ج.ر عدد 63 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT Maroc que le Maghreb) ANNUEL Libye Mauritanie 1 An WWW.JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél: 021.54.35..06 à 09 Edition originale. 1070,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax: 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

SOMMAIRE DECRETS 22 octobre 2014 Décret présidentiel n° 14-295 du 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre 2014 modifiant le décret n° 79-173 du 27 octobre 1979 portant changement de classe du poste consulaire de la République Nanterre (France). algérienne démocratique et populaire à

Décret présidentiel n° 14-296 du 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre 2014 modifiant le décret présidentiel n° 92-192 du 16 mai 1992 portant nouvelle délimitation de la circonscription algérienne démocratique et populaire à Paris (France). Décret présidentiel n° 14-297 du 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre du consulat général de la République

2014 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.

Décret exécutif n° 14-298 du 27 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 21 octobre 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-148 du 12 mai 1991 portant création de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement..

Décret exécutif n° 14-299 du 27 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 21 octobre 2014 fixant les tarifs des services postaux et services financiers postaux du régime de l’exclusivité et du service universel de la poste.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Kaada 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du Haut commissariat à l’Amazighité… 21 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 8 septembre 2013 modifiant l’arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1433 correspondant 13 août 2012 fixant les effectifs par emplois, leur agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des classification et la durée du contrat des services extérieurs du Trésor………….. 22 Arrêté du 21 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 7 octobre 2012 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés d’études et de services..

Arrêté du 12 Moharram 1434 correspondant au 26 novembre 2012 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux… 26 Arrêté du 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et de l’exécution comptable des budgets à la direction générale de la comptabilité.. 26 MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 23 septembre 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien des instituts de la formation et de l’enseignement professionnels. , de maintenance ou de service au titre

28 Dhou El Hidja 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 3 22 octobre 2014 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 2 Chaâbane 1435 correspondant au 1er juin 2014 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations avec le Parlement… 31 ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION Arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1435 correspondant au 9 juillet 2014 fixant la liste des marchés d’études de fournitures et de services spécifiques ne nécessitant pas le recours à un appel d’offres.. 31 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 14-04 du 5 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 29 septembre 2014 fixant les conditions de transfert de capitaux à l’étranger au titre de l’investissement à l’étranger par les opérateurs économiques de droit algérien… 32

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 28 Dhou El Hidja 1435 22 octobre 2014 DECRETS Décret présidentiel nº 14-295 du 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre 2014 modifiant le décret n° 79-173 du 27 octobre 1979 portant changement de classe du poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire à Nanterre (France). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 8°) et 125 (alinéa ler); Vu le décret n° 77-62 du 1er mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire ; Vu le décret n° 79-173 du 27 octobre 1979 portant changement de classe du poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire à Nanterre ; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel nº 02-405 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 relatif à la fonction consulaire ; Vu le décret présidentiel nº 02-406 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions des ambassadeurs de la République algérienne démocratique et populaire ; Vu le décret présidentiel n° 02-407 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions des chefs de postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire ; Vu décret présidentiel nº 09-221 du Aouel Rajab 1430 correspondant au 24 juin 2009 portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er du décret n° 79-173 du 27 octobre 1979, susvisé, sont modifiées ainsi qu’il suit : <<< Article 1er. La circonscription consulaire de ce poste couvre les départements des Hauts-de-Seine, les Yvelines et l’Eure et Loire ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel da la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 14-296 du 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre 2014 modifiant le décret présidentiel n° 92-192 du 16 mai 1992 portant nouvelle délimitation de la circonscription du consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Paris (France). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 8°) et 125 (alinéa ler); Vu le décret n° 77-62 du 1er mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire ; Vu le décret n°79-177 du 27 octobre 1979 portant classement du poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire à Paris ; Vu le décret présidentiel n° 92-192 du 16 mai 1992 portant nouvelle délimitation de la circonscription du consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Paris (France); Vu le décret présidentiel nº 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel nº 02-405 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 relatif à la fonction consulaire ; Vu le décret présidentiel nº 02-406 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions des ambassadeurs de la République algérienne démocratique et populaire ; Vu le décret présidentiel nº 02-407 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions des chefs de postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire ; Vu le décret présidentiel nº 09-221 du Aouel Rajab 1430 correspondant au 24 juin 2009 portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er du décret présidentiel n° 92-192 du 16 mai 1992, susvisé, sont modifiées ainsi qu’il suit : <<<< Article 1er.

28 Dhou El Hidja 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 22 octobre 2014 La compétence territoriale de ce poste consulaire s’exerce sur les départements suivants : Le Cher, L’Indre, L’Indre et Loire, Le Loir et Cher, Le Loiret, Paris, et les départements et territoires d’Outre-Mer ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décrèt présidentiel nº 14-297 du 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre 2014 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014; Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014 au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 14-53 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014 à la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme un chapitre n° 37-12 intitulé « Dotation au profit du croissant rouge algérien au titre de l’aide humanitaire au Burkina Faso et au Mali ». Art. 2. Il est annulé, sur 2014, un crédit d’un montant de vingt-deux millions de dinars (22.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 intitulé <<< Dépenses éventuelles-Provision groupée ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 5 Art. 3. Il est ouvert, sur 2014, un crédit d’un montant de vingt-deux millions de dinars (22.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme et au chapitre n° 37-12 « Dotation au profit du croissant rouge algérien au titre de l’aide humanitaire au Burkina Faso et au Mali ». Art. 4. Le ministre des finances et la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 14-298 du 27 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 21 octobre 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-148 du 12 mai 1991 portant création de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier ; Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 ccrrespondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-148 du 12 mai 1991 portant création de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement ; Après approbation du Président de la République ;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-148 du 27 Chaoual 1411 correspondant au 12 mai 1991 portant création de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement. Art. 2. Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 91-148 du 27 Chaoual 1411 correspondant au 12 mai 1991, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : << Art. 2. L’agence a pour objet sur l’ensemble du territoire national : ; l’encadrement et la dynamisation des actions : de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de l’Etat en matière de logement, d’équipements d’accompagnement et toutes autres sujétions liées au développement de l’habitat ; de la gestion des souscriptions des citoyens en matière d’acquisition de logements publics, de leur commercialisation et de leur gestion immobilière ; toutes actions visant l’accomplissement de ses missions. (le reste sans changement). Art. 3. Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 91-148 du 12 mai 1991, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : << Art. 6. L’agence est habilitée, conformément à la législation en vigueur et les dispositions du présent décret, à prendre des participations dans des entreprises publiques économiques ou créer des filiales pour certaines activités relevant de ses missions ». Art. 4. Les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 91-148 du 12 mai 1991, susvisé, sont complétées comme suit : <<< Art. 9. Le conseil d’administration délibère et adopte, conformément aux lois et règlements en vigueur : 1) 2)

  1. l’organisation générale de l’agence et son fonctionnement et l’implantation de ses structures régionales et de wilaya ; (le reste sans changement). ». ALGERIENNE N° 63 28 Dhou El Hidja 1435 22 octobre 2014 Art. 5. Il est inséré aux dispositions du décret exécutif n° 91-148 du 12 mai 1991, susvisé, un article 10 bis, rédigé comme suit : <<<< Art. 10 bis. l’organigramme de l’agence est approuvé par arrêté du ministre chargé de l’habitat ». Art. 6. les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 91-148 du 12 mai 1991, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : << Art. 11. La direction de l’agence est exercée par un directeur général, assisté de quatre (4) directeurs généraux adjoints et des directeurs ». Art. 7. Les dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 91-148 du 12 mai 1991, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : <<< Art. 12. Le directeur général de l’agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’habitat. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Les directeurs généraux adjoints et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’habitat, sur proposition du directeur général de l’agence. Il est mis fin à leur fonctions dans les mêmes formes ». Art. 8. Il est inséré aux dispositions du décret exécutif n° 91-148 du 12 mai 1991, susvisé, un article 13 bis, rédigé comme suit : <<< Art. 13 bis pour l’accomplissement de ses missions, l’agence dispose : • de directions régionales dont les compétences territoriales s’étendent à plusieurs wilayas ; • de directeurs de projet dont les compétences territoriales sont étendues aux limites de la wilaya ». Art. 9. Les dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 91-148 du 12 mai 1991, susvisé, sont modifiées comme suit : <<<< Art. 15. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ». Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 21 octobre 2014. Abdelmalek SELLAL.

28 Dhou El Hidja 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 22 octobre 2014 Décret exécutif n° 14-299 du 27 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 21 octobre 2014 fixant les tarifs des services postaux et services financiers postaux du régime de l’exclusivité et du service universel de la poste. Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, notamment ses articles 5 et 7; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 14-170 du 4 Chaâbane 1435 correspondant au 2 juin 2014 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire aux actes du 24ème congrès de l’Union postale universelle, faits à Genève le 12 août 2008; Vu le décret exécutif n° 91-383 du 12 octobre 1991, modifié et complété, portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime intérieur ; Vu le décret exécutif n° 91-385 du 12 octobre 1991 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime international ; Vu le décret exécutif n° 01-418 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque service et prestations de la poste ; Vu le décret exécutif n° 02-43 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant création d’<< Algérie Poste » ; Vu le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement; Vu le décret exécutif n° 03-437 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 fixant le montant maximum de l’indemnité correspondant à la perte partielle ou totale ou l’avarie d’un colis postal ; Vu le décret exécutif n° 04-84 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004 déterminant les objets de correspondances envoyés en contre remboursement et fixant le montant maximum de contre remboursement dans le régime intérieur ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 Vu le décret exécutif n° 04-85 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004 déterminant les envois admis à circuler en franchise postale ou en dispense d’affranchissement ; Vu le décret exécutif n° 04-172 du 21 Rabie Ethani 1425 correspondant au 10 juin 2004 fixant les tarifs des services postaux et services financiers postaux applicables dans les régimes intérieur et international ; Vu le décret exécutif n° 04-175 du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 déterminant les cas et conditions de non-exécution d’un chèque postal présenté au paiement par le bénéficiaire ; Vu le décret exécutif n° 04-193 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à la tenue et à la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics et à l’ouverture dans les écritures de la Banque d’Algérie d’un compte courant au nom d’<< Algérie Poste » ; Vu le décret exécutif n°12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; L’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. En application des dispositions des articles 5 et 7 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les tarifs des services postaux et services financiers postaux du régime de l’exclusivité et du service universel de la poste. TITRE I TARIFS DES SERVICES POSTAUX Chapitre 1er Tarifs des services postaux au départ et à destination de l’Algérie Section 1 Tarifs d’affranchissement et d’assurance Sous-section 1 Tarifs d’affranchissement des lettres, boîtes avec valeur déclarée, cartes et paquets Art. 2. Les tarifs d’affranchissement des lettres, boîtes avec valeur déclarée, cartes de visite et cartes de vœux jusqu’au poids maximal de deux(2) kilogrammes sont fixés comme suit : jusqu’à 20 grammes 25 DA au-dessus de 20 grammes jusqu’à 50 grammes. 40 DA au-dessus de 50 grammes jusqu’à 100 grammes. 50 DA au-dessus de 100 grammes et par tranche de 100 grammes, sont ajoutés à la tarification des premiers 100 grammes.. 10 DA

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. Le tarif d’affranchissement des cartes postales simples ou illustrées est fixé à : 15 DA. Art. 4. Les tarifs d’affranchissement des paquets jusqu’au poids maximal de deux(2) kilogrammes sont fixés comme suit : jusqu’à 20 grammes 50 DA au-dessus de 20 grammes jusqu’à 50 grammes…60 DA au-dessus de 50 grammes jusqu’à 100 grammes…70 DA au-dessus de 100 grammes et par tranche de 100 grammes, sont ajoutés à la tarification des premiers 100 grammes. 10 DA Les envois de librairie comprenant un seul volume sont admis jusqu’au poids de cinq (5) kilogrammes lorsqu’il s’agit de paquet poste. Dans ce cas, il est perçu, en sus du tarif de 260 DA correspondant au poids de deux (2) kilogrammes, un complément de 50 DA par kilogramme ou tranche de kilogramme. Art. 5. Les tarifs d’affranchissement des paquets déposés en nombre, au moins, égal à 100 unités sont fixés comme suit : jusqu’à 20 grammes 40 DA au-dessus de 20 grammes jusqu’à 50 grammes.. 50 DA au-dessus de 50 grammes jusqu’à 100 grammes 60 DA au-dessus de 100 grammes et par tranche de 100 grammes, sont ajoutés à la tarification des premiers 100 grammes. 5 DA Sous-section 2 Tarifs d’affranchissement des colis postaux ordinaires, avec valeur déclarée et en contre remboursement Art. 6. Les tarifs d’affranchissement des colis postaux ordinaires, avec valeur déclarée et en contre remboursement, jusqu’au poids maximum de vingt (20) kilogrammes, sont fixés comme suit : jusqu’à 3 kg 150 DA au-dessus de 3 kg et par tranche d’un kg, sont ajoutés à la tarification des 3 premiers kg……….. 50 DA tarif fixe de remboursement (pour les colis contre remboursement) 20 DA tarif de recommandation pour les colis contre remboursement et avec valeur déclarée 100 DA Sous-section 3 Tarifs d’affranchissement des imprimés, échantillons, journaux et écrits périodiques Art. 7. Les tarifs d’affranchissement des imprimés et échantillons jusqu’au poids maximal de deux (2) kilogrammes sont fixés comme suit : jusqu’à 20 grammes 15 DA au-dessus de 20 grammes jusqu’à 50 grammes… 20 DA au-dessus de 50 grammes jusqu’à 100 grammes 30 DA au-dessus de 100 grammes et par tranche de 100 grammes sont ajoutés à la tarification des premiers 100 grammes. 5 DA ALGERIENNE N° 63 28 Dhou El Hidja 1435 22 octobre 2014 Art. 8. Les tarifs d’affranchissement, en cas de dépôt des imprimés et échantillons en nombre, au moins, égal à 1000 unités, sont fixés comme suit : jusqu’à 20 grammes 10 DA au-dessus de 20 grammes jusqu’à 50 grammes..15 DA au-dessus de 50 grammes jusqu’à 100 grammes 25 DA au-dessus de 100 grammes et par tranche de 100 grammes sont ajoutés à la tarification des premiers 100 grammes. 3 DA Art. 9. Les tarifs d’affranchissement des journaux et écrits périodiques déposés par les éditeurs ou leurs représentants, en nombre, au moins, égal à 100 exemplaires sont fixés comme suit : non routés, par exemplaire et par 50 grammes..20 DA routés ou hors sac, par exemplaire et par 50 grammes. 15 DA Les journaux et écrits périodiques « routés » ou <<< hors sac >> expédiés en paquets par les éditeurs ou leurs mandataires à leurs dépositaires ou revendeurs bénéficient d’une réduction de cinquante pour cent (50 %) sur les tarifs indiqués au présent article. Sous-section 4 Tarifs d’assurance des lettres, boîtes, paquets et colis postaux avec valeur déclarée Art. 10. Sans préjudice des dispositions du décret exécutif n° 04-84 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004 susvisé, les tarifs d’assurance applicables aux lettres, boîtes, paquets et colis postaux avec valeur déclarée auxquels s’ajoute le tarif de service spécial de recommandation exigé pour l’affranchissement de cette catégorie d’objets postaux, sont fixés comme suit : Montant de la valeur déclarée : jusqu’à 3000 DA 200 DA au-dessus de 3000 DA et par 1000 DA ou fraction de 1000 DA sont ajoutés. 30 DA Sous-section 5 Absence ou insuffisance d’affranchissement Art. 11. En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, les envois de la poste aux lettres sont soumis à la charge des destinataires ou des expéditeurs lorsqu’il s’agit d’envois non distribuables, d’un tarif égal au double de l’insuffisance avec un minimum de perception fixé à : journaux et écrits périodiques 15 DA autres objets 30 DA

28 Dhou El Hidja 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 22 octobre 2014 Les tarifs dus pour insuffisance d’affranchissement, supérieurs au minimum de perception ci-dessus, doivent être, le cas échéant, arrondis au multiple de 5 DA immédiatement supérieur. Section 2 Tarifs des services spéciaux et accessoires Sous-section 1 Exprès, recommandation et avis de réception Art. 12. Le tarif applicable aux envois à distribuer par exprès, y compris les colis postaux est fixé à 100 DA. Art. 13. Le tarif de recommandation par objet postal, y compris les colis postaux est fixé à 100 DA. Art. 14. Le tarif applicable à l’avis de réception, à percevoir sur l’expéditeur au moment du dépôt de tout objet postal, est fixé à 50 DA. Sous-section 2 Livraison à domicile, magasinage et remballage Art. 15. Le tarif de livraison d’un colis postal à domicile, est fixé à 100 DA. Ce tarif est perçu autant de fois que le colis est présenté à domicile. Néanmoins, pour les colis exprès, il n’est acquitté que pour les présentations à domicile postérieures à la première présentation. Art. 16. Les colis postaux, mis en instance pour une raison quelconque, donnent lieu à la perception d’un tarif de magasinage dont le montant est fixé à 20 DA par jour, avec un maximum de perception de 350 DA, les frais de magasinage sont décomptés à partir du lendemain de la présentation du colis à domicile ou de la distribution de l’avis d’arrivée. Art. 17. Le tarif de remballage d’un colis postal est fixé à 50 DA. Sous-section 3 Tarif complémentaire applicable aux correspondances réponse Art. 18. Le tarif complémentaire applicable aux correspondances réponse est fixé à 20 DA par exemplaire distribué avec minimum de perception de 40 fois le tarif d’affranchissement d’une lettre de 20 grs par autorisation. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Sous-section 4 Réclamation et indemnité de perte Art. 19. Les réclamations relatives aux objets recommandés, y compris les colis postaux, donnent lieu à la perception d’un tarif fixé comme suit : pour les réclamations formulées dans les bureaux de poste. 100 DA pour les réclamations formulées par voie électronique. 75 DA. Cependant, les réclamations pour lesquels le tarif de l’avis de réception n’a pas été acquitté donnent lieu à la perception d’un tarif fixe de 50 DA. Ce tarif est remboursé au cas où il serait établi qu’il y a faute de service de la part de l’opérateur << Algérie Poste ». Le tarif des réclamations relatives aux objets recommandés, y compris les colis postaux, est remboursé au cas où il serait établi qu’il y a faute de service de l’opérateur << Algérie Poste ». Art. 20. L’indemnité allouée en cas de perte d’un objet recommandé, est fixé à 500 DA. Art. 21. Sans préjudice des dispositions du décret exécutif n° 03-437 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003, susvisé, la perte partielle ou totale ou l’avarie d’un colis postal donne lieu au paiement, d’une indemnité correspondante au montant réel de la perte, partielle ou totale ou de l’avarie. La perte d’un objet postal, y compris le colis postal, avec valeur déclarée, donne lieu au paiement d’une indemnité équivalente à la valeur déclarée à laquelle s’ajoutent les tarifs d’affranchissement et des services spéciaux et accessoires versés lors du dépôt de l’objet postal. Sous-section 5 Poste restante, boites postales et relevé des boites aux lettres particulières Art. 22. Les tarifs des envois adressés « poste restante >> sont fixés comme suit : journaux et périodiques (Tarif fixe applicable par journal ou périodique) 30 DA autres objets (Tarif fixe applicable par objet). 55 DA tarif d’abonnement annuel 2000 DA Art. 23. Le tarif d’abonnement annuel aux boites postales dites << de commerce » est fixé comme suit : pour les personnes physiques. 1 000 DA pour les personnes morales 4 200 DA

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Ce tarif est majoré de vingt pour cent (20%) pour chaque appellation différente de celle sous laquelle l’abonnement a été souscrit. Art. 24. Le relevage des boites aux lettres particulières donne lieu au paiement d’un tarif annuel fixé à 5000 DA majoré, le cas échéant, de vingt pour cent (20%) par étage. Sous-section 6 Réexpédition, garde du courrier Art. 25. Les ordres de réexpédition à exécuter par le service postal, à l’exception de ceux concernant la poste restante, donnent lieu à la perception sur le demandeur d’un tarif fixé comme suit : jusqu’à 3 mois 350 DA au-delà de 3 mois et jusqu’à 1 an 700 DA Art. 26. Les demandes de garde du courrier pour une période de trois (3) mois au maximum, formulée par les destinataires appelés à s’absenter, donnent lieu pour chaque demande, à la perception d’un tarif fixé à 400 DA. Sous-section 7 Retrait ou modification d’adresse, renseignement à titre onéreux Art. 27. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des envois donnent lieu pour chaque demande à la perception d’un tarif fixé comme suit : avant l’expédition. Gratuite après l’expédition 30 DA Art. 28. Les demandes de renseignement nécessitant des recherches dans les documents de service donnent lieu au paiement, par le demandeur, d’un tarif fixe de 300 DA lorsque la demande est déposée auprès d’un bureau de poste et d’un tarif fixe de 250 DA lorsque cette demande est formulée par voie électronique. Art. 29. Le suivi et la localisation des envois, par internet, sont fournis par l’opérateur postal à titre gracieux. Section 3 Tarifs des télégrammes privés ordinaires et télégrammes officiels échangés à l’intérieur de l’Algérie Art. 30. Les tarifs des télégrammes quel que soit le mode de transmission et de réception sont perçus comme suit : ALGERIENNE N° 63 28 Dhou El Hidja 1435 22 octobre 2014 Télégrammes privés ordinaires et télégrammes officiels Tarif en DA Tarif fixe 100 Par mot, quelle que soit la destination 1,25 (minimum de perception 50 mots) Avis de service 162,5 Tarifs spéciaux et accessoires Tarif en DA Télégramme urgent : tarif Tarif égal à celui d’urgence d’un télégramme du même nombre de mots Télégramme multiple Tarif égal à celui d’un télégramme ordinaire pour chaque destination Télégrammes avec réponse 162,5 payée: minimum de perception pour la réponse Accusé de répection 50 Récépissé de dépôt Gratuit Communication au guichet de 25 l’original d’un télégramme Annulation d’un télégramme avant Gratuit transmission: sur demande écrite de l’expéditeur Annulation d’un télégramme 25 avant distribution par le bureau destinaire sur demande écrite de l’expéditeur Copie de télégramme (par 50 mots 25 ou fraction de 50 mots) Remise en main propre 25 Envoi par poste d’une copie 25 certifiée conforme

28 Dhou El Hidja 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 22 octobre 2014 CHAPITRE 2 TARIFS DES SERVICES POSTAUX AU DEPART DE L’ALGERIE ET A DESTINATION DES PAYS ETRANGERS Section 1 Tarifs d’affranchissement et d’assurance Sous-section 1 Tarifs d’affranchissement des lettres, cartes et petits paquets Art. 31. Les tarifs d’affranchissement des lettres, cartes de visites et cartes de vœux jusqu’au poids maximal de 2 kilogrammes sont fixés comme suit : jusqu’à 20 grammes. 60 DA au-dessus de 20 grammes jusqu’à 50 grs…….. 90 DA au-dessus de 50 grs jusqu’à 100 grs………….. 120 DA au-dessus de 100 grs et par tranche de 100 grs, sont ajoutés à la tarification des premiers 100 grs………. 50 DA Art. 32. Le tarif d’affranchissement des cartes postales simples ou illustrées est fixé à 40 DA. Art. 33. Les tarifs d’affranchissement des petits paquets jusqu’au poids maximal de deux (2) kilogrammes sont fixés comme suit : jusqu’à 20 grammes. 70 DA au-dessus de 20 grammes jusqu’à 50 grs…… 100 DA au-dessus de 50 grs jusqu’à 100 grs…….. 130 DA au-dessus de 100 grs et par tranche de 100 grs sont ajoutés à la tarification des premiers 100 grs……. 50 DA Sous-section 2 Tarifs d’affranchissement des colis postaux Art. 34. Les tarifs d’affranchissement des colis postaux ordinaires, avec valeur déclarée et en contre remboursement destinés aux pays étrangers qui admettent cette catégorie d’objets postaux, jusqu’au poids maximum de 20 kilogrammes, sont fixés comme suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 11 a) Les quotes-parts territoriales de départ Tarif revenant à la poste algérienne : en DTS Tarif fixe par colis 4,70 Jusqu’à 3kg 1,50 Au-dessus de 3kg et par tranche d’un kg, 0,55 sont ajoutés à la tarification des 3 premiers kg Acheminement par voie aérienne par 1000 1,03 grs ou tranche de 1000 grs, sont ajoutés à la tarification des 3 premiers kg b) Les quotes-parts de transit terrestre, 0,40 fixées par les pays intermédiaires c) Les quotes-parts territoriales d’arrivées perçues par les pays destinataires : Tarif fixe par colis 7,48 Jusqu’à 3 kg 1,17 Au-dessus de 3 kg et par tranche d’un kg 0,39 sont ajoutés à la tarification des 3 premiers kg Sous-section 3 Tarifs d’affranchissement des imprimés, échantillons, journaux et écrits périodiques Art. 35. Les tarifs d’affranchissement des imprimés et échantillons jusqu’au poids maximum de deux (2) kilogrammes ou de (5) kilogrammes s’il s’agit d’envois de librairie sont fixés comme suit : jusqu’à 20 grammes. 30 DA au-dessus de 20 grammes jusqu’à 50 grs…….. 60 DA au-dessus de 50 grs jusqu’à 100 grs………… 90 DA au-dessus de 100 grs et par tranche de 100 grs sont ajoutés à la tarification des premiers 100 grs………. 30 DA Art. 36. Le tarif d’affranchissement des imprimés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un sac spécial dont le poids maximum est de vingt (20) kilogrammes, est fixé à 300 DA par kilogramme ou tranche de kilogramme jusqu’à concurrence du poids total du sac. Art. 37. Les journaux et écrits périodiques, brochures, partitions de musique et cartes géographiques, ainsi que les livres qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde, bénéficient d’une réduction de cinquante pour cent (50%) sur le tarif d’affranchissement des imprimés et échantillons.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 38. Le tarif d’affranchissement des publications énumérées à l’article 37 ci-dessus, insérées dans un sac spécial dont le poids maximal est de vingt (20) kilogrammes et adressées au même destinataire et pour la même destination, est fixé à 300 DA par kilogramme ou tranche de kilogramme jusqu’à concurrence du poids total du sac. Sous-section 4 Tarifs d’assurance des lettres et colis postaux avec valeur déclarée Art. 39. Sans préjudice des dispositions du décret exécutif n° 04-84 du 26 Moharam 1425 correspondant au 18 mars 2004, susvisé, les tarifs d’assurance applicables aux lettres, et colis postaux avec valeur déclarée auquel s’ajoute le tarif de service spécial de recommandation exigé pour l’affranchissement de cette catégorie d’objets postaux, sont fixés comme suit : Montant de la valeur déclarée jusqu’à 3000 DA. 200 DA au-dessus de 3000 DA par 1000 DA ou fraction de 1000 DA sont ajoutés… 30 DA Sous-section 5 Tarifs fixés dans le cadre d’unions restreintes et d’accords bilatéraux Art. 40. Sont appliqués, aux envois postaux destinés aux pays membres de l’union du maghreb arabe, de la commission permanente des postes de la ligue arabe et aux pays avec lesquels l’Algérie a conclu des accords bilatéraux, les tarifs d’affranchissement des envois échangés à l’intérieur de l’Algérie, Art. 41. Le prix de vente du coupon réponse international de l’union postale universelle (UPU) est fixé par la convention postale universelle à 0,74DTS. Sous-section 6 Absence ou insuffisance d’affranchissement Art. 42. En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, les envois de la poste aux lettres de toute nature en provenance des pays étrangers, sont soumis à la charge soit des destinataires soit des expéditeurs lorsqu’il s’agit d’envois non distribuables, d’un tarif dont le montant est obtenu en multipliant le tarif du premier échelon de poids des lettres expédiées par voie de surface, adopté par le pays de distribution, par une fraction dont le numérateur est le montant de l’affranchissement manquant et le dominateur est le même tarif adopté par le pays d’origine, au tarif obtenu s’ajoute un tarif dit de traitement dont le montant est fixé à 25 DA. ALGERIENNE N° 63 28 Dhou El Hidja 1435 22 octobre 2014 Section 2 Tarifs des services spéciaux et accessoires Sous-section 1 Exprès, recommandation et avis de réception Art. 43. Le tarif applicable aux envois à distribuer par exprès à destination des pays étrangers qui admettent ce mode de remise est fixé à 200 DA. Art. 44. Le tarif de recommandation est fixé à : 200 DA par objet postal ; 150 DA par sac pour les sacs spéciaux d’imprimés. Art. 45. Le tarif d’avis de réception à percevoir sur l’expéditeur est fixé à 50 DA. Sous-section 2 Livraison à domicile, magasinage et remballage Art. 46. Le tarif de livraison d’un colis postal à domicile, est fixé à 100 DA. Ce tarif est perçu autant de fois que le colis est présenté à domicile. Néanmoins, pour les colis exprès, il n’est acquitté que pour les présentations à domicile postérieure à la première présentation. Art. 47. Les colis postaux, mis en instance pour une raison quelconque, donnent lieu à la perception d’un tarif de magasinage dont le montant est fixé à 20 DA par jour, avec un maximum de perception de 350 DA, les frais de magasinage sont décomptés à partir du lendemain de la présentation du colis à domicile ou de la distribution de l’avis d’arrivée. Art. 48. Le tarif de remballage d’un colis postal est fixé à 50 DA. Sous-section 3 Tarif complémentaire applicable aux correspondances commerciales - Réponse internationale (CCRI) Art. 49. Les tarifs d’affranchissement fixés à l’article 31 du présent décret sont applicables au service de retour des correspondances commerciales-réponse internationale (CCRI). Sous-section 4 Réclamation et indemnité de perte Art. 50. Les réclamations relatives aux objets recommandés, y compris les colis postaux, donnent lieu à la perception d’un tarif fixé comme suit : pour les réclamations formulées dans les bureaux de poste. 100 DA pour les réclamations formulées par voie électronique.. 75 DA Cependant, les réclamations pour lesquelles le tarif de l’avis de réception n’a pas été acquitté donnent lieu à la perception d’un tarif fixe de 50 DA. Ce tarif est remboursé au cas où il serait établi qu’il y a faute de service de la part de l’opérateur « Algérie Poste ».

28 Dhou El Hidja 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 13 22 octobre 2014 Le tarif des réclamations relatives aux objets recommandés, y compris les colis postaux, est remboursé au cas où il serait établi qu’il y a faute de service de la part de l’opérateur << Algérie Poste ». Art. 51. Le montant maximum de l’indemnité allouée en cas de perte d’un objet recommandé, est fixé à 30 DTS. En ce qui concerne les sacs spéciaux d’imprimés expédiés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, l’indemnité en cas de perte est fixée à 150 DTS au maximum par sac. Art. 52. Sans préjudice des dispositions du décret exécutif n° 03-437 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003, susvisé, la perte partielle ou totale ou l’avarie d’un colis postal donne lieu au paiement, d’une indemnité correspondante au montant réel de la perte, partielle ou totale ou de l’avarie. Le montant maximum de cette indemnité est calculé en combinant le taux de 40 DTS par colis ordinaire et le taux de 4,50 DTS par kilogramme. La perte d’un objet postal, y compris le colis postal, avec valeur déclarée, donne lieu au paiement d’une indemnité équivalente à la valeur déclarée à laquelle s’ajoutent les tarifs d’affranchissement et des services spéciaux et accessoires versés lors du dépôt de l’objet postal. Sous-section 5 Poste restante, retrait ou modification d’adresse, renseignement à titre onéreux Art. 53. Le tarif applicable aux envois adressés <<< Poste restante » à destination des pays étrangers qui admettent ce mode de remise est fixé à 30 DA pour les journaux et écrits périodiques et 55 DA pour les autres objets postaux. Art. 54. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse donnent lieu pour chaque demande, à la perception d’un tarif de 100 DA. Art. 55. - Les demandes de renseignement nécessitant des recherches dans les documents de service donnent lieu au paiement, par le demandeur, d’un tarif de 300 DA lorsque la demande est déposée auprès d’un bureau de poste et d’un tarif de 250 DA lorsque cette demande est formulée par voie électronique. Art. 56. Le suivi et la localisation des envois postaux, par internet, sont fournis par l’opérateur postal à titre gracieux. Sous-section 6 Tarif de présentation à la douane Art. 57. Tous les envois remis à la douane, dédouanés ou non, sont soumis à un tarif de présentation dont le montant est fixé à : par objet postal.. 130 DA pour les sacs spéciaux d’imprimés, par sac 260 DA TITRE II TARIFS DES SERVICES FINANCIERS POSTAUX Chapitre 1er Tarifs des services financiers postaux fournis à l’intérieur de l’Algérie Section 1 Tarifs des mandats postaux, des chèques postaux, des recouvrements et des envois contre remboursement Sous-section 1 Tarifs des mandats postaux Art. 58. Les tarifs des mandats postaux sont fixés comme suit : NATURE DES OPERATIONS TARIFS EN DA 1- Mandats ordinaires et transferts électroniques de fonds (TEF) jusqu’à 10.000 DA au-dessus de 10.000 DA jusqu’à 18.000 DA au-dessus de 18.000 DA et par 2.000 DA ou fraction de premiers 18.000 DA 2- Mandats de versement sur un compte CСР a) Mandats de versement à un compte CCP :

2.000 DA, sont ajoutés à la tarification des

par 5.000 DA ou fraction de 5.000 DA (Montant du versement illimité) 12 b) Versements accélérés à un compte CCP (VAC) : tarif des services des mandats de versement, majoré d’un tarif fixe d’accès au réseau.. 18

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 28 Dhou El Hidja 1435 TABLEAU (suite) NATURE DES OPERATIONS 3- Attestation d’émission 4- Paiement à domicile 22 octobre 2014 TARIFS EN DA

Les mandats postaux payés à domicile (à l’exception des mandats de retraite) donnent lieu à la 40 perception sur le destinataire. 5- Réclamations sur mandats Le tarif des réclamations relatives aux mandats postaux est remboursé au cas faute de service de la part de l’opérateur << Algérie Poste ». 6- Services Particuliers a) Avis de paiement Mandats ordinaires Mandats électroniques (TEF) b) Mandats payables en “mains propres” c) Poste restante d) Exprès 7- Tarif de renouvellement ou de visa pour date : Sous-section 2 Tarifs des chèques postaux Art. 59. Les tarifs des chèques postaux sont fixés comme suit : NATURE DES OPERATIONS 1- Encaissements

où il serait établi qu’il y a

TARIFS EN DA a) Présentation d’un chèque bancaire pour paiement en chambre de compensation. b) Présentation d’un effet de commerce pour paiement : domicilié à la poste….. non domicilié à la poste.

c) Chèques bancaires et effets de commerce présentés au paiement par l’intermédiaire du service postal, par titre… d) Chèques bancaires et effets de commerce protestables demeurés impayés au point c) ci-dessus sont ajoutés. 2- Retrait de fonds au profit du titulaire du CCP a) Chèque de paiement à vue Tarif fixe de.

: en sus des tarifs prévus

par 1.000 DA ou fraction de 1.000 DA, à concurrence de dix-huit mille DA…………./.. 2 au-dessus de dix-huit mille DA et par 1.000 DA ou fraction de 1.000 million de DA…. au-dessus d’un million de DA, par 1.000 DA ou fraction de 1.000 tarification du premier million de DA….. DA, à concurrence d’un

DA, sont ajoutés à la

28 Dhou El Hidja 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 15 22 octobre 2014 TABLEAU (suite) NATURE DES OPERATIONS b) Retrait à vue auprès des bureaux assignataires : Avec ou sans consultation d’avoir tarif fixe. TARIFS EN DA

par 1.000 DA ou fraction de 1.000 DA, à concurrence de dix-huit mille DA.. 2 au-dessus de dix-huit mille DA et par 1.000 DA ou fraction de 1.000 DA, à concurrence d’un million de DA…. au dessus d’un million DA, par 1.000 DA ou fraction de 1.000 DA, du premier million de DA. c) Retrait sur guichets automatiques de billets de banque (GAB) : abonnement biennal au service avec délivrance de carte monétique. tarif par retrait sur GAB du réseau postal.

sont ajoutés à la tarification

tarif par retrait sur GAB, des banques affiliées au réseau de la société d’automatisation des transactions interbancaires et monétique (SATIM).. tarif de mise en opposition. 3- Virements au profit de tiers a) virements ordinaires jusqu’à…

10.000 DA 12 au-dessus de 10.000 DA et par fraction de 10.000 DA, sont ajoutés à la tarification des premiers 10.000 DA. b) Virements d’offices ou virements accélérés jusqu’à 10.000 DA au-dessus de 10.000 DA par 10.000 DA ou fraction de 10.000 DA, des premiers 10.000 DA…. maximum de perception. c) virements en nombre présentés sur bordereau multiples jusqu’à 100 virements.

sont ajoutés à la tarification

au-delà de 100 virements par 100 ou fraction de 100 virements supplémentaires, sont ajoutés à la tarification des premiers 100 virements. d) virements en nombre sur support magnétique ou électronique jusqu’à 100 virements.

au-delà de 100 virements par 100 ou fraction de 100 virements supplémentaires, sont ajoutés à la tarification des premiers 100 virements.. 4- Paiements en espèce au profit de tiers a) chèque d’assignation nominatif ou au porteur par 1.000 DA ou fraction

de 1.000 DA….. 12 b) chèque de paiement à vue au porteur ou au profit de tiers même tarif qu’en a) ci-dessus, plus tarif fixe de

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° TABLEAU (suite) NATURE DES OPERATIONS 5- Tarif réduit : 63 28 Dhou El Hidja 1435 22 octobre 2014 TARIFS EN DA Pour assignation multiple, les chèques multiples comportant au moins 100 assignations ou acquittant le droit fixe de 100 assignations a) Tarif fixe jusqu’à 100 mandats. 2500 à partir du 101ème mandat et par mandat, sont ajoutés à la tarification des premiers 100 mandats…. 50 b) Tarif proportionnel d’après le montant total du chèque, par 1.000 DA ou fraction de 1.000 DA. 6- Certification de chèque. 7- Tarifs et services particuliers divers. a) Ouverture de compte. b) Tarif annuel de tenue de compte. c) Notification d’avoir. d) Notification périodique d’avoir (redevance mensuelle) par avis mensuel. par avis hebdomadaire. par avis bihebdomadaire. par avis quotidien. e) Consultation d’avoir au niveau des guichets postaux et GAB. par internet et SMS. par centre d’appel (exemple 1530). f) Relevé de compte frais de recherche par mois.. En plus et par page : dans le bureau de poste…. par GAB. (les10 dernières opérations). par internet.

Gratuite

g) Modification de l’intitulé d’un compte courant postal et/ou changement d’adresse… 70 h) Renseignements donnés par téléphone. i) Tarifs pour chèques ou ordres de débit sans provision suffisante : chèque transmis par le tireur ou ordre de débit ne pouvant être exécuté par d’avoir au compte….

suite d’insuffisance

28 Dhou El Hidja 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 17 22 octobre 2014 TABLEAU (suite) NATURE DES OPERATIONS chèque sans provision transmis au centre des chèques postaux ou présenté bénéficiaire ou le porteur. insuffisance accidentelle de provision. TARIFS EN DA au paiement par le

Chèque présenté au paiement et pour lequel le titulaire du compte a fait défense de payer pour une cause autre que la perte, le vol de chèque ou la faillite du porteur. établissement d’un certificat de non-paiement. lettre d’injonction. j) Préavis électronique ou par télégramme d’inscription de certaines opérations. k) Avis d’inscription d’un virement..

  1. Ordre de prélèvement d’office qu’il soit suivi d’effet ou non jusqu’à 1.000 DA. au-dessus de 1.000 DA, par 1.000 DA ou fraction de 1.000 DA, sont ajoutés premiers 1.000 DA….. m) Réclamations. Le tarif des réclamations relatives aux chèques postaux est remboursé au cas où il faute de service de la part de l’opérateur « Algérie Poste ». n) Tarif d’inactivité de compte… o) Tarif de blocage du compte. p) Tarif de déblocage du compte. q) Saisie arrêt par compte. Sous-section 3

à la tarification des

serait établi qu’il y a

Tarifs des recouvrements et des envois contre remboursement Art. 60. Les tarifs des recouvrements et des envois contre remboursement sont NATURE DES OPERATIONS

  1. Valeurs à recouvrer fixés comme suit : TARIFS EN DA a) Au dépôt affranchissement de l’envoi : (tarifs lettres) éventuellement en sus, tarif de recommandation b) Lors du règlement de compte : tarif par valeur recouvrée ou non : (ce tarif est majoré de 4 DA pour chaque facture ou quittance non revêtue par l’expéditeur de timbres fiscaux réglementaires) c) tarif par bordereau : (tarif applicable pour même envoi à chaque bordereau). tarif de chaque envoi présenté au protêt…

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE TABLEAU (suite) NATURE DES OPERATIONS

  1. Evois contre remboursement : a) Au dépôt : N° 63 28 Dhou El Hidja 1435 22 octobre 2014 TARIFS EN DA affranchissement de l’envoi (tarifs des objets de même catégorie recommandés ou avec valeur déclarée) tarif fixe. b) Annulation ou modification du montant Avant expédition.

Gratuite Après expédition… 50 Tarif lettre recommandée de 20 grs 125 Section 2 Tarifs des imprimés et formules cédés à titre Art. 61. Les imprimés à utilisation individuelle sont fournis gratuitement nombre, sont cédés à titre onéreux comme suit : Catégorie des imprimés 1- Mandats ordinaires ou électroniques : (les dix formules). onéreux et les tarifs des imprimés et formules, en TARIFS EN DA

2- Mandats de versement (ordinaires, accélérés) à un compte CCP ou mandats sociaux de paiement : portant l’intitulé du compte : (les dix formules). sans l’intitulé du compte (les dix formules). 3- Fiches de virements postaux : portant l’intitulé du compte (cent fiches). sans l’intitulé du compte : (cent fiches). 4- Bordereaux de versement: (cent bordereaux). 5- Bordereaux d’envoi de valeurs à recouvrer : (les dix bordereaux). 6- Enveloppes d’envoi de valeurs à recouvrer : (les dix enveloppes). 7- Enveloppes portant en souscription l’adresse du centre des chèques postaux 8- Carnet de formules des chèques postaux (minimum vingt-cinq formules) A l’ouverture du compte CCP A la demande du titulaire du compte.

: (les dix enveloppes)…. 100 : Gratuit

28 Dhou El Hidja 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 19 22 octobre 2014 CHAPITRE 2 TARIFS DES SERVICES FINANCIERS POSTAUX A DESTINATION DES PAYS ETRANGERS Section 1 Tarifs des mandats postaux, des virements internationaux et des envois contre remboursement Sous-section 1 Tarifs des mandats postaux Art. 62. Les tarifs des mandats postaux, à destination des pays étrangers NATURE DES OPERATIONS 1- Mandats postaux ordinaires a) Tarifs généraux : Jusqu’à 500 DA. Au-dessus de 500 DA jusqu’à 1.000 DA. Au-dessus de 1.000 DA jusqu’à 2.000 DA. Au-dessus de 2.000 DA jusqu’à 3.000 DA.. Au-dessus de 3.000 DA jusqu’à 5.000 DA.. Au-dessus de 5.000 DA par 500 DA ou fraction de 500 DA, sont ajoutés 5.000 DA. , sont fixés comme suit : TARIFS EN DA

à la tarification des premiers

b) Les mandats dont l’expéditeur demande le paiement en « mains propres » donnent lieu à la perception d’un tarif supplémentaire de. 2- Mandats de transfert électronique de fonds jusqu’à 9.000 DA. au-delà de 9.000 DA et par 500 DA ou fraction de 500 DA, sont premiers 9.000 DA.. 3- Mandats de versement Jusqu’à 500 DA Au-dessus de 500 DA jusqu’à 1.000 DA. Au-dessus de 1.000 DA jusqu’à 2.000 DA. Au-dessus de 2.000 DA jusqu’à 3.000 DA. Au-dessus de 3.000 DA jusqu’à 5.000 DA…. Au-dessus de 5.000 DA par 500 DA ou fraction de 500 DA, sont ajoutés 5.000 DA.. 4- Cas particuliers

ajoutés à la tarification des

à la tarification des premiers

a) Les mandats postaux payés à domicile (à l’exception des mandats de retraite) donnent lieu à la perception sur le destinataire d’un tarif égal à 40 DA. b) Les mandats postaux dont le destinataire demande l’inscription à son compte-devises donnent lieu à la perception sur le destinataire d’un tarif égal à 40 DA. c) Frais d’établissement d’attestation de cession de devises 40 DA. d) Lorsqu’un mandat est soumis à la formalité du visa pour date par la faute de l’expéditeur ou du destinataire, il est soumis à un tarif égal à 60 DA. Si aucune faute de service n’a été commise, les mandats qui donnent lieu à autorisation de paiement sont passibles du même tarif sauf si ce tarif a déjà été perçu pour la réclamation ou l’avis de paiement. e) Le tarif des mandats postaux adressés « Poste restante », à destination des pays étrangers qui admettent ce mode de remise, est fixé à 55 DA.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 28 Dhou El Hidja 1435 Sous- Tarifs des virements 22 octobre 2014 section 2 postaux internationaux Art. 63. Les tarifs des virements postaux internationaux, à destination des pays étrangers, sont fixés comme suit : NATURE DES OPERATIONS TARIFS

  1. Virements transmis par voie de courrier par titre et par 100 DA ou fraction de 100 DA minimum de perception EN DA 1,50

  2. Tarif annuel d’instruction et de constitution de dossier de transfert. 600 Sous-section 3 Tarifs des envois contre remboursement Art. 64. Les tarifs des envois contre remboursement, à sont fixés comme suit : destination des pays étrangers qui admettent ce mode d’envoi, NATURE DES OPERATIONS TARIFS En sus des tarifs applicables aux objets de la catégorie à EN DA laquelle ils appartiennent, l’expéditeur d’un envoi contre remboursement acquitte au moment du dépôt un tarif calculé comme suit :

  1. Cas général, par objet tarif fixe. tarif proportionnel, par 100 DA ou fraction de 100 DA,

sont ajoutés à la tarification fixe de 60 DA.. 1,50

  1. lorsque le montant est à inscrire au crédit d’un compte courant postal tarif fixe. tarif proportionnel, par 100 DA ou fraction de 100 DA, Section 3 Tarifs divers Sous-section 1 Avis de paiement et réclamation Art. 65. L’expéditeur d’un mandat ou d’un virement peut demander, au moment de l’émission à être informé de la bonne fin de l’opération contre paiement d’un tarif de 200 DA, sous réserve que le pays de destination participe à ce service. Le dépôt d’une autre demande motivée par la non-réception de l’avis donne lieu à la perception d’un tarif de 50 DA. Ce tarif est remboursé si le paiement du mandat de poste a eu lieu avant le dépôt de la seconde demande.

sont ajoutés à la tarification fixe de 30 DA…. 1,50 Art. 66. Les réclamations relatives aux mandats et virements postaux internationaux pour lesquels le tarif de l’avis de paiement ou d’inscription n’a pas été acquitté au moment de l’émission ou du dépôt du titre, donnent lieu à la perception d’un tarif égal à 200 DA. Ce tarif de 200 DA est également applicable aux réclamations déposées en Algérie et concernant les mandats émis par un office étranger à destination d’un autre office étranger. Le tarif des réclamations relatives aux mandats et virements postaux internationaux est remboursé au cas où il serait établi qu’il y a faute de service de la part de l’opérateur << Algérie Poste ».

28 Dhou El Hidja 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 22 octobre 2014 Sous-section 2 Demande de retrait ou de modification d’adresse et d’annulation ou de modification de montant Art. 67. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse d’un mandat, d’annulation d’un virement, d’annulation ou de modification du montant du remboursement grevant un envoi, donnent lieu pour chaque demande, à la perception d’un tarif égal à : avant expédition. gratuite après expédition… 60 DA En cas de demande de majoration du montant du remboursement sur un envoi, le tarif proportionnel prévu à l’article 64 ci-dessus, est applicable à la somme dont le montant du remboursement devra être augmenté. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 21 TITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 68. Sont abrogées les dispositions : du décret exécutif n° 91-383 du 12 octobre 1991, modifié et complété, susvisé ; du décret exécutif n° 91-385 du 12 octobre 1991, susvisé ; du décret exécutif n° 04-172 du 21 Rabie Ethani 1425 correspondant au 10 juin 2004, susvisé ; Ainsi que toutes dispositions réglementaires antérieures contraires à celles du présent décret. Art. 69. Le présent décret entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2015. Art. 70. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 21 octobre 2014. Abdemalek SELLAL. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Kaada 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du Haut commissariat à l’Amazighité. Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret présidentiel n°95-147_du_27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995 portant création du Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’Hmazighité et de la promotion de la langue amazighe; Vu le décret présidentiel nº 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n°14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République ; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre du Haut commissariat à l’Amazighité est fixé comme suit : POSTE SUPERIEUR NOMBRE Chef de parc 1 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1435 correspondant au 27 août 2014. Le secrétaire général Le ministre des finances de la Présidence de la République Logbi HABBA Mohamed DJELLAB Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 8 septembre 2013 modifiant l’arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1433 correspondant 13 août 2012 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services extérieurs du Trésor. Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret Présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du Trésor ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; 22 octobre 2014 Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1433 correspondant au 13 août 2012 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services extérieurs du Trésor ; Arrêtent : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1433 correspondant au 13 août 2012, susvisé, sont modifiées comme suit : <<<< Article 1er. En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel nº 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au sein des services extérieurs du Trésor, conformément aux tableaux ci-joints. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 8 septembre 2013. Pour le ministre des Pour le secrétaire général finances du Gouvernement et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL Tableau Annexe CLASSIFICATION EMPLOIS Catégorie Indice Agent de prévention de niveau 2 7 348 Agent de prévention de niveau 1 5 288 Ouvrier professionnel de niveau 3 5 288 Ouvrier professionnel de niveau 2 3 240 Conducteur d’automobile de niveau 2 3 240 Conducteur d’automobile de niveau 1 2 219 Gardien 1 200 Agent de service de niveau 2 3 240 Agent de service de niveau 1 1 200 Ouvrier professionnel de niveau 1 1 200 Total EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée Contrat à durée indéterminée déterminée Total (1) (2) 1+2 à temps à temps à temps à temps plein partiel plein partiel 52 52 406 406 3 3 1 1 5 5 22 22 1402 1402 1 1 42 42 27 293 320 1961 293 Total général 2254

28 Dhou El Hidja 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 22 octobre 2014 TABLEAU ANNEXE Effectifs selon la Contrat à durée Directions indéterminée régionales Emplois (1) du Trésor à temps à temps plein partiel Alger Agent de prévention de niveau 2 8 Agent de prévention de niveau 1 43 Ouvrier professionnel de niveau 3 3 Gardien 121 Ouvrier professionnel de niveau 1 14 52 Sous-total 189 52 Annaba Agent de prévention de niveau 2 2 Agent de prévention de niveau 1 28 Ouvrier professionnel de niveau 2 1 Conducteur d’automobile de niveaul 3 Gardien 84 Ouvrier professionnel de niveau 1 4 19 Sous-total 122 19 Béchar Agent de prévention de niveau 2 1 Agent de prévention de niveau 1 48 Conducteur d’automobile de niveau 2 2 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 Gardien 71 Ouvrier professionnel de niveau 1 17 Sous-total 123 17 Biskra Agent de prévention de niveau 2 3 Agent de prévention de niveau 1 19 Gardien 117 Agent de service de niveau 1 10 Ouvrier professionnel de niveau 1 16 Sous-total 149 16

nature de travail Classification Contrat à durée déterminée Effectifs (2) 1+2 Catégorie Indice à temps à temps plein partiel 7 348 5 288 5 288 1 200 1 200

7 348 5 288 3 240 2 219 1 200 1 200

7 348 5 288 3 240 2 219 1 200 1 200

7 348 5 288 1 200 1 200 1 200

28 Dhou El Hidja 1435 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 TABLEAU Directions régionales Emplois du Tréor Boumerdès Agent de prévention de niveau 2 Agent de prévention de niveau 1 Conducteur automobile de niveaul Gardien Agent de service de niveau 2 Agent de service de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Sous-total Agent de prévention de niveau 2 Chlef Agent de prévention de niveau 1 Conducteur automobile de niveau 2 Conducteur automobile de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 1 Sous-total Constantine Agent de prévention de niveau 2 Agent de prévention de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 1 Sous-total Agent de prévention de niveau 2 Ghardaïa Agent de prévention de niveau 1 Conducteur automobile de niveau 2 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 1 Sous-total 22 octobre 2014 ANNEXE (suite) Effectifs selon la nature de travail Classification Contrat à durée Contrat à durée indéterminée déterminée Effectifs (1) (2) 1+2 Catégorie Indice à temps à temps à temps à temps plein partiel plein partiel 2 7 348 42 5 288 7 2 219 142 1 200 1 3 240 5 1 200 10 1 200 199 10 209 7 7 348 32 5 288 2 3 240 3 2 219 119 1 200 17 1 200 163 17 180 3 7 348 21 5 288 105 1 200 21 1 200 129 21 150 2 7 348 25 5 288 1 3 240 104 1 200 22 1 200 132 22 154

28 Dhou El Hidja 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 25 22 octobre 2014 TABLEAU Directions régionales Emplois du Tréor Khenchela Agent de prévention de niveau 2 Agent de prévention de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 1 Sous-total Mostaganem Agent de prévention de niveau 2 Agent de prévention de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 1 Sous-total Agent de prévention de niveau 2 Oran Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 1 Sous-total Agent de prévention de niveau 2 Sétif Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Gardien Agent de service de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 1 Sous-total Agent de prévention de niveau 2 Tlemcen Agent de prévention de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 1 Sous-total Total général ANNEXE (suite) Effectifs selon la nature de travail Classification Contrat à durée Contrat à durée indéterminée déterminée Effectifs (1) (2) 1+2 Catégorie Indice à temps à temps à temps à temps plein partiel plein partiel 5 7 348 30 5 288 118 1 200 33 1 200 153 33 186 4 7 348 28 5 288 84 1 200 19 1 200 116 19 135 3 7 348 23 5 288 3 2 219 89 1 200 9 27 1 200 127 27 154 4 7 348 40 5 288 2 2 219 135 1 200 27 1 200 17 1 200 208 17 225 8 7 348 27 5 288 3 2 219 113 1 200 23 1 200 151 23 174 1961 293 2254

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 21 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 7 octobre 2012 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés d’études et de services. Par arrêté du 21 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 7 octobre 2012 l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés d’études et de services est modifié comme suit : «…. .(sans changement jusqu’à) MM. Badaoui Zeddigha et Abderrahmane Araba, représentants du ministre des transports, respectivement membre titulaire et membre suppléant en remplacement de Mlle. Saleha Ramdane et M. Badaoui Zeddigha. (le reste sans changement)… >> Arrêté du 12 Moharram 1434 correspondant au 26 novembre 2012 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux. Par arrêté du 12 Moharram 1434 correspondant au 26 novembre 2012 l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011, modifié, portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux, est modifié comme suit : .(sans changement jusqu’à) M. Amar Belhadj Aïssa, représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, membre titulaire, en remplacement de M. Abdelhamid Bensiradj. (le reste sans changement) ». ALGERIENNE N° 63 28 Dhou El Hidja 1435 22 octobre 2014 Arrêté du 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et de l’exécution comptable des budgets à la direction générale de la comptabilité. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1430 correspondant au 1er juin 2009 portant nomination de M. Khaled Lakhdari en qualité de directeur de la réglementation et de l’exécution comptable des budgets à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Khaled Lakhdari, directeur de la réglementation et de l’exécution comptable des budgets à la direction générale de la comptabilité, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014. Mohamed DJELLAB. MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 23 septembre 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des instituts de la formation et de l’enseignement professionnels. Le ministre, secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,

28 Dhou El Hidja 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 22 octobre 2014 Vu le décret présidentiel nº 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Vu le décret exécutif n° 10-99 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010 fixant le statut-type des instituts de formation et d’enseignement professionnels ; Vu le décret présidentiel nº 13-313 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination du ministre, secrétaire général du Gouvernement ; Instituts de formation et d’enseignement professionnels LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 27 Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel nº 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé; le présent arrêté fixe les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au titre des instituts de formation et d’enseignement professionnels, conformément au tableau ci-joint. Art. 2. Les effectifs des postes de travail des agents contractuels au niveau des instituts de formation et d’enseignement professionnels sont répartis, conformément aux tableaux en annexe. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1434 correpondant au 23 septembre 2013. Le ministre de la formation Pour le ministre et de l’enseignement des finances professionnels Le secrétaire général Nour-Eddine BEDOUI Miloud BOUTEBBA Pour le ministre, secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL Total des postes d’emploi des agents contractuels au niveau des IFEP EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION POSTES D’EMPLOI Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 53 Agent de service de niveau 1 14 Gardien 86 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 Conducteur d’automobile de niveau 2 3 Ouvrier professionnel de niveau 2 4 Ouvrier professionnel de niveau 3 6 Ouvrier professionnel de niveau 4 Total général 169 Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1+2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel 53 1 200 14 1 200 86 1 200 3 2 219 3 3 240 4 3 240 6 5 288 6 315

28 Dhou El Hidja 1435 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 I.F.E.P de Birkhadem Postes d’emploi des agents contractuels 22 octobre 2014 EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT POSTES D’EMPLOI Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 15 Agent de service de niveau 1 Gardien 19 Conducteur d’automobile de niveau 1 3 Conducteur d’automobile de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 4 Ouvrier professionnel de niveau 4 Total général 41 I.F.E.P de Annaba Postes d’emploi des agents contractuels DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1+2) Catégorie Indice à temps à temps minimal plein partiel 15 1 200 1 200 19 1 200 3 2 219 3 240 3 240 4 5 288 6 315

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT POSTES D’EMPLOI Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 9 Agent de service de niveau 1 7 Gardien 27 Conducteur d’automobile de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 Ouvrier professionnel de niveau 4 Total général 43 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1+2) Catégorie Indice à temps à temps minimal plein partiel 9 1 200 7 1 200 27 1 200 2 219 3 240 3 240 5 288 6 315

28 Dhou El Hidja 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 29 22 octobre 2014 I.F.E.P de Ouargla Postes d’emploi des agents contractuels EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT POSTES D’EMPLOI Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 1 Agent de service de niveau 1 Gardien 17 Conducteur d’automobile de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 Ouvrier professionnel de niveau 4 Total général 20 I.F.E.P de Sidi Bel Abbes Postes d’emploi des agents contractuels DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1+2) Catégorie Indice à temps à temps minimal plein partiel 1 1 200 1 200 17 1 200 2 219 3 240 2 3 240 5 288 6 315

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT POSTES D’EMPLOI Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 8 Agent de service de niveau 1 1 Gardien 11 Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de service de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 Conducteur d’automobile de niveau 2 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 1 Total général 23 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1+2) Catégorie Indice à temps à temps minimal plein partiel 8 1 200 1 1 200 11 1 200 2 219 3 240 3 240 2 3 240 1 5 288

28 Dhou El Hidja 1435 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 I.F.E.P de Médéa Postes d’emploi des agents contractuels 22 octobre 2014 EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT POSTES D’EMPLOI Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 13 Agent de service de niveau 1 6 Gardien 8 Conducteur d’automobile de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 2 1 Ouvrier professionnel de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 Ouvrier professionnel de niveau 4 Total général 28 I.F.E.P de Sétif Postes d’emploi des agents contractuels DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1+2) Catégorie Indice à temps à temps minimal plein partiel 13 1 200 6 1 200 8 1 200 2 219 1 3 240 3 240 5 288 6 315

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT POSTES D’EMPLOI Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 7 Agent de service de niveau 1 Gardien 4 Conducteur d’automobile de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 2 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 1 Ouvrier professionnel de niveau 4 Total général 14 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1+2) Catégorie Indice à temps à temps minimal plein partiel 7 1 200 1 200 4 1 200 2 219 3 240 2 3 240 1 5 288 6 315

28 Dhou El Hidja 1435 JOURNAL OFFICIEL 22 octobre 2014 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 31 MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 2 Chaâbane 1435 correspondant au 1er juin 2014 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations avec le Parlement. Par arrêté du 2 Chaâbane 1435 correspondant au 1er juin l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations 2014, la composition de la commission paritaire compétente à avec le Parlement, est renouvelée comme suit: REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL CORPS membres titulaires Ingénieurs en informatique Mourad Hamdi Administrateurs Abbes Abdelkrim Traducteurs-Interprètes Kachroud Documentalistes-archivistes Nora Aggoun Attachés d’administration Techniciens en informatique Comptables administratifs Agents d’administration Secrétaires Adjoints techniques en informatique Agents techniques en informatique Ouvriers professionnels Conducteurs d’automobiles Appariteurs ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION Arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1435 correspondant au 9 juillet 2014 fixant la liste des marchés d’études de fournitures et de services spécifiques ne nécessitant pas le recours à un appel d’offres. Le ministre des finances, Le Président de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption, Vu le décret présidentiel nº 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifie et complété, fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe de prévention et de lutte contre la corruption, notamment son article 9, Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifie et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment son article 44, membres membres membres suppléants titulaires suppléants Mahmoud Safir Razika Sebaihi Hamza Bouzidi Rachid Bennacer Toumi Taib Nouara Dib Cherifa Ladraâ Said Sekfali Lamia Chelghoum (épouse) Boudouda Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances. Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 44 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques liés aux activités de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption, dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d’offres,

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. La liste des marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques cités à l’article 1er ci-dessus, est fixée comme suit : Les prestations d’études relatives aux enquêtes et sondages confiées aux bureaux d’études publics en rapport avec les missions de l’organe, Les prestations d’études relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption. les prestations de services relatives aux opérations de production, de publication, d’édition, de réédition de traduction et de diffusion de recueils, dépliants relatifs aux domaines d’intervention de l’organe, les prestations de services relatives à l’organisation des expositions, de conférences, de colloques et séminaires, ALGERIENNE N° 63 28 Dhou El Hidja 1435 22 octobre 2014 Les prestations de services relatives à la réalisation de films, de documentaires scientifiques et spots publicitaires liés au thème de la prévention et la lutte contre la corruption, Les prestations de services relatives à l’hébergement, la restauration, la location de bureaux, de salles de conférence et de différents moyens de transports. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1435 correspondant au 9 juillet 2014. Le président de l’organe Le ministre des finances national de prévention et de lutte contre la corruption Brahim BOUZEBOUDJEN Mohamed DJELLAB ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement nº 14-04 du 5 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 29 septembre 2014 fixant les conditions de transfert de capitaux à l’étranger au titre de l’investissement à l’étranger par les opérateurs économiques de droit algérien. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie : Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la règlementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 58, 59, 60, 62 (alinéas 1 et m), et 126; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 55 (dernier alinéa); Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du Conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un membre du Conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du Conseil de la monnaie et du crédit ; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial nº 302-084 intitulé « fonds spécial pour la promotion des exportations » ; Vu le règlement n° 02-01 du 8 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 20 février 2002 fixant les conditions de constitution de dossier de demande d’autorisation d’investissement et/ou d’installation de bureau de représentation à l’étranger des opérateurs économiques de droit algérien ; Vu le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises ; Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 29 septembre 2014;

28 Dhou El Hidja 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 22 octobre 2014 Promulgue le Règlement dont la teneur suit : Article 1er. Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de transfert de capitaux à l’étranger au titre de l’investissement à l’étranger par les opérateurs économiques de droit algérien, complémentaire à leurs activités de production de biens et de services en Algérie. Art. 2. Il est entendu par investissement à l’étranger au sens du présent règlement ; création de société ou de succursale ; prise de participation dans des sociétés existantes sous formes d’apports en numéraires ou en nature ; ouverture de bureau de représentation. Art. 3. Les transferts de capitaux au titre de l’investissement à l’étranger par des opérateurs économiques de droit algérien, quelle que soit la forme juridique qu’il peut prendre dans le pays d’accueil, sont soumis à l’autorisation préalable du Conseil de la monnaie et du Crédit. Art. 4. L’investissement à l’étranger : doit être en rapport avec l’activité de l’opérateur économique de droit algérien concerné ; doit avoir pour objectif de consolider et de développer cette activité ; ne doit pas porter sur des opérations de placements ou sur des biens immobiliers autres que ceux correspondant aux besoins d’exploitation des entités créées à l’étranger ou faisant partie intégrante de leur activité. Art. 5. L’opérateur économique de droit algérien qui envisage d’investir à l’étranger en vue d’exercer une activité complémentaire à ses activités de production de biens et de services en Algérie, doit saisir le Conseil de la monnaie et du crédit d’une demande formulée par le responsable dûment habilité, à l’effet d’en obtenir l’autorisation prévue à l’article 3 ci-dessus. Art. 6. La demande visée à l’article 5 ci-dessus, ne peut être déclarée éligible à examen que si : l’activité projetée est complémentaire avec l’activité exercée en Algérie ; l’opérateur économique réalise des recettes d’exportations régulières, à partir de son activité de production de biens et/ou de services en Algérie ; l’investissement projeté est envisagé dans un pays : • qui est transparent sur le régime fiscal ; • dont la législation n’empêche pas l’échange d’informations et qui coopère avec les autres Etats en matière judiciaire et fiscale ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 33 • qui n’est pas tolérant envers les sociétés écrans ayant une activité fictive; • dont la législation des Changes et la situation économique et sociale permettent le rapatriement des revenus générés par l’investissement et du produit de la cession ou liquidation de l’investissement ; l’investissement projeté est envisagé avec un partenaire originaire d’un pays avec lequel les relations économiques et commerciales ne sont frappées d’aucune restriction; la participation de l’opérateur économique de droit algérien à l’investissement à l’étranger est supérieure à 10% des actions votantes composant le capital social de l’entité économique non-résidente ; l’opérateur économique de droit algérien et/ou son représentant légal, n’est (ne sont) pas inscrit(s) au fichier national des fraudeurs et/ou au fichier des contrevenants à la législation et la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ; le financement au titre de la réalisation du projet d’investissement à l’étranger est assuré à partir des ressources propres de l’opérateur économique. Tout opérateur économique bénéficiant ou non du dispositif national de promotion des exportations peut introduire une demande. Les demandes de transfert de capitaux pour le financement d’investissement à l’étranger sont examinées au regard de la viabilité de la balance des paiements. Art. 7. - Le montant du transfert de capitaux au titre de l’investissement autorisé par le Conseil de la monnaie et du crédit est fonction des recettes d’exportations et de la nature de l’investissement et ne saurait excéder le profil de la moyenne annuelle des recettes d’exportations, rapatriées dans les délais règlementaires, durant les trois (3) dernières années précédant la demande. Art. 8. Les dispositions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus, ne sont pas applicables aux investissements à l’étranger initiés par le Trésor public. Art. 9. Sous réserve des dispositions reprises à l’article 6 ci-dessus, la demande visée à l’article 5 ci-dessus, doit être appuyée des documents suivants : les statuts de l’opérateur économique de droit algérien concerné ; la fiche d’information (modèle en annexe I) ; une situation détaillée (modèle en annexe II) des opérations d’exportations de biens et/ou de services ainsi que des recettes y afférentes dûment rapatriées et enregistrées durant les trois (3) dernières années précédant la demande, générées par l’activité exercée en Algérie par l’opérateur économique ;

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE la fiche descriptive de l’investissement à réaliser à l’étranger (modèle en annexe III) ; l’engagement (modèle en annexe IV) ; le procès-verbal de délibération de l’Assemblée générale extraordinaire ou tout autre organe habilité à l’effet de prendre une décision de cette nature, approuvant la décision d’investissement à l’étranger ou d’installation à l’étranger de bureau de la représentation ; une étude technico-économique justifiant de la conformité de l’investissement à l’étranger aux prescriptions de la législation en vigueur et précisant son impact sur le bilan-devises ; les bilans et comptes de résultats et les rapports du (ou des) commissaire(s) aux comptes des trois (3) derniers exercices de l’opérateur économique concerné ; le budget de fonctionnement prévisionnel sur une période de trois (3) ans (lorsqu’il s’agit de l’ouverture de bureau de représentation); une attestation des services fiscaux justifiant la situation de l’opérateur vis-à-vis de l’administration fiscale. Art. 10. L’opérateur économique de droit algérien doit veiller à ce que le transfert des fonds à opérer au titre de l’investissement à l’étranger s’effectue en fonction des besoins de financement de l’investissement projeté. Art. 11. Un rapport d’activité annuel appuyé des états financiers dûment certifiés par un (ou les) commissaire(s) aux comptes ou tout autre organe habilité à cet effet dans le pays d’accueil de l’investissement à l’étranger autorisé, doit être adressé chaque année, à la direction générale des changes de la Banque d’Algérie. Ce rapport doit faire ressortir, entre autres, le revenu réalisé par cet investissement ainsi que les justificatifs de son rapatriement effectif en Algérie. Les revenus générés par l’investissement réalisé à l’étranger doivent être rapatriés en Algérie sans délai. Art. 12. En cas de désinvestissement à l’étranger, l’opérateur économique concerné est tenu de rapatrier, sans délai, le produit de l’opération. Art. 13. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux administrations publiques et aux établissements publics à caractère administratif. Art. 14. Les dispositions du règlement n° 02-01 du 8 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 20 février 2002 fixant les conditions de constitution de dossier de demande d’autorisation d’investissement et/ou d’installation de bureau de représentation à l’étranger des opérateurs économiques de droit algérien sont abrogées. ALGERIENNE N° 63 28 Dhou El Hidja 1435 22 octobre 2014 Art. 15. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 29 septembre 2014. Mohammed LAKSACI. En-tête de l’opérateur économique Annexe I (Règlement n° 14-04 du 5 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 29 septembre 2014 fixant les conditions de transfert de capitaux à l’étranger au titre de l’investissement à l’étranger par les opérateurs économiques de droit algérien ) Fiche d’information Raison sociale : Adresse: N° et date du registre de commerce : Numéro d’identification fiscale <<< N.I.F » : Date de création : Capital social : Répartition du capital : Secteur d’activité : Nombre de salariés (situation décomposée salariés permanents et occasionnels): Chiffres d’affaires annuels au titre des trois derniers exercices Chiffres d’affaires annuels à l’export (en devises + contrevaleur DA) au titre des trois (3) derniers exercices : Résultats annuels nets comptables au titre des trois derniers exercices : Nous attestons sur l’honneur que les informations données ci-dessus, sont exactes. Date, signature (autorisée) et cachet de l’opérateur économique

28 Dhou El Hidja 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 35 22 octobre 2014 En-tête de l’opérateur économique Annexe II (Règlement n° 14-04 du 5 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 29 septembre 2014 fixant les conditions de transfert de capitaux à l’étranger au titre de l’investissement à l’étranger par les opérateurs économiques de droit algérien ) Situation des opérations d’exportations réalisées Raison social de l’opérateur économique : Secteur d’activité : par Période: entre le 01/01/. et le 31/12/ (Période sur 3 ans) Banque domiciliataire, intermédiaire agréé : Date de réalisation N° de Nature des biens et/ou Montant de l’exportation domiciliation des services exportés de l’exportation Date, cachet et signature (autorisée) de l’opérateur économique Montant rapatrié Contre Devises En devise valeur/DA Total Date, cachet et signature (accréditée) de l’intermédiaire agréé

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE En-tête de l’opérateur économique Adresse Nº et date du registre de commerce Numéro d’identification Fiscale «N.I.F» Annexe III (Règlement n° 14-04 du 5 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 29 septembre 2014 fixant les conditions de transfert de capitaux à l’étranger au titre de l’investissement à l’étranger par les opérateurs économiques de droit algérien ) Fiche descriptive de l’investissement à réaliser à l’étranger Forme de l’investissement (1) : Secteur d’activité : Financement de l’investissement(2) : Raison sociale : Montant du capital social : Adresse: Pays d’accueil : Chiffres d’affaires annuels des trois (3) derniers exercices (au cas où il s’agirait d’une prise de participation) : Chiffres d’affaires annuels prévisionnels sur trois (3) années : Montant de l’investissement décomposé en : • devises, • dinars algériens. Affectation du financement de l’investissement (3) : Impact de l’investissement sur l’activité de l’opérateur économique résident. Nous attestons sur l’honneur que les informations données ci-dessus, sont exactes. Date, signature (autorisée) et cachet de l’opérateur économique (1) A préciser (création de société ou de succursale, prise de participation, ouverture de bureau de représentation) (2) Apports en numéraires ou en nature (3) Dotation en capital, dotation pour l’acquisition de locaux et/ou équipements nécessaires pour les besoins d’exploitation, dotation au fonctionnement. ALGERIENNE N° 63 28 Dhou El Hidja 1435 22 octobre 2014 En-tête de l’opérateur économique Annexe IV (Règlement n° 14-04 du 5 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 29 septembre 2014 fixant les conditions de transfert de capitaux à l’étranger au titre de l’investissement à l’étranger par les opérateurs économiques de droit algérien) ENGAGEMENT Nous, soussignés, en notre qualité de……. (Président, Directeur Général…) de…… (SARL, SPA …) au capital de….. .ayant son siège social sis au…. immatriculée au registre de commerce sous le n°…….représentée par Mr ou Mme…. Titulaire(s) de la CIN n°………du ……..délivrée par….. …en sa (leur) qualité de…… ….et agissant en vertu des pouvoirs qui lui (leur) sont conférés par les statuts et l’Assemblée Générale des actionnaires en date du……. nous engageons pour toutes nos opérations d’investissement à l’étranger à : Rapatrier conformément au règlement n° 14-04 du 5 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 29 septembre 2014 fixant les conditions de transfert de capitaux à l’étranger au titre de l’investissement à l’étranger par les opérateurs économiques de droit algérien les revenus générés par l’investissement à l’étranger dans les délais prévus par la réglementation des changes en vigueur ainsi que le produit de cession ou de liquidation de l’investissement à l’étranger; Fournir à la Direction Générale des Changes (Banque d’Algérie) dans les délais, le rapport d’activité annuel relatif à l’investissement à l’étranger, les justificatifs de rapatriement des revenus, ainsi que tout autre document et toute information jugés utiles, concernant l’investissement à l’étranger. Nous affirmons en conséquence, avoir pris entière connaissance des dispositions législatives et règlementaires en la matière, et nous nous engageons à nous y conformer strictement. Date et cachet de l’opérateur économique et signature légalisée Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE