DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision n° 04/D.C.C/CC/26 du 11 Safar 1448 correspondant au 26 juillet 2026 relative au contrôle de constitutionnalité de l’ordonnance portant code de justice militaire ……………………………………………………………………………………………………………… 3
ORDONNANCES
Ordonnance n° 26-01 du 12 Safar 1448 correspondant au 27 juillet 2026 portant code de justice militaire…………………………………… 4
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 8 Safar 1448 correspondant au 23 juillet 2026 portant acquisition de la nationalité algérienne……………………. 45 Décret présidentiel du 7 Safar 1448 correspondant au 22 juillet 2026 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45 Décret présidentiel du 7 Safar 1448 correspondant au 22 juillet 2026 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère des affaires étrangères………………………………………………………………………………………………………………………… 45 Décret présidentiel du 7 Safar 1448 correspondant au 22 juillet 2026 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse à l’ex-ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger ……………………………………………………………… 45 Décret présidentiel du 7 Safar 1448 correspondant au 22 juillet 2026 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger ……………………………………………………………………………………….. 45 Décret présidentiel du 7 Safar 1448 correspondant au 22 juillet 2026 mettant fin aux fonctions de chefs de sûreté de wilayas ……….. 45 Décret présidentiel du 7 Safar 1448 correspondant au 22 juillet 2026 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des transports ferroviaires……………………………………………………………………………………………………………………………. 45 Décret présidentiel du 7 Safar 1448 correspondant au 22 juillet 2026 portant nomination de chefs de sûreté de wilayas………………… 46 Décret présidentiel du 7 Safar 1448 correspondant au 22 juillet 2026 portant nomination du directeur général de la société nationale des transports ferroviaires………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS
Arrêté interministériel du 22 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 10 mai 2026 portant création du bulletin officiel du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations…………………………………………………………………………………………… 46
12 Safar 1448 27 juillet 2026
DECISIONS
— Attendu que la présente ordonnance comprend à la fois,
COUR CONSTITUTIONNELLE des dispositions de fond et de procédures, la rendant de ce
fait, étroitement liée aux droits et libertés individuels, ainsi Décision n° 04/D.C.C/CC/26 du 11 Safar 1448 correspondant qu’au respect de la présomption d’innocence dans le cadre au 26 juillet 2026 relative au contrôle de d’un procès équitable, en consécration des principes de constitutionnalité de l’ordonnance portant code de sécurité juridique et judiciaire; justice militaire. — Attendu que la Cour constitutionnelle n’a relevé, au sein des dispositions de la présente ordonnance, aucune La Cour Constitutionnelle, contrariété à la Constitution. Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de Par ces motifs la République, par lettre datée du 21 juillet 2026, et enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle, le 21 juillet La Cour constitutionnelle décide ce qui suit : 2026, sous le n° 05/26, à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance portant code de justice militaire, En la forme : Vu la Constitution, notamment ses articles 138, 139, 142 Premièrement : Les procédures d’élaboration et (alinéas 1er, 2, 3, 4 et 6), 197 et 198 (alinéas 3 et 5); d’adoption de l’ordonnance objet de la saisine relative au code de justice militaire, sont intervenues conformément à Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et la Constitution. modalités de saisine et de renvoi devant la Cour Deuxièmement : La saisine de la Cour constitutionnelle constitutionnelle; par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance, objet de la saisine, est Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au intervenue en application des dispositions de l’article 142 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du (alinéa 2) de la Constitution. Au fond : 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022; Les membres rapporteurs entendus, Premièrement : Déclarer la constitutionnalité de l’ordonnance, objet de la saisine. Deuxièmement : La présente décision est notifiée au Après en avoir délibéré, Président de la République. En la forme : Journal officiel de la République algérienne démocratique et Troisièmement : La présente décision sera publiée au — Attendu que l’ordonnance, objet de saisine, a été élaborée durant les vacances parlementaires, conformément populaire. aux dispositions des articles 139 et 142 (alinéas 1er, 2, 3, 4 Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en et 6) de la Constitution; — Attendu que l’ordonnance, objet de saisine, a été présentée en Conseil des ministres en sa réunion tenue le 23 février 2026, après avis du Conseil d’Etat; — Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par sa séance du 11 Safar 1448 correspondant au 26 juillet 2026. le Président de la République à l’effet de contrôler la — Abbas AMMAR, membre; constitutionnalité de l’ordonnance portant code de justice militaire est intervenue conformément aux dispositions de — Bahri SAADALLAH, membre; l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution; — Mosbah MENAS, membre; — Naceurdine SABER, membre; Au fond : — Abdelaziz BERGOUG, membre; — Attendu que l’article 1er de l’ordonnance objet du contrôle de constitutionnalité dispose que : « La justice militaire — Abdelouahab KHERIEF, membre; est une justice pénale spécialisée, rendue par les juridictions — Bouziane ALIANE, membre; militaires, sous le contrôle de la Cour suprême, conformément aux principes de la légalité, du procès équitable et du respect — Abdelhafid OSSOUKINE, membre; de la dignité et des droits de l’Homme »; — Ahmed BENNINI, membre.
La Présidente de la Cour constitutionnelle Leila ASLAOUI
12 Safar 1448 27 juillet 2026
ORDONNANCES
Ordonnance n° 26-01 du 12 Safar 1448 correspondant au
27 juillet 2026 portant code de justice militaire.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 30, 31, 44, 45, 46, 139 (7° et 27°), 141, 142, 143, 148, 154, 165, 166, 167, 175, 179 (alinéas 1er et 2) et 198;
Vu la loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême;
Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire;
Vu la loi organique n° 26-03 du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026 portant statut de la magistrature;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire;
Vu l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des pensions militaires;
Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;
Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;
Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande;
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;
Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, modifiée et complétée, portant statut général des personnels militaires;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;
Vu la loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat;
Vu la loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national;
Vu la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine;
Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs;
Vu la loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 relative à la réserve militaire;
Vu la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux;
Vu la loi n° 25-05 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 relative à la mobilisation générale;
Vu la loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale;
Après avis du Conseil d’État;
Le Conseil des ministres entendu;
Vu la décision de la Cour constitutionnelle;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er. — La justice militaire est une justice pénale spécialisée, rendue par les juridictions militaires, sous le contrôle de la Cour suprême, conformément aux principes de la légalité, du procès équitable et du respect de la dignité et des droits de l’Homme.
Art. 2. — Le ministre de la défense nationale est investi des pouvoirs judiciaires prévus par le présent code.
Art. 3. — Sous l’autorité du ministre de la défense nationale, le directeur de la justice militaire, en sa qualité de magistrat militaire chef des parquets militaires, veille au bon fonctionnement des services de la justice militaire. Il est informé, par tous moyens appropriés, des infractions relevant de la compétence de la justice militaire, en adresse rapports au ministre de la défense nationale et donne les instructions nécessaires y afférentes sous forme écrite aux parquets militaires compétents, si nécessaire.
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Il supervise également l’exécution des peines ainsi que l’application des peines privatives de liberté dans les établissements militaires pénitentiaires et l’élaboration et le suivi de l’application des programmes de rééducation et de réadaptation.
En sa qualité de magistrat militaire, l’inspecteur de la justice militaire assiste le chef des parquets militaires.
Art. 4. — Les dispositions du présent code sont applicables à l’ensemble des personnels militaires et des personnels civils relevant du ministère de la défense nationale.
LIVRE I
ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES
TITRE I
ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES
Chapitre Ier
Des juridictions militaires en temps de paix
Section I
Organisation, composition et missions
Art. 5. — Les juridictions militaires sont organisées en tribunaux militaires du premier degré de juridiction et en Cours d’appel militaires.
Art. 6. — Un tribunal militaire et une Cour d’appel militaire sont créés dans chaque région militaire.
Le tribunal militaire et la Cour d’appel militaire sont désignés par le nom du lieu où leur siège a été fixé et les audiences se tiennent à ce siège. Ils peuvent siéger en tout lieu du territoire de la région militaire, sur décision du ministre de la défense nationale.
Art. 7. — Le tribunal militaire comprend une juridiction de jugement, un parquet militaire, des chambres d’instruction et un greffe.
La juridiction de jugement du tribunal militaire est composée d’un magistrat en qualité de président ayant, au moins, le grade de conseiller à la Cour, et de deux (2) assesseurs militaires.
En matière criminelle, cette juridiction est composée, outre le président, de deux (2) magistrats militaires et de deux (2) assesseurs militaires.
Le président du tribunal militaire est désigné pour une (1) année renouvelable, parmi les magistrats du siège des juridictions relevant de l’ordre judiciaire ordinaire par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice, garde des sceaux.
Art. 8. — La Cour d’appel militaire comprend une juridiction de jugement, un parquet général militaire, une chambre d’accusation et un greffe.
La juridiction de jugement de la Cour d’appel militaire est composée d’un magistrat choisi parmi les magistrats du siège des Cours relevant de l’ordre judiciaire ordinaire en qualité de président ayant, au moins, le grade de président de Cour et de deux (2) assesseurs militaires.
En matière criminelle, cette juridiction est composée, outre le président, de deux (2) magistrats militaires et de deux (2) assesseurs militaires.
Le président de la Cour d’appel militaire est désigné pour une (1) année renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice, garde des sceaux.
Art. 9. — En cas d’empêchement du président de la juridiction militaire ou de l’un des magistrats militaires, il est procédé à leur suppléance, selon le cas, par des magistrats des juridictions relevant d’une autre région militaire par arrêté du ministre de la défense nationale.
Si la suppléance a pour but de compléter la composition du tribunal criminel par des magistrats militaires et, dans le cas d’impossibilité de le faire de la même juridiction militaire, un ou plusieurs magistrats militaires peuvent être délégués d’une juridiction militaire d’une autre région militaire par décision des présidents des Cours d’appel militaires concernées.
Art. 10. — Les assesseurs militaires siégeant auprès du tribunal militaire et de la Cour d’appel militaire sont désignés pour une (1) année renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice, garde des sceaux.
Les assesseurs militaires exercent leurs fonctions, tant qu’il n’a pas été procédé à de nouvelles désignations en leur remplacement et jusqu’à l’achèvement des audiences, dans une affaire dont ils ont siégé à la première audience.
Lorsqu’un procès est de nature à entraîner de longs débats, des assesseurs militaires suppléants peuvent être appelés à assister aux audiences en vue de remplacer, le cas échéant, un des membres empêché pour une cause régulièrement constatée.
Art. 11. — Lorsque le prévenu ou l’inculpé est un homme du rang ou un sous-officier, l’un des assesseurs militaires doit être de rang de sous-officier.
Lorsque le prévenu ou l’inculpé est un officier, les assesseurs militaires doivent être officiers, au moins, du même grade que le prévenu ou l’inculpé.
Pour la composition du tribunal ou de la Cour d’appel militaire, il est tenu compte du grade ou du rang détenu par le prévenu ou l’inculpé au jour du jugement.
En cas de pluralité de prévenus ou d’inculpés de grades ou de rangs différents, il est tenu compte du grade et de l’ancienneté les plus élevés.
Art. 12. — Pour le jugement des prisonniers de guerre, la composition de la juridiction militaire de jugement est identique à celle prévue pour le jugement des militaires algériens, par assimilation des grades.
Art. 13. — Le ministre de la défense nationale dresse périodiquement une liste, par grade et ancienneté, des officiers et des sous-officiers appelés à siéger en qualité d’assesseurs militaires auprès de chaque tribunal militaire et de chaque Cour d’appel militaire.
Cette liste est modifiée au fur et à mesure des mutations. Elle est déposée au greffe de la juridiction militaire concernée.
Les officiers et sous-officiers inscrits sur cette liste sont appelés successivement et dans l’ordre de leur inscription, à occuper les fonctions d’assesseurs militaires, à moins d’empêchement admis par le ministre de la défense nationale.
En cas d’empêchement survenu à un assesseur militaire, le ministre de la défense nationale le remplace provisoirement, selon le cas, par un officier du même grade ou par un sous- officier, dans l’ordre de la liste prévue à l’alinéa 1er ci-dessus.
Art. 14. — Le procureur général militaire représente le ministère public militaire auprès de la Cour d’appel militaire, et est assisté d’un premier procureur général militaire adjoint et de plusieurs procureurs généraux militaires adjoints.
Le procureur militaire de la République représente le procureur général militaire auprès du tribunal militaire, il est assisté par un premier adjoint au procureur militaire de la République et de plusieurs procureurs militaires de la République adjoints.
Le procureur général militaire et le procureur militaire de la République exercent leurs fonctions conformément au code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent code.
Le procureur général militaire et le procureur militaire de la République sont chargés de l’administration et de la discipline.
Le procureur général militaire représente une autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels relevant du ministère de la défense nationale en position d’activité de service au niveau des structures de la justice militaire du ressort de la Cour d’appel militaire.
Art. 15. — La chambre d’accusation de la Cour d’appel militaire est composée d’un président, magistrat des Cours relevant de l’ordre judiciaire ordinaire ayant le grade de président de chambre à la Cour, au moins, et de deux (2) magistrats militaires en qualité de premier conseiller et/ou conseiller.
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Le président de la chambre d’accusation de la Cour d’appel militaire est désigné pour une (1) année renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice, garde des sceaux.
En cas d’empêchement survenu au président ou à l’un des membres de la chambre d’accusation, il est procédé à sa suppléance, selon le cas, par le président ou l’un des magistrats militaires de la chambre d’accusation d’une autre Cour d’appel militaire par arrêté du ministre de la défense nationale.
Le ministère public militaire est exercé par le procureur général militaire ou par l’un de ses adjoints.
La gestion du greffe de la chambre d’accusation est assurée par les personnels du greffe relevant de la Cour d’appel militaire.
Les dispositions du code de procédure pénale, relatives à la chambre d’accusation, sont applicables à la chambre d’accusation de la Cour d’appel militaire sous réserve des dispositions du présent code.
Art. 16. — La chambre d’instruction comprend un juge d’instruction militaire et un greffe.
Le juge d’instruction militaire procède à l’information judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent code.
Le juge d’instruction militaire ne peut instruire une affaire dont il a connu en qualité de membre du ministère public militaire.
Art. 17. — Le statut particulier des magistrats militaires est fixé par un texte particulier.
Art. 18. — Les services du greffe des juridictions militaires sont dirigés par des personnels militaires et/ou civils relevant du ministère de la défense nationale. Ils exercent leurs fonctions, conformément aux dispositions du présent code et au code de procédure pénale.
Les personnels du greffe sont désignés, dans leurs fonctions, conformément à la réglementation en vigueur, et sont soumis à un statut particulier fixé par voie réglementaire.
Section II
Cas d’incompatibilité et de récusation
Art. 19. — Nul ne peut, à peine de nullité, connaître d’une affaire, en qualité de président ou de membre d’une juridiction militaire, ou de juge d’instruction militaire :
1- s’il a, ou son conjoint, une relation de subordination, ou un lien de parenté avec l’une des parties dans l’affaire, jusqu’au degré de cousin issu de germain, inclusivement;
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2- s’il a, ou son conjoint, un lien d’alliance avec l’une des parties dans l’affaire jusqu’au deuxième degré, inclusivement, même en cas de divorce ou de décès du conjoint;
3- s’il a, ou son conjoint, ou les personnes dont l’un d’eux est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, ont intérêt dans l’affaire;
4- s’il a porté plainte, ou a été entendu comme témoin ou, en ce qui concerne le président ou l’un des membres de la juridiction militaire, s’il a participé officiellement à l’enquête;
5- s’il y a eu procès entre lui ou son conjoint, ou l’un de leurs parents ou alliés, et l’une des parties ou l’un de leurs conjoints, ou l’un de leurs parents ou alliés, au cours des cinq
(5) dernières années qui précèdent sa saisine de la procédure en tant que juge d’instruction militaire, ou le renvoi de l’affaire devant la juridiction militaire dont il est président ou membre; 6- s’il a, précédemment, connu de l’affaire comme administrateur; 7- s’il y a eu entre lui ou son conjoint, et l’une des parties ou l’un de leurs conjoints, toutes manifestations suffisantes pour faire suspecter son impartialité. Les parents et alliés, jusqu’au degré d’oncle et de neveu, inclusivement, ne peuvent, à peine de nullité, être membres d’une même juridiction militaire. Art. 20. — Tout président de Cour d’appel militaire, qui estime se trouver dans l’un des cas prévus à l’article 19 du présent code, est tenu de le déclarer, par voie de requête, adressée au premier président de la Cour suprême. De même, tout président ou membre d’une juridiction militaire, se trouvant dans la même situation, est tenu de la déclarer par écrit au président de la Cour d’appel militaire compétente, qui statue après avis du procureur général militaire par décision qui ne peut faire l’objet de recours. Lorsqu’il s’agit du juge d’instruction militaire, la déclaration est adressée au président de la chambre d’accusation. Art. 21. — L’inculpé ou le prévenu a le droit de demander, par écrit, la récusation, dans les cas prévus par l’article 19 du présent code. La demande doit, à peine d’irrecevabilité, désigner le nom du magistrat ou de l’assesseur militaire à récuser et contenir l’exposé des moyens invoqués. Elle est accompagnée obligatoirement de toutes justifications utiles. Elle est signée par l’inculpé ou le prévenu et est adressée, selon les cas prévus à l’article 20 ci-dessus au : 1- Premier président de la Cour suprême : lorsqu’il s’agit du président de la Cour d’appel militaire; 2- Président de la Cour d’appel militaire :
— Avant le dépôt des mémoires, s’il s’agit du président ou des membres de la chambre d’accusation;
— Avant tous débats au fond, s’il s’agit du président ou des membres du tribunal militaire ou des membres de la Cour d’appel militaire.
3- Président de la chambre d’accusation, avant l’interrogatoire au fond, si le magistrat à récuser est le juge chargé de l’instruction, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues, ou ne lui soient révélées que postérieurement.
Les dispositions du code de procédure pénale sont applicables en matière de récusation.
Section III
Le serment
Art. 22. — A la prise de leurs fonctions, les magistrats militaires, les présidents des juridictions militaires et les présidents des chambres d’accusation, prêtent serment dans les termes suivants :
،ميحرلا نمحرلا هللا مساب “
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمھمتي بعناية و إخلاص و حياد وأن أحكم وفقا للقانون ومبادئ الشرعية والمساواة وأن أكتم سر المداولات وأن أسلك ام ىلع هللاو ةلادعلا ئدابمل يفولاو هيزنلا يضاقلا كولس فورظلا لك يف أقول شھيد. “
Les magistrats susmentionnés prêtent serment devant la Cour d’appel militaire dans le ressort territorial de laquelle ils sont nommés.
Un procès-verbal de prestation de serment est dressé dont une copie est remise à l’intéressé. L’original est conservé dans les archives de la Cour d’appel militaire et une copie est versée à son dossier administratif.
Art. 23. — Au début de la première audience et devant la Cour d’appel militaire, dans le ressort territorial de laquelle ils sont appelés à siéger, les assesseurs militaires prêtent, à l’invitation du président, serment dans les termes suivants :
،ميحرلا نمحرلا هللا مساب “
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمھمتي بعناية و إخلاص و حياد وأن أحكم وفقا للقانون و مبادئ الشرعية والمساواة وأن أكتم سر المداولات حتى بعد انقضاء مھمتي وأن أسلك في كل الظروف سلوك المساعد العسكري النزيه “.ديھش لوقأ ام ىلع هللاو ةلادعلا ئدابمل يفولاو
Un procès-verbal de prestation de serment est dressé, l’original est conservé dans les archives de la Cour d’appel militaire et une copie est versée au dossier administratif du concerné.
Art. 24. — Les personnels du greffe prêtent à leur première nomination, devant la Cour d’appel militaire dans le ressort territorial de laquelle ils sont désignés et avant leur prise de fonction, le serment suivant :
،ميحرلا نمحرلا هللا مساب “
نة وصدق وعناية وإخلاص
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمھامي بأما
Un procès-verbal de prestation de serment est dressé, l’original est conservé dans les archives de la Cour d’appel militaire et une copie est versée au dossier administratif du concerné.
Section IV
La défense
Art. 25. — Devant les juridictions militaires, la défense est assurée par les avocats inscrits sur la liste de l’ordre des avocats ou par un militaire agréé par l’autorité militaire en tant que défenseur.
Toutefois, dans les affaires relatives aux infractions spéciales d’ordre militaire prévues dans le présent code, l’avocat ou le défenseur choisi par l’inculpé ou le prévenu ne peut assister, défendre ou représenter ce dernier, tant au cours de l’instruction judiciaire qu’à l’audience, que s’il y a été autorisé par le président de la juridiction militaire saisie. Dans le cas contraire, l’avocat ou le défenseur est désigné par le président.
Chapitre II
Des juridictions militaires en temps de guerre
Art. 26. — En temps de guerre, des juridictions militaires peuvent être créées.
Le siège de ces juridictions est fixé par décret présidentiel sur rapport du ministre de la défense nationale.
Les magistrats du corps des magistrats militaires et les personnels du greffe, versés dans la réserve, peuvent être rappelés à renforcer les effectifs des personnels de ces juridictions.
Art. 27. — Les dispositions relatives au fonctionnement et au service des juridictions militaires, en temps de paix, sont applicables aux juridictions militaires en temps de guerre.
TITRE II
DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS
MILITAIRES
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 28. — La justice militaire ne statue que sur l’action publique.
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Le droit de demander réparation pour les dommages causés par une infraction relevant de la compétence matérielle de la justice militaire demeure ouvert devant les juridictions civiles relevant de l’ordre judiciaire ordinaire, dans les conditions et les délais fixés par la législation en vigueur.
Chapitre II
وأن أحافظ على السر المھني وألتزم بشرف المھنة وأن أراعي في كل الأحوال
Compétence en temps de paix “.ديھش لوقأ ام ىلع هللاو يماھم يلع اھضرفت يتلا تابجاولا فورظلاو
Art. 29. — Les juridictions militaires connaissent des infractions spéciales d’ordre militaire prévues au livre III du présent code. Les auteurs, coauteurs et complices de ces infractions son traduits, qu’ils soient militaires ou non, devant les juridictions militaires.
Sont également jugés par les juridictions militaires, les personnels militaires et les personnels civils relevant du ministère de la défense nationale, auteurs, coauteurs et complices d’infractions, de toute nature commises, dans le service ou chez l’hôte.
La compétence matérielle des juridictions militaires s’étend aux auteurs, coauteurs et complices d’infractions commises dans les enceintes militaires.
Art. 30. — Les juridictions militaires algériennes sont compétentes pour connaître de toutes les infractions commises en service hors du territoire national, par les personnels militaires et les personnels civils relevant du ministère de la défense nationale, sous réserve des engagements découlant des traités et conventions internationaux ratifiés par l’Algérie.
Art. 31. — Sont considérés militaires au sens du présent code, les personnels militaires de carrière, ceux servant en vertu d’un contrat, ou qui accomplissent le service national ou rappelés dans le cadre de la réserve, ou appelés à servir à ce titre depuis qu’ils ont rejoint leurs unités jusqu’à leur incorporation ou leur libération, ceux qui se trouvent en position d’activité de service, de détachement, de non activité ou de congé spécial, qu’ils soient en situation de présence, d’absence régulière ou d’absence irrégulière durant le délai de grâce précédant la désertion.
Sont considérés personnels civils, les personnels civils relevant du ministère de la défense nationale servant en vertu des statuts qui leur sont applicables.
Est considéré comme individu embarqué toute personne qui se trouve, à quelque titre que ce soit, à bord d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire.
Art. 32. — Sont également justiciables devant les juridictions militaires :
1- les personnes qui, à quelque titre que ce soit, sont à bord d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire;
2- les personnes qui, sans être liés légalement ou contractuellement à l’armée, sont portées sur les contrôles et accomplissent du service;
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3- l’équipage et le personnel des navires convoyés;
4- les membres d’un équipage de prise;
5- les prisonniers de guerre.
Art. 33. — Sont assimilés aux enceintes militaires, toutes installations ou casernes, installées de façon permanente ou temporaire, utilisées par l’armée, les bâtiments des forces navales et les aéronefs militaires, en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Art. 34. — La juridiction militaire territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle a été commise l’infraction. La juridiction militaire du lieu d’arrestation ou d’implantation de l’unité d’appartenance de l’inculpé ou des inculpés, peut déclarer sa compétence.
En cas de conflit de compétence, la juridiction militaire dans le ressort de laquelle a été commise l’infraction, est compétente.
Lorsque l’inculpé ou le prévenu a un grade égal ou supérieur à « colonel » ou lorsqu’il est magistrat militaire ou officier ayant la qualité d’officier de police judiciaire militaire et a commis un crime ou un délit ès qualité, le ministre de la défense nationale désigne la juridiction militaire compétente qui, sauf impossibilité matérielle, ne peut être celle de la région militaire dont il relève.
L’instruction est menée conformément aux règles de compétence courantes prévues par le présent code jusqu’à ce que le ministre de la défense nationale désigne la juridiction militaire compétente. Dans ce cas, les dispositions de l’article 42 du présent code sont applicables.
Pour les infractions commises hors du territoire national tel que prévu par l’article 30 du présent code, la compétence revient à la juridiction militaire dont l’accès est le plus facile.
Art. 35. — La juridiction militaire territorialement compétente, à l’égard des personnels des navires convoyés, est celle devant laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.
Chapitre III
Compétence en temps de guerre
Art. 36. — En temps de guerre, les juridictions militaires connaissent de toutes les atteintes à la sûreté de l’Etat.
Art. 37. — En ce qui concerne les règles de compétence territoriale, les juridictions militaires appliquent les dispositions des articles 34 et 35 du présent code.
Chapitre IV
Règles communes
Art. 38. — Lorsque le présent code définit ou réprime des infractions imputables à des justiciables étrangers à l’armée, les juridictions militaires sont compétentes à l’égard de l’auteur, du coauteur ou du complice.
Art. 39. — La juridiction militaire dans le ressort territorial duquel se trouve le lieu de résidence est également compétente, soit pour connaître des infractions commises par des personnes étrangères à l’armée, et libérées de leurs obligations militaires, pour des faits antérieurs, soit pour continuer une procédure antérieurement engagée ou pour purger une opposition, quelle que soit la juridiction précédemment saisie.
Dans le cas où l’auteur réside hors du territoire national, la compétence revient à la juridiction militaire dont l’accès est le plus facile.
Art. 40. — Lorsque le justiciable est détenu, pour quelque cause que ce soit, dans le ressort d’une juridiction militaire, celle-ci peut connaître de toutes les infractions relevant de la compétence de la justice militaire.
Art. 41. — En temps de guerre, lorsque les circonstances l’exigent, les dossiers des procédures en cours, devant une juridiction militaire, peuvent être, sur décision du ministre de la défense nationale, transférés en l’état devant une autre juridiction militaire.
Art. 42. — La juridiction militaire devant laquelle est traduite la personne qui avait été déférée devant une autre juridiction militaire ou une juridiction de droit commun, continue la procédure suivant les règles en vigueur.
La poursuite ainsi que les actes d’instruction ou de procédure précédemment effectués, demeurent valables.
Art. 43. — A l’ouverture des hostilités, les juridictions militaires sont compétentes pour connaître des crimes et des délits commis par un ennemi ou un national rallié à l’ennemi sur le territoire national ou dans toute zone d’opération de guerre :
— soit à l’encontre d’un citoyen ou d’un individu sous protection algérienne, d’un militaire servant ou ayant servi sous le drapeau algérien, d’un apatride ou réfugié résidant sur l’un des territoires visés ci-dessus;
— soit au préjudice des biens de toutes personnes physiques visées ci-dessus, et toutes personnes morales de droit algérien;
— lorsque ces infractions, même commises à l’occasion ou sous prétexte du temps de guerre, ne sont pas justifiées par les lois et les coutumes de la guerre.
Est réputée commise sur le territoire national, toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli sur le territoire algérien.
Art. 44. — Lorsqu’un subordonné est poursuivi comme auteur principal d’une des infractions prévues à l’article 43 ci-dessus, et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être poursuivis comme coauteurs, ces derniers sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont toléré les agissements criminels de leur subordonné.
Chapitre V
Utilisation de la visioconférence au cours des procédures judiciaires
Art. 45. — Les juridictions d’instruction ou de jugement peuvent procéder à l’interrogatoire ou à la confrontation de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé, ou à l’audition des parties par visioconférence dans le respect des droits et des règles prévus par le code de procédure pénale et conformément aux dispositions du présent code.
Le procédé utilisé doit garantir la confidentialité et la fidélité de la transmission.
L’enregistrement de l’audience d’audition est réalisé sur un support qui en garantit l’intégrité, joint au dossier de la procédure.
Il est procédé à la retranscription intégrale et littérale de l’audience d’audition sur procès-verbal, signé par le juge en charge du dossier et le greffier.
Art. 46. — L’interrogatoire, la confrontation ou l’audition par visioconférence ont lieu devant la juridiction militaire la plus proche du lieu où se trouve la personne dont les déclarations sont requises, en présence du représentant du parquet général militaire territorialement compétent et d’un greffier.
Le procureur militaire de la République vérifie l’identité de la personne à auditionner et dresse un procès-verbal.
S’il s’agit d’un détenu, la visioconférence a lieu dans l’établissement pénitentiaire où la personne est détenue selon les modalités prévues ci-dessus.
LIVRE II
PROCEDURE PENALE MILITAIRE
Art. 47. — Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête préliminaire et de l’instruction judiciaire, est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure, est tenue au secret professionnel.
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A l’exception des affaires relatives à la protection des intérêts suprêmes de l’Etat et celles afférentes aux questions de défense nationale, le directeur de la justice militaire, en sa qualité de chef des parquets militaires ou le procureur général militaire ou le procureur militaire de la République, après autorisation préalable écrite du ministre de la défense nationale, peut rendre publics des éléments objectifs tirés des procédures ne comportant aucune appréciation sur le bien- fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause et ce, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public.
En toutes circonstances, il est tenu compte de la présomption d’innocence et de l’inviolabilité de la vie privée.
Art. 48. — Sous réserve des dispositions du présent code, les juridictions militaires appliquent les dispositions du code de procédure pénale.
TITRE I
DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE ET DE L’ACTION PUBLIQUE
Chapitre Ier La police judiciaire militaire
Section I
Autorités chargées de la police judiciaire militaire
Art. 49. — Tout officier de police judiciaire militaire ou civile, tout chef d’unité, toute autorité militaire ou civile habilitée, ayant connu ou constaté une infraction relevant de la compétence des juridictions militaires, est tenu d’en aviser, sans délai, le procureur militaire de la République et de lui remettre les procès-verbaux dressés.
Art. 50. — Les officiers de police judiciaire militaire sont chargés d’enquêter sur les infractions, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, tant qu’une information judiciaire n’en est pas ouverte.
En matière de garde à vue, les officiers de police judiciaire militaires agissent selon les conditions et dans les délais fixés par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent code.
Lorsqu’une poursuite judiciaire est ouverte, les officiers de police judiciaire militaire exécutent les délégations de la juridiction militaire saisie de l’affaire et défèrent à ses réquisitions.
Art. 51. — Le procureur militaire de la République dirige, dans le ressort de sa compétence territoriale, l’activité des officiers de police judiciaire militaire, sous la supervision du procureur général militaire et sous l’autorité du ministre de la défense nationale et le contrôle de la chambre d’accusation de la Cour d’appel militaire compétente.
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Art. 52. — Sont officiers de police judiciaire militaire :
1- tous les militaires de la gendarmerie nationale ainsi que les officiers et les sous-officiers relevant des services militaires de sécurité ayant la qualité d’officiers de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale;
2- les officiers des corps de troupe ou de service spécialement désignés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Dans l’exercice de leurs attributions, les officiers de police judiciaire militaire relèvent de l’autorité du parquet général militaire.
Lorsqu’ils effectuent des perquisitions en matière de crimes ou de délits flagrants, hors d’un établissement militaire, ils sont tenus d’en aviser le procureur de la République près le tribunal relevant de l’ordre judiciaire ordinaire compétent.
Art. 53. — Sont agents de police judiciaire militaire, les militaires relevant de la gendarmerie nationale ainsi que les personnels des services militaires de sécurité habilités à exercer les fonctions d’agent de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Art. 54. — Les commandants des différentes formations, unités et structures militaires sont habilités à procéder personnellement, à l’intérieur de leurs enceintes militaires, à tous les actes nécessaires à l’effet d’enquêter sur les infractions relevant de la compétence des juridictions militaires, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs.
Ces autorités peuvent déléguer à un officier placé sous leurs ordres, les pouvoirs qui leur sont attribués à l’alinéa ci- dessus.
Elles peuvent également requérir tout officier de police judiciaire militaire territorialement compétent, aux fins d’accomplir les procédures prévues par les articles 57 et 58 ci-dessous.
Art. 55. — En cas de crime ou de délit flagrant commis en leur présence, les procureurs militaires de la République et les juges d’instruction militaires peuvent procéder d’office à l’enquête, conformément aux dispositions en rapport prévues par le code de procédure pénale.
Section II
Attributions des officiers de police judiciaire militaire
Art. 56. — Les officiers de police judiciaire militaire reçoivent les plaintes et les dénonciations, procèdent aux enquêtes préliminaires, appliquent les procédures de flagrant délit et exécutent les réquisitions ou les délégations judiciaires qui leur sont adressées.
Ils sont tenus d’informer, sans délai, le procureur militaire de la République, territorialement compétent, des crimes et délits relevant de la compétence des juridictions militaires dont ils ont eu connaissance.
Ils peuvent requérir directement le concours de la force publique pour l’accomplissement de leur mission.
Les officiers de police judiciaire militaire doivent informer immédiatement le procureur militaire de la République de toute arrestation de personnes et d’établir un rapport sur les circonstances pour lesquelles elle a été faite.
Art. 57. — Les officiers de police judiciaire militaire procèdent à des enquêtes préliminaires, soit d’office, soit sur instructions de l’autorité qualifiée pour demander les poursuites ou sur celles du ministère public militaire, soit sur demande de l’une des autorités énumérées à l’article 54 ci-dessus.
Art. 58. — Dans les cas de crime ou de délit flagrant tels que définis par le code de procédure pénale ou s’il est requis en application de l’article 54 du présent code, l’officier de police judiciaire militaire se transporte, sans délai, sur le lieu du crime ou du délit.
Il procède à toutes enquêtes utiles ainsi qu’aux perquisitions nécessaires et saisies, auditions et investigations nécessaires au rassemblement de preuves et à la découverte des auteurs des infractions.
Art. 59. — Les militaires de la gendarmerie nationale ainsi que les officiers et les sous-officiers des services militaires de sécurité ayant la qualité d’officiers de police judiciaire militaire ont compétence d’exercer leurs fonctions habituelles dans les limites territoriales desquelles ils dépendent.
En cas d’urgence, ils peuvent opérer dans tout le ressort territorial de la juridiction militaire auquel ils sont rattachés.
Exceptionnellement, soit sur instruction de l’autorité qualifiée pour demander les poursuites ou sur réquisition du procureur militaire de la République au cours d’une enquête de flagrant délit soit sur commission rogatoire expresse du juge d’instruction militaire, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités, en tous lieux qui leur sont désignés.
Les officiers de police judiciaire militaire cités à l’article 52 (tiret 2) ci-dessus, ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois, ou les règlements militaires.
Art. 60. — Le ministre de la défense nationale et le procureur militaire de la République peuvent prescrire, par instructions écrites, aux officiers de police judiciaire militaire, de procéder, même de nuit, à des perquisitions et des saisies dans les enceintes militaires.
Art. 61. — Sous réserve des dispositions du présent code, les officiers de police judiciaire militaire effectuent leurs opérations et établissent leurs procès-verbaux conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Art. 62. — Les procès-verbaux d’enquête préliminaire ou ceux de flagrant délit, dressés par les officiers de police judiciaire militaire sont transmis, sans délai, avec les actes et les documents annexés, au procureur militaire de la République territorialement compétent, les objets saisis sont mis à sa disposition. Une expédition de la procédure est adressée à chacune des autorités militaires compétentes.
Art. 63. — S’il apparaît au procureur militaire de la République que la procédure d’enquête préliminaire ou de celle du flagrant délit, dont il est saisi, concerne une infraction ne relevant pas de la compétence matérielle des tribunaux militaires, il envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s’il y a lieu, la personne arrêtée à sa disposition.
Si l’infraction relève de la compétence matérielle de la juridiction militaire, le procureur militaire de la République apprécie, s’il y a lieu ou non, d’engager les poursuites pénales.
Chapitre II
La garde à vue
Section I
La garde à vue des militaires
Art. 64. — En cas de crime ou de délit, et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, l’officier de police judiciaire militaire peut procéder à l’arrestation des militaires suspects. Il doit en aviser immédiatement le procureur militaire de la République et lui rendre compte des motifs et des lieux de l’arrestation.
La durée de la garde à vue ne doit pas excéder quarante- huit (48) heures.
Art. 65. — Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire militaire tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque les nécessités d’une enquête préliminaire ou de crime ou de délit flagrants ou l’exécution d’une commission rogatoire exigent cette mesure.
Ces officiers de police judiciaire militaire ne peuvent retenir les militaires mis à leur disposition plus de quarante- huit (48) heures.
Art. 66. — La durée de la garde à vue peut être prolongée sur autorisation écrite du procureur militaire de la République dans les délais fixés par le code de procédure pénale.
Dans les mêmes conditions, la durée de la garde à vue peut être prolongée cinq (5) fois pour les crimes d’ordre militaire.
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Art. 67. — Au plus tard, à l’expiration des délais fixés selon le cas, par les articles 64, 65 ou 66 ci-dessus, les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants motivant leur culpabilité doivent être mis en route pour être présentés devant le procureur militaire de la République ou à l’autorité judiciaire militaire ou civile qui se trouve compétente. Les supérieurs hiérarchiques doivent être avisés du transfert.
Art. 68. — Les dispositions du code de procédure pénale, sont applicables à la mesure de la garde à vue, sous réserve des dispositions de l’article 66 du présent code.
Les magistrats du parquet militaire sont tenus d’effectuer, au moins, une fois tous les trois (3) mois, des visites d’inspection et de contrôle périodiques et inopinées, si nécessaire, des lieux de garde à vue au niveau des divers services de police judiciaire militaire, sanctionnées par un compte-rendu adressé au procureur général militaire et au directeur de la justice militaire, chef des parquets militaires.
En cas d’empêchement, le procureur militaire de la République, peut, sur demande écrite, déléguer dans ce domaine son homologue le procureur de la République près le tribunal relevant de l’ordre judiciaire ordinaire, territorialement compétent qui doit l’informer des résultats de la visite, suivant procès-verbal.
Section II
Garde à vue des personnes étrangères à l’armée
Art. 69. — Les officiers de police judiciaire militaire et les officiers de police judiciaire civile peuvent placer en garde à vue les personnes étrangères à l’armée, conformément aux dispositions des articles 64, 66, 67 et 68 du présent code.
Le contrôle de la garde à vue est assuré par le procureur militaire de la République ou le juge d’instruction militaire territorialement compétent. Ces magistrats peuvent, toutefois, déléguer leurs pouvoirs, respectivement, au procureur de la République ou au juge d’instruction près le tribunal relevant de l’ordre judiciaire ordinaire dans le ressort territorial duquel la garde à vue est exercée.
Les personnes étrangères à l’armée contre lesquelles existent des indices graves et concordants motivant leur culpabilité doivent être mises en route, au plus tard, à l’expiration des délais prévus par la loi pour être présentées devant le procureur militaire de la République ou le juge d’instruction militaire déjà saisi de l’affaire.
Art. 70. — En temps de guerre, les officiers de police judiciaire militaire se conforment, aux règles fixées par les articles 64, 66, 67 et 68 du présent code, lorsqu’ils placent en garde à vue des personnes étrangères à l’armée.
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Section III
Du droit d’arrestation et de garde à vue à l’égard des individus en position militaire irrégulière
Art. 71. — Tout militaire de la gendarmerie nationale a qualité pour arrêter les individus se trouvant dans une position militaire irrégulière.
Procès-verbal doit être dressé de telles arrestations et des circonstances qui les ont motivées.
Art. 72. — Les individus ainsi arrêtés, peuvent être gardés dans les conditions définies à l’article 64 (alinéa 2) ci-dessus, au plus tard, à l’expiration d’un délai de quarante-huit (48) heures, ils doivent être mis en route aux fins de présentation devant l’autorité militaire compétente pour régulariser leur situation.
Chapitre III
De l’action publique et des poursuites
Art. 73. — L’action publique devant les juridictions militaires est mise en mouvement par les autorités et dans les conditions définies ci-après.
Art. 74. — Le droit de mettre en mouvement l’action publique appartient, dans tous les cas, au ministre de la défense nationale.
Ce droit peut être exercé également sous l’autorité du ministre de la défense nationale, devant les juridictions militaires par le procureur général militaire et le procureur militaire de la République.
Art. 75. — Les modes d’extinction de l’action publique prévus par le code de procédure pénale et les autres législations pénales pertinentes, sont applicables devant les juridictions militaires, sous les réserves ci-après relatives à la prescription.
Art. 76. — La prescription de l’action publique résultant de l’insoumission ou de la désertion ne commence à courir qu’à partir du jour où l’insoumis ou le déserteur aura atteint l’âge de cinquante (50) ans révolus.
L’action publique ne se prescrit pas dans les cas cités aux articles de 287 à 290 ci-dessous, ou lorsque, en temps de guerre, un déserteur ou un insoumis s’est réfugié ou est resté dans un pays étranger pour se soustraire à ses obligations militaires.
L’action publique ne se prescrit pas, également, pour les infractions citées aux articles de 300 à 304 du présent code.
Art. 77. — Lorsqu’au vu du procès-verbal ou du rapport d’un officier de police judiciaire militaire ou de l’une des autorités énumérées à l’article 54 du présent code ou après réception d’une plainte ou d’une dénonciation ou même d’office, le ministre de la défense nationale estime qu’il y a lieu d’engager des poursuites pénales, il délivre un ordre de poursuite qu’il adresse au directeur de la justice militaire en sa qualité de chef des parquets militaires, accompagné des rapports, procès-verbaux, pièces, objets saisis et autres documents à l’appui, qui à son tour l’adresse au parquet militaire compétent, immédiatement.
Art. 78. — L’ordre de poursuites est sans recours et doit mentionner les faits sur lesquels portent les poursuites, leur qualification pénale, et indiquer les textes de loi applicables.
Art. 79. — Lorsqu’une infraction relevant de la compétence des juridictions militaires, a été commise et que les auteurs en sont restés inconnus ou que, sans que l’identification résulte, expressément, des pièces produites, il y a présomption que la qualité des auteurs les rend justiciables devant ces juridictions, l’ordre de poursuites peut être délivré contre personnes non dénommées.
Art. 80. — Dès qu’un ordre de poursuites a été délivré contre une personne dénommée, celle-ci est mise à la disposition du procureur militaire de la République compétent.
Si les faits sont passibles de peines criminelles, le procureur militaire de la République ordonne l’ouverture d’une information judiciaire au moyen d’un réquisitoire introductif d’information.
Si les faits sont passibles de peines correctionnelles ou contraventionnelles et qu’au vu du dossier, le procureur militaire de la République estime que l’affaire est en état d’être jugée, il ordonne la traduction directe de l’auteur de l’infraction devant le tribunal militaire.
Dans ce cas, le procureur militaire de la République peut, après s’être assuré de l’identité du ou des inculpés, décerner mandat de dépôt. Il leur notifie les faits pour lesquels ils sont accusés, les textes applicables et les avise de leur renvoi devant le tribunal militaire à sa plus proche audience.
Le prévenu ou l’inculpé peut, jusqu’à l’ouverture des débats, choisir son avocat ou son défenseur.
En temps de guerre, le procureur militaire de la République a le droit de traduire directement devant le tribunal militaire tout individu, à l’exclusion des mineurs et pour toute infraction, sauf si celle-ci est passible de la peine de mort.
En cas de charges nouvelles tel que défini par le code de procédure pénale, à la suite d’une ordonnance ou d’un arrêt de non-lieu, le procureur militaire de la République est tenu, d’office ou suite à l’ordre de poursuites, de requérir la réouverture de l’instruction judiciaire.
Art. 81. — L’officier de police judiciaire est invité à fournir les explications et les clarifications nécessaires concernant les actes de procédure qu’il a accomplis à n’importe quel stade de l’action publique, que ce soit devant le parquet militaire ou le juge d’instruction militaire ou lors de l’instruction finale à l’audience du procès, dans le but de la manifestation de la vérité. Cela est consigné dans un procès-verbal officiel.
TITRE II
DE LA JURIDICTION D’INSTRUCTION
Chapitre Ier
Le juge d’instruction militaire
Section I
Saisine du juge d’instruction militaire
Art. 82. — Lorsque les faits sont passibles de peines criminelles, et si les conditions légales d’une traduction directe devant la juridiction militaire ne sont pas réunies ou si le procureur militaire de la République estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, tel que prévu par l’article 80 ci-dessus, il renvoie les parties, et transmet immédiatement toutes les pièces avec ses réquisitions, au juge d’instruction militaire.
Section II
Prérogatives du juge d’instruction militaire
Art. 83. — Dans la conduite de l’information judiciaire, le juge d’instruction militaire dispose des mêmes prérogatives que celles du juge d’instruction des tribunaux relevant de l’ordre judiciaire ordinaire, sauf dispositions contraires du présent code.
Il peut requérir directement par commission rogatoire, aux fins de procéder aux actes d’instruction qu’il estime nécessaires, tout juge d’instruction militaire ou civil, ainsi que tous officiers de police judiciaire militaire ou officiers de police judiciaire civile territorialement compétents.
Sous réserve des dispositions du présent code, l’exécution des commissions rogatoires est soumise aux règles prévues par le code de procédure pénale.
Art. 84. — En temps de guerre, le juge d’instruction militaire peut exécuter les commissions rogatoires de toute nature concernant des militaires ou des membres des forces armées ou des personnes à la suite de l’armée, en vertu d’une autorisation.
Section III
Attributions du procureur militaire de la République à l’égard du juge d’instruction militaire
Art. 85. — Pendant le cours de l’information judiciaire et sauf dispositions particulières du présent code, le procureur militaire de la République remplit, à l’égard du juge d’instruction militaire, les attributions du procureur de la République à l’égard du juge d’instruction des tribunaux relevant de l’ordre judiciaire ordinaire.
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Section IV
Présence de la défense
Art. 86. — Lors de la première comparution de l’inculpé, à défaut de choix d’un avocat ou d’un défenseur, le juge d’instruction militaire doit lui en désigner un s’il le lui demande. Mention de cette formalité est faite au procès- verbal. Toutefois, la désignation d’un avocat ou d’un défenseur est obligatoire, lorsque les faits reprochés à l’inculpé constituent un crime ou un délit dont le maximum de la peine encourue est supérieur à cinq (5) ans d’emprisonnement. Il est permis à l’inculpé, jusqu’à l’ouverture des débats, de choisir son avocat ou son défenseur.
L’inculpé conserve le droit, au cours de l’information judiciaire et jusqu’à sa comparution devant la juridiction de renvoi, de désigner un autre avocat ou défenseur que celui initialement choisi ou qui lui a été désigné d’office.
Art. 87. — En temps de guerre, lorsque le juge d’instruction militaire procède à l’interrogatoire de première comparution, il avertit l’inculpé que, s’il n’a pas fait le choix d’un avocat ou d’un défenseur, il en sera désigné d’office un avocat ou un défenseur dans la citation. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.
Dans le cas de choix d’un avocat ou d’un défenseur, le juge d’instruction militaire adresse à celui-ci, par lettre missive ou par tout autre moyen, avis de la date de l’interrogatoire ou de la confrontation de l’inculpé. Mention de l’accomplissement de cette formalité est faite au procès-verbal d’interrogatoire ou de confrontation.
Section V
Des demandes
Art. 88. — L’inculpé peut, à tout moment de l’information judiciaire, demander personnellement ou à travers son avocat ou son défenseur au juge d’instruction militaire de recueillir ses déclarations ou d’auditionner un témoin, ou, de procéder à une confrontation avec un témoin ou un autre inculpé ou de procéder à un constat ou de produire une pièce utile à la manifestation de la vérité. Si le juge d’instruction militaire ne croit pas devoir procéder aux actes demandés, il doit rendre dans les dix (10) jours suivant la demande, une ordonnance motivée.
A l’expiration de ce délai, et à défaut d’ordonnance du juge d’instruction militaire, l’inculpé peut saisir personnellement, directement ou à travers son avocat ou son défenseur, de sa demande, la chambre d’accusation dans les trois (3) jours qui suivent.
Section VI
Témoins
Art. 89. — Le juge d’instruction militaire convoque toute personne dont la déposition lui paraît utile ou la fait citer devant lui par un agent de la force publique.
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Les dispositions en rapport prévues par le code de procédure pénale sont applicables au témoin qui refuse de comparaître ou à celui qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.
Art. 90. — Les convocations de témoins résidant à l’étranger sont transmises conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Section VII
Des expertises
Art. 91. — Les dispositions du code de procédure pénale concernant les expertises sont applicables devant les juridictions militaires d’instruction et de jugement.
Les personnels spécialisés relevant du ministère de la défense nationale peuvent être commis par les juridictions militaires pour procéder à des expertises.
Section VIII
Des mandats de justice
Art. 92. — Les mandats d’amener et les mandats d’arrêt sont notifiés, en toutes circonstances, par les agents de la force publique, qui doivent se conformer, à cet égard, aux dispositions du code de procédure pénale.
En outre, les mandats d’arrêt et les mandats de dépôt sont portés à la connaissance des autorités militaires par la juridiction dont ils émanent.
Les mandats d’amener, les mandats d’arrêt et les mandats de dépôt sont mis à exécution dans les conditions et les modalités fixées par le code de procédure pénale, sauf dispositions contraires du présent code.
Section IX
De la restitution des objets saisis
Art. 93. — L’ordonnance du juge d’instruction militaire, rendue sur une demande de restitution d’objets saisis, peut être portée, dans les formes et les conditions prévues par le code de procédure pénale, devant la chambre d’accusation.
Section X
De l’extension et de l’aggravation des poursuites
Art. 94. — Le juge d’instruction militaire peut, sur réquisition ou après avis conforme du procureur militaire de la République, inculper toute personne relevant de la compétence des juridictions militaires ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont reprochés, ou modifier l’inculpation lorsque ces faits doivent recevoir une qualification nouvelle emportant une peine plus grave.
Dans le cas de désaccord entre le juge d’instruction militaire et le procureur militaire de la République, ce dernier est tenu de saisir par requête la chambre d’accusation près la Cour d’appel militaire, qui statue en sa plus proche audience.
Section XI
De la nullité de l’instruction
Art. 95. — Les dispositions prévues par le code de procédure pénale et par les articles 86 (alinéa 1er) et 87 (alinéa 2) du présent code relatives à l’interrogatoire des inculpés, doivent être observées sous peine de nullité, tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure.
L’inculpé envers lequel les dispositions de ces articles ont été méconnues, peut renoncer à s’en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse; et ne peut être donnée qu’en présence de l’avocat ou du défenseur ou ce dernier dûment appelé.
Art. 96. — S’il apparaît au juge d’instruction militaire qu’un acte de 1’instruction est frappé de nullité, il en réfère à la chambre d’accusation en vue de l’annulation de cet acte, après avoir pris l’avis du procureur militaire de la République.
La même faculté appartient au procureur militaire de la République, qui requiert, à cet effet, du juge d’instruction militaire, la communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d’accusation et présente à cette dernière, une requête aux fins d’annulation.
L’inculpé est avisé, suivant le cas, par le juge d’instruction militaire ou le procureur militaire de la République, de la transmission du dossier.
La chambre d’accusation examine la régularité de la procédure qui lui est soumise. Si elle relève une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
Art. 97. — Indépendamment des nullités visées à l’article 95 ci-dessus, il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre, notamment en cas de violation des droits de la défense.
La chambre d’accusation décide, dans tous les cas, si l’annulation doit être limitée à l’acte vicié ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
L’inculpé peut renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu’elles ne sont édictées que dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
A l’exception des dispositions de l’article 127 du présent code, la chambre d’accusation peut examiner d’office la régularité de la procédure, indépendamment de l’objet de sa saisine. Après l’annulation de l’acte vicié, elle renvoie le dossier de procédure au même juge d’instruction militaire ou à tel autre, aux fins de poursuivre l’information.
Art. 98. — Les actes annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe du tribunal militaire.
II est interdit d’y puiser des éléments ou des charges contre les parties aux débats, sous peine de sanctions disciplinaires pour les magistrats et de poursuites devant le conseil de discipline pour les avocats.
Art. 99. — Les tribunaux militaires ont qualité pour constater les nullités visées aux articles 95 et 97 ci-dessus, ainsi que des effets résultant de l’inobservation des dispositions de l’article 104 du présent code.
Si l’ordonnance qui les a saisis est affectée par de telles nullités, les tribunaux militaires renvoient la procédure au procureur militaire de la République pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d’instruction militaire.
L’inculpé peut renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la juridiction de jugement statuant sur l’affaire avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l’article 168 du présent code.
Section XII
Des ordonnances de règlement
Art. 100. — Dès que la procédure est terminée, le juge d’instruction militaire communique le dossier au procureur militaire de la République qui doit lui adresser ses réquisitions dans les huit (8) jours.
Art. 101. — Si le juge d’instruction militaire estime que le tribunal militaire est incompétent, il rend une ordonnance de renvoi de la procédure au procureur militaire de la République afin qu’il saisisse la juridiction compétente.
Le mandat d’arrêt ou le mandat de dépôt décerné contre l’inculpé, conserve sa force exécutoire jusqu’à la saisine de la juridiction compétente.
Toutefois, si à l’expiration d’un délai d’un (1) mois, à compter de la date à laquelle l’ordonnance d’incompétence a été rendue, aucune juridiction n’a été saisie, l’inculpé est mis en liberté.
Les actes de poursuites et d’instruction ainsi que les formalités intervenues antérieurement, demeurent valables et n’ont pas à être renouvelés.
Art. 102. — Si le juge d’instruction militaire estime que le fait reproché à l’inculpé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’inculpé n’a pu être identifié ou s’il n’existe pas à son encontre de charges suffisantes, il rend une ordonnance de non-lieu. L’inculpé détenu est mis en liberté à moins qu’il soit détenu pour autre cause, sous réserve des dispositions de l’article 108 ci-dessous.
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Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir au cours de l’information.
L’ordonnance est immédiatement notifiée par le juge d’instruction militaire au procureur militaire de la République qui, sans préjudice des dispositions de l’article 108 ci-dessous, en assure aussitôt l’exécution en même temps qu’il la porte à la connaissance du ministre de la défense nationale.
La réouverture de l’information sur charges nouvelles est effectuée, le cas échéant, conformément à l’article 80 (dernier alinéa) du présent code.
Art. 103. — Si le juge d’instruction militaire estime que le fait reproché à l’inculpé constitue une infraction relevant de la compétence de la juridiction militaire et si l’inculpation est suffisamment établie, il prononce, en toute matière, le renvoi de ce dernier devant cette juridiction.
Si le fait constitue une contravention, il met l’inculpé en liberté.
Art. 104. — Les ordonnances rendues par le juge d’instruction militaire, sont soumises aux dispositions en rapport prévues par le code de procédure pénale.
Il est donné avis dans les vingt-quatre (24) heures, par lettre recommandée, à l’avocat ou au défenseur de l’inculpé, de toutes ordonnances juridictionnelles rendues par le juge d’instruction militaire.
Dans le même délai, les ordonnances contre lesquelles l’inculpé peut interjeter appel aux termes de l’article 105 ci- dessous, lui sont notifiées par le procureur militaire de la République, selon les formes prévues par l’article 210 et suivants ci-dessous.
En temps de guerre, l’avis qui doit être donné à l’avocat ou au défenseur de l’inculpé de toute ordonnance intervenue, pourra l’être par lettre missive ou par tout autre moyen.
Section XIII
De l’appel des ordonnances du juge d’instruction militaire
Art. 105. — Le procureur militaire de la République peut, dans tous les cas, interjeter appel des ordonnances rendues par le juge d’instruction militaire.
L’inculpé, ou son avocat ou son défenseur peut interjeter appel des ordonnances par lesquelles le juge d’instruction militaire a, d’office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ou a rejeté une exception d’extinction de l’action publique, ainsi que des ordonnances portant refus de la mainlevée du contrôle judiciaire, de refus d’une demande d’expertise, de complément d’expertise ou de contre-expertise, ainsi que des ordonnances prévues par les articles 88, 110, 113, 114, 115 et 118 du présent code.
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Art. 106. — L’appel est formé par :
— le procureur militaire de la République, par déclaration faite au greffe de la juridiction militaire;
— l’inculpé en liberté, par déclaration faite au greffe de la juridiction militaire;
— l’inculpé détenu, par lettre remise au chef de l’établissement prévu à l’article 110 ci-dessous, qui en délivre récépissé certifiant la remise ainsi que la date et l’heure auxquelles il a été procédé. Cette lettre est transmise immédiatement au greffe du tribunal militaire.
Il est tenu au greffe de la juridiction militaire, un registre des appels, des requêtes et des transmissions d’office de la procédure de cette juridiction, ainsi que des pourvois en cassation.
Art. 107. — L’appel doit intervenir dans le délai de trois
(3) jours qui court contre : — le procureur militaire de la République à dater du jour de la notification de l’ordonnance; — l’inculpé en liberté, s’il est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps, en cas d’absence irrégulière et pour tout autre justiciable, à compter de la notification à parquet après recherches infructueuses; — l’inculpé détenu, à compter de la notification qui lui est donnée de l’ordonnance par le chef de l’établissement prévu à l’article 110 du présent code. L’inculpé doit être avisé de la durée et du point de départ du délai d’appel. Art. 108. — L’inculpé détenu provisoirement ou placé sous contrôle judiciaire demeure en l’état jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel interjeté par le procureur militaire de la République, et dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai d’appel, à moins que le procureur militaire de la République ne consente à la mise en liberté immédiate, ou à la mainlevée du contrôle judiciaire. Art. 109. — Le dossier de l’instruction ou sa copie, établie conformément aux dispositions en rapport du code de procédure pénale, est transmis avec l’avis du procureur général militaire, au greffe de la chambre d’accusation qui statue en sa plus proche audience. Le juge d’instruction militaire poursuit l’information non liée à l’objet de la procédure dont est saisie la chambre d’accusation, sauf si cette dernière en décide autrement.
Chapitre II
De la détention provisoire et de la liberté et du contrôle judiciaire
Art. 110. — Qu’il s’agisse d’un mandat de justice ou d’un jugement rendu par défaut, le prévenu, l’inculpé, l’accusé ou le condamné est conduit, soit dans un établissement pénitentiaire et détenu alors dans un quartier spécial aux militaires, soit dans un établissement militaire pénitentiaire, soit, en cas d’impossibilité, dans un établissement désigné par l’autorité militaire dans les conditions prévues par décret présidentiel pris sur le rapport du ministre de la défense nationale.
Art. 111. — Les personnes étrangères à l’armée peuvent être placées sous contrôle judiciaire, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Art. 112. — Les mandats de justice et les ordonnances de placement en détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire demeurent valables jusqu’à ce que la juridiction de jugement ait statué, à l’exception des cas prévus aux articles 101 (alinéa 3), 102, 118 (alinéa 4) et 130 (alinéa 1er) du présent code.
Art. 113. — La détention provisoire en matière délictuelle ne peut excéder quatre (4) mois, si la peine prévue à l’infraction ne dépasse pas cinq (5) ans d’emprisonnement. Toutefois, pour les nécessités de l’accomplissement de l’information, et d’après les éléments de la procédure, le juge d’instruction militaire peut, par ordonnance motivée, et après avis motivé du procureur militaire de la République, prolonger la détention provisoire de l’inculpé pour une durée de quatre (4) mois.
Art. 114. — Si le maximum de la peine prévue pour le délit dépasse cinq (5) ans d’emprisonnement, le juge d’instruction militaire peut, pour les nécessités de l’accomplissement de l’information, et d’après les éléments de la procédure, prolonger par ordonnance motivée la détention provisoire de l’inculpé deux (2) fois, pour une durée de quatre (4) mois pour chaque prolongation, et ce, après avis motivé du procureur militaire de la République.
Art. 115. — En matière criminelle, le juge d’instruction militaire peut, pour les nécessités de l’accomplissement de l’information, et d’après les éléments de la procédure, prolonger par ordonnance motivée la détention provisoire de l’inculpé trois (3) fois, pour une durée de quatre (4) mois pour chaque prolongation, et ce, après avis motivé du procureur militaire de la République.
Art. 116. — La chambre d’accusation peut, sur demande motivée du juge d’instruction militaire ou du procureur militaire de la République, prolonger la détention provisoire de l’inculpé pour une durée de quatre (4) mois non susceptible de renouvellement. La demande doit être formulée dans le délai d’un (1) mois avant l’expiration de la durée de la détention provisoire.
En matière de crime organisé, d’atteinte aux systèmes de traitement automatisés de données, de blanchiment d’argent ou de terrorisme, d’infractions contre la sûreté de l’Etat, de corruption, de stupéfiants et de contrebande, la chambre d’accusation peut, dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus, prolonger la détention provisoire de l’inculpé quatre (4) fois pour une durée de quatre (4) mois pour chaque prolongation.
Art. 117. — En toute matière, la mise en liberté, lorsqu’elle n’est pas de droit, peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction militaire, après avis du procureur militaire de la République, à charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se présenter à tous les actes de la procédure, aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.
Le procureur militaire de la République peut également la requérir à tout moment; le juge d’instruction statue dans le délai de quarante-huit (48) heures, à dater de ces réquisitions.
Art. 118. — La mise en liberté peut être demandée, à tout moment de la procédure, au juge d’instruction militaire par l’inculpé, ou son avocat ou son défenseur, sous les obligations prévues à l’article 117 ci-dessus.
Le juge d’instruction militaire doit, immédiatement, communiquer le dossier aux fins de réquisitions au procureur militaire de la République qui prendra ses réquisitions dans les cinq (5) jours de la communication du dossier.
Le juge d’instruction militaire doit statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard, dans les dix (10) jours de la communication du dossier au procureur militaire de la République.
Faute par le juge d’instruction militaire d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa 3 ci-dessus, l’inculpé peut dans les trois
(3) jours suivant l’expiration de ce délai, saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, après l’examen des réquisitions écrites et motivées du procureur général militaire, se prononce dans les vingt (20) jours, à partir de la date où elle est saisie de la demande; faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté, sous réserve des dispositions de l’article 130 (alinéa 1er) du présent code. A défaut d’ordonnance du juge d’instruction militaire relative à la demande du procureur militaire de la République dans le délai fixé à l’article 117 (alinéa 2) du présent code, ce dernier peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui statue selon les mêmes conditions. La demande de mise en liberté formulée par l’inculpé, ou son avocat ou son défenseur, ne peut être renouvelée, dans tous les cas, qu’à l’expiration d’un (1) mois, à dater du rejet de la précédente demande. En aucun cas, la mise en liberté n’est subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement ou d’élire domicile. Art. 119. — Le procureur militaire de la République assure l’exécution de l’ordonnance de mise en liberté et, en outre, la porte à la connaissance de l’autorité militaire intéressée. Art. 120. — Si, après avoir été laissé ou mis en liberté, l’inculpé invité à comparaître ne se présente pas, ou si des circonstances nouvelles et graves rendent sa détention nécessaire, le juge d’instruction militaire, après avis du procureur militaire de la République, conserve le droit de décerner un nouveau mandat de dépôt. Art. 121. — L’appel est formé et jugé dans les conditions spécifiées à la section XIII du chapitre Ier et du chapitre II du présent titre. L’inculpé détenu demeure en l’état jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai d’appel.
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Art. 122. — Lorsque la liberté a été accordée par la chambre d’accusation réformant l’ordonnance du juge d’instruction militaire, ce magistrat, au cas de survenance de charges nouvelles et graves et si l’inculpé est susceptible d’échapper ou de se soustraire à bref délai à l’action de la justice, peut décerner un nouveau mandat de dépôt qui doit être soumis immédiatement à la décision de la chambre d’accusation.
Art. 123. — Lorsque la chambre d’accusation rejette une demande de mise en liberté, l’inculpé ne peut, avant l’expiration d’un délai d’un (1) mois, à compter de cette décision, interjeter un nouvel appel contre une nouvelle décision du juge d’instruction militaire en cette matière.
Art. 124. — Le président du tribunal peut décerner mandat d’arrêt contre le prévenu en liberté, lorsque la décision de renvoi ou de traduction directe n’a pu lui être notifiée à personne ou si l’intéressé fait défaut à un acte de la procédure.
Art. 125. — A partir de la clôture de l’information judiciaire, jusqu’au jugement définitif, la mise en liberté peut être demandée au président de la juridiction militaire compétente.
Toutefois, lorsque le tribunal est réuni pour connaître de l’affaire, il est seul compétent pour statuer sur la demande de mise en liberté.
Les décisions rendues en cette matière ne sont susceptibles d’aucun recours.
Art. 126. — La juridiction d’instruction ou de jugement qui laisse ou met en liberté un individu de nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé, est seule compétente pour lui assigner un lieu de résidence dont il ne doit s’éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous peine d’ emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans, et d’une amende de 5000 DA à 500.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le retrait provisoire du passeport devra être, obligatoirement, prononcé.
La décision d’assignation à résidence est notifiée au ministre chargé de l’intérieur, compétent pour procéder au contrôle de la résidence assignée et pour délivrer, s’il y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à l’intérieur du territoire algérien.
La juridiction d’instruction en est informée.
Celui qui se soustrait aux mesures de contrôle prescrites, est puni des peines prévues à l’alinéa 1er du présent article.
Chapitre III
De la chambre d’accusation
Section I
Dispositions générales
Art. 127. — La chambre d’accusation connaît des appels, des requêtes et des demandes dont elle peut être saisie durant l’information judiciaire.
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Art. 128. — Les fonctions du ministère public militaire près la chambre d’accusation sont exercées par le représentant du parquet général militaire, celles du greffe par le greffier de la même chambre.
Art. 129. — La chambre d’accusation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministère public militaire, toutes les fois qu’il est nécessaire.
Art. 130. — Le procureur général militaire met l’affaire en l’état, au plus tard, dans les quarante-huit (48) heures de la réception de ses pièces et la soumet avec ses réquisitions, à la chambre d’accusation, qui doit statuer en sa plus proche audience et, au plus tard, dans un délai de vingt (20 ) jours à partir de la date de l’appel ou de la demande dont elle est saisie, si l’inculpé est en détention provisoire, sauf si un supplément d’information sur l’objet de l’appel ou de la demande est ordonné, ou au cas de force majeure mettant obstacle à statuer sur l’affaire dans les délais fixés.
En temps de guerre, les délais suscités sont réduits, dans les mêmes conditions, de moitié.
Art. 131. — Le procureur général militaire fait notifier à l’inculpé et à son avocat ou à son défenseur, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. Un délai minimum de quarante-huit (48) heures en matière de détention provisoire et de huit (8) jours en toute autre matière, doit être observé entre la date de l’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience. L’avocat ou le défenseur de l’inculpé peut être convoqué verbalement. La convocation ainsi faite est constatée par procès-verbal.
Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général militaire, est déposé au greffe et tenu à la disposition des avocats et des défenseurs des inculpés.
La défense et l’inculpé sont admis jusqu’au jour de l’audience, à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public militaire. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d’accusation et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure de dépôt.
L’inculpé et son avocat ou son défenseur peut assister à l’audience et faire des observations orales pour soutenir leurs demandes.
La chambre d’accusation peut ordonner la comparution personnelle de l’inculpé ainsi que l’apport des pièces. En cas de comparution de l’inculpé, celui-ci sera assisté de son avocat ou de son défenseur dûment appelé, à moins qu’il ne renonce expressément.
Art. 132. — La chambre d’accusation statue en chambre du conseil, après lecture du rapport du président et examen des réquisitions écrites du procureur général militaire et les demandes présentées par les parties ou leurs avocats ou défenseurs, et délibère hors la présence du procureur général militaire, des parties et de leurs avocats ou défenseurs, du greffier et de l’interprète.
Art. 133. — La chambre d’accusation peut ordonner d’office, ou sur réquisition du procureur général militaire, ou à la demande des parties et de leurs avocats ou défenseurs, tous actes d’information qu’elle juge utiles. Il est procédé à l’information complémentaire conformément aux dispositions relatives à l’information judiciaire, soit par le président ou l’un des membres, soit par un juge d’instruction militaire délégué à cette fin.
Le procureur général militaire peut, à tout moment, requérir la communication de la procédure, à charge par lui de la restituer dans les vingt-quatre (24) heures.
Le magistrat chargé de l’information complémentaire, ne peut rendre des ordonnances juridictionnelles.
Lorsque l’information complémentaire est terminée, le président de la chambre d’accusation ordonne le dépôt au greffe, du dossier de la procédure. Le procureur général militaire fait aviser de ce dépôt les parties et leurs avocats ou défenseurs. Il est alors procédé conformément aux dispositions de l’article 129 et suivants du présent code.
Art. 134. — Lorsque la chambre d’accusation statue sur la détention provisoire, le contrôle judiciaire, ou sur la mise en liberté, soit qu’elle confirme l’ordonnance ou l’infirme et rende une autre décision en la matière, le procureur général militaire fait, sans délai, retour du dossier au juge d’instruction militaire après avoir assuré l’exécution de l’arrêt.
Il appartient à cette juridiction de statuer sur toute demande de mise en liberté, de la mainlevée du contrôle judiciaire ou du placement en détention provisoire, lorsqu’elle est saisie sur l’appel d’une ordonnance de règlement.
Art. 135. — Lorsque, en toute autre matière que celle visée à l’article 134 ci-dessus, la chambre d’accusation infirme une ordonnance du juge d’instruction militaire, ou accepte une demande par laquelle elle est saisie directement, elle doit :
— évoquer selon la procédure édictée par l’article 133 ci-dessus, lorsque l’ordonnance infirmée est celle prévue par les articles 102 et 103 du présent code, à moins que l’arrêt infirmatif clôture l’information;
— faire retour du dossier, dans les autres cas, au même juge d’instruction militaire, ou à tel autre, afin de poursuivre l’information.
L’inculpé demeure en état de détention, sauf décision contraire de la chambre d’accusation.
Si la chambre d’accusation ordonne le renvoi devant le tribunal militaire, l’arrêt doit, à peine de nullité, contenir l’exposé et la qualification des faits reprochés à l’inculpé, et préciser les motifs de l’arrêt de renvoi.
Si le fait constitue une contravention, l’inculpé est mis en liberté.
Art. 136. — Si la chambre d’accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou, si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, elle rend un arrêt de non-lieu.
Les inculpés, provisoirement détenus, sont mis en liberté et elle statue sur la restitution des objets saisis.
Cette juridiction demeure compétente pour statuer sur cette restitution postérieurement à sa décision de non-lieu. Au cas de suppression de cette juridiction, le ministre de la défense nationale désigne celle qui sera appelée à statuer sur cette restitution.
Art. 137. — Lorsque la chambre d’accusation a rendu un arrêt de non-lieu et, en cas de charges nouvelles telles qu’elles sont définies par le code de procédure pénale, le procureur général militaire peut requérir d’office ou en vertu d’un ordre de poursuite, la réouverture de l’information judiciaire.
Dès que la procédure est soumise à la chambre d’accusation, son président peut, sur réquisitions du procureur général militaire, décerner un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt jusqu’à ce qu’elle se réunisse.
Il est procédé à l’information conformément aux dispositions relatives à l’information judiciaire, par un juge d’instruction militaire désigné par la chambre d’accusation à cette fin. Ce magistrat dispose de toutes les prérogatives qui lui sont conférées par la loi, à l’exception de celles de rendre des ordonnances de règlement.
Lorsque l’information est terminée, le président de la chambre d’accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le procureur général militaire fait aviser de ce dépôt les parties et leurs avocats ou défenseurs. Il est procédé, alors, conformément aux dispositions de l’article 129 et suivants du présent code.
La chambre d’accusation peut rendre un arrêt de non-lieu, ou d’incompétence ou ordonner le renvoi de la procédure devant la juridiction de jugement.
Dans la procédure suivie en vertu du présent article, les pouvoirs du procureur militaire de la République restent ceux prévus à l’article 85 du présent code.
Art. 138. — L’ordonnance du juge d’instruction militaire frappée d’appel sort son plein et entier effet, si elle est confirmée par la chambre d’accusation.
Art. 139. — Les décisions de la chambre d’accusation sont signées par le président et le greffier; il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, ainsi que des réquisitions du ministère public militaire.
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Elles sont immédiatement portées à la connaissance du procureur général militaire qui en assure l’exécution. L’inculpé et son avocat ou défenseur sont immédiatement avisés de ces décisions par le greffier; elles ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation, mais leur régularité pourra être examinée à l’occasion du pourvoi sur le fond. Toutefois, les décisions de non-lieu ou d’incompétence sont susceptibles d’un pourvoi du procureur militaire de la République dans les conditions fixées à l’article 200 et suivants du présent code.
Toute autre déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours contre une décision de la chambre d’accusation, est jointe au dossier de la procédure, sans qu’il y ait lieu à statuer sur sa recevabilité.
Le dossier est retourné ou transmis, sans délai, au procureur militaire de la République ou au juge d’instruction militaire.
Section II
Du contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire militaire
Art. 140. — La chambre d’accusation contrôle l’activité des officiers de police judiciaire militaire. A ce titre, elle est saisie, soit par son président ou par le procureur général militaire, des manquements professionnels relevés à l’encontre des officiers de police judiciaire militaire dans l’exercice des activités de police judiciaire militaire, et en statue.
Les manquements professionnels dans l’exercice des activités de police judiciaire militaire sont définis par voie réglementaire.
Art. 141. — La chambre d’accusation procède à une enquête. Elle entend le procureur général militaire en ses réquisitions et l’officier de police judiciaire militaire en ses moyens de défense. Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance du dossier des faits objet de l’enquête, comme il peut se faire assister d’un avocat ou d’un défenseur.
Art. 142. — La chambre d’accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l’officier de police judiciaire militaire par ses supérieurs hiérarchiques, décider de lui adresser des observations, ou de le suspendre temporairement ou définitivement de l’exercice de ses fonctions d’officier de police judiciaire militaire.
Art. 143. — Les décisions prises par la chambre d’accusation concernant les officiers de police judiciaire militaire, sont notifiées immédiatement par le procureur général militaire aux autorités dont ils dépendent.
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Section III
Du contrôle des chambres d’instruction
Art. 144. — Sous la supervision du président de la chambre d’accusation, le premier conseiller de cette chambre est investi des pouvoirs propres au président de la chambre d’accusation, tels que définis dans le code de procédure pénale en matière de contrôle des chambres d’instruction.
TITRE III
DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION
DE JUGEMENT
Chapitre Ier
De la procédure antérieure à l’audience
Art. 145. — Le procureur militaire de la République est chargé de citer à comparaître à l’audience les prévenus traduits directement ou renvoyés devant le tribunal militaire.
Le procureur militaire de la République avise les assesseurs militaires désignés à composer le tribunal militaire et éventuellement les assesseurs militaires suppléants, ainsi que les avocats ou les défenseurs, de la date, du lieu et de l’heure de sa réunion.
Les notifications et les avis sont effectués conformément aux délais fixés à l’article 213 du présent code.
Art. 146. — Si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés, depuis la clôture de l’instruction ou la traduction directe, le président du tribunal peut ordonner tous actes d’instruction qu’il estime utiles.
Il est procédé, conformément aux dispositions relatives à l’information judiciaire, par un juge d’instruction militaire délégué à cette fin. Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 133 du présent code sont ainsi applicables.
Les procès-verbaux et les autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d’information, sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.
Ils sont mis à la disposition du ministère public militaire, de l’avocat ou du défenseur du prévenu qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.
Le procureur militaire de la République peut, à tout moment, requérir communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre (24) heures.
Art. 147. — Lorsqu’à raison d’une même infraction, plusieurs décisions de renvoi ou de traduction directe ont été rendues contre différents prévenus, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public militaire ou à la requête de l’avocat ou du défenseur, ordonner la jonction des procédures.
Cette jonction peut être également ordonnée quand plusieurs décisions de renvoi ou de traduction directe ont été rendues contre un même prévenu pour des infractions différentes.
Art. 148. — La citation à comparaître est délivrée au prévenu dans les délais et suivant les formes prévus au titre V du présent livre.
Les témoins et les experts que le procureur militaire de la République se propose de faire entendre, sont assignés conformément aux mêmes dispositions.
Le prévenu ou son avocat ou son défenseur indique au procureur militaire de la République, huit (8) jours, au moins, avant l’audience, le nom et l’adresse des témoins qu’il estime nécessaire de faire entendre.
II dispose de la faculté de faire citer directement ceux des témoins dont le procureur militaire de la République n’a pas ordonné la citation aux débats.
En temps de guerre, le prévenu a le droit, sans formalité, ni citation préalable, de faire entendre à sa décharge tout témoin, en le désignant au procureur militaire de la République avant l’ouverture de l’audience, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président.
Art. 149. — Le prévenu peut communiquer librement avec son avocat ou son défenseur; ces derniers peuvent prendre communication ou obtenir copies de la procédure.
Chapitre II
De la procédure de l’audience et des débats
Section I Dispositions générales
Art. 150. — A défaut de dispositions expresses dans le présent code, les règles de procédures prévues pour les juridictions de jugement dans le code de procédure pénale, sont applicables devant le tribunal militaire, à moins qu’elles soient incompatibles avec les dispositions du présent code.
Art. 151. — Le tribunal militaire se réunit au lieu indiqué, au jour et à l’heure fixés par le président, sur demande du procureur militaire de la République.
Le tribunal militaire peut accorder un délai de quarante- huit (48) heures, au moins, au prévenu traduit directement devant le tribunal, pour lui permettre de préparer sa défense.
En temps de guerre, ce délai est réduit à vingt-quatre (24) heures.
Le procureur militaire de la République prend, au nom de la loi, toutes réquisitions qu’il juge utiles. Le tribunal militaire est tenu de lui en donner acte et d’en délibérer.
Art. 152. — Le tribunal militaire peut, par jugement rendu en audience publique, interdire en tout ou partie, la transmission ou la diffusion par quelque moyen que ce soit, des débats de l’affaire. Cette interdiction est de droit, si le huis clos a été ordonné pour préserver la sûreté, l’ordre public ou les mœurs; elle ne peut s’appliquer au prononcé du jugement sur le fond. Toute infraction aux dispositions du présent article, est punie conformément à la législation en vigueur.
Section II
Des pouvoirs de police du président
Art. 153. — Le président a la police de l’audience; les assistants sont sans armes; ils se tiennent la tête découverte dans le respect de l’audience et le silence. Lorsqu’ils donnent des signes d’approbation ou d’improbation, le président les fait expulser. S’ils s’opposent à ses ordres, quelle que soit leur qualité, le président ordonne leur arrestation et leur détention dans un des lieux énumérés à l’article 110 du présent code, pendant un temps qui ne peut excéder vingt- quatre (24) heures.
Le procès-verbal fait mention de l’ordre du président et les perturbateurs sont incarcérés sur la production de cet ordre.
Art. 154. — Si le trouble ou le tumulte à l’audience met obstacle au cours de la justice, les perturbateurs quels qu’ils soient, sont sur-le-champ déclarés coupables de rébellion et punis, de ce chef, des peines prévues à l’article 329 du présent code.
Art. 155. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par le code pénal, quiconque se rend coupable envers le tribunal ou envers l’un de ses membres de voie de fait, d’outrages ou de menaces par propos ou geste, est puni, selon le cas, des peines prévues par les articles 334 (alinéa 1er) ou 337 (alinéa 1er) du présent code.
Art. 156. — Lorsque des crimes ou des délits, autres que ceux prévus aux articles 154 et 155 ci-dessus, sont commis dans le lieu des séances, le président dresse procès-verbal des faits et des dépositions des témoins et renvoie le ou les auteur (s) devant l’autorité compétente.
Section III
De la comparution du prévenu
Art. 157. — Le président fait amener le prévenu lequel comparaît à l’audience libre et seulement accompagné de gardes; il est assisté de son avocat ou de son défenseur.
A défaut d’avocat ou de défenseur, le président, en commet un à la demande du prévenu. Toutefois, la désignation de l’avocat ou du défenseur est obligatoire, lorsque les faits reprochés au prévenu constituent un crime ou un délit dont le maximum de la peine encourue est supérieur à cinq (5) ans d’emprisonnement.
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Le président demande au prévenu ou à l’accusé ses : nom, prénom, âge, lieu de naissance, profession et adresse. S’il refuse de répondre, il est passé outre.
Art. 158. — En matière de contravention, le prévenu régulièrement cité à personne, doit comparaître devant le tribunal militaire; s’il ne comparaît et s’il ne fournit pas une excuse valable reconnue par la juridiction devant laquelle il est appelé à comparaître, il est procédé au jugement lequel est réputé contradictoire.
Art. 159. — Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal militaire, et s’il existe des raisons graves de ne point renvoyer l’affaire, le tribunal militaire ordonne que le prévenu, éventuellement assisté de son avocat ou de son défenseur, soit interrogé dans le lieu où il se trouve. Il est procédé à l’interrogatoire du prévenu par le président assisté d’un greffier et en présence du représentant du ministère public militaire. Un procès-verbal en est dressé.
Le prononcé du jugement est renvoyé à la plus proche audience, le prévenu étant dûment convoqué. Celui-ci peut se faire représenter par son avocat ou son défenseur. Le jugement est, dans tous les cas, rendu contradictoirement.
Art. 160. — Si le détenu refuse de comparaître devant le tribunal militaire, sommation d’obéir à la justice lui est faite au nom de la loi par un agent de la force publique commis, à cet effet, par le président. Cet agent dresse procès-verbal de la sommation, de la lecture du présent article et de la réponse du prévenu. Si celui-ci n’obtempère pas à la sommation, le président, après lecture, faite à l’audience, du procès-verbal constatant son refus, ordonne qu’il sera passé outre aux débats, nonobstant son absence.
Art. 161. — Le président peut faire expulser de la salle d’audience et reconduire à l’établissement pénitentiaire ou garder par la force publique jusqu’à la fin des débats, à la disposition du tribunal militaire, le prévenu qui, par des clameurs ou par tout autre moyen propre à causer tumulte, met obstacle au cours de la justice. Le prévenu peut être condamné sur-le-champ pour ce seul fait, aux peines prévues à l’article 329 du présent code.
II est ensuite procédé aux débats et au jugement comme si le prévenu était présent.
Art. 162. — Dans les cas prévus par les articles 160 et 161 ci-dessus, il est dressé un procès-verbal des débats qui se sont déroulés hors la présence du prévenu.
Après chaque audience, il est donné par le greffier, lecture au prévenu du procès-verbal des débats qui reçoit notification d’une copie des réquisitions du procureur militaire de la République ainsi que des jugements rendus, qui sont réputés contradictoires.
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Art. 163. — Dans les cas prévus aux articles 154, 155, 160 et 161 ci-dessus, le greffier donne lecture du jugement rendu au condamné, et l’avertit de son droit d’interjeter appel dans le délai fixé par le présent code, et en dresse procès-verbal, à peine de nullité.
Section IV
De la production et discussion des preuves
Art. 164. — Le président fait lire, par le greffier, l’ordre de convocation et la liste des témoins qui doivent être entendus, soit à la requête du ministère public militaire, soit à celle du prévenu.
La liste suscitée ne peut contenir que les témoins dont les noms sont notifiés par le procureur militaire de la République au prévenu et par celui-ci au ministère public militaire, conformément à l’un des articles 211 ou 212 ci-dessous, sans préjudice de la faculté accordée au président par l’article 170 ci- dessous.
Le procureur militaire de la République et le prévenu peuvent, en conséquence, s’opposer à l’audition d’un témoin dont le nom ne leur aurait pas été notifié ou qui n’aurait pas été clairement désigné dans la notification.
Le tribunal militaire statue sans désemparer sur cette opposition.
Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Art. 165. — Le président ordonne au greffier de lire la décision ayant prononcé le renvoi du prévenu ou sa traduction directe devant le tribunal militaire et les pièces dont il lui parait nécessaire de donner connaissance au tribunal militaire.
Il rappelle au prévenu l’infraction pour laquelle il est poursuivi et l’avertit que la loi lui donne le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense.
Art. 166. — Dans le cas où l’un des témoins ne comparaît pas, le tribunal militaire peut :
— soit passer outre aux débats. Néanmoins, si ce témoin a déposé à l’instruction, lecture de sa déposition est donnée, si l’avocat ou le défenseur ou le ministère public militaire la demande;
— soit ordonner, sur réquisition du ministère public militaire ou d’office, la comparution du témoin absent, au besoin, par la force publique et renvoyer l’affaire à une date ultérieure.
Dans ce cas, le tribunal militaire doit condamner le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse de prêter serment, ou de faire sa déposition, à une amende de 5.000 DA à 10.000 DA, ou à une peine d’emprisonnement de dix (10) jours à deux
(2) mois. Le témoin qui ne comparaît pas peut faire opposition contre le jugement de condamnation dans un délai de trois (3) jours à partir de la date de notification à personne. Le tribunal militaire statue, selon le cas, pendant l’audience où les débats ont eu lieu, ou à une date ultérieure. En temps de guerre, le délai d’opposition est réduit à deux (2) jours pour le témoin défaillant condamné. Art. 167. — Sous réserve des dispositions du présent code, les autres dispositions du code de procédure pénale relatives aux témoins, sont applicables devant les juridictions militaires.
Section V
Exceptions – Types de nullités-Incidents
Art. 168. — La juridiction de jugement est compétente pour apprécier les irrégularités de forme dont la conséquence a entravé la manifestation de la vérité ou a porté une atteinte substantielle aux droits de la défense.
Saisi par voies de conclusions à l’audience, le tribunal militaire statue avant la clôture des débats sur l’exception soulevée ou, s’il l’estime opportun, décide pendant les débats que l’exception sera jointe au fond pour être statué par un seul et même jugement.
Les exceptions de forme concernant la composition ou la régularité de la saisine du tribunal militaire, doivent faire l’objet de conclusions avant l’ouverture des débats sur le fond, à peine d’irrecevabilité. Le tribunal militaire statue sur- le-champ par un seul et même jugement sur ces exceptions et ordonne, s’il y a lieu, le renvoi de l’affaire.
Art. 169. — Les jugements rendus conformément à l’article 168 ci-dessus, ne sont susceptibles de recours qu’en même temps que le jugement rendu sur le fond.
Toute déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours dirigée contre ces jugements, est jointe à la procédure, sans examen par le tribunal militaire.
Section VI
Du pouvoir discrétionnaire du président d’audience
Art. 170. — Le président d’audience est investi d’un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la manifestation de la vérité.
II peut, au cours des débats, faire apporter toute pièce qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité et appeler, même par des mandats d’amener, toute personne dont l’audition lui paraît nécessaire.
Si le ministère public militaire ou l’avocat ou le défenseur demande au cours des débats l’audition de nouveaux témoins, le président décide si ces témoins doivent être entendus.
Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations sont considérées comme simples renseignements.
Art. 171. — Dans tous les cas où la solution d’une exception ou d’un incident relève de la seule compétence du président, celui-ci peut, s’il le juge opportun, en saisir le tribunal militaire qui statue par jugement.
Section VII
Du déroulement des débats
Art. 172. — Le président procède à l’interrogatoire du prévenu et reçoit les dépositions des témoins. Si le prévenu ou le témoin est sourd ou muet, il est procédé à l’application des dispositions en rapport prévues par le code de procédure pénale. Les membres du tribunal militaire peuvent poser des questions au prévenu et aux témoins par l’intermédiaire du président, sans pour autant exprimer leur opinion. Le prévenu, son avocat ou son défenseur, peut, également, poser des questions par l’intermédiaire du président aux co- inculpés et aux témoins. Le ministère public militaire peut, également, poser directement des questions au prévenu et aux témoins.
Une fois l’instruction à l’audience terminée, le procureur militaire de la République est entendu dans ses réquisitions, le prévenu, son avocat ou son défenseur dans leur défense.
Le procureur militaire de la République réplique, s’il le juge nécessaire, mais le prévenu, son avocat ou son défenseur ont toujours la parole les derniers.
Le président demande au prévenu s’il n’a rien à ajouter à sa défense.
Art. 173. — Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le président en ordonne la levée de la séance et la reprise des débats au jour et à l’heure qu’il fixe. Il en est de même pour les affaires inscrites au rôle et qui n’ont pu être appelées au jour prévu.
Il invite les membres du tribunal militaire et éventuellement les assesseurs militaires supplémentaires, le procureur militaire de la République, le greffier, l’interprète, s’il y a lieu et les avocats ou défenseurs, à se réunir.
II requiert les prévenus, les témoins non entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal militaire, de comparaître sans autre citation aux jour et heure fixés. Au cas où un témoin ne comparaît pas, le tribunal militaire peut faire application des dispositions de l’article 166 ci-dessus.
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Art. 174. — L’examen de la cause et les débats ne peuvent être interrompus. Le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des membres du tribunal militaire, des témoins et des prévenus et pour permettre au ministère public militaire et à la défense de procéder à toutes mises au point que la durée des débats et le nombre des témoins rendent nécessaires.
En tout état de cause, le tribunal militaire peut ordonner, d’office ou à la requête du ministère public militaire, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Le tribunal militaire peut également, dans les mêmes conditions ou sur requête de la défense ou du prévenu, ordonner, lorsqu’un fait important reste à éclaircir, un supplément d’information auquel il est procédé conformément aux dispositions de l’article 146 ci-dessus.
Chapitre III
De la délibération et du jugement
Section I
De la délibération
Art. 175. — Le président déclare les débats clos et fait retirer le prévenu de la salle d’audience.
Les membres du tribunal militaire se retirent dans la salle des délibérations ou, si la disposition des locaux ne le permet pas, le président fait retirer l’auditoire.
Les membres du tribunal militaire ne peuvent plus communiquer avec toute autre personne, ni se séparer avant que le jugement n’ait été rendu. Ils délibèrent hors la présence du procureur militaire de la République, du prévenu, de l’avocat ou du défenseur, des témoins et du greffier.
Ils ont à leur disposition les pièces de la procédure, mais ils ne peuvent prendre connaissance d’aucune autre pièce qui n’aurait pas été communiquée à la défense ou au ministère public militaire.
Art. 176. — Les membres du tribunal militaire délibèrent sur la condamnation, les circonstances aggravantes et les excuses absolutoires aux termes des dispositions de la loi.
Art. 177. — Si le prévenu est déclaré coupable, le tribunal militaire délibère ainsi sur les circonstances atténuantes et la peine.
Chacun des membres est appelé à émettre son avis, en commençant par le membre de grade le moins élevé. Le président émet son avis le dernier.
Au cas de condamnation à l’amende et/ou à l’emprisonnement, le tribunal délibère également sur les peines complémentaires et le sursis.
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Section II
Du jugement du tribunal militaire
Art. 178. — Le jugement doit être rendu à l’audience même à laquelle ont eu lieu les délibérations, ou à une date ultérieure. Dans ce cas, le président informe les parties présentes, de la date où le jugement sera prononcé. Au prononcé du jugement, le président constate à nouveau, la présence des parties.
Art. 179. — Le président fait comparaître le prévenu, donne lecture du prononcé du jugement en public et précise les articles des lois pénales dont il est fait application.
Art. 180. — Si le tribunal militaire estime que les faits ne relèvent pas de la compétence de la justice militaire, il rend un jugement d’incompétence.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l’article 101 (alinéas 2, 3 et 4) du présent code.
Art. 181. — Si le tribunal militaire statuant en matière de délits et de contraventions estime que les faits dont il est saisi constituent un crime, il renvoie l’affaire aux fins de reconstitution du tribunal militaire.
Art. 182. — Dans le cas prévu à l’article 181 ci-dessus, et lorsqu’il s’agit d’une affaire renvoyée directement devant le tribunal militaire, celui-ci fait retour du dossier au ministère public militaire afin de procéder tel qu’il est prévu à l’article 82 et suivants du présent code.
Art. 183. — Si le tribunal militaire estime que les faits objet de poursuites ne constituent aucune infraction, ou ne sont pas établis, ou ne sont pas imputables au prévenu, il rend un jugement d’acquittement.
Art. 184. — Si le tribunal militaire estime que les faits objet de poursuites sont établis à l’encontre du prévenu, il prononce soit sa culpabilité et sa condamnation avec la peine soit l’absolution.
Au cas où la peine est prononcée, le tribunal militaire peut ordonner qu’elle soit assortie de sursis.
Art. 185. — En cas d’acquittement, d’absolution ou de condamnation avec sursis, et sous les réserves des dispositions de l’article 190 ci-dessous, le prévenu est remis en liberté immédiatement, s’il n’est pas détenu pour autre cause.
Art. 186. — En cas de condamnation ou d’absolution, le jugement condamne le prévenu aux frais envers l’Etat et se prononce sur la contrainte par corps.
Il ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l’Etat, soit au profit des propriétaires, de tous les objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction.
En cas d’appel interjeté contre le jugement rendu, la Cour d’appel militaire est compétente pour statuer sur le sort des objets saisis.
Si la restitution des objets placés sous main de justice n’a pas été ordonnée par le jugement, elle pourra être demandée par requête, à la dernière juridiction militaire qui a connu de l’affaire.
Art. 187. — Aucune personne acquittée ne peut être reprise ou inculpée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.
Art. 188. — Si le prévenu est reconnu coupable, le jugement prononce la condamnation en énonçant la peine principale et, s’il y a lieu, les peines complémentaires et les mesures de sûreté.
Art. 189. — Si le prévenu, en liberté, est condamné à une peine d’emprisonnement ferme ou à une peine plus grave, le tribunal militaire peut décerner contre lui un mandat de dépôt.
Art. 190. — Lorsqu’il résulte des pièces produites dans le dossier ou des dépositions des témoins entendus dans les débats que le prévenu peut être poursuivi pour d’autres faits, le président fait dresser procès-verbal, et après avoir prononcé le jugement, renvoie le condamné et les pièces à l’autorité compétente, pour qu’il soit procédé, s’il y a lieu, à la délivrance d’un nouvel ordre de poursuites, ou à la saisine de la juridiction militaire compétente.
S’il y a eu acquittement ou absolution, le tribunal militaire ordonne que le militaire acquitté ou absous soit conduit par la force publique à l’autorité militaire.
Art. 191. — Après avoir prononcé le jugement de condamnation, le président avertit le condamné qu’il a le droit d’interjeter appel, et lui précise le délai de l’appel.
Lorsque le bénéfice du sursis a été accordé au condamné, le président doit également l’avertir qu’au cas de nouvelle condamnation dans les conditions prévues à l’article 252 du présent code, la première peine sera susceptible d’être exécutée sans cumul possible avec la seconde, et éventuellement, que les peines de la récidive pourront être encourues, sous réserve de l’article 253 du présent code ou des articles 445 et 465 du code pénal.
La minute du jugement portera mention de l’accomplissement des formalités qui précèdent.
Art. 192. — Hors les cas prévus aux articles 153, 156, 162 et 190 du présent code, il n’est pas établi de procès-verbal des débats devant la juridiction militaire.
Section III
De la rédaction et du contenu du jugement
Art. 193. — Le jugement doit être motivé et contenir, le cas échéant, des décisions motivées rendues sur les exceptions d’incompétence et les demandes incidentes. Il énonce, à peine de nullité :
1- La dénomination du tribunal militaire qui l’a rendu;
2- La date de son prononcé;
3- Les noms, prénoms, qualités et grades des magistrats, les noms, prénoms et grades des assesseurs militaires titulaires et, s’il y a lieu, ceux des membres suppléants;
4- Le nom, prénom, âge, filiation, profession et domicile du prévenu;
5- Les crimes, délits ou contraventions pour lesquels le prévenu a été traduit devant la juridiction militaire;
6- Le nom et prénom de l’avocat ou du défenseur;
7- Les prestations de serment des témoins et experts et, éventuellement, les raisons qui ont motivé la non prestation de serment par l’un d’entre eux;
8- La référence aux conclusions de la défense et les réquisitions du procureur militaire de la République;
9- Les motifs du jugement rendu contradictoirement ou par défaut;
10- La déclaration, à la majorité, qu’il y a ou qu’il n’y a pas, de circonstances atténuantes;
11- Les peines prononcées et, le cas échéant, les autres mesures décidées par le tribunal militaire;
12- Les articles de loi appliqués, mais sans qu’il ne soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes;
13- Lorsque le sursis à l’exécution de la peine est accordé, la déclaration qu’il a été ordonné par le tribunal militaire, à la majorité que le condamné bénéficiera des dispositions de l’article 251 et suivants du présent code;
14- La publicité des audiences ou la décision qui a ordonné le huis clos;
15- La lecture du jugement faite par le président publiquement.
Art. 194. — La minute du jugement est signée par le président et le greffier. Ils approuvent, le cas échéant, les ratures et les renvois.
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En cas d’empêchement survenu au président, la minute est signée par le magistrat suppléant et est visée par le représentant du ministère public militaire qui a assisté à l’audience.
En cas d’empêchement survenu au greffier, la minute est signée par le président; mention en est portée sur la minute.
Art. 195. — Les minutes des jugements rendus par les tribunaux militaires, ne peuvent faire l’objet d’aucune communication.
L’apport de ces minutes au greffe de la Cour suprême peut être ordonné par arrêt de cette haute juridiction.
Il peut être délivré des expéditions ou des extraits de jugement.
Art. 196. — Tous les jugements prononcés par les juridictions militaires, en dehors des jugements rendus par défaut dans les conditions prévues à l’article 219 et suivants du présent code, sont réputés contradictoires et ne peuvent être attaqués par voie d’opposition.
En aucun cas, le prévenu qui comparaît ne peut plus déclarer faire défaut et les débats doivent être considérés comme contradictoires, si, après avoir comparu, il refuse de comparaître ou ne comparait plus devant la juridiction militaire, il est procédé aux débats ainsi qu’au jugement comme s’il était présent, sauf à observer, le cas échéant, les formalités prévues à l’article 163 ci-dessus.
TITRE IV
DE L’APPEL
Art. 197. — Les jugements rendus par les tribunaux militaires sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel militaire dans les conditions, délais et procédures prévus par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent code.
Art. 198. — Sont applicables devant la Cour d’appel militaire, les mêmes règles et procédures prévues pour le tribunal militaire. Il est fait application, en outre, des dispositions du code de procédure pénale relatives à la procédure devant la Cour relevant de l’ordre judiciaire ordinaire, en matière d’appel, sous réserve des dispositions du présent code.
Art. 199. — Si la Cour d’appel militaire estime, au cours de l’examen d’une affaire renvoyée directement devant le tribunal militaire, que les faits poursuivis retiennent une qualification criminelle, elle ordonne le renvoi du dossier au ministère public militaire afin de requérir l’ouverture d’une information judiciaire.
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TITRE V
VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
Chapitre Ier
Du pourvoi en cassation
Art. 200. — En tout temps, les arrêts rendus par les Cours d’appel militaires et les jugements des tribunaux militaires sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour suprême dans les conditions et conformément aux procédures prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent code.
Art. 201. — En temps de paix, même au cas de jugement ou d’arrêt réputé contradictoire, le condamné a huit (8) jours francs après celui où le jugement ou l’arrêt lui aura été signifié, pour déclarer au greffe qu’il se pourvoit en cassation.
Le procureur militaire général et le procureur militaire de la République peuvent, dans le même délai, à compter du prononcé du jugement ou de l’arrêt, déclarer au greffe qu’il forme un pourvoi en cassation contre la décision rendue.
En temps de guerre, ces délais sont réduits à un jour franc.
Art. 202. — La déclaration de pourvoi en cassation doit être faite au greffe de la juridiction militaire qui a rendu le jugement ou l’arrêt attaqué.
Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par l’avocat ou le défenseur du condamné muni d’un pouvoir spécial. Dans ce cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier, si le demandeur au pourvoi ne peut ou ne sait signer, le greffier en fait mention.
La déclaration de pourvoi en cassation est transcrite sur le registre tenu conformément à l’article 106 (dernier alinéa) du présent code.
Art. 203. — Lorsque le condamné est détenu, il peut également faire connaître sa volonté de se pourvoir en cassation par une lettre remise à l’autorité chargée de la surveillance de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est incarcéré.
Cette autorité lui en délivre récépissé, certifie sur la lettre même que celle-ci est remise par l’intéressé, et précise la date de la remise.
Le document est transmis immédiatement au greffier de la juridiction militaire qui a rendu la décision dont pourvoi en cassation. Il est transcrit sur le registre prévu à l’article 106 (dernier alinéa) du présent code et annexé à l’acte dressé par le greffier.
Art. 204. — Le demandeur en cassation est dispensé de la consignation de la taxe judiciaire.
Art. 205. — Si la Cour suprême annule le jugement ou l’arrêt pour incompétence, elle prononce le renvoi devant la juridiction compétente et la désigne. Si elle l’annule pour tout autre motif, elle renvoie l’affaire devant une autre juridiction militaire qui n’en a pas encore connu. Elle peut également la renvoyer devant la même juridiction militaire autrement composée, à moins que l’annulation ait été prononcée parce que le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, ou parce que le fait est prescrit ou amnistié et il ne reste plus rien à juger.
Art. 206. — Lorsque l’annulation a été prononcée pour inobservation de la procédure en la forme, la procédure est reprise d’après les règles édictées par le présent code.
La juridiction saisie statue sans être liée par l’arrêt de la Cour suprême.
Toutefois, si, sur un nouveau pourvoi, l’annulation du deuxième jugement ou de l’arrêt a lieu pour les mêmes motifs que ceux du premier jugement ou arrêt, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour suprême sur le point de droit tranché, et, s’il s’agit de l’application de la peine, il doit adopter l’interprétation la plus favorable au condamné.
Art. 207. — Lorsque l’annulation du jugement ou de l’arrêt a été prononcée pour fausse application de la peine aux faits pour lesquels le condamné a été déclaré coupable, la déclaration de culpabilité et d’existence des circonstances aggravantes ou atténuantes est maintenue, et la nouvelle juridiction militaire saisie ne statue que sur l’application de la peine.
Chapitre II
Du pourvoi dans l’intérêt de la loi
Art. 208. — Les dispositions du code de procédure pénale relatives au pourvoi dans l’intérêt de la loi, sont applicables aux jugements et aux arrêts des juridictions militaires.
Chapitre III
Des demandes en révision
Art. 209. — Les dispositions en rapport prévues par le code de procédure pénale, sont applicables aux demandes en révision formées contre les jugements et les arrêts prononcés, en tout temps, par les juridictions militaires.
TITRE VI
CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS
Art. 210. — Les citations à comparaître aux prévenus, les assignations aux témoins et aux experts que le ministère public militaire se propose de faire entendre, ainsi que les notifications des ordonnances des juridictions d’instruction, des jugements et des arrêts des juridictions de jugement et des arrêts de la Cour suprême, sont faites sans frais, soit par les greffiers, soit par tous les agents de la force publique.
Art. 211. — La citation à comparaître délivrée au prévenu :
l- mentionne le nom et la qualité de l’autorité requérante;
2- se réfère à la décision de renvoi ou de traduction directe et à l’ordre de convocation du tribunal militaire, et précise le lieu, la date et l’heure de l’audience;
3- énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi applicable et indique les noms des témoins et des experts que le procureur militaire de la République se propose de faire entendre;
4- fait connaître au prévenu, à peine de nullité que, faute du choix d’un avocat ou d’un défenseur assurant sa défense, il lui en sera désigné un d’office;
5- l’avertit qu’il doit notifier au procureur militaire de la République, huit (8) jours avant l’audience, par déclaration au greffe, la liste des témoins qu’il se propose de faire entendre.
La citation à comparaitre est datée et signée.
Art. 212. — En temps de guerre, la citation à comparaître du prévenu doit contenir, en outre, à peine de nullité :
l- le nom de l’avocat ou du défenseur commis d’office;
2- l’avertissement fait au prévenu qu’il peut le remplacer par un avocat ou un défenseur de son choix jusqu’à l’ouverture des débats.
Cette citation doit mentionner, en ce qui concerne la convocation des témoins, que le prévenu peut également bénéficier des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 148 du présent code.
Art. 213. — Le délai entre le jour où la citation à comparaître est délivrée au prévenu et le jour fixé pour sa comparution, est au moins de huit (8) jours francs. Toutefois, en temps de guerre, ce délai est réduit à vingt-quatre (24) heures.
Aucun délai de distance ne s’ajoute aux délais précités.
Art. 214. — L’assignation à témoin ou à expert doit énoncer :
1- les noms et qualité de l’autorité requérante;
2- les noms, prénoms et domicile du témoin ou de l’expert;
3- la date, l’heure et le lieu de l’audience à laquelle la personne assignée doit comparaître, en précisant sa qualité de témoin ou d’expert.
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L’assignation à témoin doit, en outre, porter mention que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi et que, faute par le témoin de se conformer à l’assignation à lui délivrée, il pourra être contraint par la force publique et condamné.
Les assignations sont datées et signées.
Art. 215. — Les citations, assignations et les décisions judiciaires sont notifiées dans les formes suivantes :
Le procureur militaire de la République adresse à l’agent chargé de la notification :
— une copie de l’acte pour remise au destinataire;
— un procès-verbal en trois (3) exemplaires destiné à constater soit la notification, soit l’absence de l’intéressé au domicile désigné.
Le procès-verbal doit mentionner :
— le nom, la fonction ou la qualité de l’autorité requérante;
— le nom, la fonction ou la qualité de l’agent chargé de la notification;
— le nom, le prénom et l’adresse du destinataire de l’acte;
— la date et l’heure de la remise de l’acte ou l’impossibilité de joindre le destinataire au domicile désigné.
Le procès-verbal est signé par l’agent, ainsi que par les destinataires de l’acte si ceux-ci ont été notifiés à personne, en cas de refus ou d’impossibilité de signer, il en est fait mention, dans le procès-verbal. Deux exemplaires du procès- verbal de notification ou de constat d’absence sont adressés au procureur militaire de la République. En cas de notification à personne, un exemplaire est laissé au destinataire.
Art. 216. — L’absence du destinataire de l’acte est constatée par procès-verbal si la durée d’absence est indéterminée ou telle que la notification ne puisse être faite dans les délais prévus par l’article 213 ci-dessus.
Lorsque des renseignements ont pu être recueillis sur le lieu où réside le destinataire, ceux-ci sont consignés sur le procès-verbal de constat d’absence.
A défaut de renseignements utiles, le procureur militaire de la République, peut requérir tous agents de la force publique de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse de l’intéressé.
Les agents de la force publique dressent dans les formes ordinaires, procès-verbaux des diligences requises, même si elles sont restées infructueuses. Les procès-verbaux, accompagnés d’une copie certifiée conforme, sont transmis au procureur militaire de la République.
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Art. 217. — Si les citations, assignations et notifications ne peuvent être faites à personne, les règles ci- après sont appliquées :
S’il s’agit d’un militaire en état d’absence irrégulière, la citation ou la notification est faite au corps dont il relève, la copie de l’acte est remise sous enveloppe fermée, ne portant d’autres indications que les nom, prénom, grade et corps dont relève le destinataire de l’acte;
Quel que soit le destinataire d’un acte, s’il n’a pas de domicile connu ou s’il a été recherché vainement, ou s’il réside à l’étranger, les citations, assignations et notifications sont faites au parquet près la juridiction militaire saisie.
Le procureur militaire de la République vise l’original de l’acte et envoie, le cas échéant, la copie à toutes autorités qualifiées.
TITRE VII
PROCEDURE PARTICULIERE ET PROCEDURE
D’EXECUTION
Chapitre Ier
Des jugements par défaut et jugements d’itératif défaut
Art. 218. — Les dispositions du code de procédure pénale relatives au jugement par défaut et à l’opposition sont applicables devant les tribunaux militaires, sous réserve des dispositions du présent code.
Section I
Des jugements par défaut en matière de crimes et de délits
Art. 219. — Toutes les fois qu’il est établi que le prévenu ou l’accusé n’a pas été touché par la citation, bien que cette citation ait été régulièrement délivrée, le tribunal militaire statue par défaut.
La notification du jugement par défaut est faite à la personne ou au dernier domicile, ou à la dernière résidence du condamné.
Un extrait de ce jugement est affiché sur la porte du tribunal militaire et sur la porte du siège de l’assemblée populaire communale du dernier domicile ou de la dernière résidence du condamné.
Si aucun mandat de justice n’a été délivré à l’endroit du condamné défaillant, le président du tribunal militaire décerne, contre lui, un mandat d’arrêt.
L’opposition au jugement par défaut est formée par déclaration à l’agent notificateur ou au greffier de la juridiction qui a rendu la décision :
— dans les cinq (5) jours de la notification faite à personne si le condamné est libre;
— si le condamné a été arrêté, par déclaration au greffe de l’établissement pénitentiaire, dans les vingt-quatre (24) heures de l’incarcération.
L’affaire est portée à la plus proche audience, le jugement rendu sur opposition est contradictoire.
Section II
Des jugements par défaut en matière de contraventions
Art. 220. — Hors le cas prévu à l’article 158 ci-dessus, tout prévenu poursuivi pour une contravention, régulièrement cité, et qui ne comparait pas au jour et à l’heure fixés dans la citation, est jugé par défaut.
Art. 221. — Aucun avocat ou défenseur ne peut se présenter pour assurer la défense du prévenu absent. Le président donne au tribunal militaire, connaissance des faits et des dépositions des témoins. Le jugement est rendu dans la forme ordinaire et notifié comme prévu à l’article 219 ci-dessus.
Art. 222. — L’opposition au jugement par défaut reste soumise aux dispositions de l’article 219 ci-dessus. Le tribunal militaire statue sur l’opposition dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus.
Si l’opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis la décision de renvoi ou de traduction directe, sont anéantis de plein droit, et il est procédé au jugement sur le fond.
Au cas de refus de la culpabilité, le tribunal militaire décharge le défaillant des frais de la procédure.
Section III
De l’itératif défaut
Art. 223. — L’opposition contre un jugement par défaut est non avenue si l’opposant ne comparait pas à l’audience qui lui est fixée, lorsqu’il a été cité, dans les formes et les délais prévus, à personne ou au domicile indiqué par lui dans sa déclaration d’opposition.
Chapitre II
Séquestre et confiscation des biens
Art. 224. — Si le jugement de condamnation a été rendu par défaut contre un déserteur ou un insoumis s’étant réfugié ou étant resté à l’étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires, le tribunal militaire prononcera la confiscation, au profit de la Nation, de tous les biens présents et à venir du condamné, meubles, immeubles, divis ou indivis, de quelque nature qu’ils soient.
Le jugement est notifié au condamné comme prévu à l’article 219, (alinéas 2 et 3) ci-dessus.
Extrait de cette décision est, dans les huit (8) jours de son prononcé, adressé par le procureur militaire de la République au directeur chargé des domaines du dernier domicile ou de la dernière résidence du condamné défaillant.
Les biens confisqués sont administrés par le séquestre judiciaire, jusqu’au jour de leur vente, ou jusqu’au jugement du condamné, au cas de représentation volontaire ou forcée de celui-ci.
Les biens qui écherront, dans l’avenir, au condamné, seront de plein droit, placés sous séquestre sans qu’il puisse être invoqué aucune prescription.
Le séquestre judiciaire peut être autorisé par ordonnance du président du tribunal relevant de l’ordre judiciaire ordinaire dans le ressort territorial du dernier domicile ou la dernière résidence du condamné, à fournir des aliments à ses enfants, à sa femme et à ses ascendants.
Art. 225. — Dans les cas où la loi prévoit la confiscation des biens utilisés pour la commission de l’infraction, et les produits de l’infraction, même s’ils ont été transformés ou convertis, et s’il arrive que le prévenu décède avant que l’affaire ne soit jugée définitivement, le ministère public militaire est tenu de présenter une requête motivée à la juridiction militaire saisie de l’affaire, pour ordonner la confiscation des biens susmentionnés.
Les ayants droit du prévenu et, le cas échéant, toute personne qui prétend avoir droit sur les biens placés sous main de justice, peuvent comparaître à l’audience et être assistés par un avocat à l’appui de leurs demandes.
La juridiction militaire statue sur ces demandes par jugement indépendant, ou par jonction au fond pour être statuées par un seul jugement. Le jugement rendu est susceptible de voies de recours par les parties suscitées, conformément aux dispositions du présent code.
Art. 226. — Un (1) an après la signification prévue au 2° alinéa du précédent article, il sera procédé à la liquidation et au partage des biens confisqués, conformément aux règles de droit commun, la quotité disponible pouvant, être seule, si le condamné est marié ou s’il a des enfants ou descendants, vendue au bénéfice de la Nation, et le reste des biens devenant la propriété des réservataires.
L’aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l’administration des domaines, et réalisée dans la forme prescrite pour la vente des biens de l’Etat.
Toute contestation et tout incident auquel donne lieu la vente, sont soumis au tribunal relevant de l’ordre judiciaire ordinaire dans le ressort territorial du dernier domicile ou, à défaut, de la dernière résidence du condamné.
Si, postérieurement à la vente des biens, il est établi que le condamné par défaut était décédé avant l’expiration du délai d’une année fixée pour la vente, il sera réputé mort dans l’intégralité de ses droits et les héritiers auront droit à la restitution du prix de vente.
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Si, postérieurement à la vente des biens, le condamné est acquitté par le nouveau jugement, il rentrera pour l’avenir, dans la plénitude de ses droits civils, et ce, à compter du jour où il aura comparu en justice.
Art. 227. — Sont déclarés nuls, à la requête du séquestre judiciaire qui est le procureur militaire de la République, tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis, soit directement, soit par personne interposée, ou par toute voie indirecte employée par le coupable, s’ils ont été faits dans l’intention de dissimuler, de détourner ou de diminuer tout ou partie de sa fortune.
Tout officier public ou ministériel, tout cohéritier, toute société foncière ou de crédit, toute société commerciale, tout tiers qui aura sciemment aidé avant ou après la condamnation du prévenu défaillant, soit directement, soit indirectement ou par interposition de personnes, à la dissimulation des biens et valeurs appartenant à des déserteurs ou insoumis visés à l’alinéa 1er de l’article 226 ci-dessus, sera passible d’une amende qui ne saurait être inférieure au double, ni supérieure au triple des biens dissimulés ou détournés. Cette amende est prononcée par le tribunal relevant de l’ordre judiciaire ordinaire à la requête de l’administration de l’enregistrement. En ce qui concerne les officiers publics ou ministériels, la peine de la destitution doit, en outre, être prononcée contre eux.
Le condamné est déchu, de plein droit, à l’égard de tous les enfants et descendants de la puissance paternelle, y compris l’ensemble de tous les droits qui s’y rattachent. La tutelle est organisée conformément à la loi.
Chapitre III
De la reconnaissance de l’identité du condamné
Art. 228. — La reconnaissance de l’identité d’un individu condamné par une juridiction militaire, au cas où elle est contestée, est faite par la juridiction militaire qui a rendu le jugement ou l’arrêt ou par celle dans le ressort de laquelle le condamné a été arrêté.
La juridiction militaire statue sur la reconnaissance de l’identité en audience publique, en présence de l’individu arrêté, après avoir entendu les témoins appelés à témoigner tant par le ministère public militaire que par l’individu arrêté.
Chapitre IV
Des règlements de juges et renvois d’un tribunal à un autre tribunal
Art. 229. — Lorsqu’une juridiction militaire et une juridiction relevant de l’ordre judiciaire ordinaire ou lorsque deux juridictions militaires se trouvent simultanément saisies d’un même dossier concernant une même infraction ou d’infractions connexes, il est, en cas de conflit, procédé au règlement de juge par la Cour suprême, qui statue sur requête présentée par le ministère public près l’une des juridictions saisies, conformément aux dispositions en rapport prévues par le code de procédure pénale.
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Art. 230. — Le ministre de la défense nationale peut, sur rapport motivé du directeur de la justice militaire en sa qualité de chef des parquets militaires, porter les dossiers des procédures en cours et en l’état, d’une juridiction militaire à une autre juridiction militaire, soit pour cause de sécurité publique ou dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ou pour cause de suspicion légitime ou encore lorsqu’il ne sera pas possible de trouver, pour la constitution d’une juridiction militaire, les assesseurs militaires du grade requis.
Chapitre V
De l’exécution des jugements et des arrêts
Art. 231. — S’il n’a pas été formé de recours, le jugement ou l’arrêt est exécuté dans les vingt- quatre (24) heures après l’expiration du délai fixé pour le recours, sous réserve des dispositions de l’article 243 ci-dessous relatif au cas de condamnation à mort.
Art. 232. — Il est sursis à l’exécution du jugement ou de l’arrêt, pendant les délais d’appel et les délais de pourvoi en cassation, et s’il y a eu pourvoi en cassation, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour suprême, sous réserve des dispositions de l’article 189 du présent code.
S’il s’agit de crimes et de délits contre la sûreté de l’État, ou de crimes de trahison et d’espionnage prévus par le présent code, le pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution, à l’exception des jugements et arrêts prononçant la peine de mort.
En dépit du pourvoi en cassation, et sans tenir compte de l’exception prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, est mis en liberté immédiatement après la décision, le prévenu ou l’accusé acquitté ou absous, ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende.
Il en est de même pour le prévenu ou l’accusé détenu, condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention provisoire aura atteint celle de la peine prononcée.
A moins qu’il ait accompli la peine à laquelle il a été condamné l’accusé détenu, condamné à une peine délictuelle ou criminelle privative de liberté ferme est maintenu en détention jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel et le pourvoi en cassation.
Art. 233. — Si le pourvoi est rejeté, le jugement ou l’arrêt de condamnation est exécuté dans les vingt-quatre (24) heures de la réception de l’arrêt de la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi, sous réserve des dispositions de l’article 243 du présent code relatif au cas de condamnation à mort.
Art. 234. — Dans tous les cas, le procureur militaire de la République ou le procureur général militaire, selon le cas, avise l’autorité qui a ordonné ou demandé les poursuites, ou l’autorité militaire commandant la région militaire, ou la grande unité dans le ressort de laquelle siège, ou a été établie la juridiction militaire, soit de l’arrêt de la Cour suprême, soit du jugement ou l’arrêt de la juridiction militaire.
Lorsque le jugement ou l’arrêt est devenu définitif, le procureur militaire de la République ou le procureur général militaire, selon le cas, en ordonne l’exécution dans les délais fixés aux articles 231 et 233 ci-dessus. A ce titre, il a le droit de requérir la force publique. Toutefois, au cas de condamnation à mort, la gendarmerie nationale ne peut être requise ou commandée que pour assurer le maintien de l’ordre.
Art. 235. — Lorsque le jugement ou l’arrêt concerne un militaire, le procureur militaire de la République ou le procureur général militaire est tenu dans les trois (3) jours de sa mise à exécution, d’adresser un extrait dudit jugement ou de l’arrêt au chef de corps de la formation ou du service dont relève le condamné.
Art. 236. — Tout extrait ou toute expédition de jugement ou d’arrêt de condamnation fait mention de la durée de la détention provisoire subie et éventuellement de la date à partir de laquelle il a été procédé à l’exécution du jugement ou de l’arrêt.
Art. 237. — Lorsque le jugement ou l’arrêt rendu par une juridiction militaire, prononçant une peine privative de liberté non assortie de sursis, n’a pu être mis à exécution, le procureur militaire de la République ou le procureur général militaire fait procéder à sa diffusion.
Il est délivré à l’agent de la force publique chargé de l’exécution du jugement ou de l’arrêt, un extrait portant la formule exécutoire. Cet extrait constitue, même au cas d’opposition à un jugement ou à un arrêt par défaut, le titre régulier d’arrestation, de transfert et de détention dans l’un des établissements pénitentiaires énumérés à l’article 110 du présent code.
Art. 238. — Si l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt ayant acquis l’autorité de la chose jugée soulève des difficultés quant à l’interprétation de la décision, le condamné peut saisir, par requête, le procureur militaire de la République ou le procureur général militaire près la juridiction militaire qui a rendu le jugement ou l’arrêt.
Le procureur militaire de la République ou le procureur général militaire, selon le cas, statue sur la requête et sa décision peut donner lieu, le cas échéant, à un incident contentieux.
Art. 239. — Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution des jugements ou des arrêts sont portés devant la juridiction militaire qui les a rendus.
La juridiction militaire peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses jugements ou arrêts.
Au cas de suppression de cette juridiction militaire, les incidents contentieux relatifs à l’exécution des jugements et arrêts sont portés devant la juridiction militaire désignée par le ministre de la défense nationale.
Art. 240. — La juridiction militaire statue sur l’incident contentieux en chambre de conseil après avoir entendu le ministère public militaire, en ses réquisitions, l’avocat ou le défenseur du condamné, s’il le demande et s’il échet, le condamné lui même.
Elle peut ordonner l’audition du condamné par commission rogatoire. L’exécution du jugement ou de l’arrêt peut être suspendue si la juridiction militaire l’ordonne.
Le jugement ou l’arrêt rendu sur l’incident contentieux est notifié au condamné à la diligence du procureur militaire de la République ou du procureur général militaire, selon le cas.
Ce jugement ou arrêt est susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation, selon le cas, par le procureur militaire de la République ou le procureur général militaire, et par le condamné, selon les formes et dans les délais prévus au présent code.
Art. 241. — Les poursuites pour le recouvrement des frais de justice et des amendes et l’exécution de la confiscation, sont faites par les agents du trésor au nom de la République algérienne, sur extrait du jugement ou de l’arrêt définitif revêtu de la formule exécutoire adressé, selon le cas, par le procureur militaire de la République ou le procureur général militaire près la juridiction militaire qui a rendu le jugement ou l’arrêt, pour exécution.
Chapitre VI
De l’exécution des peines
Art. 242. — Le ministre de la défense nationale avise le ministre de la justice, garde des sceaux, de tout jugement ou arrêt de condamnation à la peine de mort devenu définitif, et passé en force de la chose jugée, prononcé par une juridiction militaire.
Les justiciables des juridictions militaires condamnés à la peine de mort, par jugement ou arrêt définitif passé en force de la chose jugée, sont fusillés dans un lieu désigné par l’autorité militaire.
Art. 243. — Les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur relatives à l’exécution de la peine de mort, sont applicables, lors de l’exécution des jugements et des arrêts des juridictions militaires prononçant la peine de mort, sauf en ce qui concerne la composition du peloton d’exécution de la peine de mort.
Sont seuls admis à assister à l’exécution, le président ou un membre de la juridiction militaire, un représentant du ministère public militaire et le juge d’instruction et le greffier de la juridiction militaire du lieu d’exécution, les avocats ou les défenseurs du condamné, un des hommes de culte, un médecin désigné par l’autorité militaire, les militaires du service d’ordre requis, à cet effet, par l’autorité militaire.
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Sauf en temps de guerre, la condamnation à mort ne peut être exécutée pendant les jours de fêtes nationales ou religieuses ni les vendredis.
Art. 244. — Les peines privatives de liberté prononcées par les juridictions militaires sont exécutées conformément aux dispositions du droit commun, sous réserve des dispositions de l’article 245 ci-dessous.
Art. 245. — Pour l’exécution des peines prononcées par les juridictions militaires, il est tenu compte du temps pendant lequel l’individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour les mêmes faits.
Un des membres du parquet militaire est désigné par arrêté du ministre de la défense nationale dans les fonctions de juge d’application des peines. A ce titre, il veille à l’exécution des sentences pénales, au contrôle de la légalité de l’application des peines privatives de liberté, à l’individualisation des peines et des traitements, ainsi qu’au contrôle des conditions de détention.
Chapitre VII
De la suspension de l’exécution des jugements et des arrêts
Art. 246. — Le ministre de la défense nationale peut suspendre l’exécution des jugements et des arrêts devenus définitifs.
Le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est suspendue reste définitif.
Le droit de révoquer la décision de suspension de l’exécution appartient au ministre de la défense nationale, tant que le condamné conserve sa qualité de militaire ou d’assimilé. Lorsque le condamné cesse d’avoir cette qualité, les effets de la suspension prévue au présent article sont ceux de la libération conditionnelle prévue à l’article 250 du présent code et le bénéfice peut en être révoqué en cas de nouvelle condamnation.
En cas de révocation de la décision de suspension, le condamné devra subir intégralement la peine encourue.
La décision de révocation de la suspension de l’exécution du jugement ou de l’arrêt doit être portée en marge de la minute du jugement ou de l’arrêt concerné, selon le cas, et doit être mentionnée au casier judiciaire. Elle doit figurer sur tout extrait ou toute expédition de jugement ou d’arrêt.
Sont considérées comme nulles et non avenues, les condamnations prononcées pour les infractions prévues par le code de justice militaire seul et pour lesquelles l’exécution du jugement ou de l’arrêt a été suspendue si, pendant un délai qui court de la date de décision de suspension et qui est de cinq (5) ans pour une condamnation à une peine correctionnelle et de dix (10) ans pour une condamnation à une peine criminelle, le condamné n’a encouru aucune autre condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave.
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Art. 247. — Le jugement ou l’arrêt conserve son caractère définitif, bien que la suspension ait été ordonnée.
Sauf les exceptions prévues à l’article 259 ci-dessous, la condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais avec mention de la suspension de l’exécution accordée.
La décision de suspension de l’exécution est inscrite en marge de la minute du jugement ou de l’arrêt concerné et doit figurer sur toute expédition ou extrait de jugement ou d’arrêt.
La suspension qui peut s’étendre à tout ou partie des dispositions du jugement ou de l’arrêt, prend effet à la date à laquelle elle a été ordonnée.
Seuls les déchéances et les frais de justice ne peuvent faire l’objet d’une mesure de suspension.
Art. 248. — Tout bénéficiaire d’une décision de suspension de l’exécution du jugement ou de l’arrêt, est réputé avoir subi sa peine pendant tout le temps où il reste présent sous les drapeaux postérieurement à sa condamnation, pour satisfaire à ses obligations militaires légales ou contractuelles dans l’armée active ou à celles que lui impose son rappel par suite de mobilisation.
Art. 249. — Les peines prononcées par les jugements et les arrêts dont l’exécution a été suspendue, se prescrivent dans les délais prévus par les dispositions en rapport du code de procédure pénale, à partir de la date de la suspension.
Chapitre VIII
De la libération conditionnelle
Art. 250. — Les dispositions relatives à la libération conditionnelle sont applicables à toute personne détenue condamnée par les juridictions militaires, sous réserve des dispositions du présent code.
Le droit d’accorder la libération conditionnelle appartient au ministre de la défense nationale, sur proposition du procureur général militaire, après avis du directeur de l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné purge sa peine.
Dès leur mise en liberté conditionnelle, les militaires sont mis à la disposition du ministre de la défense nationale pour accomplir le temps de service qu’ils doivent à l’Etat, dans une unité choisie par lui à cet effet, et sont exclusivement soumis à l’autorité militaire.
La révocation de la libération conditionnelle peut être prononcée par le ministre de la défense nationale, sur proposition du procureur général militaire en cas de sanction grave ou de condamnations nouvelles encourues avant que le condamné ne purge sa peine.
Le condamné est alors placé dans un établissement pénitentiaire pour y purger toute la durée de la première peine non subie au moment de sa libération conditionnelle, cumulativement, s’il y a lieu, avec la nouvelle peine prononcée à son encontre. Le temps du service passé au corps avant la révocation de la libération conditionnelle est toujours déduit de la durée du service militaire qui lui reste à accomplir.
Pour les condamnés qui atteignent la date de libération de leur service militaire, sans avoir été frappés de la révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé par eux, au service militaire, compte dans la durée de la peine encourue.
Il en est de même pour ceux qui, ayant achevé leur service militaire sans être entièrement libérés de leur peine, n’ont pas encouru la révocation de la libération conditionnelle, après leur renvoi dans leurs foyers.
Ceux qui, après leur renvoi dans leurs foyers, ont fait l’objet de la révocation de la libération conditionnelle, sont réintégrés pour toute la durée de la peine non subie, sans aucune réduction du temps passé, par eux, sous les drapeaux.
Chapitre IX
Du sursis simple et de la récidive
Art. 251. — En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, la juridiction militaire peut décider qu’il sera sursis à l’exécution de la peine dans les conditions prévues par les dispositions en rapport du code de procédure pénale, sous les réserves ci-après.
Art. 252. — Le jugement ou l’arrêt de condamnation pour un crime ou un délit militaire :
— ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis qui lui a été antérieurement accordé pour une infraction de droit commun;
— ne met pas obstacle à l’octroi ultérieur du sursis au condamné pour une infraction de droit commun; si, par application de cette disposition, la condamnation pour l’infraction de droit commun est assortie du sursis, le bénéfice du sursis, précédemment accordé lors de la condamnation pour l’infraction militaire, reste acquis au condamné.
Art. 253. — Les condamnations prononcées pour un crime ou délit militaires, ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.
Les juridictions militaires appliquent les dispositions des articles 54 bis et suivants du code pénal, pour le jugement des infractions de droit commun.
Chapitre X
De la réhabilitation
Art. 254. — Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la réhabilitation de plein droit et à la réhabilitation judiciaire sont applicables aux condamnés définitivement par les juridictions militaires en vertu de jugements ou d’arrêts passés en force de la chose jugée, sous réserve des dispositions du présent code.
La requête en réhabilitation est adressée au procureur militaire de la République, lequel, après avoir formalisé le dossier, saisi le tribunal militaire dans le ressort territorial duquel se trouve la résidence du requérant.
Le jugement rendu par le tribunal militaire est susceptible d’appel devant la Cour d’appel militaire.
Mention du jugement ou de l’arrêt prononçant la réhabilitation est portée par le greffier de la juridiction militaire en marge du jugement ou de l’arrêt de condamnation.
Art. 255. — En cas de réhabilitation, la perte de grade et des décorations algériennes pour service antérieur, qui résultait de la condamnation, subsiste pour les militaires ou les personnels civils relevant du ministère de la défense nationale de tout grade, mais ceux-ci, peuvent s’ils sont réintégrés dans l’armée, acquérir de nouveaux grades et de nouvelles décorations.
Chapitre XI
De la prescription des peines
Art. 256. — Les peines prononcées par les juridictions militaires, se prescrivent conformément aux dispositions en rapport prévues par le code de procédure pénale, sous les réserves ci-après.
Art. 257. — La prescription des peines prononcées pour insoumission ou désertion ne commencera à courir qu’à partir du jour où l’insoumis ou le déserteur aura atteint l’âge de cinquante (50) ans révolus.
Toutefois, les peines ne se prescrivent pas pour les infractions citées aux articles 287 à 290 du présent code, ou lorsqu’un déserteur ou un insoumis s’est réfugié ou est resté à l’étranger en temps de guerre, pour se soustraire à ses obligations militaires.
Les peines ne sont pas prescrites, également, pour les infractions citées aux articles 300 à 304 du présent code.
Chapitre XII
Du casier judiciaire
Art. 258. — Les condamnations prononcées par les juridictions militaires sont soumises aux dispositions du code de procédure pénale relatives au casier judiciaire, sous réserve des dispositions du présent code.
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Art. 259. — Les condamnations prononcées en application des articles 348 (alinéa 1er), 351 (alinéa 1er) et 353 (alinéas 1er et 2) du présent code, ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
Art. 260. — La juridiction militaire qui a statué sur le fond, est compétente pour la rectification des mentions portées au casier judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
La demande de rectification des mentions portées au casier judiciaire est adressée par requête au président de la juridiction militaire qui la communique au ministère public militaire et en dresse un rapport.
Si la demande est acceptée, la juridiction militaire ordonne que mention de sa décision soit faite en marge du jugement ou de l’arrêt objet de la demande en rectification, et un extrait de cette décision est transmis au service du casier judiciaire pour rectification du bulletin n° 1.
Chapitre XIII
Des frais de justice et de la contrainte par corps
Art. 261. — En cas de condamnation ou d’absolution, le prévenu ou l’accusé est condamné aux frais envers l’Etat, la juridiction militaire se prononce sur la contrainte par corps, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article 219 ci-dessus.
Un décret présidentiel pris sur le rapport du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des finances, détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination des frais de justice devant toutes les juridictions militaires. Il règle, d’une manière générale, tout ce qui touche aux frais de justice, notamment les tarifs, les modalités de paiement, de recouvrement et les voies de recours.
Art. 262. — La contrainte par corps est exercée, exécutée et appliquée dans les conditions prévues par les dispositions en rapport du code de procédure pénale.
LIVRE III
PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D’ORDRE MILITAIRE
TITRE I
PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES
Art. 263. — Sans préjudice des peines pénales prévues pour les faits qualifiés de crimes ou de délits relevant du droit commun, notamment ceux qui sont contraires aux lois et aux coutumes de la guerre ainsi qu’aux conventions internationales, les infractions d’ordre militaire sont punies conformément aux dispositions du présent livre.
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Art. 264. — Sous réserve des dispositions du présent code, les juridictions militaires prononcent les mêmes peines et mesures de sûreté que celles prononcées par les juridictions pénales relevant de l’ordre judiciaire ordinaire, à l’exception des peines incompatibles avec l’état de militaire.
Ces peines et mesures de sûreté sont appliquées selon les principes généraux et les dispositions de droit commun.
Art. 265. — Les juridictions militaires peuvent prononcer des peines militaires qui sont : la destitution militaire, la perte du grade et la rétrogradation dans le grade.
Art. 266. — La peine de la destitution militaire entraîne la cassation de grade, la rétrogradation au grade de djoundi et la perte du droit de porter les insignes, les décorations et l’uniforme militaire, la radiation des rangs de l’Armée Nationale Populaire ainsi que la privation de l’exercice d’un ou de plusieurs des droits cités par l’article 9 bis1 du code pénal. Elle a, en ce qui concerne le droit à l’obtention et à la jouissance d’une pension, les effets prévus par la législation des pensions militaires.
La destitution militaire est applicable aux officiers et, dans tous les cas où elle est prévue pour ceux-ci, aux sous- officiers de carrière.
Art. 267. — Lorsque l’infraction est passible d’une peine criminelle, la destitution militaire peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, même si, par suite de l’admission des circonstances atténuantes, la peine principale est l’emprisonnement.
Art. 268. — La peine de la perte du grade entraîne, la cassation de grade, la rétrogradation au grade de djoundi et la perte du droit de porter les insignes, les décorations et l’uniforme militaire ainsi que la radiation des rangs de l’Armée Nationale Populaire.
Cette peine est applicable aux officiers et, dans tous les cas où elle est prévue pour ceux-ci, aux sous-officiers de carrière et aux sous-officiers servant en vertu d’un contrat.
Art. 269. — Toute condamnation, prononcée par une juridiction militaire pour crime, à l’encontre d’un officier, d’un sous-officier de carrière ou d’un sous-officier servant en vertu d’un contrat, peut entraîner la peine de la perte du grade, même si elle n’a pas entraîné l’interdiction d’exercer les droits civiques, civils et de famille ou la révocation ou l’exclusion de toutes fonctions et emplois publics.
Toute condamnation à une peine égale ou supérieure à un
(1) an d’emprisonnement ferme, prononcée contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant en vertu d’un contrat, peut entraîner en outre, la peine de perte du grade dans le cas de commission de l’un des faits suivants : 1- les infractions prévues par la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption; 2- les infractions prévues par les articles 13 et suivants de la loi relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes; 3- les infractions prévues par la loi relative à la lutte contre la contrebande;
4- les délits prévus par les articles 96, 149 bis 20, 175 bis 1, 180, 181, 187 bis 2, 188, 303 bis, 303 bis 30, 303 bis 31, de 303 bis 42 à 303 bis 44, 333 bis 4, 334, 335, 338, 339, 341 bis, de 350 à 350 bis 2, 353, 354, 364, de 370 à 372, de 376 à 382, 387, de 394 bis à 394 bis 2 du code pénal;
5- les infractions prévues par l’ordonnance relative à la protection des informations et des documents administratifs;
6- les infractions prévues par la loi relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux;
7- les infractions prévues par l’ordonnance relative à la répression de l’infraction à la législation et des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;
8- les infractions prévues par la loi relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine.
Cette peine peut également être appliquée, même si la condamnation prononcée est inférieure à un (1) an d’emprisonnement, mais s’accompagne d’une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille.
Art. 270. — Lorsque la peine prévue légalement est la destitution militaire et si les circonstances atténuantes ont été déclarées, les juridictions militaires peuvent prononcer la peine de la perte du grade.
Art. 271. — Lorsque la peine prévue légalement est la perte du grade, et si les circonstances atténuantes ont été déclarées, les juridictions militaires peuvent prononcer la peine de la rétrogradation dans le grade.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.
Art. 272. — Si le coupable est officier, il peut être condamné aux peines militaires suivantes :
1- la destitution militaire, et ce, en plus des condamnations prévues par les articles 278, 279 et 299 du présent code;
2 -la perte de grade, et ce, en plus des condamnations prévues par les articles 296, 317, 318, 319 et 346 du présent code.
Art. 273. — Lorsque la peine d’amende est prononcée pour une infraction relevant du droit commun contre les militaires ou les personnels civils relevant du ministère de la défense nationale n’ayant pas rang d’officier, la juridiction militaire peut décider, par disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois pour un délit et de deux (2) jours à quinze (15) jours pour une contravention, le condamné conservant la faculté de payer l’amende au lieu de subir l’emprisonnement.
La peine ainsi infligée conserve le caractère d’une amende, mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celles-ci.
Art. 274. — Lorsqu’il s’agit d’une infraction prévue par le présent code et quand les circonstances atténuantes ont été déclarées, en aucun cas, une peine d’amende ne peut être substituée à une peine d’emprisonnement.
Art. 275. — Les infractions aux règlements relatifs à la discipline échappant à la compétence des juridictions militaires, sont laissées à la répression de l’autorité militaire et punies de peines disciplinaires qui, lorsqu’elles sont privatives de liberté, ne peuvent excéder soixante (60) jours.
L’échelle des peines disciplinaires est fixée par décret présidentiel.
TITRE II
DES INFRACTIONS D’ORDRE MILITAIRE
Chapitre Ier
Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires
Section I
De l’insoumission
Art. 276. — Tout individu coupable d’insoumission aux termes des lois sur le service national, la réserve et la mobilisation, est puni, en temps de paix, d’un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans.
En temps de guerre, la peine est de deux (2) ans à dix (10) ans d’emprisonnement, avec l’interdiction d’exercer un ou plusieurs des droits civiques et civils pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans.
En temps de guerre, si le coupable est officier, la destitution militaire peut, en outre, être prononcée à son encontre, sans préjudice des dispositions prévues par les lois mentionnées à l’alinéa premier du présent article.
Section II
de la désertion
1 - Désertion à l’intérieur du pays :
Art. 277. — Est considéré comme déserteur à l’intérieur du pays en temps de paix :
1 - après six (6) jours d’absence constatée, tout militaire qui s’absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d’un hôpital militaire ou civil où il était en traitement;
2- tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les dix (10) jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s’est pas présenté à son corps de détachement, à sa base ou sa formation ou son bâtiment;
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3- tout militaire qui, sur le territoire national se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l’aéronef militaire dont il relève ou à bord duquel il est embarqué, encore qu’il se soit présenté à l’autorité avant l’expiration des délais ci-dessus fixés.
Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, le militaire qui n’a pas accompli trois (3) mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu’après un (1) mois d’absence.
En temps de guerre, tous les délais impartis par le présent article sont réduits des deux tiers.
Art. 278. — Tout militaire coupable de désertion à l’intérieur du pays, en temps de paix, est puni d’une peine de six (6) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement.
Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l’état de siège ou d’urgence ou d’exception aura été proclamé, la peine est de deux (2) ans à dix (10) ans d’emprisonnement.
Art. 279. — Est réputée désertion avec complot, toute désertion effectuée de concert par plus de deux (2) individus.
La désertion avec complot à l’intérieur du pays, est punie :
a) en temps de paix, d’un emprisonnement d’un (1) an à dix (10) ans;
b) en temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de cinq (5) ans à quinze (15) ans.
2- Désertion à l’étranger :
Art. 280. — Est déclaré déserteur à l’étranger, en temps de paix, trois (3) jours après celui de l’absence constatée, tout militaire qui franchit, sans autorisation, les frontières du territoire de la République ou qui, hors de ce territoire, abandonne le corps ou le détachement, la base ou la formation dont il relève, ou le bâtiment ou l’aéronef à bord duquel il est embarqué.
Art. 281. — Est déclaré déserteur à l’étranger, en temps de paix, tout militaire, qui, hors du territoire national, à l’expiration du délai de six (6) jours, après celui fixé pour son retour de permission, de congé, de mission ou de déplacement, ne se présente pas au corps ou au détachement, à la base ou à la formation, dont il relève, ou le bâtiment ou l’aéronef à bord duquel il est embarqué.
Art. 282. — Est déclaré déserteur à l’étranger, tout militaire qui, hors du territoire national, se trouve absent sans permission au moment du départ du bâtiment ou de l’aéronef, même qu’il se soit présenté à l’autorité avant l’expiration du délai fixé à l’article 280 ci-dessus.
Art. 283. — En temps de paix, dans les cas visés aux articles 280 et 281 ci-dessus, le militaire qui n’a pas accompli trois (3) mois de service, ne peut être considéré comme déserteur qu’après quinze (15) jours d’absence, constatée.
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En temps de guerre, les délais prévus aux articles 280 et 281 ci-dessus ainsi qu’à l’alinéa précédent, sont, réduits respectivement à un (1) jour, deux (2) jours et cinq (5) jours.
Art. 284. — Tout militaire coupable de désertion à l’étranger, en temps de paix, est puni d’une peine de deux
(2) ans à dix (10) ans d’emprisonnement. Si le coupable est officier, il est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps, de cinq (5) ans à dix (10) ans. Art. 285. — La peine d’emprisonnement est de cinq (5) ans à dix (10) ans contre tout militaire qui a déserté à l’étranger dans l’une des circonstances suivantes : 1- si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l’Etat; 2- s’il a déserté en étant de service;
3- s’il a déserté avec complot.
Si le coupable est officier, il est puni de dix (10) ans de réclusion criminelle à temps.
Art. 286. — Si la désertion hors du territoire national a lieu, en temps de guerre, ou sur un territoire sur lequel l’état de siège ou d’urgence ou d’exception a été proclamé, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps, de dix (l0) ans à vingt (20) ans.
La peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité, si la désertion à l’étranger a lieu, avec complot, en temps de guerre.
Dans le cas prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, si le coupable est officier, il est condamné au maximum de la peine encourue.
3- Désertion à ou devant une bande armée :
Art. 287. — Est puni de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) ans à vingt (20) ans, tout militaire qui déserte à bande armée.
Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine.
Si la désertion a été commise avec complot, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les coupables sont punis de la peine de mort, s’ils ont emporté des armes ou des munitions.
Art. 288. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans, tout militaire qui déserte devant une bande armée.
Si le coupable est officier, la peine encourue est la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans.
Si la désertion a été commise avec complot, le maximum de la peine encourue est prononcé.
4- Désertion à l’ennemi ou en présence de l’ennemi :
Art. 289. — Est puni de mort, tout militaire ou tout individu non militaire faisant partie de l’équipage d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef ou d’un navire de commerce convoyé, coupable de désertion à l’ennemi.
Art. 290. — Est puni de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) ans à vingt (20) ans, tout déserteur en présence de l’ennemi.
Si le déserteur est officier, il est condamné à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité.
Si la désertion en présence de l’ennemi a lieu avec complot, il est condamné à la peine de mort.
Art. 291. — Doit être considéré comme se trouvant en présence de l’ennemi, tout militaire ou tout individu non militaire faisant partie d’une unité ou d’une formation militaire, de l’équipage d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire ou d’un navire de commerce convoyé, pouvant être rapidement aux prises avec l’ennemi ou déjà engagé avec lui ou soumis à ses attaques.
Art. 292. — Les personnes définies à l’article 32 du présent code, peuvent être poursuivies pour désertion, lorsqu’elles se trouvent dans l’un des cas prévus aux articles 289, 290 et 291 ci- dessus.
5- Dispositions communes aux diverses désertions :
Art. 293. — Toute personne condamnée en temps de guerre par une juridiction militaire pour l’infraction de désertion peut être interdite de l’exercice total ou partiel des droits mentionnés à l’article 9 bis 1 du code pénal pour une période de cinq (5) ans au moins à vingt (20) ans au maximum.
Section III
De la provocation à la désertion et recel de déserteur
1) Provocation à la désertion :
Art. 294. — Tout individu qui par quelque moyen que ce soit, qu’il ait été ou non suivi d’effet, provoque ou favorise la désertion, est puni, en temps de paix, d’une peine de six
(6) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement et, en temps de guerre, de cinq (5) ans à dix (10) ans d’emprisonnement. A l’égard des individus étrangers à l’armée, une amende de 20.000 à 50.000 DA peut, en outre, être prononcée.
2) Recel de déserteurs :
Art. 295. — Tout individu qui, sciemment, recèle un déserteur, ou soustrait ou tente de soustraire d’une manière quelconque, un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans, et peut, s’il est étranger à l’armée, être puni, en outre, d’une amende de 20.000 à 50.000 DA.
Section IV
De la mutilation volontaire
Art. 296. — Tout militaire convaincu de s’être rendu volontairement inapte au service, à titre temporaire ou permanent, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni : 1- en temps de paix, d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et de l’interdiction, pour une durée de cinq (5) ans à dix (10) ans, de l’exercice des droits prévus à l’article 9 bis 1 du code pénal; 2- en temps de guerre de la réclusion criminelle à temps, de cinq (5) ans à dix (10) ans; 3- de la même peine encourue qu’en temps de guerre, s’il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence ou en état d’exception ou en présence de bande armée. Il est puni de mort s’il était en présence de l’ennemi. La tentative est punie de la même peine prévue à l’infraction elle-même. Art. 297. — Si les complices dans la commission de l’infraction appartiennent au corps médical, la peine prévue à l’article 295 ci-dessus, peut être portée au double. Si les coupables sont étrangers à l’armée, la peine est assortie d’une amende de 20.000 DA à 50.000 DA.
Chapitre II
Des infractions contre l’honneur ou le devoir
Section I De la capitulation
Art. 298. — Est puni de la peine de mort avec destitution militaire, tout commandant d’une formation militaire, d’une force navale ou aérienne, d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire qui, mis en jugement, après avis d’un conseil d’enquête institué à cet effet, est reconnu coupable d’avoir capitulé devant l’ennemi ou ordonné de cesser le combat ou amené le pavillon sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l’honneur.
Art. 299. — Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans, tout commandant d’une formation, d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire qui, pouvant attaquer ou combattre un ennemi égal ou inférieur en force, pour secourir une troupe, un bâtiment ou un aéronef algériens poursuivis par l’ennemi ou engagés dans un combat, ne l’a pas fait, lorsqu’il n’en aura pas été empêché par des instructions générales ou des motifs graves.
Section II
De la trahison, de l’espionnage et du complot militaire et de la prise illégale du commandement
1) Trahison :
Art. 300. — Est puni de la peine de mort, tout militaire au service de l’Algérie, qui porte les armes contre l’Algérie.
Si le coupable est officier, il est, en outre, condamné à la peine de destitution militaire.
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Est puni d’une peine de trois (3) ans à cinq (5) ans d’emprisonnement, tout militaire au service de l’Algérie qui, tombé au pouvoir de l’ennemi, a obtenu sa liberté sous condition de ne plus porter les armes contre celui-ci. Dans tous les cas, la privation des droits civils, civiques et de famille est prononcée à son encontre.
Si le coupable est officier, il est, en outre, condamné à la peine de destitution militaire.
Art. 301. — Est considéré comme embaucheur au profit de l’ennemi, et puni de la peine de mort, quiconque sera convaincu d’avoir provoqué des militaires à passer à l’ennemi, de leur en avoir, en connaissance de cause, facilité les moyens, ou d’avoir fait des enrôlements pour un Etat en guerre avec l’Algérie.
Si le coupable est militaire, il est, en outre, condamné à la peine de destitution militaire.
Art. 302. — Est puni de la peine de mort avec destitution militaire :
1- Tout militaire qui livre à l’ennemi ou dans l’intérêt de l’ennemi, soit la troupe qu’il commande, soit la place qui lui est confiée, soit les approvisionnements de l’armée, soit les plans des places de guerre ou des usines des fabrications militaires, des ports ou rades, soit le mot d’ordre ou le secret des opérations militaires, des expéditions ou des négociations;
2- Tout militaire qui entretient des intelligences avec l’ennemi dans le but de favoriser ses entreprises;
3- Tout militaire qui participe à des complots dans le but de peser sur la décision du chef militaire responsable;
4- Tout militaire qui provoque à la fuite ou empêche le ralliement en présence de l’ennemi.
Art. 303. — Est puni de la peine de mort, avec destitution militaire :
— tout militaire qui s’introduit dans une place de guerre, dans un poste militaire ou une enceinte militaire, dans un chantier militaire, camps, bivouacs ou cantonnements d’une armée ou accède dans un système de traitement automatisé des données propre à l’Armée Nationale Populaire, pour s’y procurer des documents ou des renseignements ou pour accomplir tout acte dans l’intérêt de l’ennemi;
— tout militaire qui procure à l’ennemi des documents ou des renseignements susceptibles de nuire aux opérations de l’armée ou de compromettre la sûreté des places, des postes ou d’autres établissements militaires ou les systèmes de traitement automatisés des données propres à l’Armée Nationale Populaire;
— tout militaire qui, en connaissance de cause recèle personnellement ou fait receler les espions ou les ennemis envoyés à la découverte.
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2)- Espionnage :
Art. 304. — Est puni de mort tout ennemi qui s’introduit déguisé dans les lieux désignés à l’article précédent.
Art. 305. — Dans tous les cas où une condamnation est prononcée pour trahison ou espionnage, la juridiction militaire doit ordonner la confiscation des biens produits de l’infraction ou qui ont concouru à sa commission, conformément aux modalités prévues au présent code.
3)- Complot militaire et prise illégale du commandement :
Art. 306. — Est puni de mort, tout militaire, tout individu embarqué sur un bâtiment des forces navales ou un aéronef ou sur un navire de commerce convoyé et commet les actes suivants :
— qui provoque à la fuite en présence de l’ennemi ou de la bande armée ou empêche le ralliement ou amène le pavillon;
— qui, sans ordre du commandant, provoque la cessation du combat;
— qui, volontairement, occasionne la prise par l’ennemi de la formation militaire, du bâtiment des forces navales ou de l’aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouve.
Art. 307. — Tout individu coupable de complot ayant pour but de porter atteinte à l’autorité du commandant d’une formation militaire, d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire, ou à la discipline ou à la sécurité de la formation militaire, du bâtiment des forces navales ou de l’aéronef, est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq
(5) ans à dix (10) ans. Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs individus. Le maximum de la peine est appliqué aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs dudit complot. Si le complot a lieu en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d’urgence ou d’exception, ou dans toutes circonstances pouvant mettre en péril la sécurité de la formation militaire, du bâtiment des forces navales ou de l’aéronef, ou a pour but de peser sur la décision du chef militaire responsable, le coupable est puni de mort. Art. 308. — Est puni de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) ans à vingt (20) ans, tout militaire ou tout individu embarqué qui prend le commandement sans ordre ou motif légitime ou qui le retient contre l’ordre de ses chefs. Si le coupable est officier, il est, en outre, condamné à la peine de destitution militaire.
Section III
Des pillages
Art. 309. — Sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité, les militaires ou les individus embarqués constitués en bande qui procèdent aux pillages ou dégradent les denrées alimentaire, les marchandises ou des effets, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôture extérieures, soit avec violence envers les personnes.
Le pillage et les dégâts commis en bande sont punis de la réclusion criminelle à temps, de cinq (5) ans à dix (10) ans, dans tous les autres cas.
Néanmoins, si dans les cas prévus par l’alinéa 1er du présent article, il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité n’est infligée qu’aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sont punis de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) ans à vingt (20) ans.
Art. 310. — Tout individu qu’il soit militaire ou non qui, dans la zone d’opération d’une force ou formation militaire :
a) dépouille un blessé, un malade, un naufragé ou un mort, est puni de la réclusion criminelle à temps, de cinq (5) ans à dix (10) ans;
b) en vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, un malade ou un naufragé, des violences aggravant son état, est puni de mort.
Section IV
Des destructions
Art. 311. — Est puni d’une peine de six (6) mois à trois
(3) ans d’emprisonnement, tout militaire, tout pilote d’un bâtiment des forces navales ou d’un navire de commerce convoyé, ou tout individu embarqué, coupable d’avoir, par négligence occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d’un édifice, d’un ouvrage, d’un bâtiment des forces navales, d’un aéronef, de produits de guerre d’approvisionnement, d’armement, de matériels, des outils ou d’installation à l’usage de l’armée ou concourant à la défense nationale. Si le coupable est un officier, il est puni du maximum de la peine prévue ci-dessus. Est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement tout commandant d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire, ayant occasionné par négligence, la destruction, la perte, la dégradation ou la mise hors service définitive ou temporaire d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire.
Art. 312. — Est puni d’une peine d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement, tout militaire ou tout individu embarqué ayant volontairement, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d’une arme ou de tout autre objet affecté au service de l’armée, même s’il est la propriété de l’auteur, que cet objet ait été en sa possession pour le service ou, aux mêmes fins, à l’usage d’autres militaires.
La peine est celle de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) ans à vingt (20) ans, si l’objet est rendu impropre au service concerné pour, la mise en œuvre d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire, ou si le fait a eu lieu, soit en temps de guerre, soit lors d’un incendie, d’un échouage, d’un abordage ou de manœuvre intéressant la sûreté du bâtiment des forces navales ou de l’aéronef militaire.
Art. 313. — Est puni de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) ans à vingt (20) ans, tout militaire, tout individu embarqué, tout pilote d’un bâtiment des forces navales, d’un navire de commerce convoyé, ayant volontairement, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d’un édifice, d’un ouvrage, d’un bâtiment des forces navales, d’un aéronef, d’approvisionnements, d’armement, de munitions, de matériels ou d’une installation quelconque à l’usage de l’armée ou concourant à la défense nationale.
Si la destruction a entraîné mort d’homme ou a causé nuisance à la défense nationale, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.
S’il y a eu mort d’homme ou si, par son étendue ou ses effets, la destruction a nui gravement à la défense nationale, la peine de mort est prononcée.
Art. 314. — Est puni de mort, tout commandant de force navale ou d’aéronef, tout commandant ou suppléant du commandant, tout chef de quart, tout membre de l’équipage d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire, tout pilote d’un bâtiment des forces navales ou d’un navire de commerce convoyé qui, volontairement, a occasionné la perte d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef placé sous ses ordres ou sur lequel il est embarqué.
Si les faits ont été commis en temps de guerre ou au cours d’opérations de guerre, par le commandant d’un navire de commerce convoyé, la peine de mort est également encourue.
Art. 315. — Est puni de la réclusion criminelle à temps, de cinq (5) ans à dix (10) ans, tout militaire qui, volontairement, détruit, lacère des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité militaire.
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Section V
Du faux, de la falsification et du détournement
Art. 316. — Tout militaire chargé de la tenue d’une comptabilité, de deniers ou de matières, ayant commis un faux dans ses comptes ou qui a fait usage de faux actes, est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq (5) ans à vingt (20) ans.
Art. 317. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans :
1- tout militaire qui falsifie ou fait falsifier des substances, matières, denrées alimentaires essentielles ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance ou qui, sciemment, distribue ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées alimentaires ou liquides falsifiés;
2- tout militaire qui, sciemment, distribue ou fait distribuer des viandes provenant d’animaux atteints de maladies contagieuses ou des matières, substances, denrées alimentaires ou liquides corrompus ou gâtés.
S’il en est résulté pour l’auteur des faits qualifiés ci-dessus, des gains ou profits, le tribunal militaire prononce, en outre, leur confiscation.
Pour la constatation de ces infractions, la procédure suivie est celle qui est prévue dans chaque cas, par la législation sur les fraudes.
Art. 318. — Est puni d’une peine d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement, tout militaire qui vend, détourne, dissipe ou met en gage, un animal ou un véhicule ou tout autre objet affecté au service de l’armée ou des armes ou des munitions, ou des équipements ou d’habillements, ou tout autre objet à lui confié pour le service.
Est puni de la même peine, tout individu qui, sciemment, achète ou recèle lesdits effets, hors les cas où les règlements autorisent leur mise en vente ou qui se rend coupable de vol des armes et des munitions appartenant à l’Etat, de l’argent de l’ordinaire, de la solde, des deniers ou effets quelconques appartenant à l’Etat.
Art. 319. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la loi, est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement tout militaire ou individu qui vole un animal, un véhicule, des armes, des munitions, des équipements ou des effets d’habillement ou des fonds ou valeurs publics, ou tout autre objet saisi ou affecté ou appartenant à l’armée.
Les mêmes peines sont applicables à tout militaire ou individu qui, sciemment, recèle, achète ou vend ces objets, biens ou deniers.
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Art. 320. — Est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans, tout militaire ou personnel civil relevant du ministère de la défense nationale qui commet, même en temps de paix, l’infraction de vol au préjudice de l’habitant chez lequel il est logé ou cantonné.
Art. 321. — Les peines édictées dans la présente section, sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné.
Section VI
De l’usurpation d’uniformes militaires, de décorations, de signes distinctifs et d’emblèmes
Art. 322. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans, tout militaire, tout individu embarqué qui sans en avoir le droit, porte publiquement des décorations, des médailles, des insignes, des grades, des uniformes ou des costumes militaires.
La même peine est prononcée contre tout militaire ou individu embarqué qui, sans y avoir été préalablement autorisé, porte des décorations, médailles ou insignes ou grades étrangers.
Art. 323. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans, tout individu qu’il soit militaire ou non qui emploie indûment en temps de guerre, dans la zone d’opération d’une force ou formation, et en violation des lois et coutumes de guerre, les signes distinctifs et emblèmes définis par les conventions internationales pour assurer le respect des personnes, la protection des biens et des lieux protégés par ces conventions.
Section VII
De l’outrage au drapeau ou à l’armée
Art. 324. — Est puni d’une peine de six (6) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement, tout militaire ou tout individu embarqué qui commet un outrage au drapeau ou à l’armée.
Si le coupable est officier, il est, en outre, condamné à la peine de perte du grade.
Section VIII
De l’incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline
Art. 325. — Est puni, en temps de paix, d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, tout militaire ou tout individu embarqué qui, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.
Si le coupable est d’un grade supérieur à celui des militaires incités à commettre lesdits actes, il est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans.
Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d’urgence ou d’exception, la peine est d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement dans les cas prévus à l’alinéa 1er du présent article et de la réclusion criminelle à temps, de cinq (5) à dix (10) ans dans celui prévu à l’alinéa 2.
Chapitre III
Des infractions commises contre la discipline
Section I
L’insubordination
1) La Révolte militaire :
Art. 326. — Sont en état de révolte :
1- les militaires sous les armes, les individus embarqués qui, réunis au nombre de quatre (4) au moins, agissant de concert, refusent à la première sommation, d’obéir aux ordres de leurs chefs;
2- les militaires, les individus embarqués qui, au nombre de quatre (4) au moins et dans les mêmes conditions, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs;
3- les militaires, les individus embarqués qui, réunis au nombre de huit (8) au moins et dans les mêmes conditions, se livrent à des violences en faisant usage d’armes et refusent, à la voix de l’autorité qualifiée, de se disperser et de rentrer dans l’ordre.
Art. 327. — Les actes de révolte sont réprimés :
1- dans les circonstances prévues au point 1° de l’article 326 ci-dessus, de trois (3) ans à cinq (5) ans d’emprisonnement;
2- dans les circonstances prévues au point 2° du même article, de la réclusion criminelle à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans;
3- dans les circonstances prévues au point 3° du même article, de la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans.
La peine de la réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires de grades les plus élevés et aux instigateurs de la révolte.
Art. 328. — Si la révolte a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d’urgence ou d’exception ou à bord d’un bâtiment des forces navales, lors d’un incendie, d’abordage, d’échouage ou d’une manœuvre intéressant la sûreté du bâtiment des forces navales ou à bord d’un aéronef militaire, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité peut être prononcée.
Les instigateurs sont punis de mort.
Dans les cas prévus au point 3° de l’article 326 ci-dessus, la peine encourue est la peine de mort, si la révolte a eu lieu en présence de l’ennemi ou de bande armée.
2) La Rébellion :
Art. 329. — Toute attaque, ou toute résistance avec violences et voies de fait, commise par un militaire ou un individu embarqué, envers la force armée ou les agents de l’autorité, est réprimée de deux (2) mois à un (1) an d’emprisonnement lorsque la rébellion a lieu sans armes. Si la rébellion a lieu avec port d’armes, elle est punie d’un (1) an à trois (3) ans de la même peine d’emprisonnement.
Art. 330. — Toute rébellion commise par des militaires armés ou par les individus désignés à l’article 329 ci- dessus, armés et agissant au nombre de huit (8) au moins, est réprimée de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) ans à vingt (20) ans.
La même peine est applicable quel que soit le nombre des auteurs de la rébellion, si deux (2) au moins de ceux-ci portent ostensiblement des armes.
Sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité, les instigateurs ou les chefs de la rébellion et le militaire de grade le plus élevé.
3) Refus d’obéissance :
Art. 331. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans, tout militaire ou tout individu embarqué qui refuse d’obéir ou qui, hors le cas de force majeure, n’exécute pas les ordres qu’il a reçus.
La peine d’emprisonnement peut être portée à cinq (5) ans, si le fait a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d’urgence ou d’exception, ou à bord d’un bâtiment des forces navales, lors d’un incendie, d’abordage, d’échouage ou d’une manœuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d’un aéronef militaire.
Art. 332. — Est puni de mort, tout militaire ou tout individu embarqué qui refuse d’obéir lorsqu’il est commandé pour marcher contre l’ennemi ou pour tout autre service ordonné par son chef, en présence de l’ennemi ou d’une bande armée.
Art. 333. — Tout individu au service de l’armée autre que ceux visés ci-dessus, employé dans un établissement des forces armées, qui refuse d’obéir lorsqu’il est commandé pour un service, soit en présence de l’ennemi ou d’une bande armée, soit lors d’un incendie ou d’un danger menaçant la sûreté de l’établissement, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans.
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4) Voies de fait et outrages envers les supérieurs :
Art. 334. — Les voies de fait exercées par un militaire envers un supérieur ou une autorité civile habilitée, pendant ou à l’occasion du service, sont réprimées d’un (1) an à cinq
(5) ans d’emprisonnement. Les voies de fait exercées par un militaire ou un individu embarqué envers un supérieur, à bord d’un moyen de transport militaire, bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire, sont réprimées de cinq (5) ans à dix (10) ans d’emprisonnement. Dans ce cas et si le coupable est un officier ou si les voies de fait ont été commises par un militaire armé, la peine peut être portée à vingt (20) ans. Art. 335. — Si les voies de fait n’ont pas été exercées pendant le service ou à l’occasion du service, elles sont réprimées d’un emprisonnement de deux (2) mois à (3) trois ans. Si le coupable est officier, il est puni d’un (1) an à (5) cinq ans d’emprisonnement. Art. 336. — Si, par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences, les violences prévues aux articles 334 et 335 ci-dessus, constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que prévoit ce code. Art. 337. — Tout militaire ou tout individu embarqué qui, pendant ou à l’occasion du service, outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni de six (6) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement. Si le coupable est un officier, il est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement. Les outrages commis à bord par un militaire ou un individu embarqué, sont considérés comme étant commis pendant le service. Dans les autres cas, la peine est de deux (2) mois à deux (2) ans d’emprisonnement. Art. 338. — Si, dans les cas prévus aux articles 335 et 337 ci-dessus, le tribunal militaire constate que les voies de fait ou outrages sont commis sans que le subordonné ait connu la qualité de son supérieur, les peines qui lui sont applicables sont celles prévues par le code pénal et les lois ordinaires. Art. 339. — Sous réserve des dispositions prévues à l’article 341 ci-dessous, les injures réciproques entre militaires et les personnels civils relevant du ministère de la défense nationale ou entre les personnels civils relevant du ministère de la défense nationale, s’ils sont tous du même grade, ne sont réprimées pénalement que s’il existe entre eux un lien de subordination résultant de la fonction ou de l’emploi.
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5) violences ou insultes à sentinelle ou vedette :
Art. 340. — Tout militaire ou individu coupable de violences contre un personnel assurant une permanence ou une sentinelle, est puni de six (6) mois à trois (3) ans d’emprisonnement.
Si les violences ont été commises par deux (2) individus ou plus, la peine est d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement.
Si les violences ont été commises avec port d’arme, la peine est la réclusion criminelle à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans.
Si les violences sont commises en temps de guerre, ou sur un territoire où a été proclamé l’état d’urgence, de siège, ou d’exception, ou à l’intérieur ou aux abords d’un arsenal, d’une forteresse, d’une poudrière ou d’une base militaire, la peine est portée à la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans.
Si les violences ont été commises en présence de l’ennemi ou d’une bande armée, elles sont réprimées de la réclusion à perpétuité.
Art. 341. — Tout militaire ou individu qui insulte un personnel assurant une permanence ou une sentinelle par paroles, gestes ou menaces, est puni de six (6) jours à six (6) mois d’emprisonnement.
6) Refus d’un service dû légalement :
Art. 342. — Tout militaire qui, après avoir été averti, refuse, sans excuse légitime, de se rendre aux audiences d’une juridiction militaire où il est appelé à siéger, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois.
Section II
Abus d’autorité
1) Voies de fait et outrages à subordonné :
Art. 343. — Est puni de six (6) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement tout militaire qui, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d’autrui, exerce des violences sur un subordonné.
Toutefois, il n’y a ni crime ni délit ni contravention lorsque les violences ont été commises à l’effet de rallier des fuyards en présence de l’ennemi ou de bande armée ou d’arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre grave de nature à compromettre la sécurité d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire.
Si, par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences, les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont réprimées des peines que prévoit le présent code.
Art. 344. — Tout militaire qui, pendant le service ou à l’occasion du service, par paroles, gestes, menaces ou écrits, outrage un subordonné gravement et sans y avoir été provoqué, est puni de deux (2) mois à un (1) an d’emprisonnement.
Les outrages commis par un militaire à bord d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire, sont considérés comme étant commis pendant le service; si l’infraction n’a pas été commise pendant le service ou à l’occasion du service, la peine est de deux (2) mois à six (6) mois d’emprisonnement.
Art. 345. — Si les faits visés aux articles 343 et 344 ci-dessus, ont lieu en dehors du service et sans que le supérieur connût la qualité subalterne de la victime, les peines applicables sont celles prévues par le code pénal et les lois ordinaires.
2) Abus du droit de réquisition :
Art. 346. — Tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés, en matière de réquisition militaire, ou qui refuse de donner reçu des quantités qu’il a reçues, est puni de deux (2) mois à deux (2) ans d’emprisonnement.
Tout militaire qui exerce une réquisition sans avoir qualité pour le faire, est puni, si cette réquisition est faite sans violence, d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans.
Si cette réquisition est exercée avec violence, l’auteur est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans.
Ces peines sont prononcées sans préjudice des restitutions des choses réquisitionnées auxquelles le coupable peut être condamné.
Chapitre IV
Infractions aux consignes militaires
Art. 347. — Est puni de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) ans à vingt (20) ans, tout chef militaire de rang d’officier qui, sans provocation, ordre ou autorisation, commet un acte d’hostilité après avoir reçu l’avis officiel de la paix, d’une trêve ou d’un armistice. Il est, en outre, condamné à la peine de destitution militaire.
Art. 348. — Tout personnel militaire ou personnel civil du ministère de la défense nationale, qui viole une consigne générale préalablement définie par voie réglementaire, ou une consigne dont il a reçu mission de faire exécuter ou qui force des consignes données à un autre, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans.
La peine d’emprisonnement peut être portée à cinq (5) ans, si l’infraction a été commise en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d’urgence, ou d’exception, ou lorsque la sécurité d’une enceinte militaire, d’une formation militaire, d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire, est menacée.
La peine d’emprisonnement peut, également être portée à cinq (5) ans, lorsque le fait a été commis en présence de l’ennemi ou d’une bande armée.
Art. 349. — En temps de guerre, est puni de mort tout commandant d’une formation, d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire, ainsi que tout militaire ou tout individu embarqué qui, volontairement, n’a pas rempli la mission dont il était en charge, si cette mission était relative à des opérations de guerre.
Art. 350. — Si la mission a été manquée par négligence, ou si l’auteur s’est laissé surprendre par l’ennemi ou du fait de sa négligence s’est séparé de son chef en présence de l’ennemi ou a été la cause de la prise, par l’ennemi, du bâtiment des forces navales ou de l’aéronef militaire placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouvait, il est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans.
Si le coupable est officier, il est, en outre, condamné à la peine de destitution militaire.
Art. 351. — Tout militaire qui abandonne son poste en temps de paix est puni de six (6) mois à trois (3) ans d’emprisonnement.
Par poste, il faut entendre l’endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l’accomplissement de la mission reçue de ses chefs.
La peine d’emprisonnement est de deux (2) ans à cinq (5) ans, si l’auteur de l’infraction se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 348 (alinéa 2) ci-dessus.
Les peines peuvent être portées au double si le coupable est commandant d’une formation, d’un bâtiment des forces navales, ou chef de bord d’un aéronef militaire.
Art. 352. — Tout militaire qui, étant en faction, en vedette, de veille ou de quart, en temps de paix, abandonne son poste ou ne remplit pas sa consigne, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans.
Si le militaire, bien qu’à son poste, est trouvé endormi, il est puni de six (6) mois à trois (3) ans d’emprisonnement.
La peine est, dans tous les cas, de cinq (5) ans à dix (10) ans d’emprisonnement si l’auteur de l’infraction se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 348, alinéa 2 ci-dessus.
Art. 353. — Tout individu embarqué qui, lorsque le bâtiment des forces navales ou l’aéronef militaire est en danger, l’abandonne sans ordre et en violation des consignes qu’il a reçues, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans.
Si l’auteur est membre de l’équipage du bâtiment des forces navales ou de l’aéronef militaire, la peine est de deux
(2) ans à cinq (5) ans d’emprisonnement. L’officier est puni de l’emprisonnement et de la perte du grade ou de l’une de ces deux peines seulement.
12 Safar 1448 27 juillet 2026
Art. 354. — Tout pilote d’un bâtiment des forces navales ou d’un navire de commerce convoyé, qui abandonne le bâtiment dont il était chargé de conduire, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans.
Si l’abandon a lieu en présence de l’ennemi, ou en cas de danger imminent, la peine est de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle à temps.
Art. 355. — Est puni de mort, tout commandant d’un bâtiment des forces navales, tout pilote d’un aéronef militaire en vol, qui, volontairement et en violation des consignes reçues, en cas de perte de son bâtiment ou de son aéronef, n’est pas le dernier à l’abandonner.
Est puni de la même peine le commandant non pilote d’un aéronef militaire qui, dans les mêmes conditions, abandonne son aéronef avant l’évacuation des autres personnes embarquées, hormis le pilote.
Art. 356. — Tout militaire qui abandonne son poste en présence de l’ennemi ou de bande armée est puni de mort.
Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l’ennemi ou de bande armée, tout commandant d’une formation, d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire qui, volontairement en temps de guerre ou au cours d’opérations de guerre, ne maintient pas au combat sa formation, son bâtiment ou son aéronef, ou se sépare volontairement de son chef, en présence de l’ennemi ou de bande armée.
Est puni de la même peine, tout militaire ou tout individu embarqué, qui volontairement, a provoqué l’un des manquements prévus à l’alinéa précédent.
Art. 357. — Tout commandant d’un navire de commerce ou d’un aéronef convoyé ou réquisitionné et qui en temps de guerre ou au cours d’opérations de guerre, abandonne volontairement le convoi dont il fait partie, ou désobéit aux ordres, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans.
Art. 358. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans, tout commandant de force navale ou de bâtiment des forces navales qui, sans motif légitime, refuse de porter assistance à un autre bâtiment dans la détresse.
Art. 359. — Est abrogée l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire.
Toutefois, ses textes d’application restent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application de la présente ordonnance.
Art. 360. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Safar 1448 correspondant au 27 juillet
2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
12 Safar 1448 27 juillet 2026
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 8 Safar 1448 correspondant au
23 juillet 2026 portant acquisition de la nationalité algérienne.
Par décret présidentiel du 8 Safar 1448 correspondant au 23 juillet 2026, est naturalisée algérienne dans les conditions prévues par les articles 11 (alinéa 1er) et 12 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne, la dénommée Elaine Klein, née le 10 décembre 1928 à New York (Etats-Unis d’Amérique). ————H————
Décret présidentiel du 7 Safar 1448 correspondant au
22 juillet 2026 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 7 Safar 1448 correspondant au 22 juillet 2026, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la direction des télécommunications à la Présidence de la République, exercées par M. Adlen Noureddine. ————H————
Décret présidentiel du 7 Safar 1448 correspondant au
22 juillet 2026 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère des
affaires étrangères. ————
Par décret présidentiel du 7 Safar 1448 correspondant au 22 juillet 2026, il est mis fin, à compter du 1er août 2026, aux fonctions de chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère des affaires étrangères, exercées par Mme. Karima Yousfi. ————H————
Décret présidentiel du 7 Safar 1448 correspondant au
22 juillet 2026 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse à l’ex-ministère des affaires
étrangères et de la communauté nationale à l’étranger.
Par décret présidentiel du 7 Safar 1448 correspondant au 22 juillet 2026, il est mis fin, à compter du 1er août 2026, aux fonctions de chargés d’études et de synthèse à l’ex-ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, exercées par Mme. et M. : — Hayat Yahia Cherif; — Zoheir Kherrour.
Décret présidentiel du 7 Safar 1448 correspondant au
22 juillet 2026 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des affaires étrangères
et de la communauté nationale à l’étranger.
Par décret présidentiel du 7 Safar 1448 correspondant au 22 juillet 2026, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, exercées par MM. :
— Samir Bacha, sous-directeur de l’Afrique orientale et australe, à compter du 7 mai 2026;
— Youcef Belkacem Bekka, sous-directeur des titres et documents de voyage, à compter du 31 mai 2026, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 7 Safar 1448 correspondant au
22 juillet 2026 mettant fin aux fonctions de chefs de sûreté de wilayas.
Par décret présidentiel du 7 Safar 1448 correspondant au 22 juillet 2026, il est mis fin aux fonctions de chefs de sûreté aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— L’Hiassine Aït Meziane, à la wilaya de Béjaïa;
— M’Hamed Bouralia, à la wilaya de Blida;
— Salim Braï, à la wilaya de Bouira;
— Abdelkader Rebiai, à la wilaya de Tébessa;
— Djamel Bellalem, à la wilaya de Sétif;
— Abdelhamid Foudil, à la wilaya de Skikda;
— Ali Hachelaf, à la wilaya de Constantine;
— Kaddour Fouka, à la wilaya de Médéa;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret présidentiel du 7 Safar 1448 correspondant au
22 juillet 2026 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des transports
ferroviaires. ————
Par décret présidentiel du 7 Safar 1448 correspondant au 22 juillet 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des transports ferroviaires, exercées par M. Adj Bououni.
12 Safar 1448 27 juillet 2026
— Kaddour Fouka, à la wilaya de Skikda; Décret présidentiel du 7 Safar 1448 correspondant au 22 juillet 2026 portant nomination de chefs de — Abdelhamid Foudil, à la wilaya de Constantine; sûreté de wilayas. ———— — Ahmed Hamzaoui, à la wilaya de Médéa. ————H———— Par décret présidentiel du 7 Safar 1448 correspondant au 22 juillet 2026, sont nommés chefs de sûreté aux wilayas Décret présidentiel du 7 Safar 1448 correspondant au suivantes, MM. : 22 juillet 2026 portant nomination du directeur — Abdelkader Rebiai, à la wilaya de Béjaïa; général de la société nationale des transports ferroviaires. — Salim Braï, à la wilaya de Blida; ———— — Youcef Belhadj, à la wilaya de Bouira; Par décret présidentiel du 7 Safar 1448 correspondant au — Samir Gaouaou, à la wilaya de Tébessa; 22 juillet 2026, M. Ali Kessaci est nommé directeur général de la société nationale des transports ferroviaires. — L’Hiassine Aït Meziane, à la wilaya de Sétif;
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS
Arrêté interministériel du 22 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 10 mai 2026 portant création du
bulletin officiel du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations.
Le Premier ministre,
Le ministre des finances, et
Le ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations,
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins officiels des institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu le décret exécutif n° 25-97 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations;
Vu le décret exécutif n° 25-98 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 susvisé, il est créé un bulletin officiel du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations.
Art. 2. — Le bulletin officiel, prévu à l’article 1er ci-dessus, est commun à l’ensemble des structures de l’administration centrale et des établissements publics à caractère administratif ainsi que les organismes relevant du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations.
Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 susvisé, le bulletin officiel doit comporter, notamment :
— les références et, le cas échéant, le contenu de l’ensemble des textes à caractère législatif ou réglementaire ainsi que les circulaires et les instructions propres au ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations;
12 Safar 1448 27 juillet 2026
— les décisions individuelles relatives à la gestion de la carrière professionnelle des fonctionnaires et des agents publics relevant du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations, ainsi que les décisions relatives aux catégories de personnel qui ne sont pas publiées au Journal officiel.
Art. 4. — Le bulletin officiel est publié une fois par an en langue arabe avec sa traduction en langue française.
Art. 5. — Le bulletin officiel revêt la forme d’un recueil dont le format et les caractéristiques techniques, sont fixés par décision du ministre chargé du commerce extérieur et de la promotion des exportations.
Art. 6. — Une copie du bulletin officiel est transmise obligatoirement, aux services centraux de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 7. — Les crédits financiers nécessaires à l’édition du bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus, sont imputés au portefeuille de programmes du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations.
Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 10 mai 2026.
Le ministre du commerce Le ministre extérieur et de la promotion des finances des exportations
Kamel REZIG Abdelkrim BOUZRED Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Mohamed CHERNOUN
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE