ج.ر عدد 83 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 74-96 du 1er octobre 1974 portant création de la société nationale de recherche d’eau et d’aménagement hydraulique (S.N.R.E.A.H.), p. 878. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 23 avril 1974 relatif au tarif kilométrique applicable aux taxis automobiles (rectificatif), p. 881. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant d’un examen professionnel organisation ministres pour l’accès au corps des plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 881. Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant d’un examen processionnel ouverture pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 882. Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères, p. 883.

878 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 octobre 1974 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères, p. 884. Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères, p. 884. Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères, p. 885. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 74-208 du 1 octobre 1974 complétant le décret n° 70-60 du 21 avril 1970 portant création de l’institut de technologie du commerce (I.T.C.), p. 886. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 4 octobre 1974 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère des postes et télécommunications, p. 886. ACTES DES WALIS Arrêté du 31 mai 1974 du wali des Oasis, déclarant d’utilité publique la construction d’un groupe scolaire à Hassi Boustane à Ouargla, p. 886. Arrêté du 31 mai 1974 du wali 1 des Oasis, portant déclaration de cessibilité des propriétés nécessaires à la réalisation du projet de construction d’un groupe scolaire à Hassi Boustane Ouargla, p. 886. - Arrêté du 5 juin 1974 d wali d’El Asnam, portant concession d’une parcelle de terre de 66 m2, sise à Khemis Milianą, au profit de ladite commune, en vue de servir d’assiette à la construction d’une cantine centrale, p. 886. Arrêté du 8 juillet 1974 du wall de Constantine, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Rhumel, en vue de l’irrigation de terrains, p. 886. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 887. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 888. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-96 du 1er octobre 1974 portant création de la société nationale de recherche d’eau et d’aménagement hydraulique (S.N.R.E.A.Н.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’hydraulique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-44 du 17 juin 1971 portant création de la société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu le décret n° 70-184 du 24 novembre 1970 portant attributions du secrétaire d’Etat à l’hydraulique; Vu le décret n° 72-47 du: 3 mars 1972 relatif aux élections dans les entreprises socialistes; Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dénomination - Personnalité Siège Article 10г. Il est créé sous la dénomination de société nationale de recherche d’eau et d’aménagement hydraulique », par abréviation «S.N.R.E.A.H. » et ci-après désignée « la société », une entreprise publique à caractère industriel et commercial dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. - Le siège de la société est fixé à Ouargla. Il ne peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, que par voie de décret. Art. 3. La société est placée sous la tutelle du secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Chapitre II Objet Art. 4. La société est chargée d’opérer exclusivement dans les zones suivantes : les hautes plaines steppiques, les piémonts de l’Atlas saharien, le bas sahara (Souf, Oued Rhir, Oued Mya, dorsale du M’Zab), la région des Foggaras (Tidikelt, Touat, Gourrara), le Hoggar et le Tassili, la dorsale reguibate, le Tanezrouft. Art. 5. Dans le cadre défini à l’article 4 ci-dessus, la société est chargée de réaliser : des travaux de forage et d’exploitation des ressources en eau et, de manière générale, tous travaux relatifs aux ouvrages de captage de la ressource en eau, des travaux relatifs à l’utilisation de la ressource en eau, à l’amélioration de celle-ci ainsi qu’à son rejet, des travaux d’assainissement et d’épuration des eaux, des travaux nécessités par la mise en œuvre des équipements ruraux, la pose de conduites d’eau de toute nature, la mise en place de stations de pompage. La société est, en outre, habilitée à acquérir et à exploiter tout brevet, modèle ou licence, en relation avec son objet. La société peut, dans la limite de son objet, créer tout centre de recherche, de formation et de gestion, nécessaire à la mise en œuvre et à la réussite de sa mission. Un décret portera application des présentes dispositions. Art. 6. La société peut réaliser les études et les travaux en rapport avec son objet. TITRE II CAPITAL SOCIAL Art. 7. Le capital social de la société est constitué par,: les fonds versés par l’Etat en numéraire et dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances,

15 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA -les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature attribués par l’Etat à la société. Art. 8. Les fonds versés en numéraire peuvent être augmentés ou réduits, sur proposition du directeur général de la société, après avis du conseil de direction suivant les modalités visées à l’article 6 ci-dessus. TITRE III ORGANISATION, GESTION ET FONCTIONNEMENT Art. 9. La gestion et le fonctionnement de la société sont assurés par les organes suivants : 1 - L’assemblée des travailleurs. 2- Les commissions permanentes. 3- Le conseil de direction. 4 Le directeur général. Chapitre I L’assemblée des travailleurs. Section 1 Constitution et composition Art. 10. L’assemblée des travailleurs est élue pour une durée de 3 ans, conformément aux dispositions du décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux élections dans les entreprises socialistes. Art. 11. Les candidatures sont reçues par une commission des candidatures créée au niveau de la société et composée de représentants du Parti, de l’U.G.T.A. et de l’autorité de tutelle. 1 Cette commission arrête la liste définitive des candidats en nombre double des postes à pourvoir. Art. 12. - L’assemblée des travailleurs est composée de sept à vingt-cinq membres, suivant l’évolution numérique du collectif des travailleurs. A la veille de chaque élection, un arrêté du secrétaire d’Etat à l’hydraulique fixe le nombre des membres de l’assemblée des travailleurs. Section 2 Prérogatives Art. 13. L’assemblée des travailleurs dispose de tous pouvoirs de contrôle sur la gestion de la société et l’exécution des programmes. A ce titre, elle établit un rapport annuel où elle se prononce sur la gestion de la société. Art. 14. Dans le cadre de sa mission et sous réserve des dispositions relatives à l’exercice du pouvoir de tutelle ainsi que sous réserve des attributions dévolues aux autres organes de la société, l’assemblée des travailleurs exerce les prérogatives ci-après définies aux articles 14 à 21. Art. 15. L’assemblée des travailleurs émet des avis et des recommandations sur : 1 2 le projet de plan de développement de la société dans e cadre de l’établissement au plan national; 2 les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses ; 3- les projets de programmes d’activité ; 4 le projet de programmes d’investissement. Art. 16. D’une manière générale, l’assemblée des travailleurs donne la situation son avis des sur travailleurs toute réforme , ainsi que fondamentale sur concernant les modifications importantes de structures de la société. Art. 17.-L’assemblée des travailleurs peut, en vue d’accomplir ses prérogatives, demander le concours de toute personne compétente en la matière. Art. 18. - L’assemblée des travailleurs est associée à la direction, dans l’élaboration de la pohtiqu, du personnel et de la formation professionnelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 879 Art. 19. L’assemblée des travailleurs se prononce sur : 1 le rapport d’exécution du programme annuel; 2- le compte d’exploitation, le bilan annuel et le rapport du commissaire aux comptes. Art. 20. - L’assemblée des travailleurs décide, dans le cadre des lois et règlements en vigueur : 1 de l’affectation des résultats financiers; 2 de la répartition de la quote-part des résultats destinée au collectif des travailleurs. Art. 21. - L’assemblée des travailleurs a la charge des œuvres sociales de la société. Art. 22. L’assemblée des travailleurs adopte, d’un commun accord avec la direction générale, le règlement intérieur. Section 3 Fonctionnement de l’assemblée des travailleurs Art. 23. L’assemblée des travailleurs élit, en son sein, sur une liste comportant une double candidature et au scrutin secret, un président, pour une période d’un an, renouvelable dans les mêmes conditions. Art. 24. La liste prévue à l’article 22 ci-dessus, est arrêtée par la commission des candidatures prevue à l’article 11 de la présente ordonnance. Le secrétaire de la section syndicale est éligible à la présidence de l’assemblée des travailleurs. Art. 25. - L’assemblée des travailleurs tient deux réunions par an. En outre, elle peut tenir des réunions extraordinaires, à la demande, soit du directeur général, soit des 2/3 au moins des membres de l’assemblée ou du collectif. L’assemblée des travailleurs se réunit sur convocation de son président. Le conseil de direction participe, de plein droit, aux réunions de l’assemblée des travailleurs, avec voix consultative. Art. 26. Le projet d’ordre du jour des réunions est élaboré conjointement par le directeur général et le président et communiqué à tous les membres de l’assemblée des travailleurs, au moins 8 jours avant la réunion. L’assemblée des travailleurs peut demander l’inscription de questions relevant de ses prérogatives. L’ordre du jour définitif est adopté par l’assemblée des travailleurs. Art. 27, - L’assemblée des travailleurs peut valablement délibérer, si la majorité de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, les membres de l’assemblée des travailleurs sont à nouveau convoqués par voie d’affichage. Il peut, alors, délibérer valablement quel que soit le nombre des présents. Art. 28. Les décisions, résolutions, recommandations de l’assemblée des travailleurs sont prises à la majorité des membres présents. Art. 29. - Le procès-verbal des réunions de l’assemblée des travailleurs, est communiqué au directeur général et à l’autorité de tutelle. Art. 30. L’assemblée des travailleurs peut être suspendue ou dissoute en cas de fautes graves dans l’accomplissement de ses prérogatives. La sanction est prononcée par décret, pris à l’initiative des instances syndicales, du Parti ou de la tutelle. Art. 31. Le travailleur ayant des responsabilités directes de gestion au sein des organes de la société, bénéficie des dispositions légales et réglementaires prévues pour faciliter l’accomplissement de son mandat. Il ne peut faire l’objet de sanction à raison de positions prises pour ou dans l’exercice normal de sa mission au sein des mêmes organes.

880 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 octobre 1974 Chapitre II Les commissions permanentes Art. 32. Il est créé au sein de la société, des commissions permanentes pour les affaires suivantes : 1- Les affaires économiques et financières; 2 Les affaires sociales et culturelles ; 8 Les affaires du personnel et de la formation ; 4 Les affaires de discipline ; 5 Les affaires d’hygiène et de sécurité. Art. 33. Les commissions permanentes, ainsi définies, sont composées de membres désignés par l’assemblée des travailleurs, en priorité parmi ses membres, à l’exclusion des deux dernières, composées pour moitité de représentants de l’assemblée des travailleurs et pour moitié de représentants désignés par la direction en raison de leur compétence. Art. 34. - La commission économique et financière est chargée, d’une manière générale, d’étudier tous les problèmes de production et de gestion courante sur les plans économique et financier. Elle est notamment associée à la conclusion des marchés intéressant la société. Art. 35. - La commission des affaires sociales et culturelles est chargée d’étudier tous les problèmes afférents à la situation sociale des travailleurs et de gérer les œuvres sociales et culturelles de la société. Art. 36. La commission du personnel et de la formation est chargée de participer à l’élaboration de la politique du personnel et de la formation. Elle donne obligatoirement son avis sur les questions touchant au recrutement du personnel, aux revenus et aux avantages matériels attribués au personnel, autres que ceux qui découlent de la répartition des résultats financiers prévue à l’article 58 de la présente ordonnance. Art. 37. La commission de discipline est chargée d’émettre un avis préalable sur toutes les questions de discipline du personnel qui doivent obligatoirement lui être soumises par le directeur général. L’avis préalable n’est pas nécessaire en cas d’urgence. Art. 38. En matière de recrutement, de promotion ou de licenciement, les travailleurs soumis, par ailleurs, au pouvoir hiérarchique de la direction, bénéficient des droits garantis par la loi. Art. 39. La commission d’hygiène et de sécurité veille au respect des normes réglementaires d’hygiène et de sécurité et propose les améliorations qu’elle juge utiles. Elle participe à la formation du personnel en matière de prévention. Chapitre III Le conseil de direction Art. 40. Le conseil de direction comprend, outre le directeur général, président, trois de ses adjoints immédiats et deux représentants élus par l’assemblée des travailleurs pour une durée de 3 ans. Un arrêté du secrétaire d’Etat à l’hydraulique fixe la composition du conseil de direction. Art. 41. Le conseil de direction se réunit au moins une fois par semaine; Il peut aussi se réunir sur convocation du directeur général. Art. 42. - Le conseil de direction statue sur les matières suivantes: a) les programmes généraux d’activité et les projets de programme de vente, de production et d’approvisionnement ; b) les projets d’extension de ses activités dans le cadre de l’objet visé au titre I, chapitre II; c) les projets de création d’organismes ou sociétés ayant le caractère de succursales ainsi que les prises de participation dans toutes les entreprises ou sociétés ; d) les projets de plans et de programmes d’investissements; e) les concours bancaires ou financiers; f) les bilans, compte d’exploitation, compte de pertes et profits, compte d’affectation des résultats, rapport annuel d’activite de l’exercice écoulé ; g) le projet de statut du personnel et la grille des salaires ; h) le projet d’organigramme ;

  1. la désignation des représentants de la direction au sein des commissions permanentes ; j) la désignation des représentants de la S.N.R.E.A.H. au sein des sociétés dont elle détient une partie du capital; k) le règlement des litiges. Art. 43. Les membres du conseil de direction peuvent être révoqués, en cas de faute grave dans l’accomplissement des prérogatives qui leur sont attribuées ou de résultats insuffisants imputables à leur mauvaise gestion. Chapitre IV Le directeur général Art. 44. - La S.N.R.E.A.H. est dirigéé par un directeur général nommé par décret, pris sur proposition du secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 45. Le directeur général de la S.N.R.E.A.H. est assisté de directeurs nommés par arrêté du secrétaire d’Etat à l’hydraulique, pris sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 46. Le directeur général de la S.N.R.E.A.H. agit sous l’autorité du secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Il est responsable du fonctionnement général de la société. Art. 47. Sous réserve des dispositions prévoyant l’approbation de l’autorité de tutelle, le directeur général peut contracter tous emprunts, conclure tous contrats et nommer à tous les emplois au sein de la S.N.R.E… H. Il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel. Le directeur général représente la société en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il désigne, le cas échéant, les représentants de la S.N.R.E.A.H. au sein de sociétés, telles que prévues à l’article 41-j) de la présente ordonnance, après avis du conseil de direction et approbation du secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Il est mis fin aux fonctions de ces représentants dans les mêmes forme/ TITRE IV TUTELLE ET CONTROLE Art. 48. La S.N.R.E.A.H. est placée sous la tutelle du secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Art. 49. Le secrétaire d’Etat à l’hydraulique approuve : a) l’organigramme fixant les structures internes de la S.N.R.E.A.Η. ; b) le statut du personnel ainsi que la grille des salaires, des rémunérations et de toutes les indemnités. c) l’orientation générale de la S.N.R.E.A.H.; d) les projets d’extension des activités de la société ; e) les projets de création d’organismes ou sociétés ayant le caractère de filiales ainsi que les prises de participation dans toutes entreprises ou sociétés ; f) les décisions de nomination ou de révocation des représentants de la S.N.R.E.A.H. au sein des sociétés, telles que prévues à l’article 41-j) de la présente ordonnance. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Chapitre I Structures financières Comptabilité Contrôle Art. 50. Les comptes de la S.N.R.E.A.H. sont tenus en la forme commerciale. Art. 51. Les comptes sont tenus par exercice. L’année sociale commence le 1” janvier et finit le 31 décembre de la même année,

15 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 52. - Le directeur général de la S.N.R.E.A.H. procède chaque année à l’évaluation de son patrimoine, dans ses éléments d’actif et de passif et détermine le montant des biens qui lui sont affectés pas l’Etat. Art. 53. Les comptes prévisionnels d’exploitation de la S.N R.E.A.H. sont préparés par le conseil de direction et soumis, pour approbation, à l’autorité de tutelle, ainsi qu’au ministre des finances, après avis de l’assemblée des travailleurs. Les documents portant comptes prévisionnels sont transmis au moins 45 jours avant le début de l’exercice qu’ils concernent. Âu cas où l’approbation des comptes prévisionnels n’intervient pas à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la S.N.R.E.A.H., ainsi qu’à l’exécution de ses engagements et ce, dans la limite des comptes, dûment approuvés de l’exercice antérieur. Art. 54. Les programmes d’investissement de la S.N.R.E.A.Η. sont soumis par le directeur général à l’autorité de tutelle après leur examen par le conseil de direction et avis de l’assemblée des travailleurs. Le programme d’investissement de la S.N.R.E.A.H. est établi conformément aux décisions du Gouvernement Art. 55. La S.N.L.E.A.H. a l’obligation d’assurer, selon les critères définis par la législation, l’amortissement des biens mobiliers, de manière à en assurer le renouvellement et à approvisionner le fonds d’amortissement de ladite société, واشه ه REPUBLIQUE ALGERIENNE 881 Art. 56. - Les emprunts contractés par la SNREA.H. sont prevus par les plans periodiques de finan ement, dont l’ato, on est soumise à l’accord conjoint de l’autorité de tutelle e du ministre des finances. Art. 57. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances, est placé auprès de la S.N.R.E.Α.Η. Chapitre II Résultats Art. 58. Les résultats de la S.N.R.E.A.H. sont constitués annuellement par un bénéfice ou une perte d’exploitation. Art. 59. Les résultats bénéficiaires se répartissent comme suit: 1- Fonds de revenus complémentaires des travailleurs, 2 Quote-part de contribution aux charges de l’Etat. 3- Quote-part affectée au patrimoine de la S.N.R.E.A.H. Art. 60. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées, notamment celles de l’ordonnance n° 71-44 du 17 juin 1971 portant création de la SONAGTHER. Art. 61. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1974. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 23 avril 1974 relatif au tarif kilométrique applicable aux taxis automobiles (rectificatif). J.O. n° 43 du 38 mai 1974 Page 479, 1ère colonne, 11ème ligne de l’annexe : au lieu de: Ta: représente les taxes (TUGPS + TAIC) Lire : Ta’: représente les taxes sur le chiffre d’affaires (Le reste sans changement), MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-188 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois public et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 39-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires : Vu le décres n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères et notamment son article 3; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics : Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue natiorale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. L’examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. L’examen est ouvert aux attachés des affaires étrangères titulaires, âgés de 40 ans cu maximum au 1” janvier de l’année de l’examen et ayant accompli, à cette date, huit (8) anrées de services effectifs en cette qualité. Art. 3. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans, en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.

882 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. L’examen comportera deux épreuves écrites d’admissibilité et une epreuve orale d’admission. 1º Epreuves écrites d’admissibilité (programme en annexe) : a) une composition sur un sujet d’ordre général destinée à apprécier le niveau général des connaissances du candidat (durée 4 heures, coefficient 3); b) une épreuve pratique portant sur les connaissances professionnelles du candidat (durée 4 heures, coefficient 2). 2° L’épreuve orale d’admission consistera en une discussion avec les membres du jury portant sur : a) l’histoire de l’Algérie de 1830 à nos jours et géographie politique, économique et sociale de l’Algérie (coefficient. 1); b) les organisations internationales universelles et régionales (coefficient 1). Art. 5. Les épreuves écrites et orales se dérouleront au choix du candidat, dans la langue nationale ou en langue française. Les candidats qui composent dans la langue française doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contrôle dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices prévues par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 6. Il est attribué à chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l’article 4 du présent arrêté. Art. 7. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum de points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 8. Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites de l’examen, un total de points fixé par lé jury. Art. 9. Le jury est composé : du secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président,

  • de l’inspecteur général des postes diplomatiques et consulaires, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du sous-directeur du personnel du ministère des affaires étrangères, de trois (3) hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, titulaires, ayant au moins le rang de conseiller des affaires étrangères,
  • d’un membre du jury de titularisation du corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des ‘affaires étrangères. Art. 10. La liste des candidats définitivement admis est établie par ordre de mérite. Elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Les candidats définitivement admis à l’examen, seront nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires, dans les. conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé et sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1974. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des affaires étrangères, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur de l’administration générale, Hocine TAYEBI Omar GHERBI REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 octobre 1974 ANNEXE, Programme de l’examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères A) Droit international : Traités et accords internationaux procédure, effets, révision, fin. O.N.U.: ses structures, ses activités et ses difficultés actuelles : les organisations internationales,
  • les groupements continentaux et régionaux, la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires, les privilèges et immunités, statuts et fonctions des agents diplomatiques et consulaires. B) Le ministère des affaires étrangères : sa structure et son rôle : les missions diplomatiques et consulaires: organisation et fonctionnement, la condition des étrangers en Algérie, la famille, le mariage, la filiation, la succession, l’émigration algérienne en Europe. C) Les institutions algériennes Etat, Parti, wilayas, A.P.C.: développement économique de l’Algérie, les richesses économiques de l’Algérie, politique pétrolière, révolutions industrielle, agraire et culturelle de l’Algérie. D) Relations politiques et économiques internationales de 1945 à nos jours: naissance des blocs, coexistence pacifique, problèmes du désarmement, crises et conflits, mouvements de libération et mouvements oppositionnels, problèmes économiques des grands ensembles du monde, influence des pays du tiers-monde sur la politique mondiale, relations entre Etats riverains de la Méditerranée, sécurité européenne, diplomatie algérienne à travers le monde. Arrêté interministériel du 14 septembre 1974 portant ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des ministre plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères et notamment son article 3;

15 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant organisation. d’un examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères; Arrêtent : Article 1er. Est ouvert au titre de l’année 1974, un examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères organisé suivant les dispositions fixées par l’arrêté interministériel du 16 septembre 1974 susvisé. Le nombre de postes offerts est fixé à 30. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 15. Art. 2. - Les épreuves de l’examen se dérculeront à partir Cu 1er décembre 1974 auprès de l’école nationale d’administration. Art. 3. Les demandes de participation à l’examen doivent être adressées à la sous-direction du personnel du ministère des affaires étrangères au plus tard le 5 novembre 1974. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1974. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des affaires étrangères, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur de l’administration générale, Hocine TAYEBI. Omar GHERBI. Arrêté interministériel Cu 16 septembre 1974 portant organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères ec Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances nºs 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets nºs 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 60-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-206 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères et notamment son article 3; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. L’examen professionnel pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 883 Art. 2. L’examen est ouvert aux secrétaires d’administration et aux chanceliers des affaires étrangères, titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date, cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art 3. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède cing (5) ans. Ce 1.1aximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 4. L’examen comportera deux épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1°) Epreuves écrites d’admissibilité: (programme, en annexe). a) Une composition sur un sujet d’ordre général destinée à apprécier le niveau des connaissances du candidat et son aptitude à la rédaction (durée 4 heures, coefficient 3). b) Une épreuve pratique portant sur les connaissances professionnelles du candidat (durée 4 heures, coefficient 2). 2°) L’épreuve orale d’admission consistera en une discussion avec les membres du jury portant sur : a) l’histoire de l’Algérie de 1830 à nos jours (coefficient 1). b) les organisations internationales universelles, et régionales (ONU, QUA, ligue arabe, OCAM), coefficient 1. Art. 5. Les épreuves écrites et orales se dérouleront au choix du candidat, dans la langue nationale ou en langue française. Les candidats qui composent dans la langue française doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contrôle dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices prévues par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 6. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l’article 4 du présent arrêté. Art. 7. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 8. Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites de l’examen, un total de points fixé par le jury. Art. 9. Le jury est composé: du directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président; du directeur général de la fonction publique ou son représentant; du sous-directeur du personnel du ministère des affaires étrangères; de trois (3) hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, d’un membre du jury de titularisation du corps des attachés des affaires étrangères. Art. 10. La liste des candidats définitivement admis est établie par ordre de mérite. Elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Les candidats définitivement admis à l’examen, seront nommés attachés des affaires étrangères stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 et sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.

884 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1974. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des affaires étrangères, et par délégation Le secrétaire général, Le directeur de l’administration générale, Hocine TAYEBI. Omar GHERBI, ANNEXE Programme de l’examen professionnel pour l’accès au corps d’attaché des affaires étrangères a) Les institutions algériennes (L’Etat, le Parti, les wilayas, la commune). Enseignement et formation en Algérie, Population rurale et population urbaine en Algérie,

  • Développement industriel en Algérie, Charte socialiste des entreprises,
  • Agriculture, autogestion, réforme agraire,
  • Richesses, économiques de l’Algérie, politique pétrolière de l’Algérie, b) Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires : Les agents diplomatiques, les agents consulaires,
  • Les privilèges et immunités diplomatiques, Le traité international,
  • La famille, le mariage, la filiation, les successions, -La condition des étrangers (séjour des étrangers en Algérie, droit des étrangers). c) Le ministère des affaires étrangères : Le service du protocole sa structure, son rôle, son importance, La création de la mission diplomatique son organisation, sa structure,
  • Le consulat, son organisation, son fonctionnement,
  • L’émigration algérienne en Europe. b) Le bloc des grandes puissances : La coexistence pacifique, Les relations com.nerciales internationales, L’influence des pays du tiers-monde sur la politique mondiale, L’aide aux pays en voie de développement, Les organisations, la coopération internationale, Les mouvements de libération dans le monde. Arrêté interministériel da 18 septembre 1974 portant ouverture d’un. examen professionnel pour l’accès au corps des attaches des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92 et 08-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 octobre 1974 Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-206 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des ttachés des affaires étrangères, et notamment son article 3; Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères; Arrêtent : Article 1er. Esi ouvert au titre de l’année 1974, un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères suivant les dispositions fixées par l’arrêté interministériel du 16 septembre 1974 susvisé. Le nombre de postes offerts est fixé à 40. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 8. Art. 2. Les épreuves de l’examen se dérouleront à partir du 1er décembre 1974 auprès du centre de formation administrative d’Alger. Art. 3. Les demandes de participation à l’examen doivent être adressées à la sous-direction du personnel du ministère des affaires étrangères au plus tard le 5 novembre 1974. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1974. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des affaires étrangères, et par délégation Le secrétaire général, Le directeur de l’administration générale, Hocine TAYEBI. Omar GHERBI. Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-123 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances nos 68-92 c 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets nºs 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-207 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des chanceliers des affaires étrangères et notamment son article 3; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue Lationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des colectivites locales et des établissements et organismes publics;

15 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1º. L’examen professionnel pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - L’examen est ouvert aux agents d’administration du ministère des affaires étrangères, titulaires âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date, cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art 3. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 4. L’examen comportera deux épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve Grale d’admission. 1°) Epreuves écrites d’admissibilité: (programme en annexe). a) Une composition sur un sujet d’ordre général destinée à apprécier le niveau des connaissances du candidat et son aptitude à la rédaction (durée 4 heures, coefficient 3). b) Une épreuve pratique portant sur les connaissances professionnelles du candidat (durée 4 heures, coefficient 3).

2°) L’épreuve orale d’admission consistera en une discussion avec les membres du jury portant sur : a) L’histoire de l’Algérie de 1830 à nos jours (coefficient 1). b) Géographie 1 économique de l’Algérie, et son organisation administrative (coefficient 1). Art. 5. Les épreuves écrites et oralės se dérouleront au chơix du candidat dans la langue nationale ou en langue française. Les candidats qui composent dans la langue française doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contrôle dans la langue nationale.

Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices prévues par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 6. Il est attribué à chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l’article 4 du présent arrêté. Art. 7. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptible d’être obtenus, sera accordée aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 8. Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites de l’examen, un total de points fixé par le jury. Art. 9. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères ou son réprésentant, président;

  • du directeur général de la fonction publique ou son représentant; du sous-directeur du personnel du ministère des affaires étrangères; de trois (3) hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, titulaires ayant au moins le sang de conseiller des affaires étrangères, d’un membre du jury de titularisation du corps des chanceliers des affaires étrangères. Art. 10. La liste des candidats définitivement admis est établie par ordre de mérite. Elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Les candidats définitivement admis à l’examen seront nommés chanceliers des affaires étrangères stagiaires “dans les conditions prévuespar le décret n° 66-151 du 2 juin REPUBLIQUE ALGERIENNE 885 1966 et sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1974. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des affaires étrangères, et par délégation Le secrétaire général, Le directeur de l’administration générale, Hocine TAYEBI. Omar GHERBI, ANNEXE Programme de l’examen professionnel pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères a) Les institutions algériennes: l’Etat, le Parti, les wilayas, la commune. Enseignement en Algérie; Développement industriel en Algérie; Agriculture et révolution agraire; Richesses économiques, politique pétrolière de l’Algérie ; b) Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires : Les agents diplomatiques, les agents consulaires; Les privilèges et immunités diplomatiques; La condition des étrangers (séjour des étrangers en Algérie); Les droits des étrangers. c) Le ministère des affaires étrangères : Le service du protocole, structure, rôle, importance; La création d’une mission diplomatique, son organisation, sa structure; Le consulat organisation et fonctionnement. Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-207 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux chanceliers des affaires étrangères et notamment son article 3; Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères; Arrêtent : Article 1er. Est ouvert au titre de l’année 1974, un examen professionnel pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères organisé suivant les dispositions fixées par l’arrêté interministériel du 16 septembre 1974 susvisé. Le nombre de postes offerts est fixé à 40 Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 8,

886 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Les épreuves de l’examen se dérouleront à partir du 1er décembre 1974 auprès du centre de formation administrative d’Alger. Art. 3. Les demandes de participation à l’examen doivent être adressées à la sous-direction du personnel du ministère des affaires étrangères au plus tard le 5 novembre 1974. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1974. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des affaires étrangères, et par délégation Le secrétaire général, Le directeur de l’administration générale, Hocine TAYEBI. Omar GHERBI. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 74-208 du 1er octobre 974 complétant le décret n° 70-60 du 21 avril 1970 portant création de l’institut de technologie du commerce (I.T.C.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, complétée par lordonnance n° 70-78 du 10 novembre 1970; REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 octobre 1974 Vu le décret n° 70-60 du 21 avril 1970 portant création de l’institut de technologie du commerce, et notamment son article 5; Décrète : Article 15, L’article 5 du décret n° 70-60 du 21 avril 1970 portant création de l’institut de technologie du commerce, est complété par les dispositions suivantes : Art. 5. Le directeur de l’institut est assisté d’un secrétaire général chargé de l’administration générale et de la coordination des services de l’institut. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre du commerce sur proposition du directeur de l’institut ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne émocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1974. Louari BOUMEDIENE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 4 octobre 1974 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministere des postes et télécommunications. Par décret du 4 octobre 1974, il est mis fin à compter du 1er octobre 1974, aux fonctions d’inspecteurs général exercées par M. Moha.ned Allahoum, au ministère des postes et télécommunications. ACTES DES WALIS Arraté du 31 mai 1974 du wall des Oasis, déclarant d’utilité publique la construction d’un groupe scolaire a Hassi Boustane à Ouargla. Par arrêté du 31 mai 1974 du wali des Oasis, est déclarée d’utilité publique, la construction d’un groupe scolaire à Hassi Boustane à Ouargla Le wali des Oasis, représentant le ministre des enseignements primaire et secondaire, est autorisé à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisicion est nécessaire à la réalisation de l’opération envisagée. L’expropriation devra être accomplie dans un délai de 5 ans compter de la date dudit arrêté. Arrêté du 31 mai 1974 du wali des Oasis, portant déclaration de cessibilité des propriétés nécessaires à la réalisation du projet de construction d’un groupe scolaire à Hassi Boustane à Ouargla. Par arrêté du 31 mai 1974 du wali des Oasis, sont déclarées cessibles, soit à l’amable, soit par voie d’expropriation, pour cause d’utilité publique, les propriétés nécessaires à la construction d’un groupe scolaire à Hassi Boustane à Ouargla. opération désignée au plan parcellaire établi pour la cause. Le paiement des propriétaires dont la cession est prononcée à l’amiable, sera effectué par mandat administratif. Tous droits et taxes dus au trésor, du fait de cette cession, seront supportés par les cédants. Le ministre des enseignanents primaire et secondaire sera exonéré des droits d’enregistrement mis à la charge de l’acquéreur, se rapportant aux propriétés touchées par cette expropriation d’utilité publique, conformément à l’article 511 du code de l’enregistrement. Arrêté du 5 juin 1974 du wali d’El Asnam, portant concession d’une parcelle de terre de 966 m2, sise à Khemis Miliana, au profit de ladite commune, en vue de servir d’assiette à a construction d’une cantine centrale. Par arrêté du 5 juin 1974 du wali d’El Asnam, est concédee, au profit de la commune de Khemis Millana, une parcelle de terrain, dévolue à l’Etat, d’une superficie de 966 m2, sise dans ladite localité, destinée à servir d’assiette à la construction d’une cantine centrale, telle qu’elle figure à l’état de consistance annexé a l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 8 juillet 1974 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d’eau par pompage, sur l’oued Rhumel, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 8 juillet 1974 du wall de Constantine, M. Benelkorichi Abderrahmane, agriculteur, demeurant à Constantine, est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Rhumel, en vue de l’irrigation des cerrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui font partie de sa propriété. Le débit fictif dont le pompage est autorisé est fixé à 2,40 1/s sans dépasser 4,80 1/s; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de telle sorte que la quantité d’eau prélevée n’ex-

15 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA cède pas celle correspondant au débit maximum autorisé. L’installation sera fixe et devra être capable d’élever au maximum 4,80 1/s à la hauteur totale de 12 mètres (hauteur comptée au-dessus de l’étiage. Le permissionnaire sera tenu de se conformer aux horaires de pompage qui pourraient être fixés ultérieurement par l’ingénieur en chef du service hydraulique. Au cas où le fonds faisant l’objet de l’autorisation de pompage viendrait à être englobé dans un périmètre irrigable, conformément à l’article 3 du décret-loi du 30 octobre 1936, relatif à l’utilisation des eaux des barrages-réservoirs en Algérie, l’autorisation cesserait, de plein droit, sans indemnité à partir du jour de l’avis public prévu par ledit article et concernant le périmètre partiel dans lequel le fonds sera compris. La redevance cessera d’être due à partir du jour où l’autorisation sera supprimee. L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute époque accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’e’le comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le wali aurait prescrit par suite de pénurie d’eau, une règlementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Rhumel. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée, avec ou sans préavis pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction cu révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. REPUBLIQUE ALGERIENNE 887, Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum de 1 an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office, à ses frais à la diligence de l’autorité locale, et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lut être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessous et ne pourra, sans autorisation nouvelle être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession du fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de 6 mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. • En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet lui être données par les agents du service hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de vingt dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Constantine. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de 20 dinars, conformément aux dispositions de l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969, portant loi de finances pour 1970. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté sont à la charge du permissionnaire. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT BUREAU DES MARCHES Avis d’appel d’offres ouvert international nº 14/74 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture, de la livraison et de la pose de revêtements sportifs synthétiques au complexe olympique d’Alger. Les candidats peuvent consulter ou retirer les dossiers au bureau d’études « ECOTEC >> sis au centre de coordination du complexe olympique d’Alger (Cheraga). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sis au 135, rue de Tripoli, Hussein Dey Alger, avant le 31 octobre 1974 à 12 h, délai de rigueur, sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter la mention « appel d’offres n° 14/74 ne pas ouvrir ».

888 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 octobre 1974 WILAYA D’EL ASNAM Programme spécial Opération n° 07.61.11.3.14.01.03 Construction d’une polyclinique à Cherchell Lot « Electricité » Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation de l’électricité de la polyclinique de Cherchell. Les entreprises intéressées par cet appel d’offres pourront se procurer les dossiers au bureau d’études CIRTA, 14 avenue du 1er novembre, Alger, contre paiement des frais de reproduction. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la règlementation en vigueur devront parvenir, sous pli cacheté, sans aucun signe extérieur pouvant identifier l’expéditeur, au wali d’El Asnam, bureau des marchés, avec la mention: appel d’offres pour la réalisation du lot électricité, polyclinique de cherchell », pour le 4 novembre 1974, terme de rigueur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Construction d’une polyclinique à Cherchell Lot Chauffage Climatisation > Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation du chauffage et de la climatisation de la polyclinique de Cherchell. Les entreprises intéressées par cet appel d’offres pourront se procurer les dossiers au bureau d’études CIRTA, 14 avenue du 1er novembre, Alger, contre paiement des frais de reproduction. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la règlementation en vigueur devront parvenir, sous pli cacheté, sans aucun signe extérieur pouvant identifier l’expéditeur, au wali d’El Asnam, bureau des marchés, avec la mention: appel ‘d’offres pour la réalisation du lot << Chauffage, climatisation », de la polyclinique de Cherchell, pour le 4 novembre 1974, terme de rigueur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA D’EL ASNAM Programme spécial Opération n° 07.64.01.3.14.01.01 Annexe du lycée d’enseignement originel de Miliana Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un institut islamique à Miliana. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot n° 1: gros-œuvre V.R.D. étanchéité, Lot n° 2: ferronnerie, Lot n° 3: menuiserie, bois et aluminium, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Lot n° 4: plomberie sanitaire, Lot n° 5: électricité, Lot n° 6: peinture vitrerie, Lot n° 7: chauffage central. Les entreprises intéressées pourront soumissionner par lot ou pour l’ensemble des lots et retirer les dossiers, contre remboursement des frais de reproduction, chez MM. Sami Fakhouri et Farouk El Cheikh, architectes associés, 5, place des Victoires à Oran, tél. 327-18. Les offres doivent parvenir à la wilaya d’El Asnam avant le 15 novembre 1974, sous plis cachetés portant la mention << soumission pour l’institut islamique die Miliana», accompagnées des pièces fiscales, références et qualifications de l’entreprise. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant 90 jours, à dater de leur dépôt. 2ème plan quadriennal Construction d’un C.E.M./600 sans internat à El Asnam (La ferme) Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation des travaux de construction d’un C.E.M./600 sans internat à El Asnam (La ferme). Cet avis d’appel d’offres porte sur les lots: menuiserie ferronnerie, peinture vitrerie, électricité, plomberi sanitaire, chauffage central. Les entreprises intéressées pourront obtenir les dossiers auprès du bureau d’études << TESCO», contre paiement des frais de reproduction. Les offres doivent parvenir avant le 15 novembre 1974, à la wilaya d’El Asnam, bureau des marchés, sous double enveloppe, accompagnées des références, qualifications et pièces fiscales de l’entreprise. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR M. Salah Boulheouchat, demeurant à Constantine, 10, rue Pierre Loti, Bellevue à Constantine titulaire du marché n° 44/PS/TPC/72, souscrit par lui le 15 décembre 1971 et approuvé par le wali de Sétif, le 24 janvier 1972, relatif à la construction des 70 logements à Bougaa (lot: peinture, vitrerie), est mis en demeure d’entreprendre les travaux sous huitaine, à compter de la publication de la présente mise en lemeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par lui de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit ci-dessus, il lui sera fait application de l’article 35 d’t cahier des charges administratives générales, relatif aux mesures coercitives. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek.