CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 6 Rabie El Aouel 1428 25 mars 2007 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 07-95 du 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007 portant ratification de l’accord sur la conservation des cétacés de la Mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente, signé à Monaco le 24 novembre 1996……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Tissemsilt…………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination d’inspecteurs de wilayas…………………. 12 Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination du secrétaire général auprès du chef de la daïra d’El Karimia à la wilaya de Chlef…………………………………………………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Tipaza…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 fixant la liste des équipements spécifiques importés par la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion……………………………………………………………………….. 13 Arrêté du 9 Moharram 1428 correspondant au 28 janvier 2007 fixant les modalités et conditions d’ouverture des bureaux de représentation des sociétés d’assurance et/ou de réassurance……………………………………………………………………………………… 18 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 7 Safar 1428 correspondant au 25 février 2007 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 17 Moharram 1422 correspondant au 11 avril 2001 portant organisation interne de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation………………………………………………………………………………………………………. 18 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 16 Safar 1428 correspondant au 6 mars 2007 complétant l’annexe de l’arrêté interministériel du 9 Chaoual 1419 correspondant au 26 janvier 1999 portant organisation administrative du centre national de toxicologie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
6 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 25 mars 2007 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 07-95 du 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007 portant ratification de l’accord sur la conservation des cétacés de la Mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente, signé à Monaco le 24 novembre 1996.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord sur la conservation des cétacés de la Mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente, signé à Monaco le 24 novembre 1996 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord sur la conservation des cétacés de la Mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente, signé à Monaco le 24 novembre 1996. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord sur la conservation des cétacés de la Mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente Les parties, Rappelant que la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979, encourage les mesures internationales de coopération pour la conservation des espèces migratrices ; Rappelant en outre que la troisième session de la conférence des parties à la convention, tenue à Genève en septembre 1991, a demandé instamment aux Etats de l’aire de répartition de collaborer afin de conclure, sous les auspices de la convention, un accord multilatéral pour la conservation des petits cétacés de la Méditerranée et de la Mer Noire ; Reconnaissant que les cétacés sont une partie intégrante de l’écosystème marin qui doit être conservé au bénéfice des générations présentes et à venir, et que leur conservation est un souci commun ; Reconnaissant l’importance de l’intégration entre les actions de conservation pour les cétacés et les activités relatives au développement socio-économique des parties concernées par cet accord, comprenant les activités maritimes telles que la pêche et la libre circulation des navires conformément au droit international ; Conscientes que l’état de conservation des cétacés peut être négativement affecté par des facteurs tels que la dégradation et la perturbation de leurs habitats, la pollution, la réduction des ressources alimentaires, l’utilisation et l’abandon d’engins de pêche non sélectifs et les prises délibérées ou accidentielles ; Convaincues que la vulnérabilité des cétacés à ces menaces justifie la mise en œuvre de mesures de conservation spécifiques, lorsqu’il n’en existe pas encore, de la part des Etats ou des organisations d’intégration économique régionale qui exercent une souveraineté et/ou une juridiction sur toute partie de leur aire de répartition, et par les Etats dont les navires battant pavillon exercent des activités en dehors des limites de juridiction nationale pouvant affecter la conservation des cétacés ; Insistant sur la nécessité de promouvoir et de faciliter la coopération entre les Etats, les organisations d’intégration économique régionale, les organisations intergouvernementales et le secteur non-gouvernemental pour la conservation des cétacés de la Mer Noire, de la Méditerranée, des eaux qui relient ces mers, et de la zone atlantique adjacente ; Convaincues que la conclusion d’un accord multilatéral et son application par des actions coordonnées et concertées contribuera d’une manière significative à la conservation des cétacés et de leurs habitats de la manière la plus efficace, et aura des retombées bénéfiques sur d’autres espèces ; Reconnaisant que, malgré les recherches scientifiques déjà réalisées ou en cours, des lacunes subsistent dans la connaissance de la biologie, de l’écologie et de la dynamique des populations de cétacés, et qu’il est nécessaire de développer la coopération en matière de recherche et de surveillance continue de ces espèces pour assurer une pleine efficacité aux mesures de conservation ; Reconnaissant, en outre, que la mise en œuvre effective d’un tel accord nécessitera qu’une assistance soit fournie, dans un esprit de solidarité, à certains des Etats de l’aire de répartition pour la recherche, la formation et la surveillance continues des cétacés et de leurs habitats, ainsi que pour la mise en place ou le développement d’institutions scientifiques ou administratives ; Reconnaissant l’importance d’autres instruments mondiaux et régionaux relatifs à la conservation des cétacés, signés par de nombreuses parties, tels que la convention internationale sur la réglementation de la chasse à la baleine, 1946, la convention pour la protection de la Méditerranée contre la pollution, 1976, les protocoles relatifs à cette convention, et le plan d’action pour la conservation des cétacés en mer Méditerranée adopté sous ses auspices en 1991; la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, 1979; la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982; la convention sur la diversité
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 6 Rabie El Aouel 1428 biologique, 1992 et la convention sur la protection de la Mer Noire contre la pollution, 1992 ; le plan mondial d’action pour la conservation, la gestion et l’utilisation des mammifères marins du programme des Nations Unies pour l’environnement adopté en 1984 ; ainsi que les initiatives, inter alia, du conseil général des pêches en Méditerranée, de la commission internationale pour l’exploration scientifique de la Méditerrannée et de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique ; Sont convenues ce qui suit : Article 1er Champ d’application, définitions et interprétation 1.a) Le champ d’application géographique de cet accord, ci-après dénommé “Zone de l’accord”, est constitué par toutes les eaux maritimes de la Mer Noire et de la Méditerranée et de leurs golfes et de leurs mers, et les eaux intérieures qui y sont reliées ou qui relient ces eaux maritimes, ainsi que de la zone atlantique adjacente à la Méditerranée situés à l’ouest du détroit de Gibraltar. Aux fins de cet accord : — la Mer Noire est limitée au sud-ouest par la ligne reliant les Caps Kelaga et Dalyan (Turquie) ; — la Mer Méditerranée est limitée dans sa partie orientale par la limite méridionale du détroit des Dardanelles entre les phares de Mehmetcik et de Kumkale (Turquie) et dans sa partie occidentale par le méridien passant par le phare du cap Spartel à l’entrée du détroit de Gibraltar, et — la zone atlantique adjacente à la mer Méditerranée à l’ouest du détroit de Gibraltar est limitée à l’est par le méridien passant par le phare du cap Spartel et à l’ouest par la ligne reliant les phares du cap San Vicente (Portugal) et de Casablanca (Maroc). b) aucune disposition du présent accord ni aucun acte adopté sur la base du présent accord ne peut porter atteinte aux droits et obligations, revendications ou positions juridiques actuelles ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer ou la convention de Montreux du 20 juillet 1936 (convention concernant le régime des détroits), en particulier la nature et l’étendue des zones marines, la délimitation des zones marines entre Etats adjacents ou qui se font face, la liberté de navigation en haute mer, le droit et les modalités de passage par les détroits servant à la navigation internationale et le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, ainsi que la nature et l’étendue de la juridiction de l’Etat côtier, de l’Etat du pavillon et de l’Etat du port ; c) aucun acte ou activité intervenant sur la base du présent accord ne constituera une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté ou de juridiction nationales.
- Le présent accord s’applique à tous les cétacés dont l’aire de répartition est située entièrement ou partiellement dans la zone de l’accord ou qui fréquentent la zone de l’accord de façon accidentelle ou occasionnelle, et dont une liste indicative figure à l’annexe 1 au présent accord. 25 mars 2007
- Aux fins du présent accord : a) “cétacés” signifie animaux, y compris individus, des espèces, sous-espèces, ou populations d’Odontoceti ou de Mysticeti ; b) “convention” signifie la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979 ; c) “secrétariat de la convention” signifie l’organe établi conformément à l’article IX de la convention ; d) “secrétariat de l’accord” signifie l’organe établi conformément à l’article 3, paragraphe 7, de cet accord ; e) “comité scientifique” signifie l’organe établi conformément à l’article 3, paragraphe 7, de cet accord ; f) “aire de répartition” signifie toute étendue d’eau qu’un cétacé habite, fréquente temporairement, ou traverse à un moment quelconque le long de son itinéraire de migration normal, au sein de la zone de l’accord ; g) “Etat de l’aire de répartition” signifie tout Etat qui exerce sa souveraineté et/ou sa juridiction sur une partie quelconque de l’aire de répartition d’une population de cétacés couverte par cet accord, ou un Etat dont les navires battant pavillon exercent des activités dans la zone de l’accord susceptibles d’affecter la conservation des cétacés ; h) “organisation d’intégration économique régionale” signifie une organisation constituée par des Etats souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par le présent accord ; i) “partie” signifie un Etat de l’aire de répartition ou une organisation d’intégration économique régionale pour lesquels cet accord est en vigueur ; j) “sous-région”, selon le contexte, signifie soit la région comprenant les Etats côtiers de la Mer Noire, soit la région comprenant les Etats côtiers de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente ; toute référence dans cet accord aux Etats d’une sous-région particulière devra signifier les Etats qui ont une partie de leurs eaux territoriales dans cette sous-région et les Etats dont les navires battant pavillon exercent des activités susceptibles d’affecter la conservation des cétacés dans cette sous-région, et k) “habitat” signifie toute zone dans l’aire de répartition des cétacés où ces animaux résident d’une manière temporaire ou permanente, en particulier les zones de nourrissage, mise bas et reproduction et les voies de migration. En outre, les termes définis à l’article 1, sous-paragraphes 1 a) à e) et i) de la convention ont le même sens mutatis mutandis dans le présent accord.
- Le présent accord constitue un accord au sens du paragraphe 4 de l’article IV de la convention.
- Les annexes au présent accord en font partie intégrante, et toute référence à l’accord fait également référence à ses annexes.
6 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 25 mars 2007 Article 2 Objectifs et mesures de conservation
- Les parties prennent des mesures coordonnées afin d’atteindre et de maintenir un état de conservation favorable pour les cétacés. A cette fin, les parties interdisent et prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer, lorsque ceci n’a pas déjà été fait, tout prélèvement délibéré de cétacés et coopèrent pour créer et maintenir un réseau d’aires spécialement protégées pour conserver les cétacés.
- Toute partie peut accorder une dérogation aux interdictions énoncées au paragraphe précédent seulement dans des situations d’urgence telles que prévues au paragraphe 6 de l’annexe 2 ou, après avoir obtenu l’avis du comité scientifique, aux fins de recherche in situ non-létale visant à maintenir un état de conservation favorable pour les cétacés. La partie concernée informe immédiatement le bureau et le comité scientifique, par l’intermédiaire du secrétariat de l’accord, de toute dérogation accordée. Le secrétariat de l’accord informe sans délai, de la manière la plus appropriée, toutes les parties de la dérogation.
- En outre, les parties appliquent dans les limites de leur souveraineté et/ou juridiction et en accord avec leurs obligations internationales, les mesures de conservation, de recherche et de gestion prévues à l’annexe 2 au présent accord qui portent sur les questions suivantes : a) adoption et mise en application de la législation nationale ; b) évaluation et gestion des interactions Homme-cétacés ; c) protection des habitats ; d) travaux de recherche et de surveillance continue ; e) renforcement des capacités, collecte et diffusion de l’information, formation et éducation, et f) réponses à des situations d’urgence. Les mesures concernant les activités de pêche seront appliquées à l’ensemble des eaux sous leur souveraineté et/ou juridiction et en dehors de ces eaux à l’égard des navires battant leur pavillon ou immatriculés dans leur territoire.
- Lorsqu’elles appliquent les mesures prescrites ci-dessus, les parties appliquent le principe de précaution. Article 3 Réunion des parties
- La réunion des parties constitue l’organe de décision du présent accord.
- Le dépositaire convoque, en consultation avec le secrétariat de la convention, une session de la réunion des parties au présent accord un an au plus après la date de son entrée en vigueur. Par la suite, le secrétariat de l’accord convoque, en consultation avec le secrétariat de la convention, des sessions ordinaires de la réunion des parties à intervalles de trois ans au plus, à moins que la réunion des parties n’en décide autrement. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 5
- Le secrétariat de l’accord convoque une session extraordinaire de la réunion des parties à la demande écrite d’au moins deux tiers des parties.
- L’organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées, l’agence internationale de l’énergie atomique, tout Etat non partie au présent accord, les secrétariats d’autres conventions mondiales et régionales ou secrétariats d’accords concernés inter alia par la conservation des cétacés, et les organisations régionales ou sous-régionales de gestion de la pêche ayant compétence pour des espèces qui fréquentent de manière temporaire ou permanente la zone de l’accord peuvent être représentés par des observateurs aux sessions de la réunion des parties. Toute autre organisation ou institution techniquement qualifiée dans la conservation des cétacés peut être représentée aux sessions de la réunion des parties par des observateurs, à moins qu’un tiers au moins des parties présentes ne s’y opposent. Une fois admis à une session de la réunion des parties, un observateur continuera à être admis à participer aux sessions suivantes à moins qu’un tiers au moins des parties ne s’y opposent au minimum trente jours avant le début de la session.
- Seules les parties ont le droit de vote. Chaque partie dispose d’une voix. Les organisations d’intégration économique régionale parties au présent accord exercent, dans les domaines de leur compétence, leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont parties à l’accord. Une organisation d’intégration économique régionale ne peut exercer son droit de vote si ses Etats membres exercent le leur, et réciproquement.
- Toutes les décisions de la réunion des parties sont adoptées par consensus, sauf disposition contraire prévue à l’article 10 du présent accord. Toutefois, si le consensus ne peut être obtenu concernant les questions couvertes par les annexes à l’accord, une décision peut être adoptée à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes. En cas de vote, toute partie peut dans un délai de cent cinquante (150) jours, par notification écrite au dépositaire, faire connaître son intention de ne pas appliquer ladite décision.
- A sa première session, la réunion des parties : a) adopte le règlement intérieur ; b) met en place un secrétariat de l’accord chargé d’assumer les fonctions de secrétariat prévues à l’article 4 du présent accord ; c) désigne dans chaque sous-région, au sein d’une institution existante, une unité de coordination, pour faciliter la mise en œuvre des mesures prévues à l’annexe 2 au présent accord ; d) élit un bureau tel que prévu à l’article 6 ; c) met en place un comité scientifique, tel que prévu à l’article 7, et f) décide de la présentation et du contenu des rapports des parties sur la mise en œuvre de l’accord, tels que prévus par l’article 8.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 6 Rabie El Aouel 1428
- A chacune de ses sessions ordinaires, la réunion des parties : a) examine les évaluations scientifiques de l’état de conservation des cétacés de la zone de l’accord et des habitats importants pour leur survie, ainsi que les facteurs susceptibles de leur porter atteine ; b) examine les progrès accomplis et les difficultés éventuelles rencontrées pour la mise en œuvre du présent accord, en se basant sur les rapports des parties et du secrétariat de l’accord ; c) fait des recommandations aux parties, si elle le juge nécessaire ou approprié, et adopte des mesures spécifiques pour améliorer l’efficacité du présent accord ; d) examine toute proposition et prend toute décision d’amendement au présent accord qu’elle estime nécessaire ; e) adopte un budget pour le prochain exercice et décide de toute question relative aux dispositions financières du présent accord ; f) examine les dispositions concernant le secrétariat de l’accord, les unités de coordination et le comité scientifique ; g) adopte un rapport qui sera communiqué aux parties du présent accord ainsi qu’à la conférence des parties de la convention ; h) convient de la date et du lieu de la prochaine réunion à titre provisoire, et i) traite de toute autre question portant sur l’application du présent accord. Article 4 Secrétariat de l’accord
- Sous réserve de l’approbation de la conférence des parties à la convention, un secrétariat de l’accord sera institué au sein du secrétariat de la convention. Si le secrétariat de la convention n’est pas en mesure, à quelque moment que ce soit, de remplir ces fonctions, la réunion des parties prendra des dispositions en conséquence.
- Les fonctions du secrétariat de l’accord sont les suivantes : a) organiser et assurer le secrétariat des sessions de la réunion des parties ; b) assurer la liaison et faciliter la coopération entre les Etats de l’aire de répartition, qu’ils soient ou non parties à l’accord, et les organes internationaux et nationaux dont les activités sont directement ou indirectement en rapport avec la conservation des cétacés dans la zone de l’accord ; c) assister les parties dans l’application de l’accord, en assurant une cohérence entre les sous-régions et avec les dispositions prévues par d’autres instruments internationaux en vigueur ; d) exécuter les décisions qui lui sont dévolues par la réunion des parties ; e) attirer l’attention de la réunion des parties sur toute question relative au présent accord ; 25 mars 2007 f) présenter à chaque session ordinaire de la réunion des parties un rapport sur ses travaux ainsi que sur ceux des unités de coordination du bureau et du comité scientifique et sur l’application de l’accord en se fondant sur des informations fournies par les parties et d’autres sources ; g) gérer le budget du présent accord ; h) fournir des renseignements au grand public sur le présent accord et sur ses objectifs, et i) remplir toute autre fonction qui lui est confiée aux termes du présent accord ou par la réunion des parties.
- Le secrétariat de l’accord, en consultation avec le comité scientifique et les unités de coordination, prépare des lignes directrices portant entre autres sur : a) la réduction ou l’élimination, dans la mesure du possible et aux fins du présent accord, des interactions nuisibles Homme-cétacés ; b) des méthodes de protection des habitats et de gestion des ressources naturelles pouvant concerner les cétacés ; c) des mesures d’urgence, et d) des méthodes de sauvetage. Article 5 Unités de coordination
- Les fonctions des unités de coordination sous-régionales sont les suivantes : a) faciliter la mise en œuvre dans les sous-régions respectives des activités prévues à l’annexe 2 au présent accord, conformément aux instructions de la réunion des parties ; b) rassembler et évaluer les informations qui permettront de mieux atteindre les objectifs et la mise en œuvre de l’accord, et de pourvoir à une diffusion appropriée de ces informations ; et c) fournir un soutien administratif aux réunions du comité scientifique et préparer un rapport destiné à la réunion des parties par l’intermédiaire du secrétariat de l’accord. La désignation des unités de coordination et leurs fonctions sont examinées, en tant que de besoin, à chaque session de la réunion des parties.
- Chaque unité de coordination, en consultation avec le comité scientifique et le secrétariat de l’accord, facilite la préparation d’un ensemble d’études ou de publications internationales qui devront être régulièrement mises à jour, comprenant : a) des rapports sur l’état et l’évolution des populations, ainsi que sur les lacunes dans les connaissances scientifiques ; b) un répertoire sous-régional des zones importantes pour les cétacés ; et c) un répertoire sous-régional des autorités nationales, des centres de recherche et de sauvetage, des scientifiques et des organisations non-gouvernementales s’occupant de cétacés.
6 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 25 mars 2007 Article 6 Bureau
- La réunion des parties élit un bureau composé du président et de vice-présidents de la réunion des parties, et adopte son règlement intérieur sur proposition du secrétariat de l’accord. Le président du comité scientifique est invité à participer en tant qu’observateur aux réunions du bureau. Chaque fois que cela s’avère nécessaire, le secrétariat de l’accord en assure le secrétariat.
- Le bureau doit : a) fournir des directives de politique générale et des directives opérationnelles et financières au secrétariat de l’accord ainsi qu’aux unités de coordination concernant l’application et la promotion de l’accord ; b) entre les sessions de la réunion des parties et en son nom, mener à bien les activités intérimaires qui peuvent s’avérer nécessaires ou qui lui sont confiées par la réunion des parties ; et c) représenter les parties auprès du ou des gouvernement(s) du ou des pays hôte(s) du secrétariat de l’accord et de la réunion des parties, du dépositaire et d’autres organisations internationales pour des questions concernant cet accord et son secrétariat.
- A la demande de son président, le bureau se réunit normalement une fois par an sur invitation du secrétariat de l’accord, qui informe toutes les parties de la date, du lieu et de l’ordre du jour de ces réunions.
- Le bureau fournit un rapport sur ses activités à chaque session de la réunion des parties, rapport qui est transmis par le secrétariat de l’accord à toutes les parties avant la session. Article 7 Comité scientifique
- Un comité scientifique composé d’experts qualifiés dans la science de la conservation des cétacés est établi en tant qu’organe consultatif de la réunion des parties. La réunion des parties confie les fonctions du comité scientifique à une organisation déjà existante dans la zone de l’accord assurant une représentation géographique équilibrée.
- Les réunions du comité scientifique sont convoquées par le secrétariat de l’accord sur demande de la réunion des parties.
- Le comité scientifique doit : a) fournir des conseils à la réunion des parties relatifs aux questions scientifiques et techniques ayant rapport à l’application de l’accord et, selon les besoins, individuellement aux parties entre les sessions, par l’intermédiaire de l’unité de coordination de la sous-région concernée ; b) donner son avis sur les lignes directrices tel que prévu à l’article 4, paragraphe 3, examiner les évaluations préparées dans le cadre de l’annexe 2 au présent accord et formuler des recommandations à la réunion des parties quant à leur développement, leur contenu et leur mise en œuvre ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 7 c) examiner des évaluations scientifiques de l’état de conservation des populations de cétacés ; d) donner un avis sur le développement et la coordination des programmes internationaux de recherche et de surveillance continue, et faire des recommandations à la réunion des parties au sujet des recherches supplémentaires à effectuer ; e) faciliter les échanges de l’information scientifique et des techniques de conservation ; f) préparer pour chaque session de la réunion des parties un rapport sur ses activités, rapport qui sera soumis au secrétariat de l’accord au plus tard cent vingt jours avant la session de la réunion des parties et diffusé par le secrétariat de l’accord à toutes les parties ; g) émettre, dans le meilleur délai, un avis sur les dérogations dont il a été saisi, conformément à l’article 2, paragraphe 2; et h) accomplir, le cas échéant, toute tâche qui lui sera confiée par la réunion des parties.
- Le comité scientifique, en consultation avec le bureau et les unités de coordination respectives, peut créer, selon les besoins, des sous-groupes pour traiter des questions particulières. La réunion des parties établit à cette fin une enveloppe budgétaire limitée. Article 8 Communication et élaboration de rapports Chaque partie : a) désigne un point focal aux fins du présent accord, et communique sans délai le nom, l’adresse et les numéros de télécommunication de ce point focal au secrétariat de l’accord qui les communiquera sans délai aux autres parties et aux unités de coordination, et b) prépare pour chaque session ordinaire de la réunion des parties, à compter de sa deuxième session, un rapport sur sa mise en application de l’accord en se référant particulièrement aux mesures de conservation, à la recherche scientifique et à la surveillance continue qu’elle a entreprises. La structure de ces rapports sera établie par la première session de la réunion des parties et revue, si nécessaire, à toute session ultérieure. Chaque rapport est soumis au secrétariat de l’accord cent vingt (120) jours au moins avant l’ouverture de la session de la réunion des parties pour laquelle il a été préparé, et une copie est transmise sans délai aux autres parties par le secrétariat de l’accord. Article 9 Dispositions financières
- Le barème des contributions au budget du présent accord est déterminé par la réunion des parties à sa première session. Il ne peut être exigé d’aucune organisation d’intégration économique régionale une contribution supérieure à 2,5 % en ce qui concerne les frais administratifs.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 6 Rabie El Aouel 1428
- Les décisions concernant le budget ainsi que toute modification éventuelle du barème des contributions sont adoptées par la réunion des parties par consensus.
- La réunion des parties peut créer un fonds additionnel de conservation alimenté par des contributions volontaires des parties ou par toute autre source dans le but d’accroître les fonds disponibles pour la surveillance continue, la recherche, la formation ainsi que des projets concernant la conservation des cétacés.
- Les parties sont aussi encouragées à fournir un soutien technique et financier sur une base bilatérale ou multilatérale pour aider les Etats de l’aire de répartition qui sont des pays en voie de développement ou dont l’économie est en transition, dans l’application des dispositions du présent accord.
- Le secrétariat de l’accord entreprend périodiquement un examen des mécanismes potentiels destinés à fournir des ressources supplémentaires, notamment des fonds et une assistance technique, pour la mise en application du présent accord, et présente ses conclusions à la réunion des parties. Article 10 Amendement à l’accord
- Le présent accord peut être amendé à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la réunion des parties.
- Toute partie peut formuler des propositions d’amendement à l’accord. Le texte de toute proposition d’amendement accompagné de son exposé des motifs est communiqué au secrétariat de l’accord au moins cent cinquante (150) jours avant l’ouverture de la session. Le secrétariat de l’accord en transmet aussitôt copie aux parties. Tout commentaire fait par les parties sur le texte est communiqué au secrétariat de l’accord au plus tard soixante (60) jours avant l’ouverture de la session. Aussitôt que possible après l’expiration de ce délai, le secrétariat communique aux parties tous les commentaires reçus à ce jour.
- Toute annexe supplémentaire ou tout amendement à l’accord autre qu’un amendement à ses annexes est adopté à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes et entre en vigueur pour celles des parties qui l’ont accepté le trentième (30) jour après la date à laquelle deux-tiers des parties à l’accord à la date de l’adoption de l’annexe supplémentaire ou de l’amendement ont déposé leur instrument d’approbation auprès du dépositaire. Pour toute partie qui dépose un instrument d’approbation après la date à laquelle deux tiers des parties ont déposé leur instrument d’approbation, cette annexe supplémentaire ou cet amendement entrera en vigueur le trentième (30) jour après la date à laquelle elle a déposé son instrument d’approbation.
- Tout amendement à une annexe à l’accord est adopté à la majorité des deux-tiers des parties présentes et votantes, et entre en vigueur à l’égard de toutes les parties le cent cinquantième (150) jour après la date de son adoption par la réunion des parties, sauf pour les parties qui auront émis une réserve conformément au paragraphe 5 du présent article. 25 mars 2007
- Au cours du délai de cent cinquante (150) jours prévu au paragraphe 4 du présent article, toute partie peut, par notification écrite au dépositaire, émettre une réserve à l’égard d’un amendement à une annexe à l’accord. Une telle réserve peut être retirée par notification écrite au dépositaire et l’amendement entrera alors en vigueur pour ladite partie le trentième (30) jour après la date du retrait de la réserve. Article 11 Incidences de cet accord sur la législation et les conventions internationales
- Les dispositions du présent accord n’affectent pas le droit de toute partie de maintenir ou d’adopter des mesures plus strictes pour la conservation des cétacés et de leurs habitats, ni les droits et obligations de toute partie découlant de tout traité, convention ou accord existant, auquel elle est partie, excepté si l’exercice de ces droits et obligations devaient menacer la conservation des cétacés.
- Les parties mettent en œuvre cet accord en respectant leurs droits et obligations conformément au droit de la mer. Article 12 Règlement des différends
- Tout différend survenant entre deux ou plusieurs parties relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord fera l’objet de négociations entre les parties impliquées dans le différend, ou de médiation ou de conciliation par un tiers si cela est jugé acceptable par les parties concernées.
- Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1 du présent article, les parties pourront, par consentement mutuel, soumettre le différend à l’arbitrage ou au règlement judiciaire. Les parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale ou judiciaire. Article 13 Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
- Le présent accord est ouvert à la signature de tout Etat de l’aire de répartition, que des zones relevant de la juridiction de cet Etat fassent ou non partie de la zone de l’accord, ou aux organisations d’intégration économique régionale dont un des membres au moins est un Etat de l’aire de répartition, soit par : a) signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou b) signature avec réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
6 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 25 mars 2007
- Le présent accord reste ouvert à la signature à Monaco jusqu’à la date de son entrée en vigueur.
- Le présent accord est ouvert à l’adhésion de tout Etat de l’aire de répartition ou de toute organisation d’intégration économique régionale mentionné au paragraphe 1, ci-dessus, à partir de la date de son entrée en vigueur.
- Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire. Article 14 Entrée en vigueur
- Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins sept Etats côtiers de la zone de l’accord ou organisations d’intégration économique régionale, dont au moins deux de la sous-région de la Mer Noire et au moins cinq de la sous-région de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente, l’auront signé sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, conformément à l’article 13 du présent accord.
- Pour tout Etat de l’aire de répartition ou toute organisation d’intégration économique régionale qui : a) signera le présent accord sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; b) le ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera, ou c) y adhérera, après la date à laquelle le nombre d’Etats de l’aire de répartition et d’organisations d’intégration économique régionale requis pour son entrée en vigueur l’auront signé sans réserve ou l’auront ratifié, accepté ou approuvé, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la signature sans réserve ou le dépôt, par ledit Etat ou par ladite organisation, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Article 15 Réserves Les dispositions du présent accord ne peuvent faire l’objet de réserves générales. Toutefois, une réserve spécifique peut être émise par tout Etat concernant une partie spécifiquement délimitée de ses eaux intérieures au moment de la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou, le cas échéant, sur le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Une telle réserve peut être retirée à tout moment par l’Etat qui l’a formulée par notification écrite adressée au dépositaire, un tel Etat ne devient lié par l’application de l’accord aux eaux qui font l’objet de la réserve que trente (30) jours après la date du retrait de ladite réserve. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 9 Article 16 Dénonciations Toute partie peut dénoncer à tout moment le présent accord par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prendra effet douze (12) mois après la date de réception de ladite notification par le dépositaire. Article 17 Dépositaire
- Le texte original du présent accord, en langues anglaise, arabe, espagnole, française et russe, chacune de ces versions étant également authentique, sera déposé auprès du Gouvernement de la Principauté de Monaco, qui en est le dépositaire. Le dépositaire fait parvenir des copies certifiées conformes de l’accord à tous les Etats et organisations d’intégration économique régionale mentionnés à l’article 13, paragraphe 1, du présent accord, ainsi qu’au secrétariat de l’accord après qu’il aura été constitué.
- Dès l’entrée en vigueur du présent accord, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au secrétariat de l’organisation des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
- Le dépositaire informe tous les Etats et toutes les organisations d’intégration économique régionale signataires du présent accord ou qui y ont adhéré, ainsi que le secrétariat de l’accord de : a) toute signature ; b) tout dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ; c) la date d’entrée en vigueur du présent accord, de toute annexe supplémentaire ainsi que de tout amendement à l’accord ou à ses annexes ; d) toute réserve à l’égard d’une annexe supplémentaire ou d’un amendement à une annexe ; e) toute notification de retrait de réserve, et f) toute notification de dénonciation du présent accord. Le dépositaire transmet à tous les Etats et à toutes les organisations d’intégration économique régionale signataires du présent accord ou qui y ont adhéré, et au secrétariat de l’accord, le texte de toute réserve, de toute annexe supplémentaire et de tout amendement à l’accord et à ses annexes. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord. Fait à Monaco, le vingt-quatrième (24) jour de novembre 1996.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 6 Rabie El Aouel 1428 ANNEXE 1 LISTE INDICATIVE DES ESPECES DE CETACES DE LA MER NOIRE AUXQUELLES S’APPLIQUE LE PRESENT ACCORD PHOCŒNIDAE Marsouin commun Phocœna phocœna DELPHINIDAE Tursiops truncatus Grand dauphin Delphinus delphis Dauphin commun Liste indicative des espèces de cétacés de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente auxquelles s’applique le présent accord PHOCŒNIDAE Phocœna phocœna Marsouin commun DELPHINIDAE Steno bredanensis Sténo Grampus griseus Grampus Tursiops truncatus Grand dauphin Stenella cœruleoalba Dauphin bleu et blanc Delphinus delphis Dauphin à bec court Pseudorca crassidens Faux orque Orcinus orca Orque Globicephala melas Globicéphale commun ZIPHIDAE Mesoplodon densirostris Baleine à bec de Blainville Ziphius cavirostris Ziphius PHYSETERIDAE Physeter macrocephalus Cachalot KOGIIDAE Kogia simus Cachalot nain BALAENDAE Eubalaena glacialis Baleine de Biscaye BALAENOPTERIDAE Balaenoptera acutorostrata Petit roqual Balaenoptera borealis Rorqual de rudolphi Balaenoptera physalus Rorqual commun Megaptera novaeangliae Baleine à bosse
Le présent accord s’applique également à toute autre espèce du cétacés non répertoriée à cette annexe, mais qui est susceptible de fréquenter la zone de l’accord de façon accidentelle ou occasionnelle. 25 mars 2007 ANNEXE 2 PLAN DE CONSERVATION Les parties, dans toute la mesure de leurs capacités économiques, techniques et scientifiques prennent les mesures suivantes pour la conservation des cétacés, en privilégiant la conservation des espèces ou des populations identifiées par le comité scientifique comme ayant l’état de conservation le moins favorable et la conduite de recherches dans les zones ou pour les espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes.
- Adoption et mise en application de la législation nationale Les parties au présent accord adoptent les mesures législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour assurer une pleine protection aux cétacés dans les eaux soumises à leur souveraineté et/ou juridiction, et en dehors de ces eaux à l’égard de tout navire battant son pavillon ou immatriculé dans son territoire, et impliqué dans des activités susceptibles d’affecter la conservation des cétacés. A cette fin, les parties : a) élaborent et mettent en œuvre des mesures pour minimiser les effets négatifs de la pêche sur l’état de conservation des cétacés. En particulier, aucun navire ne sera autorisé à conserver à bord ou à utiliser pour la pêche, un ou plusieurs filets maillants dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée dépasse 2,5 kilomètres ; b) établissent ou amendent une réglementation en vue d’empêcher l’abandon ou la dérive en mer des engins de pêche, et de rendre obligatoire le lâcher immédiat des cétacés pris accidentellement dans des engins de pêche dans des conditions qui garantissent leur survie ; c) demandent que soient menées des études d’impact destinées à servir de base à l’autorisation ou à l’interdiction de la poursuite ou du développement futur des activités susceptibles d’affecter les cétacés ou leurs habitats dans la zone de l’accord, comprenant la pêche, la prospection et l’exploitation offshore, les sports nautiques, le tourisme et l’observation des cétacés, ainsi qu’à la détermination des conditions dans lesquelles ces activités peuvent être pratiquées ; d) réglementent les déversements en mer de substances polluantes susceptibles d’avoir des effets néfastes sur les cétacés et adoptent, dans le cadre d’autres instruments juridiques appropriés, des normes plus strictes à l’égard de ces substances, et e) s’efforcent de renforcer ou de créer des institutions nationales en vue de faire avancer l’application de l’accord.
- Evaluation et gestion des intercations Homme-cétacés Les parties, en coopération avec les organisations internationales compétentes, collectent et analysent les données sur les interactions directes et indirectes entre les hommes et les cétacés, en relation, entre autres, avec les activités de pêche, les activités industrielles et touristiques et les pollutions telluriques et maritimes. Lorsque nécessaire, les parties prennent les mesures appropriées pour y remédier, élaborent des lignes directrices et/ou des codes de conduite pour réglementer ou gérer de telles activités.
6 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 25 mars 2007
- Protection des habitats Les parties s’efforcent de créer et de gérer des aires spécialement protégées pour les cétacés correspondant aux aires qui constituent l’habitat des cétacés et/ou qui leur fournissent des ressources alimentaires importantes. De telles aires spécialement protégées devraient être établies dans le cadre de la convention pour la protection de la Méditerranée contre la pollution, 1976, et son protocole pertinent, ou dans le cadre d’autres instruments appropriés.
- Recherche et surveillance continue Les parties entreprennent des recherches coordonnées et concertées sur les cétacés et facilitent le développement de nouvelles techniques pour améliorer leur conservation. En particulier, les parties : a) surveillent l’état et l’évolution des espèces couvertes par le présent accord, en particulier celles présentes dans les zones mal connues, ou celles pour lesquelles très peu de données sont disponibles, en vue de faciliter l’élaboration de mesures de conservation ; b) coopèrent dans le but de déterminer les voies de migration ainsi que les aires de reproduction et d’alimentation des espèces couvertes par l’accord, afin de définir des zones dans lesquelles les activités humaines pourraient nécessiter une réglementation en conséquence ; c) évaluent les besoins alimentaires des espèces couvertes par l’accord et adaptent en conséquence la réglementation et les techniques de pêche ; d) développent des programmes de recherche systématiques portant sur des animaux morts, échoués, blessés ou malades afin de déterminer les principales interactions avec les activités humaines et d’identifier les menaces réelles ou potentielles, et e) facilitent le développement de techniques acoustiques passives pour assurer la surveillance continue des populations de cétacés.
- Renforcement des capacités, collecte et diffusion de renseignements, formation et éducation. En tenant compte des besoins différents et du stade de développement des Etats de l’aire de répartition, les parties privilégient le renforcement des capacités afin de créer l’expertise nécessaire à la mise en application de l’accord. Les parties coopèrent pour développer des outils communs pour la collecte et la diffusion de renseignements sur les cétacés et pour organiser des cours de formation et des programmes d’éducation. De telles actions seront conduites de manière concertée au niveau sous-régional et au niveau de l’accord, soutenues par le secrétariat de l’accord, les unités de coordination et le comité scientifique, et menées en collaboration avec les institutions ou organisations internationales compétentes. Les résultats seront mis à la disposition de toutes les parties. En particulier, les parties coopèrent pour : a) développer les systèmes de collecte de données sur les observations, les prises accidentelles, les échouages, les épizooties et autres phénomènes relatifs aux cétacés ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 11 b) préparer des listes des autorités nationales, des centres de recherche et de sauvetage, des scientifiques et des organisations non-gouvernementales concernés par les cétacés ; c) préparer un répertoire des aires de protection ou de gestion existantes qui pourraient favoriser la conservation des cétacés et des aires marines d’importance potentielle pour la conservation des cétacés ; d) préparer un répertoire des législations nationales et internationales applicables aux cétacés ; e) établir, en tant que de besoin, une base de données sous-régionale ou régionale pour gérer les informations collectées dans le cadre des paragraphes a) à d) ci-dessus ; f) préparer un bulletin d’information, sous-régional ou régional, relatif aux activités de conservation des cétacés ou contribuer à une publication existante ayant le même objet ; g) préparer des guides d’information, de sensibilisation et d’identification destinés à tous les usagers de la mer ; h) préparer, sur la base des connaissances régionales, une synthèse des recommandations établies par les vétérinaires pour le sauvetage des cétacés, et i) élaborer et mettre en œuvre des programmes de formation sur les techniques de conservation, et en particulier l’observation, le relâchage, le transport, et les techniques de premiers soins, et les réponses aux situations d’urgence.
- Réponses à des situations d’urgence Les parties, en coopération les unes avec les autres et chaque fois que cela s’avère possible et nécessaire, élaborent et mettent en œuvre des mesures d’urgence pour les cétacés couverts par le présent accord, lorsque se produisent des conditions exceptionnellement défavorables ou mettant en danger ces espèces. En particulier, les parties : a) préparent, en collaboration avec les organes compétents, des plans d’urgence à appliquer au cas où les cétacés sont menacés dans la zone de l’accord, comme en cas de pollutions majeures, d’échouages importants ou d’épizooties, et b) évaluent les moyens nécessaires aux opérations de sauvetage des cétacés blessés ou malades, et c) préparent un code de conduite régissant les fonctions des centres ou laboratoires impliqués dans cette tâche. En cas de situation d’urgence nécessitant l’adoption de mesures immédiates destinées à empêcher la détérioration de l’état de conservation d’une ou de plusieurs populations de cétacés, une partie pourra demander à l’unité de coordination compétente d’en avertir les autres parties concernées, en vue d’établir un mécanisme procurant une protection rapide à la population identifiée comme étant exposée à une menace particulièrement néfaste.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 6 Rabie El Aouel 1428 25 mars 2007 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des secteurs sanitaires au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par M. Merouane Benaouali, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur des moyens généraux à l’ex-ministère de la santé et de la population, exercées par M. M’Hand Abdi, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Tissemsilt.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, M. Abderrahmane Lakhdar-Fouatih est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Tissemsilt.
Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination d’inspecteurs de wilayas.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, sont nommés inspecteurs aux wilayas suivantes, MM. : 1 – Khoudir Belaïdi, à la wilaya de Batna ; 2 – Hassane Khelili, à la wilaya de Mila. Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination du secrétaire général auprès du chef de la daïra d’El Karimia à la wilaya de Chlef.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, M. Bahloul Ali-Haimoud est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra d’El Karimia, à la wilaya de Chlef.
Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, M. Merouane Benaouali est nommé chef de cabinet du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, M. M’Hand Abdi est nommé sous-directeur des moyens généraux au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Tipaza.
Par décret présidentiel du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007, M. Ammar Amokrane est nommé directeur de la santé et de la population à la wilaya de Tipaza.
6 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 25 mars 2007 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 fixant la liste des équipements spécifiques importés par la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.
Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour l’année 1992, notamment son article 66, modifié et complété par l’article 58 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006 ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 66 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour l’année 1992, modifié et complété, susvisé, la liste des équipements spécifiques importés par la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, exonérés des droits de douanes, est fixée en annexe 1 du présent arrêté. Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er sont également applicables auxdits équipements lorsqu’ils sont importés pour le compte de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion. Art. 3. — Pour le bénéfice de l’exonération des droits de douanes pour compte, la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion doit établir des attestations selon le modèle joint en annexe II du présent arrêté, au profit des importateurs réalisant des opérations pour son compte. Ces attestations sont à joindre aux déclarations en douane lors du dédouanement. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006. Mourad MEDELCI. ANNEXE I Equipements spécifiques importés par la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion en exonération des droits de douane en application de l’article 66 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992, portant loi de finances complémentaire pour 1992, modifié et complété par l’article 58 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006. SOUS-POSITION DESIGNATION TARIFAIRE SELON LE TARIF DOUANIER Ex. 0106.19.90 — Autres (chien renifleur de race pure) 3006.50.00 - Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence Ex. 3926.20.00 - Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) (gants) Ex. 3926.90.90 – Autres (boucliers de protection d’assaut, d’approche et boucliers pare-balles), (béliers d’effraction), (genouillères) 4015.19.90 — Autres (gants) 4202.11.00 – à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni (sacs) 4202.12.00 – à surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles (sacs) 4202.19.00 – Autres (sacs) Ex. 4202.91.00 – à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni (sacs), (étui pour matraque) 4202.92.00 – à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles (sacs) 4202.99.00 – Autres (sacs) 4203.29.10 — De protection pour tous métiers (gants) 4203.29.90 — Autres (gants) 4203.30.90 – Autres (ceinturons) 61.01 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets à l’exclusion des articles du n° 61.03 61.02 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie pour femmes ou fillettes à l’exclusion des articles du n° 61.04
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ANNEXE I (suite) SOUS-POSITION DESIGNATION SOUS-POSITION TARIFAIRE SELON LE TARIF DOUANIER TARIFAIRE 6103.21.00 – De laine ou de poils fins (ensemble 6204.22.00 pour hommes en bonneterie) 6103.22.00 – De coton (ensemble pour hommes en 6204.23.00 bonneterie) 6103.23.00 – De fibres synthétiques (ensemble pour 6204.29.00 hommes en bonneterie) 6103.29.00 – D’autres matières textiles (ensemble Ex. 6211.32.10 pour hommes en bonneterie) 6103.3 - Vestons (veste tactique en bonneterie) Ex. 6211.33.00 6104.21.00 – De laine ou de poils fins (ensemble pour femmes en bonneterie) Ex. 6211.39.00 6104.22.00 – De coton (ensemble pour femmes en 6216.00.00 bonneterie) 6104.23.00 – De fibres synthétiques (ensemble pour 63.01 femmes en bonneterie) Ex. 6306.91.00 6104.29.00 – D’autres matières textiles (ensemble pour femmes en bonneterie) Ex. 6306.99.00 61.16 Gants, mitaines et moufles, en bonneterie 6307.90.00 Ex. 6117.80.00 - Autres accessoires (genouillères) 64.03 62-01 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires pour hommes ou garçonnets à l’exclusion des articles du n° 62.03 Ex. 6406.99.20 62.02 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour Ex. 6505.90.00 femmes ou fillettes à l’exclusion des articles du n° 62.04 6506.10.20 6203.21.00 – De laine ou de poils fins (ensemble pour hommes autre qu’en bonneterie) 6506.10.30 6203.22.00 – De coton (ensemble pour hommes autre qu’en bonneterie) 7007.21.10 6203.23.00 – De fibres synthétiques (ensemble pour hommes autre qu’en bonneterie) Ex. 7009.92.00 6203.29.00 – D’autres matières textiles (ensemble Ex. 7311.00.90 pour hommes autre qu’en bonneterie) 62.03.3 Ex. 7313.00.00
- Vestons (veste tactique autre qu’en bonneterie) 6204.21.00 – De laine ou de poils fins (ensemble pour femmes autre qu’en bonneterie) N° 20 6 Rabie El Aouel 1428 25 mars 2007 DESIGNATION SELON LE TARIF DOUANIER – De coton (ensemble pour femmes autre qu’en bonneterie) – De fibres synthétiques (ensemble pour femmes autre qu’en bonneterie) – D’autres matières textiles (ensemble pour femmes autre qu’en bonneterie) — Vêtements de travail (tenues ignifuges) – de fibres synthétiques ou artificielles (tenues ignifuges) – d’autres matières textiles (tenues ignifuges) Gants, mitaines et moufles (autre qu’en bonneterie) Couvertures – De coton (matelas ignifuges) – D’autres matières textiles (matelas ignifuges)
- Autres (ceinturons) Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel — Autres guêtres, jambières et articles similaires (jambières)
- Autres (casquettes et képis d’uniformes) – Métalliques, autres que pour soudure à l’arc (casques) – En autres matières (casques) — Pour automobiles (verres de sécurité formés en feuillets contre collées) – Encadrés (miroir de poche de recherche)
- Autres (bouteilles d’oxygène) Ronces artificielles en fer ou en acier, torsades, barbellées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d’acier, des types utilisés pour les clôtures (fil barbellé appelé fil concertina, en fer ou en acier)
6 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 25 mars 2007 ANNEXE I SOUS-POSITION DESIGNATION TARIFAIRE SELON LE TARIF DOUANIER Ex. 7315.89.00 – Autres (menottes) 7321.11.90 — Autres (appareils de cuisson) 7321.12.00 – à combustibles liquides (appareils de cuisson) 7321.13.00 – à combustibles solides (appareils de cuisson) 7321.81.90 — Autres (appareils de cuisson) 7321.82.00 – à combustibles liquides (appareils de cuisson) 7321.83.00 – à combustibles solides (appareils de cuisson) Ex. 7323.91.00 – En fonte, non émaillés (fourneau à gaz) Ex. 7323.92.00 – En fonte, émaillés (fourneau à gaz) Ex. 7323.93.00 – En acier inoxydable (fourneau à gaz) Ex. 7323.94.00 – En fer ou en acier, émaillés (fourneau à gaz) Ex. 7323.99.00 – Autres (fourneau à gaz) Ex. 7324.10.00 - Eviers et lavabos en acier inoxydable (éviers) 8205.51.00 – D’économie domestique (coupe-légumes) Ex. 8206.00.00 Outils d’au moins deux des nos 82.02 à 82.05, conditionnés en assortiments pour la vente au détail (sac complet d’effraction) 8210.00.00 Appareils mécaniques actionnés à la main, d’un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons (coupe-légumes) Ex. 8301.40.00 - Autres serrures, verrous (serrures de sécurité + clés) 83.03.00.00 Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambre fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires en métaux communs 8414.60.00 - Hottes dont le plus grand côté horizontal n’excède pas 120 cm REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 15 (suite) SOUS-POSITION DESIGNATION TARIFAIRE SELON LE TARIF DOUANIER 8414.80.00 - Autres (hotte de cuisine) 8417.20.00 - Four de boulangerie de pâtisserie ou de biscuiterie 8419.89.00 — Autres (sauteuse basculante à gaz), (friteuse) 8438.60.00 - Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes 84.50 Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage 8451.10.00 - Machines pour le nettoyage à sec 8451.21.00 – d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg 8451.29.00 – Autres (séchoirs pour linge) Ex 8467.22.00 – Scies et tronçonneuses (tronçonneuse à moteur électrique) 8471.10.00 - Machines automatiques de traitement de l’information, analogique ou hybride 8471.41.90 — Autres 8471.49.00 – Autres, se présentant sous forme de système 8471.90.00 - Autres Ex. 8479.89.00 – Autres (système de verrouillage électrique des portes) 8481.80.10 – Articles de robinetterie sanitaires Ex. 85.02 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques (groupes électrogènes quel que soit le voltage) Ex. 8509.80.00 - Autres appareils (machines à nettoyage à sec) Ex. 8512.30.00 - Appareils de signalisation acoustique (détecteurs de fréquences) Ex. 8513.10.90 – Autres (lampes tactiques) 8516.79.00 – Autres (friteuse), (sauteuse basculante à gaz) 8517.50.00 - Autres appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ANNEXE I (suite) SOUS-POSITION DESIGNATION SOUS-POSITION TARIFAIRE SELON LE TARIF DOUANIER TARIFAIRE Ex 8518.50.00 - appareils électriques d’amplification Ex. 9013.10.00 du son (mégaphone) 8525.10.00 - appareils d’émission 8525.20.15 —- autres 8525.20.19 — autres appareils d’émission Ex. 9020.00.00 incorporant un appareil de réception Ex 8525.40.00 - appareils de prise de vue fixes vidéo et autres camescopes ; appareils photographiques numériques (appareils de prises de vue fixes vidéo) 91.06 8528.22.90 — autres (matériel de télésurveillance) Ex 8535.40.00 - Parafoudres, limiteurs de tension et étaleurs d’ondes (parafoudre) Ex. 9301.20.00 Ex 8543.89.00 – Autres (détecteurs de métaux portatifs, portiques et autres types de détecteur de métaux), (détecteurs de matières explosives ou de 93.02 narcotiques) 8702.10.20 – de moins de dix huit places, Ex. 9304.00.00 chauffeur inclus (véhicules de transport du personnel) 8702.10.90 – autres (véhicules de transport du personnel) 8703.31.90 — autres (voitures) 8703.32.30 — véhicules de transport spécialisés (ambulances, etc…) 8703.32.40 — autres, d’une cylindrée excédant 1500 cm3 mais n’excédant pas 2100 cm3 (voitures) 8704.21.20 — autres, d’un poids en charge 93.05 maximal n’excédant pas 2,5 tonnes (véhicules) 8704.21.30 – autres, d’un poids en charge 9306.10.00 maximal excédant 2,5 tonnes mais n’excédant pas 3,5 tonnes (véhicules) 8704.22.20 — autres, d’un poids en charge 9306.21.00 maximal excédant 5 tonnes mais n’excédant pas 10 tonnes (véhicules) 9306.29.00 8704.22.90 — autres (véhicules) 9306.30.90 8704.23.90 — autres (véhicules) Ex. 9306.90.90 Ex 9004.90.90 – autres (lunette tactique) Ex. 9506.99.00 N° 20 6 Rabie El Aouel 1428 25 mars 2007 DESIGNATION SELON LE TARIF DOUANIER
- lunettes de visée, pour armes, périscopes, lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI (lunette de vision nocturne)
- autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanismes et d’éléments filtrants amovibles (masques à gaz et masques respiratoires) Appareils de contrôle du temps et compteurs de temps, à mouvement d’horlogerie ou à moteur synchrone (horloges de pointage, horodateurs horocompteurs, par exemple) Tubes lance-missiles, lance-flammes, lance-grenades, lance-torpilles et lanceurs similaires (lance-grenades) Revolvers et pistolets, autres que ceux des nos 93.03 ou 93.04 Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l’exclusion de celles du n° 93.07 (bombes aérosols contenant un gaz lacrymogène) (Pistolets électriques à ressort, servant à immobiliser une personne à distance pendant quelque secondes) (Flash ball, armes à létalité atténuée) (Matraques) Parties et accessoires des articles des nos 93.01 à 93.04
- Cartouches pour pistolets de scellement ou pour pistolets d’abattage et leurs parties – Cartouches – Autres – Autres – autres (grenades de tous types) – autres (protège-tibia), (genouillères)
6 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 17 25 mars 2007 ANNEXE II Equipements spécifiques importés en exonération des droits de douane en application de l’article 66 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, modifié et complété, par l’artiicle 58 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances de l’année 2006. Le directeur (1) de ………………………………………………… à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, soussigné, certifie que le matériel désigné ci-après (2)………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Figure sur la facture n° …………………………………… datée du………………………………………………………………………………… Importé par (3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Figure sur la liste annexée à l’arrêté du 17 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006. A…………………………, le……………………………………………………… (Signature) Le matériel ci-desus a été dédouané en exonération des droits de douane par D 10 n°……… du ……………………………….. Le service des douanes
- Le directeur des finances ou des équipements.
- Nature des équipements.
- En cas d’importation pour compte préciser le nom, la raison sociale et l’adresse de l’importateur.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 6 Rabie El Aouel 1428 Arrêté du 9 Moharram 1428 correspondant au 28 janvier 2007 fixant les modalités et conditions d’ouverture des bureaux de représentation des sociétés d’assurance et/ou de réassurance.
Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée, notamment son article 204 quinquiès ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 204 quinquiès de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et conditions d’ouverture des bureaux de représentation de sociétés d’assurance et/ou de réassurance. Art. 2. — L’ouverture en Algérie des bureaux de représentation de sociétés d’assurance et/ou de réassurance est soumise à une autorisation délivrée par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 3. — L’autorisation des bureaux de représentation, visée à l’article 2 ci-dessus, porte sur le soutien des activités existantes de la société mère, la recherche de relations d’affaires entre les opérateurs économiques et la société d’assurance et/ou de réassurance représentée à l’exclusion de toute activité commerciale. Art. 4. — Les sociétés d’assurance et/ou de réassurance concernées doivent saisir le ministre chargé des finances d’une demande formulée par un responsable dûment habilité. Art. 5. — La demande visée à l’article 4 ci-dessus doit comporter un dossier à retirer auprès du ministère chargé des finances et comprenant les pièces suivantes : — une demande d’autorisation pour l’ouverture d’un bureau de représentation selon le spéciment à retirer auprès de la structure chargée des assurances au ministère des finances ; — un exemplaire des statuts de la société mère ; — un extrait du registre de commerce ou tout document officiel tenant lieu ; — la décision de nomination du responsable du bureau de représentation signée par la personne habilitée à engager la société mère ; — le curriculum vitae et documents justifiant les qualifications professionnelles du responsable du bureau de représentation ; 25 mars 2007 — un extrait du casier judiciaire des administrateurs et des dirigeants principaux de la société d’assurance et/ou de réassurance ; — l’attestation de versement d’un montant en devises correspondant au minimum aux frais de fonctionnement annuels du bureau de représentation dans un compte en dinars convertibles (CEDAC) libellé en son nom. Art. 6. — L’autorisation d’ouverture est accordée pour une période de trois (3) années, renouvelable. Art. 7. — Le retrait de l’autorisation peut être prononcé par arrêté du ministre chargé des finances pour les motifs suivants : — à la demande de la société mère ; — en cas de non-respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur ; — en cas de cessation de l’activité de la société mère ; — en cas de changement des statuts de la société mère de nature à modifier les dispositions afférentes à son objet. Art. 8. — Toute modification intervenue dans les statuts de la société mère par rapport aux éléments fournis lors de la demande initiale doit être portée à la connaissance du ministre chargé des finances. Art. 9. — La comptabilité sera tenue conformément à la réglementation en vigueur. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Moharram 1428 correspondant au 28 janvier 2007. Mourad MEDELCI. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 7 Safar 1428 correspondant au 25 février 2007 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 17 Moharram 1422 correspondant au 11 avril 2001 portant organisation interne de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’éducation nationnale, Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, modifiée et complétée, portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;
6 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 25 mars 2007 Vu le décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 corrrespondant au 7 février 2000, modifié et complété, portant réaménagement du statut du centre national de formation des cadres de l’éducation et changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 corresponndant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 17 Moharram 1422 correspondant au 11 avril 2001 portant organisation interne de l’institut national de formation et de prefectionnement des personnels de l’éducation ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 17 Moharram 1422 correspondant au 11 avril 2001 portant organisation interne de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation. Art. 2. — L’article 3 de l’arrêté interministériel du 17 Moharram 1422 correspondant au 11 avril 2001, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 3. — Le département des programmes et des supports de formation comprend quatre (4) services : — le service des programmes, — le service des supports de formation, — le service de l’informatique, — le service de l’amélioration des performances pédagogiques ». Art. 3. — L’article 4 de l’arrêté interministériel du 17 Moharram 1422 correspondant au 11 avril 2001, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 4. — Le département du suivi et de l’évaluation comprend trois (3) services : — le service de l’organisation et du suivi de la formation, — le service de l’évaluation de la formation, — le service du suivi du déroulement des examens et concours ». Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Safar 1428 correspondant au 25 février 2007. Le ministre Le ministre des finances de l’éducation nationale Mourad MEDELCI Boubakeur BENBOUZID Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 19 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 16 Safar 1428 correspondant au 6 mars 2007 complétant l’annexe de l’arrêté interministériel du 9 Chaoual 1419 correspondant au 26 janvier 1999 portant organisation administrative du centre national de toxicologie.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-188 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998 portant création, organisation et fonctionnement du centre national de toxicologie ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 9 Chaoual 1419 correspondant au 26 janvier 1999, complété, portant organisation administrative du centre national de toxicologie ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter la liste des annexes du centre national de toxicologie prévue par l’annexe de l’arrêté interministériel du 9 Chaoual 1419 correspondant au 26 janvier 1999, susvisé, conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1428 correspondant au 6 mars 2007. Le ministre Le ministre de la santé, des finances de la population et de la réforme hospitalière Mourad MEDELCI Amar TOU Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
ANNEXE LISTE DES ANNEXES DU CENTRE NATIONAL DE TOXICOLOGIE 1- ………………………. (sans changement) ………………………. 2- ………………………. (sans changement) ………………………. 3- Annexe du centre national de toxicologie de Annaba. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE