JO 2018 n°6 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 18-48 du 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au 24 janvier 2018 portant ratification du mémorandum d’entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise dans les domaines de la jeunesse et des sports, signé à Alger, le 4 novembre 2013……………… 3

Décret présidentiel n° 18-49 du 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au 24 janvier 2018 portant ratification du mémorandum d’entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali dans les domaines du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, signé à Bamako, le 3 novembre 2016……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

DECRETS

Décret exécutif n° 18-50 du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement……………………………………………………………………………………………………… 8

Décret exécutif n° 18-51 du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-458 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005 fixant les modalités d’exercice des activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état……………………………………….. 9

Décret exécutif n° 18-52 du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018 portant attribution à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » des titres miniers pour les activités de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures…………………………………………………………………………………………………………………… 10

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté interministériel du 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 6 mars 2013 fixant les modalités d’organisation et le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades des personnels des greffes de juridictions…….. 11

Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 18 décembre 2017 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques des personnels des greffes de juridictions……… 13

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté interministériel du 14 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 3 décembre 2017 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1433 correspondant au 13 août 2012 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au niveau des directions de l’emploi de wilaya……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 5 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 21 Chaoual 1436 correspondant au 6 août 2015 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut national du travail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

Arrêté du 20 Rabie Ethani 1439 correspondant au 8 janvier 2018 modifiant l’arrêté du 16 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 9 août 2017 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 18-48 du 6 Joumada El Oula 1439 Cherchant à encourager et à développer des relations

correspondant au 24 janvier 2018 portant amicales à travers l’échange de programmes au bénéfice des ratification du mémorandum d’entente de coopération entre le Gouvernement de la jeunes et des sportifs des deux pays; République algérienne démocratique et populaire Ont convenu de ce mémorandum d’entente de coopération et le Gouvernement de la République portugaise dans les domaines de la jeunesse et des sports, signé comme suit : à Alger, le 4 novembre 2013. Le président de la République, Article 1er Objectifs Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Ce mémorandum d’entente de coopération prévoit le cadre dans lequel les propositions détaillées pour des programmes Vu la Constitution, notamment son article 91-9°; d’actions dans les domaines de la jeunesse et des sports Considérant le mémorandum d’entente de coopération devront être conclus entre les deux parties sur la base de la entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la réciprocité et du bénéfice mutuel; République portugaise dans les domaines de la jeunesse et Les deux parties encourageront et faciliteront le contact des sports, signé à Alger, le 4 novembre 2013; Décrète : et les échanges entre les associations et structures de jeunes et sportifs des deux pays. Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel Article 2 de la République algérienne démocratique et populaire, le Domaines de coopération mémorandum d’entente de coopération entre le Les deux parties encourageront la coopération Gouvernement de la République algérienne démocratique conformément à leurs législations nationales et leurs et populaire et le Gouvernement de la République portugaise engagements internationaux dans les domaines de la dans les domaines de la jeunesse et des sports, signé à Alger, le 4 novembre 2013. jeunesse, du sport, de la formation et de l’encadrement. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Article 3 de la République algérienne démocratique et populaire. Jeunesse Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au Les deux parties ont convenu : 24 janvier 2018. 1. de promouvoir et développer des échanges entre les associations algériennes et portugaises en matière de mobilité de jeunes, des auberges de jeunesse, des centres de Mémorandum d’entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne vacances pour jeunes et dans d’autres thèmes d’intérêts communs; démocratique et populaire et le Gouvernement de 2. d’encourager la participation des jeunes dans les la République portugaise dans les domaines de la manifestations culturelles et festivals artistiques en jeunesse et des sports promouvant la découverte de jeunes talents; Préambule 3. de soutenir les programmes d’échange d’experts et d’expériences en matière d’organisation d’activités, Le Gouvernement de la République algérienne d’animation éducative, de communication et d’information démocratique et populaire et le Gouvernement de la en milieux de jeunes; République portugaise, dénommés ci-après les « parties »; 4. d’échanger des expériences en matière de programmes Inspirés par le désir de promouvoir et de renforcer les d’éducation et de prévention dans la lutte contre les fléaux relations bilatérales dans les domaines de la jeunesse et des et dangers émergeants en milieux de jeunes (toxicomanie, sports à travers la mise en œuvre des dispositions de l’accord drogue, tabagisme, VIH/Sida); de coopération entre la République algérienne démocratique 5. d’échanger des expériences en matière de gestion de et populaire et la République portugaise dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la dispositifs de prise en charge des jeunes en difficulté; recherche scientifique, de culture, de la jeunesse, du sport 6. Renforcer les capacités des cadres associatifs à travers et de la communication, signé à Lisbonne, le 31 mai 2005; la formation de jeunes leaders;

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

  1. d’élaborer des programmes associatifs jumelés avec des associations des deux pays dans les thématiques liées à la prévention de l’environnement, la promotion des loisirs et les échanges de jeunes;

  2. d’échanger des experts et responsables institutionnels en charge du développement de la vie associative et de la promotion du partenariat avec les associations de jeunes.

  3. d’appuyer un atelier de promotion de l’insertion professionnelle des jeunes et de formation à l’entreprenariat.

Article 4 Sport

Les deux parties ont convenu :
  1. de promouvoir et développer des échanges entre les fédérations algériennes et portugaises en matière de formation d’entraîneurs, arbitres, juges et autres professionnels du sport;

  2. d’échanger des experts et responsables institutionnels en charge du développement du sport dans ses multiples dimensions;

  3. d’appuyer l’échange d’expériences et de programmes en matière de sport scolaire et des classes sport-études;

  4. de favoriser les échanges au niveau des jeunes talents sportifs, des centres de formation et des écoles de sports;

  5. d’encourager la coopération dans les disciplines sportives paralympiques;

  6. d’encourager les échanges d’experts et les expériences dans les domaines de la gestion et du management des infrastructures sportives et la maintenance des sols sportifs;

  7. de promouvoir l’éthique sportive dans toutes ses dimensions, notamment, le fair-play et les idéaux olympiques, l’éradication du racisme et de la xénophobie, la lutte contre la violence dans le sport, ainsi que la prévention et la lutte contre le dopage;

  8. de coopérer activement pour la création de l’agence nationale anti-dopage;

  9. de coopérer pour la normalisation des équipements du laboratoire anti-dopage d’Alger et la formation des agents de contrôle de dopage (ACD) et d’autres praticiens, notamment en matière d’analyse conventionnelles en erythropoïétine (EPO) et en chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS);

  10. de développer des conditions spéciales pour la participation mutuelle dans les stages compétitifs à effectuer aux centres de haut niveau des Etats respectifs;

  11. d’encourager les échanges d’experts et les expériences dans le domaine de la médecine du sport;

  12. d’encourager les échanges d’experts et les expériences dans le domaine de l’organisation des évènements sportifs et du sponsoring.

Article 5 Formation et encadrement

Les deux parties ont convenu :
  1. d’accueillir, en Algérie et au Portugal, des experts pour animer des conférences sur les différents thèmes liés aux activités et aux sciences appliquées au sport ainsi que ceux relatifs à la jeunesse;

  2. d’échanger la documentation, la législation, l’information et les publications relatives aux activités de la jeunesse et de la pratique sportive;

  3. d’appuyer la participation des cadres enseignants et formateurs aux colloques et aux séminaires organisés aux niveaux national et international.

Article 6 Dispositions générales

  1. Les autorités compétentes chargées de l’application du présent mémorandum d’entente de coopération sont, pour la partie algérienne, le ministère de la jeunesse et des sports et, pour la partie portugaise, le secrétariat d’Etat de la jeunesse et des sports.

  2. Dans le but d’assurer des conditions optimales pour la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente de coopération, il est créé un comité mixte de suivi composé des représentants désignés par les deux parties;

  3. Le comité mixte de suivi a pour mission : a) l’élaboration d’un programme exécutif annuel et l’évaluation de l’état d’exécution des activités convenues entre les deux parties;

b) la concertation sur tous les autres thèmes s’inscrivant dans ce présent mémorandum d’entente de coopération.

  1. Le comité mixte de suivi se réunit à la demande des deux parties alternativement en Algérie et au Portugal dans une date à convenir d’un commun accord.

Article 7 Dispositions financières

  1. Tous les frais faits par rapport au présent mémorandum d’entente de coopération dépendent de la disponibilité budgétaire des parties et ses respectives lois internes;

  2. Le financement nécessaire pour l’implémentation des activités à exécuter par rapport au présent mémorandum d’entente de coopération, sauf des activités nommées au point 10. du quatrième article, se déroule comme suit :

a) la partie qui se déplace prend en charge les frais de transport jusqu’à l’aéroport intemational ou gare les plus proches du lieu d’hébergement au pays qui accueille;

b) la partie qui accueille prend en charge les frais de transport à l’intérieur du pays et les frais d’hébergement;

c) les parties, de commun accord, peuvent accorder, si nécessaire, d’autres dispositions financières.

Article 8 Règlement des différends

Tout différend concernant l’interprétation ou l’exécution du présent mémorandum d’entente de coopération, sera réglé par négociations entre les deux parties, par voie diplomatique.

Article 9 Dispositions finales

  1. Le présent mémorandum d’entente de coopération produit effet selon la législation de chaque partie.

  2. Le présent mémorandum d’entente de coopération peut être amendé par consentement mutuel des deux parties avec notification préalable écrite trois (3) mois à l’avance.

  3. Les amendements entrent en vigueur selon les formes d’entrée prévues pour le mémorandum d’entente et constituent une partie intégrante.

  4. Le présent mémorandum d’entente de coopération est conclu pour une période de quatre années renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une de deux parties, moyennant un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours, avant sa date d’expiration.

Le présent mémorandum d’entente de coopération est signé à Alger, le 4 novembre 2013, en double exemplaires originaux, en langues arabe, portugaise et française.

Les trois textes font foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte français prévaudra.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire portugaise

Mohammed TAHMI Emidio GUERREIRO Secrétaire d’Etat à la Ministre de la jeunesse jeunesse et au sport et des sports

Décret présidentiel n° 18-49 du 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au 24 janvier 2018 portant

ratification du mémorandum d’entente de coopération entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali dans

les domaines du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, signé à Bamako, le 3 novembre

2016.
————

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 91-9°; Considérant le mémorandum d’entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali dans les domaines du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, signé à Bamako, le 3 novembre 2016;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali dans les domaines du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, signé à Bamako le 3 novembre 2016.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1439 correspondant au 24 janvier 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Mémorandum d’entente de coopération entre le
Gouvernement de la République algerienne démocratique et populaire et le Gouvernement de

la République du Mali dans les domaines du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, ci-après désignés conjointement par les « parties » et individuellement par « partie ».

Afin de promouvoir et de consolider les liens de fraternité entre les deux pays frères ainsi que leurs peuples.

Désireux de renforcer et de développer la coopération bilatérale dans le domaine du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale sur la base des intérêts communs et des avantages mutuels.

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er Objectifs et principes

Les parties œuvrent pour le développement et la promotion de la coopération dans notamment, les domaines du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale afin de promouvoir le secteur du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale à travers : — l’échange d’études de programmes et d’expériences; — l’échange d’informations et de visites exploratoires entre les responsables et experts du secteur des deux pays; — la promotion de la coopération entre les institutions algériennes et maliennes en matière d’assistance et de formation technique; — l’échange d’informations sur les professions et métiers exercés dans les deux pays (répertoire des professions et métiers des deux pays); — la coordination des positions dans les organisations régionales et internationales sur les questions d’intérêt commun.

Article 2 Domaines de coopération

Les deux parties encouragent la promotion de la coopération dans le domaine du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale à travers : — l’échange d’expériences dans ses domaines et leur dèveloppement dans les deux pays; — l’échange de documents et textes législatifs et réglementaires relatifs aux relations du travail, emploi, sécurité sociale, inspection du travail et prévention des risques professionnels ainsi que tout ce qui est lié à leur adaptation et leur amendement.

Article 3 Modalités de coopération Les deux parties encouragent la mise en œuvre du présent memorandum d’entente de coopération dans le domaine du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale à travers :

En matière de travail :

— les legislations et les réglementatlons du travail; — les mécanismes adoptés dans le domaine du dialogue social à tous les niveaux; — les missions et les organisation des organes et structures de contrôle du travail (inspection du travail); — la problématique du travail informel; — la santé et la sécurité au travail; — la prévention et le règlement des conflits individuels et collectifs au travail.

En matière d’emploi :

— l’échange d’informations sur le marché du travail et les mécanismes d’interméditation; — la protection des travailleurs migrants : diffusion d’information sur les droits des travailleurs migrants et les conditions d’emploi sur le territoire des deux pays; — l’échange de programmes, méthodologies et expériences relatifs à la promotion de l’emploi des jeunes et la création d’activités; — les jumelage entre les institutions spécialisées dans le domaine de la promotion de l’emploi dans les deux pays; — l’établissement d’un partenariat et l’échange d’expériences en matière d’insertion/réinsertion socio- économiques des jeunes; — le développement des mécanismes de la création d’emploi et de la promotion des micro-entreprises.

En matière de sécurité sociale :

— l’échange en matière de développement et modernisation des systèmes de sécurité sociale dans les deux pays; — l’échange d’informations sur le rôle du système de sécurité sociale dans le domaine de la santé; — l’échange sur les systèmes de financement de la caisse de retraite et les mécanismes nécessaires pour la protection de leur équilibre financier; — l’échange d’expériences dans la fabrication d’appareillage et accessoires pour personnes handicapées; — l’échange d’informations sur les politiques et les programmes d’assurance-chômage; — l’échange d’expériences sur la protection sociale des agriculteurs; — l’échange d’experiences sur les problématiques de l’extension de la couverture sociale à toutes les tranches de population.

Article 4 Autorités compétentes

Les autorités chargées de la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente dans les deux pays sont :

  • Pour la partie algérienne : — le ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

  • Pour la partie malienne : — le ministère de l’emploi de la formation professionnelle; — le ministère du travail, de la fonction publique; — le ministère chargé de la protection sociale.

Article 5 Formation et assistance technique

Les parties prennent les dispositions nécessaires pour assurer une formation continue au profit des employés du secteur du travail de l’emploi et de la sécurité sociale.

Les parties encouragent l’organisation de sessions de formation à court terme au profit des agents dans les domaines susmentionnés dans l’article 2.

Les parties encouragent la participation aux conférences, rencontres et sessions de formation organisées par les deux pays.

Article 6 Financement des visites et échanges

Lors de visites d’échange et de travail, le pays d’envoi prend en charge les frais de transport international des experts et membres de sa délégation. Le pays d’accueil prend en charge, après accord des deux parties les frais d’hébergement, de restauration et de déplacement à l’intérieur du pays.

Article 7 Suivi et mise en œuvre

Il est institué pour la mise en œuvre des dispositions du présent mémorandum, un comité technique mixte auquel seront confiées les tâches suivantes :

— d’élaborer des programmes exécutifs pour les domaines de cooperation cités dans le présent mémorandum, relatifs au domaine du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

— de déterminer les moyens nécessaires à l’exécution des programmes convenus;

— de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des programmes convenus et trouver des solutions aux difficultés qui entravent leur mise en œuvre.

Le comite se réunit alternativement, une fois par an dans chacun des deux pays, la date et le lieu des réunions seront arrêtés d’un commun accord par voie diplomatique.

Chaque Partie désigne trois représentants dans ce comité technique mixte parmi les responsables des secteurs en charge du travail, de l’emploi et de la sécunté sociale.

Le comité peut également faire appel à des experts, en cas de besoin.

Article 8 Règlement des différends

Les différends qui peuvent surgir de l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre de ce mémorandum d’entente, seront réglés à l’amiable au moyen de consultations et de négociations entre les parties, par voie diplomatique. Article 9 Amendements

Le présent mémorandum d’entente peut être amendé par commun accord entre les parties, à travers l’échange d’une annexe de ce mémorandum d’entente par voie diplomatique.

L’entrée en vigueur des éventuels amendements s’opère selon les mêmes procédures d’entrée en vigueur du present mémorandun d’entente.

Article 10 Validité et dénonciation

Le présent mémorandum d’entente demeurera en vigueur pour une période initiale de trois (3) ans, renouvelable par tacite reconduction pour la même période, à moins que l’une des parties notifie par écrit et par voie diplomatique à l’autre partie son intention de le dénoncer, six (6) mois avant son expiration, la mise en œuvre des programmes en cours entre les deux pays se poursuivra jusqu’à leur achèvement.

Article 11 Entrée en vigueur

Le présent mémorandum d’entente entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification par laquelle l’une des parties informera l’autre partie par voies diplomatique, de l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet.

Fait à Bamako, le 3 novembre 2016, en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République du Mali démocratique et populaire

Ramtane LAMAMRA Abdoulaye DIOP

Ministre d’Etat, Ministre des affaires ministre des affaires étrangères, étrangères de la coopération et de la coopération internationale et de internationale l’intégration africaine

DECRETS

Décret exécutif n° 18-50 du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 98-410 du 18
Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des
bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement.

———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 8. — Les chargés d’études sont nommés parmi :

1- Les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’administrateur principal ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire;

2- Les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur analyste ou à un grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité;

3- Les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur ou à un grade équivalent, justifiant de cinq

(5) années de service effectif en cette qualité; 4- A titre exceptionnel, les cadres qualifiés du secteur public, n’ayant pas la qualité de fonctionnaire justifiant, au moins, d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent et d’une expérience professionnelle de dix (10) années, au moins ». Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, sont complétées par un article 8 bis rédigé comme suit : « Art. 8 bis. — La bonification indiciaire attachée au poste supérieur de chargé d’études auprès du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement est fixée au niveau 8, indice 195 du tableau prévu par l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ». Art. 4. — Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de chargé d’études, avant la date de publication du présent décret au Journal officiel et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé ». Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018.

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 18-51 du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 05-458 du 28
Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005 fixant les modalités d’exercice des activités
d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état.
————

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger; Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, modifiée et complétée portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 13; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 20 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, notamment son article 66; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 05-458 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié et complété, fixant les modalités d’exercice des activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état; Vu le décret exécutif n° 15-11l du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités d’immatriculation, de modification et de radiation au registre du commerce;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 05-458 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié et complété, fixant les modalités d’exercice des activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état.

Art. 2. — Les dispositions du décret exécutif n° 05-458 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié et complété, susvisé, sont complétées par un article 3 bis rédigé comme suit : « Art. 3bis. — Les activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, ne sont exercées que par des sociétés commerciales de droit algérien soumises à l’obligation du contrôle du commissaire aux comptes, conformément aux dispositions de l’article 13 modifié de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, susvisée ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 05-458 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 5. — Dans le cadre de l’exercice de leurs activités, les sociétés commerciales sont tenues : — de disposer d’infrastructures de stockage et de distribution appropriées, aménagées en fonction de la nature, du volume et des nécessitées de stockage et de protection des marchandises, objet de leurs activités, et facilement contrôlables par les services habilités et qui ne doivent être utilisées, que pour les opérations liées aux activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état appartenant aux sociétés commerciales concernées; — d’utiliser des moyens de transport adaptés aux spécificités de leurs activités; — de prendre les mesures nécessaires pour le contrôle de la conformité du produit importé préalablement à son admission sur le territoire national, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les sociétés commerciales concernées doivent se faire délivrer, par le services du ministère du commerce, préalablement à l’exercice de l’activité, un certificat d’une durée de deux (2) ans, renouvelable, attestant du respect des conditions prévues par le présent décret.

Les modalités d’application par activité des dispositions du présent article, son déterminées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ou des ministre(s) concerné(s) ».

Art. 4. — Les sociétés commerciales concernées sont tenues de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.

Passé ce délai, les extraits du registre du commerce non conformes aux dispositions du présent décret deviennent sans effet.

Art. 5. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du commerce.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienn démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018. Ahmed OUYAHIA

Décret exécutif n° 18-52 du 12 Joumada El Oula 1439
Décrète :
correspondant au 30 janvier 2018 portant

correspondant au 30 janvier 2018 portant

attribution à l’agence nationale pour la Article 1er. — En application des dispositions de l’article valorisation des ressources en hydrocarbures 9 du décret exécutif n° 07-185 du 23 Joumada El Oula 1428 « ALNAFT » des titres miniers pour les activités correspondant au 9 juin 2007, susvisé, il est attribué à de recherche et/ou d’exploitation des l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures. hydrocarbures « ALNAFT », cinq (5) titres miniers pour les activités de recherche et/ou d’exploitation des

———— hydrocarbures sur les périmètres dénommés comme suit : Le Premier ministre, « Brides » (Blocs : 236 a, 237 c), d’une superficie 2

Sur le rapport du ministre de l’énergie, de 2.533,48 km et situé sur le territoire de la wilaya de

Ouargla; Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; « Chenachene » (Bassin de Taoudenni) : d’une superficie de 46.281,25 km d’Adrar; « Hassi Chergui » (Bloc : 237 d) : d’une superficie de et situé sur le territoire de la wilaya Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1.761 km et d’Illizi; « Hassi Taiba » (Blocs : 215, 216 a, 217 a, 430 et 431 c) : d’une superficie de 15.174,57 km territoires des wilayas de Ouargla et de Ghardaïa; « Toual » (Bloc : 237 e) : d’une superficie de 133,50 km et situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. est situé sur les territoires des wilayas de Ouargla

2 et situé sur les

1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation;

Vu le décret exécutif n° 07-185 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les conditions de délivrance des titres miniers pour les activités de recherche et/ou l’exploitation des hydrocarbures, notamment son article 9;

Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 fixant les attributions du ministre de l’énergie;

Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle ces demandes ont été soumises;

Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie;

Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, les périmètres de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures, objet de ces titres miniers, sont définis en joignant successivement les points dont les coordonnés géographiques sont jointes à l’original du présent décret.

Art. 3. — Les titres miniers de recherche et/ou d’exploitation d’hydrocarbures sont délivrés à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018.

Ahmed OUYAHIA.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

Vu le décret exécutif n° 11-240 du 8 Chaâbane 1432 MINISTERE DE LA JUSTICE correspondant au 10 juillet 2011 portant réorganisation et fonctionnement de l’école nationale des greffes;

Arrêté interministériel du 23 Rabie El Aouel 1439 Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435

correspondant au 12 décembre 2017 modifiant et correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du complétant l’arrêté interministériel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 6 mars 2013 fixant directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; les modalités d’organisation et le contenu des Vu l’arrêté interministériel du 24 Rabie Ethani 1434 programmes de la formation spécialisée pour correspondant au 6 mars 2013 fixant les modalités l’accès à certains grades des personnels des greffes d’organisation et le contenu des programmes de la formation de juridictions. spécialisée pour l’accès à certains grades des personnels des greffes de juridictions; Le Premier ministre, Arrêtent : Le ministre de la justice, garde des sceaux, Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et et de compléter les annexes de l’arrêté interministériel du complété, relatif à l’élaboration et à la publication de 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 6 mars 2013 fixant certains actes à caractère réglementaire ou individuel les modalités d’organisation et le contenu des programmes concernant la situation des fonctionnaires; de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades des personnels des greffes de juridictions, conformément Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des aux annexes jointes. membres du Gouvernement; Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 de la République algérienne démocratique et populaire. correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires; 12 décembre 2017. Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 Le ministre Pour le Premier ministre correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du de la justice, et par délégation ministre de la justice, garde des sceaux; garde des sceaux Le directeur général Vu le décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja 1429 de la fonction publique correspondant au 24 décembre 2008 portant statut et de la réforme administrative particulier des personnels des greffes de juridictions; Tayeb LOUH Belkacem BOUCHEMAL

——————— ANNEXE 1 Programme de formation spécialisée pour l’accès au grade de greffier divisionnaire

1 - Stage pratique : durée cinq (5) mois; 2 - Programme de formation théorique : durée sept (7) mois.

N° MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT

Du 1 au 19 ……….. (sans changement)……………. 20 1 32 h Langue anglaise 21 28 h 1 Terminologie

Gestion du temps 27 h

Total 663 heures

ANNEXE 2

Programme de formation spécialisée pour l’accès au grade de secrétaire greffier
1ère année :

1 - Stage pratique : durée cinq (5) mois; 2 - Programme de formation théorique : durée sept (7) mois.

N° MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENTS

……….. (sans changement)…………….

Langue anglaise 47 h Gestion du temps Total 40 h 663 heures durée cinq (5) mois; 2 - Programme de formation théorique : durée sept (7) mois. MODULES VOLUME HORAIRE ……….. (sans changement)……………. Langue anglaise 60 h Gestion du temps Total 42 h 648 heures durée cinq (5) mois; 2 - Programme de formation théorique : durée sept (7) mois. MODULES ANNEXE 3 Programme de formation spécialisée pour l’accès au grade de commis-greffier VOLUME HORAIRE ……….. (sans changement)……………. Langue anglaise 47 h Gestion du temps Total 40 h 663 heures

Du 1 au 12

13 1

14 1

2ème année :
1 - Stage pratique :

N° COEFFICIENTS

Du 1 au 12

13 1

14 1

1 - Stage pratique :

N° COEFFICIENTS

Du 1 au 17 18 1 19 1

Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 18 * Grade de greffier divisionnaire (concours sur épreuves

décembre 2017 fixant le cadre d’organisation des pour l’accès à la formation spécialisée) : concours et examens professionnels pour l’accès 1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, aux grades appartenant aux corps spécifiques des coefficient 2; personnels des greffes de juridictions. 2- une épreuve au choix dans l’une des matières suivantes : durée 3 heures, coefficient 3 : Le ministre de la justice, garde des sceaux, — droit pénal général ou spécial; — droit administratif ou droit civil; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains — procédure civile et administrative ou procédure pénale. actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la 3-une épreuve au choix, de langue étrangère (français ou situation des fonctionnaires; anglais) : durée 2 heures, coefficient 1. Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda Grade de greffier divisionnaire 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des professionnel) : membres du Gouvernement; 1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au coefficient 2; pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard 2- une épreuve de procédure civile et administrative ou des fonctionnaires et agents des administrations centrales, procédure pénale : durée 3 heures, coefficient 3; des wilayas et des communes ainsi que des établissements 3- une épreuve de rédaction judiciaire ou administrative : publics à caractère administratif en relevant; durée 2 heures, coefficient 2. Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 Grade de greffier divisionnaire en chef (concours sur correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du épreuves) : ministre de la justice, garde des sceaux; 1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, Vu le décret exécutif n° 08- 409 du 26 Dhou El Hidja coefficient 2; 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant 2- une épreuve au choix, dans l’une des matières statut particulier des personnels des greffes. de suivantes : durée 3 heures, coefficient 3 : juridictions; — droit pénal général ou spécial; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania — droit administratif ou droit civil; 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités — procédure civile et administrative ou procédure pénale. d’organisation et de déroulement des concours, examens et 3- une épreuve au choix de langue étrangère (français ou tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; anglais) : durée 2 heures, coefficient 1. Vu l’arrêté interministériel du 19 Joumada Ethania 1434 Grade de greffier divisionnaire en chef (examen correspondant. au 30 avril 2013 fixant les spécialités professionnel) : des diplômes de licence et de magister de 1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, l’enseignement supérieur pour le recrutement dans coefficient 2; certains grades spécifiques des personnels des greffes de 2- une épreuve de procédure civile et administrative ou juridictions; procédure pénale : durée 3 heures, coefficient 3; Après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction 3- une épreuve de rédaction judiciaire ou administrative : publique et de la réforme administrative; Arrête : durée 2 heures, coefficient 2. Grade du premier greffier divisionnaire en chef (examen professionnel) : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 1 - une épreuve de culture générale : durée 3 heures, 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 coefficient 2; correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a 2- une épreuve dans l’une des matières suivantes : pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours et durée 3 heures, coefficient 3 : examens professionnels, pour l’accès aux grades — procédure civile et administrative ou procédure appartenant aux corps spécifiques des personnels des greffes pénale; de juridictions. — techniques du greffe civil, administratif ou pénal. Art. 2. — Les concours sur épreuves et examens 3. une épreuve de rédaction judiciaire ou administrative : professionnels comportent, les épreuves suivantes : durée 2 heures, coefficient 2.

————

(examen

* Grade d’agent du greffe (concours sur épreuves) : 1- une épreuve d’étude de texte : durée 3 heures, coefficient 3; 2- une épreuve de rédaction de texte : durée 2 heures, coefficient 2; 3- une épreuve d’histoire et de géographie de l’Algérie : durée 2 heures, coefficient 1.

* Grade de commis greffier (concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée) : 1- une épreuve d’étude de texte : durée 3 heures, coefficient 3; 2- une épreuve de rédaction de texte : durée 2 heures, coefficient 2; 3- une épreuve sur les notions fondamentales en informatique : durée 2 heures, coefficient 2.

* Grade de commis greffier (examen professionnel) : l- une épreuve d’étude de texte : durée 2 heures, coefficient 2; 2- une épreuve sur l’organisation judiciaire : durée 2 heures, coefficient 3; 3- une épreuve pratique en informatique : durée 1 heure, coefficient 1.

* Grade de secrétaire greffier (concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée) : 1- une épreuve d’étude de texte : durée 3 heures, coefficient 3; 2- une épreuve de rédaction de texte : durée 2 heures, coefficient 2; 3- une épreuve d’histoire et de géographie de l’Algérie : durée 2 heures, coefficient 2.

* Grade de secrétaire greffier (examen professionnel) : 1- une épreuve d’étude de texte : durée 3 heures, coefficient 2; 2- une épreuve de rédaction judiciaire ou administrative : durée 3 heures, coefficient 3; 3- une épreuve sur l’organisation et la gestion du secrétariat : durée 2 heures, coefficient 2.

* Grade de secrétaire greffier principal (examen professionnel) : 1- une épreuve de culture générale : durée 3 heures, coefficient 2; 2- une épreuve au choix, dans l’une des matières suivantes : durée 3 heures, coefficient 3 : — gestion du greffe civil, administratif ou pénal; — procédure civile et administrative ou procédure pénale.

3- une épreuve de rédaction judiciaire ou administrative : durée 2 heures, coefficient 2.

Art. 3. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves prévues ci-dessus, est éliminatoire.

Art. 4. — Les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès à chaque grade sont annexés à l’original du présent arrêté.

Art. 5. — Le concours sur titre pour l’accès à certains grades appartenant aux corps des personnels des greffes de juridictions, porte sur les critères de sélection et la notation affectée à chaque grade, selon l’ordre de priorité suivant :

1. Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou du grade ouvert au concours (0 à 13 points) : a- Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade (0 à 6 points) :

Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titre.

Elles sont notées comme suit : — spécialité (s) 1 : 6 points; — spécialité (s) 2 : 4 points; — spécialité (s) 3 : 3 points; — spécialité (s) 4 : 2 points; — spécialité (s) 5 : l point.

b- Cursus d’études ou de formation (0 à 7 points) :

La notation du cursus d’études ou de formation s’effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d’études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit : — 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20;

— 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20;

— 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20;

— 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20;

— 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20;

— 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20;

— 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20.

* les diplômés issus des grandes écoles (écoles nationales de formation supérieure) bénéficient d’une bonification de deux (2) points;

* les majors de promotion issus des établissements publics de formation supérieure bénéficient d’une bonification d’un

(l) point;

* Concernant les candidats titulaires du diplôme de magistère, la notation s’effectue comme suit : — 3 points pour la mention « très bien » ou « très honorable »; — 2,5 points pour la mention « bien » ou « honorable »; — 2 points pour la mention « assez bien »; — 1,5 point pour la mention «passable».

2. Formation complémentaire au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours dans la même spécialité, le cas échéant (0 à 2 points) :

Toute formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme exigé, dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée sur deux (2) points, à raison de (0,25) point par semestre d’études ou de formation complémentaire.

3. Travaux ou études réalisés par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant, pour le concours d’accès aux grades classés à la catégorie 11 et plus (0 à 1 point) :

La publication de travaux de recherche ou d’études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère est notée à raison de (0,5) point par publication dans la limite d’un (1) point.

4. Expérience professionnelle acquise par le candidat

(0 à 6 points) :

La notation de l’expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre : — des contrats de pré-emploi; — d’insertion sociale des jeunes diplômés; — d’insertion professionnelle; — en qualité de contractuel.

— (1) point par année d’exercice dans la limite de six (6) points pour l’expérience professionnelle acquise dans l’institution ou l’administration publique organisant le concours;

— (1) point par année d’exercice dans la limite de quatre

(4) points pour l’expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou une administration publique; — (0,5) point par année d’exercice dans la limite de trois (3) points pour l’expérience professionnelle acquise dans les institutions ou administrations publiques dans un emploi immédiatement inférieur à celui de l’emploi postulé; — (0,5) point par année d’exercice dans la limite de deux (2) points pour l’expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction publique, justifiée par une attestation de travail, accompagnée d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale concerné. 5. Date d’obtention du diplôme (0 à 5 points) : L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours, elle est notée à raison de (0,5) point par année dans la limite de cinq (5) points.

6. Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) : — capacité d’analyse et de synthèse : 1 point; — capacité à communiquer : 1 point; — aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point. Art. 6. — Le concours sur titre pour l’accès à la formation spécialisée porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon la priorité suivante :

1. Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou du grade postulé (0 à 13 points) : a- Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade : (0 à 6 points) :

Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titre.

Elles sont notées comme suit : — spécialité (s) 1 : 6 points; — spécialité (s) 2 : 4 points; — spécialité (s) 3 : 3 points; — spécialité (s) 4 : 2 points; — spécialité (s) 5 : 1 point.

b- Cursus d’études ou de formation (0 à 7 points) :

La notation du cursus d’études ou de formation s’effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d’études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit : — 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale entre 10,50/20 et 10,99/20; — 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale entre 11/20 et 1l,99/20; — 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale entre 12/20 et 12,99/20; — 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale entre 13/20 et 13,99/20; — 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale entre 14/20 et 14,99/20; — 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale entre 15/20 et 15,99/20; — 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20.

  • les diplômés issus des écoles nationales de formation supérieure bénéficient d’une bonification de deux (2) points;

  • les majors de promotion issus des établissements publics de formation supérieure bénéficient d’une bonification d’un

(1) point. 2. Date d’obtention du diplôme (0 à 5 points) : L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours, elle est notée à raison de (0,5) point par année dans la limite de cinq (5) points.

3. Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) : — capacité d’analyse et de synthèse: 1 point; — capacité à communiquer : 1 point; — aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point. Art. 7. — L’absence du candidat à l’une des épreuves ou à l’entretien avec le jury de sélection entraîne son élimination du concours ou de l’examen professionnel.

Art. 8. — Le départage des candidats déclarés ex æquo aux concours sur épreuves, s’effectue selon les critères suivants : — les ayants droit (fils ou fille de chahid); — les catégories des personnes handicapées pouvant exercer les tâches inhérentes aux grades postulés; — la moyenne des épreuves écrites; —la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé.

Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex æquo ne peut s’effectuer malgré l’application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant : — la moyenne générale du cursus d’études ou de formation; — l’ancienneté du titre ou du diplôme; — l’âge du candidat (priorité au plus âgé).

Art. 9. — Le départage des candidats déclarés ex æquo aux examens professionnels, s’effectue selon le critère suivant : — la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé.

Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex æquo ne peut s’effectuer malgré l’application du critère susmentionné, des sous-critères sont appliqués selon l’ordre de priorité suivant : — l’ancienneté dans le grade; — l’ancienneté générale; — l’âge du candidat (priorité au plus âgé).

Art. 10. — Le départage des candidats déclarés ex æquo aux concours sur titre, s’effectue selon les critères suivants : — les ayants droit (fils ou fille de chahid); — les catégories des personnes handicapées pouvant exercer les tâches inhérentes aux grades postulés; — l’âge du candidat (priorité au plus âgé); — la situation familiale du candidat (marié avec enfants, marié sans enfants, soutien de famille, célibataire).

Art. 11. — Le départage des candidats déclarés ex æquo pour l’accès à la formation spécialisée s’effectue, selon le cas, conformément aux critères suivants : — la moyenne générale du cursus d’études ou de formation; — l’ancienneté du diplôme ou du titre.

Art. 12. — Les dossiers de candidature aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes : — une (1) demande manuscrite; — une (1) copie de la carte d’identité nationale; — une (1) copie du diplôme, ou du titre exigé, auquel est joint le relevé de notes du cursus d’études ou de formation; — une fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat.

Art. 13. — Les candidats définitivement admis aux concours de recrutement doivent, préalablement à leur nomination dans les grades postulés, compléter leur dossier administratif par l’ensemble des documents ci-après : — une (1) copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national; — un (1) extrait du casier judiciaire, en cours de validité; — un (1) certificat de résidence pour les concours de recrutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées; — un (1) extrait de l’acte de naissance; — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé; — deux (2) photos d’identité; — une attestation justifiant la qualité de veuve de chahid et fils ou fille de chahid, le cas échéant.

Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titre doivent comporter, notamment :

— les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, accompagnées par une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale concerné, pour l’expérience acquise dans le secteur privé, le cas échéant; — une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des diplômés, en qualité de contractuel, le cas échéant; — un document justifiant le suivi par le candidat d’une formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant; — un document relatif aux travaux ou études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant; — une fiche familiale pour les candidats mariés; — une attestation justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant; — une attestation justifiant l’handicap du candidat, le cas échéant.

Art. 14. — Les dossiers de candidature aux examens professionnels comportent une demande manuscrite de participation formulée par le candidat.

Le complément du dossier de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels est constitué par l’administration employeur et doit comporter une copie de l’arrêté ou de la décision de nomination ou de titularisation.

Art. 15. — Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’Armée de Libération Nationale, de l’organisation civile du Front de Libération Nationale et aux veuves et fils / filles de chahid, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

Art. 16. — Les candidats participant aux concours et examens professionnels prévus par le présent arrêté, doivent réunir au préalable l’ensemble des conditions statuaires exigées pour l’accès aux différents grades appartenant aux corps spécifiques aux personnels des greffes des juridictions, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008, susvisé.

Art. 17. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 18 décembre 2017. Tayeb LOUH.

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté interministériel du 14 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 3 décembre 2017 modifiant et
complétant l’arrêté interministériel du 25
Ramadhan 1433 correspondant au 13 août 2012 fixant les effectifs par emploi, leur classification et
la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de
service au niveau des directions de l’emploi de wilaya.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les élements constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 02-50 du 7 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 21 janvier 2002, modifié, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’emploi de wilaya; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 15-141 du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015 portant organisation et fonctionnement de la circonscription administrative; Vu l’arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1433 correspondant au 13 août 2012, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au niveau des directions de l’emploi de wilaya;

Arrêtent :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 1er et 2 de l’arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1433 correspondant au 13 août 2012, susvisé, comme suit :

« Article 1er. — ………………. (sans changement jusqu’à) tableau ci-après :

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION

EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 30 35 — — 65 1 Agent de service de niveau 1 3 10 — — 13 Gardien 113 — — — 113 Conducteur d’automobile de niveau 1 39 — — — 39 2 Agent de service de niveau 2 1 — — — 1 3 Ouvrier professionnel de niveau 3 1 — — — 1 5 Agent de prévention de niveau 1 Total général 38 225 — 45 — — — — 38 270

Indice

»

« Art. 2. — Les effectifs par emploi des directions de l’emploi de wilaya et des directions déléguées à l’emploi sont répartis conformément au tableau annexé au présent arrêté ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 3 décembre 2017.

Le ministre Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation, des finances du travail, de l’emploi Le directeur général de la fonction publique et de la sécurité sociale et de la réforme administrative Abderrahmane RAOUYA Mourad ZEMALI Belkacem BOUCHEMAL

TABLEAU ANNEXE

EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel — 2 — — 2 1 2 — — — 2 1 — — — 1 2 2 — — — 2 5 5 2 — — 7 1 — — — 1 1 2 — — — 2 3 — — — 3 1 — — — 1 1 2 — — — 2 3 — — — 3 1 — — — 1 1 2 — — — 2 3 — — — 3 — 1 — — 1 1 2 — — — 2 1 — — — 1 2

EMPLOIS PAR DIRECTION Indice

Direction de l’emploi de la wilaya d’Adrar

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Agent de prévention de niveau 1 288

Sous-total
Direction déléguée à l’emploi de Timimoun

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Gardien

Sous-total
Direction déléguée à l’emploi de Bordj Badji Mokhtar

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Gardien

Sous-total
Direction de l’emploi de la wilaya de Chlef

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Gardien

Sous-total
Direction de l’emploi de la wilaya de Laghouat

Agent de service de niveau 1 200

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1

Sous-total — —

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 14 Joumada El Oula 1439 1er février 2018

TABLEAU ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION EMPLOIS PAR DIRECTION Direction de l’emploi de la wilaya d’Oum El Bouaghi Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie Indice Gardien 2 — — — 2 1 200 Ouvrier professionnel de niveau 3 1 — — — 1 5 288 Sous-total Direction de l’emploi de la wilaya de Batna 3 — — — 3 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 — — 2 1 200 Gardien 2 — — — 2 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 219 Agent de prévention de niveau 1 2 — — — 2 5 288 Sous-total Direction de l’emploi de la wilaya de Béjaïa 5 2 — — 7 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 — — 2 1 200 Gardien 2 — — — 2 Sous-total Direction de l’emploi de la wilaya de Biskra 2 2 — — 4 Ouvrier professionnel de niveau 1 2 2 — — 4 1 200 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 219 Agent de prévention de niveau 1 2 — — — 2 5 288 Sous-total Direction déléguée de l’emploi de Ouled Djellal 5 2 — — 7 Ouvrier professionnel de niveau 1 1 — — — 1 1 200 Gardien 2 — — — 2 Sous-total 3 — — — 3

TABLEAU ANNEXE (suite)

CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 2 — — — 2 1 2 — — — 2 1 — — — 1 2 2 — — — 2 5 7 — — — 7 1 — — — 1 1 2 — — — 2 3 — — — 3 — 1 — — 1 1 2 — — — 2 1 — — — 1 2 3 1 — — 4 — 2 — — 2 1 2 — — — 2 2 2 — — 4 1 — — — 1 1 2 — — — 2 1 — — — 1 2 2 — — — 2 5

EMPLOIS PAR DIRECTION Indice

Direction de l’emploi de la wilaya de Béchar

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Agent de prévention de niveau 1 288

Sous-total
Direction déléguée de l’emploi de Béni Abbès

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Gardien

Sous-total
Direction de l’emploi de la wilaya de Blida

Agent de service de niveau 1 200

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Sous-total
Direction de l’emploi de la wilaya de Bouira

Agent de service de niveau 1 200 Gardien Sous-total

Direction de l’emploi de la wilaya de Tamenghasset

Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total — — —

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 14 Joumada El Oula 1439 1er février 2018

TABLEAU ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION EMPLOIS PAR DIRECTION Direction déléguée à l’emploi de In Salah Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie Indice Ouvrier professionnel de niveau 1 1 — — — 1 1 200 Gardien 2 — — — 2 Sous-total Direction déléguée à l’emploi d’In Guezzam 3 — — — 3 Ouvrier professionnel de niveau 1 1 — — — 1 1 200 Gardien 2 — — — 2 Sous-total Direction de l’emploi de la wilaya de Tébessa 3 — — — 3 Ouvrier professionnel de niveau 1 1 — — — 1 1 200 Gardien 2 — — — 2 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 219 Sous-total Direction de l’emploi de la wilaya de Tlemcen 4 — — — 4 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 — — 2 1 200 Gardien 2 — — — 2 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 219 Sous-total Direction de l’emploi de la wilaya de Tiaret 3 2 — — 5 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 1 — — 1 1 200 Agent de service de niveau 1 1 — — — 1 Gardien 2 — — — 2 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — — 1 2 219 Sous-total 4 1 — — 5

CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel — 2 — — 2 2 — — — 2 1 1 — — — 1 2 2 — — — 2 5 5 2 — — 7 — 2 — — 2 1 4 — — — 4 1 — — — 1 2 2 — — — 2 5 7 2 — — 9 — 2 — — 2 1 4 — — — 4 1 — — — 1 2 2 — — — 2 5 7 2 — — 9 — 1 — — 1 1 2 — — — 2 1 — — — 1 2

EMPLOIS PAR DIRECTION Indice

Direction de l’emploi de la wilaya de Tizi Ouzou

Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de prévention de niveau 288 Sous-total

Direction de l’emploi de la wilaya d’Alger

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Agent de prévention de niveau 1 288

Sous-total
Direction de l’emploi de la wilaya de Djelfa

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Agent de prévention de niveau 1 288

Sous-total
Direction de l’emploi de la wilaya de Jijel

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Sous-total — —

CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 2 — — — 2 1 1 — — — 1 2 3 — — — 3 1 — — — 1 1 2 — — — 2 1 — — — 1 2 1 — — — 1 3 5 — — — 5 — 2 — — 2 1 2 — — — 2 1 — — — 1 2 3 2 — — 5 1 — — — 1 1 — 1 — — 1 2 — — — 2 2 1 — — — 1

EMPLOIS PAR DIRECTION Indice

Direction de l’emploi de la wilaya de Sétif

Gardien 200

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Sous-total
Direction de l’emploi de la wilaya de Saïda

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Agent de service de niveau 2 240

Sous-total
Direction de l’emploi de la wilaya de Skikda

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Sous-total
Direction de l’emploi de la wilaya de Sidi Bel Abbès

Agent de service de niveau 1

Gardien 219

Conducteur d’automobile de niveau 1

Sous-total — —

CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 1 2 — — 3 1 2 — — — 2 2 — — — 2 5 5 2 — — 7 1 — — — 1 1 2 — — — 2 1 — — — 1 2 4 — — — 4 — 1 — — 1 1 — 1 — — 1 3 — — — 3 1 — — — 1 2 2 — — — 2 5 6 2 — — 8 — 1 — — 1 1 2 — — — 2 1 — — — 1 2

EMPLOIS PAR DIRECTION Indice

Direction de l’emploi de la wilaya de Annaba

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Gardien

Agent de prévention de niveau 1 288

Sous-total
Direction de l’emploi de la wilaya de Guelma

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Sous-total
Direction de l’emploi de la wilaya de Constantine

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Agent de service de niveau 1

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Agent de prévention de niveau 1 288

Sous-total
Direction de l’emploi de la wilaya de Médéa

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Sous-total — —

CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 2 — — — 2 1 2 — — — 2 — 2 — — 2 1 2 — — — 2 1 — — — 1 2 2 — — — 2 5 5 2 — — 7 2 — — — 2 1 1 — — — 1 2 3 — — — 3 — 1 — — 1 1 1 — — — 1 1 — — — 1 2 2 — — — 2 5 4 1 — — 5 1 — — — 1 1 2 — — — 2

EMPLOIS PAR DIRECTION Indice

Direction de l’emploi de la wilaya de Mostaganem

Gardien 200

Sous-total
Direction de l’emploi de la wilaya de M’Sila

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Agent de prévention de niveau 1 288

Sous-total
Direction de l’emploi de la wilaya de Mascara

Gardien 200

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Sous-total
Direction de l’emploi de la wilaya de Ouargla

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Agent de prévention de niveau 1 288

Sous-total
Direction déléguée à l’emploi de Tougourt

Gardien

Sous-total — — —

CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 2 2 — — 4 1 1 — — — 1 1 — — — 1 2 2 — — — 2 5 6 2 — — 8 1 — — — 1 1 1 — — — 1 2 — — — 2 2 — — — 2 5 6 — — — 6 1 — — — 1 1 2 — — — 2 2 — — — 2 5 5 — — — 5 1 — — — 1 1 2 — — — 2

EMPLOIS PAR DIRECTION Indice

Direction de l’emploi de la wilaya d’Oran

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Agent de prévention de niveau 1 288

Sous-total
Direction de l’emploi de la wilaya d’El Bayadh

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Agent de service de niveau 1

Gardien

Agent de prévention de niveau 1 288

Sous-total
Direction de l’emploi à la wilaya d’Illizi

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Gardien

Agent de prévention de niveau 1 288

Sous-total
Direction déléguée à l’emploi de Djanet

Gardien

Sous-total — — —

CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 2 — — — 2 1 1 — — — 1 2 3 — — — 3 1 1 — — 2 1 1 — — — 1 1 — — — 1 2 2 — — — 2 5 5 1 — — 6 2 — — — 2 1 1 — — — 1 2 3 — — — 3 1 — — — 1 1 — 1 — — 1 2 — — — 2 1 — — — 1 2

EMPLOIS PAR DIRECTION Indice

Direction de l’emploi de la wilaya de Bordj Bou Arréridj

Gardien 200

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Sous-total
Direction de l’emploi de la wilaya de Boumerdès

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Agent de prévention de niveau 1 288

Sous-total
Direction de l’emploi à la wilaya d’El Tarf

Gardien 200

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Sous-total
Direction à l’emploi à la wilaya de Tindouf

Agent de service de niveau 1

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1

Sous-total — —

CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel — 1 — — 1 1 2 — — — 2 1 — — — 1 2 2 — — — 2 5 5 1 — — 6 — 1 — — 1 1 2 — — — 2 1 — — — 1 2 3 1 — — 4 1 — — — 1 1 2 — — — 2 3 — — — 3 2 — — — 2 1 2 — — — 2 — 1 — — 1 1 2 — — — 2 1 — — — 1 2

EMPLOIS PAR DIRECTION Indice

Direction de l’emploi de la wilaya de Tissemsilt

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Agent de prévention de niveau 1 288

Sous-total
Direction de l’emploi de la wilaya d’El Oued

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Sous-total
Direction déléguée à l’emploi d’El M’Ghair

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Gardien

Sous-total
Direction de l’emploi de la wilaya de Khenchela

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Sous-total
Direction de l’emploi de la wilaya
Souk Ahras

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1

Sous-total — —

CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel — 2 — — 2 1 2 — — — 2 1 — — — 1 2 3 2 — — 5 2 — — — 2 1 1 — — — 1 2 3 — — — 3 — 1 — — 1 1 1 — — — 1 1 — — — 1 2 2 1 — — 3 — 1 — — 1 1 2 — — — 2 1 — — — 1 2 2 — — — 2 5

EMPLOIS PAR DIRECTION Indice

Direction de l’emploi de la wilaya de Tipaza

Agent de service de niveau 1 200

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Sous-total
Direction de l’emploi de la wilaya de Mila

Gardien 200

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Sous-total
Direction de l’emploi de la wilaya de Aïn Defla

Agent de service de niveau 1 200

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Sous-total
Direction de l’emploi de la wilaya de Naâma

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Agent de prévention de niveau 1 288

Sous-total — —

CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 1 — — — 1 1 2 — — — 2 1 — — — 1 2 2 — — — 2 5 6 — — — 6 2 — — — 2 1 1 — — — 1 2 3 — — — 3 1 — — — 1 1 2 — — — 2 3 — — — 3 — 1 — — 1 1 1 — — — 1 2 — — — 2 1 — — — 1 2 4 1 — — 5

EMPLOIS PAR DIRECTION Indice

Direction de l’emploi de la wilaya de Aïn Témouchent

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Agent de prévention de niveau 1 288

Sous-total
Direction de l’emploi de la wilaya de Ghardaïa

Gardien 200

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Sous-total
Direction déléguée à l’emploi d’El Ménéa

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Gardien

Sous-total
Direction de l’emploi de la wilaya de Relizane

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Agent de service de niveau 1

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Sous-total
Total général

Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 5 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 21 Chaoual 1436 correspondant au 6 août 2015 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut national du travail.

————

Par arrêté du 16 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 5 décembre 2017, les dispositions de l’arrêté du 21 Chaoual 1436 correspondant au 6 août 2015 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut national du travail, sont modifiées comme suit :

« ………………..(sans changement jusqu’à)

— M. Merchichi Ahmed, représentant du ministre chargé du travail;

— Mlle. Aourane Salima, représentante du ministre chargé des finances;

— ………………. (le reste sans changement) ……………… ».

Arrêté du 20 Rabie Ethani 1439 correspondant au 8 janvier 2018 modifiant l’arrêté du 16 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 9 août 2017 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes. ————

Par arrêté du 20 Rabie Ethani 1439 correspondant au 8 janvier 2018, l’arrêté du 16 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 9 août 2017 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, est modifié comme suit :

« …………………….. (sans changement jusqu’à) — Bestani Saliha, représentante du ministre chargé de l’emploi; — ………………………. (sans changement) ………………….; — Aourane Salima et Tair Karim, représentants du ministre chargé des finances; — Boughaba Kamel, représentant du ministre chargé des affaires étrangères; — …………………….. (sans changement jusqu’à) — Regagba Asma, représentante du directeur général de l’agence nationale du développement de l’investissement; — Mounsi Nedjoua née Demmouche, représentante du directeur général de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique; — ………………. (le reste sans changement) …………….. ».

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE