JO 2023 n°86 (fr)
Source joradp.dz ↗

LOIS

Loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 139, 141, 143 (alinéa 2) et 148; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Après avis du Conseil d’Etat; Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES A L’AUTORISATION ANNUELLE DE PERCEPTION DES RESSOURCES PUBLIQUES ET LEUR AFFECTATION, AINSI QUE LE MONTANT DES RESSOURCES PRÉVUES PAR L’ÉTAT

Chapitre 1er Autorisation annuelle de perception des ressources publiques et leur affectation

Article 1er. — Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat continuera à être opérée pendant l’année 2024, conformément aux lois et textes d’application en vigueur, à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Continueront à être perçus en 2024, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d’application en vigueur, à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.

Chapitre 2 Montant des ressources prévues par l’Etat

Art. 2. — Conformément à l’état « A » de la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour 2024, sont évalués à neuf mille cent cinq milliards trois cent quatre millions sept cent quarante-deux mille cinq cent vingt-six dinars (9.105.304.742.526 DA).

DEUXIEME PARTIE BUDGET DE L’ETAT

Chapitre 1er Budget général, par ministère et institution publique, le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement

Art. 3. — Il est ouvert pour l’année 2024, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat, au titre des ministères et des institutions publiques, conformément à l’état « B » de la présente loi :

31 décembre 2023

  1. Un plafond d’autorisations d’engagement de quinze mille deux cent quatre-vingt-douze milliards sept cent trente-six millions neuf cent quatre-vingt-six mille dinars (15.292.736.986.000 DA), réparti par portefeuille de programme et par programme et dotations.

  2. Un crédit de paiement de quinze mille deux cent soixante-quinze milliards deux cent quatre-vingt-deux millions cinq cent quarante-quatre mille dinars (15.275.282.544.000 DA), réparti par portefeuille de programme et par programme et dotations.

Les modalités de répartition sont fixées par voie réglementaire.

Art. 4. — La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires), est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit.

La mise en œuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé, et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé.

Les modalités de mise en œuvre de cette disposition seront précisées par voie réglementaire.

A titre prévisionnel et pour l’année 2024, cette contribution est fixée à cent trente-deux milliards dix-huit millions huit cent quatre-vingt-neuf mille dinars (132.018.889.000 DA).

Sont à la charge du budget de l’Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et et le financement des soins prodigués aux démunis non assurés sociaux.

Chapitre 2

Montant des crédits de paiement et des autorisations d’engagement, pour chacun des comptes d’affectation spéciale

(Pour mémoire)

Chapitre 3

Plafond des découverts applicables aux comptes de commerce

(Pour mémoire)

TROISIEME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DES BUDGETS ET AUX OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR

Chapitre 1er

Autorisation d’octroi des garanties de l’Etat et fixation de leur régime

(Pour mémoire)

Chapitre 2

Autorisation de prise en charge des dettes de tiers et la fixation de leur régime

(Pour mémoire)

31 décembre 2023

Chapitre 3

Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature

Section 1
Dispositions fiscales
Sous-section 1
Impôts directs et taxes assimilées

Art. 5. — Les dispositions des articles 13, 13 bis et 36 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 13. — Bénéficient de l’exonération permanente au titre de l’impôt sur le revenu global :

  1. …………………………………………………… (sans changement) ………………………………………………………….;
  2. …………………………………………………… (sans changement) ………………………………………………………….;
  3. les revenus issus des activités de collecte et des ventes de lait cru;
  4. et 5) ……………………………………………. (sans changement) ……………………………………………………. ». « Art. 13 bis. — Bénéficient de l’exonération temporaire au titre de l’impôt sur le revenu global :
  5. Les activités exercées par les promoteurs d’investissement, …….. (le reste sans changement) ………. ». « Art. 36. — Bénéficient d’une exonération permanente au titre de l’impôt sur le revenu global : — …………………………………………….. (sans changement) …………………………………………..;

— les revenus issus de vente de lait cru;

— les revenus des exploitations ………………. (le reste sans changement) ……………………. ».

Art. 6. — Les dispositions de l’article 102 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 102. — …………………….. (sans changement jusqu’à) finances. Cette prorogation ne peut toutefois excéder trois (03) mois ».

Art. 7. — Les dispositions de l’article 121 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 121. — Les débiteurs qui distribuent des revenus des valeurs mobilières sont tenus …………………. (sans changement jusqu’à), la retenue à la source prévue à l’article 104 du présent code.

Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent ……………………………….. (le reste sans changement) …………………………………………………….. ».

Art. 8. — Les dispositions de l’article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 138. — Sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices des sociétés :

31 décembre 2023

I. A titre permanent :
  1. à 5. …………………………………………………… (sans changement ) ……………………………………………………..;
  2. Les revenus issus des activités de collecte et de vente de lait cru;
  3. Les opérations d’exportation ………………. (sans changement ) ………………………………………………….
II. A titre temporaire :
  1. Les activités exercées par les promoteurs d’investissements, éligibles aux dispositifs d’aide à l’emploi, régis par l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat, de l’agence nationale de gestion du micro-crédit, ou la caisse nationale d’assurance chômage …………. (le reste sans changement) ……….. ».

Art. 9. — Les dispositions de l’article 147 ter du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 147 ter. — Ne sont pas compris dans l’assiette de l’impôt sur les bénéfices des sociétés :

— les pénalités de retard et les autres produits non conformes aux règles de la finance islamique, perçus par les banques et les établissements financiers dans le cadre des contrats portant sur les produits de la finance islamique, lorsque les montants y afférents sont destinés à être dépensés dans des actes de bienfaisance, sous le contrôle de l’autorité charaïque nationale de la fatwa pour l’industrie de la finance islamique;

— le produit d’emploi obligatoire d’instruments financiers, réalisé dans le cadre de l’assurance TAKAFUL, lorsque les montants y afférents sont destinés à être dépensés dans des actes de bienfaisance, sous le contrôle de l’autorité charaïque nationale de la fatwa pour l’industrie de la finance islamique ».

Art. 10. — Les dispositions de l’article 150 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 150 bis. — Il est institué un impôt complémentaire sur les bénéfices des sociétés applicable aux sociétés de fabrication de tabacs. L’assiette d’imposition de cet impôt est celle soumise à l’impôt sur les bénéfices des sociétés.

Le taux de cet impôt est fixé à : — 16%, lorsque le taux d’intégration est égal ou supérieur à 40%; — 20%, lorsque le taux d’intégration est inférieur à 40%.

Les fabricants de produits tabagiques nouvellement agréés, sont soumis au taux de 16% de l’impôt complémentaire sur les bénéfices des sociétés, pour les trois (3) premières années, décomptées à partir de la date d’entrée en activité, abstraction faite de la condition relative au taux d’intégration énoncée ci-dessus.

Il est entendu par intégration, le processus industriel de fabrication d’un produit fini par incorporation de matières premières et composants produits localement ainsi que les prestations immatérielles, permettant une remontée progressive dans la chaîne de valeur et un accroissement de la valeur ajoutée.

Les modalités de calcul du taux d’intégration sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.

L’impôt complémentaire ………………….. (le reste sans changement) …………………….. ».

Art. 11. — Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 154, rédigé comme suit :

« Art. 154. — Les débiteurs qui distribuent des revenus des valeurs mobilières sont tenus d’effectuer au moment de leur paiement, la retenue à la source prévue à l’article 150 du présent code, suivant les modalités prévues aux articles 121 et 122 du même code ».

31 décembre 2023

Art. 12. — Il est créé au sein du titre III « Dispositions communes à l’impôt sur le revenu global et à l’impôt sur les bénéfices des sociétés » du code des impôts directs et taxes assimilées, une section 6 bis dénommée « Souscription de l’état-clients », dont son article 183 ter est rédigé comme suit :

« Section 6 bis »
« Souscription de l’état-clients »

« Art. 183 ter. — 1) Toute personne physique ou morale qui réalise des opérations effectuées dans les conditions de gros, telles que définies ci-dessous, est tenue de déposer en même temps que les déclarations prévues aux articles 18 et 151 du code des impôts directs et taxes assimilées un état, y compris sur support dématérialisé ou par voie de télédéclaration, comportant pour chaque client, les informations suivantes : — nom et prénom (s) ou raison sociale; — numéro d’identification fiscale; — numéro d’inscription au registre du commerce; — numéro de l’article d’imposition; — adresse précise du client; — montant hors taxes des opérations de vente effectuées au cours de l’année civile; — le montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée.

Les états-clients fournis par les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises doivent être, obligatoirement, souscrits par voie de télédéclaration.

Sont considérées comme vente en gros : — les livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers; — les livraisons de biens faites à des prix identiques, qu’elles soient réalisées en gros ou au détail; — les livraisons de produits destinés à la revente, qu’elle que soit l’importance des quantités livrées.

Le défaut de production, le dépôt tardif et les omissions et erreurs commises lors du renseignement de l’état cité ci-dessus, sont passibles des majorations et pénalités prévues à l’article 194-6 du présent code.

  1. Les contribuables sont tenus de présenter, à toute réquisition de l’administration fiscale, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de l’état souscrit.

Ces contribuables sont également tenus, sous peine de l’application de l’amende prévue à l’article 194-6 du présent code : — de procéder, préalablement, à la conclusion de leurs opérations de ventes de produits et marchandises dans les conditions de gros, à l’authentification des numéros de registres de commerce de leurs partenaires clients via le site internet du centre national du registre de commerce, ainsi que leur numéro d’identification fiscale via le site d’immatriculation fiscale de la direction générale des impôts; — de présenter, à toute réquisition de l’administration fiscale, l’ensemble des pièces et documents devant être versés aux dossiers de leurs clients, conformément à la législation en vigueur.

En outre, doivent y être également présentées, les justifications se rapportant aux modalités de règlement y utilisées, ainsi que les pages de tous registres comptables sur lesquelles ont été enregistrés ces opérations.

  1. Les entreprises soumises à l’obligation de production de l’état de leurs clients conformément aux dispositions de cet article, peuvent en cas d’erreurs apparentes commises lors de la confection de cet état, fourni en marge des déclarations prévues aux articles 11, 18 et 151 de ce même code, présenter un état-clients rectificatif dans la limite du délai fixé à l’article 151-3 régissant les modalités de souscription de la déclaration fiscale rectificative.

31 décembre 2023

L’état-clients rectificatif doit être présenté dans les mêmes conditions que l’état initial y compris sous format dématérialisé, appuyé, obligatoirement, par des justifications utiles à la vérification des modifications apportées ».

Art. 13. — Les dispositions de l’article 194 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 194. — 1) à 3) ……………………………….. (sans changement) ……………………………;

  1. Sont passibles ……………….. (sans changement jusqu’à) en vertu des articles 176 et 183 ter du code des impôts directs et taxes assimilées : — les contribuables ……………………………………. (sans changement) …………………………; — les contribuables qui ne présentent …………… (sans changement) …………………………..

  2. Sont passibles d’une ……………………………….. (sans changement) ………………………….; 6)- a) Les contribuables qui ne fournissent pas à l’appui de leur déclaration annuelle de résultat, l’état prévu à l’article 183 ter du présent code, ……….. (sans changement jusqu’à) de l’exercice concerné.

b) Le dépôt tardif de l’état-clients entraine l’application des amendes suivantes : — 30.000 DA, lorsque le retard est inférieur ou égal à un mois; — 50.000 DA, lorsque le retard est supérieur à un mois et inférieur à deux mois; — 80.000 DA, lorsque le retard est supérieur à deux mois. c) Les erreurs, omissions ou inexactitudes dans les renseignements figurant sur l’état des clients prévus à l’article 183 ter ci-dessus, entraine l’application d’une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA, encourue autant de fois qu’il est relevé d’erreurs, d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements exigés.

d) Sans préjudice des peines correctionnelles prévues à l’article 303 du présent code, quiconque par le moyen de renseignements inexacts portés dans l’état détaillé des clients, se sera rendu coupable de manœuvres destinées à le soustraire à l’assiette ou à la liquidation de l’impôt, est passible d’une amende fiscale de 5.000 à

50.000 DA. La même amende est applicable, lorsque le relevé des opérations réalisées dans les conditions de gros, tel qu’il figure sur l’état détaillé des clients, comporte des inexactitudes qui portent préjudice au contrôle des déclarations fiscales souscrites par ses clients.

  1. Les contribuables n’ayant pas remis dans le délai requis, au service fiscal concerné, l’état prévu à l’article 75-3 du présent code, sont passibles d’une pénalité dont le taux est fixé à 5% de la masse salariale annuelle ».

Art. 14. — Les dispositions des articles 217 à 231 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont abrogées.

Art. 15. — Il est créé au sein de la deuxième partie du code des impôts directs et taxes assimilées, un titre III bis dénommé « Taxe locale de solidarité », comportant les articles 231 bis à 231 undecies, rédigés comme suit :

« TITRE III bis »
« Taxe locale de solidarité »
Section 1
Champ d’application

« Art. 231 bis. — La taxe est due à raison du chiffre d’affaires réalisé en Algérie par les contribuables qui exercent :

31 décembre 2023

— L’activité de transport par canalisation des hydrocarbures;

— Les activités minières dont les profits relèvent de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés.

Concernant les entreprises minières, les dispositions des articles 13, 13 bis-1, 13 bis-2 et 138 du présent code sont applicables pour la détermination de l’assiette de cette taxe ».

Section 2
Base d’imposition

« Art. 231 ter. — 1) La taxe locale de solidarité est établie sur le montant global du chiffre d’affaires hors TVA.

  1. Il est accordé une réfaction de 30% sur les opérations de vente réalisées dans les conditions de gros par les entreprises minières, réglées par un moyen de paiement autre qu’en espèces.

Nonobstant toutes dispositions contraires, l’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance entraîne le rappel des montants de la taxe qui aurait dû être acquittée et qui correspondent à la réfaction opérée.

La définition de l’acte d’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance ainsi que les modalités de mise en application de leurs sanctions, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

  1. Ne sont pas compris dans le chiffre d’affaires servant de base à la taxe : — les opérations réalisées entre les unités d’une même entreprise; — les opérations réalisées entre les sociétés membres relevant d’un même groupe, tel que défini par l’article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées ».
Section 3
Fait générateur

« Art. 231 quater. — Le fait générateur de la taxe est constitué :

a) pour l’activité de transport par canalisation des hydrocarbures, par l’encaissement total ou partiel du prix;

b) pour les activités minières, par la livraison juridique ou matérielle de la marchandise ». Section 4 Taux et répartition de la taxe

« Art. 231 quinquies. — Le taux de cette taxe est fixé à : — 3%, sur le chiffre d’affaires issu de l’activité de transport par canalisation des hydrocarbures; — 1.5%, sur le chiffre d’affaires issu des activités minières.

Le produit de la taxe locale de solidarité est réparti comme suit : — 66 %, au profit de la commune lieu du site minier, pour les activités minières, et au profit des communes traversées par les canalisations de transport des hydrocarbures; — 29 %, au profit de la wilaya lieu du site minier, pour les activités minières, et au profit des wilayas traversées par les canalisations de transport des hydrocarbures; — 5% au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.

31 décembre 2023

Les modalités de répartition du produit de cette taxe au profit des collectivités locales, sont définies par arrêté du ministre chargé des finances ».

Section 5
Des personnes imposables et du lieu d’imposition

« Art. 231 sexies. — La taxe est établie au nom de l’entreprise au titre du chiffre d’affaires global réalisé par l’entreprise et ses unités au lieu de rattachement du siège social ou de l’établissement principal de l’entreprise ou du lieu d’exercice de l’activité ».

Section 6
Déclaration

« Art. 231 septies. — Toute entreprise passible de la taxe est tenue de souscrire chaque année, auprès des services fiscaux du lieu de rattachement de son siège social ou de son établissement principal, en même temps que les déclarations prévues aux articles 18 et 151 du présent code, une déclaration du montant du chiffre d’affaires brut de la période soumise à taxation.

Cette déclaration doit reprendre le chiffre d’affaires brut imposable, ainsi que la fraction de celui-ci susceptible de subir une réfaction.

Pour les entreprises de transport par canalisation des hydrocarbures, celles-ci sont tenues de mentionner sur cette déclaration, la quote-part revenant à chaque commune et wilaya traversées par les canalisations.

Toute entreprise assujettie à cette taxe est tenue de présenter, à toute réquisition de l’administration fiscale, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de cette déclaration.

Les contribuables dont la déclaration et le paiement de cette taxe n’ont pas fait l’objet de centralisation, sont tenus, également, de produire une déclaration par établissement ou unité qu’ils exploitent dans chacune des communes du lieu de leur installation ».

Section 7
Majorations et amendes fiscales

« Art. 231 octies. — Les entreprises qui n’ont pas souscrit leurs déclarations dans le délai prévu à l’article 231 septies du présent code, ou qui n’ont pas fourni à l’appui de leur déclaration les documents, renseignements ou justifications énoncés audit article, sont imposées d’office, assorties de l’application des sanctions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 192 du présent code ».

« Art. 231 nonies. — Les majorations prévues à l’article 193, s’appliquent aux entreprises soumises à la taxe locale de solidarité, dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités.

En outre, sans préjudice des amendes prévues à l’article 194-6, le défaut de production par les entreprises de l’état visé à l’article 183 ter entraîne la perte de la réfaction prévue par l’article 231 ter ».

Section 8
Cession ou cessation de l’activité

« Art. 231 decies. — 1) Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, de l’activité, la taxe est due et immédiatement établie sur le chiffre d’affaires qui n’a pas encore été taxé y compris les créances acquises et non encore recouvrées.

  1. L’entreprise concernée est tenue de faire parvenir aux services fiscaux compétents, dans le délai de dix (10) jours prévus aux articles 132−1 et 195, outre les renseignements visés aux dits articles, la déclaration prévue à l’article 183 ter.

31 décembre 2023

Si l’entreprise ne produit pas les renseignements et la déclaration précitée, ou si invitée à fournir à l’appui de sa déclaration les documents, renseignements et justifications nécessaires, elle s’abstient de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l’avis qui lui est adressé, à cet effet, le montant du chiffre d’affaires imposable est arrêté d’office et la cotisation est majorée de 25 %.

En cas d’insuffisance de déclaration ou d’inexactitude dans les documents, renseignements et justifications fournis, est appliquée une majoration sur la taxe ainsi qu’il est prévu à l’article 231 nonies.

  1. Les cotes établies dans les conditions prévues par le présent article, sont immédiatement exigibles pour la totalité.

En cas de cession à titre onéreux, le cessionnaire ou le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec le cédant ou le prédécesseur, selon le cas, dans les mêmes conditions qu’en matière d’impôt sur le revenu global.

  1. Les dispositions des paragraphes 5 (premier alinéa) et 6 de l’article 196 ou du paragraphe 4 de l’article 132-5, selon le cas, sont applicables pour l’établissement de la taxe ».

Art. 16. — Les dispositions de l’article 252 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 252. — Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

  1. à 3) ………………………….. (sans changement ) ……………………………..;

  2. les constructions et additions de constructions servant aux activités exercées par les promoteurs d’investissements, éligibles aux dispositifs d’aide à l’emploi, régis par l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat, l’agence nationale de gestion du micro-crédit ou la caisse nationale d’assurance chômage ………………… (sans changement jusqu’à) zones à promouvoir.

  3. ………………………………… (sans changement ) …………………………….. ». Art. 17. — Les dispositions de l’article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 282 ter. — Sont soumises au régime de l’impôt forfaitaire unique, les personnes physiques et les sociétés civiles professionnelles exerçant une activité industrielle, non commerciale ou artisanale, ainsi que les coopératives d’art et d’artisanat ……………………………….. (le reste sans changement) ……………………………….. ».

Art. 18. — Les dispositions de l’article 282 sexies du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 282 sexies. — Le taux de l’impôt forfaitaire unique est fixé comme suit : — 5 %, …………………………………. (sans changement) ………………………………… — 12 %, ………………………………… (sans changement) …………………………………

Toutefois, les activités exercées sous le statut d’auto-entrepreneur sont soumises au taux de 0,5% ».

Art. 19. — Les dispositions de l’article 282 septies-A du code des impôts directs et taxes assimilées, sont abrogées.

Art. 20. — Les dispositions de l’article 282 octies du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 282 octies. — Sont exemptés de l’impôt forfaitaire unique : — les entreprises ……………………. (sans changement) ………………….; — les montants des recettes …….. (sans changement) …………………..;

31 décembre 2023

— les artisans traditionnels …………………. (sans changement jusqu’à) par voie réglementaire; — les chiffres d’affaires issus des activités de collecte et de vente de lait cru. Les activités exercées par les promoteurs d’investissement éligibles aux dispositifs d’aide à l’emploi, régis par l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat, l’Agence nationale de gestion du micro-crédit ou la caisse nationale d’assurance chômage ……………. (le reste sans changement) ……………. ».

Art. 21. — Les dispositions de l’article 282 nonies du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 282 nonies. — Le contribuable qui n’a pas …………………… (sans changement jusqu’à) des majorations suivantes : — 10%, ………………………………….. (sans changement) ……………………………….; — 20%, lorsque le retard excède un (01) mois et n’excède pas deux (02) mois; — 25%, lorsque le retard excède deux (02) mois.

Le dépôt tardif de la déclaration …. (sans changement jusqu’à) lorsque le retard excède deux (02) mois ».

Art. 22. — Les dispositions des articles 322 et 323 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 322. — Lorsque les déclarations visées aux articles 99, 151 et 231 septies ont été produites après l’expiration des délais fixés par lesdits articles, ……………….. (le reste sans changement) ………………………. ».

« Art. 323. — Les déclarations prévues par les articles 99, 151 et 231 septies doivent être produites dans les délais fixés ……………………….. (le reste sans changement) ………………………….. ».

Art. 23. — Les dispositions de l’article 355-1 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 355. — 1) L’impôt sur le revenu au ……….. (sans changement jusqu’à) la date limite de dépôt des déclarations prévues aux articles 18 et 31 bis du présent code.

Lorsque le délai de souscription de la déclaration prévue à l’article 18 du présent code est prorogé, le délai de règlement du solde de liquidation de l’impôt sur le revenu global, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, est reporté d’autant.

  1. à 6) …………………………….. ( sans changement) ……………………………. ». Art. 24. — Les dispositions des articles 357 à 364 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées.

Art. 25. — Il est créé au sein de la cinquième partie « Recouvrement des impôts et taxes » du code des impôts directs et taxes assimilées, titre I « exigibilité et paiement de l’impôt », une section 3 bis dénommée « Régime du paiement de la taxe locale de solidarité », dont les sous sections et les articles 364 ter à 365 nonies sont rédigés comme suit :

« Section 3 bis » « Régime du paiement de la taxe locale de solidarité »

« Sous-section 1 » Paiement mensuel de la taxe

« Art. 364 ter. — Le montant de la taxe à acquitter au titre de chaque mois, est calculé sur la base du chiffre d’affaires mensuel taxable, déterminé conformément aux dispositions des articles 231 bis à 231 decies du présent code ».

31 décembre 2023

« Art. 364 quater. — 1) La taxe due doit être déclarée et versée, dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires a été réalisé, au : — receveur des impôts du lieu de rattachement du siège social de l’entreprise ou son établissement principal, si elle relève du régime de la déclaration et du paiement centralisé de cette taxe; — receveur des impôts du lieu d’exercice de l’activité, si l’entreprise ne relève pas du régime centralisé suscité.

  1. Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis de versement, daté et signé par la partie versante, et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : — mois au cours duquel le chiffre d’affaires a été réalisé; — nom, prénom (s) ou raison sociale, adresse et nature de l’activité exercée; — numéro d’identification fiscale; — nature des opérations; — montant total du chiffre d’affaires mensuel imposable; — taux de la taxe retenu pour le calcul du versement; — montant du versement.

  2. Même en cas d’absence de versement, un bordereau-avis comportant la mention “ néant “ et indiquant les motifs, doit être déposé dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ».

« Art. 364 quinquies. — Le défaut de dépôt du bordereau-avis de versement de la taxe et de paiement des droits correspondants dans les délais prescrits, sont passibles d’une pénalité de 10%.

Cette pénalité est portée à 25 %, après que l’administration les ait mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser leur situation dans un délai d’un (1) mois. Le défaut de production dans les délais prescrits du bordereau-avis visé au paragraphe 3 de l’article 364 quater, peut donner lieu à l’application d’une pénalité de 500 DA par obligation fiscale ».

« Art. 364 sexies. — Les contribuables visés à l’article 364 ter qui n’ont pas déposé le bordereau-avis de versement de la taxe, après la mise en demeure prévue à l’article précédent, sont taxés d’office. La taxation d’office donne lieu à l’émission d’un rôle, immédiatement, exigible comportant outre les droits en principal, la pénalité de 25 % prévue au deuxième alinéa de l’article 364 quinquies ».

« Sous-section 2 » Acomptes provisionnels

« Art. 364 septies. — L’entreprise soumise à la taxe locale de solidarité, qui exerce son activité depuis au moins, une année, peut être autorisée, sur sa demande, à s’acquitter de la taxe, sous le régime des acomptes provisionnels.

La demande à adresser aux services fiscaux du lieu de situation du siège social ou l’établissement principal de l’entreprise, doit être formulé avant le 1er avril de l’année considérée ou, lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, avant la fin du mois de l’ouverture de cet exercice. Cette option est valable pour l’exercice entier. À défaut de dénonciation expresse formulée dans les délais visés à l’alinéa précédent, elle est renouvelée par tacite reconduction ».

« Art. 364 octies. — 1) L’option au régime des acomptes provisionnels, donne lieu à des versements mensuels tels que prévus à l’article 364 ter, dont la somme est égale au douzième du montant de la taxe afférente à l’activité imposable du dernier exercice, pour lequel le délai de dépôt de la déclaration prévue à l’article 231 septies a expiré.

Toutefois, en cas d’exercice d’une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base de l’activité imposable rapportée à une période de douze (12) mois. Le montant de chaque acompte est arrondi au dinar inférieur.

31 décembre 2023

  1. Chaque année, les services fiscaux, territorialement compétents, notifient au contribuable ayant exercé l’option prévue à l’article 364 septies, le montant fixé conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article des versements mensuels à effectuer, jusqu’à la notification suivante.

Toutefois, en ce qui concerne la période s’étendant du premier jour de l’exercice pour lequel une première option est formulée au dernier jour du mois précédent, la date de notification visée à l’alinéa ci-dessus, le contribuable détermine lui-même le montant des acomptes à verser en fonction du chiffre d’affaires imposable réalisé, au cours du dernier exercice imposé.

  1. Chaque versement effectué dans les conditions de l’article 364 quater -1, est accompagné du bordereau- avis prévu à l’article 364 quater – 2 portant la mention « option pour le régime des acomptes provisionnels ». Les indications relatives au calcul comportent la mention, soit de la période de référence ayant servi au calcul des acomptes et du montant total de la taxe y afférente, ainsi que la fraction exigible, définie au paragraphe 1, soit de la date et des éléments figurant sur la notification du service.

  2. La société qui estime que le montant des acomptes, déjà versés au titre d’un exercice, est égal ou supérieur au montant total de la taxe dont il sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements en remettant aux services fiscaux compétents, avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration dans ce sens datée et signée. Si, par la suite, le montant de cette déclaration est reconnu inférieur de plus du dixième du montant des acomptes réellement dus, les sanctions prévues aux articles 364 quinquies et 364 sexies sont appliquées aux sommes non versées aux échéances prévues.

  3. Si l’un des acomptes prévus aux paragraphes 1 et 2 n’a pas été intégralement versé dans les délais prescrits, les pénalités prévues aux articles 364 quinquies et 364 sexies sont appliquées aux sommes non réglées ».

« Art. 364 nonies. — 1) La taxe est auto-liquidée par la société et les droits correspondants sont sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard, le 20 du mois de février.

Le versement du solde de liquidation est accompagné du bordereau-avis prévu à l’article 364 quater faisant apparaître distinctement le montant des acomptes mensuels versés au titre de l’année ou de l’exercice. Si le solde n’a pas été intégralement versé dans les délais visés ci-dessus, les pénalités prévues aux articles 364 quinquies et 364 sexies sont appliquées aux sommes non réglées. S’il résulte de la liquidation que le montant des acomptes versés est supérieur à celui de la taxe effectivement due, l’excédent constaté est imputé sur les versements à venir ou remboursé.

  1. La régularisation des droits dus au titre de la taxe, est opérée chaque année, dans les conditions définies aux articles 231 bis à 231 sexies ».

Art. 26. — Les dispositions de l’article 365 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 365. — Nonobstant toutes dispositions contraires ……………………….. (sans changement jusqu’à) lieu d’exercice de leur activité.

Ces contribuables peuvent recourir au paiement fractionné de l’impôt dû, ……….. (sans changement jusqu’à) et du premier au 15 décembre, à condition que la déclaration soit déposée dans le délai imparti.

Lorsque le délai ………………………………. (le reste sans changement) ………………………….. ».

Art. 27. — Les dispositions de l’article 377 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 377. — Pour le recouvrement des impôts, ……… (sans changement jusqu’à) la valeur de ces biens.

En cas de réclamation relative aux poursuites exercées, les dispositions des articles 153, 153 bis, 153 ter et 154 du code de procédures fiscales, sont applicables ».

31 décembre 2023

Sous-section 2

Enregistrement

Art. 28. — Les dispositions de l’article 213-I du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 213-I. — Il est institué une taxe judiciaire d’enregistrement qui couvre :

  1. et 2) …………………………………………………………………….. (sans changement) ……………………………….
  2. les droits de timbre et d’enregistrement ……………………. (sans changement jusqu’à) Devant les tribunaux à : ……………………………………………… (sans changement jusqu’à)

Les employés dont le salaire est inférieur au double du SNMG sont exonérés.

Devant les Cours : ……………………………………………………… (sans changement jusqu’à)

Les employés dont le salaire est inférieur au double du SNMG sont exonérés.

Devant la Cour Suprême :
  • Recours personnels, civils et immobiliers ………………………… 2.000 DA.
  • Recours commerciaux et maritimes …………………………………. 5.000 DA.
Devant les tribunaux administratifs :
  • Affaires de marchés publics …………………………………………….. 5.000 DA.
  • Autres affaires administratives …………………………………………. 1.000 DA.
Devant le tribunal administratif d’appel :
  • Affaires de marchés publics …………………………………………….. 5.500 DA.
  • Autres affaires administratives …………………………………………. 1.500 DA.
Devant le Conseil d’État :
  • Affaires de marchés publics …………………………………………….. 6.000 DA.
  • Autres affaires administratives …………………………………………. 2.000 DA.
Devant le tribunal des conflits :

Affaires de conflit de compétence ……………………………………….. 7.000 DA

Elle est acquittée …………………. (le reste sans changement) ………………….

II à VIII …………………………………….. (sans changement) ……………………… ».

Art. 29. — Les dispositions de l’article 222 du code de l’enregistrement, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 222. — Nonobstant toutes dispositions contraires …………………….. (sans changement jusqu’à) portant organisation du notariat.

31 décembre 2023

Toutefois, les actes de location, portant sur un local à usage professionnel ou commercial conclus, dans le cadre de contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » ou « crédit-bail », entre la banque, l’établissement financier ou le crédit bailleur et le preneur, sont soumis à un droit fixe de 4.000 DA.

Les baux d’immeubles à usage d’habitation …………………. (sans changement jusqu’à ) à l’article 208 du présent code.

Les actes portant location de biens d’équipements sont soumis à un droit fixe de 4.000 DA ».

Art. 30. — Les dispositions de l’article 231 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 231. — Les droits d’enregistrement des donations ………… (sans changement jusqu’à) 5%.

Toutefois, les donations entre vifs consentis entre ascendants et descendants du premier degré et entre époux, sont exonérées des droits d’enregistrement.

Au cas où ………………………………. (le reste sans changement) ……………………………………………. ».

Art. 31. — Les dispositions de l’article 258-I du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 258-I. — Sont exemptés du droit de mutation prévu à l’article 252 du présent code, les acquisitions immobilières effectuées par les promoteurs d’investissements, éligibles aux dispositifs d’aide à l’emploi, régis par l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat, l’agence nationale de gestion de micro-crédit ou la caisse nationale d’assurance chômage ……………… (le reste sans changement) ……………… ».

Sous-section 3

Timbre

Art. 32. — Les dispositions des articles 136 et 136 bis du code du timbre, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 136. — Le passeport délivré en Algérie ………………… (sans changement jusqu’à) tous les frais. Ce droit est fixé à neuf mille dinars algériens (9.000 DA) pour le passeport contenant 48 pages.

Le passeport est délivré à la demande de l’intéressé, suivant la procédure accélérée, ………………………………… (sans changement jusqu’à) pour le livret de 28 pages et quarante-cinq mille dinars algériens (45.000 DA) pour le livret de 48 pages.

En cas de perte ou détérioration de ce document, ………………………………………….. (sans changement jusqu’à) sous forme de timbre fiscal.

Le passeport délivré en Algérie aux mineurs, …………………….. (sans changement jusqu’à) et quatre mille cinq cents dinars algériens (4.500 DA) pour le livret de 48 pages.

Le passeport est délivré au mineur, suivant la procédure accélérée ………………….. (sans changement jusqu’à) pour le livret de 28 pages et vingt-deux mille cinq cents dinars algériens (22.500 DA) pour le livret de 48 pages.

En cas de perte ……………………………………. (le reste sans changement) ……………………………… ».

« Art. 136 bis. — La délivrance du passeport au profit des membres de la communauté algérienne établie à l’étranger, …………………… (sans changement jusqu’à) face aux devises étrangères.

Concernant le passeport comportant 48 pages, le droit de timbre est fixé à neuf mille dinars algériens (9.000 DA), conformément au cours du dinar face aux devises étrangères.

31 décembre 2023

Le passeport est délivré à la demande de nos ressortissants établis à l’étranger, suivant la procédure accélérée ………….. (sans changement jusqu’à) pour le livret de 28 pages et quarante-cinq mille dinars algériens (45.000 DA) pour le livret de 48 pages, conformément au cours du dinar face aux devises étrangères.

En cas de perte ou détérioration de ce document, ………………….. (sans changement jusqu’à) face aux devises étrangères.

La délivrance du passeport à la faveur des mineurs et des étudiants membres de la communauté algérienne établie à l’étranger …………………….. (sans changement jusqu’à) face aux devises étrangères.

Concernant le passeport comportant 48 pages délivré à cette frange de citoyens, le montant du timbre est fixé à quatre mille cinq cents dinars algériens (4.500 DA) pour le passeport contenant 48 pages, conformément au cours du dinar face aux devises étrangères.

Le passeport est délivré pour les mineurs et les étudiants membres de la communauté algérienne établie à l’étranger, suivant la procédure accélérée …………………. (sans changement jusqu’à) pour le livret de 28 pages et vingt-deux mille cinq cents dinars algériens (22.500 DA) pour le livret de 48 pages, conformément au cours du dinar face aux devises étrangères.

En cas de perte ou de détérioration ………………… (le reste sans changement) ……………………. ».

Art. 33. — Les dispositions de l’article 309 du code du timbre, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 309. — Le produit de la vignette est affecté à raison de :

— 50%, au profit du budget de l’Etat;

— 50%, au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales ».

Sous-section 4
Taxes sur le chiffre d’affaires

Art. 34. — Les dispositions de l’article 9 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 9. — Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée :

  1. Les opérations de vente portant sur : — les céréales destinées à la fabrication des farines citées ci-dessous et des semoules; — les farines courantes et supérieures; — les semoules; — le pain.
  2. à 18) ………………………………………. (sans changement) ……………………………………….
  3. Les opérations de réassurance et de Retakaful.
  4. à 30) …………………………………….. (sans changement) ……………………………………….
  5. Les opérations de vente relatives au poisson tilapia produit localement ». Art. 35. — Les dispositions de l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 23. — Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 9 %.

31 décembre 2023

Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci–après :

  1. à 18) ……………………………….. ( sans changement) ………………………………..;

  2. ……………………………………… ( sans changement) ………………………………..;

  3. à 31) ……………………………… ( sans changement) ………………………………..;

  4. Déchets valorisables : d’aluminium, fer, bois, verre, carton, plastique, papier, caoutchouc, pneus hors d’usage, huiles moteur, boîte de vitesses et de lubrification usagées, huiles et matières grasses alimentaires et accumulateurs au plomb;

  5. à 35) ………………………………….. (sans changement) …………………………………..

  6. Opérations de vente de produits issus de la transformation du poisson tilapia ». Art. 36. — Les dispositions de l’article 28 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 28 bis. — Il est institué une taxe sur les produits pétroliers ou assimilés, ……………………………… (sans changement jusqu’à) et selon les tarifs ci-après :

N° du tarif douanier Désignation des produits Montant (DA/HL) …….. (sans changement) …………… (sans changement) …………… (sans changement) …….

Art. 37. — Il est créé au sein du code des taxes sur le chiffre d’affaires un article 28 nonies, rédigé comme suit :

« Art. 28 nonies. — Le produit de la taxe sur les produits pétroliers ou assimilés, est réparti comme suit : — 66%, au profit de toutes les communes du pays; — 29%, au profit des wilayas; — 5 %, au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.

Les modalités de répartition du produit de cette taxe au profit des collectivités locales, sont définies par arrêté du ministre chargé des finances ».

Art. 38. — Les dispositions de l’article 39 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 39. — Pour les redevables qui n’acquittent …………….. (le reste sans changement) ………….. ».

Art. 39. — Les dispositions de l’article 42 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 42. — Sous réserve de se conformer aux dispositions des articles 43 à 49 du présent code, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée :

  1. à 3) …………………………………. (sans changement) ………………………………….;
  2. Les acquisitions des biens d’équipement et services entrant directement dans la réalisation de l’investissement de création ou d’extension, lorsqu’elles sont effectuées par des promoteurs d’investissement exerçant des activités soumises à cette taxe, éligibles aux dispositifs d’aide à l’emploi, régis par l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat, l’agence nationale de gestion du micro-crédit ou la caisse nationale d’assurance chômage ………………… (le reste sans changement) …………………… ».

31 décembre 2023

Art. 40. — Les dispositions de l’article 76-1 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 76-1. — Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue de remettre ou faire parvenir, au plus tard dans les vingt (20) jours de chaque mois au receveur des impôts du ressort duquel est situé son siège ou son principal établissement, un relevé indiquant le montant des affaires réalisées pour l’ensemble de ses opérations taxables ou exonérées.

Le paiement de la taxe exigible, devant être effectué dans les délais ci-dessus, peut ne pas être concomitant avec la date du dépôt de la déclaration. Dans le cas de paiement tardif des droits dus, il est appliqué les pénalités de retard prévues à l’article 140 du présent code.

  1. Toutefois, les redevables …………. (sans changement jusqu’à) au paragraphe 1 du présent article.
  2. Les redevables relevant …………… (sans changement jusqu’à) la taxe exigible d’après ce relevé.
  3. Lorsque le délai ……………………… (le reste sans changement) ………………………………….. ». Art. 41. — Les dispositions de l’article 79 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 79. — Le relevé visé à l’article 76 du présent code ……………….. (sans changement jusqu’à) pour l’imposition.

Si au cours d’un mois ou d’un trimestre, il n’a été effectué aucune opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre d’affaires, le contribuable doit remettre à l’agent compétent un relevé portant la mention « néant » ».

Sous-section 5
Impôts indirects

Art. 42. — Les dispositions de l’article 271 du code des impôts indirects, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 271. — Les tabacs en feuilles ne peuvent circuler qu’accompagnés d’acquit-à-caution.

Toutefois, les tabacs transportés directement de la plantation au séchoir et du séchoir au magasin du planteur ou à la société coopérative des planteurs, ne sont pas soumis à cette formalité.

Une tolérance en moins …………………….. (le reste sans changement) …………………….. ».

Art. 43. — Les dispositions des articles 354, 358, 524 et 530 du code des impôts indirects, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 354. — 1- Il est interdit de détenir ou de mettre en vente :

a)- des ouvrages en métaux précieux marqués de faux poinçons ou sur lesquels les marques des poinçons se trouvent entées, soudées ou contre-tirées;

b) — des ouvrages d’or, d’argent et de platine, de fabrication étrangère ou d’origine inconnue, sans qu’ils soient marqués de poinçon de l’Etat;

c) — des ouvrages d’or, d’argent et de platine, de fabrication locale sans qu’ils soient marqués de poinçon de l’Etat;

d) — tout ouvrage d’or, d’argent ou de platine, achevé et fini, ne comportant pas le poinçon de l’Etat. Ces ouvrages sont saisis nonobstant leurs titres ». « Art. 358. — Les ouvrages dépourvus ……………………… (sans changement jusqu’à) ou brisés.

31 décembre 2023

1- Les saisies d’ouvrages d’or, d’argent et de platine, cités aux alinéas a) et b) de l’article 354 du présent code, constituent des saisies réelles effectives, non suivies de mainlevée. Toute affaire traitant de ces saisies est portée devant les instances judiciaires compétentes, à l’effet d’examiner la question de leur confiscation définitive.

2- a)- Les saisies d’ouvrages d’or, d’argent et de platine, pour défaut de marque, cités aux alinéas c) et d) de l’article 354 du présent code, constituent des saisies réelles effectives, suivies de mainlevée.

L’offre de mainlevée est prononcée, sur décision du directeur des impôts de wilaya territorialement compétent, après dépôt d’une demande de restitution des ouvrages saisis par le contrevenant, accompagnée des quittances justifiant le paiement effectif des droits et amendes dus.

Les ouvrages issus de ces saisies sont restitués poinçonnés.

Lorsque ces ouvrages sont avérés, après essai, inférieurs au titre minimum légal, ces derniers sont restitués brisés, sans remboursement des droits et amendes acquittés.

b)- Lorsque la même infraction est commise une deuxième fois par son auteur, dans le délai de cinq (5) ans, à compter de la date de constatation de la première infraction, l’affaire est portée devant les instances judiciaires compétentes, dans les mêmes formes prévues à l’alinéa 1er du présent article, à l’effet d’examiner la question de la confiscation définitive de ces ouvrages.

  1. Toute saisie conservatoire d’ouvrages en métaux précieux, détenue par l’administration fiscale et non réclamée par son propriétaire ou ses ayant droits, dans un délai de quatre (4) années à compter de la date de la déclaration du procès-verbal de saisie et après mise en demeure de l’intéressé ou de ses ayants droits, est recueillie au profit de l’Etat à titre de déshérence et versée à la réserve légale de solidarité.

Toutefois et à titre transitoire, les saisies détenues en stock ayant dépassé quatre (4) années à compter du 1er janvier 2024, sont réputées être tombées en déshérence, une année à compter de la date de mise en demeure de l’intéressé ou de ses ayants droits/usufruitier ».

« Art. 524. – A/1) En cas de droits éludés …………………………………. (sans changement jusqu’à) puisse être inférieur à 30.000 DA.

  1. En cas de manœuvres frauduleuses…………………………………. (sans changement jusqu’à) sans pouvoir être inférieur à 70.000 DA.

  2. L’amende prévue au paragraphe A-1° ci-dessus, est fixée au quadruple des droits fraudés, sans pouvoir être inférieur à 100.000 DA, applicable :

a) En cas de détention ou de vente par un fabricant, marchand ou importateur d’ouvrages de platine, d’or ou d’argent, importés en dépit des dispositions des articles 359 et 378 du présent code.

b) En cas d’infraction aux dispositions de l’article 354 du présent code. B/ En matière d’impôts ………………. (sans changement jusqu’à) l’imposition des manquants ».

« Art. 530. — Sont punies d’un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois, les infractions mentionnées ci-après :

  1. à 13) …………………………………. (sans changement) …………………………………
  2. Commission de l’infraction de défaut de marque, dans les conditions prévues au paragraphe 2 -b) de l’article 358 du présent code ».

31 décembre 2023

Sous-section 6 Procédures fiscales

Art. 44. — Les dispositions des articles 20 et 20 bis du code de procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 20. — 1) à 3) …………………………………. ( sans changement) ………………………………….

  1. Une vérification de comptabilité ne peut être entreprise sans que le contribuable en ait été préalablement informé, par l’envoi ou la remise avec accusé de réception d’un avis de vérification, sur lequel le contribuable est informé que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié est à consulter sur le site Web de l’administration fiscale et qu’il ait disposé d’un délai minimum de préparation de vingt (20) jours, à compter de la date de réception de cet avis.

L’avis de vérification doit préciser les noms, …………….. (sans changement jusqu’à) commencer qu’à l’issue du délai de préparation précité.

  1. à 9) ………………………………………………………. ( sans changement) …………………………………. ». « Art. 20 bis. — 1) et 2) …………………………………. ( sans changement) ………………………………….

  2. La vérification ponctuelle ne peut être entreprise sans que le contribuable ait été préalablement informé, par l’envoi ou la remise avec accusé de réception d’un avis de vérification, sur lequel le contribuable est informé que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié est à consulter sur le site Web de l’administration fiscale et qu’il ait disposé d’un délai minimum de préparation de vingt (20) jours, à compter de la date de réception de cet avis.

L’avis de vérification doit préciser les noms, en plus des éléments ………………….. (sans changement jusqu’à) doit renseigner sur la nature des opérations à vérifier.

  1. à 6) …………………………………. ( sans changement) …………………………………. ». Art. 45. — Les dispositions de l’article 21 du code de procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 21. — 1) et 2) …………………………………. ( sans changement) ………………………………….

  1. Une vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu global et de l’impôt sur la fortune ………… (sans changement jusqu’à) ou la remise avec accusé de réception d’un avis de vérification, par lequel le contribuable est informé que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié est à consulter sur le site Web de l’administration fiscale et qu’il ait disposé d’un délai minimum de préparation de trente (30) jours, à compter de la date de réception.

L’avis de vérification doit préciser les noms, prénoms, grades des vérificateurs, la période à vérifier et les impôts concernés.

En cas de changement de vérificateurs, le contribuable est tenu informé immédiatement par écrit.

L’avis de vérification doit préciser …………………. (sans changement jusqu’à) par un conseil de son choix.

  1. Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une période supérieure à un (1) an, à compter de la date de réception ou de remise de l’avis de vérification prévue au paragraphe 3.

Cette période est prorogée : — …………………………………. ( sans changement) …………………………………. — …………………………………. ( sans changement) …………………………………. — …………………………………. ( sans changement) ………………………………….

31 décembre 2023

— du délai prévu à l’article 19 du présent code ………….. ( sans changement jusqu’à) lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l’étranger ou en provenance de l’étranger; — cette période est portée à deux (2) ans, en cas de découverte d’une activité occulte.

  1. et 6) ………………………………………….. (sans changement) ………………………………………….. ». Art. 46. — Le titre de la section 3 « Impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires et impôt sur le patrimoine » « Droit de visite » du chapitre III, ainsi que les dispositions de l’article 33 bis du code de procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
Section 3

« Impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires et impôt sur la fortune »

« Droit de visite »

« Art. 33 bis. — En cas de taxation d’office en matière d’impôt sur la fortune ….. (sans changement jusqu’à) prévus par l’article 98 du code des impôts directs et taxes assimilées.

Pour les besoins de la reconstitution de la situation patrimoniale des contribuables concernés par l’impôt sur la fortune ………… (sans changement jusqu’à) conformément au droit fiscal conventionnel en vigueur.

Pour la mise en application de l’impôt sur la fortune ………………. (le reste sans changement) ……………. ».

Art. 47. — Les dispositions de l’article 65 du code de procédures fiscales, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 65. — Est tenue au secret professionnel dans les termes de l’article 301 du code pénal ……………………. (sans changement jusqu’à) la perception ou le contentieux des impôts et taxes prévus par la législation fiscale en vigueur.

La divulgation des documents classifiés, est passible des sanctions prévues par l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs.

Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne s’opposent pas à ce que les services des impôts communiquent aux commissions de recours visées à l’article 81 bis …………………. (sans changement jusqu’à) des Etats ayant conclu avec l’Algérie une convention d’assistance réciproque en matière d’impôts.

L’administration fiscale peut, également, communiquer aux experts sollicités, les renseignements leur permettant de remplir leur mission. Cependant, le secret s’étend à toutes les informations dont ils ont pris connaissance à l’occasion de cette mission ».

Art. 48. — Les dispositions de l’article 81 du code de procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 81. — 1) ……………………………… (sans changement) ………………………………

  1. Les commissions de recours se prononcent expressément, par le rejet ou l’acceptation, sur les recours dont elles sont saisies dans un délai de quatre (4) mois, à compter de la date d’introduction du recours auprès de la commission.

Si la commission ne s’est pas prononcée dans le délai sus-mentionné, le contribuable peut saisir le tribunal administratif dans le délai de quatre (4) mois, à compter de l’expiration du délai imparti à la commission, pour se prononcer sur le recours.

  1. à 5) …………………………………………….. (sans changement)…………………………………………….. ».

31 décembre 2023

Art. 49. — Les dispositions de l’article 81 bis du code de procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 81 bis.- Il est institué les commissions de recours suivantes :

  1. Il est institué, auprès de chaque wilaya, une commission de recours des impôts directs, des taxes assimilées et des taxes sur le chiffre d’affaires, composée comme suit :

— …………………………………. ( sans changement) …………………………………. — …………………………………. ( sans changement) …………………………………. — …………………………………. ( sans changement) …………………………………. — …………………………………. ( sans changement) …………………………………. — …………………………………. ( sans changement) …………………………………. — …………………………………. ( sans changement) …………………………………. — …………………………………. ( sans changement) …………………………………. — …………………………………. ( sans changement) …………………………………. — un (1) représentant de l’union générale des commerçants et artisans algériens.

En cas de décès, ………………………………….. (sans changement jusqu’à) la date de clôture des travaux de la commission.

  1. Il est institué, auprès de chaque direction régionale, une commission de recours des impôts directs, des taxes assimilées et des taxes sur le chiffre d’affaires, composée comme suit : — …………………………………. ( sans changement) …………………………………. — …………………………………. ( sans changement) …………………………………. — …………………………………. ( sans changement) …………………………………. — …………………………………. ( sans changement) …………………………………. — …………………………………. ( sans changement) …………………………………. — …………………………………. ( sans changement) …………………………………. — …………………………………. ( sans changement) …………………………………. — …………………………………. ( sans changement) …………………………………. — un (1) représentant de l’union générale des commerçants et artisans algériens.

En cas de décès, ………….. (sans changement jusqu’à) date de clôture des travaux de la commission.

  1. — …………………………………. ( sans changement) …………………………………. ». Art. 50. — Les dispositions de l’article 82 du code de procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 82. — 1) Les décisions rendues ………….. (sans changement jusqu’à) sur sa réclamation.

Peuvent également être portées devant le tribunal administratif compétent, dans le même délai cité ci-dessus, les décisions notifiées par l’administration, après avis émis par les commissions de recours de wilaya, régionale et centrale prévues à l’article 81 bis du présent code, que ces décisions soient notifiées avant ou après l’expiration du délai visé à l’article 81-2 du présent code.

Le tribunal administratif ………….. (sans changement jusqu’à) le litige au tribunal administratif.

  1. Le recours …….. (sans changement jusqu’à) de l’article 834 du code de procédure civile et administrative.

31 décembre 2023

L’ordonnance rendue par le tribunal administratif relative à la demande de sursis de paiement, est susceptible d’appel ………….. (sans changement jusqu’à) à dater de sa signification ».

Art. 51. — Les dispositions de l’article 83 du code de procédures fiscales, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 83. — 1) La requête introductive …….. (sans changement jusqu’à) procédure civile et administrative.

Les actions sont portées, obligatoirement, devant le tribunal administratif du lieu d’imposition et de taxation. Toutefois, en cas de changement de structure chargée de la gestion du dossier fiscal du contribuable, le tribunal administratif, territorialement compétent, est celui dans le ressort duquel se trouve la nouvelle structure.

  1. à 4) ……………………………………… (sans changement) ……………………………………… ». Art. 52. — Les dispositions de l’article 100 du code de procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 100. — 1) Les dégrèvements de toute nature ………… (sans changement jusqu’à) de cet organisme.

Ils font l’objet de certificats qui sont établis, selon le cas, par le directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de la wilaya, pour servir de pièces justificatives aux agents du service de recouvrement.

  1. Lorsque les juridictions annulent une décision portant décharge ou réduction d’impôts, droits ou taxes, ou met des frais à la charge d’un contribuable, le directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya, selon le cas, établit un titre de perception qui est recouvré par le receveur des impôts et dont le montant est exigible, selon la procédure applicable en matière d’impôts et taxes ».

Art. 53. — Les dispositions de l’article 104 du code de procédures fiscales, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 104. — 1) et 2) …………………………… (sans changement) ………………………………..

  1. Le délai de prescription de l’action publique lié au dépôt de plaintes en matière de fraude fiscale, court à compter de la naissance de la dette fiscale résultant de l’emploi des manœuvres frauduleuses.

Le délai de prescription de l’action publique est suspendu pendant la durée s’étendant entre la date de saisine de la commission régionale sus-citée et la date d’émission de son avis sur la proposition de dépôt de plainte ».

Art. 54. — Les dispositions de l’article 108 du code de procédures fiscales, sont abrogées.

Art. 55. — Les dispositions de l’article 109 du code de procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 109. — L’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues, en matière d’impôts directs et taxes assimilées, par suite d’une erreur des parties ou de l’administration, est prescrite par un délai de quatre (4) ans, à compter du jour du paiement.

Lorsque les droits ………………………………… ( sans changement jusqu’à) cet évènement.

La prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement. Elle est, également, interrompue par une demande motivée, adressée par le contribuable à l’administration fiscale par lettre recommandée, avec accusé de réception ».

Art. 56. — Les dispositions de l’article 155 du code de procédures fiscales, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 155. — Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales, dont la perception appartient au service des impôts, dues par une société, ………………… (sans changement jusqu’à) ou minoritaire(s).

31 décembre 2023

A cette fin, le directeur des impôts de wilaya ou le directeur des grandes entreprises, selon leur domaine de compétence, demande au président du tribunal administratif, sur le fondement du rapport du receveur des impôts poursuivant, de prendre en urgence les mesures provisoires et conservatoires, à l’effet de sauvegarder les intérêts du Trésor public, conformément aux procédures prévues par le présent code et les textes particuliers.

Ces procédures demeurent en vigueur, jusqu’à prononciation du jugement définitif au titre de l’action publique, à moins que l’instance judiciaire compétente en décide son enclenchement préalable ».

Art. 57. — Les dispositions de l’article 156 du code de procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 156. — En matière de recouvrement, le receveur des impôts …………………. (sans changement jusqu’à) les possibilités financières du demandeur.

L’échéancier de paiement est accordé pour un délai, maximum, de soixante (60) mois avec un versement initial à partir de 5% du montant de la dette fiscale.

Il peut être exigé des bénéficiaires ………………………… (le reste sans changement) ………………………. ».

Art. 58. — Les dispositions des articles 161, 162, 166 et 167 du code de procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 161. — Les dispositions de l’article précédant s’appliquent : — aux déclarations des impôts ……………………………. (sans changement) ………………………….; — (abrogé); — aux déclarations de résultats ……………………………. (sans changement) ………………………….; — aux déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée ………. (sans changement) …………………….; — aux déclarations de la taxe locale de solidarité prévue par l’article 231 septies du code des impôts directs et taxes assimilées; — aux déclarations des salaires, traitements, ………….. (sans changement) ………………………….; — aux déclarations de cession ou cessation prévues aux articles 75- 4 et 196 du code des impôts directs et taxes assimilées …………………….. (le reste sans changement) ……………………………………. ».

« Art. 162. — Les impôts et taxes dus par les personnes morales ou groupement de personnes morales, visés à l’article 160 ci-dessus, sont ceux prévus ci-après : — les impôts, taxes …………………………………………………… (sans changement) …………………………………..; — les retenues ………………………………………………………….. (sans changement) …………………………………..; — l’impôt sur les bénéfices des sociétés ………………………. (sans changement) ………………………………….; — la taxe sur la valeur ajoutée ……………………………………. (sans changement) …………………………………..; — la taxe locale de solidarité; — les retenues à la source dues…………………………………. (sans changement) ……………………………………; — les retenues à la source dues…………………………………. (sans changement) ……………………………………; — les droits ……………………………………………………………. (sans changement) …………………………………… ».

« Art. 166. — La taxe locale de solidarité est déclarée et payée auprès des services de la direction des grandes entreprises, suivant les modalités prévues aux articles 231 ter à 231 undecies et de 364 ter à 364 sexies du code des impôts directs et taxes assimilées.

Outre le procédé de déclaration et de paiement par le biais de la déclaration série G n° 50, la taxe locale de solidarité peut être déclarée et acquittée par voie électronique, dans des délais et des conditions qui seront fixés par voie réglementaire ».

31 décembre 2023

« Art. 167. — Lorsque l’entreprise a exercé l’option pour le régime des acomptes provisionnels en matière de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe locale de solidarité dans les conditions fixées par les articles 364 septies à 364 nonies du code des impôts directs et taxes assimilées, ……….. (sans changement jusqu’à) la clôture de l’exercice.

Le délai de règlement du solde de liquidation de la taxe locale de solidarité et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les entreprises mentionnées à l’article 364 nonies du code des impôts directs et taxes assimilées ………………………………….. (le reste sans changement) ………………………………. ».

Art. 59. — Les dispositions des articles 160 et 163 du code de procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 160. — Les lieux de dépôt ……… (sans changement jusqu’à) chargée des grandes entreprises pour : — les sociétés ou les groupements exerçant dans le secteur des hydrocarbures, régis par la législation relative aux hydrocarbures; — les sociétés étrangères …………………….. (le reste sans changement) ………………………….. ».

« Art. 163. — Les déclarations relatives aux différents impôts, taxes et redevances dus par les entreprises pétrolières régies par la législation y relative, doivent être souscrites …………………………………………….. (le reste sans changement) …………………………………………………. ».

Art. 60. — Les dispositions de l’article 174 du code de procédures fiscales, sont abrogées.

Art. 61. — Les dispositions de l’article 164 du code de procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 164. — Les acomptes provisionnels de l’impôt sur les bénéfices des sociétés tels que prévus par l’article 356-2 du code des impôts directs et taxes assimilées …………. (le reste sans changement) ………….. ».

Art. 62. — Les dispositions de l’article 177 du code de procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 177. — Dans tous les cas, les personnes physiques nées en Algérie sont identifiées ………………….. (sans changement jusqu’à) qui représente l’Algérie au lieu du siège. Les demandes d’identifications fiscales sont faites selon le cas, via la plate-forme d’immatriculation fiscale disponible sur le site internet de la direction générale des impôts, ou par le biais des demandes formulées par le contribuable concerné auprès des services fiscaux, territorialement compétents. Les demandes d’identifications fiscales doivent être, obligatoirement, appuyées des numéros d’identification nationale des personnes concernées et ceux des associés et gérants des personnes morales ».

Art. 63. — Sont créés au sein du code de procédures fiscales, les articles 178 bis et 178 ter rédigés comme suit :

« Art. 178 bis. — Les personnes physiques et morales exerçant une activité industrielle, commerciale, libérale ou artisanale doivent mentionner le numéro d’identification fiscal sur tous les documents relatifs à leurs activités ».

« Art. 178 ter. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation fiscale en vigueur, le défaut de production du numéro d’identification fiscal ou la communication de renseignements inexacts, entraînent la suspension de : — la délivrance des différentes attestations de franchise TVA; — la délivrance de l’extrait de rôle; — la réfaction prévue à l’article 231 quater du code des impôts directs et taxes assimilées; — l’octroi des sursis légaux de paiement des droits et taxes; — la souscription des échéanciers de paiements ».

31 décembre 2023

Sous-section 7
Dispositions fiscales diverses

Art. 64. — Les ouvrages d’or, d’argent et de platine saisis, à titre définitif, doivent faire l’objet de versement à la réserve légale de solidarité.

Art. 65. — Nonobstant les dispositions de l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée, jusqu’au 31 décembre 2024 :

1- les opérations d’importation et de vente des produits, désignés ci-après localement produits destinés à la consommation humaine :

Désignation des produits

Catégorie du produit Sous-position tarifaire

Pois 0713.10.91.00 0713.10.92.00 - - - - Pois secs entiers - - - - Pois secs cassés Pois chiches 0713.20.90.00 0713.31.90.00 0713.32.90.00 - - - Pois chiches autre que de semence - - - Autres - - - Haricots « petits rouges » autre que de semence Haricots 0713.33.90.00 0713.34.90.00 0713.35.90.00 0713.39.90.00 0713.40.91.00 - - - Haricots communs autre que de semence - - - Autres - - - Autres - - - Autres - - - - Lentille rouge ou corail Lentilles Fèves 0713.40.92.00 0713.40.99.00 0713.50.91.00 0713.50.92.00 - - - - Lentille verte ou brune - - - - Autres lentilles - - - - Fèves et féveroles, entières - - - - Fèves et féveroles, cassées Autres légumes à cosse secs Riz 0713.90.90.00 1006.10.90.00 1006.20.10.00 1006.20.90.00 1006.30.10.00 1006.30.90.00 1006.40.00.00 - - - Autres - - - Autres - - - Etuvé - - - Autres - - - Etuvé - - - Non étuvé-Riz en brisures

31 décembre 2023

2- Les opérations de vente portant sur les fruits, les légumes frais, les œufs de consommation, le poulet de chair et la dinde, produits localement.

Art. 66. — L’administration fiscale peut se faire assister d’experts dans le cadre de l’exercice de ses missions de contrôle fiscal, lorsque celles-ci requièrent des connaissances ou des compétences particulières.

Les experts qui assistent l’administration fiscale dans l’exercice de ces missions, sont tenus au secret professionnel, prévu à l’article 65 du code de procédures fiscales.

Les modalités d’application des dispositions du présent article, sont définies par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 67. — Les dispositions de l’article 63 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 2003, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 63. — Sont exonérés de l’impôt sur le revenu global (IRG) et de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) pour une durée de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2024, ………….. (sans changement jusqu’à) valeurs mobilières.

Sont exonérés de l’impôt sur le revenu global (IRG) et de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), les produits et les plus-values de cession des obligations, titres assimilés et obligations assimilées du Trésor, cotés en bourse ou négociés sur un marché organisé d’une échéance, minimale, de cinq (5) ans, émis au cours d’une période de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2024 ……………………. (sans changement jusqu’à) période.

Sont également exonérés de l’impôt sur le revenu global (IRG) et de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) pour une période de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2024, les dépôts à terme en banques pour une période de cinq (5) ans et plus.

Sont exemptés des droits d’enregistrement pour une période de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2024 ………………….. (le reste sans changement) ………………………. ».

Art. 68. — Les dispositions de l’article 66 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 66. — Les sociétés dont les actions ordinaires sont cotées en bourse, bénéficieront d’une réduction de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) égale au taux de son capital social ouvert en bourse pour une période de trois (3) ans, à compter du 1er janvier 2024 ».

Art. 69. — Les dispositions de l’article 63 de la loi de finances complémentaire pour 2010, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 63. — Il est institué une taxe de publicité …………………………….. (sans changement jusqu’à) au chiffre d’affaires réalisé au titre du mois.

La taxe de publicité est soumise aux mêmes règles d’assiette, de contrôle, de recouvrement et de contentieux, prévues en matière d’impôts directs et taxes assimilées.

Le produit de cette taxe est affecté au budget de l’Etat ».

Art. 70. — Les dispositions de l’article 32 de l’ordonnance n°10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 32. — Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée, jusqu’au 31 décembre 2026 : — les frais et redevances liés aux services d’accès fixe à internet ainsi que les charges relatives à la location de la bande passante destinée, exclusivement, à la fourniture du service internet fixe; — les frais liés à l’hébergement de serveurs web au niveau des centres de données (Data Center), implantés en Algérie et en domaine (.dz);

31 décembre 2023

— les frais liés à la conception et au développement des sites web; — les frais liés à la maintenance et à l’assistance ayant trait aux activités d’accès et d’hébergement de sites web en Algérie ».

Art. 71. — Les dispositions de l’article 32 de l’ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 32. — Il est institué une taxe applicable aux chargements prépayés ………… (sans changement jusqu’à)

Le produit de la taxe sur le montant de rechargement, est réparti comme suit : — 50 % au profit du budget de l’Etat; — 50 % au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales ».

Art. 72. — Les dispositions de l’article 36 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 36.- Il est institué une taxe additionnelle ……….. (sans changement jusqu’à), dont le tarif est fixé à 50 DA par paquet, …………. (sans changement jusqu’à) la taxe intérieure de consommation.

Le produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques, est réparti comme suit : — 14 DA au Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux; — 21 DA au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer »; — 4 DA au profit de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés; — 11 DA au profit du budget de l’Etat.

Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».

Art. 73. — Les dispositions de l’article 70 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, modifiées et complétées par l’article 64 de la loi n° 19-14 du 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, modifiées et complétées par l’article 76 de la loi n° 20-16 du 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 70. — Il est institué une taxe d’efficacité énergétique, …………………………. (sans changement jusqu’à) les produits fabriqués localement.

Les produits suscités fabriqués localement, sont exonérés de la taxe d’efficacité énergétique, lorsqu’ils sont destinés à l’exportation.

En ce qui concerne ………………………. (le reste sans changement) ……………………………. ».

Art. 74. — Les dispositions de l’article 55 de la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi finances pour 2023, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 55. — Il est institué au profit du budget général …………………………………… (sans changement jusqu’à) conformément au cadre suivant : — ………………………………. (sans changement) …………………………..; — ………………………………. (sans changement) …………………………..; — ………………………………. (sans changement) …………………………..; — ………………………………. (sans changement) …………………………..; — ………………………………. (sans changement) …………………………..; — ………………………………. (sans changement) …………………………….

31 décembre 2023

Ce droit est acquitté auprès du receveur des impôts, territorialement compétent.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

Art. 75. — Les dispositions des articles 34 et 35 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, sont abrogées.

Art. 76. — Les dispositions de l’article 29 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 29. — L’inscription au fichier ………………. (sans changement jusqu’à) suivantes : — ………………………………. (sans changement) ………………………….. de l’investissement; — ………………………………. (sans changement) ………………………….. commerce; — ………………………………. (sans changement) ………………………….. publics; — ………………………………. (sans changement) ………………………….. extérieur.

L’institution à l’origine d’inscription d’une personne physique ou morale au fichier national d’auteurs d’infractions frauduleuses, accorde l’autorisation exceptionnelle pour accomplir les opérations de commerce extérieur (importation et exportation), au profit de l’opérateur économique qui a entrepris ces opérations, avant la date de son inscription à ce fichier ».

Art. 77. — Les dispositions de l’article 76 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 76. — Est institué un prélèvement …………… (sans changement jusqu’à) mobile et satellitaire.

Ce prélèvement n’est pas applicable aux biens et services liés à l’interconnexion, Voix, SMS et Data (internet, échanges des appels téléphoniques/SMS et liaisons louées internationales), Roaming, signalisation ainsi que les sommes exemptées au titre des conventions internationales ratifiées par l’Algérie.

Le montant prélevé est effectué …………………….. (le reste sans changement) ………………………. ».

Art. 78. — L’établissement des actes de concession portant sur des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial, est soumis au paiement des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière, selon les taux fixés comme suit : — 2% pour les droits d’enregistrement calculé sur le montant cumulé des redevances locatives annuelles correspondant au délai imparti au promoteur immobilier, pour la réalisation du projet; — 0,5% pour la taxe de publicité foncière calculée sur le montant cumulé des redevances locatives annuelles correspondant au délai imparti au promoteur immobilier, pour la réalisation du projet.

Art. 79. — Les références et les renvois à la taxe sur l’activité professionnelle, prévues par les différents codes fiscaux, ainsi que dans les dispositions législatives et réglementaires particulières, sont abrogés ou remplacés, selon le cas, par ceux relatifs à la taxe locale de solidarité.

Section 2
Autres dispositions relatives aux ressources
Sous-section 1
Dispositions douanières

Art. 80. — Les dispositions de l’article 91 ter de la loi n° 79-07 du 26 Chaâbane 1399 correspondant au 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit :

31 décembre 2023

« Art. 91 ter. — La souscription et le dépôt des déclarations en douane prévues par le présent code, sont effectués essentiellement par voie électronique.

Dans ce cas, la déclaration en douane est accompagnée de copies électroniques des documents constituant le dossier de dédouanement à charge au déclarant de conserver les documents originaux constituant le dossier dans le délai fixé par la présente loi, et qui doivent être présentés à la demande des services des douanes.

La déclaration électronique et les documents joints sont considérés comme déposés au moment de sa réception par les services des douanes, à travers le système informatique.

La souscription d’une déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que celle d’une déclaration faite par voie manuel ».

Art. 81. — Les dispositions de l’article 198 bis de la loi n° 79-07 du 26 Chaâbane 1399 correspondant au 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 198 bis. — A l’entrée ou à la sortie du territoire national, les voyageurs, qui détiennent des montants libellés en monnaies nationale ou étrangères d’une somme supérieure à un seuil fixé par la législation et la réglementation en vigueur, sont soumis, sous les peines prévues par la législation en vigueur, à l’obligation de les déclarer par écrit, auprès des services des douanes.

L’obligation de déclaration ……………………. (sans changement jusqu’à) ou endossables.

Le voyageur souscrit la déclaration essentiellement par voie électronique.

Le voyageur ……………………. (sans changement jusqu’à) seuils déclaratifs.

Les modalités d’application du présent article ainsi que le modèle de la déclaration de la monnaie, sont déterminés par arrêté du ministre chargé des finances ».

Sous-section 2 Dispositions domaniales

Art. 82. — La concession des terrains relevant du domaine privé de l’État destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial, donne lieu au paiement d’une redevance locative annuelle, fixée par les services des domaines, territorialement compétents, qui correspond à 1/20 de la valeur vénale du terrain concédé.

La concession visée à l’alinéa ci-dessus, est convertie en cession à la réalisation du projet et à l’obtention du certificat de conformité, conformément à la réglementation en vigueur et après accord de l’organe octroyant.

La conversion de la concession en cession s’opère sur la base de la valeur vénale telle que déterminée par les services des domaines territorialement compétents, au moment de l’octroi de la concession avec défalcation des redevances payées par le promoteur immobilier au titre de la concession, lorsque l’opération de conversion est sollicitée par le promoteur dans un délai, maximum, d’une (1) année qui suit le délai de réalisation du projet.

Dans le cas où la demande de conversion est formulée au-delà du délai d’un (1) ans, la valeur vénale est déterminée à la date de la conversion avec défalcation des redevances versées.

La concession confère à son bénéficiaire le droit à la délivrance du permis de construire conformément à la législation en vigueur. Elle lui permet, en outre, de constituer, au profit des organismes de crédit, une hypothèque sur le droit réel immobilier résultant de la concession.

Pour les grands projets, la concession peut être transformée en cession par étapes, selon les délais prévus dans l’arrêté du permis de construire, à condition de l’obtention du certificat de conformité par étapes, avec actualisation du prix de la cession à chaque conversion et défalcation des redevances versées au prorata de la partie du terrain cédé ainsi que l’actualisation des redevances annuelles d’octroi de concession pour le terrain et/ou les terrains restants.

31 décembre 2023

Dans le cas où le droit réel immobilier est grevé d’une hypothèque, le promoteur bénéficiaire de la concession est tenu de recueillir l’accord préalable de la banque pour la levée de l’hypothèque sur la partie objet de cession.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux concessions accordées dans le cadre de la législation antérieure à la présente loi.

Les conditions et modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Art. 83. — L’établissement des actes de concession portant sur des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial, est soumis au paiement de la rémunération domaniale selon des taux fixés comme suit :

— 1% calculé sur le montant cumulé des redevances locatives annuelles correspondant au délai imparti au promoteur immobilier, pour la réalisation du projet, lorsque ce montant est inférieur ou égale à cinq cent mille dinars algériens (500.000 DA);

— 0,75% calculé sur le montant cumulé des redevances locatives annuelles correspondant au délai imparti au promoteur immobilier, pour la réalisation du projet, lorsque ce montant est supérieur à cinq cent mille dinars algériens (500.000 DA).

Art. 84. — Les dispositions de l’article 83 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 83. — L’ordonnateur ne peut …………………….. (sans changement jusqu’à) le 31 décembre 2024.

Toutefois, l’ordonnateur occupant des immeubles appartenant à l’Etat et aux collectivités locales, dont l’inscription requise par les dispositions sus-indiquées, relève d’autres organismes publics, peut exceptionnellement engager des dépenses relatives aux travaux d’entretien et de réfection de ces immeubles, sur présentation d’un document justifiant l’occupation de l’immeuble et d’un certificat administratif justifiant la dépense ».

Art. 85. — Les redevances et taxes domaniales, foncières et cadastrales perçues par les receveurs des domaines et de la conservation foncière, peuvent faire l’objet de paiement par voie électronique.

Art. 86. — Les dispositions de l’article 87 de la loi n°17-11 du 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 87. — Les receveurs des domaines sont autorisés à accorder un échéancier de paiement ………………… (sans changement jusqu’à) qu’en expriment la demande.

L’échéancier de paiement est accordé pour un délai maximum de trente-six (36) mois, après un versement initial minimum de 10% ………………. (sans changement jusqu’à) possibilités financières du demandeur, à l’exception des redevances dues au titre de l’exploitation des terres agricoles pour lesquelles ledit versement initial minimum de 10% n’est pas exigé ».

Sous-section 3
Dispositions diverses

Art. 87. — Les dispositions de l’article 109 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, modifiées par l’article 60 de la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 109. — Il est institué une contribution de solidarité au taux de 2% applicable aux opérations d’importation de marchandises mises à la consommation en Algérie.

31 décembre 2023

Le taux de cette contribution est fixé à 5% au titre des opérations d’importation des matières premières et des intrants servant à la fabrication des produits tabagiques.

Elle est perçue ………………………. (le reste sans changement) ……………………….. ».

Art. 88. — Le produit de la taxe spécifique sur le torchage du gaz applicable aux activités d’hydrocarbures, prévue par les dispositions des articles 210 à 215 de la loi n°19-13 du 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, est affecté comme suit :

— 50% au profit du budget de l’Etat;

— 50% au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.

Art. 89. — Les dispositions de l’article 56 de la loi de finances pour 2023 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 56. — Sont exonérées des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe de domiciliation bancaire, les opérations d’acquisition sur le marché local ou d’importation d’équipements, de biens et de services ……………………… (le reste sans changement) …………………….. ».

Art. 90. — Les dispositions de l’article 169 de loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 169. — Sont soumis ………………………….. (sans changement jusqu’à) destinés à la reproduction et à l’élevage aquacole.

L’application de ces taux réduits est subordonnée à la production d’une attestation, exigible au moment du dédouanement, délivrée par les services habilités du ministère chargé de la pêche.

Les produits locaux …………………………. (le reste sans changement) ………………………………. ».

Art. 91. — Les dispositions de l’article 148 de la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 148. — L’huile brute de soja, …………. (sans changement jusqu’à) au titre des prix de ces produits.

Les importateurs/transformateurs de l’huile brute de soja sont tenus, au plus tard le 31 décembre 2024, soit d’entamer le processus de production de cette matière première, soit de l’acquérir sur le marché national.

En cas de non lancement ………………………. (sans changement jusqu’à) commerce et de la promotion des exportations ».

Art. 92. — Nonobstant les dispositions réglementaires en vigueur, il est autorisé le dédouanement une fois tous les cinq (5) ans, pour la mise en consommation, à l’état usagé, les moteurs pour la propulsion de bateaux de type « inboard » relevant des sous-positions tarifaires 8407.29.91.00, 8407.29.92.00, 8408.10.91.00,

8408.10.92.00, 8408.10.93.00, 8408.10.94.00, 8408.10.95.00, 8408.10.96.00, 8408.10.97.00, 8408.10.98.00, 8408.10.99.00, de moins de (5) ans, au profit des propriétaires et /ou armateurs des navires de pêche et d’aquaculture. Les modalités d’application du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre des finances. Art. 93. — Sont soumis aux droits de douane, les produits relevant des sous-positions tarifaires indiquées ci-dessous, selon les taux ci-après :

31 décembre 2023

Sous-positions tarifaires Désignation des produits DD

3920.73.30.00 - - - D’une épaisseur excédant 2 mm 5% 9003.90.10.00 - - - Branches de lunettes et armatures pour ces branches 15% 9003.90.20.00 - - - Charnières cercles pour verres, manches de face-à-main 15% 9003.90.30.00 - - - Dispositifs formant ressort pour pince-nez 15%

9003.90.90.00- - - Autres 15% Art. 94. — Conformément aux dispositions de l’article 54 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative aux lois de finances, les projets d’investissement structurants financés par un prêt du Trésor, bénéficient de conditions de financement spécifiques.

Art. 95. — Les dispositions de l’article 94 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 2016, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 94. — Les bonifications par le Trésor …………… (sans changement jusqu’à) inférieurs à sept (7) ans.

Les projets d’investissements structurants bénéficient de conditions de bonification spécifiques.

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent article.

Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».

Art. 96. — Les dispositions de l’article 92 de la loi de finances pour 2015, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 92. — Le logement promotionnel public est considéré comme un projet immobilier d’intérêt public, il bénéficie de l’aide de l’Etat, conformément à la législation en vigueur.

En cas de mévente, le promoteur immobilier concerné peut commercialiser ces logements en vente libre, sans tenir compte des conditions d’éligibilité au bénéfice de ce segment de logement, sous réserve de la restitution de la valeur de l’abattement sur la valeur du terrain du domaine privé de l’Etat.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire ».

Art. 97. — L’épargne logement réglementée, destinée exclusivement au financement des programmes publics de logements au profit des épargnants, est garantie par l’Etat et sa rémunération est exonérée de l’impôt sur le revenu global, pour une durée de trois (3) ans, à compter du 1er janvier 2024.

Art. 98. — Le Trésor est autorisé à prendre en charge les intérêts pendant la période de différé et la bonification du taux d’intérêt des prêts accordés par les banques publiques, à hauteur de 100%, dans le cadre de la réalisation de la tranche additionnelle de logements de type location-vente, 50.000 logements au titre de l’année 2024.

Art. 99. — Dans le cadre de la restructuration des prêts accordés à l’AADL, au titre de la réalisation des locaux commerciaux des programmes de 80000 logements de l’année 2015, 120000 logements de l’année 2017 et 120000 logements de l’année 2018, le Trésor est autorisé à prendre en charge la bonification du taux d’intérêt résultant du différentiel entre le taux débiteur et le taux réduit de 3,6%, ainsi que le montant des intérêts intercalaires arrêtés au 31 décembre 2022.

Les montants de la bonification du taux d’intérêt ainsi que des intérêts intercalaires, prise en charge par le Trésor sont imputés sur le titre budgétaire qui lui est dédié.

31 décembre 2023

Art. 100. — Les dispositions de l’article 35 de la loi de finances complémentaire pour 2022, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 35. — Nonobstant les dispositions de l’article 152 de la loi n° 21-16 ……… (sans changement jusqu’à) un délai qui ne saurait excéder le 31 décembre 2025.

Les demandes d’acquisition ………………………… (sans changement jusqu’à) définitif de l’opération.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

Art. 101. — Un abattement de 10% est consentie par l’Etat au profit des bénéficiaires de logements dans le cadre des programmes Location-Vente, ayant honoré le paiement des 25% du prix du logement et désirant solder leur logement par anticipation et avant terme échu.

L’abattement en question sera calculé sur la base du reste à payer des loyers par le bénéficiaire, en un seul paiement.

Les modalités d’application de cette disposition seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’habitat et du ministre chargé des finances.

Art. 102. — Les dispositions de l’article 72 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 72. — Le financement des programmes de logements publics locatifs et des voiries et réseaux divers primaires et secondaires ainsi que des aides de l’Etat pour l’accès aux logements est mis à la disposition de la Banque nationale de l’habitat (BNH).

En contrepartie de la gestion de ce financement, la Banque nationale de l’habitat perçoit une rémunération.

Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de rémunération de la Banque nationale de l’habitat (BNH), sont précisées par voie réglementaire ».

Art. 103. — Les dispositions de l’article 12 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 12. — Le montant de la participation des organismes de la sécurité sociale aux frais de fonctionnement des établissements de santé est fixé par loi de finances.

La participation de l’Etat et des organismes de la sécurité sociale est versée par tranche trimestrielle au début de chaque trimestre au compte spécial du Trésor n° 305-003 « frais d’hospitalisation gratuite » (fonds de dotation).

A défaut de versement par la sécurité sociale, le trésorier central est habilité à débiter trimestriellement le compte des organismes de sécurité sociale, à concurrence du montant de leur participation, selon des modalités qui seront précisées par voie réglementaire.

La nature et le montant des ressources provenant des activités propres des établissements de santé sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail ».

Art. 104. — Les dispositions de l’article 16 de la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 16. — Les fonds et subventions versés à des organismes intermédiaires à caractère commercial, à partir des comptes d’affectation spéciale en vertu d’une disposition législative, sont libérés par tranches, en fonction des besoins prévisionnels de financement des opérations retenues ».

Art. 105. — Les organismes bénéficiaires de toute redevance, sont tenus de souscrire un cahier des charges comprenant les besoins en financement annuels avec engagement de reversement des excédents de recouvrement au trésor public.

31 décembre 2023

Une situation des recouvrements de ces redevances, doit être communiquée trimestriellement à l’administration fiscale. Le cahier des charges ainsi que les modalités d’application du présent article sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre sectoriellement concerné.

Art. 106. — Le taux de prélèvement sur les ressources du compte d’affectation spéciale n° 302-103 intitulé « fonds de régulation des recettes » est limité à hauteur de 11% du produit intérieur brut.

Art. 107. — Les dispositions de l’article 183 de la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, modifié par les dispositions de l’article 71 de la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023 ne s’appliquent pas au compte d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer ».

Art. 108. — Les comptes de prêt accordés aux Gouvernements étrangers figurant à l’annexe ci-jointe, sont clôturés et leurs soldes versés au compte de résultats du Trésor.

COMPTES DE PRETS AUX GOUVERNEMENTS ETRANGERS

N° Compte Intitulé des comptes

304.901 Prêt au Gouvernement de la République islamique de Mauritanie-Accord : 17/03/1965 304.903 Prêt au Gouvernement de la République du Mali-Accord : 13/03/1965 304.904 Prêt au Gouvernement de la République de Guinée-Accord : 15/05/1965 304.906 Prêt au Gouvernement de la République du Sud-Yémen-Accord : 20/07/1968 304.908 Prêt au Gouvernement de la République du Mali - Accord : 09/04/1974 304.909 Prêt au Gouvernement de la République du Niger-Accord : 19/02/1975 304.910 Prêt au Gouvernement de Haute Volta-Accord : 26/02/1975 304.911 Prêt au Gouvernement du Sud – Vietnam-Accord : 13/06/1975 304.912 Prêt au Gouvernement de la République de Guinée-Bissau - Accord : 05/02/1976 304.913 Prêt à la République du Sud Yémen-Accord : 03/09/1975 304.914 Prêt à la République du Bénin-Accord : 11/07/1976 304.915 Prêt à la République populaire du Congo-Accord : 07/09/1977 304.917 Prêt à la République démocratique du Yémen-Accord : 08/02/1978 304.918 Prêt à l’UNESCO 304.919 Prêt au Gouvernement de la République du Mali-Accord : 24/01/1977 304.921 Prêt au Gouvernement de la Tanzanie-Accord : 09/12/1979

304.922 Prêt au Gouvernement de la Jamaïque Art. 109. — Les dispositions de l’article 100 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 100. — Il est créé un fonds d’investissement par wilaya chargé de participer au capital des petites et moyennes entreprises, créées au niveau national.

Une dotation de cinquante-huit (58) milliards de dinars …………………….. (sans changement jusqu’à) peuvent bénéficier du renouvellement de la dotation.

31 décembre 2023

La gestion de ces fonds est confiée aux sociétés de capital investissement, aux sociétés de gestion de fonds d’investissement et aux établissements financiers, par voie de convention, signée avec le Fonds national d’investissement qui assure le suivi de ces fonds.

Cette mission de suivi est confiée au Fonds national d’investissement par voie de convention, signée avec le ministère des finances, représenté par le Trésor public ».

Art. 110. — Les dispositions de l’article 101 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 101. — Les subventions de l’Etat ou des collectivités locales ne sont accordées aux associations et organisations qu’après ……………………. (sans changement jusqu’à) un commissaire aux comptes agréé.

Le rapport certifié est déposé auprès du trésorier de la wilaya avant le 30 juin de l’année suivante. Une copie de ce rapport ……………………… (le reste sans changement) ……………………………. ».

Art. 111. — En application des dispositions de l’article 32 de la loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018 relative aux lois de finances, modifiée et complétée, les dépenses liées à l’exécution des décisions de justice portant condamnation pécuniaire de l’Etat sont couvertes par des crédits évaluatifs.

Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

Art. 112. — Il est autorisé aux opérateurs de transport de personnes d’importer des autobus de moins de cinq (5) ans.

Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Art. 113. — Les dispositions de l’article 111 de la loi n° 17-11 du 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 111. — Tout agent économique …………………. (sans changement jusqu’à) dûment domicilié au niveau d’une banque agréée ou d’Algérie Poste.

Tout manquement au respect ……………. (sans changement jusqu’à). Les agents économiques doivent se conformer aux dispositions du présent article, au plus tard, le 31 décembre 2024 ».

Art. 114. — Les dispositions de l’article 151 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 151. — Les incidences financières résultant des fluctuations des taux de change ……………………………. (sans changement jusqu’à) au budget de l’organisme public concerné. Le versement complémentaire visé ci-dessus, est effectué par le comptable public sur la base d’une ordonnance ou de mandat de paiement émis par l’ordonnateur concerné, sur le budget de l’organisme public concerné, dans les dix (10) jours qui suivent la demande d’appel de fonds de la banque, adressé à l’ordonnateur. La banque est tenue d’informer l’ordonnateur concerné de toutes les étapes entrant dans le processus du transfert et ce, à compter de la date de réception des fonds versés par le comptable public, sur le compte ouvert dans ses écritures. En cas d’arrêt du processus, l’ordonnateur doit être informé des causes de ce blocage. Dans le cas d’une opération de reversement, la banque est tenue de procéder au reversement du montant correspondant au gain de change au profit de l’ordonnateur concerné, dans un délai n’excédant pas 10 jours. L’ordonnateur établi sur demande du comptable, un titre de recettes correspondant au montant de ce reversement. Les modalités d’application du présent article, sont précisées par voie réglementaires ».

Art. 115. — Les dispositions de l’article 120 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées et rédigées comme suit :

31 décembre 2023

« Art. 120. — Les revenus provenant ……………… (sans changement jusqu’à) selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article, les revenus des unités, laboratoires et équipes de recherche relevant des établissements publics en charge de la recherche scientifique, provenant exclusivement de l’exploitation des brevets et licences ou des activités de recherche ou des activités de recherche et de développement, ou provenant de l’exécution d’un ou de plusieurs programmes ou projets de recherche, assurées à titre onéreux ».

Art. 116. — Il est institué au profit des producteurs du poisson Tilapia, une prime incitative à la charge du budget de l’Etat de cinquante (50) dinars pour chaque kilogramme de poisson Tilapia.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé des finances.

Art. 117. — Les dispositions de l’article 143 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 2021 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 143. — Il est institué à l’importation, une taxe de dix (10) dinars sur chaque kilogramme ……………….. (sans changement jusqu’à ) les œufs et laitances.

Sont, également, soumises à cette taxe, les préparations ……………………. (sans changement jusqu’à) des positions tarifaires 16.04 et16.05.

Toutefois, les produits relatifs au poisson Tilapia relevant des sous-positions tarifaires suivantes : 0302710000, 0303230000, 0304310000, 0304511000, 0304610000, 0304931000, 0305311000, 0305441000, 0305641000, 1604198000, sont soumis à une taxe de trente (30) dinars pour chaque kilogramme importé.

Le produit de cette taxe est réparti …………………….. ( le reste sans changement) ………………………….. ».

Art. 118. — La Banque d’Algérie est exemptée, à compter du 21 juin 2023, de tous impôts, droits ou taxes, liés à son activité d’imprimerie.

Sont exemptés de droits de timbre et d’enregistrement, tous contrats et titres et, de manière générale, tous documents et actes liés aux opérations traitées par la Banque d’Algérie dans l’exercice direct de ses attributions.

Art. 119. — Les dispositions de l’article 110 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, modifiées par les dispositions de l’article 66 de la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 110. — Est autorisé le dédouanement des véhicules de tourisme usagers et utilitaires, électriques et ceux à moteur à piston, à allumage par compression (essence) ou hybrides (essence et électrique), de moins de trois (3) ans ……………………………. ( le reste sans changement) ………………………………………. ».

Art. 120. — L’article 202 de la loi n° 17-04 du 16 février 2017 modifiant et complétant la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifié, en vertu de l’article 80 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 202. — A l’occasion de leur retour ………. (sans changement jusqu’à) à la date d’importation.

Les marchandises citées ci-dessus, sont dédouanées en dispense des procédures de contrôle du commerce extérieur et en exemption des droits et taxes, lorsque la valeur des marchandises, y compris le véhicule, ne dépassent pas le montant de huit millions (8.000.000) de dinars pour le personnel stagiaire et les étudiants qui se forment à l’étranger et dix millions (10.000.000) de dinars pour les autres citoyens, …………………………………… (le reste sans changement) …………………………………………………………………… ».

31 décembre 2023

Art. 121. — L’article 94 de la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement, modifié par l’article 67 de la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 94. — Les mesures de mise en conformité des constructions en vue de leur achèvement telles qu’édictées par les dispositions de l’article 94 (alinéa 1er) de la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement, sont prolongées au 31 décembre 2024 ».

Sous-section 4
Fiscalité pétrolière
(Pour mémoire)
Sous-section 5
Taxes parafiscales

Art. 122. — Les dispositions de l’article 111 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 111. — Les tarifs des taxes perçues par l’institut national algérien de la propriété industrielle, en matière : — de brevets d’invention et de certificats d’adhésion; — de marques et de marques collectives; — de dessins et modèles industriels, de schémas de configuration et de circuits intégrés; — d’appellations d’origine et d’indications géographiques.

Sont fixés comme suit :
Tableau 1 : relatif aux marques et marques collectives

Codes Libellés Tarif en DA 746 Taxes relatives aux marques et marques collectives

Taxe de dépôt et de publication

Taxe de dépôt et de publication de marques/marques collectives :

-Sans revendication de couleur ………………………………………………………………… 14000

746-01-Avec revendication de couleurs ………………………………………………………………. 15000 -Par classe de produit ou service jusqu’à la troisième classe ……………………….. 2000 -Par classe de produit ou service au-delà de la troisième classe …………………….. 5000

Taxe de dépôt et de publication de renouvellement de marques/marques collectives : 14000 746-02-sans revendication de couleurs ………………………………………………………………… 15000 -Avec revendication de couleurs ………………………………………………………………. 2000 -Par classe de produit ou service jusqu’à la troisième classe …………………………… 5000 -Par classe de produit ou service au-delà de la troisième classe ………………………

746-03 à ……………………. (sans changement) …………………. 746-15

31 décembre 2023

Tableau 2 : ……………………………………. (sans changement) …………………………………….

Tableau 3 : ……………………………………. (sans changement) …………………………………….

Tableau 4 : relatif aux brevets d’invention et aux certificats d’adhésion

Codes Libellés Tarif en DA 762 Taxes pour les demandes de brevets et certificats d’adhésion

Taxe de dépôt de brevets d’invention et de première annuité :

-Entreprises ………………………………………………………………………………………. 7500 -Universités, centres de recherches, particuliers ………………………………………… 7000 -Start-up et incubateurs en projet ………………………………………………………….. 6500

762-01

Taxe de dépôt de certificat d’adhésion :

762-02 -Entreprises ………………………………………………………………………………………… 7500 -Universités, centres de recherches, particuliers …………………………………….. 6500 -Start-up et incubateurs en projet ………………………………………………………….. 5000 762-03 sans

……………………. (sans changement) …………………. changement Taxe de publication de brevets d’invention et certificats d’adhésion : 762-04

-Entreprises ………………………………………………………………………………………… 5000 -Universités, centres de recherches, particuliers ………………………………………… 4000 -Start-up et incubateurs en projet ………………………………………………………….. 3000

Taxes d’annuités

de la 2ème à la 5ème annuité :

762-11

-Entreprises ………………………………………………………………………………………… 5000 -Universités, centres de recherches, particuliers …………………………………….. 4000 -Start-up et incubateurs en projet ………………………………………………………….. 3000

de la 6ème à la 10ème annuité :

762-12

-Entreprises ………………………………………………………………………………………… 8000 -Universités, centres de recherches, particuliers …………………………………….. 7000 -Start-up et incubateurs en projet ………………………………………………………….. 6000

de la 11ème à la 15ème annuité :

762-13

-Entreprises ………………………………………………………………………………………… 12000 -Universités, centres de recherches, particuliers ………………………………………… 10000 -Start-up et incubateurs en projet ………………………………………………………….. 8000

de la 16ème à la 20ème annuité :

762-14

-Entreprises ………………………………………………………………………………………… 20000 -Universités, centres de recherches, particuliers ………………………………………… 18000 -Start-up et incubateurs en projet ………………………………………………………….. 16000

……………………. (le reste sans changement) ………………….

31 décembre 2023

Chapitre 4 Dispositions relatives à la comptabilité publique et à l’exécution et au contrôle des recettes et des dépenses publiques

(Pour mémoire) Section 1 Comptes spéciaux du Trésor Art. 123. — Il est ouvert dans les écritures du trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-153 intitulé « Fonds spécial pour la promotion des exportations ». Ce compte retrace : En recettes : — une quotité de 5% de la taxe intérieure de consommation (TIC); — les contributions des organismes publics et privés; — les dons et legs. En dépenses : — une partie des frais liés aux études des marchés extérieurs à l’information des exportateurs et à l’étude pour l’amélioration de la qualité des produits et services destinés à l’exportation; — une partie des frais de participation des exportateurs aux foires, expositions et salons spécialisés à l’étranger, ainsi qu’à la prise en charge des frais de participation des entreprises aux forums techniques internationaux; — une prise en charge partielle destinée aux petites et moyennes entreprises, pour l’élaboration du diagnostic export et la création de cellules export internes; — la prise en charge d’une partie des coûts de prospection des marchés extérieurs supportés par les exportateurs ainsi que l’aide à l’implantation initiale d’entités commerciales sur les marchés étrangers; — l’aide à l’édition et à la diffusion de supports promotionnels de produits et services destinés à l’exportation et à l’utilisation de techniques modernes d’information et de communication (création de sites web..); — l’aide à la création de labels, à la prise en charge de frais de protection à l’étranger des produits destinés à l’exportation vers l’étranger (labels, marques et brevets) ainsi que le financement de médailles et de décorations attribuées annuellement aux primo-exportateurs et de récompenses de travaux universitaires sur les exportations hors hydrocarbures; — l’aide à la mise en œuvre de programmes de formation aux métiers de l’exportation; — une partie des dépenses du transport des marchandises et produits exportés vers l’étranger; — une partie des frais de transport à l’exportation des produits périssables ou à destination éloignée; — frais de retrait des cahiers des charges pour les appels d’offres internationaux; — compensation d’une partie des dépenses du transport des marchandises et produits exposés dans les salons permanents des produits nationaux à l’étranger, de l’entreprise chargée de la gestion de ces salons. L’ordonnateur de ce compte d’affectation spéciale est le ministre chargé du commerce. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 124. — Les dispositions de l’article 33 de la loi n° 83-19 du 13 Rabie El Aouel 1404 correspondant au 18 décembre 1983, modifié et complété, portant loi de finances pour 1984, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 33. — Il est créé un compte spécial du trésor n° 302-042 intitulé « Fonds des calamités naturelles et des risques majeurs ». Ce compte retrace : En recettes : — une dotation annuelle du budget de l’Etat;

31 décembre 2023

— la contribution de la réserve légale de solidarité, instituée par l’article 162 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983; — abrogé; — abrogé; — ……………………………………… (sans changement) …………………………… — ……………………………………… (sans changement) …………………………… En dépenses : — les dépenses d’approvisionnement des réserves stratégiques d’une manière proactive, destinées à la prise en charge de la gestion de la phase d’urgence post – catastrophe; — les frais de transport et de chargement relatif à l’approvisionnement et à l’exploitation des réserves stratégiques. ……………………………………… (le reste sans changement) ……………………………………… ». Art. 125. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-154 intitulé « Fonds de la pension alimentaire ». Ce compte retrace : En recettes : — les dotations du budget de l’Etat; — les montants des pensions alimentaires recouvrés des débiteurs; — les dons et legs; — toutes autres ressources. En dépenses : — les montants des pensions alimentaires versés aux bénéficiaires. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre de la justice, garde des sceaux, le secrétaire général de la Cour est l’ordonnateur secondaire de ce compte. Ce compte fonctionne dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilayas. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Section 2 Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat Art. 126. — Il est institué une allocation forfaitaire de solidarité allouée aux catégories sociales sans revenus. Les catégories des bénéficiaires et les conditions et modalités du bénéfice de cette allocation sont fixées par voie réglementaire. Les crédits budgétaires destinés à la couverture de l’allocation forfaitaire de solidarité sont inscrits au titre du portefeuille de programmes du ministère chargé de la solidarité nationale, et sont mis sous gestion et exécution de l’agence de développement social. En attendant la mise en place durant l’exercice 2024, du cadre réglementaire en application de cet article, cette allocation continue à être gérée selon les conditions et modalités prévues par l’actuel dispositif réglementaire. Art. 127. — Le contrôle du budget du Parlement avec ses deux chambres s’effectue conformément aux règles édictées par les dispositions de la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, les dispositions du règlement intérieur des deux assemblées et, le cas échéant, conformément aux règles édictées par les dispositions de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité et de gestion financière.

31 décembre 2023

QUATRIEME PARTIE
ETATS DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2024
Etat « A »
Recettes

EN DA LF 2024

1- Impositions de toute nature 7 629 602 408 126 A- Recettes fiscales 4 117 263 195 563 1.1 Impôts sur le revenu 1 861 986 253 961 1.2 Impôts sur le capital 62 552 162 500 1.3 Impôts sur la consommation 1 621 673 434 529 1.4 Droits de douanes et assimilés 456 563 760 173 1.5 Autres impositions et taxes 111 439 790 000 1.6 Produits des amendes 3 047 794 400 B- Fiscalité des hydrocarbures 3 512 339 212 563 2- Revenus des domaines de l’Etat 80 152 334 400 2.1 Droits et redevances 15 500 000 000 2.2 Revenus de location et d’exploitation 18 589 092 000 2.3 Produit de cession d’actifs mobiliers et immobiliers 15 500 000 000 2.4 Produit des prestations administratives 16 000 000 000 2.5 Autres droits et revenus 14 563 242 400 3- Revenus des participations financières de l’Etat 1 175 000 000 000 3.1 Produit des dividendes des banques et des établissements financiers 1 000 000 000 000 3.2 Produit des dividendes des établissements non financiers 175 000 000 000 3.3 Autres prélèvements et revenus des actifs financiers — 4- Rémunération de services rendus par l’Etat et les redevances — 5- Produits divers du budget 212 500 000 000 6- Produits exceptionnels divers — 7- Fonds de concours, dons et legs 50 000 000 8- Intérêts et produits provenant de prêts, avances et placements de l’Etat 8 000 000 000

Total des recettes 9 105 304 742 526

31 décembre 2023

Etat « B »
CREDITS OUVERTS POUR L’ANNEE, REPARTIS PAR MINISTERE
OU INSTITUTION PUBLIQUE, PAR PROGRAMME ET PAR DOTATION
En DA

PORTEFEUILLES DE PROGRAMMES/ PROGRAMMES/DOTATIONS AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT CREDITS DE PAIEMENT

Présidence de la République 25 571 785 000 67 167 221 000 Activité de la Présidence de la République 4 811 147 000 6 945 527 000 Coordination de l’activité juridique et gouvernementale 1 063 834 000 1 063 834 000 Médiation de la République 1 177 300 000 1 177 300 000 Promotion de la langue amazighe 151 944 000 151 944 000 Administration générale 18 367 560 000 57 828 616 000 Services du Premier ministre 18 483 462 000 46 650 101 000 Activité du Premier ministre 16 428 543 000 44 595 182 000 Fonction publique et réforme administrative 2 054 919 000 2 054 919 000 Défense nationale 2 926 000 000 000 2 926 000 000 000 Défense nationale 469 285 000 000 469 285 000 000 Logistique et soutien multiforme 756 715 000 000 756 715 000 000 Administration générale 1 700 000 000 000 1 700 000 000 000 Affaires étrangères et communauté nationale à l’étranger 58 927 108 000 58 263 108 000 Activité diplomatique et consulaire 50 720 580 000 49 686 580 000 Administration générale 8 206 528 000 8 576 528 000 Intérieur, collectivités locales et aménagement du territoire 1 320 424 887 000 1 328 807 337 000 Circulation des personnes et des biens 13 941 305 000 11 941 305 000 Soutien aux collectivités locales 600 296 798 000 600 296 798 000 Aménagement du territoire 392 096 000 494 096 000 Sûreté nationale 484 156 900 000 495 193 700 000 Protection civile 109 013 150 000 108 920 000 000 Transmissions nationales 11 585 500 000 10 922 300 000

Administration générale 101 039 138 000 101 039 138 000

31 décembre 2023

Etat « B » (suite)

PORTEFEUILLES DE PROGRAMMES/ PROGRAMMES/DOTATIONS AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT CREDITS DE PAIEMENT

Justice 184 670 664 000 167 219 463 000 Activité judiciaire 82 046 933 000 79 081 333 000 Administration pénitentiaire 97 728 731 000 83 243 130 000 Répression de la corruption 216 000 000 216 000 000 Administration générale 4 679 000 000 4 679 000 000 Finances 3 172 492 621 000 3 171 110 969 000 Trésor et gestion comptable 889 355 507 000 887 462 522 000 Impôts 78 330 659 000 77 321 000 000 Budget 132 794 639 000 133 835 369 000 Domaine national 32 309 078 000 31 608 000 000 Douanes 40 088 660 000 40 909 000 000 Inspection des finances 1 926 605 000 1 719 605 000 Administration générale 77 299 473 000 77 867 473 000 Crédits non assignés 1 920 388 000 000 1 920 388 000 000 Energie et mines 168 644 000 000 180 376 373 000 Electricité, gaz et énergies nouvelles 91 315 857 000 101 743 230 000 Mines 1 839 313 000 3 144 313 000 Compensation au titre du dessalement de l’eau de mer 67 002 000 000 67 002 000 000 Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables raccordées au réseau électrique national 3 142 386 000 3 142 386 000 Administration générale 5 344 444 000 5 344 444 000 Moudjahidine et ayants-droit 251 728 476 000 251 797 176 000 Patrimoine historique et culturel 1 831 095 000 2 000 495 000 Pensions 214 743 911 000 214 743 911 000 Protection sociale 30 055 123 000 29 948 423 000 Administration générale 5 098 347 000 5 104 347 000 Affaires religieuses et wakfs 50 857 212 000 50 076 984 000 Orientation religieuse et culture islamique 3 680 900 000 3 371 080 000 Formation et enseignement coranique 954 540 000 988 132 000

Administration générale 46 221 772 000 45 717 772 000

31 décembre 2023

Etat « B » (suite)

PORTEFEUILLES DE PROGRAMMES/ PROGRAMMES/DOTATIONS AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT CREDITS DE PAIEMENT

Education nationale 1 489 829 962 000 1 439 981 962 000 Enseignement 172 400 484 000 128 099 773 000 Formation 1 455 205 000 1 140 040 000 Vie scolaire et transferts sociaux 30 767 325 000 26 779 301 000 Administration générale 1 285 206 948 000 1 283 962 848 000 Enseignement supérieur et recherche scientifique 618 794 308 000 647 028 780 000 Enseignement et formation supérieurs 23 829 441 000 38 133 652 000 Recherche scientifique et développement technologique 19 138 061 000 25 881 533 000 Vie estudiantine 8 808 581 000 15 995 370 000 Administration générale 567 018 225 000 567 018 225 000 Formation et enseignement professionnels 118 016 617 000 118 582 617 000 Formation professionnelle 20 143 691 000 19 506 191 000 Enseignement professionnel 622 000 000 540 000 000 Administration générale 97 250 926 000 98 536 426 000 Culture et arts 33 026 280 000 34 381 669 000 Arts et lettres 6 962 803 000 7 227 403 000 Patrimoine culturel 2 291 945 000 3 847 734 000 Administration générale 23 771 532 000 23 306 532 000 Jeunesse et sports 121 975 380 000 123 975 380 000 Jeunesse 7 853 660 000 8 342 850 000 Sports 32 950 961 000 33 253 707 000 Administration générale 81 170 759 000 82 378 823 000 Numérisation et statistiques 1 371 000 000 1 351 000 000 Développement de la numérisation 59 500 000 39 500 000 Système national des statistiques 9 000 000 9 000 000

Administration générale 1 302 500 000 1 302 500 000

31 décembre 2023

Etat « B » (suite)

PORTEFEUILLES DE PROGRAMMES/ PROGRAMMES/DOTATIONS AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT CREDITS DE PAIEMENT

Poste et télécommunications 14 224 635 000 15 277 635 000 Développement des services postaux 8 657 500 000 8 615 500 000 Développement des télécommunications 7 700 000 707 700 000 Edification de la société algérienne de l’information 204 000 000 269 000 000 Administration générale 5 355 435 000 5 685 435 000 Solidarité nationale, famille et condition de la femme 218 925 670 000 218 055 170 000 Personnes aux besoins spécifiques 2 480 700 000 1 853 200 000 Famille et condition de la femme 1 904 294 000 1 621 294 000 Développement social et action humanitaire 171 841 288 000 171 841 288 000 Administration générale 42 699 388 000 42 739 388 000 Industrie et production pharmaceutique 7 896 519 000 10 308 119 000 Compétitivité et développement industriels 246 276 300 641 876 300 Appui à l’investissement 2 389 534 000 4 255 534 000 Développement et promotion de l’industrie pharmaceutique en Algérie 259 063 000 259 063 000 Administration générale 5 001 645 700 5 151 645 700 Agriculture et développement rural 660 983 027 000 664 647 353 000 Agriculture et développement rural 598 260 255 000 598 870 355 000 Forêts 35 961 159 000 38 115 985 000 Administration générale 26 761 613 000 27 661 013 000 Habitat, urbanisme et ville 1 104 329 689 000 564 313 320 000 Logement 711 794 774 000 313 523 191 000 Urbanisme et aménagement 84 698 145 000 60 322 145 000 Villes et villes nouvelles 16 834 899 000 33 907 778 000 Equipement public 261 085 010 000 126 833 345 000 Administration générale 29 916 861 000 29 726 861 000 Commerce et promotion des exportations 146 117 087 000 152 329 437 000 Régulation et promotion de la concurrence 121 566 287 000 121 648 287 000 Protection du consommateur 1 927 000 000 2 121 350 000 Encadrement des échanges commerciaux et promotion des exportations 2 038 300 000 2 038 300 000

Administration générale 20 585 500 000 26 521 500 000

31 décembre 2023

Etat « B » (suite)

PORTEFEUILLES DE PROGRAMMES/ PROGRAMMES/DOTATIONS AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT CREDITS DE PAIEMENT

Communication 22 332 233 000 26 442 233 000 Médias et communication institutionnelle 21 748 394 000 25 643 394 000 Administration générale 583 839 000 798 839 000 Travaux publics et infrastructures de base 466 875 682 000 799 279 940 000 Infrastructures routières et autoroutières 268 946 641 000 239 403 042 000 Infrastructures aéroportuaires 7 655 722 000 9 905 222 000 Infrastructures maritimes 12 692 417 000 35 748 016 000 Infrastructures ferroviaires et transports guidés 151 093 153 000 487 595 911 000 Administration générale 26 487 749 000 26 627 749 000 Hydraulique 211 731 724 000 332 384 594 000 Mobilisation des ressources en eau et de la sécurité hydrique 52 754 148 000 72 898 148 000 Approvisionnement en eau potable et industrielle 90 100 149 000 176 686 179 000 Hydraulique agricole 3 524 100 000 5 420 100 000 Assainissement et protection du milieu naturel 48 251 123 000 60 579 123 000 Administration générale 17 102 204 000 16 801 044 000 Transports 73 478 122 000 69 401 163 000 Mobilité et logistique 45 904 137 000 41 371 178 000 Marine marchande et ports 189 600 000 189 600 000 Aéronautique et météorologie 21 557 004 000 21 457 004 000 Administration générale 5 827 381 000 6 383 381 000 Tourisme et artisanat 5 625 767 000 7 654 830 000 Tourisme 324 537 000 1 501 339 000 Artisanat et métiers 327 291 000 1 100 541 000 Administration générale 4 973 939 000 5 052 950 000 Santé 846 225 000 000 848 225 000 000 Prévention et soins 283 832 146 000 278 714 146 000 Formation dans le domaine de la santé 12 211 138 000 17 949 138 000

Administration générale 550 181 716 000 551 561 716 000

31 décembre 2023

Etat « B » (suite)

PORTEFEUILLES DE PROGRAMMES/ PROGRAMMES/DOTATIONS AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT CREDITS DE PAIEMENT

Travail, emploi et sécurité sociale 863 783 003 000 862 683 003 000 Inspection générale du travail 3 163 968 000 3 163 968 000 Soutien et promotion de l’emploi 476 271 358 000 475 171 358 000 Système de protection sociale 380 914 505 000 380 914 505 000 Administration générale 3 433 172 000 3 433 172 000 Relations avec le Parlement 588 926 000 588 926 000 Renforcement des relations entre le Gouvernement et le Parlement 131 114 000 131 114 000 Administration générale 457 812 000 457 812 000 Environnement et énergies renouvelables 8 184 935 000 12 931 735 000 Environnement et développement durable 1 772 827 000 6 569 627 000 Energies renouvelables 1 825 264 000 1 775 264 000 Administration générale 4 586 844 000 4 586 844 000 Pêche et productions halieutiques 7 382 515 000 8 438 865 000 Pêche maritime 299 821 000 541 221 000 Aquaculture 556 174 000 482 884 000 Contrôle des activités et de la qualité des produits de la pêche et de l’aquaculture 188 882 000 1 012 168 000 Administration générale 6 337 638 000 6 402 592 000 Economie de la connaissance, start-up et micro- entreprises 30 177 828 000 30 177 828 000 Promotion de l’économie de la connaissance, des start-up et de l’entrepreneuriat 29 785 650 000 29 785 650 000 Administration générale 392 178 000 392 178 000 Sous-total des portefeuilles de programmes des ministères 15 249 676 124 000 15 235 909 291 000 Assemblée Populaire Nationale 8 000 000 000 8 000 000 000 Législation et contrôle de l’action du Gouvernement 8 000 000 000 8 000 000 000 Conseil de la Nation 4 000 000 000 4 410 441 000 Législation et contrôle de l’action du Gouvernement 4 000 000 000 4 410 441 000 Cour suprême 11 573 000 000 6 573 000 000 Contrôle et évaluation des décisions judiciaires et l’unification de la jurisprudence 11 573 000 000 6 573 000 000 Conseil d’Etat 1 330 414 000 1 330 414 000

Conseil d’Etat 1 330 414 000 1 330 414 000

31 décembre 2023

Etat « B » (suite)

PORTEFEUILLES DE PROGRAMMES/ PROGRAMMES/DOTATIONS AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT CREDITS DE PAIEMENT

Conseil supérieur de la magistrature 139 518 000 139 518 000 Assurer l’indépendance de la justice 139 518 000 139 518 000 Cour constitutionnelle 778 540 000 904 984 000 Cour constitutionnelle 778 540 000 904 984 000 Cour des comptes 1 515 748 000 1 539 877 000 Contrôle du patrimoine et des fonds publics 1 515 748 000 1 539 877 000 Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption 226 976 000 226 976 000 Prévention et lutte contre la corruption 226 976 000 226 976 000 Autorité nationale indépendante des élections 12 834 016 000 13 585 393 000 Préparartion, organisation, gestion et supervision de l’ensemble des opérations éléctorales et référendaires 12 834 016 000 13 585 393 000 Conseil national économique, social et environnemental 860 000 000 860 000 000 Dialogue, concertation et évaluation dans le domaine économique, social et environnemental 860 000 000 860 000 000 Haut conseil islamique 181 230 000 181 230 000 Promotion des prescriptions religieuses islamiques 181 230 000 181 230 000 Haut conseil de la langue arabe 207 272 000 207 272 000 Promotion et généralisation de la langue arabe 207 272 000 207 272 000 Conseil national des droits de l’Homme 256 540 000 256 540 000 Droits de l’Homme 256 540 000 256 540 000 Académie algérienne des sciences et technologies 277 400 000 277 400 000 Promouvoir le développement national durable par les sciences et les technologies 277 400 000 277 400 000 Conseil national de la recherche scientifique et des technologies 175 208 000 175 208 000 Développement de la recherche scientifique et technologique 175 208 000 175 208 000 Observatoire national de la société civile 277 000 000 277 000 000 Promotion de la société civile 277 000 000 277 000 000 Conseil supérieur de la jeunesse 428 000 000 428 000 000 Promotion de la jeunesse 428 000 000 428 000 000 Sous-total des portefeuilles de programmes des institutions publiques 43 060 862 000 39 373 253 000

TOTAL GENERAL 15 292 736 986 000 15 275 282 544 000

31 décembre 2023

Etat « C »
Liste et contenu des comptes spéciaux du Trésor par catégorie
I. Comptes de commerce
En dinars

N° DE Solde INTITULE CONTENU COMPTE au 31/12/2022

Parcs à matériels des directions des travaux publics Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 134 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995. Les parcs à matériels des directions des travaux publics ont pour mission de gérer et de louer les matériels destinés essentiellement aux unités d’intervention chargées des tâches d’entretien courant des routes dites de premières urgences.

Parcs à matériels des directions de l’hydraulique Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 135 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995. Les parcs à matériels des directions de l’hydraulique ont pour mission de gérer et de louer les matériels destinés à l’entretien des ouvrages hydrauliques et aux missions de service public, notamment de police des eaux. Acquisition de biens immobiliers et fonds de commerce préemptés par l’Etat II. Comptes d’affectation spéciale INTITULE Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 28 de la loi n° 83-19 portant loi de finances pour 1984 pour le règlement des dépenses relatives à l’acquisition par l’Etat des biens immobiliers et de fonds de commerce. CONTENU

301 005/000 1 454 443 094
301 006/000
  • 1 342 761
301 011/000 2 941
En dinars

N° DE Solde COMPTE au 31/12/2022

Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 111 de la loi n° 88-33, modifiées et complétées, portant loi des finances pour 1989, il enregistre essentiellement, en dépenses, les attributions de péréquation, la dotation de service Caisse de public, des subventions exceptionnelles, les 302 020 000 solidarité et de subventions d’équipement, des subventions pour 359 479 188 462 garantie des la formation, les études et la recherche et des collectivités concours temporaires consentis pour le financement de projets productifs de revenus et locales dotation allouée à la gestion et à la maintenance des écoles primaires et, en recettes, les impôts et quotes-parts affectés par la législation en vigueur, les ressources mises à leur disposition par la loi et contribution annuelle des communes et wilayas.

31 décembre 2023

II. Comptes d’affectation spéciale (suite)

N° DE COMPTE INTITULE CONTENU Solde au 31/12/2022

302 042 000 Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 33 de loi n° 83-19 portant loi de finances pour 1984, modifiées et complétées, il enregistre en dépenses, les indemnités à verser aux victimes de calamités naturelles, les dépenses pour études de risques technologiques majeurs, les frais engagés par les services publics pour les secours d’urgence aux victimes de calamités naturelles, le versement, au profit du Croissant rouge algérien, des dépenses exécutées dans le cadre des aides humanitaires décidées par le Gouvernement, au profit d’Etats étrangers, victimes de catastrophes et, en recettes, la contribution de la réserve légale de solidarité, la contribution des assurés et la contribution des organismes d’assurance et de réassurance. 14 904 625 948 302 051 000 Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 181 de la loi n° 21-16 du 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, destiné pour assurer la contribution financière aux établissements publics d’audiovisuel à travers des ressources provenant des taxes perçues sur les appareils de radiodiffusion et télévision et sur leur usage ainsi que les redevances sur les antennes paraboliques pour le captage des émissions télévisées. 2 853 704 330

Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 141 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, modifiées et complétées, il enregistre en dépenses les dotations initiales à la création des établissements 302 061 000 Dépenses publics à caractère industriel et commercial et des 356 181 882 343 en capital établissements de recherche, dotation pour la constitution ou l’augmentation de capital social des institutions financières publiques (banques publiques, établissements financiers publics, et compagnies publiques d’assurance), des organismes publics de garantie et des entreprises publiques économiques, ainsi que les dépenses liées à la gestion des fonds d’investissement et des fonds de garantie, les dépenses au titre de l’assainissement financier des entreprises publiques économiques, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements de recherche et, en recettes, les dotations du budget de l’Etat et les produits provenant du remboursement par les sociétés de capital investissement de tout ou partie des fonds mis à leur disposition.

31 décembre 2023

II. Comptes d’affectation spéciale (suite)

N° DE COMPTE INTITULE CONTENU Solde au 31/12/2022

302 078 000 Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel de l’administration fiscale Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 155 du décret législatif n° 93-18 portant loi des finances pour 1994, il a pour objectif de verser des revenus complémentaires en faveur du personnel de l’administration fiscale. 7 559 948 142 302 079 000 Fonds national de l’eau Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 143 de loi n° 94-03 portant loi de finances pour 1995, modifiées et complétées, il enregistre en dépenses, la prise en charge financière des dépenses liées aux systèmes de mobilisation et de transfert d’alimentation en eau potable, les contributions au titre des investissements d’extension, de renouvellement d’équipements en matière d’eau potable et, en recettes, le produit des redevances dues, par les organismes et les établissements publics de l’Etat et des collectivités territoriales chargés de l’alimentation en eau potable et industrielle au titre de la concession de la gestion des installations publiques de production, de transport et de distribution de l’eau potable. 8 127 328 619

Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 70 de la loi n° 20-07 portant loi de finances complémentaire pour 2020 et a pour objectif la prise en charge, notamment des soins relatifs aux maladies liées à la consommation 302 096 000 Fonds pour les de produits tabagiques; les campagnes d’information 32 474 719 207 urgences et les de lutte contre le tabagisme et les dépenses activités de soins médicales induites par des évènements médicaux exceptionnels, et ce, sur ressources provenant de la quote-part du produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques; la redevance prévue par l’article 68 de la loi de finances pour 2000 et des dotations budgétaires.

31 décembre 2023

II. Comptes d’affectation spéciale (suite)

N° DE COMPTE INTITULE CONTENU Solde au 31/12/2022

302 103 000 Fonds de régulation des recettes Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant du 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000, a pour objectif d’abriter, principalement les plus-values résultant d’un niveau de recettes de fiscalités pétrolières supérieur aux prévisions de la loi de finances, et ce, pour servir au financement du déficit du Trésor et à la réduction de la dette publique. 1 966 593 183 235 302 122 000 Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes Ce compte est ouvert conformément aux dispositions de l’article 68 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, il a pour objectif de verser des revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes rattaché au ministère du commerce. 1 226 383 199 302 125 000 Fonds spécial pour le développement des transports publics Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 51 de l’ordonnance n° 08-02 portant loi de finances complémentaire pour 2008, modifiées et complétées, il enregistre en dépenses, les dépenses de soutien des tarifs des transports publics effectués par les établissements publics de transport urbain et suburbain; par métro et par tramway effectués par l’entreprise « métro d’Alger » (EMA); du transport ferroviaire de banlieue et régional effectué par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), par câbles (téléfériques et télécabines) effectués par les établissements publics de transport urbain et suburbain des wilayas ou l’entreprise du métro d’Alger (EMA); du transport public maritime de voyageurs réalisé à proximité du littoral, effectué par l’entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) » et, en recettes, la quote-part du produit de la taxe sur les transactions des véhicules neufs, la contribution des concessionnaires de véhicules et les dons et legs. 94 628 016 526

Ce compte est ouvert par les dispositions de 302 138 000 Fonds de lutte l’article 79 de loi n° 10-13 portant loi de finances 66 277 898 638 contre le cancer pour 2011, il prend en charge, notamment les opérations de sensibilisation, de prévention et de dépistage précoce du cancer et son traitement.

31 décembre 2023

II. Comptes d’affectation spéciale (suite)

N° DE COMPTE INTITULE CONTENU Solde au 31/12/2022

302 144 000 Fonds de solidarité pour la communauté algérienne Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 92 de la loi n°15-18 portant loi de finances pour 2016, modifiées et complétées, il enregistre en dépenses la prise en charge des frais de rapatriement des corps des ressortissants algériens nécessiteux décédés à l’étranger et les actes préalables y afférents et, en recettes, une partie des recettes issues de la délivrance d’actes consulaires et de visas et/ou des dons et legs. 835 391 543 302 145 000 Compte de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre du budget d’équipement de l’Etat Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 120 de la loi n°16-14 du 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, modifiées et complétées, il enregistre en dépenses, l’ensemble des dépenses liées à l’exécution des projets d’investissements publics et en recettes les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre des lois de finances pour le financement des programmes d’investissement. 3 417 977 131 445 302 147 000 Amélioration des moyens de recouvrement des frais de justice et des amendes pénales Ce compte est ouvert conformément aux dispositions de l’article 133 de la loi n° 16-14 du 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, il a pour objectif de couvrir les dépenses liées à l’amélioration des moyens de recouvrement des frais de justice et des amendes pénales ainsi qu’à l’octroi de la prime attribuée aux personnels judiciaires. 787 745 919 302 148 000 Fonds national pour la préparation des athlètes d’élite et de haut niveau en prévision des dix-neuvième jeux méditerranéen d’Oran prévus en 2021 Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 65 de la loi n° 18-18 du 30 décembre 2018, portant loi de finances pour 2019, modifiées et complétées, il enregistre en dépenses l’ensemble des dépenses et frais liés à la préparation de cet évènement sportif et en recettes, les revenus provenant des actions de sponsoring. 663 198 034

302 150 000 Fonds d’appui et Ce compte est ouvert par les dispositions de l‘article — de développement 131 de la loi n° 19-14 du 11 décembre 2019, de l’écosystème modifiées et complétées, portant loi de finances “start-up “ pour 2020, il a pour objectif de couvrir les dépenses liées à l’amélioration de l’écosystème des start-up à travers le financement des études de faisabilité, de l’élaboration du business plan et à la création d’un prototype; l’incubation des start- up et la promotion de l’écosystème start-up.

56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 18 Joumada Ethania 1445 31 décembre 2023

II. Comptes d’affectation spéciale (suite) N° DE COMPTE 302 152 000 INTITULE Fonds des avoirs et biens confisqués ou récupérés dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption CONTENU Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 43 de l’ordonnance n° 21-07 portant loi de finances complémentaire pour 2021, il enregistre en recettes les fonds confisqués par décisions de justice définitives en Algérie et à l’étranger ainsi que le produit de vente des biens confisqués ou récupérés et, en dépenses, le règlement des frais liés à l’exécution des procédures de confiscation, de récupération et de vente ainsi que l’apurement des dettes grevant les biens confisqués ou récupérés. Solde au 31/12/2022 21 424 781 956 N° DE COMPTE 303 503/000 304 005/005 304 403/001 304 404/000 304 900/000 III. Comptes prêts et avances INTITULE Avances sans intérêts au profit de divers Prêts à la C.N.L (programme location-vente) Prêts directs accordés au Fonds national d’investissement Prêts aux entreprises économiques Prêts aux Gouvernements étrangers CONTENU Il s’agit des avances consenties aux divers organismes à l’instar de la Caisse nationale de retraite (CNR), l’Office nationale du pèlerinage et de la OMRA (ONPO), afin de mener à bien les actions prévues en la matière. Ce compte retrace les prêts à l’habitat accordés par le Trésor à la Caisse nationale du logement dans le cadre du programme location-vente. Ce compte retrace les prêts directs accordés par le Trésor au Fonds National d’Investissement (FNI) et rétrocédés aux entreprises publiques, dans le cadre de financement de leurs projets d’investissement (divers secteurs). Ce compte retrace les prêts accordés par le Trésor aux entreprises publiques à caractère économique dans le cadre du financement de leurs projets d’investissement (Dessalement d’eau de mer, tourisme, transport, etc…). Ce compte retrace les prêts accordés aux Gouvernements étrangers suivant les conventions de prêts signées entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et les Gouvernements étrangers. En dinars Opérations de gestion -101 788 398 936 1 278 750 000 - 10 225 503 991 - 448 531 332 006 -17 727 160 563

31 décembre 2023

ETAT « D »
Equilibre budgétaire, financier et économique
1- Indicateurs macroéconomiques
2024 2025

Valeur courante Croissance en volume (%) Valeur courante Croissance en volume (%) Valeur courante

3 726,5 5,6 4 040,0 5,5 4 399,3 6 331,8 0,9 6 347,3 - 0,6 6 446,3 2 076,1 7,5 2 332,5 9,0 2 604,2 3 821,8 6,2 4 088,6 5,8 4 348,2 17 429,3 35 530,6 5,0 4,2 18 808,2 37 982,5 4,6 3,9 20 084,4 40 347,5 29 198,8 5,1 31 635,2 4,9 33 901,2 31 804,1 4,1 33 942,5 3,8 35 948,2 25 472,3 5,0 2024 27 595,2 4,8 2025 29 501,9 Valeur courante 9 105,3 En % du PIB 25,6 Valeur courante 9 537,2 En % du PIB 25,1 Valeur courante 9 881,9 3 512,3 9,9 3 520,9 9,3 3 563,3 5 593,0 15,7 6 016,3 15,8 6 318,6 4 117,3 11,6 4 528,0 11,9 4 817,0 15 275,3 43,0 15 900,4 41,9 15 705,6 -6 170,0 -17,4 -6 363,3 -16,8 -5 823,7

2026

En milliards de DA Croissance en volume (%) Valeurs ajoutées des secteurs d’activité Agriculture 5,2 Hydrocarbures 0,5 Industries 9,3 Bâtiment et travaux 5,6 publics Services 4,3 Produit intérieur brut 4,0 (PIB) PIB hors hydrocarbures 4,7 PIB hors agriculture 3,9 PIB hors hydrocarbures 4,7

& hors agriculture
2- Indicateurs budgétaires

En milliards de DA En %

du PIB Recettes budgétaires 24,5 Fiscalité des hydrocarbures 8,8 Recettes hors fiscalité des hydrocarbures 15,7 Dont : Recettes fiscales 11,9 Dépenses budgétaires 38,9 Solde budgétaire -14,4 Solde global du Trésor -16,7

-7 073,2-19,9-7 266,5-19,1-6 726,9

31 décembre 2023

ETAT « E »

Liste des impôts et autres impositions et leurs produits affectés à l’Etat et aux collectivités locales

I- LES IMPOTS ET TAXES AFFECTES PARTIELLEMENT AUX COLLECTIVITES LOCALES
En dinars

PRODUIT Etat et fonds Commune QUOTES-PARTS DES BENEFICIAIRES Wilaya CSGCL Total

TVA intérieure-hors DGE 75% 10% — 15% 100% Prévisions de réalisation 2024 126 466 425 000 16 862 190 000 — 25 293 285 000 168 621 900 000 TVA intérieure-DGE 75% — — 25% 100% Prévisions de réalisation 2024 325 781 079 000 — — 108 593 693 000 434 374 772 000 TVA douane hors postes/ frontaliers terrestres 85% — — 15% 100% Prévisions de réalisation 2024 546 503 901 950 — — 96 441 865 050 642 945 767 000 TVA douane postes frontaliers/ terrestres 85% 15% — — 100% Prévisions de réalisation 2024 5 747 270 750 1 014 224 250 — — 6 761 495 000 Impôt forfaitaire unique (IFU) 49,75% 40,25% 5% 5% 100% Prévisions de réalisation 2024 20 840 720 263 16 861 085 238 2 094 544 750 2 094 544 750 41 890 895 001 IRG /Revenus fonciers 50% 50% — — 100% Prévisions de réalisation 2024 2 705 071 549 2 705 071 549 — — 5 410 143 098 Taxe sanitaire sur les viandes importées — — — 100% 100% Prévisions de réalisation 2024 — — — 1 649 000 1 649 000 Impôt sur la fortune 70% 30% — — 100% Prévisions de réalisation 2024 8 478 246 3 633 534 — — 12 111 780 Vignette automobiles 50% — — 50% 100% Prévisions de réalisation 2024 7 085 957 047 — — 7 085 957 047 14 171 914 094 Taxe chargement prépayé 50% — — 50% 100% Prévisions de réalisation 2024 9 332 243 901 — — 9 332 243 901 18 664 487 802 Produits de la taxe spécifique sur le torchage du gaz 50% — — 50% 100% Prévisions de réalisation 2024 11 359 044 054 — — 11 359 044 054 22 718 088 108

Total des prévisions 20241 055 830 191 760 37 446 204 571 2 094 544 750 260 202 281 802 1 355 573 222 883

31 décembre 2023

II- IMPOTS ET TAXES AFFECTES EN TOTALITE AUX COLLECTIVITES LOCALES
En DA

QUOTES-PARTS DES BENEFICIAIRES

Commune Wilaya CSGCL

66% 122 824 585 895 66% 4 117 514 675 66% 346 500 000 100% 6 841 380 000 100% 1 207 047 000 100% 10 643 709 433 100% 1 062 797 340 147 043 534 343 29% 53 968 378 651 29% 1 809 210 994 29% 152 250 000 — — — — — — — — 55 929 839 645 QUOTES-PARTS DES BENEFICIAIRES 5% 9 304 892 871 5% 311 932 930 5% 26 250 000 — — — — — — — — 9 643 075 801 Etat — — 100% 316 509 174 30% Commune — — — — — Wilaya — — — — — CSGCL 100% 94 509 131 — — 70%

PRODUIT Total

Taxe sur les produits pétroliers TPP 100%

Prévisions de réalisation 2024 186 097 857 417 Taxe locale de solidarité (transport des hydrocarbures) 100% Prévisions de réalisation 2024 6 238 658 599 Taxe locale de solidarité (activités minières) 100% Prévisions de réalisation 2024 525 000 000 Taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties (TF) 100% Prévisions de réalisation 2024 6 841 380 000 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 100% Prévisions de réalisation 2024 1 207 047 000 Taxe d’habitation 100% Prévisions de réalisation 2024 10 643 709 433 Taxe de séjour 100% Prévisions de réalisation 2024 1 062 797 340 Total des prévisions 2024 212 616 449 789

III- PRODUITS ET TAXES MINIERS
En DA

PRODUIT Total Droit d’établissement d’acte-100% autorisation wilaya

Prévisions de réalisation 2024 94 509 131 Droit d’établissement d’acte-100% produits miniers

Prévisions de réalisation 2024 316 509 174 Taxe superficiaire annuelle-100% autorisation wilaya

Prévisions de réalisation 2024 4 101 386 — — 9 569 901 13 671 287

III- PRODUITS ET TAXES MINIERS (suite)

QUOTES-PARTS DES BENEFICIAIRES

Etat Commune Wilaya CSGCL

50% 55 923 314 80% 6 454 098 914 60% 32 768 023 6 863 400 811 — — — — — — — — — — — — — — QUOTES-PARTS DES BENEFICIAIRES 50% 55 923 314 20% 1 613 524 728 40% 21 845 349 1 795 372 423 Etat 66% 2 710 803 489 84% 544 469 172 80% 60 271 957 83% 35 701 500 50% Commune 34% 1 396 474 524 16% 103 708 414 20% 15 067 989 17% 7 312 355 34% Wilaya — — — — — — — — — CSGCL — — — — — — — — — CAS — — — — — — — — 16% 4 287 494 2 915 496 — — 1 371 998

PRODUIT

Taxe superficiaire annuelle- produits miniers

Prévisions de réalisation 2024 Redevance d’extraction Prévisions de réalisation 2024 Droits d’adjudication Prévisions de réalisation 2024 Total des prévisions 2024

IV- TAXES ECOLOGIQUES

PRODUIT

Taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations

lubrifiantes Prévisions de réalisation 2024 Taxe d’incitation au déstockage des déchets industriels Prévisions de réalisation 2024 Taxe d’incitation au déstockage issu des soins médicaux et vétérinaires Prévisions de réalisation 2024 Taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d’origine industrielle Prévisions de réalisation 2024 Produit de la taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles Prévisions de réalisation

Total des prévisions 2024 3 355 533 612 1 525 478 778

31 décembre 2023

En dinar

Total 100%

111 846 628 100% 8 067 623 642 100% 54 613 372 8 658 773 234

En dinar

Total

100%

4 107 278 013

100%

648 177 586

100%

75 339 946

100%

43 013 855

100%

8 574 987

— — 1 371 998 4 882 384 387

31 décembre 2023

ETAT « F »
Taxes parafiscales
En DA

TEXTES N° ORGANISME TAXE PARAFISCALE MONTANT LEGISLATIFS ET D’ORDRE BENEFICIAIRE REGLEMENTAIRES

EPIC ANAC (agence nationale de l’aviation civile) 600.000.000

Redevances EPIC ENNA (établissement national de la navigation aérienne) 6.000.000.000 aéronautiques EPIC ONM (office national de la météorologie) EPIC EGSA (établissement de gestion des services aéroportuaires) 1.000.000.000 1.000.000.000 Taxes perçues en matière de : - brevets d’invention et de certificats d’adhésion EPIC INAPI (Institut national algérien de la propriété industrielle) 70%

  • marques et de marques collectives-dessins et modèles industriels, de schéma de configuration et de circuits intégrés-appellations d’origine et indications géographiques EPIC IANOR (Institut algérien de normalisation) 30% 312.000.000 Redevances pharmaceutiques EPIC ANPP (Agence nationale des produits pharmaceutiques) 30% 850.000.000 Droit de concession sur les terres agricoles du domaine privé de l’Etat EPIC ONTA (Office national des terres agricoles) 100% 400.000.000

1 Art. 78 LF 1998 et

Art. 80 LF 2000

2 Art. 111 LF 2003

3 Art. 68 LF 2000, Art. 210 LF 2002, Art. 31 LFC 2021

4 Art. 40 LFC 2010

Redevance applicable Chambres 500.000.000 Art. 125 LF 1993 sur la vente des produits d’agriculture 100% agricoles

31 décembre 2023

ETAT « F » (suite)
Unité : DA

TEXTES N°

D’ORDRE TAXE PARAFISCALE ORGANISME BENEFICIAIRE MONTANT LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

6 Redevance pour l’obtention d’un permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale par les navires battant pavillon étranger Chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture (2,5%) Chambres des wilayas côtières (1%) Chambres inter-wilaya (0,5%) 100.000.000 Art.51 LF 2005 Art.109 LFC 2021 7 Quotes-parts fiscales et taxe parafiscale taxe chambre locale d’artisan et des métiers (CLAM) taxe chambre nationale d’artisan et des métiers (CNAM) Chambre algérienne de commerce et d’industrie Chambres de commerce et d’industrie 110.000.000 Art.18 LFC 2006 Art.83 LFC 2009 8 Taxe de péage sur les droits de navigation perçue par les entreprises portuaires Redevance d’utilisation du domaine portuaire Entreprises portuaires 2.500.000.000 Art.172 LF 1992 et Art. 119 LF 1993 9 Redevance de contrôle des instruments de mesure Office national de métrologie ONM 231.000.000 Art.72 LF 1999 et Art. 77 LF 2000 10 Redevance relative aux poissons importés Redevance annuelle pour l’obtention d’autorisation de pêche Redevance pour l’obtention d’un permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale par les navires battant pavillon étranger Chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture 100.000.000 Art.67 LF 2015 et Art. 143 LF 2021 11 Redevances diverses pour l’usage du domaine hydraulique EPIC AGIRE (agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau) 12.000.000.000 Arts.99 LF 2003, 82 LF 2005, 65 LF 2016,134 et 137 LF 2021 12 Contribution de solidarité CNR 95.000.000.000 Art. 105 LF 2020

Taxe de contrôle ENACTA (établissement 472.000.000 Arts 51 LF 1999, technique automobile national de contrôle 76 LF 2000 technique automobile)

31 décembre 2023

Etat « G »
Prélèvements obligatoires autres que fiscaux destinés au financement des organismes de sécurité sociale
En dinars

CAISSE / NATURE DE PRELEVEMENT 2024

Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) 67 746 000 000

  • Assurance chômage 67 746 000 000 Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) 726 154 000 000
  • Assurances sociales 668 062 000 000
  • Accidents de travail et maladies professionnelles 58 092 000 000 Caisse nationale des retraites (CNR) 846 738 000 000
  • Retraite normale 824 158 000 000
  • Retraite anticipée 22 580 000 000
  • Contribution de solidarité de 2% applicable aux opérations d’importation de marchandises mises à la consommation en Algérie (C.N.R) 95 000 000 000 Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs non-salariés (CASNOS) 103 760 000 000
  • Assurances sociales 51 880 000 000
  • Retraite 51 880 000 000 Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS) 15 404 000 000
  • Logement social 15 404 000 000
Total général 1 854 802 000 000

31 décembre 2023

Etat « H »
Dépenses fiscales
Unité : En DA

SECTEUR 2024

Domaine national 1- Concessions des terrains domaniaux destinés à l’investissement 2- Cession des biens immobiliers du secteur public 3- Concessions des terrains domaniaux dans le cadre de la réalisation du programme de logement aidé 23 003 599 676 2 025 594 314 1 627 775 346 19 350 230 016 Douanes 1- Droits de douanes 2- Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation 369 940 849 879 250 477 825 985 119 463 023 894 Impôts Dispositifs de promotion d’investissement et d’encouragement à l’emploi 102 578 517 379 102 578 517 379

Total des dépenses fiscales 495 522 966 934

Art. 128 — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE