DECRETS
Décret exécutif n° 16-143 du 27 Rajab 1437 correspondant au 5 mai 2016 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des ouvrages de gaz naturel haute pression dans plusieurs wilayas…………………………………………… 13
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études aux services du Premier ministre………………………………………………………………………………………………………………. 14
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………………………………………………….. 14
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………………………………………………………………………………. 14
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des transmissions nationales au ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………… 14
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Constantine…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali délégué de la circonscription administrative de Bab El Oued (wilaya d’Alger)…………………………………………………….. 14
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Chéraga…………………………………………………………………………………….. 14
Décrets présidentiels du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions de délégués de la garde communale de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions du chef de la daira de Béni Abbès à la wilaya de Béchar………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de dairas de wilayas……………………………………………………………………………………………………….. 15
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions d’un rapporteur au conseil de la concurrence……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions du directeur général du parc zoologique et des loisirs « La concorde civile »…………………………………………………………………………………………… 15
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture d’El Tarf……………………………………………………………………………………………
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère des ressources en eau…………………………………………………………………………………..
4 Chaâbane 1437 11 mai 2016
SOMMAIRE (suite)
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville……………………………………………………………………………………………… 15
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilières de wilayas…………………………………………………………………….. 15
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin à des fonctions au ministère des transports……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale supérieure de sciences politiques…………………………………………………………………………………………………… 16
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale supérieure vétérinaire………………………………………………………………………………………………………………….. 16
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école normale supérieure à Laghouat…………………………………………………………………………………………………………………… 16
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin à des fonctions à l’université de Béjaïa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université d’Alger 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions de la directrice du centre universitaire de Tipaza……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie et des sciences de la terre à l’université de Khemis Miliana………………………………….. 16
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale……………………………………………………………………………………. 16
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Souk Ahras…………………………………………………………………………………………………. 16
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………………………………….. 16
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………………………….. 17
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions du directeur des systèmes informatiques au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………….. 17
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires juridiques au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions de la directrice de la communication, de la documentation et des archives au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication d’Oran…………….. 17
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination d’une chargée d’études et de recherche au secrétariat permanent de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4 Chaâbane 1437 11 mai 2016
SOMMAIRE (suite)
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination d’un chef d’études à l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption…………………………………………………………………………………. 17
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination d’un chargé de mission aux services du Premier ministre…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………………………………….. 18
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination du directeur de la gestion des ressources humaines au ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………… 18
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination du directeur de la logistique et de la formation à la direction générale des transmissions nationales au ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya de Annaba…………………………………………………………………………………………………………. 18
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination du chef de la daïra d’Ouled Ben Abdelkader à la wilaya de Chlef……………………………………………………………………………………………………………………… 18
Décrets présidentiels du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination au ministère des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination du directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Skikda…………………………………………………………………………………………………………. 18
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination du rapporteur général au conseil de la concurrence……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination du directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture à la wilaya de Aïn Témouchent……………….. ………………………………………………………. 18
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination du directeur du logement à la wilaya d’Adrar…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilières de wilayas…………………………………………………………………………………… 19
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des travaux publics………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination d’une inspectrice à l’inspection générale de la pédagogie du ministère de l’éducation nationale……………………………………………………………….. 19
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Djelfa…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination du doyen de la faculté de littérature arabe et des arts à l’université de Mostaganem…………………………………………………………………………………………. 19
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………………………………………………… 19
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination d’une directrice d’études au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………………………………….
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant nomination de la directrice de la communication, de la documentation et des archives au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4 Chaâbane 1437 11 mai 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 29 5
SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 7 Joumada El Oula 1437 correspondant au 16 février 2016 portant désignation de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes en qualité d’officier de police judiciaire…………………………………………………………. MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’éligibilité de wilaya, ainsi que les critères de selection des organismes d’accueil et des bénéficiaires du dispositif d’activités d’insertion sociale…………………………………………………………………………………….. Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015 fixant le modèle-type de convention établie entre la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya et l’organisme d’accueil au profit des bénéficiaires du dispositif d’activités d’insertion sociale………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’éligibilité de wilaya ainsi que les critères de sélection des organismes d’accueil et les bénéficiaires du dispositif d’insertion sociale des jeunes diplômés……………………………………………………………………….. Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015 fixant le modèle de contrat-type d’insertion sociale des bénéficiaires du dispositif d’insertion sociale des jeunes diplômés…………………………………………………………………………….. 20 20 22 23 25
4 Chaâbane 1437 11 mai 2016
REGLEMENTS
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Règlement fixant les règles de fonctionnement du
Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 182, 183 et 189 (alinéa 3);
Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 Janvier 2012 relative au régime électoral;
Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 Janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues;
Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, modifié et complété, relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels;
Après délibération, adopte le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel dont la teneur suit :
TITRE I
LES REGLES DE FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN MATIERE
DE CONTROLE DE CONFORMITE
ET DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE
Chapitre I
Du contrôle de conformité à la Constitution des lois organiques et des règlements intérieurs
des deux chambres du Parlement.
Article 1er. — Le Conseil constitutionnel se prononce, conformément à l’article 141 in fine de la Constitution, sur la conformité des lois organiques à la Constitution par avis obligatoire, avant leur promulgation après sa saisine par le Président de la République en vertu de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution dans le délai fixé à l’article 189 (alinéa 1er) de la Constitution.
Art. 2. — Lorsque le Conseil constitutionnel déclare qu’une disposition de la loi, dont il est saisi, n’est pas conforme à la Constitution et qu’elle ne peut être séparée des autres dispositions, la loi dont il s’agit ne peut être promulguée.
Toutefois, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi pour se prononcer sur la conformité d’une loi à la Constitution, déclare une telle disposition non conforme, sans constater, en même temps, qu’elle est inséparable de l’ensemble des dispositions de cette loi, le Président de la République peut, soit promulguer la loi distraite de cette disposition, soit en faire retour au Parlement pour nouvelle lecture. La disposition ainsi amendée est soumise au Conseil constitutionnel qui appréciera sa conformité à la Constitution.
Art. 3. — Le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de l’une ou l’autre chambre du Parlement avant leur mise en application par un avis obligatoire, conformément à l’article 186 (alinéa 3) de la Constitution dans le délai fixé en son article 189 (alinéa 1er) de la Constitution.
Art. 4. — Lorsque le Conseil constitutionnel déclare que le règlement intérieur de l’une ou l’autre chambre du Parlement, dont il est saisi, contient une disposition non conforme à la Constitution, cette disposition ne peut être mise en application par la chambre concernée qu’une fois amendée puis renvoyée de nouveau devant le Conseil constitutionnel et déclarée conforme à la Constitution.
Tout amendement au règlement intérieur de l’une ou l’autre chambre du Parlement est soumis au Conseil constitutionnel qui appréciera sa conformité à la Constitution.
Chapitre II
Du contrôle de la constitutionnalité des traités, lois et règlements
Art. 5. — Conformément à l’article 186, (alinéa 1er), de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce par avis sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements.
Art. 6. — Lorsque le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelle la disposition dont il est saisi et constate, en même temps, que celle-ci est inséparable des autres dispositions du texte dont il est saisi, le texte contenant la disposition considérée est renvoyé au saisissant.
Art. 7. — Lorsque le prononcé sur la constitutionnalité d’une disposition implique l’examen d’autres dispositions pour lesquelles le Conseil constitutionnel n’est pas saisi et qui ont un lien avec les dispositions, objet de saisine, et lorsque la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions dont il est saisi ou qu’il a examinées et leur séparation du reste du texte affectent l’ensemble de sa structure, celui-ci est, dans ce cas, renvoyé au saisissant.
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Chapitre III
Des procédures
Art. 8. — Le Conseil constitutionnel, saisi par lettre adressée à son Président, dans le cadre du contrôle a priori, conformément aux dispositions des articles 186 et 187 de la Constitution, se prononce par avis sur le texte, objet de saisine.
La saisine est accompagnée du texte soumis à l’avis du Conseil constitutionnel.
Art. 9. — Le Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat d’une exception d’inconstitutionnalité, dans le cadre du contrôle a posteriori conformément aux dispositions de l’article 188 (alinéa 1er) de la Constitution, se prononce par décision.
Art. 10. — Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi par des députés de l’Assemblée populaire nationale ou des membres du Conseil de la Nation conformément à l’article 187 (alinéa 2) de la Constitution, la lettre de saisine doit mentionner la ou les dispositions du texte, objet de saisine, ainsi que les moyens justifiant la saisine.
La lettre de saisine doit être accompagnée de la liste des députés de l’Assemblée populaire nationale ou des membres du Conseil de la Nation faisant ressortir leurs noms, prénom(s) et signatures, ainsi que leur qualité qu’ils justifient par la présentation d’une copie de leur carte de député ou de membre du Conseil de la Nation, jointe à la lettre de saisine.
La lettre de saisine est déposée par un des saisissants habilité à cet effet, au greffe du Conseil constitutionnel.
Art. 11. — Le Conseil constitutionnel informe le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée populaire nationale ainsi que le Premier ministre, de la ou des dispositions dont il est saisi par les députés de l’Assemblée populaire nationale ou les membres du Conseil de la Nation ainsi que des moyens soulevés.
Il informe également le Président de la République de la saisine, avant la promulgation de la loi, conformément à l’article 144 de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel peut demander aux parties concernées leurs observations sur l’objet de la saisine, ou demander à auditionner leurs représentants.
Art. 12. — Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi de plus d’une saisine portant sur une ou plusieurs dispositions similaires, il se prononce par un seul avis sur l’objet de la saisine.
Art. 13. — La lettre de saisine est enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel dans le registre de saisine et accusé de réception en est donné.
La date portée sur l’accusé de réception constitue le point de départ des délais fixés à l’article 189 de la Constitution.
Art. 14. — Une fois saisi, le Conseil constitutionnel procède au contrôle de conformité à la Constitution ou de constitutionnalité du texte qui lui est soumis et poursuit la procédure jusqu’à son terme.
Art. 15. — Dès enregistrement de la lettre de saisine, le Président du Conseil constitutionnel désigne, parmi les membres du Conseil, un ou plusieurs rapporteurs qui prennent en charge l’instruction du dossier et la préparation du projet d’avis ou de décision.
Art. 16. — Le rapporteur est habilité à recueillir toutes informations et documents afférents au dossier qui lui a été confié, il peut, en outre, consulter tout expert de son choix.
Art. 17. — A l’issue de ses travaux, le rapporteur remet au Président du Conseil constitutionnel et à chacun des membres du Conseil, copie du dossier objet de saisine, accompagné de son rapport et d’un projet d’avis ou de décision.
Art. 18. — Le Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son Président.
Le Président du Conseil constitutionnel peut, en cas d’absence, se faire suppléer par le vice-président dans la présidence de la séance.
En cas d’empêchement, le vice-président préside la séance du Conseil.
En cas de conjontion d’empêchement du Président et du vice-président, le membre le plus âgé préside la séance du Conseil.
Art. 19. — En vertu de l’article 183 (alinéa 1er) de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut statuer valablement qu’en présence d’au moins dix (10) de ses membres.
Art. 20. — Le Conseil constitutionnel délibère à huis clos.
Il rend ses avis et décisions à la majorité de ses membres, sans préjudice des dispositions de l’article 102 de la Constitution.
En cas de partage égal des voix, celle du Président du Conseil constitutionnel ou du président de séance est prépondérante.
Art. 21. — Le secrétariat des séances du Conseil constitutionnel est assuré à la diligence du secrétaire général.
Art. 22. — Les procès-verbaux des séances du Conseil constitutionnel sont signés par les membres présents et le secrétaire de séance.
Ils ne peuvent être consultés que par les membres du Conseil constitutionnel.
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Art. 23. — Les avis et décisions du Conseil Les décisions d’acceptation ou de rejet de candidatures constitutionnel sont signés par le Président et les membres sont notifiées à chaque candidat et sont publiées au présents. Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. constitutionnel qui en assure l’archivage et la conservation Ils sont enregistrés par le secrétaire général du Conseil Art. 32. — Lorsqu’une candidature à l’élection conformément à la législation en vigueur. présidentielle a été validée par le Conseil constitutionnel, son retrait ne peut intervenir qu’en cas d’empêchement Art. 24. — Les avis et décisions du Conseil grave dûment constaté par le Conseil constitutionnel ou de décès du candidat concerné, conformément à l’article 103 constitutionnel sont motivés et rendus en langue arabe (alinéa 1er) de la Constitution. dans le délai fixé à l’article 189 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel aussitôt informé, se réunit et Art. 25. — L’avis est notifié au Président de la constate l’empêchement grave ou le décès du candidat République et à la partie saisissante. concerné. Art. 26. — La décision est notifiée au Président de la Art. 33. — Le Conseil constitutionnel reçoit les Cour suprême ou au Président du Conseil d’Etat dans le procès-verbaux centralisant les résultats de l’élection du cadre des dispositions de l’article 188 de la Constitution, Président de la République établis par les commissions ainsi qu’aux autorités concernées. électorales de wilaya ainsi que ceux établis par les commissions des résidents à l’étranger et examine leurs Art. 27. — Les avis et décisions du Conseil contenus conformément à l’article 182 de la Constitution constitutionnel sont transmis au secrétaire général du et aux dispositions de la loi organique relative au régime Gouvernement aux fins de publication au Journal officiel électoral. de la République algérienne démocratique et populaire. LE CONTROLE DE LA REGULARITE DES ELECTIONS ET DU REFERENDUM ET PROCLAMATION DES RESULTATS De l’élection du Président de la République Art. 34. — Le Conseil constitutionnel étudie, dans leur substance, les recours qu’il reçoit sur les résultats provisoires des élections présidentielles, conformément à l’article 182 (alinéas 2 et 3) de la Constitution et aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral. Art. 35. — Les recours dûment signés par leurs auteurs doivent comporter les nom, prénom (s), adresse et qualité ainsi que l’exposé des faits et moyens justifiant la réclamation. Art. 28. — Les déclarations de candidature à la Présidence de la République sont déposées par le candidat Tous les recours sont enregistrés au greffe du Conseil dans les conditions, formes et délais prévus par la loi constitutionnel dans les délais légaux. organique relative au régime électoral auprès du Art. 36. — Le Président du Conseil constitutionnel Secrétariat général du Conseil constitutionnel. Il en est désigne un ou plusieurs rapporteurs, parmi les membres délivré accusé de réception. du Conseil, chargés d’examiner les recours et de Art. 29. — Le Président du Conseil constitutionnel soumettre au Conseil un rapport ainsi qu’un projet de décision dans le délai fixé par la loi organique relative au désigne parmi les membres du Conseil, un ou plusieurs régime électoral pour le règlement du contentieux. rapporteurs chargés de procéder à la vérification des dossiers de candidature, en application des dispositions Art. 37. — Le rapporteur peut entendre toute personne constitutionnelles et législatives y afférentes. et requérir la transmission au Conseil constitutionnel de tout document afférent aux opérations électorales. Art. 30. — Le Conseil constitutionnel examine, à huis clos, les rapports et se prononce sur la validité des A l’issue de l’instruction des recours, le Président candidatures. convoque le Conseil constitutionnel qui se prononce, à huis clos, et dans les délais fixés par la loi organique Art. 31. — Le Conseil constitutionnel arrête et relative au régime électoral, sur la recevabilité et le proclame officiellement la décision fixant le classement bien-fondé de ces recours. des candidats à l’élection du Président de la République Art. 38. — La décision du Conseil constitutionnel sur selon l’ordre alphabétique arabe de leurs noms, dans les les recours relatifs aux opérations de vote est notifiée aux délais fixés par la loi organique relative au régime intéressés. électoral. Art. 39. — Le Conseil constitutionnel proclame les La décision est notifiée aux autorités concernées et résultats du 1er tour du scrutin conformément à l’article publiée au Journal officiel de la République algérienne 182 de la Constitution et aux dispositions de la loi démocratique et populaire. organique relative au régime électoral.
TITRE II
Chapitre I
4 Chaâbane 1437 11 mai 2016
Il désigne, s’il y a lieu, les deux premiers candidats appelés à participer au 2ème tour du scrutin.
Art. 40. — Lorsque l’un des deux candidats retenus pour le 2ème tour se retire, l’opération électorale se poursuit sans prendre en compte ce retrait et ce, conformément à l’article 103 (alinéa 2) de la Constitution.
En cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux candidats au 2ème tour, le Conseil constitutionnel déclare, qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales. Il proroge dans ce cas, les délais d’organisation de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante (60) jours conformément à l’article 103 (alinéa 3) de la Constitution.
La déclaration et la décision portant prorogation desdits délais sont notifiées au Président de la République et au ministre de l’intérieur. Elles sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 41. — Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs du scrutin.
La proclamation du Conseil constitutionnel portant sur les résultats définitifs du scrutin est transmise au secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 42. — Tout candidat à l’élection du Président de la République est tenu d’adresser son compte de campagne électorale au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de publication des résultats définitifs et selon les conditions et modalités prévues aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral.
Art. 43. — Le compte de campagne doit comporter notamment :
— la nature et l’origine des recettes dûment justifiées;
— les dépenses appuyées de pièces justificatives.
Le Conseil constitutionnel rend un communiqué, dans lequel il précise les conditions et les modalités de présentation des comptes de campagne.
Art. 44. — Le candidat présente au Conseil constitutionnel, un rapport sur son compte de campagne établi par un expert-comptable ou un comptable agréé et revêtu de son sceau et de sa signature.
Ce compte peut être déposé par toute personne en possession d’une délégation légale du candidat concerné.
Art. 45. — Le Conseil constitutionnel peut faire appel à tout expert pour l’assister dans l’examen des comptes de campagne.
Art. 46. — Le Conseil constitutionnel se prononce sur le compte de campagne électorale et notifie sa décision au candidat et aux autorités concernées.
La décision portant compte de campagne électorale du Président de la République est transmise au secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral.
Chapitre II
De l’élection des membres du Parlement
Art. 47. — Le Conseil constitutionnel reçoit les procès-verbaux centralisant les résultats des élections des membres de l’Assemblée populaire nationale établis par les commissions électorales de wilaya ainsi que ceux établis par les commissions des résidents à l’étranger. Il reçoit, en outre, les procès-verbaux des résultats des élections des membres du Conseil de la Nation.
Le Conseil constitutionnel examine le contenu des procès-verbaux susvisés, et arrête les résultats définitifs, en application des dispositions de la loi organique relative au régime électoral.
Art. 48. — La répartition des sièges entre les listes pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale s’effectue conformément aux dispositions prévues par la loi organique relative au régime électoral et sous réserve des dispositions de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues.
Pour l’élection des membres du Conseil de la Nation, la répartition des sièges s’effectue en vertu de l’article 118 (alinéa 2) de la Constitution, entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix en fonction du nombre des sièges à pourvoir, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral.
Art. 49. — le Conseil constitutionnel étudie, dans leur substance, les recours sur les résultats des élections des membres du Conseil de la Nation et des membres de l’Assemblée populaire nationale, tels que visés à l’article 47 (alinéa 2) cité ci-dessus et ce, conformément à l’article 182 (alinéas 2 et 3) de la Constitution et aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral.
Tout candidat ou parti politique participant aux élections à l’Assemblée populaire nationale ainsi que tout candidat à l’élection des membres du Conseil de la Nation a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel dans les délais fixés aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral, selon le cas.
4 Chaâbane 1437 11 mai 2016
Art. 50. — La requête doit comporter les indications suivantes :
-
Les nom, prénom (s), profession, domicile et signature du requérant ainsi que l’Assemblée populaire communale ou de wilaya à laquelle appartient le requérant lorsqu’il s’agit d’élection au Conseil de la Nation.
-
S’il s’agit d’un parti politique, sa dénomination, l’adresse de son siège, la qualité du dépositaire du recours et le pouvoir l’en habilitant.
-
Un exposé de l’objet et de moyens au soutien du recours ainsi que les documents joints à l’appui de celui-ci.
La requête doit être établie en autant de copies que de parties mises en cause.
Art. 51. — Le Président du Conseil constitutionnel répartit les recours entre les différents membres du Conseil désignés comme rapporteurs.
Notification du recours est faite par tous moyens au député dont l’élection est contestée pour présenter ses observations écrites conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral.
Art. 52. — Le Conseil constitutionnel statue à huis clos sur la recevabilité des recours dans les conditions et le délai fixé dans les dispositions de la loi organique relative au régime électoral lorsqu’il s’agit d’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ou des membres du Conseil de la Nation.
S’il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat régulièrement et définitivement élu, conformément à la loi organique relative au régime électoral.
La décision rendue par le Conseil constitutionnel est notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale ou au Président du Conseil de la Nation, selon le cas, ainsi qu’au ministre de l’intérieur et aux parties concernées.
La décision portant annulation de l’élection est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 53. — Le Conseil constitutionnel arrête les résultats des opérations de vote des élections législatives, proclame les résultats et statue sur les recours les concernant dans les formes et délais prévus par la loi organique relative au régime électoral et les dispositions ci-dessus.
Art. 54. — Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs du scrutin.
Art. 55. — En cas de vacance du siège d’un député, le Conseil constitutionnel est rendu destinataire d’une lettre transmise à son Président par le Président de l’Assemblée populaire nationale, accompagnée de la déclaration de vacance rendue par le bureau de celle-ci.
Le Président du Conseil constitutionnel désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur chargé de vérifier l’objet du remplacement.
Art. 56. — Le Conseil constitutionnel se prononce sur le remplacement du député dont le siège est devenu vacant, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral et sous réserve des dispositions de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues.
Il rend à cet effet, une décision qui sera notifiée au Président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 57. — Le Conseil constitutionnel déclare par décision, la vacance du siège de l’élu de l’Assemblée populaire nationale ou du Conseil de la Nation suite à la déchéance de son mandat électif, sur saisine, par lettre motivée, du Président de la chambre concernée, conformément à l’article 117 de la Constitution.
La décision du Conseil constitutionnel est notifiée au président de la chambre concernée et au ministre de l’intérieur, elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 58. — Le compte de campagne doit être présenté dans les deux (2) mois qui suivent la publication des résultats définitifs de l’élection de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 59. — Le compte de campagne doit comporter notamment :
— la nature et l’origine des recettes dûment justifiées;
— les dépenses appuyées de pièces justificatives.
Le Conseil constitutionnel rend un communiqué dans lequel il précise les conditions et les modalités de présentation des comptes de campagne électotal.
Art. 60. — Le candidat présente au Conseil constitutionnel, un rapport sur son compte de campagne établi par un expert-comptable ou un comptable agréé et revêtu de son sceau et de sa signature.
Ce compte peut être déposé par toute personne en possession d’une délégation légale du Parti ou du candidat concerné.
4 Chaâbane 1437 11 mai 2016
Art. 61. — Le Conseil constitutionnel statue sur le Art. 69. — Le Conseil constitutionnel peut, en cas de
compte de campagne électorale des candidats aux besoin, demander à ce que les procès-verbaux de résultats élections à l’Assemblée populaire nationale dans les du référendum et des élections présidentielles et conditions et selon les modalités prévues aux dispositions législatives soient accompagnés, au moment de leur de la loi organique relative au régime électoral. Les comptes de la campagne des candidats élus à dépôt, de l’ensemble des documents en rapport avec le scrutin. l’Assemblée populaire nationale sont transmis au bureau Art. 70. — Le Conseil constitutionnel peut rendre des de celle-ci. Du contrôle de la régularité des opérations Art. 62. — Le Conseil constitutionnel veille à la communiqués en rapport avec l’exercice de ses compétences. L’AUTORITE DES AVIS ET DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL régularité de l’opération de référendum et examine les Art. 71. — Les avis et décisions du Conseil recours conformément à l’article 182 (alinéa 2) de la constitutionnel sont définitifs et s’imposent à l’ensemble Constitution et aux dispositions de la loi organique des pouvoirs publics et aux autorités administratives et relative au régime électoral. Art. 63. — Les recours dûment signés par leurs auteurs doivent comporter les noms, prénom (s), adresse et qualité juridictionnelles, conformément à l’article 191 (alinéa 3) de la Constitution. ainsi que l’exposé des faits et moyens justifiant le LES CAS PARTICULIERS DE CONSULTATION recours. DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Les recours sont enregistrés au greffe du Conseil Art. 72. — Dans les cas prévus par l’article 102 de la constitutionnel. Constitution, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit. Il peut, dans ce cadre, procéder à toute vérification Art. 64. — Dès réception des procès-verbaux selon les et entendre toute personne qualifiée et toute autorité formes et délais prévus aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral, le Président du concernée. Conseil constitutionnel désigne un ou plusieurs Art. 73. — Lorsqu’il est consulté dans le cadre de rapporteurs. Art. 65. — Le Conseil constitutionnel statue sur la l’article 104 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce dans les meilleurs délais. régularité des opérations électorales et les réclamations Art. 74. — Lorsqu’il est consulté dans le cadre des qui s’y rattachent dans les limites des délais prévus dans dispositions de l’article 111 de la Constitution, le Conseil les dispositions de la loi organique relative au régime électoral. constitutionnel se réunit et rend immédiatement son avis. Art. 75. — Lorsqu’il est consulté dans le cadre de Art. 66. — Le Conseil constitutionnel proclame l’article 119 de la Constitution, le Conseil constitutionnel officiellement les résultats définitifs du référendum dans les délais prévus dans les dispositions de la loi organique relative au régime électoral. se réunit et rend son avis sans délai. LES REGLES RELATIVES AUX MEMBRES Art. 76. — Les membres du Conseil constitutionnel DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Art. 67. — Le Conseil constitutionnel peut se faire sont tenus, en vertu de l’article 183 in fine de la assister par des magistrats ou des experts lorsqu’il Constitution, d’exercer en toute impartialité et neutralité leurs fonctions, de préserver le secret des délibérations et contrôle la régularité des opérations de référendum, de de s’interdire de prendre une position publique sur toute l’élection du Président de la République et des élections question relevant de la compétence du Conseil législatives. constitutionnel. Art. 68. — Le Conseil constitutionnel peut demander aux autorités compétentes de lui transmettre les dossiers Ils sont également tenus à l’obligation de réserve. des candidats élus à l’effet de s’assurer qu’ils remplissent Art. 77. — Les membres du Conseil constitutionnel les conditions légales et prendre la décision qui s’impose à sont tenus de respecter les dispositions de l’article 183 cet effet. (alinéa 3) de la Constitution.
Chapitre III TITRE III
de référendum
TITRE IV
TITRE V
Chapitre IV
Des dispositions communes
11 mai 2016
En outre, ils sont tenus de rompre tout lien avec tout parti politique durant leur mandat, conformément aux dispositions de la loi organique relative aux partis politiques.
Art. 78. — Le Président du Conseil constitutionnel peut autoriser un membre du Conseil à participer aux activités scientifiques et intellectuelles lorsque cette participation a un rapport avec les missions du Conseil et n’a aucune influence sur l’indépendance et l’impartialité de celui-ci.
Le membre concerné présente un exposé sur sa participation à la première réunion tenue par le Conseil.
Art. 79. — Lorsqu’un membre du Conseil constitutionnel cesse de répondre aux conditions requises pour l’exercice de sa mission ou a gravement manqué à ses obligations, le Conseil se réunit en présence de tous ses membres pour entendre le membre concerné.
Art. 80. — Le Conseil constitutionnel délibère et se prononce à l’unanimité, hors la présence de l’intéressé.
S’il est relevé contre lui un manquement grave, le Conseil constitutionnel l’invite à présenter sa démission et avise l’autorité concernée à l’effet de faire procéder à son remplacement.
Art. 81. — En cas de décès ou de démission du Président du Conseil constitutionnel, le Conseil se réunit sous la présidence du vice-président et en prend acte. Le Président de la République en est immédiatement informé.
Art. 82. — En cas de décès, de démission ou d’empêchement durable d’un membre du Conseil constitutionnel, le Conseil délibère; copie de la délibération est notifiée au Président de la République et, selon le cas, au Président de l’Assemblée populaire nationale, au Président du Conseil de la Nation, au Président de la Cour suprême ou au Président du Conseil d’Etat.
Art. 83. — Le Président, le vice-président et les membres du Conseil constitutionnel jouissent, en vertu de l’article 185 (alinéa 1er) de la Constitution, de l’immunité juridictionnelle en matière pénale.
La levée de l’immunité ne peut s’effectuer que sur renonciation expresse de l’intéressé ou sur autorisation du Conseil constitutionnel.
En cas de demande de levée de l’immunité aux fins de poursuites judiciaires, adressée par le ministre de la Justice, garde des sceaux au Président du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, le membre concerné entendu, examine la demande et se prononce à l’unanimité de ses membres, hors la présence de l’intéressé.
4 Chaâbane 1437
TITRE VI
DES ACTIVITES DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL ET DES RELATIONS
EXTERIEURES
Art. 84. — Le Conseil constitutionnel peut œuvrer à l’adhésion aux institutions et organisations internationales et régionales lorsque leurs activités ne sont pas incompatibles avec la mission du Conseil constitutionnel et n’affectent pas son indépendance et son impartialité.
Art. 85. — Le Conseil constitutionnel peut organiser des colloques, des séminaires ou toute autre activité scientifique ou intellectuelle en rapport avec ses missions.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 86. — Le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel peut être amendé sur proposition du Président du Conseil constitutionnel ou de la majorité de ses membres.
Art. 87. — Sont abrogées les dispositions du règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Art. 88. — Conformément à l’article 214 de la Constitution portant dispositions transitoires, le Conseil constitutionnel continue à délibérer dans sa représentation actuelle et suivant la règle du quorum en vigueur, en attendant de parachever la mise en place de sa composition telle que prévue à l’article 183 (alinéa 1er) de la Constitution.
Art. 89. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016.
Le Président du Conseil constitutionnel
Mourad MEDELCI
Les membres du Conseil constitutionnel
Hanifa BENCHABANE,
Abdeljalil BELALA,
Brahim BOUTKHIL,
Hocine DAOUD,
Abdenour GRAOUI,
Mohamed DIF,
Fouzya BENGUELLA,
Smail BALIT.
4 Chaâbane 1437 11 mai 2016
DECRETS
Décret exécutif n° 16-143 du 27 Rajab 1437 correspondant au 5 mai 2016 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la
réalisation des ouvrages de gaz naturel haute pression dans plusieurs wilayas.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant du 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 quater de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des ouvrages de gaz naturel haute pression dans plusieurs wilayas, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de cette opération.
Art. 2. — Le caractère d’utilité publique de l’opération citée à l’article 1er ci-dessus, concerne les biens immeubles et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à sa réalisation.
Art. 3. — La consistance des ouvrages visés à l’article 1er ci-dessus, est listée dans l’annexe jointe à l’original du présent décret.
Art. 4. — Il sera tenu compte, lors de la phase de mise en œuvre des projets, objet du présent décret, des observations à l’issue des concertations techniques et administratives entre le maître de l’ouvrage et les structures déconcentrées des institutions et organismes de l’Etat notamment celles représentant les ministères de l’énergie, de la défense nationale, des travaux publics, de la poste et des technologies de l’information et de la communication, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, de l’agriculture et du développement rural et de la pêche, des ressources en eau et de l’environnement, de la culture et des wilayas.
Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation des ouvrages visés à l’article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rajab 1437 correspondant au 5 mai 2016. Abdelmalek SELLAL.
4 Chaâbane 1437 11 mai 2016
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions d’un directeur d’études aux services du
Premier ministre.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études aux services du Premier ministre, exercées par M. Slimane Djebaili, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin, à compter du 20 juillet 2015, aux fonctions de sous-directeur de la vérification et du suivi de la gestion financière des postes diplomatiques et consulaires à la direction générale des ressources au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Rabah Fouidi. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la gestion et de l’évaluation des cadres au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Hocine Fegas, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des transmissions nationales au
ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels et de la formation à la direction générale des transmissions nationales au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Yacine Boutaba, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions du secrétaire général de la wilaya de
Constantine.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Constantine, exercées par M. Aziz Benyoucef, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions du chef de cabinet du wali délégué de la circonscription administrative de Bab El Oued
(wilaya d’Alger). ————
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali délégué de la circonscription administrative de Bab El Oued (wilaya d’Alger), exercées par M. Said Benzaid, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions du chef de cabinet du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Chéraga.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Chéraga, exercées par
M. Moussa Lourchane, admis à la retraite. ————!————
Décrets présidentiels du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions de délégués de la garde communale de wilayas.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin, à compter du 3 avril 2015, aux fonctions de délégué de la garde communale de la wilaya d’Adrar, exercées par
M. Boubakeur Cheikh, décédé.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de délégué de la garde communale de la wilaya de Khenchela, exercées par M. Abdelhamid Ali Rachedi, admis à la retraite.
4 Chaâbane 1437 11 mai 2016
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions du chef de la daïra de Béni Abbès à la wilaya de Béchar.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de chef de la daîra de Béni Abbès à la wilaya de Béchar, exercées par M. Mahmoud Rouani, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de dairas de wilayas.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Ribiai Boudjemâa, daïra de Ouled Rechache, wilaya de Khenchela; — Mohamed Hamidi, daïra de Aïn Larbaa, wilaya de Aïn Témouchent, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions d’un rapporteur au conseil de la concurrence.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de rapporteur au conseil de la concurrence, exercées par M. Boumediène Saadi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions du directeur général du parc zoologique et des loisirs « la concorde civile ».
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur général du parc zoologique et des loisirs « la concorde civile », exercées par M. Messaoud Lahfair, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions du directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture d’El Tarf.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture d’El Tarf, exercées par M. Abdeldjalil Boustaila, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère des ressources en eau.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère des ressources en eau, exercées par Mme. Nassira Medebbeb, appelée à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des instruments d’urbanisme au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, exercées par Mme. Chahrazed Rouini, admise à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilières de wilayas.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilières aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Abdelkader Benabdedjellil, à la wilaya de Béjaïa;
— Rachid Chabour, à la wilaya de Bouira;
— Lakhdar Bouchenine, à la wilaya de Aïn Defla;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin à des
fonctions au ministère des transports.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin à des fonctions au ministère des transports, exercées par Mmes. et MM. :
— Tahar Chaoui, chef de cabinet;
— Radia Zerabib, chargée d’études et de synthèse;
— Amel Ramla, chargée d’études et de synthèse;
— Mohamed Mir, chargé d’études et de synthèse.
4 Chaâbane 1437 11 mai 2016
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’école nationale supérieure de sciences politiques.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale supérieure de sciences politiques, exercées par M. M’Hand Berkouk. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’école nationale supérieure vétérinaire.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale supérieure vétérinaire, exercées par M. Youcef Hamdi-Pacha. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’école normale supérieure à Laghouat.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école normale supérieure à Laghouat, exercées par M. Mohammed Yousfi. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin à des
fonctions à l’université de Béjaïa.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin à des fonctions à l’université de Béjaïa, exercées par MM. :
— Abdelkader Tahakourt, doyen de la faculté de technologie;
— Abdenacer Bezzi, vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation, la communication et les manifestations scientifiques, sur leurs demandes. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin
aux fonctions d’un vice-recteur à l’université d’Alger 2.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé du développement, de la prospective et de l’orientation à l’université d’Alger 2, exercées par M. Kamel Khaldi, sur sa demande.
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions de la directrice du centre universitaire de Tipaza.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directrice du centre universitaire de Tipaza, exercées par Mme. Fadila Djenouhat. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions du doyen de la faculté des sciences de la
nature et de la vie et des sciences de la terre à l’université de Khemis Miliana.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie et des sciences de la terre à l’université de Khemis Miliana, exercées par M. Aïssa Mokabli, sur sa demande. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions de la directrice de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale, exercées par Mme. Lynda Khoualed, appelée à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Souk Ahras.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la population à la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Khaled Benkhalifa. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions d’un directeur d’études au ministère de la jeunesse et des sports.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Kamel Sansal, admis à la retraite.
4 Chaâbane 1437 11 mai 2016
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la jeunesse et des sports.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Sid Ali Gueddoura, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions du directeur des systèmes informatiques au ministère de la poste et des
technologies de l’information et de la communication.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur des systèmes informatiques au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par M. Mohamed Zaouidi. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions du directeur de la réglementation et des affaires juridiques au ministère de la poste et
des technologies de l’information et de la communication.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires juridiques au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par M. Salim Djalal. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions de la directrice de la communication, de la documentation et des archives au ministère de
la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directrice de la communication, de la documentation et des archives au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par Mme. Dalila Laoufi.
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’institut national des télécommunications et des technologies de
l’information et de la communication d’Oran.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication d’Oran, exercées par
M. Abdelmadjid Boutaleb, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination d’une chargée d’études et de recherche au secrétariat permanent de la
commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, Mme. Dalila Mokhtari est nommée chargée d’études et de recherche au secrétariat permanent de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme.
————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination d’un chef d’études à l’organe national de prévention et de lutte contre la
corruption. ————
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Noureddine Haroun est nommé chef d’études à l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption.
————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination d’un chargé de mission aux services du Premier ministre.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Slimane Djebaili est nommé chargé de mission aux services du Premier ministre.
4 Chaâbane 1437 11 mai 2016
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination du chef de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Aziz Benyoucef est nommé chef de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination du directeur de la gestion des ressources humaines au ministère de l’intérieur
et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Hocine Fegas est nommé directeur de la gestion des ressources humaines au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination du directeur de la logistique et de la formation à la direction générale des
transmissions nationales au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Yacine Boutaba est nommé directeur de la logistique et de la formation à la direction générale des transmissions nationales au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya de Annaba.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Namane Bouafia est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Annaba. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination du chef de la daïra d’Ouled Ben
Abdelkader à la wilaya de Chlef.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Madani Chebane est nommé chef de la daïra d’Ouled Ben Abdelkader à la wilaya de Chlef.
Décrets présidentiels du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination au ministère des affaires religieuses et des wakfs
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, sont nommés au ministère des affaires religieuses et des wakfs, MM. :
— Azzedine Boughelem, chargé d’études et de synthèse;
— Abdelmadjid Lakhdari, sous-directeur des rites religieux;
— Noureddine Mohammadi, sous-directeur de l’enseignement coranique. ————————
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Khaled Younsi est nommé sous-directeur de l’orientation religieuse et de l’activité de la mosquée au ministère des affaires religieuses et des wakfs. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination du directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Skikda.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Abdenour Benfoughal est nommé directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Skikda. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination du rapporteur général au conseil de la concurrence.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Boumediène Saadi est nommé rapporteur général au conseil de la concurrence. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination du directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture de Aïn Témouchent.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Ilias Mostefa est nommé directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture de Aïn Témouchent.
4 Chaâbane 1437 11 mai 2016
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination du directeur du logement à la wilaya d’Adrar.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Brahim Benyoucef est nommé directeur du logement à la wilaya d’Adrar. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilières de wilayas.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, sont nommés directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilières aux wilayas suivantes, MM. :
— Lakhdar Bouchenine, à la wilaya de Chlef;
— Abdelkader Benabdedjellil, à la wilaya de Bouira;
— Rachid Chabour, à la wilaya de Aïn Defla. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination d’un sous-directeur au ministère des travaux publics.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Djilali Belaidi est nommé sous-directeur des travaux maritimes neufs au ministère des travaux publics. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination d’une inspectrice à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de
l’éducation nationale. ————
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, Mme. Malika Lounès est nommée inspectrice à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’éducation nationale. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Djelfa.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Bachir Rimane est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Djelfa.
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination du doyen de la faculté de littérature arabe et des arts à l’université de Mostaganem.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Djilali Benichou est nommé doyen de la faculté de littérature arabe et des arts à l’université de Mostaganem. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination d’une sous-directrice au ministère de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière. ————
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, Mme. Lynda Khoualed est nommée sous-directrice de la formation initiale au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination d’une directrice d’études au ministère de la poste et des technologies de
l’information et de la communication.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, Mme. Malika Mallek est nommée directrice d’études à la division du service universel et de la réduction de la fracture numérique à la direction générale de la société de l’information au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination de la directrice de la communication, de la documentation et des archives au ministère
de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, Mme. Nassira Medebbeb est nommée directrice de la communication, de la documentation et des archives au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
4 Chaâbane 1437 11 mai 2016
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire
Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1437 correspondant au 16 février 2016.
Pour le ministre de la défense nationale Le ministre de la justice, Le vice-ministre de la défense nationale, Chef d’Etat major garde des sceaux de l’armée nationale populaire
Le Général de corps d’Armée
Ahmed GAID SALAH Tayeb LOUH
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 7 Joumada El Oula 1437 correspondant au 16 février 2016 portant
désignation de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes en qualité d’officier de
police judiciaire. ————
Le ministre de la défense nationale,
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (alinéa 4);
Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire;
Vu le décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant missions et organisation de la gendarmerie nationale;
Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense nationale;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officiers de police judiciaire;
Vu le procès-verbal du 14 janvier 2016 de la commission chargée de l’examen des candidatures de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes aux fonctions d’officier de police judiciaire;
Arrêtent :
Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officier de police judiciaire, les gradés de la gendarmerie nationale et les gendarmes, dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté.
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE,
DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION
DE LA FEMME
Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au
22 décembre 2015 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la
commission d’éligibilité de wilaya, ainsi que les critères de sélection des organismes d’accueil et
des bénéficiaires du dispositif d’activités d’insertion sociale.
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence de développement social;
Vu le décret exécutif n° 08-307 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008 relatif aux cellules de proximité de solidarité;
Vu le décret exécutif n° 09-305 du 20 Ramadhan 1430 correspondant au 10 septembre 2009, modifié et complété, relatif au dispositif d’activités d’insertion sociale;
Vu le décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant réaménagement de l’organisation de la direction de l’action sociale de wilaya;
4 Chaâbane 1437 11 mai 2016
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 09-305 du 20 Ramadhan 1430 correspondant 10 septembre 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’éligibilité de wilaya, ainsi que les critères de sélection des organismes d’accueil et des bénéficiaires du dispositif d’activités d’insertion sociale, désignée ci-après «la commission»,
Art. 2. — La commission, présidée par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, ou son représentant est composée des membres suivants :
— le représentant de la direction de l’emploi de wilaya;
— le représentant de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya;
— le représentant de la direction de l’éducation de wilaya;
— le représentant de l’agence de développement social;
— le chef de service chargé des programmes de développement social et des actions de solidarité à la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya ou son représentant;
— le chef de bureau chargé du suivi de la mise en oeuvre des dispositifs d’insertion sociale et des programmes de développement social à la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, ou son représentant;
— le coordinateur de la cellule de proximité de solidarité de la wilaya.
La commission peut faire appel, à toute personne jugée compétente, susceptible de l’aider dans ses travaux.
Art. 3. — Les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par décision du wali sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un des membres de la commission, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Art. 4. — La commission se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président.
La commission peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 5. — Le président convoque les membres de la commission et leur adresse l’ordre du jour accompagné des documents nécessaires qui doivent leur parvenir, au moins, quinze (15) jours avant la date de réunion de la commission.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans qu’il soit inférieur à huit (8) jours.
Art. 6. — La commission ne peut délibérer valablement que si, au moins, la majorité simple de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit valablement dans les huit (8) jours après une deuxième convocation à compter de la date de la réunion reportée et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 7. — Les délibérations de la commission sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 8. — Les délibérations de la commission donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, transcrits sur un registre côté et paraphé par le président de la commission.
Art. 9. — Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.
Art. 10. — La commission étudie et se prononce sur l’éligibilité des bénéficiaires au dispositif et sur la sélection des organismes d’accueil, selon les critéres énumérés aux articles 11 et 12 ci-dessous.
Art. 11. — La sélection des bénéficiaires se fait en fonction des critères suivants :
— la situation familiale;
— la situation sociale;
— l’âge;
— la durée du chômage;
— le niveau d’instruction.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par le ministre chargé de la solidarité nationale.
Art. 12. — La sélection des organismes d’accueil se fait en fonction des critères suivants :
— les activités convenables, adaptées et qualifiantes;
— l’encadrement de qualité de bénéficiaire du dispositif;
— la proximité de l’organisme d’accueil du lieu de résidence du bénéficiaire;
— la formation au profit du bénéficiaire.
Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015. Mounia MESLEM.
11 mai 2016
Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au
22 décembre 2015 fixant le modèle-type de convention établie entre la direction de l’action
sociale et de la solidarité de wilaya et l’organisme d’accueil au profit des bénéficiaires du dispositif
d’activités d’insertion sociale.
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence de développement social;
Vu le décret exécutif n° 08-307 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008 relatif aux cellules de proximité de solidarité;
Vu le décret exécutif n° 09-305 du 20 Ramadhan 1430 correspondant au 10 septembre 2009, modifié et complété, relatif au dispositif d’activités d’insertion sociale;
Vu le décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant réaménagement de l’organisation de la direction de l’action sociale de wilaya;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 09-305 du 20 Ramadhan 1430 correspondant 10 septembre 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le modèle-type de convention établie entre la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya et l’organisme d’accueil au profit des bénéficiaires du dispositif d’activités d’insertion sociale.
Le modèle-type de convention, prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, est fixé en annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015.
Mounia MESLEM.
4 Chaâbane 1437
ANNEXE
Modèle-type de convention entre la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya et
l’organisme d’accueil au profit des bénéficiaires du dispositif d’activités d’insertion sociale
La direction de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya de …………………………………………………………………..
Entre :
Le directeur de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya de …………………………………………………………………..
Représenté par M. (Mme) :……………………………………….
d’une part,
Et l’organisme d’accueil dénommé (indiquer la dénomination de l’organisme d’accueil)…………………………. ………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………..
Activité principale : …………………………………………………
N° d’immatriculation à la sécurité sociale : …………………
N° d’immatriculation fiscale : …………………………………..
Représenté par : M. (Mme) : ……………………………………
Fonction : ……………………………………………………………….
d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er. — La présente ccnvention a pour objet de définir les relations, entre la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya et l’organisme d’accueil, dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif d’activités d’insertion sociale, notamment en matière :
— de fixation des modalités d’insertion, de gestion et de versement des indemnités des personnes bénéficiaires;
— d’exploitation des possibilités offertes par l’organisme d’accueil dans le cadre de l’insertion sociale.
Art. 2. — La direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya s’engage à mettre à la disposition de l’organisme d’accueil (nombre de …………….. bénéficiaires) ainsi que la liste nominative des bénéficiaires.
L’organisme d’accueil s’engage à insérer le nombre de bénéficiaires déterminé par la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya dans le cadre du dispositif d’activités d’insertion sociale.
Art. 3. — La direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya s’engage à verser une indemnité mensuelle aux bénéficiaires mis en position d’insertion sociale pendant la durée du contrat.
Le bénéficiaire perçoit une indemnité mensuelle de 6000 DA.
4 Chaâbane 1437 11 mai 2016
L’organisme d’accueil est chargé d’établir un état de présence des bénéficiaires, qu’il doit transmettre avant le dix (10) de chaque mois à la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.
Art. 4. — La direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya se charge d’assurer la couverture des charges sociales patronales de cotisation à la sécurité sociale des bénéficiaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ces charges sociales couvrent le bénéficiaire inséré en matière de maladie, de maternité, d’accidents de travail et les maladies professionnelles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
En cas d’accident de travail, l’organisme d’accueil transmet la déclaration dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures à la caisse de sécurité sociale et informe le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.
Art. 5. — L’organisme d’accueil est tenu de déclarer aux services de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, toute absence prolongée de bénéficiaire de dispositif ou autre évènement important, notamment l’abandon de poste, l’incorporation au service national ou le recrutement.
Art. 6. — Le bénéficiaire est mis en position d’insertion sociale par contrat d’insertion établi entre le bénéficiaire, l’organisme d’accueil, la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya et le représentant de l’agence de développement social.
Art. 7. — L’organisme d’accueil doit réunir les conditions appropriées pour l’insertion sociale du bénéficiaire, de l’accompagner et de l’encadrer durant sa période d’insertion.
L’organisme d’accueil doit transmettre chaque trois (3) mois à la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya une fiche d’évaluation du bénéficiaire.
Art. 8. — L’organisme d’accueil est tenu d’aviser, en cas de rupture unilatérale du contrat, la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, l’agence de développement social et le bénéficiaire, dans un délai d’un (1) mois, avant la date de résiliation du contrat.
La rupture non justifiée du contrat par l’organisme d’accueil entraîne la perte de l’éligibilité au dispositif et la suspension du versement de l’indemnité d’insertion pour le bénéficiaire.
Art. 9. — L’organisme d’accueil est tenu de communiquer par écrit à la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, ses besoins en personnel dans le cadre du dispositif d’activités d’insertion sociale, durant le 4ème trimestre de chaque année.
Art. 10. — L’organisme d’accueil est tenu de délivrer au bénéficiaire du dispositif d’activités d’insertion sociale, un certificat d’insertion à l’issue de la durée du contrat.
Art. 11. — La présente convention est conclue pour une durée de deux (2) années renouvelable sur la base d’une demande des besoins adressée par l’organisme d’accueil à la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.
Art. 12. — La prorogation du contrat d’insertion doit faire l’objet d’une demande adressée, par l’organisme d’accueil, au directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, un (1) mois avant l’expiration de la période initiale du contrat.
Art. 13. — La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les parties concernées.
Fait à …………………………….., le …………………………….
Le directeur de l’action L’organisme sociale d’accueil () et de la solidarité ()
(*) Indiquer les nom, prénoms et la qualité du signataire ————!————
Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015 fixant la composition,
l’organisation et le fonctionnement de la commission d’éligibilité de wilaya ainsi que les
critères de sélection des organismes d’accueil et les bénéficiaires du dispositif d’insertion sociale des
jeunes diplômés. ————
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence de développement social;
Vu le décret exécutif n° 08-127 du 24 Rabie Ethani 1429 correspondant au 30 avril 2008 relatif au dispositif d’insertion sociale des jeunes diplômés;
Vu le décret exécutif n° 08-307 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008 relatif aux cellules de proximité de solidarité;
Vu le décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant réaménagement de l’organisation de la direction de l’action sociale de wilaya;
4 Chaâbane 1437 11 mai 2016
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 08-127 du 24 Rabie Ethani 1429 correspondant au 30 avril 2008 relatif au dispositif d’insertion sociale des jeunes diplômés, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’éligibilité de wilaya ainsi que les critères de sélection des organismes d’accueil et les bénéficiaires du dispositif d’insertion sociale des jeunes diplômés, désigné ci-après « la commission ».
Art. 2. — La commission, présidée par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya ou son représentant, est composée des membres suivants :
— le représentant de la direction de l’emploi de wilaya;
— le représentant du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— le représentant de la direction de l’éducation de wilaya;
— le représentant de l’agence de développement social;
— le chef de service chargé des programmes de développement social et des actions de solidarité à la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya ou son représentant;
— le chef de bureau chargé du suivi de la mise en œuvre des dispositifs d’insertion sociale et des programmes de développement social à la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya ou son représentant;
— le coordinateur de la cellule de proximité de solidarité de la wilaya.
La commission peut faire appel, à toute personne jugée compétente, susceptible de l’aider dans ses travaux.
Art. 3. — Les membres de la commission sont désignés pour un mandat de (3) ans renouvelable, par décision du wali sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Art. 4. — La commission se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président.
La commission peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 5. — Le président convoque les membres de la commission et leur adresse l’ordre du jour accompagné des documents nécesaires, au moins, quinze (15) jours avant la date de réunion de la commission.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans qu’il soit, inférieur à huit (8) jours.
Art. 6. — La commission ne peut délibérer valablement que si, au moins, la majorité simple de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit valablement dans les huit (8) jours après une deuxième convocation à compter de la date de la réunion reportée et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 7. — Les délibérations de la commission sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 8. — Les délibérations de la commission donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, transcrits sur un registre côté et paraphé par le président de la commission.
Art. 9. — Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.
Art. 10. — La commission étudie et se prononce sur l’éligibilité des candidats pour bénéficier du dispositif ainsi que sur la sélection des organismes d’accueil, selon les critères énumérés aux articles 11 et 12 ci-dessous.
Art. 11. — La sélection des candidats se fait en fonction des critères suivants :
— la situation familiale;
— la situation sociale;
— le diplôme dans la filière demandée;
— l’ancienneté de la demande.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par le ministre chargé de la solidarité nationale.
Art. 12. — La sélection des organismes d’accueill se fait en fonction des critères suivants :
— les activités convenables, adaptées et qualifiantes;
— l’encadrement de qualité du bénéficiaire du dispositif;
— la proximité de l’organisme d’accueil du lieu de résidence du bénéficiaire;
— la formation au profit du bénéficiaire.
Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015.
Mounia MESLEM.
4 Chaâbane 1437 11 mai 2016
Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015 fixant le modèle de contrat-type
d’insertion sociale des bénéficiaires du dispositif d’insertion sociale des jeunes diplômés.
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence de développement social;
Vu le décret exécutif n° 08-127 du 24 Rabie Ethani 1429 correspondant au 30 avril 2008 relatif au dispositif d’insertion sociale des jeunes diplômés;
Vu le décret exécutif n° 08-307 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008 relatif aux cellules de proximité de solidarité;
Vu le décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant réaménagement de l’organisation de la direction de l’action sociale de wilaya;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 08-127 du 24 Rabie Ethani 1429 correspondant au 30 avril 2008 relatif au dispositif d’insertion sociale des jeunes diplômés, le présent arrêté a pour objet de fixer le modèle de contrat-type d’insertion sociale des bénéficiaires du dispositif d’insertion sociale des jeunes diplômés.
Le modèle de contrat-type d’insertion sociale, cité à l’alinéa 1er ci-dessus, est fixé en annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015.
Mounia MESLEM.
ANNEXE
Modèle du contrat-type d’insertion sociale des bénéficiaires du dispositif d’insertion sociale des
jeunes diplomés
Direction de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya de …………………………………………………………………..
Période de :
— Initiale :
— Prorogation :
Entre :
— Le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya de : …………………………………………………………………
Représenté par M. (Mme) : ……………………………………..
— Le représentant de l’agence de développement social…………………………………………………………………………
Représenté par M. (Mme) : ……………………………………..
— L’organisme d’accueil (indiquer la dénomination de l’organisme d’accueil) : ……………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………..
Représenté par M. (Mme) : ……………………………………..
Fonction : ……………………………………………………………….
D’une part :
Et M., (Mme) : ………………………………………………………..
Né(e) le : ……………………………….. à : …………………………
Adresse : ………………………………………………………………..
Carte d’identité nationale n° : ….. Délivrée le : ……………
Par : ………………………………………………………………………
Diplôme : ……………………………………………………………….
Ci-après désigné (e) «le bénéficiaire»
D’autre part :
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er. — M., Mme …………….. est inséré(e) auprès de ……………………… pour exercer une activité de ………………., pour une durée d’une (1) année renouvelable une (1) seule fois.
Art. 2. — L’organisme d’accueil s’engage à affecter le bénéficiaire à une activité correspondante à son profil de formation.
Art. 3. — Le bénéficiaire perçoit une prime mensuelle de 10.000 DA pour diplômés de l’enseignement supérieur et 8.000 DA pour techniciens supérieurs.
4 Chaâbane 1437 11 mai 2016
Art. 4. — La prime mensuelle est versée par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya de …………….. à terme échu au compte courant postal du bénéficiaire n° ………………… sur la base des feuilles de présence visées et transmises par l’organisme d’accueil, au plus tard, le dix (10) du mois en cours, à la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.
Art. 5. — Le bénéficiaire est tenu de respecter le règlement intérieur de l’organisme d’accueil et de s’acquitter des tâches qui lui sont confiées.
Art. 6. — Le bénéficiaire s’engage à achever la période d’insertion prévue par le contrat.
La rupture non justifiée du contrat par le bénéficiaire, entraîne la suspension du versement de la prime et la perte de son éligibilité au dispositif.
Art. 7. — La direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya est chargée d’assurer la couverture des charges patronales de cotisation à la sécurité sociale des bénéficiaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ces charges sociales couvrent le bénéficiaire inséré en matière de maladie, de maternité, d’accidents de travail et des maladies professionnelles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
En cas d’accident de travail, l’organisme d’accueil transmet la déclaration dans un délai maximum de quarante huit (48) heures à la caisse de sécurité sociale et informe le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.
Art. 8. — Durant la période d’insertion sociale, le jeune inséré peut bénéficier d’une formation au sein d’un établissement de formation professionnelle agréé. Dans ce cas, un contrat de formation doit être signé.
Art. 9. — Durant la période d’insertion, l’organisme d’accueil est tenu :
— de réunir les conditions appropriées pour l’insertion sociale du jeune diplômé;
— d’accompagner et encadrer le bénéficiaire durant la période d’insertion sociale;
— d’aviser, en cas de rupture unilatérale du contrat, la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, l’agence de développement social et le bénéficiaire dans un délai d’un (1) mois, avant la date de résiliation du contrat et d’en préciser les motifs.
Art. 10. — A l’issue de la durée du contrat, l’organisme d’accueil est tenu de délivrer au bénéficiaire du contrat d’insertion, une attestation d’insertion à la date de la cessation du contrat.
Art. 11. — La rupture non justifiée du contrat entraine la suspension du versement de la prime d’insertion pour le jeune bénéficiaire et la perte de l’éligibilité au dispositif pour l’organisme d’accueil.
Art. 12. — Le présent contrat prend effet à compter de la date de sa signature par les parties concernées.
Fait à …………………., le …………………………
Le directeur de l’action Le représentant sociale et de la solidarité () de l’organisme d’accueil ()
Le représentant de l’A.D.S () Le bénéficiaire ()
(*) Indiquer les nom, prénoms et la qualité du signataire. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE