JO 2014 n°44 (fr)
Source joradp.dz ↗

DECRETS

Décret présidentiel n° 14-201 du 15 Ramadhan 1435 Vu le décret exécutif n° 14-58 du 6 Rabie Ethani 1435

correspondant au 13 juillet 2014 portant correspondant au 6 février 2014 portant répartition des transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au ministre de la jeunesse et des sports; Le Président de la République; Décrète : Sur le rapport du ministre des finances; Article 1er. — Il est annulé sur 2014, un crédit de Vu la constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 cinquante-trois millions de dinars (53.000.000 DA) (alinéa 1 er); Vu la loi n° 84-17 du 7 Juillet 1984, modifiée et applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision groupée ». complétée, relative aux lois de finances; Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014 un crédit de cinquante-trois millions de dinars (53.000.000 DA) Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au applicable aux budgets de fonctionnement des ministères 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014; Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. correspondant au 6 février 2014 portant répartition des Art. 3. — Le ministre des finances, la ministre de la crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par culture et le ministre de la jeunesse sont chargés, chacun la loi de finances pour 2014 au budget des charges en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui communes; sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret exécutif n° 14-51 du 6 Rabie Ethani 1435 Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1435 correspondant au correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014 à la ministre de la culture; N DES CHAPITRES 13 juillet 2014. Etat annexe

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

os CREDITS OUVERTS L I B E L L E S EN DA

MINISTERE DE LA CULTURE

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRÉS DE L’ETAT

TITRE III MOYENS DES SERVICES

7ème Partie Depenses diverses

37-12 Services déconcentrés de l’Etat — Organisation de manifestations culturelles……………………………………………………………………………………………. 20.000.000

Total de la 7ème partie…………………………………………………………….. 20.000.000

Total du titre III………………………………………………………………………. 20.000.000

Total de la sous-section II…………………………………………………………. 20.000.000

Total de la section I………………………………………………………………….. 20.000.000

Total des crédits ouverts à la ministre de la culture…………………. 20.000.000

29 Ramadhan 1435

° 44 27 juillet 2014

Etat annexe (suit)

os CREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S EN DA CHAPITRES

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE

TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES

4ème Partie Action économique — Encouragements et inerventions

44-01 Adminsitration centrale- Contribution à l’agence nationale des loisire de la jeunesse………………………………………………………………………………………………. 33.000.000

Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. 33.000.000

Total du titre IV………………………………………………………………………. 33.000.000

Total de la sous-section I………………………………………………………….. 33.000.000

Total de la section I………………………………………………………………….. 33.000.000

Total des crédits ouverts au ministre de la jeunesse et des spotrs…………….. 33.000.000

Décret présidentiel n° 14-202 du 15 Ramadhan 1435 correspondant 13 juillet 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du

ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Le Président de la République; Sur le rapport du ministre des Finances; Vu la constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1 er); Vu la loi n° 84-17 du 7 Juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014; Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014 au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 14-59 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014 à la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé sur 2014, un crédit de dix millions sept cent mille dinars (10.700.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision Groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014 un crédit de dix millions sept cent mille dinars (10.700.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la Poste et des technologies de l’information et de la communication et au chapitre n° 37-01 « Administration centrale-Conférences et séminaires ».

Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1435 correspondant au 13 juillet 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décret présidentiel n° 14-211 du 27 Ramadhan 1435 correspondant au 25 juillet 2014 portant déclaration de deuil national.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l’emblème national;

Vu le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d’utilisation de l’emblème national;

29 Ramadhan 1435 27 juillet 2014

Suite au crash en territoire du Mali de l’avion espagnol Vu le décret exécutif n° 13-389 du 20 Moharram 1435

affrété par la compagnie Air Algérie, assurant le vol correspondant au 24 novembre 2013 fixant les niveaux et AH 5017 reliant Ouagadougou (Burkina Faso) à Alger, les modalités d’octroi de la bonification du taux d’intérêt ayant entraîné le décès de 118 victimes de plusieurs des prêts accordés par les banques et les établissements nationalités; Décrète : financiers, pour l’acquisition d’un logement collectif, la construction d’un logement rural, ainsi que d’un logement individuel réalisés sous la forme groupée dans des zones Article 1er. — Un deuil national est déclaré les 25, 26 définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux; et 27 juillet 2014. Vu le décret exécutif n° 14-99 du 2 Joumada El Oula Art. 2. — L’emblème national sera mis en berne à 1435 correspondant au 4 mars 2014 fixant le modèle de travers l’ensemble du territoire national sur tous les règlement de copropriété applicable en matière de édifices abritant les institutions, notamment ceux prévus dans le décret présidentiel n° 97-365 du 25 promotion immobilière; Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997, susvisé. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Après approbation du Président de la République; officiel de la République algérienne démocratique et Article 1er. — Conformérent aux dispositions de populaire. l’article 13 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1435 correspondant au 25 correspondant au 17 février 2011, susvisée, les juillet 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!———— dispositions du présent décret ont pour objet de fixer les conditions et les modalités d’acquisition d’un logement promotionnel public, dénommé par abréviation « LPP », Décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 Art. 2. — Le logement promotionnel public est un correspondant au 15 juillet 2014 fixant les projet immobilier d’intérêt public et bénéficiant de l’aide conditions et les modalités d’acquisition du de l’Etat, destiné aux personnes dont le revenu est fixé à logement promotionnel public. ———— l’article 8 ci-dessous. L’Etat garantit sa réalisation et assure l’accession à cette

Décrète :

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant code civil;

Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, notamment son article 57;

Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, modifiée et complétée, portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 109;

Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière;

Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, notamment son article 58;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 09-315 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 définissant les catégories de voiries et de réseaux publics de viabilité et les modalités de leur prise en charge; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

formule de logement à tout postulant éligible.

A ce titre, le logement n’est pas soumis aux modes de vente tels qu’édictés par les dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée,

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 3. — Les spécificités techniques du logement promotionnel public notamment en matière de typologie et de surface sont définies par arrêté du ministre chargé de l’habitat.

Art. 4. — La consistance et la répartition des programmes de logement promotionnel public ainsi que la désignation du promoteur immobilier chargé de leur réalisation, sont fixés par le ministre chargé de l’habitat.

Art. 5. — Le prix de cession du logement promotionnel public est fixé sur la base du coût final de la construction intégrant les dépenses d’acquisition du terrain ainsi que la marge bénéficiaire du promoteur immobilier.

Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’habitat et du ministre chargé des finances.

Art. 6. — L’aide de l’Etat évoquée à l’article 2 ci-dessus, est accordée, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, sous forme :

— de bonifications des taux d’intérêt des prêts;

— d’abattements sur la valeur des terrains relevant du domaine privé de l’Etat, destinés à l’implantation des logements relevant de ce segment;

29 Ramadhan 1435 27 juillet 2014

— de prise en charge par le budget de l’Etat, des voiries et réseaux divers (VRD) primaires et secondaires.

Art. 7. — Les taux d’abattement applicables sur la valeur des terrains affectés à l’implantation des logements promotipnnels publics, sont fixés conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 2

DES CONDITIONS D’ACCES AU LOGEMENT

PROMOTIONNEL PUBLIC

Art. 8. — L’accès au logement promotionnel public est consenti à tout postulant :

— ne possédant pas ou n’ayant pas possédé en toute propriété, ni lui ni son conjoint, un bien à usage d’habitation ou un lot de terrain à bâtir;

— n’ayant pas bénéficié, ni lui ni son conjoint, d’une aide financière de l’Etat pour la construction ou l’acquisition d’un logement;

— ayant un niveau de revenus supérieur à six (6) fois et inférieur ou égal à douze (12) fois le salaire national minimum garanti.

Art. 9. — Les bénéficiaires du logement promotionnel public sont soumis aux règles de la copropriété, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 3

DES MODALITES DE VENTE DU LOGEMENT

PROMOTIONNEL PUBLIC

Art. 10. — La demande d’acquisition d’un logement promotionnel public est formulée sur un imprimé-type auprès du promoteur désigné.

Il sera délivré aux postulants éligibles retenus, une décision d’affectation,

Les modèle-types de la demande et de la décision, cités ci-dessus, seront fixés par le ministre chargé de l’habitat.

Art. 11. — Les demandes d’acquisition d’un logement promotionnel public, sont traitées selon des conditions et des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l’habitat.

Art. 12. — L’acte de vente sera établi à la date d’achèvement de la construction et le paiement par le bénéficiaire des sommes dues, conformément à la législation en vigueur.

Art. 13. — Le logement objet de la vente est soumis aux règles d’incessibilité édictées par la législation et la réglementation en vigueur et notamment celles fixés par l’article 57 de la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007, modifiée, susvisée.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Art. 14. — Le transfert de propriété du logement attribué dans le cadre du logement promotionnel public, est subordonné au règlement de la totalité du prix du logement.

Art. 15. — En cas de décès du bénéficiaire, le droit au transfert des actifs et passifs se rapportant au logement attribué est exercé conformément à la législation en vigueur.

Art. 16. — Le bénéficiaire d’un logement promotionnel public ne peut, à peine de nullité, céder son logement avant d’avoir satisfait toutes les obligations et les conditions requises liées au transfert légal de la propriété à son profit.

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014.

Abdelmalek SELLAL.

Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1435 correspondant au 14 juillet 2014 mettant fin aux

fonctions d’un directeur d’études à la présidence de la République (secrétariat général du

Gouvernement).

Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1435 correspondant au 14 juillet 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Abdellah Oussedik, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 21 Rajab 1435 correspondant au 21 mai 2014 mettant fin aux fonctions de

l’inspecteur général du ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 21 Rajab 1435 correspondant au 21 mai 2014, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général du ministère des affaires étrangères exercées par

M. Abdelhamid Senouci Bereksi, appelé à exercer une autre fonction.

DECISIONS INDIVIDUELLES

29 Ramadhan 1435 27 juillet 2014

Décret présidentiel du 21 Rajab 1435 correspondant au 21 mai 2014 portant nomination du

secrétaire général du ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 21 Rajab 1435 correspondant au 21 mai 2014 M. Abdelhamid Senouci Bereksi est nommé secrétaire général du ministère des affaires étrangères. ————!————

Décret présidentiel du 21 Rajab 1435 correspondant au 21 mai 2014 mettant fin aux fonctions du

secrétaire général de l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la

promotion de l’investissement.

Par décret présidentiel du 21 Rajab 1435 correspondant au 21 mai 2014, il est mis fin a compter du 11 septembre 2013 aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées par

M. Abderrazak Henni, pour suppression de structure. ————!————

Décret présidentiel du 21 Rajab 1435 correspondant au 21 mai 2014 mettant fin aux fonctions du

directeur général de la veille stratégique, des études économiques et des statistiques, à

l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de

l’investissement. ————

Par décret présidentiel du 21 Rajab 1435 correspondant au 21 mai 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la veille stratégique, des études économiques et des statistiques à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées par M. Mohamed Bacha, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 21 Rajab 1435 correspondant au 21 mai 2014 mettant fin aux fonctions du

recteur de l’université de M’Sila.

Par décret présidentiel du 21 Rajab 1435 correspondant au 21 mai 2014, il est mis fin aux fonction de recteur de l’université de M’Sila, exercées par M. Slimane Barhoumi.

Décret présidentiel du 21 Rajab 1435 correspondant au 21 mai 2014 portant nomination du recteur de

l’université de M’Sila.

Par décret présidentiel du 21 Rajab 1435 correspondant au 21 mai 2014 M. Lyazid Abbaoui est nommé recteur de l’université de M’Sila. ————!————

Décret présidentiel du 21 Rajab 1435 correspondant au 21 mai 2014 portant nomination du

secrétaire général du ministère de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. ————

Par décret présidentiel du 21 Rajab 1435 correspondant au 21 mai 2014 M. Mohamed Bacha est nommé secrétaire général du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Arrêté du 15 Joumada Ethania 1435 correspondant au 16 avril 2014 portant modification de la

composition du conseil d’administration de l’institut diplomatique et des relations

internationales. ————

Par arrêté du 15 Joumada Ethania 1435 correspondant au 16 avril 2014, l’arrêté du 18 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 4 octobre 2012 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut diplomatique et des relations internationales, est modifié comme suit : — « ………………………………………………………………………

— Abdelhamid Senouci Bereksi, secrétaire général du ministère des affaires étrangères, président; — Lahssan Boufares, inspecteur général du ministère des affaires étrangères, membre; — Abdelkader Cherbal, directeur général de l’école nationale d’administration, membre. …………………….(le reste sans changement)……………….. » ————!————

Arrêté du 24 Chaâbane 1435 correspondant au 22 juin 2014 portant délégation de signature au

directeur général des ressources.

Le ministre des affaires étrangères,

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

29 Ramadhan 1435 27 juillet 2014

Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;

Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 1er mars 2010 portant nomination de

M. Salah Lebdioui, directeur général des ressources au ministère des affaires étrangères;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Salah Lebdioui, directeur général des ressources, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, les ordonnances de paiement, de virement et de délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, ainsi que tous actes et décisions, y compris les arrêtés à caractère individuel et réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1435 correspondant au 22 juin 2014.

Ramtane LAMAMRA.

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE

Arrêté interministériel du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création

d’une annexe au musée régional du moudjahid de

Tizi Ouzou, à la commune de Béjaïa (wilaya de

Béjaïa).

Le ministre des moudjahidine,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le déret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine;

Vu le décret exéutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 08-170 du 7 Joumada Ethania 1429 correspondant au 11 juin 2008 portant création, organisation et fontionnement des musées régionaux du moudjahid, notamment son article 4;

Vu l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 20 décembre 2008 fixant l’organisation interne des musées régionaux du moudjahid;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 08-170 du 7 Joumada Ethania 1429 correspondant au 11 juin 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer une annexe au musée régional du moudjahid de Tizi Ouzou, à la commune de Béjaïa (wilaya de Béjaïa).

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014.

Le ministre Le ministre des moudjahidine des finances

Mohamed Cherif ABBES Karim DJOUDI

————!————

Arrêté interministériel du 5 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 7 janvier 2014 portant création

d’une annexe au musée régional du moudjahid de Tlemcen à la wilaya de Saïda.

Le ministre des moudjahidine,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 08-170 du 7 Joumada Ethania 1429 correspondant au 11 juin 2008 portant création, organisation et fonctionnement des musées régionaux du moudjahid, notamment son article 4;

Vu l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 20 décembre 2008 fixant l’organisation interne des musées régionaux du moudjahid;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 08-170 du 7 Joumada

Ethania 1429 correspondant au 11 juin 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer une annexe au musée régional du moudjahid de Tlemcen dans la commune de Saida,(wilaya de Saida).

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 7 janvier 2014.

Le ministre des moudjahidine Le ministre des finances

Mohamed Cherif ABBES Karim DJOUDI

————!————

Arrêté du 3 Rajab 1434 correspondant au 13 mai 2013 modifiant l’arrêté du 18 Chaoual 1431

correspondant au 27 septembre 2010 fixant la liste nominative des membres du conseil

d’administration du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la

Révolution du 1er novembre 1954.

Par arrêté du 3 Rajab 1434 correspondant au 13 mai 2013, l’arrêté du 18 Chaoual 1431 correspondant au 27 septembre 2010 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national de la Révolution du 1er novembre 1954, est modifié comme suit :

Mmes et MM :

« …………………………………………………………………………

— Abi Smail Mohamed, représentant du ministre des moudjahidine, président;

— …………………..( sans changement )……………………….

— Chegroune Ahmed et El haddad Souad, représentants élus des personnels chercheurs du centre;

— Belghit Nadia représentante élue des personnels de soutien de recherche du centre;

…………………(Le reste sans changement )……………….. ». ————!————

Arrêté du 23 Safar 1435 correspondaut au 26 décembre 2013 portant nomination des membres

du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Khenchela.

Par arrêté du 23 Safar 1435 correspondant au 26 décembre 2013 Mme et MM dont les noms suivent sont nommés, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 08-170 du 7 Joumada Ethania 1429 correspondant au 11 juin 2008 portant création, organisation et fonctionnement des musées régionaux du moudjahid, membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Khenchela :

— Khaldi Houcine, représentant du ministre des moudjahidine, président,

29 Ramadhan 1435 27 juillet 2014

— Manaâ Toufik, représentant du ministre de la défense nationale,

— Himer Rachid, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

— Kiyas Houcine, représentant du ministre des finances,

— Amamri Ismail, représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs

— Azziez Cherif, représentant de la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,

— Fares Ahmed, représentant du ministre de l’éducation nationle,

— Tahrat Sabiha, représentante de la ministre de la culture,

— Braktah Slimane, représentant du ministre de la communication,

— Laamid Abdelaziz, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

— Bezza Ahmed, représentant du ministre de la jeunesse et des sports,

— Rezaimya Mohamed E Hadi, représentant de l’organisation nationale des moudjahidine,

— Boucherit Ismail, représentant de l’organisation nationale des enfants de Chouhada,

— El Ayour Abdelhamid, représentant de l’organisation nationale des enfants de Chouhada.

————!————

Arrêté du 28 Safar 1435 correspondant au 31 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 18 Chaoual

1431 correspondant au 27 septembre 2010 fixant la liste nominative des membres du conseil

d’administration du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la

Révolution du 1er novembre 1954.

Par arrêté du 28 Safar 1435 correspondant au 31 décembre 2013, l’arrêté du 18 Chaoual 1431 correspondant au 27 septembre 2010 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954, est modifié comme suit :

Mmes et MM. :

…………………( sans changement jusqu’à )

— Benzlikha Ahmed, représentant du ministre chargé de la communication;

— Ben Flis Salah, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale.

…………….(Le reste sans changement )…………….. ».

29 Ramadhan 1435 27 juillet 2014

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424

correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Arrêté interministériel du 21 Joumada El Oula 1435 Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania correspondant au 23 mars 2014 modifiant 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1431 complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat et correspondant au 5 août 2010 fixant les effectifs de l’urbanisme; par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités Vu le décret exécutif n° 13-382 du 15 Moharram 1435 d’entretien, de maintenance ou de service au titre correspondant au 19 novembre 2013 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère de de l’administration centrale du ministère auprès du l’habitat et de l’urbanisme. Premier ministre, chargé de la réforme du service public; Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1431 correspondant au 5 août 2010 fixant les effectifs par Le ministre des finances, emploi, leur classification et la durée du contrat des agents Le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de réforme du service public, service au titre de l’administration centrale du ministère de l’habitat, et de l’urbanisme; Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan Arrêtent : 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de modalités de recrutement des agents contractuels, leurs l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1431 droits et obligations, les éléments constitutifs de leur correspondant au 5 août 2010, susvisé, sont modifiées rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que comme suit : le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment « Article 1er. — En application des dispositions de son article 8; l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, les effectifs par emploi correspondant aux 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur nomination des membres du Gouvernement; classification et la durée du contrat des agents exerçant au Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 titre de l’administration centrale du ministère de l’habitat, correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du de l’urbanisme et de la ville sont fixés, conformément au ministre des finances; tableau ci-après » :

ET DE LA VILLE

EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) Catégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 3 — — — 3 7 20 — — — 20 5 1 — — — 1 5 9 — — — 9 2 35 — — — 35 1 16 — — — 16 1

EMPLOIS

Indice

Agent de prévention de niveau 2 348

Agent de prévention de niveau 1 288

Ouvrier professionnel de niveau 3 288

Conducteur d’automobile de niveau 1 219

Gardien 200

Ouvrier professionnel de niveau 1 200

Total général 84 — — — 84

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1435 correspondant au 23 mars 2014.

Le ministre de l’habitat, Pour le ministre auprès du Premier ministre chargé Pour le ministre de la réforme du service public et par délégation des finances de l’urbanisme et de la ville Le directeur général de la fonction publique Le secrétaire général

Abdelmadjid TEBBOUNE Belkacem BOUCHEMAL Miloud BOUTEBBA

Arrêté du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014 modifiant l’arrêté du 30 Chaoual 1434 correspondat au 9 juillet 2013 portant nomination des membres du conseil

d’administration de la caisse nationale du logement (CNL).

Par arrêté du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014, l’arrêté du 30 Chaoual 1434 correspondant au 9 juillet 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale du logement, est modifié comme suit :

« …………….(sans changement jusqu’à)

— M. Azem Nasr Eddine, représentant du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, président, en remplacement de M. Boularès Ali;

— M. Mahdi Amirouche, représentant du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

………………..( le reste sans changement )…………… » ————!————

Arrêté du 29 Joumada El Oula 1435 correspondant au

31 mars 2014 fixant les wilayas du Sud concernées par l’application des prescriptions

urbanistiques, architecturales et techniques applicables aux constructions.

Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;

Vu le décret exécutif n° 14-27 du Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014 fixant les prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques applicables aux constructions dans les wilayas du Sud;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 14-27 du Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les wilayas du Sud

29 Ramadhan 1435 27 juillet 2014

concernées par l’application des prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques applicables aux constructions réalisées sur leur territoire.

Art. 2. — Les wilayas du Sud concernées par les prescriptions visées à l’article 1er ci-dessus, sont fixées comme suit :

#. Adrar;. Laghouat;

#. Biskra;. Béchar;

#. Tamenghasset;. Illizi;

#. Tindouf;. El Oued;

. Ghardaia à l’exception de la commune d’El Menéa;. Ouargla, à l’exception de la daira de Touggourt

incluant les communes de Touggourt, Nezla, Zaouia El Abidia, Tebesbest.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1435 correspondant au 31 mars 2014.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————!————

Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1435 correspondant au 1er avril 2014 modifiant

l’arrêté du 23 Rabie Ethani 1434 correspondant au 5 mars 2013 portant désignation des membres

de la commission d’agrément des agents immobiliers.

Par arrêté du Aouel Joumada Etahania 1435 correspondant au 1er avril 2014, l’arrêté du 23 Rabie Ethani 1434 correspondant au 5 mars 2013 portant désignation des membres de la commission d’agrément des agents immobiliers est modifié comme suit :

« …………………………………………………………………………

— M. AZZOUG Foudil, sous-directeur des agréments, en remplacement de M. Chabane Ali.

…………………. ( le reste sans changement ) ……………. »

29 Ramadhan 1435 27 juillet 2014

  • Corps des conseillers de l’orientation et de la

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE guidance scolaire et professionnelle :

— grade de conseiller de l’orientation et de la guidance

Arrêté interministériel du 4 Rajab 1435 correspondant scolaire et professionnelle. au 4 mai 2014 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de • Corps des adjoints techniques de laboratoire : la formation complémentaire préalable à la — grade d’adjoint technique de laboratoire. promotion à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale. • Corps des attachés de laboratoire : — grade d’attaché principal de laboratoire. Le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la • Corps des conseillers en alimentation scolaire : réforme du service public, — grade de conseiller en alimentation scolaire. Le ministre de l’éducation nationale, • Corps des sous-intendants : complété, relatif à l’élaboration et à la publication de Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et — grade de sous-intendant; certains actes à caractère réglementaire ou individuel — grade de sous-intendant gestionnaire. concernant la situation des fonctionnaires; • Corps des directeurs des écoles primaires : 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada — grade d’assistant du directeur de l’école primaire. nomination des membres du Gouvernement; Art. 2. — L’accès à la formation complémentaire dans Vu le décret exécutif n°2000-35 du 2 Dhou El Kaada les grades cités à l’article 1er ci-dessus, s’effectue après 1420 correspondant au 7 février 2000, modifié et admission à l’examen professionnel ou au choix par voie complété, portant réaménagement du statut du centre d’inscription sur la liste d’aptitude, conformément à la national de formation des cadres de l’éducation et règlementation en vigueur. changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation dans l’éducation; les grades cités à l’article 1er ci-dessus, est prononcée par Vu le décret exécutif n° 08- 315 du 11 Chaoual 1429 arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, qui correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, précise, notamment : portant statut particulier des fonctionnaires appartenant — le grade concerné; aux corps spécifiques de l’éducation nationale; — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania formation fixé dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités de la formation, adoptés au titre de l’année considérée, d’organisation et de déroulement des concours, examens conformément aux procédures établies; et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; — la durée du cycle de la formation; Vu le décret exécutif n°14-28 du Aouel Rabie Ethani — la date du début de la formation; 1435 correspondant au 1er février 2014 fixant le — l’établissement public de formation concerné; statut-type des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale; Arrêtent : — la liste des fonctionnaires admis, concernés par la formation selon le mode de la promotion. Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté, cité à l’article 3 Article 1er. — En application des dispositions des ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services articles 84 bis 5 (cas 2 et 3), 84 bis 7, 103 ( cas 2 et 3), de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à 107 bis 10 (cas l et 2), 112 (cas 2 et 3), 118 (cas l et 2), compter de la date de signature. 130 (cas 2 et 3), 131, et 140 bis 3 (cas l-c et 2-c) du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé, le présent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la jours, à compter de la date de réception de l’arrêté. durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion à Art. 6. — Les fonctionnaires admis définitivement à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’examen professionnel ou retenus au choix pour la l’éducation nationale, comme suit : promotion dans l’un des grades prévus à l’articie 1er • Corps des superviseurs de l’éducation: ci-dessus, sont astreints à suivre le cycle de formation. — grade de superviseur de l’éducation; Ils sont informés par l’administration employeur, de la date du début de la formation par une convocation — grade de superviseur principal de l’éducation. individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire.

Art. 7. — La formation est assurée par les établissements publics de formation suivants :

  • l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation nationale pour les grades de conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, de sous-intendant et de sous-intendant gestionnaire;

  • les instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale pour les grades d’adjoint technique de laboratoire, d’attaché principal de laboratoire, de conseiller en alimentation scolaire, d’assistant de directeur de l’école primaire, de superviseur de l’éducation et de superviseur principal de l’éduction.

Art. 8. — La formation est organisée sous forme alternée, et comprend des cours théoriques, des conférences, des séminaires et un stage pratique.

Art. 9. — La durée de la formation dans les grades cités à l’article 1er ci-dessus, est fixée comme suit :

  • neuf (9) mois pour les grades d’assistant du directeur de l’école primaire, de superviseur principal de l’éducation, de conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, de conseiller en alimentation scolaire, et de sous- intendant gestionnaire;

  • six (6) mois pour les grades d’attaché principal de laboratoire, de sous-intendant, d’adjoint technique de laboratoire et de superviseur de l’éducation.

Art. 10. — Les programmes de la formation sont annexés au présent arrêté dont les contenus sont détaillés par l’établissement public de formation concerné.

Art. 11. — L’encadrement de la formation est assuré par les professeurs d’établissement public de formation concerné et/ou les personnels de direction des établissements d’enseignement et d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale.

Art. 12. — Les fonctionnaires en formation effectuent un stage pratique au niveau des établissements d’enseignement, conformément à la durée fixée par les programmes à l’issue duquel ils élaborent un rapport de fin de stage.

Art. 13. — Les fonctionnaires en formation pour les grades, d’assistants du directeur de l’école primaire, de conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, de conseiller en alimentation scolaire, de sous-intendant gestionnaire et de superviseur principal de l’éducation, sont tenus d’élaborer un mémoire de fin de formation.

Les fonctionnaires en formation pour les grades d’adjoint technique de laboratoire, d’attaché principal de laboratoire, de sous-intendant et de superviseur de l’éducation sont tenus d’élaborer un rapport de fin de formation.

29 Ramadhan 1435 27 juillet 2014

Art. 14. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques.

Art. 15. — Au terme de la formation, un examen final est organisé et comprend des épreuves écrites prévues par les programmes de formation.

Art. 16. — L’évaluation de la formation s’effectue comme suit :

— la moyenne du contrôle pédagogique continu, coefficient (1);

— la note du stage pratique, coefficient (1);

— la note du mémoire ou du rapport de fin de formation selon le cas, coefficient(2);

— la note d’examen final, coefficient (3).

Art. 17. — Sont déclarés définitivement admis à la formation, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’évaluation citée à l’article 16 ci-dessus.

Art. 18. — Une attestation est délivrée par le directeur de l’établissement public de formation concerné aux fonctionnaires ayant suivi avec succès le cycle de la formation sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.

Art. 19. — Le jury de fin de formation est composé :

— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité;

— du directeur de l’établissement public de formation concerné ou son représentant;

— de deux (2) représentants du corps d’enseignants de l’établissement public de formation concerné.

Art. 20. — Une copie du procès-verbal d’admission définitive, établi par le jury cité ci-dessus, est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.

Art. 21. — Les fonctionnaires ayant suivi avec succès le cycle de formation sont promus dans les grades concernés.

Art. 22. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Rajab 1435 correspondant au 4 mai

  1. Le ministre de l’éducation Le ministre, auprès nationale du Premier ministre, chargé de la réforme du service public

Abdellatif BABA AHMED Mohamed EL GHAZI

29 Ramadhan 1435 27 juillet 2014

ANNEXE 1

PROGRAMME DE LA FORMATION COMPLEMENTAIRE PREALABLE A LA PROMOTION AU GRADE DE SUPERVISEUR DE L’EDUCATION

1/ Programme de la formation théorique : Durée cinq (5) mois

N°s MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT

1 Psychopédagogie et social 50h 3 2 Animation éducative et pédagogique 50h 3 3 Rédaction administrative et activités administratives 50h 3 4 Règlement intérieur d’établissement et animation de la vie scolaire 30h 2 5 Droit administratif et législation scolaire 31h 2 6 Projet d’établissement 10h 1 7 Système éducatif algérien 40h 2 8 Méthodologie de la recherche 15h 1 9 Ingénierie de la formation 15h 1 10 Histoire nationale et civilisation islamique 15h 1 11 Informatique et utilisation de la technologie d’information et de la communication 30h 1

Volume horaire global 336 h —

2/ Stage pratique : durée un (1) mois

29 Ramadhan 1435 27 juillet 2014

ANNEXE 2

PROGRAMME DE LA FORMATION COMPLEMENTAIRE PREALABLE

A LA PROMOTION AU GRADE DE SUPERVISEUR PRINCIPAL DE L’EDUCATION

1/ Programme de la formation théorique : Durée huit (8) mois

N°s MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT

1 Psychopédagogie et social 55h 3 2 Animation éducative et pédagogique 55h 3 3 Rédaction administrative et activités administratives 55h 3 4 Règlement intérieur d’établissement et animation de la vie scolaire 45h 2 5 Droit administratif et législation scolaire 50h 3 6 Projet d’établissement 20h 1 7 Système éducatif algérien 40h 2 8 Méthodologie de la recherche 15h 1 9 Ingénierie de la formation 15h 1 10 Histoire nationale et civilisation islamique 20h 1 11 Informatique et utilisation de la technologie d’information et de la communication 30h 1

Volume horaire global 400 h —

29 Ramadhan 1435 27 juillet 2014

ANNEXE 3

PROGRAMME DE LA FORMATION COMPLEMENTAIRE PREALABLE A LA PROMOTION AU GRADE DE

CONSEILLER DE L’ORIENTATION ET DE LA GUIDANCE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

1/ Programme de la formation théorique : Durée huit (8) mois

N°s MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT

1 Science de l’ éduction et psychologie de l’enfant et de l’adolescent 40h 3 2 Information et communication dans le milieu scolaire 40h 3 3 Pédagogie et évaluation pédagogique 40h 3 4 Construction du projet personnel de l’élève 20h 1 5 Mécanisme d’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle 40h 3 6 Statistique éducative 30h 2 7 Rédaction administrative et activités administratives 30h 2 8 Projet d’établissement 20h 1 9 Droit administratif et législation scolaire 40h 3 10 Système éducatif algérien 20h 1 11 Méthodologie de la recherche 15h 1 12 Ingénierie de la formation 15h 1 13 Histoire nationale et civilisation islamique 20h 1 14 Informatique et utilisation de la technologie d’information et de la communication 30h 1

Volume horaire global 400 h —

29 Ramadhan 1435 27 juillet 2014

ANNEXE 4

PROGRAMME DE LA FORMATION COMPLEMENTAIRE PREALABLE A LA PROMOTION

AU GRADE D’ADJOINT TECHNIQUE DE LABORATOIRE

1/ Programme de la formation théorique : Durée cinq (5) mois

N°s MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT

1 Préparation des travaux pratiques 20h 1 2 Contrôle et entretien des équipements scientifiques et technologiques 45h 3 3 Techniques d’animation et de communication 20h 1 4 Sûreté et prévention 45h 3 5 Biologie, géologie et physiologie 67h 3 6 Physique et chimie 48h 3 7 Législation scolaire 16h 1 8 Projet d’établissement 10h 1 9 Méthodologie de la recherche 10h 1 10 Ingénierie de la formation 10h 1 11 Histoire nationale et civilisation islamique 15h 1 12 Informatique et utilisation de la technologie d’information et de la communication 30h 1

Volume horaire global 336 h —

29 Ramadhan 1435 27 juillet 2014

ANNEXE 5

PROGRAMME DE LA FORMATION COMPLEMENTAIRE PREALABLE A LA PROMOTION

AU GRADE D’ATTACHE PRINCIPAL DE LABORATOIRE

1/ Programme de la formation théorique : Durée cinq (5) mois

N°s MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT

1 Préparation des travaux pratiques 30h 3 2 Contrôle et entretien des équipements scientifiques et technologiques 20h 2 3 Techniques d’animation et de communication 20h 1 4 Sûreté et prévention 30h 3 5 Biologie, physiologie et géologie 67h 3 6 Physique et chimie 48h 3 7 Rédaction administrative 20h 1 8 Législation scolaire 16h 1 9 Projet d’établissement 10h 1 10 Méthodologie de la recherche 15h 1 11 Ingénierie de la formation 15h 1 12 Histoire nationale et civilisation islamique 15h 1 13 Informatique et utilisation de la technologie d’information et de la communication 30h 1

Volume horaire global 336 h —

29 Ramadhan 1435 27 juillet 2014

ANNEXE 6

PROGRAMME DE LA FORMATION COMPLEMENTAIRE PREALABLE A LA PROMOTION

AU GRADE DE CONSEILLER EN ALIMENTATION SCOLAIRE

1/ Programme de la formation théorique : Durée huit (8) mois

N°s MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT

1 Plan de nutrition 50h 3 2 Alimentation scolaire 50h 3 3 Hygiène et prévention alimentaire 35h 2 4 Equilibre nutritionnel 35h 2 5 Gestion financière et matérielle des cantines scolaires 35h 2 6 Information éducative dans le milieu scolaire 20h 1 7 Gestion des magasins d’alimentation et méthodes de conservation et de stockage et d’inventaire 10h 1 8 Principes du plan comptable national 10h 1 9 Rédaction administrative 20h 1 10 Législation scolaire 20h 1 11 Projet d’école 15h 1 12 Système éducatif algérien 20h 1 13 Méthodologie de la recherche 15h 1 14 Ingénierie de la formation 15h 1 15 Histoire nationale et civilisation islamique 20h 1 16 Informatique et utilisation de la technologie d’information et de la communication 30h 1

Volume horaire global 400 h —

29 Ramadhan 1435 27 juillet 2014

ANNEXE 7

PROGRAMME DE LA FORMATION COMPLEMENTAIRE PREALABLE A LA PROMOTION AU GRADE DE SOUS-INTENDANT

1/ Programme de la formation théorique : Durée cinq (5) mois

N°s MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT

1 Gestion matérielle 40h 3 2 Gestion financière 40h 3 3 Gestion administrative 40h 3 4 Droit administratif 25h 2 5 Finances générales 15h 1 6 Statistiques 15h 1 7 Santé en alimentation scolaire 20h 1 8 Rédaction administrative 15h 1 9 Législation scolaire 20h 1 10 Projet d’établissement 15h 1 11 Système éducatif algérien 20h 1 12 Méthodologie de la recherche 10h 1 13 Ingénierie de la formation 15h 1 14 Histoire nationale et civilisation islamique 16h 1 15 Informatique et utilisation de la technologie d’information et de la communication 30h 1

Volume horaire global 336 h —

29 Ramadhan 1435 27 juillet 2014

ANNEXE 8

PROGRAMME DE LA FORMATION COMPLEMENTAIRE PREALABLE A LA PROMOTION

AU GRADE DE SOUS-INTENDANT GESTIONNAIRE

1/ Programme de la formation théorique : Durée huit (8) mois

N°s MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT

1 Gestion matérielle 45h 3 2 Gestion financière 45h 3 3 Gestion administrative 45h 3 4 Droit administratif 25h 2 5 Finances générales 20h 2 6 Statistiques 15h 1 7 Principes du plan comptable national 15h 1 8 Santé en alimentation scolaire 20h 1 9 Droit du travail 15h 1 10 Rédaction administrative 20h 1 11 Législation scolaire 20h 1 12 Projet d’établissement 15h 1 13 Système éducatif algérien 20h 1 14 Méthodologie de la recherche 15h 1 15 Ingénierie de la formation 15h 1 16 Histoire nationale et civilisation islamique 20h 1 17 Informatique et utilisation de la technologie d’information et de la communication 30h 1

Volume horaire global 400 h —

29 Ramadhan 1435 27 juillet 2014

ANNEXE 9

PROGRAMME DE LA FORMATION COMPLEMENTAIRE PREALABLE A LA PROMOTION

AU GRADE D’ASSISTANT DE DIRECTEUR DE L’ECOLE PRIMAIRE

1/ Programme de la formation théorique : Durée huit (8) mois

N°s MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT

1 Psychopédagogie et social 45h 3 2 Programmes d’enseignement et curricula et méthodes d’enseignement 45h 3 3 Gestion et organisation administratives (management) 30h 2 4 Animation éducative et pédagogique 30h 2 5 Animation de la vie scolaire 30h 2 6 Gestion financière et matérielle 40h 3 7 Rédaction administrative 20h 1 8 Droit administratif et législation scolaire 30h 2 9 Projet d’école 20h 1 10 Système éducatif algérien 30h 2 11 Méthodologie de la recherche 15h 1 12 Ingénierie de la formation 15h 1 13 Histoire nationale et civilisation islamique 20h 1 14 Informatique et utilisation de la technologie d’information et de la communication 30h 1

Volume horaire global 400 h —

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24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44

MINISTERE DE LA CULTURE Art. 3. — Le département de la programmation de la mise en œuvres des opérations des plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés Arrêté interministériel du 18 Joumada Ethania 1434 et de leur valorisation, a pour missions : correspondant au 28 avril 2013 fixant — de programmer la mise en œuvre des opérations de l’organisation interne de l’agence nationale des conservation, de restauration et de valorisation prévues secteurs sauvegardés et de ses annexes. Le secrétaire général du Gouvernement, par les plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés; La ministre de la culture, — de dresser un inventaire des biens culturels situés dans le secteur sauvegardé pour la réalisation d’une Le ministre des finances, banque des données; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 — d’effectuer toutes études et recherches qui visent à correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination développer et à améliorer les techniques de conservation, des membres du Gouvernement; de restauration et/ou d’entretien des biens culturels situés Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du dans les secteurs sauvegardés; ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 — de veiller à la préservation du caractère patrimonial des biens culturels situés dans les secteurs sauvegardés. correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Ce département comprend trois (3) services : Vu le décret exécutif n° 11-02 du 30 Moharram 1432 1- le service de la programmation de la mise en oeuvre correspondant au 5 janvier 2011 portant création de des opérations des plans permanents de sauvegarde et de l’agence nationale des secteurs sauvegardés et fixant son mise en valeur des secteurs sauvegardés; organisation et son fonctionnement, notamment son article 7; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 2- le service de la valorisation du caractère patrimonial du secteur sauvegardé; correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du 3- le service de l’inventaire des biens culturels situés secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : dans le secteur sauvegardé et de la banque des données. Art. 4. — Le département du suivi, du contrôle des opérations des plans permanents de sauvegarde et de mise Article 1er. — En application de l’article 7 du décret en valeur des secteurs sauvegardés, et du contentieux a exécutif n° 11-02 du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de pour missions : fixer l’organisation interne de l’agence nationale des — de veiller à la conformité des études et travaux liés à secteurs sauvegardés et de ses annexes. la restauration, à la réhabilitation, à la conservation et à la Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation mise en valeur des biens situés dans le secteur sauvegardé interne de l’agence nationale des secteurs sauvegardés et avec les normes établies en la matière; de ses annexes comprend : — d’étudier les dossiers d’aides soumis par les — le département de la programmation de la mise en propriétaires privés des biens immobiliers situés dans des œuvre des opérations des plans permanents de sauvegarde secteurs sauvegardés en vue de les restaurer et les et de mise en valeur des secteurs sauvegardés et de leur valorisation; réhabiliter; — d’étudier les dossiers d’indemnisation liée aux — le département du suivi, du contrôle de la mise en opérations : d’expropriation des biens culturels œuvre des opérations des plans permanents de sauvegarde immobiliers situés dans des secteurs sauvegardés et/ou et de mise en valeur des secteurs sauvegardés et du leur acquisition à l’amiable et/ou l’exercice de droit de contentieux; préemption de l’Etat; — le département de la communication, des relations — de participer ou d’assister les organes déconcentrés publiques et des archives; dans les travaux des différentes commissions locales — le département de l’administration et des moyens; chargés de la mise en place et de la gestion des instruments de planification urbaine et d’aménagement du — les annexes. territoire;

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— d’élaborer des fiches d’évaluations et de diagnostic — de gérer les carrières du personnel de l’agence; sur l’état d’avancement des opérations de conservation et de restauration et de valorisation prévues par le plan — d’élaborer et de mettre en œuvre le plan annuel et permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur pluriannuel de formation; sauvegardé; — d’élaborer et de mettre en œuvre le budget de — d’étudier les affaires en conflit et de trouver les l’agence; solutions adéquates; — de tenir la comptabilité de l’agence; — de suivre les contentieux présentés au niveau de la justice. — d’assurer la gestion et la maintenance des biens mobiliers et immobiliers de l’agence; Ce département comprend trois (3) services : — d’assurer la sécurité interne du bâtiment. 1- le service du suivi, du contrôle et de la conformité des études techniques; Ce département comprend trois (3) services : 2- le service des études juridiques; 1- le service du personnel et de la formation; 3- le service du contentieux. 2- le service du budget et de la comptabilité; Art. 5. — Le département de la communication, des 3- le service des moyens généraux et de la sécurité. relations publiques et des archives, a pour missions : — d’assurer toutes missions d’information et de conseil Art. 7. — L’annexe créée selon les conditions prévues à de nature à promouvoir les secteurs sauvegardés; l’article 2 du décret exécutif n° 11-02 du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011, susvisé, est dirigée — de renforcer les relations avec la presse et de par un chef d’annexe et comprend quatre (4) services : constituer des dossiers de presse sur toutes les activités de 1- le service de la programmation de la mise en œuvres l’agence; des opérations des plans permanents de sauvegarde et de — de sensibiliser et d’informer les résidents sur toute mise en valeur des secteurs sauvegardés, question liée à la préservation du secteur sauvegardé, à la protection et à la conservation des monuments historiques 2- le service du suivi, du contrôle des opérations des classés inclus dans le périmètre de sauvegarde ainsi que plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur des sur les techniques d’entretien des bâtiments anciens; secteurs sauvegardés et du contentieux; — d’organiser et de participer aux différentes 3- le service de la communication des relations manifestations culturelles et scientifiques, nationales ou publiques et des archives; internationales en rapport avec son objet; 4 - le service du personnel et des moyens généraux. — de produire et de diffuser l’information en rapport avec son objet sur tous supports et d’en assurer la Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal vulgarisation; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. — de constituer et de gérer un fond documentaire spécialisé. Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1434 correspondant Ce département comprend trois (3) services : au 28 avril 2013. l- le service de la communication; La ministre de la culture Pour le ministre des finances, 2- le service des relations publiques; Le secrétaire général Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA 3- le service des archives. Pour le secrétaire général du Gouvernement Art. 6. — Le département de l’administration et des et par délégation moyens, a pour missions : Le directeur général de la fonction publique — d’élaborer le plan annuel de gestion des ressources

Belkacem BOUCHEMAL humaines de l’agence;

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La ministre de la culture, culturel; membres du Gouvernement; ministre de la culture; « abattoirs d’Alger »; Arrête : d’Alger », sont abrogées. populaire. juillet 2014. la condition de la femme; sur l’éducation nationale; Arrêté du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 portant abrogation de l’arrêté du 23 Rabie Ethani 1434 correspondant au 6 mars 2013 portant ouverture d’instance de classement des « abattoirs d’Alger ». ———— Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du Vu l’arrêté du 23 Rabie Ethani 1434 correspondant au 6 mars 2013 portant ouverture d’instance de classement des Article 1er. — Les dispositions de l’arrêté du 23 Rabie Ethani 1434 correspondant au 6 mars 2013 portant ouverture d’instance de classement des « abattoirs Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 fixant les modalités d’ouverture de classes spéciales pour enfants handicapés au sein des établissements d’éducation et d’enseignement publics relevant du secteur de l’éducation nationale. ———— La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de Le ministre de l’éducation nationale, Vu la Loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l ‘éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale; Vu le décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant réaménagement de l’organisation de la direction de l’action sociale de wilaya; Vu le décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant-statut-type des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés; Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; Vu l’arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1419 correspondant au 10 décembre 1998 portant ouverture des classes spéciales pour enfants déficients sensoriels « mal-entendants et aveugles » dans des établissements scolaires relevant du secteur de l’éducation nationale; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 Janvier 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’ouverture de classes spéciales pour enfants handicapés au sein des Nadia LABIDI. établissements d’éduction et d’enseignement publics relevant du secteur de l’éducation nationale, dénommées ci-après « les classes spéciales ». Art. 2. — Les classes spéciales sont ouvertes par décision conjointe, établie entre le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya et le directeur de l’éducation de wilaya. Il est procédé à leur fermeture dans les mêmes formes. Les classes spéciales sont placées sous l’autorité et la responsabilité du directeur de l’établissement d’éducation et d’enseignement public où elles sont ouvertes. Art. 3. — Les classes spéciales accueillent les enfants handicapés auditifs et visuels, ainsi que les enfants atteints d’une déficience mentale légère, qui ne peuvent faire l’objet d’une admission au sein des classes ordinaires, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessous. Art. 4. — L’admission et l’orientation des enfants handicapés au niveau des classes spéciales s’effectuent selon la nature et le degré du handicap, après accord du conseil psychopédagogique de l’établissement spécialisé relevant du secteur de la solidarité nationale ou de la commission de wilaya spécialisée citée à l’article 15 ci-dessous.

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Art. 5. — Le nombre d’élèves par classe spéciale est déterminé comme suit :

— De huit (8) élèves au minimum à douze (12) élèves au maximum pour les enfants handicapés auditifs ou visuels,

— De six (6) élèves au minimum à dix (10) élèves au maximum pour les enfants atteints d’une déficience mentale légère.

Art. 6. — Les classes spéciales accueillent des enfants déficients sensoriels de même niveau scolaire, ou en cas de besoin, de deux niveaux successifs d’un même cycle scolaire.

Art. 7. — Le secteur de l’éducation nationale met à la disposition du secteur de la solidarité nationale, pour l’ouverture des classes spéciales, des salles pédagogiques adéquates disposant des moyens et des équipements nécessaires, à l’instar des classes ordinaires.

Art. 8. — Le secteur de la solidarité nationale assure la mise à la disposition des classes spéciales, les moyens didactiques et les équipements spécialisés.

Art. 9. — Les programmes d’enseignement officiels du ministère de l’éducation nationale sont appliqués au niveau des classes spéciales, selon des méthodes, des moyens et des techniques adaptés à chaque type de handicap pour les élèves handicapés auditifs et visuels.

Les programmes d’éducation et d’enseignement spécialisés du secteur de la solidarité nationale sont appliqués dans les classes spéciales qui accueillent les enfants ayant une déficience mentale légère.

Art. 10. — Le suivi pédagogique des élèves handicapés scolarisés dans des classes spéciales est assuré par les services de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya en coordination avec les services de la direction de l’éducation de wilaya.

Art. 11. — Les élèves handicapés scolarisés dans des classes spéciales sont soumis aux mêmes droits à l’instar des élèves valides, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Les élèves handicapés scolarisés dans des classes spéciales résidents dans des zones isolées et éloignées de leurs établissements, bénéficient du transport scolaire, ainsi que de la restauration.

Les élèves handicapés auditifs ou visuels et résidents dans des zones isolées et éloignées de leurs établissements peuvent bénéficier de l’internat au sein des établissements de l’éducation et de l’enseignement publics.

Les élèves ayant une déficience mentale légère et résidents dans des zones isolées et éloignées de leurs établissements peuvent bénéficier, le cas échéant, de l’internat au sein des établissements de proximité relevant du secteur de la solidarité nationale.

Art. 12. — L’encadrement des classes spéciales est assuré par les professeurs et les maîtres d’enseignement spécialisés ainsi que des personnels spécialisés compétents relevant des corps spécifiques du secteur chargé de la solidarité nationale.

Art. 13. — Le personnel, cité à l’article 12 ci-dessus, est astreint au règlement intérieur de l’établissement d’éducation et d’enseignement public qui abrite les classes spéciales.

Art. 14. — Les professeurs et les maîtres d’enseignement spécialisés chargés des classes spéciales bénéficient des opérations de formation organisées par le secteur de l’éducation nationale.

Les professeurs et les maîtres d’enseignement spécialisé sont astreints de participer aux opérations de formation prévues ci-dessus.

Art. 15. — Il est créé une commission de wilaya spécialisée désignée ci-après « la commission spécialisée », chargée notamment :

— d’orienter les enfants handicapés vers les classes spéciales ou vers les classes ordinaires et d’en assurer le suivi pédagogique;

— du suivi des classes spéciales;

— de contrôler l’activité des encadreurs chargés des classes spéciales;

— de procéder à l’évaluation continue des résultats des élèves dans les classes spéciales.

Art. 16. — La commission spécialisée, présidée par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, est composée :

— du représentant de la direction de l’éducation de wilaya;

— d’un inspecteur technique et pédagogique;

— d’un psychologue clinicien;

— d’un psychologue orthophoniste;

— d’un psychologue de l’éducation;

— d’un conseiller d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle;

— d’un professeur d’enseignement spécialisé;

— d’un maître d’enseignement spécialisé;

— d’un éducateur spécialisé;

— d’un assistant social.

La commission spécialisée peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.

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Art. 17. — Les membres de la commission spécialisée sont désignés, par décision du directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat. Art. 18. — La commission spécialisée se réunit en session ordinaire, une fois par trimestre sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Le règlement intérieur de la commission spécialisée fixe les règles de son organisation et de son fonctionnement. Art. 19. — Les avis et les propositions de la commission spécialisée, sont consignés sur des procès-verbaux signés par le président et transcrits sur un registre coté et paraphé par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya. La commission spécialisée, élabore un rapport annuel dans lequel elle évalue ses activités et propose les mesures susceptibles d’améliorer les conditions humaines et matérielles pour le bon fonctionnement des classes spéciales. Le rapport est transmis respectivement au ministère chargé de la solidarité nationale et au ministère chargé de l’éducation nationale. Art. 20. — Les dispositions du présent arrêté sont précisées, en tant que de besoin, par circulaire conjointe du ministre chargé de la solidarité nationale et du ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 21. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1419 correspondant au 10 décembre 1998 portant ouverture de classes spéciales pour enfants déficients sensoriels « mal-entendants et aveugles » dans des établissements scolaires relevant du secteur de l’éducation nationale. Arrêté du 21 Chaâbane 1434 correspondant au 30 juin 2013 portant nomination des membres du conseil d’orientation du centre national d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse de Bousmail, wilaya de Tipaza. ———— Par arrêté du 21 Chaâbane 1434 correspondant au 30 juin 2013, Mmes et MM dont les noms suivent sont nommés, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 04-182 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement des centres nationaux d’acceuil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse, membres du conseil d’orientation du centre national d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse de Bousmail, wilaya de Tipaza, pour une période de trois (3) ans renouvelable : — Bahia Seba, représentante de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, présidente; — Meriem Chorfi, représentante du ministre de la justice, garde des seaux; — Fetiha Hamrit, représentante du ministre de l’intérieur et des collecctivités locales; — Nacéra Keddad, représentante du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; — Akila Chergou, représentante du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels; — Fouzia Boukharouba, représentante du ministre de l’éducation nationale; — Imad Ait Seddik, représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs; — Achour Mehanni, représentant de la ministre chargée de la famille et de la condition de la femme; — Nafissa Lahreche, représentante de l’association « femme en communication »; — Fatiha Boutarane, représentante de l’association de la promotion de la femme rurale « Hassna » — Samira Amouri et Fatma Zohra Ben Hadj Ziane, représentantes élues du personnel du centre national d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse de Bousmail. Art. 22. — Le présent arrêté sera publié au Journal MINISTERE DE LA COMMUNICATION officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014. La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme Souad BENDJABALLAH Le ministre de l’éducation nationale Abdelatif BABA AHMED Arrêté du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 portant création de la commission provisoire chargée d’indentifier les journalistes professionnels. ———— Le ministre de la communication, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

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Vu le décret exécutif n° 11-216 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 fixant les attributions du ministre de la communication;

Vu le décret exécutif n° 14-151 du 30 Joumada Ethania 1435 correspondant au 30 avril 2014 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée de délivrer la carte nationale de journaliste professionnel;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 33 du décret exécutif n° 14-151 du 30 Joumada Ethania 1435 correspondant au 30 avril 2014, susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer la commission provisoire ci-après désignée « la commission », chargée d’identifier les journalistes professionnels.

Art. 2. — La commission est composée des membres dont les noms suivent :

— Saâdi Chibah, expert en communication, président;

— Zineb Mostefaoui, expert en relations de travail;

— Daoud Ingrachen, journaliste de presse audiovisuelle;

— Fakhreddine Beldi, journaliste d’agence de presse;

— Abdelwahab Boukrouh, journaliste de presse écrite;

— Idir Dahmani, journaliste de presse écrite;

— Mohamed El Aïd Chabi, journaliste de presse audiovisuelle;

— Fatiha Chemali, journaliste de presse audiovisuelle;

— Nadjia Fouzache, journaliste de presse audiovisuelle;

— Nadia Kezzaze, journaliste de presse écrite;

— Mohamed Bakir, journaliste d’agence de presse;

— Abdelkader Touabi, journaliste de presse écrite;

— Mohamed Ben Allal, journaliste de presse écrite.

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 34 du décret exécutif n° 14-151 du 30 Joumada Ethania 1435 correspondant au 30 avril 2014, susvisé, et dans le cadre des travaux préparatoires de la commission chargée de la délivrance de la carte nationale de journaliste professionnel, la commission est chargée de :

— fixer les modalités d’examen des dossiers fournis par les demandeurs;

— procéder à l’étude des dossiers des candidats en vue de leur identification en qualité de journaliste professionnel;

— définir les caractéristiques de la carte d’identité provisoire de journaliste professionnel et les modalités de sa délivrance;

— déterminer les modalités d’organisation des élections des membres de la commission représentant les directeurs des médias et les journalistes.

Art. 4. — La commission élabore et adopte son règlement intérieur et le soumet pour approbation au ministre chargé de la communication.

Le règlement intérieur fixe, notamment :

— la périodicité des réunions et les règles de quorum des délibérations;

— les règles de discipline, d’assiduité ainsi que des débats.

Art. 5. — Le procès-verbal des délibérations de la commission, signé par le président et les membres présents, est adressé au ministre chargé de la communication.

Le procès-verbal des délibérations est transcrit sur un registre spécial coté et paraphé.

Ce registre ne doit comporter ni surcharge ni rature.

Art. 6. — Le secrétariat technique de la commission est assuré par les structures centrales du ministère de la communication.

Art. 7. — A la fin de sa mission, prévue à l’article 35 du décret exécutif n° 14-151 du 30 Joumada Ethania 1435 correspondant au 30 avril 2014, susvisé, la commission est tenue de soumettre à l’approbation du ministre chargé de la communication un rapport exhaustif relatif au résultat de ses travaux, qui le transmet à la commission chargée de la délivrance de la carte nationale de journaliste professionnel.

Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014.

Hamid GRINE.

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Arrêté interministériel du 20 Chaâbane 1435 correspondant au 18 juin 2014 modifiant et

complétant l’arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1426 correspondant au 12 juin 2005 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale du

Trésor n° 302-057 intitulé « fonds d’appui à l’investissement, la promotion et la qualité des activités touristiques ».

Le ministre des finances,

La ministre du tourisme et de l’artisanat,

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Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté

correspondant au 17 février 2003 relative aux zones interministériel du 5 Joumada El Oula 1426 correspondant d’expansion et sites touristiques; Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 au 12 juin 2005, susvisé, sont complétées par un dernier point rédigé comme suit : correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, « Art. 3. — Les dépenses du fonds couvrent les activités portant réglementation des marchés publics; suivantes : Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 ……………………………(sans changement)……………………… correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; * Au titre de l’appui à la réalisation des projets d’investissement touristique : Vu le décret exécutif n° 90-112 du 17 avril 1990, — La prise en charge des frais engendrés par les modifié et complété, fixant les modalités de dépenses liées aux études et aux travaux d’aménagement, fonctionnement du compte d’affectation spéciale du mis en œuvre par l’agence nationale de développement du Trésor n° 302-057 « fonds d’affectation de la contribution tourisme (ANDT) au titre des actions qui lui sont confiées à la promotion touristiques »; conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de la Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du 17 février 2003, susvisée. ministre des finances; Ces opérations s’exécutent sur la base d’une convention Vu le décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 liant le ministère chargé du tourisme à l’agence nationale de développement du tourisme et précisant leurs correspondant au 21 février 1998 portant création de responsabilités, leurs droits et leurs obligations l’agence nationale de développement du tourisme et fixant ses statuts; respectifs ». Vu le décret exécutif n° 10-254 du 12 Dhou El Kaada Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal 1431 correspondant au 20 octobre 2010 fixant les officiel de la République algérienne démocratique et attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; populaire. Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1435 correspondant au 18 Vu l’arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1426 correspondant au 12 juin 2005 fixant la nomenclature des juin 2014. recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale La ministre du tourisme du Trésor n° 302-057 intitulé « fonds d’appui à et de l’artisanat l’investissement, la promotion et la qualité des activités touristiques »; Nouria Yamina ZERHOUNI Arrêté interministériel du 20 Chaâbane 1435 Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de correspondant au 18 juin 2014 modifiant et modifier et de compléter l’arrêté interministériel du 5 complétant l’arrêté interministériel du 5 Joumada Joumada El Oula 1426 correspondant au 12 juin 2005, El Oula 1426 correspondant au 12 juin 2005 fixant susvisé. les modalité de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-057 Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté intitulé « fonds d’appui à l’investissement, la interministériel du 5 Joumada El Oula 1426 correspondant au 12 juin 2005, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : promotion et la qualité des activités touristiques ». « Art. 2. — Le compte n° 302-057 retrace : Le ministre des finances, En recettes : La ministre du tourisme et de l’artisanat, — la contribution touristique mise à la charge des Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 établissements classés publics et privés, de l’hôtellerie, du correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des tourisme et des voyages; membres du Gouvernement; — les subventions éventuelles de l’Etat. Vu le décret exécutif n° 90-112 du 17 avril 1990, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du En dépenses : compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-057 « fonds — le paiement des dépenses liées à la promotion d’affectation de la contribution à la promotion touristique », touristique; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 — toute autre dépense d’appui à la réalisation des correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du projets d’investissement touristique ». ministre des finances;

Le ministre des finances

Mohamed Djellab

————!————

Arrêtent :

29 Ramadhan 1435 27 juillet 2014

Vu le décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 — l’agence nationale de dévelopement du tourisme

correspondant au 21 février 1998 portant création de (ANDT) au titre de la mise en œuvre des opérations l’agence nationale de développement du tourisme et fixant d’appui à la réalisation d’investissement touristique à ses statuts; travers la réalisation des études et travaux d’aménagement des zones d’expansion et sites touristiques et toutes les Vu le décret exécutif n° 10-254 du 12 Dhou El Kaada actions qui lui sont confiées conformément aux 1431 correspondant au 20 octobre 2010 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; dispositions législatives et réglementaires ». Vu l’arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1426 officiel de la République algérienne démocratique et Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal correspondant au 12 juin 2005 modifié et complété, fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte populaire. d’affectation spéciale du Trésor n° 302-057 intitulé Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1435 correspondant au 18 « fonds d’appui à l’investissement, la promotion et la juin 2014. qualité des activités touristiques »; La ministre du tourisme Vu l’arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1426 et de l’artisanat correspondant au 12 juin 2005 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’afffectation spéciale du Trésor n° 302-057 intitulé « fonds d’appui à Nouria Yamina ZERHOUNI l’investissement, la promotion et la qualité des activités Arrêté du 9 Rabie Ethani 1435 correspondant au 9 touristiques »; février 2014 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme de Tizi Ouzou. Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de Par arrêté du 9 Rabie Ethani 1435 correspondant au 9 modifier et de compléter l’arrêté interministériel du 5 février 2014, Mmes. et MM. dont les noms suivent sont Joumada El Oula 1426 correspondant au 12 juin 2005, désignés, en application des dispositions de l’article 10 du fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte décret exécutif n° 12-210 du 17 Joumada Ethania 1433 d’affectation spéciale du Trésor n° 302-057 intitulé correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut-type de « fonds d’appui à l’investissement, la promotion et la l’institut national d’hôtellerie et de tourisme, membres du qualité des activités touristiques ». conseil d’orientation de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme de Tizi Ouzou : Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté — Ouahiba Moumen, représentante du ministre chargé interministériel du 5 Joumada El Oula 1426 correspondant du tourisme, présidente; au 12 juin 2005, susvisé, sont modifiées, complétées et — Ali Derki, représentant du ministre de la défense rédigées comme suit : nationale; « Art. 2. — Les interventions en la forme de — Rachid Belkhir, représentant du ministre de subventions, d’aides, prises en charge et rembourssement l’intérieur et des collectivités locales; des frais sont ouvertes à l’indicatif du fonds à toutes les — Ramadane Tabache, représentant du ministre des actions de promotion, d’animations touristiques de réalisation de supports promotionnels, de parrainnage de finances; manifestations touristiques, des études, des stages à — Nouredine Khaldi, représentant du ministre de caractère promotionnel, ainsi que toutes autres dépenses l’éducation nationale; d’appui à la réalisation des projets d’investissement — Djazira Antitane, représentante du ministre de la touristique ». formation et de l’enseignement professionnels; Art. 3. — les dispositions de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1426 correspondant de la population et de la réforme hospitalière; — Mostefa Gaceb, représentant du ministre de la santé, au 12 juin 2005, susvisé, sont complétées et rédigées — Mohamed Yacef, représentant du ministre des comme suit : transports; « Art. 3. — Peuvent bénéficier des subventions, des aides et de remboursement des frais sur le fonds : de l’emploi et de la sécurité sociale; — Hachimi Faked, représentant du ministre du travail, — Said Bouaziz, représentant du ministre de la …………………………. (sans changement)…………………….. jeunesse et des sports.

Le ministre des finances

Mohamed Djellab

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Arrêtent :

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE