CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 21-133 du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021 portant ratification de l’accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, signé à Kigali, le 21 mars 2018………………………………………………………………… 3
DECRETS
Décret exécutif n° 21-195 du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 modifiant le décret exécutif n° 20-239 du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 fixant les modalités de maintien, à titre exceptionnel, par le Trésor public, de la bonification du taux d’intérêt des crédits accordés par les banques et établissements financiers en faveur des entreprises et particuliers en difficultés à cause de la pandémie du Coronavirus (COVID-19)…………………………………………………………………………………………… 36
Décret exécutif n° 21-196 du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 19-379 du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019 fixant les modalités de contrôle administratif, technique et de sécurité des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes……………………………………………………………………….. 36
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décrets présidentiels du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021 mettant fin à des fonctions au ministère des affaires étrangères………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38
Décret présidentiel du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de la documentation, des publications et des moyens à l’institut diplomatique et des relations internationales………………………………………………………….. 39
Décrets présidentiels du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire………………………………………………………………………………. 40
Décret présidentiel du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire………………………………………………………………………………………………………………………………… 41
Décrets présidentiels du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41
Décret exécutif du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre de la culture……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
Arrêté du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 modifiant l’arrêté du 7 Rajab 1441 correspondant au 2 mars 2020 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
Arrêté du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021 modifiant l’arrêté du 2 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 23 juillet 2020 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’observatoire national de l’environnement et du développement durable……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 21-133 du 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril 2021 portant ratification
de l’accord portant création de la zone de libre- échange continentale africaine, signé à Kigali, le 21
mars 2018. ————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (7 et 12) et 153;
Considérant l’accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, signé à Kigali, le 21 mars 2018;
Vu la loi n° 20-10 du 5 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 22 octobre 2020 portant approbation de l’accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, signé à Kigali, le 21 mars 2018;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, signé à Kigali, le 21 mars 2018.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1442 correspondant au 5 avril
2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————
ACCORD PORTANT CREATION DE LA ZONE DE LIBRE-ECHANGE CONTINENTALE AFRICAINE
Préambule
Nous, Etats membres de l’Union africaine,
Désireux de mettre en œuvre la décision (Assembly/AU/Dec.394 XVIII) de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement, adoptée au cours de sa dix- huitième session ordinaire tenue les 29 et 30 janvier 2012 à Addis-Abeba (Éthiopie), relative au cadre, à la Feuille de route et à l’Architecture concernant l’accélération de la création rapide de la Zone de libre-échange continentale africaine et au Plan d’action pour la stimulation du commerce intra-africain.
Conscients du lancement des négociations en vue de la création d’une Zone de libre-échange continentale visant à intégrer les marchés africains conformément aux objectifs et principes énoncés dans le Traité d’Abuja lors de la vingt- cinquième session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine tenue à Johannesburg (Afrique du Sud) les 14 et 15 juin 2015 [Assembly/AU/Dec. 569 (XXV)];
Déterminés à renforcer nos relations économiques en nous appuyant sur nos droits et obligations respectifs en vertu de l’Acte constitutif de l’Union africaine de l’an 2000, du Traité d’Abuja et, le cas échéant, de l’Accord de Marrakech de 1994 portant création de l’Organisation mondiale du commerce;
Tenant compte des aspirations énoncées dans l’Agenda 2063 visant à créer un marché continental avec la libre circulation des personnes, des capitaux, des marchandises et des services, qui sont essentiels pour le renforcement de l’intégration économique, la promotion du développement agricole, la sécurité alimentaire, l’industrialisation et la transformation structurelle économique;
Conscients de la nécessité de créer un marché élargi et sécurisé pour les marchandises et les services des Etats parties grâce à une infrastructure adéquate et à la réduction ou à l’élimination progressive des barrières tarifaires et à l’élimination des barrières non tarifaires au commerce et à l’investissement;
Conscients également de la nécessité d’établir des règles claires, transparentes, prévisibles et mutuellement avantageuses pour régir le commerce des marchandises et des services, la politique de concurrence, l’investissement et la propriété intellectuelle entre les Etats parties, en résolvant les problèmes posés par les régimes commerciaux multiples et qui se chevauchent afin d’assurer la cohérence des politiques, notamment dans les relations avec les parties tierces;
Reconnaissant l’importance de la sécurité internationale, de la démocratie, des droits de l’homme, de l’Etat de droit et de l’égalité de genres pour le développement du commerce international et de la coopération économique;
Réaffirmant le droit des Etats parties de règlementer sur leur territoire les flexibilités dont ils disposent pour poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, y compris dans les domaines de la santé publique, de la sécurité, de l’environnement, de la moralité publique, ainsi que de la promotion et de la protection de la diversité culturelle;
Réaffirmant en outre nos droits et obligations réciproques existants, en vertu d’autres accords auxquels nous sommes parties; et
Reconnaissant que les Zones de libre-échange des Communautés économiques régionales (CER), servent de piliers, à la création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf);
Sommes convenus de ce qui suit :
PREMIERE PARTIE
DEFINITIONS
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Accord, on entend par :
(a) « Traité d’Abuja », le Traité instituant la Communauté économique africaine de 1991;
(b) « Accord », l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine, ainsi que ses Protocoles, Annexes et Appendices, qui en font partie intégrante;
(c) « Annexe », un instrument joint à un Protocole et faisant partie intégrante du présent Accord;
(d) « Appendice », un instrument joint à une Annexe et faisant partie intégrante du présent Accord;
(e) « Conférence », la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine;
(f) « UA » ou « Union », l’Union africaine; (g) « ZLECAf », la Zone de libre-échange continentale africaine;
(h) « Commission », la Commission de l’Union africaine;
(i) « Acte constitutif », l’Acte constitutif de l’Union africaine de 2000;
(j) « Union douanière continentale », l’Union douanière au niveau continental à travers l’adoption d’un tarif extérieur commun tel que prévu par le Traité instituant la Communauté économique africaine de 1991;
(k) Conseil des ministres, le Conseil des ministres africains des Etats parties en charge du commerce;
(l) « Organe de règlement des différends (ORD) », l’organe établi pour régir les dispositions du Protocole sur les Règles et procédures relatives au règlement des différends, sauf si autrement défini dans le présent Accord;
(m) « Conseil exécutif », le Conseil exécutif des ministres des Affaires étrangères de l’Union africaine;
(n) « AGCS », l’Accord général sur le commerce des services de 1994 de l’OMC;
(o) « GATT », l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’OMC;
(p) « Instrument », le Protocole, l’Annexe ou l’Appendice, sauf dispositions contraires du présent Accord;
(q) « Etats membres », les Etats membres de l’Union africaine;
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(r) « Barrières non-tarifaires », obstacles qui entravent le commerce par des mécanismes autres que l’imposition de tarifs douaniers;
(s) « Protocole », un instrument au présent Accord et faisant partie intégrante de l’Accord;
(t) « CER », les Communautés économiques régionales reconnues par l’Union africaine, à savoir l’Union du Maghreb arabe (UMA), le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté des Etats sahélo-sahéliens (CEN-SAD), la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC);
(u) « Secrétariat », le Secrétariat institué par le présent Accord;
(v) « Etat partie », un Etat membre qui a ratifié le présent Accord ou y a adhéré et à l’égard duquel le traité est en vigueur;
(w) « Partie tierce » un Etat(s) qui n’est (sont) pas partie(s) au présent Accord, sauf dispositions contraires du présent Accord; et
(x) « OMC », l’Organisation mondiale du commerce telle qu’établie aux termes de l’Accord de Marrakech établissant l’Organisation mondiale du Commerce.
DEUXIEME PARTIE
CRÉATION, OBJECTIFS, PRINCIPES ET CHAMP D’APPLICATION
Article 2
Création de la Zone de libre-échange continentale africaine
Il est créé une Zone de libre-échange continentale africaine, ci-après dénommée « ZLECAf ».
Article 3
Objectifs généraux
Dans ses objectifs généraux, la ZLECAf vise à :
(a) créer un marché unique pour les marchandises et les services facilité par la circulation des personnes afin d’approfondir l’intégration économique du continent africain et conformément à la vision panafricaine d’une « Afrique intégrée, prospère et pacifique » telle qu’énoncée dans l’Agenda 2063;
(b) créer un marché libéralisé pour les marchandises et services à travers des cycles successifs de négociations;
(c) contribuer à la circulation des capitaux et des personnes physiques et faciliter les investissements en s’appuyant sur les initiatives et les développements dans les Etats parties et les CER;
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(d) poser les bases de la création d’une union douanière continentale à un stade ultérieur;
(e) promouvoir et réaliser le développement socio- économique inclusif et durable, l’égalité de genres et la transformation structurelle des Etats parties;
(f) renforcer la compétitivité des économies des Etats parties aux niveaux continental et mondial;
(g) promouvoir le développement industriel à travers la diversification et le développement des chaînes de valeurs régionales, le développement de l’agriculture et la sécurité alimentaire; et
(h) résoudre les défis de l’appartenance à une multitude d’organisations qui se chevauchent, et accélérer les processus d’intégration régionale et continentale.
Article 4 Objectifs spécifiques
Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3, les Etats parties :
(a) éliminent progressivement les barrières tarifaires et non-tarifaires au commerce des marchandises;
(b) libéralisent progressivement le commerce des services;
(c) coopèrent en matière d’investissement, de droits de propriété intellectuelle et de politique de concurrence;
(d) coopèrent dans tous les domaines liés au commerce; (e) coopèrent dans le domaine douanier et dans la mise en œuvre des mesures de facilitation des échanges;
(f) établissent un mécanisme de règlement des différends concernant leurs droits et obligations; et
(g) établissent et maintiennent un cadre institutionnel de mise en œuvre et de gestion de la ZLECAf.
Article 5 Principes
La ZLECAf est régie par les principes suivants :
(a) action conduite par les Etats membres de l’Union africaine;
(b) les Zones de libre-échange (ZLE) des CER comme piliers de la ZLECAf;
(c) géométrie variable; (d) flexibilité et traitement spécial et différencié; (e) transparence et diffusion de l’information; (f) préservation des acquis; (g) traitement de la nation la plus favorisée (NPF); (h) traitement national; (i) réciprocité; (j) libéralisation substantielle; (k) consensus dans la prise de décision; et (l) prise en compte des meilleures pratiques au sein des CER et dans le cadre des conventions internationales applicables à l’Union africaine.
Article 6
Champ d’application
Le présent Accord régit le commerce des marchandises, le commerce des services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle et politique de concurrence.
Article 7
Clause de rendez-vous
- Dans la poursuite des objectifs du présent Accord, les Etats membres engagent la phase II des négociations dans les domaines ci-après :
(a) les droits de propriété intellectuelle; (b) l’investissement; et (c) la politique de concurrence.
- Les négociations visées à l’alinéa 1er du présent article commencent après l’adoption du présent Accord par la Conférence, et se déroulent en cycles successifs.
Article 8
Statut des protocoles, annexes et appendices
-
Les Protocoles sur le commerce des marchandises, le commerce des services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle, la politique de concurrence et les règles et procédures relatives au règlement des différends ainsi que les Annexes et Appendices y relatifs font, dès leur adoption, partie intégrante du présent Accord.
-
Les Protocoles sur le commerce des marchandises, le commerce des services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle, la politique de concurrence et les règles et procédures relatives au règlement des différends ainsi que les Annexes et Appendices y afférents, forment un engagement unique, sous réserve de leur entrée en vigueur.
-
Les instruments supplémentaires, jugés nécessaires dans le cadre de la poursuite des objectifs du présent Accord sont conclus et font, dès leur adoption, partie intégrante du présent Accord.
TROISIEME PARTIE
ADMINISTRATION ET ORGANISATION
Article 9
Cadre institutionnel de mise en œuvre de la ZLECAf
Le cadre institutionnel pour la mise en œuvre, l’administration, la facilitation, le suivi et l’évaluation de la ZLECAf comprend les organes suivants :
(a) la Conférence; (b) le Conseil des ministres; (c) le Comité des hauts fonctionnaires du commerce; et (d) le Secrétariat.
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6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36
Article 10 La Conférence (l) examine et soumet pour adoption par la Conférence, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, la structure organisationnelle du Secrétariat;
- La Conférence, en tant qu’organe suprême de prise de (m) approuve les programmes de travail de la ZLECAf et décision de l’UA, exerce un contrôle et donne des orientations stratégiques sur le fonctionnement de la de ses organes; ZLECAf, y compris le Plan d’action pour stimuler le (n) examine les budgets de la ZLECAf et de ses organes commerce intra-africain (BIAT). et les soumet à la conférence par l’intermédiaire du Conseil Exécutif;
- La Conférence a autorité exclusive pour adopter les (o) formule des recommandations à la Conférence pour interprétations du présent Accord sur recommandation du Conseil des ministres. L’adoption d’une interprétation est l’adoption de l’interprétation faisant autorité; et faite par consensus. (p) exerce toute autre fonction conformément au présent Composition et fonctions du Conseil des ministres Article 11 Accord ou toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par la Conférence. 4. Le Conseil des ministres se réunit au moins deux fois
- Il est créé un Conseil des ministres composé des par an en session ordinaire et, en tant que de besoin, en ministres africains en charge du commerce, ou d’autres ministres, autorités ou fonctionnaires dûment désignés par sessions extraordinaires. les Etats parties. 5. Les décisions prises par le Conseil des ministres, dans
- Le Conseil des ministres rend compte à la Conférence l’exercice de son mandat, sont contraignantes pour les Etats par l’intermédiaire du Conseil exécutif. parties. Les décisions ayant une incidence juridique, structurelle ou financière sont, dès leur adoption par la
- Le Conseil des ministres, dans le cadre de son mandat : Conférence, contraignantes pour les Etats parties. (a) prend des décisions conformément au présent accord; 6. Les Etats parties prennent les mesures nécessaires en (b) assure et veille à la mise en œuvre effective de vue de mettre en œuvre les décisions du Conseil des l’accord; (c) prend les mesures nécessaires pour la promotion des objectifs du présent accord et d’autres instruments y ministres. afférents; Comité des hauts fonctionnaires du commerce (d) travaille en collaboration avec les organes et 1. Le Comité des Hauts fonctionnaires du commerce est institutions compétents de l’UA; composé de secrétaires généraux ou directeurs généraux, ou (e) encourage l’harmonisation des politiques, stratégies et mesures appropriées pour la mise en œuvre effective du de tout autre fonctionnaire désigné par chaque Etat partie. présent Accord; 2. Le Comité des Hauts fonctionnaires du commerce : (f) institue des comités, groupes de travail ou groupes (a) met en œuvre les décisions du Conseil des ministres; d’experts ad hoc ou permanents et leur délègue des (b) est responsable du développement des programmes et responsabilités; plans d’actions pour la mise en œuvre de l’Accord; (g) élabore son propre Règlement intérieur ainsi que celui (c) assure le suivi, examine en permanence et s’assure du de ses organes subsidiaires créés pour faciliter la mise en œuvre de la ZLECAf, et les soumet au Conseil exécutif pour bon fonctionnement et du développement de la ZLECAf, approbation; conformément aux dispositions du présent Accord; (h) supervise les travaux de tous les comités et groupes de (d) crée des comités ou d’autres groupes de travail, en tant travail qu’elle peut créer en application du présent Accord; que de besoin; (i) examine les rapports et activités du Secrétariat et prend (e) supervise la mise en œuvre des dispositions du présent les mesures appropriées; (j) élabore les règlements, émet des directives et fait des Accord et, à cette fin, peut demander à un Comité technique d’étudier toute question particulière; recommandations conformément aux dispositions du présent (f) instruit le Secrétariat de la ZLECAf de mener des Accord; missions spécifiques; et (k) examine et propose, pour adoption par la Conférence, (g) assume toutes autres fonctions conformément au le statut du personnel et le règlement financier du présent Accord ou qui peuvent être requises par le Conseil secrétariat; des ministres.
Article 12
4 Chaoual 1442 16 mai 2021
-
Sous réserve de toutes directives émanant du Conseil des ministres, le Comité des Hauts fonctionnaires du commerce se réunit au moins deux fois par an et fonctionne conformément au règlement intérieur, tel qu’adopté par le Conseil des ministres.
-
Le Comité soumet au Conseil des ministres, à l’issue de chacune de ses réunions, un rapport pouvant contenir des recommandations.
-
Les CER sont représentées au sein du Comité des Hauts fonctionnaires du commerce à titre consultatif.
Article 13
Le Secrétariat
-
La Conférence crée le Secrétariat, décide de sa nature, sa localisation et approuve sa structure ainsi que son budget.
-
La Commission est le Secrétariat provisoire, jusqu’à ce que celui-ci devienne pleinement opérationnel.
-
Le Secrétariat est un organe institutionnel du système de l’Union africaine ayant une autonomie fonctionnelle et doté d’une personnalité juridique indépendante.
-
Le Secrétariat est autonome vis-à-vis de la Commission de l’Union africaine.
-
Les fonds du Secrétariat proviennent du budget annuel global de l’Union africaine.
-
Les pouvoirs et les fonctions du Secrétariat sont déterminés par le Conseil des ministres du Commerce.
Article 14
Prise de décisions
-
Les décisions des organes de la ZLECAf sur les questions de fond sont prises par consensus.
-
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er, le Comité des hauts fonctionnaires du commerce renvoie pour examen, par le Conseil des ministres, les questions sur lesquelles il n’a pu parvenir à un consensus. Le Conseil des ministres renvoie les questions à la Conférence en cas d’absence de consensus.
-
Les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple des Etats parties ayant le droit de vote.
-
Les décisions visant à déterminer si une question est de procédure ou non sont également prises à la majorité simple des Etats parties ayant le droit de vote.
-
L’abstention d’un Etat partie habilité à voter n’empêche pas l’adoption des décisions.
1 La conférence, le conseil des ministres et le comité des hauts fonctionnaires du commerce.
Article 15
Dérogation
-
Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil des ministres peut accorder une dérogation à un Etat partie au présent Accord, à la demande d’un Etat partie, à condition qu’une telle décision soit prise à la majorité des trois-quarts2 des Etats parties, en l’absence de consensus.
-
Une demande de dérogation émanant d’un Etat partie concernant le présent Accord est soumise à l’examen du Conseil des ministres, en vertu de la pratique relative à la prise de décision par consensus. Le Conseil des ministres fixe un délai, qui ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix (90) jours, pour examiner la demande. Si le consensus n’est pas obtenu dans ce délai, la décision d’accorder une dérogation est prise à la majorité des trois-quarts des Etats parties.
-
Une décision du Conseil des ministres accordant une dérogation précise les circonstances exceptionnelles justifiant cette décision, les conditions et modalités régissant l’application de ladite dérogation et la date à laquelle cette dérogation prend fin. Toute dérogation accordée pour une période de plus d’un an doit être réexaminée par le Conseil des ministres, un (1) an au plus tard après son octroi, et ensuite annuellement jusqu’à la fin de la dérogation. Lors de chaque examen, le Conseil des ministres vérifie si les circonstances exceptionnelles justifiant la dérogation existent toujours et, si les conditions et modalités de la dérogation ont été respectées. Sur la base de l’examen annuel, le Conseil des ministres peut prolonger, modifier ou mettre fin à la dérogation.
QUATRIEME PARTIE
TRANSPARENCE
Article 16
Publication
-
Chaque Etat partie publie dans les moindres délais ou met à la disposition du public, par des moyens accessibles3, ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale ainsi que tout autre engagement pris en vertu d’un accord international portant sur toute question relative au commerce visée par le présent accord.
-
Les dispositions du présent Accord n’exigent d’aucun Etat partie la divulgation d’informations confidentielles qui entraveraient l’application de la loi ou qui seraient contraires à l’intérêt public ou porteraient préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.
2 Une décision visant à accorder une dérogation à toute obligation sou- mise à une période de transition ou à une période de mise en œuvre éche- lonnée des obligations découlant de l’accord, de ses protocoles et de ses annexes, dont l’Etat partie requérant ne s’est pas acquitté à la fin de la péri- ode pertinente, ne peut être prise que par consensus.
3 Par exemple, à travers le Journal officiel, les lettres d’information, les procès-verbaux ou sites Internet dans une des langues de l’Union africaine.
Article 17
Notification
-
Les lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale ainsi que tout autre engagement contracté dans le cadre d’un accord international portant sur toute question commerciale visée par le présent Accord, adopté après son entrée en vigueur, sont notifiées par les Etats parties dans l’une des langues de travail de l’UA à d’autres Etats parties à travers le Secrétariat.
-
Chaque Etat partie notifie aux autres Etats parties, par l’intermédiaire du Secrétariat, conformément au présent Accord, les mesures effectives ou envisagées qu’il considère comme pouvant affecter matériellement la mise en œuvre du présent Accord ou pouvant affecter de manière substantielle les intérêts de tout autre État partie.
-
A la demande d’un autre État partie, un État partie fournit dans les moindres délais des renseignements, et répond aux questions concernant une mesure prise ou envisagée, indépendamment du fait que l’autre État partie ait reçu ou non notification préalable de ladite mesure.
-
Toute notification ou tout renseignement fourni en vertu du présent article est sans préjudice de la conformité de la mesure avec le présent accord.
CINQUIEME PARTIE
PREFERENCES CONTINENTALES
Article 18
Préférences continentales
-
Après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Etats parties s’accordent, sur la base de la réciprocité, des préférences qui ne sont pas moins favorables que celles accordées aux tierces parties dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord.
-
Un Etat partie donne aux autres Etats parties la possibilité de négocier des préférences accordées à des tiers avant l’entrée en vigueur du présent Accord et ces préférences se fondent sur la réciprocité. Au cas où un État partie s’intéresse aux préférences dans le présent alinéa, l’Etat partie donne aux autres Etats parties la possibilité de négocier sur une base de la réciprocité, en tenant compte des niveaux de développement.
-
Le présent Accord n’annule, ne modifie ni n’abroge les droits et obligations découlant d’accords commerciaux préexistants que les Etats parties ont conclus avec des tierces parties.
Article 19
Conflit et incompatibilité avec d’autres accords régionaux
- En cas de conflit et d’’incompatibilité entre le présent Accord et tout autre accord régional, le présent Accord prévaut dans la mesure de l’incompatibilité spécifique, sauf dispositions contraires du présent article.
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- Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er du présent article, les Etats parties qui sont membres d’autres communautés économiques régionales, d’autres accords commerciaux régionaux et d’autres unions douanières, et qui ont atteint entre eux des niveaux d’intégration régionale plus élevés que ceux prévus par le présent Accord, maintiennent ces niveaux entre eux.
SIXIEME PARTIE
REGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 20
Règlement des différends
-
Il est institué par le présent Accord un mécanisme de règlement des différends qui s’applique au règlement des différends entre les Etats parties.
-
Le mécanisme de règlement des différends s’applique conformément au Protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends.
-
Le Protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends établit entre autres un organe de règlement des différends.
SEPTIEME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
Article 21
Exceptions
Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée comme dérogeant aux principes et valeurs contenus dans d’autres instruments pertinents pour la création et la pérennité de la ZLECAf, sauf dispositions contraires des Protocoles au présent Accord.
Article 22
Adoption, signature, ratification et adhésion
- Le présent Accord est adopté par la Conférence.
- Le présent Accord est ouvert pour signature et ratification ou adhésion, aux Etats membres de l’UA, conformément à leurs législations nationales respectives.
Article 23
Entrée en vigueur
- Le présent Accord et les Protocoles sur le commerce des marchandises, le commerce des services, les règles et procédures relatives au règlement des différends entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt du vingt-deuxième (22ème) instrument de ratification.
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-
Les Protocoles sur les investissements, les droits de propriété intellectuelle, la politique de concurrence et à tout autre instrument jugé nécessaire dans le cadre du présent Accord, entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt du vingt-deuxième (22ème) instrument de ratification.
-
Pour tout État membre adhérant au présent Accord, les Protocoles sur le commerce des marchandises, le commerce des services et les règles et procédures relatives au règlement des différends entrent en vigueur pour ledit État partie à la date du dépôt de son instrument d’adhésion.
-
Pour les Etats membres adhérants au présent Accord, les Protocoles sur les droits de propriété intellectuelle, les investissements, la politique de concurrence et tout autre instrument jugé nécessaire dans le cadre de cet Accord, entrent en vigueur à la date du dépôt de leur instrument d’adhésion.
-
Le dépositaire informe tous les Etats membres de l’entrée en vigueur du présent Accord et annexes.
Article 24
Dépositaire
-
Le Dépositaire du présent Accord est le président de la Commission.
-
Le présent Accord est déposé auprès du Dépositaire, qui transmet une copie certifiée conforme à chaque État membre.
-
Un État partie dépose l’instrument de ratification ou d’adhésion auprès du dépositaire.
-
Le dépositaire notifie aux Etats membres du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 25
Réserves
Aucune réserve n’est admise au présent Accord.
Article 26
Enregistrement et notification
-
Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, le dépositaire l’enregistre auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
-
Les Etats parties, selon le cas, notifient individuellement ou collectivement l’Accord à l’OMC.
Article 27
Retrait
-
Après un délai de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur à son égard, un État partie peut se retirer du présent Accord en adressant une notification écrite aux Etats parties par le biais du dépositaire.
-
Le retrait est effectif deux (2) ans suivant la réception de la notification par le dépositaire, ou à une date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification.
-
Le retrait n’affecte pas les droits et obligations en cours de l’État partie avant le retrait.
Article 28
Révision
-
Le présent Accord peut faire l’objet de révision tous les cinq (5) ans après son entrée en vigueur, par les Etats parties, en vue d’assurer son effectivité, d’assurer une intégration plus poussée, et de l’adapter aux enjeux nouveaux du développement régional et international.
-
Suivant le processus de la révision, les Etats parties peuvent faire des recommandations d’amendement, conformément à l’article 29 du présent Accord, prenant en considération l’expérience acquise et les progrès réalisés au cours de la mise en œuvre du présent Accord.
Article 29
Amendements
-
Tout État partie peut soumettre au Dépositaire, une ou plusieurs propositions d’amendement au présent Accord.
-
Le Dépositaire transmet les propositions d’amendement aux Etats parties et au Secrétariat dans un délai de trente (30) jours à compter du jour de leur réception.
-
Tout État partie qui souhaite commenter sur les propositions d’amendement peut le faire dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de transmission et soumet ses commentaires au Dépositaire.
-
Le Secrétariat transmet les propositions et commentaires reçus aux membres des Comités et Sous-comités appropriés de la ZLECAf pour examen lors de leurs prochaines réunions.
-
Les Comités et Sous-comités compétents présenteront, à travers le Secrétariat, leurs recommandations au Conseil des ministres pour examen, à la suite desquelles une recommandation peut être faite à la Conférence par l’intermédiaire du Conseil exécutif.
-
Les amendements à l’Accord sont adoptés par consensus par la Conférence.
-
Les amendements au présent Accord entrent en vigueur conformément à l’article 23 du présent Accord.
Article 30
Textes originaux
Le présent Accord est établi en quatre (4) exemplaires originaux en langues anglaise, arabe, française et portugaise, tous les textes faisant également foi.
PROTOCOLE SUR LE COMMERCE DES MARCHANDISES
Préambule
Nous, Etats membres de l’Union africaine,
Désireux de mettre en œuvre la décision (Assembly/AU/Dec.394 XVIII) de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, adoptée au cours de sa dix- huitième session ordinaire tenue les 29 et 30 janvier 2012 à Addis-Abeba (Éthiopie), relative au cadre, à la Feuille de route et à l’Architecture concernant l’accélération de la création rapide de la Zone de libre-échange continentale africaine et au Plan d’action pour la stimulation du commerce intra-africain;
Conscients du lancement des négociations en vue de la création d’une Zone de libre-échange continentale visant à intégrer les marchés africains conformément aux objectifs et principes énoncés dans le Traité d’Abuja lors de la vingt- cinquième session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine tenue à Johannesburg (Afrique du Sud) les 14 et 15 juin 2015 [Assembly/AU/Dec. 569(XXV)];
Déterminés à prendre les mesures nécessaires pour réduire le coût des activités économiques et créer un environnement favorable au développement du secteur privé et, ce faisant, stimuler le commerce intra-africain;
Résolus à renforcer la compétitivité au niveau de l’industrie et de l’entreprise en exploitant les possibilités offertes par les économies d’échelle, l’accès au marché continental et une meilleure affectation des ressources;
Convaincus qu’un protocole global de la ZLECAf sur le commerce des marchandises permettra d’améliorer l’efficacité, les liens économiques et le bien-être social, d’éliminer progressivement les obstacles au commerce, et d’accroître le commerce et les investissements en offrant davantage de possibilités d’économie d’échelles aux entreprises des Etats parties;
Engagés à accroitre le commerce intra-africain à travers l’harmonisation, la coordination de la libéralisation du commerce et la mise en œuvre des instruments de facilitation des échanges dans toute l’Afrique, ainsi que la coopération dans le domaine des infrastructures de qualité, de la science et de la technologie et dans l’élaboration et la mise en œuvre de mesures liées au commerce; et
Reconnaissant les différents niveaux de développement entre les Etats parties et la nécessité d’accorder des flexibilités, un traitement spécial et différencié ainsi qu’une assistance technique aux Etats parties ayant des besoins spécifiques;
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Sommes convenus de ce qui suit :
PREMIÈRE PARTIE
DEFINITIONS, OBJECTIFS ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1
Définitions
Aux fins du présent Protocole, les définitions suivantes s’appliquent :
(a) « Accord antidumping », l’Accord de l’OMC sur la Mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 de l’OMC;
(b) « Comité », le Comité sur le Commerce des marchandises prévu à l’article 31 du présent Protocole;
(c) « Droit de douane », un droit ou une taxe de quelque nature que ce soit imposés sur l’importation ou l’exportation d’un produit, y compris toute forme de surtaxe ou d’impôt supplémentaire imposée à l’égard de cette importation ou exportation;
(d) « Système harmonisé », le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, établi par la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;
(e) « Barrières non-tarifaires », obstacles qui entravent le commerce par des mécanismes autres que l’imposition de tarifs douaniers;
(f) « Produits originaires », les marchandises correspondant à la définition de produits d’origine en vertu des règles d’origine énoncées dans l’Annexe 2 du présent Protocole;
(g) « Arrangements commerciaux préférentiels », tout arrangement par lequel un État partie accorde des préférences aux importations originaires d’un autre partie ou partie tierce et qui inclut des mécanismes de préférence non réciproque accordés par le biais d’une renonciation;
(h) « Liste des concessions », une liste des concessions tarifaires et engagements spécifiques négociés par chaque État partie. Elle présente, de manière transparente les termes, conditions, et qualifications d’après lesquelles les marchandises peuvent être importées dans le cadre de la ZLECAf;
(i) « Accord sur les Mesures de sauvegarde », l’Accord sur les Mesures de sauvegarde de l’OMC;
(j) « OTC », Obstacles techniques au commerce; et (k) « Accord OTC », l’Accord sur les Obstacles techniques au commerce de l’OMC.
Article 2
Objectifs
- L’objectif principal du présent Protocole est de créer un marché libéralisé pour le commerce des marchandises, conformément à l’article 3 de l’Accord.
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- L’objectif spécifique du présent Protocole est de stimuler le commerce intra-africain des marchandises par :
(a) l’élimination progressive des tarifs douaniers; (b) l’élimination progressive des barrières non-tarifaires; (c) l’amélioration de l’efficacité des procédures douanières, la facilitation des échanges et du transit;
(d) le renforcement de la coopération dans le domaine des obstacles techniques au commerce et des mesures sanitaires et phytosanitaires;
(e) le développement et la promotion des chaines de valeurs aux niveaux régional et continental; et
(f) le renforcement du développement socio-économique, de la diversification et de l’industrialisation en Afrique.
Article 3
Champ d’application
-
Le présent Protocole s’applique au commerce des marchandises entre les Etats parties.
-
Les Annexes sur les Listes de concessions tarifaires (Annexe 1); les Règles d’origine (Annexe 2); la Coopération douanière et l’assistance administrative mutuelle (Annexe 3); la Facilitation des échanges (Annexe
4); les Barrières non-tarifaires (Annexe 5); les Obstacles techniques au commerce (Annexe 6); les Mesures sanitaires et phytosanitaires (Annexe 7); le Transit (Annexe 8) et les Mesures correctives commerciales (Annexe 9), dès leur adoption, font partie intégrante du présent Protocole.
DEUXIEME PARTIE
NON-DISCRIMINATION
Article 4
Traitement de la nation la plus favorisée
-
Les Etats parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée, conformément à l’article 18 de l’Accord.
-
Aucune disposition du présent Protocole n’empêche un État partie de conclure ou de maintenir des arrangements commerciaux préférentiels avec des parties tierces, à condition que ces arrangements commerciaux n’entravent ou ne compromettent la réalisation des objectifs du présent Protocole et que tout avantage, concession ou privilège accordés à une partie tierce en vertu de tels arrangements soient accordés à tous les autres Etats parties, sur la base de la réciprocité.
-
Aucune disposition du présent Protocole n’empêche deux ou plusieurs Etats parties de s’accorder des préférences visant à réaliser les objectifs du présent Protocole, à condition que de telles préférences soient étendues aux autres Etats parties, sur la base de la réciprocité.
-
Nonobstant les dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article, un État partie n’est pas tenu d’étendre à un autre État partie des préférences commerciales accordées à d’autres Etats parties ou tierce partie avant l’entrée en vigueur du présent Accord. Un État partie accorde aux autres Etats parties la possibilité de négocier ces préférences sur la base de la réciprocité, tenant compte des niveaux de développement des Etats parties.
Article 5
Traitement national
Chaque Etat partie accorde aux produits importés d’autres Etats parties un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux produits similaires domestiques d’origine nationale, après que les produits importés auront été dédouanés. Ce traitement concerne toutes les mesures touchant la vente et les conditions de vente de ces produits, conformément à l’article III du GATT de 1994.
Article 6
Traitement spécial et différencié
Conformément aux objectifs de la ZLECAf et aux fins d’assurer un commerce des marchandises global et mutuellement bénéfique, les Etats parties accordent des flexibilités aux autres Etats parties à différents niveaux de développement économique ou qui ont des spécificités individuelles reconnues par d’autres Etats parties. Ces flexibilités comprennent, entre autres, des considérations spéciales et périodes transitoires additionnelles dans la mise en œuvre de l’Accord au cas par cas.
TROISIEME PARTIE
LIBERALISATION DU COMMERCE
Article 7
Droits à l’importation
-
Les Etats parties éliminent progressivement les droits à l’importation ou les taxes à effet équivalent sur les produits originaires du territoire d’un autre État partie, conformément à leurs listes de concessions tarifaires dans l’Annexe 1 du présent Protocole.
-
Pour les produits soumis à la libéralisation, sauf dans les cas prévus par le présent Protocole, les Etats parties n’imposent pas de nouveaux droits à l’importation ou taxes d’effet équivalent sur les marchandises provenant du territoire d’un autre État partie.
-
Les droits à l’importation comprennent tous les droits ou impositions de quelque nature qu’ils soient, perçus à l’importation ou en relation avec l’importation de marchandises expédiées d’un État partie vers un destinataire dans un autre État partie, y compris toutes formes de surtaxe. Ces droits ne couvrent pas :
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(a) les taxes équivalentes aux taxes intérieures imposées, conformément à l’article III, alinéa 2, du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, à l’égard de produits similaires directement concurrents ou directement substituables de l’État partie ou à l’égard de produits à partir desquels les produits importés ont été entièrement ou partiellement fabriqués ou produits;
(b) les droits antidumping ou les droits compensateurs institués conformément aux articles VI et XVI du GATT de 1994 et de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à l’article 17 du présent Protocole;
(c) les droits ou prélèvements liés aux mesures de sauvegarde, conformément à l’article XIX du GATT de 1994, à l’Accord de l’OMC sur les mesures de sauvegarde et aux articles 18 et 19 du présent Protocole; et
(d) d’autres redevances ou taxes instituées conformément à l’article VIII du GATT de 1994.
Article 8
Liste des concessions tarifaires
-
Chaque État partie applique des tarifs préférentiels aux importations des marchandises originaires d’autres Etats parties, conformément à sa liste de concessions jointe à l’Annexe 1 du présent Protocole et aux modalités tarifaires adoptées. La liste des concessions tarifaires, les modalités tarifaires adoptées, et tout travail non achevé sur les modalités tarifaires à négocier et à adopter font partie intégrante du présent Protocole.
-
Nonobstant les dispositions du présent Protocole, les Etats parties membres d’autres communautés économiques régionales (CER) qui, entre eux, ont atteint des niveaux concernant l’élimination des droits de douane et barrières non-tarifaires plus élevés que ceux prévus par le présent Protocole, maintiennent ces niveaux élevés de libération des échanges et, si possible, les améliorent.
Article 9
Elimination générale des restrictions quantitatives
Les Etats parties n’imposent pas de restrictions quantitatives aux importations ou aux exportations dans le cadre des échanges avec d’autres Etats parties, sauf dispositions contraires du présent Protocole, de ses Annexes et de l’article XI du GATT de 1994 et d’autres accords pertinents de l’OMC.
Article 10
Droits à l’exportation
-
Les Etats parties peuvent réguler les droits à l’exportation ou les impositions sur les exportations ayant un effet équivalent sur les marchandises originaires de leurs territoires.
-
Tout droit ou taxe à l’exportation imposé sur, ou en relation avec l’exportation de marchandises, institué conformément au présent article, s’applique aux marchandises exportées vers toutes les destinations, sur la base du principe de non-discrimination.
-
Un Etat partie qui introduit des droits ou taxes à l’exportation ou en rapport avec l’exportation de marchandises conformément à l’alinéa 2 du présent article, en notifie le Secrétariat dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’introduction desdits droits ou taxes.
Article 11
Modification des listes de concessions tarifaires
-
Dans des circonstances exceptionnelles, un État partie peut demander la modification de ses listes de concessions tarifaires.
-
Dans de telles circonstances exceptionnelles, l’État partie concerné ci- après dénommé l’« Etat partie apportant une modification » soumet au Secrétariat une demande écrite accompagnée d’une preuve des circonstances exceptionnelles d’une telle demande.
-
Dès réception de la demande, le Secrétariat la transmet immédiatement à tous les Etats parties.
-
Lorsqu’un État partie considère qu’il a un intérêt substantiel, ci-après dénommé « l’État partie ayant un intérêt substantiel », dans la liste de concessions de l’État partie qui demande une modification, il le communique par écrit, dans un délai de trente (30) jours avec preuve à l’appui par l’intermédiaire du Secrétariat, à l’État partie apportant une modification. Le Secrétariat transmet immédiatement de telles requêtes à tous les Etats parties.
-
L’État partie apportant une modification et tout autre État partie ayant un intérêt substantiel tel que prévu à l’alinéa 3 du présent article engagent des négociations sous la coordination du Secrétariat en vue de parvenir à un accord sur toute mesure compensatoire nécessaire.
Dans le cadre de ces négociations et accords, les Etats parties maintiennent un niveau général d’engagements mutuellement avantageux non moins favorable que le niveau d’engagement initial.
-
Les conclusions des négociations et la modification subséquente de la tarification douanière et de toute mesure compensatoire y afférente ne prennent effet qu’après approbation par les Etats parties ayant un intérêt substantiel et notification au Secrétariat qui les transmet aux autres Etats parties. Les mesures compensatoires sont effectuées conformément à l’article 4 du présent Protocole.
-
L’État partie apportant une modification ne modifie pas son engagement, avant d’avoir effectué les ajustements compensatoires prévus à l’alinéa 6 du présent article et approuvés par le Conseil des ministres. Les conclusions des ajustements compensatoires doivent être notifiées aux Etats parties.
Article 12
Élimination des barrières non-tarifaires
Sauf dispositions contraires du présent Protocole, l’identification, la classification, le suivi et l’élimination des barrières non-tarifaires par les État parties se feront conformément aux dispositions de l’Annexe 5 du présent Protocole sur les barrières non-tarifaires.
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Article 13
Règles d’origine
Les marchandises sont éligibles au traitement préférentiel au titre de ce Protocole, si elles sont originaires de l’un des Etats parties conformément aux critères et conditions énoncés dans l’Annexe 2 sur les règles d’origine et conformément à l’Appendice sur les règles générales et spécifiques des produits qui sera développée.
QUATRIEME PARTIE
COOPERATION DOUANIERE, FACILITATION DES ECHANGES ET TRANSIT
Article 14
Coopération douanière et assistance administrative mutuelle
Les Etats parties prennent des mesures appropriées, y compris des dispositions en matière de coopération douanière et d’assistance administrative mutuelle, conformément aux dispositions de l’Annexe 3 sur la Coopération douanière et l’assistance administrative mutuelle.
Article 15
Facilitation des échanges
Les Etats parties prennent des mesures appropriées, y compris des dispositions en matière de facilitation des échanges, conformément aux dispositions de l’Annexe 4 sur la Facilitation des échanges.
Article 16
Transit
Les Etats parties prennent des mesures appropriées y compris des dispositions concernant le transit conformément aux dispositions de l’Annexe 8 sur le transit.
CINQUIEME PARTIE
Mesures correctives commerciales
Article 17
Mesures antidumping et mesures compensatoires
-
Sous réserve des dispositions du présent Protocole, les Etats parties sont habilités à appliquer des mesures antidumping et des mesures compensatoires.
-
Dans l’application du présent article, les Etats parties sont guidés par les dispositions de l’Annexe 9 sur les mesures correctives commerciales et les directives de la ZLECAf sur la mise en œuvre des mesures correctives commerciales conformément à l’Accord de l’OMC y relatif.
Article 18
Mesures globales de sauvegarde
La mise en œuvre du présent article se fait conformément aux dispositions de l’Annexe 9 sur les mesures correctives commerciales et les directives sur la mise en œuvre des mesures correctives commerciales, à l’Article XIX du GATT de 1994 et à l’Accord de l’OMC sur les mesures de sauvegarde.
Article 19
Mesures de sauvegarde préférentielles
-
Les Etats parties peuvent appliquer des mesures de sauvegarde aux situations dans lesquelles il y a une augmentation soudaine des importations d’un produit dans un État partie dans des conditions qui causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire.
-
La mise en œuvre du présent article se fait conformément aux dispositions de l’Annexe 9 sur les Mesures correctives commerciales et les Directives de la ZLECAf sur la Mise en œuvre des mesures correctives commerciales.
Article 20
Coopération en matière d’enquêtes dans les domaines des mesures antidumping,
compensatoires et de sauvegarde
Les Etats parties coopèrent dans le domaine des mesures correctives commerciales, conformément aux dispositions de l’Annexe 9 sur les Mesures correctives commerciales et les Directives sur la Mise en œuvre des mesures correctives commerciales.
SIXIÈME PARTIE
NORMES ET REGLEMENTS APPLICABLES AUX PRODUITS
Article 21
Obstacles techniques au commerce
L’application du présent article se fait conformément aux dispositions de l’Annexe 6 sur les Obstacles techniques au commerce.
Article 22
Mesures sanitaires et phytosanitaires
L’application du présent article se fait conformément aux dispositions de l’Annexe 7 sur les mesures sanitaires et phytosanitaires.
SEPTIEME PARTIE
POLITIQUES COMPLEMENTAIRES
Article 23
Arrangements / Zones économiques spéciaux
-
Les Etats parties peuvent appuyer la mise en place et le fonctionnement d’arrangements/zones économiques spéciaux en vue d’accélérer le développement.
-
Les produits bénéficiant d’arrangements ou Zones économiques spéciaux sont soumis aux réglementations élaborées par le Conseil des ministres. Les réglementations prises en vertu du présent alinéa sont destinées à appuyer les programmes d’industrialisation du continent.
-
Le commerce des produits fabriqués dans le cadre des Arrangements/zones économiques spéciaux au sein de la ZLECAf est assujetti aux dispositions de l’Annexe 2 sur les Règles d’origine.
Article 24
Industries naissantes
-
Afin de protéger une industrie naissante ayant une importance stratégique au niveau national, un État partie peut, à condition de prendre des mesures raisonnables visant à surmonter les difficultés auxquelles une telle industrie est confrontée, imposer des mesures de protection d’une telle industrie. De telles mesures s’appliquent sur une base non discriminatoire et pour une période de temps déterminée.
-
Le Conseil des ministres adopte des Lignes directrices pour la mise en œuvre du présent article qui font partie intégrante du présent Protocole.
Article 25
Obligations des entreprises commerciales d’Etat en matière de transparence et de notification
-
Afin de garantir la transparence des activités des entreprises commerciales d’État (ECE), les Etats parties notifient au Secrétariat l’existence de ces entreprises pour transmission aux autres Etats parties.
-
Aux fins du présent article, une ECE se réfère à une entreprise gouvernementale ou non gouvernementale, y compris les offices de commercialisation, auxquels des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux ont été concédés, notamment des pouvoirs statutaires ou constitutionnels, dans l’exercice desquels ils influencent par leurs achats ou leurs ventes le niveau ou l’orientation des importations ou des exportations, en référence aux dispositions de l’Article XVII du GATT 1994.
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HUITIEME PARTIE
EXCEPTIONS
Article 26
Exceptions générales
Sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées d’une manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Etats parties où les mêmes conditions existent, ou une restriction déguisée au commerce international, aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par tout État partie, des mesures :
(a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public;
(b) nécessaires à la protection de la vie ou de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
(c) se rapportant à l’importation ou à l’exportation de l’or ou de l’argent;
(d) se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons; (e) nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Protocole, y compris ceux portant sur l’application des mesures douanières, la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction, et aux mesures propres à empêcher les pratiques de nature à induire en erreur;
(f) imposées pour la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique;
(g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales;
(h) prises en exécution d’engagements contractées en vertu d’un Accord intergouvernemental sur un produit de base approuvé par les Etats parties;
(i) comportant des restrictions à l’exportation de matières premières nécessaires pour assurer à une industrie nationale de transformation les quantités essentielles desdites matières premières pendant les périodes où le prix national en est maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d’un plan gouvernemental de stabilisation, sous réserve que ces restrictions n’aient pas pour effet d’accroître les exportations ou de renforcer la protection accordée à cette industrie nationale et qui ne soient pas contraire aux dispositions du présent Protocole relatives à la non-discrimination; et
(j) essentielles à l’acquisition ou à la répartition de produits alimentaires ou tout autres produits en général pour lesquels se fait sentir une pénurie générale ou locale, à condition que ces mesures soient compatibles avec le principe selon lequel tous les Etats parties ont droit à une part équitable de l’approvisionnement international de ces produits, et que les mesures qui sont incompatibles avec les dispositions du présent Protocole soient supprimées dès que les circonstances qui les ont motivées auront cessé d’exister.
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Article 27
Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition du présent Protocole n’est interprétée comme :
(a) imposant à un État partie l’obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou
(b) empêchant un État partie de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :
i. se rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui servent à leur fabrication;
ii. se rapportant au trafic d’armes, de munitions et de matériels de guerre, et à tout commerce d’autres articles et matériels destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées; et
iii. appliquée en temps de guerre ou en cas de graves tensions touchant la paix et la sécurité internationales; ou
(c) empêchant un État partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 28
Balance des paiements
-
Lorsqu’un État partie est confronté à de graves difficultés, ou à une menace imminente, relatives à sa balance des paiements, ou éprouve le besoin de sauvegarder sa situation financière extérieure, et qui a pris toutes les mesures raisonnables afin de surmonter ces difficultés, il peut adopter des mesures restrictives appropriées conformément aux droits et obligations internationaux de l’État partie concerné, y compris ceux prévus par l’accord de l’OMC, les Statuts du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque africaine de développement respectivement. Ces mesures doivent être équitables, non discriminatoires, de bonne foi, de durée limitée et ne peuvent excéder la portée nécessaire pour corriger la situation de la balance des paiements.
-
L’État partie concerné ayant adopté ou maintenu de telles mesures en informe immédiatement les autres Parties et soumet dans les meilleurs délais un calendrier pour leur retrait.
NEUVIEME PARTIE
ASSISTANCE TECHNIQUE, RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET COOPÉRATION
Article 29
Assistance technique, renforcement des capacités et coopération
-
Le Secrétariat, en collaboration avec les Etats parties, les CER et les partenaires coordonne et fournit l’assistance technique et le renforcement des capacités dans le domaine du commerce et les domaines connexes dans le cadre de la mise en œuvre du présent Protocole.
-
Les Etats parties conviennent de renforcer la coopération pour la mise en œuvre du présent Protocole.
-
Le Secrétariat explore les possibilités d’obtenir les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes.
DIXIEME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
Article 30
Consultation et règlement des différends
Sauf dispositions contraires du présent Protocole, les dispositions pertinentes du Protocole sur les Règles et procédures relatives au règlement des différends, s’appliquent aux consultations et au règlement des différends nés de l’application du présent Protocole.
Article 31
Mise en œuvre, suivi et évaluation
-
Le Conseil des ministres, conformément à l’article 11 de l’Accord, institue un comité pour le commerce des marchandises qui exerce les fonctions assignées par le Conseil des ministres pour faciliter l’application du présent Protocole et réaliser ses objectifs. Le Comité peut créer des organes subsidiaires appropriés pour l’exécution effective de ses missions.
-
A moins qu’il n’en décide autrement, le Comité et ses organes subsidiaires sont ouverts à la participation des représentants de tous les Etats parties.
-
Le Président du Comité est élu par les Etats parties.
-
Sans préjudice des dispositions de l’article 13 (5) de l’Accord, le Secrétariat prépare, en consultation avec les Etats parties, les rapports annuels afin de faciliter le processus de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation du présent Protocole.
-
Lesdits rapports doivent être soumis pour examen et adoption par le Conseil des ministres.
Article 32
Amendement
Les amendements au présent Protocole s’effectuent conformément aux dispositions de l’article 29 de l’Accord.
PROTOCOLE SUR LE COMMERCE
DES SERVICES
Préambule
Nous, Etats membres de l’Union africaine,
Déterminés à établir un cadre juridique continental de principes et de règles pour le commerce des services afin de stimuler le commerce intra-africain conformément aux objectifs de la Zone de libre-échange africaine (ZLECAf) et de promouvoir la croissance et le développement économiques du continent;
Désireux de créer, sur la base d’une libéralisation progressive du commerce des services, un marché unique de services, ouvert, fondé sur des règles, transparent, inclusif et intégré qui offre des opportunités dans tous les secteurs, pour l’amélioration du bien-être économique et social, de l’ensemble de la population africaine;
Conscients de l’urgente nécessité de s’appuyer et de consolider les réalisations obtenues en matière de libéralisation des services et d’harmonisation réglementaire au niveau des Communautés économiques régionales (CER) et à l’échelle continentale;
Désireux d’exploiter le potentiel et les capacités des fournisseurs africains de services, en particulier des micro, petites et moyennes entreprises, afin de participer dans les chaînes de valeur régionales et mondiales;
Reconnaissant le droit des Etats parties de réglementer la fourniture de services sur leur territoire et d’introduire de nouvelles réglementations à cet égard dans la poursuite des objectifs légitimes de leur politique nationale y compris la compétitivité, la protection des consommateurs et le développement durable dans son ensemble en ce qui concerne le degré de développement de la réglementation des services dans différents pays, la nécessité pour les Etats parties d’exercer ce droit, sans compromettre la protection des consommateurs, la protection de l’environnement et le développement durable en général;
Tenant compte des graves difficultés que rencontrent les pays les moins avancés, les pays enclavés, les Etats insulaires et les économies vulnérables en raison de leur situation économique spéciale et de leurs besoins de développement, de leur commerce et de leurs finances;
Reconnaissant la décision de la Conférence de l’Union africaine Assembly/AU/665 (XXX) adoptée à la 30ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’UA, Addis-Abeba (Ethiopie), le 28 janvier 2018 sur la création d’un marché unique du transport aérien africain grâce à la mise en œuvre de la décision de Yamoussoukro; et
Reconnaissant en outre la contribution potentiellement significative des services de transport aérien et, en particulier, le marché unique du transport aérien africain pour stimuler le commerce intra-africain et accélérer la ZLECAf;
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Sommes convenus de ce qui suit :
PREMIERE PARTIE
DEFINITIONS
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend par :
(a) « Présence commerciale », tout type d’établissement commercial ou professionnel, incluant :
(i) la constitution, l’acquisition ou le maintien d’une personne morale; ou
(ii) la création ou le maintien d’une succursale ou d’un bureau de représentation, sur le territoire d’un État partie dans le but de fournir un service.
(b) « Impôts directs », tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la cession de marchandises, les impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital;
(c) « Personne morale » toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée, conformément à la législation en vigueur des Etats parties, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes, (partnership) coentreprise, entreprise individuelle ou association;
(d) « Une Personne morale » est : (i) « détenue » par des personnes d’un État partie si plus de 50 pourcent de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de cet État partie;
(ii) « contrôlée » par des personnes d’un État partie si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations;
(iii) « affiliée » à une autre personne lorsqu’elle contrôle cette autre personne ou est contrôlée par elle; ou lorsqu’elle- même et l’autre personne sont toutes deux contrôlées par la même personne;
(e) « Personne morale d’un autre Etat partie » une personne morale qui est :
(i) constituée ou organisée autrement, conformément à la législation de cet autre État partie, et qui effectue d’importantes opérations commerciales sur le territoire de cet État partie ou de tout autre État partie; ou
(ii) dans le cas de la fourniture d’un service à travers la présence commerciale qui est détenue ou contrôlée par :
- des personnes physiques de cet État partie; ou
- des personnes morales de cet État partie, telles qu’elles sont identifiées à l’alinéa i).
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(f) « Mesure » : toute mesure prise par un État partie, que ce soit sous forme de loi, de règlement, règle, procédure, décision, action administrative, ou sous toute autre forme;
(g) « Mesures d’Etats parties affectant le commerce des services » : des mesures relatives à :
(i) l’achat, le paiement ou l’utilisation d’un service; (ii) l’accès à/et l’utilisation, dans le cadre d’une fourniture de services, des services dont il est exigé par ces Etats parties, qu’ils soient mis à disposition du public en général; et
(iii) la présence, incluant la présence commerciale, de personnes d’un Etat partie pour la fourniture d’un service dans le territoire d’un autre État partie.
(h) « Fournisseur monopolistique d’un service » toute personne, publique ou privée qui, sur le marché concerné du territoire d’un État partie, est agréée ou établie formellement ou dans les faits par cet État partie comme étant le fournisseur exclusif de ce service;
(i) « Personne physique d’un autre Etat partie » une personne physique résidant sur le territoire de l’autre État partie ou de tout autre État partie et qui, conformément à la législation de cet ou de tout autre État partie :
(i) est un citoyen de cet autre État partie; (ii) a le droit de résidence permanente; (j) « Personne », une personne physique ou une personne morale;
(k) « Secteur » d’un service : (i) en rapport avec un engagement spécifique, secteur qui couvre un ou plusieurs ou tous les sous-secteurs de ce service, ainsi que spécifié dans la liste des engagements spécifiques pris par un État partie.
(ii) sinon, secteur qui couvre l’ensemble de ce secteur de service, y compris tous ses sous-secteurs.
(l) « Service d’un autre État partie », un service fourni : i. en provenance du, ou sur le territoire de l’autre État partie, ou dans le domaine du transport maritime par un navire immatriculé conformément à la législation de cet autre État partie, ou par une personne de cet autre État partie qui fournit le service par l’exploitation d’un navire et / ou son utilisation en tout ou partie; ou
ii. dans le cas de la fourniture d’un service à travers une présence commerciale ou par la présence de personnes physiques, par un fournisseur de services de cet autre État partie.
(m) « Consommateur de service », toute personne qui reçoit ou utilise un service.
(n) « Fournisseur de services », toute personne4 fournissant un service;
4 Dans les cas où le service n’est pas fourni directement par une personne morale mais à travers d’autres formes de présence commerciale telles qu’une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services (c’est à dire la personne morale) n’en bénéficiera pas moins, à travers une telle présence, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu du Protocole. Un tel traitement sera accordé à la présence grâce à laquelle le service est fourni, et ne devra pas nécessairement être étendu à d’autres parties du fournisseur situées hors du territoire où le service est fourni.
(o) « Prestation de services » : la production, la distribution, le marketing, la vente et la fourniture d’un service;
(p) « Commerce des services », la fourniture de services : i. en provenance du territoire d’un Etat partie et à destination du territoire de tout autre Etat partie;
ii. sur le territoire d’un Etat partie à l’intention d’un consommateur du service de tout autre Etat partie;
iii. par un fournisseur de services d’un Etat partie, à travers une présence commerciale sur le territoire de tout un autre Etat partie; et
iv. par un fournisseur de services d’un Etat partie, à travers la présence de personnes physiques d’un Etat partie sur le territoire de tout autre Etat partie.
DEUXIEME PARTIE
CHAMP D’APPLICATION
Article 2
Champ d’application
-
Le présent Protocole s’applique aux mesures prises par les Etats parties, qui affectent le commerce des services.
-
Aux fins du présent Protocole, le commerce des services se fonde sur les quatre (04) modes de fourniture d’un service tels que définis à l’Article 1(p) du présent Protocole.
-
Aux fins du présent Protocole, (les mesures prises par les Etats parties s’entendent des mesures) on entend par :
(a) « mesures d’Etat partie », des mesures prises par : i. des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux des Etats parties, et
ii. les organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux des Etats parties.
Dans la mise en œuvre de ses obligations et engagements définis au titre du présent Protocole, chaque Etat partie prend les mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux et les organismes non gouvernementaux les respectent;
(b) « services », tous les services de tous les secteurs à l’exception des services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental; et
(c) « service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental », tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.
-
Sont exclus du champ d’application du présent Protocole, l’acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce.
-
Le Présent Protocole ne s’applique pas aux mesures affectant :
(a) les droits de trafic aérien, quelle que soit la manière dont ils sont attribués; ou
(b) les services directement liés à l’exercice des droits de trafic aérien.
- Le Présent Protocole s’applique aux mesures affectant : (a) les services de réparation et d’entretien d’aéronefs; (b) la vente et la commercialisation des services de transport aérien; et
(c) les services des systèmes informatisés de réservation (SIR).
TROISIEME PARTIE
OBJECTIFS
Article 3
Objectifs
-
L’objectif principal du présent Protocole est de soutenir les objectifs de la ZLECAf, tels qu’ils sont énoncés à l’article 3 de l’Accord de la ZLECAf, particulièrement à travers la création d’un marché unique et libéralisé du commerce des services.
-
Les objectifs spécifiques du présent Protocole sont les suivants :
(a) renforcer la compétitivité des services grâce aux économies d’échelle, à la réduction des coûts des affaires, à l’amélioration de l’accès au marché continental et à une meilleure affectation des ressources, notamment le développement des infrastructures liées au commerce;
(b) promouvoir le développement durable conformément aux objectifs de développement durable (ODD);
(c) favoriser les investissements nationaux et étrangers; (d) accélérer les efforts de développement industriel pour promouvoir le développement des chaînes de valeur régionales;
(e) libéraliser progressivement le commerce des services sur le continent africain sur la base des principes d’équité, d’équilibre et d’avantages mutuels, en éliminant les barrières au commerce des services;
(f) assurer la cohérence et la complémentarité entre la libéralisation du commerce des services et les différentes annexes dans les secteurs de services spécifiques;
(g) poursuivre la libéralisation du commerce des services conformément à l’article V de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) en élargissant et en approfondissant la libéralisation, en accroissant, en améliorant et en développant l’exportation des services, tout en préservant pleinement le droit de réglementer et d’introduire de nouvelles réglementations;
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(h) promouvoir et renforcer la compréhension mutuelle et la coopération dans le domaine du commerce des services entre les Etats parties afin d’améliorer la capacité, l’efficacité et la compétitivité de leurs marchés de services; et
(i) promouvoir la recherche et le progrès technologique dans le domaine des services afin d’accélérer le développement économique et social.
QUATRIEME PARTIE
OBLIGATIONS ET DISCIPLINES GENERALES
Article 4
Traitement de la Nation la plus favorisée
-
En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent Protocole, chaque Etat partie accorde, dès son entrée en vigueur, immédiatement et sans condition, aux services et fournisseurs de services de tout autre Etat partie un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de toute tierce partie.
-
Aucune disposition du présent Protocole n’empêche un Etat partie de conclure de nouveaux Accords préférentiels avec une tierce partie conformément à l’article V de l’AGCS, pourvu que de tels Accords ne contreviennent pas aux objectifs du présent Protocole. De tels traitements préférentiels sont étendus à tous les Etats parties, sur la base de la réciprocité et sans discrimination.
-
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 du présent article, deux ou plusieurs Etats parties peuvent mener des négociations et accepter de libéraliser le commerce des services pour des secteurs ou sous-secteurs spécifiques conformément aux objectifs du présent Protocole. Il est accordé aux autres Etats parties la possibilité de négocier les préférences ainsi accordées sur une base réciproque.
-
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2, un Etat partie n’est pas tenu d’étendre des préférences convenues avec une tierce partie avant l’entrée en vigueur du présent Protocole, dont cet Etat partie était membre ou bénéficiaire. Un Etat partie peut donner aux autres Etats parties la possibilité de négocier les préférences qui y sont accordées sur une base réciproque.
-
Les dispositions du présent Protocole ne doivent pas être interprétées comme interdisant à un Etat partie de conférer ou d’accorder des avantages aux pays limitrophes afin de faciliter les échanges limités aux zones frontalières contiguës de services produits et consommés localement.
-
Un Etat partie peut maintenir une mesure incompatible avec l’alinéa 1 du présent article, à condition qu’elle soit inscrite sur la liste d’exemptions de la nation la plus favorisée (NPF). La liste convenue des exemptions de la NPF est annexée au présent Protocole. Les Etats parties réexaminent régulièrement les exemptions de la NPF, en vue de déterminer celles qui peuvent être éliminées.
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Article 5
Transparence
-
Chaque Etat partie publie dans les moindres délais, à travers un moyen5 accessible, sauf en cas d’urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur toutes les mesures d’application générale pertinentes qui visent ou qui affectent la mise en œuvre du présent Protocole. Les Accords internationaux et régionaux visant ou affectant le commerce des services dont un Etat partie est signataire sont également publiés.
-
Chaque Etat partie notifie au Secrétariat tous les Accords internationaux et régionaux conclus avec des tierces parties, visant ou affectant le commerce de services, et dont il est signataire, avant ou après l’entrée en vigueur du présent Protocole.
-
Chaque Etat partie notifie au Secrétariat, dans les moindres délais et au moins une fois par an, de l’introduction de toute nouvelle loi, ou de modifications apportées à des lois, règlements ou directives administratives en vigueur, qui affecte de manière significative le commerce des services en vertu du présent Protocole.
-
Lorsqu’un Etat partie soumet une notification au Secrétariat, ce dernier communique dans les moindres délais ladite information à tous les Etats parties.
-
Chaque Etat partie répond dans les moindres délais à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant de tout autre Etat partie sur l’une quelconque de ses mesures d’application générale ou de tous les Accords internationaux et/ou régionaux au sens de l’alinéa 1 du présent article. Les Etats répondent également à toute question émanant de tout autre Etat partie concernant une mesure en vigueur ou proposée, qui pourraient substantiellement affecter la mise en œuvre du présent Protocole.
-
Chaque Etat partie établit les points d’information pertinents chargés de fournir aux Etats parties qui en font la demande, des renseignements spécifiques sur toutes les questions concernant le commerce des services, ainsi que toutes les questions qui sont soumises à l’exigence de notification requise ci-dessus.
Article 6
Divulgation des renseignements confidentiels
Aucune disposition du présent Protocole n’oblige un Etat partie à révéler des renseignements et données confidentiels, dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois, ou serait contraire à l’intérêt public, ou qui porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.
5 Par exemple par le biais du Journal officiel, du bulletion d’information, du compte rendu des débats parlementaires (Hansard) ou de sites internet dans l’une des langues de l’Union africaine.
Article 7
Traitement spécial et différencié
Afin de garantir une participation accrue et bénéfique de l’ensemble des parties, les Etats parties :
(a) accordent une attention particulière à la libéralisation progressive des secteurs des services et des modes de fourniture en vue de promouvoir les secteurs essentiels de la croissance et un développement économique social et durable;
(b) tiennent compte des défis auxquels les Etats parties pourraient être confrontés, et peuvent accorder, au cas par cas, des flexibilités telles que des périodes transitoires, en raison de leur situation économique spéciale et de leur besoins de développement, de leur commerce et de leur finances dans la mise en œuvre du présent Protocole pour la création d’un marché unique intégré et libéralisé du commerce des services; et
(c) accordent une attention particulière à la fourniture d’une assistance technique et au renforcement des capacités à travers des programmes de soutien continentaux.
Article 8
Droit de réglementer
Chaque Etat partie peut réglementer et introduire de nouvelles réglementations sur les services et les fournisseurs de services sur son territoire afin d’atteindre les objectifs de la politique nationale, pourvu que de telles réglementations ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant du présent Protocole.
Article 9
Réglementation nationale
-
Dans les secteurs où des engagements spécifiques sont entrepris, chaque Etat partie veille à ce que toutes les mesures de portée générale affectant le commerce des services soient administrées de manière raisonnable, objective, transparente et impartiale.
-
Chaque Etat partie maintient ou institue aussitôt que possible des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d’un fournisseur de services affecté, de réviser dans les moindres délais, les décisions administratives affectant le commerce des services. Et dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l’organe chargé de prendre la décision administrative en question, l’Etat partie veille à ce que les procédures permettent en fait de procéder à une révision objective et impartiale.
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- Dans les cas où une autorisation est requise pour la fourniture d’un service libéralisé en vertu du présent Protocole, les autorités compétentes d’un Etat partie informent le requérant, dans les moindres délais, après la présentation d’une demande jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures, de la décision concernant la demande. A la demande du requérant, les autorités compétentes de l’Etat partie fournissent, sans retard indu, des renseignements sur la suite de la demande.
Article 10
Reconnaissance mutuelle
- Afin d’assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisation, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, et sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 du présent article, un Etat partie peut reconnaître la formation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies ou les licences ou certificats accordés dans un autre Etat partie.
Une telle reconnaissance, qui peut se faire par une harmonisation ou autrement, peut se fonder sur un accord ou un arrangement avec l’Etat partie concerné ou être accordée de manière autonome.
-
Un Etat partie qui est partie à un Accord ou un arrangement du type visé à l’alinéa 1 du présent article, existant ou futur, ménagera aux autres Etats parties intéressés une possibilité adéquate de négocier leur adhésion à cet Accord ou arrangement ou de négocier des Accords ou arrangements qui lui sont comparables. Dans les cas où un Etat partie accorde la reconnaissance de manière autonome, il ménagera à tout autre Etat partie, une possibilité de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquise, les licences ou les certifications obtenues ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre Etat partie devraient être reconnues.
-
Un Etat partie n’accorde pas la reconnaissance d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les Etats parties dans l’application de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.
-
Chaque Etat partie : (a) informe le Secrétariat, dans les douze (12) mois à compter de la date à laquelle l’Accord entre en vigueur pour lui, de ses mesures de reconnaissance existantes et indique si ces mesures sont fondées sur des accords ou des arrangements du type visé à l’alinéa 1 du présent article;
(b) informe dans les meilleurs délais les Etats parties à travers le Secrétariat, aussi longtemps à l’avance que possible, de l’ouverture des négociations au sujet d’un Accord ou arrangement du type visé à l’alinéa 1 du présent article afin de ménager à tout autre Etat partie une possibilité adéquate de faire savoir s’ils souhaitent participer aux négociations avant que celles-ci n’entrent dans une phase de fond; et
(c) informe dans les meilleurs délais les Etats parties, à travers le Secrétariat lorsqu’il adopte de nouvelles mesures de reconnaissance ou modifie de manière significative les mesures existantes et indique si les mesures sont fondées sur un Accord ou arrangement du type visé à l’alinéa 1 du présent article.
- Chaque fois que cela est approprié, la reconnaissance est fondée sur des critères convenus entre les Etats parties. Dans les cas où cela est approprié, les Etats parties collaborent avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes à l’établissement et à l’adoption de normes et critères continentaux communs pour la reconnaissance de normes continentales communes pour l’exercice des activités et professions pertinentes en rapport avec les services.
Article 11
Monopoles et fournisseurs exclusifs de services
-
Chaque Etat partie veille à ce que tout fournisseur monopolistique d’un service sur son territoire n’agisse pas, lorsqu’il fournit un service monopolistique sur le marché considéré, d’une manière incompatible avec les obligations de cet Etat partie et ses engagements spécifiques au titre du présent Protocole.
-
Dans les cas où tout fournisseur monopolistique d’un Etat partie entre en concurrence, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société affiliée, pour la fourniture d’un service hors du champ de ses droits monopolistiques et faisant l’objet d’engagements spécifiques de cet Etat partie, l’Etat partie fait en sorte que ce fournisseur n’abuse pas de sa position monopolistique pour agir sur son territoire d’une manière incompatible avec ces engagements.
-
Un Etat partie qui a des raisons de croire qu’un fournisseur monopolistique d’un service de tout autre Etat partie agit d’une manière incompatible avec les alinéas 1 et 2 du présent article peut inviter l’Etat partie qui établit, maintient ou autorise un tel fournisseur à fournir des renseignements spécifiques concernant des opérations pertinentes.
-
Si, après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, un Etat partie accorde des droits monopolistiques en ce qui concerne la fourniture d’un service visé par ses engagements spécifiques, cet Etat partie le notifie au Secrétariat trois (3) mois au moins avant la date prévue pour l’octroi effectif des droits monopolistiques, et les dispositions concernant la modification des engagements spécifiques s’appliquent.
-
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux cas des fournisseurs de services exclusifs lorsqu’un Etat partie, par voie formelle ou de fait :
(a) autorise ou établit un petit nombre de fournisseurs de services ou en définit le nombre; et
(b) empêche, de manière significative, la concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire.
Article 12
Pratiques commerciales anticoncurrentielles
- Les Etats parties reconnaissent que certaines pratiques commerciales des fournisseurs de services, autres que celles concernant les fournisseurs monopolistiques et exclusifs de services, peuvent limiter la concurrence et, par-là, restreindre le commerce de services.
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- Chaque Etat partie, à la demande de tout autre Etat partie, entre en consultation en vue d’éliminer les pratiques visées à l’alinéa 1 du présent article. L’Etat partie auquel la demande est adressée répond à une telle demande et coopère en fournissant des renseignements non confidentiels, accessibles au public et présentant un intérêt sur le sujet en question. L’Etat partie auquel la demande est adressée fournit également d’autres renseignements disponibles à l’Etat partie demandeur, sous réserve de sa législation intérieure et de la conclusion d’un accord satisfaisant concernant le respect du caractère confidentiel de ces renseignements par l’Etat partie demandeur.
Article 13
Paiements et transferts
-
Sauf dans les circonstances prévues à l’article 14 du présent Protocole, un Etat partie n’appliquera pas de restrictions aux transferts et paiement internationaux concernant les transactions courantes ayant un rapport avec ses engagements spécifiques.
-
Aucune disposition du présent Protocole n’affecte les droits et obligations résultant, pour les membres du Fonds monétaire international, des Statuts du Fonds, y compris l’utilisation de mesures de change qui sont conformes auxdits Statuts, étant entendu qu’un Etat partie n’impose pas de restrictions à des transactions en capital de manière incompatible avec ses engagements spécifiques qu’il a pris en ce qui concerne de telles transactions, sauf en vertu de l’article 14 du présent Protocole ou à la demande du Fonds.
Article 14
Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements
-
En cas de graves difficultés de balance des paiements et de situation financière extérieure ou de menace y relative, un Etat partie peut adopter ou maintenir des restrictions au commerce de services pour lesquelles il aura contracté des engagements spécifiques, y compris aux paiements ou transferts pour les transactions liées à de tels engagements. Il est reconnu que des pressions particulières s’exerçant sur la balance des paiements d’un Etat partie en voie de développement économique ou engagé dans un processus de transition économique peuvent nécessiter le recours à des restrictions pour assurer, entre autres choses, le maintien d’un niveau de réserves financières suffisant pour l’exécution de son programme de développement économique ou de transition économique.
-
Les restrictions visées à l’alinéa 1 du présent article : (a) n’établissent pas de discrimination entre les Etats parties;
(b) sont compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire international;
(c) évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de tout autre Etat partie;
(d) ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites à l’alinéa 1 du présent article;
(e) sont temporaires et sont progressivement supprimées, au fur et à mesure que la situation envisagée à l’alinéa 1 du présent article s’améliorera.
-
En déterminant l’incidence de ces restrictions, les Etats parties peuvent accorder la priorité à la fourniture de services qui sont plus essentiels à leurs programmes économiques ou à leurs programmes de développement. Toutefois, ces restrictions ne doivent pas être adoptées ni maintenues dans le but de protéger un secteur de services donné.
-
Toute restriction adoptée ou maintenue au titre de l’alinéa 1 du présent article, ou toute modification qui y a été apportée est dans les moindres délais notifiée au Secrétariat.
-
Les Etats parties appliquant les dispositions du présent article entrent en consultation dans les moindres délais avec le Secrétariat sur les restrictions adoptées en vertu du présent article.
-
Le Comité sur le Commerce des services définit les procédures de consultation périodique dans le but de permettre que les recommandations qu’il juge appropriées soient faites à l’Etat partie concerné.
-
De telles consultations ont pour objet d’évaluer la situation de la balance des paiements de l’Etat partie concerné et les restrictions qu’il a adoptées ou qu’il maintient au titre du présent article, compte tenu, entre autres choses, de facteurs tels que :
(a) la nature et l’étendue des difficultés posées par sa balance des paiements et sa situation financière extérieure;
(b) l’environnement économique et commercial extérieur de l’Etat partie appelé en consultation; et
(c) les mesures correctives alternatives auxquelles il est possible de recourir.
-
Les consultations porteront sur la conformité de toutes restrictions avec l’alinéa 2, particulièrement sur l’élimination progressive des restrictions conformément à l’alinéa 2 (e) du présent article.
-
Au cours de ces consultations, toutes les constatations d’ordre statistique ou autres faits qui seront communiqués par le Fonds monétaire international en matière de change, de réserve monétaire et de balance des paiements seront acceptées et les conclusions seront fondées sur l’évaluation par le Fonds de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de l’Etat partie appelé en consultation.
-
Si un Etat partie qui n’est pas membre du Fonds monétaire international souhaite appliquer les dispositions du présent article, le Conseil des ministres élabore une procédure d’examen et toute autre procédure nécessaire.
Article 15
Exceptions générales
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce de services, aucune disposition du présent Protocole n’est interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application, par tout Etat partie, de mesures :
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(a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public6;
(b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
(c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Protocole, y compris celles qui se rapportent :
i. à la prévention de pratiques frauduleuses, de nature à induire en erreur, ou au moyen de remédier aux effets d’un manquement à des contrats de services;
ii. à la protection de la vie privée des personnes physiques pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données personnelles ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels; et
iii. à la sécurité.
(d) incompatibles avec la clause de traitement national, à condition que la différence de traitement vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d’autres Etats parties7;
(e) incompatibles avec l’obligation de traitement de la nation la plus favorisée à condition que la différence de traitement découle d’un Accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre Accord ou arrangement international par lequel l’Etat partie est lié.
6 L’exception concernant l’ordre public ne peut être invoquée que dans les cas où une menace réelle et suffisamment grave pèse sur l’un des intérêts fondamentaux de la société. 7 Les mesures qui visent à assurer une imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs comprennent les mesures prises par un Etat partie en vertu de son régime fiscal qui :
(a) s’appliquent aux fournisseurs de services non-résidents, en reconnaissance du fait que l’obligation fiscale des non-résidents est déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire d’un Etat partie; ou
(b) s’appliquent aux non-résidents afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement d’impôts sur le territoire de l’Etat partie; ou
(c) s’appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d’empêcher l’évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d’exécution; ou
(d) s’appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire d’un autre Etat partie afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs, provenant de sources situées sur le territoire de l’Etat partie; ou
(e) distinguent les fournisseurs de services assujettis à l’impôt sur les éléments imposables au niveau mondial, des autres fournisseurs en reconnaissance de la différence de nature de base d’imposition qui existe entre eux; ou
(f) déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d’imposition de l’Etat partie. Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au paragraphe (d) de l’article 15 du présent Protocole et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concept relatifs à la fiscalité ou aux définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation nationale du pays qui prend la mesure.
Article 16
Exceptions concernant la sécurité
- Aucune disposition du présent Protocole n’est interprétée comme :
(a) obligeant un Etat partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou
(b) empêchant un Etat partie de prendre toutes mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :
i. se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à l’approvisionnement des forces armées;
ii. se rapportant aux matières fissiles et fusionnables ou aux matières qui servent à leur fabrication;
iii. appliquées en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales; ou
(c) empêchant tout Etat partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
- Le Secrétariat est informé dans toute la mesure du possible, des mesures prises au titre des paragraphes (b) et
(c) de l’alinéa 1 et de leur abrogation.
Article 17
Subventions
-
Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant les Etats parties d’utiliser des subventions dans le cadre de leurs programmes de développement.
-
Les Etats parties décident des mécanismes d’échange de renseignements et d’examen de toutes les subventions liées au commerce de services que les Etats parties accordent à leurs fournisseurs de services nationaux.
-
Tout Etat partie qui considère qu’il est négativement affecté par une subvention d’un autre Etat partie peut demander des consultations avec cet Etat partie sur ces questions. Ces demandes doivent être examinées avec compréhension.
CINQUIEME PARTIE
LIBERALISATION PROGRESSIVE
Article 18
Libéralisation progressive
- Les Etats parties entreprennent des cycles successifs de négociations basés sur le principe de libéralisation progressive, allant de pair avec le développement d’une coopération réglementaire et de disciplines sectorielles, en tenant compte des objectifs du Traité d’Abuja de 1991 qui ambitionne de renforcer l’intégration aux niveaux régional et continental dans tous les domaines des échanges, et conformément au principe général de progressivité vers la réalisation de l’objectif ultime de la Communauté Economique Africaine.
4 Chaoual 1442 16 mai 2021
-
Les Etats parties négocient des obligations sectorielles spécifiques à travers l’élaboration des cadres réglementaires pour chacun des secteurs, autant que nécessaire, tout en tenant compte des acquis et des meilleures pratiques des CER ainsi que de l’Accord négocié sur les secteurs de la coopération réglementaire. Les Etats parties conviennent que les négociations sur la poursuite du processus débuteront suite à la création de la ZLECAf, selon le programme de travail qui sera déterminé par le Comité sur le commerce des services.
-
Le processus de libéralisation privilégie l’élimination progressive des effets néfastes des mesures affectant le commerce des services en tant que moyen de fournir un accès effectif aux marchés, dans le but de stimuler le commerce intra-africain des services. Les Annexes qui font partie intégrante du présent Protocole sont énoncés à l’article
28.
-
Les listes d’engagements spécifiques, les modalités de commerce des services et les secteurs prioritaires font partie intégrante au présent Protocole dès leur adoption.
-
Le Programme de travail transitoire de mise en œuvre élaboré par les Etats membres guide la finalisation des travaux en cours de la Phase I des négociations du présent Protocole, avant l’entrée en vigueur de l’Accord.
Article 19
Accès aux marchés
-
S’agissant de l’accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à l’article 1 (p) du présent Protocole, chaque État partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de tout autre État partie un traitement qui n’est pas moins favorable que celui prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa liste8.
-
Dans les secteurs où des engagements en matière d’accès au marché sont contractés, les mesures qu’un État partie ne maintient, ni n’adopte, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale, soit au niveau de l’ensemble de son territoire, à moins qu’il ne soit spécifié autrement dans sa liste, se définissent comme :
(a) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
(b) limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
8 Si un État partie contracte un engagement en matière d’accès aux marchés en relation avec la fourniture d’un service selon le mode de fourniture visé au paragraphe (a) de l’alinéa 2 de l’article premier et si le mouvement transfrontière de capitaux constitue une partie essentielle du service lui-même, ledit État partie s’engage ainsi à permettre ce mouvement de capitaux. Si un État partie contracte un engagement en matière d’accès au marché en relation avec la fourniture d’un service suivant le mode de fourniture visé à l’article 1 (p) (iii), il s’engage ainsi à permettre les transferts de capitaux connexes vers son territoire.
(c) limitations concernant le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimée en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques9;
(d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier ou qu’un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires et directement liées à la fourniture d’un service spécifique, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
(e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquelles un fournisseur de services peut fournir un service; et
(f) limitations concernant la participation de capitaux étrangers exprimées en termes d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements particuliers globaux.
Article 20
Traitement national
-
Dans tous les secteurs inscrits dans sa liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque État partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de tout autre État partie, un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires.
-
Un État partie peut satisfaire à la prescription de l’alinéa 1 du présent article en accordant aux services et fournisseurs de services de tout autre État partie, soit un traitement formellement identique à celui qu’il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.
-
Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services de l’État partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de tout autre État partie.
Article 21
Engagements additionnels
Les Etats parties peuvent négocier des engagements pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services qui ne sont pas à inscrire dans les listes en vertu des articles 19 ou 20 du présent Protocole, y compris celles qui ont trait aux qualifications, aux normes ou aux questions relatives aux licences. De tels engagements sont inscrits dans la liste des engagements spécifiques d’un État partie.
9 L’Article 1 (g) (iii) ne couvre pas les mesures d’un État partie qui limitent les intrants à la fourniture de services.
Article 22
Liste d’engagements spécifiques
-
Chaque Etat partie indique dans une liste les engagements spécifiques qu’il contracte au titre des Articles 19, 20 et 21 du présent Protocole.
-
En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste d’engagements spécifiques précise :
(a) les modalités, limitations et conditions concernant l’accès aux marchés;
(b) les conditions et restrictions concernant le traitement national;
(c) les engagements relatifs à des engagements additionnels; et
(d) dans les cas appropriés, le délai pour la mise en œuvre de tels engagements, y compris leur date d’entrée en vigueur.
-
Les mesures incompatibles à la fois avec les articles 19 et 20 sont inscrites dans la colonne relative à l’article 19. Dans ce cas, l’inscription est considérée comme introduisant une condition ou une restriction concernant également l’article 20.
-
Les listes d’engagements spécifiques, les modalités de commerce des services et les secteurs prioritaires font partie intégrante au présent Protocole dès leur adoption.
-
Le Programme de travail transitoire de mise en œuvre élaboré par les Etats membres guide la finalisation des travaux en cours de la Phase I des négociations du présent Protocole, avant l’entrée en vigueur de l’Accord.
Article 23
Modification des listes d’engagements spécifiques
-
Un Etat partie (dénommé dans le présent article l’« Etat partie apportant la modification ») peut modifier ou retirer tout engagement figurant sur sa liste, à tout moment après que trois ans se soient écoulés à compter de la date à laquelle cet engagement est entré en vigueur, conformément aux dispositions du présent article.
-
Un Etat partie apportant la modification notifie au Comité sur le commerce des services son intention de modifier ou de retirer un engagement conformément au présent article, trois (3) mois au plus tard avant la date envisagée pour la mise en œuvre de la modification ou du retrait. Le Secrétariat transmet dans les moindres délais cette information aux Etats parties.
4 Chaoual 1442 16 mai 2021
-
A la demande de tout Etat partie dont les avantages au titre du présent Protocole peuvent être affectés (dénommé dans le présent article un « Etat partie affecté ») par une modification ou un retrait projeté, notifié conformément à l’alinéa 2 du présent article, l’Etat partie apportant la modification se prête à des négociations en vue d’arriver à un Accord sur toute compensation nécessaire. Au cours de telles négociations et dans cet Accord, les Etats parties concernés s’efforcent de maintenir un niveau général d’engagements mutuellement avantageux, non moins favorables pour le commerce que celui qui était prévu dans les listes d’engagements avant de telles négociations.
-
Les compensations se font sur la base du principe de la nation la plus favorisée.
-
Si un Accord n’intervient pas entre l’Etat partie apportant la modification et tout Etat partie affecté avant la fin de la période prévue pour les négociations, ledit Etat partie affecté peut soumettre la question au règlement des différends. Tout Etat partie affecté qui souhaite faire valoir un droit qu’il peut avoir en matière de compensation doit participer au processus de règlement du différend.
-
Si aucun Etat partie affecté n’a demandé le règlement du différend, l’Etat partie apportant la modification est libre de mettre en œuvre la modification ou le retrait projeté ou de se retirer dans un délai raisonnable.
-
L’Etat partie apportant une modification ne peut ne pas modifier ou retirer son engagement tant qu’il n’aura pas accordé de compensation conformément aux conclusions du règlement du différend.
-
Si l’Etat partie apportant la modification met en œuvre la modification ou le retrait projeté et ne se conforme pas aux conclusions de l’arbitrage, tout Etat partie affecté qui a participé au règlement du différend peut modifier ou retirer des avantages substantiellement équivalents conformément à ces conclusions. Nonobstant les obligations au titre de l’article 4 du présent Protocole, une telle modification ou un tel retrait peut être mis en œuvre uniquement à l’égard de l’Etat partie apportant la modification.
-
Le Comité pour le Commerce des services facilite de telles négociations et établit des procédures appropriées.
Article 24
Refus d’accorder des avantages
Sous réserve de notification et de consultation préalables, un Etat partie peut refuser d’accorder les avantages découlant du présent Protocole aux fournisseurs de services d’un autre Etat partie s’il établit que ce service est fourni par une personne morale d’un Etat non partie, sans lien réel et continu avec l’économie de l’Etat partie, ou avec lequel il effectue des opérations commerciales négligeables, voire inexistantes, sur le territoire de l’autre Etat partie ou de tout autre Etat partie.
4 Chaoual 1442 16 mai 2021
SIXIEME PARTIE
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article 25
Consultations et règlement des différends
Les dispositions du Protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends s’appliquent aux consultations et au règlement des différends en vertu du présent Protocole. Article 26
Mise en œuvre, suivi et évaluation
- Le Conseil des ministres, conformément à l’article 11 (f) de l’Accord, institue un comité pour le commerce des services qui exerce les fonctions assignées par le Conseil des ministres pour faciliter l’application du présent Protocole et réaliser ses objectifs. Le Comité peut créer des organes subsidiaires appropriés pour l’exécution effective de ses missions.
- Le président du Comité est élu par les Etats parties.
- Le Comité dresse des rapports annuels qu’il soumet aux Etats parties en vue de faciliter les processus de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation du présent Protocole.
Article 27
Assistance technique, renforcement des capacités et coopération
-
Les Etats parties reconnaissent l’importance de l’assistance technique, du renforcement des capacités et de la coopération pour accompagner la libéralisation des services, soutenir les efforts des Etats parties visant à renforcer leur capacité à fournir des services et à faciliter la mise en œuvre ainsi que la réalisation des objectifs du présent Protocole.
-
Les Etats parties conviennent, dans la mesure du possible, de mobiliser des ressources, en collaboration avec les partenaires au développement, et de mettre en œuvre des mesures d’appui aux efforts nationaux des Etats parties en vue, entre autres, de :
(a) renforcer les capacités et la formation dans le domaine du commerce des services;
(b) améliorer les capacités des fournisseurs de services à collecter des informations sur les réglementations et normes aux niveaux international, continental, régional et national et à les respecter;
(c) appuyer la collecte et la gestion de données statistiques sur le commerce des services;
(d) renforcer les capacités d’exportation des fournisseurs de services relevant des secteurs formels et informels, en accordant une attention particulière aux micro, petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux femmes et jeunes fournisseurs de services;
(e) appuyer les négociations des accords de reconnaissance mutuelle;
(f) faciliter l’interaction et le dialogue entre les fournisseurs de services des Etats parties dans le but de promouvoir le partage d’informations sur les opportunités d’accès aux marchés, l’apprentissage par les pairs et l’échange des bonnes pratiques;
(g) répondre aux besoins en matière de qualité et de normes dans les secteurs où les Etats parties ont pris des engagements au titre du présent Protocole afin de soutenir l’élaboration et l’adoption de normes; et
(h) élaborer et mettre en œuvre des régimes réglementaires pour les secteurs de services spécifiques aux niveaux continental, régional et national, particulièrement dans les secteurs où les Etats parties ont pris des engagements spécifiques.
- Le Secrétariat, en collaboration avec les Etats parties, les CER et les partenaires, coordonne la fourniture de l’assistance technique.
SEPTIEME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Annexes au présent Protocole
- Les Etats membres élaborent des annexes pour la mise en œuvre du présent Protocole concernant, entre autres :
(a) les listes d’engagements spécifiques; (b) les exonérations du traitement de la NPF; (c) les services de transport aérien; (d) le Programme de travail transitoire de mise en œuvre de la ZLECAf;
(e) la liste des secteurs prioritaires; et (f) le document cadre sur la coopération règlementaire.
-
Après adoption par la Conférence, de telles annexes font partie intégrante du présent Protocole.
-
Les Etats parties peuvent élaborer des annexes pour la mise en œuvre du présent Protocole pour adoption par la Conférence. Dès adoption par la Conférence, de telles annexes font partie intégrante du présent Protocole.
Article 29
Amendement
Le présent Protocole est amendé conformément aux dispositions de l’article 29 de l’Accord.
PROTOCOLE SUR LES REGLES ET PROCEDURES RELATIVES AU REGLEMENT DES DIFFERENDS
Nous, Etats membres de l’Union africaine,
Sommes convenus de ce qui suit :
Article 1 er
Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend par :
(a) « Consensus » le fait qu’aucun Etat partie présent à la réunion de l’ORD au cours de laquelle une décision est prise ne s’oppose formellement à la décision proposée;
(b) « Jours » les jours ouvrables sauf dans les cas de marchandises périssables où « Jours » signifie les jours civils;
(c) « Différend » un désaccord entre les Etats parties relatif à l’interprétation et/ou application de l’Accord en rapport avec leurs droits et obligations;
(d) « ORD » l’Organe de règlement des différends établi en vertu de l’article 5 du Protocole;
(e) « Groupe spécial » un groupe spécial de règlement des différends établi en vertu de l’article 9 du présent Protocole;
(f) « Partie à un différend ou à une procédure » un Etat partie à un différend ou à une procédure;
(g) « Tierce partie » un Etat Partie ayant un intérêt substantiel dans un différend;
(h) « Partie plaignante » un Etat partie qui a introduit une procédure de règlement de différends en vertu de l’Accord;
(i) « ZLECAf » la Zone de libre-échange continentale africaine;
(j) « Etat partie concerné » un Etat partie auquel des décisions et des recommandations du Groupe spécial de règlement des différends sont adressées.
Article 2
Objectif
Le présent Protocole régit le mécanisme de règlement des différends en vertu de l’article 20 de l’Accord et vise à assurer que le processus de règlement des différends soit transparent, juste, équitable, prévisible et conforme aux dispositions de l’Accord.
Article 3
Champ d’application
-
Le présent Protocole s’applique aux différends survenant entre les Etats parties concernant leurs droits et obligations en vertu des dispositions de l’Accord.
-
Le présent Protocole s’applique sous réserve des règles et procédures spéciales et additionnelles sur le règlement des différends contenues dans l’Accord. En cas de différence les règles et procédures spéciales et additionnelles prévalent.
4 Chaoual 1442 16 mai 2021
-
Aux fins de cet article, une procédure de règlement de différend est considérée comme ayant été initiée conformément au présent Protocole lorsqu’un Etat partie plaignant introduit une requête en consultation en vertu de l’Article 7 du présent Protocole.
-
Un Etat partie qui invoque les règles de procédures de ce Protocole en relation avec une question spécifique, ne doit pas recourir à un autre forum de règlement des différends sur la même affaire.
Article 4
Dispositions générales
-
Le mécanisme de règlement des différends de la ZLECAf est un élément essentiel pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial régional. Le mécanisme de règlement des différends préserve les droits et obligations des Etats parties résultant de l’Accord et clarifie les dispositions existantes de l’Accord conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public.
-
Les recommandations et décisions rendues par l’ORD visent un règlement satisfaisant des différends, conformément aux droits et obligations en vertu de cet Accord.
-
Les solutions mutuellement convenues relatives aux consultations et au règlement des différends pour des affaires formellement introduites conformément aux dispositions de l’Accord sont notifiées à l’ORD devant lequel tout Etat partie peut soulever un quelconque point y afférent.
-
Toutes les résolutions apportées aux différends formellement soulevées conformément aux dispositions de l’Accord relatives aux consultations et au règlement des différends, notamment les sentences arbitrales, doivent être compatibles avec l’Accord.
-
Les demandes de conciliation, bons offices, médiation et le recours aux procédures de règlement des différends ne doivent pas être conçus ni considérés comme des actes contentieux. Si un différend survient, les Etats parties engagent ces procédures de bonne foi dans un effort visant à régler ce différend. Les recours et contre-recours concernant des questions distinctes ne doivent pas être liés.
-
Dans leur constatations et recommandations, le Groupe spécial et l’OA ne peuvent ni accroître, ni diminuer les droits et obligations des Etats parties en vertu de l’Accord.
Article 5
L’organe de règlement des différends
-
Il est institué un organe de règlement des différends (ORD) conformément à l’article 20 de l’Accord, chargé de la mise en œuvre des dispositions du présent Protocole, sauf dispositions contraires de l’Accord.
-
L’ORD est composé des représentants des Etats parties.
4 Chaoual 1442 16 mai 2021
- L’ORD a le pouvoir de : (a) créer des groupes spéciaux de règlement des différends et un organe d’appel;
(b) adopter les rapports des groupes spéciaux et de l’OA; (c) assurer la surveillance de la mise en œuvre des décisions et recommandations des groupes spéciaux et de l’OA; et
(d) autoriser la suspension des concessions et autres obligations qui résultent de l’Accord.
-
L’ORD a son propre président et élabore les règles de procédures nécessaires pour l’exécution de ses fonctions. Le président de l’ORD est élu par les Etats parties.
-
L’ORD se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire pour s’acquitter de ses fonctions telles qu’énoncées dans le présent Protocole.
-
Lorsque les règles et procédures du Présent Protocole prévoient que l’ORD prenne une décision, celui-ci le fait par consensus.
-
L’ORD informe le Secrétariat de ZLECAf de tout différend lié aux dispositions de l’Accord.
Article 6
Procédures au titre du Mécanisme de règlement des différends
-
Lorsqu’un différend survient entre les Etats parties, ceux-ci font recours en premier lieu à la procédure des consultations en vue de trouver une solution à l’amiable.
-
Lorsqu’une solution à l’amiable n’est pas trouvée, une partie au différend, après avoir notifié aux autres parties au différend, saisit l’ORD de l’affaire, à travers le président de l’ORD et demande la mise en place d’un Groupe spécial de règlement du différend, ci-après dénommé le « Groupe spécial », aux fins de résolution du différend.
-
L’ORD adopte le Règlement de procédure pour la sélection des membres du Groupe spécial, y compris les questions de conduite pour assurer leur impartialité.
-
Le Groupe spécial met en marche le processus de résolution formelle du différend conformément au présent Protocole et les parties au différend s’engagent à observer de bonne foi et en temps utile, les orientations, les décisions et les prescriptions du Groupe spécial en ce qui concerne les questions de procédure. Les parties présentent leurs conclusions, arguments et objections dans la forme fixée par le Groupe spécial.
-
L’ORD statue sur l’affaire et sa décision est définitive et contraignante pour les parties au différend.
-
Lorsque des parties à un différend jugent nécessaire de recourir à l’arbitrage comme premier mécanisme de règlement du différend, elles peuvent initier une action en arbitrage conformément aux dispositions de l’article 27 du présent Protocole.
Article 7
Consultations
-
En vue d’encourager un règlement amiable des différends, les Etats parties s’engagent à renforcer et à améliorer l’efficacité des procédures de consultation utilisées par les Etats parties.
-
Chaque Etat partie s’engage à examiner toutes présentations que pourra lui adresser un autre Etat partie au sujet de mesures affectant le fonctionnement de l’Accord.
-
Les demandes de consultations sont notifiées à l’ORD à travers le Secrétariat par écrit, en donnant les raisons de la demande, notamment l’identification des mesures en cause et une indication du fondement juridique de la plainte.
-
Lorsqu’une demande de consultations est introduite au titre du présent Protocole, l’Etat partie auquel la demande est adressée y répond, sauf accord mutuel, dans les dix (10) jours suivant la date de sa réception et engage des consultations de bonne foi au plus tard trente (30) jours après la date de réception de la demande, en vue d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante.
-
Lorsqu’un Etat partie ne répond pas à une demande formulée dans un délai de dix (10) jours suivant la date de réception de la demande, ou n’engage pas de consultations dans un délai de trente (30) jours, ou dans un délai convenu par ailleurs de commun accord, après la date de réception de la demande, l’Etat partie qui a demandé l’ouverture des consultations peut saisir l’ORD pour demander l’établissement d’un groupe spécial.
-
Au cours des consultations, et avant de recourir à toute autre action au terme du présent Protocole, les Etats parties font recours à un règlement satisfaisant du différend.
-
Les consultations sont : (a) confidentielles; et (b) sans préjudice des droits que tout Etat partie peut exercer dans une suite éventuelle de la procédure.
-
Lorsque les Etats parties dans un différend ne parviennent pas à régler le différend par voie de consultations dans les soixante (60) jours suivant la date de réception de la demande de consultations, la partie plaignante peut renvoyer l’affaire à l’ORD pour l’établissement d’un groupe spécial. Les consultations peuvent se tenir sur le territoire de la partie défenderesse sauf si les parties en conviennent autrement. A moins que les deux Parties ne soient d’accord de poursuivre ou de suspendre les consultations, celles-ci sont considérées terminées dans un délai de soixante (60) jours.
-
En cas d’urgence, notamment pour des marchandises périssables :
(a) L’Etat partie engage des consultations dans un délai de dix jours (10) après la date de réception de la requête;
(b) lorsque les parties ne parviennent pas à régler le différend dans un délai de vingt (20) jours après la date de réception de la requête, la partie demanderesse peut référer l’affaire à l’ORD pour l’établissement d’un groupe spécial;
(c) Conformément aux dispositions de l’Annexe 5 sur les barrières non-tarifaires, ci-après dénommé « BNT » (Appendice 2 : Procédures pour l’élimination et la coopération dans l’élimination des barrières non tarifaires), lorsqu’un Etat partie ne parvient pas à régler une BNT après qu’une solution ait été mutuellement convenue et après émission du rapport factuel, l’Etat partie requérant fait recours au Groupe spécial du règlement des différends. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les parties susmentionnées à un différend peuvent convenir de soumettre l’affaire à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’article 27 du présent Protocole; et
(d) les parties au différend, l’ORD, le groupe spécial et l’organe d’appel, ci-après dénommé « OA », ne ménagent aucun effort pour accélérer la procédure dans toute la mesure du possible.
-
Lorsqu’un Etat partie qui n’est pas partie au différend considère qu’il a un intérêt commercial substantiel dans des consultations, cet Etat partie peut, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de transmission de la demande de consultations, demander aux parties à un différend, à être admis à participer aux consultations.
-
Lorsque les parties au différend reconnaissent l’existence d’un intérêt substantiel bien fondé, la tierce partie est admise à participer aux consultations. Si la demande à participer aux consultations n’est pas acceptée, l’Etat partie requérant informe l’ORD et est dans ce cas libre de demander des consultations.
Article 8
Bons offices, conciliation et médiation
-
Tout Etat partie à un différend peut à tout moment entreprendre volontairement les procédures de bons offices, conciliation ou de médiation. Ces procédures sont confidentielles et sans préjudice des droits des Etats parties dans toutes autres procédures.
-
Les bons offices, la conciliation ou la médiation peuvent être demandés à tout moment par l’une des Parties à un différend. Ces procédures peuvent commencer à tout moment et il peut y être mis fin à tout moment. Lorsqu’il est mis fin aux procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation, la Partie plaignante peut demander la mise en place d’un Groupe spécial.
-
Lorsque les bons offices, la conciliation ou la médiation sont engagés après la date de réception d’une demande de consultations, l’Etat partie plaignant attend que s’écoule un délai de soixante (60) jours après la date de réception de la demande de consultations pour demander la mise en place d’un groupe spécial. La partie plaignante peut demander l’établissement d’un groupe spécial dans le délai de soixante (60) jours si les Etats parties au différend considèrent tous que les procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation n’ont pas abouti à un règlement du différend.
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-
Les Etats parties participant auxdites procédures au titre du présent article peuvent suspendre ou mettre fin auxdites procédures, à tout moment, s’ils considèrent que les bons offices, la conciliation ou la médiation n’ont pas abouti à un règlement du différend.
-
Si les Etats parties à un différend en conviennent, les procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation peuvent continuer pendant que les travaux du groupe spécial se poursuivent.
-
Tout Etat partie à un différend peut demander au chef du Secrétariat de faciliter le processus des bons offices, de conciliation ou de médiation, ou d’offrir de tels services. Une telle demande est notifiée à l’ORD et au Secrétariat.
Article 9
Etablissement des Groupes spéciaux
-
Lorsqu’une solution à l’amiable n’est pas trouvée à travers des consultations, la partie plaignante saisit, par écrit, l’ORD pour demander l’établissement d’un Groupe spécial. Les parties à un différend sont immédiatement informées de la composition du Groupe spécial.
-
La demande visée à l’alinéa 1 du présent article indique si des consultations ont eu lieu, identifie les mesures spécifiques en cause et contient un bref résumé du fondement juridique de plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème.
-
Dans le cas où la partie requérante demande l’établissement d’un Groupe spécial dont le mandat diffère du mandat type, ladite demande écrite contient le texte du mandat spécial proposé.
-
Une réunion de l’ORD est convoquée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la demande d’établissement d’un Groupe spécial, à condition qu’un préavis d’au moins dix (10) jours soit donné avant la réunion à l’ORD.
-
Le Groupe spécial est constitué dans un délai de dix (10) jours à compter de la tenue de la réunion de l’ORD visée à l’alinéa 4 du présent article.
Article 10
Composition du Groupe spécial
-
Dès l’entrée en vigueur de l’Accord, le Secrétariat établit et maintient une liste indicative comportant des noms de personnes disposées à servir comme membre du Groupe spécial.
-
Chaque Etat partie peut proposer annuellement deux personnes au Secrétariat à inscrire sur une liste indicative, précisant leurs domaines d’expertise en relation avec l’Accord. Cette liste indicative est soumise par le Secrétariat pour examen et adoption par l’ORD.
-
Les personnes inscrites sur la liste indicative doivent :
4 Chaoual 1442 16 mai 2021
(a) d’avoir une expertise et une expérience en droit, en commerce international et autres questions couvertes par l’Accord ou en matière de règlement des différends découlant des accords commerciaux internationaux;
(b) être choisies strictement sur la base de l’objectivité, la fiabilité et le discernement;
(c) faire preuve d’impartialité, d’indépendance d’esprit et n’être rattaché à aucune partie au différend ni recevoir d’instructions d’aucune de ces parties; et
(d) respecter le code de conduite adopté par le Conseil des Ministres.
-
Les membres du Groupe spécial sont sélectionnés de manière à assurer leur indépendance et intégrité et ils doivent disposer d’une expertise avérée dans les questions relevant du différend, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
-
En vue d’assurer et de garantir l’impartialité et l’indépendance des membres du Groupe spécial, des ressortissants des Etats parties à un différend ne font pas partie du groupe spécial chargé du règlement du différend en question, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
-
Le Secrétariat propose aux parties au différend des personnes désignées comme membres du Groupe spécial. Les parties au différend ne s’opposeront pas à ces désignations, sauf pour des raisons justifiées.
-
Si un accord sur la composition d’un Groupe spécial n’intervient pas dans un délai de trente (30) jours après la date d’établissement du Groupe spécial, le Chef du Secrétariat, à la demande de l’une ou l’autre des parties et en accord avec le Président de l’ORD et avec le consentement des Etats parties au différend, détermine la composition du groupe spécial en désignant les personnes qui lui paraissent les mieux indiquées.
-
Le Président de l’ORD informe les Etats parties à un différend de la composition du Groupe spécial ainsi constitué au plus tard dix (10) jours après la date à laquelle il reçoit une telle demande.
-
Lorsque deux (2) Etats sont parties à un différend, le Groupe spécial est composé de trois (3) membres. Lorsqu’il y’a plus de deux (2) Etats parties à un différend, le Groupe spécial est composé de cinq (5) membres.
-
Les personnes appelées à faire partie des Groupes spéciaux siègent à titre personnel et non en qualité de représentants d’un gouvernement ou d’une organisation quelconque.
-
Les membres du Groupe spécial ne reçoivent aucune instruction des Etats parties et ne sont nullement influencés par ceux-ci, lors de l’examen des questions dont ils sont saisis.
Article 11
Mandat du groupe spécial
- Le Groupe spécial a le mandat ci-après, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de l’établissement du groupe spécial :
(a) examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l’Accord visé par les parties au différend, l’affaire dont l’ORD est saisi par la partie plaignante; et
(b) faire des constatations propres à aider l’ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu’il est prévu par l’Accord.
-
Le Groupe spécial examine les dispositions pertinentes de l’Accord visées par les parties au différend.
-
Lorsqu’il établit un Groupe spécial, l’ORD peut autoriser son Président à en définir le mandat en consultation avec les Etats parties au différend, sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 du présent article.
Le mandat ainsi défini est communiqué par le Président à tous les Etats parties. Si un mandat autre que le mandat type est accepté, tout Etat partie peut soulever toute question à son sujet à l’ORD.
Article 12
Fonctions d’un groupe spécial
-
La principale fonction d’un Groupe spécial est d’aider l’ORD à s’acquitter de ses responsabilités au titre de l’Accord.
-
Dans l’exécution de cette fonction, le Groupe spécial procède à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits, de l’applicabilité des dispositions pertinentes de l’Accord ainsi que de la conformité des faits aux dispositions de l’Accord et formule des constatations propres à aider l’ORD à faire des recommandations et à prendre des décisions.
-
Le Groupe spécial consulte régulièrement les parties à un différend et leur donne des possibilités d’élaborer une solution mutuellement satisfaisante.
Article 13
Tierces parties
-
Les intérêts des parties à un différend, de même que ceux des tierces parties, sont pris en compte dans la procédure des Groupes spéciaux.
-
Une tierce partie qui a un intérêt substantiel dans une affaire portée devant un Groupe spécial et qui en a informé le groupe spécial à travers l’ORD, a la possibilité de se faire entendre par ce groupe spécial et de lui présenter des communications écrites, sous réserve que les parties au différend reconnaissent l’existence d’un intérêt substantiel.
-
Les copies des communications sont également transmises aux parties au différend et il en est fait état dans le rapport du Groupe spécial.
-
Si une tierce partie estime qu’une mesure qui a déjà fait l’objet de la procédure devant le Groupe spécial annule ou compromet des avantages résultant pour elle de l’Accord visé, cette tierce partie peut avoir recours aux procédures normales de règlement des différends prévues dans le présent Protocole. Un tel différend est, le cas échéant, porté devant le Groupe spécial initial.
-
Les tierces parties reçoivent les communications présentées par les parties au différend à la première réunion du Groupe spécial.
Article 14
Procédures en cas de pluralité des plaignants
-
Lorsque plusieurs Etats parties demandent la mise en place d’un Groupe spécial en relation avec la même question, un seul Groupe spécial est établi pour examiner leurs plaintes en tenant compte des droits de tous les Etats parties concernés. Un seul groupe spécial unique est établi pour examiner ces plaintes en tant que de besoin.
-
Le Groupe spécial unique examine la question et présente ses constatations à l’ORD en évitant de compromettre les avantages dont les parties au différend auraient joui si des Groupes spéciaux distincts avaient examiné leurs plaintes respectives. Si l’une des parties au différend le demande, le groupe spécial présente des rapports distincts concernant le différend en question. Les communications écrites de chacune des parties plaignantes sont mises à la disposition des autres et chacune a le droit d’être présente lorsque l’une quelconque des autres expose ses vues au Groupe spécial.
-
Si plusieurs Groupes spéciaux sont établis pour examiner des plaintes relatives à la même question, les mêmes personnes font partie de chacun de ces Groupes dans toute la mesure du possible et le calendrier des travaux des groupes spéciaux saisis de ces différends sera harmonisé.
Article 15
Procédures des Groupes spéciaux
-
La procédure des Groupes spéciaux met en œuvre une flexibilité suffisante pour assurer un règlement effectif et rapide des différends.
-
Après consultation des parties à un différend, les membres du Groupe spécial établissent dans un délai de sept
(7) jours suivant la composition du Groupe spécial et la détermination de son mandat, un calendrier des travaux de ce Groupe. Le calendrier ainsi établi est transmis à tous les Etats parties.
- En fixant le calendrier des travaux du groupe spécial, les membres de ce Groupe doivent, dans l’intervalle de dix (10) jours ouvrables, après expiration du délai de sept (7) jours énoncé à l’alinéa 2, fixer les délais impartis pour le dépôt des communications par les parties au différend. Toutes les parties au différend se conforment aux délais ainsi fixés.
4 Chaoual 1442 16 mai 2021
-
Le délai au cours duquel le Groupe spécial exerce ses activités, depuis la date de l’établissement du groupe spécial jusqu’à la date à laquelle le rapport final est transmis aux parties à un différend, n’excède pas cinq (5) mois et en cas d’urgence, notamment pour des cas de marchandises périssables, le délai ne dépasse pas quarante-cinq jours (45).
-
Dans les cas où les parties au différend ne trouvent pas une solution mutuellement satisfaisante, le Groupe spécial présente ses constatations sous la forme d’un rapport écrit à l’ORD. Dans ce cas, le Groupe spécial expose dans son rapport leurs constatations de fait, l’applicabilité des dispositions en la matière et les justifications fondamentales de leurs constatations et recommandations.
Dans les cas où un règlement intervient entre les parties au différend, le Groupe spécial se limite dans son rapport, à exposer succinctement l’affaire et à faire savoir qu’une solution a été trouvée.
-
Lorsque les parties à un différend acceptent le règlement d’une affaire dont un Groupe spécial est saisi, le rapport du Groupe spécial décrit brièvement l’affaire et indique qu’une solution entre les parties a été trouvée.
-
Lorsque le Groupe spécial estime qu’il ne peut pas déposer son rapport dans un délai de cinq (5) mois, ou de quarante-cinq jours en cas d’urgence, il informe immédiatement l’ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indique dans quel délai il estime pouvoir remettre son rapport. Lorsqu’un Groupe spécial ne peut produire un rapport dans les délais spécifiés à l’alinéa 4 du présent article, il le produit dans un délai de neuf (9) mois à compter de la date de sa composition.
-
Les rapports du Groupe spécial sont rédigés en l’absence des parties au différend et se fondent sur les informations et les preuves fournies par les parties et tout autre organisme conformément au présent Protocole.
-
Le Groupe spécial produit un rapport unique qui reflète les opinions de la majorité de ses membres.
-
Sans préjudice des dispositions du présent article, un Groupe spécial suit la procédure de fonctionnement spécifiée à l’Annexe 1 du présent Protocole sur les procédures de travail du Groupe spécial, à moins que le Groupe spécial n’en décide autrement après consultation des parties au différend.
-
Le Groupe spécial peut, à tout moment, suspendre ses travaux à la demande des deux parties au différend, pendant un délai qui ne dépasse pas douze (12) mois, et les reprend à la fin du délai convenu à la demande de l’Etat plaignant. Si l’Etat plaignant ne demande pas la reprise du travail du groupe spécial avant l’expiration du délai de suspension convenu, la procédure est terminée. La suspension et l’arrêt du groupe spécial sont sans préjudice des droits de chaque partie à un différend dans une autre instance portant sur le même sujet.
4 Chaoual 1442 16 mai 2021
Article 16
Droit aux renseignements
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Un Groupe spécial a le droit de demander à toute personne ou à tout organisme qu’il juge approprié des renseignements et des avis techniques, après en avoir informé les autorités compétentes des Etats parties au différend.
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Le Groupe spécial a le droit de demander des renseignements et des avis techniques à tout Etat partie à condition que l’Etat partie ne soit pas partie au différend.
-
Lorsqu’un Groupe spécial sollicite des renseignements et des avis techniques d’un Etat partie, ledit Etat partie répond à la demande d’informations dans les délais fixés par le Groupe spécial.
-
Les renseignements confidentiels qui sont fournis ne sont pas divulgués sans l’autorisation formelle de la source qui les fournit.
-
Lorsqu’une partie à un différend soulève un point de fait concernant une question scientifique ou technique, le Groupe spécial peut demander un rapport consultatif écrit à un Groupe consultatif d’experts ayant des qualifications et l’expérience avérées en la matière.
-
Les règles pour l’établissement du Groupe consultatif d’experts et ses procédures sont contenues dans l’Annexe du présent Protocole sur les Experts Consultatifs.
-
Le Groupe spécial peut demander des renseignements à toute personne ou organisme et peut consulter des experts pour obtenir leurs opinions sur une question dont le Groupe spécial peut être saisi.
Article 17
Caractère confidentiel
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Les délibérations du Groupe spécial sont confidentielles.
-
Une partie à un différend doit considérer comme confidentielle toute information soumise au Groupe spécial et désignée comme telle par l’autre partie au différend.
-
Aucune disposition du présent Protocole n’oblige une partie à un différend à divulguer au public les déclarations concernant ses propres positions.
-
Les rapports des Groupes spéciaux sont rédigés en l’absence des parties au différend au vu des renseignements fournis et des déclarations faites.
-
Les avis exprimés dans le rapport du Groupe spécial par les membres du Groupe spécial pris individuellement sont anonymes.
Article 18
Rapports d’un Groupe spécial
-
Un Groupe spécial examine les allégations, conclusions et arguments en réplique que présentent les parties au différend et soumet aux parties au différend, un projet de rapport contenant les sections descriptives des faits et des arguments concernant le différend.
-
Les parties à un différend soumettent au Groupe spécial, par écrit, leurs observations sur le projet de rapport, dans des délais fixés par le Groupe spécial.
-
En prenant en compte les observations reçues au titre de l’alinéa 2 du présent article, ou à l’expiration des délais fixés pour la réception desdites observations de la part des parties au différend, le Groupe spécial soumet un rapport provisoire aux parties au différend, contenant les sections descriptives ainsi que les constatations et conclusions du Groupe spécial.
-
Dans des délais que fixe le Groupe spécial, une partie à un différend peut soumettre une requête écrite pour le réexamen d’aspects spécifiques du rapport provisoire avant la production et la distribution du rapport final aux parties au différend.
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A la demande d’une partie à un différend, un Groupe spécial tient une réunion avec les parties au différend en ce qui concerne le réexamen d’aspects spécifiques du rapport provisoire.
-
Lorsqu’aucune observation sur le rapport provisoire n’est pas déposée devant le Groupe spécial dans les délais fixes, celui-ci devient final et il est immédiatement transmis aux parties au différend et à toutes les parties intéressées et transmis à l’ORD pour examen.
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Le rapport final du Groupe spécial comprend une discussion des arguments avancés au stade de l’examen provisoire.
Article 19
Adoption du rapport d’un Groupe spécial
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Afin de permettre aux Etats parties de disposer d’un délai suffisant pour examiner les rapports du Groupe spécial, les rapports ne sont pas renvoyés à l’Organe de règlement des différends pour examen avant l’expiration d’un délai de vingt (20) jours à compter de la date de la transmission du rapport par le Groupe spécial.
-
Les Etats parties ayant des objections au sujet du rapport d’un groupe spécial exposent par écrit à l’ORD les raisons de leurs objections, notamment la découverte de faits nouveaux de nature à influencer la décision, à condition que :
(a) ces exposés soient notifiés à l’ORD dans un délai de dix (10) jours avant la réunion de l’ORD à laquelle le rapport du groupe spécial sera examiné; et
(b) la partie ayant formulé des objections signifie une copie des objections aux autres parties au différend et au groupe spécial qui a produit le rapport.
4 Chaoual 1442 16 mai 2021
-
Les parties à un différend participent pleinement à l’examen du rapport du Groupe spécial par l’ORD et leurs vues sont dûment consignées.
-
Dans les soixante (60) jours qui suivent la date de transmission du rapport d’un groupe spécial aux Etats parties, le rapport est examiné, adopté, et signé à une réunion de l’ORD convenue à cet effet, à moins qu’une partie au différend ne notifie formellement à l’ORD sa décision de faire appel ou que l’ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport. Si une partie a notifié sa décision de faire appel, le rapport du groupe spécial n’est pas examiné par l’ORD, en vue de son adoption, avant l’achèvement de la procédure d’appel. La décision de l’ORD est définitive sous réserve des dispositions du présent article.
-
Les parties au différend ont droit à une copie du rapport adopté dans un délai de sept jours à compter de la date de son adoption.
-
Le rapport du groupe spécial peut faire l’objet d’appel auprès de l’ORD dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de communication de la décision d’appel de l’Etat partie auprès de l’ORD.
Article 20
L’organe d’Appel
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Un organe d’appel, ci-après dénommé « OA », permanent est institué par l’ORD. Cet organe connait des appels concernant des affaires soumises à des Groupes spéciaux.
-
L’OA est composé de sept (7) membres, dont trois (3) siègent pour une affaire donnée.
-
Les membres faisant partie de l’OA siègent par roulement. Ce roulement est déterminé dans les procédures de travail de l’OA.
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L’ORD désigne les membres qui font partie de l’OA. Leur mandat est de quatre (4) ans renouvelable une fois. Dès qu’ils deviennent vacants, les postes sont repourvus. Un membre désigné pour remplacer un autre dont le mandat n’est pas arrivé à expiration occupe le poste pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur.
-
En cas de vacance de postes, l’ORD nomme des membres pour pourvoir lesdits postes vacants dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de constatation de la vacance.
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Lorsque l’ORD ne pourvoit pas aux postes vacants dans un délai de deux (2) mois, le Président de l’ORD, en accord avec le Secrétariat, désigne de nouveaux membres de l’OA dans un délai d’un (1) mois.
-
L’OA comprend des membres dont l’autorité est reconnue, qui auront fait la preuve de leur connaissance du droit, du commerce international et des questions relevant de l’accord visé en général.
-
Les membres de l’OA n’ont aucune attache avec une administration nationale. La composition de l’OA est, dans l’ensemble, représentative des membres de la ZLECAf. Toutes les personnes qui font partie de l’OA doivent être disponibles et informées des activités de l’OMC en matière de règlement des différends et de ses autres activités pertinentes. Elles ne participent pas à l’examen d’un différend qui créerait un conflit d’intérêt direct ou indirect.
Article 21
Appels
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Seules les parties au différend peuvent faire appel du rapport du Groupe spécial. Les tierces parties qui ont notifié l’ORD d’un intérêt substantiel dans l’affaire conformément à l’alinéa 2 de l’article 13 du présent article peuvent présenter des communications et être entendues par l’OA.
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En général, les procédures ne dépassent pas soixante (60) jours à compter du jour où une partie au différend notifie officiellement sa décision de faire appel à la date où l’OA transmet son rapport. L’OA tient compte des dispositions de l’alinéa 9 (d) de l’article 7 du présent article, le cas échéant. Lorsque l’OA estime qu’il ne peut produire son rapport dans les soixante (60) jours, il en informe l’ORD par écrit en donnant les raisons du retard ainsi que la période au cours de laquelle il soumet son rapport. Les délibérations ne peuvent en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix (90) jours.
-
L’appel porte sur la question de droit exposée dans le rapport du groupe spécial et des interprétations juridiques développées par le groupe spécial.
-
L’OA jouit de l’appui administratif et juridique approprié.
-
Les dépenses engagées par les membres siégeant à l’OA y compris les indemnités de voyage et de subsistance sont imputées au budget de la ZLECAf conformément au règlement financier de l’UA.
Article 22
Procédures d’examen en appel
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Les procédures de travail sont établies par l’OA en consultation avec le président de l’ORD. Elles sont communiquées aux Etats parties pour information.
-
Les délibérations de l’OA sont confidentielles.
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L’instance d’un recours en appel aux termes du présent article n’excède pas quatre-vingt-dix (90) jours.
-
Les rapports de l’OA sont rédigés hors la présence des parties au différend, à la lumière des informations fournies et des déclarations effectuées.
-
Les opinions exprimées dans le rapport de l’OA par des membres, de l’OA sont anonymes.
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L’OA aborde chacune des questions soulevées conformément à l’alinéa 3 de l’article 21 du présent article durant la procédure d’appel.
4 Chaoual 1442 16 mai 2021
-
L’OA peut retenir, modifier ou infirmer les constatations et conclusions légales du Groupe spécial.
-
L’OA produit un rapport unique qui reflète les opinions de la majorité de ses membres.
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Le rapport de l’OA est adopté par l’ORD et accepté sans conditions par les parties au différend, à moins qu’il ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport de l’OA dans les trente (30) jours suivant sa transmission aux Etats parties. Cette procédure d’adoption est sans préjudice du droit des Etats parties à exprimer leurs vues sur le rapport de l’OA.
Article 23
Recommandations d’un groupe spécial ou de l’OA
Dans les cas où un Groupe spécial ou l’OA conclut qu’une mesure est incompatible avec l’Accord, il recommande que l’Etat partie concernée la rende conforme audit accord. Outre ses recommandations, le Groupe spécial ou l’OA peut suggérer à l’Etat partie concerné des méthodes de mis en en œuvre de ces recommandations.
Article 24
Surveillance de la mise en application des recommandations et des décisions
-
Les Etats parties mettent en œuvre dans les moindres délais les recommandations et décisions de l’ORD.
-
Un Etat partie à un différend informe l’ORD de ses intentions en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD au cours d’une réunion de l’ORD qui se tient trente (30) jours après la date d’adoption du rapport par le Groupe spécial.
-
Lorsqu’un Etat partie à un différend ne peut se conformer immédiatement aux recommandations et décisions de l’ORD, il lui est accordé un délai raisonnable pour s’y conformer sur la base de ce qui suit :
(a) un délai proposé par l’Etat partie concernée à condition que l’ORD approuve la proposition;
(b) un délai mutuellement convenu par les parties à un différend dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de l’adoption du rapport du Groupe spécial et des recommandations et décisions de l’ORD; ou
(c) en l’absence d’un tel accord, un délai déterminé par un arbitrage exécutoire dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d’adoption des recommandations et décisions. Dans cette procédure d’arbitrage, l’arbitre doit partir du principe que le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations du groupe spécial ou de l’OA ne doit pas dépasser quinze (15) mois à compter de la date d’adoption du rapport du groupe spécial ou de l’OA. Toutefois, ce délai pourrait être plus court ou plus long, en fonction des circonstances.
-
Si les parties ne sont pas d’accord sur un arbitre dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la soumission de l’arbitrage, le Secrétariat en accord avec l’ORD peut en désigner un dans un délai de dix (10) jours après avoir consulté les parties.
-
Le Secrétariat tient l’ORD informé de l’état de mise en œuvre des décisions prises aux termes du présent Protocole.
-
Sauf dans le cas où le Groupe spécial ou l’OA a prorogé le délai pour la présentation de son rapport, conformément à l’alinéa 7 de l’article 15 ou l’alinéa 2 de l’article 21, le délai allant de la date d’établissement du Groupe spécial par l’ORD jusqu’à la date de détermination du délai raisonnable ne doit pas dépasser quinze (15) mois, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement. Lorsque le Groupe spécial ou l’OA a décidé de proroger le délai de présentation de son rapport, le délai supplémentaire pris est majoré de quinze (15) mois; à moins que les parties au différend conviennent de l’existence de circonstances exceptionnelles, le délai total ne doit pas excéder dix-huit (18) mois.
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En cas de désaccord sur l’existence ou la compatibilité entre l’Accord visé et de mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions, ce désaccord est résolu suivant les présentes procédures de règlement des différends, y compris, à chaque fois que c’est possible, par recours au Groupe spécial initial. Le Groupe spécial transmet son rapport dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de sa mise en place. Lorsque le Groupe spécial estime qu’il ne peut pas communiquer son rapport dans ce délai, il informe l’ORD par écrit des raisons de ce retard et propose un nouveau délai dans lequel il peut transmettre ledit rapport.
-
L’ORD assure le suivi de l’application des recommandations ou décisions adoptées. La mise en œuvre des recommandations ou décisions est soulevée au niveau de l’ORD par tout Etat partie et à tout moment après l’adoption du rapport. A moins que l’ORD n’en décide autrement, la question de la mise en œuvre des recommandations ou décisions est portée à l’ordre du jour de la réunion de l’ORD après six (6) mois suivant la date d’établissement du délai de temps raisonnable, conformément à l’alinéa 3 du présent article et il y reste jusqu’à ce que le problème soit résolu.
-
Dix (10) jours au moins avant chaque réunion de l’ORD, l’Etat partie concerné présente à l’ORD, par écrit, un rapport d’avancement de la mise en œuvre des recommandations ou décisions qui doivent contenir entre autres :
(a) l’étendue de la mise en œuvre de la (des) décision (s) et recommandation (s);
(b) les questions éventuelles affectant la mise en œuvre des décisions et recommandations; et
(c) le délai dont l’Etat partie concerné a besoin pour se conformer pleinement aux décisions.
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Article 25
Compensation et suspension de concessions ou toute autre obligation
-
Les Etats parties mettent pleinement en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD. La compensation et la suspension de concessions ou d’autres obligations sont des mesures temporaires auxquelles il peut être recouru dans le cas où les recommandations et décisions ne sont pas mises en œuvre dans un délai raisonnable. Toutefois, ni la compensation ni la suspension de concessions ou d’autres obligations ne sont préférables à la mise en œuvre d’une recommandation de mettre une mesure en conformité avec l’Accord. La compensation est volontaire et, si elle est accordée, elle est compatible avec l’Accord.
-
La suspension des concessions ou d’autres obligations est temporaire et n’est appliquée que dans la mesure où elle est conforme à l’Accord.
Elle subsiste jusqu’à l’élimination de cette non-conformité à l’Accord ou de toute autre infraction, ou si l’Etat partie concerné applique les recommandations ou donne une solution au préjudice causé ou occasionné par la non- conformité et si une solution mutuellement satisfaisante a été trouvée.
-
Lorsque les décisions et recommandations de l’ORD ne sont pas appliquées dans un délai raisonnable, la partie lésée peut demander à l’ORD d’imposer des mesures temporaires comprenant la compensation et la suspension des concessions.
-
Si l’Etat partie concerné ne met pas la mesure jugée incompatible avec l’Accord en conformité avec ledit texte, ou autrement n’exécute pas les décisions et recommandations dans le délai raisonnable déterminé conformément à l’article 24 alinéa 3 du présent Protocole, cet Etat partie doit, en cas de demande, engager des négociations avec la partie plaignante, afin de trouver une compensation mutuellement acceptable. Si aucune compensation satisfaisante n’est convenue dans les vingt (20) jours qui suivent, la partie plaignante peut demander à l’ORD l’autorisation de suspendre les bénéfices en faveur de l’Etat partie concerné des concessions ou autres obligations relevant de l’Accord.
-
Lorsqu’elle examine les concessions ou autres obligations à suspendre, la partie plaignante applique les principes et procédures suivants :
(a) Le principe général est que la partie plaignante devrait d’abord chercher à suspendre des concessions ou d’autres obligations concernant le ou les mêmes secteurs que ceux dans lesquels le groupe spécial ou l’OA a constaté une violation ou une autre annulation ou réduction d’avantages;
(b) si cette partie considère qu’il n’est pas possible ou efficace de suspendre des concessions ou autres obligations concernant le même secteur (s), elle peut chercher à suspendre des concessions ou autres obligations dans d’autres secteurs au titre de l’Accord;
(c) si cette partie considère qu’il n’est pas possible ou efficace de suspendre des concessions ou autres obligations concernant d’autres secteurs au titre de l’Accord, et que les circonstances sont suffisamment graves, elle peut chercher à suspendre des concessions ou autres obligations au titre de l’Accord; et
(d) si cette partie à un différend décide de demander à l’ORD l’autorisation de suspendre des concessions ou d’autres obligations conformément aux alinéas b) ou c), elle doit en indiquer les raisons.
- Dans l’application des principes ci-dessus, cette partie prend en compte:
(a) le secteur du commerce dans lequel le Groupe spécial ou l’OA a constaté une violation ou une autre annulation ou réduction d’avantages, et l’importance de ce commerce pour cette partie; et
(b) les éléments économiques plus généraux liés à l’annulation ou à la réduction d’avantages et les conséquences économiques plus générales de la suspension de concessions ou d’autres obligations.
-
Le niveau de la suspension de concessions ou autres obligations autorisé par l’ORD est équivalent au niveau d’annulation ou de réduction.
-
Lorsque la situation décrite à l’alinéa 4 du présent article survient, l’ORD accorde l’autorisation de suspendre des concessions ou autres obligations dans les trente (30) jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il ne décide par consensus de rejeter la demande. Toutefois, si l’Etat partie concerné conteste le niveau de la suspension proposée, ou affirme que les principes et procédures énoncés à l’alinéa 5 du présent article n’ont pas été suivis lorsqu’une partie plaignante a demandé l’autorisation de suspendre des concessions ou autres obligations conformément à l’alinéa 5 (b) ou (c) du présent article, la question est soumise à l’arbitrage. Cet arbitrage est assuré par le Groupe spécial initial, si les membres sont d’accord, ou par un arbitre désigné par le président de l’ORD et il est achevé dans les 60 jours à compter de la date de désignation de l’arbitre. Les concessions ou autres obligations ne sont pas suspendues pendant l’arbitrage.
-
L’arbitre, agissant en vertu de l’alinéa 7 du présent article n’examine pas la nature des concessions ou autres obligations à suspendre, mais détermine si le niveau de ladite suspension est équivalent au niveau d’annulation ou de réduction. L’arbitre peut aussi déterminer si la suspension de concessions ou autres obligations proposée est autorisée aux termes de l’Accord. Toutefois, si la question soumise à arbitrage comprend la plainte que les principes et procédures énoncés à l’alinéa 3 du présent article n’ont pas été suivis, l’arbitre examine cette plainte. Dans le cas où l’arbitre détermine que ces principes et procédures n’ont pas été suivi, la partie plaignante les applique conformément à l’alinéa 5 du présent article. Les parties à un différend acceptent la décision de l’arbitre comme définitive et les parties concernées ne peuvent en soumettre un autre pour les mêmes faits. L’ORD est informé sans délai de la décision de l’arbitre et accorde, sur demande, l’autorisation de suspendre des concessions ou d’autres obligations en conformité avec la décision de l’arbitre, à moins que l’ORD ne décide par consensus de rejeter la demande.
4 Chaoual 1442 16 mai 2021
Article 26
Frais de la procédure
-
L’ORD détermine la rémunération et les dépenses des membres du Groupe spécial et des experts, conformément au règlement financier de l’UA.
-
La rémunération des membres d’un Groupe spécial et d’experts, les frais de déplacement et de logement sont pris en charge à parts égales par les parties à un différend ou dans des proportions déterminées par l’ORD.
-
La partie à un différend supporte tous les autres frais de la procédure tels que déterminés par l’ORD.
-
Les parties à un différend sont tenues de verser leur quote-part des frais et honoraires des membres du Groupe spécial auprès du Secrétariat au moment de la création où la composition du Groupe spécial.
Article 27
Arbitrage
-
Les parties à un différend peuvent recourir à l’arbitrage sur la base d’un accord mutuel et conviennent de la procédure à suivre.
-
Les parties qui soumettent un différend à l’arbitrage au titre du présent article ne peuvent soumettre simultanément la même question à l’ORD.
-
La convention d’arbitrage est notifiée à l’ORD.
-
Les tierces parties peuvent être jointes à une procédure d’arbitrage uniquement avec l’accord des parties.
-
Les parties à une procédure d’arbitrage se soumettent à la sentence arbitrale et cette dernière est notifiée à l’ORD en vue de son exécution.
-
Lorsqu’une partie à un différend refuse de coopérer dans le règlement du litige par arbitrage, l’autre partie renvoie l’affaire à l’ORD pour statuer.
-
La sentence arbitrale est exécutée conformément aux dispositions des articles 24 et 25 du présent Protocole mutatis mutandis.
Article 28
Coopération technique
-
A la demande d’un Etat partie, le Secrétariat peut fournir des conseils et une assistance juridique supplémentaire en matière de règlement des différends, à condition que cela soit fait de manière à assurer l’impartialité du Secrétariat.
-
Le Secrétariat peut organiser des stages de formation spéciaux au profit des Etats parties intéressés, en vue du renforcement des capacités des experts sur les présentes procédures et les pratiques de règlement des différends afin de leur permettre d’être mieux informés en la matière.
Article 29
Responsabilités du Secrétariat
-
Le Secrétariat assiste les Groupes spéciaux notamment en ce qui concerne les aspects légaux, historiques et procéduraux des questions traitées et assure les services de secrétariat.
-
Le Secrétariat facilite la constitution des groupes spéciaux dans le cadre du présent Protocole.
-
Pour s’acquitter des fonctions visées à l’article 28 du présent Protocole, le Secrétariat met à la disposition des Groupes spéciaux des experts ayant une expérience étendue en droit commercial international en vue de l’assister.
-
Le Secrétariat assume toutes les autres fonctions et obligations que peut exiger l’Accord en vue d’appuyer la mise en œuvre du présent Protocole.
-
Le Secrétariat est responsable de toutes les notifications pertinentes adressées à l’ORD et émanant de celui-ci aux Etats parties.
Article 30
Règles d’interprétation
En cas de litiges, le Groupe spécial et l’OA interprètent les dispositions de l’Accord, conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, notamment la Convention de Vienne sur le Droit des Traités de 1969.
Article 31
Amendement
Les amendements au présent Protocole s’effectuent conformément à l’article 29 de l’Accord.
En foi de quoi, nous Chefs d’Etat et de Gouvernement ou représentants dûment autorisés des Etats membres de l’Union africaine, avons signé le présent Accord et y avons apposé notre sceau dans quatre exemplaires originaux, en langues anglaise, arabe, française et portugaise, tous les textes faisant également foi.
Signé à Kigali, le 21 mars 2018
4 Chaoual 1442 16 mai 2021
DECRETS
Décret exécutif n° 21-195 du 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 modifiant le décret
exécutif n° 20-239 du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 fixant les modalités
de maintien, à titre exceptionnel, par le Trésor public, de la bonification du taux d’intérêt des
crédits accordés par les banques et établissements financiers en faveur des entreprises et particuliers
en difficultés à cause de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 20-239 du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020, modifié, fixant les modalités de maintien, à titre exceptionnel, par le Trésor public, de la bonification du taux d’intérêt des crédits accordés par les banques et établissements financiers en faveur des entreprises et particuliers en difficultés à cause de la pandémie du Coronavirus (COVID-19);
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 20-239 du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 5. — Les dispositions du décret exécutif n° 20-239 du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 susvisé, sont prorogées jusqu’au 30 juin 2021 ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai
2021.
Abdelaziz DJERAD.
Décret exécutif n° 21-196 du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 19-379 du 4
Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019 fixant les modalités de contrôle
administratif, technique et de sécurité des substances et médicaments ayant des propriétés
psychotropes. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie pharmaceutique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 245;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 19-379 du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019, modifié, fixant les modalités de contrôle administratif, technique et de sécurité des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes;
Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 19-379 du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019 fixant les modalités de contrôle administratif, technique et de sécurité des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes.
Art. 2. — Les dispositions des articles 4, 7, 9, 14, 16, 26, 35 et 36 du décret exécutif n° 19-379 du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
4 Chaoual 1442 16 mai 2021
« Art. 4. — Le contrôle en matière d’importation et d’exportation des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes est effectué par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique sur la base des documents énumérés à l’article 5 ci-dessous.
En cas d’infractions ou manquements constatés, un rapport est établi par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique et transmis à la commission nationale prévue à l’article 39 bis ci-dessous ».
« Art. 7. — ………………. (sans changement)………………….
…………………………………. (sans changement)………………….
En cas d’infractions ou manquements constatés, un rapport est établi par l’agence nationale des produits pharmaceutiques et transmis à la commission nationale prévue à l’article 39 bis ci-dessous. Une copie du rapport est adressée à la structure compétente du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique ».
« Art. 9. — La commande de substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes, doit être formulée séparément des autres médicaments, sur un bon de commande, comportant la signature du pharmacien avec sa griffe et son numéro d’inscription à l’organe chargé de la déontologie des pharmaciens ainsi que le numéro d’agrément de l’établissement pharmaceutique ou de l’officine, selon le cas.
Le bon de commande pro forma de la commande citée au 1er alinéa ci-dessus, peut être transmis par voie électronique, toutefois le bon de commande original établi en version papier conformément aux dispositions du présent article, doit être remis au fournisseur à la livraison ou à l’enlèvement des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes ».
« Art. 14. —…………… (sans changement)…………………….
………………………………. (sans changement)…………………….
En cas d’infractions ou manquements constatés, un rapport est établi par l’agence nationale des produits pharmaceutiques et transmis à la commission nationale prévue à l’article 39 bis ci-dessous. Une copie du rapport est adressée à la structure compétente du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique.
………………………..(le reste sans changement) ………….. ».
« Art. 16. — Toute prescription des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes doit être rédigée sur une ordonnance conformément aux usages en la matière en vigueur. Cette ordonnance doit porter obligatoirement les mentions citées à l’article 19 ci-dessous.
Toutefois, la prescription des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes à risque avéré d’abus, de pharmacodépendance et d’usage détourné, doit comporter les mentions citées au 1er alinéa ci-dessus, et être rédigée sur une ordonnance établie en trois (3) exemplaires de couleurs différentes (blanche, jaune et rose).
Les exemplaires de couleurs blanche et jaune sont remis au patient, l’exemplaire de couleur rose doit être conservé par le prescripteur pour une durée de deux (2) années.
La liste des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes à risque avéré d’abus, de pharmacodépendance et d’usage détourné est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique et du ministre chargé de la santé.
La durée maximale d’une prescription des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes est limitée à trois (3) mois ».
« Art. 26. — La dispensation des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes s’effectue sous la responsabilité du pharmacien ou du pharmacien assistant conformément aux procédures en vigueur.
Toutefois la dispensation des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes à risque avéré d’abus, de pharmacodépendance et d’usage détourné cités à l’article 16 ci-dessus, est subordonnée à la présentation obligatoire des deux (2) exemplaires de l’ordonnance, blanc et jaune, dont l’utilisation s’effectue comme suit :
………………………(le reste sans changement) …………… ».
« Art. 35. —………………. (sans changement) ……………………
Cet inventaire doit se faire sous la responsabilité du pharmacien, une copie de l’inventaire est adressée à la commission de wilaya, territorialement compétente, prévue à l’article 38 ci-dessous. Une autre copie est transmise par la commission de wilaya à la commission nationale prévue à l’article 37 ci-dessous ».
« Art. 36 — Les écarts constatés doivent être obligatoirement signalés et justifiés :
— par le pharmacien directeur technique ou le pharmacien assistant de l’établissement pharmaceutique auprès de la commission nationale des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes prévues à l’article 39 bis ci-dessous;
— par le pharmacien d’officine, le pharmacien assistant et le pharmacien hospitalier de l’établissement de santé public et privé auprès de la commission de wilaya, territorialement compétente, prévue à l’article 38 ci-dessous, qui est chargée de les notifier à la commission nationale de lutte contre la pharmacodépendance et l’abus des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes prévue à l’article 37 ci-dessous ».
Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 19-379 du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019 susvisé, sont complétées par un article 36 bis rédigé comme suit :
« Art. 36 bis. — Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrôle des officines pharmaceutiques, des structures et établissements de santé en matière de substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes relève de l’autorité du ministre chargé de la santé ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 37 du décret exécutif n° 19-379 du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 37. — Il est créé auprès du ministère chargé de la santé une commission nationale de lutte contre la pharmacodépendance et l’abus des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes. Elle a pour mission notamment : — ……………………. (sans changement) …………………………. — ……………………. (sans changement) …………………………. — ……………………. (sans changement) …………………………. — ……………………. (sans changement) …………………………. — d’établir un rapport annuel de ses travaux qu’elle adresse au ministre chargé de la santé. Une copie du rapport annuel est adressée au ministre chargé de l’industrie pharmaceutique ».
Art. 5. — Les dispositions du décret exécutif n° 19-379 du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019 susvisé, sont complétées par un article 39 bis rédigé comme suit :
« Art. 39 bis. — Il est créé auprès du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique une commission nationale des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes qui a pour missions : — d’évaluer les rapports relatifs au contrôle en matière d’importation et d’exportation des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes établis par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, et de proposer les mesures nécessaires, administratives, techniques et de sécurité; — d’évaluer les rapports d’inspections périodiques et inopinées des établissements pharmaceutiques concernant les substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes, établis et transmis par l’agence nationale des produits pharmaceutiques, conformément aux dispositions des articles 7 et 14 du présent décret, et de proposer les mesures nécessaires, administratives, techniques et de sécurité;
4 Chaoual 1442 16 mai 2021
— d’évaluer les écarts constatés lors de l’inventaire des stocks physiques de l’établissement pharmaceutique signalés par le pharmacien directeur technique ou le pharmacien assistant, conformément aux dispositions de l’article 36 ci-dessus;
— de proposer toutes mesures visant un meilleur contrôle spécifique administratif, technique et de sécurité portant sur les substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes;
— d’établir un rapport annuel de ses travaux qu’elle adresse au ministre chargé de l’industrie pharmaceutique. Une copie du rapport annuel est adressée au ministre chargé de la santé.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique ».
Art. 6. — Les dispositions de l’article 41 du décret exécutif n° 19-379 du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 41. — Les établissements pharmaceutiques, les établissements publics et privés de santé et les officines pharmaceutiques, les médecins prescripteurs, les pharmaciens hospitaliers, les pharmaciens d’officine et les pharmaciens assistants, sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n’excédant pas trois (3) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel ».
Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021.
Abdelaziz DJERAD.
Décrets présidentiels du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021 mettant fin à des
fonctions au ministère des affaires étrangères.
————
Par décret présidentiel du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021, il est mis fin aux fonctions au ministère des affaires étrangères, exercées par Mme. et MM. :
— Mohamed Lamine Laabas, ambassadeur conseiller, à compter du 16 août 2020;
— Merzak Belhimeur, ambassadeur conseiller, à compter du 7 décembre 2019;
— Mostefa Boutora, ambassadeur conseiller, à compter du 1er novembre 2019;
— Ahmed Boutache, ambassadeur conseiller, à compter du 14 novembre 2019;
— Lounes Magramane, directeur général du protocole, à compter du 6 novembre 2019;
— Abderrahmane Benguerrah, directeur général “Amérique”, à compter du 8 novembre 2019;
— Soufiane Mimouni, directeur général “Afrique”, à compter du 10 octobre 2019;
DECISIONS INDIVIDUELLES
4 Chaoual 1442 16 mai 2021
— Mohamed Irki, directeur général des pays arabes, — Abdelaziz Moussaoui, directeur du patrimoine et des à compter du 11 novembre 2019; moyens généraux, à compter du 18 novembre 2019; — Abdelaziz Benali Cherif, directeur général de la communication, de l’information et de la documentation, — Khaled Moualki Benani, directeur des finances à la à compter du 17 août 2020; direction générale des ressources, à compter du 5 novembre — Abdelmalek Bouheddou, directeur d’études, 2019; à compter du 5 novembre 2019; — Belkacem Belgaid, directeur de la promotion et du — Salem Ait Chabane, directeur d’études, à compter soutien aux échanges économiques, à compter du 3 du 28 novembre 2019; décembre 2019. — Abdelfetah Daghmoum, chargé d’études et de synthèse, ———————— à compter du 7 novembre 2019; — Ahmed Hachemi, chargé d’études et de synthèse, à Par décret présidentiel du 3 Ramadhan 1442 correspondant compter du 5 novembre 2019; au 15 avril 2021, il est mis fin aux fonctions au ministère des affaires étrangères, exercées par Mmes. et M. : — Mohamed Meziane, chargé d’études et de synthèse, à compter du 16 novembre 2019; — Nakhla Bali, chargée d’études et de synthèse, à compter — Lahcene Touhami, directeur du Machrek Arabe et de la du 22 novembre 2019; Ligue des Etats Arabes, à compter du 26 novembre 2019; — Mourad Adjabi, directeur des affaires politiques — Hayat Maoudj, inspectrice, à compter du 22 novembre internationales, à compter du 9 novembre 2019; 2019; — Salima Abdelhak, directrice des relations économiques — Mohamed Gachtouli, sous-directeur des accréditations, et de la coopération internationale, à compter du 2 décembre des audiences et des visites officielles, à la direction générale 2019; du protocole, à compter du 26 novembre 2019; — Ali Mokrani, directeur de la coopération avec l’Union appelés à exercer d’autres fonctions. européenne et les institutions européennes à la direction ———————— générale “Europe”, à compter du 27 novembre 2019; — Rachid Meddah, inspecteur, à compter du 22 novembre Par décret présidentiel du 3 Ramadhan 1442 correspondant 2019; au 15 avril 2021, il est mis fin, à compter du 31 octobre 2018, — Ali Drouiche, sous-directeur des pays de l’Europe du aux fonctions de directeur de la formation au ministère des Sud à la direction générale “Europe”, à compter affaires étrangères, exercées par M. Abdelghani Amara. du 15 novembre 2019; ———————— appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021, il est mis fin, à compter du 5 novembre Par décret présidentiel du 3 Ramadhan 1442 correspondant 2019, aux fonctions de directeur du cérémonial, des visites au 15 avril 2021, il est mis fin, à compter du 11 septembre officielles et des conférences au ministère des affaires 2019, aux fonctions au ministère des affaires étrangères, étrangères, exercées par M. Abdelkrim Beha, appelé à exercées par MM. : exercer une autre fonction. ————H———— — Hamid Boukrif, directeur général de la prospective, des études et de la formation; Décret présidentiel du 3 Ramadhan 1442 correspondant — Toufik Milat, directeur des pays de l’Europe; au 15 avril 2021 mettant fin aux fonctions du — Hocine Latli, directeur des études, de la recherche directeur de la documentation, des publications et et de la publication; des moyens à l’institut diplomatique et des relations internationales. pour suppression de structure. Par décret présidentiel du 3 Ramadhan 1442 correspondant ———— Par décret présidentiel du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021, il est mis fin, à compter du 11 novembre au 15 avril 2021, il est mis fin aux fonctions au ministère des 2019 aux fonctions de directeur de la documentation, des affaires étrangères, exercées par Mme. et MM. : publications et des moyens à l’institut diplomatique et des — Monia Ioualalene, chargée d’études et de synthèse, relations internationales, exercées par M. Boubakeur à compter du 19 novembre 2019; Hachemi, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021 portant
nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne
démocratique et populaire.
————
Par décret présidentiel du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021, sont nommés ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, Mmes. et MM. :
— Abdelkrim Touahria, à Abou Dhabi (Etat des Emirats Arabes Unis), à compter du 20 novembre 2019;
— Salah Francis El Hamdi, à Addis Abéba (République d’Ethiopie), à compter du 4 décembre 2019;
— Mohand Salah Ladjouzi, au Caire (République Arabe d’Egypte), à compter du 4 novembre 2019;
— Abdelhamid Abdaoui, à Rabat (Royaume du Maroc), à compter du 10 novembre 2019;
— Abdelkrim Rekaibi, à Beyrouth (République Libanaise), à compter du 3 décembre 2019;
— Abdelmadjid Naamoune, à Lisbonne (République du Portugal), à compter du 15 novembre 2019;
— Mohamed Cherif Kourta, à Moscou (Fédération de Russie), à compter du 22 novembre 2019;
— Selma Malika Haddadi, à Nairobi (République du Kenya), à compter du 29 novembre 2019;
— Mohamed Sofiane Berrah, à Santiago (République du Chili), à compter du 14 novembre 2019;
— Abdelkader Hadjazi, à Tripoli (Etat de Libye), à compter du 20 novembre 2019;
— Azzouz Baallal, à Tunis (République tunisienne), à compter du 5 novembre 2019;
— Mokhtar Amine Khelif, à Zagreb (République de Croatie), à compter du 25 novembre 2019;
— Ali Drouiche, à Niamey (République du Niger), à compter du 15 novembre 2019;
— Rabah Larbi, à Dacca (République du Bangladesh), à compter du 20 décembre 2019;
— Ahmed Djellal, à Dar Essalem (République Unie de Tanzanie), à compter du 23 décembre 2019;
— Rachid Benlounes, à Prétoria (République d’Afrique du Sud), à compter du 5 décembre 2019;
4 Chaoual 1442 16 mai 2021
— Toufik Djouama, à Kinshasa (République démocratique du Congo), à compter du 15 décembre 2019;
— Abdelaziz Benali Cherif, à Buenos Aires (République d’Argentine), à compter du 17 août 2020;
— Mohamed Lamine Laabas, à Lima (République du Pérou), à compter du 16 août 2020;
— Merzak Belhimeur, à Canberra (Commonwealth d’Australie), à compter du 7 décembre 2019;
— Mostefa Boutora, à Doha (Etat du Qatar), à compter du 1er novembre 2019;
— Ahmed Boutache, à Rome (République d’Italie), à compter du 14 novembre 2019;
— Lounes Magramane, à Lahaye (Royaume des Pays Bas), à compter du 6 novembre 2019;
— Abderrahmane Benguerrah, à Londres (Royaume Uni de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord), à compter du 8 novembre 2019;
— Soufiane Mimouni, ambassadeur et représentant permanent auprès de l’organisation des Nations Unies à New York, à compter du 10 octobre 2019;
— Mohamed Irki, à Mascate (Sultanat d’Oman), à compter du 11 novembre 2019;
— Abdelmalek Bouheddou, au Koweit (Etat du Koweit), à compter du 5 novembre 2019;
— Salem Ait Chabane, à Varsovie (République de Pologne), à compter du 28 novembre 2019;
— Abdelfetah Daghmoum, à Conakry (République de Guinée), à compter du 7 novembre 2019;
— Ahmed Hachemi, à Bogota (République de Colombie), à compter du 5 novembre 2019;
— Mohamed Meziane, à Maputo (République du Mozambique), à compter du 16 novembre 2019;
— Lahcène Touhami, à Damas (République arabe syrienne), à compter du 26 novembre 2019;
— Mourad Adjabi, à Ankara (République de Turquie), à compter du 9 novembre 2019;
— Salima Abdelhak, à Bakou (République d’Azerbaïdjan), à compter du 2 décembre 2019;
4 Chaoual 1442 16 mai 2021
— Ali Mokrani, à Budapest (République de Hongrie), à compter du 27 novembre 2019;
— Rachid Meddah, à Copenhague (Royaume du Danemark), à compter du 22 novembre 2019. —————————
Par décret présidentiel du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021, sont nommés ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, MM. :
— Hamid Boukrif, à Prague (République Tchèque), à compter du 10 décembre 2019;
— Toufik Milat, à Madrid (Royaume d’Espagne), à compter du 14 novembre 2019;
— Hocine Latli, à Abuja (République fédérale du Nigéria), à compter du 10 janvier 2020. ————H————
Décret présidentiel du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021 portant nomination de consuls
généraux de la République algérienne démocratique et populaire.
————
Par décret présidentiel du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021, sont nommés consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire, Mme. et MM. :
— Monia Ioualalene, à Barcelone (Royaume d’Espagne), à compter du 19 novembre 2019;
— Brahim Kammas, à Bruxelles (Royaume de Belgique), à compter du 8 novembre 2019;
— Abdelmadjid Draia, à Genève (Confédération Suisse), à compter du 4 novembre 2019;
— Abdelaziz Moussaoui, à Strasbourg (République française), à compter du 18 novembre 2019;
— Khaled Mouaki Benani, à Marseille (République française), à compter du 5 novembre 2019;
— Belkacem Belgaid, à Lille (République française), à compter du 3 décembre 2019;
— Ali Redjel, à Milan (République d’Italie), à compter du 1er novembre 2019;
— Noureddine Meriem, à Montréal (Canada), à compter du 9 novembre 2019;
— Saïd Moussi, à Paris (République française), à compter du 16 novembre 2019;
— Mohamed Tihami, à Tunis (République tunisienne), à compter du 2 novembre 2019.
Décrets présidentiels du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021 portant nomination de consuls de la
République algérienne démocratique et populaire.
————
Par décret présidentiel du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021, sont nommés consuls de la République algérienne démocratique et populaire, Mmes. et MM. :
— Nadjeh Baaziz, à Bobigny (République française), à compter du 22 novembre 2019;
— Boubakeur Hachemi, à El Kef (République tunisienne), à compter du 11 novembre 2019;
— Nakhla Bali, à Metz (République française), à compter du 22 novembre 2019;
— Ahmed Chelaghma, à Nantes (République française), à compter du 19 novembre 2019;
— Mohamed Gachtouli, à Oudjda (Royaume du Maroc), à compter du 26 novembre 2019;
— Hayat Maoudj, à Pontoise (République française), à compter du 22 novembre 2019;
— Imed Selatnia, à Nanterre (République française) à compter du 16 juillet 2020;
— Abderahmane Alleg, à Agadez (République du Niger), à compter du 16 décembre 2019;
— Mustapha Bousri, à Besançon (République française), à compter du 14 novembre 2019;
— Azzeddine Mechkour, à Gao (République du Mali), à compter du 30 janvier 2020;
— Ibrahim Chaouche, à Nouadhibou (République Islamique de Mauritanie), à compter du 16 août 2019. ————————
Par décret présidentiel du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021, M. Abdelkrim Beha, est nommé, à compter du 5 novembre 2019, consul de la République algérienne démocratique et populaire à Londres (Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord). ————H————
Décret exécutif du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021 mettant fin aux fonctions du chef
de cabinet de l’ex-ministre de la culture.
————
Par décret exécutif du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021, il est mis fin, à compter du 1er novembre 2019, aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre de la culture, exercées par M. Ali Redjel, appelé à exercer une autre fonction.
4 Chaoual 1442 16 mai 2021
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
Arrêté du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 modifiant l’arrêté du 7 Rajab 1441 correspondant
au 2 mars 2020 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du
ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
Par arrêté du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, l’arrêté du 7 Rajab 1441 correspondant au 2 mars 2020, modifié, portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, est modifié comme suit :
« ……………………………………………………………………………
— M. Mohamed Meziani, membre titulaire, en remplacement de Mme. Houria Kammeche, représentant du ministre des finances (Direction générale du budget).
…………………. (le reste sans changement)…………………. ».
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
Arrêté du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril
2021 modifiant l’arrêté du 2 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 23 juillet 2020 portant
désignation des membres du conseil d’administration de l’observatoire national de
l’environnement et du développement durable.
Par arrêté du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021, l’arrêté du 2 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 23 juillet 2020 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’observatoire national de l’environnement et du développement durable, est modifié comme suit :
« …………………………………………………………………………….
— M. Mebarki Hakim, représentant du ministre de la défense nationale, en remplacement de M. Boukeskes Yazid;
……………….. (le reste sans changement)……………… ».
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE