ج.ر عدد 63 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION a l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trots mois Six mots Un an On an IMPRIMERIE OFFICIELLE 1, 9, 13, Av A. Benbarek ALGER Algérte 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49-66-80-96 …….. 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P 3200-50 ALGER Etranger Le numéro: 0,25 dinar Numero des annees antérieures Prière de joindre les dernieres bandes pour renouvellement Tarty des insertions 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-46 du 3 juin 1969 portant ratification de la convention douanière relative à l’importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles le 11 juin 1968, p. 590. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 4 avril 1969 fixant pour l’année 1969 le taux des versements à effectuer à la caisse générale des retraites de l’Algérie par le budget de l’Etat, les collectivités et établissements dotés de l’autonomie financière, p. 592. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 12 mai 1969 transférant au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, les compétences exercées par le ministre de l’industrie et de l’énergie en matière d’industrie laitière, p. 593. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d’organisation du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales, p. 593. Arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d’organisation du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement technique ou agricole, p. 595. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 11 juin 1969 portant approbation du projet de modification importante de la canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux « Hassi R’Mel Skikda », p. 598. Arrêté du 11 juin 1969 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides << Haoud El Hamra Skikda », p. 598. ACTES DES WALIS Arrêté du 15 avril 1969 du préfet du département d’Annaba, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Seybouse, en vue de l’irrigation de terrains, p. 598. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis d’enquête publique du 17 juillet 1969 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à une demande de concession de gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux, .טסט 599 . Marchés Appels d’offres, p. 600.

590 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1969 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n 69-46 du 3 juin 1969 portant ratification de la convention douanière relative à l’importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles le 11 juin 1968. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention douanière relative à l’importation temporaire de matériel scientifique faite à Bruxelles le 11 juin 1968; Ordonne : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention douanière relative à l’importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles le 11 juin 1968. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Médéa, le 3 juin 1900 Houari BOUMEDIENE CONVENTION DOUANIERE relative à l’importation temporaire de matériel scientifique PREAMBULE Les parties contractantes à la présente convention élaborée sous les auspices du conseil de coopération douanière avec le concours de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Considérant que le développement de la recherche scientifique et de l’enseignement constitue un facteur déterminant de progrès économique et social, Convaincues que l’adoption de facilités générales relatives à l’importation temporaire en franchise des droits et taxes du matériel destiné à la recherche scientifique ou à l’enseignement peut y contribuer efficacement, Sont convenus de ce qui suit : Chapitre I Définitions Article 1er Aux fins de la présente convention, on entend: a) par « matériel scientifique » : les instruments, appareils, machines et leurs accessoires utilisés aux fins de la recherche scientifique ou de l’enseignement; b) par << droits et taxes à l’importation >> : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation des marchandises, à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; c) par « admission temporaire : l’importation temporaire en franchise de droits et taxes à l’importation, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation; d) par < établissements agréés » : des établissements scientifiques ou d’enseignement, publics ou privés, dont l’objet est essentiellement non lucratif, qui ont été agréés par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir le matériel scientifique en admission temporaire; e) par <<< ratification » : la ratification proprement dite, l’acceptation ou l’approbation; f) par conseil >: l’organisation instituée par la convention portant création d’un conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Chapitre II Champ d’application Article 2 Chaque partie contractante s’engage à accorder l’admission temporaire : a) au matériel scientifique destiné à être utilisé, dans son territoire, exclusivement aux fins de la recherche scentifique ou de l’enseignement; b) aux pièces de rechange se rapportant au matériel scientifique placé en admission temporaire en vertu du paragraphe a) ci-dessus; c) aux outils spécialement conçus pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation du matériel scientifique utilisé, dans son territoire, exclusivement aux fins de la recherche scientifique ou de l’enseignement. Article 3 L’admission temporaire du matériel scientifique, des pièces de rechange et des outils peut être subordonnée aux conditions suivantes: a) qu’ils soient importés par des établissements agréés et soient utilisés sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements; b) qu’ils soient utilisés, dans le pays d’importation, à des fins non commerciales; c) qu’ils soient importés en nombre raisonnable compte tenu de leur destination; d) qu’ils soient susceptibles d’être identifiés lors de leur réexportation; e) qu’ils demeurent pendant le séjour dans le pays d’im. portation, la propriété d’une personne physique domiciliée à l’étranger ou d’une personne morale ayant son siège à l’étranger. Article 4 Chaque partie contractante peut suspendre, en totalité ou en partie, les engagements qu’elle a pris en vertu de la présente convention lorsque des marchandises de valeur scientifique équivalente au matériel scientifique ou aux pièces de rechange dont l’admission temporaire est envisagée, sont produites et disponibles dans le pays d’importation. Chapitre III Dispositions particulières Article 5 Chaque partie contractante s’engage, dans tous les cas où elle l’estime possible, à ne pas exiger la constitution d’une garantie pour le montant des droits et taxes à l’importation et à se contenter d’un engagement écrit. Ledit engagement peut être exigé soit à l’occasion de chaque importation, soit à titre général pour une période déterminée ou, le cas échéant, pour la durée de l’agrément accordé à l’établissement. Article 6

  1. Le matériel scientifique placé en admission temporaire doit être réexporté dans un délai de six mois à partir de la date de son importation. Toutefois, les autorités douanières du pays d’importation temporaire peuvent exiger que le matériel soit réexporté dans un délai plus court jugé suffisant pour que l’objectif de l’importation temporaire soit atteint.
  2. Pour des raisons valab!, les autorités douanières peuvent soit accorder un délai plus long, soit proroger le délai initial.
  3. Lorsque tout ou partie du matériel scientifique placé en admission temporaire ne peut être réexporté par suite d’une saisie et que cette saisie n’a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie, Article 7 La réexportation du matériel scientifique placé en admission

25 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA temporaire peut s’effectuer en une ou plusieurs fois, par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s’il est différent du bureau d’importation. Article 8 Le matériel scientifique placé en admission temporaire peut recevoir une destination autre que la réexportation et notamment, être mis à la consommation intérieure, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et aux formalités prévues par les lois et règlements du pays d’importation temporaire. Article 9 En cas d’accident dûment établi, nonobstant l’obligation de réexportation prévue par la présente convention, la réexportation de tout ou partie du matériel scientifique gravement endommagé n’est pas exigée pourvu qu’il soit, selon la décision des autorités douanières : a) soumis aux droits et taxes à l’importation dûs en espèce Ou b) abandonné libre de tous frais au trésor public du pays d’importation temporaire; ou c) détruit sous contrôle officiel, sans qu’il puisse en résulter de frais pour le trésor public du pays d’importation temporaire. Article 10 Les dispositions prévues à l’article 9 ci-dessus s’appliquent également aux pièces qui ont été remplacées à la suite de la réparation du matériel scientifique ou de modifications apportées à celui-ci durant son séjour dans le territoire d’importation temporaire, Article 11 Les dispositions des artic! 6 à 9 s’appliquent également aux pièces de rechange et aux outils visés à l’article 2. Chapitre IV Dispositions diverses Article 12 Chaque partie contractante rédus au minimum les forma. lités douanières afférentes aux facilités prévues par la présente convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu’elle édicte au sujet de ces formalités.

  1. A l’entrée comme à la sortie, la vérification et le dédouanement du matériel scientifique sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux d’utilisation de ce matériel. Article 13 Les dispositions de la présente convention établissent des facilitės minima et ne mettent pas obstacle à l’application de facilités plus grandes que certaines parties contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux. Article 14 Pour l’application de la présente convention, les territoires des parties contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire. Article 15 Les dispositions de la présente convention ne mettent pas obstacle à l’application des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité ou d’ordre publics, de sécurité publique, d’hygiene ou de sante pubiicucs, cu se rapportant à la protection des brevets et marques de fabrique. Article 16 Toute infraction aux dispositions de la présente convention, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne (physique ou morale) ou un matériel, des facilités prévues par la présente convention, expose le contrevenant, dans le pays où l’infraction est commise, aux sanctions prévues par les lois et règlements de ce pays et, le cas échéant, au paiement des droits et taxes à l’importation exigibles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 591 Chapitre V Clauses finales Article 17
  2. Les parties contractantes se réunissent lorsqu’il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente convention est appliquée afin, notamment de rechercher les mesures propres à en assurer l’interprétation et l’application uniformes.
  3. Ces réunions sont convoquées par le secrétaire général du conseil, sur la demande d’une partie contractante, et, sauf décision contraire des parties contractantes, elles se tiennent au siège du conseil.
  4. Les parties contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des parties contractantes sont prises à la majorité des deux-tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote.
  5. Les parties contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si rus de la moitié d’entre elles sont présentes. Article 18
  6. Tout différend entre parties contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente convention est, cutant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites parties.
  7. Tout différend qui n’est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les parties en cause, devant les parties contractantes réunies dans les conditions prévues à l’article 17 de la présente convention, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement.
  8. Les parties au différend peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations des parties contractantes. Article 19
  9. Tout Etat membre du conseil et tout Etat membre de l’Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir partie contractante à la présente convention: a) en la signant sans réserve de ratification; b) c) en déposant un instrument de ratification après l’avoir signée sous réserve de ratification; ou c) en y adhérant.
  10. La présente convention est ouverte jusqu’au 30 juin 1969 au siège du conseil, à Bruxelles, à la signature des Etats visės au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
  11. Tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le secrétaire général du conseil, sur la demande des parties contractantes, peut devenir partie contractante à la présente convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
  12. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du secrétaire général du conseil. Article 20
  13. La présente convention entre en vigueur trois moi, après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1er de l’article 19 de la présente convention l’ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.
  14. A l’égard de tout Etat qui signe la présente convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq Etats ont, soit signé la convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente convention entre en vigueur trois mois après que ledit Etat a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 21
  15. La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telie qu’elle est fixée à l’article 20 de la présente convention.

592 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du secrétaire général du conseil.
  2. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le secrétaire général du conseil. Article 22
  3. Les parties contractantes, réunies dans les conditions prévues à l’article 17 ci-dessus, peuvent recommander des amendements à la présente convention.
  4. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le secrétaire général du conseil à toutes les parties contractantes, à tous les autres Etats signataires, au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies et au directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).
  5. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l’amendement recommandé, toute partie contractante peut faire connaître au secrétaire général du conseil: a) soit qu’elle a une objection à l’amendement recommandé; b) soit que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter l’amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays,
  6. Aussi longtemps qu’une partie contractante qui a adressé la communication prévue ci desus au paragraphe 3 b) n’a pas notifié son acceptation au secrétaire général du conseil, elle peut pendant un délai de neuf mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article, présenter une objection à l’amendement recommandé.
  7. Si une objection à l’amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l’amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste sans effet.
  8. Si aucune objection à l’amendement recommandé n’a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l’amendement est réputé accepté à la date suivante :
  1. lorsqu’aucune partie contractante n’a adressé de communication en application du paragraphe 3 b) du présent article, à l’expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 3; b) lorsqu’une ou plusieurs parties contractantes ont adressé une communication en application du paragraphe 3 b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes: (i) date à laquelle toutes les parties contractantes ayant adressé une telle communication, ont notifié au secrétaire général du conseil leur acceptation de l’amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent article si toutes les accер- tations ont été notifiées antérieurement à cette expiration; (ii) date d’expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent article.
  1. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté.
  2. Le secrétaire général du conseil notifie le plus tôt possible, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1969 à toutes les parties contractantes et autres Etats signataires, toute objection formulée conformément au paragraphe 3 a) du présent article ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3 b). Il fait savoir ultérieurement à toutes les parties contractantes et autres Etats signataires si la ou les parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l’amendement recommandé ou l’acceptent.
  3. Tout Etat qui ratifie la présente convention ou y adhère, est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 23
  4. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l’adhésion, soit ultérieurement, notifier au secrétaire général du conseil, que la présente convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité ou dont il assume la responsabilité internationale. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le secrétaire général la reçoit. Toutefois, la convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu’elle ne soit entrée en vigueur à l’égard de l’Etat intéressé.
  5. Tout Etat ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente convention s’étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité ou dont il assume la responsabilité internationale, peut notifier au secrétaire général du conseil, conformément aux dispositions de l’article 21 de la présente convention, que ce territoire cessera d’appliquer la convention. Article 24 Aucune réserve à la présente convention n’est admise. Article 25 Le secrétaire général du conseil notifie à toutes les parties contractantes ainsi qu’aux autres Etats signataires, au secrétaire général des Nations unies et au directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO): a) les signatures, ratifications et adhésions visées à l’article 19 de la présente convention; b) la date à laquelle la présente convention entre en vigueur conformément à l’article 20; c) d) les dénonciations reçues conformément à l’article 21; d) les amendements réputés acceptés conformément à l’article 22 ainsi que la date de leur entrée en vigueur ; e) les notifications reçues conformément à l’article 23. Article 26 Conformément à l’article 102 de la charte des Nations unies, la présente convention sera enregistrée au secrétariat des Nations unies à la requête du secrétaire général du conseil. En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés, ont signé la présente convention. Fait à Bruxelles, le onze juin mil neuf cent soixante-huit, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du secrétaire général du conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etat visés au paragraphe 1er de l’article 19 de la présente convention. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 4 avril 1969 fixant pour l’année 1969 le taux des versements à effectuer à la caisse générale des retraites de l’Algérie par le budget de l’Etat, les collectivités et établissements dotés de l’autonomie financière. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 portant reconducion de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf lans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-37 du 18 janvier 1963 instituant une cominission administrative auprès de la caisse générale des retraites de l’Algérie; Vu l’arrêté n° 30-55 T. du 17 février 1955 portant codification des textes concernant les pensions de la caisse générale des retraites de l’Algérie et notamment l’article 6, 2°;

25 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la délibération du 26 mars 1969 de la commission administrative de la caisse générale des retraites de l’Algérie ; Arrête : Article 1er. Le versement à effectuer à la caisse générale des retraites de l’Algérie par le budget de l’Etat, les collectivités et établissements dotés de l’autonomie financière dont les personnels sont affiliés à cet organisme et les collectivités auprès desquelles sont détachés des agents qui en sont tributaires, est fixé à compter du 1er janvier 1969 pour l’année 1969, à 12% du montant des émoluments soumis à retenues pour pension. Art. 2. Le directeur de la caisse générale des retraites de l’Algérie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1969. P. le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 12 mai 1969 transférant au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, les compétences exercées par le ministre de l’industrie et de l’énergie en matière d’industrie laitière. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 68-445 du 16 juillet 1968 portant répartition des competences ministérielles en matière d’industries agricoles et alimentaires et notamment ses articles 3 et 4; Arrêtent : Article 1er A compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire, la compétence exercée par le ministre de l’industrie et de l’énergie, en matiere d’industrie laitière, est transférée au ministre de l’agriculture et de la reforme agraire, en application du décret n° 68-445 du 16 juillet 1968 susvisė. Art. 2. Le contrôle exercé par le ministre de l’industrie sur l’unité de traitement et de transformation du lait dénommée << Complexe laitier algérois (COLAITAL, », dont le siège social est a Birkhadem, sera assure par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Dans un délai d’un mois au plus tard, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, un bilan et un inventaire contradictoire des biens, droits et obligations de cette entreprise, seront arrêtés par la COLAITAL et soumis à l’examen de représentants désignés par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et par le ministre de l’industrie et de l’énergie et siegeant au sein d’une commission ad hoc. Art. 3. Le directeur de la production animale au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et le directeur de l’industrie au ministère de l’industrie et de l’énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1969. Le ministre de l’agriculture Le ministre de l’industrie et de la réforme agraire, et de l’énergie, Mohamed TAYEBI Beiaid ABDESSELAM REPUBLIQUE ALGERIENNE 593 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d’organisation du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales. Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnnce n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le déc n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situatia des fonctionnaires, et notamment son article 2; Vu le décret n° 68-299 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des enseignemeents élémentaire et moyen et notamment son article 9; Arrêtent : Article 1er- Le certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales est délivré à la suite d’un concours dont les modalités d’organisation sont fixées ci-dessous. Art. 2. La date du concours qui ne comporte qu’une session annuelle pour chacune des parties définies à l’article 8 du présent arrêté, est fixée à deux mois avant le déroulement des épreuves. La clôture des inscriptions se fait au plus tard un mois avant la date du concours. Art. 3. Le dossier de chaque candidat, déposé auprès des inspections académiques, comprend :

  1. Une demande d’inscription mentionnant la langue et l’option choisie; Une notice individ el comport notamment les états de services;
  2. Une déclaration d’engagement à accepter toute affectation qui serait prononcée en ca de succès sur une liste de postes publiée avant la date du concours;
  3. Une fiche d’état civil;
  4. Une copie certifié conforme des diplômes ou titres;
  5. Un certi cat médical étab!! par un médecin assermenté attestant que le candidat est apte physiquement et mentalement à exercer les fonctions d’inspecteur des enseignemets élémentaire et moyen;
  6. Une notice confidentielle comportant l’appréciation par les chefs hiérarchiques de la manière de server du candidat. Les candidats aux épreuves de la 2ème partie du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales les candidats ajournés l’une ou l’autre partie et désireux de se réinscrire à une nouvelle session, ne doivent renouveler que a demande d’inscription avec 1. mention ce l’option choisie et certificat médical. Art. 4. Peuvent s’inscrire à la lère partie du concours :
  1. Les professeurs certifiés titulaires, les professeurs d’enseignement moyen et les maitres spécialisés pourvus d’une licence ès-lettres ou ès-sciences, les enseignants titulaires pourvus de la licence de psychologie. Ils doivent être âgés de 25 ans au moins et justifier ae 5 années d’enseignement effectif à la date du concours;
  2. Les professeurs d’enseignement moyen titulaires, les maitres spécialisés et les conseillers pédagogiques titulaires pourvus du brevet supérieur de capacité (ancien régime), du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou du tahcil. Ils doivent être âgés de 28 ans au moins et justifier de 7 années d’enseignement effectif à la date du concours.
  3. Les instituteurs titulaires, pourvus du brevet supérieur de capacité (ancien régime), du baccalauréat de l’enseignement seconnaire ou du tahcii Ils doivent être âgés de 28 ans au moins et justifier de 8 années d’enseignement effectif à la date du

594 JOURNAL OFFICIEL DE LA concours, à l’exception des candidats admissibles à la première partie à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre de l’éducation nationale et fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 6. Le concours du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales comporte deux parties:

  1. Une première partie destinée à apprécier la culture générale et les aptitudes intellectuelles des candidats;
  2. Une deuxième partie destinée à apprécier leur culture pédagogique et leurs aptitudes professionnelles. Dans les deux parties, le candidat peut choisir 3 options: arabe, grançais et bilingue. Art. 7. Nul ne peut se présenter aux épreuves de la 2ème partie du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales, s’il n’a obtenu la lère partie depuis un an au moins. Jusqu’au 31 décembre 1975, les candidats remplissant les conditions énumérées dans le 1er paragraphe de l’article 4 ci-dessus, peuvent sur leur demande, être dispensés de la lère partie du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales et s’inscrire aux épreuves de la 2ème partie du concours. Toutefois, à la suite de deux échecs consécutifs à la 2ème partie du CAIP-DEN, les candidats sont exclus du bénéfice du présent alinéa. Art. 8. La lère partie du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales comprend :
  1. Une épreuve écrite d’admissibilité : Sous la forme d’une composition de culture générale: deux sujeis sont offerts au choix des candidats, l’un à orientation philosophique, scientifique, économique ou technique, l’autre à orientation littéraire ou artistique. Durée: 4 heures coefficient: 3. Toute note inférieure à 9/20 est éliminatoire, après délibération du jury.
  2. Des épreuves écrites et orales d’admission : a) Epreuves facultatives :
  1. Pour l’option de langue française : Une épreuve en langue arabe étude d’un texte de 8 à 10 lignes sous la forme d’une réponse écrite à 3 questions portant l’une sur l’intelligence du texte, la seconde sur le vocabulaire, la troisième sur la grammaire. Durée : 1 heure coefficient: 1. Seuls les points au-dessus de la moyenne entrent en compte pour le calcul de la moyenne,
  1. Pour l’option de langue arabe : Une épreuve de français étude d’un texte de 8 à 10 lignes sous ia forme d’une réponse écrite à 3 questions portant l’une sur l’intelligence du texte, la seconde sur le vocabulaire, la troisième sur la grammaire. Durée: 1 heure coefficient: 1. Seuls les points au-dessus de la moyenne entrent en compte pour le calcul de la moyenne. b) L’explication d’un texte d’auteur extrait de l’un des six ouvrages figurant dans un programme fixé par le ministère de l’éducation nationale et renouvelé par moitié, tous les deux ans, Préparation : 1 heure interrogation: 20 minutes coefficient: 2. c) L’explication du texte est suivie d’un entretien du candidat avec le jury sur un sujet tiré au moment même de l’entretien; ce sujet porte sur l’organisation administrative de l’Algérie, sur la scolarisation, la formation professionnelle, le développement économique et social, la lutte contre l’analphabétisation ou tout autre sujet d’intérêt général. Cette épreuve est destinée à juger la personnalité du candidat. Préparation: 5 minutes entretien: 15 minutes coefficient: 1. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1969 Les sujets sont choisis et mis sous enveloppe avant le déroulement des épreuves. Art. 9. Sont proposés pour l’admission à la 1ère partie du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales, les candidats qui, pour l’ensemble des épreuves écrites et orales, obligatoires et facultatives, ont obtenu le total des points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à la moitié du maximum des points des épreuves obligatoires. La liste des candidats admis est établie selon l’ordre de mérite et publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Ces candidats, non éliminés à l’issue de l’épreuve écrite d’admissibilité et non retenus pour l’admission définitive, conservent le bénéfice de leur admissibilité pour la session suivante ainsi que la note obtenue à l’épreuve écrite d’admissibilité. Ils sont interrogés sur le programme de la session en cours. Art. 10. Les épreuves de la 2ème partie du concours du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales comprennent :
  1. Une épreuve écrite sous la forme d’une composition de pédagogie générale ou de psychologie appliquée à l’éducation. Durée: 4 heures coefficient: 3.
  2. Les épreuves orales sous la forme : a) d’un exposé de pédagogie appliquée aux disciplines de l’enseignement élémentaire ou de l’enseignement moyen (collège d’enseignement général ou 1er cycle des lycées). Exposé: 20 minutes - coefficient: 2. b) d’une interrogation soit sur les problèmes d’hygiène et de nutrition, soit sur les problèmes d’initiation artistique, soit sur l’éducation physique. Interrogation 15 minutes. Les candidats disposent d’une heure pour préparer les épreuves prévues aux a et b ci-dessus. c) de l’exposé d’une question d’administration et de législation scolaires (enseignements élémentaire et moyen). Des documents, des dossiers de construction scolaire et un code peuvent éventuellement être remis au candidat. Préparation : 1 heure interrogation: 20 minutes coefficient: 2.
  3. des épreuves pratiques sous la forme : a) de la visite d’une école au point de vue de l’organisation matérielle et pédagogique. Le candidat peut se faire communiquer par le directeur de l’école, tout document qu’il juge utile. Préparation 30 minutes exposé: 15 minutes coefficient: 1. b) de l’inspection d’une classe primaire élémentaire (1 leçon) Le candidat peut obtenir communication de la répartition mensuelle et de la préparation du maître. Un rapport est établi par le candidat et noté de 0 à 20. Il est ensuite justifié devant le jury. Durée de la préparation du rapport: 30 minutes. Entretien avec le jury: 20 minutes coefficient: 1. c) de l’inspection d’une classe de collège d’enseignement général ou de lycée ou d’enseignement spécialisé. Le candidat fait connaître au moment de son inscription, s’il choisit : dans un C.E.G. ou un lycée : Une classe de lettres-histoire-géographie; Une classe de mathématiques-sciences; Une classe de langue vivante;

25 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA dans un établissement spécialisé : Une classe d’enfants inadaptés; Une classe de plein air; L’établissement et la classe sont choisis par le jury. Durée de la préparation du rapport: 30 minutes. Entretien avec jury: 20 minutes coefficient: 1. Les épreuves sont notées de 0 à 20. Art. 11. - Sont proposés pour l’admission à la 2ème partie du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales, les candidats qui, pour l’ensemble des épreuves écrites, orales et pratiques, ont obtenu le total des points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à la moitié du maximum des points des épreuves obligatoires. La liste des candidats admis établie par ordre de merite. est publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. In leur est délivré, par le ministre de l’éducation nationale, un certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales. Art. 12. Les candidats non admis à la 2ème partie du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales conservent le bénéfice de la lère partie pendant les deux années qui suivent. Art. 13. Les sujets de l’épreuve écrite et des épreuves orales de la 2ème partie sont choisis dans les programmes de classe de formation professionnelle (4ème année) des écoles normales d’instituteurs. Art. 14. Les sujets des compositions écrites de la lère et de la 2ème partie du concours sont choisis par une commis. sion composée du président et de deux vice-présidents (l’un pour la langue arabe, l’autre pour la langue française) du jury. Les sujets des épreuves orales et pratiques sont établis par le jury et tirés au sort par les candidats, sauf dispositions contraires mentionnées dans le présent arrêté. Art. 15. - Le jury du concours pour la 1ère et la 2ème parties, désigné par le ministre de l’éducation nationale, comprend : Un président choisi parmi les inspecteurs généraux de l’enseignement élémentaire, Deux vice-présidents, l’un pour la langue arabe, l’autre pour la langue française, choisis parmi les inspecteurs généraux de l’éducation nationale, Des membres de l’enseignement supérieur, Des inspecteurs généraux de l’éducation nationale,

  • Des inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen titulaires, De toute personne de compétence reconnue dans sa spécialité. Art. 16. Il est laissé au candidat à l’option bilingue, le choix de faire usage de la langue arabe ou de la langue française dans les épreuves écrites, orales et pratiques, conformément au tableau suivant : lère partie :
  1. épreuve écrite d’admissibilité en arabe ou en français, au choix du candidat;
  2. épreuves orales: dans la langue non choisie à l’écrit; 2ème partie :
  3. épreuve écrite en arabe ou en français, au choix du candidat;
  4. épreuves orales dans la langue non choisie à l’écrit;
  5. épreuves pratiques: a) visite d’école langue tirée au sort; b) inspection d’une classe primaire élémentaire: en arabe ou en français, au choix du candidat; c) inspection d’une classe spécialisée ou d’enseignement moyen dans une langue différente de celle de l’épreuve précédente. Art. 17. L’usage de tout dictionnaire unilingue ou bilingue est interdit pour toutes les épreuves. REPUBLIQUE ALGERIENNE 595 Art. 18. Le ministre de l’éducation nationale peut organiser soit au centre de préparation au certificat d’aptitude à l’inspection primaire, soit dans tout autre centre de formation des cadres de l’éducation nationale, une préparation en vue de mettre les candidats en mesure de parfaire leur culture générale et professionnelle. Art. 19. Chaque année, et au plus tard le 30 juin, un concours de sélection est organisé parmi les candidats remplis. sant les conditions énumérées dans l’article 4 ci-dessus et désireux de préparer les épreuves de la lère partie du concours du certificat d’aptitude à l’inspection primaire. Art. 20. Le concours de sélection comporte une seule épreuve écrite sous forme de compte rendu avec commentaire d’un texte de 5 à 6 pages tirés d’une revue, d’un journal, d’un livre, et traitant d’un sujet relatif à la psychologie de l’enfant ou de l’adolescent, à la pédagogie générale, aux problèmes culturels, éducatifs, scientifiques ou sociaux. Deux sujets sont proposés au choix des candidats. Durée de l’épreuve 4 heures. Les copies sont corrigées par le jury prévu à l’article 15 ci-dessus. Les candidats admis sont tenus de suivre régulièrement les cours et travaux du centre de préparation au certificat d’apti tude à l’inspection primaire. Ils continuent à bénéficier pendant leur séjour au centre, de leur traitement et des indemnités afférents à leur poste d’origine ainsi que, éventuellement, des avantages en nature. Art. 21. Peuvent être admis, sans concours, à la préparation du certificat d’aptitude à l’inspection primaire et à la direction des écoles normales, les inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, stagiaires visés aux articles 17, 18 et 19 du décret n° 68-299 du 30 mai 1968 susvisé, ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 2 ans, si leur manière de servir a été jugée satisfaisante par leurs chefs hiérarchiques et selon les nécessités du service, Art. 22. Tout candidat admis aux épreuves à la lère partie doit suivre pendant un an, les cours et travaux du centre de préparation au certificat d’aptitude à l’inspection primaire sauf dérogation dûment motivée accordée par le ministre de l’éducation nationale. Il conserve pendant son séjour au centre, son traitement et les indemnités afférents à son poste d’origine ainsi que, éventuellement, les avantages en nature. Art. 23 Les candidats au C.A.I.P.-D.E.N. qui ne rejoignent pas le poste auquel ils sont affectés dans les délais fixés par le ministre de l’éducation nationale, perdent le bénéfice de leur succès au concours. Art. 24 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1969. P. le ministre de l’éducation nationale, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abderrahmane CHERIET Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d’organisation du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement technique ou agricole. Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 68-298 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l’enseignement technique ou agricole, et notamment son article 9;

596 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQIJE ALGERIENNE 25 juillet 1969 Arrêtent : Article 1er. Le certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement technique ou agricole est délivré à la suite d’un concours dont les modalités d’organisation sont fixées par le présent arrêté. Art. 2. - La date du concours qui ne comporte qu’une session annuelle, pour chacune des parties difinies à l’article 6 ci-dessus, est fixée à deux mois avant le déroulement des épreuves. La clôture des inscriptions se fait au plus tard un mois avant la date du concours. Art. 3. Le dossier de chaque candidat, constitué dans les inspections académiques, comprend:

  1. Une demande d’inscription mentionnant la langue et l’option choisie;
  2. Une notice individuelle comportant notamment les états de service;
  3. Une déclaration d’engagement à accepter toute afféctation qui serait prononcée en cas de succès sur une liste de postes publiée lors de l’ouverture du concours;
  4. Une fiche d’état civil;
  5. Une copie certifiée conforme des diplômes ou titres;
  6. Un certificat médical etabli par un médecin assermente attestant que le candidat est apte physiquement et mentalement à exercer les fonctions d’inspecteur de l’enseignement technique ou agricole;
  7. Une notice confidentielle comportant l’appréciation par les chefs hiérarchiques, de la manière de servir du candidat. Les candidats aux épreuves de la 2ème partie du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement technique ou agricole et les candidats ajournés a l’une ou l’autre partie et désireux de se réinscrire à une nouvelle session ne doivent renouveler que la demande d’inscription avec la mention de l’option choisie et le certificat médical. Art. 4. Peuvent s’inscrire à la lère partie du concours;
  8. Les professeurs certifiés titulaires, les professeurs d’enseignement moyen et les maîtres spécialisés pourvus d’une licence ès-lettres ou ès-sciences. Ils doivent être âgés de 25 ans au moins et justifier de 5 annć 3 d’enseignement effectif dont deux années dans un établissement technique ou agricole, à la date du concours; Les directeurs titulaires d’établissements d’enseignement moyen, les professeurs techniques titulaires des lycées techniques, les professeurs titulaires d’enseignement moyen, les meres spécialisés titulaires pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou du tahcil ou d’un titre admis en équivalence pour l’enseignement technique ou agricole; Ils doivent être âgés de 28 ans au moins et justifier de sept années d’enseignement effectif dont tres années dans un établissement d’enseignement technique ou agricole, a la date du concours;
  9. Les instituteurs titulaires pourvus du brevet supérieur de capacité (ancien régime), du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou du tahcil; ils doivent être âgés de 28 ans au moins et justifier de 8 années d’enseignement effectif dont 3 années dans un établissement d’enseignement technique ou agricole à la date du concours;
  10. un - Les professeurs techniques titulaires de collège technique ou agricole âgés de 30 ans au moins et justifiant de 8 annees d’enseignement effectif dans un collège d’enseignement technique ou agricole, dont 2 années en qualité de chef d’atelier nommé conformément aux dispositions des articles 4, 8 et 14 du décret n° 68-306 du 30 mai 1968 portant statut particulier des profeur techniques des collèges d’enseignement technique ou agricole;
  11. Jusqu’au 31 décembre 1971, les enseignants charges a la date du 31 décembre 1966 des fonctions d’inspecteur de l’enseignement technique ou agricole et pouvant justifier de deux années d’exercice en cette qualité, à cette date. Art. 5. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre de l’éducation nationale et fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 6. Le concours du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement technique ou agricole comporte deux parties:
  12. Une première partie destinée à apprécier la culture générale et les aptitudes intellectuelles des candidats;
  13. Une deuxième partie destinée à apprécier leur culture pédagogique et leurs aptitudes professionnelles. Dans les deux parties, le candidat peut choisir entre 3 options: arabe, français et bilingue. Art. 7. - Le certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement technique ou agricole comporte les options suivantes :
  14. Enseignement général des lettres
  15. Enseignement des sciences théoriques et applicuées
  16. Ensei ment commercial
  17. Enseignement technique industriel, jeunes gens
  18. Enseignement technique industriel, jeunes filles
  19. Enseignement agricole. Art. 8. Nul ne peut se présenter aux épreuves de la 2ème partie du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement technique ou agricole s’il n’a obtenu la lère partie depuis un an au moins. Art. 9. La première partie du concours du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement technique ou agricole comprend : A. - Une épreuve écrite d’admissibilité sous la forme d’une composition de culture générale orientée vers la spécialité du candidat, mentionnée au moment de l’inscription conformément aux options énumérées dans l’article 7 ci-dessus à savoir:
  1. Pour les options « enseignement général lettres », enseignement des sciences théoriques et appliquées », un sujet par option portant sur la logique, la psychologie, la sociologie ou la pédagogie générale;
  2. Pour l’option enseignement commercial », un sujet portant sur l’économie politique;
  3. Pour l’option « enseignement technique industriel jeunes gens, un sujet portant sur la technologie générale;
  4. Pour l’option 《 enseignement technique industriel > jeunes filles, un sujet portant sur l’esthétique et l’économie domestiques;
  5. Pour l’option « enseignement agricole » un sujet portant sur l’agriculture; Durée: 4 heures coefficient: 2. Toute note inférieure à 9/20 est éliminatoire après délibé. ration du jury. B. Une épreuve écrite et orale d’admission sous la forme:
  6. D’un compte rendu oral, avec commentaire d’un texre de livre, de revue, de journal (de 4 à 5 pages dactylographiées) traitant, selon le choix du jury, d’une question littéraire, philosophique, scientifique, économique, technique ou agricole. Cette épreuve est destinée à apprécier chez le candidat, es facultés de compréhension, de jugement, d’expression et de communication. Durée de la préparation 2 heures. Entretien avec le jury: 30 minutes coefficient: 1.
  7. Epreuves facultatives: a) Pour l’option de langue française une épreuve de langue arabe étude d’un texte de 8 à 10 lignes sous la forme d’une réponse écrite à 3 questions portant l’une sur l’intelligence du texte, la seconde sur le vocabulaire, la troisième sur la grammaire. Durée: 1 heure Coefficient: 1. Ne sont pris en compte que les points obtenus au-dessus de la moyenne b) Pour l’option de langue arabe : une épreuve de français étude d’un texte de 8 à 10 lignes sous la forme d’une réponse écrite à 3 questions portant l’une sur l’intelligence du texte, la seconde sur le vocabulaire, la troisième sur la grammaire. Durée: 1 heure coefficient: 1. Seuls les points au-dessus de la moyenne entrent en compte pour le calcul de la moyenne,

25 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Sont proposés pour l’admission à la lère partie du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement technique ou agricole, les candidats qui, pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité et d’admission ont obtenu le total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à la moitié du maximum des points des épreuves obligatoires. La liste des candidats admis est établie, pour chaque option par ordre de mérite et publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Les candidats non éliminés à l’issue de l’épreuve écrite d’admissibilité et non admis définitivement, conservent pour la session suivante, le bénéfice de leur admissibilité ainsi que la note qu’ils ont obtenue. Art. 11. Les épreuves de la 2ème partie du concours du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement technique ou agricole comprennent : A. Une épreuve écrite consistant en une composition portant sur un sujet de pédagogie appliquée à la spécialité choisie par le candidat. Durée: 4 heures coefficient: 2. B. Des épreuves pratiques consistant en :

  1. Une leçon choisie dans l’une des disciplines correspondant à la spécialité du candidat prise dans les programmes des collèges nationaux d’enseignement technique ou agricole et dont le sujet est tiré au sort. Cette leçon est faite en présence ou non des élèves, selon les modalités arrêtées par le président du jury. Le candidat peut consulter tous manuels ou documents disponibles. Durée de la préparation : 1 heure 30 minutes. Durée de la leçon: 45 minutes coefficient :2.
  2. La visite d’un collège d’enseignement technique ou agricole et notamment des ateliers, des salles spécialisées, ou des champs d’expériences, au point de vue de l’organisation matérielle et pédagogique. Le candidat peut se faire communiquer par le directeur, tout document qu’il juge utile. Un rapport est établi et commenté devant le jury. Préparation du rapport: 30 minutes. Exposé: 20 minutes coefficient: 2.
  3. L’inspection d’une leçon (en classe ou en atelier ou sur le champ d’expériences) choisie dans l’une des disciplines correspondant à la spécialité du candidat et prise dans les programmes des collèges nationaux d’enseignement technique ou agricole. Un rapport est établi et commenté devant le jury. Préparation du rapport: 30 minutes. Entretien avec le jury: 20 minutes coefficient: 3. L’établissement et la classe sont choisis par le président du jury. C. Une épreuve orale consistant en l’exposé d’une question ou en la solution d’un problème concret d’administration ou de législation de l’enseignement technique. Cette épreuve peut ainsi porter sur une question de carte scolaire ou sur l’examen d’un dossier de construction scolaire ou d’équipement. Durée de la préparation : 1 heure 30. Durée de l’exposé: 20 minutes coefficient: 2. Un code de l’enseignement technique ou des documents similaires peuvent être mis à la disposition du candidat. Art. 12. - Les épreuves sont notées de 0 à 20 et les notes affectées des coefficients prévus. Sont proposés pour l’admission à la deuxième partie du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement technique ou agricole, les candidats qui, pour l’ensemble des épreuves écrites, orales et pratiques, ont obtenu le total des points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à la moitié du maximum des points des épreuves obligatoires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 597 La liste des candidats établie par option et selon l’ordre de mérite, est publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Il leur est délivré par le ministre de l’éducation nationale un certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement technique ou agricole, portant la mention de l’option choisie. Art. 13. Les candidats non admis à la 2ème partie du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement technique ou agricole conservent le bénéfice de la lère partie pendant les deux sessions suivantes. Art. 14. Les sujets des compositions écrites de la lère partie et de la 2ème partie du concours sont choisis par une commission composée du président du jury et d’une personne compétente pour chacune des options du concours, désignés par le ministre de l’éducation nationale. Les sujets des épreuves orales et pratiques sont établis par le jury et tirés au sort par le candidat, sauf dispositions contraires mentionnées par le présent arrêté. Art. 15. Le jury des concours pour les lère et 2ème parties, désigné par le ministre de l’éducation nationale, comprend : Un président, choisi parmi les inspecteurs généraux de l’éducation nationale; Un vice-président, pour chacune des options énumérées dans l’article 7 ci-dessus, choisi parmi les inspecteurs généraux de l’éducation nationale; Des membres de l’enseignement supérieur; Des inspecteurs généraux de l’éducation nationale; Des inspecteurs de l’enseignement technique ou agricole titulaires et pourvus du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement technique ou agricole; De toute personne de compétence reconnue dans sa spécialité. Art. 16. - Dans le but de mettre les candidats en mesure de parfaire leur culture générale et professionnelle, le ministre de l’éducation nationale peut organiser, pour une ou plusieurs options, soit au centre de préparation au C.A.I.E., soit dans tout autre cen de formation des cadres de l’éducation nationale qui pourrait être créé, leur préparation conformément aux dispositions prévues aux articles suivants. Art. 17. Selon les besoins de chacune des options énumérées dans l’article 7 ci-dessus, un concours de sélection peut être organisé, au plus tard le 30 juin parmi les candidats remplissant les conditions énumérées dans l’article 4 ci-dessus et désireux de préparer les épreuves de la lère partie du concours du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement technique ou agricole. Ce concours est annoncé et les dossiers sont constitués dans les formes prévues dans l’article 3 ci-dessus. Art. 18. Le concours de sélection comporte une seule épreuve écrite sous la forme d’un compte rendu avec commentaire d’un texte de 5 à 6 pages traitant selon le choix du jury, d’une question littéraire, philosophique, scientifique, économique, technique ou agricole. Aucun programme précis n’est prévu, mais des lectures étendues et un entraînement à l’analyse des textes sont recommandés. Durée de l’épreuve 4 heures. Les copies sont corrigées par le jury prévu à l’article 15 ci-dessus. Les candidats retenus, dans la limite des places offertes, fréquentent obligatoirement cours et travaux prévus à leur intention. Ils continuent pendant leur séjour au centre de préparation, à bénéficier de leur traitement et des indemnités afférentes à leur poste d’origine ainsi que, éventuellement, des avantages en nature. Art. 19. Peuvent être admis, sans concours, au centre de préparation, les enseignants chargés des fonctions d’inspecteur de l’enseignement technique ou agricole visés aux articles 17, 18 et 19 du décret n° 68-298 du 30 mai 1968 susvisé, ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 2 ans et non titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante par leurs chefs hiérarchiques.

598 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. Tout candidat admis à la lère partie du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement technique cu agricole doit pendant un an, suivre les cours et travaux du centre de préparation, sauf dérogation dûment motivée accordée par le ministre de l’éducation nationale. Il conserve, pendant son séjour au centre, son traitement et les indemnités afférentes à son poste d’origine ainsi que, éventuellement, les avantages en nature. Art. 21. Les candidats au certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement technique ou agricole qui ne rejoignent pas le poste auquel ils sont affectés dans les délais fixés par le ministre de l’éducation nationale, perdent le benéfice de seul succès au concours. Art. 22. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1969. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, de l’éducation nationale, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abderrahmane CHERIET Hocine TAYEBI MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 11 juin 1969 portant approbation du projet de modification importante de la canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux « Hassi R’Mel Skikda ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, a l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités dans les départements des Oasis et de la Saoura, ensemble les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les départements des Oasis et de la Saoura, ensemble les textes subséquents; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portent agrément de la société nationale pour la recherche. la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH, et approuvant ses statuts; Vu l’arrêté du 11 avril 1968 portant approbation du projet de construction du gazoduc Hassi R’Mel - Skikda >; Vu la pétition du 21 mars 1969 par laquelle la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) a sollicité l’approbation du projet de modification importante de la canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux reliant Hassi R’Mel à Skikda, et l’autorisation de transport correspondante; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1er Est approuvé se projet présenté par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) de modification importante du tracé du gazoduc Hassi R’Mel Skikda. Le tracé de ce gazoduc séra modifié à partir du point kilométrique 445 jusqu’au point kilométrique 564, suivant le plan annexé à l’original du present arrêté. Art. 2. La société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) est autorisée à transporter dans l’ouvrage modifié visé à l’article 1er ci-dessus, les hydrocarbures gazeux en provenance du gisement de Hassi R’Mel et des zones productrices algériennes. Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1969. Belaïd ABDESSELAM. i REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1969 Arrêté du 11 juin 1969 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures liquides « Haoud El Hamra - Skikda». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, ensemble les textes subséquents; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la société SONATRACH et approbation de ses statuts; Vu la pétition du 26 mars 1969 par laquelle la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) sollicite l’approbation du projet de construction d’une conduite de transport d’hydrocarbures liquides << Haoud El Hamra Skikda » et l’autorisation de transport corresponcante; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet présenté par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et annexé à l’original du présent arrêté, de l’ouvrage de transport d’hydrocarbures liquides «Haoud El Hamra Skikda», constitué principalement de : une canalisation d’un diamètre de 863,6 mm (34”) et d’une longueur de 637,05 km environ. un maximum de quatre stations de pompage. Art. 2. La société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) est autorisée à transporter dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus, les hydrocarbures liquides en provenance des zones productrices algériennes. Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1969. Belaïd ABDESSELAM. ACTES DES WALIS Arrêté du 15 avril 1969 du préfet du département d’Annaba portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Seybouse, en vue de l’irrigation de terrain. Par arrêté du 15 avril 1969 du préfet du département d’Annaba, Mme Derdour Akila née Nabli et M. Nabli, héritiers de Nabli Larbi dit Benzerti, sont autorisés à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Seybouse, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à 1 original dudit arrêté qui ont une superficie de douze hectares et qui font partie de leur propriété. Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé, est fixé à 5,40 litres par seconde, durant une période de 5 mois (de mai à septembre) à raison de 70.000 m3 pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 5.833 m3 par hectare. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 27 litres par seconde, sans dépasser 28 l/s, mais dans ce cas la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé.

25 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’installation sera fixe; elle devra être capable d’élever au maximum 28 litres par seconde, à la hauteur totale de 6 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation des bénéficiaires (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si les titulaires n’en ont pas faft usage dans le délai fixé ci-après; b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; d) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation préfectorale sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; e) Si les permissionnaires contreviennent aux dispositions ci-après. Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre a indemnité dans le cas où l’autorisation qui leur est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par les bénéficiaires dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Seybouse. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit des permissionnaires si ceux-ci en éprouvent un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisa tion ne pourra être prononcée que par le préfet, après l’accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins des permissionnaires sous le contrôle des ingénieurs du REPUBLIQUE ALGERIENNE 599 service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande des permissionnaires. Aussitôt les aménagements achevés, les permissionnaires seront tenus d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de leur part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à leurs frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait leur être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet du département d’Annaba, dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Ils devront conduire leurs irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Ils devront se conformer sans délai aux instructions qui pourront à ce sujet, leur être données par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du service antipaludique, La présente autorisation est accordée moyennant le palement d’une redevance de deux dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines d’Annaba. Cette redvance pourra être révisée tous les cinq ans. En sus de la redevance, les permissionnaires paieront la taxe fixe de cinq dinars institutée par décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Les permissionnaires seront tenus de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevance pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis d’enquête publique du 17 juillet 1969 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à une demande de concession de gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux. Par pétition du 20 juin 1969, les sociétés société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), Newmont overseas petroleum company (NEWMONT) et le représentant de l’Etat chargé de veiller à la défense, à la sauvegarde et à la gestion des intérêts miniers retirés à la société Sinclair mediterranean petroleum company (SINCLAIR), par décret n° 69-50 du 25 avril 1969, ont sollicité, en application du titre II de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, l’octroi d’une concession de gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite «Mesdar Est», ayant une superficie de 85 km2 environ et portant sur une partie du territoire de la wilaya des Oasis. Les sommets du périmètre faisant l’objet de ladite pétition sont les points définis ci-après par leurs coordonnées Lambert Sud-Algérie. Sommets X Y 1 890.000 80.000 2 895.000 80.000 3 895.000 65.000 4 892.000 65.000 5 892.000 60.000 6 890.000 60.000

600 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les côtés de ce périmètre sont les segments de droite joignant les sommets définis d’après les coordonnées ci-dessus. Ce périmètre est entièrement situé à l’intérieur du permis Rhourde El Baguel » appartenant aux pétitionnaires. En application des prescriptions de l’article 48 du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 modifié, une enquête sur l’institution éventuelle de cette concession aura lieu du 20 août au 18 septembre 1969 inclus. Les observations du public seront adressées, pour être jointes au dossier de l’enquête, au ministère de l’industrie et de l’énergie, direction de l’énergie et des carburants, immeuble « Le Colisée », rue Ahmed Bey (ex-Zéphirin Roccas) à Alger, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, avant la clôture de l’enquête, c’est-à-dire au plus tard le 18 septembre 1969. MARCHES Appels d’offres MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Programme exceptionnel d’équipement de Tizi Ouzou Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un hôtel des postes à L’Arbaa des Ouacifs. Les candidats intéressés peuvent consulter ou retirer leurs dossiers, contre paiement, chez M. Juanéda Camille, architecte, 202, Bd Colonel Bougara à Alger. Les offres accompagnées des pièces fiscales et réglementaires, des références professionnelles ainsi que des attestations, de qualification, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente « Soumission», au directeur des postes et services financiers, bureau des bâtiments, ministère des postes et télécommunications à Alger, pour le mercredi 30 juillet 1969 à 18 heures, terme de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres durant un délai de 90 jours. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un hôtel des postes à Mechtras. Les candidats intéressés peuvent consulter ou retirer leurs dossiers, contre paiement, chez M. Juanéda, architecte, 202, Bd Colonel Bougara à Alger. Les offres accompagnées des pièces fiscales et réglementaires, des références professionnelles ainsi que des attestations, de qualification, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente «Soumission», au directeur des postes et services financiers, bureau des bâtiments, ministère des postes et télécommunications à Alger, pour le mercredi 30 juillet 1969 à 18 heures, terme de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres durant un délai de 90 jours. MINISTERE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION WILAYA DE TIZI OUZOU Programme exceptionnel d’équipement Construction de 500 logements à Draa Ben Khedda Lot n° 1: Terrassements généraux Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de terrassements généraux pour les 500 logements. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées pour le 30 juillet 1969 à 18 heures, délai de rigueur, au wali de Tizi Ouzou, secrétariat Imprimerie Officielle, Alaer 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1969 général, bureau du programme spécial, cité administrative à Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER Ville d’Alger Avis d’appel d’offres international avec concours Un appel d’offres international avec concours est lancé en vue de l’étude de stérilisation des eaux de la ville d’Alger. dont le volume journalier à traiter est de 900.000 m3 pour chacune des 3 pompes. Les bureaux d’études intéressés sont priés de faire acte de candidature et indiquer les références qu’elles possèdent par lettre adressée avant le 25 juillet 1969, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ANNABA Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’étude du choix d’un site de barrage collinaire dans la région de Sedrata et l’élaboration du projet d’exécution de l’ouvrage. Les dossiers peuvent être consultés aux services techniques de la direction. Les offres devront parvenir le samedi 26 juillet 1969 à 12 heures, date limite, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, bureau des marchées, 12, Bd du 1er Novembre 1954 à Annaba. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE MEDEA Foyer d’animation de la jeunesse Cinq appels d’offres ouverts seront lancés en vue de l’aménagement de foyers d’animation de jeunesse dans les daïras de : Médéa (Ben Chicao): montant approximatif: 36.000 DA (Berrouaghia): montant approximatif: 35.000 DA Djelfa montant approximatif : 60.000 DA Bou Saada: montant approximatif : 94.000 DA Sour El Ghozlane (Aïn Bessem) : montant approximatif : 55.000 DA Les candidats peuvent retirer les dossiers à l’adresse du directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres devront parvenir avant le 28 juillet 1969 à 18 heures à l’adresse ci-dessus. SERVICE DES ETUDES SCIENTIFIQUES Un appel d’offres ouvert est lancé pour des travaux topographiques sur le plateau d’El Asnam et dans la vallée de l’oued Soummam. Les dossiers sont à retirer au service des études scientifiques, Clairbois à Birmandreis. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, à l’ingénieur en chef du service des études scientifiques, au plus tard le 28 juillet 1969 à 18 heures, Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek