DECRETS
Décret présidentiel n° 14-71 du 11 Rabie Ethani 1435 correspondant au 11 février 2014 portant déclaration de deuil national….. 3
Décret exécutif n° 14-27 du Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014 fixant les prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques applicables aux constructions dans les wilayas du Sud…………………………………………………… 3
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013 portant changement de nom………………………… 9 Décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 12 janvier 2014 mettant fin aux fonctions du secrétaire général auprès du chef de daïra de Meftah à la wilaya de Blida………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 12 janvier 2014 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 12 janvier 2014 mettant fin à des fonctions à la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 12 janvier 2014 portant nomination d’une inspectrice à l’inspection générale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………………………….. 13
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1433 correspondant au 9 août 2012 fixant la liste des équipements acquis sur le marché local ou importés, destinés aux activités de la recherche scientifique et du développement technologique pour les centres, établissements et autres entités de recherche habilités et agréés, exonérés des droits et taxes. ………………………………………. 14
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Arrêté du 21 Safar 1435 correspondant au 24 décembre 2013 portant approbation de l’organisation interne de l’office national de l’assainissement………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 9 février 2012 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’office national du parc culturel de l’Atlas saharien……………………………………………………………………………………………. 25
Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 9 février 2012 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’office national du parc culturel de Tindouf………………………………………………………………………………………………………. 26
Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 9 février 2012 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’office national du parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt…………………………………………………………………………………. 27
Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 9 février 2012 portant composition du conseil d’orientation de l’office national du parc culturel du Tassili……………………………………………………………………………………………………………………….. 28
Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 9 février 2012 portant composition du conseil d’orientation de l’office national du parc culturel de l’Ahaggar…………………………………………………………………………………………………………………… 28
Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 9 février 2012 portant ouverture d’instance de classement du site archéologique « Tissillil »……………………………………………………………………………………………………………………………………. 29
MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Arrêté interministériel du 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 20 mars 2013 fixant les modalités d’organisation et de sanction des cycles de formation professionnelle initiale dispensés par les chambres de commerce et d’industrie et la chambre algérienne de commerce et d’industrie……………………………………………………………………………………………………….
12 février 2014
DECRETS
Décret présidentiel n° 14-71 du 11 Rabie Ethani 1435 Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au
correspondant au 11 février 2014 portant 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine déclaration de deuil national. culturel; Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au Le Président de la République, 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 nouvelles et de leur aménagement; (alinéa 1er); Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition au 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville; des caractéristiques de l’emblème national; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au Vu le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada 22 juin 2011 relative à la commune; El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d’utilisation de l’emblème national; Suite au crash d’un avion de transport militaire de type Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Hercule C-130 sur le mont Fortas sis à Aïn M’lila (wilaya Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada d’Oum El-Bouaghi) ayant entraîné la mort de passagers; Décrète : 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Article 1er. — Un deuil national est déclaré les 12, 13 définissant les règles générales d’aménagement, Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 et 14 février 2014. d’urbanisme et de construction; Art. 2. — L’emblème national sera mis en berne à Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, travers l’ensemble du territoire national sur tous les modifié et complété, fixant les modalités d’instruction et édifices abritant les institutions, notamment ceux prévus dans le décret présidentiel n° 97-365 du 25 de délivrance du certificat d’urbanisme, du permis de lotir, Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre du certificat de morcellement, de permis de construire, du 1997, susvisé. certificat de conformité et du permis de démolir; Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, officiel de la République algérienne démocratique et modifié et complété, fixant les procédures d’élaboration et populaire. d’approbation du plan d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents; 11 février 2014. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1435 correspondant au Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d’élaboration et d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents; Décret exécutif n° 14-27 du Aouel Rabie Ethani 1435 Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania correspondant au 1er février 2014 fixant les 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et prescriptions urbanistiques, architecturales et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat et techniques applicables aux constructions dans les de l’urbanisme; wilayas du Sud. Le Premier ministre, Après approbation du Président de la République; Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et les prescriptions urbanistiques, architecturales et de la ville, techniques applicables aux constructions dans les wilayas Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 du Sud, conformément aux dispositions des articles (alinéa 2); 46 et 47 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, désignées ci-après Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme, les « prescriptions ». notamment ses articles 46 et 47; Art. 2. — Les dispositions du présent décret Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja s’appliquent aux communes des wilayas du Sud, à 1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié et complété, l’exception de leurs chefs-lieux. relatif aux conditions de la production architecturale et à Les wilayas du Sud concernées par les dispositions du l’exercice de la profession d’architecte, notamment ses présent décret sont fixées par arrêté pris par le ministre articles 5 et 6; chargé de l’urbanisme.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
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Décrète :
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Art. 3. — Les dispositions du présent décret ne sont pas Art. 9. — La zone à aménager ou la création de
applicables aux : nouveaux lotissements doit être située à proximité des — villes nouvelles créées conformément à la réseaux de viabilité existants. La réalisation d’infrastructures de viabilité tertiaires devra s’effectuer loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai sous le contrôle de la commune du lieu de situation du 2002, susvisée; projet. — biens culturels protégés, par la loi n° 98-04 du 20 Art. 10. — La programmation Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée; d’accompagnement et d’espaces publics nécessaires dans — constructions militaires entreprises par la défense la zone, doit être prévue dans le plan d’aménagement. nationale ou pour son compte qui sont assujetties à des Les bâtiments à usage professionnel, administratif et prescriptions spécifiques. ceux destinés à une fonction principale autre que le logement, peuvent, à titre dérogatoire, avoir trois (3) Art. 4. — Les prescriptions sont annexées au présent décret et s’appliquent en matière d’usage des sols, niveaux bâtis, au maximum. d’organisation du cadre bâti et de typologie des CHAPITRE II constructions. DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES Section 1
d’équipements
CHAPITRE 1er DES PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES Section 1 De l’organisation du cadre bâti
Art. 5. — Les prescriptions s’imposent lors de l’élaboration et de la révision des instruments d’urbanisme et sont applicables à la réalisation, à la transformation, à l’extension et à la rénovation de l’ensemble des typologies de constructions ainsi qu’à l’aménagement de l’espace public dans les communes des wilayas du Sud.
Art. 6. — Lorsque les constructions du fait de leur destination, de leur structure et de leur dimension sont incompatibles avec les dispositions du présent décret, le permis de construire peut leur être refusé.
Art. 7. — Le schéma d’aménagement en vue de la création de nouvelles zones à aménager, doit prévoir des espaces publics et collectifs, un réseau de rues et de ruelles formant un ensemble d’îlots. Il permet de valoriser les relations et les transitions de l’espace public vers l’espace privé. Lors de la conception du schéma d’aménagement cité à l’alinéa ci-dessus, les collectivités locales concernées par les dispositions du présent décret sont tenues d’établir et d’adopter, un cahier des prescriptions particulières urbanistiques, architecturales et techniques applicables à leurs constructions. Les espaces publics doivent présenter des formes adaptées au contexte naturel, climatique et social, favorisant la réduction de l’effet des vents dominants et des surfaces exposées au soleil, par leur orientation et le gabarit des constructions qui les délimitent.
Section 2 De l’usage des sols Art. 8. — La surface minimale réservée à chaque parcelle à construire ne doit pas être inférieure à 250 m². Toutefois, et selon les disponibilités foncières, la surface fixée à l’alinéa ci-dessus, peut être réduite, à titre dérogatoire, pour certaines wilayas du Sud, sur arrêté pris par le ministre chargé de l’urbanisme.
De la conception des constructions
Art. 11. — Les parois extérieures de toutes les constructions doivent être conçues et réalisées pour recevoir un ensoleillement minimal, réduire les déperditions thermiques, exploiter l’éclairage naturel et assurer le confort, notamment acoustique et l’aération.
Art. 12. — Il est recommandé d’orienter les constructions selon l’orientation Nord/Sud, de sorte que les façades Est et Ouest disposent de parois mitoyennes. Les fenêtres orientées « Ouest » et « Est », doivent être réduites à la superficie minimale permettant un éclairage et une aération suffisants.
Art. 13. — L’utilisation du système de murs-rideaux en façade est strictement interdite au niveau de ces localités.
Art. 14. — La surface minimale des fenêtres est fixée sur la base des vérifications réglementaires relatives aux valeurs limites des déperditions calorifiques en hiver et aux valeurs limites d’apports solaires en été. L’utilisation des fenêtres en double vitrage est recommandée.
Art. 15. — Les tendances de couleur variant du clair à la couleur ocre, sont à préconiser au niveau de ces localités. Il est recommandé de privilégier la couleur naturelle du matériau traditionnel utilisé localement comme enduit extérieur.
Section 2 De la typologie des constructions Art. 16. — Pour tout logement, quel que soit son mode de financement ou le maître d’ouvrage qui le réalise, la typologie accordée dans les localités du Sud est celle d’une construction individuelle à deux niveaux, au maximum, surmontée d’une terrasse accessible, protégée par un mur réalisé en bordure d’une hauteur n’excédant pas deux mètres (2 m).
Art. 17. — Pour tout programme de logement initié sur concours définitif de l’Etat, la surface habitable initiale par logement doit être conforme aux prescriptions fixées dans le cadre de la réglementation en vigueur.
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Ce logement doit être, dans sa phase initiale, composé Art. 4. — Les formes urbaines et architecturales
des éléments suivants : proposées doivent concilier entre formes traditionnelles et — un séjour; — deux (2) à trois (3) chambres; exigences contemporaines des usagers, aussi bien en termes d’esthétique que de confort. — une cuisine servant à la préparation et à la prise des Les constructions éparses, impliquant des réseaux de repas; — une salle d’eau et des toilettes, accessible de la cour, si possible; viabilités coûteux, doivent être proscrites. — un espace de dégagement; Art. 5. — Le bâti doit être organisé par les espaces — des volumes de rangement; publics et espaces collectifs de transition, définis comme — une cave, le cas échéant; suit : — une cour centrale ou latérale; Espaces publics : places, rues, placettes, accessibles — une terrasse obligatoirement accessible. aux véhicules, lesquelles distribuent les équipements publics, les services et les activités artisanales ainsi que Art. 18. — L’extension du logement est autorisée, dans les commerces. la limite que peut accorder la taille de la parcelle, les Espaces collectifs de transition : placettes règles d’urbanisme et le cahier des prescriptions inaccessibles aux véhicules (sauf pour les urgences et la particulières liées au contexte local. protection civile), rues de dessertes et des espaces de L’extension de l’habitation doit être prévue dans les convivialité formés par l’agencement des îlots, entités ou limites de l’organisation des diverses fonctions intérieures groupements d’habitations comportant des commerces et et de l’harmonie générale du cadre bâti. des services de proximité intégrés. Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal rationnellement dimensionnées, ombragées, privilégiant le Art. 6. — Les rues et ruelles doivent être officiel de la République algérienne démocratique et piéton et donnant accès aux habitations. Le traitement du populaire. sol peut être réalisé à partir d’un lit de sable ou de pierres Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014. ———————— ANNEXE plates ou tout autre revêtement local. Art. 7. — Les rues doivent être hiérarchisées en axes principaux, ruelles et impasses. Des dispositions architecturales et techniques inspirées du patrimoine local, doivent être observées dans la Prescriptions générales applicables aux constructions dans les wilayas du Sud DE L’USAGE DES SOLS CHAPITRE 1er conception et le traitement des espaces couverts destinés à la circulation piétonne permettant la création de zones d’ombres, de coupe-vents et permettant de réduire la surface d’exposition des murs extérieurs. Leur positionnement dans le tissu urbain doit être ET DE L’ORGANISATION DU CADRE BATI De l’usage des sols Section 1 judicieusement étudié. Art. 8. — Pour réduire les besoins énergétiques, le principe de l’organisation introvertie doit être privilégié Article 1er. — Les prescriptions techniques doivent être au niveau de chaque zone à aménager destinée aussi bien adoptées en matière de détermination des sites au logement qu’aux équipements publics. constructibles, de l’organisation du cadre bâti et des Art. 9. — La taille des parcelles doit être déterminée en formes urbaines à produire qui doivent tenir compte des facteurs naturels et climatiques tels que l’ensoleillement, fonction : la pluviométrie, les vents de sable, les inondations, les — de la localité et des prescriptions particulières remontées capillaires, les sols agressifs et les argiles arrêtées pour chaque localité; gonflantes. — l’activité pour laquelle elle sera retenue; Art. 2. — L’organisation spatiale nouvelle doit être — de la typologie de logement projetée. intégrée au cadre bâti existant. Les réseaux de viabilité Art. 10. — Pour une composition compacte et tertiaires doivent s’inscrire dans la trame viaire existante. harmonieuse, l’optimisation des surfaces foncières et Art. 3. — La création de nouvelles zones et/ou lotissements se fait par prolongement au tracé existant. l’implantation des constructions doivent constituer le principe de base. Ces opérations nouvelles consistent en une Les constructions doivent être accolées autant que programmation des sols à urbaniser, une intégration aux possible les unes aux autres (principe de mitoyenneté), espaces déjà urbanisés, une distribution des logements et notamment dans la partie centrale, de manière à réduire des équipements d’accompagnement. les surfaces exposées à l’ensoleillement.
Section 2 De l’espace collectif à la parcelle
Abdelmalek SELLAL.
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Art. 11. — Dans le but de concevoir des formes architecturales adaptées aux sites, il y a lieu : — de privilégier les espaces de regroupement par rapport aux espaces de circulation; — de tenir compte, dans l’aménagement des espaces, des personnes à mobilité réduite; — de prévoir des aires de jeux et de détente pour les trois âges (aire de jeux, espaces de convivialité, de rencontre et de détente); — de prévoir, pour les voies d’accès et voies mécaniques, des revêtements adéquats; — de prévoir des surfaces de stationnement en nombre suffisant; — d’éviter la superposition des espaces réservés aux aires de jeu et circulations piétonnes avec celui de la circulation mécanique.
Section 3 Des aménagements extérieurs-Végétation Art. 12. — Des plantations d’espèces végétales adaptées aux facteurs climatiques locaux, doivent être prévues. Les espèces endogènes sont à privilégier. Les végétaux adoptés, doivent être bien étudiés pour créer des ombrages sur le sol et les parois et permettre d’augmenter l’usage des espaces publics. Toute plantation, qu’il s’agisse d’arbres, de boisements traditionnels ou paysagers, de protection, fonctionnels ou destinés à atténuer les bruits ou brises, doit être exécutée conformément à la réglementation en vigueur, relative à l’aménagement des espaces verts et plantations. Une distance minimale doit être respectée entre les plantations d’arbres et le mur de clôture de la construction. CHAPITRE 2 ASPECTS DES CONSTRUCTIONS Section 1 De la typologie des constructions Art. 13. — L’alignement le long des rues, ruelles doit être assuré par le corps de la construction ou de la clôture, l’extension des logements doit se faire au fond de la parcelle. L’organisation spatiale du logement doit s’adapter au mode de vie local. Le logement introverti permet d’éviter les effets de l’ensoleillement, des vents de sable et permet de préserver l’intimité intérieure. Dans l’organisation des espaces intérieurs de l’habitation, la partie susceptible de recevoir des visites doit pouvoir être isolée de celle réservée à la vie intime de la famille. Dans certaines localités, les caves peuvent servir de prolongement à l’habitation. Leur aération doit être prévue suivant les normes applicables à cet effet. Toutefois, les pièces principales, autres que la cuisine, ne doivent pas communiquer directement avec la cave.
Les dispositions règlementant cette possibilité, devront être détaillées dans le cahier des prescriptions particulières liées au contexte local. Les pièces doivent être éclairées et aérées à travers la cour localisée selon les lieux. La cuisine doit avoir un accès de plein-pied donnant directement sur la cour. La cour ou patio doit disposer d’une surface consistante pour accueillir les activités domestiques quotidiennes et exceptionnelles. Le rôle de la cour et le rapport entre sa largeur et sa hauteur varie selon les régions et le degré de confort. Un jardin potager, de taille raisonnable, d’arbres fruitiers et de plantes d’ornementation, adaptés au climat local, peut être prévu pour valoriser la qualité paysagère de l’habitation. Des espaces peuvent être prévus en fonction des besoins liés aux traditions et coutumes de la localité. Des locaux destinés à abriter des animaux domestiques (enclos, bergerie…), peuvent être tolérés au niveau des habitations érigées dans des localités à vocation agricole.
Art. 14. — Lorsque les constructions sont isolées, il est impératif que le ratio entre le volume construit et la surface de l’enveloppe soit le plus élevé possible, de sorte à ce que les surfaces des façades subissent une exposition minimale au soleil.
Art. 15. — Dans le cas d’une conception offrant un recul par rapport au trottoir, l’accès se fait à travers la cour intermédiaire reliée à la cour centrale par un corridor. Cet espace intermédiaire doit être protégé par une clôture ajourée dont la partie en dur ne doit pas dépasser deux mètres (2 m) de hauteur.
Section 2 De l’orientation des constructions
Art. 16. — Pour assurer la protection d’un bâtiment contre le soleil, il est fortement recommandé d’orienter son axe longitudinal dans la direction Est-Ouest, de sorte que les fenêtres donnent sur la direction Nord et Sud.
Art. 17. — La terrasse recevant le plus de radiation, doit être protégée par un dispositif adéquat.
Art. 18. — Les façades doivent être, protégées du rayonnement solaire par celles des habitations voisines ou tout autre dispositif.
Art. 19. — L’orientation des logements doit tenir compte du microclimat, de la configuration du terrain, des vues et des vents dominants afin d’optimiser les conditions de confort offertes par les éléments naturels et de permettre le respect des orientations préférentielles des séjours et cuisines.
Section 3 Du type d’ouverture Art. 20. — Chaque pièce principale doit être éclairée et ventilée au moyen de fenêtres ouvrant sur une cour, un
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patio ou d’un espace polyvalent, en plus d’une ou plusieurs baies donnant à l’extérieur dont l’ensemble doit présenter une superficie, au plus, égale au douzième de la surface de la pièce. Les ouvertures des pièces principales doivent être munies d’un dispositif assurant une protection efficace contre le rayonnement solaire.
Art. 21. — La dimension et la forme de la fenêtre, doivent être réduites au maximum au niveau des façades Ouest et Est et intégrer, selon le cas, les protections horizontales et verticales. Un dispositif de protection solaire couvrant toute la surface de la fenêtre, peut être envisagé tout en assurant l’éclairage naturel.
Art. 22. — Des dispositions de protection peuvent être adoptées, selon le cas, au début de la conception, notamment par l’intégration des toits débordants, pare-soleil, volets réglables ou fixes du type persienne, claustras, … Ces dispositions permettent, à la fois, une réduction d’exposition des baies au rayonnement solaire et un traitement au niveau des façades exposées.
Art. 23. — De petites ouvertures, peu nombreuses, peuvent être tolérées au niveau des façades exposées aux vents dominants et à l’ensoleillement.
Art. 24. — Pour les équipements publics, une surface minimale des fenêtres est déterminée sur la base d’un calcul pour obtenir un niveau d’éclairement et une circulation d’air suffisant au bon fonctionnement de l’espace. La vérification des calculs concernant la protection contre le rayonnement solaire, doit être menée au début des choix de conception, d’implantation, du type de construction et du plan de masse.
Art. 25. — L’utilisation du double vitrage est recommandée tout en s’assurant de ses caractéristiques, notamment celles liées au coefficient de transmission thermique, le facteur solaire, les transmissions et réflexion lumineuses.
Art. 26. — La menuiserie doit être exécutée avec des matériaux qui répondent aux exigences techniques (résistance, comportement, durabilité, étanchéité, performances thermiques et acoustiques).
Section 4 De l’enveloppe extérieure Art. 27. — La réduction des besoins en énergie pour le chauffage et le refroidissement, nécessite le renforcement du rôle conservatoire de l‘enveloppe de la bâtisse. Ce renforcement passe par : — la réduction des déperditions calorifiques à travers les parois en améliorant leurs composantes et leur protection des vents dominants;
— la réduction des ponts thermiques (ou déperditions linéiques); — la réduction des déperditions par le vitrage. Cette réduction peut s’appliquer en favorisant les surfaces vitrées en façades sud et en réduisant le vitrage sur les autres façades aux besoins d’éclairage naturel; — l’augmentation de la résistance thermique des parois, en plaçant des isolants à l’extérieur, pour supprimer les déperditions linéiques et protéger les parois des chocs thermiques; — la réduction des infiltrations d’air incontrôlées en prévoyant les menuiseries adéquates et en assurant un bon suivi de la réalisation.
Art. 28. — Cette protection devra être assurée en intégrant des éléments architecturaux assurant l’occultation des rayons solaires (avancées horizontales ou verticales). Les dimensions des occultations à prévoir ainsi que les heures d’ensoleillement, doivent être déterminées en fonction de la latitude du site considéré. Leur efficacité sera contrôlée au moyen du tracé des abaques solaires.
Art. 29. — Une distribution judicieuse des espaces est à rechercher. Tout logement doit satisfaire aux dispositions des vérifications réglementaires définies dans le cadre des dispositions contenues dans les documents techniques réglementaires (DTR) en vigueur.
Section 5 Couleur et ornementation Art. 30. — La couleur naturelle du matériau utilisé comme enduit est conseillée. La couleur claire ou ocre, dans ses différentes tonalités du blanc à l’ocre rouge, est à préconiser au niveau des wilayas du Sud.
Art. 31. — Outre la couleur des façades, les éléments de façade doivent être puisés des références locales. Les éléments de traitement et d’ornementation locales, peuvent être repris au niveau des façades des projets d’équipements, tels que : — la composition centrale encadrant la porte et les fenêtres; — l’auvent situé au dessus de la porte d’entrée, les claustras et les brise-soleil; — les arcades et les voûtes; — la décoration des portes et éléments de menuiserie puisée des motifs locaux.
Section 6 De la hauteur et des gabarits Art. 32. — Le paysage doit présenter un gabarit architectural n’excédant pas 9 m pour les habitations et les 12 m pour les équipements publics. La construction d’immeubles de plusieurs niveaux est accordée, à titre dérogatoire, pour les équipements ou constructions à usage professionnel.
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CHAPITRE 3 DISPOSITIONS TECHNIQUES DE CONSTRUCTION Section 1 Des systèmes constructifs et de l’utilisation des matériaux locaux
Art. 33. — La structure porteuse en maçonnerie chainée est fortement recommandée dans les wilayas du Sud, compte tenu des données sismiques et climatiques de la région. Ce système est constitué par la maçonnerie en brique, en pierres naturelles ou en moellons avec un chaînage horizontal et vertical. La maçonnerie chaînée peut offrir une grande inertie favorisant une efficacité énergétique de l’enveloppe. Les masses des parois extérieures et intérieures seront étudiées en fonction des données climatiques des sites considérés. La terre, la brique de terre stabilisée et la pierre sont recommandées pour être utilisées en mur porteur. Elles assurent, par l’épaisseur nécessaire, une stabilité et une forte inertie qui régule les amplitudes thermiques. L’utilisation de l’inertie dans les cloisons intérieures permettra non seulement de stocker les calories, en hiver, mais également de conserver les frigories cumulées par la ventilation nocturne, en été. Pour la mise en œuvre, les prescriptions techniques fixées par voie réglementaire doivent être respectées, notamment les dispositions réglementaires prévues aux documents techniques règlementaires (DTR) relatifs aux règles de construction et de calcul des maçonneries.
Art. 34. — Concernant les équipements sociaux éducatifs, sportifs, administratifs, commerciaux ou autres, il est toléré de réaliser la structure porteuse en béton armé poteaux-poutres avec remplissage ou selon tout autre système constructif conforme à la réglementation en vigueur. Des dispositions particulières doivent être observées pour la mise en œuvre du béton armé, notamment en ce qui concerne les sols à haute agressivité (sol gypseux), bétonnage par temps froid et chaud, l’exécution des enduits dans des conditions climatiques extrêmes (grandes chaleur et grands vents).
Art. 35. — Quelle que soit la nature du système porteur choisi, des dispositions particulières relatives à l’isolation des matériaux doivent être observées au niveau des wilayas du Sud.
Art. 36. — Une attention particulière doit être observée au niveau de la mise en œuvre des enduits. L’enduit doit être compatible avec le matériau constructif du mur. Il doit être réalisé à base de terre stabilisée pour le mur en terre, de mortier de ciment bâtard pour le mur en pierre et de mortier de gypse pour le mur y afférent. Il doit assurer une parfaite isolation de l’extérieur pour l’enveloppe de la bâtisse.
Art. 37. — Des précautions techniques doivent être prises, conformément à la réglementation en vigueur, lors de l’exécution des semelles d’un ouvrage implanté sur un sol sensible.
Art. 38. — Quels que soient les choix arrêtés, le système adopté et les matériaux utilisés doivent répondre parfaitement aux normes et règlements en vigueur en matière de sécurité, stabilité, résistance, durabilité et aux conditions de confort thermique et acoustique.
Section 2 De la terrasse Art. 39. — Les toitures doivent être réalisées soit sous forme de terrasse plate ou de coupole. Les terrasses plates doivent être accessibles et résistantes à l’eau, réalisées selon la technique de corps creux et d’une dalle de compression, protégée par une étanchéité saharienne. Section 3 De la ventilation Art. 40. — Sur la base de l’identification de la direction et de la vitesse des vents dominants, il est recommandé de définir une ventilation adéquate en agissant sur : — la position des ouvertures en fonction de la direction du vent; — les dimensions des ouvertures en fonction du flux d’air circulant et de la vitesse du vent; — l’intégration d’accessoires aux fenêtres dans le but d’optimiser la ventilation. La ventilation par une ambiance humide des pièces principales est recommandée (plan d’eau, fontaine…).
Art. 41. — Pour une ventilation adéquate, il est recommandé de : — prévoir de petites ouvertures face aux vents dominants et de grandes ouvertures du côté opposé, une entrée d’air plus petite que la sortie assure une vitesse de flux maximale; — en présence de cloisons intérieures entre les deux faces, il est recommandé l’intégration de petites ouvertures en partie basse et haute de ces cloisons de manière à favoriser la circulation de l’air; — considérer la hauteur des ouvertures de manière à éviter la création de poches d’air chaud entre les linteaux et le plafond du logement.
Art. 42. — La ventilation des pièces principales qui servent à la fois de cuisines et de lieu de repos ou d’aménagement, doit être particulièrement active et comporter, notamment, une amenée d’air frais. Pour les installations de ventilation prévues dans les projets de logements ou d’équipement publics, il est obligatoire de se conformer aux dispositions règlementaires prévues aux Documents Techniques Règlementaires (DTR) relatifs à la ventilation naturelle des locaux à usage d’habitation.
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DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 27 Moharram 1435 — Guerda Yasmina, née le 18 mai 1972 à Guemar
correspondant au 1er décembre 2013 portant (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 208 qui changement de nom. s’appellera désormais : Derguiche Yasmina. — Guerda Fatma, née le 22 janvier 1976 à Guemar Le Président de La République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 58 qui s’appellera désormais : Derguiche Fatma. (alinéa 1er); — Guerda Amar, né le 6 mars 1977 à Guemar Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 131 et acte de mariage n° 265 dressé le 21 novembre 2006 à Guemar l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; (wilaya d’El Oued) et sa fille mineure : Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif * Sara, née le 23 septembre 2007 à El Oued au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5; (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 4767; Décrète : Article 1er : Est autorisé le changement de nom qui s’appelleront désormais : Derguiche Amar, Derguiche Sara. conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, — Guerda Smail, né en 1980 à Guemar (wilaya complété, susvisé, aux personnes ci-après désignées : — Guerda Tarek, né le 4 novembre 1986 à Guemar d’El Oued) acte de naissance n° 778/85 qui s’appellera désormais : Derguiche Smail. (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 1491 qui — Guerda Abdallah, né le 10 novembre 1981 à Guemar s’appellera désormais : Derguiche Tarek. — Guerda Nadjet, née le 26 septembre 1984 à Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 1138 qui s’appellera désormais : Derguiche Abdallah. (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 1256 qui — Guerda Athmane, né le 1er mars 1983 à Guemar s’appellera désormais : Derguiche Nadjet. — Guerda Oumelkheir, née le 22 janvier 1968 à (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 371 qui s’appellera désormais : Derguiche Athmane. Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 63 qui — Guerda Abdelouahab, né le 10 juillet 1984 à Guemar s’appellera désormais : Derguiche Oumelkheir. — Guerda Abderrahmane, né le 17 février 1969 à (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 1110 qui s’appellera désormais : Derguiche Abdelouahab. Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 120 et — Guerda Soufiane, né le 2 juin 1989 à Guemar acte de mariage n° 194 dressé le 19 décembre 1994 à (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 781 qui Guemar (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs : s’appellera désormais : Derguiche Soufiane.
- Mohammed Neoufel, né le 31 juillet 1998 à Reguiba — Guerda Deida, née le 19 octobre 1990 à Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 435; * Taha El Amin, né le 15 janvier 2000 à Reguiba (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 1543 qui s’appellera désormais : Derguiche Deida. (wilaya d’El Oued ) acte de naissance n° 29; — Baara Walid, né le 22 décembre 1984 à Sidi Okba
- Mohammed Rafik, né le 20 septembre 2001 à Reguiba (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 553; (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1223 qui s’appellera désormais : Hammadi Walid.
- Ahmed Yacine, né le 7 mai 2005 à Guemar — Baara Siham, née le 21 février 1982 à Sidi Okba (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 425; qui s’appelleront desormais : Derguiche Abderrahmane, (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 186 qui s’appellera désormais : Hammadi Siham. Derguiche Mohammed Neoufel, Derguiche Taha — Baara Zohra, née en 1971 à Sidi Okba (wilaya de El Amin, Derguiche Mohammed Rafik, Derguiche Ahmed Biskra) acte de naissance n° 123 qui s’appellera Yacine. désormais : Hammadi Zohra. — Guerda Hakima, née le 23 septembre 1970 à Guemar — Baara Hacene, né le 18 février 1980 à Sidi Okba (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 860 qui (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 98 qui s’appellera s’appellera désormais : Derguiche Hakima. désormais : Hammadi Hacene.
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— Baara Meftah, né en 1975 à Sidi Okba (wilaya de — Belhemari Aicha, née le 31 décembre 1972 à Biskra) acte de naissance n° 28 et acte de mariage n° 255 Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1820 dressé le 9 août 2007 à Sidi Okba (wilaya de Biskra) et qui s’appellera désormais : Abd Elaziz Aicha. son fils mineur :
- Mohammed Riadh Eddine, né le 12 novembre 2008 à — Belhemari Mohamed Miloud, né le 14 mars 1976 à Tolga (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 3260; Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 459 et acte de mariage n° 9 dressé le 3 mars 2003 à Hassi qui s’appelleront désormais : Hammadi Meftah, R’Mel (wilaya de Laghouat ) et sa fille mineure : Hammadi Mohammed Riadh Eddine. * Ikram, née le 13 octobre 2004 à Laghouat — Baara Zahia, née en 1973 à Sidi Okba (wilaya (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 3264; de Biskra) acte de naissance n° 29 et acte de mariage qui s’appelleront désormais : Abd Elaziz Mohamed n° 41 dressé le 12 juin 2005 à Oumache (wilaya de Miloud, Abd Elaziz Ikram. Biskra) qui s’appellera désormais : Hammadi Zahia. — Baara Abdeldjalil, né le 12 juin 1988 à Sidi Okba — Belhemari Hamza, né le 16 mai 1978 à Laghouat (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 439 qui (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 926 qui s’appellera désormais : Hammadi Abdeldjalil. s’appellera désormais : Abd Elaziz Hamza. — Boukhenouna Abdelmadjid, né le 24 mars 1979 à — Belhemari Rabia, née le 18 août 1979 à Laghouat Mascara (wilaya de Mascara ) acte de naissance n° 1152 (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1472 qui et acte de mariage n° 1105 dressé le 24 septembre 2002 à s’appellera désormais : Abd Elaziz Rabia. Mostaganem (wilaya de Mostaganem) et ses enfants mineurs : — Belhemari Slimane, né le 20 avril 1983 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 845 qui
- Ayoub, né le 14 mars 2005 à Tighennif (wilaya de s’appellera désormais : Abd Elaziz Slimane. Mascara) acte de naissance n° 538; — Belhemari Soumia, née le 18 août 1984 à Laghouat
- Akram, né le 29 novembre 2006 à Tighennif (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 1919 qui (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 3208; s’appellera désormais : Abd Elaziz Soumia.
- Maria Anfel, née le 4 mars 2008 à Tighennif — Belhemari Saada, née le 15 février 1990 à Laghouat (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 704; (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 427 qui qui s’appelleront désormais : Mouhcine Abdelmadjid, s’appellera désormais : Abd Elaziz Saada. Mouhcine Ayoub, Mouhcine Akram, Mouhcine Maria Anfel. — Belhemari Fatima Zohra, née le 4 avril 1991 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 837 — Boukhenouna Rekia, née le 4 mai 1981 à qui s’appellera désormais : Abd Elaziz Fatima Zohra. Mostaganem (wilaya de Mostaganem) acte de naissance n° 2413 qui s’appellera désormais : Mouhcine Rekia. — Beldjerrou Tayeb, né le 17 juin 1977 à Bendaoud (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 690 et — Boukhnouna Fatima-Zohra, née le 15 mai 1984 à acte de mariage n° 496 dressé le 30 octobre 2002 à Bouira Mostaganem (wilaya de Mostaganem) acte de naissance (wilaya de Bouira) et ses enfants mineurs : n° 2395 qui s’appellera désormais : Mouhcine Seddik, né le 31 octobre 2003 à El Eulma (wilaya de Fatima-Zohra. Sétif) acte de naissance n° 4294/2003; — Boukhnouna Mohammed El Amine, né le 21 avril Mohamed, né le 20 avril 2006 à Sétif (wilaya de Sétif) 1987 à Mostaganem (wilaya de Mostaganem) acte de acte de naissance n° 3816; naissance n°1611 qui s’appellera désormais : Mouhcine Mohammed El Amine. * Bouchra, née le 17 juin 2008 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 7790; — Boukhnouna El Houcine, né le 1er avril 1993 à Tighennif (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 848 qui s’appelleront désormais : Abd El Ghaffar Tayeb, qui s’appellera désormais : Mouhcine El Houcine. Abd El Ghaffar Seddik, Abd El Ghaffar Mohamed, Abd El Ghaffar Bouchra. — Belhemari Lakhdar, né le 9 septembre 1941 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance — Djahouchi Mourad, né le 2 novembre 1966 à Casbah n° 388 et acte de mariage n° 264 dressé le 20 juillet 1971 (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2320 et acte de à Laghouat (wilaya de Laghouat) qui s’appellera mariage n° 037 dressé le 16 mars 1999 à Oued Koriche désormais : Abd Elaziz Lakhdar. (wilaya d’Alger) et ses enfants mineurs :
12 février 2014
12 Rabie Ethani 1435 12 février 2014
- Romaissa, née le 20 janvier 2000 à Bab El Oued * Sara, née le 11 septembre 2002 à Reguiba (wilaya (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 187. d’El Oued) acte de naissance n° 0484;
- Aymane, né le 10 juillet 2003 à Bab El Oued * Ahmed Laid, né le 24 août 2004 à El Oued (wilaya (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1872. d’El Oued) acte de naissance n° 3460;
- Imad, né le 31 juillet 2005 à El Hamamat qui s’appelleront désormais : El Hadj Ahmed Ammar, (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2514; El Hadj Ahmed Oualid, El Hadj Ahmed Sara, El Hadj Ahmed Ahmed Laid. qui s’appelleront désormais : Djaouchi Mourad, Djaouchi Romaissa, Djaouchi Aymane, Djaouchi Imad. — Guerd Hana, née le 26 juin 1984 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1861 qui — Djadja Mohamed, né le 2 janvier 1939 à Oggaz s’appellera désormais : El Hadj Ahmed Hana. (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 11 et acte de — Guerd Mosbah, né le 26 février 1986 à El Oued mariage n° 235 dressé le 16 novembre 1963 à Sig (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 1025 qui (wilaya de Mascara) qui s’appellera désormais : Ben Aissa s’appellera désormais : El Hadj Ahmed Mosbah. Mohamed. — Guerd Aicha, née le 2 octobre 1987 à El Oued — Djadja Blaha, né le 8 décembre 1967 à Sig (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 3737 qui (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 1987 et acte s’appellera désormais : El Hadj Ahmed Aicha. de mariage n° 098 dressé le 11 août 2004 à Sidi Abdelli (wilaya de Tlemcen) et ses enfants mineurs : — Guerd Leila, née le 14 juin 1990 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 2734 qui
- Aimen, né le 8 août 2005 à Ain Témouchent s’appellera désormais : El Hadj Ahmed Leila. (wilaya de Ain Timouchent) acte de naissance n° 2305; — Guerd Fatma, née le 4 février 1993 à Reguiba
- Farah, né le 25 mai 2008 à Sig (wilaya de Mascara) (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 0131 qui acte de naissance n° 979; s’appellera désormais : El Hadj Ahmed Fatma. qui s’appelleront désormais : Ben Aissa Blaha, Ben — Haicha Ghouti, né le 18 août 1950 à Tlemcen Aissa Aimen, Ben Aissa Farah. (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 2085 et acte de mariage n° 0452 dressé le 11 juin 1977 à Tlemcen — Djadja Fatiha, née le 24 janvier 1969 à Sig (wilaya de Tlemcen) qui s’appellera désormais : Hadjadj (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 149 et acte Ghouti. de mariage n° 332 dressé le 8 octobre 1990 à Sig — Haicha Mohammed, né le 5 octobre 1978 à Tlemcen (wilaya de Mascra) qui s’appellera désormais : Ben Aissa (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 4966 qui Fatiha. s’appellera désormais : Hadjadj Mohammed. — Djadja Fouzia, née le 22 avril 1973 à Sig — Haicha Choayb, né le 6 février 1982 à Tlemcen (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 656 et acte (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 756 qui de mariage n° 33 dressé le 26 janvier 1995 à s’appellera désormais : Hadjadj Choayb. Sig (wilaya de Mascra) qui s’appellera désormais : Ben Aissa Fouzia. — Haicha Abderrahim, né le 16 juin 1985 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 2686 qui — Djadja Zohra, née le 21 avril 1974 à Sig s’appellera désormais : Hadjadj Abderrahim. (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 678 et acte de mariage n° 56 dressé le 30 mars 1999 à Sig (wilaya de — Kebche Rabah, né le 11 janvier 1951 à Bordj Mascra) qui s’appellera désormais : Ben Aissa Zohra. Ménaïel (wilaya de Boumerdes) acte de naissance n° 039 et acte de mariage n° 414 dressé le 10 décembre 1979 à — Djadja Ali Cherif, né le 23 janvier 1977 à Sig Bordj Ménaïel (wilaya de Boumerdes) qui s’appellera (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 179 qui désormais : Kabeche Rabah. s’appellera désormais : Ben Aissa Ali Cherif. — Kebche Amine, né le 15 septembre 1980 à Bordj — Guerd Ammar, né le 20 décembre 1952 à Guemar Ménaïel (wilaya de Boumerdes) acte de naissance n° 3428 qui s’appellera désormais : Kabeche Amine. (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 1883 et acte de mariage n° 991 dressé le 26 décembre 1979 à Ouargla — Kebche Imane, née le 5 novembre 1981 à Bordj (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs : Ménaïel (wilaya de Boumerdes) acte de naissance n° 3961 et acte de mariage n° 0241 dressé le 7 juin 2009 à
- Oualid, né le 20 juillet 1996 à Reguiba (wilaya Bordj Ménaïel (wilaya de Boumerdes) qui s’appellera d’El Oued) acte de naissance n° 0466; désormais : Kabeche Imane.
— Kebche Waffa, née le 23 mai 1984 à Bordj Ménaïel — Khamadja Keltoum, née en 1959 à El Djezar (wilaya de Boumerdes) acte de naissance n° 2067 qui (wilaya de Batna) acte de naissance n° 0161 et acte de s’appellera désormais : Kabeche Wafa. mariage n° 45 dressé le 12 juillet 1976 à El Djezar (wilaya de Batna) qui s’appellera désormais : Derouaz — Kebche Kahina, née le 24 février 1988 à Bordj Keltoum. Ménaïel (wilaya de Boumerdes) acte de naissance n° 614 qui s’appellera désormais : Kabeche Kahina. — Khamadja Dalila, née en 1962 à El Djezar (wilaya de Batna) acte de naissance n° 0377 et acte de — Kebche Mustapha, né le 30 juillet 1989 à Bordj mariage n° 108 dressé le 31 mai 1987 à El Djezar Ménaïel (wilaya de Boumerdes) acte de naissance n° 2022 (wilaya de Batna) qui s’appellera désormais : Derouaz qui s’appellera désormais : Kabeche Mustapha. Dalila. — Kebche Rafik, né le 2 octobre 1991 à Bordj Ménaïel — Hemara Omar, né le 3 décembre 1948 à Rouissa (wilaya de Boumerdes) acte de naissance n° 2405 qui (wilaya de Mila) acte de naissance n° 4024 et acte de s’appellera désormais : Kabeche Rafik. mariage n° 554 dressé le 12 octobre 1977 à Ferdjioua (wilaya de Mila) qui s’appellera désormais : Ben — Kebche Hakim, né le 4 juillet 1993 à Bordj Ménaïel Belkacem Omar. (wilaya de Boumerdes) acte de naissance n° 1378 qui s’appellera désormais : Kabeche Hakim. — Hemara Saida, née en 1971 à Rouissa (wilaya de Mila) acte de naissance n° 70 qui s’appellera désormais : — Azerine Abdelkader, né le 23 décembre 1964 Ben Belkacem Saida. à El Amra (wilaya de Ain Defla) acte de naissance n° 747 et acte de mariage n° 086 dressé le 11 septembre 1995 à — Hemara Abdeslam, né en 1972 à Rouissa (wilaya de El Amra (wilaya de Ain Defla ) et ses enfants mineurs : Mila) acte de naissance n° 71 et acte de mariage n° 52 dressé le 14 février 2005 à Ferdjioua (wilaya de Mila)
- Raziqa, née le 26 juillet 1996 à Ain Defla (wilaya de et ses enfants mineurs : Ain Defla) acte de naissance n° 01628. * Aymen, né le 17 mai 2007 à Ferdjioua (wilaya de
- Salim, né le 24 avril 2000 à Ain Defla (wilaya de Ain Mila) acte de naissance n° 1102; Defla) acte de naissance n° 01027; * Malak, née le 18 avril 2009 à Ain M’lila (wilaya de
- Israe, née le 25 mars 2007 à Ain Defla (wilaya de Ain Oum Bouaghi) acte de naissance n° 1208; Defla) acte de naissance n° 0682; qui s’appelleront desormais : Ben Belkacem Abdeslam, qui s’appelleront desormais : Esalime Abdelkader, Ben Belkacem Aymen, Ben Belkacem Malak. Esalime Raziqa, Esalime Salim, Esalime Israe. — Hemara Sounia, née en 1974 à Ferdjioua (wilaya de — Baara Abdelghani, né le 11 avril 1987 à Ouled Mila) acte de naissance n° 212 et acte de mariage n° 0226 Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 0544 qui dressé le 3 octobre 2000 à Ferdjioua (wilaya de Mila) qui s’appellera désormais : Faizi Abdelghani. s’appellera désormais : Ben Belkacem Sounia. — Baara Bachir, né le 18 décembre 1978 à Ouled — Hemara Abdelmalek, né le 20 février 1978 à Rouissa Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1081 qui (wilaya de Mila) acte de naissance n° 409 et acte de s’appellera désormais : Faizi Bachir. mariage n° 182 dressé le 17 décembre 2008 à Ain Beïda Harriche (wilaya de Mila) qui s’appellera désormais : Ben — Baara Abdellatif, né le 28 mai 1965 à Ouled Djellal Belkacem Abdelmalek. (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 275 et acte de mariage n° 290 dressé le 21 août 2002 à Ouled Djellal — Hemara Nouara, née le 21 janvier 1980 à Rouissa (wilaya de Biskra) et ses enfants mineurs : (wilaya de Mila) acte de naissance n° 251 qui s’appellera désormais : Ben Belkacem Nouara.
- Zineb, née le 19 mai 2003 à Ouled Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 0930; — Hemara Karima, née 2 avril 1982 à Ferdjioua
- Hibat Errahmane, née le 24 juin 2004 à Ouled Djellal (wilaya de Mila) acte de naissance n° 1075 et acte de (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1115; mariage n° 256 dressé le 22 juin 2009 à Ferdjioua (wilaya de Mila) qui s’appellera désormais : Ben Belkacem
- Fatma, née le 31 octobre 2009 à Ouled Djellal Karima. (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 2838; — Hemara Fouzia, née le 11 août 1986 à Ain Beïda qui s’appelleront désormais : Faizi Abdellatif, Faizi Harriche (wilaya de Mila) acte de naissance n° 274 qui Zineb, Faizi Hibat Errahmane, Faizi Fatma. s’appellera désormais : Ben Belkacem Fouzia.
12 février 2014
12 février 2014
— Hemara Abdelali, né le 7 mars 1971 à Ferdjioua Décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435
(wilaya de Mila) acte de naissance n° 410 acte de mariage correspondant au 12 janvier 2014 mettant fin aux n° 009 dressé le 3 janvier 2007 à Ferdjioua (wilaya de fonctions du secrétaire général auprès du chef de Mila) et sa fille mineure : daïra de Meftah à la wilaya de Blida. ————
- Khadidja, née le 13 février 2009 à Ferdjioua (wilaya Par décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 de Mila) acte de naissance n° 449; correspondant au 12 janvier 2014, il est mis fin, à compter qui s’appelleront désormais : Ben Belkacem Abdelali, du 10 décembre 2012, aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de Meftah à la wilaya de Blida, Ben Belkacem Khadidja. — Hemara Messaouda, née le 7 novembre 1974 à exercées par M. Ahmed Belhadj. ————!———— Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 1670 et Décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 acte de mariage n° 112 dressé le 25 août 1999 à Ferdjioua correspondant au 12 janvier 2014 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse (wilaya de Mila) qui s’appellera désormais : Ben au ministère de la justice. Belkacem Messaouda. ———— — Hemara Mohammed, né le 13 mai 1977 à Ferdjioua Par décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 (wilaya de Mila) acte de naissance n° 988 qui s’appellera correspondant au 12 janvier 2014, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au ministère désormais : Ben Belkacem Mohammed. de la justice, exercées par Mme Aldjia Berchiche, appelée à exercer une autre fonction. — Hemara Hacene, né le 9 avril 1979 à Ferdjioua ————!———— (wilaya de Mila) acte de naissance n° 0886 qui s’appellera Décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 désormais : Ben Belkacem Hacene. correspondant au 12 janvier 2014 mettant fin à des fonctions à la Cour des comptes. — Hemara Ahmed, né le 27 juin 1985 à Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 1225 qui s’appellera ———— désormais : Ben Belkacem Ahmed. Par décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 12 janvier 2014, il est mis fin à des — Hemara Fatma, née le 28 novembre 1986 à Ferdjioua fonctions à la Cour des comptes, exercées par Melle et MM. : (wilaya de Mila) acte de naissance n° 2170 qui s’appellera désormais : Ben Belkacem Fatma. — Mohamed Benkraouda, président de section; — Mohamed Habib, conseiller; — Hemmara Loubna, née le 28 novembre 1986 à — Arezki Si-Salah, auditeur assistant; Ferdjioua (wilaya de Mila ) acte de naissance n° 2169 qui — Mohamed Amine Guerrache, président de la s’appellera désormais : Ben Belkacem Loubna. chambre de discipline budgétaire et financière; — Mohamed Grine, conseiller; — Hemara Smail, né le 15 janvier 1991 à Ain Beïda — Bachir Khebizi, sous-directeur du budget et de la Harriche (wilaya de Mila) acte de naissance n° 27 qui comptabilité; s’appellera désormais : Ben Belkacem Smail. — El Bahi Fernane, sous-directeur chargé de la structure administrative auprès de la chambre à Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 compétence territoriale de Annaba; du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, la — Horia Benalal, chef d’études; mention en marge des actes de l’état civil des concernés Admis à la retraite. par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 ————!———— Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 12 janvier 2014 portant officiel de la République algérienne démocratique et nomination d’une inspectrice à l’inspection populaire. générale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. ———— Fait à Alger, le 27 Moharram 1435 correspondant au Par décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 1er décembre 2013. correspondant au 12 janvier 2014, Mme Aldjia Berchiche est nommée inspectrice à l’inspection générale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
12 février 2014
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1433 correspondant au 9 août 2012 fixant la liste des équipements acquis sur le marché local ou importés, destinés aux activités de la recherche scientifique et du développement technologique pour les centres, établissements et autres entités de recherche habilités et agréés, exonérés des droits et taxes.
Le ministre des finances,
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 11-36 du 24 Safar 1432 correspondant au 29 janvier 2011 relatif à l’exonération des droits et taxes des équipements acquis sur le marché local ou importés, destinés aux activités de la recherche scientifique et du développement technologique pour les centres, établissements et autres entités de recherche habilités et agréés;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 11-36 du 24 Safar 1432 correspondant au 29 janvier 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des équipements acquis sur le marché local ou importés, destinés aux activités de la recherche scientifique et du développement technologique pour les centres, établissements et autres entités de recherche habilités et agréés, exonérés des droits et taxes.
Art. 2. — La liste des équipements ouvrant droit à l’exonération des droits et taxes, prévue à l’article 1er ci-dessus, est annexée au présent arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1433 correspondant au 9 août 2012.
Le ministre Pour le ministre de l’enseignement supérieur des finances et de la recherche scientifique Le secrétaire général par intérim Miloud BOUTEBBA Hachemi DJIAR
12 février 2014
ANNEXE
Liste des équipements acquis sur le marché local ou importés, destinés aux activités de la recherche scientifique et du développement technologique pour les centres, établissements et autres entités de recherche habilités et agréés, exonérés des droits et taxes
SOUS-POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS
8401.10.00 - Réacteurs nucléaires 8401.20.00 - Machines et appareils pour la séparation isotopique et leurs parties 8402.11.00 - - Chaudières aquatubulaires d’une production horaire de vapeur excédant 45 tonnes 8402.12.00 - - Chaudières aquatubulaires d’une production horaire de vapeur n’excédant pas 45 tonnes 8402.19.00 - - Autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes 8402.20.00 - Chaudières dites « à eau surchauffée » 8404.20.00 - Condenseurs pour machines à vapeur 8405.10.00 - Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs 8406.10.00 - Turbines pour la propulsion de bâteaux 8406.81.00 - - D’une puissance excédant 40 MW 8406.82.00 - - D’une puissance n’excédant pas 40 MW 8410.11.00 - - D’une puissance n’excédant pas 1.000 KW 8410.12.00 - - D’une puissance excédant 1.000 KW mais n’excédant pas 10.000 kW 8410.13.00 - - D’une puissance excédant 10.000 KW 8411.11.00 - - D’une poussée n’excédant pas 25 KN 8411.12.00 - - D’une poussée excédant 25 KN 8411.21.00 - - D’une puissance n’excédant pas 1.100 KW 8411.22.00 - - D’une puissance excédant 1.100 KW 8411.81.00 - - D’une puissance n’excédant pas 5.000 KW 8411.82.00 - - D’une puissance excédant 5.000 KW 8412.10.00 - Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs 8412.21.00 - - A mouvement rectiligne (cylindres) 8412.31.00 - - A mouvement rectiligne (cylindres) 8413.20.00 - Pompes actionnées à la main, autres que celles des nos 8413.11 ou 8413.19 8413.30.00 - Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression 8413.82.00 - - Elévateurs à liquides 8414.10.00 - Pompes à vide
8414.20.00- Pompes à air, à main ou à pied
SOUS-POSITION TARIFAIRE
8414.30.00 8414.40.00 8414.60.00 8416.10.00 8416.20.00 8416.30.00 8417.10.00 8418.61.00 8419.31.00 8419.32.00 8419.40.00 8419.50.00 8419.60.00 8420.10.00 8421.19.90 8421.21.00 8421.23.00 8421.29.10 8421.29.90 8421.39.00 8423.10.00 8423.20.00 8423.30.00 8424.20.00 8424.30.00 8424.81.00 8425.11.00 8425.19.00 8425.31.00 8425.39.00 ° 06 12 février 2014
ANNEXE (suite)
DESIGNATION DES PRODUITS
- Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques
- Compresseurs d’air montés sur chassis à roues et remorquables
- Hottes dont le plus grand côté horizontal n’excède pas 120 cm
- Brûleurs à combustibles liquides
- Autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes
- Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires
- Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais ou des métaux
-
- Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du n° 84.15
-
- Pour produits agricoles
-
- Pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons
- Appareils de distillation ou de rectification
- Echangeurs de chaleur
- Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l’air ou d’autres gaz
- Calandres et laminoirs
-
-
- Autres
-
-
- Pour la filtration ou l’épuration des eaux
-
- Pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression
-
-
- Appareils filtrants (dialyse du sang)
-
-
-
- Autres
-
-
- Autres
- Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés, balances de ménage
- Bascules à pesage continu sur transporteurs
- Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses
- Pistolets aérographes et appareils similaires
- Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires
-
- Pour l’agriculture ou l’horticulture
-
- A moteur électrique
-
- Autres
-
- A moteur électrique
-
- Autres
12 février 2014
ANNEXE (suite)
SOUS-POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS
8425.41.00 - - Elévateurs fixes de voitures pour garages 8425.42.00 - - Autres crics et vérins, hydrauliques 8426.11.00 - - Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes 8426.12.00 - - Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers 8426.19.00 - Autres 8426.91.00 - - Conçus pour être montés sur un véhicule routier 8426.99.00 - - Autres 8427.10.30 - - - Inférieurs ou égaux à 8 tonnes 8427.10.40 - - - Supérieurs à 8 tonnes 8427.20.40 - - - Inférieurs ou égaux à 8 tonnes 8427.20.50 - - - Supérieurs à 8 tonnes et inférieurs ou égaux à 18 tonnes 8427.20.60 - - - Supérieurs à 18 tonnes 8427.90.90 - - Autres 8430.31.00 - - Autopropulsées 8430.50.00 - Autres machines et appareils, autopropulsés 8432.21.00 - - Herses à disques (pulvériseurs) 8432.30.00 - Semoirs, plantoirs et repiqueurs 8432.40.00 - Epandeurs de fumier et distributeurs d’engrais 8436.21.00 - - Couveuses et éleveuses 8442.30.00 - Machines, appareils et matériel 8443.31.00 - - Machines qui assurent, au moins, deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau 8454.10.00 - Convertisseurs 8455.10.00 - Laminoirs à tubes 8455.21.00 - - Laminoirs à chaud et laminoirs combinés à chaud et à froid 8455.22.00 - - Laminoirs à froid 8456.10.00 - Opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons 8456.20.00 - Opérant par ultra-sons 8456.30.00 - Opérant par électroérosion 8456.90.00 - Autres 8457.10.00 - Centres d’usinage
8457.20.00- Machines à poste fixe
12 février 2014
ANNEXE (suite)
SOUS-POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS
8457.30.00 - Machines à stations multiples 8458.11.00 - - A commande numérique 8459.10.00 - Unités d’usinage à glissières 8459.21.00 - - A commande numérique 8459.31.00 - - A commande numérique 8461.20.10 - - Etaux-limeurs 8461.20.20 - - Machines à mortaiser 8461.30.00 - Machines à brocher 8461.40.00 - Machines à tailler ou à finir les engrenages 8461.50.00 - Machines à scier ou à tronçonner 8461.90.00 - Autres 8462.10.00 - Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets 8462.21.00 - - A commande numérique 8462.29.00 - - Autres 8462.39.00 - - Autres 8463.10.00 - Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires 8463.20.00 - Machines pour exécuter un filetage extérieur ou intérieur par roulage ou laminage 8463.30.00 - Machines pour le travail des métaux sous forme de fil 8464.10.00 - Machines à scier 8464.20.00 - Machines à meuler ou à polir 8465.10.00 - Machines pouvant effectuer différents types d’opérations d’usinage, sans changement d’outils entre ces opérations 8465.91.00 - - Machines à scier 8467.21.00 - - Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives 8467.22.00 - - Scies et tronçonneuses 8467.81.00 - - Tronçonneuses à chaîne 8468.10.00 - Chalumeaux guidés à la main 8468.20.00 - Autres machines et appareils aux gaz 8469.00.10 - - Braille 8469.00.90 - - Autres
8471.30.90- - Autres
12 février 2014
ANNEXE (suite)
SOUS-POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS
8471.41.90 - - - Autres 8471.50.00 - Unités de traitement autres que celles des nos 8471.41 ou 8471.49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d’unités suivants : unité de mémoire, unité d’entrée et unité de sortie 8477.10.00 - Machines à mouler par injection 8477.20.00 - Extrudeuses 8477.30.00 - Machines à mouler par soufflage 8477.40.00 - Machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer 8479.10.00 - Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues 8479.20.00 - Machines et appareils pour l’extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales 8479.30.00 - Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège 8479.50.00 - Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs 8479.81.00 - - Pour le traitement des métaux, y compris les bobineuses pour enroulements électriques 8479.82.00 - - A mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser 8479.89.00 - - Autres 8480.10.00 - Châssis de fonderie 8480.30.00 - Modèles pour moules 8480.41.00 - - Pour le moulage par injection ou par compression 8480.49.00 - - Autres 8480.50.00 - Moules pour le verre 8480.60.00 - Moules pour les matières minérales 8480.71.00 - - Pour le moulage par injection ou par compression 8481.10.10 - - Détendeur gaz d’une capacité inférieure ou égale à 50 m³ /heure 8481.10.20 - - Détendeur gaz d’une capacité supérieure à 50 m³ /heure 8481.10.30 - - Equipement de conversion au GPL / carburant et au gaz naturel / carburant 8481.20.00 - Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques 8486.10.00 - Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes 8486.20.00 - Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques 8486.30.00 - Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs d’affichage à écran plat
8486.40.00- Machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre
SOUS-POSITION TARIFAIRE
8514.10.00 8514.20.00 8514.30.00 8514.40.00 8515.21.00 8515.29.00 8515.31.00 8515.39.00 8515.80.00
Ex. 8517.69.00
8525.80.10 8525.80.90 8526.10.00 8526.91.00 8526.92.00 8532.10.00 8532.21.00 8532.22.00 8532.23.00 8532.24.00 8532.25.00 8532.29.00 8532.30.00 8533.10.00 8533.21.00 8533.29.00 8533.31.00 8533.39.00 8533.40.00 ° 06 12 février 2014
ANNEXE (suite)
DESIGNATION DES PRODUITS
- Fours à résistance (à chauffage indirect)
- Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques
- Autres fours
- Autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques
-
- Entièrement ou partiellement automatiques
– Autres
-
- Entièrement ou partiellement automatiques
– Autres
- Autres machines et appareils
-
- Autres (Système de visioconférence)
-
- Caméras de télévision
-
- Autres
- Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar)
-
- Appareils de radionavigation
-
- Appareils de radio-télécommande
- Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d’absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 KVA (condensateurs de puissance)
-
- Au tantale
-
- Electrolytiques à l’aluminium
-
- A diélectrique en céramique, à une seule couche
-
- A diélectrique en céramique, multicouches
-
- Adiélectrique en papier ou en matières plastiques
-
- Autres
- Condensateurs variables ou ajustables
- Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à couche
-
- Pour une puissance n’excédant pas 20 W
-
- Autres
-
- Pour une puissance n’excédant pas 20 W
-
- Autres
- Autres résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres)
12 février 2014
ANNEXE (suite)
SOUS-POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS
8541.40.00 - Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière 8543.10.00 - Accélérateurs de particules 843.20.00 - Générateurs de signaux 8543.30.00 - Machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse ou électrophorèse 9015.10.00 - Télémètres 9015.20.00 - Théodolites et tachéomètres 9015.40.00 - Instruments et appareils de photogrammétrie 9015.80.00 - Autres instruments et appareils Ex. 9016.00.10 - Electriques ou électroniques 9016.00.90 - Autres 9017.10.00 - Taples et machines à dessiner, même automatiques 9017.20.00 - Autres instruments de dessin, de traçage ou de calcul 9017.30.00 - Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges 9017.80.00 - Autres instruments 9018.11.00 - - Electrocardiographes 9018.12.00 - - Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners) 9018.13.00 - - Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique 9018.14.00 - - Appareils de scintigraphie 9018.19.00 - - Autres 9018.20.00 - Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges 9022.12.00 - - Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l’information 9022.19.00 - - Pour autres usages 9022.21.00 - - A usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire 9023.00.00 - Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d’autres emplois 9024.10.00 - Machines et appareils d’essais des métaux 9024.80.00 - Autres machines et appareils 9025.11.00 - - A liquide, à lecture directe 9026.20.00 - Pour la mesure ou le contrôle de la pression 9027.10.00 - Analyseurs de gaz ou de fumées
9027.20.00- Chromatographes et appareils d’électrophorèse
22 12 Rabie Ethani 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 06 12 février 2014
SOUS-POSITION TARIFAIRE 9027.30.00 9030.10.00 9030.20.00 9030.40.00 9030.82.00 9031.10.00 9031.20.00 9031.41.00 9032.10.00 9032.20.00 9032.81.00 (UV, visibles, IR) - Oscilloscopes et oscillographes exemple) - Bancs d’essai-Thermostats-Manostats (pressostats) - Hydrauliques ou pneumatiques MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU ANNEXE (suite) DESIGNATION DES PRODUITS-Spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes utilisant les rayonnements optiques-Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes-Autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunications (hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, psophomètres, par - - Pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur-Machines à équilibrer les pièces mécaniques - - Pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, l’organisation interne de l’office comprend : ci-après. l’assainissement. du ministre des ressources en eau; national de l’assainissement; Arrête : Arrêté du 21 Safar 1435 correspondant au 24 décembre 2013 portant approbation de l’organisation interne de l’office national de ———— Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions Vu le décret exécutif n° 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’office Vu l’arrêté du 9 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 30 novembre 2006 portant approbation de l’organisation interne de l’office national de l’assainissement; Article 1er. — En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’approuver l’organisation interne de l’office national de l’assainissement ci-après désigné « l’office », selon les modalités fixées par les dispositions un (1) directeur général adjoint chargé du développement et de l’exploitation; six (6) directions centrales : — la direction de l’exploitation et de la maintenance, — la direction des études et projets, — la direction des marchés et de la maîtrise d’ouvrage déléguée, — la direction du patrimoine et des moyens généraux, — la direction des ressources humaines et de la formation, — la direction des finances et comptabilité; un (1) assistant chargé de la sécurité du patrimoine; quatre (4) inspecteurs régionaux chargés respectivement des régions Nord, Est, Ouest et Sud; * six (6) conseillers et chargés de mission auprès du directeur général dont : — trois (3) chargés du suivi de la gestion déléguée du service public de l’eau et de l’assainissement et des filiales, — un (1) chargé de la coopération, — un (1) chargé du développement des activités de réalisation des travaux neufs et de réhabilitation des systèmes d’assainissement, — un (1) chargé des affaires générales.
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-
six (6) cellules centrales chargées : — des systèmes d’information, — de la communication, — de l’audit interne et du contrôle de gestion, — du contentieux et des affaires juridiques, — de l’hygiène, santé, sécurité en milieu du travail et environnement, — de l’encadrement règlementaire des marchés,
-
onze (11) zones : — zone d’Oran, — zone de Tiaret, — zone de Chlef, — zone d’Alger, — zone de Tizi Ouzou, — zone de Sétif, — zone de Constantine, — zone de Batna, — zone de Annaba, — zone de Laghouat, — zone de Béchar;
-
trois (3) directions chargées de la gestion et de l’exploitation des systèmes d’assainissement et de drainage : — la direction d’assainissement et de drainage d’El Oued qui comprend :
- le complexe d’assainissement « El Oued Sud »;
- le complexe d’assainissement « El Oued Nord »; — la direction d’assainissement et de drainage de Haoudh Ouargla, — la direction d’assainissement de Oued Righ;
-
un laboratoire central,
-
un centre de formation aux métiers de l’assainissement;
-
une unité administration du siège de la direction générale chargée de la gestion des moyens, de la sécurité du siège et de la gestion administrative du personnel.
Art. 3. — La direction centrale de l’exploitation et de la maintenance comprend :
— le département « gestion des réseaux d’assainissement »;
— le département « gestion des stations d’épuration des eaux usées »;
— le département système d’information « géographique »,
— le département « réutilisation des produits de l’épuration ».
Art. 4. — La direction centrale des études et projets comprend les départements suivants :
- département « études »,
- département « engineering »,
- département « réalisation ». Le directeur des études et projets est assisté par des experts-conseils en management des projets.
Art. 5. — La direction centrale des marchés et de la maîtrise d’ouvrage, déléguée comprend les départements suivants :
-
département des marchés,
-
département « comptabilité publique »,
-
département de la maîtrise d’ouvrage déléguée. Art. 6. — La direction centrale du patrimoine et des moyens généraux comprend les départements suivants :
-
département du patrimoine,
-
département « gestion des moyens »,
-
département « archives et documentation ». Art. 7. — La direction centrale des ressources humaines et de la formation comprend :
-
le département « gestion des carrières »,
-
le département « contrôle et reporting »,
-
le département « formation ». Art. 8. — La direction centrale des finances et de la comptabilité comprend :
-
le département « comptabilité générale »,
-
le département « budget »,
-
le département « finances ». Art. 9. — Le centre de formation aux métiers de l’assainissement de l’office est organisé en une unité disposant des structures suivantes :
-
département « formation continue »,
-
département « documentation et développement »,
-
département « administration et finances »,
-
département « logistique ». Art. 10. — L’unité administration du siège de la direction générale comprend les départements suivants :
-
département « finances et comptabilité »,
-
département « logistique »,
-
département moyens généraux,
-
département ressources humaines.
12 février 2014
Art. 11. — Chaque zone dispose des structures suivantes : — sous-direction de l’exploitation et de la maintenance, — sous-direction des ressources humaines et de la formation, — sous-direction des finances et comptabilité, — sous-direction du patrimoine et des moyens généraux, — un assistant chargé de la sécurité du patrimoine, — un coordinateur en hygiène, santé, sécurité en milieu du travail et environnement, — une unité « travaux et réhabilitation des systèmes d’assainissement ».
La zone se subdivise en unités de gestion et d’exploitation des systèmes d’assainissement, dites « unités assainissement », correspondant aux limites d’une wilaya conformément aux dispositions des articles 13 à 23 ci-après.
Art. 12. — Chaque unité « assainissement » dispose des structures suivantes : — département « exploitation et maintenance », — département « ressources humaines », — département « finances et comptabilité », — département « administration des moyens », — un responsable de l’hygiène, santé, sécurité en milieu du travail et de l’environnement, — un chargé de la sécurité du patrimoine, — les centres d’assainissement et les structures chargées de l’exploitation des ouvrages d’épuration et de relevage.
Chaque unité travaux et réhabilitation dispose des structures suivantes : — département réalisation, — département technico-commercial, — département logistique, — département ressources humaines, — département finances et comptabilité, — un responsable de l’hygiène, santé, sécurité en milieu du travail et de l’environnement, — un chargé de la sécurité du patrimoine.
Art. 13. — La zone d’Oran comprend les unités suivantes : — unité de Ain Témouchent, — unité de Tlemcen, — unité de Mostaganem, — unité de Mascara, — unité de Sidi Bel Abbès.
Art. 14. — La zone de Tiaret comprend les unités suivantes : — unité de Tiaret, — unité de Tissemssilt, — unité de Saïda.
Art. 15. — La zone de Chlef comprend les unités suivantes : — unité de Chlef, — unité de Relizane, — unité de Ain Defla.
Art. 16. — La zone d’Alger comprend les unités suivantes : — unité de Boumerdès, — unité de Blida, — unité de Médéa, — unité d’Illizi, — unité de Tamenghasset.
Art. 17. — La zone de Tizi Ouzou comprend les unités suivantes : — unité de Tizi Ouzou, — unité de Bouira, — unité de Béjaïa.
Art. 18. — La zone de Sétif comprend les unités suivantes : — unité de Sétif, — unité de Bordj Bou Arréridj, — unité de M’Sila.
Art. 19. — La zone de Constantine comprend les unités suivantes : — unité de Mila, — unité de Skikda, — unité de Jijel.
Art. 20. — La zone de Batna comprend les unités suivantes : — unité de Batna, — unité de Khenchela, — unité de Biskra, — unité d’Oum El Bouaghi.
Art. 21. — La zone de Annaba comprend les unités suivantes : —unité de Guelma, — unité de Souk Ahras, — unité de Tébessa.
12 Rabie Ethani 1435 12 février 2014
Art. 22. — La zone de Laghouat comprend les unités MINISTERE DE LA CULTURE suivantes : — unité de Laghouat, Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1433 correspondant au — unité de Ghardaïa, 9 février 2012 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’office national du — unité de Djelfa, parc culturel de l’Atlas saharien. — unité de Naâma, — unité d’El Bayadh. 9 février 2012, les membres dont les noms suivent sont Par arrêté du 16 Rabie El Aouel 1433 correspondant au désignés, en application de l’article 12 du décret exécutif Art. 23. — La zone de Béchar comprend les unités n° 09-407 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au suivantes : 29 novembre 2009 portant création, organisation et — unité de Béchar, fonctionnement de l’office national du parc culturel de l’Atlas saharien, au conseil d’orientation de l’office — unité d’Adrar, national du parc culturel de l’Atlas saharien : — unité de Tindouf. — M. Kassem Daradji, représentant du ministre chargé de la culture, président; Art. 24. — Chaque direction d’assainissement et de — M. Omar Aït Ouarab, représentant du ministre de drainage dispose des structures suivantes : l’intérieur et des collectivités locales; — sous-direction de l’exploitation et de la maintenance, — M. Mohamed Lotfi Benaïssa, représentant du — sous-direction des ressources humaines et de la ministre de la défense nationale; formation, — M. Abdelaziz Khemies, représentant du ministre de la juslice, garde des sceaux; — sous-direction des finances et comptabilité, — M. Mohamed Ben Farhat, représentant du ministre — sous-direction du patrimoine et des moyens chargé des finances; généraux, — Mme. Yamina Kouidri, représentante du ministre — un assistant chargé de la sécurité du patrimoine, chargé de l’énergie et des mines; — un coordinateur en hygiène, santé, sécurité en milieu — M. Elazhar Ben Ibrahim, représentant du ministre du travail et environnement, chargé des ressources en eau; — une unité travaux et réhabilitation des systèmes — M. Noureddine Taïbi, représentant du ministre d’assainissement. chargé des affaires religieuses et des wakfs; — M. Mohamed Zaoui, représentant du ministre chargé Art. 25. — Le directeur général adjoint chargé du des moudjahidine; développement et de l’exploitation, les directeurs centraux, l’assistant chargé de la sécurité du patrimoine, — Mme. Nadia Chenouf, représentante du ministre les inspecteurs régionaux, les conseillers et chargés de chargé de l’aménagement du territoire et de mission auprès du directeur général, les chefs de cellules l’environnement; centrales, les directeurs de zones et les directeurs — M. Salim Hadid, représentant du ministre chargé de d’assainissement sont nommés par décision du directeur l’agriculture et du développement rural; général de l’office et classés dans la catégorie des cadres supérieurs de l’établissement. — M. Ibrabim Chanine, représentant du ministre chargé des travaux publics; Art. 26. — Les dispositions de l’arrêté du 9 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 30 novembre 2006 — M. Abderahman Dahadje, représentant du ministre portant approbation de l’organisation interne de l’office chargé du tourisme et de l’artisanat; national de l’assainissement, sont abrogées. — Mme. Linda Lahlali, représentante du ministre Art. 27. — Le présent arrêté sera publié au Journal chargé de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et officiel de la République algérienne démocratique et de la promotion de l’investissement; populaire. — M. Belkassem Takhi, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche Fait à Alger, le 21 Safar 1435 correspondant au scientifique;
24 décembre 2013. — M. Abdelhamid Makhtout, représentant du ministre chargé de 1’habitat et de l’urbanisme; Hocine NECIB.
12 février 2014
— M. Mohammed Tiguari, représentant du wali de la wilaya de Laghouat;
— M. Abdelhamid Zakiri, représentant du wali de la wilaya de Biskra;
— M. Laïd Djalal, représentant du wali de wilaya de Djelfa;
— M. Mohammed Elbouzidi Kadri, représentant du wali de la wilaya de M’Sila;
— M. Abderrazek Dey, représentant du wali de la wilaya d’El Bayadh;
— M. Zineddine Aissaoui, représentant du wali de la wilaya de Naâma;
— M. Mokadem Abirat, représentant de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat;
— M. Abderrahmen Berich, représentant de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra;
— Mme. Keira Ghoul, représentante de l’assemblé populaire de la wilaya de Djelfa;
— M. Tamer Ben Chahra, représentant de l’assemblé populaire de la wilaya de M’Sila;
— M. Mohammed Bkhiti, représentant de l’assemblée populaire de la wilaya d’EI Bayadh;
— M. Kabir Tidjini, représentant de l’assemlée populaire de la wilaya de Naâma;
— M. Farid Ighil Ahriz, directeur du centre national de recherche en archéologie, choisi pour ses compétences en matière du patrimoine culturel et naturel;
— M. Mohammed Beddiaf, directeur de l’office national du parc culturel du Tassili, choisi pour ses compétences en matière de patrimoine culturel et naturel. ————!————
— M. Mohamed Lotfi Benaïssa, représentant du ministre de la défense nationale; — M. Mohamed Khaldi, représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;
— M. Belkassem Chergui, représentant du ministre chargé des finances;
— Mme. Yamina Kouidri, représentante du ministre chargé de l’énergie et des mines;
— M. Badreddine Mahdjoubi, représentant du ministre chargé des ressources en eau;
— M. Hamadou Dabaghine, représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs;
— M. Sid Ahmed Tirari, représentant du ministre chargé des moudjahidine;
— Mme. Nadia Chenouf, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement;
— M. Abdelkader Sadat, représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;
— M. Nadjem Mimouni, représentant du ministre chargé des travaux publics;
— M. Redouane Badi, représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;
— Mme. Linda Lahlali, représentante du ministre chargé de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement;
— M. Moumen Mezouri, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— M. Djamel Farhat, représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme;
— M. Abdelaziz Ababssia, représentant du wali de la wilaya de Tindouf;
— M. Abdelbaki Ben Saâd, représentant de l’assemblée populaire de la wilaya de Tindouf;
— M. Abderahman Khaoula, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Tindouf;
— M. Mohamed Salem Babouzid, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Oum El Assel;
— M. Ahmed Aouali, directeur du parc culturel de l’Ahaggar, choisi pour ses compétences en matière de patrimoine culturel et naturel;
— M. Salah Amokrane, directeur du musée maritime national, choisi pour ses compétences en matière de patrimoine culturel et naturel.
Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1433 correspondant au
9 février 2012 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’office national du
parc culturel de Tindouf.
Par arrêté du 16 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 9 février 2012, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application de l’article 12 du décret exécutif n° 09-408 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création, organisatin et fonctionnement de l’office national du parc culturel de Tindouf, au conseil d’orientation de l’office national du parc culturel de Tindouf :
— M. Slimane Ouaiden, représentant du ministre chargé de la culture, président;
— M. Abdelouahab Bakili, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
12 février 2014
Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1433 correspondant au
9 février 2012 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’office national du
parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt.
Par arrêté du 16 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 9 février 2012, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application de l’article 12 du décret exécutif n° 09-409 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt, au conseil d’orientation de l’office national du parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt :
— M. Slimane Ouaiden, représentant du ministre chargé de la culture, président;
— M. Rachid Kherrab, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
— M. Daoued Mimen, représentant du ministre de la défense nationale;
— M. Slimane Kaddour, représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;
— M. Djilali Aïdat, représentant du ministre chargé des finances;
— Mme. Yamina Kouidri, représentante du ministre chargé de l’énergie et des mines;
— M. Ali Affane, représentant du ministre chargé des ressources en eau;
— M. Abdelkhalek Kasbaoui, représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs;
— M. Mabrouk Ben Farhat, représentant du ministre chargé des moudjahidine;
— Mme. Nadia Chenouf, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement;
— M. Kamel Yahi, représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;
— M. Ali Takkar, représentant du ministre chargé des travaux publics;
— M. Maâlam Dahane, représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;
— Mme. Linda Lahlali, représentante du ministre chargé de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement;
— M. Abdenabi Bassa, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— M. Hamid Dahmen, représentant du ministre chargé de l ‘habitat et de l’urbanisme;
— M. Alyes Daoudi, représentant du wali de la wilaya d’Adrar;
— M. Mohammed hadj Brahim, représentant de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar;
— M. Abdelkader Othmani, représentant de l’assemblée populaire de la commune d’Adrar;
— M. Saddik Boulel, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Tamest;
— M, Mohammed Hanini, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Charouine;
— M. Mebarek Abdoullahi, repreprésentant de l’assemblée populaire de la commune de Reggane;
— M. Mohammed Baya, représentant de l’assemblée populaire de la commune de In Zghmir;
— M. Mohemmed Benbia, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Tit;
— M. M’Hammed Dine, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Ksar Kaddour;
— M. Mohammed Khay, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Tsabit;
— M. Mohammed Salem Nekkar, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Timimoun;
— M. Othman Ataouat, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Ouled Saïd;
— M. Ramdane Baraka, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Zaouiet Kounta;
— M. Hammou Abid, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Aoulef;
— M. Chérif EI Hassani, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Timekten;
— M. Abderrahmane Nadjmi, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Tamantit;
— M. Mohamed Moussaoui, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Fenoughil;
— M. Mokhtar Smahi, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Tinerkouk;
— M. M’Hammed Haddadi, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Deldoul;
— M. Abdellah Dahbi, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Sali;
— M. Mohammed Laeksaci, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Akabli;
— M. Cheikh Charbali, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Metarfa;
— M. Abdallah Dlim, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Ouled Ahmed;
12 février 2014
— M. Ahmed Abdelhadi, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Bouda; — M. Mohammed Ouadjlani, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Aougrout; — M. Ahmed Belkacem, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Talmine; — M. Abdelkabir Bensbaâ, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Sebaâ; — M. Brahim Mamlouki, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Ouled Aïssa; — Mme. Habiba Bahamid, directrice de l’office national du parc culturel de Tindouf, choisie pour ses compétences en matière de patrimoine culturel et naturel; — M. Karim Arib, directeur de la culture de la wilaya de Tamenghasset, choisi pour ses compétences en matière de patrimoine culturel et naturel. ————!————
Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1433 correspondant au
9 février 2012 portant composition du conseil d’orientation de l’office national du parc culturel
du Tassili. ————
Par arrêté du 16 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 9 février 2012, le conseil d’orientation de l’office national du parc culturel du Tassili est composé, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n° 87-88 du 21 avril 1987 portant réorganisation de l’office du parc national du Tassili, des membres dont les noms suivent :
— M. Mokhtar Guermida, président de la commission nationale des biens culturels, président;
— M. Nesreddine Serraï Bouraouia, représentant du ministre de la défense nationale;
— M. Ali Cherif, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— M. Kamel Bouroudi, représentant du ministre chargé des finances;
— M. Abelkrim Kassmi, représentant du ministre chargé des ressources en eau;
— Mme. Nadia Chenouf, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement;
— M. Abdelwahab Ammi, représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;
— M. Saïd Rebache, représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;
— M. Boubeker Chaïb, représentant du wali de la wilaya d’Illizi;
— M. Mohammed Guetaffi, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Djanet;
— M. Ahmed El Bagui, représentant de l’assemblée populaire communale de Bordj El Houasse;
— M. Abdelkader Kerrache, ingénieur en agronomie à l’office national du parc culturel de l’Ahaggar, choisi pour ses compétences, en matière d’archéologie, de conservation et de protection des sites pré et protohistoriques;
— M. Ahmed Aouali, directeur de l’office national du parc culturel de l’Ahaggar, choisi pour ses compétences, en matière d’archéologie, de conservation et de protection des sites pré et protohistoriques. ————!————
Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1433 correspondant au
9 février 2012 portant composition du conseil d’orientation de l’office national du parc culturel
de l’Ahaggar. ————
Par arrêté du 16 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 9 février 2012, le conseil d’orientation de l’office national du parc culturel de l’Ahaggar est composé, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 87-231 du 3 novembre 1987 portant création de l’office du parc national de l’Ahaggar, des membres dont les noms suivent :
— M. Karim Arib, président de la commission nationale des biens culturels, président;
— M. Nesreddine Serraï Bouraouia, représentant du ministre de la défense nationale;
— M. Boudjamaâ Boumaidouna, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— M. Kamel Bouroudi, représentant du ministre chargé des finances;
— M. Mohamed El Kheir, représentant du ministre chargé des ressources en eau;
— Mme. Nadia Chenouf, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement;
— M. Abellatif Zerhouni, représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;
— M. Youcef Salmi, représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;
— M. Mustapha Boulassouar, représentant du wali de la wilaya de Tamanghasset;
— M. Ahmed Benmalek, représentant de l’assemblée popuaire de la commune de Tamenghasset;
— M. Ahmed Bouhada, représentant de l’assemblée populaire de la commune de In Salah;
— M. Ahmed Chitou, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Tin-Zaouatine;
— M. Ahmed Aferouak, représentant de l’assemblée populaire de la commune d’Abalessa;
— M. Ahmadou Khafi, représentant de l’assemblée populaire de la commune d’In Guezzam;
12 février 2014
— M. Mohamed Elbaraka Adihkel, représentant de l’assemblée populaire de la commune d’In Amguel;
— M. E’cheikh Aouamar, représentant de l’assemblée popuaire de la commune d’Idlès;
— M. Mohamed Sidi Ali Ben E’cheikh, représentant de l’assemblée popuaire de la commune d’In Ghar;
— M. Yahia Biaoui, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Timiaouine;
— M. Salem Dahimi, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Tadhrok;
— M. Mohammed Ben Mbirik, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Fouggaret Ezoui;
— Mme. Habiba Bahamid, directrice de l’office national du parc culturel de Tindouf, choisie pour ses compétences, en matière d’archéologie, de conservation et de protection des sites pré et protohistoriques;
— M. Mohammed Beddiaf, directeur de l’office national du parc culturel du Tassili choisi pour ses compétences, en matière d’archéologie de conservation et de protection des sites pré et protohistoriques. ————!————
— au nord : limite de l’ex-exploitation agricole Merabtia Athmane;
— au sud : Chaâbat Bousmar et la route de Bordj Ali et Ghbala;
— à l’est : par Chaâbat Draâ Baghla et Chaâbat Bousamar;
— A l’ouest : la route Bordj Ali et Ghbala;
— Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel;
— Etendue du classement : le classement s’étend sur une superficie de 81 h, 65 a et 36 ca et à la zone de protection;
— Nature juridique du bien culturel : bien domanial;
— Identité du propriétaire : le site archéologique comprend les îlots suivants : îlot n° 11 exploitation agricole Boussiaba Ali, îlots n° 12 et 13 exploitation agricole Simmer Zidane, ilôts n° 17 et 18 exploitation agricole Rebaya Taiouche et ilôt n° 19 exploitation agricole Boulegheb Tayeb, et un terrain excédentaire de l’ex-exploitation agricole Merabtia Athmane.
— Sources documentaires et historiques : plans et
photos : annexés à l’original du présent arrêté.
— Servitudes et obligations : les servitudes d’utilisation du sol ainsi que les obligations à la charge
Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1433 correspondant au
9 février 2012 portant ouverture d’instance de classement du site archéologique « Tissillil ».
classement du site archéologique « Tissillil ». d’utilisation du sol ainsi que les obligations à la charge
des occupants du site archéologique et de sa zone de protection seront fixés par le plan de protection et de mise La ministre de la culture, en valeur du site archéologique et de sa zone de protection Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au (PPMVSA) dont les modalités d’établissement sont 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine prévues par le décret exécutif n° 03-323 du 19 Chaâbane culturel, notamment son article 18; 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada valeur des sites archéologiques et de leur zone de Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; protection. Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du voie administrative l’arrêté d’ouverture d’instance de ministre de la culture; Arrête : classement au wali de la wilaya de Jijel aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de Stara durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel dénommé : « site ministre chargé de la culture. archéologique Tissillil ». Art. 4. — Les propriétaires du bien culturel objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens Art. 2. — Nature du bien culturel : site archéologique immobiliers situés dans sa zone de protection peuvent de l’époque romaine; présenter leurs observations écrites sur un registre spécial — Situation géographique du bien culturel : le monument historique est situé dans la commune de Stara, tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Jijel. wilaya de Jijel. Il est reporté sur le plan annexé à l’original Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya de Jijel du présent arrêté et délimité comme suit : est chargé d’exécuter le présent arrêté.
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 12 Rabie Ethani 1435 ° 06 12 février 2014
Art. 6. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, susvisée. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 9 février 2012. Khalida TOUMI. MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 20 mars 2013 fixant les modalités d’organisation et de sanction des cycles de formation professionnelle initiale dispensés par les chambres de commerce et d’industrie et la chambre algérienne de commerce et d’industrie. ———— Le ministre du commerce, Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant les chambres de commerce et d’industrie, notamment son article 6; Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie, notamment son article 5; Vu le décret exécutif n° 2000-233 du 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la formation professionnelle de wilaya; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels; Vu le décret exécutif n° 09-345 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 fixant les modalités de création des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale; Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle; Vu l’arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1423 correspondant au 15 octobre 2002 relatif aux formations diplômantes dispensées par les chambres de commerce et d’industrie et la chambre algérienne de commerce et d’industrie; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de sanction des cycles de formation professionnelle initiale dispensés par les chambres de commerce et d’industrie et la chambre algérienne de commerce et d’industrie. CHAPITRE 1er MODALITES D’ORGANISATION DES CYCLES DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DISPENSES Art. 2. — L’organisation des cycles de formation professionnelle initiale, doit répondre aux mêmes normes d’organisation technique et pédagogique appliquées par les établissements publics de formation professionnelle. Art. 3. — Les programmes de formation des cycles de formation professionnelle initiale dispensés, comprennent des cours théoriques, des cours pratiques, des travaux d’application et des stages pratiques en milieu professionnel. Les contenus des programmes de formation, le volume horaire des enseignements, les conditions d’organisation des examens, les coefficients de pondération et les notes éliminatoires, doivent correspondre, au minimum, à ceux en vigueur dans les établissements publics de formation professionnelle.
12 février 2014
Art. 4. — Le suivi et le contrôle technique et pédagogique des cycles de formation professionnelle initiale dispensés sont assurés par le corps des inspecteurs habilités désignés par l’inspection générale relevant du ministère chargé de la formation professionnelle.
Art. 5. — Les examens de fin de cycle de formation professionnelle initiale dispensés se déroulent sous le contrôle et la responsabilité de l’établissement public de formation professionnelle ayant signé la convention prévue à l’article 6 ci-dessous.
Art. 6. — Les conditions et les modalités de suivi du contrôle technique et pédagogique prévu à l’article 4 ci-dessus, les spécialités objet de la formation conformément à la nomenclature des branches et des spécialités de formation professionnelle en vigueur, les modalités d’organisation des examens de fin de formation, la composition des différents jurys (jurys de soutenance de mémoires, jurys de fin de formation), ainsi que les modalités de délivrance des diplômes, sont fixées par une convention conclue entre l’établissement public de formation professionnelle concerné et la chambre de commerce et d’industrie ou la chambre algérienne de commerce et d’ industrie.
CHAPITRE 2
SANCTION DES CYCLES DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DISPENSES
Art. 7. — Les cycles de formation professionnelle initiale dispensés par les chambres de commerce et d’industrie et la chambre algérienne de commerce et d’industrie sont sanctionnés par l’un des diplômes ci-après :
— le certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS),
— le certificat d’aptitude professionnelle (CAP),
— le certificat de maîtrise professionnelle (CMP),
— le brevet de technicien (BT),
— le brevet de technicien supérieur (BTS).
Art. 8. — Une attestation de succès provisoire est
L’attestation de succès provisoire citée ci-dessus, dont le modèle est joint en annexe au présent arrêté, est signée conjointement par le directeur de la chambre de commerce et d’industrie ou le directeur de la chambre algérienne de commerce et d’industrie et le directeur de l’établissement public de formation professionnelle ayant signé la convention prévue à l’article 6 ci-dessus.
Art. 9. — Les diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale dispensés, sont délivrés selon les modèles et les procédures prévus par la réglementation en vigueur applicable aux établissements publics de formation professionnelle et sont remis aux stagiaires admis définitivement aux examens de fin de cycle, sur leur demande, par le directeur de l’établissement lieu de déroulement de la formation.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
Art. 10. — Les stagiaires admis définitivement aux examens de fin de cycles organisés par les chambres de commerce et d’industrie ou la chambre algérienne de commerce et d’industrie, avant la date d’effet du présent arrêté, reçoivent leurs diplômes par les services habilités du ministère chargé de la formation professionnelle.
Les diplômes, cités ci-dessus, sont remis selon les modèles prévus par la réglementation en vigueur.
Art. 11. — L’arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1423 correspondant au 15 octobre 2002, susvisé, est abrogé.
Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 20 mars 2013.
délivrée à chaque stagiaire admis à l’examen de fin de Le ministre de la formation Le ministre
cycle de formation professionnelle initiale, par le directeur de l’établissement lieu de déroulement de la formation, sur la base de la proclamation des résultats définitifs par le et de l’enseignement professionnels du commerce Mustapha jury de délibération. Mohamed MEBARKI BENBADA
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA FORMATION MINISTERE DU COMMERCE ET DE L’ENSEIGNEMENTPROFESSIONNELS
IMPRIMERIE Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE WILAYA :
Etablissement de formation (1) :
Numéro d’enregistrement :
Attestation de succès provisoire
Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels :
Et le ministre du commerce;
Vu l’arrêté interministériel du 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 20 mars 2013 fixant les modalités d’organisation et de sanction des cycles de formation professionnelle initiale dispensés par les chambres de commerce et d’industrie et la chambre algérienne de commerce et d’industrie.
Vu le procès-verbal de la commission de délibération n° en date du :
Est délivrée à Madame / Melle / Monsieur :
Né (e) le : à
L’attestation de succès provisoire de : spécialité : Niveau de qualification :
Période de formation du au
Fait à : Le
Le directeur de l’établissement de formation professionnelle Le directeur de la chambre
(1) les chambres de commerce et d’industrie ou la chambre algérienne Il n’est délivré qu’une seule copie originale de cette attestation de commerce et d’industrie ° 06