ج.ر عدد 72 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……….. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 3 Rajab 1416 26 novembre 1995 SOMMAIRE CONSEIL CONSTITUTIONNEL Pages Proclamation du 30 Joumada Ethania 1416 correspondant au 23 novembre 1995, relative aux résultats de l’élection du Président de la République.

DECRETS Décret présidentiel n° 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes…. 4

3 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 3 CONSEIL CONSTITUTIONNEL Proclamation du 30 Joumada Ethania 1416 correspondant au 23 novembre 1995, relative aux résultats de l’élection du Président de la République. Le Conseil Constitutionnel, Vu la Constitution, notamment en ses articles 68, 70, 71, 72 et 153 (alinéa 2); Vu le réglement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel; Vu la loi n° 89-13 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale, notamment en ses articles 106, 108, 109, 113, 115, 116, 117 et 118; Vu le décret présidentiel nº 89-143 du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil Constitutionnel et au statut de certains de ses personnels; Vu le décret présidentiel nº 95-268 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant convocation du corps électoral à l’élection à la Présidence de la République; Vu le décret exécutif n° 95-303 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 déterminant les modalités d’application des dispositions de l’article 117 de la loi électorale, modifiée et complétée; Vu la décision du Conseil Constitutionnel du 19 Joumada El Oula 1416 correspondant au 14 octobre 1995 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République; Vu les résultats consignés dans les procès-verbaux des commissions électorales de wilayas et de la commission électorale chargée du vote des citoyens algériens résidant à l’étranger; Après examen des réclamations adressées au Conseil Constitutionnel conformément à la loi électorale, modifiée et complétée, notamment son article 117, au réglement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, notamment ses articles 26, 27, 28, 29 et 30 ainsi qu’au décret exécutif nº 303-95 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 117 de la loi électorale, modifiée et complétée, notamment en ses articles 2, 4 et 5; Les rapporteurs entendus; Après avoir opéré les rectifications d’erreurs matérielles, procédé aux redressements nécessaires et aux annulations des opérations électorales et arrêté les résultats définitifs ; Sur les opérations électorales : Considérant que le nombre de suffrages exprimés dans le bureau de vote n° 501 M, centre de vote El Merail (itinérant), de la commune de Tidjelabine, daïra et wilaya de Boumerdès, s’élève à 165, et qu’après vérification, il ressort clairement de la liste d’émargement, que des personnes ont émargé aux lieu et place des électeurs inscrits sur cette liste, en violation de l’article 40 de la loi électorale modifiée et complétée et qu’il y a donc lieu d’annuler les résultats des suffrages exprimés dans le bureau de vote en cause. Considérant qu’il ressort de la feuille de pointage et du procès-verbal du bureau de vote nº 301 de la commune de Tidjelabine, daïra et wilaya de Boumerdès, qu’une liste additive d’inscrits a été ouverte et que des électeurs n’ont pas émargé, et ce en violation des dispositions des articles 16 et 45 de la loi électorale et que, par conséquent, les suffrages exprimés dans le bureau de vote en cause, au nombre de 893, sont considérés nuls; Considérant qu’à l’examen de la liste d’émargement du bureau de vote n° 17 M, centre de vote Béni Oudrène, commune de Sendjas, daïra et wilaya de Chlef, il ressort que l’opération de dépouillement a eu lieu après la délai prévu par la loi, en violation des dispositions de l’article 42 de la loi électorale et qu’il y a donc lieu d’annuler les résultats du scrutin dans ce bureau de vote soit 594 suffrages exprimés; Considérant, qu’après vérification matérielle effectuée par le Conseil Constitutionnel, il a été constaté dans le bureau de vote n° 3, centre de vote de Ouled Farès, commune de Ouled de Farès, daïra de Ouled Farès, wilaya de Chlef, que le nombre des émargements ne concorde pas avec le nombre d’enveloppes contenues dans l’urne et qu’il y a donc lieu d’annuler les suffrages exprimés au nombre de 627, conformément à l’article 45 de la loi électorale, modifiée et complétée; Considérant qu’après vérification des procurations, de la feuille de pointage et du procès-verbal du bureau de vote n° 9, centre de vote Ibn Badis, commune de Tébessa, daïra et wilaya de Tébessa, il ressort que des électeurs ont utilisé plusieurs procurations, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 54 de la loi électorale et qu’il y a donc lieu d’annuler les suffrages exprimés soit 170, dans le bureau de vote en cause;

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 3 Rajab 1416 Considérant en outre qu’un grand nombre de réclamations adressées au Conseil Constitutionnel ont été déclarées irrecevables en la forme car n’obéissant pas aux conditions prévues par la loi, notamment celles contenues dans les dispositions de l’article 117 de la loi électorale et des articles 2, 4 et 5 du décret exécutif n° 95-303 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995, susvisé; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 117 (alinéa 1) de la loi éléctorale, modifiée et complétée, et du décret exécutif n° 95-303 susvisé, que la faculté de saisir le Conseil Constitutionnel est dûment réservée au seul candidat et à son représentant légal et que, par conséquent, les réclamations adressées au Conseil Constitutionnel par des électeurs n’ayant pas cette qualité ont été rejetées ; Sur les résultats définitifs du scrutin 197 : Considérant qu’après vérification, redressement et annulation, les résultats du premier tour du scrutin à l’élection présidentielle sont les suivants : او Electeurs inscrits : 15.969.904 Votants: 12.087.281 Suffrages exprimés: 11.619.532 Majorité absolue : 5.809.767 26 novembre 1995 Ont obtenu Messieurs : BOUKROUH Nouredine : 443.144 ZEROUAL Liamine : 7.088.618 SADI Saïd : 1.115.796 NAHNAH Mahfoud : 2.971.974 Qu’ainsi Monsieur ZEROUAL Liamine a recueilli au premier tour du scrutin la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu, conformément aux articles 68 alinéa 2 de la Constitution et 106 de la loi électorale; En conséquence : PROCLAME : Monsieur ZEROUAL Liamine Président de la République algérienne démocratique et populaire qui entrera en fonction aussitôt après sa prestation de serment, conformément à l’article 72 de la Constitution. La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel, dans ses séances des 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 Novembre 1995. Le Président du Conseil Constitutionnel, Saïd BOUCHAIR. DECRETS Décret présidentiel 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et des administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, complété et modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-72 du 9 mars 1991 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes. Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer le règlement intérieur de la Cour des comptes prévu à l’article 37 de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée.

3 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1995 CHAPITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Art. 2. La Cour des comptes se compose des structures suivantes : les chambres, le censorat général, le greffe, les départements techniques et services administratifs. Elle comprend, en outre, les organes ci-après : le cabinet du président de la Cour, le bureau des rapporteurs généraux du comité des programmes et des rapports, le secrétariat général. Art. 3. Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, le président de la Cour des comptes assisté du vice-président assure notamment la coordination, le suivi et l’évaluation des travaux de l’institution et arrête par des notes méthodologiques et des instructions générales les conditions et modalités d’élaboration :

  • des propositions de programmes d’activité de contrôle et des bilans de leur réalisation;
  • du rapport annuel de la Cour des comptes;
  • du rapport d’appréciation sur l’avant-projet de loi de règlement budgétaire. Art. 4. Le président de la Cour des comptes peut déléguer, par arrêté, sa signature aux responsables des structures et organes de la Cour des comptes sauf pour les matières se rapportant à l’exercice des prérogatives juridictionnelles. Art. 5. Le président de la Cour des comptes dispose d’un cabinet composé d’un chef de cabinet et de deux (2) directeurs d’études. Art. 6. Le cabinet a pour mission d’effectuer tous travaux ne relevant pas de la compétence des autres structures et organes de la Cour des comptes. A ce titre, il est chargé, notamment : d’organiser et assurer le suivi des relations avec les institutions publiques nationales; d’assurer les relations avec les organes d’information; d’assurer et de suivre les relations avec les institutions de contrôle étrangères, les organisations régionales et internationales dont la Cour des comptes est membre; de synthétiser, en relation avec les autres organes et structures concernés, les études de projets de textes soumis à l’avis de la Cour des comptes; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 5 d’effectuer pour le président de la Cour des comptes tous travaux de recherche, d’étude et de consultation liés à ses activités; de conduire ou d’organiser, à la demande du président de la Cour des comptes, toute mission d’inspection ou d’enquête administrative rendue necessaire par une situation particulière. La répartition des tâches entre les membres du cabinet est fixée par le président de la Cour des comptes. Art. 7. En application des articles 53 et 54 de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, il est créé auprès du président de la Cour, président du comité des programmes et des rapports, un bureau des rapporteurs généraux. Les rapporteurs généraux, au nombre de trois (3), sont chargés respectivement des travaux liés à la préparation : du projet de rapport annuel; du projet de rapport d’appréciation sur l’avant-projet de loi de règlement budgétaire; de l’avant-projet de programme annuel d’activité de la Cour des Comptes et du projet de rapport d’évaluation de l’exécution du programme approuvé. Les rapporteurs généraux participent aux débats du comité des programmes et des rapports, avec voix délibérative. Art. 8. Les rapporteurs généraux sont désignés parmi les magistrats de la hors-hiérachie et ont statut de président de chambre. CHAPITRE II ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES Section 1 Les chambres Art. 9. La Cour des comptes comprend : huit (8) chambres à compétence nationale, neuf (9) chambres à compétence territoriale, la chambre de discipline budgétaire et financière. Art. 10. Les domaines d’intervention respectifs des chambres à compétence nationale sont fixés comme suit : 1 - Finances, 2- Autorité publique et institutions nationales, 3 Santé et affaires sociales et culturelles, 4- Enseignement et formation, 5- Agriculture et hydraulique, 6- Infrastructures et transport, 7- Commerce, banques et assurances, 8 Industries et communications.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 3 Rajab 1416 Art. 11. Les chambres, à compétence territoriale, sont implantées dans les chefs lieux de wilayas suivantes : Annaba Constantine - Tizi Ouzou - Blida - Alger Oran - Tlemcen - Ouargla - Béchar. Art. 12. Les chambres à compétence nationale et les chambres à compétence territoriale sont subdivisées en sections dont le nombre ne peut être supérieur à quatre (4). Art. 13. Un arrêté du président de la Cour des comptes publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire précisera les domaines d’intervention respectifs des chambres nationales et des chambres territoriales et déterminera leur subdivision en sections. Art. 14. Les conseils.composant la chambre de discipline budgétaire et financière en application de l’article 51 de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, sont désignés, par ordonnance du président de la Cour des comptes, parmi les magistrats de la hors hiérarchie n’occupant pas de fonctions ou ceux du premier grade, pour une période de deux (2) années renouvelable. Art. 15. Les présidents de chambre planifient, animent, suivent, coordonnent et contrôlent les activités des magistrats de leur chambre. A ce titre, ils : formulent en concertation avec les présidents de section des propositions en vue de l’établissement du programme annuel d’activité et mettent en œuvre le programme approuvé; répartissent les travaux entre les sections composant leur chambre, veillent à leur bonne éxécution et en évaluent les résultats; définissent les concours techniques nécessaires à l’accomplissement des travaux de la chambre; s’assurent, au sein de leur chambre, de la bonne application des dispositions législatives et réglementaires régissant l’institution; s’assurent de la qualité des travaux effectués au sein de leur chambre et veillent au perfectionnement constant des magistrats qui y sont affectés ; veillent à l’application des méthodologies guides et normes de vérification adoptés et formulent toutes propositions, en vue d’améliorer les performances et la qualité des travaux de l’institution; veillent à l’utilisation rationnelle et efficiente des ressources mises à la disposition de leur chambre ; établissent des états périodiques d’avancement des travaux et des bilans annuels d’activité ainsi que des rapports d’évaluation de l’exécution du programme de contrôle. 26 novembre 1995 Sous réserve des dispositions de l’article 42 de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, le président de chambre est remplacé, en cas d’absence ou d’empêchement, par le président de section le plus ancien ou, à défaut de section, par le magistrat le plus gradé. Art. 16. Les présidents de section organisent les travaux de leur section et veillent à leur bon déroulement. Ils suivent et contrôlent l’activité des magistrats exerçant au niveau de leur section. A ce titre, ils : s’assurent de la bonne préparation, par les rapporteurs, des missions de contrôle et veillent à leur éxécution dans les délais impartis et dans le respect du programme de vérification arrêté ; veillent à l’application effective des méthodologies, guides et normes de vérifications adoptés; s’assurent de la qualité des travaux des magistrats de leur section; formulent toutes propositions susceptibles d’améliorer les méthodologies de vérification et d’accroître l’efficacité des travaux de contrôle ; participent à l’élaboration des états périodiques d’éxécution du programme d’activité de la chambre, par l’établissement des bilans d’activité de leur section, accompagnés de rapports d’évaluation sur la qualité de l’exécution des travaux de contrôle. Art. 17. Les conseillers et auditeurs accomplissent les travaux de vérification, d’enquête ou d’étude qui leur sont confiés. La répartition des travaux entre les magistrats classés aux différents groupes de leurs grades tient compte de la nature et de la complexité des tâches à effectuer. Lorsqu’ils sont désignés rapporteurs d’une opération de contrôle ou assistants de rapporteurs, les conseillers et auditeurs organisent et/ou exécutent les travaux, conformément à l’article 43 du présent décret. Art. 18. Les conseillers participent à l’élaboration des propositions de programme annuel d’activités de leur chambre. Ils participent à l’élaboration du projet de rapport annuel et du projet de rapport d’appréciation sur l’avant-projet de loi de règlement budgétaire et sont chargés de la rédaction des projets de reférés et de notes de principes. Ils sont appelés à participer aux travaux de la formation de la Cour des comptes, toutes chambres réunies, de la chambre de discipline budgétaire et financière et du comité des programmes et des rapports. Les contre-rapporteurs sont désignés parmi les conseillers ou, à défaut, parmi les auditeurs principaux dans les conditions prévues à l’article 19 ci-dessous. Art. 19. Les auditeurs désignés en tant qu’assistants du rapporteur peuvent être chargés de diriger une équipe de vérification ou d’enquête pour le compte du rapporteur.

3 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1995 Les auditeurs principaux peuvent être désignés en qualité de contre-rapporteur pour des dossiers traités par des magistrats de leur grade. Section 2 Le censorat général Le censeur général est assisté de trois (3) à six (6) censeurs exerçant au siège de la Cour des comptes et d’un (1) à deux (2) censeurs par chambre à compétence territoriale. Le censeur général a autorité sur les censeurs. Art. 21. Le censorat général est doté de services administratifs dont les attributions sont fixées conjointement par le président de la Cour des comptes et le censeur général. Section 3 Le greffe Art. 22. Le greffe de la Cour des comptes, confié à un greffier principal, est chargé : de recevoir et d’enregistrer les comptes, les pièces justificatives, les réponses, les recours et tous autres documents déposés ou transmis à la Cour des comptes en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée; de procéder à la notification des rapports, arrêts et autres actes de la Cour des comptes;

  • de délivrer des copies ou extraits des actes rendus par la Cour des comptes aprés certification. Il est chargé, en outre, de la tenue et de la conservation des archives relatives à l’exercice des attributions jurictionnelles et administratives de la Cour des comptes. Art. 23. Le greffier principal prépare l’ordre du jour des séances de la Cour des comptes siégeant en formation, toutes chambres réunies, note les décisions prises et assuré la tenue des rôles, des registres et des dossiers. Art. 24. Auprès de chaque chambre, est affecté un greffier chargé du greffe de la chambre et de ses sections. Il a notamment pour rôle de : assurer la préparation matérielle des séances de la chambre et de ses sections ; tenir et conserver les rôles, registres et dossiers de la chambre; enregistrer les décisions prises. Section 4 Les départements techniques et les services administratifs Art. 25. La Cour des comptes comprend les départements techniques et services administratifs suivants : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 72 7 le département des techniques d’analyse et de contrôle ; le département des études et du traitement de l’information; la direction de l’administration et des moyens. Art. 26. Le secrétaire général, chargé de la gestion financière de la Cour des comptes au sens de l’article 26 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 susvisée, est ordonnateur principal. Il peut déléguer sa signature aux responsables des services administratifs de la Cour des comptes, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Le secrétaire général, auquel sont rattachés le bureau d’ordre général et le bureau de la traduction, assure sous l’autorité du président de la Cour des comptes l’animation, le suivi et la coordination des structures citées à l’article 25 ci-dessus. A ce titre, il est chargé notamment : de prendre toutes mesures en vue de mettre à la disposition des structures et organes de l’institution les moyens et services nécessaires à la bonne éxécution de leurs travaux; de veiller au bon emploi des moyens mis à la disposition de la Cour des comptes pour son fonctionnement; de s’assurer de la contribution des départements techniques à l’accomplissement efficace des missions de la Cour des comptes et à l’amélioration de ses performances; de veiller à la mise en œuvre des mesures appropriées de sécurité des biens et des personnes, au sein de l’institution. Art. 27. Le département des techniques d’analyse et de contrôle est chargé : d’élaborer, en relation avec les autres structures concernées, les guides et les instruments méthodologiques indispensables à l’accomplissement des vérifications; de définir les normes et paramètres nécessaires à la programmation rationnelle et à la conduite des opérations de vérification; d’assister les structures de contrôle dans la mise en application des méthodologies et normes arrêtées ; d’assurer aux structures de contrôle les concours techniques nécessaires à l’accomplissement des vérifications exigeant des compétences particulières. d’élaborer et de mettre en œuvre en liaison avec le secrétaire général, un programme de formation et de perfectionnement des magistrats et autres personnels de l’institution, d’en évaluer périodiquement les résultats. Art. 28. - Le département des études et du traitement de l’information est chargé :

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 3 Rajab 1416 de procéder à toutes études dans les domaines financier, économique et juridique, nécessaires à l’exercice des missions de la Cour des comptes; de tenir et de veiller à la mise à jour permanente d’une banque de données sur les administrations, institutions et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes; d’élaborer et de mettre à jour des recueils spécialisés de textes à caractère législatif ou réglementaire régissant l’organisation et le fonctionnement des administrations, institutions et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes; de constituer et de gérer un fonds documentaire répondant aux besoins des structures de la Cour des comptes, et procéder à toute recherche documentaire à la demande des magistrats et autres personnels pour les besoins des travaux qui leur sont confiés ; de mettre à la disposition des formations de la Cour des comptes, le cas échéant, après traitement informatique, les données économiques, financières, budgétaires et de gestion nécessaires à l’exercice de leurs missions; d’élaborer et de diffuser les publications et produits documentaires de la Cour des comptes. Art. 29. - Les départements techniques sont dirigés par des directeurs d’études assistés, chacun, de quatre (4) chefs d’études au plus. Chaque chef d’études peut être assisté de quatre (4( chargés d’études au plus. Le nombre de chefs d’études et de chargés d’études est fixé par arrêté du président de la Cour de comptes. Art. 30. La direction de l’administration et des moyens comprend : la sous-direction des personnels; la sous-direction du budget et de la comptabilité ; la sous-direction des moyens et des affaires générales; la sous-direction de l’informatique. Chaque sous-direction - comprend deux (2) à quatre (4) bureaux. Art. 31. Les chambres à compétence territoriale sont dotées d’une structure administrative placée sous la direction d’un fonctionnaire ayant rang de sous-directeur de l’administration de la Cour des comptes. Art. 32. L’organisation interne et la répartition des tâches des départements techniques et des services administratifs, sont fixées par arrêté du président de la Cour des comptes publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 33. Les fonctions de secrétaire général et de chef de cabinet, de directeur d’études, de directeur, de sous-directeur et chef d’études à la Cour des comptes sont régies par les dispositions du décret n° 90-226 du 25 juillet 1990 susvisé. 26 novembre 1995 La nomination, auxdites fonctions, intervient par décret présidentiel, pris sur proposition du président de la Cour des comptes. Art. 34. Les personnels administratifs et techniques, autres que ceux prévus à l’article 33 ci-dessus, et les greffiers, sont régis par les dispositions statutaires communes applicables aux personnels des institutions et des administrations publiques et, le cas échéant, par des statuts particuliers. CHAPITRE III FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES Section 1 Constitution des formations Art. 35. En application des articles 50 et 73 de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée : la chambre siégeant en formation délibérante se compose, au moins, du président de chambre, du président de la section concernée et du contre-rapporteur ou, en l’absence de contre-rapporteur, d’un autre magistrat de la chambre; la section siégeant en formation délibérante se compose, au moins, du président de section et, selon le cas, du contre-rapporteur et d’un magistrat de la section ou en l’absence de contre-rapporteur de deux (2) magistrats. Le rapporteur assiste aux séances des formations sans voix délibérative. Les formations délibérantes sont constituées par ordonnance du président de chambre. Le nombre de magistrats appelés à y siéger ne peut être supérieur à sept (7). Art. 36. Lorsqu’un contrôle relève du domaine d’intervention de deux ou plusieurs chambres, le président de la Cour des comptes peut constituer par ordonnance un groupe de magistrats appartenant aux chambres concernées et en désigne le rapporteur. Celui-ci dirige les travaux du groupe. Le rapport établi à l’issue de la mission est soumis à une formation inter-chambres constituée, à cet effet, par ordonnance du président de la Cour des comptes. Cette formation présidée par le président de l’une des chambres concernées comprend deux (2) magistrats de chacune de ces chambres. Cette formation dispose des mêmes prérogarives que celles des formations délibérantes des chambres prévues à l’article 30 de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée. Art. 37. La formation, toutes chambres réunies, composée conformément à l’article 49 de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, est constituée, chaque année, par ordonnance du président de la Cour des comptes.

3 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1995 Les présidents de section et les conseillers devant y siéger sont désignés, sur proposition de leurs présidents de chambre. Les rapporteurs devant la formation, toutes chambres réunies, sont désignés par ordonnance du président de la Cour des comptes parmi les présidents de chambre ou les magistrats cités à l’alinéa 2 du présent article. Art. 38. - La chambre de discipline budgétaire et financière siégeant en formation délibérante se compose, outre son président, de quatre (4) conseillers, au moins. Art. 39. En application de l’article 53 de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, le comité des programmes et des rapports est élargi aux rapporteurs généraux prévus à l’article 8 du présent décret. Il est assisté, le cas échéant, des directeurs des départements techniques et de tout autre responsable ou collaborateur de la Cour qui, en raison de leur activité ou leur compétence, sont susceptibles d’éclairer le comité des programmes et des rapports sur les questions particulières en relation avec ses travaux. Art. 40. Outre les attributions prévues à l’article 54 de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, le comité des programmes et des rapports est chargé : d’adopter le rapport d’évaluation de l’exécution du programme annuel de contrôle de la Cour des comptes; de proposer toutes mesures propres à améliorer les résultats et l’efficacité des travaux de l’institution. Art. 41. Le comité des programmes et des rapports ne peut délibérer, valablement, qu’en présence de la moitié, au moins, de ses membres. Section 2 Procédures communes de fonctionnen Art. 42. Les contrôles de la Cour des comptes vue de l’apurement des comptes des comptables publics et de l’appréciation de la qualité de la gestion sont confiés à des rapporteurs. La désignation du rapporteur et, le cas échéant, des magistrats ou collaborateurs techniques de la Cour chargés de l’assister intervient, sur proposition du président de la section concernée, par ordonnance du président de la chambre. L’ordonnance précise la nature des contrôles à effectuer, leur étendue et objectif, les exercices concernés ainsi que les délais impartis pour le dépôt du rapport de contrôle. Art. 43. Le rapporteur est responsable de la conduite de la mission de contrôle qui lui est confiée. A ce titre, il est chargé : de préparer la mission de contrôle et d’en planifier le déroulement, dans le cadre des délais impartis; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 9 de déterminer les tâches devant être confiées à chacun des assistants et en fixer les délais d’exécution; de veiller à la bonne exécution des opérations de vérification, d’enquête ou d’évaluation et au respect des délais impartis à leur réalisation; de rédiger et de signer le rapport de contrôle. A cet effet, chacun de ses assistants lui soumet un rapport partiel consignant les résultats des travaux dont il a été chargé. Art. 44. Le rapporteur assortit les constatations, observations et appréciations contenues dans son rapport, de propositions motivées des suites à leur réserver par la formation délibérante compétente. Ces propositions, outre l’apurement des comptes des comptables publics ou l’appréciation de la qualité de la gestion, peuvent porter notamment sur : les faits, situations, insuffisances ou irrégularités devant faire l’objet de référés ou de notes de principe; les faits susceptibles de qualification pénale à porter à la connaissance des juridictions compétentes; les faits susceptibles d’être déférés à la chambre de discipline budgétaire et financière; les constatations et observations pouvant donner lieu à insertion au rapport annuel ou au rapport d’appréciation sur l’avant-projet de loi de règlement budgétaire. Art. 45. La formation délibérante adopte un rapport circonstancié consignant les faits susceptibles de qualificatior pénale. Ce rapport, dûment signé par le président de la formaton, le rapporteur et le greffier, est adressé avec les autres léments constitutifs du dossier au président de la Cour des comptes en vue de sa communication au censeur général. Celui-ci saisit le procureur général territorialement ompétent et lui transmet l’ensemble du dossier. Art. 46. Le rapport circonstancié, prévu à l’article 94 de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, est adopté par la formation délibérante compétente. Ce rapport, dûment signé par le président de la formation, le rapporteur et le greffier, est adressé au président de la Cour des comptes en vue de sa communication au censeur général. Ledit rapport doit être appuyé de tous éléments à même de fonder l’infraction aux règles de discipline budgétaire et financière.. La décision de classement visée à l’article 94 précité, accompagnée de l’ensemble du dossier, est adressée par le censeur général au président de la Cour des comptes. Celui-ci peut, dans ce cas, soumettre la décision de classement à la formation spéciale prévue à l’article 94 précité. Cette formation ad hoc est constituée par ordonnance du président de la Cour des comptes. Ses membres sont désignés parmi les magistrats n’ayant pas connu de l’affaire.

3 Rajab 1416 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 26 novembre 1995 La décision de la formation ad hoc est communiquée au président de la Cour des comptes et au censeur général. Art. 47. Les constatations de la Cour des comptes relatives aux faits, situations ou irrégularités visés aux articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, sont portées à la connaissance des responsables des services ou organismes contrôlés par lettre du président de chambre, le président de la Cour des comptes étant informé. Lorsque les constatations doivent être portées à la connaissance des autorité hiérarchiques ou de tutelle ou de toute autre autorité habilitée, le président de la Cour des comptes saisit ces dernières par voie de référé. Les destinataires sont tenus d’informer la Cour des comptes des suites reservées aux référés et aux lettres précités. Art. 48. Le président de la Cour des comptes porte à la connaissance des autorités concernées, par notes de principe, les insuffisances visées à l’article 26 de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, assorties de toutes recommandations utiles. La Cour des comptes est tenue informée des suites réservées à ses notes de principe. Art. 49. Les projets de rapports circonstanciés, de référés, de notes de principe et de lettres du président de chambre, sont préparés, en vue de leur adoption par la formation compétente, par le rapporteur de la mission de contrôle ou, au besoin,par tout autre magistrat désigné par le président de chambre ou de formation, selon le cas. Section 3 Procédures particulières de fonctionnement

  1. Apurement des comptes des comptables publics Art. 50. Le rapport écrit prévu à l’article 78 alinéa ler de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, est présenté par le rapporteur au président de la section concernée qui peut ordonner tout complément de vérification ou autres travaux de nature à améliorer la qualité du rapport. Le rapport, dûment complété, accompagné de l’ensemble des éléments du dossier, est déposé par le rapporteur au greffe de la chambre pour être remis au président de section en vue de sa communication au président de chambre. En l’absence de section, la présentation et la remise du rapport sont effectuées auprès du président de la chambre. Art. 51. Le président de chambre adresse, par ordonnance de soit-communiqué, l’ensemble du dossier au censeur général pour lui permettre de présenter ses conclusions écrites, et le cas échéant, ses observations orales, aux séances de la formation délibérante prévues aux articles 78 et 80 de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée. Art. 52. Lors de la séance de délibération, le rapporteur ou le contre-rapporteur, selon le cas, prend note des décisions prises par la formation délibérante sur chacune des propositions qui lui sont soumises. A l’issue du délibéré relatif à l’apurement du compte du comptable public, il rédige, selon le cas, un projet d’arrêt provisoire ou définitif qu’il soumet au président de la formation délibérante. Art. 53. Les dispositions de l’arrêt provisoire peuvent comporter des injonctions et/ou des réserves. Les injonctions sont prononcées pour ordonner au comptable de produire les justifications manquantes, de compléter celles jugées insuffisantes ou de fournir toutes explications nécessaires à sa décharge. Les réserves sont émises, chaque fois que la responsabilité du comptable paraît susceptible d’être engagée, à raison d’opérations dont la vérification nécessite des informations ou des justifications qui ne peuvent être fournies par le comptable lui-même.
  2. Contrôle de la qualité de la gestion Art. 54. Le rapport prévu à l’article 73 alinéa ler de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, est soumis, selon le cas, au président de la section concernée ou au président de chambre. Le rapport établi dans le cadre des travaux prévus à l’article 36 du présent décret, est soumis au président de la formation inter-chambres. Le rapport arrêté, éventuellement après les compléments des travaux ordonnés, est présenté en vue de son adoption à la formation délibérante concernée. Art. 55. Le rapport adopté est communiqué aux responsables des services et organismes concernés et en tant que de besoin, à leurs autorités hiérarchiques ou de tutelle en vue de provoquer leurs réponses et observations - dans le délai que la Cour des comptes leur fixe. Le délai fixé ne saurait être inférieur à un (1) mois. Art. 56. Après examen des réponses reçues ou à l’expiration du délai imparti, le rapporteur élabore un projet de note d’appréciation et le remet au président de la formation délibérante. Celui-ci peut, à son initiative ou sur proposition du rapporteur, ou à la demande des responsables ou autorités concernés, organiser le débat prévu à l’article 73 alinéa 3 de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée. Les membres de la formation délibérante participent à ce débat. Art. 57. La formation délibérante arrête, à l’issue de la procédure prévue à l’article 56 ci-dessus, les appréciations définitives de la Cour des comptes, assorties de toutes recommandations et propositions appropriées. La note d’appréciation définitive est préparée par le rapporteur et remise au président de la formation qui, après s’être assuré de sa conformité avec le résultat de la délibération, en fait assurer la communication aux responsables et autorités concernés.

3 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1995

  1. Contrôle de la discipline budgétaire et financière Art. 58. Le magistrat, chargé de l’instruction en application de l’article 95 de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, est désigné par ordonnance du président de la Cour des comptes, parmi les conseillers de la Cour, hormis ceux appartenant à la chambre concernée ou à la chambre de discipline budgétaire et financière. Art. 59. Le magistrat instructeur informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, les personnes mises en cause de l’ouverture d’une instruction et porte à leur connaissance les faits relevés par la Cour des comptes susceptibles d’entraîner la mise en jeu de leur responsabilité en matière de discipline budgétaire et financière. Art. 60. Si les mis en cause se font assister, conformément aux dispositions de l’article 96 de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, d’un avocat ou d’un défenseur, ils portent à la connaissance du magistrat instructeur soit, par lettre recommandée soit, par lettre déposée au greffe de la Cour, l’identité, la qualité et l’adresse du conseil choisi. Le serment est prêté par le défenseur devant un président de chambre assisté de deux (2) magistrats, en présence du greffier qui dresse séance tenante un procès-verbal de prestation de serment. Art. 61. A l’issue de ses travaux, le magistrat instructeur consigne ses conclusions dans un rapport qu’il adresse, accompagné de tous les éléments du dossier, au président de la Cour des comptes. L’instruction prend fin par la communication de l’ensemble du dossier au censeur général. Cette communication est effectuée par ordonnance de soit-communiqué du président de la Cour des comptes. Art. 62. En cas de saisine de la chambre de discipline budgétaire et financière par le censeur général, il est procédé à la désignation d’un magistrat rapporteur en application de l’article 98 de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée. Celui-ci établit, sur chacun des faits dont la chambre de discipline budgétaire et financière a été saisie, ses propositions par écrit et les verse au dossier qu’il retourne au président de la chambre de discipline budgétaire et financière. Ce dernier fixe ensuite, la date de la séance de la formation délibérante, le président de la Cour des comptes et le censeur général informés. Art. 63. Lors de la séance de délibération, le président de la formation prend note des décisions prises sur chacune des propositions présentées par le rapporteur. Le rapporteur rédige un projet d’arrêt sur la base desdites notes et le soumet au président de la formation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 11
  2. Travaux du comité des programmes et des rapports Art. 64. Les constatations, observations et appréciations résultant des travaux de la Cour des comptes susceptibles de faire l’objet d’une insertion au rapport annuel sont comuniquées par le président de chambre au rapporteur général compétent en vue de leur examen par le comité des programmes et des rapports. Celles que le comité des programmes et des rapports retient en vue de leur insertion au rapprt annuel donnent lieu à l’élaboration, sous la conduite et la supervision du président de chambre, d’un projet de note d’insertion. Le projet de note d’insertion est ensuite communiqué au rapporteur général en vue de faire l’objet d’un examen conjoint avec le président de chambre. A l’issue de cet examen, et sur la base des observations et suggestions du rapporteur général, le président de chambre prend toutes dispositions pour arrêter le texte du projet de note d’insertion à soumettre au comité des programmes et des rapports. Art. 65. Les notes d’insertion, arrêtées par le comité des programmes et des rapports, sont communiquées par le président de la Cour des comptes aux responsables, représentants légaux et autorités hiérarchiques ou de tutelle concernés pour leur permettre de présenter leurs réponses dans le délai que la Cour des comptes leur fixe et qui ne saurait être inférieur à un (1) mois. Art. 66. Le rapporteur général assure la mise en forme définitive du projet de rapport annuel sur la base des notes d’insertion et des réponses reçues en vue de le soumettre à l’adoption du comité des programmes et des rapports. f Art. 67. Les chambres établissent, pour chacun des secteurs relevant de leur domaine d’intervention et conformément aux orientations méthodologiques générales ou particulières édictées à cet effet, des notes sectorielles consignant les informations et observations nécessaires à l’élaboration du rapport d’appréciation de la Cour des comptes sur les avant-projets de loi de règlement budgétaire. Art. 68. Les projets de notes sectorielles sont communiqués par le président de la chambre concernée au rapporteur général compétent qui s’assure que leur contenu et leur présentation sont conformes aux orientations méthodologiques édictées. Les projets de notes sectorielles, éventuellement complétés, sont soumis à la formation délibérante de la chambre. Après adoption, les notes sectorielles sont communiquées aux ministres concernés pour leur permettre de formuler leurs réponses dans le délai que la Cour des comptes leur fixe et qui ne saurait être inférieur à un (1) mois.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 3 Rajab 1416 Art. 69. Le projet de rapport d’appréciation est élaboré, sur la base des notes sectorielles et des réponses reçues, par un groupe de synthèse constitué par décision du président de la Cour des comptes et placé sous la direction du rapporteur général. Le projet de rapport d’appréciation est soumis à l’examen, puis à l’adoption du comité des programmes et des rapports. Art. 70.- En vue de la préparation et de l’adoption du projet de programme annuel de contrôle à soumettre à l’approbation du président de la Cour des comptes, les chambres établissent, chacune pour son domaine d’intervention et sur la base des orientations et instructions générales édictées, leurs propositions de programme annuel d’activité. Les présidents de chambre les communiquent au rapporteur général compétent. Chaque opération de contrôle proposée est assortie des objectifs visés, des grands axes de vérification, d’enquête ou d’évaluation ainsi que du planning et des moyens de sa réalisation. Art. 71. Après examen préliminaire, le rapporteur général présente les propositions de programme assorties de ses observations au comité des programmes et des rapports pour lui permettre d’arrêter et d’adopter le projet de programme annuel de contrôle de la Cour des comptes. Art. 72. Pour permettre au comité des programmes et des rapports de suivre et d’évaluer l’exécution du programme annuel de contrôle, les présidents de chambre adressent au rapporteur général.: des états de répartition des travaux programmés avec les échéanciers prévisionnels; des états périodiques d’avancement des travaux; des bilans annuels d’activité accompagnés de rapport d’évaluation de l’éxécution du programme de contrôle en indiquant les mesures propres à améliorer les résultats et l’efficacité des travaux. Art. 73. Sur la base des états et documents reçus, le rapporteur général élabore le projet de rapport annuel d’évaluation qu’il soumet à l’examen et à l’adoption du comité des programmes et des rapports. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Art. 74. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour des comptes sont inscrits au budget général de l’Etat. Ceux relatifs aux chambres à compétence territoriale peuvent faire l’objet de délégation, dans les conditions fixées par la législation et la règlementation en vigueur. Leur gestion est assurée par le responsable de la structure administrative prévue à l’article 31 du présent décret. 26 novembre 1995 Art. 75. Les prestations de service des spécialistes et experts auquels recourt la Cour des comptes, en application des dispositions de l’article 58 de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée sont rémunérées dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 76. Les magistrats de la Cour des comptes sont munis d’une carte professionnelle justifiant leurs identité et qualité. Cette carte les habilite, dans le cadre des missions qui leur sont confiées, à exercer les droits de communication et les pouvoirs d’investigation prévus par l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée, et recourir, en tant que de besoin, à l’assistance des autorités civiles et militaires. La carte professionnelle est restituée par son titulaire, en cas de cessation définitive de fonction, de mise en disponibilité ou de détachement. Art. 77. Le domaine d’intervention de la chambre territoriale d’Alger est élargi à celui des autres chambres. territoriales, en attendant la mise en place de ces dernières. Toute chambre territoriale installée peut avoir un domaine d’intervention élargi à celui d’une ou plusieurs chambres territoriales non encore mises en place. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du président de la Cour des comptes publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 78. Les membres de la Cour des comptes continuent à d’exercer leurs fonctions en attendant la mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée, notamment son article 98. Dans ce cadre, le président de la cour des comptes prend toutes mesures utiles à l’effet d’assurer le fonctionnement de l’institution. Art. 79. - Les modalités d’application du présent décret seront en tant que de besoin précisées par instructions du président de la Cour des comptes; Art. 80. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 91-72 du 9 mars 1991 susvisé. Art. 81. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995 Liamine ZEROUAL. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger