ج.ر عدد 43 لسنة 1998
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……… 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 16 juin 1998 SOMMAIRE AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis nº 04/A.L/CC/98 du 18 Safar 1419 correspondant au 13 juin 1998 relatif à la constitutionnalité des articles 4 à 7, 11, 12, 14, 15 et 23 de la loi n° du correspondant au portant régime des indemnités et de retraite du membre du Parlement. 3

21 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 3 16 juin 1998 AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 04/A.L/CC/98 du 18 Safar 1419 correspondant au 13 juin 1998 relatif à la constitutionnalité des articles 4 à 7, 11, 12, 14, 15 et 23 de la loi n° du correspondant au portant régime des indemnités et de retraite …. du …. membre du Parlement ….. . Le Conseil Constitutionnel, Saisi par le Président du Conseil de la Nation conformément aux dispositions de l’article 166 de la Constitution, par lettre n° 139/98 datée du 27 mai 1998 enregistrée au registre de saisine au Secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 27 mai 1998 sous le n° 18/98/R.S, sur la constitutionnalité des articles 4 à 7, 11, 12, 14, 15 et 23 de la loi portant régime des indemnités et de retraite du membre du Parlement, votée par l’Assemblée populaire nationale le 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 et adoptée par le Conseil de la Nation le 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998; Vu la Constitution en ses articles 163 (alinéa ler), 165 (alinéa ler), 166 et 167 (alinéa ler); Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel; Le rapporteur entendu; Premièrement : En ce qui concerne les articles, objet de saisine, de la présente loi. 1 En ce qui concerne les articles 4, 5, 6 et 7 (alinéas 3 et in fine) de la présente loi : Considérant qu’en disposant à l’article 100 de la Constitution que: “Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations”, le constituant entendait qu’en légiférant, le Parlement (Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation) concrétise sa fidélité envers le peuple, source de son pouvoir, et veille en même temps, à répondre à ses espérances et à ses aspirations;

  • Considérant que si en vertu de l’article 98 in fine de la Constitution, le législateur a compétence pour élaborer et voter la loi souverainement, il appartient par contre, au Conseil Constitutionnel de veiller, dans le cadre de ses compétences constitutionnelles, à ce que le législateur, dans l’exercice de son pouvoir législatif, respecte les dispositions constitutionnelles; Considérant que le principe d’égalité des citoyens devant la loi tel que prévu à l’article 29 de la Constitution oblige le législateur à soumettre les citoyens se trouvant dans des situations semblables à des règles semblables et ceux se trouvant dans des situations différentes à des règles différentes; Considérant que ces principes commandent que le législateur fonde son appréciation dans l’exercice de ses compétences, sur des critères objectifs et rationnels.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 21 Safar 1419 16 juin 1998 A) En ce qui concerne l’article 4 de la loi, pris séparément :

  • En ce qui concerne les alinéas 1 et 2 de l’article susvisé ainsi libéllés : Article 4 (alinéa ler): “Le montant de l’indemnité mensuelle principale est fixé sur la base du point indiciaire 3680 nette après toutes retenues légales”. (alinéa 2): “Cette indemnité est calculée sur la base de la valeur la plus forte du point indiciaire en vigueur dans la fonction publique, concernant les cadres supérieurs de la Nation”. Considérant que le législateur a institué, en vertu des dispositions susvisées, une indemnité mensuelle principale au membre du Parlement, nette après toutes retenues légales, calculée sur la base de la valeur la plus forte du point indiciaire concernant les cadres supérieurs de la Nation; Considérant qu’en prévoyant cette base de calcul de l’indemnité mensuelle principale, le législateur a mis en œuvre un mode de calcul différent de celui applicable aux traitements et salaires; Considérant que si le Conseil Constitutionnel n’est pas compétent pour se substituer au législateur dans le choix du mode de calcul de l’indemnité, il lui appartient, en revanche, de s’assurer que la mise en œuvre du mode de calcul retenu n’entraîne pas une atteinte au principe d’égalité édicté à l’article 64 de la Constitution et découlant du principe d’égalité des citoyens devant la loi consacré par l’article 29 de la Constitution. Considérant que selon le mode de calcul retenu, le calcul de l’indemnité mensuelle principale nette, égale pour l’ensemble des Parlementaires, après déduction de toutes les retenues légales, résulte de la prise en compte d’indemnités brutes différentes en raison de l’impact du prélèvement de l’impôt sur le revenu global, sur la situation familiale, en application des articles 66 et 104 du code des impôts directs et taxes assimilées institué par l’article 38 modifié de la loi n° 90-36 du 14 Joumada Ethania 1411 correspondant au 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Considérant qu’il ressort également de ce mode de calcul qu’en cas d’augmentation des taux de prélèvement de l’impôt et/ou des cotisations à la sécurité sociale, l’indemnité mensuelle principale nette du membre du Parlement n’est pas affectée par cette augmentation et reste fixe; qu’elle augmente par contre, en cas d’augmentation de la valeur du point indiciaire. Considérant en outre, que lors de l’augmentation du taux de cotisation à la sécurité sociale conformément à l’article 2 (alinéa 3) de l’ordonnance n° 96-15 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, modifiant et complétant le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation à la sécurité sociale, et au décret exécutif n° 96-326 du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 fixant la répartition du taux de cotisation à la sécurité sociale, l’indemnité mensuelle principale du membre du Parlement ne diminuera pas par l’effet de cette augmentation, contrairement aux traitements et salaires; Considérant en conséquence, qu’il ne peut être fait application de ce mode de calcul de l’indemnité mensuelle principale tel que prévu à l’article susvisé, sans porter atteinte au principe d’égalité entre les membres du Parlement et les citoyens, prévu à l’article 64 de la Constitution;
  • En ce qui concerne l’alinéa 3 de l’article 4 de la loi, pris séparément : Considérant que les dispositions de l’alinéa 3 de l’article susvisé se rejoignent dans les motifs et dans l’objet avec les dispositions des alinéas ler et 2 du même article.

21 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 5 16 juin 1998 B) En ce qui concerne les articles 4 (alinéa ler) et 5 (alinéa ler) pris ensemble en raison de la similitude de leur objet : Considérant qu’en vertu de l’article 4 (alinéa ler) de la présente loi, le législateur a fixé l’indemnité mensuelle principale sur la base du point indiciaire 3680 nette après toutes retenues légales et a prévu, à l’alinéa ler de l’article 5 de la même loi que le député représentant la communauté algérienne résidant à l’étranger perçoit une indemnité mensuelle principale égale au salaire d’un chef de mission diplomatique; qu’en conséquence, il a retenu deux bases différentes pour fixer une même indemnité principale ; >

  • Considérant que si la détermination de la base de référence de calcul de l’indemnité mensuelle principale du membre du Parlement obéit à l’appréciation du législateur, il appartient, en revanche, au Conseil constitutionnel, de s’assurer que les dispositions prévues aux articles susvisés qui prévoient deux indemnités mensuelles principales différentes, ne créent pas une situation discriminatoire entre les membres du Parlement susceptible de porter atteinte au principe d’égalité prévu à l’article 29 de la Constitution;
  • Considérant qu’en qualifiant l’indemnité prévue aux articles 4 (alinéa ler) et 5 (alinéa ler) de “principale”, le législateur a retenu ladite indemnité comme base de référence du régime des indemnités, qu’il y a lieu, par conséquent, que cette indemnité soit uniforme pour l’ensemble des parlementaires dès lors qu’elle est attribuée sur la base de la qualité de membre du Parlement; Considérant cependant, que si le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des dispositions soient prévues pour tenir compte des spécificités de certains parlementaires du fait qu’ils soient dans des situations différentes, notamment celle relative, aux députés représentant la communauté nationale résidant à l’étranger, le législateur est tenu en revanche, de ne pas créer des situations disproportionnées entre les parlementaires fondées sur des critères non objectifs et irrationnels de nature à porter atteinte, à leur tour, au principe d’égalité consacré à l’article 29 de la Constitution; Considérant en conséquence, que le législateur en prévoyant deux indemnités mensuelles principales différentes, l’une attribuée au membre du Parlement, l’autre au député représentant la communauté nationale résidant à l’étranger a méconnu le principe d’égalité susvisé. C) En ce qui concerne l’article 6 de la présente loi, pris séparément : Considérant qu’aux termes de l’article susvisé, le législateur a prévu une indemnité mensuelle complémentaire de représentativité de mandat et de secrétariat destinée à couvrir les frais liés à l’accomplissement du membre du Parlement de ses obligations parlementaires électorales de mandat fixée à 75% de l’indemnité principale ; Considérant que le constituant dispose à l’article 101 de la Constitution que : “Les membres de l’Assemblée populaire nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret. Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret parmi et par les membres des Assemblées populaires communales et de l’Assemblée populaire de wilaya. Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, culturel, professionnel, économique et social…”; Considérant que si le législateur entendait par le membre de phrase “.. de secrétariat, destinée à couvrir les frais liés à l’accomplissement de ses obligations parlementaires électorales…”, que le membre du Parlement perçoit cette indemnité au titre des dépenses de secrétariat engagées dans sa circonscription électorale pour l’accomplissement de ses obligations parlementaires électorales ;

6 16 juin 1998 Considérant dès lors que l’indemnité susvisée est liée à l’accomplissement des obligations parlementaires électorales de mandat, les membres du Conseil de la Nation désignés par le Président de la République pourraient, dans ce cas, être exclus du bénéfice de cette indemnité déterminée globalement ; Considérant, en conséquence, qu’en formulant ainsi le membre de phrase de l’article susvisé : “… de secrétariat destinée à couvrir les frais liés à l’accomplissement de ses obligations parlementaires électorales…” et qu’en utilisant les termes “membre du Parlement” et “électorales” dans le même article, le législateur aura édicté un traitement inéquitable entre les membres du Parlement, “élus” et “désignés”, introduit une ambiguité quant au sens visé et n’a pas fixé la nature juridique et le sort des moyens liés au secrétariat. D) En ce qui concerne les articles 4 (alinéa ler) et 6 susvisés de la loi, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet :

  • Considérant que les articles 4 (alinéa ler ) et 6 susvisés se rejoignent dans les motifs relatifs au prélèvement de l’impôt et aux cotisations à la sécurité sociale. E) En ce qui concerne l’article 7 (alinéa 1er et 2) de la présente loi, pris séparément et ainsi libellés : “Le membre du Parlement perçoit une indemnité de présence aux séances plénières et aux travaux des commissions permanentes calculée comme suit :
  • 10% de l’indemnité principale, pour la présence aux travaux des séances plénières et des différents travaux des deux chambres”;
  • 1% de l’indemnité principale, pour chaque jour de présence aux travaux des commissions permanentes”. Considérant que l’institution d’une indemnité de présence au profit du membre du Parlement constitue une mesure incitative, que par conséquent, la présence aux travaux du Parlement, ne revêt pas un caractère obligatoire ; Considérant que l’exercice des compétences constitutionnelles du Parlement, commande, par essence, la présence du membre du Parlement aux séances plénières et aux travaux de commissions; Considérant qu’en outre, la représentation du peuple exige la présence du membre du Parlement pour exprimer les préoccupations et les aspirations de celui-ci ;
  • Considérant en conséquence, que l’institution d’une indemnité de présence au membre du Parlement, tout en étant en contradiction avec l’exercice des compétences constitutionnelles du Parlement, n’est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels. 2- En ce qui concerne les articles 5 (in fine), 7 (in fine) et 12 de la présente loi, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet : Considérant que les dispositions des articles, susvisés, renvoient pour la détermination de leur modalités d’application par voie d’instructions, aux bureaux de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation; Considérant que le constituant dispose à l’article 125 (alinéa 2) de la Constitution, que l’application des lois “relève du domaine réglementaire du Chef du Gouvernement”;

21 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 7 16 juin 1998 Considérant en conséquence, que le législateur a, dans ce cas, méconnu les dispositions de l’article 125 (alinéa 2) de la Constitution, susvisé. 3 - En ce qui concerne l’article 11 de la présente loi : Considérant qu’en vertu de l’article 115 (alinéa 2) de la Constitution, le constituant a donné compétence au législateur pour déterminer par la loi les indemnités des députés et des membres du Conseil de la Nation; Considérant qu’en prévoyant à l’article 11 (alinéa ler) de la présente loi, le bénéfice du membre du Parlement d’un prêt sans intérêts remboursable sur dix (10) ans pour l’achat d’un véhicule particulier, le législateur a prévu une matière n’entrant pas dans le domaine de la loi relative aux indemnités et est dénuée de fondement constitutionnel. 4 En ce qui concerne les articles 14, 15 et 23 de la présente loi, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet : Considérant que les dispositions des articles susvisés traitent respectivement du calcul de la durée de mandat au Parlement pour l’avancement et la retraite, des conditions et modalités du bénéfice de la retraite ainsi que de l’extension de l’application des dispositions de la présente loi relative à la retraite, aux anciens députés ; Considérant que le législateur a prévu à l’article 1er de la présente loi, la retraite au même titre que les indemnités en se référant à l’article 115 (alinéa 2) de la Constitution qui prévoit que “… les indemnités des députés et des membres du Conseil de la Nation, sont déterminées par la loi” ; Considérant que le fondement constitutionnel susvisé ne s’applique pas aux articles 14, 15 et 23 de la présente loi, déférés au Conseil Constitutionnel à l’effet de se prononcer sur leur constitutionnalité dès lors qu’il se limite aux indemnités des parlementaires ; qu’il y a lieu, par conséquent, d’exclure le régime de retraite du domaine de la présente loi ; Considérant d’autre part, que le constituant a prévu expressément en vertu de l’alinéa 2 de l’article 115 de la Constitution que les indemnités versées aux députés et aux membres du Conseil de la Nation sont déterminées par la loi ; Considérant qu’en utilisant le terme “la loi” à l’article 115 susvisé, le constituant entendait laisser le choix au législateur soit de fixer lesdites indemnités par une loi sans que celle-ci ne traite d’un autre objet, soit d’inclure dans un même texte, les dispositions relatives aux indemnités, à la retraite ainsi que les matières que le Parlement juge comme concernant le membre du Parlement, conformément à la Constitution; Considérant en conséquence, qu’en insérant la retraite du membre du Parlement dans le régime des indemnités des députés et des membres du Conseil de la Nation, le législateur aura inséré une matière ne relevant pas du régime des indemnités et est sans fondement constitutionnel. Deuxièment: Conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité de certaines dispositions, objet de saisine, sur les autres dispositions de la loi.

  • Considérant que si le Conseil constitutionnel, saisi conformément à l’article 166 de la Constitution, à l’effet de se prononcer sur la constitutionnalité d’une disposition législative, déclare que celle-ci est contraire à la Constitution et en même temps inséparable des autres dispositions législatives, la loi comportant la disposition considérée, est renvoyée au Parlement;

8 16 juin 1998 Considérant que si le Conseil constitutionnel peut étendre son appréciation aux autres dispositions pour lesquelles il n’a pas été saisi et qui ont un lien avec la ou les dispositions, objet de saisine, la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions dont il a été saisi et/ou traitées, est par elle même suffisante pour que la loi soit renvoyée au Parlement dès lors que la séparation des dispositions déclarées inconstitutionnelles du reste de la loi affecte l’ensemble de la structure du texte. Par ces motifs, Rend l’avis suivant : I. Dit les articles 5, 7, 11, 12, 14, 15 et 23 de la présente loi inconstitutionnels. II. Dit les articles 4 et 6 constitutionnels sous le bénéfice des réserves sus-évoquées. III. Dit que la présente loi est renvoyée au Parlement dès lors que le prononcé du présent avis affecte la structure de l’ensemble du texte. IV. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 9, 15, 16 et 18 Safar 1419 correspondant au 4, 10, 11 et 13 juin 1998. Le Président du Conseil Constitutionnel, Saïd BOUCHAIR. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger