CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS , ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-22 Ju 4 février 1974 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, portant création de la compagnie mauritanienne de navigation maritime (CO.MAU.NA.M.), signée à Nouakchott le 1er novembre 1973, p. 274. Ordonnance n° 74-23 du 4 février 1974 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, relatif à la coopération algéro-mauritanienne dans les domaines des transports et des pêches, signé à Nouakchott le 1 novembre 1973, p. 274. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 14 février 1974 fixant la composition de la coraraudon paritaire du corps des inspecteurs des transmissione nationales, p. 276.
274 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1974 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 14 février 1974 fixant la composition de la commission paritaire du corps des contrôleurs des transmissions nationales, p. 276. Arrêté du 14 février 1974 fixant la composition de la commission paritaire du corps des agents techniques spécialisés des transmissions nationales, p. 276. Arrêté du 14 février 1974 fixant la composition de la commission paritaire du corps des agents techniques des transmissions nationales, p. 276. Arrêté du 19 février 1974 portant nomination du directeur du centre de formation administrative de Béchar, p. 277. MINISTERE DES FINANCES Décision du 7 mars 1974 fixant la composition du parc automobile du ministère des anciens moudjahidine, p. 277. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 31 Janvier 1974 fixant la taxe télex dans les relations Algérie République démocratique allemande, p. 277. Arrêté du 31 janvier 1974 fixant la taxe télex dans les relations Algérie - Tchécoslovaquie, p. 278. Arrêté du 31 janvier 1974 modifiant l’arrêté du 30 juin 1973 portant fixation de la taxe télex entre l’Algérie et la Belgique, p. 278, Arrêté du 31 janvier 1974 fixant la taxe télex dans les relations Algérie Danemark, p. 278. Arrêté du 31 janvier 1974 fixant la taxe télex dans les relations Algérie Iles Féroë, p. 278. Arrêté du 18 février 1974 portant ouverture du service et fixation de la taxe télégraphique entre l’Algérie et ‘e Bangla Desh, p. 279. Arrêté du 25 février 1974 fixant les taxes télex dans les relations Algérie Espagne, Algérie Finlande, Algérie Pologne et Algérie Roumanie, p. 279. ACTES DES WALIS Arrêté du 19 octobre 1973 du wali de Tlemcen, portant cession à titre onéreux d’un terrain, bien de l’Etat, au profit de I’ONALAIT, en vue de la construction d’une laiterie a Tlemcen, p. 279. Arrêté du 24 octobre 1973 du wali de Médéa, portant affectation du lot de terrain n° A 2-D du plan spécial des emprises de l’ancienne gare des chemins de fer à Sour El Ghozlane, au profit du ministère des travaux publics et de la construction (direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa), p. 279. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 279. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 280. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-22 du 4 février 1974 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, portant création de la compagnie mauritanienne de navigation maritime (CO.MAU.NA.M.), signée à Nouakchott le 1er novembre 1973. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du. 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie portant création de la compagnie mauritanienne de navigation maritime (CO.MAU.NA.M.), signée à Nouakchott le 1er novembre 1973; Ordonne : Article 1º.- Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République | islamique de Mauritanie portant création de la compagnie mauritanienne de navigation maritime (CO.MAU.NA.M.), signée à Nouakchott le 1 novembre 1973. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1974. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 74-23 du 4 février 1974 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, relatif à la coopération algéro-mauritanienne dans les domaines des transports et des pêches, signé à Nouakchott le 1er novembre 1973. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ;
19 mars 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algerienne démocratique et populaire et le Gouvernement
Article 5 de la République islarnique de Mauritanie, relatif à la L’Etat algérien et l’Etat mauritanien, directement ou par coopération algéro-mauritanienne dans les domaines, des transports et des pêches, signé à Nouakchott le 1er novembre 1973; Ordonne : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie relatif à la coopération algéro-mauritanienne dans les domaines des transports et des pêches, signé à Nouakchott le 1er novembre 1973. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1974. Houari BOUMEDIENE ACCORD entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, relatif à la coopération algéro-mauritanienne dans les domaines des transports et des pêches Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, Considérant les relations fraternelles et de bon voisinage entre les deux pays et leurs peuples, Désireux d’approfondir et de consolider ces relations par une coopération mutuellement bénefique et la plus large possible, Ont convenu de ce qui suit : Article 1*r Les parties contractantes décident d’élargir la coopération économique entre les deux pays aux domaires des transports maritimes, terrestres et des pêches maritimes. Article 2 Dans les domaines des transports maritimes, terrestres et des pêches, la coopération algéro-mauritanienne se traduira notamment par l’échange d’experts et de techniciens et d’informations et par la création d’entreprises mixtes algéromauritaniennes dans chacun des secteurs. Article 3 l’intermédiaire de tous organismes publics, participent chacun au capital social des entreprises mixtes prévues à l’article 2 du présent accord. Article 6 Les entreprises mixtes prévues par le présent accord, peuvent, sous réserve de leur approbation par les deux Gouvernements, conclure des accords partiels dans le cadre de leur objet. Article 7 Les entreprises mixtes prévues par le présent accord, se conformeront, dans l’exercice de leurs activités, aux règles et usages commerciaux en vigueur dans l’Etat dans lequel elles ont leur siège social. Article 8 Toutes diligences seront effectuées par les organes des deux Gouvernements en vue de hâter la mise en place et de faciliter le fonctionnement des entreprises algéromauritaniennes, notamment par le transfert de la participation au capital social au lieu du siège. Article 9 Les dépôts bancaires s’effectueront, obligatoirement, dans un organisme bancaire de l’Etat dans lequel l’entreprise mixte a son siège. Les deux parties prendront toutes dispositions à l’uffet de faciliter aux entreprises nixtes prévues par le présent accord , l’accès de leurs organismes publics de crédit. Article, 10 L’Etat dans lequel l’entreprise mixte a son siège, exerce un droit ae préemption à l’égard des parts de son partenaire dont il peut procéder, à tout moment, au rachat sous réserve des droits de l’autre partie. Article 11 Chacune des deux parties peut, à tout moment, demander la dissolution de l’entreprise mixte. Cette dissolution ne devient effective qu’après un délai de 6 mois. Dans ce cas, chaque partie désigne deux liquidateurs. La désignation de ces liquidateurs entraînera automatiquement la dissolution des organes dirigeants de l’entreprise mixte. En cas de liquidation de l’entreprise mixte, la répartition de l’actif net se fera au prorata de la participation de chaque partie au capital. Article 12 Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord ou de ses annexes, sera réglé par voie de négociation entre les autorités directement concernées. Si ces autorités n’arrivent pas à un accord, le différend sera réglé par voie diplomatique. Article 13 Le présent accord est valable pour une durée de dix ans renouvelable par tacite reconduction. Sa révision partielle ou totale peut intervenir à la demande de l’une des parties, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Article 14 Le présent accord entrera en vigueur dès la notification I’envoi d’experts ou de techniciens s’effectuera sur demande mutuelle de l’accomplissement, par les deux parties, de leurs de la partie intéressée, dans la mesure des possibilités de l’Etat sollicité. Les conditions de séjour, de travail et de rémunération des experts et techniciens au titre de la coopération algéro-mauritanienne, sont celles prévues par l’accord les définissant. Article 4 Les parties contractantes s’engagent à procéder, dans le cadre d’une concertation régulière, à l’échange de toutes informations relatives aux secteurs d’activités énumérées à l’article 1 du présent accord. formalités de 1tification . Fait le 1 novembre 1973 à Nouakchott, en deux exemplaires, établis chacun en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire, de Mauritanie, Anisse SALAH-BEY Ahmed OULD DIE secrétaire général secrétaire général du ministère du ministère d’Etat des transports, de “artisenat chargé des transports. et du tourisme.
276 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1974 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 14 février 1974 fixant la composition de la commission paritaire du corps des inspecteurs des transmissions nationales. Par arrêté du 14 février 1974, sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des Inspecteurs des transmissions nationales : Membres titulaires : MM. Senoussi Seddar Mohamed Seferdjli Ali Medjdoub Membres suppléants : MM. Driss Assou Ahmed Benzeguir Abdelhafid Abbad M. Senoussi Seddar est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des inspecteurs des transmissions nationales. En cas d’empêchement du président, M. Mohamed Seferdjli est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs des transmissions nationales : Membres titulaires : MM. Mohamed Ksouri Boubakeur Hamadou Dine Hamidi Membres suppléants : MM. Hadj Romani Mohamed Chérif Doumandjı Idir Malik. Arrêté du 14 février 1974 fixant la composition de la commission paritaire du corps des contrôleurs des transmissions nationales. Par arrêté du 14 février 1974, sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des contrôleurs des transmissions nationales : Membres titulaires : MM. Senoussi Seddar Mohamed Seferdjli Ali Medjdoub Membres suppléants : MM. Driss Assou Ahmed Benzeguir Abdelhafid Abbad M. Senoussi Seddar est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des contrôleurs des transmissions nationales. En cas, d’empêchement du président, M. Mohamed Seferdjli est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs des transmissions nationales: Membres titulaires : MM. Abderrahmane Kermane El-Bachir Khemane Maâmar Meraghni Membres suppléants : MM. Maâmar Laliam Abdelhafid Reziguia Djamal-Eddine Terea. Arrêté du 14 février 1974 fixant la composition de la commission paritaire du corps des agents techniques spécialisés des transmissions nationales. Par arrêté du 14 février 1974, sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des agents techniques spécialisés des transmissions nationales: Membres titulaires : MM. Senoussi Seddar Mohamed Seferdjli Ali Medjdoub Membres suppléants : MM. Driss Assou Ahmed Benzeguir Abdelhafid Abbad M. Senoussi Seddar est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents techniques spécialisés des transmissions nationales. En cas d’empêchement du président, M. Mohamed Seferdjli est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des agents techniques spécialisés des transmissions nationales : Membres titulaires : MM. M’Barek Belaïd Aïssa Kada Ahmed Boukhari Membres suppléants : MM. Hassan Kernane Mustapha Boukoura Lazhar Siga. Arrêté du 14 février 1974 fixant la composition de la commission paritaire du corps des agents techniques des transmissions nationales. Par arrêté du 14 février 1974, sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des agents techniques des transmissions nationales:、 Membres titulaires : MM. Senoussi Seddar Mohamed Seferdili Ali Medjdoub
19 mars 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Membres suppléants : MM. Driss Assou Ahmed Benzeguir Abdelhafid Abbad M. Senoussi Seddar est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents techniques des transmissions nationales. En cas d’empêchement du président, M. Mohamed Seferdjli est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des agents techniques des transmissions nationales: Membres titulaires : MM. Saïd Delleci Abdelkader Abadni Nadjia Zine Membres suppléants : MM. Merzoug Bouras DOTATION AFFECTATION T CE Administration centrale 23 Directions des anciens moudjahidine dans les wilayas 15 Maisons d’enfants de Chouhada
Centres d’appareillage
Centres de repos
Centre de formation professionnelle de la chaussure
Total des véhicules 38 39 Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée ci-dessus, constituent le parc automobile du ministère des anciens moudjahidine, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances (direction des affaires domaniales et foncières) en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 31 janvier 1974 fixant la taxe télex dans les relations Algérie République démocratique allemande. Le ministre des postes et télécommunications ALGERIENNE 27-7 Bacha Moussa Mahmoud Nadjia Zékri. Arrêté du 19 février 1974 portant nomination du directeur du centre de formation administrative de Béchar. Par arrêté du 19 février 1974, M. Abdelkrim Charef est nommé en qualité de directeur du centre de formation administrative de Béchar. MINISTERE DES FINANCES Décision du 7 mars 1974, fixant la composition du parc automobile du ministère des anciens moudjahidine. Par décision du 7 mars 1974, la décision du 30 avril 1968 est abrogée. La dotation théorique du parc automobile du ministère des arciens moudjahidine, est fixée ainsi qu’il suit : THEORIQUE CN TOTAL OBSERVATIONS 9 32 T Véhicules de tourisme. CE 15 Véhicules utilitaires de 15 charge utile < à 1 tonne. 32 CN Véhicules utilitaires de charge utile > à 1 tonne.
-
- 3
- 3 3
9 86 Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécommunications, Arrête : Article 1er. Dans les relations télex avec la République démocratique allemande, la taxe unitaire est fixée à 3,99 francs-or soit 6,45 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois m. utes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Cette taxe est applicable à compter du 1er février , 1974. Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée Art. 4. Le directeur de l’exploitation des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera à Montreux, le 12 novembre 1965; publié au Journal officiel de la République au algérienne démocratique et populaire. Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Fait à Alger, le 31 janvier 1974. Saïd AIT MESSAOUDENE
278 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1974 Arrêté du 31 janvier 1974 fixant la taxe télex dans les relations Algérie Tchécoslovaquie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécommunications, Arrête : Article 1er. Dans les relations télex avec la Tchécoslovaquie, la taxe unitaire est fixée à 3,99 francs-or soit 6,45 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Cette taxe est applicable à compter du 1” février 1974. Art. 4. Le directeur de l’exploitation des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1974. Saïd AIT MESSAOUDENE. Arrêté du 31 janvier 1974 modifiant l’arrêté du 30 juin 1973 portant fixation de la taxe télex entre l’Algérie et la Belgique. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 30 juin 1973 portant ixation de la taxe télex entre l’Algérie et la Belgique; Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécommunications, Arrête : Article 1er. Dans les relations télex avec la Belgique, la taxe unitaire est fixée à 3,24 francs-or soit 5,25 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. - Cette taxe est applicable à compter du 1er février 1974. Art. 4. Le directeur de l’exploitation des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1974. Said AIT MESSAOUDENE. Arrêté du 31 janvier 1974 fixant la taxe télex dans les relations Algérie Danemark. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécommunications, Arrête : Article 1er. Dans les relations télex avec le Danemark, la taxe unitaire est fixée à 3,72 francs-or soit 6,03 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Cette taxe est applicable à compter du 1er février 1974. Art. 4. - Le directeur de l’exploitation des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1974. Saïd AIT MESSAOUDENE. Arrêté du 31 janvier 1974 fixant la taxe télex dans les relations Algérie Iles Féroë. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécommunications, Arrête : Article 1er. Dans les relations télex avec les Iles Féroë, la taxe unitaire est fixée à 3,72 francs-or soit 6,03 dinars. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Cette taxe est applicable à compter du 1er février 1974. Art. 4. Le directeur de l’exploitation des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1974. Said AIT MESSAOUDENE
19 mars 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Arrêté du 18 février 1974 portant ouverture du service et fixation de la taxe télégraphique entre l’Algérie et le Bangla Desh. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécommunications, Arrête : Article 1. La taxe d’un mot télégraphique ordinaire à destination du Bangla Desh, est fixée à 1,48 franc-or, soit 2,398 DA. La taxe d’un mot télégraphique de presse dans cette même relation, est fixée à 0,495 franc-or soit 0,8019 DA. Art. 2. - Ces taxes sont applicables à compter du 1er mars 1974, Art. 3. - Le directeur de l’exploitation des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1974. Said AIT MESSAOUDENE. Arrêté du 25 février 1974 fixant les taxes télex dans les relations Algérie Espagne, Algérie Finlande, Algérie Pologne et Algérie Roumanie. Le ministre des postes et télécommunications,
Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée ▲ Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécommunications, Arrête : Article 1er. Dans les relations télex avec l’Espagne, la Finlande, la Pologne et la Roumanie, les taxes unitaires sont fixées comme suit: Algérie Espagne : 3,30 francs-or soit 5,34 DA. Algérie Finlande : 4,05 francs-or soit 6,57 DA. Algérie Pologne : 4,11 francs-or soit 6,66 DA. Algérie Roumanie: 4,20 francs-or soit 6,81 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Ces taxes sont applicables à compter du 1er mars 1974. Art. 4. Le directeur de l’exploitation des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 février 1974. Said AIT MESSAOUDENE. ACTES DES WALIS Arrêté du 19 octobre 1973 du wall de Tlemcen, portant cession | à titre onéreux d’un terrain, bien de l’Etat, au profit de I’ONALAIT, en vue de la construction d’une laiterie à Tlemcen. Par arrêté du 19 octobre 1973 du wali de Tlemcen, est prononcée la cession, à titre onéreux, au profit de l’ONALAIT, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2 ha 97 a, situé à Tlemcen, en bordure de la RN 22, destiné à l’implantation d’une laiterie. La valeur vénale dudit terrain est fixée à vingt-quatre mille dinars (24.000 DA). Arrêté du 24 octobre 1973 du wali de Médéa, portant affectation du lot de terrain n° A 2-D du plan spécial des emprises de l’ancienne gare des chemins de fer à Sour El Ghoslane, au profit du ministère des travaux publics et de la construction (direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa). Par arrêté du 24 octobre 1973 du wali de Médéa, est affecté au ministère des travaux publics et de la construction (direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa), un lot de terrain portant le n° A 2-D, d’une superficie de 2400 m2, tel que ledit lot est plus amplement désigné à l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté, nécessaire à l’extension du parc à matériel de la subdivision des travaux publics à Sour El Ghozlane. L’immeuble sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE MOSTAGANEM Construction d’un hôpital de 120 lits à Sidi All
- Lot n° 1: Gros-œuvre, Lot n° 2: V.R.D. Lot n° 4: Menuiserie, Lot n° 5: Plomberie, Lot nº 14: Téléphone. Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer contre Un appel d’offres ouvert paiement des frais de reproduction, les pièces des dossiers est lancé pour l’opération citée cinécessaires à la présentation de leurs offres, au bureau d’études dessus et comprenant : • ETAU » :
280 JOURNAL OFFICIEL DE LA à Alger, 70 chemin Larbi Allik (Hydra), à Oran, agence, cité du Rond-Point, Bt. A. 2, Bel Air. Les offres dont la date limite est fixée au 30 mars 1974 à 11 heures, terme de rigueur, seront adressées sous plis recommandés ou remises contre récépissé au wali de Mostaganem bureau des marchés. Elles seront accompagnées des pièces fiscales exigées par la règlementation en vigueur et éventuellement des références et certificats de qualification. Les soumissionnaires sont tenus engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix jours (90). L’enveloppe extérieure devra porter la mention apparente < Appel d’offres ouvert hôpital Sidi Ali ». WILAYA D’EL ASNAM Programme spécial Opération n 36.12.3.00.24.16 Construction de 40 agences postales Un appel d’offres est lancé pour la construction de 40 agences postales réparties à travers la wilaya d’El Asnam:
- daïra d’El Asnam 10 daira d’Aïn Defla 5 daïra de Cherchell 7 daïra de Miliana 5 daïra de Ténès 67 daira de Theniet El Had 7 Total 40 Les travaux seront exécutés en lot unique comprenant tous les corps d’état secondaires. Les entreprises peuvent soumissionner pour une ou plusieurs agences. Elles peuvent retirer ou consulter les dossiers à la wilaya d’El Asnam (3º division - 2º bureau) où les lieux d’implantation leur seront précisés. Les offres accompagnées des pièces fiscales requises par la législation en vigueur ainsi que les références et qualifications de l’entreprise devront être adressées au wali d’El Asnam (service des marchés) sous double enveloppe cachetée portant lacation A ne pas ouvrir soumission agences postales », avant le 30 mars 1974 à 12 heures. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE SOCIETE NATIONALE DES INDUSTRIES DES LIEGES ET DU BOIS (S.N.L.B.) Avis d’appel d’offres international La société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.), lance un avis d’appel d’offres international pour la fourniture des équipements, la réalisation et la mise en production d’un combinat constitué de: Une chaine de panneaux contreplaqués, Une chaîne de panneaux de particules (extra-mince), Une scierie, Une chaine de tranchage (placage). Les sociétés intéressées pourront consulter et se faire délivrer le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction de la production de la S.N.L.B. 49, rue des Fusillés du 17 mai 1957 El Anasser Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées, sous pli recommandé portant la mention: << Appel d’offres international - Khenchela A ne pas ouvrir ». Les offres doivent être remises dans un délai de (90) quatre vingt dix jours au plus tard après la publication au présent REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1974 avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à la S.N.L.B. 1, rue Aristide Briand, Hussein Dey, Alger. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS HYDRAULIQUES Sous-direction de l’utilisation des ressources hydrauliques 2ème adduction à Alger des eaux de la nappe du Mazafran Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’aménagement de plateformes de travail, de pistes d’accès, l’exécution de dix-huit puits profonds de petit diamètre forage destinés à fournir de l’eau potable pour l’alimentation en eau d’Alger et d’un certain nombre de piézomètres à proximité de ces puits. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier à la sous-direction de l’utilisation des ressources hydrauliques direction des projets et des réalisations hydrauliques - Oasis, Saint Charles, Birmandreis. Les offres nécessaires, accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir au directeur des projets et des réalisations hydrauliques à l’adresse sus-indiquée, avant le vendredi 29 mars 1974 à 17 heures, terme de rigueur. DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA DE LA SAOURA Sous-direction des projets et des réalisations hydrauliques Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un abattoir et d’un parc à bestiaux à Timimoun. Les dossiers de soumissions peuvent être retirés auprès de la direction de l’hydraulique de la wilaya de la Saoura, sous-direction des projets et des réalisations hydrauliques. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être remises sous pli fermé portant la mention « Soumission - Abattoir A ne pas ouvrir, au directeur de l’hydraulique de la wilaya de la Saoura (Béchar), avant le 30 mars 1974 à 12 heures, délai de rigueur. Les candidats soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise Kechkar et Sohbi, sise à Constantine, 17, rue Félis Baudy, titulaire du marché n° 93/PS/TPC/72 souscrit par elle le 28 mars 1972 et approuvé par le wali de Sétif, relatif aux travaux de plomberie-sanitaire des bâtiments internat et réfectoire du C.E.M. Champ de Manœuvre à Sétif, est mise en demeure de terminer les travaux sous quinzaine à compter de la publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par elle de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit ci-dessus, il lui sera fait application de l’article 35 du cahier des charges administratives générales relati aux mesures coercitives. M. Mokhtar Tounsi, gérant directeur de la compagnie algérienne de constructions métalliques, faisant élection de domicile à Oran 6, rue Khelifa Ben Abdesselem, titulaire du marché concernant la construction d’un centre de repos à Hammam Rebbi, lot n° 3, approuvé par le wali de Saïda, en date du 20 juillet 1973, sous le n° 272, est mis en demeure de se conformer à l’ordre de service nº 1 du 22 août 1973, et d’entreprendre les travaux dans un délai de huit (8) jours, à compter de la publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute de quoi, il lui sera fait application de l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. Imprimerie Officielle, Alger-7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek