ARRETES, DECISIONS ET AVIS
COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision n° 01 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier
de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation (F.B.G).
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine par le Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de
n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation (F.B.G);
Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine);
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022;
Les membres rapporteurs entendus,
Après en avoir délibéré,
En la forme :
Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour
n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire de (F.B.G), membre du Conseil de la Nation;
Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.
Au fond :
Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux, a informé le président du Conseil de la Nation par
n° 0421/MJGS/2022, que le membre du Conseil de la Nation, (F.B.G), fait l’objet d’un dossier judiciaire au niveau de la Cour de Skikda;
Attendu que les faits reprochés à cette dernière consistent en le délit d’octroi d’indus avantages en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, conformément à l’article 300 de la loi organique relative au régime électoral, et qu’en conséquence, il a sollicité du Président du Conseil de la Nation, conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution d’inviter le membre du Conseil de la Nation, (F.B.G) à renoncer à son immunité parlementaire, afin de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement;
Attendu qu’en date du 11 février 2022, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a mis en exergue des séquences de
(F.B.G), comportant l’enregistrement d’une communication téléphonique entre la concernée et le nommé B.M. parent de son concurrent aux élections du Conseil de la Nation (Wilaya de Skikda) ayant pour objet l’achat de voix d’électeurs en faveur de la susnommée, moyennant la somme de cinq millions de centimes;
Attendu qu’il ressort des informations transmises par la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya de Skikda au parquet de la République compétent, que l’opération s’est déroulée au siège de l’entreprise des travaux routiers gérée par son père, le nommé (B.K.M) qui a versé une somme d’argent à tout électeur s’engageant sous serment à voter en faveur de sa fille;
Attendu que suite à une enquête approfondie ordonnée par le procureur de la République près le tribunal de Skikda, à la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya, il a été prouvé l’implication de la concernée dans les faits qui lui son reprochés;
Attendu que le membre du Conseil de la Nation (F.B.G)
parlementaire, suite à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux du 2 avril 2022, adressée au Président du Conseil de la Nation, mais n’a pas daigné donner son avis;
Attendu que les faits reprochés au membre du Conseil de la Nation (F.B.G) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre;
Attendu que la Cour constitutionnelle a été destinataire en
Président du Conseil de la Nation, faisant état de la renonciation volontaire par (F.B.G) à son immunité parlementaire;
la Constitution par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le dépassements imputés au membre du Conseil de la Nation,
constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le a été notifiée à l’effet de renoncer à son immunité
correspondance, datée du 2 avril 2022 sous le date du 12 février 2024 d’une correspondance émanant du
17 Ramadhan 1445 27 mars 2024
Attendu que cette renonciation est parvenue à la Cour constitutionnelle après que celle-ci ait délibéré et statué sur le dossier de saisine concernant cette dernière;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la Cour constitutionnelle est, exclusivement, compétente pour statuer sur la saisine suivant le contenu du dossier qui lui est soumis, conformément à l’article 130 (alinéa 2) de la Constitution;
Par ces motifs
La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :
En la forme :
La recevabilité de la saisine du Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation, (F.B.G).
Deuxièmement : Cette décision est notifiée au Premier ministre, au Président du Conseil de la Nation et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre;
Bahri SAADALLAH, membre;
Mosbah MENAS, membre;
Naceurdine SABER; membre;
Ameldine BOULANOUAR, membre;
Fatiha BENABBOU, membre;
Abdelouahab KHERIEF, membre;
Abbas AMMAR, membre;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre;
Ammar BOUDIAF, membre;
Mohamed BOUTERFAS, membre.
Décision n° 02 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier
de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire de la députée à l’Assemblée
Populaire Nationale (S.A).
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine par le Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire à la députée à l’Assemblée Populaire Nationale (S.A);
Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine);
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022;
Les membres rapporteurs entendus,
Après en avoir délibéré,
En la forme :
Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire de la députée à l’Assemblée Populaire Nationale (S.A);
Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution;
Au fond :
Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux, a informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale par lettre datée du 17 mars 2022 sous le n° 0357/22/MJGS, que (S.A), députée à l’Assemblée Populaire Nationale, fait l’objet, au niveau de la Cour de Tlemcen, d’un dossier judiciaire pour s’être rendue coupable d’une infraction relative à l’affichage en dehors des emplacements réservés pour ce faire, faits prévus et punis par l’article 290 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral.
Attendu que conformément à l’article 130 de la Constitution, le ministre de la justice, garde des sceaux a sollicité le président de l’Assemblée Populaire Nationale par lettre datée du 17 mars 2022 sous le n° 0357/22/MJGS à l’effet d’inviter (S.A), députée à l’Assemblée Populaire Nationale à renoncer à son immunité parlementaire aux fins de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement;
Attendu qu’en date du 1er juin 2021, l’Autorité nationale indépendante des élections – délégation de la wilaya de Tlemcen a, par le biais de l’avocat (A.G), déposé plainte par devant le procureur de la République près la Cour de Tlemcen contre (S.A), candidate du Parti du Front de Libération Nationale, pour avoir enfreint les dispositions réglementaires et l’affichage sauvage de ses photos en dehors des emplacements réservés pour ce faire, malgré que l’Autorité nationale indépendante des élections a, par l’intermédiaire de son délégué local, procédé, à plusieurs reprises, au retrait de ces affiches, et, que la députée ne s’est pas exécutée, ce qui a eu pour conséquences d’influencer l’opinion publique, d’une part et d’inciter certains candidats indépendants affiliés à d’autres partis, à agir de même sous la couverture d’égalité des chances, d’autre part;
Attendu que le parquet de la République près le tribunal de Tlemcen a été destinataire d’une correspondance émanant du délégué de la wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections l’informant que suite à la proclamation des résultats définitifs des élections législatives, la candidate (S.A) a été élue aux élections du 12 mai 2021, dès lors des mesures nécessaires doivent être prises aux fins de la levée de son immunité parlementaire et de la bonne application des procédures;
Attendu que les faits reprochés à la députée (S.A) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement au Premier ministre;
Par ces motifs
La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :
En la forme :
La recevabilité de la saisine du Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire de la députée à l’Assemblée Populaire Nationale, (S.A).
Deuxièmement : Cette décision est notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.
17 Ramadhan 1445 27 mars 2024
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre;
Bahri SAADALLAH, membre;
Mosbah MENAS, membre;
Naceurdine SABER; membre;
Ameldine BOULANOUAR, membre;
Fatiha BENABBOU, membre;
Abdelouahab KHERIEF, membre;
Abbas AMMAR, membre;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre;
Ammar BOUDIAF, membre;
Mohamed BOUTERFAS, membre. ————H————
Décision n° 03 /D.C.C/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier
de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire
Nationale (N.K).
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine par le Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (N.K);
Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine);
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle;
17 Ramadhan 1445 27 mars 2024
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022;
Les membres rapporteurs entendus,
Après en avoir délibéré,
En la forme :
Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale, (N.K);
Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.
Au fond :
Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par correspondance en date du 7 avril 2022 sous le n° 0486/22/MJGS, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale que le député (N.K) fait l’objet de deux dossiers judiciaires pendants au niveau de la Cour d’Oran considérant que les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal, dont la première affaire concerne le délit de non-respect des documents d’urbanisme approuvés par l’autorité compétente et le supposé délit d’abus de pouvoir, faits prévus et reprimés par les articles 76 et 77 de la loi relative à l’aménagement et l’urbanisme, et les articles 38 et 50 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques, ainsi que par l’article 32 (alinéa 1er) de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Quant à la seconde affaire, elle concerne le délit de diffamation, faits prévus et réprimés par les articles 296 et 298 du code pénal;
Attendu qu’en date du 25 décembre 2022, le ministre de la justice, garde des sceaux a, suivant la correspondance portant n° 1644/2022, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale, au sujet de la situation judiciaire du député (N.K), qu’en cas de non renonciation à l’immunité, l’article 130 (alinéa 2) de la Constitution prévoit la saisine de la Cour constitutionnelle;
Attendu que le député (N.K) n’a pas renoncé expressément à son immunité parlementaire;
Attendu que les faits imputés au député (N.K) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre;
Par ces motifs
La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :
En la forme :
La recevabilité de la saisine du Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (N.K).
Deuxièmement : Cette décision est notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre;
Bahri SAADALLAH, membre;
Mosbah MENAS, membre;
Naceurdine SABER; membre;
Ameldine BOULANOUAR, membre;
Fatiha BENABBOU, membre;
Abdelouahab KHERIEF, membre;
Abbas AMMAR, membre;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre;
Ammar BOUDIAF, membre;
Mohamed BOUTERFAS, membre.
Décision n° 04 /D.C.C/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier
de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire
Nationale (B.G).
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine par le Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de
n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.G);
Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine);
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022;
Les membres rapporteurs entendus,
Après en avoir délibéré,
En la forme :
Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour
n° 52/P.M/2024, aux fins de prendre une décision ordonnant la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale, (B.G);
Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.
Au fond :
Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par correspondance du 17 mars 2022, sous le n° 0354/22/MJGS, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale que le député (B.G) fait l’objet d’un dossier judiciaire pendant au niveau de la Cour de Tipaza, considérant que les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal et sont prévus par les articles 33 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et 119 bis du code pénal;
17 Ramadhan 1445 27 mars 2024
Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a sollicité du Président de l’Assemblée Populaire Nationale d’inviter le député (B.G) à renoncer à son immunité parlementaire conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution afin de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement;
Attendu que le député à l’Assemblée Populaire Nationale, (B.G) fait l’objet d’un dossier judiciaire pendant au niveau de la Cour de Tipaza pour les faits qui lui sont imputés et qui revêtent un caractère pénal, et ce, pour avoir commis le délit
vue d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois et des règlements afin d’obtenir des avantages indus pour une autre personne, ainsi que, la négligence manifeste ayant causé la perte de deniers publics détenus par lui à l’occasion de ses fonctions, faits prévus et reprimés par l’article 33 de la loi n° 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par l’article 119 bis du code pénal suscités;
Attendu que l’article 129 de la Constitution prévoit que “ le membre du Parlement jouit de l’immunité pour les actes rattachés à l’exercice de sa fonction, telle que prévue par la Constitution”;
Attendu que l’article 130 (alinéa 1er) de la Constitution prévoit que “ le membre du Parlement peut faire l’objet de poursuites judiciaires pour les actes ne se rattachant pas à l’exercice de ses fonctions parlementaires après renonciation expresse de l’intéressé à son immunité “;
Attendu que le député à l’Assemblée Populaire Nationale, (B.G) n’a pas donné son avis au sujet de la renonciation à son immunité;
Attendu que les faits qui lui sont imputés n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre;
Par ces motifs
La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :
En la forme :
La recevabilité de la saisine du Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (B.G).
Deuxièmement : Cette décision est notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
la Constitution par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le d’abus de fonction intentionnellement par un agent public en
constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le
17 Ramadhan 1445 27 mars 2024
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre;
Bahri SAADALLAH, membre;
Mosbah MENAS, membre;
Naceurdine SABER; membre;
Ameldine BOULANOUAR, membre;
Fatiha BENABBOU, membre;
Abdelouahab KHERIEF, membre;
Abbas AMMAR, membre;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre;
Ammar BOUDIAF, membre;
Mohamed BOUTERFAS, membre. ————H————
Décision n° 05 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier
de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O).
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O);
Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine);
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022;
Les membres rapporteurs entendus,
Après en avoir délibéré,
En la forme :
— Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O);
— Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.
Au fond :
— Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par correspondance du 17 mars 2022 sous le n° 0353/22/MJGS, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale que le député (D.O) fait l’objet d’un dossier judiciaire pendant au niveau de la Cour de Tipaza dont les faits qui lui sont reprochés constituent le délit d’abus de fonction en violation des lois et des règlements qui sont prévus et réprimés par l’article 33 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, et qu’en conséquence, il a sollicité du président de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution, d’inviter le député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O) à renoncer à son immunité parlementaire aux fins de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement;
— Attendu que les faits, objet de cette affaire, consistent en l’atteinte, par des personnes, à une parcelle de terre à vocation agricole dont la superficie est d’environ 20 hectares située dans une zone d’expansion touristique “Corniche du Chenoua” au lieu-dit Oued Oumazar, à El Hamdania, commune de Cherchell à proximité du chemin de wilaya n° 109, et que ces mêmes personnes ont procédé à l’aménagement de cette parcelle de terrain en zone habitable à travers la construction d’un complexe résidentiel avec villas luxueuses avec piscines et vue sur mer, ainsi que des constructions à plusieurs étages à vocation hôtelière, soit environ 22 immeubles en cours de construction sur un terrain à vocation forestière d’une superficie de 8 hectares, 53 ares et 12 centiares;
— Attendu qu’il est établi de la correspondance émanant du président de l’Assemblée Populaire Nationale en date du 27 mars 2022 que le député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O) a refusé de renoncer à son immunité parlementaire;
— Attendu que les faits imputés au député de l’Assemblée Populaire Nationale (D.O) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre, à l’effet de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement;
Par ces motifs
La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :
En la forme :
La recevabilité de la saisine du Premier ministre conformément aux dispositions des articles 130 et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.O).
Deuxièmement : Cette décision sera notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre;
Bahri SAADALLAH, membre;
Mosbah MENAS, membre;
Naceurdine SABER, membre;
Ameldine BOULANOUAR, membre;
Fatiha BENABBOU, membre;
Abdelouahab KHERIEF, membre;
Abbas AMMAR, membre;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre;
Ammar BOUDIAF, membre;
Mohamed BOUTERFAS, membre. ————H————
Décision n° 06 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier
de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K).
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K);
Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine);
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle;
17 Ramadhan 1445 27 mars 2024
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022;
Les membres rapporteurs entendus,
Après en avoir délibéré,
En la forme :
— Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Premier ministre par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K);
— Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue conformément aux dispositions des articles 130 et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.
Au fond :
— Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale, par correspondance du 23 mars 2022 sous le n° 383/22/MJGS, que le député (C.K) fait l’objet de poursuites judiciaires dans deux affaires pendantes au niveau de la Cour de Mascara au motif que les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal;
— Attendu que le premier dossier concerne le délit de destruction volontaire d’un bien appartenant à autrui, conformément à l’article 407 du code pénal, du fait que le nommé (Ch .A) a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie nationale à oggaz contre les nommés (Sh. A) et (C.K), pour destruction volontaire d’un bien appartenant à autrui (mur en béton), suite à quoi, ce dernier a été poursuivi par voie de citation directe pour le délit de destruction d’un bien appartenant à autrui, conformément à l’article 407 du code pénal, et que l’affaire a été enrôlée pour l’audience du 28 juin 2021 et, qu’un jugement ordonnant de surseoir à statuer sur l’affaire jusqu’à la levée de l’immunité a été rendu en date du 27 septembre 2021, et ce, suite à l’élection du concerné en qualité de député à l’Assemblée Populaire Nationale;
— Attendu que le deuxième dossier porte sur le délit de “Rixe” né du premier dossier et ayant abouti à une poursuite pénale du chef d’inculpation de “Rixe” contre les parties concernées par la plainte vu le certificat médical constatant une incapacité de travail. Dès lors, un procès-verbal a été établi à l’encontre de toutes les parties pour “Rixe”. Le mis en cause (C.K) a été poursuivi pénalement, par voie de citation directe, du chef d’inculpation de “Rixe”, conformément aux dispositions de l’article 268 du code pénal, et l’affaire a été enrôlée pour l’audience du 28 juin 2021, et qu’en date du 27 septembre 2021 un jugement ordonnant de surseoir à statuer sur l’action publique jusqu’à la levée de l’immunité a été rendu;
17 Ramadhan 1445 27 mars 2024
— Attendu que le député (C.K) n’a pas daigné répondre favorablement à la demande de renonciation à l’immunité parlementaire émanant du ministre de la justice, garde des sceaux afin d’exercer à son encontre des poursuites judiciaires, conformément aux dispositions de l’article 130 (alinéa 2) de la Constitution;
— Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député (C.K), conformément aux dispositions de l’article 96 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, afin d’exercer à son encontre des poursuites judiciaires pour les faits qui lui sont reprochés;
— Attendu que les faits imputés au député (C.K) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et revêtent un caractère pénal, conformément aux dispositions des articles 407 et 268 du code pénal, et qu’il y a lieu, en conséquence, d’accepter la demande de la levée de l’immunité.
Par ces motifs
La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :
En la forme :
La recevabilité de la saisine du Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (C.K).
Deuxièmement : Cette décision sera notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle Omar BELHADJ Leïla ASLAOUI, membre; Bahri SAADALLAH, membre; Mosbah MENAS, membre; Naceurdine SABER, membre; Ameldine BOULANOUAR, membre; Fatiha BENABBOU, membre; Abdelouahab KHERIEF, membre; Abbas AMMAR, membre; Abdelhafid OSSOUKINE, membre; Ammar BOUDIAF, membre; Mohamed BOUTERFAS, membre.
Décision n° 07 /D.CC/L.I.P/24 du 3 Chaâbane 1445 correspondant au 13 février 2024 relative au dossier
de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.K).
La Cour constitutionnelle,
Sur saisine par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, par lettre datée du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.K);
Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa 2) et 198 (alinéa in fine);
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022;
Les membres rapporteurs entendus,
Après en avoir délibéré,
En la forme :
— Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle par lettre du 28 janvier 2024 sous le n° 52/P.M/2024, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.K);
— Attendu que la saisine par le Premier ministre est intervenue, conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.
Au fond :
— Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par correspondance du 23 mars 2022 sous le n° 0379/2022/MJGS/, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale que le député (D.K) fait l’objet de deux dossiers judiciaires pendants au niveau de la Cour de Chlef;
— Attendu que les faits imputés à ce dernier revêtent un caractère pénal, dont le délit de faux et usage de faux de documents administratifs et celui d’escroquerie dans les deux affaires, et ce, conformément aux articles 222 et 372 du code pénal, et en conséquence de quoi le ministre de la justice, garde des sceaux a sollicité du président de l’Assemblée Populaire Nationale d’inviter le député (D.K) à renoncer à son immunité parlementaire, conformément à l’article 130 de la Constitution, afin de permettre à l’autorité judiciaire de mettre l’action publique en mouvement;
— Attendu que le député (D.K) a été condamné, en vertu d’un jugement rendu par la section des délits, le 31 mai 2021, à un (1) an d’emprisonnement ferme et 50.000 DA d’amende, et que suite à l’appel interjeté contre ce jugement, un arrêt a été rendu par défaut, le 24 novembre 2021, par la chambre pénale de la Cour d’appel de Chlef ordonnant de surseoir à statuer jusqu’à la levée de l’immunité parlementaire;
— Attendu que suite à une information judiciaire ouverte dans la seconde affaire, renvoyant le député (D.K) devant le tribunal correctionnel pour répondre des chefs d’inculpation de faux et usage de faux dans des documents administratifs, conformément à l’article 222 du code pénal, le ministère public a sollicité de surseoir à statuer jusqu’à la levée de l’immunité parlementaire;
— Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a, par lettre du 25 décembre 2022 sous le n°1648/22/MJGS, informé le président de l’Assemblée Populaire Nationale qu’en cas de non renonciation volontaire du député (D.K) à son immunité parlementaire, l’article 130 de la Constitution prévoit la saisine de la Cour constitutionnelle;
— Attendu que le député (D.K) n’a pas donné son avis au sujet de la renonciation à son immunité parlementaire;
— Attendu que les faits imputés au député (D.K) n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour répondre favorablement à la demande du Premier ministre;
Par ces motifs
La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :
En la forme :
La recevabilité de la saisine du Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale (D.K).
Deuxièmement : Cette décision sera notifiée au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.
17 Ramadhan 1445 27 mars 2024
Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 2 et 3 Chaâbane 1445 correspondant aux 12 et 13 février 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre;
Bahri SAADALLAH, membre;
Mosbah MENAS, membre;
Naceurdine SABER, membre;
Ameldine BOULANOUAR, membre;
Fatiha BENABBOU, membre;
Abdelouahab KHERIEF, membre;
Abbas AMMAR, membre;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre;
Ammar BOUDIAF, membre;
Mohamed BOUTERFAS, membre.
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au
31 décembre 2023 portant désignation des membres de la commission de l’aménagement des peines.
————
Par arrêté du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 05-181 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005 fixant la composition de la commission de l’aménagement des peines, son organisation et son fonctionnement à la commission de l’aménagement des peines, Mmes. et MM. : — Ben Saada Ahmed, magistrat à la Cour suprême, président; — Ben Aïssa Ali, représentant de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, membre; — Bouchelit Affaf, représentante de la direction des affaires pénales et des grâces, membre; — Mezghiche Mohamed, directeur d’établissement pénitentiaire, membre; — Djeghdjegh Soumeya, médecin généraliste, membre; — Khefif Jamal, maître de conférences « A », faculté de droit, université d’Alger 1, membre; — Boudjelti Azzedine, professeur d’université, faculté de droit, université d’Alger 1, membre.
17 Ramadhan 1445 27 mars 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 13
assurances. Le Premier ministre, et Le ministre des finances, administrations publiques; Premier ministre; ministre des finances; MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023 fixant le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des ———— Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du Trésor; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du assurances; administrative; et des assurances; Arrêtent : comptabilité et des assurances. Vu le décret exécutif n° 10-298 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des Vu le décret exécutif n°14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme Vu le décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu l’arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité Article 1er — En application des dispositions de l’article 46 du décret exécutif n° 10-298 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la Art. 2. — Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances au titre de l’administration centrale de la direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat, est fixé comme suit : Administration centrale Directions régionales / Trésoreries Direction régionale du Trésor à Biskra Direction régionale du Trésor à Sétif Direction régionale du Trésor à Boumerdès Direction régionale du Trésor à Khenchela Commissaire-contrôleur chef de mission des assurances Commissaire-contrôleur principal des assurances l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances au titre des services extérieurs du Trésor, est fixé comme suit : Postes supérieurs Chef de brigade de vérification de l’agence comptable centrale du Trésor Art. 3. — Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à Postes supérieurs Chef de brigade de vérification de la direction régionale du Trésor Nombre 4 8 8 Nombre 6
17 Ramadhan 1445
27 mars 2024
Directions régionales / Trésoreries Postes supérieurs Nombre
Direction régionale du Trésor à Chlef
Direction régionale du Trésor à Tlemcen Chef de brigade de vérification de la 5 Direction régionale du Trésor à Alger direction régionale du Trésor
Direction régionale du Trésor à Constantine
Direction régionale du Trésor à Ghardaïa
Direction régionale du Trésor à Béchar
Direction régionale du Trésor à Annaba Chef de brigade de vérification de la 4 direction régionale du Trésor Direction régionale du Trésor à Mostaganem
Direction régionale du Trésor à Oran
Trésorerie centrale Chef de brigade de vérification de la 6 trésorerie centrale
Trésorerie principale Chef de brigade de vérification de la 6 trésorerie principale
Trésorerie de la wilaya d’Alger Chef de brigade de vérification de la 8 Trésorerie de la wilaya de Sétif trésorerie de wilaya
Trésorerie de la wilaya d’Oran
Trésorerie de la wilaya de Batna Chef de brigade de vérification de la 7 trésorerie de wilaya Trésorerie de la wilaya de Tizi ouzou
Trésorerie de la wilaya de Chlef
Trésorerie de la wilaya de Béjaïa
Trésorerie de la wilaya de Biskra Chef de brigade de vérification de la 6 Trésorerie de la wilaya de Tlemcen trésorerie de wilaya
Trésorerie de la wilaya de Tiaret
Trésorerie de la wilaya de Djelfa
Trésorerie de la wilaya de Constantine
Trésorerie de la wilaya de M’Sila
Trésorerie de la wilaya de Blida
Trésorerie de la wilaya de Bouira
Trésorerie de la wilaya de Jijel Chef de brigade de vérification de la 5 trésorerie de wilaya Trésorerie de la wilaya de Skikda
Trésorerie de la wilaya de Sidi Bel Abbès
17 Ramadhan 1445
27 mars 2024
Directions régionales / Trésoreries Postes supérieurs Nombre
Trésorerie de la wilaya de Annaba
Trésorerie de la wilaya de Médéa
Trésorerie de la wilaya de Mostaganem
Trésorerie de la wilaya de Mascara
Trésorerie de la wilaya de Ouargla 5 Chef de brigade de vérification de la Trésorerie de la wilaya de Bordj Bou Arréridj trésorerie de wilaya (suite)
Trésorerie de la wilaya d’El Oued
Trésorerie de la wilaya de Mila
Trésorerie de la wilaya de Aïn Defla
Trésorerie de la wilaya de Relizane
Trésorerie de la wilaya d’Adrar
Trésorerie de la wilaya de Laghouat
Trésorerie de la wilaya d’Oum El Bouaghi
Trésorerie de la wilaya de Tébessa
Trésorerie de la wilaya de Saïda
Trésorerie de la wilaya de Guelma Chef de brigade de vérification de la 4 trésorerie de wilaya Trésorerie de la wilaya de Boumerdès
Trésorerie de la wilaya de Tissemsilt
Trésorerie de la wilaya de Khenchela
Trésorerie de la wilaya de Souk Ahras
Trésorerie de la wilaya de Tipaza
Trésorerie de la wilaya de Béchar
Trésorerie de la wilaya de Tamenghasset
Trésorerie de la wilaya d’El Bayadh
3 Trésorerie de la wilaya d’El Tarf Chef de brigade de vérification de la trésorerie de wilaya Trésorerie de la wilaya de Naâma
Trésorerie de la wilaya de Aïn Témouchent
Trésorerie de la wilaya de Ghardaïa
17 Ramadhan 1445
27 mars 2024
Directions régionales / Trésoreries Postes supérieurs Nombre
Trésorerie de la wilaya d’Illizi
Trésorerie de la wilaya de Tindouf
Trésorerie de la wilaya de Timimoun
Trésorerie de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar
Trésorerie de la wilaya de Ouled Djellal
Trésorerie de la wilaya de Béni Abbès Chef de brigade de vérification de la 2 trésorerie de wilaya Trésorerie de la wilaya de In Salah
Trésorerie de la wilaya de In Guezzam
Trésorerie de la wilaya de Touggourt
Trésorerie de la wilaya de Djanet
Trésorerie de la wilaya d’El Meghaïer
Trésorerie de la wilaya d’El Meniaâ
Direction régionale du Trésor à Chlef 25
Direction régionale du Trésor à Biskra 31 Direction régionale du Trésor à Béchar 14 Direction régionale du Trésor à Tlemcen 17 Direction régionale du Trésor à Alger 107 Direction régionale du Trésor à Sétif Agent comptable de l’Etat 30 Direction régionale du Trésor à Annaba 18 Direction régionale du Trésor à Constantine 17 Direction régionale du Trésor à Mostaganem 20 Direction régionale du Trésor à Oran 17 Direction régionale du Trésor à Boumerdès 28 Direction régionale du Trésor à Khenchela 22 Direction régionale du Trésor à Ghardaïa 10 Trésorerie centrale Responsable des caisses de la trésorerie centrale Trésorerie principale Responsable des caisses de la trésorerie principale 2 Trésoreries des wilayas Responsable des caisses des trésoreries de wilayas
17 Ramadhan 1445
27 mars 2024
Postes supérieurs Nombre Directions régionales / Trésoreries
Trésoreries communales (Hors catégorie, Responsable des caisses des trésoreries communales 1ère catégorie, 2ème catégorie et 3ème catégorie)
Trésoreries des centres hospitalo-universitaires, Responsable des caisses des trésoreries des centres 1 des établissements publics hospitaliers et des hospitalo-universitaires, des établissements publics établissements publics de santé de proximité hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité (Hors catégorie, 1ère catégorie, 2ème catégorie et 3ème catégorie)
Art. 4. — L’arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances, est abrogé.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023.
Le ministre Pour le Premier ministre et par des finances délégation, le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative
Laziz FAID Abdelouahab LAOUICI
Arrêté du 9 Rabie Ethani 1445 correspondant au 24 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021 portant désignation des représentants du ministre chargé
des finances au sein des conseils nationaux de l’ordre national des experts-comptables, de la
chambre nationale des commissaires aux comptes et de l’organisation nationale des comptables
agréés. ————
Par arrêté du 9 Rabie Ethani 1445 correspondant au 24 octobre 2023, l’arrêté du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021 portant désignation des représentants du ministre chargé des finances au sein des conseils nationaux de l’ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l’organisation nationale des comptables agréés, est modifié comme suit :
« — ……………………… (sans changement) …………………;
— M. Messamri Massinissa, en qualité de représentant du ministre chargé des finances au sein du conseil national de la chambre nationale des commissaires aux comptes;
……………….. (le reste sans changement) ………………… ».
Arrêté du 25 Joumada El Oula 1445 correspondant au
9 décembre 2023 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut supérieur
de gestion et de planification.
Par arrêté du 25 Joumada El Oula 1445 correspondant au 9 décembre 2023, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 8 du décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’institut supérieur de gestion et de planification, au conseil d’administration de l’institut supérieur de gestion et de planification : — Salim Bellache, représentant du ministre des finances, président; — Ines Abdelmoumene, représentante du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, membre; — Djamel Boukezzata, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre; — Saad Ferahta, représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, membre; — Dalila Ouahrani, représentante de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative, membre; — Samir Saibi, expert désigné par le ministre des finances, membre; — Rachida Dahami, experte désignée par le ministre des finances, membre. ————H————
Arrêté du 14 Joumada Ethania 1445 correspondant au 27 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 7 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 14 octobre 2021 portant nomination du président et des membres de
l’autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques.
————
Par arrêté du 14 Joumada Ethania 1445 correspondant au 27 décembre 2023, l’arrêté du 7 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 14 octobre 2021, modifié, portant nomination du président et des membres de l’autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques, est modifié comme suit : « — Rachid Cherifi, représentant du ministre des finances, président; — …………………………………….. (sans changement jusqu’à) — Mohammed Hassaine, représentant de la direction générale de la sûreté nationale, membre; …………………. (le reste sans changement) …………………. ».
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS-DROIT
Arrêté du 20 Joumada El Oula 1445 correspondant au 4 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 8 Moharram 1444 correspondant au 6 août 2022 portant nomination des membres du conseil
d’administration du musée national du moudjahid.
————
Par arrêté du 20 Joumada El Oula 1445 correspondant au 4 décembre 2023, l’arrêté du 8 Moharram 1444 correspondant au 6 août 2022 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée national du moudjahid, est modifié comme suit :
« — …………………………….. (sans changement jusqu’à) affaires religieuses et des wakfs;
— M. Djouamaa Mohamed, représentant du ministre du tourisme et de l’artisanat;
…………………… (le reste sans changement) ………………… ».
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023 modifiant
l’arrêté interministériel du 30 Joumada Ethania
1432 correspondant au 2 juin 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat
des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des centres
universitaires. ————
Le Premier ministre,
Le ministre des finances, et
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
17 Ramadhan 1445 27 mars 2024
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire;
Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu l’arrêté interministériel du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011, modifié et complété, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des centres universitaires;
Arrêtent :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011 susvisé, sont modifiées comme suit :
« Article 1er — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des centres universitaires, conformément aux tableaux annexés ».
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023.
Le ministre de l’enseignement supérieur Le ministre et de la recherche scientifique des finances
Kamel BADDARI Laziz FAID
Pour le Premier ministre et par délégation, le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative
Abdelouahab LAOUICI
27 mars 2024 17 Ramadhan 1445
TOTAL GENERAL (1+2) JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22
— — — 8 — 1 — — — 2 1 6 partiel (2) à temps
542 3 13 12 — 36 2 3 20 22 194 18 219 plein (1) à durée à temps 473 440 413 365 344 325 Indice 7 6 5 3 2 1 Catégorie
indéterminée CONTRAT DU Contrat PAR NATURE TOTAL
Classification
Total de niveau 2 de niveau 4 de niveau 1de niveau 3de niveau 3de niveau 2de niveau 2 de niveau 2 de niveau 1 de niveau 1de niveau 1 de prévention professionnel de prévention de service professionnel de service d’automobile professionnel d’automobile Gardien de service professionnel Emplois Agent Ouvrier Agent Agent Ouvrier Agent Conducteur Ouvrier Conducteur Agent Ouvrier
sitaires Effectifs des agents contractuels exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre des centres univer
TABLEAU ANNEXE N° 1
TOTAL DES CENTRES UNIVERSITAIRES
— — — — — — — — 1 10 1 8 TOTAL (1+2)
— — — — — — — — — — — — à temps partiel (2) indéterminée à durée — — — — — — — — 1 10 1 8 à temps plein (1) Contrat — — 5 — 1 2 — 6 2 27 — 34 TOTAL (1+2) — — — — — — — — — — — 4 à temps partiel (2) indéterminée à durée — — 5 — 1 2 — 6 2 27 — 30 à temps plein (1) Contrat 2 — 1 — 3 — — — 1 29 — 12 TOTAL (1+2) — — — — — — — — — — — — à temps partiel (2) indéterminée à durée 2 — 1 — 3 — — — 1 29 — 12 à temps plein (1) Contrat — — 6 1 9 — — — 3 10 — 6 TOTAL (1+2) — — — 1 — — — — — — — — à temps partiel (2) indéterminée à durée — — 6 — 9 — — — 3 10 — 6 à temps plein (1) Contrat 1 13 — — 4 — 3 — — 19 10 2 TOTAL (1+2) — — — — — — — — — — — — à temps partiel (2) indéterminée à durée 1 13 — — 4 — 3 — — 19 10 2 à temps plein (1) Contrat — — — 1 — — — 12 3 17 6 31 TOTAL (1+2) — — — 1 — — — — — — — — à temps partiel (2) indéterminée à durée — — — — — — — 12 3 17 6 31 à temps plein (1) Contrat — — — 1 10 — — — 3 3 2 58 TOTAL (1+2) — — — 1 — — — — — — 1 — à temps partiel (2) indéterminée à durée — — — — 10 — — — 3 3 1 58 à temps plein (1) Contrat — — — — 7 — — — 4 29 — 43 TOTAL (1+2) — — — — — — — — — 2 — 2 à temps partiel (2) indéterminée à durée — — — — 7 — — — 4 27 — 41 à temps plein (1) Contrat — — — 5 2 1 — 2 5 52 — 31 TOTAL (1+2) — — — 5 — 1 — — — — — — à temps partiel (2) indéterminée à durée — — — — 2 — — 2 5 52 — 31 à temps plein (1) Contrat 473 440 413 365 344 325 Indice 7 6 5 3 2 1 Catégorie
— DU CONTRAT ILLIZI TOTAL PAR NATURE
DU CONTRATJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 TINDOUF TOTAL PAR NATURE
— DU CONTRAT MAGHNIA TOTAL PAR NATURE
DU CONTRAT BARIKA TOTAL PAR NATURE
— DU CONTRAT AFLOU TOTAL PAR NATURE
DU CONTRAT TIPAZA TOTAL PAR NATURE
DU CONTRAT El BAYADH TOTAL PAR NATURE
DU CONTRAT NAAMA TOTAL PAR NATURE
DU CONTRAT MILA TOTAL PAR NATURE
Classification universitaires17 Ramadhan 1445
niveau 2niveau 4niveau 1niveau 3niveau 3niveau 2niveau 2niveau 2niveau 1 niveau 1niveau 1 des centres Total de de de de de de de de de Dénomination de de Gardien Emplois27 mars 2024 de prévention professionnel de prévention de service professionnel de service d’automobile professionnel d’automobile de service professionnel Agent Ouvrier Agent Agent Ouvrier Agent Conducteur Ouvrier Conducteur Agent Ouvrier es centres universitaires Répartitions des effectifs des agents contractuels exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre d
TABLEAU ANNEXE N° 2
17 Ramadhan 1445
27 mars 2024
Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1445 Art. 2. — Les établissements partenaires à l’égard de la correspondant au 26 novembre 2023 portant plate-forme technologique en développement de création d’un service commun de recherche au sein technologies avancées en mécatronique citée à l’article 1er de l’université de M’Sila. ci-dessus, sont fixés comme suit : ———— — université de Sétif 1; — université de Bordj Bou Arréridj; Le ministre des finances, et — école normale supérieure-Bou Saâda. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, Art. 3. — La plate-forme technologique en développement
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination de technologies avancées en mécatronique, comprend quatre (4) sections : des membres du Gouvernement; La section de développement électronique est Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 chargée : correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du — de la production et du développement de cartes et puces ministre des finances; électroniques; Vu le décret exécutif n° 01-274 du 30 Joumada Ethania — de la réalisation de systèmes embarqués à base de 1422 correspondant au 18 septembre 2001, modifié et micro-ordinateurs spécialisés; complété, portant création de l’université de M’Sila; — de la réalisation de modèles électroniques en utilisant Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania la technologie de rétro-ingénierie. 1422 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, La section de prototypage technologique est chargée : fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université; — de la fabrication et test de prototypes; — de fournir une assistance et des conseils techniques; Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 — de la formation pratique, de la qualification et de la correspondant au 24 novembre 2011, modifié, fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique formation continue des étudiants; et technologique; — d’assurer des formations appliquées, le perfectionnement et le recyclage dans le domaine de la fabrication de prototypes, Vu le décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012, complété, fixant les au profit des institutions industrielles et économiques. missions, l’organisation et le fonctionnement des services La section de mécanique conventionnelle, numérique communs de recherche scientifique et technologique, et la maintenance est chargée : notamment son article 12; — de la fabrication de pièces mécaniques destinées au Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 secteur industriel; correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du — de l’usinage des formes délicates et spéciales; ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche — de la détection et de la réparation des pannes entraînant scientifique; des arrêts de production. Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école La section des énergies renouvelables est chargée : supérieure; — du développement et de la réalisation des convertisseurs Après avis du comité sectoriel permanent de la recherche d’énergies venant de sources renouvelables; scientifique et du développement technologique du ministère — de la maintenance des stations de panneaux solaires de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Arrêtent : pour produire de l’électricité; — de la formation pratique dans le domaine des énergies renouvelables. Article 1er. — En application des dispositions de l’article Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel 12 du décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 de la République algérienne démocratique et populaire. correspondant au 21 juillet 2012, complété, fixant les Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1445 correspondant missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique, il est au 26 novembre 2023. créé un service commun de recherche, en la forme de plate-forme technologique en développement de Le ministre de l’enseignement technologies avancées en mécatronique, au sein de l’université de M’Sila. et de la recherche scientifique
Le ministre supérieur des finances
Kamel BADDARI Laziz FAID
MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Arrêté interministériel du Aouel Joumada Ethania 1445 correspondant au 14 décembre 2023 modifiant et
complétant l’arrêté interministériel du 20 Rajab
1440 correspondant au 27 mars 2019 fixant l’organisation interne du centre de formation
professionnelle et de l’apprentissage spécialisé pour personnes aux besoins spécifiques.
————
Le Premier ministre,
Le ministre des finances, et
Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels;
Vu le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu le décret exécutif n° 16-184 du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 fixant les missions et les modalités d’organisation et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisés pour personnes aux besoins spécifiques;
Vu l’arrêté interministériel du 20 Rajab 1440 correspondant au 27 mars 2019 fixant l’organisation interne du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisé pour personnes aux besoins spécifiques;
Vu l’arrêté du 25 Chaoual 1439 correspondant au 9 juillet 2018 fixant les circonscriptions géographiques des centres de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisés pour personnes aux besoins spécifiques;
17 Ramadhan 1445 27 mars 2024
Vu l’arrêté du 23 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 19 octobre 2022 fixant les normes et les modalités pédagogiques spécifiques à la formation professionnelle des personnes aux besoins spécifiques, dans les centres de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisés pour personnes aux besoins spécifiques;
Arrêtent :
Article 1er. — Les dispositions des articles 2, 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 20 Rajab 1440 correspondant au 27 mars 2019 fixant l’organisation interne du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisé pour personnes aux besoins spécifiques, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisé pour personnes aux besoins spécifiques, comprend quatre (4) services :
1- Service de l’accueil, de l’orientation, de l’accompagnement et de la numérisation;
2- Service de la formation présentielle et de la formation professionnelle continue;
3- Service de l’apprentissage;
4- Service de l’administration, des finances et des moyens ».
« Art. 3. — Le service de l’accueil, de l’orientation, de l’accompagnement et de la numérisation est chargé, notamment :
— d’accueillir, d’informer et d’inscrire les candidats aux besoins spécifiques pour suivre une formation professionnelle;
— d’organiser et de faire le suivi des journées de sélection et d’orientation des candidats aux besoins spécifiques à une formation professionnelle;
— d’élaborer et de faire le suivi du programme annuel des activités liées à l’information et à l’orientation, conformément au plan d’information et de l’orientation, établi par l’administration centrale ou établi, conjointement, avec les différents partenaires du secteur, notamment les secteurs de l’éducation nationale, de la solidarité nationale et le secteur économique;
— de mettre en œuvre les méthodologies d’orientation professionnelle spécifiques aux personnes aux besoins spécifiques, en coordination avec la cellule d’orientation et d’accompagnement des personnes aux besoins spécifiques créée à cet effet;
17 Ramadhan 1445 27 mars 2024
— d’assurer le suivi permanent aux plans psychologique, social et médical des stagiaires et des apprentis aux besoins spécifiques pendant leur cursus de formation;
— de préparer les stagiaires et les apprentis aux besoins spécifiques aux techniques de recherche d’emploi et aux modalités de création d’un projet professionnel;
— d’élaborer et de diffuser le fichier des diplômés aux besoins spécifiques de formation, au profit des différents dispositifs d’aide à l’emploi et des entreprises économiques publiques et privées, et de coordonner les activités liées à leur insertion avec ces différents dispositifs;
— d’assurer la numérisation et le traitement informatisé, notamment des opérations d’inscription, d’orientation et d’insertion professionnelle ».
Art. 2. — L’arrêté interministériel du 20 Rajab 1440 correspondant au 27 mars 2019 susvisé, est complété par un article 3 bis, rédigé comme suit :
« Art. 3 bis. — Le service de la formation présentielle et de la formation professionnelle continue est chargé, notamment :
— d’organiser la formation professionnelle initiale diplômante en mode présentiel, dans les niveaux de qualification 1 à 4, au profit des stagiaires aux besoins spécifiques;
— d’organiser la formation professionnelle initiale qualifiante, au profit des stagiaires aux besoins spécifiques;
— d’élaborer et de mettre en œuvre les plans annuels des formations présentielles et des formations professionnelles continues;
— d’assurer le suivi des stages pratiques organisés en milieu professionnel, au profit des stagiaires aux besoins spécifiques inscrits en formation présentielle;
— d’organiser la formation professionnelle continue diplômante, au profit des travailleurs aux besoins spécifiques;
— d’organiser la formation professionnelle continue
spécifiques;
— de développer des actions de partenariat avec les différents acteurs concernés, dans le cadre de l’accompagnement spécifique des apprenants (stagiaires et apprentis) aux besoins spécifiques;
— d’élaborer et de délivrer les diplômes sanctionnant les cycles de formation initiale présentielle et de formation professionnelle continue ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 20 Rajab 1440 correspondant au 27 mars 2019 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — Le service de l’apprentissage est chargé, notamment :
— d’organiser la formation professionnelle initiale diplomante par l’apprentissage, dans les niveaux de qualification 1 à 4, au profit des apprentis aux besoins spécifiques;
— d’élaborer et de mettre en œuvre les plans annuels des formations par apprentissage;
— de mener des opérations de prospection des postes d’apprentissage et d’assurer la sélection et le placement des apprentis aux besoins spécifiques en milieu professionnel en coordination avec les organismes employeurs concernés;
— d’assister les entreprises économiques et organismes administratifs accueillant les apprentis aux besoins spécifiques à travers l’aménagement et l’adaptation des postes de travail disponibles par rapport au type d’handicap;
— de tenir et actualiser les fichiers des apprentis aux besoins spécifiques, des organismes employeurs et des maîtres d’apprentissage;
— d’assurer le suivi régulier des apprentis aux besoins spécifiques en milieu professionnel;
— d’assurer le suivi pédagogique, l’évaluation et le contrôle technique et pédagogique des apprentis aux besoins spécifiques pendant la formation, en coordination avec l’inspecteur désigné par l’administration chargée de la formation professionnelle et les maîtres d’apprentissage;
— d’élaborer et de délivrer les diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle par apprentissage ».
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1445 correspondant au 14 décembre 2023.
Le ministre de la formation Le ministre
professionnels
YASSINE MERABI Laziz FAID
Pour le Premier ministre et par délégation,
le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative
Abdelouahab LAOUICI
des finances qualifiante, au profit des travailleurs aux besoins et de l’enseignement
17 Ramadhan 1445
27 mars 2024
a) La sous-direction des grandes cultures est composée
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
de quatre (4) bureaux : ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL — le bureau du développement des céréales;
— le bureau du développement des légumes secs; Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du développement rural en bureaux. — le bureau du développement des cultures oléagineuses; — le bureau de la régulation des grandes cultures. b) La sous-direction des cultures maraîchères et industrielles est composée de trois (3) bureaux : Le Premier ministre, — le bureau du développement des cultures maraîchères; Le ministre des finances, et — le bureau du développement des cultures industrielles; Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda industrielles. — le bureau de la régulation des cultures maraîchères et 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du c) La sous-direction des cultures pérennes est composée Premier ministre; de deux (2) bureaux : Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 — le bureau du développement des filières oléicoles et correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination phoenicicoles; des membres du Gouvernement; — le bureau du développement des filières arboricoles, Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du viticoles et agrumicoles. ministre des finances; d) La sous-direction du machinisme agricole et des intrants est composée de deux (2) bureaux : Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du — le bureau du machinisme agricole; directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; — le bureau des intrants agricoles. 2- La direction de la production et de la régulation des Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du filières animales, organisée comme suit : ministre de l’agriculture et du développement rural; a) La sous-direction de l’élevage et de la production Vu le décret exécutif n° 22-322 du 18 Safar 1444 laitière est composée de trois (3) bureaux : correspondant au 15 septembre 2022 portant organisation de — le bureau du développement et de la régulation de la l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du filière lait; développement rural, notamment son article 11; — le bureau du développement de l’alimentation des Vu l’arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaâda 1422 animaux d’élevage et les viandes rouges; correspondant au 12 février 2002 portant organisation en — le bureau du développement de l’insémination bureaux de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; Arrêtent : artificielle et de l’amélioration génétique. b) La sous-direction des petits élevages est composée de deux (2) bureaux : Article 1er. — En application des dispositions de l’article — le bureau du développement et de la régulation de 11 du décret exécutif n° 22-322 du 18 Safar 1444 l’aviculture; correspondant au 15 septembre 2022 susvisé, le présent — le bureau du développement et de la régulation des arrêté a pour objet de fixer l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du développement petits élevages. rural en bureaux. c) La sous-direction des élevages équin et camelin est composée de deux (2) bureaux : Art. 2. — La direction générale des productions agricoles — le bureau du développement et de la préservation du comprend : camelin; 1- La direction de la production et de la régulation des — le bureau du développement et de la préservation de filières végétales, organisée comme suit : l’équin.
————
17 Ramadhan 1445 27 mars 2024
3- La direction de la valorisation et de la promotion des productions agricoles, organisée comme suit :
a) La sous-direction de la valorisation des productions agricoles est composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la valorisation et de la normalisation des produits agricoles ou d’origine agricole; — le bureau de la promotion des exportations des produits agricoles et agroalimentaires.
b) La sous-direction de l’agriculture biologique et de la
labellisation est composée de quatre (4) bureaux : — le bureau de la promotion des systèmes de labellisation des produits agricoles; — le bureau du développement et de la valorisation de l’agriculture biologique; — le bureau de la préservation des patrimoines génétiques; — le bureau du suivi de la gestion des ressources, de la banque de gènes et des collections in situ.
c) La sous-direction de l’animation des organisations
professionnelles agricoles est composée de deux (2) bureaux : — le bureau de l’interprofession et de l’animation des organisations agricoles; — le bureau du suivi et de l’évaluation des activités de l’interprofession et des coopératives agricoles.
4- La direction de la formation agricole, de la recherche et de l’innovation, organisée comme suit :
a) La sous-direction de la formation agricole est composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la formation initiale; — le bureau de la formation continue.
b) la sous-direction de la recherche scientifique et des
techniques agricoles est composée de deux (2) bureaux : — le bureau du suivi et de la valorisation des activités de recherche; — le bureau de la coordination intersectorielle.
de l’entrepreneuriat agricoles est composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la promotion de l’innovation et de l’accompagnement technique; — le bureau de l’appui au développement de l’entrepreneuriat agricole.
5- La direction de la valorisation des territoires ruraux et de l’adaptation de l’agriculture au changement climatique, organisée comme suit :
a) La sous-direction du développement de l’agriculture
de montagne est composée de deux (2) bureaux : — le bureau des études de développement de l’agriculture de montagne; — le bureau des programmes de développement intégré des zones de montagne.
b) La sous-direction du développement de la steppe et
de l’agriculture oasienne est composée de quatre (4) bureaux :
— le bureau de la préservation et du développement des espaces oasiens;
— le bureau du développement et de la consolidation du potentiel productif agricole et élevage en zones sahariennes;
— le bureau des études, de la préservation des ressources naturelles et de la modernisation des systèmes d’élevage en milieu steppique;
— le bureau des programmes de développement agricole et rural dans les zones des Hauts-Plateaux et steppiques.
c) La sous-direction de l’irrigation et de l’adaptation
de l’agriculture au changement climatique est composée de trois (3) bureaux :
— le bureau du développement des techniques d’irrigation;
— le bureau de la promotion et de la valorisation des eaux non conventionnelles en irrigation;
— le bureau de l’adaptation de l’agriculture au changement climatique.
Art. 3. — La direction générale de l’investissement et du foncier agricoles comprend :
1- La direction de l’organisation foncière et de la mise en valeur des terres, organisée comme suit :
a) La sous-direction de l’organisation foncière est composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de la réglementation foncière et du suivi des mutations foncières;
— le bureau de la préservation des terres agricoles et du suivi de l’assainissement foncier.
b) La sous-direction de la mise en valeur des terres est composée de trois (3) bureaux :
— le bureau de la programmation de la mise en valeur;
— le bureau du suivi des opérations de mise en valeur.
c) la sous-direction de l’inventaire et de la cartographie
foncières est composée de deux (2) bureaux :
— le bureau des études et de la cartographie foncières;
— le bureau de l’inventaire foncier.
2- La direction de la programmation et de l’appui économique, organisée comme suit :
a) La sous-direction des équipements publics est composée de trois (3) bureaux :
— le bureau de la programmation;
— le bureau de l’élaboration des décisions de financement;
— le bureau du suivi et de l’évaluation des programmes.
c) La sous-direction de l’innovation et — le bureau de la valorisation du potentiel foncier agricole;
b) La sous-direction des aides de l’Etat est composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de la prévision et de la gestion des dispositifs des aides de l’Etat;
— le bureau de l’évaluation des aides de l’Etat.
c) La sous-direction des crédits agricoles est composée de deux (2) bureaux :
— le bureau des crédits agricoles;
— le bureau des assurances.
3- La direction de l’investissement agricole, organisée comme suit :
a) La sous-direction de la promotion et du suivi de
l’investissement est composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de la promotion, du suivi et de l’évaluation de l’investissement;
— le bureau du suivi du développement des fermes pilotes.
b) La sous-direction des études économiques est composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de la proposition et du suivi des études en relation avec les structures du secteur;
— le bureau d’analyse de l’évolution des investissements.
c) La sous-direction de l’animation et du suivi des
entreprises et des établissements publics est composée de deux (2) bureaux :
— le bureau du suivi et de l’animation des entreprises publiques économiques;
— le bureau du suivi et de l’animation des établissements publics du secteur.
Art. 4. — La direction des services vétérinaires, organisée comme suit :
a) La sous-direction de la sécurité sanitaire des
aliments et du contrôle sanitaire aux frontières est composée de trois (3) bureaux :
— le bureau de la sécurité sanitaire des aliments;
— le bureau du contrôle sanitaire aux postes frontières;
— le bureau de la certification et des accords sanitaires vétérinaires à l’international.
b) La sous-direction de la santé et du bien-être animal
est composée de trois (3) bureaux :
— le bureau de la surveillance sanitaire et de l’alerte précoce;
— le bureau des programmes de prophylaxie et des normes d’agréage;
— le bureau du bien-être animal et de l’identification des animaux.
17 Ramadhan 1445 27 mars 2024
c) La sous-direction de la pharmacie vétérinaire et des
intrants est composée de trois (3) bureaux : — le bureau de l’enregistrement des produits vétérinaires; — le bureau du contrôle des produits vétérinaires et de l’alimentation animale; — le bureau de la pharmacovigilance vétérinaire et de la surveillance des contaminants et des résidus.
d) La sous-direction du renforcement et de la
valorisation des capacités des services vétérinaires est composée de trois (3) bureaux : — le bureau des performances techniques des services vétérinaires; — le bureau de l’assurance qualité et de la veille réglementaire; — le bureau de la valorisation des données sanitaires vétérinaires.
Art. 5. — La direction de la protection des végétaux et des contrôles techniques organisée comme suit :
a) La sous-direction de la veille phytosanitaire est composée de trois (3) bureaux : — le bureau de la surveillance phytosanitaire du territoire; — le bureau de la lutte contre les fléaux agricoles; — le bureau des mesures de soutien et des échanges nationaux et internationaux.
b) La sous-direction des contrôles techniques est composée de trois (3) bureaux : — le bureau du contrôle aux frontières; — le bureau du contrôle à l’intérieur du territoire national; — le bureau de la quarantaine végétale.
c) La sous-direction des homologations et des
agréments est composée de quatre (4) bureaux : — le bureau des homologations des produits phytosanitaires à usage agricole; — le bureau des homologations des variétés; — le bureau des agréments; — le bureau de la protection des obtentions végétales.
Art. 6. — La direction des statistiques, de la numérisation et de la prospective, organisée comme suit :
a) La sous-direction des statistiques agricoles est composée de trois (3) bureaux : — le bureau des statistiques des filières végétales et animales; — le bureau du suivi de la mercuriale des prix et du commerce extérieur; — le bureau de la synthèse, des études statistiques et de la publication.
17 Ramadhan 1445 27 mars 2024
b) La sous-direction des enquêtes et des recensements
agricoles est composée de deux (2) bureaux : — le bureau des enquêtes agricoles; — le bureau de la main-d’œuvre agricole.
c) La sous-direction des systèmes d’information et de
la numérisation est composée de trois (3) bureaux : — le bureau des systèmes d’information; — le bureau des réseaux, de la maintenance et de la sécurité des systèmes; — le bureau de l’information géographique.
d) La sous-direction du suivi, de l’évaluation et de la
prospective est composée de deux (2) bureaux : — le bureau du suivi-évaluation des indicateurs; — le bureau des études prospectives.
Art. 7. — La direction des affaires juridiques et de la réglementation, organisée comme suit :
a) La sous-direction de la réglementation et du contentieux est composée de trois (3) bureaux : — le bureau de la réglementation; — le bureau des affaires juridiques; — le bureau du contentieux.
b) La sous-direction des études juridiques est composée de deux (2) bureaux : — le bureau de l’analyse juridique; — le bureau du bulletin officiel et des recueils de textes du secteur.
c) La sous-direction des statuts des organisations
professionnelles agricoles est composée de trois (3) bureaux : — le bureau des chambres d’agriculture; — le bureau des associations professionnelles et interprofessionnelles; — le bureau des coopératives agricoles.
Art. 8. — La direction de la coopération, organisée comme suit :
a) La sous-direction de la coopération bilatérale est composée de deux (2) bureaux : — le bureau des relations bilatérales, des accords et des conventions; — le bureau des foires et salons à l’étranger.
b) La sous-direction de la coopération multilatérale est composée de deux (2) bureaux : — le bureau des organisations régionales et internationales; — le bureau de la coopération avec les institutions financières internationales.
Art. 9. — La direction de l’administration et des moyens, organisée comme suit :
a) La sous-direction du budget et de la comptabilité est composée de trois (3) bureaux :
— le bureau du budget de fonctionnement;
— le bureau du budget d’équipement;
— le bureau des marchés publics.
b) La sous-direction des ressources humaines et de la
formation est composée de quatre (4) bureaux :
— le bureau des cadres supérieurs;
— le bureau des personnels de l’administration centrale;
— le bureau des personnels des services déconcentrés et des établissements publics du secteur;
— le bureau de la formation.
c) La sous-direction des moyens logistiques et du
patrimoine est composée de trois (3) bureaux :
— le bureau de l’approvisionnement, de la maintenance et de l’hygiène;
— le bureau de la gestion du patrimoine;
— le bureau de la gestion du parc roulant.
d) La sous-direction des archives et de la
documentation est composée de deux (2) bureaux;
— le bureau des archives;
— le bureau de la documentation.
Art. 10. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 12 février 2002 portant organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de l’agriculture.
Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1445 correspondant au 9 novembre 2023.
Le ministre de l’agriculture Le ministre et du développement rural des finances
Mohamed Abdelhafid HENNI Laziz FAID
Pour le Premier ministre et par délégation, le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative
Abdelouahab LAOUICI
Arrêté du 28 Rabie Ethani 1445 correspondant au 12 novembre 2023 modifiant l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 11 octobre 2021 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Taza (wilaya de
Jijel).
————
Par arrêté du 28 Rabie Ethani 1445 correspondant au 12 novembre 2023, l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 11 octobre 2021, modifié, portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Taza (wilaya de Jijel), est modifié comme suit :
« — Mouloud Naït Ikene, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, président;
…………….. (le reste sans changement) ………………….. ».
17 Ramadhan 1445 27 mars 2024
Arrêté du 28 Rabie Ethani 1445 correspondant au 12 novembre 2023 modifiant l’arrêté du 9 Safar 1443 correspondant au 16 septembre 2021 portant désignation des membres du conseil d’orientation
du parc national du Djurdjura (wilaya de Bouira).
————
Par arrêté du 28 Rabie Ethani 1445 correspondant au 12 novembre 2023, l’arrêté du 9 Safar 1443 correspondant au 16 septembre 2021, modifié, portant désignation des membres du conseil d’orientation du parc national du Djurdjura (wilaya de Bouira), est modifié comme suit :
« — Moustafa Timtaoucine, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, président;
…………………. (le reste sans changement) ……………….. ».
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE