CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 ALGER Edition originale……… 428,00 D.A 1025,00 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ Edition originale et BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): sa traduction………… 856,00 D.A 2050,00 D.A BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 39 8 Moharram 1415 18 juin 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 94-130 du 6 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 17 mai 1994 mettant fin à la mission dévolue aux membres du Conseil consultatif national.
Décret présidentiel nº 94-132 du 18 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 29 mai 1994 déterminant les organes et les structures internes de la Présidence de la République…..
Décret présidentiel nº 94-165 du 27 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 7 juin 1994 portant approbation de l’accord de prêt n° 3690 AL signé le 27 janvier 1994 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’urgence de lutte contre le criquet pélerin.. Décret exécutif n° 94-166 du 27 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 7
juin 1994 modifiant et complétant le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications…
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office des périmètres d’irrigation de la Mitidja..
Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale au ministère de l’habitat.
Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère de l’habitat… 19 Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 recherche et de la construction au ministère de l’habitat. mettant fin aux fonctions du directeur de la
Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’architecture et de l’urbanisme au ministère de l’habitat.
Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des programmes d’habitat et de la promotion immobilière au ministère de l’habitat. 19 Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 gestion immobilière au ministère de l’habitat. Décrets exécutifs du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 sous-directeurs au ministère de l’habitat. Décrets exécutifs du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai ministère de l’habitat. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai l’administration générale au ministère de l’habitat. mettant fin aux fonctions du directeur de la
mai 1994 mettant fin aux fonctions de
1994 portant nomination d’inspecteurs au
1994 portant nomination du directeur de
8 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 18 juin 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 3 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination du directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère de l’habitat.. 20 Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination du directeur de l’architecture et de l’urbanisme au ministère de l’habitat. 20 Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant programmes d’habitat et de la promotion immobilière au 2 mai 1994 portant nomination du directeur des au ministère de l’habitat.. 20 Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination du directeur de la gestion immobilière au ministère de l’habitat..
Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office du complexe olympique. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au
2 mai 1994 portant nomination du directeur général du centre national des sports et des loisirs de Tikjda “C.N.S.L.T”. 20 Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination du directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim… 20 Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère de la culture….. 21 Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au du ministre de la petite et moyenne entreprise. 2 mai 1994 portant nomination du directeur de cabinet
Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au du ministre du tourisme et de l’artisanat.. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au l’entreprise de gestion du centre touristique du club Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant de cabinet du chef du gouvernement (Rectificatif).
2 mai 1994 portant nomination du directeur de cabinet
2 mai 1994 portant nomination du directeur général de des pins. 21 au 12 Avril 1994 mettant fin aux fonctions du directeur
Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 Avril 1994 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du chef du gouvernement (Rectificatif)……… 21
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 8 Moharram 1415 18 juin 1994 DECRETS Décret présidentiel n° 94-130 du 6 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 17 mai 1994 mettant fin à la mission dévolue aux membres du conseil consultatif national. Le Président de l’Etat ; Vu la Constitution; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 relatif aux attributions et aux modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil consultatif national; Vu le décret présidentiel n° 92-162 du 21 avril 1992 portant investiture des membres du conseil consultatif national. Décrète : Article 1er. Il est mis fin à la mission dévolue aux membres du conseil consultatif national investis par le décret présidentiel n° 92-162 du 21 avril 1992 susvisé. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 17 mai 1994. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 94-132 du 18 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 29 mai 1994 déterminant les organes et les structures internes de la Présidence de la République. Le Président de l’Etat ; Vu la Constitution notamment ses articles 74-6° et 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret n° 77-74 du 23 avril 1977 portant création du secrétariat général du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 90-321 du 17 octobre 1990, modifié et complété, déterminant les organes et structures de la Présidence de la République et fixant leurs attributions et les modalités de leur organisation; Décrète: Article 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer les organes et les structures internes de la Présidence de la République. Art. 2. Les organes de la Présidence de la République sont : le secrétariat général de la Présidence de la République, le secrétariat général du Gouvernement, le directeur de cabinet du Président de l’Etat,
- les conseillers du Président de l’Etat. Art. 3. Les structures de la Présidence de la République sont : la direction générale de la sécurité des communications et des télécommunications, la direction du protocole, la direction de la sécurité présidentielle, la direction de la prévention, la direction de l’administration générale, la direction du soutien technique, des transports et des moyens, la direction de la gestion des résidences officielles et du patrimoine artistique, la direction de l’information, la direction des cadres et des compétences nationales, le service des télécommunications, le service des moyens informatiques, le service d’analyse, de synthèse et des questions juridiques, le service des relations publiques, le service de traduction et d’interprétariat, le service d’ordre général, le service des archives.
8 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 18 juin 1994 Art. 4. Le Président de l’Etat dispose en outre d’un secrétariat particulier. Art. 5. - Les missions et attributions des organes et structures internes de la Présidence de la République, ainsi que celles du secrétariat particulier du Président de l’Etat seront précisées par des textes particuliers. Art. 6. Toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret présidentiel n° 90-321 du 17 octobre 1990 susvisé, modifié et complété, sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 29 mai 1994. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 94-165 du 27 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 7 juin 1994 portant approbation de l’accord de prêt n° 3690 AL signé le 27 janvier 1994 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’urgence de lutte contre le criquet pélerin. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et notamment ses articles 5 et 13; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en banque algérienne de développement; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 2; Vu l’ordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 portant création de l’office national de la météorologie; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993; Vu le décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret n° 67-177 du 31 août 1967 portant création du comité interministériel de lutte anti-acridienne; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes ; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes ; Vu le décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991 portant réorganisation du museum national pour la nature en agence nationale pour la conservation de la nature ; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant règlementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif nº 93-57 du 27 février 1993 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993 portant réaménagement des statuts de l’institut national de la protection des végétaux ; Vu l’accord de prêt n° 3690 AL signé le 27 janvier 1994 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’urgence de lutte contre le criquet pélerin.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : Article 1er. Est, approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 3690 AL signé le 27 janvier 1994 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’urgence de lutte contre le criquet pélerin, selon les objectifs et programmes du projet indiqués à l’annexe I du présent décret. Art. 2. Sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, aux objectifs du projet et aux modalités prévues en annexe I et II du présent décret, les interventions du ministre de l’agriculture, du ministre des finances, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, du ministre des transports, du ministre de la santé et de la population, du ministre du commerce, du ministre délégué au budget, de la banque algérienne de développement (BAD), de l’institut national de la protection des végétaux (INPV), de l’office national de la météorologie (ONM), de l’agence nationale pour la protection de l’environnement (ANPE), de l’agence nationale pour la conservation de la nature (ANN), de la direction générale de la protection civile destinées à la réalisation du projet dans le cadre du programme d’action du Gouvernement en matière de lutte anti-acridienne. Art. 3. Le ministre des finances, le ministre de l’agriculture, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, le ministre des transports, le ministre de la santé et de la population, le ministre du commerce, le ministre délégué au budget, la banque algérienne de développement (BAD), l’institut national de la protection des végétaux (INPV), l’office national de la météorologie (ONM), l’agence nationale pour la protection de l’environnement (ANPE), l’agence nationale pour la conservation de la nature (ANN), la direction générale de la protection civile, sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions légales, contractuelles, techniques, financières, administratives, commerciales, douanières, comptables, documentaires, budgétaires, relationnelles, opérationnelles, de formation, et de contrôle nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 7 juin 1994. Liamine ZEROUAL. ALGERIENNE N° 39 8 Moharram 1415 18 juin 1994 ANNEXE Ι TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article Jer. La mise en œuvre de l’accord de prêt BIRD n° 3690 AL d’un montant de 30.000.000 Dollars US, assure la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes, sous-programmes et objectifs du projet d’urgence de lutte contre le criquet pélerin, relatifs :
- à la mise en œuvre du programme national de lutte contre le criquet pélerin,
- au renforcement des systèmes nationaux de surveillance et d’alerte, afin d’améliorer les prévisions d’activité et de mouvement des criquets et de faciliter à l’avenir la planification et l’exécution des programmes de lutte. Art. 2. Sont chargés chacun en ce qui le concerne, dans la limite de leurs attributions et en coordination avec le ministère de l’agriculture, le ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, le ministère des transports, le ministère de la santé et de la population, le ministère du commerce et les administrations chargées du Trésor et du budget du ministère des finances et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et au présent décret et de ses annexes I et II, de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet, l’institut national de la protection des végétaux (INPV), l’office national de la météorologie (ONM, de l’agence nationale pour la protection de l’environnement (ANPE), l’agence nationale pour la conservation de la nature (ANN), et les laboratoires de toxicologie des centres hospitalo-universitaires, les postes de commandement des wilayas et les comités locaux. Outre les opérations qui le concerne directement, l’institut national de la protection des végétaux est chargé, en tant que chef du projet, d’assurer, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, et en relation avec le ministère de l’agriculture, le ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, le ministère des transports, le ministère de la santé et de la population, le ministère du commerce et les administrations chargées du Trésor et du budget du ministère des finances et les autres autorités compétentes concernées, les missions de coordination, de suivi et de contrôle se rapportant à la mise en œuvre de l’ensemble des opérations du projet susvisé, comprenant les programmes et sous-programmes du projet constituant les parties A, B, C, D et E indiquées ci-après et le programme d’équilibre constitué par une provision maximale de 1,5 millions de dollars US destinée à l’équilibre du projet définie à l’article 8.
8 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 18 juin 1994 Partie A: Exécution durant la période février 1994/janvier 1995 de trois campagnes de lutte contre le criquet pélerin pour un montant de 24,540 Millions de dollars US. Partie B: Renforcement du dispositif national de lutte contre le criquet pélerin pour un montant de 1, 726 Millions de dollars US. Partie C: Renforcement des systèmes nationaux de surveillance et d’alerte pour un montant de 2,087 Millions de dollars US. Partie D: Assistance technique et documentation pour un montant de 0,060 Millions de dollars US. Partie E: Formation du personnel de l’INPV pour un montant de 0,087 Millions de dollars US. Art. 3. La partie A visée ci-dessus relative au contrôle des criquets pélerins, assure pour un montant global de 24,540 Millions de dollars US, le financement du programme national de lutte contre le criquet pélerin, échelonné sur trois campagnes qui concernent les wilayas de Tindouf - Béchar - Adrar - El Bayadh — Naâma Tlemcen Ghardaïa Laghouat- Ouargla Biskra Djelfa - El Oued M’Sila Tamenghasset et, en cas de nécessité, les autres wilayas envahies, durant la période allant de février 1994 à janvier 1995, par : a L’acquisition pour un montant de 12,522 Millions de dollars US, de 1,5 Millions de litres environ de produits insecticides recommandés par la FAO à l’utilisation dans le cadre de la lutte anti-acridienne et appartenant aux familles des organophosphorés, pyréthrinoïdes de synthèse et carbamates. b- L’affrètement d’aéronefs équipés en version agricole pour la surveillance et la pulvérisation d’insecticides par voie aérienne sur une superficie d’environ 1,5 Millions d’hectares pour un montant de 12,018 Millions de dollars US. Art. 4. La partie B mentionnée ci-dessus relative au renforcement du dispositif national de lutte anti-acridienne assure pour un montant global de 1,726 Millions de dollars US, le financement d’un programme d’équipement réparti comme suit : a) lot de pièces de rechange pour 115 camions et des véhicules légers existants auprès de L’INPV pour un montant de 0,811 Millions de dollars US, b) - 3 chariots élévateurs pour la manutention des produits pour un montant de 0,209 Millions de dollars US, c) - 100 atomiseurs à jet dirigé pour un montant de 0,261 Millions de dollars US, d) pièces de rechange pour atomiseurs pour un montant de 0,087 Millions de dollars US, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 7 e) 80 pompes manuelles pour un montant de 0,007 Millions de dollars US, f) - équipements de laboratoire pour le suivi sanitaire et l’analyse des résidus de pesticides pour un montant de 0,350 Millions de dollars US. Ces quantités seront réajustées en fonction des coûts réels, dans la limite du montant alloué à cette partie. Art. 5. La partie C visée ci-dessus relative au renforcement des systèmes de surveillance et d’alerte assure pour un montant global de 2,087 millions de dollars US, le financement d’un programme d’équipement réparti comme suit : a) 50 véhicules légers tout terrain équipés pour la lutte anti-acridienne, et leur pièces de rechange pour un montant de 2,056 millions de dollars US, b) matériel léger de prospection pour un montant de 0,031 million de dollars US. Ces quantités seront réajustées en fonction des coûts réels dans la limite du montant alloué à cette partie. Art. 6. La partie D visée ci-dessus relative à l’assistance technique assure pour un montant global de 0,060 million de dollars US, le financement d’un programme d’assistance technique, comprenant la fourniture de services de consultants et de documentation aux fins de renforcer les aptitudes du personnel de l’INPV et de perfectionner les techniques de lutte actuellement utilisées. Art. 7. La partie E visée ci-dessus relative à la formation, assure pour un montant de 0,087 million de dollars US le recyclage et le perfectionnement du personnel de l’INPV et des autres services agricoles, dans les domaines de la :
- prospection et la lutte anti-acridienne,
- manipulation des pesticides,
- protection de l’environnement. Art. 8. La provision d’équilibre du projet d’un montant maximum de 1,500 millions de dollars US prévue à l’article 2 ci-dessus, assure la couverture des aléas physiques et financiers des parties A, B et C du projet et le financement des dépenses complémentaires et non prévues au titre des parties A, B et C du projet. En cas de reliquat constaté dans la mobilisation de cette provision, il sera éventuellement procédé au financement sur ce reliquat, des dépenses portant sur la réalisation d’un programme d’équipement à réaliser par l’INPV, dans l’ordre des priorités suivantes et en matière :
- de récupération, de recyclage des emballages de pesticides et de techniques de traitement des effluents,
- d’analyses de toxicologie,
- d’analyses de résidus de pesticides.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 8 Moharram 1415 TITRE II ASPECTS ORGANISATIONNELS Art. 9. Placé sous la présidence du ministre de l’agriculture, le comité international de lutte anti-acridienne (CILA) a pour mission de faciliter la lutte anti-acridienne. A ce titre, il propose toutes mesures de nature à contribuer à la rapidité et à l’efficacité de l’intervention du dispositif national de lutte contre le criquet pélerin. Le CILA est assisté d’un poste de commandement central de lutte anti-acridienne placé auprès de l’INPV, chargé de la mise en œuvre des décisions arrêtées par le CILA. Art. 10. Aux fins de l’exécution du prêt objet du présent décret, il est institué pour la durée du projet et jusqu’à l’établissement du bilan final d’exécution de l’accord de prêt auprès du ministère de l’agriculture, un comité national de coordination, de suivi et de contrôle. (CNCSC). Ce comité est composé : du représentant du ministère de l’agriculture, président, du directeur général de l’institut national de la protection des végétaux (INPV), chef de projet, du représentant du poste de commandement central de lutte anti-acridienne, de deux représentants du ministère des finances, du représentant du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; du représentant du conseil national de la planification compétent en matière de développement agricole, du représentant de la banque algérienne de développement, du représentant du directeur général de la BADR lorsqu’il est concerné par l’ordre du jour. Art. 11. Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans l’accomplissement de sa mission. Art. 12. Le comité se réunit, à l’initiative de son président, autant de fois qu’il est jugé nécessaire. Art. 13. Les réunions du comité sont sanctionnées par un procès-verbal signé par ses membres. Art. 14. Le comité national susvisé (CNCSC) est principalement chargé :
- de centraliser et d’évaluer les besoins des utilisateurs de crédits du prêt pour les programmes et sous programmes sus-mentionnés du projet, 18 juin 1994
- de veiller à l’organisation et à l’encadrement du déroulement des procédures et des dispositions applicables à la passation des marchés de fourniture et/ou de services, y compris l’ouverture publique des plis pour une prise en charge financière par le prêteur, des contrats de marché relatifs au présent projet,
- d’assurer le suivi de l’exécution des composantes du projet dans le respect des délais de réalisation prévus dans l’accord de prêt et les annexes I et II du présent décret,
- d’étudier et de préparer les rapports périodiques sur l’exécution du projet prévus dans l’accord de prêt et dans les annexes I et II du présent décret,
- de veiller à la mise en œuvre par tous les intervenants dans l’exécution du projet, des mécanismes, opérations et structures comptables relatives à l’imputation du crédit sur la répartition prévue pour les programmes et sous-programmes sus-mentionnés du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur,
- de lancer l’audit du projet à réaliser par l’IGF et en fixer les échéances et les objectifs en rapport avec l’accord de prêt et les annexes I et II du présent décret,
- de définir et mettre en œuvre un système d’information fiable et rigoureux permettant une connaissance périodique de l’exécution du projet,
- de veiller à la collecte selon un modèle défini à cet effet, en fonction des objectifs visés, des informations relatives à l’état d’avancement des programmes et sous-programmes sus-mentionnés du projet en liaison avec les autres institutions concernées, :
- de veiller à mettre et faire mettre à la disposition des intervenants concernés par le projet toutes informations nécessaires à la réalisation des opérations des programmes et sous-programmes sus-mentionnés du projet dont ils ont la responsabilité,
- d’examiner et de consolider les données recueillies concernant l’exécution des opérations de réalisation des programmes et sous-programmes sus-mentionnés du projet, et préparer le rapport d’achèvement du projet prévu par l’accord de prêt.
- d’établir et de diffuser aux membres et aux autorités compétentes concernés, les procès-verbaux des réunions et assurer la prise en charge des travaux du comité et de la participation des membres sur un registre prévu à cet effet.
- d’étudier, de mettre au point et en oeuvre, les mécanismes et instruments nécessaires à la réalisation des opérations commerciales, techniques, économiques, financières, budgétaires, comptables, relationnelles, opérationnelles et de contrôle prévues par les annexes I et II du présent décret à exécuter dans le cadre des programmes et sous-programmes sus-mentionnés du projet.
- de contribuer, dans la limite de ses compétences, aux travaux menés par le ministère de l’agriculture se
8 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 18 juin 1994 rapportant à l’exécution du prêt et à la réalisation efficiente des opérations y afférentes.
- d’étudier, de mettre au point et de proposer les mesures opérationnelles de coordination, de suivi et de contrôle de manière à assurer la réalisation des opérations financières, techniques, commerciales, douanières, budgétaires, juridiques, informationnelles et administratives, de formation, d’étude et d’assistance technique, nécessaires à l’exécution des programmes et sous-programmes sus-mentionnés du projet.
- de suivre, coordonner et mettre en oeuvre les actions prévues aux annexes I et II du présent décret.
- de suivre et de contrôler la mise en oeuvre et le respect par les intervenants de leurs engagements et des conventions qui les lient à l’institut national de la protection des végétaux.
- de veiller à la tenue de réunions ordinaires au moins une (1) fois par trimestre et de réunions extraordinaires en cas de besoin.
- d’étudier et de présenter toutes propositions nécessaires à la mise en oeuvre du programme d’équilibre.
- d’étudier tout rapport établi par la BIRD sur l’exécution du projet ainsi que tout rapport établi par l’IGF et destiné à la BIRD et de proposer l’exécution de tout programme de suivi, de contrôle et de coordination aux autorités concernées.
- d’étudier, de suivre, contrôler et coordonner les liaisons et impacts relatifs aux opérations et échéances des autres réalisations et programmes financés à titre complémentaire et exécutés par l’Etat, des collectivités locales et organismes publics ayant une relation avec les programmes et sous-programmes sus-mentionnés du projet. TITRE III ASPECTS RELATIONNEL,
- DOCUMENTAIRE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF Art. 15. Dans le cadre de l’exécution du projet, sont conclus: a) entre l’institut national de la protection des végétaux et le laboratoire de toxicologie du centre hospitalo-universitaire de Bab-El-Oued, une convention à l’effet d’assurer la mise en place d’une couverture sanitaire nationale spécifique au projet par : la prévention et l’éducation sanitaire, notamment l’information des praticiens sur le phénomène acridien et la conduite à tenir devant une intoxication par les pesticides, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 9 le suivi médical de l’ensemble du personnel exposé aux pesticides,
- l’évolution de la dégradation des acridicides. b) - entre l’institut national de la protection des végétaux et l’agence nationale de la protection de l’environnement, une convention portant notamment sur les mesures à prendre pour la préservation de l’environnement vis-à-vis des produits acridicides. c) entre l’institut national de la protection des végétaux et l’agence nationale pour la conservation de la nature, une convention relative à la préservation des parcs nationaux et sites protégés. d) entre l’institut national de la protection des végétaux et l’office national de la météorologie, une convention d’assistance pour la prévision acrido-météorologique. e) entre l’institut national de la protection des végétaux et la direction générale de la protection civile, une convention à l’effet de la définition des règles générales de protection et de sauvegarde de l’environnement et des utilisateurs des effets des pesticides. Art. 16. Les mesures de mise en oeuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution des programmes et sous programmes, sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront d’instruments de travail à utiliser par les autorités concernées pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes et sous-programmes susvisés notamment financières, budgétaires, domaniales, commerciales, techniques, économiques, comptables, douanières, documentaires, relationnelles, opérationnelles, juridiques et administratives prévues aux annexes I et II du présent décret. Les plans d’action susvisés sont établis par l’institut national de la protection des végétaux, assisté par le poste de commandement central de lutte anti-acridienne (PCC/LAA) pour ce qui est des aspects techniques et logistiques et par les différents établissements concernés par les programmes et sous-programmes du projet, sous le contrôle du ministère de l’agriculture et à travers le comité interministériel de lutte anti-acridienne (CILA) et le comité national de coordination, de suivi et de contrôle (CNCSC) susvisé et en relation avec les ministères et organismes concernés. Art. 17. - Les plans d’action visés ci-dessus prendront en charge également les opérations :
- d’utilisation du prêt traduites notamment par : a) la mise en place des crédits de paiement nécessaires
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE et la mise à la disposition de l’INPV auprès de la BAD par le Trésor public pour un montant de 28,5 millions de dollars US au titre des programmes et sous-programmes sus-mentionnés du projet. b) la mise en place et à disposition de l’INPV auprès de la BAD par le Trésor public des crédits de la provision d’équilibre d’un montant maximum de 1,500 millions de dollars US constituant le programme d’équilibre du projet, visé à l’article 8 ci-dessus. c) la mise en place et à disposition des crédits budgétaires et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur, au profit des organismes et administrations intervenant dans la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et ce, conformément aux attributions des intervenants et aux lois et règlements en vigueur qui les régissent. d) l’introduction des contrats et documents relatifs aux décaissements auprès de la BAD. e) la mise en place des crédits d’équipement pour la réalisation des actes d’affectation et de dotation en moyens d’équipement de l’INPV. f) l’utilisation du programme d’équilibre prévu à l’article 8 ci-dessus paragraphes 1 et 2.
- de gestion et d’exploitation traduites par les conventions prévues à l’article 15 de la présente annexe.
- d’approvisionnement pour la réalisation des programmes et sous-programmes prévus à: a - l’article 3 paragraphes a et b, b - l’article 4 paragraphes a - b - c-d-e et f, c - l’article 5 paragraphes a et b.
- de coordination générale par l’INPV de l’exécution des programmes et sous-programmes sus-mentionnés du projet.
- de formation et d’assistance technique prévues aux articles 6 et 7.
- de passation des marchés par l’INPV pour les opérations prévues au paragraphe 3 du présent article traduites notamment par : a) la mise en oeuvre des appels d’offres par l’INPV. b) la signature et l’exécution conformément aux lois et réglements en vigueur de contrats établis entre l’INPV et ses contractants retenus conformément aux procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l’ouverture publique des plis notamment pour la prise en charge financière du contrat commercial par le prêteur. ALGERIENNE N° 39 8 Moharram 1415 18 juin 1994 Art. 18. Les conventions visées à l’article 15 ci-dessus doivent inclure notamment selon les programmes et sous-programmes concernés :
- les objectifs et objets localisés du projet, assignés aux parties aux conventions,
- les moyens de mise en œuvre, de coordination, de suivi, d’information, d’évaluation et de contrôle nécessaires à la réalisation des opérations en conformité avec les lois et règlements en vigueur et le présent décret et ses annexes I et II, 3)- les modalités de financement à mettre en œuvre par les intervenants, parties aux conventions prévues par les annexes I et II,
- les conditions et obligations opérationnelles de moyens et de résultats à remplir par les parties intervenant dans le cadre des conventions prévues pour la réalisation des programmes et sous-programmes concernés et des plans d’action y afférents visés par les annexes I et II,
- annexes relatives aux objectifs, moyens et résultats. Art. 19. Les modalités du prêt feront l’objet d’une mise à disposition auprès de la BAD par le Trésor public pour un montant de 28,5 millions de dollars US au titre des programmes et sous-programmes constituant les parties A, B, C et D visées à l’article 2 de la présente annexe, au profit de l’INPV. Les montants de la mise à la disposition seront révisés en cas de recours au programme d’équilibre constituant la provision du projet visée à l’article 8 de la présente annexe. TITRE IV ASPECTS COMMERCIAUX Art. 20. Les opérations d’équipements, de service et/ou d’approvisionnement externe et interne nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet, sont effectuées conformément aux lois et réglements en vigueur et selon les modalités opérationnelles indiquées dans les annexes I et II du présent décret. Le processus d’approvisionnement et de passation des marchés comprend notamment les actions et opérations de conception, de mise en œuvre, de réalisation, de contrôle et de suivi selon le cas pour les programmes et sous programmes du projet : 1)-l’organisation et l’encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l’ouverture publique des plis pour assurer la transparence et la compétitivité des prix et la prise en charge financière du contrat commercial par le prêteur.
8 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 18 juin 1994
-
- le lancement d’une procédure de sélection du ou des contractants dans au moins deux quotidiens nationaux conformément aux procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l’ouverture publique des plis notamment pour la prise en charge financière du contrat commercial par le prêteur :
- la préparation rapide des dossiers relatifs à la passation des marchés notamment les appels d’offres sur la base du dossier technique et des cahiers de charges s’y rapportant à la réalisation des programmes et sous programmes définies aux annexes I et II et la réalisation des opérations nécessaires de publicité dans au moins deux quotidiens nationaux,
- la présentation des dossiers d’appels d’offres et les soumissions devant les commissions compétentes concernées ainsi que l’ouverture publique des plis et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour la concurrence dans la transparence et pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat à l’égard de tout contractant,
- la conception, le contrôle et le suivi de la conclusion et de la mise en œuvre des contrats afférents aux prestations de services, à l’acquisition des fournitures, équipements, services, études et assistance technique conformément aux lois et règlements en vigueur,
- le suivi et la réalisation du dédouanement et l’enlèvement des fournitures livrées au titre des contrats conclus dans le cadre de l’exécution des programmes et sous-programmes du projet,
- le suivi et la mise en œuvre de la réception des fournitures et équipements ainsi que la réalisation par ses services spécialisés et compétents et autre structures responsables des opérations de contrôle technique et de vérification de ces fournitures et équipements en conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur et les spécifications définies dans les cahiers de charges,
- le suivi de tout contentieux éventuel à l’égard de tout co-contractant,
- la certification du service fait lorsqu’elle est exigible pour toutes les dépenses effectuées au titre des programmes et sous-programmes du projet avant leur introduction rapide auprès de la BAD pour décaissement,
- la gestion des garanties contractuelles et légales (de bonne exécution et de restitution d’avances) et tout contentieux éventuel à l’égard du co-contractant,
-
- l’exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, des dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes et sous programmes du projet financé par l’accord de prêt,
-
- la transmission rapide à la banque algérienne de développement des dossiers relatifs aux marchés susvisés DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 11 (documents et pièces justificatives, factures, contrats et tout autre document exigé pour le paiement à effectuer) tant pour le versement de l’acompte que pour le paiement intégral de chaque opération en vue de l’introduction rapide auprès de la BIRD des demandes de décaissement,
- l’identification des études nécessitant une expertise ou une consultation,
-
- le choix technique des experts ou bureau d’études soumissionnaires,
- la conception, l’exécution et le contrôle du programme de réalisation et de contrôle des opérations d’équipement, de fournitures, de prestations de service, d’études et d’assistance technique en coordination avec les autorités légalement concernées,
- la contribution à l’étude, la mise au point et la mise en œuvre des mécanismes, moyens et instruments nécessaires à la réalisation, au suivi, à la coordination et au contrôle des opérations à exécuter dans le cadre des plans d’action des intervenants ordonnateurs et gestionnaires concernés découlant des programmes et sous programmes du projet. TITRE V ASPECTS FINANCIERS, BUDGETAIRES, COMPTABLES ET CONTROLE Art. 21. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan et de contrôle des échanges extérieurs. Art. 22. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l’accord de prêt sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et du plan d’équipement. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 23. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par l’administration chargée du trésor du ministère des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la banque algérienne de développement, L’INPV et le ministère de l’agriculture assisté du CNCSC. Art. 24. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisées assurées par la banque algérienne de développement et les opérations effectuées par le ministère de l’agriculture, les administrations chargées du budget et du trésor du ministère des finances et les opérateurs, sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des institutions de
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE contrôle de l’Etat, des services compétents d’inspection du ministère de l’agriculture et de l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II. Art. 25. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives, doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les services compétents du ministère de l’agriculture et autres services et organismes ordonnateurs et gestionnaires indiqués dans le présent décret et ses annexes I et II assurent, chacun en ce qui le concerne dans la limite de leurs attributions respectives exercées en coordination avec les autorités compétentes concernées, la prise en charge des aspects administratifs, juridiques, documentaires, réglementaires, contractuels, financiers, techniques, économiques, de formation, d’études, d’assistance technique, douaniers, comptables et de contrôle inhérents à l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet notamment les actions combinées ou séparées de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle qui les concernent dans l’exécution du présent décret et de ses annexes I et II. TITRE II INTERVENTION DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans la limite de ses attributions, le ministère de l’agriculture assisté du CNCSC et de l’INPV assure notamment la réalisation des interventions ci-après:
- exécuter les actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II, ALGERIENNE_N° 39 8 Moharram 1415 18 juin 1994
-
- concevoir, faire établir et conclure les conventions avec les parties intervenant au projet, (INPV, ANPE, ANN, ONM, CHU) prévues à l’article 15 de l’annexe I du présent décret,
- concevoir, établir et faire établir avec les ordonnateurs (INPV, ANPE, ANN, ONM, CHU) les plans d’action prévus aux annexes I et II du présent décret et assurer et faire assurer par chaque intervenant ordonnateur et gestionnaire, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution,
- assurer la présidence, la mise en place et l’animation du comité national de coordination et de suivi (CNCS) prévu aux annexes I et II du présent décret,
-
- prendre en charge les opérations s’inscrivant dans les plans d’action prévus aux annexes I et II du présent décret pour la programmation, le suivi, la coordination et le contrôle de la mise en œuvre et la réalisation des programmes et sous-programmes du projet,
-
- procéder en relation avec les ministères concernés et le CNCSC, à l’évaluation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de service public assumés par les intervenants ordonnateurs et gestionnaires sous tutelle,
- dresser et faire dresser par l’INPV, trimestriellement sur la base des informations relatives à l’exécution des programmes et sous-programmes du projet, le bilan des opérations physiques, financières, monétaires, douanières, techniques, économiques, de formation et d’assistance technique, juridiques, commerciales, administratives, contractuelles, budgétaires, économiques, documentaires, comptables, relationnelles, opérationnelles, et de contrôle relatives à l’exécution du projet qu’il transmet aux fins, de coordination et de mise en œuvre du projet aux administrations chargées du Trésor et du budget du ministère des finances au Conseil national de la planification et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations entre les intervenants et sur les relations entre la BIRD et les autorités compétentes concernées,
- – prendre en charge en coordination avec le ministère chargé du Trésor et du budget, la BAD et l’INPV ordonnateur et gestionnaire du prêt, l’échange d’informations avec la BIRD notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées,
- informer dans les meilleurs délais les ministres chargés du Trésor, du budget et du commerce et les autorités compétentes de l’Etat concernées par l’accord de prêt ainsi que, les autres intervenants susvisés concernés des suites réservées par la BIRD aux dossiers administratifs, documentaires, contractuels, commerciaux, relationnels et opérationnels,
-
- assurer par ses services compétents d’inspection, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes et
8 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 18 juin 1994 sous-programmes du projet, une (1) fois par an pendant la durée desdits programmes et sous-programmes du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt,
-
- prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II toutes les dispositions nécessaires : a) pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers des demandes du bénéficiaire de prêt concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes et sous-programmes susvisés, b) pour la présentation rapide de ces dossiers à la banque algérienne de développement, c) pour le suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques, commerciales, douanières, monétaires et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées,
- arrêter conjointement avec les autorités concernées les plans d’action visés à l’article 16 de l’annexe I du présent décret, TITRE III INTERVENTIONS DES ADMINISTRATIONS CHARGEES DU TRESOR, DU BUDGET ET DU COMMERCE Art. 3. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l’accord de prêt, les administrațions chargées du budget, du Trésor et du commerce assurent, dans la limite de leurs attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
- assurer et faire assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II, 2)- prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt qui lui sont communiqués par le ministère de l’agriculture assisté du CNCSC et l’INPV et de la banque algérienne de développement,
- outre les actions prévues aux articles 18, 19 et 20 de l’annexe I du présent décret, faire élaborer et fournir par l’IGF aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt : a) un rapport d’audit sur les comptes du projet y compris le compte spécial au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auxquels ils se rapportent; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 13 b) un rapport final sur l’exécution des programmes et sous-programmes susvisés du projet, touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives; c) un rapport semestriel sur la situation des relations de la BAD avec l’INPV et les relations de la BAD s’y rapportant avec la BIRD; d) un rapport semestriel sur la gestion et l’utilisation du prêt y compris les crédits de la provision d’équilibre et des reliquats.
- prendre en charge par l’intermédiaire du ministère des finances représentant l’Etat à l’égard de la BIRD, les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : la gestion et le contrôle des relations de la BAD avec la BIRD, la gestion de l’utilisation des crédits et le suivi régulier et rigoureux des reliquats affectés,
-
- prendre les dispositions nécessaires en coordination avec les autorités concernées pour l’élaboration des textes juridiques concourant à la réalisation des opérations de mise en œuvre, des programmes et sous-programmes du projet, plans d’action et cahiers de charges s’y rapportant,
- assurer et faire assurer la conclusion de la convention de rétrocession entre l’Etat et la banque algérienne de développement et la réalisation des opérations de mise à disposition par la BAD à l’INPV des crédits empruntés par l’Etat. TITRE IV INTERVENTIONS CONJOINTES DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU MINISTERE DU COMMERCE ET DES ADMINISTRATIONS CHARGEES DU TRESOR ET DU BUDGET DU MINISTERE DES FINANCES Art. 4. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère de l’agriculture, le ministère du commerce et les administrations chargées du Trésor et du budget du ministère des finances, assurent notamment, dans la limite de leurs attributions et chacun en ce qui le concerne, les interventions ci-après :
- assurer l’exécution des actions et opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II, notamment celles de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de contrôle, d’information et de bilans,
-
- prendre et faire prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer, chacun en ce qui le concerne, la prise en charge des opérations et actions qui leur incombent en matière de financement, de passation des marchés, de contrôle, de réalisation technique, de formation et d’assistance technique,
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 8 Moharram 1415
- assurer la mise en oeuvre, la coordination, le suivi et le contrôle des opérations d’exécution des programmes, sous-programmes et plans d’action s’y rapportant au projet quant à ses données physiques, techniques, de formation, d’assistance technique, de conception, financières, monétaires, juridiques, commerciales, budgétaires, économiques, comptables, douanières, administratives, relationnelles, contractruelles, organisationnelles documentaires, opérationnelles et de contrôle.
- assurer la réalisation dans la limite des crédits prévus, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, ses annexes I et II et à l’accord de prêt, les opérations de paiement, de décaissement, de dépenses et de remboursement afférentes au financement des programmes et sous-programmes du projet,
- assurer et faire assurer la conclusion de la convention de rétrocession entre l’Etat et la BAD et la réalisation des opérations de mise à disposition des crédits empruntés par l’Etat par l’intermédiaire de la BAD à l’INPV, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II,
- veiller dans la limite de leurs attributions; à la conclusion, la mise en oeuvre, le suivi, la coordination, et le contrôle des cahiers de charges prévus à l’article 11 de l’annexe I du présent décret, et à l’établissement et l’exécution des plans d’action visés dans les annexes I et II du présent décret,
- assurer et faire assurer par toutes administrations et autres parties intervenant dans l’exécution du prêt conformément aux lois et règlements en vigueur : a) la tenue de la comptabilité relative à toutes les opérations de règlements effectuées dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet, b) l’établissement des bilans comptables par l’INPV, ordonnateur et gestionnaire du prêt en conformité avec les lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II et avec l’accord de prêt, c) la conservation et l’archivage de tous les documents contractuels, administratifs, budgétaires, d’audit et d’inspection, comptables, douaniers, financiers, monétaires, commerciaux, techniques et de contrôle technique relatifs à l’exécution des programmes et sous programmes du projet,
- assurer et faire assurer la réalisation de toutes les actions nécessaires à l’exécution dans des conditions d’efficacité des programmes du projet, et prendre toutes les dispositions prévisionnelles et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et instruments pour assurer la réalisation des résultats attendus, 18 juin 1994
- veiller au fonctionnement régulier du comité national de coordination, de suivi et de contrôle (CNCSC) et à la mise en oeuvre des opérations d’exécution, de coordination, de suivi et de contrôle, de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet,
- faire établir tous rapports concernant l’exécution de l’accord de prêt et la réalisation du projet dans le cadre de la mise en œuvre du présent décret et ses annnexes I et II,
- fournir à tous services concernés de contrôle et d’inspection de l’Etat et aux membres du CNCSC, chacun en ce qui concerne ses missions, les documents et informations nécessaires à l’accomplissement des tâches, opérations et travaux d’inspection et de contrôle de toutes opérations d’exécution des programmes et sous programmes du projet, qui leur incombent en application des lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et des conventions susvisés, de la convention de rétrocession prévue par les annexes I et II du présent décret,
- suivre et contrôler le respect par les parties intervenantes concernées de leurs engagements et des conventions qui les lient et prévus aux annexes I et II du présent décret. TITRE V INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 5. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la banque algérienne de développement assure notamment, dans la limite de ses attributions les interventions ci-après :
- la prise en charge : a) de la conclusion de la convention de rétrocession Trésor/BAD, b) de la mise en place et de mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l’accord de prêt au profit de l’INPV, ordonnateur de réalisation des programmes et sous programmes du projet,
- Le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère de l’agriculture et l’administration chargée du Trésor, du contentieux et du contrôle du ministère des finances.
- la vérification lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les cahiers de charges s’y rapportant au titre des programmes et sous-programmes du projet.
8 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 18 juin 1994
- la vérification de l’existence de la mention, “ service fait “ lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par l’INPV, chargé de l’exécution des programmes et sous-programmes du projet,
- l’introduction rapide auprès de la BIRD des demandes de décaissement du prêt,
- la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt sus-mentionné, du présent décret et de ses annexes I et II, pour le financement des programmes et sous-programmes du projet,
- prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat, en contre-partie des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet,
- l’établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôle et évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en oeuvre des programmes et sous-programmes du projet,
- la prise en charge dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement,
- la réalisation à chaque phase de l’exécution des programmes et sous-programmes du projet d’évaluation comptable, de la mise en oeuvre de l’accord de prêt et établir: a) un rapport trimestriel adressé au ministre de l’agriculture et aux membres concernés du CNCSC et par l’intermédiaire du ministre chargé du Trésor et portant, en matière d’exécution du projet, sur les relations de la BAD avec la BIRD, b) un rapport final d’exécution de l’accord de prêt et les programmes et sous-programmes du projet, prévus par l’annexe I du présent décret et qui sera transmis par l’intermédiaire du ministre chargé du Trésor, au ministre de l’agriculture et aux membres concernés du CNCSC et pour les besoins de la coordination, des études et de l’information au secrétariat général du Gouvernement,
- l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle, conformément à la loi et à la réglementation en vigueur, TITRE VI INTERVENTIONS DES OPERATEURS PARTIES AUX CONVENTIONS Art. 6, Outre les interventions et actions découlant de leurs missions définies par les lois et règlements en DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 15 vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et des conventions prévues et conclues par eux avec le ministère de l’agriculture, l’INPV, l’ANPE, I’ANN, l’ONM et le CHU de BAB EL OUED, assurent, chacun en ce qui le concerne et dans la limite de leurs attributions, notamment les interventions ci-après:
- prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer, chacun en ce qui le concerne, l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en oeuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et à ses annexes I et II,
- exécuter les conventions prévues à l’article 15 de l’annexe I du présent décret,
- concrétiser, pour ce qui les concernent, la réalisation des plans d’action établis par l’INPV sous le contrôle du ministre de l’agriculture assisté du CNCSC et prévus aux annexes I et II du présent décret,
- contribuer à mettre en oeuvre, en ce qui les concernent, les actions prévues dans les missions du comité national CNCSC prévues aux annexes I et II du présent décret,
- mettre en oeuvre les opérations relatives à la passation des marchés,
- prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information finale et régulière nécessaire à : a) l’évaluation et la prévision des besoins et relation avec les plans d’actions de programmation et de réalisation des programmes et sous-programmes du projet et des cahiers de charges s’y rapportant, b) la réalisation et l’exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique des programmes et sous-programmes du projet, des plans d’action et conventions s’y rapportant, c) à la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes et sous-programmes susvisés, constituant le projet, d) au contrôle, aux bilans, à la synthèse et à l’information concernant toutes les opérations des programmes et sous-programmes susvisés,
- veiller à l’établissement et à la transmission au ministre de l’agriculture, à la BAD, et aux autorités concernées visées à l’article 5 (10° a) de la présente annexe du présent décret, des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes et sous-programmes du projet, des plans d’action et des conventions s’y rapportant,
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux ou par leur intermédiaire et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers de charges s’y rapportant,
- prendre toutes dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives,
- suivre et faire suivre la livraison des équipements qui les concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant,
- suivre et faire suivre la réalisation des travaux qui les concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant,
- prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui les concernent en matière de financement, de contrôle et d’exécution des programmes et sous programmes du projet,
- effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de réalisation des programmes et sous programmes du projet, visés dans les annexes I et II du présent décret,
- contribuer à toutes opérations d’évaluation et d’information relatives à l’exécution des programmes et sous programmes du projet et des plans d’action s’ y rapportant,
- mettre en oeuvre les dispositions relatives à la passation des marchés, dans les conditions et délais prévus,
- mettre en oeuvre les dispositions et procédures applicables en matière de passation des marchés découlant de la mise en oeuvre du présent décret, de ses annexes I et II et des plans d’action des conventions s’y rapportant,
- prendre les dispostions nécessaires auprès de tout service compétent, en vue d’assurer la prise en charge des opérations et d’actions qui les concernent en matière de contrôle technique, des équipements et des prestations de service faisant l’objet des marchés passés, conformément aus dispositions du présent décret et de ses annexes I et II,
- contribuer à toute opération de contrôle, dans la réalisation des opérations assurées par eux, en relation avec les autorités concernées par l’utilisation de ces équipements,
- prendre toutes les dispositions nécessaires : a) à la participation aux travaux du comité national de coordination de suivi et de contrôle, b) à la sauvegarde des intérêts de l’Etat dans le cadre de la réalisation des opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II, ALGERIENNE N° 39 8 Moharram 1415 18 juin 1994 Décret exécutif n° 94-166 du 27 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 7 juin 1994 modifiant et complétant le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 85-208 du 6 août 1985 complété par le décret exécutif n° 91-521 du 22 décembre 1991 susvisés est modifié comme suit : “Sous l’autorité du ministre des postes et télécommunications, l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications comporte :
- Le cabinet du ministre composé de : un directeur de cabinet, assisté de deux (2) directeurs d’études et auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication. un chef de cabinet, huit chargés d’études et de synthèse, quatre attachés de cabinet.
- Les structures suivantes :
- la direction des services postaux,
- la direction des services financiers postaux,
- la direction de la planification et de l’informatique,
8 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 18 juin 1994 *la direction des transmissions,
- la direction de la commutation,
- la direction des produits et des services des télécommunications,
- la direction des personnels,
- la direction du budget et de la comptabilité,
- la direction de la logistique”. Art. 2. L’article 4 du décret n° 85-208 du 6 août 1985 susvisé est modifié comme suit : “La direction de la planification et de l’informatique comprend : 1°) La sous-direction de la planification et de la synthèse qui comporte : a) le bureau de la synthèse, b) le bureau des études économiques et financières, c) le bureau de la statistique. 2°) La sous-direction des études et des programmes qui comporte : a) le bureau des études techniques, b) le bureau des programmes, c) le bureau des relations industrielles. 3°) La sous-direction de l’informatique qui comporte : a) le bureau des équipements informatiques, b) le bureau du génie logiciel, c) le bureau du soutien technique du réseau informatique”. Art. 3. L’article 5 du décret n° 85-208 du 6 août 1985 susvisé est modifié comme suit : “La direction des transmissions comprend : 1 sans changement, 2 sans changement, 3 sans changement, 4°) La sous-direction des services radioélectriques qui comporte : a) le bureau des réseaux radioélectriques et du contrôle des stations, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 17 b) le bureau de la planification et de la gestion des fréquences; c) le bureau du service mobile maritime”, Art. 4. L’article 6 du décret n° 85-208 du 6 août 1985 susvisé est modifié comme suit : “La direction de la commutation comprend : 1°) la sous-direction de l’ingénierie et de l’équipement qui comporte : a) le bureau de l’ingénierie du trafic, b) le bureau de l’ingénierie des centraux, c) le bureau de l’équipement, d) le bureau de la coordination. 2°) La sous-direction de la maintenance téléphonique qui comporte: a) le bureau de la gestion technique des centraux analogiques, b) le bureau du soutien technique des centraux analogiques, c) le bureau de la gestion et du soutien technique des centraux numériques. 3°) La sous-direction des réseaux d’entreprises qui comporte: a) le bureau de l’équipement et de la gestion du réseau télégraphique, b) le bureau de la téléinformatique, c) le bureau des réseaux d’entreprises. 4°) La sous-direction des réseaux d’abonnés qui comporte: a) le bureau de l’ingénierie des lignes, b) le bureau des équipements d’abonnés, c) le bureau de la gestion technique des réseaux d’abonnés, d) le bureau du soutien technique des réseaux d’abonnés”. Art. 5. L’article 7 du décret n° 85-208 du 6 août 1985 susvisé est modifié comme suit : “La direction des produits et des services de télécommunications comprend :
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1º) la sous-direction de l’exploitation qui comporte : a) le bureau de la comptabilité nationale et des comptes internationaux, b) le bureau de l’exploitation téléphonique et télégraphique, c) le bureau de la gestion administrative du réseau téléphonique et des liaisons spécialisées, 2º) La sous-direction du marketing et du réseau commercial qui comporte : a) le bureau du marketing et des affaires commerciales, b) le bureau de l’équipement du réseau commercial et de la gestion des logiciels. c) le bureau de la tarification”, Art. 6. L’article 9 du décret n° 85-208 du 6 août 1985 susvisé est modifié comme suit : “La direction du budget et de la comptabilité comprend : 1°) la sous-direction du budget qui comporte : a) sans changement, b) sans changement, c) sans changement, d) le bureau des financements et de la dette. ALGERIENNE N° 39 8 Moharram 1415 18 juin 1994 2°) La sous-direction de la comptabilité (sans changement). 3°) La sous-direction des marchés (sans changement). 4°) La sous-direction de la réglementation, de la documentation et du contentieux qui comporte : a) le bureau de la réglementation, b) le bureau de la documentation, c) le bureau du contentieux”. Art. 7. L’article 10 du décret n° 85-208 du 6 août 1985 susvisé est modifié comme suit : “1°) la sous-direction des bâtiments qui comporte: a) sans changement, b) sans changement, c) le bureau de l’environnement et des aménagements des bâtiments”. Art. 8. L’article 11 du décret n° 85-208 du 6 août 1985 susvisé est abrogé. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 7 juin 1994: Mokdad SIFI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office des périmètres d’irrigation de la Mitidja. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur général de l’office des périmètres d’irrigation de la Mitidja, exercées par M. Hacène Razkallah. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale au ministère de l’habitat, exercées par M. Attalah Ziane, appelé à exercer une autre fonction.
8 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 18 juin 1994 Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère de l’habitat, exercées par M. Boualem Kolai, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la recherche et de la construction au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de la recherche et de la construction au ministère de l’habitat, exercées par M. Ahmed Noureddine, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’architecture et de l’urbanisme au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’architecture et de l’urbanisme au ministère de l’habitat, exercées par M. Abderrahim Mahfoud Zakour, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des programmes d’habitat et de la promotion immobilière au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des programmes d’habitat et de la promotion immobilière au ministère de l’habitat, exercées par M. Makhlouf Naït Saada, appelé à exercer une autre fonction.. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la gestion immobilière au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de la gestion immobilière au ministère de l’habitat, exercées par M. Mohamed Tahar Boukhari. Décrets exécutifs du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la promotion immobilière et des aides publiques au ministère de l’habitat, exercées par M. Ahmed Bouta, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’ animation et du contrôle de la gestion immobilière au ministère de l’habitat, exercées par M. Ahmed Bousbah, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des équipements publics au ministère de l’habitat, exercées par M. Rachid Laouar, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, M. Attalah Ziane est nommé inspecteur au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, M. Mohamed Halladj est nommé inspecteur au ministère de l’habitat.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination du directeur de l’administration générale au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, M. Hocine Nouasria est nommé directeur de l’administration générale au ministère de l’habitat. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination du directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, M. Rachid Laouar est nommé directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère de l’habitat. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination du directeur de l’architecture et de l’urbanisme au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, M. Makhlouf Naït Saada est nommé directeur de l’architecture et de l’urbanisme au ministère de l’habitat. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination du directeur des programmes d’habitat et de la promotion immobilière au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414
- correspondant au 2 mai 1994, M. Ahmed Bouta est nommé directeur des programmes d’habitat et de la promotion immobilière au ministère de l’habitat. ALGERIENNE N° 39 8 Moharram 1415 18 juin 1994 Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination du directeur de la gestion immobilière au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, M. Ahmed Bousbah est nommé directeur de la gestion immobilière au ministère de l’habitat. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office du complexe olympique. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office du complexe olympique, exercées par M. Mustapha Berraf, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination du directeur général du centre national des sports et des loisirs de Tikjda “C.N.S.L.T”. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, M. Abdelali Beghoura est nommé directeur général du centre national des sports et des loisirs de Tikjda “ C.N.S.L.T”. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination du directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, M. Belkacem Lalaoui est nommé directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim.
8 Moharram 1415 JOURNAL OFFICIEL 18 juin 1994 Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère de la culture. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens au ministère de la culture, exercées par M. Khaled Graba, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, M. Rachid Zineddine Bettahar est nommé, à compter du 25 avril 1994, directeur de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Mohamed Bachir Bouaidjra, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination du directeur de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, M. Khaled Graba est nommé directeur de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21 Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination du directeur général de l’entreprise de gestion du centre touristique du club des pins. Par décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, M. Mustapha Berraf est nommé directeur général de l’entreprise de gestion du centre touristique du club des pins. Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du chef du gouvernement (Rectificatif). JO n° 23 du 8 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 19 avril 1994 - Page 7 - lère Colonne - 28 ème Ligne. Ajouter après Mohamed MALEK, appelé à exercer une autre fonction. (le reste sans changement) Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 Avril 1994 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du Chef du Gouvernement (Rectificatif). JO n° 23 du 8 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 19 Avril 1994 - lère Colonne - 37 ème Ligne. Ajouter après Kamel Hacene, appelé à exercer une autre fonction. (le reste sans changement) Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger