JO 2021 n°44 (fr)
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DECISIONS

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 22 / D.CC/21 du 26 Chaoual 1442 correspondant au 7 juin 2021 relative au contrôle de la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2021………………………………………………………………………………………….. 4

ORDONNANCES

Ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021……………….. 5

DECRETS

Décret présidentiel n° 21-230 du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………. 17

Décret présidentiel n° 21-231 du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………………………………….. 19

Décret présidentiel n° 21-232 du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 11 juin 2018 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Tin Fouye Tabankort II », conclu à Alger, le 5 avril 2021, entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et les sociétés « Total E&P Algérie » et « Repsol Exploration Argelia, S.A. »……. 20

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

Décrets présidentiels du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général des services pénitentiaires au ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………………………. 21

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 portant nomination du directeur général de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat………………………………………………………………………………………………………………… 21

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 portant nomination du directeur des immunités et privilèges diplomatiques au ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………………………………………… 21

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire……………………………………………………………….. 21

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 portant nomination du directeur du centre de recherche en technologies industrielles (CRTI)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 portant nomination du directeur du centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides (C.R.S.T.R.A)…………………………………………………………………………………………….. 22

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 portant nomination du directeur du centre de recherche en biotechnologie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………………………………………………………………………………………… 22

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Sidi Bel Abbès…………………………………………………………………………………………………………………….. 22

27 Chaoual 1442 8 juin 2021

SOMMAIRE (Suite)

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs délégués de la formation et de l’enseignement professionnels aux circonscriptions administratives……………………………………………………………………………… 22

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 mettant fin aux fonctions de la directrice de la coopération au ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya d’El Bayadh…………………………………………………………………………………………………. 22

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 portant nomination du directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs à In Salah………………………… 22

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 portant nomination au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

Décrets exécutifs du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 portant nomination de directeurs de la formation et de l’enseignement professionnels dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………. 23

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 portant nomination au ministère de la jeunesse et des sports……… 23

Décrets exécutifs du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet de la secrétaire d’Etat auprès du ministre de la jeunesse et des sports, chargée du sport d’élite……………………………………… 23

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 portant nomination du directeur de l’emploi à la wilaya de In Salah……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 portant nomination de la directrice de la réglementation, du contentieux et de la coopération au ministère de l’industrie pharmaceutique…………………………………………………………………………. 23

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 16 Ramadhan 1442 correspondant au 28 avril 2021 portant composition du conseil scientifique et pédagogique de l’école 24 nationale d’administration…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté du 17 Ramadhan 1442 correspondant au 29 avril 2021 portant désignation des membres de la commission sectorielle des 24 marchés du ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

Arrêté du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021 modifiant l’arrêté du 29 Chaâbane 1440 correspondant au 5 mai 2019 portant renouvellement de la composition de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la poste, des 25 télécommunications, des technologies et du numérique…………………………………………………………………………………………………….

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté interministériel du 16 Ramadhan 1442 correspondant au 28 avril 2021 modifiant l’arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1430 correspondant au 5 mai 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 27 Chaoual 1442 8 juin 2021

CONSEIL CONSTITUTIONNEL DECISIONS Par ces motifs 2021; 2021; En la forme : Constitution; Au Fond : de saisine : corriger. Décision n° 22 / D.CC/21 du 26 Chaoual 1442 correspondant au 7 juin 2021 relative au contrôle de la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2021. ———— Le Conseil constitutionnel, Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, par lettre datée du 31 mai 2021, et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 mai 2021 sous le n° 62, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour Vu la Constitution, notamment en ses articles 139, 142, 197 (alinéa 1er), 198 et 224; Vu le règlement daté du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Le membre rapporteur entendu, Considérant la vacance de l’Assemblée Populaire Nationale dissoute le 1er mars 2021 par décret présidentiel n° 21-77 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février Considérant que l’ordonnance objet de saisine, a été soumise au Conseil des ministres lors de sa réunion du 16 mai 2021, après avis du Conseil d’Etat; Considérant que l’ordonnance, objet de saisine, est intervenue conformément aux articles 139 et 142 de la Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2021, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution; — en ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet — sur la non référence à l’article 82 de la Constitution dans les visas de l’ordonnance objet de saisine : Considérant que l’article 82 de la Constitution dispose que nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi, que les contribuables sont égaux devant l’impôt, que l’impôt est un devoir citoyen et que nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif, et que de ce fait, ledit article constitue un fondement constitutionnel essentiel à l’ordonnance portant loi de finances complémentaire objet de saisine; Considérant, en conséquence, que la non référence à l’article 82 de la Constitution dans les visas de l’ordonnance objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de Décide : En la forme : constitutionnelles. Deuxièmement : Au fond : Deuxièmement : Journal officiel et populaire. Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2021, sont intervenues en application de l’article 142 de la Constitution, et sont, par conséquent, La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2021, a eu lieu en application des dispositions de l’article 142 (alinéa 2) et de l’article 224 de la Constitution, et est, par conséquent, constitutionnelle. Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine : — Ajouter la référence à l’article 82 de la Constitution, aux visas de l’ordonnance objet de saisine. Les dispositions de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2021, objet de saisine, sont constitutionnelles. Troisièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République. Quatrièmement : La présente décision sera publiée au de la République algérienne démocratique Ainsi en a -t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 24, 25 et 26 Chaoual 1442 correspondant aux 5, 6 et 7 juin 2021. Le Président du Conseil constitutionnel Kamel FENICHE — Mohamed HABCHI, vice-Président; — Salima MOUSSERATI, membre; — Chadia RAHAB, membre; — Brahim BOUTKHIL, membre; — Mohammed Réda OUSSAHLA, membre; — Abdennour GRAOUI, membre; — Khadidja ABBAD, membre; — Smaïl BALIT, membre; — Lachemi BRAHMI, membre; — M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre; — Amar BOURAOUI, membre.

27 Chaoual 1442 8 juin 2021

ORDONNANCES

Ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances

complémentaire pour 2021.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 82, 139, 141, 142, 198 et 224;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021;

Après avis du Conseil d’Etat;

Le Conseil des ministres entendu;

Vu la décision du Conseil constitutionnel;

Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :

Article 1er. — La loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2021.

PREMIERE PARTIE
VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER
Chapitre 1er
Dispositions relatives à l’exécution du budget et aux opérations financières du trésor

Art. 2. — Dans le cadre des dispositions de l’article 4 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et de l’article 2 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, le ministre des finances est autorisé à procéder à des émissions permanentes :

— de bons du Trésor sur formule;

— de bons et d’obligations du Trésor en compte courant;

dont la souscription volontaire est destinée aux personnes physiques et morales.

Les conditions et modalités relatives aux opérations énumérées ci-dessus, sont fixées par arrêté.

Chapitre 2
Dispositions fiscales
Section 1
Impôts directs et taxes assimilées

Art. 3. — Les dispositions de l’article 77 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées, comme suit :

« Art. 77. — Pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global, ………………….. (sans changement jusqu’à), pour les besoins de la liquidation d’une indivision successorale existante.

Ne sont pas également comprises dans la base soumise à l’impôt, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier dans le cadre des contrats de financement de Mourabaha et d’Ijara Mountahia Bitamlik.

Aux fins de l’application du présent article, ………………. (le reste sans changement) ……………………………………….. ».

Art. 4. — Les dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 141. — Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment :

  1. et 2) ………………… (sans changement) …………………………
  2. Les amortissements réellement effectués dans la limite ………………………………… (sans changement jusqu’à) pratiquer l’amortissement dégressif ou l’amortissement progressif.

Dans le cadre de contrat de crédit-bail et du contrat d’Ijara, l’amortissement est calculé sur une période égale à la durée du contrat de crédit-bail et du contrat d’Ijara.

  1. Les impôts à la charge de l’entreprise ………………………… (le reste sans changement) …………………………………………. ».

Art. 5. — Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 147 ter, rédigé comme suit :

« Art. 147 ter. — Les pénalités de retard et les autres produits non conformes à la chari’a, perçus par les banques et les établissements financiers dans le cadre des contrats portant sur les produits de la finance islamique, ne sont pas compris dans l’assiette de cet impôt, lorsque les montants y afférents sont destinés à être dépensés dans des actes de bienfaisance, sous le contrôle de l’Autorité Charaïque Nationale de la Fatwa pour l’Industrie de la Finance Islamique ».

Art. 6. — Les dispositions de l’article 173 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées, comme suit :

« Art. 173. — 1) à 5) ………….. (sans changement) ……………

  1. Les plus-values réalisées par les banques et les établissements financiers, lors de la cession d’un élément d’actif dans le cadre des contrats de financement de Mourabaha et d’Ijara Mountahia Bitamlik, ne sont pas comprises dans les bénéfices soumis à l’impôt ».

Art. 7. — Les dispositions de l’article 217 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :

« Art. 217. — La taxe est due à raison du chiffre d’affaires réalisé en Algérie ……….. (sans changement jusqu’à) à l’article 83 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires.

Pour les opérations bancaires portant commercialisation du produit de la finance islamique Mourabaha, l’assiette de la taxe sur l’activité professionnelle est constituée par la marge bénéficiaire convenue d’avance dans le contrat ».

Art. 8. — Les dispositions de l’article 220 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées, comme suit :

« Art. 220. — N’est pas compris dans le chiffre d’affaires servant de base à la taxe :

De 1) à 7) …………………… (sans changement) ………………….

  1. Le montant des pénalités de retard et les autres produits non conformes à la chari’a, perçus par les banques et les établissements financiers dans le cadre des contrats portant sur les produits de la finance islamique, lorsque les montants y afférents sont destinés à être dépensés dans des actes de bienfaisance, sous le contrôle de l’Autorité Charaïque Nationale de la Fatwa pour l’Industrie de la Finance Islamique ».

Art. 9. — Il est créé, au niveau du titre II, section 9 du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 150 bis, rédigé comme suit :

«Art. 150 bis. — Il est institué un impôt complémentaire sur les bénéfices des sociétés applicable aux sociétés de fabrication de tabacs. L’assiette d’imposition de cet impôt est celle soumise à l’impôt sur les bénéfices des sociétés.

Le taux de cet impôt est fixé à 10%.

L’impôt complémentaire sur les bénéfices des sociétés de tabacs est recouvré dans les mêmes conditions que l’impôt sur les bénéfices des sociétés ».

Art. 10. — Les dispositions de l’article 219 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 219. — Sous réserve des dispositions ……………… (sans changement jusqu’à) située entre 10 et 30 %.

Bénéficie d’une réfaction de 75% :

— Le montant des opérations de vente au détail de l’essence super, normal, sans plomb, gasoil, GPL/C et GNC.

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— Le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’installation de Kits GPL/C.

Le bénéfice ………. (le reste sans changement) ………… ».

Section 2

Enregistrement

Art. 11. — Les dispositions de l’article 27 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 27. — Pour les ventes, adjudications, ………………… (sans changement jusqu’à) cause que ce soit.

Toutefois, pour les ventes d’immeubles effectuées par les banques et établissements financiers, au profit de leurs clients, dans le cadre d’un contrat de financement « Mourabaha », la marge bénéficiaire, convenue d’avance dans ce contrat, est déduite de la valeur déterminée conformément au paragraphe précédent.

Lorsque la mutation porte ……………………………………………. (le reste sans changement) ………………………………………… ».

Art. 12. — Les dispositions de l’article 257 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :

« Art. 257. — Nonobstant les dispositions prévues à l’article 256 ci-dessus, ………. (sans changement jusqu’à) législation fiscale en vigueur.

Nonobstant les dispositions prévues à l’article 256 ci-dessus, les banques et les établissements financiers, sont également dispensés du paiement à la vue et entre les mains du notaire chargé de la rédaction de l’acte portant transfert de propriété à leurs clients, établi dans le cadre d’un contrat de financement « Mourabaha » ».

Art. 13. — Les dispositions de l’article 258 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :

« Art. 258. — De I à VII ………. (sans changement) ………

VIII- Sont exemptées du droit de mutation prévu à l’article 252 du présent code :

1- les mutations opérées par les banques et les établissements financiers de biens immeubles à usage d’habitation acquis en leur nom en garantie d’opérations de financement pour l’acquisition de logements au profit de particuliers.

2- les banques et établissements financiers pour tous les actes portant mutation de biens immeubles à usage d’habitation acquis en leur nom dans le cadre d’opérations de financement « Mourabaha » et d’« Ijara Mountahia Bitamlik », pour l’acquisition de logements au profit des particuliers.

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IX- Sont exemptés des droits d’enregistrement :

1- les mutations de biens d’équipement ou d’immeubles professionnels rétrocédés par le crédit-bailleur au profit du preneur lors de la levée d’option d’achat par ce dernier au titre de cette rétrocession.

2- les mutations de biens d’équipement ou d’immeubles professionnels cédés par les banques et établissements financiers au profit du preneur dans le cadre du contrat de « Mourabaha » et d’« Ijara Mountahia Bitamlik ».

Art. 14. — Les dispositions de l’article 353-2 du code de l’enregistrement sont complétées et rédigées, comme suit :

« Art. 353-2. — La taxe prévue à l’article 353-1 ci-dessus, est appliquée comme suit :

  1. 1%, calculé sur la valeur de l’immeuble ou des immeubles, …………………………. (sans changement jusqu’à) parties pour la réalisation de ladite vente.

Toutefois, pour les acquisitions d’immeubles effectuées par les banques et établissements financiers, au profit de leurs clients, dans le cadre d’un contrat de financement « Mourabaha », la marge bénéficiaire, convenue d’avance dans ce contrat, est déduite de la valeur de l’immeuble ou des immeubles.

  1. 0,50 %, calculé sur la valeur de l’immeuble ou des immeubles, …….. (le reste sans changement) ……. ».

Art. 15. — Les dispositions de l’article 353-5 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :

« Art. 353-5. — Sont dispensés de la taxe de publicité foncière :

  1. à 5) ………………… (sans changement) ………………………

  2. Les actes relatifs aux acquisitions immobilières faites par les banques et les établissements financiers, régis par l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, dans le cadre d’un leasing immobilier d’un contrat IJARA ou tout autre crédit immobilier, destiné au financement d’investissements effectués par des opérateurs économiques pour usage commercial, industriel, agricole ou pour l’exercice de professions libérales;

  3. à 11) ………………… (sans changement) …………………….

  4. les mutations, au profit des particuliers, opérées par les banques et les établissements financiers de biens immeubles à usage d’habitation acquis en leur nom dans le cadre d’opérations de financement « Mourabaha » ».

Section 3

Timbre

Art. 16. — Les dispositions de l’article 155 bis du code du timbre, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 155 bis. — Il est institué un droit de timbre ……………………………………………. (sans changement jusqu’à) elle est dispensée du présent droit de timbre.

Le produit de ce droit est réparti comme suit :

— budget de l’Etat ……………………………………….. 70%;

— le compte d’affectation spéciale n° 302-122 intitulé « Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes ………………………………………………………………. 20%;

— chambre algérienne de commerce et d’industrie et chambres de commerce et d’industrie …………………….. 10%.

La répartition entre la chambre algérienne de commerce et d’industrie et les chambres de commerce et d’industrie est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce ».

Section 4
Taxes sur le chiffre d’affaires

Art. 17. — Les dispositions de l’article 9 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :

« Art. 9. — Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée :

  1. à 15) …………………… (sans changement) ……………………..

  2. Les opérations de crédits bancaires accordés aux ménages pour l’acquisition ou la construction de logements individuels. Les dispositions de ce cas s’appliquent également pour les opérations bancaires de la finance islamique « Mourabaha », « Istisna’a » et « l’Ijara Mountahia Bitamlik ».

  3. à 22) ………………….. (sans changement) …………………….

  4. Les opérations d’acquisition effectuées par les banques et les établissements financiers dans le cadre des opérations de crédit–bail et d’« Ijara Mountahia Bitamlik ».

  5. à 26) ………………….. (sans changement) ……………………

  6. La partie correspondant au remboursement des crédits dans le cadre des contrats des crédits immobiliers à moyen et à long termes y compris celle rattachée au crédit-bail immobilier. Ces dispositions s’appliquent également pour les opérations bancaires de la finance islamique « Mourabaha » et « Ijara Mountahia Bitamlik ».

  7. Les opérations ……… (le reste sans changement) ….. ». Art. 18. — Les dispositions de l’article 15 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont complétées par un cas 6 rédigé comme suit :

« Art. 15. — Le chiffre d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services, tous frais, droits et taxes inclus à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.

Il est constitué :
  1. à 5) ……………………… (sans changement) ……………………
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  1. Pour les opérations bancaires portant commercialisation du produit de la finance islamique « Mourabaha », l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la marge bénéficiaire convenue d’avance dans le contrat ».

Art. 19. — Les dispositions de l’article 41 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont complétées par un cas 15, rédigé comme suit :

« Art. 41. — Est exclue du droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :

  1. à 14) ……………………. (sans changement) …………………….
  2. les acquisitions de biens meubles ou immeubles effectuées par les banques et les établissements financiers, destinés à être vendus dans le cadre du contrat « Mourabaha » ».
Section 5
Impôts indirects

Art. 20. — Les dispositions de l’article 298 du code des impôts indirects, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 298. — Il est créé, auprès du ministre chargé des finances …………………………………. (sans changement jusqu’à) ouvert au nom de la société.

Pour les fabricants de tabacs à priser et à mâcher, le montant du capital social doit être égal ou supérieur à

100.000.000 DA. L’agrément du fabricant ………………………………………………. (le reste sans changement) ……………………………………….. ».

Section 5 bis

Procédures fiscales (Pour mémoire)

Section 6
Dispositions fiscales diverses

Art. 21. — Les dispositions de l’article 48 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000, portant loi de finances pour 2001, modifiées par les dispositions de l’article 28 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009, portant loi de finances pour 2010, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 48. — Les activités portant sur …………………………….. (sans changement jusqu’à) l’activité professionnelle.

Les véhicules imputables à la nomenclature des moyens majeurs sont exemptés de la taxe sur les transactions des véhicules automobiles et engins roulants, lorsqu’ils sont produits localement.

Les modalités d’application ………………………………………. (le reste sans changement) ………………………………………… ».

Art. 22. — Les dispositions de l’article 36 de la loi n° 20- 07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 36. — Les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les équipements de détection, les accessoires et les pièces de rechange de ces équipements, ainsi que les matières premières entrant dans la fabrication des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux dont la liste est fixée conformément à la réglementation en vigueur, utilisés dans la riposte de la pandémie du Coronavirus (COVID-19), sont exemptés, à titre temporaire, de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane.

Ces dispositions prennent effet, ……………………………………. (le reste sans changement) ………………………… ».

Art. 23. — Les dispositions de l’article 91 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 91. — Il est institué une taxe sur l’immobilisation des conteneurs assise sur le montant des frais d’immobilisation des conteneurs.

Les frais d’immobilisation des conteneurs sont calculés suivant le tarif prévu dans le contrat de transport ou le connaissement et ne peuvent en aucun cas porter sur une période d’immobilisation allant au-delà de quatre-vingt- dix (90) jours, délai de franchise compris.

La période d’immobilisation des conteneurs est décomptée à partir du déchargement total de la cargaison à quai du port de commerce.

Le taux de cette taxe est fixé pour l’importateur suivant des taux proportionnels fixés au tableau ci-dessous.

— Période de franchise inférieure ou égale à trente (30) jours :

PERIODE TAUX

jusqu’au 30 ème jour d’immobilisation période de franchise comprise 0 % des frais d’immobilisation encaissés durant la période considérée du 31 ème jour au 40 ème jour d’immobilisation période de franchise comprise 40 % des frais d’immobilisation encaissés durant la période considérée du 41 ème jour au 50 ème jour d’immobilisation période de franchise comprise 80 % des frais d’immobilisation encaissés durant la période considérée

à partir du 51 ème jour d’immobilisation période de franchise comprise jusqu’à la restitution du conteneur 120 % des frais d’immobilisation encaissés durant la période considérée

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— Période de franchise supérieure à trente (30) jours : effet à compter de la fin de la franchise, selon les périodes et taux fixés au tableau ci-dessous : Lorsque la période de franchise dépasse les trente (30) jours, le décompte des frais d’immobilisation des conteneurs prend la restitution du conteneur PERIODE de 1 à 10 jours après la période de franchise de 11 à 20 jours après la période de franchise à partir du 21ème jour après la période de franchise jusqu’à considérée considérée considérée TAUX 40 % des frais d’immobilisation encaissés durant la période 80 % des frais d’immobilisation encaissés durant la période 120 % des frais d’immobilisation encaissés durant la période de paiement de cette taxe. « Art. 36. tabagiques est réparti comme suit : La taxe est versée après restitution du conteneur au lieu désigné par l’armateur/transporteur ou son représentant, dans un délai qui ne saurait dépasser les vingt (20) jours ouvrables, sous peine de l’application d’une pénalité d’astreinte de 10.000 DA, par conteneur par jour de retard Indépendamment de la taxe …………………………………………. (le reste sans changement) …………………………………………. ». Art. 24. — Les sommes versées au titre de l’acquittement des rôles relatifs à la taxe foncière et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sont considérées comme destinées au paiement, en premier lieu, des droits en principal de la dette fiscale, lorsque celui-ci est effectué en un seul versement. Les contribuables qui procèdent, au plus tard le 31 décembre 2021, au paiement de l’intégralité du principal de leurs dettes fiscales en matière de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sont dispensés du paiement des pénalités d’assiette et de recouvrement. Art. 25. — Les dispositions de l’ article 36 n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées par l’article 54 de la loi n° 03-22 du 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, modifiées par l’article 43 de la loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, modifiées par l’article 70 de la loi n° 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, modifiées par l’article 106 de la loi n° 19-14 du 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : — Il est institué une taxe additionnelle ……………. (sans changement jusqu’à) dont le tarif est fixé à 32 DA par paquet, bourse ou boîte ………………………… (sans changement jusqu’à) la taxe intérieure de consommation. Le produit de la taxe additionnelle sur les produits — 7 DA ………………… (sans changement) …………………..; — 2 DA ………………… (sans changement) …………………..; — 10 DA au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-133 intitulé « Fonds national de sécurité sociale »; — 3 DA ……………….. (sans changement) ……………………; — 10 DA au profit du budget de l’Etat. « Art. 32. ajoutée : service internet fixe; en .DZ (point dz); de la loi sites web; Algérie ». Les modalités d’application de cette mesure sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ». Art. 26. — Les dispositions de l’ n°10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, modifiées par celles de l’article 31 de la loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, sont modifiées et rédigées comme suit : présente ordonnance au Journal officiel décembre 2023, sont exemptés de la taxe sur la valeur — les frais et redevances liés aux services d’accès fixe à internet, ainsi que les charges relatives à la location de la bande passante destinée exclusivement à la fourniture du — les frais liés à l’hébergement de serveurs web au niveau des centres de données (Data centre) implantés en Algérie et — les frais liés à la conception et au développement de — les frais liés à la maintenance et à l’assistance ayant trait aux activités d’accès et d’hébergement de sites web en Chapitre 3 Autres dispositions relatives aux ressources Section 1 Dispositions douanières Art. 27. — Sont dispensés des pénalités de retard prévues par l’article 319 du code des douanes, les importations réalisées par les représentations diplomatiques et consulaires étrangères, les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie ainsi que leurs membres, dans le respect du principe de la réciprocité, sous réserve de régulariser leur situation dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables aux dossiers en instance de régularisation. article 32 de l’ordonnance — A compter de la date de publication de la et jusqu’au 31

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Section 2

Dispositions domaniales (Pour mémoire)

Section 3

Fiscalité Pétrolière (Pour mémoire)

Section 4
Dispositions diverses

Art. 28. — Les dispositions des articles 45 et 47 de la loi n° 03-22 du 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, sont abrogées.

Art. 29. — Sans préjudice des dispositions pénales, les armes et éléments d’armes, munitions et éléments de munitions et/ou matériels et équipements sensibles, dont les autorisations d’acquisition, de détention ou d’exploitation ont été retirées par les autorités compétentes, antérieurement à l’entrée en vigueur de cette disposition, font l’objet d’une indemnisation.

Toutefois, les armes et éléments d’armes, munitions et éléments de munitions et/ou matériels et équipements sensibles, dont les autorisations d’acquisition, de détention ou d’exploitation ont été retirées par les autorités compétentes, non-cédés et non-vendus conformément aux dispositions législatives et réglementaires prévues à cet effet, après l’entrée en vigueur de cette disposition, sont acquis définitivement et gratuitement au profit de l’Etat.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

Art. 30. — Les établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée Nationale Populaire, ne sont pas soumis à l’obligation de publicités légales, prévues par les dispositions de la loi n° 04-08 du 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales.

Art. 31. — Les dispositions de l’article 68 de la loi n° 99- 11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées et complétées par l’article 210 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 68. — Il est institué une redevance dont les tarifs sont fixés comme suit :

— Demande d’inscription d’un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables : 15.000 DA;

— Demande de modification d’inscription d’un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables :

5.000 DA; — Demande d’expertise d’un établissement pharmaceutique : 300.000 DA; — Demande d’autorisation d’essai clinique : 300.000 DA; — Demande de certification d’un essai clinique :

300.000 DA; — Demande de modification de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique : 150.000 DA; — Demande de renouvellement de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique : 300.000 DA; — Demande de transfert de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique entre établissements pharmaceutiques : 100.000 DA; — Demande de visas de publicité ou de renouvellement de visas de publicité d’un produit pharmaceutique : 60.000 DA; — Demande de modification de décision d’homologation d’un dispositif médical : 150.000 DA; — Demande de renouvellement de décision d’homologation d’un dispositif médical : 300.000 DA; — Demande de transfert de décision d’homologation d’un dispositif médical entre établissements pharmaceutiques : 100.000 DA. Le produit de cette redevance est affecté comme suit : — 70 % au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux »; — 30 % au profit de l’agence nationale des produits pharmaceutiques. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ». Art. 32. — Les dispositions de l’article 103 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées par les dispositions de l’article 92 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, modifiées par les dispositions de l’article 145 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 103. — Il est institué sur chaque contrôle et expertise de lot de produit pharmaceutique et/ou de dispositif médical, une taxe dont les tarifs sont fixés conformément au cadre suivant : — contrôle et expertise de lot de produit pharmaceutique importé : 2 DA / Unité de vente avec un minimum de 30.000 DA. — contrôle et expertise de lot de produit pharmaceutique fabriqué localement : 1 DA/ Unité de vente avec un minimum de 30.000 DA. — contrôle et expertise des produits pharmaceutiques soumis à l’enregistrement, modification et/ou renouvellement : 60.000 DA par produit. — contrôle des matières premières des produits pharmaceutiques soumis à l’enregistrement, modification et/ou renouvellement : 24.000 DA par matière première. — contrôle et expertise d’un lot de dispositif médical : 30.000 DA.

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— contrôle et expertise d’un dispositif médical soumis à l’homologation, modification et / ou renouvellement :

60.000 DA. — contrôle des matières premières des dispositifs médicaux soumis à l’homologation, modification et/ou renouvellement : 24.000 DA. Le produit de la taxe ……………………………………………………. (le reste sans changement) …………………………………………. ».

Art. 33. — Les dispositions de l’article 49 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, complété par l’article 139 de la loi de finances pour 2021, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 49. — Demeurent assujetties à une participation d’actionnariat national résident à hauteur de 51%, l’activité d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état et celles revêtant un caractère stratégique, relevant des secteurs définis à l’article 50 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, à l’exclusion des activités d’hydrocarbures et les activités minières ».

Art. 34. — Les dispositions de l’article 109 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, modifiées et complétées par les dispositions de l’article 113 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 109. — Il est institué une contribution de solidarité au taux de 2% applicable ………………………. (sans changement jusqu’à) de la caisse nationale des retraites.

Aucune exonération ne peut être accordée au titre de la contribution de solidarité à l’exception :

— des importations de marchandises dans le cadre de dons;

— ……………………. (sans changement) ………………………;

— des importations …… (le reste sans changement) …… ».

Art. 35. — Les dispositions de l’article 110 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 110. — Est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation, avec paiement des droits et taxes relevant du régime de droit commun, les véhicules de tourisme de moins de trois (3) ans d’âge, importés par les particuliers résidents, une (1) fois tous les trois (3) ans, sur leurs devises propres, par débit d’un compte devises, ouvert en Algérie.

Les véhicules importés à l’état usagé …………………………….. (sans changement jusqu’à) ainsi que par leurs agents.

Les modalités d’application du présent article ainsi que le contrôle de conformité des véhicules de tourisme usagés, visés au présent article, sont fixées par voie réglementaire ».

Art. 36. — Les dispositions de l’article 57 de la loi n° 20-07 du 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 57. — Est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état neuf, les marchandises et les équipements, y compris les véhicules de transport de personnes et de marchandises, les tracteurs ainsi que les véhicules à usages spéciaux.

Est autorisé également, le dédouanement pour la mise à la consommation, les chaines et équipements de production rénovés.

Les modalités d’application du dernier alinéa sont définies par voie réglementaire ».

Chapitre 4
Taxes parafiscales

(Pour mémoire)

DEUXIEME PARTIE
BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT
Chapitre 1er
Budget général de l’Etat
Section 1

Ressources

Art. 37. — Les dispositions de l’article 156 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 156. — Conformément à l’état « A » annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour l’année 2021, sont évalués à cinq mille trois cent trente-et-un milliards huit cent trente-cinq millions neuf cent soixante- dix-sept mille dinars (5.331.835.977.000 DA) ».

Section 2

Dépenses

Art. 38. — Les dispositions de l’article 157 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 157. — Il est ouvert pour l’année 2021, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat :

1/ Un crédit de cinq mille six cent soixante-quatre milliards cinq cent six millions cinq cent vingt-neuf mille dinars (5.664.506.529.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état « B » annexé à la présente loi.

2/ Un crédit de deux mille neuf cent soixante-dix-huit milliards cent soixante-quinze millions neuf cent vingt-trois mille dinars (2.978.175.923.000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente loi ».

Art. 39. — Les dispositions de l’article 158 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 158. — Il est prévu au titre de l’année 2021, un plafond d’autorisation de programme d’un montant de deux mille sept cent quatre-vingt-treize milliards neuf cent soixante-douze millions six cent soixante-seize mille dinars (2.793.972.676.000 DA), réparti par secteur conformément à l’état « C » annexé à la présente loi.

Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2021.

Les modalités de répartition sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire ».

Chapitre 2
Divers budgets
Section 1

Budget Annexe (Pour mémoire)

Section 2
Autres budgets
Chapitre 3
Comptes spéciaux du Trésor

Art. 40. — Les dispositions de l’article 68 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 68. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-122 intitulé « Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes ».

Ce compte retrace :
En recettes :

— Le versement par le Trésor de 70% du produit net des recettes provenant des saisies et amendes pénales et de transaction résultant des procès-verbaux dressés par les services des enquêtes économiques et de la répression des fraudes et relatifs aux infractions concernant les pratiques commerciales, les pratiques anticoncurrentielles et la répression des fraudes.

— Une quote-part des résultats des comptes de fin d’année du centre national du registre du commerce.

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Les modalités d’application de cet alinéa seront déterminées par arrêté du ministre du commerce.

— 20% du produit du droit de timbre prévu par l’article 155 bis du code du timbre.

En dépenses :

Le versement de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes.

L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé du commerce.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».

Art. 41. — Les dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, modifiées, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 16. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé : « Fonds national de Soutien à l’emploi des jeunes » ……………………….. (sans changement jusqu’à)

L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro- entreprise, nonobstant les dispositions de l’article 26 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique.

……………………. (le reste sans changement) ……………….. ».

Art. 42. — Les dispositions de l’article 131 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 131. — Il est ouvert ………………… ( sans changement jusqu’à) “start-up” ».

Ce compte retrace :
En recettes :

— …………………. (sans changement) ………………………….;

— …………………. (sans changement) ………………………….;

— …………………. (sans changement) ………………………….;

— …………………. (sans changement) ……………………………
En dépenses :

— …………………. (sans changement) ………………………….;

— …………………. (sans changement) ………………………….;

— …………………. (sans changement) ………………………….;

— …………………. (sans changement) ………………………….;

— …………………. (sans changement) ………………………….;

— …………………. (sans changement) ………………………….;

— …………………. (sans changement) ……………………………
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Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des start-up est l’ordonnateur principal de ce compte, nonobstant les dispositions de l’article 26 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique.

Les conditions et les modalités de fonctionnement du présent compte, sont fixées par voie réglementaire ».

Art. 43. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-152 intitulé : « Fonds des avoirs et biens confisqués ou récupérés dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption ».

Ce compte retrace :
En recettes :

— Les fonds confisqués par décisions judiciaires définitives;

— Les fonds récupérés de l’étranger;

— Le produit de la vente des biens confisqués ou récupérés.

En dépenses :

— Le règlement des frais liés à l’exécution des procédures de confiscation, de récupération et de vente;

— L’apurement des dettes grevant les biens confisqués ou récupérés.

L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances.

Les modalités de fonctionnement de ce compte sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre 4
Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat

Art. 44. — Les dispositions de l’article 94 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 2016, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 94. — Les bonifications par le Trésor des taux d’intérêts des crédits accordés par les banques et les établissements financiers ainsi que les pourcentages de la marge bénéficiaire au titre des opérations bancaires exécutées dans le cadre des produits de financement islamique autorisés par la Banque d’Algérie pour le financement de projets d’investissement, sont fixées à :

— 3 % au titre des investissements réalisés dans les régions des Haut-Plateaux et du Sud;

— 2 % au titre des investissements réalisés dans les autres wilayas.

Le bénéfice de cet avantage est limité à cinq (5) ans au maximum.

La durée de la prise en charge de la bonification ainsi que le pourcentage de la marge bénéficiaire, est fixée à 5 ans pour les crédits et contrats supérieurs à 7 ans et à 3 ans pour les crédits et contrats égaux ou inférieurs à 7 ans.

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent article.

Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».

Art. 45. — Les dispositions de l’article 109 de l’ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009, modifiée, portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 109. — Le Trésor est autorisé à prendre en charge la bonification du taux d’intérêts des prêts accordés par les banques et les établissements financiers ainsi qu’un pourcentage de la marge bénéficiaire au titre des opérations bancaires exécutées dans le cadre des produits de financement islamique autorisés par la Banque d’Algérie, pour l’acquisition d’un logement collectif et la construction d’un logement rural, ainsi que d’un logement individuel réalisé sous la forme groupée dans des zones définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, par les bénéficiaires dont les revenus ne dépassent pas un montant fixé par référence au nombre de fois du SNMG.

Cet avantage peut être cumulé avec l’aide frontale consentie.

Le niveau de bonification, le pourcentage de la marge bénéficiaire, le niveau du revenu, ainsi que les modalités d’application des dispositions du présent article sont définis par voie réglementaire ».

Sont abrogées, toutes dispositions contraires à celles du présent article.

DISPOSITIONS FINALES

Art. 46. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin

2021.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
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ANNEXES
ETAT « A »
RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET DE L’ETAT POUR L’ANNEE 2021

RECETTES DE L’ETAT MONTANTS (en milliers de DA)

  1. RESSOURCES ORDINAIRES 1.1. Recettes fiscales 201.001 – Produits des contributions directes 201.002 – Produits de l’enregistrement et du timbre 201.003 – Produits des impôts divers sur les affaires (dont TVA sur les produits importés) 201.004 – Produits des contributions indirectes 201.005 – Produits des douanes 1.205.294.797 62.408.364 1.050.467.826 404.137.982 5.259.550 312.183.218 Sous-total (1) 2.635.613.755 1.2. Recettes ordinaires 201.006 – Produits et revenus des domaines 201.007 – Produits divers du budget 201.008 – Recettes d’ordre 47.321.530 156.800.000 50.000 Sous-total (2) 204.171.530 1.3. Autres recettes Autres recettes 565.000.000 Sous-total (3) 565.000.000 Total des ressources ordinaires 3.404.785.285
  2. FISCALITE PETROLIERE 201.011 – Fiscalité pétrolière 1.927.050.692
TOTAL GENERAL DES RECETTES 5.331.835.977
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ETAT « B »
REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL, DES CREDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2021

DEPARTEMENTS MINISTERIELS MONTANTS EN DA

Présidence de la République …………………………………………………………………………………………… 9.624.594.000 Services du Premier ministre ………………………………………………………………………………………….. 4.498.985.000 Défense nationale…………………………………………………………………………………………………………… 1.230.000.000.000 Affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………. 40.765.200.000 Intérieur, collectivités locales et aménagement du territoire………………………………………………… 581.130.379.000 Justice…………………………………………………………………………………………………………………………… 82.575.764.000 Finances ……………………………………………………………………………………………………………………….. 88.308.915.000 Energie et mines…………………………………………………………………………………………………………….. 64.310.372.000 Transition énergétique et énergies renouvelables……………………………………………………………….. 268.450.000 Moudjahidine et ayants droit……………………………………………………………………………………………. 235.317.071.000 Affaires religieuses et wakfs……………………………………………………………………………………………. 27.453.234.000 Education nationale………………………………………………………………………………………………………… 824.649.354.000 Enseignement supérieur et recherche scientifique ……………………………………………………………… 373.838.556.000 Formation et enseignement professionnels………………………………………………………………………… 51.568.735.000 Culture et arts………………………………………………………………………………………………………………… 15.261.761.000 Jeunesse et sports…………………………………………………………………………………………………………… 38.060.439.000 Numérisation et statistiques…………………………………………………………………………………………….. 770.000.000 Poste et télécommunications……………………………………………………………………………………………. 2.288.950.000 Solidarité nationale, famille et condition de la femme………………………………………………………… 132.651.092.000 Industrie………………………………………………………………………………………………………………………… 4.536.161.000 Agriculture et développement rural………………………………………………………………………………….. 224.454.908.000 Habitat, urbanisme et ville………………………………………………………………………………………………. 17.484.735.000 Commerce…………………………………………………………………………………………………………………….. 16.224.651.000 Communication……………………………………………………………………………………………………………… 18.964.761.000 Travaux publics et transports………………………………………………………………………………………….. 24.315.051.000 Ressources en eau ………………………………………………………………………………………………………….. 13.929.430.000 Tourisme, artisanat et travail familial………………………………………………………………………………… 3.244.688.000 Santé, population et réforme hospitalière………………………………………………………………………….. 473.765.455.000 Travail, emploi et sécurité sociale…………………………………………………………………………………….. 163.123.879.000 Relations avec le Parlement…………………………………………………………………………………………….. 232.953.000 Environnement………………………………………………………………………………………………………………. 2.426.351.000 Pêche et productions halieutiques…………………………………………………………………………………….. 2.331.055.000 Industrie pharmaceutique………………………………………………………………………………………………… 527.000.000 Sous-total 4.768.902.929.000 Charges communes 895.603.600.000

TOTAL GENERAL 5.664.506.529.000
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ETAT « C »
REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE DEFINITIF
POUR L’ANNEE 2021
(En milliers de DA)

SECTEURS MONTANT A.P MONTANT C.P

Industrie………………………………………………………………………………….. — 3.692.317 Mines et énergie………………………………………………………………………. 1.820.000 1.820.000 Agriculture et hydraulique………………………………………………………… 82.163.940 229.372.239 Soutien aux services productifs…………………………………………………. 53.771.900 56.054.196 Infrastructures économiques et administratives…………………………… 429.309.954 601.801.307 Education-Formation……………………………………………………………… 109.349.228 137.154.192 Infrastructures socio-culturelles…………………………………………………. 41.536.844 117.268.336 Soutien à l’accès à l’habitat………………………………………………………… 212.755.820 453.244.266 Divers…………………………………………………………………………………….. 800.000.000 600.000.000 PCD……………………………………………………………………………………….. 100.000.000 120.000.000 Sous-total investissement ………………………………………………………… 1.830.707.686 2.320.406.853 Soutien à l’activité économique (Dotation aux comptes d’affectation spéciale et bonification du taux d’intérêt)……………… — 395.583.535 Provision pour dépenses imprévues……………………………………………. 963.264.990 262.185.535 Sous-total opérations en capital ………………………………………………. 963.264.990 657.769.070

Total budget d’équipement…………………………………………………….. 2.793.972.676 2.978.175.923
27 Chaoual 1442 8 juin 2021

DECRETS

Décret présidentiel n° 21-230 du 14 Chaoual 1442 Décrète :
correspondant au 26 mai 2021 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère

Article 1er. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de de l’éducation nationale. trente-trois milliards trois cent millions de dinars ———— (33.300.000.000 DA), applicable au budget des charges Le Président de la République, communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Sur le rapport du ministre des finances, Provision groupée ».

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de trente-trois (alinéa 1er); milliards trois cent millions de dinars (33.300.000.000 DA), Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, applicable au budget de fonctionnement du ministère de relative aux lois de finances; l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 annexé au présent décret. correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de

Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1442 l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Journal officiel de la République algérienne démocratique et par la loi de finances pour 2021, au budget des charges populaire. communes;

Vu le décret exécutif n° 21-11 du 18 Joumada El Oula Fait à Alger, le 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des mai 2021. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, au ministre de l’éducation Abdelmadjid TEBBOUNE. nationale;

—————— ETAT ANNEXE

Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités

31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Traitement d’activités ……………………………. 219.000.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses …………… 237.000.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale……………….. 10.000.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………………. 446.000.000

27 Chaoual 1442 8 juin 2021

ETAT ANNEXE (Suite)

Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

3ème Partie

Personnel — Charges sociales

33-11 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations à caractère familial………………… 46.000.000

33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale……………………………………… 100.000.000

Total de la 3ème partie…………………………………………………………………… 146.000.000

Total du titre III…………………………………………………………………………….. 612.000.000

Total de la sous-section II……………………………………………………………… 612.000.000

SOUS-SECTION III

ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL,
SECONDAIRE ET TECHNIQUE

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

1ère Partie

Personnel — Rémunérations d’activités

31-21 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Traitement d’activité…………………………………………………………………………………. 3.625.000.000

31-22 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Indemnités et allocations diverses………………………………………………………………. 13.090.000.000

31-23 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale…………………………………………………………………….. 462.000.000

31-31 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Traitements d’activités…………………………………………………………… 1.333.000.000

31-32 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Indemnités et allocations diverses …………………………………………… 3.766.000.000

31-33 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale……………………………………………………… 342.000.000

Total de la 1ère partie……………………………………………………………………. 22.618.000.000

27 Chaoual 1442 8 juin 2021
ETAT ANNEXE (Suite)

Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

3ème Partie

Personnel — Charges sociales

33-21 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Prestations à caractère familial…………………………………………………………………… 826.000.000

33-23 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Sécurité sociale ……………………………………………………………………………………….. 6.725.000.000

33-31 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et techniquel — Prestations à caractère familial……………………………………………….. 303.000.000

33-33 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Sécurité sociale……………………………………………………………………… 2.216.000.000

Total de la 3ème partie……………………………………………………………………….. 10.070.000.000
Total du titre III…………………………………………………………………………………. 32.688.000.000
Total de la sous-section III………………………………………………………………….. 32.688.000.000
Total de la section I……………………………………………………………………………. 33.300.000.000
Total des crédits ouverts…………………………………………………………………… 33.300.000.000
Décret présidentiel n° 21-231 du 14 Chaoual 1442

Vu le décret exécutif n° 21-12 du 18 Joumada El Oula correspondant au 26 mai 2021 portant transfert de 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des crédits au budget de fonctionnement du ministère crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, au ministre de l’enseignement de l’enseignement supérieur et de la recherche supérieur et de la recherche scientifique; scientifique. ———— Décrète :

Le Président de la République, Article 1er. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de trois milliards deux cent quarante-deux millions deux cent mille dinars (3.242.200.000 DA), applicable au budget des charges Sur le rapport du ministre des finances, communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Art. 2. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de trois milliards deux cent quarante-deux millions deux cent mille dinars (3.242.200.000 DA), applicable au budget de Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et relative aux lois des finances; de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont pour 2021; chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1442 République algérienne démocratique et populaire. correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Fait à Alger, le 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai par la loi de finances pour 2021, au budget des charges

2021.

communes; Abdelmadjid TEBBOUNE.
27 Chaoual 1442 8 juin 2021
ETAT ANNEXE

Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement Subvention à l’université de la formation continue (UFC) ………………………….. Subvention à l’office national des œuvres universitaires …………………………….. Subventions aux universités …………………………………………………………………….. Subventions aux centres universitaires ……………………………………………………….

Total de la 6ème partie…………………………………………………………………… Total du titre III……………………………………………………………………………. Total de la sous-section I …………………………………………………………….. Total de la section I…………………………………………………………………….

36-01 75.400.000

36-02 1.337.700.000 36-05 1.799.200.000 36-06 29.900.000

3.242.200.000 3.242.200.000 3.242.200.000 3.242.200.000

3.242.200.000

Total des crédits ouverts………………………………………………………………

Décret présidentiel n° 21-232 du 14 Chaoual 1442 Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant correspondant au 26 mai 2021 portant approbation au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, de l’avenant n° 1 au contrat du 11 juin 2018 pour notamment ses articles 65 et 230; la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaâda le périmètre dénommé « Tin Fouye Tabankort II », 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conclu à Alger, le 5 avril 2021, entre l’agence conseil national de l’énergie; nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 « SONATRACH-S.P.A » et les sociétés « Total E&P correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, Algérie » et « Repsol Exploracion Argelia, S.A. ». ———— portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH »; Le Président de la République, Vu le décret présidentiel n° 18-239 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 portant approbation du Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Tin Fouye Tabankort II », conclu Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 à Alger, le 11 juin 2018, entre l’agence nationale pour la (alinéa 1er); valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et les Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et sociétés « Total E&P Algérie » et « Repsol Exploracion complétée, portant loi domaniale; Argelia, S.A »;

27 Chaoual 1442 8 juin 2021

Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 Décrète : correspondant au 21 février 2021, modifié, portant Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément nomination des membres du Gouvernement; à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 1 au contrat du 11 juin 2018 pour la recherche et Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, « Tin Fouye Tabankort II », conclu à Alger, le 5 avril 2021, fixant les attributions du ministre de l’énergie; entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale Vu l’avenant n° 1 au contrat du 11 juin 2018 pour la « SONATRACH-S.P.A » et les sociétés « Total E&P recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre Algérie » et « Repsol Exploracion Argelia, S.A ». dénommé « Tin Fouye Tabankort II », conclu à Alger le 5 avril 2021, entre l’agence nationale pour la valorisation des Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale de la République algérienne démocratique et populaire. « SONATRACH-S.P.A » et les sociétés « Total E&P Algérie » et « Repsol Exploracion Argelia, S.A »; Fait à Alger, le 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai

2021. Le Conseil des ministres entendu; Abdelmadjid TEBBOUNE

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’une

chargée d’études et de synthèse à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par Mme. Fouzia Abbad, admise à la retraite. ————H————

Décrets présidentiels du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 mettant fin aux
fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des privilèges diplomatiques et consulaires au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Adel Talbi, appelé à exercer une autre fonction. ————————

Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Nabil Houhou. ————H————

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 mettant fin aux fonctions de

l’inspecteur général des services pénitentiaires au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général des services pénitentiaires au ministère de la justice, exercées par M. Fayçal Bourbala, sur sa demande.

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 portant nomination du directeur
général de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat.

Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021, M. Mohamed Chérif Bouaoud est nommé directeur général de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat. ————H————

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 portant nomination du directeur des

immunités et privilèges diplomatiques au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021, M. Adel Talbi est nommé directeur des immunités et privilèges diplomatiques au ministère des affaires étrangères. ————H————

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 portant nomination d’un chargé
d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du

territoire. ————

Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021, M. Djamel-Eddine Kheddouma est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

27 Chaoual 1442 8 juin 2021

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 portant nomination du directeur du

centre de recherche en technologies industrielles
(CRTI).

Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021, M. Riad Badji est nommé directeur du centre de recherche en technologies industrielles (CRTI). ————H————

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 portant nomination du directeur du

centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides (C.R.S.T.R.A).

Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021, M. Mohamed Sif Ellah Kechebar est nommé directeur du centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides (C.R.S.T.R.A). ————H————

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 portant nomination du directeur du

centre de recherche en biotechnologie.

Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021, M. Ammar Azioune est nommé directeur du centre de recherche en biotechnologie. ————H————

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au

11 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la formation et de

l’enseignement professionnels. ————

Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Noureddine Djefel, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au

11 mai 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Sidi

Bel Abbès.

Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Kouider Mostefaoui, appelé à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au

11 mai 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs délégués de la formation et de l’enseignement

professionnels aux circonscriptions administratives.

Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de directeurs délégués de la formation et de l’enseignement professionnels aux circonscriptions administratives suivantes, exercées par MM. :

— Messaoud Benoudina, à Bordj Badji Mokhtar;

— Mohamed Bouzar, à In Salah;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au

11 mai 2021 mettant fin aux fonctions de la directrice de la coopération au ministère de la

jeunesse et des sports.

Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de directrice de la coopération au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par Mme. Maïssa Mouffok, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au

11 mai 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la

construction à la wilaya d’El Bayadh.

Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021, il est mis fin, à compter du 23 février 2021, aux fonctions de directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya d’El Bayadh, exercées par

M. Belgacem Kaddouri, décédé.

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au
11 mai 2021 portant nomination du directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs à In Salah.

Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021, M. Ahmed Belabni est nommé directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs à In Salah. ————H————

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au
11 mai 2021 portant nomination au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021, sont nommés au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, Mmes. et MM. :

— Noureddine Djefel, chargé d’études et de synthèse;

— Mohammed Kharchi, chargé d’études et de synthèse;

27 Chaoual 1442 8 juin 2021

— Rabah Bouabdallah, chargé d’études et de synthèse; Décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au

— Hassiba Khorsi, sous-directrice des relations 11 mai 2021 portant nomination au ministère de la jeunesse et des sports. intersectorielles; ———— — Hamida Meghetounif, sous-directrice des méthodes et Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant des moyens pédagogiques; au 11 mai 2021, sont nommés au ministère de la jeunesse et — Mounia Belaidene, sous-directrice des stages pratiques des sports, Mmes. et MM. : et de l’alternance; — Saida Bouciouf, inspectrice; — Hamama Ait Saâdi, sous-directrice des référentiels et — Samah Athmania, sous-directrice de la réglementation des programmes; et du contentieux; — Sabrina Samadi, sous-directrice de la formation des — Akila Hebal, sous-directrice du contrôle de la gestion; formateurs; — Djamel Eddine Amraoui, sous-directeur du sport en — Smail Belhadj, sous-directeur des personnels; milieu d’éducation, d’enseignement supérieur et de formation et d’enseignement professionnels et en milieu de — Amine Abdelhak Louzri, sous-directeur du budget; travail; — Rachid El Hadj Messaoud, sous-directeur de la — Belkacem Bendjemaï, sous-directeur du budget et de la formation « en réseau »; comptabilité; — Réda Amine Bendali, sous-directeur de l’organisation la sûreté interne d’établissement. — Abdelaziz Fadel, chef d’études au bureau ministériel de pédagogique et de la normalisation; — Nour El Houda Nour El Imane Bentama, chef d’études ————H———— au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement. Décrets exécutifs du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet de la secrétaire Décrets exécutifs du 29 Ramadhan 1442 correspondant d’Etat auprès du ministre de la jeunesse et des sports, chargée du sport d’élite. au 11 mai 2021 portant nomination de directeurs de la formation et de l’enseignement professionnels ———— dans certaines wilayas. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021, sont nommés chargés d’études et de synthèse au cabinet de la secrétaire d’Etat auprès du ministre Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant de la jeunesse et des sports, chargée du sport d’élite, MM. : au 11 mai 2021, sont nommés directeurs de la formation — Zoubir Aichaine; et de l’enseignement professionnels aux wilayas — Karim Noui. suivantes, Mmes. et MM. : ————H———— — Djelloul Benba, à la wilaya de Laghouat; Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant — Saïd Bellout, à la wilaya de Batna; au 11 mai 2021, M. Belaid Guerbi est nommé chargé — Linda El Hadi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; d’études et de synthèse au cabinet de la secrétaire d’Etat auprès du ministre de la jeunesse et des sports, chargée du — Ahmed Belkhadem, à la wilaya de Ouargla; — Abderrezak Goudjil, à la wilaya d’El Bayadh; sport d’élite. ————H———— — Fouzia Abboud, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; Décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 portant nomination du directeur de — Zohra Djeddi, à la wilaya de Tissemsilt. l’emploi à la wilaya de In Salah. ———— Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021, sont nommés directeurs de la formation au 11 mai 2021, M. Ali Benali est nommé directeur de et de l’enseignement professionnels aux wilayas l’emploi à la wilaya de In Salah. suivantes, MM. : ————H———— — Kouider Mostefaoui, à la wilaya de Béni Abbès; Décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au — Mohamed Bouzar, à la wilaya de In Salah; 11 mai 2021 portant nomination de la directrice de la réglementation, du contentieux et de la — Salim Dekkoumi, à la wilaya d’El Meghaier. coopération au ministère de l’industrie pharmaceutique. ———— Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021, M. Messaoud Benoudina est nommé au 11 mai 2021, Mme. Maïssa Mouffok est nommée directeur de la formation et de l’enseignement professionnels directrice de la réglementation, du contentieux et de la à la wilaya de Bordj Badji Mokhtar. coopération au ministère de l’industrie pharmaceutique.

27 Chaoual 1442 8 juin 2021

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 16 Ramadhan 1442 correspondant au 28 avril
2021 portant composition du conseil scientifique et pédagogique de l’école nationale d’administration.

Par arrêté du 16 Ramadhan 1442 correspondant au 28 avril 2021, la composition du conseil scientifique et pédagogique de l’école nationale d’administration est fixée conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration comme suit : — Ali Debbi, professeur, président; — M. Rachid Khelloufi, professeur; — M. Sidi Mohammed Sahel, professeur, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — M. Walid Laggoune, professeur, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — M. Slimane Hamdi, directeur des statuts des personnels de l’administration locale et de la normalisation, représentant de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — M. Abdelouahab Azzouz, directeur de l’administration locale de la wilaya de Tizi Ouzou, représentant de l’administration locale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — M. Mohamed Rafik Cherif Missoum, directeur des études à l’école nationale d’administration; — M. Mustapha Kehal, directeur des stages à l’école nationale d’administration; — Mme. Oum El Kheir Ouakli, directrice de la formation continue et de la coopération à l’école nationale d’administration; — M. Adnane Idri, directeur du centre documentation, recherche et expertise à l’école nationale d’administration.

Le conseil scientifique et pédagogique cité ci-dessus est régi, en ce qui concerne son fonctionnement et ses attributions, par les dispositions des articles 16, 17, 18, 19 et 20 du décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration.

Le président du conseil scientifique et pédagogique et le directeur général de l’école nationale d’administration, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Arrêté du 17 Ramadhan 1442 correspondant au 29 avril
2021 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de
l’énergie et des mines.

Par arrêté du 17 Ramadhan 1442 correspondant au 29 avril 2021, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions des articles 185 et 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, à la commission sectorielle des marchés du ministère de l’énergie et des mines, comme suit :

— Miloud Medjelled, représentant du ministre de l’énergie et des mines, président;

— Fadila Kebir, représentante du ministre de l’énergie et des mines, vice-président;

— Athmane Kaddour, représentant du service contractant, membre;

— Réda Defous, représentant du secteur de l’énergie et des mines, membre;

— Hakim Taleb, représentant du secteur de l’énergie et des mines, suppléant;

— Sofiane Belhocine, représentant du secteur de l’énergie et des mines, membre;

— Mahfoud Beniddir, représentant du secteur de l’énergie et des mines, suppléant;

— Sihem Dellali, représentante du ministre chargé des finances (direction générale du budget), membre;

— Mohamed Chibane, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du budget), suppléant;

— Sara Kemche, représentante du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité), membre;

— Lamia Tercha, représentante du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité), suppléante;

— Samir Lahmer, représentant du ministre chargé du commerce, membre;

— Ali Brahimi, représentant du ministre chargé du commerce, suppléant.

Le secrétariat de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’énergie et des mines est assuré par Mme. Rafa Nabila.

27 Chaoual 1442 8 juin 2021
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
Arrêté du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril
2021 modifiant l’arrêté du 29 Chaâbane 1440 correspondant au 5 mai 2019 portant
renouvellement de la composition de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la
poste, des télécommunications, des technologies et du numérique.

Par arrêté du 25 Chaâbane 1442 correspondant au 8 avril 2021, l’intitulé de l’arrêté du 29 Chaâbane 1440 correspondant au 5 mai 2019 portant renouvellement de la composition de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, est modifié comme suit : « Arrêté du 29 Chaâbane 1440 correspondant au 5 mai 2019 portant renouvellement de la composition de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la poste et des télécommunications ».

Par conséquent, la composition de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la poste et des télécommunications, est renouvelée comme suit :

— M. Aïssaoui Ahmed, représentant du ministre de la poste et des télécommunications, président;

— Mme. Boukersi Radia, représentante du ministre de la poste et des télécommunications, vice-président;

— Mme. Brahimi Ghenima et M. Hattak Abdelaziz, représentants du ministre de la poste et des télécommunications, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— M. Rimouche Mohamed Lamine et M. Lazri Imad, représentants du ministre de la poste et des télécommunications, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— M. Kherroubi Omar et Mme. Hacini Linda, représentants du ministre des finances (direction générale du budget), respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— Mme. Khaled Souhila et M. Kheradouche Mapalia, représentants du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— M. Rehahla Fouad et M. Boubaker Azzedine, représentants du ministre du commerce, respectivement membre titulaire et membre suppléant.

La sous-direction des marchés et du patrimoine est chargée d’assurer le secrétariat de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la poste et des télécommunications ».

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté interministériel du 16 Ramadhan 1442 correspondant au 28 avril 2021 modifiant l’arrêté

interministériel du 10 Joumada El Oula 1430 correspondant au 5 mai 2009 fixant les effectifs par

emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère du travail,
de l’emploi et de la sécurité sociale.
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu l’arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1430 correspondant au 5 mai 2009, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

Arrêtent :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier le tableau cité dans l’article 1er de l’arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1430 correspondant au 5 mai 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, comme suit :

27 Chaoual 1442 8 juin 2021

EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée indéterminéee (1) Contrat à durée déterminéee (2) EFFECTIFS atégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel (1 + 2) 9 9 — — 18 3 — — — 3 1 14 — — — 14 11 — — — 11 2 3 — — — 3 3 3 — — — 3 1 — — — 1 5 26 — — — 26 6 — — — 6 7

EMPLOIS

Ce Indic

Ouvrier professionnel de niveau 1

Agent de service de niveau 1 200

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Ouvrier professionnel de niveau 2 240

Conducteur d’automobile de niveau 2

Ouvrier professionnel de niveau 3 288

Agent de prévention de niveau 1

Agent de prévention de niveau 2 348

Total général 76 9 — — 85

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1442 correspondant au 28 avril 2021.

Le ministre des finances Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale

Aïmene BENABDERRAHMANE Lachemi DJAABOUBE

Pour le Premier ministre et par délégation,

le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE