JO 2007 n°13 (fr)
Source joradp.dz ↗

DECRETS

Décret exécutif n° 07-65 du Aouel Safar 1428 ANNEXE correspondant au 19 février 2007 modifiant la Tableau «A» répartition par secteur des dépenses d’équipement Concours définitifs de l’Etat pour 2007.

(En milliers de DA) ————

SECTEURS MONTANTS ANNULES

C.P. Agriculture et hydraulique Infrastructures économiques et administratives Provision pour dépenses imprévues 24.000.000 51.000.000 75.000 TOTAL Tableau «B» Concours définitifs 75.075.000 SECTEURS MONTANTS OUVERTS C.P. Industrie Infrastructures économiques et administratives Soutien à l’accès à l’habitat Programme complémentaire au profit des wilayas 75.000 1.500.000 2.500.000 71.000.000 TOTAL 75.075.000

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des finances, A.P.

36.400.000 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

102.600.000 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

75.000 Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou Hidja 1427 correspondant 139.075.000 au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; (En milliers de DA)

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2007, un A.P.

crédit de paiement de soixante-quinze millards soixante quinze millions de dinars (75.075.000.000 DA) et une 75.000 autorisation de programme de cent trente-neuf milliards 1.500.000 soixante quinze millions de dinars (139.075.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par 2.500.000 la loi n° 06-24 du 6 Dhou Hidja 1427 correspondant au 26 135.000.000 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007) conformément au tableau «A» annexé au présent décret. 139.075.000 Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2007, un crédit de Décret exécutif n° 07-66 du Aouel Safar 1428 paiement de soixante-quinze millards soixante quinze correspondant au 19 février 2007 déterminant millions de dinars (75.075.000.000 DA) et une autorisation le signe distinctif du costume du magistrat de programme de cent trente-neuf milliards soixante quinze millions de dinars (139.075.000.000 DA), applicables aux honoraire. dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 06-24 Le Chef du Gouvernement, du 6 Dhou Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 Sur le rapport du ministre de la justice, garde des portant loi de finances pour 2007) conformément au sceaux, tableau «B» annexé au présent décret. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la populaire. magistrature, notamment son article 93; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani Fait à Alger, le Aouel Safar 1428 correspondant au 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du 19 février 2007. Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Abdelaziz BELKHADEM.

° 13 3 Safar 1428 21 février 2007

Vu le décret exécutif n° 90-306 du 13 octobre 1990, complété, portant description du costume d’audience des magistrats, avocats et greffiers;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de déterminer le signe distinctif du costume de magistrat honoraire, en application de l’article 93 de la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004, susvisée.

Art. 2. — Le magistrat honoraire assiste aux cérémonies solennelle en costume d’audience correspondant au grade ou à la fonction qu’il occupait lors de sa mise à la retraite.

Il est ajouté au costume solennel, prévu à l’alinéa 1er du présent article, deux bandes dorées de 1 cm de largeur sur la toge, de haut en bas sur le devant de chaque côté.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007. Abdelaziz BELKHADEM. ————!————

Décret exécutif n° 07-67 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement

des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, chargés de la réinsertion sociale des

détenus. ————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, notamment son article 113;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-309 du 7 septembre 1991 portant statut particulier applicable aux personnels de l’administration pénitentiaire;

Vu le décret exécutif n° 04-393 du 21 Chaoual 1425 correspondant au 4 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion;

Décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 113 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, chargés de la réinsertion sociale des détenus, désignés ci-après « le service ».

Art. 2. — Le service est créé dans le ressort de chaque Cour. Des annexes en dépendant peuvent être créées, le cas échéant, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.

Art. 3. — Le service est chargé de mettre en application les programmes adoptés dans le domaine de la réinsertion sociale des détenus conformément aux dispositions de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 corrrespondant au 6 février 2005, susvisée.

A ce titre, il est chargé en particulier :

— de suivre la situation des personnes placées sous les différents régimes, notamment la libération conditionnelle, la semi-liberté ou la suspension provisoire de l’application de la peine,

— de veiller à la continuité des programmes de réinsertion sociale pour les personnes libérées, sur leur demande,

— de prendre les mesures favorisant la réinsertion sociale des personnes dont il a la charge et fournir au magistrat compétent, sur sa demande ou de sa propre initiative, toutes les informations lui permettant de prendre les mesures adaptées à la situation de chaque personne.

Art. 4. — Le service exerce ses activités en relation avec les autorités judiciaires, les autres services spécialisés de l’Etat, les collectivités locales, les établissements et organismes publics.

CHAPITRE II

DE L’ORGANISATION DU SERVICE

Art. 5. — Le service est dirigé par un chef de service nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 6. — Le chef de service est responsable du fonctionnement général du service; il le représente auprès des autorités et organismes nationaux et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble de ses personnels.

Art. 7. — L’organisation interne du service est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

CHAPITRE III

DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE

Art. 8. — Les détenus auxquels ils restent six (6) mois au maximum pour leur libération reçoivent la visite des personnels du service, à l’effet de les préparer à l’étape post-libération.

Tout détenu peut, sur sa demande, bénéficier de la visite des personnels du service.

Art. 9. — Sur réquisition de l’autorité judiciaire compétente, le service peut effectuer des enquêtes sociales concernant les personnes condamnées ou prévenues et suivre la situation des personnes placées sous contrôle judiciaire et le respect des obligations auxquelles elles sont soumises.

Art. 10. — Les personnels du service bénéficient, pendant et à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions des concours, aide et assistance des administrations et organismes publics.

Le service peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses missions.

Art. 11. — Il est tenu, au niveau du service, un dossier pour chaque personne qui lui est confiée comprenant :

— les pièces à caractère judiciaire nécessaires au suivi de la mesure requise,

— les documents concernant la situation personnelle, familiale et sociale de l’intéressé,

— les éléments relatifs au contrôle des obligations ou des conditions imposées à la personne,

— les copies des rapports, établis par le service, relatifs à la situation de la personne concernée, adressées au magistrat mandant ou à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.

Art. 12. — Les dossiers tenus par le service revêtent un caractère confidentiel et ne peuvent être consultés que par le magistrat mandant et les personnels du service habilités à cet effet.

Art. 13. — En cas de changement de résidence de la personne prise en charge ou de son transfèrement à un autre établissement pénitentiaire, le service transmet son dossier, sous pli fermé, au service compétent du nouveau lieu de sa résidence ou de sa détention.

Art. 14. — A la fin de chaque année, le chef du service transmet un rapport d’activités au ministre de la justice, garde des sceaux; une copie en est transmise au procureur général et au juge de l’application des peines compétents.

Art. 15. — Les dépenses nécessaires au fonctionnement du service sont inscrites au budget du ministère de la justice.

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007. Abdelaziz BELKHADEM.

3 Safar 1428 21 février 2007

Décret exécutif n° 07-68 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 complétant le décret exécutif n° 05-375 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant création de l’agence nationale des changements

climatiques, fixant ses missions et définissant les modalités de son organisation et de son

fonctionnement. ————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 05-375 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant création de l’agence nationale des changements climatiques, fixant ses missions et définissant les modalités de son organisation et de son fonctionnement;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 05-375 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005, susvisé.

Art. 2. — Les dispositions du décret exécutif n° 05-375 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005, susvisé, sont complétées par un article 7 bis rédigé comme suit :

“Art. 7 bis. — L’organisation administrative de l’agence

est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’environnement et de l’autorité chargée de la fonction publique”.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.

3 Safar 1428 21 février 2007

Décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 févrer 2007 fixant les conditions et les modalités d’octroi de la

concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport conjoint du ministre du tourisme et du ministre des ressources en eau;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;

Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral;

Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme, notamment son article 16;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau;

Vu le décret n° 86-227 du 2 septembre 1986 relatif aux travaux de captage et de recherche;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat;

Vu le décret exécutif n° 94-41 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 portant définition des eaux thermales et réglementant leur protection et leur exploitation;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 16 de la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Section 1

Définitions

Art. 2. — Les eaux thermales sont des eaux captées à partir d’une émergence naturelle ou d’un forage qui, en raison de la nature spéciale de leurs principes, de la stabilité de leurs caractéristiques physiques et de leur composition chimique, peuvent avoir des propriétés thérapeutiques.

Art. 3. — Les eaux marines qui, après traitement et apport, peuvent avoir des propriétés thérapeutiques sont considérées comme des eaux thermales et sont soumises aux dispositions du présent décret.

Art. 4. — Ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret les autres eaux destinées à la consommation humaine.

Art. 5. — Est considéré comme établissement thermal tout établissement utilisant l’eau thermale et ses dérivés à des fins thérapeutiques et de remise en forme.

Art. 6. — Est considéré comme établissement de thalassothérapie tout établissement qui utilise l’eau de mer et les produits naturels extraits de la mer, dans le cadre de l’article 3 ci-dessus, à des fins thérapeutiques et de remise en forme.

Section 2

De la reconnaissance, de la classification, de la surveillance et de la protection

des eaux thermales

Art. 7. — Les eaux thermales font l’objet d’une reconnaissance et sont soumises impérativement à des analyses bactériologiques.

Art. 8. — La reconnaissance des eaux thermales consiste en l’évaluation de l’importance de leurs ressources, l’identification de leurs caractéristiques et la détermination des propriétés thérapeutiques et des soins curatifs correspondants.

Elle est certifiée par des laboratoires agréés conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 9. — Peuvent demander la reconnaissance des eaux thermales :

— tout titulaire d’une autorisation de travaux de recherche et de captage d’eau obtenue conformément aux dispositions en vigueur en la matière et désirant exploiter le griffon à des fins thérapeutiques.

— les organismes relevant de l’Etat à l’effet d’inventorier les eaux thermales et de veiller à leur protection.

Art. 10. — La reconnaissance d’une eau thermale, telle que définie à l’article 8 ci-dessus, est homologuée par arrêté du ministre chargé du thermalisme.

Art. 11. — En fonction de leur situation géologique, de leur débit en eau et en gaz, de leur température, de leur résistivité électrique, de leur radio-activité, le cas échéant, de leur composition physico-chimique, de leurs applications thérapeutiques, les eaux thermales font l’objet d’une classification prononcée par le ministre chargé du tourisme sur proposition du comité technique du thermalisme, après avis du ministre chargé des ressources en eau, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de sa saisine.

A l’expiration du délai sus-indiqué, la réponse du ministre chargé des ressources en eau est considérée comme favorable.

Art. 12. — Les eaux thermales doivent faire l’objet d’une surveillance continue des institutions compétentes de l’Etat.

La surveillance des eaux thermales au sens du présent décret a pour objet le contrôle de leur stabilité et de leur qualité et peut s’étendre aux installations de leur captage, leur adduction et aux moyens de leur transport.

Art. 13. — Seules les eaux qui n’ont connu aucune altération et qui sont indemnes de toutes pollutions et de toutes contaminations bactériologiques peuvent être utilisées à des fins thérapeutiques et de soins curatifs correspondants.

La détection de ces altérations, pollutions ou contaminations se réalise par la surveillance régulière et continue des eaux thermales.

Art. 14. — En raison de la valeur thérapeutique de leurs eaux, du débit de leur griffon et de la faisabilité de leur site, des sources thermales peuvent être déclarées d’intérêt public et intégrées au bilan thermal approuvé par décret conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée.

Art. 15. — La protection des eaux thermales est d’intérêt public et relève des organes et organismes compétents de l’Etat.

3 Safar 1428 21 février 2007

Art. 16. — Il est institué autour des sources thermales déclarées d’intérêt national :

— un périmètre sanitaire de protection à l’intérieur duquel est interdite ou réglementée toute activité susceptible de porter atteinte à la conservation qualitative des eaux,

— un périmètre de protection rapprochée, à l’intérieur duquel sont interdites toutes les activités pouvant faire l’objet d’interdiction ou de réglementation.

La mise en œuvre de la présente disposition est définie par arrêté conjoint du ministre des ressources en eau et du ministre du tourisme.

Art. 17. — Les périmètres de protection peuvent être modifiés si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.

Toute implantation d’activités commerciales, industrielles ou artisanales y est interdite.

Art. 18. — Tout sondage et tout travail souterrain ne peuvent être pratiqués, dans les périmètres de protection d’une source déclarée d’intérêt public, que sur autorisation expresse des services compétents.

Art. 19. — A l’intérieur des périmètres de protection, les épandages d’engrais organiques d’origine humaine, animale ou industrielle, les dépôts d’ordures ménagères ou autres, ainsi que tous les travaux susceptibles d’altérer la qualité des eaux, de diminuer leur débit ou de dévier leur cours sont interdits.

Art. 20. — Lorsque des terrains compris dans les limites des périmètres de protection, tels que définis ci-dessus, sont la propriété d’une personne de droit privé, ils font l’objet d’une réglementation dans le respect des dispositions de l’article 16 ci-dessus.

Art. 21. — Sans préjudice des dispositions de l’article 91 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, sur l’ensemble du territoire national, les eaux reconnues, conformément aux dispositions du présent décret, comme étant des eaux thermales, sont interdites à toutes utilisations agricoles, industrielles ou autres que thérapeutiques.

CHAPITRE II

DES CONDITIONS ET MODALITES D’OCTROI DE LA CONCESSION

Section1

Dispositions générales

Art. 22. — En application des dispositions des articles 76, 77 et 78 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, l’utilisation et l’exploitation des eaux thermales font l’objet dans tous les cas d’une concession.

3 Safar 1428 21 février 2007

Art. 23. — La concession de l’eau thermale est octroyée Art. 27. — Lorsque le propriétaire du sol, duquel par arrêté du ministre chargé du thermalisme, après avis jaillissent des eaux d’une source thermale déclarée favorable du comité technique du thermalisme, à toute d’intérêt public, refuse toute utilisation ou exploitation personne physique ou morale de droit public ou privé qui dans le cadre du présent décret, location ou cession et ce, en fait la demande. après la mise en demeure d’une année faite par le wali L’arrêté de concession est accompagné d’un cahier des territorialement compétent, il peut en être exproprié conformément aux dispositions de la loi n° 91-11 du 27 charges. avril 1991, susvisée. Les modèles-types de l’arrêté et du cahier des charges sont joints en annexe du présent décret. Art. 24. — La concession est incessible et intransmissible. Art. 28. — La demande de concession doit être adressée Elle peut porter sur la totalité ou sur une partie de la en cinq (5) exemplaires au ministre chargé du thermalisme source d’eau thermale. par l’intermédiaire du wali territorialement compétent. Elle ne peut faire l’objet d’une sous-location par le Le wali doit transmettre ladite demande accompagnée concessionnaire à des tiers. Des conditions d’octroi de la concession de son avis, dans un délai n’excédant pas deux (2) mois. La demande doit être accompagnée d’un dossier comprenant les pièces suivantes : — les nom, prénom et domicile du demandeur et pour Art. 25. — Le demandeur d’une concession d’utilisation les personnes morales la raison sociale ainsi que l’adresse et d’exploitation des eaux thermales doit : de leur siège social, — un nom proposé pour la source qui doit être distinct 1 - être soit : du nom de tout autre source et choisi en dehors de toute dénomination géographique; de la source thermale; — propriétaire du terrain sur lequel se trouve le griffon — un extrait de la carte au 1/50.000 ou, à défaut, au 1/200.000 et d’un plan situant l’emplacement de la source, — titulaire d’un droit de jouissance ou d’un titre de — pour les établissements de thalassothérapie, un location formalisé par acte notarié, comportant extrait de la carte au 1/50.000 ou, à défaut, au 1/200.000 expressément l’objectif d’utilisation et d’exploitation des et d’un plan situant l’emplacement de l’établissement par eaux thermales concernées pour une période, au moins, rapport à la mer; égale à celle de la concession. — l’autorisation d’utilisation de l’eau de mer pour les 2 - justifier d’une aptitude professionnelle, en rapport établissements de thalassothérapie; avec l’activité ou recourir à la collaboration permanente et — des renseignements précis sur le volume du débit effective d’une personne physique, chargée de diriger les journalier de la source, avec les variations qu’elle est structures de soins thérapeutiques et de remise en forme, susceptible d’éprouver selon les saisons, sa température, répondant à l’une des conditions suivantes : la teneur en germes et les propriétés thérapeutiques des eaux;

  • soit titulaire d’un diplôme en médecine, — la localisation de la source thermale demandée en
  • soit titulaire d’un diplôme de technicien supérieur de concession, conformément aux indications réglementaires portées sur le bilan thermal; la santé publique exerçant sous la direction d’un médecin conventionné. — les statuts de la société, le cas échéant; Art. 26. — Lorsque la demande implique l’ouverture — un état descriptif des aménagements de captage et d’un établissement de thalassothérapie pour l’utilisation d’adduction envisagés; des eaux marines telles que prévues à l’article 3 ci-dessus, — un acte de propriété ou de jouissance du terrain sur outre les conditions visées à l’article 25-2 ci-dessus, le lequel doit être édifié l’établissement thermal; demandeur doit justifier : — un état descriptif des aménagements de soins — d’un terrain sur lequel doit être édifié thérapeutiques envisagés; l’établissement de thalassothérapie et ce, dans le — un état descriptif des structures de soins envisagées respect de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 ou déjà réalisées; correspondant au 5 février 2002, susvisée; — une étude technico-économique du projet — d’une concession ou d’une autorisation d’utilisation d’utilisation et d’exploitation de l’eau thermale; des eaux marines conformément à l’article 10 de — tout autre document ou informations jugés l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée. nécessaires, le cas échéant.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13

Section 3

Des modalités d’octroi de la concession

Section 2

Art. 29. — Après réception de la demande accompagnée du dossier et de l’avis du wali, le ministre chargé du thermalisme soumet la demande à l’examen du comité technique du thermalisme.

Art. 30. — L’avis technique du comité technique doit être rendu dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de sa saisine par le ministre chargé du thermalisme.

Art. 31. — Le comité technique du thermalisme peut rendre les décisions suivantes :

— un avis favorable,

— un avis favorable assorti de conditions à remplir par le demandeur,

— un avis défavorable.

En cas d’avis favorable du comité technique, le ministre chargé du thermalisme doit se prononcer définitivement sur la demande de concession dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception de l’avis.

Art. 32. — La demande de concession peut être refusée;

— lorsque la demande de concession ne répond pas aux conditions fixées par le présent décret;

— lorsque le demandeur a fait l’objet d’un retrait définitif de la concession;

— lorsqu’il est établi que les eaux, objet de demande de concession, ont connu une altération, pollution ou contamination bactériologique.

Art. 33. — Le refus de la concession doit être motivé et notifié au demandeur dans le délai prévu ci-dessus à compter de la date de réception de la demande.

Art. 34. — Le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé du thermalisme dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de la décision de refus.

Art. 35. — Le ministre chargé du thermalisme statue sur le recours dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception du recours.

Art. 36. — Les travaux relatifs à l’exploitation des eaux thermales doivent être entrepris au plus tard dans un délai de (3) mois au moins après la date d’octroi de la concession.

Art. 37. — La concession est accordée pour une durée de vingt (20) ans, renouvelable.

Art. 38. — Le concessionnaire doit s’acquitter d’une redevance dont le montant est fixé par la loi de finances.

Art. 39. — La concession peut être résiliée par l’autorité concédante dans les cas suivants :

— en cas de non-respect des clauses contenues dans le cahier des charges;

— lorsque la source est restée inexploitée ou insuffisamment exploitée pendant deux (2) ans;

— lorsque l’eau concédée cesse d’être employée comme agent thérapeutique et aurait été déviée de sa vocation;

3 Safar 1428 21 février 2007

— lorsque le concessionnaire s’abstient de faire procéder aux analyses prévues par le cahier des charges ou à l’exécution des mesures, procédures ou travaux d’entretien requis par les organes de contrôle et de surveillance;

— lorsque l’entretien des ouvrages est insuffisant et qu’il peut en résulter des conséquences dommageables pour l’hygiène et la conservation de la nappe souterraine.

Art. 40. — En cas de décès du titulaire de la concession, ses ayants droit peuvent poursuivre l’exploitation de la concession, sous-réserve pour eux d’en informer le ministre chargé du thermalisme, par l’intermédiaire du wali territorialement compétent, dans un délai n’excédant pas deux (2) mois et de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date du décès.

Art. 41. — Les eaux thermales doivent être livrées ou administrées aux usages telles qu’elles se présentent à l’émergence.

Art. 42. — Les eaux thermales sont soumises au contrôle inopiné ou annoncé des services de l’Etat.

Art. 43. — Lors des différents contrôles effectués par le concessionnaire ou par les services concernés de l’Etat, toute variation constatée dans les caractéristiques de l’eau doit faire l’objet d’une nouvelle analyse, aux frais du concessionnaire, auprès d’un laboratoire agréé.

Art. 44. — A la suite de cette nouvelle analyse, si la variation constatée est confirmée, le ministre chargé du thermalisme est saisi à l’effet de se prononcer sur les caractéristiques de l’eau thermale. Il est procédé dans ce cas : — soit au maintien de la reconnaissance de l’eau thermale; — soit à la suspension de la concession lorsque l’eau, de façon temporaire, présente un danger pour la santé ou ne présente plus les caractéristiques qui lui ont été reconnues lors de la reconnaissance de ses caractéristiques d’eau thermale. Le rétablissement de cette qualité ne peut être décidé qu’après un nouvel examen par le comité technique du thermalisme; — soit à la résiliation de la concession lorsque la modification des caractéristiques de l’eau concernée et la perte de ses caractéristiques reconnues est définitive.

Art. 45. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en matière de contrôle, le concessionnaire est tenu d’effectuer, sous le contrôle des services compétents des administrations chargées du thermalisme, de la santé et de l’environnement, chacun en ce qui le concerne, et suivant leurs instructions :

— la surveillance et l’entretien du griffon;

— la surveillance et le contrôle de l’eau conformément aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur;

— tous les travaux d’installation ou de rénovation nécessaires des infrastructures;

3 Safar 1428 21 février 2007

CHAPITRE III

DU COMITE TECHNIQUE DU THERMALISME

Art. 46. — Il est institué, auprès du ministre chargé du thermalisme, un comité technique du thermalisme chargé :

— de se prononcer sur les demandes de concession des eaux thermales et sur toutes questions liées au développement et à l’organisation du thermalisme qui lui sont soumises par le ministre chargé du thermalisme;

— de donner un avis technique sur le classement des eaux thermales;

— de proposer au ministre chargé du thermalisme la déclaration d’intérêt public de certaines sources de haute valeur thérapeutique;

— de proposer au ministre chargé du thermalisme toute réglementation et toute mesure ayant pour but la protection des eaux thermales;

— d’émettre un avis relatif au plan national de surveillance et de promotion des eaux thermales.

Art. 47. — Le comité technique du thermalisme est composé :

— du ministre chargé du thermalisme ou son représentant, président;

— du représentant du ministre chargé des ressources en eau;

— du représentant du ministre chargé de la santé publique

— du représentant du ministre chargé des collectivités locales;

— du représentant du ministre chargé de l’environnement;

— du représentant du ministre chargé des finances;

— du directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques;

— du directeur général de l’agence nationale de développement du tourisme;

— de deux (2) personnalités choisies par le ministre chargé du thermalisme en raison de leur compétence dans le domaine.

Le comité peut faire appel à toute personne, qui en raison de sa compétence ou de ses activités professionnelles, est en mesure de l’éclairer dans ses délibérations.

Le secrétariat technique du comité est assuré par les services du ministère chargé du thermalisme.

Art. 48. — Les membres du comité sont désignés nominativement, par arrêté du ministre chargé du thermalisme sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour un mandat renouvelable de trois (3) ans.

Art. 49. — Le comité se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à l’initiative de son président.

Art. 50. — Le comité peut, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres, inscrire à son ordre du jour toute question particulière liée à son objet et formuler toute recommandation dans ce cadre.

Art. 51. — L’ordre du jour de la session est communiqué par le président du comité à tous les membres.

Les convocations aux sessions sont adressées huit (8) jours avant la date de la réunion.

Art. 52. — Le comité technique ne peut se réunir valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres, au moins, sont présents.

Si le quorum n’est pas atteint, le comité se réunit valablement après une nouvelle convocation dans les quinze (15) jours à dater de la première réunion et délibère quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 53. — Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 54. — Les délibérations du comité ainsi que les réserves émises par les membres sont consignées sur un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de séance et inscrites sur un registre spécial.

Art. 55. — Le comité élabore et adopte son règlement intérieur.

CHAPITRE IV

DES SANCTIONS

Art. 56. — Outre les mesures de suspension ou de résiliation de la concession fixées ci-dessus, pour des raisons liées à la qualité de l’eau, la concession peut être suspendue après mise en demeure, puis résiliée dans les cas suivants :

— en cas de non-respect des clauses contenues dans le cahier de charges;

— lorsque la source est restée inexploitée ou insuffisamment exploitée pendant deux (2) ans;

— lorsque l’eau concédée cesse d’être employée comme agent thérapeutique et aurait été déviée de sa vocation;

— lorsque le concessionnaire s’abstient de faire procéder aux analyses prévues par le cahier des charges ou à l’exécution des mesures, procédures ou travaux d’entretien requis par les organes de contrôle et de surveillance;

— lorsque l’entretien des ouvrages est insuffisant et qu’il peut en résulter des conséquences dommageables pour l’hygiène et la conservation de la nappe souterraine.

Art. 57. — Lorsque les agents dûment habilités constatent l’une des infractions citées à l’article 56 ci-dessus, l’autorité concédante sur la base du procès-verbal établi à cet effet, met en demeure le concessionnaire de prendre, dans le délai qu’elle aura fixé, l’ensemble des mesures et actions à même de rendre l’exploitation ou les installations conformes aux prescriptions de l’acte de concession.

Art. 58. — A l’expiration du délai imparti à l’article 57 ci-dessus et lorsque le concessionnaire n’aura pas obtempéré, l’autorité concédante décide l’arrêt provisoire de l’exploitation jusqu’à exécution des conditions imposées et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la législation en vigueur.

Art. 59. — Dans le cas où le concessionnaire, dont l’exploitation a fait l’objet d’un arrêt provisoire, n’a pas exécuté les prescriptions imposées dans un délai de douze (12) mois, l’autorité concédante prononce le retrait définitif de l’acte de concession.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 60. — En vue de la mise en conformité aux dispositions du présent décret les concessionnaires titulaires peuvent continuer leurs activités, sous réserve de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 61. — Les dispositions du décret exécutif n° 94-41 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994, susvisé, sont abrogées.

Art. 62. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Safar 1428 correspondant au 19 févrer 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.

ANNEXE I

République algérienne démocratique et populaire

MINISTERE DU TOURISME

Arrêté du …… portant attribution de concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales.

————

Le ministre du tourisme,

Vu le décret présidentiel n°……. correspondant au ………. portant nomination des membres du Gouvernement.

Vu le décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les conditions et les modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales.

3 Safar 1428 21 février 2007

Arrête :

Article 1er. — Il est attribué, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, à ………… (nom de la personne physique, raison sociale) la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales située à ………… commune de ……………… wilaya ………….. telle que figurée sur l’extrait de la carte de ……………à l’échelle ……………. dont copie est jointe au présent arrêté.

Art. 2. — La concession est octroyée pour une durée de vingt (20) ans, renouvelable.

Art. 3. — La concession a pour objet l’utilisation et l’exploitation des eaux thermales à des fins thérapeutiques dans le cadre d’un établissement fonctionnant suivant les règles techniques et scientifiques applicables en la matière.

Art. 4. — La remise du périmètre concédé est constatée par un procès-verbal, signé contradictoirement par l’administration concédante et le concessionnaire, auquel est joint un inventaire des biens meubles et immeubles.

Art. 5. — Les travaux de captage et de distribution des eaux thermales doivent être entrepris par le concessionnaire dans un délai de trois (3) mois au plus tard après la date de l’octroi de la concession.

Art. 6. — La concession est octroyée à titre précaire et révocable moyennant le paiement d’une redevance fixée par la loi de finances.

La redevance est versée à la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente.

Art. 7. — Le concessionnaire est tenu au strict respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur et des prescriptions du cahier des charges.

Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le ………….. correspondant au …………………

Le ministre du tourisme ————————

ANNEXE II

Cahier des charges–type relatif aux droits et obligations liés à la concession d’utilisation

et d’exploitation des eaux thermales

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et les obligations du concessionnaire conformément aux dispositions du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les conditions et les modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales.

Art. 2. — La concession est consentie pour une durée de vingt (20) ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties, notifiée à l’autre avant l’expiration du délai contractuel.

Art. 3. — La concession porte sur la totalité ou partie des opérations décrites ci-après :

3 Safar 1428 21 février 2007

— le captage de l’eau thermale ou des eaux marines;

— le transport, le stockage et la distribution de l’eau thermale thérapeutique même aux autres établissements thermaux pouvant être alimentés aux risques d’altération pour l’eau;

— l’utilisation et la consommation de l’eau thermale thérapeutique;

— autres opérations liées à la concession.

Art. 4. — Les immeubles et ouvrages existants à la date de la signature du contrat sont intégrés dans la concession sauf stipulation contraire convenue d’un commun accord entre l’administration concédante et le concessionnaire.

Art. 5. — L’exclusivité de la concession est assurée à l’intérieur du site délimité et porte sur le plan détaillé du gîte thermal thérapeutique à exploiter, annexé au présent cahier des charges.

Art. 6. — Lorsque des considérations techniques ou économiques le justifient, l’autorité concédante se réserve le droit d’exclure ou d’inclure dans le terrain du concessionnaire toute zone d’extension nouvellement équipée.

Les modifications du contrat de concession entraînent une révision de la redevance due par le concessionnaire.

Art. 7. — Le concessionnaire est tenu de respecter les prescriptions de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau et d’assurer une exploitation rationnelle de la ressource en eau thermale.

Art. 8. — Toute cession totale ou partielle à des tiers est interdite.

Si des considérations d’opportunité ou d’intérêt général le justifient, l’aliénation de certains biens concédés peut être réalisée par l’autorité concédante conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 9. — Le concessionnaire est tenu d’engager les travaux relatifs à l’exploitation des eaux thermales dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de l’avis technique sur le projet par l’administration concédante et l’obtention du permis de construire nécessaire.

En cas d’inexécution, le concessionnaire est mis en demeure par l’administration concédante qui peut, le cas échéant, résilier la concession lorsque la source est restée inexploitée pendant une durée de deux (2) ans à partir de la date d’obtention de la concession.

Art. 10. — L’implantation des locaux pour cure doit être choisie de façon à faciliter l’amenée de l’eau thermale.

Art. 11. — La capacité de l’établissement doit être proportionnelle à l’effectif de la clientèle envisagée à sa composition ainsi qu’à la variété et à la nature des pratiques qui seront mises en œuvre.

Art. 12. — Les structures destinées aux soins et à la remise en forme doivent être articulées en unités regroupant à proximité immédiate tous les types de soins et d’activités physiques auxquels un usage est susceptible d’être assujetti, ainsi que les aires de repos et de détente.

Art. 13. — Les unités de soins et de remise en forme doivent comporter des locaux pour l’accueil, le renseignement, l’attente ainsi que pour l’admission.

Art. 14. — Les locaux de soins et de remise en forme doivent avoir un revêtement mural en faïence et un revêtement de sol en matériaux anti-dérapants, de couleur claire permettant de faciliter leur lavage et leur désinfection.

Art. 15. — Les unités de soins et de remise en forme doivent disposer de zones intermédiaires destinées à limiter les déplacements d’air entre l’extérieur et l’intérieur.

Art. 16. — Le déshabillage, le repos et l’habillage doivent être réalisés dans un même local ou des locaux contigus et séparés de ceux réservés à la cure et aux soins.

Art. 17. — Il est obligatoire d’installer des pédiluves avant l’accès aux piscines ou aux bassins individuels ainsi que des douches munies d’eau chaude et froide en nombre suffisant avant l’accès aux locaux de cure.

Art. 18. — Les unités de soins et de remise en forme doivent être pourvues d’aires de repos équipées de sièges pour permettre aux usagers la relaxation après les séances d’exercice et de soins.

Art. 19. — Une infirmerie, doublée de locaux pour petits soins médicaux, doit être prévue.

Elle doit être équipée pour les soins de première urgence.

Art. 20. — L’agencement des locaux doit respecter les principes généraux d’hygiène avec séparation entre les locaux techniques et les locaux destinés à l’accueil et au déroulement de la cure.

Art. 21. — Les cabines individuelles de bains doivent être d’au moins 3m² de surface et 3m de hauteur, et dotées d’un système de ventilation ou d’une grille d’aération.

Art. 22. — Les espaces collectifs de soins et de remise en forme doivent avoir des dimensions adaptées à la spécialisation souhaitée, et dotés d’aération d’une climatisation, d’un chauffage et d’éclairage adaptés et suffisants.

Art. 23. — Le concessionnaire est tenu d’équiper les installations de captage de débit et éventuellement de pression et de procéder à des contrôles périodiques en vue de déceler toute variation éventuelle dans la source thermale.

Art. 24. — Des dispositifs de signalisation d’appels d’urgence doivent être installés dans tous les lieux réservés aux soins et à la remise en forme.

Art. 25. — Les installations sanitaires, l’alimentation en eau douce et l’évacuation des eaux usées doivent être conformes aux règles et aux normes applicables aux établissements de soins. En particulier les eaux usées ne doivent être déversées en aucun cas en plein air. Ces eaux doivent être déversées dans les canalisations publiques conformément à la réglementation relative aux conditions de branchement et de déversement des affluents dans le réseau public d’assainissement.

Art. 26. — Les installations et équipements de soins et de remise en forme doivent être réalisés de façon à éviter toute possibilité de contamination de l’eau thermale, et à assurer la conservation des propriétés de l’eau telles qu’elles se présentent à l’émergence ou le captage.

Concernant l’eau thermale d’origine marine, elle doit être prélevée en un point et à un niveau soustraits aux pollutions et où elle a les mêmes caractéristiques que l’eau au large.

Elle doit être utilisée dans les 24 heures qui suivent sa captation.

Art. 27. — Le concessionnaire est tenu de se soumettre aux normes techniques fixées par l’autorité concédante en matière de traitement, captage, transport, stockage et distribution de l’eau thermale.

Art. 28. — Au cas où des réservoirs de stockage sont prévus, ils doivent être protégés contre toutes sources de contamination.

Art. 29. — Toute modification ou adjonction aux installations susceptible d’influencer la composition de l’eau ou la diversification de l’activité doit faire l’objet d’une demande auprès de l’autorité concédante. Cette demande sera accompagnée de toutes les pièces administratives relatives à cette modification.

Art. 30. — L’utilisation de l’eau thermale est strictement réservée à des fins thérapeutiques.

La réutilisation de l’eau ou des autres éléments utilisés dans la cure est strictement interdite.

Art. 31. — Les installations destinées aux pratiques associées de médecine physique ou de rééducation fonctionnelle doivent être conformes aux normes et à la réglementation en vigueur.

Art. 32. — Le concessionnaire doit assurer une hygiène et une sécurité permanentes des unités de soins et de remise en forme.

Art. 33. — Les piscines et bassins destinés aux soins et à la remise en forme doivent être adaptés à la spécialisation souhaitée.

3 Safar 1428 21 février 2007

La désinfection des piscines ou bassins collectifs doit être quotidienne. Les installations doivent être dotées d’un système de régénération en continu de l’eau, avec prélèvement régulier pour analyses bactériologiques.

Art. 34. — L’établissement thermal et de thalassothérapie doit assurer à ses clients du linge sec et chaud et répondre aux exigences et normes d’hygiène.

A cet effet, sa buanderie doit être dotée des équipements permettant d’assurer la désinfection et la stérilisation du linge.

Art. 35. — La désinfection des installations d’utilisation individuelle est obligatoire après passage de chaque usager.

Art. 36. — L’utilisation dans les piscines, par les clients, de tout genre de détergent est strictement interdite, sauf indication médicale.

Art. 37. — Les structures de l’établissement thermal ou de thalassothérapie destinées aux soins et à la remise en forme doivent être dirigées par une personne physique justifiant de l’aptitude professionnelle réglementaire.

Art. 38. — L’établissement de thalassothérapie doit comporter, en outre, le personnel suivant :

— un kinésithérapeute pour 20 massages au maximum par jour;

— une infirmière;

— un baigneur pour 8 cabines;

— un doucheur pour 50 douches au maximum par jour;

— un maître nageur sauveteur;

— un hygiéniste.

Art. 39. — Le baigneur et le doucheur doivent recevoir une formation spécifique préalable sous la responsabilité du directeur technique médecin de l’établissement.

Art. 40. — Tout personnel exerçant dans l’établissement thermal et de thalassothérapie doit être à plein temps.

Art. 41. — Le personnel exerçant dans l’établissement thermal et de thalassothérapie doit être indemne de maladies transmissibles.

Art. 42. — Le concessionnaire doit fournir à l’autorité concédante toutes les indications nécessaires et relatives à la nature des matériaux et des équipements à utiliser et leurs origines.

Art. 43. — Le concessionnaire est responsable de tout préjudice causé aux tiers du fait de la concession. Il lui appartient de contracter, à cet effet, toutes assurances prévues par les lois en vigueur.

3 Safar 1428 21 février 2007

Art. 44. — Le concessionnaire est tenu avant toute mise en service :

— d’adhérer aux obligations qui découlent de l’application du présent cahier des charges;

— et de faire procéder à un contrôle préalable des installations et équipements techniques de l’établissement avant sa mise en exploitation.

Ce contrôle est effectué conjointement par les services compétents du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé du thermalisme.

Art. 45. — L’autorité concédante se réserve le droit, à tout moment, de procéder à toutes vérifications nécessaires pour veiller à l’entière exécution des dispositions du présent cahier des charges.

Le concessionnaire devra, à cet égard, accorder aux agents habilités et dûment mandatés toutes facilités pour l’accomplissement de leur mission.

Il devra également transmettre aux institutions chargées du contrôle tous les renseignements et données que ces dernières jugent utiles de solliciter.

Art. 46. — Durant l’exploitation, le concessionnaire est tenu :

— de s’assurer une couverture médicale appropriée et répondant aux normes fixées par la réglementation en vigueur;

— de faire procéder à ses frais et au minimum tous les quinze (15) jours aux analyses réglementaires de l’eau thermale thérapeutique et de se soumettre aux suites décidées;

— de se soumettre aux recommandations et instructions émanant des organismes compétents en matière de contrôle des activités du thermalisme;

— de se soumettre aux pouvoirs de contrôle de l’autorité concédante, qui peut, à tout moment, s’assurer que les activités sont effectuées avec diligence.

Art. 47. — Le concessionnaire doit transmettre chaque semestre, à l’autorité concédante, un bilan de son exploitation comprenant :

— les résultats de toutes les analyses obligatoires en indiquant les mesures éventuellement prises ainsi que les propositions de mesures à prendre;

— les modifications préalablement autorisées et exécutées depuis la fin de la dernière année à l’ensemble des installations de la source thermale;

— éventuellement, les travaux pouvant faire l’objet d’une demande d’autorisation en vue d’être réalisés à l’intérieur du périmètre de protection;

— le nombre de clients ayant fréquenté l’établissement thermal en précisant leur âge, leur nationalité, les traitements qu’ils ont subis.

Art. 48. — Lorsqu’il est constaté, en cours d’exploitation, que l’eau de la source ou du forage est polluée, le concessionnaire sera appelé à suspendre les activités sans délai ni demande de dédommagement jusqu’à ce que la cause de la pollution soit supprimée.

Art. 49. — L’autorité concédante ne sera pas tenue responsable du changement du débit ou des caractéristiques physio-chimiques, microbiologiques et organo-leptiques de l’eau indépendamment de sa volonté, durant la période de l’activité de l’établissement thermal et de thalassothérapie.

Art. 50. — Le concessionnaire est tenu au paiement des impôts et autres charges, en raison de l’exploitation de la concession et d’une redevance.

Art. 51. — En contrepartie des charges qui lui incombent en exécution du présent cahier des charges, le concessionnaire perçoit :

— le produit des redevances de vente d’eau thermale;

— le produit de toutes autres prestations liées aux activités de l’établissement.

Art. 52. — En cas d’inexécution des obligations qui découlent du présent cahier des charges, le concessionnaire est passible de sanctions.

Art. 53. — La concession peut être résiliée par l’autorité concédante dans les cas suivants :

— en cas de non-respect des clauses contenues dans le cahier de charges,

— lorsque la source est restée inexploitée ou insuffisamment exploitée pendant deux (2) ans;

— lorsque l’eau concédée cesse d’être employée comme agent thérapeutique et aurait été déviée de sa vocation;

— lorsque le concessionnaire s’abstient de faire procéder aux analyses prévues par le cahier des charges ou à l’exécution des mesures, procédures ou travaux d’entretien requis par les organes de contrôle et de surveillance;

— lorsque l’entretien des ouvrages est insuffisant et qu’il peut en résulter des conséquences dommageables à l’hygiène et à la conservation de la nappe souterraine.

Fait à Alger, le ……………. correspondant au ………………

L’autorité concédante Le concessionnaire

Lu et approuvé Lu et approuvé

3 Safar 1428 21 février 2007

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007 mettant fin

aux fonctions d’un chef de daïra à la wilaya de

Béjaïa.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, il est mis fin aux fonctions du chef de la daïra de Souk El Tenine à la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Abdelkader Tayane, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007 mettant fin

aux fonctions de l’inspecteur général de la wilaya d’Illizi.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général de la wilaya d’Illizi, exercées par M. Abdellouahad Kadi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007 mettant fin

aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de la santé et de la population.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la santé reproductive et de la planification familiale à l’ex-ministère de la santé et de la population, exercées par Mme Nassira Keddad épouse Beghili, appelée à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007 mettant fin

aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre déléguée

auprès du Chef du Gouvernement, chargée de la famille et de la condition féminine.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement, chargée de la famille et de la condition féminine, exercées par Mme Nadia Mohand-Amer épouse Zehani.

Décrets présidentiels du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007 mettant fin

aux fonctions de sous-directrices au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des études et de la promotion du partenariat au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale, exercées par Melle Nadjet Chetouani, sur sa demande. ————————

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des moyens généraux au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale, exercées par Melle Nacéra Kessoul, appelée à réintégrer son grade d’origine. ————!————

Décrets présidentiels du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007 mettant fin

aux fonctions de directeurs de l’action sociale de wilayas.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale aux wilayas suivantes exercées par MM. :

1 – Mohamed Herouini, à la wilaya de Laghouat;

2 – Lakhdar Daïkha, à la wilaya de Béchar;

3 – Rabah Hamouda, à la wilaya de M’Sila;

4 – Saad Slimi, à la wilaya de Ouargla;

5 – Aïssa Doukani, à la wilaya de Aïn Defla;

Appelés à exercer d’autres fonctions. ————————

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sociale à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Mohamed-Taïeb Djemai, appelé à exercer une autre fonction. ————————

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sociale à la wilaya d’Illizi, exercées par M. Mohamed Naftani, appelé à exercer une autre fonction.

3 Safar 1428 21 février 2007

Décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007 mettant fin

aux fonctions du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Jijel.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, il est mis fin, à compter du 21 janvier 2002, aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Jijel, exercées par M. Hocine Chebira, pour suppression de structure. ————!————

Décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007 portant

nomination d’un sous-directeur à la direction générale des archives nationales.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, M. Fouad Mustapha Soufi est nommé sous-directeur des normes à la direction générale des archives nationales. ————!————

Décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007 portant

nomination du secrétaire général de la wilaya de

Relizane.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, M. Abdelkader Tayane est nommé secrétaire général de la wilaya de Relizane. ————!————

Décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007 portant

nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428

correspondant au 1er février 2007, M. Abdellouahad

Kadi est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya d’Oum El Bouaghi. ————!————

Décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007 portant

nomination du secrétaire général de la commune de Guelma.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, M. Mohamed Larbi Benzerari est nommé secrétaire général de la commune de Guelma. ————!————

Décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007 portant

nomination d’un sous-directeur à la direction générale du Trésor au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, M. Mohamed Boutemtam est nommé sous-directeur des secteurs industries lourdes et de transformation à la direction générale du Trésor au ministère des finances.

Décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007 portant

nomination du directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Guelma.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, M. Messaoud Amarouche est nommé directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Guelma. ————!————

Décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007 portant

nomination de la directrice de la population au ministère de la santé, de la population et de la

réforme hospitalière. ————

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, Mme Nassira Keddad épouse Beghili est nommée directrice de la population au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. ————!————

Décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007 portant

abrogation de certaines dispositions d’un décret présidentiel.

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, les dispositions du décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant nomination au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en ce qui concerne M. Abdelouaheb Chemmam, vice-recteur chargé de la formation supérieure de graduation de la formation continue et des diplômes, à l’université de Constantine, sont abrogées. ————!————

Décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007 portant

nomination au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

scientifique. ————

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, sont nommés, au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, MM. :

1 – Noureddine Bourmada, directeur de l’institut d’hygiène et de sécurité industrielle à l’université de Batna;

2 – Abdel Krim Korichi, doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines à l’université de Ouargla;

3 – Ahmed Si Ali, doyen de la faculté des sciences juridiques et administratives à l’université de Chlef;

4 — Mohamed Reghioua, directeur de l’école normale supérieure à Constantine.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 3 Safar 1428 ° 13 21 février 2007

Décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007 portant nomination du directeur du centre universitaire à Médéa. ———— Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, M. Saadane Chebaiki est nommé directeur du centre universitaire de Médéa. ————!———— Décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007 portant nomination du directeur du logement et des équipements publics à la wilaya d’El Tarf. ———— Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, M. Bourenane Youcef Menaifi est nommé directeur du logement et des équipements publics à la wilaya d’El Tarf. ————!———— Décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007 portant nomination du directeur des industries mécaniques et métalliques au ministère de l’industrie. ———— Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, M. Djamel-Eddine Choutri est nommé directeur des industries mécaniques et métalliques à la direction générale des activités industrielles au ministère de l’industrie. ————!———— Décrets présidentiels du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007 portant nomination de directeurs de l’action sociale de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, sont nommés directeurs de l’action sociale aux wilayas suivantes MM. : 1 – Aïssa Doukani, à la wilaya de Laghouat; 2 – Mohamed Herouini, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; 3 – Saad Slimi, à la wilaya de M’Sila; 4 – Lakhdar Daïkha, à la wilaya de Ouargla; 5 – Rabah Hamouda, à la wilaya de Aïn Defla. Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, M. Mohamed-Taïeb Djemai est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya de Béchar. ———————— Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, M. Mostefa Brahim-Bounab est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya de Bouira. ———————— Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, M. El Hadj Bouchoucha est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya d’Illizi. ———————— Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, M. Mohamed Naftani est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya de Naâma. ————!———— Décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de la jeunesse et des sports. ———— Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, Mme Leila Melouane épouse Boukabous est nommée sous-directrice de l’animation des activités de jeunes et de la vie associative de jeunesse au ministère de la jeunesse et des sports. ————!———— Décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007 portant nomination du directeur du tourisme à la wilaya de Djelfa. ———— Par décret présidentiel du 13 Moharram 1428 correspondant au 1er février 2007, M. Kamel Tighezza est nommé directeur du tourisme à la wilaya de Djelfa. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 25 novembre 2006 rendant obligatoire une méthode de détermination de la teneur en chlore actif et en hypochlorite de sodium dans l’eau de Javel. ———— Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu l’arrêté interministériel du 16 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 24 mars 1997 relatif aux spécifications techniques et aux conditions et modalités de mise à la consommation des eaux et extraits de Javel;

3 Safar 1428

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 21 février 2007

Arrête : 3.3 Thiosulfate de sodium ( Na₂ S₂O₃) solution 0,1N.

Article 1er. — En application des dispositions de Dissoudre 25 g de thiosulfate de sodium pentahydraté

l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier ( Na₂ S₂O₃, 5H₂ O ) en cristaux frais dans un litre d’eau 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a bouillie puis refroidir. pour objet de rendre obligatoire une méthode de La solution est plus stable si la verrerie est détermination de la teneur en chlore actif et en préalablement nettoyée avec de l’acide sulfochromique et l’hypochlorite de sodium dans l’eau de Javel. rincée soigneusement avec de l’eau distillée. Art. 2. — Pour la détermination de la teneur en chlore Le titrage de la solution de thiosulfate de sodium est actif et en l’hypochlorite de sodium dans l’eau de Javel, effectué à l’aide d’une solution d’iodate de potassium les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression (KI0) préparée comme suit : des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent Peser 3,567g d’iodate de potassium, exempt employer la méthode décrite en annexe. d’humidité, transférer dans une fiole de 1 litre, dissoudre Cette méthode doit être également utilisée par le dans de l’eau et mélanger soigneusement : cette solution est exactement 0,1N. Pour titrer la solution de thiosulfate laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. de sodium (Na₂ S₂O₃), prendre 50 ml de la solution Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal d’iodate déjà préparée, le verser dans un erlenmeyer 250 ml, diluer 100 ml avec de l’eau distillée et ajouter 1g officiel de la République algérienne démocratique et d’iodure de potassium en cristaux. Après dissolution de populaire. KI, additionner 15 ml d’HCI 0,1 N et titrer Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1427 correspondant au immédiatement après avec la solution de (Na₂S₂O₃). 25 novembre 2006. Dès que la solution vire au jaune, ajouter 1 ml de solution d’amidon (indicateur) et compléter le titrage jusqu’à disparition de la coloration bleue. Effectuer des titrages de la solution (Na S O ) au moins une fois par mois. METHODE DE DETERMINATION La normalité de la solution (Na₂S₂O₃) est égale à : DE LA TENEUR EN CHLORE ACTIF ET EN HYPOCHLORITE DE SODIUM 50. 0,1 DANS L’EAU DE JAVEL V

  1. définition 1.1 Chlore actif : est la concentration de l’hypochlorite Où de sodium en solution. Le chlore actif est la mesure du V : est le volume, en millilitres, de la solution pouvoir oxydant des solutions d’hypochlorite. Il permet de définir la quantité de chlore chimiquement équivalente à (Na₂S₂O₃) requis pour titrer la solution de KIO₃ l’oxygène qui produirait le même effet durant la décomposition complète de l’hypochlorite en chlorure de 50 : est le volume, en millilitres, de la solution KIO₃ sodium et en oxygène. 0,1 : est la normalité de la solution KIO₃ Une molécule d’hypochlorite a une teneur en chlore actif de 95,3 %. 3.4 Amidon : Solution indicateur à 0,5% — Mélanger 0,5 g d’amidon à 5 ml d’eau froide et 1.2 Degré chlorométrique : C’est le nombre de litres de ajouter 95 ml d’eau bouillie. Mélanger, refroidir et stocker chlore sec, à 0 °C et sous une pression de 1 bar (0,1 mPa) qu’un litre de solution d’hypochlorite de sodium à 20° C dans un flacon propre. est susceptible de dégager en présence d’un acide. — La solution d’amidon étant instable, la remplacer souvent ou y ajouter l’équivalent de 0,l % d’acide Un litre de chlore gazeux à 0° C et sous pression de 1 bar pèse 3,17 grammes. salicylique pour minimiser la dégradation. 4. APPAREILLAGE
  2. Principe Oxydation de l’iodure de potassium en milieu acétique Matériel courant de laboratoire. et titrage de l’iode libéré par une solution décinormale de thiosulfate de sodium en présence d’amidon. 3. Réactifs 5. MODE OPERATOIRE 5.1 Préparation de l’échantillon Les réactifs doivent être de pureté analytique reconnue. de sodium, effectuer des dilutions pour obtenir une teneur Selon la concentration initiale de la solution d’ hypochlorite 3.1 Acide acétique glacial en chlore actif voisine de l° chlorométrique, (par exemple au 1/10 pour les solutions d’ hypochlorite à 10°- 12°, au 1/20 3.2 Iodure de potassium (KI) pur en cristaux et exempt pour les solutions à 18°- 20° et au 1/50 pour les solutions à d’iodates. 47°- 50°).

Lachemi DJAABOUBE. ———————— 2 2 3 ANNEXE

T

T

5.2 Prise d’essai

Prélever à l’aide d’une pipette 10 ml de la dilution préparée en (5.1).

5.3 Dosage

Dans un erlenmeyer de 250 ml, dissoudre 2 à 3g d’iodure de potassium (3.2) dans 50 ml d’eau. Ajouter 10 ml d’acide acétique (3.1), puis verser la prise d’essai (5.1) dans l’erlenmeyer en maintenant l’extrémité de la pipette sous la surface du liquide.

Titrer l’iode qui se dégage en une seule étape à l’aide de la solution de thiosulfate de sodium (3.3). Quand la solution vire du brun foncé au jaune pâle (couleur paille) ajouter 1 ml de la solution d’amidon (3.4) et continuer à titrer jusqu’à disparition de la couleur bleue. Noter le volume de thiosulfate utilisé.

6. EXPRESSION DES RESULTATS

6.1 Teneur en chlore actif

6.1.1 Chlore actif, en g/l

3, 546. N. V. R

6.1.2 Chlore actif, en pourcentage massique

3, 546. N. V. R

1000. d

6.2 TENEUR EN HYPOCHLORITE

6.2.1 Hypochlorite NaOCl, en g/l.

3,721. N. V. R

6.2.2 Hypochlorite NaOCI, % massique

3,721. N .V. R. 100

1000. d

Où :

d : est la densité à 15° C de la solution d’ hypochlorite de sodium;

N : est la normalité de la solution de thiosulfate de sodium utilisée;

V : est le volume, en millilitres, de la solution de thiosulfate de sodium consommé pendant le titrage;

R : est égal au rapport Vl/V₂ dans lequel V₁ est le volume, en millilitres, du matras jaugé servant à la dilution et V₂ le volume, en millilitres, de la solution d’hypochlorite de sodium ayant servi à la préparation de la dilution;

3 Safar 1428 21 février 2007

Pour les différentes solutions d’hypochlorite de sodium le facteur R a pour valeurs; R = 10 pour les solutions à 10° - 12° R = 20 pour les solutions à 18° - 20° R = 50 pour les solutions à 47°- 50°

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 8 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 4 Safar 1426

correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil

d’administration de la caisse nationale des retraites.

Par arrêté du 21 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 8 janvier 2007 l’arrêté du 4 Safar 1426 correspondant au 15 mars 2005 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des retraités est modifié comme suit :

“En application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale, sont nommés membres du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites :

– Au titre des représentants des travailleurs ressortissants de la caisse désignés par les

organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale :

………………………..(sans changement) ………………………… – Au titre des représentants des employeurs ressortissants de la caisse désignés par les

organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale :

MM. :

— Youcef Hadi, représentant de la confédération

générale des opérateurs économiques algériens

(CGOEA);

— El Mahfoud Megatelli, représentant de la confédération générale des opérateurs économiques algériens (CGOEA);

— Hocine Aït Ahcène, représentant de la confédération nationale du patronat algérien (CNPA);

— Djelloul Sahari, représentant de la confédération nationale du patronat algérien (CNPA);

— Ibrahim Bendris, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP);

………………………(sans changement) …………………………”

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE