JO 2008 n°20 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 08-113 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 précisant les missions de la commission de supervision des assurances…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

Décret exécutif n° 08-114 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 fixant les modalités d’attribution et de retrait des concessions de distribution de l’électricité et du gaz et le cahier des charges relatif aux droits et obligations du concessionnaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

Décret exécutif n° 08-115 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 fixant la nature de liens éventuels de dépendance ne devant pas exister entre un vendeur et un acheteur dans un contrat de vente de gaz………………………………… 12

Décret exécutif n° 08-116 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 portant création de l’école nationale supérieure de management…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

Décret exécutif n° 08-117 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 complétant le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses……………………………………………………. 14

Décret exécutif n° 08-118 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-86 du 26 Moharram 1425 corrrespondant au 18 mars 2004 fixant les tailles minimales marchandes des ressources biologiques…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires religieuses et des wakfs……………………………………………………………………. 15

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas……………………………………………………………………………………………………………… 15

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’habitat et de l’urbanisme……………………………………………………………………………… 15

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 mettant fin aux fonctions du directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Djelfa……………………………………………………………………………. 15

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Tindouf……………………………………………………………………………………………. 16

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………………………………………….. 16

Décrets présidentiels du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant nomination de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………. 16

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant nomination du directeur de l’environnement à la wilaya de Guelma…………………………………………………………………………………………………………………… 16

Décrets présidentiels du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant nomination de directeurs de la culture de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de l’habitat et de l’urbanisme…………………………………………………………………………………………………………………… 16

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant nomination de la directrice de l’action sociale à la wilaya de Médéa……………………………………………………………………………………………………………………… 16

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de la jeunesse et des sports……………………………………………………………………………………………………………………….

7 Rabie Ethani 1429 13 avril 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 3 ° 20

SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007 fixant les modalités de calcul du montant de la rémunération de la maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés…………………………………………………. 17 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 20 Safar 1429 correspondant au 27 février 2008 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’habitat et de l’urbanisme……………………………………… 20

° 20 13 avril 2008

DECRETS

Décret exécutif n° 08-113 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 précisant les missions de la commission de supervision des

assurances. ————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment son article 210;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 210 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les missions de la commission de supervision des assurances.

Art. 2. — La commission de supervision des assurances arrête annuellement un programme de travail qui fixe notamment :

— les opérations relatives à la supervision et au contrôle à engager;

— les moyens de son exécution.

Un arrêté du ministre chargé des finances précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

Art. 3. — Les modalités d’élaboration du programme annuel de travail de la commission de supervision des assurances et de son approbation sont fixées dans le règlement intérieur de la commission.

CHAPITRE II

MODALITES ET CONDITIONS

D’ACCOMPLISSEMENT DES MISSIONS

DE LA COMMISSION DE SUPERVISION

DES ASSURANCES

Section 1

En matière de respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assurance

et à la réassurance

Art. 4. — La commission de supervision des assurances veille à la conformité et à la régularité des opérations d’assurance et de réassurance.

Art. 5. — Il est entendu par opérations d’assurance et de réassurance toutes opérations découlant de la souscription et de la gestion du contrat d’assurance ou du traité de réassurance.

Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 212 de l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, les inspecteurs d’assurance habilités en la matière sont chargés du contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux assurances par les sociétés d’assurance et/ou de réassurance et les succursales des sociétés d’assurance étrangères et tout autre intervenant en matière d’assurance.

Section 2

En matière de solvabilité

Art. 7. — Conformément aux dispositions de l’article 212 de l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, la commission de supervision des assurances peut requérir des expertises d’évaluation de tout ou partie de l’actif et/ou passif lié aux engagements réglementés de la société d’assurance et/ou de réassurance et de la succursale d’une société d’assurance étrangère.

Les frais d’expertise sont supportés par la société et la succursale visées à l’alinéa premier du présent article.

Art. 8. — En vue de la préservation du patrimoine de la société d’assurance et/ou de réassurance et de la sucursale d’une société d’assurance étrangère et du redressement de leur situation, la commission de supervision des assurances peut, conformément aux dispositions de l’article 213 de l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée :

13 avril 2008

— restreindre leur activité dans une ou plusieurs branches d’assurance;

— restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des éléments de leur actif;

— désigner un administrateur provisoire chargé de se substituer aux organes dirigeants de la société.

Art. 9. — La commission de supervision des assurances autorise, par décision de son président, toute prise de participation dans le capital social d’une société d’assurance et/ou de réassurance dépassant la proportion de 20 %.

Art. 10. — La commission de supervision des assurances donne son accord, par décision de son président, à toute prise de participation d’une société d’assurance et/ou de réassurance dépassant la proportion de 20 % de ses fonds propres.

Art. 11. — La commission de supervision des assurances approuve, par décision de son président, toute demande de transfert partiel ou total du portefeuille de contrats de la société d’assurance ou de la succursale de société d’assurance étrangère à une ou plusieurs sociétés d’assurance agréées, avec ses droits et obligations.

Art. 12. — La commission de supervision des assurances désigne un ou plusieurs inspecteurs assistant le juge commissaire dans le contrôle des opérations de liquidation des sociétés d’assurance conformément aux dispositions de l’article 238 de l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée.

Art. 13. — La commission de supervision des assurances peut soumettre au ministre chargé des finances, dans le cadre des ses missions, toute proposition de modification de la législation ou de la réglementation en vigueur.

Section 3

En matière de contrôle des ressources financières

Art. 14. — La commission de supervision des assurances peut demander aux sociétés d’assurance et/ou de réassurance et aux succursales de sociétés d’assurance étrangères, dans le cadre du dispositif de contrôle interne, un programme spécifique de prévention, de détection et de lutte contre le blanchiment d’argent.

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008.

Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 08-114 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 fixant les modalités d’attribution et de retrait des

concessions de distribution de l’électricité et du gaz et le cahier des charges relatif aux droits et

obligations du concessionnaire.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations, notamment ses articles 73, 77 et 78;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation;

Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, modifié, relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle;

Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation;

Vu le décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar 1425 correspondant au 25 mars 2004 relatif aux coûts de diversification de la production d’électricité;

Vu le décret exécutif n° 05-182 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 relatif à la régulation des tarifs et à la rémunération des activités de transport, de distribution et de commercialisation de l’électricité et du gaz;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 73, 77 et 78 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’attribution et de retrait des concessions de distribution de l’électricité et du gaz, et le cahier des charges relatif aux droits et obligations du concessionnaire.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :

Biens de la concession : L’ensemble des biens de reprise et des biens de retour affectés à la concession.

Biens propres : Biens autres que les biens de retour et les biens de reprise qui appartiennent au concessionnaire.

Biens de reprise : Biens affectés à la concession autres que les biens identifiés comme biens de retour, utilisés dans le cadre du service concédé et appartenant au concessionnaire pendant la durée de la concession. Les biens de reprise peuvent, à l’expiration de la durée de la concession, être repris par l’Etat, mais à sa seule initiative, moyennant indemnisation du concessionnaire.

Biens de retour : Biens indispensables au service concédé de la distribution de l’électricité ou du gaz dont la propriété ou la disposition doit revenir obligatoirement à l’Etat à l’expiration de la concession. Ces biens peuvent appartenir ou non au domaine public ou au domaine privé de l’Etat. Dans ce dernier cas, les biens sont ab initio propriété de l’Etat.

Concessionnaire : Personne physique ou morale titulaire d’une concession de distribution de l’électricité et/ou d’une concession de distribution du gaz par canalisation.

Périmètre : Le périmètre comprend le territoire sur lequel le service public de la distribution d’électricité et/ou du gaz est concédé au concessionnaire. Ce périmètre est défini selon des critères géographiques, économiques et techniques. Il peut faire l’objet de modifications.

Service concédé : Ensemble des services de distribution de l’électricité et/ou du gaz concédés par l’Etat.

Art. 3. — Les biens de la concession comprennent l’ensemble des ouvrages et des installations affectés à la distribution de l’électricité et du gaz existant dans le périmètre de la concession, ainsi que ceux qui sont établis par le concessionnaire dans le cadre du programme d’investissement prévisionnel approuvé par la commission de régulation de l’électricité et du gaz.

13 avril 2008

Pour une concession de distribution de l’électricité, ces ouvrages et installations comprennent l’ensemble des lignes aériennes et souterraines, des postes et d’appareillages électriques haute et basse tensions y compris les colonnes montantes, les branchements des clients, ainsi que les centres de conduite et les réseaux de télécommunication.

Les ouvrages de la concession comprennent également les moyens de desserte d’énergie électrique non connectés aux réseaux.

Pour une concession de distribution du gaz, ces installations comprennent l’ensemble des canalisations et appareillages moyenne et basse pressions y compris les colonnes montantes, les branchements des clients ainsi que les centres de conduite et les réseaux de télécommunication.

Les ouvrages de la concession de distribution du gaz comprennent également les stations de stockage de gaz propane liquéfié (GPL) ainsi que les canalisations et extensions établies en vue de distribuer en moyenne et/ou en basse pression des combustibles gazeux.

Art. 4. — Les biens, ouvrages et installations de la concession sont classés en biens de retour et biens de reprise dont la liste fait l’objet d’un fichier des immobilisations. L’établissement de ce fichier ainsi que sa mise à jour annuelle, aux frais du concessionnaire, sont faits contradictoirement entre ce dernier et les services compétents du ministère chargé de l’énergie.

Art. 5. — Les principes généraux de la concession de distribution d’électricité et/ou du gaz sont notamment :

— le droit d’exploitation de la concession de distribution de l’électricité et/ou du gaz;

— le droit d’utilisation des biens de la concession;

— le droit de perception directe auprès des clients du service concédé des paiements de ce service, lorsque le concessionnaire assure en même temps la fonction d’agent commercial;

— l’obligation pour le concessionnaire de fournir le service en assurant le développement, le renouvellement, l’entretien et la réparation des installations;

— l’obligation pour le concessionnaire de respecter les principes de continuité et d’adaptabilité du service concédé, l’égalité de traitement des clients ainsi que toute autre obligation résultant des missions de service public;

— l’obligation de remise moyennant indemnisation, à l’Etat, en fin de durée de la concession, des biens de la concession qui font retour ou qui sont repris par l’Etat. Les ouvrages, matériels et installations de la concession seront remis en bon état de fonctionnement, les règlements correspondant à l’application de ces dispositions sont effectués au plus tard dans les six (6) mois qui suivent la fin de la concession.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 13 avril 2008

CHAPITRE II

Le concessionnaire retenu à l’issue de l’appel d’offres

ATTRIBUTION DE LA CONCESSION remet, en faveur de l’Etat, une caution de garantie de bonne exécution émise par une banque de premier ordre. Art. 6. — Conformément aux dispositions des articles La caution de garantie de bonne exécution reste valable 72 et 73 de la loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée, jusqu’au lendemain de la date d’expiration de la durée l’attribution de concession de distribution de l’électricité d’exploitation de la concession ou de toute prolongation et/ou de gaz par l’Etat représenté par le ministre chargé de de celle-ci. l’énergie, fait l’objet d’un appel d’offres, lancé par la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Art. 9. — Le concessionnaire a le droit de remplacer cette caution de garantie de bonne exécution par une Le dossier d’appel d’offres, préparé par la commission hypothèque de premier rang sur un ou plusieurs biens de régulation de l’électricité et du gaz et approuvé par le immeubles propriété du concessionnaire ou toute sûreté ministre chargé de l’énergie, doit notamment comprendre équivalente et satisfaisante, au profit de l’Etat, sous les pièces suivantes : réserve des conditions suivantes : — l’avis d’appel d’offres précisant, en particulier, les — acceptation signifiée par écrit au concessionnaire par montants de la caution de soumission et de la caution de le ministre chargé de l’énergie, garantie de bonne exécution, le périmètre, la durée et les biens de la concession ainsi que les critères de — que la valeur du ou des biens faisant l’objet de la performance que doit respecter le concessionnaire; sûreté équivalente n’excède pas un montant égal à celui — le dossier relatif aux instructions aux candidats de la caution de garantie de bonne exécution, diminué des approuvées par le ministre chargé de l’énergie portant sur tirages effectués sur celle-ci, pour toute la partie restante le contenu de l’appel d’offres, les documents constitutifs de la période d’exploitation et toute prolongation de de l’offre, les conditions de remise des offres et celle-ci. d’ouverture des plis et les critères d’attribution de la concession; Art. 10. — La caution de garantie de bonne exécution est établie pour une période d’au moins cinq (5) ans. Elle — le formulaire de souscription aux dispositions du est renouvelée tous les cinq (5) ans dans les mêmes cahier des charges relatif aux droits et obligations du termes et pour un montant égal au montant non encore tiré concessionnaire. sur la caution de garantie de bonne exécution. Chaque Le dossier de soumission à l’appel d’offres est traité par renouvellement est effectué deux (2) mois avant la commission de régulation de l’électricité et du gaz. l’expiration du terme de la caution de garantie de bonne L’attribution de la concession se fait en fonction des exécution précédente. critères définis à l’article 7 ci-dessous. Art. 11. — La caution de garantie de bonne exécution Art. 7. — La concession est attribuée notamment sur la ou la sûreté équivalente au profit de l’Etat peut être mise base des critères généraux suivants : en jeu par le ministre chargé de l’énergie dans les cas suivants : La capacité technique et financière du candidat — si le concessionnaire abandonne l’exploitation de la concessionnaire à : concession à tout moment avant l’arrivée du terme

  1. réaliser les différents engagements pris dans le cadre convenu de la concession; de l’appel d’offres cité ci-dessus en particulier ceux — si le concessionnaire n’a pas procédé au paiement relatifs aux critères de performance, au niveau des sanctions financières ou de tout montant dû à l’Etat d’investissement ainsi qu’au taux de raccordement de dans le cadre de la concession octroyée; nouveaux clients; — si un montant est tiré sur la caution de garantie de
  2. développer le service concédé sur la base de son bonne exécution, et que le concessionnaire ne reconstitue expérience acquise dans ce domaine d’activité et de la pas, dans les délais, cette caution de garantie de bonne qualité de ses cadres et dirigeants. exécution au niveau antérieur à cette mise en jeu. La capacité du candidat concessionnaire à :
  3. respecter l’intégralité des dispositions du cahier des charges annexé au présent décret fixant les droits et obligations du concessionnaire et auquel il doit souscrire; Art. 12. — Le ministre chargé de l’énergie peut mettre
  4. respecter la réglementation en vigueur en matière de fin à la concession avant son terme dans les cas suivants : sécurité des biens et des personnes, de services aux clients — le concessionnaire ne respecte pas les dispositions et de protection de l’environnement. du cahier des charges cité à l’article 7 ci-dessus et persiste Art. 8. — A la remise de l’offre, le concessionnaire dans ses manquements après notification d’une mise en demeure par le ministre chargé de l’énergie; fournit, en faveur de l’Etat, une caution de soumission émise par une banque de premier ordre. Cette caution est — le concessionnaire ne respecte pas les dispositions libérable à l’attribution de la concession. législatives et réglementaires en vigueur;

CHAPITRE III

RETRAIT DE LA CONCESSION

— le concessionnaire fait l’objet d’une condamnation lui interdisant de poursuivre ses activités ou fait l’objet d’une dissolution ou d’une procédure de liquidation judiciaire ne lui permettant pas d’honorer ses engagements ou lui interdisant d’en souscrire de nouveaux.

Art. 13. — Nonobstant les dispositions de l’article 14 ci-dessous, le retrait de la concession pour défaillance du concessionnaire doit être motivée par le ministre chargé de l’énergie et ne peut intervenir que dans un délai de trois

(3) mois après la mise en demeure notifiée au concessionnaire et demeurée infructueuse. Dès la notification de la mise en demeure, les services compétents du ministère chargé de l’énergie et le concessionnaire doivent rechercher, dans le délai susmentionné, toute solution pouvant permettre la poursuite du service concédé. Pendant cette période, le ministre chargé de l’énergie prend toute disposition qu’il juge adéquate pour la continuité du service. Art. 14. — Si la sécurité publique vient à être compromise ou si le service concédé n’est exercé que partiellement, le ministre chargé de l’énergie peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service, aux frais et risques du concessionnaire. Art. 15. — Le ministre chargé de l’énergie peut retirer tout ou partie du périmètre donné en concession et prononcer la déchéance du concessionnaire aux torts de celui-ci, dans les cas suivants : — interruption totale prolongée de l’alimentation en énergie, concernant plus de la moitié des abonnés de la concession d’une durée excédant quarante-huit (48) heures, pour des raisons imputables au concessionnaire; — les objectifs de desserte ne sont pas atteints, pour des raisons imputables au concessionnaire dûment constatées; — les engagements d’amélioration de la performance ne sont pas respectés; — le contrôle par les agents assermentés dument habilités par le ministre chargé de l’énergie ou par le président de la commission de régulation de l’électricité et du gaz est rendu impossible par une obstruction répétée et délibérée du fait du concessionnaire; — le concessionnaire ne respecte pas la réglementation relative au secteur de l’électricité et du gaz, à l’exploitation et à la gestion du système électrique ou gazier qui lui est applicable; — des infractions à la législation et au cahier des charges en vigueur sont constatées par les agents assermentés. Le concessionnaire est responsable des conséquences du retrait de la concession ou de la réduction de son périmètre, notamment de ses conséquences dommageables.

13 avril 2008

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 16. — Les services habilités du ministère chargé de l’énergie et le concessionnaire procèdent, tous les cinq (5) ans, à l’examen du bilan sur la mise en œuvre des engagements pris par le concessionnaire en matière de réalisation du service concédé. Dans la mesure où les deux parties le jugent nécessaire, elles procèdent d’un commun accord aux adaptations et aménagements nécessaires, après avis de la commission de régulation de l’électricité et du gaz.

Art. 17. — Conformément aux dispositions des articles 74, 166 et 167 de la loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée, les filiales de distribution de SONELGAZ-Spa sont titulaires des concessions de réseaux qu’elles exploitent et procèdent à leur déclaration auprès de la commission de régulation de l’électricité et du gaz.

La déclaration doit intervenir au plus tard dans les trois

(3) mois après la publication du présent décret sur la base du modèle de déclaration arrêté par la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Dans cet intervalle, les filiales de distribution de SONELGAZ Spa sont tenues de souscrire au cahier des charges annexé au présent décret. Toutefois, les conditions d’exercice de l’activité de distribution par les filiales de distribution de SONELGAZ-Spa doivent être progressivement mises en conformité avec les dispositions contenues dans le présent décret, pendant une période d’adaptation n’excédant pas cinq (5) ans, à partir de la date de sa publication. A cet effet, les filiales de distribution de SONELGAZ-Spa, titulaires des concessions soumettent à l’approbation du ministre chargé de l’énergie, au plus tard six (6) mois après la date de publication du présent décret, un échéancier de mise en conformité aux dispositions du présent décret. Lors de la première période de cinq (5) ans, une revue de la réalisation du service concédé est faite à l’issue de la troisième année après la date de déclaration. Art. 18. — Les dispositions des points 2 et 3 de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, sont abrogées. Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008.

Abdelaziz BELKHADEM.

13 avril 2008

ANNEXE

Cahier des charges relatif aux droits et obligations du concessionnaire

de distribution de l’électricité et/ou du gaz

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de définir les droits et obligations du concessionnaire de distribution de l’électricité et/ou du gaz.

Art. 2. — Au sens du présent cahier des charges, on entend par :

Basse tension : Tension inférieure ou égale à 1 KV.

Basse pression : Pression inférieure à 1,050 bar absolue.

Haute tension : Haute tension HTA, toute tension supérieure à 1 KV et inférieure ou égale à 50 KV.

Haute tension HTB : toute tension supérieure à 50 KV.

Moyenne pression : Pression absolue supérieure à 1,40 bar à et inférieure ou égale à 5 bars.

Art. 3. — Au titre de la concession, l’Etat garantit au concessionnaire le droit exclusif d’assurer la distribution d’énergie électrique et/ou gazière sur le périmètre de la concession et à cette fin d’établir les ouvrages nécessaires.

Le concessionnaire a seul le droit de faire usage des ouvrages de la concession. Il assure, en outre, la fonction de gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 4. — Le concessionnaire perçoit auprès des clients un prix destiné à rémunérer le service de la distribution de l’électricité et/ou du gaz ainsi que les autres obligations mises à sa charge. Cette rémunération est déterminée par la commission de régulation de l’électricité et du gaz sur la base de la méthodologie fixée par la réglementation en vigueur. Elle est constituée de :

— la rémunération du concessionnaire, au titre de ses activités de distribution de l’énergie électrique et/ou gazière,

— la rémunération du concessionnaire au titre de ses activités de commercialisation.

Art. 5. — Le concessionnaire est tenu de percevoir, pour le compte de l’Etat, toutes redevances ou taxes mises à la charge du client.

Art. 6. — Le concessionnaire collecte et reverse, conformément à la législation en vigueur, les contributions comprises dans les tarifs de l’électricité et du gaz et destinées à assurer la péréquation des tarifs entre les différentes concessions et à financer les coûts permanents du système électrique ou du système gazier et les coûts de diversification, conformément aux articles 94, 97, 98, 100 et 103 de la loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée.

Art. 7. — Outre les produits du service concédé, le concessionnaire perçoit les produits des prestations des travaux de raccordement des clients, des travaux d’installation, de location et d’entretien des compteurs à la

charge des clients, ainsi que les frais et pénalités d’interruption et de remise en service des fournitures. A cet effet, il soumet à l’approbation du ministre chargé de l’énergie la liste des différentes prestations ainsi que les barèmes des prix les concernant.

Le produit de la vente d’énergie ainsi que celui des travaux et d’autres prestations aux clients constituent des recettes de l’exploitation du service concédé.

Le concessionnaire peut percevoir directement auprès des tiers la rémunération des prestations pour des activités qui ne font pas directement l’objet de la concession, à condition qu’elles ne se fassent pas au détriment de son activité principale.

Art. 8. — Pour les ouvrages à établir sur le réseau de la concession, le concessionnaire peut, soit acquérir les terrains et locaux nécessaires, soit les prendre en location. Les terrains et locaux acquis font partie du domaine de la concession et constituent des biens de retour qui donnent lieu à une indemnisation à la valeur vénale.

Les baux et contrats correspondants doivent contenir une clause de subrogation assurant le transfert des droits du concessionnaire à l’Etat, à l’expiration normale ou anticipée de la concession. Ces actes sont communiqués par le concessionnaire à l’Etat à sa demande.

Art. 9. — Sous réserve du paiement des redevances prévues pour l’occupation du domaine public, le concessionnaire aura seul le droit d’étendre, de renforcer, de renouveler, d’entretenir ou de réparer, dans les limites du périmètre de la concession, soit au-dessus, soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages nécessaires à la distribution publique de l’énergie électrique et/ou gazière.

Art. 10. — Le concessionnaire ne peut pas s’opposer à l’établissement d’ouvrages ni pour le réseau de transport de l’électricité ou du gaz, ni pour les distributions voisines, ni pour les clients pour leurs propres besoins et ni pour les producteurs d’électricité.

Art. 11. — Le concessionnaire est responsable du fonctionnement du service concédé et le gère conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. La responsabilité de l’ensemble des ouvrages du service concédé et leur exploitation lui incombe.

Art. 12. — Conformément à l’article 78 de la loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée, le concessionnaire a l’obligation, pendant toute la durée de la concession d’assurer le service concédé dans les meilleures conditions de continuité et de qualité sur l’ensemble du périmètre de la concession.

A cet effet, le concessionnaire doit élaborer un programme d’investissement prévisionnel quinquennal glissant de l’ensemble des mesures et travaux qu’il soumet au ministre chargé de l’énergie. Ce programme est actualisé et adressé au ministre chargé de l’énergie et à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, au quinze (15) mars de chaque année.

13 avril 2008

Art. 13. — Le concessionnaire s’engage à améliorer les critères de performance en matière d’exploitation du service concédé sur les plans technique, commercial, économique et financier ainsi qu’en matière de respect des obligations du service public. Ces critères concernent notamment la qualité et la continuité de l’alimentation en énergie, le taux de desserte, la relation avec la clientèle et le montant des investissements.

A cet effet, le concessionnaire doit soumettre, pour approbation, au ministre chargé de l’énergie, dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date d’attribution de la concession après avis de la commission de régulation de l’électricité et du gaz, un engagement d’amélioration de la performance établi pour une période de cinq (5) années.

Pour les filiales de distribution de SONELGAZ Spa, le délai de six mois (6) est ramené à trois (3) mois.

Art. 14. — Le concessionnaire a l’obligation de réaliser l’ensemble de ses activités dans le respect des règles de protection de l’environnement et de celles relatives à l’urbanisme applicables sur le périmètre de la concession.

Art. 15. — Le concessionnaire est tenu de souscrire toute police d’assurance vis-à-vis des clients, auprès de compagnies d’assurance agréées en Algérie pour les risques résultant de dommages pouvant entraîner la perte totale ou partielle des installations de son réseau ou des dommages causés aux tiers.

Nonobstant les assurances visées à l’alinéa ci-dessus, la couverture des autres risques reste à la charge et à l’appréciation du concessionnaire sans que cette faculté puisse en aucune façon l’exonérer de sa responsabilité.

Le concessionnaire communique au ministre chargé de l’énergie régulièrement, et au moins une fois par an, un tableau récapitulatif des polices d’assurance en vigueur.

Art. 16. — A l’intérieur du périmètre de concession, notamment en milieu fortement urbanisé et autour des immeubles classés parmi les monuments historiques, ainsi que dans les sites classés ou inscrits, les nouvelles canalisations sont souterraines ou posées suivant la technique des réseaux sur façades d’immeubles ou toute autre technique ou procédé approprié.

Art. 17. — Toute nouvelle canalisation dont la construction peut entraîner des abattages d’arbres préjudiciables à l’environnement est réalisée, soit en souterrain, soit en câble aérien isolé, dans la mesure permise par la prise en considération du coût de ces techniques.

Lorsque des branchages débordent sur le domaine public et sont susceptibles de causer des dommages au réseau de la concession, le concessionnaire procède à l’exécution des travaux d’élagage nécessaires après information du gestionnaire du domaine. Les frais correspondants sont supportés par le gestionnaire du domaine.

Art. 18. — Les emplacements, les formes, les matériaux et les couleurs de tout nouveau bâtiment ou enveloppe préfabriquée faisant partie de la concession et dont le concessionnaire est maître d’ouvrage, sont choisis de manière à obtenir une juste adéquation entre leur coût et leur bonne intégration dans l’environnement.

Art. 19. — Le concessionnaire est soumis au contrôle de bonne exécution du service concédé exercé par la commission de régulation de l’électricité et du gaz, conformément aux articles 114 et 115 de la loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée.

A cet effet, la commission de régulation de l’électricité et du gaz définit, en concertation avec le concessionnaire, la nature des informations, les modalités et conditions de leurs échanges notamment :

— l’étendue de l’information;

— la nature et la forme des supports d’information destinés à la commission de régulation;

— les procédures selon lesquelles doivent se faire les notifications et les communications;

— les mesures de garantie de confidentialité des informations sensibles;

— les délais à respecter et la périodicité des échanges d’informations;

— la commission de régulation de l’électricité et du gaz a également accès à tous les locaux, installations ou sites de production du concessionnaire, sur simple demande de sa part auprès du concessionnaire.

Toute opposition du concessionnaire ou de ses agents ou dirigeants au contrôle de la commission de régulation de l’électricité et du gaz exercé dans le respect des dispositions légales en vigueur constitue une violation des obligations du concessionnaire.

Art. 20. — Outre le contrôle exercé par la commission de régulation de l’électricité et du gaz et par d’autres autorités en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, le ministre chargé de l’énergie dispose, à l’égard du concessionnaire, d’un pouvoir de contrôle technique, financier, comptable et de gestion.

En particulier le ministre chargé de l’énergie peut demander la communication ou la connaissance de documents détenus par le concessionnaire, ayant trait aux opérations relatives à l’exploitation du service concédé.

Le concessionnaire s’interdit d’entraver d’une quelconque manière le contrôle exercé légalement par le ministre chargé de l’énergie.

Art. 21. — Les personnes habilitées pour le contrôle désignées par le ministre chargé de l’énergie ou par le président de la commission de régulation de l’électricité et du gaz peuvent, à tout moment, procéder à toutes vérifications utiles pour l’exercice de leur fonction, et en particulier effectuer les essais et mesures nécessaires, prendre connaissance sur place, ou disposer de copie de tous documents techniques ou comptables. Ils ne peuvent en aucun cas intervenir dans la gestion de l’exploitation. Ces personnes doivent être dûment mandatées et munies d’un ordre de mission établi à cet effet.

13 avril 2008

Les agents du concessionnaire en relation avec la clientèle doivent porter un signe distinctif et être munis d’un titre attestant de leurs fonctions.

Art. 22. — Le concessionnaire fournit gratuitement au ministre chargé de l’énergie et à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, une fois par an, à leur demande et dans un délai maximum d’un mois, les plans mis à jour de tout ou partie du réseau basse et/ou haute tension de type HTA existants, ou du réseau basse et/ou moyenne pression existants et, dans l’intervalle, les extraits de plans qui leur sont nécessaires. Les plans peuvent être fournis sur papier ou sur tout autre support convenu entre les parties.

Art. 23. — Le concessionnaire présente, pour chaque année civile au ministre chargé de l’énergie et à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, dans un délai ne dépassant pas les six (6) mois qui suivent l’exercice considéré, un compte-rendu d’activités, faisant apparaître notamment les indications suivantes :

Au titre des travaux neufs :

— les extensions, renforcements, branchements et renouvellements effectués, ainsi qu’une synthèse des conditions économiques de leur réalisation.

Au titre de l’exploitation :

— l’état des consommations d’électricité ou du gaz et des recettes correspondantes faisant apparaître les caractéristiques des fournitures et les conditions d’application des divers tarifs; — des indications sur la qualité du service et la liste des principaux incidents ayant affecté notamment l’exploitation; ainsi que les valeurs atteintes par les indicateurs de qualité.

Au titre des relations avec les clients :

— des informations sur le degré de satisfaction de la clientèle, ainsi que sur les éventuelles actions que le concessionnaire prévoit d’entreprendre dans ce domaine.

Art. 24. — Au compte-rendu annuel cité à l’article 23 ci-dessus sont annexées l’évaluation, par le concessionnaire, des provisions et des amortissements des ouvrages de la concession, ainsi que la valeur des ouvrages pour la partie non amortie.

Le compte-rendu annuel comprend la présentation des principaux éléments du compte d’exploitation par zone géographique compatible avec l’obtention de données comptables et financières significatives, ainsi qu’une information sur les perspectives d’évolution du réseau et d’organisation du service envisagées par le concessionnaire pour l’avenir.

Art. 25. — En cas de non production des documents prévus aux articles 20 à 24 ci-dessus, et après mise en demeure du ministre chargé de l’énergie ou de la commission de régulation de l’électricité et du gaz, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans suite pendant quinze (15) jours, le concessionnaire s’expose aux sanctions prévues par la loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée.

Art. 26. — Le périmètre de la concession ne fait pas obstacle à ce qu’interviennent des accords, entre les services du ministère chargé de l’énergie et les concessionnaires concernés, relatifs aux cas de desserte aux frontières de la concession qui justifieraient économiquement l’établissement d’ouvrages franchissant les limites de la concession.

Art. 27. — Le concessionnaire s’engage à tenir une comptabilité générale conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sous réserve du respect des principes de comptabilité applicable au régime de concession. Aussi, le concessionnaire tient une comptabilité séparée pour chaque centre de coûts et de profits dans le périmètre qui lui est confié.

Les investissements nécessaires au maintien et au développement du potentiel productif des installations de la concession ont pour contrepartie les amortissements et/ou, éventuellement, les provisions adéquates.

Art. 28. — Le concessionnaire transmet au ministre chargé de l’énergie et à la commission de régulation de l’électricité et du gaz les comptes annuels, au plus tard un

(1) mois après leur approbation par les organes sociaux concernés. Art. 29. — Au titre de sa participation à l’élaboration des prévisions de l’évolution du secteur, le concessionnaire propose, au ministre chargé de l’énergie et à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, un plan prévisionnel quinquennal de développement de son réseau de distribution. Art. 30. — Dans le cadre du régime commun, les conditions de raccordement d’un producteur d’électricité au réseau du concessionnaire sont définies dans les règles techniques de raccordement et les règles de conduite du système électrique. Art. 31. — Le tarif d’achat appliqué aux fournitures livrées par le producteur en régime commun est celui correspondant au niveau de tension auquel sont raccordées les installations du producteur. Il est librement négocié entre le concessionnaire et le producteur dans le cadre du régime commun. Les conditions de fourniture sont précisées dans le contrat d’achat dont un exemplaire est remis à la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Art. 32. — Les contrats doivent être conformes aux dispositions réglementaires et aux documents-types publiés par la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Art. 33. — Conformément aux articles 22 et 23 de la loi n° 02-01 du 5 févrrier 2002, susvisée, dans le cas d’appel d’offres lancé par la commission de régulation de l’électricité et du gaz pour la construction de nouvelles installations de production d’électricité, le concessionnaire est soumis à l’obligation d’achat de tout ou partie de l’électricité produite dans les conditions fixées par la commission de régulation de l’électricité et du gaz en accord avec le producteur retenu.

13 avril 2008

Art. 34. — Le concessionnaire est tenu de connecter au réseau de distribution les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou de cogénération, relevant du régime spécial et dont la tension de raccordement au réseau est inférieure ou égale à 30 kV et disposant d’une autorisation d’exploiter délivrée par la commission de régulation de l’électricité et du gaz. Les surcoûts résultant de cette connexion sont considérés comme coûts de diversification.

Art. 35. — Conformément à la réglementation en vigueur, le concessionnaire est soumis à l’obligation d’achat de la totalité de l’électricité produite dans le cadre du régime spécial conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée.

Art. 36. — Conformément à l’article 12 de la loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée, les installations de production d’électricité situées dans le périmètre d’une concession de distribution et dont la puissance totale est inférieure ou égale à quinze (15) MW, font partie intégrante de cette concession. Ces installations doivent être exploitées, entretenues et réhabilitées par le concessionnaire et inscrites au fichier prévu à l’article 4 du décret exécutif n° 08-114 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 fixant les modalités d’attribution et de retrait des concessions de distribution de l’électricité et du gaz et le cahier des charges relatif aux droits et obligations du concessionnaire.

Les installations de production d’électricité appartenant aux collectivités locales dont l’énergie n’est pas commercialisée ne font pas partie de la concession.

Art. 37. — Le concessionnaire est tenu d’assurer le développement des moyens de production en adéquation avec l’accroissement de la demande en électricité. La capacité additionnelle nécessaire fera l’objet d’un appel d’offres. Les résultats de l’appel d’offres sont transmis à la commission de régulation de l’électricité et du gaz.

Art. 38. — Le concessionnaire met à jour et communique au ministre chargé de l’énergie et à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, tous les ans, l’état prévisionnel quinquennal des besoins d’augmentation de la capacité de production d’électricité qui lui est concédée.

Art. 39. — Le concessionnaire doit assurer la continuité du service, à cet effet, il doit prévoir des groupes de secours de taille appropriée, dans chaque site de production. La commission de régulation de l’électricité et du gaz s’assure que la capacité installée permet la garantie de la continuité du service.

Art. 40. — Le concessionnaire demeure responsable du bon fonctionnement des moyens de production faisant partie de la concession, dont l’exploitation peut être confiée à des entreprises spécialisées, dans le cadre de contrats de sous-traitance soumis à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie.

Art. 41. — Le concessionnaire est tenu de réaliser, à la demande du ministre chargé de l’énergie, moyennant rémunération, toute prestation de services, travaux ou fournitures, qui se rattachent à son activité mais qui ne font pas directement l’objet de la concession.

Le concessionnaire peut réaliser les prestations de services et les travaux au profit de tiers, à condition qu’ils ne soient pas opérés au détriment de l’activité de la concession ou fournitures qui se rattachent à l’activité du concessionnaire mais qui ne font pas directement l’objet de la concession. Le concessionnaire doit tenir une comptabilité séparée pour ces activités.

Le concessionnaire peut, aux mêmes conditions et sous les mêmes réserves, que celles de l’alinéa ci-dessus, permettre l’installation, sur le réseau de la concession, d’ouvrages pour la réalisation d’autres services, tels que des lignes de télécommunication et des réseaux câblés de vidéocommunication. Cette autorisation fait l’objet de conventions entre chacun des opérateurs des services concernés et le concessionnaire, fixant notamment le montant des indemnités versées au titre du droit d’usage.

Art. 42. — Le concessionnaire en place et dont la durée de la concession arrive à échéance, est tenu d’assurer à la demande du ministre chargé de l’énergie, moyennant rémunération, le service concédé en attendant l’installation du nouveau concessionnaire.

Art. 43. — Ne peut être considéré comme cas de force majeure, susceptible d’être invoqué par le concessionnaire, tout nouvel impôt, taxe ou décision de même nature qui affecterait directement ou indirectement l’exploitation de la concession, y compris celle touchant les biens de reprise ou de retour. ————!————

Décret exécutif n° 08-115 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 fixant la nature de liens éventuels de dépendance ne devant pas

exister entre un vendeur et un acheteur dans un contrat de vente de gaz.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 60;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 60 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer la nature de liens éventuels de dépendance qui ne doivent pas exister entre un vendeur et un acheteur dans un contrat de vente de gaz.

13 avril 2008

Art. 2. — Conformément à l’article 60 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, les contrats de vente de gaz, conclus après la publication de la loi n° 05-07 précitée doivent inclure une lettre d’engagement du vendeur précisant la non existence de liens éventuels de dépendance avec l’acheteur tels que définis dans le présent décret.

Art. 3. — Une copie des contrats de vente de gaz, de leurs avenants et accords, conclus après la date de publication de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, entre un vendeur et un acheteur, doit être transmise, par le vendeur, à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, dès leur signature.

Art. 4. — Sont réputés constituer des liens de dépendance entre un vendeur et un acheteur les liens suivants :

1 - l’acheteur détient directement ou par personne interposée des parts dans le capital du vendeur;

2 - le vendeur détient directement ou par personne interposée des parts dans le capital de l’acheteur;

3 - l’acheteur et le vendeur, ou à travers une de leurs filiales, entretiennent une relation commerciale ou d’affaires, en dehors d’une transaction conclue entre un vendeur indépendant et un acheteur indépendant réalisée dans des conditions de transparence commerciale.

Le lien de dépendance entre l’acheteur et le vendeur peut résulter des liens de même nature qui existent entre chacun d’eux et une tierce entreprise, même en l’absence de liens bilatéraux entre eux.

Art. 5. — Ne constituent pas des liens de dépendance au sens du présent décret les contrats de vente et d’achat de gaz conclus entre :

— l’entreprise nationale SONATRACH-SPA et ses filiales;

— l’entreprise nationale SONATRACH-SPA et une société conjointe de commercialisation où l’entreprise nationale SONATRACH-SPA détient une participation;

— une association conjointe de production où l’entreprise nationale SONATRACH-SPA détient des parts, et une société conjointe de commercialisation où l’entreprise nationale SONATRACH-SPA détient une participation;

— un producteur et une société conjointe de commercialisation où l’entrprise nationale SONATRACH-SPA détient une participation.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 08-116 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 portant création de l’école nationale supérieure de management.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, il est créé une école nationale supérieure de management, désignée ci-après “l’école”.

Art. 2. — L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 3. — Le siège de l’école est fixé à Alger.

Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 4. — Outre les missions générales définies par les articles 5, 6 et 7 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, l’école assure des missions de formation supérieure, de recherche scientifique et de développement technologique dans le domaine du management.

Elle se spécialise aussi dans la formation des compétences de haut niveau, spécialisée en management des entreprises et des organismes dans tous les domaines de l’activité économique aussi bien industrielle que de service en intégrant dans le cursus de formation l’expérience sur le terrain.

Art. 5. — Outre les membres cités à l’article 10 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, le conseil d’administration comprend au titre des secteurs utilisateurs :

— le représentant du ministre de la défense nationale;

— le représentant du ministre chargé de l’énergie;

— le représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise;

— le représentant du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication;

— le représentant du ministre chargé du commerce;

— le représentant du ministre chargé de l’industrie;

— le représentant du ministre chargé du tourisme;

— le représentant du ministre chargé de l’habitat;

— le représentant du ministre chargé des travaux publics;

— le représentant du ministre chargé des ressources en eau;

— le représentant du ministre chargé des transports.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008. Abdelaziz BELKHADEM. ————!————

Décret exécutif n° 08-117 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 complétant le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses.

Le Chef du Gouvernement;

Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 corrrespondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 corrrespondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses;

Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage;

13 avril 2008

Vu le décret exécutif n° 05-68 du 20 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005 portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques;

Décrète :

Article 1er. — Le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, susvisé, est complété par un article 15 bis, rédigé comme suit :

«Art. 15 bis. — Il est alloué aux stagiaires du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels inscrits dans les spécialités manuelles, une bourse mensuelle de cinq cents dinars (500 DA).

La liste des spécialités manuelles qui bénéficient de cette bource est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008.

Abdelaziz BELKHADEM. ————!————

Décret exécutif n° 08-118 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-86 du 26 Moharram 1425 corrrespondant au 18 mars 2004 fixant les tailles minimales marchandes des ressources biologiques.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 corrrespondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 corrrespondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-86 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004 fixant les tailles minimales marchandes des ressources biologiques;

Vu le décret exécutif n° 06-367 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant les conditions de délivrance du permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale applicables aux navires étrangers;

13 avril 2008

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 04-86 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, susvisé.

Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 04-86 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, susvisé, est complété comme suit :

«Art. 2. — ……………………………………………………………..

Pour les poissons : ……….. (sans changement)……………

Pour le thon rouge, la taille minimale marchande est mesurée de l’extrémité de la machoire supérieure jusqu’à l’extrémité du rayon caudal le plus court. »

CLASSE FAMILLE NOM VERNACULAIRE

Poissons Scombridae Thon rouge

…………………………………………………………………… (le reste sans changement)…………………………………………………………………

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008.

Abdelaziz BELKHADEM.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 mettant fin

aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires religieuses et des wakfs.

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires religieuses et des wakfs, exercées par

M. Abdellah Tamine. ————!————

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 mettant fin

aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas.

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, il est mis fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Salah Medjani, à la wilaya de Béjaïa;

— Omar Tennah, à la wilaya de Médéa;

— Ahmed Diabi, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj;

appelés à exercer d’autres fonctions.

Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 04-86 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, susvisé, sont complétées par un article 2 bis rédigé comme suit :

« Art. 2 bis. — Dans le cas de la pêche au thon rouge, seule une proportion ne dépassant pas les 8% de prise accessoire ayant une taille inférieure à 115 cm ou à 30 kg est tolérée. »

Art. 4. — L’annexe du décret exécutif n° 04-86 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, susvisé, est modifiée comme suit :

NOM SCIENTIFIQUE TAILLE MINIMALE

Thunnus thynnus thynnus 115 cm (30 kg)

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 mettant fin

aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, exercées par M. Ramdane Douar. ————!————

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 mettant fin

aux fonctions du directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de

Djelfa.

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Djelfa, exercées par M. Yacine Lakhal, sur sa demande.

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 mettant fin

aux fonctions du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Tindouf.

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Tindouf, exercées par

M. Lahbib Moumeni. ————!————

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant

nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses et des wakfs.

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, M. Khaled Khiali est nommé sous-directeur des études et des réalisations au ministère des affaires religieuses et des wakfs. ————!————

Décrets présidentiels du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant

nomination de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas.

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, sont nommés directeurs des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas suivantes, MM. :

— Omar Tennah, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;

— Ahmed Diabi, à la wilaya de Médéa;

— Salah Medjani, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. ————————

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, M. Mohamed Latième est nommé directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Béjaïa. ————!————

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant

nomination du directeur de l’environnement à la wilaya de Guelma.

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, M. Ali Delloula est nommé directeur de l’environnement à la wilaya de Guelma.

13 avril 2008

Décrets présidentiels du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant

nomination de directeurs de la culture de wilayas.

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, M. Mourad Nacer est nommé directeur de la culture à la wilaya de Béjaïa. ————————

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, M. Farid Begbagui est nommé directeur de la culture à la wilaya de Tamenghasset. ————————

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, Melle Zoulikha Bey-Boumezrag est nommée directrice de la culture à la wilaya de Mostaganem. ————!————

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant

nomination d’une sous-directrice au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, Melle Faïza Moussaoui est nommée sous-directrice de la technologie de la construction au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. ————!————

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant

nomination de la directrice de l’action sociale à la wilaya de Médéa.

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, Mme Fadia Balaska épouse Abada est nommée directrice de l’action sociale à la wilaya de Médéa. ————!————

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant

nomination d’une sous-directrice au ministère de la jeunesse et des sports.

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, Mme Fatiha Bahamed épouse Arib est nommée sous-directrice des moyens généraux au ministère de la jeunesse et des sports.

13 avril 2008

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007 fixant les

modalités de calcul du montant de la rémunération de la maîtrise d’œuvre relative aux

biens culturels immobiliers protégés.

La ministre de la culture,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés;

Vu le décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection;

Vu le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Arrêtent :

Article 1er. — En application de l’article 11 du décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de calcul du montant de la rémunération de la maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés.

Art. 2. — Le montant de la partie fixe de la rémunération de la maîtrise d’œuvre portant sur la restauration des biens culturels immobiliers protégés est obtenu au moyen d’un taux applicable au coût prévisionnel, toutes taxes comprises des travaux de restauration. Ce taux est négocié par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre par référence au barème arrêté en “annexe 1”, jointe au présent arrêté en tenant compte de l’état de conservation du bien immobilier protégé et de la complexité d’exécution des relevés.

Art. 3. — Le taux de la rémunération de la partie fixe est dégressif par tranche du coût prévisionnel et variable en fonction de la taille du bien et de la complexité des travaux de restauration à mener.

Art. 4. — Le montant de la rémunération de la partie fixe est versé au maître d’œuvre après accomplissement et approbation de chacune des missions d’étude et de publication dans les proportions suivantes :

A-Les missions d’étude :

A.1 - Mission “relevés et genèse historique” ……… 45 % A.2 - Mission “état de conservation et diagnostic” ………………………………………………………………………… 20 %

A.3 - Mission “projet de restauration” ………………. 30 % A.4 - Mission “assistance dans le choix des entreprises” ………………………………………………………………………….. 2 %

B. - Mission “publication” ………………………………… 3 % Art. 5. — Le montant de la partie variable de la rémunération correspondant aux missions de suivi et contrôle des travaux et présentation des propositions de règlement est calculé en homme/mois conformément au barème arrêté en “annexe 2” jointe au présent arrêté.

Art. 6. — La rémunération des études pour l’élaboration du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés, du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et du plan d’aménagement des parcs culturels est calculée sur la base du coût en homme/mois conformément au barème arrêté à “l’annexe 2” jointe au présent arrêté.

Le montant de cette rémunération est fonction de la durée d’intervention de chacun des spécialistes tout au long de l’élaboration du plan tel qu’arrêté à “l’annexe 3” jointe au présent arrêté.

Art. 7. — Le montant de la rémunération au titre de l’élaboration des plans cités à l’article 6 ci-dessus est versé au maître d’œuvre après accomplissement et approbation de chacune des phases de l’étude et dans les proportions suivantes : Phase 1 : diagnostic et projet des mesures d’urgence …………………………………………………………………….. 40 % Phase 2 : relevés, analyse et avant-projet …………… 35 % Phase 3 : rédaction finale ………………………………… 25 %

Art. 8. — Les annexes jointes au présent arrêté sont révisées à chaque fois que de besoin. Dans ce cas les nouveaux barèmes relatifs au coût de l’homme/mois s’appliquent aux contrats de maîtrise d’œuvre portant sur les biens culturels protégés en cours d’exécution sans effet rétroactif.

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007.

La ministre de la culture Le ministre des finances Khalida TOUMI Karim DJOUDI

18 7 Rabie Ethani 1429 13 avril 2008

Classification des ouvrages par catégorie de complexité et taux de rémunération — reconversion fonctionnelle d’un édifice entraînant des travaux complexes de mise à niveau de structures et des installations techniques; — études pour l’élaboration du plan permanent de Catégorie A : sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés, du plan de protection et de mise en valeur des sites — agrégat de moins de cinq (5) maisons de moins de archéologiques et du plan d’aménagement des parcs trois niveaux nécessitant des travaux de faible ou moyenne complexité; — édifice de moins de trois niveaux à usage d’habitation ou ne nécessitant pas de travaux complexes de mise aux normes des installations techniques; culturels. — mausolée, stèle, monument funéraire de taille réduite de la partie variable de la maîtrise d’œuvre portant sur la Barême utilisé pour la détermination de la rémunération ne nécessitant pas de travaux complexes pour sa restauration des biens culturels immobiliers protégés ainsi restauration et sa mise en valeur. que la rémunération des études d’élaboration du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs Catégorie B : sauvegardés, du plan de protection et de mise en valeur — agrégat de plus de cinq (5) maisons de moins de trois des sites archéologiques et du plan d’aménagement des niveaux à usage d’habitation avec commerces intégrés, nécessitant des travaux de faible ou moyenne complexité; parcs culturels. — mausolée, stèle, monument funéraire de taille réduite COUT EN ne nécessitant pas de travaux complexes pour sa restauration et sa mise en valeur; HOMME/MOIS DA — édifice de moins de trois niveaux nécessitant des Architecte des monuments et des 90.000 à 135.000 travaux complexes soit de restauration des structures ou sites archéologiques de mise aux normes des installations techniques; Chef de projet, catégories A et B mètres carrés (1.000 m²) de plancher à usage d’habitation — édifice de plus de trois niveaux ou de plus de mille Architecte des monuments et des 112.500 à 157.500 ou nécessitant de simples travaux de restauration; — reconvertion fonctionnelle d’un édifice entraînant sites archéologiques Chef de projet, catégorie C des travaux complexes de mise à niveau des structures et des installations techniques; Architecte Ingénieurs TCE (tous corps d’état) 65.000 à 90.000 — complexe monumental composé de plusieurs Architecte d’intérieur (désign édifices et d’espaces extérieurs aménagés; — édifice public, mosquée, bibliothèque, etc…; aménagement) — édifice nécessitant une restitution par l’étude de Archéologue 50.000 à 70.000 parties disparues. Historien Urbaniste Catégorie C : Sociologue — complexe monumental composé de plusieurs Economiste édifices et d’espaces extérieurs aménagés, et dont les structures ont subi des dégradations importantes Géographe nécessitant des interventions complexes; Techniciens supérieurs TCE 33.000 à 59.500 — édifice de plus de trois niveaux ou de plus de mille (tous corps d’état) mètres carrés (1.000 m²) de plancher, nécessitant d’importants travaux de restauration et de mise aux Métreur-vérificateur normes des installations; Infographe trois niveaux à usage d’habitation avec commerces — agrégat de plus de cinq (5) maisons de moins de Techniciens TCE 24.000 à 39.000 intégrés, nécessitant des travaux de restauration (tous corps d’état) complexes ou faisant l’objet de reconversion en équipement spécialisé; Métreur — mausolée, stèle, monument funéraire de taille réduite Photographe 18.000 à 24.000 nécessitant une restitution par l’étude de parties disparues et dont les travaux de restauration et de mise en valeur Enquêteur sont complexes; Secrétaire de chantier 15.000 à 21.000

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20

ANNEXE I

ANNEXE II

Barême des coûts en homme/mois

CATEGORIE DE PERSONNEL

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 13 avril 2008

TAUX DE REMUNERATION DE LA PARTIE FIXE DES HONORAIRES

AB C

10 % à 12 % 11.5 % à 13.5 % 9 % à 11 % 10.5 % à 12.5 % 8 % à 10 % 9.5 % à 11.5 % 7 % à 9 % 8.5 % à 10.5 % 6.5 % à 7.75 % 7.75 % à 9.25 % 6 % à 7.25 % 7.25 % à 8.75 % archéologiques et du plan d’aménagement des parcs culturels. ANNEXE III permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés, du plan de protection et de mise en valeur des sites MONTANT GLOBAL DES HONORAIRES (en hors taxes) Tableau servant à la détermination du montant de la rémunération de la maîtrise d’œuvre portant sur l’élaboration du plan COUT EN HOMME/MOIS DUREE GLOBALE D’INTERVENTION EN MOIS

CATEGORIE Tranche du coût prévisionnel en millions de DA

0-15 13 % à 15 %

15-25 12 % à 14 % 25-50 11 % à 13 % 50-100 10 % à 12 % 100-200 9.25 % à 11.5 % Plus de 200 8.75 % à 11 %

COUT GLOBAL CATEGORIE DE PERSONNEL EN DA

Architecte de monuments et de sites archéologiques Chef de projet, catégorie C

Architecte Ingénieurs TCE (tous corps d’état) Architecte d’intérieur (désign-aménagement)

Archéologue Historien Urbaniste Sociologue Economiste Géographe

Techniciens supérieurs TCE (tous corps d’état) Métreur-vérificateur Infographe

Techniciens TCE (tous corps d’état) Métreur Photographe Enquêteur

Secrétaire de chantier

Phase 1

Diagnostic et projet des mesures d’urgence 40 %

Phase 2

Relevés, analyse et avant-projet 35 %

Phase 3

Rédaction finale 25 %

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 13 avril 2008

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME

Arrêté du 20 Safar 1429 correspondant au 27 février 2008 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par arrêté du 20 Safar 1429 correspondant au 27 février 2008, la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps communs des corps techniques à l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme est renouvelée conformément au tableau ci-après :

REPRESENTANTS DES PERSONNELS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

Titulaires Suppléants Titulaires Leila Boukhenoufa Aboud Boucherit Hafida Belgacem Boubekeur Houhou Karima Belkacem Imène Bendaoud Attalah Ziane El-Madjid Sadoud Abdelhafid Hamza Hakim Rili Tahar Kezzouli Abderahmane Sadaoui Abderahmane Fellag Khedoudja Zouma Rachida Kacher Attalah Ziane El-Madjid Sadoud Djedjiga Guessoum Mohamed Chatti Sihem Moussa Zine Eddine Sahraoui Saâdi Meziani Slimane Hedjem Saâdi Kerbouche Attalah Ziane El-Madjid Sadoud Mustapha Benaziz Khaled Hermouche Abdelhamid Tabai Aïssa Hibeche Saïd Megrouz Noureddine Kenouna Mahmoud Nezar Attalah Ziane El-Madjid Sadoud Khelifa Lomani Abdelkader Affane Hocine Belbrik Mohamed Bensalah Mohamed Hedad Malek Cherrered Hocine Dahmane Makhlouf Naït-Saada El-Madjid Sadoud Yazid Hadj-Lazib

CORPS

Suppléants

Administrateurs principaux Toufik Saïdi

Administrateurs Abderahmane Azouz Traducteurs-interprètes principaux Khaled Yesad

Traducteurs Analystes principaux Analystes Documentalistes-Archivistes

Assistants administratifs principaux Toufik Saïdi

Assistants administratifs Abderahmane Azouz Comptables administratifs principaux Khaled Yesad

Secrétaires principaux de direction

Adjoints administratifs Mohamed Ferria

Secrétaires de direction Toufik Saïdi Comptables administratifs Khaled Yesad

Aides-comptables Agents administratifs Secrétaires sténo-dactylographes Secrétaires et agents dactylographes

Agents de bureau Mustapha Benaziz

Ouvriers professionnels Abderahmane Azouz Conducteurs automobiles et appariteurs Abdelhafid Hamza Architectes principaux Mohamed Rial Architectes Saïd Morsi Ingénieurs principaux Ali Meslem

Ingénieurs d’Etat et d’application (y compris informatique et statistiques)

Techniciens supérieurs Ali Kechroud Fadéla Bouarfa Tahar Oulami Kamel Nasri Techniciens Halim Bouali Saïd Morsi Rachida Boutaleb El-Madjid Sadoud Agents techniques (y compris informatique)

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE