CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 Joumada El Oula 1421 ALGERIENNE N° 47 2 août 2000 SOMMAIRE ! DECRETS Décret présidentiel n° 2000-201 du 27 Rabie Ethani 1421 correspondant au 29 juillet 2000 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. 3 Décret présidentiel nº 2000-202 du 27 Rabie Ethani 1421 correspondant au 29 juillet 2000 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture.. Décret présidentiel nº 2000-203 du 27 Rabie Ethani 1421 correspondant au de fonctionnement du ministère du commerce..
29 juillet 2000 portant transfert de crédits au budget
Décret exécutif n° 2000-200 du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des affaires religieuses et des habous dans la wilaya…… 6 Décret exécutif n° 2000-204 du 29 Rabie Ethani 1421 correspondant au 31 juillet 2000 fixant les attributions du ministre chargé de la solidarité nationale. Décret exécutif n° 2000-205 du 29 Rabie Ethani 1421 correspondant au 31 centrale du ministère chargé de la solidarité nationale.
juillet 2000 portant organisation de l’administration
Décret exécutif n° 2000-206 du 29 Rabie Ethani 1421 correspondant au 31 juillet 2000 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère chargé de la solidarité nationale. 12 Décret exécutif n° 2000-207 du Aouel Joumada El Oula 1421 correspondant au ler août 2000 portant création d’un centre culturel algérien en République arabe d’Egypte.
Décret exécutif n° 2000-208 du Aouel Joumada El Oula 1421 correspondant au 1er août 2000 portant création d’un centre culturel algérien en République Française.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 3 Moharram 1421 correspondant au 8 avril 2000 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au conseil supérieur de la jeunesse.. Décret présidentiel du 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet Président de la République.. Décret exécutif du 27 Rabie Ethani 1421 correspondant au 29 juillet 2000
2000 portant nomination d’un conseiller auprès du
complétant les dispositions du décret exécutif du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 fixant la liste nominative des membres des commissions permanentes du Haut conseil de l’environnement et du développement durable… ARRETES, DECISIONS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA
ET AVIS RESTRUCTURATION Arrêté du 12 Safar 1421 correspondant au 16 mai 2000 portant homologation de huit (8) normes algériennes. 15 15
2 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 3 2 août 2000 DECRETS Décret présidentiel n° 2000-201 du 27 Rabie Ethani 1421 correspondant au 29 juillet 2000 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1421 correspondant au 4 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2000, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 2000-158 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2000, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de huit cent treize millions sept cent quarante mille dinars (813.740.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91. “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit de huit cent treize millions sept cent quarante mille dinars (813.740.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1421 correspondant au 29 juillet 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. TABLEAU ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES SECTION I LOCALES ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-16 Services déconcentrés de l’Etat Programme l’extrême Sud.. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la Sous-section II. Total de la Section I.. spécial en faveur des wilayas de 40.290.000 40.290.000 40.290.000 40.290.000 40.290.000
2 Joumada El Oula 1421 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 TABLEAU ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SECTION II 2 août 2000 CREDITS OUVERTS EN DA DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Sûreté nationale Rémunérations principales.. 31-02 Sûreté nationale Indemnités et allocations diverses.. Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-01 Sûreté nationale Prestations à caractère familial. 33-03 Sûreté nationale Sécurité sociale… Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Sûreté nationale Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie.. Total du titre III……. Total de la Sous-section I. Total de la Section II. SECTION VI 6.846.000 6.935.000 13.781.000 55.396.000 3.446.000 58.842.000 827.000 827.000 73.450.000 73.450.000 73.450.000 DIRECTION GENERALE DE LA GARDE COMMUNALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-05 Direction générale de la garde communale Habillement. Total de la 4ème partie…. Total du titre III…. Total de la Sous-section I. Total de la Section VI. Total des crédits ouverts. 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 813.740.000
2 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 5 2 août 2000 Décret présidentiel n° 2000-202 du 27 Rabie Ethani 1421 correspondant au 29 juillet 2000 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler);. Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1421 correspondant au 4 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2000, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 2000-165 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2000, au ministre de la communication et de la culture; TABLEAU Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de vingt et un millions six cent mille dinars (21.600.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. - Il est ouvert sur 2000, un crédit de vingt et un millions six cent mille dinars (21.600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la communication et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, ‘de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1421 correspondant au 29 juillet 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique - Encouragements et interventions 44-01 Administration centrale Contribution à l’entreprise nationale de télévision (ENTV). 3.000.000 44-03 Administration centrale Contribution à l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore (E.N.R.S). Total de la 4ème partie. Total du titre IV Total de la Sous-section I.. Total de la Section I. Total des crédits ouverts. 18.600.000 21.600.000 21.600.000 21.600.000 21.600.000 21.600.000
2 Joumada El Oula 1421 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 Décret présidentiel nº 2000-203 du 27 Rabie Ethani 1421 correspondant au 29 juillet 2000 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la. Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 dú 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1421 correspondant au 4 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 2000-168 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au ministre du commerce; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 2000, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et au chapitre n° 34-01: “Administration centrale Remboursement de frais”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1421 correspondant au 29 juillet 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 2 août 2000 Décret exécutif n° 2000-200 du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des affaires religieuses et des habous dans la wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des habous; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakf; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991, modifié et complété, relatif à la construction de la mosquée, à son organisation et à son fonctionnement et fixant sa mission; Vu le décret exécutif n° 91-82 du 23 mars 1991 portant création de la fondation de la mosquée; Vu le décret exécutif n° 91-83 du 23 mars 1991, modifié et complété, portant création de la Nidhara des affaires religieuses et déterminant son organisation et son fonctionnement; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 fixant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 97-34 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés des affaires religieuses ;
2 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 7 2 août 2000 Vu le décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane1419 correspondant au ler décembre 1998 fixant les conditions et les modalités d’administration, de gestion et de protection des biens wakf; Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe les règles. d’organisation et de fonctionnement des services des affaires religieuses et des habous dans la wilaya. Art. 2. Les services des affaires religieuses et des habous de la wilaya sont regroupés en une direction des affaires religieuses et des habous comportant des services structurés en bureaux. Art. 3. La direction des affaires religieuses et des habous de la wilaya développe et met en œuvre toute mesure de nature à promouvoir et impulser les activités des affaires religieuses et des habous. Outre les attributions prévues par les dispositions de l’article 30 du décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, susvisé, la direction des affaires religieuses et des habous de la wilaya est chargée notamment de : veiller à rendre à la mosquée son rôle de centre de rayonnement religieux, éducatif, culturel et social; développer la fonction de l’activité de la mosquée; contrôler la gestion et veiller à la protection et à l’investissement des biens wakf; appeler à la renaissance, à l’organisation de la zakat et à la répartition de ses dépenses dans le cadre des dispositions de la chariaâ islamique et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; contribuer à la promotion et à la renaissance du patrimoine islamique ainsi qu’à sa préservation et à la connaissance de ses savants; contribuer à la préservation des monuments à caractère religieux; entreprendre les mesures nécessaires afin de garantir le bon fonctionnement de l’action religieuse et éducative dans les mosquées et dans les établissements de l’enseignement coranique et les centres de formation continue relevant du secteur; coordonner les actions des établissements sous tutelle du secteur; suivre l’application des programmes établis par la fondation de la mosquée et les consolider dans le but de lui permettre d’accomplir ses missions; suivre l’action des associations religieuses agréées au niveau de la wilaya conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; contrôler et donner l’avis sur les projets proposés pour la construction des écoles coraniques et sur les projets de biens wakf ainsi que les annexes du centre culturel islamique; accorder l’agrément explicite relatif aux projets proposés pour la construction des mosquées; établir la carte de la mosquée de la wilaya conformément à la réglementation en vigueur; conclure les contrats de location et d’investissement des biens wakf dans les limites conférées par la législation et la réglementation en vigueur;
présider le bureau et les conseils de la fondation de la mosquée; -assister les associations religieuses agréées et les zaouias du savoir et du Coran à accomplir leurs tâches; approuver les procès-verbaux des commissions de récitation du Coran et délivrer les attestations de confession musulmane et de conversion à l’Islam. Art. 4. La direction des affaires religieuses et des habous comprend trois (3) services. Chaque service peut, selon l’importance des tâches assumées, comprendre au maximum trois (3) bureaux. Art. 5. - La direction de wilaya comprend les services suivants : le service du personnel, des moyens et de la comptabilité; le service de l’orientation, des rites et des wakf; le service de l’enseignement coranique, de la formation et de la culture islamique. Les dispositions des articles 4 et 5, susvisés, sont mises en œuvre par arrêté interministériel du ministre chargé des affaires religieuses et des habous, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 6. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 91-83 du 23 mars 1991, modifié et complété, susvisé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000. Ahmed BENBITOUR.
2 Joumada El Oula 1421 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 Décret exécutif n° 2000-204 du 29 Rabie Ethani 1421 correspondant au 31 juillet 2000 fixant les attributions du ministre chargé de la solidarité nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre chargé de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment son article 85 (1° et 4°) et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-327 du 7 Joumada El Oula 1418 correspondant au 9 septembre 1997 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale et de la famille; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre chargé de la solidarité nationale propose les éléments de la politique nationale dans le domaine de la solidarité nationale et en assure la mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Le ministre chargé de la solidarité nationale est compétent sur l’ensemble des activités liées à la solidarité nationale. A ce titre, il est chargé, dans la limite de ses prérogatives et, le cas échéant, en relation avec les autres départements ministériels : En matière de politique et de stratégie relatives à la solidarité nationale : d’initier tout dispositif à caractère réglementaire ou organisationnel dans le domaine de la solidarité nationale; 2 août 2000 de proposer et de contribuer à la mise en place de nouveaux instruments d’atténuation des marginalisations et des exclusions sociales et de réduction de la pauvreté ; d’initier et de conduire les études prospectives de nature à éclairer les choix du Gouvernement, en matière de stratégies et de politiques, relatifs à la solidarité nationale; de concevoir et de mettre en œuvre toute étude tendant à développer et à améliorer l’action de solidarité. En matière de promotion des dispositifs et des actions d’intégration et de cohésion sociale : d’initier, en concertation avec les institutions publiques de l’Etat, des actions de solidarité adaptées aux nécessités et aux conditions nationales et locales; de promouvoir toute action destinée à consolider la cohésion sociale; de définir, avec les départements ministériels concernés, une politique de communication sociale; de soutenir toute action tendant à prendre en charge ou à améliorer les conditions des catégories vulnérables. En matière de mobilisation du mouvement associatif : de promouvoir et de développer la concertation et l’action avec le mouvement associatif national, notamment à caractère social et humanitaire ; de promouvoir et d’organiser, avec les institutions concernées, l’action humanitaire; de proposer les éléments de stratégie ou de politique de prise en charge des besoins des couches défavorisées dans le domaine socio-humanitaire à travers les structures de l’Etat et du mouvement associatif; de soutenir les actions de solidarité nationale par les comités de solidarité et les cellules de proximité ; d’initier et de mettre en œuvre des programmes visant à promouvoir les actions d’échanges et de partenariat d’une part entre le mouvement associatif national et d’autre part avec les associations étrangères œuvrant dans le même domaine. Art. 3. Le ministre chargé de la solidarité nationale propose la mise en place de toute institution de coordination intersectorielle ou de tout organe de consultation et de concertation de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont dévolues.
2 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 2 août 2000 Art. 4. Pour l’exercice des missions dont il a la charge, le ministre chargé de la solidarité nationale anime et réalise toute étude prospective relative au développement de la solidarité. Art. 5. Le ministre chargé de la solidarité nationale initie et met en place le système d’information et de communication sociale relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Il en fixe les objectifs et élabore les stratégies y afférentes. Art. 6. Le ministre chargé de la solidarité nationale : participe et apporte sa contribution aux autorités compétentes concernées, dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence; veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, dans la limite de ses attributions, les mesures y afférentes. A ce titre, il veille à l’application des conventions et accords et met en œuvre, en ce qui concerne son département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements de l’Algérie. Art. 7. - Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre chargé de la solidarité nationale propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Le ministre chargé de la solidarité nationale apporte son concours à la promotion et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires aux activités du secteur. Il initie, propose et participe à la mise en œuvre de l’action de l’Etat, notamment dans les domaines de la formation, du recyclage et du perfectionnement. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 8. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 97-327 du 7 Joumada El Oula 1418 correspondant au 9 septembre 1997, susvisé. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1421 correspondant au 31 juillet 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-205 du 29 Rabie Ethani 1421 correspondant au 31 juillet 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère chargé de la solidarité nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre chargé de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment son article 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; i Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 97-328 du 7 Joumada El Oula 1418 correspondant au 9 septembre 1997 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale et de la famille; Vu le décret exécutif n° 2000-204 du 29 Rabie Ethani 1421 correspondant au 31 juillet 2000 fixant les attributions du ministre chargé de la solidarité nationale; Décrète :
Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère chargé de la solidarité nationale comprend : Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études et auquel est rattaché le bureau du courrier. Le chef de cabinet assisté de six (6) chargés d’études et de synthèse chargés: de la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales;
2 Joumada El Oula 1421 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 de la préparation et de l’organisation de la communication et de l’information du secteur; des aides sociales spécifiques; de la préparation des visites du ministre et du suivi des décisions prises lors de ses déplacements; des relations avec le mouvement associatif algérien établi à l’étranger; des relations publiques. Quatre (4) attachés de cabinet. L’inspection générale dont la création, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif: Les structures suivantes: la direction des programmes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion; la direction du mouvement associatif et de la communication sociale; la direction des programmes d’aide aux personnes en difficulté; la direction de la coopération et de l’action humanitaire; la direction de l’administration des moyens. Art. 2. La direction des programmes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion est chargée : d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale pour la lutte contre la pauvreté et l’exclusion; de déterminer les paramètres permettant l’implication et la participation active de la société civile dans le processus de lutte contre la pauvreté; de promouvoir de nouvelles opportunités de financement de projets dans le cadre du partenariat social. Elle comprend trois (3) sous-directions: La sous-direction du développement communautaire, chargée : de mettre en œuvre, d’évaluer et de contrôler les différents mécanismes de réduction de la pauvreté; de l’évaluation et du suivi des actions d’aide au financement aux catégories sociales défavorisées. 2 août 2000 La sous-direction d’étude et de promotion du partenariat, chargée : d’élaborer toute étude prospective de projets en: collaboration avec les départements ministériels concernés; de mettre en œuvre et de suivre les projets de partenariat. La sous-direction du financement des projets de partenariat, chargée : de rechercher les sources de financement; de participer au montage financier. Art. 3. La direction du mouvement associatif et de la communication sociale est chargée : de développer et promouvoir la concertation et l’action avec le mouvement associatif; de suivre le programme d’aide destiné aux catégories de personnes vulnérables, initié par les associations; de développer les stratégies d’actions de proximité en concertation avec les institutions concernées de l’Etat en direction des catégories sociales touchées par la marginalisation; d’étudier et de soutenir des propositions d’actions devant être intégrées dans les programmes de développement initiés par l’Etat ou les collectivités locales; d’élaborer le programme de communication sociale de toutes les actions de solidarité, par le biais de supports médiatiques; de vulgariser les objectifs de réduction des effets de la pauvreté et de l’exclusion affectant les catégories sociales vulnérables. Elle comprend trois (3) sous-directions:
La sous-direction du suivi des activités du mouvement associatif, chargée : d’établir le listing des associations partenaires du secteur; d’évaluer et de contrôler l’exécution des mesures d’aide et de soutien, consenties aux associations partenaires du secteur;
2 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 11 2 août 2000 de proposer des mesures tendant à encourager les actions du mouvement associatif en direction des populations démunies. La sous-direction des actions de proximité, chargée : de soutenir et d’assister les actions des cellules de proximité et de solidarité par le biais des comités locaux de solidarité et des communes; de financer des programmes d’aide et de soutien en direction des populations vulnérables; de proposer, en concertation avec les institutions concernées, des actions de proximité au bénéfice des populations démunies. La sous-direction de la communication sociale, chargée : d’élaborer les supports de vulgarisation des actions de solidarité; d’évaluer l’impact social de la communication sur les catégories sociales défavorisées. Art. 4. La direction des programmes d’aide aux personnes en difficulté est chargée : de promouvoir toutes actions de prise en charge et de soutien aux personnes en difficulté; de proposer les mesures susceptibles d’améliorer les conditions de vie des catégories vulnérables. Elle comprend trois (3) sous-directions: La sous-direction des dispositifs de soutien aux femmes en difficulté, chargée : d’élaborer et de mettre en place des stratégies de prévention et de protection des femmes en situation de détresse; de proposer des programmes sociaux productifs en vue de leur réinsertion dans la vie économique. La sous-direction de l’enfance démunie, chargée : de définir, en concertation avec les institutions concernées, les éléments déterminant la politique nationale en matière de promotion des droits de l’enfant; de proposer des programmes spécifiques pour la protection des enfants en difficulté;
- de soutenir et de promouvoir les actions de solidarité en faveur des enfants scolarisés démunis. La sous-direction d’aide aux autres catégories vulnérables, chargée : de proposer des mesures d’aide et de soutien aux personnes en difficulté sociale; d’élaborer, avec les institutions concernées, les mécanismes tendant à préserver et à promouvoir la solidarité familiale. Art. 5. La direction de la coopération et de l’action humanitaire est chargée : de participer, dans le cadre des procédures établies à l’élaboration des conventions internationales et accords bilatéraux; de suivre les activités de coopération internationale du secteur; d’élaborer, en liaison avec les structures concernées, les rapports sur l’état d’application des conventions internationales qui impliquent le secteur; de coordonner, avec les partenaires nationaux et étrangers, les actions d’urgence en vue de la prise en charge des personnes victimes de calamités naturelles et/ou d’épidémie. Elle comprend deux (2) sous-directions : La sous-direction de la coopération, chargée : de suivre l’exécution des dossiers de coopération; de préparer et de coordonner la participation du secteur aux réunions des organisations internationales et régionales spécialisées; d’initié les protocoles d’accord. La sous-direction de l’action humanitaire, chargée : de promouvoir et d’organiser, avec les organismes concernés, les actions humanitaires; d’arrêter, en concertation avec les secteurs concernés, les stratégies et les mécanismes de prospection, de collecte, d’acheminement et de gestion des dons. Art. 6. La direction de l’administration des moyens est chargée : de déterminer les moyens financiers, humains et matériels nécessaires au fonctionnement de l’administration centrale et des établissements sous tutelle;
2 Joumada El Oula 1421 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 2 août 2000 de mettre à la disposition de l’administration centrale tous les moyens financiers, matériels et humains nécessaires à son fonctionnement; de constituer et de gérer le fonds documentaire du secteur; Elle comprend quatre (4) sous-directions: La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée : d’assurer l’exécution du budget de l’administration centrale; de centraliser les situations comptables des budgets de fonctionnement et d’équipement. La sous-direction des moyens, chargée :
de gérer les moyens de l’administration centrale; de déterminer et de satisfaire les besoins en matériel, biens et fournitures de l’administration centrale; de veiller à la sécurité et à l’hygiène des bâtiments. La sous-direction du personnel et de la formation, chargée : d’assurer le recrutement et la gestion des personnels; de participer à l’évaluation des besoins; de veiller à la formation et au recyclage des personnels. La sous-direction de la documentation et des archives, chargée : de constituer et d’assurer la gestion du fonds documentaire du secteur; de gérer les archives du secteur. Art. 7. - L’organisation de l’administration centrale en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 8. Les structures de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les établissements du secteur, les prérogatives et tâches qui lui sont confiées, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur. Art. 9. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 97-328 du 7 Joumada El Oula 1418 correspondant au 9 septembre 1997, susvisé. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1421 correspondant au 31 juillet 2000. Ahmed BENBITOUR. Décret exécutif n° 2000-206 du 29 Rabie Ethani 1421 correspondant au 31 juillet 2000 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère chargé de la solidarité nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre chargé de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 2000-204 du 29 Rabie Ethani 1421 correspondant au 31 juillet 2000 fixant les attributions du ministre chargé de la solidarité nationale; Vu le décret exécutif n° 2000-205 du 29 Rabie Ethani 1421 correspondant au 31 juillet 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère chargé de la solidarité nationale; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, il est créé, au sein du ministère chargé de la solidarité nationale, un organe permanent d’inspection, de contrôle et d’évaluation dénommé ci-après “l’inspection générale”, placée sous l’autorité du ministre.
2 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 13 2 août 2000 Art. 2. L’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale, du contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifiques au secteur de la solidarité nationale et de la régularisation du fonctionnement des établissements sous tutelle du ministère chargé de la solidarité nationale. Art. 3. L’inspection générale a pour missions au titre des structures ainsi que des établissements publics relevant de l’autorité du ministère chargé de la solidarité nationale: de s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures et établissements et de prévenir les défaillances dans leur gestion; de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens mis à leur disposition; de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations qui leur sont données par le ministre chargé de la solidarité nationale; d’animer et de coordonner, en relation avec les structures concernées, les programmes des inspecteurs administratifs et financiers relatifs à l’inspection et au contrôle des établissements sous tutelle du ministère chargé de la solidarité nationale; de s’assurer de la qualité des prestations et de la rigueur nécessaire dans l’exploitation des infrastructures dans le domaine de la solidarité nationale; de proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’action et l’organisation des services et établissements inspectés. L’inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes relevant des attributions du ministre chargé de la solidarité nationale.. Art. 4. L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre chargé de la solidarité nationale. Elle peut, en outre, intervenir d’une manière inopinée, à la demande du ministre, pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire pour une situation particulière. Art. 5. Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance et d’éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés en s’interdisant particulièrement toute injonction susceptible de remettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services. Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leur mission et doivent être, pour cela, munis d’un ordre de mission. Art. 6. L’inspection générale du ministère chargé de la solidarité nationale est dirigée par un inspecteur général assisté de trois (3) inspecteurs, chargés : de contrôler, au niveau local, l’état d’exécution du programme d’actions du ministère; des enquêtes administratives et de l’exploitation des requêtes en relation avec les directions concernées ; du contrôle des établissements à caractère social relevant du ministère. Art. 7. L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature. Art. 8. - La répartition des tâches entre les inspecteurs et le programme des travaux sont fixés par le ministre chargé de la solidarité nationale, sur proposition de l’inspecteur général. Art. 9. - Les emplois prévus par le présent décret sont classés et rémunérés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1421 correspondant au 31 juillet 2000. Ahmed BENBITOUR.
2 Joumada El Oula 1421 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 Décret exécutif n° 2000-207 du Aouel Joumada El Oula 1421 correspondant au 1er août 2000 portant création d’un centre culturel algérien en République arabe d’Egypte. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la communication et de la culture et du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu le décret présidentiel nº 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n° 98-154 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 portant statut-type des centres culturels algériens à l’étranger; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 98-154 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, susvisé, il est créé un centre culturel algérien en République arabe d’Egypte. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1421 correspondant au ler août 2000. Ahmed BENBITOUR. 2 août 2000 Décret exécutif n° 2000-208 du Aouel Joumada El Oula 1421 correspondant au 1er août 2000 portant création d’un centre culturel algérien en République française. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la communication et de la culture et du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu le décret présidentiel nº 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n° 98-154 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 portant statut-type des centres culturels algériens à l’étranger; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 98-154 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, susvisé, il est créé un centre culturel algérien en République française. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1421 correspondant au ler août 2000. Ahmed BENBITOUR.
2 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 15 2 août 2000 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 3 Moharram 1421 correspondant au 8 avril 2000 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au conseil supérieur de la jeunesse. Par décret présidentiel du 3 Moharram 1421 correspondant au 8 avril 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au conseil supérieur de la jeunesse, exercées par M. Lakhdar Selatnia. Décret présidentiel du 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000 portant nomination d’un conseiller auprès du Président de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2°: Vu le décret présidentiel nº 94-132 du 18 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 29 mai 1994 déterminant les organes et les structures internes de la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. M. Saâdeddine Nouiouat est nommé conseiller auprès du Président de la République, à compter du 27 avril 1999. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif du 27 Rabie Ethani 1421 correspondant au 29 juillet 2000 complétant les dispositions du décret exécutif du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 fixant la liste nominative des membres des commissions permanentes du Haut conseil de l’environnement et du développement durable. Par décret exécutif du 27 Rabie Ethani 1421 correspondant au 29 juillet 2000, les dispositions de l’article 1er du décret exécutif du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 fixant la liste nominative des membres des commissions permanentes du Haut conseil de l’environnement et du développement durable, sont complétées comme suit : Deuxièmement : En qualité de membres de la commission des activités intersectorielles : Au titre de l’administration centrale : Benhenni Bengueddache Au titre des chercheurs : Ahmed Fekairi (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 12 Safar 1421 correspondant au 16 mai 2000 portant homologation de huit (8) normes algériennes. Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment ses articles 2, 16 et 21; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration; Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut algérien de normalisation; Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’élaboration des normes algériennes;
2 Joumada El Oula 1421
Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des comités techniques; Vu l’arrêté du 2 novembre 1992 portant création des comités techniques chargés des travaux de normalisation; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990, modifié et complété, susvisé, sont homologuées les normes algériennes ci-après : NA 10118: Guide des équipements et installations électriques dans les logements sociaux. ΝΑ 1477-2000: Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié. ΝΑ 1478-2000: Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation Ecrous avec charges d’épreuves spécifiées - Filetages à pas gros. ΝΑ 3591-2000: Robinetterie sanitaire Mitigeurs mécaniques - Spécifications techniques générales.
ΝΑ 3741-2000: Robinetterie sanitaire Spécifications techniques générales des robinets simples et mélangeurs (dimensions nominales 1/2) PN 10 pression dynamique minimale de 0,005 MPA. ΝΑ 3742-2000: Robinets de bâtiments- Robinets d’arrêt à soupape - Spécifications techniques générales. ΝΑ 3744-2000: Robinetterie sanitaire Spécifications générales des revêtements électrolytiques de Nl-Cr. ΝΑ 3746-2000: Robinetterie sanitaire Spécifications générales des régulateurs de jets. Art. 2. Les caractéristiques des normes algériennes homologuées par l’article 1er ci-dessus sont annexées à l’original du présent arrêté et mises à la disposition du public auprès de l’autorité chargée de la normalisation, pour consultation. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Safar 1421 correspondant au 16 mai 2000. Abdelmadjid MENASRA. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.