JO 2013 n°35 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 13-249 du 22 Chaâbane 1434 Décret présidentiel n° 13-248 du 22 Chaâbane 1434 correspondant au 1er juillet 2013 portant correspondant au 1er juillet 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités des services du Premier ministre.

locales. ———— ————

Le Président de la République, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125

(alinéa 1er); Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125

(alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances; complétée, relative aux lois des finances; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013; 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au budget des charges la loi de finances pour 2013, au budget des charges communes; communes; Vu le décret exécutif n° 13-49 du 11 Rabie El Aouel Vu le décret exécutif n° 13-50 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au Premier ministre; par la loi de finances pour 2013, au ministre de l’intérieur

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé sur 2013, un crédit de cent cinquante-cinq millions cinq cent mille dinars (155.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles- Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert sur 2013, un crédit de cent cinquante-cinq millions cinq cent mille dinars (155.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Premier ministre et au chapitre n° 37-10 « Dépenses relatives à la communication institutionnelle ».

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1434 correspondant au 1er juillet 2013.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

et des collectivités locales;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé sur 2013, un crédit de cinq cent quarante-huit millions de dinars (548.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert sur 2013, un crédit de cinq cent quarante-huit millions de dinars (548.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1434 correspondant au 1er juillet 2013.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

28 Chaâbane 1434 7 juillet 2013

ETAT ANNEXE

L I B E L L E S

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale-Matériel et mobilier …………………………………………….. Administration centrale-Fournitures …………………………………………………………. Administration centrale-Habillement ………………………………………………………… 5ème Partie Travaux d’entretien Administration centrale-Entretien des immeubles ………………………………………. Total de la 4ème partie ……………………………………………………………… 7ème Partie Dépenses diverses Administration centrale-Etat civil …………………………………………………………….. Total de la 5ème partie ……………………………………………………………… Total de la 7ème partie ……………………………………………………………… Total du titre III………………………………………………………………………… Total de la sous-section I……………………………………………………………. Total de la section I……………………………………………………………………. Total des crédits ouverts…………………………………………………………..

Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

34-02 76.155.000

34-03 256.275.000 34-05 5.400.000

337.830.000 35-01

18.170.000 18.170.000 37-03

Décret présidentiel n° 13-250 du 22 Chaâbane 1434 correspondant au 1er juillet 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement

du ministère de la justice.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

192.000.000 192.000.000 548.000.000 548.000.000 548.000.000

548.000.000

Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013;

Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 13-51 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre de la justice, garde des sceaux;

28 Chaâbane 1434

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 7 juillet 2013

Décrète : — quatorze (14) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans, et égal ou inférieur à cinq (5) ans, Article 1er. — Il est annulé sur 2013, un crédit de

Article 1er. — Il est annulé sur 2013, un crédit de

treize millions cent soixante-quinze mille dinars — quinze (15) mois lorsque le restant de la peine est (13.175.000 DA), applicable au budget des charges supérieur à cinq (5) ans, et égal ou inférieur à dix (10) ans, communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision groupée ». — seize (16) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans, et égal ou inférieur à quinze (15) Art. 2. — Il est ouvert sur 2013, un crédit de treize ans, millions cent soixante-quinze mille dinars (13.175.000 DA), applicable au budget de fonctionnement — dix-sept (17) mois lorsque le restant de la peine est du ministère de la justice, sous section II-Services supérieur à quinze (15) ans, et égal ou inférieur à vingt judiciaires et au chapitre n° 34-12 « Matériel et (20) ans. mobilier ». Art. 4. — En cas de condamnations multiples : Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés chacun en ce qui le — les remises de peine portent sur la durée la plus concerne, de l’exécution du présent décret qui sera longue restant à purger; publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. — si l’une des infractions est concernée par les exclusions prévues à l’article 5 ci-dessous, l’exclusion des Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1434 correspondant au mesures de grâce s’étend à toutes les autres. 1er juillet 2013. Art. 5. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les personnes détenues concernées par les Décret présidentiel n° 13-256 du 25 Chaâbane 1434 dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram correspondant au 4 juillet 2013 portant mesures 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en de grâce à l’occasion de la commémoration du œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation cinquante-et-unième (51ème) anniversaire de la nationale; fête de l’indépendance et de la jeunesse. — les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du Le Président de la République, 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (8° et 9°) personnes condamnées pour les infractions prévues et et 156; réprimées par les articles 87 bis au 87 bis-10 et 181 du Vu l’ordonnance n° 66–156 du 8 juin 1966, modifiée et code pénal relatives aux actes de terrorisme et de complétée, portant code pénal; subversion; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la — les personnes condamnées pour avoir commis ou magistrature émis en application des dispositions de tenté de commettre les délits et crimes de vol, vol qualifié l’article 156 de la Constitution; Décrète : et association de malfaiteurs, faits prévus et punis par les articles 30, 176, 177, 350, 350 bis, 350 bis 1, 350 bis 2, 351, 351 bis, 352, 353, 354 et 361 du code pénal; Article 1er. — Les personnes détenues et non détenues — les personnes condamnées pour avoir commis condamnées définitivement à la date de la signature du ou tenté de commettre les crimes de trahison, présent décret bénéficient des mesures de grâce à espionnage, massacre, homicide volontaire par l’occasion de la commémoration du cinquante-et-unième préméditation, guet-apens, homicide volontaire, parricide, (51ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la empoisonnement, coups et blessures faits volontairement jeunesse conformément aux dispositions du présent mais sans l’intention de donner la mort, coups et blessures décret. avec port d’arme, coups et blessures volontaires sur les Art. 2. — Bénéficient d’une remise totale de la peine les ascendants ou sur les mineurs, l’enlèvement, faits prévus et punis par les articles 30, 63, 64, 84, 87, 254, 255, 256, personnes détenues et non détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou 257, 258, 260, 261 (paragraphe 1), 262, 263, 264 inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions (paragraphe 4), 266, 267, 269, 291, 293, et 293 bis du des articles 6 et 7 ci-dessous. code pénal; Art. 3. — Les personnes détenues condamnées — les personnes condamnées pour avoir commis ou définitivement bénéficient d’une remise partielle de leur tenté de commettre les délits et crimes de détournement de peine comme suit : deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion et contrebande, faits prévus et punis par les — treize (13) mois lorsque le restant de la peine est égal articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, ou inférieur à trois (3) ans, 128 bis-1, 129 et 188 du code pénal et par les articles 25,

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

28 Chaâbane 1434 7 juillet 2013

26, 27, 28, 29, 30 et 32 de la loi n° 06-01 du 20 février Vu l’ordonnance n° 66–156 du 8 juin 1966, modifiée et

2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du complétée, portant code pénal; code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 magistrature émis en application des dispositions de relative à la lutte contre la contrebande; l’article 156 de la Constitution; — les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentats à la Décrète : pudeur avec ou sans violence sur la personne d’un mineur Article 1er. — Les personnes détenues condamnées et de viol, faits prévus et punis par les articles 334, 335/2 définitivement à la date de la signature du présent et 336 du code pénal; décret bénéficient des mesures de grâce à l’occasion — les personnes condamnées pour avoir commis ou de la commémoration du cinquante-et-unième (51ème) tenté de commettre les infractions de trafic de stupéfiants, anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, faits prévus et punis par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, conformément aux dispositions du présent décret. relative à la protection et à la promotion de la santé et par Art. 2. — Bénéficient des mesures de grâce les les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 personnes détenues condamnées définitivement ayant de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la suivi, sous ce statut, un enseignement et ayant subi avec prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicite succès les examens du brevet de l’enseignement moyen, de stupéfiants et de substances psychotropes. ou du baccalauréat, ou de fin d’études de l’université, au Art. 6. — Le total des remises partielles successives ne titre de l’année scolaire 2012-2013, comme suit : peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à — une grâce totale de la peine au bénéfice : l’encontre des condamnés définitivement en matière des personnes détenues condamnées définitivement, criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à soixante-cinq (65) ans. vingt-quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne l’article 8 ci-dessous; peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à des personnes détenues condamnées définitivement, l’encontre des condamnés définitivement en matière lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt-quatre délictuelle, à l’exception des détenus âgés de plus de (24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans, et ayant soixante-cinq (65) ans. purgé la moitié (1/2) de leur peine; Art. 8. — Les dispositions du présent décret — une remise partielle de la peine au bénéfice des s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de personnes détenues condamnées définitivement d’une la libération conditionnelle et de la suspension provisoire durée de : de l’application de la peine. vingt-cinq (25) mois lorsque le restant de leur peine Art. 9. — Ne bénéficient pas des dispositions du est supérieur à vingt-quatre (24) mois et égal ou inférieur présent décret, les personnes condamnées par la peine de à trois (3) ans, et n’ayant pas bénéficié des dispositions travail d’intérêt général et les détenus ayant violé les des cas ci-dessus; obligations résultantes de l’exécution de ladite peine. vingt-six (26) mois lorsque le restant de leur peine est Art. 10. — Les dispositions du présent décret ne sont supérieur à trois (3) ans, et égal ou inférieur à cinq pas applicables aux personnes condamnées par les (5) ans; juridictions militaires. vingt-sept (27) mois lorsque le restant de leur peine Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal est supérieur à cinq (5) ans, et égal ou inférieur à officiel de la République algérienne démocratique et dix (10) ans; populaire. vingt-huit (28) mois lorsque le restant de leur peine Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1434 correspondant au 4 juillet 2013. est supérieur à dix (10) ans, et égal ou inférieur à quinze (15) ans; * vingt-neuf (29) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à quinze (15) ans, et égal ou inférieur à vingt (20) ans. Décret présidentiel n° 13-257 du 25 Chaâbane 1434 correspondant au 4 juillet 2013 portant mesures Art. 3. — Bénéficient des mesures de grâce les de grâce à l’occasion de la commémoration du personnes détenues condamnées définitivement ayant cinquante-et-unième (51ème) anniversaire de la suivi, sous ce statut, une formation professionnelle et fête de l’indépendance et de la jeunesse au ayant obtenu des attestations de succès dans l’un des profit des détenus ayant obtenu des diplômes différents modes de formation professionnelle au titre de d’enseignement ou de formation. l’année scolaire 2012-2013, comme suit : Une grâce totale de la peine au bénéfice : Le Président de la République, — des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (8° et 9°) quinze (15) mois, nonobstant les dispositions de l’article 8 et 156; ci-dessous;

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à quinze (15) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans; et ayant purgé la moitié (1/2) de leur peine.

— Une remise partielle de la peine au bénéfice des personnes détenues condamnées définitivement d’une durée de :

  • seize (16) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt-quatre (24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans; et n’ayant pas bénéficié des dispositions des cas ci-dessus;

  • dix-sept (17) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans;

  • dix-huit (18) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans;

  • dix-neuf (19) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans;

  • vingt (20) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans.

Art. 4. — Ne bénéficient pas des mesures de grâce citées dans le présent décret :

— les personnes détenues ayant déjà bénéficié de mesures de grâce au profit des détenus ayant obtenu des diplômes d’enseignement ou de formation;

— les personnes détenues ayant obtenu le baccalauréat ou un diplôme universitaire avant leur incarcération.

Art. 5. — Ne peuvent être cumulés le bénéfice des mesures de grâce prévues par le présent décret et les mesures de grâce décidées en cette occasion pour les autres catégories de personnes détenues.

Art. 6. — En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte.

28 Chaâbane 1434 7 juillet 2013

— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison et d’espionnage, de parricide, de coups et blessures volontaires sur les ascendants, les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 63, 64, 258, 261, 267, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1 et 129 du code pénal et par les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 32 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande;

— les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et punis par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes.

Art. 8. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée définitivement.

Art. 9. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle et de la suspension provisoire de l’application de la peine.

Art. 10. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1434 correspondant au 4 juillet 2013.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Art. 7. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du ————!————

présent décret : — les personnes détenues concernées par les Décret exécutif n° 13-251 du 23 Chaâbane 1434 correspondant au 2 juillet 2013 modifiant et dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram complétant le décret exécutif n° 96-293 du 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation septembre 1996 fixant les modalités de nationale; fonctionnement des instances de l’ordre de la — les personnes condamnées pour les infractions profession d’architecte. prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du ———— 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les Le Premier ministre, personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis au 87 bis - 10 et 181 du Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de Vu la Constitution notamment les articles 85-3° et 125 subversion; (alinéa 2);

28 Chaâbane 1434 7 juillet 2013

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 Décret exécutif n° 13-252 du 23 Chaâbane 1434

correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du correspondant au 2 juillet 2013 modifiant le Premier ministre; décret exécutif n° 97-272 du 16 Rabie El Aouel Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination modalités d’organisation et de fonctionnement du des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-293 du 18 Rabie Ethani fichier national de l’artisanat et des métiers. 1417 correspondant au 2 septembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l’ordre de la Le Premier ministre, profession d’architecte; Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Après approbation du Président de la République; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Article 1er. — Le présent décret a pour objet de correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 96-293 du 18 Rabie Ethani 1417 Premier ministre; correspondant au 2 septembre 1996, susvisé. Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination Art. 2. — Les dispositions du 2ème alinéa de l’article 3 du décret exécutif n° 96-293 du 18 Rabie Ethani 1417 des membres du Gouvernement; correspondant au 2 septembre 1996, susvisé, sont Vu le décret exécutif n° 97-272 du 16 Rabie El Aouel modifiées, complétées et rédigées comme suit : 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du fichier national de « Art. 3. — …………………………………………………………….. l’artisanat et des métiers; Elle peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation des présidents du conseil local ou national de Après approbation du Président de la République; l’ordre, sur leur propre initiative, ou à la demande de la majorité simple des membres de l’assemblée générale Décrète : locale ». Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret exécutif n° 97-272 du Art. 3. — Les dispositions de l’article 32 du décret 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997, exécutif n° 96-293 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996, susvisé, sont susvisé. modifiées et rédigées comme suit : Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret « Art. 32. — Lorsque les conseils locaux et le conseil exécutif n° 97-272 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997, susvisé, sont modifiées national de l’ordre des architectes se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leurs attributions, pour quelques comme suit : motifs que ce soient, le ministre chargé de l’architecture « Art. 3. — Le fichier national est constitué des désigne une Commission Nationale composée de quinze informations communiquées par les chambres de national de l’ordre des architectes, chargée d’organiser les chambre nationale de l’artisanat et des métiers par tous les élections locales et le congrès national qu’il convoque moyens informatiques appropriés, sous forme de fiches de dans le délai de cent vingt (120) jours à compter de la date renseignement, dont les modèles-types sont annexés au de sa saisine par la commission nationale. présent décret ». instances prévues à l’alinéa ci-dessus, peuvent procéder au Dans ce cas, les assemblées générales électives des Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 du décret scrutin et ce, quel que soit le nombre des membres exécutif n° 97-272 du 16 Rabie El Aouel 1418 présents ». correspondant au 21 juillet 1997, susvisé, sont abrogées. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et officiel de la République algérienne démocratique et populaire. populaire. Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1434 correspondant au Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1434 correspondant au 2 juillet 2013. 2 juillet 2013.

(15) membres parmi les architectes inscrits au tableau l’artisanat et des métiers que celles-ci transmettent à la

Décrète :

Abdelmalek SELLAL. Abdelmalek SELLAL.

28 Chaâbane 1434 7 juillet 2013

Annexe — I —

5وذ 5وذجج بطاق بطاقةة ا,علوما ا,علوماتت ا,تعلق ةا,تعلقة باحلرفيباحلرفي

MODELE-TYPE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS RELATIVE A L’ARTISAN

وزار ةرازوة السياح السياحةة والصناع والصناعةة التقليدي ةالتقليدية MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Chambre de l’Artisanat et des Métiers de ……………………………….. لـ احلرف و التقليدية الصناعة غرفة

بطاق بطاقةة ا,علوما ا,علوماتت ا,تعلق ا,تعلقةة باحلرفيباحلرفي Fiche de renseignements relative à l’artisan

Domaine d’activité : : النشاط قطاع

Activité exercée : : ا,مارس النشاط

Code de l’activité exercée : : ا,مارس النشاط رمز

Nom et Prénom (s) : : واللقب االسم

Date et lieu de naissance : : االزدياد مكان و تاريخ

Situation familiale : : العائلية الوضعية

Adresse : (personnelle et professionnelle) : (ا,هني و الشخصي) : العنوان

الهاتف : الفاكس : البريد اإللكتروني: Tél : Fax : E-mail :

Numéro et date d’inscription au registre de l’artisanat الـتقـليـدية الـصنـاعة سجل في التـسجـيل وتـاريخ رقم et des métiers : واحلرف:

Numéro de la carte professionnelle et sa date de délivrance : رقم البطاقة ا,هنية و تاريخ إصدارها:

Autres informations () : معلومات أخرى) : (

مالحظ مالحظةة

() mentionner toutes les informations relatives aux الشطب و بالتعديالت ا,تعلقة ا,علومـات كل ذكر () و الـتــعـلــيق ورفع الــتـعــلـيـقl وكـذا تــواريـخــهـا ودواعي modifications, radiations, suspensions et levées de suspension, ainsi que leurs dates et leurs motifs..ذلك

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Annexe — II —

5وذ 5وذجج بطاق بطاقةة ا,علوما ا,علوماتت ا,تعلق ةا,تعلقة بالتعاوني بالتعاونيةة أوأو ا,ؤسس ا,ؤسسةة احلرفي ةاحلرفية

MODELE -TYPE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS RELATIVE A LA COOPERATIVE

OU L’ENTREPRISE ARTISANALE

وزار ةرازوة السياح السياحةة والصناع والصناعةة التقليدي ةالتقليدية MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Chambre de l’Artisanat et des Métiers de ……………………………….. لـ احلرف و التقليدية الصناعة غرفة

بطاق بطاقةة ا,علوماتا,علومات ا,تعلق ةا,تعلقة بالتعاوني ةبالتعاونية Fiche de renseignements relative à la coopérative أووأ ا,ؤسس ا,ؤسسةة احلرفي ةاحلرفية ou l’entreprise artisanale

Dénomination ou raison sociale : : االجتماعي الغرض وأ التسمية

الطبيعة القانونية: Forme juridique :

Objet de la coopérative ou de l’entreprise artisanale : : احلرفية ا,ؤسسة وا التعاونية موضوع

Représentants légaux (1) : : (1) القانونيون ا,مثلون

Nom et prenom(s) : Date et lieu de naissance : : االزدياد مكان و تاريخ : اللقب و االسم

العنوان : البريد اإللكتروني: Adresse : E-mail :

Adresse ou siège sociale : : االجتماعي ا,قر وأ العنوان

الهاتف : الفاكس : البريد اإللكتروني: Tél : Fax : E-mail :

العالمة التجارية ا,ستعملة: La marque de fabrique :

Numéro et date de l’acte notarié de création : : اإلنشاء توثيق عقد وتاريخ رقم

Numéro et date d’inscription au registre de l’artisanat et des التقـليدية الصنـاعة سجل في التسجـيل تـاريخ و رقم métiers : : واحلرف

Numéro de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers : : واحلرف التقليدية الصناعة سجل من ا,ستخرج رقم

Domaine d’activité : : النشاط قطاع

Activité exercée : : ا,مارس النشاط

Code de l’activité exercée : : ا,مارس النشاط رمز

Autres informations(2) : : (2) أخرى معلومات

مالحظ مالحظةة:: : NB

)1 (الـــرئـــيسl وعـــنـــد االقـــتــضـــاءl ا,ـــديـــرl بــالـــنـــســـبــة (1) Le président et éventuellement le directeur pour les لــلـــتــعــاونــيــة احلــرفـــيــةl ا,ــســيــر والــشـــركــاء بــالــنــســبــة coopératives artisanales, le gérant et les associés pour les entreprises artisanales..احلرفية للمؤسسة

(2) Mentionner toutes les informations relatives aux والشطب بـالتعـديالت ا,تعـلقة ا,ـعلومـات كل ذكر (2) والــتــعــلــيق ورفع الــتــعــلــيقl وكــذا تــواريــخـهــا ودواعي modifications, radiations, suspensions et levées de suspension, ainsi que leurs dates et leurs motifs..ذلك

28 Chaâbane 1434 7 juillet 2013

Décret exécutif n° 13-253 du 23 Chaâbane 1434 d’intérêt sur les crédits d’investissement de création ou

correspondant au 2 juillet 2013 modifiant le d’extension d’activités qui leur sont consentis par les décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 banques et les établissements financiers, prévue à correspondant au 6 septembre 2003 fixant les l’article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé. Cette promoteurs. bonification est fixée à 100 % du taux débiteur appliqué par les banques et établissements financiers, au titre des Le Premier ministre, investissements réalisés dans tous les secteurs d’activité. Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la Les dispositions de l’alinéa ci-dessus, s’appliquent sécurité sociale, également aux échéances des crédits bancaires restant à Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 honorer à la date de la publication du présent décret au (alinéa 2); Journal officiel ». Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances officiel de la République algérienne démocratique et complémentaire pour 1996, notamment son article 16; Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 populaire. correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1434 correspondant au des travailleurs et au contrôle de l’emploi; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 102; 2 juillet 2013. Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 Décret exécutif n° 13-254 du 23 Chaâbane 1434 correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, correspondant au 2 juillet 2013 modifiant le relatif au soutien à l’emploi des jeunes; décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du conditions et les niveaux des aides accordées aux Premier ministre; chômeurs promoteurs âgés de trente (30) à Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination cinquante (50) ans. des membres du Gouvernement; Le Premier ministre, 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et Vu le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la complété, fixant les modalités de fonctionnement du sécurité sociale, compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 national de soutien à l’emploi des jeunes »; (alinéa 2); Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant complété, portant création et fixant les statuts de l’agence l’assurance-chômage en faveur des salariés susceptibles de nationale de soutien à l’emploi des jeunes; perdre de façon involontaire et pour raison économique Vu le décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 leur emploi; correspondant au 9 juin 1998, modifié et complété, portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 de garantie risques/crédits jeunes promoteurs; correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi; correspondant au 6 septembre 2003, modifié et complété, Vu le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 Vu le décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux 1424 correspondant au 30 décembre 2003, modifié et jeunes promoteurs; complété, relatif au soutien à la création et à l’extension Après approbation du Président de la République; Décrète : d’activités par les chômeurs promoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Article 1er. — Le présent décret a pour objet de Premier ministre; modifier les dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination jeunes promoteurs, comme suit : des membres du Gouvernement; « Art. 12. — Outre les avantages prévus par la Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 législation et la réglementation en vigueur, le ou les jeunes correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, promoteurs bénéficient d’une bonification des taux portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage;

Abdelmalek SELLAL. ————!————

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Vu le décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, modifié et complété, fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans;

Vu le décret exécutif n° 05-470 du 10 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 12 décembre 2005 fixant les modalités de mise en œuvre des avantages fiscaux et douaniers accordés aux investissements réalisés par les chômeurs promoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans;

Vu le décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’emploi;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans, comme suit :

« Art. 13. — Outre les avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur, le ou les chômeurs promoteurs bénéficient d’une bonification des taux d’intérêt sur les crédits d’investissement de création ou d’extension d’activité qui leur sont consentis par les banques et les établissements financiers, prévue à l’article 7 du décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003, susvisé. Cette bonification est fixée à 100 % du taux débiteur appliqué par les banques et établissements financiers, au titre des investissements réalisés dans tous les secteurs d’activités.

Les dispositions de l’alinéa ci-dessus, s’appliquent également aux échéances des crédits bancaires restant à honorer à la date de la publication du présent décret au Journal officiel ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1434 correspondant au 2 juillet 2013. Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 13-255 du 23 Chaâbane 1434 correspondant au 2 juillet 2013 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs du

ministère de la jeunesse et des sports, les conditions d’accès à ces postes ainsi que la

bonification indiciaire y afférente.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-243 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de l’administration chargée de la jeunesse et des sports;

Vu le décret exécutif n° 06-345 du 5 Ramadhan 1427 correspondant au 28 septembre 2006 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de la jeunesse et des sports de la wilaya;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — le présent décret a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère de la jeunesse et des sports, les conditions d’accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente.

CHAPITRE 1er

LISTE DES POSTES SUPERIEURS

Art. 2. — La liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère de la jeunesse et des sports est fixée comme suit :

— secrétaire général au niveau de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Alger;

— chef de service;

— chef de bureau.

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CHAPITRE 3

BONIFICATION INDICIAIRE

Art. 6. — La bonification indiciaire des postes supérieurs visés à l’article 2 ci-dessus est fixée conformément au tableau, ci-après :

Bonification indiciaire POSTES SUPERIEURS Niveau Indice

Secrétaire général 9 255

Chef de service 8 195

Chef de bureau 7 145

CHAPITRE 2

CONDITIONS DE NOMINATION

Art. 3. — Le secrétaire général de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Alger est nommé, parmi :

— les administrateurs principaux, les intendants principaux, les conseillers principaux du sport ou les conseillers principaux à la jeunesse, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;

— les administrateurs, les intendants, les conseillers du sport ou les conseillers à la jeunesse justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.

Art. 4. — Les chefs de service sont nommés :

A/ Au titre des services techniques, parmi :

— les conseillers principaux du sport, les conseillers principaux à la jeunesse, au moins, titulaires, ou un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire;

— les conseillers du sport, les conseillers à la jeunesse, ou un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

— les éducateurs principaux en activités physiques et sportives, les éducateurs principaux d’animation de la jeunesse, ou un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.

B/ Au titre du service administratif, parmi :

— les administrateurs principaux ou les intendants principaux, au moins, titulaires, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire;

— les administrateurs ou les intendants justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Art. 5. — Les chefs de bureau sont nommés :

A/ Au titre des bureaux techniques, parmi :

— les conseillers principaux du sport, les conseillers principaux à la jeunesse, au moins, titulaires, ou un grade équivalent;

— les conseillers du sport, les conseillers à la jeunesse, ou un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;

— les éducateurs principaux en activités physiques et sportives, les éducateurs principaux d’animation de la jeunesse, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

B/ Au titre des bureaux administratifs, parmi :

— les administrateurs principaux ou les intendants principaux, au moins, titulaires;

— les administrateurs ou les intendants, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

CHAPITRE 4

PROCEDURE DE NOMINATION

Art. 7. — Les postes supérieurs de secrétaire général, de chef de service et de chef de bureau prévus par le présent décret sont pourvus par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, sur proposition du directeur de la jeunesse et des sports de wilaya.

Art. 8. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 9. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs cités à l’article 2 ci-dessus, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.

Art. 10. — Sous réserve du pouvoir discrétionnaire de l’autorité ayant pouvoir de nomination, les fonctionnaires nommés régulièrement à l’un des postes supérieurs cités à l’article 2 ci-dessus, préservent leur poste en cas de promotion à un grade supérieur.

Art. 11. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 94-243 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 Août 1994, susvisé.

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1434 correspondant au 2 juillet 2013.

Abdelmalek SELLAL.

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ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 16 Rajab 1433 correspondant au 6 juin 2012 rendant obligatoire la méthode de détermination

de l’acidité grasse dans les farines et les semoules de blé.

————

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Etania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 3 Rajab 1410 correspondant au 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou EL Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité;

Arrête :

Articles 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de l’acidité grasse dans les farines et les semoules de blé.

Art. 2. — Pour la détermination de l’acidité grasse dans les farines et les semoules de blé, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté.

Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Rajab 1433 correspondant au 6 juin 2012,

ANNEXE

METHODE DE DETERMINATION DE L’ACIDITE GRASSE DANS LES FARINES ET LES SEMOULES DE BLE

La présente méthode décrit une technique de détermination de l’acidité grasse dans les farines et les semoules de blé. Cette méthode s’applique également aux pâtes alimentaires.

1. DEFINITION

L’acidité grasse est l’expression conventionnelle des acides, essentiellement des acides gras libres, extraits dans les conditions qui suivront. Elle est exprimée en grammes d’acide sulfurique pour l00g de matière sèche.

2. PRINCIPE

Mise en solution des acides dans l’éthanol à 95 % (v/v) à la température du laboratoire, centrifugation et titrage d’une partie aliquote de la solution surnageante par l’hydroxyde de sodium.

3. REACTIFS

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique et l’eau utilisée doit être de l’eau distillée.

3.1 Ethanol (alcool éthylique) à 95 % (v/v). 3.2 Hydroxyde de sodium (NaOH) : solution titrée à 0,05N dans l’eau distillée dont on aura éliminé le dioxyde de carbone par ébullition. Cette solution doit être exempte de carbonates et doit être conservée dans un flacon en verre inactinique.

Le titre de la solution doit être vérifié immédiatement avant chaque série de détermination de l’acidité.

3.3 Phénolphtaléine solution à 1g pour 100 ml dans l’éthanol à 95% (v/v).

4. APPAREILLAGE

4.1 Balance précise à 0,01g. 4.2 Broyeur permettant un broyage rapide et uniforme, sans provoquer d’échauffement sensible du produit et en évitant au maximum le contact avec l’air extérieur (cas des semoules et des pâtes alimentaires).

4.3 Tamis en toile métallique de 1mm d’ouverture de maille pour les farines et de 160µm et de 500µm d’ouverture de maille pour les semoules et pâtes alimentaires. Mustapha BENBADA.

4.4 Centrifugeuse à 5000-6000 tours/min. 4.5 Tubes de centrifugeuse de 45 ml en verre ou en plastique neutre bouchés hermétiquement.

4.6 Tubes de 50 ml en verre ou en plastique neutres bouchés hermétiquement.

4.7 Pipettes précises de 10 et 20 ml. 4.8 Fioles coniques ou erlenmeyers de 250 ml. 4.9 Micro-burette, graduée en 0,01 ml. 4.10 Agitateur rotatif mécanique, 30-60 tours/min.

5. CONDITIONS DE CONSERVATION

Les échantillons ne doivent pas être conservés à la température du laboratoire plus d’une journée, l’acidité augmente pendant le stockage. Les conserver en flacons étanches à 4°C environ. Avant chaque prélèvement, pour analyse, laisser cet échantillon revenir à la température du laboratoire dans le flacon étanche.

6. MODE OPERATOIRE

6.1 Nombre de déterminations

Faire deux déterminations sur le même échantillon pour essai.

6.2 Préparation de l’échantillon pour essai

6.2.1 Cas des farines : Prélever environ 50 g de farine et les tamiser à l’aide du tamis de 1mm d’ouverture de maille (4.3), de manière à désagréger les agglomérats éventuellement présents.

6.2.2 Cas des semoules et des pâtes alimentaires : Broyer environ 50 g de produit à l’aide du broyeur (4.2) de telle manière que la totalité du broyat passe au travers du tamis de 500 µm d’ouverture de maille (4.3) et qu’au moins 80 % passent au travers du tamis de 160 µm d’ouverture de maille (4.3).

6.3 Détermination de la teneur en eau

Effectuer immédiatement la détermination de la teneur en eau selon la méthode de détermination de la teneur en eau dans les céréales et produits céréaliers.

6.4 Prise d’essai

Peser à 0,01g près environ 5g de l’échantillon pour essai, après l’avoir bien homogénéisé.

6.5 Détermination

6.5.1 Extraction

  • Introduire la prise d’essai dans le tube de centrifugeuse.

  • y ajouter à la pipette 30 ml d’éthanol (3.1) et fermer le tube hermétiquement.

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  • Agiter pendant une heure à l’aide de l’agitateur rotatif mécanique (4.10) en opérant à une température de 20°C ± 5°C. Centrifuger ensuite à deux reprises et successivement pendant 2 min.

Ces deux centrifugations sont plus efficaces qu’une seule de plus longue durée car elles permettent d’éliminer les particules restant en suspension.

NOTE

Si les tubes de centrifugeuse préconisée par cette méthode ne s’adaptent pas à l’agitateur rotatif

mécanique (4.10), il y a lieu d’utiliser les tubes de 50 ml

(4.6) pour l’extraction et d’effectuer ensuite un transvasement pour la centrifugation.

6.5.2 Titrage

— Prélever à la pipette 20 ml du liquide surnageant parfaitement limpide et les verser dans une fiole conique (4.8);

— Ajouter 5 gouttes de phénolphtaléine (3.3);

— Titrer à l’aide de la micro-burette (4.9) avec la solution d’hydroxyde de sodium 0,05 N (3.2), jusqu’au virage au rose pâle persistant quelques secondes.

6.6 Essai à blanc

Titrer l’acidité apportée par l’alcool (3.1), en opérant sur 20ml d’éthanol suivant les conditions (6.5 .2).

7. EXPRESSION DES RESULTATS

7.1 Mode de calcul et formules

7.1.1 Acidité exprimée en grammes d’acide sulfurique pour 100 g de matière telle quelle :

7,35 X (v1 - v0) x T

m

7.1.2 Acidité exprimée en gramme d’acide sulfurique pour 100g de matière sèche :

7,35 X (v1 - v0) x T

m-H

où :

V1 : est le volume, en millilitres, de la solution d’hydroxyde de sodium utilisée pour la détermination;

V0 : est le volume, en millilitres, de la solution d’hydroxyde de sodium utilisée pour l’essai à blanc;

m : est la masse, en grammes, de la prise d’essai;

T : est le titre exact de la solution d’hydroxyde de sodium utilisée;

H : est la teneur en eau, en pourcentage en masse, de l’échantillon pour essai.

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7.2 Résultat

Faire le calcul avec 4 décimales.

Prendre comme résultat la moyenne arithmétique des deux déterminations si les conditions de répétabilité (voir

7.3) sont remplies. Dans le cas contraire, refaire l’essai en double. Exprimer le résultat à 0,001 % (m/m) près.

7.3 Répétabilité

La différence entre les résultats des deux déterminations (voir 6.1) effectuées simultanément ou rapidement l’une après l’autre par le même analyste ne doit pas dépasser 0,002 g d’acide sulfurique pour 100 g de matière sèche.

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Arrêté du 16 Rajab 1433 correspondant au 6 juin 2012 rendant obligatoire la méthode de dosage du taux

de cendres par incinération dans les céréales, légumineuses et produits dérivés.

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Etania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou EL Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de dosage du taux de cendres par incinération dans les céréales, légumineuses et produits dérivés.

Art. 2. — Pour le dosage du taux de cendres par incinération dans les céréales, légumineuses et produits dérivés, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté;

Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Rajab 1433 correspondant au 6 juin

2012.

Mustapha BEN BADA

ANNEXE

METHODE DE DOSAGE DU TAUX DE CENDRES PAR INCINERATION DANS LES CEREALES, LEGUMINEUSES ET PRODUITS DERIVES.

La présente méthode spécifie une technique de dosage des cendres dans les céréales, les légumineuses et leurs produits de mouture destinés à l’alimentation humaine.

Les matériaux et produits sources sont :

a) les graines de céréales; b) les farines et les semoules; c) les produits de mouture (sons et produits à forte teneur en son, remoulages);

d) les farines de céréales composées; e) les produits dérivés des céréales autres que les produits de mouture;

f) les légumineuses et leurs produits dérivés. La présente méthode n’est applicable ni aux amidons et produits dérivés des amidons, ni aux produits destinés à l’alimentation animale, ni aux semences.

1. Définition

Pour les besoins de la présente méthode la définition suivante s’applique :

Cendres : résidu incombustible obtenu après incinération selon la technique décrite dans la présente méthode.

2. Principe

Incinération d’une prise d’essai jusqu’à combustion complète des matières organiques puis pesée du résidu obtenu. Le résidu obtenu est floconneux après incinération à 550 °C et vitrifié après incinération à 900 °C. De façon générale, les produits contenant des sels (chlorure de sodium, pyrophosphate par exemple) doivent être incinérés à (550 ± 10) °C.

Le Tableau ci-après résume les températures d’incinération à utiliser en fonction des produits.

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Températures d’incinération et type de produits. Dans les deux cas, le matériau utilisé doit permettre de respecter les valeurs de fidélité. Type de produits Températures d’incinération Les capsules doivent être nettoyées par immersion complète pendant au moins 1 h dans une solution aqueuse d’acide chlorhydrique (3.1) puis rincée à l’eau courante et Farines (550 ± 10) °C (900 ± 25) °C ensuite à l’eau distillée. Semoules (550 ± 10) °C (900 ± 25) °C Après rinçage, les nacelles en quartz ou en silice doivent être séchées dans une étuve (4.7) pendant le temps Graines de céréales (550 ± 10) °C (900 ± 25) °C nécessaire à l’élimination de l’eau. Autres produits de 4.3 Four à moufle électrique, avec circulation mouture (par exemple d’air adéquate, comportant un système de réglage de sons, produits à forte (550 ± 10) °C — la température et une enceinte réfractaire non teneur en sons, susceptible de perdre des particules à la température remoulages) d’incinération, et pouvant être réglé à (900 ± 25) °C ou à Préparations composées (550 ± 10) °C. à base de céréales (550 ± 10) °C — 4.4 Dessiccateur à robinet, muni d’une plaque perforée Produits dérivés des en aluminium ou en porcelaine, et garni de pentoxyde de céréales autres que les produits de (550 ± 10) °C — diphosphore (3.2) comme déshydratant. mouture 4.5 Balance analytique, avec une précision de 0,01 mg. Légumineuses et leurs 4.6 Diviseur à rifles ou conique.

(550 ± 10) °C — produits dérivés

3. Réactifs

Sauf indication contraire, utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue et de l’eau distillée ou de l’eau déminéralisée ou de pureté équivalente.

3.1 Acide chlorhydrique, solution aqueuse, mélange à part égale d’HCI ( fraction volumique 35 % ) et d’eau.

3.2 Pentoxyde de diphosphore, purifié (P O4 10).

3.3 Éthanol.

4. Appareillage

4.1 Broyeur, facile à nettoyer et ayant un espace mort aussi réduit que possible et apte à assurer un broyage rapide et uniforme.

4.2 Capsule à incinération, de capacité au moins égale à 20 ml, de forme rectangulaire ou circulaire, à fond plat et ayant une surface utile au moins égale à 12 cm. Des matériaux appropriés inaltérables dans2 les conditions de température de l’essai sont les suivants :

a-à 900 °C-platine ou rhodium;

b-à 550 °C-quartz ou silice;

4.7 Etuve, pour le séchage des capsules à incinération.

5. Échantillonnage

Il est important que le laboratoire reçoive un échantillon réellement représentatif, non endommagé ou modifié lors du transport et de l’entreposage.

6. Préparation de l’échantillon pour essai

Pour les graines ou les produits contenant des graines entières, homogénéiser et diviser l’échantillon pour obtenir une quantité représentative et compatible avec le type de broyeur (4.1) utilisé. Broyer l’échantillon ainsi obtenu. Les autres produits ne nécessitent pas de broyage.

7. Mode opératoire

7.1 Détermination de la teneur en eau

Procéder préalablement à la détermination de la teneur en eau de l’échantillon pour essai pour les céréales autres que le maïs ou les légumineuses. Il est recommandé de traiter les légumineuses et leurs dérivées avec un temps de séchage de 90 min et un préconditionnement si la fraction massique de l’eau est inférieure à 7 % ou supérieure à 13 %.

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7.2 Préparation des capsules à incinération Dans le cas de l’incinération à 550°C, des précautions particulières doivent être prises à l’entrée d’air et lors de Pour les capsules à incinération convenant pour l’essai à l’ouverture du dessiccateur pour ne pas entraîner les 900 °C, (4.2), les porter préalablement nettoyées à la résidus floconneux. température d’incinération utilisée en les plaçant dans le four à moufle (4.3) pendant 5 min, les laisser refroidir 7.6 Nombre de déterminations dans le dessiccateur (4.4) puis les peser (4.5) à 0,1 mg près. Effectuer au moins deux déterminations sur le même échantillon pour essai. Pour les capsules à incinération convenant pour l’essai à 550 °C, les nettoyer et les placer dans une 8. Expression des résultats étuve (4.7) durant le temps nécessaire au séchage ( par exemple 90 min à 130 °C ). Immédiatement Le taux de cendre, en fraction massique par rapport à la avant emploi, sortir les capsules de l’étuve et les matière sèche exprimé en pourcentage, est donné par laisser refroidir dans un dessiccateur (4.4) puis les peser l’équation (1) : (4.5) à 0,1 mg près. 100 100 7.3 Préparation de la prise d’essai wa,d = ( m2 — m1 ) x x (1) À partir de l’échantillon pour essai préparé selon (6) et soigneusement homogénéisé, peser (4.5) rapidement Où : à 0,1 mg près une prise d’essai comprise entre 3,9 g et 4,1 g dans le cas d’une incinération à 900 °C et entre m0 : est la masse, en grammes, de la prise d’essai 4,9 g et 5,1 g dans le cas d’une incinération à 550 °C. Dans le cas des produits à faible densité, la prise d’essai (7.3); peut être comprise entre (2 ± 0,1) g et (3 ± 0,1) g. Dans la m1 : est la masse, en grammes, de la capsule capsule à incinération préparée et tarée comme décrit en d’incinération (7.2); (7.2), répartir le produit, sans le tasser, en une couche uniforme. m2 : est la masse, en grammes, de la capsule 7.4 Préincinération d’incinération (7.2) et du résidu d’incinération (7.5); Placer la capsule et son contenu à l’entrée du four porté wm : est la teneur en eau, en pourcentage par masse, de à la température d’incinération. A 900 °C, les produits l’échantillon (7.1); s’enflamment spontanément. A 550 °C, Il est nécessaire d’ajouter de l’éthanol (3.3) pour les enflammer. Pour une Prendre comme résultat la moyenne arithmétique des préincinération à 550 °C, il est permis d’introduire les deux déterminations si les conditions de répétabilité (9) nacelles dans le four froid et de laisser le four monter en sont remplies. température. Exprimer le résultat à 0,01 % (par masse) près. 7.5 Incinération Si besoin est, le taux de cendre, en fraction massique Attendre que le produit ait fini de brûler puis par rapport à la matière humide exprimé en pourcentage, w introduire la capsule à l’intérieur du four. Fermer la est donné par l’équation (2) : porte du four. Poursuivre l’incinération jusqu’à combustion complète du produit, y compris des particules charbonneuses contenues dans le résidu, 100 soit 1 h après la remontée du four à 900 °C, et 4 h wa,w = ( m2 — m1) x (2) minimum à 550 °C. Une fois l’incinération terminée, retirer la capsule du four, et la mettre à refroidir dans le dessiccateur (4.4). 9. Répétabilité Pour maintenir l’efficacité du dessiccateur, ne pas superposer les capsules. Dès que la capsule a atteint la La différence absolue entre deux résultats d’essai température ambiante (soit 15 min à 20 min pour les individuels indépendants, obtenus à l’aide de la même capsules en platine et 60 min à 90 min minimum pour les méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans le capsules en quartz ou en silice), peser à 0,1 mg près et même laboratoire par le même opérateur utilisant le même rapidement en raison du caractère hygroscopique des appareillage et dans un court intervalle de temps, ne cendres. dépassera pas plus de 5 % des cas.

m0 100 — wm

a,w

m0

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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 14 Chaoual 1433 correspondant au 1er septembre 2012 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse nationale des congés payés et du chomage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.

Par arrêté du 14 Chaoual 1433 correspondant au 1er septembre 2012, sont agréés les agents de contrôle de la caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique cités au tableau ci-dessous :

AGENCE

NOMS ET PRENOMS ORGANISME EMPLOYEUR

Nah Salmi Caisse nationale des congés payés du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, travaux publics et de l’hydraulique Agence de wilaya de Tindouf Benameur Chachoua “ Agence de wilaya de Béchar Mohamed Gahfez “ Agence de wilaya de Tébessa Ibrahim Haddar “ Agence de wilaya de Annaba Abdelmouneim Dehane “ Agence de wilaya de Ouargla Ali Idaouali “ Agence de wilaya de Tamenghasset Mustapha Lagsir “ Agence de wilaya d’Illizi Massinissa Hamdous “ Agence de wilaya de Tizi Ouzou Hachimi Chait “ Agence de wilaya de Tizi Ouzou Khaled kellil “ Agence de wilaya de Khenchela Azzedine Saidi “ Agence de wilaya de Batna Mohamed Réda Beldjerd “ Agence de wilaya de Chlef Abdelaziz Krelifa “ Agence de wilaya de Chlef Abdelkader Guendouz “ Agence de wilaya de Tissemsilt Noureddine Helilou “ Agence de wilaya de Laghouat

Les agents de contrôle cités ci-dessus, ne peuvent accomplir leurs missions qu’après avoir prêté le serment prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale. ————!————

Arrêté du 3 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 19 septembre 2012 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale. ———

Par arrêté du 3 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 19 septembre 2012, sont agréés les agents de contrôle de la sécurité sociale cités au tableau ci-dessous :

NOMS ET PRENOMS ORGANISMES EMPLOYEURS WILAYAS

Hamid Tamazirt Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) Alger Tahar Lesgaâ Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) Oran Fatima Bensouak Caisse nationale des assurances sociales des Mascara

travailleurs salariés (CNAS)

Les agents de contrôle cités ci-dessus, ne peuvent accomplir leurs missions qu’après avoir prêté le serment prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale.

28 Chaâbane 1434 7 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 35 21

ACTIF : Effets réescomptés : Pensions : Total PASSIF : Total y compris la facilité de dépôts ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 décembre 2012 ————«»———— Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………. Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. Montants en DA : 1.139.962.700,04 975.803.098.406,67 128.955.102.936,20 319.006.117,64 13.829.698.564.959,72 169.429.777.325,56 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 7.863.098.050,98 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 9.856.579.919,48 144.711.051.161,59 15.267.776.241.577,88 2.997.201.286.569,30 153.358.404.713,37 806.609.302,74 143.822.095.012,47 5.713.462.566.746,39 699.297.437.525,55 2.188.078.000.000,00 300.000.000.000,00 355.907.481.153,26 502.080.200.329,01 2.213.762.160.225,79 15.267.776.241.577,88

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 35 28 Chaâbane 1434 7 juillet 2013

Situation mensuelle au 31 janvier 2013 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Pensions : Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montants en DA : 1.139.962.700,04 1.037.048.187.236,37 128.205.908.859,77 298.960.558,99 13.829.709.987.184,40 169.429.777.325,56 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 7.573.367.755,06 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 9.857.097.984,49 128.589.839.620,10 Total ………………………………………………………………………………………………………………. 15.311.853.089.224,78 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 3.022.510.355.587,72 152.922.091.370,95 810.027.781,90 143.822.095.012,47 5.744.791.632.198,36 784.831.727.567,59 2.120.658.000.000,00 300.000.000.000,00 355.907.481.153,26 502.080.200.329,01 2.183.519.478.223,52 Total ……………………………………………………………………………………………………………….. y compris la facilité de dépôts 15.311.853.089.224,78

28 Chaâbane 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 juillet 2013 ° 35 23

Situation mensuelle au 28 février 2013 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Pensions : Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montants en DA : 1.139.962.700,04 1.022.536.424.949,51 127.498.495.764,78 302.472.712,28 13.795.531.580.702,86 169.429.777.325,56 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 7.217.532.286,31 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 9.887.132.896,52 170.561.745.013,34 Total ………………………………………………………………………………………………………………. 15.304.105.124.351,20 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 3.043.884.252.388,89 152.954.915.389,51 1.122.970.988,62 143.822.095.012,47 5.673.328.774.108,23 790.419.383.042,29 2.159.649.000.000,00 300.000.000.000,00 355.907.481.153,26 502.080.200.329,01 2.180.936.051.938,92 Total ……………………………………………………………………………………………………………….. y compris la facilité de dépôts 15.304.105.124.351,20

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 35 28 Chaâbane 1434 7 juillet 2013

Situation mensuelle au 31 mars 2013 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Pensions : Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montants en DA : 1.139.962.700,04 1.129.963.570.065,45 127.282.580.628,14 305.085.206,33 13.770.581.302.407,28 167.293.536.893,85 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 6.779.878.349,33 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 9.896.253.779,83 159.234.119.967,66 Total ………………………………………………………………………………………………………………. 15.372.476.289.997,91 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 3.053.393.528.564,55 152.652.906.429,84 1.239.624.555,68 141.952.306.374,92 5.816.814.423.566,14 1.028.179.132.807,48 1.852.255.000.000,00 300.000.000.000,00 355.907.481.153,26 502.080.200.329,01 2.168.001.686.217,03 Total ……………………………………………………………………………………………………………….. y compris la facilité de dépôts 15.372.476.289.997,91

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