DECRETS
Décret exécutif n° 19-347 du 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2019……………………………………………………………………………………………………………………… 35
Décret exécutif n° 19-348 du 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2019……………………………………………………………………………………………………………………….. 35
Décret exécutif n° 19-349 du 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………. 36
Décret exécutif n° 19-350 du 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’énergie……………………………………………………………………………………………………………. 38
Décret exécutif n° 19-351 du 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme…………………………. 38
Décret exécutif n° 19-352 du 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau……………………………………………………………………………………………… 39
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi aux wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale de l’environnement à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme……. 40
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale de l’environnement à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement…………………….. 40
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur régional de l’environnement à Annaba…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 mettant fin aux fonctions du directeur de l’environnement à la wilaya de Bouira………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant nomination du directeur des travaux publics à la wilaya de Tindouf……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant nomination du directeur des transports à la wilaya d’Illizi………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant nomination d’un sous-directeur à l’inspection générale du travail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
22 décembre 2019
SOMMAIRE (suite)
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant nomination de directeurs de l’emploi aux wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant nomination de directeurs délégués à l’emploi aux circonscriptions administratives aux wilayas…………………………………………………………………………………………………………….. 41
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale au ministère de l’environnement et des énergies renouvelables……………………………………………………………………………….. 41
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale de l’environnement…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant nomination du directeur général du centre national des technologies de production plus propre…………………………………………………………………………………………………………. 41
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant nomination d’un directeur d’études et de recheche au secrétariat général du Conseil national des droits de l’Homme…………………………………………………………………………….. 41
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 3 Moharram 1441 correspondant au 3 septembre 2019 modifiant l’arrêté interministériel du 3 Moharram 1440 correspondant au 13 septembre 2018 portant désignation des membres de la commission ad hoc chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et personnels de l’agence de promotion du parc des Grands Vents…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
Arrêté interministériel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales (rectificatif)……………………………………… 41
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME
Arrêté du 29 Ramadhan 1440 correspondant au 3 juin 2019 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42
22 décembre 2019
L O I S
Loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au
11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures.
Le Chef de l’Etat,
Vu la Constitution, notamment ses articles 13, 18, 19, 43, 102 (alinéa 6), 136, 140-12, 140-23 et 144;
Vu la convention portant création de l’Agence multilatérale de garantie des investissements, ratifiée par décret présidentiel n° 95-345 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995;
Vu la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats (CIRDI), ratifiée par décret présidentiel n° 95-346 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995;
Vu la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ratifiée par décret présidentiel n° 96-53 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996;
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;
Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées;
Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des taxes sur le chiffre d’affaires;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;
Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié, relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie;
Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral;
22 décembre 2019
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit;
Vu la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la normalisation;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;
Vu la loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 portant approbation du Schéma National d’Aménagement du Territoire;
Vu la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière;
Vu la loi n° 14-07 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative aux ressources biologiques;
Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, modifiée, relative à la promotion de l’investissement;
Après avis du Conseil d’Etat; Après adoption par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Du champ d’application et des définitions
Article 1er. — La présente loi détermine :
— le régime juridique applicable aux activités d’hydrocarbures;
— le cadre institutionnel encadrant l’exercice des activités d’hydrocarbures;
— le régime fiscal applicable aux activités amont;
— les droits et obligations des personnes exerçant les activités d’hydrocarbures.
Art. 2. — Au sens de la présente loi, il est entendu par :
Abandon et remise en état des sites : Opérations nécessaires pour permettre l’abandon, le démantèlement, la réhabilitation, la remise en état des sites et la protection de l’environnement. Ces opérations doivent s’effectuer dans le respect de la législation, de la réglementation en vigueur ainsi que des normes et standards généralement admis dans l’industrie des hydrocarbures à la date de remise en état.
Accord d’unitisation : Accord pour le développement et l’exploitation d’un même gisement qui s’étend sur des périmètres contigus. Cet accord définit, notamment les conditions de financement des dépenses et de partage de la production résultant du développement et/ou de l’exploitation conjointe(s) de ce gisement sur la base d’un plan conjoint de développement et d’exploitation.
Acte d’attribution : Acte par lequel ALNAFT octroie aux parties contractantes le droit d’exercer des activités de recherche et/ou d’exploitation sur un périmètre.
Activités amont : Les activités de prospection, de recherche, d’appréciation, de développement et d’exploitation d’hydrocarbures. Ces activités incluent notamment, la séparation, le fractionnement, la compression, la collecte et desserte, le stockage sur site et les moyens d’évacuation des hydrocarbures. Elles comprennent, également, les activités de gestion inhérentes à ces opérations ainsi que l’abandon et la remise en état des sites. Dans le cas des activités en mer, les activités amont incluent aussi les supports flottants, notamment de stockage, d’expédition et, le cas échéant, de liquéfaction du gaz.
Activités aval : Les activités de transport par canalisation, de raffinage, de transformation y compris la fabrication de lubrifiants et la régénération des huiles usagées, de stockage et de distribution.
Activités d’hydrocarbures : Les activités amont et les activités aval.
Agences hydrocarbures : Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures, dénommée autorité de régulation des hydrocarbures, par abréviation « ARH ».
Autorisation de prospection : Autorisation de prospection d’hydrocarbures délivrée par ALNAFT, selon les dispositions de la présente loi qui confère au prospecteur le droit non exclusif d’exécuter des travaux de prospection dans un périmètre.
Changement de contrôle : Tout transfert, direct ou indirect, pour quelque cause que ce soit et quel que soit l’acte qui le concrétise, qui emporte modification du contrôle de la personne morale.
Co-contractant : Toute personne, autre que l’entreprise nationale, ayant qualité de partie contractante.
Concession amont : Acte par lequel ALNAFT octroie à l’entreprise nationale le droit d’exercer des activités de recherche et/ou d’exploitation sur un périmètre, et fixant ses droits et ses obligations.
Concession de transport par canalisation : Autorisation de l’exercice des activités de transport par canalisation sur le territoire national délivrée, exclusivement, à l’entreprise nationale, par le ministre, conformément à la présente loi.
Concessionnaire : Titulaire d’une concession de transport par canalisation.
Conservation : Mode d’exploitation des gisements assurant, à un coût aussi faible que possible, un niveau de production aussi élevé que possible compatible avec un taux de récupération des réserves le plus élevé possible.
Contrat d’hydrocarbures : Contrat portant sur les activités amont conclu par les parties contractantes, dans les conditions de la présente loi.
Contrôle : Détention directe ou indirecte dans le capital ou des droits de vote au sein d’une personne morale conférant le pouvoir de décision au sein de cette personne morale.
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Cyclage : Opération qui concerne les gisements de gaz humide et qui consiste à réinjecter le gaz produit après extraction des fractions liquides (condensat) et, éventuellement, des GPL afin d’améliorer la récupération de ces fractions liquides.
Découverte fortuite : Accumulation d’hydrocarbures mise en évidence à l’occasion des travaux de délinéation effectués pendant la prorogation de la période de recherche, conformément à la présente loi, ou lors de la mise en œuvre du plan de développement approuvé.
Distributeur : Personne disposant d’une autorisation d’exercer des activités d’approvisionnement, de transport, de stockage et de commercialisation des produits pétroliers sur le marché national.
Distribution : Ensemble des activités d’approvisionnement, de transport, de stockage et de commercialisation des produits pétroliers sur le marché national.
Données : Tous résultats, renseignements, carottages, études, informations géologiques, géophysiques, hydrogéologiques et géochimiques disponibles, acquis ou réalisés, avant et/ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’occasion de l’exercice des activités amont, et incluant les données sismiques 2D, 3D, 4D, ainsi que les multi-composants 3C et 4C, les études magnétiques, gravimétriques, géo-électriques et magnéto- électriques, et des données techniques relatives à ce qui précède.
Droit de transfert : Montant payable en cas de transfert prévu à l’article 205 de la présente loi.
Entité affiliée : Entité qui, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entité(s), détient ou est détenue, à cent pour cent (100%), par la personne partie au contrat d’hydrocarbures.
Entreprise nationale : L’entreprise nationale SONATRACH-SPA ou toute filiale de droit algérien détenue entièrement, directement ou indirectement, par SONATRACH-SPA.
Espace maritime : Les eaux intérieures et territoriales ainsi que le plateau continental et la zone économique exclusive définis par le droit algérien.
22 décembre 2019
Exercice : Exercice comptable d’une durée de douze (12) mois couvrant l’année civile à l’exception des premier et dernier exercices qui peuvent être inférieurs à douze (12) mois, le premier exercice se terminant au 31 décembre de l’année civile.
Exploitation : Travaux réalisés conformément au plan de développement approuvé, permettant l’extraction et le traitement des hydrocarbures.
Gaz naturel ou gaz : Hydrocarbures gazeux produits à partir de puits, y compris le gaz humide et le gaz sec, qui peuvent être associés ou non associés à des hydrocarbures liquides, le gaz de houille ou méthane de houille (CBM) et le gaz résiduaire qui est obtenu après l’extraction des liquides de gaz naturel.
Gaz de pétrole liquéfiés (GPL) : Hydrocarbures composés essentiellement d’un mélange de butane et de propane qui n’est pas liquide aux conditions normales.
Gisement : Aire géographique dont le sol ou le sous-sol renferme des hydrocarbures et limitée, s’il y a lieu, à certains horizons géologiques.
Gisement(s) commercialement exploitable(s) :
Gisement(s) d’hydrocarbures que l’entreprise nationale ou les parties contractantes s’engagent à développer et à produire conformément aux termes de la concession amont ou du contrat d’hydrocarbures.
Hydrocarbures : Les hydrocarbures liquides, gazeux, y compris ceux issus des formations géologiques argileuses et/ou schisteuses, et les hydrocarbures solides notamment les sables bitumineux et les schistes bitumineux, existant à l’état naturel, autrement dénommés pétrole brut ou gaz naturel, selon le cas, incluant les liquides de gaz naturel, les gaz de pétrole liquéfiés, les condensats, les hydrates de méthane, ainsi que tous les produits et substances connexes extraits et associés aux hydrocarbures.
Indexation : Formule qui tient compte de l’inflation, en vue de maintenir la valeur d’origine. Les indices de base seront les indices en vigueur au début de l’année de publication de la présente loi.
Jours : Jours calendaires.
Marché national : Demande en hydrocarbures sur le territoire national, à l’exception du gaz utilisé pour la réinjection dans les gisements et pour le cyclage.
Ministère ou ministre : Le ministère chargé des hydrocarbures ou le ministre chargé des hydrocarbures.
Opérateur amont : Personne disposant de capacités techniques et pré-qualifiée par ALNAFT, chargée de la conduite et de la réalisation des opérations amont au nom, pour le compte et sous la responsabilité de la partie qui l’a désignée. Au titre d’un contrat d’hydrocarbures, la personne peut être membre ou non des parties contractantes.
Opérateur amont s’entend, également, de tout organe conjoint ou groupement chargé de la conduite des opérations amont.
Opérateur Aval : Personne physique ou morale exerçant une activité aval, autre qu’un concessionnaire.
Opérations amont : Opérations relatives aux activités amont.
Parcelle : Carré de cinq (5) minutes sexagésimales de côté en coordonnées U.T.M, correspondant au niveau du parallèle 30° Nord, à un carré de huit (8) kilomètres de côté.
Parties contractantes : Une ou plusieurs personne(s) morale(s) et l’entreprise nationale ayant conclu un contrat d’hydrocarbures.
Périmètre : Partie délimitée du domaine minier hydrocarbures relative aux activités amont, composée d’une ou de plusieurs parcelle(s), limitée(s), s’il y a lieu à certains horizons géologiques, telle que définie par l’autorisation de prospection, la concession amont, ou l’acte d’attribution.
Périmètre d’exploitation : Partie ou ensemble des parties du périmètre, délimitant un ou plusieurs gisement(s) commercialement exploitable(s) objet du plan de développement approuvé par ALNAFT, éventuellement révisé, notamment pour intégrer tout nouveau gisement commercialement exploitable.
Période d’exploitation : Durée des travaux de développement et d’exploitation d’hydrocarbures dans le périmètre d’exploitation.
8 25 Rabie Ethani 1441
22 décembre 2019 Période de recherche : Durée prévue pour les travaux de Point de livraison : Point déterminé dans le contrat de recherche dans un périmètre, composée d’une ou de partage de production, où chaque membre des parties plusieurs phase(s), telles que fixée(s) dans la concession contractantes prend possession de la quantité amont ou dans le contrat d’hydrocarbures. d’hydrocarbures lui revenant au titre de ce contrat. Personne : Personne algérienne ou personne morale de Point de mesure : Localisation prévue dans le plan droit étranger. de développement approuvé où s’effectue la détermination des quantités et des qualités d’hydrocarbures extraites, dans le périmètre d’exploitation ou à l’extérieur de celui-ci Personne algérienne : Toute personne morale de droit si tout ou partie de la production est traitée dans des algérien. Pour les activités de distribution des produits installations situées à l’extérieur dudit périmètre pétroliers, la notion de personne algérienne inclut la personne d’exploitation.
physique algérienne.
Pilote : Forage de puits pilotes horizontaux et/ou verticaux, et utilisation de techniques de stimulation telles que la fracturation hydraulique ou de techniques alternatives, en vue d’une évaluation technique et économique de la quantité d’hydrocarbures récupérables dans une couche géologique donnée.
Plan conjoint de développement et d’exploitation du
gisement : Plan de développement et d’exploitation conjoint devant aboutir à un accord d’unitisation. Il peut faire l’objet de révisions.
Plan de développement : Programmes de travaux concernant les opérations de développement, de mise en production, et d’exploitation des hydrocarbures, d’abandon et de remise en état du site. Le plan de développement comprend, notamment une délimitation du périmètre d’exploitation à développer, les éléments techniques, économiques, financiers, la localisation du point de mesure, les mesures de sécurité et de protection de l’environnement ainsi que les éléments de contenu local.
Plan de recherche : Programmes de travaux et budget concernant les opérations d’exploration, notamment la sismique, les forages d’exploration, les forages d’appréciation, les études et tout type de travaux nécessaires à l’exploration des hydrocarbures, au titre d’une concession amont ou d’un contrat d’hydrocarbures. Le plan de recherche peut faire l’objet de révisions.
Point d’entrée : Point du système de transport par canalisation des hydrocarbures, où les parties contractantes ou l’entreprise nationale injectent leur ou sa production.
Principe du libre accès des tiers : Principe qui permet à toute personne de bénéficier du droit d’accès aux infrastructures de transport par canalisation et de stockage dans la limite des capacités disponibles, moyennant le paiement d’un tarif non discriminatoire et à condition que les produits concernés répondent aux spécifications techniques d’utilisation.
Production anticipée : Production d’hydrocarbures permettant d’acquérir des informations et caractéristiques complémentaires d’un gisement découvert, nécessaires à l’élaboration d’un plan de développement.
Produits pétroliers : Produits dérivés des hydrocarbures, obtenus notamment du raffinage ou du traitement et de la transformation du gaz naturel, tels que l’essence, le gasoil, le kérosène, les fuel-oils, les lubrifiants, les bitumes, et les gaz de pétrole liquéfié.
Programme de travaux : Description de l’ensemble des engagements de travaux annuels.
Prospecteur : Titulaire d’une autorisation de prospection.
Prospection : Travaux permettant la détection d’hydrocarbures, notamment par l’utilisation de méthodes géologiques et géophysiques, y compris la réalisation de forages stratigraphiques. Un forage stratigraphique est un forage de puits ayant pour finalité la reconnaissance géologique des couches sédimentaires ou autres traversées par ce forage en vue de déterminer les caractéristiques liées au potentiel en hydrocarbures du périmètre concerné, notamment en matière de roche-mère, réservoir, extensions verticales des couches, et nature des fluides.
22 décembre 2019
Raffinage : Opérations de séparation du pétrole brut ou du condensat en produits pétroliers destinés à l’utilisation directe.
Recherche : Ensemble des activités de prospection et les forages visant à mettre en évidence la présence d’hydrocarbures.
Stockage : Entreposage en surface ou souterrain d’hydrocarbures, incluant les gisements déplétés ou les cavités salines, et/ou de produits pétroliers comprenant, notamment les produits raffinés, le butane, le propane et les gaz de pétrole liquéfié, permettant de constituer des réserves pour assurer l’approvisionnement du marché national. Les installations permettant cet entreposage ne concernent ni les stockages liés au transport par canalisation, ni ceux liés aux installations de raffinage, ni ceux liés aux activités d’exploitation sur champ, ni ceux liés aux installations de séparation des gaz de pétroles liquéfiés.
Système de transport par canalisation : Une ou plusieurs canalisation(s) transportant des hydrocarbures, y compris les installations intégrées, et les capacités de stockage liées à ces ouvrages, à l’exclusion des réseaux de collectes et de dessertes, des conduites d’évacuation, des réseaux des produits pétroliers et des réseaux de gaz desservant exclusivement le marché national.
Titre minier : Permis délivré à ALNAFT en vertu duquel elle autorise l’exercice des activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures.
Torchage : Opération consistant à brûler le gaz naturel dans l’atmosphère.
Transfert : Transfert, direct ou indirect, de tout ou partie de droits et obligations, titres et/ou intérêts, réalisé par vente, cession, apport, fusion ou scission, ou toute autre opération juridique, y compris un changement de contrôle au sens de la présente loi.
Transformation : Opérations de séparation des gaz de pétrole liquéfiés, liquéfaction du gaz, opérations de transformation du gaz en produits pétroliers. La transformation couvre également la pétrochimie et la gazochimie utilisant les hydrocarbures comme matière première principale.
Transport par canalisation : Transport des hydrocarbures liquides et gazeux et des produits pétroliers.
Chapitre 2 Des principes
Art. 3. — Les activités d’hydrocarbures sont régies par la présente loi et les textes pris pour son application.
Art. 4. — Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux activités d’hydrocarbures conduites sur le territoire terrestre et dans les espaces maritimes sur lesquels l’Etat exerce sa souveraineté ou ses droits souverains.
Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 18 de la Constitution, les hydrocarbures découverts ou non découverts situés dans le sol et le sous-sol du territoire terrestre et des espaces maritimes, sur lesquels l’Etat exerce sa souveraineté ou ses droits souverains, sont la propriété de la collectivité nationale. L’Etat en assure la gestion dans une perspective de développement durable et la valorisation dans les conditions prévues par la présente loi.
Art. 6. — Les activités d’hydrocarbures sont conduites en appliquant les meilleures techniques et pratiques internationales afin de prévenir, réduire, et gérer les risques y associés.
L’ensemble des moyens est mis en œuvre en vue d’une conservation des gisements et d’une récupération économique optimales des hydrocarbures, en veillant à limiter le taux d’épuisement de ces ressources, le tout dans le respect des règles de protection de l’environnement.
Les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures sont fixées par voie réglementaire.
Art. 7. — Nul ne peut entreprendre des activités d’hydrocarbures s’il ne possède les capacités techniques et/ou financières nécessaires pour les mener à bien, et s’il n’a pas été préalablement autorisé, conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 8. — Les titres miniers appartiennent à l’Etat. Ils sont délivrés exclusivement à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures-ALNAFT-par décret présidentiel. Les titres miniers délivrés ne confèrent pas de droit de propriété sur le sol ou le sous-sol.
L’attribution d’une concession amont ou la conclusion d’un contrat d’hydrocarbures est subordonnée à l’obtention par ALNAFT d’un titre minier.
Les conditions et modalités de délivrance des titres miniers sont fixées par voie réglementaire.
Art. 9. — L’exercice des activités d’hydrocarbures constitue un acte de commerce.
Toute personne peut exercer une ou plusieurs de ces activités, sous réserve du respect des dispositions de la présente loi ainsi que de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, par le biais d’une entité de droit algérien, d’une succursale, d’une société étrangère ou en s’organisant sous toute autre forme lui permettant d’être considérée comme un sujet fiscal en Algérie.
Art. 10. — Outre les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les activités d’hydrocarbures sont conduites de manière à prévenir tous risques qui leur sont inhérents.
L’exercice des activités d’hydrocarbures impose le respect des obligations relatives : — à la sécurité et à la santé des personnes; — à l’hygiène et à la salubrité publique; — aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime; — à la protection des ressources biologiques; — à la protection de l’environnement, de sécurité industrielle et d’utilisation de produits chimiques; — à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et de l’énergie; — à la protection des ressources aquifères; — à la protection du patrimoine archéologique.
Art. 11. — L’importation et la commercialisation des hydrocarbures et des produits pétroliers sur le territoire national sont exercées dans le respect de la présente loi.
Art. 12. — Les sujétions décidées par l’Etat en application de la présente loi donnent lieu à une compensation, à sa charge, dont les conditions et les modalités d’octroi sont définies par voie réglementaire.
Chapitre 3 De l’occupation des terrains
Art. 13. — Dans les conditions définies au présent chapitre, l’entreprise nationale, les parties contractantes, le concessionnaire et le prospecteur peuvent occuper les terrains nécessaires à l’exercice de leurs activités respectives et peuvent procéder ou faire procéder aux travaux d’infrastructures nécessaires à ces activités.
Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, l’Etat peut autoriser, tant sur les dépendances de son domaine public ou de son domaine privé, que sur les propriétés privées, l’occupation des terrains nécessaires à la réalisation de ces activités, en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.
Art. 14. — L’entreprise nationale au titre de la concession amont, les parties contractantes et le prospecteur ne peuvent s’opposer à l’installation de canalisations, de câbles ou de toute autre infrastructure dans un périmètre, ou à l’exercice de toute autre activité quelle que soit sa nature, à condition qu’une telle installation ou activité soit techniquement possible et n’entrave pas la conduite des opérations amont.
Art. 15. — L’entreprise nationale, les parties contractantes, le concessionnaire et le prospecteur peuvent réaliser les ouvrages nécessaires à leurs activités et bénéficier des droits et avantages suivants dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur :
— de l’occupation des terrains et des droits annexes; — des servitudes d’accès et de passage et d’aqueduc.
Art. 16. — L’expropriation par l’Etat des terrains nécessaires à l’exercice des activités amont et du transport par canalisation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, est réalisée exclusivement au bénéfice de l’entreprise nationale.
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Art. 17. — Les procédures nécessaires à l’octroi des droits énumérés aux articles 15 et 16 ci-dessus sont initiées auprès de l’autorité habilitée à conférer ces droits, soit par l’autorité de régulation des hydrocarbures – ARH – dans le cas d’une concession de transport par canalisation, soit par ALNAFT dans le cas d’une concession amont, d’un contrat d’hydrocarbures ou d’une autorisation de prospection.
Chapitre 4 Du régime des données
Art. 18. — Les données sont la propriété exclusive de l’Etat. ALNAFT en assure la gestion, la conservation, l’utilisation, la mise à disposition à titre onéreux ou gracieux, ainsi que la diffusion. L’entreprise nationale au titre d’une concession amont, les parties contractantes, et le prospecteur, sont tenus de communiquer, nonobstant toute disposition législative contraire, lesdites données à ALNAFT dans les conditions et selon les procédures définies par ALNAFT.
Le présent article s’applique également aux données acquises directement par ALNAFT dans l’exercice de ses missions.
Art. 19. — ALNAFT assure la gestion et la mise à jour de la banque de données relatives au domaine minier des hydrocarbures algérien. Les conditions d’accès et de diffusion de tout ou partie de ces données sont déterminées par ALNAFT.
ALNAFT assure la coordination avec les autres organismes publics en matière de gestion de données.
TITRE II DU CADRE INSTITUTIONNEL
Art. 20. — Les institutions en charge des activités d’hydrocarbures incluent :
— Le ministre;
— ALNAFT, et
— ARH. Chapitre 1er Du ministre
Art. 21. — Outre les attributions qui lui sont confiées par voie réglementaire, le ministre est chargé au titre de la présente loi, notamment :
— de solliciter l’attribution à ALNAFT des titres miniers;
— de requérir l’approbation des concessions amont et de leurs actes modificatifs et des contrats d’hydrocarbures et de leurs avenants, conformément à la présente loi;
— d’octroyer les autorisations d’exploitation des installations relevant du secteur des hydrocarbures, sur recommandation d’ARH. Les conditions et les modalités d’octroi de ces autorisations sont définies par voie réglementaire;
— d’octroyer les concessions de transport par canalisation, sur recommandation d’ARH;
— d’octroyer les autorisations d’exercice des activités de raffinage, de transformation, de stockage et de distribution des produits pétroliers, sur recommandation d’ARH.
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Chapitre 2 Des agences d’hydrocarbures
Art. 22. — ALNAFT et ARH, créées conformément à la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures sont des autorités indépendantes régies par la présente loi. Elles demeurent dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
Art. 23. — Les agences hydrocarbures participent à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’hydrocarbures.
Art. 24. — Les agences hydrocarbures ne sont pas soumises aux règles applicables à l’administration, notamment en ce qui concerne leur organisation, leur fonctionnement et le statut du personnel qui y exerce.
Art. 25. — Chaque agence hydrocarbures est dotée d’un conseil de surveillance et d’un comité de direction.
Art. 26. — Le conseil de surveillance est composé de cinq
(5) membres, choisis parmi des personnalités en raison de leur compétence dans les domaines technique, économique et juridique en matière d’hydrocarbures. Les membres du conseil de surveillance, y compris le président, sont désignés par décret présidentiel sur proposition du Premier ministre, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois. En cas de vacance par décès, démission, ou tout autre empêchement d’un membre du conseil de surveillance, il est pourvu à son remplacement, pour la durée restante du mandat, dans les formes qui ont présidé à sa nomination. Le fonctionnement du conseil de surveillance ainsi que le régime indemnitaire de ses membres sont fixés par voie réglementaire. Art. 27. — Le conseil de surveillance assure le suivi et le contrôle de l’exercice des missions du comité de direction. A ce titre, il est chargé : — d’approuver la stratégie, les plans, le budget et le bilan de réalisation de l’agence hydrocarbures; — d’approuver l’organisation de l’agence hydrocarbures proposée par son comité de direction; — d’approuver la rémunération des membres du comité de direction et du secrétaire général; — d’approuver le système de rémunération du personnel de l’agence hydrocarbures. Le conseil de surveillance adresse au Premier ministre un rapport annuel qui rend compte des activités de l’agence hydrocarbures. Art. 28. — Le comité de direction est composé de six (6) membres dont un président. Le président et les autres membres du comité de direction sont nommés par décret présidentiel sur proposition du ministre. En cas de vacance par décès, démission, révocation ou tout autre empêchement d’un membre du comité de direction ou du secrétaire général, il est pourvu à son remplacement dans les conditions ayant présidé à sa nomination. Les membres du comité de direction participent, sans droit de vote, aux réunions du conseil de surveillance.
Art. 29. — Le comité de direction adopte un règlement intérieur qui fixe notamment les règles de son fonctionnement, de quorum et de délibération.
Art. 30. — Le comité de direction est investi du pouvoir d’agir au nom de l’agence hydrocarbures pour l’exercice des missions qui sont dévolues à cette agence par la présente loi. Le président du comité de direction préside les réunions du comité de direction. Il assure la direction de l’agence hydrocarbures et dispose des pouvoirs nécessaires, notamment en matière :
— d’ordonnancement;
— de nomination et de révocation du personnel, à l’exception des membres du comité de direction et du secrétaire général;
— d’application du système de rémunération du personnel;
— d’administration des biens de l’agence hydrocarbures;
— d’acquisition, d’échange ou d’aliénation des biens meubles ou immeubles;
— de représentation de l’agence hydrocarbures devant la justice;
— d’acceptation de mainlevée d’inscription;
— d’opposition et d’autres droits avant ou après paiement;
— d’arrêt d’inventaires et de comptes;
— de représentation de l’agence hydrocarbures pour tous les actes de la vie civile.
Le président du comité de direction peut déléguer une partie de ses pouvoirs.
Art. 31. — Un secrétaire général est désigné pour chaque agence hydrocarbures et nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre. Il agit sous la direction du président du comité de direction et l’assiste dans l’administration et le fonctionnement de l’agence hydrocarbures.
Le secrétaire général assiste aux travaux du comité de direction et en assure le secrétariat.
Art. 32. — Les fonctions de membre du comité de direction et de secrétaire général sont incompatibles avec toute autre activité professionnelle, tout mandat électif national ou local, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur des hydrocarbures. Le président, tout membre du comité de direction ou le secrétaire général (i) exerçant une des activités mentionnées ci-dessus ou (ii) ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire privative de liberté, est démis de ses fonctions, dans les formes ayant présidé à sa nomination.
Art. 33. — Les membres du conseil de surveillance et les membres du comité de direction, le secrétaire général et le personnel de chaque agence hydrocarbures exercent leurs fonctions en toute impartialité et indépendance.
Les membres du conseil de surveillance et les membres du comité de direction, le secrétaire général et le personnel de chaque agence hydrocarbures, sont soumis au secret professionnel concernant les informations et les renseignements dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, hormis le cas où ils sont obligés ou autorisés par la loi à les communiquer.
Art. 34. — Les agences hydrocarbures disposent chacune d’un patrimoine propre. La comptabilité de chaque agence hydrocarbures est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 35. — Le conseil de surveillance désigne, sur proposition du comité de direction, un commissaire aux comptes chargé de la vérification et de la certification des comptes de l’agence d’hydrocarbures, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les agences hydrocarbures sont soumises au contrôle de l’Etat, conformément à la législation en vigueur.
Art. 36. — Les ressources financières des agences hydrocarbures sont assurées au moyen de :
— zéro virgule cinq pour cent (0,5%) du produit de la redevance visée à l’article 167 de la présente loi. Le montant correspondant à ce taux est réparti par ALNAFT comme suit :
- soixante pour cent (60%) pour ALNAFT;
- quarante pour cent (40%) pour ARH. — la rémunération des prestations fournies par chaque agence hydrocarbures;
— tout autre produit lié à leurs missions respectives.
Art. 37. — Chaque agence hydrocarbures adopte, dans les domaines relevant de sa compétence, des règlements, directives et standards, y compris par référence aux standards internationaux. Elle supervise, contrôle et évalue l’application de ces règlements, directives, normes et standards par toute personne exerçant des activités d’hydrocarbures.
Art. 38. — Les agences hydrocarbures sont habilitées à effectuer tout contrôle entrant dans leurs attributions. A ce titre, chaque agence hydrocarbures peut faire appel à des organismes spécialisés ou à des experts nationaux ou étrangers.
Art. 39. — Les agences hydrocarbures sont habilitées à requérir auprès des personnes exerçant des activités d’hydrocarbures, tout document ou information qu’elles jugent utile ou nécessaire pour l’accomplissement des missions qui leur sont dévolues en vertu de la présente loi, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou la confidentialité d’ordre technique ou commercial de certains documents pour informations. Les agences veillent à la confidentialité des documents ou des informations reçus.
Art. 40. — Dans l’exercice de leurs missions respectives, les agences hydrocarbures peuvent conclure avec des tiers des contrats de prestation de services, d’acquisition ou de location de biens.
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Art. 41. — Les comités de direction des agences hydrocarbures doivent se réunir chaque trimestre, aux fins de concertation et de renforcement de la coordination dans l’exercice de leurs prérogatives et missions respectives.
Section 1 ALNAFT
Art. 42. — ALNAFT est chargée, notamment :
— d’évaluer le domaine minier relatif aux activités amont, notamment par la réalisation des études de bassins et l’acquisition de données, par ses propres moyens ou en ayant recours aux services de tiers;
— de tenir et d’actualiser un état des réserves en hydrocarbures;
— de promouvoir les investissements dans les activités amont;
— de gérer et de mettre à jour la banque de données concernant les activités amont;
— d’élaborer les critères et les règles de pré-qualification des personnes pour l’exercice des activités amont et, des opérateurs amont;
— de délivrer les attestations de pré-qualification des personnes et des opérateurs amont;
— de sélectionner les périmètres devant faire l’objet de concessions amont ou de contrats d’hydrocarbures;
— d’élaborer les modèles d’acte d’attribution, de concessions amont et de contrats d’hydrocarbures;
— d’organiser pour les activités amont les appels à la concurrence, incluant la détermination des critères d’évaluation et de qualification applicables, les procédures de soumission des offres et leur évaluation;
— d’octroyer les autorisations de prospection;
— d’octroyer les actes d’attribution relatifs aux contrats d’hydrocarbures;
— d’octroyer les concessions amont à l’entreprise nationale;
— d’introduire auprès du ministre, la concession amont, l’acte d’attribution, le contrat d’hydrocarbures et ses avenants, en vue de leur approbation conformément aux dispositions de la présente loi;
— d’autoriser, après concertation avec ARH, toute production anticipée;
— de contrôler l’exécution des autorisations de prospection, des actes d’attribution, et des concessions amont, conformément aux dispositions de la présente loi;
— d’autoriser ou non tout transfert au titre de contrats d’hydrocarbures;
— d’approuver les plans de développement et leurs mises à jour périodiques;
— de statuer, pour les activités amont, après concertation avec ARH, sur l’opportunité d’abandons temporaires ou définitifs de sites et sur le programme d’abandon et de remise en état des sites;
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— de contrôler le respect de la conservation de gisement dans le cadre de l’exploitation des hydrocarbures;
— de transmettre au ministre, au mois de janvier de chaque année, les plans à moyen et long termes des activités amont;
— de collaborer avec les services du ministère à la définition de la politique sectorielle en matière d’activités amont, et à l’élaboration des textes réglementaires relatifs aux activités amont;
— d’encourager les activités de recherche scientifique dans le domaine des activités amont;
— de collecter la redevance hydrocarbures et de la reverser à l’administration fiscale après déduction du montant correspondant au pourcentage fixé à l’article 36 ci-dessus;
— de délivrer les autorisations exceptionnelles de torchage du gaz des activités amont;
— de veiller à la promotion du contenu local dans le cadre des activités amont.
Section 2 ARH
Art. 43. — ARH est chargée de veiller notamment au respect :
— de la réglementation technique applicable aux activités d’hydrocarbures;
— des normes et conditions applicables à la construction des infrastructures de transport par canalisation et de stockage;
— de la réglementation relative à l’application des tarifs et du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation et de stockage;
— de la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité industrielle, d’environnement, de prévention et de gestion des risques majeurs, notamment en matière d’émissions atmosphériques, ainsi qu’en matière de protection des nappes phréatiques et des aquifères à l’occasion de l’exercice des activités objet de la présente loi, par tout moyen de droit y compris la saisine des juridictions compétentes;
— de l’application des règles techniques, garantissant l’intégrité des puits producteurs et injecteurs, la prévention des risques sur la santé, la sécurité des personnes et la protection de l’environnement et leur gestion, ainsi que la protection des aquifères, lors des phases de forage, d’exploitation et d’abandon des puits. Ces règles techniques sont définies par voie réglementaire;
— de la réglementation en matière d’utilisation de produits chimiques dans le cadre de l’exercice des activités d’hydrocarbures;
— du contrôle de conformité et de qualité des produits pétroliers;
— de l’application des règlements, directives, normes et standards établis sur la base des meilleures pratiques industrielles internationales;
— de l’application des sanctions prévues en cas d’infraction aux lois et règlements relatifs à : (i) la réglementation technique applicable aux activités d’hydrocarbures, (ii) la réglementation relative à l’application des tarifs et du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation et de stockage et (iii) la réglementation en matière de santé, de sécurité industrielle et d’environnement;
— des normes et de spécifications du gaz naturel, après les opérations de traitement;
— des prescriptions techniques applicables pour le comptage des hydrocarbures.
Art. 44. — ARH est également chargée :
— d’élaborer, après concertation avec l’entreprise nationale, un plan national de développement des infrastructures de transport par canalisation par effluent;
— d’étudier les demandes d’attribution de concession de transport par canalisation et de soumettre ses recommandations au ministre;
— d’élaborer un plan national de développement des infrastructures de stockage et de distribution des produits pétroliers;
— de recommander au ministre l’octroi de l’autorisation d’exercer les activités de raffinage, de transformation, de stockage, et de distribution des produits pétroliers;
— d’établir les spécifications du gaz naturel après les opérations de traitement;
— de déterminer et de notifier les prix de vente des produits pétroliers, les prix de cession du gaz naturel sur le marché national, les tarifs de transport par canalisation, le tarif de liquéfaction du gaz naturel et le tarif de séparation des gaz de pétrole liquéfiés;
— d’approuver les études d’impact sur l’environnement et les études de dangers, après consultation des départements ministériels et des wilayas concernés, selon les modalités et procédures déterminées conformément à l’article 157 ci-dessous, ainsi que les études de risques relatives aux activités de recherche;
— d’étudier les demandes d’autorisations d’exploitation des installations relevant du secteur des hydrocarbures, et de recommander au ministre l’octroi des autorisations requises;
— de veiller à l’application des exigences auxquelles doivent répondre la construction, l’installation et l’exploitation des équipements sous pression (ESP) ainsi que les équipements électriques destinés à être intégrés aux installations relevant du secteur des hydrocarbures, et d’approuver les dossiers techniques y afférents préalablement à leurs constructions. Les modalités d’application du présent paragraphe seront définies par voie réglementaire;
— de pré-qualifier les bureaux spécialisés en charge d’élaborer les études d’impact sur l’environnement, les études de dangers et toutes autres études de risques ainsi que les bureaux d’expertise chargés du contrôle réglementaire et des inspections techniques. Les modalités d’application du présent paragraphe seront définies par voie réglementaire;
— d’octroyer les autorisations de mise en produit et de mise sous tension des installations et ouvrages hydrocarbures. Les modalités et la procédure d’autorisation de mise en produit et de mise sous tension sont définies par voie réglementaire;
— d’assurer le fonctionnement du système de péréquation et de compensation des tarifs de transport des hydrocarbures et des produits pétroliers. Les modalités de fonctionnement de ce système sont fixées par voie réglementaire;
— de collaborer avec les services du ministère à la définition de la politique sectorielle en matière d’hydrocarbures et à l’élaboration des textes réglementaires régissant les activités d’hydrocarbures;
— de mettre en œuvre le système de reporting et d’estimation des émissions des gaz à effet de serre du secteur des hydrocarbures;
— de délivrer des autorisations exceptionnelles de torchage du gaz des activités aval;
— d’édicter les règles et standards techniques, notamment en matière de construction et d’opérations;
— d’édicter des règles et standards en matière de sécurité industrielle;
— de procéder aux conciliations en cas de différends résultant de l’application de la réglementation relative au libre accès des tiers au système de transport par canalisation, au stockage des produits pétroliers, y compris en matière tarifaire;
— de relever et de constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux aspects techniques applicables aux activités d’hydrocarbures.
Art. 45. — ARH est investie de l’autorité de traiter les aspects liés à la protection de l’environnement, à la santé et à la sécurité des personnes et à la sécurité industrielle des installations et ouvrages des activités d’hydrocarbures et de coordonner avec les institutions et les administrations concernées. TITRE III DES ACTIVITES AMONT
Chapitre 1er De la prospection
Art. 46. — A l’exception des travaux de prospection entrepris au titre d’une concession amont ou d’un contrat d’hydrocarbures, les travaux de prospection sur un périmètre sont exercés après obtention d’une (1) autorisation de prospection délivrée par ALNAFT, pour une durée de deux
(2) années, renouvelable une seule fois pour une durée maximale de deux (2) années. Les conditions et procédures d’obtention de l’autorisation de prospection sont définies par ALNAFT. Nonobstant les dispositions de l’alinéa ci-dessus, ALNAFT peut conclure des contrats de services de prospection en relation avec l’exercice de ses missions.
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Art. 47. — L’autorisation de prospection confère au prospecteur un droit non exclusif d’exécuter des travaux de prospection. Elle n’est pas divisible, amodiable, cessible ou transmissible et elle n’est pas susceptible de garanties ou de sûretés.
Art. 48. — ALNAFT peut, à tout moment, retirer une autorisation de prospection pour les motifs et dans les conditions prévues dans ladite autorisation.
Art. 49. — Dans le cas où un périmètre ou une partie de ce périmètre objet d’une autorisation de prospection en cours de validité, fait l’objet d’un appel à la concurrence pour la conclusion d’un contrat d’hydrocarbures, les prospecteurs ayant réalisé des travaux de prospection sur ce périmètre ou une partie de ce périmètre bénéficient d’un droit de préférence dans les conditions fixées dans l’appel à la concurrence. Les dispositions du présent alinéa s’appliquent, également aux prospecteurs dont les autorisations de prospection ont expiré depuis une (1) année, au maximum, avant la date de lancement de l’appel à la concurrence relatif au périmètre concerné.
Lorsque l’offre d’un de ces prospecteurs est retenue, les dépenses de prospection, préalablement approuvées par ALNAFT, sont considérées comme des investissements de recherche rattachés à l’année d’entrée en vigueur du contrat d’hydrocarbures subséquemment conclu.
Art. 50. — Dans un délai n’excédant pas une (1) année suivant l’expiration de l’autorisation de prospection qui lui a été délivrée, l’entreprise nationale peut solliciter d’ALNAFT, l’octroi d’une concession amont sur tout ou partie du périmètre ayant fait l’objet de ladite autorisation.
En cas d’octroi d’une concession amont, en application de l’alinéa ci-dessus, les dépenses de prospection, préalablement approuvées par ALNAFT, seront considérées comme des investissements de recherche rattachés à l’année d’entrée en vigueur de la concession amont.
Art. 51. — Dans un délai n’excédant pas une (1) année suivant l’expiration de l’autorisation de prospection qui leur a été délivrée, le prospecteur et l’entreprise nationale peuvent demander conjointement à ALNAFT de délivrer un acte d’attribution en vue de conclure un contrat d’hydrocarbures sur tout ou partie du périmètre ayant fait l’objet de ladite autorisation, à condition que ce périmètre n’ait pas été attribué, conformément aux dispositions des articles 90 et 91 ci-dessous.
En cas de conclusion d’un contrat d’hydrocarbures en application de l’alinéa ci-dessus, les dépenses de prospection, préalablement approuvées par ALNAFT, seront considérées comme des investissements de recherche rattachés à l’année d’entrée en vigueur du contrat d’hydrocarbures.
Art. 52. — L’octroi d’une concession amont ou la conclusion d’un contrat d’hydrocarbures sur tout ou partie du périmètre objet de l’autorisation de prospection entraîne la caducité de celle-ci, sans indemnisation, ni droit de recours pour le prospecteur.
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Chapitre 2 Des dispositions communes aux concessions amont et aux contrats d’hydrocarbures
Art. 53. — Les gisements d’hydrocarbures ainsi que les puits qui leur sont connexes, sont immeubles.
Sont aussi les immeubles, les bâtiments, les machines, les équipements, les matériels et les outillages de sondage et autres travaux, établis à demeure, utilisés pour l’exploitation des gisements, le stockage et le transport des produits extraits.
Sont immeubles par destination, les machines, les engins, les matériels et les outillages directement affectés à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures.
Les immeubles cités dans le présent article, ne sont pas susceptibles d’hypothèque.
Les contrats d’hydrocarbures et les droits en découlant, ne peuvent faire l’objet de sûreté ou de garantie.
Art. 54. — Les contrats d’hydrocarbures sont régis par le droit algérien. Ils contiennent une clause prévoyant le recours à un mode de règlement amiable des différends avant saisine de la juridiction compétente. Ils peuvent contenir une clause compromissoire permettant, le cas échéant, le règlement des différends par voie d’arbitrage international.
Art. 55. — L’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, observent dans la conduite des opérations amont, les normes et les standards généralement admis dans l’industrie des hydrocarbures, de manière à assurer la conservation des gisements et une récupération optimale et durable des hydrocarbures.
Art. 56. — Le contrat d’hydrocarbures est conclu pour une durée de trente (30) ans, à compter de sa date d’entrée en vigueur. Cette durée comprend :
— une période de recherche, fixée dans le contrat d’hydrocarbures, qui ne peut excéder sept (7) ans à compter de sa date d’entrée en vigueur, sauf prorogation accordée conformément à l’article 58 ci-dessous. La période de recherche est composée d’une ou de plusieurs phases. La durée et le programme de travaux minimum de chaque phase ainsi que les conditions de passage d’une phase à une autre sont définis dans le contrat d’hydrocarbures;
— une période d’exploitation, qui débute à la date de notification par ALNAFT, de l’approbation du plan de développement du périmètre d’exploitation et prend fin à l’échéance du contrat d’hydrocarbures.
La durée du contrat d’hydrocarbures peut être prorogée pour une période ne pouvant excéder dix (10) ans, selon les conditions et les modalités fixées dans ledit contrat.
Art. 57. — La durée d’un contrat d’hydrocarbures portant sur un ou plusieurs gisements découverts, est de vingt-cinq (25) ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Cette durée peut être prorogée pour une période maximale de dix (10) ans, selon les conditions et modalités fixées dans le contrat d’hydrocarbures.
Une concession amont portant sur un ou plusieurs gisements découverts est attribuée par ALNAFT pour la durée fixée conformément à l’article 74 ci-dessous.
Art. 58. — Nonobstant les dispositions de l’article 56 ci-dessus, l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, peuvent prétendre à une prorogation de la période de recherche d’une durée maximale de deux (2) ans, afin d’effectuer les travaux de délinéation d’une découverte réalisée avant l’expiration de la période de recherche. Le programme de travaux de délinéation lié à cette prorogation doit être soumis, à l’approbation d’ALNAFT, dans le respect des termes et conditions fixés dans la concession amont ou dans l’acte d’attribution.
Une extension exceptionnelle de la période de recherche de six (6) mois, peut être accordée par ALNAFT à l’entreprise nationale ou aux parties contractantes afin d’achever les travaux de forage d’un puits en cours. En cas de découverte, la durée maximale de la prorogation de la période de recherche pour la délinéation est de deux (2) ans, diminuée de la durée de l’extension exceptionnelle effectivement utilisée.
Cette prorogation ou extension exceptionnelle de la période de recherche, est accordée par ALNAFT sur demande motivée de l’entreprise nationale ou des parties contractantes, introduite, au moins, soixante (60) jours avant la fin de la période de recherche.
Art. 59. — Le périmètre, à l’exclusion du périmètre d’exploitation ou de la surface de rétention visée à l’article 64 ci-dessous, est réduit, à la fin de chaque phase de la période de recherche, selon les termes et conditions fixés dans la concession amont ou l’acte d’attribution.
Art. 60. — A la fin de la période de recherche, éventuellement prorogée en application de l’article 58 ci-dessus, et sous réserve de l’article 64 ci-dessous, les surfaces et les horizons géologiques du périmètre, non couverts par le plan de développement soumis à approbation, sont restitués à ALNAFT.
Art. 61. — L’entreprise nationale et les parties contractantes, peuvent renoncer totalement ou partiellement au périmètre durant la période de recherche dans les termes et conditions prévus dans la concession amont ou dans l’acte d’attribution.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent et de l’article 64 ci-dessous, au terme de la période de recherche éventuellement prorogée, ALNAFT retire de plein droit la concession amont ou l’acte d’attribution d’un contrat d’hydrocarbures si l’entreprise nationale ou les parties contractantes n’ont pas déclaré de gisement commercialement exploitable.
Art. 62. — Sont déterminées par voie réglementaire, les procédures de sélection et de délimitation :
— des surfaces sujettes à l’application de l’article 64 ci-dessous;
— des périmètres d’exploitation;
— des surfaces restituées.
Art. 63. — Dans le cas où l’entreprise nationale ou les parties contractantes font une découverte fortuite, elles peuvent formuler auprès d’ALNAFT une demande pour l’intégrer dans le plan de développement approuvé, suivant les modalités et les conditions précisées, selon le cas, dans la concession amont ou l’acte d’attribution.
Art. 64. — Dans le cas où un ou plusieurs gisements, pour lesquels une déclaration de gisement commercial ne peut être présentée, en raison de limitation ou d’absence avérée d’infrastructures de transport par canalisation ou de l’absence vérifiable de marché pour la production, l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, peuvent adresser à ALNAFT, avant la fin de la période de recherche, une demande de rétention de la surface couvrant ce ou ces gisements. La période de rétention, d’une durée maximale de cinq (5) ans, à compter de la réception de la demande, est déterminée par ALNAFT.
La surface couvrant le ou les gisements concernés, la durée de la rétention, ainsi que les études concernant l’absence ou la limitation des infrastructures de transport par canalisation et l’absence de marché pour la production, doivent être approuvées par ALNAFT.
A la fin de la période de rétention, si aucune déclaration de gisement commercial n’est présentée, la surface correspondante est restituée à ALNAFT.
En cas de déclaration de gisement commercialement exploitable, la période de rétention ne peut prolonger la durée du contrat.
Art. 65. — La concession amont ou le contrat d’hydrocarbures sont approuvés par décret pris en Conseil des ministres. Ils entrent en vigueur à la date de la publication du décret d’approbation au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le dossier d’approbation du contrat d’hydrocarbures doit contenir, en plus du contrat d’hydrocarbures concerné, l’acte d’attribution visé à l’article 89 ci-dessous.
Les avenants à un contrat d’hydrocarbures et les actes modificatifs d’une concession amont, sont soumis à la même procédure d’approbation, sauf dans les cas où leur objet a trait :
— à un changement de dénomination sociale ou de siège social;
— aux transferts entre entités affiliées; ou
— à la correction d’erreurs matérielles.
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Art. 66. — Le rôle d’opérateur amont est assuré par :
— l’entreprise nationale ou un tiers qu’elle désigne, dans le cadre d’une concession amont;
— l’une des parties contractantes, un organe conjoint ou un tiers désigné par ces dernières, dans le cadre d’un contrat d’hydrocarbures.
La désignation ou le changement d’opérateur amont doit être notifié à ALNAFT.
Art. 67. — Le contrat de participation ou le contrat de partage de production doit contenir une clause de commercialisation conjointe de tous gaz provenant d’un périmètre dans le cas où ce gaz doit être commercialisé à l’étranger. Toutefois, l’entreprise nationale peut accepter de commercialiser ce gaz pour le compte des parties contractantes.
Art. 68. — Les dépenses nécessaires à l’exécution d’une concession amont ou d’un contrat d’hydrocarbures sont, selon le cas, à la charge de l’entreprise nationale ou des parties contractantes. L’entreprise nationale ou les parties contractantes assurent la mobilisation des ressources techniques et financières et des équipements nécessaires.
Dans le cas d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services à risque, aucune obligation de financement n’incombe à l’entreprise nationale, sauf si le contrat en dispose autrement.
Art. 69. — L’Etat n’assume aucune obligation de financement, ni de garantie de financement liées aux activités amont et n’est en aucun cas responsable des faits ou actes résultant de leur exercice. En aucun cas, il ne saurait être formulé de réclamation, directement ou indirectement, par toute personne, à l’encontre de l’Etat ou d’ALNAFT, du fait de tous dommages ou conséquences, de quelque nature que ce soit, résultant des opérations amont et/ou de leur conduite.
Art. 70. — L’entreprise nationale, au titre d’une concession amont, ou les parties contractantes doivent fournir à ARH, régulièrement les informations obtenues lors de la conduite des opérations amont, ainsi que les rapports requis dans les formes et selon les périodicités établies par ARH.
Art. 71. — L’entreprise nationale, au titre de chaque concession amont, ou les parties contractantes, au titre de chaque contrat d’hydrocarbures, tiennent une comptabilité conforme à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 72. — L’exploitation de gisements couverts par un plan de développement approuvé, n’exclut pas l’attribution d’une concession amont ou la conclusion d’un contrat d’hydrocarbures couvrant des horizons géologiques autres que ceux concernés par ledit plan de développement dans le respect des conditions techniques définies par ALNAFT. L’exécution d’une concession amont ou du contrat d’hydrocarbures le plus récent ne doit pas entraver l’exécution de la concession amont ou du contrat d’hydrocarbures le plus ancien.
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Art. 73. — L’existence d’une concession amont ou d’un contrat d’hydrocarbures en vigueur sur un périmètre donné n’empêche pas l’attribution sur tout ou partie du périmètre, d’un permis minier pour la recherche et l’exploitation de substances minérales ou fossiles autres que les hydrocarbures. Réciproquement, l’existence d’un permis minier pour la recherche et l’exploitation de substances minérales ou fossiles autres que les hydrocarbures en vigueur sur un périmètre donné n’empêche pas l’attribution, sur tout ou partie dudit périmètre, d’un titre minier. L’exécution de la concession amont ou du contrat d’hydrocarbures ou du permis minier, selon le cas, le plus récent ne doit pas entraver l’exécution de la concession amont ou du contrat d’hydrocarbures ou du permis minier le plus ancien. En cas de difficulté d’application des dispositions du présent article, la question sera soumise à la décision du Gouvernement.
Chapitre 3 De la concession amont
Art. 74. — L’entreprise nationale peut exercer seule les activités amont, au titre d’une concession amont, attribuée par ALNAFT, pour une durée initiale de trente (30) ans.
Une concession amont peut être attribuée pour la recherche et l’exploitation ou pour l’exploitation de gisements découverts.
Les périodes de recherche et d’exploitation d’un périmètre sont soumises aux dispositions de l’article 56 ci-dessus, à l’exception de celles de son dernier alinéa.
La concession amont fixe, notamment : — le périmètre de la concession amont; — les termes et conditions de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures; — les termes et conditions de réduction et de restitution de surfaces dans le périmètre de la concession amont; — les conditions de prolongation de sa durée; — les conditions de son retrait; — le délai dont dispose l’entreprise nationale pour présenter à ALNAFT, pour approbation, le plan de recherche ou le plan de développement, selon le cas; — les conditions de rétention de surfaces dans les situations visées à l’article 64 ci-dessus; — les modalités d’information d’ALNAFT, lorsqu’un autre opérateur amont autre que l’entreprise nationale est désigné; — les conditions de sa modification.
Art. 75. — L’entreprise nationale peut décider de transférer une partie de ses droits et obligations dans une concession amont. Dans ce cas, elle conclut avec le cessionnaire un contrat d’hydrocarbures, selon l’une des formes prévues à l’article 76 ci-dessous en tenant compte du régime juridique afférent au contrat d’hydrocarbures retenu, et notamment des dispositions des articles 92 à 95 ci-dessous. Ce contrat sera conclu pour la durée visée aux articles 56 et 57 ci-dessus, selon le cas, et précisera les termes et conditions économiques, notamment les investissements consentis dans le cadre de la concession amont. La concession amont concernée cessera de produire ses effets, dès la publication du décret d’approbation du contrat d’hydrocarbures au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pris selon la procédure énoncée à l’article 65 ci-dessus.
Chapitre 4 Des dispositions propres aux contrats d’hydrocarbures
Section 1 Des formes de contrats d’hydrocarbures
Art. 76. — Les contrats d’hydrocarbures à conclure par l’entreprise nationale avec un ou plusieurs co-contractants prennent l’une des formes suivantes :
— un contrat de participation;
— un contrat de partage de production; ou
— un contrat de services à risque.
Sous-section 1 Du contrat de participation
Art. 77. — Le contrat de participation organise entre les parties contractantes les modalités d’exercice, à l’intérieur du périmètre, des activités de recherche et, en cas de découverte d’un ou de plusieurs gisements commercialement exploitables, des activités d’exploitation.
Art. 78. — Le contrat de participation fixe les droits et les obligations des parties contractantes, y compris les obligations de financement de chacune d’elles, pendant la période de recherche, et en cas de découverte d’un gisement commercialement exploitable, pendant la période d’exploitation et ce, en tenant compte des taux de participation des personnes constituant les parties contractantes.
Art. 79. — Les hydrocarbures extraits en exécution d’un contrat de participation deviennent la propriété des parties contractantes au point de mesure. Chacune des parties contractantes dispose des hydrocarbures extraits qui lui reviennent, sous réserve des dispositions des articles 67, 121 et 122 de la présente loi. Ces hydrocarbures sont soumis à la fiscalité applicable aux parties contractantes, conformément à la présente loi.
Art. 80. — Sous réserve des dispositions prévues aux articles 112 et 113 ci-dessous, les installations réalisées en exécution d’un contrat de participation sont la propriété des parties contractantes.
Art. 81. — Les parties contractantes assurent le financement des opérations amont au prorata de leur participation respective dans le contrat de participation.
Les obligations de contribution, au titre de la période de recherche, relative à la participation de l’entreprise nationale prévue à l’article 92 ci-dessous, peuvent être supportées par les co-contractants, au prorata de leur participation respective, pour le compte de l’entreprise nationale. Ces avances de fonds sont consenties à l’entreprise nationale aux conditions prévues dans le contrat de participation.
Art. 82. — Un accord d’opérations est conclu par les parties contractantes. Il précise, pour la conduite des opérations amont, les missions de l’opérateur amont agissant au nom et pour le compte des parties contractantes.
Sous-section 2 Du contrat de partage de production
Art. 83. — Le contrat de partage de production organise entre les parties contractantes les modalités d’exercice, à l’intérieur du périmètre, des activités de recherche, et, en cas de découverte d’un ou plusieurs gisements commercialement exploitables, des activités d’exploitation.
Le contrat de partage de production définit les mécanismes de partage de production, notamment la production destinée au remboursement des coûts pétroliers et à la rémunération du co-contractant étranger, l’ordre de priorité de remboursement des coûts pétroliers, ainsi que les modalités et les limites d’enlèvement des quantités d’hydrocarbures lui revenant, conformément aux dispositions de la présente loi.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 112 et 113 ci-dessous, les installations réalisées en exécution d’un contrat de partage de production sont la propriété de l’entreprise nationale.
Les hydrocarbures extraits deviennent au point de mesure la propriété de l’entreprise nationale qui s’acquitte de la fiscalité qui lui est applicable, conformément à la présente loi.
La rémunération du co-contractant étranger est soumise à l’impôt sur la rémunération prévu à l’article 193 ci-dessous. Le co-contractant étranger dispose librement de la part de production lui revenant au titre du remboursement des coûts pétroliers et de sa rémunération nette au point de livraison, conformément aux conditions et modalités définies dans le contrat de partage de production.
Art. 84. — Le co-contractant étranger assure le financement des opérations amont, selon les modalités et conditions définies dans le contrat de partage de production.
Sans préjudice des dispositions de l’article 68 ci-dessus, l’entreprise nationale dispose d’une option de participation dans le financement des opérations amont suivant les modalités et conditions définies dans le contrat de partage de production.
Art. 85. — Un accord d’opérations est conclu par les parties contractantes. Il précise, pour la conduite des opérations amont, les missions de l’opérateur amont agissant au nom et pour le compte de l’ensemble des parties
Sous-section 3 Du contrat de services à risque
Art. 86. — Le contrat de services à risque organise entre les parties contractantes les modalités d’exercice, à l’intérieur du périmètre, des activités d’exploitation, et, le cas échéant, de recherche, suivant les conditions et les modalités qu’il définit.
Le contrat de services à risque définit les mécanismes de partage des revenus, destinés au remboursement des coûts pétroliers et à la rémunération du co-contractant étranger, l’ordre de priorité de remboursement des coûts pétroliers, ainsi que la limite de la part des revenus du co-contractant étranger, conformément aux dispositions de la présente loi.
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Sous réserve des dispositions prévues aux articles 112 et 113 ci-dessous, les installations réalisées en exécution d’un contrat de services à risque sont la propriété de l’entreprise nationale.
Les hydrocarbures extraits deviennent au point de mesure la propriété de l’entreprise nationale qui s’acquitte de la fiscalité applicable, conformément à la présente loi.
La rémunération du co-contractant étranger est soumise à l’impôt sur la rémunération prévu à l’article 193 ci-dessous. Le co-contractant étranger perçoit un revenu en numéraire au titre du remboursement des coûts pétroliers et de sa rémunération nette, conformément aux conditions et modalités définies dans le contrat de services à risque.
Art. 87. — Le co-contractant étranger assure le financement des opérations amont, selon les modalités et conditions définies dans le contrat de services à risque.
Sans préjudice des dispositions de l’article 68 ci-dessus, l’entreprise nationale dispose d’une option de participation dans le financement des opérations amont suivant les modalités et les conditions définies dans le contrat de services à risque.
Art. 88. — La responsabilité de la conduite des opérations amont et les missions de l’opérateur amont sont définies dans le contrat de services à risque ou dans un accord d’opérations signé par les parties contractantes.
Section 2 De la conclusion des contrats d’hydrocarbures
Art. 89. — Pour la conclusion d’un contrat d’hydrocarbures, ALNAFT octroie par un acte d’attribution, le droit aux parties contractantes d’exercer des activités de recherche et/ou d’exploitation sur un périmètre.
L’acte d’attribution signé par ALNAFT définit, notamment :
— le périmètre objet du contrat d’hydrocarbures;
— la désignation des parties contractantes;
— le plan de recherche;
rendus de surfaces;
— les modalités d’approbation du plan de développement;
— les modalités de notification par les parties contractantes de la désignation et le changement de l’opérateur amont;
— les prescriptions relatives aux transferts et au changement de contrôle;
— les cas et les conditions de sa suspension ou de son retrait ainsi que leurs effets sur le contrat d’hydrocarbures;
— les conditions et les modalités de transfert de l’exercice des activités de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures à l’entreprise nationale, à l’expiration ou après résiliation du contrat d’hydrocarbures.
contractantes. — les conditions et les modalités de restitution totale et de
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Art. 90. — Les contrats d’hydrocarbures sont conclus par les parties contractantes à l’issue d’un appel à concurrence organisé par ALNAFT. Les règles régissant l’appel à concurrence ainsi que les conditions et modalités de soumission et de sélection des offres pour la conclusion d’un contrat d’hydrocarbures sont définies par ALNAFT.
L’appel à la concurrence prévoit, notamment, la forme contractuelle, les termes du modèle de contrat à conclure, les critères de sélection et, le cas échéant, les exigences particulières auxquelles il faut satisfaire pour la conclusion des contrats d’hydrocarbures.
Les personnes qui répondent à l’appel à la concurrence doivent disposer de l’attestation de pré-qualification délivrée par ALNAFT sur la base de règles et critères que cette agence définit.
Art. 91. — L’entreprise nationale peut conclure un contrat d’hydrocarbures par voie de négociation directe, après concertation avec ALNAFT qui délivre, à cet effet, un acte d’attribution.
Section 3 De la participation au contrat d’hydrocarbures
Art. 92. — Dans le cas d’un contrat de participation, le taux de participation de l’entreprise nationale est fixé à un minimum de cinquante-et-un pour cent (51%).
Art. 93. — Dans le cas d’un contrat de partage de production, la part de production mise à la disposition du co-contractant étranger au point de livraison, pour le remboursement de ses coûts pétroliers et au titre de sa rémunération nette après paiement de l’impôt sur la rémunération, ne peut dépasser quarante-neuf pour cent (49%) de la production totale issue du périmètre d’exploitation.
Art. 94. — Dans le cas d’un contrat de services à risque, le paiement en numéraire au co-contractant étranger, à titre de remboursement de ses coûts pétroliers et de sa rémunération nette après paiement de l’impôt sur la rémunération, ne peut dépasser quarante-neuf pour cent (49%) de la valeur de la production totale issue du périmètre d’exploitation.
Art. 95. — Le pourcentage de participation de l’entreprise nationale au financement de l’investissement, au titre du contrat d’hydrocarbures, est déterminé, après une concertation entre ALNAFT et l’entreprise nationale, et mentionné dans l’appel à la concurrence ou à l’occasion d’une négociation directe.
Section 4 Des transferts au titre des contrats d’hydrocarbures
Art. 96. — Les intérêts résultant d’un contrat d’hydrocarbures, ainsi que les droits et obligations attachés à ces intérêts sont cessibles et transmissibles aux conditions fixées dans l’acte d’attribution et le contrat d’hydrocarbures, dans le respect des dispositions du présent chapitre et celles de l’article 205 ci-dessous.
Art. 97. — Les parties contractantes peuvent, individuellement ou collectivement, directement ou indirectement, procéder à un transfert des droits et obligations qu’elles tiennent du contrat d’hydrocarbures, y compris lorsque l’opération résulte d’un changement de contrôle. Le transfert peut intervenir entre les parties contractantes ou au profit d’un tiers à condition que ce dernier réponde aux exigences de l’article 7 de la présente loi.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à la partie de la participation de l’entreprise nationale qui dépasse le taux minimal de 51%. L’entreprise nationale peut transférer tout ou partie de ses droits et obligations correspondant à la différence entre son taux de participation dans le contrat d’hydrocarbures et le taux minimal de 51% prévu par la présente loi.
Tout transfert doit être préalablement approuvé par ALNAFT, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception de la demande de transfert, selon les principes et les modalités définis dans le contrat d’hydrocarbures et l’acte d’attribution. La demande de transfert doit notamment comporter le détail des modalités et des conditions économiques et financières du transfert. ALNAFT peut se faire assister par tout expert disposant des compétences pour examiner un transfert soumis à son approbation.
Art. 98. — Sauf lorsque le transfert intervient au profit d’une entité affiliée, l’entreprise nationale dispose d’un droit de préemption à l’occasion de tout transfert d’intérêts dans un contrat d’hydrocarbures. L’entreprise nationale peut exercer ce droit dans un délai qui ne peut excéder soixante (60) jours, à compter de la date de réception d’une copie de la demande de transfert, communiquée par ALNAFT. Le droit de préemption s’exerce aux mêmes conditions et modalités que le transfert projeté. A défaut de respecter ce délai, l’entreprise nationale est réputée avoir renoncé à son droit de préemption.
Art. 99. — En cas de changement de contrôle d’une des personnes constituant les parties contractantes, le ministre peut décider de l’incompatibilité de cette opération avec le maintien de la participation de la personne concernée au contrat d’hydrocarbures. Cette faculté est exercée dans les quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la réception par ALNAFT des informations et documents afférents audit changement de contrôle.
Dans ce cas, les droits et les obligations de ladite personne sont transférés à l’entreprise nationale et/ou aux autres parties contractantes, moyennant une juste indemnisation.
Art. 100. — Tout transfert intervenu en violation des dispositions de la présente loi, est nul et de nul effet.
Art. 101. — Les modalités d’application des dispositions de la présente section sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 5
Des accords d’unitisation
Art. 102. — Dans le cas où l’entreprise nationale ou les parties contractantes constatent qu’un gisement s’étend à l’intérieur d’un périmètre mitoyen couvert par une autre concession amont ou par un autre contrat d’hydrocarbures, elles informent ALNAFT du prolongement de ce gisement sur le périmètre mitoyen.
ALNAFT informe, le cas échéant, les parties concernées par le périmètre mitoyen, du prolongement du gisement mis en évidence et notifie aux parties concernées l’obligation de mettre au point un plan conjoint de développement et d’exploitation du gisement qui sera soumis à son approbation.
En cas d’incidence du plan conjoint de développement et d’exploitation du gisement sur les plans de développement préalablement approuvés par ALNAFT, les modifications nécessaires auxdits plans sont apportées et soumises pour approbation à ALNAFT.
Chaque concession amont et chaque contrat d’hydrocarbures demeurent soumis aux termes économiques et fiscaux qui lui sont applicables.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux hydrocarbures contenus dans les formations géologiques argileuses et/ou schisteuses imperméables ou à très faible perméabilité.
Art. 103. — Dans le cas où les parties concernées ne s’accordent pas sur un plan conjoint de développement et d’exploitation du gisement, dans un délai de six (6) mois à la suite de la notification adressée par ALNAFT conformément à l’article 102 ci-dessus, ALNAFT désigne, aux frais des parties concernées, un expert indépendant chargé d’établir un plan conjoint de développement et d’exploitation du gisement.
Ce plan conjoint de développement et d’exploitation du gisement est obligatoire pour les parties concernées dès sa notification par ALNAFT.
Les parties concluent un accord d’unitisation, sur la base du plan conjoint de développement et d’exploitation du gisement notifié par ALNAFT. Cet accord désigne un opérateur amont.
Si l’un des contrats d’hydrocarbures concernés par l’accord d’unitisation prend fin avant le terme de ce dernier, ALNAFT peut confier l’exploitation du périmètre y afférent à l’entreprise nationale dans les conditions et modalités définies conformément à l’article 89 ci-dessus.
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Art. 104. — Dans le cas où l’entreprise nationale ou les parties contractantes constatent qu’un gisement s’étend sur un ou plusieurs autre(s) périmètre(s) qui ne sont pas objet d’une concession amont ou d’un contrat d’hydrocarbures ou qui ne sont pas confiés à l’entreprise nationale conformément à l’article 89 ci-dessus, les aires géographiques correspondantes peuvent être intégrées au périmètre couvert par la concession amont ou par le contrat d’hydrocarbures concerné.
Les conditions d’adjonction de ces aires géographiques au périmètre concerné, notamment le paiement à l’administration fiscale d’un droit d’accès non déductible, sont fixées par ALNAFT. Cette adjonction entraîne la modification de la concession amont ou de l’acte d’attribution, qui prévoit notamment les modalités de paiement du droit d’accès.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux hydrocarbures contenus dans les formations géologiques argileuses ou schisteuses imperméables ou à très faible perméabilité.
Art. 105. — Dans le cas où un gisement s’étend au-delà du territoire national, ALNAFT doit être informée par écrit par l’entreprise nationale ou les parties contractantes, de ce prolongement transfrontalier.
Chapitre 6 De la découverte et de la mise en production
Art. 106. — La découverte d’un gisement est notifiée à ALNAFT dans les conditions et délais fixés dans la concession amont ou l’acte d’attribution. Tout gisement déclaré commercialement exploitable fait l’objet d’un plan de développement, qui peut éventuellement être révisé, notamment pour intégrer tout nouveau gisement commercialement exploitable.
L’ensemble des gisements commercialement exploitables au titre d’une concession amont ou d’un contrat d’hydrocarbures fait l’objet d’un seul et même plan de développement.
Art. 107. — Suivant les modalités et les principes définis dans la concession amont ou le contrat d’hydrocarbures, un plan de développement est présenté, pour approbation, à ALNAFT.
Ce plan précise notamment la délimitation du ou des gisement(s) à exploiter, le ou les point(s) de mesure retenu(s) pour le comptage des hydrocarbures extraits, ainsi que le point de livraison. Le plan de développement doit permettre l’optimisation de la production pendant toute la durée de vie du gisement.
Le plan de développement et toute révision dudit plan doit faire l’objet d’une approbation par ALNAFT dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de sa soumission.
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Art. 108. — L’entreprise nationale et les parties contractantes soumettent annuellement à ALNAFT les programmes de travaux, selon les modalités et dans les délais prévus dans la concession amont ou le contrat d’hydrocarbures, en vue du contrôle de leur conformité au plan de développement approuvé.
Toute modification du programme de travaux doit être préalablement soumise, selon les modalités et dans les délais prévus dans la concession amont ou le contrat d’hydrocarbures, à l’approbation d’ALNAFT.
Art. 109. — L’entreprise nationale transmet à ALNAFT un état annuel des réserves d’hydrocarbures, selon des modalités définies par ALNAFT.
Chapitre 7 De la production anticipée
Art. 110. — Durant la période de recherche, ALNAFT peut, après concertation avec ARH, autoriser l’entreprise nationale ou les parties contractantes à effectuer une production anticipée, à partir d’un ou de plusieurs puits pour une durée qu’elle fixe. La demande de la production anticipée spécifie le programme d’évaluation de ce ou ces puits.
Art. 111. — L’autorisation de production anticipée délivrée par ALNAFT fixe les conditions selon lesquelles l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, disposent de la production anticipée ou, le cas échéant, du revenu qui en découle. Cette production anticipée est soumise à la redevance forfaitaire prévue à l’article 198 ci-dessous.
Chapitre 8 Du transfert de la propriété des biens utilisés pour les opérations amont
Art. 112. — Lorsque le contrat d’hydrocarbures arrive à son terme, fait l’objet de résiliation ou de renonciation totale, ou en cas de retrait de l’acte d’attribution, les parties contractantes restituent le périmètre à ALNAFT et procèdent au transfert à cette dernière de tous les biens immobiliers, installations, équipements et autres actifs de nature similaire, sous réserve des dispositions de l’article 113 ci-dessous, en bon état de fonctionnement et permettant l’exercice des activités de recherche et d’exploitation.
La restitution et le transfert s’effectuent sans indemnité, frais ou paiement quelconque à la charge d’ALNAFT.
Art. 113. — ALNAFT notifie aux parties contractantes, la liste des installations et ouvrages dont elle désire le transfert de propriété, au moins, trois (3) années avant le terme du contrat d’hydrocarbures.
Les parties contractantes conservent la propriété des biens et des installations qui ne sont pas accessoires ou connexes au périmètre.
Art. 114. — L’arrivée à terme du contrat d’hydrocarbures ou le retrait de l’acte d’attribution ne dispense pas les parties contractantes d’une éventuelle obligation de réparation ou d’indemnisation en cas de dommage causé, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chapitre 9 De l’abandon et de la remise en état des sites
Art. 115. — Les opérations d’abandon et de remise en état des sites relatives à la période de recherche sont à la charge et sous la responsabilité de l’entreprise nationale au titre de la concession amont et des parties contractantes pour ce qui concerne le contrat d’hydrocarbures :
— pour toute partie du périmètre rendue en vertu des dispositions des articles 59 et 60 ci-dessus; ou
— pour le périmètre, à la fin de la concession amont ou du contrat d’hydrocarbures, pour quelque motif que ce soit.
Art. 116. — Les opérations d’abandon et de remise en état des sites au terme de la période d’exploitation sont financées par les provisions constituées chaque année civile à cet effet, à compter de la date de mise en production par l’entreprise nationale au titre de la concession amont ou par les parties contractantes au titre du contrat d’hydrocarbures.
Les montants de ces provisions sont versés dans des comptes bancaires ouverts par l’entreprise nationale qui en assure la gestion afin de procéder, sous sa responsabilité, aux opérations d’abandon et de remise en état des sites à la fin de l’exploitation.
Dans le cas où un puits, un ouvrage ou une partie d’une installation cesse d’être utilisé pour la production du périmètre d’exploitation, il est procédé à son abandon et à la remise en état des sites, à la charge de l’entreprise nationale pour ce qui concerne la concession amont ou des parties contractantes pour ce qui concerne le contrat d’hydrocarbures. Les dépenses correspondantes sont considérées comme des coûts opératoires et ne sont pas prélevées sur les provisions constituées en application du présent article.
Toute modification du programme d’abandon et à la remise en état des sites doit être approuvée par ALNAFT.
Les modalités de détermination du coût du programme d’abandon et de remise en état des sites, de la révision périodique de ce coût et du calcul de la provision annuelle et son indexation, sont définies par voie réglementaire.
Art. 117. — Le montant de la provision versée au titre de chaque année civile est considéré comme un coût pétrolier de l’exercice y afférent.
Art. 118. — Le contrôle de l’abandon et la remise en état des sites s’effectue par l’ARH en collaboration avec les services de la wilaya, territorialement compétents.
Chapitre 10 Des limitations de production d’hydrocarbures
Art. 119. — Pour des raisons liées aux objectifs de la politique nationale en matière d’hydrocarbures, des limitations de production d’hydrocarbures peuvent être appliquées de manière exceptionnelle et limitée dans le temps.
Art. 120. — Les limitations de production d’hydrocarbures font l’objet d’une décision du ministre qui en fixe les quantités, la date d’effet et la durée. ALNAFT met en œuvre équitablement la répartition de ces limitations, aux différents périmètres d’exploitation sur la base de leurs productions respectives et des contraintes techniques.
Chapitre 11
De la contribution aux besoins du marché national
Art. 121. — La satisfaction des besoins du marché national en hydrocarbures constitue une priorité. L’approvisionnement du marché national en hydrocarbures est assuré par l’entreprise nationale.
ALNAFT peut demander au co-contractant de contribuer à la satisfaction des besoins du marché national en hydrocarbures. Les termes, conditions et modalités de contribution du co-contractant à l’approvisionnement du marché national en hydrocarbures sont définis dans l’acte d’attribution et repris dans le contrat d’hydrocarbures.
Les quantités d’hydrocarbures prélevées au titre de la contribution du co-contractant sont cédées à l’entreprise nationale.
Art. 122. — Le prix de cession des quantités d’hydrocarbures liquides prélevées au titre de la contribution du co-contractant visée à l’article 121 ci-dessus, est le prix de base déterminé conformément aux dispositions de l’article 206, premier tiret, ci-dessous.
Le prix de cession des quantités de gaz prélevées au titre de la contribution visée à l’article 121 ci-dessus, est la moyenne des prix pondérés par les quantités de gaz des différents contrats de vente, issues du périmètre objet du contrat d’hydrocarbures concerné, déterminés conformément aux dispositions de l’article 207, premier tiret, ci-dessous.
Art. 123 — Les besoins du marché national en gaz à moyen et à long termes, qui ne peuvent être couverts par l’entreprise nationale, sont déterminés par ALNAFT quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de chaque année civile.
ALNAFT procède à l’évaluation de ces besoins en concertation avec l’autorité chargée de la régulation du gaz et l’entreprise nationale, sur la base des informations et données fournies par ces dernières.
Art. 124. — Toute production de gaz d’un périmètre, destinée à approvisionner le marché national, à l’exception des besoins pour la réinjection et le cyclage, doit être conforme aux spécifications du gaz naturel.
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Chapitre 12 Du contenu local
Art. 125. — Le contrat d’hydrocarbures inclut des stipulations qui accordent une préférence aux entreprises algériennes pour la fourniture de biens et de services produits en Algérie pour autant que les conditions de prix, de qualité et les délais de livraison soient compétitifs.
Les parties contractantes et leurs sous-traitants ont recours en priorité à la main-d’œuvre algérienne pour les besoins des opérations amont. A cette fin, les parties contractantes prennent en charge, et assurent, directement ou indirectement, au début des opérations amont, la formation de la main-d’œuvre algérienne couvrant l’ensemble des qualifications requises pour la conduite des opérations amont, dans les conditions fixées dans le contrat d’hydrocarbures.
TITRE IV DES ACTIVITES AVAL
Chapitre 1er Dispositions générales applicables aux activités aval
Art. 126. — Sous réserve des dispositions de la présente loi, les activités aval sont soumises aux dispositions de droit commun. Chapitre 2 Du transport par canalisation
Art. 127. — Sous réserve des dispositions de l’article 132 ci-dessous, les activités de transport par canalisation des hydrocarbures sont exercées par l’entreprise nationale sur la base d’une concession de transport par canalisation octroyée par arrêté du ministre.
La demande de concession de transport par canalisation est soumise à ARH qui formule une recommandation au ministre.
Les termes et les conditions de la concession de transport par canalisation sont définis dans le cahier des charges annexé à l’arrêté du ministre.
Art. 128. — L’entreprise nationale assure le transport de toute production d’hydrocarbures, à partir du point d’entrée au système de transport par canalisation.
Art. 129. — Un arrêté du ministre détermine les canalisations d’hydrocarbures gazeux relevant du secteur des hydrocarbures et les canalisations qui font partie du réseau de gaz desservant exclusivement le marché national.
Art. 130. — Les concessions de transport par canalisation sont octroyées pour une durée de trente (30) ans. Cette durée peut être prorogée aux conditions fixées dans la concession de transport par canalisation.
Art. 131. — Le droit d’utilisation des infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures est garanti sur la base du principe du libre accès des tiers moyennant le paiement d’un tarif non discriminatoire.
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Art. 132. — Les concessions de transport pour les canalisations internationales arrivant aux frontières du territoire national pour le traverser totalement ou partiellement et les canalisations internationales dont l’origine est sur le territoire national, sont octroyées par le ministre, après approbation du Conseil des ministres.
Les canalisations internationales arrivant de l’extérieur du territoire national pour le traverser, totalement ou partiellement, sont soumises à un droit de passage.
Les termes et les conditions de la concession de transport par canalisation objet du présent chapitre, notamment ceux se rapportant au droit de passage, sont définis et précisés dans le cahier des charges annexé à l’arrêté du ministre.
Le ministre peut exiger une prise de participation par l’entreprise nationale, lorsqu’elle n’est pas associée, dans toute concession de transport par canalisation octroyée dans le cadre du présent article.
Art. 133. — Les principes de détermination de la tarification du transport par canalisation prennent en compte les éléments suivants :
— offrir le tarif le plus bas possible pour les utilisateurs des infrastructures de transport par canalisation tout en respectant la législation et la réglementation applicables et en assurant la continuité du service;
— permettre au concessionnaire de couvrir ses charges d’exploitation, y compris la provision d’abandon, de payer ses impôts, droits et taxes, d’amortir ses investissements et les frais financiers et de réaliser un taux de rentabilité raisonnable.
Art. 134. — Sont définies par voie réglementaire :
— les procédures de demande d’une concession pour le transport par canalisation;
— les procédures d’obtention des autorisations de construction d’un système de transport par canalisation;
— les procédures de contrôle et de suivi de la construction et d’exploitation d’un système de transport par canalisation;
— la tarification et la méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation;
— les modalités de la régulation du principe du libre accès des tiers;
— les prescriptions techniques relatives au comptage des hydrocarbures.
Art. 135. — Le concessionnaire doit assurer la continuité du service de transport par canalisation, sauf cas de force majeure.
Le concessionnaire doit prendre en charge tous les coûts d’abandon et remise en état du site conformément aux règlements en vigueur en matière de sécurité industrielle et d’environnement.
Art. 136. — Au terme d’une concession de transport par canalisation, en cas de renonciation totale ou de son retrait, la propriété de tous les ouvrages et installations permettant l’exercice des opérations revient à l’Etat à titre gracieux et libre de toutes charges. Les ouvrages à transférer par le concessionnaire doivent être opérationnels et en bon état de fonctionnement.
Lorsque l’Etat renonce au transfert de propriété d’un ouvrage, le concessionnaire prend en charge tous les coûts d’abandon et remise en état des sites prévus par la concession de transport par canalisation conformément aux règlements en vigueur en matière de sécurité industrielle et d’environnement.
Art. 137. — La concession de transport par canalisation prévoit les termes et conditions de constitution par le concessionnaire, pendant la durée de la concession de transport par canalisation des provisions destinées à faire face aux coûts d’abandon et remise en état des sites, conformément aux articles 142 à 145 ci-dessous.
Chapitre 3 Du raffinage et de la transformation
Art. 138. — Les activités de raffinage et de transformation sont exercées par l’entreprise nationale, seule ou en partenariat avec toute autre personne algérienne et/ou toute personne morale de droit étranger, après autorisation du ministre, sur recommandation d’ARH.
Les règles et les conditions d’exercice des activités de raffinage et de transformation sont définies par voie réglementaire.
Chapitre 4 Du stockage et de la distribution des produits pétroliers
Art. 139. — Les activités de stockage et/ou de distribution des produits pétroliers sont exercées par toute personne conformément à la législation en vigueur, après autorisation du ministre, sur recommandation d’ARH.
Pour l’exercice de ces activités, le taux de participation minimum de la personne algérienne est fixé, conformément à la législation en vigueur.
Art. 140. — Toute personne a le droit d’utiliser les infrastructures de stockage des produits pétroliers sur la base du principe de libre accès des tiers moyennant le paiement d’un tarif non discriminatoire.
Art. 141. — Toute personne envisageant de réaliser un projet de stockage souterrain d’hydrocarbures et de produits pétroliers, doit élaborer et soumettre, à l’approbation d’ARH, une étude de faisabilité et un plan de gestion des risques.
Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont définies par voie réglementaire.
Chapitre 5 De l’abandon et de la remise en état des sites au titre d’une concession de transport par canalisation
Art. 142. — Le contrôle de l’abandon et de la remise en état des sites au titre d’une concession de transport par canalisation est effectué par ARH en collaboration avec les services de la wilaya, territorialement compétents.
Art. 143. — Le concessionnaire procède, à sa charge et sous sa responsabilité, à l’abandon et à la remise en état des sites. A cet effet, il doit constituer une provision, pour chaque année civile à compter de la mise en exploitation.
Le montant de cette provision est versé, chaque année civile, dans un compte bancaire ouvert par le concessionnaire qui en assure la gestion afin de procéder, sous sa responsabilité, aux opérations d’abandon et de remise en état des sites à la fin de la concession.
Le montant de cette provision constitue une charge d’exploitation au titre de l’exercice y afférent.
Art. 144. — Le programme d’abandon et de remise en état des sites, ainsi que le coût y afférent doivent faire partie intégrante du plan de réalisation et d’exploitation du système de transport par canalisation.
Art. 145. — Les modalités de détermination du coût du programme d’abandon et de remise en état des sites pour la concession de transport par canalisation, de la révision périodique de ce coût et du calcul de la provision annuelle et son indexation, sont définies par voie réglementaire.
Chapitre 6 De la détermination du prix de vente du gaz naturel et des produits pétroliers pour le marché national
Art. 146. — Le prix de vente du gaz naturel à un client, dont les quantités annuelles consommées sur le territoire national pour ses propres besoins sont supérieures ou égales au seuil défini par arrêté du ministre, est librement négocié. Pour ces quantités, le client doit conclure un contrat de vente et d’achat de gaz naturel pour le marché national avec l’entreprise nationale et/ou le co-contractant.
Sans préjudice des dispositions de l’article 131 ci-dessus, le client bénéficie du droit d’accès au réseau de transport du gaz, conformément à la législation relative à la distribution du gaz par canalisation.
Art. 147. — Le prix de vente du gaz naturel aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz destinés au marché national est déterminé par ARH, selon une méthodologie et des modalités qui sont définies par voie réglementaire. Il est notifié, pour chaque année civile, par ARH. Ce prix doit couvrir les coûts et charges, y compris la fiscalité applicable aux activités amont, et assurer au vendeur un taux de rentabilité raisonnable.
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Pour leur approvisionnement, les producteurs d’électricité et les distributeurs de gaz destinés au marché national doivent conclure un contrat de vente et d’achat avec l’entreprise nationale et/ou un co-contractant.
Art. 148. — Les prix de vente des produits pétroliers destinés au marché national sont libres, à l’exception de ceux applicables aux carburants et aux GPL déterminés en application de l’article 150 ci-dessous.
Art. 149. — Les prix du pétrole brut et du condensat « entrée raffinerie » sont calculés, pour chaque année civile, par ARH selon une méthodologie qui est définie par voie réglementaire. Ces prix doivent couvrir les coûts et charges, y compris la fiscalité applicable aux activités amont, et assurer au vendeur un taux de rentabilité raisonnable. Ces prix sont notifiés par ARH.
Art. 150. — Les prix de vente des carburants et des GPL destinés au marché national, non compris les taxes à la consommation, doivent inclure les coûts et charges supportés par l’activité raffinage y compris le prix du pétrole brut et du condensat « entrée raffinerie » et par l’activité distribution, en assurant des marges raisonnables pour chaque activité.
La liste des carburants et des GPL, la méthodologie et les modalités de détermination de ces prix sont définies par voie réglementaire.
Pour chaque année civile, les prix de vente des carburants et des GPL destinés au marché national sont notifiés par ARH.
TITRE V DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ACTIVITES D’HYDROCARBURES
Chapitre 1er Des obligations en matière de santé, de sécurité et d’environnement
Art. 151. — Toute personne exerçant une activité d’hydrocarbures doit respecter les meilleures pratiques en vue de prévenir tous risques ou dommages aux personnes, aux biens, aux installations et à l’environnement.
Sans préjudice de la législation et de la réglementation en vigueur, tout dommage causé à l’environnement et résultant de l’exercice des activités d’hydrocarbures donne lieu, par l’auteur du dommage à exécution en nature par prise en charge des opérations de protection de l’environnement et de remise en état du site, à défaut, à réparation pécuniaire.
Art. 152. — Outre les missions que lui fixe la présente loi, ARH prend les règlements et directives, ou adopte les standards relatifs à la santé, à la sécurité des personnes, à la sécurité industrielle et à la protection de l’environnement, dans le respect du principe de développement durable. Elle en assure la communication par les voies les plus appropriées.
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Art. 153. — Les parties contractantes ou l’entreprise nationale, selon le cas, peuvent prélever dans le domaine public hydraulique les quantités d’eau nécessaires à la conduite de leurs opérations amont, sous réserve d’une autorisation délivrée par l’administration en charge des ressources en eau, conformément à la législation en vigueur. Le plan de développement approuvé doit prévoir les solutions et moyens nécessaires pour le traitement de l’eau utilisée, en vue de sa réutilisation dans les opérations amont.
Les quantités d’eau prélevées dans le domaine public hydraulique sont soumises au paiement de la redevance prévue à l’article 216 ci-dessous.
Chapitre 2 Du régime d’autorisation d’exploitation spécifique aux installations des activités d’hydrocarbures
Art. 154. — Sont soumises au régime spécifique d’autorisation d’exploitation prévu au présent chapitre, les installations et ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures.
Art. 155. — Les activités de recherche sont soumises à l’obligation de fournir une étude de risques, sur la santé, la sécurité et l’environnement, qui doit comprendre les plans de gestion y afférents. Cette étude est soumise à l’approbation d’ARH.
Art. 156. — La mise en exploitation des installations et ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures doit préalablement faire l’objet d’une autorisation d’exploitation délivrée par le ministre ou par le wali, territorialement compétent. Celle-ci est conditionnée par :
— l’approbation, selon le cas, d’une étude ou d’une notice d’impact sur l’environnement et d’une étude ou d’une notice de dangers;
— l’obtention des autorisations de mise en produit;
— le résultat de l’enquête publique, dans le cas où cette dernière est requise.
Art. 157. — Au titre des activités d’hydrocarbures, sont définies par voie réglementaire :
— la liste des installations et ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures qui, en raison de leur importance et des dangers ou des effets que leur exploitation génère, sont soumis, selon le cas, à étude d’impact sur l’environnement et étude de dangers ou à notice d’impact sur l’environnement et notice de dangers;
— les conditions et procédures d’octroi des autorisations d’exploitation des installations et ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures;
— les modalités d’approbation des études d’impact sur l’environnement, leur contenu, et la périodicité de leur actualisation;
— les modalités d’approbation des études de dangers, leur contenu et la périodicité de leur actualisation;
— les modalités d’approbation des études de risques relatives aux activités de recherche et leur contenu;
— la procédure d’enquête publique relative aux activités d’hydrocarbures.
Chapitre 3 Du torchage et de la mise à l’évent
Art. 158. — Le torchage et la mise à l’évent du gaz sont prohibés.
Une autorisation de torchage peut, exceptionnellement, être accordée par ALNAFT à la demande de l’entreprise nationale au titre de la concession amont ou des parties contractantes au titre d’un contrat d’hydrocarbures, ou par ARH à la demande de l’opérateur aval ou du concessionnaire.
Une autorisation de mise à l’évent lors de l’exercice des activités de transport par canalisation, peut, exceptionnellement, être accordée par ARH, à la demande du concessionnaire. Cette demande comprend le descriptif des travaux à réaliser, ainsi que les moyens et dispositions à mettre en œuvre pour la prévention des risques sur les personnes, l’environnement et les biens.
Art. 159. — Nonobstant les dispositions de l’article 158 ci-dessus, les opérations de torchage requises impérativement pour des raisons de sécurité ne sont pas soumises à une demande d’autorisation préalable de torchage. Cependant, dans les dix (10) jours suivant l’achèvement de l’opération de torchage, un compte rendu doit être transmis à l’agence hydrocarbures concernée à titre de régularisation.
Art. 160. — ALNAFT et ARH contrôlent les opérations de torchage, ainsi que les quantités torchées.
Art. 161. — Nonobstant les dispositions de l’article 158 ci-dessus, une taxe spécifique non déductible est payée à l’administration fiscale, conformément aux articles 210 à 215 ci-dessous. TITRE VI DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE
Chapitre 1er Du régime fiscal applicable aux activités amont
Art. 162. — Le régime fiscal applicable aux activités amont, à l’exclusion des activités de prospection régies par les dispositions des articles 46 à 52 ci-dessus, est constitué des impôts, taxes et redevances suivants :
— la taxe superficiaire;
— la redevance hydrocarbures;
— l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH);
— l’impôt sur le résultat;
— l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger;
— la redevance forfaitaire sur la production anticipée;
— la taxe foncière sur les biens autres que les biens d’exploitation, telle que régie par la législation fiscale en vigueur.
Art. 163. — A l’exception de l’impôt sur le résultat et de la taxe foncière, l’unité fiscale à considérer pour la détermination de la redevance hydrocarbures et des impôts et taxes prévus à l’article 162 ci-dessus, est le périmètre couvert par la concession amont ou le contrat d’hydrocarbures.
Les formalités relatives à la déclaration et au paiement des taxes, impôts et redevances mis à la charge de l’entreprise nationale ou des parties contractantes, selon le cas, peuvent être effectuées par l’opérateur amont.
Art. 164. — Sans préjudice des dispositions de la présente loi concernant, notamment, les impôts, taxes et redevances ainsi que l’assiette, les taux et les règles de recouvrement, les activités amont sont soumises aux autres règles procédurales prévues par la législation et la réglementation fiscales en vigueur.
Section 1 De la taxe superficiaire
Art. 165. — La taxe superficiaire est déclarée et payée annuellement pendant la durée de la concession amont ou du contrat d’hydrocarbures, à compter de l’entrée en vigueur.
Période de recherche Période
année incluse
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La taxe superficiaire est payée par l’entreprise nationale dans le cas d’une concession amont, d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services à risque, et par les parties contractantes dans le cas d’un contrat de participation.
La taxe superficiaire s’applique :
— au périmètre couvert par la période de recherche, éventuellement prorogée conformément à l’article 58 ci- dessus;
— à la surface objet d’une rétention conformément à l’article 64 ci-dessus;
— au périmètre d’exploitation.
La superficie soumise à cette taxe est celle qui a été utilisée durant l’année qui précède le paiement, en tenant compte des articles 59, 60 et 61 ci-dessus.
Le paiement est effectué auprès de l’administration fiscale, par tout instrument de paiement autorisé, au plus tard, le 20 du mois qui suit chaque date d’anniversaire de l’entrée en vigueur de la concession amont ou du contrat d’hydrocarbures.
A l’expiration de la période de recherche et tant que l’approbation du plan de développement n’est pas notifiée par ALNAFT, le montant unitaire en dinar par kilomètre carré (DA/km²) de la taxe superficiaire à considérer, est celui appliqué pour le calcul du dernier montant dû. La superficie concernée est celle proposée dans le plan de développement soumis à ALNAFT, pour approbation.
Art. 166. — Le montant en dinar algérien de la taxe superficiaire par kilomètre carré (km²) est fixé comme suit :
Montant unitaire
7.000 14.000 en DA/km²
résultat.
Période d’extension Période exceptionnelle / Période de d’exploitation
rétention
40.000 30.000 De la 1ère année à la 4ème De la 5ème année à la prorogation / Période de 7ème année incluse
Les montants unitaires font l’objet d’une indexation, par ALNAFT, au début de chaque année civile, sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’organisme public chargé de la publication dudit indice en Algérie.
Pour ladite indexation, l’indice de base est l’indice annuel des prix à la consommation en vigueur à la date de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
La taxe superficiaire n’est pas déductible pour le calcul de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures et de l’impôt sur le
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Section 2
De la redevance hydrocarbures
Art. 167. — Toute quantité d’hydrocarbures extraite à partir du périmètre d’exploitation et décomptée au point de mesure après les opérations de traitement est soumise au paiement d’une redevance hydrocarbures mensuelle.
Sont exclues pour le calcul de la redevance hydrocarbures les quantités d’hydrocarbures qui sont :
— soit consommées pour les besoins de production;
— soit perdues, sans négligence, avant le point de mesure;
— soit réinjectées dans le ou les gisement(s), à condition que ces gisements aient fait l’objet du plan de développement approuvé.
Art. 168. — Les quantités d’hydrocarbures décomptées au point de mesure sont augmentées des quantités prélevées avant le point de mesure à l’exception de celles exclues en application de l’article 167 ci-dessus.
Art. 169. — Dans le cas où la production d’hydrocarbures du périmètre d’exploitation est traitée dans les installations d’un périmètre d’exploitation couvert par une autre concession amont ou un autre contrat d’hydrocarbures, les quantités d’hydrocarbures afférentes à chaque périmètre d’exploitation seront réparties sur une base équitable.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie règlementaire.
Art. 170. — Les quantités d’hydrocarbures consommées ou perdues qui sont exclues du calcul de la redevance hydrocarbures, doivent être limitées à des seuils techniquement admissibles, prévus dans le plan de développement approuvé.
Les quantités excédant les seuils admissibles, prévus dans le plan de développement approuvé, doivent être justifiées auprès d’ALNAFT. A défaut de justification ou dans le cas où les motifs invoqués ne seraient pas retenus par ALNAFT, les quantités concernées sont soumises au paiement de la redevance hydrocarbures.
Art. 171. — La redevance hydrocarbures est payée par l’entreprise nationale dans le cas d’une concession amont, d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services à risque et par les parties contractantes dans le cas d’un contrat de participation.
Art. 172. — Le taux de la redevance hydrocarbures applicable à la valeur de la production définie à l’article 173 ci-dessous, est de dix pour cent (10%).
Art. 173. — La valeur de la production des hydrocarbures issue du périmètre d’exploitation est égale au produit des quantités soumises à la redevance hydrocarbures, visées aux articles 167 et 168 ci-dessus, et des prix définis aux articles 206 et 207 ci-dessous, déduction faite, le cas échéant :
— du coût de transport par canalisation calculé par application du tarif de transport par canalisation;
— du coût de liquéfaction du gaz naturel et calculé par application du tarif de liquéfaction du gaz naturel;
— du coût de séparation des gaz de pétrole liquéfiés, calculé par application du tarif de séparation des gaz de pétrole liquéfiés.
La méthodologie de détermination du tarif de liquéfaction du gaz naturel et du tarif de séparation des gaz de pétrole liquéfiés est définie par voie réglementaire.
Art. 174. — La redevance hydrocarbures est déterminée par l’entreprise nationale ou par les parties contractantes suivant les cas visés à l’article 171 ci-dessus. Elle est déclarée auprès de l’administration fiscale et acquittée auprès d’ALNAFT par chèque bancaire ou par tout autre instrument de paiement autorisé.
Art. 175. — La redevance hydrocarbures est déclarée auprès de l’administration fiscale et est payée au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la production.
Il est procédé à une régularisation de la redevance hydrocarbures par l’entreprise nationale ou par les parties contractantes avant le 1er mars de l’année qui suit l’année concernée.
Lorsqu’il résulte de la régularisation un solde à verser, l’entreprise nationale ou les parties contractantes procèdent à son paiement dans le délai fixé à l’alinéa précédent.
Lorsque la somme des versements déjà effectués est supérieure au montant de la redevance hydrocarbures issue de la régularisation, la différence constitue un crédit à imputer sur les versements ultérieurs.
La redevance hydrocarbures est déductible pour le calcul de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures et celui de l’impôt sur le résultat.
Art. 176. — ALNAFT reverse la redevance hydrocarbures à l’administration fiscale après prélèvement du montant correspondant à la quote-part prévue à l’article 36 ci-dessus.
Section 3 De l’impôt sur le revenu des hydrocarbures
Art. 177. — Le revenu des hydrocarbures obtenu au titre de la production des hydrocarbures issue du périmètre d’exploitation couvert par une concession amont ou un contrat d’hydrocarbures, visé à l’article 179 ci-dessous, est soumis annuellement à l’impôt sur le revenu des hydrocarbures.
Art. 178. — L’impôt sur le revenu des hydrocarbures est déclaré et payé auprès de l’administration fiscale par l’entreprise nationale dans le cas d’une concession amont, d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services à risque et par les parties contractantes dans le cas d’un contrat de participation.
Art. 179. — Le revenu des hydrocarbures annuel est égal à la valeur de la production des hydrocarbures annuelle, déterminée conformément à l’article 173 ci-dessus, moins les déductions annuelles suivantes :
— la redevance hydrocarbures;
— les tranches annuelles des investissements de développement exclusivement imputés au périmètre d’exploitation;
— les tranches annuelles des investissements de recherche réalisés sur le périmètre;
— les coûts opératoires annuels liés à la production d’hydrocarbures, y compris les coûts d’abandon et de remise en état des sites réalisés en cours d’exploitation;
— les provisions constituées pour faire face aux coûts d’abandon et de remise en état des sites;
— le coût d’achat du gaz pour les besoins de la production et de la récupération;
— la rémunération brute du co-contractant étranger, visée à l’article 193 ci-dessous, dans le cas d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services à risque;
— la base négative de (s) l’exercice(s) précédent(s).
Art. 180. — Le taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, appliqué pour un exercice donné (n), est déterminé sur la base du facteur (R) calculé par le rapport des revenus nets cumulés et des dépenses cumulées.
— « les revenus nets cumulés » signifie la somme, depuis le début de la période d’exploitation jusqu’à la fin de l’exercice précédent (n-1), de la valeur de la production du périmètre d’exploitation, obtenue conformément aux dispositions de l’article 173 ci-dessus, diminuée des paiements de la taxe superficiaire, de la redevance hydrocarbures, de la redevance hydraulique et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures effectués au cours de chaque exercice.
— « les dépenses cumulées » signifie la somme, depuis l’entrée en vigueur de la concession amont ou du contrat d’hydrocarbures jusqu’à la fin de l’exercice précédent (n-1), des investissements de recherche et de développement et des coûts opératoires, réalisés au titre du périmètre objet dudit contrat d’hydrocarbures ou de ladite concession amont.
— Si le facteur « R » est inférieur ou égal à 1, le taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures est de dix pour cent (10%).
— Si le facteur « R » est égal ou supérieur à 3, le taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures est de cinquante pour cent (50%).
— Si le facteur « R » est supérieur à 1 et inférieur à 3, le taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures est déterminé selon la formule suivante : 20% x R – 10%.
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Art. 181. — Le taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures à appliquer pour l’exercice de l’année d’entrée en vigueur du contrat d’hydrocarbures ou de la concession amont, couvrant un gisement en production, est de cinquante pour cent (50%).
Pour les exercices suivants, le taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures est déterminé conformément aux dispositions de l’article 180 ci-dessus.
Art. 182. — Les investissements de recherche et de développement pris en considération pour les besoins de calcul de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures sont ceux figurant dans les programmes de travaux et réalisés au titre du périmètre.
Art. 183. — Les investissements de recherche réalisés sur un périmètre, couvert par une concession amont ou un contrat d’hydrocarbures, ayant fait l’objet d’un rendu total à l’issue de la période de recherche ou avant son terme, dûment justifiés, sont pris en considération lors de l’octroi d’une nouvelle concession amont ou la conclusion d’un nouveau contrat d’hydrocarbures sur ledit périmètre. Ces investissements sont rattachés à l’année d’entrée en vigueur de la nouvelle concession amont ou du nouveau contrat d’hydrocarbures pour le calcul de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, à condition que le nouveau contrat d’hydrocarbures soit conclu avec les mêmes parties contractantes, dans les trois (3) années qui suivent la date de restitution, ou que la nouvelle concession amont soit octroyée, dans le même délai, à l’entreprise nationale sur le même périmètre.
Art. 184. — La nature et la liste des investissements et des coûts opératoires à prendre en considération pour les besoins de calcul de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures sont fixées par arrêté interministériel pris par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des hydrocarbures.
Les investissements sont pris en considération hors intérêts financiers et frais de siège.
Art. 185. — Les tranches annuelles d’investissement sont calculées par application d’un taux annuel de 25% pour une durée de déductibilité de quatre (4) ans. Toutefois, des taux variables, fixés sur la durée de quatre (4) ans, peuvent être appliqués pour le calcul des tranches annuelles d’investissement au titre d’une concession amont ou d’un contrat d’hydrocarbures.
Ces taux variables sont fixés par arrêté interministériel pris par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des hydrocarbures, sur rapport motivé de l’entreprise nationale ou des parties contractantes, selon le cas.
Art. 186. — Sans préjudice des dispositions de l’article 71 ci-dessus, les investissements, stocks ou pièces de rechange acquis en devises peuvent être enregistrés dans leur(s) monnaie(s) d’origine.
Chaque tranche annuelle d’investissement est comptabilisée à la contre-valeur dinar algérien au taux de change à l’achat de la monnaie concernée, du dernier jour de l’exercice, tel que ce taux est fixé par la Banque d’Algérie.
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Art. 187. — L’impôt sur le revenu des hydrocarbures d’un exercice est payé en douze (12) règlements provisoires mensuels, versés au plus tard le 25 de chaque mois, valant acomptes sur l’impôt sur le revenu des hydrocarbures dû au titre de l’exercice concerné.
Les modalités de calcul des acomptes sont fixées par voie réglementaire.
A la clôture de chaque exercice, l’entreprise nationale ou les parties contractantes procèdent à la liquidation de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures et versent son montant, déduction faite des acomptes déjà réglés, au plus tard le 31 mars de l’exercice qui suit celui pour lequel ledit impôt est dû.
Lorsqu’il résulte de la liquidation que le montant des acomptes versés est supérieur au montant de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures réellement dû, l’excédent constaté est imputé sur les versements ultérieurs.
L’impôt sur le revenu des hydrocarbures est déductible pour le calcul de l’impôt sur le résultat.
Section 4 De l’impôt sur le résultat
Art. 188. — Le résultat de l’exercice réalisé par l’entreprise nationale en exécution des concessions amont, des contrats de partage de production, des contrats de services à risque, ou par chaque personne partie à un contrat de participation, est soumis à l’impôt sur le résultat.
Pour l’entreprise nationale, le résultat de l’exercice soumis à l’impôt sur le résultat est déterminé en tenant compte de tous les contrats d’hydrocarbures et des concessions amont.
Pour chaque personne autre que l’entreprise nationale, le résultat de l’exercice soumis à l’impôt sur le résultat est déterminé en tenant compte de son taux de participation dans tous les contrats de participation, auxquels ladite personne est partie.
Les dispositions de l’article 183 ci-dessus s’appliquent pour le calcul de l’impôt sur le résultat.
L’impôt sur le résultat est calculé par le produit du résultat et du taux fixé à l’article 191 ci-dessous.
Art. 189. — Le résultat de l’exercice est calculé en tenant compte des dispositions de la présente loi, des dispositions du code des impôts directs et taxes assimilées relatives à la détermination du bénéfice imposable ainsi que des taux d’amortissement des investissements fixés par voie réglementaire.
Toute personne visée à l’article 188 ci-dessus est tenue de souscrire une déclaration de l’impôt sur le résultat dans les conditions prévues dans le code des impôts directs et taxes assimilées.
Art. 190. — Les dépenses de recherche engagées sur un périmètre totalement restitué au terme ou avant la fin de la période de recherche, telles que fixées dans le contrat d’hydrocarbures ou la concession amont, constituent des charges déductibles pour le calcul du résultat de l’exercice.
Art. 191. — Le taux de l’impôt sur le résultat est fixé à trente pour cent (30 %).
Art. 192. — L’impôt sur le résultat est déclaré et payé, à l’administration fiscale, au plus tard le jour de l’expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration annuelle du résultat de l’exercice.
Section 5 De l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger
Art. 193. — La rémunération brute du co-contractant étranger au titre d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services à risque, déterminée conformément aux dispositions contractuelles, est soumise annuellement à l’impôt sur la rémunération.
Dans le cas où la rémunération brute du co-contractant étranger est déterminée en nature, la valorisation des quantités concernées est effectuée par application des prix définis conformément au contrat d’hydrocarbures.
Art. 194. — Le taux de l’impôt sur la rémunération du co- contractant étranger est fixé à trente pour cent (30%) de la rémunération brute.
Art. 195. — L’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger est payé en douze (12) acomptes provisoires sur l’impôt dû au titre de l’exercice.
Le co-contractant étranger est tenu d’établir la déclaration de l’acompte provisoire au titre de l’impôt sur la rémunération au plus tard le 25 de chaque mois.
Les modalités de calcul des acomptes provisoires de l’impôt sur la rémunération sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 196. — La liquidation annuelle de l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger est effectuée à la clôture de l’exercice. Le montant y afférent est déclaré auprès de l’administration fiscale, déduction faite des acomptes déjà versés au titre dudit exercice, au plus tard le 20 mars de l’exercice qui suit.
Lorsqu’il résulte de la liquidation que le montant des acomptes payés est supérieur au montant de l’impôt sur la rémunération dû, l’excédent constaté est imputé sur les versements ultérieurs.
Art. 197. — L’entreprise nationale verse, au nom et pour le compte du co-contractant étranger, le montant de l’impôt sur la rémunération pour lequel il est redevable, sans toutefois le délier de ses obligations au titre de cet impôt.
Les montants des acomptes provisoires et le solde de liquidation au titre de l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger sont versés à l’administration fiscale dans les délais fixés respectivement dans les articles 195 et 196 ci-dessus.
Les quittances attestant du versement de l’impôt sur la rémunération sont délivrées au nom du co-contractant étranger redevable au titre de l’impôt sur la rémunération.
Le co-contractant étranger est responsable de tout retard ou défaut de déclaration ou de paiement de l’impôt sur la rémunération.
La rémunération brute du co-contractant étranger, visée à l’article 193 ci-dessus, dans le cas d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services à risque, est déductible pour le calcul de l’impôt sur le résultat de l’entreprise nationale.
Section 6 De la redevance forfaitaire sur la production anticipée
Art. 198. — Sans préjudice des dispositions des articles 210 et 216 ci-dessous et en application des dispositions de l’article 111 ci-dessus, la production anticipée est soumise exclusivement au paiement de la redevance forfaitaire sur la production anticipée. Cette redevance est calculée sur la base de la valeur de la production définie conformément aux dispositions de l’article 173 ci-dessus et l’application d’un taux fixé à cinquante pour cent (50 %).
Art. 199. — Dans le cas où le périmètre concerné a fait l’objet d’un plan de développement approuvé, la redevance forfaitaire sur la production anticipée n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures et de l’impôt sur le résultat.
Art. 200. — La redevance forfaitaire sur la production anticipée est déclarée et payée mensuellement à l’administration fiscale par l’entreprise nationale dans le cas d’une concession amont, d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services à risque et par les parties contractantes dans le cas d’un contrat de participation.
Art. 201. — La redevance forfaitaire sur la production anticipée est payée au plus tard le 20 du mois qui suit celui de la production.
Il est procédé à une régularisation de la redevance forfaitaire sur la production anticipée par l’entreprise nationale ou par les parties contractantes, selon le cas, avant le 1er mars de l’année qui suit l’année concernée.
Dans le cas où il résulte de la régularisation un solde à verser, l’entreprise nationale ou les parties contractantes procèdent à son paiement dans le délai fixé à l’alinéa précédent.
Dans le cas où la somme des versements déjà effectués est supérieure au montant de la redevance forfaitaire sur la production anticipée issue de la régularisation, l’écart constitue un crédit à imputer, le cas échéant, sur les versements ultérieurs.
22 décembre 2019
Section 7 De l’application de taux réduits
Art. 202. — Des taux réduits de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures peuvent être accordés à l’entreprise nationale dans le cas d’une concession amont, d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services à risque et aux parties contractantes dans le cas d’un contrat de participation pour leur permettre d’atteindre une rentabilité économique raisonnable, si, au moins, l’une des situations suivantes se présente :
-
une géologie complexe; et/ou
-
des difficultés techniques d’extraction des hydrocarbures; et/ou
-
des coûts élevés de développement ou d’exploitation, compromettant l’économie du projet, consécutivement à l’application des dispositions fiscales des sections 2 et 3 du présent chapitre.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Art. 203. — Le bénéfice des taux réduits peut être accordé durant le processus d’attribution d’un périmètre dans les situations énoncées à l’article 202 ci-dessus. ALNAFT initie le processus d’obtention de l’arrêté conjoint visé à l’article 204 ci-dessous.
L’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, peuvent également solliciter le bénéfice des taux réduits dans les situations énoncées à l’article 202 ci-dessus. Dans ce cas, la demande doit être introduite auprès d’ALNAFT au moment de la soumission du plan de développement pour approbation. A cette fin, ALNAFT examine la demande dans les trente (30) jours qui suivent sa réception et adresse un avis au ministre en charge des hydrocarbures. Le plan de développement devient engageant une fois que le bénéfice des taux réduits est accordé.
Art. 204. — Les taux réduits sont accordés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des hydrocarbures.
Les taux réduits ne peuvent être inférieurs à :
— cinq pour cent (5%) pour la redevance hydrocarbures;
— vingt pour cent (20%) pour le taux maximum « T max » de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures. Dans ce cas :
-
si le facteur « R » est inférieur ou égal à 1, le taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures est de dix pour cent (10%);
-
si le facteur « R » est égal ou supérieur à 3, le taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures est égal à « T max »; et
-
si le facteur « R » est supérieur à 1 et inférieur à 3, le taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures est déterminé selon la formule suivante : IRH % = ((T max / 2) - 5%) x R + (15% – (T max / 2))
22 décembre 2019
Section 8 Du droit de transfert applicable aux activités amont
Art. 205. — Tout transfert est soumis au paiement à l’administration fiscale, par le ou les co-contractant(s) concerné(s), d’un droit de transfert non déductible, dont le montant est égal à un pour cent (1%) de la valeur de la transaction.
Le mode de calcul et de liquidation du droit de transfert est défini par voie réglementaire.
Les transferts entre entités affiliées n’impliquant pas de transaction commerciale, ainsi que ceux effectués par l’entreprise nationale, ne sont pas soumis au droit de transfert. Section 9 Des prix de base
Art. 206. — Les prix de base utilisés pour le calcul de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures liquides dus au titre de la production du mois
(n) sont déterminés comme suit : — Pour les hydrocarbures liquides destinés à l’exportation : la moyenne des prix FOB publiés par une publication spécialisée, pour le pétrole, les GPL, le butane et le propane et le condensat, produits en Algérie, du mois calendaire (n) pour lequel les paiements sont dus. Les noms des publications spécialisées sont mentionnés dans la concession amont et dans le contrat d’hydrocarbures. A défaut de publication, ALNAFT détermine et notifie les prix de base à appliquer. — Pour les hydrocarbures liquides destinés au marché national : les prix fixés, conformément aux dispositions de l’article 149 ci-dessus pour le pétrole brut et le condensat et aux dispositions de l’article 150 ci-dessus pour les carburants et les GPL. Lorsque les prix de base sont exprimés en monnaie étrangère, le taux de change utilisé pour leur conversion en dinars algériens est le taux de change moyen à la vente du mois auquel lesdits prix correspondent, déterminé sur la base des taux de change publiés par la Banque d’Algérie. Art. 207. — Les prix de base utilisés pour le calcul de la redevance hydrocarbures et de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures gazeux dus au titre de la production du mois (n) sont déterminés comme suit : — Pour les hydrocarbures gazeux destinés à l’exportation : le prix découlant du contrat de vente pour le mois (n-1); — Pour les hydrocarbures gazeux objet d’un contrat de vente de gaz au client visé à l’article 146 ci-dessus : le prix librement négocié entre le vendeur et l’acheteur, qui doit être supérieur au prix du gaz destiné au marché national; — Pour les hydrocarbures gazeux cédés pour les besoins de la production et de la récupération d’hydrocarbures : le prix librement négocié entre le vendeur et l’acheteur; — Pour les hydrocarbures gazeux cédés aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz, destinés au marché national : les prix déterminés conformément aux dispositions de l’article 147 ci-dessus. Lorsque les prix de base sont exprimés en monnaie étrangère, le taux de change utilisé pour leur conversion en dinars algériens est le taux de change moyen à la vente du mois auquel lesdits prix correspondent, déterminé sur la base des taux de change publiés par la Banque d’Algérie.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Art. 208. — ALNAFT détermine les prix de base des hydrocarbures destinés à l’exportation selon les modalités fixées par les articles 206 et 207 ci-dessus et les notifie à l’entreprise nationale et les parties contractantes.
Chapitre 2 Du régime fiscal applicable aux activités aval
Art. 209. — Les activités aval sont soumises à la législation fiscale en vigueur.
Chapitre 3 Autres droits et taxes applicables aux activités d’hydrocarbures
Section 1 De la taxe spécifique sur le torchage du gaz applicable aux activités d’hydrocarbures
Art. 210. — Les opérations de torchage sont soumises au paiement d’une taxe spécifique, non déductible, de douze mille dinars (12.000 DA) par millier de normaux mètres cubes (NM3) de gaz torché, sous réserve des dispositions de l’article 215 ci-dessous.
Le tarif ci-dessus fait l’objet d’indexation au début de chaque année civile, par ALNAFT, sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’organisme public chargé de la publication dudit indice en Algérie.
Pour ladite indexation, l’indice de base est l’indice annuel des prix à la consommation en vigueur à la date de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 211. — Le montant de la taxe est calculé sur la base des quantités torchées pendant une année civile donnée et du tarif indexé notifié par ALNAFT pour l’activité amont et par ARH pour les activités aval, au titre de ladite année.
Art. 212. — La taxe sur le torchage est déclarée et payée à l’administration fiscale par l’entreprise nationale dans le cadre de la concession amont, par les parties contractantes dans le cadre du contrat d’hydrocarbures et par l’opérateur aval pour les activités aval ou par le concessionnaire pour l’activité de transport par canalisation, au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les quantités de gaz ont été torchées.
Art. 213. — Dans le cas où une opération de torchage est effectuée sans l’obtention d’une autorisation conformément à l’article 158 ci-dessus, ou si le torchage est effectué au-delà de la quantité autorisée, les quantités torchées sans autorisation sont soumises au paiement de la taxe, prévue à l’article 210 ci-dessus, avec application d’une majoration de 50%.
Art. 214. — Sont définis par voie réglementaire, les conditions d’octroi par ALNAFT et ARH d’une autorisation exceptionnelle de torchage de gaz, les seuils admissibles, les conditions de qualification des zones éloignées ou isolées, ainsi que les modalités d’application des dispositions du présent chapitre.
Art. 215. — Sont exclues du paiement de la taxe spécifique, les quantités de gaz torchées dans les cas suivants :
— pendant l’exécution des activités de recherche, lors des opérations de tests de puits d’exploration et/ou de délinéation ainsi que lors de la mise en œuvre du pilote;
— durant la période de démarrage des nouvelles installations pour des périodes n’excédant pas les seuils fixés par ALNAFT et ARH;
— pour les zones dans lesquelles les infrastructures permettant la récupération et/ou l’évacuation du gaz sont inexistantes ou limitées;
— les installations qui font l’objet de travaux de mise en conformité en application des dispositions de l’article 235 ci-dessous.
Section 2 De la redevance hydraulique applicable aux activités d’hydrocarbures
Art. 216. — L’utilisation d’eau, dans les activités amont, par prélèvement dans le domaine public hydraulique, donne lieu au paiement d’une taxe spécifique non déductible, dénommée « Redevance hydraulique ».
Cette taxe est acquittée, selon le cas, par l’entreprise nationale dans le cas d’une concession amont ou par les parties contractantes dans le cas d’un contrat d’hydrocarbures, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 4 Des exemptions fiscales, parafiscales et douanières pour les activités d’hydrocarbures
Art. 217. — Les activités amont sont exemptées :
— de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) portant sur les biens d’équipement, matières, produits et services afférents aux activités amont;
— de la taxe sur l’activité professionnelle (T.A.P);
— des droits, taxes et redevances de douane, sur les importations de biens d’équipement, matières et produits afférents aux activités amont;
— de la taxe de domiciliation bancaire sur les importations des services destinés aux activités amont;
— de tout autre impôt, droit ou taxe non visés au présent titre, frappant les résultats d’exploitation et établi au profit de l’Etat, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale de droit public.
Les salaires des employés des compagnies pétrolières étrangères qui interviennent dans les activités amont, sont dispensés des cotisations sociales nationales lorsque ces employés continuent à relever de l’organisme de protection sociale étranger auquel ils adhéraient avant leur venue en Algérie.
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Art. 218. — Les activités de transport par canalisation des hydrocarbures, de raffinage et de transformation, sont exemptées :
— de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), portant sur les biens d’équipement, matières, produits et services afférents aux activités citées ci-dessus;
— des droits, taxes et redevances de douane, sur les importations de biens d’équipement, matières et produits afférents auxdites activités.
Les salaires des employés des compagnies pétrolières étrangères qui interviennent dans le raffinage et la transformation, sont dispensés des cotisations sociales nationales lorsque ces employés continuent à relever de l’organisme de protection sociale étranger auquel ils adhéraient avant leur venue en Algérie.
Art. 219. — La liste des biens d’équipement, matières, produits et services, visés aux articles 217 et 218 ci-dessus, ainsi que les modalités de mise en œuvre des exemptions prévues sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 5 Des règles de financement des activités amont
Art. 220. — Une personne, telle que définie par la présente loi, peut être résidente ou non résidente.
Art. 221. — Est non résidente, toute personne dont le siège social est à l’étranger.
La participation d’une personne non résidente au capital d’une société de droit algérien est libérée au moyen d’une importation de devises convertibles dûment constatée par la Banque d’Algérie.
La succursale en Algérie d’une personne non résidente est considérée comme non résidente au regard de la réglementation des changes.
La dotation de fonctionnement de cette succursale est financée au moyen de devises convertibles importées.
Les dépenses relatives à l’acquisition de biens et services sur le territoire national encourues par une personne non résidente sont couvertes au moyen de devises convertibles dont l’importation a été dûment constatée par la Banque d’Algérie.
La personne non résidente est autorisée :
— à payer à l’étranger par le débit de ses comptes bancaires ouverts à l’étranger, les importations des biens et services destinés aux activités amont, objet d’un contrat d’hydrocarbures;
— à conserver à l’étranger, selon le cas, pendant la période d’exploitation :
- le produit de ses exportations d’hydrocarbures acquis dans le cadre du contrat d’hydrocarbures;
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-
le produit de la vente à l’étranger de sa part de production reçue de l’entreprise nationale au titre du remboursement de ses dépenses et de sa rémunération nette, dans le cadre d’un contrat de partage de production;
-
les fonds reçus de l’entreprise nationale à titre de remboursement de ses dépenses et du paiement de sa rémunération nette, dans le cadre d’un contrat de services à risque;
-
les fonds reçus de l’entreprise nationale en contrepartie de la contribution du co-contractant étranger à la satisfaction des besoins du marché national en application des dispositions des articles 121 et 122 ci-dessus.
— à utiliser librement les produits des ventes des hydrocarbures sur le marché national et à transférer à l’étranger les montants excédant ses charges et obligations.
Art. 222. — La personne non résidente a l’obligation de fournir à ALNAFT un état trimestriel de ses dépenses pour l’acquisition de biens et services provenant de l’étranger payées directement à l’étranger en devises convertibles ainsi que des importations de devises convertibles et des transferts éventuels.
ALNAFT adresse semestriellement à la Banque d’Algérie un état détaillé de ces dépenses, importations de devises et transferts par personne non résidente et par contrat d’hydrocarbures. Elle adresse également semestriellement un état détaillé de ces dépenses à l’administration fiscale.
Art. 223. — Toute personne résidente est tenue de rapatrier et de céder à la Banque d’Algérie le produit de ses exportations d’hydrocarbures, conformément à la réglementation des changes en vigueur.
Elle peut effectuer librement le transfert à l’étranger des dividendes revenant à ses associés non-résidents.
TITRE VII DES INFRACTIONS, DES SANCTIONS ET DES RECOURS
Chapitre 1er Du contrôle des activités d’hydrocarbures
Art. 224. — Les agences hydrocarbures peuvent, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, et lorsqu’elles l’estiment nécessaire, requérir de chaque personne exerçant des activités d’hydrocarbures toute correction et/ou modification sur les actes et méthodes utilisées dans la conduite des activités d’hydrocarbures.
Chapitre 2 Des sanctions relatives aux activités d’hydrocarbures
Art. 225. — Pour tout retard ou défaut de déclaration et/ou de paiement des sommes dues au titre des sections 1 à 6 du chapitre 1er du titre VI et de la section 1 du chapitre 3 du même titre, une majoration de un pour mille (1‰) par jour de retard est appliquée.
L’absence ou le dépôt tardif de déclaration portant la mention « Néant » ou relative à des opérations exonérées ou se rapportant à des impôts dont la base est négative, entraîne l’application d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA).
Art. 226. — Sans préjudice des sanctions et des pénalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, la violation d’une des dispositions de la présente loi, relevant des missions d’ALNAFT, ou d’une quelconque prescription de l’autorisation de prospection, de la concession amont ou de l’acte d’attribution, par le prospecteur, l’entreprise nationale ou les parties contractantes, est passible de suspension ou de retrait de l’autorisation de prospection, de la concession amont ou de l’acte d’attribution. Les sanctions sont prononcées et notifiées par ALNAFT après constatation de l’infraction et mise(s) en demeure d’y remédier, restée(s) infructueuse(s).
Art. 227. — Sans préjudice des sanctions et des pénalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, ARH peut imposer au concessionnaire ou à l’opérateur aval, en cas de violation constatée d’une quelconque disposition de la présente loi et de ses textes d’application ou d’une quelconque disposition de la concession de transport ou d’une autorisation d’exercice, et à laquelle il n’a pas été remédié, dans un délai qui ne saurait être inférieur à un (1) mois à compter de la notification du manquement, une astreinte journalière de cent mille dinars (100.000 DA) par jour. Le montant définitif de l’astreinte est notifié par ARH à la personne défaillante qui s’en acquitte auprès de l’administration fiscale.
Art. 228. — Sans préjudice des sanctions et des pénalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur :
— toute violation des dispositions légales et réglementaires relatives aux matières énoncées à l’article 10 de la présente loi, des prescriptions de l’autorisation de mise en produit d’un puits ou celles d’une autorisation d’exploitation délivrée par le ministre, est constatée par ARH qui met en demeure la personne défaillante d’y remédier. Si cette dernière n’a pas procédé aux corrections nécessaires dans le délai fixé dans la mise en demeure, elle est passible d’une astreinte journalière de cent mille dinars (100.000 DA) qui commence à courir à l’expiration de ce délai et qui s’étale sur une durée maximale de trente (30) jours. Si, à l’expiration de cette durée, la personne défaillante n’a toujours pas remédié à la situation, l’autorisation de mise en produit du puits est suspendue ou retirée par ARH et l’autorisation d’exploitation est suspendue ou retirée par le ministre sur recommandation d’ARH.
Le montant définitif de l’astreinte est notifié par l’ARH à la personne défaillante qui s’en acquitte auprès de l’administration fiscale.
— toute violation des dispositions légales et réglementaires relatives aux matières énoncées à l’article 10 de la présente loi ou des prescriptions d’une autorisation d’exploitation délivrée par le wali, est constatée par les services, territorialement compétents, en charge de la sécurité industrielle et de la protection de l’environnement et mettent en demeure la personne défaillante d’y remédier. Si cette dernière n’a pas procédé aux corrections nécessaires dans le délai fixé dans la mise en demeure, elle est passible d’une astreinte journalière de cent mille dinars (100.000 DA) qui commence à courir à l’expiration de ce délai et qui s’étale sur une durée maximale de trente (30) jours. Si, à l’expiration de cette durée, la personne défaillante n’a toujours pas remédié à la situation, l’autorisation d’exploitation est suspendue ou retirée par le wali.
Le montant définitif de l’astreinte est notifié par le wali à la personne défaillante qui s’en acquitte auprès de l’administration fiscale.
Chapitre 3 Des recours
Art. 229. — Les décisions prises par les agences hydrocarbures dans le cadre de l’exercice de leurs missions sont susceptibles de recours devant les juridictions algériennes compétentes selon les termes du code de procédure civile et administrative.
TITRE VIII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 230. — A l’exception des contrats visés à l’article 231 ci-dessous, tous titres miniers, permis, autorisations, contrats relatifs aux hydrocarbures et concessions de transport par canalisation, délivrés ou conclus antérieurement à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, y compris les contrats d’association conclus sous l’égide de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 et les contrats parallèles y afférents conclus sous l’égide de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, demeurent en vigueur conformément à leurs termes, mais ne peuvent être prorogés ou renouvelés au-delà des durées qu’ils ont prévues.
Cependant, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de l’environnement, à la sécurité et à la santé sont d’application immédiate à toutes les activités d’hydrocarbures et aux contrats relatifs aux hydrocarbures mentionnés ci-dessus.
Les dispositions de la présente loi relatives à l’abandon et la remise en état des sites sont également d’application immédiate aux contrats de recherche et/ou d’exploitation, aux contrats parallèles et aux concessions de transport par canalisation établis sous l’égide de la loi n° 05-07 du 28 avril
- Les provisions constituées avant l’entrée en vigueur de la présente loi seront versées dans les comptes bancaires mentionnés aux articles 116 et 143 ci-dessus. Art. 231. — Le contractant, partie à un contrat de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures régi par la loi n° 05-07 du 28 avril 2005 peut demander le bénéfice des dispositions de la présente loi dans le cadre d’une concession amont ou d’un contrat d’hydrocarbures, selon le cas, à condition qu’aucune production n’ait été réalisée avant le 24 février 2013, au titre d’un plan de développement approuvé dans le cadre de ce contrat. La demande doit être soumise par ce contractant à l’examen d’ALNAFT dans un délai n’excédant pas une (1) année à compter de la date de publication de la présente loi. Dans le cas où ce bénéfice est accordé, les termes et les conditions de la concession amont ou de l’acte d’attribution sont déterminés par ALNAFT conformément à la présente loi.
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Art. 232. — Pour les concessions amont attribuées et les contrats d’hydrocarbures conclus dans le cadre de l’article 231 ci-dessus, les paramètres servant au calcul de la fiscalité conformément à la présente loi sont déterminés suivant les modalités et les conditions prévues dans la concession amont ou l’acte d’attribution. Cette fiscalité s’applique à compter du mois qui suit celui de l’entrée en vigueur de la concession amont ou du contrat d’hydrocarbures.
Pour les besoins du calcul du taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, le facteur (R) est déterminé en tenant compte de l’historique de (i) la valeur de la production, des paiements de la taxe superficiaire, de « la redevance d’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau », de la redevance et de la taxe sur le revenu pétrolier, déterminés conformément aux dispositions de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005 et (ii) des investissements de recherche et de développement et des coûts opératoires rattachés au contrat concerné.
Pour les besoins de détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, les investissements de recherche et de développement rattachés au contrat concerné sont pris en considération pour le calcul des tranches annuelles d’investissements visées à l’article 179 ci-dessus.
Art. 233. — En attendant la mise en place du conseil de surveillance et du comité de direction tels que prévus par les dispositions du chapitre 2 du titre II ci-dessus, les agences ALNAFT et ARH continuent d’être régies par les règles d’organisation et de fonctionnement prévalant avant la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 234. — Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, les textes d’application de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005 sont applicables aux activités d’hydrocarbures jusqu’à la publication des textes pris en application de la présente loi.
Art. 235. — Les installations et équipements réalisés avant le 19 juillet 2005 demeurent soumis à l’obligation de mise en conformité dont les conditions sont définies par voie réglementaire.
Art. 236. — Les modalités d’application de la présente loi sont déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 237. — Les dispositions de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, sont abrogées, à l’exception :
— des dispositions de l’article 12 (premier alinéa);
— des dispositions de l’article 101 bis et du texte pris pour son application, qui demeurent en vigueur jusqu’à l’expiration des contrats d’association concernés.
Art. 238. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019.
Abdelkader BENSALAH.
22 décembre 2019
Loi organique n° 19-10 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 modifiant
l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code
de procédure pénale (rectificatif). ————
J.O. n° 78 du 21 Rabie Ethani 1441 correspondant au 18 décembre 2019
Pages 2 (sommaire) et 11 - 1ère colonne - 1ère ligne (titre) et deuxième colonne-article 2 :
1- Au lieu de : Loi organique n° 19-10…
Lire : Loi n° 19-10…
2- Au lieu de : Art. 2. — La présente loi organique…
Lire : Art. 4. — La présente loi…
… (le reste sans changement) …
DECRETS
Décret exécutif n° 19-347 du 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2019. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019; Art. 3. — Le présent décret sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019. ———————— ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs SECTEUR Journal officiel Nour-Eddine BEDOUI. (En milliers de DA) A.P. ANNULEE Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Provision pour dépenses imprévues 8.400.000 Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; TOTAL Tableau « B » Concours définitifs SECTEUR 8.400.000 (En milliers de DA) A.P. OUVERTE Décrète : Agriculture et hydraulique 8.400.000
Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, une autorisation de programme de huit milliards quatre cent millions de dinars (8.400.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019), conformément au tableau « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, une autorisation de programme de huit milliards quatre cent millions de dinars (8.400.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019), conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
Loi organique n° 19-11 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 complétant
l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut
général des personnels militaires (rectificatif). ————
J.O. n° 78 du 21 Rabie Ethani 1441 correspondant au 18 décembre 2019
Pages 2 (sommaire), 11 - 2ème colonne - 1ère ligne (titre) et 12 - 1ère colonne-article 2 :
1- Au lieu de : Loi organique n° 19-11…
Lire : Loi n° 19-11…
2- Au lieu de : Art. 2. — La présente loi organique…
Lire : Art. 2. — La présente loi…
… (le reste sans changement) …
TOTAL 8.400.000
Décret exécutif n° 19-348 du 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019 modifiant la
répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2019.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019;
Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de paiement de treize milliards six cent millions de dinars (13.600.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019), conformément au tableau « A » annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de paiement de treize milliards six cent millions de dinars (13.600.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019), conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019.
Nour-Eddine BEDOUI. ————————
ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
SECTEUR C.P. ANNULE
22 décembre 2019
Décret exécutif n° 19-349 du 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019 portant
virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019;
Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 19-29 du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au ministre de la justice, garde des sceaux;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de quarante-huit millions de dinars (48.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et au chapitre 34-26 « Armement ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de quarante-huit millions de dinars (48.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.
Provision pour dépenses imprévues 13.600.000
TOTAL Tableau « B » Concours définitifs 13.600.000 (En milliers de DA) SECTEURS C.P. OUVERT Education-Formation 11.800.000 Soutien à l’accès à l’habitat 1.800.000
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019.
Nour-Eddine BEDOUI. TOTAL 13.600.000
22 décembre 2019
ETAT ANNEXE
Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE LA JUSTICE
SECTION II DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE LA REINSERTION
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services
34-21 Administration pénitentiaire — Remboursement de frais…………………………….. 5.000.000
Total de la 4ème partie………………………………………………………………….. 5.000.000
5ème Partie Travaux d’entretien
35-21 Administration pénitentiaire — Entretien des immeubles……………………………. 5.000.000
Total de la 5ème partie………………………………………………………………….. 5.000.000
Total du titre III……………………………………………………………………………. 10.000.000
Total de la sous-section I……………………………………………………………….. 10.000.000
SOUS-SECTION II ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
TITRE III MOYENS DES SERVICES
5ème Partie Travaux d’entretien
35-31 Etablissements pénitentiaires — Entretien des immeubles……………………………. 38.000.000
Total de la 5ème partie………………………………………………………………….. 38.000.000
Total du titre III……………………………………………………………………………. 38.000.000
Total de la sous-section II………………………………………………………………. 38.000.000
Total de la section II………………………………………………………………………. 48.000.000
Total des crédits ouverts……………………………………………………………… 48.000.000
Décret exécutif n° 19-350 du 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019 portant
virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’énergie.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019;
Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 19-31 du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au ministre de l’énergie;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de sept millions sept cent mille dinars (7.700.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et au chapitre n° 34-04 « Administration centrale — Charges annexes ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de sept millions sept cent mille dinars (7.700.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et au chapitre n° 34-01 « Administration centrale — Remboursement de frais ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019.
Nour-Eddine BEDOUI.
22 décembre 2019
Décret exécutif n° 19-351 du 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019 portant
virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la solidarité
nationale, de la famille et de la condition de la femme.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019;
Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 19-40 du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, à la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de cinq milliards quinze millions neuf cent cinquante mille dinars (5.015.950.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme et au chapitre n° 46-05 « Administration centrale — Contribution à l’agence de développement social ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de cinq milliards quinze millions neuf cent cinquante mille dinars (5.015.950.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.
Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019.
Nour-Eddine BEDOUI.
22 décembre 2019
ETAT ANNEXE
N°s DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME
SECTION I SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III MOYENS DES SERVICES
3ème Partie Personnel — Charges sociales
33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale………………………………….
49.942.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………….
49.942.000 Total du titre III……………………………………………………………………….
49.942.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES
6ème Partie Action sociale — Assistance et solidarité 46-15 Services déconcentrés de l’Etat — Pensions et allocations à verser aux handicapés à 100%……………………………………………………………………………… 4.966.008.000
Total de la 6ème partie…………………………………………………………. 4.966.008.000
Total du titre IV………………………………………………………………………. 4.966.008.000
Total de la sous-section II……………………………………………………… 5.015.950.000
Total de la section I………………………………………………………………. 5.015.950.000
Total des crédits ouverts……………………………………………………… 5.015.950.000
Décret exécutif n° 19-352 du 19 Rabie Ethani 1441 Décrète :
correspondant au 16 décembre 2019 portant virement de crédits au sein du budget de
Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de six fonctionnement du ministère des ressources en eau. ———— millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau et au Le Premier ministre, chapitre n° 36-04 «Administration centrale — Subvention à Sur le rapport du ministre des finances, l’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) ». Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de six Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au relative aux lois de finances; budget de fonctionnement du ministère des ressources en Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant eau et au chapitres n° 34-01 « Administration centrale — au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019; Remboursement de frais ». Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre; ressources en eau, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 Journal officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; populaire.
Vu le décret exécutif n° 19- 47 du 21 Joumada El Oula Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par décembre 2019.
la loi de finances pour 2019, au ministre des ressources en eau; Nour-Eddine BEDOUI.
22 décembre 2019
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 mettant fin aux
fonctions de directeurs de l’emploi aux wilayas.
Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Kamal Benallouache, à la wilaya de Blida;
— Mustapha Aouci, à la wilaya de Sétif;
— Mohamed Gacem, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 mettant fin aux
fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale de l’environnement à l’ex-ministère de l’aménagement
du territoire, de l’environnement et du tourisme.
Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019, il est mis fin, à compter du 25 décembre 2017, aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale de l’environnement à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, exercées par M. Hamana Boucherma, pour suppression de structure. ————H————
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 mettant fin aux
fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale de l’environnement à l’ex-ministère de l’aménagement
du territoire et de l’environnement.
Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019, il est mis fin, à compter du 25 décembre 2017, aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale de l’environnement à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, exercées par M. Messaoud Maâzi, pour suppression de structure. ————H————
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 mettant fin aux
fonctions d’un inspecteur régional de l’environnement à Annaba.
Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019, il est mis fin, à compter du 25 décembre 2017, aux fonctions d’inspecteur régional de l’environnement à Annaba, exercées par M. Abdelhamid Hallaci, pour suppression de structure.
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’environnement à la wilaya de Bouira.
Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019, il est mis fin, à compter du 16 juillet 2014, aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya de Bouira, exercées par M. Saâd Ferid. ————H————
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant
nomination du directeur des travaux publics à la wilaya de Tindouf.
Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019, M. Abdelaziz Zaoui est nommé directeur des travaux publics à la wilaya de Tindouf. ————H————
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant
nomination du directeur des transports à la wilaya d’Illizi.
Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019, M. Youcef Maghraoui est nommé directeur des transports à la wilaya d’Illizi. ————H————
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant
nomination d’un sous-directeur à l’inspection générale du travail.
Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019, M. Mohammed Louail est nommé sous-directeur de l’informatique et des statistiques à l’inspection générale du travail. ————H————
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant
nomination de directeurs de l’emploi aux wilayas.
Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019, sont nommés directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, MM. : — Mohamed Gacem, à la wilaya de Blida; — Mustapha Aouci, à la wilaya e Tizi Ouzou; — Ahmed Leftaha, à la wilaya de Sétif; — Salah Sakri, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; — Rochdi Belaggoun, à la wilaya de Khenchela; — Kamal Benallouache, à la wilaya de Tipaza.
22 décembre 2019
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant
nomination de directeurs délégués à l’emploi aux circonscriptions administratives de wilayas.
Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019, sont nommés directeurs délégués à l’emploi aux circonscriptions administratives aux wilayas suivantes, MM. :
— Boudjemaâ Tayebi, à In Guezzem, à la wilaya de Tamenghasset;
— Mohamed Marouf, à El Menia, à la wilaya de Ghardaïa. ————H————
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant
nomination d’un inspecteur à l’inspection générale au ministère de l’environnement et des énergies
renouvelables. ————
Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019, M. Abdelkader Kheta est nommé inspecteur à l’inspection générale au ministère de l’environnement et des énergies renouvelables.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Au titre du ministère des finances :
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 3 Moharram 1441 correspondant au 3 septembre 2019 modifiant
l’arrêté interministériel du 3 Moharram 1440 correspondant au 13 septembre 2018 portant
désignation des membres de la commission ad hoc chargée de l’établissement de l’inventaire
quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et personnels de l’agence de promotion
du parc des Grands Vents.
Par arrêté interministériel du 3 Moharram 1441 correspondant au 3 septembre 2019, l’arrêté interministériel du 3 Moharram 1440 correspondant au 13 septembre 2018 portant désignation des membres de la commission ad hoc chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et personnels de l’agence de promotion du parc des Grands Vents, est modifié comme suit :
Au titre du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire :
— …………………. (sans changement) ………………………………
Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant
nomination d’un inspecteur à l’inspection générale de l’environnement.
———— Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019, M. Brahim Ameur est nommé inspecteur à l’inspection générale de l’environnement. ————H———— Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant
nomination du directeur général du centre national des technologies de production plus propre.
———— Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019, M. Abdelkader Fergui est nommé directeur général du centre national des technologies de production plus propre. ————H———— Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant
nomination d’un directeur d’études et de recheche au secrétariat général du conseil national des droits
de l’Homme. ———— Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019, M. Mohcene Tidjani est nommé directeur d’études et de recheche au secrétariat général du conseil national des droits de l’Homme.
— M. Ouareth Naamane, directeur des domaines centre de la wilaya d’Alger;
— Mme. Lamrani Malika, contrôleur financier auprès de la wilaya d’Alger.
Au titre du ministère du tourisme et de l’artisanat :
— ……………… (sans changement) …………………………..
Arrêté interministériel du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 fixant les effectifs
par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de
recyclage des personnels des collectivités locales
(rectificatif). ————
J.O. n° 60 du 29 Moharram 1441 correspondant au 29 septembre 2019.
II. Au titre du centre national de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des
collectivités locales de Djelfa.
22 décembre 2019
Au lieu de : 25 Au lieu de : 25 — — — — — Ouvrier professionnel de niveau 1 Lire : 22 Lire : 22
Au lieu de : — Au lieu de : — — — — Lire : 3 — — Ouvrier professionnel de niveau 3 Lire : 3
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE,
DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION
DE LA FEMME
Arrêté du 29 Ramadhan 1440 correspondant au 3 juin
2019 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche
scientifique et de développement technologique du ministère de la solidarité nationale, de la famille et
de la condition de la femme.
Par arrêté du 29 Ramadhan 1440 correspondant au 3 juin 2019, la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, est fixée, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique, comme suit;
1- Au titre de l’administration centrale :
Mmes. et MM. : — Somia Oulmane, directrice de la protection et de la promotion de la famille, présidente; — Malika Moussaoui, directrice de la condition de la femme; — Abdelhakim Hocine, directeur de la protection des personnes âgées; — Djamel Larfi, directeur de la protection et de la promotion de l’enfance et de l’adolescence et des programmes de solidarité envers les jeunes; — Mourad Benamzal, directeur de la prévention et de l’insertion des personnes handicapées, par intérim; — Kamel Belalia, directeur de l’éducation et de l’enseignement spécialisés, par intérim; — Abdellah Haddab, directeur des programmes d’insertion et de développement social; — Ouiza Ben Djoudi Ouadda, directrice des personnels et de la formation; — Nacéra Atamna, directrice de la conception, du suivi de l’analyse, de l’évaluation et de développement des activités de prise en charge institutionnelle et des ressources pédagogiques, par intérim; — Yacine Abdelgharfi, sous directeur de l’accès à la participation aux examens et concours des personnes handicapées.
2- Au titre des établissements et organismes relevant du secteur :
Mme. et MM. : — Chafik Benmouhoub, représentant de l’agence de développement social; — Hasni Dali, représentant de l’agence nationale du micro-crédit; — Nadir Abdessamed, représentant du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine; — Yazid Lemouedaa, représentant du centre national de formation des personnels spécialisés pour l’enfance assistée, la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et l’assistance sociale de Birkhadem-Alger; — Mohamed Azzi, représentant du centre national de formation professionnelle pour les handicapés physiques de Khmisti-Tipaza; — Farida Baziz, représentante du centre national d’études, d’information et de documentation sur la famille, la femme et l’enfance.
3- Au titre des personnalités choisies par la ministre de
la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, en raison de leur compétence scientifique :
Mmes. et MM. : — Nessreddine Lakhdari, professeur en droit, faculté de droit et des sciences politiques (Université de Ouargla); — Mohamed Mebtoul, professeur en sociologie (Université d’Oran); — Aicha Fatahine, professeur en psychologie de l’handicap (Université d’Alger 2); — Faouzi Ben Dridi, professeur en sociologie (Université de Souk Ahras); — Nassima Métahri, maître de conférences en pédopsychiatrie, (Université de Blida 1); — Mohamed Chakali, maître de conférences, en pédopsychiatrie, (Université de Blida 1); — Said Bouaoun, maître de conférences en psychologie clinique (Université de Batna 1); — Sabrina Gahar, maître de conférences en psychologie clinique (Université d’Alger 2); — Sabah Merioua, maître de conférences, faculté de droit et des sciences politiques (Université de Blida 2); — Akila Sahraoui, maître de conférences chercheur en psychologie clinique (Université d’Alger 2); — Fatiha Benmouffouk, maître de conférences, département des sciences sociales et humaines (Université de Blida 2).
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE