JO 2017 n°49 (fr)
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté interministériel du 26 Chaoual 1438 correspondant au 20 juillet 2017 portant désignation d’inspecteurs de la sûreté nationale en qualité d’officiers de police judiciaire………………………………………………………………………………………………….. 29

Arrêté du 26 Rajab 1438 correspondant au 23 avril 2017 modifiant l’arrêté du 10 Rabie Ethani 1437 correspondant au 20 janvier 2016 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

Arrêté du 3 Joumada Ethania 1438 correspondant au 2 mars 2017 portant composition du conseil d’administration de l’école nationale d’administration……………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 fixant le modèle d’attestation de succès de l’école nationale des personnels des greffes………………………………………………………………………………………………………………………. 30

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 10 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 3 août 2017 portant délégation de signature au directeur de la réglementation budgétaire et du contrôle préalable de la dépense à la direction générale du budget………………………………. 31

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE

Arrêté du 25 Joumada El Oula 1438 correspondant au 22 février 2017 modifiant l’arrêté du 15 Chaâbane 1436 correspondant au 3 juin 2015 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954……………………………………………………………… 31

Arrêté du 6 Rajab 1438 correspondant au 3 avril 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée national du moudjahid………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

Arrêté du 25 Ramadhan 1438 correspondant au 20 juin 2017 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………

22 août 2017

AVIS

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 02 /A.R.I/CC/17 du Aouel Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 25 juillet 2017 relatif à la conformité du règlement intérieur du Conseil de

la Nation à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel,

Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, conformément aux dispositions des articles 186 (alinéa 3) et 187 de la Constitution, par lettre du 2 juillet 2017 n° 258/S.G.G/2017, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 juillet 2017 sous le n° 04, aux fins de contrôler la conformité du règlement intérieur du Conseil de la Nation à la Constitution;

Vu la Constitution, notamment ses articles 132 (alinéa 3), 182 (alinéa 1er), 186 (alinéa 3) et 189 (alinéa 1er);

Vu le règlement du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Le rapporteur entendu,

Après délibération,

En la forme :

I- Sur la saisine :

— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République aux fins de contrôler la conformité du règlement intérieur du Conseil de la Nation, à la Constitution est intervenue conformément aux dispositions des articles 186 (alinéa 3) et 187 de la Constitution;

— Considérant que le règlement intérieur du Conseil de la Nation déféré au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution a été élaboré et adopté lors de la séance plénière du 25 Ramadhan 1438 correspondant au 20 juin 2017 conformément à l’alinéa 3 de l’article 132 de la Constitution.

II- Sur le début d’application du règlement intérieur :

— Considérant qu’il résulte de la compétence conférée par le constituant aux deux chambres du Parlement d’élaborer et d’adopter souverainement leurs règlements intérieurs en vertu de l’article 132 de la Constitution, qu’elles ont également pour compétence d’amender ces deux textes lorsqu’elles le jugent nécessaire;

— Considérant qu’en vertu notamment de l’article 186 (alinéa 3) de la Constitution, le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement est obligatoirement soumis à un contrôle de conformité à la Constitution par la Conseil constitutionnel; que, dans ce cas, le Président de la République, en sa qualité de garant de la Constitution, est, en vertu de l’article 191 (alinéa 3) de la Constitution, compétent pour saisir le Conseil constitutionnel avant que ces deux textes ne deviennent applicables et donc exécutoires;

— Considérant, en conséquence, que le texte visé à l’article 132 (alinéa 3) de la Constitution et tout amendement dont il pourrait faire objet, ne revêtent le caractère de règlement intérieur que du jour de la déclaration par le Conseil constitutionnel de sa conformité à la Constitution.

Au fond :

Premièrement : en ce qui concerne les visas du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de

saisine

1. Sur la référence au règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel :

— Considérant que le Conseil de la Nation a fait référence au règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, aux visas de son règlement intérieur, objet de saisine, au motif que l’article 187 (alinéa 2) de la Constitution porte sur la procédure de saisine du Conseil constitutionnel par 30 membres du Conseil de la Nation;

— Considérant que le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, pris sur le fondement de l’article 189 (alinéa 3) de la Constitution, fixe les règles et procédures propres au fonctionnement du Conseil; que, sans préjudice de son caractère obligatoire qui impose son respect, il ne peut, dès lors, constituer un fondement pour la création de règles de fonctionnement à d’autres institutions;

— Considérant, en conséquence, que le Conseil de la Nation ne peut faire référence au Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, dans les visas de son règlement intérieur, objet de saisine.

2. Sur la référence aux dispositions déclarées conformes à la Constitution sous le bénéfice de

réserves d’interprétation dans les visas du règlement intérieur :

— Considérant qu’en vertu de l’article 191 (alinéa in fine) de la Constitution, les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles;

22 août 2017

— Considérant qu’en disposant comme il l’a fait, le Constituant entendait revêtir les avis et décisions rendus par le Conseil constitutionnel, de l’autorité absolue de chose jugée tant en ce qui concerne les motifs que le dispositif qui les structurent;

— Considérant que lorsque le Conseil constitutionnel, dans l’exercice de ses compétences constitutionnelles, assortit la déclaration de conformité d’une disposition législative ou réglementaire à la Constitution par le respect d’une réserve d’interprétation, celle-ci revêt également autorité de chose jugée et lie, par conséquent, les pouvoirs publics et les autorités auxquels elle s’adresse tant en ce qui concerne son interprétation que son application;

— Considérant, que l’objectif de facilitation de la mise en œuvre de ces réserves, qui ne sauraient être séparées de la disposition législative ou réglementaire concernée, commande que soit insérée dans les visas du texte déféré à l’examen du Conseil constitutionnel la référence à toute disposition législative ou réglementaire dont la conformité à la Constitution aura été conditionnée par le respect d’une réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel;

— Considérant, en conséquence, que l’insertion de la référence aux dispositions objet de réserves dans les visas du règlement intérieur objet de saisine constitue une garantie essentielle de la pleine application du principe constitutionnel de l’autorité de chose jugée.

Deuxièmement : en ce qui concerne certains termes utilisés dans le règlement intérieur du Conseil de la

Nation, objet de saisine

1- Sur les expressions « textes juridiques » et « texte de loi » figurant aux articles 34, 35, 40 et 66 (tiret 4) et au niveau de l’intitulé du chapitre II du Titre V, de l’article 69 (alinéas 1er et 3), de l’intitulé des sections 1, 2 et 3 du chapitre IV du Titre V, et des articles 82, 85, 86 et 87, pris ensemble en raison de la similitude de leurs objets et de leurs motifs :

— Considérant qu’il résulte de l’utilisation de cette terminologie dans les dispositions du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, que le ou les textes, dont s’agit, diffèrent du projet et de la proposition de loi;

— Considérant que tel que consacré aux articles 136, 137, 138 et 139 de la Constitution, le droit d’initiative des lois, appartenant au Premier ministre, aux députés et aux membres du Conseil de la Nation, se traduit soit sous forme de projets de lois, si l’initiative est prise par le Premier ministre soit sous forme de propositions de lois, si l’initiative est prise par les députés ou les membres du Conseil de la Nation;

— Considérant que si le Conseil de la Nation, en utilisant cette terminologie : « textes juridiques » et « texte de loi » susvisés dans son règlement intérieur, objet de saisine, entend viser le texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale, cela ne signifie nullement, tel qu’il résulte de la rédaction et de l’utilisation de cette terminologie aux dispositions susvisées, qu’il s’agit d’un texte différent du projet ou de la proposition de loi;

— Considérant que le texte ne revêt un caractère juridique que si les deux chambres du Parlement l’ont voté et adopté et que si le Président de la République l’a promulgué, conformément à l’article 144 de la Constitution, sous réserves des articles 142 et 145 de la Constitution;

— Considérant que la terminologie consacrée à l’article 138 de la Constitution et aux articles 28, 39 et 41 de la loi organique n° 16-12 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, est « texte voté par l’autre chambre », « texte voté » ou « texte sur »; qu’en utilisant, par conséquent, le concept de « textes juridiques » et « texte de loi », le Conseil de la Nation aura donné une signification différente de celle que vise le contenu des articles et dispositions susvisés; que cela ne peut résulter que d’une omission qu’il y a lieu de corriger.

2- Sur le terme « dépêcher » utilisé à l’article 52 du

règlement du Conseil de la Nation, objet de saisine :

— Considérant qu’en utilisant le terme « dépêcher » à l’article susvisé et en consacrant la procédure relative à la présentation par la commission permanente d’une demande pour dépêcher une mission temporaire d’information, le Conseil de la Nation n’aura pas traduit fidèlement le sens de l’expression de « mettre sur pied » consacrée par la Constitution; que, par conséquent, il aura donné une signification différente de celle visée à l’article 134 (alinéa 2) de la Constitution et différente également du sens visé par le contenu de l’article 52 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, instituant la possibilité de mettre sur pied une mission temporaire d’information; que cela ne peut résulter que d’une omission qu’il y a lieu de corriger.

3- Sur le terme « parti » figurant à l’alinéa 3 de l’article 63 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine :

— Considérant que l’utilisation du terme « parti » à l’article susvisé, ne traduit pas fidèlement le sens de l’expression « parti politique » consacrée par la Constitution, la loi organique n° 12-04 relative aux partis politiques et la loi organique n° 16-12, susvisée, que cela ne peut résulter que d’une omission qu’il y a lieu de corriger.

4- Sur les expressions « textes de lois ordinaires » et « textes de lois organiques », prévues à l’article 80 (alinéa 1er) du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine :

— Considérant que l’utilisation des expressions « textes de lois ordinaires » et « textes de lois organiques », à l’article susvisé, sans leur y adjoindre le terme « projet » ne traduit pas fidèlement le concept de projets de lois ordinaires ou de projets de lois organiques, consacré à l’article 138 (alinéa 4) de la Constitution et à l’article 41 de la loi organique n° 16-12, susvisée, et pris comme fondements à l’article 80 du règlement intérieur, objet de saisine; que cela ne peut résulter que d’une omission qu’il y a lieu de corriger.

22 août 2017

5- Sur le terme : « groupe » utilisé à l’article 92 du

règlement du Conseil de la Nation, objet de saisine :

— Considérant qu’en utilisant le terme « groupe » à l’article susvisé, le Conseil de la Nation aura donné une signification différente de celle visée par le contenu de l’article susmentionné qui prévoit qu’en vertu des dispositions de l’article 114 (alinéa 2) de la Constitution, un groupe parlementaire de l’opposition peut proposer un ordre du jour; que cela ne peut résulter que d’une omission qu’il y a lieu de corriger.

6- Sur l’omission de l’expression « au Conseil » à l’alinéa 3 de l’article 140 du règlement intérieur du

Conseil de la Nation :

— Considérant que le Conseil de la Nation, dans sa rédaction de l’alinéa 2 de l’article 140 du règlement intérieur, objet de saisine, a omis de mentionner l’expression « au Conseil » au début de l’alinéa susvisé, ainsi rédigé : « le Bureau soumet la question aux fins d’y statuer »; que dans le cas où cette expression n’est pas ajoutée, le Conseil de la Nation aura conféré une signification différente du sens visé par le contenu de cet alinéa de l’article 140; que cela ne peut résulter que d’une omission qu’il y a lieu de corriger.

Troisièmement : en ce qui concerne les articles du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de

saisine

1. Sur le terme « définitifs » figurant à l’alinéa 1er de l’article 2 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine :

— Considérant que l’alinéa 1er de l’article 2 du règlement intérieur du Conseil de la Nation est pris sur le fondement de l’article 130 de la Constitution, en prévoyant que le Conseil de la Nation tient obligatoirement, sa première séance de la législature, le quinzième (15ème) jour suivant la date de promulgation des résultats définitifs de l’élection des membres du Conseil de la Nation par le Conseil constitutionnel;

— Considérant qu’aux termes de l’article 130, (alinéa 1er) de la Constitution, la législature débute de plein droit, le quinzième (15ème) jour suivant la date de promulgation des résultats par le Conseil constitutionnel; que cet article ne comporte pas le terme « définitifs »; qu’il prévoit en son alinéa 3 que les dispositions ci-dessus, sont applicables au Conseil de la Nation;

— Considérant que le Conseil de la Nation, en insérant à l’article 2 (alinéa 1er) du règlement intérieur, objet de saisine, le terme « définitifs », il aura introduit dans son règlement intérieur, un terme qui ne traduit pas fidèlement l’intention du Constituant; qu’en conséquence, l’alinéa 1er de l’article 2 est partiellement conforme à la Constitution.

2. Sur l’alinéa 3 de l’article 3 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, pris ensemble

en raison de la similitude de leurs objets et de leurs motifs :

— Considérant que le dernier membre de phrase de l’article 3 (alinéa 3) du règlement intérieur du Conseil de la Nation prévoit que la validation de mandat des membres du Conseil de la Nation s’effectue sous réserve des décisions d’annulation, d’élection ou de reformulation des résultats que le Conseil constitutionnel viendrait à rendre ultérieurement;

— Considérant qu’en supposant que des modifications éventuelles des résultats aient lieu après validation de mandat des membres du Conseil de la Nation suite aux décisions rendues par le Conseil constitutionnel portant annulation d’une élection ou de reformulation des procès-verbaux de résultats, le Conseil de la Nation aura introduit une procédure en contradiction avec le contenu de l’article 182 (alinéa 3) de la Constitution;

— Considérant, en effet, qu’au regard des nouvelles dispositions issues de la révision constitutionnelle du 6 mars 2016, notamment l’article 182 (alinéa 3), les résultats définitifs des élections législatives ne sont proclamés qu’une fois que le contentieux électoral induit par les résultats provisoires aura été vidé; que, par conséquent, aucun recours ne pourra être soulevé après la validation de mandat des membres du Conseil de la Nation sur la base des résultats définitifs du scrutin; qu’il en découle que le Conseil de la Nation a introduit dans son règlement intérieur une procédure qui a fait objet d’amendement dans le texte constitutionnel;

— Considérant qu’en vertu des dispositions relatives à l’élection des membres élus du Conseil de la Nation prévues par la loi organique n° 16-10 relative au régime électoral, notamment en ses articles 128, 130 et 131, le contrôle du Conseil constitutionnel de la régularité des opérations relatives aux élections législatives, la proclamation des résultats de ces opérations ainsi que la présentation et l’examen des recours en statuant par des décisions motivées donnant lieu, soit à l’annulation de l’élection contestée, soit à la reformulation des procès-verbaux des résultats et la proclamation définitive du candidat régulièrement élu, et même dans le cas d’annulation de l’élection et la réorganisation du scrutin, les délais prévus pour l’ensemble de ses opérations, demeurent dans les limites du délai du quinzième (15) jour prévu pour le début de la législature et donc pour la validation des mandats, telle que fixée à l’article 130 (alinéa 1er) de la Constitution;

— Considérant, en conséquence, l’alinéa 3 de l’article 3 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, partiellement conforme à la Constitution.

22 août 2017

3. Sur l’alinéa in fine de l’article 3 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, pris séparément :

— Considérant que l’alinéa in fine de l’article 3 du Règlement intérieur prévoit que les cas ayant fait l’objet de réserves sont soumis à la commission des affaires juridiques, administratives, des droits de l’Homme, de l’organisation locale, de l’aménagement territorial et du découpage territorial, qui établit un rapport qu’elle soumet au Conseil dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de renvoi;

— Considérant que s’il appartient au Conseil de la Nation d’élaborer souverainement des règles qui relèvent du domaine de son règlement intérieur, il appartient en revanche, au Conseil constitutionnel de s’assurer que ces règles sont conformes aux dispositions constitutionnelles et sont édictées dans le respect du principe de la répartition des compétences;

— Considérant que tel que rédigé, l’alinéa 3 de l’article 3, susvisé, pourrait signifier que les cas, objet de réserves, se produiront inéluctablement, alors qu’il s’agit de cas probables; que dans le cas où ils se produiraient, le Conseil de la Nation se prononcera en séance plénière après présentation du rapport de la commission compétente et conformément aux dispositions de l’article 130 (alinéa 3) de la Constitution;

— Considérant, en conséquence, que l’alinéa in fine de l’article 3 du règlement intérieur, objet de saisine, est conforme à la Constitution sous le bénéfice des réserves, susvisées.

4. Sur l’article 4 du règlement intérieur, objet de saisine :

— Considérant que l’article 4 du règlement intérieur, objet de saisine, dispose que le Conseil de la Nation prend acte en séance plénière de l’invalidation du mandat d’un ou de plusieurs de ses membres ou de la validation du mandat du nouveau ou de plusieurs de ses membres, après communication par le président du Conseil de la Nation, des décisions rendues par le Conseil constitutionnel en matière de contentieux se rapportant aux élections des membres du Conseil de la Nation;

— Considérant que les cas d’invalidation du mandat d’un ou de plusieurs de ses membres ou de la validation du mandat du nouveau ou de plusieurs de ses membres, ne pourraient se produire, une fois que le contentieux électoral ait été vidé et le Conseil constitutionnel ait proclamé les résultats définitifs des élections, conformément à l’article 182 (alinéa 3) de la Constitution; que, dès lors que la proclamation ne peut intervenir qu’après que le Conseil constitutionnel ait statué sur les recours qu’il reçoit sur les résultats provisoires des élections, cet article 4 devient dès lors, sans objet;

— Considérant, en conséquence, que l’article 4 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, est non conforme à la Constitution.

5. Sur les articles 7 (alinéa 1er), 13 (1er tiret), 51, 64, 65, 70 (alinéas 1er, 2 et 5), 81, 85, 91, 95, 96 (alinéa 1er), 97, 99, 103 et 139, pris ensemble en raison de la similitude de leurs motifs :

— Considérant que le Conseil de la Nation, en élaborant son règlement intérieur, objet de saisine, a inséré aux articles et dispositions susvisés, des dispositions de la Constitution ou de la loi organique n° 16-12, susvisée, en reprenant la lettre et/ou l’objet;

— Considérant que l’article 132 de la Constitution, a consacré en son alinéa 3, le principe de l’autonomie du Conseil de la Nation d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur; que ce principe implique que le domaine de compétence du Conseil de la Nation, pour prévoir ses règles de fonctionnement interne, se limite aux matières qui n’entrent pas dans le cadre de l’alinéa 1er de l’article 132 de la Constitution, ou dans les autres domaines de la loi; que cela touche aux compétences d’autres pouvoirs qui nécessitent, par conséquent, leur intervention dans l’élaboration et l’adoption de ces textes;

— Considérant que si le Conseil de la Nation prévoit des modalités d’application de dispositions de la Constitution et de la loi organique susvisées, dans son règlement intérieur, rien ne s’oppose à ce qu’il définisse dans son règlement intérieur, les modalités d’application d’autres dispositions en rapport avec son fonctionnement interne, sous peu que celles-ci ne touchent pas aux compétences d’autres pouvoirs;

— Considérant que la reprise de la lettre et/ou de l’objet de dispositions de la loi organique susvisée, dans le règlement du Conseil de la Nation, ne constitue pas en soi, une modalité d’application d’une disposition de cette loi organique; qu’elle constitue, en fait, une insertion dans le règlement intérieur, de matières qui relèvent du domaine de la loi organique dont l’élaboration et l’adoption interviennent suivant des procédures prévues par la Constitution; que leur insertion dans le règlement intérieur, permet, par conséquent, leur modification suivant les procédures d’amendement applicables au règlement intérieur;

— Considérant que si l’intention du Conseil de la Nation est de prévoir un fondement aux modalités d’application du règlement intérieur, la référence aux dispositions correspondantes dans la Constitution et la loi organique susvisée, est suffisante en soi; que, dans le cas contraire, le Conseil de la Nation aura reproduit dans son règlement intérieur, des matières qui relèvent du domaine de la loi organique susvisée; que, par conséquent, il aura méconnu la répartition des compétences telle que fixée aux alinéas 1er et 3 de l’article 132 de la Constitution et telle que consacrée par le Conseil constitutionnel dans son avis 09/A.R.I/CC/99 du 14 Chaâbane 1420 correspondant au 22 novembre 1999 relatif au contrôle de conformité du règlement intérieur du Conseil de la Nation à la Constitution, modifié et complété, à la Constitution.

22 août 2017

6. Sur le tiret 14 de l’article 13, l’alinéa 3 de l’article 102, l’alinéa 5 de l’article 118 et l’alinéa 3 de l’article 128 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, pris ensemble en raison de la

similitude de leurs objets :

— Considérant que l’article 13 du règlement intérieur du Conseil de la Nation fixe les attributions du bureau du Conseil de la Nation, en plus de celles que lui confère la loi organique n° 16-12, susvisée; que le tiret 12 du même article lui attribue la compétence de définir les modalités d’application du règlement intérieur;

— Considérant que les alinéas, susvisés, renvoient également au bureau du Conseil de la Nation la définition des modalités d’application des articles concernés;

— Considérant que s’il appartient au Conseil de la Nation de définir souverainement les règles qui relèvent du domaine de son règlement intérieur, il appartient en revanche, au Conseil constitutionnel de s’assurer que ces règles s’inscrivent dans le cadre du respect de la répartition des compétences entre le domaine de la loi et celui du règlement intérieur de la chambre du Parlement;

— Considérant que le renvoi de la définition des modalités d’application d’une disposition du règlement intérieur au bureau du Conseil de la Nation ne doit pas avoir pour objectif de prévoir de nouvelles règles; que le bureau du Conseil de la Nation est tenu de se conformer strictement au domaine d’application et à l’objet de ces dispositions; que, dans le cas contraire, il aura méconnu le principe de la répartition constitutionnelle des compétences;

— Considérant, en conséquence, que sous le bénéfice de cette réserve, le tiret 14 de l’article 13, l’alinéa 3 de l’article 102, l’alinéa 5 de l’article 118 et l’alinéa 3 de l’article 128 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, susvisés, sont conformes à la Constitution.

7. L’article 45 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine :

Considérant qu’en vertu de l’article 45 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, pris sur le fondement de l’article 25 de la loi organique n° 16-12, susvisée, la commission compétente élabore son rapport sur le projet ou la proposition de loi qui lui est soumis dans un délai de deux mois à compter de la date du début d’examen;

— Considérant que l’article 25 de la loi organique susvisée, dispose que si la commission compétente n’a pas élaboré son rapport sur le projet ou la proposition de loi, celui-ci ou celle-ci peut être inscrit à l’ordre du jour des séances de l’une des deux chambres sans attendre le rapport de la commission et ce à la demande du Gouvernement et après accord du bureau de la chambre concernée; que, par conséquent, cette disposition ne signifie pas qu’un délai est fixé à la commission pour élaborer un rapport sur le texte qui lui est déféré;

— Considérant que le règlement intérieur du Conseil de la Nation peut fixer des modalités d’application de dispositions constitutionnelles ou organiques sur renvoi exprès de la Constitution ou de la loi organique, susvisée, que rien ne s’oppose, en outre, à ce que le Conseil de la Nation définisse, dans son règlement intérieur, des modalités d’application d’autres textes en rapport avec son fonctionnement interne, à condition que ces modalités ne soient pas prises sur le fondement d’articles de la Constitution ou de la loi organique qui ne comportent, ni dans la lettre ni dans l’objet, ces modalités ou délais prévus dans le règlement intérieur;

— Considérant qu’au regard du contenu de l’article 25 de la loi organique susvisée, rien ne permet de déduire que l’intention du législateur organique est de fixer aux commissions compétentes des deux chambres du Parlement, un délai pour élaborer leurs rapports sur les projets ou propositions de lois qui leur sont déférés, ou de renvoyer la fixation de ce délai au règlement intérieur de chacune des deux chambres; que la période des deux mois est fixée, en revanche, en tant que délai maximum pour permettre au Gouvernement de demander l’inscription du projet ou de la proposition de loi, à l’ordre du jour des séances, même si la commission saisie, n’aura pas élaboré son rapport sur ledit projet ou proposition;

— Considérant, en conséquence, que l’article 45 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, est conforme à la Constitution à condition que le Conseil de la Nation, en fixant un délai de deux mois, n’entende pas donner une signification en contradiction avec l’objet de l’article 25 de la loi organique n° 16-12, susvisée.

8. Sur l’alinéa 4 de l’article 52 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine : — Considérant que l’article 52 a défini les procédures de mise sur pied des missions temporaires d’information que les commissions permanentes peuvent constituer conformément à l’article 134 de la Constitution; que l’alinéa 4 dudit article renvoie les modalités d’application au bureau du Conseil de la Nation;

— Considérant que sur renvoi exprès de l’article 134 (alinéa 3) de la Constitution, le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement fixe les dispositions qui régissent la mission temporaire d’information;

— Considérant qu’aux termes de l’alinéa susvisé, le renvoi de la définition des modalités d’application de l’article 52 susvisé, au bureau du Conseil de la Nation dont les modalités d’élaboration et d’adoption des décisions diffèrent de celles du règlement intérieur du Conseil de la Nation;

— Considérant, en conséquence, que l’alinéa 4 de l’article 52 est contraire à l’article 134 (alinéa 3) de la Constitution.

22 août 2017

9. Sur l’article 58 du règlement du Conseil de la Nation, objet de saisine :

— Considérant que l’article 58 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, prévoit la possibilité pour les membres du Conseil de la Nation, de créer un groupe parlementaire sur la base de l’appartenance partisane; qu’il prévoit également, en son alinéa 2, la possibilité pour les membres désignés, en vertu des dispositions de l’article 118 (alinéa 3) de la Constitution, de constituer un seul groupe parlementaire au titre du tiers (1/3) présidentiel; que l’article, susvisé, fixe des conditions de création des groupes parlementaires;

— Considérant qu’il résulte de l’article 58 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, que les alinéas 1 et 2 sont consacrés à la définition sur la base de laquelle sont constituées les groupes parlementaires et que les six (6) alinéas restant de l’article sont consacrés aux conditions de création de groupes parlementaires;

— Considérant que le règlement intérieur s’est limité à prévoir à cet article le droit de constituer des groupes parlementaires au profit des membres élus du Conseil de la Nation sur une base partisane et des membres désignés du tiers présidentiel, conformément à l’article 118 (alinéa 3) de la Constitution, sans prévoir le droit des membres du Conseil de la Nation indépendants à se constituer en groupe parlementaire; qu’il s’est limité à énoncer, en ce qui les concerne, qu’ils ne sont soumis qu’à la seule condition de créer un seul groupe parlementaire;

— Considérant que s’il appartient au Conseil de la Nation, en vertu de la Constitution, d’élaborer souverainement et en toute autonomie, les dispositions de son règlement intérieur, il appartient au Conseil constitutionnel, en revanche, de s’assurer que la formulation des alinéas de l’article 58 du règlement intérieur ne crée pas une discrimination entre les membres du Conseil de la Nation et ne constitue pas, en l’espèce, une atteinte au principe d’égalité tel qu’il résulte des articles 32 et 34 de la Constitution;

— Considérant, en conséquence, que l’article 58 du règlement intérieur du Conseil de la Nation est conforme à la Constitution sous le bénéfice des réserves, susvisées.

10. Sur l’alinéa 1er de l’article 59 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine :

— Considérant que l’article 59 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, prévoit, en son 1er alinéa, qu’en vertu de l’article 117 de la Constitution, le membre élu du Conseil de la Nation ne peut changer de groupe parlementaire auquel il appartient, ou d’appartenance partisane sous l’égide de laquelle il a rejoint la première fois le Conseil de la Nation;

— Considérant que l’article 117 de la Constitution, traite, en son 1er alinéa, de la déchéance de plein droit du mandat électif, de l’élu de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, affilié à un parti politique, qui aura volontairement changé l’appartenance sous l’égide de laquelle il a été élu; qu’il ne traite nullement du groupe parlementaire;

— Considérant qu’en vertu de l’article 132 (alinéa 3) de la Constitution, le Conseil de la Nation jouit de l’autonomie d’insérer, dans son règlement intérieur, des règles et des modalités d’application pris par référence ou en application de dispositions de la Constitution ou de la loi organique visée à cet article, tant que ces règles et ces modalités ont un lien avec son organisation et son fonctionnement; et à condition qu’il ne renvoie pas ces règles et modalités à la Constitution ou à la loi organique et que celles-ci ne touchent pas aux compétences qui impliquent l’intervention d’autres pouvoirs;

— Considérant, en conséquence, que l’alinéa 1er de l’article 59 du règlement intérieur du Conseil de la Nation est partiellement conforme à la Constitution.

11. Sur l’alinéa 2 de l’article 87 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine : — Considérant que l’alinéa 2 de l’article 87 relatif au texte portant approbation de l’ordonnance, comporte l’expression « au début de la session parlementaire ordinaire », en se référant à l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution et à l’article 37 de la loi organique n° 16-12, susvisée;

— Considérant qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 142 de la Constitution, le Président de la République soumet les textes qu’il a pris (sous forme d’ordonnance) à l’approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session;

— Considérant que le recours à la législation par ordonnance intervient dans les questions urgentes; que le constituant, en prévoyant que le texte portant approbation de l’ordonnance, est soumis à chacune des chambres du Parlement à sa prochaine session, n’entend pas signifier que cela se limite au début de la session parlementaire ordinaire; que si cela était le cas, il l’aurait soit expressément énoncé soit renvoyé sa détermination à la loi organique; qu’en utilisant l’expression « à sa prochaine session », la Constitution entend signifier la session ordinaire et la session extraordinaire qui peut être tenue suivant les procédures prévues à l’article 135 de la Constitution;

— Considérant qu’en prévoyant à l’article 87 (alinéa 2) de son règlement intérieur que le texte portant approbation de l’ordonnance est soumis à titre limitatif au début de la session parlementaire ordinaire, le Conseil de la Nation aura instauré une restriction de la volonté du constituant et une contradiction avec le texte constitutionnel; que cet alinéa est par, conséquent, partiellement conforme à la Constitution.

12. Sur l’alinéa premier de l’article 92 du règlement intérieur du Conseil de la nation, objet de saisine, pris séparément :

— Considérant que l’article susvisé, prévoit la détermination des modalités et procédures selon lesquelles un ou des groupes parlementaires de l’opposition présentent, pour débat, une proposition d’ordre du jour de la séance mensuelle tenue par le Conseil de la Nation;

22 août 2017

— Considérant que ces modalités et procédures interviennent en application de l’article 114 (alinéa 2) de la Constitution qui prévoit que chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l’opposition;

— Considérant qu’en prévoyant que chaque Chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l’opposition, en tant qu’un des droits prévus à l’article 114 de la Constitution, le constituant vise à permettre la participation effective de l’opposition aux travaux parlementaires et à la vie politique;

— Considérant qu’en prévoyant la détermination des modalités de présentation de l’ordre du jour susvisé, dans son règlement intérieur, sans viser le fondement constitutionnel de ces modalités, le Conseil de la Nation aura omis de viser le cadre d’élaboration de ces modalités; qu’en conséquence, l’alinéa 1er de l’article 92 du règlement de Conseil de la Nation, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution.

13. Sur l’alinéa 2 de l’article 92 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, pris séparément :

— Considérant que l’alinéa 2 de l’article 92, susvisé, dispose qu’en cas de rejet de la proposition, la décision de rejet est justifiée et notifiée au président du groupe parlementaire concerné;

— Considérant que l’article 92, susvisé, fixe les procédures selon lesquelles un ou des groupes parlementaires de l’opposition présentent, pour débat, une proposition d’ordre du jour de la séance mensuelle; que ces procédures englobent la partie qui dépose la proposition, les délais de dépôt et d’examen ainsi que le délai de statuer sur la proposition par le bureau du Conseil de la Nation, et ce soit en acceptant la proposition, en la reportant ou en la refusant;

— Considérant qu’en prévoyant à l’alinéa 2 de l’article 92, susvisé, le cas de refus de la proposition présentée par un ou des groupes parlementaires de l’opposition d’un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l’opposition, le règlement intérieur du Conseil de la Nation, par ce refus ou report, le cas échéant, ne peut en aucun cas, remettre en cause le caractère obligatoire de la tenue par chacune des chambres du parlement, d’une séance mensuelle pour débattre de l’ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l’opposition, conformément à l’article 114 (alinéa 2) de la Constitution; que, dans ce cas, il aura empêché l’opposition parlementaire d’exercer son droit à la participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique;

— Considérant que sous le bénéfice de cette réserve, l’alinéa 2 de l’article 92, susvisé, est conforme à la Constitution.

14. Sur l’alinéa 2 de l’article 93 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine : — Considérant qu’en vertu de l’article 93, susvisé, l’ordre du jour de la séance mensuelle présentée par un ou des groupes parlementaires de l’opposition et consacré à l’effet de débattre de cet ordre du jour, conformément à l’article 114 (alinéa 2) de la Constitution, ne peut porter que sur les affaires ou les questions qui relèvent des compétences du Conseil de la Nation; que cet article renvoie la définition des modalités de son application au bureau de Conseil de la Nation;

— Considérant que l’objet de l’alinéa 1er de l’article 93 susvisé, qui exclut la possibilité d’inscrire à l’ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires, les affaires ou les questions qui relèvent des compétences du Conseil de la Nation, constitue un principe évident qui appelle, en fait, des modalités pour son application;

— Considérant qu’en vertu de l’article 114 (alinéa 3) de la Constitution, qui dispose expressément que les modalités de son application sont précisées par le règlement intérieur de chacune des deux chambres du parlement; que, par conséquent, ces modalités d’application ne peuvent être soumises à des règles de fonctionnement qui diffèrent des règles d’élaboration et d’adoption du règlement intérieur du Conseil de la Nation;

— Considérant, en conséquence, que le renvoi des modalités d’application de l’alinéa 2 de l’article 93, susvisé, au bureau du Conseil de la Nation est contraire aux dispositions de l’article 114 (alinéa 3) de la Constitution;

— Considérant, d’autre part, que si l’article 93 prévoit le principe de la non inscription à l’ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires, des affaires ou des questions qui relèvent des compétences du Conseil de la Nation, ce principe étant essentiel, est à classer avant l’article 92 du règlement intérieur dont l’objet traite des procédures relatives à la présentation d’un ordre du jour par un ou des groupes parlementaires; qu’il en découle en conséquence, le réagencement des articles du Titre VI du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine.

15. Sur l’article 100 du règlement intérieur du

Conseil de la Nation, objet de saisine :

— Considérant que l’article 100 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, prévoit que le dépôt de la lettre de saisine auprès du Conseil constitutionnel intervient suivant les procédures prévues dans le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

22 août 2017

— Considérant que l’article 132 de la Constitution a consacré en son alinéa 3, le principe de l’autonomie du Conseil de la Nation dans l’élaboration et l’adoption de son règlement intérieur; que ce principe commande que chacune des chambres du Parlement exerce la plénitude des compétences que lui confère le Constituant;

— Considérant que l’article 114 de la Constitution a consacré des droits au profit de l’opposition parlementaire dont la saisine du Conseil constitutionnel et a renvoyé expressément, en son alinéa 3, les modalités d’application dudit article au règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement;

— Considérant qu’en disposant à l’article 100 de son règlement intérieur que le dépôt de la lettre de saisine du Conseil constitutionnel s’effectue conformément aux procédures prévues dans le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, le Conseil de la Nation n’aura pas apporté des modalités d’application à la procédure constitutionnelle, dès lors que le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, une fois élaboré et adopté, devient imposable et exécutoire à compter de la date de sa publication au Journal officiel; qu’il n’aura pas, non plus, apporté une précision aux modalités d’application de ladite procédure comme l’exige l’alinéa 3 de l’article 114 de la Constitution;

— Considérant que dans le cas d’espèce, le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel découlant de l’article 189 (alinéa 3) de la Constitution, revêt un caractère obligatoire, en ce qui concerne les procédures qu’il comporte, notamment celles relatives à la saisine du Conseil constitutionnel; que ces procédures sont, en elles-mêmes, suffisantes même s’il n’est pas fait mention audit règlement dans les textes qui lui sont différés au Conseil pour contrôler leur conformité à la Constitution;

— Considérant que la Constitution impose au Conseil de la Nation de prévoir dans son règlement intérieur les modalités de saisine du Conseil constitutionnel par 30 membres du conseil de la Nation, tel que prévu au tiret 6 et à l’alinéa in fine de l’article 114 de la Constitution;

— Considérant, en conséquence, que le Conseil de la Nation, en ne précisant pas les modalités d’application de l’article 114 de la Constitution dans son règlement intérieur, n’aura pas exercé la plénitude des compétences que lui confère la Constitution; que, par conséquent, l’article 100 du règlement intérieur du Conseil de la Nation est non conforme à la Constitution.

16. Sur l’article 128 du règlement intérieur du

Conseil de la Nation, objet de saisine :

— Considérant que l’article 128 du règlement intérieur du Conseil de la Nation prévoit des sanctions à l’égard des membres cumulant trois absences successives, durant la même session sans motif valable, aux travaux des commissions ou aux séances plénières, notamment l’interdiction de se porter candidat à un poste au sein des organes et des instances du Conseil de la Nation, au titre du prochain renouvellement;

— Considérant que s’il appartient au Conseil de la Nation, en vertu de l’article 116 (alinéa 2) de la Constitution, de prévoir dans son règlement intérieur, des dispositions relatives à l’obligation de participation effective de ses membres aux travaux des commissions et des séances plénières, il appartient, en revanche, au Conseil constitutionnel de s’assurer que ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits garantis par la Constitution;

— Considérant que si le Conseil de la Nation est compétent pour insérer dans son règlement intérieur, des sanctions à l’encontre d’un de ses membres, tel que prévu à l’article 116 (alinéa 2) de la Constitution, le bureau du Conseil de la Nation est tenu, avant de prononcer la sanction, de préserver les droits du membre concerné, en lui permettant notamment, de présenter les motifs de justification de ses absences;

— Considérant, en conséquence, que, sous le bénéfice de la réserve susvisée, l’article 128 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

17. Sur l’alinéa 5 de l’article 138 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine : — Considérant que l’article 138 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, prévoit des modalités d’application à l’article 117 de la Constitution qui prévoit que le membre élu du Conseil de la Nation, affilié à un parti politique qui aura volontairement changé l’appartenance sous l’égide de laquelle il a été élu, est déchu de son mandat électif; que l’alinéa 5 renvoie les modalités d’application de l’article susvisé, au bureau du Conseil, en ce qui concerne le membre du Conseil de la Nation désigné au titre du tiers présidentiel et le membre du Conseil de la Nation élu indépendant;

— Considérant que l’article 117 de la Constitution prévoit expressément que la déchéance du mandat parlementaire s’applique à l’élu à l’Assemblée Populaire Nationale ou au Conseil de la Nation, affilié à un parti politique qui aura volontairement changé l’appartenance sous l’égide de laquelle il a été élu; qu’il en découle que la mesure de déchéance du mandat électif concerne exclusivement, le membre du Conseil de la Nation élu affilié à un parti politique;

— Considérant qu’en étendant cette mesure aux membres du Conseil de la Nation désignés au titre du tiers (1/3) présidentiel et aux membres indépendants et qu’en renvoyant les modalités de son application au bureau du Conseil de la Nation, le règlement intérieur aura renvoyé une matière qui n’entre pas dans le domaine de compétence du bureau et qu’il aura, par conséquent, méconnu ce que la Constitution prévoit expressément en son article 117;

— Considérant qu’en conséquence, le renvoi de la définition par le bureau du Conseil de la Nation, des modalités d’application de la mesure de déchéance du membre désigné au titre du tiers (1/3) présidentiel et du membre élu indépendant, est contraire aux dispositions de l’article 117 de la Constitution.

22 août 2017

18. Sur l’article 148 du règlement intérieur du

Conseil de la Nation, objet de saisine :

— Considérant que l’article 148 du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine, a pour but d’aligner la classification des fonctions supérieures du Conseil de la Nation sur les fonctions supérieures similaires relevant des institutions de souveraineté de l’Etat et de les soumettre aux mêmes dispositions, notamment en matière de salaires et de retraites;

— Considérant qu’en vertu des articles 132 (alinéa 3), 140, 141, 143 de la Constitution, le constituant distingue clairement les matières relevant du domaine de la loi de celles relevant du pouvoir réglementaire du Président de la République et de celles relevant, en propre, de chacune des deux chambres du Parlement et soumet ces textes à des règles de procédures d’élaboration, d’adoption et de contrôle particulières;

— Considérant que cette répartition des compétences découle du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs qui commande que chaque pouvoir ne peut intervenir que dans le domaine que lui prescrit strictement le Constituant;

— Considérant qu’en attribuant l’autonomie réglementaire à chacune des deux chambres du Parlement qui découle du principe de séparation des pouvoirs, le Constituant entendait conférer à chacune d’elles la compétence d’élaborer et d’adopter souverainement son règlement intérieur dans le respect de la répartition des compétences entre les pouvoirs tel qu’elle résulte de l’article 132 (alinéa 3) de la Constitution;

— Considérant qu’en prévoyant des matières qui nécessitent quant à leur élaboration et leur adoption, l’intervention d’autres pouvoirs, le règlement intérieur du Conseil de la Nation aura méconnu ce principe;

— Considérant que la classification des fonctions supérieures de l’Etat et le régime de retraite applicables à cette catégorie de fonctionnaires, n’entrent pas dans le domaine du règlement intérieur mais relève du domaine réglementaire;

— Considérant, en conséquence, qu’en disposant ces dispositions à l’article 148 du règlement intérieur, le Conseil de la Nation aura méconnu le principe de répartition des compétences tel qu’il résulte de la Constitution.

Par ces motifs,

Rend l’avis suivant :

En la forme :

I. la saisine du Président de la République relative au contrôle de conformité du règlement intérieur du Conseil de la Nation, à la Constitution, est intervenue en application des dispositions des articles 186 (alinéa 3) et 187 de la Constitution, elle est conforme à la Constitution.

II. le règlement intérieur du Conseil de la Nation, élaboré et adopté conformément aux dispositions de l’article 132 (alinéa 3) de la Constitution, est conforme à la Constitution.

Au fond :

Premièrement : en ce qui concerne les visas du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de

saisine.

  1. suppression du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, des visas du règlement intérieur.

  2. est ajouté aux visas du règlement intérieur du Conseil de la Nation objet de saisine :

« Après avis du Conseil constitutionnel, en tenant compte des réserves d’interprétation sur les dispositions et les articles 3 (alinéa in fine); 13 (tiret 14); 45; 58; 92 (alinéa 2); 102 (alinéa 3); 118 (alinéa 5) et 128 du présent règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de saisine ».

Deuxièmement : en ce qui concerne certains termes utilisés dans le règlement intérieur du Conseil de la

Nation, objet de saisine.

  1. remplacer l’expression « les textes juridiques » figurant aux articles 34 (alinéa 1er) et 66 (tiret 4) du règlement intérieur, par le terme « textes ».

  2. suppression de l’expression « les textes juridiques » figurant aux articles 35 et 40, à l’intitulé du chapitre 2 du Titre V, ainsi qu’à l’intitulé de la section 1 du chapitre 4 du Titre V du règlement intérieur.

  3. remplacer l’expression « le texte de loi » par le terme « texte » au niveau des articles 69 (alinéas 1er et 3), 82, 85, 86 et 87 (alinéas 1er et 2) et de l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre 4 du Titre V du règlement intérieur.

  4. remplacer le terme « dépêcher » par l’expression « mettre sur pied » à l’article 52 du règlement intérieur.

  5. remplacer le terme « parti » par l’expression « parti politique » à l’alinéa 3 de l’article 63 du règlement intérieur.

  6. ajout du terme « projets » aux expressions « lois ordinaires » et « lois organiques » à l’alinéa 1er de l’article 80 du règlement intérieur.

  7. ajout de l’expression « ou les groupes parlementaires de l’opposition » après le terme « groupe » à l’alinéa 1er de l’article 92 du règlement intérieur.

  8. ajout de l’expression « au Conseil » au début de l’alinéa 2 de l’article 140 du règlement intérieur qui sera ainsi rédigé :

« Le bureau soumet la question au Conseil aux fins d’y statuer… ». (le reste sans changement).

Troisièmement : en ce qui concerne les articles du règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet de

saisine.

  1. l’alinéa 1er de l’article 2 est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :

« Conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution, le Conseil de la Nation tient obligatoirement sa première séance de la législature le quinzième (15ème) jour suivant la date de proclamation des résultats de l’élection des membres du Conseil de la Nation par le Conseil constitutionnel ».

22 août 2017

  1. l’alinéa 3 de l’article 3 est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :

« Le Conseil de la Nation valide les mandats de ses membres, conformément à la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel portant les noms des membres élus et au décret présidentiel portant désignation des membres du Conseil de la Nation ».

  1. l’alinéa in fine de l’article 3 est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus évoquée.

  2. l’article 4 est non conforme à la Constitution.

  3. dit que les articles 7 (alinéa 1er), 13 (tiret 1), 51, 64, 65, 70 (alinéas 1er, 2 et 5), 81, 85, 91, 95, 96 (alinéa 1er), 97, 99, 103 et 139 n’entrent pas dans le domaine du règlement intérieur.

  4. les articles 13 (tiret 14), 102 (alinéa 3), 118 (alinéa 5) et 128 (alinéa 3) conformes à la Constitution sous le bénéfice des réserves sus évoquées.

  5. l’article 45 est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus évoquée.

  6. l’alinéa 4 de l’article 52 est non conforme à la Constitution.

  7. l’article 58 est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus évoquée.

  8. l’article 59 est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :

« Conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, le membre du Conseil élu, affilié à un groupe parlementaire constitué sur la base de l’appartenance partisane, ne peut changer son groupe parlementaire ».

  1. l’alinéa 2 de l’article 87 est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :

« L’ensemble du texte portant approbation de l’ordonnance est présenté, sans débat, en séance plénière de la prochaine session parlementaire, après lecture de l’exposé du représentant du Gouvernement et du rapport de la commission compétente ».

  1. l’alinéa 1er de l’article 92 est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :

« En application des dispositions de l’article 114 (alinéa 2) de la Constitution,… ». (le reste sans changement).

  1. l’alinéa 2 de l’article 92 est conforme à la Constitution sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée.

  2. l’alinéa 2 de l’article 93 est non conforme à la Constitution.

  3. les articles 92 et 93 du Titre VI sont intervertis.

  4. l’article 100 est non conforme à la Constitution.

  5. l’article 128 est conforme à la Constitution, sous le bénéfice de la réserve sus-évoquée.

  6. l’alinéa 5 de l’article 138 est non conforme à la Constitution.

  7. l’article 148 est non conforme à la Constitution. Quatrièmement : les dispositions déclarées non conformes totalement ou partiellement à la Constitution, sont séparables du reste des dispositions du règlement intérieur.

Cinquièmement : les autres dispositions du règlement intérieur sont conformes à la Constitution.

Sixièmement : compte tenu de la déclaration de non-conformité à la Constitution, de certaines dispositions du règlement intérieur et du retrait d’autres dispositions ne relevant pas du domaine du règlement intérieur, le nombre des articles dudit règlement est de 142 articles.

Septièmement : les articles du règlement intérieur du Conseil de la National seront renumérotés.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il- été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 22, 23, 24, 25, 26, 29 Chaoual et 1er Dhou El Kaâda 1438 correspondant aux 16, 17, 18, 19, 20, 23 et 25 juillet 2017.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI.

— Mohamed HABCHI, vice-président;

— Hanifa BENCHABANE, membre;

— Abdeldjalil BELALA, membre;

— Brahim BOUTKHIL, membre;

— Hocine DAOUD, membre;

— Abdennour GRAOUI, membre;

— Mohamed DIF, membre;

— Smail BALIT, membre;

— Lachemi BRAHMI, membre;

— Fouzya BENGUELLA, membre;

— Kamel FENICHE, membre.

22 août 2017

REGLEMENTS INTERIEURS

TITRE 1er CONSEIL DE LA NATION DE L’OUVERTURE DE LA LEGISLATURE, DE LA VALIDATION DES MANDATS

DE LA VALIDATION DES MANDATS

Règlement intérieur du Conseil de la Nation ET DE L’ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE LA NATION Vu la Constitution, notamment ses articles 132 (alinéa 3) et 186 (alinéa 3); De l’ouverture de la législature Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas 130 de la Constitution, le Conseil de la Nation tient d’incompatibilité avec le mandat parlementaire; obligatoirement sa première séance de la législature le quinzième (15ème) jour suivant la date de proclamation Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda des résultats de l’élection des membres du Conseil de la 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime Nation par le Conseil constitutionnel. électoral; La première séance du Conseil est présidée par un Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda bureau provisoire composé du doyen d’âge et des deux (2) 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant l’organisation plus jeunes membres, jusqu’a l’élection du Président du Conseil de la Nation. et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations Le bureau provisoire procède à : fonctionnelles entre les deux chambres du Parlement et le — l’appel nominal des membres du Conseil élus et Gouvernement; désignés suivant la proclamation portant les noms des Vu la loi n° 16-13 du 3 Safar 1438 correspondant au 3 membres élus qui en a été faite par le Conseil novembre 2016 fixant la composition et les modalités de constitutionnel et conformément au décret présidentiel désignation des membres du Conseil National des Droits portant désignation des membres du Conseil de la Nation, de l’Homme ainsi que les règles relatives à son conformément à l’article 118 (alinéas 2 et 3) de la organisation et à son fonctionnement; Constitution; — l’élection de la commission de validation des Après adoption par le Conseil de la Nation; mandats des membres du Conseil de la Nation; Après avis du Conseil constitutionnel, en tenant compte — l’élection du Président du Conseil de la Nation. des réserves d’interprétation sur les dispositions et les Aucun débat de fond ne peut avoir lieu durant cette articles 3 (alinéa in fine); 13 (tiret 14); 45; 58; 92 séance. (alinéa 2); 102 (alinéa 3); 118 (alinéa 5) et 128 du présent règlement intérieur du Conseil de la Nation, objet Les mêmes procédures sont appliquées suite à tout de saisine; renouvellement partiel de la composition du Conseil. Est publié le règlement intérieur dont la teneur suit : Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 121 de la Constitution, le Conseil de la Nation constitue De la validation des mandats Article 1er. — Le présent règlement intérieur définit les lors de sa première séance une commission de validation procédures et les modalités d’organisation et de des mandats. fonctionnement du Conseil de la Nation, conformément à La commission de validation des mandats est composée l’article 132 (alinéa 3) de la Constitution et aux de vingt (20) membres, conformément au principe de la dispositions de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou représentation proportionnelle d’origine. El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant Le Conseil de la Nation valide les mandats de ses l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée membres conformément à la proclamation des résultats Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que définitifs par le Conseil constitutionnel portant les noms les relations fonctionnelles entre les deux chambres du des membres élus et au décret présidentiel portant Parlement et le Gouvernement. désignation des membres du Conseil de la Nation.

Chapitre I

Chapitre II

Dispositions préliminaires

22 août 2017

Pendant son déroulement, l’opération de validation des Le comité de coordination se réunit sur convocation du

mandats n’emporte pas suspension des prérogatives bureau du Conseil pour déclarer le cas de vacance qui est attachées à la qualité de membre du Conseil de la Nation. confirmée par une résolution adoptée en séance plénière à la majorité des membres présents du Conseil de la Nation. Le rapport de la commission de validation des mandats est soumis en séance plénière du Conseil de la Nation Le bureau notifie la résolution aux autorités concernées. pour adoption. Dans ce cas, l’opération de l’élection est dirigée par le doyen des vice-présidents assisté des deux (2) plus jeunes Les mêmes dispositions susmentionnées, s’appliquent au renouvellement partiel de la composition du Conseil de membres non candidats du Conseil de la Nation. la Nation visées à l’article 118 (alinéas 2 et 3) de la TITRE 2 Constitution. DES ORGANES DU CONSEIL DE LA NATION Les cas ayant fait l’objet de réserve, sont soumis à la Art. 7. — Conformément aux dispositions de l’article 9 commission des affaires juridiques et administratives, des de la loi organique n° 16-12, susvisée, les organes du droits de l’homme, de l’organisation locale, de Conseil de la Nation sont : l’aménagement du territoire et du découpage territorial qui établit un rapport qu’elle soumet au Conseil dans un délai — le Président; maximum de quinze (15) jours à compter de la date de — le bureau; renvoi. — les commissions permanentes. Art. 4. — La commission de validation des mandats est dissoute dès adoption, en séance plénière, de son rapport Chapitre I par le Conseil de la Nation. Du Président du Conseil de la Nation Art. 8. — Outre les attributions que lui confèrent la Constitution, la loi organique n° 16-12, susvisée, et le

Chapitre III

De l’élection du Président du Conseil de la Nation

Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 131 (alinéa 2) de la Constitution et aux dispositions de l’article 11 de la loi organique n° 16-12, susvisée, le Président du Conseil de la Nation est élu au scrutin secret. En cas de pluralité de candidats, le candidat ayant obtenu la majorité absolue est déclaré élu.

En cas d’absence de majorité absolue, un deuxième tour est organisé dans un délai maximum de 24 heures, entre les deux premiers candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le candidat ayant obtenu la majorité relative est déclaré élu.

En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

En cas de candidat unique, l’élection est effectuée au scrutin secret ou à main levée et il est déclaré élu s’il obtient la majorité des voix.

Art. 6. — En cas de vacance de la présidence du Conseil de la Nation par suite de démission, d’incompatibilité, d’empêchement légal ou de décès, il est procédé à l’élection du Président du Conseil de la Nation suivant les mêmes modalités prévues à l’article 5 ci-dessus dans un délai maximum de quinze (15) jours, à dater de la déclaration de vacance.

présent règlement intérieur, le Président du Conseil de la Nation est chargé, notamment de :

— veiller à l’application et au respect du règlement intérieur;

— assurer la sécurité et l’ordre général au sein du siège du Conseil;

— présider les séances du Conseil de la Nation, les réunions du bureau, de la conférence des présidents et du comité de coordination;

— représenter le Conseil de la Nation à l’échelle nationale et internationale;

— confier des tâches aux vice-présidents, le cas échéant;

— nommer, par voie de décisions, aux emplois administratifs et techniques;

— élaborer le projet de budget du Conseil et le soumettre au bureau pour débat et adoption;

— ordonnancer le budget du Conseil;

— fixer l’organisation des services administratifs, financiers et techniques du Conseil;

— assurer la mise en disposition des moyens matériels et humains nécéssaires au travail des membres du Conseil;

— saisir, le cas échéant, le Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions de l’article 187 (alinéa 1er) de la Constitution.

22 août 2017

Chapitre II

Du bureau du Conseil de la Nation

Art. 9. — Le bureau du Conseil de la Nation est composé du Président du Conseil et de cinq (5) vice-présidents.

Art. 10. — Les vice-présidents sont élus par le Conseil de la Nation pour un mandat d’un (1) an renouvelable.

Art. 11. — Les représentants des groupes parlementaires dégagent un accord, au cours d’une réunion tenue à l’initiative du Président du Conseil, sur la répartition des postes de vice-présidents au sein de leurs groupes, sur la base de la représentativité proportionnelle d’origine.

La liste est soumise au Conseil de la Nation pour adoption.

A défaut d’accord ou de non adoption, conformément aux conditions prévues à l’alinéa premier de cet article, les groupes représentant la majorité établissent la liste des vice-présidents, conformément au critère convenu entre les groupes parlementaires désirant participer au bureau.

La liste est soumise pour adoption en séance plénière.

A défaut d’accord, conformément aux conditions prévues au présent article, les vice-présidents sont élus au scrutin plurinominal secret à un tour. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

En cas de vacance d’une vice-présidence, il y est pourvu selon les mêmes procédures susmentionnées.

Art. 12. — Outre les attributions que lui confèrent la loi organique n° 16-12, susvisée, et le présent règlement intérieur, le bureau du Conseil de la Nation assure, sous l’autorité du Président du Conseil, notamment les tâches suivantes :

— fixer la date de distribution des projets et textes de lois soumis au Conseil;

— arrêter l’ordre du jour des séances plénières du Conseil et organiser leur déroulement;

— statuer sur les propositions de lois, les amendements et les résolutions dans la forme;

— déterminer les modes de scrutin, dans le cadre des dispositions de la loi organique n° 16-12, susvisée, et du présent règlement intérieur;

— examiner les questions orales et écrites qui lui sont soumises par le Président du Conseil avant leur transmission au Gouvernement;

— statuer sur la demande d’interpellation du Gouvernement;

— statuer sur les demandes d’audition des membres du Gouvernement par les commissions permanentes;

— statuer sur les missions temporaires d’information proposées par les commissions permanentes;

— statuer sur la proposition de constitution de commission d’enquête par les membres du Conseil de la Nation;

— examiner le projet d’ordre du jour présenté par un groupe ou des groupes parlementaires de l’opposition, conformément aux dispositions de l’article 114 de la Constitution;

— débattre et adopter le projet de budget de fonctionnement du Conseil de la Nation, et le soumettre à la commission des affaires économiques et financières pour avis;

— adopter l’organigramme des services administratifs et techniques et les modalités de contrôle des services financiers du Conseil de la Nation;

— définir les modalités d’application du règlement intérieur.

En cas d’indisponibilité du Président du Conseil de la Nation, l’un des vice-présidents peut le suppléer pour la présidence des séances du Conseil, des réunions du bureau ou de la conférence des présidents et de celles du comité de coordination.

Art. 13. — Le bureau tient ses réunions ordinaires périodiquement sur convocation de son Président. Il peut tenir des réunions extraordinaires chaque fois qu’il le juge nécessaire sur convocation de son Président ou à la demande de la majorité des membres du bureau.

L’ordre du jour du bureau est transmis à ses membres avant la réunion.

Les procès-verbaux des séances du bureau sont distribués à ses membres.

Le membre du Conseil de la Nation peut consulter ces procès-verbaux après autorisation du Président du Conseil.

Art. 14. — Conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de la loi organique n° 16-12, susvisée, le Président du Conseil charge, lors des premières réunions du bureau du Conseil, chacun des membres du bureau, après leur élection, de l’une des tâches suivantes :

  1. Affaires législatives et relations avec le Gouvernement et l’Assemblée Populaire Nationale;

  2. Affaires administratives et financières;

  3. Affaires étrangères;

  4. Relations publiques et affaires des membres du Conseil et l’organisation de leurs contacts avec toutes les institutions;

  5. Suivi de l’activité sur le terrain et les activités relatives à la promotion et la consolidation de la culture parlementaire.

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Chapitre III

Des commissions permanentes du Conseil de la Nation

Section 1

De la constitution des commissions permanentes

Art. 15. — Conformément aux dispositions de l’article 134 de la Constitution, le Conseil de la Nation constitue des commissions permanentes.

Art. 16. — Le Conseil de la Nation constitue neuf (9) commissions permanentes suivantes :

  1. La commission des affaires juridiques, administratives, des droits de l’homme, de l’organisation locale, de l’aménagement du territoire et du découpage territorial;

  2. La commission des affaires économiques et financières;

  3. La commission de la défense nationale;

  4. La commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l’étranger;

  5. La commission de l’agriculture et du développement rural;

  6. La commission de l’éducation, de la formation, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses;

  7. La commission de l’équipement et du développement local;

  8. La commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la solidarité nationale;

  9. La commission de la culture, de l’information, de la jeunesse et du tourisme.

Art. 17. — La répartition des sièges des commissions permanentes entre les groupes parlementaires se fait proportionnellement à leurs effectifs.

Le quota des sièges attribués à chaque groupe parlementaire est égal au quotient de son effectif rapporté au nombre maximal de membres des commissions défini par l’article 23 ci-dessous.

Ce quotient est arrondi au chiffre supérieur lorsque le reste dépasse 0,50.

Art. 18. — Les groupes parlementaires répartissent leurs membres entre les commissions permanentes dans la limite des quotas prévus à l’article 17 ci-dessus, en tenant compte du choix des membres et de leur spécialisation.

Les membres ne faisant pas partie d’un groupe parlementaire sont désignés, à leur demande, par le bureau pour faire partie d’une commission permanente.

Le bureau s’efforce dans ses désignations de tenir compte des vœux et spécialisations des intéressés, dans la mesure du possible.

En cas de vacance d’un siège d’un membre d’une commission permanente, le siège vacant est pourvu conformément aux modalités fixées par l’article 17 ci-dessus.

Art. 19. — La répartition des fonctions de président, de vice-président et de rapporteur, au sein des bureaux de commissions se fait par accord entre les présidents des groupes parlementaires réunis avec le bureau, sur convocation du Président du Conseil de la Nation.

Les candidats sont désignés et élus en fonction de l’accord arrêté.

A défaut d’accord, le bureau de la commission est élu par les membres de ladite commission.

Art. 20. — Conformément à son règlement intérieur, le Conseil de la Nation constitue ses commissions permanentes pour une durée d’une année renouvelable.

Les membres des commissions permanentes peuvent être, tous ou en partie, renouvelés suivant les mêmes modalités fixées par le présent règlement intérieur.

L’appartenance à une commission permanente ne peut être modifiée au cours de l’année, sauf dans les cas prévus à l’article 22 ci-dessous.

Art. 21. — Tout membre du Conseil doit faire partie d’une commission permanente.

Le membre du Conseil ne peut faire partie que d’une seule commission permanente.

Art. 22. — Le membre du Conseil de la Nation perd de plein droit sa qualité de membre au sein de la commission permanente, en cas de démission ou d’exclusion du groupe parlementaire auquel il appartient.

Il est remplacé conformément aux procédures citées à l’article 17 ci-dessus.

Le membre qui a perdu sa qualité de membre au sein de la commission permanente dans les cas prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, peut présenter une demande au bureau du Conseil afin de rejoindre la commission elle-même ou une autre en tant que membre non affilié.

Le bureau statue sur la demande dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de son dépôt.

Art. 23. — La commission des affaires juridiques et administratives, des droits de l’homme, de l’organisation locale, de l’aménagement du territoire et du découpage territorial, ainsi que la commission des affaires économiques et financières, sont composées, chacune, de quinze (15) à dix-neuf (19) membres au plus; le reste des commissions permanentes est composé chacune de dix (10) membres à quinze (15) membres au plus.

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Section 2

Art. 31. — La commission de la santé, des affaires

De la compétence des commissions permanentes sociales, du travail et de la solidarité nationale est compétente pour les questions relatives à la santé Art. 24. — La commission des affaires juridiques, publique, aux moudjahidine, aux enfants, aux veuves et administratives et des droits de l’homme, de l’organisation ascendants de chouhada, aux victimes de la tragédie locale, de l’aménagement du territoire et du découpage nationale, à la protection de l’enfance et de la famille, aux territorial est compétente pour les questions relatives à règles générales régissant les relations de travail, à la Constitution et à l’organisation des pouvoirs l’exercice du droit syndical, à la politique de l’emploi, aux constitutionnels, aux institutions publiques, au régime handicapés, aux personnes âgées, à la solidarité nationale juridique des droits de l’homme et des libertés, au régime et à la sécurité sociale. électoral, au statut de la magistrature, à l’organisation judiciaire, aux branches du droit et au statut des Art. 32. — La commission de la culture, de personnes, et aux questions relatives à l’organisation l’information, de la jeunesse et du tourisme est compétente locale, à l’aménagement du territoire et au découpage pour les questions relatives à la culture, à la protection et territorial, au statut général de la fonction publique, au au développement du patrimoine culturel, à la promotion statut du personnel du Conseil de la Nation et à l’ensemble du secteur de l’information et de la politique générale de la des règles générales régissant les affaires administratives jeunesse et des sports et du développement du tourisme. relevant de la compétence du Conseil de la Nation, ainsi que la validation des mandats des nouveaux membres et l’examen des demandes de levée de l’immunité parlementaire des membres et toutes autres questions qui Des travaux des commissions permanentes, des séances peuvent lui être soumises par le bureau du Conseil. d’audition et des missions temporaires d’information Art. 25. — La commission des affaires économiques et des finances est compétente pour les questions relatives à l’organisation et à la réforme économique, au régime des Des travaux des commissions permanentes prix, à la concurrence, à la production, aux échanges commerciaux, au développement, à la planification, à Art. 33. — Le Président du Conseil de la Nation soumet l’industrie et à la restructuration, à l’énergie et aux mines, aux commissions permanentes les projets et propositions au partenariat et à l’investissement, aux questions relatives de lois, les textes votés par l’Assemblée Populaire au budget, au régime fiscal et douanier, à la monnaie, au Nationale, ainsi que toutes les questions relevant de leur crédit, aux banques, aux assurances et aux sûretés. compétence, accompagnés des pièces et documents s’y rapportant pour étude et/ou avis. Art. 26. — La commission de la défense nationale est compétente pour les questions relatives à la défense Art. 34. — En cours de session, les commissions nationale. permanentes sont convoquées par leurs présidents dans le cadre de l’examen des projets et propositions des lois qui Art. 27. — La commission des affaires étrangères, de la leur sont renvoyés par le président du Conseil. coopération internationale et de la communauté algérienne à l’étranger est compétente pour les questions relatives En dehors de la session parlementaire, les commissions aux affaires étrangères, à la coopération internationale, permanentes sont convoquées, le cas échéant, par le aux accords et conventions internationaux et aux affaires Président du Conseil de la Nation. de la communauté algérienne résidente à l’étranger. Art. 28. — La commission de l’agriculture et du Elles ne peuvent, toutefois, se réunir quand le Conseil développement rural est compétente pour les questions de la Nation tient séance, sauf pour délibérer sur les relatives à l’organisation et au développement de questions qui leur sont renvoyées par le Président du l’agriculture et la pêche, la protection de la faune et de la Conseil en vue d’un examen immédiat. flore et la promotion du développement rural. Art. 35. — Les débats et/ou le vote au sein des Art. 29. — La commission de l’éducation, de la commissions permanentes ne sont valables qu’en présence formation, de l’enseignement supérieur, de la recherche de la majorité de ses membres. scientifique et des affaires religieuses est compétente pour les questions relatives à l’éducation dans ces trois cycles, A défaut de quorum, une deuxième séance est tenue aux règles générales régissant la politique de la formation après vingt-quatre (24) heures, au moins, quel que soit le et de l’enseignement professionnels, à l’enseignement nombre des membres présents. supérieur, à la recherche scientifique, à la technologie et aux affaires religieuses et des wakfs. En cas d’absence, il est possible de voter par procuration Art. 30. — La commission de l’équipement et du écrite, et dans la limite d’une seule procuration par développement local est compétente pour les questions personne. relatives à l’équipement, à l’urbanisme, au développement local, au transport, aux technologies de communication et Art. 36. — Le Président du Conseil de la Nation et les de numérisation, aux télécommunications, au logement et vice-présidents peuvent participer aux travaux de toute

Section 3

Sous-section 1

à la protection de l’environnement. commission permanente, sans droit de vote.

Art. 37. — Tout membre du Conseil peut demander Les travaux des commissions permanentes, en l’autorisation du bureau de la commission pour assister à l’occurrence, procès-verbaux, enregistrements et autres, ses réunions sans avoir droit au débat et au vote. sont versés aux archives de la commission; ils ne sont consultés que sur autorisation des présidents de ces Art. 38. — Les travaux de chaque commission commissions. permanente sont dirigés par un bureau composé du président, du vice-président et du rapporteur. Les travaux des commissions permanentes sont versés Le président de la commission peut être suppléé en cas aux archives du Conseil de la Nation à la fin de chaque d’empêchement par le vice-président. législature. Le rapport des travaux de la commission est présenté en Art. 46. — Les commissions permanentes demeurent plénière par son rapporteur. En cas d’absence de celui-ci, saisies, de plein droit, des questions qui relèvent de leur le président de la commission désigne son remplaçant. compétence, sous réserve des dispositions de l’article 41 du présent règlement intérieur. Art. 39. — La commission compétente procède à l’examen des projets et propositions de lois par l’audition Art. 47. — Le Président du Conseil de la Nation définit, du représentant du Gouvernement ou le délégué des en collaboration avec les membres du bureau du Conseil auteurs de la proposition, selon le cas, elle peut également et après consultation de la conférence des présidents, les entendre le délégué des auteurs de l’amendement. modalités du fonctionnement des commissions Art. 40. — Dans l’exercice de leurs travaux, les permanentes du Conseil de la Nation. commissions permanentes peuvent faire appel à toute Sous-section 2 personne qualifiée et expérimentée susceptible de les aider dans l’accomplissement de leurs missions. Des séances d’audition au sein des commissions permanentes Art. 41. — Toute commission permanente peut demander au bureau du Conseil de la Nation de saisir, Art. 48. — Conformément aux dispositions de pour avis, une autre commission permanente d’un texte l’article 151 (alinéa 2) de la Constitution, les commissions qui lui est soumis. permanentes peuvent auditionner tout membre du Art. 42. — Dans le cas où une commission permanente Gouvernement, chaque fois que nécessaire, après se déclare incompétente ou en cas de conflit de approbation du bureau du Conseil. compétence entre deux ou plusieurs commissions, le bureau du Conseil de la Nation règle la question en litige, Art. 49. — La demande de la commission permanente et désigne la commission compétente concernée. d’auditionner le membre du Gouvernement est adressée au bureau du Conseil pour y statuer. Art. 43. — Les rapports des commissions permanentes sont rédigés en langue arabe et soumis à leurs membres Les commissions permanentes peuvent élargir les pour approbation. Une copie desdits rapports est transmise séances d’audition aux membres du Conseil qui peuvent au bureau du Conseil. participer au débat. Les rapports des commissions permanentes sont Sous-section 3 distribués aux membres du Conseil dans les soixante-douze (72) heures, au moins, qui précèdent la Des missions temporaires d’information tenue de la séance plénière concernée par le rapport. Art. 50. — La demande de la commission permanente Art. 44. — Conformément aux dispositions de l’article de mettre sur pied une mission temporaire d’information 25 de la loi organique n° 16-12, susvisée, la commission est adressée au bureau du Conseil pour y statuer. permanente compétente élabore un rapport sur un projet ou une proposition de loi qui lui a été soumis dans un Si la demande est approuvée, le programme de la délai de deux (2) mois, à compter du début de son mission d’information est transmis au Premier ministre. examen. Art. 45. — Les réunions des commissions permanentes La mission temporaire d’information élabore un rapport du Conseil de la Nation sont tenues à huis clos. sur le sujet et le soumet au Président du Conseil. Les procès-verbaux des commissions permanentes ne Art. 51. — Sont mis à la disposition des missions peuvent être ni affichés ni diffusés, le président de la d’information, tous les moyens matériels et humains commission en est tenu responsable. nécessaires.

22 août 2017

22 août 2017

TITRE 3 DES INSTANCES DU CONSEIL DE LA NATION

Art. 52. — Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi organique n° 16-12, susvisée, les instances du Conseil de la Nation sont :

— la conférence des présidents;

— le comité de coordination;

— la questure.

Chapitre I De la conférence des présidents

Art. 53. — La conférence des présidents est composée du Président du Conseil, des vice-présidents et des présidents des commissions permanentes du Conseil.

La conférence des présidents est chargée, sous l’autorité du Président du Conseil de la Nation :

— d’élaborer l’ordre du jour de la session ordinaire du Conseil;

— de préparer et évaluer la session ordinaire du Conseil;

— d’organiser et coordonner les travaux des commissions permanentes;

— d’organiser les travaux des séances plénières du Conseil.

La conférence des présidents se réunit sur convocation du Président du Conseil, chaque fois que nécessaire.

L’ordre du jour de la réunion est transmis aux membres de la conférence soixante-douze (72) heures, au moins, avant la tenue de la réunion, sauf dans les situations exceptionnelles ou d’urgence.

Les procès-verbaux de réunions sont distribués à ses membres, au plus tard dans les soixante-douze (72) heures qui suivent la date de la tenue de la réunion.

Chapitre II Du comité de coordination

Art. 54. — Le comité de coordination est composée du Président du Conseil de la Nation, des vice-présidents, des présidents des commissions permanentes et des présidents des groupes parlementaires.

Outre la concertation qu’entreprend le Président du Conseil de la Nation avec les présidents des groupes parlementaires, le comité de coordination est consulté sur les points suivants :

  1. le projet d’ordre du jour des séances.

  2. l’organisation des travaux du Conseil, leur bon fonctionnement et leur évaluation.

  3. la mise à la disposition des moyens nécessaires au fonctionnement des groupes parlementaires.

Le comité de coordination se réunit sur convocation du Président du Conseil, en tant que de besoin.

Le projet d’ordre du jour de la réunion est transmis aux membres de l’instance dans les soixante-douze (72) heures, au moins, qui précèdent la tenue de la réunion, sauf dans les cas impérieux ou urgents.

Les procès-verbaux des réunions de l’instance de coordination sont distribués aux membres de l’instance dans les soixante-douze (72) heures, au plus, qui suivent la date de la tenue de la réunion.

Chapitre III

La questure

Art. 55. — Il est institué une questure au Conseil de la Nation, composée d’un questeur, assisté de deux (2) adjoints.

Sous l’autorité du Président du conseil, le questeur est chargé notamment :

— du suivi de l’exécution du budget du Conseil,

— de l’élaboration du bilan annuel des opérations de gestion et sa soumission au bureau du Conseil.

Le questeur peut assister, sur convocation du Président du conseil, aux réunions du bureau du Conseil de la Nation, de la conférence des présidents et de l’instance de coordination.

Il est mis à la disposition du questeur les moyens humains et matériels nécessaires au bon déroulement de ses missions.

L’élection du questeur et de ses deux adjoints obéit aux mêmes règles d’élection et de renouvellement des organes du Conseil de la Nation.

Le questeur et ses deux adjoints bénéficient des mêmes droits et privilèges que les présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents.

TITRE 4

DES GROUPES PARLEMENTAIRES

Art. 56. — Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi organique n° 16-12, susvisée, les membres du Conseil de la Nation peuvent constituer des groupes parlementaires sur la base de l’appartenance partisane.

Les membres désignés conformément à l’article 118 (alinéa 3) de la Constitution, constituent un seul groupe parlementaire, au titre du tiers présidentiel.

Le groupe parlementaire comprend dix (10) membres, au minimum.

Un parti politique ne peut créer plus d’un groupe parlementaire.

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Les membres indépendants du Conseil ne peuvent constituer plus d’un groupe parlementaire.

Le membre du Conseil ne peut faire partie de plus d’un groupe parlementaire.

Le membre désigné ne peut appartenir à un groupe parlementaire autre que le groupe parlementaire du tiers présidentiel.

Le membre du Conseil peut ne pas faire partie d’un groupe parlementaire.

Art. 57. — Conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, le membre du Conseil élu affilié à un groupe parlementaire constitué sur la base de l’appartenance partisane ne peut changer son groupe parlementaire.

Art. 58. — Le groupe parlementaire est créé dès que le bureau prend acte du dossier constitutif comprenant :

— la dénomination du groupe;

— la liste des membres du groupe;

— la composition du bureau comprenant : Le président, le vice président et le rapporteur;

— le règlement intérieur propre au groupe conformément aux dispositions du présent règlement intérieur;

— la nature politique du groupe parlementaire, s’il relève de l’opposition.

Le président du groupe parlementaire peut, le cas échéant, désigner, parmi les membres du bureau du groupe, un suppléant auprès des organes du Conseil ou des séances plénières.

La création d’un groupe parlementaire ainsi que sa dénomination, la liste des membres, et la composition de son bureau sont annoncés lors d’une séance plénière du Conseil.

Ces documents sont publiés au Journal officiel des débats du Conseil.

Il est mis à la disposition des différents groupes parlementaires les moyens matériels et humains nécessaires à leur bon fonctionnement.

Art. 59. — En cas de perte du nombre nécessaire à sa mise en place, tel que prévu à l’article 56 (alinéa 3) ci-dessus, le groupe parlementaire est dissous de plein droit.

Art. 60. — Le groupe parlementaire présente la liste nominative de son bureau et de ses membres en séance plénière à chaque modification dans sa composition, qu’elle résulte de démission, d’exclusion ou d’une nouvelle adhésion.

Toute modification dans la composition d’un groupe parlementaire est publiée au Journal officiel des débats après sa communication au bureau du Conseil par le président du groupe parlementaire.

Art. 61. — Les membres du Conseil de la Nation ne peuvent créer un ou plusieurs groupes pour défendre des intérêts personnels ou professionnels.

Comme il est interdit de créer toute association au sein du Conseil, qu’elle que soit sa nature.

Les membres appartenant à un parti politique et ne remplissant pas les conditions pour créer un groupe parlementaire, peuvent désigner un représentant qui sera chargé d’exprimer leurs préoccupations et pourra, sur convocation du Président du Conseil, assister aux réunions du comité de coordination sans droit au vote.

TITRE 5 DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE AU CONSEIL DE LA NATION

Chapitre I

Des séances du Conseil de la Nation

Art. 62. — La date et l’ordre du jour des séances sont communiqués aux membres du Conseil et au Gouvernement dix (10) jours, au moins, avant la tenue de la séance.

L’ordre du jour comprend :

— en priorité, les projets de lois rapportés relatifs à l’organisation locale, à l’aménagement du territoire et au découpage territorial, conformément aux dispositions des articles 136, 137 et 138 de la Constitution;

— les projets et propositions de lois non rapportés dans les délais fixés par l’article 44 ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi organique n° 16-12, susvisée;

— les propositions de lois rapportées qui sont déposées par vingt (20) membres du Conseil, conformément aux dispositions de l’article 136 (alinéa 2) de la Constitution, dans les matières prévues à l’article 137 (alinéa 1er) de la Constitution;

— en priorité, les textes votés par l’Assemblée Populaire Nationale et rapportés;

— les questions orales;

— les questions diverses inscrites conformément à la Constitution, à la loi organique n° 16-12, susvisée, et au présent règlement intérieur.

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Chapitre II

Du débat des projets et propositions de lois

Art. 63. — Le Conseil de la Nation est toujours en nombre pour débattre.

Art. 64. — Le Président de séance ouvre et lève la séance, dirige les débats, veille au respect du règlement intérieur et au maintien de l’ordre.

Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance.

Le Président de séance peut suspendre la séance chaque fois que nécessaire, ou à la demande du représentant du Gouvernement ou du président de la commission compétente.

Le Président de séance peut décider de réduire le temps accordé à l’intervention dans le cadre du délai imparti au débat.

Art. 65. — Conformément aux dispositions des articles 33 et 39 de la loi organique n° 16-12, susvisée, le débat du projet de loi et du texte s’engage, dans l’ordre, par l’audition du représentant du Gouvernement, du rapporteur de la commission compétente, et des intervenants dans l’ordre de leur inscription préalable.

Le débat d’une proposition de loi s’engage, dans l’ordre, par l’audition du délégué des auteurs de la proposition, du représentant du Gouvernement, du rapporteur de la commission compétente, et des intervenants dans l’ordre de leur inscription préalable.

Lors du débat, les interventions portent sur le sujet du projet ou proposition de loi ou du texte.

Art. 66. — La proposition de loi est déposée auprès du bureau du Conseil par le délégué des auteurs de la proposition, ou son remplaçant parmi les signataires de cette proposition.

Le bureau du conseil statue sur la proposition de loi dans un délai maximum de deux (2) mois à partir de la date de son dépôt. En cas de rejet, la décision de rejet doit être justifiée et notifiée au délégué des auteurs de la proposition de loi.

Art. 67. — La proposition de loi doit être rédigée en langue arabe, sous forme d’articles et accompagnée d’un exposé des motifs.

Art. 68. — La commission compétente auditionne le délégué des auteurs de la proposition.

Le représentant du Gouvernement assiste aux travaux de la commission, et peut présenter des amendements sur la proposition de loi; lors de l’examen de cette proposition de loi, la commission compétente peut également présenter des amendements s’y rapportant.

Lors de ces travaux, la commission compétente peut recourir à des experts et spécialistes en la matière. Elle élabore un rapport préliminaire sur la proposition de loi.

Art. 69. — Les membres du Conseil désirant intervenir lors des débats, s’inscrivent, préalablement, sur la liste des intervenants auprès du bureau de la séance; les inscriptions se clôturant une heure avant le début de la séance.

La liste des intervenants est publiée avant le début de toute séance, en respectant l’ordre des inscriptions.

Le membre inscrit perd le droit d’intervenir si, lors de son appel, il n’est pas présent à la séance.

Aucun membre ne peut intervenir au nom d’un autre membre.

Nul ne peut prendre la parole s’il n’y a pas été invité par le Président de séance.

Le membre de la commission compétente ne peut intervenir dans le débat général.

Art. 70. — Le point d’ordre a priorité sur les demandes d’intervention sur le sujet.

Le point d’ordre porte obligatoirement sur les conditions du déroulement de la séance et l’application du règlement intérieur.

Le point d’ordre ne peut dépasser deux minutes.

Le Président de séance rappelle à l’ordre l’intervenant qui s’écarte de la question en débat.

Si l’intervenant s’écarte du sujet du point d’ordre, la parole lui est retirée immédiatement.

Chapitre III

De la présentation des amendements et de leur examen

Art. 71. — Conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi organique n° 16-12, susvisée, les propositions d’amendements aux projets et propositions de loi déposés auprès du Conseil et qui portent sur les questions énoncées dans les dispositions de l’article 137 de la Constitution, sont présentées par le Gouvernement, et/ou la commission compétente, et/ou dix (10) membres du Conseil.

Les membres du bureau du Conseil, les membres de la commission compétente, ainsi que les auteurs de la proposition de loi, selon le cas, ne peuvent signer les propositions d’amendements ou les déposer.

La proposition d’amendement doit être rédigée en langue arabe, sous forme d’article juridique et accompagnée d’un exposé des motifs; elle doit porter sur un des articles du projet ou proposition de loi déposé ou en relation directe avec son objet en cas d’inclusion d’un nouvel article.

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Art. 72. — La proposition d’amendement est signée par tous ses auteurs, et déposée par leur délégué ou son remplaçant parmi les signataires, dans un délai de vingt-quatre (24) heures, à compter du début du débat général du projet ou de la proposition de loi objet de l’amendement.

Tout signataire ne peut retirer sa signature après le dépôt de la proposition d’amendement.

Le bureau du Conseil statue sur la recevabilité ou le rejet des amendements dans la forme.

En cas d’irrecevabilité, la décision du bureau est justifiée et notifiée au délégué des auteurs de la proposition d’amendement.

Art. 73. — Les propositions d’amendements jugées recevables sont renvoyées devant la commission compétente, et communiquées au Gouvernement, et distribuées aux membres du Conseil.

Ces amendements sont examinés par la commission compétente avec les délégués de ses auteurs, ou ceux qui les remplacent parmi les signataires, en présence du représentant du Gouvernement.

Ils sont votés par les membres du Conseil lors de la séance plénière.

Le Gouvernement et/ou le bureau de la commission compétente, et/ou le délégué des auteurs de la proposition de loi, selon le cas, peuvent présenter des propositions d’amendements à tout moment, avant de voter l’article ou les articles objet de l’amendement.

Chapitre IV

Du vote et de l’adoption

Section 1

Du vote et de l’adoption

des projets et propositions de lois

Art. 74. — Le Conseil de la Nation vote et adopte au scrutin secret, au scrutin public à main levée ou au scrutin public nominatif dans les conditions fixées par la loi organique n° 16-12, susvisée, et le présent règlement intérieur.

Le bureau du Conseil définit les modes de votation après avis des présidents des groupes parlementaires.

En cas d’absence, le membre du Conseil doit donner procuration à un de ses collègues pour voter en son nom.

Le vote par procuration n’est valable que dans la limite d’une seule procuration par personne.

Art. 75. — Le Conseil de la Nation vote les projets et propositions de lois qui lui sont transmis, conformément aux dispositions des articles 136, 137 et 138 de la Constitution.

Il adopte les textes votés par l’Assemblée Populaire Nationale.

Art. 76. — Conformément aux dispositions de l’article 138 (alinéa 4) de la Constitution et les dispositions de l’article 41 de la loi organique n° 16-12, susvisée, l’adoption est valable à la majorité des membres présents pour les projets de lois ordinaires, et à la majorité absolue pour les projets de lois organiques.

L’opération du contrôle du quorum réglementaire se fait avant le début de l’adoption.

Si ce quorum n’est pas atteint, le bureau du Conseil de la Nation fixe, en consultation avec le Gouvernement, une seconde séance.

Art. 77. — Lors de la séance d’adoption du texte article par article, le Président de séance peut soumettre, pour adoption, une partie du texte, lorsque celle-ci n’a pas fait l’objet d’observations ou de recommandations, après avoir pris l’avis du représentant du Gouvernement et la commission compétente.

A l’issue de l’adoption du dernier article, l’ensemble du texte est soumis pour adoption.

Art. 78. — Les membres du Conseil peuvent présenter leurs observations écrites sur les textes votés par l’Assemblée Populaire Nationale, après que la commission compétente ait distribué le rapport préliminaire sur le texte et avant la rédaction du rapport complémentaire.

Les observations sont déposées auprès du bureau de la commission compétente, qui peut entendre, le cas échéant, les auteurs de ces observations.

Art. 79. — La commission compétente peut faire des recommandations à la lumière de ses conclusions et des observations des membres du Conseil dans son rapport complémentaire.

Section 2 De l’adoption du texte portant règlement budgétaire

Art. 80. — La commission compétente examine le texte portant règlement budgétaire de l’année considérée, par l’audition du représentant du Gouvernement, et tous ceux qu’elle invite des experts et des spécialistes. Elle élabore un rapport contenant ses conclusions et recommandations.

Le texte portant règlement budgétaire, est soumis pour débat et adoption dans son ensemble en séance plénière.

Section 3

De l’approbation des ordonnances

Art. 81. — Conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution et de l’article 37 de la loi organique n° 16-12, susvisée, la commission compétente examine le texte portant approbation de l’ordonnance. Elle procède à l’audition du représentant du Gouvernement et à l’élaboration d’un rapport.

22 août 2017

L’ensemble du texte portant approbation de l’ordonnance est présenté, sans débat, en séance plénière de la prochaine session parlementaire, après lecture de l’exposé du représentant du Gouvernement et du rapport de la commission compétente.

Section 4

De l’approbation des accords et des traités

Art. 82. — Conformément aux dispositions de l’article 111 (alinéa 3) et de l’article 149 de la Constitution et de l’article 38 de la loi organique n° 16-12, susvisée, la commission compétente examine le projet de loi portant approbation de l’accord ou du traité, elle entend le représentant du Gouvernement et élabore un rapport.

Le projet de loi portant approbation de l’accord ou du traité est présenté, en séance plénière, pour débat et adoption dans son ensemble sans aucun amendement, après que soit donnée lecture successivement à l’exposé du représentant du Gouvernement ainsi qu’au rapporteur de la commission compétente.

Chapitre V

De la seconde lecture

Art. 83. — Conformément aux dispositions de l’article 145 de la Constitution, et les dispositions de l’article 46 de la loi organique n° 16-12, susvisée, le président du Conseil informe les membres de la demande tendant à procéder à une seconde lecture de la loi adoptée.

Le Président du Conseil transmet à la commission compétente la loi objet de la seconde lecture après s’être réunie avec les membres du bureau du Conseil.

Art. 84. — La commission compétente élabore un rapport sur le sujet, au plus tard, quinze (15) jours à compter de la date de la saisine, après avoir entendu le représentant du Gouvernement.

Le Conseil de la Nation adopte la loi objet de la seconde lecture à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, après avoir entendu l’exposé du représentant du Gouvernement puis le rapport de la commission compétente.

TITRE 6

DU DEBAT DE L’ORDRE DU JOUR DE L’OPPOSITION PARLEMENTAIRE

Art. 85. — L’ordre du jour du groupe ne peut porter que sur les affaires ou les questions qui relèvent des compétences du Conseil de la Nation.

Art. 86. — En application des dispositions de l’article 114 (alinéa 2) de la Constitution, la proposition du projet de l’ordre du jour du groupe ou des groupes parlementaires de l’opposition, est déposée par son Président, auprès du bureau du Conseil pour y statuer, dix (10) jours, au moins, avant la date proposée pour la tenue de la séance mensuelle.

En cas de rejet de la proposition, la décision est justifiée et notifiée au Président du groupe parlementaire concerné.

TITRE 7 DE LA COMMISSION PARITAIRE

Art. 87. — Conformément aux dispositions de l’article 89 de la loi organique n° 16-12, susvisée, le bureau du Conseil de la Nation établit la liste de ses dix (10) représentants et des cinq (5) membres suppléants, au sein de la commission paritaire, en accord avec les groupes parlementaires, conformément à la représentation proportionnelle d’origine et tenant compte du principe de la représentativité des membres de la commission compétente saisie du texte de loi objet du désaccord.

Le bureau du Conseil soumet cette liste avec les cinq

(5) suppléants pour son approbation en séance plénière par le Conseil. Le nombre des membres de la commission compétente ne doit pas être inférieur à cinq (5) membres. La Commission compétente élit ses représentants à la commission paritaire. En cas d’absence d’un ou de plusieurs représentants de la commission paritaire, ils sont remplacés parmi les membres suppléants. Art. 88. — Le Président du Conseil assure tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement des travaux de la commission paritaire. Art. 89. — Le président de la commission paritaire siégeant au Conseil de la Nation remet le rapport de la commission au Président du Conseil, qui le communique à son tour, au Premier ministre. TITRE 8 DU CONTROLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT PAR LE CONSEIL DE LA NATION

Art. 90. — Le Conseil de la Nation exerce son contrôle sur l’action du Gouvernement, en application des dispositions des articles 94, 98 (alinéa 7), 151, 152 et 180 de la Constitution, des dispositions des articles 50 et 57 de la loi organique n° 16-12, susvisée, et des dispositions du présent règlement intérieur.

Chapitre I De la résolution sur le plan d’action du Gouvernement

Art. 91. — Pour être recevable, la proposition de résolution sur le plan d’action du Gouvernement doit être signée par, au moins, trente (30) membres.

La proposition est déposée par le délégué de ses auteurs auprès du bureau du Conseil, dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l’exposé du Premier ministre.

Le bureau du Conseil définit les modalités d’application de cet article.

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Chapitre II

De l’interpellation

Art. 92. — Conformément aux dispositions de l’article 151 (alinéa 1er) de la Constitution, et aux dispositions des articles 66, 67 et 68 de la loi organique n° 16-12, susvisée, trente (30) membres, au moins, du Conseil de la Nation peuvent présenter une demande d’interpellation du Gouvernement.

La demande d’interpellation est déposée auprès du bureau du Conseil, pour y statuer.

En cas d’acceptation de la demande d’interpellation, le Président du Conseil communique le texte de l’interpellation au Premier ministre, qui est diffusé aux membres et affiché au siège du Conseil.

En cas de rejet, la décision doit être justifiée et notifiée au délégué des auteurs de l’interpellation.

Chapitre III

Des questions orales et écrites

Art. 93. — Conformément aux dispositions des articles 70 et 73 de la loi organique n° 16-12, susvisée, le texte de la question orale ou écrite est déposé par son auteur au secrétariat de bureau du Conseil.

Le bureau statue sur la nature des questions orales et écrites et les transmet au Gouvernement si elles remplissent les conditions de forme requises.

Au cas où la question orale ou écrite ne répond pas aux conditions de forme requises, l’auteur de la question en est informé.

Art. 94. — La question orale ou écrite adressée à un membre du Gouvernement, doit être rédigée en langue arabe, et porter sur un seul sujet.

Le sujet de la question orale ou écrite ne doit pas porter sur un texte déposé auprès du bureau du Conseil, ou une affaire objet de procédure judiciaire, et ne doit pas être de nature personnelle.

Art. 95. — Lors de sa présentation en séance plénière, l’auteur de la question orale ou son remplaçant, doit s’en tenir au texte de la question déposée auprès du bureau du Conseil.

Art. 96. — La question orale est exposée par son auteur en trois (3) minutes. Le membre du Gouvernement y répond en six (6) minutes.

A l’issue de la réponse du membre du Gouvernement, l’auteur de la question peut répliquer durant trois (3) minutes, le membre du Gouvernement peut y répondre en trois (3) minutes, à condition que la réponse et la réplique soient relatives à l’objet de la question.

En tout état de cause, le Président de la séance dispose du pouvoir discrétionnaire quant à l’application de cet article.

Art. 97. — En cas d’absence du membre, auteur de la question orale, durant la séance des questions orales, et à défaut de procuration, l’auteur de la question orale perd son droit à poser sa question.

Art. 98. — Le membre du Conseil peut transformer sa question orale en question écrite, et peut également la retirer.

Dans tous les cas, ceci doit se faire avant que soit fixée la date de la tenue de la séance des questions orales.

Art. 99. — S’il apparait que la réponse du membre du Gouvernement à la question orale ou écrite justifie l’organisation d’un débat, celui-ci a lieu à la demande d’au moins, trente (30) membres, déposée auprès du bureau du Conseil.

Le bureau organise la séance de débat en concertation avec le Gouvernement.

Chapitre IV

De la création des commissions d’enquête

Art. 100. — Conformément aux dispositions de l’article 180 de la Constitution et des articles de 77 à 87 de la loi organique n° 16-12, susvisée, le Conseil de la Nation peut créer des commissions d’enquête, en tant que de besoin.

Art. 101. — La proposition de résolution portant création d’une commission d’enquête est déposée au secrétariat du bureau du Conseil par le délégué de ses auteurs qui appose sa signature sur un registre spécial.

Le bureau du Conseil statue sur la recevabilité de la proposition.

En cas de recevabilité, le Président du Conseil la transmet à la commission permanente compétente pour avis.

En cas de rejet, la décision doit être justifiée et notifiée au délégué des auteurs de la proposition.

Art. 102. — La commission permanente compétente élabore un rapport sur la proposition de résolution.

La proposition de résolution est soumise, en séance plénière, pour vote à la majorité des membres présents, après avoir entendu le délégué des auteurs de la proposition et l’avis de la commission permanente compétente.

Aucun débat ne peut avoir lieu lors de cette séance.

Art. 103. — La commission d’enquête est composée de membres non signataires de la proposition de résolution, dans les mêmes conditions que des commissions permanentes du Conseil.

L’Assemblée Populaire Nationale et le Gouvernement sont informés de la création d’une commission d’enquête.

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Art. 104. — Le bureau de la commission d’enquête est élu par ses membres, et comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et un rapporteur.

Le Président du Conseil procède à l’installation de la commission d’enquête après sa création; elle commence ses travaux immédiatement.

Il est mis à la disposition de la commission d’enquête tous les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer le bon déroulement de ses travaux.

Art. 105. — Les autres procédures régissant le fonctionnement et le travail de la commission d’enquête sont définies dans son règlement intérieur tel qu’il est établi par ses membres.

Art. 106. — Nonobstant des dispositions des articles 86 et 87 de la loi organique n° 16-12, susvisée, la commission d’enquête présente, dès l’achèvement de ses travaux, son rapport au Président du Conseil qui le communique au Président de la République et au Premier ministre.

Le rapport est également distribué aux membres du Conseil.

Le Conseil peut, le cas échéant, ouvrir un débat à huis-clos sur la publication du rapport.

La commission d’enquête remet, obligatoirement, au Président du Conseil, à l’expiration du délai légal, tous les documents et pièces en sa possession et se rapportant à l’objet de l’enquête.

Le bureau du Conseil définit les modalités d’application de cet article.

Art. 107. — La commission d’enquête peut demander la prorogation du délai prévu à l’article 81 de la loi organique n° 16-12, susvisée.

TITRE 9

DE LA REPRESENTATION DU CONSEIL DE LA NATION AU SEIN DES INSTITUTIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES

Chapitre I

De la représentation du Conseil de la Nation au sein du Conseil constitutionnel

Art. 108. — Conformément aux dispositions des articles 183 (alinéas 1er et 5) et 184 de la Constitution, tout groupe parlementaire peut proposer selon la représentation proportionnelle à l’origine, un seul candidat au titre de remplacement d’un membre pour échéance de mandat au sein du conseil constitutionnel.

Tout groupe composé de dix (10) membres non affiliés peut également proposer un seul candidat à être membre au Conseil constitutionnel.

Les propositions doivent être présentées, au bureau du Conseil, quarante-huit heures (48h), au moins, avant la tenue de la séance au cours de laquelle les élections doivent avoir lieu.

Le scrutin se déroule à bulletin secret et chaque membre du Conseil de la Nation doit choisir un (1) seul nom parmi les candidats.

Est réputé nul, tout bulletin de vote contraire au régime électoral.

Art. 109. — En cas d’accord entre les groupes parlementaires pour présenter un seul candidat, le Président de séance présente la proposition aux membres pour le plébisciter.

Chapitre II

De la représentation du Conseil de la Nation au sein du Conseil national des Droits de l’Homme

Art. 110. — Conformément aux dispositions de l’article 10 (alinéa 2) de la loi organique n° 16-13, susvisée, le Président du Conseil choisit, en concertation avec les présidents des groupes parlementaires, deux membres du Conseil de la Nation pour un mandat au Conseil national des Droits de l’Homme.

Chapitre III

De la représentation du Conseil de la Nation au sein des autres institutions nationales

Art. 111. — Le Conseil de la Nation est représenté auprès des autres institutions nationales, tel que prévu par la loi.

Chapitre IV

De la représentation du Conseil de la Nation au sein des instances parlementaires régionales

et internationales

Art. 112. — Le Conseil de la Nation participe aux instances parlementaires régionales et internationales.

Le bureau du Conseil définit les modalités d’application de cet article.

Chapitre V

De la création des groupes d’amitié

Art. 113. — Le Conseil de la Nation peut créer des groupes d’amitié avec les chambres homologues.

Le Conseil de la Nation et l’Assemblée Populaire Nationale peuvent, ensemble, créer des groupes d’amitié communs avec les parlements monocaméraux.

Le bureau du Conseil définit les modalités d’application de cet article.

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TITRE 10

En cas de répétition des absences du membre de trois

DE LA PARTICIPATION AUX TRAVAUX DU CONSEIL ET DES PROCEDURES De la participation aux travaux du Conseil (3) fois de suite, pendant la même session, sans justification valable, le membre concerné est interdit de candidature à tous postes au sein des organes et instances du Conseil au titre du prochain renouvellement. Le bureau du Conseil définit les modalités d’application de cet article. Art. 114. — Conformément aux dispositions de l’article 116 (alinéa 2) de la Constitution, le membre du Conseil doit assister aux travaux du Conseil au niveau de ses Des procédures disciplinaires lors des séances commissions permanentes et de ses séances plénières et faire preuve de participation effective. Art. 117. — Les procédures disciplinaires applicables aux membres du Conseil de la Nation, lors des travaux des Le bureau du Conseil définit les modalités de contrôle séances plénières sont : de la présence des membres du Conseil à ses travaux. — le rappel à l’ordre; Art. 115. — Le membre de la commission permanente — l’avertissement; qui ne peut prendre part aux travaux de la commission, en avise le Président de la commission, qui à son tour — le retrait de parole; informe le Président du Conseil, avant la tenue de la — l’interdiction de prendre la parole. réunion de la commission. Le membre du Conseil de la Nation qui ne peut prendre Art. 118. — Le rappel à l’ordre lors des séances est des part aux travaux des séances plénières, en avise le prérogatives du Président de séance. Président du Conseil, avant la tenue de la séance plénière. Est rappelé à l’ordre, tout membre du Conseil qui L’absence du membre est considérée comme justifiée trouble la sérénité des débats. pour les raisons suivantes : Tout membre qui se fait rappeler à l’ordre pour la — activité officielle dans la circonscription électorale; deuxième fois, se voit infliger un avertissement ou qui, — mission à caractère national; n’étant pas autorisé à parler, se fait rappeler à l’ordre, peut, s’il persiste, se voir retirer la parole jusqu’à la fin du débat — mission officielle à l’étranger; portant sur la question en cours d’examen. — congé de maladie ou de maternité. Art. 119. — Il est interdit au membre du Conseil de la Il appartient au bureau du Conseil d’accepter ou de Nation de prendre la parole dans l’un des cas suivants : rejeter les autres justificatifs et les déclarations d’absence — s’il a fait l’objet de trois avertissements durant la après la tenue de la séance plénière, dans un délai séance; n’excédant pas deux (2) jours ouvrables. — s’il a été à l’origine d’une manifestation qui a troublé Art. 116. — Le membre du Conseil qui s’absente trois l’ordre et la sérénité dans l’hémicycle; commissions permanentes ou des séances plénières, sans la séance; justification valable, est passible des sanctions suivantes : — un avertissement écrit; — s’il a fait usage de violence au cours de la séance. — la publication de la liste des membres absents aux Art. 120. — L’interdiction au membre du Conseil de la travaux des séances plénières du Conseil, dans le Journal Nation de prendre la parole entraîne l’interdiction de officiel des débats et sur le site web officiel du Conseil; prendre part aux débats durant les séances du Conseil — l’inscription des noms des membres absents aux pendant trois (3) séances successives. travaux des commissions permanentes dans les En cas de récidive ou de refus du membre du Conseil procès-verbaux des réunions de la commission. Une copie d’obtempérer à l’injonction qui lui est faite par le Président de la feuille de présence des membres à la commission est de séance, l’interdiction s’étend à six (6) séances transmise au vice-président chargé de la législation et aux successives. présidents des groupes parlementaires; — la retenue d’un montant sur l’indemnité Art. 121. — Lorsque le Président de séance interdit parlementaire que perçoit le membre du Conseil en pour un membre du Conseil de prendre la parole, le fonction du nombre de jours d’absence du membre aux bureau du Conseil est convoqué pour entendre travaux des commissions permanentes et des séances immédiatement le membre du Conseil concerné avant plénières. d’examiner et de statuer sur la question.

(3) fois de suite au cours de la session aux travaux des — s’il a provoqué ou menacé un de ses collègues durant

DISCIPLINAIRES

Chapitre I

Chapitre II

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Art. 122. — L’intervenant ne doit jamais utiliser et proférer des termes insolents ou expressions indécentes ou qui portent atteinte au prestige du Conseil, ou de son Président ou de ses membres ou à la dignité des personnes, et à la réputation des organismes et institutions, ou atteinte à l’ordre public et/ou à la morale.

Art. 123. — Le Président de séance empêche l’intervenant de poursuivre son intervention, dans les cas suivants :

— en cas d’atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne;

— en cas de manque de considération à l’égard du Président de la République;

— en cas d’intervention sans l’autorisation du Président de séance;

— en cas de propos insolents à l’égard d’un membre du Conseil, ou d’un groupe parlementaire, ou du Gouvernement ou de l’un de ses membres;

— en cas d’atteinte à la vie privée d’autrui;

— en cas d’évocation d’une affaire objet de procédure judiciaire.

Seul le Président de séance est habilité à attirer l’attention de l’intervenant, s’il s’écarte du sujet de la question en débat ou s’il trouble la sérénité des débats.

Nul en dehors du Président de séance ne peut interrompre l’intervenant ou émettre des observations sur son propos.

Le Président de séance a le droit d’empêcher un membre de demander un point d’ordre plus d’une fois.

Les interventions de la nature susmentionnée ci-dessus, ne sont pas inscrites dans le procès-verbal de la séance.

TITRE 11

DE LA LEVEE DE L’IMMUNITE PARLEMENTAIRE ET DE LA DECHEANCE DU MANDAT PARLEMENTAIRE

Chapitre I

De la levée de l’immunité parlementaire

Art. 124. — L’immunité parlementaire est reconnue au membre du Conseil de la Nation, conformément aux dispositions de l’article 126 de la Constitution.

Un membre du Conseil de la Nation peut renoncer volontairement à son immunité parlementaire par une déclaration écrite déposée auprès du bureau du Conseil.

Art. 125. — La demande de levée de l’immunité parlementaire, en vue d’engager des poursuites judiciaires, est introduite auprès du bureau du Conseil par le ministre en charge de la justice.

Le bureau du Conseil soumet la demande à la commission des affaires juridiques, administratives, des droits de l’homme, de l’organisation locale, de l’aménagement du territoire et du découpage territorial, qui établit un rapport sur la question dans un délai de deux

(2) mois, à compter de la date de la saisine, après avoir entendu le membre concerné, lequel peut se faire assister par un de ses collègues. La commission soumet son rapport au bureau du Conseil. Le Conseil de la Nation se prononce sur la levée de l’immunité parlementaire au cours d’une séance à huis clos, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, après audition du rapport de la commission et de l’intéressé qui peut se faire assister par un de ses collègues. En tout état de cause, toutes ces procédures doivent se tenir dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date d’introduction de la demande. La période du congé parlementaire n’est pas prise en compte dans le calcul des délais susvisés. Chapitre II De la déchéance du mandat parlementaire

Art. 126. — Est déchu de son mandat de membre du Conseil de la Nation, en vertu des dispositions de l’article 117 de la Constitution, tout membre qui aura changé volontairement l’appartenance partisane sous l’égide de laquelle il a été élu, suivant la proclamation du Conseil constitutionnel.

Le bureau du Conseil renvoit le dossier du membre concerné pour examen à la commission des affaires juridiques, administratives, des droits de l’homme, de l’organisation locale, de l’aménagement du territoire et du découpage territorial.

La commission élabore un rapport qui est présenté en séance plénière pour adoption.

La décision de déchéance est notifiée immédiatement au membre concerné et les autorités concernées sont avisées de la vacance de son siège.

Art. 127. — Conformément aux dispositions de l’article 123 de la Constitution, le bureau du Conseil peut, sur saisine du ministre en charge de la justice, engager les procédures de déchéance du mandat parlementaire d’un membre du Conseil.

La commission des affaires juridiques, administratives, des droits de l’homme, de l’organisation locale, de l’aménagement du territoire et du découpage territorial examine la demande de déchéance du mandat parlementaire du membre, sur saisine du bureau du Conseil, et entend le membre concerné, élabore un rapport et le soumet au bureau du Conseil.

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Le bureau soumet la question au Conseil aux fins d’y statuer au scrutin secret et à la majorité de ses membres, en séance à huis clos, après audition du rapport de la commission et du membre concerné qui peut se faire assister par un de ses collègues du Conseil.

Art. 128. — Le membre du Conseil est déchu de son mandat parlementaire dans les cas prévus par les dispositions de l’article 3 de la loi organique n° 12-02, susvisée.

Chapitre III

De la révocation

Art. 129. — En application de l’article 124 de la Constitution, le bureau du Conseil peut, sur la base d’un jugement définitif, révoquer le membre qui aurait accompli un acte indigne de son mandat.

La révocation est proposée par le bureau, sur notification du ministre en charge de la justice.

La révocation est examinée selon les mesures déterminées à l’article 126 ci-dessus.

Elle est prononcée à la majorité des membres du Conseil.

TITRE 12

DU BUDGET DU CONSEIL DE LA NATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS, FINANCIERS ET TECHNIQUES

Chapitre I

Du budget du Conseil de la Nation

Art. 130. — Le Conseil de la Nation jouit de l’autonomie financière et administrative.

Le bureau du Conseil adopte le projet de budget du Conseil et le transmet à la commission des affaires économiques et financières qui émet son avis dans les dix (10) jours qui suivent la date de sa transmission.

Le projet de budget du Conseil peut être remanié conformément à l’avis de la commission des affaires économiques et financières.

Art. 131. — Le Président du Conseil de la Nation communique le projet de budget du Conseil au Gouvernement pour être intégré au projet de loi de finances de l’année considérée.

Art. 132. — Sous réserve de la spécifité du Conseil de la Nation, la comptabilité du Conseil est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Chapitre II

Du fonctionnement des services administratifs, financiers et techniques du Conseil

Art. 133. — Le secrétaire général assure, sous l’autorité du Président du Conseil de la Nation, la gestion des services administratifs, financiers et techniques du Conseil.

Art. 134. — Les fonctionnaires du Conseil de la Nation bénéficient des garanties et des droits reconnus aux fonctionnaires de l’Etat.

Ces garanties et ces droits sont consacrés par un statut général particulier adopté par le Conseil de la Nation et publié dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

TITRE 13 DU JOURNAL OFFICIEL DES DEBATS DU CONSEIL DE LA NATION

Art. 135. — Conformément aux dispositions de l’article 133 (alinéa 2) de la Constitution, et aux dispositions de l’article 7 de la loi organique n° 16-12, susvisée, il est établi un procès-verbal intégral de chaque séance du Conseil de la Nation, qui est publié dans les trente (30) jours, au plus tard, suivant la date de la séance au Journal officiel des débats du Conseil de la Nation.

Art. 136. — Les membres du Conseil de la Nation et les membres du Gouvernement ont le droit de consulter les textes de leurs interventions avant leur publication dans le Journal officiel des débats ainsi que le droit de les corriger sans pour autant altérer le sens ou le contenu de l’intervention.

Art. 137. — Une instruction du bureau du Conseil détermine la forme et le contenu du Journal officiel des débats du Conseil de la Nation.

Les procès-verbaux des réunions tenues à huis clos ne sont pas publiés. TITRE 14 DISPOSITIONS FINALES

Art. 138. — Le Conseil de la Nation adopte son règlement intérieur à la majorité de ses membres présents.

Art. 139. — Le Conseil de la Nation peut apporter des modifications aux dispositions de son règlement intérieur, à la demande du Président du Conseil ou sur proposition de trente (30) membres du Conseil présentée au bureau du Conseil.

La demande ou la proposition est soumise pour examen à la commission des affaires juridiques, administratives, des droits de l’homme, de l’organisation locale, de l’aménagement du territoire et du découpage territorial.

Les membres du Conseil adoptent ces modifications selon les mêmes procédures qui ont servi à l’adoption du règlement intérieur du Conseil.

Art. 140. — Les documents, procès-verbaux et rapports du Conseil de la Nation sont conservés dans les « Archives du Conseil de la Nation ».

Art. 141. — Sont abrogées les dispositions du règlement intérieur du Conseil de la Nation du 16 Rajab 1420 correspondant au 26 octobre 1999, modifié et complété.

Art. 142. — Le présent règlement intérieur sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

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MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 26 Chaoual 1438 correspondant au 20 juillet 2017 portant désignation d’inspecteurs de la sûreté nationale en qualité d’officiers de police judiciaire. ———— Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (alinéa 5); Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire; Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017, complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officiers de police judiciaire; Vu le procès-verbal du 20 décembre 2016 de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire pour les inspecteurs de la sûreté nationale; Arrêtent : Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officiers de police judiciaire, les inspecteurs de la sûreté nationale dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1438 correspondant au 20 juillet 2017. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales de la justice, et de l’aménagement du territoire garde des sceaux Nour-Eddine BEDOUI Tayeb LOUH ARRETES, DECISIONS ET AVIS Arrêté du 26 Rajab 1438 correspondant au 23 avril 2017 modifiant l’arrêté du 10 Rabie Ethani 1437 correspondant au 20 janvier 2016 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. ———— Par arrêté du 26 Rajab 1438 correspondant au 23 avril 2017, l’arrêté du 10 Rabie Ethani 1437 correspondant au 20 janvier 2016 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, est modifié comme suit : « Représentants du ministre de l’intérieur et des collectivités locales : …………. (sans changement jusqu’à) Représentants du ministre chargé des finances : Direction générale de la comptabilité : — M. Sif Eddine Gheraïbia, membre; — M. El Mahdi Ziani, suppléant; ………………. (le reste sans changement)………………. ». ————★———— Arrêté du 3 Joumada Ethania 1438 correspondant au 2 mars 2017 portant composition du conseil d’administration de l’école nationale d’administration. ———— Par arrêté du 3 Joumada Ethania 1438 correspondant au 2 mars 2017, le conseil d’administration de l’école nationale d’administration est composé, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 06-419 du 22 novembre 2006 portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration, des membres dont les noms suivent : — M. Tahar Melizi, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, président; — M. Moussa Ghellai, wali de la wilaya de Tipaza; — M. Raouf Hadjaoui, représentant du ministre de la défense nationale; — Mme. Amina Mesdoua, représentante du ministre des affaires étrangères; — Mme. Assia Belkessa, représentante du ministre des finances; — M. Lyes Bourriche, représentant du ministre chargé de la communication;

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— M. Djamel Boukezzata, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur; — M. Mohamed Chernoun, représentant de l’autorité chargée de la fonction publique; — Mme. Nachida Bouzidi, représentante du corps enseignant permanent; — Mme. Samira Hasni, représentante du corps enseignant permanent; — M. Ahmed Dekhinissa, représentant du corps enseignant à temps partiel; — M. Mourad Mokhtari, représentant du corps enseignant à temps partiel; — M. Toufik Boudaoud, représentant des personnels administratifs et techniques; — M. Adel Mahsas, représentant des élèves. Le conseil d’administration cité ci-dessus, est régi, en ce qui concerne son fonctionnement et ses attributions, conformément aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du décret exécutif n° 06-419 du 22 novembre 2006 portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 fixant le modèle d’attestation de succès de l’école nationale des personnels des greffes. ———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des personnels des greffes de juridictions; Vu le décret exécutif n° 11-240 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant réorganisation et fonctionnement de l’école nationale des greffes, notamment son article 29; Vu l’arrêté interministériel du 4 Chaoual 1433 correspondant au 22 août 2012 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades des personnels des greffes de juridictions; Vu l’arrêté interministériel du 4 Chaoual 1433 correspondant au 22 août 2012 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l’occupation de certains grades des personnels des greffes de juridictions; • • • • Vu l’arrêté interministériel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 6 mars 2013 fixant les modalités d’organisation et le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades des personnels des greffes de juridictions; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 29 du décret exécutif n° 11-240 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011, susvisé, le présent arrêté fixe le modèle d’attestation de succès de l’école nationale des personnels des greffes, dénommée ci-après l’« attestation ». Art. 2. — L’attestation est rédigée en langue arabe, conformément au modèle annexé à l’original du présent arrêté; il comprend les mentions suivantes : — République algérienne démocratique et populaire; — ministère de la justice; — école nationale des personnels des greffes; — attestation de succès; — numéro de l’attestation; — attestation du directeur de l’école nationale des personnels des greffes de la réussite de l’intéressé(e); — les visas : les textes relatifs : au statut particulier des personnels des greffes de juridictions; à l’organisation et au fonctionnement de l’école nationale des greffes; à l’organisation de la formation objet de l’attestation. — nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne concernée; — type de formation; — date du début et de la fin de la formation; — promotion; — mention; — date et lieu de la signature du diplôme; — mention de la signature du directeur de l’école nationale des personnels des greffes. Art. 3. — L’attestation de succès de l’école nationale des personnels des greffes comprend les caractéristiques techniques suivantes : • Qualité du papier : papier blanc bristol de luxe; • Dimension du diplôme : 21cm x 29cm; • Logo de l’école : comprend une pointe, une plume, un encrier, une main, l’année de la fondation de l’école, un registre, le nom de l’école en langue arabe, le nom abrégé de l’école en langue française, la balance de la justice et le siège de l’école; le diplôme est encadré par une miniature arabesque de couleur bleu clair et bleu vert.

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Art. 4. — La délivrance de l’attestation est soumise à l’inscription sur un registre spécial, ouvert au niveau de l’école nationale des personnels des greffes, il comprend les mentions suivantes : — le numéro d’ordre; — les nom, prénom, date et lieu de naissance du lauréat; — le grade; — le numéro et la date du procès-verbal de délibération; — le type de formation; — la date du début et de la fin de formation; — la mention obtenue; — la date de délivrance de l’attestation; — la signature de l’intéressé(e). Le registre doit comprendre une marge réservée aux observations. Le numéro du diplôme, le nom et prénom, la date et lieu de naissance de l’intéressé(e) et la date d’obtention du diplôme sont écrits à l’encre indélébile. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017. Tayeb LOUH. Vu le décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 14 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination de M. Aziz Faid en qualité de directeur de la réglementation budgétaire et du contrôle préalable de la dépense à la direction générale du budget; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Aziz Faid, directeur de la réglementation budgétaire et du contrôle préalable de la dépense, à la direction générale du budget, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 3 août 2017. Abderrahmane RAOUYA. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 25 Joumada El Oula 1438 correspondant au 22 février 2017 modifiant l’arrêté du 15 Chaâbane 1436 correspondant au 3 juin 2015 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954. ———— MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 3 août 2017 portant délégation de signature au directeur de la réglementation budgétaire et du contrôle préalable de la dépense à la direction générale du budget. ———— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017, complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Par arrêté du 25 Joumada El Oula 1438 correspondant au 22 février 2017, l’arrêté du 15 Chaâbane 1436 correspondant au 3 juin 2015 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national d’études et de la recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954, est modifié comme suit : ………………………….. (sans changement) …………………… — Bensalimane Fouad, représentant du ministre des moudjahidine, président; — ………………………………… (sans changement jusqu’à); — Sahraoui Tahar, représentant de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique; — Miadi Djemel-Eddine, directeur du centre; — Tlemçani Ben Youcef, président du conseil scientifique du centre; — ……………….. (le reste sans changement) ……………. ».

22 août 2017

Arrêté du 6 Rajab 1438 correspondant au 3 avril 2017 portant nomination des membres du conseil

d’administration du musée national du moudjahid.

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Par arrêté du 6 Rajab 1438 correspondant au 3 avril 2017, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du moudjahid, au conseil d’administration du musée national du moudjahid :

— Fouad Benslimane, représentant du ministre des moudjahidine, président;

— Mourad Chouchene, représentant du ministre de la défense nationale;

— Sebti Guissoum, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

— Lynda Drablia, représentante du ministre des finances;

— Omar Bafouloulou, représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs;

— Nouri Mesbahi, représentant du ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat;

— Kamel Mebrouk, représentant du ministre de l’éducation nationale;

— Farid Tata, représentant du ministre de la culture;

— Farouk Iaidene, représentant du ministre de la communication;

— Kheira Benbella, représentante du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— Mohamed Hamidi, représentant du ministre de la jeunesse et des sports;

— Abderahmane Aroua, représentant de l’organisation nationale des moudjahidine;

— Ibrahim Mehena, représentant de l’organisation nationale des enfants de chouhada;

— Omar Kerbouche, représentant de l’organisation nationale des enfants de chouhada.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

Arrêté du 25 Ramadhan 1438 correspondant au 20 juin 2017 portant désignation des membres de la

commission sectorielle des marchés du ministère de l’éducation nationale.

Par arrêté du 25 Ramadhan 1438 correspondant au 20 juin 2017, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions des articles 185 et 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, à la commission sectorielle des marchés du ministère de l’éducation nationale :

Les membres permanents :

— M. Abdelhabib Mezerek, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, président;

— M. Brahim Baba Adoune, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, vice-président;

— M. Yacine Beddar, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— M. Salim Leulmi, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— M. Ahmed El Fodhil, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— M. Djilali Chalouche, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du budget);

— M. Azzedine Ouarem, représentant du ministre chargé des finances, (direction générale de la comptabilité);

— M. Hamid Goumiri, représentant du ministre chargé du commerce.

Les membres suppléants :

— Mlle. Nadjia Mouzali, représentante du ministre chargé de l’éducation nationale;

— M. Samir Taouti, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— M. Abdelkrim Dib, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— Mme. Dalila Hadoum, représentante du ministre chargé des finances (direction générale du budget);

— M. Abdelkader Amiar, représentant du ministre chargé des finances, (direction générale de la comptabilité);

— Mlle. Fatima Zahra Mansouri, représentante du ministre chargé du commerce.

Le secrétariat de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’éducation nationale est assuré par M. Kamel Mimiche.

Les dispositions de l’arrêté du 18 Chaâbane 1434 correspondant au 27 juin 2013 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’éducation nationale, sont abrogées.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE