JO 2022 n°34 (fr)
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DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022………………………………………………………. 5 Décision n° 02/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022………………………………………………………. 8 Décision n° 03/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022………………………………………………………. 10 Décision n° 04/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022………………………………………………………. 12 Décision n° 05/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022……………………………………………………….. 14 Décision n° 06/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022……………………………………………………….. 16 Décision n° 07/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022……………………………………………………….. 18 Décision n° 08/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022……………………………………………………….. 20 Décision n° 09/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022……………………………………………………….. 22 Décision n° 10/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022……………………………………………………….. 24 Décision n° 11/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022……………………………………………………….. 26 Décision n° 12/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022……………………………………………………….. 28 Décision n° 13/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022……………………………………………………….. 30 Décision n° 14/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022……………………………………………………….. 32 Décision n° 15/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022………………………………………………………. 34 Décision n° 16/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022……………………………………………………….. 36 Décision n° 17/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022………………………………………………………… 38 Décision n° 18/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022………………………………………………………… 40 Décision n° 19/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022…………………………………………………………….. 42 Décision n° 20/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022…………………………………………………………….. 44 Décision n° 21/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022…………………………………………………………….. 46 Décision n° 22/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022…………………………………………………………….. 48 Décision n° 23/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022…………………………………………………………….. 50

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022 mettant fin aux fonctions du chef de département des statistiques et des analyses au Conseil d’Etat…………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du Conseil national économique, social et environnemental…………………………………………………………………………………………………………………………… 52

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022 portant nomination de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

SOMMAIRE (suite)

Décret présidentiel du 9 Chaoual 1443 correspondant au 10 mai 2022 portant nomination de chargés d’études et de synthèse à la direction générale des résidences officielles et des transports à la Présidence de la République………………………………………….. 52

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022 portant nomination de la chef de département des ressources humaines à l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement……………………………………. 52

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à l’observatoire national de la société civile…………………………………………………………………………………………………………………….. 52

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022 portant nomination d’une sous-directrice à l’observatoire national de la société civile………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

Décret présidentiel du 9 Chaoual 1443 correspondant au 10 mai 2022 portant nomination du directeur de l’école nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales………………………………………………………………………………………………………… 53

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire………………………………………………………………………………. 53

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des relations économiques et financières extérieures au ministère des finances…………………………………………………………………… 53

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022 portant nomination de sous-directeurs au Conseil national économique, social et environnemental…………………………………………………………………………………………………………………………… 53

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 mettant fin aux fonctions d’une inspectrice à l’ex-ministère des moudjahidine………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

Décrets exécutifs du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 mettant fin à des fonctions au ministère des moudjahidine et des ayants-droit………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale et de la solidarité de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 53

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 mettant fin aux fonctions de directeurs délégués de l’action sociale aux circonscriptions administratives…………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

Décret exécutif du 10 Chaoual 1443 correspondant au 11 mai 2022 mettant fin aux fonctions de la chef de cabinet du ministre de l’agriculture et du développement rural…………………………………………………………………………………………………………………………… 54

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination du directeur de l’administration locale, des élections et des élus à la wilaya d’Alger…………………………………………………………………………………………………………………………… 54

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya de Mostaganem……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables…………………………………………………………………………………………………………………………… 54

Décrets exécutifs du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination au ministère des moudjahidine et des ayants- droit…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination de directeurs des moudjahidine dans certaines wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination du directeur de la promotion du sport en milieux d’éducation, de formation, du sport pour tous et en milieux spécialisés au ministère de la jeunesse et des sports……………………….. 54

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination au ministère de la numérisation et des statistiques………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination du directeur de la poste et des télécommunications à la wilaya d’Illizi………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

Décrets exécutifs du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination de directeurs de l’action sociale et de la solidarité dans certaines wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

SOMMAIRE (suite)

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Béni Abbès………………………………………………………………………………………………………………. 55

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination de la directrice des équipements publics à la wilaya de Timimoun……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination d’une sous-directrice au ministère du commerce et de la promotion des exportations…………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination de directeurs du commerce de wilayas…………… 55

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination du directeur de la formation et de la valorisation des ressources humaines au ministère du tourisme et de l’artisanat……………………………………………………………………………………… 55

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de l’environnement………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 7 Chaoual 1443 correspondant au 8 mai 2022 portant désignation d’officiers et de sous-officiers des services militaires de sécurité en qualité d’officier de police judiciaire……………………………………………………………………………………………. 56

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 fixant les attributions et l’organisation des structures de la direction régionale du domaine national………………………………………………………………………………………………………………………. 56

Arrêté du 11 Ramadhan 1443 correspondant au 12 avril 2022 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative, aux directeurs régionaux du domaine national………………………………………………………………………………………………………………….. 59

Arrêté du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 portant délégation de signature au sous-directeur des moyens et du budget à la direction générale du domaine national……………………………………………………………………………………………………………… 60

MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS

Arrêté du 24 Joumada El Oula 1443 correspondant au 29 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration du laboratoire national d’essais…………………….. 60

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

———— La Cour constitutionnelle, Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225; Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Vu la décision de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité par la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00008/21, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 04-2021/EI relative à une exception soulevée par Me. (A.E.H), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, représentant (A.M) qui soulève l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu les notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre, au procureur général près la Cour suprême, en date du 20 octobre 2021, et aux parties en date du 21 octobre 2021; Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême; Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (A.E.H), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, représentant (A.M), demandant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisé, dans ses dispositions qui prévoient de statuer en premier et dernier ressort en cas de licenciement abusif et la réintégration avec compensation, soulignant qu’il est contraire aux dispositions de l’article 37 de la Constitution qui stipule que « les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de celle-ci, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale » et de l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution qui prévoit que « la loi garantit le double degré de juridiction. La loi en précise les conditions et les modalités de son application »;

Les membres rapporteurs, MM. Djillali MILOUDI et Abbas AMMAR, entendus dans la lecture de leur rapport, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022;

Après avoir entendu les observations orales de Me. (A.E.H), avocat de (A.M), dans lesquelles il maintient ses observations écrites que la Constitution garantit l’égalité entre les citoyens devant la loi et la justice en vertu des articles 37 et 165, ce qui rend l’article 73-4 objet de saisine inconstitutionnel pour violation aux principes d’égalité entre les citoyens et du double degré de juridiction;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui maintient les observations écrites présentées visant à déclarer constitutionnel l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisée;

Après délibération;

Des procédures :

Attendu que (A.M), par le biais de son avocat Me. (A.E.H), a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, qui prévoit que « Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci- dessus, il est présumé abusif. Le tribunal saisi, statue en premier et dernier ressort, et se prononce soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels. Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que la section sociale du tribunal de Chéraga, en statuant sur le litige entre (A.M), gérant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL ATS VIP) de prestation de services, et (B.R), qui a été engagé par l’entreprise susmentionnée comme conducteur poids léger en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée, a ordonné à l’employeur de verser le montant de 300.000 DA à l’employé, en compensation de son licenciement abusif et le montant de 133.333.33 DA pour les congés annuels et de lui délivrer une attestation de travail et les fiches de paie pour tous les mois.

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Attendu que le nommé (A.M) a soulevé, à l’occasion du pourvoi en cassation près la Cour suprême, enregistré sous le numéro 1569703, en date du 29 août 2021, par le biais de son avocat Me (A.E.H), l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisé, pour violation des principes d’égalité et du double degré de juridiction prévus aux articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par (A.M) au Conseil constitutionnel.

Attendu que le Conseil constitutionnel a reçu l’arrêt de renvoi de la Cour suprême, en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00008/21, et enregistré auprès du greffe en date du 14 octobre 2021 sous le n° 2021-04/EI.

Attendu que le Président du Conseil constitutionnel en vertu d’un envoi en date du 20 octobre 2021, notifié au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, ainsi qu’aux parties au procès initial arrêt de renvoi suscité en date du 21 octobre 2021, en fixant le 7 novembre 2021 date limite pour présenter leurs observations écrites.

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a souligné dans ses observations écrites qu’il y a remise en cause du principe d’égalité devant la loi et la justice, et que, par conséquent, il semble que l’article 73-4 susmentionné est en contradiction avec les dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution.

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a souligné dans ses observations écrites que les jugements statuant sur les conflits de travail relatifs au licenciement et à la réintégration des travailleurs sont rendus en premier et dernier ressort, or l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution consacre le droit au double degré de juridiction, ainsi le législateur aurait fait donc une distinction, en vertu des dispositions de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail entre les justiciables en matière d’exercice du droit au double degré de juridiction, ce qui n’est pas conforme à ce qui est explicitement consacré par l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution. Par ailleurs et conformément au principe d’égalité garantit par la Constitution à tous les citoyens devant la loi et la justice, en application des articles 37 et 165 (alinéa in fine), il serait inéquitable et injuste que le législateur restreigne le droit des parties de faire appel des jugements statuant sur les demandes de licenciement ou de réparation pour préjudice, et que, par conséquent le procureur général près la Cour suprême estime que l’article 73-4 susvisé, est incompatible avec l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution.

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a souligné dans ses observations écrites que le constituant a effectivement prévu la garantie du double degré de juridiction en vertu de l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution, néanmoins il a chargé le législateur en vertu du même article de fixer les conditions et les modalités de sa mise en application. Ainsi dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles, et notamment celles prévues aux articles 34 et 139 de la Constitution, le législateur a restreint l’exercice de ce droit (le double degré de juridiction) afin d’assurer la jouissance des droits par autrui (travailleurs) et à chaque fois qu’une dérogation particulière, en vertu d’une disposition législative, ciblant un des droits, est toléré au législateur, conformément aux dispositions de la Constitution elle-même, cette disposition ne porte aucunement atteinte à un des droits garantis par la Constitution, contrairement aux allégations du demandeur à travers l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 susvisé, qu’il soulève, et que, par conséquent, il s’avère que cet article ne porte aucune atteinte aux droits garantis par la Constitution, ce qui rend l’exception du demandeur non-fondée et que la disposition législative dont la constitutionnalité est contestée, est conforme à la Constitution.

Attendu que le Premier ministre a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susmentionné, a été légiféré principalement pour mettre fin à l’abus et aux procédures illégales auxquelles certains employeurs faisaient recours à l’encontre de leurs employés, et que la législation du travail tend, dans son ensemble, à réglementer la relation de travail qui se caractérise par certaines spécificités en étant une relation d’adhésion et aussi pour asseoir une sorte d’équilibre entre ses parties (l’employeur et l’employé), et que par conséquent, l’exception soulevée, selon laquelle l’article 73-4 ci-dessus, viole le principe d’égalité devant la loi, est non fondée. S’agissant du double degré de juridiction, le constituant ne l’a pas consacré d’une manière absolue, mais il renvoie à la loi pour fixer les conditions et les modalités de son application. Il ressort clairement que le constituant admet de son approbation que des restrictions peuvent être imposées à ce droit, ce qui constitue une dérogation à la règle, et que, par conséquent, la disposition législative que comporte l’article 73-4 susvisé, ne porte aucune atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit du double degré de juridiction consacrés en vertu des articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution.

Au fond :

Attendu que le constituant a prévu, le droit au double degré de juridiction, en vertu de l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution, qui stipule que « la loi garantit le double degré de juridiction. La loi en précise les conditions et les modalités de son application »;

Attendu que l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, prévoit que « Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue, et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Le tribunal saisi, statue en premier et dernier ressort, et se prononce soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que s’il relève de la compétence du législateur de préciser les conditions et les modalités d’application du principe du double degré de juridiction, il incombe à la Cour constitutionnelle seule de déterminer l’étendue de la constitutionnalité de ces conditions et modalités et de s’assurer qu’elles ne portent pas atteinte aux droits et aux libertés garantis par la Constitution;

Attendu que l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution affirme que la loi garantit le double degré de juridiction et que par conséquent, il accorde cette compétence exclusivement à la loi, c’est-à-dire, il revient au législateur de déterminer les conditions et les modalités de son application, ainsi il confère au principe du double degré de juridiction une valeur législative et au législateur, tacitement, la prérogative d’imposer les restrictions et les dérogations nécessaires. Ainsi, le recours en appel constitue un principe général de procédure pour lequel seule la loi peut imposer une exception, et par conséquent, le principe du double degré de juridiction a une valeur législative dans la hiérarchie des normes, c’est-à-dire, l’exception d’un degré de juridiction dans certains litiges ne constitue pas en soi une atteinte à la Constitution;

Attendu qu’en formulant l’article, objet de l’exception d’inconstitutionnalité dans l’affaire en cours, le législateur a attribué à la juridiction sociale des règles procédurales particulières qui se distinguent par le principe de célérité et de la préservation des intérêts sociaux et professionnels de la catégorie des travailleurs et le règlement de leurs litiges ne reste pas lié à de longues et complexes règles procédurales générales. Ainsi, le droit d’appel pourrait donc être limité sans préjudice des garanties judiciaires substantielles des justiciables, et que par conséquent, l’annulation de l’appel en matière de litiges relatifs aux relations de travail ne porte pas atteinte aux droits des citoyens, mais veille au bon fonctionnement de la justice;

Attendu que les affaires sociales et, notamment celles relatives au licenciement abusif, ont un caractère urgent aussi bien pour les délais de leur enroulement, du prononcé de leurs jugements que pour leur exécution, et de l’exonération totale ou partielle de l’employé des frais judiciaires, compte tenu de sa situation matérielle, professionnelle et sociale, qui souvent ne lui permettent pas de supporter à la longueur de l’attente du délai de règlement de son affaire;

Attendu que les conflits de travail, avant qu’ils ne soient portés devant la juridiction, font l’objet d’une procédure préliminaire en vue d’un règlement à l’amiable. Les conventions et les traités collectifs du travail en définissent les procédures internes de règlement au sein de l’organisme employeur, où le travailleur peut se plaindre auprès de son employeur, puis recourir à l’inspection du travail, puis porter le litige devant le bureau de conciliation, qui est une procédure substantielle avant de recourir à la juridiction chargé des affaires sociales, comme dernière étape pour résoudre les conflits de travail lorsque toutes les tentatives de règlement à l’amiable, sont vouées à l’échec;

Attendu que l’article 34 (alinéa 2) de la Constitution prévoit exceptionnellement la restriction des droits, libertés et garanties pour des raisons liées au maintien de l’ordre public, à la sécurité et à la protection des constantes nationales, ainsi que celles nécessaires à la protection d’autres droits et libertés consacrés par la Constitution;

Attendu que tant qu’il appartient au législateur d’établir les conditions et les modalités du double degré de juridiction, il peut, par ce moyen, garantir ce principe dans tous les conflits de travail lorsqu’il le juge approprié;

Attendu que, par conséquent et compte tenu de ce qui précède, l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail n’est pas en contradiction avec les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision sera notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre; Mosbah MENAS, membre; Djilali MILOUDI, membre; Ameldine BOULANOUAR, membre; Fatiha BENABBOU, membre; Abdelouahab KHERIEF, membre; Abbas AMMAR, membre; Abdelhafid OSSOUKINE, membre; Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 02/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00009/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-05/E.I, relatif à l’exception soulevée par Me. (C.N), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (Z.E.A), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (C.N), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (Z.E.A), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisée, soulignant qu’il est contraire aux dispositions de l’article 37 de la Constitution, qui stipule : « Les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de celle-ci, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale », et à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution qui prévoit que « La loi garantit le double degré de juridiction. La loi en précise les conditions et les modalités de son application », et à l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989, qui stipule : « Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés, disposera d’un recours utile… que l’autorité compétente, judiciaire, … législative statuera sur les

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droits de la personne qui forme le recours et à développer les possibilités de recours juridictionnel », sachant que les traités ratifiés par le Président de la République dans les conditions prévues par la Constitution prévalent sur la loi conformément à l’article 154 de la Constitution. Il considère également que la disposition législative objet de l’exception d’inconstitutionnalité l’empêche de faire appel des décisions judiciaires prononcées en matière de licenciement abusif et de réintégration.

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022;

Après avoir entendu les observations orales du Me. (C.N), au profit du nommé (Z.E.A), confirmant les observations écrites, qui affirment que la Constitution garantit l’égalité des citoyens devant la loi et devant le pouvoir judiciaire en vertu de ses articles 37 et 165. Ce qui rend l’article 73-4, objet de l’exception, contraire à la Constitution pour violation du principe d’égalité des citoyens et du droit du requérant au double degré de juridiction;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisée;

Après délibération;

Des procédures :

Attendu que le nommé (Z.E.A), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (C.N) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et dernier ressort, et se prononce soit, sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation »;

Attendu que le nommé (Z.E.A), par le biais de son avocat Me. (C.N), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défenderesse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle au poste d’agent de sécurité qualifié de 1ère catégorie, depuis

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le 3 septembre 2007, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 susvisé, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article II du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel; ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction;

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé, du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (Z. E.A) devant le Conseil constitutionnel;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné, en date du 5 octobre 2021, l’arrêt de la Cour suprême sous le numéro de rôle 00009/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-05/EI;

Attendu que, par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du recquérant infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susvisé, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019,

modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen. Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées »;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.C.C/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision sera notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre;

Mosbah MENAS, membre;

Djilali MILOUDI, membre;

Ameldine BOULANOUAR, membre;

Fatiha BENABBOU, membre;

Abdelouahab KHERIEF, membre;

Abbas AMMAR, membre;

Décision n° 03/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00010/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-06/E.I, relatif à l’exception soulevée par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (O.M), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (O.M), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation des décisions de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction, avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989.

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022;

Après avoir entendu les observations orales du Me. (B.M), au profit du nommé (O.M), confirmant les observations écrites, sollicitant ainsi de déclarer l’inconstitutionnalité de

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail en ses dispositions inhérentes aux jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation des décisions de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisé;

Après délibération;

Des procédures :

Attendu que le nommé (O.M), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B.M) l’inconstitutionnalité de l’article 73- 4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis, soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que le nommé (O.M), par le biais de son avocat Me. (B.M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défenderesse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 susvisé, pour sa violation des dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (O.M) au Conseil constitutionnel.

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné, en date du 14 octobre 2021, l’arrêt de la Cour suprême enregistré sous le numéro de rôle 00010/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-06/E.I.

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites.

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution.

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du requérant infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution.

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susvisé, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution.

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées »;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.C.C/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre;

Mosbah MENAS, membre;

Djilali MILOUDI, membre;

Ameldine BOULANOUAR, membre;

Fatiha BENABBOU, membre;

Abdelouahab KHERIEF, membre;

Abbas AMMAR, membre;

Décision n° 04/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.
————

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00011/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-07/E.I, relatif à l’exception soulevée par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (O.E), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président de Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations orales émises par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (O.E), à travers lesquelles il maintient des observations écrites tendant à déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisé, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989.

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative au relations de travail susvisé;

Après délibération;

Des procédures :

Attendu que le nommé (O.E), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B.M)l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que le nommé (O.E), par le biais de son avocat Me. (B.M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défenderesse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 susvisé, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (O.E) au Conseil constitutionnel.

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné, en date du 14 octobre 2021, l’arrêt de la Cour suprême enregistré sous le numéro de rôle 00011/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-07/E.I.

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites.

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution.

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution.

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution.

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution.

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées »;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au Premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre;

Mosbah MENAS, membre;

Djilali MILOUDI, membre;

Ameldine BOULANOUAR, membre;

Fatiha BENABBOU, membre;

Abdelouahab KHERIEF, membre;

Abbas AMMAR, membre;

Décision n° 05/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00012/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-08/E.I, relatif à l’exception soulevée par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (H.A), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (H.A), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022;

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Après avoir entendu les observations orales du Me. (B.M), au profit du nommé (H.A) confirmant les observations tendant à déclarer inconstitutionnel l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisée, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail précité;

Après délibération;

Des procédures :

Attendu que le nommé (H.A) a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B.M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que le nommé (H.A), par le biais de son avocat Me. (B.M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défendresse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (H.A) au Conseil constitutionnel;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné, en date du 14 octobre 2021, l’arrêt de la Cour suprême enregistré sous le numéro de rôle 00012/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-08/E.I;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel à notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen;

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées »;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre;

Mosbah MENAS, membre;

Djilali MILOUDI, membre;

Ameldine BOULANOUAR, membre;

Fatiha BENABBOU, membre;

Abdelouahab KHERIEF, membre;

Abbas AMMAR, membre;

Décision n° 06/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225; Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00013/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-09/E.I, relatif à l’exception soulevée par Me. (B. M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (K. T), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (K.T), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi susmentionnée relative aux relations de travail, soulignant qu’il est contraire à l’article 37 de la Constitution en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs Messieurs Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022;

Après avoir entendu les observations orales du Me. (B.M), au profit du nommé (K.T), confirmant les observations écrites, et sollocitant de déclarer l’insconstitutionalité de l’article 73-4 de la loi relative aux

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

relations de travail en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, susvisé;

Après délibération;

Des procédures :

Attendu que le nommé (K.T), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B.M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que le nommé (K.T), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défendresse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (K.T) au Conseil constitutionnel;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné, en date du 14 octobre 2021, l’arrêt de la Cour suprême sous le numéro de rôle 00013/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-09/E.I;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites;

Attendu que le président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées »;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre;

Mosbah MENAS, membre;

Djilali MILOUDI, membre;

Ameldine BOULANOUAR, membre;

Fatiha BENABBOU, membre;

Abdelouahab KHERIEF, membre;

Abbas AMMAR, membre;

Décision n° 07/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00014/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-10/E.I, relatif à l’exception soulevée par Me. (B. M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (D. S), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (D.S), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022;

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Après avoir entendu les observations orales du Me. (B.M), au profit du nommé (D.S), confirmant les observations écrites, tendant à déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations du travail en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37-165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, susvisé;

Après délibération;

Des procédures :

Attendu que le nommé (D.S), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B. M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que le nommé (D.S), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défendresse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (D.S) au Conseil constitutionnel;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné, en date du 14 octobre 2021, l’arrêt de la Cour suprême sous le numéro de rôle 00014/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-10/EI;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021 le président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021, relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil

constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées »;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre;

Mosbah MENAS, membre;

Djilali MILOUDI, membre;

Ameldine BOULANOUAR, membre;

Fatiha BENABBOU, membre;

Abdelouahab KHERIEF, membre;

Abbas AMMAR, membre;

18 Chaoual 1443 19 mai 2022
Décision n° 08/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00015/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-11/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (M.F), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (M.F), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022;

Après avoir entendu les observations orales du Me. (B.M), au profit du nommé (M.F), confirmant les observations écrites, tendant à déclarer l’inconstitutionalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisée, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisé; Après délibération;

Des procédures :

Attendu que le nommé (M.F), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B. M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure, au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis, soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que le nommé (M.F), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défendresse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (M.F) au Conseil constitutionnel;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné, en date du 14 octobre 2021, l’arrêt de la Cour suprême sous le numéro de rôle 00015/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-11/E.I;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées »;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre;

Mosbah MENAS, membre;

Djilali MILOUDI, membre;

Ameldine BOULANOUAR, membre;

Fatiha BENABBOU, membre;

Abdelouahab KHERIEF, membre;

Abbas AMMAR, membre;

Décision n° 09/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00016/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-12/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B. M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (H.A), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (H.A), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022;

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Après avoir entendu les observations orales du Me. (B.M), au profit du nommé (H.A), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer inconstitutionnel l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 167 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, susvisé;

Après délibération;

Des procédures :

Attendu que le nommé (H.A), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B.M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que le nommé (H.A), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre le prévenu, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (H.A) au Conseil constitutionnel;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné, l’arrêt de la Cour suprême en date du 14 novembre 2021, sous le numéro de rôle 00016/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-12/EI;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021, relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles

de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées »;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre;

Mosbah MENAS, membre;

Djilali MILOUDI, membre;

Ameldine BOULANOUAR, membre;

Fatiha BENABBOU, membre;

Abdelouahab KHERIEF, membre;

Abbas AMMAR, membre;

18 Chaoual 1443 19 mai 2022
Décision n° 10/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00017/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-13/E.I, relatif à l’exception soulevée par Me. (CH.N), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (B.K), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (CH.N), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (B.K), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, soulignant qu’il est contraire à l’article 37 de la Constitution, qui stipule : « Les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de celle-ci, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale », à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution qui prévoit que « La loi garantit le double degré de juridiction. La loi en précise les conditions et les modalités de son application », et à l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989, qui stipule : « Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, … que l’autorité compétente, judiciaire, … législative statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et à développer les possibilités de recours juridictionnel », sachant que les

traités ratifiés par le Président de la République dans les conditions prévues par la Constitution prévalent sur la loi conformément à l’article 154 de la Constitution. Il considère également que la disposition législative objet de l’exception d’inconstitutionnalité en question l’empêche de faire appel des décisions judiciaires en matière de licenciement abusif et de réintégration.

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022;

Après avoir entendu les observations orales du Me. (CH.N), au profit du nommé (B.K), confirmant les observations écrites, qui affirment que la Constitution garantit l’égalité des citoyens devant la loi et la justice en vertu de ses articles 37 et 165. Ce qui rend l’article 73-4, objet de l’exception, contraire à la Constitution pour violation du principe d’égalité des citoyens et du droit du demandeur au double degré de juridiction;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, susvisé;

Après délibération;

Des procédures :

Attendu que le nommé (B. K), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (CH. N) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que le nommé (B.K), par le biais de son avocat Me. (CH. N), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défendresse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction;

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (B.K) au Conseil constitutionnel;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné, l’arrêt de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00017/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-13/EI;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution; Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées »;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au Premier président de la Cour suprême

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre;

Mosbah MENAS, membre;

Djilali MILOUDI, membre;

Ameldine BOULANOUAR, membre;

Fatiha BENABBOU, membre;

Abdelouahab KHERIEF, membre;

Abbas AMMAR, membre;

Décision n° 11/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00018/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-14/EI relatif à l’exception soulevée par Me. (B. M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (B.A), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (B.A), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi susmentionnée, relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022;

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Après avoir entendu les observations orales de Me. (B.M), au profit du nommé (B.A), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer l’insconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, susvisé;

Après délibération;

Des procédures :

Attendu que le nommé (B. A), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B. M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

Attendu que le nommé (B.A), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défendresse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction;

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (B.A) au Conseil constitutionnel;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné, l’arrêt de la Cour suprême en date du 14 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00018/21, au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-14/EI;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan

1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées »;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au Premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre;

Mosbah MENAS, membre;

Djilali MILOUDI, membre;

Ameldine BOULANOUAR, membre;

Fatiha BENABBOU, membre;

Abdelouahab KHERIEF, membre;

Abbas AMMAR, membre;

Décision n° 12/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00019/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-15/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (R.T), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (R.T), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi susmentionnée relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel 89-67 du 16 mai 1989.

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022;

Après avoir entendu les observations orales du Me. (B.M), au profit du nommé (R.T), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de reintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel 89- 67 du 16 mai 1989.

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail précitée;

Après délibération;

Des procédures :

Attendu que le nommé (R.T), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B.M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler.

Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif. Le tribunal saisi, statue en premier et dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Attendu que le nommé (R.T), par le biais de son avocat Me. (B.M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défendresse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (R.T) au Conseil constitutionnel;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné, l’arrêt de la Cour suprême en date du 14 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00019/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-15/EI;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées »;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ Leïla ASLAOUI, membre; Mosbah MENAS, membre; Djilali MILOUDI, membre; Ameldine BOULANOUAR, membre; Fatiha BENABBOU, membre; Abdelouahab KHERIEF, membre; Abbas AMMAR, membre;

Décision n° 13/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00020/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-16/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B. M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (R. R), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (R.R), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi susmentionnée, relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989.

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022;

Après avoir entendu les observations orales du M. (B. M), au profit du nommé (R.R), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de la reintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989.

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail précitée;

Après délibération;

Des procédures :

Attendu que le nommé (R.R), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B.M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Attendu que le nommé (R. R), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défendresse la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (R. R) au Conseil constitutionnel;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné, l’arrêt de la Cour suprême en date du 14 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00020/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-16/EI;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées »;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre; Mosbah MENAS, membre; Djilali MILOUDI, membre; Ameldine BOULANOUAR, membre; Fatiha BENABBOU, membre; Abdelouahab KHERIEF, membre; Abbas AMMAR, membre;

Décision n° 14/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00021/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-17/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B. M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (R. K), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (R.K) par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi susmentionnée, relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989.

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022;

Après avoir entendu les observations orales du Me. (B. M), au profit du nommé (R.K), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de la reintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989.

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail;

Après délibération;

Des procédures :

Attendu que le nommé (R.K), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B. M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Attendu que le nommé (R.K), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre le défendresse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (R. K) au Conseil constitutionnel;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné l’arrêt de la Cour suprême, en date du 14 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00021/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-17/EI;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguantt la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées »;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre; Mosbah MENAS, membre; Djilali MILOUDI, membre; Ameldine BOULANOUAR, membre; Fatiha BENABBOU, membre; Abdelouahab KHERIEF, membre; Abbas AMMAR, membre;

Décision n° 15/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00022/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-18/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (D.F), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (D.F), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi susmentionnée, relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989.

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022;

Après avoir entendu les observations orales du Me. (B. M), au profit du nommé (D.F), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de reintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989.

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail;

Après délibération;

Des procédures :

Attendu que le nommé (D.F), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B.M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi statue en premier et dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Attendu que le nommé (D.F), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défendresse la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (D.F) au Conseil constitutionnel;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné l’arrêt de la Cour suprême, en date du 14 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00022/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-18/EI;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées »;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022 et, par conséquent, il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre;

Mosbah MENAS, membre;

Djilali MILOUDI, membre;

Ameldine BOULANOUAR, membre;

Fatiha BENABBOU, membre;

Abdelouahab KHERIEF, membre;

Abbas AMMAR, membre;

Décision n° 16/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00023/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-19/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit de la nommée (B.L), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit de la nommée (B.L), par lesquelles elle sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi susmentionnée, relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989.

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022;

Après avoir entendu les observations orales du Me. (B.M), au profit de la nommée (B.L), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de reintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution, et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989.

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail précitée;

Après délibération;

Des procédures :

Attendu que la nommée (B.L), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B.M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Attendu que la nommée (B.L), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre la défendresse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’elle travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, elle a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Elle considère que l’article 73-4 la prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour elle une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par la nommée (B.L) au Conseil constitutionnel;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné l’arrêt de la Cour suprême, en date du 14 octobre 2021, enregistré sous le numéro de rôle 00023/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-19/EI;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux articles 37 et 165 de la Constitution;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé, est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées »;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022 et, par conséquent, il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre;

Mosbah MENAS, membre;

Djilali MILOUDI, membre;

Ameldine BOULANOUAR, membre;

Fatiha BENABBOU, membre;

Abdelouahab KHERIEF, membre;

Abbas AMMAR, membre;

Décision n° 17/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00024/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-20/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit de la nommée (C.S), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit de la nommée (C.S), par lesquelles elle sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, modifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022;

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Après avoir entendu les observations orales de Me. (B. M), au profit de la nommée (C.S), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisé, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail précitée;

Après délibération;

Des procédures :

Attendu que la nommée (C.S), a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B. M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Attendu que la nommée (C.S), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre le prévenu, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’elle travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, elle a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Elle considère que l’article 73-4 la prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour elle une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction;

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par la nommée (C.S) au Conseil constitutionnel;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné l’arrêt de la Cour suprême, en date du 14 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00024/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-20/EI;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours de la demanderesse infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées ».

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre; Mosbah MENAS, membre; Djilali MILOUDI, membre; Ameldine BOULANOUAR, membre; Fatiha BENABBOU, membre; Abdelouahab KHERIEF, membre; Abbas AMMAR, membre;

Décision n° 18/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00025/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-21/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (K.A), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée populaire nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (K.A), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022;

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Après avoir entendu les observations orales de Me. (B. M), au profit du nommé (K.A), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisé, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, précitée;

Après délibération;

Des procédures :

Attendu que le nommé (K.A) a soulevé, par le biais de son avocat Me. (B.M), l’inconstitutionnalité de l’article 3-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Attendu que le nommé (K.A), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre le défendresse, la Société des Etudes et de Réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (K.A) au Conseil constitutionnel;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné l’arrêt de la Cour suprême, en date du 14 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00025/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-21/EI;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021 le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux articles 37 et 165 de la Constitution;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés aux articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées ».

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre; Mosbah MENAS, membre; Djilali MILOUDI, membre; Ameldine BOULANOUAR, membre; Fatiha BENABBOU, membre; Abdelouahab KHERIEF, membre; Abbas AMMAR, membre;

Décision n° 19/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00026/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-22/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B. M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (Z.N), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (Z.N), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022;

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Après avoir entendu les observations orales de Me. (B.M), au profit du nommé (Z.N), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisé, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, précitée;

Après délibération;

Des procédures :

Attendu que le nommé (Z.N) a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B. M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Attendu que le nommé (Z.N), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre le défendresse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (Z.N) au Conseil constitutionnel;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné l’arrêt de la Cour suprême, en date du 14 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00026/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-22/EI;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021 le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux articles 37 et 165 de la Constitution;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés aux articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées ».

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre; Mosbah MENAS, membre; Djilali MILOUDI, membre; Ameldine BOULANOUAR, membre; Fatiha BENABBOU, membre; Abdelouahab KHERIEF, membre; Abbas AMMAR, membre;

Décision n° 20/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00027/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-23/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B. M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (B. Z. F), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée populaire nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (B.Z.F), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022;

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Après avoir entendu les observations orales de Me. (B. M), au profit du nommé (B.Z.F), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisé, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, précitée;

Après délibération;

Des procédures :

Attendu que le nommé (B.Z.F) a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B.M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Attendu que le nommé (B.Z.F), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre le défendresse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (B.Z.F) au Conseil constitutionnel;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné l’arrêt de la Cour suprême, en date du 14 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00027/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-23/EI;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021 le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux articles 37 et 165 de la Constitution;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés aux articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées ».

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre; Mosbah MENAS, membre; Djilali MILOUDI, membre; Ameldine BOULANOUAR, membre; Fatiha BENABBOU, membre; Abdelouahab KHERIEF, membre; Abbas AMMAR, membre;

Décision n° 21/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00028/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-24/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (B.A.O), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée populaire nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (B.A.O), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022;

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Après avoir entendu les observations orales de Me. (B. M), au profit du nommé (B.A.O), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisé, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, précitée;

Après délibération;

Des procédures :

Attendu que le nommé (B.A.O) a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B.M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Attendu que le nommé (B.A.O), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre le défendresse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (B.A.O) au Conseil constitutionnel;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné l’arrêt de la Cour suprême, en date du 14 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00028/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-24/EI;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux articles 37 et 165 de la Constitution;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées ».

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre; Mosbah MENAS, membre; Djilali MILOUDI, membre; Ameldine BOULANOUAR, membre; Fatiha BENABBOU, membre; Abdelouahab KHERIEF, membre; Abbas AMMAR, membre;

Décision n° 22/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 195, 197, 198 et 225;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 5 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00029/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-25/EI, relatif à l’exception soulevée par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (B.F), prétendant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Après avoir pris connaissance des notifications adressées au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême en date du 20 octobre 2021, et aux parties au procès en date du 21 octobre 2021;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me. (B.M), avocat agréé près la Cour suprême, au profit du nommé (B.F), par lesquelles il sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les deux membres rapporteurs MM. Djilali Miloudi et Abbas Ammar, lors de l’audience publique tenue le 26 janvier 2022;

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Après avoir entendu les observations orales de Me. (B.M), au profit du nommé (B.F), confirmant les observations écrites, sollicitant de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail susvisé, en ses dispositions concernant les jugements rendus en premier et dernier ressort en matière de demandes portant sur l’annulation de la décision de licenciement et de réintégration, au motif que cet article est en contradiction avec les dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution et aussi avec l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie par le décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, qui a maintenu les observations écrites formulées, en vue de déclarer la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail, précitée;

Après délibération;

Des procédures :

Attendu que le nommé (B.F) a soulevé, par le biais de son avocat, Me. (B.M) l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi relative aux relations de travail qui stipule que :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler. Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et en dernier ressort, et se prononce, soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Attendu que le nommé (B.F), par le biais de son avocat Me. (B. M), a engagé une action devant le tribunal de Batna, section sociale, contre le défendresse, la société des études et de réalisation d’ouvrages de l’Est (SERO EST), représentée par son directeur général, expliquant qu’il travaillait pour elle, sans jouir d’un contrat de travail et de ses droits malgré sa protestation, sollicitant la qualification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec sa réintégration dans son poste. Au cours du procès, il a présenté un mémoire d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 précité, pour sa violation des articles 37 et 165 de la Constitution et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie. Il considère que l’article 73-4 le prive de son droit d’interjeter appel. Ce qui constitue pour lui une discrimination entre justiciables et une violation du principe de l’égalité devant la justice et la loi et du principe du double degré de juridiction.

Attendu qu’en date du 5 octobre 2021, la Cour suprême a statué et décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le nommé (B.F) au Conseil constitutionnel;

Attendu que le Conseil constitutionnel a réceptionné l’arrêt de la Cour suprême, en date du 14 octobre 2021, sous le numéro de rôle 00029/21, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 2021, sous le numéro 2021-25/EI;

Attendu que par lettre du 20 octobre 2021, le Président du Conseil constitutionnel, a notifié l’arrêt de renvoi susmentionné, au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, comme il l’a notifié le 21 octobre 2021 aux parties au procès initial, fixant la date du 7 novembre 2021 comme date limite pour le dépôt de leurs observations écrites;

Attendu que le Président du Conseil de la Nation a indiqué, dans ses observations écrites que l’article 73-4 précité, peut paraître contraire aux articles 37 et 165 de la Constitution;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a affirmé dans ses observations écrites que l’article 73-4 susvisé est contraire à l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, dans ses observations écrites, a souligné que l’article 73-4 ne viole aucun des droits garantis par la Constitution, rendant le recours du demandeur infondé et la disposition législative contestée conforme à la Constitution;

Attendu que le Premier ministre, dans ses observations écrites, a affirmé que le recours alléguant la violation par l’article 73-4 susmentionné, du principe d’égalité devant la loi n’est pas fondé, et que cet article ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit au double degré de juridiction, consacrés par les articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, qui stipule dans son article 29 bis que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen.

Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées ».

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, par la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, et par conséquent il y a lieu de déclarer que l’objet du recours a été précédemment jugé.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, a été précédemment prononcée en vertu de la décision n° 01/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre; Mosbah MENAS, membre; Djilali MILOUDI, membre; Ameldine BOULANOUAR, membre; Fatiha BENABBOU, membre; Abdelouahab KHERIEF, membre; Abbas AMMAR, membre;

Décision n° 23/D.CC/EI/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

La Cour constitutionnelle,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 165 (alinéa in fine), 178, 195, 197 (alinéa 1er), 198 et 225;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu la décision de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité par la Cour suprême en date du 6 décembre 2021, sous le numéro de rôle 00032/21, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel en date du 12 décembre 2021, sous le numéro 26/2021 relative à une exception soulevée par (Z. CH), Avocat agréé près de la Cour suprême, représentant la société à responsabilité limitée (HYDRO-PLAST) qui soulève l’inconstitutionnalité de l’article 633 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 02/D.CC/ EI/21 du 30 Rabie Ethani 1443 correspondant au 5 décembre 2021 statuant sur l’exception d’inconstitutionnalité de l’alinéa 1er de l’article 633 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, susvisée;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 03/D.CC/ EI/21 du 30 Rabie Ethani 1443 correspondant au 5 décembre 2021 statuant sur l’exception d’inconstitutionnalité de l’alinéa 1er de l’article 633 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée;

Le membre rapporteur, M. Abdelouahab KHERIEF, entendu dans la lecture de son rapport;

Des procédures :

Attendu que la société à responsabilité limitée (HYDRO- PLAST) a soulevé l’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, article dont dépend l’issue du litige;

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Attendu que dans la requête de l’exception d’inconstitutionnalité présentée par la partie demanderesse par le biais de son Avocat (Z. CH) et en présence de l’huissier de justice (A. H. R), il est indiqué qu’elle avait refusé de se soumettre au jugement prononcé avant dire droit au fond rendu par le tribunal de Tizi Ouzou en date du 6 mars 2019 sous le numéro de rôle 1465/19 et au jugement du 2 mars 2020 sous le numéro de rôle 1683/20 confirmé par l’arrêt de la Cour de Tizi Ouzou du 19 juillet 2020 sous le numéro de rôle 1602/20;

Attendu que les défendeurs, les bailleurs les héritiers (F. M) ont, par l’intermédiaire de leur représentant (M. A), avocat agréé près la Cour suprême, entamé la procédure d’exécution avec l’assistance de l’huissier de justice (A. H. R) qui a procédé en date du 2 septembre 2020 à la signification du titre exécutoire et du procès-verbal du commandement et s’est fait délivré par le procureur de la République près le tribunal de Tizi Ouzou la réquisition de la force publique, fixant pour date d’exécution le 21 avril 2021;

Attentdu que la demande de sursis à exécution, alléguant la présence d’un empêchement consistant en une structure métallique, a été rejetée, en vertu de l’ordonnance de référé du 12 avril 2021, sous le n° 1963/21 ordonnant la poursuite de l’exécution du titre exécutoire, à savoir le jugement définitif rendu par la section commerciale et maritime en date du 2 mars 2020 et revêtu de la formule exécutoire le 29 juillet 2020, sous le n° 700/20;

Attendu que la demanderesse, la locataire a, par le biais de son avocat (Z.CH), a soulevé une exception présentée dans un écrit distinct de la requête d’appel enregistrée en date du 22 juin 2021 relative à l’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative pour violation des dispositions de l’article 165 de la Constitution ainsi que l’article 6 de la loi organique n° 18-16 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, qui, du fait du caractère définitif de l’ordonnance, la priverait de son droit au double degré de juridiction;

Attendu que la demanderesse a soutenu dans son mémoire d’exception d’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) de la loi n° 08-09 portant code de procédure civile et administrative présenté en date du 22 juin 2021 dans l’affaire n° 1708/21 devant la chambre des référés de la Cour de Tizi Ouzou que le recours à la justice est fondé sur les principes de légalité et d’égalité et que la loi garantit le double degré de juridiction, conformément à la Constitution, notamment son article 165;

Attendu que la loi organique n° 18-16 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, permet de soulever l’exception d’inconstitutionnalité, au cours de toute instance devant les juridictions relevant de l’ordre judiciaire ordinaire et les juridictions relevant de l’ordre judiciaire administratif, par l’une des parties au procès qui soutient que la disposition législative dont dépend l’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution;

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Attendu que l’article 6 de la loi organique n° 18-16 dispose que l’exception d’inconstitutionnalité doit être présentée dans un écrit distinct et motivé, ainsi la demanderesse a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) de la loi n° 08-09 portant code de procédure civile et administrative;

Attendu qu’en date du 29 juin 2021, la chambre des référés de la Cour de Tizi Ouzou statuant sur l’affaire n° 1708/21, a déclaré irrecevable en la forme l’appel de la société à responsabilité limitée (HYDRO-PLAST) et a, par conséquent, rejeté l’exception d’inconstitutionnalité, et que la Cour de Tizi Ouzou dans son audience tenue le 5 octobre 2021 et après avoir examiné le dossier de l’affaire n° 00002/21 a décidé publiquement, définitivement et contradictoirement en la forme, de la recevabilité de la demande et au fond, de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité accompagnée des mémoires et des conclusions des parties à la Cour suprême;

Attendu que statuant sur l’affaire n° 1708/21, relative à l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) de la loi n° 08-09 portant code de procédure civile et administrative, la chambre des référés de la Cour de Tizi Ouzou a rendu en date du 22 juin 2021 la décision de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité de cet article;

Attendu que la Cour suprême a rendu un arrêt en date du 6 décembre 2021 sous le n° de rôle 00032/21 portant renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle, enregistrée en date du 12 décembre 2021 au bureau du greffe de cette dernière, sous le numéro 26/2021/EI;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, et conformément à son article 29 bis qui stipule que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen. Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées »;

Attendu que la Cour constitutionnelle a précédemment jugé l’article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative comme étant constitutionnel en vertu de sa décision n° 02/D.CC/EI/21 du 30 Rabie Ethani 1443 correspondant au 5 décembre 2021, dès lors, il convient de la déclarer précédemment jugée;

Attendu que, conformément à l’article 198 (alinéa in fine) de la Constitution, la décision de la Cour constitutionnelle est définitive et s’impose à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles, qu’il s’applique à l’exception actuelle, qu’il est, dès lors, nullement besoin de l’examiner au fond et qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer cette exception précédemment jugée.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide :

Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative est précédemment jugée en vertu de sa décision n° 02/D.CC/EI/21 du 30 Rabie Ethani 1443 correspondant au 5 décembre 2021.

Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision sera notifiée au premier Président de la Cour suprême.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre;

Mosbah MENAS, membre;

Djilali MILOUDI, membre;

Ameldine BOULANOUAR, membre;

Fatiha BENABBOU, membre;

Abdelouahab KHERIEF, membre;

Abbas AMMAR, membre;

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au

4 mai 2022 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la

République.

Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022, il est mis fin, à compter du 25 mars 2022, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par M. Ahmed Saadi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au

4 mai 2022 mettant fin aux fonctions du chef de département des statistiques et des analyses au

Conseil d’Etat.

Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de chef de département des statistiques et des analyses au Conseil d’Etat, exercées par M. Mokhtar Remadhnia, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au

4 mai 2022 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du Conseil national économique, social et

environnemental. ————

Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du Conseil national économique, social et environnemental, exercées par M. Malek Guira. ————H————

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au

4 mai 2022 portant nomination de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022, sont nommés chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République Mme. et M. :

— Sonia Belkecir;

— Mouloud Bellal Bensouda.
Décret présidentiel du 9 Chaoual 1443 correspondant au

10 mai 2022 portant nomination de chargés d’études et de synthèse à la direction générale des

résidences officielles et des transports à la
Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 9 Chaoual 1443 correspondant au 10 mai 2022, sont nommés chargés d’études et de synthèse à la direction générale des résidences officielles et des transports à la Présidence de la République, MM. :

— Nazim Derbouchi;

— Hamza Abdelamine Bouadjenak. ————H————

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au
4 mai 2022 portant nomination de la chef de département des ressources humaines à l’agence
algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement.

Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022, Mme. Amira Guetitech est nommée chef de département des ressources humaines à l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. ————H————

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au
4 mai 2022 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à l’observatoire national de
la société civile.

Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022, M. Mohamed Chergui est nommé chargé d’études et de synthèse à l’observatoire national de la société civile. ————H————

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022 portant nomination d’une
sous-directrice à l’observatoire national de la société civile.

Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022, Mme. Fatima Zohra Yahia est nommée sous-directrice des personnels à l’observatoire national de la société civile.

18 Chaoual 1443 19 mai 2022
Décret présidentiel du 9 Chaoual 1443 correspondant au
10 mai 2022 portant nomination du directeur de l’école nationale supérieure des sciences
géodésiques et des techniques spatiales.

Par décret présidentiel du 9 Chaoual 1443 correspondant au 10 mai 2022, M. Mohamed Akram Seddiki est nommé directeur de l’école nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales. ————H————

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au
4 mai 2022 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République
algérienne démocratique et populaire.

Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022, sont nommés ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, MM :

— Ahmed Saadi, à Lusaka (République de Zambie), à compter du 25 mars 2022;

— Hamid Boukrif, à Bujumbura (République du Burundi), à compter du 3 avril 2022;

— Mohamed Irki, à Djibouti (République de Djibouti), à compter du 10 avril 2022;

— Mourad Adjabi, à Gaborone (République du Botswana), à compter du 16 avril 2022. ————H————

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au
4 mai 2022 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des relations économiques et
financières extérieures au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022, M. Fateh-Ennour Gherbi est nommé sous-directeur des relations avec les institutions financières spécialisées à la direction générale des relations économiques et financières extérieures au ministère des finances. ————H————

Décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au
4 mai 2022 portant nomination de sous-directeurs au Conseil national économique, social et

environnemental. ————

Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1443 correspondant au 4 mai 2022, sont nommés sous-directeurs au Conseil national économique, social et environnemental, MM. :

— Oussama Boukeltoum, sous-directeur des publications et de la documentation;

— Youcef Meziane, sous-directeur du système de veille stratégique et décisionnelle.

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 mettant fin aux fonctions de directeurs de

l’administration locale de wilayas.

Par décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Baaziz Hafiane, à la wilaya de Mostaganem;

— Omar Djemai, à la wilaya d’Illizi;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 mettant fin aux fonctions d’une

inspectrice à l’ex- ministère des moudjahidine.

Par décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022, il est mis fin aux fonctions d’inspectrice à l’ex-ministère des moudjahidine, exercées par Mme. Imene Hadjira Kherbache, admise à la retraite. ————H————

Décrets exécutifs du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 mettant fin à des fonctions au ministère

des moudjahidine et des ayants-droit.

Par décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022, il est mis fin aux fonctions au ministère des moudjahidine et des ayants-droit, exercées par Mme. et M. :

— Tassadit Souad Aitourdja, directrice de l’administration des moyens;

— Abdelhamid Allalou, chargé d’études et de synthèse;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————————

Par décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux au ministère des moudjahidine et des ayants-droit, exercées par M. Khaled Guesmi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 mettant fin aux fonctions de directeurs de

l’action sociale et de la solidarité de wilayas.

Par décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale et de la solidarité aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Slimane Zekri, à la wilaya de Bouira;

— Zakaria Beliouz, à la wilaya de Saïda;

appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 mettant fin aux fonctions de directeurs

délégués de l’action sociale aux circonscriptions administratives.

Par décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de directeurs délégués de l’action sociale aux circonscriptions administratives suivantes, exercées par MM. :

— Ahmed Sakhi, à Bordj Badji Mokhtar;

— Mohamed Boukhal, à Béni Abbès;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret exécutif du 10 Chaoual 1443 correspondant au 11 mai 2022 mettant fin aux fonctions de la chef de

cabinet du ministre de l’agriculture et du développement rural.

Par décret exécutif du 10 Chaoual 1443 correspondant au 11 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de l’agriculture et du développement rural, exercées par Mme. Saida Dramchini. ————H————

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination du directeur de

l’administration locale, des élections et des élus à la wilaya d’Alger.

Par décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022, M. Baaziz Hafiane est nommé directeur de l’administration locale, des élections et des élus à la wilaya d’Alger. ————H————

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination du directeur de

l’administration locale à la wilaya de Mostaganem.

Par décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022, M. Omar Djemai est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Mostaganem. ————H————

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination d’un sous-directeur
au ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables.

Par décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022, M. Amir Triki est nommé sous-directeur de la maîtrise de l’énergie dans le résidentiel, le tertiaire et dans les collectivités locales au ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables.

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Décrets exécutifs du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination au ministère des

moudjahidine et des ayants-droit.

Par décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022, sont nommés au ministère des moudjahidine et des ayants-droit, Mme. et M. :

— Tassadit Souad Aitourdja, inspectrice;

— Abdelhamid Allalou, directeur de l’administration des moyens. ————————

Par décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022, sont nommés au ministère des moudjahidine et des ayants-droit, MM. :

— Khaled Guesmi, chargé d’études et de synthèse;

— Mohamed Seba, sous-directeur des moyens généraux. ————H————

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination de directeurs des

moudjahidine dans certaines wilayas.

Par décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022, sont nommés directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, MM. :

— Abdelkader Ben Mahammed, à la wilaya de Tamenghasset;

— Bouasria Belgoumidi, à la wilaya de Tiaret;

— Noureddine Benharchache, à la wilaya de Relizane. ————H————

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination du directeur de la

promotion du sport en milieux d’éducation, de formation, du sport pour tous et en milieux
spécialisés au ministère de la jeunesse et des sports.

Par décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022, M. Mostepha Ali Hassani est nommé directeur de la promotion du sport en milieux d’éducation, de formation, du sport pour tous et en milieux spécialisés au ministère de la jeunesse et des sports.

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination au ministère de la

numérisation et des statistiques.

Par décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022, sont nommés au ministère de la numérisation et des statistiques, MM. :

— Younes El-Merzougui, chargé d’études et de synthèse;

— Mohand Tahar Lahdir, sous-directeur de la coopération. ————H————

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination du directeur de la

poste et des télécommunications à la wilaya d’Illizi.

Par décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022, M. Dris Rahab est nommé directeur de la poste et des télécommunications à la wilaya d’Illizi. ————H————

Décrets exécutifs du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination de directeurs de

l’action sociale et de la solidarité dans certaines wilayas.

Par décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022, sont nommés directeurs de l’action sociale et de la solidarité aux wilayas suivantes, MM. :

— Tarik Tabti, à la wilaya de Bouira;

— Mahmoud Boudghene Stambouli, à la wilaya de Saïda;

— Zakaria Beliouz, à la wilaya de Médéa;

— Slimane Zekri, à la wilaya de Tissemsilt. ————H————

Par décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022, sont nommés directeurs de l’action sociale et de la solidarité aux wilayas suivantes, MM. :

— Ahmed Sakhi, à la wilaya de Bordj Badji Mokhtar;

— Mohamed Boukhal, à la wilaya de Béni Abbès. ————H————

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination du directeur de

l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Béni Abbès.

Par décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022, M. Mohamed Nouibat est nommé directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Béni Abbès.

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination de la directrice des

équipements publics à la wilaya de Timimoun.

Par décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022, Mme. Yasmina Benabid est nommée directrice des équipements publics à la wilaya de Timimoun. ————H————

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination d’une sous-directrice
au ministère du commerce et de la promotion des exportations.

Par décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022, Mme. Houda Mebirouk est nommée sous-directrice du contentieux au ministère du commerce et de la promotion des exportations. ————H————

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination de directeurs du

commerce de wilayas.

Par décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022, sont nommés directeurs du commerce aux wilayas suivantes, Mme. et M. :

— Ahmed Allali, à la wilaya de Tamenghasset;

— Nadera Fathi, à la wilaya de Tizi Ouzou. ————H————

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination du directeur de la

formation et de la valorisation des ressources humaines au ministère du tourisme et de

l’artisanat. ————

Par décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022, M. Choukri Benzarour est nommé directeur de la formation et de la valorisation des ressources humaines au ministère du tourisme et de l’artisanat. ————H————

Décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant nomination d’une sous-directrice
au ministère de l’environnement.

Par décret exécutif du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022, Mme. Dounia Bendi est nommée sous-directrice de la réglementation au ministère de l’environnement.

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 7 Chaoual 1443 correspondant au 8 mai 2022 portant désignation d’officiers et de

sous-officiers des services militaires de sécurité en qualité d’officier de police judiciaire.

Le ministre de la défense nationale,

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (tiret 6);

Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, modifiée et complétée, portant statut général des personnels militaires;

Vu le décret présidentiel n° 19-356 du 20 Rabie Ethani 1441 correspondant au 17 décembre 2019 portant création, missions et organisation du service d’investigation judiciaire de la direction générale de la sécurité intérieure du ministère de la défense nationale;

Vu le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441 correspondant au 8 avril 2020, modifié et complété, fixant les missions et attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 (tiret 6) de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, sont désignés en qualité d’officier de police judiciaire, les cent quarante-quatre (144) officiers et sous-officiers des services militaires de sécurité, dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Chaoual 1443 correspondant au 8 mai

2022.

Le ministre de la justice, Pour le ministre de la défense

garde des sceaux nationale Le secrétaire général le Général-major — d’exécuter les programmes et l’application des instructions et décisions émanant de l’administration centrale, au titre du domaine; — d’animer, d’orienter, de coordonner, d’évaluer et de Abderrachid TABI Mohamed Salah BENBICHA suivre l’activité des directions des domaines de wilaya. Le ministre de la justice, Pour le ministre de la défense

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 fixant les attributions et l’organisation

des structures de la direction régionale du domaine national.

Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 21-393 du 11 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 18 octobre 2021 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de la direction générale du domaine national, notamment son article 4 (alinéa 3);

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 (alinéa 3) du décret exécutif n° 21-393 du 11 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 18 octobre 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les attributions et l’organisation des structures de la direction régionale du domaine national.

Art. 2. — La direction régionale du domaine national, est organisée comme suit :

1- La sous direction des activités domaniales chargée, dans la limite de la compétence territoriale de la direction régionale, notamment :

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Elle comprend quatre (4) bureaux :

  • Le bureau des opérations domaniales, chargé, notamment :

— de suivre l’exécution des textes législatifs et réglementaires se rapportant au domaine;

— de veiller à la coordination et à l’unification des méthodes de travail, au titre du domaine.

  • Le bureau des expertises et des évaluations domaniales, chargé, notamment :

— d’assurer la création d’une banque de données du marché immobilier, au niveau régional;

— d’unifier les méthodes et les procédures d’évaluation immobilières et mobilières et de veiller à leur actualisation.

  • Le bureau des statistiques, des recouvrements et de l’inventaire, chargé, notamment :

— d’élaborer les statistiques périodiques se rapportant aux biens domaniaux;

— d’encadrer, de suivre et de contrôler les opérations de recouvrement des revenus et produits domaniaux;

— d’encadrer et de suivre les opérations d’inventaire des biens domaniaux et de les inscrire dans le tableau général du domaine national.

  • Le bureau des requêtes, des contentieux et des actes domaniaux, chargé, notamment :

— de suivre les requêtes se rapportant au domaine, de coordonner et de contrôler leur prise en charge;

— de suivre les contentieux domaniaux et d’assurer la prise en charge de leurs dossiers, conformément aux textes législatifs et réglementaires;

— d’encadrer et de suivre les opérations d’établissement des actes par les services des domaines et d’en assurer leur remise dans les délais spécifiés.

2- La sous-direction du cadastre et de la conservation

foncière, chargée dans la limite de la compétence territoriale de la direction régionale, notamment :

— d’exécuter les programmes et l’application des instructions et décisions émanant de l’administration centrale, au titre du cadastre et de la conservation foncière;

— d’animer, d’orienter, de coordonner, d’évaluer et de suivre l’activité des directions du cadastre et de la conservation foncière de wilaya.

Elle comprend quatre (4) bureaux :

  • Le bureau des opérations du cadastre général, chargé, notamment :

— de suivre l’exécution des programmes du cadastre général;

— d’exploiter les anciens plans cadastraux, en coordination avec les services relevant de la compétence territoriale de la direction régionale et d’en assurer leur entretien et leur préservation;

— de suivre les opérations de mise à jour des données cadastrales et de les coordonner avec les conservations foncières.

  • Le bureau des opérations de la publicité foncière, chargé, notamment :

— de suivre les opérations des immatriculations et de la publicité foncière au niveau des services de la conservation foncière;

— de suivre le respect des délais légaux fixés pour les opérations d’établissement et de la remise des différents documents au niveau des services de la conservation foncière;

— d’encadrer, de suivre et de contrôler les opérations relatives à la perception des taxes et redevances liées aux prestations des services de la conservation foncière.

  • Le bureau des requêtes et des contentieux cadastraux et fonciers, chargé, notamment :

— de suivre les requêtes se rapportant au cadastre et à la conservation foncière, de coordonner et de contrôler leur prise en charge;

— de suivre les contentieux liés au cadastre et à la conservation foncière et d’assurer la prise en charge de leurs dossiers, conformément aux textes législatifs et réglementaires.

  • Le bureau du fichier immobilier et des archives du cadastre et de la conservation foncière, chargé, notamment :

— d’encadrer et de suivre les opérations de réception, d’exploitation, de classement et de préservation des différents documents, actes et fiches immobilières dans le fichier immobilier des services de la conservation foncière;

— d’assurer l’exploitation de différents plans cadastraux et de l’archive cadastral et de la conservation foncière et de leur protection et leur préservation.

3- La sous-direction de l’inspection et du contrôle

chargée, dans la limite de la compétence territoriale de la direction régionale, notamment :

— d’assurer l’exécution des missions d’inspection et de contrôle des activités des directions de wilaya et d’en établir les bilans et synthèses y afférents;

— d’assurer, pour l’autorité hiérarchique, les missions d’audit et d’enquête et d’en établir les rapports y afférents.

Elle comprend deux (2) bureaux :

  • Le bureau de l’inspection et du contrôle des structures domaniales, chargé, notamment :

— d’assurer l’exécution des programmes d’inspection et du contrôle des structures domaniales et d’en établir les rapports y afférents;

— de procéder à des visites inopinées afin de contrôler, notamment les conditions d’accueil, d’orientation des usagers et de la prise en charge de leurs préoccupations;

— de suivre, sur le terrain, l’exécution des instructions et des recommandations de l’autorité hiérarchique en matière de redressement des défaillances constatées lors des opérations d’inspection et de contrôle.

  • Le bureau de l’inspection et du contrôle des structures du cadastre et de la conservation foncière,
chargé, notamment :

— d’assurer l’exécution des programmes d’inspection et de contrôle des structures du cadastre et de la conservation foncière et d’en établir les rapports y afférents;

— de procéder à des visites inopinées afin de contrôler, notamment les conditions d’accueil, d’orientation des usagers et de la prise en charge de leurs préoccupations;

— de suivre, sur le terrain, l’exécution des instructions et des recommandations de l’autorité hiérarchique en matière de redressement des défaillances constatées lors des opérations d’inspection et de contrôle.

4- La sous-direction de la numérisation et de

l’informatique chargée, dans la limite de la compétence territoriale de la direction régionale, notamment :

— d’encadrer les opérations d’établissement des données numériques relatives au domaine, au cadastre et à la conservation foncière;

— de contribuer, en coordination avec l’administration centrale, à l’élaboration des programmes de numérisation et des solutions informatiques et d’en assurer leur déploiement et exploitation.

Elle comprend trois (3) bureaux :

  • Le bureau de la numérisation des activités domaniales, chargé, notamment :

— d’encadrer et de suivre l’exécution des programmes de numérisation des activités domaniales;

— d’élaborer des rapports périodiques sur les opérations de numérisation des activités domaniales et de les présenter à l’autorité hiérarchique.

  • Le bureau de la numérisation des activités du cadastre et de la conservation foncière, chargé, notamment :

— d’encadrer et de suivre l’exécution des programmes de numérisation des activités du cadastre et de la conservation foncière;

— d’élaborer des rapports périodiques sur les opérations de numérisation des activités du cadastre et de la conservation foncière et de les présenter à l’autorité hiérarchique.

18 Chaoual 1443 19 mai 2022
  • Le bureau de la maintenance des équipements informatiques, chargé, notamment :

— de déterminer, en collaboration avec l’administration centrale, les spécifications techniques des équipements informatiques et techniques lors des opérations d’acquisition des équipements et de contrôler leur conformité;

— de procéder à la maintenance des équipements informatiques et techniques ainsi que les logiciels affectés à la direction régionale et aux services relevant de sa compétence territoriale.

5- La sous-direction de l’administration générale

chargée, dans la limite de la compétence territoriale de la direction régionale, notamment :

— d’assurer la gestion des ressources humaines de la direction régionale et des services des domaines, du cadastre et de la conservation foncière relevant de sa compétence territoriale;

— d’évaluer les besoins de la direction régionale et des services des domaines, du cadastre et de la conservation foncière relevant de sa compétence territoriale en moyens humains, matériels, techniques et financiers et de faire des rapports périodiques à l’autorité hiérarchique sur les conditions de fonctionnement et d’utilisation de ces moyens, en coordination avec les directions de wilaya concernées;

— de participer à la réalisation des actions de formation pour le personnel de la direction régionale et des services relevant de sa compétence territoriale.

Elle comprend quatre (4) bureaux :

  • Le bureau du personnel et de la formation, chargé, notamment :

— d’assurer la gestion des ressources humaines de la direction régionale et des services des domaines, du cadastre et de la conservation foncière relevant de sa compétence territoriale;

— d’évaluer les besoins de la direction régionale et des services des domaines, du cadastre et de la conservation foncière relevant de sa compétence territoriale, en matière de ressources humaines;

— d’élaborer et d’exécuter les plans annuels de gestion des ressources humaines;

— de participer à la réalisation des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage pour le personnel de la direction régionale et des services des domaines, du cadastre et de la conservation foncière relevant de sa compétence territoriale.

18 Chaoual 1443 19 mai 2022
  • Le bureau du budget, chargé, notamment : — d’élaborer les prévisions budgétaires de fonctionnement et d’équipement pour la direction régionale et les services des domaines, du cadastre et de la conservation foncière relevant de sa compétence territoriale;

— d’exécuter le budget de fonctionnement et d’équipement de la direction régionale et des opérations à dimension régionale au profit des services des domaines, du cadastre et de la conservation foncière relevant de sa compétence territoriale.

  • Le bureau de la comptabilité, chargé, notamment : — d’évaluer les besoins nécessaires pour la prise en charge des salaires du personnel de la direction régionale et des services des domaines, du cadastre et de la conservation foncière relevant de sa compétence territoriale;

— d’assurer le versement des salaires pour le personnel de la direction régionale et des services des domaines, du cadastre et de la conservation foncière relevant de sa compétence territoriale dans les délais fixés conformément aux textes législatifs et réglementaires;

— d’élaborer les statistiques et les documents comptables liés aux salaires.

  • Le bureau des moyens, de la documentation et des archives, chargé, notamment :

— d’assurer l’approvisionnement de la direction régionale en moyens nécessaires pour l’exécution de ses missions;

— de procéder à l’entretien des locaux des services relevant de la direction régionale et de veiller à la mise en œuvre des mesures édictées en matière de sécurité des biens et des personnes;

— d’arrêter les besoins des services relevant de la compétence territoriale de la direction régionale en matière d’imprimés et d’en assurer leur gestion, répartition et exploitation, en coordination avec l’administration centrale;

— de veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires en matière d’archivage.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril

  1. Le ministre Pour le Premier ministre des finances et par délégation,

le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Abderrahmane RAOUYA Belkacem BOUCHEMAL
Arrêté du 11 Ramadhan 1443 correspondant au 12 avril
2022 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative, aux directeurs régionaux
du domaine national.

Le ministre des finances,

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant, notamment son article 2;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances, notamment son article 8;

Vu le décret exécutif n° 21-393 du 11 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 18 octobre 2021 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de la direction générale du domaine national, notamment son article 3;

Vu l’arrêté du 11 décembre 1991, modifié et complété, portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative des personnels, aux directeurs des domaines, de la conservation foncière et des impôts de wilaya;

Après avis de l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 susvisé, délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative des personnels de la direction régionale du domaine national et des services extérieurs relevant de sa compétence territoriale, est donnée aux directeurs régionaux du domaine national.

Art. 2. — Sont exclues des dispositions de l’article 1er ci-dessus, les nominations et les fins de fonctions aux postes supérieurs des services extérieurs de la direction générale du domaine national, indiqués ci-dessous :

— sous-directeur régional;

— chef de service;

— chef d’inspection des domaines;

— conservateur foncier;

— conservateur foncier adjoint.

Art. 3. — Les dispositions relatives à la délégation aux directeurs des domaines et de la conservation foncière de wilaya du pouvoir de nomination et de gestion administrative des personnels prévus par l’arrêté du 11 décembre 1991 susvisé, sont abrogées.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1443 correspondant au 12 avril 2022.

Abderrahmane RAOUYA. ————H————

Arrêté du 24 Ramadhan 1443 correspondant au

25 avril 2022 portant délégation de signature au sous-directeur des moyens et du budget à la

direction générale du domaine national.

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;

18 Chaoual 1443 19 mai 2022

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de

M. Ali Smida, sous-directeur des moyens et du budget à la direction générale du domaine national au ministère des finances; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Smida, sous-directeur des moyens et du budget à la direction générale du domaine national, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, toutes actes et décisions, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022.

Abderrahmane RAOUYA.
MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS

Arrêté du 24 Joumada El Oula 1443 correspondant au 29 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration du laboratoire national d’essais.

Par arrêté du 24 Joumada El Oula 1443 correspondant au 29 décembre 2021, l’arrêté du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration du laboratoire national d’essais, est modifié comme suit :

« — M. Louhaidia Mohamed, représentant du ministre chargé du commerce et de la promotion des exportations, président, en remplacement de M. Rachid Ahmed;

…………………… (le reste sans changement) ………………… ».

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE