JO 2018 n°18 (fr)
Source joradp.dz ↗
DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 2 Rajab 1439 correspondant au 20 mars 2018 portant acquisition de la nationalité algérienne…………………… 14

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 fixant la liste des corps et emplois concernés par le recrutement sur le budget décentralisé de la wilaya……………………………………………………………………………………………………………………….. 15

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté interministériel du 14 Joumada El Oula 1439 correspondant au 1er février 2018 modifiant l’arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1430 correspondant au 3 septembre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale de la direction générale du budget………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE

ET DE LA CONDITION DE LA FEMME

Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 6 décembre 2017 portant désignation des membres du conseil national de la famille et de la femme……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE

Arrêté interministériel du 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au 24 janvier 2018 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre du laboratoire national de contrôle et d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des milieux……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

3 Rajab 1439 21 mars 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 3

SOMMAIRE (suite) Arrêté du 30 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 19 décembre 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de la chambre nationale d’agriculture……………………………………………………………………………………………………………………….. Arrêté du 20 Joumada El Oula 1439 correspondant au 7 février 2018 modifiant l’arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 3 août 2017 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA)………………………………………………………………………………………… MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 5 Joumada El Oula 1439 correspondant au 23 janvier 2018 modifiant l’arrêté du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne de l’établissement au niveau du ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat………………………………………………………….. Arrêté du 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au 24 janvier 2018 modifiant l’arrêté du 22 Safar 1438 correspondant au 22 novembre 2016 portant désignation des membres de la commission nationale de classement en catégories des établissements hôteliers………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 29 Joumada Ethania 1439 correspondant au 17 mars 2018 portant approbation du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Saïda (N’Gaous) » wilaya de Batna……………………………………………………………………. Arrêté du 29 Joumada Ethania 1439 correspondant au 17 mars 2018 portant approbation des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques « Sidi Fredj », « Zéralda » et « Zéralda-Ouest » wilaya d’Alger…………………………. Arrêté du 29 Joumada Ethania 1439 correspondant au 17 mars 2018 portant approbation des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion touristiques « Colonnel Abbas », « Sidi Brahim » et « Oued Mellah Est et Ouest », wilaya de Tipaza…….. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 portant nomination des membres de la commission interministérielle d’agrément des organismes privés de placement des travailleurs……………………………………………………….. 19 19 19 20 20 21 21 22

3 Rajab 1439 21 mars 2018

D E C R E T S

Décret présidentiel n° 18-96 du 2 Rajab 1439 correspondant au 20 mars 2018 instituant une zone

économique exclusive au large des côtes algériennes.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères;

Vu la Constitution, notamment ses articles 13, 18, 91-6° et 143 (alinéa 1er);

Vu la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, notamment sa partie V, ratifiée par le décret présidentiel n° 96-53 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996;

Vu la Convention relative à la délimitation des frontières maritimes entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Tunisie, signée à Alger, le 11 juillet 2011 et ratifiée par le décret présidentiel n° 13-316 du 10 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 16 septembre 2013;

Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, relative à la pêche et à l’aquaculture;

Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures;

Vu la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière;

Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique;

Vu le décret n° 63-403 du 12 octobre 1963 fixant l’étendue des eaux territoriales;

Vu le décret n° 84-181 du 7 Dhou El Kaâda 1404 correspondant au 4 août 1984 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des zones maritimes sous juridiction nationale;

Vu le décret présidentiel n° 04-344 du 23 Ramadhan 1425 correspondant au 6 novembre 2004 instituant une zone contiguë à la mer territoriale;

Vu le décret présidentiel nº 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes;

Décrète :

Article 1er. — Il est institué une zone économique exclusive au large des côtes algériennes.

Les limites extérieures de la zone économique exclusive, calculées à partir des lignes de base définies par le décret n° 84-181 du 4 août 1984, susvisé, sont précisées par les coordonnées exprimées dans le Système Géodésique Mondial (WGS 84) figurant dans le tableau annexé au présent décret.

Art. 2. — Les limites extérieures de la zone économique exclusive peuvent, le cas échéant, être modifiées dans le cadre d’accords bilatéraux avec les Etats dont les côtes sont adjacentes ou qui font face aux côtes algériennes, conformément aux dispositions de l’article 74 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Art. 3. — Dans sa zone économique exclusive, la République algérienne démocratique et populaire exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, notamment sa partie V.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Rajab 1439 correspondant au 20 mars

2018.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

3 Rajab 1439 21 mars 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 5

N°s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ANNEXE Coordonnées de la zone économique exclusive algérienne Degré — Minute Latitude 35°57,46’N 36°02,98’N 36°05,88’N 36°17,08’N 36°19,21’N 36°25,63’N 36°28,17’N 36°35,10’N 36°41,73’N 36°44,21’N 36°46,38’N 36°49,30’N 36°54,53’N 36°57,67’N 37°02,63’N 37°09,60’N 37°20,02’N 37°22,78’N 37°34,82’N 37°36,50’N 37°36,95’N 37°38,14’N 37°39,50’N 37°39,94’N 37°45,76’N 37°46,81’N 37°51,71’N 38°03,29’N 38°08,38’N 38°34,79’N 38°56,46’N 38°55,88’N 39°14,94’N Longitude Frontière algéro-marocaine 002°05,31’W 001°55,06’W 001°50,74’W 001°32,82’W 001°29,06’W 001°18,16’W 001°12,18’W 000°59,86’W 000°52,40’W 000°39,10’W 000°29,01’W 000°21,60’W 000°10,80’W 000°03,70’W 000°05,10’E 000°15,97’E 000°28,88’E 000°32,12’E 000°44,69’E 000°46,39’E 000°47,10’E 000°48,96’E 000°52,36’E 000°53,30’E 001°08,50’E 001°11,79’E 001°26,72’E 001°51,12’E 001°59,11’E 002°29,65’E 002°53,99’E 003°03,52’E 003°25,37’E

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 3 Rajab 1439 21 mars 2018

N°s 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 (Le 1er point de la frontière terrestre algéro-tunisienne) ANNEXE (suite) Coordonnées de la zone économique exclusive algérienne Degré — Minute Latitude 39°15,59’N 39°26,50’N 39°30,73’N 39°32,81’N 39°35,79’N 39°38,58’N 39°39,97’N 39°43,39’N 40°05,00’N 40°12,26’N 40°20,06’N 40°21,31’N 40°07,40’N 39°59,12’N 39°53,30’N 39°50,19’N 39°47,06’N 39°44,05’N 39°41,08’N 39°29,23’N 39°25,68’N 39°14,64’N 39°09,84’N 39°04,66’N 38°58,07’N 38°00,00’N 37°48,07’N 37°23,92’N 36°56,46’N Longitude 003°25,87’E 004°12,00’E 004°26,31’E 004°35,31’E 004°47,60’E 004°57,44’E 005°05,06’E 005°14,06’E 006°16,67’E 006°28,03’E 006°47,78’E 006°50,35’E 007°33,64’E 008°01,19’E 008°00,87’E 008°01,23’E 008°02,76’E 008°05,76’E 008°09,89’E 008°07,27’E 008°07,01’E 007°59,00’E 007°57,08’E 007°57,94’E 008°02,35’E 007°50,00’E 008°25,26’E 008°31,50’E 008°38,52’E

ANNEXE

Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)

MONTANTS ANNULES SECTEUR

C.P. A.P. Provision pour dépenses 1.500.000 1.500.000 imprévues

TOTAL 1.500.000 1.500.000
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)

MONTANTS OUVERTS SECTEUR

C.P. A.P.

Agriculture et hydraulique 1.500.000 1.500.000
TOTAL 1.500.000 1.500.000
3 Rajab 1439 21 mars 2018
Décret exécutif n° 18-92 du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018 modifiant la
répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2018.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de paiement de un milliard cinq cent millions de dinars (1.500.000.000 DA) et une autorisation de programme de un milliard cinq cent millions de dinars (1.500.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018) conformément au tableau « A » annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de paiement de un milliard cinq cent millions de dinars (1.500.000.000 DA) et une autorisation de programme de un milliard cinq cent millions de dinars (1.500.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018) conformément au tableau « B » annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018.

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 18-93 du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018 portant création de

chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de

l’artisanat. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 18-36 du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au ministre du tourisme et de l’artisanat;

Décrète :

Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat, un chapitre n° 37-06 « Administration centrale — Frais d’organisation du salon international du tourisme et des voyages ».

Art. 2. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de vingt-sept millions sept cent soixante-dix mille dinars (27.770.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat et au chapitre n° 36-01 « Administration centrale — Subvention à l’office national du tourisme ».

Art. 3. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de vingt-sept millions sept cent soixante dix mille dinars (27.770.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat et au chapitre n° 37-06 « Administration centrale — Frais d’organisation du salon international du tourisme et des voyages ».

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre du tourisme et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018. Ahmed OUYAHIA. ————H————

Décret exécutif n° 18-94 du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 16-204 du 20
Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement de
l’établissement hospitalier régional de la sûreté nationale d’Oran.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire;

3 Rajab 1439 21 mars 2018

Vu le décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale;

Vu le décret exécutif n° 10-323 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté nationale;

Vu le décret exécutif n° 16-204 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier régional de la sûreté nationale d’Oran;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 16-204 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier régional de la sûreté nationale d’Oran.

Art. 2. — Le décret exécutif n° 16-204 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016, susvisé, est complété par un article 5 bis, rédigé comme suit :

« Art. 5 bis. — Une partie des structures de l’établissement hospitalier peut être agréée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, pour assurer des activités hospitalo-universitaires.

Elle peut servir de terrain de formation et de stages médicaux et paramédicaux de gestion hospitalière, sur la base de conventions avec les établissements de formation ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 16-204 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016, susvisé, sont complétées comme suit :

« Art. 7. —………………….. (Sans changement jusqu’à)

— du représentant du ministre chargé des finances;

— du représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur;

…………………….(Le reste sans changement)…………………….

Art. 4. — Les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 16-204 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016, susvisé, sont complétées comme suit :

« Art. 18. — Le conseil médical comprend :

— les responsables des services médicaux;

— un représentant des personnels hospitalo-universitaires;

…………………….(Le reste sans changement)……………….. ».
3 Rajab 1439 21 mars 2018

Art. 5. — Les dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 16-204 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 23. —…………………(sans changement)………………..

Au titre des recettes :

— la subvention allouée par l’Etat;

— les contributions des organismes et établissements publics conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— la contribution de la mutuelle générale de la sûreté nationale;

— la contribution éventuelle des collectivités locales;

— la contribution éventuelle des malades au titre des examens, explorations, soins et traitements dont ils bénéficient à titre externe, conformément à la réglementation en vigueur; …………………….(Le reste sans changement)…………………….

Art 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018. Ahmed OUYAHIA. ————H————

Décret exécutif n° 18-95 du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018 fixant les conditions

et modalités de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers.

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment son article 99 (4° et 6°) et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;

Vu le décret n° 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités de fixation des équivalences de titres, diplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algériens et réorganisant la commission nationale d’équivalence; Vu le décret n° 71-219 du 25 août 1971, modifié et complété, portant organisation du régime des études en vue du diplôme d’ingénieur;

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales;

Vu le décret n° 83-498 du 20 août 1983 portant ratification de la convention sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l’enseignement supérieur dans les Etats arabes, faite à Paris, le 22 décembre 1978;

Vu le décret n° 83-499 du 20 août 1983 portant ratification de la convention sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l’enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la méditerranée, faite à Nice, le 17 décembre 1976;

Vu le décret n° 88-121 du 21 juin 1988 portant ratification de la convention régionale sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l’enseignement supérieur dans les Etats d’Afrique, faite à Arusha, le 5 décembre 1981;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 97-291 du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997 portant création du certificat d’études spécialisées en sciences médicales;

Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire;

Vu le décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001, complété, relatif aux taches d’enseignement et de formation assurées à titre d’occupation accessoire par des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et d’autres agents publics;

Vu le décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat;

Vu le décret exécutif n° 13-78 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers.

Section 1
Définitions

Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :

Enseignement supérieur : tous les types de cycles d’études et modes d’enseignements, en vigueur, de niveau post-secondaire, reconnus par l’autorité compétente de l’Etat comme relevant de son système national d’enseignement supérieur.

3 Rajab 1439 21 mars 2018

L’accès à l’enseignement supérieur est conditionné par l’obtention du diplôme de baccalauréat ou d’un titre étranger reconnu équivalent.

Etablissement d’enseignement supérieur : établissement dispensant un enseignement supérieur reconnu par le ministère en charge de l’enseignement supérieur comme relevant de son système national d’enseignement et de formation supérieurs.

Base de données électronique : ensemble de données relatives aux systèmes d’enseignement supérieur, au régime des études et des programmes de formation et les diplômes les sanctionnant.

Diplôme d’enseignement supérieur : attestation administrative et académique délivrée par l’autorité compétente, confirmant la réussite d’un étudiant à un programme habilité par l’autorité compétente de l’enseignement supérieur.

Elle certifie l’acquisition de l’étudiant de connaissances scientifiques, académiques et pédagogiques le rendant éligible, selon le cas, à la poursuite des études ou à l’exercice d’une activité professionnelle, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Reconnaissance : acceptation de la valeur scientifique et académique d’un diplôme issu d’un système d’enseignement supérieur étranger.

Equivalence : acte administratif délivré par une autorité compétente portant équivalence d’un diplôme d’enseignement supérieur étranger à un diplôme algérien d’enseignement supérieur inscrit sur la nomenclature des diplômes d’enseignement supérieur algériens, à la date de demande de reconnaissance.

Nomenclature des diplômes : liste des diplômes nationaux d’enseignement supérieur délivrés par des établissements d’enseignement et de formation supérieurs, reconnus par le ministère en charge de l’enseignement supérieur et habilités par celui-ci à délivrer ces diplômes, conformément à la réglementation en vigueur.

Authentification : acte administratif attestant la validité du diplôme d’enseignement supérieur, délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’émission.

Elle a pour objet de confirmer la validité du diplôme afin de le faire reconnaître dans un Etat tiers en vue de poursuivre des études ou pour exercer une quelconque activité.

Habilitation académique : attestation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat ayant délivré le diplôme, en vertu de laquelle elle atteste que l’établissement d’enseignement supérieur et le programme pédagogique de formation en vue de l’obtention du diplôme de l’enseignement supérieur, sont habilités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur de cet Etat.

Certification des programmes de formation : procédure portant évaluation académique, scientifique et pédagogique d’une offre de formation, effectuée par une autorité compétente.

Diplômes de l’enseignement supérieur à parcours

différent : diplôme d’enseignement supérieur étranger non sanctionné par le même parcours d’études en vigueur en Algérie.

Absence de spécialité dans le diplôme : diplôme d’enseignement supérieur ne comportant pas de spécialité précise et claire.

Changement de domaine de formation : poursuivre des études dans un domaine de formation différent de celui de la formation universitaire initiale.

Etudes partielles : tout enseignement ou formation supérieurs, qui, selon les normes en vigueur dans l’établissement d’enseignement supérieur étranger où ils ont été acquis, sont incomplets sur le plan de leur durée ou de leur contenu.

Etablissement délocalisé à l’étranger : établissement d’enseignement supérieur étranger assurant une formation en présentiel hors de son pays d’origine.

Baccalauréat : attestation de réussite à l’examen national de fin d’études secondaires, organisé par l’autorité compétente de l’Etat, et délivrée par le ministère chargé de l’éducation nationale.

Section 2
De la base de données, sa gestion et son actualisation

Art. 3. — Il est créé une base de données électronique au sens de l’article 2 du présent décret auprès du ministère chargé de l’enseignement supérieur.

La base de données électronique est mise à la disposition du public sur le site électronique du ministère chargé de l’enseignement supérieur.

La direction en charge des équivalences, du contrôle et de l’authentification du ministère chargé de l’enseignement supérieur dote et actualise la base de données électronique par toute information relative aux systèmes d’enseignement supérieur, au régime des études et des programmes de formation ainsi que les diplômes les sanctionnant.

Art. 4. — Pour l’actualisation de la base de données électronique citée à l’article 3 du présent décret, le ministère des affaires étrangères, par le biais de ses représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger, contribue à doter la base de données électronique par toute information relative à la nature juridique et académique des diplômes soumis à reconnaissance, ainsi que toute information inhérente à la formation supérieure dispensée.

Art. 5. — Le ministère chargé de l’enseignement supérieur, peut solliciter le ministère des affaires étrangères par le biais de ses représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger pour s’enquérir, auprès des autorités, organismes et établissements d’enseignement supérieur étrangers concernés, de la validité et de la nature juridique et académique du diplôme étranger soumis à reconnaissance.

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CHAPITRE 2
DES CRITERES ET CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DES DIPLOMES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ETRANGERS

Section 1 Des critères d’examen des demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement

supérieur étrangers

Art. 6. — Sous réserve des conventions internationales ratifiées par l’Etat algérien, les demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers, sont examinées, par référence aux critères suivants :

— la nature juridique et académique de l’établissement formateur dans le système d’enseignement supérieur auquel il appartient;

— le diplôme soumis à la reconnaissance doit être, au préalable, reconnu par l’autorité compétente chargée de l’enseignement supérieur de l’Etat assurant la formation;

— la valeur scientifique du diplôme soumis à reconnaissance dans le cadre nationale et international;

— le contenu scientifique et académique, la durée pédagogique de la formation et le nombre de crédits exigés pour l’obtention du diplôme soumis à reconnaissance;

— les conditions d’accès à la formation pour l’obtention du diplôme soumis à reconnaissance;

— les conditions d’accès à la formation en vue de l’obtention du premier diplôme de l’enseignement supérieur;

— l’ensemble des travaux scientifiques et académiques du postulant, selon le cas.

Section 2
Des conditions de reconnaissance des diplômes délivrés par les établissements publics d’enseignement

supérieur étrangers

Art. 7. — En sus des critères cités à l’article 6 du présent décret, les demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur délivrés par les établissements publics d’enseignement supérieur étrangers, sont examinées, selon les conditions suivantes :

— l’établissement public étranger ayant délivré le diplôme, objet d’une demande de reconnaissance, doit être créé par l’autorité compétente de l’Etat assurant la formation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans cet Etat;

— la formation et la spécialité assurées par l’établissement public étranger doivent être habilitées par l’autorité compétente de l’Etat assurant l’enseignement supérieur conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans cet Etat.

Art. 8. — En sus des critères et conditions citées aux articles 6 et 7 du présent décret, les demandes de reconnaissance d’autres types de diplômes d’enseignement supérieur étrangers, sont examinées, selon les conditions suivantes :

1- Concernant les diplômes obtenus d’un établissement délocalisé à l’étranger :

— l’établissement délocalisé, ayant délivré le diplôme objet de la demande de reconnaissance, doit être autorisé par l’autorité compétente de l’Etat dont elle relève;

— la formation et la spécialité assurées par l’établissement délocalisé doivent être habilitées par l’autorité compétente de l’Etat dont elles relèvent;

— l’établissement délocalisé doit être reconnu par l’autorité compétente de l’Etat du lieu de déroulement de la formation.

2- Concernant les diplômes préparés dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur étrangers :

— la formation doit se dérouler dans le cadre d’un commun accord entre les établissements de l’enseignement supérieur concernés;

— l’établissement ayant délivré le diplôme doit être reconnu par l’autorité compétente de l’Etat dont il relève;

— les établissements ayant assuré une partie de la formation doivent être reconnus par les autorités compétentes des différents Etats ayant participé à la formation.

3- Concernant les diplômes d’enseignement supérieur délivrés par des établissements d’enseignement supérieur étrangers relevant de départements ministériels autres que celui en charge de l’enseignement supérieur :

— la formation assurée par ces établissements doit être habilitée par l’autorité compétente en charge de l’enseignement supérieur de l’Etat ayant délivré le diplôme objet de la demande de reconnaissance.

4- Concernant les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur étrangers en partenariat avec des établissements algériens d’enseignement supérieur :

— l’établissement étranger ayant délivré le diplôme, objet d’une demande de reconnaissance, doit être agréé ou autorisé par l’autorité compétente de l’Etat ayant délivré le diplôme, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans cet Etat;

— la formation et la spécialité assurées par l’établissement étranger doivent être habilitées par l’autorité compétente de l’Etat ayant délivré le diplôme conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans cet Etat;

— les accords de partenariat entre les établissements concernés doivent avoir l’accord explicite du ministère algérien chargé de l’enseignement supérieur.

5- Concernant les diplômes délivrés dans le cadre de la cotutelle internationale de thèse :

— la formation doit se dérouler dans le cadre d’un accord commun entre les établissements de l’enseignement supérieur concernés;

— l’accord commun entre les établissements de l’enseignement supérieur concernés doit être validé par le ministère algérien chargé de l’enseignement supérieur.

Section 3
Des conditions de reconnaissance des diplômes délivrés par les établissements privés étrangers

d’enseignement supérieur

Art. 9. — En sus des critères cités à l’article 6 du présent décret, les demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur délivrés par les établissements privés étrangers d’enseignement supérieur, sont examinées, selon les conditions suivantes :

— l’établissement privé étranger ayant délivré le diplôme, objet d’une demande de reconnaissance doit être agréé ou autorisé par l’autorité compétente de l’Etat assurant la formation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans cet Etat;

— la formation et la spécialité assurées par l’établissement privé étranger doivent être habilitées par l’autorité compétente de l’Etat assurant la formation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans cet Etat;

— le diplôme délivré par l’établissement privé étranger doit être reconnu par l’autorité compétente de l’Etat ayant délivré le diplôme.

Section 4
Des conditions de reconnaissance des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur
étrangers établis en Algérie

Art. 10. — Les demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur délivrés par des établissements d’enseignement supérieur étrangers établis en Algérie créés conformément à l’article 43 bis 3, de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, sont examinées, conformément aux dispositions prévues par l’accord conclu entre l’Etat algérien et l’Etat étranger ou, à défaut, aux dispositions du présent décret.

Section 5
Des conditions de reconnaissance des études partielles effectuées dans un établissement d’enseignement

supérieur étranger

Art. 11. — Les demandes de reconnaissance des études partielles acquises à l’étranger, en vue de compléter la durée ou le contenu exigé pour l’obtention d’un diplôme d’enseignement supérieur algérien, sont examinées par le conseil scientifique de l’établissement d’enseignement supérieur algérien dans le respect des mêmes critères d’admission requis pour les titulaires du diplôme de baccalauréat algérien à la date de son obtention.

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Les demandes de reconnaissance des études partielles sont déposées au niveau de la structure concernée de l’établissement cité à l’alinéa premier du présent article, contre un quitus de dépôt.

Les demandes de reconnaissance des études partielles sont examinées dans un délai qui ne saurait dépasser trente (30) jours, à compter de la date de dépôt du dossier complet.

La décision portant reconnaissance des études partielles ou son rejet, ou de complément de formation, est notifiée à l’intéressé par tout moyen de communication dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de son adoption.

Une copie de la décision citée à l’alinéa 4 du présent article, est notifiée à la direction chargée des équivalences, du contrôle et de l’authentification du ministère en charge de l’enseignement supérieur, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de son adoption.

Section 6
Des conditions de reconnaissance du diplôme de baccalauréat étranger

Art. 12. — Les demandes de reconnaissance du diplôme de baccalauréat obtenu à l’étranger, sont examinées par le ministère chargé de l’enseignement supérieur.

Le ministère chargé de l’enseignement supérieur peut délivrer des équivalences spécialisées pour certains diplômes de baccalauréat étranger permettant à son titulaire l’inscription et la poursuite des études dans l’enseignement supérieur, exclusivement dans la filière d’obtention du baccalauréat étranger.

Art. 13. — Le ministère chargé de l’enseignement supérieur peut solliciter l’avis du ministère chargé de l’éducation nationale pour la reconnaissance du diplôme du baccalauréat obtenu à l’étranger, non conforme à la réglementation algérienne en vigueur par rapport au statut de l’établissement de formation, le contenu et la durée des études.

CHAPITRE 3
DU DEPOT ET DES MODALITES D’EXAMEN
DES DEMANDES DE RECONNAISSANCE
DES DIPLOMES D’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ETRANGERS
Section 1
Du dépôt des demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers

Art. 14. — Les demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers sont déposées sur le site web du ministère chargé de l’enseignement supérieur, contre un quitus de réception.

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Sous réserve du premier alinéa du présent article, les administrations, établissements et entreprises publics ou privés peuvent solliciter le ministère chargé de l’enseignement supérieur pour l’examen des demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers, au profit de leurs personnels en exercice ou des postulants au recrutement à des fonctions ou poste de travail.

Art. 15. — La liste des documents exigés dans le dossier de demande de reconnaissance du diplôme d’enseignement supérieur étranger et son mode de dépôt, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

La liste des documents exigés est rendue publique, notamment via le site web officiel du ministère chargé de l’enseignement supérieur.

Section 2
Des modalités d’examen des demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement

supérieur étrangers

Art. 16. — Les demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers sont examinées par référence à la nomenclature des diplômes algériens en vigueur, à la date de dépôt de la demande.

Art. 17. — La liste des diplômes d’enseignement supérieur étrangers, reconnus équivalents aux diplômes d’enseignement supérieur algériens, est fixée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

La liste des diplômes suscités est rendue publique, notamment via le site web officiel du ministère en charge de l’enseignement supérieur.

Art. 18. — Les demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers sont examinées par la direction en charge des équivalences, du contrôle et de l’authentification du ministère chargé de l’enseignement supérieur sur la base de la liste des diplômes de l’enseignement supérieur étrangers cités à l’article 17 du présent décret.

Art. 19. — Les demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers non-inscrits sur la liste citée à l’article 17 du présent décret, sont examinées par des experts représentant les différents domaines de formation supérieure et désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Section 3
De la délivrance de la décision d’équivalence

Art. 20. — La reconnaissance d’un diplôme d’enseignement supérieur étranger est sanctionnée par la délivrance d’une décision d’équivalence délivrée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

En cas de non reconnaissance d’un diplôme d’enseignement supérieur étranger, la décision de non reconnaissance est notifiée à l’intéressé.

Art. 21. — La décision d’équivalence, ou de refus de reconnaissance des diplômes cités à l’article 17 du présent décret est notifiée à l’intéressé par tout moyen de communication dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date du dépôt du dossier complet.

La décision d’équivalence, de refus ou de demande de complément du dossier de demande de reconnaissance des diplômes cités à l’article 19 du présent décret, selon le cas, est notifiée à l’intéressé, par la direction en charge des équivalences, du contrôle et de l’authentification du ministère chargé de l’enseignement supérieur, par tout moyen de communication dans un délai maximum de trois

(3) mois, à compter de la date du dépôt du dossier complet. Art. 22. — La décision de refus de reconnaissance du diplôme d’enseignement supérieur étranger ou la délivrance d’une équivalence inférieure à celle sollicitée est motivée et passible de recours. Les recours relatifs au refus de reconnaissance du diplôme d’enseignement supérieur étranger ou à la délivrance d’une équivalence inférieure à celle sollicitée par le postulant, sont examinés par un comité d’experts constitué parmi les experts cités à l’article 23 du présent décret. Les recours sont déposés au site web du ministère chargé de l’enseignement supérieur ou auprès de la direction en charge des équivalences, du contrôle et de l’authentification du ministère chargé de l’enseignement supérieur, contre un quitus de réception, dans un délai qui ne saurait dépasser trente (30) jours à compter de la réception de la décision de refus ou de délivrance d’une équivalence inférieure à celle sollicitée. Les recours sont examinés dans un délai qui ne saurait dépasser trente (30) jours à compter de la date de leur dépôt. La décision issue de l’examen du recours est notifiée à l’intéressé par tout moyen de communication dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de son adoption. Art. 23. — Les experts sont choisis parmi les enseignants chercheurs, les enseignants chercheurs hospitalo- universitaires, les chercheurs permanents, ou parmi les compétences appartenant aux institutions publiques spécialisées. Ils sont désignés pour un mandat de (4) ans, renouvelable une seule fois. Les experts sont choisis après appel à candidature, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le ministère chargé de l’enseignement supérieur peut faire appel à un expert étranger spécialisé en vue de contribuer à statuer sur la demande de reconnaissance d’un diplôme d’enseignement supérieur étranger.

3 Rajab 1439 21 mars 2018

Art. 24. — Sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent décret, les experts émettent un avis scientifique motivé concernant les dossiers de demande de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers présentés par la direction en charge des équivalences, du contrôle et de l’authentification du ministère chargé de l’enseignement supérieur, notamment pour les cas suivants :

— les diplômes d’enseignement supérieur étrangers non- inscrits sur la liste citée à l’article 17 du présent décret;

— les cursus universitaires présentant un changement radical de domaine ou de filière de formation, entre le diplôme soumis à reconnaissance et les diplômes antérieurs;

— les spécialités scientifiques imprécises dans le diplôme soumis à reconnaissance;

— l’absence de spécialité du diplôme soumis à reconnaissance;

— les diplômes d’enseignement supérieur à parcours différent;

— les diplômes d’enseignement supérieur étrangers, incomplets sur le plan de leurs durées ou de leurs contenus conformément à la réglementation en vigueur;

— le diplôme de doctorat soumis à reconnaissance avec absence de diplôme de première post-graduation ou du second cycle, selon les cas, ou leurs équivalents.

Art. 25. — Les experts sont sollicités par la direction en charge des équivalences, du contrôle et de l’authentification du ministère chargé de l’enseignement supérieur, en tant que de besoin.

Les dossiers sont adressés aux experts par voie électronique moyennant un service de messagerie dédié.

Art. 26. — Les résultats des travaux des experts sont notifiés à la direction en charge des équivalences, du contrôle et de l’authentification du ministère chargé de l’enseignement supérieur, dans un délai qui ne saurait dépasser trente (30) jours à compter de la date de réception des dossiers.

Art. 27. — La reconnaissance d’un diplôme d’enseignement supérieur étranger octroie à son titulaire les mêmes droits dont bénéficie le titulaire du diplôme reconnu, délivré par les établissements d’enseignement supérieur algériens. Ces droits ont trait, soit à la poursuite des études, soit à l’éligibilité à l’exercice d’une activité professionnelle, ou à ces deux fins à la fois.

Art. 28. — Les chefs d’établissements d’enseignement et de formation supérieurs publics ou privés ne peuvent inscrire un étudiant titulaire d’un diplôme étranger, si ce diplôme n’est pas reconnu équivalent.

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES

Section 1 Dispositions financières

Art. 29. — Il est perçu au titre du budget du ministère chargé de l’enseignement supérieur des frais liés à l’examen des dossiers de demande de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers et du diplôme de baccalauréat étranger.

Art. 30. — Le montant et les modalités de perception des frais d’examen des dossiers de demande de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers et du diplôme de baccalauréat étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre des finances.

Section 2 Dispositions finales

Art. 31. — Le décret n° 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités de fixation des équivalences de titres, diplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algériens et réorganisant la commission nationale d’équivalence, est abrogé.

Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018. Ahmed OUYAHIA.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 2 Rajab 1439 correspondant au 20 mars 2018 portant acquisition de la nationalité algérienne.

Par décret présidentiel du 2 Rajab 1439 correspondant au 20 mars 2018, est naturalisé algérien dans les conditions de l’article 9 bis de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne, le dénommé : Ben Abdelmalek Fayçal, né le 1er janvier 1961 à Ezzaytouna (Tunisie).

3 Rajab 1439 21 mars 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 15

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 fixant la liste des corps et emplois concernés par le recrutement sur le budget décentralisé de la wilaya. ———— Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales; Vu le décret exécutif n° 17-24 du 19 Rabie Ethani 1438 correspondant au 18 janvier 2017 fixant les dispositions particulières de recrutement des personnels sur le budget décentralisé de la wilaya; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 17-24 du 19 Rabie Ethani 1438 correspondant au 18 janvier 2017, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des corps et emplois concernés par le recrutement sur le budget décentralisé de la wilaya. Art. 2. — La wilaya peut recruter sur son budget décentralisé, les personnels nécessaires pour la prise en charge des missions prévues par l’article 2 du décret exécutif n° 17-24 du 19 Rabie Ethani 1438 correspondant au 18 janvier 2017, susvisé. Art. 3. — Le recrutement des personnels pour l’encadrement et le fonctionnement du cabinet du président de l’assemblée populaire de wilaya et du bureau permanent de l’assemblée populaire de wilaya, s’effectue parmi les grades appartenant aux corps suivants : — administrateurs territoriaux; — attachés de l’administration territoriale; — agents de l’administration territoriale; — secrétaires de l’administration territoriale; ARRETES, DECISIONS ET AVIS — comptables de l’administration territoriale; — traducteurs-interprètes de l’administration territoriale; — documentalistes archivistes de l’administration territoriale. Art. 4. — Le recrutement des personnels pour l’encadrement nécessaire à l’exécution des programmes de développement inscrits au titre du budget de wilaya, s’effectue parmi les grades appartenant aux corps suivants : — administrateurs territoriaux; — ingénieurs en informatique de l’administration territoriale; — ingénieurs en statistiques de l’administration territoriale; — ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine; — architectes de l’administration territoriale; — inspecteurs d’hygiène, de salubrité publique et d’environnement. Art. 5. — Le recrutement des personnels pour l’exécution des actions liées aux travaux d’aménagement, de maintenance et d’entretien des chemins et pistes de la wilaya, s’effectue parmi : — les techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine; — les agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine; — les agents occupant des emplois correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service prévus par les articles 9 et 11 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. Art. 6. — Le recrutement des personnels pour la maintenance des domaines immobiliers de la wilaya, s’effectue parmi : — les techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine; — les agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine; — les agents occupant des emplois correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service prévus par l’article 9 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. Art. 7. — Le recrutement des personnels pour le fonctionnement des services publics de la wilaya sous forme de régie, s’effectue parmi les grades et emplois correspondant à la nature des activités de ces services et après l’accord préalable des services centraux du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018. Nour-Eddine BEDOUI.

MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 14 Joumada El Oula 1439 correspondant au 1er février 2018 modifiant
l’arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1430 correspondant au 3 septembre 2009 fixant les
effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités
d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale de la direction générale

du budget. ————

Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

3 Rajab 1439 21 mars 2018

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu l’arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1430 correspondant au 3 septembre 2009, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale de la direction générale du budget;

Arrêtent :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1430 correspondant au 3 septembre 2009, susvisé, sont modifiées comme suit :

« Art. 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein de l’administration centrale de la direction générale du budget, conformément au tableau ci-après :

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégories

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 2 — — — 2 1 11 — — — 11 1 11 — — — 11 1 16 — — — 16 2 7 — — — 7 5 3 — — — 3 5

EMPLOIS

Ouvrier professionnel de niveau 1
Agent de service de niveau 1

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1
Agent de service de niveau 3
Agent de prévention de niveau 1
Total général 50 —
Pour le ministre des finances
Le secrétaire général
Miloud BOUTEBBA

CLASSIFICATION

Indices

— — 50

Pour le Premier ministre et par délégation,

Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Art 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1439 correspondant au 1er février 2018.

3 Rajab 1439 21 mars 2018
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE,
DE LA FAMILLE
ET DE LA CONDITION DE LA FEMME
Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1439 correspondant au

6 décembre 2017 portant désignation des membres du conseil national de la famille et de la

femme. ————

Par arrêté du 17 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 6 décembre 2017, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application de l’article 7 du décret exécutif n° 06-421 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, portant création du conseil national de la famille et de la femme, au conseil national de la famille et de la femme :

— Nadia Bellal, présidente;

— Imene Hadj Djilani, représentante du ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— Lazhar Soualem, représentant du ministère chargé des affaires étrangères;

— Nouria Kerrouche, représentante du ministère chargé de la justice;

— Ali Amari, représentant du ministère chargé des finances;

— Fahima Benazouz, représentante du ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs;

— Hayet Lesnami, représentante du ministère chargé de l’éducation nationale;

— Fatiha Leila Baouche, représentante du ministère chargé de l’agriculture et du développement rural;

— Nacéra Boukhaoui, représentante du ministère chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

— M’Barka Kasdi, représentante du ministère chargé de la culture;

— Sabrina Atmani, représentante du ministère chargé de la communication;

— Rabéa Seray, représentante du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— Nassima Belhaddad, représentante du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;

— Kheira Belkacem, représentante du ministère chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

— Nabila Medjbar et Ahmed Benarous, représentants du ministère chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;

— Ourida Aït Amir, représentante du ministère de la jeunesse et des sports;

— Nassima Benhabilès, représentante du ministère chargé de l’industrie et des mines;

— Naïma Nacer Bey, représentante du ministère chargé du tourisme et de l’artisanat;

— Radia Keddah, représentante du Haut conseil islamique;

— Aïcha Zinay, représentante du conseil national des droits de l’Homme;

— Amel Derouiche, représentante du Conseil national économique et social;

— Assia Tezdaite, représentante du l’office national des statistiques;

— Fateh Daoudi, représentant de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie;

— Amira Boufroume, représentante de l’agence de soutien à l’emploi des jeunes;

— Houria Badani, représentante de l’agence de développement social;

— Sabiha Miloudi, représentante de l’agence nationale de gestion du micro-crédit;

— Thoraya Tidjani, professeur chercheur universitaire;

— Sabah Ayachi, professeur chercheur universitaire;

— Aïcha Bouraghda, professeur chercheur universitaire;

— Saliha Fettal, professeur chercheur universitaire;

— Fatiha Khellout, chercheur permanent;

— Imen Merabet, chercheur permanent;

— Amina Merah, chercheur permanent;

— Ghania Droua Hamdani, chercheur permanent;

— Khedidja Mokeddem, chercheur permanent;

— Fatima Zohra Boulefdaoui, chercheur permanent;

— Zineb Merouane, représentante de l’association algérienne d’alphabétisation « IQRAA »;

— Manel Ouertessi, représentante de l’association nationale des scouts musulmans algériens;

— Zoulikha Benkharouf, représentante de l’association nationale d’aide aux personnes handicapées « El Baraka »;

— Leila Ouali, représentante de l’association nationale de troubles de l’autisme;

— Amel Adouani, représentante de l’association nationale femme et développement rural.

3 Rajab 1439 21 mars 2018
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE

Arrêté interministériel du 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au 24 janvier 2018 fixant les effectifs

par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de

maintenance ou de service, au titre du laboratoire national de contrôle et d’analyse des produits de la

pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des milieux.

———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 12-215 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant création, organisation et fonctionnement du laboratoire national de contrôle et d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des milieux;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre du laboratoire national de contrôle et d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des milieux, conformément au tableau ci-après :

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) Catégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 3 — — — 3 3 3 — — — 3 1 3 — — — 3 1 2 — — — 2 2

EMPLOIS

Agent de service de niveau 2
Ouvrier professionnel de niveau 1

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1
Total général 11 —

Le ministre Le ministre de l’agriculture, des finances du développement rural et de la pêche

Abderrahmane RAOUYA Abdelkader BOUAZGHI

CLASSIFICATION

Indice

— — 11

Pour le Premier ministre, et par délégation

Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au 24 janvier 2018.

3 Rajab 1439 21 mars 2018

Arrêté du 30 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 19 décembre 2017 portant nomination des membres

du conseil d’administration de la chambre nationale d’agriculture.

Par arrêté du 30 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 19 décembre 2017, les membres dont les noms suivent sont nommés en application des dispositions de l’article 29 du décret exécutif n° 10-214 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 fixant le statut des chambres d’agriculture, au conseil d’administration de la chambre nationale d’agriculture, pour une période de cinq (5) années :

— Zohra Foudi, épouse Bendjedda, représentante du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;

— Chérif Omari, représentant du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche;

— Mohammed Abdelli, représentant du ministre chargé des finances;

— Ali Bouredjouane, représentant du ministre chargé du commerce;

— Omar Bougueroua, représentant du ministre chargé des ressources en eau;

— Djouher Haddi, représentante du ministre chargé de l’industrie et des mines;

— Taha Derbal, représentant de l’office national d’irrigation et de drainage.

Arrêté du 20 Joumada El Oula 1439 correspondant au 7 février 2018 modifiant l’arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 3 août 2017 fixant la liste nominative des membres du conseil

d’administration du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture
(CNRDPA).

Par arrêté du 20 Joumada El Oula 1439 correspondant au 7 février 2018, l’arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 3 août 2017 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA), est modifié comme suit :

« …………………………….. (sans changement)…………………

— Benhabiles Abdelghani, représentant du ministre chargé des finances;

……….……(Le reste sans changement)…………………. ».
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Arrêté du 5 Joumada El Oula 1439 correspondant au 23 janvier 2018 modifiant l’arrêté du 8

Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant la composition et le fonctionnement du
bureau ministériel de la sû reté interne de l’établissement au niveau du ministère de
l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat.
————

Le ministre du tourisme et de l’artisanat,

Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;

Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6;

Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;

Vu le décret exécutif n° 16-06 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat;

Vu l’arrêté du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne de l’établissement au niveau du ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat;

Arrête :

Article 1er. — L’intitulé de l’arrêté du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

3 Rajab 1439 21 mars 2018

« Arrêté du 8 Moharram 1438 correspondant au Arrêté du 29 Joumada Ethania 1439 correspondant au

10 octobre 2016 fixant la composition et le fonctionnement 17 mars 2018 portant approbation du plan du bureau ministériel de la sûreté interne de d’aménagement touristique de la zone d’expansion l’établissement au niveau du ministère du tourisme et de et site touristique « Saïda (N’Gaous) » wilaya de l’artisanat ». Art. 2. — L’expression « de l’aménagement du territoire, Batna. du tourisme et de l’artisanat » est remplacée dans les Le ministre du tourisme et de l’artisanat, dispositions des articles 1er et 4 de l’arrêté du 8 Moharram Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 10 octobre 2016, susvisé, par 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des l’expression « du tourisme et de l’artisanat ». membres du Gouvernement; Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités populaire. d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques; Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1439 correspondant au Vu le décret exécutif n° 10-131 du 14 Joumada El Oula 23 janvier 2018. 1431 correspondant au 29 avril 2010 portant délimitation, déclaration et classement de zones d’expansion et sites touristiques; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 Arrêté du 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au 24 janvier 2018 modifiant l’arrêté du 22 Safar 1438 correspondant au 22 novembre 2016 portant désignation des membres de la commission nationale de classement en catégories des établissements hôteliers. correspondant au 10 janvier 2016, modifié, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu l’arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Saïda (N’Gaous), Timgad, Ghoufi et Aris (wilaya de Batna); Par arrêté du 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au 24 janvier 2018, l’arrêté du 22 Safar 1438 Arrête : correspondant au 22 novembre 2016 portant désignation des Article 1er. — En application des dispositions de l’article membres de la commission nationale de classement en 18 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 catégories des établissements hôteliers, est modifié correspondant au 11 mars 2007, susvisé, est approuvé tel comme suit : qu’annexé à l’original du présent arrêté, le plan « ……………………… (sans changement) ……………………….. d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Saïda (N’Gaous) », commune de N’Gaous, — M. Sofiane Friche, représentant du ministre chargé du wilaya de Batna, d’une superficie aménageable de 39 commerce, en remplacement de M.Sami Koli; — ……………………… (sans changement) ……………………….. hectares sur une superficie de 69 hectares et 76 ares de la zone d’expansion et site touristique. — Mme. Hayat Allahoum, représentante du Art. 2. — Le plan d’aménagement touristique (PAT) vaut ministre chargé de la santé, en remplacement de permis de lotir pour les parties constructibles. M. Salah Kaci; Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal — ……………………… (sans changement) ……………………….. — M. Ahmed Oulbachir, représentant de la officiel de la République algérienne démocratique et populaire. fédération nationale de l’hôtellerie, en remplacement de Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1439 correspondant M. Kheirredine Akbi; — ……………… (Le reste sans changement) ……………..». au 17 mars 2018.

Hassen MARMOURI.
————
Hassen MARMOURI.
3 Rajab 1439 21 mars 2018
Arrêté du 29 Joumada Ethania 1439 correspondant au
17 mars 2018 portant approbation des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion
et sites touristiques « Sidi Fredj », « Zéralda » et
« Zéralda-Ouest » wilaya d’Alger.

Le ministre du tourisme et de l’artisanat,

Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques;

Vu le décret exécutif n° 16-01 du 22 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 3 janvier 2016 modifiant l’annexe du décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique;

Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;

Vu l’arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Sidi Fredj, Zéralda, Zéralda-Ouest, Aïn Chorb, Aïn Chorb 2, Palm Beach et Azur Plage et la Marsa (wilaya d’Alger);

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont approuvés tels qu’annexés à l’original du présent arrêté, les plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques ci-dessous énumérés :

  • « Sidi Fredj » commune de Staouéli, wilaya d’Alger, d’une superficie aménageable de 7,77 hectares sur une superficie de 69 hectares de la zone d’expansion et site touristique;

  • « Zéralda » commune de Zéralda, wilaya d’Alger, d’une superficie aménageable de 12,87 hectares sur une superficie de 78,5 hectares de la zone d’expansion et site touristique;

  • « Zéralda-Ouest » commune de Zéralda, wilaya d’Alger, d’une superficie aménageable de 108,3 hectares sur une superficie de 356 hectares de la zone d’expansion et site touristique.

Art. 2. — Le plan d’aménagement touristique (PAT) vaut permis de lotir pour les parties constructibles.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1439 correspondant au 17 mars 2018. Hassen MARMOURI.

Arrêté du 29 Joumada Ethania 1439 correspondant au
17 mars 2018 portant approbation des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion
touristiques « Colonnel Abbas », « Sidi Brahim » et
« Oued Mellah Est et Ouest », wilaya de Tipaza.

Le ministre du tourisme et de l’artisanat,

Vu le décret n° 84-365 du 1er décembre 1984, modifié, fixant la composition, la consistance et les limites territoriales des communes;

Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 07- 86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques;

Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;

Vu l’arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Bouharoun et Sidi Brahim (wilaya de Tipaza);

Vu l’arrêté du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Oued Mellah Est et Ouest, Pointe des Oliviers, Bou Haroun 2, Oued Belah 2, Corniche, Chenoua, Sidi Ghilès 2, Aghzout, Damous, Khecheni, Tipaza, Gounini, Gounini 2, Oued Sebt et Messelmoun, Bounam et Petit et Grand Vichy (wilaya de Tipaza);

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 07- 86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont approuvés tels qu’annexés à l’original du présent arrêté, les plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques ci-dessous énumérés :

  • « Colonnel Abbas » commune de Douaouda, wilaya de Tipaza, d’une superficie aménageable de 54 hectares et 83 ares sur une superficie de 150 hectares de la zone d’expansion et site touristique;

  • « Sidi Brahim » communes de Gouraya et Larhat, wilaya de Tipaza, d’une superficie aménageable de 21 hectares et 69 ares sur une superficie de 69 hectares de la zone d’expansion et site touristique;

  • « Oued Mellah Est et Ouest » commune de Larhat, wilaya de Tipaza, d’une superficie aménageable de 22 hectares et 33 ares sur une superficie de 61 hectares de la zone d’expansion et site touristique.

Art. 2. — Le plan d’aménagement touristique (PAT) vaut permis de lotir pour les parties constructibles.

Art 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1439 correspondant au 17 mars 2018.

Hassen MARMOURI.
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 portant nomination des membres de

la commission interministérielle d’agrément des organismes privés de placement des travailleurs.

Par arrêté du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018, les membres dont les noms suivent sont nommés, en application des dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux

3 Rajab 1439 21 mars 2018

organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs, à la commission interministérielle d’agrément des organismes privés de placement des travailleurs, pour une période de trois (3) années :

— Mohamed Charaf Eddine Boudiaf, représentant du ministre chargé de l’emploi, président;

— Leila Sad Saoud, représentante du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— Sofiane Berkane, représentant du ministre chargé de l’énergie;

— Rabéa Djabali, représentante du ministre chargé du commerce;

— Mohamed Hadjab, représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise;

— Amina Ghendoussi, représentante du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;

— Hakim Rili, représentant du ministre chargé de l’habitat;

— Rabah Mekhazni, représentant du ministre chargé du travail;

— Zoubir Djegham, inspecteur général du travail;

— Mohamed Tahar Chalal, directeur général de l’agence nationale de l’emploi.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE