ج.ر عدد 19 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗

LOIS ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES CONVENTIONS (Traduction française) SOMMAIRE r ET ACCORDS INTERNATIONAUX ORDONNANCE nº 70-2 du 15 janvier 197.0 portant ratification d’accords algérotunisiens, signés à Tunis le p. 214. 28 choual 1389 correspondant au 6 janvier 1970,

214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 février 1970 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 70-2 du 15 janvier 1970 portant ratification d’accords algéro-tunisiens, signés à Tunis le 28 choual 1389 correspondant au 6 janvier 1970. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement : Vu l’accord sur le tracé de la frontière algéro-tunisienne entre Bir Romane et la frontière libyenne, signé à Tunis le 28 choual 1389 correspondant au 6 janvier 1970; Vu le protocole annexé à l’accord sur le tracé de la frontière algéro-tunisienne entre Bir Romane et la frontière libyenne, signé à Tunis le 28 choual 1389 correspondant au 6 janvier 1970; Vu l’accord relatif à l’établissement d’un comité mixte Intergouvernemental pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, signé à Tunis le 28 choual 1389 correspondant au 6 janvier 1970; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne sur les terres et biens agricoles des ressortissants algériens en Tunisie, signé à Tunis le 28 choual 1389 correspondant au 6 janvier 1970; Vu l’accord sur la coopération dans le domaine des hydrocarbures, signé à Tunis le 28 choual 1389 correspondant au 6 janvier 1970; Vu le protocole additif à la convention frontalière algéro-tunisienne du 26 juillet 1963, signé à Tunis le 28 choual 1389 correspondant au 6 janvier 1970; Vu le protocole d’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, relatif à la coopération en matière d’assurances, signé à Tunis le 28 choual 1389 correspondant au 6 janvier 1970; Ordonne : Article 1er. Sont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les accords algéro-tunisiens suivants : L’accord sur le tracé de la frontière algéro-tunisienne entre Bir Romane et la frontière libyenne, signé à Tunis le 28 choual 1389 correspondant au 6 janvier 1970; Le protocole annexé à l’accord sur le tracé de la frontière algéro-tunisienne entre Bir Romane et la frontière libyenne, signé à Tunis le 28 choual 1389 correspondant au 6 janvier 1970; L’accord relatif à l’établissement d’un comité mixte Intergouvernemental pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, signé à Tunis le 28 choual 1389 correspondant au 6 janvier 1970; -L’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne sur les terres et biens agricoles des ressortissants algériens en Tunisie, signé à Tunis le 28 choual 1389 correspondant au 6 janvier 1970; L’accord sur la coopération dans le domaine des hydrocartures, signé à Tunis le 28 choual 1389 correspondant au 6 janvier 1970; Le protocole additif à la convention frontalière algéro-tunisienne du 26 juillet 1963, signé à Tunis le 28 choual 1389 correspondant au 6 janvier 1970; -Le protocole d’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne relatif à la coopération en matière d’assurances, signé à Tunis le 28 choual 1389 correspondant au 6 janvier 1970. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1970. Houari BOUMEDIENE ACCORD SUR LE TRACE DE LA FRONTIERE TUNISO-ALGERIENNE ENTRE BIR ROMANE ET LA FRONTIERE LIBYENNE La République tunisienne et la République algérienne démocratique et populaire, Animées d’un esprit de paix, de fraternité, d’amitié et de bon voisinage; Conscientes que le développement de leurs bonnes relations repose fondamentalement sur le respect mutuel de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’intangibilité des frontières de chaque Etat; Ayant enregistré le consentement de l’Etat tunisien à renoncer à ses revendications portant sur une portion de territoire allant de Fort-Saint jusqu’à la borne 233 et ce, dans le but de contribuer à l’édification du grand Maghreb par le resserrement des liens fraternels entre les deux pays et l’établissement de la coopération la plus étroite entre eux; Considérant le procès-verbal tuniso-algérien d’abornement signé à Tunis le 16 avril 1968, ainsi que le protocole annexe en date du 6 janvier 1970; Décident de ce qui suit : Article 1** a) La frontière tuniso-algérienne de Bir Romane à l’inter section avec la frontière libyenne est celle définie dans le procès-verbal d’abornement signé à Tunis le 16 avril 1968, tel qu’annexé au présent accord et dont il est partie intégrante. b) Les parties contractantes confirment que :

  • l’Etat tunisien cède à l’Etat algérien, les biens domaniaux tunisiens situés à l’ouest de la frontière ainsi définie et dont le règlement est intervenu dans le protocole en date du 6 janvier 1970 annexé au présent accord, dont il est partie intégrante,
  • l’Etat algérien accorde à l’Etat tunisien, une compensation dont la nature et la valeur sont définies dans le protocole annexé au présent accord et dont il est partie intégrante. Article 2 Le présent accord, signé sans aucune réserve, constitue un règlement définitif de toutes les questions de frontière entre la Tunisie et l’Algérie et les hautes parties contractantes s’engagent solennellement à respecter leur frontière commune et définitive. Article 3 La carte de 1929 annexée au présent accord est partie intégrante du présent accord qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Tunis, le 6 janvier 1970. P. la République tunisienne, P. la République algérienne démocratique et populaire, Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères, étrangères, Habib BOURGUIBA Junior Abdelaziz BOUTEFLIKA PROTOCOLE ANNEXE A L’ACCORD SUR LE TRACE DE LA FRONTIERE ALGERO-TUNISIENNE ENTRE BIR ROMANE ET LA FRONTIERE LIBYENNE La République tunisienne et la République algérienne démocratique et populaire, En application de l’accord sur le tracé de la frontière tuniso-algérienne entre Bir Romane et la frontière libyenne signé à Tunis le 6 janvier 1970, ont décidé ce qui suit : Article 1°r La Tunisie cède à l’Algérie les biens domaniaux tunisiens situés en territoire algérien à l’ouest de Fort-Saint, à savoir: un bâtiment dit Fort Carquet, une piste d’atterrissage, deux puits artésiens.

21 février 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article > L’Algérie versera à la Tunisie, en compensation de cette cession, l’équivalent de dix millions de dinars algériens en francs français. Article 3 La remise des biens domaniaux sus-mentionnés aura lieu dès la signature du procès-verbal consacrant l’abornement effectif de la partie sud de la frontière tuniso-algérienne partir de Bir Romane. Article Dans un délai d’un mois, à dater de la remise de ces biens domaniaux, l’Algérie effectuera, à la Tunisie, le versement convenu à l’article 2 ci-dessus. Article 5 Toutefois, la liberté d’accès à l’usage de l’eau des puits sera reconnue à la partie tunisienne, en attendant le forage dans la région d’un nouveau puits par le Gouvernement tunisien et ce, dans un délai maximum d’un an, à compter de la date de la remise des biens domaniaux visée à l’article 3 ci-dessus. Fait à Tunis, le 6 janvier 1970. P. la République tunisienne, P. la République algérienne démocratique et populaire, Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères, étrangères, Habib BOURGUIBA Junior Abdelaziz BOUTEFLIKA ACCORD RELATIF A L’ETABLISSEMENT D’UN COMITE MIXTE INTERGOUVERNEMENTAL POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE, CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE Le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, S’inspirant du traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération unissant la République tunisienne et la République algérienne démocratique et populaire, Soucieux de consolider les relations entre les deux pays dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, Sont convenus de ce qui suit : Article 1** Sans préjudice des commissions spécialisées créées par d’autres accords, un comité mixte intergouvernemental tuniso-algérien de coopération économique, culturelle, scientifique et technique, est institué dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans l’intérêt mutuel. Article 2 Ce comité a pour tâche: de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays, en matière : a) de coopération économique dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, des mines et de l’énergie et des transports et communications; b) d’échanges commerciaux : c) de relations financières; d) de coopération culturelle dans les domaines de l’information, de l’enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, de la santé et du tourisme; e) de la coopération scientifique et technique, par voie de consultation et d’échanges d’expériences dans les secteurs d’activité économique présentant un intérêt commun ;

  • d’élaborer et de soumettre à l’approbation des deux Gouvernements, des propositions de nature à concrétiser ces orientations, de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l’appli- REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 cation des conventions et accords liant les deux pays en matière commerciale, économique, financière, scientifique et technique, ou concernant la situation des ressortissants de chacun des deux pays dans l’autre pays et de leurs biens. Article 3 Le comité mixte tiendra au moins une session annuellement. et pourra se réunir en session extraordinaire avec l’accord des deux parties. Les sessions se tiendront alternativement à Tunis et à Alger. Article 4 La délégation de chacune sera dirigée par des personnalités de rang ministériel et sera composée, en outre, de représentants désignés par leur Gouvernement respectif. Article 5 Les décisions et les autres conclusions du comité seront sanctionnées, selon le cas, par des conventions, accords, protocoles, échanges de lettres ou procès-verbaux. Article 6 L’ordre du jour de chaque session fera l’objet d’un échange de propositions par la voie diplomatique, au plus tard un mois avant l’ouverture de chaque session et sera adopté le jour de l’ouverture de ladite session. Article 7 La validité du présent accord est de cinq ans. Il sera prorogé par tacite reconduction, pour deux nouvelles périodes de cinq ans, à moins que l’une des deux parties contractantes n’annonce à l’autre partie, par écrit, avec préavis de six mois, son intention d’y mettre fin. Article 8 Le présent accord sera soumis à ratification aussitôt après sa signature. Il entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature et, à titre définitif, à la date de l’échange des instruments de ratifications y afférents. Fait à Tunis, le 6 janvier 1970, en quatre exemplaires originaux, deux en langue arabe et deux en langue française, les quatre textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République tunisienne, de la République algérienne démocratique et populaire, Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères, étrangères, Habib BOURGUIBA Junior Abdelaziz BOUTEFLIKA ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE SUR LES TERRES ET BIENS AGRICOLES DES RESSORTISSANTS ALGERIENS EN TUNISIE Le Gouvernement de la République tunisienne, d’une part, et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, Animés du désir renforcer les relations fraternelles entre les deux pays dans l’intérêt mutuel; Réaffirmant le principe de réciprocité de traitement des ressortissants respectifs et la garantie de l’application des lois nationales, sauf accord contraire et exprès des deux Gouvernements pour l’application de dispositions plus favorables; Considérant les lois du 27 mai 1963 sur la coopération et du 22 septembre 1969 relative à la réforme des structures agricoles; Considérant les dispositions de la convention d’établissement signée en date du 26 juillet 1963 par les deux Gouvernements, notamment ses articles 2 à 5; Se référant aux procès-verbaux de la commission mixte algéro-tunisienne du 2 février et du 15 avril 1969; Désireux d’apporter une solution satisfaisante à la question

216 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la cession et du transfert du produit de la cession des terres et des biens agricoles des ressortissants algériens en Tunisie touchés par les réformes des structures agricoles; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Conformément aux dispositions de la loi du 27 mai 1963 et de la loi du 22 septembre 1969, tout ressortissant algérien propriétaire en Tunisie de terres et biens agricoles, peut les céder à un organisme coopératif, contre indemnisation, s’il manifeste la volonté de ne pas adhérer à un tel organisme. Article 2 La commission ad hoc prévue au paragraphe 4 du procès-verbal de la commission mixte algéro-tunisienne (sous-commission des personnes et des biens) du 2 février 1969, procédera à la mise au point définitive de tous les dossiers afférents aux opérations de cession et déterminera les droits à indemnisation des ressortissants visés à l’article 1º, que les ressortissants algériens intéressés décident, soit de continuer à résider en Tunisie, soit de quitter définitivement la Tunisie, La commission ad hoc devra achever les travaux prévus su présent article dans un délai de deux ans, à compter de la signature du présent accord. Article 3 En ce qui concerne les ressortissants algériens visés à l’article 1er, qui, au plus tard, deux années après la signature du présent accord, décideront de continuer à résider en Tunisie, les modalités d’indemnisation devront être, au moins, aussi favorables que celles consenties aux ressortissants tunisiens qui auront cédé leurs terres ou biens agricoles, dans le cadre de l’application des lois sur la réforme des structures agricoles. Article 4 Tout ressortissant algérien visé par l’article 1 ci-dessus et ayant quitté définitivement la Tunisie pour s’installer en Algérie, aura la faculté de transférer en Algérie, le montant intégral du produit de la cession de ses terres et biens agricoles en Tunisie, déduction faite de ses dettes éventuelles, sous réserve que celles-ci soient légalement exigibles et assorties d’un titre exécutoire. Article 5 A l’effet d’assurer l’application de l’article 4 du présent accord, le Gouvernement algérien consent au Gouvernement tunisien un prêt qui sera productif d’un intérêt au taux de 3% l’an, toutes charges comprises et qui sera remboursé en vingt annuités égales au capital et majorées des intérêts échus. Le versement de la première tranche de remboursement du prêt interviendra trois années après la date de signature du présent accord. Article 6 Les versements qui seront effectués aux ressortissants algériens seront comptabilisés dans les livres de la Banque centrale d’Algérie agissant pour le compte du Gouvernement algérien, au nom de la Banque centrale de Tunisie agissant pour le compte du Gouvernement tunisien. Les dates d’utilisation du prêt seront celles de la comptabilisation par la Banque centrale d’Algérie, des ordres de paiement correspondants reçus de la Banque centrale de Tunisie. Article 7 L’ensemble des versements visés aux articles 4 et 6 ci-dessus, devront avoir été effectués dans les deux années suivant la date du présent accord. Article 8 La Banque centrale d’Algérie et la Banque centrale de Tunisie arrêteront, d’un commun accord, l’arrangement technique interbancaire pour le prêt, objet de l’article 5 ci-dessus et ce, dans le délai de trois mois, suivant la signature du présent accord. Article 9 Le prêt est libellé en dollars des Etats-Unis. Le Gouvernement REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 février 1970 algérien versera en dinars algériens pour le compte du Gouvernement tunisien, aux ayants droit de nationalité algérienne visés par les articles 1er et 4, un montant équivalent au produit de la cession calculé sur la base du cours du dollar des Etats-Unis par rapport au dinar tunisien à la veille de la date de l’ordre de paiement correspondant de la Banque centrale de Tunisie à la Banque centrale d’Algérie. Article 10 Le prêt est libellé en dollar des Etats-Unis sur la base de la parité actuelle de 35 dollars des Etats-Unis = 1 once d’or fin. Au cas où la parité-or du dollar des Etats-Unis venait à être modifiée, les montants utilisés du prèt et non encore remboursés, seront réajustés à la date de la modification dans la proportion correspondant à cette modification. Article 11 Tout ressortissant algérien visé à l’article 1er et résidant en Tunisie qui n’aura pas cédé ses terres ou biens agricoles deux années après la signature du présent accord, bénéficiera, en cas de cession ultérieure à un organisme coopératif, des dispositions réglementaires en vigueur en Tunisie en matière de transfert, au titre de départ définitif, sans préjudice de l’application de dispositions plus favorables qui résulteront d’un accord particulier entre les deux pays, afin de permettre le transfert du produit de la cession qui n’aurait pu être réalisée dans le cadre du présent accord. Article 12 Les deux Gouvernements confirment que, conformément aux termes des articles 2, 3, 4 et 5 de la convention d’établissement qui détermine le statut des ressortissants de chacun des deux Etats sur le territoire de l’autre, la disposition de l’article 1º de la loi tunisienne n° 69-56 du 22 septembre 1969 sur la réforme des structures agricoles, limitant le droit de propriété des terres à vocatio agricole aux personnes physiques de nationalité tunisienne, ne s’applique pas aux ressortissants algériens établis en Tunisie. Fait à Tunis, le 6 janvier 1970. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République tunisienne, de la République algérienne démocratique et populaire, Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères, étrangères, Habib BOURGUIBA Junior Abdelaziz BOUTEFLIKA ACCORD SUR LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DES HYDROCARBURES Le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Désireux de donner une nouvelle impulsion à la coopération entre l’Algérie et la Tunisie; Soucieux d’assurer une exploitation optimum du gisement d’El Borma dans ses phases de récupération primaire et secondaire, en tenant compte des normes internationales en usage en la matière; Conscients de la nécessité de coordonner leur politique à l’égard des sociétés étrangères opérant dans les deux pays; Considérant qu’il y a intérêt à étudier la possibilité d’alimenter la Tunisie en gaz algérien ; Sont convenus de ce qui suit: I. El Borma: 1º Le Gouvernement algérien s’engage à évacuer, par le territoire tunisien, la totalité de la production du pétrole brut de la partie algérienne d’El Borma, sous réserve que le Gouvernement tunisien garantisse cette évacuation. 2º Le Gouvernement tunisien s’engage à assurer cette évacuation, d’une façon permanente et continue, dans des conditions économiques acceptables. 3º Les deux Gouvernements invitent, chacun en ce qui le concerne, les sociétés SITEP, SONATRACH, SOPEFAL et TRAPSA, à conclure, avant le 10 février 1969, tous contrats nécessaires à la réalisation du transport du brut de la partie | algérienne d’El Borma.

21 février 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette évacuation s’effectuera par les installations de la SITEP et devra se réaliser dans les conditions suivantes : à partir du 1er juillet 1969, au plus tard, à raison de 1500 m3 (mille cinq cents mètres cubes) standard par jour, à partir du 1er janvier 1970, au plus tard, à raison de 3500 m3 (trois mille cinq cents mètres cubes) standard par jour. 4° Les deux Gouvernements s’engagent à agir, chacun de son côté, auprès des sociétés SITEP et SONATRACH, afin : d’exploiter le gisement d’El Borma en bon père de famille », selon les saines pratiques de conservation en usage dans l’industrie pétrolière, d’échanger toutes informations utiles à l’effet de coordonner la production des puits limitrophes et d’élaborer des recommandations en vue d’obtenir le maximum de rendement du gisement et de préserver les intérêts mutuels des deux pays, de collaborer pour définir les mesures à prendre pour maintenir l’énergie du gisement et mettre au point un système de récupération secondaire. 5° Les deux Gouvernements décident de créer un comité technique consultatif, à l’effet d’assister les deux sociétés dans la réalisation des dispositions citées au point 4 et de promouvoir la coopération la plus large dans le domaine des hydrocarbures. Ce comité, sera composé de 6 (six) membres; les Gouvernements algérien et tunisien désigneront, chacun, trois représentants. II. Transport TRAPSA : Le Gouvernement algérien réaffirme le principe du maintien de l’évacuation du pétrole algérien par le pipe In Aménasla Skhira, au niveau de la capacité actuelle, voisine de 9 millions de tonnes par an, sous réserve que les gisements actuellement évacués par cet oléoduc, soient en mesure de produire ces quantités et qu’il soit fait droit aux demandes de l’Algérie dans son contentieux avec la société TRAPSA. Les deux Gouvernements prendront toutes les dispositions aptes à promouvoir la coopération entre les deux pays, pour les questions relatives au fonctionnement de cet ouvrage dans l’intérêt mutuel des deux pays. III. Gaz naturel : Le Gouvernement algérien confirme qu’il est disposé à fournir et le Gouvernement tunisien à recevoir, dans le cadre d’un contrat à long terme, les quantités de gaz naturel qui seraient nécessaires à la consommation de la Tunisie. Les deux Gouvernements conviennent que la réalisation de cette opération est conditionnée par la rentabilité économique. Ils décident la création d’un groupe de travail chargé d’examiner tous les problèmes que posent la fourniture de gaz à la Tunisie et le transit du gaz par ce pays. Ce groupe d’experts devra notamment se pencher sur le rôle que peut jouer le gaz algérien pour la réalisation de projets communs et dans l’intérêt mutuel des deux pays. Fait à Tunis, le 6 janvier 1970. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République tunisienne, de la République algérienne démocratique et populaire, Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères, étrangères, Habib BOURGUIBA Junior Abdelaziz BOUTEFLIKA PROTOCOLE ADDITIF A LA CONVENTION FRONTALIERE TUNISO-ALGERIENNE DU 26 JUILLET 1963 Dans le cadre de la convention frontalière, les deux Gouvernements décident la création d’un comité mixte tuniso-algérien. Ce comité est chargé de régler toutes questions d’intérêt local sur la frontière tuniso-algérienne au nord de Bir Romane. REPUBLIQUE ALGERIENNE 217 Ce comité se réunira dans un délai d’un mois, à compter de la signature du présent protocole additif. Au cours de la première réunion du comité, les deux délégations établiront un calendrier, un ordre du jour et une méthode de travail. Dans le cadre de l’intangibilité des frontières et du respect strict de l’intégrité territoriale des deux pays, toute rectification frontalière et toute revendication d’ordre territorial étant, de part et d’autre, exclues, le présent protocole additif ne vise que la vérification des signes matériels de la frontière tunisoalgérienne au nord de Bir Romane. Fait à Tunis, le 6 janvier 1970. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République tunisienne, de la République algérienne démocratique et populaire, Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères, étrangères, Habib BOURGUIBA Junior Abdelaziz BOUTEFLIKA PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE RELATIF A LA COOPERATION EN MATIERE D’ASSURANCES Le Gouvernement de la République tunisienne, d’une part et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, conformément aux entretiens ayant eu lieu à Alger du 21 janvier au 2 février 1969 et à Tunis du 14 au 15 avril 1969; soucieux de renforcer les liens d’amitié existant entre les deux pays et de développer la coopération entre eux dans tous les domaines. Désireux de stimuler les deux marchés nationaux et de développer la coopération en matière d’assurance et de réassurance, d’une part et d’instaurer une politique de réassurance basée sur une cession plus large, entre les deux sociétés nationales des deux pays, d’autre part, Sont convenus de ce qui suit : Article 1°r La société tunisienne d’assurance et de réassurance cède à un organisme dûment habilité par le ministère d’Etat algérien chargé des finances et du plan, son portefeuille de liquidation en Algérie, sur la base du bilan 1967. Ce transfert est définitif et sans réserve. Article 2 La partie algérienne prend en charge tous les sinistres et frais de justice relatifs aux contrats souscrits par la délégation de la S.T.A.R. en Algérie. Article 3 Elle fera procéder, en outre, au transfert: a) des sinistres et frais de justice payables à l’étranger; b) du solde de réassurance dans un délai d’un mois, à dater de la signature du procès-verbal signé à Tunis le 15 avril 1969; c) le Gouvernement algérien garantit, au profit de la S.T.A.R. à Tunis, le versement et le transfert d’une somme transactionnelle et pour solde de tous comptes fixée à quatre millions de dinars algériens. Ce transfert intertiendra à une date qui sera fixée d’un commun accord et, en tout état de cause, avans le 31 janvier 1970. Article 4 La cession qui a pris effet à la date de la signature à Tunis du procés-verbal du 15 avril 1969, est parfaite, à partir de la signature du présent protocole. Fait à Tunis, le 6 janvier 1970. Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères de la République étrangères de la République algérienne démocratique tunisienne, et populaire, Habib BOURGUIBA Junior Abdelaziz BOUTEFLIKA