CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) A SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 2, 15 et 16 juin, 13, 17, 18 et 19 juillet 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 834. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 3 août 1973 modifiant l’article 2 de l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchements destinés à alimenter les agglomérations et les centres industriels d’Annaba, El Hadjar, Gatsu, Guelma et Souk Ahras, p. 835.
Arrêté du 3 août 1973 modifiant l’article 2 de l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter l’agglomération de Batna, p. 836. Arrêté du 3 août 1973 modifiant l’article 2 de l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchements destinés à alimenter les agglomérations de Jijel et El Milla, p. 836. Arrêté du 3 août 1973 modifiant l’article 2 de l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction
834 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1973 SOMMAIRE (suite) d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchements destinés à alimenter les agglomérations de Bordj Bou Arréridj, Sétif, El Eulma, Chelghoum El Aïd et Ras El Oued, p. 836. Arrêté du 3 août 1973 modifiant l’article 2 de l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter l’agglomération de Constantine, p. 837. Arrêté du 3 août 1973 modifiant l’article 2 de l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée a alimenter l’agglomération de Biskra, p. 837. Arrêté du 3 août 1973 modifiant l’article 2 de l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter l’agglomération d’Aïn M’Lila, p. 888. Arrêté du 3 août 1973 modifiant l’article 2 de l’arrêté du 1 juin 1970 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel reliant l’antenne d’Annaba, à la frontière algéro-tunisienne et d’un branchement destiné à alimenter l’agglomération d’El Kala, wilaya d’Annaba, p. 838. Arrêté du 3 août 1973 modifiant l’article 2 de l’arrêté du 1er juin 1970 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchements destinés à alimenter les agglomérations de Mansoura, Béni Mansour, Tazmalt, Akbou, Sidi Aïch, El Kseur et Béjaïa, situées dans la wilaya de Sétif, p. 838. Arrêté du 3 août 1973 modifiant l’article 2 de l’arrêté du 20 mars 1971 portant approbation du projet de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel destiné à alimenter la centrale thermique de la société SONELGAZ et l’agglomération de Skikda, p. 839. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 8 juin 1973 portant organisation et ouverture d’un concours pour le recrutement d’inspecteurs du travail et des affaires sociales, p. 839. Arrêté interministériel du 8 juin 1973 portant organisation et ouverture d’un concours pour le recrutement de contrôleurs du travail et des affaires sociales, p. 841. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 14 juillet 1973 modifiant et complétant l’article 3 de l’arrêté du 27 février 1973 portant organisation de l’examen d’aptitude des calculateurs topographes du cadastre, p. 842. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 23 juillet 1973 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement d’agents techniques, branche automobile», p. 842. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 844. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 2, 15 et 16 juin, 13, 17, 18 et 19 juillet 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 2 juin 1973, M. Abdelkader Bénesseb est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 10 octobre 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 7 jours, au 31 décembre 1972. Par arrêté du 2 juin 1973, M. Boualem Laribi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1er juillet 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté de 6 mois, au 31 dicembre 1972, Par arrêté du 15 juin 1973, M. Mohamed Chelghoum est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 1 juillet 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté de 6 mois au 31 décembre 1978. Par arrêté du 15 juin 1973, M. Salah Mokrani est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 5ème échelon, Indice 420, à compter du 2 novembre 1971, et conserve un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 9 mois au 31 décembre 1971. Par arrêté du 15 juin 1973, M. Mokhtar Hamdadou est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1 échelon, indicè 320, à compter du 1er septembre 1971. Par arrêté du 15 juin 1973, Mme. Senouci née Ouici Aouali est reclassée au 6ème échelon, indice 445, et conservé au 31 décembre 1971, un reliquat d’ancienneté, de 3 ans, 3 mois et 5 jours. Par arrêté du 16 juin 1973, M. Khaled Mohammedi Emir, est reclassé au 6ème échelon, indice 445, et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat d’ancienneté, de 2 ans, 5 mois et 25 jours. Par arrêté du 16 juin 1973, M. Chabane Osmani est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1” échelon, Indice 320, à compter du 1er octobre 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté, de 1 an et 2 máis au 31 décembre 1972.
7 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 16 juin 1973, M. Mohamed Chaouichi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370, à compter du 2 juillet 1971, et conserve un reliquat d’ancienneté de 1 an, 9 mois et 10 jours, au 31 décembre 1971. Par arrêté du 16 juin 1973, M. Hamid Belhadj est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, Indice 320, à compter du 24 juin 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté, de 6 mois et 7 jours, au 31 décembre 1972. Par arrêté du 16 juin 1973, M. Mohamed Bouyoucef est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 6 décembre 1971, et conserve un reliquat d’ancienneté de 25 jours, au 31 décembre 1971. Par arrêté du 16 juin 1973, M. Mustapha Belarif est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320, à compter du 6 décembre 1972, et conserve un reliquat d’ancienneté, de 25 jours, au 31 décembre 1972. Par arrêté du 13 juillet 1973, M. Zaïm Bensaci, inspecteur principal des douanes, est intégré dans le corps des administrateurs, à compter du 1 avril 1973. L’intéressé est rangé au 3ème échelon, indice 370, avec un reliquat d’ancienneté de 1 an, au 31 décembre 1968. Par arrêté du 17 juillet 1973, M. Mohamed Tahar Benmahmoud est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de la santé publique (croissant rouge algérien). Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 17 juillet 1973, M. Nour Eddine Bakalem est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 17 juillet 1973, M. Ali Yahia-Chérif, administrateur stagiaire est placé en position de service national, à compter du 3 novembre 1970. L’intéressé est réintégré dans ses fonctions au secrétariat d’Etat a l’hydraulique, à compter du 3 novembre 1972. Par arrêté du 17 juillet 1973, M. Mohamed Saïd Mouaci est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 17 juillet 1973, M. Mokhtar Manerai est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 17 juillet 1973, M. Aréski Alt Oumeniane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère du commerce. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’interesse dans ses fonetions. Par arrêté du 17 juillet 1973, M. Mohamed Seghir Hamrouchi est reclassé dans le corps des administrateurs; l’intéressé est rangé su bème éeneion, indice 420 et conserve au 31 décembre 1971, un reliquat d’ancienneté, de 1 añ et 7 mois. Par arrêté du 19 juillet 1973, les dispositions de l’arrêté du 30 juin 1080, sont modifiées ainsi qu’il suit: edd. Mosters REPUBLIQUE ALGERIENNE 835 Meghraoui est intégré, titularisé et reclassé au 3ème échelon, indice 370, du corps des administrateurs, et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 6 mois ». Par arrêté du 19 juillet 1973, M. Abdelhafid Amokrane, administrateur est muté sur sa demande du ministère des anciens moudjahidine, au ministère des enseignements primaire et secondaire à compter du 1 mars 1973. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 3 août 1973 modifiant l’article 2 de l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchechements destinés à alimenter les agglomérations et les centres industriels d’Annaba, El Hadjar, Gatsu, Guelma et Souk Ahras. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance no 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée par l’ordonnance no 71-24 du 12 avril 1971, et notamment son titre III; Vu l’ordonnance no 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ électricité et gaz d’Algérie » et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment ses articles 7 et suivants; Vu le décret no 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée, et notamment son titre III; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu l’arrêté du 9 septembre 1957 portant réglement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations; Vu l’arrêté du u mars 1961 modifiant et complétant l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé ; Vu l’arrêté du 11 avril 1968 approuvant le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux «Hassi R’Mel- Skikda, appartenant à la société SONATRACH; Vu l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchement destinés à alimenter les agglomérations et les centres industriels d’Annaba, El Hadjar, Gatsu, Guelma et Souk Ahras; Arrête : Article 1. L’article a de l’arrête du 8 août 1968 pörtant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchements destinés à alimenter les agglomérations et les centres industriels d’Annaba, Ei Hadjar, Gatsu, Guelma et Souk Ahras, est modifié comme suit: «Art. 2.- La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage vise à l’article 1º Gidessus ». Art. 2. Le présent arrêté séra publié au Journal offteter de la République algérienne démocratique et populaife. Fait & Alger, le 8 août 1973. Delard ABDESSELAM
836 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1973 Arrêté du 3 août 1973 modifiant l’article 2 de l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée a alimenter l’agglomération de Batna. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance no 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée par l’ordonnance no 71-24 du 12 avril 1971, et notamment son titre III; Vu l’ordonnance no 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ << électricité et gaz d’Algérie » et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment ses articles 7 et suivants; Vu le décret no 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée, et notamment son titre III; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu l’arrêté du 9 septembre 1957 portant réglement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations; Vu l’arrêté du 6 mars 1961 modifiant et complétant l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé ; Vu l’arrêté du 11 avril 1968 approuvant le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux <<<<< Hassi R’Mel- Skikda», appartenant à la société SONATRACH; Vu l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter l’agglomération de Batna; Arrête : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter l’agglomération de Batna, est modifié comme suit : « Art. 2. La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus ». Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1973. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 3 août 1973 modifiant l’article 2 de l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchements destinés à alimenter les agglomérations de Jijel et El Mikia. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance no 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée par l’ordonnance no 71-24 du 12 avril 1971, et notamment son titre III; Vu l’ordonnance no 69-59 du 28 juillet 1969 portant d’ << électricité dissolution et gaz d’Algérie >> et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment ses articles 7 et suivants; Vu le décret no 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée, et notamment son titre III; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu l’arrêté du 9 septembre 1957 portant réglement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations; Vu l’arrêté du 6 mars 1961 modifiant et complétant l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé; Vu l’arrêté du 11 avril 1968 approuvant le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux <<<< Hassi R’Mel- Skikda», appartenant à la société SONATRACH; Vu l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchements destinés à alimenter les agglomérations de Jijel et El Milia; Arrête : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchements destinés à alimenter les agglomérations de Jijel et El Milia, est modifié comme suit: 1 << Art. 2. La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1973. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 3 août 1973 modifiant l’article 2 de l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchements destinés à alimenter les agglomérations de bordj Bou Arréridj, Sétif, El Eulma, Chelghoum El Aïd et Ras El Oued. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance no 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée par l’ordonnance n 71-24 du 12 avril 1971, et notamment son titre III; Vu l’ordonnance nº 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ << électricité et gaz d’Algérie » et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment ses articles 7 et suivants; Vu le décret no 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée, et notamment son titre III; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu l’arrêté du 9 septembre 1957 portant réglement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations;
7 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 6 mars 1961 modifiant et complétant l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé ; Vu l’arrêté du 11 avril 1968 approuvant le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux « Hassi R’Mel- Skikda », appartenant à la société SONATRACH; Vu l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchements destinés à alimenter les agglomérations de Bordj Bou Arréridj, Sétif, El Eulma, Chelghoum El Aid et Ras El Oued; Arrête : Article 1°r. L’article 2 de l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchements destinés à alimenter les agglomérations de Bordj Bou Arréridj, Sétif, El Eulma, Chelghoum El Aïd et Ras El Oued, est modifié comme suit : < Art. 2. La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1973. L Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 3 août 1973 modifiant l’article 2 de l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter l’agglomération de Constantine. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance no 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée par l’ordonnance no 71-24 du 12 avril 1971, et notamment son titre III; Vu l’ordonnance no 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ << électricité et gaz d’Algérie » et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment ses articles 7 et suivants; Vu le décret no 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée, et notamment son titre III; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu l’arrêté du 9 septembre 1957 portant réglement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations; Vu l’arrêté du 6 mars 1961 modifiant et complétant l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé; Vu l’arrêté du 11 avril 1968 approuvant le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux « Hassi R’Mel- Skikda», appartenant à la société SONATRACH; Vu l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter l’agglomération de Constantine; ) Arrête : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de trans- REPUBLIQUE ALGERIENNE 837 port de gaz naturel destinée à alimenter l’agglomération de Constantine, est modifié comme suit: « Art. 2. - La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1973. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 3 août 1973 modifiant l’article 2 de l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter l’agglomération de Biskra. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance no 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée par l’ordonnance no 71-24 du 12 avril 1971, et notamment son titre III; Vu l’ordonnance no 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’électricité et gaz d’Algérie » et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment ses articles 7 et suivants; Vu le décret no 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion. des ouvrages de transport; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée, et notamment son titre III; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu l’arrêté du 9 septembre 1957 portant réglement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations; Vu l’arrêté du 6 mars 1961 modifiant et complétant l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé; Vu l’arrêté du 11 avril 1968 approuvant le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux «Hassi R’Mel- Skikda », appartenant à la société SONATRACH; Vu l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter l’agglomération de Biskra; Arrête : Article 1er.- L’article 2 de l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter l’agglomération de de Biskra, est modifié comme suit : < Art. 2. - La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1973. Belaïd ABDESSELAM.
838 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Arrêté du 3 août 1973 modifiant l’article 2 de l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter l’agglomération d’Aïn M’Lila. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance no 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée par l’ordonnance no 71-24 du 12 avril 1971, et notamment son titre III; Vu l’ordonnance no 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ « électricité et gaz d’Algérie » et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment ses articles 7 et suivants; Vu le décret no 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée, et notamment son titre III; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu l’arrêté du 9 septembre 1957 portant réglement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations; Vu l’arrêté du 6 mars 1961 modifiant et complétant l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé; Vu l’arrêté du 11 avril 1968 approuvant le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux «Hassi R’Mel- Skikda», appartenant à la société SONATRACH; Vu l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter l’agglomération d’Aïn M’Lila; Arrête : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter l’agglomération d’Aïn M’Lila, est modifié comme suit: < Art. 2. La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1973. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 3 août 1973 modifiant l’article 2 de l’arrêté du 1” juin 1970 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel reliant l’antenne d’Annaba, à la frontière algéro-tunisienne et d’un branchement destiné à alimenter l’agglomération d’El Kala, wilaya d’Annaba. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance no 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée par l’ordonnance no 71-24 du 12 avril 1971, et notamment son titre III; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1973 Vu l’ordonnance no 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ << électricité et gaz d’Algérie » et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment ses articles 7 et suivants; Vu le décret no 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée, et notamment son titre III; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu l’arrêté du 9 septembre 1957 portant réglement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations; Vu l’arrêté du 6 mars 1961 modifiant et complétant l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé; Vu l’arrêté du 11 avril 1968 approuvant le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux « Hassi R’Mel- Skikda», appartenant à la société SONATRACH; Vu l’arrêté du 1er juin 1970 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturei reliant l’antenne d’Annaba, à la frontière algéro-tunisienne et d’un branchement destiné à alimenter l’agglomération d’El Kala, wilaya d’Annaba; Arrête: Article 1er. - L’article 2 de l’arrêté du 1er juin 1970 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel reliant l’antenne d’Annaba, à la frontière algéro-tunisienne et d’un branchement destiné à alimenter l’agglomération d’El Kala, (wilaya d’Annaba), est modifié comme suit : « Art. 2. - La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gázeux dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal, officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1973. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 3 août 1973 modifiant l’article 2 de l’arrêté du 1er juin 1970 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchements destinés à alimenter les agglomérations de Mansoura, Béni Mansour, Tazmalt, Akbou, Sidi Aïch, El Kseur et Bejaïa, situées dans la wilaya de Sétif. 1 Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance no 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée par l’ordonnance no 71-24 du 12 avril 1971, et notamment son titre III; Vu l’ordonnance no 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ « électricité et gaz d’Algérie et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment ses articles 7 et suivants; Vu le décret no 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée, et notamment son titre III;
7 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu l’arrêté du 9 septembre 1957 portant réglement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations; Vu l’arrêté du 6 mars 1961 modifiant et complétant l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé ; Vu l’arrêté du 11 avril 1968 approuvant le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux « Hassi R’Mel- Skikda», appartenant à la société SONATRACH; Vu l’arrêté du 1er juin 1970 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchements destinés à alimenter les agglomérations de Mansoura, Beni Mansour, Tazmalt, Akbou, Sidi Aïch, El Kseur et Béjaïa, situées dans la wilaya de Sétif; Arrête : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté du 1er juin 1970 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchements destinés à alimenter les agglomérations de Mansoura, Béni Mansour, Tazmalt, Akbou, Sidi Aïch, El Kseur et Béjaïa, situées dans la wilaya de Sétif, est modifié comme suit: << Art. 2. La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus ». Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1973. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 3 août 1973 modifiant l’article 2 de l’arrêté du 30 mars 1971 portant approbation du projet de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel destiné à alimenter la centrale thermique de la société SONELGAZ et l’agglomération de Skikda. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance no 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée par l’ordonnance no 71-24 du 12 avril 1971, et notamment son titre III; Vu l’ordonnance no 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ « électricité et gaz d’Algérie » et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), et notamment ses articles 7 et suivants; Vu le décret no 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée, et notamment son titre III; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu l’arrêté du 9 septembre 1957 portant réglement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations; Vu l’arrêté du 6 mars 1961 modifiant et complétant l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé; REPUBLIQUE ALGERIENNE 839- Vu l’arrêté du 11 avril 1968 approuvant le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux « Hassi R’Mel- Skikda», appartenant à la société SONATRACH; Vu l’arrêté du 30 mars 1971 portant approbation du projet de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel destiné à alimenter la centrale thermique de la société SONELGAZ et l’agglomération de Skikda; Arrête : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté du 30 mars 1971 portant approbation du projet de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel destiné à alimenter la centrale thermique de la société SONELGAZ et l’agglomération de Skikda, est modifié comme suit : « Art. 2. - La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1ª ci-dessus ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1973. Belaïd ABDESSELAM. MINISTERE DU TRAVAIL ▼ ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 8 juin 1973 portant organisation et ouverture d’un concours pour le recrutement d’inspecteuri du travail et des affaires sociales. Le ministre du travail et des affaires sociales et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national obligatoire; Vu l’ordonnance nº 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Arměs de libération nationale et de l’Organisation civile du Front. de libération nationale et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret no 68-366 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du travail et des affaires sociales; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de. l’Etat, des collectivités locales et des établissements et orga nismes publics;
840 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1°r. Un concours pour le recrutement d’inspecteurs du travail et des affaires sociales, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au premier janvier 1973 et ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de première année de licence en droit ou titulaire d’un diplôme reconnu équivalent. Art. 3. La limite d’âge supérieure est reculée d’un an par enfant à charge avec un maximum de 5 ans. Art. 4. Par dérogation, les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale doivent être titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent. La limite d’âge supérieure est reculée d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nations ie cumulées à celles dues au titre des enfants à charge. En aucun cas le total ne peut excéder 10 ans. Art. 5. Les demandes de participation au concours doivent être accompagnées des pièces suivantes : une fiche individuelle ou familiale d’état civil,
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité algérienne datant de moins de 3 mois, deux certificats médicaux (l’un de médecine générale attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées, l’autre de phtisiologie), une copie certifiée conforme des diplômes,
- éventuellement, un extrait des registres des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat, -deux photographies d’identité. Art. 6. Les dossiers de candidature prévus à l’article 5 ci-dessus, doivent être adressés, sous pli recommandé, ou déposés au ministère du travail et des affaires sociales, direction de l’administration générale, 28, rue Hassiba Ben Bouali, Alger. La clôture des inscriptions est fixée au 28 septembre 1973. Art. 7. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée et publiée par le ministre du travail et des affaires sociales, Art. 8. - Les épreuves du concours se dérouleront à partir du 24 septembre 1973 à l’institut national de la formation professionnelle des adultes, avenue Raphaël, le Panorama, Hussein Dey (Alger). Art. 9. Le concours dont le programme est annexé à l’original du présent arrêté, comprend 5 épreuves écrites et 2 épreuves orales. Les épreuves écrites consistent en:
- Une étude d’un texte sur le droit du travail, durée 3 heures, coefficient 3;
- Une composition se rapportant à l’évolution des idées ou des faits économiques ou sociaux, durée 3 heures, coefficient 3; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1973
- Une composition portant, au choix du candidat, soit sur des questions d’histoire de l’Algérie, soit sur des questions de géographie économique de l’Algérie, durée 1 heure 30, coefficient 2;
- Une composition portant, au choix du candidat, sur des questions d’ordre scientifique: physique, chimie, algèbre, géométrie, anatomie et physiologie humaine, durée 2 heures, coefficient 2;
- Une épreuve de connaissance de la langue nationale qui se déroulera selon les modalités fixées par l’article 10 ci-dessous. Les épreuves orales comprennent : Une conversation avec les examinateurs sur des sujets d’ordre général; durée 10 minutes, coefficient 1; : Une discussion avec le jury destinée à apprécier les connaissances générales du candidat et ses aptitudes pour exercer les fonctions d’inspecteur du travail et des affaires sociales, durée 20 minutes, coefficient 2. Art. 10. L’épreuve de langue nationale compte trois séries d’exercice : La première série notée de 0 à 8 comprend un texte suivi de questions simples. La deuxième série notée sur 6 comprend des questions de grammaire et de vocabulaire usuel. La troisième série notée sur 6 comprend des questions donnant lieu à la rédaction d’un paragraphe. L’admission dans l’un des trois niveaux est prononcée compte tenu des notes suivantes : Niveau 1. - Une note égale ou inférieure à 8. Niveau 2. Une note supérieure à 8 et égale à 14. Niveau 3. Une note supérieure à 14. Art. 11. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Pour l’épreuve d’arabe toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 12. Les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN bénéficient d’une majoration de points de 1/20ème. Art. 13. Le nombre de postes à pourvoir est de vingt quatre (24). Art. 14. La composition du jury est fixée comme suit: Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président,. Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, Le directeur du travail et des affaires sociales d’une wilaya, désigné par le ministre du travail et des affaires sociales, Art. 15. - Le ministre du travail et des affaires sociales arrête la liste des candidats admis au concours, suivant l’ordre de classement établi par le jury. ز Art. 16. Les candidats déclarés admis, sont nommés en qualité d’inspecteurs du travail et des affaires sociales stagiaires et, compte tenu de leur classement et des besoins du service, affectés dans les différentes wilayas.
7 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocraique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1973. Le ministre du travail P. le ministre de l’intérieur, et des affaires sociales, Le secrétaire général, Mohamed Said MAZOUZI Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 8 juin 1973 portant organisation et ouverture d’un concours pour le recrutement de contrôleurs du travail et des affaires sociales. Le ministre du travail et des affaires sociales et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national obligatoire; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-367 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du travail et des affaires sociales; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1. Un concours pour l’accès à l’emploi de contrôleur du travail et des affaires sociales est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au premier janvier 1973 ėt titulaires du certificat de scolarité de la classe de 6ème année secondaire. Art. 3. La limite d’âge supérieure est reculée d’un an par enfant à charge avec un maximum de 5 ans. Art. 4. - Par dérogation, les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale doivent être titulaires du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre reconnu équivalent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 841 La limite d’âge est reculée d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale cumulées à celles dues au titre des enfants à charge. En aucun cas le total ne peut excéder 10 ans. Art. 5. Les demandes de partiipation au concours doivent être accompagnées des pièces suivantes :
- une fiche individuelle ou familiale d’état civil, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité algérienne datant de moins de 3 mois, deux certificats médicaux (l’un de médecine générale attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées, l’autre de phtisiologie), une copie certifiée conforme du certificat de scolarité, éventuellement, un extrait des registres des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat, deux photographies d’identité. Art. 6. Les dossiers de candidature prévus à l’article 5 ci-dessus, doivent être adressés, sous pli recommandé, ou déposés au ministère du travail et des affaires sociales, direction de l’administration générale, 28, rue Hassiba Ben Bouali, Alger. La clôture des inscriptions est fixée au 28 septembre 1973. Art: 7. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée et publiée par le ministre du travail et des affaires sociales, Art. 8. Les épreuves du concours se dérouleront à partir du 24 septembre 1973 à l’institut national de formation professionnelle des adultes, avenue Raphaël, le Panorama, Hussein Dey (Alger). Art. 9. - Le concours dont le programme est annexé l’original du présent arrêté, comprend 4 épreuves écrites et 2 épreuves orales. Les épreuves écrites consistent en :
- Une composition sur un sujet à caractère général, durée 3 heures, coefficient 3;
- Une épreuve consistant dans l’étude ou le résumé d’un texte, durée 3 heures, coefficient 2; A
- Une composition portant, au choix du candidat, soit sur des questions d’histoire, soit sur des questions de géographie économique de l’Algérie, durée 2 heures, coefficient 2;
- Une épreuve de langue nationale qui se déroulera selon les modalités fixées par l’article 10 ci-dessous. Les épreuves orales comprennent: Une conversation avec les examinateurs sur des sujets d’ordre général, durée 20 minutes, coefficient 2; Une discussion avec les membres du jury sur des questions relatives aux fonctions de contrôleur du travail et des affaires sociales, durée 10 minutes, coefficient 1. Art. 10. - L’épreuve de la langue nationale comporte trois séries d’exercices :
842 JOURNAL OFFICIEL DE LA La première série notée de 0 à 8 comprend un texte suivi de questions simples. La deuxième série notée sur 6 comprend des questions de grammaire et de vocabulaire usuel. La troisième série notée sur 6 comprend des questions donnant lieu à la rédaction d’un paragraphe. L’admission dans l’un des trois niveaux est prononcée compte tenu des notes suivantes : Niveau 1. Une note égale ou inférieure à 8. Niveau 2. Une note supérieure à 8 et égale à 14. Niveau 3. Une note supérieure à 14. Art. 11. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Pour l’épreuve d’arabe, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 12. - Les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN bénéficient d’une majoration de points de 1/20eme. Art. 18. Le nombre de postes à pourvoir est de quarante (40). Art. 14. La composition du jury est fixée comme suit :
- Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président,
- Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, -Le directeur du travail ou son représentant, Le directeur de l’emploi et de la main-d’œuvre ou son représentant, Art. 15. Le ministre du travail et des affaires sociales arrête la liste des candidats admis au concours, suivant l’ordre de classement établi par le jury. Art: 16. Les candidats déclarés admis, sont nommés en qualité de contrôleurs du travail et des affaires sociales stagiaires et, compte tenu de leur classement et des besoins du service, affectés dans les différentes wilayas. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocraique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1973. Le ministre du travail P. le ministre de l’intérieur, et des affaires sociales, Le secrétaire général, Mohamed Saïd MAZOUZI Hocine TAYEBI MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 14 juillet 1973 modifiant et complétant l’artiele 3 de l’arrêté du 17 février 1973 portant organisation de l’examen d’aptitude des calculateurs tobographes du cadastre. Le ministré des finances, Vu l’ordonnance ne 06-188 du 1 juin 1000 portant statut général de la fonction publique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1973 Vu l’ordonnance nº 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier des caiculateurs topographes; Vu le décret n° 71-144 du 26 mai 1971 portant création des cycles de formation des fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances; Vu l’arrêté interministériel du 12 octobre 1971 portant organisation des cycles de formation des fonctionnaires appartenant à certains corps du ministère des finances; Vu l’arrêté du 27 février 1973 portant organisation de l’examen d’aptitude des calculateurs topographes du cadastre; Arrête : Article 1. Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 27 fevrier 1973 susvise, portant oreamsation de l’examen d’aptitude des calculateurs topographes, sont modifiées et complétées comme suit: Article 3.- Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier des calculateurs topographes, pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1 ci-dessus, les calculateurs topographes stagiaires ayant effectué à la date de l’examen d’aptitude, une période de stage d’une durée d’un an >. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1973. P. le ministre des finances. et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Seddik TAOUTI MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 23 juillet 1973 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement d’agents techniques, branche automobile ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1968 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 25, modifié er combiete par es orconnances n 08-99 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-99 du 26 avril 1988 rendant sbligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le deeret n° 00-140 au 2 juin 1960 relatif à l’élaboration of a la publication de certains actes à caractere réglementaire ou individuel concernant in situation des fonctionnaires
7 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-356 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des agents techniques des postes et télécommunications; Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1г. Un concours interne est organisé pour le recrutement d’agents techniques de la branche automobile ». Les épreuves se dérouleront le 25 novembre 1973 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Les listes des candidatures seront closes le 25 septembre 1973, Art. 2. - Le nombre de places offertes est fixé à vingt (20). Art. 3. Le concours est ouvert aux préposés conducteurs et aux ouvriers professionnels de première catégorie titularisés dans leur grade et justifiant d’une année d’ancieneté au 3ème échelon de ce grade, aux ouvriers professionnels de deuxième catégorie titularisés dans leur grade et ayant atteint au moins le 4ème échelon dans leur grade, Art. 4. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au plus, au 1er janvier 1973. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge sans cependant dépasser quarante-cinq ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années. Ils doivent en outre, posséder les permis de conduire des véhicules A, B, C et D. Art. 5. Les bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : 1.- une demande de participation signée du candidat,
- un extrait du registre des actes de naissance,
- un certificat de nationalité,
- une ampliation de l’arrêté de nomination dans le corps des préposés conducteurs et ouvriers professionnels de lère ou 2ème catégories, et éventuellement :
- une fiche familiale d’état civil, l’extrait du registre communal des membres de l’ALN et de l’OCFLN. REPUBLIQUE ALGERIENNES 843 La demande de participation au concours doit être adressée, par la voie hiérarchique, à la direction gestionnaire dont dépend le candidat. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficients Durée Rédaction sur un sujet à caractère général 2 2 h Arithmétique 2 2 h Technique automobile 2 2 h Epreuve de pratique professionnelle 5 Variable Langue nationale 1 h Art. 8. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et peuvent seuls être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuve, sauf pour l’épreuve de langue nationale et, après application des coefficients, 110 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé sur lequel porte les épreuves d’arithmétique, de technique automobile et de pratique professionnelle figure à l’original du présent arrêté. Art. 9. L’épreuve de technique automobile consiste traiter une question choisie parmi deux questions posées. Art. 10. - L’épreuve de langue nationale comporte trois séries d’exercices : la première, notée de 0 à 8, comprend un texte suivi de de questions simples, la deuxième, notée sur 6, comprend des questions, de grammaire et de vocabulaire usuel, la troisième, notée sur 6, comprend des questions donnant lieu à la rédaction d’un paragraphe. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 11. La liste des candidats admis à concourir arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée par voie de circulaire interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste. Art. 12. Le choix dès épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats déclarés admis au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après : le secrétaire général du ministère des postes et télé communications ou son représentant, president; le directeur général de la fonction publique où son représentant, le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son représentant, le directeur de l’administration générale ou son représentant, le directeur des postes et services financiers ou son représentant, le directeur des télécommunications ou son représentant. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 13. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury èt prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications.
844 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Les candidats reçus au concours sont nommés
- en qualité d’agents techniques stagiaires. Art. 15. Les intéressés sont à la disposition de l’admi-
- nistration pour être affectés dans l’un quelconque des postes vacants des services extérieurs sur l’ensemble du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1973 Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1973. P. le ministre de l’intérieur Le ministre des postes et par délégation, et télécommunications, Le directeur général de la fonction publique, Saïd AIT MESSAOUDENE Abderrahmane KIOUANE AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE ANNABA Budget d’équipement Opération no 52.21.0.32.01.53 CONSTRUCTION D’UN INSTITUT DE TECHNOLOGIE DE L’EDUCATION A « HIPPONE LA ROYALE > Lot no 1 Gros-œuvre - Etanchéité et aménagements extérieurs Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux du lot no 1, gros-œuvre étanchéité et aménagements extérieurs concernant la construction d’un institut de technologie de l’éducation à « Hippone la Royale ». Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers auprés du chef d’antenne ETAU, sis 5, rue Marcel Lucet à Annaba. La date limite de dépôt des offres est fixée au 22 septembre 1973 à 12 heures. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, à savoir: Certificat de qualification professionnelle,
- Attestations fiscales, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Attestation de la caisse de sécurité sociale, Attestation de la caisse des congés payés, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du 1 Novembre 1954, Annaba. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA DE LA SAOURA Lot génie civil Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction d’une station de traitement des eaux usées à Tindouf « Lot génie civil ». Les dossiers de soumissions peuvent être retirés auprés de la direction de l’hydraulique de la wilaya de la Saoura, sous-direction des projets et des réalisations hydrauliques. Les offres accompagnées des pièces règlementaires devront être adressées sous pli fermé avec la mention « soumission construction de traitement des eaux usées à Tindouf, au directeur de l’hydraulique de la wilaya de la Saoura, avant le 2 octobre 1973, à 18 heures, délai imparti. Les candidats soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. : 13 Avenue Abdelkader-Benbarek