JO 2018 n°47 (fr)
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LOIS

Loi n° 18-14 du 16 Dhou El Kaâda 1439 correspondant Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance

au 29 juillet 2018 modifiant et complétant n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code complétées et rédigées comme suit : de justice militaire. « Art. 3. — applicables à l’ensemble des personnels militaires et civils Le Président de la République, relevant du ministère de la défense nationale ». Vu la Constitution, notamment ses articles 58, 59, 136, Art. 4. — L’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 susvisée 140-7, 144, 158, 160, 162, 164, 165, 169 et 171; est complétée par un article 3 bis rédigé comme suit : Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la en tribunaux militaires et en Cours d’appel militaires ». « Art. 3 bis. — Les juridictions militaires sont organisées magistrature; Art. 5. — Les dispositions des articles 4 Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont correspondant au 17 juillet 2005, modifiée, relative à modifiées, complétées et rédigées comme suit : l’organisation judiciaire; « Art. 4. — Un tribunal militaire et une Cour militaire Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 d’appel sont créés dans chaque région militaire. correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le Le tribunal militaire et la Cour d’appel militaire sont fonctionnement et les compétences de la Cour suprême; désignés par le nom du lieu où leur siège a été fixé. Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et Ils peuvent siéger en tout lieu du territoire de la région complétée, portant code de procédure pénale; militaire, sur décision du ministre de la défense nationale ». Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et « Art. 5. — Le tribunal militaire comprend une juridiction complétée, portant code pénal; de jugement, un parquet militaire, des chambres d’instruction et un greffe. portant code de justice militaire; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, complétée, La juridiction de jugement du tribunal militaire est composée d’un magistrat en qualité de président ayant au Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 moins le grade de conseiller à la Cour, et de deux assesseurs correspondant au 28 février 2006, complétée, portant statut militaires. général des personnels militaires, notamment son En matière criminelle, cette juridiction comprend, outre le article 69; président, deux magistrats militaires et deux assesseurs Vu la loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 militaires. correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la Le président du tribunal militaire est désigné pour une profession d’avocat; année renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice, garde des Vu la loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national; sceaux ». Vu loi n° 15-03 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au susvisée, est complétée par les articles 5 bis et 5 bis 1, Art. 6. — L’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice; rédigés comme suit : Après avis du Conseil d’Etat, « Art. 5 bis. — La Cour d’appel militaire comprend une Après adoption par le Parlement, juridiction de jugement, un parquet général militaire, une chambre d’accusation, et un greffe. Promulgue la loi dont la teneur suit : La juridiction de jugement de la Cour d’appel militaire est Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et composée d’un magistrat des Cours en qualité de président ayant, au moins, le grade de président de chambre à la Cour, de compléter les dispositions de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire. et de deux assesseurs militaires. En matière criminelle, cette juridiction comprend, outre le Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er de l’ordonnance président, deux magistrats militaires et deux assesseurs n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, militaires. complétées et rédigées comme suit : Le président de la Cour d’appel militaire est désigné pour « Article 1er. — La justice militaire est rendue par les une année renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de la juridictions militaires, sous le contrôle de la Cour défense nationale et du ministre de la justice, garde des suprême ». sceaux ».

Les dispositions du présent code sont ————

et 5 de
1er août 2018

« Art. 5 bis 1. — En cas d’empêchement du président de la juridiction militaire ou de l’un des magistrats militaires, il est procédé à leur suppléance, selon le cas, par des magistrats des juridictions d’une autre région militaire par arrêté du ministre de la défense nationale ».

Art. 7. — Les dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 6. — Les assesseurs militaires siégeant auprès du tribunal militaire et de la Cour d’appel militaire sont désignés pour une année, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice, garde des sceaux.

Les assesseurs militaires exercent leurs fonctions, tant qu’il n’a pas été procédé à de nouvelles désignations et jusqu’à l’achèvement des audiences, dans une affaire où ils ont siégé à la première audience.

Lorsqu’un procès est de nature à entraîner de longs débats, des assesseurs militaires suppléants peuvent être appelés à assister aux audiences en vue de remplacer, le cas échéant, un des membres empêchés pour une cause régulièrement constatée ».

« Art. 7. — Lorsque l’inculpé est un homme du rang ou un sous-officier, l’un des assesseurs militaires est un sous- officier.

Lorsque l’inculpé est un officier, les assesseurs militaires sont officiers, au moins, du même grade que l’inculpé.

Pour la composition du tribunal ou de la Cour d’appel militaire, il est tenu compte du grade ou du rang détenu par le prévenu au jour du jugement.

En cas de pluralité de prévenus de grades ou de rangs différent, il est tenu compte du grade et de l’ancienneté les plus élevés ».

« Art. 8. — Pour le jugement des prisonniers de guerre, la composition de la juridiction militaire de jugement est identique à celle prévue pour le jugement des militaires algériens, par assimilations des grades ».

« Art. 9. — Le ministre de la défense nationale dresse périodiquement une liste, par grade et ancienneté, des officiers et sous-officiers appelés à siéger en qualité d’assesseurs militaires auprès de chaque tribunal militaire et de chaque Cour d’appel militaire.

Cette liste est modifiée au fur et à mesure des mutations. Elle est déposée au greffe de la juridiction militaire.

Les officiers et sous-officiers inscrits sur cette liste sont appelés successivement et dans l’ordre de leur inscription, à occuper les fonctions d’assesseurs militaires, à moins d’empêchement admis par le ministre de la défense nationale.

En cas d’empêchement d’un assesseur militaire, le ministre de la défense nationale le remplace provisoirement, selon le cas, par un officier du même grade ou par un sous-officier, dans l’ordre de la liste prévue à l’alinéa 1er ci-dessus ».

« Art. 10. — Le procureur général militaire représente le ministère public auprès de la Cour d’appel militaire, et est assisté par un ou plusieurs procureurs généraux militaires adjoints.

Le procureur militaire de la République représente le procureur général militaire auprès du tribunal militaire, il est assisté par un ou plusieurs procureurs militaires de la République adjoints.

Le procureur général militaire et le procureur militaire de la République exercent leurs fonctions conformément au code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent code.

Le procureur général militaire et le procureur militaire de la République sont chargés de l’administration et de la discipline ».

Art. 8. — L’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, est complétée par les articles 10 bis et 10 bis 1, rédigés comme suit :

« Art. 10 bis. — La chambre d’accusation près la Cour d’appel militaire est composée d’un président, magistrat des Cours ayant le grade de président de chambre à la Cour, au moins, et de deux magistrats militaires.

Le président de la chambre d’accusation près la Cour d’appel militaire est désigné pour une année renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice, garde des sceaux.

En cas d’empêchement du président ou de l’un des membres de la chambre d’accusation, il est suppléé, selon le cas par le président ou l’un des magistrats militaires de la chambre d’accusation d’une autre Cour d’appel militaire par arrêté du ministre de la défense nationale.

Le ministère public est exercé par le procureur général militaire ou de l’un de ses adjoints.

La gestion de greffe est assurée par les personnels du greffe relevant de la Cour d’appel militaire.

Les dispositions du code de procédure pénale, relatives à la chambre d’accusation, sont applicables à la chambre d’accusation auprès de la Cour d’appel militaire sous réserve des dispositions du présent code ».

« Art. 10 bis 1. — La chambre d’instruction comprend un juge d’instruction militaire et un greffe.

Le juge d’instruction militaire procède à l’instruction conformément aux dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent code.

Le juge d’instruction militaire ne peut instruire une affaire dont il a connu en qualité de membre du ministère public ».

Art. 9. — Les dispositions des articles 11, 12, 13 et 14 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 11. — Le statut particulier des magistrats militaires est fixé par un texte particulier ».

« Art. 12. — Les services du greffe des juridictions militaires sont dirigés par des personnels militaires et/ou civils relevant du ministère de la défense nationale. Ils exercent leurs fonctions, conformément au code de justice militaire et au code de procédure pénale.

Les personnels du greffe sont désignés dans leurs fonctions conformément à la réglementation en vigueur, et sont soumis à un statut particulier fixé par voie réglementaire ».

1er août 2018

« Art. 13. — Nul ne peut, à peine de nullité, connaître d’une affaire, en qualité de président ou de membre d’une juridiction militaire, ou de juge d’instruction militaire :

1- s’il a, ou son conjoint une relation de subordination, ou un lien de parenté avec l’une des parties, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement;

2-s’il a, ou son conjoint un lien d’alliance avec l’une des parties jusqu’au deuxième degré inclusivement, même en cas de divorce ou de décès du conjoint;

3- s’il a, ou son conjoint, ou les personnes dont l’un d’eux est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, ont intérêt dans l’affaire;

4- s’il a porté plainte, ou a été entendu comme témoin ou, en ce qui concerne le président et les membres de la juridiction militaire, s’ils ont participé officiellement à l’enquête;

5- s’il y a eu procès entre lui ou son conjoint, ou l’un de leurs parents ou alliés, et l’une des parties ou l’un de leur conjoint, ou l’un de leurs parents ou alliés, au cours des cinq dernières années qui précèdent sa saisine de la procédure en tant que juge d’instruction militaire, ou le renvoi de l’affaire devant la juridiction militaire dont il est président ou membre;

6-s’il a précédemment connu de l’affaire comme administrateur;

7- s’il y a eu entre lui ou son conjoint, et l’une des parties ou l’un de leur conjoint, toutes manifestations suffisantes pour faire suspecter son impartialité.

Les parents et alliés, jusqu’au degré d’oncle et de neveu, inclusivement, ne peuvent, à peine de nullité, être membres d’une même juridiction militaire».

« Art. 14. — Tout président de Cour d’appel militaire, qui estime se trouver dans l’un des cas prévus à l’article 13 du présent code, est tenu de le déclarer, par voie de requête, adressée au premier président de la Cour suprême.

De même, tout président ou membre d’une juridiction militaire, se trouvant dans la même situation, est tenu de la déclarer par écrit au président de la Cour d’appel militaire compétente, qui statue après avis du procureur général militaire par une décision qui ne peut faire l’objet de recours.

Lorsqu’il s’agit du juge d’instruction militaire, la déclaration est adressée au président de la chambre d’accusation ».

Art. 10. — L’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 susvisée, est complétée par l’article 14 bis, rédigé comme suit :

« Art. 14 bis. — L’inculpé a le droit de demander par écrit la récusation, dans les cas prévus par l’article 13 ci-dessus. La demande doit, à peine d’irrecevabilité, désigner le nom du magistrat ou de l’assesseur militaire à récuser et contenir l’exposé des moyens invoqués. Elle est accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est signée par l’inculpé, et est adressée :

1 - Au premier président de la Cour suprême : lorsqu’il s’agit du président de la Cour d’appel militaire;

2- Au président de la Cour d’appel militaire :

— avant le dépôt des mémoires, s’il s’agit du président ou des membres de la chambre d’accusation;

— Avant tous débats au fond, s’il s’agit du président ou des membres du tribunal militaire ou des membres de la Cour d’appel militaire.

3- Au président de la chambre d’accusation, avant l’interrogatoire sur le fond, si le magistrat à récuser est le juge chargé de l’instruction, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues, ou ne lui soient révélées que postérieurement.

Les dispositions du code de procédure pénale sont applicables en matière de récusation ».

Art. 11. — Les dispositions des articles 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 39 et 40 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 15. — A leur entrée en fonctions, les magistrats militaires prêtent le serment dans les termes suivants :

» باسم ال لّهالرحمن الرحيم أقسم بال لّهالعيل العظيم أن أقوم مبهمتي بعناية وإخالص، وأن أحكم وفقا ملبادئ الشرعية واملساواة وأن أكتم سر املداوالت، وأن أسلك يف كل الظروف سلوك القاضي النزيه والويف ملبادئ العدالة وال لّهعىل ما أقول شهيد «. Un procès-verbal de prestation de serment en est dressé ».

« Art. 16. — Au début de la première audience de la juridiction militaire auprès de laquelle ils sont appelés à siéger, les assesseurs militaires prêtent, à l’invitation du président, le serment dans les termes suivant : ميحرلا نمحرلا هلّ لا مساب » أقسم بال لّهالعيل العظيم أن أقوم مبهمتي بعناية وإخالص وفقا ملبادئ العدالة واملساواة وأن أحافظ عىل سر املداوالت حتى بعد .« ديهش لوقأ ام ىلع هلّ لاو يتمهم ءاضقنا

Un procès-verbal de prestation de serment en est dressé ».

« Art. 17. — Les personnels du greffe prêtent à leur première nomination dans la juridiction militaire dont laquelle ils sont désignés et avant leur prise de fonction, le serment suivant : » باسم ال لّهالرحمن الرحيم أقسم بال لّهالعيل العظيم أن أقوم مبهامي بأمانة وصدق وعناية وإخالص، وأن أحافظ عىل السر املهني وألتزم بشرف املهنة وأن أراعي يف ك—-ل األح—-وال وال—-ظ—روف ال—واج—ب—ات ال—تي ت—ف—رضه—ا عيل مهامي وال لّهعىل ما أقول شهيد «. Un procès-verbal de prestation de serment en est dressé ».

« Art. 19. — En temps de guerre, des juridictions militaires peuvent être créées ».

Le siège de ces juridictions est fixé par décret sur rapport du ministre de la défense nationale.

Les magistrats du corps des magistrats militaires et les personnels du greffe, versés dans la réserve, peuvent être rappelés à compléter les personnels de ces juridictions ».

« Art. 22. — Les dispositions prévues pour le fonctionnement et le service des juridictions militaires, en temps de paix sont applicables aux juridictions militaires en temps de guerre ».

« Art. 24. — La justice militaire statue sur l’action publique ».

« Art. 25. — Les juridictions militaires connaissent des infractions spéciales d’ordre militaire prévues au livre III du présent code. Les auteurs, coauteurs et complices de ces infractions seront traduits, qu’ils soient militaires ou non, devant les juridictions militaires.

Sont également jugés par les juridictions militaires, les personnels militaires et civils du ministère de la défense nationale, auteurs, coauteurs et complices d’infractions de toute nature commises dans le service et chez l’hôte.

La compétence des juridictions militaires s’étend aux auteurs, coauteurs et complices d’infractions commises dans les enceintes militaires ».

« Art. 26. — Sont considérés comme militaires au sens du présent code, les personnels militaires de carrière, ceux servant en vertu d’un contrat, ou qui accomplissent le service national ou rappelés dans le cadre de la réserve, qui se trouvent en position d’activité de service, de détachement, de non activité ou de congé spécial, qu’ils soient en situation de présence, d’absence régulière ou d’absence irrégulière durant le délai de grâce précédant la désertion.

Sont considérés comme personnels civils, les personnels civils relevant du ministère de la défense nationale servant en vertu des statuts qui leur sont applicables.

Sont considérés comme individu embarqué toute personne qui se trouve à quelque titre que ce soit à bord d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire ».

« Art. 28. — Sont également justiciables des juridictions militaires :

1° les personnes qui, à quelque titre que ce soit, sont à bord d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire;

2° les personnes qui, sans être liés légalement ou contractuellement à l’armée, sont portées sur les contrôles et accomplissent du service;

3° les membres d’un équipage de prise;

4° les prisonniers de guerre ».

« Art. 29. — Sont assimilés aux enceintes militaires, toutes installations ou casernes, permanentes ou temporaires, utilisées par l’armée, les bâtiments des forces navales et les aéronefs militaires, en quelque lieu qu’ils se trouvent ».

« Art. 30. — La juridiction militaire territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle a été commise l’infraction. La juridiction militaire du lieu d’arrestation ou d’implantation de l’unité d’appartenance de l’inculpé ou des inculpés, peut déclarer sa compétence.

Au cas de conflit de compétence, la juridiction militaire dans le ressort de laquelle a été commise l’infraction, est compétente.

1er août 2018

Lorsque le mis en cause a un grade égal ou supérieur à « colonel » ou lorsqu’il est magistrat militaire ou officier ayant la qualité d’officier de police judiciaire militaire et a commis un crime ou un délit ès-qualité, le ministre de la défense nationale désigne la juridiction militaire compétente qui, sauf impossibilité matérielle, ne peut être celle de la région militaire dont il relève ».

« Art. 34. — Lorsque le présent code définit ou réprime des infractions imputables à des justiciables étrangers à l’armée, les juridictions militaires sont compétentes à l’égard de l’auteur, du coauteur ou du complice ».

« Art. 35. — La juridiction militaire du lieu de la résidence est également compétente, soit pour connaître des infractions commises par des personnes étrangères à l’armée, et libérées de leurs obligations militaires, pour des faits antérieurs, soit pour continuer une procédure antérieurement engagée ou pour purger une opposition, quelle que soit la juridiction précédemment saisie.

Dans le cas où l’auteur réside hors du territoire national, la compétence revient à la juridiction militaire dont l’accès est le plus facile ».

« Art. 37. — En temps de guerre, lorsque les circonstances l’exigent, les dossiers des procédures en cours, devant une juridiction militaire, peuvent être, sur décision du ministre de la défense nationale, portés en l’état devant une autre juridiction militaire ».

« Art. 38. — La juridiction devant laquelle est traduite une personne qui avait été déférée à une autre juridiction militaire ou de droit commun, continue la procédure suivant les règles en vigueur.

La poursuite ainsi que les actes d’instruction ou de procédure précédemment effectués, demeurent valables ».

« Art. 39. — A l’ouverture des hostilités, les juridictions militaires sont compétentes pour connaître des crimes et délits commis par un ennemi ou un national rallié à l’ennemi sur le territoire national ou dans toute zone d’opération de guerre :

— soit à l’encontre d’un citoyen ou d’un individu sous protection algérienne, d’un militaire servant ou ayant servi sous le drapeau algérien, d’un apatride ou réfugié résidant sur un des territoires visés ci-dessus;

— soit au préjudice des biens de toutes les personnes physiques visées ci-dessus et toutes les personnes morales de droit algérien;

— lorsque ces infractions, même commises à l’occasion ou sous le prétexte du temps de guerre, ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre;

Est réputée commise sur le territoire national, toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli sur le territoire algérien ».

1er août 2018

« Art. 40. — Lorsqu’un subordonné est poursuivi comme auteur principal d’une des infractions prévues à l’article 39 ci-dessus, et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être poursuivis comme coauteurs, ils sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont toléré les agissements criminels de leur subordonné ».

Art. 12. — L’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, est complétée par les articles 40 bis et 40 bis 1, rédigés comme suit :

« Art. 40 bis. — Les juridictions de l’instruction ou de jugement peuvent procéder à l’interrogatoire ou la confrontation de l’inculpé, ou à l’audition des parties par visioconférence dans le respect des droits et des règles prévus par le code de procédure pénale et conformément aux dispositions prévues dans le présent code.

Le procédé utilisé doit garantir la confidentialité et la fidélité de la transmission.

L’enregistrement de l’audition est réalisé sur un support qui en garantit l’intégrité. Il est joint au dossier de la procédure.

Il est procédé à la retranscription intégrale et littérale de l’audition sur procès-verbal, signé par le juge en charge du dossier et le greffier ».

« Art. 40 bis 1. —L’interrogatoire, la confrontation ou l’audition par visioconférence ont lieu dans la juridiction militaire la plus proche du lieu où se trouve la personne dont les déclarations sont requises, en présence du représentant du parquet général militaire territorialement compétent et d’un greffier.

Le procureur militaire de la République vérifie l’identité de la personne à entendre et dresse un procès-verbal.

S’il s’agit d’un détenu, la visioconférence a lieu dans l’établissement pénitentiaire où la personne est détenue selon les modalités prévues ci-dessus ».

Art. 13. — Les dispositions des articles 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 68, 70, 74, 76 et 79 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 41. — Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction, est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure, est tenue au secret professionnel ».

« Art. 42. — Tout officier de police judiciaire militaire ou civil, tout chef d’unité, toute autorité militaire ou civile habilitée, ayant connu ou constaté une infraction de la compétence des juridictions militaires, est tenu d’en aviser, sans délai, le procureur militaire de la République et de lui remettre les procès-verbaux dressés ».

« Art. 43. — Les officiers de police judiciaire militaire sont chargés d’enquêter sur les infractions, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, tant qu’une information judiciaire n’est pas ouverte.

En matière de garde à vue, les officiers de police judiciaire militaires agissent dans les conditions et délais fixés par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent code.

Lorsqu’une poursuite judiciaire est ouverte, les officiers de police judiciaire militaire exécutent les délégations de la juridiction militaire et défèrent à ses réquisitions ».

« Art. 45. — Sont officiers de police judiciaire militaire :

1° tous les militaires de la gendarmerie nationale ainsi que les officiers et les sous-officiers des services militaires de sécurité ayant la qualité d’officiers de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale;

2° tous officiers des corps de troupe ou de service spécialement désignés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Dans l’exercice de leurs attributions, les officiers de police judiciaire militaire relèvent de l’autorité du parquet général militaire.

Lorsqu’ils effectuent des perquisitions en matière de crimes ou délits flagrants, hors d’un établissement militaire, ils sont tenus d’en aviser le procureur de la République près le tribunal civil compétent ».

« Art. 46. — Sont agents de police judiciaire militaire, les militaires de la gendarmerie nationale ainsi que les personnels des services militaires de sécurité exerçant les fonctions d’agent de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ».

« Art. 47. — Les commandants des différentes formations, unités et structures militaires ont qualité pour faire personnellement, à l’intérieur de leurs enceintes militaires, tous les actes nécessaires à l’effet d’enquêter sur les infractions relevant des juridictions militaires, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs.

Ces autorités peuvent déléguer à un officier placé sous leurs ordres, les pouvoirs qui leur sont attribués à l’alinéa ci-dessus.

Elles peuvent également requérir tout officier de police judiciaire militaire territorialement compétent, aux fins prévues par les articles 50 et 51 ci-dessous ».

« Art. 48. — En cas de crime ou de délit flagrant commis en leur présence, les procureurs militaires de la République et les juges d’instruction militaires peuvent procéder d’office, conformément aux dispositions des articles 38 et 56 du code de procédure pénale ».

« Art. 50. — Les officiers de police judiciaire militaire procèdent à des enquêtes préliminaires, soit d’office, soit sur les instructions de l’autorité qualifiée pour demander les poursuites ou sur celles du ministère public militaire, soit sur réquisition de l’une des autorités énumérées à l’article 47 ci-dessus ».

1er août 2018

« Art. 51. — Dans les cas définis à l’article 41 du code de procédure pénale ou s’il est requis en application de l’article 47 du présent code, l’officier de police judiciaire militaire se transporte sans délais sur le lieu du crime ou du délit.

Il procède à toutes constatations utiles ainsi qu’aux perquisitions et saisies, auditions et investigations nécessaires au rassemblement de preuves et à la découverte des auteurs des infractions ».

« Art. 52. — Les militaires de la gendarmerie nationale ainsi que les officiers et les sous-officiers des services militaires de sécurité ayant la qualité d’officiers de police judiciaire militaire ont compétence dans les limites territoriales desquelles ils dépendent.

En cas d’urgence, ils peuvent opérer dans tout le ressort du tribunal militaire auquel ils sont rattachés.

Exceptionnellement soit sur instruction de l’autorité qualifiée pour demander les poursuites ou sur réquisition du procureur militaire de la République au cours d’une enquête de flagrant délit soit sur commission rogatoire expresse du juge d’instruction militaire, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités, en tous lieux qui leur sont désignés.

Les officiers de police judiciaire militaire énumérés à l’article 45 tiret 2 ci-dessus, ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois, ou les règlements militaires ».

« Art. 53. — Le ministre de la défense nationale et le procureur militaire de la République peuvent prescrire, par instructions écrites, aux officiers de police judiciaire militaire, de procéder, même de nuit, à des perquisitions et saisies dans les enceintes militaires ».

« Art. 54. — Sous réserve des dispositions du présent code, les officiers de police judiciaire militaire effectuent leurs opérations et établissent leurs procès-verbaux en conformité avec les prescriptions du code de procédure pénale ».

« Art. 57. — Dans les cas de crime ou de délit, et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, l’officier de police judiciaire militaire peut procéder à l’arrestation des militaires suspects. Il doit en aviser immédiatement le procureur militaire de la République et lui rendre compte des motifs et des lieux de l’arrestation.

La durée de la garde à vue ne doit pas excéder quarante- huit (48) heures ».

« Art. 58. — Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire militaire tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque les nécessités d’une enquête préliminaire ou de crime ou de délit flagrants ou l’exécution d’une commission rogatoire exigent cette mesure.

Ces officiers de police judiciaire militaire ne peuvent retenir les militaires mis à leur disposition plus de quarante- huit (48) heures ».

« Art. 59. — La garde à vue peut être prolongée sur autorisation écrite du procureur militaire de la République dans les délais fixés par le code de procédure pénale.

Dans les mêmes conditions, la garde à vue peut être prolongée cinq (5) fois pour les crimes d’ordre militaire ».

« Art. 60. — Au plus tard, à l’expiration des délais fixés selon le cas, par les articles 57, 58 ou 59 ci-dessus, les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être mis en route pour être présentés au procureur militaire de la République ou à l’autorité judiciaire militaire ou civile qui se trouve compétente. Les supérieurs hiérarchiques doivent être avisés du transfert ».

« Art. 61. — Les dispositions des articles 51 bis à 54, 65 et 141 du code de procédure pénale, sont applicables à la garde à vue, sous réserve des dispositions de l’article 59 ci-dessus ».

« Art. 63. — Les officiers de police judiciaire militaire et les officiers de police judiciaire civile peuvent placer en garde à vue les personnes étrangères à l’armée, conformément aux dispositions des articles 57, 59, 60 et 61 du présent code.

Le contrôle de la garde à vue est assuré par le procureur militaire de la République ou le juge d’instruction militaire territorialement compétents; ces magistrats peuvent, toutefois, déléguer leurs pouvoirs respectivement au procureur de la République ou au juge d’instruction près le tribunal dans le ressort duquel la garde à vue est exercée.

Les personnes étrangères à l’armée contre lesquelles existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être mises en route, au plus tard, à l’expiration des délais prévus par la loi pour être présentées au procureur militaire de la République ou au juge d’instruction militaire déjà saisi ».

« Art. 64. — En temps de guerre, les officiers de police judiciaire militaire se conforment, aux règles fixées par les articles 57, 59, 60 et 61 du présent code, lorsqu’ils placent en garde à vue des personnes étrangères à l’armée ».

« Art. 66. — Les individus ainsi arrêtés, peuvent être gardés dans les conditions définies à l’article 57 (alinéa 2) ci-dessus; au plus tard, à l’expiration d’un délai de quarante-huit (48) heures, ils doivent être mis en route aux fins de présentation à l’autorité militaire compétente pour régulariser leur situation ».

« Art. 68. — Le droit de mettre en mouvement l’action publique appartient, dans tous les cas, au ministre de la défense nationale.

Ce droit peut être exercé également sous l’autorité du ministre de la défense nationale, devant les juridictions militaires par le procureur général militaire et le procureur militaire de la République ».

« Art. 70. — La prescription de l’action publique résultant de l’insoumission ou de la désertion ne commencera à courir qu’à partir du jour où l’insoumis ou le déserteur aura atteint l’âge de cinquante (50) ans.

L’action publique ne se prescrit pas dans les cas cités aux articles 265 à 267 ci-dessous ou lorsque, en temps de guerre, un déserteur ou un insoumis s’est réfugié ou est resté à l’étranger pour se soustraire à ses obligations militaires.

L’action publique ne se prescrit pas, également, pour les infractions citées aux articles 277 à 281 du présent code ».

1er août 2018

« Art. 74. —Dès qu’un ordre de poursuites a été délivré contre une personne dénommée, celle-ci est mise à la disposition du procureur militaire de la République compétent.

Si les faits sont passibles de peines criminelles, le procureur militaire de la République ordonne l’ouverture d’une instruction préparatoire au moyen d’un réquisitoire introductif d’information.

Si les faits sont passibles de peines correctionnelles ou de police et si, au vu du dossier, le procureur militaire de la République estime que l’affaire est en état d’être jugée, il ordonne la traduction directe de l’auteur de l’infraction devant le tribunal militaire.

Dans ce cas, le procureur militaire de la République peut décerner mandat de dépôt; il s’assure de l’identité du ou des inculpés, leur notifie les faits dont ils sont accusés, les textes applicables et les avise de leur renvoi devant le tribunal militaire à la plus prochaine audience.

L’inculpé peut, jusqu’à l’ouverture des débats, choisir son conseil.

En temps de guerre, le procureur militaire de la République a la faculté de traduire directement devant le tribunal tout individu, à l’exclusion des mineurs et pour toute infraction, sauf si elle est passible de la peine de mort.

En cas de charges nouvelles telles que définies par l’article 175 du code de procédure pénale, à la suite d’une ordonnance de non-lieu, le procureur militaire de la République est tenu, d’office ou suite à l’ordre de poursuites, de requérir la réouverture de l’instruction préparatoire ».

« Art. 76. — Dans la conduite de l’instruction préparatoire, le juge d’instruction militaire dispose des mêmes prérogatives que le juge d’instruction de droit commun, sauf prescriptions contraires du présent code.

Il peut requérir directement par commission rogatoire, aux fins de procéder aux actes d’instruction qu’il estime nécessaires, tout juge d’instruction militaire ou civil, ainsi que tous officiers de police judiciaire militaire ou officiers de police judiciaire civile territorialement compétents.

Sous réserve des dispositions du présent code, l’exécution des commissions rogatoires est soumise aux règles prévues par le code de procédure pénale ».

« Art. 79. — Lors de la première comparution de l’inculpé, à défaut de choix d’un conseil, le juge d’instruction militaire doit lui en désigner un s’il le lui demande. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal. Toutefois, la désignation du défenseur est obligatoire, lorsque les faits reprochés à l’inculpé constituent un crime ou un délit dont le maximum de la peine encourue est supérieur à cinq (5) ans d’emprisonnement. Il est loisible à l’inculpé, jusqu’à l’ouverture des débats, de choisir son conseil.

L’inculpé conserve le droit, au cours de l’instruction préparatoire et jusqu’à sa comparution devant la juridiction de renvoi, de désigner un autre conseil que celui initialement choisi ou qui a été désigné d’office ».

Art. 14. — L’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, est complétée par l’article 80 bis rédigé comme suit :

« Art. 80 bis. — L’inculpé peut à tout moment de l’instruction demander au juge d’instruction militaire de recueillir ses déclarations ou d’auditionner un témoin, ou, de procéder à une confrontation avec un témoin ou un autre inculpé ou de procéder à un constat ou de produire une pièce utile à la manifestation de la vérité. Si le juge d’instruction militaire ne croit pas devoir procéder aux actes demandés, il doit rendre dans les dix (10) jours suivant la demande, une ordonnance motivée.

A l’expiration de ce délai, et à défaut d’ordonnance du juge d’instruction militaire, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation dans les trois (3) jours qui suivent ».

Art. 15. — Les dispositions des articles 82, 83, 86, 89, 91, 94, 97, 98, 99, 100 et 101 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 82. — Les citations de témoins résidant à l’étranger sont transmises en conformité avec les dispositions du code de procédure pénale ».

« Art. 83. — Les dispositions du code de procédure pénale concernant les expertises sont applicables devant les juridictions militaires d’instruction et du jugement.

Les personnels spécialisés dépendant du ministère de la défense nationale peuvent être commis par les juridictions militaires pour procéder à des expertises ».

« Art. 86. — Le juge d’instruction militaire peut, sur réquisition ou après avis conforme du procureur militaire de la République, inculper tout justiciable des juridictions militaires ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont reprochés, ou modifier l’inculpation lorsque ces faits doivent recevoir une qualification nouvelle emportant une peine plus grave ».

« Art. 89. — Indépendamment des nullités visées à l’article 87 ci-dessus, il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre, notamment en cas de violation des droits de la défense.

La chambre d’accusation décide si l’annulation doit être limitée à l’acte vicié ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.

L’inculpé peut renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu’elles ne sont édictées que dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.

A l’exception des dispositions de l’article 114 du présent code, la chambre d’accusation peut examiner d’office la régularité de la procédure, indépendamment de l’objet de sa saisine. Après l’annulation de l’acte vicié, elle renvoie le dossier de procédure au même juge d’instruction militaire ou à tel autre, aux fins de poursuivre l’information ».

« Art. 91. — Les tribunaux militaires ont qualité pour constater les nullités visées aux articles 87 et 89 ci-dessus, ainsi que celles résultant de l’inobservation des prescriptions de l’article 96 du présent code.

Si l’ordonnance qui les a saisis est affectée par de telles nullités, les tribunaux militaires renvoient la procédure au procureur militaire de la République pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d’instruction militaire.

1er août 2018

L’inculpé peut renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la juridiction de jugement statuant sur l’affaire avant toute défense au fond, conformément à l’article 150 du présent code ».

« Art. 94. — Si le juge d’instruction militaire estime que le fait reproché à l’inculpé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, si l’inculpé n’a pu être identifié ou s’il n’existe pas à son encontre de charges suffisantes, le juge d’instruction militaire rend une ordonnance de non-lieu; si l’inculpé est détenu, il est mis en liberté à moins qu’il ne soit détenu pour autre cause.

Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir au cours de l’information.

L’ordonnance est immédiatement notifiée par le juge d’instruction militaire au procureur militaire de la République qui en assure aussitôt l’exécution en même temps qu’il la porte à la connaissance du ministre de la défense nationale.

La réouverture des poursuites sur charges nouvelles est effectuée, le cas échéant, conformément à l’article 74, (dernier alinéa) du présent code ».

« Art. 97. — Le procureur militaire de la République peut, dans tous les cas, interjeter appel des ordonnances rendues par le juge d’instruction militaire.

L’inculpé ou son conseil peut interjeter appel des ordonnances par lesquelles le juge d’instruction militaire a, d’office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ou a rejeté une cause d’extinction de l’action publique, ainsi que des ordonnances portant refus de la mainlevée du contrôle judiciaire, de refus d’une demande d’expertise, de complément d’expertise ou de contre-expertise, ainsi que les ordonnances prévues par les articles 80 bis, 102, 103 bis, 103 bis 1, 103 bis 2 et 105 du présent code ».

« Art. 98. — L’appel est formé par :

— le procureur militaire de la République, par déclaration au greffe de la juridiction militaire;

— l’inculpé en liberté, par déclaration au greffe de la juridiction militaire;

— l’inculpé détenu, par lettre remise au chef de l’établissement prévu à l’article 102 ci-dessous, qui en délivre récépissé certifiant la remise ainsi que la date et l’heure auxquelles il a été procédé. Cette lettre est transmise immédiatement au greffe du tribunal militaire.

Il est tenu au greffe de la juridiction militaire, un registre des appels et des requêtes et des transmissions d’office de la procédure de cette juridiction, ainsi que des pourvois en cassation ».

« Art. 99. — L’appel doit intervenir dans le délai de trois

(3) jours qui court contre : — le procureur militaire de la République à dater du jour de la notification de l’ordonnance; — l’inculpé en liberté, s’il est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps, en cas d’absence irrégulière et pour tout autre justiciable, à compter de la notification à parquet après recherches infructueuses; — l’inculpé détenu, à compter de la notification qui lui est donnée de l’ordonnance par le chef de l’établissement prévu à l’article 102 du présent code.

L’inculpé doit être avisé de la durée et du point de départ du délai d’appel ».

« Art. 100. — L’inculpé détenu provisoirement ou placé sous contrôle judiciaire demeure en l’état jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel interjeté par le procureur militaire de la République, et dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai d’appel, à moins que le procureur militaire de la République ne consente à la mise en liberté immédiate, ou à la mainlevée du contrôle judiciaire ».

« Art. 101. — Le dossier de l’instruction ou sa copie établie conformément à l’article 68 du code de procédure pénale, est transmis avec l’avis du procureur général militaire, au greffe de la chambre d’accusation qui statue en sa plus prochaine audience.

Le juge d’instruction militaire poursuit l’information non liée à l’objet de la procédure dont est saisie la chambre d’accusation, sauf si cette dernière en décide autrement ».

Art. 16. — L’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, est complétée par un article 102bis, rédigé comme suit :

« Art. 102 bis. — Les personnes étrangères à l’armée peuvent être placées sous contrôle judiciaire, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ».

Art. 17. — Les dispositions de l’article 103 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 103. — Les mandats de justice et les ordonnances de placement en détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire demeurent valables jusqu’à ce que la juridiction ait statué, à l’exception des cas prévus aux articles 93 (alinéa 3), 94,105 (alinéa 4) et 117 (alinéa 1er) du présent code ».

Art. 18. — L’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, est complétée par les articles 103 bis, 103 bis 1, 103 bis 2 et 103 bis 3, rédigés comme suit :

« Art. 103 bis. — La détention provisoire en matière délictuelle ne peut excéder quatre (4) mois, si la peine prévue à l’infraction ne dépasse pas cinq (5) ans. Toutefois, pour les nécessités de l’accomplissement de l’information, et d’après les éléments de la procédure, le juge d’instruction militaire peut, par ordonnance motivée, et après avis motivé du procureur militaire de la République, prolonger la détention provisoire de l’inculpé pour une durée de quatre (4) mois ».

« Art. 103 bis 1. — Si le maximum de la peine prévue pour le délit dépasse cinq (5) ans d’emprisonnement, le juge d’instruction militaire peut, pour les nécessités de l’accomplissement de l’information, et d’après les éléments de la procédure, prolonger par ordonnance motivée la détention provisoire de l’inculpé deux (2) fois, pour une durée de quatre (4) mois pour chaque prolongation, et ce, après avis motivé du procureur militaire de la République ».

1er août 2018

« Art. 103 bis 2. — En matière criminelle, le juge d’instruction militaire peut, pour les nécessités de l’accomplissement de l’information, et d’après les éléments de la procédure, prolonger par ordonnance motivée la détention provisoire de l’inculpé trois (3) fois, pour une durée de quatre (4) mois pour chaque prolongation, et ce, après avis motivé du procureur militaire de la République ».

« Art. 103 bis 3. — La chambre d’accusation peut, sur demande motivée du juge d’instruction militaire ou du procureur militaire de la République, prolonger la détention provisoire de l’inculpé pour une durée de quatre (4) mois non susceptible de renouvellement. La demande doit être formulée dans le délai d’un (1) mois avant l’expiration de la durée de la détention provisoire.

En matière de crime organisé, d’atteintes aux systèmes de traitement automatisés de données, de blanchiment d’argent ou de terrorisme, la chambre d’accusation peut, dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus, prolonger la détention provisoire de l’inculpé quatre (4) fois pour une durée de quatre (4) mois pour chaque prolongation ».

Art. 19. — Les dispositions des articles 105, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 123 et 125 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 105. — La mise en liberté peut être demandée, à tout moment de la procédure, au juge d’instruction militaire par l’inculpé ou son conseil, sous les obligations prévues à l’article 104 ci-dessus.

Le juge d’instruction militaire doit immédiatement communiquer le dossier aux fins de réquisitions au procureur militaire de la République qui prendra ses réquisitions dans les cinq (5) jours de la communication du dossier.

Le juge d’instruction doit statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard, dans les dix (10) jours de la communication du dossier au procureur militaire de la République. Faute par le juge d’instruction militaire d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa 3 ci-dessus, l’inculpé peut dans les trois (3) jours suivant l’expiration de ce délai, saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, après l’examen des réquisitions écrites et motivées du procureur général militaire, se prononce dans les vingt (20) jours à partir de la date où elle est saisie de la demande; faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté, sous réserve des dispositions de l’article 117 (alinéa 1er) du présent code.

A défaut d’ordonnance du juge d’instruction militaire relative à la demande du procureur militaire de la République dans le délai fixé à l’article 104 (alinéa 2) du présent code, ce dernier peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui statue selon les mêmes conditions.

La demande de mise en liberté formulée par l’inculpé ou son conseil, ne peut être renouvelée, dans tous les cas, qu’à l’expiration d’un (1) mois, à dater du rejet de la précédente demande.

En aucun cas, la mise en liberté n’est subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement ou d’élire domicile ».

« Art. 114. — La chambre d’accusation connait des appels, des requêtes et des demandes dont elle peut être saisie durant l’instruction préparatoire ».

« Art. 115. — Les fonctions du ministère public sont exercées par le représentant du parquet général militaire, celles du greffe par le greffier de la chambre d’accusation ».

« Art. 117. — Le procureur général militaire met l’affaire en l’état, au plus tard dans les quarante-huit (48) heures de la réception des pièces et la soumet avec ses réquisitions à la chambre d’accusation, qui doit statuer en sa plus prochaine audience, et au plus tard dans un délai de vingt (20 ) jours à partir de la date de l’appel ou de la demande dont elle est saisie, si l’inculpé est en détention provisoire, sauf si un supplément d’information sur l’objet de l’appel ou de la demande est ordonné, ou au cas de force majeure mettant obstacle à statuer sur l’affaire dans les délais fixés.

En temps de guerre, les délais suscités sont réduits, dans les mêmes conditions, de moitié ».

« Art. 118. — Le procureur général militaire fait notifier à l’inculpé et à son conseil, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. Un délai minimum de quarante-huit (48) heures en matière de détention provisoire et de huit (8) jours en toute autre matière, doit être observé entre la date de l’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience. Le conseil de l’inculpé peut être convoqué verbalement. La convocation ainsi faite est constatée par procès-verbal.

Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général militaire, est déposé au greffe et tenu à la disposition des conseils des inculpés.

La défense et l’inculpé sont admis jusqu’au jour de l’audience, à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public. Ces mémoires sont déposés au greffe de la juridiction et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure de dépôt.

L’inculpé et son conseil peuvent assister à l’audience et faire des observations orales pour soutenir leurs demandes.

La chambre d’accusation peut ordonner la comparution personnelle de l’inculpé ainsi que l’apport des pièces. En cas de comparution de l’inculpé, celui-ci sera assisté de son conseil dûment appelé à moins qu’il ne renonce expressément ».

« Art. 119. — La chambre d’accusation statue en chambre du conseil, après lecture du rapport du président et examen des réquisitions écrites du procureur général militaire et les demandes présentées par les parties ou leurs conseils, et délibère hors la présence du procureur général militaire, des parties et de leurs conseils, du greffier et de l’interprète ».

« Art. 120. — La chambre d’accusation peut ordonner d’office, ou sur réquisition du procureur général militaire, ou sur demande des parties et leurs conseils, tous actes d’information qu’elle juge utile. Il est procédé à l’information complémentaire conformément aux dispositions relatives à l’instruction préparatoire, soit par le président ou l’un des membres, soit par un juge d’instruction militaire délégué à cette fin.

Le procureur général militaire peut, à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge par lui de la restituer dans les vingt-quatre (24) heures.

1er août 2018

Le magistrat chargé de l’information complémentaire, ne peut rendre des ordonnances juridictionnelles.

Lorsque l’information complémentaire est terminée, le président de la chambre d’accusation ordonne le dépôt au greffe, du dossier de la procédure. Le procureur général militaire fait aviser de ce dépôt les parties et leurs conseils. Il est alors procédé conformément aux dispositions des articles 116 et suivants du présent code ».

« Art. 121. — Lorsque la chambre d’accusation statue sur la détention provisoire ou le contrôle judiciaire, ou sur la mise en liberté, soit qu’elle confirme l’ordonnance ou l’infirme et rende une autre décision en la matière, le procureur général militaire fait, sans délai, retour du dossier au juge d’instruction militaire après avoir assuré l’exécution de l’arrêt.

Il appartient à cette juridiction de statuer sur toute demande de mise en liberté, de la mainlevée du contrôle judiciaire ou du placement en détention provisoire, lorsqu’elle est saisie sur l’appel d’une ordonnance de règlement ».

« Art. 123. — Lorsque, en toute autre matière que celle visée à l’article 121 du présent code, la chambre d’accusation infirme une ordonnance du juge d’instruction militaire, ou accepte une demande par laquelle elle est saisie directement, elle doit :

— évoquer selon la procédure édictée par l’article 120 du présent code, lorsque l’ordonnance infirmée est celle prévue par les articles 94 et 95 du présent code, à moins que l’arrêt infirmatif clôture l’information;

— faire retour du dossier, dans les autres cas, au même juge d’instruction militaire, ou à tel autre, afin de poursuivre l’information.

L’inculpé demeure en état de détention, sauf décision contraire de la chambre d’accusation.

Si la chambre d’accusation ordonne le renvoi devant le tribunal militaire, l’arrêt doit, à peine de nullité, contenir l’exposé et la qualification des faits reprochés à l’inculpé, et préciser les motifs de l’arrêt de renvoi.

Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté ».

« Art. 125. — Lorsque la chambre d’accusation a rendu un arrêt de non-lieu, et en cas de charges nouvelles telles qu’elles sont définies par l’article 175 du code de procédure pénale, le procureur général militaire peut requérir d’office ou en vertu d’un ordre de poursuite, la réouverture de l’information judiciaire.

Dès que la procédure est soumise à la chambre d’accusation, son président peut, sur réquisitions du procureur général militaire, décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt jusqu’à ce que la chambre d’accusation se réunisse.

Il est procédé à l’information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préparatoire, par un juge d’instruction militaire désigné par la chambre d’accusation à cette fin. Ce magistrat dispose de toutes les prérogatives qui lui sont conférées par la loi, à l’exception de celles de rendre des ordonnances de règlement.

Lorsque l’information est terminée, le président de la chambre d’accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le procureur général militaire fait aviser de ce dépôt les parties et leurs conseils. Il est procédé, alors, conformément aux dispositions des articles 116 et suivants du présent code.

La chambre d’accusation peut rendre un arrêt de non-lieu, ou d’incompétence ou ordonner le renvoi de la procédure devant la juridiction de jugement.

Dans la procédure suivie en vertu du présent article, les pouvoirs du procureur militaire de la République restent ceux prévus à l’article 78 ci-dessus ».

Art. 20. — L’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, est complétée par les articles 127 bis, 127 bis 1, 127 bis 2 et 127 bis 3, rédigés comme suit : « Art. 127 bis. — La chambre d’accusation contrôle l’activité des officiers de police judiciaire militaire. A ce titre, elle est saisie, soit par son président ou par le procureur général militaire, des manquements professionnels relevés à l’encontre des officiers de police judiciaire militaire dans l’exercice des activités de police judiciaire militaire.

Les manquements professionnels dans l’exercice des activités de police judiciaire militaire sont définis par voie réglementaire ».

« Art. 127 bis 1. — La chambre d’accusation procède à une enquête. Elle entend le procureur général militaire en ses réquisitions et l’officier de police judiciaire militaire en ses moyens de défense. Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance du dossier des faits objet de l’enquête, comme il peut se faire assister d’un conseil ».

« Art. 127 bis 2. — La chambre d’accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l’officier de police judiciaire militaire par ses supérieurs hiérarchiques, décider de lui adresser des observations, ou de le suspendre temporairement ou définitivement de l’exercice de ses fonctions d’officier de police judiciaire militaire ».

« Art. 127 bis 3. — Les décisions prises par la chambre d’accusation concernant les officiers de police judiciaire militaire sont notifiées immédiatement par le procureur général militaire aux autorités dont ils dépendent ».

Art. 21. — Les dispositions des articles 128, 129, 133, 134, 135, 138 et 140 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 128. — Le procureur militaire de la République est chargé de citer à comparaître à l’audience les prévenus traduits directement ou renvoyés devant le tribunal militaire.

Le procureur militaire de la République avise les assesseurs militaires désignés à composer le tribunal militaire et éventuellement les assesseurs militaires suppléants, ainsi que les conseils, de la date, du lieu et de l’heure de sa réunion.

Les notifications et les avis sont effectués conformément aux délais fixés à l’article 194 du présent code ».

1er août 2018

« Art. 129. — Si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés, depuis la clôture de l’instruction ou la traduction directe, le président du tribunal peut ordonner tous actes d’instruction qu’il estime utiles.

Il est procédé, conformément aux dispositions relatives à l’instruction préparatoire, par un juge d’instruction militaire qu’il délègue à cette fin. Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 120 du présent code sont ainsi applicables.

Les procès-verbaux et les autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d’information, sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.

Ils sont mis à la disposition du ministère public et du conseil du prévenu qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.

Le procureur militaire de la République peut, à tout moment, requérir communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre (24) heures ».

« Art. 133. — A défaut de dispositions expresses dans le présent code, les règles de procédures prévues pour les juridictions de jugement dans le code de procédure pénale, sont applicables devant le tribunal militaire, à moins qu’elles soient incompatibles avec les dispositions du présent code ».

« Art. 134. — Le tribunal militaire se réunit au lieu indiqué, au jour et à l’heure fixés par le président sur demande du procureur militaire de la République.

Le tribunal militaire peut accorder un délai de quarante- huit (48) heures, au moins, à l’inculpé, traduit directement devant le tribunal, pour lui permettre de préparer sa défense.

En temps de guerre, ce délai est réduit à vingt-quatre (24) heures.

Le procureur militaire de la République prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles. Le tribunal militaire est tenu de lui en donner acte et d’en délibérer ».

« Art. 135. — Le tribunal militaire peut, par jugement rendu en audience publique, interdire en tout ou partie, la transmission ou la diffusion par quelque moyen que ce soit, des débats de l’affaire. Cette interdiction est de droit, si le huis clos a été ordonné pour préserver la sûreté, l’ordre public ou les mœurs; elle ne peut s’appliquer au prononcé du jugement sur le fond. Toute infraction aux dispositions du présent article, est punie conformément aux prescriptions de la législation en vigueur ».

« Art. 138. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par le code pénal, quiconque se rend coupable envers le tribunal ou envers l’un de ses membres de voies de fait, d’outrages ou de menaces par propos ou geste, est puni, selon le cas, par les peines prévues par les articles 310 (alinéa 1er), ou 313 (alinéa 1er) du présent code ».

« Art. 140. — Le président fait amener le prévenu lequel comparaît libre et seulement accompagné de gardes; il est assisté de son conseil.

A défaut du conseil, le président, en commet un à la demande de l’inculpé. Toutefois, la désignation du conseil est obligatoire, lorsque les faits reprochés à l’inculpé constituent un crime ou un délit dont le maximum de la peine encourue est supérieur à cinq (5) ans d’emprisonnement.

Le président demande au prévenu ses : nom, prénom, âge, lieu de naissance, profession et adresse. Si le prévenu refuse de répondre, il est passé outre ».

Art. 22. — L’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, est complétée par l’article 141 bis, rédigé comme suit :

« Art. 141 bis. — Si l’inculpé ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal militaire, et s’il existe des raisons graves de ne point renvoyer l’affaire, le tribunal militaire ordonne que l’inculpé, éventuellement assisté de son conseil, soit interrogé dans le lieu où il se trouve. Il est procédé à l’interrogatoire de l’inculpé par le président accompagné d’un greffier et en présence du représentant du ministère public. Un procès-verbal en est dressé.

Le prononcé du jugement est renvoyé à la plus prochaine audience, le prévenu étant dûment convoqué. Celui-ci peut se faire représenter par son conseil. Le jugement est, dans tous les cas, rendu contradictoirement ».

Art. 23. — Les dispositions des articles 145, 148, 149, 151, 154, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 173, 174, 176 et 177 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 145. — Dans les cas prévus aux articles 137, 138, 142 et 143 ci-dessus, le greffier donne lecture du jugement rendu au condamné, et l’avertit du droit d’interjeter appel dans le délai fixé par le présent code, et en dresse procès- verbal, à peine de nullité ».

« Art. 148. — Dans le cas où l’un des témoins ne comparaît pas, le tribunal peut :

— soit passer outre aux débats. Néanmoins, si ce témoin a déposé à l’instruction, lecture de sa déposition sera donnée, si le conseil ou le ministère public le demande;

— soit ordonner, sur réquisition du ministère public ou d’office, la comparution du témoin absent, au besoin, par la force publique et renvoyer l’affaire à une date ultérieure.

Dans ce cas, le tribunal militaire doit condamner le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse de prêter serment, ou de faire sa déposition, à une amende de 5.000 DA à 10.000 DA, ou à une peine d’emprisonnement de dix (10) jours à deux

(2) mois. Le témoin qui ne comparaît pas peut faire opposition contre le jugement de condamnation dans les trois (3) jours à partir de la date de notification à personne. Le tribunal militaire statue selon le cas, pendant l’audience où les débats ont eu lieu, ou à une date ultérieure. En temps de guerre, le délai d’opposition est réduit à deux (2) jours pour le témoin défaillant condamné ». « Art. 149. — Sous réserve des dispositions du présent code, les autres dispositions du code de procédure pénale relatives aux témoins, sont applicables devant les juridictions militaires ». « Art. 151. — Les jugements prévus à l’article 150 ci-dessus, ne sont susceptibles de recours qu’en même temps que le jugement rendu sur le fond. Toute déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours dirigée contre ces jugements, sera jointe à la procédure, sans examen par le tribunal militaire ».

« Art. 154. — Le président procède à l’interrogatoire de l’inculpé et reçoit les dépositions des témoins. Si l’inculpé ou le témoin est sourd ou muet, il est procédé ainsi qu’il est dit à l’article 92 du code de procédure pénale. Les membres du tribunal militaire peuvent poser des questions à l’inculpé et aux témoins par l’intermédiaire du président, sans pour autant exprimer leur opinion. L’inculpé ou son conseil, peut, également, poser des questions par l’intermédiaire du président aux co-inculpés et aux témoins. Le ministère public peut, également, poser directement des questions à l’inculpé et aux témoins. Une fois l’instruction à l’audience terminée, le procureur militaire de la République est entendu dans ses réquisitions, le prévenu et son conseil dans leur défense. Le procureur militaire de la République réplique, s’il le juge nécessaire, mais le prévenu et son conseil ont toujours la parole les derniers. Le président demande au prévenu s’il n’a rien à ajouter à sa défense ».

« Art. 158. — Le président déclare les débats terminés, et fait retirer le prévenu de la salle d’audience.

Les membres du tribunal se rendent dans la salle de délibérations ou, si la disposition des locaux ne le permet pas, le président fait retirer l’auditoire.

Les membres du tribunal ne peuvent plus communiquer avec personne, ni se séparer avant que le jugement ait été rendu. Ils délibèrent hors la présence du procureur militaire de la République, de l’inculpé, du conseil, des témoins et du greffier.

Ils ont, sous les yeux, les pièces de la procédure, mais ils ne peuvent recevoir connaissance d’aucune pièce qui n’aurait pas été communiquée à la défense ou au ministère public ».

« Art. 159. — Les membres du tribunal délibèrent sur la condamnation, les circonstances aggravantes et les excuses absolutoires aux termes des dipositions de la loi ».

« Art. 160. — Si l’inculpé est déclaré coupable, le tribunal délibère sur les circonstances atténuantes et la peine.

Chacun des membres est appelé à émettre son avis, en commençant par le membre de grade le moins élevé. Le président émet son avis le dernier.

Au cas de condamnation à l’amende ou à l’emprisonnement, le tribunal délibère également sur les peines complémentaires et le sursis ».

« Art. 161. — Le jugement doit être rendu à l’audience même à laquelle ont eu lieu les délibérations, ou à une date ultérieure. Dans ce cas, le président informe les parties présentes, de la date où le jugement sera prononcé. Au prononcé du jugement, le président constate à nouveau, la présence des parties ».

« Art. 162. — Le président fait comparaître le prévenu, et donne lecture du jugement en public et précise les articles des lois pénales dont il est fait application ».

« Art. 163. — Si le tribunal estime que les faits ne relèvent pas de la compétence de la justice militaire, il rend un jugement d’incompétence.

Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l’article 93 (alinéas 2, 3 et 4) du présent code ».

1er août 2018

« Art. 164. — Si le tribunal statuant en matière de délits et contraventions estime que les faits dont il est saisi constituent un crime, il renvoie l’affaire aux fins de reconstitution du tribunal ».

« Art. 165. — Dans le cas prévu à l’article 164 ci-dessus, et lorsqu’il s’agit d’une affaire renvoyée directement devant le tribunal, celui-ci fait retour du dossier au ministère public afin de procéder tel qu’il est édicté à l’article 75 et suivant du présent code ».

« Art. 166. — Si le tribunal estime que les faits objet de poursuites ne constituent aucune infraction, ou ne sont pas établis, ou ne sont pas imputables à l’inculpé, il rend un jugement d’acquittement ».

« Art. 167. — Si le tribunal estime que les faits objet de poursuites sont établis à l’encontre de l’inculpé, il prononce soit sa condamnation avec la peine soit l’absolution.

Au cas où la peine est prononcée, le tribunal peut ordonner qu’elle soit assortie de sursis ».

« Art. 168. — En cas d’acquittement, d’absolution ou de condamnation avec sursis, et sous les réserves des dispositions de l’article 173 ci-dessous, le prévenu est remis en liberté immédiatement, s’il n’est détenu pour autre cause ».

« Art. 169. — En cas de condamnation ou d’absolution, le jugement condamne le prévenu aux frais envers l’Etat et se prononce sur la contrainte par corps.

Il ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l’Etat, soit au profit des propriétaires, de tous les objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction.

En cas d’appel interjeté contre le jugement rendu, la Cour d’appel militaire est compétente pour statuer sur le sort des objets saisis.

Si la restitution des objets placés sous main de justice n’a pas été ordonnée dans le jugement, elle pourra être demandée par requête, à la dernière juridiction militaire qui a connu de l’affaire ».

« Art. 173. — Lorsqu’il résulte des pièces produites ou des dépositions des témoins entendus dans les débats que le prévenu peut être poursuivi pour d’autres faits, le président fait dresser procès-verbal, et après avoir prononcé le jugement, renvoie le condamné et les pièces à l’autorité compétente, pour être procédé, s’il y a lieu, à la délivrance d’un nouvel ordre de poursuites, ou à la saisine de la juridiction compétente.

S’il y a eu acquittement ou absolution, le tribunal ordonne que le militaire acquitté ou absous sera conduit par la force publique à l’autorité militaire ».

« Art. 174. — Après avoir prononcé le jugement, le président avertit le condamné qu’il a le droit d’interjeter appel, et précise le délai de l’appel.

1er août 2018

Lorsque le bénéfice du sursis a été accordé au condamné, le président doit également l’avertir qu’au cas de nouvelle condamnation dans les conditions prévues à l’article 231 ci-dessous, la première peine sera susceptible d’être exécutée sans cumul possible avec la seconde, et éventuellement, que les peines de la récidive pourront être encourues, sous les réserves de l’article 232 du présent code ou des articles 445 et 465 du code pénal.

La minute du jugement portera mention de l’accomplissement des formalités qui précèdent ».

« Art. 176. — Le jugement doit être motivé et contient, le cas échéant, des décisions motivées rendues sur les moyens d’incompétence et les incidents. Il énonce, à peine de nullité :

1° La dénomination du tribunal qui a statué;

2° La date du prononcé de la décision;

3° Les noms, prénoms, qualités et grades des magistrats, les noms, prénoms et grades des assesseurs militaires titulaires, et, s’il y a lieu, ceux des membres suppléants;

4° Le nom, prénom, âge, filiation, profession et domicile du prévenu;

5° Les crimes, délits ou contraventions pour lesquels le prévenu a été traduit devant la juridiction militaire;

6° Le nom du conseil;

7° Les prestations de serment des témoins et experts et, éventuellement, les raisons qui ont motivé la non prestation de serment par l’un d’entre eux;

8° La référence aux conclusions de la défense et les réquisitions du procureur militaire de la République;

9° Les motifs du jugement rendu contradictoirement ou par défaut;

10° La déclaration, à la majorité, qu’il y a ou qu’il n’y a pas, des circonstances atténuantes;

11° Les peines prononcées et, le cas échéant, les autres mesures décidées par le tribunal;

12° Les articles de loi appliqués, mais sans qu’il soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes;

13° Lorsque le sursis à l’exécution de la peine est accordé, la déclaration qu’il a été ordonné, à la majorité que le condamné bénéficiera des dispositions des articles 230 et suivants du présent code;

14° La publicité des audiences ou la décision qui a ordonné le huis clos;

15° La publicité de la lecture du jugement faite par le président ».

« Art. 177. — La minute du jugement est signée par le président et le greffier. Ils approuvent, le cas échéant, les ratures et les renvois.

En cas d’empêchement du président, la minute est signée par le magistrat suppléant et est visée par le représentant du ministère public qui a assisté à l’audience.

En cas d’empêchement du greffier, la minute est signée par le président; mention en est portée sur la minute ».

Art. 24. — L’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée est complétée par un Titre III bis intitulé « de l’appel », comprenant les articles 179 bis, 179 bis 1 et 179 bis 2, rédigés comme suit :

Titre III bis **De l’appel »*

« Art. 179 bis. — Les jugements rendus par les tribunaux militaires sont susceptibles d’appel dans les conditions, délais, et procédures prévus par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent code ».

« Art. 179 bis 1. — Sont applicables devant la Cour d’appel militaire, les règles et les procédures prévues pour le tribunal militaire. Il est fait application en outre, des dispositions des articles 431 à 434 (alinéa 1er), 435, 436 et 438 du code de procédure pénale ».

« Art. 179 bis 2. — Si la Cour d’appel militaire, estime au cours de l’examen d’une affaire renvoyée directement devant le tribunal, que les faits poursuivis retiennent une qualification criminelle, elle ordonne le renvoi du dossier au ministère public afin de requérir une instruction préparatoire ».

Art. 25. — Les dispositions des articles 180 et 181 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 180. — En tous temps, les arrêts rendus par les Cours d’appel militaires et les jugements des tribunaux militaires sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour suprême dans les conditions et conformément à la procédure prévue par les articles 495 et suivants du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent code ».

« Art. 181. — En temps de paix, même au cas d’itératif défaut, le condamné aura huit (8) jours francs après celui où le jugement lui aura été signifié, pour déclarer au greffe qu’il se pourvoit en cassation.

Le procureur militaire général et le procureur militaire de la République pourront, dans le même délai, à compter du prononcé du jugement, déclarer au greffe qu’il demande la cassation de la décision rendue.

En temps de guerre, ces délais sont réduits à un jour franc ».

Art. 26. — L’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, est complétée par les articles 198 bis et 204 bis, rédigés comme suit :

« Art. 198 bis. — Les dispositions du code de procédure pénale relatives au jugement par défaut et à l’opposition sont applicables devant les tribunaux militaires, sous réserve des dispositions du présent code ».

« Art. 204 bis. — Dans les cas où la loi prévoit la confiscation des biens utilisés pour la commission de l’infraction, et les produits de l’infraction, même s’ils ont été transformés ou convertis, et s’il arrive que l’inculpé décède avant que l’affaire ne soit jugée définitivement, le ministère public est tenu de présenter une requête motivée à la juridiction militaire connaissant de l’affaire, pour ordonner la confiscation des biens susmentionnés.

Les ayants droit de l’inculpé et, le cas échéant, toute personne qui prétend avoir droit sur les biens placés sous main de justice, peuvent comparaître à l’audience et être assistés par un avocat dans leurs demandes.

La juridiction militaire statue sur ces demandes par jugement indépendant, ou par jonction au fond pour être statuées par un seul jugement. Le jugement rendu est susceptible de voies de recours par les parties sus-citées, conformément aux dispositions du présent code ».

Art. 27. — Les dispositions des articles 211, 224, 229, 232, 233, 236, 237, 239, 243 et 254 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susviée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 211. — Il est sursit à l’exécution du jugement ou de l’arrêt, pendant les délais de pourvoi en cassation, et s’il y a eu pourvoi, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour suprême, sous réserve des dispositions de l’article 172 du présent code.

En dépit du pourvoi, est mis en liberté immédiatement après la décision, l’inculpé acquitté ou absous, ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende.

Il en est de même pour l’inculpé détenu, condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention provisoire aura atteint celle de la peine prononcée ».

« Art. 224. — Pour l’exécution des peines prononcées par les juridictions militaires, il est tenu compte du temps pendant lequel l’individu a été privé de la liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour les mêmes faits.

Un des membres du parquet militaire est désigné par arrêté du ministre de la défense nationale dans les fonctions de juge d’application des peines. A ce titre, il veille à l’exécution des sentences pénales, au contrôle de la légalité de l’application des peines privatives de liberté, à l’individualisation des peines et des traitements, ainsi qu’au contrôle des conditions de détention ».

« Art. 229. — Les dispositions relatives à la libération conditionnelle sont applicables à toute personne condamnée par les juridictions militaires, sous réserve des dispositions du présent code.

Le droit d’accorder la libération conditionnelle appartient au ministre de la défense nationale, sur proposition du procureur général militaire, après avis du directeur de l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné purge sa peine.

1er août 2018

Dès leur mise en liberté conditionnelle, les militaires sont mis à la disposition du ministre de la défense nationale pour accomplir le temps de service qu’ils doivent à l’Etat, dans une unité choisie par lui, à cet effet et sont exclusivement soumis à l’autorité militaire.

La révocation de la libération conditionnelle peut être prononcée par le ministre de la défense nationale, sur proposition du procureur général militaire en cas de sanction grave ou de nouvelle condamnation encourue avant que le condamné ne purge sa peine.

Le condamné est alors envoyé dans un établissement pénitentiaire pour y accomplir toute la durée de la première peine non subie au moment de sa libération, cumulativement, s’il y a lieu, avec la nouvelle peine encourue. Le temps du service passé au corps avant la révocation est toujours déduit de la durée du service militaire qui lui reste à accomplir.

Pour les condamnés qui atteignent la date de libération de leur service militaire, sans avoir été frappés de la révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé par eux, au service militaire, compte dans la durée de la peine encourue.

Il en est de même pour ceux qui, ayant achevé leur service militaire sans être entièrement libérés de leur peine, n’ont pas encouru la révocation de la libération conditionnelle, après leur renvoi dans leurs foyers.

Ceux qui, après leur renvoi dans leurs foyers, encourent la révocation de la libération conditionnelle, sont réintégrés pour toute la durée de la peine non subie, sans aucune réduction du temps passé, par eux, sous les drapeaux ».

« Art. 232. — Les condamnations prononcées pour un crime ou délit militaires, ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.

Les juridictions militaires appliquent les dispositions des articles 54 bis et suivants du code pénal, pour le jugement des infractions de droit commun ».

« Art. 233. — Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la réhabilitation légale ou judiciaire sont applicables aux condamnés par les juridictions militaires, sous réserve des dispositions du présent code. La requête en réhabilitation est adressée au procureur militaire de la République, lequel après avoir formalisé le dossier, saisira le tribunal militaire de la résidence du requérant. Le jugement rendu par le tribunal militaire est susceptible d’appel devant la Cour d’appel militaire. Mention du jugement ou de l’arrêt prononçant la réhabilitation est portée par le greffier de la juridiction militaire en marge du jugement de condamnation ».

« Art. 236. — La prescription des peines prononcées pour insoumission ou désertion ne commencera à courir qu’à partir du jour où l’insoumis ou le déserteur aura atteint l’âge de cinquante (50) ans.

1er août 2018

Toutefois, les peines ne se prescrivent pas pour les infractions citées aux articles 265 à 267 du présent code, ou lorsqu’un déserteur ou un insoumis s’est réfugié ou est resté à l’étranger en temps de guerre, pour se soustraire à ses obligations militaires.

Les peines ne sont pas prescrites, également, pour les infractions citées aux articles 277 à 281 du présent code ».

« Art. 237. — Les condamnations prononcées par les juridictions militaires sont soumises aux dispositions du code de procédure pénale relatives au casier judiciaire, sous réserve des dispositions du présent code ».

« Art. 239. — La juridiction militaire qui a statué sur le fond, est compétente pour la rectification des mentions portées au casier judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

La demande de rectification des mentions portées au casier judiciaire est adressée par requête au président de la juridiction militaire, ce dernier, la communique au ministère public et fait le rapport.

Si la demande est acceptée, la juridiction militaire ordonne que mention de sa décision soit faite en marge du jugement objet de la demande en rectification, et un extrait de cette décision est transmis au service du casier judiciaire pour rectification du bulletin n° 01 ».

« Art. 243. — Sous réserve des dispositions du présent code, les juridictions militaires prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun.

Ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun ».

« Art. 254. — Tout individu coupable d’insoumission aux termes des lois sur le service national, la réserve et la mobilisation, est puni, en temps de paix, d’un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans.

En temps de guerre, la peine est de deux (2) ans à dix (10) ans d’emprisonnement, avec l’interdiction d’un ou plusieurs des droits civiques et civils pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans ».

Art. 28. — L’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, est complétée par un article 265 bis rédigé comme suit :

« Art. 265 bis. — Est puni d’un emprisonnement de deux

(2) ans à dix (10) ans, tout militaire qui déserte devant une bande armée. Si le coupable est officier, la peine encourue est la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans. Si la désertion a été commise avec complot, le maximum de la peine est prononcé ». Art. 29. — Les dispositions des articles 271, 272, 274, 276 et 282 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 271. — Tout individu qui par quelque moyen que ce soit, qu’il ait été ou non suivi d’effet, provoque ou favorise la désertion, est puni, en temps de paix, de six (6) mois à cinq

(5) ans d’emprisonnement et, en temps de guerre, de cinq (5) ans à dix (10) ans d’emprisonnement. A l’égard des individus étrangers à l’armée, une amende de 20.000 à 50.000 DA peut, en outre, être prononcée ». « Art. 272. — Tout individu qui a sciemment, recelé un déserteur, ou soustrait ou tenté de soustraire d’une manière quelconque, un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans, et peut, s’il est étranger à l’armée, être puni, en outre, d’une amende de 20.000 à 50.000 DA ». « Art. 274. — Si les complices appartiennent au corps médical, la peine prévue à l’article 272 ci-dessus, peut être portée au double. Si les coupables sont étrangers à l’armée, la peine est assortie d’une amende de 20.000 à 50.000 DA ». « Art. 276. — Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans, tout commandant d’une formation, d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire qui, pouvant attaquer ou combattre un ennemi égal ou inférieur en force, pour secourir une troupe, un bâtiment ou un aéronef algériens poursuivis par l’ennemi ou engagés dans un combat, ne l’a pas fait, lorsqu’il n’en aura pas été empêché par des instructions générales ou des motifs graves ». « Art. 282. — Dans tous les cas où une condamnation est prononcée pour trahison ou espionnage, le tribunal militaire doit ordonner la confiscation des biens produits de l’infraction ou qui ont concouru à sa commission, conformément aux modalités prévues au présent code ». Art. 30. — L’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, est complétée par l’article 295 bis, rédigé comme suit : « Art. 295 bis. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la loi, est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement tout militaire ou tout individu qui vole un animal, un véhicule, des armes, des munitions, des équipements ou des effets d’habillement ou des fonds ou valeurs publics, ou tout autre objet saisi ou affecté ou appartenant à l’armée. Les mêmes peines sont applicables à tout militaire ou individu qui, sciemment, recèle, achète ou vend ces objets, biens ou deniers ». Art. 31. — Les dispositions des articles 310, 311, 313, 316, 317, 318, 324 et 329 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 310. — Les voies de faits exercées par un militaire envers un supérieur ou une autorité civile habilitée, pendant ou à l’occasion du service, sont punies d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement.

1er août 2018

Les voies de faits exercées par un militaire ou un individu embarqué envers un supérieur, à bord d’un moyen de transport militaire, bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire, sont punies de cinq (5) ans à dix (10) ans d’emprisonnement. Dans ce cas et si le coupable est un officier ou si les voies de fait ont été commises par un militaire armé, la peine peut être portée à vingt (20) ans ».

« Art. 311. — Si les voies de fait n’ont pas été exercées pendant le service ou à l’occasion du service, elles sont punies d’un emprisonnement de deux (2) mois à (3) trois ans. Si le coupable est officier, il est puni d’un (1) an à (5) cinq ans ».

« Art. 313. — Tout militaire ou tout individu embarqué qui, pendant ou à l’occasion du service, outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni de six (6) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement.

Si le coupable est un officier, il est puni d’un (1) an à cinq

(5) ans d’emprisonnement. Si les outrages sont commis à bord par un militaire ou un individu embarqué, sont considérés comme étant commis pendant le service. Dans les autres cas, la peine est de deux (2) mois à deux (2) ans d’emprisonnement ». « Art. 316. — Tout militaire ou tout individu coupable de violences contre un personnel assurant une permanence ou une sentinelle, est puni de six (6) mois à trois (3) ans d’emprisonnement. Si les violences ont été commises par deux individus ou plus, la peine est d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement. Si les violences ont été commises à main armée, la peine est de la réclusion criminelle à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans. Si les violences ont été commises en temps de guerre, ou sur un territoire où a été proclamé l’état d’urgence, de siège, ou d’exception, ou à l’intérieur ou aux abords d’un arsenal, d’une forteresse, d’une poudrière ou d’une base militaire, la peine est portée à la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans. Si les violences ont été commises en présence de l’ennemi ou d’une bande armée, elles sont punies de la réclusion à perpétuité ». « Art. 317. — Tout militaire ou tout individu qui insulte un personnel assurant une permanence ou une sentinelle par paroles, gestes ou menaces, est puni de six (6) jours à six (6) mois d’emprisonnement ». « Art. 318. — Tout militaire qui, après avoir été averti, refuse, sans excuse légitime, de se rendre aux audiences d’une juridiction militaire où il est appelé à siéger, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois ». « Art. 324. — Tout personnel militaire ou civil du ministère de la défense nationale, qui viole une consigne générale préalablement définie par voie réglementaire, ou une consigne qu’il a reçu mission de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans. La peine d’emprisonnement peut être portée à cinq (5) ans, si l’infraction a été commise en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d’urgence, ou d’exception, ou lorsque la sécurité d’une enceinte militaire, d’une formation militaire, d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire, est menacée.

La peine d’emprisonnement peut, également être portée à cinq (5) ans, lorsque le fait a été commis en présence de l’ennemi ou d’une bande armée.

Le domaine de l’infraction des consignes générales, porte sur la préservation, la sécurité et la protection des moyens, des documents et des personnes. Sont exclues de ce domaine les fautes statutaires et disciplinaires ».

« Art. 329. — Tout individu embarqué qui, lorsque le bâtiment des forces navales ou l’aéronef militaire est en danger, l’abandonne sans ordre et en violation des consignes reçues, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans.

Si l’auteur est membre de l’équipage du bâtiment des forces navales ou de l’aéronef militaire, la peine est de deux (2) ans à cinq (5) ans d’emprisonnement ».

Art. 32. — Certains intitulés dans la version en langue française de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

« Livre I : Organisation et compétence des juridictions militaires.

*Titre I : Organisation des juridictions militaires.*

*Chapitre I : Des juridictions militaires en temps de paix.*

*Section I : Organisation, composition et missions, où sont inclus les articles 3 bis à 12*.

*Section II : Cas d’incompatibilité et de récusation, où sont inclus les articles 13 à 14 bis.*

*Section III : Serment, où sont inclus les articles 15 à 17.*

*Section IV : la défense, où est inclus l’article 18.*

*Chapitre II : Des juridictions militaires en temps de guerre, où sont inclus les articles 19 à 23.*

*Titre II : Compétence des juridictions militaires.*

*Chapitre V : L’utilisation de la visioconférence au cours des procédures judiciaires, où sont inclus les articles 40 bis et 40 bis1.*

Livre II : La procédure pénale militaire.

*Titre I : Police judiciaire militaire et action publique.*

*Section II : Attributions des officiers de police judiciaire militaire.*

*Chapitre II : La garde à vue.*

*Section I : La garde à vue des militaires, où sont inclus les articles 57 à 61.*

*Chapitre I : Le juge d’instruction militaire.*

*Section IV : Présence de la défense.*

*Section IV bis : Des demandes, où est inclus l’article 80 bis.*

1er août 2018

*Section XI : Des ordonnances de règlement.*

*Chapitre II : Détention provisoire, mise en liberté et contrôle judiciaire.*

*Chapitre III : Chambre d’accusation, où sont inclus les articles 114 à 127 bis 3.*

*Titre III : Procédure devant la juridiction de jugement.*

*Chapitre II : Procédure de l’audience et débats.*

Chapitre III : Délibération et jugement.

*Section I : De la délibération, où sont inclus les articles 158 à 160.*

*Section II : Du jugement du tribunal, où sont inclus les articles 161 à 175.*

*Titre III bis : De l’appel, où sont inclus les articles 179 bis à 179 bis 3.*

*Titre VI : Procédure particulière et procédure d’exécution.*

*Chapitre I : Jugements par défaut et jugement d’itératif défaut, où est inclus l’article 198 bis.*

Livre III : Peines applicables par les juridictions militaires et infractions d’ordre militaire.

3° Désertion à ou devant une bande armée.

*Section II : Trahison, espionnage, complot militaire et prise illégale du commandement :*

1° Trahison, où sont inclus les articles 277 à 280.

2° Espionnage, où est inclus l’article 281.

3° Complot militaire et prise illégale du commandement, où sont inclus les articles 283 à 285.

*Chapitre IV : Infractions aux consignes de l’armée, où sont inclus les articles 323 à 334* ».

Art. 33. — Sont remplacées dans la version en langue française de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, les expressions suivantes :

  • « tribunal militaire » dans les articles 85, 88, 109, 110 et 126 par le terme « chambre d’accusation ».

  • « liberté provisoire » par « liberté ».

  • « détention préventive » par « détention provisoire ».

  • « tribunal militaire faisant office de chambre d’accusation » dans les articles 124 et 127 par les termes « chambre d’accusation ».

  • « préventivement » dans l’article 124 par le terme « provisoirement ».

  • « le tribunal » dans l’article 124 (alinéa 2) par les termes « la chambre d’accusation ».

  • « il demeure » dans l’article 124 (alinéa 3) par le terme « elle demeure ».

  • « procureur militaire de la République » dans l’article 127 par « procureur général militaire ».

  • « cette liste » dans larticle 146 par les termes « la liste sus-citée ».

  • « supplémentaires » dans l’article 155 par les termes « assesseurs militaires supplémentaires ».

  • « juges » dans l’article 156 par les termes « membres du tribunal ».

  • « le tribunal » dans l’article 187 par « la juridiction ».

  • « réclusion criminelle » par « réclusion criminelle à temps » dans les articles 263, 284 et 330.

  • « tribunal militaire permanent » par « tribunal militaire ».

  • « assimilé » par « personnel civil relevant du ministère de la défenses nationale ».

  • « état de siège ou d’urgence » par « états de siège ou d’urgence ou d’exception ».

Art. 34. — A titre transitoire, et jusqu’à l’installation de toutes les Cours militaires d’appel, la compétence territoriale :

  • de la Cour d’appel militaire de Blida, est étendue aux tribunaux militaires d’Oran et de Constantine,

  • de la Cour d’appel militaire de Ouargla, est étendue aux tribunaux militaires de Béchar et de Tamenghasset.

Art. 35. — En cas de cassation des jugements rendus par les tribunaux militaires avant la mise en vigueur de la présente loi, le renvoi après cassation se fait devant la Cour d’appel militaire installée, conformément à l’article 34 ci-dessus.

Art. 36. — Les jugements qui n’ont pas l’objet de pourvoi en cassation à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont susceptibles d’appel.

Art. 37. — Sont abrogées les dispositions des articles 20, 21, 23, 27, 62, 122, 157, 182, 244, 245, 246, 247, 248, 249, et 250 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée.

Sont abrogées, également, toutes les peines portant destitution, dégradation militaire et perte du grade prévues par les articles 256, 257, 273, 277, 278, 279, 280, 285, 288, 294, 295, 300, 322, 323 et 326 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée ».

Art. 38. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 29 juillet 2018.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
1er août 2018

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux
fonctions d’un sous directeur à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de sous directeur des étrangers et des

l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Kaci Amrane, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’un wali

hors cadre. ————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de wali hors cadre, exercées par M. Rabah Mokdad, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de

directeurs de l’administration locale de wilayas.
————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et M. :

— Nadia Nabi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;

— Hocine Laouar, à la wilaya de Souk Ahras;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du

directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilaya d’El Oued.
————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilaya d’El Oued, exercées par M. Abderrahmane Hamiter, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’un

inspecteur à l’inspection générale à la wilaya d’Illizi.
————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale à la wilaya d’Illizi, exercées par M. Hamza Basalah, appelé à exercer une autre

————H————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de la

directrice des transports à la wilaya de Boumerdès.
————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin, à compter du 23 juin 2017, aux fonctions de directrice des transports à la wilaya de Boumerdès, exercées par Mme. Yamina Mabrouk, décédée. ————H————

Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux
fonctions de chefs de daïras de wilayas.
————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par Mmes. et MM. :

Wilaya d’Adrar :

— Abdelouahab Moulay, daïra de Tsabit;

— Mahmoud Jakal, daïra de Tinerkouk;

— Abdennabi Belmiloud, daïra d’Aougrout.
Wilaya de Chlef :

— Baroudi Embarek, daïra d’El Marsa;

— Omar Boutahraoui, daïra de Taougrit;

— Rachid Mouaci, daïra de Beni Haoua;

— Nor-Eddine Fliti, daïra de Zeboudja;

— Hadj Farsi, daïra de Abou El Hassan;

— Aissa Aroua, daïra de Ain Merane.

Wilaya de Laghouat :

— Abdelkader Khalfa, daïra de Ksar El Hirane;

— Ibrahim Khezzane, daïra de Sidi Makhlouf;

— Mohamed Bensefia, daïra d’El Ghicha.
conventions consulaires à l’ex-ministère de fonction.
1er août 2018
Wilaya d’Oum El Bouaghi :

— Abdeslem Lalaoui, daïra de Dhalaa; — Samir Nefla, daïra de Souk Naamane.

Wilaya de Batna :

— Fathi Bouzaid, daïra d’El Madher; — Mohamed Nacer Khaldi, daïra de Menaa; — Idir Medebbeb, daïra de Chemora; — Ahmed Benyoucef, daïra d’Ichmoul; — Omar Rebai, daïra de Bouzina; — Elmehri Trad, daïra de Tkout; — Nasser Sba, daïra de Timgad.

Wilaya de Béjaïa :

— Abdelaziz Djouadi, daïra de Tichy;

— Aissa-Aziz Bouras, daïra d’Amizour;

— Lies Haddad, daïra de Timzrit;

— Rachid Bougara, daïra de Souk El Tenine;

— Mabrouk Tebbani, daïra d’Ighil Ali;

— Amar Mechiche, daïra d’Aokas;

— Noureddine Boulghalegh, daïra d’Adekar;

— Boussad Menacer, daïra de Seddouk;

— Mohamed-Tahar Brachene, daïra d’Ouzellaguene;

— Rachid Benyoucef, daïra de Beni Maouche.

Wilaya de Biskra :

— Ali Saidi, daïra de Biskra;

— Mokhtar Laoun, daïra d’El Kantara;

— Abdelhakim Fekraoui, daïra d’El Outaya;

— Abdelmalek Boutasseta, daïra de Djemoura;

— Abdelkader Samaoui, daïra d’Ourlal.

Wilaya de Béchar :

— Mohamed Lansari, daïra de Lahmar;

—Mohamed Abdelouareth, daïra de Kerzaz.

Wilaya de Blida :

— Benabdellah Chaib Eddour, daïra de Bouinan.

Wilaya de Bouira :

— Saad Chenouf, daïra de Souk El Khemis;

— Tahar Chettih, daïra de Haizer;

— Mohamed Zeghmache, daïra de Bechloul.

Wilaya de Tamenghasset :

— Abed-Rabi Mouddene, daïra de Tamenghasset.

Wilaya de Tébessa :

— Brahim Ghemired, daïra de Marsott;

— Meziane Ait Ali, daïra d’El Ogla;

— Mahieddine Slimani, daïra de Ouenza.

Wilaya de Tlemcen :

— Abdelfetteh Benguergoura, daïra de Sabra;

— Farid Khedim, daïra de Beni Snous;

— Benameur Yousfi, daïra de Fellaoucene;

— Abdelkader Hadri, daïra de Ben Sekrane;

— Mohamed Nedjini, daïra de Hennaya;

— Aissa Aissat, daïra de Nedroma.

Wilaya de Tiaret :

— Mohamed Habri, daïra de Medroussa;

— Zoubir Aissa El-Bey, daïra de Ain Dheb;

— Ghouti Cherifi, daïra de Mahdia;

— Nacereddine Belouar, daïra de Sougueur;

— Fethi Kada Kelloucha, daïra de Oued Lili;

— Ali Abed-Meraine, daïra de Hamadia.

Wilaya de Tizi Ouzou :

— Ahmed Mekki, daïra de Tizi Ghenif;

— Smail Zokrami, daïra de Maatka;

— Messaoud Boularas, daïra de Bouzguen;

— Benaissa Mohamed Lamine Rezgui, daïra de Ouadhia;

— Abdelhamid Attoui, daïra de Boghni;

— Faycal Amrouche, daïra de Ouacif;

— Dalila Benaich, daïra de Draa Ben Khedda.

Wilaya de Djelfa :

— Djamel Haddou, daïra de Hassi Bahbah;

— Abdelkrim Lamouri, daïra de Messaad.

Wilaya de Jijel :

— Khaled Dahmani, daïra d’El Aouana;

— Mouloud Messara, daïra de Sidi Maarouf;

— Mourad Haddada, daïra d’El Ancer.

Wilaya de Sétif :

— Hacene Djari, daïra de Bir El Arch;

— Abdelmadjid Ghaib, daïra de Ain Oulmene;

— Kamel Nouibet, daïra de Ain Azel;

— Arezki Briki, daïra de Guenzet.

Wilaya de Saïda :

— Salem Gherbi, daïra de Sidi Boubekeur.

Wilaya de Skikda :

— Abdelhamid Seffari, daïra d’El Hadaiek.

Wilaya de Sidi Bel Abbès :

— Mohamed Bouzidi, daïra de Marhoum;

— Leila Ammour, daïra de Sidi Lahcene;

— Sadek Hadjar, daïra de Moulay Slissen;

— Said Khelil, daïra de Sfisef.

Wilaya de Annaba :

— Yahia Yahiatene, daïra d’El Bouni;

— Mahfoud Benflis, daïra de Chetaibi.

Wilaya de Guelma :

— Kamel Hadji, daïra de Hammam N’Bails;

— Djelloul Cheboui, daïra de Boucheggouf;

— Rachid Chehat, daïra de Heliopolis.

Wilaya de Constantine :

— Mohamed Bousbia, daïra de Zighoud Youcef;

— Assia Sebaa, daïra d’Ibn Ziad.

Wilaya de Médéa :

— Nidal Mahmoud Berrachad, daïra de Médéa;

— Cherif Bourkaib, daïra de Ain Boucif;

— Brahim Benzemamouche, daïra de Souaghi;

— Mohamed Arezki Ibriche, daïra d’El Azizia;

— Kouider Bouzina, daïra de Si Mahdjoub;

— Amar Chetiret, daïra de Seghouane.

Wilaya de Mostaganem :

— Boucif Belbachir, daïra de Hassi Mameche;

— Mohammed El-Amine Senouci, daïra de Ain Tedeles;

— Mohammed Chelef, daïra de Kheir Eddine.

Wilaya de M’Sila :

— Mebarek Boufedjighane, daïra d’Ouled Derradj;

— Maamar Maameri, daïra de Khoubana;

— Ammar Adjal, daïra de Ain El Hadjel;

— Tahar Dari, daïra de Bou Saâda;

— Boualem Allouache, daïra de Ouled Sidi Ibrahim;

— Belgacem Bouguerra, daïra de Medjedel;

— Saad Nems, daïra de Djebel Messaad.

Wilaya de Mascara :

— Zoubir Kahlallou, daïra de Ghriss;

— Ahmed Belkoniene, daïra de Ain Fekkan;

— Noureddine Saidani, daïra de Aouf;

— Slimane Sadok, daïra de Oggaz.

Wilaya de Ouargla :

— Azzedine Hemmadi, daïra d’El Hadjira;

— Mabrouk Ouled Abdennebi, daïra d’El Borma.

1er août 2018
Wilaya d’Oran :

— Abdelmadjid Himeur, daïra de Boutlelis.

Wilaya d’El Bayadh :

— Zine Eddine Boumerzoug, daïra de Rogassa.

Wilaya de Bordj Bou Arréridj :

— Elies Laidani, daïra d’El Mansourah;

— Ahmed Kadaoua, daïra de Djaafra.

Wilaya d’El Tarf :

— Amine Grimes, daïra de Bouhadjar;

— Abdellah Hammoudi, daïra de Ben M’Hidi.

Wilaya de Tissemsilt :

— Badis Mokhtar, daïra de Bordj Bou Naama;

— Mahammed Takkouche, daïra de Bordj El Amir Abdelkader.

Wilaya d’El Oued :

— Ferhat Arami, daïra d’El Oued;

— Abdelhamid Khiari, daïra de Guemar;

— Faouzi Lakhdari, daïra de Mih Ouensa.

Wilaya de Khenchela :

— Sadek Sebia, daïra de Khenchela;

— Hadj Benchetta, daïra de Kais;

— Messaoud Mayouf, daïra de Bouhmama;

— Salah Baaziz, daïra de Chechar;

— Ali Bourghoud, daïra d’Ouled Rechache.

Wilaya de Souk Ahras :

— Allaoua Hadj-Taieb, daïra de Souk Ahras;

— Larbi Bouziane, daïra de Mechroha;

— Abdallah Bouguern, daïra d’El Haddada;

— Farhi Zeroual, daïra d’Oum El Adhaim.

Wilaya de Tipaza :

— Mohamed Ali Seridi, daïra de Tipaza.

Wilaya de Mila :

— El-Djamai Kara, daïra de Rouached;

— Ibrahim Bouchachi, daïra de Grarem Gouga.

Wilaya de Ain Defla :

— Mohamed Ammar, daïra de Djellida;

— Mahfoud Zekrifa, daïra de Djendel;

— Farid Bounab, daïra de Ain Lechiakh.

Wilaya de Ain Témouchent :

— Kheira Telli, daïra de Ain Kihel;

— Djillali Yahmi, daïra d’El Amria.

1er août 2018

Wilaya de Ghardaïa : — Nor-Eddine Mohamed, daïra de Mouzaïa, à la wilaya de Blida;

— Mahmoud Lehelli, daïra de Ghardaïa; de Blida;

— Mohamed Benelmouaz, daïra de Zelfana. Blida; — Riad Boudoumi, daïra de Meftah, à la wilaya de Wilaya de Relizane : — Mohamed Cherif Bourmani, daïra de Boufarik, à la wilaya de Blida; — Djelloul Hamed, daïra de Oued Rhiou; — Bachir Meziane, daïra de Lakhdaria, à la — Messaoud Abdelli, daïra de Ammi Moussa; wilaya de Bouira; — Raber Ouali, daïra de Zemmoura; — Abdelhak Adami, daïra d’El Hachimia, à la — Youcef Cherfaoui, daïra de Djidioua; wilaya de Bouira; — Slimane Lasfar, daïra de Ramka; wilaya de Bouira; — Salah Bekhouche, daïra de Aïn Bessem, à la — Abdellah Guedjiba, daïra de Ain Tarek; — Belgacem Djaghnoun, daïra de In Ghar, à la appelés à exercer d’autres fonctions. wilaya de Tamenghasset; — wilaya de Tébessa; Hacene Benghida, daïra de Tébessa, à la correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions Par décret présidentiel du 25 — Mohamed Saoudi, daïra d’El Aouinet, à la de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par wilaya de Tébessa; MM. : — Bachir Bouchouk, daïra de Beb El Assa, — Djillali Bouyousfi, daïra de Brida, à la wilaya de à la wilaya de Tlemcen; Laghouat; — Rachid Merabet, daïra de Maghnia, — Abdelouahab Touati, daïra de Ain Beida, à la wilaya à la wilaya de Tlemcen; d’Oum El Bouaghi; — Frenda, à la wilaya de Tiaret; Mohamed Abd-Nassere Medjdoub, daïra de El Bouaghi; — Abdelbaki Benzara, daïra de Sigus, à la wilaya d’Oum — à la wilaya de Jijel; Aïssa Aoudia, daïra de Ziamah Mansouriah, d’Oum El Bouaghi; — Abdelhakim Messaâdia, daïra de F’Kirina, à la wilaya — à la wilaya de Jijel; Nadjib Metatla, daïra de Jimla, — Hacene Bourechak, daïra de Ksar Sbahi, à la wilaya — Salah Noui, daïra de Béni Aziz, d’Oum El Bouaghi; à la wilaya de Sétif; — Saïd Cheriet, daïra de Merouana, à la wilaya de — Abdelaâli Ghebghoub, daïra de Hammam Batna; Guergour, à la wilaya de Sétif; — Laïd Mebarki, daïra d’Arris, à la wilaya de Batna; — Abdelmoutaleb Hammadi, daïra de Saïda, — Moussa Zayoud, daïra de Djezzar, à la wilaya de à la wilaya de Saïda; Batna; — Sami Medjoubi, daïra de Azzaba, à la wilaya de — Cherif Aroua, daïra de Aïn Touta, à la wilaya de Skikda; Batna; — Brahim Lebbad, daïra de Zitouna, à la wilaya de — Mohamed Salah Touhami, daïra de Ras El Aïoun, à la Skikda; wilaya de Batna; — Mohamed Ghalem, daïra de Sidi Mezghiche, à la — Derradji Si-Nacer, daïra d’Akbou, à la wilaya de wilaya de Skikda; Béjaïa; — Hamza Regagba, daïra de Mostefa Ben Brahim, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; de Béjaïa; — Ramdane Imessaoudene, daïra de Tazmalt, à la wilaya — Miloud Meslem, daïra de Sidi Ali Ben Youb, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; Béjaïa; — Bachir Kaddour, daïra de Sidi Aich, à la wilaya de — Abdellah Harnane, daïra de Guelaât Bousbaâ, à la wilaya de Guelma; — Bouzid Rebbache, daïra de Sidi Okba, à la wilaya de — Sebti Tolba, daïra de Hamma Bouziane à la wilaya de Biskra; Constantine; — Mohammed Habbour, daïra de Kenadsa, à la wilaya de — M’Hamed Aïchoune, daïra de Ouzera, à la wilaya de Béchar; Médéa; — Mohammed Khemliche, daïra d’Igli, à la wilaya de — Abdelmadjid Abdelli, daïra de Bouguirat, à la wilaya Béchar; de Mostaganem; — Ahmed Larbi, daïra d’El Ouata, à la wilaya de — Kouider Benderbal, daïra de Aïn El Melh, à la wilaya Béchar; de M’Sila;

Ramadhan 1439

24 19 Dhou El Kaâda 1439 1er août 2018

— M’Hamed Abbourah, daïra de Aïn Fares, à la wilaya de Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 Mascara; correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions — Farid Sefar, daïra de Ouargla, à la wilaya de Ouargla; de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — M’Hamed Ouafi, daïra de Megarine, à la wilaya de — Mohammed Benbelkacem, daïra de Laghouat, à la Ouargla; wilaya de Laghouat; — Mostefa Assenine, daïra de Boualem, à la wilaya de — Lakhrouf Soltani, daïra de Tazoult, à la wilaya de d’El Bayadh; Batna; — Mohammed Alhachemi, daïra de Chellala, à la wilaya — Djelloul Bensaha, daïra de Bougara, à la wilaya de d’El Bayadh; Blida; — Mohamed Lamine Benghanem, daïra de Bordj — Mohamed Ammi, daïra de Sour El Ghozlane, à la Zemmoura, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; wilaya de Bouira; — Malek Kemoum, daïra de Aïn Taghrout, à la wilaya Mascara; — Ali Bouyahiaoui, daïra de Rachem, à la wilaya de de Bordj Bou Arréridj; — Mehdi Khouazem, daïra de Hassi Messaoud à la wilaya — Belkacem Bouchabou, daïra d’El Hamadia, à la wilaya de Ouargla; de Bordj Bou Arréridj; — Mohand Ouali Bribi, daïra de Naciria, à la wilaya de — Abderrahmane Hadjar, daïra de Boudouaou, à la wilaya Boumerdès; de Boumerdès; — Tahar Kouidri, daïra de Mansourah, à la wilaya de — Abdelaziz Gougam, daïra de Khemis El Kechna, à la Ghardaïa; wilaya de Boumerdès; — Meziane Ouabdesselam, daïra d’El Kala, à la wilaya admis à la retraite. d’El Tarf; Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 — Benisli Merzouk, daïra de Lardjem, à la wilaya de correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions du chef de daïra d’El Tarf, à la wilaya d’El Tarf, exercées Tissemsilt; — Naïmi Aoumeur, daïra de Reguiba, à la wilaya d’El Oued; par M. Omar Sifi. — Bouzid El Selkh, daïra de Magrane, à la wilaya d’El Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 Oued; secrétaires généraux auprès de chefs de daïras de — Hocine Bouraoui, daïra de Sedrata, à la wilaya de Souk Ahras; wilayas. — Mohamed Berrah, daïra d’Ouled Driss, à la wilaya de Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 Souk Ahras; correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras aux wilayas — Mohammed-Tahar Touami, daïra de Bir Bouhouche, à suivantes, exercées par Mme. et MM. : la wilaya de Souk Ahras; — Brahim Bouknnonou, daïra de Tinerkouk, à la wilaya — Loulki Mellakh, daïra de M’Daourouch, à la wilaya de de d’Adrar; Souk Ahras; — Youcef Serim, daïra de Ténes, à la wilaya de Chlef; — Ahmed Triki, daïra de Teleghma, à la wilaya de Mila; — Ahmed Maati, daïra de Tibelbala, à la wilaya de — Abdellah Ouadi, daïra de Sidi Merouane, à la wilaya de Béchar; Mila; — Abed Slimani, daïra de Oued Lili, à la wilaya de — Saâd Saoud Bouledroua, daïra de Terrai Bainen, à la Tiaret; wilaya de Mila; — Rabah Flissi, daïra de Tizi Ghenif, à la wilaya de Tizi Ouzou; — Mohamed Boumezbeur, daïra de Aïn Defla, à la wilaya — Yahia Guerzou, daïra de Messaad, à la wilaya de de Aïn Defla; Djelfa; — Seddik Bentahar, daïra d’El Khemis, à la wilaya de Aïn — Abdelkamel Bouchemal, daïra de Jijel, à la wilaya de Defla; Jijel; — Boubekeur Bendjebara, daïra d’El Attaf, à la wilaya de — Mohamed Dadouche, daïra de Maouklen, à la wilaya Aïn Defla; de Sétif; — Mohamed Bouhamidane, daïra de Bathia, à la wilaya — Abdelkader Berraoui, daïra de Mustapha Ben Brahim, de Aïn Defla; à la wilaya de Sidi Bel Abbès; — Mohamed Larbaoui, daïra de Moghrar, à la wilaya de wilaya de Guelma; — Kaddour Kamouche, daïra de Hammam Debagh, à la Naâma; — Slimane Mesri, daïra de Mostaganem, à la wilaya de — Abdelkrim Benkaida, daïra de Berriane, à la wilaya de Mostaganem; Ghardaïa; — Touati Benchehida, daïra de Masra, à la wilaya de admis à la retraite. Mostaganem;

————H————

mettant fin aux fonctions de
————
1er août 2018

— Abed Kardjoudj, daïra de Sidi Khouiled, à la wilaya de Wilaya de Chlef : Ouargla;

Ouargla; — Abdelmadjid Ghaib, daïra de Chlef;

wilaya de Bordj Bou Arréridj; — Djamel Ait Hammouda, daïra de Hemmadia, à la —Abdelaziz Chabane, daïra d’El Karimia; — Smaine Semai, daïra de Bordj Ghdir, à la wilaya de —Nadia Nabi, daïra de Taougrit; Bordj Bou Arréridj; —Mohamed Habri, daïra de Beni Haoua; — Ouaheb Boumendjel, daïra d’El Kala, à la wilaya d’El Tarf; —Slimane Lasfar, daïra Zeboudja; — Ammar Mekroud, daïra de Tleghma, à la wilaya de —Youcef Cherfaoui, daïra de Abou El Hassan; Mila; —Noura Bedri, daïra d’El Marsa; — Larbi Bouras, daïra de Tissemsilt, à la wilaya de Tissemsilt; —Ghaouti Cherifi, daïra de Ain Merane. — Issam Baouia, daïra de Taleb Larbi, à la wilaya d’El Wilaya de Laghouat : Oued; — Faouzi Lakhdari, daïra de Ksar El Hirane; — Hamed Touati, daïra de Bir Bouhouche, à la wilaya de Souk Ahras; — Abderrahmane Hamiter, daïra de Sidi Makhlouf; — Noura Bedri, daïra de Damous, à la wilaya de Tipaza; — Tahar Dari, daïra de Hassi R’mel; — M’Hamed Nedjari, daïra de Sidi Amor, à la wilaya de — Issam Baouia, daïra de Brida; Tipaza; — Mohamed Redouane Khori, daïra d’El Ghicha; — Salem Berediaf Bourahla, daïra de Hamr El Ain, à la wilaya de Tipaza; — Abderahmane Ba Brahim, daïra de Oued Morra. appelés à exercer d’autres fonctions. Wilaya d’Oum El Bouaghi : ————H———— — Bouchra Mahiddine, daïra de Fikirina; Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant — Rachida Hosni, daïra de Ksar Sebahi; au 10 secrétaires généraux de communes. juin 2018 mettant fin aux fonctions de ———— —Hocine Laouar, daïra de Sigus. Wilaya de Batna : Par décret présidentiel du 25 — M’Hamed Meziane, daïra de Seriana; correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux de communes suivantes, exercées — Mohammed Lamine Bendjema, daïra de Menaa; par Mlle. et MM. : — Fauzia Naama, daïra d’El Madher; — Abdelhamid Mouaici, commune de Tizi Ouzou; — Nadir Aouidi, daïra de Seggana; — Abdelhalim Belarbi, commune de Sidi Bel Abbès; — Assia Sebaa, daïra d’Ichmoul; — Nadir Bettein, commune de Constantine; — Salem Berediaf Bourahla, daïra de Chemora; de Constantine; — Azeddine Aissani, commune d’El Khroub, à la wilaya — Elies Laidani, daïra de El Djezzar; — Naima Djazouli, commune de Bir El Djir, à la wilaya — Amine Grimes, daïra de Ain Touta; d’Oran; — Abdellah Hammoudi, daïra de Theniet El Abed; appelés à exercer d’autres fonctions. ————H———— — Zine Eddine Boumerzoug, daïra de Timgad; — Hadj Benchetta, daïra de Ras El Aioune; Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de chefs de — Abdelaziz Djouadi, daïra de Merouana. daïras de wilayas. Par décret présidentiel du 25 ———— Wilaya de Béjaïa : — Mohamed Arezki Ibriche, daïra d’Amizour; correspondant au 10 juin 2018, sont nommés chefs de daïras — Seddik Bendjarou, daïra de Timzrit; aux wilayas suivantes, Mmes, Mlles. et MM. : — Abdelhamid Mouaici, daïra de Souk El Tenine; Wilaya d’Adrar : — Khaled Khatraoui, daïra de Tichy; — Hassane Mirabti, daïra de Tsabit; — Rabah Flissi, daïra d’Ighil Ali; — Ahmed Maati, daïra de Tinerkouk; — Malika Talbi, daïra d’Aokas; — Mohamed Lansari, daïra d’Aougrout. — Salim Merdaci, daïra d’Adekar;

Ramadhan 1439
Ramadhan 1439

— Abdelfetteh Benguergoura, daïra d’Akbou;

— Messaoud Saidi-Sief, daïra de Seddouk;

— Abdelhakim Fekraoui, daïra de Tazmalt;

— Nouredine Hamoudi, daïra d’Ouzellaguene;

— Ali Bourghoud, daïra de Sidi Aich;

— Rachid Chehat, daïra d’El Kseur;

— Dalila Benaich, daïra de Béni Maouche.

Wilaya de Biskra :

— Mahmoud Lehelli, daïra de Biskra;

— Mahieddine Slimani, daïra de Sidi Okba;

— Brahim Bouknounou, daïra d’El Kanatra;

— Salah Bouali, daïra d’El Outaya;

— Slimane Mahma, daïra de Djemoura;

— Maamar Maameri, daïra d’Ourlal.
Wilaya de Béchar :

— Nasr Eddine Osmani, daïra de Lahmar;

— Moussa Dehini, daïra d’Igli;

— Abdennabi Belmiloud, daïra d’El Ouata;

— Mohamed Gherici Benyoucef, daïra de Kerzaz.

Wilaya de Blida :

— Nidal Mahmoud Berrached, daïra de Bouinan;

—Mokhtar Laoun, daïra de Mouzaia;

—Mohamed Bousbia, daïra de Meftah.
Wilaya de Bouira :

— Zohra Bousbaa, daïra de Souk El Khemis;

— Lies Haddad, daïra de Haizer;

—Aissa-Aziz Bouras, daïra de Lakhdaria;

— Fatma Zohra Belhocine, daïra d’El Hachimia;

— Meziane Ait Ali, daïra de Bechloul;

— Omar Boutahraoui, daïra de Ain Bessem.

Wilaya de Tamenghasset :
— Hamza Basalah, daïra d’In Ghar.
Wilaya de Tébessa :

— Mohamed Zeghmache, daïra de Tébessa;

— Smaine Semai, daïra de Morsott;

— Abdelwaheb Benramoul, daïra d’El Ogla;

— Abdellah Guedjiba, daïra de Ouenza;

— Belkacem Benali Cherif, daïra d’Oum Ali.

Wilaya de Tlemcen :

— Benabdellah Chaib-Eddour, daïra de Sabra;

1er août 2018

—Abdelhalim Benbrahim, daïra de Beni Snous;

—Ahmed Aissa, daïra de Bab El Assa;

— Amina Belarouci, daïra de Fellaoucene;

—Messaoud Abdelli, daïra de Ben Sekrane;

—Kheira Telli, daïra de Hennaya;

—Yahia Yahiatene, daïra de Maghnia;

—Mohammed Chelef, daïra de Nedroma.
Wilaya de Tiaret :

— Mohamed Benelmouaz, daïra de Medroussa;

— Mohamed Abdelouareth, daïra de Ain Dheb;

— Baroudi Emebarek, daïra de Mahdia;

— Abdelkrim Lamouri, daïra de Sougueur;

— Belkacem Boudia, daïra de Meghila;

—Cherif Bourkaib, daïra de Frenda;

—Touati Benchehida, daïra de Oued Lili;

—Ammar Adjal, daïra de Hamadia.
Wilaya de Tizi Ouzou :

— Zoubir Aissa El Bey, daïra de Tizi Ghenif;

— Youcef Serim, daïra de Tizi Rached;

— Ahmed Kadaoua, daïra de Maatka;

— Mahammed Takkouche, daïra de Bouzguen;

— Boualem Allouache, daïra de Ouadhia;

— Aissa Aissat, daïra de Tigzirt;

— Fathi Bouzaid, daïra de Boghni;

— Djamel Ait Hammouda, daïra de Ouacif;

— Hassina Adrar, daïra de Beni Yenni.

Wilaya de Djelfa :

— Ahmed Mekki, daïra de Hassi Bahbah;

—Samir Slimani, daïra d’El Idrissia;

—Sadek Hadjar, daïra de Messaad;

— Amar Mechiche, daïra de Dar Chioukh.

Wilaya de Jijel :

— Djelloul Cheboui, daïra de Jijel;

— M’Hamed Nedjari, daïra d’El Aouana;

— Mohamed Dadouche, daïra de Ziamah Mansouriah;

— Allaoua Hadj-Taieb, daïra d’El Milia;

— Ouaheb Boumendjel, daïra de Sidi Maarouf;

— Benaissa Mohamed Lamine Rezgui, daïra d’El Ancer;

— Abdelhalim Cheloufi, daïra de Jimla.
1er août 2018
Wilaya de Sétif :

— Boussad Menacer, daïra de Beni Aziz;

— Amar Chetiret, daïra de Bir El Arch;

— Mouloud Messara, daïra de Guedjel;

— Nadir Bettein, daïra de Djemila;

— Hadj Farsi, daïra de Ain Oulmene;

— Mahfoud Zekrifa, daïra de Ain Azel;

— Kaci Amrane, daïra de Guenzet;

— Mohamed Tahar Brachene, daïra de Bougaa;

— Touati Sadouki, daïra de Hammam Guergour.

Wilaya de Saïda :

— Said Khelil, daïra de Saïda;

— Kheira Khedidi, daïra de Youb;

— Zoubir Kahlallou, daïra de Sidi Boubekeur.

Wilaya de Skikda :

— Hadda Cheurfi, daïra d’El Hadaiek;

— Mohamed Nacer Khaldi, daïra de Azzaba;

— Mourad Haddada, daïra de Collo;

— Bachir Ghedjati, daïra de Zitouna;

— Fayçal Amrouche, daïra de Sidi Mezghiche.

Wilaya de Sidi Bel Abbès :

— Salem Gherbi, daïra de Mostefa Ben Brahim;

— Rachid Mouaci, daïra de Sidi Ali Boussidi;

— Slimane Mesri, daïra de Marhoum;

— Rachid Benyoucef, daïra de Sidi Lahcene;

— Bouhadjar Maatli, daïra de Moulay Slissen;

— Ali Abed-Meraine, daïra de Merine;

— Abdelkader Hadri, daïra de Ras El Ma;

— Noureddine Saidani, daïra de Sfisef;

— Abdelkader Berkouk, daïra de Sidi Ali Ben Youb.

Wilaya de Annaba :

— Brahim Ghemired, daïra d’El Bouni;

— Brahim Khezane, daïra de Ain El Berda;

— Noureddine Boulghalegh, daïra de Chetaibi.
Wilaya de Guelma :

— Abdelmadjid Himeur, daïra de Guelma;

— Salah Baaziz, daïra de Oued Zenati;

— Tayeb Hattabi, daïra de Khzara;

— Ahmed Belkoniene, daïra de Boucheggouf;

— Abdelhamid Seffari, daïra de Heliopolis.
Wilaya de Constantine :

— Kamel Hadji, daïra de Hamma Bouziane;

— Miloud Fellahi, daïra de Zighoud Youcef;

— Sadek Sebia, daïra d’El Khroub;

— Omar Rebai, daïra de Ain Abid;

— Larbi Bouziane, daïra d’Ibn Ziad.
Wilaya de Médéa :

— Abdeslem Lalaoui, daïra de Ain Boucif;

— Saâd Chenouf, daïra de Souagui;

— M’Hamed Kessar, daïra d’El Azizia;

—Abdelkader Khalfa, daïra de Seghouane.
Wilaya de Mostaganem :

— Hacene Djari, daïra de Mostaganem;

— Djillali Yahmi, daïra de Hassi Mameche;

— Khaled Dahmani, daïra de Ain Tedeles;

— Djelloul Hamed, daïra de Kheir Eddine;

— Slimane Sadok, daïra de Bouguirat.
Wilaya de M’Sila :

— Aissa Aroua, daïra de M’Sila;

— Ferhat Arami, daïra d’Ouled Derradj;

— Abdelmadjid Ben Aissa, daïra de Khoubana;

— Abdelkader Samaoui, daïra de Ain El Hadjel;

— Samir Nefla, daïra de Bou Saâda;

— Abdellah Belaid, daïra de Ouled Sidi Ibrahim;

— Mabrouk Ouled Abdennebi, daïra de Ain El Melh;

— Yahia Guerzou, daïra de Medjedel;

— Kouider Bouzina, daïra de Djebel Messaad.

Wilaya de Mascara :

— Fethi Kada Kelloucha, daïra de Tighenif;

— Kheira Boubossela, daïra de Ain Fekkan;

— Mahdjouba Sandoug, daïra de Aouf;

— Djillali Kadri, daïra de Ain Fares;

— Mahfoud Benflis, daïra de Sig;

— Larbi Bouras, daïra de Oggaz;

— Mohammed El-Amine Senouci, daïra d’El Mohammedia.

Wilaya de Ouargla :

— Ibrahim Bouchachi, daïra de Ouargla;

— Mouhamed Nasser Boukerch, daïra d’El Hadjira;

— Noureddine Selami, daïra de Megarine;

— Messaoud Ben Hammou, daïra d’El Borma.

Wilaya d’Oran :

— Nor-Eddine Fliti, daïra de Bir El Djir; — Kamel Nouibet, daïra de Ain Turk.

Wilaya d’El Bayadh :

— Mahmoud Jakal, daïra de Rogassa; — Naima Bendebiche, daïra de Chellala.

Wilaya de Bordj Bou Arréridj :

— Ahmed Benyoucef, daïra de Bordj Zemmoura; — Mohamed Dellal, daïra de Ain Taghrout; — Abdelkamel Bouchemal, daïra de Djaafra.

Wilaya de Boumerdès :

— Mohamed Ali Seridi, daïra de Boumerdès; — Youcef Si Bachir, daïra de Boudouaou; — Djamel Haddou, daïra d’Isser; — Mohamed Nedjini, daïra de Dellys; — Idir Medebbeb, daïra de Khemis El Khechna.

Wilaya d’El Tarf :

— Smail Zokrami, daïra d’El Tarf; — Belgacem Bouguerra, daïra de Bouhadjar; — Abdelhamid Khiari, daïra de Ben M’Hidi.

Wilaya de Tissemsilt;

— Nasser Sba, daïra de Bordj Bou Naama; — Abdelkader Berraoui, daïra de Bordj El Amir Abdelkader.

Wilaya d’El Oued :

— Abdelouahab Moulay, daïra d’El Oued; — Badis Mokhtar, daïra de Guemar; —Messaoud Mayouf, daïra de Reguiba; — Mebarek Boufedjighane, daïra de Hassi Khelifa; —Azzedine Hemmadi, daïra de Taleb Larbi; — Hamed Touati, daïra de Magrane; — Kacem Khelili Hedjiri, daïra de Mih Ouensa.

Wilaya de Khenchela :

— Farid Bounab, daïra de Khenchela; — Nacer-Eddine Belouar, daïra de Kais; — Azeddine Aissani, daïra de Bouhmama; — Tahar Chettih, daïra de Chechar; — Mabrouk Tebbani, daïra d’Ouled Rechache.

Wilaya de Souk Ahras :

— Rachid Bougara, daïra de Souk Ahras;

1er août 2018

— Messaoud Boularas, daïra de Sedrata; — Kaddour Kamouche, daïra de Mechroha; — Ahcene Zeghdoud, daïra d’Ouled Driss; — Ahcen Ben Tounsi, daïra d’El Haddada; — Sabah Boufarh, daïra de Bir Bouhouche; — Ammar Mekroud, daïra de M’Daourouch; — Fouad Guediri, daïra d’Oum El Adhaim.

Wilaya de Tipaza :
— Leila Ammour, daïra de Hadjout.
Wilaya de Mila :

— Abdallah Bouguern, daïra de Tleghma; — Brahim Benzemamouche, daïra de Rouached; — Abdelmalek Boutasseta, daïra de Grarem Gouga; — Elmehri Trad, daïra de Sidi Merouane; — Arezki Briki, daïra de Terrai Bainen.

Wilaya de Ain Defla :

— Farid Khedim, daïra d’El Khemis; — Karima Derkaoua, daïra de Hammam Righa; — Abdelhalim Belarbi, daïra de Djendel; — Abdelhamid Attoui, daïra de Ain Lechiakh.

Wilaya de Naâma :
—Abed-Rabi Mouddene, daïra de Moghrar.
Wilaya de Ain Témouchent :

— Naima Djazouli, daïra de Ain Kihel; — Raber Ouali, daïra de Hammam Bouhdjar; —Boucif Belbachir, daïra d’El Amria; —Mohamed Ammar, daïra de Oulhassa Gheraba.

Wilaya de Ghardaïa :

—El Djamai Kara, daïra de Ghardaïa; —Farhi Zeroual, daïra de Berriane; —Abed Kardjoudj, daïra Zelfana.

Wilaya de Relizane :

— Ali Saidi, daïra de Oued Rhiou; — Mohamed Bouzidi, daïra de Ammi Moussa; — Benameur Yousfi, daïra de Zemmoura; — Saâd Nems, daïra de Djidiouia; — Mohamed Bensafia, daïra de Ain Tarek; — Fethi Belmostfa, daïra de Ramka; — Abed Slimani, daïra de Mendes.

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