ج.ر عدد 60 لسنة 2016
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

11 Moharram 1438 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13 octobre 2016 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 16-262 du 11 Moharram 1438 correspondant au 13 octobre 2016 portant ratification de l’accord de Paris sur les changements climatiques, adopté à Paris le 12 décembre 2015……………………………………………………………………….. 3 DECRETS Décret exécutif n° 16-259 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant la composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission nationale et des commissions de wilaya des aires protégées……….. 14 Décret exécutif n° 16-260 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant les conditions et les modalités de délivrance des équivalences des titres aéronautiques civils de navigant privé ou professionnel étrangers……………………….. 16 Décret exécutif n° 16-261 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant les conditions et modalités de réalisation des investissements des associations sportives nationales reconnues d’utilité publique et d’intérêt général……… 18 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 3 Moharram 1438 correspondant au 5 octobre 2016 portant changement de nom…………………………………. 20 Décrets présidentiels du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin aux fonctions de vice-recteurs des universités…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin à des fonctions à l’université de Tlemcen……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin à des fonctions à l’université de Tiaret…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin à des fonctions à l’université d’Alger 3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin à des fonctions à l’université de Sidi Bel Abbès……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin à des fonctions à l’université de Annaba………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin à des fonctions à l’université d’Oran……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin à des fonctions à l’université de Bordj Bou Arréridj………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 Décrets présidentiels du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés des universités…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 Décrets présidentiels du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 portant nomination de vice-recteurs aux universités………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 24 septembre 2016 mettant fin aux fonctions de chefs de services régionaux du contrôle préalable des dépenses engagées et de suppléants auprès des régions militaires……………… 27 Arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 24 septembre 2016 portant désignation dans les fonctions de chefs de services régionaux du contrôle préalable des dépenses engagées et de suppléants auprès des régions militaires…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 Arrêté du 7 Moharram 1438 correspondant au 9 octobre 2016 portant nomination d’un magistrat militaire…………………………….. 27 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 20 septembre 2016 fixant les modalités de conversion du droit de jouissance perpétuelle ou du droit de concession en droit de location des terres wakfs destinées à l’agriculture restituées par l’Etat………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

11 Moharram 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 13 octobre 2016 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 16-262 du 11 Moharram 1438 correspondant au 13 octobre 2016 portant ratification de l’accord de Paris sur les changements climatiques, adopté à Paris le 12 décembre 2015.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Vu la Constitution, notamment son article 91- 9° ; Vu le décret présidentiel n° 93-99 du 18 Chaoual 1413 correspondant au 10 avril 1993 portant ratification de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 mai 1992 ; Vu le décret présidentiel n° 04-144 du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004 portant ratification du protocole de kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 ; Vu le décret présidentiel n° 15-119 du 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015 portant acceptation de l’amendement de Doha au Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté à Doha, Qatar, le 8 décembre 2012 ; Considérant l’accord de Paris sur les changements climatiques, adopté à Paris le 12 décembre 2015 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de Paris sur les changements climatiques, adopté à Paris, le 12 décembre 2015. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1438 correspondant au 13 octobre 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ACCORD DE PARIS SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES Les parties au présent accord, Etant parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ci-après dénommée « la convention ». Agissant en application de la plate-forme de Durban pour une action renforcée adoptée par la décision l/CP.17 de la conférence des parties à la convention à sa dix-septième session. Soucieuses d’atteindre l’objectif de la convention, et guidées par ses principes, y compris le principe de l’équité et des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales. Reconnaissant la nécessité d’une riposte efficace et progressive à la menace pressante des changements climatiques en se fondant sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles. Reconnaissant aussi les besoins spécifiques et la situation particulière des pays en développement parties, surtout de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, comme le prévoit la convention. Tenant pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés en ce qui concerne le financement et le transfert de technologies. Reconnnaissant que les parties peuvent être touchées non seulement par les changements climatiques, mais aussi par les effets des mesures de riposte à ces changements. Soulignant que l’action et la riposte face aux changements climatiques et les effets des changements climatiques sont intrinsèquement liés à un accès équitable au développement durable et à l’élimination de la pauvreté. Reconnaissant la priorité fondamentale consistant à protéger la sécurité alimentaire et à venir à bout de la faim, et la vulnérabilité particulière des systèmes de production alimentaire aux effets néfastes des changements climatiques. Tenant compte des impératifs d’une transition juste pour la population active et de la création d’emplois décents et de qualité conformément aux priorités de développement définies au niveau national.

11 Moharram 1438 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13 octobre 2016 Conscientes que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière et que, lorsqu’elles prennent des mesures face à ces changements, les parties devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’Homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable et le droit au développement, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l’équité entre les générations. Reconnaissant l’importance de la conservation et, le cas échéant, du renforcement des puits et réservoirs des gaz à effet de serre visés dans la convention. Notant qu’il importe de veiller à l’intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans, et à la protection de la biodiversité, reconnue par certaines cultures comme la terre nourricière, et notant l’importance pour certains de la notion de « justice climatique », dans l’action menée face aux changements climatiques. Affirmant l’importance de l’éducation, de la formation, de la sensibilisation, de la participation du public, de l’accès de la population à l’information et de la coopération à tous les niveaux sur les questions traitées dans le présent accord. Reconnaissant l’importance de la participation des pouvoirs publics à tous les niveaux et des divers acteurs, conformément aux législations nationales respectives des parties, dans la lutte contre les changements climatiques. Reconnaissant également que des modes de vie durables et des modes durables de consommation et de production, les pays développés parties montrant la voie, jouent un rôle important pour faire face aux changements climatiques. Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Aux fins du présent accord, les définitions énoncées à l’article premier de la convention sont applicables, en outre : a) On entend par « convention » la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée à New York, le 9 mai 1992 ; b) On entend par « conférence des parties » la conférence des parties à la convention ; c) On entend par « partie » une partie au présent accord. Article 2

  1. Le présent accord, en contribuant à la mise en œuvre de la convention, notamment de son objectif, vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en : a) contenant l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée poux limiter l’élévation de la température à 1.5 oC par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques ; b) renforçant les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en promouvant la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire ; c) rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.
  2. Le présent accord sera appliqué conformément à l’équité et au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales. Article 3 A titre de contributions déterminées au niveau national à la riposte mondiale aux changements climatiques, il incombe à toutes les parties d’engager et de communiquer des efforts ambitieux au sens des articles 4, 7, 9, 10, 11 et 13 en vue de réaliser l’objet du présent accord tel qu’énoncé à l’article 2. Les efforts de toutes les parties représenteront une progression dans le temps, tout en reconnaissant la nécessité d’aider les pays en développement parties pour que le présent Accord soit appliqué efficacement. Article 4
  3. En vue d’atteindre l’objectif de température à long terme énoncé à l’article 2, les parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais, étant entendu que le plafonnement prendra davantage de temps pour les pays en développement parties, et à opérer des réductions rapidement par la suite conformément aux meilleures données scientifiques disponibles de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de l’équité, et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté.

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  1. Chaque partie établit, communique et actualise les contributions déterminées au niveau national successives qu’elle prévoit de réaliser. Les parties prennent des mesures internes pour l’atténuation en vue de réaliser les objectifs desdites contributions.
  2. La contribution déterminée au niveau national suivante de chaque partie représentera une progression par rapport à la contribution déterminée au niveau national antérieure et correspondra à son niveau d’ambition le plus élevé possible, compte tenu de ses responsabilités communes mais différenciées et de ses capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales.
  3. Les pays développés parties devraient continuer de montrer la voie en assumant des objectifs de réduction des émissions en chiffres absolus à l’échelle de l’économie. Les pays en développement parties devraient continuer d’accroître leurs efforts d’atténuation, et sont encouragés à passer progressivement à des objectifs de réduction ou de limitation des émissions à l’échelle de l’économie eu égard aux différentes situations nationales.
  4. Un appui est fourni aux pays en développement parties pour l’application du présent article, conformément aux articles 9, 10 et 11, étant entendu qu’un appui renforcé en faveur des pays en développement parties leur permettra de prendre des mesures plus ambitieuses.
  5. Les pays les moins avancés et les petits Etats insulaires en développement peuvent établir et communiquer des stratégies, plans et mesures de développement à faible émission de gaz à effet de serre correspondant à leur situation particulière.
  6. Les retombées bénéfiques, dans le domaine de l’atténuation, des mesures d’adaptation et/ou des plans de diversification économique des parties peuvent contribuer aux résultats d’atténuation en application du présent article.
  7. En communiquant leurs contributions déterminées au niveau national, toutes les parties présentent l’information nécessaire à la clarté, la transparence et la compréhension conformément à la décision 1/CP.21 et à toutes les décisions pertinentes de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord.
  8. Chaque partie communique une contribution déterminée au niveau national tous les cinq ans conformément à la décision 1/CP.21 et à toutes les décisions pertinentes de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord de Paris et en tenant compte des résultats du bilan mondial prévu à l’article 14.
  9. La conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord examine des calendriers communs pour les contributions déterminées au niveau national à sa première session. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 5
  10. Une partie peut à tout moment modifier sa contribution déterminée au niveau national afin d’en relever le niveau d’ambition, conformément aux directives adoptées par la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord.
  11. Les contributions déterminées au niveau national communiquées par les parties sont consignées dans un registre public tenu par le secrétariat.
  12. Les parties rendent compte de leurs contributions determinées au niveau national dans la comptabilisation des émissions et des absorptions anthropiques correspondant à leurs contributions déterminées au niveau national, les parties promeuvent l’intégrité environnementale, la transparence, l’exactitude, l’exhaustivité, la comparabilité et la cohérence, et veillent à ce qu’un double comptage soit évité, conformément aux directives adoptées par la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord.
  13. Dans le contexte de leurs contributions déterminées au niveau national, lorsqu’elles indiquent et appliquent des mesures d’atténuation concernant les émissions et les absorptions anthropiques, les parties devraient tenir compte, selon qu’il convient, des méthodes et des directives en vigueur conformément à la convention, compte tenu des dispositions du paragraphe 13 du présent article.
  14. Les parties tiennent compte, dans la mise en œuvre du présent accord, des préoccupations des parties dont l’économie est particulièrement touchée par les effets des mesures de riposte en particulier les pays en développement parties.
  15. Les parties, y compris les organisations régionales d’intégration économique et leurs Etats membres, qui se sont mises d’accord pour agir conjointement en application du paragraphe 2 du présent article, notifient au secrétariat les termes de l’accord pertinent, y compris le niveau d’émissions attribué à chaque partie pendant la période considérée, au moment de communiquer leurs contributions déterminées au niveau national. Le secrétariat informe à son tour les parties à la convention et les signataires des termes de l’accord.
  16. Chaque partie à un accord de ce type est responsable de son niveau d’émissions indiqué dans l’accord visé au paragraphe 16 du présent article conformément aux paragraphes 13 et 14 du présent article et aux articles 13 et 15.
  17. Si des parties agissant conjointement le font dans le cadre d’une organisation régionale d’intégration économique qui est elle-même partie au présent accord, et en concertation avec elle, chaque Etat membre de cette organisation régionale d’intégration économique, à titre individuel et conjointement avec l’organisation régionale d’intégration économique, est responsable de son niveau d’émissions indiqué dans l’accord communiqué en application du paragraphe 16 du présent article conformément aux paragraphes 13 et 14 du présent article et aux articles l3 et 15.

11 Moharram 1438 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13 octobre 2016

  1. Toutes les parties devraient s’employer à formuler et communiquer des stratégies à long terme de développement à faible émission de gaz à effet de serre, en gardant à l’esprit l’article 2 compte tenu de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales. Article 5
  2. Les parties devraient prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme le prévoit l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention, notamment les forêts.
  3. Les parties sont invitées à prendre des mesures pour appliquer et étayer, notamment par des versements liés aux résultats, le cadre existant défini dans les directives et les décisions pertinentes déjà adoptées en vertu de la convention pour : les démarches générales et les mesures d’incitation positive concernant les activités liées à la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts, et le rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et de l’accroissement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement ; et d’autres démarches générales, notamment des démarches conjointes en matière d’atténuation et d’adaptation pour la gestion intégrale et durable des forêts, tout en réafirmant qu’il importe de promouvoir, selon qu’il convient, les avantages non liés au carbone associés à de telles démarches. Article 6
  4. Les parties reconnaissent que certaines parties décident de coopérer volontairement dans la mise en œuvre de leurs contributions déterminées au niveau national pour relever le niveau d’ambition de leurs mesures d’atténuation et d’adaptation et pour promouvoir le développement durable et l’intégrité environnementale.
  5. Les parties, lorsqu’elles mènent à titre volontaire des démarches concertées passant par l’utilisation de résultats d’atténuation transférés au niveau international aux fins des contributions déterminées au niveau national, promeuvent le développement durable et garantissent l’intégrité environnementale et la transparence, y compris en matière de gouvernance, et appliquent un système fiable de comptabilisation, afin notamment, d’éviter un double comptage, conformément aux directives adoptées par la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord.
  6. L’utilisation de résultats d’atténuation transférés au niveau international pour réaliser les contributions déterminées au niveau national en vertu du présent accord revêt un caractère volontaire et est soumise à l’autorisation des parties participantes.
  7. Il est établi un mécanisme pour contribuer à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et promouvoir le développement durable, placé sous l’autorité de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord, dont il suit les directives, à l’intention des parties qui l’utilisent à titre volontaire. Il est supervisé par un organe désigné par la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord, et a pour objet de : a) promouvoir l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre tout en favorisant le développement durable ; b) promouvoir et faciliter la participation à l’atténuation des gaz à effet de serre d’entités publiques et privées autorisées par une partie ; c) contribuer à la réduction des niveaux d’émissions dans la partie hôte, qui bénéficiera d’activités d’atténuation donnant lieu à des réductions d’émissions qui peuvent aussi être utilisées par une autre partie pour remplir sa contribution déterminée au niveau national ; d) permettre une atténuation globale des émissions mondiales.
  8. Les réductions d’émissions résultant du mécanisme, visé au paragraphe 4 du présent article, ne sont pas utilisées pour établir la réalisation de la contribution déterminée au niveau national de la partie hôte, si elles sont utilisées par une autre partie pour établir la réalisation de sa propre contribution déterminée au niveau national.
  9. La conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord de Paris veille à ce qu’une part des fonds provenant d’activités menées au titre du mécanisme visé au paragraphe 4 du présent article soit utilisée pour couvrir les dépenses administratives ainsi que pour aider les pays en développement parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l’adaptation.
  10. La conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord de Paris adopte des règles, des modalités et des procédures pour le mécanisme visé au paragraphe 4 du présent article à sa première session.
  11. Les parties reconnaissent l’importance de disposer de démarches non fondées sur le marché intégrées, globales et équilibrées pour les aider dans la mise en œuvre de leur contribution déterminée au niveau national, dans le contexte du développement durable et de l’élimination de la pauvreté, d’une manière coordonnée et efficace, notamment par l’atténuation, l’adaptation, le financement, le transfert de technologies et le renforcement des capacités, selon qu’il convient. Ces démarches visent à : a) promouvoir l’ambition en matière d’atténuation et d’adaptation ; b) renforcer la participation des secteurs publics et privé à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national ;

11 Moharram 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 13 octobre 2016 c) faciliter des possibilités de coordination entre les instruments et les dispositifs institutionnels pertinents.

  1. Il est défini un cadre pour les démarches non fondées sur le marché en matière de développement durable afin de promouvoir les démarches non fondées sur le marché visées au paragraphe 8 du présent article. Article 7
  2. Les parties établissent l’objectif mondial en matière d’adaptation consistant à renforcer les capacités d’adaptation, à accroître la résilience aux changements climatiques et à réduire la vulnérabilité à ces changements, en vue de contribuer au développement durable et de garantir une riposte adéquate en matière d’adaptation dans le contexte de l’objectif de température énoncé à l’article 2.
  3. Les parties reconnaissent que l’adaptation est un défi mondial qui se pose à tous, comportant des dimensions locales, infranationales, nationales, régionales et internationales, et que c’est un élément clef de la riposte mondiale à long terme face aux changements climatiques, à laquelle elle contribue, afin de protéger les populations, les moyens d’existence et les écosystèmes, en tenant compte des besoins urgents et immédiats des pays en développement parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques.
  4. Les efforts d’adaptation des pays en développement parties sont reconnus conformément aux modalités qui seront adoptées par la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord, à sa première session.
  5. Les parties reconnaissent que le besoin actuel d’adaptation est important, que des niveaux d’atténuation plus élevés peuvent réduire la nécessité d’efforts supplémentaires d’adaptation, et que des besoins d’adaptation plus élevés peuvent entraîner des coûts d’adaptation plus importants.
  6. Les parties reconnaissent que l’action pour l’adaptation devrait suivre une démarche impulsée par les pays, sensible à l’égalité des sexes, participative et totalement transparente, prenant en considération les groupes, les communautés et les écosystèmes vulnérables, et devrait tenir compte et s’inspirer des meilleures données scientifiques disponibles et, selon qu’il convient, des connaissances traditionnelles, du savoir des peuples autochtones et des systèmes de connaissances locaux, en vue d’intégrer l’adaptation dans les politiques et les mesures socioéconomiques et environnementales pertinentes, s’il y a lieu.
  7. Les parties reconnaissent l’importance de l’appui et de la coopération internationale aux efforts d’adaptation et la nécessité de prendre en considération les besoins des pays en développement parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 7
  8. Les parties devraient intensifier leur coopération en vue d’améliorer l’action pour l’adaptation, compte tenu du cadre de l’adaptation de Cancun, notamment afin : a) d’échanger des renseignements, des bonnes pratiques, des expériences et des enseignements, y compris, selon qu’il convient, pour ce qui est des connaissances scientifiques, de la planification, des politiques et de la mise en œuvre relatives aux mesures d’adaptation ; b) de renforcer les dispositifs institutionnels, notamment ceux relevant de la convention qui concourent à l’application du présent accord, pour faciliter la synthèse des informations et des connaissances pertinentes et la fourniture d’un appui, et de conseils techniques aux parties ; c) d’améliorer les connaissances scientifiques sur le climat y compris la recherche, l’observation systématique du système climatique et les systèmes d’alerte précoce, d’une manière qui soutienne les services climatiques et appuie la prise de décisions ; d) d’aider les pays en développement parties à recenser les pratiques efficaces et les besoins en matière d’adaptation, les priorités, l’appui fourni et l’appui reçu aux mesures et efforts d’adaptation, ainsi que les problèmes et les lacunes selon des modalités qui promeuvent les bonnes pratiques ; e) d’accroître l’efficacité et la pérennité des mesures d’adaptation.
  9. Les institutions et les organismes spécialisés des Nations Unies sont invités à appuyer les efforts des parties visant à réaliser les mesures définies au paragraphe 7 du présent article, compte tenu des dispositions du paragraphe 5 du présent article.
  10. Chaque partie entreprend, selon qu’il convient, des processus de planification de l’adaptation et met en œuvre des mesures qui consistent, notamment à mettre en place ou à renforcer des plans, politiques et/ou contributions utiles, y compris en faisant intervenir : a) la réalisation de mesures, d’engagements et/ou d’efforts dans le domaine de l’adaptation ; b) le processus visant à formuler et réaliser des plans nationaux d’adaptation ; c) l’évaluation des effets des changements climatiques et de la vulnérabilité à ces changements en vue de formuler des mesures prioritaires déterminées au niveau national, compte tenu des populations, des lieux et des écosystèmes vulnérables ; d) le suivi et l’évaluation des plans, des politiques, des programmes et des mesures d’adaptation et les enseignements à retenir ; e) le renforcement de la résilience des systèmes socio-économiques et écologiques, notamment par la diversification économique et la gestion durable des ressources naturelles.

11 Moharram 1438 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13 octobre 2016

  1. Chaque partie devrait, selon qu’il convient, présenter et actualiser périodiquement une communication relative à l’adaptation, où pourront figurer ses priorités, ses besoins en matière de mise en œuvre et d’appui, ses projets et ses mesures, sans imposer de charge supplémentaire aux pays en développement parties.
  2. La communication relative à l’adaptation dont il est question au paragraphe 10 du présent article est, selon qu’il convient, soumise et actualisée périodiquement, intégrée à d’autres communications ou documents ou présentée parallèlement, notamment dans un plan national d’adaptation, dans une contribution déterminée au niveau national conformément au paragraphe 2 de l’article 4, et/ou dans une communication nationale.
  3. La communication relative à l’adaptation mentionnée au paragraphe 10 du présent article est consignée dans un registre public tenu par le secrétariat.
  4. Un appui international renforcé est fourni en permanence aux pays en développement parties aux fins de l’application des paragraphes 7, 9, 10 et 11 du présent article, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11.
  5. Le bilan mondial prévu à l’article 14 vise, notamment à : a) prendre en compte les efforts d’adaptation des pays en développement parties ; b) renforcer la mise en œuvre de mesures d’adaptation en tenant compte de la communication sur l’adaptation mentionnée au paragraphe 10 du présent article ; c) examiner l’adéquation et l’efficacité de l’adaptation et de l’appui fourni en matière d’adaptation ; d) examiner les progrès d’ensemble accomplis dans la réalisation de l’objectif mondial en matière d’adaptation énoncé au paragraphe 1 du présent article. Article 8
  6. Les parties reconnaissent la nécessité d’éviter les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes et les phénomènes qui se manifestent lentement, de les réduire au minimum et d’y remédier, ainsi que le rôle joué par le développement durable dans la réduction du risque de pertes et préjudices.
  7. Le mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques est placé sous l’autorité de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord, dont il suit les directives, et peut être amélioré et renforcé conformément aux décisions de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord.
  8. Les parties devraient améliorer la compréhension, l’action et l’appui, notamment par le biais du mécanisme international de Varsovie, selon que de besoin, dans le cadre de la coopération et de la facilitation, eu égard aux pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques.
  9. En conséquence, les domaines de coopération et de facilitation visant à améliorer la compréhension, l’action et l’appui sont, notamment les suivants : a) les systèmes d’alerte précoce ; b) la préparation aux situations d’urgence ; c) les phénomènes qui se manifestent lentement ; d) les phénomènes susceptibles de causer des pertes et préjudices irréversibles et permanents ; e) l’évaluation et la gestion complètes des risques ; f) les dispositifs d’assurance dommages, la mutualisation des risques climatiques et les autres solutions en matière d’assurance ; g) les pertes autres qu’économiques ; h) la résilience des communautés, des moyens de subsistance et des écosystèmes.
  10. Le mécanisme international de Varsovie collabore avec les organes et groupes d’experts relevant de l’accord, ainsi qu’avec les organisations et les organes d’experts compétents qui n’en relèvent pas. Article 9
  11. Les pays développés parties fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays en développement parties aux fins tant de l’atténuation que de l’adaptation dans la continuité de leurs obligations au titre de la convention.
  12. Les autres parties sont invitées à fournir ou à continuer de fournir ce type d’appui à titre volontaire.
  13. Dans le cadre d’un effort mondial, les pays développés parties devraient continuer de montrer la voie en mobilisant des moyens de financement de l’action climatique provenant d’un large éventail de sources, d’instruments et de filières, compte tenu du rôle notable que jouent les fonds publics, par le biais de diverses actions, notamment en appuyant des stratégies impulsées par les pays et en tenant compte des besoins et des priorités des pays en développement parties. Cette mobilisation de moyens de financement de l’action climatique devrait représenter une progression par rapport aux efforts antérieurs.

11 Moharram 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 13 octobre 2016

  1. La fourniture de ressources financières accrues devrait viser à parvenir à un équilibre entre l’adaptation et l’atténuation, en tenant compte des stratégies impulsées par les pays et des priorités et besoins des pays en développement parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques et dont les capacités sont très insuffisantes comme les pays les moins avancés, et les petits Etats insulaires en développement, eu égard à la nécessité de prévoir des ressources d’origine publique et sous forme de dons pour l’adaptation.
  2. Les pays développés parties communiquent tous les deux ans des informations quantitatives et qualitatives à caractère indicatif ayant trait aux paragraphes 1 et 3 du présent article, selon qu’il convient, notamment, s’ils sont disponibles, les montants prévus des ressources financières publiques à accorder aux pays en développement parties. Les autres parties qui fournissent des ressources sont invitées à communiquer ces informations tous les deux ans à titre volontaire.
  3. Le bilan mondial prévu à l’article 14 prendra en compte les informations pertinentes communiquées par les pays développés parties et/ou les organes créés en vertu de l’accord sur les efforts liés au financement de l’action climatique.
  4. Les pays développés parties communiquent tous les deux ans des informations transparentes et cohérentes sur l’appui fourni aux pays en développement parties et mobilisé par des interventions publiques, conformément aux modalités, procédures et lignes directrices que la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord adoptera à sa première session, comme il est prévu au paragraphe 13 de l’article 13. Les autres parties sont invitées à faire de même.
  5. Le mécanisme financier de la convention, y compris ses entités fonctionnelles, remplit les fonctions de mécanisme financier du présent accord.
  6. Les institutions concourant à l’application du présent accord, y compris les entités fonctionnelles du mécanisme financier de la convention, visent à garantir l’accès effectif aux ressources financières par le biais de procédures d’approbation simplifiées et d’un appui renforcé à la préparation en faveur des pays en développement parties, en particulier des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement, dans le cadre de leurs stratégies et leurs plans nationaux relatifs au climat. Article 10
  7. Les parties partagent une vision à long terme de l’importance qu’il yaà donner pleinement effet à la mise au point et au transfert de technologies de façon à accroître la résilience aux changements climatiques et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
  8. Les parties, notant l’importance de la technologie pour la mise en œuvre de mesures d’atténuation et d’adaptation en vertu du présent accord et prenant acte des efforts entrepris pour déployer et diffuser la technologie, renforcent l’action de coopération concernant la mise au point et le transfert de technologies. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 9
  9. Le mécanisme technologique créé en vertu de la convention concourt à l’application du présent accord.
  10. Il est créé un cadre technologique chargé de donner des directives générales aux travaux du mécanisme technologique visant à promouvoir et faciliter une action renforcée en matière de mise au point et de transfert de technologies de façon à appuyer la mise en œuvre du présent accord, aux fins de la vision à long terme mentionnée au paragraphe 1 du présent article.
  11. Il est essentiel d’accélérer, d’encourager et de permettre l’innovation pour une riposte mondiale efficace à long terme face aux changements climatiques et au service de la croissance économique et du développement durable. Cet effort sera appuyé, selon qu’il convient, y compris par le mécanisme technologique et, sous la forme de moyens financiers, par le mécanisme financier de la convention, afin de mettre en place des collaborations en matière de recherche-développement et de faciliter l’accès des pays en développement parties à la technologie, en particulier aux premiers stades du cycle technologique.
  12. Un appui, financier notamment, est fourni aux pays en développement parties aux fins de l’application du présent article, y compris pour le renforcement d’une action de coopération en matière de mise au point et de transfert de technologies à différents stades du cycle technologique, en vue de parvenir à un équilibre entre l’appui à l’atténuation et l’appui à l’adaptation. Le bilan mondial prévu à l’article 14 prend en compte les informations disponibles sur les activités d’appui à la mise au point et au transfert de technologies en faveur des pays en développement parties. Article 11
  13. Le renforcement des capacités au titre du présent accord devrait contribuer à améliorer les aptitudes et les capacités des pays en développement parties, en particulier ceux qui ont les plus faibles capacités, tels que les pays les moins avancés, et ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques comme les petits Etats insulaires en développement, afin qu’ils puissent lutter efficacement contre les changements climatiques, notamment mettre en œuvre des mesures d’adaptation et d’atténuation, et devrait faciliter la mise au point, la diffusion et le déploiement de technologies, l’accès à des moyens de financement de l’action climatique, les aspects pertinents de l’éducation, de la formation et de la sensibilisation de la population, et la communication transparente et précise d’informations en temps voulu.
  14. Le renforcement des capacités devrait être impulsé par les pays, prendre en compte et satisfaire les besoins nationaux et favoriser l’appropriation par les parties, en particulier pour les pays en développement partie, notamment aux niveaux national, infranational et local. Il devrait s’inspirer des enseignements tirés de l’expérience, notamment des activités de renforcement des capacités menées dans le cadre de la convention, et représenter un processus efficace, itératif, participatif, transversal et sensible à l’égalité des sexes.

11 Moharram 1438 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13 octobre 2016

  1. Toutes les parties devraient coopérer en vue d’accroître la capacité des pays en développement parties de mettre en œuvre le présent accord. Les pays développés parties devraient étoffer l’appui apporté aux mesures de renforcement des capacités dans les pays en développement parties.
  2. Toutes les parties qui s’emploient à accroître la capacité des pays en développement parties de mettre en œuvre le présent accord, y compris par des démarches régionales, bilatérales et multilatérales, font régulièrement connaître ces mesures ou initiatives de renforcement des capacités. Les pays en développement parties devraient régulièrement informer des progrès réalisés dans l’application de plans, politiques, initiatives ou mesures de renforcement des capacités visant à mettre en œuvre le présent accord.
  3. Les activités de renforcement des capacités sont étoffées par le biais de dispositifs institutionnels appropriés visant à appuyer la mise en œuvre du présent accord, y compris les dispositifs institutionnels appropriés créés en application de la convention qui concourent à l’application du présent accord. A sa première session, la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord examinera et adoptera une décision sur les dispositifs institutionnels initiaux relatifs au renforcement des capacités. Article 12 Les parties coopèrent en prenant, selon qu’il convient, des mesures pour améliorer l’éducation, la formation, la sensibilisation, la participation du public et l’accès de la population à l’information dans le domaine des changements climatiques, compte tenu de l’importance que revêtent de telles mesures pour renforcer l’action engagée au titre du présent accord. Article 13
  4. Afin de renforcer la confiance mutuelle et de promouvoir une mise en œuvre efficace, il est créé un cadre de transparence renforcé des mesures et de l’appui, assorti d’une certaine flexibilité, qui tient compte des capacités différentes des parties et qui s’appuie sur l’expérience collective.
  5. Le cadre de transparence accorde aux pays en développement parties qui en ont besoin, compte tenu de leurs capacités, une certaine flexibilité dans la mise en œuvre des dispositions du présent article. Les modalités, procédures et lignes directrices prévues au paragraphe 13 du présent article tiennent compte de cette flexibilité.
  6. Le cadre de transparence s’appuie sur les dispositifs relatifs à la transparence prévus en vertu de la convention et les renforce en tenant compte de la situation particulière des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement, et doit être mis en œuvre d’une façon qui soit axée sur la facilitation, qui ne soit ni intrusive ni punitive, qui respecte la souveraineté nationale et qui évite d’imposer une charge excessive aux parties.
  7. Les dispositifs relatifs à la transparence prévus en vertu de la convention, notamment les communications nationales, les rapports biennaux et les rapports biennaux actualisés, l’évaluation et l’examen au niveau international et les consultations et analyses internationales, font partie de l’expérience mise à profit pour l’élaboration des modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 13 du présent article.
  8. Le cadre de transparence des mesures vise à fournir une image claire des mesures relatives aux changements climatiques à la lumière de l’objectif énoncé à l’article 2 de la convention, notamment en éclairant et en suivant les progrès accomplis par chaque partie en vue de s’acquitter de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l’article 4 et de mettre en œuvre ses mesures d’adaptation au titre de l’article 7, notamment les bonnes pratiques, les priorités, les besoins et les lacunes, afin d’éclairer le bilan mondial prévu à l’article 14.
  9. Le cadre de transparence de l’appui vise à donner une image claire de l’appui fourni et de l’appui reçu par chaque partie concernée dans le contexte des mesures prises à l’égard des changements climatiques au titre des articles 4, 7, 9, 10 et 11, et, dans la mesure du possible, une vue d’ensemble de l’appui financier global fourni, pour éclairer le bilan mondial prévu à l’article 14.
  10. Chaque partie fournit régulièrement les informations ci-après : a) un rapport national d’inventaire des émissions anthropiques par les sources et des absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, établi selon les méthodes constituant de bonnes pratiques adoptées par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et convenues par la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord ; b) les informations nécessaires au suivi des progrès accomplis par chaque partie dans la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l’article 4.
  11. Chaque partie devrait également communiquer des informations sur les effets des changements climatiques et sur l’adaptation à ces changements au titre de l’article 7, selon qu’il convient.
  12. Les pays développés parties doivent, et les autres parties qui apportent un appui devraient, communiquer des informations sur l’appui fourni, sous la forme de ressources financières, d’un transfert de technologies et d’un renforcement des capacités, aux pays en développement parties au titre des articles 9, 10 et 11.

11 Moharram 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 13 octobre 2016

  1. Les pays en développement parties devraient communiquer des informations sur l’appui dont ils ont besoin et qu’ils ont reçu, sous la forme de ressources financières, d’un transfert de technologies et d’un renforcement des capacités au titre des articles 9, 10 et 11.
  2. Les informations communiquées par chaque partie au titre des paragraphes 7 et 9 du présent article sont soumises à un examen technique par des experts, conformément à la décision 1/CP.21. Pour les pays en développement partie qui en ont besoin compte tenu de leurs capacités, le processus d’examen les aide à définir leurs besoins en matière de renforcement des capacités. En outre, chaque partie participe à un examen multilatéral, axé sur la facilitation des progrès accomplis eu égard aux efforts entrepris en vertu de l’article 9, ainsi que dans la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national.
  3. L’examen technique par des experts prévu dans ce paragraphe porte sur l’appui fourni par la partie concernée, selon qu’il convient, ainsi que sur la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national. Il met en évidence les domaines se prêtant à des améliorations chez la partie concernée et vérifie que les informations communiquées sont conformes aux modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 13 du présent article, compte tenu de la flexibilité accordée à la partie concernée conformément au paragraphe 2 de cet article. Il prête une attention particulière aux capacités et situations nationales respectives des pays en développement parties.
  4. A sa première session, en s’appuyant sur l’expérience tirée des dispositifs relatifs à la transparence prévus en vertu de la convention, et en précisant les dispositions du présent article, la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord adopte des modalités, des procédures et des lignes directrices communes, selon qu’il convient, aux fins de la transparence des mesures et de l’appui.
  5. Un appui est fourni aux pays en développement aux fins de la mise en œuvre du présent article.
  6. Un appui est également fourni pour renforcer en permanence les capacités des pays en développement parties en matière de transparence. Article 14
  7. La conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord fait périodiquement le bilan de la mise en œuvre du présent accord afin d’évaluer les progrès collectifs accomplis dans la réalisation de l’objet du présent accord et de ses buts à long terme (ci-après dénommé « bilan mondial »). Elle s’y emploie d’une manière globale, axée sur la facilitation, en prenant en considération l’atténuation, l’adaptation, les moyens de mise en œuvre et l’appui et en tenant compte de l’équité et des meilleures données scientifiques disponibles. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 11
  8. La conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord procède à son premier bilan mondial en 2023 et tous les cinq ans par la suite sauf si elle adopte une décision contraire.
  9. Les résultats du bilan mondial éclairent les parties dans l’actualisation et le renforcement de leurs mesures et de leur appui selon les modalités déterminées au niveau national, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord, ainsi que dans l’intensification de la coopération internationale pour l’action climatique. Article 15
  10. Il est institué un mécanisme pour faciliter la mise en œuvre et promouvoir le respect des dispositions du présent accord.
  11. Le mécanisme visé au paragraphe 1 du présent article est constitué d’un comité d’experts et axé sur la facilitation, et fonctionne d’une manière qui est transparente, non accusatoire et non punitive. Le comité accorde une attention particulière à la situation et aux capacités nationales respectives des parties.
  12. Le comité exerce ses activités selon les modalités et procédures arrêtées par la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord à sa première session et lui rend compte chaque année. Article 16
  13. En tant qu’organe suprême de la convention, la conférence des parties agit comme réunion des parties au présent accord.
  14. Les parties à la convention qui ne sont pas parties au présent accord peuvent participer en qualité d’observateurs aux travaux de toute session de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord. Lorsque la conférence des parties agit comme réunion des parties au présent accord, les décisions au titre dudit accord sont prises uniquement par les parties à la convention qui sont parties à l’accord.
  15. Lorsque la conférence des parties agit comme réunion des parties au présent accord, tout membre du bureau de la conférence des parties représentant une partie à la convention mais qui, à ce moment-là, n’est pas partie au présent accord, est remplacé par un nouveau membre élu par les parties à l’accord et parmi celles-ci.
  16. La conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord fait régulièrement le point de la mise en œuvre du présent accord et prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre effective. Elle exerce les fonctions qui lui sont conférées par le présent accord et : a) elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à la mise en œuvre du présent accord ;

11 Moharram 1438 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13 octobre 2016 b) elle exerce les autres fonctions qui peuvent se révéler nécessaires aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

  1. Le règlement intérieur de la conférence des parties et les procédures financières appliquées au titre de la convention s’appliquent mutatis mutandis au titre du présent accord, sauf si la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord en décide autrement par consensus.
  2. Le secrétariat convoque la première session de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord à l’occasion de la première session de la conférence des parties prévue après l’entrée en vigueur du présent accord. Les sessions ordinaires ultérieures de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord coïncideront avec les sessions ordinaires de la conférence des parties, à moins que la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord n’en décide autrement.
  3. La conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord tient des sessions extraordinaires à tout autre moment lorsqu’elle le juge nécessaire ou si une partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers, au moins, des parties dans les six mois qui suivent sa communication aux parties par le secrétariat.
  4. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que tout Etat membre d’une de ces organisations ou doté du statut d’observateur auprès de l’une d’elles qui n’est pas partie à la convention, peuvent être représentés aux sessions de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord en qualité d’observateurs. Tout organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par le présent accord et qui a fait savoir au secrétariat qu’il souhaitait être représenté en qualité d’observateur à une session de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord peut y être admis en cette qualité à moins qu’un tiers, au moins, des parties présentes n’y fassent objection. L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur visé au paragraphe 5 du présent article. Article 17
  5. Le secrétariat créé en application de l’article 8 de la convention assure le secrétariat du présent accord.
  6. Le paragraphe 2 de l’article 8 de la convention relatif aux fonctions de secrétariat et le paragraphe 3 de ce même article concernant les dispositions voulues pour son fonctionnement s’appliquent mutatis mutandis au présent accord. Le secrétariat exerce, en outre, les fonctions qui lui sont confiées au titre du présent accord et par la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord. Article 18
  7. L’organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l’organe subsidiaire de mise en œuvre créés par les articles 9 et 10 de la convention font office, respectivement, d’organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et d’organe subsidiaire de mise en œuvre du présent accord. Les dispositions de la convention relatives au fonctionnement de ces deux organes s’appliquent mutatis mutandis au présent accord. Les réunions de l’organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l’organe subsidiaire de mise en œuvre du présent accord coïncident avec celles de l’organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l’organe subsidiaire de mise en œuvre de la convention.
  8. Les parties à la convention qui ne sont pas parties au présent accord peuvent participer en qualité d’observateurs aux travaux de toute session des organes subsidiaires. Lorsque les organes subsidiaires agissent en tant qu’organes subsidiaires du présent accord, les décisions au titre dudit accord sont prises uniquement par les parties à la convention qui sont parties à l’accord.
  9. Lorsque les organes subsidiaires créés par les articles 9 et 10 de la convention exercent leurs fonctions dans un domaine qui relève du présent accord, tout membre de leurs bureaux représentant une partie à la convention mais qui, à ce moment-là, n’est pas partie au présent accord, est remplacé par un nouveau membre élu par les parties à l’accord et parmi celles-ci. Article 19
  10. Les organes subsidiaires ou les autres dispositifs institutionnels créés par la convention ou qui en relèvent, autres que ceux mentionnés dans le présent accord, concourent à l’application du présent accord sur décision de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord. Celle-ci précise les fonctions qu’exerceront lesdits organes ou dispositifs.
  11. La conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent accord peut donner de nouvelles directives à ces organes subsidiaires et dispositifs institutionnels. Article 20
  12. Le présent accord est ouvert à la signature et soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des Etats et des organisations régionales d’intégration économique qui sont parties à la convention. Il sera ouvert à la signature au siège de l’organisation des Nations Unies à New York du 22 avril 2016 au 21 avril 2017 et sera ouvert à l’adhésion dès le lendemain du jour où il cessera d’être ouvert à la signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

11 Moharram 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 13 octobre 2016

  1. Toute organisation régionale d’intégration économique qui devient partie au présent accord sans qu’aucun de ses Etats membres y soit partie est liée par toutes les obligations découlant du présent accord. Lorsqu’un ou plusieurs Etats membres d’une organisation régionale d’intégration économique sont parties au présent accord. Cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives aux fins de l’exécution de leurs obligations au titre du présent accord. En pareil cas, l’organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant du présent accord.
  2. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations régionales d’intégration économique indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par le présent accord. En outre, ces organisations informent le dépositaire, qui en informe à son tour les parties, de toute modification importante de l’étendue de leur compétence. Articte 21
  3. Le présent accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par, au moins, 55 parties à la convention qui représentent au total, au moins, un pourcentage estimé à 55 % du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
  4. Aux seules fins du paragraphe l du présent article, on entend par « total des émissions mondiales de gaz à effet de serre » la quantité la plus récente communiquée le jour de l’adoption du présent accord par les parties à la convention ou avant cette date.
  5. A l’égard de chaque Etat ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve l’accord ou y adhère une fois que les conditions requises pour l’entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies, le présent accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
  6. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, tout instrument déposé par une organisation régionale d’intégration économique ne s’ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette organisation. Article 22 Les dispositions de l’article 15 de la convention relatif à l’adoption d’amendements s’appliquent mutatis mutandis au présent accord. Article 23
  7. Les dispositions de l’article 16 de la convention relatives à l’adoption et à l’amendement d’annexes de la convention s’appliquent mutatis mutandis au présent accord. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13
  8. Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence au présent accord constitue en même temps une référence à ses annexes. Celles-ci se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique, technique, procédural ou administratif. Article 24 Les dispositions de l’article 14 de la convention relatif au règlement des différends s’appliquent mutatis mutandis au présent accord. Article 25
  9. Chaque partie dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article.
  10. Dans les domaines de leur compétence, les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont parties au présent accord. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement. Article 26 Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent accord. Article 27 Aucune réserve ne peut être faite au présent accord. Article 28
  11. A l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord à l’égard d’une partie, cette partie peut, à tout moment, le dénoncer par notification écrite adressée au dépositaire.
  12. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le dépositaire en reçoit notification, ou à toute date ultérieure pouvant être spécifiée dans ladite notification.
  13. Toute partie qui aura dénoncé la convention sera réputée avoir dénoncé également le présent accord. Article 29 L’original du présent accord, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations Unies. Fait à Paris, le douze décembre deux mille quinze. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

11 Moharram 1438 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13 octobre 2016 DECRETS Décret exécutif n° 16-259 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant la composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission nationale et des commissions de wilaya des aires protégées.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 17 et 18 de la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission nationale et des commissions de wilaya des aires protégées. CHAPITRE 1er COMMISSION NATIONALE DES AIRES PROTEGEES Section 1 Composition Art. 2. — La commission nationale des aires protégées ci-après désignée “la commission nationale”, est chargée d’émettre un avis sur la proposition et l’opportunité de classement en aire protégée et de valider les études de classement. Art. 3. — La commission nationale est présidée par le ministre chargé de l’environnement ou son représentant. La vice-présidence est assurée par le ministre chargé des forêts ou son représentant. Elle comprend les représentants : — du ministre de la défense nationale ; — du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — du ministre des finances ; — du ministre chargé des ressources en eau ; — du ministre chargé de l’agriculture ; — du ministre chargé de la culture ; — du ministre chargé de la pêche ; — du ministre chargé de la recherche scientifique ; — du ministre chargé du tourisme ; — de l’agence nationale de la conservation de la nature ; — du centre national de développement des ressources biologiques ; — du commissariat national du littoral ; — un représentant (1) d’associations agissant pour la promotion et la protection des aires protégées ; — un représentant (1) d’associations agissant pour la promotion de la pêche et de l’aquaculture. La commission nationale peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 4. — Les membres de la commission nationale sont désignés par l’autorité dont ils relèvent et sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’environnement pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Art. 5. — Au titre de la commission nationale, il est créé un fichier national d’experts en : — milieu marin et côtier ; — milieux aquatiques continentaux ; — milieu forestier ; — milieu steppique ; — milieu saharien et désertique ; — milieu montagneux ; — milieu oasien ; — faune ; — flore. Art. 6. — Lors de ses réunions, et en fonction de l’objet des matières inscrites à l’ordre du jour, la commission nationale fait appel à des experts, au sens de l’article 5 ci-dessus.

11 Moharram 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 13 octobre 2016 Art. 7. — Le secrétariat permanent de la commission nationale est assuré par les services de l’environnement. Il est chargé : — de réceptionner les demandes de classement et les dossiers de validation des études de classement ; — de préparer et suivre les réunions. Section 2 Fonctionnement de la commission nationale Art. 8. — La commission nationale se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an. Elle se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres de la commission, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 9. — La commission nationale ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins, de ses membres ; si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours suivant la date de la première réunion. Dans ce cas, la commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 10. — Les délibérations de la commission nationale sont sanctionnées par des procès-verbaux signés par le président. Art. 11. — La commission nationale élabore et adopte son règlement intérieur. CHAPITRE 2 COMMISSION DE WILAYA DES AIRES PROTEGEES Section 1 Composition Art. 12. — La commission de wilaya des aires protégées, ci après désignée “la commission de wilaya” émet un avis sur la proposition et l’objectif de classement des aires protégées ainsi que l’approbation des études de classement des aires protégées créées en vertu d’une décision du wali ou du président de l’assemblée populaire communale. La commission de wilaya communique cet avis à la commission nationale pour information. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 15 Art. 13. — La commission de wilaya est présidée par le wali ou son représentant. Elle comprend : — le président de l’assemblée populaire de wilaya ou son représentant ; — le(s) président(s) de l’assemblée populaire communale, concerné(s) ou son représentant ; — le directeur de l’environnement ; — le directeur des ressources en eau ; — le conservateur des forêts ; — le directeur de la culture ; — le directeur de la pêche et des ressources halieutiques ; — le directeur du tourisme et de l’artisanat ; — le directeur des services agricoles ; — le directeur du parc national concerné ; — un (1) représentant des associations locales activant dans le domaine de l’environnement ; — un (1) représentant des associations activant dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture. La commission de wilaya peut faire appel à des experts et/ou à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 14. — Les membres de la commission de wilaya sont désignés par arrêté du wali. Art. 15. — La direction de l’environnement de wilaya assure le secrétariat de la commission de wilaya. Il est chargé de : — préparer et suivre les réunions ; — réceptionner les demandes de classement et les dossiers de validation des études de classement ; — transmettre le procès-verbal d’approbation ou de rejet des études de classement à la commission nationale. Section 2 Fonctionnement de la commission de wilaya Art. 16. — La commission de wilaya se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an. Elle se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres de la commission de wilaya, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

11 Moharram 1438 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13 octobre 2016 Art. 17. — Les délibérations de la commission de wilaya sont sanctionnées après délibération, par des procès-verbaux signés par le président. Art. 18. — La commission de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur. CHAPITRE 3 MODALITES D’EXAMEN ET D’APPROBATION DES DOSSIERS DE CLASSEMENT Section 1 Avis sur l’opportunité de classement Art. 19. — L’initiateur de la demande de classement soumet la demande de classement à la commission nationale ou à la commission de wilaya pour avis. Art. 20. — La commission de wilaya examine la demande de classement selon les dispositions de l’article 21 de la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, et s’assure de la pertinence de la demande de classement et de sa faisabilité. Art. 21. — L’initiateur de la demande de classement dispose d’un délai d’un (1) mois pour fournir le complément d’informations demandé ou les modifications proposées. Art. 22. — La commission nationale ou la commission de wilaya émet un avis motivé sur l’approbation ou le rejet de la demande de classement. Art. 23. — Après réception de l’avis favorable de la commission nationale ou de la commission de wilaya, l’initiateur de la demande de classement lance l’étude de classement. Section 2 Validation de l’étude de classement Art. 24. — L’initiateur de la demande de classement adresse à la commission nationale ou la commission de wilaya l’étude de classement en trois (3) exemplaires. La commission nationale ou la commission de wilaya valide les études de classement qui lui sont transmises par l’initiateur. Art. 25. — La commission nationale ou la commission de wilaya peut requérir des informations complémentaires ou proposer des modifications sur l’étude de classement, pour procéder à un nouvel examen. Art. 26. — L’initiateur de la demande de classement dispose d’un délai de trois (3) mois pour fournir le complément d’informations demandé ou les modifications proposées sur l’étude de classement. L’avis de la commission nationale ou la commission de wilaya est notifié à l’initiateur de la demande de classement. Art. 27. — L’initiateur de la demande de classement a le droit d’introduire un recours en vue : — de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification à l’appui de la demande ; — d’obtenir un complément d’examen. Toutefois, la demande de recours doit parvenir au président de la commission nationale ou la commission de wilaya dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’avis. Art. 28 — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 16-260 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant les conditions et les modalités de délivrance des équivalences des titres aéronautiques civils de navigant privé ou professionnel, étrangers.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l’aviation civile internationale, notamment son annexe 1 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 04-110 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant la classification par catégories du personnel navigant professionnel et les conditions d’inscription sur les registres du personnel navigant professionnel et du personnel navigant privé ;

11 Moharram 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 13 octobre 2016 Vu le décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, relatif aux conditions et modalités d’exercice des fonctions exercées par le personnel de l’aéronautique civile ; Vu le décret exécutif n° 10-98 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 180 bis de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de délivrance des équivalences de titres aéronautiques civils de navigant privé ou professionnel, étrangers. Art. 2. — Les personnes titulaires de titres aéronautiques civils de navigant privé ou professionnel, étrangers, en état de validité, sanctionnant des connaissances, au moins, égales à celles qui sont exigées pour l’obtention du titre algérien correspondant prévues par les dispositions du décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, peuvent obtenir le titre algérien équivalent après examen de leur dossier par la commission des équivalences de titres aéronautiques de navigant privé ou professionnel, étrangers dénommée ci-après « commission », instituée auprès de l’autorité chargée de l’aviation civile. Art. 3. — La délivrance du titre algérien par équivalence de titres aéronautiques civils de navigant privé ou professionnel, étrangers se fait conformément aux dispositions du décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé. Art. 4. — Les qualifications qui seront apposées sur le titre délivré par équivalence sont celles sur lesquelles le postulant justifie une expérience dans les six (6) derniers mois. Toutefois, des limitations et des restrictions concernant certaines qualifications peuvent être imposées. Art. 5. — Le dossier pour l’obtention du titre algérien par équivalence de titres aéronautiques civils de navigant privé ou professionnel, étrangers est constitué des documents suivants : — les copies des titres étrangers définitifs dont le candidat est titulaire ; — un curriculum vitae du candidat accompagné des copies des attestations et certificats ; — les copies des résultats des examens théoriques et pratiques subis par le candidat ; — les copies de l’ensemble des pages du carnet de vol. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 17 Le traitement du dossier est subordonné à l’authentification du titre aéronautique civil de navigant privé ou professionnel, étrangers auprès de l’autorité de l’aviation civile de l’Etat de délivrance. Art. 6. — La commission est composée comme suit : — le responsable du contrôle de la sécurité et de la navigation aérienne de la direction de l’aviation civile et de la météorologie du ministère chargé des transports, président ; — le responsable du service des licences du personnel navigant de la direction de l’aviation civile et de la météorologie du ministère chargé des transports, membre ; — deux (2) pilotes désignés par l’autorité chargée de l’aviation civile, membres ; — un (1) pilote désigné par le ministère de la défense nationale, membre. La commission peut faire appel à toute autre personne, en raison de ses compétences, pour l’assister dans l’accomplissement de ses missions. La liste nominative est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. Art. 7. — La commission élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 8. — La commission est chargée d’examiner, dans l’ordre chronologique de leur arrivée, les demandes d’équivalence de titres étrangers adressées à la direction de l’aviation civile et de la météorologie du ministère chargé des transports et de statuer sur chaque cas. Elle prend des décisions motivées sur l’attribution aux titulaires de titre de navigant privé ou professionnel, étrangers de titre algérien correspondant. Pour la délivrance du titre algérien par équivalence de titres de navigant privé ou professionnel, étrangers, des épreuves complémentaires d’aptitude théoriques et/ou pratiques peuvent être décidées par la commission après examen du dossier. Les décisions de la commission sont consignées sur un procès-verbal. Art. 9. — Le secrétariat de la commission est assuré par le service en charge du personnel navigant de la direction de l’aviation civile et de la météorologie du ministère chargé des transports. Il est chargé notamment : — de la préparation des dossiers à examiner ; — de l’établissement des convocations des membres de la commission ; — de la rédaction des procès-verbaux des réunions de la commission ainsi que les notifications de ses décisions.

11 Moharram 1438 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13 octobre 2016 Art. 10. — La commission se réunit sur convocation de son président une fois par mois, et en tant que de besoin. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 16-261 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant les conditions et modalités de réalisation des investissements des associations sportives nationales reconnues d’utilité publique et d’intérêt général .

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l’hôtellerie ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999, modifiée, portant loi de finances pour 2000, notamment son article 101 ; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 Janvier 2012 relative aux associations ; Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives ; Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, notamment son article 71 ; Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-351 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 portant application des dispositions de l’article 101 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 relatif aux modalités de contrôle de l’utilisation des subventions de l’Etat ou des collectivités locales aux associations et organisations ; Vu le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type ; Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 16-153 du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 fixant les dispositions statutaires relatives aux dirigeants sportifs bénévoles élus ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 71 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de réalisation des investissements des associations sportives nationales reconnues d’utilité publique et d’intérêt général. Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux associations sportives nationales notamment les fédérations sportives nationales, reconnues d’utilité publique et d’intérêt général conformément aux lois et règlements en vigueur disposant de moyens financiers et dont les bénéfices sont consacrés exclusivement au financement de leurs missions statutaires, désignées ci-après « les associations sportives nationales ». Art. 3. — Les associations sportives nationales prévues à l’article 2 ci-dessus, sont autorisées par le ministre chargé des sports à réaliser des investissements dans les créneaux suivants : — les activités et les prestations d’événements sportifs ; — la création de centres de formation des jeunes talents sportifs ; — la réalisation et l’exploitation d’infrastructures sportives et de loisirs ; — les activités hôtelières ; — la commercialisation d’équipements et de matériels sportifs ; — les prestations de services pour infrastructures sportives ; — entretien des pelouses naturelles et artificielles.

11 Moharram 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 13 octobre 2016 La liste des créneaux d’investissements citée à l’alinéa ci-dessus, peut être complétée par arrêté du ministre chargé des sports. CHAPITRE 2 CONDITIONS D’INVESTISSEMENT Art. 4. — Pour investir dans l’un des créneaux cités à l’article 3 ci-dessus, les associations sportives nationales doivent remplir les conditions suivantes : — être reconnues d’utilité publique et d’intérêt général conformément aux lois et règlements en vigueur ; — être agréées et leurs statuts approuvés conformément aux lois et règlements en vigueur ; — disposer de la délibération de l’assemblée générale mentionnant l’accord à l’association sportive nationale pour le projet d’investissement ; — justifier et présenter au ministre chargé des sports les moyens financiers dont dispose l’association sportive nationale pour le financement du projet d’investissement dont les bénéfices sont consacrés exclusivement à financer leurs missions statutaires. Art. 5. — Pour la réalisation de l’investissement, les associations sportives nationales peuvent prendre toutes mesures nécessaires à cet effet, y compris la création d’une société commerciale, conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE 3 MODALITES D’INVESTISSEMENT Art. 6. — Les associations sportives nationales désirant investir dans l’un des créneaux prévus par le présent décret doivent déposer auprès des services compétents du ministère chargé des sports, une demande accompagnée d’un dossier composé des pièces suivantes : — la copie de l’arrêté reconnaissant l’utilité publique et l’intérêt général à l’association sportive nationale ; — les copies du statut et de l’agrément de l’association sportive nationale reconnue d’utilité publique et d’intérêt général ; — la copie du rapport du commissaire aux comptes du dernier exercice ; — la copie du projet d’investissement et les délais de réalisation ; — la copie de la délibération de l’assemblée générale mentionnant l’accord à l’association sportive nationale pour la réalisation du projet d’investissement ; — les documents justifiant les moyens financiers dont dispose l’association sportive nationale pour le financement du projet d’investissement. Les services compétents du ministère chargé des sports procèdent à la vérification et à l’étude du dossier et le soumettent au ministre chargé des sports. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 19 Art. 7. — Le ministre chargé des sports se prononce sur le dossier dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de son dépôt. Le ministre chargé des sports peut, durant ce délai, demander des compléments d’information concernant le dossier. La décision d’autorisation d’investir du ministre chargé des sports est notifiée au demandeur dans un délai de huit (8) jours. Art. 8. — Les associations sportives nationales peuvent, en cas de refus, introduire un recours auprès du ministre chargé des sports dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de la décision de refus. CHAPITRE 4 OBLIGATIONS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES NATIONALES Art. 9. — Les associations sportives nationales s’engagent à réaliser le projet d’investissement à partir des moyens financiers dont elles disposent et à consacrer les bénéfices exclusivement au financement de leurs missions statutaires. Art. 10. — Les associations sportives nationales doivent privilégier les investissements générateurs d’emplois, notamment ceux en rapport avec les activités du secteur des sports. Art. 11. — Les associations sportives nationales s’engagent à commencer la réalisation du projet d’investissement dans un délai d’un (1) an à compter de la date de l’octroi de l’autorisation d’investir. En cas de non lancement de la réalisation du projet d’investissement dans le délai cité à l’alinéa ci-dessus, le ministre chargé des sports procède après mise en demeure de l’association concernée à l’annulation de la décision d’autorisation d’investir. Art. 12. — Les services compétents du ministère chargé des sports reçoivent des associations sportives nationales concernées, des rapports périodiques sur l’état d’avancement du projet d’investissement. Art. 13 — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016. Abdelmalek SELLAL.

11 Moharram 1438 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13 octobre 2016 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 3 Moharram 1438 correspondant au 5 octobre 2016 portant changement de nom.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée et complétée, relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, aux personnes ci-après désignées : — El Moussekh Abdelkader, né le 6 septembre 1948 à Alger centre (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 4558 et acte de mariage n° 567 dressé le 18 novembre 1978 à la Casbah (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Moussek Abdelkader. — El Moussekh Amal, née le 19 novembre 1979 à la Casbah (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 01581 et acte de mariage n° 325 dressé le 21 juillet 2008 à Fouka (wilaya de Tipaza) qui s’appellera désormais : Moussek Amal. — El Moussekh Hamida, née le 9 septembre 1987 à la Casbah (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 01384 qui s’appellera désormais : Moussek Hamida. — Keddab Meymouna, née le 20 janvier 1984 à Layoune (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 00031 et acte de mariage n° 348 dressé le 11 septembre 2005 à Mahdia (wilaya de Tiaret ) qui s’appellera désormais : Bouchareb Meymouna. — Keddab Ali, né le 29 janvier 1967 à Layoune (wilaya Tissemsilt) acte de naissance n° 00064 et acte de mariage n° 134 dressé le 5 novembre 1992 à Layoune (wilaya de Tissemsilt) et ses enfants mineurs :

  • Karim : né le 16 mars 1999 à Layoune (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 00104 ;
  • Okba : né le 18 octobre 2008 à Béni Messous (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 07343 ; qui s’appelleront désormais : Bouchareb Ali, Bouchareb Karim, Bouchareb Okba. — Keddab Lalia, née le 22 août 1973 à Layoune (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 00463 et acte de mariage n° 277 dressé le 25 novembre 1990 à Mahdia (wilaya de Tiaret) qui s’appellera désormais : Bouchareb Lalia. — Keddab Kheira, née le 20 novembre 1964 à Layoune (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 00360 et acte de mariage n° 142 dressé le 17 novembre 1982 à layoune (wilaya de Tissemsilt) qui s’appellera désormais : Bouchareb Kheira. — Keddab Aissa, né le 23 août 1988 à Layoune (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 00427 qui s’appellera désormais : Bouchareb Aissa. — Keddab Rabah, né en 1981 par jugement daté le 23 octobre 1984 à Layoune (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 04 et acte de mariage n° 0193 dressé le 4 novembre 2007 à Layoune (wilaya de Tissemsilt) et ses filles mineures :
  • Sana : née le 29 mai 2009 à Mahdia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00887 ;
  • Ritadj Eldjana : née le 23 mai 2012 à Layoune (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 00156 ; qui s’appelleront désormais : Bouchareb Rabah, Bouchareb Sana, Bouchareb Ritadj Eldjana. — Keddab Zohra, née le 19 septembre 1974 à Layoune (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 00383 et acte de mariage n° 200 dressé le 25 septembre 2001 à Mahdia (wilaya de Tiaret) qui s’appellera désormais : Bouchareb Zohra. — Keddab Meriem, née en 1950 à Layoune (wilaya de Tissemsilt) par jugement daté le 30 septembre 1975, acte de naissance n° 31 et acte de mariage n° 0215 dressé le 11 novembre 1974 à layoune (wilaya de Tissemsilt) qui s’appellera désormais : Bouchareb Meriem. — Bourourou Maamar, né le 17 avril 1959 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 911 et acte de mariage n° 784 dressé le 10 août 1982 à Blida (wilaya de Blida) et ses enfants mineurs :
  • Zineddine : né le 29 mai 1998 à Ouled Yaïche (wilaya de Blida) acte de naissance n° 00665/00/1998 ;
  • Ibrahim : né le 29 juin 2001 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 04103 ; qui s’appelleront désormais : Hamed Maamar, Hamed Zineddine, Hamed Ibrahim. — Bourourou Leila, née le 12 août 1986 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 04474 qui s’appellera désormais : Hamed Leila.

11 Moharram 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 13 octobre 2016 — Bourourou Chahrazad, née le 7 février 1985 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 00833 qui s’appellera désormais : Hamed Chahrazad. — Bourourou Mohamed Islem, né le 19 juillet 1993 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 04293 qui s’appellera désormais : Hamed Mohamed Islem. — Bourourou Samia, née le 22 décembre 1967 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 05527 qui s’appellera désormais : Hamed Samia. — Gharlefa Abderrezak, né le 14 mai 1965 à Ouled Moussa (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n° 00296/00/1965 et acte de mariage n° 124 dressé le 20 novembre 1995 à Ouled Moussa (wilaya de Boumerdès) et ses filles mineures :

  • Yosra : née le 15 février 2000 à Reghaïa (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 00248 ;
  • Anfal : née le 18 septembre 2003 à Aïn Taya (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 02675 ;
  • Maria née le 18 mai 2006 à Ouled Moussa (wilaya de Boumerdès) acte de naissance n°00136/00/2006 ;
  • Rouaa : née le 9 novembre 2010 à Bordj El Kiffan (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 02005 ; qui s’appelleront désormais : Ouled Taleb Abderrezak, Ouled Taleb Yosra, Ouled Taleb Anfal, Ouled Taleb Maria, Ouled Taleb Rouaa. — Gharlefa Nassiba, née le 30 novembre 1996 à Aïn Taya (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 01623 qui s’appellera désormais : Ouled Taleb Nassiba. — Benoraira Ali, née le 28 février 1975 à Bousaâda (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 00367 et acte de mariage n° 660 dressé le 24 juillet 2007 à Bousaâda (wilaya de M’Sila) et ses filles mineures :
  • Safa : née le 8 septembre 2009 à Bousaâda (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 03630/00/2009 ;
  • Ritaj : née le 24 juin 2012 à Bousaâda (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 02767/00/2012 ; qui s’appelleront désormais : Ben Ziane Ali, Ben Ziane Safa, Ben Ziane Ritaj. — Soua Dalila, née le 9 novembre 1972 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 09147 et acte de mariage n° 1100 dressé le 8 novembre 2007 à El Bouni (wilaya de Annaba) qui s’appellera désormais : Souha Dalila. — Soua Nacer, né le 7 février 1975 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 01490 et acte de mariage n° 1064 dressé le 17 octobre 2009 à El Bouni (wilaya de Annaba) qui s’appellera désormais : Souha Nacer. — Soua Reda, né le 25 décembre 1968 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 8744 et acte de mariage n° 405 dressé le 18 octobre 1993 à El Bouni (wilaya de Annaba) et ses enfants mineurs :
  • Rami : né le 2 janvier 1998 à El Bouni (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 00020/00/1998 ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 21
  • Islam : né le 30 novembre 2003 à El Bouni (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 03829/00/2003 ; qui s’appelleront désormais : Souha Reda, Souha Rami, Souha Islam. — Soua Hana, née le 13 juillet 1994 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 5967 qui s’appellera désormais : Souha Hana. — Soua Nassima, née le 9 mai 1966 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 03459 et acte de mariage n° 63 dressé le 14 août 1990 à Ben M’Hidi (wilaya d’El Tarf) qui s’appellera désormais : Souha Nassima. — Soua El Hamel, né le 20 juillet 1945 à Ouled Diab (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 01109/00/1945 et acte de mariage n° 329 dressé le 19 mars 1971 à Annaba (wilaya de Annaba) qui s’appellera désormais : Souha El Hamel. — Soua Ali, né en 1935 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) par jugement daté le 12 novembre 1957 et acte de mariage n° 526 dressé le 8 juin 1963 à Annaba (wilaya de Annaba) qui s’appellera désormais : Souha Ali. — Soua Ahcene, né le 1er avril 1966 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 02615 et acte de mariage n° 18 dressé le 25 janvier 1999 à Annaba (wilaya de Annaba) qui s’appellera désormais : Souha Ahcene. — Soua Hamel, né le 13 mars 1933 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 00425/00/1933 et acte de mariage n° 883 dressé le 23 novembre 1965 à Annaba (wilaya de Annaba) qui s’appellera désormais : Souha Hamel. — Soua Abdelouahab, né le 29 mai 1968 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 04185 et acte de mariage n° 1564 dressé le 4 août 2001 à Annaba (wilaya de Annaba) et ses enfants mineurs :
  • Ines : né le 12 juillet 2004 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 05448 ;
  • Mohamed Rami : né le 16 novembre 2007 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 13887 ; qui s’appelleront désormais : Souha Abdelouahab, Souha Ines, Souha Mohamed Rami. — Soua Ghania, née le 18 septembre 1966 à Mohamed Belouizdad (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2764 et acte de mariage n° 18 dressé le 25 janvier 1999 à Annaba (wilaya de Annaba) qui s’appellera désormais : Souha Ghania. — Soua Mohamed, né le 14 janvier 1978 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 00528 qui s’appellera désormais : Souha Mohamed.

11 Moharram 1438 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13 octobre 2016 — Zebila Saadi, né en 1951 à Bentious (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 101 et acte de mariage n° 00227 dressé le 9 mars 1987 à Biskra (wilaya de Biskra) et son fils mineur :

  • Zoubir : né le 10 février 2000 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00741 ; qui s’appelleront désormais : Deriasse Saadi, Deriasse Zoubir. — Zebila Sounia, née le 24 janvier 1997 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00495 qui s’appellera désormais : Deriasse Sounia. — Zebila Reguia, née le 25 mai 1976 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 01809 et acte de mariage n° 00009 dressé le 2 avril 1996 à Ourlal (wilaya de Biskra) qui s’appellera désormais : Deriasse Reguia. — Zabi Said, né le 4 juin 1984 à M’Sila (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 02287 et acte de mariage n° 1646 dressé le 4 novembre 2012 à M’Sila (wilaya de M’Sila) et sa fille mineure :
  • Soundes : née le 5 juillet 2013 à M’Sila (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 4913 ; qui s’appelleront désormais : Djaballah Said, Djaballah Soundes. — Zabi Mabrouk, né le 15 mai 1946 à M’Cif (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 00959 et acte de mariage n° 57 dressé le 20 décembre 1969 à M’Cif (wilaya de M’Sila) qui s’appellera désormais : Djaballah Mabrouk. — Zabi Mounir, né le 10 septembre 1976 à M’Sila (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 01824/00/1976 et acte de mariage n° 1002 dressé le 9 juillet 2013 à M’Sila (wilaya de M’Sila) qui s’appellera désormais : Djaballah Mounir. — Zabi Salim, né le 26 mars 1981 à M’Sila (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 01052/00/1981 et acte de mariage n° 657 dressé le 1er juillet 2007 à M’Sila (wilaya de M’Sila) et ses enfants mineurs :
  • Nesrine : née le 29 août 2008 à M’Sila (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 05701/00/2008 ;
  • Abderrahamane : né le 11 avril 2010 à M’Sila (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 02530/00/2010 ; qui s’appelleront désormais : Djaballah Salim, Djaballah Nesrine, Djaballah Abderrahmane. — Zabi Mounira, née le 10 juillet 1972 à M’Cif (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 00168 qui s’appellera désormais : Djaballah Mounira. — Zabi Mohammed Salih, né le 2 mai 1988 à M’Sila (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 01958/00/1988 qui s’appellera désormais : Djaballah Mohammed Salih. — Zabi Adil, né le 21 mars 1993 à M’Sila (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 01297/00/1993 qui s’appellera désormais : Djaballah Adil. — Zabi Raouf, né le 11 août 1974 à M’Cif (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 00341 qui s’appellera désormais : Djaballah Raouf. — Zabi Kamel, né le 6 octobre 1970 à M’Cif (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 00300 et acte de mariage n° 606 dressé le 5 octobre 2000 à M’Sila (wilaya de M’Sila) et ses enfants mineurs :
  • Inas : née le 4 avril 2002 à M’Sila (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 01267/00/2002 ;
  • Mounsif Islam : né le 22 mars 2003 à M’Sila (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 01210/00/2003 ;
  • Meriem Mariya : née le 12 avril 2005 à M’Sila (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 01989/00/2005 ;
  • Meyssoune : née le 21 juillet 2008 à M’Sila (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 04692/00/2008 ;
  • Abdeldjalil Amer : né le 26 novembre 2010 à M’Sila (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 08587/00/2010 ; qui s’appelleront désormais : Djaballah Kamel, Djaballah Inas, Djaballah Mounsif Islam, Djaballah Meriem Mariya, Djaballah Meyssoune, Djaballah Abdeldjalil Amer. — Zabi Siham, née le 22 novembre 1978 à M’Sila (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 02838/00/1978 et acte de mariage n° 620 dressé le 19 novembre 2007 à Mohammadia (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Djaballah Siham. — Guenfoud Rabah, né le 13 juin 1961 à Aïn Boucif (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 00262/00/1961 et acte de mariage n° 527 dressé le 9 septembre 1990 à Bab El Oued (wilaya d’Alger) et ses filles mineures :
  • Soumia : née le 20 septembre 2001 à Bab El Oued (wilaya de d’Alger) acte de naissance n° 02520 ;
  • Serine : née le 4 janvier 2012 à El Harrach (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 00109 ; qui s’appelleront désormais : Malek Rabah, Malek Soumia, Malek Serine. — Guenfoud Saadia, née le 3 septembre 1972 à Djouab (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 0540 et acte de mariage n° 527 dressé le 9 septembre 1990 à Bab El Oued (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Malek Saadia. — Guenfoud Nour Eddine, né le 2 janvier 1991 à Béni Slimane (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 00018/00/1991 qui s’appellera désormais : Malek Nour Eddine. — Guenfoud Walid, né le 25 juin 1993 à Ain Bessem (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 1255 qui s’appellera désormais : Malek Walid.

11 Moharram 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 13 octobre 2016 — Hamira Lakhdar, né le 24 novembre 1955 à Charef (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 01115/00/1955 et acte de mariage n° 248 dressé le 3 décembre 1983 à Charef (wilaya de Djelfa) et son fils mineur :

  • Hadj Aissa Riad : né le 15 décembre 1997 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 05451/00/1997 ; qui s’appelleront désormais : Ben Rached Lakhdar, Ben Rached Hadj Aissa Riad. — Hamira Sid Ahmed, né le 19 août 1990 à Charef (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00394/00/1990 qui s’appellera désormais : Ben Rached Sid Ahmed. — Hamira Ammar, né le 8 mars 1975 à Charef (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00078/00/1975 et acte de mariage n° 50/00 dressé le 12 septembre 2000 à El Guedid (wilaya de Djelfa) et ses filles mineures :
  • Nadjat : née le 5 septembre 2002 à Laghouat (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 02478 ;
  • Soltanate Nada : née le 24 septembre 2006 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 06479/00/2006 ;
  • Nihal Amira : née le 26 février 2009 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 01442/00/2009 ;
  • Assia : née le 9 septembre 2012 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 07853/00/2012 ;
  • Aridj Sabah : née le 24 septembre 2013 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 8426 ; qui s’appelleront désormais : Ben Rached Ammar, Ben Rached Nadjat, Ben Rached Soltanate Nada, Ben Rached Nihal Amira, Ben Rached Assia, Ben Rached Aridj Sabah. — Hamira Sadok, né le 5 février 1973 à Charef (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00042/00/1973 et acte de mariage n° 103 dressé le 15 septembre 2004 à Charef (wilaya de Djelfa) et ses filles mineures :
  • Chahinaze Nessrine : née le 29 août 2005 à Charef (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00288/00/2005 ;
  • Kaoutar : née le 18 septembre 2006 à Charef (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00278/00/2006 ;
  • Malika Meriem : née le 19 janvier 2009 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00537/00/2009 ;
  • Sara Zohra : née le 2 janvier 2012 à Charef (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00008/00/2012 ; qui s’appelleront désormais : Ben Rached Sadok, Ben Rached Chahinaze Nessrine, Ben Rached Kaoutar, Ben Rached Malika Meriem, Ben Rached Sara Zohra. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 23 — Hamira Mohamed, né le 16 janvier 1953 à Charef (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00115/00/1953 et acte de mariage n° 170 dressé le 3 novembre 1986 à Charef (wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :
  • Madjda : née le 2 décembre 1997 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 05295/00/1997 ;
  • Maemoun Walid : né le 4 février 2007 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00901/00/2007 ; qui s’appelleront désormais : Ben Rached Mohamed, Ben Rached Madjda, Ben Rached Maemoun Walid. — Hamira Manal, née le 15 octobre 1993 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 04180/00/1993 qui s’appellera désormais : Ben Rached Manal. — Hamira Dalal, née le 10 juin 1990 à Charef (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00282/00/1990 qui s’appellera désormais : Ben Rached Dalal. — Hamira Yacine, née le 28 juillet 1992 à Charef (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00462/00/1992 qui s’appellera désormais : Ben Rached Yacine. — Hamira Malika, née le 11 février 1988 à Charef (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00097/00/1988 et acte de mariage n° 703/2010 dressé le 26 avril 2010 à Djelfa (wilaya de Djelfa) qui s’appellera désormais : Ben Rached Malika. — Boucherdoud Abdelkader, née le 6 mars 1961 à Melaab (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 00089/01/1961 et acte de mariage n° 225 dressé le 26 septembre 1988 à Ksar Chellala (wilaya de Tiaret) et ses filles mineures :
  • Imane : née le 30 octobre 1997 à Ksar Chellala (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 01457 ;
  • Raouia : née le 2 mai 2004 à Tiaret (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 01900/00/2004 ;
  • Malika : née le 6 août 2006 à Tiaret (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 04472/00/2006 ; qui s’appelleront désormais : Houari Abdelkader, Houari Imane, Houari Raouia, Houari Malika. — Boucherdoud Khalil, née le 25 octobre 1994 à Ksar Chellala (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 01615 qui s’appellera désormais : Houari Khalil. — Boucherdoud Mohamed, né le 20 septembre 1993 à Ksar Chellala (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 01586 qui s’appellera désormais : Houari Mohamed. — Boucherdoud Fatima Zohra, née le 3 février 1990 à Ksar Chellala (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00195 qui s’appellera désormais : Houari Fatima Zohra.

11 Moharram 1438 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13 octobre 2016 — Boucherdoud Noureddine, né le 30 avril 1991 à Ksar Chellala (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00702 qui s’appellera désormais : Houari Noureddine. — Kralifa Khalida, née le 10 février 1994 à Yellel (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 153 qui s’appellera désormais : Khalifa Khalida. — Kralifa Houria, née le 20 juin 1987 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 6048 qui s’appellera désormais : Khalifa Houria. — Kralifa Halima, née le 11 avril 1989 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 2806 qui s’appellera désormais : Khalifa Halima. — Hemara Mouloud, né en 1974 à Ras Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 00763 et acte de mariage n° 1095/2008 dressé le 16 juillet 2008 à El Eulma (wilaya de Sétif) et ses enfants mineurs :

  • Mouatassem Billah : né le 29 juillet 2009 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 03983 ;
  • Mouad : né le 23 septembre 2012 à El Eulma (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 06994 ; qui s’appelleront désormais : Oumertem Mouloud, Oumertem Mouatassem Billah, Oumertem Mouad. — Khenouna Mahrez, né le 5 mai 1977 à Sidi M’hamed (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 02061 et acte de mariage n° 395 dressé le 3 septembre 2013 à Bir Mourad Raïs (wilaya d’Alger) et son fils mineur :
  • Islam : né le 20 mai 2015 à Hussein Dey (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 4066 ; qui s’appelleront désormais : Kenouna Mahrez, Kenouna Islam. — Bouchemma Souhila, née le 4 janvier 1977 à Ksar El Boukhari (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 00048/00/1977 et acte de mariage n° 781 dressé le 17 juin 2007 à Djelfa (wilaya de Djelfa) qui s’appellera désormais : Bouchama Souhila. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1438 correspondant au 5 octobre 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décrets présidentiels du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin aux fonctions de vice-recteurs des universités.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique, et la formation supérieure de poste-graduation à l’université d’Alger 2, exercées par M. Abderrazak Abid, sur sa demande.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique, et la formation supérieure de poste-graduation à l’université de Saida, exercées par M. Miloud Slimani, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de vice-recteurs à l’université de Boumerdès, exercées par MM. : — Mohamed Seghir Zaoui, vice-recteur chargé du développement, de la prospective et l’orientation ; — Ablazeze Benaissa, vice-recteur chargé de la formation supérieure des premier et deuxième cycles, de la formation continue et des diplomes, et la formation supérieure de graduation ; admis à la retraite.

Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin à des fonctions à l’université de Tlemcen.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, il est mis fin à des fonctions à l’université de Tlemcen, exercées par MM. : — Abdesselam Bendiabdellah, doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, sur sa demande ; — Mustapha Bensalah, doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie et sciences de la terre et de l’univers ; — Boufeldja Tabti, doyen de la faculté des sciences, sur sa demande ;

11 Moharram 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 13 octobre 2016 — Abdellatif Megnounif, doyen de la faculté de technologie, sur sa demande ; — Djilali Tchouar, doyen de la faculté de droit et des sciences politiques, sur sa demande.

Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin à des fonctions à l’université de Tiaret.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, il est mis fin à des fonctions à l’université de Tiaret, exercées par MM. : — Kamel Haddouche, vice-recteur chargé du développement, la prospective et l’orientation ; — Abed Cheriet, doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion.

Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin à des fonctions à l’université d’Alger 3.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, il est mis fin à des fonctions à l’université d’Alger 3, exercées par MM. : — Aissa Chekebkeb, vice-recteur chargé du développement, la prospective et l’orientation, sur sa demande ; — Mokhtar Chenini, secrétaire général.

Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin à des fonctions à l’université de Sidi Bel Abbès.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, il est mis fin à des fonctions à l’université de Sidi Bel Abbès, exercées par MM. : — Mohammed Karim Fellah, vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique, et la formation supérieure de post-graduation, sur sa demande ; — Abdelsamed Taleb, vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation, la communication et les manifestations scientifiques ; — Ahmed Menad, secrétaire général ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 25 — Mohamed Boudali, doyen de la faculté de droit et des sciences politiques, sur sa demande ; — Faouzi Fettat, doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, sur sa demande ; — Abdellatif Boublenza, doyen de la faculté de médecine, sur sa demande.

Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin à des fonctions à l’université de Annaba.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, il est mis fin à des fonctions à l’université de Annaba, exercées par MM. : — Mohamed Manaa, vice-recteur chargé de la formation supérieure de graduation, la formation continue et les diplômes ; — Rachid Benali, doyen de la faculté de médecine.

Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin à des fonctions à l’université d’Oran.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, il est mis fin à compter du 22 septembre 2015, à des fonctions à l’université d’Oran, exercées par Mme et MM. : — Djamel Saidi, vice-recteur chargé de la formation supérieure de post-graduation, l’habilitation universitaire et la recherche scientifique ; — Zoubir Kamel Ahmed Fouatih, vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation, la communication et les manifestations scientifiques ; — Aissa Delenda, vice-recteur chargé du développement, de la prospective et de l’orientation ; — Safia Metahri, doyenne de la faculté des lettres, des langues et des arts ; — Belabbas Yagoubi, doyen de la faculté des sciences exactes et appliquées ; — Ahmed Bensahla Talet, doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie ; — Dahou Faghrour, doyen de la faculté des sciences humaines et de la civilisation islamique ; — Bachir Yelles Chaouche, doyen de la faculté de droit ; — Bachir Boulenouar, doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion et des sciences commerciales ;

11 Moharram 1438 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13 octobre 2016 — Mohammed Meziane, doyen de la faculté des sciences sociales ; — Hamidi Mansour, doyen de la faculté des sciences de la terre, de la géographie et de l’aménagement du territoire ; pour suppression de structure.

Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin à des fonctions à l’université de Bordj Bou Arréridj.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, il est mis fin à des fonctions à l’université de Bordj Bou Arréridj, exercées par Mme et MM. : — Fatma Saad Saoud, vice-rectrice chargée de la formation supérieure de troisième cycle, de l’habilitation universitaire, de la recherche scientifique, et la formation supérieure de post-graduation ; — Farid Bouttout, vice-recteur chargé de la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue, des diplômes et de la formation supérieure de graduation ; — Larbi Selmani, vice-recteur chargé des relations extérieures, de la coopération, de l’animation, de la communication et des manifestations scientifiques, sur sa demande ; — Omar Sahed, secrétaire général ; — Djamel Boubetra, doyen de la faculté des sciences et de la technologie.

Décrets présidentiels du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés des universités.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités suivantes, exercées par MM. : — Youcef Khelfaoui, doyen de la faculté des sciences exactes à l’université de Béjaïa ; — Abdemadjid Dahoum, doyen de la faculté des sciences humaines et sociales à l’université d’Alger 2, à compter du 22 juin 2015, pour suppression de structure ; — Mohamed Tahar Belaissaoui, doyen de la faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Sétif 2, sur sa demande. Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, il est mis fin, à compter du 11 juillet 2015, aux fonctions de doyens de facultés à l’université de Batna, exercées par MM. : — Hachemi Makhloufi, doyen de la faculté de médecine ; — Tahar Bendaikha, doyen de la faculté des sciences ; pour suppression de structure.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, il est mis fin, aux fonctions de doyens de facultés à l’université de Béchar, exercées par MM. : — Abdellah Belkacem, doyen de la faculté de droit et des sciences politiques, sur sa demande ; — Mohammed Djermane, doyen de la faculté des sciences et de la technologie, à compter du 25 août 2014, pour suppression de structure ; — Mohammed Tehirichi, doyen de la faculté des lettres, des langues et des sciences sociales et humaines à compter du 14 mars 2013, pour suppression de structure.

Décrets présidentiels du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 portant nomination de vice-recteurs aux universités.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, M. Mohand Ouamer Aliziane, est nommé vice-recteur chargé du développement, de la prospective et l’orientation à l’université de Bouira.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, sont nommés vice-recteurs à l’université de Saïda, MM. : — Miloud Slimani, vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques ; — Abdelmalek Amine, vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire et la recherche scientifique, et la formation supérieure de poste-graduation ; — Toufik Guendouzi, vice-recteur chargé du développement, de la prospective et l’orientation.

11 Moharram 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 13 octobre 2016 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 27 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 24 septembre 2016 mettant fin aux fonctions de chefs de services régionaux du contrôle préalable des dépenses engagées et de suppléants auprès des régions militaires.

Par arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 24 septembre 2016, il est mis fin, à compter du 31 juillet 2016, aux fonctions de chefs de services régionaux du contrôle préalable des dépenses engagées et de suppléants auprès des régions militaires, exercées par les officiers dont les noms suivent : Chefs de services : — Lieutenant-Colonel : Abdessamed Salem, 2ème région militaire ; — Lieutenant-Colonel : Fahmi Benahmed, 3ème région militaire ; Suppléants aux chefs de services : — Commandant : Rachid Bouhadi, 2ème région militaire ; — Capitaine : Mourad Hamimed, 3ème région militaire ; — Capitaine : Fouad Aggoun, 4ème région militaire ; — Commandant : Redhouane Bouazza, 6ème région militaire.

Arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 24 septembre 2016 portant désignation dans les fonctions de chefs de services régionaux du contrôle préalable des dépenses engagées et de suppléants auprès des régions militaires.

Par arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 24 septembre 2016, les officiers dont les noms suivent sont désignés, à compter du 1er août 2016, dans les fonctions de chefs de services régionaux du contrôle préalable des dépenses engagées et de suppléants auprès des régions militaires : Chefs de services : — Commandant : Mokhtar Kamli, 2ème région militaire ; — Commandant : Sadek Maghesel, 3ème région militaire. Suppléants aux chefs de services : — Commandant : Abdelkader Benahmed, 2ème région militaire ; — Capitaine : Djilali Zaoui, 3ème région militaire ; — Capitaine : Zouhir Aïn-Houd, 4ème région militaire ; — Commandant : Rachid Bouhadi, 6ème région militaire.

Arrêté du 7 Moharram 1438 correspondant au 9 octobre 2016 portant nomination d’un magistrat militaire.

Par arrêté du 7 Moharram 1438 correspondant au 9 octobre 2016, le commandant : Azzouz BOUTABALLA, est nommé procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire permanent de Blida/1ère région militaire, à compter du 11 septembre 2016. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 20 septembre 2016 fixant les modalités de conversion du droit de jouissance perpétuelle ou du droit de concession en droit de location des terres wakfs destinées à l’agriculture restituées par l’Etat.

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, modifié et complété, portant création de l’office national des terres agricoles ; Vu le décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au 1er décembre 1998 fixant les conditions et les modalités d’administration, de gestion et de protection des biens wakfs ;

11 Moharram 1438 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13 octobre 2016 Vu le décret exécutif n° 2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses et des wakfs ; Vu le décret exécutif n° 14-70 du 10 Rabie Ethani 1435 correspondant au 10 février 2014 fixant les conditions et modalités de location des terres wakfs destinées à l’agriculture, notamment son article 29 ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 29 du décret exécutif n° 14-70 du 10 Rabie Ethani 1435 correspondant au 10 février 2014 fixant les conditions et modalités de location des terres wakfs destinées à l’agriculture, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de conversion du droit de jouissance perpétuelle ou du droit de concession en droit de location des terres wakfs destinées à l’agriculture détenues par l’Etat. Art. 2. — Le dossier de conversion du droit de jouissance perpétuelle ou du droit de concession en droit de location est déposé, à titre individuel, par chaque membre d’exploitation collective ou individuelle auprès de l’office national des terres agricoles. Art. 3. — Le dossier de conversion cité à l’article 2 ci-dessus, doit contenir : — un formulaire à remplir conformément au modèle figurant à l’annexe n° 3 du décret exécutif n° 14-70 du 10 Rabie Ethani 1435 correspondant au 10 février 2014, susvisé ; — une copie de la carte nationale d’identité ; — une copie de la décision de wilaya ou de l’acte administratif original publié à la conservation foncière, portant octroi du droit de jouissance ou de concession ; — une copie du plan de délimitation ou de démarcation des limites, et pour les communes cadastrées, déposer un extrait du plan cadastral ; — une déclaration sur l’honneur fournie par l’exploitant et approuvée portant l’inventaire actualisé, selon le cas, et établi par le subdivisionnaire de l’agriculture ; — un certificat de décharge attestant de l’acquittement des droits ; — une copie du certificat d’immatriculation pour les détenteurs de contrats de concession ; — une procuration établie devant notaire au nom de l’un des héritiers afin de les représenter auprès de l’office national des terres agricoles, en cas de décès du détenteur de l’acte publié ou de l’arrêté. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Art 4. — L’office national des terres agricoles, après étude du dossier, entame les procédures de signature du cahier des charges relatif à la location des terres wakfs figurant à l’annexe n° 3 du décret exécutif n° 14-70 du 10 Rabie Ethani 1435 correspondant au 10 février 2014, susvisé. Le dossier comportant l’ensemble des pièces est transmis à l’administration des affaires religieuses et des wakfs pour la signature du cahier des charges de location, suscité. Art. 5. — En cas de litige judiciaire dont l’exploitation est partie, la finalisation de la procédure de conversion de jouissance perpétuelle ou de droit de concession en droit de location est ajournée jusqu’au jugement final rendu par la juridiction. Art. 6. — L’autorité chargée des wakfs élabore un contrat de location au nom de chaque exploitant. Dans le cas d’une exploitation agricole collective, le contrat de location est établi au nom de chaque exploitant à parts égales. Concernant les héritiers, le contrat de location est établi au nom de tous les héritiers en désignant leur représentant. Art. 7. — Après accomplissement des formalités de l’enregistrement et de la publicité foncière, l’autorité chargée des wakfs transmet le contrat de location à l’office national des terres agricoles pour sa notification au locataire. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 20 septembre 2016. Le ministre des affaires Le ministre de l’agriculture, religieuses et des wakfs du développement rural et de la pêche Mohamed AISSA Abdesselem CHELGHOUM Le ministre des finances Hadji BABA AMMI Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE