JO 2023 n°22 (fr)
Source joradp.dz ↗
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du 4 Ramadhan 1444 correspondant au 26 mars 2023 portant suppléance, à titre temporaire, de la présidence du tribunal militaire de Tamenghasset / 6ème région militaire…………………………………………………………………………………………………………….. 30

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté interministériel du 22 Chaâbane 1444 correspondant au 15 mars 2023 modifiant l’arrêté interministériel du 13 Chaoual 1432 correspondant au 11 septembre 2011 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale de la direction générale du budget…………………. 30

Décision du 12 Ramadhan 1444 correspondant au 3 avril 2023 relative à la prorogation du délai d’acquittement de la vignette automobile pour l’année 2023…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1444 correspondant au 20 mars 2023 modifiant l’arrêté interministériel du 27 Chaoual 1440 correspondant au 30 juin 2019 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire, préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………………………………………………………………………… 31

13 Ramadhan 1444 4 avril 2023

DECRETS

Décret présidentiel n° 23-142 du 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars 2023 modifiant et
complétant le décret présidentiel n° 17-109 du

15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017 fixant les modalités de mise en œuvre des

dispositions législatives en matière de validation des périodes du service national, du maintien et du
rappel, au titre du recrutement, de l’avancement et de la retraite.
————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 30, 91 (1° et 7°) et 141 (alinéa 1er);

Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968, complétée, portant institution d’un service national;

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 11 (5° et 6°);

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment ses articles 46 (tiret 6) et 64 (tiret 3);

Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 129 (tiret 6), 154 et 155;

Vu la loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national, notamment ses articles 59 et 70;

Vu la loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret présidentiel n° 17-109 du 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017 fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives en matière de validation des périodes du service national, du maintien et du rappel, au titre du recrutement, de l’avancement et de la retraite.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du décret présidentiel n° 17-109 du 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite et des articles 59 et 70 de la loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national et des articles 42 et 43 de la loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 relative à la réserve militaire, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives en matière de validation des périodes du service national, du maintien et du rappel dans le cadre de la mobilisation ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 17-109 du 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017 susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 3. — Les périodes prévues à l’article 2 ci-dessus, sont validées au titre :

— ………………….. (sans changement) ………………………..;

— ………………….. (sans changement) ………………………..;

— ………………….. (sans changement) ………………………..;

Les périodes de rappel dans le cadre de la mobilisation sont validées, également, au titre :

1er août 2022 relative à la réserve militaire, notamment ses — des congés payés;

articles 15 (tiret 2), 42, 43 et 65; — du droit à la protection et aux prestations sociales ». Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété, fixant Art. 4. — Les dispositions des articles 5 et 6 du décret le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; présidentiel n° 17-109 du 15 Joumada Ethania 1438 Vu le décret présidentiel n° 17-109 du 15 Joumada Ethania correspondant au 14 mars 2017 susvisé, sont modifiées, 1438 correspondant au 14 mars 2017 fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives en matière de complétées et rédigées comme suit : validation des périodes du service national, du maintien et « Art. 5. — Les cotisations dues, au titre de la validation du rappel, au titre du recrutement, de l’avancement et de la de la période légale du service national, en matière de retraite; retraite, sont à la charge du budget de l’Etat.

13 Ramadhan 1444 4 avril 2023

Les crédits y correspondants sont inscrits dans le budget du ministère chargé de la sécurité sociale.

Les cotisations dues, au titre de la validation des périodes de maintien au-delà de la durée légale du service national et de rappel dans le cadre de la mobilisation, en matière de retraite, sont transférées de la caisse des retraites militaires à l’organisme chargé de la liquidation de la pension de retraite.

Les cotisations dues, au titre de la validation des périodes de rappel dans le cadre de la mobilisation, en matière de droit à la protection et aux prestations sociales, sont à la charge du budget de l’Etat et transférées de la caisse des retraites militaires aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au titre de la protection et des prestations sociales ».

« Art. 6. — L’assiette de calcul des cotisations au titre de la validation de la période du service national, en matière de retraite, est déterminée sur la base des salaires servant au calcul de la pension de retraite.

L’assiette de calcul des cotisations au titre de la validation des périodes de rappel dans le cadre de la mobilisation, en matière de retraite et de droit à la protection et aux prestations sociales, est déterminée sur la base des soldes perçues durant les périodes de rappel dans le cadre de la mobilisation ».

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel n° 23-143 du 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars 2023 portant statut des

personnels civils relevant du ministère de la défense nationale.
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Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale,

Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire;

Vu l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des pensions militaires;

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 96;

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 66;

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 88;

Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;

Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;

Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, notamment son article 3;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment son article 3;

Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical, notamment son article 63;

Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail;

Vu la loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs;

Vu la loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au

Vu la Constitution, notamment ses articles 30, 1er août 2022 relative à la réserve militaire;

31 (alinéa 3), 70 (alinéa 2), 91 (1°, 2° et 7°) et 141 (alinéa 1er); Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974, complété, portant création au ministère de la défense nationale d’un cadre de Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 personnels civils assimilés aux personnels militaires et correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis définition des règles statutaires applicables aux assimilés politiques, notamment son article 10; permanents; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et Vu l’ensemble des textes réglementaires applicables au complétée, portant code pénal; sein du ministère de la défense nationale;

Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le statut des personnels civils relevant du ministère de la défense nationale.

Art. 2. — Les personnels civils, cités à l’article 1er du présent décret, sont constitués en deux (2) cadres suivants :

— le cadre des personnels civils assimilés aux personnels militaires, exerçant à titre permanent, désignés ci-après : les « personnels civils assimilés »;

— le cadre des personnels civils exerçant en vertu d’un contrat, à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, désignés ci-après : les « personnels civils contractuels ».

Art. 3. — Sont soumis aux dispositions du présent décret, les personnels civils assimilés et les personnels civils contractuels exerçant au sein des organes et structures centraux et régionaux du ministère de la défense nationale, des établissements militaires à caractère administratif, des établissements militaires à caractère scientifique et technologique, des établissements d’accueil, de repos et de loisirs ainsi que des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire.

Art. 4. — Les personnels civils assimilés et les personnels civils contractuels bénéficient des droits et garanties et sont soumis aux obligations consacrées par la législation et la réglementation en vigueur régissant les fonctionnaires et les agents de l’Etat.

Toutefois, eu égard à la spécificité des missions du ministère de la défense nationale, l’exercice de certains droits et le bénéfice de certaines garanties peuvent être restreints ou interdits, dans les conditions prévues par le présent décret.

Art. 5. — Toutes mesures et dispositions affectant la rémunération, l’organisation et le déroulement de carrière des fonctionnaires et des agents de l’Etat, sont étendues au profit des personnels civils du ministère de la défense nationale, sous réserve des adaptations nécessaires et des besoins propres en matière de leur emploi.

TITRE II
CADRE JURIDIQUE DE LA RELATION DE
TRAVAIL

Art. 6. — Les personnels civils assimilés sont en activité de service au sein des organes et structures centraux et régionaux du ministère de la défense nationale, des établissements militaires à caractère administratif, des établissements militaires à caractère scientifique et technologique, des établissements d’accueil, de repos et de loisirs, ainsi que des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire.

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Toutefois, ils peuvent être appelés à servir hors des organes et structures suscités, en tout temps et en tout lieu, sur ou en dehors du territoire national. Dans ce dernier cas, ils sont soumis à la réglementation en vigueur applicable aux personnels militaires exerçant à l’étranger, tant qu’elle n’est pas contraire aux dispositions du présent décret.

Art. 7. — Les personnels civils contractuels sont recrutés et employés par des organes employeurs, pour exercer au niveau des organes et structures centraux et régionaux du ministère de la défense nationale ainsi qu’au niveau des établissements militaires à caractère administratif, des établissements militaires à caractère scientifique et technologique et des établissements d’accueil, de repos et de loisirs.

Art. 8. — Les personnels civils du ministère de la défense nationale exercent des emplois correspondant à des grades, classés par filière et corps, en fonction des niveaux de qualification et des modes de recrutement requis pour y accéder.

La classification des grades s’inspire de la législation et de la réglementation nationales en vigueur avec les adaptations liées aux spécificités d’emploi au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 9. — Les deux (2) cadres des personnels civils du ministère de la défense nationale, cités à l’article 2 du présent décret, sont classés dans les quatre (4) groupes suivants :

— le groupe ‘’A’’comprend les personnels civils ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice d’activités de conception, de recherche, d’études ou tout niveau de qualification équivalent;

— le groupe ‘’B’’ comprend les personnels civils ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice d’activités d’application ou tout niveau de qualification équivalent;

— le groupe ‘’C’’ comprend les personnels civils ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice d’activités de maîtrise ou tout niveau de qualification équivalent;

— le groupe ‘’D’’ comprend les personnels civils ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice d’activités d’exécution ou tout niveau de qualification équivalent.

Art. 10. — Les emplois relevant du groupe ‘’D’’ ci-dessus, sont soumis au régime de la contractualisation et sont pourvus, exclusivement, par des personnels civils contractuels.

Toutefois, certains grades relevant du groupe ‘’D’’ peuvent être exclus du régime de contractualisation, dont la liste est fixée dans la nomenclature des grades prévue à l’article 12 du présent décret.

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Art. 11. — Il peut être procédé, à titre exceptionnel et temporaire, au recrutement des personnels civils contractuels pour occuper des emplois destinés à des personnels civils assimilés, dans les groupes ‘’A’’, ‘’B’’ et ‘’C’’, cités à l’article 9 du présent décret, et ce, dans les cas suivants :

— en attendant l’organisation d’un concours dans le cadre du plan annuel de recrutement;

— en vue de pourvoir à la vacance momentanée d’un emploi;

— pour faire face à des besoins revêtant un caractère conjoncturel.

Art. 12. — La nomenclature des grades et des postes est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 13. — Tout recrutement dans l’un des deux cadres des personnels civils, doit répondre à la condition de l’existence et de la vacance d’un poste de travail, ouvert au titre du plan annuel de recrutement.

Le recrutement, à titre de remplacement, peut intervenir en dehors du plan annuel de recrutement, et ce, sous réserve que le besoin exprimé soit dûment justifié par l’organe ou la structure concernée pour des cas de vacance de poste de travail jugés imprévisibles.

Art. 14. — Nul ne peut être recruté dans les deux cadres des personnels civils du ministère de la défense nationale s’il ne remplit pas les conditions suivantes :

— être de nationalité algérienne;

— jouir de ses droits civiques et d’une bonne moralité;

— justifier d’un bulletin de casier judiciaire ne comportant pas de mentions incompatibles avec l’exercice du poste de travail postulé;

— justifier d’une aptitude physique et mentale ainsi que du niveau de qualification requis pour l’accès au poste de travail postulé;

— justifier d’une situation régulière vis-à-vis du service national;

— être âgé, au moins, de dix-huit (18) ans révolus.

Art. 15. — Le recrutement dans les deux cadres des personnels civils, est tributaire des résultats concluants d’une enquête administrative, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 16. — Les candidats sont tenus de produire, sans engagement de recrutement, un dossier administratif dont la composition est fixée selon la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 17. — Les candidats retenus sont soumis à un examen médical sanctionné par un certificat médical d’aptitude délivré par les services de santé militaire, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 18. — Les personnels civils assimilés peuvent être nommés dans des fonctions et postes supérieurs, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 19. — Les personnels civils contractuels, disposant des qualifications requises, peuvent être nommés dans des postes supérieurs en rapport avec des activités d’études ou d’encadrement de projets.

Toutefois, cette nomination ne leur confère ni la qualité de personnel civil assimilé, ni le droit au recrutement, d’office, dans le cadre des personnels civils assimilés.

TITRE III
PROTECTIONS ET DROITS
Chapitre 1er
La protection juridique et sociale

Art. 20. — Les personnels civils bénéficient de la protection de l’Etat, à travers le ministère de la défense nationale, contre toutes formes de menaces, violences, outrages, injures, diffamations ou attaques, dont ils pourraient faire l’objet.

L’Etat dispose, à travers le ministère de la défense nationale, aux mêmes fins, d’une action directe, qu’il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant les juridictions compétentes.

Dans ces conditions, l’Etat, à travers le ministère de la défense nationale, est subrogé aux personnels civils pour obtenir réparation des auteurs des faits, au titre du préjudice subi dans le cadre de leur service ou du fait de leur qualité.

Art. 21. — Lorsque les personnels civils sont poursuivis par un tiers, pour faits commis lors de l’accomplissement du service ne revêtant pas le caractère d’une faute personnelle, le ministère de la défense nationale est tenu de les couvrir des réparations civiles prononcées à leur encontre.

Art. 22. — Le bénéfice des dispositions, prévues aux articles 20 et 21 du présent décret, est étendu aux familles et aux biens des personnels civils, y compris après avoir cessé de servir, lorsque le lien de causalité avec leur qualité ou avec le service, alors qu’ils étaient en activité de service, est établi.

Art. 23. — Les personnels civils assimilés, en activité de service ou en retraite ainsi que leurs ayants droit, ouvrent droit à la gratuité des soins dans les structures de santé militaire, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 24. — Les personnels civils assimilés bénéficient des assurances sociales, de la retraite et de la réparation des dommages corporels résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 25. — Les personnels civils contractuels bénéficient, dans les limites des capacités d’accueil, des soins médicaux de base fournis par les centres médico-sociaux de l’Armée Nationale Populaire.

Toutefois, en matière de sécurité sociale et de retraite, ils bénéficient des prestations y afférentes, prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 26. — Les personnels civils bénéficient de garanties en matière disciplinaire, dans les conditions fixées par le présent décret.

Il est entendu par les garanties citées ci-dessus, au sens du présent décret, toutes mesures mises en œuvre, permettant aux personnels civils de se défendre par les voies légales, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à leur encontre.

Art. 27. — Les personnels civils bénéficient, dans l’exercice de leurs fonctions, des conditions de travail de nature à préserver leur dignité, leur santé et garantir leur intégrité physique et morale.

Chapitre 2
La rémunération et la classification

Art. 28. — Les personnels civils ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, les primes et les indemnités, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Outre la rémunération, ils perçoivent des allocations familiales, conformément à la réglementation en vigueur.

Ils peuvent, également, bénéficier de prestations en nature, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 29. — Lorsque les personnels civils contractuels exercent à temps partiel, la rémunération est calculée au prorata du nombre d’heures accomplies.

Si la durée du contrat comporte une fraction de mois, la rémunération de cette période est servie au prorata du nombre de jours de travail accomplis.

Art. 30. — La rémunération est incessible et insaisissable, sauf dans les cas expressément fixés par la loi.

Art. 31. — La rémunération et le régime indemnitaire des titulaires des fonctions et postes supérieurs sont fixés par la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 32. — Lorsque la promotion ne peut intervenir, faute d’un grade d’accueil dans la nomenclature prévue à l’article 12 du présent décret, il est accordé une bonification indiciaire, selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Art. 33. — Les groupes prévus à l’article 9 du présent décret, sont subdivisés en catégories correspondant à des niveaux de qualification.

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En raison du haut niveau de qualification exigé, certains grades appartenant au groupe “A”, peuvent être classés dans des subdivisions hors catégories.

Art. 34. — Les grilles indiciaires des traitements applicables aux personnels civils ainsi que le mode de valorisation de leur expérience professionnelle, sont fixés conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Chapitre 3
La durée légale de travail-Le repos légal

Art. 35. — La durée légale de travail applicable aux personnels civils est fixée conformément à la législation en vigueur.

Toutefois, le volume horaire de la durée de travail des personnels civils contractuels, recrutés à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, est fixé dans le contrat de recrutement.

Art. 36. — Les personnels civils peuvent être appelés, pour des spécificités liées au service, à exercer de nuit, entre vingt-et-une (21 : 00) heures et cinq (5 : 00) heures.

Toutefois, le travail de nuit est interdit au personnel civil de sexe féminin, sauf dérogation liée à la nature de l’activité et aux spécificités de l’emploi.

Art. 37. — Sous réserve du volume journalier de travail effectif, prévu par la législation en vigueur, les personnels civils contractuels peuvent être appelés à effectuer des heures de travail supplémentaires.

Le recours aux heures supplémentaires doit répondre à une nécessité impérieuse de service et revêtir un caractère exceptionnel.

Dans tous les cas, les heures supplémentaires ne peuvent excéder vingt pour cent (20 %) de la durée légale du travail.

Art. 38. — Les conditions de travail de nuit, les modalités de recours aux heures supplémentaires ainsi que les droits y afférents, sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 39. — Les personnels civils ont droit à une journée entière de repos hebdomadaire et à des jours fériés chômés et payés, conformément à la législation en vigueur.

Toutefois, dans le cadre de l’organisation du travail et lorsque les impératifs de service l’exigent, le repos hebdomadaire peut être différé. Auquel cas, le jour travaillé est compensé à égale durée.

Chapitre 4
Le congé annuel

Art. 40. — Les personnels civils ont droit à un congé annuel rémunéré. Toute renonciation à tout ou partie de ce congé est nulle et de nul effet.

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Art. 41. — Le report d’une année sur l’autre de tout ou partie du congé annuel est interdit.

Toutefois, le congé annuel des personnels civils assimilés et des personnels civils contractuels, à durée indéterminée, peut être fractionné ou reporté dans la limite maximale d’une

(1) année, soit pour nécessité de service soit sur demande acceptée. Dans ce cas, la durée du fractionnement ne doit pas être inférieure à la moitié du congé annuel. Art. 42. — Le congé annuel rémunéré est calculé à raison de deux (2) jours et demi par mois de travail, sans que la durée globale ne puisse excéder trente (30) jours calendaires par année de travail. La période de référence pour le calcul des droits à congé annuel s’étend du 1er juin de l’année précédant le congé au 30 juin de l’année du bénéfice du congé. Pour les personnels civils nouvellement recrutés, la période de référence est la date d’installation dans le poste de travail. Art. 43. — Pour la fixation du congé annuel rémunéré, toute période égale à vingt-quatre (24) jours ouvrables ou à quatre (4) semaines de travail, est équivalente à un (1) mois de travail. Pour les personnels civils assimilés ainsi que les personnels civils contractuels à plein temps, nouvellement recrutés, toute période de travail supérieure à quinze (15) jours ouvrables, est équivalente à un (1) mois de travail. Art. 44. — Les congés de maladie de longue durée, prévus au présent décret, ne peuvent, en aucun cas et quelle qu’en soit la durée, ouvrir droit à plus d’un (1) mois de congé annuel. Art. 45. — Les personnels civils exerçant dans les wilayas du Sud ainsi que ceux exerçant à l’étranger dans certaines zones géographiques, bénéficient d’une bonification du congé, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 46. — Les personnels civils en congé annuel peuvent être appelés à reprendre leurs activités pour nécessité impérieuse de service. Dans ce cas, ils ont droit de bénéficier du reliquat du congé à la date de leur convenance, avant le 31 décembre de l’année qui suit. Art. 47. — La relation de travail ne peut être ni rompue, ni suspendue durant le congé annuel. Toutefois, le congé annuel est suspendu par la survenance d’une maladie ou d’un accident justifié(e). Dans ce cas, les personnels civils bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 48. — Pour la détermination de la durée du congé annuel, sont considérées comme périodes de travail : — la période de travail effectif;

— les périodes de formation, en continu ou en alterné;

— la période de congé annuel;

— les périodes de repos légal;

— les périodes d’absences autorisées;

— les périodes de congé de maternité;

— les périodes de congé de maladie;

— les périodes de rappel au titre de la réserve militaire, soit dans le cadre de la formation et de l’entretien de la réserve, ou lors de la mobilisation générale ou partielle.

Chapitre 5

Les congés de maladie-Les congés de maladie de longue durée-Les congés d’accidents de travail

et de maladies professionnelles

Section 1 Les congés de maladie-Les congés de maladie de longue durée-Les congés d’accidents de travail et de maladies professionnelles Dispositions applicables aux personnels civils assimilés

Sous-section 1 Les congés de maladie

Art. 49. — En cas de maladie dûment constatée, les rendant dans l’incapacité de reprendre leur service, les personnels civils assimilés ont droit à des congés de maladie, d’une durée maximale de six (6) mois renouvelable, consécutivement, une seule fois.

Les intéressés doivent se présenter aux services compétents de la santé militaire pour obtenir leur congé de maladie ou le renouvellement de leur congé initialement accordé.

Art. 50. — Les personnels civils assimilés ayant obtenu des congés de maladie, pendant une période de douze (12) mois consécutifs, et ne pouvant pas reprendre leur service à l’issue de cette période, sont mis en instance de réforme, en attendant leur cessation définitive de servir, dans les conditions fixées par la réglementation relative à l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée Nationale Populaire.

Les personnels civils assimilés, mis en congés de maladie ou en instance de réforme, conservent l’intégralité de leur traitement et des allocations familiales.

Les modalités relatives à l’attribution du traitement, des primes et des indemnités des personnels civils assimilés mis en congés de maladie ou en instance de réforme, sont fixées par voie réglementaire.

Art. 51. — Après épuisement de la période de douze (12) mois consécutifs, les personnels civils assimilés, ayant repris leur service à l’issue de cette période, doivent exercer, au moins, une (1) année.

Dans le cas où ils bénéficient, durant ladite année, d’un autre congé de maladie, pour la même affection, ils sont mis en instance de réforme et leur traitement est réduit de moitié, avec le maintien de l’intégralité des allocations familiales, et ce, en attendant leur cessation définitive de servir, dans les conditions fixées par la réglementation relative à l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée Nationale Populaire.

Sous-section 2 Les congés de maladie de longue durée

Art. 52. — Les personnels civils assimilés ont droit à des congés de maladie de longue durée, dans la limite de cinq (5) ans, pour des maladies ou affections dont la liste est fixée, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Un congé de maladie de longue durée ne peut être accordé pour une période inférieure à trois (3) mois ou supérieure à six (6) mois. Le renouvellement du congé de maladie de longue durée doit intervenir dans les mêmes conditions et les mêmes limites.

Art. 53. — Durant la période de cinq (5) ans, prévue à l’article 52 du présent décret, les personnels civils assimilés concernés conservent l’intégralité de leur traitement et des allocations familiales.

Les modalités d’attribution du traitement, des primes et des indemnités des personnels civils assimilés mis en congé de maladie de longue durée ou en instance de réforme, sont fixées par voie réglementaire.

Art. 54. — Les personnels civils assimilés, mis en congé de maladie de longue durée, doivent cesser toute activité, de quelque nature que ce soit, sauf celles ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et de la rééducation.

Ils sont tenus de déclarer tout changement de leurs lieux de résidence à leurs chefs hiérarchiques qui peuvent s’assurer, à travers une enquête, que les bénéficiaires du congé n’exercent aucune activité, tel que prévu dans le premier alinéa du présent article.

Si l’enquête vient à établir le contraire, le traitement des intéressés est suspendu, à l’exception des allocations familiales. Et si l’infraction remonte à une date antérieure de plus d’un (1) mois, les sommes perçues sont reversées, depuis cette date, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 55. — Le traitement est rétabli à compter du jour où les personnels civils assimilés concernés ont cessé d’exercer tout travail rétribué.

Le temps pendant lequel le traitement a été suspendu est pris en compte dans la période du congé en cours.

Art. 56. — Sous peine de suspension du traitement, les personnels civils assimilés, bénéficiaires d’un congé de maladie de longue durée, doivent se soumettre aux prescriptions que leur état de santé impose.

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Art. 57. — Le temps passé par les personnels civils assimilés, en congé de maladie de longue durée est pris en compte, au titre des retenues de la sécurité sociale et de la retraite.

Après leur remise en position d’activité, ce temps est pris en compte pour l’avancement d’échelon, à la durée maximale, et pour l’inscription sur la liste d’aptitude au titre de la promotion des concernés.

Art. 58. — Lorsque l’intérêt du service l’exige et que les personnels civils assimilés en congé de maladie de longue durée ne sont plus en état de rejoindre leur poste de travail, après une absence d’une (1) année, il peut être procédé à leur remplacement.

Art. 59. — Les personnels civils assimilés ne peuvent reprendre leur service à l’expiration ou en cours dudit congé, que s’ils sont reconnus aptes par les services de santé militaire.

Art. 60. — A l’expiration de leur congé de maladie de longue durée, et s’il n’existe aucun emploi vacant, les personnels civils assimilés sont réintégrés même en surnombre.

Ils peuvent être affectés à un emploi situé dans une localité différente de celle où ils exerçaient au moment de leur mise en congé de maladie de longue durée.

Art. 61. — Les services de santé militaire peuvent formuler tout avis ou recommandation se rapportant aux conditions de travail des personnels civils assimilés réintégrés dans leur emploi.

Art. 62. — Les personnels civils assimilés qui rechutent après avoir repris leur service, sans avoir épuisé la totalité des congés de maladie de longue durée, peuvent bénéficier, sur avis des services de santé militaire, de nouveaux congés, qui s’ajoutent aux congés antérieurs, dans les limites fixées à l’article 52 du présent décret.

Art. 63. — Les personnels civils assimilés ayant épuisé la totalité de leurs congés de maladie de longue durée et reconnus inaptes par les commissions habilitées, font l’objet d’une cessation définitive de servir et sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite, dans les conditions fixées par le code des pensions militaires.

Lors du traitement de leurs dossiers médico-administratifs par les commissions habilitées, les personnels civils assimilés concernés sont mis en instance de réforme et conservent l’intégralité de leur traitement et des allocations familiales.

Art. 64. — La direction des personnels du ministère de la défense nationale est habilitée à déclencher toute enquête ou expertise à mener par les services compétents de la santé militaire, lui permettant de l’éclairer sur les origines et les causes de la maladie ayant permis d’accorder le congé, prévu à l’article 52 du présent décret.

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Sous-section 3 Les congés d’accidents de travail et de maladies professionnelles

Art. 65. — Les personnels civils assimilés ont droit à des congés d’une durée de huit (8) années, suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

Art. 66. — Pendant la durée prévue à l’article 65 du présent décret, les personnels civils assimilés concernés conservent l’intégralité de leur traitement et des allocations familiales.

Les modalités d’attribution du traitement, des primes et des indemnités des personnels civils assimilés mis en congés d’accidents de travail ou de maladies professionnelles ou en instance de réforme, sont fixées par voie réglementaire.

Art. 67. — Est considéré comme accident de travail entraînant un dommage corporel :

— tout incident survenu au moment du service imputable à une cause étrangère soudaine;

— tout incident survenu au cours d’une mission à caractère exceptionnel ou permanent, accomplie hors de l’unité, sur ordre de mission du chef hiérarchique;

— tout incident survenu lors ou à l’occasion d’une formation suivie dans le cadre du plan annuel de formation, à l’exclusion de celle intervenant à l’initiative des intéressés;

— tout incident survenu lors de l’accomplissement d’un acte de dévouement dans l’intérêt général ou de sauvetage d’une personne en danger;

— toute lésion se produisant ou tout décès survenant, soit sur le lieu et au cours du service, soit en un temps voisin de l’accident, soit au cours du traitement consécutif à celui-ci, sauf preuve contraire;

— tout incident survenu pendant le trajet effectué pour se rendre au travail ou en revenir, quel que soit le mode de transport utilisé, à condition que le parcours n’ait pas été, sauf urgence, nécessité ou cas de force majeure, interrompu ou détourné.

Est, également, considéré comme accident de travail entraînant un dommage corporel, tout autre accident pouvant être défini comme tel au sein du ministère de la défense nationale par voie réglementaire.

Art. 68. — Est considérée comme maladie professionnelle, toute intoxication, infection ou affection contractée par les personnels civils assimilés à l’occasion ou du fait du service et reconnues par les services de santé militaire, dont la liste est fixée par la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 69. — Les personnels civils assimilés ayant épuisé la totalité de leurs congés et reconnus inaptes par les commissions habilitées, font l’objet d’une cessation définitive de servir et sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite, dans les conditions fixées par le code des pensions militaires.

Lors de l’examen de leurs dossiers médico-administratifs par les commissions habilitées, les personnels civils assimilés concernés sont mis en instance de réforme. Durant cette durée d’instance, ils conservent le dernier traitement perçu.

Art. 70. — Sauf cas de force majeure dûment justifié, les personnels civils assimilés sont tenus de déclarer l’accident de travail dont ils sont victimes, par eux-mêmes ou par une tiers personne, à la structure dont ils relèvent, par tous moyens et dans les vingt-quatre (24) heures, les jours non ouvrables n’étant pas comptés, sous peine de perdre les droits reconnus en la matière par le présent décret.

Art. 71. — Le chef de la structure dont relèvent les personnels civils assimilés concernés doit établir un rapport circonstancié, à adresser à la direction des personnels du ministère de la défense nationale, sur l’accident de travail, selon la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 72. — Lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet susceptible d’entraîner une incapacité de travail ou bien le décès de personnels civils assimilés, le rapport d’enquête est établi par les services de la gendarmerie nationale, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 73. — Les personnels civils assimilés victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle sont tenus de se soumettre aux examens médicaux prescrits ainsi qu’au contrôle médical qui peut s’exercer à tout moment, aussi bien pendant la période d’incapacité temporaire, qu’après la guérison ou la consolidation.

Art. 74. — La rechute est constituée, soit par l’aggravation de la lésion, soit par l’apparition d’une lésion résultant de l’accident chez les victimes qui sont considérées comme guéries ou qui n’avaient souffert jusqu’alors d’aucune lésion apparente.

Le traitement médical et l’incapacité temporaire entraînés par la rechute sont pris en charge au titre du présent décret, quel que soit le temps écoulé entre la date de l’accident ou de la dernière guérison ou de la consolidation et la date de la rechute, et ce, dans les conditions et limites prévues, respectivement, aux articles 61 et 65 du présent décret.

Art. 75. — Les frais engagés au cours du traitement par les personnels civils assimilés concernés, victimes d’accidents du travail, sont pris en charge conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 76. — Les personnels civils assimilés, atteints d’une incapacité permanente de travail attestée par la commission habilitée, à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, bénéficient des dispositions législatives et réglementaires en matière de réforme et d’invalidité au sein du ministère de la défense nationale.

Section 2 Les congés de maladie-Les congés de maladie de longue durée-Les congés d’accidents de travail et de maladies professionnelles Dispositions applicables aux personnels civils contractuels

Art. 77. — Les personnels civils contractuels ont droit à des congés de maladie, des congés de maladie de longue durée et des congés d’accident de travail et de maladies professionnelles, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 78. — Les organes employeurs, prévus à l’article 7 du présent décret, sont chargés du suivi des cas prévus à l’article 77 du présent décret, en coordination avec les services compétents de la caisse nationale de sécurité sociale.

Chapitre 6
Les congés et les absences spéciaux — Les autorisations d’absences

Art. 79. — Outre le congé annuel, prévu à l’article 40 du présent décret, les personnels civils peuvent bénéficier de congés et d’absences spéciaux ainsi que d’autorisations d’absences rémunérées, dans les cas prévus au présent décret.

Toute absence non justifiée est sanctionnée par une retenue sur la rémunération, au prorata de la période d’absence, sans préjudice de sanctions disciplinaires.

Art. 80. — Les personnels civils assimilés et les personnels civils contractuels à durée indéterminée, à temps plein, ont droit à un congé spécial rémunéré d’une durée de trente (30) jours consécutifs, une fois dans leur carrière, non déductible du congé annuel, pour accomplir le pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam.

Art. 81. — Lorsqu’ils sont contraints de s’absenter pour des raisons dûment justifiées, les personnels civils peuvent bénéficier, dans la mesure où les nécessités du service le permettent, d’autorisations d’absences exceptionnelles, non déductibles du congé annuel et rémunérées, d’une durée qui ne saurait excéder dix (10) jours calendaires par an.

Art. 82. — Une absence spéciale rémunérée est accordée aux personnels civils pour l’un des motifs suivants :

— participer à des examens ou concours, pour la durée du déroulement des épreuves;

— représenter l’Algérie à des manifestations internationales à caractère sportif ou culturel;

— participer à des congrès ou séminaires inscrits dans le cadre du plan annuel de manifestations scientifiques et techniques, se déroulant sur le territoire national ou à l’étranger;

— à l’occasion des évènements familiaux suivants :

  • pour une durée de cinq (5) jours ouvrables :
  • mariage des intéressés;
  • décès du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant des intéressés.
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  • pour une durée de trois (3) jours ouvrables :
  • naissance d’un enfant des intéressés;
  • mariage d’un descendant direct des intéressés;
  • circoncision d’un enfant des intéressés;
  • décès d’un ascendant du conjoint;
  • décès d’un collatéral direct des intéressés ou de leur conjoint. L’absence spéciale, prévue au titre d’évènements familiaux, est octroyée au moment de la survenance de l’évènement familial la justifiant. Elle ne peut être reportée, sauf le cas où le report est commandé par des nécessités impérieuses de service.

Art. 83. — Les personnels civils de sexe féminin bénéficient, durant les périodes pré et postnatales, d’un congé de maternité dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 84. — Pendant une année, à compter de l’expiration du congé de maternité, les personnels civils de sexe féminin, allaitant leurs enfants, disposent, chaque jour, de deux (2) heures d’absence rémunérées pendant les six (6) premiers mois et d’une (1) heure d’absence rémunérée pendant les six (6) derniers mois.

Ces absences peuvent être réparties au cours de la journée, à la convenance des bénéficiaires.

Toutefois, le cumul des heures d’allaitement en vue d’une autorisation d’absence d’une journée ou d’une demi-journée est interdit.

Chapitre 7
Le congé non rémunéré des personnels civils contractuels

Art. 85. — Les personnels civils contractuels à durée indéterminée, justifiant de deux (2) années de service, peuvent bénéficier, sur leur demande, d’un congé non rémunéré, qui ne peut excéder une (1) année renouvelable, dans la limite maximale de trois (3) années, et ce, pour les motifs suivants :

— accident ou maladie grave du conjoint, d’un ascendant, d’un enfant légitime ou objet d’un recueil légal “Kafala”, ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus;

— élever un enfant de moins de cinq (5) ans légitime ou objet d’un recueil légal “Kafala”.

Art. 86. — Les personnels civils contractuels, recrutés pour une durée indéterminée ayant bénéficié d’un congé non rémunéré ne peuvent prétendre à une réintégration, en cas de suppression d’emploi.

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Chapitre 8
Les obligations professionnelles et particulières

Section 1 Les obligations professionnelles

Art. 87. — Les personnels civils doivent consacrer l’intégralité de leur temps de travail aux tâches qui leur sont confiées.

Art. 88. — Les personnels civils sont tenus d’exécuter, au mieux de leurs capacités, les obligations professionnelles qui leur incombent.

Ils doivent s’employer constamment à améliorer leurs qualifications professionnelles, leur rendement et l’organisation du travail qui leur est confié.

Art. 89. — Les personnels civils sont tenus d’observer avec rigueur les règles d’hygiène et de sécurité mises en œuvre sur les lieux de travail.

Art. 90. — Les personnels civils sont tenus de suivre avec assiduité tout cycle de formation, de perfectionnement ou de recyclage pour lequel ils sont pressentis et de prendre part lorsqu’ils sont requis, à titre de formateur, aux actions de formation de personnels organisées sur les lieux de travail ou dans le cadre des établissements de formation du ministère de la défense nationale.

Art. 91. — Les personnels civils sont tenus, même en dehors du service, à l’obligation de réserve et doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec leur qualité.

Ils sont tenus, à ce titre, d’exercer leurs fonctions en toute loyauté et impartialité et d’avoir, en toute circonstance, une conduite digne et respectable.

Art. 92. — Les personnels civils sont tenus par l’obligation du secret professionnel.

A ce titre, ils ne doivent pas divulguer ou tenter de divulguer aucun document qu’ils détiennent ou fait ou information, revêtant un caractère confidentiel ou secret, qu’ils connaissent à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, et ce, par quelque support ou moyen que ce soit.

En dehors des cas prévus par la législation et la réglementation en vigueur, ils ne peuvent être déliés du secret professionnel qu’après accord des autorités hiérarchiques habilitées.

Art. 93. — Les personnels civils sont tenus de veiller à la protection et à la sécurité des documents de service qui leur sont confiés.

Toute dissimulation ou destruction et tout détournement de documents de service constituent une faute grave passible d’une sanction disciplinaire, sans préjudice de poursuites pénales.

Art. 94. — Les personnels civils sont tenus, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, de préserver le patrimoine du service.

Art. 95. — Il est interdit aux personnels civils d’utiliser à des fins personnelles ou étrangères au service, les équipements, les biens et les moyens de travail mis à leur disposition pour l’exécution du service.

Art. 96. — Les personnels civils sont personnellement responsables de l’exécution des tâches qui leur sont confiées et des instructions qui leur sont données par leur autorité hiérarchique.

Art. 97. — Les personnels civils exerçant des fonctions de responsabilité, ne sont pas personnellement responsables des transgressions de la loi et des règlements militaires commises par leurs subordonnés, sauf lorsqu’il y a dissimulation de leur part de faits ou de manquements relatifs à la prise de mesures contre ces infractions ou à la poursuite de leurs auteurs.

Art. 98. — Il est interdit aux personnels civils d’exercer une activité lucrative, quelle que soit sa nature.

Sous réserve d’une demande acceptée, cette interdiction ne s’applique pas aux personnels civils contractuels exerçant à temps partiel, ainsi qu’aux personnels civils assimilés autorisés, à titre d’activité accessoire, auprès d’organismes militaires ou civils, nationaux ou internationaux, à :

— exercer des activités d’expertise et de consultation;

— assurer des tâches de formation, d’enseignement et/ou de recherche scientifique;

— contribuer et à participer aux manifestations scientifiques et techniques;

— produire et publier des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Toutefois, il peut être interdit aux personnels civils concernés d’utiliser toutes données en lien avec le service, pour l’élaboration de ces œuvres, et d’y faire suivre leurs noms de la mention de leur fonction et/ou de leur appartenance au ministère de la défense nationale.

Art. 99. — Il est interdit aux personnels civils d’avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, tant à l’intérieur du territoire national qu’à l’étranger, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance ou à constituer une entrave à l’exercice normal de leurs fonctions.

Art. 100. — Les personnels civils sont tenus de faire déclaration de toute activité privée lucrative exercée, à titre professionnel, par leur conjoint et de tout changement s’y rapportant, pour permettre à l’autorité hiérarchique de prendre, s’il y a lieu, des mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.

Le défaut de déclaration constitue une faute grave passible d’une sanction disciplinaire.

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Art. 101. — Sous peine des poursuites pénales prévues par la législation en vigueur, il est interdit aux personnels civils de solliciter, d’exiger ou de recevoir, même en dehors du service, directement ou par personne interposée, des présents, dons, gratifications ou avantages, de quelque nature que ce soit, en contrepartie de tout acte accompli ou de prestations effectuées dans le cadre ou à l’occasion de l’exécution du service.

Section 2
Les obligations particulières

Art. 102. — L’adhésion des personnels civils à un parti politique ou à une association à caractère syndical ou religieux, est interdite.

L’adhésion à toute autre association est subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité hiérarchique. Dans ce cas, ils ne peuvent, en aucun cas, exercer la fonction d’administrateur ou de trésorier au sein de ces associations.

Art. 103. — Toute cessation concertée du service, dans le cadre d’un mouvement de grève ou de contestation, sous quelque forme que ce soit, est interdite aux personnels civils.

Art. 104. — Sous réserve des dispositions des articles 91 et 92 du présent décret, les personnels civils ne peuvent prendre la parole en public ni publier des écrits, par quelque moyen que ce soit et à travers les médias ou les technologies de l’information et de la communication, à quelque occasion que ce soit, pour aborder, notamment des questions politiques, à caractère national ou international, sans autorisation préalable de leur autorité hiérarchique.

Art. 105. — Il est interdit aux personnels civils de se porter candidats à un mandat électif.

Art. 106. — Les personnels civils sont tenus de faire déclaration, systématiquement et sans délais, quelle que soit leur position, de tout changement de leur situation familiale et de résidence.

Art. 107. — Les personnels civils ne peuvent contracter mariage sans avoir obtenu l’autorisation écrite préalable de leurs hiérarchies, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 108. — La sortie hors du territoire national des personnels civils est soumise à autorisation préalable, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 109. — Durant une période de cinq (5) années suivant la cessation définitive d’activité, il est interdit aux personnels civils des groupes ‘’A’’ et ‘’B’’, d’exercer une activité, de quelque nature que ce soit, auprès d’entreprises ou organismes en relation avec le ministère de la défense nationale.

S’agissant de ceux radiés des contrôles de l’Armée Nationale Populaire, par mesure disciplinaire, l’interdiction est totale et définitive.

TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES
Chapitre 1er
L’accès au cadre des personnels civils assimilés

Art. 110. — Le cadre des personnels civils assimilés est ouvert dans les conditions prévues par le présent décret, selon les modes de recrutement interne ou externe.

Art. 111. — L’accès au cadre des personnels civils assimilés s’effectue, par voie de :

— concours sur épreuves;

— concours sur titre, pour l’accès à certains postes de travail nécessitant une qualification élevée ou particulière;

— test professionnel;

— recrutement direct, parmi les candidats ayant suivi une formation spécialisée auprès d’établissements de formation habilités.

Art. 112. — Le mode de recrutement interne s’effectue parmi les personnels civils contractuels en activité :

— classés dans les groupes ‘’A’’, ‘’B’’ et ‘’C’’, ayant totalisé une ancienneté de service au sein du ministère de la défense nationale, tel que prévu à l’article 115 du présent décret;

— classés dans le groupe ‘’D’’, sans préjudice des ème dispositions prévues au 2 alinéa de l’article 10 du présent décret.

Ce mode de recrutement doit intervenir dans le respect des dispositions de l’article 111 du présent décret.

Art. 113. — L’accès au cadre des personnels civils assimilés, par le mode de recrutement externe, doit intervenir dans la limite de dix pour cent (10%) des postes à pourvoir relevant du groupe ‘’A’’.

Art. 114. — La limite d’âge supérieure pour le recrutement externe dans le cadre des personnels civils assimilés est appréciée, à la date des concours et test prévus à l’article 111 du présent décret à :

— quarante (40) ans pour les niveaux de qualification afférents au groupe ‘’A’’;

— trente-cinq (35) ans pour ceux afférents aux groupes ‘’B’’, ‘’C’’ et ‘’D’’.

Toutefois, une dérogation d’âge peut être accordée par le ministre de la défense nationale, en particulier pour des besoins en qualifications spécifiques, dûment justifiés par les organes et structures ayant exprimé lesdits besoins.

Art. 115. — L’ancienneté exigée pour l’accès des personnels civils contractuels au cadre des personnels civils assimilés est fixée, par mode de recrutement interne, suivant la catégorie professionnelle d’appartenance, comme suit :

— trois (3) années, au moins, pour ceux appartenant aux niveaux de qualification afférents au groupe ‘’A’’;

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— quatre (4) années, au moins, pour ceux appartenant aux niveaux de qualification afférents au groupe ‘’B’’;

— cinq (5) années, au moins, pour ceux appartenant aux niveaux de qualification afférents au groupe ‘’C’’;

— six (6) années, au moins, pour ceux appartenant aux niveaux de qualification afférents au groupe ‘’D’’.

Art. 116. — A la date de leur accès au cadre des personnels civils assimilés, les personnels civils contractuels bénéficient de l’avancement d’échelon et de la retraite, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 117. — Tout candidat au recrutement dans le cadre des personnels civils assimilés, doit souscrire un contrat de recrutement, tel que prévu par la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 118. — Les modalités d’application des articles 110 à 115 du présent décret, sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Chapitre 2
La période probatoire

Art. 119. — Tout candidat recruté dans le cadre des personnels civils assimilés, est soumis à l’accomplissement d’une période probatoire d’une durée effective de douze (12) mois, qui débute dès son installation.

Toutefois, sont dispensés de la période probatoire, ceux recrutés sur titre, pour occuper des postes de travail nécessitant une qualification élevée ou particulière, tel que fixé dans la nomenclature prévue à l’article 12 du présent décret.

Art. 120. — Sont exclues du décompte de la période probatoire, les périodes de congés ou absences prévues par les dispositions du présent décret, à l’exception des périodes du congé annuel et des repos légaux.

Art. 121. — Durant cette période probatoire, les personnels civils assimilés sont assujettis aux mêmes obligations que les personnels civils assimilés en activité et bénéficient des mêmes droits, sous réserve des dispositions du présent décret.

Toutefois, ils ne peuvent faire l’objet d’une :

— mise en position de détachement ou de mise en disponibilité;

— action de formation, à l’exception d’une formation préparatoire à l’occupation du poste de travail;

— mutation en dehors des postes de travail pour lesquels ils ont été initialement recrutés, sauf nécessité impérieuse de service, dûment motivée.

Art. 122. — Durant la période probatoire, les personnels civils assimilés peuvent être astreints à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi ou satisfaire à une formalité particulière préalable à leur titularisation. Dans ce cas, ils ne sont titularisés que si cette formalité est satisfaite.

Art. 123. — Durant la période probatoire, les personnels civils assimilés peuvent faire l’objet d’une cessation définitive d’activité soit :

— à l’initiative de l’administration militaire, sans préavis ni indemnité;

— sur demande de démission, dans les conditions prévues par le présent décret.

Art. 124. — Durant la période probatoire, les personnels civils assimilés sont soumis à une évaluation afin d’apprécier :

— leur assiduité et leur sens de la discipline;

— leur aptitude à accomplir les tâches qui leur sont assignées;

— leur comportement vis-à-vis de leurs chefs hiérarchiques et de leurs collègues.

Art. 125. — A l’issue de la période probatoire, une fiche d’évaluation générale sur les critères cités à l’article 124 du présent décret, est établie au niveau de la structure de tutelle des personnels civils assimilés, afin :

— de les titulariser dans les postes de travail pour lesquels ils ont été recrutés;

— de cesser définitivement leur activité, sans préavis ni indemnité.

Art. 126. — La titularisation des personnels civils assimilés prend effet, à compter de la fin de la période probatoire à laquelle ils sont astreints.

Dès leur titularisation, ils sont affectés à un poste de travail correspondant au grade dans lequel ils ont été initialement recrutés.

Les personnels civils assimilés accomplissent, sous le contrôle de leur chef hiérarchique, les tâches liées à leurs postes de travail et bénéficient des droits et des garanties disciplinaires, définis par le présent décret.

Art. 127. — La période probatoire est une période d’activité et est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté pour l’avancement d’échelon, la promotion dans le grade, la retraite ainsi que la nomination dans un poste ou une fonction supérieur(e).

Chapitre 3
L’organisation de la carrière

Section 1 L’évaluation

Art. 128. — Les personnels civils assimilés font l’objet d’une évaluation annuelle, destinée à apprécier leurs qualifications et aptitudes professionnelles ainsi que leur manière de servir.

A ce titre, l’évaluation prend en considération les critères ayant trait, notamment :

— au respect des obligations statutaires prévues dans le présent décret;

— au degré de l’exécution des instructions reçues;

— à la valeur professionnelle, à l’efficacité, au sens de l’organisation et au rendement par rapport à la qualité du travail fourni;

— au comportement et aux rapports humains entretenus avec les autres dans le service.

Art. 129. — Une fiche d’évaluation des personnels civils assimilés est établie, annuellement, par leurs chefs hiérarchiques et versée dans leur dossier administratif.

Cette fiche d’évaluation comprend une note chiffrée et une appréciation littérale d’ordre général, sur les critères cités à l’article 128 du présent décret.

Art. 130. — L’évaluation est prise en compte pour :

— l’avancement d’échelon;

— la promotion dans le grade;

— la nomination dans les postes et fonctions supérieurs;

— l’octroi de médailles et de décorations;

— le bénéfice d’un cycle de formation ou de perfectionnement dans le cadre du plan annuel de formation.

En cas d’égalité de notation, l’ancienneté dans le grade détenu et l’occupation d’un poste ou d’une fonction supérieur(e) ainsi que l’ancienneté acquise dans le cadre des personnels civils assimilés, sont prises en compte pour départager les cas ex æquo.

Art. 131. — Les modalités de mise en œuvre de l’évaluation sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. Section 2 La formation

Art. 132. — Les personnels civils assimilés peuvent bénéficier, dans le cadre d’un plan annuel, de cycles de formation et/ou de perfectionnement auprès des institutions de formation, en Algérie ou à l’étranger, en vue de leur permettre :

— d’améliorer leurs niveaux de qualifications, leur préparation à la promotion et à l’exercice de nouvelles missions;

— d’accroître leur rendement dans l’exercice des tâches liées à leur poste de travail.

Art. 133. — Les cycles de formation comprennent :

— la formation spécialisée requise pour le recrutement direct dans un grade ou la promotion à un grade supérieur ainsi que pour l’intégration dans un grade. Entre dans ce cadre, toute formation ayant abouti à l’obtention d’un titre ou d’un diplôme, ou équivalent, de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle.

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Cette formation vise à permettre l’acquisition des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice des tâches inhérentes au grade auquel les bénéficiaires ont vocation à appartenir.

— la formation préparatoire à l’occupation d’un emploi requise, préalablement, à la titularisation ou à la nomination à un poste ou une fonction supérieur(e) ou à un emploi spécialisé.

Cette formation vise à permettre aux bénéficiaires d’acquérir des connaissances complémentaires permettant d’exercer les missions inhérentes à l’emploi qu’ils ont vocation à occuper.

Art. 134. — Les cycles de perfectionnement comprennent :

— la formation ou les études de spécialisation destinées à permettre d’acquérir de nouvelles qualifications par une spécialisation particulière visant à compléter et/ou à actualiser la formation initiale;

— la formation préparatoire aux concours, examens et tests professionnels destinée à permettre de se préparer aux épreuves desdits concours, examens et tests professionnels;

— les recyclages, les séminaires ou toutes autres formes de perfectionnement destinés à mettre à jour ou à améliorer les qualifications ou à les adapter à de nouvelles exigences de l’emploi occupé.

Art. 135. — Les personnels civils assimilés ayant suivi avec succès un cycle de perfectionnement, bénéficient, en fonction des durées ci-après, des avantages suivants :

En ce qui concerne le cycle de perfectionnement de longue durée, supérieure à une (1) année et inférieure ou égale à deux (2) ans :

— l’octroi d’un échelon supplémentaire, dans la limite de trois (3) échelons dans la carrière;

— une réduction d’ancienneté, d’une durée égale à celle du cycle de perfectionnement, pour la promotion au grade immédiatement supérieur, par voie d’examen professionnel ou au choix.

En ce qui concerne le cycle de perfectionnement de moyenne durée, égale ou supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à une (1) année :

— une réduction d’ancienneté, d’une durée égale à celle du cycle de perfectionnement, pour la promotion au grade immédiatement supérieur, par voie d’examen professionnel ou au choix, ainsi que pour l’avancement à l’échelon immédiatement supérieur.

En ce qui concerne le cycle de perfectionnement de courte durée, inférieure à six (6) mois :

— une prise en considération de ces cycles dans la notation des bénéficiaires, pour leur avancement à l’échelon immédiatement supérieur ou, le cas échéant, à leur réaffectation à un emploi correspondant à la nature du cycle de perfectionnement suivi.

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Art. 136. — Les conditions et les modalités d’accès aux cycles de formation et de perfectionnement sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 137. — Les personnels civils assimilés sont astreints à accomplir, au moins, trois (3) ans de service effectif, période probatoire incluse, pour pouvoir bénéficier d’une formation ou d’un perfectionnement dans le cadre du plan annuel.

Toutefois, certaines spécialités peuvent être dispensées de cette condition, après accord du ministre de la défense nationale.

Art. 138. — Les personnels civils assimilés bénéficiaires de cycles de formation ou de perfectionnement, à la charge du ministère de la défense nationale, sont tenus d’accomplir une durée de services effectifs, désignée ci-après “période de rendement”.

Les personnels civils assimilés dont la cessation définitive d’activité intervient suite à une demande de démission régulièrement acceptée, sans avoir accompli la période de rendement citée à l’alinéa ci-dessus, sont astreints au remboursement des frais engagés au titre de la formation, y compris les rémunérations perçues pendant la durée de formation.

Les dispositions relatives à la durée de la période de rendement suscitée ainsi que les modalités de remboursement sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 139. — Les personnels civils assimilés peuvent suivre des formations, en dehors des heures de travail, sur demande dûment acceptée par le chef hiérarchique de la structure de tutelle.

Toutefois, la formation suivie à leur initiative, après autorisation administrative, ne confère aucun droit à la promotion dans le grade.

Section 3 L’avancement et la promotion

Art. 140. — Les personnels civils assimilés bénéficient, au cours de leur carrière, de l’avancement d’échelon et de la promotion de grade.

Art. 141. — L’avancement des personnels civils assimilés consiste dans le passage d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur, selon des rythmes et modalités fixés par la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 142. — La promotion des personnels civils assimilés consiste en le passage d’un grade à un grade immédiatement supérieur relevant du même corps ou à un corps immédiatement supérieur, appartenant au même groupe ou à un groupe immédiatement supérieur.

Art. 143. — La promotion des personnels civils assimilés d’un grade à un grade immédiatement supérieur, n’est pas subordonnée à un suivi d’une formation ou d’un stage.

Toutefois, toute promotion de grade, d’un groupe à un groupe immédiatement supérieur, est subordonnée à une formation préalable dans le cadre du plan annuel de formation, au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 144. — La promotion des personnels civils assimilés s’effectue, dans le cadre d’un plan annuel de promotion, dans la limite des postes budgétaires ouverts et des taux fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 145. — La promotion des personnels civils assimilés s’effectue selon les modes suivants :

— sur titre, parmi ceux ayant obtenu des titres et diplômes requis dans le cadre du plan annuel de formation du ministère de la défense nationale;

— par voie d’examens ou tests professionnels;

— au choix, par voie d’inscription sur la liste d’aptitude parmi ceux justifiant de l’ancienneté requise dans le grade détenu.

En cas d’égalité de classement dans la liste d’aptitude suscitée, l’ancienneté dans le grade détenu et l’occupation d’un poste ou d’une fonction supérieur(e), ainsi que l’ancienneté acquise dans le cadre des personnels civils assimilés, sont prises en compte pour départager les cas ex æquo.

Les personnels civils assimilés ne peuvent bénéficier de trois (3) promotions consécutives, au choix, par voie d’inscription sur la liste d’aptitude citée ci-dessus.

Art. 146. — Les promotions sur titre, sont prononcées même en surnombre.

Le surnombre est résorbé à la première vacance, en application des dispositions de l’article 13 du présent décret.

Art. 147. — Outre les modes de promotion fixés à l’article 145 du présent décret, les personnels civils assimilés peuvent être promus, à titre exceptionnel, au grade immédiatement supérieur :

— pour mérite particulier, intervenant pour récompenser un acte de bravoure;

— à titre posthume, suite à un décès en service commandé.

La promotion, dans ce cadre, intervient hors plan annuel de promotion. De ce fait, elle doit être prononcée même en surnombre.

Art. 148. — Les conditions et les modalités d’application des articles 140 à 147 du présent décret, sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Section 4 Les médailles et les décorations

Art. 149. — Les personnels civils assimilés peuvent bénéficier de médailles et de décorations, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

La nature, les caractéristiques techniques ainsi que les modalités d’octroi des médailles et des décorations sont fixées par la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Chapitre 4
Les positions statutaires et les mouvements

Art. 150. — Les personnels civils assimilés sont placés dans l’une des positions statutaires suivantes :

— position d’activité;

— position de mise en disponibilité;

— position de détachement;

— position de service national.

Section 1 Position d’activité

Art. 151. — Les personnels civils assimilés sont en position d’activité lorsqu’ils exercent, de manière effective, les tâches inhérentes à leurs postes de travail et correspondants à leurs grades respectifs.

Art. 152. — Sont considérés, également en position d’activité, les personnels civils assimilés se trouvant :

— en congé annuel, en congé spécial, en congé de maladie et en congé de maternité;

— en absences autorisées;

— en rappel au titre de la réserve militaire, soit dans le cadre de la formation et de l’entretien de la réserve, soit lors de la mobilisation générale ou partielle, tel que prévu par la loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 susvisée;

— en formation ou en perfectionnement.

Section 2 Position de mise en disponibilité

Art. 153. — La mise en disponibilité consiste en la cessation temporaire de la relation de travail des personnels civils assimilés.

Dans cette position, ils cessent de bénéficier des droits à la rémunération, à l’ancienneté, à l’avancement d’échelon, à la promotion de grade ainsi qu’à la retraite.

Ils conservent, toutefois, les droits acquis dans le grade détenu à la date de leur mise en position de disponibilité.

La mise en disponibilité est prononcée par décision du directeur des personnels du ministère de la défense nationale.

Art. 154. — La mise en position de disponibilité intervient sur demande dans les cas suivants :

— pour élever un enfant de moins de cinq (5) ans, légitime ou objet d’un recueil légal “Kafala”;

— en cas d’accident, de maladie grave ou d’une infirmité exigeant des soins continus d’un des ascendants directs, du conjoint ou d’un enfant légitime ou objet de recueil légal “Kafala”.

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En cas de décès de la personne malade, la mise en disponibilité prend fin sept (7) jours après la date du décès;

— pour permettre aux personnels civils assimilés, de sexe féminin, de suivre le conjoint astreint à changer de résidence pour des raisons professionnelles.

Art. 155. — Lorsque le conjoint est désigné pour suivre une formation ou est affecté auprès d’une représentation algérienne ou d’un organisme international ou est chargé d’une mission de coopération, en dehors du territoire national, les personnels civils assimilés sont placés en position de mise en disponibilité.

Nonobstant les dispositions de l’article 156 du présent décret, la durée de la mise en disponibilité est égale à la durée de la mission ou de la formation du conjoint.

Art. 156. — La mise en position de disponibilité, pour les cas cités à l’article 154 du présent décret, est prononcée pour une durée de trois (3), six (6), neuf (9) ou douze (12) mois consécutifs, renouvelable dans la limite maximale de cinq

(5) années au cours de la carrière. Dans le cas d’un renouvellement de leur mise en cette position, les personnels civils assimilés concernés doivent introduire une demande un (1) mois, au moins, avant la date de son expiration. Art. 157. — Les personnels civils assimilés, totalisant deux (2) ans de service effectif, peuvent bénéficier une seule fois au cours de la carrière, sur demande acceptée, d’une mise en disponibilité, pour convenance personnelle, pour une durée de six (6) mois renouvelable, dans la limite de douze (12) mois, en tenant compte de l’intérêt du service et des motifs dûment justifiés. La proportion des personnels civils assimilés concernés ne peut excéder cinq pour cent (5 %) de l’effectif relevant de l’organe ou de la structure concernée. Art. 158. — Les personnels civils assimilés, placés en position de mise en disponibilité, ne peuvent exercer une activité lucrative, de quelque nature que ce soit. Ils ne peuvent, également, quitter le territoire national, sans autorisation de sortie à l’étranger prévue par la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Il peut être procédé, à tout moment, à toute enquête, par tous les moyens légaux, pour s’assurer que la mise en cette position correspond effectivement aux motifs y invoqués. En cas de non-respect des dispositions du 1er aliéna du présent article, les personnels civils assimilés concernés sont, immédiatement, mis en demeure de reprendre leur service et soumis à la procédure disciplinaire, conformément à la réglementation en vigueur. Ceux ayant refusé de reprendre leur service, encourent la radiation des contrôles de l’Armée Nationale Populaire, pour abandon de poste, dans les conditions fixées par le présent décret.

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Art. 159. — Les personnels civils assimilés peuvent solliciter l’interruption de leur mise en position de mise en disponibilité, après en avoir épuisé, au moins, la moitié de sa durée ou lorsque les motifs pour lesquels elle a été prononcée ont cessé.

Art. 160. — A l’expiration de la période de mise en position de disponibilité, les personnels civils assimilés sont réintégrés d’office, même en surnombre, dans leurs postes de travail d’origine.

Art. 161. — Dans le cas où les personnels civils assimilés ne rejoignent pas leurs postes de travail, à l’expiration de la période de leur mise en position de disponibilité, ils sont mis en demeure, sous peine de leur radiation des contrôles de l’Armée Nationale Populaire pour abandon de poste, dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 162. — Les modalités d’application des articles 153 à 161 du présent décret, sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la défense nationale.

Section 3 Position de détachement

Art. 163. — Le détachement est la position des personnels civils assimilés placés, à l’initiative de l’administration militaire, hors des organes et structures du ministère de la défense nationale, pour occuper un emploi, exclusivement, auprès :

— des services de la Présidence de la République;

— des services du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas;

— d’organismes internationaux.
Le détachement est révocable.

Art. 164. — Les personnels civils assimilés, placés en position de détachement, continuent à bénéficier de leurs droits à l’ancienneté au titre de l’avancement d’échelon, de la promotion dans le grade, de la désignation à un poste ou à une fonction supérieur(e) et de la retraite.

Art. 165. — Le détachement des personnels civils assimilés est prononcé par décision du ministre de la défense nationale. Il est mis fin à leur détachement dans les mêmes formes.

Art. 166. — Sauf cas de nécessité de service, le détachement n’intervient qu’après cinq (5) ans de service effectif en qualité de personnel civil assimilé.

Le détachement est prononcé pour une durée maximale d’une (1) année renouvelable, dans la limite de trois (3) ans. Lorsque les nécessités du service l’exigent, une prolongation de cette durée peut être accordée par le ministre de la défense nationale.

Art. 167. — Le détachement des personnels civils assimilés doit intervenir dans un poste d’emploi dont les conditions d’accès et de qualifications sont équivalentes au grade détenu.

A l’issue de la période de détachement, ils sont réintégrés d’office, même en surnombre, dans leur poste de travail initial ou, le cas échéant, dans un poste équivalent au grade détenu.

Art. 168. — Les personnels civils assimilés placés dans la position de détachement sont remplacés dans leurs postes de travail.

Art. 169. — Les personnels civils assimilés sont soumis aux règles régissant l’emploi dans lequel ils sont détachés et restent soumis à leurs obligations statutaires fixées par le présent décret.

Au cas où ils font l’objet d’une procédure disciplinaire pour des faits commis au cours de la période de détachement, la réintégration des personnels civils assimilés ne peut faire obstacle à l’action engagée à leur encontre.

Au cas où leur réintégration intervient par mesure disciplinaire, les personnels civils assimilés concernés encourent des sanctions, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 170. — Les personnels civils assimilés sont évalués et notés par l’administration ou l’organisme international de détachement.

Le ministère de la défense nationale à travers ses structures compétentes, s’informe, périodiquement, auprès de l’administration ou de l’organisme international de détachement, sur l’évaluation, la notation et la manière de servir des personnels concernés.

Art. 171. — Il peut être mis fin au détachement, soit :

— à l’issue de la période de détachement;

— durant la période de détachement, à l’initiative de l’administration militaire ou de l’administration ou de l’organisme international de détachement ou sur demande acceptée des personnels civils assimilés concernés.

Art. 172. — Les modalités de rémunération des personnels civils assimilés détachés, sont fixées par la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 173. — Les modalités d’application des articles 163 à 171 du présent décret, sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministère de la défense nationale.

Section 4 Position de service national

Art. 174. — Les personnels civils assimilés, appelés à effectuer leurs obligations du service national, sont placés en position de “service national”, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le placement dans cette position est prononcé par décision du directeur des personnels du ministère de la défense nationale, sur présentation d’une copie de l’ordre d’appel, en attendant la prononciation de l’acte d’incorporation.

Dans cette position, ils ne peuvent bénéficier d’aucune rémunération, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires régissant le service national.

Art. 175. — Les personnels civils assimilés, placés en position de service national, conservent leurs droits en matière d’avancement d’échelon, de promotion dans le grade et de retraite, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 176. — A l’expiration de la période du service national, ou dans le cas où ils en sont libérés, pour un quelconque motif, avant terme de la durée légale, les personnels civils assimilés doivent rejoindre leur structure d’origine dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours, sauf cas de présentation de documents justificatifs.

Art. 177. — La réintégration des personnels civils assimilés concernés dans leurs postes de travail d’origine, ou à un poste équivalent, même en surnombre, est de droit, et elle doit intervenir dans un délai ne dépassant pas six (6) mois de la date de leur libération des obligations du service national.

La réintégration est prononcée dans les mêmes formes, sur présentation d’un document officiel attestant la libération des obligations du service national.

Section 5 Les mouvements

Art. 178. — Les personnels civils assimilés peuvent faire l’objet de mouvements dans le cadre soit :

— d’une mutation d’une structure à une autre, prononcée par décision du directeur des personnels du ministère de la défense nationale;

— d’un changement de poste de travail au sein de la même structure.

Ces mouvements interviennent soit sur demande acceptée, lorsque l’intérêt du service le permet, soit d’office, lorsque les nécessités du service l’exigent.

Art. 179. — Les mouvements des personnels civils assimilés doivent intervenir en fonction des emplois correspondant à leur grade et à leur qualification, tel que prévu à l’article 8 du présent décret.

Art. 180. — Les personnels civils assimilés de sexe féminin peuvent faire l’objet d’autant de mutation que nécessaire afin de leur permettre de suivre leur époux, même en surnombre.

Toutefois, lorsque cette mutation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 179 du présent décret ou ne peut être réalisée en raison de la zone ou du lieu de résidence de l’époux, les concernées peuvent demander leur mise en position de disponibilité, tel que prévu au tiret 3 de l’article 154 du présent décret.

Art. 181. — Les modalités d’application des articles 178 à 180 du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la défense nationale.

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Chapitre 5
Le régime disciplinaire

Section 1 Les sanctions disciplinaires

Art. 182. — Tout manquement aux obligations statutaires et professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute faute ou irrégularité commise par les personnels civils assimilés, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, constitue une faute professionnelle et expose leurs auteurs à des sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales.

Art. 183. — Les sanctions disciplinaires sont classées en trois (3) degrés, en fonction de la gravité des fautes commises, comme suit :

— 1er degré :
  • le rappel à l’ordre;
  • l’avertissement écrit;
  • le blâme;
  • la mise à pied d’un (1) jour à huit (8) jours.
— 2ème degré :
  • la radiation du tableau de promotion dans la limite d’une (1) année;
  • l’abaissement à l’échelon immédiatement inférieur;
  • l’exclusion temporaire, sans rémunération, pour une durée ne pouvant excéder six (6) mois.
— 3ème degré :
  • la rétrogradation dans le grade immédiatement inférieur;
  • la radiation des contrôles sans suspension des droits à pension;
  • la radiation des contrôles avec suspension des droits à pension. Art. 184. — Sont considérés, notamment comme fautes du 1er degré, tous les manquements à la discipline générale susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du service.

Deux (2) avertissements sont transformés en un (1) blâme.

Art. 185. — Sont considérés, notamment comme fautes du 2ème degré, tous les actes commis par les personnels civils assimilés pour avoir :

— porté préjudice, par imprudence ou négligence, à la sécurité des personnels et/ou des biens du service;

— transgressé des obligations statutaires, autres que celles prévues à l’article 186 du présent décret;

— récidivé des fautes du 1er degré.

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Deux (2) blâmes donnent lieu à une proposition de comparution devant le conseil de discipline, pour faute du 2ème degré, établie par le chef hiérarchique.

Art. 186. — Sont considérés, notamment comme fautes du 3ème degré, tous les faits commis par les personnels civils assimilés pour avoir :

— divulgué un secret professionnel et communiqué tout document ou toute information en lien avec le service, revêtant un caractère confidentiel ou secret;

— provoqué ou participé à un mouvement concerté de grève ou de contestation;

— bénéficié d’avantages, de quelque nature que ce soit, de la part d’une personne physique ou morale, en contrepartie d’un service rendu dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions;

— porté leur candidature à un mandat électif;

— enfreint l’interdiction de sortie hors du territoire national, sans autorisation préalable;

— commis des actes de violence, sous quelque forme que ce soit, sur toute personne à l’intérieur du lieu de travail;

— causé, intentionnellement, des dégâts matériels graves aux équipements et au patrimoine immobilier de l’institution, susceptibles d’entraver le bon fonctionnement du service;

— dissimulé, détruit ou détourné des documents en lien avec le service, en vue de perturber son bon fonctionnement;

— falsifié des titres, diplômes ou tout autre document mis à leur disposition dans le cadre du service;

— cumulé l’emploi qu’ils occupent avec une autre activité lucrative;

— omis de déclarer l’activité professionnelle exercée par leur conjoint et, le cas échéant, tout changement s’y rapportant;

— abandonné leur poste de travail, tel que prévu par le présent décret;

— récidivé des fautes du 2ème degré.

Art. 187. — Les sanctions du 1er degré sont prononcées par le chef de la structure et notifiées aux personnels civils assimilés concernés, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date du prononcé de ladite décision.

Les concernés sont invités, préalablement au prononcé de la sanction, à présenter, par écrit, leurs explications sur les faits qui leur sont reprochés.

La décision de sanction dont une copie est classée dans le dossier administratif des concernés, est transmise à la direction des personnels du ministère de la défense nationale.

Art. 188. — Les sanctions des 2ème et 3ème degrés sont prononcées par le directeur des personnels du ministère de la défense nationale, après avis du conseil de discipline dont la composition, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 189. — La direction des personnels du ministère de la défense nationale procède régulièrement à l’apurement des dossiers administratifs des personnels civils assimilés à condition :

— que la sanction n’ait pas consisté en une radiation des contrôles;

— qu’un certain délai se soit écoulé depuis la sanction :

  • trois (3) ans pour la mise à pied, l’avertissement, le blâme et la radiation du tableau de promotion;
  • cinq (5) ans pour l’abaissement de l’échelon immédiatement inférieur, l’exclusion temporaire et la rétrogradation dans le grade immédiatement inférieur. — qu’entre temps, les concernés aient donné toute satisfaction dans leurs fonctions.

Section 2 La suspension d’emploi

Art. 190. — Il peut être procédé, à titre de mesure conservatoire, par décision du directeur des personnels du ministère de la défense nationale, à la suspension de l’emploi des personnels civils assimilés :

— auteurs d’une faute ou d’un manquement grave à leurs obligations statutaires, pouvant entraîner une sanction du 3ème degré;

— poursuivis par une juridiction pénale, placés en détention provisoire, laissés en liberté ou ayant fait l’objet d’un jugement n’ayant pas acquis autorité de la chose jugée, pour des faits jugés incompatibles avec leur maintien en fonction.

Art. 191. — En attendant de statuer définitivement sur leur cas, les personnels civils assimilés suspendus de leur emploi pour les motifs, cités au tiret 1 de l’article 190 du présent décret, continuent à percevoir leur traitement et l’intégralité des allocations familiales.

La durée de suspension, dans ce cas, ne peut excéder six (6) mois. Si, à l’issue de ce délai, aucune décision n’a été prise à leur sujet, ils sont rétablis dans la plénitude de leurs droits.

Art. 192. — Les personnels civils assimilés, suspendus de leur emploi pour les motifs cités au tiret 2 de l’article 190 du présent décret, ouvrent droit au maintien d’une quotité de leur traitement, fixée par la réglementation en vigueur, avec le maintien de l’intégralité des allocations familiales.

Art. 193. — Les personnels civils assimilés, suspendus de leur emploi, à titre conservatoire, sont rétablis dans la plénitude de leurs droits :

— lorsqu’ils font l’objet d’une sanction disciplinaire, autre que celle du 3ème degré ou lorsqu’ils ne sont pas reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés;

— en cas de relaxe, d’acquittement ou de non-lieu.

Art. 194. — Les modalités d’application des articles 190 à 193 du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la défense nationale.

Chapitre 6
La cessation définitive d’activité

Section 1 Les cas de cessation définitive d’activité

Art. 195. — La cessation définitive d’activité des personnels civils assimilés intervient soit d’office, soit sur demande acceptée.

Elle donne lieu, soit à une décision de cessation définitive de servir, soit à une décision de radiation des contrôles.

La cessation définitive d’activité est prononcée par décision du directeur des personnels du ministère de la défense nationale.

Art. 196. — La cessation définitive de servir des personnels civils assimilés intervient dans les cas suivants :

— l’admission à la retraite, dans les conditions fixées par le code des pensions militaires;

— la raison médicale, après avoir été reconnu définitivement inapte, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, au sein du ministère de la défense nationale;

— la démission;

— la suppression de poste de travail, dans les conditions fixées par voie réglementaire;

— le décès.

Art. 197. — La radiation des contrôles des personnels civils assimilés intervient, d’office, dans les cas suivants :

— période probatoire non concluante;

— abandon de poste, dans les conditions fixées par le présent décret;

— mesure disciplinaire, pour des sanctions du 3ème degré;

— condamnation définitive à :
  • une peine criminelle;
  • une peine d’emprisonnement ferme, dont la durée est supérieure à douze (12) mois;
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  • une peine d’emprisonnement ferme, dont la durée est égale ou inférieure à douze (12) mois ou à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis, en cas de délit(s) jugé(s) incompatible(s) avec le maintien en activité. Dans le cas où le délit n’est pas jugé incompatible avec leur maintien en activité, les personnels civils assimilés concernés peuvent être maintenus, sur proposition de leur structure de tutelle, après contrôle de conformité de la direction des personnels du ministère de la défense nationale qui doit soumettre leur cas au ministre de la défense nationale, pour décision. — perte ou déchéance de la nationalité algérienne.

Art. 198. — A l’exclusion des motifs indiqués aux tirets 1 et 5 de l’article 197 du présent décret, les personnels civils assimilés ayant fait l’objet d’une cessation définitive d’activité, bénéficient de la délivrance :

— d’un certificat de travail, établi par l’autorité militaire compétente, portant mention des postes de travail occupés successivement et de la durée du travail accomplie;

— d’un solde de tout compte, établi par l’organe payeur territorialement compétent.

Le modèle du certificat de travail et du solde de tout compte, précités, ainsi que les modalités de leur délivrance, sont déterminés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Section 2
La démission

Art. 199. — La démission est un droit.

Elle ne peut, toutefois, résulter que sur une demande écrite des personnels civils assimilés concernés, marquant leur volonté manifeste de mettre fin, définitivement, à la relation de travail, sous réserve d’un préavis d’un (1) mois.

La démission est irrévocable dès la prononciation de la décision définitive de servir.

Art. 200. — La démission n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par la direction des personnels du ministère de la défense nationale, qui dispose d’un délai équivalent au préavis prévu à l’article 199 du présent décret, pour fixer la date de sa prise d’effet.

Toutefois, l’acceptation de la démission peut être différée de deux (2) mois, pour raisons de service, et ce, à compter de la date d’expiration du préavis.

Passé ce délai, la démission est réputée acceptée et produit tous ses effets.

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Art. 201. – Toute démission intervenant en infraction aux dispositions des articles 199 et 200 du présent décret, entraîne, en dehors des garanties disciplinaires, la radiation des contrôles, pour abandon de poste, sans préavis ni indemnité.

Section 3 L’abandon de poste

Art. 202. — Est considéré comme abandon de poste, toute absence d’une durée d’au moins, dix (10) jours consécutifs, sans justification valable.

Il est entendu par justification valable, tout évènement, empêchement ou cas de force majeure indépendant de la volonté des personnels civils assimilés lié, notamment :

— aux catastrophes naturelles;

— à une incapacité physique résultant d’une maladie ou d’un accident grave;

— aux poursuites pénales empêchant les concernés de rejoindre leurs postes de travail.

Art. 203. — Hors cas de force majeure, l’abandon de poste entraîne, en dehors des garanties disciplinaires, la radiation des contrôles, avec perte des droits à pension, conformément aux dispositions du code des pensions militaires.

Art. 204. — Au cas où les personnels civils assimilés concernés ne rejoignent pas leurs postes de travail dans les délais fixés à l’article 202 du présent décret, l’autorité militaire compétente engage, après deux (2) mises en demeure, les procédures réglementaires relatives à la radiation des contrôles.

Art. 205. — Dans le cas où malgré les deux (2) mises en demeure, les personnels civils assimilés concernés ne rejoignent pas leurs postes de travail, leurs rémunérations sont suspendues et toute disposition jugée nécessaire peut être prise pour préserver l’intérêt du service et assurer le bon fonctionnement.

Art. 206. — Un courrier est notifié à la dernière adresse inscrite dans le dossier administratif des personnels civils assimilés concernés, par le biais de la structure dont ils relèvent, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date du prononcé de la décision de radiation des contrôles, les informant des mesures prises à leur encontre.

Ce courrier, qui est versé dans le dossier administratif des concernés doit, obligatoirement, comporter une mention faisant connaître la possibilité d’introduire une réclamation, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de sa notification.

Art. 207. — Si les personnels civils assimilés concernés, radiés des contrôles durant le délai prévu à l’article 206 du présent décret, ont présenté des documents justifiant leur absence, la direction des personnels du ministère de la défense nationale, après examen de la justification et vérification de la validité des documents présentés, procède à leur réintégration, sans effet pécuniaire rétroactif.

Art. 208. — Les procédures et les modalités d’application des articles 202 à 207 du présent décret, sont précisées par arrêté du ministre de la défense nationale.

TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS CONTRACTUELS
Chapitre 1er
La relation de travail

Art. 209. — Les organes employeurs peuvent procéder au recrutement de personnels civils contractuels, selon le cas, pour une durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, et en fonction des besoins exprimés dans le cadre du plan annuel de recrutement et ce, conformément aux modalités prévues par le présent décret.

Art. 210. — Les personnels civils contractuels recrutés à temps plein effectuent la durée légale du travail.

Toutefois, les personnels civils contractuels recrutés à temps partiel exercent pour une durée de cinq (5) heures par jour. Des dérogations à cette durée peuvent être accordées en cas de nécessité de service, à condition qu’elle reste inférieure à la durée légale du travail répartie par jour.

Art. 211. — Est considéré comme contrat à durée déterminée, à temps plein ou partiel, tout contrat destiné à :

— exécuter un travail lié à des contrats de travaux ou de prestations non renouvelables;

— pourvoir à une vacance momentanée d’un poste de travail;

— assurer des travaux périodiques à caractère discontinu, conjoncturel ou temporaire.

Art. 212. — La durée du contrat à durée déterminée est fixée par les organes employeurs.

La durée du contrat ne peut être inférieure à six (6) mois ou supérieure à douze (12) mois.

Toutefois, le contrat est susceptible de reconduction expresse pour une égale durée.

Art. 213. — Le contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou partiel, peut être renouvelé, à condition que la durée totale de renouvellement, sans interruption, ne puisse excéder :

— trois (3) ans, pour ceux relevant du groupe ‘’A’’;

— quatre (4) ans, pour ceux relevant du groupe ‘’B’’;

— cinq (5) ans, pour ceux relevant du groupe ‘’C’’;

— six (6) ans, pour ceux relevant du groupe ‘’D’’.

Art. 214. — Est considéré comme contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail destiné à l’occupation d’un emploi permanent, lorsque la nature des activités ou les besoins de service le justifient ou après épuisement des seuils de durée du contrat de travail à durée déterminée prévus à l’article 213 du présent décret.

Art. 215. — Les personnels militaires rendus à la vie civile, pour un motif autre que disciplinaire, peuvent être recrutés suivant leurs qualifications, dans le cadre des personnels civils contractuels, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 216. — Le contrat de travail des personnels civils contractuels est établi selon un modèle-type, approuvé par décision du ministre de la défense nationale.

Art. 217. — Le recrutement des personnels civils contractuels s’effectue, selon le cas, par voie :

— de sélection, sur étude de dossiers, pour les postes de travail à pourvoir par contrat à durée déterminée;

— de test professionnel pour les postes de travail à pourvoir par contrat à durée indéterminée.

Art. 218. — Les personnels civils contractuels sont soumis à une période d’essai fixée à :

— six (6) mois pour le contrat à durée indéterminée;

— deux (2) mois pour le contrat à durée déterminée.

Art. 219. — A l’issue de la période d’essai, les personnels civils contractuels ayant satisfait aux exigences du poste de travail occupé, sont confirmés par les organes employeurs.

Art. 220. — Pendant la période d’essai, il peut être mis fin à la relation de travail à l’initiative de l’organe employeur, sans préavis ni indemnité, lorsque cette période est jugée non concluante ou à l’initiative de l’intéressé, suite à une démission.

Art. 221. — Durant la période d’essai, les personnels civils contractuels sont assujettis aux mêmes obligations que celles appliquées aux personnels civils contractuels confirmés et bénéficient des droits que leur confère le type de contrat de travail, et ce, dans les conditions prévues par le présent décret.

13 Ramadhan 1444 4 avril 2023
Chapitre 2
Le régime disciplinaire

Section 1 Les sanctions disciplinaires

Art. 222. — Tout manquement aux obligations statutaires et professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute faute ou irrégularité commise par les personnels civils contractuels, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, constitue une faute professionnelle et expose leurs auteurs à des sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales.

Art. 223. — Les sanctions disciplinaires sont classées en trois (3) degrés, en fonction de la gravité des fautes commises, comme suit :

1er degré :

— l’avertissement écrit;

— le blâme;

— la mise à pied de un (1) à trois (3) jours.

2ème degré :

— l’exclusion temporaire, sans rémunération, pour une durée de huit (8) à quinze (15) jours.

3ème degré :

— la résiliation du contrat de travail, sans préavis ni indemnité.

Art. 224. — Sont considérés comme fautes du 1er degré, du 2ème degré et du 3ème degré, tous manquements, tous actes et tous faits indiqués, respectivement, aux articles 184, 185 et 186 du présent décret.

Art. 225. — L’autorité disciplinaire relève des responsables des organes employeurs.

Art. 226. — La résiliation du contrat de travail, sans préavis ni indemnité, par mesure disciplinaire, est prononcée par l’organe employeur, après avis conforme du conseil de discipline, dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Section 2 La suspension d’emploi

Art. 227. — Les personnels civils contractuels peuvent être suspendus de leur travail par l’organe employeur, à titre conservatoire, au cas où ils se trouvent :

13 Ramadhan 1444 4 avril 2023

— en instance de comparution devant un conseil de discipline, pour faute ou manquement grave pouvant entraîner la résiliation du contrat de travail, sans préavis ni indemnité;

— objet de poursuites pénales, placés en détention provisoire, laissés en liberté ou ayant fait l’objet d’un jugement n’ayant pas acquis autorité de la chose jugée, pour des faits jugés incompatibles avec leur maintien en service.

La situation des personnels civils contractuels suspendus n’est définitivement réglée qu’après le prononcé de la décision du conseil de discipline saisi ou de la décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.

Lorsque l’avis du conseil de discipline n’a pas retenu la résiliation du contrat, sans préavis ni indemnité, à titre de sanction, ou lorsque la juridiction pénale a prononcé un acquittement, une relaxe ou un non-lieu, il est immédiatement mis fin à la suspension des personnels civils contractuels en les réintégrant dans la plénitude de leurs droits.

Les effets de la suspension d’emploi sur la rémunération sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Chapitre 3
La cessation de la relation de travail contractuelle

Art. 228. — La relation de travail contractuelle des personnels civils contractuels cesse dans les cas suivants :

— mise à la retraite, dans les conditions fixées par la législation en vigueur;

— incapacité totale de travail, tel que prévu par la législation en vigueur;

— démission;

— suppression de poste de travail, dans les conditions fixées par voie réglementaire;

— résiliation du contrat, sans préavis ni indemnité :

  • pour période d’essai non concluante;

  • par mesure disciplinaire pour une sanction de 3ème degré;

  • pour abandon de poste, selon les mêmes dispositions applicables aux personnels civils assimilés. — résiliation du contrat, sans préavis ni indemnité, suite à une condamnation définitive à :

  • une peine criminelle;

  • une peine d’emprisonnement ferme dont la durée est supérieure à douze (12) mois;

  • une peine d’emprisonnement ferme dont la durée est égale ou inférieure à douze (12) mois ou une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis, en cas de délit(s) jugé(s) incompatible(s) avec le maintien en activité. Dans le cas où le délit n’est pas jugé incompatible, la décision du maintien des personnels civils contractuels concernés est du ressort du responsable de l’organe employeur;

— expiration du contrat à durée déterminée;

— résultats d’enquête administrative non concluants;

— perte ou déchéance de la nationalité algérienne;

— décès.

Art. 229. — Les personnels civils contractuels peuvent, sur demande, démissionner de leur emploi, sous réserve d’un préavis :

— d’un (1) mois, pour ceux relevant du groupe ‘’A’’;

— de quinze (15) jours, pour ceux relevant des groupes ‘’B’’, ‘’C’’ et ‘’D’’.

Durant cette période, ils sont tenus de s’acquitter, régulièrement, des tâches liées à leur emploi et demeurent astreints à leurs obligations statutaires et professionnelles prévues par le présent décret.

TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 230. — A la date de publication du présent décret, les personnels civils assimilés aux personnels militaires, recrutés en vertu du décret n° 74-60 du 20 février 1974, complété, susvisé, sont intégrés, d’office avec le respect du principe des droits acquis, dans le cadre des personnels civils assimilés aux personnels militaires.

Art. 231. — Les modalités d’application de certains articles du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

Art. 232. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires, notamment le décret n° 74-60 du 20 février 1974, complété, portant création au ministère de la défense nationale d’un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents.

Toutefois, ses textes d’application demeurent en vigueur jusqu’à la parution des textes réglementaires prévus par le présent décret, et ce, dans un délai n’excédant pas six (6) mois de la date de sa signature.

Art. 233. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
13 Ramadhan 1444 4 avril 2023

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’administration générale aux services du médiateur de la République.
————

Par décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale aux services du médiateur de la République, exercées par M. Rabah Aichaoui. ————H————

Décrets présidentiels du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023 mettant fin à des fonctions à la

direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice.
————

Par décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, il est mis fin aux fonctions à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice, exercées par MM. :

— Seddik Tazerout, directeur d’études;

— Abdelhak Ouchene, sous-directeur de l’application des peines;

appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, il est mis fin aux fonctions à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice, exercées par Mme. et M. :

— Mohamed Khaïli, directeur des finances, des infrastructures et des moyens;

— Djaouida Mokhtari, sous-directrice du traitement des détenus. ————H————

Décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023 mettant fin aux fonctions d’un

magistrat. ————

Par décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, il est mis fin, à compter du 26 janvier 2023, aux fonctions de magistrat exercées par

M. Djallal Eddine Brahmi, décédé. Décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023 mettant fin aux fonctions d’un

directeur d’études à la direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières

de l’Etat au ministère des finances.
————

Par décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat au ministère des finances, exercées par M. Smail Boudaoud, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023 mettant fin aux fonctions de

chargés d’inspection à l’inspection des services comptables.
————

Par décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de chargés d’inspection à l’inspection des services comptables, exercées par MM. :

— Abdelbaki Bey;

— Yacine Righi;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023 mettant fin aux fonctions du

directeur général de l’agence nationale de gestion du micro-crédit “ANGEM”.
————

Par décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale de gestion du micro-crédit “ANGEM”, exercées par M. Abdelfateh Djebnoune. ————H————

Décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023 mettant fin aux fonctions d’un

auditeur première classe à la Cour des comptes.
————

Par décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, il est mis fin aux fonctions d’auditeur première classe à la Cour des comptes, exercées par M. Zine Eddine Harche, admis à la retraite.

13 Ramadhan 1444 4 avril 2023

Décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023 mettant fin aux fonctions d’une

chef d’études à l’ex-organe national de prévention et de lutte contre la corruption.
————

Par décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à l’ex-organe national de prévention et de lutte contre la corruption, exercées par Mme. Meriem Litim, appelée à réintégrer son grade d’origine. ————H————

Décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023 portant nomination de chargés
d’études et de synthèse à la Présidence de la
République.
————

Par décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, sont nommés chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République, MM. :

— Youcef Bensahraoui;

— Belhedjat Tennoum. ————H————

Décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023 portant nomination d’un chargé
d’études et de synthèse au ministère de la justice.
————

Par décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, M. Smail Bousba est nommé chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de sûreté interne d’établissement au ministère de la justice. ————H————

Décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023 portant nomination du directeur
des finances, des infrastructures et des moyens à la direction générale de l’administration pénitentiaire
et de la réinsertion au ministère de la justice.
————

Par décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, M. Seddik Tazerout est nommé directeur des finances, des infrastructures et des moyens à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice. ————H————

Décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023 portant nomination d’un
inspecteur à l’inspection générale des services pénitentiaires.
————

Par décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, M. Abdelhak Ouchene est nommé inspecteur à l’inspection générale des services pénitentiaires.

Décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023 portant nomination d’une
directrice d’études à la direction générale du budget au ministère des finances.
————

Par décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, Mme. Fatima Amghar est nommée directrice d’études à la direction générale du budget au ministère des finances. ————H————

Décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023 portant nomination à la direction

générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat au ministère des

finances. ————

Par décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, sont nommés à la direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat au ministère des finances, MM. :

— Abdelbaki Bey, directeur d’études;

— Smail Boudaoud, directeur de la réglementation et de l’exécution comptable des budgets. ————H————

Décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023 portant nomination d’un
inspecteur à l’inspection des services comptables.
————

Par décret présidentiel du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, M. Yacine Righi est nommé inspecteur à l’inspection des services comptables. ————H————

Décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au

22 mars 2023 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Guelma.

————

Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Guelma, exercées par

M. Farid Messikh, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au
22 mars 2023 mettant fin aux fonctions de directeurs des transmissions nationales de wilayas.
————

Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs des transmissions nationales des wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Mouloud Ghidi, à la wilaya de Sétif;

— Rabah Dakhmouche, à la wilaya d’El Oued;

appelés à exercer d’autres fonctions.
13 Ramadhan 1444 4 avril 2023

Décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au Décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023 mettant fin aux fonctions d’un 22 mars 2023 mettant fin aux fonctions d’une

22 mars 2023 mettant fin aux fonctions d’un 22 mars 2023 mettant fin aux fonctions d’une

vice-recteur à l’université de Saïda. ———— inspectrice à la wilaya de Skikda. ———— Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur au 22 mars 2023, il est mis fin aux fonctions d’inspectrice à chargé du développement, de la prospective et de la wilaya de Skikda, exercées par Mme. Fouzia Mohamed l’orientation à l’université de Saïda, exercées par M. Toufik Boutebane, admise à la retraite. Guendouzi, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— Décrets exécutifs du 29 Chaâbane 1444 correspondant au ————H———— Décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023 mettant fin aux fonctions de 22 mars 2023 mettant fin à des fonctions à directeurs de l’administration locale dans certaines l’université de Guelma. ———— wilayas. ———— Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, il est mis fin aux fonctions à l’université de au 22 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs Guelma, exercées par MM. : de l’administration locale des wilayas suivantes, exercées — Yacine Lafifi, vice-recteur chargé du développement, par MM. : de la prospective et de l’orientation, sur sa demande; — Mouloud Berimi, à la wilaya de M’Sila; — Abdelaziz Boumohra, doyen de la faculté des lettres et — Abdelhakim Boufaroua, à la wilaya d’Oran; des langues, admis à la retraite. ————H———— — Djamel Boudebouz, à la wilaya de Mila; admis à la retraite. Décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023 mettant fin aux fonctions du directeur —————————— des services agricoles de la wilaya de Bouira. ———— Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale des wilayas suivantes, exercées Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant par MM. : au 22 mars 2023, il est mis fin, à compter du 16 février 2023, aux fonctions de directeur des services agricoles de la wilaya — Kamel Bousmal, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; de Bouira, exercées par M. M’Hamed El-Bouali, décédé. — Maamar Hemmouga, à la wilaya de Médéa; ————H———— — Salah Bouali, à la wilaya de Ghardaïa; Décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au — Samir Azzoun, à la wilaya de Relizane; 22 mars 2023 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de — Mohamed Benhabirache, à la wilaya de Touggourt. gestion immobilière dans certaines wilayas. ———— Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant —————————— Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs au 22 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale des wilayas suivantes, exercées par généraux des offices de promotion et de gestion immobilière Mme. et M. : aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Hayat Mokdad, à la wilaya de Tissemsilt; — Abdelkrim Benchadi, à la wilaya de Blida; — Mokhtar Teggar, à la wilaya d’El Meghaier; — Abdelghani Dib, à Dar El Beïda, wilaya d’Alger; appelés à exercer d’autres fonctions. — Mohammed Cherif Laoun, à la wilaya de Boumerdès; ————H———— appelés à exercer d’autres fonctions. ————H———— Décrets exécutifs du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023 mettant fin aux fonctions de Décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au directeurs de la réglementation et des affaires 22 mars 2023 mettant fin aux fonctions générales dans certaines wilayas. d’inspecteurs généraux de wilayas. ———— Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant ———— Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs au 22 mars 2023, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs de la réglementation et des affaires générales des wilayas généraux des wilayas suivantes, exercées par MM. : suivantes, exercées par MM. : — Abdelmadjid Ghaib, à la wilaya de Saïda; — Chellali Dekkiche, à la wilaya de Tizi Ouzou; — Maamar Maameri, à la wilaya de Mascara; — Amar Bouchelaghem, à la wilaya de Mila; admis à la retraite. — Hassane Bentaieb, à la wilaya de Relizane.

13 Ramadhan 1444 4 avril 2023

Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales des wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Kaddour Khalili, à la wilaya d’Adrar;

— Abdelhak Boulifa, à la wilaya d’El Meghaier;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au

22 mars 2023 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la santé, de la

population et de la réforme hospitalière.
—————

Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et des programmes d’investissement à l’ex-ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par M. Boualem Gaci, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au
22 mars 2023 portant nomination de l’inspecteur général à la wilaya de Constantine.
————

Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, M. Farid Messikh est nommé inspecteur général à la wilaya de Constantine. ————H————

Décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au
22 mars 2023 portant nomination de directeurs des transmissions nationales aux wilayas.
————

Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, sont nommés directeurs des transmissions nationales aux wilayas suivantes, MM. :

— Rabah Dakhmouche, à la wilaya de Sétif;

— Mouloud Ghidi, à la wilaya d’El Oued. ————H————

Décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au
22 mars 2023 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique.
————

Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, M. Toufik Guendouzi est nommé chef de cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au
22 mars 2023 portant nomination de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion

immobilière. ————

Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, sont nommés directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière, MM. :

— Mohammed Cherif Laoun;

— Abdelghani Dib;

— Abdelkrim Benchadi. ————H————

Décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au
22 mars 2023 portant nomination de directeurs de l’administration locale aux wilayas.
————

Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, sont nommés directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, Mme. et M. :

— Mokhtar Teggar, à la wilaya de M’Sila;

— Hayat Mokdad, à la wilaya d’El Meghaier. ————H————

Décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au
22 mars 2023 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales aux

wilayas. ————

Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, sont nommés directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, MM. :

— Abdelhak Boulifa, à la wilaya de Mila;

— Kaddour Khalili, à la wilaya d’El Meghaier. ————H————

Décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au
22 mars 2023 portant nomination de directeurs de l’énergie et des mines aux wilayas.
————

Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, sont nommés directeurs de l’énergie et des mines aux wilayas suivantes, MM. :

— Mohamed Touil, à la wilaya de Béni Abbès;

— Mostefa Sai, à la wilaya de In Guezzam. ————H————

Décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au
22 mars 2023 portant nomination du directeur délégué à l’énergie à la circonscription
administrative de Ali Mendjeli à la wilaya de
Constantine.
————

Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, M. Abdelkamel Brahami est nommé directeur délégué à l’énergie à la circonscription administrative de Ali Mendjeli à la wilaya de Constantine.

Décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au

22 mars 2023 portant nomination du directeur de l’administration et des moyens au ministère de la

culture et des arts.
————

Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, M. Abdelkader Benaldjia est nommé directeur de l’administration et des moyens au ministère de la culture et des arts. ————H————

Décrets exécutifs du 29 Chaâbane 1444 correspondant au

22 mars 2023 portant nomination de directeurs de l’action sociale et de la solidarité aux wilayas.

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Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, Mme. Nassira Menzer est nommée directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Béjaïa.

13 Ramadhan 1444 4 avril 2023

Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, M. Kais Merrouche est nommé directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Relizane. ————H————

Décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au
22 mars 2023 portant nomination au ministère de la santé.
————

Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1444 correspondant au 22 mars 2023, sont nommés au ministère de la santé, Mme. et M. :

— Boualem Gaci, inspecteur;

— Yamina Aziz, sous-directrice des études et des programmes d’investissement.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du

Premier ministre; Arrêté du 4 Ramadhan 1444 correspondant au Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 26 mars 2023 portant suppléance, à titre correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des temporaire, de la présidence du tribunal militaire membres du Gouvernement; de Tamenghasset / 6ème région militaire. Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Par arrêté du 4 Ramadhan 1444 correspondant au 26 mars ministre des finances; 2023, M. Fares Hamza, président du tribunal militaire de Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 Blida/1ère région militaire, est chargé d’assurer, à titre correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, temporaire, la suppléance de la présidence du tribunal portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux militaire de Tamenghasset/6ème région militaire, à compter corps communs aux institutions et administrations publiques, du 22 mars 2023, en application des dispositions de l’article 5 bis 1 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, notamment ses articles 76, 98, 133, 172 et 197; modifiée et complétée, portant code de justice militaire. Vu le décret exécutif n°14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaoual 1432 Arrêté interministériel du 22 Chaâbane 1444 correspondant au 11 septembre 2011 fixant le nombre de postes correspondant au 15 mars 2023 modifiant l’arrêté supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs interministériel du 13 Chaoual 1432 correspondant aux institutions et administrations publiques au titre de au 11 septembre 2011 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux l’administration centrale de la direction générale du budget; corps communs aux institutions et administrations Arrêtent : publiques au titre de l’administration centrale de la Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté direction générale du budget. interministériel du 13 Chaoual 1432 correspondant au 11 septembre 2011 susvisé, sont modifiées et rédigées Le Premier ministre, et comme suit : Le ministre des finances, articles 76, 98, 133, 172 et 197 du décret exécutif n° 08-04 « Article 1er. — En application des dispositions des Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modifié et complété, susvisé, le nombre de postes supérieurs modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux à carcatère fonctionnel, au titre de l’administration centrale titulaires de postes supérieurs dans les institutions et de la direction générale du budget, est fixé conformément au administrations publiques; tableau ci-après :

MINISTERE DES FINANCES

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

13 Ramadhan 1444 4 avril 2023
FILIERES POSTES SUPERIEURS NOMBRE DE POSTES

Administration générale Chargé d’études et de projets de l’administration centrale

Traduction-interprétariat Chargé de programmes de traduction-interprétariat 2

2 Responsable de bases de données

2 Responsable de réseaux Informatique 2 Responsable de systèmes informatiques

Statistiques……………………… (sans changement) ………………..

Documentation et archives Chargé de programmes documentaires 2 »

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1444 correspondant au 15 mars 2023.

Le ministre Pour le Premier ministre des finances et par délégation,

le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Brahim Djamel KASSALI Belkacem BOUCHEMAL

————H————

Décision du 12 Ramadhan 1444 correspondant au 3 avril
2023 relative à la prorogation du délai d’acquittement de la vignette automobile pour l’année 2023.

Le ministre des finances,

Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre, notamment son article 303;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Décide :

Article 1er. — Le délai de la débite de la vignette automobile pour l’année 2023, est prorogé au 30 avril 2023, à seize heures (16h00).

Art. 2. — La directrice générale des impôts est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Ramadhan 1444 correspondant au 3 avril 2023. Laziz FAID.

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1444 correspondant au 20 mars 2023 modifiant l’arrêté interministériel du

27 Chaoual 1440 correspondant au 30 juin 2019 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le

contenu des programmes de la formation complémentaire, préalable à la promotion dans
certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la poste et des technologies
de l’information et de la communication.
Le Premier ministre, et

Le ministre de la poste et des télécommunications,

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 10-200 du 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 22-68 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 portant transformation de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication « Institut national de formation supérieure », en école supérieure;

Vu le décret exécutif n° 22-69 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 portant transformation de l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication-Abdelhafid Boussouf - « Institut national de formation supérieure », en école supérieure;

Vu l’arrêté interministériel du 27 Chaoual 1440 correspondant au 30 juin 2019 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire, préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

Arrêtent :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 27 Chaoual 1440 correspondant au 30 juin 2019 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire, préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Art. 2. — Les dispositions des articles 3, 4, 5 et 7 de l’arrêté interministériel du 27 Chaoual 1440 correspondant au 30 juin 2019 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 3. — L’ouverture du cycle de formation complémentaire est prononcée par arrêté du ministre chargé de la poste et des télécommunications qui précise, notamment : ……………………… (sans changement) …………………………; — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire prévue dans le plan sectoriel, annuel ou pluriannuel de la formation, adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures en vigueur; ……………………. (le reste sans changement) ……………….. ».

13 Ramadhan 1444 4 avril 2023

« Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté cité ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique, dans un délai de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date de sa signature ».

« Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date de réception de l’arrêté ».

« Art. 7. — La formation complémentaire est assurée par les établissements publics de formation suivants :

Pour le grade de technicien et technicien supérieur :

— l’école nationale supérieure des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication-Abdelhafid Boussouf (Oran);

— l’école nationale supérieure des technologies de l’information et de la communication et de la poste (Alger).

Pour le grade d’inspecteur principal, inspecteur de niveau 1, opérateur principal et opérateur principal

spécialisé :

— l’école nationale supérieure des technologies de l’information et de la communication et de la poste (Alger) ».

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1444 correspondant au 20 mars 2023.

Le ministre de la poste Pour le Premier ministre et par et des télécommunications délégation,

le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Karim BIBI-TRIKI Belkacem BOUCHEMAL

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE