ج.ر عدد 81 لسنة 1970
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CONVENTIONS ET ACCORDS CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES ARRETES, DECISIONS, (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 15 septembre 1970 reportant la date des élections des représentants du personnel à la commission paritaire pour les corps du ministère des affaires étrangères, p. 946. Arrêté du 15 septembre 1970 portant admission des candidats au concours de recrutement de secrétaires des affaires étrangères, p. 946. Arrêté du 15 septembre 1970 portant admission des candidats au concours de recrutement d’attachés des affaires étrangères, p. 946. Arrêté du 15 septembre 1970 portant admission des candidats au concours de recrutement de chanceliers des affaires étrangères, p. 946.

946 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 septembre 1970 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 26 août 1970 relatif à la perequation des frais de transport des lentilles et des haricots blancs pour la campagne 1970-1971, p. 947. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 16 juillet 1970 portant création d’un emploi spécifique de chef de section automobile », au ministère de l’éducation nationale, p. 947. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 22 décembre 1969 relatif aux conditions d’application de l’ordonnance n° 69-11 et du décret n° 69-32 du 6 mars 1969 concernant la validation de certaines périodes de salariat effectuées par les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale, p. 948. Arrêté du 28 août 1970 portant nomination des membres du conseil d’administration provisoire de la caisse algéroise de compensation du bâtiment et travaux publics pour congés annuels payés (CACОВАРТ), p. 948. Arrêté du 16 septembre 1970 portant nomination des memores du conseil d’administration provisoire de la caisse de compensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics de la région d’Oran (CACOBATRO), p. 949. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 10 septembre 1970 portant ouverture et fixation de la taxe télex Algérie-Iles Ryu-Kyu, p. 949, ACTES DES WALIS Arrêté du 27 juillet 1970 du wali de Constantine, portant affectation, à titre onéreux, de deux lots de terrain nº 93 pie et 94 pie et d’un fonds d’un chemin disparu d’une superficie totale de 1379 m2, au profit du ministère des postes et télécommunications, pour servir à la construction d’un centre d’amplification à Djidjelli, p. 949. Arrêté du 17 août 1970 du wali de Sétif, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, en vue de l’alimentation de deux écoles primaires en eau potable, p. 949. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 950. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 15 septembre 1970 reportant la date des élections des représentants du personnel à la commission paritaire pour les corps du ministère des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1956 portant statut général de la fonction publique, notamment son article 13; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 15 avril 1970 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère des affaires étrangères; Vu l’arrêté du 28 mai 1970 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel à la commission paritaire pour les corps du ministère des affaires étrangères; Considérant que le nombre de candidatures exigées pour les élections des représentants du personnel aux différentes commissions paritaires, n’a pas été atteint à la date du 14 août 1970; Arrête : Article 1er. L’élection des représentants du personnel pour chaque commission paritaire compétente, fixée initialement au jeudi 8 octobre 1970, est reportée à une date ultérieure. Art. 2. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1970. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général Abdellatif RAHAL Arrêté du 15 septembre 1970 portant admission des candidats au concours de recrutement de secrétaires des affaires étrangères. Par arrêté du 15 septembre 1970, les candidats dont les noms suivent, sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, au grade de secretaire des affaires étrangères stagiaire : MM. Salah Fellah Hamid Aouidad, Arězki Semard, Mme Aïcha-Hania Semichi, MM. Mokhtar Megherbi, Abdelmadjid Hafiane, Bouteldja Hadef, Mustapha Soltani, Mohamed Abdelaziz Bendjenna. Arrêté du 15 septembre 1970 portant admission des candidats au concours de recrutement d’attachés des affaires étrangères. Par arrêté du 15 septembre 1970, les candidats dont les noms suivent, sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, au grade d’attaché des affaires étrangères : MM. Khelifa Bencherif, Aïssa Bekrar, Ammar Zeghmar, Abdelghani Bessaha, Chabane Osmani, Hamid Tchentchène, Ahcène Chettibi, Athmane Gueddoura. Arrêté du 15 septembre 1970 portant admission des candidats au concours de recrutement de chanceliers des affaires étrangères. Par arrêté du 15 septembre 1970, les candidats dont les noms suivent, sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, au grade de chancelier des affaires étrangères :

25 septembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA MM. Mohamed Medjad, Zine El Abidine Derdour, Ahmed Boudahi, Mustapha Attafi, Abdelmadjid Touati, Hicham Khetib, Kamel Boulhabel, Saïd Hadoussi, Essedik Mokhbi, MM, Abderrahmane Rouabah, Ould Aïssa Ahmed, Mohamed Tahar Bouhitem, Djelloul Dekhis, Hocine Bennoudane, Mohamed Zouaoui, Nouredine Meriem, Mohamed Mahfoud Ameur, Mohamed El Khoudir Benouatas. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté intermínistériel du 26 août 1970 relatif à la péréquation des frais de transport des lentilles et des haricots blancs pour la campagne 1970-1971. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable en Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946 et dont les modalités d’application ont été fixées par l’arrêté n° 47-433 du 3 décembre 1947 modifié par l’arrêté n° 51-15 AE/CE/HX du 12 février 1951; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la répression des infractions à la législation économique, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-745 du 17 avril 1946 et dont les modalités d’application ont été fixées par l’arrêté n° 47-434 du 3 décembre 1947; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la réglementation du marché des légumes secs ; Vu le décret n° 70-70 du 21 mai 1970 fizant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens, pour la campagne 1970-1971; Vu l’arrêté du 9 juillet 1957 relatif au financement des mesures de stabilisation du prix des céréales et des produits dérivés, destinés à la consommation; Vu l’arrêté du 2 février 1970 relatif à la péréquation des frais de transport des lentilles et haricots blancs pour la campagne 1969-1970; Arrêtent : Article 1er. Les lentilles et haricots blancs secs, livrés à un organisme stockeur, sur attribution de l’office algérien interprofessionnel des céréales, er vue du ravitaillement d’une région déficitaire, font l’objet d’une péréquation établie dans les conditions ci-après. Art. 2. Pour l’application des dispositions de l’article 1er du présent arrêté, l’office algérien interprofessionnel des céréales prendra en charge les manipulations et frais de transport des lentilles et haricots blancs secs, depuis la prise sur bascule dans le magasin de l’organisme stockeur-livreur ou depuis le port de débarquement, jusqu’au magasin principal de l’organisme de destination. Ce remboursement sera effectué en considération du mode de transport et du parcours les plus économiques. Art. 3. Le remboursement prévu à l’article précédent porte sur les éléments ci-après: 1º Lorsque le transport est effectué par fer : les frais de chargement sur wagon ou sur camion au départ du magasin de l’organisme stockeur ou, éventuellement, à quai, REPUBLIQIJE ALGERIENNE 947 les frais d’embranchement ou d’approche du magasin de l’organisme stockeur a la gare de départ la plus proche et le transbordement à cette gare, les frais d’embranchement ou d’approche de la gare d’arrivée au magasin principal de l’organisme stockeur de destination, les frais de transport par fer, proprement dits, les frais de réception au magasin principal de l’organisme de destination. 2° Lorsque le transport est effectué par la route: les frais de chargement au départ du magasin de l’organisme stockeur ou, éventuellement, à quai, les frais de transport, proprement dits, les frais de réception au magasin principal de l’organisme de destination. Les taux constituant la limite de remboursement des frais prévus aux alinéas précédents du présent article, seront fixés par les arrêtés et décisions pris à ce sujet. Art. 4. L’organisme stockeur désigné par l’office algérien interprofessionnel des céréales, pour assurer le ravitaillement d’une région déficitaire, percevra de l’office algérien interprofessionnel des céréales, une indemnité de 1 DA par quintal de produit pour couvrir ses frais d’intervention. Art. 5. Il sera perçu par l’office algérien interprofessionnel des céréales, une redevance de 6,50 DA par quintal de lentilles et par quintal de haricots blancs secs livrés par les organismes stockeurs. Cette redevance viendra en majoration des prix de vente au départ des organismes stockeurs. Art. 6. Une décision du directeur général de l’office algérien interprofessionnel des céréales, précisera les modalités de perception, par ledit établissement, de la redevance prévue à l’article précédent et du versement des sommes dues aux organismes stockeurs. Art. 7. Après liquidation et ordonnancement par le service ordonnateur, l’agent comptable de l’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé du recouvrement de la redevance due à l’office algérien interprofessionnel des céréales en excution de l’article 5 du présent arrêté. Le produit de la redevance de 6,50 DA visée à l’article 5 ci-dessus, sera porté en recette par l’agent comptable de l’office algérien interprofessionnel des céréales, à un sous-compte « légumes secs », prévu au sein du compte CAIE ouvert dans ses écritures, en vue de la stabilisation du prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation. En dépenses, seront imputées a un compte CAIĘ, les sommes dues aux intéressés, au titre de remboursement des frais de transport et de couverture des frais d’intervention des organismes stockeurs dans le cadre des dispositions du présent arrêté. Art. 8. Le directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales et le directeur des prix sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 août 1970. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Nour-Eddine BOUKLI Abdelaziz MANAMANI HACENE ΓΑΝΙ MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 16 juillet 1970 portant création d’un emploi spécifique de chef de section automobile», au ministère de l’éducation nationale. Le ministre de l’éducation nationale, Le ministre chargé des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur.

948 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels, complété par le décret n° 69-155 du 2 octobre 1969 et notamment son article 2; Vu l’arrêté du 10 mars 1969 portant classification des spécialités exercées par les ouvriers professionnels occupant des emplois permanents dans les services de l’Etat, dans les collectivités locales, ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique, complété par l’arrêté du 16 juillet 1969; Arrêtent : Article 1er Par application des dispositions de l’article 2 du décret n° 69-155 du 2 octobre 1969 susvisé, il est créé un emploi spécifique de chef de section « automobile » au ministère de l’éducation nationale. Art. 2. Le directeur de l’administration générale du ministère de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1970. Le ministre de l’éducation Le ministre chargé des finances nationale, et du plan, Ahmed TALEB Ahmed MEDEGHRI Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 22 décembre 1969 relatif aux conditions d’application de l’ordonnance n° 69-11 et du décret n° 69-32 du 6 mars 1969 concernant la validation de certaines périodes de salariat effectuées par les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la décision n° 49-045 rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949, relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie et les textes subséquents qui l’ont modifiée et complétée, notamment : la décision n° 53-020 homologuée par décret du 29 avril 1953; le décret n° 56-963 du 28 septembre 1956 améliorant le régime des assurances sociales en Algérie, principalement son article 6; la décision n° 59-012 du 8 juillet 1959, rendue exécutoire par décret du 17 août 1959, principalement son article 15; l’ordonnance n° 69-11 du 6 mars 1969 relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie ; Vu la décision n° 54-034, rendue exécutoire par l’arrêté du 21 août 1954, étendant aux salariés des services domestiques, le bénéfice des allocations familiales et des prestations des assurances sociales du secteur non agricole; Vu le décret n° 69-32 du 6 mars 1969 portant modification du régime des pensions de vieillesse dans les professions non agricoles; Vu l’arrêté du 22 mai 1953 relatif aux conditions d’application de la décision n° 53-020 susvisée, modifié notamment par l’arrêté du 22 mars 1968 et par le décret n° 69-32 du 6 mars 1969 précités ; Vu l’arrêté du 13 juillet 1961 pris pour l’application de la décision n° 59-012 susvisée; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1eг. Il est inséré dans l’arrêté du 22 mai 1953 susvisé, un article 14 ainsi conçu: <§ 1/ La caisse algérienne d’assurance-vieillesse est chargée de procéder à la validation des périodes de salariat d’assurance REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 septembre 1970 ou de périodes assimilées comprises entre le 1er avril 1938 et le 31 mars 1953. § 2/ Par dérogation aux dispositions qui précèdent et dans les conditions fixées ci-après, la validation de leurs temps d’activité professionnelle entrant dans le champ d’application du régime général d’assurances sociales, est admise en faveur des personnes affiliées audit régime postérieurement à sa création en vertu de textes particuliers: a) périodes comprises entre le 1er octobre 1939 et le 30 septembre 1954 pour les personnes affiliées en application des dispositions de la décision n° 54-034; b) périodes comprises entre le 1er octobre 1941 et le 30 septembre 1956 pour les personnes affiliées en application de l’article 6 du décret n° 56-963 du 28 septembre 1956; c) périodes comprises entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1959 pour les personnes affiliées en application de la décision n° 59-012 du 8 juillet 1959. La validation de ces périodes d’activité annule tous droits au bénéfice d’une autre validation pour les périodes pouvant résulter d’une affiliation antérieure à un autre régime d’assurance-vieillesse. §3/ La prise en compte des périodes de validation ne peut être effectuée que sur justifications et dans la limite des dispositions de l’arrêté du 22 mars 1968 susvisé. Pour obtenir la validation des périodes visées au présent article, les intéressés sont tenus de formuler une demande établie sur un imprimé réglementaire fourni par la caisse algérienne d’assurance-vieillesse. Cette demande doit être adressée à cet organisme avant le 31 décembre 1971. Il en est donné récépissé. Les personnes ayant formulé des demandes dites de reconstitution de carrière >> depuis le 1er janvier 1967, sont dispensées d’en établir de nouvelles. A la réception des demandes, la caisse algérienne d’assurance-vieillesse sollicite du requérant, tous documents permettant la justification du droit à validation, contrôle et inscrit les périodes de salariat ou d’assurances et assimilées ainsi que les salaires correspondant au compte individuel des intéressés qui n’auront plus à en justifier lors de la liquidation de leurs droits. § 4/ Les avantages de vieillesse déjâ liquidés avant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pourront être révisés si leurs titulaires formulent une demande de validation dans les délais impartis. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d’accorder le bénéfice d’une pension de vieillesse avant le 1er janvier 1969 ni de permettre avant la même date, la révision du montant d’un avantage déjà liquidé ». Art. 2. - L’arrêté du 13 juillet 1961 fixant les conditions d’application de la décision n° 59-012, est abrogé. Art. 3. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1969. Mohamed Saïd MAZOUZI. Arrêté du 28 août 1970 portant nomination des membres du conseil d’administration provisoire de la caisse algéroise de compensation du bâtiment et travaux publics pour congés annuels payés (CАСОВАРТ). Par arrêté du 28 août 1970, le conseil d’administration provisoire de la caisse algéroise de compensation du bâtiment et travaux publics pour congés annuels payés (CAСОВАРТ) se compose comme suit: 1°) Membres représentants des travailleurs MM. Ali Allileche Mohamed Aouli Mohamed Benaziza Ahmed Bentebbal Slimane Dahan Mouloud Gaouir

25 septembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Abdelkader Hallali Mohand Ouali Hassain Boualem M’Rakach Abderrahmane Tlemcani 2°) Membres employeurs de secteur socialiste d’Etat MM. Tahar Adjali Abdesalam Lebbal 3°) Membres employeurs du secteur privé M. Youcef Barchiche 4°) Membres siègeant en qualité de personnes qualifiées MM. Saoudi Abdelaziz Idir Brahimi. Arrêté du 16 septembre 1970 portant nomination des membres du conseil d’administration provisoire de la caisse de compensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics de la région d’Oran (CACOBATRO). Par arrêté du 16 septembre 1970, le conseil d’administration provisoire de la caisse de compensation du bâtiment et travaux publics pour congés payés de la région d’Oran (CACOBATRO) se compose comme suit: 1°) Membres représentants des travailleurs : MM. Mohamed Benmoussa Menaouar Ziri Miloud Guenoun Mohamed Hanad Lakhdar Kebdani Mahmoud Meftah Mohamed Rezgui Mohamed Seba Mohamed Taguine Abdelkader Oukadou 2°) Membres employeurs du secteur socialiste d’Etat MM. Abdelkafi Baba-Ahmed Bouderbala Hakiki 3°) Membres employeurs du secteur privé M. Mohamed Zemani 4°) Membres siégeant en qualité de personnes qualifiées MM. Abderrahmane Belarbi Mohamed El Bachir Louhibi MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 10 septembre 1970 portant ouverture et fixation de la taxe télex Algérie-Iles Kyu-Kyu. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux le 12 novembre 1965: Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D 285; Vu l’article 43 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales: Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1. Dans les relations télex avec les Iles Ryu-Kyu, la taxe unitaire est fixée à 36,732 francs-or. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 949 Art. 3. Ces taxes sont applicables à compter du 1er octobre 1970, date d’ouverture du service télex dans cette relation. Art. 4. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 septembre 1970. Mohamed KADI ACTES DES WALIS_ Arrêté du 27 juillet 1970 du wali de Constantine portant affectation, à titre onéreux, de deux lots de terrain n° 93 pie et 94 pie et d’un fonds d’un chemin disparu d’une superficie totale de 1370 m2, au profit du ministère des postes et télécommunications pour servir à la construction d’un centre d’amplification à Djidjelli. Par arrêté du 27 juillet 1970, du wali de Constantine, sont affectés, à titre onéreux au ministère des postes et télécommunications, moyennant la somme de 27400,00 DA, deux lots de terrain portant les n° 93 pie et 94 pie et d’un fonds d’un chemin disparu d’une superficie totale de 1370 m2, pour servir à la construction d’un centre d’amplification à Djidjelli, tels au surplus que lesdits immeubles sont délimités par un liséré rouge au plan annexé à l’original dudit arrêté et plus amplement désigné à l’état de consistance, également annexé à l’original dudit arrêté. Cette affectation vaut cession. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 17 août 1970 du wali de Sétif, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, en vue de l’alimentation de deux écoles primaires en eau potable Par arrêté du 17 août 1970 du wali de Sétif, la commune de Sétif est autorisée à pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur l’oued Bousselam et la source Aïn Timelouka, en vue de l’alimentation, en eau potable, de deux écoles (Chouf El Keddad et Hachichia). Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à deux litres par seconde. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 2 litres par seconde, à la hauteur totale (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation de la bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement), sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée, à toute époque, sans indemnités, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment: a) si la titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf dans le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) si les redevances prévues ci-après ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si la permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite

950 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 septembre 1970 ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à L’eau sera exclusivement réservés à l’usage du fonds désigné des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait, non plus, être réclamée par la bénéficiaire dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises, d’eau sur l’oued Bousselam. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à une indemnité au profit de la permissionnaire, si celle-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins de la permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du génje rural. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural, à la demande de la permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, la permissionnaire sera tenue d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tout dommage qui pourrait être causé au tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence, de sa part, d’effectuer cette manœuvre, en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée, à raison de ce refus ou de cette négligence. ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. La bénéficiaire sera tenue d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’nygiène publique. Elle devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anopheles, Elle devra se conformer, sans délai, aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de vingt dinars, à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Sétif. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, la permissionnaire paiera : la taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de l’ordonnance du 13 avril 1843 dont le taux pourra être modifié selon les formes en vigueur pour la perception des impôts en Algérie, la taxe fixe de 20 DA conformément aux dispositions de l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. La permissionnaire sera tenue de se conformer à tous les réglements existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux, Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et c’enregistrement dudit arrêté, sont à la charge de la permissionnaire. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES T.P.H. et C. POUR LA WILAYA DE SETIF Additif à l’appel d’offres publié au Journal officiel n° 77 du 11/9/1971 Reconstruction du pont sur l’Oued Agrioun, RN. 43 Souk El Tenine. Cet additif a pour but de préciser que : 1° L’ouvrage a une longueur de 120 mètres, en trois travées isostatiques d’égale portée. 2º Le tablier est en béton précontraint CENTRE HOSPITALIER Dr. DAMERDJI TIDJANI DE TLEMCEN ADJUDICATION Il est lancé une adjudication pour la fourniture de lingerie, effets d’habillement et de couchage. Date de l’adjudication Jeudi 15 octobre 1970 à 10 heures. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à l’économat de l’établissement. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Sous-direction des chemins de fer Société nationale des chemins de fer algériens Appel d’offres international Il est lancé un appel d’offres international pour la fourniture de : 150.000 Rondelles grower de série courante W.24; 300.000 Rondelles grower renforcéas WL.22; 50.000 Rondelles grower renforcées WL. 20. Les fournisseurs désirant soumissionner, devront s’adresser au chef du service de la voie (approvisionnements) SNCFA 21/23, Bd Mohamed V, Alger, pour recevoir la documentation nécessaire. L’ouverture des plis aura lieu le 30 novembre 1970. Appel d’offres international Il est lancé un appel d’offres international pour la fourniture de 300.000 boulons à tête rectangulaire TR 22 70/47. Les fournisseurs désirant soumissionner, devront s’adresser au chef du service de la voie (approvisionnements) SNCFA 21/23, Bd Mohamed V Alger, pour recevoir la documentation nécessaire. L’ouverture des plis aura lieu le 30 novembre 1970.

25 septembre 1970 JOURNAL OFFIOIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION DES TRANSMISSIONS NATIONALES Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux de la 2ème tranche d’aménagement et d’équipement du centre de formation des personnels des transmissions nationales, rue Halès Said El Mouradia Alger. L’opération sera réalisée soit en lots séparés, soit en un lot unique. Lot n° 1 Gros-œuvre Lot n° 2 Etanchéité Lot n° 3 Menuiserie Lot n° 4 Ferronnerie Lot n° 5 Electricité Lot n° 6 Plomberie sanitaire Lot n° 7 Peinture vitrerie Lot n° 8 Chauffage Lợt n° 9 Equipement cuisine et buanderie. Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier de soumission auprès de M. J.J. Deluz, architecte, 1, rue du Danemark, Alger, contre paiement des frais de tirage. Les offres seront adressées sous double enveloppe cachetée dont l’une portera la mention « soumission » à la direction des transmissions nationales, Palais du Gouvernement Alger, au plus tard 20 jours francs à partir de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres seront accompagnées des pièces règlementaires exigées pas le code des marchés. WILAYA DES OASIS DAIRA D’OUARGLA Un appel d’offres est lancé pour la construction de 5 logements à Hassi Messaoud. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées au chef de la daïra d’Ouargla wilaya des Oasis, ou au centre industriel de Hassi Messaoud, avant le 15 octobre 1970. WILAYA D’EL ASNAM DAIRA DE TENIET EL HAD COMMUNE DE TENIET EL HAD Un appel d’offres est lancé pour l’équipement d’une cabine de projection cinématographique 35 m/m national type Met E comprenant 2 appareils sonores, écran et accessoires. Les dossiers doivent parvenir dans les meilleurs délais au président de l’assemblée populaire communale de Téniet El Had, le 10 octobre 1970 (délai de rigueur). Un appel d’offres est, lancé pour l’équipement de la salle de cinéma de Téniet El Had, consistant en la fourniture de 300 fauteuils rembourrés et 200 fauteuils en bois rouge verni. Les dossiers doivent parvenir dans les meilleurs délais au président de l’assemblée populaire communale de Téniet El Had, le 10 octobre 1970 (délai de rigueur), REPUBLIQUE ALGERIENNE 951 WILAYA DE MEDEA 3° division BUREAU DES MARCHES Equipement sportif Construction de salles polyvalentes à Aïn Oussera et Sour El Ghoslane Opération n° 06.55.12.0.13.01.01 Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de salles polyvalentes à Aïn Oussera et Sour El Ghozlane. Les sociétés intéressées par cette affaire peuvent retirer le dossier correspondant à l’adresse suivante : S.O.C.A.U. 35, rue de l’Ilôt Aïn Benlan (Alger). Les offres accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la règlementation en vigueur, ainsi que par des caracté ristiques techniques du matériel proposé, doivent être déposées ou adressées par pli recommandé au wali de Médéa, 3º division, bureau des marchés Médéa, avant le 24 octobre 1970, à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les sociétés resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. Construction de stades sans gradins à Chellalat El Adhaouara et Aïn Boucif Opération n° 06.55.12.0.13.01.02 Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de stades sans gradins à Chellalat El Adhaoura et Aïn Boucif. Les sociétés intéressées par cette affaire peuvent retirer le dossier correspondant à l’adresse suivante : S.O.C.A.U. 35, rue de l’Ilôt Aïn Benian (Alger). Les offres accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la règlementation en vigueur, ainsi que par des caractéristiques techniques du matériel proposé, doivent être déposées ou adressées par pli recommandé au wali de Médéa, 3º division, bureau des marchés Médéa, avant le 24 octobre 1970, à 12 heures, délai de rigueur - , étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les sociétés resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. Construction d’un foyer d’animation de la jeunesse à Djelfa et Chellalat El Adhaoura Opération n° 06.55.11.0.13.01.06 Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un foyer d’animation de la jeunesse à Djelfa et Chellalat El Adhaoura. Les sociétés intéressées par cette affaire peuvent retirer le dossier correspondant à l’adresse suivante :

  • S.O.C.A.U. 35, rue de l’Ilôt Aïn Benian (Alger). Les offres accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la règlementation en vigueur, ainsi que par des caractéristiques techniques du matériel proposé, doivent être déposées ou adressées par pli recommandé au wali de Médéa, 3º division, bureau des marchés Médéa, avant le 24 octobre 1970,

952 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 septembre 1970 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les sociétés resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. Construction de stades avec gradins à Aïn Oussera et Ksar El Boukhari Opération n° 06.55.12.0.13.01.03 Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de stades avec gradins à Aïn Oussera et Ksar El Boukhari. Les sociétés intéressées par cette affaire peuvent retirer le dossier correspondant à l’adresse suivante : S.O.C.A.U. 35, rue de l’Ilôt Aïn Benian (Alger). Les offres accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la règlementation en vigueur, ainsi que par des caractéristiques techniques du matériel proposé, doivent être déposées ou adressées par pli recommandé au wali de Médéa, 3º division, bureau des marchés Médéa, avant le 24 octobre 1970, à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les sociétés resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE MEDEA DAIRA DE TABLAT COMMUNE D’EL AZIZIA Constructions scolaires Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction des écoles désignées ci-après : Construction 1 classe 1 logement au lieu dit «Merdja >>> Construction 2 classes 2 logements 1 salle polyvalente au lieu dit «Outa Guetrine >> Construction 2 classes 2 logements au lieu dit < Draa Makmane >> Construction 2 classes 2 logements au lieu dit «Bin Kiffan >>> Construction 2 classes 2 logements 1 salle polyvalente au lieu dit «Gadaa >>> Construction 1 classe 1 logement 1 salle polyvalente au lieu dit << Boutouil >>> Construction 2 classes 2 logements 1 salle polyvalente au lieu dit « Bithakemtine ». Le présent avis concerne les travaux, tous corps d’états réunis. Les dossiers pourront être consultés au siège de la mairie d’El Azizia, tous les jours ouvrables. Les offres accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, doivent être adressées ou remises à la mairie d’El Azizia secrétariat de la mairie, avant le 28 septembre 1970 à 18 h, délai de rigueur, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente construction scolaire appel d’offres ». L’ouverture des plis aura lieu le 29 septembre 1970 Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE DIRECTION DE L’ARTISANAT Appel d’offres ouvert pour l’équipement des unités artisanales de production de tapis Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de 700 métiers à tisser (type artisanal) et du matériel complémentaire pour les unités artisanales de Nedroma, Aflou, Bou Saada, Tiaret, Tafaraoui, Sétif, Babar, Merouana, Barika, Ouled Djellal, Ouaghzen, Bou Assem, Oudhias, et les centres polyvalents de Saïda, Laghouat, Béchar, Batna. Les sociétés intéressées sont invitées à retirer le cahier des charges auprès de la direction de l’artisanat service de l’équipement ministère de l’industrie et de l’énergie rue, Ahmed Bey (ex-Zéphirin Rocas) Alger. Les soumissions, accompagnées des pièces fiscales éxigées par la législation en vigueur, doivent parvenir à l’adresse sus-indiquée avant le 31 octobre 1970 à 12 h, sous double enveloppe cachetée, la première portant la mention suivante : << Soumission, marchés, métiers à tisser, à ne pas ouvrir». MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION WILAYA DE TIZI OUZOU PROGRAMME SPECIAL D’EQUIPEMENT Constructions de logements urbains Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction, tous corps d’état réunis, de 240 pavilons à Draa Ben Khedda. Les dossiers peuvent être retirés à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya, cité administrative à Tizi Ouzou. Les offres, nécessairement accompagnées de pièces réglementaires, devront parvenir avant le 22 octobre 1970 à 18 heures, terme de rigueur au wali de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, cité administrative à Tizi Ouzou. Les soumissionnaires seront tenus par leurs offres pendant 90 jours. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE SERVICE DES ETUDES SCIENTIFIQUES Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution de trois (3) forages dans la plaine du Ghriss (Mascara). Les dossiers sont à retirer au service des études scientifiques, Clairbois à Birmandreis. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir sous double enveloppe cachetée, chez l’ingénieur en chef du service des études scientifiques, au pius tard le lundi 12 octobre 1970, à 18 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Imprimerie Officielle, Alger7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek