ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant nomination des membres du conseil d’administration du centre régional des archives judiciaires de Béchar………………………………………………………………………………………………………. 29
Arrêté du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant nomination des membres du conseil d’administration du centre régional des archives judiciaires de Constantine……………………………………………………………………………………………….. 29
Arrêté du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant nomination des membres du conseil d’administration du centre régional des archives judiciaires d’Oran………………………………………………………………………………………………………….. 29
MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP ET DES MICRO-ENTREPRISES
Arrêté interministériel du 17 Safar 1445 correspondant au 3 septembre 2023 fixant l’organisation interne de l’agence nationale de l’auto-entrepreneur………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
Arrêté du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 portant délégation de signature à l’inspecteur générale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Situation mensuelle au 31 août 2023………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
24 décembre 2023
LOIS
Loi n° 23-21 du 10 Joumada Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023 relative aux forêts et aux
richesses forestières. ————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 20, 21, 22, 139-22°, 141, 143 et 148;
Vu le protocole de coopération entre les pays d’Afrique du Nord en matière de lutte contre la désertification, signé au Caire le 5 février 1977, ratifié par le décret n° 82-437 du 25 Safar 1403 correspondant au 11 décembre 1982;
Vu la convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine, signée à Ramzar (Iran) le 2 février 1971, à laquelle l’Algérie a adhéré par le décret n° 82-439 du 25 Safar 1403 correspondant au 11 décembre 1982;
Vu la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, signée à Alger le 15 septembre 1968, ratifiée par le décret n° 82-440 du 25 Safar 1403 correspondant au 11 décembre 1982;
Vu la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, à laquelle l’Algérie a adhéré par décret n° 82-498 du 9 Rabie El Aouel 1403 correspondant au 25 décembre 1982;
Vu la convention internationale pour la protection des végétaux, faite à Rome le 6 décembre 1951, révisée par la résolution 14/79 de la conférence de la F.A.O du 10 au 29 novembre 1979, à laquelle l’Algérie a adhéré par le décret n° 85-112 du 17 Chaâbane 1405 correspondant au 7 mai 1985;
Vu la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 mai 1992, ratifiée par le décret présidentiel n° 93-99 du 18 Chaoual 1413 correspondant au 10 avril 1993;
Vu la convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, approuvée par l’ordonnance n° 95-03 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995;
Vu la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, adoptée à Paris le 17 juin 1994, ratifiée par le décret présidentiel n° 96-52 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996;
Vu le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997, ratifié par le décret présidentiel n° 04-144 du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004;
Vu la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage faite à Bonn, le 23 juin 1979, ratifiée par le décret présidentiel n° 05-108 du 20 Safar 1426 correspondant au 31 mars 2005;
Vu les statuts de l’union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources ainsi que le règlement y relatif, ratifiés par le décret présidentiel n° 06-121 du 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars 2006;
Vu l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye le 15 août 1996, ratifié par le décret présidentiel n° 06-140 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006;
Vu le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, signé à Barcelone le 10 juin 1995, ratifié par le décret présidentiel n° 06-405 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006;
Vu l’accord de Paris sur les changements climatiques, adopté à Paris le 12 décembre 2015, ratifié par le décret présidentiel n° 16-262 du 11 Moharram 1438 correspondant au 13 octobre 2016;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-74 du 8 Dhou El Kaâda 1395 correspondant au 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier;
Vu la loi n° 84-12 du 23 Ramadhan 1404 correspondant au 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts;
Vu la loi n° 87-17 du 6 Dhou El Hidja 1407 correspondant au 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire;
Vu la loi n° 88-08 du 7 Joumada Ethania 1408 correspondant au 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale;
Vu la loi n° 90-30 du 14 Joumada El Oula 1411 correspondant au 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-10 du 12 Chaoual 1411 correspondant au 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral;
Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, relative aux zones d’expansion et sites touristiques;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau;
Vu l’ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et à la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition;
Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007, modifiée et complétée, relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
24 décembre 2023
Vu la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière;
Vu la loi n° 14-07 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative aux ressources biologiques;
Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir et de fixer les règles de gestion, de protection, d’extension et de développement du patrimoine forestier national dans le cadre d’un développement durable, ainsi que l’exploitation des forêts et des terres à vocation forestière et leur protection de la déforestation et de l’érosion.
Elle a également pour objet la protection de la flore et de la faune sauvages, à la conservation des sols, à la lutte contre la désertification et à la valorisation des forêts et des richesses forestières, avec la contribution des autres secteurs concernés.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Au sens de la présente loi, il est entendu par :
Séquestration de carbone : processus naturel d’absorption du carbone dans la biomasse et dans les sols, y compris en zones humides.
Terres à vocation alfatière : toute terre occupée par des formations végétales naturelles dérivant de la dégradation des nappes alfatières à la suite du pâturage, d’incendie, de défrichement, de labour ou de conditions climatiques exceptionnellement défavorables.
Terres à vocation forestière : toute terre couverte de formations végétales naturelles variées tant par la taille que par la densité dérivant de la dégradation des forêts à la suite des coupes, des incendies ou des pâturages. Ces terres englobent les maquis et les matorrals. Sont incluses dans ces formations les crêtes assylvatiques de montagne et les formations ligneuses ou herbacées nécessaires à la protection des zones littorales.
Déforestation : la déforestation consiste en le défrichement, labours et coupes illicites délibérés de terres boisées conduisant à un phénomène irréversible de réduction de la surface de forêts. Elle est causée par des facteurs humains menant au changement d’occupation du sol et à des conséquences irréversibles sur l’environnement.
Restauration : c’est la transformation intentionnelle d’un milieu pour y rétablir l’écosystème considéré comme indigène et historique. Le but de cette intervention est de revenir à la structure, à la diversité et à la dynamique de cet écosystème.
24 décembre 2023
Reboisement : plantation ou semis d’essences forestières ou fourragères ligneuses, sur des terres forestières ou à vocation forestière, destinés à la reconstitution de la couverture boisée, ou au repeuplement des espaces forestiers préalablement plantés et ayant subi des dégradations.
Maquis et matorrals : ce sont des formations végétales naturelles issues de la dégradation de la forêt, qui renferment des strates arborescentes et cortèges floristiques diverses.
L’administration chargée des forêts : est l’administration publique chargée de la gestion des forêts et du patrimoine forestier.
Peuplement forestier : un ensemble d’arbres d’une même espèce ou de différentes espèces, au même stade de développement ou à différents stades d’évolution, peuplant le même terrain.
Gestion durable des forêts : une gestion susceptible de fournir aux citoyens les produits et services écosystémiques qu’ils attendent de la forêt, sans remettre en cause la possibilité, pour les générations futures, de faire de même.
Boisement : plantation d’essences forestières ou fourragères ligneuses, sur des terres forestières ou à vocation forestière, destinée à l’extension de la couverture boisée sur des espaces n’ayant jamais été plantés.
Désertification : dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines.
Richesses forestières nationales : toutes les ressources biologiques se trouvant dans le patrimoine forestier national.
Patrimoine forestier national : composé par les bois et les forêts, les terres à vocation forestière, les dunes continentales et côtières végétalisées, les aires protégées, les zones humides à intérêt écologique, les nappes alfatières et les terres à vocation alfatière, quel que soit leur nature juridique.
Cordon dunaire continental : langue de sable formée de dunes continentales, implantées sur le domaine public forestier, sur lesquelles peut se développer ou s’est développée une végétation spécifique.
Tranchées pare feux : bande de territoire de laquelle on a retiré tous les arbres, broussailles et matières inflammables de manière à ce que le feu ne se propage pas à l’ensemble de la formation forestière en cas d’incendie.
Ecotourisme : c’est un tourisme qui prend en compte l’environnement, les ressources et les éléments naturels, et est associé à un certain nombre de principes, dont le plus important est le tourisme responsable qui a des retombées négatives limitées sur l’environnement naturel et socioculturel, et qui apporte également des avantages aux communautés locales.
Résilience aux risques de la désertification :
l’écosystème est dit résilient s’il revient à sa trajectoire antérieure de succession progressive après la disparition des perturbations externes qui l’en avait dévié. Pour arriver à la résilience, il est nécessaire d’intervenir pour rétablir la condition productive, tel qu’il est exigé par l’écologie de la restauration et de la réhabilitation.
Le régime forestier : est l’ensemble de règles spécifiques applicables au patrimoine forestier national dans le but de garantir sa protection, sa conservation et son exploitation rationnelle.
Forêt : toute terre, quelle que soit sa nature juridique, couverte d’essences forestières sous forme de peuplement d’une densité minimum de cent (100) arbres à l’hectare en zones arides et semi-arides et de trois cents (300) arbres à l’hectare en zones humides et subhumides constituée d’une ou de plusieurs essences forestières diverses, soit à l’état spontané, soit issues de boisement ou de reboisement et s’étendant sur une superficie de dix (10) hectares et plus d’un seul tenant.
Bois : peuplement d’une superficie de moins de dix (10) hectares.
Vide labourable : terre dépourvue de végétation, située à l’intérieur ou à proximité de la forêt pouvant être mise en valeur.
Arboretum : lieu consacré à la culture expérimentale en pleine terre, d’arbres ou d’arbustes appartenant à des espèces différentes, généralement exotiques, en vue d’étudier leur comportement.
Domaine public forestier : espace constitué de toutes les forêts, bois et terres à vocation forestière appartenant à l’Etat.
Nappe alfatière : toute terre couverte de formation végétale steppique ouverte ou irrégulière dont l’alfa représente l’espèce dominante.
Produits forestiers : substance, transformée ou non, provenant de l’exploitation forestière et destinée à la consommation. Les produits forestiers sont subdivisés en produits ligneux, c’est-à-dire le bois d’œuvre, d’industrie et de feu, et en produits non ligneux, comme les feuilles, fruits, liège, herbes, gibiers, champignons, résines, etc.
Colportage : action consistant à transporter des produits forestiers d’un point à un autre.
Mise en défens : arrêt momentané de l’action humaine et de la pression animale pour permettre, par un pacage différé, la régénération de la végétation. Selon les conditions climatiques, la durée de la mise en défens peut varier d’une saison pluvieuse à une autre jusqu’à l’extériorisation des potentialités de régénération de la végétation.
Services écosystémiques des forêts : diversité des services que les forêts offrent aux populations et à la société, à savoir l’emploi, la qualité des paysages, la protection des sols et des ressources en eau, la lutte contre l’érosion et la désertification, la conservation de la diversité biologique et de la faune sauvage, la chasse, les activités récréatives et la séquestration du carbone.
Matériel de reproduction forestière : est constitué de plants et de semences forestières ou fourragères destinés à la plantation.
Riverain de la forêt : toute personne physique habitant en forêt ou dans une localité mitoyenne à la forêt.
Usager de la forêt : toute personne physique ou morale qui jouit des produits et des services du patrimoine forestier national.
Chapitre 1er
Principes généraux
Art. 3. — La présente loi s’applique aux forêts, bois et aux terres à vocation forestière quelle que soit leur nature juridique.
Elle s’applique également aux :
— nappes alfatières et terres à vocation alfatière;
— aires protégées et zones humides dans le domaine forestier et en matière de gestion des habitats naturels;
— forêts, terres à vocation forestière et bois résultants des travaux d’aménagement, de mise en valeur et de reconstitution d’espaces forestiers réalisés dans le cadre de plans et programmes de lutte contre la désertification et de traitement des bassins versants pour le compte de l’Etat ou des collectivités locales.
Art. 4. — La soumission au régime forestier ne porte pas atteinte au droit de propriété. Les droits de jouissance et d’usages sont exercés par les propriétaires de la forêt, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux dispositions de la présente loi.
Art. 5. — Le patrimoine forestier national est une richesse nationale et un bien de la collectivité nationale.
Il est du devoir de tout citoyen et de tout résident sur le territoire national de protéger ce patrimoine et de contribuer à son développement durable.
La gestion durable des forêts, bois et des terres à vocation forestière est une priorité fondamentale de la politique nationale de développement économique et social et s’intègre dans le processus d’aménagement du territoire.
Des programmes de sensibilisation, de vulgarisation et d’éducation favorisant la protection et le développement durable du patrimoine forestier national sont mis en œuvre par les institutions de l’Etat.
24 décembre 2023
Art. 6. — Font partie du patrimoine forestier national les forêts et terres à vocation forestière appartenant au domaine public forestier ainsi qu’aux autres régimes juridiques de propriété constitué :
— de forêts et bois relevant de la propriété privée;
— de forêts, bois et terres à vocation forestière soumis au régime des biens Wakfs, au sens de la législation nationale, et pour lesquelles leur donateur n’a pas prévu, expressément, une autre destination ou un autre usage;
— d’arbres implantés hors forêt, sans préjudice du régime juridique du terrain abritant ces arbres, notamment pour les brise-vents, les plantations d’alignement le long des routes, des chemins et des pistes, les formations arborées des voies de communication et des ouvrages d’art ou de tout autre espace arboré ne relevant pas du domaine public forestier.
Art. 7. — Les services écosystémiques fournis par le patrimoine forestier national contribuent à l’amélioration des conditions de vie des populations et au développement national durable. A ce titre, ils participent à la valorisation des forêts en veillant à leur protection et à leur développement, garantissant ainsi l’augmentation de leur capacité à fournir ces services.
Art. 8. — L’Etat veille à :
— la gestion durable des forêts, des bois et des terres à vocation forestière et à leur exploitation rationnelle;
— l’extension des espaces boisés dans le cadre du développement durable;
— le maintien de l’équilibre et de la diversité biologique, ainsi qu’à l’adaptation du patrimoine forestier national aux changements climatiques;
— la régénération des peuplements forestiers selon des conditions satisfaisantes d’équilibre sylvo-cynégétique;
— l’harmonie de la stratégie nationale des forêts avec les autres politiques et stratégies publiques relatives, notamment au développement durable, à l’aménagement du territoire, à la protection des eaux et des sols et à la prévention des risques naturels, quelle que soit leur nature.
Art. 9. — Dans le but d’assurer la conservation des sols, des ressources hydriques, de la biodiversité et d’améliorer la résilience au changement climatique, sont déclarés d’intérêt national :
— la gestion durable du patrimoine forestier national;
— le développement et la conservation des richesses forestières;
— la protection contre les feux, les maladies, les ravageurs et contre toutes les dégradations du patrimoine forestier national, pouvant engendrer la déforestation;
— la protection du territoire national contre la désertification et de toutes formes de dégradation des ressources naturelles notamment l’eau, les sols et la végétation.
24 décembre 2023
Art. 10. — Les terres abritant les richesses forestières demeurent, au sens des dispositions de l’article 6 ci-dessus, la propriété de leurs ayants-droit ou de leurs détenteurs légaux. Toutefois, l’administration chargée des forêts dispose du droit :
— de visiter, de recenser et d’intervenir pour la protection de l’espace forestier concerné;
— d’établir et d’octroyer toute attestation, autorisation, titre d’exploitation et/ou de collecte;
— de contrôler la régularité et la conformité des prélèvements et des activités exercées dans ces espaces.
Art. 11. — Le domaine public forestier est constitué de terres appartenant à l’Etat comprenant :
— des terres couvertes par un peuplement constitué d’une ou de plusieurs essences forestières spontanées ou issues de boisement ou de reboisement;
— des terres à vocation forestière couvertes de formations végétales naturelles variées, tant par la taille que par la densité, dérivant de la dégradation des forêts, à la suite de coupes, et/ou d’incendies et/ou de pâturages ou tout autre facteur ayant conduit à la dégradation du couvert végétal. Ces terres englobent les maquis, les matorrals, les formations ligneuses ou herbacées nécessaires à la protection des zones littorales et les formations végétales naturelles steppiques et sahariennes;
— des terres à vocation forestière résultant de travaux d’aménagement, de mise en valeur, et de reconstitution d’espaces forestiers réalisés dans le cadre de plans et de programmes de développement forestier pour le compte de l’Etat et des collectivités territoriales.
Art. 12. — Le domaine public forestier relève du domaine public naturel. Il est inaliénable, imprescriptible et insaisissable.
Art. 13. — Le cadastre du domaine public forestier est établi conformément à la législation et à la réglementation relatives au cadastre général.
Des copies des documents établis suite à la confection du cadastre sont destinées d’office à l’administration chargée des forêts.
Les modalités de coordination entre les administrations chargées du cadastre général et des forêts, ainsi que les spécifications du cadastre forestier, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 14. — Tous les biens du domaine public forestier font l’objet d’une immatriculation à la conservation foncière avec ampliation à l’administration chargée des forêts.
Art. 15. — Le bornage du domaine public forestier revêt un caractère obligatoire et est mis en œuvre par l’administration chargée des forêts.
Art. 16. — L’administration chargée des forêts participe dans la lutte contre les changements climatiques à tous les niveaux de son action en prenant des mesures appropriées, notamment pour prévenir et lutter contre les incendies et les maladies des forêts et pour renforcer la capacité adaptative de la forêt face aux impacts négatifs du changement climatique.
Elle contribue également, en coordination avec l’administration chargée de l’environnement, à :
— la limitation et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), à travers des mesures de séquestration du carbone;
— l’élaboration et la validation de la base de données nécessaire pour la réalisation de l’inventaire national des émissions et absorption des gaz à effet de serre.
Art. 17. — L’administration chargée des forêts, en coordination avec l’administration chargée de l’environnement, intègre les considérations liées à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique du patrimoine forestier national à tous les niveaux de son action, et prend des mesures appropriées pour mettre en œuvre les objectifs fixés par l’Etat sur le domaine public forestier.
Elle veille à la conservation in situ et ex situ de la diversité biologique du patrimoine forestier national et assure un suivi-évaluation de l’effet de ces actions en coordination avec l’administration chargée de l’environnement.
Chapitre 2 De la stratégie nationale des forêts
Art. 18. — Il est mis en place une stratégie nationale des forêts qui comporte un ensemble d’orientations stratégiques, élaborée en harmonie avec les politiques nationales socioéconomiques et environnementales et destinée à orienter les décisions futures portant sur l’aménagement, l’utilisation et la conservation du patrimoine forestier national au bénéfice de la société.
La stratégie nationale des forêts s’intègre dans la politique nationale d’aménagement du territoire.
Elle a pour finalité d’assurer la gestion durable du patrimoine forestier national.
Elle prend en compte la dimension écologique, économique et sociale du patrimoine forestier national.
Elle concourt à la qualification et au développement des emplois en vue de leur pérennisation.
Elle tend à satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.
Elle suscite et encourage, par des mesures appropriées, la participation organisée des populations usagères de la forêt notamment riveraines et l’association des partenaires économiques dans le développement et la gestion durable des ressources forestières.
Elle tient compte des engagements internationaux pris en matière de protection et de gestion durable des forêts, de la conservation de la biodiversité, de la lutte contre la désertification, de la conservation des zones humides, et de la résilience aux changements climatiques.
Art. 19. — La stratégie nationale des forêts est mise en œuvre à travers des plans en relation avec les forêts et des schémas directeurs nationaux qui prennent en charge les principales missions et les grands axes d’intervention. Elle définit et assure les priorités en termes de préservation, d’amélioration et d’extension du patrimoine forestier national et de leurs effets environnementaux et socioéconomiques dans le cadre d’un développement durable des forêts. L’ensemble des actions arrêtées en vue de la réalisation de ces objectifs est précisé, structuré, quantifié, valorisé et programmé dans l’espace et dans le temps.
Art. 20. — Le schéma d’intervention relatif aux aménagements forestiers définit le programme d’élaboration et de révision des plans d’aménagement pour les forêts de trois mille (3000) hectares et plus ou des plans de gestion pour les forêts de moins de trois mille (3000) hectares. Il définit, également, les espaces forestiers à aménager en priorité et oriente l’objectif principal de l’aménagement selon la classification établie.
Art. 21. — Le schéma d’intervention en matière de boisement et de reboisement désigne les espaces à boiser ou à reboiser selon les priorités prédéfinies. Il donne les orientations pour l’élaboration du plan national de plantations forestières.
Art. 22. — Les schémas visant le traitement des bassins versants et de mise en valeur forestière définit les priorités en termes d’aménagement intégré de ces bassins dans le cadre de la conservation des eaux et des sols.
Art. 23. — Le schéma de lutte contre la désertification définit les grands espaces d’intervention touchés ou susceptibles d’être touchés par le phénomène de désertification et qui prévoit l’élaboration des programmes d’action nationaux de lutte contre la désertification et de l’ensablement.
Art. 24. — Les schémas spécifiques aux aires protégées et aux zones humides définissent les espaces relevant du domaine public forestier, qui méritent d’être classés en aire protégée et donnent les orientations pour les études de leur classement et leur gestion, conformément aux dispositions de la présente loi et à la législation en vigueur.
TITRE II
DE L’ADMINISTRATION DU DOMAINE PUBLIC FORESTIER ET DE LA GESTION DURABLE DU PATRIMOINE FORESTIER NATIONAL
Chapitre 1er
Du plan national de développement forestier
Art. 25. — Dans le cadre de la stratégie nationale des forêts, un inventaire des richesses forestières nationales est établi tous les dix (10) ans et mis à jour périodiquement. Il permet d’élaborer le plan national de développement forestier et d’orienter la stratégie nationale des forêts.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
24 décembre 2023
Art. 26. — Le plan national de développement forestier s’inscrit dans le cadre du schéma national d’aménagement du territoire. Il découle de l’analyse et du traitement des données de l’inventaire national des richesses forestières nationales.
Le plan national de développement forestier est la consolidation des plans wilaya de développement forestier.
Il comporte, notamment :
— les orientations concernant la classification des forêts et terres à vocation forestière;
— le schéma d’intervention relatif aux aménagements forestiers;
— le schéma d’intervention relatif au boisement et au reboisement;
— le schéma visant le traitement des bassins versants et la mise en valeur forestière;
— le schéma de protection et de développement de la flore et de la faune sauvage;
— le schéma de lutte contre la désertification;
— le schéma spécifique aux aires protégées et aux zones humides.
Chapitre 2
Du régime juridique applicable à l’administration des terrains du domaine public forestier
Art. 27. — Le déclassement d’une terre relevant du domaine public forestier, pouvant aboutir à la perte de sa qualité de bien public de l’Etat, ne peut être effectué qu’en vertu d’un décret pris en Conseil des ministres.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 28. — Le déclassement des terrains relevant du domaine public forestier, se trouvant dans les aires protégées et les forêts ayant subies un incendie, est interdit.
Art. 29. — Selon la vocation des forêts et des terres à vocation forestière établie par la classification des forêts prévues à l’article 31 de la présente loi, un transfert de gestion sans transfert de propriété ou une occupation des terrains du domaine public forestier, sont autorisés conformément à la législation en vigueur.
Les forêts, bois et terres à vocation forestière appartenant au domaine public forestier, se trouvant dans les zones et sites d’expansion touristique ainsi que les forêts, bois et terres à vocation forestière abritant des sources thermales, peuvent faire l’objet d’une concession du domaine public forestier pour l’installation d’infrastructures thermales et touristiques ou l’exercice d’activités d’écotourisme sans porter atteinte à l’écosystème forestier.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
24 décembre 2023
Art. 30. — Sont déclarés d’utilité publique en vertu de la présente loi :
— les travaux et actions d’aménagement entrepris dans le domaine public forestier;
— les travaux et actions de restauration et d’extension du barrage vert;
— les aménagements et les équipements destinés à assurer la protection et/ou la reconstitution des forêts;
— les aménagements et les équipements destinés à assurer la protection des bassins versants, des périmètres de conservation de l’eau et des sols, de fixation des dunes, ainsi que ceux relatifs à la protection des infrastructures stratégiques, des terres agricoles et des agglomérations contre l’envasement, l’inondation, l’érosion et l’ensablement expressément prévus par la stratégie forestière nationale;
— les travaux d’aménagement et d’équipement pour prévenir les risques des incendies de forêts.
La déclaration d’utilité publique est prononcée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 3
De la gestion durable des forêts et des terres à vocation forestière
Section 1
Classification des forêts
Art. 31. — Compte tenu de leurs potentialités, de leur localisation, de leur composition et des besoins socio-économiques les forêts sont classées, conformément aux orientations du plan national de développement forestier, par l’administration chargée des forêts suivant leur fonction principale, en :
— forêts de protection;
— forêts d’exploitation;
— forêts à usage particulier.
Art. 32. — La classification détermine la vocation principale de la forêt et des terres à vocation forestière, et oriente son plan d’aménagement en termes d’actions, d’usages et d’activités ou préconise son classement en aire protégée.
Art. 33. — Sont classées en forêts de protection, les forêts dont la conservation et/ou le développement sont reconnus nécessaires :
— à la conservation de la biodiversité, la protection des raretés et des beautés naturelles;
— au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes;
— à la défense contre l’érosion et la régulation des eaux;
— à la lutte contre la désertification et à la fixation des dunes;
— à l’adaptation au changement climatique;
— à la protection des ouvrages hydrauliques et des infrastructures de base;
— à la protection des agglomérations et des terres agricoles.
Art. 34. — Sont classées en forêts d’exploitation, celles dont la fonction principale est la production de bois et autres produits forestiers.
Art. 35. — Sont classées en forêts à usage particulier, celles dont la fonction porte sur la préservation de la qualité des paysages pour améliorer la qualité de vie du citoyen, l’enseignement et la recherche scientifique, ainsi que pour des raisons particulières de sécurité.
Sont classées forêts à usage particulier, les forêts, bois et terres à vocation forestière appartenant au domaine public forestier se trouvant dans les zones d’expansion touristique, ainsi que celles dont la vocation est l’écotourisme, la récréation et la détente.
Section 2
Aménagement des forêts, bois et terres à vocation forestière
Art. 36. — Les forêts, bois et terres à vocation forestière relevant du domaine public forestier et celles relevant d’autres régimes juridiques de propriété, sont assujettis à un plan d’aménagement ou à un plan de gestion, selon les prescriptions du plan national de développement forestier.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Art. 37. — Le plan d’aménagement a pour objectifs, notamment :
— de préserver la biodiversité, les biotopes, les sites et paysages, les sources et plans d’eau situés dans les forêts;
— de préciser le mode de régénération et de reconstitution des peuplements forestiers;
— d’arrêter les actions nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts;
— de préciser le mode et le régime de traitement sylvicole adéquat;
— de déterminer les possibilités d’exploitation et les autres usages de la forêt et des terres à vocation forestière;
— de déterminer les espaces qui peuvent être destinés aux activités touristiques et récréatives, selon la vocation des forêts, des bois et des terres à vocation forestière et dans les limites prévues par le plan d’aménagement.
Art. 38. — Le plan d’aménagement comporte :
— la définition et la précision des règles et des modalités de gestion des peuplements forestiers;
— toutes les actions et interventions pour la protection, le développement et la valorisation des peuplements forestiers;
— le concours à un développement économique et social intégré et durable des espaces considérés.
En outre, les plans d’aménagement fixent les forêts par catégories, leur découpage, les modes d’aménagement qui leur sont applicables, ainsi que les usages autorisés.
Art. 39. — Les services fournis par les écosystèmes forestiers, notamment ceux relatifs à la conservation de l’eau, à sa régulation, à la protection des terres contre l’érosion, à la séquestration du carbone, à la conservation de la biodiversité, à la culture et à l’écotourisme, doivent être identifiés et évalués par forêt, afin d’être inscrits, valorisés et étendus dans les instruments et plans d’aménagement.
Art. 40. — Les forêts de protection et celles à usage particulier font l’objet de règles d’aménagement spécifiques fixant de façon particulière les droits et les obligations des usagers.
Le plan d’aménagement des forêts à usage particulier se trouvant dans les zones et sites d’expansion touristique est élaboré, conformément aux dispositions de la présente loi, à la législation et à la réglementation en vigueur.
Section 3
Certification de la gestion durable des forêts et de la traçabilité des produits forestiers
Art. 41. — La gestion durable des forêts est mise en œuvre à travers l’application des plans d’aménagement ou des plans de gestion. Elle doit respecter les critères suivants :
— la conservation et l’amélioration des ressources forestières;
— le maintien de la santé des forêts et de leur sécurité;
— la satisfaction de la fonction de production de produits forestiers;
— le respect de la biodiversité dans les écosystèmes forestiers;
— la protection du sol et des eaux;
— la fourniture de divers services au public et la contribution au développement socio-économique.
Un standard national de gestion durable des forêts est établi permettant la certification des forêts et des terres à vocation forestière qui sont gérées de manière durable.
Art. 42. — Il est institué un système national de traçabilité des produits forestiers permettant de garantir qu’ils proviennent d’une forêt aménagée et exploitée selon le standard national de gestion durable des forêts.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
24 décembre 2023
Chapitre 4
De la réhabilitation et de la restauration du patrimoine forestier national
Section 1
Matériel de reproduction forestière et pépinières
Art. 43. — Les semences destinées à la production de plants forestiers doivent être issues de peuplements porte graines, d’arbres semenciers ou de parcs à bois, en vue d’assurer leur traçabilité.
Les peuplements porte-graines, les arbres semenciers et les parcs à bois doivent être inventoriés, délimités et faire l’objet d’une liste établie sur la base de règlements techniques particuliers de gestion.
Art. 44. — La création de pépinières de production de plants forestiers est subordonnée à l’obtention d’un agrément, délivré par l’administration chargée des forêts.
Art. 45. — Les pépinières créées et gérées par l’administration chargée des forêts, doivent assurer la production de plants destinés à la restauration des terres dégradées et le développement d’espèces d’arbres rustiques résilientes aux changements climatiques au profit des riverains de la forêt.
Art. 46. — La production, la récolte, le transport et la commercialisation du matériel de reproduction forestière sont définis par voie réglementaire.
Section 2
Plantations
Art. 47. — L’administration chargé des forêts élabore un plan national de plantations inclus dans la stratégie forestière nationale, comprenant le boisement, le reboisement et le repeuplement des forêts, terres à vocation forestière et autres terres dégradées.
Art. 48. — Le plan national de plantations comprend, outre l’identification des périmètres, les objectifs attendus en matière :
— de production de bois et des produits forestiers non ligneux;
— de protection des terres contre l’érosion hydrique et éolienne;
— de fixation des dunes;
— de conservation de la biodiversité;
— d’adaptation aux changements climatiques et atténuation de leurs effets;
— d’amélioration du cadre de vie des populations.
24 décembre 2023
Art. 49. — Le choix des espèces et des variétés d’arbres ainsi que la densité de plantation sont déterminés en fonction des objectifs retenus, des conditions du sol et du climat.
Les plants destinés aux boisements, aux reboisements et aux repeuplements doivent être issus de pépinières agréées par l’administration chargée des forêts.
Art. 50. — Les terres situées dans un périmètre de boisement, de reboisement et de repeuplement, identifiées par le plan national de plantations d’arbres forestiers sont plantées par l’administration chargée des forêts. Dans le cas où ces terres se situent dans un périmètre de boisement privé, le propriétaire peut bénéficier de l’intervention de l’administration chargée des forêts.
Dans le cas où la plantation est réalisée par le propriétaire lui-même, celui-ci peut bénéficier de l’accompagnement de l’administration chargée des forêts, selon des modalités fixées par celle-ci.
Dans le cas où la plantation entraine une limitation des revenus tirés des terrains concernés, le propriétaire reçoit une compensation de la limitation ou de la privation réelle de jouissance.
Chapitre 5
De la gestion et du développement des nappes alfatières et des terres à vocation alfatière
Art. 51. — Les nappes alfatières et les terres à vocation alfatière sont assujetties au plan d’aménagement prévu par les dispositions de la présente loi. En outre, et du fait de l’objectif de développement durable des richesses alfatières, les dispositions du plan d’aménagement des nappes alfatières précisent et définissent toutes les actions devant permettre :
— la protection et la sauvegarde des nappes alfatières et des terres à vocation alfatière en leur qualité de patrimoine national à valeur économique et environnementale;
— la durabilité de la ressource, des conditions et des modalités de son exploitation;
— les modalités d’extension, de multiplication et de valorisation de l’alfa.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Art. 52. — La cueillette traditionnelle ou mécanique de l’alfa pour la satisfaction des besoins personnels et familiaux des résidents des zones alfatières et pour les besoins de l’industrie et/ou de l’artisanat, est précisée par les dispositions du plan d’aménagement et d’exploitation des nappes alfatières.
Art. 53. — Le labour dans les nappes alfatières et les terres à vocation alfatière, est interdit.
Chapitre 6
De la gestion et de la protection des zones humides
Art. 54. — Sans préjudice des dispositions de la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 susvisée, l’administration chargée des forêts contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de préservation des zones humides et assure la gestion et la protection des zones humides situées dans le domaine public forestier. Elle est chargée, également, de la protection, de la conservation et de la réhabilitation des habitats naturels des zones humides situées en dehors du domaine public forestier, en concertation avec les autres secteurs concernés.
Lorsque la biodiversité de la zone humide est menacée, toute activité pouvant lui porter préjudice peut être restreinte ou interdite.
La gestion multisectorielle et durable des ressources que recèlent les zones humides, y compris les activités quelle que soit leur nature, est assurée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La création d’activités, de quelque nature que ce soit, dans une zone humide est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité habilitée.
Art. 55. — Toute installation de traitement ou de stockage de produits toxiques ou polluants, liquides, solides ou gazeux, située dans les limites des zones humides, est interdite.
Art. 56. — Il est créé un observatoire des zones humides chargé de l’élaboration et du suivi des indicateurs de mise en œuvre de la stratégie nationale et de l’état de conservation des zones humides.
Les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire des zones humides sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre 7
De la gestion des aires protégées
Art. 57. — Les forêts et les terres à vocation forestière devant faire objet de classement en aires protégées, sont définies par le plan national de développement forestier.
Le classement de ces sites s’effectue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 58. — Sans préjudice des dispositions de la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 susvisée, les aires protégées se trouvant dans le domaine public forestier sont régies par les dispositions de la présente loi, notamment en matière de gestion, de développement et de protection du patrimoine forestier.
24 décembre 2023
TITRE III
DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER NATIONAL
Chapitre 1er
De la protection contre les feux de forêt
Art. 59. — La prévention et la lutte contre les feux de forêt concernent l’ensemble des forêts, bois et terres à vocation forestière appartenant à l’Etat, ainsi que les autres formations forestières ou arborées quel que soit leur régime juridique.
Art. 60. — L’administration chargée des forêts met en place, conformément aux prescriptions des plans d’aménagement ou de gestion forestière, les réseaux de défense des forêts contre les incendies constitués, notamment de :
— tranchées pare feu;
— pistes forestières;
— postes de vigie;
— points d’eau.
L’administration chargée des forêts doit veiller à l’entretien de ces infrastructures.
Art. 61. — L’administration chargée des forêts élabore et met en application un plan de prévention contre les feux de forêt dans le domaine public forestier et à sa proximité. Il a pour objet :
— de délimiter les zones exposées au risque des feux de forêt;
— de délimiter les zones qui ne sont pas exposées au risque d’une manière directe, notamment les exploitations agricoles, les habitations, les ouvrages ou autres, pour lesquelles la mise en place des mesures et normes de prévention des feux de forêt est prévue;
— de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises.
Art. 62. — La prévention et la lutte contre les feux de forêt nécessitent la mise en place d’une organisation et d’une coordination.
Les modalités d’organisation et de coordination des actions en matière de prévention et de lutte contre les incendies dans le domaine public forestier, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 63. — Les structures de l’Etat chargées de l’entretien du réseau routier national, ainsi que les entreprises en charge du transport ferroviaire, du raccordement et de la gestion et de l’exploitation du gaz et de l’électricité et de la fibre optique traversant les forêts, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques d’incendies de forêts.
Art. 64. — L’organisation de la campagne de lutte contre les feux de forêt, par l’administration chargée des forêts, se fait dans le cadre d’un plan de wilaya de lutte contre les feux de forêt. Il comprend l’ensemble des moyens disponibles, des mesures d’organisation et des actions d’intervention pour prévenir les risques d’incendies et d’assurer la coordination des opérations de lutte. Il est mis à jour annuellement avant chaque campagne de prévention et de lutte contre les feux de forêt.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Art. 65. — Au titre de son intervention en matière de gestion de la lutte contre les feux de forêt et de la protection du patrimoine forestier, l’administration chargée des forêts intervient, dans le cadre de ses missions :
— avant le début de chaque campagne de lutte contre les feux de forêt par toutes les mesures, opérations et procédures permettant la veille et la surveillance organisée du patrimoine forestier national;
— pendant l’incendie, en assurant la première intervention pour l’extinction des feux naissants;
— après l’incendie, pour toutes les actions de mise en défens, de travaux sylvicoles, d’aide à la régénération du couvert végétal et de la restauration des écosystèmes forestiers.
Art. 66. — Dans le cadre de la préservation du patrimoine forestier national contre les feux de forêt, sont interdits à l’intérieur ou à moins de cinq cent (500) mètres des espaces forestiers :
— l’emploi du feu pour tout usage pouvant provoquer, par imprudence ou par négligence, un incendie;
— l’utilisation du feu destiné à la cuisson d’aliments dans des lieux non destinés et non aménagés à cet effet;
— l’abandon de déchets générés par les promeneurs, les randonneurs ou par toute autre personne physique ou morale et pouvant déclencher un incendie;
— camping en dehors des sites aménagés à cet effet.
Chapitre 2
De la lutte contre la désertification et de la réhabilitation du barrage vert
Art. 67. — Il est institué un organe de coordination de la lutte contre la désertification et de la relance du barrage vert, chargé d’assurer la coordination intersectorielle dans le cadre des programmes d’action nationaux de lutte contre la désertification et l’ensablement et du plan d’action de la réhabilitation, de l’extension et du développement du barrage vert.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de l’organe sont fixés par voie réglementaire.
Art. 68. — L’administration chargée des forêts élabore, en collaboration avec les administrations, les institutions et les organismes concernés, ainsi qu’avec les représentants de la société civile activant dans le domaine de lutte contre la desertification et l’ensablement, les programmes d’action nationaux de lutte contre la désertification et l’ensablement.
24 décembre 2023
Art. 69. — Les programmes d’action nationaux de lutte contre la désertification et l’ensablement sont basés sur des études et analyses générales ou partielles des processus d’érosion éolienne et de désertification caractérisant les sites et les régions inscrites à ces programmes et comprennent, notamment :
— la détermination des zones concernées par le phénomène de désertification;
— la détermination des couloirs éoliens et l’identification des zones sources et zones impact des tempêtes de sable ainsi que la proposition d’un programme d’intervention d’urgence;
— la définition des mesures de protection et de préservation des situations actuelles et de toutes les actions susceptibles d’accroitre la résilience des territoires concernés face aux processus de désertification;
— la définition des mesures d’adaptation et d’atténuation face aux processus d’érosion et de désertification y afférentes;
— la définition des actions de restauration des terres qui permettent de récupérer les fonctionnalités écologiques des terres dégradées;
— la définition de l’ensemble des actions susceptibles d’inverser les évolutions écologiques et d’envisager de nouveaux types d’établissements forestiers, agricoles et humains en soutien aux actions engagées.
Art. 70. — L’administration chargée des forêts élabore un plan d’action de réhabilitation, d’extension et de développement du barrage vert, en concertation avec les secteurs concernés.
Ce plan définit l’ensemble des actions que l’Etat se propose de mener dans l’aire du barrage vert.
Chapitre 3
De la protection contre les maladies et les organismes nuisibles
Art. 71. — L’administration chargée des forêts organise et prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir les maladies et les organismes nuisibles aux forêts.
Art. 72. — La prévention phytosanitaire des forêts consiste à :
— assurer la veille et la surveillance de l’état sanitaire de la forêt;
— localiser et cartographier les zones affectées;
— mettre en place un réseau national de la santé des forêts;
— suivre les principaux ravageurs des peuplements forestiers pouvant causer des dommages à la forêt.
Les conditions et les modalités de création et de fonctionnement du réseau national de la santé des forêts sont fixées par voie réglementaire.
Art. 73. — L’administration chargée des forêts prend toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la propagation des maladies et des organismes nuisibles à la forêt. A ce titre, elle est chargée :
— d’élaborer et de mettre en place des plans d’intervention contre les ravageurs;
— d’organiser des campagnes de lutte contre les organismes nuisibles de la forêt;
— de suivre et d’évaluer l’efficacité des traitements phytosanitaires.
Art. 74. — Pour protéger le patrimoine forestier de tout risque de maladie, de contamination et d’espèces exotiques envahissantes, l’importation ou l’introduction dans le territoire national, sous quelque forme que ce soit, de plants et/ou semences d’essences forestières et fourragères ainsi que des produits phytosanitaires utilisés, sont soumis à un contrôle effectué par l’autorité phytosanitaire.
Chapitre 4
De la protection du domaine public forestier contre le pâturage non autorisé
Art. 75. — Le pâturage dans le domaine public forestier est réglementé conformément aux plans d’aménagement forestiers.
Toutefois, le pâturage est interdit dans :
— les habitats naturels renfermant des espèces protégées;
— les zones incendiées;
— les jeunes plantations dont les arbres ont moins de cinq (5) mètres de hauteur;
— les parcelles de terres en régénération naturelle;
— les parcelles de terres objet de programmes publics d’aménagement sylvo-pastoral non encore défensables;
— les cordons dunaires aménagés ou non, couverts de plantes et arbustes;
— les parcelles de terres pastorales améliorées par la plantation d’arbustes et de végétaux fourragers, non encore défensables.
Art. 76. — L’administration chargée des forêts veille à la protection et au développement des terres de parcours relevant du domaine public forestier et des ressources pastorales qu’elles abritent ou celles mises sous son autorité, et veille particulièrement au rétablissement des équilibres agro-sylvo-pastoraux.
Chapitre 5
De la mise en défens
Art. 77. — Peuvent être mis en défens, les forêts, bois et les terres à vocation forestière et les terres de parcours dont l’état de dégradation nécessite une période de repos prolongée, indispensable à leur reconstitution.
Art. 78. — L’administration chargée des forêts dresse, après enquête et établissement d’un état des lieux détaillé, la liste des zones citées à l’article 77 ci-dessus et fixe la durée nécessaire à leur mise en défens.
La mise en défens est décidée, sur proposition de l’administration chargée des forêts, par arrêté du wali territorialement compétent. Elle peut être prolongée dans le cas où les objectifs ne sont pas atteints.
L’arrêté de mise en défens détermine la nature, la situation et les limites des terrains mis en défens ainsi que la durée édictée.
La mise en défens prend fin selon les mêmes formes que sa déclaration.
Art. 79. — Pendant la durée de mise en défens, l’administration chargée des forêts peut exécuter sur le terrain mis en défens, les travaux jugés nécessaires à la consolidation et à la régénération des sols et des végétaux, sans que ces travaux n’en changent la nature et la vocation.
Chapitre 6
De la protection des terres contre l’érosion hydrique
Art. 80. — La protection des terres contre le phénomène de l’érosion hydrique est d’intérêt national, afin de conserver les eaux et les sols et de contribuer à la sécurité alimentaire et hydrique.
Art. 81. — Les travaux de conservation des eaux et des sols sont mis en œuvre, dans le cadre de plans d’aménagement intégrés des bassins versants, en concertation avec les secteurs concernés.
Art. 82. — Les plans d’aménagement intégrés des bassins versants sont initiés par l’administration chargée des forêts, en collaboration avec les secteurs concernés et en concertation avec les collectivités locales et la population.
Le plan d’aménagement, identifiant les actions de chaque intervenant dans le temps et dans l’espace, est adopté par toutes les parties prenantes.
Art. 83. — Les modalités d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des plans d’aménagement intégrés des bassins versants sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 7
De la fixation mécanique et biologique des dunes
Art. 84. — Sans préjudice des dispositions de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 et de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, susvisées, les dunes de sables côtières relevant du domaine public forestier ou les dunes de sables continentales, non couvertes de végétation de toute nature, caractérisées par leur instabilité et leur mobilité font l’objet, en vue de leur fixation, d’aménagements mis en œuvre par l’administration chargée des forêts, en coordination avec les secteurs concernés.
En cas de nécessité, l’aménagement des dunes couvertes ou non couvertes de végétation, peut être déclaré d’utilité publique.
24 décembre 2023
Chapitre 8
De la protection de la flore et de la faune sauvage
Art. 85. — Sans préjudice des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, les espèces de flore et de faune sauvages sont placées sous la protection de l’administration chargée des forêts, en vertu des dispositions de la présente loi, qui, avec l’administration chargée de l’environnement, élabore et valide conjointement l’ensemble des modalités de leur protection, leur préservation, leur multiplication, leur présentation au public, leur régulation et leur prélèvement, ainsi que les modalités de protection et de préservation de leurs habitats et des écosystèmes qui les abritent.
Art. 86. — Sans préjudice des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, et dans un intérêt de multiplication des espèces cynégétiques protégées ou menacées de disparition, ou à des fins de recherche scientifique ou la présentation au public, l’administration chargée des forêts, en application des dispositions de la stratégie forestière nationale prévue ci-dessus, peut créer et gérer des établissements de :
— multiplication des espèces de faune sauvage locales et exotiques;
— baguage des oiseaux.
Art. 87. — La détention, la production, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation, le transport, l’introduction quelle qu’en soit l’origine, l’importation, l’exportation, la réexportation ou le transit d’animaux sauvages ou de leurs produits, font l’objet d’une autorisation préalable de l’administration chargée des forêts.
Art. 88. — Les espèces de faune et de flore sauvages introduites dans le territoire national, dont l’origine est non justifiée ou non établie, ou dont l’état sanitaire ou phytosanitaire est estimé dangereux ou nuisible, sont, sous le contrôle de l’administration chargée des forêts, soit réexportées par l’importateur, soit détruites ou mises en quarantaine dans des locaux désignés par l’administration chargée des forêts, jusqu’à l’extinction de la cause ayant déterminé la rétention.
Les frais afférents à la réexportation, à la destruction ou à la mise en quarantaine sont à la charge de l’importateur.
Chapitre 9
De la protection des ressources génétiques forestières
Art. 89. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, tout prélèvement de ressources génétiques sur le domaine public forestier ne peut se faire que sur autorisation préalable de l’administration chargée des forêts.
Art. 90. — Il est créé par l’administration chargée des forêts des arboretums d’essences forestières, à des fins de recherche et de préservation des ressources génétiques forestières locales et d’acclimatation des espèces exotiques avant leur introduction dans les programmes de plantations arboricoles.
24 décembre 2023
Art. 91. — Une banque de gènes des ressources forestières est instituée dans le cadre de la conservation ex-situ des ressources génétiques forestières.
Art. 92. — Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire.
Chapitre 10
De la protection des forêts contre les différentes atteintes
Section 1
Déforestation du patrimoine forestier national
Art. 93. — Tout défrichement des forêts est soumis à une autorisation préalable de l’administration chargée des forêts.
Art. 94. — Tout défrichement est interdit dans les territoires où la conservation du couvert végétal est impérative pour lutter contre l’érosion sous toutes ses formes ou si l’existence d’une espèce protégée de flore et de faune sauvage est constatée.
Art. 95. — Hormis les cas d’intervention ponctuels désignés, les labours dans le domaine public forestier ne peuvent être autorisés et effectués que dans les périmètres expressément désignés à cet effet, par les plans d’aménagement cités à l’article 38 ci-dessus.
Art. 96. — Toute coupe d’arbre, prélèvement d’espèces de flore et/ou leur déboisement dans le patrimoine forestier national, sans autorisation préalable de l’administration chargée des forêts, sont interdits.
Section 2
Constructions et installations dans le domaine public forestier ou à sa proximité
Art. 97. — Les constructions destinées à la gestion forestière peuvent être réalisées à l’intérieur du domaine public forestier par l’administration chargée des forêts.
Art. 98. — Sont autorisées, les constructions et installations destinées aux services publics et les ouvrages de défense et de sécurité nationale sur le domaine public forestier.
Les terrains destinés à ces constructions et installations font l’objet de transfert de gestion ou d’occupation, selon le cas.
Art. 99. — Sont interdits toute installation à façonner le bois, le liège et tout autre produit forestier et magasins pour stocker ou commercialiser les mêmes produits à l’intérieur du domaine public forestier.
Art. 100. — Sont interdites toute installation, construction ou autres unités quelconques dont l’activité peut être une source d’incendie à l’intérieur et à moins d’un (1) kilomètre du domaine public forestier sans autorisation de l’administration chargée des forêts.
Section 3
Extraction de minéraux et dépôts de matériaux dans le domaine public forestier
Art. 101. — Sans préjudice des dispositions prévues par la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 susvisée, l’exploration et l’exploitation minière sur un périmètre compris, totalement ou partiellement, dans le domaine public forestier, nécessitent l’accord de l’administration chargée des forêts, sans que cette exploration ou exploitation minière n’entraine la déforestation ou la disparition de la faune ou de la flore protégées.
Art. 102. — Les titulaires de titres miniers sont tenus de procéder à la remise des lieux en leur état initial, en coordination avec l’administration chargée des forêts, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 103. — Sont interdits, les dépôts de matériaux et de gravats dans le domaine public forestier.
Toutefois, l’administration chargée des forêts peut autoriser les dépôts de matériaux et gravats destinés à la réalisation d’équipements et d’infrastructures publics, tout en indiquant leur lieu d’implantation. Dans ce cas, la remise des lieux en leur état initial est à la charge du bénéficiaire, dès la fin des travaux.
TITRE IV
DE LA VALORISATION DES FORETS ET DES RICHESSES FORESTIERES
Chapitre 1er
De la valorisation du domaine public forestier
Art. 104. — La valorisation du domaine public forestier peut se faire à travers :
— l’exploitation des produits forestiers ligneux et non ligneux;
— les usages dans le domaine public forestier;
— le pâturage;
— la chasse, conformément à la législation en vigueur.
Art. 105. — Toute exploitation de produits, le pâturage et les usages du domaine public forestier sont soumis au paiement de redevances, dont les montants sont fixés par les dispositions de la loi de finances.
Art. 106. — Les règles administratives et techniques d’exploitation, de cession des produits forestiers ligneux et non ligneux, d’octroi d’autorisation d’usage et de gestion des activités de pâturage dans le domaine public forestier, sont fixées par voie réglementaire.
Section 1
Exploitation des produits forestiers
Art. 107. — L’exploitation des produits forestiers ligneux et non ligneux relevant du domaine public forestier est effectuée conformément aux prescriptions des plans d’aménagement ou de gestion, prévus par l’article 36 ci-dessus.
Art. 108. — Les produits forestiers ligneux et non ligneux à l’état brut ou semi œuvrés font l’objet d’une nomenclature fixée par voie réglementaire. Leur colportage de toutes provenances est soumis à un permis de colportage délivré par l’administration chargée des forêts.
Section 2
Usages autorisés sur le domaine public forestier
Art. 109. — Des autorisations d’usage peuvent être accordées aux personnes physiques ou morales dans le domaine public forestier, sur des portions de terres prévues par le plan d’aménagement forestier, pour :
— la mise en valeur des terres nues par des plantations arboricoles rustiques, para forestières et forestières;
— les cultures des plantes aromatiques et médicinales;
— l’aménagement et l’utilisation des forêts ou de portions de forêts à des fins récréatives, d’écotourisme et de loisirs;
— l’implantation de pépinières spécialisées dans la production de plants forestiers et para forestiers ou plantes aromatiques et médicinales;
— les élevages cynégétiques et l’apiculture;
— la valorisation des équipements et infrastructures forestières.
Section 3
Pâturage sur les terres relevant du domaine public forestier
Art. 110. — Le pâturage sur le domaine public forestier est autorisé, conformément aux prescriptions du plan d’aménagement ou de gestion des forêts, des bois ou des terres à vocation forestière, par l’administration chargée des forêts.
Lorsque la couverture végétale ou le sol d’un parcours se trouve dans un état de dégradation, l’administration chargée des forêts peut différer ou interdire le pâturage.
La mise en défens des terres de parcours relevant du domaine public forestier est exercée conformément aux règles définies par les dispositions des articles 77, 78 et 79 de la présente loi.
Art. 111. — Les pâturages et les prélèvements opérés sur les terres de parcours relevant du domaine public forestier, ne peuvent être exercés que par le détenteur d’une autorisation délivrée par l’administration chargée des forêts.
Chapitre 2
De la valorisation des forêts relevant d’autres régimes juridiques de propriété
Art. 112. — Les propriétaires de forêts, de bois et de terres à vocation forestière relevant d’autres régimes juridiques de propriété cités à l’article 6 de la présente loi, sont tenus d’assurer leur protection et leur valorisation, à des fins d’équilibre écologique, par l’élaboration d’un plan de gestion approuvé par l’administration chargée des forêts.
24 décembre 2023
Les propriétaires peuvent bénéficier de l’accompagnement technique de l’administration chargée des forêts.
Art. 113. — L’exploitation et les coupes des produits forestiers ligneux et non ligneux dans les forêts, bois et terres à vocation forestière, sont réalisées sous le contrôle de l’administration chargée des forêts.
Art. 114. — Les propriétaires de forêts, bois et terres à vocation forestière relevant d’autres régimes juridiques de propriété autres que le domaine public forestier, peuvent être autorisés à défricher une partie de la forêt ou du bois à des fins d’installation d’habitation et/ou d’activités, en relation avec la vocation de la forêt ou du bois fixée par le plan de gestion approuvé.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 3
De l’organisation de l’activité forestière
Art. 115. — Une liste des filières des produits forestiers ligneux et non ligneux est établie par l’administration chargée des forêts.
Art. 116. — Les professionnels d’une filière, les usagers, les riverains et les propriétaires des forêts, bois et terres à vocation forestière peuvent s’organiser en associations, en coopératives ou en groupements forestiers.
Art. 117. — Les associations, les coopératives et les groupements forestiers cités à l’article 116 ci-dessus peuvent :
— conclure des conventions de partenariat de gestion des forêts, des bois et des terres à vocation forestière avec l’administration chargée des forêts;
— bénéficier de l’accompagnement de l’administration chargée des forêts;
— jouir de conditions préférentielles d’usage des forêts, des bois et des terres à vocation forestière.
Art. 118. — Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 4
Du droit d’usage et l’amodiation au profit des riverains de la forêt
Art. 119. — Les riverains des forêts ont le droit d’utiliser, pour leurs besoins domestiques, les produits issus des forêts, bois et terres à vocation forestière du domaine public forestier, qui sont accessibles à pied de leur domicile.
Les droits d’usage sont strictement limités aux besoins personnels du riverain et des membres de sa famille demeurant avec lui, sans pouvoir revêtir un caractère commercial ou industriel.
24 décembre 2023
Art. 120. — Les droits d’usage cités à l’article 119 ci-dessus, sont consentis pour :
— le ramassage du bois mort gisant sur le sol; — le prélèvement de plantes utilitaires à des fins alimentaires ou médicinales domestiques.
Art. 121. — L’exercice du droit d’usage est subordonné à une autorisation préalable délivrée, à la demande du riverain, par l’administration chargée des forêts, territorialement compétente, pour une durée déterminée.
Les titulaires du droit d’usage régulièrement autorisés, ayant fait l’objet de trois (3) condamnations passées en force de chose jugée pour infraction à la présente loi, sont privés des droits d’usage dont ils peuvent être titulaires.
Art. 122. — Les riverains peuvent bénéficier d’amodiation de portion du domaine public forestier pour implanter une activité leur permettant d’améliorer leurs conditions de vie, tel que fixé par la réglementation.
Art. 123. — L’amodiation est l’acte administratif par lequel l’administration chargée des forêts attribue, notamment à un riverain de la forêt, un espace inaliénable du domaine public forestier pour une durée déterminée, moyennant le paiement d’une redevance annuelle déterminée par la loi de finances.
TITRE V
DES DISPOSITIONS PENALES
Chapitre 1er
De la police forestière
Art. 124. — Outre les officiers et agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, la police forestière est exercée par les officiers et les agents de police judiciaire relevant du corps spécifique de l’administration des forêts.
Art. 125. — Sont considérés officiers de police judiciaire, les officiers titulaires du corps spécifique de l’administration des forêts, désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé des forêts.
Art. 126. — Sont considérés agents de police judiciaire, les officiers et les sous-officiers du corps spécifique de l’administration des forêts non concernés par les dispositions de l’article 125 ci-dessus.
Art. 127. — Les officiers et les agents de police judiciaire doivent prêter le serment suivant devant le tribunal de leur résidence administrative :
يتفيظو لامعأب موـقأ نأ ميظعلا يلعلا هللااب مسقأ »
يف يعارأو ينهملا رسلا ىلع ظفاحأو ،قدصو ةنامأب
كل األحوال الواجبات املفروضة عيل «.
Art. 128. — Les officiers et les agents de la police forestière sont astreints au port d’un uniforme et d’une arme de service, dont les caractéristiques, les conditions et les modalités de son port sont fixées par voie réglementaire.
Art. 129. — Les officiers et les agents de la police forestière sont habilités à rechercher, à enquêter et à constater les infractions prévues par la présente loi, conformément aux dispositions du code de procédure pénale et aux dispositions de la présente loi. Les officiers et les agents de la police forestière sont, également, habilités pour suivre les choses enlevées, les saisir dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre.
Toutefois ils ne peuvent pénétrer dans les maisons, les ateliers, les bâtiments, les cours ou les enclos adjacents sans autorisation écrite du procureur de la République, avec l’obligation d’exhiber cette pièce avant de procéder à la perquisition. Cette perquisition ne peut avoir lieu avant cinq
(5) heures du matin et après vingt (20) heures. Art. 130. — Les officiers et les agents de police judiciaire relevant du corps spécifique de l’administration des forêts ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Ils peuvent également opérer, en cas d’urgence, sur toute l’étendue de la compétence territoriale de la Cour à laquelle ils sont rattachés, en informant au préalable, le procureur de la République territorialement compétent.
Chapitre 2
De la constatation des infractions
Art. 131. — Les officiers et les agents de la police forestière sont tenus de dresser des procès-verbaux de leurs opérations et d’y indiquer la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur.
Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent faire parvenir directement, au procureur de la République territorialement compétent les procès-verbaux qu’ils ont dressés et tous actes et documents y relatifs, ainsi que les objets saisis.
Dans le cas où ce procès-verbal comprend la saisie de bétail, une copie du procès-verbal de saisie est adressée dans les vingt-quatre (24) heures au greffe du tribunal territorialement compétent, afin que les personnes qui revendiquent les biens et bétail saisis puissent en prendre connaissance.
Art. 132. — Si le bétail saisi en raison d’une infraction à la présente loi n’est pas réclamé dans les quarante-huit (48) heures suivant la notification, le président du tribunal territorialement compétent ordonne, sur demande de l’administration chargée des forêts, sa vente par l’administration des domaines conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Si la demande n’est faite qu’après la vente du bétail saisi, le propriétaire identifié n’a que le droit de prélever le produit de la vente avec toutes les dépenses en déduction.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Art. 133. — Les officiers et agents de police judiciaire relevant du corps spécifique de l’administration des forêts, arrêtent tout individu pris en flagrant délit d’infraction et le conduisent immédiatement, après établissement d’un procès-verbal, devant le procureur de la République, territorialement compétent, ou l’officier de police judiciaire le plus proche, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, sauf si la résistance de l’auteur de l’infraction constitue pour eux une menace grave. Dans ce cas, ils demandent l’assistance de la force publique et consignent cette résistance dans le procès-verbal, puis le transmettent directement au procureur de la République, territorialement compétent.
Art. 134. — Dans l’exercice de leur fonction et en cas de nécessité impérieuse, les fonctionnaires appartenant au corps spécifique de l’administration des forêts, ayant la qualité d’officiers et d’agents de police judiciaire, peuvent recourir à la force publique.
Chapitre 3
Des infractions et des sanctions
Art. 135. — Sans préjudice de sanctions plus graves prévues par la législation en vigueur, les infractions aux dispositions de la présente loi sont sanctionnées par les peines déterminées dans ce chapitre.
Section 1
Infractions relatives aux incendies et aux dégradations des forêts
Art. 136. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de trois cent mille (300.000) dinars à cinq cent mille (500.000) dinars, quiconque met le feu volontairement soit à des forêts ou à des bois, taillis ou à des bois disposés en tas ou en stères, à l’intérieur des forêts, lorsque ces biens lui appartiennent et que l’incendie n’a pas causé un préjudice aux biens publics et à autrui.
Et si l’incendie a causé un préjudice quelconque aux biens publics ou à autrui, la peine est la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) dinars à un million (1.000.000) de dinars.
Art. 137. — Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) dinars à un million (1.000.000) de dinars, quiconque met le feu volontairement soit à des forêts ou à des bois, taillis ou à des bois disposés en tas ou en stères à l’intérieur des forêts lorsque ces biens ne lui appartiennent pas.
24 décembre 2023
Et si l’incendie a causé un préjudice quelconque aux biens publics ou à autrui, la peine est la réclusion à temps de douze (12) à quinze (15) ans et d’une amende d’un million deux cent mille (1.200.000) dinars à un million cinq cent mille (1.500.000) dinars.
Art. 138. — Est puni de la réclusion à perpétuité, quiconque met le feu volontairement à des biens forestiers appartenant à l’Etat ou à des collectivités locales ou à des institutions ou organismes soumis au droit public ayant prémédité l’atteinte à la nature et à l’environnement ou la destruction de la richesse forestière et animalière ou pour un autre but illégal.
Art. 139. — Est puni de la réclusion à temps de dix (10) à quinze (15) ans et d’une amende d’un million (1.000.000) de dinars à un million cinq cent mille (1.500.000) dinars, quiconque met volontairement le feu à des objets, qu’ils lui appartiennent ou non, et qui ont été placés délibérément d’une manière à communiquer le feu et que cette communication a incendié des biens publics et privés.
Art. 140. — Dans tous les cas prévus aux articles 136, 137, 138 et 139 ci-dessus, si l’incendie volontaire provoqué a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes, le coupable de l’incendie est puni conformément aux dispositions du code pénal.
Si l’incendie volontaire a occasionné des blessures ou des infirmités, la peine est celle de la réclusion à perpétuité.
Art. 141. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de trois cent mille (300.000) dinars à cinq cent mille (500.000) dinars, quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, a causé involontairement un incendie aux biens d’autrui, prévus par l’article 137.
Si l’incendie involontaire a occasionné des blessures ou des infirmités permanentes, la peine est celle de l’emprisonnement de deux (02) à cinq (5) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA).
Si l’incendie involontaire a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes, le coupable de l’incendie est puni de l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) dinars à un million (1.000.000) de dinars.
Art. 142. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) dinars à cent mille (100.000) dinars ou de l’une de ces deux peines :
24 décembre 2023
— tout emploi de feu pour tout usage sans prendre les précautions nécessaires pour éviter un départ d’incendie;
— toute utilisation du feu destiné à la cuisson d’aliments dans des lieux non destinés et non aménagés à cet effet;
— tout abandon de déchets générés par les promeneurs, les randonneurs ou toute autre personne physique ou morale pouvant déclencher un incendie.
Section 2
Infractions relatives aux défrichements, pâturages et labours
Art. 143. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille (100.000) dinars à cinq cent mille (500.000) dinars, quiconque effectue des défrichements et des labours dans le domaine public forestier et dans les nappes alfatières et les terres à vocation alfatière sans autorisation préalable de l’administration chargée des forêts, avec remise en état des lieux en leur état initial à ses frais.
Art. 144. — Est puni, quiconque commet l’infraction de pâturage illicite dans les zones interdites citées aux articles 75 et 77 ci-dessus, d’une amende de :
— cinq mille dinars (5.000) dinars à dix mille (10.000) dinars pour les bêtes de laine ou les veaux;
— quinze mille dinars (15.000) dinars à vingt mille (20 000) dinars pour les bovins, bêtes de somme ou camelins;
— vingt-cinq mille dinars (25.000) dinars à trente mille (30.000) dinars pour les caprins.
Sans préjudice des amendes appliquées, une indemnisation des dégâts causés est additionnée.
Section 3
Infractions relatives aux constructions et occupations illicites dans le domaine public forestier
Art. 145. — Est punie d’un emprisonnement de sept (7) à douze (12) ans et d’une amende de sept cent mille (700.000) dinars à un million deux cent mille (1.200.000) dinars, celui qui édifie une construction dans le domaine public forestier, hormis celles prévues par la présente loi. En outre, la juridiction compétente ordonne la démolition des constructions aux frais du condamné.
Art. 146. — Est puni d’une amende de vingt mille (20.000) dinars à cent mille (100.000) dinars, tout stationnement de caravanes ou camping au niveau du domaine public forestier dans des lieux non aménagés à cet effet et non autorisés par l’administration chargée des forêts. En outre, la juridiction compétente ordonne l’enlèvement des installations aux frais du condamné.
Section 4
Infractions relatives aux prospections, sondages, fouilles et extractions minières illicites et dépôt de matériaux de construction et gravats dans le domaine public forestier
Art. 147. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à trois
(3) ans et d’une amende d’un million (1.000.000) de dinars à trois millions (3.000.000) de dinars, toute prospection, sondage, fouille et extraction minière effectués dans le domaine public forestier non autorisés par les dispositions de la présente loi et la législation et la réglementation en vigueur. En outre la juridiction compétente ordonne la remise des lieux en leur état initial aux frais du condamné. Art. 148. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et d’une amende de cent mille (100.000) dinars à deux cent mille (200 000) dinars, toute personne ayant déposé des matériaux de construction et des gravats dans le domaine public forestier sans l’autorisation préalable de l’administration chargée des forêts.
Section 5
Infractions relatives aux exploitations ou usages illicites des produits forestiers ligneux et non ligneux
Art. 149. — Est puni d’une amende de vingt mille (20.000) dinars par mètre cube de bois vif, cinq mille (5.000) dinars par mètre cube pour les arbres morts et de vingt mille (20.000) dinars par perche, quiconque coupe, enlève, arrache des arbres du domaine public forestier et des autres formations forestières ou boisées sans autorisation.
Art. 150. — Est puni le transport de tout produit forestier, quelle que soit son origine, sans permis de colportage, d’une amende équivalente au double de la valeur du produit transporté.
Art. 151. — Est puni d’une amende de deux cent mille (200.000) dinars à cinq cent mille (500.000) dinars, quiconque procède à une exploitation ou à un usage dans le domaine public forestier au sens des articles 107 et 109 de la présente loi, sans autorisation préalable de l’administration chargée des forêts.
Section 6
Infractions relatives aux atteintes à la richesse faunistique et floristique
Art. 152. — Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) dinars à un million cinq cent mille (1.500.000) dinars, tout arrachage, cueillette, récolte ou prélèvement de variétés de plantes et d’animaux sauvages ou toute autre ressource génétique dans le domaine public forestier, dans un but scientifique ou commercial, sans autorisation.
Art. 153. — Est puni d’une amende de cinq cent mille (500.000) dinars à un million cinq cent mille (1.500.000) dinars par quintal, à l’exception des produits comestibles et pour des quantités non commercialisables, quiconque cueille ou transporte, sans autorisation de l’administration chargée des forêts, des fruits forestiers ou plantes médicinales ou aromatiques.
Section 7
Circonstances aggravantes
Art. 154. — Sous réserve des peines prévues par la présente loi, les sanctions maximales prévues aux articles 136, 137, 139, 141 et 142 cités ci-dessus sont appliquées, si les infractions définies par la présente loi sont commises dans les cas suivants :
— si le contrevenant est un agent public dont la fonction lui facilite la commission de l’infraction;
— si l’infraction est commise dans les aires protégées;
— si l’infraction est commise de nuit;
— si l’infraction est commise par plus d’une personne.
Art. 155. — Les règles de la récidive prévues par le code pénal sont appliquées aux infractions prévues par la présente loi.
Section 8
Excuses légales et circonstances atténuantes
Art. 156. — Bénéficie d’une réduction de la peine jusqu’à la moitié, quiconque ayant commis ou participé ou incité à l’exécution d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi, a aidé les autorités administratives et judiciaires, avant les procédures de poursuite, à l’identification des auteurs et à leur arrestation.
Art. 157. — Ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues par le code pénal, celui qui a commis l’une des infractions prévues à la section 1 du chapitre 3 du titre 5 de la présente loi relative aux incendies et aux dégradations des forêts.
Section 9
Dispositions communes
Art. 158. — L’agence judiciaire du Trésor se constitue partie civile pour demander réparation dans les cas résultants de la violation de la législation forestière, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 159. — Sans préjudice des droits d’autrui de bonne foi, il est procédé à la confiscation des produits et des moyens utilisés dans la commission d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi et les biens obtenus ainsi que les produits forestiers objet des infractions prévues par les articles 149, 150, 151, 152 et 153 ci-dessus.
24 décembre 2023
Art. 160. — La personne morale qui commet l’une des infractions prévues par la présente loi est punie des peines prévues par le code pénal.
Art. 161. — La tentative de délits prévus par la présente loi est punissable conformément aux sanctions prévues à l’infraction consommée.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Art. 162. — Les actions relatives à la protection, la conservation, la gestion, la valorisation des ressources forestières nationales, les travaux de traitements phytosanitaires, d’assainissement et de réhabilitation des forêts atteintes de maladies et d’attaques parasitaires, la reconstitution, le bornage du domaine public forestier et des autres espaces forestiers et alfatiers, la mise en œuvre des bonnes pratiques liées à la lutte contre l’érosion hydrique, la désertification, les opérations à caractère urgent et d’utilité publique ainsi que le soutien de la gestion durable des forêts appartenant à d’autres régimes juridiques de propriété autre que le domaine public forestier, peuvent être financées, notamment sur :
— les contributions de l’Etat;
— les contributions des collectivités locales;
— les dons et legs.
Art. 163. — Les modalités d’application de la présente loi sont, le cas échéant, fixées par voie réglementaire, à l’exclusion des dispositions pénales prévues au Titre V de la présente loi.
Art. 164. — Sont abrogées, les dispositions de la loi n° 84-12 du 23 Ramadhan 1404 correspondant au 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts.
Toutefois, ses textes d’application restent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi, et ce dans un délai maximum d’une (1) année, à compter de la publication de la présente loi.
Art. 165. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
24 décembre 2023
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions d’un membre de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de membre de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel, exercées par M. Maâmar Belailia. ————H————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions de membres du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de membres du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, exercées par Mme. et MM. :
— Amor Bouhdjar; — Fatoum Akacem; — Aziz Daoudi. ————H————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions d’ambassadeurs conseillers au ministère des affaires étrangères et de la communauté
nationale à l’étranger.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeurs conseillers au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, exercées par MM. :
— Mohamed Bourouba, à compter du 23 octobre 2023;
— Mohamed Ainseur, à compter du 28 octobre 2023;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne
démocratique et populaire.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, il est mis fin, à compter du 20 octobre 2023, aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, exercées par MM. :
— Mohamed Irki, à Djibouti (République de Djibouti);
— Cherif Oualid, à Kampala (République d’Ouganda);
appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, il est mis fin, à compter du 20 octobre 2023, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Washington (Etats-Unis d’Amérique), exercées par M. Mohammed Haneche, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions du directeur de la logistique et de la formation à la direction générale des transmissions
nationales à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de la logistique et de la formation à la direction générale des transmissions nationales à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Yacine Boutaba, admis à la retraite. ————H————
Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 mettant fin
à des fonctions au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions au ministère de la justice, exercées par Mme. et MM. :
— Mohammed Chenoufi, directeur des magistrats;
— Mohamed Riad Boudjellab, directeur de la formation;
— Rafika Hadjailia, sous-directrice de la jurisprudence et de la doctrine;
pour suppression de structure. ————————
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la gestion des corps du greffe au ministère de la justice, exercées par M. Tayeb Sadi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions de magistrats.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par Mmes. et MM. :
24 décembre 2023
— Leila Benmansour;
— Belkacem Lagha;
— Ania Benyoucef;
— Houria Harouche;
— Chahrazad Bouhamidi;
— Messaouda Chikhi;
— Tassadit Haddadene;
— Mahbouba Younes;
— Messaoud Benatmane;
— Salah Bouaouina;
— Abdellah Tobbi;
— Sebti Sellami;
— Benali Elbey;
admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions d’un directeur de mission à l’inspection générale des finances au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de mission à l’inspection générale des finances au ministère des finances, exercées par
M. Lounès Fraoun, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’école supérieure d’agronomie de Mostaganem.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école supérieure d’agronomie de Mostaganem, exercées par M. Kaddour Bouderoua. ————H————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions de l’inspecteur général du ministère de la culture et des arts.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général du ministère de la culture et des arts, exercées par M. Hamza Djaballah.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’institut national de formation supérieure de musique.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de formation supérieure de musique, exercées par M. Abdelkader Bouazzara, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions de membres permanents au conseil de la concurrence.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de membres permanents au conseil de la concurrence, exercées par Mme. et M. :
— Meriem Ammiche;
— Abdelmalek Benabbas. ————H————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’école nationale supérieure du tourisme.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’école nationale supérieure du tourisme, exercées par M. Abdelkayoum Ladraa. ————H————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’administration des ressources à la Cour constitutionnelle.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des ressources à la Cour constitutionnelle, exercées par M. Hatem Tay Torche. ————H————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 mettant fin
aux fonctions de membres du Haut Conseil
Islamique.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de membres du Haut Conseil Islamique, exercées par MM. :
— Abdelmalek Mortadh, à compter du 3 novembre 2023, décédé;
— Mamoun Kassimi El Hassani, sur sa demande.
24 décembre 2023
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 — Walid Medar, sous-directeur des conférences;
correspondant au 10 décembre 2023 portant nomination d’un membre de l’autorité nationale de — Fouzia Salhi, sous-directrice du recrutement et du suivi; protection des données à caractère personnel. ———— — Laid Abdellaoui, sous-directeur de la formation; — Youssef Sadou, sous-directeur des relations avec les Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 médias; correspondant au 10 décembre 2023, M. Achour Bensaad est nommé membre de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel. — Samir Sekkal, sous-directeur « Canada-Mexique ». ————H———— Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, M. Aissam Mansour correspondant au 10 décembre 2023 portant est nommé sous-directeur de la sécurité et du désarmement nomination de membres du Conseil national de la au ministère des affaires étrangères et de la communauté recherche scientifique et des technologies. ———— nationale à l’étranger. Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, sont nommés membres correspondant au 10 décembre 2023, M. Azeddine Bechka du Conseil national de la recherche scientifique et des est nommé sous-directeur de la veille informatique et de la technologies, MM. : — Ouacim Kouidri; — Lyes Madi; communication extérieure au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger. — Azzedine Boutelhig. ————H———— Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 plénipotentiaires de la République algérienne correspondant au 10 décembre 2023 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à démocratique et populaire. l’Observatoire national de la société civile. ———— Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, sont nommés Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la correspondant au 10 décembre 2023, M. Youcef Otmane est République algérienne démocratique et populaire, MM. : nommé chargé d’études et de synthèse à l’Observatoire — Mohamed Bourouba, à Helsinki (République de national de la société civile. ————H———— Finlande), à compter du 23 octobre 2023; — Mohamed Ainseur, à Copenhague (Royaume de Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1445 Danemark), à compter du 28 octobre 2023; correspondant au 10 décembre 2023 portant — Lotfi Sebouai, à Buenos Aires (République nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale d’Argentine), à compter du 9 octobre 2023; à l’étranger. ———— — Djamel Moktefi, à Mexico (Etats-Unis du Mexique), à compter du 1er octobre 2023; correspondant au 10 décembre 2023, sont nommés Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 — Boumediene Guennad, à Moscou (Fédération de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères et de la Russie), à compter du 29 septembre 2023; communauté nationale à l’étranger, Mmes. et MM. : — Mohamed Salah Eddine Belaïd, à Varsovie (République — Lidia Chemrouk, sous-directrice de l’Union africaine; de Pologne), à compter du 13 octobre 2023; — Souhaila Yousfi, sous-directrice des pays de l’Europe — Yacine Hadji, à Caracas (République de Venezuela), à Centrale et des Balkans; compter du 1er novembre 2023; affaires sociales de la communauté nationale à l’étranger; — Nawal Kolli, sous-directrice des programmes et des — Ahmed Karoun, sous-directeur de l’état civil et de la — Abderrahmane Tameur, à Bogota (République de Colombie), à compter du 26 octobre 2023; chancellerie; — Abdelaziz Benali Cherif, au Caire (République arabe — Zineddine Goufi, sous-directeur de l’Asie du Sud; d’Egypte), à compter du 30 octobre 2023; — Djamel Benmakhlouf, sous-directeur des accréditations, — Nourredine Yazid, à Londres (Royaume-Uni de Grande des audiences et des visites officielles; Bretagne et d’Irlande du Nord), à compter du 7 octobre 2023.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 portant
nomination d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, M. Omar Boufedji est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à New York (Etats-Unis d’Amérique), à compter du 6 octobre 2023. ————H————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 portant
nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et
de l’aménagement du territoire.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, M. Anis Feth Eddine Lakrouf est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. ————H————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 portant
nomination d’un sous-directeur à l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, M. Tayeb Sadi est nommé sous-directeur de la recherche et de la documentation à l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. ————H————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 portant
nomination du contrôleur général des finances, chargé du contrôle et de l’audit des entreprises
publiques économiques, des institutions financières publiques et de l’audit des prêts extérieurs à
l’inspection générale des finances au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, M. Lounès Fraoun est nommé contrôleur général des finances, chargé du contrôle et de l’audit des entreprises publiques économiques, des institutions financières publiques et de l’audit des prêts extérieurs à l’inspection générale des finances au ministère des finances.
24 décembre 2023
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 portant
nomination d’inspecteurs à l’inspection générale des services du budget et d’évaluation à la direction
générale du budget au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, sont nommés inspecteurs à l’inspection générale des services du budget et d’évaluation à la direction générale du budget au ministère des finances, MM. :
— Djemai Saadou;
— Mohammed Dellil. ————H————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 portant
nomination de chargés d’inspection à l’inspection des services comptables à la direction générale
du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, sont nommés chargés d’inspection à l’inspection des services comptables à la direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat au ministère des finances, Mmes. et MM. :
— El-Mahdi Ziani;
— Lotfi Boukhedda;
— Nadia Deghmani;
— Ouardia Ould Ouali;
— Mohamed Zenati;
— Mohammed Benaissa. ————H————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 portant
nomination d’une sous-directrice à la direction générale des impôts au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, Mme. Wissam Nehab est nommée sous-directrice de la communication à la direction générale des impôts au ministère des finances.
24 décembre 2023
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 portant
nomination du directeur général des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, M. Amine Remini est nommé directeur général des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines. ————H————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 portant
nomination du directeur général de l’administration, de la formation et de la
réglementation au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, M. Zoheir Boudraa est nommé directeur général de l’administration, de la formation et de la réglementation au ministère des affaires religieuses et des wakfs. ————H————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 portant
nomination du directeur général de l’Opéra d’Alger.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, M. Abdelkader Bouazzara est nommé directeur général de l’Opéra d’Alger. ————H————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 portant
nomination du directeur général des sports au ministère de la jeunesse et des sports.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, M. Mostepha Ali Hassani est nommé directeur général des sports au ministère de la jeunesse et des sports. ————H————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 portant
nomination de l’inspecteur général du ministère de l’hydraulique.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, M. Mohssen Gharib Dia est nommé inspecteur général du ministère de l’hydraulique.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 portant
nomination du directeur général du commerce extérieur au ministère du commerce et de la
promotion des exportations.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, M. Amor Heleili est nommé directeur général du commerce extérieur au ministère du commerce et de la promotion des exportations. ————H————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 portant
nomination de la directrice générale de l’agence nationale de gestion du micro-crédit
« ANGEM ».
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, Mme. Souad Bendjemil est nommée directrice générale de l’agence nationale de gestion du micro-crédit « ANGEM ». ————H————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 portant
nomination de membres du Haut Conseil Islamique.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, sont nommés membres du Haut Conseil Islamique, Mme. et M. :
— Zoubida Igroufa;
— Abderrahmane Senouci. ————H————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 portant
nomination d’une sous-directrice au Haut Conseil
Islamique.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, Mme. Anissa Louaïl est nommée sous-directrice de la documentation et du suivi au Haut Conseil Islamique.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 portant
nomination d’un sous-directeur au Conseil national économique, social et environnemental.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, M. Adel Laanani est nommé sous-directeur des finances et de la comptabilité au Conseil national économique, social et environnemental. ————H————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 portant
nomination d’un chef d’études au Conseil national économique, social et environnemental.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, M. Azzeddine Sabri est nommé chef d’études à la division de la protection et de la cohésion sociales au Conseil national économique, social et environnemental. ————H————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 portant
nomination au secrétariat administratif et technique du Conseil supérieur de la jeunesse.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, sont nommés au secrétariat administratif et technique du Conseil supérieur de la jeunesse, MM. :
— Abderrahmane Aouiti, directeur d’études;
— Abdessattar Ghemam Amara, directeur de l’administration et des finances;
— Ahmed Lamine Harrane, directeur de la communication, de l’information et de la coopération;
— Samir Yahiaoui, chef d’études. ————H————
Décret exécutif du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions du directeur du développement et de la conservation des hydrocarbures au ministère de
l’énergie et des mines.
Par décret exécutif du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur du développement et de la conservation des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Amine Remini, appelé à exercer une autre fonction.
24 décembre 2023
Décret exécutif du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions du directeur des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d’Alger.
Par décret exécutif du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d’Alger, exercées par M. Zoheir Boudraa, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions du directeur de la promotion du sport en milieux d’éducation, de formation, du sport pour
tous et en milieux spécialisés au ministère de la jeunesse et des sports.
Par décret exécutif du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de la promotion du sport en milieux d’éducation, de formation, du sport pour tous et en milieux spécialisés au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Mostepha Ali Hassani, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions du directeur régional du commerce à
Béchar.
Par décret exécutif du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur régional du commerce à Béchar, exercées par M. Amor Heleili, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère des ressources en eau.
Par décret exécutif du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère des ressources en eau, exercées par M. Anis Feth Eddine Lakrouf, appelé à exercer une autre fonction.
24 décembre 2023
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant nomination des membres du
conseil d’administration du centre régional des archives judiciaires de Béchar.
————
Par arrêté du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-409 du 24 Moharram 1434 correspondant au 8 décembre 2012 portant création des centres régionaux des archives judiciaires et fixant les modalités de leur organisation et fonctionnement, au conseil d’administration du centre régional des archives judiciaires de Béchar :
— Laichour Kahina, représentante du ministre de la justice, garde des sceaux, présidente;
— Si Tayeb Kouider, représentant du ministre chargé des finances, membre;
— Ben Abid Aïcha, représentante du ministre des moudjahidine et des ayants-droit, membre;
— Djaidjai Abdelmalek, représentant du procureur général près la Cour de Béchar, membre;
— Abdi Mustapha, commissaire d’Etat près le tribunal administratif d’appel de Béchar, membre;
— Nour Abdelhamid, représentant du wali de la wilaya de Béchar, membre;
— Rahal Mouloud, représentant de la direction générale des archives nationales, membre. ————H————
Arrêté du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant nomination des membres du
conseil d’administration du centre régional des archives judiciaires de Constantine.
————
Par arrêté du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-409 du 24 Moharram 1434 correspondant au 8 décembre 2012 portant création des centres régionaux des archives judiciaires et fixant les modalités de leur organisation et fonctionnement, au conseil d’administration du centre régional des archives judiciaires de Constantine :
— Khechana Lazhar, représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, président;
— Ouakaf Mokhtar, représentant du ministre chargé des finances, membre;
— Boudjadja Abed El Karim, représentant du ministre des moudjahidine et des ayants-droit, membre;
— Bouchair Mohamed, représentant du procureur général près la Cour de Constantine, membre;
— Bounab Abdelouaheb, commissaire d’Etat près le tribunal administratif d’appel de Constantine, membre;
— Bilak Yamina, représentante du wali de la wilaya de Constantine, membre;
— Malek Djouhra, représentante de la direction générale des archives nationales, membre. ————H————
Arrêté du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 portant nomination des membres du
conseil d’administration du centre régional des archives judiciaires d’Oran.
————
Par arrêté du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-409 du 24 Moharram 1434 correspondant au 8 décembre 2012 portant création des centres régionaux des archives judiciaires et fixant les modalités de leur organisation et fonctionnement, au conseil d’administration du centre régional des archives judiciaires d’Oran :
— Zeghid Tarek, représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, président;
— Ben Smaili Raouf, représentant du ministre chargé des finances, membre;
— El Mokhtar Sediki, représentant du ministre des moudjahidine et des ayants-droit, membre;
— Ghazal Abdel Karim, représentant du procureur général près la Cour d’Oran, membre;
— Lahouali Ziane, représentant du commissaire d’Etat près le tribunal administratif d’appel d’Oran, membre;
— Ben Bakhma Mohamed, représentant du wali de la wilaya d’Oran, membre;
— Gater Ourida, représentante de la direction générale des archives nationales, membre.
24 décembre 2023
Art. 3. — La direction des systèmes d’information est
MINISTERE DE L’ECONOMIE chargée de la gestion du registre national et de la plate-forme
DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP ET DES MICRO-ENTREPRISES électronique de l’auto-entrepreneur. A ce titre, elle est chargée, notamment : — d’établir et de tenir le registre national de l’auto- Arrêté interministériel du 17 Safar 1445 correspondant entrepreneur et d’assurer sa mise à jour; au 3 septembre 2023 fixant l’organisation interne — de recevoir et de traiter les demandes d’inscription au de l’agence nationale de l’auto-entrepreneur. registre national de l’auto-entrepreneur; — de tenir et de gérer la plate-forme électronique pour Le Premier ministre, l’inscription au registre national de l’auto-entrepreneur; — de mettre en place, de développer et de gérer les Le ministre des finances, et systèmes et les réseaux d’information ainsi que la plate-forme Le ministre de l’économie de la connaissance, des start-up électronique et le courrier électronique de l’agence et garantir et des micro-entreprises, leur sécurité; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 — d’assurer la remise de la carte de l’auto-entrepreneur correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des après son établissement et de l’annuler en cas de membres du Gouvernement; radiation de l’auto-entrepreneur du registre national de l’auto-entrepreneur; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 — de procéder à la radiation et à la réinscription au registre correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; national de l’auto-entrepreneur. Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 Elle comprend deux (2) services : correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du — le service de développement et de la gestion directeur général de la fonction publique et de la réforme électronique; administrative; Vu le décret exécutif n° 23-107 du 14 Chaâbane 1444 — le service de la base de données et des réseaux. correspondant au 7 mars 2023 fixant les attributions du Art. 4. — La direction de l’accompagnement et du contrôle ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des assure l’accompagnement et le suivi de l’auto-entrepreneur, micro-entreprises; la coordination entre les différents secteurs ainsi que la proposition et l’exécution d’une stratégie de communication Vu le décret exécutif n° 23-196 du 5 Dhou El Kaâda 1444 en relation avec les objectifs de l’agence. A ce titre, elle est correspondant au 25 mai 2023 fixant l’organisation et le chargée, notamment : fonctionnement de l’agence nationale de l’auto-entrepreneur, — d’accompagner, de surveiller et de suivre les activités notamment son article 17; Arrêtent : de l’auto-entrepreneur; — d’assujettir l’auto-entrepreneur aux obligations qui lui incombent, conformément à la législation et à la Article 1er. — En application des dispositions de réglementation en vigueur; l’article 17 du décret exécutif n° 23-196 du 5 Dhou El Kaâda — de contribuer à la préparation des rapports sur 1444 correspondant au 25 mai 2023 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’organisation et l’évaluation des activités de l’agence; l’agence nationale de l’auto-entrepreneur, dénommée ci-après — d’assurer la coordination avec les différentes institutions l’« agence ». publiques en relation avec les activités de l’auto-entrepreneur, notamment les services fiscaux et ceux de la sécurité sociale Art. 2. — L’organisation interne de l’agence comprend, sous l’autorité du directeur général : des non-salariés; — d’initier tout action ou projet de communication en — la direction des systèmes d’information; rapport avec les objectifs de l’agence; — la direction de l’accompagnement et du contrôle; — de réaliser un contenu promotionnel pour encourager — la direction de l’administration générale et des moyens. l’adhésion au statut de l’auto-entrepreneur.
24 décembre 2023
Elle comprend deux (2) services :
— le service de suivi des activités;
— le service de coordination et de la communication.
Art. 5. — La direction de l’administration générale et des moyens assure la gestion des affaires administratives et financières de l’agence. A ce titre, elle est chargée, notamment :
— de préparer le projet de budget de l’agence;
— d’assurer les engagements des dépenses de l’agence, leur paiement et la tenue de la comptabilité y afférente;
— d’assurer la gestion des dossiers des personnels de l’agence;
— d’assurer la gestion et l’entretien des structures et des moyens généraux de l’agence;
— de fournir les moyens nécessaires au fonctionnement de l’agence;
— d’exécuter les procédures relatives à la gestion comptable et financière de l’agence et de veiller à leur application rigoureuse et conforme;
— de tenir les livres d’inventaire;
— d’assurer la préservation et l’entretien des bâtiments et des équipements de l’agence;
— d’assurer la préservation et la conservation de l’archive de l’agence.
Elle comprend trois (3) services :
— le service des ressources humaines;
— le service des finances et de la comptabilité;
— le service des moyens généraux.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Safar 1445 correspondant au 3 septembre 2023.
Arrêté du 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au
10 décembre 2023 portant délégation de signature à l’inspecteur général.
Le ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises,
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 23-107 du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023 fixant les attributions du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises;
Vu le décret exécutif n° 23-108 du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises;
Vu le décret exécutif n° 23-217 du 18 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 7 juin 2023 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises;
Vu le décret exécutif n° 23-405 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant nomination de
M. Seyyid Nassir Addadi, inspecteur général au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Seyyid Nassir Addadi, inspecteur général, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, tous
Le ministre de l’économie Le ministre connaissance, des start-up et des micro-entreprises, tous
de la connaissance, et des micro-entreprises des start-up des finances actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Yacine El Mahdi OUALID Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL Laziz FAID officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1445 correspondant au 10 décembre 2023. Yacine El Mahdi OUALID.
24 décembre 2023
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Situation mensuelle au 31 août 2023
————«»————
ACTIF : Montant en DA
Or………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1.143.112.486,06 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………………. 791.436.155.106,80 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………………. 581.580.737.564,57 Accords de paiements internationaux……………………………………………………………………………………… 523.618.975,70 Participations et placements………………………………………………………………………………………………….. 8.033.711.608.202,33 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………………. 389.531.926.572,02 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)……………………………………………………………………. 0,00 Créances sur le Trésor public (art.172 de la loi de finances pour 1993 et l’article 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……………………………………………………………………………………………………………… 0,00 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)…………… 0,00 Titres émis ou garantis par l’Etat :………………………………………………………………………………………………. 6.936.407.000.000,00
-
Au titre de l’article 53 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003………………………………… 520.207.000.000,00
-
Au titre de l’article 45 bis de la même ordonnance…………………………………………………. 6.416.200.000.000,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………………. 1.242.220.557,68 Effets réescomptés :……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
-
Publics……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
-
Privés……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Pensions(**): 1.630.027.904.146,44
-
Publiques………………………………………………………………………………………………………….. 1.628.052.849.166,26
-
Privées……………………………………………………………………………………………………………… 1.975.054.980,18 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………….. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Immobilisations nettes………………………………………………………………………………………………………….. 19.422.420.870,47 Autres postes de l’actif………………………………………………………………………………………………………………. 340.071.659.872,55
Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18.725.098.364.354,62
PASSIF :
Billets et pièces en circulation……………………………………………………………………………………………….. 8.085.607.646.896,65 Engagements extérieurs………………………………………………………………………………………………………….. 480.783.097.325,00 Accords de paiements internationaux……………………………………………………………………………………….. 1.200.271.842,86 Contrepartie des allocations de DTS………………………………………………………………………………………….. 555.694.786.563,26 Compte courant créditeur du Trésor public………………………………………………………………………………… 2.871.178.032.026,91 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………………….. 1.380.138.021.730,46 Reprise de liquidités (*)……………………………………………………………………………………………………………. 413.000.000.000,00 Capital…………………………………………………………………………………………………………………………………… 500.000.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………………. 957.419.427.612,20 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 Autres postes du passif………………………………………………………………………………………………………………. 1.980.077.080.357,29
Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18.725.098.364.354,62
- y compris la facilité de dépôts ** y compris les opérations d’open market Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE