JO 2006 n°39 (fr)
Source joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 06-206 du 11 Joumada El Oula Conscientes de la nécessité de prendre des mesures au

1427 correspondant au 7 juin 2006 portant niveau mondial concernant les polluants organiques ratification de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, adoptée à persistants, Stockholm le 22 mai 2001. Ayant à l’esprit la décision 19/13 C du conseil d’administration du programme des Nations unies pour l’environnement du 7 février 1997 relative à l’action Le Président de la République, internationale à mener pour protéger la santé humaine et Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires l’environnement en adoptant des mesures visant à réduire, étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; voire éliminer, les émissions et rejets de polluants organiques persistants, Considérant la convention de Stockholm sur les Rappelant les dispositions en la matière des conventions polluants organiques persistants, adoptée à Stockholm le internationales pertinentes sur l’environnement, en 22 mai 2001; Décrète : particulier la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international et Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements officiel de la République algérienne démocratique et transfrontières de déchets dangereux et de leur populaire la convention de Stockholm sur les polluants élimination, y compris les accords régionaux conclus au organiques persistants, adoptée à Stockholm le 22 mai 2001. titre de son article 11, Rappelant également les dispositions pertinentes de la Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal délégation de Rio sur l’environnement et le officiel de la République algérienne démocratique et populaire. développement et d’action 21, Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1427 correspondant Déclarant que toutes les parties sont animées par un au 7 juin 2006 DE STOCKHOLM SUR LES POLLUANTS souci de précaution qui se manifeste dans la présente convention, Reconnaissant que la présente convention et d’autres accords internationaux dans le domaine du commerce et de l’environnement concourent au même objectif, ORGANIQUES PERSISTANTS Réaffirmant que, conformément à la Charte des Nations Les Parties à la présente convention, unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources Reconnaissant que les polluants organiques persistants selon leurs politiques en matière d’environnement et de possèdent des propriétés toxiques, résistent à la développement et le devoir de veiller à ce que les activités dégradation, s’accumulent dans les organismes vivants et menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur sont propagés par l’air, l’eau et les espèces migratrices par contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement delà les frontières internationales et déposés loin de leur d’autres Etats ou de zones ne relevant d’aucune juridiction site d’origine, où ils s’accumulent dans les écosystèmes terrestres et aquatiques, nationale, Conscientes des préoccupations sanitaires, notamment des pays en développement, notamment les moins avancés Tenant compte de la situation et des besoins particuliers dans les pays en développement, suscitées par l’exposition parmi eux, et des pays à économie en transition, en au niveau local à des polluants organiques persistants, en particulier de la nécessité de renforcer leurs moyens particulier l’exposition des femmes et, à travers elles, celle nationaux de gestion des substances chimiques, grâce des générations futures, notamment au transfert de technologie, à la fourniture Sachant que l’écosystème arctique et les populations d’une aide financière et technique et à la promotion de la autochtones qui y vivent sont particulièrement menacés en raison de la bio-amplification des polluants organiques coopération entre les parties, persistants, et que la contamination des aliments Tenant pleinement compte du programme d’action pour traditionnels de ces populations constitue une question de le développement durable des petits Etats insulaires en santé publique, développement, adopté à la Barbade, le 6 mai 1994,

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

CONVENTION

18 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 14 juin 2006

Notant les capacités respectives des pays développés et en développement, ainsi que les responsabilités communes mais différenciées des Etats, telles qu’énoncées dans le principe 7 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,

Reconnaissant l’importante contribution que peuvent apporter le secteur privé et les organisations non-gouvernementales en vue de la réduction, voire l’élimination des émissions et des rejets de polluants organiques persistants,

Soulignant qu’il importe que les fabriquants de polluants organiques persistants assument la responsabilité de l’atténuation des effets nocifs de leurs produits et donnent aux utilisateurs, aux gouvernements et au public des informations sur les propriétés de ces produits chimiques qui en font des substances dangereuses,

Conscientes de la nécessité de prendre des mesures pour prévenir les effets nocifs des polluants organiques persistants à tous les stades de leur cycle de vie,

Réaffirmant le principe 16 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, aux termes duquel les autorités nationales devraient s’efforcer de promouvoir l’internalisation des coûts de protection de l’environnement et l’utilisation d’instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c’est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l’intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l’investissement,

Encourageant les parties dépourvues de systèmes de réglementation et d’évaluation des pesticides et des substances chimiques industrielles à se doter de tels systèmes,

Reconnaissant qu’il importe de mettre au point et d’utiliser des procédés et des substances chimiques de remplacement qui soient écologiquement rationnels,

Résolues à protéger la santé humaine et l’environnement contre les incidences néfastes des polluants organiques persistants,

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1er Objectif

Compte tenu de l’approche de précaution énoncée dans le principe 15 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, l’objectif de la présente convention est de protéger la santé humaine et l’environnement des polluants organiques persistants.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente convention :

a) « partie » s’entend d’un Etat ou d’une organisation régionale d’intégration économique ayant consenti à être lié par la présente convention, et pour lequel la convention est en vigueur;

b) « organisation régionale d’intégration économique » s’entend d’une organisation constituée par des Etats souverains d’une région donnée à laquelle ses Etats membres ont transféré leurs compétences sur les questions régies par la présente convention, et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la convention, ou à y adhérer;

c) «parties présentes et votantes» s’entend des parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.

Article 3 Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets résultant d’une production et d’une utilisation

intentionnelles

  1. Chaque partie : a) interdit et/ou prend les mesures juridiques et administratives qui s’imposent pour éliminer :

i) la production et l’utilisation des substances chimiques inscrites à l’annexe A, suivant les dispositions de ladite annexe;

ii) l’importation et l’exportation des substances chimiques inscrites à l’annexe A, conformément aux dispositions du paragraphe 2;

b) limite la production et l’utilisation des substances chimiques inscrites à l’annexe B, conformément aux dispositions de ladite annexe.

  1. Chaque partie prend des mesures pour s’assurer : a) que toute substance chimique inscrite à l’annexe A ou à l’annexe B est importée uniquement :

i) en vue d’une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 6; ou

ii) en vue d’une utilisation ou dans un but autorisé pour cette partie en vertu de l’annexe A ou de l’annexe B;

b) que toute substance chimique inscrite à l’annexe A bénéficiant d’une dérogation spécifique concernant la production ou l’utilisation, ou toute substance chimique inscrite à l’annexe B bénéficiant d’une dérogation spécifique ou dans un but acceptable concernant la production ou l’utilisation, compte tenu de toutes dispositions pertinentes des instruments internationaux en vigueur sur le consentement préalable en connaissance de cause, est exportée uniquement :

i) en vue d’une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 6;

ii) vers une partie qui est autorisée à utiliser cette substance chimique en vertu de l’annexe A ou de l’annexe B; ou

iii) vers un Etat non Partie à la présente convention, sur certification annuelle à la partie exportatrice. Cette certification doit préciser l’utilisation prévue de la substance chimique et comprendre une déclaration à l’effet que l’Etat d’importation s’engage, s’agissant de cette substance chimique, à :

a) protéger la santé humaine et l’environnement en prenant les mesures nécessaires pour réduire au minimum ou prévenir les rejets,

b) respecter les dispositions du paragraphe 1 de l’article 6,

c) respecter, le cas échéant, les dispositions du paragraphe 2 de la deuxième partie de l’annexe B.

Les pièces justificatives voulues, telles que législation, instruments réglementaires, directives administratives ou principes directeurs, sont jointes à la certification. La partie exportatrice transmet la certification au secrétariat dans les soixante jours de sa réception;

c) que toute substance chimique inscrite à l’annexe A pour laquelle une partie ne bénéficie plus de dérogation spécifique concernant la production et l’utilisation n’est pas exportée par cette partie, sauf en vue d’une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 6;

d) aux fins du présent paragraphe, l’expression « Etat non partie à la présente convention » comprend, s’agissant d’une substance chimique donnée, tout Etat ou organisation régionale d’intégration économique qui n’a pas accepté d’être tenu par les dispositions de la convention pour cette substance chimique.

  1. Chaque partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d’évaluation des nouveaux pesticides ou des nouvelles substances chimiques industrielles prend des mesures de réglementation visant à prévenir la production et l’utilisation de nouveaux pesticides ou de nouvelles substances chimiques industrielles qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l’annexe D, présentent les caractéristiques de polluants organiques persistants.

  2. Chaque partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d’évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles prend, s’il y a lieu, en considération dans le cadre de ces régimes, les critères énoncés au paragraphe 1 de l’annexe D lorsqu’elle procède à une évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles en circulation.

  3. Sauf disposition contraire de la présente convention, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux quantités d’une substance chimique destinées à être utilisées pour la recherche en laboratoire ou comme étalon de référence.

  4. Toute partie bénéficiant d’une dérogation spécifique conformément à l’annexe A ou d’une dérogation spécifique ou dans un but acceptable conformément à l’annexe B prend des mesures appropriées pour faire en sorte que toute production ou utilisation au titre de ladite dérogation ou dans ce but est effectuée de manière à prévenir ou réduire au minimum l’exposition des personnes et les rejets dans l’environnement. Dans le cas d’utilisation au titre de dérogation ou dans des buts acceptables donnant lieu à des rejets intentionnels dans l’environnement dans des conditions d’utilisation normale, ces rejets seront réduits au minimum nécessaire, compte tenu des normes et directives applicables.

14 juin 2006

Article 4

Registre des dérogations spécifiques

  1. Un registre est établi par les présentes afin d’identifier les parties bénéficiant de dérogations spécifiques prévues à l’annexe A ou à l’annexe B. Il ne recense pas les parties qui appliquent les dispositions de l’annexe A ou de l’annexe B dont toutes les parties peuvent se prévaloir. Ce registre est tenu par le secrétariat et est accessible au public.

  2. Le registre comprend : a) une liste des types de dérogations spécifiques prévues à l’annexe A et à l’annexe B;

b) une liste des parties bénéficiant d’une dérogation spécifique prévue à l’annexe A ou à l’annexe B;

c) une liste des dates d’expiration pour chaque dérogation spécifique enregistrée.

  1. Tout Etat qui devient partie peut, moyennant notification écrite adressée au secrétariat, faire enregistrer un ou plusieurs types de dérogations spécifiques prévues à l’annexe A ou à l’annexe B.

  2. A moins qu’une date antérieure ne soit indiquée dans le registre par une partie, ou qu’une prorogation ne soit accordée conformément au paragraphe 7, toutes les dérogations spécifiques enregistrées expirent cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente convention en ce qui concerne une substance chimique donnée.

  3. A sa première réunion, la conférence des parties arrête un processus d’examen des inscriptions au registre.

  4. Préalablement à l’examen d’une inscription au registre, la partie concernée soumet au secrétariat un rapport attestant que l’enregistrement de cette dérogation reste nécessaire. Le secrétariat distribue ce rapport à toutes les parties. L’examen de la dérogation s’effectue sur la base de toutes les informations disponibles. La conférence des parties peut faire à ce sujet toute recommandation qu’elle estime appropriée à la partie concernée.

  5. Sur demande de la partie concernée, la conférence des parties peut décider de proroger une dérogation spécifique pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans. En rendant sa décision, la conférence des parties prend dûment en compte la situation particulière des parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition.

  6. Une partie peut, à tout moment, retirer son inscription au registre pour une dérogation spécifique, sur notification écrite adressée au secrétariat. Le retrait prend effet à la date indiquée dans la notification.

  7. Lorsque plus aucune partie n’est enregistrée pour un type particulier de dérogation spécifique, aucun nouvel enregistrement n’est accepté pour ladite dérogation.

14 juin 2006

Article 5 Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets résultant d’une production non intentionnelle

Chaque partie prend au minimum les mesures ci-après pour réduire le volume total des rejets d’origine anthropique de chacune des substances chimiques inscrites à l’annexe C, dans le but de réduire leur volume au minimum et, si possible, de les éliminer à terme :

a) élaborer, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la convention à son égard, un plan d’action ou, le cas échéant, un plan d’action régional ou sous-régional, et l’appliquer ensuite dans le cadre du plan de mise en œuvre visé à l’article 7, afin d’identifier, de caractériser et de gérer les rejets de substances chimiques inscrites à l’annexe C et de faciliter l’application des alinéas b) à e). Ce plan d’action doit comporter les éléments suivants :

i) une évaluation des rejets actuels et projetés, et notamment l’établissement et la tenue à jour d’inventaires des sources et d’estimations des rejets, compte tenu des catégories de sources énumérées à l’annexe C;

ii) une évaluation de l’efficacité des législations et politiques appliquées par la partie pour gérer ces rejets;

iii) des stratégies visant à assurer le respect des obligations au titre du présent paragraphe, compte tenu des évaluations prévues aux points i) et ii);

iv) des mesures visant à faire connaître les stratégies susmentionnées et à promouvoir l’éducation et la formation en la matière;

v) un examen de ces stratégies tous les cinq ans, pour déterminer dans quelle mesure elles ont permis à la partie de s’acquitter des obligations au titre du présent paragraphe; les résultats de ces examens figureront dans les rapports présentés en application de l’article 15;

vi) un calendrier de mise en œuvre du plan d’action, y compris des stratégies et mesures qui y sont énoncées;

b) encourager l’application de mesures matériellement possibles et pratiques qui permettent d’atteindre rapidement un niveau réaliste et appréciable de réduction des rejets ou d’élimination des sources;

c) encourager la mise au point et, si elle le juge approprié, exiger l’utilisation de matériels, produits et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet des substances chimiques inscrites à l’annexe C, en tenant compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets qui figurent à l’annexe C ainsi que des directives qui seront adoptées par décision de la conférence des parties;

d) encourager et, conformément au calendrier de mise en œuvre de son plan d’action, exiger le recours aux meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles à l’intérieur des catégories de sources qu’une partie a recensées comme justifiant ce traitement dans le cadre de son plan d’action, en se concentrant initialement sur les catégories de sources énumérées dans la partie II de l’annexe C. En tout état de cause l’utilisation des meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles à l’intérieur des catégories énumérées dans la partie II de ladite annexe sera introduite aussitôt que

possible et au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente convention pour cette partie. Pour les catégories ainsi recensées, les parties encourageront le recours aux meilleures pratiques environnementales. Pour l’application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales, les parties devraient tenir compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à l’annexe C ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de la conférence des parties;

e) encourager, conformément à son plan d’action, le recours aux meilleures techniques disponibles et aux meilleures pratiques environnementales :

i) pour les sources existantes, à l’intérieur des catégories de sources énumérées à la partie II de l’annexe C et de catégorie de sources telles que celles énumérées à la partie III de ladite annexe;

ii) pour les sources nouvelles, à l’intérieur de catégories de sources telles que celles énumérées à la partie III de l’annexe C pour lesquelles cette partie ne l’a pas fait en vertu de l’alinéa d).

Dans l’application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales, les parties devraient tenir compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à l’annexe C ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de la conférence des parties;

f) Aux fins du présent paragraphe et de l’annexe C : i) par « meilleures techniques disponibles », on entend le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base de limitations des rejets visant à prévenir et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les rejets des substances chimiques énumérées à la partie I de l’annexe C et leur impact sur l’environnement dans son ensemble. A cet égard :

ii) par « techniques disponibles », on entend aussi bien la technologie utilisée que la façon dont l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise hors service;

iii) par « techniques disponibles », on entend les techniques auxquelles l’exploitant peut avoir accès et qui sont mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages,

iv) par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble,

v) par « meilleures pratiques environnementales », on entend l’application de la combinaison la plus appropriée de stratégies et mesures de réglementation environnementales,

vi) par « source nouvelle », on entend toute source que l’on commence à construire ou que l’on entreprend de modifier substantiellement au moins un an après la date d’entrée en vigueur :

a) de la présente convention à l’égard de la partie concernée, ou

b) d’un amendement à l’annexe C pour la partie concernée, lorsque la source est soumise aux dispositions de la présente convention uniquement en vertu de cet amendement.

g) Ces valeurs limites de rejets ou des normes de fonctionnement peuvent être utilisées par une partie pour s’acquitter de ses obligations en matière de meilleures techniques disponibles en vertu du présent paragraphe.

Article 6 Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets émanant de stocks et déchets

  1. Afin de s’assurer que les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B, ou en contenant, et les déchets, y compris les produits et articles réduits à l’état de déchets, constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A, B ou C, en contenant, ou contaminés par ces substances soient gérés de manière à protéger la santé humaine et l’environnement, chaque partie :

a) élabore des stratégies appropriées pour identifier : i) les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B, ou en contenant, et

ii) les produits et articles en circulation et les déchets constitués d’une substance chimique inscrite à l’annexe A, B ou C, en contenant, ou contaminés par cette substance;

b) identifie, dans la mesure du possible, les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B, ou en contenant, sur la base des stratégies visées à l’alinéa a);

c) gère les stocks, le cas échéant, d’une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle. Les stocks de substances chimiques inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B qu’il n’est plus permis d’utiliser conformément à une dérogation spécifique prévue à l’annexe A ou à une dérogation spécifique ou un but acceptable prévu à l’annexe B, à l’exception des stocks qu’il est permis d’exporter conformément au paragraphe 2 de l’article 3, sont considérés comme des déchets et sont gérés conformément à l’alinéa d);

d) prend des mesures appropriées pour s’assurer que les déchets, y compris les produits et articles une fois réduits à l’état de déchets :

i) sont manipulés, recueillis, transportés et emmagasinés d’une manière écologiquement rationnelle;

ii) sont éliminés de manière à ce que les polluants organiques persistants qu’ils contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés, de telle sorte qu’ils ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants, ou autrement éliminés d’une manière écologiquement rationnelle lorsque la destruction ou la transformation irréversible ne constitue pas l’option

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préférable du point de vue écologique ou la teneur en polluants organiques persitants est faible, compte tenu des règles, normes et directives internationales, y compris celles qui pourraient être élaborées conformément au paragraphe 2, et des régimes régionaux et mondiaux pertinents régissant la gestion des déchets dangereux;

iii) ne puissent être soumis à des opérations d’élimination susceptibles d’aboutir à la récupération, au recyclage, à la régénération, à la réutilisation directe ou à d’autres utilisations des polluants organiques persistants;

iv) ne font pas l’objet de mouvements transfrontières sans qu’il soit tenu compte des règles, normes et directives internationales pertinentes;

e) s’efforce d’élaborer des stratégies appropriées pour identifier les sites contaminés par des substances chimiques inscrites à l’annexe A, B ou C; si la décontamination de ces sites est entreprise elle doit être effectuée de manière écologiquement rationnelle.

  1. La conférence des parties coopère étroitement avec les organes apppropriés de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination pour, notamment :

a) établir les niveaux de destruction et de transformation irréversible nécessaires pour garantir que les caractéristiques des polluants organiques persistants énumérées au paragraphe 1 de l’annexe D ne sont pas présentes;

b) déterminer les méthodes dont ils considèrent qu’elles constituent l’élimination écologiquement rationnelle visée ci-dessus;

c) s’employer à établir, le cas échéant, les niveaux de concentration des substances chimiques inscrites aux annexes A, B et C afin de définir la faible teneur en polluants organiques persistants mentionnée au point ii) de l’alinéa d) du paragraphe 1.

Article 7 Plans de mise en œuvre

  1. Chaque partie : a) élabore et s’efforce de mettre en œuvre un plan pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la présente convention;

b) transmet son plan de mise en œuvre à la conférence des parties dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention à son égard;

c) examine et actualise, le cas échéant, son plan de mise en œuvre à intervalles réguliers et selon des modalités à spécifier par la conférence des parties dans une décision à cet effet.

  1. Les parties coopèrent, selon qu’il convient, directement ou par l’intermédiaire d’organisations mondiales, régionales et sous-régionales, et consultent leurs parties prenantes nationales, notamment les associations féminines et les organisations œuvrant dans le domaine de la santé des enfants, afin de faciliter l’élaboration, l’application et l’actualisation de leurs plans de mise en œuvre.

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  1. Les parties s’efforcent d’utiliser et, si nécessaire, de mettre en place des moyens d’intégration des plans nationaux de mise en œuvre pour les polluants organiques persistants dans leurs stratégies de développement durable, selon qu’il convient.

Article 8 Inscription de substances chimiques aux annexes A, B et C

  1. Une partie peut présenter au secrétariat une proposition d’inscription d’une substance chimique aux annexes A, B et/ou C. Cette proposition doit comporter les informations requises à l’annexe D. Une partie peut être aidée par d’autres parties et/ou le secrétariat dans l’élaboration de sa proposition.

  2. Le secrétariat vérifie si la proposition comporte les informations requises à l’annexe D. Si le secrétariat estime que la proposition comporte bien ces informations, il la transmet au comité d’étude des polluants organiques persistants.

  3. Le comité examine la proposition et applique les critères de sélection énoncés à l’annexe D d’une manière souple et transparente, en tenant compte de façon intégrée et équilibrée de toutes les informations fournies.

  4. Si le comité décide que : a) la proposition répond aux critères de sélection, il communique, par l’intermédiaire du secrétariat, la proposition et l’évaluation du comité à toutes les parties et aux observateurs et les invite à présenter les informations requises à l’annexe E;

b) la proposition ne répond pas aux critères de sélection, il en informe, par l’intermédiaire du secrétariat, toutes les parties et les observateurs et communique la proposition et l’évaluation du comité à toutes les parties et la proposition est rejetée.

  1. Toute partie peut présenter de nouveau au comité une proposition que le comité a rejetée conformément au paragraphe 4. La proposition ainsi présentée de nouveau peut faire état des préoccupations de la partie en question ainsi que des raisons justifiant un nouvel examen par le comité. Si, à la suite de cette procédure, le comité rejette à nouveau la proposition, la partie peut contester la décision du comité, et la conférence des parties examine la question à sa session suivante. La conférence des parties peut décider, sur la base des critères de sélection de l’annexe D et compte tenu de l’évaluation du comité et de toute information supplémentaire fournie par une partie ou un observateur, qu’il doit être donné suite à la proposition.

  2. Lorsque le comité a décidé que la proposition répond aux critères de sélection, ou que la conférence des parties a décidé de donner suite à la proposition, le comité procède à un nouvel examen de la proposition en tenant compte de toute information supplémentaire pertinente qui a été reçue, et établit un projet de descriptif des risques conformément à l’annexe E. Il communique ce projet, par l’intermédiaire du secrétariat, à toutes les parties et aux observateurs, recueille leurs observations techniques et compte tenu de ces observations, complète le descriptif des risques.

  3. Si, sur la base du descriptif des risques établi conformément à l’annexe E, le comité décide :

a) que la substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue distance dans l’environnement, d’avoir des effets nocifs importants sur la santé humaine et/ou l’environnement justifiant l’adoption de mesures au niveau modial, il est donné suite à la proposition. L’absence de certitude scientifique absolue n’empêche pas de donner suite à la proposition. Le comité, par l’intermédiaire du secrétariat, demande à toutes les parties et aux observateurs de fournir des informations se rapportant aux considérations énoncées à l’annexe F. Il établit alors une évaluation de la gestion des risques qui comprend une analyse des éventuelles mesures de réglementation de la substance chimique conformément à ladite annexe.

b) qu’il ne doit pas être donné suite à la proposition, il communique, par l’intermédiaire du secrétariat, le descriptif des risques à toutes les parties et aux observateurs et rejette la proposition.

  1. Pour toute proposition rejetée conformément à l’alinéa b) du paragraphe 7, une partie peut demander à la conférence des parties d’examiner la possibilité de charger le comité de demander des informations supplémentaires à la partie ayant présenté la proposition et à d’autres parties pendant une période ne dépassant pas un an. Une fois cette période écoulée, et sur la base de toutes informations reçues, le comité réexamine la proposition conformément au paragraphe 6 avec un rang de priorité à décider par la conférence des parties. Si, à la suite de cette procédure, le comité rejette à nouveau la proposition, la partie peut contester la décision du comité, et la conférence des parties examine la question à sa session suivante. La conférence des parties peut décider, sur la base du descriptif des risques établi conformément à l’annexe E et compte tenu de l’évaluation du comité et de toute information supplémentaire fournie par une partie ou un observateur, qu’il doit être donné suite à la propostion. Si la conférence des parties décide qu’il doit être donné suite à la proposition, le comité établit l’évaluation de la gestion des risques.

  2. Sur la base du descriptif des risques mentionné au paragraphe 6 et de l’évaluation de la gestion des risques mentionnée à l’alinéa a ) du paragraphe 7 et au paragraphe 8, le comité recommande à la conférence des parties d’envisager ou non l’inscription de la substance chimique aux annexes A, B et/ou C. La conférence des parties, tenant dûment compte des recommandations du comité, y compris toute incertitude scientifique, décide, de manière précautionneuse, d’inscrire ou non la substance chimique aux annexes A, B et/ou C, en spécifiant les mesures de réglementation de cette substance.

Article 9

Echange d’informations

  1. Chaque partie facilite ou entreprend l’échange d’informations se rapportant :

a) à la réduction ou à l’élimination de la production, de l’utilisation et des rejets de polluants organiques persistants;

b) aux solutions de remplacement des polluants organiques persistants, notamment d’informations sur leurs risques ainsi que sur leurs coûts économiques et sociaux.

  1. Les parties échangent les informations visées au paragraphe 1 directement ou par l’intermédiaire du secrétariat.

  2. Chaque partie désigne un correspondant national pour l’échange de ces informations.

  3. Le secrétariat joue le rôle de centre d’échange pour les informations sur les polluants organiques persistants, y compris celles communiquées par les parties et par des organisations intergouvernementales et non gouvernementales.

  4. Aux fins de la présente convention, les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que la salubrité et la protection de l’environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. Les parties qui échangent d’autres informations en application de la convention respectent le caractère confidentiel des informations comme mutuellement convenu.

Article 10 Information, sensibilisation et éducation du public

  1. Chaque partie, dans la mesure de ses moyens, favorise et facilite :

a) la sensibilisation de ses responsables politiques et de ses décideurs aux polluants organiques persistants;

b) la fourniture au public de toute les informations disponibles sur les polluants organiques persistants, compte tenu des dispositions du paragraphe 5 de l’article 9;

c) l’élaboration et l’application de programmes d’éducation et de sensibilisation, en particulier à l’intention des femmes, des enfants et des moins instruits, sur les polluants organiques persistants, ainsi que sur leurs effets sur la santé et l’environnement et sur les solutions de remplacement;

d) la participation du public à la prise en considération des polluants organiques persistants et de leurs effets sur la santé et l’environnement et à la mise au point de solutions appropriées, y compris les possibilités de contributions nationales à l’application de la présente convention;

e) la formation de travailleurs, de scientifiques, d’éducateurs et de personnel technique et de direction;

f) la mise au point et l’échange de matériels d’éducation et de sensibilisation aux niveaux national et international;

g) l’élaboration et l’exécution de programmes d’éducation et de formation aux niveau national et international.

  1. Chaque partie, dans la mesure de ses moyens, veille à ce que le public ait accès aux informations publiques visées au paragraphe 1 et à ce que ces informations soient tenues à jour.

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  1. Chaque partie, dans la mesure de ses moyens, encourage l’industrie et les usagers professionnels à favoriser et faciliter la fourniture des informations visées au paragraphe 1 au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux sous-régional, régional et mondial.

  2. Pour la fourniture d’informations sur les polluants organiques persistants et les solutions de remplacement, les parties peuvent recourir à des fiches techniques de sécurité, à des rapports, aux médias et à d’autres moyens de communication, et établir des centres d’information aux niveaux national et régional.

  3. Chaque partie envisage avec bienveillance l’élaboration de mécanismes, tels que les registres des rejets et transferts de polluants, pour la collecte et la diffusion d’informations sur les estimations des quantités annuelles des substances chimiques énumérées à l’annexe A, B ou C qui sont rejetées ou éliminées.

Article 11 Recherche – Développement et surveillance

  1. Les parties, dans la mesure de leurs moyens, encouragent et/ou entreprennent aux niveaux national et international, des activités appropriées de recherche-développement, de surveillance et de coopération concernant les polluants organiques persistants et, le cas échéant, les solutions de remplacement et les polluants organiques persistants potentiels, portant notamment sur les points suivants :

a) sources et rejets dans l’environnement; b) présence, niveaux et tendances chez les êtres humains et dans l’environnement;

c) propagation, devenir et transformation dans l’environnement;

d) effets sur la santé humaine et l’environnement; e) impacts socio-économiques et culturels; f) réduction ou élimination des rejets; g) méthodologies harmonisées d’inventaire des sources de production et techniques analytiques de mesure des rejets.

  1. Lorsqu’elles entreprennent des activités en vertu du paragraphe 1, les parties, dans la mesure de leurs moyens :

a) appuient et renforcent, le cas échéant, des organisations, réseaux et programmes internationaux ayant pour objet de définir, de conduire, d’évaluer et de financer la recherche, la collecte de données et la surveillance, compte tenu de la nécessité de réduire le plus possible les doubles emplois;

b) appuient les activités nationales et internationales visant à renforcer les capacités nationales de recherche scientifique et technique, en particulier dans les pays en développement et les pays à économie en transition, et à favoriser l’accès aux données et analyses et leur échange;

c) tiennent compte des préoccupations et des besoins, en particulier en matière de ressources financières et techniques, des pays en développement et des pays à économie en transition, et coopèrent au renforcement de leur capacité à participer aux activités visées aux alinéas

a) et b);

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d) entreprennent des travaux de recherche visant à atténuer les effets des polluants organiques persistants sur la santé génésique;

e) mettent les résultats de leurs activités de recherche-développement et de surveillance visées au présent paragraphe à la disposition du public, en temps utile et à intervalles réguliers;

f) encouragent et/ou entreprennent une coopération en ce qui concerne le stockage et la tenue à jour des informations issues des activités de recherche-développement et surveillance.

Article 12 Assistance technique

  1. Les parties reconnaissent que la fourniture en temps utile d’une assistance technique appropriée à la demande de parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition est essentielle pour appliquer avec succès la présente convention.

  2. Les parties coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique appropriée aux parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition afin de les aider, compte tenu de leurs besoins particuliers, à développer et à renforcer leurs moyens de s’acquitter de leurs obligations au titre de la convention.

  3. A cet égard, l’assistance technique devant être fournie par les pays développés parties, et d’autres parties dans la mesure de leurs moyens, comprend, selon qu’il convient et comme convenu d’un commun accord, la fourniture d’une assistance technique pour le renforcement des capacités aux fins d’exécution des obligations au titre de la convention. La conférence des parties donnera des directives supplémentaires en la matière.

  4. Les parties prennent, le cas échéant, des dispositions pour fournir une assistance technique et favoriser le transfert de technologie aux parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, en vue de l’application de la présente convention. Ces dispositions comprennent la création de centres régionaux et sous-régionaux pour le renforcement des capacités et le transfert de technologie afin d’aider les parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition à s’acquitter de leurs obligations au titre de la convention. La conférence des parties donnera des directives supplémentaires en la matière.

  5. Aux fins du présent article, les parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays, les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement lorsqu’elles prennent des décisions concernant l’assistance technique.

Article 13 Ressources financières et mécanismes de financement

  1. Chaque partie s’engage à fournir, dans la mesure de ses moyens, un appui et des incitations d’ordre financier au titre des activités nationales qui visent à la réalisation de l’objectif de la présente convention, conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux.

  2. Les pays développés parties fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition de couvrir la totalité des surcoûts convenus de l’application des mesures leur permettant de s’acquitter de leur obligations au titre de la convention, comme convenu entre une partie bénéficiaire et une entité participant au mécanisme décrit au paragraphe 6. D’autres parties peuvent également, à titre volontaire et dans la mesure de leurs moyens, fournir de telles ressources financières. Les contributions d’autres sources devraient également être encouragées. Dans l’exécution de ces engagements, il est tenu compte de la nécessité d’un financement adéquat, prévisible et en temps utile et de l’importance d’un partage des charges entre les parties contribuantes.

  3. Les pays développés parties, et d’autres parties dans la mesure de leurs moyens et conformément à leurs plans, priorités et programmes nationaux, peuvent aussi fournir, et les parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition obtenir des ressources financières pour les aider dans l’application de la présente convention par d’autres sources et voies bilatérales, régionales ou multilatérales.

  4. La mesure dans laquelle les pays en développement parties s’acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la convention dépendra de la mesure dans laquelle les pays développés parties s’acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la convention en ce qui concerne les ressources financières, l’assistance technique et le transfert de technologie. Il sera pleinement tenu compte du fait qu’un développement économique et social durable et l’élimination de la pauvreté sont, pour les pays en développement parties, la priorité absolue, compte dûment tenu de la nécessité de protéger la santé humaine et l’environnement.

  5. Les parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement lorsqu’elles prennent des décisions concernant le financement.

  6. Il est défini par les présentes un mécanisme pour la fourniture aux parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition de ressources financières adéquates et régulières à titre de don ou à des conditions de faveur, afin de les aider dans l’application de la convention. Aux fins de la présente convention, ce mécanisme sera placé sous l’autorité, selon qu’il convient, et la direction de la conférence des parties, à laquelle il rendra compte. Sa gestion sera confiée à un ou plusieurs organismes y compris, parmi les organismes internationaux existants, selon ce que décidera la conférence des parties. Le mécanisme pourra aussi comprendre d’autres organismes fournissant une assistance financière et technique multilatérale, régionale et bilatérale. Les contributions au mécanisme s’ajouteront à d’autres transferts financiers aux parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, comme indiqué au paragraphe 2 et conformément aux dispositions dudit paragraphe.

  7. Conformément aux objectifs de la présente convention et au paragraphe 6, la conférence des parties adopte, à sa première réunion, des directives appropriées à donner au mécanisme et convient avec l’organisme ou les organismes participant au mécanisme de financement des arrangements visant à donner effet à ces directives. Ces directives porteront notamment sur les points suivants;

a) La définition des priorités en matière de politiques, de stratégies et de programmes, ainsi que de critères et directives clairs et détaillés concernant les conditions requises pour avoir accès aux ressources financières et les utiliser, y compris la surveillance et l’évaluation régulière de cette utilisation;

b) la présentation à la conférence des parties, par l’organisme ou les organismes, de rapports périodiques sur l’adéquation et la régularité du financement des activités liées à l’application de la convention;

c) la promotion de méthodes, de mécanismes et de dispositifs faisant appel à plusieurs sources de financement;

d) les modalités de détermination, d’une manière prévisible et claire, du montant des ressources financières nécessaires et disponibles pour l’application de la convention, compte tenu du fait que l’élimination des polluants organiques persistants risque de nécessiter un financement soutenu, et des conditions dans lesquelles ce montant fera l’objet d’un examen périodique;

e) les modalités de la fourniture aux parties intéressées d’une aide concernant l’évaluation des besoins et de renseignements sur les sources de financement disponibles et les modes de financement, de façon à faciliter la coordination entre elles.

  1. La conférence des parties examine, au plus tard à sa deuxième réunion et par la suite périodiquement, l’efficacité du mécanisme institué en vertu du présent article, sa capacité à faire face aux besoins en évolution des parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, les critères et directives visés au paragraphe 7, le niveau de financement ainsi que l’efficacité des organismes institutionnels chargés de gérer le mécanisme de financement. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées, le cas échéant, pour améliorer l’efficacité du mécanisme, notamment en formulant des recommandations et directives sur les mesures à prendre pour garantir des ressources financières adéquates et régulières afin de répondre aux besoins des parties.

Article 14

Arrangements financiers provisoires

La structure institutionnelle du Fonds pour l’environnement mondial, qui fonctionne conformément à l’instrument pour la restructuration du Fonds pour l’environnement mondial, fait office, à titre provisoire, de principal organisme chargé du fonctionnement du mécanisme de financement visé à l’article 13, dans l’intervalle entre la date d’entrée en vigueur de la présente convention et la première réunion de la conférence des parties, ou jusqu’à ce que la conférence des parties décide

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de la structure institutionnelle à désigner conformément à l’article 13. La structure institutionnelle du Fonds pour l’environnement mondial devrait s’acquitter de cette fonction au moyen de mesures opérationnelles portant spécifiquement sur les polluants organiques persistants, compte tenu du fait que de nouveaux arrangements en la matière peuvent s’avérer nécessaires.

Article 15

Communication des informations

  1. Chaque partie fait rapport à la conférence des parties sur les mesures qu’elle a prises pour appliquer les dispositions de la présente convention et sur leur efficacité dans la réalisation de l’objectif de la convention.

  2. Chaque partie fournit au secrétariat : a) des données statistiques sur les quantités totales produites, importées et exportées de chacune des substances chimiques inscrites aux annexes A et B, ou une estimation plausible de ces quantités;

b) dans la mesure du possible, une liste des Etats d’où elle a importé chaque susbstance, et des Etats vers lesquels elle a exporté chaque susbstance.

  1. Ces informations sont communiquées périodiquement et selon une présentation à déterminer par la conférence des parties à sa première réunion.

Article 16

Evaluation de l’efficacité

  1. Quatre ans après la date d’entrée en vigueur de la présente convention, et périodiquement par la suite à des intervalles dont elle décidera, la conférence des parties évalue l’efficacité de la convention.

  2. Afin de faciliter cette évaluation, la conférence des parties, à sa première réunion, décide de la mise en place d’arrangements lui permettant de disposer de données de surveillance comparables sur la présence des substances chimiques inscrites aux annexes A, B et C, ainsi que sur leur propagation dans l’environnement aux niveaux régional et mondial. Ces arrangements :

a) devraient être mis en œuvre par les parties sur une base régionale, s’il y a lieu, selon leurs moyens techniques et financiers, en tirant parti dans la mesure du possible des programmes et mécanismes de surveillance existants et en favorisant l’harmonisation des approches;

b) peuvent être complétés si nécessaire, compte tenu des différences entre régions et de leurs capacités à réaliser des activités de surveillance;

c) prévoient l’établissement de rapports à la conférence des parties sur les résultats des activités de surveillance aux niveaux régional et mondial, à des intervalles à spécifier par la conférence des parties.

  1. L’évaluation décrite au paragraphe 1 est effectuée sur la base des informations scientifiques, environnementales, techniques et économiques disponibles, y compris :

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a) des rapports et d’autres données de surveillance fournis conformément au paragraphe 2;

b) des rapports nationaux présentés conformément à l’article 15;

c) des informations sur le non-respect reçues conformément aux procédures établies en vertu de l’article 17.

Article 17 Non-respect

La conférence des parties élabore et approuve, dès que possible, des procédures et des mécanismes institutionnels permettant de déterminer les cas de non-respect des dispositions de la présente convention et les mesures à prendre à l’égard des parties contrevenantes.

Article 18 Règlement des différends

  1. Les parties règlent tout différend surgissant entre elles au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

  2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la convention ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, toute partie qui n’est pas une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au dépositaire que, pour tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la convention, elle reconnaît comme obligatoires l’un ou les deux moyens de règlement des différends ci-après à l’égard de toute partie acceptant la même obligation :

a) l’arbitrage, conformément aux procédures qu’adoptera dès que possible la conférence des parties dans une annexe;

b) la soumission du différend à la cour internationale de justice.

  1. Toute organisation régionale d’intégration économique partie à la convention peut faire une déclaration analogue concernant l’arbitrage, conformément à la procédure visée à l’alinéa a) du paragraphe 2.

  2. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 ou 3 reste en vigueur jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la notification écrite de sa révocation auprès du dépositaire.

  3. L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou le dépôt d’une nouvelle déclaration n’affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou la cour internationale de justice, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.

  4. Si les parties à un différend n’ont pas accepté le même moyen de règlement ou l’une des procédures prévues au paragraphe 2, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend dans les douze mois qui suivent la notification par une partie à une autre partie de l’existence

d’un différend entre elles, celui-ci est soumis à une commission de concilation, à la demande de l’une quelconque des parties au différend. La commission de conciliation présente un rapport assorti de recommandations. Des procédures supplémentaires concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la conférence des parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.

Article 19 Conférence des parties

  1. Il est institué par les présentes une conférence des parties.

  2. La première réunion de la conférence des parties est convoquée par le directeur exécutif du programme des Nations unies pour l’environnement un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la conférence des parties se tiendront à des intervalles réguliers à décider par la conférence.

  3. Des réunions extraordinaires de la conférence des parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des parties.

  4. La conférence des parties arrête et adopte par consensus, à sa première réunion, son règlement intérieur et ses règles de gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du secrétariat.

  5. La conférence des parties suit et évalue en permanence l’application de la présente convention. Elle s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la convention et, à cette fin :

a) crée, conformément aux dispositions du paragraphe 6, les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à l’application de la convention;

b) coopère, selon que de besoin, avec les organisations internationales et les organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents;

c) examine périodiquement toutes les informations communiquées aux parties en application de l’article 15, et étudie notamment l’efficacité du point iii) de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3;

d) examine et prend toute autre mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de la convention.

  1. La conférence des parties crée, à sa première réunion, un organe subsidiaire dénommé comité d’étude des polluants organiques persistants, qui exerce les fonctions qui lui sont confiées en vertu de la convention. A cet égard :

a) les membres du comité d’étude des polluants organiques persistants sont nommés par la conférence des parties. Le comité est composé de spécialistes de l’évaluation ou de la gestion des susbstances chimiques désignés par les gouvernements. Les membres du comité sont nommés sur la base d’une répartition géographique équitable;

b) la conférence des parties décide du mandat, de l’organisation et du fonctionnement du comité;

c) le comité n’épargne aucun effort pour adopter ses recommandations par consensus. Lorsque tous ses efforts restent vains et qu’aucun consensus n’est possible, ses recommandations sont adoptées, en dernier recours, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

  1. La conférence des parties évalue, à sa troisième réunion, la nécessité du maintien de la procédure prévue à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3, en examinant notamment son efficacité.

  2. L’Organisation des Nations unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, de même que tout Etat qui n’est pas partie à la présente convention, peuvent se faire représenter aux réunions de la conférence des parties en qualité d’observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines visés par la convention et qui a informé le secrétariat de son désir de se faire représenter à une réunion de la conférence des parties en qualité d’observateur peut être admis à y prendre part à moins qu’un tiers au moins des parties présentes n’y fassent objection. L’admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la conférence des parties.

Article 20 Secrétariat

  1. Il est institué par les présentes un secrétariat.
  2. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes : a) organiser les réunions de la conférence des parties et de ses organes subsidiaires, et leur fournir les services voulus;

b) faciliter l’octroi d’une assistance aux parties, en particulier aux parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, sur demande, aux fins de l’application de la présente convention;

c) assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats d’autres organismes internationaux compétents;

d) établir et transmettre aux parties des rapports périodiques fondés sur les informations reçues en vertu de l’article 15 et d’autres informations disponibles;

e) conclure, sous la supervision de la conférence des parties, les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions;

f) s’acquitter des autres tâches de secrétariat spécifiées dans la convention et de toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées par la conférence des parties.

  1. Les fonctions de secrétariat de la présente convention sont assurées par le directeur exécutif du programme des Nations unies pour l’environnement, sauf si la conférence des parties décide, à une majorité des trois quarts des parties présentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations internationales.

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Article 21 Amendements à la convention

  1. Toute partie peut proposer des amendements à la présente convention.

  2. Les amendements à la convention sont adoptés lors d’une réunion de la conférence des parties. Le texte de toute proposition d’amendement est communiqué aux parties par le secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il est présenté pour adoption. Le secrétariat communique aussi les propositions d’amendement aux signataires de la convention et, à titre d’information, au dépositaire.

  3. Les parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d’amendement à la présente convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des parties présentes et votantes.

  4. Le dépositaire communique l’amendement à toutes les parties aux fins de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

  5. La ratification, l’acceptation ou l’approbation d’un amendement est notifiée par écrit au dépositaire. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour les parties l’ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les trois quarts au moins des parties. Par la suite, l’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cette partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement.

Article 22 Adoption et amendement des annexes

  1. Les annexes à la présente convention font partie intégrante de la convention et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la convention constitue également une référence à ses annexes.

  2. Toute nouvelle annexe a exlusivement trait à des questions de procédure ou à des questions à caractère scientifique, technique ou administratif.

  3. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la convention sont régies par la procédure suivante :

a) les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 21;

b) Toute partie qui n’est pas en mesure d’accepter une annexe supplémentaire en donne par écrit notification au dépositaire dans l’année qui suit la date de communication par le dépositaire de l’adoption de l’annexe supplémentaire. Ce dernier informe sans délai toutes les parties de toute notification reçue. Une partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de non-acceptation d’une annexe supplémentaire, et cette annexe entre alors en vigueur à l’égard de cette partie sous réserve des dispositions de l’alinéa c);

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c) à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de communication par le dépositaire de l’adoption d’une annexe supplémentaire, ladite annexe entre en vigueur à l’égard de toutes les parties qui n’ont pas communiqué de notification en application des dispositions de l’alinéa b).

  1. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amdendements à l’annexe A, B ou C sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la convention, si ce n’est qu’un amendement à l’annexe A, B ou C n’entre pas en vigueur à l’égard d’une partie qui a fait une déclaration au sujet des amendements à ces annexes en application du paragraphe 4 de l’article 25, auquel cas l’amendement entre en vigueur pour cette partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt auprès du dépositaire de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci.

  2. La procédure ci-après s’applique à la proposition, à l’adoption et à l’entrée en vigueur de tout amendement à l’annexe D, E ou F :

a) les amendements sont proposés selon la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 de l’article 21;

b) les parties décident de tout amendement à l’annexe D, E ou F par consensus;

c) toute décision tendant à amender l’annexe D, E ou F est immédiatement communiquée aux parties par le dépositaire. Cet amendement entre en vigueur pour toutes les parties à une date à préciser dans la décision.

  1. Lorsqu’une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la convention, ladite annexe supplémentaire ou ledit amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la convention entre lui-même en vigueur.

Article 23 Droit de vote

  1. Chaque partie à la convention dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

  2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont parties à la convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.

Article 24 Signature

La présente convention est ouverte à la signature de tous les Etats et organisations régionales d’intégration économique à Stockholm, le 23 mai 2001, et au siège de l’organisation des Nations unies, à New York, du 24 mai 2001 au 22 mai 2002.

Article 25 Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

  1. La présente convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Etats et des organisations régionales d’intégration économique. Elle est ouverte à l’adhésion des Etats et des organisations

régionales d’intégration économique le lendemain du jour où elle cesse d’être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

  1. Toute organisation régionale d’intégration économique qui devient partie à la présente convention sans qu’aucun de ses Etats membres n’y soit partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la convention. Lorsqu’un ou plusieurs Etats membres d’une de ces organisations sont parties à la convention, l’organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la convention. En pareil cas, l’organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la convention.

  2. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations régionales d’intégration économique indiquent l’étendue de leur compétence dans les domaines régis par la convention. Ces organisations informent aussi le dépositaire, qui informe à son tour les parties, de toute modification pertinente de l’étendue de leur compétence.

  3. Dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, toute partie peut déclarer que tout amendement à l’annexe A, B ou C n’entre en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci.

Article 26 Entrée en vigueur

  1. La présente convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

  2. A l’égard de chaque Etat ou organisation régionale d’intégration économique qui la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

  3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’instrument déposé par une organisation régionale d’intégration économique n’est pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

Article 27 Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente convention.

Article 28 Dénonciation

  1. A l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention à l’égard d’une partie, ladite partie peut à tout moment dénoncer la convention par notification écrite donnée au dépositaire.

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  1. La dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai Article 30 d’un an à compter de la date de réception de la Textes faisant foi notification de dénonciation par le dépositaire, ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification de L’original de la présente convention, dont les textes dénonciation. anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du secrétaire général de Article 29 l’Organisation des Nations unies. Dépositaire En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment habilités, ont

Le secrétaire général de l’organisation des Nations signé la présente convention.

unies est le dépositaire de la présente convention. Fait à Stockholm, le vingt-deux mai deux mille un.

ANNEXE A Elimination Première partie

Activité Production Néant Utilisation Production Utilisation Production Néant Utilisation Production Néant Utilisation Néant Production Néant Utilisation Production Utilisation Production Utilisation Production Néant Utilisation Néant Production Néant

Substance chimique Dérogation spécifique

Aldrine* N° de CAS : 309-00-2 Ectoparasiticide local Insecticide

Chlordane* Telle qu’autorisée pour les parties inscrites sur le registre N° de CAS : 57-74-9 Ectoparasiticide local Insecticide Termiticide Termiticide dans les bâtiments et les barrages Termiticide sur les routes Additif dans les adhésifs pour contre-plaqués

Dieldrine* N° de CAS : 60-57-1 Activités agricoles

Endrine*

N° de CAS : 72-20-8

Heptachlore* N° de CAS : 76-44-8 Termiticide Termiticide dans la charpente des maisons Termiticide (sous-terrain) Traitement du bois Boîtiers de câbles souterrains

Hexachlorobenzène Telle qu’autorisée pour les parties inscrites sur le registre No de CAS : 118-74-1 Produit intermédiaire Solvant dans les pesticides Intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé

Mirex* Telle qu’autorisée pour les parties inscrites sur le registre No de CAS : 2385-85-5 Termiticide

Toxaphène No de CAS : 8001-35-2 Polychlorobiphényles (PCB)

Utilisation Articles en circulation conformément aux dispositions de la deuxième partie de la présente annexe.

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Notes :

i) Sauf disposition contraire de la convention, les quantités d’une substance chimique présentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminants à l’état de trace ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe.

ii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production et l’utilisation aux fins du paragraphe 2 de l’article 3. Les quantités d’une substance chimique présente sous forme de constituants d’articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d’entrée en vigueur de l’obligation pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la partie ait notifié au secrétariat qu’un type particulier d’article est toujours en circulation dans cette partie. Le secrétariat met ces notifications à la disposition du public.

iii) La présente note, qui ne s’applique pas aux substances chimiques dont le nom est suivi d’un astérisque dans la colonne « Substance chimique » de la première partie de la présente annexe, ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production et l’utilisation aux fins du paragraphe 2 de l’article 3. Etant donné que des quantités appréciables de la substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l’environnement lors de la production et de l’utilisation d’un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une partie qui en notifie le secrétariat peut autoriser la production et l’utilisation, comme intermédiaire, en circuit fermé sur un site déterminé, de quantités d’une substance chimique inscrite à la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d’autres substances chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l’annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d’un polluant organique persistant. Cette notification comprend des données sur la production totale et l’utilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces données et des informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, y compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l’état de trace dans le produit final. Cette procédure s’applique sauf disposition contraire de la présente annexe. Le secrétariat met ces notifications à la disposition de la conférence des parties et du public. Cette production ou utilisation n’est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d’utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix (10) ans, à moins que la partie concernée n’adresse au secrétariat une nouvelle notification, auquel cas, le délai est prolongé de dix (10) ans, sauf si la conférence des parties en décide autrement, après examen de la production et de l’utilisation. La procédure de notification peut être répétée.

iv) Les parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l’article 4 peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe, à l’exception de l’utilisation de polychlorobiphényles, dans les articles en circulation conformément aux dispositions de la deuxième partie de la présente annexe, dérogation dont toutes les parties peuvent se prévaloir.

Deuxième partie

Polychlorobiphényles

Chaque partie :

a) S’agissant de l’élimination de l’utilisation des polychlorobiphényles, dans les équipements (par exemple transformateur, condensateur, ou autres réceptacles contenant des liquides) d’ici à 2025, sous réserve d’examen par la conférence des parties, prend des mesures conformément aux priorités ci-après :

i) S’employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 10 % et de 5 litres de polychlorobiphényles;

ii) S’employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,05 % et de 5 litres de polychlorobiphényles;

iii) S’efforcer d’identifier et de retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,005 % et de 0,05 litres de polychlorobiphényles;

b) Conformément aux priorités énoncées à l’alinéa a), privilégie les mesures ci-après visant à réduire l’exposition et les risques en vue de réglementer l’emploi des polychlorobiphényles :

i) Utilisation uniquement dans les équipements intacts et qui ne fuient pas et seulement dans des lieux où les risques de rejet dans l’environnement peuvent être réduits au minimum et où, il peut y être rapidement remédié;

ii) Aucune utilisation dans des équipements situés dans des lieux ayant un rapport avec la production ou le traitement de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux;

iii) Dans le cas d’une utilisation dans des zones peuplées, y compris des écoles et des hôpitaux, adoption de toutes les mesures pouvant raisonnablement être prises pour prévenir les pannes électriques qui pourraient provoquer un incendie, et inspection à intervalles réguliers des équipements pour déceler les fuites;

c) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3, veille à ce que les équipements contenant des polychlorobiphényles, tels que décrits à l’alinéa a), ne soient ni exportés ni importés, sauf en vue d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets;

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d) Sauf pour des opérations de maintenance et la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 % (par d’entretien, n’autorise pas la récupération à des fins de exemple gaines de câbles, matériaux de calfatage et objets réutilisation dans d’autres équipements des liquides peints) et de les gérer conformément au paragraphe 1 de dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse l’article 6; 0,005 %;

g) Etablit tous les cinq (5) ans un rapport sur les progrès e) S’emploie résolument à parvenir à une gestion accomplis dans l’élimination des polychlorobiphényles et écologiquement rationnelle des déchets de liquide le soumet à la conférence des parties en application de contenant des polychlorobiphényles et d’équipement l’article 15; contaminés par des polychlorobiphényles, dont la teneur

h) Les rapports visés à l’alinéa g) sont, selon qu’il en polychlorobiphényles dépasse 0,005 %, conformément convient, examinés par la conférence des parties dans le aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 6, dès que cadre de l’examen des polychlorobiphényles. La possible et au plus tard en 2028, sous réserve d’examen conférence des parties examine les progès accomplis dans par la conférence des parties; l’élimination des polychlorobiphényles tous les cinq (5)

f) Au lieu de la note ii) de la première partie de la ans ou selon une autre périodicité, le cas échéant, compte présente annexe, s’efforce d’identifier d’autres articles dont tenu des rapports susvisés.

ANNEXE B Restriction Première partie

Substance chimique Activité But acceptable ou dérogation spécifique

DDT (1-1-1-Trichloro-2, 2-bis (4-chlorophényléthane) No de CAS : 50-29-3 Production But acceptable : Utilisation pour la lutte antivectorielle conformément à la deuxième partie de la présente annexe

Dérogation spécifique :

Intermédiaire dans la production de dicofol

Produit intermédiaire

Utilisation But acceptable :

Utilisation pour la lutte antivectorielle conformément à la deuxième partie de la présente annexe

Dérogation spécifique :

Production de dicofol

Produit intermédiaire

Notes : iii) La présente note, ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la

i) Sauf disposition contraire de la convention, les production et l’utilisation aux fins du paragraphe 2 de quantités d’une substance chimique présentes et non l’article 3. Etant donné que des quantités appréciables de intentionnellement dans des produits et articles sous forme la substance chimique ne sont pas censées atteindre les de contaminants à l’état de trace ne sont pas considérées êtres humains et l’environnement lors de la production et comme relevant de la présente annexe. de l’utilisation d’un intermédiaire en circuit fermé sur un ii) La présente note ne doit pas être considérée comme site déterminé, une partie qui en notifie le secrétariat peut constituant une dérogation spécifique ou dans un but autoriser la production et l’utilisation, comme acceptable concernant la production et l’utilisation aux intermédiaire, en circuit fermé sur un site déterminé, de fins du paragraphe 2 de l’article 3. Les quantités d’une quantités d’une substance chimique inscrite à la présente substance chimique présente sous forme de constituants annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d’articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la d’autres substances chimiques qui, compte tenu des date d’entrée en vigueur de l’obligation pertinente en ce critères énoncés au paragraphe 1 de l’annexe D, ne qui concerne cette substance ne sont pas considérées présentent pas les caractéristiques d’un polluant organique comme relevant de la présente annexe, pour autant que la persistant. Cette notification comprend des données sur la partie ait notifié au secrétariat qu’un type particulier production totale et l’utilisation de cette substance d’article est toujours en circulation dans cette partie. Le chimique ou une estimation plausible de ces données et secrétariat met ces notifications à la disposition du public. des informations sur la nature du processus en circuit

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fermé sur un site déterminé, y compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l’état de trace dans le produit final. Cette procédure s’applique sauf disposition contraire de la présente annexe. Le secrétariat met ces notifications à la disposition de la conférence des parties et du public. Cette production ou utilisation n’est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d’utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix (10) ans, à moins que la partie considérée n’adresse au secrétariat une nouvelle notification, auquel cas, le délai est prolongé de dix (10) ans, sauf si la conférence des parties en décide autrement, après examen de la production et de l’utilisation. La procédure de notification peut être répétée.

iv) Les parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l’article 4 peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe.

Deuxième partie

DDT (1-1-1- Trichloro-2, 2-bis (4-chlorophényléthane)

  1. La production et l’utilisation du DDT sont éliminées excepté pour les parties qui ont notifié au secrétariat leur intention de produire et/ou d’utiliser du DDT. Un registre DDT accessible au public est établi par les présentes. Le secrétariat tient le registre DDT.

  2. Chaque partie qui produit et/ou utlise du DDT limite cette production et/ou cette utilisation à la lutte contre les vecteurs pathogènes conformément aux recommandations et lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé relatives à l’utilisation du DDT et ce, pour autant que la partie en question ne dispose pas de solutions de rechange locales sûres, efficaces et abordables.

  3. Dans le cas où une partie ne figurant pas sur le registre DDT détermine qu’elle a besoin de DDT pour la lutte contre les vecteurs pathogènes, elle le notifie au secrétariat aussitôt que possible pour être immédiatement inscrite sur le registre DDT. Elle le notifie en même temps à l’Organisation mondiale de la santé.

  4. Chaque partie qui utilise du DDT fournit tous les trois (3) ans au secrétariat et à l’Organisation mondiale de la santé des informations sur la quantité utilisée, les conditions de cette utilisation et son intérêt pour la stratégie prophylactique de cette partie, sous une forme à décider par la conférence des parties en consultation avec l’Organisation mondiale de la santé.

  5. Dans l’objectif de réduire et, à terme, d’éliminer l’utilisation du DDT, la conférencce des parties encourage :

a) Toute partie utilisant du DDT à élaborer et exécuter un plan d’action dans le cadre du plan de mise en œuvre visé à l’article 7. Ce plan d’action comprend :

i) La mise au point de mécanismes réglementaires et autres pour faire en sorte que l’utilisation du DDT, soit limitée à la lutte contre les vecteurs pathogènes;

ii) L’utilisation de produits, méthodes et stratégies de remplacement adéquats, y compris des stratégies de gestion de résistances pour s’assurer que ces solutions de remplacement restent efficaces;

iii) Des mesures pour renforcer les soins de santé et réduire l’incidence de la maladie.

b) Les parties à promouvoir, dans la mesure de leurs moyens, la recherche-développement de substances chimiques et non chimiques, méthodes et stratégies de remplacement sûres pour les parties utilisant du DDT, en rapport avec la situation de ces pays et ayant pour but de réduire la fardeau que représente la maladie pour les hommes et l’économie. Les facteurs à privilégier pour l’étude des solutions de remplacement ou des combinaisons de solutions de remplacement comprennent les risques pour la santé humaine et les incidences sur l’environnement de ces solutions de remplacement. Les solutions de remplacement du DDT viables doivent présenter moins de risques pour la santé humaine et l’environnement, convenir à la lutte contre la maladie compte tenu de la situation de chaque partie, et être étayées par des données de surveillance.

  1. A partir de sa première réunion, et au moins tous les trois (3) ans par la suite, la conférence des parties évalue, en consultation avec l’Organisation mondiale de la santé, si le DDT reste nécessaire pour la lutte contre les vecteurs pathogènes, sur la base des informations scientifiques, techniques, environnementales et économiques disponibles, notamment :

a) La production et l’utilisation du DDT et les conditions énoncées au paragraphe 2;

b) La disponibilité, la pertinence et l’application des solutions de remplacement du DDT;

c) Les progrès faits dans le renforcement de la capacité des pays à recourir à ces solutions de remplacement en toute sécutité.

  1. Une partie peut à tout moment se retirer du registre DDT, moyennant notification écrite au secrétariat. Ce retrait prend effet à la date indiquée dans la notification. ——————

ANNEXE C

PRODUCTION NON INTENTIONNELLE

Partie I

Polluants organiques persistants soumis aux obligations énoncées à l’article 5

La présente annexe s’applique aux pollants organiques persistants suivants, lorsqu’ils sont produits et rejetés involontairement par des sources anthropiques :

Substances chimiques

Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurane (PCDD/PCDF)

Hexachlorobenzène (HCB) (No de CAS : 118-74-1)

Polychlorobiphényles (PCB)

18 Joumada El Oula 1427 14 juin 2006

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39

Partie IV Catégories de sources Définitions l’hexachlorobenzène et les polychlorobiphényles sont Les polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes, 1. - Aux fins de la présente annexe : produits et rejetés involontairement lors de procédés a) “Polychlorobiphényles” s’entend des composés thermiques faisant intervenir des matières organiques et du chlore, du fait d’une combustion incomplète ou de aromatiques dont la structure est telle que les atones réactions chimiques. Les catégories suivantes de sources d’hydrogène de la molécule de biphényle (deux cycles industrielles ont un potentiel relativement élevé de benzéniques reliés par un seul lien carbone-carbone) production et de rejet de ces substances dans peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de chlore l’environnement : allant jusqu’à dix; a) Les incinérateurs de déchets, y compris les b) “Polychlorodibenzo-p-dioxines” et co-incinérateurs de déchets municipaux, dangereux ou “polychlorodibenzofuranes”, s’entend des composés médicaux ou de bouts d’épuration; aromatiques tricycliques formés par deux cycles b) Le brûlage de déchets dangereux dans des fours en benzéniques reliés par deux atomes d’oxygène dans le cas ciment; des polychlorodibenzo-p-dioxines et par un atome c) La production de pâte utlisant le chlore élémentaire, d’oxygène et un lien carbone-carbone dans le cas des ou des substances chimiques générant du chlore polychlorodibenzofuranes, et dont les atomes d’hydrogène élémentaire, pour le blanchiment; peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de chlore d) Les procédés thermiques suivants dans l’industrie allant jusqu’à huit. métallurgique : 2. - Dans la présente annexe, la toxicité des i) Production secondaire de cuivre; polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes est ii) Installations de frittage de l’industrie métallurgique; exprimée à l’aide de la notion d’équivalence toxique, qui iii) Production secondaire d’aluminium; définit l’activité toxique relative de type dioxine de différents congénères des polychlorodibenzo-p-dioxines et iv) Production secondaire de zinc. Catégories de sources dibenzofuranes et des polychlorobiphényles coplanaires par rapport au 2, 3, 7, 8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine. Les facteurs d’équivalence toxique à utiliser aux fins de la présente convention doivent être conformes aux normes internationales agréées, à commencer par les facteurs Les polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes, d’équivalence toxique pour les mammifères publiés en l’hexachlorobenzène et les polychlorobiphényles peuvent 1998 par l’organisation mondiale de la santé concernant également être produits et rejetés involontairement par les les polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes et les catégories de sources suivantes, notamment : polychlorobiphényles coplanaires. Les concentrations sont a) la combustion à ciel ouvert de déchets, y compris dans les décharges; exprimées en équivalence toxique. b) les procédés thermiques de l’industrie métallurgique Partie V autres que ceux mentionnés dans la partie II; c) les sources de combustion résidentielles; d) la combustion de combustibles fossiles dans les Directives générales sur les meilleures techniques environnementales chaudières de centrales et les chaudières industrielles; La présente partie contient des directives générales à e) les installations de brûlage de bois et de combustibles l’intention des parties sur la prévention ou la réduction des issus de la biomasse; rejets des substances chimiques énumérées à la partie I. f) les procédés spécifiques de production de substances A. Mesures générales de prévention concernant aussi chimiques entraînant des rejets de polluants organiques bien les meilleures techniques disponibles que les persistants produits involontairement, notamment la production de chlorophénols et de chloranile; meilleures pratiques environnementales g) les fours crématoires; Il conviendrait de donner la priorité à l’examen des méthodes permettant de prévenir la formation et le rejet h) les véhicules à moteur, notamment ceux utilisant de des substances chimiques énumérées à la partie I. Parmi l’essence au plomb; les mesures utiles, on peut citer les suivantes : i) la destruction de carcasses d’animaux; a) utilisation d’une technologie produisant peu de j) la teinture des textiles ou du cuir (au chloramile) et la déchets; finition (extraction alcaline); b) utilisation de substances chimiques moins k) les installations de broyage des épaves de véhicules; dangereuses; l) le chauffage lent de câbles en cuivre; c) promotion de la récupération et du recyclage des déchets, ainsi que des substances produites et utilisées m) les raffineries d’huiles usées. dans les procédés appliqués;

Partie II

Partie III

disponibles et les meilleures pratiques

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d) remplacement des matières de départ qui sont des polluants organiques persistants ou qui présentent un lien direct avec le rejet de polluants organiques persistants de la source;

e) programmes de bonne gestion et d’entretien préventif;

f) amélioration des méthodes de gestion des déchets dans le but de mettre fin à leur combustion à ciel ouvert ou sous d’autres formes incontrôlées, y compris dans les décharges. Lors de l’étude des propositions de construction de nouvelles installations d’élimination des déchets, il conviendrait de prendre en compte des solutions de remplacement telles que les activités visant à réduire au minimum la production de déchets municipaux et médicaux, y compris la récupération des ressources, la réutilisation, le recyclage, la séparation des déchets et la promotion de produits générant moins de déchets. A cet égard, les préoccupations de santé publique devraient être soigneusement prises en compte;

g) réduction au minimum de ces substances chimiques comme contaminants dans les produits;

b) exclusion du chlore élémentaire ou des substances chimiques générant du chlore élémentaire pour le blanchiment.

B. - Meilleures techniques disponibles.

Le concept de “meilleures techniques disponibles” ne vise pas à prescrire une technique ou une technologie particulière, il tient compte des spécifications techniques de l’installation concernée, de son emplacement géographique et des conditions écologiques locales. Les techniques de contrôle qui conviennent pour réduire les rejets des substances chimiques énumérées à la partie I sont en général les mêmes. Pour déterminer en quoi consistent les meilleures techniques disponibles, il faudrait, de façon générale comme dans les cas particuliers, accorder une attention particulière aux facteurs énumérés ci-après, en ayant à l’esprit les coûts et avantages probables de la mesure envisagée et les considérations de précaution et de prévention :

a) considérations générales : viii) procédés, installations ou modes d’exploitation comparables qui ont été testés avec succés à une échelle industrielle;

ix) progrès de la technique et évolution des connaissances scientifiques.

b) mesures générales de réduction des rejets : lors de l’examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle des installations existantes à l’aide de procédés entraînant des rejets des substances chimiques énumérées à la présente annexe, il faudrait examiner en priorité les procédés, techniques ou méthodes de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet de ces substances chimiques. Dans les cas de construction ou de modification substantielle de telles installations, outre les mesures de prévention évoquées à la section A de la partie V, on pourrait envisager les mesures de réduction ci-après pour déterminer les meilleures techniques disponibles :

i) recours à de meilleures méthodes pour le nettoyage des gaz de combustion, telles que l’oxydation thermique ou catalytique, la précipitation des poussières ou l’absorption;

ii) traitement des résidus, des eaux usées, des déchets et des boues d’égouts par traitement thermique, traitement les rendant inertes ou procédé chimique les détoxifiant, par exemple;

iii) modification des procédés entraînant une réduction ou une élimination des rejets, telle que le recours à des systèmes en circuit fermé;

iv) modification de la conception des procédés pour améliorer la combustion et empêcher la formation des substances chimiques énumérées dans la présente annexe, grâce au contrôle de paramètres tels que la température d’incinération et le temps de séjour.

C. - Meilleures pratiques environnementales.

La conférence des parties pourra établir des directives au sujet des meilleures pratiques environnementales. ——————

ANNEXE D

i) nature, effets et masse des rejets concernés; les

techniques peuvent varier en fonction des dimensions de INFORMATIONS REQUISES la source; ET CRITERES DE SELECTION ii) date de mise en service des installations nouvelles ou 1. Une partie qui soumet une proposition d’inscription existantes; d’une substance chimique aux annexes A, B et/ou C iii) délai nécessaire pour introduire les meilleures identifie cette substance de la manière décrite à l’alinéa a) techniques disponibles; et fournit des informations sur cette substance, et le cas iv) nature et consommation des matières premières échéant sur ses produits de transformation, qui ont trait utilisées pour le procédé considéré, et efficacité aux critères de sélection énoncés aux alinéas b) à e). énergétique de ce procédé; a) Identité de la substance chimique : v) nécessité de prévenir ou de réduire au minimum i) appellations, y compris appellation(s) commerciale(s), l’impact global des rejets dans l’environnement et les nom(s) de marque(s) et synomyme(s), numéro de fichier risques pour l’environnement; du service des résumés analytiques de chimie (CAS), vi) nécessité de prévenir les accidents ou d’en réduire appellation de l’union internationale de chimie pure et au minimum les conséquences pour l’environnement; appliquée (UICPA); et vii) nécessité de protéger la santé des travailleurs et ii) structure, y compris spécification des isomères, le d’assurer leur sécurité sur le lieu de travail; cas échéant, et structure de la classe chimique;

b) Persistance : i) preuve que la demi-période de vie de la substance chimique dans l’eau est supérieure à deux mois, ou que dans le sol elle est supérieure à six mois, ou que dans les sédiments elle est supérieure à six mois; ou

ii) preuve que la substance est par ailleurs suffisamment persistante pour en justifier l’examen dans le cadre de la présente convention.

c) Bioaccumulation :

i) preuve que le facteur de bioconcentration ou le facteur de bioaccumulation correspondant à la substance chimique dans les espèces aquatiques est supérieur à

5.000 ou, en l’absence de données sur ces facteurs, que le log Koe est supérieur à 5; ii) preuve que la substance chimique donne d’autres motifs de préoccupation, comme une bioaccumulation élevée dans d’autres espèces ou une toxicité ou écotoxicité élevée; ou iii) données provenant de la surveillance des biotes indiquant que le potentiel de bioaccumulation de la substance est suffisant pour en justifier l’examen dans le cadre de la présente convention.

d) Potentiel de propagation à longue distance dans

l’environnement :

i) concentrations de la substance chimique relevées en des lieux éloignés des sources de rejet potentiellement préoccupantes; ii) données de surveillance indiquant qu’une propagation à longue distance de la substance par l’air, l’eau ou des espèces migratrices, avec un potentiel de transfert dans un environnement récepteur, peut s’être produite, ou iii) propriétés de la substance du point de vue de son devenir dans l’environnement et/ou résultats de modèles démontrant qu’elle peut être propagée dans l’environnement sur de longues distances par l’air, l’eau ou des espèces migratrices, et aboutir à un environnement récepteur en des lieux éloignés des sources de rejet. Dans le cas d’une substance dont la propagation atmosphérique est importante, la demi-période de vie dans l’air devrait être supérieure à deux jours;

e) Effets nocifs :

i) preuves d’effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement justifiant l’examen de la substance dans le cadre de la présente convention, ou ii) données de toxicité ou d’écotoxicité indiquant que la substance peut être nocive pour la santé humaine ou l’environnement.

    • La partie qui soumet la proposition présente un exposé de ses motifs de préoccupation, y compris, si possible, une comparaison des données de toxicité ou d’écotoxicité faisant apparaître les concentrations détectées de la substance chimique résultant de sa propagation à longue distance dans l’environnement, ou prévues du fait de cette propagation, et une brève déclaration faisant ressortir la nécessité d’une réglementation mondiale.

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  1. La partie qui soumet la proposition, dans la mesure du possible et compte tenu de ses moyens, fournit des informations supplémentaires à l’appui de l’examen de la proposition visé au paragraphe 6 de l’article 8. Pour élaborer une telle proposition, une partie peut faire appel aux compétences techniques de n’importe quelle source. ——————

ANNEXE E

INFORMATIONS REQUISES POUR LE DESCRIPTIF DES RISQUES

Le but de l’examen est d’évaluer si une substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue distance dans l’environnement, d’avoir des effets nocifs importants sur la santé humaine et/ou l’environnement, justifiant l’adoption de mesures au niveau mondial. A cette fin, un descriptif des risques qui complète et évalue les informations visées à l’annexe D est élaboré, ce descriptif comporte, dans la mesure du possible, les types d’informations suivants :

a) sources, y compris, le cas échéant, des indications sur :

i) la production, y compris la quantité et le lieu;

ii) les utilisations

iii) la dissémination sous forme de rejets, pertes et émissions;

b) évaluation du danger au(x) seuil(s) de préoccupation, y compris étude des interactions toxicologiques entre diverses substances chimiques;

c) devenir dans l’environnement, y compris données et informations sur les propriétés physiques et chimiques de la substance ainsi que sa persistance et leurs liens avec sa propagation dans l’environnement, son transfert dans et entre divers milieux, sa dégradation et sa transformation en d’autres substances. Une détermination des facteurs de bioconcentration et de bioaccumulation, sur la base des valeurs mesurées, est présentée sauf lorsqu’on estime que les données de surveillance répondent à ce besoin;

d) données de surveillance; e) exposition en des points déterminés, en particulier du fait de la propagation à longue distance dans l’environnement, et notamment informations sur la biodisponibilité;

f) évaluations ou descriptifs nationaux et internationaux des risques, informations concernant l’étiquetage et classifications de danger, dans la mesure où ces informations sont disponibles;

g) statut de la substance chimique au regard des conventions internationales.

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ANNEXE F

INFORMATIONS SE RAPPORTANT AUX CONSIDERATIONS SOCIO-ECONOMIQUES

Une évaluation des éventuelles mesures de réglementation de substances chimiques qu’il est envisagé d’inscrire au titre de la présente convention devrait être entreprise, en tenant compte de toutes les possibilités, y compris la gestion et l’élimination. A cette fin, des informations pertinentes devraient être fournies sur les incidences socio-économiques des éventuelles mesures de réglementation, pour permettre à la conférence des parties de prendre une décision. Ces informations devraient tenir dûment compte des capacités et des situations différentes des parties, et devraient inclure l’examen des éléments énumérés dans la liste indicative qui suit :

a) efficacité et efficience des éventuelles mesures de réglementation pour répondre aux objectifs de réduction des risques :

i) faisabilité technique; ii) coûts, y compris coûts pour l’environnement et la santé;

b) autres solutions (produits et procédés) : i) faisabilité technique; ii) coûts, y compris coûts pour l’environnement et la santé;

iii) efficacité;

iv) risque;

v) disponibilité; vi) accessibilité; c) incidences positives et/ou négatives sur la société de l’application d’éventuelles mesures de réglementation :

i) santé, y compris santé publique, environnementale et professionnelle;

ii) agriculture, y compris aquaculture et sylviculture;

iii) biotes (biodiversité);

iv) aspects économiques;

v) évolution vers le développement durable; vi) coûts sociaux; d) effets des déchets et de l’élimination (en particulier stocks obsolètes de pesticides et décontamination de sites contaminés) :

i) faisabilité technique; ii) coût; e) accès à l’information et éducation du public; f) état des moyens de contrôle et de surveillance; g) toute mesure nationale ou régionale de réglementation adoptée, y compris informations sur les solutions de remplacement et autres informations pertinentes sur la gestion des risques.

Décret exécutif n° 06-207 du 17 Joumada El Oula 1427 correspondant au 13 juin 2006 complétant la liste des établissements hospitaliers spécialisés

annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements

hospitaliers spécialisés.

————

Le Chef du Gouvernement,

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés;

Décrète :

DECRETS

Sur le rapport du ministre de la santé, de la population Article 1er. — Le présent décret a pour objet de

et de la réforme hospitalière, compléter la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, (alinéa 2); susvisé, comme suit :

14 juin 2006

……………………………… (sans changement) ………………………………

SPECIALITE DENOMINATION LOCALISATION WILAYA

Psychiatrie Hôpital psychiatrique Frantz Fanon Blida Blida

Hôpital psychiatrique de Mostaganem Mostaganem Mostaganem

Hôpital psychiatrique de Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès

……………………… (Le reste sans changement) …………………

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1427 correspondant au 13 juin 2006.

Abdelaziz BELKHADEM. ————!————

Décret exécutif n° 06-208 du 17 Joumada El Oula 1427 correspondant au 13 juin 2006 fixant les modalités de transfert du droit au bail des

logements à caractère social affectés aux administrations, institutions et organismes

publics. ————

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, modifié, fixant les conditions et modalités d’accès aux logements publics locatifs à caractère social, notamment son article 20;

Vu le décret exécutif n° 98-43 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 fixant les conditions et modalités de transfert du droit au bail d’un logement à caractère social relevant du patrimoine des OPGI;

Vu le décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de gestion et de promotion immobilière (OPGI) réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de transfert du droit au bail des logements à caractère social affectés aux administrations, institutions et organismes publics.

Art. 2. — Les administrations, institutions et organismes publics ayant bénéficié de l’affectation de logements à caractère social en vertu des dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, susvisé, sont autorisés à transférer leur droit au bail au profit des occupants de ces logements.

Sont également autorisés à transférer leur droit au bail, les administrations, institutions et organismes publics rendus affectataires de logements à caractère social antérieurement à la date de publication du décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, susvisé.

Art. 3. — La décision de transfert du droit au bail est établie par le responsable habilité de l’administration, de l’institution ou de l’organisme concerné et elle est notifiée à l’OPGI concerné et une copie est remise à l’occupant.

Art. 4. — Le transfert du droit au bail est formalisé par l’OPGI concerné, conformément à la réglementation en vigueur après l’apurement de la totalité des arriérés de loyers et des charges locatives.

Art. 5. — Le titulaire au bail, établi dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, peut postuler à la cession dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, susvisé.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1427 correspondant au 13 juin 2006.

Abdelaziz BELKHADEM.

14 juin 2006

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 mettant fin aux

fonctions d’un conseiller auprès du Président de la République.

————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2°;

Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;

Vu le décret présidentiel du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 portant nomination de M. Abdelouahab DERBAL, en qualité de conseiller auprès du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Il est mis fin, à compter du 1er septembre 2005, aux fonctions de conseiller auprès du Président de la République, exercées par M. Abdelouahab DERBAL.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 mettant fin à des

fonctions au titre du ministère des finances.

Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, il est mis fin, au titre du ministère des finances, aux fonctions suivantes exercées par MM. :

A-Administration centrale :

1 – Mustapha Zikara, sous-directeur des conventions fiscales internationales à la direction générale des impôts, appelé à exercer une autre fonction.

B-Services extérieurs :

2 – Lahcene Machi, directeur des domaines à la wilaya d’El Bayadh, décédé, à compter du 21 novembre

2005. Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 mettant fin à des

fonctions au titre du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, il est mis fin, au titre du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, aux fonctions suivantes exercées par Melle et MM. :

A-Administration centrale :

1 – Abdelkrim Lahrech, sous-directeur de l’assainissement urbain à la direction générale de l’environnement;

2 – Lila Haddad, sous-directrice de l’orientation spatiale de l’investissement, appelée à réintégrer son grade d’origine.

B-Services extérieurs :

3 – Abdelhafid Hadjar, inspecteur de l’environnement à la wilaya de Guelma, appelé à réintégrer son grade d’origine, à compter du 3 juillet 2005. ————!————

Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 mettant fin aux

fonctions du directeur des transports urbains et de la circulation routière au ministère des

transports. ————

Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports urbains et de la circulation routière au ministère des transports, exercées par M. Omar Touati, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 mettant fin à des

fonctions au titre du ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, il est mis fin, au titre du ministère de l’éducation nationale, aux fonctions suivantes exercées par MM. :

1 – Abdelhakim Belaabed, directeur de l’évaluation et de l’orientation à l’inspection académique d’Alger, pour suppression de structure, à compter du 17 octobre 2005;

2 – Abdallah Allam, directeur de l’éducation à la wilaya de Annaba, appelé à exercer une autre fonction.

14 juin 2006

Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 1 – Yacine Sellahi, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj;

correspondant au 1er juin 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la petite et 2 – Mohamed Hamadi, à la wilaya de Relizane; moyenne entreprise et de l’artisanat. Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 ———— sur leur demande. ————!———— correspondant au 1er juin 2006, il est mis fin au titre du Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 ministère de la petite et moyenne entreprise et de correspondant au 1er juin 2006 mettant fin aux l’artisanat, aux fonctions suivantes exercées par MM. : fonctions d’un sous-directeur au ministère de A-Administration centrale : l’habitat et de l’urbanisme. ———— 1 – Abdel-Krim Boughadou, directeur de la Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 compétitivité et du développement durable des petites et correspondant au 1er juin 2006, il est mis fin aux moyennes entreprises, appelé à exercer une autre fonction. fonctions de sous-directeur de la technologie de la B-Services extérieurs : construction au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, exercées par M. Djamel Eddine Labed, appelé à exercer Directeurs de la petite et moyenne entreprise et de une autre fonction. l’artisanat aux wilayas, appelés à exercer d’autres fonctions. ————!———— 2 – Madani Hamadi, à la wilaya de Constantine; Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 3 – Farid Boulmaïz, à la wilaya de Boumerdès. correspondant au 1er juin 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’emploi et de la C-Etablissements sous tutelle : solidarité nationale. ———— 4 – Abdeldjalil Kassousi, directeur général de l’agence Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 nationale de l’artisanat traditionnel (A.N.A.R.T), appelé à correspondant au 1er juin 2006, il est mis fin au titre du exercer une autre fonction. ————!———— ministère de l’emploi et de la solidarité nationale aux fonctions suivantes, exercées par MM. : Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 mettant fin aux A-Administration centrale : fonctions de directeurs de la santé et de la population de wilayas. ———— 1 – Abdallah Touafek, chargé d’études et de synthèse; 2 – Abdelkader Soumeur, directeur d’études, admis à la Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 retraite. correspondant au 1er juin 2006, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la population aux B-Services extérieurs : wilayas, exercées par MM. : 3 – Karim Chams-Eddine Sekioua, directeur de l’action 1 – Ali Aït-Mohand, à la wilaya de Bouira, appelé à sociale à la wilaya de Tlemcen, appelé à exercer une autre exercer une autre fonction; fonction. 2 – Ali Ouramdane Ouslimani à la wilaya de Chlef, 4 – Larbi Larabi, directeur de l’action sociale à la admis à la retraite; wilaya de Aïn Témouchent, appelé à exercer une autre fonction. 3 – Abdelbasset Boulehbal, à la wilaya de Tlemcen, sur sa demande; ————!———— 4 – Amar Bensenouci à la wilaya de Ghardaïa. ————!———— Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 mettant fin aux fonctions du directeur général du fonds national Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 de promotion des initiatives de la jeunesse et des correspondant au 1er juin 2006 mettant fin aux pratiques sportives. fonctions de directeurs des postes et ———— télécommunications de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, il est mis fin aux Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 fonctions de directeur général du fonds national de correspondant au 1er juin 2006, il est mis fin aux promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques fonctions de directeurs des postes et télécommunications sportives, exercées par M. Mohamed Messaoud de wilayas, exercées par MM. : Oumedjkane, admis à la retraite.

14 juin 2006

Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant

nomination du directeur général du protocole à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, M. Mokhtar Reguieg est nommé directeur général du protocole à la Présidence de la République, à compter du 1er octobre 2005. ————!————

Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant

nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, M. Ferhat Rimouche est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. ————!————

Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant

nomination du directeur général de l’office national de lutte contre la drogue et la

toxicomanie. ————

Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, M. Abdelmalek Sayah est nommé directeur général de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. ————!————

Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant

nomination au titre du ministère des finances.

Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, sont nommés, au titre du ministère des finances, MM. :

A-Administration centrale :

1 – Mustapha Zikara, directeur de la législation fiscale à la direction générale des impôts.

B – Services extérieurs :

2 – Benaoumeur Ourghi, inspecteur régional des services fiscaux à Oran. ————!————

Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant

nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie.

Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, M. Amar Hiouani est nommé vice-gouverneur de la Banque d’Algérie.

Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant

nomination au titre du ministère des ressources en eau.

Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, sont nommés, au titre du ministère des ressources en eau, MM.

1 – Tahar Aichaoui, directeur des études et des aménagements hydrauliques;

2 – Hamimi Bencherif, sous-directeur des budgets. ————!————

Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant

nomination au titre du ministère de la participation et de la promotion de

l’investissement. ————

Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, sont nommés, au titre du ministère de la participation et de la promotion de l’investissement, Mmes et MM. :

1 – Djamel Eddine Labed, directeur d’études auprès du Chef de la division des grandes entreprises publiques économiques;

2 – Yazid Hamadat, inspecteur;

3 – Nacer Benhennia, inspecteur;

4 – Ghenima Brahimi, sous-directrice du budget et de la comptabilité;

5 – Assia Benyahia épouse Alem, sous-directrice de la promotion et des manifestations économiques;

6 – Saïd Mayouf, sous-directeur des dispositifs spécifiques.

Chefs d’études auprès du chef de la division de l’appui et du suivi des transactions.

7 – Akli Azouaou;

8 – Houria Guendouz épouse Drissi;

9 – Nabila Sahnoune;

10 – Hassane Latrache;

11 – Mohamed Mekkati. ————!————

Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant

nomination au titre du ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, sont nommés, au titre du ministère du commerce, MM. :

1 – Noureddine Meddad, chargé d’études et de synthèse;

2 – Abdelkader Boulfekhar, inspecteur.

Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant 1er juin 2006 portant nomination

du directeur général de l’agence nationale de réalisation et de gestion de la mosquée d’Alger.

Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, M. Mohamed Lakhdar Alloui est nommé directeur général de l’agence nationale de réalisation et de gestion de la mosquée d’Alger. ————!————

Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant

nomination d’un inspecteur au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, M. Omar Touati est nommé inspecteur au ministère des transports. ————!————

Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant

nomination au titre du ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, sont nommés, au titre du ministère de l’éducation nationale, MM. :

A-Administration centrale :

1 – Mohamed Arbaoui, sous-directeur des programmes, horaires, méthodes et moyens d’enseignement des premier et deuxième cycles;

2 – Mohsen Mehai, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement.

B-Services extérieurs :

3 – Abdallah Allam, directeur de l’éducation à la wilaya de Tlemcen;

4 – Belkacem Djemai, directeur de l’éducation à la wilaya de Tissemsilt.

C-Etablissements sous tutelle :

5 – Ibrahim Laalibi, directeur du centre national de documentation pédagogique. ————!————

Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant

nomination au titre du ministère des travaux publics.

Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, sont nommés, au titre du ministère des travaux publics, MM. :

A-Services extérieurs :

1 – Abdallah Essameut, directeur des travaux publics à la wilaya d’El Bayadh.

14 juin 2006

B-Etablissements sous tutelle :

2 – Rabah Bouguetof, directeur général de l’organisme national de contrôle technique des travaux publics. ————!————

Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant

nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Jijel.

Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, M. Ali Aït-Mohand est nommé directeur de la santé et de la population à la wilaya de Jijel. ————!————

Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant

nomination au titre du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.

Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, sont nommés, au titre du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Mmes et MM. :

A-Administration centrale :

1 – Abdeldjalil Kassousi, inspecteur;

2 – Farida Seder épouse Mouhoub, sous-directrice du budget et de la comptabilité;

3 – Nassima Boukrouh épouse Mehdi, sous-directrice des études prospectives.

B-Services extérieurs :

Directeurs de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat de wilayas.

4 – Ameur Meguedmi, à la wilaya de Sétif;

5 – Amar Hammouti, à la wilaya de Guelma;

6 – Farid Boulmaiz, à la wilaya de Constantine;

7 – Abderrahim Khaldoun, à la wilaya d’Oran;

8 – Abdelaziz Harrouz, à la wilaya d’Illizi;

9 – Madani Hamadi, à la wilaya de Boumerdès;

10 – Kamel Selmi, à la wilaya de Souk Ahras.

C-Etablissements sous tutelle :

11 – Abdel-Krim Boughadou, directeur général de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39

18 Joumada El Oula 1427 14 juin 2006

Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 Décrets présidentiels du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant correspondant 1er juin 2006 portant nomination nomination au titre du ministère de la poste et au titre du ministère de l’emploi et de la des technologies de l’information et de la solidarité nationale. communication. Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 ———— Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, sont nommés, au titre du correspondant au 1er juin 2006, sont nommés au titre du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale, MM. : ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, MM. : A-Administration centrale : A-Services extérieurs : 1 – Fewzi Benachenhou, chargé d’études et de synthèse. Directeurs de la poste et des technologies de B – Services extérieurs : l’information et de la communication de wilayas : 2 – Abdellatif Acimi, directeur de l’emploi à la wilaya 1 – Abdelaziz Boukria, à la wilaya de Béjaïa; d’Adrar; 2 – Belkacem Hamadine, à la wilaya de Tamenghasset; 3 – Karim Chams-Eddine Sekioua, directeur de l’action sociale à la wilaya de Aïn Témouchent; 3 – Ahmed Fidah-Mouro, à la wilaya de Tlemcen; 4 – Larbi Larabi, directeur de l’action sociale à la 4 – Khaled Beniddir, à la wilaya de Sétif; wilaya de Sidi Bel Abbès. 5 – Mohamed Tayeb Redjem, à la wilaya de Saïda; ———————— 6 – Hachemi Bennekaa, à la wilaya de Constantine; Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 7 – Mahmoud Mohammedi, à la wilaya de correspondant au 1er juin 2006, sont nommés, au titre du Mostaganem; ministère de l’emploi et de la solidarité nationale, Mme et MM. : 8 – Abderrahmane Cheballah, à la wilaya de Bordj Bou Arreridj; A-Administration centrale : 9 – Azedine Lakhmi, à la wilaya de Boumerdès; 1 – Chérif Hadj Ali, directeur des ressources humaines; 10 – Abdelkader Barkat, à la wilaya de Tindouf; 2 – Naceur-Eddine Benhaddad, inspecteur; 11 – Hocine Bouhouf, à la wilaya de Mila. 3 – Amor Ben Abdelkader, inspecteur. B-Etablissements sous tutelle : B – Etablissements sous tutelle : 12 – Lahouari Mekaliche, directeur de l’institut des 4 – Fatma Charef épouse Seddaoui, directrice générale télécommunications à Oran. de l’agence nationale de gestion du micro-crédit.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à l’exploitation et la protection des eaux minérales Arrêté du 7 Joumada El Oula 1427 correspondant au 3 naturelles et des eaux de source; juin 2006 modifiant l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004, modifié, fixant l’organisation et le Vu l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au fonctionnement de la commission permanente des 13 novembre 2004, modifié, fixant l’organisation et le eaux minérales naturelles et des eaux de source. fonctionnement de la commission permanente des eaux ———— minérales naturelles et des eaux de source;

Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Arrête : Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions modifier l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au du ministre des ressources en eau; 13 novembre 2004, susvisé.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

“Art. 2. — La commission permanente ……………………. :

— M. : Nessala Brahim, représentant du ministre chargé des ressources en eau, président, en remplacement de M. Mustapha Karim Rahiel”.

— M. Tolba Tahar, représentant du ministre chargé de l’environnement est désigné en remplacement de M. Lahrech Abdel Karim.

……………….. (le reste sans changement) ………………….”.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1427 correspondant au 3 juin 2006. Abdelmalek SELLAL.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté du 12 Rabie Ethani 1427 correspondant au 10 mai 2006 portant création d’une commission des

œuvres sociales au sein de l’institut de technologie moyen agricole spécialisé de Aïn

Taya.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Vu le décret n° 71-141 du 26 mai 1971 portant création d’un institut de technologie d’horticulture (ITH);

Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales;

Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 3;

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 susvisé, le présent arrêté a pour objet la création, au sein de l’institut de technologie moyen agricole spécialisé de Aïn Taya, d’une commission des œuvres sociales.

14 juin 2006

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1427 correspondant au 10 mai 2006.

Pour le ministre de l’agriculture et du développement rural Le secrétaire général

Abdessalam CHELGHOUM.

————!————

Arrêté du 12 Rabie Ethani 1427 correspondant au 10 mai 2006 portant création d’une commission des

œuvres sociales au sein du centre cynégétique de

Réghaïa.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales;

Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 3;

Vu le décret n° 83-75 du 8 janvier 1983 portant création d’un centre cynégétique à Réghaïa;

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 82-303 du 11 septembre 1982, susvisé, le présent arrêté a pour objet la création, au sein du centre cynégétique de Réghaïa, d’une commission des œuvres sociales.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1427 correspondant au 10 mai 2006.

Pour le ministre de l’agriculture et du développement rural Le secrétaire général

Abdessalam CHELGHOUM.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE