DECRETS
Décret présidentiel n° 16-339 du 28 Rabie El Aouel Décret présidentiel n° 16-340 du 28 Rabie El Aouel
1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant virement de crédits au sein du budget de transfert de crédit au budget de fonctionnement fonctionnement de la Présidence de la République. du ministère de l’énergie. Le Président de la République, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la constitution, notamment ses articles n° 91-6° et 143 (alinéa 1er); Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et (alinéa 1er); complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 complétée, relative aux lois de finances; correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016; Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 Vu le décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des finances pour 2016; crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2016, au budget des charges Vu le décret présidentiel n° 16-18 du 14 Rabie Ethani communes; 1437 correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition Vu le décret exécutif n° 16-25 du 14 Rabie Ethani 1437 des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des par la loi de finances pour 2016, à la Présidence de la crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par République; la loi de finances pour 2016, au ministre de l’énergie; Décrète : Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2016, un crédit de dix- Article 1er.— Il est annulé, sur 2016, un crédit de sept millions de dinars (17.000.000 DA), applicable au deux cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent budget de fonctionnement de la Présidence de la quatre-vingt-dix-huit mille dinars (294.498.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre République et au chapitre énuméré à l’état « A » annexé à l’original du présent décret. n° 37-91 « Dépenses éventuelles – Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2016, un crédit de Art. 2. — Il est ouvert, sur 2016, un crédit de dix-sept deux cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent millions de dinars (17.000.000 DA) applicable au budget quatre-vingt-dix-huit mille dinars (294.498.000 DA), de fonctionnement de la Présidence de la République et applicable au budget de fonctionnement du ministère de aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé à l’original du l’énergie et au chapitre n° 46-04 : « Compensation au titre présent décret. de la réduction de la facturation de l’électricité pour trois wilayas des Hauts-Plateaux ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de officiel de la République algérienne démocratique et l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de populaire. l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant populaire. au 28 décembre 2016. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016.
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Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
4 janvier 2017
Décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974, complété,
correspondant au 2 janvier 2017 portant missions portant création au ministère de la défense nationale d’un et organisation du service national de cadre de personnels civils assimilés aux personnels garde-côtes. militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents; Le Président de la République, Vu le décret n° 84-181 du 4 août 1984 définissant les Sur le rapport du ministre de la défense nationale, lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des zones maritimes sous juridiction nationale; (alinéa 3), 91 (1, 2 et 6) et 143 (alinéa 1er); Vu la Constitution, notamment ses articles 13, 28 Vu le décret présidentiel n° 95-290 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 portant Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et création d’un centre national et des centres régionaux des complétée, portant code de procédure pénale; opérations de surveillance et de sauvetage en mer; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et Vu le décret présidentiel n° 96-290 du 18 Rabie Ethani complétée, portant code pénal; 1417 correspondant au 2 septembre 1996 portant Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national de organisation de la recherche et du sauvetage maritimes; garde-côtes; Vu le décret présidentiel n° 96-437 du 20 Rajab 1417 Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée correspondant au 1er décembre 1996 portant création des corps d’administrateurs des affaires maritimes, et complétée, portant code maritime; d’inspecteurs de la navigation et du travail maritime et Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et d’agents garde-côtes; complétée, portant code des douanes; Vu le décret présidentiel n° 04-344 du 23 Ramadhan Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et 1425 correspondant au 6 novembre 2004 instituant une complétée, portant loi domaniale; zone contiguë à la mer territoriale; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à relative à la pêche et à l’aquaculture; l’administration maritime locale; correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaâda 1422 Vu l’ensemble des conventions internationales ratifiées à la valorisation du littoral; par l’Algérie et liées à l’objet du présent décret; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable; Décrète : Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 DISPOSITIONS GENERALES correspondant au 25 décembre 2004 relative à la Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites les missions et l’organisation du service national de de stupéfiants et de substances psychotropes; Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 garde-côtes. correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, Art. 2. — L’appellation « ئ relative à la lutte contre la contrebande; texte en arabe de l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 modifiée et complétée, portant création du service national correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, de garde-côtes, susvisée, est remplacée par l’appellation relative aux hydrocarbures; حاوسلا حرس السواحل « ل سرح ». Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 Art. 3. — Le service national de garde-côtes est une correspondant au 28 février 2006, complétée, portant composante du commandement des forces navales, statut général des personnels militaires; commandé par un officier général, dénommé commandant Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 du service national de garde-côtes, nommé conformément correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie; défense nationale. Vu la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 Le service national de garde-côtes est régi par les lois et correspondant au 24 février 2014 portant loi minière; règlements en vigueur au sein du ministère de la défense nationale, par les lois et règlements relatifs aux missions Vu le décret n° 63-403 du 12 octobre 1963 fixant qui lui sont assignées ainsi que par les dispositions du l’étendue des eaux territoriales; présent décret.
CHAPITRE 1er
» dans le ةـــسارــح طاوــشــلا حــراســـة الــشــواطئ
4 janvier 2017
Art. 4. — Dans son domaine de compétence, le service national de garde-côtes est le représentant de l’action de puissance publique de l’Etat en mer. Il assure, à ce titre, une surveillance permanente de l’espace maritime national et agit pour le compte de l’ensemble des départements ministériels à compétence maritime. Art. 5. — Le service national de garde-côtes est composé de personnels militaires et de personnels civils du ministère de la défense nationale. Art. 6. — Les personnels militaires du service national de garde-côtes investis de missions de police sont astreints, lors de l’exercice de leurs missions, outre le port de l’uniforme, au port de l’arme individuelle et de la carte professionnelle. Art. 7. — Le personnel, les unités flottantes, les véhicules et les sièges du service national de garde-côtes portent l’insigne distinctif de garde-côtes. L’insigne distinctif du service national de garde-côtes est homologué par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 8. — Le service national de garde-côtes dispose d’un site internet d’informations et d’un numéro bleu d’appel de secours. Art. 9. — Un arrêté du ministre de la défense nationale fixe : — les couleurs des unités flottantes et des véhicules de service des structures du service national de garde-côtes; — les caractéristiques des timbres humides et des griffes utilisés dans les structures chargées des affaires maritimes; — le modèle de la carte professionnelle des personnels chargés des missions de police et des fonctions administratives maritimes; — les modalités de création, de conception et de gestion du site internet d’informations et du numéro bleu d’appel de secours. CHAPITRE 2 MISSIONS Art. 10. — Le service national de garde-côtes exerce ses missions dans le domaine public maritime et dans les différentes zones de l’espace maritime placées sous souveraineté, juridiction et/ou responsabilité nationales, conformément aux lois et règlements en vigueur et des conventions internationales ratifiées par l’Algérie. Dans la limite de ses attributions, il contribue à la surveillance côtière terrestre, en collaboration avec les services de la gendarmerie nationale, de la sûreté nationale et des douanes algériennes. Art. 11. — Dans les zones d’action définies à l’article 10 ci-dessus, le service national de garde-côtes est chargé des missions suivantes :
— En matière de défense nationale et de lutte contre le terrorisme, il participe, sous l’autorité du commandement des forces navales, aux plans arrêtés par le ministre de la défense nationale; — En matière de sûreté maritime, il contribue à la prévention et à la lutte contre les actes illicites à l’encontre des navires, de leurs équipages, de leurs passagers et des installations portuaires; — En matière de police, il veille à la sécurité publique en mer par une action préventive et répressive caractérisée par :
1- la constatation des infractions et la poursuite des contrevenants, notamment en matière pénale, douanière, de navigation maritime, de pêche et d’aquaculture, de la protection de l’environnement marin, de balisages et des activités minières, d’hydrocarbures et de protection des sites archéologiques et historiques;
2- le recueil du renseignement d’intérêt maritime; — En matière de sécurité maritime, il veille au respect des règles de la sauvegarde de la vie humaine en mer, de la sécurité de la navigation et du travail maritimes, de facilitation maritime, de la liberté de circulation sur les voies de communications maritimes et des normes de construction des navires; — En matière d’administration maritime, il est chargé, à travers les structures de l’administration maritime locale, de l’ensemble des fonctions administratives maritimes locales, notamment l’administration des gens de mer, la tenue du registre algérien d’immatriculation des navires, la délivrance des titres de navigation et des certificats de sécurité des navires, l’exécution à bord des navires des visites et des inspections de sécurité; — En matière de missions d’intérêt public, il dirige et coordonne les opérations de recherche, de sauvetage et d’assistance en mer et de lutte contre toutes formes de pollutions en mer; — En matière de coopération, les activités effectuées par le service national de garde-côtes sont accomplies en étroite collaboration avec les départements ministériels concernés et principalement avec ceux à compétence maritime, notamment par la concertation et l’échange d’informations. Le service national de garde-côtes entretient et développe des relations de coordination et d’échange d’informations avec les organes de sécurité nationaux et avec les services et institutions à statut similaire de pays étrangers. Des textes d’application fixent les rapports et les modalités de coordination entre le service national de garde-côtes et les départements ministériels et organismes suscités.
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Art. 12. — L’exécution des missions de police par le service national de garde-côtes, est réservée exclusivement aux personnels militaires qui, dès leur entrée en fonction, prêtent devant le tribunal territorialement compétent, le serment suivant : “أقس أقسمم با لـلبالـلهه العظي العظيمم أنأن أقومأقوم بواجب بواجبيي بكبكلل إخالص إخالص22 وأننأو الال أسـتـعـمـل أسـتـعـمـل ا لـقـو ةالـقـوة إالإال من من أجل أجل تــطـبـيق تــطـبـيق ا لـقــوانـ الـقــوانـF F وا لـنـظم 2والـنـظم2 والل واللهه علعلىى مماا أقو أقولل شهيدشهيد”..” L’exécution des missions de l’administration maritime locale est réservée exclusivement au personnel du service national de garde-côtes relevant des corps d’administrateurs des affaires maritimes, d’inspecteurs de la navigation et du travail maritimes et d’agents garde-côtes, telle que prévue par la réglementation en vigueur. Art. 13. — Dans l’exercice de leurs missions de police, les personnels militaires du service national de garde-côtes agissent conformément aux dispositions du code de procédure pénale, du code maritime et des lois spéciales régissant leurs domaines de compétence.
CHAPITRE 3 ORGANISATION Art. 14. — Pour l’exécution de ses missions, le service national de garde-côtes comprend : Au niveau central : un commandement qui comprend : — un état-major; — un département des affaires maritimes; — un centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer; — des départements et bureaux. Au niveau régional : un groupement de façade garde-côtes qui comprend : — des circonscriptions maritimes; — un centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer; — des groupements territoriaux de garde-côtes. Au niveau local : des groupements territoriaux de garde-côtes qui comprennent : — des stations maritimes principales et des stations maritimes; — des brigades maritimes; — des sous-centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer; — des unités flottantes; — des brigades d’intervention côtière.
Les composantes du service national de garde-côtes sont dirigées par des personnels militaires et des personnels civils du ministère de la défense nationale, nommés conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 15. — Les textes d’application en vigueur régissant les missions et l’organisation des composantes du service national de garde-côtes continuent à produire leurs effets jusqu’à l’intervention de textes particuliers. Art. 16. — sont abrogées toutes les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 et le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, susvisés, à l’exception des articles premiers. Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!———— Décret présidentiel n° 17-02 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 complétant le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 84 (alinéa 3), 91 (3, 6 et 9) et 143 (alinéa 1er); Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 09-221 du Aouel Rajab 1430 correspondant au 24 juin 2009 portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères.
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Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008, susvisé, sont complétées comme suit : « Article 1er. — (sans changement jusqu’à) — la direction générale de la communication, de l’information et de la documentation; — la direction générale de la veille stratégique, de l’anticipation et de la gestion des crises ». Art. 3. — Les dispositions du décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008, susvisé, sont complétées par un article 13 bis rédigé comme suit : « Art. 13 bis. — La direction générale de la veille stratégique, de l’anticipation et de la gestion des crises a pour mission principale d’établir la stratégie de prévention et de réaction aux situations à risques ou de crises susceptibles d’affecter les intérêts vitaux de l’Algérie et d’en suivre l’exécution en coordination avec les secteurs concernés. A ce titre, elle est chargée : — d’anticiper sur les situations à risques par une veille continue et un suivi des signes précurseurs et annonciateurs des foyers d’instabilité et des différentes crises susceptibles d’impacter les intérêts nationaux de l’Algérie; — d’assurer la mission de point focal entre les institutions nationales concernées et les missions diplomatiques et consulaires étrangères accréditées en Algérie, aini que toute partie nationale ou étrangère concernée par la situation de crise; — de coopérer et de coordonner avec les structures compétentes du ministère des affaires étrangères, les institutions nationales et les représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger à la mise en œuvre de la politique de l’Etat visant la protection des membres de la communauté nationale établie à l’étranger, en cas de crise. Elle comprend deux (2) directions :
* La direction de la veille et des études stratégiques, chargée : — d’assurer la mission de veille stratégique à travers la collecte, le traitement et l’analyse de l’information; — de soumettre régulièrement aux autorités compétentes des notes de conjoncture et d’analyse sur l’évolution de l’environnement géopolitique et économique de l’Algérie; — de recommander des mesures préventives d’aide à la décision en vue de la sauvegarde des intérêts de l’Algérie et de la protection de ses ressortissants à l’étranger. Elle comprend deux (2) sous-directions :
- La sous-direction de l’information stratégique, chargée :
— de procéder à la collecte et au traitement de l’information stratégique; — de constituer une banque de données thématiques par pays et par zone à risques, et d’en établir une cartographie; — de partager et d’échanger les informations avec les institutions nationales concernées par la veille stratégique et la gestion des crises.
- La sous-direction de l’analyse et de l’évaluation, chargée : — de suivre la trajectoire de l’évolution des situations à risques; — d’élaborer des analyses et études prospectives sur les situations à risques; — de procéder à des évaluations périodiques des situations susceptibles d’évoluer en crise.
* La direction de l’anticipation et de la gestion des crises, chargée : — de détecter les signaux annonciateurs d’une situation à risque et d’anticiper sur les situations susceptibles d’atteindre le seuil de crise; — de gérer et de suivre l’évolution des situations de crises, de la phase de stabilisation et de la gestion post-crise en coordination avec les secteurs concernés; — d’assurer la coordination entre les points focaux nationaux concernés par la gestion des crises; — d’établir et de gérer les stratégies de communication en situation de crises; — d’établir des cadres et des mécanismes, de coopération internationale dans le domaine de gestion des crises et en coordonner les actions. Elle comprend deux (2) sous-directions :
-
La sous-direction de l’anticipation des crises, chargée : — de mettre en place des scénarios et des plans de réponses aux situations de crises et post-crise en coordination avec les secteurs concernés; — d’organiser et de mettre en œuvre des exercices de simulation en matière de gestion de crises par typologie en coordination avec les secteurs nationaux concernés et en collaboration avec les partenaires étrangers.
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La sous-direction de la gestion des crises, chargée : — de déclencher le dispositif de la cellule de crise et de gérer le centre d’appels de crises de la direction générale; — de coordonner les actions de réponse des différentes institutions nationales et les partenaires internationaux dans le domaine de gestion des crises ». Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
4 janvier 2017
Décret présidentiel n° 17-05 du 5 Rabie Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 2017 portant nomination de magistrats membres de la Haute
Instance Indépendante de Surveillance des
Elections.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 194; Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, notamment son article 4; Vu les propositions émanant du Conseil supérieur de la magistrature;
Décrète :
Article 1er. — Mmes. et MM. les magistrats dont les noms suivent, sont nommés membres de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections :
— Abassi Bourahla; — Abdi Benyounes; — Ait Akache Ali; — Amiour Essaid; — Baatouche Hakima; — Bachir Aicha épouse Henni; — Barouk Cherif; — Ben Abboun Miloud; — Ben Mohammed Fadila épouse Boumansour; — Benaceur Malik; — Benamrane Rabia épouse Abdelmadjid; — Bernou Amar; — Bouamrane Ouahiba; — Bouchireb Lakhdar; — Boukabous Omar; — Brahimi Fatiha épouse Bouhalissa; — Ferdi Abdelaziz; — Hachemi Chikh; — Hassain Idir; — Hifri Mohammed; — Kantar Rabah; — Khedairia Mohamed;
— Labiod Abdelouaheb; — Laredj Mounira épouse Ameur; — Maouedji Hamlaoui; — Medjahdi Mohamed Tahar; — Mouhoub Mohamed El Mahdi; — Noui Hassane; — Nouizi Brahim; — Ourzdine Ourdia veuve Manceri; — Sahraoui Miloud; — Sekka Kouider; — Soltani Mohammed Salah; — Souier Belhadj; — Yaagoub Moussa; — Aich Slimane; — Ait Challal Fatiha — Bekada Halima épouse Boukhari; — Ghanem Farouk; — Mendi Boumediene; — Morsli Ouahiba épouse Aoudi; — Abdelouahab Khaled; — Abderrezak Mohammed; — Abes Abderrazak; — Addala Messaoud; — Ahmouda Naziha; — Aissani Nora épouse Baba; — Ait Ben Ameur Rachida épouse Riazi; — Alioui Douadia; — Amiri Zohra; — Ansseur Mostafa; — Arrour Kherfia épouse Merekmal; — Assamnia Abdelrahim; — Atarsia Nabila épouse Bourayou; — Bah Ahmed; — Bahdena Noureddine; — Bekkar Mouldi; — Beladjel Abdelouahab; — Belalta Mourad; — Beldjilali Mansouria épouse Brahmi;
4 janvier 2017
— Belhadji Ahmed; — Belhaoua Hamoud; — Belkahla Aissa; — Beloufa Bent Henni épouse Otmani; — Ben Dahou Mustapha Riad; — Ben Ladghem Miloud; — Ben Lernab Assia épouse Bahamani; — Benayat Hamida épouse Bouaguel; — Bendjelloul Samir; — Benelhaj Djelloul Salim; — Benfettoum Abdelghani; — Benlarabi Zineb épouse Guerziz; — Benmoussa Abdelhamid; — Benslimani Rachida épouse Dendani; — Berhoune Nouria épouse Hebib; — Bessaiah Moussa; — Bouali Ali; — Bouazala Ben Yagoub; — Boucherit Fatma épouse Reguieg; — Bouguerra Said; — Bouhamidi Nadia; — Boukhatem Charef épouse Terad; — Boukhatem Mohammed; — Boukhbalet Leila épouse Traikia; — Boukhersa Youcef; — Bouras Salima; — Bourezg Abdelhamid; — Bousbahi Fawzia épouse Ouahab; — Brahimi Mohamed; — Brahmi Chahida; — Brik Abdelhamid; — Charmat Messaouda; — Chayani Bachira épouse Gueritli; — Cheniour Sid Larbi Fatima Zohra veuve Mohcin; — Cherchar Zineb épouse Ben Betka Ait Toudert; — Chettah Hamid; — Chibi Mouna épouse Dahmani; — Chinoun Khaled; — Daami Mohammed; — Dadou Samir; — Daoudi Ghania épouse Bousebha; — Djebli Lakhdar;
— El Hannani Mohammed; — Faked Mourad; — Fedani Hocine; — Gacem Kouider; — Galla Mansouria épouse Belhadi; — Gazem Zahia; — Gharsa Salah; — Guerrouabi Mohamed; — Haddad Laid; — Hadj Mihoub Sidi Moussa Kamel; — Hadri Lamia épouse Imine; — Halbaoui Fatiha; — Hamamouche Mohamed; — Hamdi Larbi; — Hamidi Mohamed Lamine; — Hammad Nassima épouse Boualem; — Hammadi Ourida Epouse Farah; — Hamzaoui Lamine; — Harbouche Ibtissem épouse Boudjelal; — Harouche Houria épouse Oumezzaouche; — Hellali Tayeb; — Ibrahimi Ibrahim; — Kada Dahou; — Kara Messaoud; — Kebour Azzedine; — Kentouli Mohamed; — Khatir Nadir; — Khelfaoui Amel épouse Khaldi; — Kouari Mohammed; — Krim Abdel Hafid; — Labani Naima épouse Houria; — Labidine Mostefa; — Lannabi Zoulikha veuve Baba Ayeche; — Larguet Billal; — Larouk Saad; — Loucif Nadjet; — Lounis Amar; — Maabout Djamila épouse Saidi; — Maalem Ahcene; — Mahi Khaled; — Mahieddine Zakaria; — Marouf Larbi;
4 janvier 2017
— Matari Nassima épouse Meziani; — Mazouzi Hakim; — Mega Ali; — Mehdache Djamila épouse Khenniche; — Mekideche Hafsa; — Melhag Fadila épouse Deffane; — Meliani Djilali; — Menidjah Yasmina épouse Sebhi; — Merabti Zakia épouse Merabti; — Messaoudene Nadia épouse Abtout; — Messaoudi Bachir; — Messeguem Zahia; — Messous Samia; — Mizab Touhami; — Mohammedi Djillali; — Mokrane Tahar; — Nasli Hamida épouse Lebkiri; — Nedjar Mohammed; — Nemiche Zoheir; — Nourka Saida épouse Charime; — Otmani Mohammed; — Ouahchi Boubkeur Seddik; — Ouakaf Dhaouia épouse Boulouh; — Ouaret Fatah; — Ouchene Mansour; — Oulahcene Belaid; — Ould Moussa Abdelnor; — Rahmani Abderrahmane; — Rahmani Ahmed; — Rahmani Benbrahim; — Regaia Serel Houda; — Saadallah Said; — Sahnoun Ahmed; — Saighi Radia épouse Saighi : — Saker Dalel épouse Khaldi; — Sakhraoui Yazid; — Saoudi Saida;
— Sayah Abdelkader; — Sellami Bouzid; — Senini Miloud; — Serrai Nawel épouse Djoudi; — Tadrent Nardjes épouse Bouzidaoui; — Taguia Ali; — Talbi Abdelhakim; — Tamdjait Amar; — Tazrout Nassima; — Tebib Ahmed; — Terbeche Khadija épouse Ouadi; — Yahiaoui Hamid; — Yahmi Nadia; — Yousfi Abdelkader; — Zabot Mounira épouse Boudjellab; — Zebbour Nacera; — Zeghnoune Hafida épouse Hamad; — Zehioua Hanane épouse Ghesmoun; — Zemouli Djamel; — Zennani Dahmane; — Zenoun Siham veuve Khechab; — Zerouni Mohamed; — Amara Saliha; — Maz Hacene.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 2017.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 17-06 du 5 Rabie Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 2017 portant nomination des compétences indépendantes
choisies parmi la société civile, membres de la
Haute Instance Indépendante de Surveillance des
Elections.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 194; Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, notamment ses articles 4, 6, 7 et 8;
5 Rabie Ethani 1438 4 janvier 2017
Vu les propositions émanant du comité ad hoc chargé — Thirichi Mohamed; de proposer les membres de la Haute Instance — Saadaoui Mohamed; Indépendante de Surveillance des Elections au titre des compétences indépendantes choisies parmi la société — Boubakar Mostefa; civile; — Cherbal Abdelkader; Décrète : — Fatni Manar; Instance Indépendante de Surveillance des Elections, les Article 1er. — Sont nommés membres de la Haute — Foufa Hamid; compétences indépendantes choisies parmi la société — Ferkous Mohamed; civile : — Belkacemi Ahcene; I - Au titre des compétences nationales : — Yaalaoui Dalila épouse Saoudi; — Belalam Ali; — Ouahabi M’hamed; — Ben Mabrouk Chiekh; — Akhamoukh Lyes; — Mekideche Mustapha; — Chambaa Bekaï; — Dridi Nadia : — Bensebgag Mahmoud; — Benabes Samia; — Bekadi Mohamed; — Bouabdellah Abderahmane; — Gasmia Mohamed; — Touil Abdelhadi; — Kelaa Larbi; — Sbia Mohamed Noureddine; — Bouchagoura Bouguerra; — Lamari Mohamed Mahrez. — Khemane Bachir; II - Au titre de la représentation géographique des — Arfi Kamel; wilayas : — Bendimered Khira épouse Taleb; — Bouaicha Ahmed; — Baroudi Salah; — Saguer Ahmed; — Guedouar Abdelkader; — Azzaoui Djamila; — Mederbel Khalladi; — Belalia Douma Abdelkader — Tadj Mohamed; — Djafer Lahcene; — Regagba Zineb; — Blidi Mohamed; — Belarbi Hadj Abdelkader; — Mabrouk Zed El Khir; — Rezzouk Waffa Oum Elkheir; — Benhouia Mohamed; — Zamoum Rabah; — Abdelali Lahbib; — Ahmed Ali Djafar; — Ben Boudriou Houcine; — Benamara Ahmed; — Fellah Khenouf; — Dahmani Mohamed; — Boumaraf Ramdhane; — Feraoun Ali; — Hamouda Chaabane; — Abane Boussaad; — Bahri Dalal; — Ait Aoudia Lounis; — Hedjazi Abdelhafidh; — Alleg Karim; — Baba Aissa Mahfoud; — Zitoune Baya; — Hamouche Abderahmane; — Rabia Abdelhamid; — Tahir Said; — Bouberghout Flora; — Guergueb Mohamed; — Kouadri Aicha; — Chikhaoui Mohamed; — Bahloul Brahim; — Slimani Laid; — Rezine Wahiba; — Bendada Chikh; — Makhlouf Amar;
4 janvier 2017
— Haddad Nacera; — Fassi Zohara; — Hakemi Tahar; — Obeidi Mohamed; — Ben Gharbi Attia; — Ali Khodja Kheira; — Bouraoui Mohamed; — Afelfiz Atika épouse Fenghour; — Boucherit Seddik; — Yahiaoui Mohamed; — Zidane Houria; — Sai Ahmed; — Nouicer Belkacem; — Boudoukha Brahim; — Belkoubi Saadia; — Chikhi Miloud; — Yagoubi Mimouna; — Benaissa Tahar; — Hamenni Kamel; — Oudjhani Nasreddine; — Boughlita Zidane dit Aziz; — Cherradi Cheikh; — Benchiha Yahia; — Mounsi Habib; — Benhouidga Kouider; — Merad Fafani; — Kadi Abdelkrim; — Drid Noureddine; — Athamnia Mohamed; — Aouadi Ahcene; — Hamdaoui Wassila; — Azouz Kerdoune; — Krikou Kawthar; — Loucif Rabah; — Ben Zakouta Nacir; — Bellel Nadir; — Ali Turki Omar; — Rabia Mahdi; — Boukhatem Ayoub; — Mai Youcef; — Benamara Belkacem; — Ould Moussa Touati; — Bensekouma Nour Eddine;
— Kherbachi Akila; — Khadri Abd Elkrim; — Salmi Athmane; — Abbas Ammar; — Chenini Abderrahmane; — Tchikou Faouzi; — Boudaa Hadj Mokhtar; — Bouhnia Goui; — Boughaba Hacen; — Moulati Khaled; — Knouz Salah; — Labouz Mohamed Lakhdar; — Chafi Kadda; — Chaachou Mustapha; — Hansal Mohamed; — Bouakil Rabie; — Belbar Houari; — Lahmar Salima; — Daines Abdelkader; — Abbes Noureddine; — Boughrari Moussa; — Ghouma Mohamed; — Boudda Mohamed Salah; — Khamaya Mama; — Mokrani Mohamed; — Boudjellal Mohamed; — Elouali Mohamed Larbi; — Tchoulak Yamna épouse Bouziane; — Bouzouad Mohamed Sghir; — Ait Amar Djilali; — Hamadi Madani; — Souissi Mohamed; — Dris Rachid; — Mili Dali; — Salhi Yacine; — Brirem Samia; — Cherad Mahmoud; — Hmadina Abdellah; — Lensari Bika; — Djekani Mustapha; — Sediki Mbarek; — Mezari Ahmed;
4 janvier 2017
— Chergui Amar; — Morci Rachid; — Badji Taher; — Habba Hocine; — Chaib Belkacem; — Bouziane Mokhtar; — Badiss Ahmed Said; — Khelaifi Rachid; — Ounissi Nadji; — Ziani Rachid; — Hambli Yazid; — Smati Abdelbaki; — Ghenam Kamel; — Helal Youcef; — Aguenarous M’hamed; — Temim Salim; — Setti M’hamed; — Yessaad Sabrina; — Medoukali Mohamed; — Abbas Kebir Ben Youcef; — Kouache Ahmed; — Bouyahia Boualem; — Henine Brahim; — Daifallah Abdelkader; — Bahra Fatiha; — Mebarki Abdelmadjid; — Guelai Abdelkader; — Seddiki Djilali; — Hoceini Houria; — Abdelaoui Ahmed; — Badjou Mustapha; — Bourguiba Daoud; — Azzaoui Amar; — Delma Ahmed; — Gherika Belgacem; — Lameche Hocine; — Zerouki Mohamed; — Salah Fatiha; — Khedim Mohamed; — Ben Djebbar Abdelhadi.
III - Au titre de la communauté nationale à l’étranger :
— Kada Hinda; — Safi Amor; — Tairi Cherif; — Ghaleb Imad; — Chaabour Mohamed; — Djaafri Noureddine; — Mechri Mohamed Reda.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 17-07 du 5 Rabie Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 2017 relatif à la publication de la composition nominative de la
Haute Instance Indépendante de Surveillance des
Elections.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 194; Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, notamment son article 4 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 16-284 du 3 Safar 1438 correspondant au 3 novembre 2016 portant désignation du président de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections; Vu le décret présidentiel n° 17-05 du 5 Rabie Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 2017 portant nomination de magistrats membres de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections; Vu le décret présidentiel n° 17-06 du 5 Rabie Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 2017 portant nomination des compétences indépendantes choisies parmi la société civile, membres de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections;
Décrète :
Article unique — Sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la composition nominative de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections :
4 janvier 2017
Mmes. et MM. : — Derbal Abdelouahab, président; — Abassi Bourahla, membre; — Abdi Benyounes, membre; — Ait Akache Ali, membre; — Amiour Essaid, membre; — Baatouche Hakima, membre; — Bachir Aicha épouse Henni, membre; — Barouk Cherif, membre; — Ben Abboun Miloud, membre; — Ben Mohammed Fadila épouse Boumansour, membre; — Benaceur Malik, membre; — Benamrane Rabia épouse Abdelmadjid, membre; — Bernou Amar, membre; — Bouamrane Ouahiba, membre; — Bouchireb Lakhdar, membre; — Boukabous Omar, membre; — Brahimi Fatiha épouse Bouhalissa, membre; — Ferdi Abdelaziz, membre; — Hachemi Chikh, membre; — Hassain Idir, membre; — Hifri Mohammed, membre; — Kantar Rabah, membre; — Khedairia Mohamed, membre; — Labiod Abdelouaheb, membre; — Laredj Mounira épouse Ameur, membre; — Maouedji Hamlaoui, membre; — Medjahdi Mohamed Tahar, membre; — Mouhoub Mohamed El Mahdi, membre; — Noui Hassane, membre; — Nouizi Brahim, membre; — Ourzdine Ourdia veuve Manceri, membre; — Sahraoui Miloud, membre; — Sekka Kouider, membre; — Soltani Mohammed Salah, membre; — Souier Belhadj, membre; — Yaagoub Moussa, membre; — Aich Slimane, membre; — Ait Challal Fatiha, membre; — Bekada Halima épouse Boukhari, membre; — Ghanem Farouk, membre;
— Mendi Boumediene, membre; — Morsli Ouahiba épouse Aoudi, membre; — Abdelouahab Khaled, membre; — Abderrezak Mohammed, membre; — Abes Abderrazak, membre; — Addala Messaoud, membre; — Ahmouda Naziha, membre; — Aissani Nora épouse Baba, membre; — Ait Ben Ameur Rachida épouse Riazi, membre; — Alioui Douadia, membre — Amiri Zohra, membre; — Ansseur Mostafa, membre; — Arrour Kherfia épouse Merekmal, membre; — Assamnia Abdelrahim, membre; — Atarsia Nabila épouse Bourayou, membre; — Bah Ahmed, membre; — Bahdena Noureddine, membre; — Bekkar Mouldi, membre; — Beladjel Abdelouahab, membre; — Belalta Mourad, membre; — Beldjilali Mansouria épouse Brahmi, membre; — Belhadji Ahmed, membre; — Belhaoua Hamoud, membre; — Belkahla Aissa, membre; — Beloufa Bent Henni épouse Otmani, membre; — Ben Dahou Mustapha Riad, membre; — Ben Ladghem Miloud, membre; — Ben Lernab Assia épouse Bahamani, membre; — Benayat Hamida épouse Bouaguel, membre; — Bendjelloul Samir, membre; — Benelhaj Djelloul Salim, membre; — Benfettoum Abdelghani, membre; — Benlarabi Zineb épouse Guerziz, membre; — Benmoussa Abdelhamid, membre; — Benslimani Rachida épouse Dendani, membre; — Berhoune Nouria Epouse Hebib, membre; — Bessaiah Moussa, membre; — Bouali Ali, membre; — Bouazala Ben Yagoub, membre; — Boucherit Fatma épouse Reguieg, membre; — Bouguerra Said, membre; — Bouhamidi Nadia, membre;
4 janvier 2017
— Boukhatem Charef épouse Terad, membre; — Boukhatem Mohammed, membre; — Boukhbalet Leila épouse Traikia, membre; — Boukhersa Youcef, membre; — Bouras Salima, membre; — Bourezg Abdelhamid, membre; — Bousbahi Fawzia épouse Ouahab, membre; — Brahimi Mohamed, membre; — Brahmi Chahida, membre; — Brik Abdelhamid, membre; — Charmat Messaouda, membre; — Chayani Bachira épouse Gueritli, membre; — Cheniour Sid Larbi Fatima Zohra veuve Mohcin, membre; — Cherchar Zineb épouse Ben Betka Ait Toudert, membre; — Chettah Hamid, membre; — Chibi Mouna épouse Dahmani, membre; — Chinoun Khaled, membre; — Daami Mohammed, membre; — Dadou Samir, membre; — Daoudi Ghania épouse Bousebha, membre; — Djebli Lakhdar, membre; — El Hannani Mohammed, membre; — Faked Mourad, membre; — Fedani Hocine, membre; — Gacem Kouider, membre; — Galla Mansouria épouse Belhadi, membre; — Gazem Zahia, membre; — Gharsa Salah, membre; — Guerrouabi Mohamed, membre; — Haddad Laid, membre; — Hadj Mihoub Sidi Moussa Kamel, membre; — Hadri Lamia épouse Imine, membre; — Halbaoui Fatiha, membre; — Hamamouche Mohamed, membre; — Hamdi Larbi, membre; — Hamidi Mohamed Lamine, membre; — Hammad Nassima épouse Boualem, membre; — Hammadi Ourida épouse Farah, membre; — Hamzaoui Lamine, membre; — Harbouche Ibtissem épouse Boudjelal, membre;
— Harouche Houria épouse Oumezzaouche, membre; — Hellali Tayeb, membre; — Ibrahimi Ibrahim, membre; — Kada Dahou, membre; — Kara Messaoud, membre; — Kebour Azzedine, membre; — Kentouli Mohamed, membre; — Khatir Nadir, membre; — Khelfaoui Amel épouse Khaldi, membre; — Kouari Mohammed, membre; — Krim Abdel Hafid, membre; — Labani Naima épouse Houria, membre; — Labidine Mostefa, membre; — Lannabi Zoulikha veuve Baba Ayeche, membre; — Larguet Billal, membre; — Larouk Saad, membre; — Loucif Nadjet, membre; — Lounis Amar, membre; — Maabout Djamila épouse Saidi, membre; — Maalem Ahcene, membre; — Mahi Khaled, membre; — Mahieddine Zakaria, membre; — Marouf Larbi, membre; — Matari Nassima épouse Meziani, membre; — Mazouzi Hakim, membre; — Mega Ali, membre; — Mehdache Djamila épouse Khenniche, membre; — Mekideche Hafsa, membre; — Melhag Fadila épouse Deffane, membre; — Meliani Djilali, membre; — Menidjah Yasmina épouse Sebhi, membre; — Merabti Zakia épouse Merabti, membre; — Messaoudene Nadia épouse Abtout, membre; — Messaoudi Bachir, membre; — Messeguem Zahia, membre; — Messous Samia, membre; — Mizab Touhami, membre; — Mohammedi Djillali, membre; — Mokrane Tahar, membre; — Nasli Hamida épouse Lebkiri, membre; — Nedjar Mohammed, membre; — Nemiche Zoheir, membre;
4 janvier 2017
— Nourka Saida épouse Charime, membre; — Otmani Mohammed, membre; — Ouahchi Boubkeur Seddik, membre; — Ouakaf Dhaouia épouse Boulouh, membre; — Ouaret Fatah, membre; — Ouchene Mansour, membre; — Oulahcene Belaid, membre; — Ould Moussa Abdelnor, membre; — Rahmani Abderrahmane, membre; — Rahmani Ahmed, membre; — Rahmani Benbrahim, membre; — Regaia Serel Houda, membre; — Saadallah Said, membre; — Sahnoun Ahmed, membre; — Saighi Radia épouse Saighi, membre; — Saker Dalel épouse Khaldi, membre; — Sakhraoui Yazid, membre; — Saoudi Saida, membre; — Sayah Abdelkader, membre; — Sellami Bouzid, membre; — Senini Miloud, membre; — Serrai Nawel épouse Djoudi, membre; — Tadrent Nardjes épouse Bouzidaoui, membre; — Taguia Ali, membre; — Talbi Abdelhakim, membre; — Tamdjait Amar, membre; — Tazrout Nassima, membre; — Tebib Ahmed, membre; — Terbeche Khadija épouse Ouadi, membre; — Yahiaoui Hamid, membre; — Yahmi Nadia, membre; — Yousfi Abdelkader, membre; — Zabot Mounira épouse Boudjellab, membre; — Zebbour Nacera, membre; — Zeghnoune Hafida épouse Hamad, membre; — Zehioua Hanane épouse Ghesmoun, membre; — Zemouli Djamel, membre; — Zennani Dahmane, membre; — Zenoun Siham veuve Khechab, membre; — Zerouni Mohamed, membre; — Amara Saliha, membre; — Maz Hacene, membre.
— Belalam Ali, membre; — Ben Mabrouk Chiekh, membre; — Mekideche Mustapha, membre; — Dridi Nadia, membre; — Benabes Samia, membre; — Bouabdellah Abderahmane, membre; — Touil Abdelhadi, membre; — Sbia Mohamed Noureddine, membre; — Lamari Mohamed Mahrez, membre; — Bouaicha Ahmed, membre; — Saguer Ahmed, membre; — Azzaoui Djamila, membre; — Belalia Douma Abdelkader, membre; — Djafer Lahcene, membre; — Blidi Mohamed, membre; — Mabrouk Zed El Khir, membre; — Benhouia Mohamed, membre; — Abdelali Lahbib, membre; — Ben Boudriou Houcine, membre; — Fellah Khenouf, membre; — Boumaraf Ramdhane, membre; — Hamouda Chaabane, membre; — Bahri Dalal, membre; — Hedjazi Abdelhafidh, membre; — Baba Aissa Mahfoud, membre; — Hamouche Abderahmane, membre; — Tahir Said, membre; — Guergueb Mohamed, membre; — Chikhaoui Mohamed, membre; — Slimani Laid, membre; — Bendada Chikh, membre; — Thirichi Mohamed, membre; — Saadaoui Mohamed, membre; — Boubakar Mostefa, membre; — Cherbal Abdelkader, membre; — Fatni Manar, membre; — Foufa Hamid, membre; — Ferkous Mohamed, membre; — Belkacemi Ahcene, membre; — Yaalaoui Dalila épouse Saoudi, membre; — Ouahabi M’hamed, membre; — Akhamoukh Lyes, membre;
4 janvier 2017
— Chambaa Bekaï, membre; — Bensebgag Mahmoud, membre; — Bekadi Mohamed, membre; — Gasmia Mohamed, membre; — Kelaa Larbi, membre; — Bouchagoura Bouguerra, membre; — Khemane Bachir, membre; — Arfi Kamel, membre; — Bendimered Khira épouse Taleb, membre; — Baroudi Salah, membre; — Guedouar Abdelkader, membre; — Mederbel Khalladi, membre; — Tadj Mohamed, membre; — Regagba Zineb, membre; — Belarbi Hadj Abdelkader, membre; — Rezzouk Waffa Oum Elkheir, membre; — Zamoum Rabah, membre; — Ahmed Ali Djafar, membre; — Benamara Ahmed, membre; — Dahmani Mohamed, membre; — Feraoun Ali, membre; — Abane Boussaad, membre; — Ait Aoudia Lounis, membre; — Alleg Karim, membre; — Zitoune Baya, membre; — Rabia Abdelhamid, membre; — Bouberghout Flora, membre; — Kouadri Aicha, membre; — Bahloul Brahim, membre; — Rezine Wahiba, membre; — Makhlouf Amar, membre; — Haddad Nacera, membre; — Fassi Zohara, membre; — Hakemi Tahar, membre; — Obeidi Mohamed, membre; — Ben Gharbi Attia, membre; — Ali Khodja Kheira, membre; — Bouraoui Mohamed, membre; — Afelfiz Atika épouse Fenghour, membre; — Boucherit Seddik, membre; — Yahiaoui Mohamed, membre; — Zidane Houria, membre;
— Sai Ahmed, membre; — Nouicer Belkacem, membre; — Boudoukha Brahim, membre; — Belkoubi Saadia, membre; — Chikhi Miloud, membre; — Yagoubi Mimouna, membre; — Benaissa Tahar, membre; — Hamenni Kamel, membre; — Ouedjhani Nasreddine, membre; — Boughlita Zidane dit Aziz, membre; — Cherradi Cheikh, membre; — Benchiha Yahia, membre; — Mounsi Habib, membre; — Benhouidga Kouider, membre; — Merad Fafani, membre; — Kadi Abdelkrim, membre; — Drid Noureddine, membre; — Athamnia Mohamed, membre; — Aouadi Ahcene, membre; — Hamdaoui Wassila, membre; — Azouz Kerdoune, membre; — Krikou Kawthar, membre; — Loucif Rabah, membre; — Ben Zakouta Nacir, membre; — Bellel Nadir, membre; — Ali Turki Omar, membre; — Rabia Mahdi, membre; — Boukhatem Ayoub, membre; — Mai Youcef, membre; — Benamara Belkacem, membre; — Ould Moussa Touati, membre; — Bensekouma Nour Eddine, membre; — Kherbachi Akila, membre; — Khadri Abd Elkrim, membre; — Salmi Athmane, membre; — Abbas Ammar, membre; — Chenini Abderr5ahmane, membre; — Tchikou Faouzi, membre; — Boudaa Hadj Mokhtar, membre; — Bouhnia Goui, membre; — Boughaba Hacen, membre; — Moulati Khaled, membre; — Knouz Salah, membre;
4 janvier 2017
— Labouz Mohamed Lakhdar, membre; — Chafi Kadda, membre; — Chaachou Mustapha, membre; — Hansal Mohamed, membre; — Bouakil Rabie, membre; — Belbar Houari, membre; — Lahmar Salima, membre; — Daines Abdelkader, membre; — Abbes Noureddine, membre; — Boughrari Moussa, membre; — Ghouma Mohamed, membre; — Boudda Mohamed Salah, membre; — Khamaya Mama, membre; — Mokrani Mohamed, membre; — Boudjellal Mohamed, membre; — Elouali Mohamed Larbi, membre; — Tchoulak Yamna épouse Bouziane, membre; — Bouzouad Mohamed Sghir, membre; — Ait Amar Djilali, membre; — Hamadi Madani, membre; — Souissi Mohamed, membre; — Dris Rachid, membre; — Mili Dali, membre; — Salhi Yacine, membre; — Brirem Samia, membre; — Cherad Mahmoud, membre; — Hmadina Abdellah, membre; — Lensari Bika, membre; — Djekani Mustapha, membre; — Sediki Mbarek, membre; — Mezari Ahmed, membre; — Chergui Amar, membre; — Morci Rachid, membre; — Badji Taher, membre; — Habba Hocine, membre; — Chaib Belkacem, membre; — Bouziane Mokhtar, membre; — Badiss Ahmed Said, membre; — Khelaifi Rachid, membre; — Ounissi Nadji, membre; — Ziani Rachid, membre; — Hambli Yazid, membre;
— Smati Abdelbaki, membre; — Ghenam Kamel, membre; — Helal Youcef, membre; — Aguenarous M’hamed, membre; — Temim Salim, membre; — Setti M’hamed, membre; — Yessaad Sabrina, membre; — Medoukali Mohamed, membre; — Abbas Kebir Ben Youcef, membre; — Kouache Ahmed, membre; — Bouyahia Boualem, membre; — Henine Brahim, membre; — Daifallah Abdelkader, membre; — Bahra Fatiha, membre; — Mebarki Abdelmadjid, membre; — Guelai Abdelkader, membre; — Seddiki Djilali, membre; — Hoceini Houria, membre; — Abdelaoui Ahmed, membre; — Badjou Mustapha, membre; — Bourguiba Daoud, membre; — Azzaoui Amar, membre; — Delma Ahmed, membre; — Gherika Belgacem, membre; — Lameche Hocine, membre; — Zerouki Mohamed, membre; — Salah Fatiha, membre; — Khedim Mohamed, membre; — Ben Djebbar Abdelhadi., membre; — Kada Hinda, membre; — Safi Amor, membre; — Tairi Cherif, membre; — Ghaleb Imad, membre; — Chaabour Mohamed, membre; — Djaafri Noureddine, membre; — Mechri Mohamed Reda, membre.
Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA
5 Rabie Ethani 1438 4 janvier 2017
Décret exécutif n° 17-03 du 3 Rabie Ethani 1438 Vu le décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 2 janvier 2017 modifiant le correspondant au 16 février 1998, modifié et complété, décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 fixant la compétence des Cours et les modalités correspondant au 16 février 1998 fixant la d’application de l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou compétence des Cours et les modalités El Kaâda 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant d’application de l’ordonnance n° 97-11 du 11 découpage judiciaire; Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire. Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de Le Premier ministre, modifier les dispositions du décret exécutif n° 98-63 du 19 Sur le rapport du ministre de la justice, garde des Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998 fixant la sceaux, compétence des Cours et les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaâda 1417 Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage (alinéa 2), judiciaire. 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania Art. 2. — La compétence territoriale de la Cour d’Alger, l’organisation judiciaire; prévue par le décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998, susvisé, est modifiée Vu l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaâda 1417 conformément au tableau annexé au présent décret. correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire; Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au officiel de la République algérienne démocratique et 25 février 2008 portant code de procédure civile et populaire. administrative; Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 janvier 2017. correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement; Abdelmalek SELLAL.
———————— ANNEXE COMPETENCE TERRITORIALE DES COURS Cour d’Alger
COUR TRIBUNAUX COMMUNES
Sidi M’hamed (sans changement)
Bab El Oued (sans changement) Bir Mourad Raïs (sans changement) Hussein dey (sans changement) El Harrach El Harrach-Oued Smar-Baraki-Les Eucalyptus Dar El Beida Dar El Beida-Mohammadia-Bab Ezzouar-Borj El Kiffan Bouzaréah (sans changement) Chéraga (sans changement) Zéralda (sans changement) Birtouta (sans changement) Draria (sans changement)
ALGER
Rouiba (sans changement)
4 janvier 2017
Décret exécutif n° 17-04 du 4 Rabie Ethani 1438 correspondant au 3 janvier 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-233 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003 portant création de la direction de wilaya de la poste et des technologies de l’information et de la communication et fixant son organisation. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-233 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, portant création de la direction de wilaya de la poste et des technologies de l’information et de la communication et fixant son organisation; Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication;
Décrète :
b) de veiller à la mise en œuvre du service universel de la poste et des technologies de l’information et de la communication fourni par les opérateurs concernés, conformément à la réglementation en vigueur et de s’assurer de sa continuité;
c) de garantir une prise en charge efficiente des requêtes et des doléances;
d) de veiller au respect des règles du bénéfice des servitudes liées au déploiement des réseaux de télécommunication. — de veiller régulièrement à l’accomplissement, par les opérateurs du secteur, d’exercices de simulation du déploiement du plan ORSEC et de mettre en œuvre des plans d’urgence et de sécurité adaptés aux risques majeurs; — de coordonner, avec les autorités compétentes, l’utilisation des réseaux de télécommunications, de l’information et de la communication aux fins de défense nationale et de sécurité publique; — de participer à l’élaboration des plans et études et de mettre en œuvre les programmes de développement inscrits en concours définitifs ou au fonds d’appropriation des usages et du développement des technologies de l’information et de la communication et d’en évaluer les résultats; — d’assurer la collecte et l’analyse des données et statistiques du secteur; — d’élaborer, annuellement, le bilan des activités du secteur au niveau local et de veiller à sa transmission à
secteur au niveau local et de veiller à sa transmission à
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de l’administration centrale ». modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 03-233 du 23 Rabie Ethani 1424 « Art. 3. — La direction de wilaya comprend deux (2) correspondant au 24 juin 2003, susvisé. services et une (1) cellule : Art. 2. — Les dispositions des articles 2 et 3 du décret — le service de la poste; exécutif n° 03-233 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, susvisé, sont modifiées, — le service des technologies de l’information et de la complétées et rédigées comme suit : communication; « Art. 2. — La direction de wilaya a pour missions : — la cellule de soutien. — de veiller à l’application de la législation et de la La mise en œuvre des dispositions du présent article réglementation relatives à la poste, aux sera précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la télécommunications et aux technologies de l’information poste et des technologies de l’information et de la et de la communication; communication, du ministre des finances et de l’autorité — de s’assurer du fonctionnement normal des réseaux chargée de la fonction publique ». de la poste et des télécommunications; Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal — de coordonner avec les autres secteurs la officiel de la République algérienne démocratique et généralisation des usages des technologies de populaire. l’information et de la communication; — de coordonner avec les représentations locales des Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1438 correspondant opérateurs en vue : au 3 janvier 2017. a) de s’assurer de l’accomplissement d’un service public de qualité, permanent et durable;
Abdelmalek SELLAL.
4 janvier 2017
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 3 Rabie Ethani 1438 Décret présidentiel du 11 Safar 1437 correspondant au
correspondant au 2 janvier 2017 mettant fin aux 23 novembre 2015 portant nomination de fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et secrétaires généraux de wilayas (rectificatif). plénipotentiaire de la République algérienne ———— démocratique et populaire à Paris (République française). JO n° 67 du 8 Rabie El Aouel 1437 ———— correspondant au 20 décembre 2015
Par décret présidentiel du 3 Rabie Ethani 1438 Page 20, 2ème colonne, ligne 12 correspondant au 2 janvier 2017, il est mis fin, à compter du 31 décembre 2016, aux fonctions d’ambassadeur Au lieu de « Djamel Benhadou. extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Paris (République Lire : « Djamel Abdelmoumene Benhaddou. française), exercées par M. Amar Bendjama, admis à la retraite. (Le reste sans changement).
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Par arrêté du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 19 décembre 2016, il est mis fin, à compter du 31
décembre 2016, aux fonctions de procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire de Arrêtés du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au Constantine / 5ème région militaire, exercées par le 19 décembre 2016 mettant fin aux fonctions de Lieutenant Abderrahmene Guendouz. magistrats militaires. ———— Arrêtés du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 portant nomination de ————!———— Par arrêté du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au magistrats militaires. 19 décembre 2016, il est mis fin, à compter du 31 décembre 2016, aux fonctions de procureur militaire ———— adjoint de la République près le tribunal militaire de Par arrêté du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au Blida / 1ère région militaire, exercées par le Colonel de 19 décembre 2016, le Colonel Metouadine Bouchibane, Metouadine Bouchibane. ———————— est nommé, à compter du 1er janvier 2017, procureur militaire de la République près le tribunal militaire de Béchar / 3ème région militaire. Par arrêté du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au ———————— 19 décembre 2016, il est mis fin, à compter du 31 Par arrêté du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au décembre 2016, aux fonctions de procureur militaire de la 19 décembre 2016, le Colonel Foudil Hagani, est République près le tribunal militaire de Béchar / 3ème nommé, à compter du 1er janvier 2017, procureur région militaire, exercées par le Colonel Foudil Hagani. ———————— militaire de la République près le tribunal militaire de Constantine / 5ème région militaire. Par arrêté du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au ———————— 19 décembre 2016, il est mis fin, à compter du 31 Par arrêté du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au décembre 2016, aux fonctions de procureur militaire de la 19 décembre 2016, le lieutenant Abderrahmene République près le tribunal militaire de Constantine / Guendouz, est nommé, à compter du 1er janvier 2017, 5ème région militaire, exercées par le Colonel procureur militaire adjoint de la République près le Mohammed-Ben-Henni El-Bey. tribunal militaire de Ouargla / 4ème région militaire.
4 janvier 2017
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 19 Chaâbane 1437 correspondant au 26 mai
2016 fixant la liste nominative des membres du bureau spécialisé de tarification en assurances.
Par arrêté du 19 Chaâbane 1437 correspondant au 26 mai 2016, la liste nominative des membres du bureau spécialisé de tarification en assurances, est fixée, en application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 09-257 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’organe spécialisé en matière de tarification des assurances, comme suit :
Vu le décret exécutif n° 13-140 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les conditions d’exercice des activités commerciales non sédentaires; Vu le décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités d’immatriculation, de modification et de radiation au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 16-136 du 17 Rajab 1437 correspondant au 25 avril 2016 fixant les modalités et les frais d’ insertion des publicités légales au bulletin officiel des annonces légales; Vu l’arrêté du 23 Safar 1425 correspondant au 14 avril 2004 fixant les tarifs applicables par le centre national du registre de commerce au titre de la tenue des registres de commerce et des publicités légales;
Arrête :
et prénoms Nom Qualité représentée Autorité Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 25 (alinéa 2) du décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 et de l’article 4 Baghous Président du Ministère des du décret exécutif n° 16-136 du 17 Rajab 1437 Abdelkader bureau finances correspondant au 25 avril 2016, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les tarifs applicables par le centre Hadji Abdenour Membre Ministère du commerce national du registre de commerce au titre de la tenue des registres du commerce et des publicités légales. Ziane Bouziane Membre Art. 2. — Les tarifs applicables par le centre national du Mahfoudh Association des sociétés d’assurance et de réassurance registre de commerce, au titre de la tenue des registres du commerce, incluent tous les frais engagés par le centre national du registre de commerce, y compris ceux relatifs à la fourniture d’imprimés et/ou de formulaires aux Salmi Riad Membre assujettis. Zerrouki Kamel Membre Expert en assurances Art. 3. — Les tarifs visés à l’article 2 ci-dessus, sont
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 29 Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016 fixant les tarifs applicables par le
octobre 2016 fixant les tarifs applicables par le b) pour le commerçant détaillant (à l’exclusion du
centre national du registre de commerce au titre de la tenue des registres du commerce et des commerce des grandes surfaces) : 1920 DA; publicités légales. c) pour les prestataires de services sédentaires (autres qu’ambulants) : 2560 DA; Le ministre du commerce, d) pour les commerçants détenteurs des grandes surfaces, les grossistes, les producteurs ou Vu le décret présidentiel n ° 15- 125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant transformateurs : 3360 DA. nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 02- 453 du 17 Chaoual 1423 — inscription modificative du registre du commerce : 1440 DA; correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions — radiation de l’immatriculation au registre du du ministre du commerce; commerce : 288 DA.
fixés, en ce qui concerne la tenue des registres du commerce, comme suit :
1 – Pour les personnes physiques commerçantes :
— immatriculation à titre principal ou secondaire :
a) pour le commerçant non sédentaire : 1120 DA;
5 Rabie Ethani 1438 4 janvier 2017
2 – Pour les personnes morales commerçantes : — 192 DA pour une augmentation de capital variant entre 10.000 et 50.000 DA; — immatriculation à titre principal ou secondaire : 7200 DA; — 672 DA pour une augmentation de capital variant entre 50.001 et 100.000 DA — inscription modificative : 1920 DA; — 960 DA pour une augmentation de capital supérieure — radiation : 576 DA; à 100.000 DA. — dépôt de statuts ou d’actes : 960 DA; Art. 5. — Les tarifs relatifs aux insertions au bulletin — dissolution : 768 DA. officiel des annonces légales sont fixés ainsi qu’il suit : Les tarifs cités aux points 1 et 2 n’incluent pas les frais a) pour l’immatriculations relative au registre du de publication au bulletin officiel des annonces légales et commerce, à la modification et à la radiation : 576 DA; ne sont valables que pour une seule codification figurant à b) pour toute publicité légale relative aux sociétés et aux la nomenclature des activités économiques. Ces tarifs sont transactions sur les fonds de commerce : 3750 DA majorés de deux cents quarante dinars (240 DA) pour l’insertion par page en langue nationale; chaque codification supplémentaire portée sur le même registre du commerce. c) pour toute publicité légale relative aux sociétés et aux transactions sur les fonds de commerce faite par voie 3 — Pour les personnes physiques et morales : électronique : 3000 DA l’insertion par page en langue nationale. — délivrance de toute attestation, d’authentification de copies d’extrait de registre du commerce ou de recherche Les tarifs ci-dessus sont doublés lorsque l’insertion au d’antériorité : 800 DA. bulletin officiel des annonces légales est traduite. — délivrance de copies, de documents contenus dans le Art. 6. — Les tarifs applicables pour les prestations dossier d’inscription au registre du commerce : 400 DA la
liées au BOAL sont fixés comme suit : feuille.
- la recherche d’antériorité : 800 DA; Art. 4. — Il est perçu par le centre national du registre de commerce, lors de l’immatriculation à titre principal • La copie des documents : 400 DA la copie. des sociétés, les tarifs variables sur le capital social fixés comme suit : Art. 7. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 23 safar 1425 correspondant au 14 avril 2004 fixant les
23 safar 1425 correspondant au 14 avril 2004 fixant les
— 160 DA pour un capital variant entre 30.000 DA et tarifs applicables par le centre national du registre de 100.000 DA inclus; commerce au titre de la tenue des registres du commerce — 560 DA pour un capital variant entre 100.001 DA et et des publicités légales. 300.000 DA inclus; Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal — 800 DA pour un capital supérieur à 300.000 DA. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il est perçu également lors de toute inscription Fait à Alger, le 29 Moharram 1438 correspondant au modificative induite par une augmentation du capital 31 octobre 2016. social de toute société, un tarif variable fixé comme suit :
Bekhti BELAIB.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE