JO 2022 n°54 (fr)
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DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision n° 24/D.CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022………………………………………………………………….. 4 Décision n° 25/D.CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022………………………………………………………………….. 8 Décision n° 26/ D. CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022………………………………………………………………….. 10 Décision n° 27/ D. CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022………………………………………………………………….. 13 Décision n° 28/ D. CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022………………………………………………………………… 14 Décision n° 06/D. CC/22 du 29 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 28 juillet 2022 relative au contrôle de constitutionnalité des articles 9, 12, 15 et 20 de la loi n° 22-02 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 déterminant l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’Académie algérienne des sciences et des technologies……………………………… 17

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 mettant fin aux fonctions du commandant du service national de garde-côtes……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 portant nomination du commandant du service national de garde-côtes………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

Décret exécutif du 29 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 28 juillet 2022 portant annulation des dispositions de fin de fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche……………………………………………………. 18

Décret exécutif du 29 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 28 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de la programmation, de l’investissement et de la coopération au ministère de la pêche et des productions halieutiques………………… 18

Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources en eau à la wilaya de Tébessa………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse aux services du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise………………………………………………… 18

Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 portant nomination du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Touggourt……………………………………………………………………………………………………………………………… 18

Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 portant nomination d’une sous-directrice au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale…………………………………………………………………………………………………………………. 18

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté interministériel du 8 Moharram 1444 correspondant au 6 août 2022 fixant le nombre, la composition, les missions et les modalités de fonctionnement des cellules de travail techniques sectorielles du sous-comité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme……………………………………………………………………………………………………………………………

12 Moharram 1444 10 août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 3

SOMMAIRE (suite) Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 portant ouverture d’un concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2022………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 fixant le contenu du dossier de candidature au concours national de recrutement des élèves magistrats, le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme ainsi que la constitution du jury des épreuves………………………………………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES 23 23 Arrêté du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022 modifiant l’arrêté du 15 Joumada Ethania 1443 correspondant au 18 janvier 2022 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement durable de la pêche et de l’aquaculture………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 13 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 13 juin 2022 fixant les sièges des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya et inter-wilayas ainsi que la délimitation de leurs circonscriptions territoriales……………………………………………………………………… 26 26

4 12 Moharram 1444 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 10 août 2022

DECISIONS COUR CONSTITUTIONNELLE Vu la décision rendue par la Cour constitutionnelle sous le numéro 01/D.CC/E.I/22 en date du 23 Joumada Ethania in fine Décision n° 24/D.CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022. ———— La Cour constitutionnelle, Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 3 janvier 2022 sous le numéro de rôle 00001/22, enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 9 janvier 2022 sous le numéro 2022-01/E.I relatif à l’exception soulevée par maître (B. Z), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, et maître (A. W), avocat agréé près la Cour au profit de la société à responsabilité limitée dénommée « Essalam Electronique » représentée par son gérant, par laquelle ils soulèvent l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 26 Ramadhan 1410 correspondant au 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 ainsi que des articles 21et 22 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail; Vu la Constitution, notamment en ses articles 165 (alinéa), 195, 198 (alinéas 4 et 5) et 225; En vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale de l’organisation des Nations Unies du 16 décembre 1966 auquel il a été adhéré en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 11 Chaoual 1409 correspondant au 16 mai 1989; Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité; Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de l’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété; 1443 correspondant au 26 janvier 2022 portant déclaration de la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu les notifications transmises au Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême et aux parties le 13 janvier 2022; Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le président du Conseil de la Nation, le Premier ministre, et le procureur général près la Cour suprême; Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par la société civile et professionnelle d’avocats, maître (B. Z) avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat et maître (A. W) avocat agréé près la Cour au profit de la société à responsabilité limitée dénommée « Essalam Electronique » représentée par son gérant, dans lesquelles elle sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, ainsi que des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 relative au règlement des conflits individuels de travail, en soulignant qu’ils sont contraires aux dispositions des articles 34, 35 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution, Après avoir entendu le membre rapporteur Mme. Leïla ASLAOUI dans la lecture de son rapport écrit en audience publique tenue le 23 mars 2022; Après avoir entendu les observations orales en audience publique tenue le 23 mars 2022 de maître (B.Z) au profit de la société à responsabilité limitée « Essalam Electronique » dans lesquelles il soutient l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, ainsi que des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 relative au règlement de conflits individuels de travail; Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, dans lesquelles il soutient la constitutionnalité des dispositions législatives susmentionnées; Après délibération;

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Des procédures :

Attendu que la société à responsabilité limitée dénommée « Assalam Electronique » représentée par son gérant ayant pour conseil la société civile et professionnelle d’avocats, maître (B. Z), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat et maître (A. W), avocat agréé près la Cour, soulève l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, qui stipule que : « Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non respect des procédures, et impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue, et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler ;

Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif. Le tribunal saisi, statue en premier et dernier ressort, et se prononce soit, sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels ;

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation », de celle de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail qui stipule que : « le tribunal siégeant en matière sociale, statue en premier et dernier ressort, sauf du chef de la compétence, lorsque la demande porte au principal sur :

— l’annulation de sanctions disciplinaires décidées par l’employeur à l’encontre du demandeur, sans qu’il ait été fait application des procédures disciplinaires légales et/ou conventionnelles obligatoires ;

— la délivrance de certificats de travail, de bulletins de paie ou d’autres documents, légalement prévus, pour attester de l’activité professionnelle du demandeur », ainsi que de celle de l’article 22 de la même loi qui prévoit dans sa disposition que « l’exécution provisoire est de plein droit pour les décisions judiciaires relatives :

— à l’application ou à l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif de travail ;

— à l’application ou à l’interprétation de tout accord conclu au titre de la procédure de conciliation devant le bureau de conciliation ;

— au paiement des rémunérations et indemnités des six

(6) derniers mois. Au delà de ces six (6) derniers mois, le tribunal, siégeant en matière sociale, peut prononcer l’exécution provisoire sans caution ». Attendu que le tribunal de Dar El Beida, section sociale, lorsqu’il a tranché sur le litige qui oppose la société à responsabilité limitée dénommée « Essalam Electronique » représentée par son gérant nommé (B. Dj) qui était chauffeur contractuel pour ladite société, a déclaré au profit du demandeur l’annulation de la décision de licenciement et a condamné la défendresse à verser la somme de cent mille (100.000 DA) à titre de réparation pour licenciement abusif;

Attendu que la société à responsabilité limitée dénommée « Essalam Electronique » à l’occasion d’un recours en appel enregistré devant la Cour d’Alger sous le numéro 05/2021, a présenté le 20 juin 2021, par l’intermédiaire de la société civile et professionnelle d’avocats, maître (B. Z) et maître (A. W), un mémoire écrit et distinct sollicitant de surseoir à statuer sur l’affaire et de renvoyer l’exception à la Cour suprême en soulevant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, et des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, au motif qu’ils sont en contradiction avec les dispositions des articles 34 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution, en invoquant une discrimination entre les justiciables dans l’exercice du droit au double degré de juridiction, ce qui n’est pas conforme avec ce qui a été consacré par la Constitution;

Attendu qu’en date du 3 janvier 2022, la Cour suprême a décidé de renvoyer à la Cour constitutionnelle l’exception soulevée par la société à responsabilité limitée dénommée « Essalam Electronique »;

Attendu que la Cour constitutionnelle a été rendue destinataire de l’arrêt de renvoi rendu par la Cour suprême le 3 janvier 2022 sous le numéro de répertoire 00001/2022, enregistré au greffe le 9 janvier 2022 sous le numéro 2022-01/D.CC;

Attendu que le président de la Cour constitutionnelle a, par envoi daté du 13 janvier 2022, notifié au Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre, et aux parties l’arrêt de renvoi suscité et a fixé la date du 6 février 2022 comme dernier délai pour présenter leurs mémoires;

Attendu que le président du Conseil de la Nation a indiqué dans ses observations écrites que l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 est contestée au motif qu’elle a été précédemment tranchée, qu’il convient alors de la rejeter, que l’exception d’inconstitutionnalité soulevée à propos de l’article 21 de la loi n° 90-04, est infondée et inopérante, qu’il y a lieu de la rejeter comme non fondée et que l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 22 de la loi n° 90-04, est, elle aussi, inappropriée, qu’il y’a lieu de l’écarter vu qu’elle ne se rapporte pas à l’objet de l’exception d’inconstitutionnalité;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a, dans ses observations écrites, souligné que les jugements rendus par le tribunal de première instance en matière de conflits du travail, sont rendus en premier et dernier ressort, alors que l’article 165 de la Constitution ouvre le droit au double degré de juridiction, et de ce fait, le législateur aurait introduit une discrimination entre les justiciables dans l’exercice du droit au double degré de juridiction à travers les dispositions de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 relative aux relations de travail, et celles de l’article 21 de la loi n° 90-04 susmentionnée, ce qui est en contradiction avec ce qui est consacré par l’article 165 de la Constitution, et que, eu égard au principe d’égalité qu’assure la Constitution pour tous les citoyens devant la loi et la justice, et en application de ses articles 37 et 165 (alinéa in fine), il est injuste et inéquitable que le législateur impose aux parties des restrictions au droit d’interjeter appel contre les jugements statuant sur les conflits de travail, par conséquent, il considère que les articles 73-4 et 21 susmentionnés sont en contradiction avec l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Attendu que le président de l’Assemblée Populaire Nationale a souligné dans ses observations écrites que le principe d’égalité devant la loi contenu dans l’article 37 de la Constitution sur lequel se sont basés les demandeurs pour justifier l’exception d’inconstitutionnalité ne peut être invoqué en prétendant l’existance d’égalité entre toutes les catégories de la société, notamment entre travailleurs et employeurs, et que le législateur est en droit de prévoir des limites aux droits de ces derniers afin de garantir ceux de la première catégorie de sorte à assurer la stabilité de la relation de travail;

Et en ce qui concerne le principe du double degré de juridiction consacré par l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution, le législateur a, dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles, notamment celles prévues aux articles 134 et 139 de la Constitution, restreint l’exercice de ce droit afin de garantir les droits de l’autre catégorie (travailleurs), dès lors, la Constitution elle même confère au législateur la compétence de prévoir une exception particulière à l’un des droits en vertu d’une disposition législative, cette dernière n’est pas de nature à porter atteinte aux droits garantis par la Constitution contrairement aux allégations de la demanderesse quand à l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 et l’article 21 de la loi n° 90-04 qui sont infondés, d’autant plus que leurs dispositions ne constituent aucune violation des droits garantis par la Constitution et par conséquent, les dispositions, objet d’inconstitutionnalité, sont conformes à la Constitution;

Attendu que le Premier ministre soutient dans ses observations écrites, la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 susmentionnée, en indiquant que la Cour constitutionnelle a précédemment déclaré sa constitutionnalité par des décisions antérieures, et concernant

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l’article 21 de la loi n° 90-04 susmentionnée, il ya lieu de dire que l’exception portant sur la violation de cet article du principe d’égalité devant la loi est en contradiction avec la spécificité de la relation de travail qui existe entre deux catégories différentes ayant des statuts juridiques différents, et que cette spécifité a été légiférée pour protéger le travailleur contre les sanctions disciplinaires décidées par l’employeur à son encontre, dès lors, l’exception est infondée, que le principe du double degré de juridiction n’étant pas un droit absolu, le constituant l’a renvoyé à la loi pour en fixer les conditions et les procédures ce qui peut être traduit comme une restriction à ce droit et une exception au principe tel que prévu à l’article objet de l’exception, par conséquent, l’examen de l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 modifiée et complétée, et de l’article 21 de la loi n° 90-04 suscitée, doit tenir compte de la spécificité de la loi et du cadre dans lequel ils sont inscrits, ce qui confirme la constitutionnalité de ces deux dispositions législatives.

Au Fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de l’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au12 mai 2019 modifié et complété, dont l’article 29 bis stipule que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen, il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées »;

Attendu que la Cour constitutionnelle a précédemment déclaré la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E.I/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022 et par conséquent, il convient de déclarer l’exception comme étant précédemment jugée;

Attendu que l’article 34 alinéa 1er de la Constitution stipule que « les dispositions constitutionnelles ayant trait aux droits fondamentaux, aux libertés publiques et aux garanties s’imposent à l’ensemble des pouvoirs et institutions publics ». L’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution prévoit que « la loi garantit le double degré de juridiction et précise ses conditions et les modalités de son application »;

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Attendu que l’article 21 de la loi n° 90-04 susvisée, stipule que : « le tribunal siégeant en matière sociale, statue en premier et dernier ressort, sauf du chef de la compétence, lorsque la demande porte au principal sur :

— l’annulation de sanctions disciplinaires décidées par l’employeur à l’encontre du demandeur, sans qu’il ait été fait application des procédures disciplinaires légales et/ou conventionnelles obligatoires ;

— la délivrance de certificats de travail, de bulletins de paie ou d’autres documents, légalement prévus, pour attester de l’activité professionnelle du demandeur ».

Attendu qu’il revient au législateur de fixer les conditions et les procédures du double degré de juridiction, dès lors, il a mis des restrictions quant à l’exercice de ce droit de manière à garantir les droits des autres, et que lorsque la Constitution elle même confère au législateur la compétence de prévoir une exception particulière à l’un des droits en vertu d’une disposition législative, cette dernière n’est pas de nature à porter atteinte aux droits garantis par la Constitution;

Attendu que l’intention du législateur de ne pas soumettre les actions se fondant sur les dispositions de l’article 21 de la loi suscitée au principe du double degré de juridiction, a pour finalité d’éviter aux parties l’abus dans les procédures judiciaires et que l’objet de ces actions ne nécessite en aucun cas d’aller au-delà des procédures et ce afin de maintenir l’équilibre dans la relation de travail entre employeur et employé et d’organiser la relation de travail;

Attendu que l’objectif de la rédaction de cet article est de garantir une protection à l’employé contre les sanctions disciplinaires décidées par l’employeur à son encontre sans qu’il ait été fait application des procédures disciplinaires ou conventions collectives, et que l’exception relative à la violation du principe d’égalité est en contradiction avec la spécificité de la relation de travail qui existe entre les deux catégories différentes ayant des statuts juridiques différents;

Attendu que, par conséquent, et eu égard à ce qui précède, l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 févreir 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, n’est pas en contradiction avec les articles 34, 35 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Attendu que le contenu de l’article 22 de la loi suscitée ne s’applique pas à l’objet de la présente exception d’inconstitutionnalité étant donné que ledit article prévoit l’exécution provisoire de plein droit pour les décisions rendues en matière de conflits relatifs aux relations individuelles de travail et n’a aucun lien avec le double degré de juridiction, qu’il y a lieu alors, de l’écarter.

Par conséquent, la Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement : déclare que l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, a été précédemment jugée en vertu de la décision n° 01/D.CC/E.I/22 datée du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : déclare la constitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail.

Troisièmement : le Président de la République, le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre sont informés de la présente décision.

Quatrièmement : la présente décision sera notifiée au premier président de la Cour suprême.

Cinquièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en-a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 19 et 20 Chaâbane 1443 correspondant aux 22 et 23 mars 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre;

Bahri SAADALLAH, membre;

Mosbah MENAS, membre;

Djilali MILOUDI, membre;

Ameldine BOULANOUAR, membre;

Fatiha BENABBOU, membre;

Abdelouahab KHERIEF, membre;

Abbas AMMAR, membre;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre;

Ammar Boudiaf, membre;

Mohamed BOUTERFAS, membre.
Décision n° 25/D.CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022.

La Cour constitutionnelle,

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 3 janvier 2022 sous le numéro de rôle 00002/22, enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 9 janvier 2022 sous le numéro 2022-02/E.I relatif à l’exception soulevée par maître (B. Z), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, et maître (A. W), avocat agréé près la Cour au profit de la société à responsabilité limitée dénommée « Essalam Electronique » par laquelle ils soulèvent l’inconstitutionnalité de l’article 73-04 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspodnat au 9 juillet 1996 ainsi que des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 165 (alinéa in fine), 195, 198 (alinéas 4 et 5) et 225;

En vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale de l’organisation des Nations Unies du 16 décembre 1966 auquel il a été adhéré en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 11 Chaoual 1409 correspondant au 16 mai 1989;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de l’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle numéro 01/D.CC/E.I/22 en date du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022, portant déclaration de la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

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Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 24/D.CC/E.I/22 en date du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022;

Vu les notifications transmises au Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre, en date du 13 janvier 2022;

Vu la notification transmise au requérant, le gérant de la société à responsabilité limitée dénommée « Essalam Electronique », et à la requise (T.S) en date du 13 janvier 2022;

Après avoir entendu le membre rapporteur M. Ameldine BOULANOUAR dans la lecture de son rapport en audience publique tenue le 23 mars 2022;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par les autorités et parties susmentionnées;

Après avoir entendu les observations orales lors de l’audience publique tenue le 23 mars 2022 présentées par maître (B. Z) au profit de la société à responsabilité limitée dénommée « Essalam électronique », par lesquelles il soutient l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail et des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 relative au règlement des conflits individuels de travail;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, dans lesquelles il soutient la constitutionnalité des dispositions législatives susmentionnées;

Après délibération;

Des procédures :

Attendu que la société à responsabilité limitée dénommée « Essalam Electronique », représentée par son gérant, a soulevé l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspodnat au 9 juillet 1996 et des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, suite à l’appel interjeté par la demanderesse de l’exception à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de Dar El Beida, section sociale, en date du 24 mars 2021 contre l’intimée (T. S), dans lequel il est indiqué que l’intimée a travaillé en qualité de chef de service des ressources humaines en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er septembre 2007, et qu’elle a quitté son poste de travail, à compter du 15 février 2020 jusqu’au 19 mars 2020 sans justification légale, et qu’en date du 20 avril 2020, elle a été mise en demeure par huissier de justice mais n’a pas cru devoir répondre et suite à celà, en raison de son absence, l’appelante a rendu le 6 mai 2020 une décision de cessation de la relation de travail liant les deux parties;

12 Moharram 1444 10 août 2022

Attendu que l’intimée a engagé une action devant la section sociale du tribunal de Dar El Beida à la suite de laquelle a été rendu le jugement, objet de l’appel, en date du 24 mars 2021 déclarant l’affaire recevable en la forme et rejetant la réintégration au poste de travail, et au fond, condamnant la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 900.000 DA à titre de réparation pour tous les dommages subis suite à la cessation de la relation de travail d’une manière abusive, et à lui délivrer un certificat de travail et les bulletins de paie couvrant la période du 1er mars 2007 jusqu’au 21 mars 2021, et rejetant les autres demandes pour infondées;

Attendu que lors de l’audience tenue le 13 juin 2021, l’appelante a, par le biais de ses avocats maître ( B. Z) et maître (A. W), déposé un mémoire d’exception d’inconstitutionnalité sollicitant sa recevabilité en la forme pour avoir satisfait aux conditions de forme prévues par l’article 6 de la loi organique n° 18-16 susmentionnée, et soulevant au fond, l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, et des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 relative au règlement des conflits individuels de travail, dont dépend l’issue du litige, et que les dispositions de ces articles sont contraires aux articles 34, 35 et 165 de la Constitution;

Attendu que par arrêt daté du 17 octobre 2021, la chambre sociale de la Cour d’Alger a décidé de renvoyer à la Cour suprême l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 relative au règlement des conflits individuels de travail accompagnés des requêtes et mémoires des parties, et de surseoir à statuer sur le litige jusqu’à ce que la Cour soit destinataire de l’arrêt de la Cour suprême ou de la décision de la Cour constitutionnelle lorsque l’exception lui sera renvoyée;

Attendu qu’après examen du dossier, la Cour suprême a rendu un arrêt le 3 janvier 2022 sous le numéro 00002/22 ordonnant le renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, l’article 29 bis dudit règlement prévoit expressément que : « lorsque le conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen, il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées »;

Attendu que la Cour constitutionnelle a précédemment déclaré la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, en vertu de la décision n° 01/D.CC/E.I/22 datée du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022;

Attendu que la Cour constitutionnelle a aussi déclaré précédemment la constitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990, relative au règlement des conflits individuels de travail, en vertu de la décision n° 24/D.CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022;

Attendu que les dispositions de l’article 22 ne se rapportent pas à l’objet du litige, du fait qu’elles renvoient à l’exécution provisoire de plein droit des décisions rendues en matière de conflits individuels de travail, de ce fait, elles n’ont aucun lien avec le droit au double degré de juridiction consacré par l’article 165 de la Constitution, et par conséquent, l’exception d’inconstitutionnalité de cet article n’est pas appropriée et qu’il y a lieu de l’écarter;

Par conséquent, la Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement : déclare que l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, a été précédemment jugée en vertu de la décision n° 01/D.CC/E.I/22 datée du 23 Joumada Ethania1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : déclare que l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail a été précédemment jugée en vertu de la décision n° 24/D.CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022.

Troisièmement : le Président de la République, le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Quatrièmement : la présente décision sera notifiée au premier président de la Cour suprême.

Cinquièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en-a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 19 et 20 Chaâbane 1443 correspondant aux 22 et 23 mars 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre; Bahri SAADALLAH, membre; Mosbah MENAS, membre; Djilali MILOUDI, membre; Ameldine BOULANOUAR, membre; Fatiha BENABBOU, membre; Abdelouahab KHERIEF, membre; Abbas AMMAR, membre; Abdelhafid OSSOUKINE, membre; Ammar BOUDIAF, membre; Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 26/ D.CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022.

La Cour constitutionnelle,

Sur arrêt de renvoi rendu par la Cour suprême en date du 3 janvier 2022 sous le numéro de rôle 00003/22, enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle le 9 janvier 2022 sous le numéro 2022-03/E.I, relatif à l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 et des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, soulevée par la société civile et professionnelle d’avocats, maître ( B. Z), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, et maître (A. W), avocat agréé près la Cour au profit de la société à responsabilité limitée dénommée « Essalam Electronique », représentée par son gérant, qui soulève l’inconstitutionnalité des articles 73-4, 21 et 22 susvisés;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 165 (alinéa in fine), 195, 198 (alinéas 4 et 5) et 225;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté en vertu de la résolution de l’Assemblée générale de l’organisation des Nations Unies du 16 décembre 1966 auquel il a été adhéré en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 01/D.CC/E.I/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022 portant déclaration de la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

12 Moharram 1444 10 août 2022

Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 24/D.CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022 portant déclaration de constitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail;

Vu les notifications transmises au Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre, au procureur général près la Cour suprême et aux parties en date du 13 janvier 2022;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le président du Conseil de la Nation, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par la société civile professionnelle d’avocats, maître (B. Z), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat et maître (A. W), avocat agréé près la Cour, au profit de la société à responsabilité limitée « Essalam Electronique », représentée par son gérant, par lesquelles elle sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail et des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, en soulignant qu’ils sont contraires aux articles 34, 35 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Après avoir entendu le membre rapporteur, M. Abdelhafid OSSOUKINE, dans la lecture de son rapport écrit en audience publique tenue le 23 mars 2022;

Après avoir entendu les observations orales en audience publique tenue le 23 mars 2022 de maître (B.Z) au profit de la société à responsabilité limitée « Essalam Electronique » dans lesquelles il soutient l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail et des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, dans lesquelles il soutient la constitutionnalité des dispositions législatives susvisées;

Après délibération;

Des procédures :

Attendu qu’après licenciement du nommé (B. M. T) de la société susmentionnée, ce dernier a introduit une action devant la section sociale du Tribunal de Dar El Beïda à l’encontre de la société « Essalam Electronique » en sa qualité d’employé occupant le poste de chef de département des affaires juridiques et du contentieux, ayant abouti à un jugement rendu en premier et dernier ressort, en date du 2 juin 2021, condamnant cette dernière à réintégrer le demandeur à son poste de travail avec les mêmes privilèges acquis et de lui verser diverses indemnités pécuniaires;

12 Moharram 1444 10 août 2022

Attendu que la société ne s’est pas conformée au jugement dans son volet relatif au payement de l’indemnité, ce qui a obligé le nommé (B. M. T) à exécuter le jugement revêtu de la formule exécutoire. Une fois de plus, la requérante ne s’est pas conformée à l’exécution du jugement et a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, l’accusant des délits d’abus de confiance, faux et usage de faux en écritures de commerce et d’appropriation frauduleuse des fonds de la société, en ajoutant que le requis avait quitté son poste de travail sans préavis en date du 13 octobre 2020 et sans demande d’autorisation de son employeur et qu’il s’est contenté de présenter à son retour, un certificat médical délivré par Dr. (Y. H. M) (médecin généraliste) ne comportant aucune précision sur la maladie qui justifie son absence. Après refus de ce dernier de répondre aux accusations portées contre lui, la société a été forcée de prendre la décision de mettre fin à la relation de travail en date du 14 octobre 2020;

Attendu qu’après avoir été notifiée du jugement rendu en premier et dernier ressort revêtu de la formule exécutoire au profit du requis, la demanderesse a introduit une action en référé devant le tribunal de Dar El Beïda afin de solliciter le sursis à exécution du jugement social et a parallèlement interjeté appel à travers lequel elle conteste l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 modifiée et complétée, suscitée, et celle des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 susmentionnée, et ce, par une exception soulevée par ses avocats, maître (B. Z) et maître (A. W), agréés, respectivement, près la Cour suprême et la Cour, sous forme de mémoire écrit et distinct en se fondant sur le fait que les articles évoqués sont en contradiction avec les dispositions des articles 37 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Attendu qu’en date du 17 octobre 2021, la chambre sociale de la Cour d’Alger a décidé du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité des articles contestés à la Cour suprême qui, à son tour, l’a renvoyée à la Cour constitutionnelle par arrêt daté du 3 janvier 2022, et ce, après avoir noté que les dispositions des articles évoqués ne permettent pas d’interjeter appel contre des jugements rendus en matière de conflits de travail, ce qui est alors, selon le contenu de l’exception, de nature à porter atteinte au principe d’égalité consacré par les dispositions des articles 37 (principe d’égalité) et 165 (le double degré de juridiction) de la Constitution, qu’il résulte que l’exception présente un caractère sérieux;

Attendu que le Parquet général près la Cour suprême a noté, en date du 19 décembre 2021, que dès lors que la Constitution a garanti en son article 165 le double degré de juridiction, le législateur, dans sa formulation des dispositions de l’article 73-4 suscité, et des dispositions des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 susmentionnée, aurait fait une discrimination entre les justiciables dans l’exercice du droit au double degré de juridiction, ce qui est en contradiction avec ce qui a été expressément consacré par l’article 165 de la Constitution. Par ailleurs, et conformément au principe d’égalité garanti par la Constitution qui prévoit que la justice est basée sur des principes de légalité et d’égalité tel que prévu par l’article 165, il serait injuste et inéquitable d’imposer aux parties des limites au droit d’interjeter appel contre les décisions statuant sur les conflits de travail tel qu’énoncé dans les dispositions des articles contestés susvisés;

Attendu qu’il est indiqué dans les observations écrites du président de l’Assemblée Populaire Nationale datées du 22 janvier 2022, déposées le 23 janvier 2022, que « Lorsque la Constitution transfère elle-même au législateur la compétence de prévoir en vertu d’une disposition législative une exception particulière à l’un des droits, cette dernière n’est pas de nature à porter atteinte aux droits garantis par la Constitution », par conséquent, les dispositions contestées sont conformes à la Constitution;

Attendu que la défense de la requérante a souligné l’inconstitutionnalité des articles évoqués en considérant que les dispositions des articles 73-4 de la loi n° 90-11, modifiée et complétée et celles des 21 et 22 de la loi n° 90-04, suscitée sont en violation des articles 34, 35 et 165 de la Constitution qu’elle estime consacrent des dispositions constitutionnelles préservant les droits individuels fondamentaux garantis par l’Etat, et que les citoyens, qu’ils soient personne physique ou morale, sont tous égaux devant la loi, qu’ils ont le droit d’être protégés et de jouir du droit au double degré de juridiction. En outre, il est rappelé dans le mémoire de la défense de la société que les jugements rendus en premier ressort en matière sociale sont du dernier ressort et par conséquent, ils sont illégaux et contraires à la Constitution;

Attendu que, contrairement à ce qui précède, la défense de l’intimé a pris une autre version considérant les articles suscités constitutionnels dès lors, il n’y a pas lieu de soulever leur inconstitutionnalité pour plusieurs considérations, dont le caractère dilatoire des actions de l’appelante, la société « Essalam Electronique » qui, juste après le prononcé du jugement, a interjeté appel, bien qu’il n’est pas recevable du point de vue juridique du fait du caractère définitif du jugement rendu en matière de conflits de travail, d’autant plus qu’il concerne un jugement rendu en premier et dernier ressort, tout en soulevant, par ailleurs, une exception d’inconstitutionnalité des articles 73-4, 21 et 22 susmentionnés, alors que ce jugement ne pouvait être réexaminé que par voie de recours devant la Cour suprême, et que l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative n’a aucun lien avec l’objet du litige, que l’exception d’inconstitutionnalité soulevée n’est pas sérieuse, que la disposition législative ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et enfin elle justifie le rejet de l’exception en s’appuyant sur plusieurs instruments internationaux auxquels l’Algérie a adhéré, qui prévoient que toute personne a le droit au travail qui est considéré comme l’un des droits de l’Homme et qui constitue une garantie fondamentale et une protection contre le chômage, assurant ainsi une vie convenable et digne (Déclaration universelle des droits de l’Homme, notamment en son article 23, la Charte arabe des droits de l’homme, notamment en son article 34). En outre, les conflits individuels de travail ont une particularité du fait qu’ils sont soumis à plusieurs procédures avant d’être portés devant le juge à savoir : le règlement du conflit à l’amiable au sein des organismes employeurs, conformément aux dispositions de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, le règlement du conflit au sein de l’organisme employeur dans le cadre des conventions collectives et règlements intérieurs, le règlement du conflit individuel par voie de recours écrit au sein de l’organisme employeur ainsi que le règlement externe du conflit en saisissant l’inspection du travail (conciliation);

Attendu que la Cour constitutionnelle et en application de l’article 14 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité a écarté les observations transmises après l’expiration du délai fixé à leur présentation.

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, dont l’article 29 bis prévoit expressément que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen. Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées »;

Attendu que les décisions de la Cour constitutionnelle ont autorité de la chose jugée, conformément aux dispositions de l’article 34 (alinéa 1er) de la Constitution qui prévoit que « les dispositions constitutionnelles ayant trait aux droits fondamentaux, aux libertés publiques et aux garanties s’imposent à l’ensemble des pouvoirs et institutions publics » et aussi à l’article 198 alinéa in fine qui stipule que « les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives. Elles s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles », dès lors, il n’est nullement besoin d’examiner de nouveau l’objet et qu’il y’a lieu de déclarer qu’il a été précédemment jugé;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est précédemment prononcée en déclarant la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, en vertu de la décision n° 01/D.CC/E.I/22 datée du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022;

Attendu que la Cour constitutionnelle s’est précédemment prononcée en déclarant la constitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, en vertu de la décision n° 24/D.CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022;

Attendu que le contenu de l’article 22 ne se rapporte pas à l’objet du litige, du fait qu’il renvoie à l’exécution provisoire de plein droit pour des décisions rendues en matière de conflits individuels de travail, de ce fait, il n’a aucun lien avec le droit au double degré de juridiction consacré par l’article 165 de la Constitution et par conséquent, l’exception d’inconstitutionnalité de cet article est inappropriée et qu’il y a lieu de l’écarter;

12 Moharram 1444 10 août 2022
Par conséquent, la Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement : déclare que l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, a été précédemment jugée en vertu de la décision n° 01/D.CC/E.I/22 datée du 23 Joumada Ethania1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : déclare que l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 21 la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, a été précédemment jugée en vertu de la décision n° 24/D.CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022.

Troisièmement : le Président de la République, le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre sont informés de la présente décision.

Quatrièmement : la présente décision sera notifiée au premier président de la Cour suprême.

Cinquièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en-a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 19 et 20 Chaâbane 1443 correspondant aux 22 et 23 mars 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre;

Bahri SAADALLAH, membre;

Mosbah MENAS, membre;

Djilali MILOUDI, membre;

Ameldine BOULANOUAR, membre;

Fatiha BENABBOU, membre;

Abdelouahab KHERIEF, membre;

Abbas AMMAR, membre;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre;

Ammar BOUDIAF, membre;

Mohamed BOUTERFAS, membre.
12 Moharram 1444 10 août 2022
Décision n° 27/D.CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022.

La Cour constitutionnelle,

Sur arrêté de renvoi rendu par la Cour suprême en date du 6 décembre 2021 sous le numéro de rôle 00033/21, enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle le 12 décembre 2021 sous le numéro 2021-27/ D.EI, relatif à l’exception invoquée par maître (B. A), avocate agréée près la Cour suprême, pour l’entreprise DALI publicité et affaires, par laquelle elle soulève l’inconstitutionnalité des articles 73-4 de la loi n° 90-11 du 22 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 et celle de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, pour violation de l’article 165 de la Constitution qui consacre le droit au double degré de juridiction;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 165 (alinéa in fine), 195, 198 (alinéas 4 et 5) et 225;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adoptés en vertu de la résolution de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies du 16 décembre 1966, auquel il a été adhéré en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu la décision rendue par la Cour constitutionnelle sous le numéro 01/D.CC/E.I/22 en date du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022 portant déclaration de la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 26 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu les notifications transmises au Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au président de l’Assemblée Populaire Nationale, au premier ministre, au procureur général près la Cour suprême et aux parties en date du 13 janvier 2022;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par Me (B.A), avocate agréée près la Cour suprême, au profit de l’entreprise DALI publicité et affaires, représentée par son gérant, à travers lesquelles elle sollicite de déclarer inconstitutionnel l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 26 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, et de l’article 21 de la loi n° 90-04 relative au règlement des conflits individuels de travail, en affirmant leur violation des dispositions de l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Après avoir entendu le membre rapporteur, Mme. Fatiha BENABBOU, dans la lecture de son rapport écrit en audience publique tenue le 23 mars 2022;

Après avoir entendu les observations orales en audience publique tenue le 23 mars 2022;

Après délibération;

Des procédures :

Attendu que le dénommé (B.Kh) a enrolé une action devant la section sociale près le tribunal de Oued Zenati à l’encontre de l’entreprise Dali publicité et affaires, prétendant être employé en son sein sous contrat à durée indéterminée à partir du 1er octobre 2018 en qualité d’agent administratif chargé de l’accueil des clients, et ayant été arbitrairement licencié sans être rémunéré ou déclaré à la sécurité sociale;

Attendu qu’en date du 31 mai 2021, le tribunal a, par son jugement rendu en premier et dernier ressort, condamné l’entreprise défenderesse à verser au demandeur une indemnisation de 200.000 DA, en compensation de son licenciement abusif, et à lui délivrer un certificat de travail et les bulletins de paie correspondant à la période durant laquelle il a exercé;

Attendu que la défendresse, l’entreprise Dali publicité et affaires a, par le biais de son avocate Me (B.A), interjeté appel devant la chambre sociale de la Cour de Guelma, en déposant un mémoire distinct soulevant l’exception d’inconstitutionnalité des articles susmentionnés au motif qu’ils la privent de son droit d’appel et qu’ils sont en contradiction avec l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Attendu qu’en date du 3 novembre 2021, la Cour de Guelma a transmis le dossier à la Cour suprême;

Attendu qu’après examen du dossier, la Cour suprême a, en date du 6 décembre 2021, rendu un arrêt sous le numéro de rôle n° 00033/21 enregistré au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle le 12 décembre 2021, sous le n° 2021-27D.E.I prononçant le renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité et portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, dont l’article 29 bis dispose explicitement que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen. Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées »;

Attendu que la Cour constitutionnelle a précédemment déclaré la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, et ce, en vertu de sa décision n° 01/D.CC/E.I/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022;

Attendu que la Cour constitutionnelle a aussi déclaré précédemment la constitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, en vertu de sa décision n° 24/ D. CC/ EI/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022;

Par conséquent, la Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement : déclare la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 comme étant précédemment jugée en vertu de la décision n° 01/D.CC/E.I/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : déclare la constitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, comme étant précédemment jugée en vertu de la décision n° 24/ D. CC/ EI/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022.

Troisièmement : le Président de la République, le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.

Quatrièmement : la présente décision sera notifiée au premier président de la Cour suprême.

Cinquièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

12 Moharram 1444 10 août 2022

Ainsi en-a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 19 et 20 Chaâbane 1443 correspondant aux 22 et 23 mars 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre;

Bahri SAADALLAH, membre;

Mosbah MENAS, membre;

Djilali MILOUDI, membre;

Ameldine BOULANOUAR, membre;

Fatiha BENABBOU, membre;

Abdelouahab KHERIEF, membre;

Abbas AMMAR, membre;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre;

Ammar BOUDIAF, membre;

Mohamed BOUTERFAS, membre. ————H————

Décision n° 28/D.CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022.

La Cour constitutionnelle,

Sur arrêt de renvoi rendu par la Cour suprême en date du 17 février 2022 sous le numéro de rôle 00007/22, enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle le 17 février 2022, sous le numéro de rôle 2022-05/ D.EI relatif à l’exception invoquée par Me (K.R), avocate agréée près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, au profit de la société chinoise à responsabilité limitée CHINA ELEVENTH CHEMICAL CONSTRUCTION COMPANY LIMITED ELECO, représentée par son directeur (W. F), par laquelle elle soulève l’inconstitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 165 (alinéa in fine), 195, 198 (alinéas 4 et 5) et 225;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adoptés en vertu de la résolution de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies du 16 décembre 1966, auquel il a été adhéré en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;

12 Moharram 1444 10 août 2022

Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 01/D.CC/E.I/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022 portant constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu les précédentes notifications transmises au Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au président de l’Assemblée Populaire Nationale, au premier ministre et au procureur général près la Cour suprême relatives à l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail;

Après avoir pris connaissance des précédentes observations écrites sur la même disposition législative, à savoir l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 susvisée, présentées par le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le procureur général près la Cour suprême;

Après avoir entendu le membre rapporteur, M. Ammar BOUDIAF, dans la lecture de son rapport écrit en audience publique tenue le 23 mars 2022;

Après avoir entendu les observations orales en audience publique tenue le 23 mars 2022;

Après délibération;

Des procédures :

Attendu que la SARL chinoise CHINA ELEVENTH CHEMICAL CONSTRUCTION COMPANY LIMITED ELECO, a soulevé par le biais de Me (R. K), avocate agréée près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, l’inconstitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail qui prévoit que :

« Le tribunal siégeant en matière sociale statue en premier et dernier ressort, sauf du chef de la compétence, lorsque la demande porte au principal sur :

— l’annulation des sanctions disciplinaires décidées par l’employeur à l’encontre du demandeur, sans qu’il ait été fait application des procédures disciplinaires légales et/ou conventionnelles obligatoires ;

— la délivrance de certificats de travail, de bulletins de paie ou d’autres documents, légalement prévus, pour attester de l’activité professionnelle du demandeur ».

Attendu que le tribunal de Kaïs wilaya de Khenchela, section sociale, en statuant sur le litige entre la SARL chinoise ELECO, représentée par son directeur le dénommé (M. Dj .B), qui était employé par ladite société, a condamné la défenderesse (la société chinoise à responsabilité limitée Sarl) à délivrer au demandeur (M. Dj) un certificat de travail et les bulletins de paie pour la période du 25 juillet 2017 au 30 septembre 2020 et de lui verser la somme de cinquante mille (50.000,00 DA) pour le préjudice causé;

Attendu que sur le recours en appel introduit par la société chinoise devant la Cour de Khenchela enregistré sous le n° 00696/21, son avocate Me (K. R) a déposé le 12 septembre 2021, un mémoire écrit et distinct sollicitant de surseoir à statuer sur le litige et de renvoyer l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail à la Cour suprême, en soulevant l’inconstitutionnalité de l’article susvisé, au regard de l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Attendu que la Cour de Khenchela, chambre sociale, a rendu en date du 14 décembre 2021 dans l’affaire enregistrée sous le numéro 00696 rôle 00810, une décision de recevabilité du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée sur l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 susvisée, et avant dire droit, elle s’est prononcé sur la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour suprême et de surseoir à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour suprême ou de la Cour constitutionnelle;

Attendu qu’en date du 7 février 2022, la Cour suprême a statué, par sa décision sous le numéro de rôle 00007/22, sur le renvoi de l’exception soulevée par Me (R .K), avocate agréée près la Cour suprême et le Conseil d’Etat au profit de la société chinoise à la Cour constitutionnelle;

Attendu que la Cour constitutionnelle est rendue destinataire de la décision de renvoi rendue par la Cour suprême, en date du 7 février 2022, sous le numéro de rôle 00007/22, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 17 février 2022 sous le numéro 05-2022/D.EI.

Attendu que le Président de République, le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le premier ministre ont déjà été notifiés par le président de la Cour constitutionnelle en date du 13 janvier 2022 à propos de l’exception soulevée au sujet du même article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 susvisée;

12 Moharram 1444 10 août 2022

Attendu que le président du Conseil de la Nation a souligné, dans une affaire précédente et similaire à la présente affaire, dans ses observations écrites, que l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 21 de la loi 90-04 du 21 avril 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail est dénuée de tout fondement, ce qu’il convient de la déclarer non-recevable pour non fondement;

Attendu que le président de l’Assemblée Populaire Nationale a, lors de l’examen d’une précédente affaire concernant une similaire exception d’inconstitutionnalité, souligné dans ses observations écrites que l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 21 de loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits de travail, est dénuée de tout fondement et ne viole aucun des droits garantis par la Constitution d’où la nécessité de déclarer son rejet au motif quelle est infondée;

Attendu que le Premier ministre a, dans une affaire précédente et similaire à la présente affaire, insisté sur la constitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 relative au règlement des conflits individuels de travail, et que l’exception de son inconstitutionnalité est infondée, puisque le constituant n’a pas reconnu le droit au double degré de juridiction de manière absolue, bien plus, il a renvoyé à la loi pour préciser les conditions et les modalités de son application, d’où la déduction de présence de restrictions à ce droit qui constitue une dérogation au principe, tel est le cas de la présente exception. Par conséquent, l’examen de l’inconstitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 susvisée, doit prendre en considération le caractère particulier de la loi dont elle découle ce qui confirme la constitutionnalité de cette disposition législative;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême à, dans une affaire précédente et similaire à la présente affaire, confirmé dans ses observations écrites que les jugements du tribunal de première instance en matière de conflits de travail sont rendus en premier et dernier ressort, tandis que l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution consacre le droit au double degré de juridiction. Ainsi, le législateur aurait introduit une discrimination entre les justiciables dans l’exercice du droit au double degré de juridiction. En effet, conformément au principe d’égalité devant la loi et la justice garanti par la Constitution à tous les citoyens par ses articles 37 et 165 (alinéa in fine), il apparait injuste et inéquitable que le législateur restreigne le droit des parties et les prive du recours en appel contre les jugements rendus en matière de conflits de travail. De ce fait, le procureur général près la Cour suprême estime que l’article 21 de la loi n° 90-04 susvisée, est contraire aux dispositions de l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution;

Au fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité et portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, dont l’article 29 bis dispose explicitement que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer

sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen. Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées »;

Attendu que la Cour constitutionnelle a déjà déclaré constitutionnel l’article 21 de la loi n° 90-04 du 10 Rajab 1410 correspondant au 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, en vertu de la décision n° 24/ D. CC/ EI/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022, par conséquent, il convient de déclarer l’exception comme étant précédemment jugée.

Par conséquent, la Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement : déclare la constitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 10 Rajab 1410 correspondant au 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, comme étant précédemment jugée en vertu de la décision n° 24/D.CC/EI/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022.

Deuxièmement : le Président de la République, le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre sont informés de la présente décision.

Troisièmement : la présente décision sera notifiée au premier président de la Cour suprême.

Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en-a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 19 et 20 Chaâbane 1443 correspondant aux 22 et 23 mars 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre;

Bahri SAADALLAH, membre;

Mosbah MENAS, membre;

Djilali MILOUDI, membre;

Ameldine BOULANOUAR, membre;

Fatiha BENABBOU, membre;

Abdelouahab KHERIEF, membre;

Abbas AMMAR, membre;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre;

Ammar Boudiaf, membre;

Mohamed BOUTERFAS, membre.
12 Moharram 1444 10 août 2022

Décision n° 06/D.CC/22 du 29 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 28 juillet 2022 relative au

contrôle de constitutionnalité des articles 9, 12, 15 et 20 de la loi n° 22-02 du 24 Ramadhan 1443

correspondant au 25 avril 2022 déterminant l’organisation, la composition, le fonctionnement et
les missions de l’Académie algérienne des sciences et des technologies.

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine signée par cent (100) députés de l’Assemblée Populaire Nationale accompagnée d’une liste portant leur noms, prénoms, signatures et cartes de député, par lettre datée du 27 juillet 2022, déposée par monsieur Abdelwahabe YAKOUBI, délégué de la partie saisissante, et enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle le 27 juillet 2022 sous le n° 04/2022, aux fins de contrôler la constitutionnalité des articles 9, 12, 15 et 20 de la loi n° 22-02 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 déterminant l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’Académie algérienne des sciences et des technologies;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 116 (tiret 5), 142, 148, 185, 193 (alinéa 2), 194, 196, 197 (alinéa 1er) et 198 (alinéa 5);

Vu la délibération du 28 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 27 juillet 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de conformité des lois et ordonnances à la Constitution;

Le membre rapporteur entendu,

Après délibération,

En la forme :

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par les députés de l’Assemblée Populaire Nationale sur la constitutionnalité des articles 9, 12, 15 et 20 de la loi n° 22-02 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 déterminant l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’Académie algérienne des sciences et des technologies, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 193 (alinéa 2) de la Constitution,

Au fond :

Attendu que la loi, objet de saisine, a été signée et promulguée par le Président de la République en date du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 30 en date du 27 avril 2022,

Attendu que l’article 190 (alinéa 2) de la Constitution prévoit que : « la Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des traités avant leur ratification, et sur les lois avant leur promulgation ».

Attendu que la présente saisine est contraire aux dispositions de l’article 190 (alinéa 2) de la Constitution susmentionné, et qu’il convient de la rejeter.

Par ces motifs
Décide de ce qui suit :
Premièrement : En la forme :
La saisine est recevable.
Deuxièmement : Au fond :
Rejet de la saisine.

Troisièmement : la présente décision sera notifiée au Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué de la partie saisissante,

Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en-a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 28 et 29 Dhou El Hidja 1443 correspondant aux 27 et 28 juillet 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

— Leïla ASLAOUI, membre;

— Bahri SAADALLAH, membre;

— Mosbah MENAS, membre;

— Djilali MILOUDI, membre;

— Ameldine BOULANOUAR, membre;

— Abbas AMMAR, membre;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre;

— Ammar BOUDIAF, membre.
12 Moharram 1444 10 août 2022

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 mettant fin aux fonctions du

commandant du service national de garde-côtes.

Par décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 il est mis fin, à compter du 15 juillet 2022, aux fonctions de commandant du service national de garde-côtes, exercées par M. Zineddine Benat. ————H————

Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 portant nomination du commandant
du service national de garde-côtes.

Par décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022, M. Kamel Benmahdi est nommé commandant du service national de garde-côtes, à compter du 16 juillet 2022. ————H————

Décret exécutif du 29 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 28 juillet 2022 portant annulation des

dispositions de fin de fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement
rural et de la pêche.

Par décret exécutif du 29 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 28 juillet 2022, sont annulées les dispositions du décret exécutif du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022 mettant fin aux fonctions de sous-directeur de la gestion et du suivi de l’investissement public à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, exercées par M. Zohir Naït Chalal. ————H————

Décret exécutif du 29 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 28 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du

directeur de la programmation, de l’investissement et de la coopération au ministère de la pêche et des

productions halieutiques. ————

Par décret exécutif du 29 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 28 juillet 2022, il est mis fin, à compter du 31 mars 2022, aux fonctions de directeur de la programmation, de l’investissement et de la coopération au ministère de la pêche et des productions halieutiques, exercées par M. Zohir Naït Chalal, appelé à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du

directeur des ressources en eau à la wilaya de
Tébessa.

Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources en eau à la wilaya de Tébessa, exercées par M. Ali Benbadi, sur sa demande. ————H————

Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 portant nomination d’un chargé

d’études et de synthèse aux services du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la

micro-entreprise. ————

Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022, M. Abderrezak Lazreg est nommé chargé d’études et de synthèse aux services du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise. ————H————

Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 portant nomination du directeur

du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de
Touggourt.

Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022, M. Abdelhakim Yahia, est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Touggourt. ————H————

Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 portant
nomination d’une sous-directrice au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022, Mme. Habiba Mokadem est nommée sous-directrice de la législation du travail au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

12 Moharram 1444 10 août 2022

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté interministériel du 8 Moharram 1444 correspondant au 6 août 2022 fixant le nombre, la
composition, les missions et les modalités de fonctionnement des cellules de travail techniques
sectorielles du sous-comité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du

terrorisme. ————

Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Le ministre de la justice, garde des sceaux, et Le ministre des finances, Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; Vu le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441 correspondant au 8 avril 2020, modifié et complété, fixant les missions et attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 20-398 du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 portant création du comité national d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive et fixant ses missions, son fonctionnement et son organisation; Vu le décret exécutif n° 22-36 du Aouel Joumada Ethania 1443 correspondant au 4 janvier 2022 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF);

Arrêtent :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 20-398 du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 susvisé,

le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre, la composition, les missions et les modalités de fonctionnement des cellules de travail techniques sectorielles du sous-comité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, désignées ci-après la « cellule ».

Art. 2. — Dans le cadre de l’élaboration de la cartographie nationale pour l’identification des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, le sous-comité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est doté des cinq (5) cellules de travail techniques citées ci-après : — la cellule d’identification des secteurs et domaines pouvant être exposés aux risques de blanchiment d’argent et/ou au financement de terrorisme; — la cellule d’identification des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme dans le cadre des transactions électroniques ou de l’utilisation de nouvelles technologies; — la cellule d’identification des infractions génératrices de profits liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme; — la cellule d’identification des risques liés aux mouvements transfrontaliers de capitaux; — la cellule d’identification des risques liés à l’utilisation des personnes morales dans le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

CHAPITRE 2
COMPOSITION ET MISSIONS
Section 1
Cellule d’identification des secteurs et domaines pouvant être exposés aux risques de blanchiment
d’argent et/ou au financement du terrorisme.

Art. 3. — La cellule est présidée par le représentant du ministre chargé des finances et composée des représentants : — du ministère de la défense nationale; — du ministère chargé des affaires étrangères; — du ministère chargé de l’intérieur; — du ministère chargé de la justice; — du ministère chargé de l’énergie et des mines; — du ministère chargé de la jeunesse et des sports; — du ministère chargé des postes et télécommunications; — du ministère chargé de l’industrie; — du ministère chargé de l’agriculture et du développement rural; — du ministère chargé de l’habitat; — du ministère chargé du commerce; — du ministère chargé de la communication;

12 Moharram 1444 10 août 2022

— du ministère chargé des travaux publics; — du ministère chargé des transports; — du ministère chargé de la santé; — du commandement de la gendarmerie nationale; —de la direction générale de la sûreté nationale; — de la Banque d’Algérie; — de la cellule de traitement du renseignement financier.

Art. 4. — La cellule est chargée de définir les secteurs et les domaines comportant des risques élevés ou faibles de blanchiment d’argent et/ou de financement du terrorisme.

A ce titre, elle est chargée, notamment : — de proposer la mise en place de tout mécanisme utile à l’identification des menaces et vulnérabilités aux risques de blanchiment d’argent et/ou de financement du terrorisme et la réalisation de toute étude en relation; — de proposer les indicateurs d’identification des secteurs et des domaines porteurs des risques élevés ou faibles de blanchiment d’argent et/ou de financement du terrorisme; — d’effectuer des recoupements entre les vulnérabilités et les menaces afin de définir le degré des risques; — d’identifier les vulnérabilités et d’évaluer les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, résultant des activités exercées par les assujettis, au sens de l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée; — de dresser la liste des instances de contrôle des professions et des institutions non financières prévues par la législation nationale; — de proposer les mesures concrètes susceptibles :

  • d’identifier le détenteur de fonds et/ou le bénéficiaire effectif;

  • d’atténuer les risques et menaces résultant des activités des assujettis relevant des institutions et professions non financières et les mesures devant être prises en cas d’identification d’une activité porteuse de risques, pour les atténuer;

  • de permettre la transposition, dans la législation et la réglementation nationales, des recommandations émises par les instances régionales et/ou internationales de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

  • d’interdire l’utilisation des associations dans les opérations de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. — de proposer toute mesure appropriée entrant dans le domaine de sa compétence.

Section 2
Cellule d’identification des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme dans le cadre
des transactions électroniques ou de l’utilisation de nouvelles technologies

Art. 5. — La cellule est présidée par un représentant de la Banque d’Algérie et composée des représentants :

— du ministère de la défense nationale;

— du ministère chargé de l’intérieur;

— du ministère chargé des finances; — du ministère chargé de la poste et des télécommunications; — du ministère chargé du commerce; — du ministère chargé de la communication; — du ministère chargé de la numérisation; — du commandement de la gendarmerie nationale; — de la direction générale de la sûreté nationale; — de la cellule de traitement du renseignement financier; — de la commission d’organisation et de surveillance des opérations boursières; — de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques; — de l’Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication; — du groupement d’intérêt économique monétique; — de la société d’automatisation des transactions interbancaires et de monétique; — de l’association professionnelle des Banques et établissements financiers.

Art. 6. — La cellule est chargée d’identifier et d’évaluer les risques de l’utilisation de nouvelles technologies dans le blanchiment d’argent et/ou le financement du terrorisme.

A ce titre, elle est chargée, notamment : — de proposer toute mesure appropriée afin de limiter les risques de l’utilisation des nouvelles technologies ou des services financiers virtuels dans les opérations de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme; — d’identifier les vulnérabilités et d’évaluer les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme résultant des transactions électroniques ou des prestations utilisant les nouvelles technologies, notamment celles afférentes aux jeux et loteries; — de proposer des mesures susceptibles de réduire les risques de l’utilisation de nouvelles technologies dans le blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme dans le domaine des services bancaires et financiers, notamment ceux utilisant les cartes de paiement bancaires et les ventes en ligne; — de proposer toute mesure législative, réglementaire ou administrative afin d’organiser l’activité des prestataires de service virtuels et d’interdire aux terroristes et/ou entités ou organisations terroristes de bénéficier de ces services; — de dresser la liste des autorités de contrôle des activités des prestataires de services virtuels; — de proposer toute mesure législative ou réglementaire susceptible d’organiser l’activité des prestataires de services de transfert de fonds de et vers l’étranger.

Section 3
Cellule d’identification des infractions génératrices de profits liés au blanchiment d’argent et au financement

du terrorisme

Art. 7. — La cellule est présidée par le représentant du ministère de la justice et composée des représentants :

— du ministère de la défense nationale;

12 Moharram 1444 10 août 2022

— du ministère chargé de l’intérieur;

— du ministère chargé des finances;

— du ministère chargé du commerce;

—la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption;

— de la direction générale de la sécurité intérieure;

— de la direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure;

— de la direction générale de la lutte contre la subversion;

— du commandement de la gendarmerie nationale;

— de la direction générale de la sûreté nationale;

— de l’office central de la répression de la corruption;

— de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie;

— de la cellule de traitement du renseignement financier.

Art. 8. — La cellule est chargée d’identifier les infractions génératrices de profits à leurs auteurs et d’analyser les menaces en matière de blanchiment d’argent et/ou de financement du terrorisme.

A ce titre, elle est chargée, notamment :

— d’élaborer la liste d’infractions génératrices de profits, à leurs auteurs, conformément aux recommandations émises par les instances régionales et/ou internationales de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

— d’identifier les méthodes utilisées dans la commission de ces infractions;

— de cerner les menaces en matière de blanchiment d’argent ainsi que les menaces transversales;

— de proposer toute mesure législative ou réglementaire appropriée susceptible de réduire ou d’éradiquer la commission de ces infractions;

— de proposer toute mesure appropriée dans le domaine de sa compétence.

Section 4
Cellule d’identification des risques liés aux mouvements transfrontaliers de capitaux

Art. 9. — La cellule est présidée par le représentant de la direction générale des douanes et composée des représentants :

— du ministère de la défense nationale;

— du ministère chargé de l’intérieur;

— de la direction générale de la sécurité intérieure;

— de la direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure;

— du commandement de la gendarmerie nationale;

— de la direction générale de la sûreté nationale;

— de la Banque d’Algérie;

— de la cellule de traitement du renseignement financier.

Art. 10. — La cellule est chargée d’étudier les risques liés aux mouvements transfrontaliers de capitaux et leur relation avec le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

A ce titre, elle est chargée, notamment :

— d’identifier la cartographie et les circuits utilisés dans le transfert de capitaux illégaux de et vers le territoire national;

— de contribuer à l’identification des organisations et entités terroristes actives qui collectent des fonds et des entités d’appui au terrorisme;

— de proposer une approche basée sur les risques, à travers notamment la mise en place de la liste des associations exposées à la menace ou à l’exploitation dans des opérations de financement du terrorisme;

— de proposer une approche d’identification des fonds des terroristes et/ou des organisations ou entités terroristes pour renforcer les mesures déjà existantes, notamment les enquêtes financières, la saisie et/ou le gel de fonds;

— de proposer toute mesure législative, réglementaire ou administrative susceptibles d’éradiquer ou de prévenir les menaces liées aux mouvements transfrontaliers de fonds illégaux, d’interdire la collecte des ressources financières par les terroristes et/ou les organisations ou les entités terroristes et d’éradiquer l’utilisation des associations dans les opérations de financement du terrorisme,

— de proposer toute mesure appropriée dans le domaine de sa compétence.

Section 5
Cellule d’identification des risques liés à l’utilisation des personnes morales dans le blanchiment d’argent
et de financement du terrorisme.

Art. 11. — La cellule est présidée par le représentant du ministère du commerce et composée des représentants :

— du ministère de la défense nationale;

— du ministère chargé de l’intérieur;

— du ministère chargé des finances;

— du ministère chargé de l’industrie;

— du ministère chargé de l’agriculture et du développement rural;

— du ministère chargé de la poste et des télécommunications;

— de la direction générale de la sécurité intérieure;

— de la direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure;

— de la direction générale de la lutte contre la subversion;

— de la Banque d’Algérie;

— du commandement de la gendarmerie nationale;

— de la direction générale de la sûreté nationale;

— de la cellule de traitement du renseignement financier.

Art. 12. — La cellule est chargée de définir et d’évaluer les risques liés à l’utilisation des personnes morales à des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

A ce titre, elle est chargée, notamment :

— du recensement et du classement de toutes les personnes morales selon leur nature juridique, leur activité et leur domicile;

— de contribuer à l’évaluation des activités financières des personnes morales afin de déterminer celles qui exercent leur activité et celles qui ne l’exercent pas ou qui l’exercent à titre occasionnel ou qui exercent des activités différentes de leurs activités initiales;

— de proposer les mécanismes adéquats permettant d’obtenir les informations inhérentes aux personnes morales;

— de proposer les mécanismes juridiques appropriés permettant d’identifier le bénéficiaire réel des activités de la personne morale;

— d’identifier les vulnérabilités et les menaces qui facilitent l’utilisation des personnes morales dans le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et leur redressement;

— de proposer toute mesure législative, réglementaire ou administrative, à même de prévenir l’utilisation des personnes morales dans le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

— de proposer toute mesure appropriée relevant de sa compétence.

CHAPITRE 3
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
DE LA CELLULE

Art. 13. — La cellule est présidée par un cadre exerçant une fonction supérieure de l’Etat.

Art. 14. — La cellule se réunit, en tant que de besoin et, au moins, une (1) fois par mois, sur invitation de son président, d’office ou sur demande de l’un de ses membres ou du président du sous-comité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Elle peut, dans les mêmes formes et modalités prévues à l’alinéa 1er du présent article, tenir des réunions restreintes consacrées à des sujets définis.

Art. 15. — La cellule se réunit au siège du sous-comité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ou en tout autre lieu fixé par son président.

Le président du sous-comité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme peut assister aux réunions de toute cellule et/ou présider ses travaux.

Art. 16. — Le président de la cellule élabore l’ordre du jour des réunions et le notifie à tous les membres.

Chaque membre de la cellule présente une contribution portant ses observations et propositions sur chaque thème inscrit à l’ordre du jour.

12 Moharram 1444 10 août 2022

Art. 17. — Dans l’exercice de ses missions, la cellule peut faire appel à des experts et à des représentants des autorités de contrôle et de régulation des professions non financières.

Art. 18. — Pour les besoins de ses travaux, la cellule peut faire appel à toute institution ou établissement public ou professionnel dont, notamment :

— le Conseil national économique, social et environnemental;

— la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption;

— l’office central de répression de la corruption;

— le centre national du registre du commerce;

— l’office national des statistiques;

— l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie;

— l’observatoire national de la société civile;

— l’union nationale des ordres des avocats;

— la chambre nationale des notaires;

— la chambre nationale des huissiers de justice;

— la chambre nationale des commissaires-priseurs;

— l’union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance;

— l’association professionnelle des banques et établissements financiers.

Art. 19. — Dans l’exercice de ses missions, la cellule est chargée de collecter et d’analyser les données et les statistiques en relation.

Art. 20. — La cellule est dotée d’un secrétariat, placé sous l’autorité de son président.

Art. 21. — La cellule réunie en présence de tous ses membres ou sous forme de réunions restreintes, doit déposer son rapport dans un délai maximum de huit (8) jours, à compter de la date de sa validation, auprès du président du sous-comité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Art. 22. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Moharram 1444 correspondant au 6 août

  1. Pour le ministre Le ministre de l’intérieur, de la défense nationale des collectivités locales, et de l’aménagement du Le secrétaire général territoire Le Général-Major
Mohamed Salah BENBICHA Kamal BELDJOUD

Le ministre de la justice, Le ministre des finances garde des sceaux

Abderrachid TABI Brahim Djamel KASSALI
12 Moharram 1444 10 août 2022

Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 portant ouverture d’un concours

national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2022.

Le ministre de la justice, garde de sceaux,

Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Vu le décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016, modifié, fixant l’organisation de l’école supérieure de la magistrature, les modalités de son fonctionnement ainsi que les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats, notamment son article 25;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016, modifié, susvisé, un concours national est ouvert au niveau de l’école supérieure de la magistrature pour le recrutement de deux cents (200) élèves magistrats.

Art. 2. — La période des inscriptions au concours est fixée du 28 août au 8 septembre 2022.

Les épreuves d’admissibilité se dérouleront au mois d’octobre 2022.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022.

Abderrachid TABI. ————H————

Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 fixant le contenu du dossier de

candidature au concours national de recrutement des élèves magistrats, le nombre des épreuves, leur
nature, leur durée, leur coefficient, leur programme ainsi que la constitution du jury des épreuves.

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Vu le décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016, modifié, fixant l’organisation de l’école supérieure de la magistrature, les modalités de son fonctionnement, ainsi que les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats;

Vu l’arrêté du 9 Ramadhan 1440 correspondant au 14 mai 2019 fixant le contenu du dossier de candidature au concours national de recrutement des élèves magistrats, le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme ainsi que la constitution du jury des épreuves;

Sur proposition du directeur général de l’école supérieure de la magistrature;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 27 du décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016, modifié, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu du dossier de candidature au concours national de recrutement des élèves magistrats, le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme ainsi que la constitution du jury des épreuves.

Art. 2. — Le candidat procède à la préinscription sur le site électronique de l’école supérieure de la magistrature ou du ministère de la justice.

Le candidat dépose le dossier de candidature comprenant les documents ci-dessous désignés, au siège de la Cour mentionnée sur le formulaire de la préinscription.

Art. 3. — Le dossier de candidature au concours national de recrutement des élèves magistrats comprend les documents suivants :

— le formulaire de préinscription;

— le formulaire portant déclaration sur l’honneur imprimé lors de la préinscription signé par le candidat comprenant :

  • que les informations contenues dans le formulaire d’inscription initiale sont correctes.

  • remplir les conditions de capacité physique et mentale pour exercer la profession de magistrat.

  • qu’il n’a jamais abandonné ses études durant la formation à l’école, n’a pas démissionné et n’a pas fait l’objet d’exclusion de l’école.

— une copie de l’attestation de succès au baccalauréat de l’enseignement secondaire;

— une copie du diplôme de master en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent;

— une photocopie de la carte nationale d’identité;

— une copie d’une attestation en vigueur, justifiant de la situation régulière du candidat vis-à-vis du service national;

— une attestation délivrée par l’administration ayant le pouvoir de nomination, autorisant le candidat ayant la qualité de fonctionnaire à la date de dépôt du dossier, à participer au concours et s’engageant à accepter sa démission, en cas d’admission définitive;

— quatre (4) photos d’identité en couleurs, récentes;

— le récépissé de versement des frais d’inscription.

Art. 4. — Après constatation que le dossier de candidature remplit les conditions légales et réglementaires, il est délivré au candidat un récépissé de dépôt de dossier et une convocation au concours.

La date et le lieu des épreuves écrites seront communiqués sur le site électronique de l’école supérieure de la magistrature et du ministère de la justice.

Art. 5. — Est rejeté, tout dossier de candidature :

— incomplet;

— transmis par voie postale;

— présenté hors délai;

— ne remplissant pas les conditions légales et réglementaires requises.

Art. 6. — Les candidats sont inscrits sur un registre électronique qui comprend le numéro d’inscription du candidat, ses nom et prénom, date de naissance, adresse et sa date d’inscription.

Art. 7. — Après son admission aux épreuves écrites, le candidat complète son dossier de candidature par les documents suivants :

1 - trois (3) certificats médicaux datant de moins de trois

(3) mois : — un (1) certificat délivré par un médecin généraliste, attestant que le candidat est en bonne santé; — un (1) certificat délivré par un médecin spécialiste en pneumo-phtisiologie, attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie contagieuse;

12 Moharram 1444 10 août 2022

— un (1) certificat délivré par un spécialiste en psychiatrie, attestant que le candidat jouit de toutes ses capacités mentales.

2- un engagement écrit de suivre la formation de trois (3) ans, sans interruption, à l’école supérieure de la magistrature et auprès des juridictions et d’accepter tout poste d’affectation au cours et à l’issue de la formation.

3- un engagement écrit de servir le secteur de la justice pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze (15) ans.

Les dossiers de candidature ne sont pas restitués aux candidats après leur dépôt.

Art. 8. — Le directeur général de l’école supérieure de la magistrature établit, par décision, le règlement du concours et le porte à la connaissance des candidats.

Les candidats sont soumis, sous peine d’exclusion, au règlement du concours.

Art. 9. — Il est interdit à toute personne non concernée par le concours d’accéder au centre d’examen.

Art. 10. — Les candidats sont tenus, sous peine d’exclusion, de subir toutes les épreuves aux jours et heures indiqués.

Les candidats retardataires ne sont pas autorisés à accéder aux salles d’examen, après la distribution des sujets d’examen, quel que soit le motif invoqué.

Art. 11. — Est exclu du concours tout candidat ayant commis un acte qualifié de fraude au sens du règlement du concours.

Art. 12. — Le concours comprend cinq (5) épreuves écrites d’admissibilité et deux (2) épreuves orales d’admission finale.

Les épreuves écrites d’admissibilité visent à déceler les capacités de réflexion, d’analyse et de synthèse ainsi que l’expression du style du candidat et à évaluer ses connaissances juridiques ainsi que son ouverture sur les langues vivantes.

Les deux (2) épreuves orales d’admission finale ont pour but de s’assurer des connaissances juridiques du candidat, d’apprécier son ouverture d’esprit, sa personnalité et son aptitude à exercer les fonctions de magistrat ainsi que ses capacités d’expression orale.

Art. 13. — Les épreuves écrites d’admissibilité comprennent les matières suivantes :

12 Moharram 1444 10 août 2022

Matières Durée des épreuves Coéfficient

Epreuve sur un sujet portant sur les aspects politiques, économiques, sociaux ou culturels du monde contemporain Quatre (4) heures 4 Epreuve de droit civil et procédure civile et administrative Trois (3) heures 4 Epreuve de droit pénal et procédure pénale Trois (3) heures 4 Elaboration d’une note de synthèse à partir de documents se rapportant à des problèmes juridiques Quatre (4) heures 4

Epreuve de français ou d’anglais Deux (2) heures 1

Chaque épreuve peut comporter un ou plusieurs sujets proposés au choix du candidat.

Les épreuves relatives aux matières juridiques peuvent porter sur :

— un commentaire de texte juridique;

— un commentaire d’une décision judiciaire;

— une consultation juridique;

— une étude d’un cas pratique;

— une analyse et dissertation.

Les programmes des épreuves en matières juridiques sont fixés conformément au programme de licence et master en droit, les autres matières sont laissées à l’appréciation du jury des épreuves.

Art. 14. — Les épreuves écrites sont évaluées par une triple (3) correction. La note du candidat est calculée sur la base de la moyenne des deux (2) notes les plus proches. En cas d’égalité d’écart entre les trois (3) notes, la note du candidat est calculée sur la base de la moyenne des trois (3) notes.

Art. 15. — Les copies des candidats sont mises à la disposition du jury des épreuves jusqu’à la proclamation du résultat final.

Art. 16. — Les candidats admis aux épreuves écrites sont soumis à des examens médicaux et psychotechniques, en vue de vérifier leurs aptitudes physique et mentale et leur prédisposition à l’exercice de la profession de magistrat.

Est exclu du concours tout candidat dont l’examen médical ou psychotechnique révèle son inaptitude.

Art. 17. — Les deux (2) épreuves orales d’admission finale consistent en un entretien avec le jury se rapportant aux matières civiles, procédure civile et administrative, droit pénal et procédure pénale.

Est attribué aux deux (2) épreuves orales un coefficient de 4 réparti comme suit :

— matières civiles et procédure civile et administrative : coefficient 2;

— droit pénal et procédure pénale : coefficient 2.

Art. 18. — Ne peuvent participer aux deux épreuves orales d’admission que les candidats déclarés admis par le jury des épreuves sur la base des résultats obtenus aux épreuves écrites.

Art. 19. — Le président et les membres du jury des épreuves sont désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.

Les membres du jury sont choisis parmi les magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat, les chefs de Cours et les enseignants de l’école supérieure de la magistrature.

Le jury des épreuves peut, en cas de besoin, faire appel à des examinateurs ou à des correcteurs pour les épreuves écrites et les épreuves orales.

Art. 20. — Le jury des épreuves a pour mission :

— de sélectionner les sujets du concours;

— de veiller au bon déroulement du concours et prendre les mesures nécessaires à cet effet;

— de délibérer sur les résultats des épreuves écrites et arrêter la liste des candidats admis;

— de statuer sur les cas relatifs à l’aptitude physique et mentale des candidats relevés après l’examen médical et psychologique ou soulevés par les sous-jurys d’examen oral;

— de délibérer sur les résultats définitifs et arrêter la liste des candidats admis définitivement. selon l’ordre de mérite et, le cas échéant, la liste supplémentaire.

Art. 21. — Le jury des épreuves doit veiller au respect des règles de transparence et d’équité entre les candidats à tous les stades du concours.

Art. 22. — La supervision des épreuves relève du président du jury. Il se prononce sur toutes les difficultés qui peuvent survenir pendant la durée des épreuves du concours.

Art. 23. — Les candidats aux épreuves orales sont répartis entre les sous-jurys des épreuves par voie de tirage au sort, organisé chaque jour par le président du jury avant le début des épreuves.

Art. 24. — Le jury des épreuves peut fixer une note éliminatoire aux épreuves écrites et orales.

12 Moharram 1444 10 août 2022

Est exclu, tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à la note éliminatoire.

Art. 25. — Le jury des épreuves peut décider de ne pas pourvoir à tous les postes ouverts au concours.

Art. 26. — Les décisions du jury sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 27. — A l’issue des épreuves écrites et orales, les candidats définitivement admis sont classés selon la moyenne obtenue. En cas de parité de moyennes des candidats définitivement admis, ils sont classés en fonction des résultats des épreuves écrites, et en cas de parité, ils sont classés suivant la moyenne des matières juridiques.

Art. 28. — La liste des candidats définitivement admis et, le cas échéant, la liste supplémentaire sont établies par le jury des épreuves et fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.

La liste des candidats définitivement admis et, le cas échéant, la liste supplémentaire. sont publiées sur le site électronique du ministère de la justice et de l’école supérieure de la magistrature et affichées au siège de cette dernière.

Art. 29. — Tout candidat définitivement admis au concours doit rejoindre l’école supérieure de la magistrature dans les délais fixés.

A l’expiration d’un délai de cinq (5) jours francs, le candidat défaillant perd le bénéfice de son admission au concours et il est, automatiquement, remplacé par le candidat suivant de la liste supplémentaire.

Art. 30. — Perd le bénéfice de l’admission finale, à tout moment de la formation, tout candidat ayant omis des renseignements demandés ou donné de fausses informations, notamment en ce qui concerne son état de santé et sa situation professionnelle, ou s’il a été prouvé par l’enquête administrative que sa conduite et son comportement sont incompatibles avec l’exercice de la profession de la magistrature.

Art. 31. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 9 Ramadhan 1440 correspondant au 14 mai 2019 fixant le contenu du dossier de candidature au concours national de recrutement des élèves magistrats, le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme ainsi que la constitution du jury des épreuves.

Art. 32. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022.

Abderrachid TABI.
MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
Arrêté du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars
2022 modifiant l’arrêté du 15 Joumada Ethania 1443 correspondant au 18 janvier 2022 portant désignation

des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement durable de la pêche et de

l’aquaculture. ————

Par arrêté du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022, l’arrêté du 15 Joumada Ethania 1443 correspondant au 18 janvier 2022 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement durable de la pêche et de l’aquaculture, est modifié comme suit :

« ……………………………………… (sans changement jusqu’à)

— Mme. Louiza Bensaci, représentante du ministre chargé des mines;

— Mme. Farah Mekideche, représentante du ministre chargé du commerce;

………………….. (le reste sans changement) ………………… ».

Arrêté du 13 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au

13 juin 2022 fixant les sièges des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya et inter-wilayas ainsi que

la délimitation de leurs circonscriptions territoriales.

Le ministre de la pêche et des productions halieutiques,

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, modifié et complété, fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions de la chambre nationale de pêche et d’aquaculture;

Vu le décret exécutif n° 20-82 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 fixant les attributions du ministre de la pêche et des productions halieutiques;

Vu l’arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 janvier 2017 fixant les sièges des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya et inter-wilayas ainsi que la délimitation de leurs circonscriptions territoriales;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les sièges des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya et inter-wilayas ainsi que la délimitation de leurs circonscriptions territoriales.

12 Moharram 1444 10 août 2022

Art. 2. — Les sièges des chambres de pêche et Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel d’aquaculture de wilaya et inter-wilayas ainsi que la de la République algérienne démocratique et populaire. délimitation de leurs circonscriptions territoriales sont fixés à l’annexe du présent arrêté. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au Art. 3. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 8 13 juin 2022. Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 janvier 2017 fixant les sièges des chambres de pêche et d’aquaculture de wilaya et inter-wilayas ainsi que la délimitation de leurs Hicham Sofiane SALAOUATCHI. circonscriptions territoriales.

ANNEXE
SIEGES DES CHAMBRES DE WILAYA
ET DES CHAMBRES INTER-WILAYAS DE PECHE
ET D’AQUACULTURE ET LEURS CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES

Chambres de wilaya et inter-wilayas de pêche et d’aquaculture Sièges

Chlef Chlef Béjaïa Béjaïa Béchar-El Bayadh-Adrar-Tindouf-Béni Abbès-Timimoun Bordj Badji Mokhtar-In Guezzam-In Salah Béchar Tlemcen Tlemcen Tizi Ouzou-Bouira Tizi Ouzou Alger Alger Jijel-Mila Jijel Sétif-Batna-Bordj Bou Arréridj-M’Sila Sétif Skikda-Constantine Skikda Sidi Bel Abbès-Saïda-Naâma Sidi Bel Abbès Annaba Annaba Guelma-Souk Ahras-Oum El Bouaghi-Khenchela-Tébessa Guelma Mostaganem Mostaganem Ouargla-El Oued-Illizi-Biskra-Ghardaïa-Laghouat-Tamanghasset-Djanet El Meghaier-Ould Djellal-El Meniaâ-Touggourt Ouargla Oran Oran Boumerdès Boumerdès EI Tarf El Tarf Tipaza-Blida Tipaza Aïn Defla-Médéa-Tissemsilt-Djelfa Ain Defla Aïn Témouchent Aïn Témouchent

Relizane-Mascara-Tiaret Relizane

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE