JO 2024 n°77 (fr)
Source joradp.dz ↗
ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

Arrêté du 3 Joumada El Oula 1446 correspondant au 5 novembre 2024 modifiant l’arrêté du 22 Rajab 1445 correspondant au 3 février 2024 fixant la liste nominative des membres de la commission de réforme des équipements sensibles de télécommunications ………. 15

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE

Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1446 correspondant au 29 octobre 2024 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de patron côtier à la pêche ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1446 correspondant au 29 octobre 2024 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’officier mécanicien de troisième (3ème) classe à bord de navires de pêche …………………………………………………………………. 19 Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1446 correspondant au 29 octobre 2024 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’électro-motoriste à la pêche……………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant au 6 novembre 2024 portant délégation de signature à la directrice du suivi et de la promotion des échanges commerciaux……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Arrêté du 28 Rabie Ethani 1446 correspondant au 31 octobre 2024 fixant les montants des droits d’adhésion et de cotisation annuelle des membres des chambres de l’artisanat et des métiers et les montants des frais relatifs aux services liés au registre de l’artisanat et des métiers …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

REGLEMENTS

BANQUE D’ALGERIE

Règlement n° 24-04 du 10 Rabie Ethani 1446 correspondant au 13 octobre 2024 relatif aux conditions spécifiques d’autorisation de constitution, d’agrément et d’exercice d’activités de banque digitale ………………………………………………………………………………………….. 26

Règlement n° 24-05 du 10 Rabie Ethani 1446 correspondant au 13 octobre 2024 modifiant et complétant le règlement n° 16-02 du 13 Rajab 1437 correspondant au 21 avril 2016 fixant le seuil de déclaration d’importation et d’exportation de billets de banque et/ou d’instruments négociables libellés en monnaies étrangères librement convertibles, par les résidents et les non-résidents………………… 27

19 novembre 2024

DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision n° 01/D.CC/CC/24 du 15 Joumada El Oula 1446 correspondant au 17 novembre 2024 relative à la

constitutionnalité des articles 23, 29, 33 et 55 du texte adopté par le Parlement portant loi de

finances pour 2025.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Président du Conseil de la Nation, en date du 16 novembre 2024, sous le n° 316, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle sous le n° 04/24, et par le Premier ministre, le même jour, sous le n° 724, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle sous le n° 05/24, aux fins de contrôler la constitutionnalité des articles 23, 29, 33 et 55 du texte adopté par le Parlement portant loi de finances pour 2025;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 82, 114, 139 (points 12 et 13), 140 (tiret 6), 148, 185, 190, 193, 194, 197 (alinéa 1er) et 198 (alinéa in fine);

Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement;

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022;

Les membres rapporteurs entendus;

Après en avoir délibéré;

En la forme :

Attendu que les deux saisines portant sur le contrôle de constitutionnalité des articles 23, 29, 33 et 55 du texte adopté par le Parlement portant loi de finances pour 2025, aux dispositions de l’article 147 de la Constitution, déposées par le Président du Conseil de la Nation et par le Premier ministre auprès de la Cour constitutionnelle, sont intervenues conformément aux dispositions des articles 190 et 193 de la Constitution.

Au fond :

Attendu que l’article 147 de la Constitution dispose que : « Est irrecevable toute proposition de loi ou amendement présenté par les membres du Parlement ayant pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat ou à faire des économies, au moins, correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques. »;

Attendu que l’article 23 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit l’obligation faite aux contribuables relevant du régime de l’impôt forfaitaire unique de mentionner, sur leurs déclarations définitives, le revenu net réalisé correspondant au chiffre d’affaires déclaré, au titre de l’exercice clos, à l’effet de connaître les revenus de cette catégorie de contribuables, et que l’article adopté prévoit que « les dispositions de l’article 282 sexies du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 282 sexies. — Le taux de l’impôt forfaitaire est fixé comme suit :

— 5% pour les activités de production et de vente de biens ainsi que les activités des taxis. ………………… (le reste sans changement) ………………… »;

Attendu que l’article 29 qui à été supprimé du projet de loi de finances pour 2025 modifiant et complétant les dispositions de l’article 365 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, est rédigé comme suit :

« Art. 365 bis — Le montant dû au titre de l’impôt forfaitaire unique ne peut être inférieur, pour chaque exercice et quel que soit le chiffre d’affaires imposable, à 30.000 DA.

Toutefois, pour les activités exercées sous le statut d’autoentrepreneur, ce montant est fixé à 10.000 DA.

Le minimum d’imposition doit être acquité intégralement, au plus tard, le 30 juin de l’année concernée. ».

19 novembre 2024

Attendu que l’article 33 du projet de loi de finances pour 2025 modifie et complète les dispositions de l’article 123 du code de l’enregistrement et est ainsi rédigé :

« Les notaires, greffiers, huissiers de justice, et les autres fonctionnaires publics ………. ne peuvent …………. ( sans changement jusqu’à) la formalité de l’enregistrement sur copie, minute ou l’original annexé à leurs minutes, le recevoir ni en dépôt, ni le délivrer en brevet ou extrait, copie ou expédition, avant qu’il n’ait été dûment timbré ou enregistré, alors même que le délai pour le timbrage ou l’enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine d’une amende de cent mille (100.000) DA à l’encontre des notaires et des huissiers de justice de répondre personnellement des droits.

Sont exceptés …………. (sans changement jusqu’à) et proclamations.

Toutefois, les notaires …………… (sans changement jusqu’à) « droit de timbre perçu pour le Trésor. »;

Attendu que l’article adopté a diminué l’amende susmentionnée à (5000 DA);

Attendu que l’article 55 du projet de loi de finances pour 2025 modifiant l’article 300 du code de timbre, prévoit l’exemption des véhicules de tourisme et des véhicules aménagés en utilitaire d’une puissance de 10 à 15 CV de l’augmentation du tarif de la vignette. Cependant, le texte de l’article adopté par le Parlement, limite cette exemption aux véhicules aménagés en utilitaire d’une puissance supérieure à 15 CV;

Attendu qu’après examen des documents parlementaires, il a été établi que les articles 23 (amendement n° 45), 29 (amendement n° 12), 33 (amendement n° 7) et 55 (amendement n° 49) n’ont pas été accompagnés ou étayés par aucune proposition relative aux mesures visant à accroître les recettes de l’Etat ou à dégager des montants financiers dans un autre chapitre de dépenses publiques, ce qui a été constaté par la Cour constitutionnelle dans l’amendement proposé par les députés quant aux articles susmentionnés, dès lors, ces amendements ne concrétisent pas le principe de l’équilibre financier, un des principes fondamentaux sur lesquels repose le budget général de l’Etat.

Par ces motifs :

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement :
En la forme :
La recevabilité des deux saisines.
Deuxièmement :
Au fond :

Déclare l’inconstitutionnalité des amendements contenus dans les articles 23, 29, 33 et 55 du texte adopté par le Parlement portant loi de finances pour 2025.

— La présente décision est notifiée au Président de la République;

— Et au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre.

— La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tennue le 15 Joumada El Oula 1446 correspondant au 17 novembre 2024.

Le Président de la Cour constitutionnelle.
Omar BELHADJ.

— Leïla ASLAOUI, membre;

— Bahri SAADALLAH, membre;

— Mosbah MENAS, membre;

— Naceurdine SABER, membre;

— Ameldine BOULANOUAR, membre;

— Abdelouaheb KHERIEF, membre;

— Abbas AMMAR, membre;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre;

—Ammar BOUDIAF, membre;

— Mohamed BOUTERFAS, membre.
19 novembre 2024

DECRETS

Décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement. ———— Le Président de la République, ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 104; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination de M. Mohamed Ennadir LARBAOUI, Premier ministre; Décrète : Article 1er. — Sont nommés Mesdames et Messieurs : — Said CHANEGRIHA ………………. Ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat major de l’Armée Nationale Populaire; — Ahmed ATTAF ……………………….. Ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines; — Mohamed ARKAB………………….. Ministre d’Etat, ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables; — Brahim MERAD …………………….. Ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — Lotfi BOUDJEMAA ……………….. Ministre de la justice, garde des sceaux; — Laziz FAID…………………………….. Ministre des finances; — Laïd REBIGA ………………………… Ministre des moudjahidine et des ayants-droit; — Youcef BELMEHDI………………… Ministre des affaires religieuses et des wakfs; — Kamel BADDARI…………………… Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Mohammed Seghir SADAOUI…….. Ministre de l’éducation nationale; — Yacine El Mahdi OUALID……….. Ministre de la formation et de l’enseignement professionnels; — Zouhir BALLALOU ……………….. Ministre de la culture et des arts; — Mustapha HIDAOUI……………….. Ministre de la jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse; — Walid SADI ……………………………. Ministre des sports; — Sid Ali ZERROUKI ………………… Ministre de la poste et des télécommunications; — Soraya MOULOUDJI ……………… Ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; — Sifi GHRIEB ………………………….. Ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique; — Youcef CHERFA …………………….. Ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche; — Mohamed Tarek BELARIBI …….. Ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; — Mohamed BOUKHARI …………… Ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations; — Tayeb ZITOUNI ……………………… Ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national; — Mohamed MEZIANE ……………… Ministre de la communication; — Lakhdar REKHROUKH ………….. Ministre des travaux publics et des infrastructures de base; — Taha DERBAL ……………………….. Ministre de l’hydraulique; — Saïd SAYOUD ……………………….. Ministre des transports; — Houria MEDDAHI………………….. Ministre du tourisme et de l’artisanat; — Abdelhak SAIHI……………………… Ministre de la santé; — Fayçal BENTALEB ………………… Ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; — Kaouter KRIKOU …………………… Ministre des relations avec le Parlement; — Nadjiba DJILALI ……………………. Ministre de l’environnement et de la qualité de la vie; — Noureddine OUADAH…………….. Ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises; — Fouad HADJI …………………………. Ministre délégué auprès du ministre de l’industrie, chargé de la production pharmaceutique; — Sofiane CHAIB ………………………. Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger; — Bakhta Selma MANSOURI ……… Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des affaires africaines; — Karima BAKIR ………………………. Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’énergie, chargée des mines; — Noureddine YASSAÂ ……………… Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’énergie, chargé des énergies renouvelables.

Art. 2. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE.

19 novembre 2024
Décret présidentiel n° 24-368 du 10 Joumada El Oula

1446 correspondant au 12 novembre 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat.

Le Président de la République,

Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, du ministre des finances, du ministre de l’éducation nationale, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, de la ministre de la culture et des arts, du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique, du ministre de l’agriculture et du développement rural, du ministre du commerce et de la promotion des exportations, du ministre des transports, du ministre du tourisme et de l’artisanat, du ministre de la santé, du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, de la ministre de l’environnement et des énergies renouvelables et du ministre de la pêche et des productions halieutiques,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024;

Vu le décret exécutif n° 24-08 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 24-14 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de l’éducation nationale;

Vu le décret exécutif n° 24-15 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu le décret exécutif n° 24-16 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels;

Vu le décret exécutif n° 24-17 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition de la ministre de la culture et des arts;

Vu le décret exécutif n° 24-18 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de la jeunesse et des sports;

Vu le décret exécutif n° 24-22 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique;

Vu le décret exécutif n° 24-23 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de l’agriculture et du développement rural;

Vu le décret exécutif n° 24-25 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre du commerce et de la promotion des exportations;

Vu le décret exécutif n° 24-29 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des transports;

Vu le décret exécutif n° 24-30 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre du tourisme et de l’artisanat;

Vu le décret exécutif n° 24-31 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de la santé;

Vu le décret exécutif n° 24-32 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

Vu le décret exécutif n° 24-34 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition de la ministre de l’environnement et des énergies renouvelables;

Vu le décret exécutif n° 24-35 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de la pêche et des productions halieutiques;

19 novembre 2024
Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de quarante-et-un milliards cinq cent quatre-vingt- cinq millions neuf cent dix mille deux cent vingt-cinq dinars (41.585.910.225 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, au programme « Soutien et promotion de l’emploi », au sous-programme « Dispositif d’emploi » et au titre 4 « Dépenses de transfert ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de quarante-et-un milliards cinq cent quatre-vingt-cinq millions neuf cent dix mille deux cent vingt-cinq dinars (41.585.910.225 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable aux portefeuilles de programmes des ministères, réparti conformément à l’état annexé au présent décret.

Art. 3. — Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, le ministre des finances, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, la ministre de la culture et des arts, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre du commerce et de la promotion des exportations, le ministre des transports, le ministre du tourisme et de l’artisanat, le ministre de la santé, le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, la ministre de l’environnement et des énergies renouvelables et le ministre de la pêche et des productions halieutiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1446 correspondant au 12 novembre 2024.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
19 novembre 2024 17 Joumada El Oula 1446

959 000 000 959 000 000 80 000 000 80 000 000 879 000 000 879 000 000— — Soutien administratif

959 000 000 959 000 000 80 000 000 80 000 000 879 000 000 879 000 000— — Administration générale 32 033 000 — 2 319 029 000401 000 000 2 351 062 000401 000 000 1 513 320 000 — 1 513 320 000 — 4 309 874 000 4 309 874 000 9 133 256 000 393 300 000 — 1 360 000 000 1 360 000 000 2 720 000 000 393 300 000 — 643 611 000 643 611 000 1 153 320 000 — 1 153 320 000 — 2 565 546 000 — 2 565 546 000 — 4 442 477 000 393 300 000 230 000 000 230 000 000 310 000 000 393 300 000— 32 033 000 — 1 675 418 000171 000 000— 1 707 451 000171 000 000— 360 000 000 — 360 000 000 — 1 744 328 000 1 360 000 000 1 744 328 000 1 360 000 000 4 690 779 000 2 410 000 000 — — — — — — — — — — — — — — — — — Œuvres universitaires Vie estudiantine Recherche et développement scientifique Soutien administratif 8 000 000 8 000 000 401 300 000 — 401 300 000 — 393 300 000 — 393 300 000— — — 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 Gestion du ministère Administration générale 950 249 1 188 249 — — 950 249 1 188 249 — — Transferts sociaux 19 119 000 20 899 000 — — 19 119 000 20 899 000 — — Vie scolaire 20 069 249 22 087 249 — — 20 069 249 22 087 249 — — 28 377 000 40 471 000 — — 28 377 000 40 471 000 — — 28 377 000 40 471 000 3 348 273 000 6 101 448 000 1 306 700 000 764 000 000 764 000 000 764 000 000 — 5 458 799 000 2 325 142 000306 700 000 764 000 000 764 000 000 764 000 000 — 2 406 167 0002 406 167 000 10 756 421 000 20 742 309 0006 512 867 0006 512 867 000 4 243 554 000 11 206 167 249 21 206 167 2496 906 167 0006 906 167 000 4 292 000 249 764 000 000 764 000 000 764 000 000 12 958 368 0003 800 000 0003 800 000 000 2 301 448 000 9 158 368 000 306 700 000 764 000 000— 764 000 000— 764 000 000— 28 377 000 40 471 000 942 106 000 1 000 000 000 2 018 442 000 — — — — 3 052 632 000 — — — 14 229 442 000 — 14 292 000 249 — — — — — — — — 8 000 000 8 000 000 — — — Formation Enseignement

Conditions de vie des étudiants

Recherche scientifique et développement technologique 1er et 2ème cycles d’enseignement Enseignement et formation supérieurs JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

Vie scolaire et transferts sociaux Formation en cours d’emploi et spécialisée

Enseignement secondaire, spécifique et à distance Enseignement moyen normal et spécifique et à distance Enseignement préparatoire et primaire

Ministère de l’éducation nationale Missions dévolues aux collectivités locales Soutien aux collectivités locales l’aménagement du territoire Ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de paiement d’engagementpaiement d’engagementpaiement d’engagementpaiement d’engagement Crédits de Autorisations Crédits de Autorisations Crédits de Autorisations Crédits de Autorisations Intitulés des programmes et sous-programmes

transfert d’investissement fonctionnement des services Intitulés des programmes et sous-programmes

Total Titre 4 : Dépenses de Titre 3 : Dépenses Titre 2 : Dépenses de

transfert d’investissement fonctionnement des services

En DA
ETAT ANNEXE

550 000 000 15 000 000 — — 550 000 000 15 000 000 — — Soutien administratif

20 000 000 20 000 000 — — — — 20 000 00020 000 000

570 000 000 35 000 000 — — 550 000 000 15 000 000 20 000 00020 000 000 600 000 000 256 000 000 — — 600 000 000 256 000 000— — 800 000 000 200 000 000 — — 800 000 000 200 000 000— — 500 000 000 3 690 000 000 — — 500 000 000 3 690 000 000 — — 1 900 000 0004 146 000 000 — — 1 900 000 000 4 146 000 000 — — 100 000 000— — — 100 000 000 — — — 747 000 000 318 000 000 — — 747 000 000 318 000 000— — 300 000 000— — — 300 000 000 — — — 1 147 000 000 318 000 000 — — 1 147 000 000318 000 000— — 3 617 000 0004 499 000 000 — — 3 597 000 000 4 479 000 00020 000 00020 000 000 43 680 000 43 680 000 43 680 000 43 680 000— — — — 43 680 000 43 680 000 43 680 000 43 680 000— — — — 43 680 000 43 680 000 43 680 000 43 680 000 — — — — 200 000 000— — — 200 000 000 — — — 200 000 000— — — 200 000 000 — — — 80 000 000 — — — 80 000 000 — — — 80 000 000 — — — 80 000 000 — — — 50 000 000 — — — 50 000 000 — — — 1 170 000 000 — — — 1 170 000 000 — — — 1 220 000 000 — — — 1 220 000 000 — — — 1 500 000 000 — — — 1 500 000 000 — — — paiement Crédits de d’engagementpaiement Autorisations Crédits de d’engagementpaiement Autorisations Crédits de d’engagement Autorisations paiement Crédits de

Gestion du ministère Administration générale Vie associative, établissements sportifs et l’éthique sportive Sport pour tous et en milieux éducatif et spécialisé JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 grands évènements Jeunes talents, sports d’élite et de haut niveau, professionnels et

Sports

Tourisme et loisirs de jeunes Partenariat et établissements de jeunes Promotion de l’animation socio-éducative Jeunesse Ministère de la jeunesse et des sports Création et diffusion du produit culturel et artistique Arts et lettres

Ministère de la culture et des arts

Soutien administratif Administration générale Enseignement professionnel Enseignement professionnel Ingénierie pédagogique de la formation professionnelle Formation professionnelle initiale Formation professionnelle professionnels 17 Joumada El Oula 1446 Ministère de la formation et de l’enseignement d’engagement Autorisations 19 novembre 2024 Intitulés des programmes et sous-programmes transfert d’investissement fonctionnement des services Total Titre 4 : Dépenses de Titre 3 : Dépenses Titre 2 : Dépenses de

En DA
ETAT ANNEXE (suite)
19 novembre 2024 17 Joumada El Oula 1446

41 585 910 22541 585 910 225 20 478 130 9769 457 817 976 21 079 779 24932 100 092 249 28 000 00028 000 000 Total des crédits ouverts

86 141 000 86 141 000 86 141 000 86 141 000 — — — —

86 141 000 86 141 000 86 141 000 86 141 000 — — — — 86 141 000 86 141 000 86 141 000 86 141 000 — — — — 6 889 027 6 889 027 6 889 027 — — — — 6 889 027 6 889 027 6 889 027 — — — — 6 889 027 6 889 027 6 889 027 — — — — 21 000 000 — — — 21 000 000 — — 21 000 000 — 14 700 000 00011 710 256 0007 700 000 000812 164 000 14 700 000 00011 710 256 0007 700 000 000812 164 000 14 700 000 00011 731 256 0007 700 000 000812 164 000 — — 21 000 000 7 000 000 000 7 000 000 000 7 000 000 000 — 10 898 092 000 — 10 898 092 000 — 10 919 092 000 — — — — — 282 000 000 282 000 000 282 000 000 282 000 000 — — — — 282 000 000 282 000 000 282 000 000 282 000 000 — — — — 282 000 000 282 000 000 282 000 000 282 000 000 — — — — 2 447 660 2 447 660 2 447 660 — — — — 2 447 660 2 447 660 2 447 660 — — — — 97 096 834 97 096 834 97 096 834 97 096 834 — — — — 97 096 834 97 096 834 97 096 834 97 096 834 — — — — 99 544 494 99 544 494 99 544 494 99 544 494 — — — — 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 — — — — 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 — — — — 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 — — — — 28 774 000 28 774 000 28 774 000 28 774 000 — — — — 28 774 000 28 774 000 28 774 000 28 774 000 — — — — 28 774 000 28 774 000 28 774 000 28 774 000 — — — — 18 458 455 18 458 455 18 458 455 18 458 455 — — — — 18 458 455 18 458 455 18 458 455 18 458 455 — — — — 18 458 455 18 458 455 18 458 455 458 455 18 — — — — paiement Crédits de d’engagementpaiement Autorisations Crédits de d’engagementpaiement Autorisations Crédits de d’engagement Autorisations paiement Crédits de

Soutien administratif Administration générale Ministère de la pêche et des productions halieutiques 6 889 027 Environnement urbain et industriel 6 889 027 Environnement et développement durable 6 889 027 lables Ministère de l’environnement et des énergies renouve — Gestion du ministère — Administration générale Prévention et soins JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 Prévention et soins Ministère de la santé et des métiers Pilotage et encadrement de développement de l’artisanat Artisanat et métiers Ministère du tourisme et de l’artisanat 2 447 660 Météorologie 2 447 660 Aéronautique et météorologie Transports routiers et logistique Mobilité et logistique Ministère des transports Organisation des activités commerciales Régulation et promotion de la concurrence Ministère du commerce et de la promotion des exportations Développement de l’agriculture Agriculture et développement rural Ministère de l’agriculture et du développement rural Appui à la PME Appui à l’investissement Ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique d’engagement Autorisations Intitulés des programmes et sous-programmes transfert d’investissement fonctionnement des services Total Titre 4 : Dépenses de Titre 3 : Dépenses Titre 2 : Dépenses de

En DA
ETAT ANNEXE (suite)
Décret présidentiel n° 24-369 du 10 Joumada El Oula

1446 correspondant au 12 novembre 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis

à la disposition de la Présidence de la République.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024;

Vu le décret présidentiel n° 24-02 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition de la Présidence de la République;

Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de dix millions de dinars (10.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de dix millions de dinars (10.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes de la Présidence de la République, réparti conformément à l’état annexé à l’original du présent décret.

19 novembre 2024

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1446 correspondant au 12 novembre 2024.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel n° 24-370 du 10 Joumada El Oula

1446 correspondant au 12 novembre 2024 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis

à la disposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Le Président de la République,

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024;

Vu le décret exécutif n° 24-08 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de huit cent millions de dinars (800.000.000 DA) en autorisations d’engagement et un montant de cent millions de dinars (100.000.000 DA) en crédits de paiement, applicables à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérées par le ministre des finances.

19 novembre 2024

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de huit cent Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du millions de dinars (800.000.000 DA) en autorisations territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de d’engagement et un montant de cent millions de dinars l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal (100.000.000 DA) en crédits de paiement, applicables au officiel de la République algérienne démocratique et populaire. programm e « Administration générale », au sous-programme « Soutien administratif et logistique» et au titre 3 « Dépenses Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1446 correspondant d’investissement », du portefeuille de programmes du ministère au 12 novembre 2024. de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. Abdelmadjid TEBBOUNE.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 mettant fin
aux fonctions de conseillers auprès du Président de la République.
————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 92-2°;

Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;

Vu le décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 9 octobre 2023 portant nomination de conseillers auprès du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de conseillers auprès du Président de la République, exercées par MM. :

— Mohamed Boukhari, chargé des finances, Banques, budget, réserves de change, marchés publics et paiements internationaux;

— Mohammed Seghir Sadaoui, chargé de l’éducation, enseignement supérieur, formation professionnelle et culture;

appelés à exercer d’autres fonctions.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 mettant fin
aux fonctions du commissaire aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique.
————

Par décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, il est mis fin aux fonctions de commissaire aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, exercées par M. Noureddine Yassaâ, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 mettant fin aux

fonctions du directeur général de la communication, de l’information et de la documentation au ministère
des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger.
————

Par décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la communication, de l’information et de la documentation au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, exercées par M. Mohamed Meziane, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 mettant fin
aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne
démocratique et populaire.
————

Par décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, exercées par Mme. et M. : — Bakhta Selma Mansouri, à Ouagadougou (République du Burkina Faso); — Sofiane Chaib, à Hanoï (République socialiste du Vietnam); appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 mettant fin
aux fonctions du wali de la wilaya d’Oran.
————

Par décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, il est mis fin aux fonctions de wali de la wilaya d’Oran, exercées par M. Saïd Sayoud, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 mettant fin
aux fonctions du procureur général près la Cour d’Alger.
————

Par décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, il est mis fin aux fonctions de procureur général près la Cour d’Alger, exercées par M. Lotfi Boudjemaa, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 mettant fin

aux fonctions de la présidente du comité de direction de l’agence du service géologique de l’Algérie.

————

Par décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, il est mis fin aux fonctions de la présidente du comité de direction de l’agence du service géologique de l’Algérie, exercées par Mme. Karima Bakir, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 mettant fin
aux fonctions du secrétaire général du Conseil national économique, social et environnemental.
————

Par décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du Conseil national économique, social et environnemental, exercées par M. Mohamed El Amine Djafri, appelé à exercer une autre fonction.

19 novembre 2024
Décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1446 correspondant au 17 novembre 2024 mettant fin
aux fonctions du directeur de cabinet du recteur de
Djamaâ El Djazaïr.
————

Par décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1446 correspondant au 17 novembre 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du recteur de Djamaâ El Djazaïr, exercées par M. Boumediene Bouzid. ————H————

Décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant
nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République.
————

Par décret présidentiel du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, M. Mohamed El Amine Djafri est nommé directeur d’études à la Présidence de la République. ————H————

Décret exécutif du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 mettant fin

aux fonctions du directeur des start-up et des structures d’appui au ministère de l’économie de la

connaissance, des start-up et des micro-entreprises.
————

Par décret exécutif du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur des start-up et des structures d’appui au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, exercées par M. Noureddine Ouadah, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 mettant fin
aux fonctions du directeur général de l’établissement de promotion et gestion des structures d’appui aux

start-up. ————

Par décret exécutif du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement de promotion et gestion des structures d’appui aux start-up, exercées par M. Sid Ali Zerrouki, appelé à exercer une autre fonction.

19 novembre 2024

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

Arrêté du 3 Joumada El Oula 1446 correspondant au 5 novembre 2024 modifiant l’arrêté du 22 Rajab 1445 correspondant au 3 février 2024 fixant la liste nominative des membres de la commission de réforme

des équipements sensibles de télécommunications.

Par arrêté du 3 Joumada El Oula 1446 correspondant au 5 novembre 2024, l’arrêté du 22 Rajab 1445 correspondant au 3 février 2024 fixant la liste nominative des membres de la commission de réforme des équipements sensibles de télécommunications, est modifié comme suit : « — ……………………..(sans changement)……………………..; — Hadj Latroch, représentant du ministère de la défense nationale, membre; …………………. (le reste sans changement) ………………….. ».

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1446 correspondant au 29 octobre 2024 fixant les
modalités et les conditions de délivrance du diplôme de patron côtier à la pêche.

Le ministre de la pêche et des productions halieutiques, et Le ministre des transports, Vu le décret n° 81-365 du 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Annaba; Vu le décret n° 81-366 du 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Cherchell; Vu le décret n° 81-367 du 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Béni-Saf; Vu le décret n° 81-369 du 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à El Kala; Vu le décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture;

Vu le décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran (E.F.T.P d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A d’Oran); Vu le décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs à Collo (E.F.T.P de Collo) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (I.T.P.A de Collo); Vu le décret exécutif n° 06-285 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006 portant transformation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture (I.T.P.A) en institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A); Vu le décret exécutif n° 09-17 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 portant création d’une école de formation technique de pêche et d’aquaculture à Ghazaouet; Vu le décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, modifié et complété, fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants; Vu le décret exécutif n° 20-82 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 fixant les attributions du ministre de la pêche et des productions halieutiques; Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 23-90 du 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023 portant création de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture à El-Marsa; Vu l’arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de patron côtier à la pêche; Vu l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 fixant les normes d’aptitude physique des gens de mer; Vu l’arrêté interministériel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de capacitaire à la pêche;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 50 et 51 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de patron côtier à la pêche.

Art. 2. — Il est ouvert, auprès des établissements de formation de la pêche et de l’aquaculture, une formation sur concours, en vue de l’obtention du diplôme de patron côtier à la pêche.

Art. 3. — L’accès à la formation de patron côtier à la pêche est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : — ayant, au moins, le niveau de deuxième année secondaire, branche « sciences et technologie » (filières mathématiques, techniques mathématiques, sciences expérimentales, gestion et économie) et âgés de dix-sept (17) ans, au moins, à la date d’ouverture du concours; ou — titulaires du diplôme de capacitaire à la pêche justifiant de douze (12) mois de navigation effective à bord de navires de pêche armées à la navigation à la pêche côtière; — être reconnus aptes au service en mer; — avoir réussi au concours d’entrée.

Art. 4. — Tout candidat à la formation de patron côtier à la pêche doit déposer, auprès de l’établissement de formation de la pêche et de l’aquaculture, une demande manuscrite accompagnée d’un dossier d’inscription comportant les documents suivants :

Pour les candidats ayant le niveau de deuxième année secondaire de l’enseignement général et technologique :

  • une copie du certificat de deuxième année secondaire, conformément à l’article 3 ci-dessus;

  • un certificat d’aptitude physique, délivré par le médecin des gens de mer, conformément à la réglementation en vigueur.

Pour les candidats titulaires du diplôme de capacitaire à la pêche :

  • une copie du diplôme de capacitaire à la pêche;

  • un extrait de relevé de navigation global de navigation effective à la pêche maritime, délivré par les services compétents de l’administration maritime locale;

  • une copie du fascicule de navigation à la pêche maritime en cours de validité;

  • un certificat d’aptitude physique, délivré par le médecin des gens de mer, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 5. — Les modalités et les conditions d’organisation du concours d’entrée, sont fixées par décision du ministre chargé de la pêche.

Art. 6. — Les candidats retenus pour participer aux concours, sont informés par voie d’affichage au niveau de l’établissement de formation de pêche et d’aquaculture ou par tout autre moyen approprié.

Art. 7. — Les candidats admis à la formation, sont informés par voie d’affichage au niveau de l’établissement de formation de pêche et d’aquaculture ou par tout autre moyen approprié.

Les candidats admis à la formation, sont tenus de compléter le dossier d’inscription par les documents suivants : — un extrait d’acte de naissance; — trois (3) photos d’identité; — un certificat de résidence ou d’hébergement.

19 novembre 2024

Art. 8. — Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard, sept (7) jours, à compter de la date du lancement de la formation, perd le droit de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement.

Art. 9. — La durée totale de la formation en vue de l’obtention du diplôme de patron côtier à la pêche est fixée à : — une année et demie (1 et 1/2) dont huit cent dix heures (810 h) de formation résidentielle et six (6) mois de stage pratique à bord d’un navire de pêche, suivie par un encadreur, pour les candidats ayant le du niveau de deuxième année secondaire dans les filières de la branche « sciences et technologies » citées à l’article 3 ci-dessus; — une (1) année dont quatre cent soixante-quatre heures (464 h) de formation résidentielle et trois (3) mois de stage pratique à bord d’un navire de pêche, suivie par un encadreur, pour les candidats titulaires du diplôme de capacitaire à la pêche.

Art. 10. — Le programme de formation et le volume horaire global de chaque matière, sont fixés à l’annexe du présent arrêté.

Art. 11. — Les modalités et les conditions de déroulement et d’évaluation de la formation pour l’obtention du diplôme de patron côtier à la pêche, sont fixées par décision du ministre chargé de la pêche.

Art. 12. — Les élèves sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, au règlement intérieur de l’établissement.

Art. 13. — A l’issue de la formation, le directeur de l’établissement de formation de pêche et d’aquaculture délivre, aux élèves déclarés admis, le diplôme de patron côtier à la pêche consigné dans un registre coté et paraphé par l’administration.

Art. 14. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de patron côtier à la pêche.

Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1446 correspondant au 29 octobre 2024.

Le ministre de la pêche Le ministre et des productions des transports halieutiques

Ahmed Mohamed El Habib BADANI ZAHANA

17 Joumada El Oula 1446 19 novembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 17

  1. Formation résidentielle Technique de pêche Matelotage/ramendage Météorologie marine Règle de barre/signalisation Rapport de mer Sécurité maritime Manœuvres Machine/électricité Droit maritime à la pêche Hygiène et secourisme Anglais technique maritime Informatique Durée totale de la formation : Navigation maritime/cartes marines Description, construction et stabilité du navire Instrumentation/simulateur de pêche et navigation Radio communications maritime Gestion d’une entreprise de pêche (navire) Manutention et stockage des captures Total du volume horaire de la formation résidentielle 2. Stage pratique à bord de navire de pêche : Annexe Programme de formation de patron côtier à la pêche pour le candidat du niveau de deuxième année secondaire branche « sciences et technologies » Matières Gestion rationnelle des ressources halieutiques et préservation du milieu marin six (6) mois. une (1) année et demie (1 et 1/2). Volume horaire global 90h00 90h00 45h00 22h30 45h00 22h30 45h00 45h00 90h00 22h30 22h30 22h30 90h00 22h30 22h30 22h30 22h30 45h00 22h30 810h00

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 17 Joumada El Oula 1446 19 novembre 2024

  1. Formation résidentielle Technique de pêche Matelotage/ramendage Règle de barre/signalisation maritime Rapport de mer Description, construction et stabilité du navire Sécurité maritime Manœuvres Machine/électricité Droit maritime à la pêche Hygiène et secourisme Radio communications maritime Gestion d’une entreprise de pêche (navire) Manutention et stockage des captures Anglais technique maritime 2. Stage pratique à bord de navire de pêche : Durée totale de la formation : Annexe (suite) Programme de formation de patron côtier à la pêche pour le candidat titulaire du diplôme de capacitaire à la pêche Matières Navigation maritime/cartes marines/météorologie Instrumentation/simulateur de pêche et navigation Gestion rationnelle des ressources halieutiques et préservation du milieu marin Total du volume horaire de la formation résidentielle trois (3) mois. une (1) année. Volume horaire global 45h00 67h30 45h00 22h30 9h00 35h00 42h00 33h00 12h00 12h00 22h30 45h00 22h30 12h00 18h00 6h00 15h00 464h00
19 novembre 2024
Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1446 correspondant au 29 octobre 2024 fixant les
modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’officier mécanicien de troisième (3ème) classe à
bord de navires de pêche.

Le ministre de la pêche et des productions halieutiques, et Le ministre des transports, Vu le décret n° 81-365 du 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Annaba; Vu le décret n° 81-366 du 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Cherchell; Vu le décret n° 81-367 du 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Béni-Saf; Vu le décret n° 81-369 du 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à El Kala; Vu le décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture; Vu le décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran (E.F.T.P d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A d’Oran); Vu le décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs à Collo (E.F.T.P de Collo) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (I.T.P.A de Collo); Vu le décret exécutif n° 06-285 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006 portant transformation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture (I.T.P.A) en institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A); Vu le décret exécutif n° 09-17 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 portant création d’une école de formation technique de pêche et d’aquaculture à Ghazaouet; Vu le décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, modifié et complété, fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants; Vu le décret exécutif n° 20-82 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 fixant les attributions du ministre de la pêche et des productions halieutiques;

Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 23-90 du 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023 portant création de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture à El-Marsa; Vu l’arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme d’officier mécanicien 3ème classe; Vu l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 fixant les normes d’aptitude physique des gens de mer;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 63 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’officier mécanicien de troisième (3ème) classe à bord de navires de pêche.

Art. 2. — Il est ouvert, auprès des établissements de formation de la pêche et de l’aquaculture, une formation sur concours, en vue de l’obtention du diplôme d’officier mécanicien de troisième (3ème) classe à bord de navires de pêche.

Art. 3. — L’accès à la formation d’officier mécanicien de troisième (3ème) classe, est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : — être titulaires du certificat d’aptitude d’électro-motoriste à la pêche justifiant douze (12) mois de navigation effective à bord de navires de pêche; — être reconnus aptes au service en mer; — avoir réussi au concours d’entrée.

Art. 4. — Tout candidat à la formation d’officier mécanicien de troisième (3ème) classe doit déposer, auprès de l’établissement de formation de la pêche et de l’aquaculture, une demande manuscrite accompagnée d’un dossier d’inscription comportant les documents suivants : — une copie du certificat d’aptitude d’électro-motoriste; — un relevé global de navigation effective à la pêche maritime, délivré par les services compétents de l’administration maritime locale, justifiant douze (12) mois de navigation effective à bord de navires de pêche; — une copie du fascicule de navigation de pêche en cours de validité; — un certificat d’aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 5. — Les modalités et les conditions d’organisation du concours d’entrée, sont fixées par décision du ministre chargé de la pêche.

Art. 6. — Les candidats retenus pour participer au concours, sont informés par voie d’affichage au niveau de l’établissement de formation de pêche et d’aquaculture ou par tout autre moyen approprié.

Art. 7. — Les candidats admis à la formation, sont informés par voie d’affichage au niveau de l’établissement de formation de pêche et d’aquaculture ou par tout autre moyen approprié.

Les candidats admis à la formation, sont tenus de compléter le dossier d’inscription par les documents suivants : — un extrait d’acte de naissance; — trois (3) photos d’identité; — un certificat de résidence ou d’hébergement.

Art. 8. — Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard, sept (7) jours, à compter de la date du lancement de la formation, perd le droit de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement.

Art. 9. — La durée totale de la formation en vue de l’obtention du diplôme d’officier mécanicien de troisième (3ème) classe à bord de navires de pêche, est fixée à une (1) année dont un (1) semestre pédagogique de formation résidentielle et six (6) mois de stage pratique à bord d’un navire de pêche, suivie par un encadreur.

Art. 10. — Le programme de formation et le volume horaire global de chaque matière, sont fixés à l’annexe du présent arrêté.

Art. 11. — Les modalités et les conditions de déroulement et d’évaluation de la formation pour l’obtention du diplôme d’officier mécanicien de troisième (3ème) classe à bord de navires de pêche, sont fixées par décision du ministre chargé de la pêche.

19 novembre 2024

Art. 12. — Les élèves sont tenus de se conformer, durant toute la durée de la formation, au règlement intérieur de l’établissement.

Art. 13. — A l’issue de la formation, le directeur de l’établissement de formation de pêche et d’aquaculture délivre, aux élèves déclarés admis, le diplôme d’officier mécanicien de troisième (3ème) classe à bord de navires de pêche consigné dans un registre coté et paraphé par l’administration.

Art. 14. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme d’officier mécanicien 3ème classe.

Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1446 correspondant au 29 octobre 2024.

Le ministre de la pêche Le ministre et des productions des transports halieutiques

Ahmed Mohamed El Habib BADANI ZAHANA

Annexe
1. Formation résidentielle (Semestre 1)
Matières

Volume horaire global

Moteur à combustion interne 45h00 Machines auxiliaires 45h00 Technologie des fluides 22h30 Construction de navires 22h30 Sécurité et incendie 45h00 Réglementation 22h30 Hygiène et secourisme 22h30 Sauvetage et survie en mer 22h30 Gestion et rapport machine 45h00 Anglais 22h30 Dessin technique 45h00 Total du volume horaire de la formation résidentielle 360h00

2. Stage pratique à bord d’un navire de pêche (semestre 2) :

Durée totale de la formation : une (1) année. six (6) mois.

Programme de formation d’officier mécanicien de troisième (3ème) classe à bord de navires de pêche
19 novembre 2024
Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1446 correspondant au 29 octobre 2024 fixant les
modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’électro-motoriste à la pêche.

Le ministre de la pêche et des productions halieutiques, et

Le ministre des transports,

Vu le décret n° 81-365 du 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Annaba;

Vu le décret n° 81-366 du 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Cherchell;

Vu le décret n° 81-367 du 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Béni-Saf;

Vu le décret n° 81-369 du 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à El Kala;

Vu le décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture;

Vu le décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran (E.F.T.P d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A d’Oran);

Vu le décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs à Collo (E.F.T.P de Collo) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (I.T.P.A de Collo);

Vu le décret exécutif n° 06-285 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006 portant transformation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture (I.T.P.A) en institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A);

Vu le décret exécutif n° 09-17 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 portant création d’une école de formation technique de pêche et d’aquaculture à Ghazaouet;

Vu le décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, modifié et complété, fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants;

Vu le décret exécutif n° 20-82 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 fixant les attributions du ministre de la pêche et des productions halieutiques;

Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports;

Vu le décret exécutif n° 23-90 du 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023 portant création de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture à El-Marsa;

Vu l’arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme d’électro-motoriste;

Vu l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 fixant les normes d’aptitude physique des gens de mer;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 61 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’électro-motoriste à la pêche.

Art. 2. — Il est ouvert, auprès des établissements de formation de la pêche et de l’aquaculture, une formation sur concours, en vue de l’obtention du diplôme d’électro-motoriste à la pêche.

Art. 3. — L’accès à la formation d’électro-motoriste à la pêche est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :

— ayant, au moins, le niveau de deuxième année secondaire, branche « sciences et technologie » (filières mathématiques, techniques mathématiques, sciences expérimentales, gestion et économie) et âgés de dix-sept (17) ans, au moins, à la date d’ouverture du concours; ou

— titulaires du diplôme de conduite des moteurs des navires de pêche justifiant de douze (12) mois de navigation effective à bord d’un navire de pêche;

— être reconnus aptes au service en mer;

— avoir réussi au concours d’entrée.

Art. 4. — Tout candidat à la formation d’électro-motoriste à la pêche doit déposer, auprès de l’établissement de formation de la pêche et de l’aquaculture, une demande manuscrite accompagnée d’un dossier d’inscription comportant les documents suivants :

Pour les candidats ayant, au moins, le niveau de deuxième année secondaire de l’enseignement général et technologique :

  • une copie du certificat de deuxième année secondaire, conformément à l’article 3 ci-dessus;

  • un certificat d’aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer, conformément à la réglementation en vigueur.

Pour les candidats titulaires du diplôme de conduite des moteurs des navires de pêche :

  • une copie du diplôme de conduite des moteurs des navires de pêche;

  • un extrait de relevé global de navigation effective à la pêche maritime, délivré par les services compétents de l’administration maritime locale, justifiant de douze (12) mois de navigation effective à bord d’un navire de pêche;

  • une copie du fascicule de navigation à la pêche maritime en cours de validité;

  • un certificat d’aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 5. — Les modalités et les conditions d’organisation du concours d’entrée, sont fixées par décision du ministre chargé de la pêche.

Art. 6. — Les candidats retenus pour participer au concours, sont informés par voie d’affichage au niveau de l’établissement de formation de pêche et d’aquaculture ou par tout autre moyen approprié.

Art. 7. — Les candidats admis à la formation, sont informés par voie d’affichage au niveau de l’établissement de formation de pêche et d’aquaculture ou par tout autre moyen approprié.

19 novembre 2024

Les candidats admis à la formation, sont tenus de compléter le dossier d’inscription par les documents suivants :

— un extrait d’acte de naissance;

— trois (3) photos d’identité;

— un certificat de résidence ou d’hébergement.

Art. 8. — Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard, sept (7) jours, à compter de la date du lancement de la formation, perd le droit de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement.

Art. 9. — La durée totale de la formation en vue de l’obtention du diplôme d’électro-motoriste à la pêche, est fixée à deux (2) ans dont trois (3) semestres pédagogiques de formation résidentielle et six (6) mois de stage pratique à bord d’un navire de pêche, suivie par un encadreur.

Art. 10. — Le programme de formation et le volume horaire global de chaque matière, sont fixés à l’annexe du présent arrêté.

Art. 11. — Les modalités et les conditions de déroulement et d’évaluation de la formation pour l’obtention du diplôme d’électro-motoriste à la pêche, sont fixées par décision du ministre chargé de la pêche.

Art. 12. — Les élèves sont tenus de se conformer, durant toute la durée de formation, au règlement intérieur de l’établissement.

Art. 13. — A l’issue de la formation, le directeur de l’établissement de formation de pêche et d’aquaculture délivre, aux élèves déclarés admis, le diplôme d’électro- motoriste à la pêche consigné dans un registre coté et paraphé par l’administration.

Art. 14. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme d’électro-motoriste.

Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1446 correspondant au 29 octobre 2024.

Le ministre de la pêche Le ministre et des productions des transports halieutiques

Ahmed Mohamed El Habib BADANI ZAHANA

19 novembre 2024
Annexe
Programme de formation d’électro-motoriste à la pêche
1. Formation résidentielle

1er semestre et 2ème semestre 3ème semestre

Volume Volume Matières Matières horaire global horaire global Moteur à combustion interne 135h00 Moteur hors-bord 30h00 Electrotechnique 90h00 Machines auxiliaires 67h30 Dessin technique 45h00 Atelier 45h00 Automatique 45h00 Appareils d’aide à la navigation et à la pêche 22h30 Mathématique appliquée 45h00 Rapport machine 22h30 Thermodynamique 45h00 Réglementation 22h30 Physique appliquée 45h00 Informatique 22h30 Sécurité/incendie 22h30 Anglais technique 22h30 Hygiène et secourisme 22h30 Environnement 22h30 Atelier 45h00 Sauvetage et survie en mer 45h00 Matelotage/ramendage 45h00 Conditionnement des captures 22h30 Anglais 22h30 Description et stabilité du navire 22h30 Informatique 22h30 TP à bord de navire école 90h00 Volume horaire global 1er semestre et 2ème semestre 720h00 Volume horaire global 3ème semestre 367h30 Total de la formation résidentielle : 1087h30

  1. Stage pratique à bord d’un navire de pêche (semestre 4) : six (6) mois.

Durée totale de la formation : deux (2) ans.

MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 4 Joumada El Oula 1446 correspondant au

6 novembre 2024 portant délégation de signature à la directrice du suivi et de la promotion des

échanges commerciaux. ————

Le ministre du commerce et de la promotion des exportations, Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif n° 23-405 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023 portant nomination de Mme. Farah Mekideche, directrice du suivi et de la promotion des échanges commerciaux au ministère du commerce et de la promotion des exportations;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Farah Mekideche, directrice du suivi et de la promotion des échanges commerciaux, à l’effet de signer, au nom du ministre du commerce et de la promotion des exportations, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1446 correspondant au 6 novembre 2024.

Tayeb ZITOUNI.
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
Arrêté du 28 Rabie Ethani 1446 correspondant au
31 octobre 2024 fixant les montants des droits d’adhésion et de cotisation annuelle des membres

des chambres de l’artisanat et des métiers et les montants des frais relatifs aux services liés au

registre de l’artisanat et des métiers.

Le ministre du tourisme et de l’artisanat,

19 novembre 2024

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, modifié et complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers; Vu le décret exécutif n° 97-141 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du registre de l’artisanat et des métiers; Vu le décret exécutif n° 97-142 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, modifié et complété, fixant les modalités d’inscription au registre de l’artisanat et des métiers; Vu le décret exécutif n° 97-143 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, modifié et complété, fixant la forme et le contenu de la carte professionnelle d’artisan et de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers; Vu le décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, modifié, définissant les qualifications professionnelles dans le secteur de l’artisanat et des métiers;

Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 7 et 31 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, modifié et complété, susvisé le présent arrêté a pour objet de fixer les montants de droits d’adhésion et de cotisation annuelle des membres des chambres de l’artisanat et de métiers et les montants des frais relatifs aux services liés au registre de l’artisanat et des métiers.

Art. 2. — Les montants des droits d’adhésion et de cotisation annuelle des membres des chambres de l’artisanat et des métiers et les montants des frais relatifs aux services liés au registre de l’artisanat et des métiers, sont fixés conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.

Art. 3. — Les montants cités à l’article 2 ci-dessus, sont acquittés auprès de la chambre de l’artisanat et des métiers, territorialement compétente, contre la délivrance d’un reçu.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1446 correspondant au 31 octobre 2024.

Mokhtar DIDOUCHE.
19 novembre 2024
Annexe

Les montants des droits d’adhésion et de cotisation annuelle des membres des chambres de l’artisanat et des métiers et les frais relatifs aux services liés au registre de l’artisanat et des métiers.

Désignation Montant

1- Droits d’adhésion et de cotisation annuelle des membres des chambres de l’artisanat et des métiers :

Droits d’adhésion de l’artisan; 1000 DA

Droits d’adhésion de la coopérative de l’artisanat et des métiers; 1500 DA

Droits d’adhésion de l’entreprise de l’artisanat et des métiers; 2000 DA

Droits de cotisation annuelle de l’artisan; 1000 DA

Droits de cotisation annuelle de la coopérative de l’artisanat et des métiers; 1500 DA

Droits de cotisation annuelle de l’entreprise de l’artisanat et des métiers. 2000 DA

2- Frais relatifs aux services liés au registre de l’artisanat et des métiers :

Renouvellement de la carte professionnelle d’artisan; 1000 DA

Copie de la carte professionnelle d’artisan ou de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers en cas 1000 DA de perte ou de détérioration;

Modification des informations de la carte professionnelle d’artisan ou de l’extrait du registre de l’artisanat 1000 DA et des métiers;

Certificat d’inscription au registre de l’artisanat et des métiers; 1000 DA

Certificat de radiation du registre de l’artisanat et des métiers; 1000 DA

Délivrance d’un certificat de qualification professionnelle d’ouvrier artisan pour l’inscription au registre 4000 DA de l’artisanat et des métiers.

19 novembre 2024

REGLEMENTS

BANQUE D’ALGERIE

Règlement n° 24-04 du 10 Rabie Ethani 1446 correspondant au 13 octobre 2024 relatif aux conditions spécifiques

d’autorisation de constitution, d’agrément et d’exercice d’activités de banque digitale.

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, notamment ses articles 64 (h) et 90; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un membre du conseil de la monnaie et du crédit; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le règlement n° 24-01 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 fixant les conditions d’autorisation de constitution et d’agrément de banque et d’établissement financier; Vu le règlement n° 24-02 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie; Après délibération du Conseil monétaire et bancaire en date du 13 octobre 2024; Promulgue le règlement dont la teneur suit :

I- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions spécifiques pour l’autorisation de constitution, d’agrément et d’exercice d’activités de banque digitale.

Art. 2. — Au sens du présent règlement, il est entendu par « Banque digitale » toute banque offrant des services et produits bancaires exclusivement via des canaux, des plates-formes et des supports digitaux, en s’appuyant sur les technologies modernes dans le cadre de l’exercice de ses activités.

Les technologies modernes auxquelles il est fait référence, sont celles relatives aux technologies de l’information et de la communication et de la technologie financière.

Art. 3. — Sauf stipulation contraire du présent règlement, les conditions fixées par le règlement n° 24-01 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 fixant les conditions d’autorisation de constitution et d’agrément de banque et d’établissement financier, s’appliquent à la banque digitale.

Art. 4. — La banque digitale ne peut pas être constituée sous forme de succursale de banque étrangère.

Art. 5. — La banque digitale doit compter parmi ses actionnaires, une banque de droit algérien justifiant d’une expérience en matière de services bancaires en ligne. Cette banque doit détenir, au moins, 30% du capital, sans que la part individuelle de chacun des autres actionnaires et de ses parties liées n’atteigne ce taux.

Art. 6. — La banque digitale doit disposer d’un siège social, établi en Algérie, devant servir à des fins administratives et qu’elle peut aussi utiliser pour traiter les réclamations de la clientèle.

Elle doit, également, héberger sa plate-forme opérationnelle ainsi que ses redondances en Algérie.

Art. 7. — La banque digitale n’est pas autorisée à ouvrir des agences, autres que des agences dites « digitales », totalement automatisées.

Elle peut fournir des services à ses clients via son propre réseau d’automates bancaires ou ceux des autres banques.

II- DE L’AUTORISATION DE CONSTITUTION

Art. 8. — La demande d’autorisation de constitution de banque digitale doit être introduite auprès du président du Conseil monétaire et bancaire. Outre les éléments du dossier d’autorisation de constitution requis par le règlement n° 24-01 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 susvisé, le(s) requérant(s) doit(doivent), également, fournir un complément de dossier spécifique à cette catégorie de banque, dont le contenu est défini par l’instruction d’application du présent règlement.

Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le dossier visé à l’article 8 ci-dessus, doit comporter des éléments permettant d’apprécier les connaissances des dirigeants en matière d’appréhension des risques inhérents au modèle d’activité digitale retenu.

19 novembre 2024
III- DE L’AGREMENT

Art. 10. — Après obtention de l’autorisation de constitution du Conseil monétaire et bancaire, le(s) requérant(s) doit (doivent) fournir un dossier de demande d’agrément, adressé au Gouverneur de la Banque d’Algérie, conformément aux dispositions prévues par le règlement n° 24-01 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 susvisé, notamment ses articles de 7 à 12.

Outre les éléments d’informations et les documents constitutifs exigés par le règlement n° 24-01 du 25 Rajab 1445 correspondant au 6 février 2024 susvisé, le(s) requérant(s) doit(doivent) fournir un rapport portant sur l’évaluation de l’ensemble des composantes de l’infrastructure de base, des systèmes technologiques, de la sécurité des informations ainsi que du degré d’efficacité de ces systèmes et de leur capacité à soutenir les activités de la banque en toute sécurité et d’en assurer la continuité de l’activité.

Ce rapport doit être élaboré par un cabinet externe indépendant justifiant de références avérées en la matière.

Les modalités de mise en œuvre du présent article, sont précisées par l’instruction d’application du présent règlement.

IV- DES ACTIVITES ET REGLES APPLICABLES

Art. 11. — Les banques digitales peuvent exercer toutes les opérations citées aux articles 68 à 75 de la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, notamment la réception de fonds du public, les opérations de crédit, les opérations de banques relevant de la finance islamique ainsi que la mise à disposition de la clientèle de tous moyens de paiement et la gestion de ceux-ci.

Elles peuvent, également, exercer les opérations visées au 3ème tiret de l’article 79 de la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 susvisée.

Art. 12. — Les banques digitales sont soumises aux mêmes règles et exigences prudentielles applicables aux banques. Elles doivent, en outre, observer les règles suivantes :

a. les dépôts d’un seul client et de ses parties liées ne peuvent excéder un maximum de 1% du total des dépôts de la banque. Ce plafond est applicable après une année, à compter de la date d’entrée en activité de la banque;

b. ne pas accorder de crédits aux grandes entreprises, à l’exception des encours sur les petites et moyennes entreprises telles que définies par la législation en vigueur, devenues grandes entreprises.

Les banques digitales justifiant de cinq (5) années d’activité, sont exemptées des conditions visées ci-dessus, sous réserve de l’autorisation de la Banque d’Algérie et d’augmenter le capital social à, au moins, 150% du capital minimum de la banque digitale.

Art. 13. — Les banques digitales doivent disposer d’un plan de sortie traitant les scénarios de cessation, partielle ou totale, de leur activité et doivent prévoir des évaluations de risques suffisantes, ainsi que des estimations globales du temps de sortie partielle ou définitive.

V- DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 14. — Il est interdit à toute entité non agréée en qualité de banque digitale d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou toute expression faisant croire qu’elle est agréée en tant que telle.

Art. 15. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1446 correspondant au 13 octobre 2024.

Salah-Eddine TALEB. ————H————

Règlement n° 24-05 du 10 Rabie Ethani 1446 correspondant au 13 octobre 2024 modifiant et

complétant le règlement n° 16-02 du 13 Rajab 1437 correspondant au 21 avril 2016 fixant le seuil de

déclaration d’importation et d’exportation de billets de banque et/ou d’instruments négociables libellés
en monnaies étrangères librement convertibles, par les résidents et les non-résidents.

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, notamment son article 119; Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, notamment ses articles 35, 64 (m) et 145; Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, notamment son article 81; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un membre du conseil de la monnaie et du crédit;

Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;

Vu le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises;

Vu le règlement n° 16-02 du 13 Rajab 1437 correspondant au 21 avril 2016 fixant le seuil de déclaration d’importation et d’exportation de billets de banque et/ou d’instruments négociables libellés en monnaies étrangères librement convertibles, par les résidents et les non-résidents;

Vu le règlement n° 20-04 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 relatif au marché interbancaire des changes, des opérations de trésorerie devise et aux instruments de couverture du risque de change;

Vu le règlement n° 23-01 du 5 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 21 septembre 2023 relatif aux conditions d’autorisation de constitution, d’agrément et d’exercice des bureaux de change;

Vu le règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive;

Après délibération du Conseil monétaire et bancaire en date du 13 octobre 2024;

19 novembre 2024
Promulgue le règlement dont la teneur suit :

Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du règlement n° 16-02 du 13 Rajab 1437 correspondant au 21 avril 2016 fixant le seuil de déclaration d’importation et d’exportation de billets de banque et/ou d’instruments négociables libellés en monnaies étrangères librement convertibles, par les résidents et les non-résidents.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 5 du règlement n° 16-02 du 13 Rajab 1437 correspondant au 21 avril 2016 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 5. — Nonobstant les dispositions de l’article 4 ci-dessus, les voyageurs résidents et non-résidents sortant d’Algérie sont autorisés à exporter : — un montant maximum en espèces égal à sept mille cinq cent (7 500) Euros ou son équivalent dans une autre monnaie étrangère au titre de chaque année civile, sous réserve de la présentation d’un avis de débit bancaire pour tout prélèvement dépassant les seuils de déclaration définis par la réglementation en vigueur, effectué sur un compte devise ouvert en Algérie; — tout montant couvert par une autorisation de change de la Banque d’Algérie; — les cartes bancaires internationales. ».

Art. 3. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1446 correspondant au 13 octobre 2024.

Salah-Eddine TALEB.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE