DECRETS
Décret présidentiel n° 24-252 du 30 Moharram 1446 correspondant au 5 août 2024 mettant le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire en congé spécial pour les besoins de la campagne électorale, lors des élections présidentielles anticipées de 2024…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
Décret présidentiel n° 24-253 du 30 Moharram 1446 correspondant au 5 août 2024 chargeant le secrétaire général du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire d’assurer, par intérim, la gestion du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire………………………………………………………………………………………………. 4
Décret exécutif n° 24-250 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les dispositions du cahier des charges générales imposables aux services de communication audiovisuelle………………………………………………………………………………….. 4
Décret exécutif n° 24-251 du 23 Moharram 1446 correspondant au 29 juillet 2024 portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation de silos de stockage des céréales au niveau de certaines wilayas…………………………………………………. 13
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 mettant fin aux fonctions du chef de la daïra de Boualem à la wilaya d’El Bayadh……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
Décret présidentiel du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au département des études et du traitement de l’information à la Cour des comptes…………………………………………………………………. 15
Décret présidentiel du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 mettant fin aux fonctions de la secrétaire générale du conseil supérieur de la jeunesse……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
Décret présidentiel du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 mettant fin à des fonctions au secrétariat administratif et technique du conseil supérieur de la jeunesse………………………………………………………………………………………………………………. 15
Décrets présidentiels du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 portant nomination de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
Décret présidentiel du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 portant nomination d’un chef de département à l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement………………………………………………………………… 15
Décrets présidentiels du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 portant nomination au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger……………………………………………………………………………………………………………………… 15
Décret présidentiel du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 portant nomination du directeur des études et de la recherche à l’institut diplomatique et des relations internationales………………………………………………………………………………………………….. 16
Décret présidentiel du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 portant nomination du directeur général des finances et des moyens au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire………………………………………… 16
Décret présidentiel du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 portant nomination du secrétaire général de la Cour de Ouargla…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
Décret présidentiel du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 portant nomination du directeur général des productions agricoles au ministère de l’agriculture et du développement rural…………………………………………………………………………………….. 16
Décret exécutif du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 mettant fin aux fonctions du directeur de la régulation et du développement des productions agricoles au ministère de l’agriculture et du développement rural……………………………………… 16
Décrets présidentiels du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire (rectificatif)………………………………………………………..
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SOMMAIRE (suite)
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant désignation des représentants du ministre chargé des finances au sein des conseils nationaux de l’ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes
et de l’organisation nationale des comptables agréés………………………………………………………………………………………………………. 17 Arrêté du 12 Moharram 1446 correspondant au 18 juillet 2024 fixant les redevances applicables aux travaux topographiques exécutés par le service chargé du cadastre…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Arrêté du 12 Moharram 1446 correspondant au 18 juillet 2024 fixant le tarif des reproductions et extraits de documents cadastraux…. 20 Arrêté du 12 Moharram 1446 correspondant au 18 juillet 2024 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens et des finances à la direction générale du Trésor et de la comptabilité………………………………………………………………….. 23 MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS Arrêté du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 portant remplacement d’un membre du conseil d’administration du centre national de l’industrie cinématographique……………………………………………………………………………………………………………. 23 Arrêté du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 portant remplacement d’un membre de la commission sectorielle des marchés du ministère de la culture et des arts……………………………………………………………………………………………………………….. 23 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 4 Moharram 1446 correspondant au 10 juillet 2024 portant constitution d’un comité technique auprès de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat…………………………………………………………………………………………………………… 23 Arrêté du 8 Moharram 1446 correspondant au 14 juillet 2024 fixant la composition du comité technique auprès de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat……………………….. ………………………………………………………………………………. 24
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DECRETS
Décret présidentiel n° 24-252 du 30 Moharram 1446 correspondant au 5 août 2024 mettant le ministre
de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire en congé spécial pour
les besoins de la campagne électorale, lors des élections présidentielles anticipées de 2024.
Le Président de la République, ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment son article 91-7°;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — M. Brahim MERAD, ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire est mis en congé spécial durant la période du 14 août 2024 au 4 septembre 2024 pour les besoins de la campagne électorale, lors des élections présidentielles anticipées de 2024.
Art. 2. — La gestion, par intérim, du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire est assurée par un haut fonctionnaire de l’Etat, désigné par le Président de la République.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Moharram 1446 correspondant au 5 août 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 24-253 du 30 Moharram 1446 correspondant au 5 août 2024 chargeant le
secrétaire général du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du
territoire d’assurer, par intérim, la gestion du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et
de l’aménagement du territoire.
Le Président de la République, ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment son article 91-7°;
Vu le décret présidentiel n° 24-252 du 30 Moharram 1446 correspondant au 5 août 2024 mettant le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire en congé spécial pour les besoins de la campagne électorale, lors des élections présidentielles anticipées de 2024, notamment son article 2;
Vu le décret exécutif n° 14-104 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Vu le décret présidentiel du 22 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 8 octobre 2023 portant nomination de
M. Larbi Merzoug, secrétaire général du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Décrète :
Article 1er. — M. Larbi Merzoug, secrétaire général du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, est chargé d’assurer, par intérim, la gestion du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, durant la période du 14 août 2024 au 4 septembre 2024.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Moharram 1446 correspondant au 5 août 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret exécutif n° 24-250 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les
dispositions du cahier des charges générales imposables aux services de communication
audiovisuelle. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la communication,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral;
Vu la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;
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Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de l’enfant;
Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
Vu la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine;
Vu la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle;
Vu la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles;
Vu le décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012, modifié et complété, fixant le statut de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie;
Vu le décret exécutif n° 16-222 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 portant cahier des charges générales fixant les règles imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore;
Après avis de l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 31 de la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions du cahier des charges générales imposables aux services de communication audiovisuelle.
Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent à tout service de diffusion télévisuelle « Chaîne de télévision » ou service de diffusion sonore « Chaîne de radio » ou web TV ou web radio, généraliste ou thématique, diffusant par voie satellitaire, par voie hertzienne terrestre, par câble et par internet, en clair ou par un procédé de cryptage, relevant du secteur public ou autorisé.
Art. 3. — Les dispositions particulières liées à tout service de communication audiovisuelle et/ou tout service de communication audiovisuelle en ligne thématique autorisé, feront l’objet d’un cahier des charges particulières fixé par décision de l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel.
Art. 4. — Les programmes diffusés par tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne thématique autorisé, doivent être en conformité avec l’objet de la thématique.
Art. 5. — Le service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu, lors de la conception et de l’élaboration des règles relatives à la programmation et à la diffusion des programmes, de respecter les dispositions de la Constitution, de la législation et de la règlementation en vigueur ainsi que de veiller au respect des principes suivants :
— les valeurs nationales et les symboles de l’Etat;
— la souveraineté nationale, l’unité nationale, l’unité du territoire national, la sécurité et la défense nationales, l’ordre public ainsi que les intérêts économiques et la politique extérieure de l’Etat algérien;
— l’identité nationale, les constances et les valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation;
— la religion musulmane, la référence religieuse nationale et les autres religions;
— les droits fondamentaux et les libertés individuelles et collectives;
— le principe de la continuité de la diffusion.
CHAPITRE 2
DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE
Art. 6. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne doit adopter sa propre charte de déontologie régissant ses programmes portant les valeurs, les principes et les règles morales universellement reconnues, sans préjudice des règles énoncées dans la charte de l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste, élaborée par le conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste.
Cette charte est communiquée à l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel.
Art. 7. — Les programmes d’information diffusés doivent répondre, notamment aux exigences suivantes :
— la vérification de la fiabilité de l’information, notamment par le recours à des sources diversifiées et crédibles;
— l’objectivité et l’exemption de toute exagération ou de sous-estimation du commentaire relatif aux faits et aux évènements publics;
— la non altération du sens et du contenu des images et des vidéos dans les programmes, par le recours à des procédés technologiques;
— l’évitement de toute confusion entre l’information et le divertissement. Lorsqu’un programme comporte les deux genres, il est primordial de les distinguer clairement;
— l’application des critères relatifs au débat contradictoire, y compris l’équilibre et la rigueur dans la prise de parole, dans le cadre du respect de l’expression pluraliste des divers courants de pensée et d’opinion;
— l’évitement, sous quelque forme que ce soit, des allégations, des indications ou des présentations fausses, susceptibles d’induire le public en erreur.
Art. 8. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu de veiller à garantir dans le contenu des programmes diffusés, l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans le respect du principe d’égalité de traitement, d’intégrité et d’indépendance, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 9. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu, dans le cadre des programmes d’information, politiques et générales, de veiller, notamment à :
— observer l’impartialité et l’objectivité;
— s’abstenir de servir les intérêts et les causes des groupes politiques, ethniques, économiques, financiers, religieux, idéologiques ou professionnels;
— s’abstenir d’instrumentaliser la religion à des fins partisanes et/ou contraires aux valeurs de tolérance;
— distinguer les passages de l’énoncé des faits informationnels des passages du commentaire et de l’opinion;
— respecter et appliquer les décisions de l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel et les recommandations de l’instance chargée de la surveillance des élections pendant les opérations électorales.
Art. 10. — Conformément à l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne, est tenu durant les opérations électorales :
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— d’appliquer les règles relatives à la production, à la programmation et à la diffusion des programmes d’expression directe, définies par l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel ainsi que l’instance chargée de la surveillance des élections;
— de participer à la couverture de la campagne électorale et assurer la répartition équitable de temps d’antenne entre les candidats, telle que déterminée par l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel et par l’instance chargée de la surveillance des élections;
— de respecter la période du silence électoral conformément à la législation en vigueur;
— de s’abstenir de diffuser des sondages d’opinion sur les intentions de vote des électeurs pendant la période du silence électoral.
Art. 11. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne doit faire preuve d’impartialité dans la communication des évènements organisés par des partis politiques ou par des associations agréées de manière à ce que cette communication revête un caractère purement informatif.
Art. 12. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne doit s’assurer de la compétence, de l’expertise et de la qualité des consultants, des experts et des responsables qui participent aux programmes.
Les noms et les qualités des consultants, des experts et des responsables doivent être, impérativement, indiqués lors de leur passage dans les programmes.
Art. 13. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne doit veiller à ce que les débats des intervenants quels que soient leur qualité et le thème de leur intervention, se déroulent dans un climat empreint de respect et de sérénité et banni de l’injure, l’offense et la vulgarité, eu égard aux valeurs ancrées au sein de la société algérienne.
Art. 14. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu de diffuser le communiqué de droit de réponse et de rectification selon les conditions et les modalités fixées par le titre III de la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 susvisée.
CHAPITRE 3 DU CONTENU DES PROGRAMMES
Art. 15. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu d’assurer le respect des quotas des programmes fixés conformément à la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 susvisée, comme suit :
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— soixante pour cent (60%), au moins, des programmes diffusés sont des programmes nationaux, dont plus de vingt pour cent (20%), au moins, consacrés annuellement à la diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques;
— vingt pour cent (20%), au plus, pour les programmes étrangers importés doublés dans les deux (2) langues nationales;
— vingt pour cent (20%), au moins, pour les programmes en langues étrangères en version originale sous-titrés, concernant les œuvres documentaires et les œuvres de fiction;
— s’assurer que la proportion de la production nationale d’œuvres musicales et culturelles exprimées ou interprétées dans une langue nationale atteigne un minimum de soixante pour cent (60%).
Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu de s’abstenir de diffuser tout film cinématographique avant l’expiration d’une durée de six (6) mois suivant sa première projection en salles de cinéma sur le territoire national, sauf autorisation délivrée par les services habilités du ministère chargé de la culture.
Art. 16. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne s’engage dans les programmes produits et diffusés de ce qui suit :
— offrir des programmes de qualité;
— respecter les normes techniques et artistiques de la production des programmes, universellement applicables;
— promouvoir les deux (2) langues nationales et officielles;
— veiller à la cohésion sociale et à la promotion du patrimoine national et de la culture nationale dans toutes ses expressions.
Art. 17. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne s’engage dans les programmes diffusés de ce qui suit :
— ne pas porter atteinte à la dignité de la personne humaine, à sa vie privée, son honneur, son intégrité morale, sa santé et sa sécurité;
— s’abstenir de faire l’apologie de la violence et ne pas inciter à la haine, à la discrimination raciale et/ou au terrorisme à l’égard de toute personne en raison de son origine, de son genre, de son appartenance à une race ou à une religion déterminée;
— ne pas encourager l’esprit d’exclusion, la diffamation, l’offense ou l’injure à l’encontre des personnes;
— éviter l’exploitation de la souffrance humaine à des fins promotionnelles ou publicitaires ou pour dévaloriser le statut et la dignité des individus;
— éviter à ce que la participation des personnes à des débats, à des émissions interactives, et à des émissions de jeux ou de divertissement ne s’accompagne d’aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux.
Art. 18. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne veille à ce que le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu’elles illustrent, concordent, et à cet effet :
— l’utilisation d’images d’archives sur l’écran doit être annoncée, en indiquant l’origine des images, si nécessaire;
— les images réalisées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels ou supposés, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs;
— la prise des mesures nécessaires dans le cas de diffusion d’images, de sons difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des évènements particulièrement impressionnants. Le public doit être préalablement averti.
Art. 19. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu de prendre les mesures adéquates facilitant l’accès des personnes souffrant de déficiences visuelles et/ou auditives aux programmes audiovisuels par le biais des dispositifs adaptés fixés dans la convention conclue avec l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel.
Art. 20. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu de respecter le temps d’antenne fixé par l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel lors de la diffusion des programmes et des journaux d’information.
Art. 21. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu de diffuser les messages et les communiqués d’intérêt général, selon des règles définies par l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel.
CHAPITRE 4
DE LA PROGRAMMATION
Art. 22. — Tout service de diffusion télévisuelle ou web TV, est tenu d’afficher son logo sur l’écran pendant toute la durée de la diffusion.
Les interruptions publicitaires peuvent être exclues de cette obligation à la demande de l’annonceur ou de son mandataire.
Art. 23. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu de faire connaître la grille de son programme, au plus tard, quinze (15) jours avant le premier jour de diffusion des programmes annoncés au public, par tout moyen approprié.
Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne s’engage à ne plus modifier la grille de son programme dans un délai inférieur à sept (7) jours par rapport au jour de diffusion des programmes annoncés, celui-ci inclus, sauf exigences liées à quelques circonstances exceptionnelles telles que :
— un évènement sportif;
— un évènement lié à l’actualité;
— un obstacle lié aux droits protégés par la législation et la réglementation en vigueur;
— une décision judiciaire;
— un incident technique.
Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne doit respecter les horaires de diffusion, préalablement, annoncés dans la grille des programmes, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion des programmes en direct.
Art. 24. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu de respecter la classification des programmes de fiction et, le cas échéant, d’autres catégories de programmes, selon la classification citée à l’article 25 ci-dessous.
Art. 25. — La classification des programmes de fiction et, le cas échéant, d’autres catégories de programmes est réalisée en trois (3) catégories en tenant compte des critères de protection de l’enfant et de l’adolescent et de la signalétique applicable fixés par l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel selon les critères suivants :
— catégorie I : programmes comportant des scènes susceptibles d’heurter les enfants de moins de dix (10) ans;
— catégorie II : programmes susceptibles de causer des perturbations aux enfants de moins de douze (12) ans lorsque le scénario recourt de manière systématique et répétée à la violence physique ou psychologique;
— catégorie III : programmes contenant des scènes de violence intense susceptibles de nuire au développement physique, mental ou moral des enfants et des adolescents de moins de seize (16) ans.
Cette signalétique est diffusée à l’antenne tout au long du programme et de ses annonces promotionnels.
Elle est accompagnée, immédiatement, avant le début du programme concerné, d’un signalement écrit et sonore dans la langue du programme.
Art. 26. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne doit respecter les conditions et les horaires de programmation pour chacune des catégories prévues à l’article 25 ci-dessus, fixés par l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel.
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Art. 27. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne doit offrir des services complémentaires dotés de nouvelles technologies à travers les différents supports de la communication audiovisuelle permettant d’étendre, compléter, enrichir ou faciliter l’accès du public à l’offre de la programmation de base.
La relation avec le public doit, également, être renforcée en mettant à sa disposition des technologies interactives.
Il est également nécessaire d’exploiter tout service électronique accessible au public permettant d’enrichir les programmes, et d’assurer la promotion de ces services.
Art. 28. — Dans le cadre du respect du principe de la continuité de diffusion, tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne, s’engage à ne pas interrompre la diffusion de ses programmes, sauf cas de force majeure.
L’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel constate les motifs de l’interruption de la diffusion de tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne.
En cas d’interruption de la diffusion pendant une durée qui dépasse soixante (60) jours, tout service de communication audiovisuelle concerné doit présenter, à l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel, un rapport détaillé sur les motifs de cette interruption.
En cas d’interruption injustifiée de la diffusion, l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel accorde au bénéficiaire de l’autorisation un délai de trente (30) jours pour la régularisation de la situation avant d’entamer la procédure d’annulation de l’autorisation.
CHAPITRE 5
DES AFFAIRES SOUMISES AUX JURIDICTIONS
Art. 29. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne, s’engage à s’abstenir de diffuser les programmes, les images, les débats, les déclarations ou les documents susceptibles d’influer ou de jeter un discrédit sur les décisions des magistrats, ou de nature à porter atteinte à l’Autorité ou à l’indépendance de la justice, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Art. 30. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne, s’engage, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, à s’abstenir de diffuser des programmes, des images, des débats, des déclarations ou des documents portant atteinte au secret de l’enquête préliminaire et de l’instruction judiciaire et/ou à la teneur des débats au cours des audiences des juridictions ou les comptes rendus des plaidoiries relatives aux mineurs, à la vie privé des personnes, à leur honneur, à la présomption d’innocence et au droit de défense.
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Il est également tenu de s’abstenir de diffuser des photographies, dessins et autres illustrations reproduisant l’intégralité ou une partie des circonstances des crimes ou délits prévus par l’article 47 de la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information susvisée.
Art. 31. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne qui obtient des informations relatives aux procédures d’enquête et d’instruction auprès du ministère public conformément à la législation en vigueur, est tenu de rapporter intégralement l’information sans rajout ni déformation, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
CHAPITRE 6
DES DROITS DE L’ENFANT
Art. 32. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne, s’engage à assurer l’intérêt supérieur de l’enfant, à défendre et à mettre en évidence ses droits dans tout contenu médiatique se rapportant à l’enfance.
Art. 33. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne veille, notamment à :
— ne pas porter préjudice aux droits de l’enfant tels que définis par les conventions internationales et par la législation en vigueur;
— ne pas diffuser des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des enfants et des adolescents;
— se doter des mécanismes de protection de l’enfant et de l’adolescent dans les programmes diffusés;
— s’abstenir de toute forme de discrimination entre les enfants basée sur le sexe, la race, l’âge, la religion, la situation sociale, le niveau d’instruction, l’apparence physique, lors de la préparation des entretiens ou de la production de programmes d’information sur les enfants;
— s’abstenir de diffuser toute information, nouvelle ou image qui peut porter préjudice à l’enfant ou à l’adolescent même si l’identité réelle de l’enfant n’est pas divulguée et même si son identité visuelle est masquée ou floutée;
— protéger les enfants et les adolescents contre la violence dans les contenus audiovisuels en usant des signalements appropriés et en optant pour des horaires de diffusion appropriés et clairement affichés.
Art. 34. — Les messages publicitaires destinés aux enfants doivent respecter les principes liés à la protection de l’enfance, ne pas exploiter leur innocence, et ne doivent comporter aucune référence ou allusion susceptible de leur causer un quelconque préjudice.
Les enfants ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l’objet du message publicitaire. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s’il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.
Art. 35. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne, s’engage, avant l’apparition de l’enfant dans les programmes, de ce qui suit :
— obtenir une autorisation écrite du tuteur légal de l’enfant;
— informer le tuteur légal du contenu du programme avant l’obtention de l’autorisation;
— effectuer l’enregistrement des programmes en dehors des horaires de scolarisation.
CHAPITRE 7
LES RELATIONS AVEC LES CITOYENS
Art. 36. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne, s’engage à mettre à la disposition des téléspectateurs et auditeurs :
— une adresse postale et électronique;
— un numéro de téléphone.
Art. 37. — Les citoyens peuvent adresser des commentaires, réclamations et plaintes concernant les programmes à l’adresse électronique et/ou au site internet. Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne peut y répondre.
Art. 38. — Le public doit être informé systématiquement du prix à payer pour l’utilisation d’un service télématique ou téléphonique surtaxé pendant la présentation du service.
Art. 39. — Les personnes sollicitées pour contribuer à un programme sont informées du titre et du thème du programme.
Art. 40. — Il est interdit de donner des indications susceptibles d’identifier un participant aux programmes, y compris son nom, son adresse, son numéro de téléphone, un signe caractéristique, ou de divulguer des éléments personnels susceptibles de l’identifier, tant qu’il n’a pas expressément donné son accord pour dévoiler son identité et s’exprimer sur sa vie personnelle dans les programmes. Art. 41. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne, s’engage à ce que les informations relatives au médiamat (mesure d’audience) de ses programmes émanent des entreprises spécialisées dans ce domaine.
CHAPITRE 8 DU PERSONNEL
Art. 42. — Tout service de communication audiovisuelle et /ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu d’accorder la priorité, dans le recrutement, aux ressources humaines algériennes.
Art. 43. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu d’employer des journalistes détenteurs de la carte nationale de journaliste professionnel dont le nombre ne doit pas être inférieur à la moitié (1/2) de l’équipe rédactionnelle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Par ailleurs, la liste est transmise à l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel.
Art. 44. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu d’assurer des cycles de formation, de recyclage et de perfectionnement au profit de ses journalistes et de ses professionnels.
Les plans de formation, de recyclage et de perfectionnement sont transmis annuellement à l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel.
Art. 45. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne, s’engage à respecter ses obligations vis-à-vis des organismes de sécurité sociale, notamment celles relatives aux déclarations de l’ensemble de son personnels et à transmettre les documents justificatifs à l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel.
Art. 46. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne doit fournir aux journalistes et à l’équipe technique qui les accompagne, une carte professionnelle justifiant leur qualité lors de l’exercice de l’activité journalistique.
CHAPITRE 9
DE LA PUBLICITE, DU PARRAINAGE, DU PLACEMENT DE PRODUIT ET DU TELE-ACHAT
Art. 47. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne, s’engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la publicité, au parrainage, au placement de produit ainsi qu’à la télé-achat.
Art. 48. — Les messages publicitaires sont diffusés en langues nationales et officielles.
Les messages publicitaires peuvent être diffusés dans une langue étrangère lorsque l’usage des marques comportant des expressions et des mentions qui, dans une langue étrangère, sont nécessaires, dans les génériques ou les descriptifs des produits ou services concernés à l’intérieur du territoire national.
Les messages destinés à la diffusion transnationale sont produits et diffusés dans les langues appropriées.
Art. 49. — Les messages publicitaires doivent être diffusés sous formes de spot aisément identifiables comme tels et nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion et comportant la mention « Publicité ».
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Art. 50. — Les messages publicitaires diffusés ne doivent faire appel, ni oralement, ni visuellement, à des personnes présentant régulièrement les journaux d’information audiovisuels et les programmes d’information dans les médias nationaux, ni à des personnes ayant fait l’objet de poursuites pénales tant en Algérie qu’à l’étranger.
Art. 51. — Le contenu des messages publicitaires diffusés doit être véridique, loyal et décent.
A ce titre, il doit, notamment :
— respecter les valeurs nationales;
— respecter la dignité humaine;
— être dénué de toute vulgarité et ne pas contrevenir à la morale et à l’éthique générale;
— respecter les principes liés à la protection des enfants, la protection du consommateur et à la concurrence loyale;
— être dénué des allégations ou des offres fausses ou trompeuses;
— être dénué de toute discrimination et de tout discours de haine;
— être dénué d’incitations à des comportements nocifs pour la santé ou l’environnement;
— être dénué des scènes de violence et de toute incitation portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
Art. 52. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne, s’engage à ne pas diffuser des publicités mensongères, comparatives et clandestines.
Art. 53. — Les messages publicitaires diffusés utilisant l’image de la femme, ne doivent comporter aucune mention susceptible de porter atteinte à son image, à son honneur et à sa dignité.
Art. 54. — Il est interdit de diffuser des messages publicitaires, de parrainer ou de placer un produit ou un programme de télé-achat relatif aux produits, services ou activités suivantes :
— les armes à feu et les munitions ainsi que les armes blanches, notamment celles fabriquées sous forme de jouets;
— produits dont la possession et la consommation sont interdites ou services ou activités interdits par la législation et la réglementation en vigueur;
— les substances du tabac, les boissons alcoolisées et toute autre substance spécifiée et classée nocive pour la santé.
Art. 55. — La diffusion des messages publicitaires relatifs aux produits pharmaceutiques et aux fournitures médicales à usage médical humain ou ceux contenant des allégations de prévention ou de traitement des maladies humaines ou aux compléments alimentaires est soumise à une autorisation préalable délivrée par les autorités compétentes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
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Art. 56. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne, s’engage à ne pas diffuser, à titre onéreux ou à titre gracieux, des messages publicitaires au profit d’un parti politique ou pour des candidats aux élections.
Art. 57. — Les droits de la propriété intellectuelle d’autrui doivent être respectés, notamment dans le cas où leur créativité, leur nom et leur image sont exploités dans les messages publicitaires diffusés.
Art. 58. — Les messages publicitaires peuvent être insérés entre deux programmes.
Toutefois, ils peuvent être inclus pendant les programmes, à condition qu’ils ne compromettent pas l’intégrité et la valeur du programme, et qu’ils tiennent compte de la durée, de la nature et du déroulement normal du programme.
Une période, d’au moins, (15) quinze minutes doit s’écouler entre deux interruptions successives à l’intérieur d’un même programme.
Art. 59. — Le temps consacré à la diffusion des messages publicitaires ne peut dépasser huit (8) minutes/par heure de diffusion en sa globalité.
Toutefois, cette durée est portée exceptionnellement à (10) dix minutes par heure au maximum durant le mois du Ramadhan.
Art. 60. — Le temps d’antenne cité à l’article 59 ci-dessus, ne s’applique pas aux :
publicitaire;
— messages d’autopromotion des services de communication audiovisuelle, notamment les spots promotionnels de leur programme.
Art. 61. — La diffusion des œuvres cinématographiques ne peut faire l’objet de plus de deux (2) interruptions publicitaires.
Les interruptions publicitaires doivent se limiter à une durée de six (6) minutes dans sa globalité pendant la diffusion des œuvres cinématographiques.
Art. 62. — La durée des programmes qui peuvent être interrompus par des messages publicitaires ne doit pas être inférieure à vingt-six (26) minutes, à l’exception des programmes qui relèvent de la catégorie du publireportage ou du télé-achat.
Art. 63. — Dans le cas où les programmes transmettant les compétitions sportives, les évènements ou les spectacles sont constitués de séquences détachées comprenant des intervalles, les messages publicitaires peuvent être insérés dans ces intervalles.
Art. 64. — Dans le cadre du respect des règles de la concurrence, de la transparence et de l’égalité entre les annonceurs, tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu d’établir une tarification des messages et des spots publicitaires diffusés et de les communiquer aux annonceurs.
Art. 65. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne, doit prendre en considération, le prix minimum déterminé par l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel, lors de la détermination de sa tarification du message et du spot publicitaire.
Art. 66. — Les normes techniques sonores utilisées pour la diffusion des spots publicitaires doivent être les mêmes que celles utilisées pour le reste des programmes.
Art. 67. — Les journaux télévisés, les programmes d’information politique et les programmes à caractère religieux, ne peuvent ni être interrompus par des messages publicitaires, ni faire l’objet de parrainage ou de placement de produit.
Art. 68. — Le parrainage doit être annoncé clairement au début et/ou en cours et/ou à la fin du programme parrainé.
L’annonce du parrainage peut contenir le nom du parrain, ses marques ou un autre signe distinctif, notamment en faisant référence à ses produits et à ses services.
L’annonce du parrainage pendant le programme se limite à rappeler le nom du parrain ou sa contribution.
ou de concours, les produits ou services du parrain peuvent être remis sous forme de prix aux individus.
Art. 69. — Les programmes parrainés par une personne physique ou morale ne doivent pas inciter à l’achat ou à la location de ses produits ou services.
Art. 70. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne s’interdit tous parrainage de ses programmes par un parti politique ou par un candidat à l’élection.
Art. 71. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne, s’engage à respecter les conditions fixées par l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel relatives au placement des produits ou des programmes de télé-achat.
Art. 72. — Tout programme de télé-achat doit être conforme aux lois et aux réglements en vigueur notamment celles liées au commerce et à la protection du consommateur. Il est, également, interdit de faire participer des enfants dans ces programmes, même si le produit leur est directement destiné.
— messages d’intérêt général à caractère non Le parrainage est destiné à financer un programme de jeu
Art. 73. — Les programmes de télé-achat doivent mentionner le prix des produits et des services offerts.
Art. 74. — La durée dédiée aux programmes de télé-achat et les horaires de diffusion sont fixés par l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel.
CHAPITRE 10
DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS
Art. 75. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne, s’engage à respecter les droits d’auteur et les droits voisins lors de la diffusion des œuvres protégées, conformément à la législation en vigueur.
Art. 76. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu de conclure la convention « la licence de communication au public » avec l’organisme chargé de la protection des droits d’auteur et des droits voisins dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins et de fournir à l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel un exemplaire de la convention, dès sa signature.
Art. 77. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu de procéder au dépôt légal des œuvres audiovisuelles auprès des organismes publics habilités à cet effet, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 78. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu de procéder à l’archivage des œuvres audiovisuelles auprès de l’organisme public habilité à préserver le patrimoine audiovisuel.
Art. 79. — L’utilisation des archives des œuvres audiovisuelles reste soumise à la conclusion d’une convention avec l’organisme public habilité à cet effet.
CHAPITRE 11
DU CONTROLE
Art. 80. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu d’informer l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel et le ministère chargé de la communication de toute modification survenue sur les éléments constitutifs de la demande d’autorisation dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de cette modification.
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Art. 81. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu de conserver pendant une durée de six (6) mois un enregistrement de la totalité des programmes diffusés et le mettre à la disposition de l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel.
Art. 82. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu, sur la demande de l’Autorité nationale de régulation de l’audiovisuel de lui communiquer tout document ou information en vue d’exercer le contrôle du respect de ses obligations.
Art. 83. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne, s’engage à permettre aux représentants de l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel ou à toute personne qu’elle désigne, de procéder au contrôle sur site, du respect des obligations prévues dans le présent cahier des charges, les cahiers des charges particuliers et les conventions.
Art. 84. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu de communiquer, annuellement, à l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel, les rapports des commissaires aux comptes ainsi que le bilan et les comptes de l’année échue.
Art. 85. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne doit publier les comptes sociaux de la personne morale exploitant le service de communication audiovisuelle dans la presse écrite et/ou électronique.
Art. 86. — Sans préjudice des dispositions législatives applicables en la matière, le non-respect des clauses du cahier des charges générales expose son auteur à des sanctions administratives prises à son encontre par l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel, conformément aux dispositions du titre 8 de la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 susvisée.
CHAPITRE 12
DU DOMAINE TECHNIQUE
Art. 87. — Tout service de communication audiovisuelle autorisé est tenu de disposer de la régie finale de diffusion des programmes sur le territoire national.
Art. 88. — Tout service de communication audiovisuelle autorisé s’engage à ce que la période de diffusion expérimentale ne doit pas dépasser trois (3) mois, à compter du début de la diffusion.
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Art. 89. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne s’exerce à travers un site électronique, dont l’hébergement est exclusivement domicilié, physiquement auprès de l’organisme chargé de la télédiffusion d’Algérie et logiquement en Algérie, avec une extension de la dénomination de domaine « .dz ».
Art. 90. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu de prendre les mesures et les moyens appropriés de lutte contre les contenus portant atteinte aux principes énoncés dans l’article 3 de la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 susvisée, et de bloquer l’accès et de retirer, immédiatement, ces contenus.
Art. 91. — L’exploitation du spectre des fréquences de radiodiffusion par les services de communication audiovisuelle doit être conforme aux prescriptions techniques nécessaires déterminées par les organismes compétents en la matière, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 92. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne, s’engage à assurer la qualité des programmes qu’il diffuse, et ce, par l’utilisation d’équipements techniques conformes aux normes internationales.
Art. 93. — Les locaux, appareils et équipements utilisés par les services de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne doivent répondre aux prescriptions techniques nécessaires pour assurer la sécurité publique en ce qui concerne, notamment les équipements électriques, les sorties de secours, les équipements de protection contre la foudre et l’incendie.
Art. 94. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 16-222 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 portant cahier des charges générales fixant les règles imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore.
Art. 95. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
Décret exécutif n° 24-251 du 23 Moharram 1446 correspondant au 29 juillet 2024 portant
déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation de silos de stockage des
céréales au niveau de certaines wilayas.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière, notamment son article 36;
Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, notamment son article 15;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Le Conseil des ministres entendu;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 de la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, le présent décret a pour objet le déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation de silos de stockage des céréales au niveau de certaines wilayas.
Art. 2. — Les parcelles de terres agricoles citées à l’article 1er ci-dessus, d’une superficie globale de 86 ha, 96 a et 8 ca, sont délimitées conformément aux plans annexés à l’original du présent décret.
La liste des wilayas, des communes et les superficies des parcelles de terres agricoles concernées par l’opération de déclassement, sont annexées au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Moharram 1446 correspondant au 29 juillet 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
2 Safar 1446 7 août 2024
ANNEXE
Liste des wilayas, des communes et les superficies des parcelles de terres agricoles concernées par l’opération de déclassement
Nombre
Communes de silos Nature de la parcelle de terre agricole
Wilayas Superficie de stockage concernée
des céréales
Laghouat 1 5 ha
Berriche 1 5 ha El Madher 1 5 ha Oumache 1 5 ha El Affroun 1 5 ha El Hachimia 1 4 ha Bir El Arch 1 5 ha Youb 1 70 a et 47 ca 3 ha, 65 a et 53 ca Tessala 1 5 ha Boumahra Ahmed 1 5 ha Ouled Derradj 1 5 ha Oued Tlélat 1 4 ha, 79 a et 82 ca Si Mustapha 1 5 ha, 47 a et 43 ca Tissemsilt 1 4 ha, 85 a et 73 ca 14 a et 27 ca Baghaï 1 5 ha Oum El Adhaïm 1 3 ha, 32 a et 83 ca Boumedfaa 1 5 ha
Laghouat Bien privé de l’Etat
Oum Bien privé de l’Etat El Bouaghi
Batna EAC nos 01 et 02 Ben Ahmed Boudjemaa
Biskra Bien communal
Blida EAC n° 02 Kahlouche
Bouira Unité de production agricole Ex. ferme pilote Si El Hachemi
Sétif EAC Boukhalfa Said
Saïda EAC n° 04 Nehari Ali
EAI Saci Mohamed
Sidi Bel Abbès Unité de production agricole ex. ferme pilote Si Rabah
Guelma Unité de production agricole ex. ferme pilote Mekhanecha Nafaa
M’Sila Bien privé de l’Etat
Oran EAC n° 07 Si Antar
Boumerdès EAC n° 05 Bedj Bedj Ahmed
Tissemsilt EAC n° 04 Logab Berakaa
Bien privé de l’Etat
Khenchela Bien privé de l’Etat
Souk Ahras EAC Belkadi Mohamed Seghir
Aïn Defla Bien privé de l’Etat-Excédant ex DAS Si Maamer
Relizane Relizane 5 ha Bien privé de l’Etat
2 Safar 1446 7 août 2024
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 17 Moharram 1446 correspondant Décret présidentiel du 17 Moharram 1446 correspondant
au 23 juillet 2024 mettant fin aux fonctions du chef au 23 juillet 2024 portant nomination d’un chef de
au 23 juillet 2024 mettant fin aux fonctions du chef au 23 juillet 2024 portant nomination d’un chef de
de la daïra de Boualem à la wilaya d’El Bayadh. Par décret présidentiel du 17 Moharram 1446 ———— département à l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. correspondant au 23 juillet 2024, il est mis fin aux fonctions Par décret présidentiel du 17 Moharram 1446 de chef de la daïra de Boualem à la wilaya d’El Bayadh, correspondant au 23 juillet 2024, M. Rachid Bekki est exercées par M. Messaoud Benhammou. ————H———— nommé chef de département des finances à l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et Décret présidentiel du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 mettant fin aux fonctions d’un le développement. ————H———— directeur d’études au département des études et du Décrets présidentiels du 17 Moharram 1446 traitement de l’information à la Cour des comptes. ———— correspondant au 23 juillet 2024 portant nomination au ministère des affaires étrangères et Par décret présidentiel du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024, il est mis fin aux fonctions de la communauté nationale à l’étranger. de directeur d’études au département des études et du Par décret présidentiel du 17 Moharram 1446 traitement de l’information à la Cour des comptes, exercées correspondant au 23 juillet 2024, sont nommés, à compter par M. Hocine Benssam, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— du 30 avril 2024, au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Mmes. et MM. : Décret présidentiel du 17 Moharram 1446 correspondant — Khemissi Arif, ambassadeur conseiller; au 23 juillet 2024 mettant fin aux fonctions de la — Idris Latreche, chef de cabinet; secrétaire générale du conseil supérieur de la — Abdenor Khelifi, directeur général « Afrique »; jeunesse. ———— — Abdelmalek Bouheddou, directeur général « Asie- Par décret présidentiel du 17 Moharram 1446 Océanie »; correspondant au 23 juillet 2024, il est mis fin aux fonctions — Asma Babouche, directrice d’études; de secrétaire générale du conseil supérieur de la jeunesse, — Ammar Hadjar, directeur d’études; exercées par Mme. Khadidja Saad. — Azeddine Bechka, directeur d’études; ————H———— — Amel Djellab, directrice « Amérique latine et Caraïbes »; Décret présidentiel du 17 Moharram 1446 correspondant — Sami Boukelia, directeur « Amérique du Nord »; au 23 juillet 2024 mettant fin à des fonctions au — Abbes Belfatmi, directeur du Maghreb arabe et de secrétariat administratif et technique du conseil l’Union du maghreb arabe; supérieur de la jeunesse. ———— — Hocine Latli, directeur des relations économiques et de Par décret présidentiel du 17 Moharram 1446 la coopération internationale; correspondant au 23 juillet 2024, il est mis fin aux fonctions — Youssef Sadou, directeur de la documentation et des au secrétariat administratif et technique du conseil supérieur archives; de la jeunesse, exercées par MM. : — Abdelhafid Hachem, directeur du cérémonial, des — Abdessattar Ghemam Amara, directeur de visites officiellles et des conférences; l’administration et des finances; — Ahlem Sara Charikhi, sous-directrice des droits de — Samir Ahmed Abdelmalek, chef d’études. l’Homme. ————H———— Par décret présidentiel du 17 Moharram 1446 Décrets présidentiels du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024, sont nommés directeurs au correspondant au 23 juillet 2024 portant ministère des affaires étrangères et de la communauté nomination de chargés d’études et de synthèse à la nationale à l’étranger, MM. : Présidence de la République. ———— — Mourad Boukadoum, directeur des pays de l’Europe occidentale; Par décret présidentiel du 17 Moharram 1446 — Ameur Dahmani, directeur de la modernisation de correspondant au 23 juillet 2024, M. Hocine Benssam est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. ———— l’action diplomatique. Par décret présidentiel du 17 Moharram 1446 correspondant Par décret présidentiel du 17 Moharram 1446 au 23 juillet 2024, sont nommés au ministère des affaires correspondant au 23 juillet 2024, M. Youcef Lachab est étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la Mme. et MM. : République. — Linda Kahlouche, directrice des services techniques;
— Saad Boukhalfa, sous-directeur de l’information stratégique; — Hassane Ghennai, sous-directeur du budget. ———— ———— Par décret présidentiel du 17 Moharram 1446
sous-directeurs au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Mmes. et MM. : — Noureddine Hamdi, sous-directeur du suivi des programmes et de promotion des échanges commerciaux; — Abdelmoutaleb Tekouk, sous-directeur des traités bilatéraux, multilatéraux, du droit international et des institutions judiciaires internationales; — El Hadi Berrichi, sous-directeur de la vérification et du suivi de la gestion financière des postes diplomatiques et consulaires; — Radia Yeddou, sous-directrice des affaires générales et sociales; — Mouloud Benbala, sous-directeur de l’analyse et de l’évaluation; — Ali Djihad Bouraa, sous-directeur de la veille informatique et de la communication extérieure; — Chahrazad Berbra, sous-directrice des affaires judiciaires et administratives; — Otmane Gobbi, sous-directeur des relations avec les médias; — Mohamed Bakir, sous-directeur de la coopération dans le domaine de l’environnement;
social; — Sihem Nafaa, sous-directrice des affaires culturelles, scientifiques et techniques; — Mohammed Hiba, sous-directeur de la coopération dans le domaine du développement durable; — Amar Selamat, sous-directeur « Amérique du Sud »; — Taha Bachir Bencherif, sous-directeur des Etats Unis d’Amérique; — Ibtissem Brahami, sous-directrice des pays de l’Europe orientale; — Abdelhalim Boudriga, sous-directeur France; — Saad Allah Kehal, sous-directeur des pays du Sahel; — Mourad Belkacemi, sous-directeur des pays du Machrek arabe; — Fouad Layachi, sous-directeur des pays du Maghreb arabe; — Youcef Belkacem Bekka, sous-directeur des titres et documents de voyage; — Abdelkader Cherif Dergaoui, sous-directeur des privilèges diplomatiques et consulaires. ————H———— Décret présidentiel du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 portant nomination du directeur
des études et de la recherche à l’institut diplomatique et des relations internationales.
———— Par décret présidentiel du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024, M. Mohand Amokrane Djema est nommé directeur des études et de la recherche à l’institut diplomatique et des relations internationales.
2 Safar 1446 7 août 2024
Décret présidentiel du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 portant nomination du directeur
général des finances et des moyens au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire.
Par décret présidentiel du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024, M. Abdelkhalek Chorfa est nommé directeur général des finances et des moyens au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. ————H————
Décret présidentiel du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 portant nomination du secrétaire
général de la Cour de Ouargla.
Par décret présidentiel du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024, M. Imad Eddine Dadda est nommé secrétaire général de la Cour de Ouargla. ————H————
Décret présidentiel du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 portant nomination du directeur
général des productions agricoles au ministère de l’agriculture et du développement rural.
Par décret présidentiel du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024, M. Messaoud Bendridi est nommé directeur général des productions agricoles au
Décret exécutif du 17 Moharram 1446 correspondant au
23 juillet 2024 mettant fin aux fonctions du directeur de la régulation et du développement des
productions agricoles au ministère de l’agriculture et du développement rural.
Par décret exécutif du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur de la régulation et du développement des productions agricoles au ministère de l’agriculture et du développement rural, exercées par M. Messaoud Bendridi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décrets présidentiels du 16 Chaoual 1445 correspondant au 25 avril 2024 mettant fin aux fonctions
d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et
populaire (rectificatif). ————
JO n° 32 du 26 Chaoual 1445 correspondant au 5 mai 2024
Pour M. Hassane Rabehi :
Au lieu de : « appelé à exercer une autre fonction »;
Lire : « admis à la retraite ».
……………… (le reste sans changement) ……………
correspondant au 23 juillet 2024, sont nommés
ministère de l’agriculture et du développement rural. — Fethi Metref, sous-directeur du développement
2 Safar 1446 7 août 2024
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de MINISTERE DES FINANCES finances complémentaire pour 1990, notamment ses articles 56 et 57;
Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 juin 2024 portant désignation des représentants correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination du ministre chargé des finances au sein des des membres du Gouvernement; conseils nationaux de l’ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 commissaires aux comptes et de l’organisation correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du nationale des comptables agréés. ministre des finances; ————
Vu le décret exécutif n° 21-251 du 25 Chaoual 1442 Par arrêté du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 correspondant au 6 juin 2021 portant dissolution de l’agence juin 2024, les représentants du ministre chargé des finances dont les noms suivent, sont désignés au sein des conseils nationale du cadastre et transfert de ses biens, droits,
nationaux de l’ordre national des experts-comptables, de la obligations et personnels au ministère des finances; chambre nationale des commissaires aux comptes et de l’organisation nationale des comptables agréés, en Vu le décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 application des dispositions des articles 1er et 2 du décret correspondant au 6 juin 2021, modifié et complété, portant exécutif n° 11-29 du 22 Safar 1432 correspondant au organisation de l’administration centrale du ministère des 27 janvier 2011 fixant le rang et les attributions des finances, notamment son article 8; représentants du ministre chargé des finances au sein des conseils nationaux de l’ordre national des Vu le décret exécutif n° 21-393 du 11 Rabie El Aouel 1443 experts-comptables, de la chambre nationale des correspondant au 18 octobre 2021 fixant l’organisation et les commissaires aux comptes et de l’organisation nationale des attributions des services extérieurs de la direction générale comptables agréés, pour une période de trois (3) ans, du domaine national;
MM. : Vu l’arrêté du 15 janvier 1992 fixant les redevances applicables aux travaux topographiques exécutés par les — Khouni Toufik, en qualité de représentant du ministre services de l’agence nationale du cadastre; chargé des finances au sein du conseil national de l’ordre national des experts-comptables; Arrête : — Messamri Massinissa, en qualité de représentant du
ministre chargé des finances au sein du conseil national de Article 1er. — En application des dispositions de
la chambre nationale des commissaires aux comptes; l’article 101 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 susvisée, les redevances devant être versées par tout — Garti Mohamed, en qualité de représentant du ministre service, collectivité et organisme public demandant le chargé des finances au sein du conseil national de concours des services du cadastre pour l’exécution de l’organisation nationale des comptables agréés. ————H———— travaux topographiques, sont fixées conformément à l’état annexé au présent arrêté. Arrêté du 12 Moharram 1446 correspondant au 18 juillet Art. 2. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 15 2024 fixant les redevances applicables aux travaux janvier 1992 fixant les redevances applicables aux travaux topographiques exécutés par le service chargé du topographiques exécutés par les services de l’agence cadastre. ———— nationale du cadastre. Le ministre des finances, Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant officiel de la République algérienne démocratique et loi de finances pour 1969, notamment ses articles 100 et populaire. 101; Fait à Alger, le 12 Moharram 1446 correspondant au Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; 18 juillet 2024.
Laziz FAID.
2 Safar 1446 7 août 2024
ANNEXE
REDEVANCES TOPOGRAPHIQUES
La redevance (R) d’un travail topographique exécuté par le service du cadastre est obtenue par l’addition des éléments suivants :
*- tarif au temps passé (I),
*- tarif selon la nature et l’importance du travail (II).
La redevance (R) est la somme des tarifs (I) et (II) → (R) = (I) + (II).
I- tarif au temps passé :
- Une journée d’ingénieur …………………………………………………………………………………………………………………… 3 500,00 DA
- Une journée d’inspecteur …………………………………………………………………………………………………………………. 2 500,00 DA
- Une journée de contrôleur ………………………………………………………………………………………………………………… 2 000,00 DA
- Une journée d’agent de constatation ………………………………………………………………………………………………….. 1 500,00 DA
- Une journée de main-d’œuvre (aide opérateur, conducteur) ………………………………………………………………….. 1 000,00 DA
Note :
- Toute journée entamée est comptée entière.
- Autres frais (moyens de transport sur le terrain, matériel topographique et photogrammétrique et informatique, fournitures et produits divers), sont inclus dans le tarif au temps passé.
II- tarif selon la nature et l’importance du travail :
1) - Polygonation détermination des points de station et autres en XYZ (projection UTM) :
a) Cheminement polygonal principal (de précision) ou secondaire (ordinaire) :
TARIF :
- droit fixe par chantier ………………………………………………………………………………………………………………………… 5 000,00 DA Majoré de :
- pour des sommets situés en terrains plats …………………………………………………………………………………. 2 000,00 DA / Sommet
- pour des sommets situés en terrains accidentés ……………………………………………………………………… 3 000,00 DA / Sommet
Note :
Prix comprenant la fourniture et la pose de spits, de piquets légers d’un modèle courant à l’exclusion de bornes ou repères scellés spéciaux matérialisant la totalité ou une partie de ces sommets.
Majoration de 10 % à 30 % pour les cheminements urbains (ordinaires ou de précision) dans les voies de grande circulation.
b) Détermination des coordonnées des points par le système de géolocalisation et navigation par satellites (GNSS) : TARIF :
- droit fixe par chantier ………………………………………………………………………………………………………………………… 5 000,00 DA Majoré de :
- pour des sommets situés en terrains plats ………………………………………………………………………………. 20 000,00 DA / Sommet
- pour des sommets situés en terrains accidentés ……………………………………………………………………. 30 000,00 DA / Sommet
2 Safar 1446 7 août 2024
c) Stéréopréparation (détermination des coordonnées des points d’appui) : TARIF :
- droit fixe par chantier …………………………………………………………………………………………………………………………. 5 000,00 DA Majoré de :
- pour des sommets situés en terrains plats ………………………………………………………………………….. 20 000,00 DA / Sommet
- pour des sommets situés en terrains accidentés ……………………………………………………………………… 30 000,00 DA / Sommet
2) Levé régulier de terrains urbains, suburbains et ruraux.
Levé de routes, cours d’eau, voies ferrées, bâtiments en dur et, en général, de tous détails et accidents topographiques facilitant le repérage, le dessin et le calcul de surface.
Trois (3) catégories de terrains :
A) Urbain B) Suburbain C) Rural
TARIF
A) Urbain
Tarif applicable aux propriétés bâties et non bâties situées à l’intérieur des villes, villages et faubourgs.
- droit fixe…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 000,00 DA Majoré de :
- Par mètre carré ……………………………………………………………………………………………………………………………… 10,00 DA / M2
B) Suburbain
- droit fixe…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 000,00 DA Majoré de :
- Par mètre carré ………………………………………………………………………………………………………………………………. 5,00 DA / M2
C) Rural
Tarif applicable aux propriétés bâties et non bâties situées en dehors des villes, villages, faubourgs et centres bâtis.
- droit fixe…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 000,00 DA Majoré de :
- Par mètre carré ………………………………………………………………………………………………………………………………. 1,00 DA / M2
3) Levé topographique avec délimitation, bornage et partage d’un terrain nu :
Ce travail comprend le levé périmétrique, la délimitation, le bornage et le partage des parcelles, selon les critères définis ainsi que le calcul de superficie et la confection d’un dossier technique y relatif.
- droit fixe…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 000,00 DA Majoré de :
- Par îlot de propriété ………………………………………………………………………………………………………………….. 1 000,00 DA / îlot
Arrêté du 12 Moharram 1446 correspondant au 18 juillet
2024 fixant le tarif des reproductions et extraits de documents cadastraux.
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, notamment ses articles 100 et 101;
Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier;
Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990, notamment ses articles 56 et 57;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 21-251 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021 portant dissolution de l’agence nationale du cadastre et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels au ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances, notamment son article 8;
Vu le décret exécutif n° 21-393 du 11 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 18 octobre 2021 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de la direction générale du domaine national;
———————
ANNEXE
2 Safar 1446 7 août 2024
Vu l’arrêté du 15 janvier 1992 fixant le tarif des reproductions et extraits de documents cadastraux délivrés par l’agence nationale du cadastre;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 101 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 susvisée, le tarif des reproductions et extraits de documents cadastraux délivrés par les services du cadastre aux particuliers, aux services et aux collectivités et organismes publics, est fixé conformément à l’état annexé au présent arrêté.
Art. 2. — La demande de délivrance de renseignement cadastral sous la forme numérique et/ou sous la forme de reproductions et extraits de documents cadastraux, doit être accompagnée de la justification du versement préalable du montant du coût nécessaire à l’établissement du document (Espèce, CCP ou E- paiement).
Cette dernière obligation n’est pas applicable aux services et aux collectivités et organismes publics qui sont, toutefois, tenus de procéder, après service fait, au versement du montant du coût de délivrance des reproductions et extraits de documents cadastraux, à la première réquisition du service prestataire.
Art. 3. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 15 janvier 1992 fixant le tarif des reproductions et extraits de documents cadastraux délivrés par l’agence nationale du cadastre.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1446 correspondant au 18 juillet 2024. Laziz FAID.
tarifications suivantes :
modifiés et complétés)
1- Etablissement des extraits modèle PR4 bis :
Majoré de :
2 - Extrait du plan cadastral (CC15, CC16) :
TARIF DE DELIVRANCE DES REPRODUCTIONS ET EXTRAITS DE DOCUMENTS CADASTRAUX
La redevance d’un travail exécuté ou prestation effectuée par le service du cadastre est directement calculée sur la base des
I. DOCUMENTS RELATIFS A LA PUBLICITE FONCIERE ET A LA CONSERVATION CADASTRALE :
(Ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée et complétée, et les décrets nos 76-62 et 76-63 du 25 mars 1976,
- droit fixe…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 000,00 DA
- par ligne de désignation d’îlots de propriété …………………………………………………………………………………….. 100,00 DA / Ligne a) Extrait du plan d’un îlot unique de propriété avec détails intérieurs, amorces et numéros des îlots de propriété voisine :
- droit fixe ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 000,00 DA
2 Safar 1446 7 août 2024
b) Extrait d’une section entière, d’une ou de plusieurs parties du plan cadastral comportant entre deux (2) à cent (100) îlots de propriété avec détails intérieurs, amorces et numéros des îlots voisins :
- droit fixe par format de document :
format A0 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 000,00 DA
format A3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 000,00 DA
format A4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 000,00 DA
Majoré de :
-
par îlot de propriété ………………………………………………………………………………………………………….. 100,00 DA/îlot de propriété c) Extrait d’une section entière, d’une ou de plusieurs parties du plan cadastral comportant au-delà de cent (100) îlots de propriété avec détails intérieurs, amorces et numéros des îlots voisins de propriété :
-
droit fixe ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 000,00 DA
d) Extrait du plan format numérique (destiné aux professionnels) :
- droit fixe ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 000,00 DA
Majoré de :
- par îlot de propriété …………………………………………………………………………………………………….. 200,00 DA / îlot de propriété
NOTE :
Les tirages de plans cadastraux remis par l’administration ou édités par le bénéficiaire sont réservés à son usage et ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’une publication, reproduction ou d’une cession à quelque titre que ce soit.
3) Etablissement des extraits de matrices cadastrates ( CC 11 ) :
- droit fixe…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 000,00 DA
4) Etablissement des extraits d’états de sections :
Extraits d’états de sections ( CC12 )
- droit fixe ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 000,00 DA
5- Etablissement des relevés d’informations et de renseignements d’ordre cadastral :
a) Relevé d’indications des numéros des îlots de propriété et des noms de voisins à un îlot de propriété ou un groupe d’îlots de propriété (relevé établi sur demande expresse) CC 14 :
- droit fixe …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 000,00 DA
Majoré de :
-
par ligne ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50,00 DA/ ligne b) Relevé d’indications des mutations survenues depuis l’établissement du cadastre général (relevé sur demande expresse) CC 13 :
-
droit fixe par îlot de propriété …………………………………………………………………………………………………………….. 1 000,00 DA
Majoré de :
-
par mutation affectant chaque îlot de propriété ……………………………………………………………………….. 100,00 DA /Mutation c) Relevé d’indications relatives à l’établissement du cadastre général (lettre de réponse du service chargé du cadastre sur demande expresse) ( CC 06 ) :
-
droit fixe …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 000,00 DA
2 Safar 1446 7 août 2024
II- EXTRAITS OU COPIES DES ARCHIVES ANCIENNES DU SERVICE DU CADASTRE :
1- Extraits de tableau indicatif des propriétaires :
- droit fixe ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 000,00 DA
2 - Extraits de PV de délimitation :
- droit fixe ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 000,00 DA Majoré de :
- par feuille ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 50,00 DA / Feuille 3 - Extraits ou copies de plan (plan parcellaire ou topographique, d’enquêtes partielles ou d’ensemble) :
a) Extrait de plan d’un îlot unique de propriété :
- droit fixe ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 000,00 DA b) Extrait de plan comportant entre deux (2) à cent (100) îlots de propriété :
- droit fixe par format de document : format A0 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 000,00 DA
format A3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 000,00 DA
format A4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 000,00 DA
Majoré de :
- par îlot de propriété ………………………………………………………………………………………………….. 100,00 DA / îlot de propriété c) Extrait de plan comportant au-delà de cent (100) îlots de propriété :
- droit fixe ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 500,00 DA
d) Extrait de plan image (scanne), destiné aux administrations publiques :
- droit fixe ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 000,00 DA Majoré de :
- par îlot de propriété ……………………………………………………………………………………………………. 50,00 DA / îlot de propriété
Note :
-
Les plans et autres documents fournis par le service chargé du cadastre doivent être conformes aux plans minutes et aux documents originaux.
-
Les tirages de plans remis par l’administration ou édités par le bénéficiaire, sont réservés à son usage exclusif et ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’une reproduction, publication ou d’une cession à quelque titre que ce soit.
III- VERIFICATION DU DOCUMENT D’ARPENTAGE
Vérification du document d’arpentage :
- droit fixe pour un seul îlot de propriété ………………………………………………………………………………………………. 1 000,00 DA Majoré de : Par nouveau îlot de propriété créé ………………………………………………………………. 100,00 DA/ Nouveau îlot de propriété créé
Note :
Dans le cas de dépôt du document d’arpentage après la levée des réserves, une redevance de 500 DA sera payée de nouveau.
IV-FRAIS DE CORRESPONDANCE :
Lorsque les reproductions ou extraits ne sont pas délivrés sur place, les droits de délivrance sont majorés des frais d’envoi et de correspondance.
2 Safar 1446 7 août 2024
Arrêté du 12 Moharram 1446 correspondant au 18 juillet
2024 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens et des finances à la
direction générale du Trésor et de la comptabilité.
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual l442 correspondant au 6 juin 2021, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 23-405 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 portant nomination de
M. Abdellatif Chaouch, directeur de l’administration des moyens et des finances à la direction générale du Trésor et de la comptabilité au ministère des finances;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdellatif Chaouch, directeur de l’administration des moyens et des finances à la direction générale du Trésor et de la comptabilité, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions y compris les arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1446 correspondant au 18 juillet 2024. Laziz FAID.
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
Arrêté du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet
2024 portant remplacement d’un membre de la commission sectorielle des marchés du ministère de
la culture et des arts.
Par arrêté du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024, M. Farid Azib, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du budget), est désigné membre suppléant à la commission sectorielle des marchés du ministère de la culture et des arts, en remplacement de Mme. Radia Tamimount, pour la période restante du mandat, en application des dispositions de l’article 102 de la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics.
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
Arrêté du 4 Moharram 1446 correspondant au 10 juillet
2024 portant constitution d’un comité technique auprès de l’administration centrale du ministère du
tourisme et de l’artisanat.
Le ministre du tourisme et de l’artisanat,
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs;
Vu le décret exécutif n° 08-199 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de 1’administration chargée de l’artisanat;
Vu le décret exécutif n° 08-232 du 19 Rajab l429 correspondant au 22 juillet 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire;
Arrêté du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet
2024 portant remplacement d’un membre du conseil d’administration du centre national de l’industrie
cinématographique. ————
Par arrêté du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024, M. Djalal Menad, représentant du ministre chargé du commerce, est désigné membre au conseil d’administration du centre national de l’industrie cinématographique, en remplacement de M. Sami Koli, pour la période restante du mandat, en application des dispositions des articles 12 et 13 du décret présidentiel n° 21-412 du 17 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 24 octobre 2021, modifié, portant création du centre national de l’industrie cinématographique.
2 Safar 1446 7 août 2024
Vu le décret exécutif n° 08-302 du 24 Ramadhan 1429 correspondant au 24 septembre 2008 fixant le statut particulier Représentants Représentants de l’administration des fonctionnaires des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du
Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires
3 officiel populaire. juillet 2024. Représentants de l’administration 3 Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au ————H———— ministère du tourisme et de l’artisanat. ———— 14 juillet 2024, la composition du comité technique auprès de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat, est fixée comme suit : 3 de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 4 Moharram 1446 correspondant au 10 Mokhtar DIDOUCHE. Arrêté du 8 Moharram 1446 correspondant au 14 juillet 2024 fixant la composition du comité technique auprès de l’administration centrale du Par arrêté du 8 Moharram 1446 correspondant au Représentants des fonctionnaires Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Terkhouche Driss Gasmi Karima Badar Ahmed Bailiche Rafik Laarab Omar Bounab Mohamed
tourisme; Membres Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 suppléants correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques 3 de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme;
Vu le décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des Journal fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales;
Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;
Vu le décret exécutif n° 16-06 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat;
Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions administratives paritaires, commissions de recours et aux comités techniques dans les institutions et administrations publiques;
Vu l’arrêté du 2 Moharram 1444 correspondant au 31 juillet 2022 portant constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat;
Vu l’arrêté du 2 Moharram 1444 correspondant au Membres 31 juillet 2022 fixant la composition des commissions suppléants administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère du Saad Edine tourisme et de l’artisanat; Mustapha
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions des articles Ziar 78 et 80 du décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja Ibrahim 1441 correspondant au 25 juillet 2020 susvisé, il est constitué auprès de l’administration centrale du ministère du tourisme Begass Zahoual Hadjab Yahi Cherif et de l’artisanat, un comité technique chargé des questions Mourad Ouafia Ahmed Toufik relatives aux conditions générales de travail ainsi qu’à l’hygiène et à la sécurité intérieure de l’établissement.
Le comité technique auprès de l’administration centrale Art. 2. — Le comité technique cité à l’article 1er ci-dessus, du ministère du tourisme et de l’artisanat, est présidé par est composé de membres représentants de l’administration
M. Terkhouche Driss, directeur de l’administration générale et de membres représentants des fonctionnaires, conformément et des moyens. au tableau ci-après :
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE