ج.ر عدد 88 لسنة 1993
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER Tunisie ABONNEMENT Maroc (Pays autres ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An 1 An Edition originale………… 385 D.A 925 D.A Edition originale et sa traduction… 770 D.A 1850 D.A (Frais d’expédition en DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: Numéros des années antérieures: suivant Les tables sont fournies gratuitement aux 10,00 dinars. barème. abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.

2 30 décembre 1993 SOMMAIRE DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif nº 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 … 3

16 Rajab 1414 30 décembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 3 DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117; Vu la déclaration du Conseil Constitutionnel du 12 janvier 1992; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-02/HCE du 14 avril 1992 relative aux décrets à caractère législatif; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Aprés délibération du Haut Comité d’Etat, Promulgue le décret législatif dont la teneur suit: DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat continuera à être opérée pendant l’année 1994 conformément aux lois et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 1994, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER Chapitre I Dispositions relatives à l’exécution des budgets et aux opérations financières du Trésor Art. 2. Les walis peuvent, dans la limite des crédits de paiement disponibles, procéder par arrêté pris après avis des responsables territorialement compétents des secteurs concernés, à des virements de crédits entre deux secteurs, sous réserve que lesdits virements ne dépassent pas, pour l’exercice 1994 le montant de 20% du secteur le moins doté des deux. Les virements visés à l’alinéa précédent ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet de porter le montant des crédits d’un secteur quelconque en deça de quatre vingt pour cent (80%) des crédits qui sont ouverts à ce secteur par la décision de répartition de crédits au bénéfice de la wilaya concernée. Les walis sont tenus d’en informer immédiatement le ministre chargé des finances, les ministres compétents pour les secteurs en cause et le délégué à la planification ainsi que l’Assemblée populaire de wilaya, à la première session qui suit ces modifications. Toutefois, la décision de répartition des crédits ouverts au titre des dépenses d’investissement prévues par la présente loi, peut préciser les secteurs non susceptibles de faire l’objet des réductions visées au premier alinéa ci-dessus. Chapitre II Dispositions fiscales Section 1 Impôts directs et taxes assimilées Art. 3. Les dispositions de l’article 42-1 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et complétées comme suit. << Art. 42.1. Les revenus provenant de la location d’immeubles ou de fractions d’immeubles bâtis, de tous locaux commerciaux ou industriels non munis de leurs matériels lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale ainsi que ceux provenant d’un contrat de prêt à usage, sont compris, pour la détermination du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu global, dans la catégorie des revenus fonciers. La base d’imposition à retenir pour le contrat de prêt à usage est constituée par la valeur locative telle que déterminée par référence au marché local ou selon les normes prévues par voie réglementaire.

  1. (le reste sans changement)…………. ».

Art. 4. Les dispositions de l’article 56 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 56. Sont affranchis de l’impôt sur le revenu global (IRG) : 1à5: (sans changement).

  1. Les intérêts servis au titre des valeurs d’Etat telles qu’énumérées à l’article 2 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; 7.- Les intérêts produits par les dépôts en devises dont l’ouverture est autorisée par la législation en vigueur;
  2. Les intérêts servis au titre des emprunts auprès du public par les établissements de crédit, les collectivités locales et les entreprises ». Art. 5. L’article 77 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété et rédigé comme suit : << Art. 77. Pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global (sans changement jusqu’à) des droits immobiliers se rapportant à ces biens. Toutefois, ne sont pas comprises dans la base soumise à l’impôt les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier dépendant d’une succession, pour les besoins de la liquidation d’une indivision successorale existante ». Art. 6. L’article 78 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : • << Art. 78. La plus-value imposable est constituée (sans changement jusqu’à).. la valeur actualisée du bien au moment de la cession. L’administration peut, en outre, réévaluer les immeubles ou fractions d’immeubles bâtis, les immeubles non-bâtis et les droits réels immobiliers suivant les modalités d’évaluation définies par voie réglementaire. En ce qui concerne les droits (le reste sans changement )….. ». Art. 7. - L’article 79 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 79. Le revenu passible de l’impôt sur le revenu subit les abattements ci-après : 100%, lorsque la cession intervient dans un délai supérieur à quinze (15) ans, à compter de l’acquisition ou de la création du bien cédé ; 80%, lorsque la cession intervient dans un délai compris entre dix (10) et quinze (15) ans, à compter de l’acquisition ou de la création du bien cédé ; 30 décembre 1993 60%, lorsque la cession intervient dans un délai compris entre six (06) et dix (10) ans, à compter de l’acquisition ou de la création du bien cédé ; 40%, lorsque la cession intervient dans un délai compris entre quatre (04) et six (06) ans, à compter de l’acquisition ou de la création du bien cédé ; 30%, lorsque la cession intervient dans un délai compris entre deux (02) et quatre (04) ans, à compter de l’acquisition ou de la création du bien cédé ». Art. 8. L’article 87 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : << Art. 87. bis. Les personnes qui perçoivent des dividendes (sans changement jusqu’à) des organes compétents de la société. Le bénéfice de l’avoir fiscal ne s’applique qu’aux distributions effectuées sur les résultats des exercices 1992 et suivants. Les distributions de bénéfices effectuées sur les résultats d’un exercice clos depuis plus de trois (03) ans n’ouvrent pas droit au bénéfice de l’avoir fiscal >>. Art. 9. L’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 104. L’impôt sur le revenu global est calculé suivant le barême progressif ci-après : FRACTION TAUX DU REVENU D’IMPOSITION IMPOSABLE EN DINAR N’excédant pas 30.000. 0% de 30.001 DA à 120.000. 15% de 120.001 DA à 240.000. 20% de 240.001 DA à 720.000. 30% de 720.001 à 1.920.000. 40% Supérieure à 1.920.000 DA…. 50% Les revenus visés à l’article 66 du présent code bénéficient d’un abattement proportionnel sur l’impôt global égal à :
  • Pour les célibataires : 10%; toutefois, l’abattement ne peut être inférieur à 1.200 DA par an ou supérieur à 6.000 DA par an;

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  • Pour les mariés : 30%; toutefois, l’abattement ne peut être inférieur à 3.000 DA par an ou supérieur à 15.600 DA par an. En outre, les rémunérations versées au titre d’un contrat d’expertise (le reste sans changement) ………..». Art. 10. L’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété et rédigé comme suit : << Art. 104. - L’impôt sur le revenu global est calculé (sans changement jusqu’à) le domicile fiscal est situé hors d’Algérie. Les rémunérations, indemnités, primes et allocations visées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 67 du présent code, ainsi que les rappels y afférents sont considérés comme une mensualité distincte et soumis à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu global au taux de 15% sans application d’abattement. Nonobstant les dispositions qui précèdent (le reste sans changement). ». Art. 11. ». L’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un nouvel alinéa redigé comme suit: << Art. 104. L’impôt sur le revenu (sans changement jusqu’à)……………. la situation matrimoniale des salariés. Les plues-values de cession à titre onéreux d’immeubles bâtis et non bâtis visées à l’article 77 du présent code, sont soumises à l’impôt sur le revenu global au taux de 15%, libératoire d’impôt ». Art. 12. - Les dispositions de l’article 107 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées. Art. 13. Le d) de l’article 128-3 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : <<<< Art. 128-1. (sans changement) ;
  1. (sans changement) ;
  2. a) (sans changement). ; b) (sans changement) ; c) (sans changement) ; d) Le calcul de l’impôt afférent à tout rappel quelle que soit la période à laquelle il se rapporte, est effectué en appliquant le barême et les dispositions fiscales en vigueur au moment du paiement et en retenant la situation et les charges de famille au premier jour de ce même mois. Ne sont pas concernés par l’application du barême les rappels relatifs aux rémunérations, indemnités, primes et LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 88 5 allocations visées aux paragraphes 4) et 5) de l’article 67 du code des impôts directs et taxes assimilées.
  3. La situation de famille (le reste sans changement) ». Art. 14. - Les dispositions de l’article 138-2 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 138. 1. (sans changement)
  4. Les coopératives de consommation des entreprises (sans changement jusqu’à) les structures qui en dépendent. le montant des recettes réalisées par les troupes et les organisines exerçant une activité théâtrale; les intérêts servis au titre des valeurs d’Etat telles qu’énumérées à l’article 2 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992. Bénéficient d’une exonération pour une période de dix (10) ans (le reste sans changement) ». Art. 15. - L’article 147 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : << Art. 147 bis. Les dispositions de l’article 87 bis (sans changement jusqu’à) l’impôt sur les bénéfices des sociétés. En ce qui concerne les produits des participations versées par des filiales à leur société-mère, le montant de l’avoir fiscal est égal à 60%. Le bénéfice de cet avantage est subordonné aux conditions ci-dessous : -les sociétés bénéficiaires doivent être des sociétés de capitaux soumises au taux normal de l’impôt sur les bénéfices des sociétés ; les titres détenus par la société-mère doivent revêtir la forme nominative ou déposés auprès de la Banque d’Algérie ou d’autres établissements financiers agréés par l’administration fiscale; les titres doivent appartenir en pleine propriété à la société-mère; le pourcentage minimal de participation de la société-mère dans le capital de la filiale doit être de 10%; les titres doivent avoir été souscrits à l’émission ou, à défaut, avoir fait l’objet d’un engagement pris par la société de les conserver pendant deux ans au moins. En cas de distribution par la société-mère, les produits de sa participation, bénéficient de l’avoir fiscal de 30% ». Art. 16. L’article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit :

<< Art. 150. 1. - Le taux de l’impôt sur les bénéfices des sociétés est fixé à 38%. Les bénéfices réinvestis sont soumis au taux réduit de 5% suivant les conditions fixées à l’article 142.

  1. Les taux des retenues à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixées ainsi qu’ils suit : 20% pour les dividendes distribuées. La retenue opérée constitue un crédit d’impôt qui s’impute sur l’imposition définitive émise par voie de rôle. Cette retenue n’est toutefois pas exigible des sociétés qui distribuent des dividendes à d’autres sociétés bénéficiant d’un avoir fiscal. 15% pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements. La retenue y relative constitue un crédit d’impôt qui s’impute sur l’imposition définitive. 20% pour les revenus provenant des bons de caisse anonymes. Ce taux revêt un caractère libératoire. 20% pour les sommes perçues par les entreprises dans le cadre d’un contrat de management dont l’imposition est opérée par voie de retenue à la source. La retenue revêt un caractère libératoire. -8% pour les revenus bruts réalisés par les entreprises étrangères de travaux immobiliers n’ayant pas d’installations professionnelles permanentes en Algérie. 18% pour :
  • les sommes perçues par les entreprises étrangères n’ayant pas en Algérie d’installations professionnelles permanentes dans le cadre de marchés de prestations de services;
  • les sommes payées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie ;
  • les produits versées à des inventeurs situés à l’étranger au titre, soit de la concession de licence de l’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabrique, procédé ou formule de fabrication. 10% pour les sommes perçues par les sociétés étrangères de transport maritime lorsque leurs pays d’origine imposent les entreprises algériennes de transport maritime. Toutefois, dès lors que lesdits pays appliquent un taux supérieur ou inférieur, la règle de réciprocité sera appliquée ». Art. 17. L’article 156-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : << Art. 156-1. Les revenus réalisés par les entreprises étrangères n’ayant pas d’installations professionnelles permanentes en Algérie, qui déploient, temporairement dans le cadre de marchés une activité, sont soumis au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, à une retenue à la source aux taux visés à l’article 150. 30 décembre 1993 Par ailleurs, nonobstant les dispositions de l’article 137, donnent également lieu à une retenue à la source, au taux prévu à l’article 150, lorsqu’ils sont payés par un débiteur établi en Algérie à des sociétés relevant de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installations professionnelles permanentes : les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie ; les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licence, de l’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabrique, procédé ou de formule de fabrication. De même, sont assujetties à la retenue à la source de l’impôt sur les bénifices des sociétés, au taux visé à l’article 150, les sommes versées aux sociétés étrangères de transport maritime sauf celles visées par une convention ou accord fiscal international conclu entre l’Algérie et le pays originaire de ces sociétés pour éviter réciproquement la double imposition ». Art. 18. - Le paragraphe 2 de l’article 156 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : <<<< Art. 156.-1. (sans changement).
  1. La retenue est effectuée sur le montant brut du chiffre d’affaires encaissé. Cette retenue couvre la taxe sur l’activité professionnelle. Lorsque, dans un même contrat ou marché, les prestations sont accompagnées ou précédées d’une vente d’équipements, le montant de cette vente n’est pas soumis à la retenue à la source, sous réserve que l’opération de vente soit facturée distinctement. Toutefois, les intérêts versés (le reste sans changement) ». Art. 19. L’article 252 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : « Art. 252. Sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
    • (sans changement) ;
  2. Les propriétés bâties constituant l’unique propriété et l’habitation principale de leurs propriétaires à la double condition que : le montant annuel de l’imposition n’excède pas 800 DA; le revenu mensuel des contribuables concernés ne dépasse pas deux fois le salaire minimum national garanti (SNMG). Les personnes exonérées sont toutefois assujetties à une contribution annuelle de 100 DA.

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  1. Les constructions nouvelles (sans changement jusqu’à) de leur achèvement ou de leur occupation. L’achèvement ou l’occupation sont, à défaut de justifications, considérés réalisés dans le délai maximum de trois (03) ans à compter de la date d’obtention du premier permis de construire. 4 à 5.- (sans changement) ». Art. 20. - L’article 256 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 256. La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative fiscale déterminée par mètre carré et par zone et sous-zone. Le classement des communes par zones et sous-zones est déterminé par voie réglementaire ». Art. 21. L’article 261-d du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un paragraphe 4 ainsi rédigé : <<< Art. 261-d. La taxe foncière (sans changement jusqu’à). est due notamment pour : là 3 (sans changement)
  2. Les terres agricoles >>. Art. 22. L’article 261.- f du code des impôts directs et taxes assimilées est complété et rédigé comme suit : << Art. 261. f. La base d’imposition résulte du produit de la valeur locative fiscale des propriétés non bâties exprimées au mètre carré ou à l’hectare, selon le cas, par la superficie imposable. 1 à 3. (sans changement)
    • Les terres agricoles : La valeur locative fiscale est déterminée à l’hectare et par zone comme suit : ZONES IRRIGUEES EN SEC A 7.500 DA 1.250 DA B 5.625 DA 937 DA C 2.981 DA 497 DA D 375 DA LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 7 Les zones sont celles visées à l’article 81 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 ». Art. 23. L’article 261 - g du code des impôts directs et taxes assimilées est complété et rédigé comme suit : << Art. 261. g. La taxe est calculée (sans changement jusqu’à) 10% lorsque la superficie des terrains est supérieure à 1000 m2. 3% pour les terres agricoles ». Art. 24. L’article 263 ter du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 263 ter. - Le montant de la taxe est fixé comme suit:
  • 150 DA par foyer situé dans une commune de moins de 50.000 habitants; 200 DA par foyer situé dans une commune de 50.000 habitants et plus; 400 DA par local commercial, artisanal, non commercial ou assimilé, situé dans une commune de moins de 50.000 habitants ; 500 DA par local commercial, artisanal, non commercial ou assimilé, situé dans une commune de 50.000 habitants et plus; 1.000 DA à 20.000 DA, déterminé par arrêté du président de l’APC et approuvé par l’autorité de tutelle, par local industriel, commercial, artisanal ou assimilé produisant des quantités de déchets supérieures à celles des catégories ci-dessus, quel que soit le nombre d’habitants de la commune où il est situé ». Art. 25. Le sous-titre II du titre V du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: <<< Sous-titre II Taxe d’assainissement ». Art. 26. Les articles 264, 264 bis et 264 ter du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogés. Art. 27. L’article 265 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 265. Sont exemptées de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères, les propriétés bâties qui ne bénéficient pas des services d’enlèvement des ordures ménagères ». Art. 28. L’article 281 nonies du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit:

Art. 281 Nonies. Le tarif de l’impôt sur le patrimoine est fixé comme suit : FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAUX TAXABLE DU PATRIMOINE EN DINAR Inférieure ou égale à 8 millions….. 0% de 8.000.001 à 10.000.000. 0,5% de 10.000.001 à 20.000.000. 1% de 20.000.001 à 30.000.000. 1,5% de 30.000.001 à 50.000.000. 2% Supérieure à 50.000.000. 2,5% Art. 29. La sous-section 1 de la section 6 du titre I de la partie IV du code des impôts directs et taxes assimilées est modifiée et rédigée comme suit : Section 6 Commission des impôts directs Sous-section 1 Commission de daïra de recours des impôts directs << Art. 300. 1 - Il est institué auprès de chaque daïra une commission de recours des impôts directs composée comme suit : le chef de daïra, président; deux (02) membres titulaires et deux (02) membres suppléants, pour chaque commune, désignés par les associations ou unions professionnelles. En cas d’absence de ces dernières, ces membres sont choisis par les présidents des assemblées populaires communales parmi les contribuables des communes, possédant des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. Les membres doivent être de nationalité algérienne, âgés de vingt cinq (25) ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Leur nomination a lieu dans les deux (02) mois qui suivent le renouvellement général des assemblées populaires communales. La durée de leur mandat est la même que celle de l’assemblée populaire communale. En cas de décès, de démission ou de révocation de la moitié au moins des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à de nouvelles désignations. 30 décembre 1993 Un fonctionnaire des impôts directs ayant au moins le grade de contrôleur désigné par le directeur des impôts de wilaya remplit les fonctions de secrétaire. Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 287 et suivants du présent code.

  1. La commission est appelée à émettre un avis sur les demandes tendant à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. Ces demandes doivent porter sur les cotes d’impôts directs ou taxes assimilées, inférieures ou égales à 100.000 DA et pour lesquelles l’administration a prélablement rendu une décision de rejet total ou partiel. Elles doivent être soumises à la commission dans un délai d’un (01) mois à compter de la date de notification de la décision de l’administration. Les demandes qui n’ont pas d’effet suspensif sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission.
  2. La commission se réunit sur convocation de son président. La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque le quorum, fixé aux deux tiers (2/3) des membres, est atteint. La commission peut inviter les contribuables intéressés ou leur conseil (le reste sans changement).. ». Section 2 Enregistrement Art. 30. L’article 91 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 91. - Les droits des actes civils et judiciaires emportant transmission de propriété ou d’usufruit de meubles ou d’immeubles tels qu’ils sont établis par le présent code sont supportés solidairement par les parties à l’acte auxquelles il appartient de faire une juste et équitable répartition >>. Art. 31. L’article 93 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 93. - Les notaires et les huissiers qui n’ont pas fait enregistrer leurs actes dans les délais prescrits payent pesonnellement une amende dont le montant est fixé, pour chaque contravention, à : 50 % du montant exigible au titre du droit de l’enregistrement si le retard est de un (01) à trente (30) jours;

16 Rajab 1414 30 décembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE une somme égale au montant exigible au titre du droit de l’enregistrement si le retard dépasse trente (30) jours. Dans les deux cas, le montant de l’amende ne saurait être inférieur à 300 DA. Toutefois, les notaires fonctionnaires, les greffiers, les agents d’exécution des greffes, les secrétaires des administrations centrales et locales, qui n’ont pas fait enregistrer leurs actes dans les délais prescrits sont passibles de sanctions disciplinaires par l’autorité compétente dont ils dépendent sans préjudice de l’application éventuelles d’autres peines prévues par les lois et règlements en vigueur ». Art. 32. - L’article 102-6° du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 102-6°. Il est institué, auprès des directions des impôts de wilaya, une commission de conciliation composée : 1 à 5. - (sans changement) ;

    • d’un notaire désigné par le président de la chambre régionale des notaires concernée (le reste sans changement) ». Art. 33. ». L’article 208 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 208. Sont soumis au droit fixe de 300 DA, tous les actes qui ne se trouvent tarifiés par aucun article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à la perception d’un droit proportionnel ou d’un droit progressif >>. Art. 34. - L’alinéa VI de l’article 213 du code de l’enregistrement est complété et modifié comme suit : <<< Art. 213. de I à V. - (sans changement) VI. - Les exploits et autres actes des agents d’exécution des greffes et des huissiers sont assujettis, selon leur nature, à la taxe judiciaire d’enregistrement ainsi qu’il suit: 1°) ….. (sans changement) 2°) (sans changement) 3°) Sommation interpellative et procès-verbal de carence 200 DA 4°) Procès-verbal de constat avec interpellation et précédé d’une ordonnance, procès-verbal de saisie exécution y compris l’ordonnance autorisant la saisie : 300 DA 5°) Saisie gagerie, saisie arrêt et saisie revendication 300 DA LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 9 6°) Procès-verbal de vente sur saisie-exécution, outre le droit de mutation de 10% sur le montant de l’adjudication 400 DA 7°) Exécution d’obligation pécuniaire par acte 400 DA 8°) Réception de mandat de recouvrement ou d’encaissement des sommes dues par le débiteur en vertu d’une décision de justice 400 DA 9°) Procès-verbal de vente d’objets donnés en gage aux établissements de crédit habilités, outre le droit de mutation prévu à l’article 264-II du présent code sur le montant de l’adjudication 700 DA. Le droit frappant les exploits des agents d’exécution des greffes et des huissiers et autres actes est acquitté au moyen de l’apposition par le rédacteur de l’écrit de timbres fiscaux mobiles correspondants. Ces agents sont tenus de présenter leurs actes du mois courant, dûment timbrés au bureau de l’enregistrement compétent, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui de leur établissement, sauf pour ce qui est des actes mentionnés aux 6° et 9° ci-dessus et qui doivent être formalisés dans le mois de leur date ». Art. 35. L’article 218 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 218. Les actes portant cession d’actions et de parts sociales sont assujettis à un droit de 5%. Ce droit est liquidé …. (le reste sans changement)…… ». Art. 36. L’article 223 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 223. Lorsqu’elles sont autorisées, les élections ou déclarations de command ou d’amis, sur adjudication ou contrat de vente de biens meubles, faites après les vingt quatre (24) heures de l’adjudication ou du contrat sont assujetties au droit de 5% ». Art. 37. - L’article 226 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 226. Les échanges de biens immeubles sont assujettis à un droit de 5%. Ce droit est perçu (le reste sans changement)…. ». Art. 38. L’article 228 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 228. Les mutations de propriétés à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit de 8%. Ce droit est perçu (le reste sans changement). ».

Art. 39. - L’article 229 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 229. Les parts et portions acquises par licitation de biens meubles indivis sont assujetties à un droit de 5%». Art. 40. L’article 230 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 230. Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à un droit de 10%. Ce droit est ramené à 7% en cas d’acquisition par un co-indivisaire ». Art. 41. L’article 236 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 236. Les droits de mutation par décès sont fixés aux taux ci-après pour la part nette revenant à chaque ayant droit. Indication du degré de parenté Taux des successibles avec le défunt applicable En ligne directe et entre époux……….. 10% Frères et sœurs… 20% Oncles, tantes, neveux et nièces, grands oncles ou grandes tantes, petites nièces et cousins germains 30% Parents au-delà du 4ème degré et personnes non parentes. 50% Il est appliqué sur la part nette revenant à chaque ayant droit et avant application du taux prévu, les abattements ci-après : En ligne directe et entre époux 250.000 DA Entre frères et sœurs.. 100.000 DA Entre parents jusqu’au 4ème degré 70.000 DA Entre parents au-delà du 4ème degré 70.000 DA Sous réserve des exceptions prévues aux articles 239, 240, 301, 303 et 304 du présent code, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique, sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et sœurs. 30 décembre 1993 Les héritiers en ligne directe ascendante, descendante et le conjoint survivant sont exonérés des droits de mutation par décès, sur l’habitation individuelle ayant été occupée par le défunt ainsi que sur les dépendances immédiates de celle-ci ». Art. 42. L’article 238 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 238. Le taux de réduction dont bénéficie chaque héritier sur l’impôt exigible est fixé à 5% par enfant à charge, dans les limites de 25%. Ces dispositions s’appliquent (le reste sans changement). ». Art. 43. L’article 241 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 241. - Les droits dûs par les mutilés et invalides de guerre et les mutilés du travail frappés d’une invalidité de 60% au minimum, pour les donations et successions qu’ils recueillent, sont réduits de 5.000 DA ». Art. 44. - L’article 245 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 245. Les retours de partage de biens meubles sont assujettis à un droit de 5% ». Art. 45. L’article 246 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 246. Les retours de partage de biens immeubles sont assujettis à un droit de 7% ». Art. 46. - L’article 247 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : <<<< Art. 247-1. Dans le partage d’une succession comportant l’attribution à un seul des co-partageants de tous les meubles et immeubles composant une exploitation agricole unique, la valeur des parts et portions de ces biens acquises par le co-partageant attributaire est, à concurrence d’un montant de 500.000 DA, exonérée des droits de soulte et de retour si, lors de l’ouverture de la succession, l’attributaire habitait l’exploitation et participait effectivement à la culture. II.. (le reste sans changement).. ». Art. 47. ». L’article 252 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 252. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 255 et 258 ci-après, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l’expiration des délais convenus par les contrats de vente

16 Rajab 1414 30 décembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE sous faculté de réméré et tous autres actes civils administratifs et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont. assujettis à un droit de 8%. Les opérations faites (le reste sans changement). ». Art. 48. L’article 253 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 253. Les adjudications à la folle enchère de biens de même nature sont assujetties au même droit de 8% mais seulement….. …….(le reste sans changement). ». Art. 49. L’article 255 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 255. Les actes translatifs de propriété, d’usufruit ou de jouissance d’immeubles situés en pays étrangers sont assujetties à un droit de 5% ». Art. 50. L’article 257 du code de l’enregistrement est modifié et complété comme suit : « Art. 257. Nonobstant les dispositions (sans changement jusqu’à) annexé à l’acte de vente. Pour les ventes réalisées au titre de la promotion immobilière, seul le solde du prix de vente préalablement fixé dans le contrat de réservation et/ou dans le cahier des charges ou dans le contrat de vente sur plans sera versé à la vue et entre les mains du notaire. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la production, par le promoteur immobilier, d’un extrait de rôle apuré, daté de moins d’un (01) mois ». Art. 51. - Les dispositions de l’article 258 du code de l’enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 258. 1. Sont exemptées du droit de mutation à titre onéreux au taux de 8% établi par l’article 252 du présent code, les acquisitions immobilières effectuées en vue de la création d’une activité industrielle nouvelle à caractère prioritaire, prévue dans le plan national de développement. Bénéficient également de cette exonération et dans les mêmes conditions, les acquisitions immobiliers faites par les organismes publics habilités en matière d’aménagement foncier. II. Sont exemptés du droit de mutation à titre onéreux au taux de 8% édicté par les articles 252, 253 et 254 du présent code, les acquisitions par les sociétés mutualistes, par les associations culturelles et par les associations reconnues d’utilité publique ayant pour objet l’assistance, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 11 la bienfaisance ou l’hygiène sociale, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs œuvres sociales. III. - Sont exemptés du droit de mutation à titre onéreux au taux de 8% édicté par les articles 252, 253 et 254 du présent code, les opérations immobilières d’achat effectuées en vue de l’aménagement des zones à urbaniser par priorité par les collectivités locales. IV. Sont également exemptés du droit de mutation à titre onéreux au taux de 8% susvisé, les actes portant vente aux épargnants par l’office de promotion et de gestion immobilière de wilaya, d’appartements compris dans les immeubles collectifs et construits dans le cadre de l’épargne-logement. V. Sont, par ailleurs exemptés dudit droit de mutation, à titre onéreux au taux de 8 %, les actes portant vente d’immeubles ou fractions d’immeubles à usage principal d’habitation réalisés au titre d’opérations de promotion immobilière, suivant les conditions définies à l’article 242 p du code des impôts directs et taxes assimilées. Cette exonération ne bénéficie pas plus d’une seule fois à la même personne sauf lorsque le produit de la vente fait l’objet d’un réemploi dans l’acquisition d’un immeuble ou fraction d’immeuble à usage principal d’habitation réalisé au titre des opérations de promotion immobilière susvisées ». Art. 52. L’article 262 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 262. Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traites et tous actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété à titre onéreux, de meubles, même les ventes de cette nature faites par l’Etat, sont assujettis à un droit de 5%. Les adjudications (le reste sans changement). ». Art. 53. - L’article 263 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit: <<< Art. 263. Les ventes d’aéronefs ainsi que de navires ou de bâteaux servant à la navigation maritime, autres que les yachts ou bâteaux de plaisance, sont assujetties à un droit de 2%. Les actes portant mutation de propriété de yachts ou bâteaux de plaisance, avec ou sans voiles, avec ou sans moteur auxiliaire sont assujettis à un droit de 10%. Art. 54. L’article 264 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit :

<<<< Art. 264. Ne sont assujettis qu’au droit proportionnel de 3%: I. à VI. (sans changement) ……………. Le droit de 3% est perçu (le reste sans changement). ». Art. 55. Les dispositions de l’article 352 du code de l’enregistrement sont abrogées. Art. 56. L’article 353-1 du code de l’enregistrement est modifié et complété comme suit : « Art. 353-1. Il est perçu à l’occasion de l’accomplissement de la formalité de publicité dans les conservations foncières, une taxe dite de « publicité foncière » pour: 1°) (sans changement). 2°) Les inscriptions d’hypothèques légales, conventionnelles ou de droits d’affectation hypothécaire, à l’exception de celles visées aux articles 353-4 et 353-5 ci-dessous. (le reste sans changement) ». Art. 57. L’article 353-2 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit: << Art. 353-2. - Le taux de la taxe prévue à l’article 353-1 ci-dessus est fixé à 2%, pour les actes, même assortis d’une condition suspensive et toutes décisions judiciaires portant ou constatant entre vifs une mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques. Ce taux est de 1% pour : 1°) les inscriptions d’hypothèques légales, conventionnelles ou droits d’affectation hypothécaire; 2°) les mentions des subrogations, réductions et radiations portées en marge des inscriptions existantes; 3°) les actes et décisions judiciaires déclaratifs, les baux et les quittances ou cessions de loyers ou fermages non échus. Il ne peut être perçu moins de (le reste sans changement ». Art. 58. L’article 353-16 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 353-16. - Si, dans un délai de quatre (4) années à partir de la formalité, l’insuffisance des sommes ou valeurs ayants servi de base à la perception de la taxe de publicité foncière est établie conformément aux modes de preuves admis en matière d’enregistrement, il est perçu au bureau de l’enregistrement, indépendamment des droits simples complémentaires, et sauf ce qui est dit à l’article 107 du présent code, une taxe en sus, dont le montant ne peut être inférieur à 300 DA ». 30 décembre 1993 Section 3 Timbre Art. 59. L’article 100-1 du code du timbre est complété et rédigé comme suit : << Art. 100. I. - Les titres de quelque nature qu’ils soient. (sans changement jusqu’à): Sommes supérieures à 50 DA et n’excédant pas 100 DA: 2 DA, Au-delà, en sus, par tranche de 100 DA ou fraction de tranche de 100 DA……… 1 DA. II. (le reste sans changement) ». Art. 60. Il est ajouté au code du timbre sous le titre IV une section III ainsi rédigée : <<< Section III Droit de timbre sur les titres et documents de navigation délivrés par l’administration maritime Art. 135 bis. - La délivrance des titres et documents de navigation maritime est subordonnée à la perception sous forme de timbre fiscal d’un droit fixé comme suit selon la nature de l’acte : Acte d’algérianisation d’un navire : 1.000 DA Rôle d’équipage : 500 DA Intercalaire de rôle d’équipage: 50 DA Titre réglementaire de sécurité des navires: 200 DA Fascicule de navigation maritime: 300 DA La délivrance d’un duplicata de fascicule de navigation maritime donne lieu au paiement d’un droit de timbre de : 150 DA Permis de plaisance: 400 DA »

  • La délivrance d’un duplicata de permis de plaisance donne lieu au paiement d’un droit de timbre de: 200 DA Carte de circulation (navires de plaisance): 200 DA
  • La délivrance d’un duplicata de la carte de circulation (navire de plaisance) donne lieu au paiement d’un droit de timbre de: 100 DA. Art. 61. - L’article 136 du code du timbre est complété et rédigé comme suit : << Art. 136. Les passeports ordinaires délivrés en Algérie (sans changement jusqu’à) présent article. Les passeports collectifs sont également soumis à un droit de timbre fixé à 1.500 DA. Ces droits sont acquittés.. (le reste sans changement). ».

16 Rajab 1414 30 décembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 62. L’article 136 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 136. - Les passeports ordinaires délivrés en Algérie sont soumis pour chaque période légale de validité à un droit de timbre de sept cents dinars (700 DA) prévu par la loi, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d’expédition. Les passeports.. (sans changement) jusqu’à du présent article. En cas de perte de ce document par nos ressortissants régulièrement établis ou se rendant à l’étranger, la délivrance d’un nouveau passeport donne lieu à la perception, en plus du droit de timbre visé à l’alinéa premier, d’une taxe de sépt cents dinars (700 DA) sous forme de timbre fiscal ». Art. 63. L’article 142 ter du code du timbre est complété et rédigé comme suit : NATURE DE L’ACTE Certificat de changement de résidence. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 13 <<< Art. 142 ter. - Les grilles du pari sportif algérien et les bulletins du loto sportif sont soumis à une taxe uniforme perçue sur le compte du budget général sous forme d’un timbre fiscal apposé et oblitéré sur la formule délivrée et dont le montant est fixé à deux (02) dinars ». Art. 64. L’article 142 quater du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 142 quater. Les actes délivrés par les missions diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger sont soumis à un droit de timbre dont la contre valeur par nature d’acte sera déterminée conformément à la réglementation en vigueur. Les laissez-passer sont exemptés de ce droit de timbre. Les immatriculations consulaires seront soumises à un droit de timbre qui sera fixé par décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances. Les actes ci-après désignés sont soumis à un droit de timbre comme suit : DROIT DE TIMBRE (DA) 300 DA Ce droit est augmenté de 10 DA par 1.000 DA de valeur déclarée. Ce droit est réduit de 50% pour les seuls étudiants et stagiaires. Attestation d’accueil ou certificat d’hébergement. Autorisation paternelle.. Légalisation/unité. Certification conforme à l’original/unité. Copie certifiée (actes et autres documents/unité). Visa pour documents commerciaux. Certificats d’origine pour marchandises. 100 DA 50 DA 40 DA 50 DA 40 DA 500 DA 500 DA Ce droit est augmenté de 10 DA par 1.000 DA de valeur déclarée Visa pour actes d’algérianisation des navires. Visa de certificat de sécurité de navigabilité de navires. Délivrance de la traduction d’un livret de famille. Délivrance d’un duplicata de livret de famille. Attestation de représentant légal……. Déclaration de perte.. Attestation d’immatriculation consulaire… Attestation de radiation des registres d’immatriculation. 1.000 DA 1.500 DA 100 DA 100 DA 50 DA 50 DA 30 DA 30 DA

Art. 65. L’article 147 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 147. - La vérification par le service des mines (sans changement jusqu’à) dont le montant est fixé comme suit : I. Réception :

  • réception des véhicules automobiles par type: 1.200 DA, réception des véhicules automobiles à titre isolé : 300 DA réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 1000 kgs par type: 500 DA réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 1000 kgs à titre isolé: 450 DA réception des motocyclettes et vélomoteurs par type : 250 DA réception des motocyclettes et vélomoteurs à titre isolé: 200 DA. II. Contrôle technique périodique des véhicules: Transports de marchandises: Tous les ans, • inférieur ou égal à 5,5 tonnes : 200 DA • supérieur à 5,5 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes: 300 DA • supérieur à 10 tonnes et inférieur ou égal à 20 tonnes: 400 DA • supérieur à 20 tonnes: 500 DA • transports de personnes tous les six (06) mois : • Taxi et auto-école: 100 DA • supérieur à neuf (09) places et inférieur ou égal à vingt (20) places: 150 DA • supérieur à vingt (20) places et inférieur ou égal à trente (30) places: 200 DA • supérieur à trente (30) places : 300 DA III. Visite d’arrimage de véhicules de transport de matières dangereuses: 500 DA tous les trois (03) ans. Le montant des droits versés. (le reste sans changement) ». Section 4 Taxe sur le chiffre d’affaires Art. 66. L’article 2-7° du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété comme suit : 30 décembre 1993 << Art. 2. Sont obligatoirement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : 1 à 6. (sans changement)
  1. a et b) (sans changement). c) Les opérations de lotissement et de vente faites par les propriétaires de terrains dans les conditions prévues par la législation en vigueur. d) Les opérations de construction et de vente d’immeubles à usage d’habitation ou destinés à abriter une activité professionnelle industrielle ou commerciale, réalisées dans le cadre de l’activité de promotion immobilière telle que définie par la législation en vigueur. 8 à 12. - (le reste sans changement)………….. ». Art. 67. L’article 9 2 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : << Art. 9. Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 (sans changement) 2- Les opérations de ventes portant exclusivement sur les produits agricoles ou leurs dérivés désignés ci-après :
  • Lait et crème de lait non concentrés, ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (nº 04-01 du tarif douanier algérien: TDA); Lait et crème de lait concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, y compris les laits infantiles (nº 04-02 du TDA); Orge (n° 10-03 du TDA); Avoine (n° 10-04 du TDA); Maïs (n° 10-05 du TDA); Riz (n° 10-06 du TDA); Sorghos à grains (n° 10-07 du TDA). 3 (Le reste sans changement) ………..». Art. 68. Les dispositions du paragraphe 10 de l’article 9 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 9. Sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1à9- (sans changement)
  1. Les voitures de tourisme neuves ou usagées n’excèdant pas trois (03) ans d’âge dont la puissance fiscale ne dépasse pas dix (10) chevaux vapeur ainsi que les véhicules utilitaires neufs ou usagés n’excèdant pas trois (03) ans d’âge, d’un poids en charge total inférieur ou égal à 3.000 kgs, acquis tous les cinq (05) ans par les invalides de la guerre de libération nationale dont le taux d’invalidité est supérieur ou égal à soixante pour cent (60%).

16 Rajab 1414 30 décembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Les autres invalides (le reste sans changement jusqu’à ) par les services techniques compétents.

  1. Les voitures de tourisme neuves ou usagées n’excèdant pas trois (03) ans d’âge, dont la puissance (le reste sans changement) ». Art. 69. L’article 9-16° du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : << Art. 9. Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : l à 15°) (sans changement) 16°) Nonobstant toute disposition législative contraire, les opérations réalisées par la banque d’Algérie et liées directement à sa fonction d’émission de monnaie, ainsi qu’à ses missions spécifiques. Ces opérations seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire; 17 à 30°) (sans changement) a ». Art. 70. Le paragraphe a “ de l’article 14 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété comme suit : <<< Art. 14. - Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : a) pour les ventes, par la livraison juridique ou matérielle de la marchandise. Toutefois, en ce qui concerne la vente de l’eau potable par les organismes distributeurs, le fait générateur est constitué par l’encaissement partiel ou total du prix; b) Pour les travaux (le reste sans changement) ».. Art. 71. L’article 15 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : << Art. 15. - Le chiffre d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services tous frais, droits et taxes inclus à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. Il est constitué : 1 (sans changement) 2- Pour les opérations d’échange de marchandises ou de biens taxables par la valeur des biens ou marchandises livrés… (le reste sans changement jusqu’à) lorsqu’ils sont facturés à part. Peut également être déduite, à l’occasion de l’imposition des ouvrages en métaux précieux sertis de pierres précieuses visés au chapitre 71-13 du tarif douanier algérien, la valeur ayant servi de base au calcul de la taxe ad-valorem acquittée à l’occasion de l’apposition du poinçon de garantie. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 15
  2. (sans changement)
  3. (sans changement)
  4. .abrogé ». Art. 72. L’article 22 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : << Art. 22. Le taux réduit spécial de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. Il s’applique aux produits, denrées, objets, marchandises et opérations ci-après énumérés. I. Opérations imposables avec droit aux déductions de la TVA
  5. Les opérations de vente portant sur les marchandises, denrées ou objets figurant sur la liste ci-dessous : Nº DU TARIF DESIGNATION DOUANIER DES PRODUITS Chapitre 03 Poissons et autres invertébrés aquatiques à l’exception des crustacés et mollusques repris aux positions 03-06 et 03-07 du tarif douanier et relevant du taux majoré de la TVA 04-07 Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, (sans changement conservés ou cuits jusqu’à) 23-04 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja 23-09 90-90 Aliment du bétail 27-11-12 Propane (le reste sans changement) ……”. Art. 73. L’article 22-1-4° du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : << Art. 22.1. - Le taux reduit spécial de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. Il s’applique aux produits, denrées, objets, marchandises et opérations énumérés ci-après :

I. - I. Opérations imposables avec droit aux déductions de la TVA 1 à 3). (sans changement). ……………

  1. Les opérations de construction et de vente d’immeubles réalisées dans le cadre de l’activité de promotion immobilière visées à l’article 2-7°- du présent code. 5). (le reste sans changement) ………». Art. 74. - L’article 22-II du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : << Art. 22.11. Sont également imposables au taux reduit spécial de 7% sans droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations effectuées par : 1 à 4). (sans changement).
  2. Les exploitants de taxis” Art. 75. L’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : <
  3. Les opérations de vente portant sur les marchandises, denrées ou objets figurant sur la liste ci-dessous : Nº DU TARIF DESIGNATION DOUANIER DES PRODUITS 01-05 ……(sans changement jusqu’à)………. 05-04 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons 09-02 Thé 14-02 Matières végétales (sans changement jusqu’à)… 18-01-00-00 Cacao en fèves et brisures de fèves bruts ou torréfié Ex. 19-05- Biscottes sans gluten 40-10 21-03-90-10 .(sans changement )………… 25-01 Sel, souffre, terres et pierres, à 25-14 plâtres à chaux, à l’exclusion des matières minérales reprises au n° 25-15 25-23 Ciment 26-01 .(Le reste sans changement)……>> à 26-21 30 décembre 1993 Art. 76. - L’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art. 23. Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 13%. Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services énumérés ci-après : I. Opérations imposables avec droit aux déductions de la TVA
  4. Les opérations de vente portant sur les marchandises, denrées ou objets figurant sur la liste ci-dessous : Nº DU TARIF DESIGNATION DOUANIER DES PRODUITS 01-05 (sans changement jusqu’à)……. 25-01 Sel, soufre, terres et pierres, plâtres à 25-14 à chaux, à l’exclusion des matières minérales reprises au n° 25-15 25-15-11-00 Marbres et travertins : et Bruts ou dégrossis, simplement débités, 25-15-12-00 par sciage ou autrement en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire. 25-23 Ecaussines et autres pièrres calcaires de taille ou de construction, (le reste sans changement)…….. Art. 77. L’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : Art. 23. Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 13%. Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services énumérés ci-après : I. Opérations imposables avec droit aux déductions de la TVA 1 à 10)……….(sans changement).
  5. L’activité d’hébergement». Art. 78. L’article 23-1 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par un alinéa 12 ainsi rédigé : Art. 23. Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 13%.

16 Rajab 1414 30 décembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services énumérés ci-après : I. Opérations imposables avec droit aux déductions de la TVA 1 à 11)………….. (sans changement).

  1. Les opérations de lotissement et de vente de lots de terrains prévues à l’article 2-7-C du présent code». Art. 79. - L’article 24 du code des taxes sur le chiffre d’affaires modifié et rédigé comme suit : << Art. 24. - Le taux mojoré de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 40%. Il s’applique :
  2. Aux opérations de vente portant sur les marchandises, denrées et objets énumérés ci-après : Nº DU TARIF DESIGNATION DOUANIER DES PRODUITS 02-07-31-00 et 02-07-50-11 à 05-07 (sans changement jusqu’à) 05-08 Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets à l’exception du corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés mais non autrement travaillés soumis au taux normal de la TVA 05-10 Ambres gris……….. (Le reste sans changement) >». Art. 80. L’article 24-1 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : Art. 24.-1- Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 40%. Il s’applique :
  3. Aux opérations de vente portant sur les marchandises, denrées et objets énumérés ci-après : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 17 Nº DU TARIF DESIGNATION DOUANIER DES PRODUITS 02-07-31-00 …….(sans changement jusqu’à). 85-39 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits “phares et projecteurs scellés” et les lampes et tubes à rayons ultra-violets ou infra-rouges, lampes à arc, à l’exclusion des articles visés au 85-3922-00 et des lampes et tubes à décharge, autres qu’à rayons ultra-violets visés au 85-39-29-00 soumis au taux normal de la TVA (Le reste sans changement)…» Art. 81. - L’article 25 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : Art. 25 Il est institué une taxe intérieure de consommation sur les produits suivants et selon les tarifs ci-après : DESIGNATION DES PRODUITS TARIF A. Bières. 2.502,00 DA /HI B.Cigarettes: a) de tabacs bruns. 354,00 DA /Kg b) de tabacs blonds….. 460,00 DA /Kg C. Cigares. 548,00 DA /Kg D. Tabacs à fumer. 173,00 DA /Kg E. Tabacs à priser et à mâcher… 173,00 DA /Kg

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 88 16 Rajab 1414 Art. 82. Les dispositions de l’article 29 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit : Art. 29- La taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures, mémoires ou documents d’importation ayant grevé les éléments du prix d’une opération imposable, est déductible de la taxe applicable à cette opération”. Art. 83. L’article 76-1 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : Art. 76-1.- Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue de remettre ou de faire parvenir avant le 25ème jour de chaque mois, au receveur des contributions diverses du ressort duquel est situé son siège ou son principal établissement, un relevé indiquant d’une part, le montant des affaires réalisées par l’ensemble de ses opérations taxables et d’acquitter en même temps l’impôt exigible d’après ce relevé. En ce qui concerne les transitaires ou commissionnaires en douane et les redevables se livrant à des opérations de quai et de navigation telles que : acconage, embarquement, débarquement, sauvetage, opérations des compagnies de navigation et des agences maritimes, la déclaration visée ci-dessus doit être souscrite au bureau du receveur des douanes. 2 et 3). (le reste sans changement). …. ……. Art. 84. L’article 89 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : Art. 89.- Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée……….(sans changement jusqu’à)……..lorsque le chiffre d’affaires total annuel est : TABLEAU I: (Sans changement) 30 décembre 1993 Supérieur à 50.000 DA et inférieur ou égal à 800.000 DA pour les prestataires de services; Supérieur à 80.000 DA et inférieur ou égal à 1.500.000 DA pour les autres assujettis”. Section 5 Impôts indirects Art. 85. - L’article 176 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit : << Art. 176 Le tarif du droit intérieur de consommation est fixé comme suit : 1°) Droit fixe par hectolitre. .3.568 DA 2°) Taxe ad-valorem. .20 %». Art. 86. L’article 340 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit : Art. 340 Les ouvrages d’or, d’argent et de platine supportent : 1°) ……….. (Sans changement ). 2°) une taxe ad-valorem de 20% sur une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des finances par référence aux cours en vigueur au ler janvier de l’année d’imposition, tels que indiqués, notamment, par la Banque d’Algérie ». Art. 87. Le tableau relatif à la valeur forfaitaire et figurant à L’article 340-2° du code des impôts indirects est abrogé. Art. 88. - Le tableau II figurant à l’article 404 du code des impôts indirects est modifié comme suit : “Art. 404. Le droit intérieur de consommation sur les produits pétroliers tels qu’ils sont définis par voie réglementaire est fixé conformément aux tableaux ci-après: TABLEAU II NUMERO DESIGNATION DU TARIF DES PRODUITS DOUANIER DE 27-10 B. HUILES LOURDES DROIT FIXE TAXE UNITE AD-VALOREM PERCEPTION QUOTITE (DA) % Gas oil…. (sans changement) (sans changement) (sans changement) Autres Huiles de graissage et lubrifiants: Huile blanche type waterwhite (sans changement) (sans changement) (sans changement) Spindle et mazout de graissage 100 Kg net 1.380,00 10% Huiles minérales de graissage (sans changement) (sans changement) (sans changement) usagées

  • Autres (le reste sans changement). 100 Kg net 1.380,00 10%

16 Rajab 1414 30 décembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 89. L’article 452 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit : “ Art. 452. Le tarif de la taxe à l’abattage est fixé comme suit : TARIF DE DESIGNATION DES PRODUITS L’IMPOT PAR Kg Viandes fraiches, frigorifiées, congelées, cuites, salées ou travaillées, provenant des animaux ci-après :

  • Equidés, camelins, caprins, ovidés, bovidés. 3,00 DA 0,50 DA de ce tarif est affécté au fonds d’affectation spéciale n° 302-070” Fonds de protection zoosanitaire”. Section 6 dispositions fiscales diverses Art. 90. L’expression “ Commission communale de recours des impôts directs” utilisée dans le code des impôts directs et taxes assimilées est remplacée par celle de “ Commission de daïra de recours des impôts directs “. Art. 91. L’expression “associations en participation” figurant dans le code des impôts directs et taxes assimilées est remplacée par celle de “ société en participation “. Art. 92. L’article 87-6 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances 1993 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 87. Il est institué à compter du ler janvier 1993…………(sans changement..) là 5 ……………(sans changement).
  1. Affectation du produit de la contribution de solidarité nationale. Le produit de la contribution de solidarité nationale est intégralement affecté au fonds spécial de solidarité nationale. Les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe seront fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des finances». Art. 93. L’article 54 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complétaire pour 1992 est modifié et complété comme suit : <<< Art. 54. - Les dispositions introduites par l’article 38 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, constituent le code des impôts directs et taxes assimilées». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 19 Elles remplacent et abrogent les dispositions annexées à l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts et taxes assimilées». Art. 94. Les dispositions de l’article 65 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 65. - Il est institué un code dénommé “code des taxes sur le chiffre d’affaires comprenant la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe intérieure de consommation et la taxe sur les opérations de banques et d’assurances” et dont les dispositions abrogent celles du code des taxes sur le chiffre d’affaires institué par l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 ». Art. 95. La délivrance du livret de place pour la conduite d’un taxi donne lieu, au profit du trésor, au paiement d’une taxe de 200 DA. La délivrance de son duplicata donne lieu à la perception de 50 DA. Art. 96. - La délivrance de la licence d’exploitation d’un service de taxi (carte verte) ainsi que celle de son duplicata donnent lieu, au profit du trésor, au paiement d’une taxe de 50 DA. Art. 97. L’article 110 modifié de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, est modifié et rédigé comme suit: <

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 16 Rajab 1414 A titre transitoire, les investissements d’importance nationale qui ont connu un début d’exécution avant la promulgation de la présente loi de finances continuent à bénéficier de l’exécution des dispositions suscitées. Art. 102. Il est institué une taxe spéciale de 3.000 DA applicable aux détenteurs d’une arme de chasse déclarée auprès de l’administration compétente. Cette taxe concerne les détenteurs de “ fusils de chasse 11 en situation irrégulière vis à vis des services fiscaux et douaniers. Le versement de cette taxe doit être effectué avant le 31 mai 1994. Art. 103. Les acquisitions de biens d’équipement, sous forme de leasing financier, destinés à la réalisation d’opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) bénéficient de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), lorsqu’elles sont affectuées par des opérateurs économiques exerçant des activités nouvellement créées, déclarées prioritaires par le plan annuel ou pluri-annuel de développement ». Chapitre 3 Autres dispositions relatives aux ressources Section 1 Dispositions douanières Art. 104. L’article 108 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : << Art. 108. Pour le paiement des droits et taxes, l’administration des douanes peut accepter des obligations cautionnées par une institution financière à quatre mois d’échéance lorsque la somme à payer après chaque décompte dépasse cinq mille dinars (5.000 DA). Ce crédit des droits et taxes donne lieu au paiement d’un intérêt de crédit et à une remise d’un tiers pour cent (1/3 %). A défaut de paiement des obligations à leur échéance, les souscripteurs sont tenus de verser un intérêt de retard calculé au lendemain du jour de l’échéance jusqu’au jour de l’encaissement inclu. Les taux de l’intérêt de crédit, de l’intérêt de retard ainsi que les modalités de la répartition de la remise spéciale entre le comptable des douanes et le trésor sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances “. Art. 105. La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est complétée par un article 109 bis rédigé comme suit : <<< Art. 109 bis. Le receveur des douanes peut autoriser l’enlèvement des marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles moyennant la souscription par le redevable d’une soumission annuelle cautionnée de crédit d’enlèvement portant engagement : 30 décembre 1993

  1. d’acquitter les droits et taxes dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de délivrance de l’autorisation d’enlèvement;
  2. de payer une remise spéciale de un pour mille (1%0)
  3. de verser à défaut de paiement dans les délais prescrits, un intérêt de retard comme fixé à l’article 108 du présent code. Les conditions d’application du présent article ainsi que les conditions de répartition de la remise spéciale entre le comptable des douanes et le trésor sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances ». Art. 106. Les dispositions de l’article 194 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit: << Art. 194. Le bénéfice du régime de l’exportation temporaire est subordonné à la souscription d’un engagement cautionné, par lequel l’opérateur s’oblige à assigner aux marchandises exportées temporairement un régime douanier autorisé par la législation en vigueur avant l’expiration du délai accordé.. (le reste sans changement). Art. 107. - L’article 210 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit : << Art. 210. Les marchandises qui ne sont pas enlevées. …(sans changement jusqu’à) Les marchandises d’une valeur inférieure à trente mille dinars (30.000 DA), qui ne sont pas enlevées à l’expiration des délais visés ci-dessus, sont considérées comme abandonnées (le reste sans changement)…………». Art. 108. L’article 300 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : << Art. 300. L’administration des douanes peut procéder à la vente, sur permission du juge de la juridiction statuant en matière civile: des moyens de transport passibles de confiscation; ……………(sans changement jusqu’à). sur la saisie ». Art. 109. Les positions tarifaires 87-13 et 90-21 (à l’exclusion du 90-21-21-10 et du 90-21-21-90) sont exonérées du droit de douane. Le tarif douanier est modifié en conséquence. Art. 110. - Les marchandises relevant des positions tarifaires suivantes sont désormais soumises aux taux des droits de douanes ci-après :

16 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 décembre 1993 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 21 Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX 15.19.13.00 Tall acide gras. 7% 18-06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao… 60% 28.23.00.00 Oxydes de titane. 7% 39-01 à 39-14 Matières plastiques sous formes primaires. 7% 44-09 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblés) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chaufreinés, joints en V, moulures arrondies ou similaires tout au long même rabotées, poncées ou collées d’une ou de plusieurs rives ou faces par jointure digitale. 40% 44-10 Panneaux de particules et panneaux similaires, en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques 40% 44-11 Panneaux de fibres de bois ou d’autres avec des résines ou d’autres liants matières ligneuses, même agglomérés organiques. 40% 44-12 Bois contre-plaqués, bois plaqués, bois stratifiés similaires. 60% 68.13.10.00 Garnitures de freins.. 15% 69-04 Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramiques. 69-05 Tuiles, éléments de cheminée, 40% conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment. 40% 69-08 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique, cubes, dès et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support.. 40% 73-21.11.00 Appareils de cuisson et chauffe-plats, à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles.. 60% 73-22 Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d’air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur et leur parties, en fonte, fer ou acier. 60% 74-10 Feuilles et bandes minces en cuivre d’une épaisseur n’excédant pas 0,15 mm. 15% 76-04 Barres et profilés en aluminium.. 25% 82-10 Appareils mécaniques actionnés à la main d’un poids de 10 Kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons… 84-03-10-00 Chaudières. 40% 40%

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 16 Rajab 1414 30 décembre 1993 N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX 84-15 Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré réglable séparément (à l’exception des collections de montage et des parties du n° 84-15-90-00. hygrométrique n’est pas destinées aux industries 40% 84-18 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre ….à l’exclusion des numéros 84-18-40-90, 84-18-61-00, 84-18-69-00, 84-18-91-00 et 84-18-99-00. 84-19-11-00 Chauffe-eau non électrique, à chauffage instantané 84-22-11-00 Machines à laver la vaisselle de type ménager. 60% à gaz. 60% 60% 84-58-19-00 Tours horizontaux, autres qu’à commande numérique. 25% 84-59-69-00 Machines à fraiser, autres qu’à commande numérique. 25% 84-60-39-00 Machines à affuter, autres qu’à commande numérique.. 25% 84-61-20-10 Etaux Limeurs. 84-61-20-20 Machines à mortaiser. 25% 7% 84-62-39-00 Machines à cisailler, autres qu’à commande numérique. 85-01-10-00 Moteurs d’une puissance n’excédant pas 37,5 W. 25% 25% 85-09 Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main (à l’exception du n° 85-09-90-00). 60% 85-10 Rasoirs et tondeuses à moteur électrique incorporé (à l’exception du n°85-10-90-00). 85-16-10-00 Chauffe eau et thermoplongeurs électriques. 85-16-21-00 Radiateurs électriques à accumulation. 85-16-31-00 Sèche cheveux 85-16-32-00 Autres appareils pour la coiffure.. 85-16-50-00 Fours à micro ondes. 85-16-60-00 Autres appareils électrothermiques pour usages 60% 40% 40% 60% 60% 60% domestiques: fours, cuisinières, réchauds et tables de cuisson, grille et rôtissoires. 60% 85-16-72-00 Grille pain.. 85-17-10-00 Postes téléphoniques d’usagers. 85.19 Tourne disques, électrophones, lecteurs de cassettes 60% 40% et autres appareils de reproduction du son n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son.. 60%

  1. Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 23 30 décembre 1993 Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX 85-20 Magnétophones et autres appareils d’enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son….. 60% 85-21 Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophonique, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques. 60% 85-32 Condensateurs électriques fixes, variables ou ajustables… 15% 85-33 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres). 15% 90-06-40-00 Appareils photographiques à développement et tirage instantanés… 25% 90-06-51-00 Appareils photographiques à visée à travers l’objectif, pour pellicules en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 35 mm… 25% 91-02 Montres - bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des même types autres que celles du n° 91-01). 40% 93-03-20-00 Autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif comportant au moins un canon lisse. 60% 93-03-30-00 Autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif. 60% Art. 111. L’article 202 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit: << Art. 202. - 1. Les nationaux……….. (le reste sans changement). 1)……… .(sans changement). 2)…………… .(sans changement). A- Les marchandises visées ci-dessus sont dédouanées avec dispense de formalité du contrôle du commerce extérieur, et en exonération des droits et taxes lorsque la valeur des marchandises, y compris le véhicule n’excède pas les seuils de un million de dinars (1.000.000 DA) pour les travailleurs stagiaires et étudiants en formation à l’étranger et un million cinq cent mille dinars (1.500.000 DA) pour les autres nationaux. Les marchandises excédant les seuils visés ci-dessus sont admises au dédouanement en dispense des formalités du commerce extérieur et de contrôle des changes avec paiement des droits et taxes exigibles. .( le reste sans changement). ………..». Section 2 Dispositions domaniales Art. 112. L’article 94 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 est modifié comme suit: << Art. 94. - Les redevances visées par l’article 70 de la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, dues à l’Etat, à la wilaya ou à la commune …….sont fixées par ouvrage aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes: 200 DA pour les communes de moins de 20.000 habitants; 300 DA pour les communes de 20.001 à 50.000 habitants; 400 DA pour les communes de 50.001 à 100.000 habitants; 500 DA pour les communes de plus de 100.000 habitants ». Art. 113. - La pêche continentale dans les eaux de barrage donne lieu au paiement d’une redevance annuelle fixée à 10.000 DA.

Les modalités d’application de la présente disposition seront précisées par voie réglementaire. Art. 114. Le recouvrement de la redevance visée à l’article 113 ci-dessus est effectué par le service des domaines et imputé au budget de l’Etat ( compte n° 201-006 “Produit et revenu des domaines”). Art. 115. — L’exploitation de l’anguille, effectuée sur la base d’une concession domaniale et conformément aux spécifications du cahier des charges type établi par voie réglementaire, donne lieu au paiement d’une redevance annuelle fixée à 250.000 DA par site. Art. 116. Le recouvrement de la redevance visée à l’article 115 ci-dessus est effectué par le service des domaines et imputé au budget de l’Etat (compte n° 201-006 “Produit et revenu des domaines”). Art. 117. Les terrains relevant du domaine privé de l’Etat, peuvent être concédés à des organismes publics ou reconnus d’utilité publique, des associations autres que celles à caractère politique, des entreprises publiques à caractère économique et des personnes physiques ou morales de droit privé, pour la satisfaction de besoins ayant exclusivement un caractère d’intérêt général et, notamment, pour la réalisation de projets d’équipement ou d’investissement poursuivis dans le cadre de la politique de développement national. La concession prévue à l’alinéa précédent confère à son bénéficiaire le droit à la délivrance du permis de construire, conformément à la législation en vigueur. La procédure ainsi que les modalités, charges et conditions de la concession, et de la conversion éventuelle de celle-ci en cession, seront précisées par voie réglementaire. Art. 118. L’article 161 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est abrogé. Art. 119. L’article 80 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 est modifié et complété comme suit : << Art. 80. La redevance visée à l’article 6 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs, est fixée, selon les zones de potentialités agricoles et les catégories des terres (en irrigué ou en sec), par hectare et par an, comme suit : 30 décembre 1993 MONTANT ANNUEL DE LA REDEVANCE ZONES DE POTENTIALITES IRRIGUE SEC AGRICOLE A 7.500 DA 1.250 DA B 5.625 DA 937 DA C 2.981 DA 497 DA D 375 Toutefois, la redevance déterminée suivant le barème ci-dessus et portant sur les parcelles de terre utilisées pour les cultures stratégiques (céréales, légumes secs) subit un abattement de 50%. Ce barème est applicable à compter du ler janvier 1994». Art. 120. Les dispositions de L’article 59 de la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990 sont abrogées. Section 3 Fiscalité pétrolière Art. 121. L’article 68 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 68. L’article 22 bis de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures, est modifié comme suit : “Lors de la passation du contrat d’association en matière d’exploitation d’un gisement découvert, sont pris en considération dans la détermination de l’intéressement de l’associé étranger, les versements opérés au titre des droits d’entrée et/ou cash bonus, ainsi que les coûts et risques financiers et techniques qu’à dû prendre en charge l’entreprise nationale pour la découverte du gisement objet de l’association et, le cas échéant, pour son exploitation. Cet intéressement est fixé en fonction de l’effort financier et technoloqique consenti par l’associé étranger pour l’exploitation dudit gisement en vue de l’augmentation du taux de récupération. L’entreprise nationale et l’associé étranger peuvent convenir que tout ou partie des montants visés au titre des droits d’entrée et/ou cash bonus, soient considérés : soit comme des montants non récuperables à titre de remboursement tel que prévu à l’article 22-2 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 modifiée;

16 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 30 décembre 1993 soit comme des montants récupérables à titre de remboursement tel que prévu à l’article 22-2 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 modifiée. Dans ce cas, les conditions et modalités de récupération de ces montants seront définies dans le contrat d’association ». Section 4 Dispositions diverses Art. 122. Les dispositions de l’article 178-16 de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983, modifiées et complétées notamment par l’article 110 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, sont modifiées et rédigées comme suit : <<< Art. 178-16. Nonobstant toutes les dispositions antérieures contraires : Les invalides de la guerre de libération nationale dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 60% peuvent acquérir, tous les cinq ans (05) ans, en exonération des droits et taxes, une voiture de tourisme neuve ou usagée n’exédant pas trois (03) ans d’âge et d’une puissance fiscale n’excédant pas dix (10) chevaux vapeur ou un véhicule utilitaire neuf ou usagé n’excédant pas trois (03) ans d’âge d’un poids en charge maximale inférieur ou égal à 3000 Kg; Les autres invalides. (sans changement jusqu’a) égal à leur taux d’invalidité; Les enfants de chouhada handicapés moteurs peuvent acquérir tous les cinq (05) ans, en exonération des droits et taxes une voiture de tourisme neuve ou usagée n’excédant pas trois (03) ans d’âge, d’une puissance fiscale n’excédant pas dix (10) chevaux vapeur; La situation du handicapé est appréciée selon les lois et règlements en vigueur. L’âge des véhicules est déterminé par référence à la date d’importation. L’acquisition des véhicules visés ci-dessus peut être………(sans changement jusqu’à ) à compter de la date d’acquisition: reversement de la moitié de l’avantage fiscal lorsque le véhicule est cédé dans un délai supérieur à trois (03) ans et inférieur à cinq (05) ans; aucun reversement .(le reste sans changement). ..». Art. 123. -I- Est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation de biens d’équipement neufs ou rénovés sous garantie, de matières premières et de pièces de rechanges neuves pour l’exercice d’une activité de production de biens ou de services ainsi que de marchandises pour la revente en l’état, importés sur devises propres de l’importateur. Ces importations sont LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 25 soumises à l’obligation de domiciliation préalable avec règlement des marchandises effectué par le débit d’un compte devises ouvert auprès d’une banque en Algérie. 2 les importations de biens constituant l’apport en nature au capital d’investissements réalisés dans le cadre des agréments accordés par le conseil de la Monnaie et du crédit ou de ceux visés à l’article 2 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement et ayant fait l’objet d’une déclaration conformément à l’article 3 dudit décret législatif, sont dédouanées en dispense des formalités du commerce extérieur et des changes. Art. 124. Les dispositions des articles 40 et 41 de la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990 sont abrogées. Art. 125. L’article 163 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, complété par l’article 123 de la loi n° 87-20 du 24 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, est complété et rédigé comme suit : << Art. 163. - a) à c) ……….(sans changement). d) Les voitures automobiles importées par les missions diplomatiques et les représentations des organisations internationales pour les besoins de leurs services ainsi que par les agents diplomatiques et assimilés pour leurs propres besoins. Dans le cadre des règles de réciprocité, les voitures automobiles visées à l’alinéa ci-dessus, peuvent être cédées, sur la base d’une autorisation délivrée par le ministère des affaires étrangères, après trois (03) années de mise en circulation en Algérie, ou en cas de départ définitif du propriétaire, aprés acquittement total ou partiel des droits et taxes en dinars convertibles, calculés conformément à la législation en vigueur. L’autorisation visée au paragraphe ci-dessus, mentionnera le taux d’exonération totale ou partielle des droits et taxes qui peut être accordée dans le cadre des règles de réciprocité. Les agents diplomatiques et consulaires et assimilés accrédités en Algérie peuvent importer en régime suspensif, au nom du conjoint, un deuxième véhicule qui est obligatoirement réexporté en fin de mission ou abandonné sans frais au profit du Trésor public >>. Art. 126. Les agents diplomatiques et consulaires et assimilés ainsi que ceux des représentations des entreprises et des établissements publics à l’étranger, placés sous l’autorité des chefs de missions diplomatiques en poste à l’étranger et rappelés définitivement à l’issue de la fin de leur mission à l’étranger en 1987, 1988 et 1989, peuvent dédouaner pour la mise à la consommation leurs objets mobiliers et effets personnels, y compris leurs véhicules

importés à l’occasion de leur rappel, dans les conditions édictées antérieurement à la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987. Art. 127. L’article 109 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 est modifié et complété comme suit : << Art. 109. Sont dédouanées pour la mise à la consommation avec exonération des droits et taxes et dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes, les marchandises y compris les véhicules importés par les administrations, les établissements publics, les collectivités locales à titre de dons et destinées à l’enseignement, à la formation, à la recherche, aux activités culturelles et sportives. Les marchandises y compris les véhicules importées à titre de dons par les associations et œuvres à caractère humanitaire dont la liste sera fixée par voie règlementaire sont dédouanées dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus quand elles sont destinées à être distribuées gratuitement ou utilisées à des fins humanitaires. Les marchandises, y compris les véhicules, admises sous un régime douanier économique, offertes à titre gracieux aux administrations, aux collectivités locales, aux établissements publics, aux associations et aux œuvres à caractère humanitaire, sont dédouanées dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus… (le reste sans changement). ……». Art. 128. Les marchandises importées des pays limitrophes de l’Algérie destinées à l’approvisionnement dans les localités de l’extrême sud peuvent être dédouanées pour la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes, en échange de marchandises d’origine algérienne exportées à destination de ces pays. Les listes des marchandises pouvant faire l’objet de ce troc, leur origine et provenance respectives ainsi que les quantités périodiques à importer ou à exporter, suivant le cas, sont fixées par voie réglementaire. Le texte réglementaire qui sera pris, à cet effet, fixe, également, la qualité des opérateurs économiques autorisés à réaliser les échanges visés ci-dessus ainsi que les conditions de résidence et d’établissement qu’ils doivent remplir, en vue d’y être autorisés. Les dispositions de l’ordonnance n° 68-380 dù 3 juin 1968 portant suspension en matière de droits de douane et de taxes sur le chiffre d’affaires du régime applicable à certains produits importés, sont abrogées. Art. 129. Il est institué au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-014 intitulé << Fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie 30 décembre 1993 cinématographique (FDATIC) » une redevance d’un montant de un (01) DA par billet vendu, applicable aux billets d’entrée aux salles de spectacles cinématographiques. Art. 130. - Les dispositions de l’article 149 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 sont modifiées et rédigées comme suit : <<< Art. 149. Les bénéficiaires d’autorisation d’exploitation d’un service de taxi en vertu de l’article 4 du décret n° 86-287 du 9 décembre 1986 règlementant l’attribution des licences d’exploitation d’un service de taxi sont soumis trimestriellement au paiement d’un droit d’exploitation dont le montant est fixé à 1.000 DA par mois. Le produit de ce droit d’exploitation est affecté au compte d’affectation spéciale n° 302-053 intitulé << Fonds d’affectation du droit d’exploitation des licences de taxis ». Art. 131. L’article 71 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, est modifié et rédigé comme suit : << Art. 71. Le montant des droits d’entrée et/ou cash bonus est assujetti à l’impôt sur les résultats au taux de 85% à la charge de l’entreprise nationale qui devra s’en acquitter dans le délai d’un (01) mois à compter de la date d’encaissement ». Art. 132. Le montant des pensions des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, grands invalides handicapés permanents assistés d’une tierce personne est fixé à 10.000 DA/mois. Le montant de la majoration pour tierce personne est fixé à 3.000 DA/mois. Art. 133. L’article 48 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances est modifié et complété comme suit : << Art. 48. ils ne comprennent que les catégories suivantes : 6°) les comptes de participation et d’obligations peuvent être ouverts par voie d’instruction par le ministre chargé des finances. Les modalités d’ouverture et de fonctionnement de ces comptes seront précisées par voie réglementaire ». Art. 134. Est autorisé, en dispense des formalités de contrôle du commerce extérieur, le dédouanement pour la mise à la consommation de véhicules de tourismes neufs ou usagés n’excédant pas trois (03) ans d’âge, importés par des particuliers sur leurs devises propres. L’âge du véhicule est déterminé par référence à la date d’importation.

16 Rajab 1414 30 décembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 27 Le règlement financier de l’importation de ces véhicules est effectué par le débit d’un compte devises ouvert auprès d’une banque d’Algérie. Les droits et taxes exigibles sont acquittés à la date de mise à la consommation conformément à la législation en vigueur. Art. 135. Les équipements importés sous la forme du leasing bénéficient du régime douanier de l’admission temporaire pendant la durée du crédit-bail. Cette durée ne saurait excéder cinq (5) ans. Art. 136. Les importations et/ou exportations d’équipements sous forme de leasing financier (crédit-bail) sont assimilées à des opérations de paiement différé. Elles obéissent, par conséquent, aux conditions de domiciliation et de paiement applicables à ces opérations. Art. 137. Les équipements et matériels spécifiques des télécommunications importés par le ministère des postes et télécommunications et figurant en regard des numéros du tarif douanier énumérés ci-dessous sont soumis aux taux des droits de douanes ci-aprés pour une période qui ne saurait excéder trois (3) ans : Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX Ex. 39-26-90-90 Autres ouvrages en autres matières (manchons thermorétractables pour la protection des câbles téléphoniques). 25% 85-17-20-00 Télescripteurs. 15% 85-17-40-00 Autres appareils pour la télécommunication par courant porteur. 15% 85-17-81-00 Autres appareils pour la téléphonie. 85-17-82-00 Autres appareils pour la télégraphie. 7% 7% 85-17-90-00 Parties d’appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil. 3% 85-25-10-10 Appareils d’émission pour la radio-téléphonie ou la radio-télégraphie. 7% 85-25-20-10 Appareils d’émission incorporant un appareil de réception pour la radiotéléphonie et la radio-télégraphie. Ex. 85-29 Antennes destinées aux appareils du 7% n° 85-25. 40% 85-36-90-90 Autres appareils pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques. 3% 85-44-70-00 Câbles à fibres optiques. 7% 90-30-40-00 Instruments et appareils spécialement conçus pour la technique de la télécommunication. Art. 138. L’article 121 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est complété comme suit : << Art. 121. Des fonds de garantie ou de caution mutuelle peuvent être créés (sans changement jusqu’à ) des fonds sont déterminés par leurs statuts respectifs. Losque l’intervention d’un fonds de garantie ou de caution mutuelle est rendue obligatoire par des dispositions législatives, il peut lui être substitué une garantie de même ordre donnée par les société d’assurances 3% et/ou les banques, en attendant la mise en place effective du fonds concerné ». Chapitre IV Taxes parafiscales Art. 139. L’article 1er de la loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de la cotisation de sécurité sociale est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : <<

ALGERIENNE N° 88 16 Rajab 1414 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 30 décembre 1993 La part due au titre de la cotisation sociale perçue sur la rémunération de chaque travailleur recruté pour la première fois à un poste permanent ainsi que sur la rémunération servie sur le Fonds national pour la promotion de l’emploi au travailleur recruté dans le cadre des “emplois salariés d’initiative locale (ESIL)” entrant dans la mise en œuvre du “dispositif d’insertion professionnelle des jeunes (DIPJ)” est ramenée de 24 à 7%». Art. 140. L’article 125. du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 est modifié et rédigé comme suit : «Art. 125. Il est institué au profit des chambres d’agriculture une redevance à prélever auprès des producteurs sur les ventes des produits suivants : DESIGNATION DES INTERVENTIONS OU NATURE DES a) b) (sans changement) b) (sans changement) DESIGNATION DES INSTRUMENTS I. Mesurage des longeurs II. - Mesurage des surfaces .(sans changement jusqu’à III. Mesurage des volumes IV. Mesures diverses : a), b), c), d), e), f), g), h), (sans changement jusqu’à). i) Thermomètres : à alcool. à mercure. céréales et légumes secs 3 DA/QL raisins de cuve 10 DA/QL Aliments du bétail 5 DA/QL Les modalités de mise en œuvre du présent article seront précisées par voie réglementaire». Art. 141. L’article 170 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 modifié par l’article 122 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 est complété et rédigé comme suit: <

16 Rajab 1414 30 décembre 1993, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 29 DESIGNATION DES INSTRUMENTS à thermo-couple. à usage médical j) Densimètre en continu pour le liquide V. Mesures électriques: (sans changement jusqu’à). VI. - Mesurages des masses : 1 à 7/2 (sans changement).

  1. Pèse personne (précision ordinaire)… 9 (Le reste sans changement jusqu’à) VII. Utilisation du matériel de l’Etat : a) Masses étalonnées : 1/ Masses parquées : par 100 Kg et par jour. 2/ Chaînes étalons (pour le contrôle des instruments de pesage dynamique): par chaîne et par jour… 3/ Location d’instrument de pesage pour étalonnage: classe de précision fine par jour. classe de précision commerciale par jour. b). Art. 142. - Les dispositions de l’article 177 de la loi n° 87-20 du 23 modifiées par l’article 95 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi n° 89-26 portant loi de finances pour 1990 et par l’article 170 de la TAUX DES TAXES EN DA Primitive Périodique 100,00 100,00 5,00 5,00 200,00 200,00 10,00 10,00 12,00 400,00 280,00 140,00 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 loi de finances pour 1989 et par l’article 133 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 et par l’article 120 de la loi n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, sont modifiées et rédigées comme suit : <

A) Redevances perçues par l’E.Ν.Ν.Α.: NATURE DES REDEVANCES I. - Atterrissage : a) Trafic international :

  • jusqu’à 12 tonnes de 13 à 25 tonnes 26 à 50 tonnes 51 à 75 tonnes au-dessus de 75 tonnes b) Trafic national :
  • jusqu’à 12 tonnes de 13 à 25 tonnes 26 à 50 tonnes 51 à 75 tonnes au-dessus de 75 tonnes c) Avions de tourisme : jusqu’à 12 tonnes au-dessus de 12 tonnes II. Entrainement III. - Balisage a) Aéroports internationaux : Alger - Oran - Annaba - Constantine Ghardaïa - In Aménas - Hassi Messaoud - Tamanghasset Tlemcen Tébessa b) Autres aérodromes IV. Survol : ‘a) International b) National 30 décembre 1993 TAUX DES REDEVANCES EN DA Inchangé

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835,25 l’unité de service

164,25 l’unité de service

16 Rajab 1414 30 décembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE B) Redevances perçues par les E.G.S.A. : NATURE DES REDEVANCES I. Stationnement : a) Aires trafic b) Autres aires c) Franchise c. 1) - Aéroports internationaux c.2 - Autres aéroports II. - Carburant : a) Essence avion b) Kérozène III. Abri : Sans changement Les redevances d’atterrissage et d’entrainement perçues par l’entreprise nationale de navigation aérienne (Ε.Ν.Ν.Α.) sont en partie reversées aux établissements de gestion des services aéroportuaires d’Ager, d’Oran, de Constantine et d’Annaba au prorata du trafic traité par les aérodromes relevant de leur compétence. Les modalités de perception, de répartition et d’affectation de ces redevances seront fixées par voie réglementaire. Art. 143. Les montants relatifs aux taxes parafiscales portuaires fixés aux articles 118 et 119 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 sont majorés de 10%. DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT Chapitre I Budget général de l’Etat Section 1 Ressources Art. 144. Un montant de deux milliards de dinars (2.000.000.000 DA) est, pour l’année 1994, prélevé du compte d’affectation spéciale n° 302-068 intitulé “Fonds de LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 31 TAUX DES REDEVANCES EN DA Inchangé

“

“ “ soutien des catégories sociales défavorisées” au profit du budget de l’Etat au compte n° 201-007 “Produits divers du budget”. Art. 145. Conformément à l’état “A” annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour 1994 sont évalués à quatre cent dix milliards de dinars (410.000.000.000 DA). Section 2 Dépenses Art. 146. Il est ouvert pour 1994, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1 - un crédit de trois cent vingt trois milliards deux cent soixante douze millions huit cent soixante dix sept mille dinars (323.272.877.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement réparti par département ministériel conformément à l’état “B” annexé à la présente loi; 2 un crédit de deux cent douze milliards de dinars (212.000.000.000 DA), pour les dépenses à caractère définitif du plan national, réparti par secteur conformément à l’état “C” annexé à la présente loi.

Art. 147. Pour 1994, la contribution des organismes de sécurité sociale.aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est fixée à titre prévisionnel à dix millards cinquante millions de dinars (10.050.000.000 DA). La mise en œuvre de ce financement sera effectuée sur la base de rapports contractuels liant la sécurité sociale et le ministère de la santé et de la population dont les modalités seront fixées par voie réglementaire. Cette contribution est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants-droit. Sont à la charge du budget de l’Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non assurés sociaux. Chapitre II Divers budgets Section 1 Budget annexe Art. 148. - Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses pour l’année 1994, à la somme de quatorze milliards cinquante et un millions trois cent cinquante et un mille dinars (14.051.351.000 DA). Chapitre III Autres budgets Section 2 Comptes spéciaux du Trésor Art. 149. Dans le cadre des dispositions de l’article 2 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, les charges, frais et débours liés aux émissions et opérations prévues audit article sont prélevés sur le montant des souscriptions des valeurs du trésor émises en la forme de bons du trésor, bons d’équipement, obligations et titres de toute nature. A cet effet, il est ouvert dans les écritures du trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-074 intitulé “Dépenses de promotion de l’épargne”. Ce compte enregistre :

  • En recettes : les prélèvements visés à l’alinéa premier ci-dessus; une dotation initiale éventuelle du budget de l’Etat. 30 décembre 1993
  • En dépenses : les charges, frais et débours de toute nature relatifs aux émissions de valeurs du trésor destinées à la collecte de l’épargne et aux opérations de conversion, de reconversion ou de consolidation de la dette; les charges, frais et débours de toute sorte relatifs à la promotion et à l’encouragement des actions destinées à promouvoir la collecte de l’épargne. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 150. L’article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, est modifié et complété comme suit : <

16 Rajab 1414 30 décembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Le bénéfice des dispositions du présent article est également applicable aux victimes d’actes de terrorisme survenus postérieurement au ler mai 1991. Toutefois, ces dispositions ne peuvent produire d’effet pécunaire qu’à compter du ler janvier 1992. Les dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire». <

  1. En recettes : a) une contribution du fonds de solidarité nationale selon une proportion à fixer par arrêté du ministre chargé des finances; b) les dotations annuelles éventuelles du budget de l’Etat; c) toute autre ressource qui sera fixée en tant que de besoin par voire réglementaire.
  2. En dépenses : a) les réparations des dommages corporels et matériels subis par les personnes physiques consécutivement aux actes de terrorisme; b) les cotisations à la sécurité sociale; c) les frais induits par la gratuité des transports; d) les frais engagés au titre des expertises. L’organisation, la gestion, le fonctionnement ainsi que les modalités d’indemnisation du fonds seront déterminés par voie réglementaire. <<< Art. 145–6. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles des articles 145/1 à 145/5 ci-dessus notamment: l’expression “ ou à des actes de terrorisme” contenue dans les alinéas 3 et 4 de l’article 168 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993. l’expression “ et aux actes de terrorisme “ contenue dans les alinéas b de l’article 169 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 rubrique dépenses - ». Art. 151. Il est ouvert dans les écritures du trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-076 intitulé “ Compte de liquidation des entreprises publiques ».

Ce compte enregistre :

  • En recettes : une dotation du budget de l’Etat, en tant que de besoin; le produit des recouvrements des actifs des entreprises publiques et EPIC dissous;
  • En dépenses : toutes les dépenses liées aux opérations de liquidation des entreprises publiques et EPIC dissous, y compris les salaires et indemnités de licenciement. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances. Celui-ci peut désigner des ordonnateurs secondaires. Les dépenses imputées à ce compte peuvent être exécutées à découvert en conformité avec les dispositions de l’article 147 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 152. - Il est ouvert dans les écritures du trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-077 intitulé “ Régularisation d’immobilisations incorporées au patrimoine d’entreprises publiques. Ce compte retrace:
  • En recettes : des dotations budgétaires.
  • En dépenses : les dépenses liées au rachat par l’Etat à des personnes de droit privé d’élément d’actif à verser au patrimoine d’EPE ou EPIC. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des finances. Les modalités d’application du présent article seront déterminées, en tant que de besoin, précisées par voie réglementaire. Art. 153. Les dispositions de l’article 142 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, sont modifiées comme suit : << Art. 142. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé “Bonification de taux d’intérêt sur les investissements “. 30 décembre 1993 Ce compte retrace:
  • En recettes : les dotations budgétaires au titre de la rubrique “Bonifications d’intérêts “.
  • En dépenses : les fonds de soutien aux investissements, correspondants au différentiel du taux d’intérêt. Les modalités d’application des présentes dispositions seront, en tant que de besoin, définies par voie réglementaire “. Art. 154. Les dispositions de l’article 173 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 173. Les engagements financiers intérieurs et extérieurs contractés par l’Etat sont, pour ce qui concerne les dépenses non prévues au budget de l’Etat, pris en charge sur les ressources du trésor. A cet effet, il est ouvert un compte d’affectation spécial sous le n° 302-073 intitulé 66 Dépenses au titre des engagements intérieurs et extérieurs de l’Etat “. Ce compte retrace:
  • En dépenses : les débours résultant des engagements intérieurs et extérieurs non régis par ailleurs par des dispositions spécifiques; les débours en exécution de garanties données par l’Etat sur emprunts intérieurs et extérieurs.
  • En recettes : les dotations budgétaires; les contributions éventuelles des opérateurs nationaux bénéficiant de la garantie de l’Etat. Les dépenses imputées à ce compte peuvent être exécutées à découvert en conformité avec les dispositions de l’article 147 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991. Les modalités d’application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 155. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-078 intitulé “ Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel de l’administration fiscale”. Ce compte enregistre :
  • En recettes : le versement par le trésor de 50% du produit net des pénalités et indemnités de retard perçues sur l’ensemble des impôts, droits et taxes par l’administration fiscale.

16 Rajab 1414 30 décembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE

  • En dépenses : le versement de revenus complémentaires en faveur du personnel de l’administration fiscale. Les modalités d’exécution du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 156. L’article 196 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 modifié et complété par l’article 148 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, est imodifié et complété comme suit : << Art. 196. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-050 intitulé “Fonds national du logement” destiné à prendre en charge les dépenses liées à la politique de soutien de l’Etat en matière de logement. Ce compte sera alimenté par : des ressources liées à la gestion immobilière et définies par voie réglementaire ; des dotations du budget de l’Etat en cas de besoin ; de la quote part de l’impôt sur le patrimoine. (le reste sans changement)………………». Art. 157. - Les subventions du compte spécial du Trésor n° 302-067 intitulé “ Fonds de garantie à la production agricole “ sont destinés, en 1994, à la couverture des dépenses au titre de la garantie des prix à la production agricole pour les produits repris dans le tableau ci-dessous. La ventillation entre les différents produits fera l’objet d’un arrêté conjoint entre le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé du commerce. PLAFOND DES DEPENSES AU TITRE DE LA GARANTIE DES PRIX A LA PRODUCTION AGRICOLE ANNEE 1994 MONTANT PRODUITS EN MILLIONS DE DA Total des subventions 13.000 Produits éligibles :
  • Céréales et légumes secs
  • Pomme de terre de consommation et de semence
  • Ail de semence
  • Oignon sec
  • Tomate industrielle
  • Graines oléagineuses: colza, carthame, Tournesol
  • Coton
  • Lait cru de vache LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 35 Art. 158. L’article 195 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est modifié et complété comme suit : << Art. 195. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-049 intitulé Fonds national pour la promotion de l’emploi “. Ce compte sera alimenté par une subvention du budget de l’Etat, par des taxes additionnelles et toute autre contribution. Les dépenses imputables sur le compte peuvent comprendre, entre autres, des garanties à délivrer par des banques ou des établissements financiers et provisionnées à partir des ressources du compte. Les modalités d’application de l’alinéa précédent seront déterminées par voie réglementaire ». Art. 159. Les subventions du compte spécial du Trésor nº 302-041 intitulé “Fonds de compensation des prix” sont destinées pour 1994 exclusivement à la couverture: des dépenses induites par le soutien des prix à la consommation pour les produits repris à la présente loi; des charges exceptionnelles liées aux frais de transport pour l’approvisionnement des régions du sud ; des charges du fonds au titre des exercices antérieurs. Art. 160. Les subventions du compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-68 intitulé “Fonds de soutien des catégories sociales défavorisées “ au titre de l’exercice 1994 sont fixées à vingt quatre milliards de dinars (24.000.000.000 DA). Ces subventions sont réparties par arrêté du ministre chargé de la protection sociale. Art. 161. Les dispositions de l’article 85 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992 sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 85. Il est ouvert .(sans changement jusqu’à). En dépenses : l’aide de l’Etat (Le reste sans changement) les frais de gestion du fonds. Les conditions et les modalités de fonctionnement (le reste sans changement) “. Chapitre 4 Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat Art. 162. Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après :

1 Rémunérations principales; 2 Indemnités et allocations diverses ; 3 Salaires et accessoires de salaires des personnels vaccataires et journaliers; 4 Prestations à caractère familial; 5 Sécurité sociale; 6 Versement forfaitaire; 7 Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation; 8- Autres dépenses nécessaires au fonctionnement des services résultant d’une augmentation des prix et/ou de la mise en place de nouvelles structures; 9 Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l’exercice; 10 Dépenses liéés aux engagements de l’Algérie à l’égard d’organismes internationaux ( contributions et participations). Art. 163. L’article 2 de la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances est modifié comme suit: << Art. 2. - Il est ajouté à la suite de l’article 34 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, un nouvel article 34 bis rédigé comme suit: <<< Art. 34 bis. Les subventions ou dotations allouées aux institutions, organismes spécialisés et établissements publics à caractère administratif selon les procédures budgétaires en vigueur, ne tombent pas en exercice clos lorsqu’elles ne sont pas totalement engagées ou dépensées; elles demeurent acquises à ces institutions, organismes et établissements. Pour être utilisés, ces reliquats doivent être obligatoirement budgétisés. Leur utilisation doit être destinée en priorité aux dépenses de personnel “. Art. 164. Les recettes et les dépenses prévues au titre des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires), sont réparties par catégorie et établissement dans les conditions fixées par voie réglementaire. Art. 165. Les dispositions de l’article 87 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992 sont modifiées comme suit : << Art. 87. Les échéances relatives aux mobilisations antérieures au ler janvier 1994 sur les emprunts extérieurs et ayant servi au financement des investissements publics prévus au budget de l’Etat sont prises en charge par les crédits du budget de fonctionnement de l’Etat (dette publique) inscrits à cet effet. 30 décembre 1993 Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également aux échéances partielles ou totales imputables sur les budgets annexes et dues par des établissements publics à caractère industriel et commercial selon des conditions et modalités à déterminer par voie réglementaire”. Art. 166. Dans le cadre des opérations d’assurance crédit à l’exportation, les risques dits, “Politiques” sont couverts pour le compte de l’Etat. Les modalités de prise en charge par le trésor public des engagements financiers découlant de la couverture des risques “Politiques” doivent faire l’objet d’une convention entre le trésor et l’organisme chargé de garantir, pour le compte de l’Etat, les risques sus-cités. Art. 167. Une bonification de taux d’intérêt est prise en charge sur le budget de l’Etat et destinée à couvrir l’aide de l’Etat au profit des investissements du secteur privé agréés dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière et qui ont fait l’objet de financements extérieurs. Art. 168. - Le trésor public est autorisé pour 1994, à octroyer, dans la limite d’un plafond de neuf cent millions de dinars (900.000.000 DA) des prêts pour le financement des investissements des postes et télécommunications en cours de réalisation au 31 décembre 1989. Art. 169. Le trésor public est autorisé pour 1994, à octroyer, dans la limite d’un plafond de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) des prêts pour le financement des investissements rentrant dans le cadre des programmes communaux de développement (PCD) et programmes de modernisation urbaine (PMU), en cours de réalisation au 31 décembre 1989. Art. 170. Le trésor public est autorisé pour 1994, à octroyer, dans la limite d’un plafond de trois cent millions de dinars (300.000.000 DA) des prêts pour le financement. de la mise en valeur de l’agriculture en cours de réalisation au 31 décembre 1989. Art. 171. Le trésor public est autorisé pour 1994, à octroyer, dans la limite d’un plafond de huit cent millions de dinars (800.000.000 DA) des prêts pour le financement des programmes d’habitat rural en cours de réalisation au 31 décembre 1989. Art. 172. Le Trésor public est autorisé pour 1994, à octroyer, dans la limite d’un plafond de trois cent millions de dinars (300.000.000 DA) des prêts pour le financement des investissements en cours de réalisation au 31 décembre 1988 des entreprises publiques locales et relatifs à la PMI, au stockage-distribution, aux transports et aux moyens de réalisation. Art. 173. - Nonobstant les dispositions de l’article 155 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et l’article 77 de la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990, les avances consenties par le Trésor au profit des

16 Rajab 1414 30 décembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE entreprises et établissements publics pour le financement de leur programme d’investissement en cours de réalisation au 31 décembre 1988 sont exécutées dans la limite d’un plafond de dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA). Art. 174. Les avances consenties par le trésor au titre de l’exercice 1994, sont exécutées dans la limite d’un plafond de dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA) conformément aux dispositions de l’article 58 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances. Art. 175. - Conformément à l’article 162 du décret législatif n°93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 modifiant et complétant l’article 21 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, le trésor est autorisé, pour 1994, à octroyer dans la limite d’un plafond de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) des prêts aux moudjahidine et enfants de chouhada. Art. 176. Le trésor public est autorisé pour 1994, à octroyer, dans la limite d’un plafond de douze milliards de dinars (12.000.000.000 DA) des prêts pour le financement des programmes de construction d’habitat social. Art. 177. Dans le cadre de l’assainissement financier des entreprises publiques, sont autorisées pour 1994 des dotations imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-063 “Fonds d’assainissement des entreprises publiques” dans la limite d’un plafond de soixante seize milliards de dinars (76.000.000.000 DA). Art. 178. Sont autorisées pour 1994 des dotations en capital imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-061 “ Dépenses en capital “ dans la limite d’un plafond de (pour mémoire). Art. 179. “ Sont autorisées pour 1994 des dotations en fonds propres, imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-064 “Dotations aux EPIC et CRD “, au profit des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et aux centres de recherche et développement (CRD) dans la limite d’un plafond de (pour mémoire). Art. 180. L’acte de dissolution de l’entreprise publique non autonome à vocation nationale ou locale est pris par le ministre sectoriellement compétent, le conseil du Gouvernement entendu. Cet acte emporte liquidation de l’entreprise dissoute. Dans ce cadre, les actifs de l’entreprise publique dissoute sont réalisés au profit des plus offrants. Les dispositions des alinéas précédents peuvent s’appliquer aux EPIC dissous. Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 181. Le passif des entreprises publiques non autonomes, à vocation nationale ou locale et des EPIC dissous est pris en charge par l’Etat. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 37 Le produit des actifs des entreprises et établissements publics dissous, visés à l’alinéa premier, est versé au compte d’affectation spéciale du trésor nº 302-076. A l’initiative du liquidateur, le recouvrement du produit des actifs visés à l’alinéa précédent, fait l’objet d’ordres de recettes émis par l’ordonnateur compétent. Le recouvrement du produit de ces actifs est poursuivi par les receveurs des impôts, comme en matière d’impôts directs. Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 182. Les dispositions de l’article 170 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, portant loi de finances pour 1993 sont compétées comme suit : “Art. 170. Est assimilée à une créance du Trésor étrangère à l’impôt et au domaine : toute créance d’entreprises publiques non autonomes et d’EPIC dissous ». Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 183. Le ministre chargé des finances est autorisé à accorder la garantie de l’Etat pour la couverture d’emprunts et d’engagements contractés par des opérateurs nationaux sur le marché intérieur. Les modalités d’application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 184. Nonobstant les dispositions législatives prévues par ailleurs, le plafond au 31 décembre 1994 des avances cumulées consenties au trésor par la Banque d’Algérie est fixé à deux cent quatre vingt quatorze milliards de dinars (294.000.000.000 DA). Les modalités de mise en œuvre sont fixées par voie de convention entre le Trésor et la Banque d’Algérie. Art. 185. Sans préjudice des bonifications de taux d’intérêt accordées conformément à la législation en vigueur, les crédits budgétaires prévus au profit du secteur de l’habitat au titre des subventions explicites s’élèvent pour l’exercice 1994 à sept milliards huit cent millions de dinars (7.800.000.000 DA). Les subventions implicites au profit du secteur de l’habitat font l’objet de dispositions réglementaires pour leur définition et leur répartition conformément à la législation en vigueur. DISPOSITION FINALE Art. 186. Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algériennne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993. Ali KAFI.

16 Rajab 1414 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 ETAT “ RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES 1 Ressources ordinaires

  1. 1 Recettes fiscales 201.001 Produit des contributions directes 201.002 - Produit de l’enregistrement et du timbre. 201.003 Produit des impôts divers sur les affaires. 201.004 Produit des contributions indirectes 201.005 Produit des douanes Sous-total 1
  2. 2 Recettes ordinaires 201.006 Produit et revenu des domaines. 201.007 Produit divers du budget 201.008 Recettes d’ordre Sous-total 2
  3. 3 Recettes exceptionnelles……. Total des ressources ordinaires 2 - Fiscalité pétrolière 201.011 Fiscalité pétrolière Total général des recettes 30 décembre 1993 A” AU BUDGET DE L’ETAT POUR 1994 (En milliers de DA) 41.500.000 9.000.000 52.700.000 9.000.000 31.000.000 143.200.000 3.400.000 8.600.000 12.000.000 68.000.000 223.200.000 186.800.000 410.000.000

16 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 décembre 1993 ЕТАТ “В REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 39 “ REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 1994 DEPARTEMENTS MINISTERIELS Présidence de la République. Services du Chef du Gouvernement. Défense nationale. Affaires étrangères. Intérieur et collectivités locales. Justice. Economie. Energie. Education nationale.

  • Travail et protection sociale.. Industrie et mines. Moudjahidine. Communication. Affaires religieuses. Santé et population. Transports. Agriculture. Equipement. Habitat. Formation professionnelle.. -Jeunesse et sports………. Postes et télécommunications. Ex-Tourisme et artisanat. Sous-total.. Charges communes. Total général.. MONTANT (EN MILLIERS DE DA.) 727.918 696.574 39.846.557 4.007.125 22.257.809 3.951.790 9.005.880 414,454 84.258.412 1.330.374 679.778 12.905.314 2.388.733 2.342.230 17.819.286 1.874.303 4.135.797 4.351.786 1.861.737 4.228.842 2.767.000 165.170 83.151 222.100.020 101.172.857 323.272.877

16 Rajab 1414 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 ЕТАТ “С” REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES 30 décembre 1993 A CARACTERE DEFINITIF DU PLAN NATIONAL 1994 SECTEURS Hydrocarbures Industries manufacturières Mines et énergie Dont électrification rurale Agriculture et hydraulique Services productifs Infrastructures économiques et administratives Education Formation Infrastructures socio-culturelles Habitat Divers P.C.D. Sous-total investissements OPERATIONS EN CAPITAL Subventions et sujétions d’aménagement du territoire.. Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef Dépenses en capital Dotation du fonds d’assainissement des entreprises publiques Subventions d’équipements aux EPIC et aux CRD Bonifications d’intérêts Provision pour dépenses imprévues et pour la promotion des zones à Sous-total opérations en capital Total général…………… ETAT “E” MONTANT (EN MILLIERS DE DA) 1.950.000 6.000.000 (5.100.000) 22.160.000 1.090.000 26.800.000 17.400.000 6.300.000 10.000.000 19.500.000 18.800.000 130.000.000 2.000.000 mémoire 76.000.000 mémoire mémoire promouvoir 4.000.000 82.000.000 212.000.000 PLAFOND DES DEPENSES DU FONDS DE COMPENSATION DES PRIX POUR 1994 PRODUITS SOUTENUS A. Soutien des prix :

  1. Céréales, semoules et farines importées.
  2. Laits, farines infantiles. Sous-total B. Compensation des charges exceptionnelles : Frais de transports pour l’approvisionnement des régions du sud.. Charges du fonds au titre des exercices antérieurs Total des dépenses MONTANT (EN MILLIONS DE DA) 10.200 7.200 эпитоэ 17.400

6.000 23.600

16 Rajab 1414 30 décembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 41 PARAFISCALITE 1994 ETAT SPECIAL Article 15 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances ORGANISMES BENEFICIAIRES I. Sécurité sociale’: Assistance solidarité: a) Organismes de sécurité sociale b) Organismes de prévention : Organisme professionnel de prévention du BTP (OPREBATP)……. II. - Régulation des marchés : Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Constantine (ERIAD-Constantine).. Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sétif (ERIAD-Sétif).

  • Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés d’Alger (ERIAD-Alger). Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Tiaret (ERIAD-Tiaret).. Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sidi Bel Abbès (ERIAD-Sidi Bel Abbès)… III. Divers : Entreprise portuaires : Annaba Skikda Béjaïa Alger Mostaganem Arzew Oran Ghazaouet Jijel Ténès Office national de la météorologie (ONM). Etablissements de gestion et de services aéroportuaires (EGSA): Oran Constantine Annaba Alger Entreprise national d’exploitation et de sécurité aéronautique (ENESA)…. Redevances d’utilisation de l’infrastructures routière.. Institut de normalisation de la propriété industrielle (INAPI). Centre national du registre de commerce… Office national de météologie légale.. Chambres d’agriculture.. MONTANT PREVISIONNEL DES RECETTES OBSERVATIONS PARAFISCALES EN DA En exécution de l’article 19 de la loi de finances pour 1978, les budgets des caisses de sécurité sociales 13.000.000 sont fixés par décret. Reconduction des prévisions 1993. 76.631.000

98.733.000

60.757.000 609 96.694.000 609 84.000.000 1991 49.700.000 609 180.000.000 51.000.000 609 95.000.000 609 11.000.000 609 250.000.000 609 39.500.000 8.500.000 609 3.000.000 607 4.500.000 609 56.000.000 52.500.000 609 37.500.000 609 22.500.000 609 240.000.000 840.000.000 291.750.000 609 2.500.000 1.704.900 6.300.000 141.000.000

Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.