CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 09-188 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 portant ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006 .. 3
DECRETS
Décret présidentiel n° 09-200 du 2 Joumada Ethania 1430 correspondant au 27 mai 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ……………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel n° 09-201 du 2 Joumada Ethania 1430 correspondant au 27 mai 2009 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du commerce ……………………………………………………………… 18 Décret présidentiel n° 09-202 du 2 Joumada Ethania 1430 correspondant au 27 mai 2009 portant création du centre national du livre .. 18
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère des finances ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 mettant fin aux fonctions du directeur du budget, des moyens et de la réglementation au ministère des ressources en eau …………………………………………………………… 21 Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Blida. …………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décrets présidentiels du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilaya ………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs du tourisme de wilaya ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs du logement et des équipements publics de wilaya ……………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant nomination de l’inspecteur régional des services fiscaux à Ouargla …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant nomination du directeur des ressources humaines, de la formation et de la coopération au ministère des ressources en eau ………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant nomination du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Blida ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant nomination d’un inspecteur au ministère des affaires religieuses et des wakfs ……………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant nomination du directeur général de l’office national du pélerinage et de la Omra (ONPO) ………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant nomination de directeurs du tourisme de wilaya ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant nomination de directeurs du logement et des équipements publics de wilaya …………………………………………………………………………………………………………………………. 22
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE
Arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 20 décembre 2008 fixant l’organisation interne du musée national du Moudjahid ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 20 décembre 2008 fixant l’organisation interne des musées régionaux du Moudjahid ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
° 33 31 mai 2009
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 09-188 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 portant ratification de la convention relative aux droits
des personnes handicapées, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 13
décembre 2006. ————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères;
Vu la Constitution, notamment son article 77- 11°;
Considérant la convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES
Préambule
Les Etats parties à la présente convention,
a) rappelant les principes proclamés dans la Charte des Nations unies selon lesquels la reconnaissance de la dignité et de la valeur inhérentes à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
b) reconnaissant que les Nations unies, dans la déclaration universelle des droits de l’Homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l’Homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune,
c) réaffirmant le caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales et la nécessité d’en garantir la pleine jouissance aux personnes handicapées sans discrimination,
d) rappelant le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention relative aux droits de l’Enfant et la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille,
e) reconnaissant que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres,
f) reconnaissant l’importance des principes et lignes directrices contenus dans le programme d’action mondial concernant les personnes handicapées et dans les règles pour l’égalisation des chances des handicapés et leur influence sur la promotion, l’élaboration et l’évaluation aux niveaux national, régional et international des politiques, plans, programmes et mesures visant la poursuite de l’égalisation des chances des personnes handicapées,
g) soulignant qu’il importe d’intégrer la condition des personnes handicapées dans les stratégies pertinentes de développement durable,
h) reconnaissant également que toute discrimination fondée sur le handicap est une négation de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne humaine,
i) Reconnaissant en outre la diversité des personnes handicapées,
j) reconnaissant la nécessité de promouvoir et protéger les droits de l’Homme de toutes les personnes handicapées, y compris de celles qui nécessitent un accompagnement plus poussé,
k) préoccupés par le fait qu’en dépit de ces divers instruments et engagements, les personnes handicapées continuent d’être confrontées à des obstacles à leur participation à la société en tant que membres égaux de celle-ci et de faire l’objet de violations des droits de l’Homme dans toutes les parties du monde,
l) reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement,
m) appréciant les utiles contributions actuelles et potentielles des personnes handicapées au bien-être général et à la diversité de leurs communautés et sachant que la promotion de la pleine jouissance des droits de l’Homme et des libertés fondamentales par ces personnes ainsi que celle de leur pleine participation renforceront leur sentiment d’appartenance et feront notablement progresser le développement humain, social et économique de leurs sociétés et l’élimination de la pauvreté,
n) reconnaissant l’importance pour les personnes handicapées de leur autonomie et de leur indépendance individuelles, y compris la liberté de faire leurs propres choix,
o) estimant que les personnes handicapées devraient avoir la possibilité de participer activement aux processus de prise de décisions concernant les politiques et programmes, en particulier ceux qui les concernent directement,
p) préoccupés par les difficultés que rencontrent les personnes handicapées, qui sont exposées à des formes multiples ou aggravées de discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale, ethnique, autochtone ou sociale, la fortune, la naissance, l’âge ou toute autre situation,
q) reconnaissant que les femmes et les filles handicapées courent souvent, dans leur famille comme à l’extérieur, des risques plus élevés de violence, d’atteinte à l’intégrité physique, d’abus, de délaissement ou de défaut de soins, de maltraitance ou d’exploitation,
r) reconnaissant que les enfants handicapés doivent jouir pleinement de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, et rappelant les obligations qu’ont contractées à cette fin les Etats parties à la convention relative aux droits de l’Enfant,
s) soulignant la nécessité d’intégrer le principe de l’égalité des sexes dans tous les efforts visant à promouvoir la pleine jouissance des droits de l’Homme et des libertés fondamentales par les personnes handicapées,
t) insistant sur le fait que la majorité des personnes handicapées vivent dans la pauvreté et reconnaissant à cet égard qu’il importe au plus haut point de s’attaquer aux effets pernicieux de la pauvreté sur les personnes handicapées,
u) conscients qu’une protection véritable des personnes handicapées suppose des conditions de paix et de sécurité fondées sur une pleine adhésion aux buts et principes de la Charte des Nations unies et sur le respect des instruments des droits de l’Homme applicables, en particulier en cas de conflit armé ou d’occupation étrangère,
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v) reconnaissant qu’il importe que les personnes handicapées aient pleinement accès aux équipements physiques, sociaux, économiques et culturels, à la santé et à l’éducation ainsi qu’à l’information et à la communication pour jouir pleinement de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales,
w) conscients que l’individu, étant donné ses obligations envers les autres individus et la société à laquelle il appartient, est tenu de faire son possible pour promouvoir et respecter les droits reconnus dans la Charte internationale des droits de l’Homme,
x) convaincus que la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat et que les personnes handicapées et les membres de leur famille devraient recevoir la protection et l’aide nécessaires pour que les familles puissent contribuer à la pleine et égale jouissance de leurs droits par les personnes handicapées,
y) convaincus qu’une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des personnes handicapées contribuera de façon significative à remédier au profond désavantage social que connaissent les personnes handicapées et qu’elle favorisera leur participation, sur la base de l’égalité des chances, à tous les domaines de la vie civile, politique, économique, sociale et culturelle, dans les pays développés comme dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet
La présente convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.
Par « personnes handicapées » on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente convention :
On entend par « communication », entre autres, les langues, l’affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères, les supports multimédias accessibles ainsi que les modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative à base de supports écrits, supports audio, langue simplifiée et lecteur humain, y compris les technologies de l’information et de la communication accessibles;
On entend par « langue » ,entre autres, les langues parlées et les langues des signes et autres formes de langue non parlée;
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On entend par « discrimination fondée sur le handicap » toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable;
On entend par « aménagement raisonnable » les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales;
On entend par « conception universelle » la conception de produits d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous. dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La « conception universelle» n’exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires. Article 3
Principes généraux
Les principes de la présente convention sont :
a) le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes;
b) la non-discrimination; c) la participation et l’intégration pleines et effectives à la société;
d) le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité;
e) l’égalité des chances; f) l’accessibilité; g) l’égalité entre les hommes et les femmes; h) le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.
Article 4
Obligations générales
- Les Etats parties s’engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap. A cette fin, ils s’engagent à :
a) adopter toutes mesures appropriées d’ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente convention;
b) prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées;
c) prendre en compte la protection et la promotion des droits de l’Homme des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes;
d) s’abstenir de tout acte et de toute pratique incompatible avec la présente convention et veiller à ce que les pouvoirs publics et les institutions agissent conformément à la présente convention;
e) prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée sur le handicap pratiquée par toute personne, organisation ou entreprise privée;
f) entreprendre ou encourager la recherche et le développement de biens, services, équipements et installations de conception universelle, selon la définition qui en est donnée à l’article 2 de la présente convention, qui devraient nécessiter le minimum possible d’adaptation et de frais pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées, encourager l’offre et l’utilisation de ces biens, services, équipements et installations et encourager l’incorporation de la conception universelle dans le développement des normes et directives;
g) entreprendre ou encourager la recherche et le développement et encourager l’offre et l’utilisation de nouvelles technologies y compris les technologies de l’information et de la communication, les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d’assistance qui soient adaptées aux personnes handicapées, en privilégiant les technologies d’un coût abordable;
h) fournir aux personnes handicapées des informations accessibles concernant les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d’assistance, y compris les nouvelles technologies, ainsi que les autres formes d’assistance, services d’accompagnement et équipements;
i) encourager la formation aux droits reconnus dans la présente convention des professionnels et personnels qui travaillent avec des personnes handicapées, de façon à améliorer la prestation des aides et services garantis par ces droits.
-
Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque Etat partie s’engage à agir, au maximum des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue d’assurer progressivement le plein exercice de ces drois, sans préjudice des obligations énoncées dans la présente convention qui sont d’application immédiate en vertu du droit international.
-
Dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l’application de la présente convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les Etats parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.
-
Aucune des dispositions de la présente convention ne porte, atteinte aux dispositions plus favorables à l’exercice des droits des personnes handicapées qui peuvent figurer dans la législation d’un Etat partie ou dans le droit international en vigueur pour cet Etat. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales reconnus ou en vigueur dans un Etat partie à la présente convention en vertu de lois, de conventions, de règlements. ou de coutumes, sous prétexte que la présente convention ne reconnaît pas ces droits et libertés ou les reconnaît à un moindre degré.
-
Les dispositions de la présente convention s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
Article 5
Egalité et non-discrimination
-
Les Etats parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi.
-
Les Etats partie interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement.
-
Afin de prévoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés.
-
Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination au sens de la présente convention.
Article 6
Femmes handicapées
-
Les Etats parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées sont exposées à de multiples discriminations et ils prennent les mesures voulues pour leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d’égalité de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales.
-
Les Etats parties prennent toutes mesures appropriées pour assurer le plein épanouissement, la promotion et l’autonomisation des femmes, afin de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’Homme et des libertés fondamentales énoncés dans la présente convention.
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Article 7
Enfants handicapés
-
Les Etats parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants.
-
Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
-
Les Etats parties garantissent à l’enfant handicapé, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, et d’obtenir pour l’exercice de ce droit une aide adaptée à son handicap et à son âge.
Article 8
Sensibilisation
- Les Etats parties s’engagent à prendre des mesures immédiates, efficaces et appropriées en vue de :
a) sensibiliser l’ensemble de la société, y compris au niveau de la famille, à la situation des personnes handicapées et promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes handicapées;
b) combattre les stéréotypes. les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées, y compris ceux liés au sexe et à l’âge, dans tous les domaines;
c) mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes handicapées.
- Dans le cadre des mesures qu’ils prennent à cette fin, les Etats parties :
a) lancent et mènent des campagnes efficaces de sensibilisation du public en vue de :
i) favoriser une attitude réceptive à l’égard des droits des personnes handicapées;
ii) promouvoir une perception positive des personnes handicapées et une conscience sociale plus poussée à leur égard;
iii) promouvoir la reconnaissance des compétences, mérites et aptitudes des personnes handicapées et de leurs contributions dans leur milieu de travail et sur le marché du travail;
b) encouragent à tous les niveaux du système éducatif, notamment chez tous les enfants dès leur plus jeune âge, une attitude de respect pour les droits des personnes handicapées;
c) encouragent tous les médias à montrer les personnes handicapées sous un jour conforme à l’objet de la présente convention;
d) encouragent l’organisation de programmes de formation en sensibilisation aux personnes handicapées et aux droits des personnes handicapées.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 31 mai 2009
Article 9 Article 10
Droit à la vie
- Afin de permettre aux personnes handicapées de inhérent à la personne humaine et prennent toutes mesures Les Etats parties réaffirment que le droit à la vie est vivre de façon indépendante et de participer pleinement à nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la tous les aspects de la vie, les Etats parties prennent des jouissance effective, sur la base de l’égalité avec les mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de autres. l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la Article 11 communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres Situations de risque et situations équipements et services ouverts ou fournis au public, tant d’urgence humanitaire dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi Les Etats parties prennent, conformément aux lesquelles figurent l’identification et l’élimination des obligations qui leur incombent en vertu du droit obstacles et barrières à l’accessibilité, s’appliquent, entre international, notamment le droit international humanitaire autres : et le droit international des droits de l’Homme toutes a) aux bâtiments, à la voirie. aux transports et autres mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, compris les conflits armés, les crises humanitaires et les les logements, les installations médicales et les lieux de catastrophes naturelles. travail; b) aux services d’information, de communication et Article 12 autres services, y compris les services électroniques et les Reconnaissance de la personnalité services d’urgence. juridique dans des conditions d’égalité
- Les Etats parties prennent également des mesures 1. Les Etats parties réaffirment que les personnes appropriées pour : handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique. a) élaborer et promulguer des normes nationales 2. Les Etats parties reconnaissent que les personnes minimales et des directives relatives à l’accessibilité des handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous installations et services ouverts ou fournis au public et les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres. contrôler l’application de ces normes et directives; 3. Les Etats parties prennent des mesures appropriées b) faire en sorte que les organismes privés qui offrent pour donner aux personnes handicapées accès à des installations ou des services qui sont ouverts ou l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour fournis au public prennent en compte tous les aspects de exercer leur capacité juridique. l’accessibilité par les personnes handicapées; 4. Les Etats parties font en sorte que les mesures c) assurer aux parties concernées une formation relatives à l’exercice de la capacité juridique soient concernant les problèmes d’accès auxquels les personnes assorties de garanties appropriées et effectives pour handicapées sont confrontées; prévenir les abus, conformément au droit international des droits de l’Homme. Ces garanties doivent garantir que les d) faire mettre en place dans les bâtiments et autres mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique installations ouverts au public une signalisation en braille respectent les droits, la volonté et les préférences de la et sous des formes faciles à lire et à comprendre; personne concernée, soient exemptes de tout conflit d’intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d’influence, e) mettre à disposition des formes d’aide humaine ou soient proportionnées et adaptées à la situation de la animalière et les services de médiateurs, notamment de personne concernée, s’appliquent pendant la période la guides, de lecteurs et d’interprètes professionnels en plus brève possible et soient soumises à un contrôle langue des signes, afin de faciliter l’accès des bâtiments et périodique effectué par un organe compétent, indépendant et impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties autres installations ouverts au public; doivent également être proportionnées au degré auquel les f) promouvoir d’autres formes appropriées d’aide et mesures devant faciliter l’exercice de la capacité juridique affectent les droits et intérêts de la personne concernée. d’accompagnement des personnes handicapées afin de leur assurer l’accès à l’information; 5. Sous réserve des dispositions du présent article, les Etats parties prennent toutes mesures appropriées et g) promouvoir l’accès des personnes handicapées aux effectives pour garantir le droit qu’ont les personnes nouveaux systèmes et technologies de l’information et de handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, de la communication, y compris l’ internet; posséder des biens ou d’en hériter, de contrôler leurs finances et d’avoir accès aux mêmes conditions que les h) promouvoir l’étude, la mise au point, la production et autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et la diffusion de systèmes et technologies de l’information autres formes de crédit financier; ils veillent à ce que les et de la communication à un stade précoce, de façon à en personnes handicapées ne soient pas arbitrairement assurer l’accessibilité à un coût minimal. privées de leurs biens.
Accessibilité
Article 13
Accès à la justice
-
Les Etats parties assurent l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris par le biais d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires y compris au stade de l’enquête et aux autres stades préliminaires.
-
Afin d’aider à assurer l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, les Etats parties favorisent une formation appropriée des personnels concourant à l’administration de la justice, y compris les personnels de police et les personnels pénitentiaires.
Article 14
Liberté et sécurité de la personne
- Les Etats parties veillent à ce que les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres :
a) jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne;
b) ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire; ils veillent en outre à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et à ce qu’en aucun cas l’existence d’un handicap ne justifie une privation de liberté.
- Les Etats parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur liberté à l’issue d’une quelconque procédure, aient droit, sur la base de l’égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l’Homme et soient traitées conformément aux buts et principes de la présente convention, y compris en bénéficiant d’aménagements raisonnables.
Article 15
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
-
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
-
Les Etats parties prennent toutes mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher, sur la base de l’égalité avec les autres, que des personnes handicapées ne soient soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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Article 16
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance
-
Les Etats parties prennent toutes mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées à leur domicile comme à l’extérieur, contre toutes formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le sexe.
-
Les Etats parties prennent également toutes mesures appropriées pour prévenir toutes les formes d’exploitation de violence et de maltraitance en assurant notamment aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs aidants des formes appropriées d’aide et d’accompagnement adaptées au sexe et à l’âge, y compris en mettant à leur disposition des informations et des services éducatifs sur les moyens d’éviter, de reconnaître et de dénoncer les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance. Les Etats parties veillent à ce que les services de protection tiennent compte de l’âge, du sexe et du handicap des intéressés.
-
Afin de prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, les Etats parties veillent à ce que tous les établissements et programmes destinés aux personnes handicapées soient effectivement contrôlés par des autorités indépendantes.
-
Les Etats parties prennent toutes mesures appropriées pour faciliter le rétablissement physique, cognitif et psychologique, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes handicapées qui ont été victimes d’exploitation, de violence ou de maltraitance sous toutes leurs formes, notamment en mettant à leur disposition des services de protection. Le rétablissement et la réinsertion interviennent dans un environnement qui favorise la santé, le bien-être, l’estime de soi, la dignité et l’autonomie de la personne et qui prend en compte les besoins spécifiquement liés au sexe et à l’âge.
-
Les Etats parties mettent en place une législation et des politiques efficaces, y compris une législation et des politiques axées sur les femmes et les enfants, qui garantissent que les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance envers des personnes handicapées sont dépistés, font l’objet d’une enquête et le cas échéant, donnent lieu à des poursuites.
Article 17
Protection de l’intégrité de la personne
Toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l’égalité avec les autres.
Article 18
Droit de circuler librement et nationalité
- Les Etats parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité, et ils veillent notamment à ce que les personnes handicapées :
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 31 mai 2009
a) aient le droit d’acquérir une nationalité et de changer b) facilitant l’accès, des personnes handicapées à des
de nationalité et ne soient pas privées de leur nationalité aides à la mobilité, appareils et accessoires, technologies arbitrairement ou en raison de leur handicap; d’assistance, formes d’aide humaine ou animalière et médiateurs de qualité, notamment en faisant en sorte que b) ne soient pas privées, en raison de leur handicap de la leur coût soit abordable; capacité d’obtenir, de posséder et d’utiliser des titres attestant leur nationalité ou autres titres d’identité ou c) dispensant aux personnes handicapées et aux d’avoir recours aux procédures pertinentes, telles que les personnels spécialisés qui travaillent avec elles une procédures d’immigration, qui peuvent être nécessaires formation aux techniques de mobilité; pour faciliter l’exercice du droit de circuler librement; d) encourageant les organismes qui produisent des aides à la mobilité, des appareils et accessoires et des c) aient le droit de quitter n’importe quel pays, y technologies d’assistance à prendre en compte tous les compris le leur; d) ne soient pas privées, arbitrairement ou en raison de leur handicap, du droit d’entrer dans leur propre pays. 2. Les enfants handicapés sont enregistrés, aussitôt leur aspects de la mobilité des personnes handicapées. naissance et ont dès celle-ci, le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, Les Etats parties prennent toutes mesures appropriées le droit de connaître leurs parents et d’être élevés par eux. Autonomie de vie et inclusion dans la société pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d’expression et d’opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l’égalité avec les autres et en recourant à tous moyens de communication de leur choix au sens de l’article 2 de la présente convention. Les Etats parties à la présente convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la A cette fin, les Etats parties : société, avec la même liberté de choix que les autres a) communiquent les informations destinées au grand personnes, et prennent des mesures efficaces et public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la supplémentaires pour celles-ci, sous des formes pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine accessibles et au moyen de technologies adaptées aux intégration et participation à la société, notamment en différents types de handicap; veillant à ce que : b) acceptent et facilitent le recours par les personnes a) les personnes handicapées aient la possibilité de handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, leur lieu de des signes, au braille à la communication améliorée et résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles ne alternative et à tous les autres moyens, modes et formes soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie accessibles de communication de leur choix; particulier; c) demandent instamment aux organismes privés qui, mettent des services à la disposition du public, y compris b) les personnes handicapées aient accès à une gamme par le biais de l’internet, de fournir des informations et des de services à domicile ou en établissement et autres services sous des formes accessibles aux personnes services sociaux d’accompagnement y compris l’aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la handicapées et que celles-ci puissent utiliser; société et de s’y insérer et pour empêcher qu’elles ne d) encouragent les médias, y compris ceux qui soient isolées ou victimes de ségrégation; communiquent leurs informations par l’internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées; c) les services et équipements sociaux destinés à la e) reconnaissent et favorisent l’utilisation des langues population générale soient mis à la disposition des des signes.
Article 21
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information
Article 19
personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs besoins. Article 22 Article 20 Respect de la vie privée Mobilité personnelle
- Aucune personne handicapée, quel que soit son lieu Les Etats parties prennent des mesures efficaces pour de résidence ou son milieu de vie, ne sera l’objet assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées, d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa dans la plus grande autonomie possible, y compris en : famille, son domicile ou sa correspondance ou autres types de communication ni d’atteintes illégales à son
a) facilitant la mobilité personnelle des personnes honneur et à sa réputation. Les personnes handicapées ont handicapées selon les modalités et au moment que droit à la protection de la loi contre de telles immixtions celles-ci choisissent, et à un coût abordable; ou de telles atteintes.
- Les Etats parties protègent la confidentialité des informations personnelles et des informations relatives à la santé et à la réadaptation des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres.
Article 23
Respect du domicile et de la famille
- Les Etats parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles, sur la base de l’égalité avec les autres, et veillent à ce que :
a) soit reconnu à toutes les personnes handicapées, à partir de l’âge nubile, le droit de se marier et de fonder une famille sur la base du libre et plein consentement des futurs époux;
b) soit reconnu aux personnes handicapées le droit de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre de leurs enfants et de l’espacement des naissances ainsi que le droit d’avoir accès, de façon appropriée pour leur âge à l’information et à l’éducation en matière de procréation et de planification familiale; et à ce que les moyens nécessaires à l’exercice de ces droits leur soient fournis;
c) les personnes handicapées, y compris les enfants, conservent leur fertilité, sur la base de l’égalité avec les autres.
-
Les Etats parties garantissent les droits et responsabilités des personnes handicapées en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants ou d’institutions similaires, lorsque ces institutions existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale. Les Etats parties apportent une aide appropriée aux personnes handicapées dans l’exercice de leurs responsabilités parentales.
-
Les Etats parties veillent à ce que les enfants handicapés aient des droits égaux dans leur vie en famille. Aux fins de l’exercice de ces droits et en vue de prévenir la dissimulation, l’abandon, le délaissement et la ségrégation des enfants handicapés, les Etats parties s’engagent à fournir aux enfants handicapés et à leurs familles, à un stade précoce, un large éventail d’informations et de services, dont des services d’accompagnement.
-
Les Etats parties veillent à ce qu’aucun enfant ne soit séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes, sous réserve d’un contrôle juridictionnel, ne décident, conformément au droit et aux procédures applicables, qu’une telle séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. En aucun cas un enfant ne doit être séparé de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de l’un ou des deux parents.
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- Les Etats parties s’engagent, lorsque la famille immédiate n’est pas en mesure de s’occuper d’un enfant handicapé, à ne négliger aucun effort pour assurer la prise en charge de l’enfant par la famille élargie et, si cela n’est pas possible, dans un cadre familial au sein de la communauté.
Article 24
Education
- Les Etats parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation. En vue d’assurer l’exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, les Etats parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation qui visent :
a) le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d’estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l’Homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine;
b) l’épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
c) la participation effective des personnes handicapées à une société libre.
- Aux fins de l’exercice de ce droit, les Etats parties veillent à ce que :
a) les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système d’enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l’enseignement secondaire;
b) les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement secondaire;
c) il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun;
d) les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d’enseignement général de l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective;
e) des mesures d’accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l’objectif de pleine intégration.
- Les Etats parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d’acquérir les compétences pratiques et sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système d’enseignement et à la vie de la communauté. A cette fin, les Etats parties prennent des mesures appropriées, notamment :
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a) facilitent l’apprentissage du braille, de l’écriture adaptée et des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, le développement des capacités d’orientation et de la mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat;
b) facilitent l’apprentissage de la langue des signes et la promotion de l’identité linguistique des personnes sourdes;
c) veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles, en particulier les enfants reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la sociabilisation.
-
Afin de faciliter l’exercice de ce droit, les Etats parties prennent des mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris, des enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou en braille et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette formation comprend, la sensibilisation aux handicaps et l’utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées.
-
Les Etats parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, à l’enseignement tertiaire général à la formation professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la formation continue. A cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées.
Article 25
Santé
Les Etats parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l’accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation. En particulier, les Etats parties :
a) fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d’un coût abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes y compris des services de santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique communautaires;
b) fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et, s’il y a lieu, d’intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées;
c) fournissent ces services aux personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris en milieu rural;
d) exigent des professionnels de la santé qu’ils dispensent aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, notamment qu’ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées; à cette fin, les Etats parties mènent des activités de formation et promulguent des règles déontologiques pour les secteurs public et privé de la santé de façon, entre autres, à sensibiliser les personnels aux droits de l’Homme, à la dignité, à l’autonomie et aux besoins des personnes handicapées;
e) interdisent dans le secteur des assurances la discrimination à l’encontre des personnes handicapées, qui doivent pouvoir obtenir à des conditions équitables et raisonnables une assurance maladie et, dans les pays où elle est autorisée par le droit national, une assurance-vie;
f) empêchent tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux ou des aliments ou des liquides en raison d’un handicap.
Article 26
Adaptation et réadaptation
- Les Etats parties prennent des mesures efficaces et appropriées, faisant notamment intervenir l’entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie. A cette fin, les Etats parties organisent, renforcent et développent des services et programmes diversifiés d’adaptation et de réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux, de telle sorte que ces services et programmes :
a) commencent au stade le plus précoce possible et soient fondés sur une évaluation pluridisciplinaire des besoins et des atouts de chacun;
b) facilitent la participation et l’intégration à la communauté et à tous les aspects de la société, soient librement acceptés et soient mis à la disposition des personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris dans les zones rurales.
-
Les Etats parties favorisent le développement de la formation initiale et continue des professionnels et personnels qui travaillent dans les services d’adaptation et de réadaptation.
-
Les Etats parties favorisent l’offre, la connaissance et l’utilisation d’appareils et de technologies d’aide, conçus pour les personnes handicapées, qui facilitent l’adaptation et la réadaptation.
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Article 27 k) promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien dans l’emploi et Travaux et emploi de retour à l’emploi pour les personnes handicapées.
- Les Etats parties reconnaissent aux personnes
handicapées sur la base de l’égalité avec les autres, le droit 2. Les Etats parties veillent à ce que les personnes
au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en handicapées ne soient tenues ni en esclavage ni en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur servitude, et à ce qu’elles soient protégées, sur la base de un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, l’égalité avec les autres, contre le travail forcé ou favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l’exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un obligatoire. handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour Niveau de vie adéquat et protection sociale notamment : 1. Les Etats parties reconnaissent le droit des personnes a) interdire la discrimination fondée sur le handicap handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes dans tout ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses formes, et pour leurs familles, notamment une alimentation, un notamment les conditions de recrutement, d’embauche et habillement et un logement adéquats, et à une d’emploi, le maintien dans l’emploi, l’avancement et les amélioration constante de leurs conditions de vie et conditions de sécurité et d’hygiène au travail; prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit sans discrimination b) protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de l’égalité avec les autres, de fondée sur le handicap. conditions de travail justes et favorables, y compris 2. Les Etats parties reconnaissent le droit des personnes l’égalité des chances et l’égalité de rémunération à travail handicapées à la protection sociale et à la jouissance de ce égal, la sécurité et l’hygiène sur les lieux de travail, la droit sans discrimination fondée sur le handicap et protection contre le harcèlement et des procédures de prennent des mesures appropriées pour protéger et règlement des griefs; promouvoir l’exercice de ce droit, y compris des mesures c) faire en sorte que les personnes handicapées puissent destinées à : exercer leurs droits professionnels et syndicaux sur la base a) assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès de l’égalité avec les autres; aux services d’eau salubre et leur assurer l’accès à des d) permettre aux personnes handicapées d’avoir services, appareils et accessoires et autres aides répondant effectivement accès aux programmes d’orientation aux besoins créés par leur handicap qui soient appropriés technique et professionnel, aux services de placement et et abordables; aux services de formation professionnelle et continue b) assurer aux personnes handicapées, en particulier aux offerts à la population en général; femmes et aux filles et aux personnes âgées, l’accès aux e) promouvoir les possibilités d’emploi et d’avancement programmes de protection sociale et aux programmes de des personnes handicapées sur le marché du travail, ainsi réduction de la pauvreté; que l’aide à la recherche et à l’obtention d’un emploi, au c) assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, maintien dans l’ emploi et au retour à l’emploi; lorsque celles-ci vivent dans la pauvreté, l’accès à l’aide f) promouvoir les possibilités d’exercice d’une activité publique pour couvrir les frais liés au handicap, indépendante, l’esprit d’entreprise, l’organisation de notamment les frais permettant d’assurer adéquatement coopératives et la création d’entreprises; une formation, un soutien psychologique, une aide financière ou une prise en charge de répit; g) employer des personnes handicapées dans le secteur d) assurer aux personnes handicapées l’accès aux public; programmes de logements sociaux; h) favoriser l’emploi de personnes handicapées dans le e) assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès secteur privé en mettant en œuvre des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant, des programmes d’action positive, des incitations et d’autres mesures; i) faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de travail en faveur des aux programmes et prestations de retraite. personnes handicapées; Les Etats parties garantissent aux personnes j) favoriser l’acquisition par les personnes handicapées handicapées la jouissance des droits politiques et la d’une expérience professionnelle sur le marché du travail possibilité de les exercer sur la base de l’égalité avec les général; autres, et s’engagent :
Article 28
Article 29
Participation à la vie politique et à la vie publique
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a) à faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis, notamment qu’elles aient le droit et la possibilité de voter et d’être élues, et pour cela les Etats parties, entre autres mesures :
i) veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser;
ii) protègent le droit qu’ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d’exercer effectivement un mandat électif ainsi que d’exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l’Etat, et facilitent, s’il y a lieu, le recours aux technologies d’assistance et aux nouvelles technologies;
iii) garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu’électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire assister d’une personne de leur choix pour voter;
b) à promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, et à encourager leur participation aux affaires publiques, notamment par le biais :
i) de leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui s’intéressent à la vie publique et politique du pays, et de leur participation aux activités et à l’administration des partis politiques;
ii) de la constitution d’organisations de personnes handicapées pour les représenter aux niveaux international, national, régional et local et de l’adhésion à ces organisations.
Article 30
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
- Les Etats parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l’égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu’elles :
a) aient accès aux produits culturels dans des formats accessibles;
b) aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités culturelles dans des formats accessibles;
c) aient accès aux lieux d’activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et, dans la mesure du possible, aux monuments et sites importants pour la culture nationale.
-
Les Etats parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour l’enrichissement de la société.
-
Les Etats parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacte déraisonnable ou discrimiriatoire à l’accès des personnes handicapées aux produits culturels.
-
Les personnes handicapées ont droit, sur la base de l’égalité avec les autres, à la reconnaissance et au soutien de leur identité culturelle et linguistique spécifique, y compris les langues des signes et la culture des sourds.
-
Afin de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la base de l’égalité avec les autres, aux activités récréatives, de loisir et sportives, les Etats parties prennent des mesures appropriées pour :
a) encourager et promouvoir la participation, dans toute la mesure possible, de personnes handicapées aux activités sportives ordinaires à tous les niveaux;
b) faire en sorte que les personnes handicapées aient la possibilité d’organiser et de mettre au point des activités sportives et récréatives qui leur soient spécifiques et d’y participer, et à cette fin, encourager la mise à leur disposition, sur la base de l’égalité avec les autres, de moyens d’entraînements, de formations et de ressources appropriés;
c) faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux lieux où se déroulent des activités sportives, récréatives et touristiques;
d) faire en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, aux activités ludiques, récréatives, de loisir et sportives, y compris dans le système scolaire;
e) faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux services des personnes et organismes chargés d’organiser des activités récréatives, de tourisme et de loisir et des activités sportives.
Article 31
Statistiques et collecte des données
- Les Etats parties s’engagent à recueillir des informations appropriées, y compris des données statistiques et résultats de recherches, qui leur permettent de formuler et d’appliquer des politiques visant à donner effet à la présente convention. Les procédures de collecte et de conservation de ces informations respectent :
a) les garanties légales, y compris celles qui découlent de la législation sur la protection des données, afin d’assurer la confidentialité et le respect de la vie privée des personnes handicapées;
b) les normes internationalement acceptées de protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les principes éthiques qui régissent la collecte et l’exploitation des statistiques.
-
Les informations recueillies conformément au présent article sont désagrégées, selon qu’il convient et utilisées pour évaluer la façon dont les Etats parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente convention et identifier et lever les obstacles que rencontrent les personnes handicapées dans l’exercice de leurs droits.
-
Les Etats parties ont la responsabilité de diffuser ces statistiques et veillent à ce qu’elles soient accessibles aux personnes handicapées et autres personnes.
Article 32
Coopération internationale
- Les Etats parties reconnaissent l’importance de la coopération internationale et de sa promotion, à l’appui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation de l’objet et des buts de la présente convention, et prennent des mesures appropriées et efficaces à cet égard, entre eux et, s’il y a lieu, en partenariat avec les organisations internationales et régionales compétentes et la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées. Ils peuvent notamment prendre des mesures destinées à :
a) faire en sorte que la coopération internationale, y compris les programmes internationaux de développement, prenne en compte les personnes handicapées et leur soit accessible;
b) faciliter et appuyer le renforcement des capacités, notamment grâce à l’échange et au partage d’informations, d’expériences, de programmes de formation et de pratiques de référence;
c) faciliter la coopération aux fins de la recherche et de l’accès aux connaissances scientifiques et techniques;
d) apporter, s’il y a lieu, une assistance technique et une aide économique, y compris en facilitant l’acquisition et la mise en commun de technologies d’accès et d’assistance et en opérant des transferts de technologie.
- Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’obligation dans laquelle se trouve chaque Etat partie de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention.
Article 33
Application et suivi au niveau national
- Les Etats parties désignent, conformément à leur système de gouvernement, un ou plusieurs points de contact pour les questions relatives à l’application de la
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présente convention et envisagent dûment de créer ou désigner, au sein de leur administration, un dispositif de coordination chargé de faciliter les actions liées à cette application dans différents secteurs et à différents niveaux.
-
Les Etats parties, conformément à leurs systèmes administratif et juridique, maintiennent, renforcent, désignent ou créent, au niveau interne, un dispositif, y compris un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon qu’il conviendra, de promotion, de protection et de suivi de l’application de la présente convention. En désignant ou en créant un tel mécanisme, ils tiennent compte des principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’Homme.
-
La société civile en particillier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, est associée et participe pleinement à la fonction de suivi.
Article 34
Comité des droits des personnes handicapées
-
Il est institué un comité des droits des personnes handicapées, ci-après dénommé « le comité » qui s’acquitte des fonctions définies ci-après.
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Le comité se compose, au moment de l’entrée en vigueur de la présente convention, de douze experts. Après soixante ratifications et adhésions supplémentaires à la convention, il sera ajouté six membres au comité, qui atteindra alors sa composition maximum de dix-huit membres.
-
Les membres du comité siègent à titre personnel et sont des personnalités d’une haute autorité morale et justifiant d’une compétence et d’une expérience reconnues dans le domaine auquel s’applique la présente convention. Les Etats parties sont invités, lorsqu’ils désignent leurs candidats, à tenir dûment compte de la disposition énoncée au paragraphe 3. de l’article 4 de la présente convention.
-
Les membres du comité sont élus par les Etats parties, compte tenu des principes de répartition géographique équitable, de représentation des différentes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques, de représentation équilibrée des sexes et de participation d’experts handicapés.
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Les membres du comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les Etats parties parmi leurs ressortissants, lors de réunions de la Conférence des Etats parties. A ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants.
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-
La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats parties à la présente convention.
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Les membres du comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles une fois. Toutefois, le mandat de six des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, les noms de ces six membres sont tirés au sort par le Président de la réunion visée au paragraphe 5. du présent article.
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L’élection des six membres additionnels du comité se fera dans le cadre d’élections ordinaires, conformément aux dispositions du présent article.
-
En cas de décès ou de démission d’un membre du comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions, l’Etat partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert possédant les qualifications et répondant aux conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du présent article pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu’ à l’expiration du mandat correspondant.
-
Le comité adopte son règlement intérieur.
-
Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies met à la disposition du comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente convention et convoque sa première réunion.
-
Les membres du comité reçoivent, avec l’approbation de l’assemblée générale des Nations unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations unies dans les conditions fixées par l’assemblée générale, eu égard à l’importance des fonctions du comité.
-
Les membres du comité bénéficient des facilités, privilèges et immunités accordés aux experts en mission pour l’Organisation des Nations unies, tels qu’ils sont prévus dans les sections pertinentes de la convention sur les privilèges et les immunités des Nations unies.
Article 35
Rapports des Etats parties
l. Chaque Etat partie présente au comité, par l’entremise du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, un rapport détaillé sur les mesures qu’il a prises pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la présente convention et sur les progrès accomplis à cet égard, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention pour l’Etat partie intéressé.
-
Les Etats parties présentent ensuite des rapports complémentaires au moins tous les quatre ans, et tous autres rapports demandés par le comité.
-
Le comité adopte, le cas échéant, des directives relatives à la teneur des rapports.
-
Les Etats parties qui ont présenté au comité un rapport initial détaillé n’ont pas, dans les rapports qu’ils lui présentent ensuite, à répéter les informations déjà communiquées. Les Etats parties sont invités à établir leurs rapports selon une procédure ouverte et transparente et tenant dûment compte de la disposition énoncée au paragraphe 3. de l’article 4 de la présente convention.
-
Les rapports peuvent indiquer les facteurs et les difficultés qui affectent l’accomplissement des obligations prévues par la présente convention.
Article 36
Examen des rapports
-
Chaque rapport est examiné par le comité, qui formule les suggestions et recommandations d’ordre général sur le rapport qu’il estime appropriées et qu’il transmet à l’Etat partie intéressé. Cet Etat partie peut communiquer en réponse au comité toutes informations qu’il juge utiles. Le comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à l’application de la présente convention.
-
En cas de retard important d’un Etat partie dans la présentation d’un rapport, le comité peut lui notifier qu’il sera réduit à examiner l’application de la présente convention dans cet Etat partie à partir des informations fiables dont il peut disposer, à moins que le rapport attendu ne lui soit présenté dans les trois (3) mois de la notification. Le comité invitera l’Etat partie intéressé à participer à cet examen. Si l’Etat partie répond en présentant son rapport, les dispositions du paragraphe 1. du présent article s’appliqueront.
-
Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies communique les rapports à tous les Etats parties.
-
Les Etats parties mettent largement leurs rapports à la dispostion du public dans leur propre pays et facilitent l’accès du public aux suggestions et recommandations d’ordre général auxquelles ils ont donné lieu.
-
Le comité transmet aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations unies et aux autres organisme compétents, s’il le juge nécessaire, les rapports des Etats parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques, accompagnés, le cas échéant, de ses observations et recommandations touchant ladite demande ou indication, afin qu’il puisse y être répondu.
Article 37
Coopération entre les Etats parties et le comité
-
Les Etats parties coopèrent avec le comité et aident ses membres à s’acquitter de leur mandat.
-
Dans ses rapports avec les Etats parties, le comité accordera toute l’attention voulue aux moyens de renforcer les capacités nationales aux fins de l’app1ication de la présente convention, notamment par le biais de la coopération internationale.
Article 38
Rapports du comité avec d’autres organismes et organes
Pour promouvoir l’application effective de la présente convention et encourager la coopération internationale dans le domaine qu’elle vise :
a) les institutions spécialisées et autres organismes des Nations unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la présente convention qui relèvent de leur mandat. Le comité peut inviter les institutions spécialisées et tous autres organismes qu’il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l’application de la convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations unies à lui présenter des rapports sur l’application de la convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité;
b) dans l’accomplissement de son mandat, le comité consulte, selon qu’il le juge approprié, les autres organes pertinents créés par les traités internationaux relatifs aux droits de l’Homme en vue de garantir la cohérence de leurs directives en matière d’établissement de rapports, de leurs suggestions et de leurs recommandations générales respectives et d’éviter les doublons et les chevauchements dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 39
Rapport du comité
Le comité rend compte de ses activités à l’assemblée générale et au Conseil économique et social tous les deux ans et peut formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l’examen des rapports et des informations reçus des Etats parties. Ces suggestions et ces recommandations générales sont incluses dans le rapport du comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties.
31 mai 2009
Article 42
Signature
La présente convention est ouverte à la signature de tous les Etats, et des organisations d’intégration régionale au siège de l’Organisation des Nations unies à New York à compter du 30 mars 2007.
Article 43
Consentement à être lié
La présente convention est soumise à la ratification des Etats et à la confirmation formelle des organisations d’intégration régionale qui l’ont signée. Elle sera ouverte à l’adhésion de tout Etat ou organisation d’intégration régionale qui ne l’a pas signée.
Article 44
Organisations d’intégration régionale
-
Par « organisation d’intégration régionale » on entend toute organisation constituée par des Etats souverains d’une région donnée à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la présente convention. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d’adhésion, ces organisations indiquent l’étendue de leur compétence dans les domaines régis par la présente convention. Par la suite, elles notifient au dépositaire toute modification importante de l’étendue de leur compétence.
-
Dans la présente convention, les références aux «Etats parties» s’appliquent à ces organisations dans la limite de leur compétence.
-
Aux fins du paragraphe 1. de l’article 45 et des paragraphes 2. et 3. de l’article 47 de la présente convention, les instruments déposés par les organisations d’intégration régionale ne sont pas comptés.
-
Les organisations d’intégration régionale disposent, pour exercer leur droit de vote à la Conférence des Etats parties dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres parties à la présente convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
Article 45
Article 40 Entrée en vigueur
Conférence des Etats parties 1. La présente convention entrera en vigueur le
- Les Etats parties se réunissent régulièrement en trentième jour suivant le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion. conférence des Etats parties pour examiner toute question concernant l’application de la présente convention. 2. Pour chacun des Etats ou chacune des organisations d’intégration régionale qui ratifieront ou confirmeront
- Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la formellement la présente convention ou y adhéreront présente convention, la Conférence des Etats parties sera après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou convoquée par le secrétaire général de l’Organisation des d’adhésion, la convention entrera en vigueur le trentième Nations unies. Ses réunions subséquentes seront jour suivant le dépôt par cet Etat ou cette organisation de convoquées par le secretaire général tous les deux (2) ans son instrument de ratification, d’adhésion ou de ou sur décision de la Conférence des Etats parties. confirmation formelle. Article 46 Article 41 Réserves Dépositaire 1. Les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Le secrétaire général de l’Organisation des Nations présente convention ne sont pas admises. unies est le dépositaire de la présente convention. 2. Les réserves peuvent être retirées à tout moment.
31 mai 2009
Article 47
Amendements
-
Tout Etat partie peut proposer un amendement à la présente convention et le soumettre au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Le secrétaire général communique les propositions d’amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des Etats parties en vue d’examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se prononce en faveur de la convocation d’une telle conférence, le secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants est soumis pour approbation à l’assemblée générale des Nations unies, puis pour acceptation à tous les Etats parties.
-
Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1. du présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments d’acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des Etats parties à la date de son adoption. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour chaque Etat partie le trentième jour suivant le dépôt par cet Etat de son instrument d’acceptation. L’amendement ne lie que les Etats parties qui l’ont accepté.
-
Si la Conférence des Etats parties en décide ainsi par consensus, un amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1. du présent article et portant exclusivement sur les articles 34, 38, 39 et 40 entre en vigueur pour tous les Etats parties le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments d’acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des Etats parties à la date de son adoption.
Article 48
Dénonciation
Tout Etat partie peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le secrétaire général en a reçu notification.
Article 49
Format accessible
Le texte de la présente convention sera diffusé en formats accessibles.
Article 50
Textes faisant foi
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de la présente convention font également foi.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.
Décret présidentiel n° 09-200 du 2 Joumada Ethania 1430 correspondant au 27 mai 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu le décret exécutif n° 09-30 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
Décrète :
Article ler. — Il est annulé sur 2009, un crédit de cent
DECRETS
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 trente-huit millions quatre cent vingt mille dinars
(alinéa 1er); (138.420.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances; - Provision groupée ». Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant Art. 2. — Il est ouvert sur 2009, un crédit de cent au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009; trente-huit millions quatre cent vingt mille dinars (138.420.000 DA), applicable au budget de Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430 fonctionnement du ministère de l’intérieur et des correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par collectivités locales, Section I-Administration générale et la loi de finances pour 2009, au budget des charges au chapitre n° 37-07 «Subvention au fonds commun des communes; collectivités locales ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1430 correspondant au 27 mai 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 09-201 du 2 Joumada Ethania 1430 correspondant au 27 mai 2009 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au
budget de fonctionnement du ministère du commerce.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009;
Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 09-32 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au ministre du commerce;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère du commerce, un chapitre n° 37-06 intitulé : « Administration centrale-Contribution au programme de soutien et de facilitation du commerce en Algérie ».
Art. 2. — Il est annulé sur 2009, un crédit de soixante-dix millions de dinars (70.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision groupée ».
Art. 3. — Il est ouvert sur 2009, un crédit de soixante-dix millions de dinars (70.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et au chapitre n° 37-06 « Administration centrale-Contribution au programme de soutien et de facilitation du commerce en Algérie ».
31 mai 2009
Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1430 correspondant au 27 mai 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 09-202 du 2 Joumada Ethania 1430 correspondant au 27 mai 2009 portant création du centre national du livre.
Le Président de la République;
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Décrète :
CHAPITRE I
OBJET – SIEGE – MISSIONS
Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création d’un centre national du livre.
Art. 2. — Le centre national du livre est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière désigné ci-après le « centre ».
Art. 3. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Art. 4. — Le siège du centre est fixé à Alger.
Art. 5. — Dans le cadre de ses missions, le centre a pour mission de promouvoir et de développer le livre.
A ce titre, il est chargé :
— d’encourager tous les modes d’expressions littéraires et de concourir à la diffusion, sous toutes ses formes, des œuvres littéraires;
— de proposer toute action et initiative susceptible d’aider à la dynamisation de l’édition et de la distribution du livre et de la promotion de la lecture publique;
31 mai 2009
— de soutenir l’ensemble des étapes du livre;
— de donner un avis, sur demande du ministère de la culture, sur tout projet adressé au ministère de la culture en vue de l’obtention d’aides et de subventions aux différents intervenants dans les étapes du livre;
— d’effectuer des enquêtes et études sur le livre consistant à rassembler, calculer et analyser toutes données économiques, sociales, culturelles, statistiques et autres concernant la lecture, l’édition, l’impression et la distribution du livre;
— de réaliser des missions d’études, d’évaluation, d’expertise, de conseil dans le domaine des bibliothèques de lecture relevant du secteur de la culture;
— de participer à l’organisation de rencontres, salons et manifestations relatifs à la promotion et au rayonnement du livre algérien.
CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 6. — Le centre est administré par un conseil d’orientation, dirigé par un directeur et doté de commissions permanentes spécialisées.
Art. 7. — L’organisation interne du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 1
Le conseil d’orientation
Art. 8. — Le conseil d’orientation comprend :
— le représentant du ministre chargé de la culture, président;
— le représentant du ministre de la défense;
— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— le représentant du ministre chargé des finances;
— le représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs;
— le représentant du ministre chargé des moujahidine;
— le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;
— le représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise;
— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— le représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;
— le représentant de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins;
— des représentants des organisations des professionnels du livre.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le directeur du centre assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du centre.
Art. 9. — Le conseil d’orientation délibère sur :
— le règlement intérieur et l’organisation interne du centre;
— les plans de recrutement et de formation des personnels;
— les programmes d’activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée;
— les conditions générales de passation des conventions, marchés et autres actes engageant le centre;
— l’acceptation des dons et legs;
— les états prévisionnels des recettes et dépenses;
— les comptes annuels;
— le projet de budget.
Art. 10. — Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat.
La liste nominative des membres du conseil d’orientation est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 11. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l’autorité de tutelle ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 12. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le conseil d’orientation délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 13. — Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux, signés par le président du conseil et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent.
Section 2 Le directeur
Art. 14. — Le directeur du centre est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 15. — Le directeur du centre est chargé dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment :
— d’élaborer les programmes d’activités et les soumettre pour approbation au conseil d’orientation;
— d’agir au nom du centre et le représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel du centre;
— de recruter, nommer et mettre fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu;
— d’établir les états prévisionnels des recettes et des dépenses;
— de passer toutes conventions et tous accords, contrats et marchés;
— d’établir les projets d’organisation et de règlement intérieur;
— d’assurer l’exécution des délibérations du conseil;
— d’élaborer à la fin de chaque exercice un rapport annuel d’activités accompagné des tableaux de comptes des résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle.
Section 3 Des commissions permanentes spécialisées
Art. 16. — Le centre dispose, sous l’autorité du directeur, de commissions permanentes spécialisées :
1- La commission de la création et de la traduction,
chargée :
— de se prononcer sur les demandes d’aides et de subventions à accorder aux auteurs de création d’œuvres littéraires;
— de se prononcer sur les demandes d’aides et de subventions pour la traduction d’œuvres littéraires;
— de proposer les achats de droits à l’étranger.
31 mai 2009
2- La commission du livre jeunesse, chargée :
— de se prononcer sur les demandes d’aides et de subventions des auteurs, illustrateurs et éditeurs de livres d’enfants et de jeunesse;
— de proposer des programmes d’activités et d’animation autour du livre de jeunesse;
— de proposer des programmes d’actions avec les secteurs concernés.
3 - La commission de l’édition et de la diffusion,
chargée :
— d’encourager et de soutenir la création de revues littéraires;
— de proposer des actions d’aide à l’édition, la distribution et la promotion du livre;
— de publier un bulletin relatif aux activités du centre;
— d’encourager la co-édition;
— de participer aux choix des acquisitions des publications destinées aux bibliothèques de lecture publique.
4 - La commission des activités relatives au livre,
chargée :
— de promouvoir le livre au plan national et à l’étranger;
— d’organiser des manifestations autour du livre tant au plan national qu’à l’étranger;
— d’organiser avec les médias, particulièrement la télévision et la radio, une promotion régulière du livre et des auteurs algériens;
— de proposer des thèmes pour l’organisation de concours et prix liés à la lecture;
— d’initier des enquêtes, des études et des campagnes de sensibilisation liées à la lecture et au lectorat.
Art. 17. — Chaque commission est composée de sept
(7) membres spécialisés dans le domaine du livre. Elle élit son président parmi ses membres. Art. 18. — Les membres des commissions sont nommés par le ministre chargé de la culture sur proposition du directeur du centre. Art. 19. — Les commissions élaborent et adoptent ensemble un règlement intérieur commun.
Le règlement intérieur fixe notamment :
— la discipline des débats;
— les règles de quorum;
— les modalités d’examen des dossiers;
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— les règles de délibération; En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement; — les règles de discipline liées à l’assiduité aux réunions. — les dépenses d’équipement;
Art. 20. — Les commissions permanentes spécialisées — toutes autres dépenses liées à l’activité du centre. peuvent faire appel à toute personne susceptible de les aider dans leurs travaux. Art. 23. — La comptabilité du centre est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Art. 21. — Les membres des commissions permanentes Art. 24. — Les écritures et le maniement des fonds sont spécialisées bénéficient d’une indemnité dont le montant tenus par un agent comptable nommé ou agréé par le est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture ministre chargé des finances. et du ministre chargé des finances.
Art. 25. —Le contrôle financier de l’établissement est CHAPITRE III assuré par un contrôleur financier nommé par le ministre DISPOSITIONS FINANCIERES des finances.
Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 22. — Le budget du centre comprend : officiel de la République algérienne démocratique et En recettes : populaire.
— les subventions de l’Etat; Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1430 correspondant au 27 mai 2009. — les dons et legs;
— les recettes propres liées à l’activité du centre. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 mettant fin aux
fonctions d’une sous-directrice au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des secteurs agricoles et de la construction et des travaux publics à la direction générale du Trésor au ministère des finances, exercées par Mme Nadia Bouguessa, appelée à exercer une autre fonction.
————!————
Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 mettant fin aux
fonctions du directeur du budget, des moyens et de la réglementation au ministère des ressources
en eau. ————
Par décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur du budget, des moyens et de la réglementation au ministère des ressources en eau, exercées par M. Ahmed Nadri, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Blida.
Par décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009, il est mis fin, à compter du 11 août 2008, aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Blida, exercées par M. Abdelkader Benfatima, décédé. ————!————
Décrets présidentiels du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 mettant fin aux
fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilaya.
Par décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Abderrahmane Benziane, admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Tipaza, exercées par M. Abdelkader Kacimi El-Hassani, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 mettant fin aux
fonctions de directeurs du tourisme de wilaya.
Par décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009, il est mis fin aux fonctions de directeurs du tourisme aux wilayas suivantes, exercées par MM : — Abdelmalek Moulay, à la wilaya de Tamenghasset; — Abdenour Yahi, à la wilaya de Jijel, appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 mettant fin aux
fonctions de directeurs du logement et des équipements publics de wilaya.
Par décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009, il est mis fin aux fonctions de directeurs du logement et des equipements publics aux wilayas suivantes, exercées par MM :
— Mohamed Berkoune, à la wilaya d’Adrar;
— Amar Lakehal, à la wilaya de Ghardaïa,
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant
nomination de sous-directeurs au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009, sont nommés sous-directeurs à la direction générale du Trésor au ministère des finances Mme et M :
— Nadia Bouguessa, sous-directrice de l’analyse et de l’évaluation financière;
— Salah Labani, sous-directeur de la gestion de la trésorerie. ————!————
Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant
nomination de l’inspecteur régional des services fiscaux à Ouargla.
Par décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 M. Lahcène Lakehal est nommé inspecteur régional des services fiscaux à Ouargla. ————!————
Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant
nomination du directeur des ressources humaines, de la formation et de la coopération au
ministère des ressources en eau.
Par décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 M. Ahmed Nadri est nommé directeur des ressources humaines, de la formation et de la coopération au ministère des ressources en eau.
31 mai 2009
Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant
nomination du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Blida.
———— Par décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 M. Amar Saâdi est nommé directeur de l’hydraulique à la wilaya de Blida. ————!————
Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant
nomination d’un inspecteur au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Par décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 M. Abdelkader Kacimi El-Hassani est nommé inspecteur au ministère des affaires religieuses et des wakfs. ————!————
Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant
nomination du directeur général de l’office national du pélerinage et de la Omra (ONPO).
Par décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 M. Cheikh Barbara est nommé directeur général de l’office national du pélerinage et de la Omra (ONPO). ————!————
Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant
nomination de directeurs du tourisme de wilaya.
———— Par décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 sont nommés directeurs du tourisme aux wilayas suivantes MM :
— Abdellah Sili, à la wilaya de Jijel;
— Abdenour Yahi, à la wilaya de Guelma;
— Abdelmalek Moulay, à la wilaya de Ghardaia. ————!————
Décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 portant
nomination de directeurs du logement et des équipements publics de wilaya.
Par décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1430 correspondant au 16 mai 2009 sont nommés directeurs du logement et des équipements publics aux wilayas suivantes MM :
— Amar Lakehal, à la wilaya de Béchar.
— Mohamed Berkoune, à la wilaya de Ghardaïa.
6 Joumada Ethania 1430 31 mai 2009 23 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 33
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 20 décembre 2008 fixant l’organisation interne du musée national du Moudjahid. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des Moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, modifié et complété, relatif au musée du Moudjahid; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du sécrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 25 avril 1997 complétant l’arrêté interministériel du 30 juillet 1994 portant organisation interne du musée national du Moudjahid; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du moudjahid, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du musée national du Moudjahid. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du musée national du Moudjahid comprend quatre (4) départements : — le département de la collecte, de la récupération, de la conservation et de la restauration; — le département des recherches relatives aux collections historiques et culturelles; — le département de l’information et des activités éducatives et culturelles; — le département de l’administration et des moyens généraux. Art. 3. — Le département de la collecte, de la récupération, de la conservation et de la restauration comprend : — le service de la collecte et de la récupération; — le service de la conservation et de la restauration. Art. 4. — Le département des recherches relatives aux collections historiques et culturelles comprend : — le service de la promotion, de la recherche, de la documentation et des archives; — le service de la production des programmes et de l’activité audiovisuelle; — le service des échanges d’informations techniques. Art. 5. — Le département de l’information et des activités éducatives et culturelles comprend : — le service des séminaires, des colloques historiques et des expositions; — le service de la diffusion, de l’information de l’animation et de la coopération. Art. 6. — Le département de l’administration et des moyens généraux comprend : — le service de la gestion du personnel; — le service du budget et de la comptabilité; — le service des moyens généraux et de la sécurité. Art. 7. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 25 avril 1997 complétant l’arrêté interministériel du 30 juillet 1994 portant organisation interne du musée national du Moudjahid. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 20 décembre 2008. Le ministre ds moudjahidine Le ministre des finances Mohamed Chérif ABBES Karim DJOUDI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
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Arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1429 Art. 3. — Le département de la collecte, de l’inventaire, correspondant au 20 décembre 2008 fixant de la récupération, de la restauration et de la conservation l’organisation interne des musées régionaux du comprend : Moudjahid. — le service de la collecte, de l’inventaire et de la récupération des collections historiques et culturelles; Le secrétaire général du Gouvernement, — le service de la restauration et de la conservation des Le ministre des finances, collections historiques et culturelles. Et le ministre des moudjahidine, Art. 4. — Le département de l’information, de Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El l’animation, de la diffusion et des expositions comprend : Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; — le service de la publication, de la diffusion et de la recherche relative aux collections historiques et culturelles; modifié et complété, fixant les attributions du ministre des Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, — le service de l’animation, de l’information, des Moudjahidine; expositions et de la documentation. Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani Art. 5. — Le département de l’administration et des 1414 correspondant au 5 octobre 1993, modifié et moyens généraux comprend : complété, relatif au musée du Moudjahid; — le service de la gestion des personnels; Vu le décret exécutif n° 08-170 du 7 Joumada Ethania — le service du budget, de la comptabilité, des moyens 1429 correspondant au 11 juin 2008 portant création, organisation et fonctionnement des musées régionaux du généraux et de la sécurité. Moudjahid; Art. 6. — L’ annexe du musée régional comprend : Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 — le service de la collecte, de la restauration et de la correspondant au 18 juin 2002, portant nomination du conservation; secrétaire général du Gouvernement; — le service de l’information, de l’animation et de Arrêtent : diffusion; Article 1er. — En application des dispositions de — le service de la comptabilité et des moyens généraux. l’article 6 du décret exécutif n° 08-170 du 7 Joumada L’annexe est dirigée par un directeur. Ethania 1429 correspondant au 11 juin 2008, portant Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal création, organisation et fonctionnement des musées officiel de la République algérienne démocratique et régionaux du Moudjahid, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne des musées régionaux du populaire. Moudjahid. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 20 décembre 2008. interne des musées régionaux du Moudjahid comprend : Le ministre Le ministre — le département de la collecte, de l’inventaire, de la des moudjahidine des finances récupération, de la restauration et de la conservation, Mohamed Chérif ABBES Karim DJOUDI la diffusion et des expositions, — le département de l ‘information, de l’animation, de — le département de l’administration et des moyens Pour le secrétaire général du Gouvernement généraux, — des annexes. Le directeur général de la fonction publique
et par délégation,
Djamel KHARCHI
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