CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 20 Rabie Ethani 1425 SOMMAIRE 9 juin 2004 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-165 du 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de 8 juin 2004 portant ratification, avec réserve, leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l’assemblée générale de l’organisation des Nations unies le 31 mai 2001…………………………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 04-166 du 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004 portant ratification du traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne signé à Alger le 27 janvier 2003……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 DECRETS Décret présidentiel n° 04-167 du 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’Etat…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel n° 04-168 du 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel n° 04-169 du 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale………………………………………………………………………………….. 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 mettant fin aux fonctions du directeur d’études chargé de la division de l’animation et du suivi des guichets uniques décentralisés à l’agence nationale de développement de l’investissement (A.N.D.I)………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la division des appuis à l’investissement à l’agence nationale de développement de l’investissement “A.N.D.I”…………… 18 Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………………………………………………………………. Décrets présidentiels du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin
2004 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 portant nomination d’un chargé de mission aux services du Chef du Gouvernement…………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 portant nomination d’un chef d’études aux services du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la fonction publique………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 de l’animation et du suivi des guichets uniques décentralisés à l’agence portant nomination d’un directeur à la division nationale de développement de l’investissement (A.N.D.I)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
20 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 9 juin 2004 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 portant nomination d’un chef d’études au conseil national économique et social………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 portant nomination du directeur du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques (CAMEMD)……………………………………… 19 Décrets présidentiels du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 ARRETES, DECISONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 15 mai 2004 portant organisation de l’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire et du baccalauréat de technicien………………………………………………………………………………………. 19
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 20 Rabie Ethani 1425 9 juin 2004 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-165 du 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004 portant ratification, avec réserve, du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l’assemblée générale de l’organisation des Nations unies le 31 mai 2001.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Vu le décret présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification, avec réserve, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’assemblée générale de l’organisation des Nations unies, le 15 novembre 2000 ; Considérant le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces,éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l’Assemblée générale de l’organisation des Nations unies le 31 mai 2001 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié, avec réserve, et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l’assemblée générale de l’organisation des Nations unies le 31 mai 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Résolution adoptée par l’assemblée générale [sans renvoi à une grande commission (A/55/383/Add 2) ] 55/255. Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée L’assemblée générale Rappelant sa résolution 53/111 du 9 décembre 1998, dans laquelle elle a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d’élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d’examiner s’il y avait lieu d’élaborer des instruments internationaux de lutte contre le trafic de femmes et d’enfants, la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, et le trafic et le transport illicites de migrants, y compris par voie maritime, Rappelant également sa résolution 54/126 du 17 décembre 1999, dans laquelle elle a prié le comité spécial pour l’élaboration d’une convention contre la criminalité transnationale organisée de poursuivre ses travaux, conformément à ses résolutions 53/111 et 53/114 du 9 décembre 1998, et de les intensifier afin de les achever en 2000, Rappelant en outre sa résolution 55/25 du 15 novembre 2000, par laquelle elle a adopté la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, le protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, Réaffirmant le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective, reconnu à l’article 51 de la Charte des Nations unies, qui implique que les Etats ont également le droit d’acquérir des armes pour se défendre, ainsi que le droit à l’autodétermination de tous les peuples, en particulier les peuples sous domination coloniale ou autres formes de domination ou d’occupation étrangères, et l’importance d’assurer l’exercice effectif de ce droit,
20 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 juin 2004
- Prend note du rapport du comité spécial pour l’élaboration d’une convention contre la criminalité transnationale organisée sur les travaux de sa douzième session (1 ) et félicite le comité de son travail ;
- Adopte le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, joint en annexe à la présente résolution, et l’ouvre à la signature au siège de l’organisation des Nations unies à New York ;
- Prie instamment tous les Etats et toutes les organisations économiques régionales de signer et de ratifier la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles qui s’y rapportent dès que possible afin d’assurer leur entrée en vigueur sans délai. 101ème séance plénière, 31 mai 2001
ANNEXE Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée Préambule Les Etats parties au présent protocole, Conscients qu’il est urgent de prévenir, de combattre et d’éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions étant donné que ces activités sont préjudiciables à la sécurité de chaque Etat, de chaque région et du monde dans son ensemble, qu’elles constituent une menace pour le bien-être des peuples, pour leur promotion sociale et économique et pour leur droit à vivre en paix ; Convaincus par conséquent, qu’il est nécessaire que tous les Etats prennent toutes les mesures appropriées à cette fin, y compris des activités de coopération internationale et d’autres mesures aux niveaux régional et mondial ; Rappelant la résolution 53/111 de l’assemblée générale du 9 décembre 1998, dans laquelle l’assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d’élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d’examiner s’il y avait lieu d’élaborer, notamment un instrument international visant à lutter contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ;
1 A/55/383/Add.2 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 5 Ayant à l’esprit le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, tel que consacré dans la Charte des Nations unies et dans la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations unies (2) ; Convaincus que le fait d’adjoindre à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée un instrument international contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité ; Sont convenus de ce qui suit : I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Relation avec la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée
- Le présent protocole complète la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Il est interprété conjointement avec la convention.
- Les dispositions de la convention s’appliquent mutatis mutandis au présent protocole, sauf dispositions contraires dudit protocole.
- Les infractions établies conformément à l’article 5 du présent protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à la convention. Article 2 Objet Le présent protocole a pour objet de promouvoir, de faciliter et de renforcer la coopération entre les Etats parties en vue de prévenir, de combattre et d’éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. Article 3 Terminologie Aux fins du présent protocole : a) l’expression “arme à feu” désigne toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un explosif, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être aisément transformée à cette fin, à l’exclusion des armes à feu anciennes ou de leurs répliques. Les armes à feu anciennes et leurs répliques sont définies conformément au droit interne. Cependant les armes à feu anciennes n’incluent en aucun cas les armes à feu fabriquées après 1899 ;
2 Résolution 2625 (XXV) annexe
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 20 Rabie Ethani 1425 b) l’expression “pièces et éléments” désigne tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d’arme à feu ; c) le terme “munitions” désigne l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, sous réserve que lesdits éléments soient eux-mêmes soumis à autorisation dans l’Etat partie considéré ; d) l’expression “fabrication illicite” désigne la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions : i) à partir de pièces et d’éléments ayant fait l’objet d’un trafic illicite ; ii) sans licence ou autorisation d’une autorité compétente de l’Etat partie dans lequel la fabrication ou l’assemblage a lieu ; ou iii) sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication conformément à l’article 8 du présent protocole. Des licences ou autorisations de fabrication de pièces et d’éléments sont délivrées conformément au droit interne ; e) l’expression “trafic illlicite” désigne l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions à partir du territoire d’un Etat partie ou à travers ce dernier vers le territoire d’un autre Etat partie si l’un des Etats parties concernés ne l’autorise pas conformément aux dispositions du présent protocole ou si les armes à feu ne sont pas marquées conformément à l’article 8 du présent protocole ; f) le terme “traçage” désigne le suivi systématique du parcours des armes à feu, et, si possible, de leurs pièces, éléments et munitions depuis le fabricant jusqu’à l’acheteur en vue d’aider les autorités compétentes des Etats parties à déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes. Article 4 Champ d’application
- Le présent protocole s’applique, sauf dispositions contraires, à la prévention de la fabrication et du trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et aux enquêtes et poursuites relatives aux infractions établies conformément à l’article 5 dudit protocole, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué. 9 juin 2004
- Le présent protocole ne s’applique pas aux transactions entre Etats ou aux transferts d’Etat dans les cas où son application porterait atteinte au droit d’un Etat partie de prendre, dans l’intérêt de la sécurité nationale, des mesures compatibles avec la charte des Nations unies. Article 5 Incrimination
- Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale lorsque les actes ont été commis intentionnellement : a) à la fabrication illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ; b) au trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ; c) à la falsification ou à l’effacement, à l’enlèvement ou à l’altération de façon illégale de la (des) marque (s) que doit porter une arme à feu en vertu de l’article 8 du présent protocole.
- Chaque Etat partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale : a) sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ou de s’en rendre complice ; et b) au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser, au moyen d’une aide ou de conseils, la commission d’une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article. Article 6 Confiscation, saisie et disposition
- Sans préjudice de l’article 12 de la convention, les Etats parties adoptent, dans toute la mesure possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des armes à feu, de leurs pièces, élements et munitions ayant fait l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites.
- Les Etats parties adoptent, dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour empêcher que les armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l’objet d’une fabrication et d’un trafic illicites ne tombent entre les mains de personnes non autorisées en saisissant et détruisant lesdites armes, leurs pièces, éléments et munitions sauf si une autre mesure de disposition a été officiellement autorisée, à condition que ces armes aient été marquées et que les méthodes de disposition desdites armes et des munitions aient été enregistrées.
20 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 juin 2004 II. PREVENTION Article 7 Conservation des informations Chaque Etat partie assure la conservation, pendant au moins dix ans, des informations sur les armes à feu et, lorsqu’il y a lieu et si possible, sur leurs pièces, éléments et munitions, qui sont nécessaires pour assurer le traçage et l’identification de celles de ces armes à feu et, lorsqu’il y a lieu et si possible, de leurs pièces, éléments et munitions qui font l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites ainsi que pour prévenir et détecter ces activités. Ces informations sont les suivantes : a) les marques appropriées requises en vertu de l’article 8 du présent protocole ; b) dans le cas de transactions internationales portant sur des armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions, les dates de délivrance et d’expiration des licences ou autorisations voulues, le pays d’exportation, le pays d’importation, les pays de transit, le cas échéant, et le destinataire final ainsi que la description et la quantité des articles. Article 8 Marquage des armes à feu
- Aux fins de l’identification et du traçage de chaque arme à feu, les Etats parties : a) Au moment de la fabrication de chaque arme à feu, soit exigent un marquage unique indiquant le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication et le numéro de série, soit conservent tout autre marquage unique et d’usage facile comportant des symboles géométriques simples combinés à un code numérique et/ou alphanumérique, permettant à tous les Etats d’identifier facilement le pays de fabrication ; b) Exigent un marquage approprié simple sur chaque arme à feu importée, permettant d’identifier le pays importateur et, si possible, l’année d’importation et rendant possible le traçage de l’arme à feu par les autorités compétentes de ce pays, ainsi qu’une marque unique, si l’arme à feu ne porte pas une telle marque. les conditions énoncées au présent alinéa n’ont pas à être appliquées aux importations temporaires d’armes à feu à des fins licites vérifiables ; c) Assurent, au moment du transfert d’une arme à feu des stocks de l’Etat en vue d’un usage civil permanent, le marquage approprié unique permettant à tous les Etats parties d’identifier le pays de transfert.
- Les Etats parties encouragent l’industrie des armes à feu à concevoir des mesures qui empêchent d’enlever ou d’altérer les marques. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 Article 9 Neutralisation des armes à feu Un Etat partie qui, dans son droit interne, ne considère pas une arme à feu neutralisée comme une arme à feu prend les mesures nécessaires, y compris l’établissement d’infractions spécifiques, s’il y a lieu, pour prévenir la réactivation illicite des armes à feu neutralisées, conformément aux principes généraux de neutralisation ci-après : a) rendre définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d’une réactivation quelconque, toutes les parties essentielles d’une arme à feu neutralisée ; b) prendre des dispositions pour, s’il y a lieu, faire vérifier les mesures de neutralisation par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent définitivement inutilisable ; c) prévoir dans le cadre de la vérification par l’autorité compétente la délivrance d’un certificat ou d’un document attestant la neutralisation de l’arme à feu, ou l’application à cet effet sur l’arme à feu d’une marque clairement visible. Article 10 Obligations générales concernant les systèmes de licences ou d’autorisations d’exportation, d’importation et de transit
- Chaque Etat partie établit ou maintient un système efficace de licences ou d’autorisations d’exportation et d’importation, ainsi que de mesures sur le transit international, pour le transfert d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
- Avant de délivrer des licences ou autorisations d’exportation, pour des envois d’armes à feu, de leurs pièces, élements et munitions, chaque Etat partie vérifie que : a) Les Etats importateurs ont délivré des licences ou autorisations d’importation ; et b) Les Etats de transit ont au moins notifié par écrit, avant l’envoi, qu’ils ne s’opposent pas au transit, ceci sans préjudice des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en faveur des Etats sans littoral.
- La licence ou l’autorisation d’exportation et d’importation et la documentation qui l’accompagne contiennent des informations qui, au minimum, incluent le lieu et la date de délivrance, la date d’expiration, le pays d’exportation, le pays d’importation, le destinataire final, la désignation des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et leur quantité et, en cas de transit, les pays de transit. Les informations figurant dans la licence d’importation doivent être fournies à l’avance aux Etats de transit.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 20 Rabie Ethani 1425
- L’Etat partie importateur informe l’Etat partie exportateur, sur sa demande, de la réception des envois d’armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions.
- Chaque Etat partie prend, dans la limite de ses moyens, les mesures nécessaires pour faire en sorte que les procédures d’octroi de licences ou d’autorisations soient sûres et que l’authenticité des licences ou autorisations puisse être vérifiée ou validée.
- Les Etats parties peuvent adopter des procédures simplifiées pour l’importation et l’exportation temporaires et pour le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, à des fins légales vérifiables telles que la chasse, le tir sportif, l’expertise, l’exposition ou la réparation. Article 11 Mesures de sécurité et de prévention Afin de détecter, de prévenir et d’éliminer les vols, pertes ou détournements, ainsi que la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, chaque Etat partie prend les mesures appropriées : a) pour exiger la sécurité des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions au moment de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et du transit par son territoire; et b) pour accroître l’efficacité des contrôles des importations, des exportations et du transit, y compris, lorsqu’il y a lieu, des contrôles aux frontières, ainsi que l’efficacité de la coopération transfrontière entre la police et les services douaniers. Article 12 Informations
- Sans préjudice des articles 27 et 28 de la convention, les Etats parties échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes, dans chaque cas d’espèce, concernant notamment les fabricants, négociants, importateurs, exportateurs et, chaque fois que cela est possible, transporteurs autorisés d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
- Sans préjudice des articles 27 et 28 de la convention, les Etats parties échangent, conformément à leur systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes concernant notamment : a) les groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu’ils participent à la fabrication ou au trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ; 9 juin 2004 b) les moyens de dissimulation utilisés dans la fabrication ou le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et les moyens de les détecter ; c) les méthodes et moyens, les points d’expédition et de destination et les itinéraires habituellement utilisés par les groupes criminels organisés se livrant au trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ; et d) les données d’expériences d’ordre législatif ainsi que les pratiques et mesures tendant à prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
- Les Etats parties se communiquent ou échangent, selon qu’il convient, des informations scientifiques et technologiques pertinentes utiles aux services de détection et de répression en vue de renforcer mutuellement leur capacité de prévenir et de déceler la fabrication et le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, de mener des enquêtes et d’engager des poursuites contre les personnes impliquées dans ces activités illicites.
- Les Etats parties coopèrent pour le traçage des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ayant pu faire l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites et ils répondent rapidement, dans la limite de leurs moyens, aux demandes d’aide dans ce domaine.
- Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique ou de tous accords internationaux, chaque Etat partie, qui reçoit d’un autre Etat partie, en application du présent article, des informations, y compris des informations exclusives concernant des transactions commerciales, garantit leur confidentialité et respecte toutes restrictions à leur usage s’il en est prié par l’Etat partie qui les fournit. Si une telle confidentialité ne peut pas être assurée, l’Etat partie qui a fourni les informations en est avisé avant que celles-ci soient divulguées. Article 13 Coopération
- Les Etats parties coopèrent aux niveaux bilatéral, régional et internatioal pour prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leur pièces, éléments et munitions.
- Sans préjudice du paragraphe 13 de l’article 18 de la convention, chaque Etat partie désigne un organisme national ou un point de contact unique chargé d’assurer la liaison avec d’autres Etats parties pour les questions relatives au présent protocole.
- Les Etats parties cherchent à obtenir l’appui et la coopération des fabricants, négociants, importateurs, exportateurs courtiers et transporteurs commerciaux d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions afin de prévenir et de détecter les activités illicites visées au paragraphe 1 du présent article.
20 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 juin 2004 Article 14 Formation et assistance technique Les Etats parties coopèrent entre eux et avec les organisations internationales compétentes, selon qu’il convient, de façon à pouvoir recevoir, sur demande, la formation et l’assistance technique nécessaires pour améliorer leur capacité de prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, y compris une assistance technique, financière et matérielle pour les questions visées aux articles 29 et 30 de la convention. Article 15 Courtiers et courtage
- En vue de prévenir et de combattre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, élements et munitions, les Etats parties qui ne l’ont pas encore fait envisagent d’établir un système de réglementation des activités de ceux qui pratiquent le courtage. Un tel système pourrait inclure une ou plusieurs mesures telles que : a) l’exigence d’un enregistrement des courtiers exerçant sur leur territoire ; b) l’exigence d’une licence ou d’une autorisation de courtage ; ou c) l’exigence de l’indication sur les licences ou autorisations d’importation et d’exportation, ou sur les documents d’accompagnement, du nom et de l’emplacement des courtiers participant à la transaction.
- Les Etats parties qui ont établi un système d’autorisation concernant le courtage, tel qu’énoncé au paragraphe 1 du présent article, sont encouragés à fournir des renseignements sur les courtiers et le courtage lorsqu’ils échangent des informations au titre de l’article 12 du présent protocole et à conserver les renseignements relatifs aux courtiers et au courtage conformément à l’article 7 du présent protocole. III. DISPOSITIONS FINALES Article 16 Règlement des différends
- Les Etats parties s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou l’application du présent protocole par voie de négociation.
- Tout différend entre deux Etats parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application du présent protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces Etats parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d’arbitrage, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 9 les Etats parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice en adressant une requête conformément au statut de la Cour.
- Chaque Etat partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent protocole ou de l’adhésion à celui-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres Etats parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout Etat partie ayant émis une telle réserve.
- Tout Etat partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au secrétaire général de l’organisation des Nations unies. Artile 17 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
- Le présent protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats au siège de l’organisation des Nations unies, à New York, à compter du trentième jour suivant son adoption par l’assemblée générale et jusqu’au 12 décembre 2002.
- Le présent protocole est également ouvert à la signature des organisations régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins un Etat membre d’une telle organisation ait signé le présent protocole conformément au paragraphe 1 du présent article.
- Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations unies. Une organisation régionale d’intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses Etats membres l’a fait. Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette organisation déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.
- Le présent protocole est ouvert à l’adhésion de tout Etat ou de toute organisation régionale d’intégration économique dont au moins un Etat membre est partie au présent protocole. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 20 Rabie Ethani 1425 Artile 18 Entrée en vigueur
- Le présent protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, étant entendu qu’il n’entrera pas en vigueur avant que la convention n’entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de cette organisation.
- Pour chaque Etat ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit Etat ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure. Article 19 Amendement
- A l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent protocole, un Etat partie au protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations unies. Ce dernier communique alors la proposition d’amendement aux Etats parties et à la conférence des parties à la convention en vue de l’examen de la proposition et de l’adoption d’une décision. Les Etats parties au présent protocole réunis en conférence des parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des Etats parties au présent protocole présents à la conférence des parties et exprimant leur vote.
- Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres parties au présent protocole. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
- Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des Etats parties.
- Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur pour un Etat partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit Etat partie auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement.
- Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des Etats parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres Etats parties restent liés par les dispositions du présent protocole et tous amendements antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés. 9 juin 2004 Article 20 Dénonciation
- Un Etat partie peut dénoncer le présent protocole par notification écrite adressée au secrétaire général de l’organisation des Nations unies. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le secrétaire général.
- Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être partie au présent protocole lorsque tous ses Etats membres l’ont dénoncé. Article 21 Dépositaire et langues
- Le secrétaire général de l’organisation des Nations unies est le dépositaire du présent protocole.
- L’original du présent protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations unies. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.
Décret présidentiel n° 04-166 du 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004 portant ratification du traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne signé à Alger le 27 janvier 2003.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant le traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne signé à Alger, le 27 janvier 2003 et l’échange de notes des 4 octobre 2003 et 14 janvier 2004 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne signé à Alger le 27 janvier 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
20 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 juin 2004 Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne Préambule La République algérienne démocratique et populaire et la République italienne dénommées ci-après les hautes parties contractantes ; Considérant les liens historiques et culturels étroits existant entre leurs peuples et la proximité géographique qui les unit dans la région stratégique de la Mer Méditerranée, berceau d’une civilisation commune et espace partagé où se sont développées plusieurs cultures qui ont apporté une contribution importante à la civilisation universelle ; Sensibles à la haute considération mutuelle et traditionnelle qui existe entre leurs peuples et à l’importance de renforcer, de façon permanente, la connaissance réciproque, les liens d’amitié, les contacts humains et les rapports multiformes ; Animés de la volonté commune d’inaugurer une étape qualitative dans leurs relations bilatérales fondées sur l’amitié, la solidarité et d’établir un cadre global et permanent de concertation et de coopération à même de conforter la paix, la stabilité, la liberté et la justice, contribuant ainsi à la prospérité de leurs peuples ; Convaincus que l’entente réciproque et la coopération constituent des garanties essentielles à la paix, la stabilité et la sécurité dans la région et sont le meilleur moyen de servir les objectifs de progrès et de développement des deux peuples ; Reconnaissant l’importance des processus d’intégration politique, sociale et la complémentarité économique qui se développent dans la zone de la Mer Méditerranée, tant à l’échelle régionale, que sous-régionale, destinés à instaurer un cadre de dialogue et de coopération dans la région et, en particulier, dans son bassin occidental ; Conscients de l’importance du partenariat euro-méditerranéen en tant que cadre adéquat pour le développement de relations privilégiées entre l’Union européenne, ses Etats membres et les partenaires méditerranéens conformément aux principes et aux objectifs de la déclaration de Barcelone ; Considérant l’importance que revêtent les liens étroits de partenariat établis entre l’Union européenne et l’Algérie, traduits par l’accord d’association, pour faciliter l’objectif de transformer la région méditerranéenne en une zone de prospérité partagée ; Réaffirmant leur attachement strict aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies et aux principes du droit international reconnus par les hautes parties contractantes comme éléments fondamentaux au maintien de la paix, de la sécurité et de la justice au sein de la communauté internationale, en particulier les principes de l’égalité souveraine des Etats, de non-ingérence dans leurs affaires intérieures et du respect du droit inaliénable des peuples à disposer d’eux-mêmes ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 11 Tenant compte des traités, accords et protocoles en vigueur entre les deux pays ; Réaffirmant leur volonté de renforcer les relations d’amitié, de bon voisinage et de coopération globale et exprimant leur intention que le présent traité constitue le cadre approprié pour développer de nouveaux domaines d’entente et de coopération dans l’esprit des entretiens qui ont eu lieu entre les responsables des deux pays à un haut niveau ; Sont convenus de ce qui suit : Principes généraux 1 — Respect de la légalité internationale : Les hautes parties contractantes réaffirment leur attachement à remplir de bonne foi les engagements qu’elles ont contractés conformément aux principes et normes du droit international auquels elles ont souscrits, Elles rappellent à ce titre que le respect nécessaire, en toute circonstance, de la légalité internationale, constitue un facteur essentiel de préservation de la paix et de la sécurité dans le monde et de promotion des relations de confiance et de coopération entre les Etats. 2 — Egalité souveraine : Les hautes parties contractantes respectent mutuellement leur égalité, ainsi que tous les droits inhérents à leur souveraineté, notamment le droit à l’égalité juridique, à l’intégrité territoriale, à la liberté et à l’indépendance politique. Elles respectent, en outre, le droit de chaque partie de choisir et de développer, en toute liberté, son système politique, social, économique et culturel. 3 — Non-ingérence dans les affaires intérieures : Les hautes parties contractantes s’abstiennent de toute ingérence, directe ou indirecte, individuelle ou collective, dans les affaires intérieures de l’autre partie. Elles s’abstiennent, en toute circonstance, de tout acte de cœrcition militaire, politique ou économique, quelle que soit sa nature, visant à subordonner, à leurs propres intérêts, l’exercice des droits souverains de l’autre partie. 4 — Non-recours à la menace et non-recours à la force : Dans leurs relations bilatérales, les hautes parties contractantes s’abstiennent, conformément à la Charte des Nations unies, de recourir à la menace et à la force contre l’intégrité territoriale de l’autre partie ou contre son indépendance politique et à tout acte incompatible avec les buts et les objectifs des Nations unies. Dans ce cadre, aucune considération ne peut être invoquée pour justifier le recours à la menace ou le recours direct ou indirect à la force.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 20 Rabie Ethani 1425 5 — Règlement pacifique des différends : Conformément à l’esprit du présent Traité, les hautes parties contractantes s’engagent à régler les différends pouvant surgir entre elles par des moyens pacifiques, de manière à ne pas mettre en danger la paix et la sécurité internationales. Elles s’engagent, dans un esprit de confiance, à trouver à tout différend bilatéral une solution juste conforme au droit international. 6 — Coopération pour le développement : Les hautes parties contractantes conviennent d’œuvrer au développement du potientiel de coopération bilatérale et de le canaliser dans un cadre d’échanges tendant à la réduction à court terme des écarts des niveaux de développement. 7 — Respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : Les hautes parties contractantes réitèrent leur respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, notamment la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de croyance, sans discrimination de race, de sexe, de langue ou de religion. Dans ce sens, elles favorisent l’exercice effectif des libertés et des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels ainsi que l’ensemble des droits et libertés inhérents à la dignité de la personne et qui sont essentiels à son libre et plein épanouissement . A ce titre, les hautes parties contractantes œuvrent conformément à leur législation interne, ainsi qu’aux objectifs et principes de la Charte des Nations unies et de la déclaration universelle des droits de l’Homme. 8 — Dialogue et compréhension entre les cultures et les civilisations : Les hautes parties contractantes favorisent toutes les actions visant à créer un espace culturel commun, en s’inspirant des liens historiques et humains traditionnels et de leur appartenance à une même culture méditerranéenne. Elles trouvent dans les principes de tolérance, de coexistence et de respect mutuel, la voix permettant de tisser un patrimoine commun solide et fructueux. Dans ce contexte, les hautes parties contractantes s’efforcent de promouvoir une plus gande et plus forte connaissance mutuelle et de développer une meilleure compréhension entre leurs sociétés et leurs peuples. Les hautes parties contractantes se déclarent résolues à respecter et à appliquer ces principes pour développer une nouvelle philosophie, dans leurs relations de coopération, qui se fonde sur la confiance mutuelle, la complémentarité, le caractère global et sur la nécessité de mobiliser toutes les forces créatives de leurs sociétés dans la voie de l’établissement de relations privilégiées, fondées sur l’amitié et la solidarité et visant des intérêts communs et des avantages mutuels et durables. 9 juin 2004 CHAPITRE 1 RELATIONS POLITIQUES BILATERALES Article 1er Les hautes parties contractantes, désireuses de renforcer et de promouvoir les liens qui les unissent, conviennent de maintenir et de renforcer un cadre de consultations politiques bilatéral conforme au caractère privilégié qu’elles entendent conférer à leurs relations bilatérales au niveau de la coopération et de la consultation auxquelles elles aspirent. Les consultations sont annuelles et se tiennent alternativement à Alger et à Rome, au plus haut niveau politique et institutionnel entre les chefs de Gouvernement, les ministres des affaires étrangères et les ministres délégués. En outre, elles encouragent les contacts et le dialogue entre les institutions parlementaires, les administrations locales, les organisations professionnelles, le mouvement associatif, les représentants du secteur privé, les institutions universitaires, scientifiques et culturelles d’Algérie et d’Italie. CHAPITRE 2 A) COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE Article 2 Les hautes parties contractantes, conformément aux conventions et aux nombreux instruments souscrits par les deux pays, impulsent et renforcent la coopération économique et financière afin d’assurer la dynamisation de l’économie algérienne. Article 3 Les hautes parties contractantes encouragent les contacts entre les secteurs productifs et les services des deux pays et soutiennent les projets d’investissements et les sociétés mixtes. Article 4 Les hautes parties contractantes conviennent de développer la coopération économique bilatérale dans le cadre du protocole pour le partenariat économique signé à Alger, le 3 juin 2002. Les hautes parties contractantes accordent une attention particulière aux projets d’infrastructures, particulièrement dans les domaines de l’énergie, des travaux publics, de l’habitat, du transport, des communications, de la pêche, de la protection de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles. La partie italienne continue de fournir son soutien à la partie algérienne dans le domaine de la modernisation de l’industrie, des entreprises et des normes tant au niveau bilatéral que dans le cadre plus global de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne.
20 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 juin 2004 B) COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA DEFENSE Article 5 Les hautes parties contractantes décident de promouvoir la coopération entre leurs forces armées, en accordant une attention particulière aux échanges de délégations, à l’organisation de cycles de formation et de perfectionnement et à l’organisation d’exercices conjoints. Cette coopération tend, entre autres objectifs, à la réalisation de programmes communs pour la recherche , le développement et la production de systèmes d’armes, de matériels et d’équipements de défense destinés à couvrir les besoins des hautes parties contractantes à travers l’échange d’informations techniques, technologiques et industrielles. Les hautes parties contractantes conviennent, en outre, sur le principe de la coopération dans le domaine de l’échange des expériences inhérentes aux opérations d’aide humanitaire et de maintien de la paix. C) COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT Article 6 Les hautes parties contractantes conviennent d’établir des programmes et des projets dans le but de promouvoir le développement socio-économique. Elles reconnaissent l’importance croissante de la coopération décentralisée, en vue d’obtenir un plus grand développement des secteurs sociaux, en particulier les plus défavorisés. Dans ce sens, les hautes parties contractantes encouragent la réalisation de projets de développement par les associations relevant des deux pays. D) COOPERATION DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE, DE L’EDUCATION ET DES MASS MEDIA : Article 7 Les hautes parties contractantes conviennent de développer la coopération culturelle et scientifique tel que prévu par l’accord de coopération dans les domaines de la culture, des sciences et de la technologie signé à Alger, le 3 juin 2002. Les hautes parties contractantes s’engagent à promouvoir la coopération dans les domaines de l’éducation et de l’enseignement, à travers l’échange d’étudiants, de professeurs et de chercheurs universitaires ainsi que d’ouvrages de références scientifiques et pédagogiques. Elles encouragent les relations inter-universitaires et l’octroi de bourses d’études et de recherche ainsi que la réalisation d’activités conjointes dans le domaine artistique, culturel et sportif. En outre, elles organisent des actions de protection et de valorisation du patrimoine historique et culturel commun. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 13 Article 8 Les hautes parties contractantes conviennent d’accorder une attention particulière à l’enseignement de la langue et de la civilisation arabes en Italie et de la langue et de la civilisation italiennes en Algérie, ainsi qu’à l’établissement et au fonctionnement de centres culturels sur leurs territoires respectifs. Article 9 Les hautes parties contractantes encouragent la coopération dans le domaine audiovisuel, tant en ce qui concerne leurs organismes publics respectifs de la radio et de la télévision que les médias publics et privés. Elles prêtent une attention spéciale à l’industrie cinématographique, aux grands réseaux informatiques, aux programmes éducatifs, culturels et artistiques et aux retransmissions des programmes sportifs. E) COOPERATION DANS LE DOMAINE JURIDIQUE Article 10 Dans le domaine juridique, les hautes parties contractantes conviennent de ce qui suit : a) promouvoir et renforcer la coopération juridique en matière civile, commerciale, pénale et administrative entre leurs administrations publiques et leurs institutions judiciaires ; b) encourager l’étude de leurs législations respectives notamment dans le domaine du commerce et des entreprises afin de faciliter la coopération entre les entreprises et la complémentarité de leurs économies respectives. F) COOPERATION DANS LE DOMAINE CONSULAIRE, DES ECHANGES HUMAINS ET DE LA CIRCULATION DES PERSONNES Article 11 Dans le cadre de la convention consulaire signée à Alger, le 10 juin 1992, les hautes parties contractantes conviennent d’établir une coopération étroite dans le domaine consulaire, entre leurs départements et leurs services consulaires, dans le but d’en obtenir une plus grande efficacité, de façon à accorder une meilleure attention et protection à leurs ressortissants respectifs dans l’autre pays. Les hautes parties contractantes s’engagent à assurer des conditions adéquates d’établissement et de travail des communautés algérienne et italienne dans leurs pays respectifs. Article 12 Dans le respect de leurs législations nationales respectives et de leurs engagements internationaux, les hautes parties contractantes accordent une importante primordiale à la question des échanges humains et de la circulation des personnes entre l’Algérie et l’Italie. Elles poursuivront et approfondiront leur coopération en matière de maîtrise des flux migratoires et de lutte contre le trafic illicite des personnes en respectant les droits des ressortissants légalement établis.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 20 Rabie Ethani 1425 G) COOPERATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME, LE CRIME ORGANISE ET LE TRAFIC ILLICITE DE STUPEFIANTS Article 13 Les hautes parties contractantes réaffirment leur volonté commune dans la lutte contre le terrorisme transnational, conformément aux résolutions pertinentes des Nations unies. A cette fin, elles conviennent de renforcer leur coopération bilatérale entre les services compétents relevant des deux pays, en particulier dans le domaine de la coordination de l’échange d’informations, de la prévention, de la lutte opérationnelle contre le terrorisme ainsi qu’en matière d’acquisition de moyens techniques adaptés à la lutte anti-terroriste. Elles conviennent également d’accorder une attention particulière à la lutte contre le crime organisé et le trafic illicite de stupéfiants. 9 juin 2004 DISPOSITION FINALE Article 14 Le présent traité entrera en vigueur trente (30) jours à partir de la date de la dernière notification par laquelle les hautes parties contractantes se seront notifiées, à travers le canal diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet. Il demeurera en vigueur pour une période indéterminée à moins que l’une des hautes parties contractantes ne notifie à l’autre partie, à travers le canal diplomatique, son intention de le dénoncer moyennant un préavis de six (6) mois. Fait à Alger, le 27 janvier 2003 en deux exemplaires originaux en langues arabe et italienne, les deux textes faisant également foi. Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire italienne Le ministre d’Etat, ministre Le ministre des affaires des affaires étrangères étrangères Abdelaziz BELKHADEM Franco FRATTINI DECRETS Décret présidentiel n° 04-167 du 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’Etat.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 04-32 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 04-36 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 04-55 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Vu le décret exécutif n° 04-58 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi finances pour 2004, au ministre de la jeunesse et des sports ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de sept cent millions de dinars (700.000.000 DA), applicable aux budgets de fonctionnement des ministères et des chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de sept cent millions de dinars (700.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le ministre de l’énergie et des mines, le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale et le ministre de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
20 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 15 9 juin 2004 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-02 Administration centrale — Encouragements aux associations CREDITS ANNULES EN DA d’utilité publique.. 100.000.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 100.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………………… 100.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 100.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 100.000.000 Total des crédits annulés au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………….. 100.000.000
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-02 Administration centrale — Encouragements aux associations d’utilité publique.. 100.000.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 100.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………………… 100.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 100.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 100.000.000 Total des crédits annulés au ministre de l’énergie et des mines…. 100.000.000
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 20 Rabie Ethani 1425 ETAT ANNEXE (Suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’EMPLOI 9 juin 2004 CREDITS ANNULES EN DA ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale — Assistance et solidarité 46-02 Administration centrale — Encouragements aux associations à caractère social.. 400.000.000 Total de la 6ème partie………………………………………………………………. 400.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………………… 400.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 400.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 400.000.000 Total des crédits annulés au ministre de l’emploi et de la solidarité nationale……………………………………………………………… 400.000.000
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-05 Administration centrale — Encouragements aux associations de jeunes…………. 100.000.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 100.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………………… 100.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 100.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 100.000.000 Total des crédits annulés au ministre de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………………. 100.000.000 Total général des crédits annulés…………………………………………….. 700.000.000
20 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 juin 2004 Décret présidentiel n° 04-168 du 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 04-34 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre des finances ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère des finances, Section I, Administration centrale, Sous-section I, Services centraux, Titre III, Fonctionnement des services, un chapitre n° 37-04 intitulé “Frais de fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier”. Art. 2. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de soixante et onze millions deux cent quatre vingt dix mille dinars (71.290.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de soixante et onze millions deux cent quatre vingt dix mille dinars (71.290.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et au chapitre n° 37-04 “Frais de fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier “. Art. 4. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 17 Décret présidentiel n° 04-169 du 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 04-54 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre du travail et de la sécurité sociale ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004 un crédit de vingt six millions de dinars (26.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de vingt six millions de dinars (26.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale, section II — Inspection générale du travail et au chapitre n° 34-80 “Services déconcentrés de l’inspection générale du travail — Parc automobile”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du travail et de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 20 Rabie Ethani 1425 9 juin 2004 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 mettant fin aux fonctions du directeur d’études chargé de la division de l’animation et du suivi des guichets uniques décentralisés à l’agence nationale de développement de l’investissement “A.N.D.I”.
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études chargé de la division de l’animation et du suivi des guichets uniques décentralisés à l’agence nationale de développement de l’investissement “A.N.D.I”, exercées par M. Kouider Djebli, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la division des appuis à l’investissement à l’agence nationale de développement de l’investissement “A.N.D.I”.
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur à la division des appuis à l’investissement, à l’agence nationale de développement de l’investissement “A.N.D.I”, exercées par M. Youcef Heumissi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Abdelhamid Boudjebir, admis à la retraite. ————#———— Décrets présidentiels du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas.
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes exercées par MM. : — Slimane Mosbah à la wilaya de Biskra, — Djamel Eddine Serouti à la wilaya de Relizane, appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Ouargla, exercées par M. Belkacem Djemai. Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 portant nomination d’un chargé de mission aux services du Chef du Gouvernement.
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, M. Ahmed Beyoud est nommé chargé de mission aux services du Chef du Gouvernement. ————#———— Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 portant nomination d’un chef d’études aux services du Chef du Gouvernement.
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, Mlle. Massica- Samira-Leila Halem est nommée chef d’études aux services du Chef du Gouvernement. ————#———— Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la fonction publique.
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, M. Abd-El-Halim Merabti est nommé sous-directeur des rémunérations et du régime social à la direction générale de la fonction publique. ————#———— Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 portant nomination d’un directeur à la division de l’animation et du suivi des guichets uniques décentralisés à l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI).
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, M. Youcef Heumissi est nommé directeur à la division de l’animation et du suivi des guichets uniques décentralisés à l’agence nationale de développement de l’investissement. ————#———— Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 portant nomination d’un chef d’études au conseil national économique et social.
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, Mme. Zakia Boukari épouse Bouzit est nommée chef d’études au conseil national économique et social.
20 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 juin 2004 Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, Mme. Ratiba Boumediène épouse Rougab est nommée sous-directrice des programmes, horaires, méthodes et moyens d’enseignement des premier et deuxième cycles au ministère de l’éducation nationale. ————#———— Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 portant nomination du directeur du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques (CAMEMD).
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, M. Tahar Boumeddiène est nommé directeur du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques (CAMEMD). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 19 Décrets présidentiels du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas.
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, MM : — Slimane Mosbah à la wilaya de Laghouat, — Djamel Eddine Serouti à la wilaya de Ouargla,
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, M. Boudjemaa Slimani est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Tébessa.
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, M. Rachid Boulakroune est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Djelfa. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 15 mai 2004 portant organisation de l’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire et du baccalauréat de technicien.
Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant création du baccalauréat de l’enseignement secondaire ; Vu le décret n° 68-46 du 8 février 1968 créant le baccalauréat de technicien ; Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976, modifié et complété, portant organisation et gestion des établissements de l’enseignement secondaire ; Vu le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989, modifié et complété, portant création de l’office national des examens et concours ; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale ; Vu l’arrêté du 29 Rajab 1422 correspondant au 17 octobre 2001 portant organisation de l’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire ; Vu l’arrêté du 29 Rajab 1422 correspondant au 17 octobre 2001 portant organisation de l’examen du baccalauréat de technicien ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet l’organisation de l’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire et de l’examen du baccalauréat de technicien, créés respectivement par le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963, et le décret n° 68-46 du 8 février 1968, susvisés. Art. 2. — L’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire et de l’examen du baccalauréat de technicien comporte : 1 - Des épreuves écrites conformes aux programmes officiels des disciplines enseignées dans les classes de 3ème année de l’enseignement secondaire général et technique, 2 - Des épreuves de contrôle continu pour les candidats scolarisés inscrits au baccalauréat de technicien telles que fixées à l’annexe II jointe au présent arrêté, 3 - Des épreuves pratiques pour les candidats libres inscrits au baccalauréat de technicien telles que fixées à l’annexe II jointe au présent arrêté. 4 - Une épreuve d’éducation physique et sportive pour tous les candidats aux examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire et du baccalauréat de technicien à la fin de l’année scolaire, à l’exception de ceux qui fournissent l’attestation d’inaptitude telle que prévue à l’article 8 ci-dessous. Art. 3. — L’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire et l’examen du baccalauréat de technicien comportent une seule session annuelle dont la date est fixée par le ministre de l’éducation nationale ainsi que les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions. Les centres d’examens sont choisis par le directeur de l’office national des examens et concours. Art. 4. — Les séries de l’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire et de l’examen du baccalauréat de technicien sont :
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 20 Rabie Ethani 1425 SERIES DU BACCALAUREAT SERIES DE L’ENSEIGNEMENT DU BACCALAUREAT SECONDAIRE DE TECHNICIEN Philosophie Fabrication mécanique Lettres et sciences humaines Electrotechnique Lettres et sciences islamiques Electronique Lettres et langues étrangères Bâtiment et travaux Gestion et économie publics Chimie Sciences de la nature et de la vie Sciences exactes Techniques comptables Mathématiques Technologie Art. 5. — Le détail, la nature, la durée et les cœfficients des épreuves de l’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire et de l’examen du baccalauréat de technicien pour chaque série figurent dans les annexes I et II jointes au présent arrêté. Art. 6. — Les candidats scolarisés s’inscrivent obligatoirement dans la série correspondant à la classe de 3ème année secondaire de l’enseignement général ou de l’enseignement secondaire technique fréquentée. Art. 7. — Les candidats libres peuvent se présenter aux examens des baccalauréats prévus par le présent arrêté et doivent fournir : — soit un certificat de scolarité de la classe de 3ème année de l’enseignement secondaire général ou de l’enseignement secondaire technique d’une année scolaire antérieure, — soit un certificat d’inscription en classe de 3ème année de l’enseignement secondaire général ou de l’enseignement secondaire technique de l’office national d’enseignement et de formation à distance, — soit, pour le baccalauréat de technicien, une attestation justifiant de cinq (5) années de pratique professionnelle dans la spécialité choisie, ou la photocopie légalisée de l’un des diplômes suivants :
- brevet de maîtrise professionnelle dans la spécialité choisie,
- brevet professionnel,
- brevet de capacité technique,
- ou ceux reconnus équivalents accompagnés d’une attestation justifiant de deux (2) années de pratique professionelle dans la spécialité choisie. Les candidats libres sont autorisés à opter pour une des séries citées dans le présent arrêté autres que celles précisées sur le certificat de scolarité ou le certificat d’inscription susvisés. Art. 8. — Le dossier de candidature comprend : — une fiche d’inscription, — un extrait d’acte de naissance, 9 juin 2004 — une fiche d’éducation physique et sportive sur laquelle doit figurer l’attestation d’aptitude ou d’inaptitude signée par le médecin du secteur scolaire ou par un médecin assermenté, — une quittance justifiant le versement des droits d’examen. Les candidats libres doivent fournir, en outre, l’original du certificat de scolarité ou l’original du bulletin d’inscription justifiant le niveau scolaire, tel que prévu à l’article 7 ci-dessus. Art. 9. — Durant toute la session de l’examen, le candidat doit être muni de sa convocation et de sa carte d’identité nationale ou de toute autre pièce d’identité reconnue par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 10. — Pendant le déroulement de l’examen les candidats ne doivent : — ni communiquer entre eux, ni communiquer avec l’extérieur ; — ni garder un quelconque document, même s’il n’a aucun rapport avec l’examen ; — ni utiliser pour chaque épreuve d’autres feuilles que celles qui leur sont remises par les centres d’examen ; — ni se servir d’autres outils, instruments ou appareils que ceux dûment autorisés. Art. 11. — L’anonymat est obligatoire autant pour les corrections que pour les délibérations dont le caractère est strictement confidentiel. Aucun recours pour la révision de la correction n’est recevable. Art. 12. — En cas de fraude, de tentative de fraude ou de complicité de fraude constatées au moment de l’examen, le ou les candidats fraudeurs cessent de composer sur décision du chef du centre d’examen. Ce dernier rédige un rapport. Art. 13. — Lorsque la fraude est constatée à l’occasion de la correction des copies, le chef de centre de correction procède aux vérifications nécessaires et annule, le cas échéant, l’examen du ou des candidats fraudeurs et rédige un rapport. Art. 14. — La sanction envers les fraudeurs, allant de 3 à 5 années de suspension ou à la suspension définitive de l’examen, est prise par le directeur de l’office national des examens et concours au nom du ministre de l’éducation nationale. Art. 15. — Les commissions chargées des différentes phases de l’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire et de l’examen du baccalauréat de technicien sont désignées par le ministre de l’éducation nationale. Les jurys de délibérations sont présidés par des inspecteurs de l’éducation et de la formation, ou exceptionnellement, par des directeurs d’établissements de l’enseignement secondaire général et technique.
20 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 juin 2004 Art. 16. — La double correction intégrale et anonyme est systématiquement appliquée pour toutes les épreuves. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 points. Lorsque l’écart des notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur au seuil fixé par circulaire, il est procédé à une troisième correction par un autre correcteur. La note finale retenue est : — soit la moyenne des deux notes attribuées à l’issue de la double correction, — soit la moyenne des deux notes les plus rapprochées, en cas de troisième correction. Art. 17. — Tout candidat ayant obtenu la note zéro (0) à l’une des matières essentielles telles que fixées pour chaque série aux annexes I et II jointes au présent arrêté, est éliminé. Tout candidat ayant obtenu une moyenne pondérée inférieure à 5 sur 20 dans ces matières essentielles est éliminé. Art. 18. — Tout candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 est déclaré admis en tenant compte des dispositions de l’article17 ci-dessus. Art. 19. — Tous les documents relatifs aux résultats obtenus par les candidats aux examens du baccalauréat de l’enseignement secondaire et du baccalauréat de technicien sont mis à la disposition du jury des délibérations. Art. 20. — Le jury des délibérations est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il aura prises conformément aux dispositions du présent arrêté. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 21 Art. 21. — Le jury des délibérations décerne aux candidats admis les mentions suivantes : — TRES BIEN : quand le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20, — BIEN : quand le candidat a obtenu une moyenne générale inférieure à 16/20 et au moins égale à 14/20, — ASSEZ BIEN : quand le candidat a obtenu une moyenne générale inférieure à 14/20 et au moins égale à 12/20, — PASSABLE : quand le candidat admis a obtenu une moyenne générale inférieure à 12/20 et au moins égale à 10/20, Art. 22. — Les diplômes du baccalauréat de l’enseignement secondaire et du baccalauréat de technicien sont délivrés par le directeur de l’office national des examens et concours, au nom du ministre de l’éducation nationale, à la demande de l’intéressé. Art. 23. — Les copies d’examens ne sont conservées que deux années sous la responsabilité du chef de l’établissement retenu comme centre de corrections. Art. 24. — Sont abrogés les arrêtés du 29 Rajab 1422 correspondant au 17 octobre 2001 portant organisation de l’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire et du 29 Rajab 1422 correspondant au 17 octobre 2001 portant organisation de l’examen du baccalauréat de technicien. Art. 25. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 15 mai 2004. Boubekeur BENBOUZID.
ANNEXE I A/ BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Durées et cofficients des épreuves 1 - Série : Philosophie N° EPREUVES 1 Mathématiques 2 Physique-chimie 3 Sciences naturelles 4 Langue et littérature arabes 5 Philosophie 6 Histoire-géographie 7 Langue étrangère I (français) Langue étrangère I (anglais) 8 Langue étrangère II 9 Education physique et sportive N.B. : Les matières essentielles de la série sont : — philosophie — langue et littérature arabes — histoire-géographie CŒFFICIENTS DUREES 2 2 h 2 2 h 2 2 h 4 3 h 7 4 h 4 4 h 3 3 h 2 h 2 2 h
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 - Série : Lettres et sciences humaines N° EPREUVES 1 Langue et littérature arabes 2 Philosophie 3 Histoire-géographie 4 Mathématiques 5 Langue étrangère I 6 Langue étrangère II 7 Education physique et sportive N.B. : Les matières essentielles de la série sont : — langue et littérature arabes — philosophie — histoire-géographie 3 - Série : Lettres et sciences islamiques N° EPREUVES 1 Langue et littérature arabes 2 Philosophie 3 Histoire-géographie 4 Sciences de la Chariaâ 5 Mathématiques 6 Langue étrangère I 7 Langue étrangère II 8 Education physique et sportive N.B. : Les matières essentielles de la série sont : — langue et littérature arabes — philosophie — histoire-géographie — sciences de la Chariaâ ALGERIENNE N° 37 20 Rabie Ethani 1425 9 juin 2004 CŒFFICIENTS DUREES 5 3 h 5 4 h 4 3 h 2 2 h 3 2 h 2 2 h
CŒFFICIENTS DUREES 4 3 h 4 3 h 4 3 h 5 3 h 2 2 h 3 2 h 2 2 h
20 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 juin 2004 4 - Série : Lettres et langues étrangères N° EPREUVES 1 Langue et littérature arabes 2 Philosophie 3 Histoire-géographie 4 Mathématiques 5 Langue étrangère I 6 Langue étrangère II 7 Langue étrangère III 8 Education physique et sportive N.B. : Les matières essentielles de la série sont : — langue et littérature arabes — philosophie — histoire-géographie — langue étrangère I — langue étrangère II 5 - Série : Gestion et économie N° EPREUVES 1 Gestion comptable et financière 2 Economie - Droit 3 Histoire - géographie 4 Mathématiques 5 Langue et littérature arabes 6 Philosophie 7 Langue étrangère I 8 Langue étrangère II 9 Education physique et sportive N.B : Les matières essentielles de la série sont : — gestion comptable et financière — économie - Droit — histoire - géographie — mathématiques DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 23 CŒFFICIENTS DUREES 4 3 h 4 3 h 4 3 h 2 2 h 3 3 h 3 3 h 2 2 h
CŒFFICIENTS DUREES 5 4 H 3 3 H 3 3 H 3 3 H 2 2 H 2 3 H 2 2 H 2 2 H
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 6 - Série : Sciences de la nature et de la vie N° EPREUVES 1 Mathématiques 2 Physique - chimie 3 Sciences naturelles 4 Langue et littérature arabes 5 Philosophie 6 Histoire - géographie 7 Langue étrangère I 8 Langue étrangère II 9 Education physique et sportive N.B : Les matières essentielles de la série sont : — mathématiques — physique - chimie — sciences naturelles 7 - Série : Sciences exactes N° EPREUVES 1 Mathématiques 2 Physique-chimie 3 Sciences naturelles 4 Langue et littérature arabes 5 Philosophie 6 Histoire - géographie 7 Langue étrangère I 8 Langue étrangère II 9 Education physique et sportive N.B : Les matières essentielles de la série sont : — mathématiques — physique - chimie ALGERIENNE N° 37 20 Rabie Ethani 1425 9 juin 2004 CŒFFICIENTS DUREES 4 3 H 4 3 H 5 3 H 2 2 H 2 3 H 2 3 H 2 2 H 2 2 H
CŒFFICIENTS DUREES 7 4 H 5 4 H 2 2 H 2 2 H 2 3 H 2 3 H 2 2 H 2 2 H
20 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 juin 2004 8 - Série : Mathématiques N° EPREUVES 1 Mathématiques 2 Physique - chimie 3 Sciences naturelles 4 Langue et littérature arabes 5 Philosophie 6 Histoire - géographie 7 Langue étrangère I 8 Langue étrangère II 9 Education physique et sportive N.B : Les matières essentielles de la série sont : — mathématiques — physique - chimie 9 - Technologie N° EPREUVES 1 Mathématiques 2 Physique-chimie 3 Technologie 4 Langue et littérature arabes 5 Philosophie 6 Histoire—géographie 7 Langue étrangère I 8 Langue étrangère II 9 Education physique et sportive N.B : Les matières essentielles de la série sont : — mathématiques — physique—chimie — technologie DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 25 CŒFFICIENTS DUREES 7 4 H 6 4 H 2 2 H 2 2 H 2 2 H 2 3 H 2 2 H 2 2 H
CŒFFICIENTS DUREES 4 3 H 4 3 H 5 4 H 2 2 H 2 3 H 2 3 H 2 2 H 2 2 H
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 20 Rabie Ethani 1425 BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Nature des épreuves I - Epreuve de mathématiques : 1.1 – Séries : — Sciences exactes ; — Technologie — Sciences de la nature et de la vie ; — Gestion et économie. L’épreuve de mathématiques comporte : Deux (2) exercices (8 à 10 points). Un problème (10 à 12 points). Les deux exercices et le problème sont obligatoires et indépendants les uns des autres. Les exercices portent sur des parties différentes du programme. Le problème doit couvrir une grande partie du programme et les questions doivent être de difficulté croissante. 1.2 Séries : — Lettres et sciences humaines ; — Lettres et sciences islamiques ; — Lettres et langues étrangères. L’épreuve de mathématiques comporte trois (3) ou quatre (4) exercices obligatoires et indépendants les uns des autres. Ces exercices portent sur des parties différentes du programme dont ils couvrent une grande partie. 1.3 Série : Philosophie L’épreuve comporte trois (3) exercices obligatoires : Deux exercices (4 à 6 points) et un exercice (8 à 10 points) : Un exercice portant sur l’étude d’une fonction numérique ; Un exercice portant sur les suites numériques ; Un exercice portant sur l’analyse combinatoire, probabilités ou statistiques. 1.4 Série : Mathématiques L’épreuve comporte cinq (5) exercices (3 à 5 points) obligatoires, indépendants les uns des autres et couvrant une grande partie du programme ; Un exercice portant sur l’analyse ; Un exercice portant sur les nombres complexes et ses applications en géométrie ; Un exercice portant sur le calcul ; Un exercice de géométrie ; Un exercice portant sur l’analyse combinatoire, probabilités ou statistiques ou suites. 9 juin 2004 II - Epreuve de physique - chimie 2.1 Série : Sciences exactes L’épreuve de physique-chimie comporte deux (2) parties : 1 – La partie « physique » qui comprend : Soit un problème composé de quatre (4) parties indépendantes, Soit quatre (4) exercices indépendants. 2 – La partie « chimie » qui comprend deux (2) exercices indépendants. 2.2 Séries : — Sciences de la nature et de la vie, — Technologie. L’épreuve de physique-chimie comporte deux parties : a) La partie « physique » notée entre (12 et 14 points) comprend : — Soit un problème composé de trois (3) parties indépendantes, — Soit trois (3) exercices indépendants. b) La partie « chimie » notée entre (6 et 8 points) comprend deux (2) exercices indépendants. 2.3 Série : Philosophie. — L’épreuve est notée sur 20. L’épreuve comporte :
- deux (2) exercices en physique notés entre (10 et 12 points) ;
- deux (2) exercices en chimie notés entre (8 et 10 points). 2.4 Série : Mathématiques. a) L’épreuve est notée sur 20 b) L’épreuve comporte :
- cinq (5) exercices en physique (12 points),
- trois (3) exercices en chimie (8 points). III - Epreuve de sciences naturelles 3.1 Série : Sciences de la nature et de la vie L’épreuve comporte deux (2) sujets au choix ; chaque sujet comporte trois (3) parties complémentaires devant permettre d’évaluer la capacité du candidat à : — mobiliser ses connaissances — analyser des documents scientifiques — tenir un raisonnement logique dans le cadre de la résolution d’une problématique scientifique. 3.2 Série : Sciences exactes L’épreuve comporte deux (2) sujets au choix ; chaque sujet comprend deux parties indépendantes, traitant des chapitres différents du programme.
20 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 juin 2004 Les deux parties consistent en : — une analyse de documents scientifiques ou une construction d’un concept scientifique. 3.3 Série : Philosophie L’épreuve comporte un seul sujet de trois (3) questions obligatoires, indépendantes et traitant différentes parties du programme. 1ère question (4 points) : permet d’évaluer la capacité du candidat à mobiliser ses connaissances scientifiques pré-requises, d’une manière structurée, avec ou sans support documentaire. 2ème question (8 points) : permet d’évaluer la capacité du candidat à analyser et expliquer une situation biologique déterminée, en appliquant le raisonnement scientifique en utilisant les différents supports habituels de la matière, selon son contenu ou proche de sa forme. 3ème question (8 points) : permet d’évaluer la capacité du candidat sur la synthèse et la formulation d’un texte scientifique ou d’un schéma fonctionnel à partir de données proposées. 3.4 Série : Mathématiques : L’épreuve comporte un seul sujet en deux (2) questions obligatoires, et complémentaires axées sur la résolution d’une problématique biologique signalée en introduction dans le sujet pour guider et orienter le candidat. 1ère question (14 points) : permet d’évaluer la capacité du candidat à analyser divers documents et à donner une argumentation scientifique pour résoudre la problématique posée et ce, en utilisant des supports habituels de la matière, selon son contenu ou proche de sa forme. 2ème question (6 points) : permet d’évaluer le candidat sur la synthèse à partir des données de la question précédente et de ses connaissances sur le sujet proposé. Ainsi le produit attendu du candidat prend des formes différentes, dont ; — un texte scientifique, — un schéma fonctionnel. IV - Epreuve de technologie Série : Technologie 4.1 - Option : Génie mécanique Le support de l’épreuve est constitué par un système technique pluritechnologique. L’épreuve comprend nécessairement : — Une analyse technologique du système ; — Une étude de conception graphique ; — Des calculs de transmission ; — Des notions de production industrielle pour une pièce ; — Des notions d’élaboration ; — La simulation d’une manipulation du système ; — La simulation de la préparation d’un poste de travail. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 27 4.2 – Option : Génie électrique Le sujet est présenté en une épreuve unique, à travers un système technique pluritechnologique. L’épreuve comprend : — Une analyse fonctionnelle du système (partie commandes) ; — Une analyse fonctionnelle des parties opérationnelles. — Le calcul de grandeurs, caractéristiques des éléments du système. — La détermination de grandeurs par des méthodes appropriées et des caractéristiques technologiques. 4.3 – Option : Génie civil Le sujet est présenté en une épreuve unique qui s’articule autour d’un centre d’intérêt. L’épreuve comprend : — une étude technique et graphique ; — de la géomécanique ; — une étude de travaux de chantier à travers :
- l’analyse des notions et procédés de réalisation ;
- le choix des instruments et du matériel ;
- l’organisation des travaux. V - Epreuve de langue et littérature arabes 5.1 - Série : Toutes séries à l’exception des séries philosophie et mathématiques. L’épreuve de langue et littérature arabes comporte deux parties : 1ère partie (5 points) : Elle consiste en des exercices d’application obligatoires. Ils doivent être courts et portent sur la langue et la rhétorique : — la vocalisation ; — l’analyse grammaticale ; — la conjugaison ; — la métrique seulement pour les trois (3) séries suivantes :
- lettres et sciences humaines
- lettres et sciences islamiques
- lettres et langues étrangères. 2ème partie (15 points) : Elle comporte deux sujets au choix : — une dissertation littéraire portant sur l’un des thèmes figurant dans le programme de 3ème AS, qui permettra d’évaluer les connaissances littéraires et les capacités d’expression du candidat. — une analyse, sous la forme d’un essai critique d’un texte littéraire d’un auteur figurant au programme de 3ème AS et dont l’objectif est de tester les capacités de compréhension, d’analyse, d’argumentation, de jugement et d’expression du candidat.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 20 Rabie Ethani 1425 5.2 - Série : Philosophie : L’épreuve est composée de trois parties : 1ère partie : linguistique (6 points) : elle est composée de questions obligatoires, en conformité avec le programme de 3ème A.S, portant sur : — la vocalisation, — l’analyse grammaticale, — la conjugaison, — la rhétorique, — la métrique. Ces questions doivent avoir comme supports, des citations riches et de valeur, convenant au niveau et la nature de la série. 2ème partie : lecture dirigée et histoire de la littérature (6 points) : elle est composée de questions au choix :
- Lecture dirigée : des questions partielles au choix, portant sur des contenus vus en cours (textes longs ou œuvres complètes ) et qui concernent des évènements, personnalités, narrations et dialogues, conflits…
- Histoire de la littérature : des questions partielles, au choix, portant sur le développement et les spécificités d’un champ poétique ou prosodique, d’un courant littéraire, d’une biographie… 3ème partie : le texte (8 points) : elle propose un texte d’un auteur figurant dans le programme de 3ème AS, suivi de questions partielles au choix :
- synthétiser le texte proposé et en étudier les idées avec commentaire ;
- étudier le style avec représentation, et relever les valeurs véhiculées dans le texte ;
- comparer le texte proposé à un autre en cours, biographie/autobiographie ;
- style de l’auteur du texte… Le texte ne doit pas dépasser les 15 vers, si c’est un poème, 20 lignes si c’est une prosodie. 5.3 - Série : mathématiques : L’épreuve est composée de trois (3) parties : 1ère partie : linguistique (6 points) : elle est composée de questions obligatoires, en conformité avec le programme de 3ème A.S, portant sur : — la vocalisation, — l’analyse grammatricale, — la conjugaison, — la rhétorique. Ces questions doivent avoir comme supports des citations riches et de valeur, convenant au niveau et la nature de cette série. 9 juin 2004 2ème partie : lecture dirigée et histoire de la littérature (6 points) : elle est composée de questions au choix :
- Lecture dirigée : des questions partielles au choix, portant sur des contenus vus en cours (textes longs ou œuvres complètes ) et qui concernent des évèvements, personnalités, narrations et dialogues, conflits…
- Histoire de la littérature : des questions partielles, au choix, portant sur le développement et les spécificités d’un champ poétique ou prosodique, d’un courant littéraire, d’une biographie… 3ème partie : le texte (8 points) : elle propose un texte d’un auteur figurant dans le programme de 3ème AS, suivi de questions partielles au choix :
- synthétiser le texte proposé et en étudier les idées avec commentaire ;
- étudier le style avec représentation et relever les valeurs véhiculées dans le texte ;
- comparer le texte proposé à un autre vu en cours, biographie/autobiographie ; style de l’auteur du texte et un autre auteur. NB : pour distinguer cette série de la série philosophie, il faut tenir compte du dégré de difficulté, du volume des citations et des textes qui doit être moindre que celui de la série philosophie. VI - Epreuve de philosophie : 6.1 Série : Toutes les séries à l’exception des séries philosophie et mathématiques. Il est proposé au candidat trois (3) sujets au choix, — une dissertion philosophique se rapportant au programme de 3ème AS, — une dissertion philosophique se rapportant au programme de 3ème AS portant sur un sujet différent du premier, — une analyse d’un texte philosophique se rapportant au programme de 3ème AS à travers une dissertation traitant la problématique du texte. 6.2 Série : Philosophie. Trois (3) sujets au choix, conforme au programme de 3ème AS, sont proposés aux candidats : — dissertion philosophique portant sur un sujet du programme, — dissertion philosophique portant sur un sujet différent du premier, — analyse d’un texte philosophique sur un sujet différent des deux thèmes précédents, suivie de questions partielles pour guider le candidat et l’inciter à approfondir le traitement du contenu. Le barème de notation est fixé comme suit :
- Introduction (4 points)
- Développement (12 points)
- Conclusion (4 points)
20 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 juin 2004 6.3 Série : Mathématiques Trois (3) sujets au choix, conformes au programme de 3ème AS, sont proposés aux candidat : — dissertion philosophique portant sur un sujet du programme, — dissertation philosophique portant sur un sujet différent du premier, — analyse d’un texte philosophique sur un sujet différent des deux thémes précédents, suivie de questions partielles pour guider le candidat et l’inciter à approfondir le traitement du contenu. — Le barème de notation est fixé comme suit : — Introduction (4 points) — Développement (12 points) — Conclusion (4 points) VII - Epreuve de sciences de la Chariaâ : Série : Lettres et sciences islamiques L’épreuve comporte trois (3) sujets proposés au choix, chaque sujet comprend : — une explication ou commentaire d’un texte coranique, dont le candidat devra dégager les éléments constitutifs ; — une explication ou commentaire d’un hadith (propos du Prophète), dont le candidat devra dégager les éléments constitutifs ; — une évaluation des connaissances juridiques du candidat ; — une évaluation des capacités de transfert des connaissances juridiques du candidat dans l’analyse de problèmes concrets. VIII - Epreuve d’histoire / géographie : 8.1 Série : — Lettres et sciences humaines — Lettres et sciences islamiques — Lettres et langues étrangères — Gestion - économie L’épreuve d’histoire/géographie comprend deux parties : Histoire (10 points) : Cette partie comporte trois (3) sujets proposés au choix : — deux sujets d’ordre général ; — une étude d’un texte historique. Les sujets doivent porter sur des parties différentes du programme et suivis de questions précises afin d’aider le candidat et d’orienter sa réflexion. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 29 Géographie (10) points : L’épreuve comporte trois (3) sujets au choix, — deux sujets d’ordre général ; — une étude de documents : textes, données statistiques, cartes, courbes… Les sujets doivent porter sur des parties différentes du programme et être suivis de questions précises dont l’objectif est d’orienter la réflexion du candidat. Remarque : Concernant la série “Gestion - économie”, les sujets doivent être dans la mesure du possible et dans le cadre du programme, axés sur l’aspect économique. 8.2 Séries : — Sciences exactes, — Sciences de la nature et de la vie, — Technologie. L’épreuve d’histoire/géographie comprend deux parties : Histoire (10 points) : Cette partie comporte trois (3) sujets proposés au choix : — un sujet d’ordre général ; — une étude d’un texte historique. — une étude d’un texte historique autre que celui du sujet précédent. Les sujets doivent porter sur des parties différentes du programme et être suivis de questions précises afin d’aider le candidat et d’orienter sa réflexion. Géographie (10 points) : Cette partie comporte trois (3) sujets proposés au choix : — un sujet d’ordre général ; — une étude de documents : textes, données statistiques, cartes, courbes… — une étude de documents : textes, données statistiques, cartes, courbes…autres que ceux du sujet précédent. Les sujets doivent porter sur des parties différentes du programme et être suivis de questions précises dont l’objectif est d’orienter la réflexion du candidat. 8.3 Séries : Philosophie
- Histoire (10 points) : L’épreuve est composée de deux sujets : 1er sujet (4 points) quatre (4) questions sur différents axes du programme (expliquer un lexique, présenter des personnalités, situer des sites, expliquer des évènements historiques référentiels…)
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 20 Rabie Ethani 1425 2ème sujet (6 points) : un sujet d’histoire portant sur le mouvement national algérien durant la période comprise entre la deuxième guerre mondiale et l’instauration de la République algérienne contemporaine, ou un texte historique de la même période, en prenant en considération l’histoire nationale, suivi de questions précises, sur différents axes du programme, pour aider et orienter le candidat.
- Géographie (10 points) : L’épreuve est composée de deux sujets : 1er sujet (4 points) : quatre (4) questions sur différents axes du programme (expliquer un lexique, données statistiques, calculs économiques, situer sur une carte, réaliser des graphiques…) 2ème sujet (6 points) : étude de documents géo-économiques (données statistiques, commenter une carte, réaliser des graphiques…) Ces sujets portent sur différents axes du programme, suivis de questions précises pour aider et orienter le candidat. 8.4 Série : Mathématiques
- Histoire (10 points) : L’épreuve est composée de deux sujets : 1er sujet (4 points) : trois (3) questions sur différents axes du programme (expliquer un lexique, présenter des personnalités, situer des sites, expliquer des évènements historiques référentiels…) 2ème sujet (6 points) : un sujet d’histoire portant sur le mouvement national algérien durant la période comprise entre la deuxième guerre mondiale et l’instauration de la République algérienne contemporaine, ou un texte historique de la même période, en prenant en considération l’histoire nationale, suivi de questions précises, sur différents axes du programme, pour aider et orienter le candidat.
- Géographie : L’épreuve est composée de deux sujets : 1er sujet (4 points) : trois (3) questions sur différents axes du programme (expliquer un lexique, données statistiques, calculs économiques, situer sur une carte, réaliser des graphes…) 2ème sujet (6 points) : étude de documents géo-économiques (données statistiques, commenter une carte, réaliser des graphes…) Ces sujets portent sur différents axes du programme, suivis de questions précises pour aider et orienter le candidat. IX - Epreuve de langue étrangère I 9.1 - Séries : Toutes les séries, à l’exception des séries philosophie et mathématiques : L’épreuve de langue étrangère I consiste en l’étude d’un texte en relation avec le programme de 3ème AS. Elle comprend trois parties : 9 juin 2004 a) compréhension du texte : Le candidat devra répondre à des questions testant ses capacités d’analyse et de synthèse. b) fonctionnement de la langue : Le candidat devra mobiliser ses ressources linguistiques pour établir les rapports entre le contenu et l’expression de ce contenu. c) production écrite : Le candidat aura le choix entre : — développer une idée ou exposer un point de vue ou retraiter un aspect de la problématique du texte ; — résumer le texte. 9.2 Série : Philosophie : Epreuve de langue étrangère I (français) L’épreuve consiste en l’étude d’un texte conforme au programme de 3ème AS, série philosophie.
- Le texte : Le texte proposé doit comporter environ 400 mots, ses références complètes mentionnées. Il doit être bien structuré, et assez dense pour se prêter à l’exercice du résumé.
- Les questions : Elles comportent trois parties : compréhension, fonctionnement de la langue, expression écrite. a) Compréhension (6 points) : Le choix et la formulation de ces questions devront éviter de poser des questions d’expression au candidat ; elles porteront sur les éléments essentiels du texte et testeront les capacités d’analyse et de synthèse du candidat. b) Fonctionnement de la langue (6 points) : Le candidat devra mobiliser ses ressources linguistiques pour établir les rapports entre le contenu et l’expression de ce contenu. c) Expression écrite (8 points) : Le candidat aura le choix entre un résumé de texte et une production écrite. La formulation du sujet devra préciser le thème et le type de texte à produire. 9.3 Série : Mathématiques : Epreuve de langue étrangère I (français) L’épreuve consiste en l’étude d’un texte conforme au programme de 3ème AS, serie mathématiques. 1 – Le texte : Le texte proposé doit comporter 300 à 400 mots, ses références complètes mentionnées. Il doit être bien structuré, et assez dense pour se prêter à l’exercice du résumé. 2 – Les questions : Elles comportent trois parties : compréhension, fonctionnement de la langue, expression écrite. a) Compréhension (8 points) : Le choix et la formulation de ces questions devront éviter de poser des questions d’expression au candidat ; elles porteront sur les éléments essentiels du texte et testeront les capacités d’analyse et de synthèse du candidat. b) Fonctionnement de la langue (6 points) : Le candidat devra mobiliser ses ressources linguistiques pour établir les rapports entre le contenu et l’expression de ce contenu.
20 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 juin 2004 c) Expression écrite (6 points) : Le candidat aura le choix entre faire le résumé du texte et une production écrite. La formulation du sujet devra préciser le thème et le type de texte à produire. 9.4 Série : Philosophie : Epreuve de langue étrangère I (anglais) L’épreuve comporte trois sections, à savoir : a) Compréhension (7 points) : Le texte proposé doit être conforme avec les thèmes du programme, suivi d’activités de compréhension portant sur des questions de référence. b) Maîtrise de la langue (8 points) : cette partie comprend des activités d’utilisation des connaissances linguistiques au niveau lexical, morphologique, syntaxique, discursif et oral. c) Expression écrite (5 points) : cette partie comprend deux types de production au choix : l’une guidée et l’autre libre ; toutes deux en rapport avec le thème du texte de la section “ a ”. Le candidat devra rédiger un texte de 100 à 120 mots. Le degré de difficulté et de complexité de l’épreuve sera en rapport avec les compétences développées durant l’apprentissage. 9.5 Série : Mathématiques : Epreuve de langue étrangère I (anglais) L’épreuve comporte trois parties, à savoir ; a) Compréhension (8 points) : Le texte proposé doit être conforme avec les thèmes du programme, suivi d’activités de compréhension portant sur des questions de référence. b) Maîtrise de la langue (8 points) : cette partie comprend des activités d’utilisation des connaissances linguistiques au niveau lexical, morphologique, syntaxique, discursif et oral. c) Expression écrite (4 points) : cette partie comprend deux types de production au choix : l’une guidée et l’autre libre ; toutes deux en rapport avec le thème du texte de la section “a”. Le candidat devra rédiger un texte de 80 à 100 mots. Le degré de difficulté et de complexité de l’épreuve sera en rapport avec les compétences développées durant l’apprentissage. X - Epreuve de langue étrangère II 10.1 Séries : Toutes les séries, à l’exception des séries philosophie et mathématiques. L’épreuve de langue étrangère II consiste en l’étude d’un texte conforme au programme de 3ème AS. Elle comprend trois parties : a) Compréhension : elle sera testée à travers l’étude d’un texte authentique dans sa forme originale ou adaptée conforme au programme de 3ème AS, sous forme d’activités nécessitant des réponses d’inférence ou des références. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 31 b) Connaissance de la langue : elle comporte une série d’activités sous forme d’excercices lexicaux et grammaticaux. c) Expression écrite : cette partie comprend deux sujets au choix, le candidat devra rédiger 10 à 15 lignes (60 à 120 mots) à partir d’un sujet d’expression semi-guidée ou d’expression libre. 10.2 Série : Philosophie Epreuve de langue étrangère II (français) : L’épreuve consiste en l’étude d’un texte conforme au programme de 3ème AS série philosophie.
- Le texte : le texte proposé comportera entre 120 et 150 mots, respectera les termes du programme suivi d’activités de compréhension relatives aux questions référentielles.
- Les questions : Elles comportent trois parties : a) Compréhension (8 points) : le choix et la formulation de ces questions devront éviter de poser des problèmes d’expression au candidat. b) Maniement de la langue (8 points) : cette partie comporte des activités d’utilisation de la langue : grammatical et lexical. c) Expression écrite (4 points) : le candidat devra rédiger 10 à 15 lignes à partir d’un sujet d’expression semi-guidée ou d’expression libre. Barème de correction de l’expression écrite :
- Compréhension du sujet : 1 point.
- Choix des informations ou des arguments : 1 point.
- Plan : 1 point.
- Langue : 1 point. 10.3 Série Mathématiques. Epreuve de langue étrangère II (français) : L’épreuve consiste en l’étude d’un texte conforme au programme de 3ème AS. série mathématiques.
- Le texte : Le texte proposé comportera entre 120 et 150 mots, et respectera les termes du programme suivi d’activités de compréhension relatives aux questions référentielles.
- Les questions : Elles comportent trois parties : a) Compréhension (8 points). Le choix et la formulation de ces questions devront éviter de poser des questions d’expression au candidat. b) Maîtrise de la langue (8 points) : Il sera proposé au candidat une série d’activités sous forme d’exercices de lexique et de grammaire. c) Expression écrite (4 points) : le candidat devra rédiger 10 à 15 lignes à partir d’un sujet d’expression semi-guidé ou d’expression libre.
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 20 Rabie Ethani 1425 Barème de correction de l’expression écrite :
- Compréhension du sujet : 1 point.
- Choix des informations ou des arguments : 1 point.
- Plan : 1 point.
- Langue : 1 point. 10.4 Série : Philosophie Epreuve de langue étrangère II (anglais) : l’épreuve d’anglais langue étrangère II, série philosophie, comporte 3 parties, à savoir : a) Compréhension de l’écrit (7 points) : Cette partie comprend un texte en rapport avec les thèmes du programme, suivi d’activités de compréhension portant sur des questions de référence. b) Maîtrise de la langue (8 points) : Cette partie comprend des activités d’utilisation des connaissances linguistiques : lexical, morphologique, syntaxique, discursif et oral. c) Expression écrite (5 points) : Cette partie comprend deux types de production au choix : l’une guidée et l’autre libre, toutes les deux en rapport avec le thème du texte de la section (a). Le candidat devra rédiger un texte de 80 à 100 mots. Le degré de difficulté et de complexité de l’épreuve sera en rapport avec les compétences développées durant l’apprentissage. 10.5 Série : Mathématiques L’épreuve de langue étrangère II (anglais) série mathématiques comporte 3 parties à savoir : a) Compréhension de l’écrit (8 points) : Cette partie comprend un texte en rapport avec les thèmes au programme, suivi d’activités de compréhension portant sur des questions de référence. b) Maîtrise de la langue (8 points) : Cette partie comprend des activités d’utilisation des connaissances linguistiques : lexical, morphologique, syntaxique, discursif et oral. c) Expression écrite (4 points) : Cette partie comprend deux types de production au choix : l’une guidée et l’autre libre, toutes les deux en rapport avec le thème du texte de la section (a). La candidat devra rédiger un texte de 80 à 100 mots. Le degré de difficulté et de complexité de l’épreuve sera en rapport avec les compétences développées durant l’apprentissage. XI - Epreuve de langue étrangère III (allemand ou espagnol). Série : Lettres et langues étrangères : l’épreuve de langues étrangère III (allemand ou espagnol) consiste en l’étude d’un texte de 15 à 18 lignes dont le contenu est conforme au programme de 3ème AS. L’épreuve comporte trois parties : 9 juin 2004 a) Compréhension : La compréhension du texte est testée par le biais de trois (3) questions : — question de compréhension globale ; — question visant la compréhension d’un passage important du texte ; — explication et commentaire d’une phrase ou groupe de phrases particulièrement significatives. b) Compétences linguistiques : — quatre (4) exercices permettant d’évaluer la compétence lexicale du candidat ; — quatre (4) exercices permettant d’évaluer la compétence grammaticale. c) Expression écrite : Le candidat devra rédiger 10 à 15 lignes à partir d’un sujet semi-guidé ou d’expression libre. XII – Epreuve d’économie et droit : Série : Gestion et économie L’épreuve devra comporter obligatoirement deux (2) questions traitant à la fois des aspects économiques et des aspects juridiques de la notion, objet ou cas posé. Ces questions peuvent être liées entre elles par le même objet ou cas, ou être totalement indépendantes. Les questions ou problèmes posés devront être issus du programme d’enseignement officiel de la série. XIII – Epreuve de gestion comptable et financière : Série : Gestion - économie L’épreuve comporte deux parties : 1er partie : deux exercices 2ème partie : un problème ou étude d’un cas donné. L’un des exercices devra porter obligatoirement sur le programme officiel des mathématiques financières et statistiques appliquées à la gestion. Le deuxième exercice pourra porter indifféremment, soit sur une application statistique à un problème économique et de gestion, soit sur une application comptable. Les deux exercices peuvent être complémentaires en traitant deux aspects ou cas d’une même situation. Le problème traitera d’une situation comptable ou d’un cas de gestion comportant (ou non) une série de questions et de calculs diversifiés sur les différents aspects comptable et financier de la gestion d’une entreprise. XIV – Epreuve d’éducation physique et sportive : Cette épreuve comprend 4 exercices obligatoires : — course de vitesse ; — demi-fond ; — lancer de poids ; — saut en longueur.
20 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 33 9 juin 2004 ANNEXE II B/ BACCALAUREAT DE TECHNICIEN Durées et coefficients des 1 – Série : Fabrication mécanique N° EPREUVES 1 Langue et littérature arabes 2 Histoire-géographie 3 Langue étrangère I 4 Langue étrangère II 5 Mathématiques 6 Mécanique appliquée 7 Construction mécanique 8 Technologie - méthodes 9 Electricité 10 Travaux pratiques : a) contrôle continu pour les candidats scolarisés épreuves. CŒFFICIENTS DUREES 2 2 H 2 2 H 2 2 H 2 2 H 4 3 H 3 3 H 4 4 H 4 4 H 1 1 H 6 8 H b) épreuve pratique d’usinage pour les candidats libres 11 Education physique et sportive N.B. : Les matières essentielles de la série sont : — Mathématiques — Mécanique appliquée — Technologie - méthodes — Construction mécanique 2 – Série : Electrotechnique N° EPREUVES 1 Langue et littérature arabes 2 Histoire-géographie 3 Langue étrangère I 4 Langue étrangère II 5 Mathématiques 6 Electrotechnique 7 Automatisme schémas - technologie 8 Mécanique appliquée 9 Dessin technique 10 Travaux pratiques : a) contrôle continu pour les candidats scolarisés b) épreuve pratique pour les candidats libres : — construction électrique, recherche de dérangement — essais et mesures 11 Education physique et sportive N.B. : Les matières essentielles de la série sont : — Mathématiques — Electrotechnique — Automatisme schématechnologie
CŒFFICIENTS DUREES 2 2 H 2 2 H 2 2 H 2 2 H 4 3 H 4 3 H 4 3 H 2 2 H 2 4 H
10 H
4 H
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3 – Série : Electronique N° EPREUVES 1 Langue et littérature arabes 2 Histoire-géographie 3 Langue étrangère I 4 Langue étrangère II 5 Mathématiques 6 Electronique 7 Automatisme schémas - technologie 8 Epreuve de mécanique appliquée 9 Epreuve de dessin technique 10 Travaux pratiques : a) contrôle continu pour les candidats scolarisés b) épreuve pratique pour les candidats libres : — construction électronique — essais et mesures 11 Education physique et sportive N.B. : Les matières essentielles de la série sont : — Mathématiques — Electronique — Automatisme schématechnologie 4 – Série : Bâtiment et travaux publics N° EPREUVES 1 Langue et littérature arabes 2 Histoire-géographie 3 Langue étrangère I 4 Langue étrangère II 5 Mathématiques 6 Physique 7 Géomécanique 8 Etude graphique et technique 9 Etude de travaux de chantier 10 Topographie 11 Travaux pratiques : a) contrôle continu pour les candidats scolarisés b) épreuve pratique pour les candidats libres 12 Education physique et sportive N.B. : Les matières essentielles de la série sont : — Mathématiques — Géomécanique — Etude graphique et technique — Etude de travaux de chantier ALGERIENNE N° 37 20 Rabie Ethani 1425 9 juin 2004 CŒFFICIENTS DUREES 2 2 H 2 2 H 2 2 H 2 2 H 4 3 H 4 3 H 4 3 H 2 2 H 2 4 H 3 8 H 3 4 H
CŒFFICIENTS DUREES 2 2 H 2 2 H 2 2 H 2 2 H 4 3 H 3 3 H 3 4 H 4 6 H 3 4 H 2 3 H 6 H
20 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 9 juin 2004 5 – Série : Chimie N° EPREUVES 1 Langue et littérature arabes 2 Histoire-géographie 3 Langue étrangère I 4 Langue étrangère II 5 Mathématiques 6 Physique 7 Chimie 8 Biochimie 9 Travaux pratiques : a) contrôle continu pour les candidats scolarisés b) épreuve pratique pour les candidats libres 10 Education physique et sportive N.B. : Les matières essentielles de la série sont : — Mathématiques — Physique — Chimie — Biochimie 6 – Série : Techniques comptables N° EPREUVES 1 Langue et littérature arabes 2 Histoire-géographie 3 Langue étrangère I 4 Langue étrangère II 5 Mathématiques 6 Mathématiques financières 7 Economie 8 Droit 9 Comptabilité et organisation comptable 10 Education physique et sportive N.B. : Les matières essentielles de la série sont : — Comptabilité et organisation comptable — Economie — Mathématiques financières — Mathématiques LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 35 CŒFFICIENTS DUREES 2 2 H 2 2 H 2 2 H 2 2 H 4 3 H 3 3 H 4 4 H 3 4 H 6 3 H
CŒFFICIENTS DUREES 2 2 H 2 2 H 2 2 H 2 2 H 2 2 H 2 2 H 2 2 H 1 1 H 5 4 H
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 20 Rabie Ethani 1425 BACCALAUREAT DE TECHNICIEN NATURE DES EPREUVES 1 – EPREUVES COMMUNES ENTRE FILIERES 1-1 LANGUE ET LITTERATURE ARABES : L’épreuve comporte deux parties : 1ère partie (5 points) : elle comporte des questions obligatoires sur la rhétorique, la syntaxe et la morphologie. 2ème partie (15 points) : il sera proposé au candidat deux sujets au choix : 1er sujet : dissertation littéraire sur un des thèmes du programme de 3ème année de l’enseignement secondaire technique 2ème sujet : étude d’un texte littéraire sur un des thèmes du programme de 3ème année de l’enseignement secondaire technique, cette épreuve vise à tester chez le candidat ses capacités de compréhension, d’analyse, d’argumentation, de jugement et d’expression. 1-2 HISTOIRE GEOGRAPHIE : l’épreuve comporte deux parties : 1ère partie/Histoire : le candidat aura à traiter une seule question au choix. 1ère question : à partir d’un événement historique, le candidat procédera à une analyse des causes et des conséquences de cet événement. 2ème question : étude d’un document à partir d’un texte ou discours, le candidat aura à répondre à deux questions ou trois. 2ème partie/Géographie : le candidat aura à traiter une seule question au choix 1ère question : répondre à 2 ou 3 questions se rapportant à un problème d’ordre économique ou social. 2ème question : étude d’un document : interprétation de cartes géographiques ou de tableaux statistiques. 1-3 Langue étrangère I : l’épreuve consiste en l’étude d’un texte en relation avec le programme de 3ème année secondaire technique ; elle comporte trois parties : 1°) Compréhension du texte (6 points) : le candidat doit répondre à des questions testant ses capacités d’analyse et de synthèse. 2°) Fonctionnement de la langue (6 points) : le candidat doit mobiliser ses ressources linguistiques pour établir les rapports entre le contenu et l’expression de ce contenu. 9 juin 2004 3°) Expression écrite (8 points) : le candidat aura le choix entre : i) développer une idée, exposer un point de vue ou retraiter un aspect de la problématique du texte. ii) résumer le texte 1-4 Langue étrangère II : l’épreuve comportera trois parties distinctes : 1°) Compréhension écrite : (8 points) à partir d’un texte authentique ou adapté de type descriptif ou narratif de 120 à 150 mots, pour les filières industrielles et de 150 à 180 mots pour la filière “techniques comptables”, on posera 4 à 6 questions de référence. 2°) Connaissance de la langue : (8 points) lexique et syntaxe : 3 à 4 activités. a) Lexique :
- synonymes, homonymes, définitions, b) Syntaxe :
- temps verbaux, phrases indépendantes
- transformation : structure du programme c) Grammaire de texte :
- 4 à 5 phrases à remettre dans l’ordre
- Dialogue complétion : 4 à 5 échanges. 3°) Expression écrite (4 points) un sujet au choix à rédiger entre 60 à 80 mots parmi 2 propositions :
- production semi-guidée ou
- production libre (description, narration ou conversation). 1-5 MATHEMATIQUES : a) série “techniques comptables” : l’épreuve comportera 2 ou 3 exercices indépendants, qui recouvreront différentes notions du programme. b) autres séries : l’épreuve comportera : — 2 exercices comme application directe des cours (8 points) — 1 problème dont les questions sont à difficulté croissante (12 points). 1.6 – Epreuve d’éducation physique et sportive : cette épreuve comprend 4 exercices obligatoires :
- Course de vitesse
- Demi-fond
- Lancer de poids
- Saut en longueur
20 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 juin 2004 II – EPREUVES SPECIFIQUES :
- 1 Série : FABRICATION MECANIQUE A – Epreuves écrites : 2.1.1 Mécanique appliquée : l’épreuve doit permettre, à partir d’un système mécanique, de contrôler les aptitudes du candidat à :
- l’analyse,
- la résolution statique, cinématique, dynamique,
- la détermination des conditions de résistance de ce système 2-1-2 Construction mécanique : l’épreuve doit permettre, à partir d’un dessin d’ensemble ou d’un support technique, de contrôler les aptitudes du candidat à :
- l’analyse fonctionnelle et technologique du mécanisme ;
- l’élaboration et la représentation schématique d’un sous-ensemble ;
- aux calculs des caractéristiques des éléments de transmissions ;
- définir les conditions de fonctionnement ;
- apporter des modifications en vue d’une amélioration. 2.1.3 Technologie-Méthodes : cette épreuve se compose de 2 parties indépendantes portant sur les programmes de 3ème année de l’enseignement secondaire technique et gravitant autour d’un support technique (appareil, mécanisme …) 2.1.4 Electricité : cette épreuve comporte 2 exercices, portant sur les programmes de 3ème année de l’enseignement secondaire technique. B– Epreuve pratique : 2.1.5 Epreuve pratique d’usinage 1°) Pour les candidats scolarisés : La note du contrôle continu est prise en compte dans la moyenne du candidat au bac de technicien : Note du baccalauriat : m2 + m3 + s
— m2 : moyenne annuelle TP en 2ème A S — m3 : moyenne annuelle TP en 3ème A S — S : synthèse en fin de 3ème A S DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 37 2°) Pour les candidats libres : l’épreuve porte sur un ensemble technique simple à caractère utilitaire ou didactique. Elle concerne :
- L’usinage rationnel des pièces de l’ensemble ;
- Le montage des éléments ;
- Le fonctionnement du système. 2-2 Série électronique : A- Epreuves écrites : 2.2.1 Electronique : l’épreuve comprend deux exercices (8 à 10 points) et un problème (10 à 12 points) matérialisant des réalités professionnelles ou des applications pratiques se rapportant au programme de la filière. 2.2.2 Automatisme schémas - Technologie : l’épreuve de schémas doit comporter 4 parties distinctes : analyse, synthèse, technologie, automatisme. 1°) Analyse : seront demandés : — principe de fonctionnement et/ou — calcul d’éléments et de grandeurs physiques et/ou — tracés de chronogrammes, 2°) Synthèse : deux (2) variantes sont proposées pour obtenir le schéma complet d’un montage : — cahier des charges avec un schéma synoptique ; — montage à compléter en fonction de consignes précises ; 3°) Technologie : il pourra être demandé de définir des caractéristiques technologiques et de fixer les limites d’emploi de certains composants utilisés dans la partie schéma. 4°) Automatisme : sous forme d’exercice. B– Epreuves pratiques : 2.2.3 Construction électronique : — réalisation d’une maquette, contrôle et essai à partir d’un schéma et d’une nomenclature. — élaborer le circuit imprimé (côté cuivre, côté éléments) sur papier calque à l’encre de chine ; — réaliser la maquette sans confection de tôlerie — contrôle et essai de la maquette avec remise du relevé des chronogrammes aux points tests prévus.
38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 20 Rabie Ethani 1425 2.2.4 Essais et mesures : l’épreuve d’essais et mesures électroniques et électriques portera sur des montages et comportera la détermination des opérations nécessaires à l’essai et/ou à la mesure et à la manipulation — principe de la manipulation et formules à utiliser ; — schémas du montage ; — appareils et matériels utilisés ; — conduite de la manipulation et précautions à prendre ; — relevés de mesures et interprétation des résultats ; — compte-rendu et conclusion. En cours d’épreuve et dans le cadre de la manipulation, l’examinateur procédera à une vérification orale des connaissances du candidat se rapportant au sujet. Remarque : Pour les candidats scolarisés : La note du contrôle continu est prise en compte dans la moyenne du candidat au bac de technicien : note du baccalauréat : m2 + m3 + s
— m2 : moyenne annuelle TP en 2ème A S — m3 : moyenne annuelle TP en 3ème A S — S : synthèse en fin de 3ème A S 2-3 SERIE ELECTRO-TECHNIQUE : A- Epreuves écrites : 2.3.1 Electro-technique : l’épreuve comprend deux (2) exercices (8 à 10 points) et un problème (10 à 12 points), matérialisant des réalités professionnelles ou des applications pratiques se rapportant au programme de la filière. 2.3.2 Automatisme — schémas d’électricité — technologie : l’épreuve doit être présentée sous forme de cahier des charges, dans lequel il sera demandé au candidat de rechercher les schémas de la partie opérative et de la partie commande, par une méthode analytique. Elle fera appel à des notions de technologie se rapportant aux éléments utilisés dans le système à étudier. B- Epreuves pratiques : 2.3.3 Construction électrique — recherche de dérangement : à partir d’un cahier des charges fourni au candidat, accompagné des schémas des parties opératives et commandes et documents fournisseurs, il lui sera demandé : 9 juin 2004 1°) (en 8h) : — de faire le choix des éléments ; — d’implanter des éléments sur une platine de câblage ; — de réaliser les câblages des 2 parties opératives et commande. 2°) (en 2h) : — de rechercher les pannes provoquées par les examinateurs après correction de la partie 1. 2.3.4 Essais et mesures : épreuve identique à celle de la série “électronique” voir alinéas 2.2.4 Remarque : Pour les candidats scolarisés : La note du contrôle continu est prise en compte dans la moyenne du candidat au bac de technicien : note du baccalauréat : m2 + m3 + s
— m2 : moyenne annuelle TP en 2ème A S — m3 : moyenne annuelle TP en 3ème A S — S : synthèse en fin de 3ème A S 2.4 SERIE : BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS A- Epreuves écrites : 2.4.1 Géomécanique : l’épreuve est présentée sous forme de mini-projet et comportera : — une question ou un exercice sur les notions de mécanique des sols ; — une question ou un exercice sur la technologie des matériaux ; — un problème sur la résistance des matériaux ou la mécanique appliquée au bâtiment ; — un exercice se rapportant aux calculs du béton armé. 2.4.2 Etude graphique et technique : Le sujet doit porter sur l’élaboration de dessin d’architecture ou de dessin d’exécution et doit comporter : — une analyse technologique : (analyser, élaborer ou modifier une solution) ; — une étude graphique (dessiner, élaborer ou modifier une solution) ; — une étude graphique : (dessiner, schématiser à main levée un ouvrage).
20 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 juin 2004 2.4.3 Etude des travaux de chantier : L’épreuve sera conçue sous forme de mini-projet et comportera : — une question sur les marchés ; — un exercice de métré sous forme de devis ; — un exercice sur l’organisation des chantiers ; — un exercice sur les procédés de construction. NB : Les problèmes de sécurité seront intégrés à toutes les études. 2.4.4 Topographie : Le candidat doit connaître les théories sur les instruments et les méthodes de relevés topographiques, l’implantation des ouvrages, l’auscultation des ouvrages. 2.4.5 Physique : L’épreuve comportera quatre exercices indépendants et recouvrant une grande partie du programme. Ils doivent permettre d’évaluer les connaissances des candidats et leurs aptitudes à l’expérimentation. B- Epreuves pratiques : 2.4.6 Note au baccaluréat :
- Pour les candidats scolarisés : — la note du contrôle continu est prise en compte dans la moyenne du candidat au bac de technicien : note du baccalauréat : m2 + m3 + s
— m2 : moyenne annuelle TP en 2ème A S — m3 : moyenne annuelle TP en 3ème A S — S : synthèse en fin de 3ème A S
- Candidats libres : Le candidat traitera une seule question parmi les trois (3) proposées (tirage au sort) 1°) TP d’atelier : A partir de dessins, de croquis ou descriptif, il est demandé : — de déterminer le procédé de réalisation ; — de réaliser une partie de l’ouvrage ou une étape de sa réalisation. 2°) TP de topographie : L’épreuve comprendra : — un exercice sur le terrain, — un travail de bureau pour matérialiser les calculs qui en découlent et leurs transcriptions sur un plan. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 39 3°) TP de laboratoire : L’épreuve comportera : — des manipulations ; — un compte-rendu de TP avec :
- le but de l’essai
- le mode opératoire ;
- les résultats interprétés ;
- la conclusion ;
- la solution envisagée. 2.5 SERIE : CHIMIE : A- Epreuves théoriques : 2.5.1 Chimie : L’épreuve portera sur le programme de chimie générale et de chimie organique de 3ème année secondaire technique, elle comprendra 3 ou 4 exercices. 2.5.2 Biochimie : l’épreuve comprendra 2 ou 3 exercices se rapportant au programme de 3ème année secondaire technique. 2.5.3 Physique : l’épreuve est identique à celle de la série “bâtiment et travaux publics”. (voir alinéas 2.4.5) B- Epreuves pratiques : candidats scolarisés : 2.5.4 L’épreuve sur les TP de 2ème et 3ème années de l’enseignement secondaire technique, comporte des variantes de sujets en : — analyse qualitative ; — analyse quantitative ; — synthèse organique ; — biochimie, et portera sur : — préparation des solutions ; — choix des réactifs ; — organisation du laboratoire ; — manipulation ; — compte-rendu. N.B : le choix du sujet à traiter se fera par tirage au sort.
40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 20 Rabie Ethani 1425 La note au baccalauréat est évaluée ainsi : m2 + 2m3 +3E
— m2 : moyenne TP en 2ème A S — m3 : moyenne TP en 3ème A S — E : note de l’examen — pour les candidats libres : seule la note (E) est prise en considération. 2.6 SERIE : TECHNIQUES COMPTABLES 2.6.1 Comptabilité et organisation comptable : l’épreuve doit comprendre : 1°) Une étude de cas avec : — la résolution d’un problème de comptabilité analytique ; 9 juin 2004 — un exercice d’application sur l’organisation et/ou — la rédaction d’un compte-rendu ou interprétation ; 2°) 3 ou 4 questions indépendantes sur la comptabilité et ses applications. 2.6.2 Mathématiques financières : l’épreuve comportera : 1°) un problème ou deux (2) exercices indépendants sur les mathématiques financières 2°) un (1) exercice sur les statistiques. 2.6.3 Economie : le candidat choisira un (1) sujet au choix parmi deux (2) propositions. 2.6.4 Droit : le candidat choisira un (1) sujet au choix parmi deux (2) propositions. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE