CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES ORDONNANCE N° 76-105 DU 9 DECEMBRE 1976 PORTANT CODE DE L’ENREGISTREMENT, p. 972.
972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1977 + LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l’enregistrement. AU NOM OU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n” 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 73-29 du 5 juillet 1973 portant abrogation de la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 portant reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 decembre 1962; Vu l’ordonnance n° 75-87 du 30 décembre 1975 ortant adoption des codes fiscaux; Ordonne : Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent le code de l’enregistrement. Le code de l’enregistrement pourra comprendre, outre ses dispositions legislatives, une annexe réglementaire qui sera constituée après codification conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessous, par les textes s’y rapportant pris sous forme de décrets et d’arrêtés et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Les textes législatifs et réglementaires modifiant ou completant les dispositions relatives aux droits d’enregistrement feront l’objet en tant que de besoin, de codification par voie de décret pris sur rapport du ministre des finances. Art. 3. - La présente ordonnance et le code de l’enregistrement y annexé seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 décembre 1976. Houari BOUMEDIENE, CODE DE L’ENREGISTREMENT TITRE I DETERMINATION DES DROITS APPLICABLES ET MODES D’ENREGISTREMENT DES ACTES Section I Mode de détermination des drons d’enregistrement applicables Article 1er - Les droits d’enregistrement sont perçus d’après les bases et suivant les regles determinees par le présent code. Art. 2. Les droits d’enregistrement sont fixes. proportionnels ou progressifs suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis. Art. 3. Le droit fixe s’applique aux actes qui ne constatent ni transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance à vie ou à durée illinutee de biens meuble ou immeunies, m apport en société, ni partage de biens meubles ou immeubles, et, d’une façon générale, à tous autres actes, meme exempts de l’enregistrement, qui sont présentés volontairement a la formalité. Il est perçu aux taux fixés par les articles 202 à 214 au present code. Art. 4. Le droit proportionnel ou le droit progressit est établi pour les transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles soit entre vifs. soit par décès et ainsi que pour les actes visés à l’article 221 ci-après et ceux constatant soit un apport en société, soit un partage de biens meubles ou immeubles. Les taux du droit proportionnel et du droit progressif sont fixés par les articles 216 à 264 du présent code. Oes droits sont assis sur les valeurs. Art. 5. En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d’une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés à la date de la réalisation de la condition. Art. 6. Lorsqu’un acte renferme deux dispositions tarifées difteremment mais qui à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits. la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au tarif ie pius élevé. Art. 7. - Mais lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extra-judiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d’elles, et selon son espèce, un droit particulier. La quotité en est déterminée par l’article du présent code dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte. Art. 8. - Sont affranchies de la pluralité édictée par l’article 7 qui précède, dans les actes civils, judiciaires ou extra-judiciaires, les dispositions indépendantes et non sujettes au droit proportionnel. Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture les unes au droit proportionnel, les autres à un droit fixe, il n’est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application du droit fixe 1 plus élevé comme minimum de perception, si le montant des droits proportionnels exigibles est inférieur. Section II Mode d’enregistrement des actes civils et extra-judiciaires Art. 9. Les actes civils et extra-judiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux. Les actes judiciaires en matière civile, les jugements en matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle sont également soumis à l’enregistrement sur les minutes ou originaux. Toutefois, les actes, à l’exception des actes sous seings privés, et les jugements visés aux deux alinéas qui précèdent sont, au préalable, récapitulés, par les soins des rédacteurs, sur des états et donnent lieu, le cas échéant, à l’établissement par ces rédacteurs, d’extraits analytiques. Ces états et extraits sont déposés au service de l’enregistre ment en même temps que les minutes ou brevets. A défaut, la formalité est refusée. Art. 10. - Il n’est dû aucun droit d’enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur ies minutes ou originaux. Section III Minimum de perception Art. 11. Les sommes servant de base à l’assiette de l’impôt sont arrondies au dinar inférieur si elles n’atteignent pas 10 dinars, à la dizaine de dinars inférieure dans le cas contraire. Pour toute imposition ou taxation, quelle qu’en soit la nature, à l’exception des droits fixes, le montant de l’imposition ou de la taxation à retenir est arrondi à la dizaine de centimes de dinar la plus voisine, les fractions inférieures à 0,05 DA étant négligées et les fractions égales ou supérieures à 0,05 DA étant comptées pour 0,10 DA. Le minimum de perception du droit proportionnel et du droit progressif est fixé à 25 DA toutes les fois que l’application d’un tarif entraînerait une perception inférieure à ce chiffre. Art. 12. Est fixé à 10 DA le minimum des droits en sus et amendes prévus par le présent code et dont le montant est inférieur à ce chiffre. Lorsque l’application des dispositions du présent code entraîne l’exigibilité d’une amende égale au quadruple des droits ou taxes, le montant de cette amende ne peut être inférieur à 100 DA.
18 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section I Mode de détermination des droits d’enregistrement applicables aux mutations simultanées de meubles et d’immeubles Art. 13. Lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit comprend des meubles et immeubles, le droit d’enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux fixé pour les immeubles, à moins qu’il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu’ils ne soient aésignés et estimés, article par article, dans l’acte. Section V Mode d’enregistrement des actes notariés et des jugements Art. 14. Le règlement des droits dus sur les actes énumérés à l’article 207 ci-dessous est constaté et effectué dans les conditions fixées aux articles 153 et 188 du présent code. Ces actes sont récapitulés sur des états dressés par les notaires, greffiers et agents d’exécution compétents. Art. 15. Les actes notariés, autres que ceux visés à l’article 207 ci-dessous sont enregistrés sur les minutes ou brevets, préalablement récapitulés sur des états dressés par les soins des rédacteurs. Les états doivent être déposés au service de l’enregistrement en même temps que les registres, minutes ou brevets. A défaut, la formalité de l’enregistrement est refusée. TITRE II DETERMINATION DES VALEURS SOUMISES AUX DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS Art. 16. La valeur de la propriété et de la jouissance des biens de toute nature ou les sommes servant d’assiette à l’impôt sont déterminées, pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel ou du droit progressif, conformément aux dispositions du présent titre. Section I Baux et locations Art. 17. Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur visée à l’article 16 ci-dessusst déterminée par un capital formé de vingt fois la rente ou le loyer annuel et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital, et les deniers d’entrée, s’il en est stipulé. Dans tous les cas où les charges ne sont pas évaluées dans l’acte lui-même, ou au pied de l’acte, elles sont fixées d’office au tiers du prix. Les parties se trouvent alors définitivement privées de la possibilité d’établir que cette évaluation forfaitaire est excessive. Par contre, l’administration reste fondée à établir l’insuffisance de cette évaluation forfaitaire. Si le prix du bail ou la rente est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit proportionnel est liquidé d’après la valeur des produits au jour du contrat, déterminée par une déclaration estimative des parties. Art, 18. Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, la valeur visée à l’article 16 ci-dessus est déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuelles, en y ajoutant, de même, le montant des deniers d’entrée et des autres charges s’il s’en trouve d’exprimés. Les charges annuelles et les objets en nature s’évaluent pareillement comme il est prescrit à l’article 17 ci-dessus. Section II Echanges d’immeubles Art. 19. Pour la liquidation et le paiement des droits sur les échanges, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration estimative des parties. Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi l’acte d’échange, les immeubles transmis ont fait l’objet d’une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission de tiers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication, en y REPUBLIQUE ALGERIENNE 973 ajoutant toutes les charges en capital, moins qu’il ne soit justifié que la consistance des immeubles ait subi, dans l’inter valle, des transformations susceptibles d’en avoir modifié la valeur. Section III Partage Art. 20. - Pour les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés à quelque titre que ce soit, le droit est liquidé sur le montant de l’actif net partagé. Section IV Rentes Art. 21. Pour les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensions à titre onéreux, la valeur visée à l’article 16 ci-dessus est déterminée par le capital constitué et aliéné. Art. 22. Pour les cessions ou transports desdites rentes ou pensions, et pour leur amortissement ou rachat, ladite valeur est déterminée par le capital constitué quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement. Art. 23. § 1. - Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leurs transports et amortissements, ladite valeur est déterminée à raison d’un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, et quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement. §2. Toutefois, lorsque l’amortissement ou le rachat d’une rente ou pension constituée à titre gratuit est effectué moyennant l’abandon d’un capital supérieur à celui formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, un supplément de droit de donation est exigible sur la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution. $3-Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes quant à l’évaluation. § 4 Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits sont évaluées aux mêmes capitaux, d’après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de l’acte. Section V Sociétés Art. 24. Pour les actes de formation, de prorogation ou de fusion de sociétés qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, le droit est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif. Section VI Transmission à titre onéreux et à titre gratuit Art. 25. Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux de biens meubles, la valeur visée à l’article 16 ci-dessus est déterminée par le prix exprimé et le montant des charges qui peuvent s’ajouter au prix ou par une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges. Art. 26. Pour les transmissions à titre grauit des biens meubles, les créances à terme, les rentes et pensions, la valeur servant de base à l’impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf application des dispositions des articles 30, 32, 33, 35 à 42, ci-après. Art. 27. - Pour les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, licitations et tous autres actes civils ou judiciaires portant translation de propriété ou d’usufruit d’immeubles à titre onéreux, la valeur visée à l’article 16 ci-dessus est déterminée par le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital, ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du vendeur ou cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l’objet d’un prix particulier et d’une désignation détaillée.
974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art 28. - Pour la liquidation et le paiement des droits sur les mutations à titre gratuit entre vifs ou par décès, les immeubles. quelle que soit deur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges. sauf, en ce qui concerne celles-ci, application des articles 35 et suivants du présent code. Néanmoins, si, dans les deux (2) années qui ont précédé ou suivi soit l’acte de donation, soit le point de aépart des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l’objet d’une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission de tiers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, a moins qu’il ne soit justifié que la consistance des immeubles ait subi, dans l’intervalle, des transformations susceptibles d’en avoir modifié la valeur. Art. 29. Pour les valeurs mobilières de toute nature, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit, entre vifs ou par décès, est détermine par la déclaration estimative des parties conformément à l’article 26 ci-dessus, sauf application de l’article 108 du présent code. Art. 30. Cont assujettis aux droits de mutation par décès les effets publics, actions, parts sociales, créances et généralement toutes les valeurs mobilières nationales ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, dépendant d’une succession régie par la loi algérienne ou de la succession d’un étranger domicilié en Algérie. Art. 31. Lorsqu’elles s’opèrent par acte passé en Algérie, les transmissions entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, de biens mobiliers étrangers corporels, sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens algériens de même nature. Art. 32. §1er. Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire : 1º) par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès; 2°) à défaut d’actes de vente, par l’estimation contenue dans les inventaires dressés dans les formes visées à l’article 57 ci-après danses cing années du décès pour les meubles meublants, et par l’estimation contenue dans les inventaires et autres actes s’il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles sauf application particulière des dispositions du paragraphe 2 ci-après; 3°) à défaut des bases d’évaluation établies par les deux alinéas précédents, par la déclaration détaillée et estimative des parties. Toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l’administration fiscale ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 10% de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée. §2- En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve des dispositions du paragraphe premier ci-dessus, être inférieure à 60% de l’évaluation faite dans les contrats ou conventions d’assurances contre le vol ou contre l’incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l’ouverture de la succession, sauf preuve contraire. S’il existe plusieurs polices susceptibles d’être retenues pour l’application du forfait, celui-ci est calculé sur la moyenne des évaluations figurant dans ces polices. §3. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d’evaluation sont déterminés par des dispositions spéciales du présent code. Art. 33. Les dispositions des paragraphes 11º et 2 de l’article 32 ci-dessus sont applicables à la liquidation et au paiement des droits de mutation entre vifs à titre gratuit, toutes les fois que les meubles transmis sont vendus dans les deux ans de l’acte de donation ou que, s’agissant de bijoux, de REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1977 pierreries, d’objets d’art ou de collection, ils font l’objet d’une assurance contre le vol ou contre l’incendie en cours à la date de cet acte et conclue par le donateur, son conjoint ou ses auteurs depuis moins de dix ans. Art. 34. Pour les créances à terme, les droits de mutation entre vifs ou par décès sont perçus sur le capital exprimé dans l’acte qui en fait l’objet. Toutefois, les d’oits de mutation à titre gratuit sont liquidés d’après la déclaration estimative des parties on ce qui concerne les créances dont ic débiteur se trouve en otat de faillite, réglement judiciaire ou de déconfiture au moment de l’acte de donation ou de l’ouverture de la succession. Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l’évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l’objet d’une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités de retard et de la prescription, l’exigibilité de l’impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise. Art. 35. Lorsque les héritiers ou légataires testamentaires sont grevés de legs particuliers de sommes d’argent non existantes dans la succession et qu’ils ont acquitté le droit sur l’intégralité des biens de cette même succession, le même droit n’est pas dû pour ces legs; conséquemment, les droits déjà payés par les légataires particuliers doivent s’imputer sur ceux dus par les héritiers ou légataires testamentaires. Section VII Mutations par décès Art. 36. Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, sont déduites les dettes à la charge du défunt dont l’existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt. S’il s’agit de dettes commerciales, l’administration fiscale peut exiger, sous peine de rejet, la production des livres de commerce du défunt. Ces livres sont déposés pendant cing jours au service qui reçoit la déclaration et ils sont, s’il y a lieu, communiqués une fois sans déplacement aux agents du service du contrôle pendant les deux années qui suivent la déclaration, sous peine d’une amende égale aux droits qui n’ont pas été perçus par suite de la déduction du passif. L’administration fiscale a le droit de puiser dans les titres ou livres produits les renseignements permettant de contrôler la sincérité de la déclaration de l’actif dépendant de la succession et, en cas d’instance, la production de ces titres ou livres ne peut être refusée. S’il s’agit d’une dette grevant une succession dévolue à une personne pour la nue propriété et à une autre pour l’usufruit, le droit de mutation est perçu sur l’actif de la succession, diminué du montant de la dette, dans les conditions déterminées à l’article 53 ci-après. Art. 37. Sur justifications fournies par les héritiers, sont déduits de l’actif de succession : 1”) les frais de la dernière maladie du défunt dans la limite d’un maximum de 2.000 DA; 2°) les frais funéraires dans la limite d’un maximum de 3.000 DA; 3°) à défaut de justifications, les frais funéraires à déduire de l’actif de la succession sont fixés forfaitairement à 1.000 DA. Art. 38. Les impositions établies après le décès d’un contribuable en vertu de l’article 121 du code des impôts directs et taxes assimilées, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès. Art. 39. Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un inventaire dispensé de timbre, qui est déposé au service de l’enregistrement lors de la déclaration de la succession et certifié par le déposant.
18 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA A l’appui de leur demande en déduction, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer, notamment, soit la date de l’acte, le nom et la résidence du notaire qui la reçu, soit la date du jugement et la juridiction dont il émane, soit la date du jugement déclaratif de la faillite ou du règlement judiciaire, ainsi que la date du procès-verbal des opérations de vérification et d’affirmation de créance ou du règlement définitif de la distribution par contribution. Ils doivent représenter les autres titres ou en produire une copie collationnée. Le créancier ne peut, sous peine de dommages-intérêts, se refuser à communiquer le titre sous récépissé ou à en laisser prendre, sans déplacement, une copie collationnée par un notaire ou le greffier du tribunal. Cette copie porte la mention de sa destination; elle est dispensée de l’enregistrement. Art. 40. - Toute dette au sujet de laquelle l’agent de l’enregistrement jugé les justifications insuffisantes n’est pas retranchee de l’actif de la succession pour la perception du droit, sauf aux parties, à se pourvoir en restitution, s’il y a lieu, dans le délai de quatre années fixé par l’article 205 du présent code. Néanmoins, toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l’ouverture de la succession ne peut être écartée par l’administration tant que celle-ci n’a pas fait juger qu’elle est simulée, conformément à l’article 202 ci-après l’action pour prouver la simulation est prescrite après dix ans à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de la succession. Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai de quatre ans fixe par l’article 205 du présent code, à réclamer sous les justifications prescrites à l’article 39 ci-dessus, la deduction des dettes établies par les operations de la faillite ou du règlement judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu’ils auraient payés en trop. Art. 41. L’agent de l’enregistrement a, dans tous les cas, la faculté d’exiger de l’héritier la production de l’attestation du créancier certifiant l’existence de la dette à l’époque de l’ouverture de la succession Cette attestation établie sur papier non timbré, ne peut être refusée sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu’elle est légitimement réclamée. Le creancier qui atteste l’existence d’une dette, déclare, par une mention expresse, connaître les dispositions de l’article 99-1-2° ci-après, relatives aux peines en cas de fausse attestation. Art. 42. Toutefois, ne sont pas déduites : 1” les dettes échues depuis plus ue trois mois avant l’ouverture de la succession à moins qu’il ne soit proquit une attestation du créancier en certifiant l’existence à cette époque. dans la forme et suivant les règles déterminées à l’article 41 ci-dessus , 2º les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers er légataires et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver sa sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession. 3º les dettes reconnues par testament ; 4° les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu’il ne s’agisse d’une dette non échue et que l’existence n’en soit attestée pa le créancier dans les formes prévues à l’article 41 ci-dessus; si l’inscription n’est pas périmée. mais si le montant en a été réduit, l’excédent est seul déduit, s’il y a lieu: 5º les dettes résultant de titres passes ou de jugements rendus à l’étranger, à moins qu’ils n’aient été rendus exécutoires en Algérie celles qui sont hypothécaires exclusivement sur REPUBLIQUE ALGERIENNE 975 les immeubles situés à l’étranger: celles enfin qui grèvent des successions d’étrangers, à moins qu’elles n’aient ete contrac tées en Algérie et envers des Algériens ou envers des sociétés et des compagnies étrangères exerçant en Algérie ; 6° les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu’il ne soit justifié que la prescription ai été interrompue. Art. 43. - L’inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les modes de preuve admis en matière d’enregistrement. Art. 44. Est réputée, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l’usufruitier au défunt et pour la nue-proprieté à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux, ou à ses donataires ou légataires institués même par testament, ou à des personnes interposées, à moins qu’il y ait eu donation régulière et que cette donation ait été consentie plus de trois mois avant le décès. Toutefois, si la nue-propriété provient à l’héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d’une vente ou d’une donation à lui consentie par le défunt, ies droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié, sont imputés sur l’impôt de transmission par décès exigible à raison de l’incorporation des biens dans la succession. Art. 45. - Sont présumées, jusqu’à preuve contraire, faire partie de la succession pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, parts sociaies et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriete ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué des opérations quelconques moins d’un an avant son décès. La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l’un des héritiers présomptifs ou descendants d’eux ou à des donataires ou légataires institués même par testament, ou à des personnes interposées. à moins que cette cession ait acquis date certaine six mois au moins avant l’ouverture de la succession. Dans le cas visé à l’alinéa précédent où la cession n’est pas admise comme preuve contraire, les droits de mutation à titre onéreux acquittés par le cessionnaire et dont il est justifié, sont imputés sur l’impôt de transmission par décès exigible à raison de l’incorporation des biens dans la succession. Art. 46. Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés au paragraphe ler de l’article 177 du présent code et faisant l’objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité, sont considérés pour la perception des droits de mutation par décès, con me appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d’eux pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant l’administration fiscale qu’aux redevables et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par l’article 42-2° ci-dessus. Section VIII Coffres-forts loués Plis cachetés et cassettes fermées remis en dépôt Art. 47. Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loue conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire, et seulement pour Ja perception des droits, être la propriété conjointe de des personnes et dépendre pour une part virile de la succession. Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature. Art. 48. Aucun coffre-fort ou compartiment de coffre-fort tenu en location ne peut être ouvert par qui que ce soit après le décès, soit du locataire ou de l’un des locataires, quen la presence d’un notaire requis à cet effet par tous des ayants droit à la succession ou du notaire désigné par le résident du tribunal, en cas de desaccord et sur la demande de l’un des ayants droit avis des lieu, jour et heure de louverture est donne par le notaire huit (8) jours franes à l’avance, par mettre recommandée avec accuse de réception, au sous-directeur des impôts directs territorialement compétent, pour qu’un des agents de l’enregistrement puisse y assister.
976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Après l’ouverture du coffre-fort, un procès-verbal est établi, en double exemplaire par le notaire et contient l’énumération complète et détaillée de tous les titres, sommes ou objets quelconques qui y sont contenus. Le second exemplaire du procès-verbal est remis à l’agent de l’administration fiscale. Art. 49. Toute personne qui, ayant connaissance du décès, soit du locataire ou de l’un des locataires, a ouvert ou fait ouvrir le coffre-fort sans observer les prescriptions de l’article 48 ci-dessus est tenue personnellement des droits de mutation par décès et des pénalités exigibles en raison des sommes, titres ou objets contenus dans le coffre-fort, sauf son recours contre le redevable de ces droits et pénalités. s’il y a lieu, et est, en outre, passible d’une amende de 1.000 à 10.000 DA. L’héritier, légataire ou donataire, est tenu au paiement de cette amende solidairement avec la personne ou les personnes citées au paragraphe précédent, s’il omet dans sa déclaration lesdits titres, sommes ou objets. Art. 50. - Tout organisme qui se livre habituellement à la location des coffres-forts ou des compartiments de coffres-forts doit: 1°) en faire la déclaration au service de l’enregistrement de sa résidence et, s’il y a lieu, à celui de chacune de ses succursales ou agences louant des coffres-forts; 2°) tenir un répertoire alphabétique non soumis au timbre présentant, avec mention des pièces justificatives produites. les noms, prénoms, profession, domicile et résidence réels de tous les occupants de coffres-forts et le numéro du coffre-fort loué; 8°) représenter et communiquer lesdits répertoires, registres ou carnets à toutes demandes des agents de l’administration de l’enregistrement. Les dispositions des articles 139 et 143 du présent code sont applicables en cas de refus de communication des documents visés au présent article. Art. 51. Les dispositions contenues dans les articles 48 et 49 ci-dessus sont applicables aux plis cachetés et cassettes fermées remis en dépôt aux banquiers, et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature. Lesdites personnes sont soumises aux obligations édictées à l’article 50 ci-dessus. Section IX Biens détruits ou endommagés par suite de faits de guerre Art. 52. Les biens meubles corporels, immeubles et fonds de commerce détruits ou endommagés par suite de faits de guerre et dépendant de successions ouvertes sont, pour a perception des droits de mutation par décès, soumis à des règles d’évaluation fixées par décret pris sur rapport du ministre des finances. Section X Nue-propriété et usufruit Art. 53. La valeur de la nue-propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée pour la liquidation et le paiement des droits, ainsi qu’il suit : 1°) pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que les créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en y ajoutant toues les charges en capital, sauf application des articles 101 et 113 du présent code; 2°) pour les transmissions entre vifs à titre gratuit ou celles qui s’opèrent par le décès, les biens précités sont évalués de la manière suivante si l’usufruitier a moins de vingt (20) ans révolus, l’usufruit est estimé aux sept-dixièmes et la nue-propriété aux trois-dixièmes de la pleine propriete. telle qu’elle doit être évaluée d’après les règles sur l’enregistrement. Au-delà de cet âge, cette proportion est diminuée pour l’usufruit et augmentée pour la nue-propriété d’un dixième pour chaque période de dix (10) ans, sans fraction. A partir de soixante dix (70) ans révolus de l’âge de l’usufruitier, REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1977 la proportion est fixée à un dixième pour l’usufruit et à neufdixièmes pour la nue-propriété. Pour déterminer la valeur de ia nue-propriété, ü n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété ; L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deuxdixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de 12. durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier. 3°) pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit, et pour l’amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au 2º ci-dessus, d’après le capital déterminé par les articles 21, 22, 23, 34 et 225 (alinéa 2) du présent code. Il n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la propriété orsque cette réunion a lieu par le décès de l’usufruitier ou l’expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit. Art. 54. Les actes et déclarations régis par les dispositions des 2º et 3º de l’article 53 ci-dessus, doivent indiquer, sous tes sanctions édictées par l’article 99-1-1° en cas d’indications inexactes, la date et le lieu de naissance de l’usufruitier; si la naissance a eu lieu hors d’Algérie, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement à défaut, il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au trésor, sauf restitution du trop-perçu dans le délai de quatre ans fixé par l’article 205 du présent code sur la présentation de l’acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors d’Algérie. Section XI Valeurs déterminées par les déclarations estimatives des parties et par actes notariés Art. 55 Dans tous les cas où les droits sont perçus d’après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l’estimation doivent être détaillées. Art. 56 Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel ou progressif, les parties sont tenues d’y suppléer, avant l’enregistrement, par une déclaration estimative, certifiée au pied de l’acte. Art. 57. Pour la perception des droits de mutation par décès, sont assimilés aux inventaires visés à l’article 32, $ ler (2°), ceux établis par les notaires lorsqu’ils satisfont aux conditions suivantes : 1º établissement de l’inventaire par les notaires en présence des héritiers ou de leurs représentants; 2º indication obligatoire dans l’acte des renseignements suivants : a) les noms, qualités et demeures de tous les héritiers présents, représentés, défaillants ou absents, s’ils sont connus: b) détail de tous les objets mobiliers dépendant de la succession et estimation de chacun d’eux; c) désignation des espèces en numéraire; d) déclaration faite relativement aux dettes et aux créances laissées par le défunt; e) mention du serment prêté par l’héritier qui, depuis le déces a eu à sa disposition les biens héreditaires, quil n’en a rien détourné ni su que rien n’en a été détourné. Si les héritiers ne sont pas tous connus au moment où est dressé l’inventaire, l’acte peut être complété, en ce qui concerne l’énumération des héritiers, par un acte de notoriété dressé par le notaire. L’acte d’inventaire qui n’a pas été dressé aussitôt après le décès peut l’être ultérieurement par commune renommée et dans les formes prévues au premier alinéa du présent article. En ce cas, il doit être homologué, après enquête, s’il échet, par le président du tribunal, toutes parties intéressées appelées en cause.
18 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III DELAIS D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS Section I Actes publics, actes sous-seings privés Art. 58 Sauf pour le cas prévu à l’article 64 ci-dessous, les actes des notaires doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date. En particulier, sont enregistrés dans le délai prévu à l’alinéa ci-dessus, les actes suivants : 1º les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ou cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble : 2º les actes portant mutation de jouissance de biens immeubles et de fonds de commerce; 3º les actes constatant la formation, la prorogation, la fusion ou la dissolution d’une société, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital ainsi que les cessions d’actions et de parts sociales ; 4° les actes constatant les partages et échanges des biens immeubles, à quelque titre que ce soit. Art. 59. - Les actes notariés donnant ouverture aux droits fixes, sont présentés au visa de l’enregistrement dans le mois qui suit celui de leur établissement et la perception des droits s’effectue par apposition, par le rédacteur de l’écrit, sur les minutes de ces actes, de timbres mobiles pour un montant égal aux droits fixes prévus pour les opérations qu’ils constatent. Art. 60. Les actes des greffiers et agents d’exécution des greffes ainsi que les décisions judiciaires doivent être enregistrés dans le mois qui suit celui de leur établissement. Les actes et décisions judiciaires soumis au droit fixe acquitté par apposition de timbres mobiles correspondants sont, à l’instar des actes notariés, assujettis au même droit, présentés au contrôle réglementaire dans les délais prescrus accompagnés d’un état établi en double exemplaire. L’un de ces exemplaires est déposé au service de l’enregistrement et Tautre restitué au déposant qui, à l’expiration de chaque trimestre est tenu de présenter à la formalité du visa de l’inspecteur de l’enregistrement, le répertoire où sont régulièrement inscrits tous les actes et décisions figurant aux états des mois précédents et de celui en cours Art. 61. Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date, les actes portant mutation de propriété ou d’usufruit de biens meubles. Art. 62. nn’y a pas de délai de rigueur pour l’enregistrement de tous autres actes que ceux mentionnés aux articles 58, 59, 60, 61 et 64 du présent code. Art. 63. Les dispositions de l’article 62 ci-dessus sont applicables aux marchés et conventions réputés actes de commerce faits ou passés sous signature privée et donnant lieu au droit proportionnel établi par l’article 262, alinéa ler, du présent code. Section II Testaments Art. 64 Les testaments déposés chez les notaires ou par eux reçus, sont enregistrés dans les trois mois du déces des testateurs, à la diligence des héritiers, légataires ou exécuteurs testamentaires. Section III Mutations par décès Art. 65 Sauf dispositions particulières prévues aux articles 66 à 71 ci-après, les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers ou légataires ont à passer des biens à eux échus ou transmis par décés, sont : de trois mois à compter du jour du décès lorsque celu tont on recueille la succession est décédé en Algerie, de six mois s’il est décédé à l’étranger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 977 Art 66. Le délai de trois mois ne court que du jour de la mise en possession pour la succession d’un condamné si ses biens sont séquestres, celle qui aurait été séquestrée pour toute autre cause, celle d’un defenseur de la patrie, s’il est mort en activité de service ou, enfin, celle qui serait recueillie dans l’indivision avec l’Etat. Art. 67. Si, avant les derniers trois mois des délais fixés pour les déclarations des successions de personnes décédées à l’étranger, les heritiers prennent possession des biens. U ne reste d’autre délai à courir pour passer déclaration que celui de trois mois à compter du jour de la prise de possession. Art, 68. - Les héritiers ou légataires appelés à exercer des droits subordonnés au décès d’un individu dont absence est deciaree sont tenus de faire dans les trois mois du jour de l’envoi en possession provisoire, la déclaration à laquelle ils seraient tenus s’ils étaient appelés par effet de la mort et d’acquitter les droits sur la valeur entière des biens ou droits qu’ils recueillent. Art, 69. A l’égard de tous les biens légués aux wilayas et à tous autres établissements publics ou d’utilité publique, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne court contre tous les héritiers ou légataires saisis de la succession qu’à compter du jour où l’autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d’accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du jour du décès de l’auteur de la succession. Art. 70. Doivent être entendues comme s’appliquant à toute succession comprenant des biens légués aux wilayas et autres établissements publics ou d’utilité publique, les dispositions de l’article 69 ci-dessus relatif au délai dans lequel les néritiers ou légataires saisis de la succession, sont tenus de payer les droits de mutation par décès sur ces biens. Ce délai ne court, pour chaque héritier, qu’à compter du jour où l’autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d’accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du décès de l’auteur de la succession. Les dispositions de l’article 69 ci-dessus et du présent article ne portent pas atteinte à l’exercice du privilège du trésor prévu à l’article 366 du présent code. Art. 71. Les biens visés à l’article 52 ci-dessus, sont portés pour mémoire dans la déclaration prévue à l’article 65 du present code, sous réserve de la fixation du délai dans lequel doit être souscrite la déclaration complémentaire de ces biens comportant leur évaluation. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent aux biens de toute nature cédés ou légués au fonds national de la revolution agraire ou au profit d’œuvres sociales, culturelles ou autres organismes reconnus d’utilité publique. Section IV Dispositions communes Art. 72. Dans les délais fixés par les articles précédents pour l’enregistrement des actes et des déclarations, le jour de la date de l’acte ou celui de l’ouverture de la succession n’est point compté. Art. 73. - Les bureaux de l’enregistrement sont ouverts au public selon l’horaire fixé par l’administration, tous les jours, à l’exception: des vendredis et de l’après-midi de chaque jeudi, des jours fériés fixés par la loi, éventuellement, de l’après-midi du jour fixé par l’administration pour l’arrêt mensuel des écritures comptables. Les jours et heures d’ouverture et de fermeture sont affichés à la porte de chaque service. Art. 74. Les délais fixés par le présent code pour l’enregistrement des actes, ainsi que pour le paiement des droits et taxes y afférents, ou pour le dépôt des déclarations qui s’y réfèrent, sont prorogès jusqu’au premier jour ouvrable qui suit, lorsque le dernier jour de délai expire un des jours de fermeture prévus à l’article 73 ci-dessus
978 JOURNAL OFFICIEL DE LA ITTRE IV SERVICES COMPETENTS POUR ENREGISTRER LES ACTES ET MUTATIONS Section I Actes et mutations autres que les mutations par décès Art. 75. §1. Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu’aux services de l’enregistrement de la daïra dont dépend leur étude. §2. - Les agents d’exécution ces greffes font enregistrer leurs actes soit au service de leur résidence, soit au service du lieu où ils les ont fait. §3. Les greffiers et les secrétaires des administrations centrales et cocales font enregistrer les actes qu’ils sont tenus de soumettre à cette formalité au service situé dans le ressort de la daïra où iis exercent leurs fonctions. Art. 76.- Les procès-verbaux de vente publique et par enchères de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être enregistrés qu’aux services où les déclarations prescrites à l’article 163 du présent code ont été faites. Art. 77. L’enregistrement des actes autres que ceux portant transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles de fonds de commerce ou de clientèles, ainsi que pour les actes de cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, a Heu au bureau du domicile de l’une des parties contractantes. Art. 78. Les actes passés à l’étranger peuvent être enregistrés dans tous les services d’enregistrement indistinctement. Art. 79. - Les testaments faits à l’étranger ne peuvent être exécutés sur les biens situés en Algérie qu’après avoir éte enregistrés au bureau du domicile du testateur, s’il en a conservé un, sinon au service de son dernier domicile connu en Algérie; et dans le cas où le testament contient des dispositions d’immeubles situés en Algérie, il doit être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu’il puisse être exigé un double droit. Section II Mutations par décès Art. 80. - Les mutations par décès sont enregistrées au bureau du domicile du défunt, quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer. A défaut de domicile en Algérie, la déclaration est passée au bureau du lieu du décès ou, si le décès n’est pas survenu en Algérie, à ceux des bureaux désignés par l’administration fiscale. TITRE V PAIEMENT DES DROITS Section I Débiteurs des droits Art. 81. Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l’enregistrement aux taux et quotités fixés par le présent code. Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement, sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu. Art. 82. Les droits des actes à enregistrer sont acquittes avant l’accomplissement de la formalité : § 1. Par les notaires, pour les actes passés devant eux. § 2. Par les greffiers et autres agents publics ayant pouvoir d’établir des exploits et procès-verbaux. §3. Par les greffiers, pour les jugements passés aux greffes sauf le cas prévu a larticle 94 ci-après. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1977 $4. Par les secrétaires des administrations centrales et locales pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement, sauf le cas prévu à l’article 94 ci-après. § 5. - Par les parties, pour les actes sous signature privée, ceux passés à l’étranger et qu’elles ont à faire enregistrer, pour les ordonnances sur requête ou mémoires et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges, et pour les actes et décisions qu’elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer. §. 6. Par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et les exécuteurs testamentaires pour les testaments. Art. 83. Les parties sont solidaires vis-à-vis du trésor pour le paiement des droits simples et en sus exigibles sur les sentences arbitrales et les décisions judiciaires. Section II Farement fractionné ou différé Art. 84. Le droit prévu à l’article 250 du présent code peut, sur la demande expresse de ia société débitrice, formulée et signée au pied de l’acte constatant la réalisation de l’opération, être acquitté en trois versements égaux. Le premier versement est acquitté lors de l’enregistrement de l’acte, les autres fractions sont exigibles d’année en année et doivent être payées dans les vingt jours qui suivent chaque échéance annuelle; elles sont majorées d’un intérêt fixé à 5%. La demande de fractionnement n’est recevable que si elle est accompagnée d’une offre de garanties suffisantes. Ces garanties, indépendantes du privilège conféré par l’article 366 du présent code consistent, soit dans des hypothèques sur immeubles, soit dans des nantissements de fonds de commerce ou de valeurs mobilieres. Leur valeur doit être égale, au moins, au montant des droits différés Elles doivent, à peine de déchéance, être réalisées dans un délai maximal de six mois, à compter de l’enregistrement de l’acte. Le paiement des droits différés peut également être garanti par la présentation d’une caution bancaire. Les dispositions des paragraphes 4 (4ème alinéa), 5 (2ème alinéa), 6 et 8 de l’article 87 ci-après sont applicables aux cas prévus dans le présent article. Art. 85. Les droits de mutations par décès sont payés par les héritiers ou les légataires. Les cohéritiers sont solidaires. Art. 86. L’action solidaire pour le recouvrement des droits de mutation par décès conférée au trésor par l’article 85 ci-dessus ne peut être exercée à l’encontre des cohéritiers auxquels profite l’exemption prévue par l’article 236 du présent code. Art. 87. § 1er. - Sur la demande de tout légataire ou de l’un quelconque des coheritiers solidaires, le montant des droits de mutation par decès peut être acquitté en plusieurs versements égaux, dont le premier a lieu au plus tard trois mois après la date de la décision accordant le délai de paiement sollicité, sans que le paiement pour soide puisse intervenir plus de cinq ans après l’expiration du délai pour souscrire la déclaration de succession, § 2. Ces versements sont fixés au nombre de deux lorsque les droits de mutation n’excedent pas 5% des parts nettes recueillies soit par tous les coheritiers solidaires, soit par chacun des legataires, de quatre lorsque ces droits n excedent pas 10% des memes parts et ainsi de suite en augmentant de deux le nombre des versements au fur et à mesure que les droits depassent un nouveau multiple de 5 mais sans que le nombre des versements à intervalle de six mois au plus, puisse être supérieur à dix. § 3. Les intérêts sur les droits différes sont calculés au taux fixé à l’article 84 ci-dessus, ajoutés à chaque versement et comptabilisés aux mêmes chapitres budgétaires que les droits auxquels ils s’appliquent.
18 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- La demande de délai est adressée à l’inspecteur de l’enregistrement du bureau où la succession doit être declarée Elle n’est recevable que si elle est accompagnée d’une déclaration de succession complète et régulière et si les redevables fournissent des garanties suffisantes. Ces garanties, indépendantes du privilège conféré par le paragraphe 1 de l’article 366 du présent code, consistent, soit dans l’hypothèque légale sur les immeubles de la succession visée au paragraphe 2 dudit article, soit dans des hypotheques sur des immeubles quelconques, soit dans les nantissements de fonds de commerce ou de valeurs mobilières. Leur valeur doit être au moins égale au double de la créance du trésor. Le paiement des droits différés peut également être garantie par la présentation d’une caution bancaire. L’administration fiscale peut, à tout moment, si cela lui parait nécessaire, exiger un complément de garantie. Si le redevable ne satisfait pas dans le délai d’un mois à la demande qui lui est adressée à cet effet, par lettre recommandée avec accusé de réception, les droits deviennent immédiatement exigibles.
- L’hypothèque légale conférée au trésor sur les immeubles de la succession prend rang du jour de son inscription à la conservation foncière, dans la forme et de la manière prescrite par la loi. Les actes constatant la constitution des garanties, la mainlevée des inscriptions de privilèges, d’hypothèques et de nantissement, la réalisation ou la restitution des valeurs mobilières données en gage, sont signés pour l’administration, par l’inspecteur du bureau où les droits sont exigibles. Ils sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. Les taxes notariales et hypothécaires sont réduites de moitié. § 6. En cas de retard dans le paiement de l’un quelconque des termes échus, les droits en suspens deviennent immédiatement exigibles, sans aucune mise en demeura. $7. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits dus en raison des omissions ou insufffisances constatées. § 8. - Les droits différés peuvent être acquittés, par anticipation; dans ce cas, les intérêts ne sont dus que jusqu’au jour du paiement. Art. 88. -§ 1. Tout ayant droit à qui sont dévolus par succession des biens en nue-propriété peut, à concurrence de la part proportionnelle à la valeur imposable de cette nue propriété, différer le paiement des droits de mutation par décès dont il est redevable, jusqu’à l’expiration d’un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la réunion de l’usufruit à la nue propriété. §2. - Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la constitution d’une garantie, dans les conditions déterminées par l’article 87 ci-dessus. §3. Pour la garantie des droits différés en vertu du présent article, le trésor conserve indépendamment du privilège conféré par le paragraphe 1 de l’article 366, l’hypothèque légale sur les immeubles instituée par le paragraphe 2 dudit article. §4. Les sommes dont le paiement est différé sont productives d’intérêts au taux fixé à l’article 84 ci-dessus. Ces intérêts sont payablés annuellement, le premier terme, venant à échéance ur an après l’expiration du délai pour souscrire la déclaration de succession. § 5. - En cas de retard dans le paiement des intérêts les droits en suspens deviennent immédiatement exigibles sans aucune mise en demeure. Il en est de même dans le cas de cession totale ou partielle par le propriétaire de la nue propriété qui lui a été dévolue. Art. 89. L’ayant droit qui use de la faculté prévue par l’article 88 qui précède peut être dispensé du paiement des interêts dont le versement est prescrit par le paragraphe 4 de cet article, mais les droits de mutation par decès exigibles sont alors assis sur la valeur imposable de la propriété entière des biens recueillis par le redevable au jour de l’ouverture de la succession. REPUBLIQUE ALGERIENNE 979 A défaut de paiement des droits différés dans les six mois de la réunion de l’usufruit à ia nue propriéte ou de la cession totale ou partielle de cette dernière par le nu propriétaire, il est ajouté aux droits exigibles des interêts moratoires calculés au taux fixé à l’article 84 ci-dessus. Art. 90. Si une succession comprend, soit des créances à terme nominatives, dues en vertu d’actes notariés ou de jugement et venant a échéance plus de cinq ans après le décès, soit des sommes, rentes ou émoluments provenant de contrats d’assurances souscrits par le défunt, le paiement des droits de mutation par décès afférents à ces créances, sommes, rentes ou émoluments peut, si les parties le requièrent, être différé jusqu’à la date des échéances ou de l’exigibilité, sans que le paiement pour solde puisse être retardé au-delà de 15 ans. A défaut de paiement aux dates d’échéances ou d’exigibilité, les droits différés portent intérêt au taux fixé à l’article 84 ci-dessus. Les parties sont dispensées de constituer une garantie, mais le trésor conserve, indépendamment du privilège conféré par le paragraphe 1 de l’article 366 du présent code, l’hypothèque légale sur les immeubles instituée par le paragraphe 2 dudit article. En outre, en cas de négociation de paiement anticipé ou de rachat de tout ou partie de la créance, des sommes, rentes ou émoluments, le solde des droits dont le paiement a été différé est immédiatement exigible sur le montant total de ces créances, sommes, rentes ou émoluments. Section III Contribution au paiement Art. 91. Les droits des actes civils et judiciaires emportant transmission de propriété ou d’usufruit de meubles ou immeubles tels qu’ils sont établis par le présent code sont supportés par les nouveaux possesseurs à l’exception de la taxe spéciale sur les mutations à titre onéreux d’immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de clientèle prévue aux articles 352 et 353 du code précité et supportée par l’ancien possesseur. Dans tous les autres actes, les droits sont supportés par les parties auxquelles les actes profitent lorsque dans ces divers cas, il n’a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes. Néanmoins, et nonobstant toutes dispositions contraires, l’administration fiscale peut poursuivre le paiement des droits dus au trésor contre toutes parties figurant aux actes et jugements: Art. 92. - Toutefois, le droit exigible sur les jugements et arrêts définitifs et sur les actes énumérés à l’article 207 du présent code sont perçus sur les parties. TITRE VI PENALITES ET SANCTIONS FISCALES Section I Défaut ou retard d’enregistrement, omissions et fausses déclarations Art. 93. - Les notaires qui n’ont pas fait enregistrer leurs actes dans les délais prescrits sont passibles de sanctions disciplinaires par l’autorité compétente dont ils dépendent, sans pré- Judice de l’application éventuelle d’autres peines prévues par les lois et réglements en vigueur. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également aux greffiers, aux agents d’exécution des greffes et aux secrétaires des administrations centrales et locales, pour chacun des actes qu’il leur est prescrit de faire enregistrer, s’ils ne les ont pas soumis a l’enregistrement dans les délais. Art. 94. - Il est néanmoins fait exception aux dispositions de l’article 93 ci-dessus quant aux actes d’adjudication passés en séance publique des administrations, lorsque les parties n’ont pas consigné aux mains des secrétaires, dans le délai prescrit pour l’enregistrement, le montant des droits fixés par la loi. Dans ce cas, le recouvrement en est poursuivi contre les parties par les inspecteurs de l’enregistrement et elles supportent, en outre, droit en sus.
980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour cet effet, les secrétaires fournissent aux inspecteurs de l’enregistreinent dans la décade qui suit l’expiration du délai. des extraits par eux certifiés des actes dont les droits ne leur ont pas été remis par les parties sous peine de sanctions disciplinaires par l’autorité compétente dont ils dépendent. Art. 95. - En cas de défaut d’enregistrement dans le délai fixé des actes et procès-verbaux de vente, de prises ou de bris de navires établis par les fonctionnaires de l’administration maritime, les sanctions prévues à l’article 93 ci-dessus leur sont applicables. Art. 96. Les dispositions de l’article 94 ci-dessus qui prévoient pour les adjudications en séance publique la remise d’un extrait à l’inspecteur de l’enregistrement pour la décharge du secrétaire, lorsque les parties n’ont pas consigné les droits en ses mains, sont étendues aux greffiers et fonctionnaires de l’administration maritime. Art. 07. Les testaments non enregistrés dans le délai sont soumis au double droit d’enregistrement. Art. 98. Les héritiers ou légataires qui n’ont pas fait dans les délais prescrits les déclarations des biens à eux transmis par décès payent une indemnité dont le taux est fixé a 5% par mois ou fraction de mois de retard et qui est due à compter du premier jour du mois qui suit la date d’exigibilité des droits auxquels elle se rapporte. Cette indemnité ne peut être inférieure à 100 DA. Si la déclaration ne donne ouverture à aucun droit, les héritiers ou légataires payent une astreinte de 10 DA par mois ou fraction de mois de retard. Les tuteurs et autres représentants légaux supportent personnellement les pénalités prévues aux deux alinéas ci-dessus lorsqu’ils ont négligé de faire les déclarations dans les délais. Art. 99. I. Est punie d’une amende égale au double du supplément des droits exigibles, sans que cette amende puisse être inférieure à 100 DA: 1º toute indication inexacte ayant une incidence sur le montant des droits dans un acte de donation entre vifs ou dans une déclaration de succession, en particulier celles relatives: au degré de parenté entre le donateur ou le défunt et les héritiers donataires ou légataires; aux nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, donataires, légataires ou usufruitiers. toute déclaration souscrite pour la perception des droits de mutation par décès ayant indûment entraîné la déduction d’une dette. Le prétendu créancier qui en a faussement attesté l’existence est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l’amende. 3º toute contravention aux dispositions des articles 175 à 179, 232 et 237 du présent code. En outre, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions des articles 177 et 178 sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable. 4° toute omission constatée dans une déclaration de succession n’ayant donné ouverture à aucun droit. II. Il est fait application du minimum de 100 DA dans le cas où aucun supplément de droit n’est exigible du fait de la contravention. Art. 100. L’amende pour les omissions qui sont reconnues avoir été faites dans les déclarations de biens transmis par décès est d’un droit en sus de celui qui se trouve dû pour les objets omis, sans que ce droit en sus puisse être inférieur à 100 DA. Section II Insuffisances de prix ou d’évaluations Art. 101. Si le prix ou l’évaluation ayant servi de base à la perception du droit proportionnel ou progressif parait inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés, l’administration fiscale peut faire procéder à l’évaluation ou à la réévaluation de ces biens sur tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l’énonciation : REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1977 1º de la propriété. de l’usufruit ou de la jouissance de biens immebates, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de navires ou de bateaux; 2° d’un droit a un bail ou du bénéfice d’une promesse de baii portant sur tout ou partie d’un immeuble. Art. 102. Il est institué, auprès des sous-directions des impôts des wilayas une commission de conciliation composée : 1º du sous-directeur des impôts de wilaya, président; 2º d’un inspecteur de l’enregistrement; 8° d’un inspecteur des contributions diverses; 4° d’un inspecour des impôts directs; 5° 6° d’un notaire désigné par le procureur général de la wilaya; 6° d’un représentant du Parti; 7° d’un représentant de l’administration de la wilaya. Art. 103. Un inspecteur de l’enregistrement remplit les fonctions de secretaire et assiste aux séances avec voix consultative. Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour 2 ans e leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel. La commission se réunit sur convocation de son président et délibère valablement à condition qu’il y ait au moins quatre membres présents y compris le président. Art. 104. L’assujetti est cité par simple avis recommandé avec accusé de reception, devant la commission de conciliation de wilaya dans le ressort de laquelle les biens sont situés ou immatriculés s’il s’agit d’embarcations. Lorsque les biens ne formant qu’une seule exploitation sont situés sur plusieurs wilayas, la commission compétente est celle de la wilaya sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l’exploitation ou, à défaut de siège, la plus grande partie des biens. La citation, qui est interruptive de prescription, doit être adressée dans les quatre ans à compter de la date d’enregistrement de l’acte ou de la déclaration. Les assujettis intéressés sont convoqués vingt jours au moins avant la date de la réunion. Ils sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent se faire assister par un conseil de leur choix ou désigner un mandataire dûment habilité. Art. 105. Si l’accord ne peut s’établir entre l’administration et les parties, ou si ces dernières ne comparaissent pas ou n’ont pas fait parvenir leurs observations écrites, la commission émet un avis qui est notifié au contribuable par lettre récommandée avec accusé de réception. Art. 106. Dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l’avis de la commission de conciliation, l’évaluation, fournie par le contribuable peut faire l’objet d’un rehaussement d’office. Ce rehaussement est notifié au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le contribuable n’acquitte pas dans les dix jours les droits et pénalités qui lui sont réclamés, il est délivré à son encontre un titre de perception dans les formes prévues aux articles 354 et suivants du présent code. Art. 107. Si l’insuffisance est égale ou supérieure au dixième du prix exprimé ou de la valeur déclarée, les parties acquittent solidairement : 1º le droit simple sur le complément d’estimation; 2° un droit en sus; toutefois, cette pénalité est réduite de moitié ou au contraire portée au double droit en sus selon que l’insuffisance est ou n’est pas reconnue à l’amiable avant la notification du titre de perception visé à l’article 106 ci-dessus.
18 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 106. Conourremment le cas échéant, avec la procédure prévue aux articles 104 à 106 ci-dessus et dans un délai de quatre ans à compter de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration, l’administration fiscale peut établir, par tous les moyens de preuve compatible avec la procédure spéciale en matière d’enregistrement, l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations, fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit proportionnel ou du droit progressif. Indépendamment du complément des droits exigibles, l’amende est d’un droit en sus pour les insuffisances ainsi établies, mais elle ne s’applique que lorsque l’insuffisance est égale ou supérieure à un dixième du prix exprimé ou de la valeur déclarée. Les tuteurs et autres représentants légaux supportent personnellement l’amende lorsqu’ils ont fait des estimations d’une insuffisance égale ou supérieure à la quotité fixée à l’alinéa ci-dessus. Art. 109. Pour les biens dont la valeur doit être déterminée conformément à l’article 32 ci-dessus, le droit en sus ne s’applique que si l’insuffisance dans l’estimation des biens déclarés résuite d’un acte antérieur à la déclaration, Si, au contraire, l’acte est postérieur à cette déclaration, il n’est perçu qu’un droit simple sur la différence existante entre l’estimation des parties et l’évaluation contenue dans les actes. Art. 110. Lorsque par suite de la constatation d’une omission ou d’une insuffisance dans une déclaration de succession, il y a lieu de rehausser la valeur imposable des meubles meublants suivant le forfait de 10% établi par l’article 32-1-3° du présent code, ce rehaussement est retenu pour le calcul tant du complément de droit simple que de la pénalité. Art. 111. Toute contravention aux dispositions de l’article 20 ci-dessus entraîne, indépendamment du complément des droits simples exigibles, l’application d’un droit en sus, encouru personnellement par les parties à l’acte ou en cas de déclaration de succession, par les personnes désignées à l’article 171 du présent code. Art, 112. Les droits, taxes et pénalités exigibles sur les insuffisances de prix ou d’évaluation relevées sur les mutations à titre onéreux d’immeuble ou droits immobiliers et sur les mutations a titre onéreux de fonas de commerce et de clientèle sont dus conjointement et solidairement par les parties à l’acte. Section III Dissimulations Art. 113. 1**. - Est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d’une vente d’immeubles ou d’une cession de tonds de commerce ou de clientèle et tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle. $ 2. Les dissimulations de prix peuvent être établies par tous les modes de preuve admis en matière d’enregistrement. §3. Toute dissimulation dans le prix d’une vente d’immeubles ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle et dans la soulte d’un échange ou d’un partage est punie d’une amende égale eu quadruple des droits et taxes éludés, sans que cette amende ne puisse être inférieure à 1.000 D.A. L’amende est payée solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles par égale part §4. Sous peine de sanctions disciplinaires, le notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties du présent article. Il mentionne cette lecture dans l’acte et y affirme sous la même sanction qu’à sa connaissance cet acte n’est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte. § 5. Quiconque a été convaincu de s’être d’une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l’impot est personnellement passible, indépendamment de sanctions cisciplinaires s’il est fonctionnaire habilité a recevoir des actes, d’une amende égale an quadruple des droits et taxes éludés, sans que cette amende ne puisse être inférieure à 1.000 D.A. REPUBLIQUE ALGERIENNE 981
- Les fonctionnaires visés au paragraphe 5 cl-dearus, convaincus de s’être, d’une façon quelconque, rendus complicas de manœuvres destinées à éluder le paiement de l’impôt, sont frappés en cas de réciqive de destitution, sans préjudice de l’application à leur encontre des peines prévues aux articles 183 et 124 du code pénal. Art. 114. La disposition du quatrième paragraphe de l’article 113 ci-dessus ne s’applique pas aux adjudications publiques en tant qu’elle est relative à la lecture aux parties des deuxième, troisième et quatrième paragraphe dudit article et à la mention de leur lecture dans les actes. Art. 115. - Les dispositions de l’article 113 ci-dessus sont applicables aux contrats de cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble. Art. 116. - Lorsqu’il est constaté l’existence d’une contrelettre sous signature privée autre que celles relatives aux dissimulations visées à l’article 113 ci-dessus et qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signatures privées, précédemment enre gistré, il y a lie exiger une amende égale au quadruple des droits et taxes éludes, sans que cette amende ne puisse être inférieure à 1.000 D.A. Art. 117. Lorsqu’il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère des stipulations d’un contrat ou d’une convention a été dissimulé sous l’apparence de stipulations donnant ouverture à des droits moins élevés, il est dû un double droit en sus. Cette pénalité est due solidairement par toutes les parties contractantes. Section IV Droit de préemption Art. 118. - Indépendamment de l’action portée devant commission prévue aux articles 102 à 106 du présent code et pendant un délai de un an à compter du jour de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration, l’administration de l’enregistrement peut exercer au profit du Trésor un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou de clientèle, droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, dont elle estime le prix de vente insuffisant en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d’un dixième. La décision d’exercer le droit de préemption est notifiée aux ayants droit soit par exploit de l’agent d’exécution du greffe, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le sous-directeur des impôts de la wilaya dans le ressort de laquelle se trouvent situés lesdits biens. Section V Fraude fiscale Art. 119. - 1. - Quiconque en employant des manœuvres frauduleuses, s’est soustrait ou a tenté de se faire soustraire en totalité ou en partie à l’assiette, à la liquidation ou alu paiement des impôts ou taxes auxquels il est assujetti, est passible d’une amende pénaie de 5.000 à 20.000 D.A. et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans ou de l’une de ces peines seulement. Toutefois, cette disposition n’est applicable en cas de dissimulation que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou un montant des droits égal ou supérieur à 1.000 D.A. Pour l’application des deux alinéas qui précèdent, est notamment considére comme manœuvre frauduleuse, le fait pour un contribuable d’organiser son insolvabilité ou de faire obstacle, par d’autres manœuvres, au recouvrement de tout imp et taxe dont il est redevable. §2. - Les infractions visées au paragraphe premier ci-dessus sont prsuivies devant la juridiction compétente sur la plainte de l’admistration fiscale, en ce qui concerne les impôts relevant de sa compétence. La juridiction compétente est suivant le cas et au choix de l’administration, celle dans le ressort de laquelle est situé le lieu de l’imposition, le lieu de la saisie ou le siège de l’entreprise.
982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1977 Art. 120-81- Sont applicables aux complices des infractions les mêmes peines que celles dont sont passibles les auteurs mêmes de ces infractions sans prejudice, le cas écheant. des sanctions disciplinaires prévues à l’encontre des fonctionnaires habilités à recevoir des actes. La définition des complices des crimes et délits donnée par les articles 42 et suivants du code péra, est applicable aux complices des infractions visées au premier alinéa qui précède Sont notamment considérés comme complices les personnes : qui se sont entremises irrégulièrement pour la négociation des valeurs mobilières ou l’encaissement de coupons à l étranger; qui ont encaissé sous leur nom des coupons appartenant à des tiers. §2- La récidive définie au paragraphe trois ci-après entraîne de plein droit le doublement des amendes tant fiscales que pénales prévues pour i’infraction primitive. Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales en cas de droits éludes, l’amende encourue est toujours égale au quadruple de ces droits sans pouvoir être inférieure à 1.000 D.A. Les peines d’emprisonnement éventuellement prévues pour l’infraction primitive sont doublées. L’affichage et la publication de la décision judiciaire sont en cas de récidive, ordonnés dans les conditions définies au paragraphe 6 ci-après. $3 - Est en état de récidive, toute personne ou société qui ayant été condamnée a l’une des peines prévues par le présent code aura, dans un délai de cinq ans après la décision de condamnation, commis une infraction passible de la même peine. §4 Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne sont en aucun cas applicables aux peines édictées en matière fiscale. Elles peuvent être appliquées en ce qui concerne les sanctions pénales, à l’exception toutefois, des peines prévues au quatrième alinéa du § 2 et au § 6 du présent article. $5 Les pénalités prévués pour la répression des infractions en matière fiscale se cumulent, quelle que soit leur nature. 6- Pour les infractions assorties de sanctions pénales, la Juridiction compétente peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’elle désigne et affichée dans les jeux qu’elle indique, le tout aux frais du condamné. Art. 121. - § 1- Les personnes ou sociétés condamnées pour une même infraction sont tenues solidairement au paiement des condamnations pécuniaires prononcées. §2- Tout jugement ou arrêt par lequel un contrevenant est condamné aux amendes édictées par le présent code doit également comporter condamnation au paiement des droits eventuellement fraudés ou compromis. $3 Les condamnations pecuniaires prévues par le présent code entraîne s’il y a lieu, application des dispositions de l’article 599 du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps. Le jugerment ou l’arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour ia totalité des sommes dues au titre des amendes et créances fiscales. § 4 Lorsque les infractions ont été commises par une société ou une autre personne morale de droit privé, les peines d’emprisonnement encourues ainsi que les peines accessoires sont prononcées contre les administrateurs ou représentants légaux statutaires de la société. Les amendes pénales encourues sont prononcées à la fois contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires et contre la personne morale; il en est de même pour les pénalités fiscales applicables. Section VI Empêchement au contrôle fiscal Art. 122. - Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale, dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions est puni d’une amende fiscale de 1.000 à 10.000 D.A. Cette amende est indépendante de l’application des autres periantes prevues par les textes en vigueur toutes les fois que l’importance de la fraude peut être évaluée. En cas de récidive, e tribunal, peut, en outre, prononcer une peine de six jours à six mois de prison. S’il y a opposition collective à l’établissement de l’assiette ‘de l’impôt, il sera fait application des peines réprimant l’atteinte au bon fonctionnement de l’économie rationale et prévues à l’article 418 du code penal. TITRE VII OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L’ETAT Section I Actes en conséquence et actes produits en justice Art. 123. Les notaires, greffiers, agents d’exécution des greffes et autres fonctionnaires publics et les autorités administratives ne peuvent faire ou rediger un acte en vertu ou en conséquence d’un acte soumis obligatoirement à l’apposition de timbres mobiles ou à l’enregistrement sur minute ou l’original annexé à leurs minutes, le recevoir en dépôt, ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expedition, avant qu’il ait été dûment timore ou enregistré, alors même que le délai pour le timbrage ou l’enregistrement ne serait pas encore expiré à peine d’une amende de 10 à 100 D.A. et de répondre personnellement des droits. Sont exceptes les expioits et autres actes de cette nature qui se signifient a parte ou par affiches et prociamations. Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en consequence d’actes dont le délai d’enregistrement n’est pas encore expiré, mais sous la condition que chacun de ces actes soit annexé à celui cans lequel il se trouve mentionné, qu’il soit soumis en même temps que qui à la formalité de l’enregistrement et que les notaires soient personnellement responsables, non seulement des droits d’enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles cet acte peut se trouver assujetti, saut leur recours contre les parties. Art. 124. - Il est défendu, sous peine de 10 à 100 D.A. d’amende, à tout notaire ou greffier, de recevoir aucun acte en dépôt, sans dresser acte du depôt. Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs. Art. 125. - Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance. Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font en vertu d’actes sous signatures privées ou passés à l’étranger et qui sont soumis à l’enregistrement. Chaque contravention est punie d’une amende de 10 à 100 D.A. Art. 126. Dans le cas de fausse mention d’enregistrement, soit dans une minute soit dans une expédition le délinquant est poursuivi par la partie publique, sur la dénonciation de l’agent de l’administration fiscale et condamné aux peines prononcées pour le faux. Art. 127 - Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail de biens meubles pour un temps illimité, de biens immeubles et de fonds de commerce doit, à peine d’une amende de 10 à 100 D.A. contenir la reproduction littérale de la mention d’enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie. Art. 128. Toutes les fois qu’un arrêté est pris sur un acte enregistré, l’arrêté en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et la désignation du bureau où il a été acquitté en cas d’omission, l’inspecteur de l’enregistrement exige le droit, si l’acte n’a pas été enregistré dans son bureau, sauf restitution dans le délai prescrit, s’il est ensuite justifié de l’enregistrement de l’acte sur lequel l’arrêté a été pris.
18 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dispositions ci-dessus sont applicables toutes les fois qu’un jugement, un arrêt ou une sentence arbitrale prononce une condamnation sur un acte enregistré et qui était soumis à l’enregistrement dans un délas détermine. Art. 129. Les autorités judiciaires devant lesquelles sont produits des actes, soumis à la formalité de l’enregistrement dans un délai déterminé mais non enregistrés doivent, soit sur la réquisition du ministere public, soit même d’office, ordonner le dépôt au greffe de ces actes, pour être immédiatement soumis à la formalité de l’enregistrement. Il est donné acte au ministère public de sa réquisition. Section II Dépôt d’un double des actes sous seings privés au service de l’enregistrement Art. 130. Les parties qui rédigent un acte sous seings privés soumis à l’enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double, soit sur papier normai ou sur demi-feuille de papier du même format revêtu du timbre dans les conditions prévues à l’article 54 du code du timbre. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l’acte lui-même er reste déposé au bureau de l’enregistrement où la formalité est accomplie. I peut être délivré copie ou extrait du double déposé au bureau dans les conditions fixées par le premier alinéa de l’article 183 du présent code. Art. 131. Si l’acte sous seings privés à enregistrer est rédigé dans une langue autre que la langue nationale, il doit être accompagné d’une traduction entiere faite aux frais de la partie requérante et certifiée par un traducteur agréé. Dans ce cas, la traduction reste déposee au bureau et tient lieu de double prévu par l’article 130 ci-dessus Elie est soumise à l’impô du timbre ou en est exemptée suivant que l’acte est lui-même ou non assujetti à cet impôt. Lorsque l’acte sous seings privés est rédigé en langue nationale mais signe en langue étrangère, la signature doit être traduite par un traducteur agréé sur l’acte même et sur le double déposé au bureau. Cette traduction ne donne lieu à aucun droit supplémentaire de timbre. Section III Relevé à fournir au service des mutations cadastrales en cas d’établissement d’actes déclaratifs, translatifs ou attributifs de propriété immobilière Art. 132. En vue de la constatation des mutations cadastrales et de leur application réguliere dans les rôles de la taxe fonciere, les notaires sont tenus de déposer au bureau de l’enregistrement au moment où ils soumettent les minutes des actes passes devant eux à la forinalité de l’enregistrement, un extrait sommaire de ceux de ces actes qui portent à un titre quelconque déclaration, translation ou attribution de propriété immobilière. La même obligation est étendue aux greffiers en ce qui concerne les actes judiciaires de la même nature que ceux visés au paragraphe précédent. Les extraits dont il s’agit sont établis sur des formules fournies gratuitement par l’administration fiscale. Section IV Affirmations de sincérité Art. 133. Toute déclaration de mutation par décès, souscrite pares héritiers, légataires, tuteurs ou administrateurs légaux est terminée par la mention suivante : « Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l’article 134 du code de l’enregistrement, que cette déclaration comprend l’argent comptant, les créances et autres valeurs mobilières qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie ». Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer. l’inspecteur lui donne lecture de la mentior prescrite à l’alinéa précédent ainsi que des dispositions de l’article 134 ci-après et certifie au pied de la déclaration que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l’exactitude complète de sa déclaration. REPUBLIQUE ALGERIENNE 983 Dans tout acte ayant pour objet, soit une vente d’immeuble, soit une cession de fonds de commerce, d’actions ou de parts sociales, soit un echange ou un partage d’immeubles ou de fonds de commerce, chacun des vendeurs acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l’acte para mention suivante: la partie soussignce affirme sous les peines édictées par l’article 134 du code de l’enregistrement que le présent acte exprime l’intégralité dư prix (ou de la soulte convenue) ». Les mentions prescrites par les deux alinéas qui précèdent doivent être écrites de la main au déclarant. Art. 134. Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par l’article 133 qui précède est puni des peines prévues par l’article 119 du present code. Lorsque l’affirmation jugée frauduleuse émane d’un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires ou le mandant sont passibles des mêmes peines, s’il est établi qu’ils ont eu connaissance de la fraude, et s’ils n’ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois. Les peines délictuelles édictées par le présent article se cumulent avec les pénalités fiscales prévues au présent code et sanctionnant les omissions et les dissimulations. Art. 135. Les poursuites sont engagées sur la plainte de l’administration de l’enregistrement dans les quatre ans qui suivent l’affirmation jugée frauduleuse, dans les conditions fixées par l’article 119 § 2 du présent code. Art. 136. Indépendamment de l’obligation qui lui est imposée par l’article 113, paragraphe 4 ci-dessus, le notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions des articles 133 et 134 ci-dessus et de celles des articles 125 et 124 du code pénal. Mention expresse de cette lecture est faite dans l’acte, à peine d’une amende de 10 à 100 D.Α. Art. 137. Les dispositions des articles 133 et 136 du présent code sont applicabies aux contrats de cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble. Section V Date, lieu de naissance et nationalité des parties Art. 138. - Dans tout acte ou déclaration présentés à l’enregistrement, les date, lieu de naissance et nationalite des parties doivent être indiques sous peine de refus de la formalité. Pour les titulaires de la carte nationale d’identité cette énonciation est suivie de ‘indication du numero de cette carte et du lieu de sa délivrance. En outre, les déciarants nés à l’étranger doivent fournir ou presenter tous autres documents ou indications requis par l’administration fiscale. Section VI Droit de communication Art. 139. Les dépositaires des registres de l’état civil, ceux des rôles des contributions, et tous fonctionnaires chargés des archives et dépôts de titres publics, sont tenus de les communiquer, sans déplacer, aux agents de l’enregistrement, à toute requisition et de les caisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont necessaires pour la sauvegarde des intérêts du trésor à peine de 10 a 100 D.A. d’amende pour refus constate par procès-verbal de l’agent qui se fait accompagner, ainsi qu’il est prescrit par l’article 159 ci-après, chez les détenteurs et dépositaires qui ont fait refus. Ces dispositions s’appliquent également aux notaires, agents d’exécution des greftes, greffiers et secretaires d’administrations centrales et locales pour les actes dont ils sont dépositaires, sauf les restrictions résultant de l’alinéa suivant et de l’article 140 ci-après. Sont exceptes les testaments et legs établis du vivant des cestateurs.
984 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Les communications ci-dessus ne peuvent être exigées les Jours fériés; les séances dans chaque autre jour, ne peuvent durer plus de quatre heures de la part des agents dans les dépôts où ils font leurs recherches. Art. 140. - Les agents de l’enregistrement ne peuvent demander communication dans les wilayas, daïras et communes que les actes énumérés aux articles 58 et 61 du présent code. Art. 141, Les dépositaires des registres des magasins généraux sont tenus de les communiquer aux agents de l’enregistrement selon le mode prescrit par l’article 139 ci-dessus et sous les peines y énoncées. Art. 142. Les sociétés, compagnies d’assurances, et tous autres assujettis aux vérifications de l’administration fiscale, sont tenus de communiquer aux agents de l’enregistrement, tant au siège social que dans les succursales et agences, les. polices, ainsi que leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité, afin que ces agents s’assurent de l’exécution des dispositions du présent code. Tout refus de communication est constaté par procès-verbal. Art. 143. Le refus de communiquer les documents visés aux articles 141 et 142 ci-dessus ou leur destruction avant l’expiration d’un délai de 10 ans sont punis d’une amende fiscale de 1.000 à 10.000 D.A. Cette infraction donne en outre lieu à l’application d’une astreinte de 50 D.A. au minimum par jour de retard qui commence à courir de la date du procès-verbal dressé pour constater le refus et prend fin du jour cù une mention inscrite par un agent qualifié, sur un des livres de l’intéressé, atteste que l’administration fiscale a été mise à même d’obtenir les communications prescrites. Le recouvrement de l’astreinte est suivi comme en matière d’enregistrement. Art. 144. Les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés tendant à assurer le redressement fiscal, qui ne sont pas soumis à un délai de conservation plus étendu, doivent sous les sanctions édictées par l’article 143 ci-dessus, être conservés, dans le bureau, l’agence ou la succursale où ils ont été établis, à la disposition des agents de l’enregistrement, jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les paiements correspondants ont été effectués. Art. 145. Les pouvoirs appartenant aux agents de l’enregistrement, par application de la législation en vigueur, à l’égard des sociétés par actions, peuvent être exercés à l’égard des établissements bancaires, en vue du contrôle du paiement des impôts dus tant par ces dernières que par des tiers. Il en est de même à l’égard de toutes les sociétés algériennes ou étrangères, de quelque nature qu’elles soient ainsi qu’à l’égard des associations. Art. 146. Pour permettre le contrôle des déclarations d’impôts et la recherche des omissions ou des fraudes qui auraient pu être commises dans le délai de la prescription, tout commerçant non assujetti au Rasm El Ihsai-ya est tenu de présenter à toute réquisition des agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, les livres dont la tenue est prescrite par le code de commerce, ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. Le refus de communiquer les livres ou leur destruction avant le délai fixé par le code du commerce est constaté par un procès-verbal et soumis aux sanctions établies par l’article 143 ci-dessus. Art. 147. - En aucun cas, les administrations de l’Etat, des wilayas et des communes ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les wilayas et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur qui, pour établir les impôts institués par la législation en vigueur, leur demandent commu-. nication des documents de services qu’ils détiennent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1977 Lorsqu’une plainte régulière a été portée par l’administration fiscale contre un redevable et qu une information a été ouverte, les agents de cette administration ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d’instruction qui les interroge sur les faits faisant l’objet de la plainte. Art. 148. - Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus en vue des réquisitions de biens et de services, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réqui sitions ainsi qu’aux commissions d’évaluation, tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisitions. Ces autorités et leurs agents ainsi que les membres des commissions d’évaluation sont assujettis aux obligations du secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés à leur connaissance. Art. 149.1 Le droit de communication accordé à l’administration fiscale auprès des administrations publiques, des entreprises, établissements ou organismes soumis au contrôle de l’autorité administrative, ainsi que des entreprises privées, peut être utilisé en vue de l’assiette de tous impôts. Les agents ayant qualité pour exercer ce droit peuvent se faire assister par des fonctionnaires d’un grade inférieur, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents. Le droit de communication auprès des entreprises privées s’étend aux livres de comptabilité et pieces annexes de l’exercice courant. Toutefois, il ne pourra s’exercer que jusqu’à la fin du trimestre précédant celui de la vérification. Art. 150. Dans toute instance devant les juridictions, le ministère public peut donner communication des dossiers à l’administration fiscale. Art. 151. L’autorité judiciaire doit donner connaissance à l’administration fiscale de toute indication qu’elle pourrait recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt qu’il s’agisse d’une instance givile ou commerciale ou d’une information criminelle ou délictuelle même terminée par un non lieu. Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions, les pièces restent déposées au greffe à la disposition de l’administration fiscale. Le délai est reduit à dix jours en matière délictuelle. Art 152. Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de la reglementation des changes. Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur, chargés spécialement par de ministre des finances ou éventuellement par la banque centrale d’Algérie de s’assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la règlementation des changes. Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont necessaires pour l’accomplissement de leur mission sans que le secret professionnel puisse leur être opposé. Section VII Dépôt au service de l’enregistrement des états récapitulatifs des actes et jugements Art. 153. Les états visés à l’article 9 du présent code sont établis par les notaires, greffiers, agents d’exécution des greffes et secrétaires des administrations centrales ou locales sur des formules délivrées gratuitement par l’administration. Ils indiquent : 1º la date et le numéro au répertoire des actes et jugements; 2º les nom, prénoms et domicile des parties; 3º la nature des actes ou des jugements; 4° les sommes ou valeurs assujetties aux droits;
18 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5° le montant des droits fixes ou des droits proportionnels dus et comportant un arrêté du montant des droits versés, dûment signé. Ils sont déposés au bureau de l’enregistrement compétent dans les délais fixés par le présent code et accompagnés : 1º des minutes ou brevets des actes qui y sont inscrits ; 2º du versement des droits aus; 3º pour chacun des actes autres que les actes extrajudiciaires, ou des jugements de nature & être inscrits au répertoire géneral ou à faire l’objet d’une surveillance, d’un extrait analytique sur formule délivrée gratuitement par l’administration, résumant les principales dispositions de l’acte ou du jugement et rédigé en double exemplaire lorsque l’acte ou le jugement emporte, soit transmission ou attribution de propriété immobilière, de fonds de commerce ou d’éléments de fonds de commerce,, soit cession d’actions ou de parts sociales, soit mutation de jouissance de ces mêmes biens; 4º des pièces produites en cours d’instance. Section VIII Tenue des répertoires des notaires, greffiers, agents d’exécution des greffes et secrétaires des administrations Art. 154. Les notaires, agents d’execution des greffes, greffiers et les secretaires des admnistrations tiennent des répertoires à colonnes sur lesquels iis inscrivent, jour par jour, sans blano pi interligne, et par ordre de numéros: 1º pour les notaires: tous les actes et contrats qu’ils reçoivent, même ceux qui sont passés en brevet, à peine de 10 à 100 D.A. d’amende pour chaque omission; 2º pour les greffiers tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes, à peine d’une amende de 10 à 100 D.A. pour chague omission; 3º pour les agents d’exécution des greffes tous les actes et exploits qu’ils reçoivent ou signifient sous peine d’une amende de 10 à 100 D.A. pour chaque omission; 4 pour les secrétaires: les actes des administrations érumérés aux articles 58 et 61 ci-dessus à peine d’une amende de 10 à 100 D.A. pour chaque omission. Art. 155, Chaque article du repertoire contient: 1º son numero; 2º la date de l’acte ; 2 sa nature; 4 les noms et prénoms des parties et leur domicile; 5° l’indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu’il s’agit d’actes qui ont pour objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance de biens-fonds; 6° la relation de l’enregistrement.. Le répertoire des notaires doit mentionner en outre
- la torme de l’acte, c’est-a-dire s’il est en minute ou en brevet; 2º la somme prêtee, cédée ou transportee, s’il s’agit d’obligation, cession ou transport. Art. 156. - Les notaires doivent également tenir un registre particulier sur lequel ils inscrevent, à la date au dépôt, les noms, prénoms professions, domiciles et lieux de naissance des personnes qui leur remettent un testament Ce registre ne doit faire aucune mention de la teneur du testament déposé; il est soumis au visa de l’Inspecteur de l’enregistrement dans les conditions prévues par l’article 158 ci-après Art. 157. Indépendamment du repertoire et du registre prescrits par les articles 154 à lot ci-dessus, les notaires tiennent un livre journal et un livre de dépôts des titres et valeurs, cotés et paraphés par le président du tribunai. Le livre journal doit mentionner jour par jour. par ordre de dates, sans blancs, lacunes, i transports en marge, notamment : 1º les noms des parties; REPUBLIQUE ALGERIENNE 985 2º les sommes dont le notaire a été constitué détenteur et leur destination ainsi que les recettes de toute nature et les sorties de fond. Chaque article a un numero d’ordre et contient un renvoi au folio du grand uvre où se trouve reportée, soit la recette, soit la dépense. Le livre de dépôts de titres et valeurs mentionne jour par Jour, par ordre de dates, sans biancs, lacunes ni transports en marge, au nom de enaque client, les entrées et sorties des titres et valeurs au porteur ou non nominatifs, avec l’indi. cation de leurs numeros et immatriculation. Le livre journal et le livre des dépôts sont soumis au visa de l’inspecteur de l’enregistrement dans les conditions prévues par l’article 158 ci-après. Art. 158. Les notaires, greffiers, agents d’exécution des greffes et les secrétaires des administrations présentent tous les trois mois leurs répertoires aux inspecteurs de l’enregistrement de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits Cette presentation a lieu, chaque année dans la première décade de chacun des mois de janvier, avril, juillet et octobre, à peine d’une amende unique de 10 à 100 D.A., quelle que soit la durée du retard. Art. 159. Indépendamment de la représentation ordonnée par l’article 158 ci-dessus, les notaires, greffiers agents d’exécution des greffes et secrétaires des administrations sont tenus de communiquer leurs répertoires a toute requisition, aux agents de l’enregistrement qui se présentent chez eux pour les verifier, à peine d’une amende ge 10 à 100 D.A. en cas de refus. Dans ce cas, l’agent de l’enregistrement accompagné d’un agent ayant rang d’inspecteur, dresse procès-verbal du refus qui lui a été fait. Art. 160. - Les répertoires des notaires, des greffiers et agents d’exécution des greffes sont cotés et paraphes par le président du tribunal du lieu où ces fonctionnaires publics sont installés et ceux des secrétaires des administrations, par le chef de l’administration, Art. 161. Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu des articles 154 et suivants du présent code, les notaires, les greffiers et agents d’exécution des greffes tiennent, sous les sanctions édictées par ledit article 154, sur registre non timbré, coté et paraphé par le président du tribunal des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent jour par jour, sans blanc ni interlignes et par ordre de numéros, tous les actes contrats, exploits, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités qu timbre et de l’enregistrement, Chaque article du répertoire contient: 1° son numéro ; 2º la date de l’ante; sa nature; 4° les noms et prénoms des parties et leur domicile. Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d’ordre. Art. 162. - Les notaires, greffiers et agents d’exécution des greffes présentent sous les mêmes sanctions le répertoire prevu à l’article 16) ci-dessus au visa de l’inspecteur de l’enregistrement de leur résidence, qui le vise et qui énonce dans son visa le numéro du dernier acte inscrit. Cette présentation a lieu le premier de chaque mois. Section IX Ventes publiques de meubles Art. 163. - Les meubles, effets marchandises, bois, fruits, recastes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu’en présence et avec l’assistance de fonctionnaires publics ayant qualité pour y procéder. Auçun fonctionnaire public ne peut procéder à une vente publique et par enchères d’objets mobiliers sans qu’il n’en ait préalablement fait la déclaration au bureau de l’enregistrement de la circonscription dans laquelle la vente a lieu.
986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 164. La déclaration est rédigée en double exemplaire, datée et signée par le fonctionnaire public. Elle contient les nom, qualité et domicile du fonctionnaire, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier est mis en vente, l’indication de l’endroit où se fait la vente et celle du jour et de l’heure de son ouverture. Elle ne peut servir que pour le mobilier de celui qui y est indiqué. La déclaration est déposée au bureau de l’enregistrement et enregistrée sans frais. L’un des exemplaires rédigé sur papier timbré est remis, revêtu de la mention d’enregistrement, au fonctionnaire public, qui doit l’annexer au procès-verbal de la vente. L’autre exemplaire, établi sur papier non timbre est conservé au bureau de l’enregistrement. Art. 165. - Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal; le prix est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres. Chaque séance est close et signée par le fonctionnaire public. Lorsqu’une vente a lieu par suite d’inventaire, il en est fait mention au procès-verbal avec indication de la date de l’inventaire, du nom du notaire qui y a procédé, et de la quittance de l’enregistrement. Art. 166. - Conformément aux dispositions de l’article 76 ci-dessus, les procès-verbaux de vente ne peuvent être enregistrés qu’aux bureaux où les déclarations ont été faites. Le droit d’enregistrement est perçu sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit à l’article 61 ci-dessus. Art. 167. Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont punies d’une amende de 10 à 100 D.A. exigible : contre tout fonctionnaire public qui aurait procédé à une vente sans en avoir fait la déclaration;
- contre tout fonctionnaire qui n’a pas annexé la déclaration au procès-verbal de la vente;
- pour chaque article adjugé et non porté au procès-verbal de vente, outre la restitution du droit.
- pour chaque altération de prix des articles adjugés faite dans le procès-verbal, indépendamment de la restitution du droit et des peines de faux; pour chaque article dont le prix ne serait pas écrit en toutes lettres au procès-verbal. Les autres contraventions aux dispositions du présent code qui seraient commises par les fonctionnaires publics sont punies par les amendes et restitutions qui y sont prévues. L’amende qu’a encourue tout citoyen pour contravention aux dispositions de l’article 163 alinéa 1 ci-dessus en vendant ou faisant vendre publiquement et par enchères, sans l’assistance d’un fonctionnaire public, est de 10 à 100 D.A. pour chaque vente, outre la restitution des droits qui se trouvent dus. Art. 168. - Les agents de l’enregistrement sont autorisés à se transporter en tous les lieux où se font des ventes publiques et par enchères, et à s’y faire représenter les procès-verbaux de vente et les copies de déclarations préalables. Ils dressent les procès-verbaux des contraventions qu’ils ont reconnues et constatées ; ils peuvent même requérir l’assistance d’un représentant de la force publique du lieu où se fait la vente. Les poursuites et instances ont lieu ainsi et de la manière prescrite au titre XIV du présent code. La preuve testimoniale peut être admise sur les ventes faites en contravention aux dispositions qui précèdent. Art. 169. Sont dispensés de la déclaration prévue à l’article 163-2° alinéa ci-dessus, les fonctionnaires publics qui ont à procéder aux ventes de mobilier public et à celles des effets donnés en gage aux établissements de crédits habilités. Art. 170. Nonobstant toutes dispositions contraires, l’administration de l’enregistrement et du timbre est chargée de l’estimation des fonds de commerce saisis par les receveurs des contributions diverses. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1977 Section X Obligations speciales concernant les mutations par décès Art. 171. Les héritiers ou légataires, leurs tuteurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée tourne gratuitement par l’administration fiscale. Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de bureaux autres que celui où est souscrite la déclaration, la désignation, ia consistance ou la superficie ainsi que la valeur sont détaillées, distinctement pour chaque bureau dans le ressort duquel sont situés ces biens, sur une formule par l’administration et signée par le déclarant. Art. 172. La déclaration prévue à l’article 171 ci-dessus doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers ou légataires. Si la naissance est arrivée hors d’Algérie, il est en outre, justifie de cette date avant l’enregistrement de la déclaration; à défaut de quoi il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au trésor, sauf restitution du trop-perçu dans les conditions fixées à l’article 205 du présent code. Les dispositions de l’article 203 du présent code sont applicables à toute indication inexacte dans les mentions prévues au présent article. Art. 173. Les déclarations de mutation par décès, prévues au premier alinéa de l’article 171 ci-dessus sont établies en double exemplaire lorsque l’actif brut successoral atteint 10.000 D.A. Art. 174. Les agents du service de l’enregistrement ayant au moins le grade de contrôleur peuvent demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements, ainsi que toutes justifications au sujet des titres et valeurs mobilières non énoncées dans la déclaration et rentrant dans le cadre des dispositions des articles 45, 46 et 47 ci-dessus. Lorsque la demande de justification a été formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, il doit y être satisfait dans le délai fixé par le service de l’enregistrement et qui ne peut être inférieur à trente jours. A défaut de réponse dans le délai assigné ou si la réponse constitue un refus de répondre, la preuve contraire réservée par l’article 45 ci-dessus n’est plus recevable, sous réserve des restitutions qui apparaîtraient ultérieurement justifiées. Les contraventions aux dispositions du présent article sont punies d’une amende fiscale de 10 à 100 D.A., sans préjudice des sanctions prévues par le présent code pour l’inobservation des obligations qu’il édicte. Section XI Police d’assurances contre le vol et l’incendie souscrites pu acc personnes décédées Art. 175. Les héritiers ou légataires dans les déclarations de mutation par décès, les parties dans les actes constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, doivent faire connaître si les bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection compris dans la mutation étaient l’objet d’un contrat d’assurance contre le vol ou contre l’incendie en cours au jour du décès ou de l’acte et, au cas de l’affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l’assureur, ainsi que le montant des risques. Art. 176. Les sociétés et compagnies d’assurances qui auraient assuré contre le vol ou contre l’incendie, en vertu d’un contrat en cours à l’epoque du décès, des bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection, situés en Algérie et dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouverte, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser au sous-directeur des impôts de wilaya de leur résidence, une notice faisant connaitre :
- le nom ou la raison sociale et le domicile de l’assureur ;
- les nom, prénoms et domicile de l’assuré, ainsi que la date de son décès;
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- le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés. Il en est donné récépissé. Ces notices sont établies sur des formules imprimées délivrées gratuitement par l’administration de l’enregistrement. Section XII Titres, sommes ou valeurs en dépôt Sommes dues à raison du décès Obligations des dépositaires ou débiteurs Art. 177. §17. - Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, les sociétés, banquiers, notaires ou greffiers qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouverte, doivent dresser, avant le paiement, la remise ou le transfert au sous-directeur des impôts de wilaya de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé. §2. - Ces listes sont établies sur des formules imprimées, délivrées gratuitement par l’administration de l’enregistrement. § 3. Les sociétés, caisses ou organismes d’assurances ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré, à tout bénéficiaire domicilié en Algérie ou à l’étranger, si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par l’inspecteur de l’enregistrement et constatant soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès. Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie des sommes dues par eux, en l’acquit des droits de mutation par décès, à l’inspecteur compétent pour recevoir la déclaration de succession. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l’ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré n’excèdent pas 10.000 DA et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n’ayant pas à l’étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l’assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l’ensemble desdites indemnités n’excèdent pas 10.000 DA. Art. 178. Les prescriptions des deux premiers alinéas du paragraphe 3 de l’article 177 ci-dessus sont applicables aux administrations publiques, établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignées au paragraphe premier du même article qui seraient dépositaires, détentrices ou débitrices de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouverte et dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ayant à l’étranger leur domicile de fait ou de droit. Art. 179. - Les dépositaires désignés au paragraphe premier de l’article 177 ci-dessus doivent, dans les trois mois au plus tard de l’ouverture d’un compte indivis ou collectif avec solidarité, faire connaître au sous-directeur des impôts de la wilaya de leur résidence les nom, prénoms et domicile de chacun des déposants, ainsi que la date de l’ouverture du compte. Ils doivent de plus, dans la quinzaine de la notification, qui leur est faite par i’administration de l’enregistrement, du décès de l’un des déposants, adresser au sous-directeur des impôts de la wilaya de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit des cotitulaires du compte. Section XIII Obligations des inspecteurs de l’enregistrement Art. 180. Les inspecteurs de l’enregistrement ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même qu’il y aurait lieu à l’expertise, différer l’enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par le present code. Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter les cours des procédures en retenant des actes ou exploits; cependant, si un acte dont il n’y a pas de minute ou un exploit contient des REPUBLIQUE ALGERIENNE 987 renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, l’inspecteurs a la faculté d’en tirer copie, et de a faire certifier conforme à l’original par le fonctionnaire qui l’a présenté. En cas de refus, il peut réserver l’acte pendant vingt quatre heures seulement, pour s’en procurer une collation en forme, sauf répétition, s’il y a lieu, Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont présentés à l’enregistrement. Art. 181. - La mention d’enregistrement est reproduite sur l’acte enregistré ou sur la déclaration de succession ou encore sur l’extrait de l’acte sous seing privé conservé au bureau de l’enregistrement. L’inspecteur y exprime en toutes lettres la date de l’enregistrement, le folio du registre, le numéro et le montant des droits perçus. Lorsque l’acte renferme piusieurs dispositions donnant chacune ‘ouverture à l’exigibilité d’un droit particulier, l’inspecteur les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu. Art. 182. L’inspecteur de l’enregistrement vérifie les états qui lui ont été déposés en exécution des prescriptions de l’article 153 ci-dessus et donne quittance de l’enregistrement sur les actes délivrés en brevets et sur les minutes conformément aux dispositions de l’article 181 ci-dessus. Il revêt les pièces produites en justice d’un visa daté et signé et les renvoie au greffier dans le délai maximal de deux jours à l’exception de celles en contravention à la législation en matière de timbre et d’enregistrement. Art. 183. - Les inspecteurs de l’enregistrement ne peuvent délivrer d’extrait de leurs registres que sur une ordonnance du président du tribunal, lorsque ces extraits ne sont pas demandés par quelqu’une des parties contractantes ou leurs ayants cause. Il leur est payé : 1° 1 DA, pour recherches de chaque année indiquée Jusqu’à la sixième inclusivement, et 0,50 DA pour chacune des autres anneés au-delà de la sixième, sans qu’en aucun cas la rémunération puisse, de ce chef, excéder 10 DA; 2° - 2 DA à l’occasion de la délivrance d’expéditions aux particuliers, outre le papier timbré, tout rôle commencé étant dû en entier. Ils ne peuvent rien exiger au-delà. Art. 184. § 1º.- Aucune autorité publique ne peut accorder de remise ou modération des droits établis par les dispositions du présent code et des sanctions encourues, ni en suspendre ou en faire suspendre le recouvrement, sans en devenir personnellement responsable. $2. Toutefois, sauf en cas de fraude, et sur la demande des contribuables, l’administration fiscale peut accorder remise ou modération des pénalités fiscales encourues en matière d’enregistrement. Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu : au sous-directeur des impôts de wilaya lorsque le montant des pénalités n’excède pas la somme de 50.000 DA; au directeur des impôts lorsque le montant des pénalités est supérieur à 50.000 DA mais n’excède pas 150.000 DA. au ministre chargé des finances dans tous les autres cas conformément aux lois et règlements en vigueur. Les décisions prises par le sous-directeur des impôts de wilaya sont susceptibles de recours devant l’administration fiscale (direction des impôts). Art. 185. Toute proposition de rehaussement formulée à l’occasion d’un - contrôle fiscal est nulle si elle ne mentionne pas que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pour discuter cette proposition ou pour y répondre. Art. 186. Les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d’un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure.
988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 187. Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, il est procédé à l’évaluation d’office des bases d’imposition. Art. 188. Le règlement des droits exigibles sur les actes énumérés à l’article 207 ci-dessous est constaté par les fonctionnaires publics sur les expéditions et grosses des actes au moyen d’une mention apposée à l’angle supérieur de la première page de ces documents et indiquant le montant des droits exigibles, suivie des mots Droits réglés par apposition de timbres mobiles ainsi que du numéro sous lequel l’acte a été inscrit au répertoire correspondant. Pour les actes délivrés en prevet et passibles du droit, la mention est apposée sur l’acte même, dans les mêmes conditions, Section XIV Bulletins individuels de décès Art. 189 Les présidents des assemblées populaires communales fournissent aux inspecteurs de l’enregistrement, sous bordereau établi en double exemplaire les bulletins individuels de décès dans les dix premiers jours de chaque mois pour les décès déclarés au cours du mois précédent. Ces bulletins sont établis au fur et à mesure des décès sur des formules spéciales fournies gratuitement par l’administration fiscale et comportant une numérotation mensuelle distincte et ininterrompue; il en est accusé réception sur le double du bordereau visé à l’alinéa précédent. TITRE VIII PRESCRIPTIONS ET RESTITUTIONS Section I Restitutions Art. 190 Ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement revoqués ou résolus. En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où íi y a lieu à annulation, les droits perçus sur l’acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée sauf les cas prévus par l’article 205 ci-après. L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt né donne pas lieu à la perception du droit proportionnel de mutation. Art 191. جيب En matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, les droits d’enregistrement perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d’utilite publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés par l’article 205 ci-après il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d’utilité publique ou par l’arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s’appliquer qu’à la portion des immeubles qui été reconnue nécessaire à l’exécution des travaux. Art. 192, Les dispositions de l’article 191 ci-dessus sont applicables à tous les actes ou contrats relatifs à l’acquisition du terrain, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé pour l’ouverture, le redressement, l’élargissement des rues ou places publiques, des chemins vicinaux et des chemins ruraux reconnus Art. 193. Les dispositions prévus à l’article 191 ci-dessus relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique sont étendues aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes établis en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation de l’énergie hydraulique. Art. 194 En cas de retour de l’absent, les droits payés conformément à l’article 68 ci-dessus sont restitués sous la seule déduction de ceux auxquels a donné lieu la jouissance des héritiers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1977 Art. 195. Dans le cas d’usufruits successifs, et lorsque l’usurrun éventuel vient à s’ouvrir, le nu-propriétaire a droit la restitution a une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si le droit acquitte par lui avait été calculé d’après l’âge de l’usufruitier éventuel. Art. 196. En aucun cas, l’inobservation de l’une quelconque des clauses relatives au règlement du prix de vente des fonds de commerce pouvant donner lieu à rescision ne peut motiver le remboursement des droits et taxes déjà perçus à un titre quelconque. Section II Prescriptions Art. 197 - Il y a prescription pour la demande des droits : 1° après un délai de quatre ans à compter du jour de l’enre gistrement d’un acte ou autre document ou d’une déclaration qui révèleraient suffisamment l’exigibilité de ces droits sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ulterieures. 2º après dix ans à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession, s’il s’agit d’une omission de biens dans une déclaration de succession; 3º après dix ans à compter du jour de l’ouverture de la succession pour les successions non déclarées, Toutefois, et sans qu’il puisse en résulter une prolongation des délais, les prescriptions prévues par les 2º et 3 de l’alinéa qui précède sont réduites à quatre ans à compter du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu au décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit. La prescription ne court qu’en ce qui concerne les droits dont l’exigibilité est révélée sur les biens, sommes ou valeurs expressément énoncés dans l’écrit ou la déclaration comme dépendant de l’hérédité. La prescription est interrompue par les demandes signifiées, le palement d’acomptes, les proces-verbaux, les reconnaissances q’infraction signées par les contrevenants le dépôt d’une pétition en remise des pénalités ou par tout autre acte interruptif de droit commun. La notification du titre exécutoire visé à l’article 356 ci-après interrompt la prescription courant contre l’administration et y substitue la prescription de droit commun. Nonobstant les dérogations prévues à l’article 358 ci-après, la prescription courant contre l’administration se trouve valablement interrompue, dans les cas visés audit article, à la date de la première présentation de la lettre recommandée ou du titre exécutoire, soit à la dernière adresse du redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir. Art. 108 La prescription de quatre ans, établie au 1 de l’article 197 ci-dessus, s’applique également aux amendes fiscales prévues au présent code Elle court du jour où les agents ont été mis en mesure de constater les contraventions, au vu de chaque acte soumis à l’enregistrement ou du jour de la présentation des répertoires à leur visa. Dans tous les cas, la prescription pour le recouvrement des droits simples d’enregistrement qui auraient été dus indépendamment des amendes reste réglée par les dispositions existantes. Art 199. La date des actes sous signature privée ne peut être opposée à l’administration pour prescription des droits et sanctions encourues, à moins que ces actes n’aient acquis une date certaine par le décès de l’une des parties, ou autrement. Art. 200. Conformément aux dispositions édictées à l’article 108 ci-dessus, le délai pour établir l’insuffisance des prix exprimes et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit proportionnel ou du droit progressif est de quatre années à partir de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration. Art 201. L’action en recouvrement des droits et amendes exigibles par suite de l’inexactitude d’une attestation ou deciaration de dettes se prescrit par dix ans à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession,
18 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 202. - L’action pour prouver la simulation d’une dette dans les conditions prévues à l’article 40 ci-dessus, est prescrite pai dix ans à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession. Art 203. L’action en recouvrement des droits simples et en sus exigibles par suite de l’indication inexacte, dans un acte de donation entre vifs ou dans une déclaration de mutation par décès, du ilen ou du degré de parenté entre le donateur ou le défunt et les donataires, héritiers u légataires, ainsi que de toute indication inexacte du nombre d’enfants du défunt ou de l’héritier, donataire ou légataire est prescrite par dix ans à compter du jour de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration. Art. 204. Toute réclamation u titre de l’article 44 ci-dessus est prescrite dans un délai de dix ans à compter du jour de l’ouverture de la succession. Art 205. L’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièremen, perçues par suite d’une erreur des parties ou de l’administration est prescrite par un délai de quatre ans à compter du jour du paiement. Lorsque les droits sont devenus restituables par sulte d’un évènement postérieur à leur paiement, le point de départ de la prescription prévue à l’alinéa précédent est reporté au jour où s’est produit cet évènement. La prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement. Elle est egalement interrompue par une demande motivée, adressée par le contribuable, au sous-directeur des impôts de la wilaya, par lettre recommandée avec avis de réception. TITRE IX FIXATION DES DROITS Art. 206. Les actes énumérés aux articles 207 à 215 du présent code sont enregistrés et les droits payés suivant les quotités fixées par lesdits articles. Section I Actes soumis à un droit fixe de 5 DA Art. 207-10г. Il est perçu un droit fixe de 5 DA sur les actes suivants : 1 - actes de mariage, de consentement à mariage et généralement tous actes nécessaires à l’accomplissement du mariage ainsi que les actes de divorce; 2 - actes constatant un état de fait par la déclaration de témoins (notoriété); 3 actes établissant la filiation, la parenté ou le droit à l’héritage (fredha); 4 actes d’émancipation; 6 actes relatifs au droit de garde (hadhana); 6 - actes relatifs à la pension (nafaqua) ou à une prise en charge (kafala); 7 procès-verbaux de délibération de conseils de famille. §2. - Le droit frappant les actes visés au § 1º ci-dessus est acquitté au moyen de l’apposition par le rédacteur de l’écrit, de timbres mobiles correspondants. Les fonctionnaires publics sont tenus de présenter ces actes au bureau de l’enregistrement compétent dans le mois qui suit celui de leur établissement. Section Il Actes soumis à un droit fixe de 25 DA Art. 208. Sont enregistrés au droit fixe de 25 DA: 1º les actes sous seings privés rédigés en exécution de ia réglementation relative à la vente à crédit des véhicules automobiles, pour constater les ventes à crédit ou les prêts destinés à l’achat de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujettis à la déclaration de mise en circulation et à l’immatriculation; REPUBLIQUE ALGERIENNE 989 2º les certificats de propriété autres que ceux visés à l’article 210 du présent code; 3º les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers. Le droit fixe est dû pour chaque vacation; toutefois, les inventaires dressés, après faillite ou règlement judiciaire, ne sont assujettis chacun qu’à un seul droit fixe d’enregistrement de 25 DA, quel que soit le nombre des vacations;
- les clôtures d’inventaires; 5° les prisées de meubles; 6° les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l’évènement du décès; 7° les actes de vente ou mutations à titre onéreux de propriété ou d’usufruit d’aéronefs ainsi que de navires ou baux servant à la navigation maritime. Toutefois, le bénéfice de cette disposition n’est pas applicable aux mutations à titre onéreux de yachts ou bateaux de plaisance intervenues entre particuliers; 8° les cessions de brevets; 9° les marchés et conventions réputés actes de commerce et entrant dans le champ d’application de l’article 262 (alinéa 1º) du présent code; 10° tous actes ayant exclusivement pour objet la coordination des transports ferroviaires et routiers; 11° et généralement tous actes qui ne se trouvent tarifés pár aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif, Art. 209. Sont également enregistrés au droit fixe prévu à l’article 208 ci-dessus : 1º les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux de biens de toute nature à l’exception des dispositions spéciales prévues au présent code et applicables en matière de fonds de commerce; 2° les transferts de propriété à titre gratuit effectués par les wilayas ou les assemblées populaires communales au nom des organismes d’habitation à loyer modéré; 3º les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d’habitations à loyer modéré. Art 210. Sont également enregistrés au tarif prévu l’article 208 ci-dessus : 1º les certificats de propriété établis pour la mutation de titres nominatifs; 2º les actes constatant l’attribution d’actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d’habitation à loyer modéré quelle que soit la nature des biens compris dans l’actif net attribué. Cette disposition est applicable aux sociétés de crédit immobilier; 3° les actes portant attribution aux membres des sociétés coopératives d’habitation à loyer modéré des maisons ou des logements qui leur sont destinés; 4º les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de ventes de maisons individuelles à loyer modéré construites par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, et les sociétés de construction immobilière habilitées; 5º pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d’un logement, les cessions amiables d’habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables remplissant les conditions prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l’impossibilité de les habiter ou être privés des ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l’autorisation du ministre compétent après avis de l’organisme d’habitations à loyer modéré
890 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section III Actes soumis a un droit fixe de 50 DA Art. 211 Sont enregistrés au droit fixe de 50 DA : 1° les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n’est pas supérieur à celui de la précédente adjudication, si elle a été enregistrée; 2º les déclarations ou élections de command ou d’ami autorisées, faites par acte public et notifiée dans les vingt quatre heures de l’adjudication ou du contrat. Section IV Actes soumis à un droit fixe de 100 DA Art. 212. - Sont enregistrés au droit fixe de 100 DA les actes de dissolution de société qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes. Section V Droits fixes sur les actes judiciaires et extra-judiciaires Art. 213. I. Sont assujettis, lorsqu’ils ne contiennent aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ou dont le droit proportionnel ou le droit progressif n’atteint pas le montant des droits édictés ci-après : 1º au droit de 20 DA : les jugements des tribunaux rendus en dernier ressort ainsi que les ordonnances de toute nature à caractère juridictionnel; les jugements des tribunaux statuant : en matière contraventionnelle ou en matière délictuelle; les jugements définitifs des tribunaux rendus en matière dvile ou commerciale; 2º au droit de 50 DA, les arrêts définitifs des cours et les jugements des tribunaux criminels; 3º au droit de 100 DA, les arrêts de la cour suprême. Les décisions avant dire droit des tribunaux statuant en matière civile et commerciale et les arrêts avant dire droit des cours ne sont assujettis à aucur droit II. Les droits prévus aux 1º ci 2º du paragraphe I ci-dessus sont réduits de moitié en cas d’appel ou de rourvoi contre les ordonnances de toute nature. Le droit prévu au paragraphe I 3º ci-dessus est réduit à 10 DA pour les arrêts de la cour suprême donnant acte d’un désistement lorsque le demandeur se désiste de son pourvoi avant que celui-ci soit en état au sens des articles 261 à 263 du code de procédure civile. ΠΙ. - Les sentences arbitrales, aussitôt rendue l’ordonnance d’exéquatur, donnent ouverture aux droits prévus pour tes jugements et arrêts selon le degré de juridiction normalement compétente pour connaître de l’affaire, soit en premier, soit en dernier ressort. L’ordonnance d’exéquatur est exonérée de droits. IV. Le règlement des droits fixes sur les actes judiciaires est effectué par apposition par le greffier sur la minute des actes, de timbres mobiles pour un montant égal au droit fixe exigible. Chaque greffe s’approvisionne auprès des services de l’enregistrement de timbres mobiles. Le paiement est effectué par virement du compte-trésor fonds clients>> au compte courant postal de a recette de l’enregistrement. Les greffiers présentent au bureau de l’enregistrement compétent les minutes régulièrement timbrées des jugements dans le mois qui suit celui de leur établissement. V. Le droit frappant les exploits d’agents d’exécution des greffes et autres actes est acquitté au moyen de l’apposition REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1977 par le rédacteur de l’écrit de timbres mobiles correspondants. Ces agents sont tenus de présenter leurs actes du mois courant au bureau de l’enregistrement compétent le dernier jour ouvrable de chaque mois. Ce droit est fixé à 5 DA. VI. Tous les actes judiciaires donnant ouverture à des droits proportionnels sont présentés à la formalité de l’enregistrement dans les délais normaux. Art. 214. Le jugement qui constate une radiation est soumis à un droit de 10 DA. Art. 215. - L’administration fiscale (service de l’enregistrement) est chargée d’exercer le contrôle de la perception des taxes judiciaires. A cet effet, les agents des impôts se font communiquer tous registres, dossiers et autres documents classés aux archives des greffes. Tout registre terminé devra être conservé par le greffier durant une période de dix années, pour être présenté à toute réquisition. Art. 216. Les actes et mutations énumérés aux articles 217 à 264 du présent code sont enregistrés et les droits payés suivant les taux fixés par lesdits articles. Section VI Abandonnements pour faits d’assurances ou grosse aventure Art. 217. Les abandonnements pour faits d’assurances ou grosse aventure sont assujettis à un droit de 5%. Ce droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés. En temps de guerre, il n’est dû qu’un demi-droit. Section VII Cessions d’actions et de parts sociales Art. 218. Les actes portant cession d’actions et de parts sociales sont assujettis à un droit de 10%. Ce droit est liquidé ainsi qu’il est dit à l’article 25 du present code. Art. 219. Les cessions d’actions d’apport effectuées pendant la période de non négociabilité sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés. Pour la perception de l’impôt, chaque élément d’apport est évalué distinctement, avec indication des numéros des actions attribuées en rémunération à chacun d’eux A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, quand ces cessions interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l’apport fait à la société. Dans tous les cas où une cession d’actions ou de parts sociales donne lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l’attribution pure et simple à la dissolution de la société, des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire. Section VIII Ваих Art. 220. Les baux à vie ou à durée illimitée de biens immeubles sont soumis aux mêmes droits et taxes que les mutations à titre onéreux de propriété des biens auxquels ils se rapportent. Art. 221. Toute cession d’un droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, qu’elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d’enregistrement de 10%.
18 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cedant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cedé déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d’une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués. Art. 222. Nonobstant toutes dispositions contraires, les actes portant bail d’un fonds de commerce ou d’un local à usage commercial dont la durée est explicitement limitée, sont assujettis à un droit proportionnel de 1% calculé sur le prix total du loyer augmenté des charges. Ce droit, ainsi calculé, ne peut, en aucun cas, être inférieur au droit fixe prévu à l’article 208 du présent code. Les actes de cette nature passés dans l’exercice de leurs fonctions par les représentants légaux de l’Etat, des wilayas, des communes et des établissements publics à caractère administratif, ne sont pas obligatoirement soumis à le forme authentique prescrite par les articles 12 et 13 de l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organization du notariat. Section IX Elections ou déclaration de command ou d’ami Art. 223. Lorsqu’elles sont autorisées, les élections ou déclarations de command ou d’ami, sur adjudication ou contrat de vente de biens meubles, faites après les vingt quatre heures de l’adjudication ou du contrat sont assujetties au droit de 10%. Art. 224. Lorsqu’elles sont autorisées, les élections ou déclarations de command ou d’ami, par suite d’adjudications ou contrats de vente de biens immeubles faites après les vingt quatre heures, de l’adjudication ou du contrat sont assujetties à un droit de 10%. Section X Créances Art. 225. Les transports, cessions et autres mutations à titre onéreux de créances sont assujettis à un droit de 5%. Ce droit est perçu sur le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet. Section XI Echanges d’immeubes Art. 226. Les échanges de biens immeubles sont assujettis à un droit de 9%. Le droit est perçu sur la valeur des parts, lorsqu’il n’y a aucun retour; s’il y a retour, le droit est payé à raison de 9% sur la moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus-value. Art. 227. Les retours d’échanges de biens immeubles sont assujettis à un droit de 10%. Section XI Mutations à titre onéreux des fonds de commerce et de clientèle Art. 228. Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit de 10%. Ce droit est perçu sur le prix de la vente de l’achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire détaillé et estimatif, établi sur un état distinct dont trois exemplaires rédigés sur des formules spéciales fournies par l’administration, doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise. Les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu’à un droit de 5%, à condition qu’il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu’elles soient désignées et estimées, article par article dans un état distinct, dont trois exemplaires rédigés sur des formules spéciales fournies par l’administration doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise. REPUBLIQUE ALGERIENNE 991 Section XIII Licitations Art. 229. Les parts et portions acquises par licitations de biens meubles indivis sont assujetties à un droit de 10%. Art. 230. Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à un droit de 20%. Section XIV Mutations a titre gratuit Art. 231. Les droits d’enregistrement des donations entre vifs sont perçus selon les quotités et suivant les modalités fixées par les articles 236 et 238 du présent code pour la perception des droits de mutation par décès. Pour le calcul des réductions édicté par l’article 238 ci-après, il est tenu compte, aussi bien en cas de donation que de succession, des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures consenties par la même personne. Art. 232. Pour permettre l’application du tarif progressif applicable en vertu de l’article 236 ci-après, les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs, à titre gratuit, s’il existe ou non des donations antérieures consenties par le donateur, à un titre et sous une forme quelconque, et, dans l’affirmative, le montant de ces donations, les noms et résidences des notaires qui ont reçu les actes de donation et la date de l’enregistrement de ces actes. La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures et en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas été encore assujettie au droit de mutation à titre gratuit entre vifs comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable. Art. 233. Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe, sont exemptées des droits de donation à titre gratuit, entre vifs ou par décès. Art. 234. - Les actes renfermant soit la déclaration par le donateur ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuei, sont assujettis au droit de donation. Art. 235. Le bénéfice des dispositions de l’article 238 (1 alinėa) ci-après est subordonné, en matière de donation à la production d’un certificat de vie dispensé du timbre et de la formalité de l’enregistrement, pour chacun des enfants vivants du donateur ou des donataires, et des représentants de ceux prédécédés. Ce certificat ne peut pas être antérieur de plus d’un mois à l’acte constatant la mutation auquel il doit rester annexé. Art. 236. Les droits de mutation par décès sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après pour la part nette revenant à chaque ayant droit : TABLEAU I Tarif des droits applicables en ligne directe et entre époux Fraction de part nette Tarif applicable N’excédant pas 10.000 DA Néant de 10.001 à 30.000 DA 7% Au-delà de 30.000 DA et par tranche de 20.000 DA Ajouter 7% avec maximuna de 70%
992 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU II Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non parents Indication du degré de parenté des successibles avec le défunt. Après déduction d’un abattement de Tarif applicable 10.000 DA, prévu à l’égard des parents en ligne collatérale seulement, hormis ceux au-delà du 4ème degré. Frères et sœurs 50% Oncles ou tantes et neveux ou nièces, grands oncles ou grand-tantes et petits neveux ou petites nièces, cousins germains 60% Parents au-delà du 4ème degré et entre personnes non parentes 70% Sous réserve des exceptions prévues aux articles 239, 240, 301, 303 et 304 du présent code, les aons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et sœurs. Quel que soit le degré de parenté des successibles avec le défunt, sont exonérés du droit de musation par décès les parts nettes n’excédant pas 10.000 DA. Les héritiers en ligne directe ascendante, descendante et le conjoint survivant sont exonérés des droits de mutation par décès sur l’habitation individuele ayant éte occupée par le défunt ainsi que sur les dépendances immédiates de celle-ci. Art. 237. Toute déclaration de succession doit comporter les indications prévues par article 232 (premier alinéa) c1- dessus. Les dispositions du deuxième alinéa du même article sont applicables à la liquidation des droits de mutation par décès. Art. 238, Le taux de réduction dont bénéficie chaque héritier sur l’impôt exigible est fixé à 10% par enfant à charge, quel qu’en soit le nombre. Cette réduction ne peut, en aucun cas, excéder 2.000 DA par enfant. Ces dispositions s’appliquent également aux enfants mineurs du défunt dans les mêmes conditions. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production, soit d’un certificat de vie, dispensé du timbre et de la formalité de l’enregistrement, pour chacun des enfants vivants des herttiers, ou légataires, et des représentants de ceux prédécédés, soit d’une expédition de l’acte de décès de tout enfant décédé depuis l’ouverture de la succession. Art. 239. Sont exemptés des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés à l’article 301 du présent code, aux sociétés de secours mutuels et à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance. Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition des dons et legs par l’arrêté qui en autorise l’acceptation. Art. 240. Sont également exemptés des droits de mutation à titre gratuit : 1º les dons et legs faits aux organismes de jeunesse et d’éducation populaire reconnus d’utilité publique et subventionnés par l’Etat; 2° les dons et legs de sommes d’argent ou d’immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés à l’article 301 du présent code avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l’achat d’œuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant ur caractère historique, de livres, d’imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l’entretien d’une collection publique: 3º les dons et legs faits aux organismes d’habitation à loyer modéré; REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1977 4° les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique, dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques à caractère désintéressé; 5° les dons et legs faits aux associations culturelles. 6º les dons et legs consentis aux organismes et aux établissements publics où d’utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres culturelles ou artistiques de caractère désintéressé et qui sont agréés, à cet effet, par le ministre chargé des finances;
- les dons et legs de biens de toute nature consentis en faveur du fonds national de la révolution agraire. Art. 241. Les droits dus par les mutilés et invalides de guerre et les mutilés du travail frappés d’une invalidité de 60% au minimum, pour les donations et successions qu’ils recueillent, sont réduits de moitié, sans que cette réduction puisse excéder 2.000 DA. Art. 242. - Bénéficient du tarif applicable aux successions en ligne directe, ies libéralités faites au profit d’enfants abandonnés par suite d’évènements de guerre lorsqu’ils ont requ des secours et des soins non interrompus dans leur minorité de la part du disposant. Art. 243. Les biens habous>> meubles, immeubles ou assimiles transmissibles par voie successorale sont soumis aux droits prévus à l’article 236 du présent code à calculer sur la valeur de l’usufruit desdits biens déterminée conformément à l’article 532° ci-dessus, Section XV Partages Art. 244. Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit de 2%. S’il y a retour, le droit sur ce qui en est l’objet est perçu au taux prévu pour les ventes conformément aux dispositions des articles 245 et 246 ci-après. Art. 245. Les retours de partages de biens meubles sont assujettis à un droit de 10%. Art. 246. Les retours de partage de biens immeubles sont assujettis à un droit de 20%. Art. 247. I. Dans les partages de succession comportant l’attribution à un seul des copartageants de tous les biens meubles et immeubles composant une exploitation agricole unique et sans préjudice des principes applicables dans le cadre de la révolution agraire, la valeur des parts et portions de ces biens acquises par le copartageant attributaire est à concurrence d’un montant de 30 000 DA, exonérée des droits de soulte et de retour si, lors de l’ouverture de la succession, l’attributaire habitait l’exploitation et participait effectivement à la culture. Le paiement des droits liquidés conformément aux dispositions qui précèdent peut être fractionné dans les conditions fixées par l’article 88 du présent code. II. Toutefois, si, dans le délai de cinq ans, le copartageant attributaire vient à cesser personnellement la culture ou à décéder sans que ses héritiers la continuent, l’attributaire ou ses héritiers sont de plein droit dechus du bénéfice des dispositions du paragraphe I ci-dessus et sont tenus d’acquitter sans délai l’impôt non perçu ou dont le paiement avait été différé au moment de l’enregistrement du partage. Section XVI Sociétés Art. 248. Les actes de formations, de prorogations, de transformations ou de fusions de sociétés qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes ou prise en charge d’un passif, sont assujettis à un droit de 5%. Les apports immobiliers qui sont faits aux associations légalement constituées sont soumis aux mêmes droits que les apports aux sociétés.
18 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 249. En ce concerne les augmentations de capital des sociétés à capital variable, le droit proportionnel établi par l’article 248 ci-dessus n’est liquidé que sur la fraction du capital social qui, à la clôture d’un exercice social, excède le capital précédemment taxé; il est perçu sur le procès-verbal de l’assembiée générale des associés statuant sur les résultats dudit exercice. Art. 250. Le droit établi par l’article 248 ci-dessus est perçu au taux de 6% lorsqu’il s’applique aux actes portant augmentation au moyen de l’incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés et associations dûment constituées. Le droit d’apport en société demeure exigible au taux prévu à l’article 248 ci-dessus lorsque les bénéfices, réserves ou provi- ‘sions incorporés au capital ont déjà supporté l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l’impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu, Art. 251. Les actes de formation et de prorogation.des unités économiques - tocales à caractère industriel et artisanal sont exemptés du droit visé à l’article 248 ci-dessus. Section XVII Ventes et autres actes translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, de droits immobiliers, de fonds. de commerce ou de clientèles ainsi que de cession de droit au ball à titre onéreux Art. 252. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 255 et 258 ci-après, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l’expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré et tous autres actes civils, administratifs et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à un droit de 10%. Les acquisitions d’immeubles ou de fonds de commerce faftes en application des dispositions de l’article 5 du décret n° 64-15 du 20 janvier 1964 relatif à la liberté des transactions et de l’article 111 de l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 sont soumises à l’autorisation préalable du wali après avis de l’administration de l’enregistrement. Art. 253. Les adjudications à la folle enchère de biens de même nature sont assujettis au même droit de 10% mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté. Art. 254. Les ventes d’immeubles domaniaux sont également soumises au même droit. Art. 255. Les actes translatifs de propriété, d’usufruit ou de jouissance d’immeubles situés en pays étrangers sont assujettis à un droit de 5% à la charge de l’acquéreur. Dans ce cas, le taux de la taxe spéciale prévue à l’article 352 du présent code est également fixé à 5%. Art. 256. 1º Dans tous les actes notariés portant mutations à titre onéreux de la pleine propriété, la nue propriété ou l’usufruit d’immeubles ou de droits immobiliers ainsi que de fonds de commerce ou de clientèle, le prix de la mutation doit être obligatoirement versé à la vue et entre les mains du notaire rédacteur de l’acte. Le paiement à la vue et entre les mains du notaire rédacteur de l’acte est également obligatoire dans tous les partages ou tous actes ou opérations ayant pour effet d’attribuer, de quelque manière que ce soit, à un associé ou à un tiers la pleine propriété, la nue propriété ou l’usufruit d’immeubles ou de fonds de commerce dépendant de l’actif d’une société. Ces dispositions s’appliquent également aux actes portant cession d’actions ou de parts sociales ainsi qu’aux actes constitutifs ou modificatifs de sociétés à l’exception toutefois des actes ou opérations portant augmentation du capital social par l’incorporation de réserves. 2º si le prix ou une portion du prix est payable à terme, le paiement sera effectué à chaque échéance entre les mains du notaire rédacteur de l’acte. REPUBLIQUE ALGERIENNE 993 3º les fonctionnaires publics ayant reçu les fonds représentant le prix de la mutation en dépôt ne pourront se dessaisir des fonds que dans les regles prévues par l’article 431 du code des impôts directs et taxes assimilées dont les dispositions sont étendues à tous les droits, taxes et impôts en vigueur pris en charge par les services du recouvrement competents. 4° les services de l’enregistrement refuseront la formalité pour tous les actes de mutations visés au 1º ci-dessus qui ne portent pas la mention du paiement entre les mains du notaire. 5° toute infraction aux dispositions ci-dessus donnera lieu à la perception immédiate, par l’administration de l’enregistrement d’un droit égal au montant du prix, outre les droits légaux dûs sur l’acte. Le recouvrement de ce droit sera poursuivi par tous moyens et, notamment, par la vente aux enchères publiques du bien objet de la mutation à la requête de l’administration de l’enregistrement, sur le vu d’une ordonnance du président de la cour de la situation du bien mise au bas d’une simple requête administrative. La même infraction sera en outre, et sans préjudice de toutes autres sanctions fiscales, punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 100.000 DA ou de l’une des deux peines seulement. Les peines prévues à l’alinéa précédent sont également applicables à tout complice. sans préjudice de l’application des sanctions disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires publics. Les peines prévues au présent article sont également applicables chaque fois que l’administration de l’enregistrement est à même de faire la preuve d’une mutation occulte portant sur les droits immobiliers ainsi que sur des fonds de commerce ou de clientèle. Art. 257. - Nonobstant les dispositions prévues à l’article 256 ci-dessus, les acquéreurs de logements vendus par les organismes publics d’habitat selon la procédure de la location-vente, sont dispensés du palement à la vue et entre les mains des notaires chargés de rédiger l’acte portant transfert des propriétés. Bénéficient également de cette dispense les acquéreurs de logements vendus par les organismes publics d’habitat selon la procédure de l’épargne-logement, sous réserve de la production d’une attestation établie par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance certifiant avoir en dépôt le montant du prix du logement dont la cession est envisagée. Une expédition de ce document, dispensée de timbre et d’enregistrement est annexée à l’acte de vente. Art. 258. - I - Sont exemptées du droit de mutation à titre onéreux au taux de 10% établi par l’article 252 du présent code les acquisitions immobilières effectuées en vue de la créa tion d’une activité industrielle nouvelle à caractère prioritaire prévue dans le plan national de développement. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que l’acquisition doit être au préalable, agréée par décision du ministre des finances. Bénéficient également de cette exonération et dans les mêmes conditions les acquisitions immobilières faites par la caisse d’aménagement du territoire et le cas échéant par les autres organismes publics habilités et qui sont agréés par arrêté du ministre chargé des tinances. II Sont exemptés du droit de mutation à titre onéreux au taux - de 10% édicté par les articles 252, 253 et 254 du présent code les acquisitions par les sociétés mutualistes, par les associations culturelles, et par les associations reconnues d’utilité publique ayant pour objet l’assistance, la bienfaisance ou l’hygiène sociale, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs œuvres sociales. III Sont exemptées du droit de mutation à titre onéreux au taux de 10% édicté par les articles 252, 253 et 254 du présent code les opérations immobilières d’achat effectuées en vue de l’aménagement de zones à urbaniser par priorité les collectivités locales.
994 JOURNAL OFFICIEL DE LA IV. Toutes les mutations visées dans le présent article à l’exception de celles visees au paragraphe V capres supportent la taxe à taux progressif de mutations d’immeubles et de droits immobiliers instituée par l’article 352 du présent code. V Sont également exemptés du droit de mutation à titre onéreux au taux de 10% susvise les actes portant vente aux épargnants par l’office de promotion et de gestion immobilière de wilaya d’appartements compris dans les immeubles collectifs et construits dans le cadre de l’épargne-logement. Art. 259. I - Sont exemptées du droit de mutation à titre onéreux à la charge de l’acquéreur, les acquisitions : d’immeubles bâtis destinés à être démolis ; de constructions à usage d’habitation, inachevées ou destinées à être remises en état d’habitabilité. II Cette exemption est subordonnée à la condition : 1 que l’acquéreur soit une personne physique et ne possède aucun immeuble à usage d’habitation dans la localité où il réside; 2- que l’acte d’acquisition contienne l’engagement par l’acquéreur : d’effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier ou achever la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou pour remettre l’immeuble en état d’habitabilité ; de ne pas revendre tout ou partie de l’immeuble édifié pendant un délai de dix ans a compter de la date de l’acte d’acquisition. 3 que les locaux ainsi créés, remis en état ou achevés soient affectés à l’habitation de l’acquéreur pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale et ne fassent l’objet d’aucune location pendant dix ans, saut cas de force majeure ; 4 que l’acquéreur justifie, à l’expiration du délai de quatre ans de l’achèvement des travaux prévus au 2 ci-dessus. Faute par les bénéficiaires desdites acquisitions de satisfaire aux conditions ci-dessus, un droit de 5% non susceptible de remise, à calculer sur le montant du prix leur sera appliqué en sus du droit de mutation devenu exigible. Art. 260. Une prorogation d’un an non renouvelable du délai de quatre ans prevu au 2 de l’article 259 ci-dessus, peut être accordée par le sous-directeur des in pots de la wilaya territorialement compétent. La demande de prorogation doit être formulée dans le mots qui précède l’expiration du délai de quatre ans visé à l’articie 259 ci-dessus. Elle doit être motivée et enoncer le délai supplémentaire nécessaire à l’achèvement normal des travaux entrepris. Le requérant peut, s’il y a lieu, agir en recours auprès de l’autorité supérieure compétente. Art. 261. Les operations de toute nature réalisées entre les communes et les ciers et portant sur les réserves foncières communales sont exonérées de tous droits et taxes d’enregistrement. Section XVIII Ventes et autres actes translatifs de propriété à titre onéreux, de meubles et objets mobiliers Art. 262. Les adjudications, ventes, reventes, cessis, rétrocessions, marchés, traités et tous actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles, même les ventes de cette nature faites par ‘Etat, sont assujettis à un droit de 10%. Les adjudications à la folle enchère de biens meubles sont assujettis au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précedente adjudication si le droit en a été acquitté Pour les ventes publiques et par enchères par les fonctionnaires publics et dans les formes prévues aux articles 163 et suivants, de meubles, effets, marchandises, le droit est perçu sur de montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1977 Art. 263. - Les ventes publiques d’aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance, sont assujettis à un droit de 5%. Les actes portant mutation de propriété de yachts ou bateaux de plaisance, avec ou sans voiles, avec ou sans moteur auxiliaire sont assujettis à un droit de 20 %. Art. 264. Ne sont assujettis qu’au droit proportionnel de 5%: I les ventes de meubles et marchandises qui sont faites après faillites, règlements judiciaires et réhabilitation; II les ventes publiques d’objets donnés en gage; III les ventes opérées sur les warrants agricoles et hôteliers; IV les actes ou procès-verbaux de vente de marchandises avariées par suite d’événements de mer et de débris de navires naufragés ; V les ventes de gré à gré de produits forestiers. Le droit de 5% est perçu sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital. TITRE X ACTES ENREGISTRES EN DEBET OU SOUMIS A VISA SPECIAL Section I Agence judiciaire du trésor Art. 265. Les décisions Judiciaires auxquelles est partie l’agence judiciaire du trésor sont enregistrées en débet. Les droits d’enregistrement uquidés par les inspecteurs sont assimilés, pour le recouvrement, les poursuites, la procédure et la prescription au principal de la condamnation. Toutefois, si le tresor est condamné, il est dispensé du paiement des droits. Section II Casier judiciaire Art. 266. Les actes, jugements et arrêts de la procédure prévue à l’articie 640 du code de procédure pénale, pour la rectification des mentions portées aux casiers judiciaires sont enregistrés en débet. Section III Communes Art. 267. - Les communes sont dispensées provisoirement du paiement des sommes dues au trésor pour droits d’enregistrement, à raison des actions en responsabilité civile, en ce qui concerne les dégâts et dommages résultant des crimes et délirs commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou des rassemblements armes ou non armes. Les actes de procédure faits à la requête des communes, les jugements dont l’enregistrement leur incombe, les actes et titres produits par elles pour justifier de leurs droits et qualites, sont enregistrés en débet. Les droits dont le paiement a été différe deviennent exigibles dès que les décisions judiciaires sont définitives à l’égard des communes qui s’en libèrent, le cas échéant. Section IV Faillite et règlement judiciaire Art. 268. Sont enregistrés en débet les actes et jugements relatifs à la faillite ou au règlement judiciaire lorsque les deniers appartenant a la faillite ne pourront suffire à la prise en charge des droits d’enregistrement Sans préjudice de l’application d’autres privileges. les droits seront réglés par priorité sur les premiers recouvrements. Section V Révision des proces criminels et délictuels Art. 269 Les actes des instances en révision ou des procès criminels et délictuels faits postérieurement à l’arrêt de recevabilité, sont enregistres en débet.
11 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’arrêt ou le jugement définitif de révision qui prononce une condamnation met, s’il y a lieu, à la charge des condamnés les droits enregistrés en débet. TITRE XI EXEMPTIONS Art. 270. Les actes faits en matière d’accidents du travail, sont exemptés de la formalité d’enregistrement à l’exception des procès-verbaux de conciliation, des jugements, des actes d’appel et de désistement d’appel, des décisions attribuant en espèces, a l’accidenté bénéficiaire d’une rente viagère, une partie du capital nécessaire pour l’établissement de cette rente, et des dépôts de pièces; les actes ainsi exceptés sont enregistrés gratis, lorsqu’il y a lieu à la formalité de l’enregistrement. Est affranchie de l’enregistrement l’expédition du procès-verbal d’enquête que les parties peuvent se faire délivrer. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous actes faits ou rendus, accordant des majorations et des allocations aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit. Art. 271. L’Etat est exonéré de tous droits d’enregistrement pour tous les actes relatifs aux échanges et aux acquisitions de biens de toute nature ainsi qu’aux partages de ces biens avec les particuliers. Art. 272. Sont exonérés des droits de mutation à la charge de l’acquereur les acquisitions faites à l’amiable et à titre onéreux par les wilayas, communes ou syndicats de communes et par les établissements publics de wilaya ou de communes lorsqu’elles sont destinées à l’enseignement public, à l’assistance ou à l’hygiène sociale ainsi qu’aux travaux d’urbanisme et de construction. Ces dispositions sont applicables lorsque les autorités compétentes déclarent par acte réglementaire en conformité avec les lois et règlements en vigueur le cas d’urgence de l’utilité publique de ces acquisitions, sans qu’il y ait eu obligation de procéder aux formalités d’enquête. Art. 273. - Sont également exemptés de la formalité de l’enregistrement les actes de procédures (à l’exception des jugements) à la requête du ministère public ayant pour objet:
- de réparer les omissions et faire les rectifications sur les registres de l’état civil d’actes intéressant les individus notoirement indigents;
- de remplacer les registres de l’état civil perdus ou incendiés par les événements de guerre et de suppléer aux registres qui n’auraient pas été tenus. Sont enregistrés «gratis» les jugements à la requête du ministère public ayant le même droit. Art. 274. Sont également exemptés de la formalité de l’enregistrement tous actes relatifs aux procédures introduites à la requête du ministère public et ayant pour objet, soit de reconstituer les registres de l’état civil détruits ou perdus par suite d’événements de guerre, soit de rétablir ou de compléter des actes de l’état civil se rapportant à la période écoulée depuis le début des hostilités. Les jugements rendus sur ces procédures sont enregistrés gratis. Art. 275. - Sont également exemptés de la formalité de l’enregistrement les actes de notoriété qui peuvent suppléer tous les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sent disparus par suite d’un sinistre ou de faits de guerre, jusqu’à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée. Ces dispositions sont étendues aux actes de l’état civil dont les originaux ou registres se trouvent dans une commune évacuée d’office sur l’ordre des autorités publiques ou dans une commune avec laquelle les communications sont interrompues par suite d’opérations de guerre Art. 276. Sont enregistrés gratis, les actes que comportent les procédures introduites en cas de déclaration de présomption de décès ou de déclaration judiciaire de décès ainsi que les décisions, extraits, copies, grosses et expéditions qui en seront délivrés REPUBLIQUE ALGERIENNE 995 Art. 277. Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement, les divers actes et formalités relatifs à la reconstitution des actes et archives détruits par suite d’évènements de guerre. Art. 278. Indépendamment des actes, jugements et registres mentionnés dans l’article 274 ci-dessus, tous les actes qu’il y a lieu de reconstituer par suite de sinistre ou faits de guerre, ainsi que toutes les formalités de procédure ayant cette reconstitution pour objet, sont exemptés de la formalité de l’enregistrement à moins, er, ce qui concerne les actes reconstitués, que les droits applicables à l’acte original n’aient pas été acquittés. Aucune pénalité d’enregistrement ne peut être réclamée sur les pièces visées à l’article 277 ci-dessus. Art. 279. - Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement au droit fixe les actes notariés ci-après énumérés: autorisations pures et simples; certificats autres que les certificats de propriété; consentements purs et simples; décharges pures et simples de caution, de mandat, de dépôt; déclarations pures et simples, Art. 280. Les attestations notariées établies après décès sont enregistrés gratis. Art. 281. - Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement, les adjudications au rabais et marchés pour construction, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures dont le prix doit être payé en Algérie par le trésor public. Art. 282. - La requête, le jugement et les autres actes auxquels peuvent donner lieu les réclamations concernant les aliénés sont exemptés de tout droit d’enregistrement. Art. 283. Les dispositions des articles 302 (1 alinéa) 334, 335, 336 et 337 du présent code sont applicables aux organismes et personnes concernées par la mise en œuvre de la législation sociale prise en faveur des personnes âgées. La procédure relative aux contestations nées de l’application de l’alinéa ci-dessus est gratuite et sans frais. Les pièces s’y rapportant sont délivrées gratuitement et dispensées des droits d’enregistrement à condition de s’y référer expressément. Art. 284. - Les dispositions des articles 302 (1⚫r alinéa), 334, 335 et 336 du présent code sont applicables en matière de législation des allocations familiales. Art. 285. Sont enregistrés gratis tous actes relatifs aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail. Art. 286. - Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement, les engagements, enrôlements, congés, certificats, cartouches, passeports, quittances de prêt et fournitures, billets d’étape, de subsistance et de logement et tous autres actes concernant les militaires des armées de terre, de mer et de l’air. Art. 287. Sont exemptés des droits d’enregistrement tous les actes, certificats et autres pièces intéressant les associations et organisations d’étudiants et de jeunesse reconnues d’utilité publique. Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès. Art. 288. Les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles sont exemptées de tous droits d’enregistrement. Art. 289. Sont enregistrés gratis tous contrats, tous effets et généralement toutes pièces et tous actes judiciaires ou extrajudiciaires pour lesquels intervient la banque algérienne de développement. Art. 290. Les certificats, actes de notoriété et autres pièces se rapportant exclusivement aux opérations d’assurances en cas de décès ou d’accidents résultant de travaux agricoles et indus triels, sont exemptés de la formalité de l’enregistrement.
996 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 291. - La caisse nationale d’épargne et de prévoyance est assimilée à l’Etat en ce qui concerne les règles d’assujettissement et d’exigibilité afférentes à tous impôts, taxes, droits, perception ou charges fiscales de quelque nature que ce soit. Sont enregistrés gratis tous contrats, tous effets et généralement toutes pièces et tous actes judiciaires et extra-judiciaires dans lesquels intervient la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, Art. 292. Les actes relatifs aux opérations de prêts agricoles sont exonérés de tous droits d’enregistrement. Art. 293. Les certificats, actes de notoriété et autres pièces se rapportant aux organismes publics de retraite, sont dispensés de la formalité de l’enregistrement. Art. 294. Sont également dispensés de la formalité de l’enregistrement les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces exclusivement relatives la liquidation et au paiement des pensions acquittées par l’Etat, comme complément des rentes viagères servies au personnel ouvrier des administrations publiques par les organismes publics de retraite. Art. 295, Les certificats de vie sont dispensés de l’enregistrement. Art. 296 - Sont enregistrées gratis, lorsque la formalité est requise, les attestations etablissant un défaut de paiement total ou partiel et concernant les conditions de fonctionnement des comptes sur lesquels il peut être disposé par chèque. Art. 297. Sont dispensés de tous droits d’enregistrement en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, les actes, pièces, écrits et formalités qui concernent l’établissement et la réalisation des projets d’aménagement des communes sinistrées. Art. 298. Les actes, pièces et écrits de toute nature relatifs aux opérations de constructions immobilières effectuées dans le cadre de l’épargne-logement par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance ainsi que les actes constatant les prêts et avances concernant ces constructions sont exemptés de tous droits d’enregistrement. Art. 299. Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement: 1º les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et des taxes assimilées ; 2° tous actes de poursuites ou autres, tant en demande qu’en défense, ayant pour objet le recouvrement des contributions publiques, et de toutes autres sommes dues à l’Etat. à quelque titre et pour quelque objet que ce soit, méme des contributions locales;
- les quittances des contributions, droits, créances et revenus payés à l’Etat ou aux collectivités locales; 4° les ordonnances de décharges ou de réduction, remise ou modération, d’imposition, les quittances y relatives, les rôles et extraits de rôles; 5º les récépissés délivrés aux collecteurs, aux receveurs des contributions diverses ainsi que les comptes des recettes ou de gestions publiques. Art. 800. Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes concernant les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics. Art. 301. Les wilayas, les, établissements publics de wilaya, les communes, les établissements publics hospitaliers, les bureaux de bienfaisance et l’établissement de protection sociale des gens de mer sont dispensés des droits. de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur sont dévolus par donation ou succession. Art. 302. Les libéralites faites aux organismes, d’assurances sociales sont exemptées de tous droits d’enregistrement. Art. 303. Sont exemptés des droits de mutation par décès et des droits d’enregistrement des donations entre vifs, les dons et legs d’œuvre d’art, de monuments ou d’objets ayant un caractère historique, de livres, d’imprimés ou de manuscrits, faits aux étabissements pourvus de la personnalité civile, autres que ceux visés à l’article 301 ci-dessus s. ces œuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique. REPUBLIQUE ALGERIENNE. 18 décembre 1977 Art. 304. Sont également dispensés des droits de mutation, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique autres que ceux visés à l’article 301 ci-dessus, aux sociétés particulières ou autres groupements régulièrement constitués en tant qu’ils sont affectés par la volonté expresse du donateur ou du testateur à l’érection de stèles ou monuments édifiés en souvenir de la guerre de libération nationale ou à la gloire de nos armes. 1. Art. 305. Les échanges d’immeubles ruraux effectués dans les conditions ci-après indiquées, sont exempts de tout droit d’enregistrement, lorsque les immeubles échangés sont situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes. En dehors de ces limites, la gratuité n’est applicable que si l’un des immeubles échangés est contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le reçoit dans les cas seulement où ces immeubles ont été acquis par des contractants par acte enregistré depuis plus de deux ans ou recueillis à titre héréditaire. Dans tous les cas, le contrat d’échange renferme l’indication de la contenance, du numéro de la section, du lieu dit, de la classe, de la nature et du revenu du cadastre de chacun des immeubles échangés; un extrait de la matrice cadastrale desdits biens qui est délivré gratuitement soit par le président de l’assemblée populaire communale, soit par le sous-directeur des impôts de la wilaya (service des impôts directs) est déposé au bureau de l’enregistrement. A défaut de cadastre, il est suppléé à ces indications, pour les immeubles situés dans des territoires ayant fait l’objet de plans réguliers avec tableaux indicatifs correspondants, dont les minutes se trouvent dans les archives du service topographique, au moyen d’un certificat délivré par le chef de ce service, indiquant la commune de la situation des, immeubles, le centre, la section, le lieu dit, le numéro, la nature et la contenance. Dans les territoires pour lesquels n’existent pas de plans, le certificat est demandé à l’autorité communale et le numéro du plan y est remplacé par la désignation des tenants et aboutissants. Ces certificats sont délivrés sans frais, sur une réquisition par laquelle les deux échangistes déclarent avoir conclu définitivement l’échange et n’avoir plus qu’à passe. l’acte. Les indications ainsi obtenues sont mentionnées dans l’acte d’échange, et le certificat est remis a l’inspecteur de l’enregistrement en même temps que l’acte présenté à la formalité. Art. 306. - Les soultes et plus-values d’échanges d’immeubles ruraux réalisés dans les conditions prévues à l’article 305 ci-dessus sont passibles du droit afférent aux mutations immobilières à titre onéreux. Art. 307. - Les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d’élections sont dispensés de l’enregistrement. Art 308. Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement: les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en matière d’assistance à l’enfance; l’acte d’émancipation. les comptes de tutelle, les pièces et procès-verbaux et les décomptes des nois de nourrice et pensions; les requêtes en matière de protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés. Art. 309. Sont dispensés de tous droits d’enregistrement les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières, afférentes à ces contrats lorsqu’ils sont faits à une ou plusieurs sociétés publiques d’assurances et avec l’approbation du ministre chargé des finances. Art. 310. La transmission effectuée, sous quelque forme que cé soit et dans ur. intérêt général ou de bonne administration, au profit d’un établissement reconnu d’utilité publique, de tout ou partie des biens appartenant à un organisme poursuivant une œuvre d’intérêt public ne donne lieu à l’exigibilité d’aucun droit d’enregistrement. Le bénéfice de la disposition qui précède est subordonné à in double condition que les biens dont il s’agit restent affectés au même objet et que leur transmission intervienne dans un
18 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA intérêt général ou de bonne administration. La réalisation de cette condition est constatée par arrêté du ministre chargé des finances qui, dans les limites de ses compétences, autorise le transfert des biens à exception des biens dont le transfert doit s’effectuer par lois ou décrets. Art. 311. - Les diplômes et titres enregistrés auprès des administrations par les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires et praticiens du corps médical sont dispensés de la formalité d’enregistrement. Art. 312. - Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes ayant trait aux opérations d’expropriation pour cause d’utilité pubique, sont exemptés de la formalité de l’enregistrement, à l’exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l’indemnité et des quittances qui sont enregistrés gratis, lorsqu’il y a lieu à la formalité de l’enregistrement. Art. 313. Les dispositions de l’artiele 312 ci-dessus sont applicables à tous les actes ou contrats relatifs à l’acquisition de terrains, memes clos ou batis, poursuivis en execution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé pour l’ouverture, le redressement, l’élargissement des rues ou places publiques, des chemins vicinaux et des chemins ruraux reconnus. Art. 314. Sont dispensés de tous droits d’enregistrement les actes, pièces et écrits de toute nature concernant la détermination d’ayants droit aux indemnités d’expropriation pour cause d’utilité publique. Art. 315. Sont affranchis de la formalité de l’enregistrement, les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et règlements judiciaires et dont l’énumération suit : les déclarations de cessation de paiement, les bilans, les dépôts de bilans, les affiches et certificats d’insertion relatifs à la déclaration de faillite ou aux convocations de créanciers, ‘es actes de dépôt des inventaires, des transactions et autres actes, les procès-verbaux d’assemblées, d’observations et délibérations de créanciers; les actes des créances présumées; les actes de produit, les requêtes adressées au juge-commissaire, les ordonnances et décisions de ce magistrat les rapports et comptes des syndics, les états de répartition; les procès-verbaux de vérification et d’affirmation de créances, concordats ou atermoiements. Toutefois, ces différents actes continuent à rester soumis à la formalité du répertoire. Art. 316. - Sont exemptés des droits d’enregistrement tous les actes, pièces et écrits relatifs à l’application de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire. Le règlement des indemnités et avances de toute nature consenties par l’Etat au sens de l’article 97 de ladite ordonnance, ne donne lieu à aucune perception au profit du trésor. Art. 317. - Les actes, déclarations, pièces et écrits qui concernent les dons et legs de biens de toute nature consentis en faveur du fonds national de la révolution agratre créé à l’article 18 de l’ordonnance précitée, sont exonérés de tous droits d’enregistrement, de timbre et d’hypothèque. Art. 318. Les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des associations de construction ou de crédit, sont enregistré gratis s’ils ne portent pas transmission de biens meubles ou d’immeubles entre les associés ou autres personnes. Art. 319. - Le dépôt au greffe du tribunal de la reproduction du registre tenu par les conservateurs des hypothèques est dispensé du droit d’enregistrement. Art. 320. Les actes de notoriété, de consentement, les délibérations du conseil de famille, la notification s’il y a lieu, les certificats constatant la célébration du mariage, les actes de procédure, les ordonnances, jugements et arrêts ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents sont dispensés de l’enregistrement. Sont admises au bénéfice des dispositions du présent article, les personnes qui justifient d’un certificat d’indigence à elles délivré par le président de l’assemblée populaire communaie ou le commissaire de police, sur le vu d’un certificat de non imposition établi par le receveur des contributions diverses de leur commune. REPUBLIQUE ALGERIENNE 997 Art. 321. Sont affranchis des droits de toute nature les avis de parents de mineurs reconnus indigents. La même dispense est étendue aux actes nécessaires pour la convocation et la constitution des conseils de famille et l’homologation des déliberations prises dans ces conseils dans le cas d’indigence des mineurs. Ces actes sont exemptés de la formalité de l’enregistrement, à l’exclusion des procès-verbaux de délibération et des décisions accordant ou refusant l’homologation lesquels sont enregistrés gratis. Les personnes dont l’interdiction est demandée et les interdits sont, dans les mêmes cas, assimilés aux mineurs. Art. 322. L’article 341 du présent code relatif aux sociétés mutualistes, s’applique aux sociétés de secours des ouvriers et employés des mines. Art. 323. Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement les citations, actes de procédure et jugements faits ou rendus en matière de pêche côtière. Art. 324. Les actes de l’état civil et toutes les autres pièces à produire à l’appui des demandes de pension par les sapeurs-pompiers ou leurs ayants droit sont dispensés des droits d’enregistrement. Les mêmes dispositions sont applicables aux marins Art. 325. Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement tous les actes et procès-verbaux (autres que ceux des agents d’exécution des greffes) et jugements concernant la police générale. Art. 326. Sont également exemptés de la formalité de l’enregistrement les actes des agents d’exécution des greffes en matière criminelle, et les actes de la procédure devant les tribunaux criminels à l’exception des actes soumis à l’enregistrement en débet par suite de l’existence d’une partie civile. Art. 327. Les jugements des tribunaux criminels en l’absence de partie civile sont dispensés de l’enregistrement. Art. 328. Les actes de prestation de serment des agents de l’Etat sont dispensés de la formalité de l’enregistrement. Art. 329. Les dispositions prévues à l’article 312 relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique sont étendues aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes relatifs à l’établissement des servitudes prévues par la législation en vigueur sur l’électricité et les hydrocarbures liquides et gazeux. Art. 330. - Les certificats dont la délivrance est nécessaire pour le recouvrement de certaines créances commerciales et de petites créances selon la procédure de << l’injonction à payer, sont dispensés d’enregistrement. Art. 331. - Sont dispensées d’enregistrement les deux copies de l’acte de société, traduit, s’il y a lieu, en langue nationale et certifiées conformes par l’autorité étrangère compétente, qui doivent être déposées au greffe du tribunal aux fins d’immatriculation dans le registre du commerce par celui qui prend la direction d’une succursale ou agence établie en Algérie par toute société étrangère. Art. 332. La procédure de réhabilitation prévue en matière de faillites et règlements judiciaires est dispensée d’enregistrement. Art. 333. Les actes, pièces et écrits de toute nature relatifs aux réquisitions de biens et de services et se rapportant exclusivement aux règlements des diverses indemnités, sont enregistrés gratis lorsqu’il y a lieu à la formalité de l’enregistrement. Art. 334. - Les pièces relatives à l’application de la législation des assurances sociales, sont délivrées gratuitement et dispensées des droits d’enregistrement à la condition de s’y référer expressément. Art. 335. Sont dispensés de la formalite de l’enregistrement les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés et, généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l’application de la législation sur l’organisation et le régime du système de sécurité sociale.
998 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 336. Tous les actes relatifs aux acquisitions d’immeubles et aux prêts que les caisses d’assurances sociales sont autorisées à effectuer sont exempts des droits d’enregistrement. Art. 337. La procédure relative aux contestations en matière de contrôle, règles de contentieux et pénalités des régimes de sécurité sociale, et des accidents de travail, est gratuite et sans frais. Art. 338. Les certificats, actes et toutes autres pièces relatifs au fonctionnement des coopératives de la révolution agraire, sont délivrés gratuitement et exemptés des droits d’enregistrement. Art. 339. Ne donne lieu à aucune perception au profit du trésor la dévolution faite obligatoirement à des œuvres d’intérêt général agricole ou à d’autres coopératives agricoles de l’excédent de l’actif net sur le capital social des sociétés coopératives agricoles dissoutes. Art. 340.- Les coopératives immobilières créées dans le cadre de l’ordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976 relative à l’organisation de la coopérative immobilière sont exemptées de tous droits et taxes d’enregistrement pour tous les actes qu’elles seraient amenées à établir conformément à l’objet pour lequel elles ont été constituées. Les mêmes exemptions sont étendues aux logements en autoconstruction réalisés dans le cadre d’un programme public d’habitat rural et ayant bénéficié d’un concours financier ou en nature soit de l’Etat soit des collectivités locales. Art. 341. Tous les actes, certificats et autres pièces intéressant les societés mutualistes sont exempts des droits d’enregistrement. Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décés. Art. 342. Nonobstant toutes dispositions contraires, les exonérations de droits et taxes d’enregistrement de timbre et hypothèques prévues aux statuts des sociétés nationales et nationalisées, offices, établissements et organismes publics sont limitées aux actes et conventions nécessaires à leur création et à la reprise de l’activité d’autres établissements ou des biens meubles ou inımeubles et des créances. droits et obligations de toute nature faisant partie du patrimoine de ces derniers Art 343. Les actes constatant une subrogation conventionnelle sont dispensés du droit établi par l’article 225 du présent code. Art. 344. 8 1er Sont enregistrés gratis les actes de procédure d’inscription hypothécaire ou de réception de la caution relatifs au régime des tutelles datives et de l’absence. §2. L’inventaire auquel le notaire doit procéder en matière de tutelle dative et d’absence est dispense des droits d’enregistrement lorsque le montant des forces successorales est inférieur à la somme de 10.000 DA. §3. Les règlements de comptes de tutele (comptes annuels et de fin de gestion) sont enregistrés gratis. Art. 345. Sont dispensés de tous dreits d’enregistrement les actes, pièces et écrits de toute nature passés ou rédiges dans le cadre du fonctionnement des associations familiaries. Art. 346. Sont enregistrés gratis les mutations de propriété entre les propriétaires participant aux opérations de rénovation urbaine et l’organisme public de renovation. Toutefois, en ce qui concerne les droits afférents aux biens remis aux anciens propriétaires en contrepartie de leur creance sur un organisme public de rénovation, le bénéfice de l’exonération ne peut être invoqué qu’à concurrence du montant de la créance sur cet organisme. Art. 347. Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement les lettres et accusés de réception, les renonciations acceptations et consentements relatifs aux warrants agricoles, hôteliers, miniers, industriels notamment les warrants concernant l’office national interprofessionnel des céréales, le registre sur lequel ces warrants sont inscrits. la copie des inscriptions d’emprunt. les certificats négatifs ou de radiation concernant ces warrants. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1977, TITRE XII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 348. Dans le cas, où d’après les dispositions du présent code, un acte doit être enregistré gratis, il pourra être procédé par décret pris sur rapport du ministre des finances à la suppression de la formalité. Le paiement au comptant de droits d’enregistrement pourra être substitué dans des conditions fixées selon la méme procédure à l’enregistrement en débet. Art. 349. Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriété à titre onéreux, de fonds de commerce ou de clientele sont étendues à toutes conventions à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d’exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite corvention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s’accompagne pas d’une cession de clientèle. Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est impose, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre. Art. 350. L’acte constitutif de l’emphythéose dans les domaines où sa mise en œuvre est prévue par la loi n’est assujetti qu’aux droits etablis pour les baux à loyer d’une durée limitée. Les mutations de toute nature ayant pour objet, en matière de bail empnyteotique, soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont soumises aux dispositions du présent code concernant les transmissions de propriété d’immeubles. Art. 351. Il est fait défense aux inspecteurs de l’enregistrement d’accomplir la formalité de l’enregistrement à l’égard des actes qui ne seraient pas dressés en la forme authentique conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de l’ordonnance n° 70-91 du le décembre 1970 portant organisation du notariat. TITRE XIII TAXE SPECIALE SUR LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX Art 352. § 1 Il est institué une taxe spéciale à taux progressif sur les mutations à titre onéreux d’immeubles et de droits immobiliers et sur les mutations a titre onéreux de fonds de commerce et de clientèle, à la charge du vendeur ou du cedant. perçue sur le prix augmenté des charges selon les taux suivants : 6% si le prix augmenté des charges n’excède pas 20.000 DA; 9% si le prix augmenté des charges n’excède pas 50.000 DA; 12% si te prix augmenté des charges n’excède pas 100.000 DA 15% si le prix augmenté des charges est supérieur à 100.000 DA §2 Sont assujettis à ce droit : 1º les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l’expiration des delais convenus par les contrats de vente sous raculté de rémére et tous autres actes civils administratifs et judiciaires transiatifs de propriété ou d’usufruit de lens immeubles à titre onereux. 2” les mutatiors de proprieté à titre onereux de fonds de commerce ou de clientèle. Les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qua une taxe de 5% à a charge du venueur. 3º les cessions de droit a un cais ou du pénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, quelle que soit la forine qui fui est donnce par ies parties, qu’elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement. 4º les élections ou déclarations de command ou d’ami par suite d’adjudications ou contrats de vente de biens immeubles si la déclaration est faite après les 24 heures de l’adjudication ou du contrat ou lorsque la faculte d’élire command n’y a pas été réservée.
18 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5° les adjudications à la folle enchère de biens immeubles acquis par licitation. 6° les retours d’échanges de biens immeubles. Art. 353. Sont exemptées de la taxe à taux progressif de mutation d’immeubles et de droits immobiliers instituée à l’article 352 ci-dessus : 1º les ventes de biens domaniaux : 2º les ventes d’immeubles consenties à la suite d’opérations d’équipement ou de mise en valeur, par la caisse algérienne d’aménagement du territoire et par les organismes publics d’équipement qui seront agréés par arrêté du ministre des finances, dans le cadre de la mise en œuvre du programme annuel du plan national de développement. 3º les ventes de logements individuels à loyer modéré construits par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance ou d’immeubles collectifs construits par les offices de promotion et de gestion immobilière dans le cadre de l’épargne-logement; 4° les opérations visées aux articles 261 et 340 du présent code. 5° toutefois, les ventes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus supportent le droit de mutation à titre onéreux au taux de 10% prévu par les articles 252, 253 et 254 du présent code. TITRE XIV RECOUVREMENT DES DROITS Section I Poursuites et instances Art. 354. Sous réserve des dispositions des articles 43, 101 à 107, 113, 115, 119 et 168 (4° alinéa) du présent code relatives aux fausses déclarations ou attestations de dettes, aux dissimulations, aux sanctions délictuelles et aux ventes publiques de meubles, les poursuites et instances en ce qui concerne les droits, taxes et redevances, et en général toutes impositions et sommes quelconques dont la perception relève normalement de l’administration de l’enregistrement sont, quel que soit : le comptable qui en est chargé, soumises aux règles énoncées par les articles 355 à 365 du présent code. : Art. 355. : Lorsqu’il n’a pas déjà fait l’objet d’un recours Judiciaire, le contentieux de la perception des droits d’enregistrement est réglé par l’administration fiscale. Art. 356. Les créances visées à l’article 354 ci-dessus font, à défaut de paiement, l’objet d’un titre de perception individuel ou collectif établi par l’inspecteur de l’administration de l’enregistrement et rendu exécutoire par le sous-directeur des impôts de la wilaya. Le visa exécutoire peut être donné directement sur les états de produits ou relevés des droits au moment de leur transmission aux comptables. Art. 357. Le titre exécutoire est notifié : soit par lettre recommandée avec accusé de réception; soit par tout agent habilité à exercer des poursuites à la requête du comptable chargé du recouvrement; soit par les agents de l’administration de l’enregistrement. La notification a lieu par extrait, s’il s’agit d’un titre de perception collectif, état de produits ou relevés des droits préalablement revêtu du visa exécutoire. La notification contient sommation d’avoir à payer les droits réclamés. Ceux-ci sont immédiatement exigibles. Le titre original demeure déposé au bureau de recette. Art. 358. - Lorsque la notification n’a pu être faite au contribuable ou à son fondé de pouvoir par suite de la disparition ou de l’absence dudit contribuable de son domicile, de sa résidence ou de son siège, elle est renouvelée dans les formes de droit commun. Il en est de même dans le cas où le redevable ou son fondé de pouvoir, à qui a été présentée la lettre recommandée, l’a refusée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 999 Art. 359. Le redevable qui conteste le bien-fondé de la réclamation ou la quotité des sommes réclamées peut former opposition dans les deux mois de la réception de la notification du titre de perception auprès de la chambre administrative de la cour. L’opposition n’interrompt pas l’exécution du principal du titre exécutoire; les amendes, pénalités, droits en sus et tous accessoires sont réservés jusqu’à décision de justice. Toutefois, le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée s’il le demande dans son opposition en fixant le montant du dégrèvement auquel il prétend ou en en précisant les bases. A défaut de garanties, le redevable 1 qui a réclamé le bénéfice de la présente disposition peut être poursuivi jusqu’à la saisie conservatoire inclusivement pour la partie contestée en principal, sans qu’il y ait lieu d’attendre la décision de la juridiction compétente. Art. 360. - L’administration apprécie si les garanties offertes par le redevabie pour surseoir à l’exécution du titre exécutoire sont propres à assurer le recouvrement de la somme contestée. Elle peut à tout moment, si elle le juge nécessaire exiger un complément de garantie. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas dans le délai d’un mois, à la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception. Art. 361. - Le délai de deux mois mentionné à l’article 359 ci-dessus commence à courir:
- lorsque la notification est faite par voie postale, le lendemain du jour de la réception de cette notification, qui est celui indiqué sur l’avis établi par l’administration des postes pour constater la remise de la lettre recommandée à son destinataire ou à son fondé de pouvoir. lorsque la notification est faite par agent de poursuites ou par agent de l’administration de l’enregistrement le lendemain du jour de la signification. Art. 362. A défaut de paiement ou d’opposition avec constitution de garantie dans les conditions prévues à l’article 359 ci-dessus, les poursuites peuvent être engagées quinze jour après la notification du titre de perception. Ce délai de quinze jours commence à courir aux dates fixées à l’article 361 ci-dessus. Les poursuites sont exercées par les agents de l’administration des contributions diverses (service de la perception) dûment commissionnés. Les actes de poursuites sont soumis au point de vue de la forme, aux règles définies par le code des impôts directs et taxes assimilées. Art. 363. Les articles 428 à 433, 442 à 444, 447 à 452 du code des impôts directs et taxes assimilées sont applicables aux poursuites exercées pour le recouvrement des droits, taxes, redevances et impositions visées à l’article 354 du présent code. Toutefois, la demande visée au premier alinéa de l’article 444, du code des impôts directs et taxes assimilées doit être soumise au sous-directeur des impôts de wilaya. Les pénalités et indemnités de retard prévues par l’article 450 du code des impôts directs et taxes assimilées se cumulent avec l’indemnité de retard dont le taux est fixé à 1% par mois ou fraction de mois de retard et qui est due à compter du premier jour du mois qui suit la date d’exigibilité des croits auxquels elle se rapporte. Les diverses pénalités et indemnités visées au présent article sont perçues dans tous les cas au profit du budget de l’Etat. Art. 364, L’opposition aux actes de poursuites ne peut être fondée que soit sur l’irrégularité de forme de l’acte de poursuites, soit sur la non-exigibilité de la somme réclamée résultant du paiement effectué ou de la prescription acquise postérieurement à l’expiration du délai imparti pour fonner oppostion au titre exécutoire ou de tout autre motif ne remettanti pos en question l’assiette et le calcul même de l’impôt.
1000 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le sous-directeur des impôts de wilaya est compétent pour statuer sur les demandes en revendication d’objets saisis et sur les oppositions aux actes de poursuites dans les conditions fixées aux articles 444 et 445 du code des impôts directs et taxes assimilées. Art. 365. Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales dont la perception appartient au service de l’enregistrement dues par une société à responsabilité limitée a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires au sens de l’article 16 § 2 du code des impôts directs et taxes assimilées peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement desdites impositions et amendes. A cet effet, l’agent chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant la juridiction compétente du lieu du siège de la société, qui statue comme en matière sommaire, à moins que la loi n’en dispose autrement. Les voies de recours exercées par le ou les gérants contre la décision de la juridiction compétente prononçant leur responsabilité ne font pas obstacle aux mesures conservatoires qui peuvent être prises à leur encontre par le comptable chargé du recouvrement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1977 Section II Sûretés et privilèges Art. 366, - 1) - Pour les recouvrements confiés à l’administration de l’enregistrement en vertu du présent code, autres que ceux des droits en sus, amendes et pénalités, l’Etat a un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables. Les dispositions des articles 68 et 69 du présent code ne portent pas atteinte à l’exercice de ce privilège qui s’exerce immédiatement après celui des taxes sur le chiffre d’affaires.
- Indépendamment du privilège visé ci-dessus, le trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d’une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrites par la loi, Art. 367. Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes tiscales visées dans le présent code, le trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu’à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.
18 décembre 1977. JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLE DES TITRE I DETERMINATION DES DROITS APPLICABLES ET MODES D’ENREGISTREMENT DES ACTES Articles Section I - Mode de détermination des droits d’enregistrement applicables 1 à 8 Section II Mode d’enregistrement des actes civils et extrajudiciaires 9 et 10 Section III Minimum de perception 11 et 12 …. Section IV Mode de détermination des droits d’enregistrement applicables aux mutations simultanées de meubles et d’immeubles 13 Section V - Mode d’enregistrement des actes notariés et des jugements 14 et 15 TITRE II DETERMINATION DES VALEURS SOUMISES AUX DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS Section I Baux et locations 16 à 18 Section II Echanges d’immeubles 19 Section III Partage 20 Section IV Rentes 21 à 23 Section V Sociétés 24 Section VI ‘Transmissions à titre onéreux et à titre gratuit 25 à 35 Section VII Mutations par décès 36 à 46 Section VIII Coffres-forts loués Plis cachetés et cassettes fermées remis en dépôt 47 à 51 Section IX Biens détruits ou endommagés par suite de faits de guerre 52 Section X Nue-propriété et usufruit 53 et 54 Section XI Valeurs déterminées par les déclarations estimatives des parties et par actes notariés 55 à 57 TITRE III DELAIS D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS Section I Actes publics et actes sous seings privés 58 à 63 Section II Testaments 64 Section III Mutations par décès 65 à 71 Section IV Dispositions communes 72 à 74 TITRE IV SERVICES COMPETENTS POUR ENREGISTRER LES ACTES ET MUTATIONS Section I Actes et mutations autres que les mutations par décès 75 à 79 Section II Mutations par décès 80 TITRE V PAIEMENT DES DROITS Section I Débiteurs des droits 81 à 83 … Section II Paiement fractionné ou différé 84 à 90 … Section III Contribution au paiement 91 et 22 ……. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1001 MATIERES TITRE VI PENALITES ET SANCTIONS FISCALES Articles Section I Défaut ou retard d’enregistrement, omissions et fausses déclarations 93 à 100 Section II Insuffisances de prix ou d’évaluations 101 à 112 Section III Dissimulations 113 à 117 Section IV Droit de préemption 118 Section V Fraude fiscale 119 à 121 Section VI Empêchement au contrôle fiscal 122 …. TITRE VII OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L’ETAT Section I Actes en conséquence et actes produits en justice 123 à 129 Section II - Dépôt d’un double des actes sous seings privés au service de l’enregistrement 130 et 131 Section III Relevé à fournir au service des mutations cadastrales en cas d’établissement d’actes déclaratifs, translatifs ou attributifs de propriété immobilière 132 Section IV Affirmations de sincérité 133 à 137 Section V Date, lieu de naissance et nationalité des parties 138 Section VI Droit de communication 139 à 152 Section VII Dépôt au service de l’enregistrement des états récapitulatifs des actes et jugements 153 Section VIII Tenue des répertoires des notaires, greffiers, agents d’exécution des greffes et secrétaires des administrations 154 à 162 Section IX Ventes publiques de meubles 163 à 170 Section X Obligations spéciales concernant les mutations par décès 171 à 174 Section XI Police d’assurances contre le vol et l’incendie souscrites par des personnes décédées 175 et 176 Section XII Titres, sommes ou valeurs en dépôt Sommes dues à raison du décès Obligations des dépositaires ou débiteurs 177 à 179 Section XIII Obligations des inspecteurs de l’enregistrement 180 à 188 Section XIV Bulletins individuels de décès 189 …. TITRE VIII PRESCRIPTIONS ET RESTITUTIONS Section I Restitutions 190 a 196 Section II Prescriptions 197 à 205 TITRE IX FIXATION DES DROITS Section I Actes soumis à un droit fixe de 5 DA 207 Section II Actes soumis à un droit fixe de 25 DA 208 à 210 Section III Actes soumis à un droit fixe de 50 DA 211 Section IV Actes soumis à un droit fixe de 100 DA 212 Section V Droits fixes sur les actes judiciaires et extrajudiciaires 213-216 ………
1002 JOURNAL OFFICIEL DE LA Articles Section VI Abandonnements pour faits d’assurances ou grosse aventure 217 Section VII Cessions d’actions et de parts sociales 218 et 219 Section VIII Baux 220 à 222 Section IX Elections ou déclarations de command ou d’ami 223 et 224 Section X Créances 225 Section XI Echanges d’immeubles 226 et 227 .. Section XII Mutations à titre onéreux des fonds de commerce et de clientèle 228 Section XIII Licitations 229 et 230 Section XIV Mutations à titre gratuit …… 231 à 243 Section XV Partages 244 à 247 Section XVI Sociétés 248 à 251 Section XVII Ventes et autres actes translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce ou de clientèles ainsi que de cession de droit au bail à titre onéreux 252 à 261 Section XVIII Ventes et autres actes translatifs de propriété à titre onéreux, de meubles et objets mobiliers 262 & 264 REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1977 TITRE X ACTES ENREGISTRES EN DEBET OU SOUMIS A VISA SPECIAL Articles Section I - Agence judiciaire du trésor …….. 265 Section II Casier judiciaire ……. 266 Section III Communes ….. 267 Section IV Faillite et règlement judiciaire 268 Section V Révision des procès criminels et délictuels 260 TITRE XI EXEMPTIONS 270 à 347 ………… TTTRE XII DISPOSITIONS DIVERSES 348 351 ………………. TITRE XІП TAXE SPECIALE SUR LES MUTATIONS TITRE ONEREUX 352 et 353 TITRE XIV RECOUVREMENT DES DROITS Section I Poursuites et instances 354 à 365 Section II Sûretés et privilèges …………….. 366 et 367 Imprimerie Officielle, Alger 2: 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek