CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 535,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
10 Rabie Ethani 1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 13 août 1997 SOMMAIRE Pages ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale… 3 CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis nº 3 A.R.I./CC/97 du 26 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 31 juillet 1997 relatif à la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale à la Constitution. 3 22
10 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 3 13 août 1997 ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Vu la Constitution, notamment son article 115 (alinéa 3); Vu l’approbation de son règlement intérieur par l’Assemblée populaire nationale en date du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997; Vu l’avis du Conseil constitutionnel n° 3 A.R.I./C.C./97 du 26 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 31 juillet 1997 ; Est publié le règlement intérieur dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. Conformément aux dispositions de la Constitution, l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale sont régis par la loi et le règlement intérieur. Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l’article 93 de la Constitution, le siège de l’Assemblée populaire nationale est à Alger. Art. 3. Le siège de l’Assemblée populaire nationale est inviolable. Il est mis à la disposition du président de l’Assemblée populaire nationale, et sous sa responsabilité exclusive, les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et l’ordre public dans l’enceinte de l’Assemblée Populaire Nationale. Art. 4. Conformément à l’article 3 de la Constitution, les travaux, débats et délibérations de l’Assemblée populaire nationale se déroulent en langue arabe. Art. 5. Chaque session de l’Assemblée populaire nationale est ouverte et close par la lecture de la Fatiha et l’interprétation de l’hymne national. DE L’OUVERTURE DE LA LEGISLATURE DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Art. 6. Conformément à l’article 113 de la Constitution, l’Assemblée populaire nationale tient la première séance de la législature le dixième jour qui suit la date d’élection de l’Assemblée populaire nationale. La première séance de la législature est présidée par un bureau provisoire composé du doyen d’âge et des deux plus jeunes députés, jusqu’à l’élection du président de l’Assemblée populaire nationale. Le bureau provisoire procède à : l’appel nominal des députés suivant la communication qui en a été faite par le Conseil Constitutionnel, l’élection du président de l’Assemblée populaire nationale. Aucun débat de fond ne peut avoir lieu durant cette séance. Art. 7. Le président de l’Assemblée populaire nationale est élu au scrutin secret en cas de pluralité de candidats. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue est déclaré élu.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 10 Rabie Ethani 1418 13 août 1997 En cas d’absence de majorité absolue, un deuxième tour est organisé entre les deux premiers candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le candidat ayant obtenu la majorité relative est déclaré élu. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. En cas de candidat unique, l’élection est effectuée à main levée et il est déclaré élu s’il obtient la majorité des voix. En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée popuaire nationale par suite de démission, d’incapacité ou d’incompatibilité ou de décès il est procédé à l’élection du président de l’Assemblée populaire nationale suivant les mêmes modalités prévues par le présent article, dans un délai maximum de quinze jours à dater de la déclaration de vacance. Dans ce cas, l’opération de l’élection est dirigée par le doyen des vice-présidents non candidat assisté des deux plus jeunes membres de l’Assemblée populaire nationale. DE LA VALIDATION DES MANDATS Απ. 8. Lors de la première séance de la législature, l’Assemblée populaire nationale constitue une commission de validation des mandats composée de vingt membres conformément à l’article 104 de la Constitution. Assemblée populaire nationale valide les mandats de ses membres conformément à la proclamation du Conseil constitutionnel et sous réserve des décisions d’annulation d’élection ou de réformation de résultats que celui-ci viendrait à rendre. Pendant leur déroulement, les opérations de validation des mandats n’emportent pas suspension des prérogatives attachées à la qualité de député. De rapport de la commission de validation des mandats est soumis à l’adoption de l’Assemblée populaire nationale. Art. 9. - L’Assemblée populaire nationale prend acte de l’invalidation du mandat de l’un ou de plusieurs de ses membres ou de la validation du mandat d’un nouveau ou de plusieurs de ses nombres par communication par le président en séance plénière des décisions rendues par le Conseil constitutionnel en matière de contentieux des élections législatives. Art. 10. - La commission de validation des mandats est dissoute dès adoption de son rapport par l’Assemblée populaire nationale. Art. 11. La qualité de député confère les droits, immunités et obligations prévus par la Constitution, notamment ses articles 109, 110 et 111, la loi et le règlement intérieur. Art. 12. - Les demandes de levée de l’immunité parlementaire sont introduites auprès du bureau de l’Assemblée populaire nationale par le ministre de la justice. Ces demandes sont soumises à la commission chargée des affaires juridiques qui élabore un rapport dans un délai de deux (2) mois à partir de la date de la saisine. La commission entend le député concerné, lequel peut se faire assister par un de ses collègues. L’Assemblée populaire nationale tranche dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de la saisine. L’Assemblée populaire nationale se prononce au cours d’une séance à huis-clos, au scrutin secret et à la majorité des trois-quarts de ses membres, après audition du rapport de la commission et de l’intéressé qui peut se faire assister par un de ses collègues. Les périodes d’inter-session sont déduites pour le décompte des délais susvisés.
10 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 5 13 août 1997 Art. 13. - Sur notification du ministère de la justice, le bureau de l’Assemblée populaire nationale peut déclencher la procédure de déchéance du mandat d’un député en application des dispositions de l’article 106 de la Constitution, selon les procédures ci-après : Sur saisine du bureau de l’Assemblée populaire nationale, la commission chargée des affaires juridiques examine la demande de déchéance du mandat du député, et endend le député concerné. Lorsque la commission conclut à l’acquièscement à la demande, l’Assemblée populaire nationale est saisie pour statuer au scrutin secret à la majorité des trois-quarts (3/4) de ses membres en séance à huis-clos, après audition du rapport de la commission et du député concerné qui peut se faire assister par un de ses collègues. Art. 14. — En application de l’article 107 de la Constitution, l’Assemblée populaire nationale peut, sur prononcé d’un jugement définitif, révoquer le mandat de l’un de ses membres qui aurait accompli un acte indigne de son mandat. La révocation du mandat est proposée par le bureau agissant à la requête de l’instance judiciaire compétente. La demande est instruite selon la procédure fixée à l’article 13 ci-dessus. Art. 15. - Les dispositions à caractère disciplinaire applicables aux membres de l’Assemblée populaire nationale sont : le rappel à l’ordre, l’avertissement, le retrait de parole, l’interdiction de prendre la parole. Art. 16. - Le président de l’Assemblée populaire nationale ou le président de séance rappelle à l’ordre. Est rappelé à l’ordre, tout député qui trouble la sérénité des débats. Tout député qui se fait rappeler à l’ordre pour la deuxième fois, se voit infliger un avertissement ou qui, n’étant pas autorisé à parler, se fait rappeler à l’ordre, peut, s’il persiste, se voir retirer la parole jusqu’à la fin du débat portant sur la question en cours d’examen. Art. 17. - Il est interdit au député de prendre la parole dans les cas suivants :
- s’il a fait l’objet de trois avertissements pour une même question,
- s’il a fait usage de violence au cours des séances,
- s’il a été à l’origine d’une manifestation qui a troublé gravement l’ordre et la sérénité dans la salle des séances,
- s’il a provoqué ou menacé un ou plusieurs de ses collègues. Art. 18. L’interdiction au député de prendre la parole entraîne l’interdiction de prendre part aux débats et délibérations durant les séances de l’Assemblée populaire nationale pendant trois (3) jours en cours de session. En cas de récidive ou en cas de refus du député de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le président de l’Assemblée populaire nationale ou le président de séance, l’interdiction s’étend à six (6) jours.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°53 10 Rabie Ethani 1418 13 août 1997 Art. 19. Lorsque l’interdiction pour un député de prendre la parole est proposée par le président de l’Asemblée nationale, le bureau est convoqué pour entendre immédiatement le député concerné avant d’examiner et de statuer sur la question. DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Art. 20. Outre les attributions que lui confèrent par ailleurs, la Constitution, la loi et le règlement intérieur, le président de l’Assemblée populaire nationale :
- représente l’Assemblée populaire nationale vis-à-vis des institutions nationales et internationales,
- assure la sécurité et l’ordre au sein du siège de l’Assemblée populaire nationale et fait respecter le règlement intérieur,
- dirige les débats et les délibérations de l’Assemblée populaire nationale,
- préside les réunions du bureau, de la conférence des présidents et du comité de coordination,
- détermine les tâches des vice-présidents et les répartit entre eux,
- nomme le secrétaire général et pourvoit aux emplois des services administratifs de l’Assemblée populaire nationale, après consultation du bureau,
- fixe par voie de décision les modalités de fonctionnement des services administratifs,
- est ordonnateur du budget de l’Assemblée populaire nationale,
- élabore le projet du budget de l’Assemblée et le soumet au bureau,
- fixe l’organisation des services administratifs de l’Assemblée,
- signe les recommandations de la coopération parlementaire internationale dans le cadre de l’article 77 (alinéa 9) de la Constitution,
- saisit le Conseil constitutionnel, le cas échéant. DU BUREAU DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Art. 21. - Le bureau comprend, outre le président de l’Assemblée populaire nationale, huit (8) vice-présidents. Art. 22. Les vice-présidents sont élus par l’Assembléé populaire nationale pour un an. Ils sont rééligibles. Art. 23. Les représentants des groupes parlementaires dégagent un accord, au cours d’une réunion tenue à l’initiative du président de l’Assemblée populaire nationale, sur la répartition des postes de vice-présidents au sein de leurs groupes. La liste est soumise à l’Assemblée populaire nationale pour adoption. A défaut d’accord, conformément aux conditions prévues à l’alinéa premier ci-dessus, les groupes représentant la majorité établissent la liste des vice-présidents conformément au critère convenu entre les groupes désirant participer au bureau. La liste est soumise à l’Assemblée populaire nationale pour adoption. A défaut d’accord conformément aux conditions prévues dans cet article, les vice-présidents sont élus au scrutin plurinominal secret à un tour. Art. 24. Outre les attributions que lui confère par ailleurs la loi, le bureau de l’Assemblée populaire nationale :
10 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°53 7 13 août 1997 organise le déroulement des séances, dans le respect des dispositions de la loi et du règlement intérieur, arrête l’ordre du jour et le calendrier des séances en concertation avec le Gouvernement conformément aux dispositions de la loi et du règlement intérieur, détermine les modes de scrutin dans le cadre des dispositions de la loi et du règlement intérieur, précise par voie d’instruction générale les modalités d’application du règlement intérieur, adopte l’organigramme des services administratifs et les modalités de contrôle des services financiers de l’Assemblée populaire nationale, adopte le projet de budget de l’Assemblée, détermine les règles particulières applicables à la comptabilité de l’Assemblée populaire nationale. Les vice-présidents suppléent le président de l’Assemblée populaire nationale, en cas d’indisponibilité, pour la présidence des séances de l’Assemblée, des réunions du bureau, celles de la conférence des présidents et celles du comité de coordination. CONFERENCE DES PRESIDENTS Art. 25. La conférence des présidents se compose des vices-présidents de l’Assemblée et des présidents des commissions permanentes de l’Assemblée populaire nationale. Elle se réunit à l’initiative du président de l’Assemblée. La conférence des présidents est chargée de : élaborer l’ordre du jour des sessions de l’Assemblée, préparer et évaluer les sessions de l’Assemblée, organiser et coordonner les travaux des commissions permanentes, organiser les travaux de l’Assemblée, arrêter le calendrier de séances de l’Assemblée. DU COMITE DE COORDINATION Art. 26. Le comité de coordination de l’Assemblée populaire nationale, se compose des membres du bureau, des présidents de commissions permanentes et des présidents des groupės parlementaires. Outre la concertation qu’entreprend le président de l’Assemblée populaire nationale avec les groupes parlementaires, le comité de coordination est consulté en tant que de besoin sur les questions relatives :
- à l’ordre du jour,
- à l’organisation et au bon déroulement des travaux de l’Assemblée,
- à la réunion des moyens relatifs au fonctionnement des groupes parlementaires. Il se réunit sur convocation du président ou à la demande de deux (2) ou de plusieurs groupes parlementaires.
8 13 août 1997 DES COMMISSIONS PERMANENTES Art. 27. L’Assemblée populaire nationale constitue les commissions permanentes suivantes :
- commission des affaires juridiques et administratives et des libertés,
- commission des affaires étrangères, de la coopération et de l’émigration,
- commission de la défense nationale,
- commission des finances et du budget,
- commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification,
- commission de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses,
- commission de l’agriculture, de la pêche et de la protection de l’environnement,
- commission de la culture, de la communication et du tourisme,
- commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle,
- commission de l’habitat, de l’équipement, de l’hydraulique et de l’aménagement du territoire,
- commission des transports et des télécommunications,
- commission de la jeunesse et des sports et de l’activité associative. Art. 28. Outre les dispositions prévues par les articles 12 et 13 du règlement intérieur de l’Assemblée, la commission des affaires juridiques et administratives et des libertés est compétente pour les questions relatives à la révision constitutionnelle, et à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, aux libertés et aux droits de l’homme, au régime électoral, au statut de la magistrature et organisation judiciaire, au droit pénal et de procédure pénale, au droit civil et de procédure civile, à l’organisation administrative, au statut des personnes, au statut des députés, au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, à la validation des mandats des nouveaux députés et au statut particulier des fonctionnaires de l’Assemblée populaire nationale et à toutes les autres lois relevant de sa compétence. Art. 29. La commission des affaires étrangères, de la coopération et de l’émigration est compétente pour les questions relatives aux accords et conventions internationaux, à la coopération internationale et aux affaires des émigrés. Art. 30. La commission de la défense nationale est compétente pour les questions relatives à. la défense nationale. Art. 31. La commission des finances et du budget est compétente pour les questions relatives au budget, au régime fiscal et douanier, à la monnaie, au crédit, aux banques, aux assurances et aux suretés. Art. 32. La commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification est compétente pour les questions relatives au système et à la réforme économiques, au régime des prix, à la concurrence, à la production, aux échanges commerciaux, au développement, à la planification, à l’industrie, à l’énergie, aux mines, au partenariat et à l’investissement. Art. 33. La commission de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses, est compétente pour les questions relatives à l’éducation nationale, à l’enseignement supérieur, à la recherche scientifique, à la technologie et aux affaires religieuses
10 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 9 13 août 1997 Art. 34. La commission de l’agriculture, de la pêche et de la protection de l’environnement est compétente pour les questions relatives à l’organisation et au développement de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, la protection de la faune et de la flore et de l’environnement. Art. 35. - La commission de la culture, de la communication et du tourisme est compétente pour les questions relatives à la culture, à la protection et préservation du patrimoine culturel, à la promotion de la communication et au développement du tourisme. Art. 36. La commision de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle est compétente pour les questions relatives aux moudjahidine, aux enfants aux veuves et ascendants de chouhada, à la protection de l’enfance, de la famille, aux handicapés, aux personnes agées, à la solidarité nationale et à la sécurité sociale, aux règles générales régissant le travail, l’exercice du droit syndical et l’emploi, à la santé, au habous et à la formation professionnelle. Art. 37. La commission de l’habitat, de l’équipement, de l’hydraulique et de l’aménagement du territoire est compétente pour les questions relatives au logement, à l’équipement, à l’hydraulique et à l’aménagement du territoire. Art. 38. - La commission des transports et des télécommunications est compétente pour les questions relatives aux transports et aux télécommunications. Art. 39. La commission de la jeunesse et des sports et de l’activité associative est compétente pour les questions relatives à la jeunesse et aux sports et à l’activité associative. Art. 40. Au début de chaque législature, l’Assemblée populaire nationale constitue ses commissions permanentes pour une durée d’une année renouvelable, conformément à son règlement intérieur. Les membres des commissions permanentes peuvent être, tous ou en partie, renouvelés suivant les mêmes modalités fixées par le présent règlement intérieur. Art. 41. - Tout député, peut être membre d’une commission permanente. Chaque député ne peut être membre que d’une seule commission permanente. Art. 42. - La commission des finances et du budget comprend, entre trente (30) et cinquante (50) membres, au plus. Les autres commissions permanentes comprennent, quant à elles, entre vingt (20) et trente (30) membres, au plus. Art. 43. La répartition des sièges des commissions permanentes entre les groupes parlementaires, se fait proportionnellement à leurs effectifs. Le quota des sièges attribués à chaque groupe est égal au quotient de son effectif rapporté au nombre maximum de membres de commissions fixés à l’article 42 ci-dessus. Ce quotient est arrondi au chiffre supérieur lorsque le reste dépasse 0,50. Art. 44. Les groupes parlementaires répartissent leurs membres entre les commissions permanentes dans la limite des quotas prévus à l’article 43 ci-dessus. Les députés ne faisant pas partie d’un groupe parlementaire sont désignés, à leur demande, par le bureau pour faire partie d’une commission permanente.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 10 Rabie Ethani 1418 13 août 1997 Le bureau s’efforce dans ses désignations de tenir compte des vœux des intéressés.. En cas de vacance d’un siège ou de démission d’un membre d’une commission permanente, le siège vacant est pourvu conformément aux modalités fixées par l’article 43 ci-dessus. Art. 45. - La répartition des fonctions de président, vice-président et rapporteur au sein des bureaux de commissions, se fait par accord entre les présidents des groupes parlementaires réunis avec le bureau, à l’initiative du président de l’Assemble populaire nationale. Les candidats sont désignés et élus en fonction de l’accord arrêté. A défaut d’accord, les présidents de commissions ainsi que les vice-présidents et les rapporteurs sont élus en fonction de la mesure énoncée à l’article 23 ci-dessus. Art. 46. Dans le cadre de leur ordre du jour, les commissions permanentes de l’Assemblée populaire nationale peuvent entendre tout représentant du Gouvernement. Elles peuvent également entendre, en tant que de besoin, tout membre du Gouvernement. La demande est transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale au Chef du Gouvernement. Les membres du Gouvernement ont accès aux travaux des commissions permanentes. Ils sont entendus, sur demande du Gouvernement adressée au président de l’Assemblée. Art. 47. Les commissions permanentes sont saisies par le président de l’Assemblée populaire nationale de tout projet ou proposition relevant de leurs compétences ainsi que des pièces et documents s’y rapportant. Art. 48. En cours de sessions, les commissions permanentes sont convoquées par leurs présidents dans le cadre de l’examen des projets et des questions qui leur sont renvoyés par le président de l’Assemblée populaire nationale. Dans l’intervalle des sessions, les commissions permanentes sont convoquées par le président de l’Assemblée populaire nationale, dans le cadre de leur ordre du jour. Elles ne peuvent, toutefois se réunir quand l’Assemblée populaire nationale tient séance, sauf pour délibérer sur les questions qui leur sont renvoyées par l’Assemblée en vue d’un examen immédiat. Art. 49. Les débats au sein des commissions permanentes sont valables quelque soit le nombre des membres présents. Le vote au sein des commissions permanentes n’est valable qu’en présence de la majorité des membres. A défaut de quorum, une deuxième séance est tenue après 24 heures au moins. Le vote est alors valable quel que soit le nombre des députés présents. Art. 50. - Le président de l’Assemblée populaire nationale et les vice-présidents peuvent participer aux travaux des commissions, sans droit de vote. Art. 51. - Les travaux de chaque commission permanente sont dirigés par son président, suppléé en cas d’empêchement, par le vice-président. Les travaux sont présentés à l’Assemblée populaire nationale par le rapporteur de la commission. En cas d’absence de celui-ci, le président de la commission désigne son remplaçant.
10 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 11 13 août 1997 Art. 52. Dans l’exercice de leurs activités, les commissions permanentes peuvent faire appel à toute personne qualifiée et expérimentée susceptible de les aider dans l’accomplissement de leur mission. Art. 53. La commission compétente peut convoquer à ses séances et entendre le délégué des auteurs d’une proposition ou d’un amendement. Art. 54. - Toute commission permanente peut demander au bureau de l’Assemblée populaire nationale de soumettre un projet ou une proposition de loi, pour avis, à une autre commission permanente. Art. 55. En cas de conflit de compétences entre deux ou plusieurs commissions, le bureau de l’Assemblée populaire nationale règle la question en litige. Art. 56. Il est établi un compte-rendu succinct faisant état des décisions des réunions des commissions permanentes. Art. 57. Sous réserve des dispositions de l’article 54 du présent règlement intérieur, les commissions permanentes demeurent saisies, de plein droit, des questions relevant de leur compétence. Art. 58. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale précise par voie d’instructions générales, et après avis du comité de coordination, les modalités de fonctionnement des commissions permanentes. DES COMMISSIONS AD-HOC Art. 59.- L’Assemblée populaire nationale peut, le cas échéant, créer des commissions ad-hoc pour des questions d’ordre général, suite à une résolution adoptée par l’Assemblée conformément aux procédures prévues par le règlement intérieur de l’Assemblée. DU GROUPE ALGERIEN AU CONSEIL CONSULTATIF MAGHREBIN Art. 60. L’Assemblée populaire nationale élit, parmi ses membres, les représentants du groupe algérien auprès du conseil consultatif maghrébin. Les attributions de ce groupe sont précisées dans le règlement intérieur qu’il établit. DES GROUPES PARLEMENTAIRES Art. 61. - Les députés peuvent se constituer en groupes parlementaires. • Le groupe parlementaire comprend quinze (15) députés, au moins. Un député ne peut faire partie de plus d’un groupe parlementaire. Le député peut ne pas faire partie d’un groupe parlementaire. Un parti ne peut créer plus d’un groupe parlementaire. Art. 62. Le groupe parlementaire est créé dès que le bureau prend acte du dossier comprenant:
- la dénomination du groupe,
- la liste des membres,
- les noms du président et des membres composant le bureau.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 10 Rabie Ethani 1418 13 août 1997 Ces documents sont publiés au Journal officiel des débats. Le président du groupe parlementaire peut désigner, parmi les membres du bureau du groupe un suppléant auprès des organes de l’Assemblée ou des séances plénières. La création d’un groupe parlementaire ainsi que sa dénomination, la liste des membres, le nom du président et les noms des vice-présidents sont annoncés lors d’une séance plénière de l’Assemblée populaire nationale. Les différents groupes parlementaires disposent de moyens matériels et humains proportionnellement à leur importance numérique, pour garantir le bon déroulement de leurs travaux. Art. 63. Toute modification dans la composition d’un groupe, qu’elle résulte de démission, d’exclusion ou de nouvelle adhésion est publiée au Journal officiel des débats après sa communication au bureau par le groupe, et le cas échéant le député concerné. Art. 64. Dès la constitution des groupes parlementaires, des zones sont déterminées au sein de l’hémicycle et leur sont octroyées. Les zones restantes sont attribués aux députés n’appartenant à aucun groupe parlementaire. Les places à l’intérieur des zones sont attribuées pour la durée du mandat. DES SESSIONS Art. 65. Les sessions ordinaires de l’Assemblée populaire nationale sont ouvertes respectivement :
- le deuxième jour ouvrable du mois de mars,
- le deuxième jour ouvrable du mois d’octobre. Les sessions de l’Assemblée populaire nationale sont closes quatre (4) mois après la date de leur ouverture, sauf prolongation. La prolongation ne peut être décidée que pour l’achèvement de points de l’ordre du jour en cours d’examen ou pour l’examen d’un point pour lequel le Gouvernement aurait déclaré l’urgence. La prolongation et la durée sont décidées par le bureau de l’Assemblée populaire nationale et le comité de coordination, en accord avec le Gouvernement. ‘En cas de prolongation, la session ordinaire est close à l’épuisement de l’ordre du jour ou au plus tard le dernier jour de la durée convenue. Art. 66. La date et l’ordre du jour des séances sont communiqués aux députés et au Gouvernement quinze (15) jours au moins avant la séance considérée. L’ordre du jour comprend : en priorité, les projets de loi rapportés, les propositions de loi rapportées, les questions orales, les questions diverses inscrites conformément à la Constitution, à la loi et au règlement intérieur.
10 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 13 13 août 1997 Le Gouvernement et les auteurs de la proposition de loi peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour des séances de tout projet de loi ou proposition de loi qui n’aurait pas été rapporté e. dans les deux (2) mois suivant son dépôt. Ce délai est ramené à quinze (15) jours lorsque l’urgence est déclarée par le Gouvernement et le bureau de l’Assemblée lors du dépôt du projet. Les projets et propositions de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour d’une séance si le rapport de la commission y afférant n’a pas été distribué trois (3) jours ouvrables au moins auparavant. Cette disposition ne s’applique pas à la loi de finances. Art. 67. - Conformément à l’article 118 de la Constitution, le Président de la République peut convoquer l’Assemblée populaire nationale en session extraordinaire, à son initiative, à la demande du Chef du Gouvernement ou des deux tiers (2/3) des députés. Durant cette session, l’Assemblée n’examine que les points inscrits à l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée. DES PROJETS ET DES PROPOSITIONS DE LOI Art. 68. Les projets de loi déposés par le Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale sont renvoyés immédiatement par le président devant la commission compétente. Les projets de loi peuvent être retirés par le Gouvernement à tout moment avant le vote sur l’ensemble du texte. Art. 69. - Tout projet de loi, toute proposition de loi, dont l’une ou plusieurs des dispositions relèvent du domaine de la loi organique est soumis aux procédures d’examen et d’adoption des lois organiques. Est irrecevable tout amendement dont l’objet relèverait du domaine de la loi organique lorsqu’il est introduit dans le cadre d’un projet ou d’une proposition de loi qui n’aurait pas été qualifié d’organique. Art. 70. - Pour être recevable, toute proposition de loi doit être motivée et signée par vingt (20) députés. Le dispositif doit être rédigé en articles, et accompagné d’un exposé des motifs. Est irrecevable toute proposition de loi dont l’objet serait identique à celui d’une proposition de loi qui aurait été rejetée par l’Assemblée depuis une année au moins. Le bureau apprécie la recevabilité des propositions de loi, conformément aux procédures et dispositions prévus par la Constitution, la loi et le règlement intérieur. Lorsque la proposition de loi ne répond pas à toutes les conditions, le bureau convoque le délégué des auteurs aux fins de statuer sur la question. Art. 71. - Les propositions de loi déclarées recevables en application de l’article précédent, sont transmises sans délai au Gouvernement pour avis. Le Gouvernement peut opposer les dispositions de l’article 121 de la Constitution aux propositions de loi. L’opposition est sigifiée dans l’avis visé à l’alinéa précédent.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 10 Rabie Ethani 1418 13 août 1997 Lorsque le bureau, après avis du bureau de la commission des finances et du budget accepte l’opposition, il déclare l’irrecevabilité de la proposition dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception de l’avis du Gouvernement. Les propositions de loi sont transmises à la commission compétente pour examen, lorsque l’irrecevabilité n’a pas été déclarée en application des articles précédents, ou lorsque le Gouvernement n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux (2) mois suivant sa saisine. Art. 72. Les propositions de loi peuvent être retirées par les deux tiers (2/3) de leurs auteurs à tout moment avant le vote sur l’ensemble du texte. Toutefois, si la commission saisie au fond décide de prendre le texte à son compte, la procédure d’examen est poursuivie. Art. 73. Les séances de l’Assemblée populaire nationale sont publiques, sous réserve des dispositions de l’article 74 ci-dessous. Art. 74. Conformément à l’article 116 de la Constitution, l’Assemblée populaire nationale peut sièger à huis-clos, à la demande du président de l’Assemblée populaire nationale, du Chef du Gouvernement ou de groupes parlementaires représentant ensemble plus de la moitié des membres présents de l’Assemblée populaire nationale. Art. 75. L’Assemblée populaire nationale est toujours en nombre pour débattre. La présence de la majorité des députés est nécessaire pour la validité des scrutins. En cas d’absence de quorum, le scrutin est reporté à une séance ultérieure qui ne peut se tenir moins de six (6) heures et plus de douze (12) heures plus tard. Au cours de cette prochaine séance, le scrutin est validé quelque soit le nombre de députés présents. Avant tout scrutin, le contrôle de quorum est de droit. Le contrôle du quorum ne peut intervenir qu’une seule fois par séance. Art. 76. Le président de séance ouvre et lève la séance, dirige les débats, veille au respect du règlement intérieur et du maintien de l’ordre. Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance. Les suspensions de séance sont également de droit à la demande du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du délégué des auteurs de la proposition de loi. Le président d’un groupe parlementaire ou les présidents de groupes parlementaires peuvent demander la suspension de la séance. Art. 77. Les députés qui désirent intervenir dans le cours d’un débat s’inscrivent préalablement auprès de la présidence de séance. Le député peut prendre la parole, au cours de la séance, pour intervenir, après accord du président. Nul ne peut prendre la parole s’il n’y a été invité par le président. Le membre de la commission saisie au fond ne peut intervenir dans le débat général. Les points d’ordre ont priorité sur les interventions de fond. Le président rappelle à l’ordre l’orateur qui s’écarte de la question en débat.
10 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 13 août 1997 DES AMENDEMENTS Art. 78. Les amendements aux projets et propositions de loi sont présentés par le Gouvernement, la commission saisie au fond ou par dix (10) députés. Les amendements doivent être succinctement motivés. Ils doivent s’appliquer à un ou plusieurs. articles du texte déposé ou être directement en relation avec celui-ci s’ils portent sur un article additionnel. Les amendements des députés sont signés par tous leurs auteurs et déposés dans les trois (3) jours suivant la distribution du rapport de la commission saisie au fond. Le bureau apprécie la recevabilité des amendements au sens du présent article. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale décide de l’acceptation ou du rejet de l’amendernent en la forme. La décision de rejet de l’amendement doit être motivée et communiquée au délégué des auteurs. Les amendements déclarés recevables en application des alinéas précédents sont renvoyés devant les commission compétentes, communiqués au Gouvernement et sont distribués aux députés. Il est statué en la matière en séance plénière de l’Assemblée populaire nationale. Les membres de la commission saisie au fond ne peuvent déposer au sens du présent article, des amendements écrits ou signés avec leurs auteurs. Les amendements du Gouvernement et ceux de la commission saisie au fond peuvent être présentés à tout moment avant le vote de l’article auquel ils s’appliquent. Art. 79. - Les conclusions de la commission saisie au fond sur les amendements dont elle est saisie figurent dans le rapport complémentaire qu’elle établit à ce sujet, le cas échéant. Elles peuvent faire l’objet d’une présentation orale lorsque l’amendement est présenté par le Gouvernement après le délai prévu à l’alinéa 3 de l’article précédent. DU VOTE DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Art. 80. L’Assemblée populaire nationale vote au scrutin secret, au scrutin public à main levée ou au scrutin public nominatif dans les conditions fixées par la loi et le règlement intérieur. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale décide des modes de votation après avis des présidents des groupes parlementaires. taires . Le vote des députés de l’Assemblée populaire nationale est personnel. Toutefois, en cas d’absence, le député peut donner procuration à un de ses collègues pour voter en son nom. Le vote par procuration n’est valable que dans la limite d’une seule procuration par personne. Art. 81. - Le député est tenu de participer aux séances de l’Assemblée populaire nationale ainsi qu’aux travaux de la commission dont il est membre. Les demandes d’absence aux séances de l’Assemblée populaire nationale sont adressées au président et sont motivées.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 10 Rabie Ethani 1418. 13 août 1997 DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE Art. 82. Conformément à l’article 80 ci-dessus, les projets et propositions de loi sont examinés selon la procédure du vote avec débat général, celle du vote avec débat restreint ou celle du vote sans débat. DU VOTE AVEC DEBAT GENERAL Art. 83. - La procédure ordinaire d’examen des projets et propositions de loi est celle du vote avec débat général. Elle se déroule en deux phases successives: la discussion générale, la discussion par article. Art. 84. La discussion s’engage par l’audition du représentant du Gouvernement ou de l’auteur de la proposition de loi. Cette audition est suivie par la présentation du rapport de la commission saisie au fond puis par les interventions des orateurs dans l’ordre de leur inscription préalable. Lors de la discussion générale, les interventions portent sur l’ensemble du texte. Le Gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond ou le délégué des auteurs de la proposition tion de loi obtiennent la parole à leur demande. Au cours du débat, le président peut décider de réduire le temps de parole dans le cadre du délai fixé pour la discussion générale. A l’issue de la discussion générale, l’Assemblée populaire nationale décide, soit d’engager le vote des articles soit d’ajourner le texte. Tout groupe parlementaire peut demander l’ajournement. Si la demande d’ajournement n’est pas approuvée à la majorité des députés ou en l’absence d’une telle demande, il est procédé au vote article par article. Art. 85. Lors de la discussion par article, interviennent pour chaque article, le délégué des auteurs de chaque amendement le cas échéant, le rapporteur de la commission compétente et le Gouvernement. Après ces interventions, sont mis aux voix : l’amendement du Gouvernement, en l’absence d’amendement du Gouvernement ou en cas de son rejet, l’amendement de la commission, en l’abdence d’amendement de la commission ou de son rejet, les amendements des députés dans l’ordre fixé par le Président de l’Assemblée populaire nationale, en l’absence d’amendements de députés ou en cas de leur rejet successif, l’article du projet de loi ou de la proposition de loi. Le Gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond ou le délégué des auteurs de la proposition de loi peuvent présenter oralement des amendements lors de la discussion par article. Lorsque le président estime que l’amendement ainsi présenté à une incidence sur l’économie du texte, il décide d’une suspension de séance pour permettre à la commission de délibérer ses conclusions sur l’amendement.
10 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°53 17 13 août 1997 Art. 86. - Lors de la discussion par article, le président peut soumettre au vote une division du texte, lorsque celle-ci n’a pas fait l’objet d’amendement. Après le vote du dernier article, le président met aux voix l’ensemble du texte. DU VOTE AVEC DEBAT RESTREINT Art. 87. Le vote avec débat restreint est décidé par le bureau de l’Assemblée populaire nationale, à la demande du Gouvernement ou de la commission compétente, après avis du comité de coordination, sous réserve des dispositions de l’article 80 du règlement intérieur. Lors du débat restreint il n’y a pas lieu à discussion générale. Durant la discussion par article, peuvent seuls prendre la parole, les délégués des auteurs d’amendements, le Gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission compétente. DU VOTE SANS DEBAT Art. 88. Le vote sans débat est décidé par le bureau de l’Assemblée populaire nationale, à la demande du Président de la République. La procédure de vote sans débat n’est applicable qu’aux ordonnances soumises à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale, en application de l’article 124 de la Constitution. Lorsque le vote sans débat est décidé, il ne peut être présenté d’amendement. Les amendements qui auraient été préalablement déposés deviennent caducs. L’ensemble du texte est mis aux voix. Aucun débat de fond ne peut avoir lieu. DE L’APPROBATION DES ACCORDS ET CONVENTIONS Art. 89. Les projets de loi portant approbation d’accords ou de conventions soumis à l’Assemblée populaire nationale, ne peuvent faire l’objet de vote par article ni d’aucun amendement. L’Assemblée populaire nationale décide de l’approbation, du rejet ou du report du projet de loi. Le rejet ou le report doit être motivé. DE LA NOTIFICATION Art. 90. - Dans le cadre des dispositions de l’article 180 (alinéa 3) de la Constitution, les textes de loi adoptés par l’Assemblée populaire nationale sont transmises par le Président de l’Assemblée populaire nationale au Président de la République dans un délai de dix (10) jours. DES PROCEDURES PARTICULIERES DE L’APPROBATION DU PROGRAMME DU GOUVERNEMENT Art. 91. - Le Chef du Gouvernement soumet son programme à l’Assemblée populaire nationale dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la nomination du Gouvernement. Art. 92. - L’Assemblée populaire nationale ouvre à cet effet un débat général. Compte tenu du nombre d’orateurs, le président de l’Assemblée, peut limiter et réduire le temps de parole, le cas échéant. Art. 93. Le débat sur le programme du Gouvernemenrt ne peut s’engager qu’au moins soixante douze (72) heures après la communication du programme aux députés.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 10 Rabie Ethani 1418 13 août 1997 Art. 94. Le vote sur le programme du Gouvernement, éventuellement adapté, intervient au plus tard, sept (7) jours après sa présentation en séance. Le programme du Gouvernement est mis aux voix conformément à l’article 80 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale. DES QUESTIONS ECRITES Art. 95. Les membres de l’Assemblée populaire nationale peuvent adresser à tout membre du Gouvernement, des questions écrites. Le texte de la question écrite est déposé par son auteur sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale. Le Président le communique sans délai au Gouvernement. Les questions écrites sont enrolées sur un registre spécial prévu à cet effet, au fur et à mesure de leur dépôt. Art. 96. Conformément à l’article 134 de la Constitution, la réponse du membre du Gouvernement à qui la question écrite a été adressée, intervient, en la forme écrite, dans un délai de trente (30) jours, suivant la communication de la question écrite. Elle est notifiée au député concerné, par le biais du Président de l’Assemblée populaire nationale. Art. 97. - Les questions et réponses sont publiées simultanément dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats de l’Assemblée populaire nationale. DES QUESTIONS ORALES Art. 98. Les séances consacrées aux questions orales sont déterminées, en fonction du nombre des questions enregistrées, le bureau de l’Assemblée populaire nationale et les présidents de groupes parlementaires déterminent ces séances et décident de leur diffusion audio-visuelle. Art. 99. Conformément aux articles 98 et 100 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, tout député et tout groupe parlementaire peuvent présenter une question orale par şéance consacrée à cet effet. . Le député ne peut présenter plus d’une question par séance. Chaque groupe parlementaire peut formuler une seule question au cours de la même séance. Le groupe parlementaire peut, également formuler une question supplémentaire au cours de la même séance. Art. 100. Les textes des questions orales sont communiqués au bureau de l’Assemblée populaire nationale, dans au moins sept (7) jours avant la séance consacrée aux questions soumises au Gouvernement. Les questions orales sont immédiatement communiquées au Gouvernement. Art. 101. - La question orale est exposé par son auteur pendant une durée déterminée par le président de séance. A l’issue de la réponse du Gouvernement, l’auteur de la question peut reprendre la parole pour une période n’excédant pas trois (3) minutes. Le représentant du Gouvernement peut répliquer pendant une durée d’un quart d’heure (15 minutes). Le Gouvernement peut s’abstenir de donner une réponse immédiate à une question relevant de l’intérêt vital du pays. La réponse est alors reportée à une séance ultérieure. Conformément à l’article 134 de la Constitution, si la majorité des membres de l’Assemblée populaire nationale estime que la réponse du membre du Gouvernement à une question orale ou écrite nécessite un débat, celui-ci a lieu à la demande de vingt (20) députés.
10 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 19 13 août 1997 DES POUVOIRS DE CONTROLE DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Commissions d’enquête Art. 102. - L’Assemblée populaire nationale peut, dans le cadre de ses prérogatives instituer à tout moment une ou des commissions d’enquête à l’effet d’enquêter sur des affaires d’intérêt général à caractère local ou national, conformément à l’article 161 de la Constitution. Art. 103. La création d’une commission d’enquête par l’Assemblée populaire nationale résulte du vote d’une proposition de résolution, déposée sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale et signée par vingt (20) députés au moins. Art. 104. L’Assemblée populaire nationale désigne en son sein les membres de la commission d’enquête, selon les mêmes conditions édictées par le règlement intérieur pour la constitution des commissions permanentes. Art. 105. Ne peuvent être désignés au sein d’une commission d’enquête, les députés signataires de la résolution portant création de cette commission. Art. 106. - Les membres des commissions d’enquête sont tenus d’observer le secret de leurs investigations et constatations. Art. 107. Le rapport établi par une commission d’enquête est remis au Président de l’Assemblée populaire nationale. Il est diffusé aux membres de l’Assemblée populaire nationale. Le Président de la République et le Chef du Gouvernement en reçoivent communication. Art. 108. La publication de tout ou partie du rapport peut être décidée par l’Assemblée populaire nationale sur proposition de son bureau et des présidents des groupes parlementaires après avis du Gouvernement. L’Assemblée populaire nationale se prononce sans débat à la majorité des membres présents à la suite d’un exposé succint du rapporteur de la commission d’enquête indiquant les arguments pour ou contre la publication de tout ou partie du rapport. L’Assemblée populaire nationale peut, le cas échéant, ouvrir un débat sur la publication du rapport en siégeant à huis-clos. DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 109. - Dans l’attente de la promulgation de la loi organique relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du conseil de la Nation prévu à l’article 115 de la Constitution, l’Assemblée populaire nationale peut exercer, en tant que de besoin , ses autres prérogatives dans les domaines ci-dessus visés, conformément à la Constitution. DE LA DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE 110 Conformément à l’article 135 de la Constitution, une déclaration de politique Art. 110. populaire nationale. générale est présentée annuellement par le Gouvernement à l’Assemblée La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement. Ce débat peut s’achever par une résolution. Art. 111. - Les propositions de résolution se rapportant à la déclaration de politique générale sont présentées dans les quarante (48) heures suivant la clôture du débat sur la déclaration. Art. 112. Pour être recevable, la proposition de résolution doit être signée par vingt (20) députés et déposée par le délégué des auteurs sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 10 Rabie Ethani 1418 13 août 1997 Art. 113. Un député ne peut être signataire de plus d’une proposition de résolution sur le même sujet. Art. 114. En cas de pluralité de propositions de résolutions, celles-ci sont soumises au vote suivant la date de leur dépôt. L’adoption par l’Assemblée populaire nationale de l’une d’entre-elles à la majorité des membres rend caduques les autres. DE LA MOTION DE CENSURE Art. 115. Pour être recevable, la motion de censure doit être signée par le septième (1/7) au moins du nombre des députés, conformément à l’article 135 de la Constitution. Art. 116. Un député ne peut être signataire de plus d’une motion de censure. Art. 117. Le texte de la motion de censure est déposé par le délégué des auteurs sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale. Le texte de la motion de censure est publié au Journal officiel des débats de l’Assemblée populaire nationale. Art. 118. Lors des débats précédant le vote d’une motion de censure ou des propositions de résolutions se rapportant à la déclaration de politique générale du Gouvernement, peuvent seuls intervenir: le Gouvernement, à sa demande, le délégué des auteurs de la motion de censure ou de la proposition de résolution, un député souhaitant intervenir contre la motion de censure ou la proposition de résolution, un député souhaitant intervenir pour la motion de censure ou la proposition de résolution. Art. 119. - La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés. Le vote ne peut intervenir que trois (03) jours après le dépôt de la motion de censure. Si la motion de censure est adeptée par l’Assemblée populaire nationale, le Chef du Gouvernement présente sa démission. DU VOTE DE CONFIANCE Art. 120. L’inscription à l’ordre du jour, d’un vote de confiance au Gouvernement est de droit à la demande du Chef du Gouvernement conformément à l’article 84 de la Constitution. Art. 121. - Lors du débat sur le vote de confiance au Gouvernement peuvent intervenir outre le Gouvernement, un député pour le vote de confiance et un contre le vote de confiance. Art. 122. La motion de confiance est votée à la majorité absolue des députés. En cas de rejet de la motion de confiance, le Chef du Gouvernement présente sa démission sous réserve des dispositions de l’article 129 de la Constitution. DE L’INTERPELLATION Art. 123. Conformément à l’article 133 de la Constitution, les membres de l’Assemblée populaire nationale peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité. Le texte de l’interpellation signé par trente (30) députés au moins, est préalablement communiqué au Gouvernement par le Président de l’Assemblée populaire nationale dans les quarante huit (48) heures de son dépôt. Le texte de l’interpellation est affiché au siège de l’Assemblée populaire nationale et diffusé aux députés.
10 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 21 13 août 1997 Art. 124. - Le bureau de l’Assemblée populaire nationale fixe, en concertation avec le comité de coordination et le Gouvernement, la séance au cours de laquelle doit être examinée l’interpellation. Celle-ci doit avoir lieu au plus tard, dans les quinze (15) jours suivant la date de dépôt. Art. 125. Au cours de ladite séance de l’Assemblée populaire nationale, l’auteur de l’interpellation fait un exposé sur l’objet de son interpellation. Le Gouvernement y répond. L’interpellation peut aboutir à la constitution d’une commission d’enquête, lorsque ‘Assemblée n’est pas convaincue de la réponse donnée par le Gouvernement. DU JOURNAL OFFICIEL DES DEBATS Art. 126. Conformément à l’article 116 de la Constitution, il est établi un procès-verbal de chaque séance de l’Assemblée populaire nationale, qui est publié dans les trente (30) jours, au plus tard, suivant la séance, au Journal officiel des débats. Les députés et les membres du Gouvernement ont le droit de consulter les textes de leurs interventions avant leur publication dans le Journal officiel, ainsi que le droit de les corriger, sans pour autant altérer le sens ou le contenu de l’intervention. Une instruction générale du bureau détermine la nature et le contenu dudit Journal officiel. Le procès verbal des réunions tenues à huis-clos n’est pas publié. DU BUDGET DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Art. 127. - L’Assemblée populaire nationale jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière.. Le projet de budget de l’Assemblée est adopté par le bureau et transmis à la commission des finances et du budget qui émet son avis dans les dix (10) jours suivant la notification. Le projet de budget, éventuellement remanié en fonction de l’avis de la commission des finances, est communiqué au Gouvernement pour être intégré au projet de loi de finances. Il est arrêté par l’Assemblée populaire populaire nationale dans le cadre de la loi de finances. Art. 128. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale détermine en tant que de besoin, les règles particulières applicables à la comptabilité de l’Assemblée populaire nationale. Art. 129. Le contrôle de l’emploi des fonds alloués à l’Assemblée populaire nationale est effectué par la Cour des comptes conformément à la loi. DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Art. 130. - Le secrétaire général assure, sous l’autorité du Président de l’Assemblée populaire nationale, la gestion des services administratifs et techniques de l’Assemblée populaire nationale. Art. 131. - Les fonctionnaires de l’Assemblée populaire nationale bénéficient des garanties et des droits reconnus aux fonctionnaires de l’Etat. Ces garanties et ces droits sont consacrés par un statut particulier voté par l’Assemblée populaire nationale sur proposition du bureau et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 132. - Le présent règlement intérieur sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1418 correspondant au 11 août 1997.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 10 Rabie Ethani 1418 13 août 1997 CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 3 A.R.I./CC/97 du 26 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 31 juillet 1997 relatif à la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale à la Constitution. Le Conseil constitutionnel, Sur saisine du Président de la République, conformément aux dispositions des articles 70 (alinéa 2), 163 (alinéa ler) et 165 (alinéa 3) de la Constitution, par lettre n° 15/P.R. du 23 juillet 1997; enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juillet 1997 sous le n° 12/97/R.S. aux fins d’apprécier la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale à la Constitution, Vu la Constitution en ses articles 115 (alinéa 3), 163 (alinéa ler), 165 (alinéa 3) et 167 (alinéa ler); Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Le rapporteur entendu, Considérant que l’Assemblée populaire nationale a élaboré son règlement intérieur et l’a adopté en sa séance plénière du 22 juillet 1997, en application de l’article 115 de la Constitution, alinéa 3; Considérant qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 165 de la Constitution, le président de la République a saisi le Conseil constitutionnel pour avis quant à la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale à la Constitution; Considérant que les articles 12, 13 et 14 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, qui prévoient la majorité des trois-quarts des membres de l’Assemblée populaire nationale pour la levée de l’immunité, la déchéance du mandat et la révocation d’un député ont méconnu respectivement les dispositions des articles 110, 106 et 107 de la Constitution qui exigent à cet effet la majorité des membres de l’Assemblée populaire nationale; Considérant que l’article 68 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, qui a prévu le dépôt des projets de lois par le Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale, a méconnu les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 119 de la Constitution qui attribue cette mission au Chef du Gouvernement. Par ces motifs, Rend l’avis suivant : Premièrement : Le règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale élaboré et adopté conformément à l’alinéa 3 de l’article 115 de la Constitution, est conforme à la Constitution. Deuxièmement: La saisine du Président de la République relative à la conformité dudit règlement à la Constitution conformément à l’article 115 (alinéa 3) de la Constitution, est conforme à la Constitution. Troisèmement : Le quorum des trois quarts (3/4) des membres de l’Assemblée populaire nationale requis aux articles 12, 13 et 14 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale pour la levée de l’immunité, la déchéance de mandat et la révocation du député, est non conforme à la Constitution.
10 Rabie Ethani 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 23 13 août 1997 L’alinéa 5 de l’article 12 sera ainsi libellé : “L’Assemblée populaire nationale se prononce au cours d’une séance à huis clos, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, après audition du rapport de la commission et de l’intéressé qui peut se faire assister par un de ses collègues”. L’alinéa 2 de l’article 13 sera ainsi libellé : “Sur saisine du bureau de l’Assemblée populaire nationale, la commission chargée des affaires juridiques examine la demande de déchéance du mandat du député, et entend le député concerné. Lorsque la commission conclut à l’acquiescement de la demande, l’Assemblée populaire nationale est saisie pour statuer au scrutin secret à la majorité de ses membres en séance à huis-clos, après audition du rapport de la commission et du député concerné qui peut se faire assister par un de ses collègues”. Quatrièmement : L’article 68 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale qui prévoit le dépôt des projets de lois sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale par le Gouvernement, est non conforme à la Constitution. L’alinéa ler dudit article sera ainsi libellé : “Les projets de loi déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale sont renvoyés immédiatement par le président devant la commission compétente”. Cinquièmement: Dit le reste des dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, conforme à la Constitution. Le Présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 25 et 26 Rabie El Aouel 1418 correspondant aux 30 et 31 juillet 1997. Le Président du Conseil constitutionnel, Saïd BOUCHAIR. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger