JO 2011 n°25 (fr)
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 01/D.CC/11 du 15 Joumada El Oula 1432 correspondant au 19 avril 2011 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale ………………………………………………………………………………………………………………………… 11

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 25 octobre 2010 fixant les modalités d’organisation de l’examen de titularisation des personnels enseignants …………………………………………………………………………………………………………………. 12

Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 25 octobre 2010 fixant les modalités de l’inspection de titularisation des adjoints de l’éducation, des attachés de laboratoire, des attachés principaux de laboratoire, des conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, des intendants et des sous-intendants et la composition des commissions d’inspection de titularisation ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Arrêté du 6 Joumada El Oula 1432 correspondant au 10 avril 2011 portant délégation de signature au sous-directeur des personnels …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 17 Safar 1432 correspondant au 22 janvier 2011 modifiant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

Arrêté interministériel du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 fixant les seuils limites de présence de contaminants chimiques, microbiologiques et toxicologiques dans les produits de la pêche et de l’aquaculture …………….. 17

Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 27 février 2011 définissant les caractéristiques techniques des établissements d’exploitation des ressources biologiques marines …………………………………………………………………………….. 22

Arrêté du 12 Rabie Ethani 1432 correspondant au 17 mars 2011 habilitant les directeurs de pêche et des ressources halieutiques de wilayas à représenter le ministre chargé de la pêche dans les actions en justice ………………………………………………………. 23

° 25 27 avril 2011

D E C R E T S

Décret exécutif n° 11-165 du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011 complétant le décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au cadre de concertation en matière de gestion intégrée des

ressources en eau.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des ressources en eau,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au cadre de concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au cadre de concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010, susvisé, sont complétées par un article 16 bis rédigé comme suit :

« Art. 16. bis — Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l’agence du bassin hydrographique ».

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011.

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 11-166 du 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires

appartenant aux corps des psychologues de santé publique.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-415 du 22 décembre 1990, modifié, instituant une indemnité de performance et d’amélioration des prestations au profit des travailleurs des établissements relevant du secteur de la santé;

Vu le décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par le décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique.

Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique bénéficient des primes et indemnités suivantes :

— prime d’amélioration des prestations;

— indemnité de suivi et de soutien psychologiques;

— indemnité de qualification;

— indemnité de documentation.

Art. 3. — La prime d’amélioration des prestations est servie trimestriellement et calculée au taux variable de 0 à 40% du traitement.

Le service de la prime d’amélioration des prestations est soumis à une notation en fonction des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 4. — L’indemnité de suivi et de soutien psychologiques est servie mensuellement et calculée sur le traitement conformément au tableau ci-après :

27 avril 2011

Echelons 1er et 2ème 3ème et 4ème 5ème et 6ème 7ème et 8ème 9ème et 10ème 11ème et 12ème

15 % 20 % 25 % 30 % Taux du traitement 5 % 10 %

Art. 5. — L’indemnité de qualification est servie mensuellement au taux de 30% du traitement de base.

Art. 6. — L’indemnité de documentation est servie mensuellement en montants forfaitaires fixés comme suit :

— 2.500 DA pour les fonctionnaires appartenant aux grades de psychologue clinicien et psychologue orthophoniste de santé publique;

— 3.000 DA pour les fonctionnaires appartenant aux grades de psychologue clinicien principal, psychologue clinicien major, psychologue orthophoniste principal et psychologue orthophoniste major de santé publique.

Art. 7. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 8. — Les primes et indemnités prévues à l’article 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.

Art. 9. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 90-415 du 22 décembre 1990, susvisé, en ce qui concerne les psychologues de santé publique.

Art. 10. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1432 correspondant au 24 avril 2011. Ahmed OUYAHIA. ————!————

Décret exécutif n° 11-167 du 22 Joumada El Oula 1432 correspondant au 26 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires

appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des ressources en eau,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 119, 124 et 126;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-516 du 22 décembre 1991, modifié, instituant une indemnité de l’amélioration des performances dans le secteur de l’équipement et du logement;

Vu le décret exécutif n° 91-517 du 22 décembre 1991 instituant une indemnité pour services exceptionnels en faveur de certains travailleurs relevant de l’administration chargée de l’équipement et du logement;

Vu le décret exécutif n° 08-361 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau, régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-361 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008, susvisé.

Art. 2. — Les fonctionnaires cités à l’article 1er ci-dessus bénéficient, selon le cas, de la prime et des indemnités suivantes :

  • la prime de rendement,
  • l’indemnité de services techniques,
  • l’indemnité de gestion et de suivi des projets,
  • l’indemnité d’inspection et de contrôle. Art. 3. — La prime de rendement, calculée au taux variable de 0 à 30% du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau.

Le service de la prime de rendement est soumis à une notation en fonction des critères fixés par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.

Art. 4. — L’indemnité de services techniques est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau, selon les taux suivants : — 25 % du traitement pour les corps des :

  • agents techniques spécialisés,
  • adjoints techniques,
  • techniciens. — 40 % du traitement pour les corps :
  • des ingénieurs,
  • de la police des eaux.

° 25

6 23 Joumada El Oula 1432 27 avril 2011

Art. 5. — L’indemnité de gestion et de suivi des projets, Vu le décret exécutif n° 91-516 du 22 décembre 1991, calculée au taux de 10% du traitement est servie modifié, instituant une indemnité de l’amélioration des mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux corps performances dans le secteur de l’équipement et du spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau suivants : logement; — ingénieurs, Vu décret exécutif n° 91-517 du 22 décembre 1991 — techniciens. instituant une indemnité pour services exceptionnels en Art. 6. — L’indemnité d’inspection et de contrôle est faveur de certains travailleurs relevant de l’administration chargée de l’équipement et du logement;

servie mensuellement, au taux de 20% du traitement aux fonctionnaires appartenant au corps de la police des eaux. Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier Art. 7. — La prime et les indemnités prévues à l’article des fonctionnaires appartenant aux corps techniques 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite. spécifiques à l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme; Art. 8. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en Après approbation du Président de la République; tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre chargé des ressources en eau, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Décrète : Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires

aux dispositions du présent décret, notamment celles des Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le

décrets exécutifs n°s 91-516 et 91-517 du 22 décembre régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 1991, susvisés, concernant les fonctionnaires appartenant techniques spécifiques à l’administration chargée de l’habitat aux corps spécifiques de l’administration chargée des et de l’urbanisme régis par le décret exécutif n° 09-241 du 29 ressources en eau. Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé. Art. 10. — Le présent décret prend effet à compter du Art. 2. — Les fonctionnaires cités à l’article 1er 1er janvier 2008. ci-dessus bénéficient, selon le cas, de la prime et des Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et indemnités suivantes : populaire. - la prime d’amélioration des performances; Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1432 correspondant - l’indemnité de services techniques;

au 26 avril 2011.

Ahmed OUYAHIA. ————!————

Décret exécutif n° 11-168 du 22 Joumada El Oula 1432 correspondant au 26 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires

appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’habitat et de

l’urbanisme. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 119, 124 et 126;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

  • l’indemnité de gestion et de suivi des projets;
  • l’indemnité d’inspection et de contrôle. Art. 3. — La prime d’amélioration des performances calculée au taux variable de 0 à 30 % du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme.

Le service de la prime de rendement est soumis à une notation selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.

Art. 4. — L’indemnité de services techniques est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme, aux taux suivants :

— 40 % du traitement pour les fonctionnaires des corps des :

  • inspecteurs de l’urbanisme,
  • ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme,

23 Joumada El Oula 1432 27 avril 2011

  • architectes. Décret exécutif n° 11-169 du 22 Joumada El Oula 1432 correspondant au 26 avril 2011 modifiant la
  • 25 % du traitement pour les fonctionnaires des corps répartition par secteur des dépenses des : d’équipement de l’Etat pour 2011.
  • techniciens de l’habitat et de l’urbanisme,
  • adjoints techniques de l’habitat et de l’urbanisme, Le Premier ministre,
  • agents techniques spécialisés de l’habitat et de Sur le rapport du ministre des finances, l’urbanisme. Vu la Constitution, notamment ses articles 85 - 3° et Art. 5. — L’indemnité de gestion et de suivi des projets 125 (alinéa 2); calculée au taux de 10 % du traitement est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux corps Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et suivants : complétée, relative aux lois de finances; — ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011; — architectes, Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel — techniciens de l’habitat et de l’urbanisme, 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; — adjoints techniques de l’habitat et de l’urbanisme, — agents techniques spécialisés de l’habitat et de Après approbation du Président de la République; l’urbanisme. Décrète : Art. 6. — L’indemnité d’inspection et de contrôle, calculée au taux de 20 % du traitement, est servie Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de mensuellement aux fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de l’urbanisme. paiement de onze milliards deux cent soixante-quinze millions de dinars (11.275.000.000 DA) et une Art. 7. — La prime et les indemnités prévues à l’article autorisation de programme de onze milliards six cent 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité vingt-huit millions dinars (11.628.000.000 DA) sociale et de retraite. applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 Art. 8. — Les modalités de mise en œuvre des décembre 2010 portant loi de finances pour 2011) dispositions du présent décret peuvent être précisées, en conformément au tableau “A” annexé au présent décret. tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de paiement de onze milliards deux cent soixante-quinze millions de Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires dinars (11.275.000.000 DA) et une autorisation de aux dispositions du présent décret, notamment celles des programme de onze milliards six cent vingt-huit millions décrets exécutifs n°s 91-516 et 91-517 du 22 décembre dinars (11.628.000.000 DA) applicables aux dépenses à 1991, susvisés, en ce qui concerne les corps techniques caractère définitif (prévus par la loi n° 10-13 du 23 spécifiques à l’administration chargée de l’habitat et de Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 l’urbanisme. portant loi de finances pour 2011) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 10. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et officiel de la République algérienne démocratique et populaire. populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1432 correspondant Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1432 correspondant au 26 avril 2011. au 26 avril 2011.

Ahmed OUYAHIA. Ahmed OUYAHIA.

27 avril 2011

ANNEXES Décrète :

Tableau “A” Concours définitifs

Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de (En milliers de DA) paiement de six milliards de dinars (6.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de treize milliards six cent

MONTANTS ANNULES millions de dinars (13.600.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 10-13

C.P A.P 11.628.000 - du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. de six milliards de dinars (6.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de treize milliards six cent millions de dinars (13.600.000.000 DA), applicables aux Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de paiement 11.275.000 11.628.000 dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre (En milliers de DA) 2010 portant loi de finances pour 2011) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal MONTANTS ANNULES au 26 avril 2011. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1432 correspondant C.P A.P Ahmed OUYAHIA. 238.000 475.000 ——————— 197.000 362.000 ANNEXES 2.868.000 5.670.000 Tableau « A » Concours définitifs 168.000 335.000 791.000 1.581.000 SECTEUR MONTANTS ANNULES 1.415.000 2.830.000 375 000 375.000 C.P. 5.223.000 - Provision pour dépenses imprévues 6.000.000 11.275.000 11.628.000 TOTAL 6.000.000 11-170 du 22 Joumada El Oula 1432 Tableau « B » Concours définitifs SECTEUR MONTANTS OUVERTS Infrastructures économiques et administratives TOTAL C.P. 6.000.000 6.000.000

SECTEURS

  • Provision pour dépenses 8.970.000 imprévues
  • Soutien à l’activité économique 2.305.000 (Dotations aux C.A.S et bonification du taux d’interêt)

Total :

Tableau “B” Concours définitifs

SECTEURS

  • Agriculture et hydraulique

  • Soutien aux services productifs

  • Infrastructures économiques et administratives (En milliers de DA)

  • Education et formation

  • Infrastructures socio-culturelles

  • Soutien à l’accès à l’habitat A.P.

  • PCD 13.600.000

  • Soutien à l’activité économique (Dotations aux C.A.S et bonification du taux d’interêt)

13.600.000

Total :

(En milliers de DA) Décret exécutif n° correspondant au 26 avril 2011 modifiant la répartition par secteur des dépenses

d’équipement de l’Etat pour 2011.

————

A.P.

Le Premier ministre, 13.600.000

Sur le rapport du ministre des finances,

13.600.000 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Décret exécutif n° 11-171 du 22 Joumada El Oula 1432

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et correspondant au 26 avril 2011 modifiant la

complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2011. au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011; Le Premier ministre, Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel Sur le rapport du ministre des finances, 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Après approbation du Président de la République; complétée, relative aux lois de finances;

————

27 avril 2011

Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — II est annulé, sur 2011, un crédit de paiement de deux milliards cinq cent cinquante millions de dinars (2.550.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux milliards cinq cent cinquante millions de dinars ( 2.550.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 10-13 du 23 moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011) conformément au tableau “A” annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de paiement de deux milliards cinq cent cinquante millions de dinars (2.550.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux milliards cinq cent cinquante millions de dinars (2.550.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011) conformément au tableau “B” annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1432 correspondant au 26 avril 2011.

Ahmed OUYAHIA.

ANNEXES Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA)

MONTANTS ANNULES SECTEUR

C.P. A.P. Provision pour dépenses 2.550.000 2.550.000 imprévues

TOTAL 2.550.000 2.550.000

Tableau « B » Concours définitifs

(En milliers de DA)

MONTANTS OUVERTS SECTEUR

C.P. A.P. Infrastructures économiques 1.300.000 1.300.000 et administratives

Divers 1.250.000 1.250.000

TOTAL 2.550.000 2.550.000

Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011 mettant fin aux

fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale de la garde communale.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale de la garde communale, exercées par M. El Hadi Ikhefoulma.

————!————

Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011 mettant fin aux

fonctions d’un délégué de la garde communale à la wilaya de Annaba.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011, il est mis fin aux fonctions de délégué de la garde communale à la wilaya de Annaba, exercées par M. Mebrouk Seghiri.

Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011 mettant fin aux

fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya d’Adrar, exercées par M. Mustapha Daoud, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Mustapha Kouraba, appelé à exercer une autre fonction.

DECISIONS INDIVIDUELLES

27 avril 2011

Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 — Abdelhamid Riache, commissaire d’Etat auprès du

correspondant au 17 avril 2011 mettant fin à des tribunal administratif de Djelfa, fonctions à l’université de Skikda. ———— — Rachid Ras El Aïn, président du tribunal administratif de Jijel, Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 — Saïd Kebache, commissaire d’Etat auprès du tribunal correspondant au 17 avril 2011, il est mis fin à des fonctions à l’université de Skikda, exercées par Mme et administratif de Jijel, MM : — Rabah Bouchama, président du tribunal administratif — Brahim Touhami, doyen de la faculté des sciences de Guelma, économiques et des sciences de gestion, — Abdelouaheb Bounab, commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif de Guelma, sciences de l’ingénieur, — Mounira Rouaïnia, doyenne de la faculté des — Fatiha Aït Chalal, présidente du tribunal administratif de Médéa, formation supérieure, la formation continue et les — Mouloud Belachia, vice-recteur chargé de la — Ahmed Hetatache, commissaire d’Etat auprès du diplômes, — Amara Otmani, vice-recteur chargé de l’animation et tribunal administratif de Médéa. ————!———— la promotion de la recherche scientifique, les relations Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1432 extérieures et la coopération, correspondant au 17 avril 2011 portant appelés à exercer d’autres fonctions. ————!———— nomination de directeurs des travaux publics de wilayas. ———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011 mettant fin à des correspondant au 17 avril 2011, M. Mustapha Daoud est fonctions au ministère du travail, de l’emploi et nommé directeur des travaux publics à la wilaya de Tiaret. de la sécurité sociale. ———— ———————— Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011, il est mis fin à des correspondant au 17 avril 2011, M. Mustapha Kouraba est fonctions au ministère du travail, de l’emploi et de la nommé directeur des travaux publics à la wilaya de sécurité sociale, exercées par MM : — Mustapha Mouhoubi, chargé d’études et de synthèse, M’Sila. ————!———— — Mohamed Belkhiri, directeur des organismes de Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011 portant sécurité sociale à la direction générale de la sécurité nomination d’une sous-directrice au ministère de sociale, l’enseignement supérieur et de la recherche appelés à exercer d’autres fonctions. ————!———— scientifique. ———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011 mettant fin aux correspondant au 17 avril 2011 Mme Soraya Ayoub dite fonctions du chef de cabinet du président du Ayadi est nommée sous-directrice de la formation conseil national économique et social. ———— post-graduée en sciences médicales au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————!———— correspondant au 17 avril 2011, il est mis fin aux Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1432 fonctions de chef de cabinet du président du conseil correspondant au 17 avril 2011 portant national économique et social, exercées par M. Malik nomination de vice-recteurs d’universités. Si-Mohammed. ————!———— Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 ———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011, sont nommés correspondant au 17 avril 2011 portant vice-recteurs à l’université d’Alger 3, MM : nomination aux tribunaux administratifs. ———— — Aïssa Chekebkeb, vice-recteur chargé du développement, la prospective et l’orientation, Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 — Abdelhamid Zabat, vice-recteur chargé de la correspondant au 17 avril 2011, sont nommés aux formation supérieure des premier et deuxième cycles, la fonctions judiciaires suivantes Mme et MM : formation continue et les diplômes et la formation — Aïssa Tigha, président du tribunal administratif supérieure de graduation, d’Oum El Bouaghi, ———————— — Abdelbaki Zebbouchi, commissaire d’Etat auprès du correspondant au 17 avril 2011 M. Mohamed Manaâ est Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 tribunal administratif d’Oum El Bouaghi, nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure de — Abdelhamid Berra, président du tribunal graduation, la formation continue et les diplômes à administratif de Djelfa, l’université de Annaba.

27 avril 2011

Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011 portant

nomination à l’université de Skikda.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011, sont nommés à l’université de Skikda, Mme et MM :

— Mounira Rouaïnia, doyenne de la faculté de technologie,

— Brahim Touhami, doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion,

— Amara Otmani, vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation,

— Mouloud Belachia, vice-recteur chargé de la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes et la formation supérieure de graduation. ————!————

Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011 portant

nomination du directeur de l’école préparatoire en sciences et techniques à Annaba.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011 M. Ammar Haïahem est nommé directeur de l’école préparatoire en sciences et techniques à Annaba.

Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011 portant

nomination du directeur de l’institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives

à l’université de M’Sila.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011, M. Ahmed Bousekra est nommé directeur de l’institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives à l’université de M’Sila. ————!————

Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011 portant

nomination au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011, sont nommés au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale MM :

— Mohamed Belkhiri, inspecteur,

— Mustapha Mouhoubi, directeur des organismes de sécurité sociale à la direction générale de la sécurité sociale.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 01/D.CC/11 du 15 Joumada El Oula 1432 Ouargla, par suite de son élection en qualité de membre

correspondant au 19 avril 2011 relative au du Conseil Constitutionnel, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 22 mars 2011, sous remplacement d’un député à l’Assemblée le n° SP/SP/41/2011 et enregistrée au secrétariat général Populaire Nationale. du Conseil constitutionnel le 27 mars 2011 sous le n° 27; Vu les listes des candidats aux élections législatives Le Conseil Constitutionnel, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112, le 25 avril 2007 sous le n° 1456/07 et enregistrées au 163 (alinéa 2) et 164 (alinéa 2); secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 mai 2007 sous le n° 81; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, Le membre rapporteur entendu : portant loi organique relative au régime électoral, – Considérant qu’aux termes des dispositions des notamment ses articles 105, 119, 120 et 121; articles 105 et 164 (alinéa 2) de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec la qualité de membre du Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 Conseil Constitutionnel; correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant – Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, 119 (alinéa 1er) de l’ordonnance portant loi organique notamment ses articles 42 bis et 42 ter; relative au régime électoral, modifiée et complétée, le Vu la proclamation du Conseil constitutionnel député dont le siège devient vacant, par suite de son élection en qualité de membre du Conseil Constitutionnel, n° 03/P.CC/07 du 4 Joumada El Oula 1428 correspondant est remplacé par le candidat classé immédiatement après au 21 mai 2007 portant résultats de l’élection des membres le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période de l’Assemblée Populaire Nationale; restante du mandat;

Vu la déclaration de vacance du siège du député Mohamed Dif, élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

27 avril 2011

– Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article Arrête : 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au

121 de l’ordonnance portant loi organique relative au

régime électoral susvisée, la vacance définitive du siège Article 1er. — En application des dispositions de du député Mohamed Dif, par suite de son élection en l’article 18 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual qualité de membre du Conseil Constitutionnel, n’est pas 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, le survenue pendant la dernière année de la législature en cours; présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation de l’examen de titularisation des personnels – Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil enseignants issus des établissements de formation constitutionnel et de la liste des candidats du parti du spécialisés ainsi que ceux recrutés par voie de concours. Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de Ouargla, susvisées, il ressort que le candidat Mohammed Tahar Abdeldjaouad est classé Art. 2. — Les épreuves pratiques et orales de l’examen de immédiatement après le dernier candidat élu sur la liste; Décide : titularisation sont organisées par une commission ad hoc suivant les modalités fixées à l’article 7 ci-dessous. Article 1er. — Le député Mohamed Dif dont le siège est Art. 3. — Les directeurs de l’éducation de wilayas devenu vacant, par suite de son élection en qualité de désignent les membres de la commission prévue à l’article membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le 2 ci-dessus sur proposition des inspecteurs concernés et candidat Mohammed Tahar Abdeldjaouad. conformément au calendrier fixé par ces derniers. de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de Art. 2. — La présente décision est notifiée au président Art. 4. — Les directeurs de l’éducation de wilayas l’intérieur et des collectivités locales. élaborent la liste des candidats à l’examen de titularisation suivant leur grade et leur spécialité d’enseignement et la Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal transmettent aux inspecteurs concernés qui doivent officiel de la République algérienne démocratique et organiser ces examens à l’issue du premier trimestre qui populaire. suit la date d’installation des personnels enseignants Ainsi en a- t- il été délibéré par le Conseil constitutionnel concernés. dans sa séance du 15 Joumada El Oula 1432 correspondant au 19 avril 2011. Le Président du Conseil constitutionnel Art. 5. — Les candidats sont informés de la date de l’examen de titularisation dans un délai d’une semaine au minimum avant la visite de la commission prévue à l’article 2 ci-dessus. Les membres du Conseil constitutionnel : – Hanifa BENCHABANE, Art. 6. — Le président de la commission transmet un – Mohamed HABCHI, rapport de l’examen de titularisation, après avoir été signé par les membres de la commission, aux services concernés – Hocine DAOUD, de la direction de l’éducation de wilaya dans un délai de – Mohamed ABBOU, quinze (15) jours après la visite de la commission. – Mohamed DIF, – Farida LAROUSSI née BENZOUA, Ledit rapport comportera une conclusion qui précise – Hachemi ADALA. clairement la note chiffrée et l’évaluation du candidat. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE concernés, ainsi que la composition de la commission Art. 7. — Les grades des personnels enseignants chargée des épreuves pratiques et orales de l’examen de Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 25 octobre 2010 fixant les modalités d’organisation de l’examen de titularisation des personnels enseignants. titularisation et la nature de ces épreuves sont définis à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 8. — Ne sont déclarés admis aux épreuves pratiques et orales de l’examen de titularisation que les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à Le ministre de l’éducation nationale, 30/60. Vu le décret exécutif n° 94- 265 du 29 Rabie El Aouel Art. 9. — Toutes les dispositions contraires au présent 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les arrêté sont abrogées. attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 officiel de la République algérienne démocratique et Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier populaire. des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale; Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1431 correspondant Vu l’arrêté interministériel du 27 Rabie Ethani 1420 au 25 octobre 2010. correspondant au 9 août 1999 fixant les modalités d’organisation des examens de confirmation des personnels enseignants;

Boualem BESSAIH

Boubekeur BENBOUZID.

27 avril 2011

ANNEXE

Composition de la commission chargée des épreuves pratiques et orales de l’examen de titularisation. Nature des épreuves pratiques et orales

  • Inspecteur de l’enseignement primaire de la langue arabe (président); - Directeur de l’école primaire (membre); - Maître de l’école primaire de la langue arabe, titulaire (membre). Trois (3) leçons dans une même classe, en langue arabe, éducation mathématique, et une des matières d’éveil Epreuve orale sur des sujets de psychopédagogie et de réglementation scolaire
  • Inspecteur de l’enseignement primaire de la langue tamazight (président); - Directeur de l’école primaire (membre); - Maître de l’école primaire de la langue tamazight, titulaire (membre). Trois (3) leçons sur les activités de la langue tamazight Epreuve orale sur des sujets de psychopédagogie et de réglementation scolaire
  • Inspecteur de l’enseignement primaire de la langue étrangère (président); - Directeur de l’école primaire (membre); - Maître de l’école primaire de la langue étrangère, titulaire (membre). Trois(3) leçons sur les activités de la langue étrangère Epreuve orale sur des sujets de psychopédagogie et de réglementation scolaire
  • Inspecteur de l’enseignement primaire de la langue arabe (président); - Directeur de l’école primaire (membre); - Professeur de l’école primaire de la langue arabe, titulaire (membre). Trois (3) leçons dans une même classe, en langue arabe, éducation mathématique, et une des matières d’éveil Epreuve orale sur des sujets de psychopédagogie et de réglementation scolaire
  • Inspecteur de l’enseignement primaire de la langue tamazight (président); - Directeur de l’école primaire (membre); - Professeur de l’école primaire de la langue tamazight, titulaire (membre). Trois (3) leçons sur les activités de la langue tamazight Epreuve orale sur des sujets de psychopédagogie et de réglementation scolaire
  • Inspecteur de l’enseignement primaire de la langue étrangère (président); - Directeur de l’école primaire (membre); - Professeur de l’école primaire de la langue étrangère, titulaire (membre). Trois (3) leçons sur les activités de la langue étrangère Epreuve orale sur des sujets de psychopédagogie et de réglementation scolaire
  • Inspecteur de l’enseignement moyen (président); - Deux (2) professeurs de l’enseignement moyen, titulaires (membres). Deux (2) leçons différentes dans deux (2) classes différentes Epreuve orale sur des sujets de psychopédagogie et de réglementation scolaire

Grades des personnels Note

enseignants chiffrée

Sur 40

Sur 20

Sur 40 Maître de l’école primaire

Sur 20

Sur 40

Sur 20

Sur 40

Sur 20

Professeur de l’école primaire Sur 40

Sur 20

Sur 40

Sur 20

Professeur Sur 40 de l’enseignement moyen Sur 20

  • Inspecteur de l’éducation nationale Deux (2) leçons différentes dans une ou deux Sur 40

Professeur (président); classes différentes de l’enseignement - Deux (2) professeurs de l’enseignement Epreuve orale sur des sujets de psychopédagogie et de réglementation secondaire secondaire, titulaires (membres). scolaire Sur 20

Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1431 correspondant au — toutes autres questions liées aux exigences 25 octobre 2010 fixant les modalités de particulières du poste de travail. l’inspection de titularisation des adjoints de l’éducation, des attachés de laboratoire, des Art. 5. — Les directeurs de l’éducation de wilayas attachés principaux de laboratoire, des désignent les présidents et les membres des commissions conseillers de l’orientation et de la guidance d’inspection de titularisation relatives aux adjoints scolaire et professionnelle, des intendants et des d’éducation, aux attachés de laboratoire et aux attachés sous-intendants et la composition des principaux de laboratoire conformément à l’annexe jointe commissions d’inspection de titularisation. au présent arrêté. Ils fixent également le calendrier des opérations liées Le ministre de l’éducation nationale, auxdites commissions. Vu le décret exécutif n° 94- 265 du 29 Rabie El Aouel Art. 6. — Les inspecteurs de l’éducation nationale 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les proposent la nomination des membres des commissions attributions du ministre de l’éducation nationale; d’inspection de titularisation pour les autres candidats relevant des grades cités à l’article 1er ci-dessus et Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 exerçant dans les circonscriptions relevant de leur correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier compétence conformément à l’annexe jointe au présent des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de arrêté. l’éducation nationale; Arrête : Outre la présidence des commissions d’inspection de titularisation, les inspecteurs de l’éducation nationale fixent le calendrier des opérations liées auxdites Article 1er. — En application des dispositions de commissions et en informent les directeurs de l’éducation l’article 19 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual de wilayas. 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de Art. 7. — Les directeurs de l’éducation de wilayas l’inspection de titularisation des adjoints de l’éducation, élaborent la liste des candidats pour l’inspection de des attachés de laboratoire, des attachés principaux de titularisation suivant leur grade et leur spécialité et la laboratoire, des conseillers de l’orientation et de la transmettent aux parties chargées de titularisation après le guidance scolaire et professionnelle, des intendants et des premier trimestre qui suit la date d’installation des sous-intendants et la composition des commissions candidats concernés. d’inspection de titularisation. Art. 8. — Les candidats concernés sont informés de la Art. 2. — Les grades concernés et la composition des date d’inspection de titularisation dans un délai d’une commissions chargées de l’inspection de titularisation sont semaine au minimum avant la visite de la commission. fixés à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 3. — L’inspection de titularisation a pour objet, Art. 9. — Il n’est autorisé qu’au président de la notamment, d’émettre un avis sur : commission de consulter le dossier professionnel du candidat concerné pour l’inspection de titularisation. — la compatibilité du profil de formation du candidat avec le poste de travail qui lui est affecté, Art. 10. — Le président de la commission transmet son rapport, après avoir été signé par les membres de la — l’exécution des tâches qui lui sont assignées. commission, aux services concernés de la direction de l’éducation dans un délai de quinze (15) jours après la Art. 4. — L’inspection de titularisation porte sur : visite de la commission. — la visite des lieux d’exercice afin de vérifier les conditions de travail du candidat et d’évaluer l’impact de Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal son activité sur le fonctionnement de l’établissement officiel de la République algérienne démocratique et d’enseignement, populaire. — la conversation avec le candidat sur l’organisation Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1431 correspondant générale de l’établissement et les tâches qui lui sont

27 avril 2011

au 25 octobre 2010. assignées,

— le questionnement du candidat sur la législation et la réglementation scolaires, Boubekeur BENBOUZID.

27 avril 2011

ANNEXE

Grade du candidat Président de la commission Premier membre Deuxième membre

Conseiller Adjoint principal Directeur de lycée ou directeur de collège Adjoint de l’éducation de l’éducation ou de l’éducation adjoint de l’éducation

Attaché Attaché de laboratoire Directeur de lycée ou directeur de collège Attaché principal de laboratoire de laboratoire

Attaché principal Attaché principal Attaché principal Directeur de lycée ou directeur de collège de laboratoire de laboratoire de laboratoire

Conseiller principal Conseiller de l’orientation Conseiller principal de l’orientation et de Inspecteur de l’éducation nationale et de la guidance scolaire de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle la guidance scolaire et professionnelle et professionnelle

Inspecteur de l’éducation nationale Intendant Sous-intendant Sous-intendant

Intendant principal Intendant Inspecteur de l’éducation nationale Intendant

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Arrêté du 6 Joumada El Oula 1432 correspondant au

10 avril 2011 portant délégation de signature au sous-directeur des personnels.

————

Le ministre des relations avec le Parlement, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-144 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère des relations avec le Parlement; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination de

M. Samir Lahouel, sous-directeur des personnels au ministère des relations avec le Parlement;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Samir Lahouel, sous-directeur des personnels, à l’effet de signer, au nom du ministre des des relations avec le Parlement, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1432 correspondant au 10 avril 2011.

Mahmoud KHEDRI.

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 17 Safar 1432 correspondant au 22 janvier

2011 modifiant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de

référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise

en œuvre. ————

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 59;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre, notamment son article 2;

Arrête :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier la liste des tarifs de référence de remboursement applicables aux médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale, annexée à l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, susvisé, comme suit :

23 Joumada El Oula 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 25 16 27 avril 2011

CONDITIONS TARIF PARTICULIERES DE DENOMINATION COMMUNE CODE FORME DOSAGE REFERENCE D’APPLICATION INTERNATIONALE DCI UNITAIRE DU TARIF DE (DA) REFERENCE … (sans changement)… 06 CARDIOLOGIE ET ANGEILOGIE … (sans changement)… BETA-BLOQUANTS 06 F … (sans changement)… METOPROLOL COMP. LP. 200 mg 20.67 06 F 071 … (sans changement)… 20 PNEUMOLOGIE BRONCHODILATATEURS 20 A ET ANTI-ASTHMATIQUES … (sans changement)… PDRE P/ 12 µg 40.00 20 A 091 FUMARATE DE FORMOTEROL INHAL. GLES … (sans changement)… 18µg, sous forme de PDRE P/ bromure de 90.00 20 A 234 TIOTROPIUM INHAL. GLES tiotropium monohydrate 22.5 µg … (le reste sans changement)… Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Safar 1432 correspondant au 22 janvier 2011. Tayeb LOUH.

27 avril 2011

MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

Arrêté interministériel du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 fixant les seuils

limites de présence de contaminants chimiques, microbiologiques et toxicologiques dans les

produits de la pêche et de l’aquaculture.

Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques,

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes, notamment son article 19;

Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 04-189 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant les mesures d’hygiène et de salubrité applicables aux produits de la pêche et de l’aquaculture;

Vu le décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS);

Vu l’arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété, relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires;

Vu l’arrêté du 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997, complété, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants;

Vu l’arrêté du 12 Joumada Ethania 1427 correspondant au 8 juillet 2006 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur de l’azote basique volatil total dans les produits de la pêche;

Vu l’arrêté du 12 Joumada Ethania 1427 correspondant au 8 juillet 2006, rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en histamine dans les produits de la pêche par chromatographie liquide haute performance;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 04-189 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les seuils limites de présence de contaminants chimiques, microbiologiques et toxicologiques dans les produits de la pêche et de l’aquaculture.

Art. 2. — Les seuils limites des contaminants chimiques sont fixés à l’annexe I du présent arrêté.

Art. 3. — Les seuils limites des contaminants toxicologiques des mollusques bivalves vivants sont fixés à l’annexe II du présent arrêté.

Art. 4. — Les seuils limites des contaminants microbiologiques des mollusques bivalves vivants sont fixés à l’annexe III du présent arrêté.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011.

Le ministre de la pêche Le ministre de l’agriculture et des ressources halieutiques et du développement rural

Abdellah KHANAFOU Rachid BENAISSA

Le ministre du commerce

Mustapha BENBADA

ANNEXE I

SEUILS LIMITES DES CONTAMINANTS

CHIMIQUES

I-Les seuils limites de l’azote basique volatile total «ABVT» et de l’histamine :

Les valeurs des paramètres de l’ABVT pour les produits de la pêche non transformés sont les suivantes :

— 25 milligrammes d’azote/100 grammes de chair pour les sebastes sp, les helicolenus dactylopterus et les sebastichthss capensis.

18 23 Joumada El Oula 1432 27 avril 2011

— 30 milligrammes d’azote/100 grammes de chair pour — blocs surgelés de filets de poissons, de chair de les espèces appartenant à la famille des pleuronectidae (à l’exception du flétan : hippoglossus sp); poissons hachée et de mélanges de filets et de chair de poissons hachée : ne doivent pas contenir plus de 20 mg — 35 milligrammes d’azote/100 grammes de chair pour les salmo salar, les espèces appartenant à la famille des d’histamine par 100 g; merlucciidae et les espèces appartenant à la famille des — poissons éviscérés et non éviscérés surgelés : ne gadidae. doivent pas contenir plus de 20 mg d’histamine par 100 g; 2 - Les seuils limites de l’histamine : — sardine et produits types sardines en conserve préparés à partir de poissons frais ou congelés : ne doivent Le seuil limite de l’histamine des produits transformés finis ci-après mentionnés ne s’applique qu’aux espèces pas contenir plus de 20 mg d’histamine par 100 g; des familles des clupéidae, scombridae, scombrésoxidae, — poissons en conserve : ne doivent pas contenir plus pomatomidae et coryphaenidae : — bâtonnets, les portions et les filets de poissons de 20 mg d’histamine par 100 g; surgelés-panés ou enrobés de pâte à frire : ne doivent pas — thon et bonite en conserve : ne doivent pas contenir contenir plus de 20 mg d’histamine par 100 g; plus de 20 mg d’histamine par 100 g. — filets de poissons surgelés : ne doivent pas contenir 3 - Les seuils limites des hydrocarbures aromatiques plus de 20 mg d’histamine par 100 g; polycycliques (HAP) : Teneurs maximales de benzo (a) pyrène (µg / Kg de poids

Produits à l’état frais)

Chair musculaire de poissons fumés et produits de la pêche fumés (1);

Poissons séchés, salés ou en saumure;

Poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage;

Crustacés même décortiqués vivants, frais, congelés, séchés, salés ou en saumure; 5,0

Crustacés non décortiqués cuits à l’eau ou à la vapeur même congelés, séchés, salés ou en saumure;

Mollusques même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure;

Crustacés, mollusques préparés ou conservés.

Chair musculaire de poissons vivants, de poissons frais, congelés et les filets de poissons et autres chairs de poissons (même hachés), frais ou congelés non fumés. 2,0

Crustacés et céphalopodes non fumés. 5,0 Mollusques bivalves vivants. 10,0

NB : Le benzo (a) pyrène pour lequel des teneurs maximales sont mentionnées est utilisé comme marqueur de la présence et de l’effet des HAP cancérogènes.

(1) chair musculaire de poissons fumés et produits de la pêche fumés à l’exception des mollusques bivalves vivants.

27 avril 2011

4 - Les seuils limites de plomb, cadmium et mercure

Teneurs maximales (mg/kg

Produits de poids à l’état frais)

1 - Plomb (Pb) :

1.1 - Chair musculaire de poisson (1) (2). 0,3

1.2 - Crustacés, à l’exception de la chair brune de crabe et à l’exception de la tête et de la chair du thorax du homard et des crustacés de grande taille semblables (nephropidae et palinuridae). 0,5 1.3 - Céphalopodes (sans viscères). 1,0 1.4 - Mollusques bivalves vivants. 2 - Cadmium (Cd) : 1,5 2.1 - Chair musculaire de poissons (1) (2). 0,05 2.2 - Chair musculaire des poissons suivants (1) (2) : 0,10

  • Bonite (Sarda sarda)
  • Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)
  • Anguille (Anguilla anguilla)
  • Mulet lippu (Mugil labrosus labrosus)
  • Chinchard (Trachurus species)
  • Louvereau (Luvarus imperialis)
  • Sardine (Sardina pilchardus)
  • Sardinops (Sardinops species)
  • Thon (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)
  • Céteau ou langue d’avocat (Dicologoglossa cuneata)
  • Maquereau (Scomber species) 0,2

2.3 - Bonitou (Auxis species) 2.4 - Chair musculaire d’espadon (Xiphias gladius) 0,3 2.5 - Chair musculaire d’anchois (Engraulis species) 0,3

2.6 - Crustacés, à l’exception de la chair brune de crabe et à l’exception de la tête et de la chair du thorax du homard et des crustacés de grande taille semblables (nephropidae et 0,5 palinuridae).. 2.7 - Céphalopodes (sans viscères) 1,0

2.8 - Mollusques bivalves vivants (à l’exception des huîtres et des coquilles Saint-Jaques) 1,0

3 - Mercure :

3.1 - Chair musculaire de poissons (1) (2). 0,5 3.2 - Crustacés, à l’exception de la chair brune de crabe et à l’exception de la tête et de la chair du thorax du homard et des crustacés de grande taille semblables (nephropidae et 0,5 palinuridae).

3.3 - Chair musculaire des poissons suivants (1) (2) : 1,0

  • Baudroies (Lophius species);
  • Loup (Anarhichas lupus);
  • Bonite (Sarda sarda);
  • Anguille (Anguilla species);

27 avril 2011

Teneur maximale (mg / kg

Produits de poids à l’état frais)

  • Empereur, hoplostète orange ou hoplostète de Méditerranée (Hoplostethus species);
  • Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)
  • Flétan (Hippoglossus hippo-glossus);
  • Abadèche du cap (Genypterus capensis);
  • Marlin (Makaira species);
  • Cardine (Lepidorhombus species);
  • Mulet (Mullus species);
  • Rose (Genyptenus blacodes);
  • Brochet (Esox lucius);
  • Palomète (Orcynopsis unicolor);
  • Capelan de Méditerranée (Tricopterus minutus);
  • Pailona commun (Centroscymnes Coelolepis);
  • Raies (Raja species);
  • Grande sébaste (Sebastes marinus, S. mentella, S viviparus);
  • Voilier (Istiophorus platypterus);
  • Sabre (Lepidopus caudatus aphanopus carbo);
  • Dorade, pageot (Pagellus species);
  • Requins (toutes espèces);
  • Escolier noir ou stromaté (Lepidocybium flavobrunneum);
  • Rouvet (Ruvettus pretiosus);
  • Escolier serpent (Gempylus serpens);
  • Esturgeon (Acipenser species);
  • Espadon (Xiphias gladius);
  • Thon (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis). 4 - Méthylmercure (3) :

4.1 -poissons frais à l’exception des poissons prédateurs cités au niveau du point 4-2. 0,5 4.2 - poissons prédateurs tels que le requin, l’espadon, le thon, le brochet et autres. 1,0 NB : (1) Chair musculaire de poissons vivants, de poissons frais, congelés et les filets de poissons et autres chairs de poissons (même hachés), frais ou congelés. (2) Lorsque le poisson est consommé entier, la teneur maximale s’applique au poisson entier. (3) Les limites maximales concernant les méthylmercures dans les poissons frais, transformés et dans les produits à base de ces poissons.

27 avril 2011

5 - Les seuils limites de la dioxine et des PCB

Teneurs maximales (2)

Produits Somme des dioxines

Somme des dioxines et PCB de type dioxine

OMS-PCDD/F-TEQ

OMS-PCDD/F-PCB-TEQ

Chair musculaire de poissons et produits de la pêche et produits dérivés, à l’exclusion des anguilles (1) et de :

  • Poissons vivants;

  • Poissons frais ou réfrigérés;

  • Poissons congelés;

  • Filets de poissons et autres chairs de poissons (même hachés), frais, réfrigérés ou congelés;

  • Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, congelés séchés, salés ou en saumure;

  • Crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure;

  • Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propre à l’alimentation humaine;

  • Mollusques, même séparés de leurs coquilles, vivants, frais, 4,0 Pg/g de poids 8,0 Pg/g de poids réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; à l’état frais à l’état frais

  • Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure;

  • Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine;

  • Préparations et conserves de poissons;

  • Caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poissons;

  • Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés.

La teneur maximale s’applique aux crustacés, à l’exception de la chair brune de crabe et à l’exception de la tête et de la chair du thorax du homard et des crustacés de grande taille semblables (nephropidae et palinuridae).

Chair musculaire d’anguille (Anguilla anguilla) et produits 4,0 Pg/g de poids à 12,0 Pg/g de poids

dérivés. Huiles marines (huile de corps de poisson, huile de foie de l’état frais à l’état frais poisson et huiles d’autres organismes marins destinés à être consommés par l’homme). 2,0 Pg/g de graisses 10,0 Pg/g de graisses Foie de poisson et produits dérivés de la transformation à 25,0 Pg/g de poids l’exclusion des huiles marines à l’état frais (3)

1) : Lorsque le poisson doit être consommé entier, la teneur maximale s’applique au poisson entier. (2) : Dioxines [somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), après application des TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique)] et somme des dioxines et PCB de type dioxine [somme des PCDD, PCDF et des polychlorobiphényles (PCB)], exprimée en équivalents toxiques de l’OMS, après application des TEF-OMS.

(3) : Pour le foie de poisson en conserve, la teneur maximale s’applique à la totalité du contenu de la conserve destinée à être consommée. Pg : Picogramme.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25

ANNEXE II SEUILS LIMITES DES CONTAMINANTS TOXICOLOGIQUES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 05-184 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les caractéristiques 1 - Les seuils limites de l’acide okadaïque, des techniques des établissements d’exploitation des diniphysistoxines, des pecténotoxines, yessotoxines et des azaspiracides dans les mollusques bivalves vivants : ressources biologiques marines. — La limite maximale globale pour l’acide okadaïque, du décret exécutif n° 05-184 du 9 Rabie Ethani 1426 Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 3 les diniphysistoxines et les pecténotoxines (corps entier ou correspondant au 18 mai 2005, susvisé, sont classées toute partie consommable séparément) est de 160 établissements d’exploitation des ressources biologiques microgrammes en équivalent – acide okadaïque par kilogramme. marines les madragues et les bordigues. — La limite maximale pour les yessotoxines (corps Art. 3. — La madrague est constituée par un barrage en entier ou toute partie consommable séparément) est de 1 filets établis perpendiculairement au rivage se terminant milligramme en équivalent-yessotoxine par kilogramme. par une enceinte formant un piège où se fait la capture. — La limite maximale pour les azaspiracides (corps Cette enceinte est divisée par des filets transversaux entier ou toute partie consommable séparément) est de tendus verticalement, pourvus de flotteurs et de poids, 160 microgrammes en équivalent-azaspiracides par formant ainsi des compartiments ou chambres constituant kilogramme. le corps de la madrague où sont retenus les poissons. 2 - Le seuil limite de Paralytic Shellfish Poisoning (PSP) : ne doit pas dépasser 80 ug de saxitoxine pour 100 La madrague est constituée des parties suivantes : g de chair de coquillage. — la queue qui dirige le poisson vers les chambres; 3 - Le seuil limite de l’Amnisic Shelfish Poisoning — le corps qui est constitué d’une série de chambres, (ASP) : ne doit pas dépasser 20 ug d’acide domoïque par dont deux chambres d’entrée, une de chaque côté de la gramme de chair de coquillage. ———————— ANNEXE III queue de manière à recevoir les poissons; — la chambre de mort est la poche où les poissons sont capturés. Art. 4. — La madrague doit répondre aux SEUILS LIMITES DES CONTAMINANTS MICROBIOLOGIQUES DANS LES MOLLUSQUES caractéristiques techniques suivantes : BIVALVES VIVANTS Corps : Coliformes fécaux : ne dépassent pas 300 coliformes fécaux par 100 g de chair de coquillage et de liquide — maillage des chambres du corps : 30 centimètres. inter-valvaire dans 100% des échantillons Chambre de mort : Escherichia coli : ne dépassent pas 230 E.coli par 100g — largeur : 30 mètres; de chair de coquillage et de liquide inter-valvaire dans 100% des échantillons — maillage : 6 à 10 centimètres. Queue : formée de deux parties : dans 100% des échantillons. Salmonelles : absence dans 25 g de chair de coquillage ————!———— — queue de terre ou filet de terre : la hauteur du filet est supérieure à la profondeur du fond d’un pourcentage pouvant atteindre 30 %; Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1432 correspondant au — maillage : de 50 à 60 centimètres; 27 février 2011 définissant les caractéristiques techniques des établissements d’exploitation des — queue de mer ou filet de mer : longueur inférieure à ressources biologiques marines. ———— 1 mille; — maillage : de 50 à 60 centimètres. Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Art. 5. — La bordigue est un barrage construit en Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada panneaux métalliques grillagés ou en pieux, branchages, Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant roseaux et des filets, installée à une profondeur ne nomination des membres du Gouvernement; dépassant pas 2 à 3 mètres dans la zone de communication entre une lagune et la mer. 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel Ces panneaux sont amovibles verticalement, ils sont du ministre de la pêche et des ressources halieutiques; placés en forme de «V» avec des chambres de capture aux extrémités. correspondant au 18 mai 2005 définissant les différents Vu le décret exécutif n° 05-184 du 9 Rabie Ethani 1426 La bordigue est composée : types d’établissements d’exploitation des ressources biologiques marines, les conditions de leur création et les — d’une chambre principale; règles de leur exploitation; — de deux chambres de retour ou chambres de capture.

27 avril 2011

Arrête :

23 Joumada El Oula 1432 27 avril 2011

Art. 6. — Les caractéristiques techniques de la bordigue Arrêté du 12 Rabie Ethani 1432 correspondant au dépendent des matériaux utilisés pour son montage. 17 mars 2011 habilitant les directeurs de pêche et des ressources halieutiques de wilayas à Bordigue en bois : représenter le ministre chargé de la pêche dans les actions en justice. — largeur : ouverture sur la mer supérieure à 700 mètres; — maillage du grillage : 16 à 25 millimètres; Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, — diamètre du pieu : 30 à 50 centimètres; correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 — longueur du pieu : 2 mètres; l’aquaculture, notamment son article 71; — structure en V ou en V multiple. 25 février 2008 portant code de procédure civile et Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au Bordigue en acier : administrative notamment son article 828; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada — largeur : ouverture sur la mer supérieure à 700 Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant mètres; nomination des membres du Gouvernement; — maillage du grillage : 16 à 25 millimètres; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 Juin 2000 fixant les attributions — poutre : IPM en acier (poutre métallique en forme de I); du ministre de la pêche et des ressources halieutiques; — espacement entre les poutres : 1 à 1,2 mètre; Vu le décret exécutif n° 01-135 du 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001 portant création, — passerelle : les poutres sont enfoncées de 4 mètres organisation et fonctionnement des directions de pêche et dans le sédiment sous jacent et ne dépassent pas 50 des ressources halieutiques de wilayas; centimètres de la surface de l’eau; — structure en V ou en V multiple. Arrête : Bordigue en béton armé : Article 1er. — Les directeurs de la pêche et des — largeur : ouverture sur la mer supérieure à 700 ressources halieutiques de wilayas sont habilités à représenter le ministre chargé de la pêche, auprès de mètres; toutes les instances judiciaires dans les actions en — maillage du grillage : 16 à 25 millimètres; demande ainsi que dans les actions en défense. — piliers : en béton; Art. 2. — La représentation prévue à l’article 1er — espacement entre les piliers : 1 à 1,5 mètre; ci-dessus s’effectue dans le cadre de l’exercice des — passerelle : dépasse de 50 cm la surface de l’eau; fonctions des directeurs de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas et dans la limite de leurs missions — structure en V ou en V multiple. et de leurs attributions. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et officiel de la République algérienne démocratique et populaire. populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1432 correspondant Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1432 correspondant au au 27 février 2011. 17 mars 2011.

Abdellah KHANAFOU. Abdellah KHANAFOU.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE