CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 07-11 du 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007 portant ratification de l’accord international de 2005 sur l’huile d’olive et les olives de table, fait à Genève, le 29 avril 2005……………………………………….. 4
DECRETS
Décret exécutif n° 07-290 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant transformation du centre national d’alphabétisation en office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes………………………………………………….. 22
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources hydrauliques et de l’économie de l’eau à la wilaya d’Alger………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère des affaires religieuses…………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre du tourisme………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’une inspectrice à l’ex-ministère du tourisme……………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection des végétaux et du contrôle technique à l’ex-ministère de l’agriculture………………………………………………………… 23 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’une directrice d’études au ministère des travaux publics………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière………………………………………………………. 24 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de l’organisation des professions et des métiers au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat………………….. 24 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’habitat et de l’urbanisme…………………………………………………………………………………………………………………….. 24 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère du travail et de la sécurité sociale………………………………………………………………………………………………………. 24 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi de wilaya………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur général adjoint de l’agence de développement social……………………………………………………………………………………………………………. 25 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur des publications au conseil national économique et social……………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au conseil national économique et social……………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’un chargé de mission auprès des services du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………………………………………………
4 Chaoual 1428 16 octobre 2007 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 65
SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’un directeur d’études à la direction générale de la protection civile………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya d’Adrar………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du secrétaire général de la commune de Laghouat………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du directeur des ressources hydrauliques et de l’économie de l’eau à la wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du directeur du commerce à la wilaya de Ghardaïa……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du chef de cabinet du ministre des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du directeur des transports à la wilaya de Sidi Bel Abbès………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’une inspectrice au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du directeur des services agricoles et du développement rural à la wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’une inspectrice au ministère des travaux publics……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Tébessa……………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la culture…………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de la communication……………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’habitat et de l’urbanisme…………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du directeur général de la caisse nationale des congés payés et de chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination de la directrice du fonds national de réserves des retraites…………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination de la directrice de l’action sociale de la wilaya de Mascara……………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du rapporteur général à la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’un président de section à la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du directeur des publications au conseil national économique et social…………………………………………………………………………………………………………………. 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 12 Joumada Ethania 1428 correspondant au 27 juin 2007 modifiant l’arrêté du 26 Ramadhan 1426 correspondant au 29 octobre 2005 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard de l’ensemble des corps des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité………………………………………………….. Arrêté du 10 Ramadhan 1428 correspondant au 22 septembre 2007 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut supérieur de gestion et de planification…………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 10 Ramadhan 1428 correspondant au 22 septembre 2007 portant désignation des membres du conseil scientifique et pédagogique de l’institut supérieur de gestion et de planification……………………………………………………………………………….. 27 28 28
4 Chaoual 1428 16 octobre 2007
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 07-11 du 25 Dhou El Hidja 1427 Décrète : correspondant au 14 janvier 2007 portant ratification de l’accord international de 2005 sur Article. 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal l’huile d’olive et les olives de table, fait à Genève, officiel de la République algérienne démocratique et le 29 avril 2005. populaire, l’accord international de 2005 sur l’huile ———— d’olive et les olives de table, fait à Genève, le 29 avril
2005. Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal étrangères; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;
Considérant l’accord international de 2005 sur l’huile Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant d’olive et les olives de table, fait à Genève, le 29 avril au 14 janvier 2007. 2005; Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
ACCORD INTERNATIONAL DE 2005 SUR L’HUILE D’OLIVE ET LES OLIVES DE TABLE
TABLE DES MATIERES Pages
PREAMBULE …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 CHAPITRE I OBJECTIFS GENERAUX………………………………………………………………………………………………………. 7 Article premier Objectifs généraux……………………………………………………………………………………………………………….. 7 CHAPITRE II DEFINITIONS…………………………………………………………………………………………………………………….. 8 Article 2 Définitions …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
Première partie
Dispositions institutionnelles
CHAPITRE III LE CONSEIL OLEICOLE INTERNATIONAL……………………………………………………………………..
Section I Institution, organes, fonctions, privilèges et immunités……………………………………………………………….. 8 Article 3 Institution, siège et structure de conseil oléicole international………………………………………………………. 8 Article 4 Représentation des membres au conseil oléicole international …………………………………………………….. 9 Article 5 Privilèges et immunités ………………………………………………………………………………………………………….. 9 Section II Conseil des membres ……………………………………………………………………………………………………………… 9 Article 6 Composition et fonctions…………………………………………………………………………………………………………. 9 Article 7 Sessions du conseil des membres……………………………………………………………………………………………… 10 Article 8 Quotes-parts de participation……………………………………………………………………………………………………. 10 Article 9 Décisions du conseil des membres……………………………………………………………………………………………. 11 Section III Président et vice-président ………………………………………………………………………………………………………. 11 Article 10 Président et vice-président ………………………………………………………………………………………………………. 11 Section IV Comités et sous-comités………………………………………………………………………………………………………….. 11 Article 11 Comité financier ……………………………………………………………………………………………………………………. 11 Article 12 Autres comités et sous-comités ……………………………………………………………………………………………….. 11
4 Chaoual 1428 16 octobre 2007 5 Pages Section V Secrétariat exécutif ……………………………………………………………………………………………………………. 12 Article 13 Secrétariat exécutif ……………………………………………………………………………………………………………. 12 Section VI Coopération et relations avec d’autres organisations ……………………………………………………………… 12 Article 14 Coopération avec d’autres organisations ……………………………………………………………………………… 12 Deuxième partie Dispositions financières CHAPITRE IV BUDGET DU CONSEIL OLEICOLE INTERNATIONAL …………………………………………………… 12 Article 15 Budget du conseil oléicole international ………………………………………………………………………………. 12 Article 16 Fonds administratifs ………………………………………………………………………………………………………….. 13 Article 17 Règlement des cotisations ………………………………………………………………………………………………….. 13 Article 18 Contrôle financier …………………………………………………………………………………………………………….. 13 Article 19 Liquidation ………………………………………………………………………………………………………………………. 14
TABLE DES MATIERES (Suite)
Troisième partie
Dispositions économiques et dispositions concernant la normalisation
CHAPITRE V DENOMINATIONS ET DEFINITIONS DES HUILES D’OLIVE, DES HUILES DE GRIGNONS D’OLIVE ET DES OLIVES DE TABLE. INDICATIONS GEOGRAPHIQUES ………………………. 14 Article 20 Utilisation de la dénomination « huile d’olive » …………………………………………………………………… 14 Article 21 Dénominations et définitions des huiles d’olive, des huiles de grignons d’olive et des olives de table ………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Article 22 Engagements des membres …………………………………………………………………………………………………. 14 Article 23 Contestations et conciliation ……………………………………………………………………………………………….. 15 CHAPITRE VI NORMALISATION DES MARCHES DES PRODUITS OLEICOLES ………………………………….. 15 Article 24 Examen de la situation et de l’évolution du marché de l’huile d’olive, de l’huile de grignons d’olive et des olives de table ……………………………………………………………………………………………. 15 Article 25 Normalisation du marché des produits oléicoles ……………………………………………………………………. 15 Quatrième partie Dispositions techniques CHAPITRE VII COOPERATION TECHNIQUE DANS LE SECTEUR OLEICOLE……………………………………….. 16 Article 26 Programmes et activités……………………………………………………………………………………………………… 16 Article 27 Recherche-développement ………………………………………………………………………………………………….. 16 Article 28 Formation et opérations spécifiques …………………………………………………………………………………….. 16 CHAPITRE VIII AUTRES MESURES ………………………………………………………………………………………………………… 16 Article 29 Autres mesures ………………………………………………………………………………………………………………….. 16
4 Chaoual 1428 16 octobre 2007
TABLE DES MATIERES (Suite) Pages Cinquième partie
Dispositions relatives à la promotion
CHAPITRE IX PROMOTION MONDIALE EN FAVEUR DE LA CONSOMMATION D’HUILE D’OLIVE ET D’OLIVES DE TABLE …………………………………………………………………………………………………… 17 Article 30 Programme de promotion en faveur de la consommation d’huile d’olive et d’olives de table ……… 17 Article 31 Label de garantie internationale du conseil oléicole international ……………………………………………. 17 CHAPITRE X OBLIGATIONS DIVERSES ……………………………………………………………………………………………… 17 Article 32 Obligations générales …………………………………………………………………………………………………………. 17 Article 33 Obligations financières des membres …………………………………………………………………………………… 17 Article 34 Aspects écologiques et environnementaux ……………………………………………………………………………. 17 Article 35 Encouragement des échanges internationaux et de la consommation ……………………………………….. 17 Article 36 Information ………………………………………………………………………………………………………………………. 18 CHAPITRE XI DIFFERENDS ET RECLAMATIONS ………………………………………………………………………………… 18 Article 37 Différends et réclamations ………………………………………………………………………………………………….. 18 CHAPITRE XII DISPOSITIONS FINALES ………………………………………………………………………………………………… 18 Article 38 Dépositaire ……………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Article 39 Signature, ratification, acceptation et approbation …………………………………………………………………. 18 Article 40 Adhésion…………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Article 41 Notification d’application à titre provisoire ………………………………………………………………………….. 18 Article 42 Entrée en vigueur……………………………………………………………………………………………………………….. 19 Article 43 Amendements …………………………………………………………………………………………………………………… 19 Article 44 Retrait ……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Article 45 Exclusion …………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Article 46 Liquidation des comptes …………………………………………………………………………………………………….. 19 Article 47 Durée, prorogation, reconduction et fin ………………………………………………………………………………… 19 Article 48 Réserves …………………………………………………………………………………………………………………………… 20 A. Quotes-parts de participation aux budgets de l’organisation établies conformément à l’article 8 ………………………… 20 B. Dénominations et définitions des huiles d’olives et des huiles de grignons d’olive …………………………………………… 20 C. Types et définitions des olives de table………………………………………………………………………………………………………… 21
Sixième partie
Autres dispositions
ANNEXES
° 65 4 Chaoual 1428 16 octobre 2007
PREAMBULE
Les parties au présent accord,
Soulignant que de la culture de l’olivier dépendent l’existence et le niveau de vie de millions de familles qui sont tributaires des mesures prises pour maintenir et développer la consommation des produits oléicoles et pour renforcer l’économie mondiale desdits produits,
Rappellant que la culture de l’olivier est une culture indispensable à l’entretien continu et à la conservation des sols en raison de sa nature pérenne, qui constitue aussi un moyen de valoriser des terrains ne supportant pas l’implantation d’autres cultures et qui, même dans les conditions d’exploitation extensive, réagit de façon favorable à toute amélioration culturale,
Rappellant que l’huile d’olive et les olives de table constituent des produits de base essentiels dans les régions où ladite culture est implantée et des ingrédients de base du régime alimentaire méditerranéen et, depuis peu, également d’autres régimes alimentaires,
Rappellant que la production d’olives est irrégulière et qu’il en résulte des difficultés spéciales qui peuvent causer des préjudices graves aux intérêts des producteurs et des consommateurs et compromettre les politiques générales d’expansion économique dans les pays des régions où la culture de l’olivier est implantée,
Soulignant à cet égard la très grande importance de la production oléicole pour l’économie de nombreux pays,
Rappellant que les mesures à prendre, compte tenu des données très particulières de la culture de l’olivier et du marché de ses produits, dépassent le cadre national et qu’une action internationale est indispensable,
Estimant qu’il est essentiel de poursuivre, en la développant, l’œuvre entreprise dans le cadre des accords antérieurs, depuis celui de 1956 jusquà celui de 1986 tel que modifié en 1993, et qu’il est nécessaire de négocier un nouvel accord actualisé tenant compte des changements intervenus dans le secteur oliécole,
Tenant compte des dispositions du consensus de Sao Paulo adopté par la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement à sa onzième (11ème) session,
Sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE I
OBJECTIFS GENERAUX
Article premier
Objectifs généraux
Les objectifs généraux du présent accord sont indiqués ci-après :
1. En matière de coopération technique internationale :
— Favoriser la coopération internationale pour le développement intégré et durable de l’oléiculture mondiale;
— Favoriser la coordination des politiques de production, d’industrialisation, de stockage et de commercialisation pour les huiles d’olive, les huiles de grignons d’olive et les olives de table;
— Encourager la recherche-développement et favoriser le transfert de technologie et les activités de formation dans le domaine oleicole afin, entre autres, de moderniser la culture de l’olivier et l’industrie des produits oléicoles et d’améliorer la qualité de la production;
— Jeter les bases d’une coopération internationale pour le commerce international des huiles d’olive, des huiles de grignons d’olive et des olives de table, en vue d’établir dans ce cadre des liens étroits de coopération avec les représentants des divers acteurs du secteur oléicole et ce, conformémemnt aux dispositions des conventions et accords internationaux correspondants;
— Promouvoir les efforts déployés et les mesures prises pour améliorer et faire connaître la qualité des produits;
— Promouvoir les efforts déployés et les mesures prises pour améliorer les rapports de l’oléiculture avec l’environnement, en vue notamment de protéger et de conserver celui-ci;
— Etudier et favoriser l’utilisation intégrale des produits dérivés de l’olivier;
— Mener des activités visant à préserver les sources génétiques de l’olivier.
2. En matière de normalisation du commerce international des produits oléicoles :
— Continuer à mener des activités de collaboration en matière d’analyse physico-chimique et sensorielle pour améliorer la connaissance des caractéristiques de composition et de qualité des produits oléicoles, en vue de l’établissement de normes internationales qui permettent :
- le contrôle de la qualité des produits;
- la loyauté des échanges internationaux;
- la protection des droits du consommateur;
- la prévention des pratiques frauduleuses;
— Faciliter l’étude et l’application de mesures tendant à l’harmonisation des législations nationales et internationales se rapportant notamment à la commercialisation de l’huile d’olive et des olives de table;
— Encourager l’harmonisation des critères pour la définition des indications géographiques accordées par les membres, en vue de leur protection au niveau international;
— Jeter les bases d’une coopération internationnale pour prévenir et, le cas échéant, combattre toute pratique frauduleuse dans le commerce international de tout produit oléicole comestible, en établissant dans ce cadre des liens étroits de collaboration avec les représentants des divers acteurs du secteur oléicole.
3 En matière d’expansion des échanges internationaux et de promotion des produits oléicoles :
— Promouvoir toute activité tendant à un développement harmonieux et durable de l’économie oléicole mondiale par tous les moyens dont dispose le conseil oléicole international dans les domaines de la production, de la consommation et des échanges internationaux, compte tenu de leurs interrelations;
— Faciliter l’étude et l’application de mesures permettant d’atteindre un équilibre entre la production et la consommation, ainsi que l’établissement de procédures d’information et de consultation permettant une plus grande transparence du marché;
— Mettre en œuvre des mesures tendant à développer les échanges internationaux de produits oléicoles, et adopter toute mesure appropriée pour augmenter la consommation d’huile d’olive et d’olives de table;
— Mener des activités favorisant une meilleure connaissance des propriétés nutritionnelles, thérapeutiques et autres de l’huile d’olive et des olives de table;
— Confirmer et renforcer le rôle du conseil oléicole international en tant que forum de rencontre entre l’ensemble des opérateurs du secteur et centre mondial de documentation et d’information sur l’olivier et ses produits. CHAPITRE II
DEFINITIONS
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord :
- L’expression « conseil oléicole international » désigne l’organisation internationale visée au paragraphe 1 de l’article 3, établie dans le but d’appliquer les dispositions du présent accord.
4 Chaoual 1428 16 octobre 2007
-
L’expression « conseil des membres » désigne l’organe de décision du conseil oléicole international.
-
Le terme « membre » désigne une partie contractante au présent accord.
-
L’expression « huiles d’olive » désigne les huiles provenant uniquement du fruit de l’olivier à l’exclusion des huiles obtenues par solvant ou par des procédés de réestérification et de tout mélange avec des huiles d’autre nature.
-
L’expression « olives de table » désigne le produit préparé à partir des fruits sains de variétés de l’olivier cultivé, choisies pour leur production de fruits particulièrement aptes à la confiserie, soumis à des traitements ou opérations appropriés et offerts au commerce et à la consommation finale.
-
L’expression « produit oléicole » désigne tous les produits oléicoles comestibles, notamment les huiles d’olive, les huiles de grignons d’olive et les olives de table.
-
L’expression « sous-produit oléicole » désigne notamment les produits dérivés de la taille de l’olivier et de l’industrie des produits oléicoles ainsi que ceux résultant d’autres usages des produits du secteur.
-
L’expression « campagne oléicole » désigne la période allant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l’année suivante.
Première partie
Dispositions institutionnelles
CHAPITRE III
LE CONSEIL OLEICOLE INTERNATIONAL
Section I
Institution, organes, fonctions, privilèges et immunités
Article 3
Institution, siège et structure du conseil oléicole international
- Le conseil oléicole international agit par l’intermédiaire de :
— son président;
— son conseil des membres et, le cas échéant, ses comités et sous-comités;
— son secrétariat exécutif;
— conformément aux dispositions des sections II à V.
- Le conseil oléicole international a son siège à Madrid (Espagne), à moins que le conseil des membres n’en décide autrement.
4 Chaoual 1428 16 octobre 2007
Article 4
Représentation des membres au conseil oléicole international
-
Chaque membre désigne son représentant au conseil oléicole international.
-
Toute mention dans le présent accord d’un «Gouvernement» ou de « Gouvernements » est réputée valoir pour la Communauté européenne et pour toutes les organisations intergouvernementales ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l’application d’accords internationaux, en particulier d’accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention dans le présent accord de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation ou de la notification d’application à titre provisoire ou de l’adhésion, est dans le cas de la Communauté européenne ou de ces organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l’acceptation ou l’approbation ou pour la notification d’application à titre provisoire ou pour l’adhésion par la Communauté européenne ou par ces organisations intergouvernementales.
Article 5
Privilèges et immunités
-
Le conseil oléicole international a la personnalité juridique internationale. Il peut en particulier conclure des contrats, acquérir et céder des biens meubles et immeubles et ester en justice. Il n’est pas habilité à emprunter des fonds.
-
Sur le territoire de chaque membre, et pour autant que la législation de ce membre le permet, le conseil oléicole international jouit de la capacité juridique nécessaire à l’exercice des fonctions que le présent accord lui confère.
-
Aux fins du bon fonctionnement du conseil oléicole international, le statut, les privilèges et les immunités dudit conseil, de son directeur exécutif, de ses hauts fonctionnaires et autres membres du personnel de son secrétariat exécutif, des experts et des délégations des membres sur le territoire de l’Espagne, sont régis par un accord de siège.
-
Pour autant que sa législation le permet, le Gouvernement de l’Etat où se trouve le siège du conseil oléicole international exonère d’impôts les émoluments versés par le conseil oléicole international à son personnel et les avoirs, revenus et autres biens du conseil oléicole international.
-
Le conseil oléicole international peut conclure avec un ou plusieurs membres les accords se rapportant aux privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonnes application du présent accord.
Section II
conseil des membres
Article 6
Composition et fonctions
-
Le conseil des membres est composé d’un représentant par membre. Chaque membre peut en outre adjoindre à son représentant un ou plusieurs suppléants et un ou plusieurs conseillers.
-
Le conseil des membres est le principal organe de décision du conseil oléicole international. Il exerce tous les pouvoirs et s’acquitte ou veille à l’accomplissement de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l’exécution des dispositions du présent accord. Le conseil des membres prend toute décision, adopte toute recommandation ou formule toute suggestion stipulée ou envisagée dans le présent accord, à moins que les pouvoirs ou les fonctions ne soient explicitement concédés au secrétariat exécutif ou au directeur exécutif.
Toute décision, recommandation ou suggestion qui a été adoptée dans le cadre de l’accord international ayant précédé le présent accord et qui est encore d’application 1
au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, continue à être appliquée, à moins qu’elle ne soit contraire aux dispositions de celui-ci ou qu’elle ne soit abrogée par le conseil des membres.
- Le conseil des membres adopte, conformément aux dispositions du présent accord :
a) un règlement intérieur; b) un statut du personnel tenant compte des dispositions applicables aux fonctionnaires d’organisations intergouvernementales semblables;
c) un organigramme.
- Le conseil des membres entreprend ou fait entreprendre des études ou d’autres travaux, notamment la recherche de renseignements détaillés sur les différentes aides aux activités liées à l’oléiculture et aux produits oléicoles, afin de pouvoir formuler toute recommandation et suggestion qu’il estime appropriée pour atteindre les objectifs généraux énoncés à l’article premier. Toutes ces études et tous ces travaux doivent notamment se rapporter au plus grand nombre possible de pays ou groupes de pays et tenir compte des conditions générales, sociales et économiques des pays intéressés.
Accord international de 1986 sur l’huile d’olive et les olives de table, tel qu’amendé et prorogé en 1993 et reconduit en dernier lieu en 2004.
4 Chaoual 1428 16 octobre 2007
Les membres informent le conseil des membres, selon 7. Avec l’accord préalable du conseil des membres,
une procédure définie par celui-ci, des conclusions de leur peuvent assister en qualité d’observateurs, à tout ou partie examen, des recommandations et des suggestions découlant de l’application du présent accord. de l’une quelconque des sessions du conseil des membres : a) les organisations et institutions internationales visées
- Le conseil des membres publie un rapport annuel sur ses activités et sur le fonctionnement du présent accord. à l’article 14 du présent accord; b) le Gouvernement de tout Etat membre ou observateur
- Le conseil des membres prépare, rédige et publie de l’organisation des Nations unies, ou d’une des dans les langues officielles du conseil organisations mentionnées à l’article 14 du présent accord, international tous les rapports, études et autres documents qui envisage de devenir partie au présent accord, suite à qu’il juge utiles et nécessaires et tient à jour les dossiers une consultation effectuée par écrit entre la date d’envoi dont il a besoin pour remplir les fonctions qui lui sont dévolues par le présent accord. Article 7 des convocations et celle de la tenue de la session. aux sessions du conseil des membres, à moins qu’ils n’y Les observateurs n’ont pas le droit de prendre la parole Sessions du conseil des membres 1. Le conseil des membres se réunit au siège du conseil oléicole international, à moins qu’il n’en décide autrement. Si, sur l’invitation d’un membre, le conseil des soient autorisés par le président. membres décide de se réunir ailleurs qu’au siège, ce 1. Les membres ont ensemble 1000 quotes-parts de membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent pour le budget du conseil oléicole international participation. au-delà de ceux qu’entraînerait une session au siège. Les quotes-parts de participation sont réparties entre les
- Le conseil des membres se réunit en session ordinaire membres au prorata des données de base de chaque au moins une (1) fois par an, à l’automne. Tout membre peut autoriser le représentant d’un autre membre, calculées au moyen de la formule suivante : membre à représenter ses intérêts et à exercer son droit de participer aux décisions du conseil des membres à une ou Dans cette formule, les paramètres sont des moyennes plusieurs de ses sessions. Une attestation de cette exprimées en milliers de tonnes métriques, la fraction de autorisation doit être communiquée au conseil des millier de tonnes métriques en sus du nombre entier membres et jugée satisfaisante par celui-ci. n’étant pas comptée. Il ne peut pas y avoir de fraction de quote-part. intérêts et exercer le droit de participer aux décisions du Le représentant d’un membre ne peut représenter les q : Donnée de base utilisée pour le prorata des conseil des membres que d’un seul autre membre. quotes-parts.
- Le conseil des membres peut être convoqué à tout p₁ : Production moyenne d’huile d’olive des six moment à la discrétion de son président. Celui-ci peut dernières campagnes oléicoles. convoquer également le conseil des membres si la demande en est faite par plusieurs membres ou par un seul e₁ : Moyenne des exportations (douanières) d’huile membre appuyé par au moins deux autres membres. d’olive des six denières années civiles correspondant aux années indiquées comme fin des campagnes oléicoles
- Les dépenses des délégations au conseil des membres sont à la charge des membres concernés. retenues pour le calcul de p₁. p₂ : Production moyenne d’olives de table des six
- Les convocations aux sessions visées au paragraphe 2 dernières campagnes oléicoles, convertie en équivalent du présent article doivent être adressées au moins 60 jours huile d’olive par un cœfficient de conversion de 16%. avant la date de la 1 séance de chacune d’elles. Les convocations aux sessions visées au paragraphe 3 du e₂ : Moyenne des exportations (douanières) d’olives de présent article doivent être adressées au moins 21 jours table des six denières années civiles correspondant aux avant la date de la 1 séance de chacune d’elles. années indiquées comme fin des campagnes oléicoles
- Le quorum exigé pour toute session du conseil des retenues pour le calcul de p convertie en équivalent huile membres est constitué par la présence des représentants de d’olive par un cœfficient de conversion de 16%. la majorité des membres détenant au moins 90% du total des quotes-parts de participation attribuées aux membres. 2. Cependant, aucun membre ne peut détenir moins de cinq quotes-parts de participation. A cet effet, si le résultat Si ce quorum n’est pas atteint, la session est retardée de du calcul effectué sur la base du paragraphe 1 du présent 24 heures et le quorum exigé est alors constitué par la article est inférieur à cinq quotes-parts de participation présence des représentants des membres détenant au pour un membre, la quote-part de participation de ce moins 85% du total des quotes-parts de participation membre est portée à cinq et celles des autres membres attribuées aux membres. sont diminuées proportionnellement.
oléicole
Article 8
Quotes-parts de participation
q = p + e + p + e1 1 2 2
ère
ère
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- Le conseil des membres adopte les quotes-parts 2. Le conseil des membres élit également un
calculées en vertu du présent article lors de sa session vice-président parmi les délégations des membres. Si le annuelle. Cette répartition est en vigueur pendant l’année vice-président est chef de délégation, il exerce son droit de suivante. participer aux décisions du conseil des membres sauf lorsqu’il assume les fonctions de président, auquel cas il
- Les quotes-parts de participation initiales figurent à délègue ce droit à un autre membre de sa délégation. l’annexe A au présent accord. Elles sont déterminées sur Le vice-président est chargé de remplacer le président la base des paragraphes 1 et 2 du présent article en fonction de la moyenne des données correspondant aux en son absence. six dernières campagnes oléicoles et années civiles pour lesquelles des renseignements définitifs sont disponibles. 3. Le président et le vice-président ne sont pas rétribués. Les modifications nécessaires y sont apportées chaque 4. En cas d’absence temporaire simultanée du président année par le conseil des membres, conformément aux et du vice-président ou en cas d’absence permanente de dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. l’un ou de l’autre ou des deux, le conseil des membres élit de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents selon le cas, parmi les délégations des Décisions du conseil des membres membres. Section IV décisions du conseil des membres sont prises par 1. Sauf disposition contraire du présent accord, les Comités et sous-comités consensus des membres dans un délai imparti par le président. Ce délai ne peut dépasser la durée de la session Article 11 durant laquelle le projet de décision est soumis au conseil Comité financier des membres. 1. Le conseil des membres constitue un comité financier Si le consensus n’est pas atteint dans ce délai, les membres sont appelés à voter. composé d’un représentant de chaque membre. 2. Le comité financier est chargé du contrôle financier
- Toute décision est considérée comme adoptée lorsque du conseil oléicole international et du contrôle de 50% au moins des membres, représentant 82% des l’application du chapitre IV du présent accord. quotes-parts de participation, se sont prononcés en faveur de son adoption. Dans ce cadre, il est chargé d’analyser et d’étudier les projets de budget annuel du conseil oléicole international
- Le conseil des membres peut prendre des décisions proposés par le secrétaire exécutif. Seuls les projets de sans tenir de session, par un échange de correspondance budget examinés par le comité financier sont soumis au entre le président et les membres, sous-réserve qu’aucun conseil des membres pour adoption. membre ne fasse objection à cette procédure. Le comité financier est également chargé d’examiner Le conseil des membres établit dans son règlement les comptes du conseil oléicole international intérieur les modalités d’application qui régissent cette conformément aux dispositions de l’article 18. procédure de consultation. Le comité financier soumet chaque année à Toute décision ainsi prise est communiquée dans les l’approbation du conseil des membres, lors de sa session plus brefs délais par le secrétariat exécutif à tous les annuelle, les comptes de l’exercice financier précédent et membres et consignée dans le rapport définitif de la toute autre disposition ayant trait à des questions session suivante du conseil des membres. financières. 3. Le conseil des membres établit et adopte des règles détaillées dans son règlement intérieur pour l’application de ces dispositions. Article 12 Autres comités et sous-comités
- Le conseil des membres élit un président parmi les 1. Le conseil des membres peut constituer les comités et délégations des membres. Dans le cas où le président est sous-comités qu’il juge utiles pour l’assister dans chef de délégation, son droit de participer aux décisions l’exercice des fonctions que le présent accord lui confère. du conseil des membres est exercé par un autre membre de sa délégation. 2. Le conseil des membres établit et adopte des règles détaillées dans son règlement intérieur pour l’application Sans préjudice des pouvoirs ou fonctions accordés au de cette disposition. Ces règles doivent : directeur exécutif dans le présent accord ou conformément a) permettre que la présidence desdits comités soit à celui-ci, le président exerce les pouvoirs ou fonctions définis dans le présent accord et spécifiés plus assurée de façon équitable entre les différents membres; précisément dans le règlement intérieur. En outre, il b) établir des dispositions réglementant l’admission représente légalement le conseil oléicole international et d’observateurs aux réunions de ses comités et préside les sessions du conseil des membres. sous-comités.
Article 9
Section III
Président et vice-president
Article 10
Président et vice-président
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Section V
Secrétariat exécutif
Article 13
Secrétariat exécutif
-
Le conseil oléicole international est pourvu d’un secrétariat exécutif composé d’un directeur exécutif, de hauts fonctionnaires et du personnel nécessaire à la réalisation des tâches découlant du présent accord. Les postes du directeur exécutif et des hauts fonctionnaires sont définis dans le règlement intérieur adopté par le conseil des membres.
-
Le conseil des membres nomme le directeur exécutif et les hauts fonctionnaires en se basant sur le principe de l’alternance proportionnée entre les membres et de l’équilibre géographique.
Le conseil des membres fixe les conditions de leur engagement en tenant compte de celles des fonctionnaires homologues d’organisations internationales semblables. Leur profil est décrit dans le règlement intérieur.
-
Le directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire du conseil oléicole international. Il exerce ses fonctions et prend les décisions de gestion collégialement avec les hauts fonctionnaires.
-
Le directeur exécutif nomme le personnel conformément au statut du personnel.
-
Le directeur exécutif, les hauts fonctionnaires et les autres membres du personnel ne doivent exercer aucune activité lucrative dans l’une quelconque des diverses branches du secteur oléicole.
-
Dans l’accomplissement de leurs devoirs aux termes du présent accord, le directeur exécutif, les hauts fonctionnaires et le personnel ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun membre, ni d’aucune autorité extérieure au conseil oléicole international. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers le conseil des membres. Les membres doivent respecter le caractère exclusivement international des fonctions du directeur exécutif, des hauts fonctionnaires et du personnel et éviter de les influencer dans l’exécution de leurs tâches.
Section VI
Coopération et relations avec d’autres organisations
Article 14
Coopération avec d’autres organisations
- Le conseil oléicole international prend toute disposition appropriée pour procéder à des consultations ou collaborer avec l’organisation des Nations unies et ses organes, en particulier la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le programme mixte FAO/OMS de la commission du codex alimentarius, l’Organisation internationale du travail (OIT), l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et les autres institutions spécialisées des Nations unies et avec toute organisation intergouvernementale, gouvernementale ou non gouvernementale qui peut être utile au secteur oléicole et qui est susceptible de mobiliser des fonds en vue de soutenir les activités du conseil oléicole international au bénéfice de tous les membres.
- Le conseil oléicole international instaure des relations et établit au besoin des accords spéciaux de collaboration avec des organisations ou institutions internationales ou régionales à caractère financier, en particulier avec le Fonds commun pour les produits de base.
Tout accord de collaboration établi entre le conseil oléicole international et les organisations ou institutions internationales susmentionnées est préalablement approuvé par le conseil des membres.
En ce qui concerne l’exécution de tout projet en application du présent article, le conseil oléicole international, en tant qu’organisme international de produit, n’assume aucune obligation financière au titre de garanties données par des membres ou par d’autres entités. L’appartenance au conseil oléicole international n’entraîne, pour aucun membre, aucune responsabilité du fait des emprunts contractés ou des prêts consentis par tout autre membre ou toute autre entité dans le cadre de tels projets.
- Si nécessaire, le conseil oléicole international tient la CNUCED au courant de ses activités et de ses programmes de travail, eu égard au rôle particulier dévolu à cette dernière dans le commerce international des produits de base.
Deuxième partie
Dispositions financières
CHAPITRE IV
BUDGETS DU CONSEIL OLEICOLE
INTERNATIONAL
Article 15
Budgets du conseil oléicole international
- Pour atteindre les objectifs généraux fixés au chapitre premier du présent accord, le conseil des membres adopte les budgets annuels suivants :
— un budget administratif;
— un budget de coopération technique;
— un budget de promotion.
- Le budget administratif est alimenté par les cotisations des membres et par tout autre revenu connexe. Le montant de la cotisation de chaque membre est établi proportionnellement à sa quote-part fixée conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord.
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- Le budget de coopération technique est alimenté par : a) le montant de la cotisation de chaque membre, établi proportionnellement à sa quote-part fixée conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord;
b) les subventions, les contributions volontaires des membres, qui sont régies par des dispositions reprises dans une convention établie entre le conseil oléicole international et le membre donateur, et les dons;
c) tout autre revenu connexe.
- Le budget de promotion est alimenté par : a) le montant de la cotisation de chaque membre, établi proportionnellement à sa quote-part fixée conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord;
b) les contributions volontaires des membres, qui sont régies par des dispositions reprises dans une convention établie entre le conseil oléicole international et le membre donateur;
c) les dons des Gouvernements et/ou d’autres origines; d) tout autre revenu connexe.
- Le conseil oléicole international peut aussi recevoir des contributions supplémentaires sous d’autres formes, y compris sous forme de services, de matériel et/ou de personnel scientifique et technique pouvant répondre aux besoins des programmes approuvés.
De même, le conseil oléicole international s’attache, dans le cadre du développement de la coopération internationale, à s’assurer les concours financiers et/ou techniques indispensables, susceptibles d’être obtenus des organismes internationaux, régionaux ou nationaux compétents, financiers ou autres.
Les apports susmentionnés seront affectés par le conseil des membres soit au budget de coopération technique, soit au budget de promotion, soit aux deux budgets.
- Les sommes du budget administratif, du budget de coopération technique et du budget de promotion non engagées au cours d’une année civile peuvent être reportées sur les années civiles suivantes à titre de préfinancement des budgets correspondants et leur sont assignées en fonction des quotes-parts de chaque membre pour ladite année civile.
Ces sommes ne peuvent en aucun cas donner lieu à un virement au profit d’autres budgets, à moins que le conseil des membres n’en décide autrement.
Article 16
Fonds administratif
Outre les budgets visés à l’article 15, le conseil oléicole international peut être doté des fonds administratifs qui sont prévus dans son règlement intérieur.
Article 17
Règlement des cotisations
-
Lors de sa session annuelle, le conseil des membres détermine le montant de la cotisation qui doit être versée par chaque membre pour l’année civile suivante, calculé sur la base du nombre de quotes-parts correspondant à chaque membre établi en application de l’article 8.
-
Les conditions initiales de tout membre qui devient partie au présent accord après son entrée en vigueur sont fixées par le conseil des membres. La cotisation du nouveau membre est calculée en fonction de la quote-part attribuée à ce membre et de la fraction de l’année restant à courir lors de l’adhésion du nouveau membre. Cependant, les cotisations fixées pour les autres membres pour l’année civile en cours ne sont pas modifiées.
-
Les cotisations prévues à l’article 15 sont exigibles le premier jour de l’année civile pour laquelle elles ont été fixées. Elles sont déterminées en euros et payables dans cette monnaie ou, pour un montant équivalent, dans une autre monnaie librement convertible.
-
Au début de l’année civile, le conseil des membres demande à ceux-ci de verser leur cotisation le plus tôt possible pour permettre le fonctionnement normal du conseil oléicole international et le déroulement des activités prévues par celui-ci pour ladite année civile.
Si un membre ne verse pas sa cotisation dans un délai de six mois à compter du début de l’année civile, le conseil des membres l’invite à procéder au versement de sa cotisation dans les trois mois qui suivent. Si ces deux délais n’ont pas été respectés, la question est portée à la connaissance du conseil des membres lors de sa session ordinaire. L’exercice du droit de participer aux décisions du conseil des membres et l’accès du membre redevable d’arriérés aux fonctions électives au sein du conseil des membres et de ses comités et sous-comités sont suspendus automatiquement jusqu’au versement intégral de la cotisation. Le conseil des membres, après avoir écouté le membre redevable d’arriérés, prend toute autre décision opportune, qui est mise en application.
- Aucune décision du conseil des membres ne peut décharger un membre de ses obligations financières découlant du présent accord.
Article 18
Contrôle financier
-
Conformément à l’article 11, le contrôle financier du conseil oléicole international est assuré par le comité financier.
-
Les comptes financiers du conseil oléicole international concernant l’année civile précédente, certifiés par un commissaire aux comptes indépendant, sont présentés au comité financier qui, après l’analyse de ces comptes, les soumet au conseil des membres lors de sa session annuelle pour approbation et publication.
Le commissaire aux comptes indépendant est désigné par le conseil des membres au moyen d’un appel d’offres auquel participent au moins trois sociétés spécialisées.
La durée du mandat du commissaire aux comptes indépendant ne peut pas dépasser trois ans.
Aucune société ayant été choisie pour procéder à la vérification des comptes du conseil oléicole international ne peut être sélectionnée de nouveau au cours des neuf années qui suivent, pendant la durée du présent accord, pour exercer le rôle de commissaire aux comptes.
- En outre, lors de sa session annuelle, le conseil des membres examine et adopte le rapport relatif à : — la vérification de la gestion des fonds, des actifs et de la trésorerie du conseil oléicole international; — la régularité des opérations financières et leur conformité avec les dispositions réglementaires, statutaires et budgétaires en vigueur.
Article 19
Liquidation
-
En cas de dissolution et avant celle-ci, le conseil des membres prend les mesures stipulées au paragraphe 5 de l’article 47.
-
A l’expiration du présent accord, à moins que
celui-ci ne soit prorogé, reconduit ou renouvelé, le
patrimoine du conseil oléicole international et toutes les
sommes non engagées provenant des fonds visés à
l’article 16 ainsi que toutes les sommes non engagées des budgets visés à l’article 15 seront reversés aux membres au prorata du total de leurs quotes-parts en vigueur à ce moment. Les contributions volontaires visées aux paragraphes 4b) et 5 b) de l’article 15, et les dons visés au paragraphe 5 c) de l’article 15, seront reversés aux membres ou aux donnateurs concernés.
Troisième partie Dispositions économiques et dispositions concernant la normalisation
CHAPITRE V
DENOMINATIONS ET DEFINITIONS DES HUILES
D’OLIVE, DES HUILES DE GRIGNONS
D’OLIVE ET DES OLIVES DE TABLE.
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
Article 20
Utilisation de la dénomination “huile d’olive”
-
La dénomination “huile d’olive” est réservée à l’huile provenant uniquement de l’olive, à l’exclusion des huiles obtenues par solvant ou par procédés de réestérification, et de tout mélange avec des huiles d’autre nature.
-
La dénomination “huile d’olive” employée seule ne peut en aucun cas s’appliquer aux huiles de grignons d’olive.
-
Les membres s’engagent à supprimer, dans leur commerce intérieur et international, tout emploi de la dénomination “huile d’olive”, seule ou combinée avec d’autres mots, non conforme au présent article.
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Article 21
Dénominations et définitions des huiles d’olive, des huiles de grignons d’olive
et des olives des table
- Les définitions des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive des différentes catégories suivantes sont décrites à l’annexe B :
I. Huile d’olive :
A) Huiles d’olive vierges : a) Huiles d’olive vierges propres à la consommation en l’état :
i) huile d’olive vierge extra; ii) huile d’olive vierge; iii) huile d’olive vierge courante; b) Huiles d’olive vierges non propres à la consommation en l’état :
Huile d’olive vierge lampante;
B) Huile d’olive raffinée. C) Huile d’olive.
II. Huile de grignons d’olive :
A) Huile de grignons d’olive brute; B) Huile de grignons d’olive raffinée; C) Huile de grignons d’olive.
- Les définitions des types d’olives de table suivants sont décrites à l’annexe C :
i) olives vertes; ii) olives tournantes;
iii) olives noires.
- Le conseil des membres peut décider d’apporter toute modification qu’il estime nécessaire ou opportune aux catégories d’huiles et types d’olives de table prévus dans le présent article et aux définitions données dans les annexes B et C.
Article 22
Engagements des membres
- Les membres du conseil oléicole international s’engagent à appliquer dans leur commerce international les dénominations fixées aux annexes B et C et encouragent leur application dans leur commerce national.
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-
Conformément au paragraphe 3 de l’article 25, le conseil des membres détermine des normes en matière de critères de qualité applicables au commerce international des membres.
-
Les membres s’engagent à analyser en détail la définition des dénominations et des indications géographiques pouvant revêtir un intérêt économique pour eux, ainsi que les dispositions légales nationales minimales nécessaires en vue d’assurer ou assurant la protection de ces indications. A cette fin, le conseil oléicole international fournit les moyens d’établir un système de reconnaissance mutuelle desdites indications.
-
Les indications géographiques, lorsqu’elles sont données, ne peuvent s’appliquer qu’aux seules huiles d’olive vierges et aux olives de table de la catégorie commerciale extra produites conformément aux dispositions en la matière pour les produits en question.
-
Les indications géographiques ne peuvent être utilisées que conformément aux conditions prévues par le droit du pays d’origine.
-
Les membres s’engagent notamment à établir un système de reconnaissance mutuelle des indications géographiques en vue d’assurer une protection ex officio des indications géographiques protégées par le droit national des membres et à prohiber et à réprimer l’emploi sur leur territoire, pour le commerce international, d’indications géographiques et de dénominations d’huiles d’olive, d’huiles de grignons d’olive et d’olives de table contraires à ces principes.
Cet engagement vise toute mention apposée sur les emballages, les factures, les lettres de voiture et les papiers de commerce ou employée dans la publicité, les marques de fabrique, les noms enregistrés et les illustrations, se rapportant à la commercialisation internationale des huiles d’olive, des huiles de grignons d’olive et des olives de table, pour autant que ces mentions peuvent constituer de fausses indications ou prêter à confusion sur l’origine, la provenance ou la qualité des huiles d’olive, des huiles de grignons d’olive et des olives de table.
Article 23
Contestations et conciliation
-
Les contestations au sujet des indications géographiques suscitées par l’interprétation des clauses du présent chapitre ou par les difficultés d’application qui n’auraient pas été résolues par voie de négociation directe sont examinées par le conseil des membres.
-
Le conseil des membres procède à un essai de conciliation, après avis de la commission consultative prévue au paragraphe 1 de l’article 37 et après consultation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, d’une organisation professionnelle qualifiée et, si besoin est, de la chambre de commerce internationale et des institutions internationales spécialisées en matière de chimie analytique. En cas d’insuccès, et après constat par le conseil des membres que tous les moyens ont été mis en œuvre pour arriver à un accord, les membres intéressés ont le droit de recourir en dernière instance à la Cour internationale de justice.
CHAPITRE VI NORMALISATION DES MARCHES DES PRODUITS OLEICOLES
Article 24 Examen de la situation et de l’évolution du marché de l’huile d’olive, de l’huile de grignons
d’olive et des olives de table
-
Dans le cadre des objectifs généraux définis à l’article premier, en vue de contribuer à la normalisation du marché de l’huile d’olive, de l’huile de grignons et des olives de table et de remédier à tout déséquilibre entre l’offre et la demande internationales dû à l’irrégularité des récoltes ou d’autres causes, les membres rendent disponibles et fournissent au conseil oléicole international toute information, statistique ou documentation nécessaire sur l’huile d’olive, l’huile de grignons d’olive et les olives de table.
-
Lors de sa session annuelle, le conseil des membres procède à un examen détaillé des bilans oléicoles et à une estimation globale des ressources et des besoins en huile d’olive, en huile de grignons d’olive et en olives de table, à partir des informations fournies par chaque membre conformément à l’article 36, de celles qui peuvent être communiquées au conseil oléicole international par les Gouvernements d’Etats non membres du présent accord et de toute autre documentation statistique pertinente dont celui-ci dispose en la matière. Le conseil des membres, compte tenu de toutes les informations dont il dispose, procède à un examen de la situation du marché et à une estimation globale des ressources et des besoins pour tous les produits de l’olivier et peut proposer aux membres les mesures qu’il juge opportunes.
Article 25 Normalisation du marché des produits oléicoles
-
Le conseil oléicole international est chargé de mener des études en vue de présenter aux membres des recommandations destinées à assurer l’équilibre entre la production et la consommation et, plus généralement, la normalisation à long terme du marché oléicole par l’application de mesures appropriées.
-
En vue d’une telle normalisation, le conseil oléicole international est également chargé de mener des études afin de recommander aux membres des solutions opportunes aux problèmes qui peuvent se poser au regard de l’évolution du marché international de l’huile d’olive, de l’huile de grignons d’olive et des olives de table, selon des modalités appropriées, compte tenu des déséquilibres du marché découlant des fluctuations de la production ou d’autres causes.
-
Le conseil oléicole international examine les moyens d’assurer le développement des échanges internationaux et l’augmentation de la consommation d’huile d’olive et d’olives de table. Il est notamment chargé de faire aux membres toute recommandation appropriée concernant :
a) l’adoption et l’application d’un contrat-type international pour les transactions sur les huiles d’olive, les huiles de grignons d’olive et les olives de table;
b) la constitution et le fonctionnement d’un bureau de conciliation et d’arbitrage international pour les litiges éventuels relatifs à des transactions portant sur les huiles d’olive, les huiles de grignons d’olive et les olives de table;
c) l’application des normes relatives aux caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des huiles d’olive, des huiles de grignons d’olive et des olives de table;
d) l’unification des méthodes d’analyse.
- Le conseil oléicole international prend toute mesure qu’il juge utile pour la répression de la concurrence déloyale sur le plan international, y compris de la part d’Etats qui ne sont pas parties au présent accord ou de ressortissants de ces Etats.
Quatrième partie
Dispositions techniques
CHAPITRE VII
COOPERATION TECHNIQUE DANS LE SECTEUR OLEICOLE
Article 26
Programmes et activités
-
En vue d’atteindre les objectifs généraux relatifs à la coopération technique oléicole énoncés à l’article premier, le conseil oléicole international, par l’intermédiaire du conseil des membres, est chargé de concevoir, de promouvoir et d’élaborer des programmes d’activité s’y rapportant.
-
La coopération technique oléicole concerne l’oléiculture, l’oléotechnie et l’industrie des olives de table.
-
Le conseil oléicole international peut intervenir directement pour promouvoir la coopération technique oléicole.
-
Pour l’application d’une partie ou de la totalité des dispositions du présent chapitre, le conseil oléicole international peut décider de faire appel à la collaboration d’organismes et/ou entités, publics ou privés, nationaux ou internationaux. Il peut également apporter toute participation financière aux organismes et/ou entités précités dans les limites budgétaires.
Article 27
Recherche-développement
-
Le conseil oléicole international, par l’intermédiaire du conseil des membres, examine toute proposition de projet de recherche-développement revêtant un intérêt général pour les membres et prend les dispositions opportunes en la matière.
-
Le conseil oléicole international peut faire appel à la collaboration des instituts, laboratoires et centres de recherche spécialisés pour la mise en œuvre, le suivi, l’exploitation et la vulgarisation au profit des membres des résultats des programmes de recherche-développement.
-
Le conseil oléicole international effectue les études indispensables sur la rentabilité économique pouvant être escomptée de l’application des résultats des programmes de recherche-développement.
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Article 28
Formation et opérations spécifiques
-
Le conseil oléicole international, par l’intermédiaire du conseil des membres, prend les mesures nécessaires pour l’organisation de sessions de recyclage et de cours de formation à différents niveaux, destinés aux techniciens du secteur oléicole, notamment à ceux des membres qui sont des pays en développement.
-
Le conseil oléicole international favorise le transfert de technologie aux membres qui sont des pays en développement par les membres les plus avancés dans les techniques de l’oléiculture, de l’oléotechnie et de l’industrie des olives de table.
-
Le conseil oléicole international facilite toute coopération technique permettant de mettre des consultants et des experts à la disposition des membres qui en auraient besoin.
-
Le conseil oléicole international facilite la participation des délégations et experts des membres à ses réunions de caractère général ou technico-scientifique.
-
Le conseil des membres est notamment chargé : a) de réaliser des études et opérations spécifiques; b) d’organiser ou de favoriser la tenue de réunions et de séminaires internationaux;
c) de rassembler les informations techniques et de les diffuser à tous les membres;
d) de promouvoir la coordination des activités en matière de coopération technique entre les membres dans le domaine de l’oléiculture, de l’oléotechnie et de l’industrie des olives de table, y compris dans le cadre de la programmation régionale ou interrégionale;
e) de susciter une collaboration bilatérale ou multilatérale susceptible d’aider le conseil oléicole international à atteindre les objectifs du présent accord.
CHAPITRE VIII
AUTRES MESURES
Article 29
Autres mesures
Le conseil oléicole international est chargé :
a) de favoriser et coordonner des études et des recherches appropriées sur la valeur biologique de l’huile d’olive et des olives de table, mettant en relief leurs qualités nutritionnelles et leurs autres propriétés intrinsèques;
b) de mettre au point, en coopération avec les organismes spécialisés, la terminologie oléicole, les normes relatives aux produits oléicoles et les méthodes d’analyse s’y rapportant, ainsi que toute autre norme ayant un rapport avec le domaine oléicole;
c) de prendre toute disposition adéquate pour mettre au point un recueil des usages loyaux et constants du commerce international de l’huile d’olive, de l’huile de grignons d’olive et des olives de table.
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Cinquième partie
Dispositions relatives à la promotion
CHAPITRE IX
PROMOTION MONDIALE EN FAVEUR
DE LA CONSOMMATION D’HUILE D’OLIVE
ET D’OLIVES DE TABLE
Article 30
Programme de promotion en faveur de la consommation d’huile d’olive et d’olives de table
-
Les membres s’engagent à mener en commun des activités de promotion générique en vue de développer la consommation d’huile d’olive et d’olives de table dans le monde, en se basant sur l’utilisation des dénominations des huiles d’olive alimentaires et des olives de table telles qu’elles sont définies aux annexes B et C, respectivement.
-
Lesdites activités sont menées sous une forme informative et publicitaire et portent sur les caractéristiques organoleptiques et chimiques ainsi que sur les propriétés nutritionnelles, thérapeutiques et autres des huiles d’olives et des olives de table.
-
Les campagnes de promotion visent à informer le consommateur sur les dénominations, l’origine et la provenance des huiles d’olives et des olives de table, tout en veillant à ne favoriser, ni mettre en évidence aucune qualité, origine ou provenance de préférence à une autre.
-
Les programmes de promotion à entreprendre en vertu du présent article sont arrêtés par le conseil des membres en fonction des ressources qui sont mises à sa disposition à cet effet, une orientation prioritaire étant donnée aux actions dans les pays principalement consommateurs et dans les pays où la consommation d’huile d’olive et d’olives de table est susceptible d’augmenter.
-
Les ressources du budget de promotion sont utilisées compte tenu des critères suivants :
a) importance de la consommation et des possibilités de développement des marchés existants;
b) création de nouveaux débouchés pour l’huile d’olive et les olives de table;
c) rentabilité des investissements dans la promotion.
-
Le conseil des membres est chargé d’administrer toutes les ressources affectées à la promotion commune. Il établit chaque année, en annexe à son propre budget, un état prévisionnel des recettes et des dépenses destinées à cette promotion.
-
Dans le cas où un membre, une organisation ou une personne apporte une contribution volontaire pour le développement d’actions de promotion, le conseil des membres arrête les modalités d’application régissant l’utilisation de ces ressources dans le cadre d’une convention spécifique entre le conseil oléicole international et le contributeur.
-
L’exécution technique des programmes de promotion incombe au conseil oléicole international qui peut également confier cette exécution à des entités spécialisées, choisies conformément au règlement intérieur.
Article 31
Label de garantie internationale du conseil oléicole international
Le conseil des membres peut prévoir des dispositions pour l’application du label de garantie internationale assurant le respect des normes internationales du conseil oléicole international.
Sixième partie
Autres dispositions
CHAPITRE X
OBLIGATIONS DIVERSES
Article 32
Obligations générales
Les membres s’engagent à ne prendre aucune mesure allant à l’encontre des obligations contractées aux termes du présent accord et des objectifs généraux définis à l’article premier.
Article 33
Obligations financières des membres
Conformément aux principes généraux du droit, les obligations financières d’un membre à l’égard du conseil oléicole international et des autres membres se limitent aux obligations qui découlent de l’article 15 concernant les cotisations aux budgets visés au même article et, le cas échéant, de l’article 16 se rapportant aux fonds administratifs.
Article 34
Aspects écologiques et environnementaux
Les membres tiennent dûment compte des aspects écologiques et environnementaux à tous les stades de la production oléicole et s’engagent à mettre en œuvre les actions jugées nécessaires par le conseil des membres en vue d’améliorer ou de résoudre les éventuels problèmes rencontrés dans ce domaine.
Article 35
Encouragement des échanges internationaux et de la consommation
Les membres s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées ayant pour objet de faciliter les échanges, d’encourager la consommation d’huiles d’olive et d’olives de table et d’assurer le développement normal du commerce international de ces produits. Ils s’engagent à cet effet à se conformer aux principes, règles et lignes directrices qu’ils ont approuvés dans les enceintes internationales compétentes.
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Article 36 Article 39
Information Signature, ratification, acceptation et approbation Les membres s’engagent à rendre disponibles et à 1. Le présent accord sera ouvert à la signature des fournir au conseil oléicole internationl toutes les Gouvernements invités à la conférence des Nations unies statistiques, les informations et la documentation pour la négociation d’un accord destiné à succéder à nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions qui l’accord international de 1986 sur l’huile d’olive et les lui sont dévolues par le présent accord et, notamment, olives de table, tel qu’amendé et prorogé en 1993, à toutes les indications dont il a besoin pour établir les Madrid, auprès du Gouvernement espagnol, du 15 juin au bilans des huiles d’olive, des huiles de grignons d’olive et des olives de table et pour connaître la politique oléicole 31 décembre 2005 inclus. nationale des membres. CHAPITRE XI 2. Tout Gouvernement visé au paragraphe 1 du présent article peut : a) au moment de signer le présent accord, déclarer que par cette signature il exprime son consentement à être lié DIFFERENDS ET RECLAMATIONS Article 37 Différends et réclamations par celui-ci (signature définitive); ou b) après avoir signé le présent accord, le ratifier, l’accepter ou l’approuver par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du dépositaire.
- Tout différend, autre que les contestations visées à Le présent accord est ouvert à la signature, à la l’article 23, relatif à l’interprétation ou à l’application du ratification, à l’acceptation ou à l’approbation de la présent accord, qui n’est pas réglé par voie de négociation, est, à la demande d’un membre partie au différend, déféré communauté européenne. au conseil des membres qui prend une décision en 3. Les instruments de ratification, d’acceptation ou l’absence du membre concerné, après avis, le cas échéant, d’une commission consultative dont la composition et les d’approbation seront déposés auprès du dépositaire. modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement Article 40 intérieur. Adhésion soumis au conseil des membres, qui tranche en tous cas le 2. L’avis motivé de la commission consultative est 1. Tout Etat peut adhérer au présent accord aux différend après avoir pris en considération tous les conditions déterminées par le conseil oléicole éléments d’information utiles. international par l’intermédiaire du conseil des membres, qui comprennent un certain nombre de quotes-parts de
- Une plainte selon laquelle un membre n’aurait pas participation et un délai pour le dépôt des instruments rempli les obligations imposées par le présent accord est, d’adhésion. Le conseil des membres peut toutefois sur la demande du membre auteur de la plainte, déférée au accorder une prorogation aux Gouvernements qui ne sont pas en mesure d’adhérer dans le délai fixé. A son conseil des membres, qui prend, en l’absence du membre adhésion, un Etat est réputé figurer dans l’annexe A du en question, une décision en la matière après consultation présent accord, avec indication des quotes-parts dont il des membres intéressés et après avis, le cas échéant, de la commission consultative visée au paragraphe 1 du présent dispose au titre de ces conditions d’adhésion. article. Le présent accord est ouvert à l’adhésion de la
- Si le conseil des membres constate qu’un membre communauté européenne. s’est rendu coupable d’un manquement au présent accord, 2. L’adhésion se fait par le dépôt d’un instrument il peut lui appliquer, jusqu’à ce que ledit membre se soit d’adhésion auprès du dépositaire. Les instruments acquité de ses obligations, des sanctions qui peuvent aller d’adhésion doivent indiquer que le Gouvernement accepte d’un simple avertissement à la suspension du droit de toutes les conditions fixées par le conseil oléicole participer aux décisions du conseil des membres, ou bien exclure ce membre de l’accord selon la procédure prévue international. à l’article 45. Le membre en question a le droit de recourir Article 41
en dernière instance à la Cour internationale de justice. Notification d’application à titre provisoire
CHAPITRE XII 1. Un Gouvernement signataire qui a l’intention de
DISPOSITIONS FINALES Article 38 Dépositaire ratifier, d’accepter ou d’approuver le présent accord ou un Gouvernement pour lequel le conseil des membres a fixé des conditions d’adhésion mais qui n’a pas encore pu déposer son instrument peut à tout moment notifier au dépositaire qu’il appliquera le présent accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur Le Gouvernement espagnol est désigné comme conformément à l’article 42, soit, s’il est déjà en vigueur, dépositaire du présent accord à une date spécifiée.
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- Un Gouvernement qui a notifié conformément au paragraphe 1 du présent article qu’il appliquera le présent accord quand celui-ci entrera en vigueur ou, s’il est déjà en vigueur, à une date spécifiée, est dès lors membre à titre provisoire jusqu’à ce qu’il dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et devienne ainsi membre.
Article 42
Entrée en vigueur
-
Le présent accord entrera en vigueur à titre définitif le jour où au moins cinq Gouvernements, parmi ceux mentionnés à l’annexe A au présent accord, représentant au moins 90% des quotes-parts de participation, l’auront signé définitivement ou l’auront ratifié, accepté ou approuvé, ou y auront adhéré.
-
Si au 1er janvier 2006, le présent accord n’est pas entré en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, il entrera en vigueur à titre provisoire si, à cette date, cinq Gouvernements remplissant les conditions en matière de pourcentage, indiquées au paragraphe 1 du présent article l’ont signé définitivement ou l’ont ratifié, accepté ou approuvé, ou ont notifié au dépositaire qu’ils l’appliqueront à titre provisoire.
-
Si au 1er janvier 2006, les conditions d’entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies, le dépositaire invitera les Gouvernements qui autont signé définitivement le présent accord ou l’auront ratifié, accepté ou approuvé, ou qui auront notifié au dépositaire qu’ils l’appliqueront à titre provisoire, à décider si le présent accord entrera en vigueur entre eux à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie, à la date qu’ils pourront fixer.
-
Pour tout Gouvernement qui n’a pas notifié au dépositaire conformément à l’article 41 qu’il appliquera le présent accord à titre provisoire et qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après l’entrée en vigueur du présent accord, l’accord entrera en vigueur à la date de ce dépôt.
Article 43
Amendements
-
Le conseil oléicole international, par l’intermédiaire du conseil des membres, peut recommander aux membres des amendements au présent accord.
-
Les amendements proposés sont adoptés par le conseil des membres conformément à l’article 9 de l’accord et entrent en vigueur pour tous les membres 90 jours après la date à laquelle le dépositaire a reçu notification de la décision du conseil des membres.
Article 44
Retrait
-
Tout membre peut se retirer du présent accord à tout moment après l’entrée en vigueur de celui-ci, en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Ce membre informe simultanément le conseil oléicole international, par écrit, de la décision qu’il a prise.
-
Le retrait effectué en vertu du présent article prend effet 90 jours après que le dépositaire en a reçu notification.
Article 45
Exclusion
Sans préjudice de l’article 37, si le conseil des membres conclut qu’un membre a manqué aux obligations que le présent accord lui impose et s’il décide en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement du présent accord, il peut, par une décision motivée des autres membres, prise en l’absence du membre concerné, exclure ce membre du présent accord. Le conseil oléicole international en donne immédiatement notification au dépositaire. Ledit membre cesse d’être partie au présent accord 30 jours après la date de la décision du conseil des membres.
Article 46
Liquidation des comptes
- Le conseil des membres procède à la liquidation des comptes dans les conditions qu’il juge équitables, en tenant compte de tous les engagements comportant des conséquences juridiques pour le conseil oléicole international et qui auraient des répercussions sur les cotisations d’un membre qui s’est retiré du présent accord ou qui a été exclu du conseil oléicole international ou qui a de toute autre manière cessé d’être partie au présent accord, ainsi que du temps nécessaire pour permettre une transition adéquate, en particulier lorsqu’un terme doit être mis à ces engagements.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, ce membre est tenu de régler toute somme qu’il doit au conseil oléicole international au titre de la période durant laquelle il a été membre.
- A la fin du présent accord, un membre se trouvant dans la situation visée au paragraphe 1 n’a droit à aucune part du produit de la liquidation ni des autres avoirs du conseil oléicole international. Il ne peut non plus être appelé à couvrir une partie quelconque du déficit éventuel du conseil oléicole international.
Article 47
Durée, prorogation, reconduction et fin
-
Le présent accord restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014, à moins que le conseil oléicole international, par l’intermédiaire du conseil des membres, ne décide de le proroger, de le reconduire, de le renouveler ou d’y mettre fin auparavant conformément aux dispositions du présent article.
-
Le conseil oléicole international, par l’intermédiaire du conseil des membres, peut décider de proroger le présent accord pour un maximum de deux périodes de deux ans chacune. Tout membre qui n’accepte pas une prorogation ainsi décidée du présent accord le fera savoir au conseil oléicole international et cessera d’être partie au présent accord à compter du début de la période de prorogation.
-
Si avant le 31 décembre 2014 ou avant l’expiration d’une période de prorogation visée au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, un nouvel accord ou un protocole destiné à reconduire le présent accord a été
négocié mais n’est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le présent accord demeurera en vigueur au-delà de sa date d’expiration jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou du protocole, sous réserve que la durée de cette prorogation ne dépasse pas 12 mois.
-
Le conseil oléicole international, par l’intermédiaire du conseil des membres, peut à tout moment décider de mettre fin au présent accord avec effet à la date de son choix.
-
Nonobstant la fin du présent accord, le conseil oléicole international continue d’exister aussi longtemps qu’il le faut pour procéder à la liquidation du conseil oléicole international, y compris à la liquidation des comptes, et a, pendant ladite période, les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.
-
Le conseil oléicole international notifie au dépositaire toute décision prise en vertu du présent article.
Article 48
Réserves
Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l’une quelconque des dispositions du présent accord.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent accord aux dates indiquées.
Fait à Genève le 29 avril 2005, les textes du présent accord dans les langues anglaise, arabe, espagnole, française et italienne faisant tous également foi.
ANNEXE A
QUOTES-PARTS DE PARTICIPATION AUX BUDGETS DE L’ORGANISATION ETABLIES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 8*
Algérie ……………………………………………………………. 11 Communauté européenne…………………………………… 801 Croatie…………………………………………………………….. 5 Egypte……………………………………………………………… 8 Iran (République islamique d’)……………………………. 5 Israel……………………………………………………………….. 5 Jamahiriya arabe libyenne………………………………….. 5 Jordanie……………………………………………………………. 7 Liban……………………………………………………………….. 5 Maroc………………………………………………………………. 25 République arabe syrienne…………………………………. 45 Serbie-et-Monténégro ……………………………………….. 5 Tunisie…………………………………………………………….. 73 Total……………………………………………………… 1000
- Calculées en fonction de la production moyenne pour la période 1997/1998-2002/2003 et des exportations moyennes pour la période 1998-2003.
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ANNEXE B
DENOMINATION ET DEFINITIONS DES HUILES
D’OLIVE ET DES HUILES DE GRIGNONS
D’OLIVE
Les dénominations des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive des différentes catégories sont données ci-après, avec la définition correspondante pour chaque dénomination :
I. L’huile d’olive est l’huile provenant uniquement du fruit de l’olivier, à l’exclusion des huiles obtenues par solvants ou par des procédés de réestérification et de tout mélange avec des huiles d’autre nature. Elle fait l’objet des dénominations ci-après :
A. Huiles d’olive vierges : huiles obtenues à partir du fruit de l’olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d’autres procédés physiques dans des condition, thermiques notamment, qui n’entraînent pas l’altération de l’huile, et n’ayant subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. Elles font l’objet du classement et des dénominations ci-après :
a) Huiles d’olive vierges propres à la consommation
en l’état :
i) Huile d’olive vierge extra : huile d’olive vierge dont l’acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum de 0,8 gramme pour 100 grammes et dont les autres caractéristiques correspondent à celles prévues pour cette catégorie;
ii) Huile d’olive vierge : huile d’olive vierge dont l’acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum de 2,0 grammes pour 100 grammes et dont les autres caractéristiques correspondent à celles prévues pour cette catégorie;
iii) Huile d’olive vierge courante : huile d’olive vierge dont l’acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum de 3,3 grammes pour 100 grammes et dont les autres caractéristiques correspondent à celles prévues pour cette catégorie
(1); 1- Ce produit ne peut être vendu directement aux consommateurs que si le pays de vente au détail l’autorise. En cas de non-autorisation, sa dénomination répond aux dispositions légales de ce pays.
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b) Huile d’olive vierge non propre à la
consommation en l’état :
Huile d’olive vierge lampante : huile d’olive vierge
dont l’acidité libre exprimée en acide oléique est
supérieure à 3,3 grammes pour 100 grammes et/ou dont
les caractéristiques organoleptiques et les autres
caractéristiques correspondent à celles prévues pour cette
catégorie. Elle est destinée au raffinage en vue de son
utilisation pour la consommation humaine ou destinée à
des usages techniques.
B. Huile d’olive raffinée : huile d’olive obtenue par le raffinage d’huiles d’olive vierges. Son acidité libre
exprimée en acide oléique est au maximum de 0,3
gramme pour 100 grammes et ses autres caractéristiques
correspondent à celles prévues pour cette catégorie
(2). C. Huile d’olive : huile constituée par un coupage d’huile d’olive raffinée et d’huiles d’olive vierges propres
à la consommation en l’état. Son acidité libre exprimée en
acide oléique est au maximum de 1 gramme pour 100
grammes et ses autres caractéristiques correspondent à
celles prévues pour cette catégorie
(3). II. L’huile de grignons d’olive : huile obtenue par
traitement aux solvants ou d’autres procédés physiques
des grignons d’olive, à l’exclusion des huiles obtenues par
des procédés de réestérification et de tout mélange avec
des huiles d’autre nature. Elle fait l’objet des
dénominations ci-après :
A. Huile de grignons d’olive brute : huile de grignons d’olive dont les caractéristiques sont celles prévues pour
cette catégorie. Elle est destinée au raffinage en vue de
son utilisation pour la consommation humaine ou destinée
à des usages techniques.
2 - Ce produit ne peut être vendu directement aux consommateurs que si le pays de vente au détail l’autorise.
3 - Le pays de vente au détail peut exiger une dénomination plus précise.
B. Huile de grignons d’olive raffinée : huile obtenue par le raffinage de l’huile de grignons d’olive brute. Son
acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum
de 0,3 gramme pour 100 grammes et ses autres
caractéristiques correspondent à celles prévues pour cette
catégorie
(4). C. Huile de grignons d’olive : huile constituée par un coupage d’huile de grignons d’olive raffinée et d’huiles
d’olive vierges propres à la consommation en l’état. Son
acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum
de 1 gramme pour 100 grammes et ses autres
caractéristiques correspondent à celles prévues pour cette
catégorie. Ce coupage ne peut, en aucun cas, être
dénommé «huile d’olive»
(5).
ANNEXE C
TYPES ET DEFINITIONS
DES OLIVES DE TABLE
Les olives de table sont classées dans l’un des types
ci-après :
i) Olives vertes : fruits récoltés au cours du cycle de maturation, avant la véraison, au moment où ils ont atteint
leur taille normale. Leur coloration peut varier du vert au
jaune paille;
ii) Olives tournantes : fruits récoltés avant complète
maturité, à la véraison. Leur coloration peut varier du rose
au rose vineux ou brun;
iii) Olives noires : fruits récoltés au moment où ils ont
atteint leur complète maturité, ou peu avant. Leur
coloration peut varier du noir rougeâtre au châtain foncé,
en passant par le noir violacé, le violet foncé et le noir
olivâtre.
4 - Ce produit ne peut être vendu directement aux consommateurs que si le pays de vente au détail l’autorise.
5 - Le pays de vente au détail peut exiger une dénomination plus précise.
4 Chaoual 1428 16 octobre 2007
DECRETS
Décret exécutif n° 07-290 du 14 Ramadhan 1428 — le représentant du ministre de la formation et de
correspondant au 26 septembre 2007 modifiant et l’enseignement professionnels; complétant le décret exécutif n° 95-143 du — le représentant du ministre délégué auprès du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai ministre de l’agriculture et du développement rural, 1995 portant transformation du centre national chargé du développement rural; d’alphabétisation en office national d’alphabéti-sation et d’enseignement pour adultes. — le représentant du délégué à la planification; — quatre (4) représentants des associations nationales Le Chef du Gouvernement, activant dans le domaine de l’alphabétisation; — deux (2) représentants élus des travailleurs de Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, l’office; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 — le représentant du conseil national de (alinéa 2); l’alphabétisation. Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula conseil d’orientation avec voix consultative et il en assure Le directeur général participe aux délibérations du 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement; le secrétariat ». Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula Art. 3. — L’article 16 du décret exécutif n° 95-143 du 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, membres du Gouvernement; susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : Vu le décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja « Art. 16. — Le conseil pédagogique cité à l’article 5 1415 correspondant au 20 mai 1995, modifié et complété, ci-dessus est un organe consultatif qui comprend : portant transformation du centre national d’alphabétisation — (Sans changement); et d’enseignement pour adultes en office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes; Décrète : — un membre du conseil supérieur de la langue arabe; — deux (2) enseignants universitaires des sciences de l’éducation; Article 1er. — Le présent décret a pour objet de — un enseignant universitaire de sociologie; modifier et de compléter le décret exécutif n° 95-143 du — le chef du département concerné; 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, — un inspecteur de l’éducation et de la formation de modifié et complété, susvisé. langue et de littérature arabe; Art. 2. — L’article 10 du décret exécutif n° 95-143 du — un inspecteur de l’éducation et de la formation de 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, mathématiques; susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : — un inspecteur de l’éducation et de la formation d’histoire et géographie; « Art. 10. — Le conseil d’orientation comprend : — un membre de la commission nationale des — le Chef du Gouvernement ou son représentant, programmes, chargé de la langue arabe; président; — deux (2) inspecteurs d’alphabétisation; — le représentant du ministre de la défense nationale; — quatre (4) représentants des enseignants contractuels, — le représentant du ministre de l’intérieur et des chargés de l’enseignement pour adultes; collectivités locales; — un chercheur de l’institut national de recherche — le représentant du ministre de la justice, garde des pédagogique; sceaux; — un représentant de l’office national de — le représentant du ministre des finances; l’enseignement et de la formation à distance, chargé de la — le représentant du ministre des affaires religieuses et pédagogique. des wakfs; — un directeur de centre de formation professionnelle — le représentant du ministre de l’éducation nationale; et d’apprentissage. — le représentant du ministre de la santé, de la Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal population et de la réforme hospitalière; officiel de la République algérienne démocratique et — le représentant du ministre de la culture; populaire. — le représentant du ministre de la communication; Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1428 correspondant au — le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 26 septembre 2007
————
Abdelaziz BELKHADEM.
4 Chaoual 1428 16 octobre 2007
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin
aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin, à compter du 7 août 2007, aux fonctions de chargée d’études et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par Melle Zoulikha Bensafi.
————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin
aux fonctions d’un inspecteur au ministère des ressources en eau.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des ressources en eau, exercées par M. Mohamed Orif, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin
aux fonctions du directeur des ressources hydrauliques et de l’économie de l’eau à la wilaya
d’Alger. ————
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources hydrauliques et de l’économie de l’eau à la wilaya d’Alger, exercées par
M. Benhalima Bouthiba. ————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin
aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère des affaires religieuses.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’ex-ministère des affaires religieuses, exercées par M. Mahmoud Zouai, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin
aux fonctions d’un inspecteur au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des affaires religieuses et des wakfs, exercées par M. Saïd Khider, appelé à exercer une autre fonction.
————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin
aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre du tourisme.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre du tourisme, exercées par M. Youcef Boudaba, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin
aux fonctions d’une inspectrice à l’ex-ministère du tourisme.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions d’inspectrice à l’ex-ministère du tourisme, exercées par Melle Daouya Kermia, admise à la retraite.
————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin
aux fonctions du directeur de la protection des végétaux et du contrôle technique à
l’ex-ministère de l’agriculture.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de la protection des végétaux et du contrôle technique à l’ex-ministère de l’agriculture, exercées par M. Ali Moumen, sur sa demande.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin
aux fonctions d’une directrice d’études au ministère des travaux publics.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de directrice d’études au ministère des travaux publics, exercées par Melle Aïcha Aïche, appelée à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin
aux fonctions d’un inspecteur au ministère des travaux publics.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des travaux publics, exercées par M. Mohamed Mahiddine, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin
aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière. ————
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par M. Mourad Helis, sur sa demande.
————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin
aux fonctions du directeur de l’organisation des professions et des métiers au ministère de la
petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’organisation des professions et des métiers au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, exercées par M. Amar Gaoua, admis à la retraite.
4 Chaoual 1428 16 octobre 2007
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin
aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de la formation et de l’enseignement
professionnels. ————
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Chikh Ali Ferhat, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin
aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exercées par M. Mohamed Amir Benelmadjat, admis à la retraite.
————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin
aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des comptes et des finances à l’ex-ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par Mme Fahima Kassab épouse El Kamal, appelée à exercer une autre fonction.
————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin
aux fonctions de directeurs de l’emploi de wilaya.
———— Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Azzeddine Benabderrahmane, à la wilaya de Tamenghasset;
— Saïd Meghazi, à la wilaya de Djelfa;
Admis à la retraite.
4 Chaoual 1428 16 octobre 2007
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin
aux fonctions du directeur général adjoint de l’agence de développement social.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur général adjoint de l’agence de développement social, exercées par M. Mohamed Larbi Khardine, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin
aux fonctions du directeur des publications au conseil national économique et social.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur des publications au conseil national économique et social, exercées par M. Mohammed Larbi Abbas. ————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin
aux fonctions d’un sous-directeur au conseil national économique et social.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la documentation au conseil national économique et social, exercées par M. Mourad Ouali, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant
nomination d’un chargé de mission auprès des services du Chef du Gouvernement.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Khaled Graba est nommé chargé de mission auprès des services du Chef du Gouvernement. ————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant
nomination d’un directeur d’études à la direction générale de la protection civile.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Abdallah Amokrane est nommé directeur d’études à la direction générale de la protection civile.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant
nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya d’Adrar.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Ahmed Abdi est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya d’Adrar. ————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant
nomination du secrétaire général de la commune de Laghouat.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Ahmed Rahmani est nommé secrétaire général de la commune de Laghouat. ————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant
nomination du directeur des ressources hydrauliques et de l’économie de l’eau à la wilaya
d’Alger. ————
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Smaïn Amirouche est nommé directeur des ressources hydrauliques et de l’économie de l’eau à la wilaya d’Alger. ————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant
nomination du directeur du commerce à la wilaya de Ghardaïa.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Lakhdar Tria est nommé directeur du commerce à la wilaya de Ghardaïa. ————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant
nomination du chef de cabinet du ministre des affaires religieuses et des wakfs.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Mahmoud Zouai est nommé chef de cabinet du ministre des affaires religieuses et des wakfs.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant
nomination d’un directeur d’études au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Saïd Khider est nommé directeur d’études au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
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Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant
nomination du directeur des transports à la wilaya de Sidi Bel Abbès.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Mohamed Bengherbia est nommé directeur des transports à la wilaya de Sidi Bel Abbès.
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Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant
nomination d’une inspectrice au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, Mme. Keltoum Bakail épouse Djilali est nommée inspectrice au ministère de l’éducation nationale. ————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant
nomination du directeur des services agricoles et du développement rural à la wilaya d’Alger.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Labidi Hamdaoui est nommé directeur des services agricoles et du développement rural à la wilaya d’Alger. ————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant
nomination d’un directeur d’études au ministère des travaux publics.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Mohamed Mahiddine est nommé directeur d’études au ministère des travaux publics.
4 Chaoual 1428 16 octobre 2007
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant
nomination d’une inspectrice au ministère des travaux publics.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, Melle Aïcha Aïche est nommée inspectrice au ministère des travaux publics. ————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant
nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Tébessa.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Djamel Zebidi est nommé directeur de la santé et de la population à la wilaya de Tébessa.
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Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant
nomination d’un sous-directeur au ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Saïd Larbani est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de la culture. ————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant
nomination d’une sous-directrice au ministère de la communication.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, Mme Fatima-Zohra Bouzara épouse Taïeb-Ezzraimi est nommée sous-directrice du suivi des activités de la communication audiovisuelle au ministère de la communication. ————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant
nomination du chef de cabinet du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Youcef Boudaba est nommé chef de cabinet du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
4 Chaoual 1428 16 octobre 2007
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant
nomination du directeur général de la caisse nationale des congés payés et de chômage -
intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Mourad Zemali est nommé directeur général de la caisse nationale des congés payés et de chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. ————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant
nomination de la directrice du fonds national de réserves des retraites.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, Mme Fahima Kassab épouse El Kamal est nommée directrice du fonds national de réserves des retraites. ————!————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant
nomination de la directrice de l’action sociale de la wilaya de Mascara.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, Melle Malika Mekaoussi est nommée directrice de l’action sociale de la wilaya de Mascara.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant
nomination du rapporteur général à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Djaffar Zioui est nommé rapporteur général à la Cour des comptes.
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Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant
nomination d’un président de section à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Rachid Attabi est nommé président de section à la Cour des comptes.
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Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant
nomination du directeur des publications au conseil national économique et social.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Mourad Ouali est nommé directeur des publications au conseil national économique et social.
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 12 Joumada Ethania 1428 correspondant au 27 juin 2007 modifiant l’arrêté du 26 Ramadhan 1426 correspondant au 29 octobre 2005 fixant la composition des commissions paritaires
compétentes à l’égard de l’ensemble des corps des fonctionnaires de l’administration centrale de
la direction générale de la comptabilité.
Par arrêté du 12 Joumada Ethania 1429 correspondant au 27 juin 2007, l’arrêté du 26 Ramadhan 1426 correspondant au 29 octobre 2005 fixant la composition
des commissions paritaires compétentes à l’égard de l’ensemble des corps des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité est modifié comme suit :
« M. Khaled Messiouri, sous-directeur des personnels et de la formation est désigné représentant de l’administration aux commissions paritaires compétentes à l’égard de l’ensemble des corps des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité en remplacement de Mme Malika Sefah, admise à la retraite.
(Le reste sans changement) ».
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Arrêté du 10 Ramadhan 1428 correspondant au 22 septembre 2007 portant désignation des membres
du conseil d’administration de l’institut supérieur de gestion et de planification.
Par arrêté du 10 Ramadhan 1428 correspondant au 22 septembre 2007, sont désignés membres du conseil d’administration de l’institut supérieur de gestion et de planification, pour une période renouvelable de trois (3) années, en application des dispositions de l’article 8 du décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’institut supérieur de gestion et de planification, Mme et MM. : — Sid Ali Boukrami : représentant du ministre chargé des finances, président — Mohamed Bedrane : représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, membre; — Djamel Boukhezzata : représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre; — Yahia Berabah : représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, membre; — Zahra Zibra : représentante de la direction générale de la fonction publique, membre; — Hamadi Mokrani : représentant du commissariat général à la planification et à la prospective, membre; — Mounir Khaled Berrah : expert, désigné par le ministre chargé des finances; — Brahim Benali : expert, désigné par le ministre chargé des finances.
4 Chaoual 1428 16 octobre 2007
Arrêté du 10 Ramadhan 1428 correspondant au 22 septembre 2007 portant désignation des membres
du conseil scientifique et pédagogique de l’institut supérieur de gestion et de planification.
Par arrêté du 10 Ramadhan 1428 correspondant au 22 septembre 2007, sont désignés membres du conseil scientifique et pédagogique de l’institut supérieur de gestion et de planification, pour une période renouvelable de trois (3) années, en application des dispositions de l’article 16 ter du décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’institut supérieur de gestion et de planification, MM. :
— Belaribi Kadri : président;
— Mohamed Amalou : membre;
— Mohamed Gouffi : membre;
— Mohamed Zinet : membre;
— Mohamed Bakalem : membre;
— Mouloud Didane : membre.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE