JO 2024 n°45 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 24-202 du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant création du prix du Président de la République du meilleur exportateur……………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 24-225 du 28 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 4 juillet 2024 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du soixante-deuxième (62ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse………………………….. 5 Décret présidentiel n° 24-226 du 28 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 4 juillet 2024 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du soixante-deuxième (62ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse au profit des détenus ayant obtenu des diplômes d’enseignement ou de formation. ………………………………………………………………………………………….. 8 Décret exécutif n° 24-201 du 14 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 20 juin 2024 portant classement et déclassement de certains tronçons de voies de communications…………………………………………………………………………………………………………………………. 11

Décret exécutif n° 24-204 du 21 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 27 juin 2024 portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation de centres de proximité de stockage des céréales au niveau de certaines wilayas……………… 17

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux fonctions du délégué local du médiateur de la République de la wilaya de Béni Abbès…………………………………………………………………………………………………………………… 23

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire……………………………………………………………………….. 23

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des transmissions nationales……………………………………………………………………………………………………………… 23

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux fonctions du chef de la daïra de Béni Ounif à la wilaya de Béchar…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’office central de répression de la corruption………………………………………………………………………………………………………………… 23

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux fonctions du président de la commission de supervision des assurances……………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux fonctions du directeur général de la sécurité sociale au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale…………………………………………………………………….. 23

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin à des fonctions à la Cour constitutionnelle. 24

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination d’une directrice d’études à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au haut commissariat à la numérisation………………………………………………………………………………………………………………………… 24

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination du président de la commission de supervision des assurances………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination du directeur du centre national d’études et de recherche sur la résistance populaire, le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954……………… 24

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination du directeur général de l’organisme national de contrôle technique des travaux publics…………………………………………………………………………………………………………. 24

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination du directeur de l’office national de signalisation maritime……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de l’aviation civile………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

28 Dhou El Hidja 1445
4 juillet 2024

SOMMAIRE (suite)

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination du directeur général de la sécurité sociale au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale………………………………………………………………………………………. 24

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination du directeur général de l’environnement et du développement durable au ministère de l’environnement et des énergies renouvelables…………………….. 24

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination du directeur de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture……………………………………………………………………………………………………………………………… 25

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination du secrétaire général de la Cour constitutionnelle………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination à la Cour constitutionnelle………… 25

Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux fonctions de directeurs des transmissions nationales dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de la numérisation et des statistiques……………………………………………………………………………………………. 25

Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de l’industrie…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

Décret exécutif du 17 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 23 juin 2024 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches d’Oran…………………………………………………………………………………………………. 25

Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale………………………………………………………………………………………………………………. 25

Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional de l’environnement de Annaba………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination de directeurs des transmissions nationales dans certaines wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 .

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 10 juin 2024 portant désignation de sous-officiers de la gendarmerie nationale en qualité d’officier de police judiciaire…………………………………………………………………………………………………………… 26

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 13 juin 2024 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Sidi Aïssa. 26

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS-DROIT

Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin 2024 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Tizi Ouzou…………………………………………………………………………………………………………………………… 27

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

Arrêté du 29 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 6 juin 2024 portant approbation de l’attribution de la fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture, par un réseau public de télécommunications mobiles, des localités à faible densité de population à la société « Wataniya Télécom Algérie-SPA »…………………………………………………………………… 27

Arrêté du 29 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 6 juin 2024 portant approbation de l’attribution de la fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture, par un réseau public de télécommunications mobiles, des localités à faible densité de population à la société « Optimum Télécom Algérie SPA»…………………………………………………….. 28

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE

Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 9 juin 2024 fixant le nombre des postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’hydraulique………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

28 Dhou El Hidja 1445
4 juillet 2024

DECRETS

Décret présidentiel n° 24-202 du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant création du

prix du Président de la République du meilleur exportateur.

———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce et de la promotion des exportations, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,

commerciales;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer le prix du Président de la République du meilleur exportateur ci-après désigné le « prix », dont les conditions d’attribution sont fixées conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. — Le prix a pour objet d’honorer les opérateurs économiques exerçant l’activité d’exportation, et ce, en reconnaissance de leurs efforts déployés et leur contribution à la diversification et au développement des exportations algériennes hors hydrocarbures. Art. 3. — Le prix consiste en l’attribution d’un bouclier commémoratif et d’un certificat de mérite décerné, chaque année, au meilleur exportateur représentant les catégories suivantes : — les exportateurs de produits industriels et pharmaceutiques; — les exportateurs de produits agricoles; — les exportateurs de services; — les exportateurs vers le continent africain; — le plus jeune exportateur; — les femmes exportatrices.

Art. 4. — Le prix est décerné chaque année sur la base des critères suivants : 1- le chiffre d’affaires à l’export de 1’année précédente; 2- le nombre de pays destinataires; 3- le nombre de travailleurs réservés à 1’activité de l’exportation; 4- la moyenne de croissance des ventes à l’export par rapport à l’année précédente.

Art. 5. — L’exportateur doit remplir les conditions de candidature suivantes :

— jouir de tous les droits civils et civiques;

— ne pas faire l’objet d’une inscription au fichier national d’auteurs d’infractions frauduleuses;

— accomplir tous les engagements envers les services des impôts et les organismes de sécurité sociale;

— ne pas faire 1’objet d’une interdiction légale.

Art. 6. — Il est créé au niveau du ministère du commerce et de la promotion des exportations une commission interministérielle, dénommée ci-après le « jury ».

Art. 7. — Le jury, présidé par le ministre chargé du commerce ou son représentant, est composé des membres suivants :

— un représentant du ministre chargé des affaires

— un représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

— un représentant du ministre chargé des finances;

— un représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines;

— un représentant du ministre chargé de la numérisation et des statistiques;

— un représentant du ministre chargé de l’industrie et de la production pharmaceutique;

— un représentant du ministre chargé de l’agriculture;

— un représentant du ministre chargé du commerce;

— un représentant du ministre chargé des transports;

— un représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;

— un représentant du ministre chargé du travail;

— un représentant du ministre chargé de la pêche;

— un représentant du ministre chargé de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises;

— un représentant du président du Conseil national économique, social et environnemental;

— un représentant du Gouverneur de la Banque d’Algérie;

— un représentant du directeur général des douanes;

— un représentant du directeur général de la chambre algérienne de commerce et d’industrie;

— un représentant du directeur général de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur.

relative aux conditions d’exercice des activités étrangères et de la communauté nationale à l’étranger;

28 Dhou El Hidja 1445 4 juillet 2024

Le secrétariat du jury est assuré par les services de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur.

Art. 8. — Les membres du jury sont désignés par décision du ministre chargé du commerce et de la promotion des exportations, pour une durée d’une année (1) renouvelable une seule fois, sur proposition des administrations et des organismes dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.

Art. 9. — Les membres du jury s’engagent à ne divulguer aucune information sur les exporateurs, candidats pour le prix du meilleur exportateur.

Art. 10. — Le jury élabore et adopte son règlement intérieur qui doit comporter le dossier de candidature ainsi qu’un système d’évaluation, élaboré sur la base de critères prévus à l’article 4 ci-dessus, en incluant un critère de pondération en cas d’égalité des candidats.

Art. 11. — Le jury est chargé d’examier les dossiers des candidats pour vérifier leur conformité aux conditions et critères exigés.

Le jury procède à l’évaluation et à la sélection de l’exportateur candidat à l’obtention du prix, sur la base du système d’évaluation prévu dans le règlement intérieur.

Art. 12. — Les services du ministère du commerce et de la promotion des exportations communiquent aux exportateurs les conditions, les modalités et les délais de candidature à travers tout moyen approprié.

Art. 13. — La candidature pour l’obtention du prix du meilleur exportateur est volontaire.

Les dossiers de candidature sont déposés, auprès du secrétariat du jury, dans les délais fixés par le minisère du commerce et de la promotion des exportations.

Les candidatures sont consignées dans un registre, coté et paraphé par le président du jury.

Art. 14. — Le candidat sélectionné par le jury prend le titre de « lauréat du prix du Président de la République du meilleur exportateur ».

Art. 15. — Les frais d’organisation de la cérémonie de couronnement du meilleur exportateur, sont pris en charge dans le cadre du portefeuille de programmes du ministère du commerce et de la promotion des exportations. Toutefois, les frais du prix sont pris en charge par le compte d’affectation spécial n° 302-153 intitulé « Fonds spécial de la promotion des exportations ».

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret présidentiel n° 24-225 du 28 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 4 juillet 2024 portant mesures de

grâce à l’occasion de la commémoration du soixante-deuxième (62ème) anniversaire de la fête
de l’indépendance et de la jeunesse.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7° et 8°) et 182;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’avis consultatif du Conseil Supérieur de la Magistrature émis en application des dispositions de l’article 182 de la Constitution;

Décrète :

Article 1er. — Les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret, bénéficient de mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du soixante-deuxième (62ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes non détenues condamnées définitivement dont la peine ou le restant de la peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois.

Art. 3. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à dix-huit (18) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.

Art. 4. — Bénéficient de dix-huit (18) mois de remise partielle de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est supérieur à dix-huit (18) mois et égal ou inférieur à trente (30) ans.

Art. 5. — La remise totale et partielle de la peine citée aux articles 3 et 4 ci-dessus, est portée à vingt-quatre (24) mois au bénéfice des personnes détenues condamnées définitivement dont l’âge est égal ou supérieur à soixante-cinq (65) ans, les mineurs, les femmes enceintes et les mères d’enfants dont l’âge ne dépasse pas trois (3) ans à la date de signature du présent décret.

Art. 6. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :

— les personnes détenues, concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les

87 bis 18 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de trahison, d’espionnage, de massacre, d’évasion et de connivence à évasion, faits prévus et réprimés par les articles 61, 62, 63, 64, 84, 87, 188 et 191 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentats, de complot contre l’autorité de l’Etat, l’intégrité et l’unité du territoire national, faits prévus et réprimés par les articles 77 et 78 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d’attroupement armé et d’incitation à l’attroupement armé, faits prévus et réprimés par les articles 99 et 100 (alinéa 2) du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon, de falsification ou d’altération de la monnaie, titres, bons ou obligations, de dissipation, de soustraction, de destruction et de perte volontaire de deniers publics, de concussion, de corruption, de trafic d’influence, de passation de marchés publics en violation des dispositions législatives et réglementaires et de blanchiment de capitaux, faits prévus et réprimés par les articles 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal, et par l’article 44 de la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et de violences à fonctionnaires et aux institutions de l’Etat, faits prévus et réprimés par les articles 144 et 148 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et violences envers les établissements de santé et leurs personnels et les agents de la force publique et d’introduction dans les locaux des services de sécurité, faits prévus et punis par les articles 149, 149 bis à 149 bis 6 et 149 bis 15 à 149 bis 21 du code pénal;

28 Dhou El Hidja 1445
4 juillet 2024

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon ou de falsification des sceaux de l’Etat, des poinçons, timbres, marteaux et marques, de faux en écriture publique ou authentique, d’usurpation ou d’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms, faits prévus et réprimés

215, 216, 242 et 243 du code pénal, et par les articles 31, 32, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 63 et 64 de la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux, et par l’article 416 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes d’assassinat, de parricide, d’empoisonnement, d’assassinat d’enfant nouveau-né, de torture, de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, de coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, d’incitation d’un animal à attaquer autrui, d’homicide involontaire et exposition de la vie d’autrui à un danger, faits prévus et réprimés par les articles 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 263 bis, 263 bis 1, 263 bis 2, 264 (alinéas 3 et 4), 265, 266 bis (points 3 et 4), 266 bis 2, 275, 276, 288 et 290 bis du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les délits d’homicide involontaire et/ou de blessures involontaires commis lors de la conduite en état d’ivresse ou sous l’effet de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, faits prévus et réprimés par les articles 68 et 70 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de coups et blessures volontaires sur les ascendants et coups et blessures volontaires sur mineurs, faits prévus et réprimés par les articles 267, 269, 270, 271 et 272 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’enlèvement, d’arrestation, de détention, de séquestration, d’attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d’un mineur et de viol, faits prévus et réprimés par les articles 291, 292, 293, 293 bis, 293 bis 1, 294, 334, 335, 336 et 337 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions d’enlèvement des personnes;

infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à par les articles 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214,

28 Dhou El Hidja 1445 4 juillet 2024

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de la traite des personnes et de trafic d’organes, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 4, 303 bis 5, 303 bis 16, 303 bis 17, 303 bis 18, 303 bis 19 et 303 bis 20 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les infractions de sorcellerie et de charlatanisme, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 42 et 303 bis 43 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de trafic illicite de migrants et de non dénonciation de ces infractions, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 30, 303 bis 31, 303 bis 32 et 303 bis 37 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vente ou d’achat d’enfants, de délaissement d’enfants ou d’incapables ou de leur exposition au danger et les infractions tendant à empêcher l’identification de l’enfant et d’enlèvement ou de détournement de mineur, faits prévus et réprimés par les articles 314 (alinéas 3 et 4), 315 (alinéas 3, 4 et 5), 317 (tiret 4), 318, 319 bis, 321 et 326 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes et délits d’association de malfaiteurs, de groupe criminel organisé, de vols et de vols qualifiés, faits prévus et réprimés par les articles 176, 176 bis, 177, 177 bis, 350 bis, 350 bis 1, 350 bis 2, 351, 351 bis, 352, 353, 354 et 382 bis du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’incendie volontaire de biens, faits prévus et réprimés par les articles 395, 396, 396 bis, 397, 398 et 399 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de destruction ou de dégradation volontaire des infrastructures de base, matériel, biens ou mobilier appartenant à l’Etat, aux collectivités locales ou aux établissements et institutions publics, faits prévus et réprimés par l’article 407 bis du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, lorsqu’ils ciblent la défense nationale ou les organismes ou établissements de droit public, faits prévus et réprimés par les articles 394 bis 3 et 394 bis 5 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 13, 15, 16, 16 bis 1, 17, 18, 19, 20 (alinéa 1er), 21 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, et par l’article 423 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de spéculation illicite, fraudes dans la vente des marchandises et de falsification des substances alimentaires et médicamenteuses, faits prévus et réprimés par les articles 172, 173, 429 à 435 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 21-15 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrebande, faits prévus et réprimés par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et réprimés par les articles 1er et 1er bis de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction relative à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits de discrimination et de discours de haine, faits prévus et réprimés par les articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 39 de la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d’évasion fiscale, faits prévus et réprimés par l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d’entreprendre, sans autorisation, la prospection ou l’exploitation minière, faits prévus et réprimés par les articles 150, 151, 152, 153, 154 et 155 de la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par l’ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 166, 167, 168 et 170 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, complétée, portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.

Art. 8. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière correctionnelle, à l’exception des détenus n’ayant pas des antécédents judiciaires, des détenus âgés de plus de soixante- cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.

Art. 9. — En cas de condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger.

Art. 10. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, du placement sous surveillance électronique et aux condamnées à la peine de travail d’intérêt général.

Art. 11. — Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes détenues ayant enfreint aux obligations inhérentes à l’exécution du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, de l’application de la peine de travail d’intérêt général et du placement sous surveillance électronique.

Art. 12. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 4 juillet 2024.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
28 Dhou El Hidja 1445
4 juillet 2024

Décret présidentiel n° 24-226 du 28 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 4 juillet 2024 portant mesures

de grâce à l’occasion de la commémoration du soixante-deuxième (62ème) anniversaire de la fête
de l’indépendance et de la jeunesse au profit des détenus ayant obtenu des diplômes d’enseignement
ou de formation.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7° et 8°) et 182;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’avis consultatif du Conseil Supérieur de la Magistrature émis en application des dispositions de l’article 182 de la Constitution;

Décrète :

Article 1er. — Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret, bénéficient de mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du soixante-deuxième (62ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2. — Bénéficient des mesures de grâce, les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, un enseignement et ayant subi avec succès les examens du brevet de l’enseignement moyen, du baccalauréat ou ayant obtenu un diplôme universitaire, au titre de l’année scolaire 2023-2024, comme suit :

Une remise totale de la peine au bénéfice :

— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessous.

Une remise partielle de la peine pour une durée de vingt-quatre (24) mois au bénéfice :

— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à deux (2) ans et égal ou inférieur à trente (30) ans.

Art. 3. — Bénéficient des mesures de grâce, les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, une formation professionnelle ou artisanale et ayant obtenu des attestations de succès dans l’un des différents modes de formation professionnelle ou artisanale, au titre de l’année scolaire 2023-2024, comme suit :

Une remise totale de la peine au bénéfice :

— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt (20) mois, nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessous;

28 Dhou El Hidja 1445 4 juillet 2024

Une remise partielle de la peine pour une durée de vingt (20) mois au bénéfice :

— des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt (20) mois et égal ou inférieur à trente (30) ans.

Art. 4. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :

— les personnes détenues, concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 3 Rabie Ethani 1413 correspondant au 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis 18 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, d’espionnage, de massacre, d’évasion et de connivence à évasion, faits prévus et réprimés par les articles 61, 62, 63, 64, 84, 87, 188 et 191 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentats, de complot contre l’autorité de l’Etat, l’intégrité et l’unité du territoire national, faits prévus et réprimés par les articles 77 et 78 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon, de falsification ou d’altération de la monnaie, titres, bons ou obligations, de dissipation, de soustraction, de destruction et de perte volontaire de deniers publics, de concussion, de corruption, de trafic d’influence, de passation de marchés publics en violation des dispositions législatives et réglementaires et de blanchiment de capitaux, faits prévus et réprimés par les articles 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal, et par l’article 44 de la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et de violences à fonctionnaires et aux institutions de l’Etat, faits prévus et réprimés par les articles 144 et 148 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’outrage et de violences envers les établissements de santé et leurs personnels et les agents de la force publique et d’introduction dans les locaux des services de sécurité, faits prévus et réprimés par les articles 149, 149 bis à 149 bis 6 et 149 bis 15 à 149 bis 21 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon ou de falsification des sceaux de l’Etat, des poinçons, timbres, marteaux et marques, de faux en écriture publique ou authentique, d’usurpation ou d’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms, faits prévus et réprimés par les articles 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 242 et 243 du code pénal, et par les articles 31, 32, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 63 et 64 de la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux, et par l’article 416 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes d’assassinat, de parricide, d’empoisonnement, d’assassinat d’enfant nouveau-né, de torture, de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, de coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, d’incitation d’un animal à attaquer autrui, d’homicide involontaire et d’exposition de la vie d’autrui à un danger, faits prévus et réprimés par les articles 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 263 bis, 263 bis 1, 263 bis 2, 264 (alinéas 3 et 4), 265, 266 bis (points 3 et 4), 266 bis 2, 275, 276, 288 et 290 bis du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les délits d’homicide involontaire et/ou de blessures involontaires commis lors de la conduite en état d’ivresse ou sous l’effet de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, faits prévus et réprimés par les articles 68 et 70 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de coups et blessures volontaires sur les ascendants et de coups et blessures volontaires sur mineurs, faits prévus et punis par les articles 267, 269, 270, 271 et 272 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’enlèvement, d’arrestation, de détention, de séquestration, d’attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d’un mineur et de viol, faits prévus et réprimés par les articles 291, 292, 293, 293 bis, 293 bis 1, 294, 334, 335, 336 et 337 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 20-15 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions d’enlèvement des personnes;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de la traite des personnes et de trafic d’organes, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 4, 303 bis 5, 303 bis 16, 303 bis 17, 303 bis 18, 303 bis 19 et 303 bis 20 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis les infractions de sorcellerie et de charlatanisme, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 42 et 303 bis 43 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de trafic illicite de migrants et de non dénonciation de ces infractions, faits prévus et réprimés par les articles 303 bis 30, 303 bis 31, 303 bis 32 et 303 bis 37 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vente ou d’achat d’enfants, de délaissement d’enfants ou d’incapables ou de leur exposition au danger et les infractions tendant à empêcher l’identification de l’enfant et d’enlèvement ou de détournement de mineur, faits prévus et réprimés par les articles 314 (alinéas 3 et 4), 315 (alinéas 3, 4 et 5), 317 (tiret 4), 318, 319 bis, 321 et 326 du code pénal;

— les personnes ayant des antécédents judiciaires en raison d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté, condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes et délits d’association de malfaiteurs, de groupe criminel organisé, de vols et de vols qualifiés, faits prévus et réprimés par les articles 176, 176 bis, 177, 177 bis, 350 bis, 350 bis 1, 350 bis 2, 351, 351 bis, 352, 353, 354 et 382 bis du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’incendie volontaire de biens, faits prévus et réprimés par les articles 395, 396, 396 bis, 397, 398 et 399 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de destruction ou de dégradation volontaire des infrastructures de base, matériel, biens ou mobilier appartenant à l’Etat, aux collectivités locales ou aux établissements et institutions publics, faits prévus et réprimés par l’article 407 bis du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, lorsqu’ils ciblent la défense nationale ou les organismes ou établissements de droit public, faits prévus et réprimés par les articles 394 bis 3 et 394 bis 5 du code pénal;

28 Dhou El Hidja 1445
4 juillet 2024

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 17, 18, 19, 20 (alinéa 1er), 21 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de spéculation illicite, de fraude dans la vente des marchandises et de falsification des substances alimentaires et médicamenteuses, faits prévus et réprimés par les articles 172, 173, 429 à 435 du code pénal;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par la loi n° 21-15 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrebande, faits prévus et réprimés par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et réprimés par les articles 1er et 1er bis de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction relative à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits de discrimination et de discours de haine, faits prévus et réprimés par les articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 39 de la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d’évasion fiscale, faits prévus et réprimés par l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits d’entreprendre, sans autorisation, la prospection ou l’exploitation minière, faits prévus et réprimés par les articles 150, 151, 152, 153, 154 et 155 de la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière;

28 Dhou El Hidja 1445 4 juillet 2024

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par l’ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers;

— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 166, 167, 168 et 170 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, complétée, portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

Art. 5. — Ne bénéficient pas des mesures de grâce citées au présent décret, les personnes détenues ayant déjà bénéficié de mesures de grâce à l’occasion de leur obtention de diplômes d’enseignement ou de formation ainsi que ceux ayant bénéficié de ces mêmes mesures lors d’une incarcération antérieure.

Art. 6. — Ne peuvent être cumulés, le bénéfice des mesures de grâce prévues par le présent décret et les mesures de grâce décidées en cette occasion pour les autres catégories de personnes détenues.

Art. 7. — En cas de condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée la plus longue des peines restant à purger.

Art. 8. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée définitivement, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.

Art. 9. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, du placement sous surveillance électronique et aux condamnées à la peine de travail d’intérêt général.

Art. 10. — Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes détenues ayant enfreint aux obligations inhérentes à l’exécution du régime de la libération conditionnelle, de la suspension provisoire de l’application de la peine, de l’application de la peine de travail d’intérêt général et du placement sous surveillance électronique.

Art. 11. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 4 juillet 2024.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret exécutif n° 24-201 du 14 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 20 juin 2024 portant classement

et déclassement de certains tronçons de voies de communications.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des infrastructures de base,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée complétée, relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, relatif à la procédure de classement et déclassement des voies de communications;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Après avis des collectivités locales concernées;

La commission interministérielle chargée du classement et du déclassement des routes nationales entendue;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 1er du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, relatif à la procédure de classement et déclassement des voies de communications, le présent décret a pour objet de classer et de déclasser certains tronçons de voies de communications.

Art. 2. — Les tronçons de routes fixés à l’annexe 1 jointe au présent décret, sont classés dans la catégorie des routes nationales.

Art. 3. — Les tronçons de routes fixés à l’annexe 2 jointe au présent décret et précédemment rangés dans la catégorie routes nationales, sont déclassés en voiries urbaines.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 20 juin 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI.

PK 40+420 PK 29+870

Wilaya de Mila

PK 0+000 Wilaya de Oum El Bouaghi (PK 52+600) Et répartie comme suit : 10,550 la RN 100 LW Oum El Bouaghi PK 10+550 n° 48 PK 0+000 intersection avec (PK 52+600) dans la wilaya la wilaya d’Oum El Bouaghi RN 113 (PK 149+000) dans l’intersection avec la RN 100 de la RN 113 se situe à de la RN 113 se situe à PK (40+420) de l’ensemble l’intersection avec la RN 3 PK (0+000) de l’ensemble 29,870 PK 18+500 LW Mila avec la RN 3 (PK 149+000) PK 48+370 intersection PK 33+000 Wilaya de Tébessa PK 0+000 Wilaya de Souk Ahras 6,000 PK 6+000 LW Souk Ahras n° 6 la RN 82 (PK 110+500) PK 0+000 intersection avec Et répartie comme suit : RN 112 (PK 110+500) dans la wilaya l’intersection avec la RN 82 de la RN 112 se situe à de la RN 112 se situe à PK (39+000) de l’ensemble la wilaya de Souk Ahras (PK 128+500) dans PK (0+000) de l’ensemble l’intersection avec la RN 81 33,000 11,510 existante de la RN16 LW Tébessa avec le CW6 (PK 6+000) la RN 81 (PK 128+500) PK 33+000 intersection avec la RN3 (PK 543+800) le chemin communal n° 80 PK 11+510 intersection n° 1 PK 0+000 intersection avec PK 0+000 intersection avec LW El Oued PK (644+080) intersection PK (587+000) continuité 1,200 RN 16 en PK 1+200 n° 80 la RN 16 (PK 631+370) PK 0+000 intersection avec PK origine numérotation Nouvelle Longueur en km PK final PK début

PK 29+870

Chemin de wilaya Mila de Mila

El Bouaghi Oum

PK 39+000

PK 33+000

Chemin de wilaya Tébessa

de Tébessa

Chemin de wilaya Souk Ahras

de Touggourt Evitement de la ville (PK 543+800) Ouargla avec la RN 3 Chemin communal

PK final de la voie
Désignation Wilaya

Nouveaux PK limites des voies après classement PK limites des voies avant classement 28 Dhou El Hidja 1445

Tronçons de voies classés en routes nationales 4 juillet 2024
ANNEXE 1
4 juillet 2024 28 Dhou El Hidja 1445

PK 169+000 PK 151+700

Wilaya de Batna

PK 56+200 Wilaya de Biskra (PK 151+950) M’Doukel Biskra avec la RN 70 communal PK 0+000 17,300 PK 0+000 LW PK 17+300 intersection Chemin Wilaya d’El Oued RN 46A existante Et répartie comme suit : de la en continuité dans la wilaya de Batna wilaya d’El Oued RN 46A (PK 51+950) à M’Doukal (PK 412+600) dans la l’intersection avec la RN 70 de la RN 46A se situe à de la RN 46A se situe à PK (169+000) de l’ensemble l’intersection avec la RN 3 PK (0+000) de l’ensemble 37,000 Batna (PK 114+700) PK 37+000 LW communal avec la RN 46A Chemin PK 0+000 intersection village de Tarat avec la RN3 (PK1648+000) RN 3B PK (0+000) intersection 146,000 PK 146+000 avec la RN 3 village de Tarat (PK 1648+000) n° 473 PK 0+000 intersection PK 38+000 Wilaya d’Oum El Bouaghi (PK 60+000) PK 0+000 17,900 LW Batna avec la RN 100 PK 66+900 intersection n° 26 PK 49+000 Wilaya de Batna RN 114 Et répartie comme suit : (PK 14+100) d’Oum El Bouaghi (PK 60+000) dans la wilaya l’intersection avec la RN 100 wilaya de Batna (PK 177+350) dans la l’intersection avec la RN 3 23,900 LW Oum El Bouaghi PK 49+000 n° 26 avec le CW 165A PK 25+100 intersection de la RN 114 se situe à de la RN 114 se situe à PK (55+900) de l’ensemble PK (0+000) de l’ensemble 14,100 avec le CW26 (PK 25+100) PK 14+100 intersection PK 0+000 intersection n° 165 A avec la RN 3 (PK 177+350) PK origine numérotation Nouvelle Longueur en km PK final PK début de la voie

PK 151+700

Batna PK 56+200

Biskra

Chemin de wilaya Illizi PK (146+000)

PK 55+900

PK 38+000 El Bouaghi Chemin de wilaya Oum

Chemin de wilaya

Chemin de wilaya Batna

PK final
Désignation Wilaya
Nouveaux PK limites des voies après classement PK limites des voies avant classement
Tronçons de voies classés en routes nationales
ANNEXE 1 (suite)

(PK 23+650) avec la RN 93 avec la RN 6 (PK 73+600) PK 38+003 intersection PK 24+521 intersection n° 58 13,482 Chemin de wilaya

(PK 83+000) avec la RN 7 avec la RN 93 RN 57 24,521 avec la RN 6 (PK 74+400) PK 24+521 intersection PK 0+000 intersection avec la RN 7 (PK 83+000) n° 12

PK (39+406) intersection PK (0+000) intersection 1,403 46,000 PK 103+991 PK 102+588 ville de Ouled Djellal la RN 46 A (PK 78+150) PK 46+000 intersection avec le CC3 (PK3+000) n° 61 PK 0+000 intersection avec ville de Ouled Djellal(PK 44+500) avec la RN 46A (PK 78+150) PK (49+000) intersection PK (0+000) intersection RN 116 avec la RN 46B 3,000 le CW 61 (PK 5+100) PK 3+000 intersection avec n° 3 la RN 46B (PK 44+500) PK 0+000 intersection avec PK 30+800 (PK 69+000) n° 9 avec la RN 32 Wilaya d’Oum El Bouaghi PK 0+000 22,000 PK 22+000 LW Batna (PK 17+800) PK 0+000 intersection Wilaya de Batna Et répartie comme suit : 13,000 Oum El Bouaghi PK 13+000 LW n° 18 avec le CW 20 PK 0+000 intersection d’Oum El Bouaghi de Batna (PK 69+000) dans la wilaya l’intersection avec la RN 32 de la RN115 se situe à PK (52+800) de l’ensemble RN 115 (PK 46+050) dans la wilaya l’intersection avec la RN 88 de la RN 115 se situe à PK (0+000) de l’ensemble 17,800 le CW18 (PK 0+000) PK 17+800 intersection avec n° 20 la RN 88 (PK 46+050) PK 0+000 intersection avec PK origine numérotation Nouvelle Longueur en km PK final PK début de la voie

(PK 23+650)

Chemin de wilaya Mascara

Chemin de wilaya

Biskra Chemin communal

PK 52+800 El Bouaghi Chemin de wilaya Oum PK 30+800

Chemin de wilaya Batna

Chemin de wilaya

PK final
28 Dhou El Hidja 1445
Désignation Wilaya
Nouveaux PK limites des voies après classement PK limites des voies avant classement
Tronçons de voies classés en routes nationales 4 juillet 2024
ANNEXE 1 (suite)
4 juillet 2024 28 Dhou El Hidja 1445

(PK 317+000) (PK 317+000) de la frontière tunisienne avec la RN 16 de la frontière tunisienne avec la RN 16 n° 1 PK (0+000) limite PK (23+000) intersection RN 117 A 23,000 PK 0+000 limite PK 23+000 intersection Chemin de wilaya Tébessa

PK 4+900 la wilaya de Tébessa n° 1 A la RN 88 (PK 125+200)

wilaya de Tébessa 4,900 PK 4+900 LW avec PK 0+000 intersection avec PK 0+000 Wilaya d’Oum El Bouaghi 9,600 d’Oum El Bouaghi LW avec la wilaya PK 111+400 PK 121+000 n° 1 Et répartie comme suit : RN 117 le CW 1 (PK 111+400) RN 83 (PK 42+000) communal Chéria /intersection avec la (PK319+000) dans la wilaya wilaya d’Oum El Bouaghi (PK125+200) dans la 16,000 PK 16+000 intersection avec Chemin PK 0+000 centre ville de l’intersection avec la RN 16 de la RN 117 se situe à de la RN 117 se situe à PK (103+500) de l’ensemble l’intersection avec la RN 88 PK (0+000) de l’ensemble 73,000 (PK 319+000) centre ville de Chéria avec la RN 83 (PK42+000) PK 96+000 intersection PK 23+000 intersection n° 1 avec la RN 16 PK 11+420 40,910 avec la RN6 (PK139+800) PK 74+700 intersection PK 33+790 intersection avec la RN 92 (PK 69+900) n° 36 Wilaya de Saïda 14,990 avec la RN 92 (PK69+900) PK 33+790 intersection PK18+800 intersection avec le CW 15 (PK18+740) PK 0+000 7,140 PK 18+740 n° 15 avec le CW 36 (PK18+800) PK 11+600 intersection Wilaya de Mascara N 58 le CW 15 (PK11+600) n° 36 Et répartie comme suit : 18,800 PK18+800 intersection avec PK 0+000 intersection (PK139+800) dans la wilaya l’intersection avec la RN 6 wilaya de Mascara (PK101+500) dans la l’intersection avec la RN 7 5,530 PK 5+830 LW Mascara n° 58 le CW 36 (PK0+000) PK 0+300 intersection avec de la RN 58 se situe à PK (98+790) de l’ensemble de la RN 58 se situe à PK (0+000) de l’ensemble 11,420 PK 11+420 LW Saïda n° 58A avec la RN7 (PK101+500) PK 0+000 intersection PK origine numérotation Nouvelle Longueur en km PK final PK début de la voie

PK (0+000) limite PK (23+000) intersection PK 0+000 limite PK 23+000 intersection Chemin de wilaya Tébessa

PK 103+500 PK 4+900 Chemin de wilaya Chemin de wilaya El Bouaghi Oum

Tébessa de Tébessa

Chemin de wilaya

PK 98+790

Chemin de wilaya

PK 11+420 Chemin de wilaya Saïda

avec le CW 58 (PK 0+300) Chemin de wilaya

de Saïda Chemin de wilaya

Chemin de wilaya Mascara

PK final
Désignation Wilaya
Nouveaux PK limites des voies après classement PK limites des voies avant classement
Tronçons de voies classés en routes nationales
ANNEXE 1 (suite)

3,225 3+225 0+000 RN 11AM

2+290 0+000 RN 11AL

1+485 0+000 RN 11AK 40+400 38+500 RN 13 422+000 420+250 RN 4 7+100 03+194 RN 2A 3+194 0+000 39+300 38+000 23+000 16+400 20+000 07+200 RN 2 632+500 631+370 RN 16 153+700 144+000 RN 31 328+600 326+600 RN 83 279+000 275+000 RN 46

2,290 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1,485

1,900

1,750

3,906 Oran

3,194

1,300

3,000

9,200

1,130 Ouargla

9,700

2,000 Biskra

4,000

Longueur en Km PK final PK début Désignation de la voie Wilaya 28 Dhou El Hidja 1445

Tronçons de routes nationales déclassés en voiries urbaines 4 juillet 2024
ANNEXE 2
28 Dhou El Hidja 1445
4 juillet 2024

Décret exécutif n° 24-204 du 21 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 27 juin 2024 portant

déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation de centres de proximité de
stockage des céréales au niveau de certaines wilayas.

———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière, notamment son article 36; Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, notamment son article 15; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; ————————

ANNEXE

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Le Conseil des ministres entendu;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 de la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, le présent décret a pour objet le déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation de centres de proximité de stockage des céréales au niveau de certaines wilayas.

Art. 2. — Les parcelles de terres agricoles citées à l’article 1er ci-dessus, d’une superficie globale de 214 hectares, 42 ares et 99 centiares, sont délimitées conformément aux plans annexés à l’original du présent décret.

La liste des wilayas, des communes et les superficies des parcelles de terres agricoles concernées par l’opération de déclassement, sont annexées au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 27 juin 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI.

Nombre de centres
Wilaya Commune de proximité de stockage de céréales

Bouzeghaïa 1 1 ha et 50 a

Benaïria 2 3 ha Sendjas 1 1 ha et 50 a Abou El Hassan 2 3 ha Sobha 2 3 ha Harchoun 2 3 ha Aflou 1 1 ha et 50 a Tadjemout 1 1 ha et 50 a

Chlef

Laghouat

Benacer Benchohra

Nature de la parcelle
Superficie de terre agricole concernée
EAC n° 4 Houcine Aichouba
EAC n° 02 Si Maarouf
EAC n° 4 Si Youcef
EAC n° 5 Belkhedim
EAC n° 22 Baroudi
EAC n° 9 Ali Chaachou
Bien privé de l’Etat
Bien privé de l’Etat

1 ha et 50 a Bien privé de l’Etat

Liste des wilayas, des communes et les superficies des parcelles de terres agricoles concernées par l’opération de déclassement

28 Dhou El Hidja 1445
4 juillet 2024

ANNEXE (suite)

Nombre de centres
Nature de la parcelle
Wilaya Commune de proximité de Superficie de terre agricole concernée stockage de céréales

El Djazia 1 1 ha et 50 a

F’Kirina 1 1 ha et 50 a Aïn Babouche 1 1 ha et 50 a Aïn Zitoun 1 1 ha et 50 a Bir Chouhada 1 1 ha et 50 a Hanchir Toumghani 1 1 ha et 50 a El Fedjoudj Boughrara Saoudi 1 1 ha et 50 a Ksar Sbahi 1 1 ha et 50 a Ouyoun El Assafir 1 1 ha et 50 a Djezzar 1 1 ha et 50 a Seggana 1 1 ha et 50 a Ouled Sellam 1 4 1 ha et 50 a 6 ha Oumache 1 1 ha et 50 a Chebli 4 6 ha Mouzaïa 2 3 ha El Hachimia 4 6 ha Taghzout 2 3 ha El Ma El Biodh 1 1 ha et 50 a El Ogla 1 1 ha et 50 a El Fehoul 1 1 ha et 50 a Aïn Nehala 1 1 ha et 50 a Amieur 1 1 ha et 50 a Aïn Tallout 1 1 ha et 50 a Sidi Abdelli 1 1 ha et 50 a Zenata 1 1 ha et 50 a

Bien privé de l’Etat

Bien privé de l’Etat

Bien privé de l’Etat

Bien privé de l’Etat

Bien privé de l’Etat Oum El Bouaghi

EAC n° 2 Baattout Mohamed

Bien privé de l’Etat

Unité de production agricole ex. ferme pilote Naoui Lahmadi

Unité de production agricole ex. ferme pilote Abdessemed Salah

Bien privé de l’Etat Batna Bien privé de l’Etat

Bien communal

Bien communal Biskra Bien communal

Unité de production agricole ex. ferme Blida pilote Chebli

EAC n° 05 Khelifi Ali

Unité de production agricole ex. ferme pilote Si El Hachemi Bouira

Bien privé de l’Etat

Bien privé de l’Etat Tébessa Bien privé de l’Etat

EAC Hadj Safi Kada

EAC Frères Zitouni

EAC Brahimi Kouider Tlemcen EAC Snousse Ahmed

Unité de production agricole ex. ferme pilote Colonel Lotfi

EAC Lali Mohamed

El Aricha 1 ha et 50 a Bien privé de l’Etat

28 Dhou El Hidja 1445
4 juillet 2024

ANNEXE (suite)

Nombre de centres
Nature de la parcelle
Wilaya Commune de proximité de Superficie de terre agricole concernée stockage de céréales

Fréha 1 1 ha et 50 a

37 a et 16 ca Draâ El Mizan 1 1 ha, 12 a et 84 ca Rouiba 1 1 ha et 50 a Tachouda 1 1 ha et 50 a Aïn Azal 1 1 ha et 50 a Béni Hocine 1 1 ha et 50 a Aïn Arnat 1 1 ha et 50 a Bazer Sakhra 1 1 ha et 50 a Aïn Oulmane 1 1 ha et 50 a Hammam Soukhna 1 1 ha et 50 a Doui Thabet 1 1 ha et 50 a Emdjez Edchich 1 1 ha, 34 a et 89 ca Béni Oulbane 1 1 ha, 58 a et 10 ca Sidi Dahou de Zaïr 1 1 ha et 50 a Moulay Slissen 1 1 ha et 50 a Aïn El Berd 1 1 ha et 50 a Sehala Thaoura 1 1 ha et 50 a Sidi Ali Benyoub 1 1 ha et 50 a Tilmouni 1 1 ha et 50 a Nechmaya 1 1 ha et 50 a Aïn Makhlouf 1 1 ha et 50 a Oued Zenati 1 1 ha et 50 a Ras El Agba 1 1 ha et 50 a Oued Cheham 1 1 ha et 50 a Aïn Ben Beïda 1 1 ha et 50 a Zighoud Youcef 2 3 ha

EAC nos 01, 02, 03, 04 et 06 Si Mouloud Moussaliha Tizi Ouzou EAC n° 01 Aissat Idir

Bien privé de l’Etat

Alger EAC n° 12 Hammadi Djilali

Bien privé de l’Etat

Bien privé de l’Etat

Bien privé de l’Etat Sétif Bien privé de l’Etat

Bien privé de l’Etat

Bien privé de l’Etat

Bien privé de l’Etat

Saïda EAC n° 6 Assam Brahim

Bien privé de l’Etat Skikda EAC n° 06 Baghriche Drif

EAC Bouaricha Benatou

EAC Guendouz Brahim

EAC Koriche Abdelkader Sidi Bel Abbès EAC Fizazi Habib

EAC Berramdane Said

Unité de production agricole ex. ferme pilote Si Zidane

Bien privé de l’Etat

EAI Dardar Djahida

EAC n° 03 Bouchaala

Guelma EAC n° 3 Benchetioui Ahmed

EAC n° 1 Bouguetaya Laid

Bien privé de l’Etat

EAI n° 02 Bendjeddou Youcef Constantine Aïn Abid 1 ha et 50 a EAC n° 18 Guerroudj Hocine

28 Dhou El Hidja 1445
4 juillet 2024

ANNEXE (suite)

Nombre de centres
Nature de la parcelle
Wilaya Commune de proximité de Superficie de terre agricole concerné stockage de céréales

Ouamri 1 1 ha et 50 a

Derrag 1 1 ha et 50 a Bouskène 1 1 ha et 50 a Sidi Ali 1 1 ha et 50 a Stidia 1 1 ha et 50 a Bouguirat 1 1 ha et 50 a Oued El Kheïr 1 1 ha et 50 a Sidi Bellater 1 1 ha et 50 a Bouti Sayah 1 1 ha et 50 a Ouled Mansour 1 1 ha et 50 a Medjedel 1 1 ha et 50 a Aïn El Melh 1 1 ha et 50 a Ben Srour 1 1 ha et 50 a Aouf 1 1 ha et 50 a El Achir 1 1 ha et 50 a Medjana 1 1 ha et 50 a Theniet El Had 1 1 ha et 50 a Tissemsilt 1 1 ha et 50 a 60 a et 24 ca Bordj Bou Naâma 1 89 a et 76 ca Ouled Bessem 1 1 ha et 50 a Ammari 1 1 ha et 50 a Layoune 1 1 ha et 50 a

Unité de production agricole ex. ferme pilote Si Dhaoui Ahmed

Médéa EAC n° 01 Si Louhi

Unité de production agricole ex. ferme pilote Si Antar

EAC n° 01 Sidellal Gharbi

EAI n° 07 Si Bouamama

Mostaganem EAC n° 04 Si Abdelkrim

EAC n° 05 Si Nacer

Unité de production agricole ex. ferme pilote Si Abdel Krim

Bien privé de l’Etat

Bien privé de l’Etat M’Sila Bien privé de l’Etat

Bien privé de l’Etat

Bien privé de l’Etat

Mascara EAC n° 13 Si Mokhfi

EAC Rachedi Rached Bordj Bou Arréridj EAC Belkhaznadji Ferhat

EAC n° 02 Hattab

EAC n° 7 Mekaouar Mokhtar

EAC n° 03 Si Ghalem

EAC n° 06 Si Ghalem Tissemssilt EAC n° 07 Belghendouz Yahia

EAC n° 02 Ghelef Djeloul

Bien privé de l’Etat

Bordj El Emir 1 ha et 50 a EAC n° 01 Si Ben Youcef Abdelkader

28 Dhou El Hidja 1445
4 juillet 2024

ANNEXE (suite)

Nombre de centres
Nature de la parcelle
Wilaya Commune de proximité de Superficie de terre agricole concerné stockage de céréales

El Mahmal 1 1 ha et 50 a

Tamza 1 1 ha et 50 a M’Toussa 1 1 ha et 50 a Ensigha 1 1 ha et 50 a Aïn Touila 1 1 ha et 50 a Babar 1 1 ha et 50 a Remila 1 1 ha et 50 a Ouled Rechache 1 1 ha et 50 a Bir Bohouche 1 1 ha et 50 a Nador 1 1 1 ha, 47 a et 10 ca 2 a et 90 ca Sidi Amar 1 1 ha et 50 a Grarem Gouga 1 1 ha et 50 a Sidi Merouane 1 1 ha et 50 a Aïn Beïda Harriche 1 1 ha et 50 a Bouhatem 1 1 ha et 50 a Aïn Defla 1 1 ha et 50 a Rouina 1 1 ha et 50 a El Amra 1 1 ha et 50 a Djelida 1 1 ha et 50 a Bordj Emir Khaled 1 1 ha et 50 a Aïn Lechiakh 1 1 ha et 50 a

Bien privé de l’Etat

Bien privé de l’Etat

Bien privé de l’Etat

Khenchela EAC Nmer Slimane

EAI Temrabet El Ouardi

Bien privé de l’Etat

EAC Boukhalfa M’Barek

Bien privé de l’Etat

Souk Ahras Bien privé de l’Etat

EAC n° 35 Hamdani Ibrahim (Dissoute) Tipaza Bien privé de l’Etat

EAC n° 01 Bakdich (Dissoute)

EAC n° 4 Boulassel Gouga

EAC n° 5 Makheloufi Fekraoui Mila EAC n° 5 Boufniza Larbi

EAC n° 1 Belahrous Abderrahmane

EAC n° 18 Bouzekar

Bien privé de l’Etat excédant ex Das Kherfi Aïn Defla EAI n° 17 Khadraoui

EAC n° 26 Rais

EAI n° 14 Ben Youcef

EAC n° 03 Si Lakhder

Djendel 3 ha EAC n° 06 Tati

28 Dhou El Hidja 1445
4 juillet 2024

ANNEXE (suite)

Nombre de centres
Nature de la parcelle
Wilaya Commune de proximité de Superficie de terre agricole concerné stockage de céréales

Oulhaça El Gheraba 1 1 ha et 50 a

El Amria 1 1 ha et 50 a Hassasna 1 1 ha et 50 a Terga 1 1 ha et 50 a El Emir Abdelkader 1 1 ha et 50 a Aghlal 1 1 ha et 50 a Tamzoura 1 1 ha et 50 a Sidi Ben Adda 1 1 ha et 50 a Sidi Khettab 1 1 ha et 50 a Belaassel Bouzegza 1 1 ha et 50 a Oued Essalem 2 3 ha Had Echkalla 1 1 ha et 50 a Ouled Aïche 1 1 ha et 50 a Sidi M’Hamed 1 1 ha et 50 a Ben Ali 1 1 ha et 50 a Besbes 1 1 ha et 50 a

EAC n° 2 Belbachir Ahmed

EAC n° 03 Abbar Slimane

EAC n° 4 Meglouli Laredj

EAC n° 3/A Boukhoukha

Aïn Temouchent

EAC n° 2/A Si Belabbes

EAC n° 9/B Kharafi Abdelkader

EAC n° 3/A Si Abdelhadi

EAC n° 1/A Yahiaoui El Hadj

Bien privé de l’Etat

Bien privé de l’Etat

EAC n° 02/ B Boukhatem

Relizane

EAC n° 27 Si Abdelmoumen

EAC n° 04 Si Toufik

EAC n° 05 Bensahli

EAC n° 07 Si Yebbou

Bien privé de l’Etat

Ouled Djellal

Doucen 1 1 ha et 50 a Bien privé de l’Etat

28 Dhou El Hidja 1445
4 juillet 2024

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux

fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Ridha Mazouni, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux

fonctions du délégué local du médiateur de la
République de la wilaya de Béni Abbès.

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, il est mis fin aux fonctions

wilaya de Béni Abbès (ex-circonscription administrative de Béni Abbès), exercées par M. Ahmed Larabi. ————H————

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux

fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne
démocratique et populaire.

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, il est mis fin, à compter du 30 avril 2024, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Ouagadougou (République du Burkina Faso), exercées par M. Nadjib Mahdi, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux

fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des transmissions nationales.

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des liaisons à la direction générale des transmissions nationales, exercées par M. El Hadj Dif, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux

fonctions du chef de la daïra de Béni Ounif à la wilaya de Béchar.

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, il est mis fin aux fonctions de chef de la daïra de Béni Ounif à la wilaya de Béchar, exercées par M. Salah Hamaidi, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————H————

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux

fonctions d’un directeur d’études à l’office central de répression de la corruption.

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445

de directeur d’études à l’office central de répression de la corruption, exercées par M. Mohand Akli Bouaziz, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux

fonctions du président de la commission de supervision des assurances.

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, il est mis fin aux fonctions de président de la commission de supervision des assurances, exercées par M. Abdelkrim Bouzred. ————H————

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux

fonctions du directeur général de la sécurité sociale au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité

sociale. ————

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la sécurité sociale au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, exercées par

M. Faouzi Haouam. de délégué local du médiateur de la République de la correspondant au 24 juin 2024, il est mis fin aux fonctions

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin à des

fonctions à la Cour constitutionnelle.

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, il est mis fin aux fonctions à la Cour constitutionnelle, exercées par Mmes. :

— Samia Mazari, chargée d’études et de synthèse;

— Chahrazad Mekroud, chef d’études;

appelées à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination
d’une directrice d’études à la Présidence de la
République.

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, Mme. Ghania Terra est nommée directrice d’études à la Présidence de la République. ————H————

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination
d’une chargée d’études et de synthèse au haut commissariat à la numérisation.

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, Mme. Asmaa Guendouzi est nommée chargée d’études et de synthèse au haut commissariat à la numérisation. ————H————

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination
du président de la commission de supervision des assurances.

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, M. Hadj Mohamed Seba est nommé président de la commission de supervision des assurances. ————H————

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination
du directeur du centre national d’études et de recherche sur la résistance populaire, le mouvement
national et la révolution du 1er novembre 1954.

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, M. Hocine Abdessettar est nommé directeur du centre national d’études et de recherche sur la résistance populaire, le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954.

28 Dhou El Hidja 1445
4 juillet 2024
Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination
du directeur général de l’organisme national de contrôle technique des travaux publics.

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, M. Omar Kadri est nommé directeur général de l’organisme national de contrôle technique des travaux publics. ————H————

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination
du directeur de l’office national de signalisation maritime.

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, M. Abdelhafid Bouadma est nommé directeur de l’office national de signalisation maritime. ————H————

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination
du directeur général de l’agence nationale de l’aviation civile.

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, M. Hassan Boulfelfel est nommé directeur général de l’agence nationale de l’aviation civile. ————H————

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination

du directeur général de la sécurité sociale au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité

sociale. ————

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, M. Mohamed Islam Dahmri est nommé directeur général de la sécurité sociale au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. ————H————

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination
du directeur général de l’environnement et du développement durable au ministère de
l’environnement et des énergies renouvelables.

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, M. Messaoud Tebani est nommé directeur général de l’environnement et du développement durable au ministère de l’environnement et des énergies renouvelables.

28 Dhou El Hidja 1445 4 juillet 2024
Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination
du directeur de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture.

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, M. Mohammed Mazouz est nommé directeur de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture. ————H————

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination
du secrétaire général de la Cour constitutionnelle.

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, M. Mohand Akli Bouaziz est nommé secrétaire général de la Cour constitutionnelle. ————H————

Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination
à la Cour constitutionnelle.

Par décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, sont nommées à la Cour constitutionnelle, Mmes. :

— Samia Mazari, directrice des saisines et des renvois;

— Chahrazad Mekroud, sous-directrice de la traduction. ————H————

Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux fonctions de

directeurs des transmissions nationales dans certaines wilayas.

Par décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, il est mis fin aux fonctions de directeurs des transmissions nationales aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Hammoudi Fortas, à la wilaya de Blida;

— Abdelaziz Mahrougui, à la wilaya de Tébessa;

— Sidi Mohammed Alachaher, à la wilaya de Tiaret;

— Noureddine Bourzam, à la wilaya de Mila;

— Réda Benmokkadem, à la wilaya de Relizane;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux fonctions d’une

chargée d’études et de synthèse au ministère de la numérisation et des statistiques.

Par décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au ministère de la numérisation et des statistiques, exercées par Mme. Asmaa Guendouzi, appelée à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux fonctions d’une

sous-directrice à l’ex-ministère de l’industrie.

———— Par décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la veille stratégique à l’ex-ministère de l’industrie, exercées par Mme. Ghania Terra, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 17 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 23 juin 2024 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches d’Oran.

———— Par décret exécutif du 17 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 23 juin 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches d’Oran, exercées par M. Sid Ahmed Fellahi, admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux fonctions d’un

directeur d’études au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

———— Par décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, exercées par M. Mohamed Islam Dahmri, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 mettant fin aux fonctions de

l’inspecteur régional de l’environnement de Annaba.

———— Par décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur régional de l’environnement de Annaba, exercées par M. Messaoud Tebani, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination de directeurs

des transmissions nationales dans certaines wilayas.

———— Par décret exécutif du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024, sont nommés directeurs des transmissions nationales aux wilayas suivantes, MM. : — Abdelaziz Mahrougui, à la wilaya de Biskra; — Sidi Mohammed Alachaher, à la wilaya de Tlemcen; — Hammoudi Fortas, à la wilaya d’Alger; — Noureddine Bourzam, à la wilaya de Constantine; — El Hadj Dif, à la wilaya de Médéa; — Hichem Bouzenoune, à la wilaya d’El Tarf; — Réda Benmokkadem, à la wilaya de Tipaza.

28 Dhou El Hidja 1445
4 juillet 2024

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 10 juin 2024 portant désignation
de sous-officiers de la gendarmerie nationale en qualité d’officier de police judiciaire.

———— Le ministre de la défense nationale, et Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (tiret 4); Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire; Vu le décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009, modifié et complété, portant missions et organisation de la gendarmerie nationale; Vu le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441 correspondant au 8 avril 2020, modifié et complété, fixant les missions et attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officier de police judiciaire; Vu le procès-verbal du 25 janvier 2024 de la commission chargée de l’examen des candidatures des sous-officiers de la gendarmerie nationale aux fonctions d’officier de police judiciaire, de l’école de police judiciaire de la gendarmerie nationale des Issers; Arrêtent : Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officier de police judiciaire, les sous-officiers de la gendarmerie nationale, dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1445 correspondant au

10 juin 2024. officiel de la République algérienne démocratique et

Le ministre de la justice, Pour le ministre de la défense populaire. garde des sceaux le secrétaire général nationale, Le Général-major Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 13 juin 2024. Abderrachid TABI Mohamed Salah BENBICHA

10 juin 2024.

MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 13 juin
2024 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Sidi Aïssa.

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu la loi n° 22-07 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant découpage judiciaire, notamment son article 5;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Vu le décret exécutif n° 24-77 du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024 fixant la compétence territoriale des Cours et des tribunaux en relevant;

Arrête :

Article 1er. — Il est créé, dans le ressort du tribunal de Sidi Aïssa une section, dont le siège est fixé à la commune de Aïn El Hadjel et dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Aïn El Hadjel, Sidi Hadjerès et Bouti Sayah.

Art. 2. — Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales, sociales, foncières, des affaires familiales, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers.

Art. 3. — Le présent arrêté entre en vigueur, à compter de la date d’installation de cette section.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et

Abderrachid TABI.
28 Dhou El Hidja 1445
4 juillet 2024
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE MINISTERE DE LA POSTE ET DES AYANTS-DROIT ET DES TELECOMMUNICATIONS

ET DES TELECOMMUNICATIONS

Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 8 juin Arrêté du 29 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 2024 portant nomination des membres du conseil 6 juin 2024 portant approbation de l’attribution d’administration du musée régional du moudjahid de la fourniture du service universel des de Tizi Ouzou. communications électroniques pour la couverture, par un réseau public de télécommunications mobiles, des localités à faible densité de population Par arrêté du 2 Dhou El Hidja 1445 correspondant au à la société « Wataniya Télécom Algérie-SPA ». 8 juin 2024, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 08-170 du 7 Joumada Ethania 1429 Le ministre de la poste et des télécommunications, correspondant au 11 juin 2008, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des musées Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 régionaux du moudjahid, au conseil d’administration du correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination musée régional du moudjahid de Tizi Ouzou, des membres du Gouvernement; Mmes. et MM. : correspondant au 2 décembre 2013, modifié, portant Vu le décret exécutif n° 13-406 du 28 Moharram 1435 — Hamouche Fateh, représentant du ministre des approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un moudjahidine et des ayants-droit, président; réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au — Bechinia Abdelghani, représentant du ministère de la public, attribuée à la société « Wataniya Télécom défense nationale; Algérie »; Vu le décret exécutif n° 16-236 du 2 Dhou El Hidja 1437 — Moukli Tarik, représentant du ministre de l’intérieur, correspondant au 4 septembre 2016, modifié, portant des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un — Mesbahi Fazia, représentante du ministre des finances; réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de — Hafdi Lahcene, représentant du ministre des affaires télécommunications au public, attribuée à la société religieuses et des wakfs; « Wataniya Télécom Algérie S.P.A »; Vu le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 — Salmi Ammar, représentant du ministre du tourisme et correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et de l’artisanat; la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui — Lalaoui Mohamed, représentant du ministre de l’éducation leur sont appliqués et leur mode de financement; nationale; Vu le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 — Goumziane Nabila, représentante de la ministre de la correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de culture et des arts; gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques; — Gada Silmane, représentant du ministre de la Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 communication; correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du — Fettak Mehdi, représentant du ministre de ministre de la poste et des télécommunications; l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 24-136 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 portant approbation du — Tahir Aziz, représentant du ministre de la jeunesse et renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation des sports; d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM et de fourniture de services — Fakik Belaid, représentant de l’organisation nationale de communications électroniques au public, attribuée à la des moudjahidine; société « Wataniya Télécom Algérie Spa »; — Khoudja Rabah, représentant de l’organisation nationale Vu l’arrêté du 8 Rajab 1443 correspondant au 9 février des enfants de chouhada; 2022 portant désignation des membres de la commission multisectorielle chargée de la gestion du fonds d’appui du — Azam Amar, représentant de l’organisation nationale service universel de la poste et du service universel des des enfants de chouhada. communications électroniques;

Vu l’arrêté du 19 Chaoual 1444 correspondant au 9 mai 2023 portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture, par un réseau public de télécommunications mobiles, des localités à faible densité de population;

Vu l’arrêté du 26 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 15 juin 2023 fixant le calendrier d’exécution de la procédure d’adjudication par appel à la concurrence relatif à la fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture, par un réseau public de télécommunications mobiles, des localités à faible densité de population;

Vu les résultats définitifs de la procédure d’adjudication par appel à la concurrence;

L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques consultée;

Arrête :

l’article 10 du décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, le présent arrêté a pour objet d’approuver l’attribution de la fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture, par un réseau public de

densité de population à la société « Wataniya Télécom Algérie -SPA ».

Art. 2. — Sont attribués à la société « Wataniya Télécom Algérie SPA », les lots nos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 et 96 objet de l’adjudication par appel à la concurrence cités à l’annexe II de l’arrêté du 19 Chaoual 1444 correspondant au 9 mai 2023 portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture, par un réseau public de télécommunications mobiles, des localités à faible densité de population.

Art. 3. — La fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture, par un réseau public de télécommunications mobiles, des localités à faible densité de population pour les lots précités, est assurée par la société « Wataniya Télécom Algérie SPA » dans les conditions techniques et réglementaires, telles que définies dans le cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté.

28 Dhou El Hidja 1445
4 juillet 2024
Arrêté du 29 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au
6 juin 2024 portant approbation de l’attribution de la fourniture du service universel des
communications électroniques pour la couverture, par un réseau public de télécommunications

mobiles, des localités à faible densité de population à la société « Optimum Télécom Algérie SPA ».

Le ministre de la poste et des télécommunications,

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 14-312 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G)

attribuée à titre de cession à la société « Optimum Télécom Algérie SPA »;

Vu le décret exécutif n° 16-237 du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016, modifié, portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie Spa »;

Vu le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement;

Vu le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques;

Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 21-358 du 11 Safar 1443 correspondant au 18 septembre 2021 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de communications électroniques au public,

Vu l’arrêté du 8 Rajab 1443 correspondant au 9 février 2022 portant désignation des membres de la commission multisectorielle chargée de la gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques;

officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 6 juin 2024. Karim BIBI-TRIKI.

Article 1er. — En application des dispositions de et de fourniture de services de télécommunications au public,

télécommunications mobiles, des localités à faible

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie Spa »;

28 Dhou El Hidja 1445 4 juillet 2024

Vu l’arrêté du 19 Chaoual 1444 correspondant au 9 mai 2023 portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture, par un réseau public de télécommunications mobiles, des localités à faible densité de population;

Vu l’arrêté du 26 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 15 juin 2023 fixant le calendrier d’exécution de la procédure d’adjudication par appel à la concurrence relatif à la fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture, par un réseau public de télécommunications mobiles, des localités à faible densité de population;

Vu les résultats définitifs de la procédure d’adjudication par appel à la concurrence;

L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques consultée;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, le présent arrêté a pour objet d’approuver l’attribution de la fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture, par un réseau public de télécommunications mobiles, des localités à faible densité de population à la société « Optimum Télécom Algérie SPA ».

Art. 2. — Sont attribués à la société « Optimum Télécom Algérie SPA », les lots nos 1, 2, 3, 13, 14, 15, 19, 27, 29, 38, 66, 71 et 82 objet de l’adjudication par appel à la concurrence cités à l’annexe II de l’arrêté du 19 Chaoual 1444 correspondant au 9 mai 2023 portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture, par un réseau public de télécommunications mobiles, des localités à faible densité de population.

Art. 3. — La fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture, par un réseau public de télécommunications mobiles, des localités à faible densité de population pour les lots précités, est assurée par la société « Optimum Télécom Algérie SPA » dans les conditions techniques et réglementaires, telles que définies dans le cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 6 juin 2024. Karim BIBI-TRIKI.

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE

Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 9 juin 2024 fixant le nombre des

postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et
administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’hydraulique.

Le Premier ministre,

Le ministre des finances, et

Le ministre de l’hydraulique,

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment ses articles 76, 98, 133, 172 et 197;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 23-208 du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 1er juin 2023 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique;

Vu le décret exécutif n° 23-209 du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 1er juin 2023 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’hydraulique;

Vu l’arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019 fixant le nombre des postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère des ressources en eau;

28 Dhou El Hidja 1445
4 juillet 2024
Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 76, 98, 133, 172 et 197 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, le nombre des postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’hydraulique, est fixé conformément au tableau ci-dessous :

Filières Postes supérieurs Nombre

Chargé d’études et de projet de l’administration centrale 9

Attaché de cabinet de l’administration centrale 3

Assistant de cabinet 3 Chargé de l’accueil et de l’orientation 1 Chargé de programmes de traduction-interprétariat 2 Responsable de bases de données 1 Responsable de réseau 1

Administration générale

Traduction-interprétariat

Informatique

Responsable de systèmes informatiques 1

Statistiques Chargé de programmes statistiques 1 Documentation et archives Chargé de programmes documentaires 1

Art. 2. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 19 août 2019 fixant le nombre des postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère des ressources en eau.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 9 juin 2024.

Le ministre Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation, de l’hydraulique des finances

de l’hydraulique des finances le directeur général de la fonction publique

et de la réforme administrative Taha DERBAL Laziz FAID Belkacem BOUCHEMAL

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE