ج.ر عدد 3 لسنة 1970
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek - ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49-66-80-96 Etranger … 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200-50- ALGER Le numéro: 0,25 dinar Numéro, des années antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations - Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 29 et 30 décembre 1969 portant mouvement de de personnel, p. 22. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 5 janvier 1970 autorisant la société < Eau et assainissement > (SOCEA) à établir et à exploiter des dépôts mobiles d’explosifs de lère catégorie, p. 22, Arrêtés du 5 janvier 1970 autorisant la société < Eau et assainissement (SOCEA) à établir et à exploiter des dépôts de détonateurs de 3ème catégorie, p. 25. Décision du 5 janvier 1970 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 24 mars 1969 par la commission de reclassement de la wilaya de Constantine, p. 27. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens, p. 27. ACTES DES WALIS Arrêté du 2 juin 1969 du walt de Constantine, portant concession au profit de la commune de Skikda, de l’immeuble « Le Casino», sis Larbi Ben M’Hidi (ex-Jeanne-d’Arc), nécessaire à favoriser l’essor du tourisme dans cette localité, p. 28.. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 28.

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 29 et 30 décembre 1969 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 29 décembre 1969, M. Smail Amara-Korba, administrateur civil de deuxième classe, 1ª échelon est muté, du ministère de l’information au ministère d’Etat chargé des finances et du plan, à compter du 1er janvier 1969. Par arrêté du 30 décembre 1969, M. Tayeb Mahiddine, est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 3ème échelon. Par arrêté du 30 décembre 1969, M. Mamoun Aidoud est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 2ème échelon. Par arrêté du 30 décembre 1969, M. Ahmed Belaïd, est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 2ème échelon. Par arrêté du 30 décembre 1969, M. Salah Benharrats, est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 2ème échelon. Par arrêté du 30 décembre 1969, M. Youcef Benouchfoun est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 2ème échelon. Par arrêté du 30 décembre 1969, M. Abdelhamid Bouzelifa, est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 2ème échelon. Par arrêté du 30 décembre 1969, M. Merouane Kannich, est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 2ème échelon. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 5 janvier 1970 autorisant la société «Eau et assainissement» (SOCEA) à établir et à exploiter des dépôts mobiles d’explosifs de lère catégorie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets modifiés du 20 juin 1915 réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel modifié du 15 février 1928 réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives: Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 12 décembre 1969 présentée par la société <> (SOCEA), 6, rue Zaatcha à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société «Eau et assainissement» (SOCEA) est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie sur le territoire désigné ci-après : wilaya des Oasis: communes de Hassi, Messaoud (daïra d’Ouargla), Touggourt, Djamaa, El Hadjira, El Meghaïer (daïra de Touggourt), wilaya de l’Aurès: communes de Biskra, Oumache, Ourlal, Tolga, El Kantara, Ouled Djellal (daïra de Biskra), Barika, N’Gaous, Seggana (daïra de Barika), Merouana, Aïn Djasser, Oued El Ma, Ouled Fatma, Ouled Selam, Ras El Aïoun, Seriana (daïra de Merouana),

  • wilaya de Constantine: communes de Constantine, Chelghoum El Aïd, Hamma Bouziane, Oued Athménia, Oued Zenati, Tamlouka (daïra de Constantine), Telerghma (daïra d’Aïn M’Lila), Skikda, El Arrouch, Em Jez Ed Chich, Sidi Mezghiche (daïra de Skikda). Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par le permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 6 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication «dépôt mobile SOCEA n° 1E». Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins, sera installée à 5 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt, Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide, fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum d’un an, après notification du présent arrêté, la SOCEA devra prévenir l’ingénieur, chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 10.000 kg d’explosifs de la classe V et 30.000 mètres de cordeau détonant. Art. 6. - Le dépôt ne pourra être installé à moins de 570 mètres des chemins et voies de communication publics, ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000° dans un rayon de 500 mètres, Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit de même être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié et les arrêtés des 15 février 1928 et 22 septembre 1955 susvisés. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres.

9 janvier 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour, Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables, telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers, sont interdites à l’intérieur du dépôt, Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 210 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs, ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitant qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs, sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée au permissionnaire, aux walis des Oasis, de l’Aurès et de Constantine et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10. - Le directeur des mines et de la géologie et les walis des - Oasis, de l’Aurès et de Constantine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1970. Belaïd ABDESSELAM Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; 1 Vu les décrets modifiés du 20 juin 1915 réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel modifié du 15 février 1928 réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles: Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives : Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 12 décembre 1969 présentée par la société «Eau et assainissement (SOCEA), 6, rue Zaatcha à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Arrête : Article 1er. La société «Eau et assainissement (SOCEA) est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie sur le territoire désigné ci-après : wilaya des Oasis: communes de Hassi Messaoud (daïra d’Ouargla), Touggourt, Djamaa, El Hadjira, El Meghaïer (daïra de Touggourt),

  • wilaya de l’Aurès: communes de Biskra, Oumache Ourlal, Tolga, El Kantara, Ouled Djellal (daïra de Biskra), Barika, N’Gaous, Seggana (daïra de Barika), Merouana, Aïn Djasser, Oued El Ma, Ouled Fatma, Ouled Selam, Ras El Aïoun, Seriana (daïra de Merouana), wilaya de Constantine: communes de Constantine, Chelghoum El Aïd, Hamma Bouziane, Oued Athménia, Oued Zenati Tamlouka (daïra de Constantine), Telerghma (daïra d’Aïn M’Lila), Skikda, El Arrouch, Em Jez Ed Chich, Sidi Mezghiche (daïra de Skikda). Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par - le permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 6 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication dépôt mobile SOCEA n° 2E». Art. 3. - Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins, sera installée à 5 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide, fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage; seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. - Dans un délai maximum d’un an, après notification du présent arrêté, la SOCEA devra prévenir l’ingénieur, chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 10.000 kg d’explosifs de la classe V et 30.000 mètres de cordeau détonant. Art. 6. - Le dépôt ne pourra être installé à moins de 570 mètres des chemins et voies de communication publics, ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000° dans un rayon de 500 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit de même être porté à la connaissance du wall et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié et les arrêtés des 15 février 1928 et 22 septembre 1955 susvisés,

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt, des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables, telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers, sont interdites à l’intérieur du dépôt, Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 210 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs, ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt, Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitant qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs, sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée au permissionnaire, aux walis des Oasis, de l’Aurès et de Constantine et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et les walis des Oasis, de l’Aurès et de Constantine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait á Alger, le 5 janvier 1970. Belaïd ABDESSELAM Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets modifiés du 20 juin 1915 réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel modifié du 15 février 1928 réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles: Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives: REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 janvier 1970 Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 12 décembre 1969 présentée par la société << Eau et assainissement» (SOCEA), 6, rue Zaatcha à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société «Eau et assainissement (SOCEA) est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie sur le territoire désigné ci-après : wilaya des Oasis: communes de Hassi Messaoud (daïra d’Ouargla), Touggourt, Djamaa, El Hadjira, El Meghaler (daïra de Touggourt), wilaya de l’Aurès: communes de Biskra, Oumache Ourlal, Tolga, El Kantara, Ouled Djellal (daïra de Biskra), Barika, N’Gaous, Seggana (daïra de Barika); Merouana, Aïn Djasser, Oued El Ma, Ouled Fatma, Ouled Selam, Ras El Aïoun, Seriana (daïra de Merouana). )., wilaya de Constantine : communes de Constantine, Chelghoum El Aïd, Hamma Bouziane, Oued Athménia, Oued Zenati, Tamlouka (daïra de Constantine), Telerghma (daïra d’Aïn M’Lila), Skikda, El Arrouch, Em Jez Ed Chich, Sidi Mezghiche (daïra de Skikda). Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par le permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 6 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication « dépôt mobile SOCEA n° 3E», Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins, sera installée à 5 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide, fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum d’un an, après notification du présent arrêté, la SOCEA devra prévenir l’ingénieur, chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 10.000 kg d’explosifs de la classe V et 30.000 mètres de cordeau détonant. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 570 mètres des chemins et voies de communication publics, ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi I qu’un plan des abords au 1/1000 dans un rayon de 500 mètres.

9 janvier 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le wall intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit de même être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié et les arrêtés des 15 février 1928 et 22 septembre 1955 susvisés. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables, telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers, sont interdites à l’intérieur du dépôt, Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 210 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs, ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitant qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs, sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée au permissionnaire, aux walis des Oasis, de l’Aurès et de Constantine et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et les walis des Oasis, de l’Aurès et de Constantine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1970. Belald ABDESSELAM Arrêtés du 5 janvier 1970 autorisant la société «Eau et assainissement (SOCEA) à établir et à exploiter des dépôts de détonateurs de 3ème catégorie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets modifiés du 20 juin 1915 réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel modifié du 15 février 1928 réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles: Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives : Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 12 décembre 1969 présentée par la société «Eau et assainissement » (SOCEA), 6, rue Zaatcha à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1°r. La société «Eau et assainissement» (SOCEA) est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie sur le territoire désigné ci-après: wilaya des Oasis: communes de Hassi Messaoud (daïra de Ourgla), Touggourt, Djamaa, El Hadjira, El Meghaier (dalra de Touggourt).

  • wilaya de l’Aurès: communes de Biskra, Oumache, Ourlal, Tolga, El Kantara, Ouied Djellal (daïra de Biskra), Barika, N’Gaous, Seggana (daïra de Barika), Mérouana, Aïn Djasser, Oued El Ma, Ouled Fatma, Ouled Selam, Ras El Aloun, Seriana (daïra de Mérouana). wilaya de Constantine: communes de Constantine, Chelghoum El Aïd, Hamma Bouziane, Oued Athménta,, Oued Zenati, Tamlouka (daïra de Constantine), Telerghma (daïra d’Aïn M’Lila), Skikda, El Arrouche, Em Jez Ed Chiche, Sidi Mezghiche (daïra de Skikda). Art. 2. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication dépôt mobile SOCEA - N° 1 D». Art. 3. La quantité de détonateurs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 12.000 unités, soit 24 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé - , l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre et les endroits où les tirs sont prévus. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte règlementaire de boutefeu. Art. 7. - Ampliation du présent arrêté sera notifiée au permissionnaire, aux walis des Oasis, de l’Aurès et de Constantine et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et les walis des Oasis, de l’Aurès et de Constantine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1970. Belaïd ABDESSELAM. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets modifiés du 20 juin 1915 réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel modifié du 15 février 1928 réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles: Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglémentant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives: Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 12 décembre 1969 présentée par la société Eau et assainissement > (SOCEA)), 6, rue Zaatcha à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er La société «Eau et assainissement (SOCEA) est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie sur le territoire désigné ci-après:

  • wilaya des Oasis: communes de Hassi Messaoud (daïra de Ouargla), Touggourt, Djamaa, El Hadjira, El Meghaier (daïra de Touggourt).
  • wilaya de l’Aurès: communes de Biskra, Oumache, Ourlal, Tolga, El Kantara, Ouled Djellal (daïra de Biskra), Barika, N’Gaous, Seggana (daïra de Barika), Mérouana, Aïn Djasser, Oued El Ma, Ouled Fatma, Ouled Selam, Ras El Aïoun, Seriana (daïra de Mérouana). wilaya de Constantine : communes de Constantine, Chelghoum El Aïd, Hamma Bouziane, Oued Athménia, Oued Zenati, Tamlouka (daïra de Constantine), Telerghma (daïra d’Aïn M’Lila), Skikda, El Arrouche, Em Jez Ed Chiche, Sidi Mezghiche (daïra de Skikda). Art. 2. - Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de T’exploitant suivi de l’indication «dépôt mobile - SOCEA - n° 2 D». Art. 3. - La quantité de détonateurs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 12.000 unités, soit 24 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission, Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur chef du service régional des mines, Je commandant de la gendarmerie et le directeur des contri- REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 janvier 1970 butions diverses de la wilaya devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre et les endroits où les tirs sont prévus. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte règlementaire de boutefeu. Art. 7. - Ampliation du présent arrêté sera notifiée au permissionnaire, aux walis des Oasis, de l’Aurès et de Constantine et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et les walis des Oasis, de l’Aurès et de Constantine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1970. Belaïd ABDESSELAM. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets modifiés du 20 juin 1915 réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel modifié du 15 février 1928 réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles: Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives: Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 12 décembre 1969 présentée par la société << Eau et assainissement > (SOCEA)), 6, rue Zaatcha à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1erг. La société «Eau et assainissement (SOCEA) est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie sur le territoire désigné ci-après: wilaya des Oasis: communes de Hassi Messaoud (daïra de Ouargla), Touggourt, Djamaa, El Hadjira, El Meghaier (daïra de Touggourt),

9 janvier 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA wilaya de l’Aurès: communes de Biskra, Oumache, Ourlal, I Tolga, El Kantara, Ouled Djellal (daïra de Biskra), Barika, N’Gaous, Seggana (daïra de Barika), Mérouana, Aïn Djasser, Oued El Ma, Ouled Fatma, Ouled Selam, Ras El Aïoun, Seriana (daïra de Mérouana). -wilaya de Constantine : communes de Constantine, Chelghoum El Aïd, Hamma Bouziane, Oued Athménia Oued Zenati, Tamlouka (daïra de Constantine), Telerghma (daïra d’Aïn M’Lila), Skikda, El Arrouche, Em Jez El Chiche, Sidi Mezghiche (daïra de Skikda). Art. 2. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication «dépôt mobile SOCEA N° 3 D». Art. 3. La quantité de détonateurs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 12.000 unités, soit 24 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur chef de service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre et les endroits où les tirs sont prévus. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire aes objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte règlementaire de boutefeu. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée au permissionnaire, aux walis des Oasis, de l’Aurès et de Constantine et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et les walis des Oasis, de l’Aurès et de Constantine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1970. Belaïd ABDESSELAM. Décision du 5 janvier 1970 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 24 mars 1969 par la commission de reclassement de la wilaya de Constantine. Par décision du 5 janvier 1970, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie par la commission de reclassement de la wilaya de Constantine en REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 application du décret n° 67-169 du 24 août 1967, portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs de la wilaya de Constantine Candidats Commune Daïra Chettate Saddok Constantine Constantine Merbia Mansour > Abid Mohamed > Beziane Ali » » Bouchina Rabah » » Filali Rabah « ARA Derdour Aboud « Bouklia Mohamed >> Belgamari Seghir » » Titah Ahmed » Vve Rakhoum « Aïcha Mimoune née > » Nouioua Fatima Makhbouche Skikda Skikda Ahcène » ^^^^ Boulabaiz Smaine » Kahlouche » Boulares Boulabaiz AAAAAAAAAA Mohamed Kerinah Amar Hathout Hachemi « Lifa Salah >> Natour Ali » Benyoucef Aïssa Belaouar Mohamed Mosbah Lakhdar Benrais Ammar Daiboun Sahel Mohamed AA AA Bouznad Said MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article R. 57; Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965; Vu le décret n° 65-132 du 27 avril 1965 fixant les tarifs du service des télécommunications dans ‘le régime intérieur algérien; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée par la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu la décision approuvant l’instruction sur le service télé phonique international, en date du 1er janvier 1969, de l’union internationale des télécommunications, comme fascicule de l’instruction générale sur le service des télécommunications; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications,

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens, il est fait application des dispositions prévues aux articles 2 et 3 ci-après. Art. 2. - Le montant de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée est fixé au prix de 2 minutes de conversation de poste à poste échangée pendant la même période de taxation dans la relation considérée. Art. 3. - Cette surtaxe fait l’objet d’un minimum de perception égal à la taxe prévue par les services spéciaux dans le régime intérieur conformément aux dispositions de l’article 2, D. 151 du décret n° 65-132 du 27 avril 1965, susvisé. Art. 4. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1” Janvier 1970. Art. 5. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1969. Abdelkader ZAIBEK REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 janvier 1970 ACTES DES WALIS Arrêté du 2 juin 1969 du wali de Constantine portant concession au profit de la commune de Skikda de l’immeuble «Le Casino >>> sis Larbi ben M’Hidi (ex-Jeanne-d’Arc), nécessaire à favoriser l’essor du tourisme dans cette localité. Par arrêté du 2 juin 1969 du wall de Constantine, est concédé à la commune de Skikda à la suite de la délibération n° 131 du 12 avril 1968 avec la destination de fonds de commerce à caractère ou à usage touristique, l’immeuble Le Casino» sis Larbi ben M’Hidi (ex-Jeanne-d’Arc) moyennant le paiement d’une redevance domaniale fixée à 1% des revenus. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres PRESIDENCE DU CONSEIL ADMINISTRATION GENERALE La direction de l’administration générale de la Présidence du Conseil, lance un appel d’offres pour la réfection du mur d’enceinte de la villa Djenane El Mabrouk. Les établissements intéressés pourront obtenir le dossier du projet, en en faisant la demande à la direction de l’administration générale de la Présidence du Conseil Palais du Gouvernement bureau 80, rez-de-chaussée. Leurs offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée au plus tard le 4 février 1970. L’enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel d’offres réfection du mur d’enceinte de la villa Djenane El Mabrouk ». Les soumissionnaires doivent être obligatoirement en règle vis-à-vis de l’administration des contributions et de la caisse de sécurité sociale (joindre les attestations). Ils seront en outre, engagés par leurs offres, pendant une durée de 90 jours à partir de la date d’ouverture des plis. La direction de l’administration générale de la Présidence du Conseil, lance un appel d’offres pour la construction d’un nouveau mur sur la rue Docteur Saadane, la réfection de pilier, d’un mur de soutènement, d’un mur intérieur du garage, Palais du Gouvernement. Les établissements intéressés pourront obtenir le dossier du projet, en en faisant la demande à la direction de l’administration générale de la Présidence du Conseil Palais du Gouvernement bureau 80, rez-de-chaussée. Leurs offres devront, parvenir, sous double enveloppe cachetée, au plus tard le 4 février 1970. L’enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel d’offres - construction d’un nouveau mur sur la rue Docteur Saadane, réfection de pilier d’un mur de soutènement et d’un mur intérieur au Palais du Gouvernement ». Les soumissionnaires doivent être obligatoirement en règle vis-à-vis de l’administration des contributions et de la caisse de sécurité sociale (joindre les attestations). Ils seront en outre, engagés par leurs offres, pendant une durée de 90 jours à partir de la date d’ouverture des plis. La direction de l’administration générale de la Présidence du Conseil, lance un appel d’offres pour la transformation en bureau du bâtiment sis rue Ahmed Ghermoul. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Les établissements intéressés pourront obtenir le dossier du projet, en en faisant la demande à la direction de l’administration générale de la Présidence du Conseil Palais du Gouvernement bureau 80, rez-de-chaussée. Leurs offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, au plus tard le 4 février 1970. L’enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel d’offres - transformation en bureau du bâtiment sis rue Ahmed Ghermoul. Les soumissionnaires doivent être obligatoirement en règle vis-à-vis de l’administration des contributions et de la caisse de sécurité sociale (joindre les attestations). Ils seront en outre, engagés par leurs offres, pendant une durée de 90 jours à partir de la date d’ouverture des plis. MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Un appel d’offres ouvert n° 088/E bis est lancé pour la fourniture de trente (30) horloges numériques. Les dossiers peuvent être retirés ou demandés à la direction des services techniques, 21 Bd des Martyrs à Alger. Les soumissions doivent être adressées sous double enveloppe et pli cacheté, au secrétariat général du ministère de l’information, 119, rue Didouche Mourad Alger, avant le 17 janvier 1970. Les plis doivent porter la mention appel d’offres ouvert n° 088/E bis ne pas ouvrir ». MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE SETIF Etude de l’assainissement de la ville de Bordj Bou Arréridj Un appel d’offres est lancé en vue de procéder à l’étude de l’assainissement de la ville de Bordj Bou Arréridj. Les bureaux d’études intéressés pourront consulter le dossier dans les bureaux de la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Sétif, 8, rue Meryem Bouattoura à Sétif. La date limite de la remise des offres est fixée au 25 janvier 1970. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek