DECRETS
Décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale……………………………………………………………………………………………………………….. 3
Décret exécutif n° du 25-55 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………….. 44
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 20 Rajab 1446 correspondant au 20 janvier 2025 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya de Béchar………….. 45
Décret présidentiel du 20 Rajab 1446 correspondant au 20 janvier 2025 mettant fin aux fonctions du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Bab El Oued………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
Décret présidentiel du 20 Rajab 1446 correspondant au 20 janvier 2025 portant nomination du wali de la wilaya de Béchar…………… 45
Décret présidentiel du 20 Rajab 1446 correspondant au 20 janvier 2025 portant nomination du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Bab El Oued…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
Décret exécutif du 20 Rajab 1446 correspondant au 20 janvier 2025 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46
Décret exécutif du 16 Rajab 1446 correspondant au 16 janvier 2025 mettant fin aux fonctions du directeur régional des douanes de Béchar…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46
Décret exécutif du 15 Rajab 1446 correspondant au 15 janvier 2025 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de gestion des techniques urbaines à l’université de M’Sila……………………………………………………………………………………………………………………. 46
Décret exécutif du 16 Rajab 1446 correspondant au 16 janvier 2025 mettant fin aux fonctions de la directrice des équipements publics de la wilaya de Sidi Bel Abbès………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
Décret exécutif du 15 Rajab 1446 correspondant au 15 janvier 2025 portant nomination de directeurs des services agricoles dans certaines wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
Décret exécutif du 16 Rajab 1446 correspondant au 16 janvier 2025 portant nomination de la directrice des équipements publics à la wilaya de Tlemcen………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
Arrêté interministériel du 8 Rajab 1446 correspondant au 8 janvier 2025 portant approbation de l’inventaire quantitatit, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et personnels de l’agence nationale de développement du tourisme (A.N.D.T), dissoute, transférés à l’agence nationale du foncier touristique (A.N.F.T)…………………………………………………………………………………….. 46
MINISTERE DE LA SANTE
Arrêté interministériel du 5 Rajab 1446 correspondant au 5 janvier 2025 modifiant l’arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 22 novembre 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………………………………………………………………………………………. 47
23 Rajab 1446 23 janvier 2025
DECRETS
Décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des
fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11;
Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, notamment son article 80;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale;
Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure;
Vu le décret exécutif n° 16-226 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant le statut-type de l’école primaire;
Vu le décret exécutif n° 16-227 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant le statut-type du collège;
Vu le décret exécutif n° 17-162 du 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 mai 2017 fixant le statut-type du lycée;
Vu le décret exécutif n° 17-322 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant les dispositions applicables au stagiaire dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 18-03 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant les dispositions applicables aux cantines scolaires;
Vu le décret exécutif n° 18-196 du 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018 fixant le statut du lycée spécial et des classes spéciales;
Vu le décret exécutif n° 19-165 du 22 Ramadhan 1440 correspondant au 27 mai 2019 fixant les modalités d’évaluation du fonctionnaire;
Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et des agents publics dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 20-373 du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 relatif aux positions statutaires du fonctionnaire;
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Champ d’application
Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale et de fixer la nomenclature, ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Art. 2. — Sont régis par les dispositions du présent statut particulier :
— les personnels enseignants;
— les personnels d’éducation;
— les personnels de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle;
— les personnels de laboratoire;
— les personnels de l’alimentation scolaire;
— les personnels d’intendance;
— les personnels de direction des établissements d’éducation et d’enseignement;
— les personnels d’inspection.
Art. 3. — Les fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, exercent leurs missions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur selon les niveaux d’enseignement suivants :
— l’éducation préparatoire;
— l’enseignement fondamental, regroupant l’enseignement primaire et l’enseignement moyen;
— l’enseignement secondaire général et technologique.
Art. 4. — Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent statut particulier sont en position d’activité dans les établissements publics d’éducation et d’enseignement relevant du ministère chargé de l’éducation nationale.
Ils peuvent être en activité auprès de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère chargé de l’éducation nationale ainsi qu’auprès des annexes des établissements spécialisés dans la recherche en éducation.
Les fonctionnaires appartenant à certains corps et grades peuvent aussi être placés en position d’activité auprès des établissements à caractère éducatif relevant d’autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné fixe la liste des corps et grades concernés, ainsi que les effectifs des fonctionnaires cités à l’alinéa 3 ci-dessus.
Chapitre 2
GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS
Art. 5. — Les fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, bénéficient des droits et sont soumis aux obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée et aux dispositions du présent statut particulier.
Ils sont en outre, assujettis à la charte d’éthique professionnelle et au règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent.
Section 1
Garanties et droits
Paragraphe 1
Garanties et droits communs
Art. 6. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier disposent des conditions nécessaires pour l’accomplissement de leurs tâches, ainsi que des conditions de sécurité inhérentes à la nature de leur activité.
23 Rajab 1446 23 janvier 2025
Art. 7. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier bénéficient de la mise à leur disposition des exigences socio-professionnelles nécessaires qui leur garantissent la dignité, la santé et l’intégrité physique et leur permettent d’exercer leurs missions.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret exécutif.
Art. 8. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier bénéficient de la protection de l’Etat contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent en être l’objet, dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Dans ce cas, l’Etat est subrogé aux droits du fonctionnaire pour obtenir réparation du préjudice qui en résulterait et dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile.
Art. 9. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier ont droit à une rémunération après avoir accompli les obligations professionnelles liées aux aspects éducatif, pédagogique, administratif et financier, chacun selon son champ de compétence, conformément aux dispositions de ce présent décret.
Art. 10. — Des distinctions honorifiques et des récompenses peuvent être décernées aux fonctionnaires méritants appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale, selon des conditions et des modalités fixées par un décret exécutif.
Art. 11. — L’autorité investie du pouvoir de nomination doit adopter le principe de neutralité dans l’évaluation et la gestion de la carrière professionnelle des fonctionnaires, sans que celle-ci ne soit affectée par l’appartenance ou la non- appartenance du fonctionnaire à une organisation syndicale, un parti politique ou à une association.
Art. 12. — Les personnels enseignants, les personnels de direction des établissements d’éducation et d’enseignement, les personnels d’inspection et le corps des censeurs bénéficient des avantages dans le domaine de la retraite, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Paragraphe 2
Garanties et droits spécifiques aux personnels enseignants
Art. 13. — Les personnels enseignants bénéficient de moyens pédagogiques et didactiques nécessaires à l’accomplissement des missions éducatives dans des conditions appropriées et adéquates.
23 Rajab 1446 23 janvier 2025
Art. 14. — Les classes, les niveaux et la répartition de l’horaire sont attribués aux personnels enseignants en tenant compte du principe d’égalité des chances et sur la base de la compétitivité selon des critères de mérite, de compétence et de discipline.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Art. 15. — Outre les distinctions honorifiques et récompenses prévues par les dispositions des articles 112 et 113 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, les personnels enseignants, peuvent, à titre exceptionnel et une seule fois durant leur carrière professionnelle, bénéficier en contrepartie d’un effort exceptionnel ou de la réalisation de travaux distingués et de qualité dans le domaine de la spécialité et en relation avec l’enseignement ou avec les résultats scolaires, ou l’obtention de titres dans des compétitions scientifiques ou culturelles, artistiques ou sportives à caractère national ou international, de l’un des avantages suivants :
— la promotion dans le grade;
— l’avancement d’un (1) ou de deux (2) échelons;
— la réduction de la durée requise pour la promotion dans le grade.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret exécutif.
Art. 16. — Les personnels enseignants, classés au dixième (10ème) échelon, peuvent bénéficier d’une réduction du volume horaire d’enseignement hebdomadaire en tenant compte du volume horaire alloué à la discipline conformément à l’organisation pédagogique des établissements d’éducation et d’enseignement.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Art. 17. — Les personnels enseignants peuvent bénéficier d’un congé de mobilité professionnelle rémunéré, en vue d’approfondir leurs connaissances dans le domaine de leur spécialité ou de préparer un changement d’activité au sein du secteur de l’éducation nationale.
Le congé de mobilité professionnelle est accordé aux personnels enseignants une seule fois au cours de leur carrière professionnelle et pour une durée maximale d’une (1) année non renouvelable.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 18. — A l’occasion de la préparation d’une qualification scientifique dans le domaine de leur spécialité, les personnels enseignants peuvent bénéficier d’une adaptation de leur volume horaire d’enseignement dans le cadre de l’opération d’attribution et de répartition de l’horaire prévu dans les établissements d’éducation et d’enseignement sans compromettre le volume horaire alloué à la discipline et à l’établissement d’éducation et d’enseignement dans le cadre des organisations pédagogiques.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Art. 19. — Les personnels enseignants peuvent être appelés à occuper des postes supérieurs structurels affiliés au ministère chargé de l’éducation nationale, et dont les missions correspondent à celles dévolues aux structures concernées.
Art. 20. — Les fonctionnaires appartenant au grade de professeur émérite dans les trois (3) niveaux d’enseignement ayant exercé leur fonction durant cinq (5) années consécutives en cette qualité peuvent bénéficier, une seule fois durant leur carrière professionnelle, d’un congé scientifique d’une durée d’une (1) année, en vue d’actualiser leurs connaissances et de contribuer ainsi à l’amélioration du système pédagogique et éducatif. Ils sont considérés durant le congé scientifique, en position d’activité.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret exécutif.
Art. 21. — Les personnels enseignants se trouvant dans l’incapacité d’exercer leurs tâches, en raison de la détérioration de leur état de santé, peuvent être affectés sur des postes aménagés conformément aux conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur.
Section 2
Obligations
Art. 22. — Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires sont tenus :
— de respecter les composantes de l’identité nationale et les valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation;
— de respecter et de faire respecter l’autorité de l’Etat dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;
— de faire preuve d’esprit de responsabilité, d’abnégation et de loyauté dans l’exercice de leurs fonctions;
— manifester la disponibilité permanente au travail;
— de se conformer à l’obligation de neutralité;
— de consacrer leurs efforts au service des fondements de l’école algérienne;
— de faire preuve de bonne conduite envers les collègues et les usagers du service public d’éducation et d’enseignement;
— d’adopter le dialogue comme méthode de gestion et de participation.
Art. 23. — Dans le cadre de leurs attributions, les fonctionnaires sont tenus de :
— participer aux cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage en tant que bénéficiaire ou encadreur, au cours de l’année même lors des vacances scolaires, le cas échéant;
— participer à l’encadrement des élèves au cours des séances de soutien et de remédiation pédagogique durant les vacances scolaires;
— de répondre à toute réquisition émanant du ministère chargé de l’éducation nationale.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Art. 24. — Outre le volume horaire hebdomadaire d’enseignement prévu par le présent statut particulier, les personnels enseignants sont tenus :
— de préparer les cours et d’évaluer le travail des élèves conformément aux instructions, horaires et programmes arrêtés par le ministre chargé de l’éducation nationale;
— de participer à l’organisation et au déroulement des examens, épreuves et concours programmés;
— de participer aux conseils et aux réunions prévus au sein de l’établissement d’éducation et d’enseignement;
— de compléter, le cas échéant, leur horaire hebdomadaire dans un établissement d’éducation et d’enseignement de la même circonscription.
Art. 25. — Les personnels enseignants doivent accomplir leurs tâches conformément aux instructions, horaires et programmes arrêtés par le ministre chargé de l’éducation nationale.
Art. 26. — Les personnels d’inspection sont tenus de prêter devant le tribunal compétent le serment selon la formule suivante :
23 Rajab 1446 23 janvier 2025
Art. 27. — En plus des horaires de travail officiels, le directeur d’établissement d’éducation et d’enseignement, le censeur et l’intendant sont astreints, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, et même en dehors des horaires de travail, à une présence de jour comme de nuit dans l’établissement, en cas de nécessité.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Art. 28. — Les personnels enseignants et les personnels d’éducation sont tenus, dans le cadre de leurs missions, d’accompagner les élèves lors de leurs déplacements à l’extérieur de l’établissement, conformément à la réglementation en vigueur, dans les cas suivants :
— pratique des séances d’éducation physique et sportive dans les espaces sportifs;
— réalisation des travaux pratiques sur terrain;
— participation à des manifestations et activités éducatives et culturelles liées aux objectifs du système éducatif et à son ouverture sur l’environnement;
— transfert des élèves vers les établissements de santé en cas d’accident scolaire.
Art. 29. — Les fonctionnaires bénéficient de leur congé annuel pendant la période des vacances scolaires d’été conformément au calendrier des vacances scolaires.
Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces vacances d’assurer en alternance la permanence et de participer aux examens, épreuves, concours et cycles de formation.
Art. 30. — Les missions prévues par le présent décret peuvent être précisées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Chapitre 3
RECRUTEMENT, STAGE, TITULARISATION,
PROMOTION ET AVANCEMENT
Section 1 يعارأو ةنهملا تايقالخأ مارتحاب دهعتأو ،ينهملا
Recrutement et promotion au grade
Art. 31. — Les fonctionnaires sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables aux différents modes de recrutement et de promotion peuvent être modifiées selon les besoins et les spécificités tout en informant l’autorité chargée de la fonction publique.
Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’est pas survenu d’interruption définitive de la fonction.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre de la justice, garde des sceaux.
يتفيظو لامعأب موقأ نأ ميظعلا يلعلا هللااب مسقأ »
احأ نأو ،ةهازنو ةقدو قدصو ةنامأب سلا ىلع ظف ّ ر
هللااو ،ّيلع ةضورفملا تابجاولاب لاوحألا لك يف مزتلأو
.« ديهش لوقأ ام ىلع
23 Rajab 1446 23 janvier 2025
Art. 32. — Outre les conditions de recrutement citées par l’article 75 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, il est exigé pour les candidats au recrutement dans les grades des personnels enseignants cités dans le présent statut particulier, d’avoir l’aptitude d’exercer les missions, de jouir d’une élocution, d’une audition et d’une vision intactes, et en étant indemnes de tout empêchement sur le plan sanitaire pouvant entraver l’accomplissement des tâches qui leurs sont attribuées. Ils subissent, préalablement à leur recrutement, un examen médical spécialisé.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Art. 33. — L’accès aux écoles normales supérieures afin de suivre la formation spécialisée pour le recrutement dans les grades de professeur de l’enseignement primaire classe 1, de professeur de l’enseignement moyen classe 1 et de professeur de l’enseignement secondaire classe 1, s’effectue dans les conditions et les modalités fixées par la réglementation en vigueur.
Les effectifs pouvant être retenus à cette formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 34. — Le recrutement et la promotion dans les corps et grades cités dans le présent décret s’effectuent en fonction des titres et diplômes requis, dont les spécialités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 2
Stage, titularisation et avancement
Art. 35. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades prévus par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Art. 36. — Les personnels enseignants recrutés par voie de concours, sont tenus durant le stage probatoire de suivre une formation pédagogique préparatoire dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Art. 37. — Les personnels enseignants issus des établissements de formation spécialisée ainsi que ceux recrutés par voie de concours subissent, au cours de la période de stage, un examen de titularisation comportant des épreuves pratiques et orales effectué par une commission qualifiée.
Les modalités d’organisation, de déroulement de la période de stage et la composition de la commission sont fixées, pour chaque corps, par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Art. 38. — Les conseillers analystes de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, les intendants, les superviseurs de l’éducation, les éducateurs spécialisés en soutien éducatif, les attachés principaux de laboratoire et les conseillers en alimentation scolaire sont soumis, au cours de la période de stage, à une inspection de titularisation effectuée par une commission qualifiée.
Les modalités de l’inspection et la composition de la commission sont fixées, pour chaque corps, par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Art. 39. — A l’issue de la période de stage, et tenant compte des résultats de l’examen ou l’inspection de titularisation établis par les commissions prévues par les articles 37 et 38 ci-dessus, les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints à une prolongation de la période du stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité, selon la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 40. — Les rythmes d’avancement dans les échelons applicables aux fonctionnaires sont fixés à trois (3) durées : minimale, moyenne et maximale.
Toutefois, les personnels enseignants, les personnels de direction d’établissements d’éducation et d’enseignement et les personnels d’inspection ainsi que le corps des censeurs bénéficient d’un rythme d’avancement fixé à deux (2) durées : minimale et moyenne, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, susvisé.
Section 3
Dossier administratif
Art. 41. — L’administration centrale, les services déconcentrés et les établissements publics relevant du ministère chargé de l’éducation nationale sont tenus de constituer un dossier administratif en version papier et numérique pour chaque fonctionnaire.
Le dossier administratif doit comporter l’ensemble des pièces concernant les titres et diplômes, l’authentification des diplômes, l’état civil et la situation administrative du fonctionnaire.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Art. 42. — Le fonctionnaire est notifié de l’ensemble des arrêtés et décisions individuelles relatives à sa carrière professionnelle.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Chapitre 4
EVALUATION
Art. 43. — Les fonctionnaires sont soumis, au cours de leur carrière professionnelle à une évaluation continue et périodique basée sur un ensemble de principes qui déterminent le cadre de référence du secteur de l’éducation nationale en ce qui concerne l’ensemble des activités pédagogiques, éducatives, administratives et financières au sein des établissements d’éducation et d’enseignement afin d’apprécier la performance en termes de compétence, de capacité, d’accomplissement des tâches, de formation continue, de conduite et de relation avec les membres de la communauté éducative.
L’évaluation est confiée au responsable hiérarchique et aux personnels d’inspection selon la spécialité ainsi qu’aux responsables des instances investies des prérogatives d’évaluation.
Art. 44. — L’évaluation des fonctionnaires a pour finalité :
— l’avancement dans les échelons;
— la promotion dans le grade au choix ou sur titre;
— le mouvement annuel;
— l’octroi d’avantages liés au rendement et à la performance;
— l’octroi de distinctions honorifiques et de récompenses.
L’évaluation est prise en compte, également, pour la nomination à un poste supérieur ainsi que pour l’accès à la formation ou pour bénéficier d’autres avantages.
Art. 45. — L’évaluation des fonctionnaires est fondée sur des critères objectifs destinés à apprécier, notamment :
— le respect des obligations générales et statutaires;
— la compétence professionnelle;
— l’efficacité, le rendement et la discipline;
— le suivi de cycles de formation continue;
— la manière de servir;
— la performance pédagogique et éducative.
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Art. 46. — Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Chapitre 5
MOUVEMENT DES FONCTIONNAIRES
Art. 47. — Le mouvement peut être à caractère général et périodique ou à caractère limité et circonstanciel et s’effectue dans la limite des nécessités de service.
Les fonctionnaires sont affectés initialement pour une durée de deux (2) années scolaires. A l’issue de cette période, ils sont tenus de participer au mouvement annuel.
Art. 48. — Les tableaux de mouvement annuel sont établis par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur la base :
— de la liste de postes vacants;
— de la liste de postes susceptibles d’être vacants, établie en fonction des demandes formulées par les fonctionnaires et la nécessité de service.
Les fonctionnaires concernés par le mouvement annuel sont classés selon les critères cités à l’article 45 ci-dessus, l’ancienneté et la situation familiale. Les tableaux de mouvement annuel sont présentés aux commissions administratives paritaires compétentes pour avis.
Art. 49. — Lorsque les nécessités de service le commandent, la mutation obligatoire du fonctionnaire, hors mouvement annuel, peut être prononcée d’office. L’avis de la commission administrative paritaire compétente doit être recueilli même après l’intervention de la décision de mutation. L’avis de la commission s’impose à l’autorité qui a prononcé la mutation. Dans ce cas, le fonctionnaire concerné peut participer au mouvement de l’année scolaire suivante.
Art. 50. — L’inscription au tableau de mouvement annuel s’effectue à :
— titre obligatoire, pour le fonctionnaire ayant exercé pendant deux (2) années scolaires dans le poste d’affectation initial;
— la demande du fonctionnaire ayant exercé pendant, au moins, deux (2) années scolaires dans le même poste;
— l’initiative de l’autorité investie du pouvoir de nomination en vue d’assurer une répartition équilibrée des fonctionnaires;
— la demande du fonctionnaire muté sur initiative de l’autorité investie du pouvoir de nomination en vue d’assurer une répartition équilibrée des fonctionnaires;
— la demande du fonctionnaire muté obligatoirement, hors mouvement annuel, pour nécessité de service.
23 Rajab 1446 23 janvier 2025
Les mutations des fonctionnaires prennent effet à la rentrée scolaire qui suit l’adoption du tableau de mouvement.
Art. 51. — Le fonctionnaire peut obtenir, à sa demande, une mutation hors de son organisme employeur dans la limite des postes vacants.
Art. 52. — Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Chapitre 6
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT
Art. 53. — Les fonctionnaires sont tenus de suivre des cycles de formation spécialisée et des cycles de formation organisés par le ministère chargé de l’éducation nationale, en vue d’améliorer leurs capacités scientifiques et leurs compétences professionnelles et acquérir de nouvelles connaissances scientifiques et technologiques, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Tous les types de formation visent la promotion professionnelle et la qualification à de nouvelles missions ainsi que le développement de la qualité du service public.
Art. 54. — Les fonctionnaires, bénéficiaires ou encadreurs, sont tenus de participer aux cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage selon les types de formation cités dans le présent statut particulier ainsi que celles citées dans la réglementation en vigueur.
Art. 55. — Des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage sont organisés au cours de l’année scolaire et pendant les vacances scolaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 7
POSITIONS STATUTAIRES
Art. 56. — En application de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés à leur demande, dans une position statutaire de détachement, de hors cadre ou de mise en disponibilité sont fixées pour chaque corps au sein de l’organisme employeur comme suit :
— détachement : 3%;
— hors cadre : 1%;
— mise en disponibilité : 3%.
Chapitre 8
REGIME DISCIPLINAIRE
Art. 57. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis au régime disciplinaire prévu au chapitre VII de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée.
Toutefois, les périodes de vacances scolaires ne sont pas comprises dans les délais du régime disciplinaire.
Art. 58. — Outre les fautes professionnelles prévues par les dispositions de l’article 180 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, sont considérées comme fautes professionnelles de troisième degré :
— le refus d’accomplir les tâches en relation avec les aspects pédagogiques, éducatifs, administratifs et financiers;
— l’entrave aux activités administratives, financières, éducatives et pédagogiques;
— l’abstention et/ou le refus de réceptionner et de distribuer les moyens et les supports pédagogiques;
— l’abstention et/ou le refus d’accomplir les opérations prévues dans l’organisation et le déroulement des examens scolaires et professionnels;
— l’acte de confier l’exécution des missions statutaires à une tierce personne.
Art. 59. — Outre les fautes professionnelles prévues par les dispositions de l’article 181 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, sont considérées comme fautes professionnelles de quatrième degré, sans préjudice des procédures pénales prévues par la législation en vigueur, le fait, pour le fonctionnaire :
— de commettre ou de contribuer délibérément à la falsification des bulletins de notes scolaires d’un élève;
— de délivrer un certificat de scolarité ou tout autre document falsifié;
— de commettre des actes de violences physiques ou sévices moraux et toutes formes de brimades envers autrui au sein du milieu scolaire;
— de divulguer les sujets des examens scolaires ou professionnels et de perturber le bon déroulement des examens;
— de s’écarter du contenu des programmes et curricula officiels et d’inciter aux idées à caractère idéologiques, politiques, partisanes ou de faire usage d’un discours de discrimination et de haine;
— de commettre des actes de violences envers l’élève quelle qu’en soit la forme;
— d’engager, de régler, d’ordonner et d’émettre des mandats de paiement au-delà des limites des crédits ouverts ou autorisés ou sans ceux-ci au niveau des établissements d’éducation et d’enseignement;
— d’exercer un autre emploi ou une activité lucrative à titre privé, quelle que soit leur nature;
— de s’abstenir et/ou de refuser d’occuper ou d’évacuer le logement de fonction attribué dans le cadre de la nécessité ou de l’intérêt de service;
— d’arrêter ou s’abstenir de travailler sans tenir compte des procédures et des dispositions légales en vigueur.
Chapitre 9
DISPOSITIONS GENERALES D’INTEGRATION
Art. 60. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier.
L’intégration des fonctionnaires concernés par le suivi de la formation préalable à leur intégration, prend effet à compter de la date du procès-verbal de fin de formation.
Art. 61. — Les fonctionnaires cités à l’article 60 ci-dessus, sont rangés à l’échelon correspondant à l’indice égal ou directement supérieur à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Art. 62. — Les stagiaires nommés antérieurement à la date d’effet du présent statut particulier sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés conformément aux procédures règlementaires en vigueur.
Art. 63. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion dans un grade supérieur ou à la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
La liste des grades concernés et les modalités d’application du présent article sont fixées par instruction conjointe du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE
Art. 64. — La nomenclature des corps spécifiques de l’éducation nationale comprend :
1. Les personnels enseignants :
— le corps des maîtres de l’école primaire;
— le corps des professeurs de l’enseignement primaire;
— le corps des professeurs de l’enseignement fondamental;
— le corps des professeurs de l’enseignement moyen;
— le corps des professeurs de l’enseignement secondaire.
2. Les personnels d’éducation :
— le corps des censeurs;
— le corps des conseillers de l’éducation;
— le corps des adjoints de l’éducation;
— le corps des superviseurs de l’éducation;
— le corps des éducateurs spécialisés en soutien éducatif.
3. Les personnels d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle :
— le corps des conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle.
4. Les personnels de laboratoire :
— le corps des agents techniques de laboratoire;
— le corps des adjoints techniques de laboratoire;
— le corps des attachés de laboratoire.
5. Les personnels de l’alimentation scolaire :
— le corps des conseillers en alimentation scolaire.
6. Les personnels d’intendance :
— le corps des adjoints des services économiques;
— le corps des sous-intendants;
— le corps des intendants.
7. Les personnels de direction des établissements d’éducation et d’enseignement :
— le corps des directeurs d’écoles primaires;
— le corps des directeurs de collèges;
— le corps des directeurs de lycées.
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8. Les personnels d’inspection :
— le corps des inspecteurs de l’enseignement primaire;
— le corps des inspecteurs de l’enseignement moyen;
— le corps des inspecteurs de l’enseignement secondaire;
— le corps des inspecteurs de l’éducation nationale.
Chapitre 1er
PERSONNELS ENSEIGNANTS
Section 1
Le corps des maîtres de l’école primaire
Art. 65. — Le corps des maîtres de l’école primaire comprend un grade unique :
— le grade de maître de l’école primaire.
Paragraphe 1
Définition des tâches
Art. 66. — Les maîtres de l’école primaire sont chargés au titre :
a. de la fonction d’enseignement primaire, d’éduquer et d’instruire les élèves aux plans intellectuel, moral, civique et physique, de les initier à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et d’évaluer leur travail scolaire.
Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures.
b. de la fonction d’enseignement en éducation préparatoire et/ou en enseignement d’adaptation, d’éduquer et de préparer les enfants à l’enseignement primaire, de dispenser un enseignement adapté aux élèves présentant des retards scolaires, de les initier à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et d’évaluer leur travail scolaire.
Ils exercent leurs activités dans les écoles préparatoires, dans les classes d’éducation préparatoire et les classes d’adaptation de l’école primaire et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt et une (21) heures.
Paragraphe 2
Dispositions transitoires
Art. 67. – Sont intégrés dans le grade de maître de l’école primaire :
— les maîtres de l’école primaire, titulaires et stagiaires;
— les instructeurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 68. — Le corps des maîtres de l’école primaire est mis en voie d’extinction.
Section 2
Corps des professeurs de l’enseignement primaire
Art. 69. — Le corps des professeurs de l’enseignement primaire comprend quatre (4) grades :
— le grade de professeur de l’enseignement primaire;
— le grade de professeur de l’enseignement primaire classe 1;
— le grade de professeur de l’enseignement primaire classe 2;
— le grade de professeur émérite de l’enseignement primaire.
Paragraphe 1
Définition des tâches
Art. 70. — Les professeurs de l’enseignement primaire, sont sous l’autorité du directeur de l’école primaire et la supervision du censeur de l’enseignement primaire, chargés de l’instruction, de l’éducation et de la qualification des élèves. A ce titre, ils doivent, notamment :
a- Enseignement primaire :
— appliquer les programmes, les horaires officiels, les orientations et les instructions émanant du ministère chargé de l’éducation nationale;
— dispenser un enseignement de qualité permettant aux élèves d’acquérir des compétences dans toutes les disciplines conformément aux exigences du programme;
— participer à la détection et à la sélection des élèves doués;
— diagnostiquer les difficultés d’apprentissage chez les élèves en retard scolaire et participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme de remédiation pédagogique et de soutien;
— enseigner les élèves dans les classes d’enseignement adapté et les classes ouvertes au profit des élèves séjournant dans les hôpitaux;
— éduquer les élèves au respect des valeurs spirituelles, éthiques et civiques de la société algérienne;
— tenir et utiliser les documents pédagogiques;
— sélectionner les sujets d’évaluation et de composition, et corriger les copies avec les élèves;
— calculer les moyennes, enregistrer les résultats des élèves et les observations sur les documents officiels et les saisir sur le système d’information du ministère chargé de l’éducation nationale;
— participer aux réunions du conseil des professeurs et mettre en œuvre ses décisions;
— encadrer les élèves lors des activités culturelles, artistiques, scientifiques et sportives;
— participer aux activités éducatives et culturelles liées aux objectifs du système éducatif et à l’ouverture de l’école sur son environnement.
Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt- quatre (24) heures.
b-Education préparatoire :
— éduquer les enfants et les initier aux premiers éléments de lecture, d’écriture et de calcul conformément au programme établi, et les préparer à rejoindre l’enseignement primaire;
— détecter tous types de handicaps sensoriels, moteurs ou mentaux chez les enfants en vue d’une prise en charge précoce.
Ils exercent leurs activités dans les écoles préparatoires et les classes d’éducation préparatoire ouvertes dans les écoles primaires et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt et une (21) heures.
Art. 71. — Outre les tâches dévolues aux professeurs de l’enseignement primaire, les professeurs de l’enseignement primaire classe 1 sont sous l’autorité du directeur et la supervision du censeur de l’enseignement primaire, chargés :
— de suivre le comportement, le travail et les résultats scolaires des élèves;
— de contribuer à stimuler la réflexion collective pour trouver des solutions aux problèmes et aux difficultés rencontrés par les élèves dans la classe;
— de coordonner les opérations de soutien et de rattrapage, notamment dans les classes d’examen;
— de coordonner les opérations liées à l’évaluation et au contrôle des travaux des élèves;
— de coordonner avec les enseignants de la même discipline pour préparer les sujets communs des compositions trimestrielles;
— de coordonner les opérations de dépistage des élèves ayant des troubles psycho-sociaux et de veiller au suivi de leurs situations en coordination avec le conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle;
— de participer à l’encadrement des opérations de formation préparatoire et pratique;
— de participer aux travaux de recherche appliquée en éducation.
Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires, dans les écoles préparatoires, dans les classes d’éducation préparatoire et les classes d’enseignement adapté, notamment dans les classes d’examen et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures et un service de vingt et une (21) heures concernant l’éducation préparatoire.
Art. 72. — Outre les tâches dévolues aux professeurs de l’enseignement primaire classe 1, les professeurs de l’enseignement primaire classe 2, sont sous l’autorité du directeur et la supervision du censeur de l’enseignement primaire, chargés : — d’encadrer les élèves des écoles normales supérieures en formation pour l’accès aux grades de professeur de l’enseignement primaire et de professeur de l’enseignement primaire classe 1, et de les suivre dans le cadre des stages pratiques dans les écoles primaires; — de participer à l’encadrement des opérations de formation spécialisée, de perfectionnement et de recyclage;
— de participer à l’élaboration, à l’évaluation et à l’enrichissement des programmes de formation;
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— de participer aux travaux d’études et de recherche dans le domaine de l’éducation;
— de contribuer, avec les inspecteurs des disciplines, à la préparation et la l’encadrement des séminaires de formation;
— d’accompagner et de former les professeurs de l’enseignement primaire stagiaires ou contractuels;
— d’assurer la réalisation des activités de soutien et de rattrapage au profit des élèves, notamment des classes d’examen.
Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires, dans les écoles préparatoires, dans les classes d’éducation préparatoire et les classes d’enseignement adapté, notamment dans les classes d’examen et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures et un service de vingt et une (21) heures concernant l’éducation préparatoire.
Art. 73. — Outre les tâches dévolues aux professeurs de l’enseignement primaire classe 2, les professeurs émérites de l’enseignement primaire, sous l’autorité du directeur et la supervision du censeur de l’enseignement primaire, sont chargés, selon la spécialité : — d’encadrer les conseils de classes et le déroulement des examens; — de proposer la mise au point et l’adaptation de nouvelles techniques d’enseignement; — de participer aux travaux, aux études, aux séminaires et aux cours modèles dans le but d’améliorer le niveau de réussite scolaire; — de contribuer aux réunions à caractère pédagogique; — de contribuer à l’animation et à la réalisation des études prospectives en vue de développer le système éducatif; — de suivre l’évolution des technologies et des connaissances dans le domaine de l’éducation.
Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires, dans les écoles préparatoires, dans les classes d’éducation préparatoire et les classes d’enseignement adapté, notamment dans les classes d’examen et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt-deux (22) heures et un service de vingt et une (21) heures concernant l’éducation préparatoire.
Paragraphe 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 74. — Sont recrutés ou promus dans le grade de professeur de l’enseignement primaire : — par voie de recrutement direct, les sortants des écoles normales supérieures titulaires du diplôme de professeur de l’enseignement primaire sanctionnant une formation de trois (3) années; — les maîtres de l’école primaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi, avec succès, une formation spécialisée, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
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Art. 75. — Sont promus sur titre, dans le grade de professeur de l’enseignement primaire, les maîtres de l’école primaire ayant obtenu, après leur recrutement, une licence ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise.
Art. 76. — Sont recrutés ou promus dans le grade de professeur de l’enseignement primaire classe 1 :
1- par voie de recrutement direct, les sortants des écoles normales supérieures titulaires du diplôme de professeur de l’enseignement primaire classe 1 sanctionnant une formation de cinq (5) années;
2- à titre exceptionnel, pour les postes non pourvus selon les modalités fixées au point 1 ci-dessus, par voie de concours sur épreuves, parmi :
— les candidats titulaires d’un master ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise;
— les candidats titulaires d’une licence ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise et ayant suivi, avec succès une formation spécialisée, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique;
3- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement primaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
4- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement primaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 77. — Sont promus sur titre, dans le grade de professeur de l’enseignement primaire classe 1, les maîtres de l’école primaire et les professeurs de l’enseignement primaire, ayant obtenu, après leur recrutement, un master ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise.
Art. 78. — Sont promus dans le grade de professeur de l’enseignement primaire classe 2 :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement primaire classe 1 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement primaire classe 1 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 79. — Sont promus sur titre, dans le grade de professeur de l’enseignement primaire classe 2, les professeurs de l’enseignement primaire et les professeurs de l’enseignement primaire classe 1 ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de doctorat ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.
Art. 80. — Sont promus dans le grade de professeur émérite de l’enseignement primaire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement primaire classe 2 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement primaire classe 2 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 81. — Sont promus sur titre, dans le grade de professeur émérite de l’enseignement primaire, les professeurs de l’enseignement primaire classe 2 justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité et ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de doctorat ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.
Paragraphe 3
Dispositions transitoires
Art. 82. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l’enseignement primaire :
— les professeurs de l’école primaire, titulaires et stagiaires;
— les maîtres de l’école primaire, titulaires d’une licence ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise;
— les maîtres de l’école primaire, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité;
— les maîtres de l’école primaire, justifiant de quinze (15) années de service effectif en qualité de fonctionnaire.
Art. 83. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l’enseignement primaire classe 1 :
— les professeurs principaux de l’école primaire;
— les maîtres de l’école primaire et les professeurs de l’école primaire titulaires, justifiant d’un master ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise;
— les professeurs de l’école primaire, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
— les professeurs de l’école primaire, justifiant entre quatre (4) années et moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent, avec succès, préalablement à leur intégration, une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 84. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l’enseignement primaire classe 2 :
— les professeurs formateurs de l’école primaire;
— les maîtres de l’école primaire, les professeurs de l’école primaire titulaires et les professeurs principaux de l’école primaire, titulaires du diplôme de magistère, au moins, ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise;
— les professeurs principaux de l’école primaire, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
— les professeurs principaux de l’école primaire, justifiant d’une ancienneté entre quatre (4) années et moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent, avec succès, préalablement à leur intégration, une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 85. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de professeur émérite de l’enseignement primaire :
— les professeurs formateurs de l’école primaire, titulaires du diplôme de doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise;
— les professeurs formateurs de l’école primaire, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
— les professeurs formateurs de l’école primaire, justifiant d’une ancienneté entre quatre (4) années et moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent, avec succès, préalablement à leur intégration, une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Corps des professeurs de l’enseignement fondamental
Art. 86. — Le corps des professeurs de l’enseignement fondamental comprend un grade unique :
— le grade de professeur de l’enseignement fondamental.
Paragraphe 1
Définition des tâches
Art. 87. — Les professeurs de l’enseignement fondamental sont chargés d’éduquer les élèves et de leur dispenser, selon leur discipline, un enseignement dans les disciplines littéraires, scientifiques et technologiques, ainsi qu’en éducation artistique, physique et sportive, de les encadrer en animation culturelle et de les initier à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et d’évaluer leur travail scolaire.
Ils exercent leurs activités dans les collèges et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt (20) heures.
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Paragraphe 2
Dispositions transitoires
Art. 88. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l’enseignement fondamental, les professeurs de l’enseignement fondamental.
Art. 89. — Le corps des professeurs de l’enseignement fondamental est mis en voie d’extinction.
Section 4
Corps des professeurs de l’enseignement moyen
Art. 90. — Le corps des professeurs de l’enseignement moyen comprend quatre (4) grades :
— le grade de professeur de l’enseignement moyen;
— le grade de professeur de l’enseignement moyen classe 1;
— le grade de professeur de l’enseignement moyen classe 2;
— le grade de professeur émérite de l’enseignement moyen.
Paragraphe 1
Définition des tâches
Art. 91. — Les professeurs de l’enseignement moyen sont, sous l’autorité du directeur du collège et la supervision du censeur de l’enseignement moyen, chargés de l’instruction, de l’éducation, de la qualification des élèves et de leur dispenser, selon leur discipline, un enseignement dans les disciplines littéraires, scientifiques et technologiques, ainsi qu’en éducation artistique, physique et sportive. A ce titre, ils doivent, notamment :
— appliquer les programmes, les horaires officiels, les directives et les instructions émises par le ministère chargé de l’éducation nationale;
— dispenser un enseignement de qualité permettant aux élèves d’acquérir des compétences dans toutes les matières conformément aux exigences du programme;
— éduquer les élèves au respect des valeurs spirituelles, morales et civiques de la société algérienne;
— tenir et utiliser les documents pédagogiques;
— évaluer les apprentissages en tenant compte des différences individuelles des élèves et assurer leur remédiation à travers des méthodes et des moyens pédagogiques appropriés;
— enseigner les élèves dans les classes ouvertes au profit des élèves séjournant dans les hôpitaux;
— participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme de remédiation pédagogique et de soutien;
— sélectionner les sujets d’évaluation et des examens et corriger les copies avec les élèves;
— calculer les moyennes, enregistrer les résultats des élèves et les observations sur les documents officiels et les saisir sur le système d’information du ministère chargé de l’éducation nationale;
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— participer à toutes les réunions à caractère pédagogique et éducatif et mettre en œuvre leurs décisions;
— encadrer les élèves dans les activités culturelles, artistiques, scientifiques et sportives;
— contribuer à la détection et à la sélection des élèves doués;
— initier les élèves à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication;
— participer aux activités éducatives et culturelles liées aux objectifs du système éducatif et à l’ouverture de l’école sur son environnement.
Ils exercent leurs activités dans les collèges et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt (20) heures.
Art. 92. — Outre les tâches dévolues aux professeurs de l’enseignement moyen, les professeurs de l’enseignement moyen classe 1 sont, sous l’autorité du directeur et la supervision du censeur de l’enseignement moyen, chargés :
— de coordonner les opérations de soutien et de rattrapage, notamment dans les classes d’examen;
— de participer à l’encadrement des opérations de formation préparatoire et pratique;
— de participer aux travaux de recherche appliquée en éducation.
Ils exercent leurs activités dans les collèges et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt (20) heures.
Art. 93. — Outre les tâches dévolues aux professeurs de l’enseignement moyen classe 1, les professeurs de l’enseignement moyen classe 2 sont, sous l’autorité du directeur et la supervision du censeur de l’enseignement moyen, chargés :
— d’assurer la coordination de la discipline ou de la classe;
— d’encadrer les élèves des écoles normales supérieures en formation pour l’accès aux grades de professeur de l’enseignement moyen et de professeur de l’enseignement moyen classe 1, et de les suivre dans le cadre des stages pratiques organisés dans les collèges;
— de participer à l’encadrement des opérations de formation spécialisée, de perfectionnement et de recyclage;
— de contribuer à l’élaboration, à l’évaluation et à l’enrichissement des programmes de formation;
— de contribuer, avec les inspecteurs des disciplines, à la préparation et à l’encadrement des séminaires de formation;
— d’accompagner et de former les professeurs de l’enseignement moyen stagiaires ou contractuels;
— de participer aux travaux de recherche et d’études dans le domaine de l’éducation;
— d’assurer la réalisation des activités de soutien et de rattrapage au profit des élèves, notamment des classes d’examen.
Ils exercent leurs activités dans les collèges, notamment en classes d’examen et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de vingt (20) heures.
Art. 94. — Outre les tâches dévolues aux professeurs de l’enseignement moyen classe 2, les professeurs émérites de l’enseignement moyen sont, sous l’autorité du directeur et la supervision du censeur de l’enseignement moyen, chargés, selon la spécialité :
— d’encadrer les conseils de classes et le déroulement des examens;
— de proposer la mise au point et l’adaptation de nouvelles techniques d’enseignement;
— de participer aux travaux, aux études, aux séminaires et aux cours modèles dans le but d’améliorer le niveau de réussite scolaire;
— de contribuer aux réunions à caractère pédagogique;
— de contribuer à l’animation et à la réalisation des études prospectives en vue de développer le système éducatif;
— de suivre l’évolution des technologies et des connaissances dans le domaine de l’éducation.
Ils exercent leurs activités dans les collèges, notamment en classes d’examen et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de dix-huit (18) heures.
Paragraphe 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 95. — Sont recrutés dans le grade de professeur de l’enseignement moyen, par voie de recrutement direct, les sortants des écoles normales supérieures titulaires du diplôme de professeur de l’enseignement moyen sanctionnant une formation de quatre (4) années.
Art. 96. — Sont recrutés ou promus dans le grade de professeur de l’enseignement moyen classe 1 :
1- par voie de recrutement direct, les sortants des écoles normales supérieures titulaires du diplôme de professeur de l’enseignement moyen classe 1 sanctionnant une formation de cinq (5) années;
2- à titre exceptionnel et pour les postes non pourvus selon les modalités fixées au point 1- ci-dessus, par voie de concours sur épreuves, parmi :
— les candidats titulaires d’un master ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise;
— les candidats titulaires d’une licence ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise et ayant suivi, avec succès, une formation spécialisée, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
3- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement moyen, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
4- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement moyen, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 97. — Sont promus sur titre, dans le grade de professeur de l’enseignement moyen classe 1, les professeurs de l’enseignement moyen, ayant obtenu après leur recrutement, un master ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise.
Art. 98. — Sont promus dans le grade de professeur de l’enseignement moyen classe 2 :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement moyen classe 1, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement moyen classe 1, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 99. — Sont promus sur titre, dans le grade de professeur de l’enseignement moyen classe 2, les professeurs de l’enseignement moyen et les professeurs de l’enseignement moyen classe 1, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de doctorat ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.
Art. 100. — Sont promus dans le grade de professeur émérite de l’enseignement moyen :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement moyen classe 2, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement moyen classe 2, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 101. — Sont promus sur titre, dans le grade de professeur émérite de l’enseignement moyen, les professeurs de l’enseignement moyen classe 2, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité et ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de doctorat ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.
Paragraphe 3
Dispositions transitoires
Art. 102. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l’enseignement moyen :
— les professeurs de l’enseignement moyen, titulaires et stagiaires;
— les professeurs de l’enseignement fondamental, titulaires d’une licence ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise;
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— les professeurs de l’enseignement fondamental, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité;
— les professeurs de l’enseignement fondamental, justifiant de quinze (15) années de service effectif en qualité de fonctionnaire.
Art. 103. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l’enseignement moyen classe 1 :
— les professeurs principaux de l’enseignement moyen;
— les professeurs de l’enseignement fondamental et les professeurs de l’enseignement moyen titulaires, titulaires d’un master ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise;
— les professeurs de l’enseignement moyen, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
— les professeurs de l’enseignement moyen, justifiant d’une ancienneté entre quatre (4) années et moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent avec succès, préalablement à leur intégration, une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 104. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l’enseignement moyen classe 2 :
— les professeurs formateurs de l’enseignement moyen;
— les professeurs de l’enseignement fondamental, les professeurs de l’enseignement moyen titulaires et les professeurs principaux de l’enseignement moyen, titulaires du diplôme de doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise;
— les professeurs principaux de l’enseignement moyen, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
— les professeurs principaux de l’enseignement moyen, justifiant d’une ancienneté entre quatre (4) années et moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent avec succès, préalablement à leur intégration, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 105. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de professeur émérite de l’enseignement moyen :
— les professeurs formateurs de l’enseignement moyen, justifiant du diplôme de doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise;
— les professeurs formateurs de l’enseignement moyen, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
— les professeurs formateurs de l’enseignement moyen, justifiant d’une ancienneté entre quatre (4) années et moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent avec succès, préalablement à leur intégration, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
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Section 5
Corps des professeurs de l’enseignement secondaire
Art. 106. — Le corps des professeurs de l’enseignement secondaire comprend quatre (4) grades :
— le grade de professeur de l’enseignement secondaire;
— le grade de professeur de l’enseignement secondaire classe 1;
— le grade de professeur de l’enseignement secondaire classe 2;
— le grade de professeur émérite de l’enseignement secondaire.
Paragraphe 1
Définition des tâches
Art. 107. — Les professeurs de l’enseignement secondaire, sous l’autorité du directeur du lycée et la supervision du censeur de l’enseignement secondaire, sont chargés de l’instruction, de l’éducation, de la qualification des élèves et leur dispenser, selon leur discipline, un enseignement dans les disciplines littéraires, scientifiques et technologiques, ainsi qu’en éducation artistique, physique et sportive. A ce titre, ils doivent, notamment :
— appliquer les programmes et les horaires officiels, ainsi que les directives et instructions émises par le ministère chargé de l’éducation nationale;
— dispenser un enseignement de qualité permettant aux élèves d’acquérir des compétences dans toutes les matières conformément aux exigences du programme;
— éduquer les élèves au respect des valeurs spirituelles, morales et civiques de la société algérienne;
— tenir et utiliser les documents pédagogiques;
— évaluer les apprentissages en tenant compte des différences individuelles des élèves et assurer leur remédiation avec des méthodes et des moyens pédagogiques appropriés;
— enseigner les élèves dans les classes spéciales et les classes ouvertes au profit des élèves séjournant dans les hôpitaux;
— participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme de remédiation pédagogique et de soutien;
— sélectionner les sujets d’évaluation et des examens et corriger les copies avec les élèves;
— calculer les moyennes et enregistrer les résultats des élèves et les observations sur les documents officiels et les saisir sur le système d’information du ministère chargé de l’éducation nationale;
— participer à toutes les réunions à caractère pédagogique et éducatif et mettre en œuvre leurs décisions;
— encadrer les élèves dans les activités culturelles, artistiques, scientifiques et sportives;
— contribuer à la détection et à la sélection des élèves doués;
— initier les élèves à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication;
— participer aux activités éducatives et culturelles liées aux objectifs du système éducatif et à l’ouverture de l’école sur son environnement.
Ils exercent leurs activités dans les lycées ou dans les lycées spécialisés et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de seize (16) heures.
Art. 108. — Outre les tâches dévolues aux professeurs de l’enseignement secondaire, les professeurs de l’enseignement secondaire classe 1 sont, sous l’autorité du directeur et la supervision du censeur de l’enseignement secondaire, chargés, selon la spécialité :
— de coordonner les opérations de soutien et de rattrapage, notamment dans les classes d’examen;
— de participer à l’encadrement des opérations de formation préparatoire et pratique;
— de participer aux travaux de recherche appliquée en éducation.
Ils exercent leurs activités dans les lycées ou les lycées spécialisés, et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de seize (16) heures.
Art. 109. — Outre les tâches dévolues aux professeurs de l’enseignement secondaire classe 1, les professeurs de l’enseignement secondaire classe 2, sous l’autorité du directeur et la supervision du censeur de l’enseignement secondaire, sont chargés, selon la spécialité :
— d’assurer la coordination de la discipline ou de la classe;
— d’encadrer les élèves des écoles normales supérieures en formation pour l’accès aux grades de professeur de l’enseignement secondaire et de professeur de l’enseignement secondaire classe 1, et de les suivre dans le cadre des stages pratiques organisés dans les lycées et les lycées spécialisés;
— de participer à l’encadrement des opérations de formation spécialisée, de perfectionnement et de recyclage;
— de contribuer à l’élaboration, à l’évaluation et à l’enrichissement des programmes de formation;
— de coordonner, avec les inspecteurs des disciplines, à la préparation et l’encadrement des séminaires de formation;
— d’accompagner et de former les professeurs de l’enseignement secondaire stagiaires ou contractuels;
— de participer aux travaux de recherche et d’études dans le domaine de l’éducation;
— d’assurer les activités de soutien et de rattrapage au profit des élèves, notamment des classes d’examen.
Ils exercent leurs activités dans les lycées ou les lycées spécialisés, notamment en classes d’examen et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de seize (16) heures.
Art. 110. — Outre les tâches dévolues aux professeurs de l’enseignement secondaire classe 2, les professeurs émérites de l’enseignement secondaire, sous l’autorité du directeur et la supervision du censeur de l’enseignement secondaire, sont chargés, selon la spécialité :
— d’encadrer les conseils de classes et le déroulement des examens;
— de proposer la mise au point et l’adaptation de nouvelles techniques d’enseignement;
— de participer aux travaux, aux études, aux séminaires et aux cours modèles dans le but d’améliorer le niveau de réussite scolaire;
— de contribuer aux réunions à caractère pédagogique;
— de contribuer à l’animation et à la réalisation des études prospectives en vue de développer le système éducatif;
— de suivre l’évolution des technologies et des connaissances dans le domaine de l’éducation.
Ils exercent leurs activités dans les lycées ou les lycées spécialisés, notamment en classes d’examen et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de quatorze (14) heures.
Paragraphe 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 111. — Sont recrutés dans le grade de professeur de l’enseignement secondaire par voie de recrutement direct, les sortants des écoles normales supérieures titulaires du diplôme de professeur de l’enseignement secondaire sanctionnant une formation de cinq (5) années.
Art. 112. — Sont recrutés ou promus dans le grade de professeur de l’enseignement secondaire classe 1 :
1- par voie de recrutement direct, les sortants des écoles normales supérieures titulaires du diplôme de professeur de l’enseignement secondaire classe 1 sanctionnant une formation de six (6) années;
2- à titre exceptionnel et pour les postes non pourvus selon les modalités fixées au point 1 ci-dessus, par voie de concours sur épreuves, parmi :
— les candidats titulaires du diplôme de magistère ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise;
— les candidats titulaires d’un master ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise et ayant suivi, avec succès une formation spécialisée, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
3- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement secondaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
4- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement secondaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
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Art. 113. — Sont promus sur titre, dans le grade de professeur de l’enseignement secondaire classe 1, les professeurs de l’enseignement secondaire ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.
Art. 114. — Sont promus dans le grade de professeur de l’enseignement secondaire classe 2 :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement secondaire classe 1 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement secondaire classe 1 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 115. — Sont promus sur titre, dans le grade de professeurs de l’enseignement secondaire classe 2, les professeurs de l’enseignement secondaire et les professeurs de l’enseignement secondaire classe 1 ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de doctorat ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.
Art. 116. — Sont promus dans le grade de professeur émérite de l’enseignement secondaire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement secondaire classe 2, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement secondaire classe 2, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 117. — Sont promus sur titre, dans le grade de professeur émérite de l’enseignement secondaire, les professeurs de l’enseignement secondaire classe 2, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité et ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de doctorat ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.
Paragraphe 3
Dispositions transitoires
Art. 118. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l’enseignement secondaire :
— les professeurs de l’enseignement secondaire, titulaires et stagiaires;
— les professeurs techniques des lycées chefs d’atelier et les professeurs techniques des lycées chefs de travaux, justifiant de quinze (15) années de service effectif en qualité de fonctionnaire.
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Art. 119. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l’enseignement secondaire classe 1 :
— les professeurs principaux de l’enseignement secondaire;
— les professeurs de l’enseignement secondaire titulaires, justifiant du diplôme de magistère ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise;
— les professeurs de l’enseignement secondaire, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
— les professeurs de l’enseignement secondaire, justifiant d’une ancienneté entre quatre (4) années et moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent avec succès, préalablement à leur intégration, une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 120. — Sont intégrés dans le grade de professeur de l’enseignement secondaire classe 2 :
— les professeurs formateurs de l’enseignement secondaire;
— les professeurs de l’enseignement secondaire titulaire et les professeurs principaux de l’enseignement secondaire, justifiant du diplôme de doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise;
— les professeurs principaux de l’enseignement secondaire, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
— les professeurs principaux de l’enseignement secondaire, justifiant d’une ancienneté entre quatre (4) années et moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent, avec succès, préalablement à leur intégration, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 121. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de professeur émérite de l’enseignement secondaire :
— les professeurs formateurs de l’enseignement secondaire, justifiant du diplôme de doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise;
— les professeurs formateurs de l’enseignement secondaire, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
— les professeurs formateurs de l’enseignement secondaire, justifiant d’une ancienneté entre quatre (4) années et moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent avec succès, préalablement à leur intégration, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 2
PERSONNELS D’EDUCATION
Section 1
Corps des censeurs
Art. 122. — Le corps des censeurs comprend trois (3) grades :
— le grade de censeur de l’enseignement primaire;
— le grade de censeur de l’enseignement moyen;
— le grade de censeur de l’enseignement secondaire.
Paragraphe 1
Définition des tâches
Art. 123. — Le censeur de l’enseignement primaire est chargé d’assister le directeur de l’école primaire dans l’organisation pédagogique, l’animation éducative, la coordination et le suivi du travail des professeurs. A ce titre, il doit, notamment :
— veiller à l’application des programmes, des horaires et des méthodes d’enseignement et assurer le bon fonctionnement des structures pédagogiques;
— contribuer à la promotion de la vie scolaire, dynamiser et soutenir les activités culturelles, artistiques et sportives;
— veiller au contrôle de l’assiduité, du travail et des résultats scolaires des élèves et à leur suivi ainsi qu’à leur information et à leur orientation;
— coordonner et animer le travail des professeurs;
— superviser directement les éducateurs spécialisés en soutien éducatif, contrôler et évaluer leurs activités;
— veiller à l’application stricte du règlement intérieur et l’établissement d’une relation de coopération avec les parents d’élèves;
— superviser la mise en œuvre des décisions du conseil des professeurs et dynamiser le rôle de l’alimentation scolaire.
Il assiste, en outre, le directeur de l’école primaire dans les tâches administratives et le suppléé, en cas d’absence et d’empêchement.
Il exerce ses activités dans les écoles primaires.
Art. 124. — Le censeur de l’enseignement moyen, sous l’autorité du directeur de collège, est chargé de superviser le service pédagogique. A ce titre, il doit, notamment :
— veiller à l’organisation pédagogique et à l’animation éducative, à la coordination et au suivi du travail des professeurs;
— veiller à l’application des programmes, des horaires et des méthodes d’enseignement et assurer le bon fonctionnement des structures pédagogiques;
— assurer le bon fonctionnement des laboratoires, des ateliers et de la bibliothèque;
— contribuer à la promotion de la vie scolaire, de dynamiser et de soutenir les activités culturelles, artistiques et sportives;
— veiller au contrôle de l’assiduité, du travail et des résultats scolaires des élèves et à leur suivi ainsi qu’à leur information et les orientation;
— veiller à l’application stricte du règlement intérieur et l’établissement d’une relation de coopération avec les parents d’élèves.
Il assiste, en outre, le directeur du collège dans les tâches administratives et le suppléé, en cas d’absence et d’empêchement, à l’exception de la fonction d’ordonnateur et des réunions du conseil de coordination administrative.
Il exerce ses activités dans les collèges.
Art.125. – Le censeur de l’enseignement secondaire, sous l’autorité du directeur du lycée, est chargé de superviser le service pédagogique. A ce titre, il doit, notamment : — veiller à l’organisation pédagogique et à l’animation éducative, à la coordination et au suivi du travail des professeurs; — veiller à l’application des programmes, des horaires et des méthodes d’enseignement et assurer le bon fonctionnement des structures pédagogiques; — assurer le bon fonctionnement des laboratoires, des ateliers et de la bibliothèque; — contribuer à la promotion de la vie scolaire, dynamiser et de soutenir les activités culturelles, artistiques et sportives; — veiller au contrôle de l’assiduité, du travail et des résultats scolaires des élèves et à leur suivi ainsi qu’à leur information et les orientation; — veiller à l’application du règlement intérieur et l’établissement d’une relation de coopération avec les parents d’élèves.
Il assiste, en outre, le directeur du lycée dans les tâches administratives et le suppléé, en cas d’absence et d’empêchement, à l’exception de la fonction d’ordonnateur et des réunions du conseil de coordination administrative.
Il exerce ses activités dans les lycées ou dans les lycées spécialisés.
Paragraphe 2
Conditions de promotion
Art. 126. — Sont promus dans le grade de censeur de l’enseignement primaire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement primaire classe 1, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement primaire classe 1, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
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Art. 127. — Sont promus dans le grade de censeur de l’enseignement moyen :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement moyen classe 1, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement moyen classe 1, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 128. — Sont promus dans le grade de censeur de l’enseignement secondaire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement secondaire classe 1, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement secondaire classe 1, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe 3
Dispositions transitoires
Art. 129. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de censeur de l’enseignement primaire, les assistants des directeurs des écoles primaires et qui suivent, après leur intégration, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 130. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de censeur de l’enseignement moyen :
— les conseillers de l’éducation en chef;
— les conseillers de l’éducation issus des corps d’enseignants, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent, après leur intégration, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique;
— les conseillers de l’éducation issus des corps d’enseignants, justifiant d’une ancienneté de moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent avec succès, préalablement à leur intégration, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 131. — Sont intégrés dans le grade de censeur de l’enseignement secondaire, les censeurs de lycées qui suivent, après leur intégration, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
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Section 2
Corps des conseillers de l’éducation
Art. 132. — Le corps des conseillers de l’éducation comprend un grade unique : — le grade de conseiller de l’éducation.
Paragraphe 1
Définition des tâches
Art. 133. — Les conseillers de l’éducation sont chargés d’accompagner les élèves sur le plan pédagogique, de veiller à leur assiduité et à leur ponctualité dans leurs études, de superviser les mouvements et les études surveillées, ainsi que le service de la demi-pension et de l’internat, selon le régime de l’établissement.
Ils assistent le censeur du collège et le censeur du lycée dans les tâches éducatives pédagogiques et administratives, veillent au bon fonctionnement des laboratoires et des bibliothèques dans les collèges et lycées et coordonnent les activités des adjoints de l’éducation, des adjoints principaux de l’éducation, des superviseurs de l’éducation, des superviseurs principaux de l’éducation et les superviseurs en chef de l’éducation.
Paragraphe 2
Dispositions transitoires
Art. 134. — Sont intégrés dans le grade de conseiller de l’éducation, les conseillers de l’éducation issus des corps enseignants.
Art. 135. — Le corps des conseillers de l’éducation est mis en voie d’extinction.
Section 3
Corps des adjoints de l’éducation
Art. 136. — Le corps des adjoints de l’éducation comprend deux (2) grades : — le grade d’adjoint de l’éducation; — le grade d’adjoint principal de l’éducation.
Paragraphe 1
Définition des tâches
Art. 137. — Les adjoints de l’éducation sont chargés d’encadrer les élèves lors des mouvements et pendant les études surveillées, de veiller au respect de l’ordre et de la discipline à l’intérieur de l’établissement d’éducation et d’enseignement, de veiller à l’application du règlement intérieur de l’établissement, d’accomplir les différentes opérations liées au contrôle de la présence et des absences des élèves en les consignant dans les registres et documents administratifs y afférents, ainsi que de suivre les élèves dans les régimes d’internat et de demi-pension, en matière de ponctualité, de restauration et de dortoir, et de tenir les registres y relatifs.
Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées.
Art. 138. — Outre les tâches dévolues aux adjoints de l’éducation, les adjoints principaux de l’éducation sont chargés de participer à l’encadrement des différentes activités culturelles et sportives organisées au profit des élèves à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement d’éducation et d’enseignement.
Ils assurent la permanence administrative pendant les vacances scolaires, dirigent le travail des élèves pendant les études surveillées, animent leurs activités et veillent au bon comportement et conduite des élèves.
Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées.
Paragraphe 2
Conditions de promotion
Art. 139. — Sont promus dans le grade d’adjoint principal de l’éducation :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les adjoints de l’éducation, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les adjoints de l’éducation, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe 3
Dispositions transitoires
Art. 140. — Sont intégrés dans le grade d’adjoint de l’éducation, les adjoints de l’éducation.
Art. 141. — Sont intégrés dans le grade d’adjoint principal de l’éducation :
— les adjoints principaux de l’éducation;
— les adjoints de l’éducation, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 142. — Le corps d’adjoint de l’éducation est mis en voie d’extinction.
Section 4
Corps des superviseurs de l’éducation
Art. 143. — Le corps des superviseurs de l’éducation comprend quatre (4) grades :
— le grade de superviseur de l’éducation;
— le grade de superviseur principal de l’éducation;
— le grade de superviseur en chef de l’éducation;
— le grade de superviseur général de l’éducation.
Définition des tâches
Art. 144. — Les superviseurs de l’éducation, sous l’autorité du directeur, la supervision du censeur et le contrôle du superviseur général de l’éducation, sont chargés des tâches d’encadrement des élèves, de contrôle de l’ordre et la discipline. A ce titre, ils sont chargé, notamment :
— de suivre régulièrement les absences des élèves et les enregistrer au niveau des documents et des registres dédiés à cet effet;
— d’organiser et de contrôler le mouvement des élèves à leur entrée et leur sortie ainsi que pendant la récréation dans les divers blocs de l’établissement;
— d’assurer, le cas échéant, les tâches de surveillance éducative et encadrer les élèves lors des compositions et des examens;
— d’assurer, exceptionnellement, la permanence éducative en cas d’absence des enseignants et l’enregistrer dans les registres et les documents y afferents;
— d’assurer la permanence administrative pendant les vacances scolaires, d’encadrer, d’orienter et d’animer les activités des élèves lors des séances d’études et de révisions surveillées;
— de contrôler et encadrer les élèves pendant les manifestations et les activités éducatives et sportives organisées au sein ou en dehors de l’établissement;
— de contribuer à la consolidation des relations humaines et développer des activités socio-éducatives ainsi que la réception et l’orientation des parents d’élèves;
— d’encadrer les élèves du régime d’externat autorisés à rester entre la période du matin et l’après-midi au sein des établissements d’enseignement et d’éducation dotés d’internat ou de la demi-pension;
— d’accompagner, le cas échéant, les élèves aux unités de dépistage et de suivi et aux centres d’urgence médicale ainsi qu’aux centres de santé;
— de veiller au respect par les élèves du règlement intérieur et des règles de prévention et de sécurité, de protection et de préservation du patrimoine de l’établissement.
Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées et les lycées spécialisés.
Art. 145. — Outre les tâches dévolues aux superviseurs de l’éducation, les superviseurs principaux de l’éducation, sous l’autorité du directeur, la supervision du censeur et le contrôle du superviseur général de l’éducation, sont chargés :
— d’assister le superviseur en chef de l’éducation et/ou le superviseur général de l’éducation dans l’élaboration des rapports journaliers et de préparer les divers conseils;
— de tenir les registres propres aux établissements d’éducation et d’enseignement;
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— d’assister le superviseur général de l’éducation dans le domaine de la régularisation des absences des élèves;
— de contribuer à la remédiation au phénomène de l’absentéisme par des méthodes éducatives;
— de veiller à l’assistance des élèves pour un meilleur usage de leurs capacités et de leurs potentiels;
— de participer à la réalisation des travaux du début et de fin d’année scolaire et veiller au respect des emplois du temps des élèves et des tableaux de services des enseignants.
Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées et les lycées spécialisés.
Art. 146. — Outre les tâches dévolues aux superviseurs principaux de l’éducation, les superviseurs en chef de l’éducation, sous l’autorité du directeur, la supervision du censeur et le contrôle du superviseur général, sont chargés :
— de coordonner le travail des adjoints de l’éducation, des adjoints principaux de l’éducation, des superviseurs de l’éducation et des superviseurs principaux de l’éducation;
— de consolider les relations au sein de la communauté éducative au moyen de la communication avec les délégués de classe, les professeurs et les parents d’élèves;
— de participer aux différentes activités éducatives et sociales de l’établissement;
— de veiller à la communication et au rayonnement éducatif en milieu scolaire.
Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées et les lycées spécialisés.
Art. 147. — Les superviseurs généraux de l’éducation, sous l’autorité du directeur et la supervision du censeur, sont chargés :
— d’accompagner les élèves sur le plan pédagogique et de veiller à assurer leur persévérance et leur assiduité aux cours;
— de tenir et de suivre l’utilisation des cahiers de textes;
— d’établir les rapports quotidiens et de préparer les divers conseils;
— de superviser l’encadrement des élèves pendant le mouvement et l’étude surveillée dans les établissements d’internat ou de demi-pension;
— d’encadrer et de contrôler les activités des adjoints de l’éducation, des adjoints principaux de l’éducation, des superviseurs de l’éducation, des superviseurs principaux de l’éducation et des superviseurs en chef de l’éducation;
— d’assister le censeur du collège ou du lycée dans les tâches éducatives, pédagogiques et administratives et de veiller au bon fonctionnement des laboratoires et des bibliothèques dans les collèges et les lycées.
Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées et les lycées spécialisés.
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Conditions de recrutement et de promotion
Art. 148. — Sont recrutés ou promus dans le grade de superviseur de l’éducation :
— Sur titre, les candidats titulaires d’un baccalauréat et de deux (2) années d’enseignement supérieur dans les spécialités requises, et après avoir suivi, avec succès, une formation spécialisée, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique;
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints principaux de l’éducation, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les adjoints principaux de l’éducation, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux tirets 2 et 3 ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre, avec succès, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 149. — Sont promus sur titre, dans le grade de superviseur de l’éducation, les adjoints de l’éducation et les adjoints principaux de l’éducation, ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de technicien supérieur ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise.
Art. 150. — Sont promus dans le grade de superviseur principal de l’éducation :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les superviseurs de l’éducation, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les superviseurs de l’éducation, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre, avec succès, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 151. — Sont promus dans le grade de superviseur en chef de l’éducation :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les superviseurs principaux de l’éducation, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les superviseurs principaux de l’éducation, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 152. — Sont promus sur titre, dans le grade de superviseur en chef de l’éducation, les superviseurs de l’éducation, les superviseurs principaux de l’éducation, les adjoints de l’éducation et les adjoints principaux de l’éducation ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme une licence ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise.
Art. 153. — Sont promus dans le grade de superviseur général de l’éducation :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les superviseurs en chef de l’éducation, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les superviseurs en chef de l’éducation, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre, avec succès, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 154. — Sont promus sur titre, dans le grade de superviseur général de l’éducation, les superviseurs de l’éducation, les superviseurs principaux de l’éducation et les superviseurs en chef de l’éducation, les adjoints de l’éducation et les adjoints principaux de l’éducation ayant obtenu, après leur recrutement, un master ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.
Paragraphe 3
Dispositions transitoires
Art. 155. — Sont intégrés dans le grade de superviseur de l’éducation :
— les superviseurs de l’éducation, titulaires et stagiaires;
— les adjoints de l’éducation et les adjoints principaux de l’éducation, titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise;
— les adjoints principaux de l’éducation, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 156. — Sont intégrés dans le grade de superviseur principal de l’éducation :
— les superviseurs principaux de l’éducation;
— les superviseurs de l’éducation titulaires et stagiaires, les adjoints de l’éducation et les adjoints principaux de l’éducation, titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées (baccalauréat + trois (3) années universitaires) ou d’un diplôme reconnu équivalent;
— les superviseurs de l’éducation, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 157. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de superviseur en chef de l’éducation :
— les superviseurs de l’éducation titulaires et stagiaires, les superviseurs principaux de l’éducation, les adjoints de l’éducation et les adjoints principaux de l’éducation, titulaires d’une licence, au moins, ou d’un titre reconnu équivalent;
— les superviseurs principaux de l’éducation, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
Art. 158. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de superviseur général de l’éducation :
— les conseillers de l’éducation et les conseillers principaux de l’éducation issus des grades d’adjoints de l’éducation, d’adjoints principaux de l’éducation et de superviseurs principaux de l’éducation;
— les superviseurs principaux de l’éducation, titulaires d’un master ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Section 5
Corps des éducateurs spécialisés en soutien éducatif
Art. 159. — Le corps des éducateurs spécialisés en soutien éducatif comprend quatre (4) grades :
— le grade d’éducateur spécialisé en soutien éducatif;
— le grade d’éducateur spécialisé principal en soutien éducatif;
— le grade d’éducateur spécialisé en chef en soutien éducatif;
— le grade d’éducateur spécialisé général en soutien éducatif.
Paragraphe 1
Définition des tâches
Art. 160. — Les éducateurs spécialisés en soutien éducatif, sous l’autorité du directeur de l’école primaire, la supervision du censeur et le contrôle de l’éducateur spécialisé général en soutien scolaire, sont chargés de l’activité éducative et de l’encadrement des élèves. A ce titre, ils doivent, notamment :
— d’encadrer les élèves durant les heures de cours pendant les périodes du matin et de l’après-midi ainsi que lors de la récréation;
— d’orienter et contrôler le travail des élèves pendant les heures de révisions et de permanences;
— de veiller au respect du règlement intérieur, à l’assiduité et à la discipline;
— d’assurer l’accompagnement et l’encadrement dans les cantines scolaires;
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— de contrôler et encadrer les élèves pendant les manifestations et les activités éducatives et sportives organisées au sein ou en dehors de l’établissement;
— accompagner, le cas échéant, les élèves aux unités de dépistage et de suivi et aux centres d’urgence médicale ainsi qu’aux centres de santé.
Ils exercent leurs activités dans les écoles préparatoires, les écoles primaires et les internats primaires.
Art. 161. — Outre les tâches dévolues aux éducateurs spécialisés en soutien éducatif, les éducateurs spécialisés principaux en soutien éducatif, sous l’autorité du directeur, la supervision du censeur et le contrôle de l’éducateur spécialisé général en soutien éducatif, sont chargés :
— d’organiser les opérations d’animation et de loisirs au profit des élèves, en coordination avec l’équipe pédagogique;
— de suivre les tâches et les activités des éducateurs spécialisés en soutien éducatif;
— de participer à l’élaboration des projets individuels et collectifs des élèves, en collaboration avec les enseignants de l’école.
Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires et les internats primaires.
Art. 162. — Outre les tâches dévolues aux éducateurs spécialisés principaux en soutien éducatif, les éducateurs spécialisés en chef en soutien éducatif, sous l’autorité du directeur, la supervision du censeur et le contrôle de l’éducateur spécialisé général en soutien éducatif, sont chargés :
— d’élaborer les programmes d’activités complémentaires de l’école et de contribuer à l’organisation de ses activités pratiques;
— de contribuer à la programmation et à l’encadrement des sorties pédagogiques et des activités culturelles, de loisirs et sportives;
— de coordonner le travail des éducateurs spécialisés en soutien éducatif et des éducateurs spécialisés principaux en soutien éducatif et suivre leurs activités;
— de contribuer à l’élaboration et/ou à l’adaptation des programmes et des moyens de loisirs pour les élèves.
Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires et les internats primaires.
Art. 163. — Les éducateurs spécialisés généraux en soutien éducatif sont, sous l’autorité du directeur et la supervision du censeur de l’enseignement primaire chargés :
— de participer à la mise en place du calendrier des activités culturelles et sportives;
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— de participer à l’élaboration de la nomenclature des outils didactiques et de procurer les supports et moyens pédagogiques;
— de contribuer à la consolidation des relations humaines et de développer des activités socio-éducatives ainsi que la réception et l’orientation des parents d’élèves;
— de contrôler les travaux et les activités des éducateurs spécialisés en soutien éducatif, des éducateurs spécialisés principaux en soutien éducatif et des éducateurs spécialisés en chef en soutien éducatif;
— de participer à l’élaboration du règlement intérieur de l’école et du règlement intérieur de la cantine scolaire;
— de contribuer à la préparation des travaux du conseil des professeurs;
— de consolider les relations au sein de la communauté éducative, au moyen de la communication avec les professeurs, les parents d’élèves et l’administration;
— d’assister le censeur de l’école primaire dans les tâches éducatives, pédagogiques et administratives;
— de superviser la programmation des activités éducatives complémentaires.
Ils exercent leurs activités dans les écoles primaires et les internats primaires.
Paragraphe 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 164. — Sont recrutés dans le grade d’éducateur spécialisé en soutien éducatif, sur titre, parmi les candidats titulaires d’un baccalauréat et justifiant deux (2) années d’enseignement supérieur dans la spécialité requise, et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 165. — Sont promus dans le grade d’éducateur spécialisé principal en soutien éducatif : — par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les éducateurs spécialisés en soutien éducatif, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; — au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les éducateurs spécialisés en soutien éducatif, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre, avec succès, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 166. — Sont promus dans le grade d’éducateur spécialisé en chef en soutien éducatif :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les éducateurs spécialisés principaux en soutien éducatif, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les éducateurs spécialisés principaux en soutien éducatif, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 167. — Sont promus, sur titre, dans le grade d’éducateur en chef spécialisé en soutien éducatif, les éducateurs spécialisés en soutien éducatif et les éducateurs principaux spécialisés en soutien éducatif ayant obtenu, après leur recrutement, une licence ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise.
Art. 168. — Sont promus dans le grade d’éducateur spécialisé général en soutien éducatif :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les éducateurs spécialisés en chef en soutien éducatif, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les éducateurs spécialisés en chef en soutien éducatif, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre, avec succès, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 169. — Sont promus, sur titre, dans le grade d’éducateur spécialisé général en soutien éducatif, les éducateurs spécialisés en soutien éducatif, les éducateurs spécialisés principaux en soutien éducatif et les éducateurs spécialisés en chef en soutien éducatif, ayant obtenu, après leur recrutement, un master ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.
Paragraphe 3
Dispositions transitoires
Art. 170. — Sont intégrés dans le grade d’éducateur spécialisé en chef en soutien éducatif, les superviseurs de l’éducation titulaires et stagiaires, titulaires d’une licence, au moins, ou d’un titre reconnu équivalent, exerçant dans les écoles primaires à la date d’effet du présent décret.
Chapitre 3
CORPS DES CONSEILLERS DE L’ORIENTATION ET DE LA GUIDANCE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
Art. 171. — Le corps des conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle comprend quatre (4) grades :
— le grade de conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle;
— le grade de conseiller analyste de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle;
— le grade de conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle;
— le grade de conseiller en chef de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle.
Paragraphe 1
Définition des tâches
Art. 172. — Les conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle sont, sous l’autorité du directeur, chargés d’accompagner les élèves dans leur cursus scolaire et de les orienter dans l’élaboration de leur projet personnel en fonction de leurs vœux, de leurs aptitudes et des exigences de la planification éducative. A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’évaluer, d’analyser et de synthétiser les résultats scolaires des élèves et de mener les opérations de sondage et d’enquête;
— de participer au suivi des élèves présentant des difficultés sur le plan psychopédagogique afin d’assurer la continuité de leur scolarité.
Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées, les lycées spécialisés et les centres d’orientation scolaire et professionnelle.
Art. 173. — Outre les tâches dévolues aux conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, les conseillers analystes de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle sont, sous l’autorité du directeur, chargés d’orienter, de guider, d’informer et de suivre le travail scolaire des élèves. A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de réaliser la guidance psychologique et éducative afin d’aider les élèves à s’adapter avec l’activité éducative;
— de fournir et de communiquer à leurs élèves et à leurs parents toutes les informations relatives au parcours scolaire et son couronnement;
— de veiller au développement des plans et des entretiens de guidance;
— de contribuer avec l’équipe pédagogique à déceler et de à sélectionner les élèves doués;
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— de réaliser les examens psychologiques nécessaires au profit des élèves qui souffrent de problèmes particuliers, et de contribuer à résoudre les problèmes de comportement et les problèmes scolaires; — d’animer des séances d’information collectives et d’organiser des rencontres entre élèves, parents et opérateurs professionnels.
Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées, les lycées spécialisés et les centres d’orientation scolaire et professionnelle.
Art. 174. — Outre les tâches dévolues aux conseillers analystes de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, les conseillers principaux de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle sont, sous l’autorité du directeur, chargés : — de fixer des critères et des tests de diagnostic des penchants et de la maturité intellectuelle; — de coordonner les activités des conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle; — d’évaluer les résultats des opérations d’enseignement- apprentissage, de diagnostiquer les dysfonctionnements et de contribuer à leur traitement; — d’étudier, d’analyser les phénomènes qui entravent la scolarité normale, et de les traiter.
Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées, les lycées spécialisés et les centres d’orientation scolaire et professionnelle.
Art. 175. — Outre les tâches dévolues aux conseillers principaux de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, les conseillers en chef de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle sont, sous l’autorité du directeur, chargés : — de coordonner les activités des conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle des conseillers analystes de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle et des conseillers principaux de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle; — de veiller à la mise à jour des données sur les perspectives d’enseignement et professionnelles; — de veiller à l’organisation de l’information, de l’orientation et de la guidance au sein des établissements d’éducation et d’enseignement; — de veiller au suivi de la vie scolaire des élèves et à trouver des solutions à leurs échecs scolaires; — de contribuer à l’élaboration des programmes et des techniques d’intervention dans le processus de préparation psychologique des élèves candidats aux examens scolaires; — d’exploiter les technologies de l’information et de la communication dans la mise en œuvre des programmes d’orientation et de guidance, et de les investir au profit des élèves; — de participer à l’encadrement des opérations de formation préparatoire, pratique et continue.
Ils exercent leurs activités dans les lycées, les lycées spécialisés et les centres d’orientation scolaire et professionnelle.
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Conditions de recrutement et de promotion
Art. 176. — Sont recrutés ou promus dans le grade de conseiller analyste de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle : — sur titre, les candidats titulaires d’une licence ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise et après avoir suivi, avec succès, une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique; — par voie d’examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; — au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 177. — Sont promus, sur titre, dans le grade de conseiller analyste de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, les conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, ayant obtenu, après leur recrutement, un master ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise.
Art. 178. — Sont promus dans le grade de conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les conseillers analystes de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les conseillers analystes de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 179. — Sont promus, sur titre, dans le grade de conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, les conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle et les conseillers analystes de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.
Art. 180. — Sont promus dans le grade de conseiller en chef de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les conseillers principaux de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les conseillers principaux de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 181. — Sont promus, sur titre, dans le grade de conseiller en chef de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, les conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, les conseillers analystes de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle et les conseillers principaux de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de doctorat ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.
Paragraphe 3
Dispositions transitoires
Art. 182. — Sont intégrés dans le grade de conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle :
— les conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle titulaires et stagiaires;
— les conseillers de l’orientation scolaire et professionnelle, justifiant de quinze (15) années de service effectif en cette qualité.
Art. 183. — Le grade de conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle est mis en voie d’extinction.
Art. 184. — Sont intégrés dans le grade de conseiller analyste de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle :
— les conseillers principaux de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle;
— les conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, titulaires d’un master ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise;
— les conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 185. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle :
— les conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle et les conseillers principaux de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, titulaires du diplôme de magistère ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise;
— les conseillers principaux de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 186. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de conseiller en chef de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, les conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle et les conseillers principaux de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, titulaires du diplôme de doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.
Chapitre 4
PERSONNELS DE LABORATOIRE
Section 1
Corps des agents techniques de laboratoire
Art. 187. — Le corps des agents techniques de laboratoire comprend un grade unique :
— le grade d’agent technique de laboratoire.
Paragraphe 1
Définition des tâches
Art. 188. — Les agents techniques de laboratoire sont chargés notamment :
— d’exécuter des opérations en série sur appareils simples et de la préparation de sujets d’expérimentation;
— de mener des opérations d’entretien courant des matériels et des équipements mis à leur disposition.
Paragraphe 2
Dispositions transitoires
Art. 189. — Sont intégrés dans le grade d’agent technique de laboratoire, les agents techniques de laboratoire, titulaires et stagiaires.
Art. 190. — Le corps des agents techniques de laboratoire est mis en voie d’extinction.
Section 2
Corps des adjoints techniques de laboratoire
Art. 191. — Le corps des adjoints techniques de laboratoire comprend un grade unique :
— le grade des adjoints techniques de laboratoire.
Paragraphe 1
Définition des tâches
Art. 192. — Outre les tâches dévolues aux agents techniques de laboratoire dans le domaine de la maintenance, les adjoints techniques de laboratoire sont chargés notamment :
— d’effectuer des opérations de mesure suivant les directives de l’autorité hiérarchique;
— d’encadrer les personnels placés sous leur supervision.
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Conditions de promotion
Art. 193. — Sont promus dans le grade d’adjoint technique de laboratoire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les agents techniques de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les agents techniques de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Les candidats retenus en application des tirets 1 et 2 ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre, avec succès, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3
Dispositions transitoires
Art. 194. — Sont intégrés dans le grade d’adjoint technique de laboratoire :
— les adjoints techniques de laboratoire, titulaires et stagiaires;
— les agents techniques de laboratoire, justifiant de quinze (15) années de service effectif en qualité de fonctionnaire.
Art. 195. — Le corps des adjoints techniques de laboratoire est mis en voie d’extinction.
Section 3
Corps des attachés de laboratoire
Art. 196. — Le corps des attachés de laboratoire comprend quatre (4) grades :
— le grade d’attaché de laboratoire;
— le grade d’attaché principal de laboratoire;
— le grade d’attaché en chef de laboratoire;
— le grade d’attaché superviseur de laboratoire.
Paragraphe 1
Définition des tâches
Art. 197. — Les attachés de laboratoire sont, sous l’autorité du directeur du collège ou du directeur du lycée et la supervision du censeur de l’enseignement moyen ou du censeur de l’enseignement secondaire, chargés de préparer les équipements scientifiques et technologiques et les moyens didactiques utilisés dans les travaux pratiques.
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A ce titre, ils sont chargés, notamment de :
— préparer les outils et les appareils de laboratoire pour la réalisation des expériences scientifiques;
— veiller à formuler les demandes d’acquisition des produits et moyens nécessaires aux travaux pratiques;
— tenir à jour et utiliser les registres et les documents propres aux laboratoires;
— conserver à la tenue de l’inventaire des moyens didactiques et du matériel de laboratoire ainsi que des équipements disponibles dans les laboratoires;
— préserver les dossiers relatifs aux machines, outils et appareils utilisés dans les laboratoires ainsi que tous les documents techniques y afférents;
— ranger, contrôler périodiquement et entretenir les équipements et moyens didactiques.
Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées et les lycées spécialisés.
Art. 198. — Outre les tâches dévolues aux attachés de laboratoire, les attachés principaux de laboratoire sont, sous l’autorité du directeur et la supervision du censeur, chargés :
— d’assister les enseignants dans l’exécution des travaux pratiques;
— de participer à la mise en place et à l’expérimentation des équipements scientifiques et technologiques;
— de contribuer à la formation préparatoire, pratique et en cours d’emploi.
Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées et les lycées spécialisés.
Art. 199. — Outre les tâches dévolues aux attachés principaux de laboratoire, les attachés en chef de laboratoire sont, sous l’autorité du directeur et la supervision du censeur, chargés :
— de préparer les produits et les expériences en fonction des besoins pédagogiques;
— de préparer les exigences des cours pratiques et des compositions trimestrielles en termes de matériels et de moyens didactiques;
— d’établir les besoins des laboratoires en termes de produits, d’outils et d’appareils, en coordination avec les enseignants;
— d’installer les appareils servant aux expériences et aux travaux pratiques.
Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées et les lycées spécialisés.
Art. 200. — Outre les tâches dévolues aux attachés en chef de laboratoire, les attachés superviseurs de laboratoire sont, sous l’autorité du directeur et la supervision du censeur, chargés :
— de contrôler, d’orienter et d’animer les travaux des attachés et attachés principaux et des attachés en chef de laboratoire;
— de proposer des mesures pour assurer la sécurité et la sûreté des élèves, des enseignants et des laborantins à l’intérieur du laboratoire;
— de former sur l’usage des guides d’expériences scientifiques pour les différentes disciplines et de concevoir des modèles scientifiques;
— de contribuer à l’encadrement des opérations de formation.
Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées et les lycées spécialisés.
Paragraphe 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 201. — Sont promus dans le grade d’attaché de laboratoire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les adjoints techniques de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les adjoints techniques de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Art. 202. — Sont promus, sur titre, dans le grade d’attaché de laboratoire, les agents techniques de laboratoire et les adjoints techniques de laboratoire ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de technicien ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.
Art. 203. — Sont recrutés ou promus dans le grade d’attaché principal de laboratoire :
— par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise;
— par voie d’examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les attachés de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les attachés de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des tirets 2 et 3 ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre, avec succès, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargé de la fonction publique.
Art. 204. — Sont promus, sur titre, dans le grade d’attaché principal de laboratoire, les agents techniques de laboratoire, les adjoints techniques de laboratoire et les attachés de laboratoire ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de technicien supérieur ou un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.
Art. 205. — Sont promus dans le grade d’attaché en chef de laboratoire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les attachés principaux de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les attachés principaux de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 206. — Sont promus dans le grade d’attaché superviseur de laboratoire : — par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les attachés en chef de laboratoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; — au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les attachés en chef de laboratoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 207. — Sont promus, sur titre, dans le grade d’attaché superviseur de laboratoire, les agents techniques de laboratoire, les adjoints techniques de laboratoire, les attachés de laboratoire, les attachés principaux de laboratoire et les attachés en chef de laboratoire ayant obtenu, après leur recrutement, une licence ou un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise.
Paragraphe 3
Dispositions transitoires
Art. 208. — Sont intégrés dans le grade d’attaché de laboratoire :
— les attachés de laboratoire, titulaires et stagiaires;
— les adjoints techniques de laboratoire ayant bénéficié d’une formation sanctionnée par un diplôme dans la spécialité requise au sein des instituts technologiques de l’éducation;
— les agents techniques de laboratoire et les adjoints techniques de laboratoire, titulaires d’un diplôme de technicien ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise;
— les adjoints techniques de laboratoire, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 209. — Le grade d’attaché de laboratoire est mis en voie d’extinction.
Art. 210. — Sont intégrés dans le grade d’attaché principal de laboratoire :
— les attachés principaux de laboratoire, titulaire et stagiaires;
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— les agents techniques de laboratoire les adjoints techniques de laboratoire et les attachés de laboratoire, titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise;
— les attachés de laboratoire, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 211. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’attaché en chef de laboratoire :
— les agents techniques de laboratoire, les adjoints techniques de laboratoire, les attachés de laboratoire et les attachés principaux de laboratoire, titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées (baccalauréat + trois (3) années universitaires) ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise;
— les attachés principaux de laboratoire, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 212. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’attaché superviseur de laboratoire, les agents techniques de laboratoire, les adjoints techniques de laboratoire, les attachés de laboratoire et les attachés principaux de laboratoire, titulaires d’une licence, au moins, ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise.
Chapitre 5
PERSONNELS DE L’ALIMENTATION SCOLAIRE
Section 1
Corps des conseillers en alimentation scolaire
Art. 213. — Le corps des conseillers en alimentation scolaire comprend trois (3) grades :
— le grade de conseiller en alimentation scolaire;
— le grade de conseiller principal en alimentation scolaire;
— le grade de conseiller en chef en alimentation scolaire.
Paragraphe 1
Définition des tâches
Art. 214. — Les conseillers en alimentation scolaire sont chargés, notamment :
— d’organiser et de contrôler le programme de l’alimentation scolaire;
— de suivre l’application des règles nutritionnelles et le développement du caractère éducatif des cantines scolaires au sein des écoles primaires;
— de participer à la formation dans le domaine de l’alimentation scolaire;
— de participer au développement du programme de l’alimentation scolaire et suivre sa mise en œuvre.
Ils exercent leurs activités au niveau des circonscriptions d’inspection.
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Art. 215. — Outre les tâches dévolues aux conseillers en alimentation scolaire, les conseillers principaux en alimentation scolaire sont chargés, notamment : — de contribuer à présenter les catégories nutritives nécessaires à une alimentation équilibrée; — de coordonner et de contrôler l’activité des conseillers en alimentation scolaire; — de contribuer à l’encadrement des opérations de formation et de perfectionnement dans le domaine de l’alimentation scolaire.
Ils exercent leurs activités au niveau des circonscriptions d’inspection.
Art. 216. — Outre les tâches dévolues aux conseillers principaux en alimentation scolaire, les conseillers en chef en l’alimentation scolaire sont chargés, notamment : — de coordonner et de contrôler les activités des conseillers principaux en alimentation scolaire; — de contribuer à l’élaboration et à l’encadrement des programmes de formation dans le domaine de l’alimentation scolaire au profit des directeurs d’écoles primaires; — de promouvoir les principes d’une alimentation saine en milieu scolaire et de veiller au respect et au contrôle des règles de la santé alimentaire; — de sensibiliser et d’inculquer aux élèves les principes d’une alimentation saine et les éduquer à la lutte contre le gaspillage alimentaire et d’évaluer son impact.
Ils exercent leurs activités au niveau des circonscriptions d’inspection.
Paragraphe 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 217. — Sont recrutés dans le grade de conseiller en alimentation scolaire, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise.
Art. 218. — Sont promus dans le grade de conseiller principal en alimentation scolaire : — par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les conseillers en alimentation scolaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; — au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les conseillers en alimentation scolaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 219. — Sont promus dans le grade de conseiller en chef en alimentation scolaire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les conseillers principaux en alimentation scolaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les conseillers principaux en alimentation scolaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Dispositions transitoires
Art. 220. — Sont intégrés dans le grade de conseiller en alimentation scolaire, les conseillers en alimentation scolaire.
Art. 221. – Sont intégrés dans le grade de conseiller principal en alimentation scolaire, les conseillers en alimentation scolaire, justifiant de quinze (15) années de service effectif en qualité de fonctionnaire et qui suivent, avec succès, préalablement à leur intégration, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 6
PERSONNELS D’INTENDANCE
Section 1
Corps des adjoints des services économiques
Art. 222. — Le corps des adjoints des services économiques comprend deux (2) grades :
— le grade d’adjoint des services économiques;
— le grade d’adjoint principal des services économiques.
Paragraphe 1
Définition des tâches
Art. 223. — Les adjoints des services économiques assistent l’intendant principal, l’intendant et le sous-intendant gestionnaire en matière de gestion financière et matérielle au sein des établissements d’éducation et d’enseignement. Ils accomplissent également des tâches administratives et comptables et participent au service intérieur.
Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées.
Art. 224. — Outre les tâches dévolues aux adjoints des services économiques, les adjoints principaux des services économiques sont chargés, en cas de besoin, de la gestion financière et matérielle dans un collège. Ils sont, à ce titre, agents comptables agréés.
Ils participent à l’éducation des élèves.
Paragraphe 2
Conditions de promotion
Art. 225. — Sont promus dans le grade d’adjoint principal des services économiques :
— par voie d’examen professionnel dans la limite de 80 % des postes à pourvoir, les adjoints des services économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les adjoints des services économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Dispositions transitoires
Art. 226. — Sont intégrés dans le grade d’adjoint des services économiques, les adjoints des services économiques.
Art. 227. — Sont intégrés dans le grade d’adjoint principal des services économiques, les adjoints principaux des services économiques.
Art. 228. — Le grade d’adjoint des services économiques est mis en voie d’extinction.
Section 2
Corps des sous-intendants
Art. 229. — Le corps des sous-intendants comprend deux (2) grades : — le grade de sous-intendant; — le grade de sous-intendant gestionnaire.
Paragraphe 1
Définition des tâches
Art. 230. — Les sous-intendants assistent l’intendant principal, l’intendant et le sous-intendant gestionnaire dans la gestion financière et matérielle au sein des établissements d’éducation et d’enseignement, accomplissent des tâches administratives et comptables et participent au service intérieur.
Ils exercent leurs activités dans les collèges et les lycées.
Art. 231. — Les sous-intendants gestionnaires sont chargés de la gestion financière et matérielle dans les établissements d’éducation et d’enseignement. Ils sont, à ce titre, agents comptables agréés.
Ils participent à l’éducation des élèves et à la formation des sous-intendants et des adjoints des services économiques.
Ils exercent leurs activités dans les collèges, les lycées et les centres d’orientation scolaire et professionnelle.
Paragraphe 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 232.— Sont recrutés ou promus dans le grade de sous-intendant : — les sortants des établissements de formation spécialisée pourvus du diplôme de sous-intendant sanctionnant une formation d’une (1) année; — par voie d’examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les adjoints principaux des services économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; — au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les adjoints principaux des services économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
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ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre, avec succès, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 233. — Sont promus dans le grade de sous-intendant gestionnaire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir, les sous-intendants justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les sous-intendants justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre, avec succès, une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3
Dispositions transitoires
Art. 234. — Sont intégrés dans le grade de sous-intendant, les sous-intendants, titulaires et stagiaires.
Art. 235. — Sont intégrés dans le grade de sous-intendant gestionnaire, les sous-intendants gestionnaires.
Section 3
Corps des intendants
Art. 236. — Le corps des intendants comprend deux (2) grades :
— le grade d’intendant;
— le grade d’intendant principal.
Paragraphe 1
Définition des tâches
Art. 237. — Les intendants sont chargés de la gestion financière et matérielle des établissements d’éducation et d’enseignement. Ils sont, à ce titre, agents comptables agréés. Ils participent à l’éducation des élèves et peuvent être chargés, en cas de besoin, de la gestion dans un autre établissement.
Ils exercent leurs activités dans les collèges, notamment, ceux dotés d’un régime d’internat ou de demi-pension, dans les lycées et dans les centres d’orientation scolaire et professionnelle.
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Art. 238. – Outre les tâches dévolues aux intendants, les intendants principaux participent aux commissions de redressement et de mise à jour des écritures comptables des établissements d’éducation et d’enseignement et à l’encadrement des opérations de formation préparatoire et pratique.
Ils exercent leurs activités dans les lycées, notamment, ceux dotés d’un régime d’internat ou de demi-pension.
Paragraphe 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 239. — Sont recrutés ou promus dans le grade d’intendant :
— les sortants des établissements de formation pourvus du diplôme d’intendant sanctionnant une formation spécialisée d’une (1) année;
— par voie d’examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les sous-intendants gestionnaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les sous-intendants gestionnaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 240. — Sont promus dans le grade d’intendant principal :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir, les intendants justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les intendants justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe 3
Dispositions transitoires
Art. 241. —Sont intégrés dans le grade d’intendant, les intendants titulaires et stagiaires.
Art. 242. — Sont intégrés dans le grade d’intendant principal, les intendants principaux.
Chapitre 7
PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D’EDUCATION ET D’ENSEIGNEMENT
Section 1
Corps des directeurs des écoles primaires
Art. 243. — Le corps des directeurs des écoles primaires comprend un grade unique :
— le grade de directeur de l’école primaire.
Définition des tâches
Art. 244. — Sous réserve des dispositions du statut-type de l’école primaire, le directeur de l’école primaire est chargé, notamment :
— d’assurer l’accomplissement régulier des missions de l’école primaire;
— de veiller sur l’encadrement pédagogique et d’assurer sa couverture, conformément aux programmes et aux horaires pour tous les niveaux et les divisions scolaires;
— d’assurer la gestion administrative, l’animation pédagogique et l’évaluation des apprentissages;
— de veiller à informer, régulièrement, les parents d’élèves sur le travail scolaire, les résultats de leurs enfants et sur toutes les évaluations périodiques ainsi que sur les décisions y afférentes;
— de garantir la disponibilité des manuels scolaires, des supports pédagogiques et de les mettre à la disposition des élèves;
— de veiller à l’utilisation des techniques modernes pour analyser et évaluer les résultats afin de développer le projet pédagogique sur la base de normes et d’indicateurs;
— de veiller à la valorisation des ressources humaines en matière de documentation, de technologies de la communication et des possibilités de recherche en éducation;
— de faire preuve d’assiduité, de se consacrer à la profession, de respecter la réglementation en vigueur et de développer des valeurs morales chez les élèves;
— d’exercer son autorité sur l’ensemble des fonctionnaires et agents travaillant au sein de l’établissement.
Il est responsable de l’ordre, de la sécurité des personnes et de la préservation des biens. A ce titre, il est habilité à prendre toutes mesures nécessaires à l’effet d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement.
Il peut être chargé de présider les centres d’examens scolaires et professionnels, selon les procédures en vigueur.
Paragraphe 2
Conditions de promotion
Art. 245. — Sont promus dans le grade de directeur de l’école primaire, dans la limite des postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel et après avoir suivi, avec succès, une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, les censeurs des écoles primaires et les professeurs de l’enseignement primaire classe 2, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Dispositions transitoires
Art. 246. — Sont intégrés dans le grade de directeur de l’école primaire, les directeurs des écoles primaires.
Section 2
Corps des directeurs de collèges
Art. 247. — Le corps des directeurs de collèges comprend un grade unique :
— le grade de directeur de collège.
Paragraphe 1
Définition des tâches
Art. 248. — Sous réserve des dispositions du statut-type du collège, le directeur de collège est chargé, notamment :
— d’assurer l’accomplissement régulier des missions du collège;
— de veiller sur l’encadrement pédagogique et d’assurer sa couverture conformément aux programmes et aux horaires pour tous les niveaux et les divisions scolaires;
— d’assurer la gestion administrative, l’animation pédagogique et l’évaluation des apprentissages et, à ce titre, il est ordonnateur du budget du collège, conformément à la réglementation en vigueur;
— de veiller à informer, régulièrement, les parents d’élèves sur le travail scolaire, sur les résultats de leurs enfants et sur toutes les évaluations périodiques ainsi que sur les décisions y afférentes;
— de garantir la disponibilité des manuels scolaires, des supports pédagogiques et de les mettre à la disposition des élèves;
— de veiller à l’utilisation des techniques modernes pour analyser et évaluer les résultats afin d’asseoir le projet pédagogique sur la base de normes et d’indicateurs;
— de veiller à la valorisation des ressources humaines en matière de documentation, de technologies de la communication et des possibilités de recherche en éducation;
— de faire preuve d’assiduité, de se consacrer à la profession et de respecter la réglementation en vigueur et de développer des valeurs morales chez les élèves;
— d’exercer son autorité sur l’ensemble des fonctionnaires et agents travaillant au sein de l’établissement.
Il est responsable de l’ordre, de la sécurité des personnes et de la préservation des biens. A ce titre, il est habilité à prendre toutes mesures nécessaires à l’effet d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement.
Il peut être chargé de présider les centres d’examens scolaires et professionnels, selon les procédures en vigueur.
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Conditions de promotion
Art. 249. — Sont promus dans le grade de directeur de collège, dans la limite des postes à pourvoir par voie d’examen professionnel et après avoir suivi, avec succès, une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, les censeurs de l’enseignement moyen et les professeurs de l’enseignement moyen classe 2, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3
Dispositions transitoires
Art. 250. — Sont intégrés dans le grade de directeur de collège, les directeurs de collèges.
Section 3
Corps des directeurs de lycées
Art. 251. — Le corps des directeurs de lycées comprend un grade unique :
— le grade de directeur de lycée.
Paragraphe 1
Définition des tâches
Art. 252. — Sous réserve des dispositions du statut-type du lycée et du statut du lycée spécial et des classes spéciales, le directeur de lycée est chargé, notamment :
— d’assurer l’accomplissement régulier des missions du lycée;
— de veiller sur l’encadrement pédagogique et d’assurer sa couverture, conformément aux programmes et aux horaires pour tous les niveaux et les divisions scolaires;
— d’assurer la gestion administrative, l’animation pédagogique et l’évaluation des apprentissages et, à ce titre, il est ordonnateur du budget du lycée, conformément à la réglementation en vigueur;
— de veiller à informer, régulièrement, les parents d’élèves sur le travail scolaire, les résultats de leurs enfants et sur toutes les évaluations périodiques ainsi que sur les décisions y afférentes;
— de garantir la disponibilité des manuels scolaires, des supports pédagogiques et de les mettre à la disposition des élèves; — de veiller à l’utilisation des techniques modernes pour analyser et évaluer les résultats afin d’asseoir le projet pédagogique sur la base de normes et d’indicateurs;
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matière de documentation, de technologies de la communication et des possibilités de recherche en éducation;
— de faire preuve d’assiduité, de se consacrer à la profession et de respecter la réglementation en vigueur et de développer des valeurs morales chez les élèves;
— d’exercer son autorité sur l’ensemble des fonctionnaires et agents travaillant dans l’établissement.
Il est responsable de l’ordre, de la sécurité des personnes et de la préservation des biens. A ce titre, il est habilité à prendre toutes mesures nécessaires à l’effet d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement.
Il peut être chargé de présider les centres d’examens scolaires et professionnels, selon les procédures en vigueur.
Paragraphe 2
Conditions de promotion
Art. 253. — Sont promus dans le grade de directeur de lycée, dans la limite des postes à pourvoir par voie d’examen professionnel et après avoir suivi, avec succès, une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, les censeurs de l’enseignement secondaire et les professeurs de l’enseignement secondaire classe 2, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3
Dispositions transitoires
Art. 254. — Sont intégrés dans le grade de directeur de lycée, les directeurs de lycées.
Chapitre 8
PERSONNELS D’INSPECTION
Section 1
Corps des inspecteurs de l’enseignement primaire
Art. 255. — Le corps des inspecteurs de l’enseignement primaire comprend trois (3) grades :
— le grade d’inspecteur de l’enseignement primaire spécialité disciplines;
— le grade d’inspecteur de l’enseignement primaire spécialité administration des écoles primaires;
— le grade d’inspecteur de l’enseignement primaire spécialité alimentation scolaire.
Définition des tâches
Art. 256. — Les inspecteurs de l’enseignement primaire exercent leurs activités et tâches dans les écoles primaires, les classes d’éducation préparatoire, les classes d’enseignement d’adaptation, les classes d’alphabétisation ainsi que dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement qui incluent le cycle d’enseignement primaire, relevant de la circonscription d’inspection qui leur est fixée et ceci dans l’une des spécialités ci-après :
— disciplines;
— administration des écoles primaires;
— alimentation scolaire.
A ce titre, ils sont chargés, selon la spécialité :
— d’inspecter, de contrôler et d’évaluer les activités pédagogiques, éducatives, administratives et matérielles;
— de veiller au bon fonctionnement des établissements d’éducation et d’enseignement et de l’alimentation scolaire et de promouvoir leur dimension éducative;
— de veiller à l’application des instructions et l’exécution des programmes et horaires officiels, et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif;
— de veiller à la formation des personnels d’enseignement, de direction et d’éducation et de soutien éducatif ainsi que de l’inspection, du suivi, du contrôle et de l’évaluation de leurs activités;
— de contrôler la gestion administrative des écoles primaires ainsi qu’en matière d’alimentation scolaire;
— de contrôler l’application des règles de prévention, de sécurité et de préservation du patrimoine;
— de participer aux travaux de recherche et d’évaluation dans leur domaine d’intervention;
— de participer à l’encadrement des opérations de formation organisées par l’administration centrale et des services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale.
Ils peuvent être chargés, le cas échéant :
— de mener des enquêtes administratives et pédagogiques;
— d’assister aux travaux du conseil des professeurs;
— d’assister aux travaux du conseil de coordination et de concertation;
— de participer à l’encadrement des examens scolaires et professionnels et des manifestations scientifiques et littéraires;
— de suivre la réalisation des constructions scolaires.
Conditions de promotion
Art. 257. — Sont promus dans les grades du corps des inspecteurs de l’enseignement primaire, dans la limite des postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel et après avoir suivi, avec succès, une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, selon les conditions suivantes :
a) le grade d’inspecteur de l’enseignement primaire spécialité disciplines :
— les professeurs émérites de l’enseignement primaire, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
b) le grade d’inspecteur de l’enseignement primaire spécialité administration des écoles primaires :
— les directeurs des écoles primaires, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
c) le grade d’inspecteur de l’enseignement primaire spécialité alimentation scolaire :
— les conseillers en chef en alimentation scolaire, justifiant de douze (12) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3
Dispositions transitoires
Art. 258. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de l’enseignement primaire spécialité disciplines, les inspecteurs de l’enseignement primaire spécialité disciplines.
Art. 259. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de l’enseignement primaire spécialité administration des écoles primaires, les inspecteurs de l’enseignement primaire spécialité administration des écoles primaires.
Art. 260. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de l’enseignement primaire spécialité alimentation scolaire, les inspecteurs de l’enseignement primaire spécialité alimentation scolaire, ayant suivi une formation d’une année (1).
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation citée à l’alinéa 1er ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
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Section 2
Corps des inspecteurs de l’enseignement moyen
Art. 261. — Le corps des inspecteurs de l’enseignement moyen comprend quatre (4) grades :
— le grade d’inspecteur de l’enseignement moyen spécialité disciplines;
— le grade d’inspecteur de l’enseignement moyen spécialité administration des collèges;
— le grade d’inspecteur de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux collèges;
— le grade d’inspecteur de la gestion financière et matérielle des collèges.
Paragraphe 1
Définition des tâches
Art. 262. — Les inspecteurs de l’enseignement moyen exercent leurs activités et leurs tâches dans les collèges et les établissements privés d’éducation et d’enseignement qui incluent le cycle d’enseignement moyen, relevant de la circonscription d’inspection qui leur est fixée dans l’une des spécialités ci-après :
— disciplines;
— administration des collèges;
— orientation et guidance scolaire et professionnelle aux collèges;
— gestion financière et matérielle des collèges.
A ce titre, ils sont chargés, selon la spécialité :
— d’inspecter, de contrôler et d’évaluer les activités pédagogiques, éducatives, administratives, financières et matérielles;
— de veiller au bon fonctionnement des collèges et des établissements privés d’éducation et d’enseignement qui incluent le cycle d’enseignement moyen;
— de veiller à l’application des instructions et à l’exécution des programmes et horaires officiels;
— de superviser les travaux d’études, d’analyse, de synthèse et d’évaluation des résultats scolaires ainsi que l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif;
— de suivre et de contrôler les opérations d’orientation des élèves en fonction de leurs aptitudes, leurs capacités et de leurs vœux, en vue de les aider à construire leur projet personnel;
— de veiller, selon la spécialité, à la formation du personnel d’enseignement, de direction, d’éducation, d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle et d’intendance, ainsi que de l’inspection, du suivi et de l’évaluation de leurs activités dans les collèges relevant de la circonscription qui leur est fixée;
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— de contrôler l’application des règles de prévention, de sécurité et de préservation du patrimoine;
— de participer aux travaux de recherche en éducation dans leur domaine d’intervention;
— de participer à l’encadrement des opérations de formation organisées par l’administration centrale et les services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale.
Ils peuvent être chargés, le cas échéant :
— de mener des enquêtes administratives, pédagogiques, financières et matérielles au niveau des établissements d’éducation et d’enseignement publics et des établissements privés d’éducation et d’enseignement;
— d’élaborer et de concevoir les épreuves des examens scolaires et professionnels, conformément aux procédures en vigueur et ceux des manifestations scientifiques et littéraires;
— de présider les centres de regroupement et de correction et, le cas échéant, les centres de déroulement des examens scolaires et professionnels;
— d’assurer la mission d’observateurs lors des examens scolaires et professionnels et de présider les jurys de délibérations et les commissions d’observateurs;
— de suivre et d’évaluer les examens scolaires et professionnels en coordination avec les structures de l’administration centrale et les établissements habilités;
— de suivre la réalisation des constructions scolaires.
Paragraphe 2
Conditions de promotion
Art. 263. — Sont promus dans les grades du corps des inspecteurs de l’enseignement moyen, dans la limite des postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel et après avoir suivi, avec succès, une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, selon les conditions suivantes :
a) - le grade d’inspecteur de l’enseignement moyen spécialité disciplines :
— les professeurs émérites de l’enseignement moyen, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
b) - le grade d’inspecteur de l’enseignement moyen spécialité administration des collèges :
— les directeurs de collèges, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
c) - le grade d’inspecteur de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux collèges :
— les conseillers en chef de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
d) - le grade d’inspecteur de la gestion financière et matérielle des collèges :
— les intendants principaux, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3
Dispositions transitoires
Art. 264.— Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de l’enseignement moyen, spécialité disciplines, les inspecteurs de l’enseignement moyen spécialité disciplines.
Art. 265. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de l’enseignement moyen, spécialité administration des collèges, les inspecteurs de l’enseignement moyen, spécialité administration des collèges.
Art. 266. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux collèges, les inspecteurs de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ayant suivi une formation d’une année (1).
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation cité à l’alinéa 1er ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 267. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de la gestion financière et matérielle des collèges, les inspecteurs de l’enseignement moyen, spécialité gestion financière et matérielle.
Section 3
Corps des inspecteurs de l’enseignement secondaire
Art. 268. — Le corps des inspecteurs de l’enseignement secondaire comprend quatre (4) grades :
— le grade d’inspecteur de l’enseignement secondaire spécialité disciplines;
— le grade d’inspecteur de l’enseignement secondaire spécialité administration des lycées;
— le grade d’inspecteur de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux lycées;
— le grade d’inspecteur de la gestion financière et matérielle des lycées.
Définition des tâches
Art. 269. — Les inspecteurs de l’enseignement secondaire exercent leurs activités et leurs tâches dans les lycées et les établissements privés d’éducation et d’enseignement qui incluent le cycle d’enseignement secondaire, relevant de la circonscription d’inspection qui leur est fixée dans l’une des spécialités ci-après :
— disciplines;
— administration des lycées;
— orientation et guidance scolaire et professionnelle aux lycées;
— gestion financière et matérielle des lycées.
A ce titre, ils sont chargés, selon la spécialité :
— d’inspecter, de contrôler et d’évaluer les activités pédagogiques, éducatives, administratives, financières et matérielles;
— de veiller au bon fonctionnement des lycées et des établissements privés d’éducation et d’enseignement qui incluent le cycle d’enseignement secondaire;
— de veiller à l’application des instructions et à l’exécution des programmes et horaires officiels;
— de superviser les travaux d’études, d’analyse, de synthèse et d’évaluation des résultats scolaires ainsi que l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant le système éducatif;
— de suivre et de contrôler les opérations d’orientation des élèves en fonction de leurs aptitudes, de leurs capacités et de leurs vœux en vue de les aider à construire leur projet personnel;
— de veiller, selon la spécialité, à la formation du personnel d’enseignement, de direction, d’éducation, d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle et d’intendance, ainsi que de l’inspection, du suivi et de l’évaluation de leurs activités dans les lycées relevant de la circonscription qui leur est fixée;
— de contrôler l’application des règles de prévention, de sécurité et de préservation du patrimoine;
— de participer aux travaux de recherche en éducation dans leur domaine d’intervention;
— de participer à l’encadrement des opérations de formation organisées par l’administration centrale et des services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale.
Ils peuvent être chargés, le cas échéant :
— de mener des enquêtes administratives, pédagogiques, financières et matérielles au niveau des établissements d’éducation et d’enseignement publics et privés;
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— d’élaborer et de concevoir les épreuves des examens scolaires et professionnels, conformément aux procédures en vigueur et ceux des manifestations scientifiques et littéraires;
— de présider les centres de regroupement et de correction et le cas échéant, les centres de déroulements des examens scolaires et professionnels;
— d’assurer la mission d’observateurs lors des examens scolaires et professionnels et de présider les jurys de délibérations et les commissions d’observateurs;
— de suivre et d’évaluer les examens scolaires et professionnels en coordination avec les structures de l’administration centrale et les établissements habilités;
— de suivre la réalisation des constructions scolaires.
Paragraphe 2
Conditions de promotion
Art. 270. — Sont promus dans les grades du corps des inspecteurs de l’enseignement secondaire, dans la limite des postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel et après avoir suivi, avec succès, une formation spécialisée, selon les conditions suivantes :
a) - le grade d’inspecteur de l’enseignement secondaire spécialité disciplines :
— les professeurs émérites de l’enseignement secondaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
b) - le grade d’inspecteur de l’enseignement secondaire spécialité administration des lycées :
— les directeurs de lycées, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
c) - le grade d’inspecteur de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux lycées :
— les conseillers en chef de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
— à titre transitoire et pour une période de sept (7) années, à compter de la date d’effet du présent décret, les conseillers en chef de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et titulaires du diplôme de doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise.
d) - le grade d’inspecteur de la gestion financière et matérielle des lycées :
— les intendants principaux, justifiant de douze (12) années de service effectif en cette qualité.
La durée, le contenu et les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
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Dispositions transitoires
Art. 271. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’inspecteur de l’enseignement secondaire spécialité disciplines, les inspecteurs de l’éducation nationale spécialité disciplines.
Art. 272. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’inspecteur de l’enseignement secondaire spécialité administration des lycées, les inspecteurs de l’éducation nationale spécialité administration des lycées.
Art. 273. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’inspecteur de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux lycées, les inspecteurs de l’éducation nationale spécialité orientation et guidance scolaire et professionnelle.
Art. 274. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’inspecteur de la gestion financière et matérielle des lycées, les inspecteurs de l’éducation nationale spécialité gestion financière et matérielle.
Section 4
Corps des inspecteurs de l’éducation nationale
Art. 275. — Le corps des inspecteurs de l’éducation nationale comprend un grade unique :
— le grade d’inspecteur de l’éducation nationale.
Paragraphe 1
Définition des tâches
Art. 276. — Les inspecteurs de l’éducation nationale exercent leurs activités et tâches pour tous les niveaux d’enseignement relevant des circonscriptions d’inspection qui leur sont fixées dans l’une des spécialités ci-après :
— disciplines pour tous les niveaux d’enseignement;
— administration des écoles primaires, des collèges et des lycées.
A ce titre, ils sont chargés, selon la spécialité :
— de veiller au bon fonctionnement des établissements d’éducation et d’enseignement, à l’application des instructions, programmes et horaires officiels et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur;
— de réaliser des travaux d’études, d’analyse et de synthèse ainsi que d’évaluation des résultats scolaires;
— de superviser le suivi et l’évaluation des activités des inspecteurs dans tous les niveaux d’enseignement;
— de superviser l’inspection et le contrôle des établissements publics sous-tutelle;
— d’effectuer des enquêtes administratives, pédagogiques, financières et matérielles;
— d’assurer la formation du personnel d’inspection selon les spécialités;
— de superviser les travaux d’études prospectives et les travaux de recherche en éducation.
Ils peuvent être chargés, dans le cadre des attributions de l’organe d’inspection relevant de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale, d’effectuer des missions ponctuelles relatives à des dossiers et des situations à caractère particulier et exceptionnel.
Les travaux réalisés sont sanctionnés par des rapports qui englobent l’ensemble des activités. Ils sont présentés périodiquement à l’organe d’inspection relevant de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale.
Les modalités d’exercice de leurs activités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Paragraphe 2
Conditions de promotion
Art. 277. — Sont promus en qualité d’inspecteur de l’éducation nationale dans la limite des postes à pourvoir, et par voie d’examen professionnel, les inspecteurs dans les spécialités suivantes :
a) au titre de la spécialité « disciplines » : — les inspecteurs de l’enseignement primaire spécialité disciplines, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité;
— les inspecteurs de l’enseignement moyen spécialité disciplines, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité;
— les inspecteurs de l’enseignement secondaire spécialité disciplines, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
b) au titre de la « spécialité administration des écoles primaires, des collèges et des lycées » :
— les inspecteurs de l’enseignement primaire spécialité administration des écoles primaires, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité;
— les inspecteurs de l’enseignement moyen, spécialité administration des collèges, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité;
— les inspecteurs de l’enseignement secondaire spécialité administration des lycées, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
Dispositions transitoires
Art. 278. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade des inspecteurs de l’éducation nationale, les inspecteurs de l’éducation nationale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, ainsi que les inspecteurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et titulaires du diplôme de doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise, au titre des spécialités suivantes :
— disciplines dans les écoles primaires, les collèges et les lycées;
— administration des écoles primaires, des collèges et des lycées.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS
Chapitre 1er
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 279. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques de l’éducation nationale est fixée comme suit :
— professeur coordinateur de l’enseignement moyen;
— professeur coordinateur de l’enseignement secondaire.
Art. 280. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 279 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 281. — La nomination dans les postes supérieurs de professeur coordinateur de l’enseignement moyen et de professeur coordinateur de l’enseignement secondaire ne peut intervenir qu’en l’absence de professeurs de l’enseignement moyen classe 2 et de professeurs de l’enseignement secondaire classe 2.
Il est mis fin aux fonctions des professeurs coordinateurs dès l’affectation de professeurs de classe 2 au sein des établissements concernés.
Art. 282. – La nomination et la fin de fonction dans les postes supérieurs prévus à l’article 279 ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination.
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Chapitre 2
PROFESSEUR COORDINATEUR DE L’ENSEIGNEMENT MOYEN
Section 1
Définition des tâches
Art. 283. — Outre les tâches dévolues aux professeurs de l’enseignement moyen et aux professeurs de l’enseignement moyen classe 1, les professeurs coordinateurs de l’enseignement moyen sont chargés de la coordination de la discipline ou de la classe et participent à l’encadrement des opérations de formation préparatoire et pratique.
Section 2
Conditions de nomination
Art. 284. — Les professeurs coordinateurs de l’enseignement moyen sont nommés, sur proposition du directeur du collège, parmi les professeurs de l’enseignement moyen et les professeurs de l’enseignement moyen classe 1, titulaires et justifiant d’au moins de deux (2) années de service effectif en cette qualité, classés selon des critères d’aptitude professionnelle, de rendement et d’ancienneté.
Les modalités de prise en compte de ces critères sont déterminées par instruction du ministre chargé de l’éducation nationale.
Chapitre 3
PROFESSEUR COORDINATEUR DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Section 1
Définition des tâches
Art. 285. — Outre les tâches dévolues aux professeurs de l’enseignement secondaire et aux professeurs de l’enseignement secondaire classe 1, les professeurs coordinateurs de l’enseignement secondaire sont chargés de la coordination, de la discipline ou de la classe et participent à l’encadrement des opérations de formation préparatoire et pratique.
Section 2
Conditions de nomination
Art. 286. — Les professeurs coordinateurs de l’enseignement secondaire sont nommés, sur proposition du directeur du lycée, parmi les professeurs de l’enseignement secondaire et les professeurs de l’enseignement secondaire classe 1, titulaires et justifiant d’au moins de deux (2) années de service effectif en cette qualité, classés selon des critères d’aptitude professionnelle, de rendement et d’ancienneté.
Les modalités de prise en compte de ces critères sont déterminées par instruction du ministre chargé de l’éducation nationale.
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TITRE IV
CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre 1er
CLASSIFICATION DES GRADES
Art. 287. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la classification des grades des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale est fixée conformément aux tableaux ci-après :
1. Personnels enseignants
CLASSIFICATIONGRADES Catégorie
Maître de l’école primaire 10 Professeur de l’enseignement primaire 12 Professeur de l’enseignement primaire classe 1 13 Professeur de l’enseignement primaire classe 2 14 Professeur émérite de l’enseignement primaire 15 Professeur de l’enseignement fondamental 11 Professeur de l’enseignement moyen 12 Professeur de l’enseignement moyen classe 1 13 Professeur de l’enseignement moyen classe 2 15 Professeur émérite de l’enseignement moyen 16 Professeur de l’enseignement secondaire 13 Professeur de l’enseignement secondaire classe 1 14 Professeur de l’enseignement secondaire classe 2 16 Professeur émérite de l’enseignement secondaire 2. Personnels d’éducation 17 CLASSIFICATION GRADES Catégorie Censeur de l’enseignement primaire 14 Censeur de l’enseignement moyen 15 Censeur de l’enseignement secondaire 16 Conseiller de l’éducation 13 Adjoint de l’éducation 7 Adjoint principal de l’éducation 8 Superviseur de l’éducation 10 Superviseur principal de l’éducation 11 Superviseur de l’éducation en chef 12 Superviseur général de l’éducation 13 Educateur spécialisé en soutien éducatif 10 Educateur spécialisé principal en soutien éducatif 11 Educateur spécialisé en chef en soutien éducatif 12
CORPS Indice minimal
Maître de l’école primaire 653 737 778 Professeurs de l’enseignement primaire 821 866 Professeur de l’enseignement fondamental 698 737 778 Professeurs de l’enseignement moyen 866 913 778 Professeurs de l’enseignement secondaire 821 913 962
CORPS Indice minimal
821 Censeurs 866
913 Conseiller de l’éducation 778
548 Adjoints de l’éducation 579
698 Superviseurs de l’éducation 737
Educateurs spécialisés en soutien éducatif
Educateur spécialisé général en soutien éducatif
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Tableau (suite) 3- Personnels de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle
CLASSIFICATION
GRADES Catégorie
Conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle 12 Conseiller analyste de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle 13 Conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle 14 Conseiller en chef de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle 4- Personnels de laboratoire 16 CLASSIFICATION GRADES Catégorie Agent technique de laboratoire 5 Adjoint technique de laboratoire 7 Attaché de laboratoire 8 Attaché principal de laboratoire 10 Attaché en chef de laboratoire 11 Attaché superviseur de laboratoire 5- Personnels de l’alimentation scolaire 12 CLASSIFICATION GRADES Catégorie Conseiller en alimentation scolaire 12 Conseiller principal en alimentation scolaire 13 Conseiller en chef en alimentation scolaire 6- Personnels d’intendance 14 CLASSIFICATION GRADES Catégorie Adjoint des services économiques 7 Adjoint principal des services économiques 8 Sous-intendant 10 Sous-intendant gestionnaire 11 Intendant 13
CORPS Indice minimal
778 Conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle 821
CORPS Indice minimal
Agent technique de laboratoire 488 Adjoint technique de laboratoire 548 579 653 Attachés de laboratoire 698 737
CORPS Indice minimal 737 Conseillers en alimentation scolaire 778 821
CORPS Indice minimal
548 Adjoints des services économiques 579
653 Sous-intendants 698
Intendants
Intendant principal
7- Personnels de direction des établissements d’éducation et d’enseignement
CLASSIFICATION
GRADES Catégorie
Directeur de l’école primaire Directeur de collège 15 16 Directeur de lycée 8- Personnels d’inspection 17 CLASSIFICATION GRADES Inspecteurs de l’enseignement primaire spécialité disciplines Catégorie 17 écoles primaires Inspecteur de l’enseignement primaire spécialité administration des Inspecteur de l’enseignement primaire spécialité alimentation scolaire Inspecteur de l’enseignement moyen spécialité disciplines 17 17 17 collèges Inspecteur de l’enseignement moyen spécialité administration des 17 aux collèges Inspecteur de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle Inspecteur de la gestion financière et matérielle des collèges 17 16 Inspecteur de l’enseignement secondaire spécialité disciplines Hors catégorie- subdivision 1 lycées Inspecteur de l’enseignement secondaire spécialité administration des Hors catégorie- subdivision 1 aux lycées Inspecteur de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle Hors catégorie- Inspecteur de la gestion financière et matérielle des lycées subdivision 1 17 spécifiques de l’éducation nationale est fixée conformément au tableau ci-après : Inspecteur de l’éducation nationale Chapitre 2 BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS Art. 288. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs au titre des corps Hors catégorie- subdivision 2 BONIFICATION INDICIAIRE POSTES SUPERIEURS Niveau Bonification 2 125
Indice minimal
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Tableau (suite)
CORPS
Directeur d’école primaire
Directeur de collège
Directeur de lycée
CORPS
Inspecteurs de l’enseignement primaire
Inspecteurs de l’enseignement moyen
Inspecteurs de l’enseignement secondaire
Inspecteur de l’éducation nationale
Indice minimal
962 962
962 962
Professeurs coordinateurs de l’enseignement moyen
Professeurs coordinateurs de l’enseignement secondaire
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TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 289. — L’ancienneté requise pour l’intégration prévue par le présent décret est estimée au 31 décembre 2024.
Art. 290. — Les fonctionnaires appartenant aux grades d’inspecteur de l’enseignement primaire spécialité alimentation scolaire et d’inspecteur de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux collèges appelés à suivre une formation continuent à percevoir leur rémunération selon la classification prévue par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé, jusqu’à leur intégration dans les grades prévus par le présent statut particulier après accomplissement de la formation prévue par les articles 260 et 266 ci-dessus.
Art. 291. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.
Art. 292. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale.
Les dispositions réglementaires relatives au service d’enseignement hebdomadaire assigné aux personnels enseignants demeurent en vigueur jusqu’à l’année scolaire 2025-2026.
Art. 293. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier
2025. Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————
Décret exécutif n° 25-55 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 instituant le régime indemnitaire
des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n°10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, modifié et complété, instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale;
Vu le décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par le décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale.
Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes : — la prime d’amélioration des performances pédagogiques; — la prime d’amélioration des performances de gestion; — la prime de rendement; — l’indemnité de qualification; — l’indemnité de documentation pédagogique; — l’indemnité d’expérience pédagogique; — l’indemnité des services techniques; — l’indemnité de nuisance; — l’indemnité de soutien scolaire et de remédiation pédagogique; — l’indemnité de direction d’établissement d’enseignement; — l’indemnité de gestion financière et matérielle.
Art. 3. — La prime d’amélioration des performances pédagogiques calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 40% du traitement, est servie trimestriellement au profit des personnels enseignants, personnels d’éducation, personnels de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, personnels de l’alimentation scolaire et des personnels de direction des établissements d’éducation et d’enseignement, ainsi qu’aux personnels d’inspection.
Art. 4. — La prime d’amélioration des performances de gestion, calculée mensuellement au taux variable de 0 à 40% du traitement, est servie trimestriellement au profit des personnels d’intendance.
Art. 5. – Les personnels de laboratoire bénéficient de la prime et des indemnités suivantes : — prime de rendement servie, trimestriellement, et calculée mensuellement au taux variable de 0 à 30% du traitement; — indemnité des services techniques, servie mensuellement, et calculée au taux de 25% du traitement; — indemnité de nuisance servie, mensuellement, et calculée au taux de 25% du traitement.
Art. 6. — Le service des primes citées aux articles 3, 4 et 5 (tiret 1er) ci-dessus, est soumis à une notation en fonction de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Art. 7. — L’indemnité de qualification est servie, mensuellement, aux personnels cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, aux taux suivants :
-
40% du traitement pour les fonctionnaires classés aux catégories 12 et moins;
-
45 % du traitement pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus.
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Art. 8. — L’indemnité de documentation pédagogique est servie mensuellement aux personnels cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, en montants forfaitaires fixés comme suit :
-
2.000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 10 et moins;
-
2.500 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 11 et 12;
-
3.000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus.
Art. 9. — L’indemnité d’expérience pédagogique est servie, mensuellement, au taux de 4% du traitement de base par échelon au profit des personnels cités à l’article 3 ci-dessus.
Art. 10. — L’indemnité de soutien scolaire et de remédiation pédagogique est servie, mensuellement, aux personnels cités aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, aux taux suivants :
-
45% du traitement aux personnels enseignants, personnels d’éducation issus des corps d’enseignants et aux personnels de direction des établissements d’éducation et d’enseignement, ainsi qu’aux personnels d’inspection spécialités « disciplines » et « administration des établissements d’éducation et d’enseignement »;
-
30 % du traitement aux personnels d’éducation non issus des corps enseignants, personnels de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle et aux personnels de
l’enseignement primaire spécialité alimentation scolaire et
professionnelle des collèges et lycées;
- 15 % du traitement aux personnels d’intendance et aux personnels de laboratoire ainsi qu’aux inspecteurs de la gestion financière et matérielle des collèges et lycées.
Art. 11. — L’indemnité de direction d’établissement d’enseignement est servie, mensuellement, au profit des directeurs d’établissements d’éducation et d’enseignement en exercice effectif de leurs tâches, en montants forfaitaires fixés comme suit :
- 3.000 DA pour le directeur de l’école primaire;
- 4.000 DA pour le directeur de collège;
- 5.000 DA pour le directeur de lycée. Art.12. — L’indemnité de gestion financière et matérielle est servie, mensuellement, au taux de 4 % du traitement de base par échelon au profit des personnels cités à l’article 4 ci-dessus.
Art.13. — Les primes et indemnités, prévues à l’article 2 ci- dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.
Art. 14. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art.15. — Le présent décret prend effet, à compter du 1er janvier 2025.
Art.16. — Les dispositions du décret exécutif n°10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010, modifié et complété, instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation
Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier
2025.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
Décret présidentiel du 20 Rajab 1446 correspondant au
20 janvier 2025 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya de Béchar.
Par décret présidentiel du 20 Rajab 1446 correspondant au 20 janvier 2025, il est mis fin aux fonctions de wali de la wilaya de Béchar, exercées par M. Mohammed Saïd Bengamou. ————H————
Décret présidentiel du 20 Rajab 1446 correspondant au
20 janvier 2025 mettant fin aux fonctions du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Bab
El Oued.
Par décret présidentiel du 20 Rajab 1446 correspondant au 20 janvier 2025, il est mis fin aux fonctions de wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Bab El Oued, exercées par M. Ahmed Ben Youcef, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 20 Rajab 1446 correspondant au
20 janvier 2025 portant nomination du wali de la wilaya de Béchar.
Par décret présidentiel du 20 Rajab 1446 correspondant au 20 janvier 2025, M. Ahmed Ben Youcef, est nommé wali de la wilaya de Béchar. ————H————
Décret présidentiel du 20 Rajab 1446 correspondant au
20 janvier 2025 portant nomination du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Bab El Oued.
Par décret présidentiel du 20 Rajab 1446 correspondant au 20 janvier 2025, M. Mohammed Hamidat est nommé wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Bab El Oued.
l’alimentation scolaire, ainsi qu’aux inspecteurs de nationale, sont abrogées.
aux inspecteurs de l’orientation et de la guidance scolaire et
DECISIONS INDIVIDUELLES
46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 Rajab 1446 23 janvier 2025
Décret exécutif du 20 Rajab 1446 correspondant au 20 janvier 2025 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger. ———— Par décret exécutif du 20 Rajab 1446 correspondant au 20 janvier 2025, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger, exercées par M. Mohammed Hamidat, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— Décret exécutif du 16 Rajab 1446 correspondant au 16 janvier 2025 mettant fin aux fonctions du directeur régional des douanes de Béchar. ———— Par décret exécutif du 16 Rajab 1446 correspondant au 16 janvier 2025, il est mis fin, à compter du 2 septembre 2024, aux fonctions de directeur régional des douanes de Béchar, exercées par M. Sabri Ghanam, décédé. ————H———— Décret exécutif du 15 Rajab 1446 correspondant au 15 janvier 2025 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de gestion des techniques urbaines à l’université de M’Sila. ———— Par décret exécutif du 15 Rajab 1446 correspondant au 15 janvier 2025, il est mis fin, à compter du 24 juillet 2024 aux fonctions de directeur de l’institut de gestion des techniques urbaines à l’université de M’Sila, exercées par M. Mohammed Mili, décédé. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 8 Rajab 1446 correspondant au 8 janvier 2025 portant approbation de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et personnels de l’agence nationale de développement du tourisme (A.N.D.T), dissoute, transférés à l’agence nationale du foncier touristique (A.N.F.T). ———— Le ministre des finances, et La ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula Décret exécutif du 16 Rajab 1446 correspondant au 16 janvier 2025 mettant fin aux fonctions de la directrice des équipements publics de la wilaya de Sidi Bel Abbès. ———— Par décret exécutif du 16 Rajab 1446 correspondant au 16 janvier 2025, il est mis fin aux fonctions de directrice des équipements publics de la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par Mme. Zoubida Kassoul, appelée à exercer une autre fonction. ————H———— Décret exécutif du 15 Rajab 1446 correspondant au 15 janvier 2025 portant nomination de directeurs des services agricoles dans certaines wilayas. ———— Par décret exécutif du 15 Rajab 1446 correspondant au 15 janvier 2025, sont nommés directeurs des services agricoles aux wilayas suivantes, MM. : — Ahmed Abdelhafid Siboukeur, à la wilaya de Boumerdès; — Ali Kheffache, à la wilaya d’El Tarf; — Abdelouahab Hamidatou, à la wilaya d’El Meghaier. ————H———— Décret exécutif du 16 Rajab 1446 correspondant au 16 janvier 2025 portant nomination de la directrice des équipements publics à la wilaya de Tlemcen. ———— Par décret exécutif du 16 Rajab 1446 correspondant au 16 janvier 2025, Mme. Zoubida Kassoul est nommée directrice des équipements publics à la wilaya de Tlemcen. ARRETES, DECISIONS ET AVIS 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant le attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 23-489 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du foncier touristique;
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- développement du tourisme, dissoute; Arrêtent : Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au La ministre du tourisme et de l’artisanat Houria MEDDAHI réforme hospitalière. Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le ministre de la santé, Vu l’arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 6 juin 2024 portant désignation des membres de la commission interministérielle chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et personnels de l’Agence nationale de développement du tourisme, dissoute; Vu le rapport de la commission chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et personnels de l’Agence nationale de Article 1er. — En application des dispositions de l’article 33 du décret exécutif n° 23-489 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du foncier touristique, est approuvé l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et personnels de l’Agence nationale de développement du tourisme, dissoute, dressé par la commission interministérielle créée par l’arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 6 juin 2024 susvisé, et joint à l’original du présent arrêté. Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1446 correspondant au 8 janvier Le ministre des finances Laziz FAID MINISTERE DE LA SANTE Arrêté interministériel du 5 Rajab 1446 correspondant au 5 janvier 2025 modifiant l’arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 22 novembre 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la ———— Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu l’arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 22 novembre 2010, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Arrêtent : Article 1er. — Le tableau prévu à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 22 novembre 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat de agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière susvisé, est modifié comme suit :
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« Effectifs selon la nature du contrat de travail
Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) Effectifs (1+2) Classification
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 44 — — — 44 1 20 — — — 20 1 1 — — — 1 2 3 — — — 3 3 40 — — — 40 5 5 — — — 5 7 113 Journal officiel Pour le ministre de la santé, le secrétaire général Mohamed TALHI — — — 113 de la République algérienne démocratique et populaire. Pour le Premier ministre et par délégation, le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative Abdelouahab LAOUICI
Emplois
Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1 400 Gardien 400 Conducteur d’automobile de niveau 1 419 Ouvrier professionnel de niveau 2 440 Agent de prévention de niveau 1 488 Agent de prévention de niveau 12 548 Total général »
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Fait à Alger, le 5 Rajab 1446 correspondant au 5 janvier 2025.
Le ministre des finances
Laziz FAID
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE