CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT Maroc que le Maghreb) ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. | 2140,00 D.A WWW.JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél: 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax: 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX: 65 180 IMPOF DZ Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. . Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 30 avril 2005 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 05-159 du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 portant ratification de l’accord euroméditerranéen établissant une association entre la République algérienne démocratique et populaire d’une part et la communauté européenne et ses Etats membres d’autre part, signé à Valence le 22 avril 2002, ainsi que ses annexes 1 à 6, les protocoles nºs 1 à 7 et l’acte final y afférents…. 3
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2005 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 05-159 du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 portant ratification de l’accord euroméditerranéen établissant une association entre la République algérienne démocratique et populaire d’une part et la communauté européenne et ses Etats membres d’autre part, signé à Valence le 22 avril 2002, ainsi que ses annexes 1 à 6, les protocoles nos 1 à 7 et l’acte final y afférents. Le Président de République. Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment ses articles 77-9° et 131; Vu la loi n° 05-05 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant approbation de l’accord euroméditerranéen établissant une association entre la République algérienne démocratique et populaire, d’une part et la communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à Valence le 22 avril 2002, ainsi que ses annexes 1 à 6, les protocoles nºs là 7 et l’acte final y afférents ; Considérant l’accord euroméditerranéen établissant une association entre la République algérienne démocratique et populaire d’une part, et la communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à Valence le 22 avril 2002, ainsi que ses annexes 1 à 6, les protocoles nºs 1 à 7 et l’acte final y afférents ; Décrète : Article. ler. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord euroméditerranéen établissant une association entre la République algérienne démocratique et populaire d’une part et la communauté européenne et ses Etats membres d’autre part, signé à Valence le 22 avril 2002, ainsi que ses annexes 1 à 6, les protocoles nºs 1 à 7 et l’acte final y afférents. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Accord euroméditerranéen établissant une association entre la communauté européenne et ses Etats membres d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part. Le Royaume de Belgique, Le Royaume du Danemark, La République fédérale d’Allemagne, La République hellénique, Le Royaume d’Espagne, La République française, L’Irlande, La République italienne, Le Grand Duché du Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, La République d’Autriche, La République portugaise, La République de Finlande, Le Royaume de Suède, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées les « Etats membres », et La communauté européenne, ci-après dénommée << Communauté », d’une part, et La République algérienne démocratique et populaire, ci-après dénommée «Algérie», d’autre part, Considérant la proximité et l’interdépendance existant entre la Communauté, ses Etats membres et l’Algérie, fondées sur des liens historiques et des valeurs communes; Considérant que la Communauté, les Etats membres et l’Algérie souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, la solidarité, le partenariat et le co-développement ; Considérant l’importance que les Parties attachent au respect des principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, au respect des droits de l’Homme et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l’association; Conscients d’une part de l’importance de relations se situant dans un cadre global euroméditerranéen et, d’autre part, de l’objectif d’intégration entre les pays du Maghreb; Désireux de réaliser pleinement les objectifs de leur association par la mise en œuvre des dispositions pertinentes de cet accord, au bénéfice d’un rapprochement du niveau de développement économique et social de la Communauté et de l’Algérie ; Conscients de l’importance du présent accord, reposant sur la réciprocité des intérêts, les concessions mutuelles, la coopération et sur le dialogue; Désireux d’établir et d’approfondir la concertation politique sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt commun ; Conscients que le terrorisme et la criminalité organisée internationale constituent une menace pour la réalisation des objectifs du partenariat et la stabilité dans la région ;
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 Tenant compte de la volonté de la Communauté d’apporter à l’Algérie un soutien significatif à ses efforts de réforme et d’ajustement au plan économique, ainsi que de développement social ; Considérant l’option prise respectivement par la Communauté et l’Algérie en faveur du libre-échange dans le respect des droits et des obligations découlant de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), tel qu’il résulte du cycle d’Uruguay ; Désireux d’instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique, technologique, social, culturel, audiovisuel et de l’environnement afin de parvenir à une meilleure compréhension réciproque ; Confirmant que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume Uni et l’Irlande en tant que Parties contractantes distinctes et non en qualité d’Etats membres de la Communauté européenne jusqu’à ce que le Royaume Uni ou l’Irlande (selon le cas) notifie à l’Algérie qu’il est désormais lié en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume uni et de l’Irlande annexée au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark; Convaincus que le présent accord constitue un cadre propice à l’épanouissement d’un partenariat qui se base sur l’initiative privée, et qu’il crée un climat favorable à l’essor de leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissement, facteur indispensable au soutien de la restructuration économique et de la modernisation technologique; Sont convenus des dispositions qui suivent : Article 1
- Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et l’Algérie, d’autre part.
- Le présent accord a pour objectifs de : fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les Parties afin de permettre le renforcement de leurs relations et de leur coopération dans tous les domaines qu’elles estimeront pertinents ; développer les échanges, assurer l’essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les Parties, et fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux ; favoriser les échanges humains, notamment dans le cadre des procédures administratives ; encourager l’intégration maghrébine en favorisant les échanges et la coopération au sein de l’ensemble maghrébin et entre celui-ci et la Communauté européenne et ses Etats membres; promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier. 30 avril 2005 Article 2 Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’Homme, tels qu’énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’Homme, inspire les politiques internes et internationales des Parties et constitue un élément essentiel du présent accord. TITRE I DIALOGUE POLITIQUE Article 3
- Un dialogue politique et de sécurité régulier est instauré entre les Parties. Il permet d’établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance entre cultures.
- Le dialogue et la coopération politiques sont destinés notamment à : a) faciliter le rapprochement des Parties par le développement d’une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel ; b) permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l’autre partie ; c) œuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région euroméditerranéenne; d) permettre la mise au point d’initiatives communes. Article 4 Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les Parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix, la sécurité et le développement régional en appuyant les efforts de coopération. Article 5 Le dialogue politique sera établi, à échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment : a) au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d’association ; b) au niveau des hauts fonctionnaires représentant l’Algérie, d’une part et la Présidence du Conseil et la Commission, d’autre part ; c) à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment les briefings réguliers, les consultations à l’occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers ; d) en cas de besoin, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à l’intensification et à l’efficacité de ce dialogue.
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2005 TITRE II LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES Article 6 La Communauté et l’Algérie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord selon les modalités indiquées ci-après et en conformité avec les dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dénommés ci-après << GATT ». Chapitre I Produits industriels Article 7 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l’Algérie relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier algérien, à l’exception des produits énumérés à l’annexe 1. Article 8 Les produits originaires de l’Algérie sont admis à l’importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d’effet équivalent. Article 9
- Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l’annexe 2 sont supprimés dès l’entrée en vigueur de l’accord.
- Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l’annexe 3 sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : Deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 80% du droit de base; Trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 70% du droit de base; Quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 60% du droit de base; Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 40% du droit de base; Six ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 20% du droit de base; Sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 5
- Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste figure aux annexes 2 et 3 sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : Deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 90% Trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 80 % du droit de base; Quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 70% du droit de base; Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 60% du droit de base; Six ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 50 % du droit de base; Sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 40% du droit de base; Huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 30% du droit de base; Neuf ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 20% du droit de base; Dix ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 10% du droit de base; Onze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 5% du droit de base; Douze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.
- En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier établi en vertu des paragraphes 2 et 3 peut être révisé d’un commun accord par le Comité d’association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition visée à l’article 6. Si le Comité d’association n’a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de l’Algérie de réviser le calendrier, celui-ci peut, à titre provisoire, suspendre le calendrier pour une période ne pouvant dépasser une année.
- Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 2 et 3 doivent être opérées est constitué par le taux visé à l’article 18. Article 10 Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation s’appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 Article 11
- Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l’article 9 peuvent être prises par l’Algérie sous forme de droits de douane majorés ou rétablis. Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux. Les droits de douane à l’importation applicables en Algérie à des produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25% ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15 % des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles. Ces mesures sont appliquées pour une période n’excédant pas cinq ans à moins qu’une durée plus longue ne soit autorisée par le Comité d’association. Elles cessent d’être applicables au plus tard à l’expiration de la période maximale de transition visée à l’article 6. De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit que s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis l’élimination de tous les droits de douane et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d’effet équivalent concernant ledit produit. L’Algérie informe le Comité d’association de toute mesure exceptionnelle qu’elle envisage d’adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs qu’elles visent avant leur mise en application. Lorsqu’elle adopte de telles mesures, l’Algérie présente au Comité d’association le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l’élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le Comité d’association peut décider d’un calendrier différent.
- Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, quatrième alinéa, le Comité d’association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d’une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, autoriser l’Algérie à maintenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition visée à l’article 6. Chapitre 2 Produits agricoles, produits de la pêche et produits agricoles transformés Article 12 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l’Algérie relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier algérien ainsi qu’aux produits énumérés à l’annexe 1. 30 avril 2005 Article 13 La Communauté et l’Algérie mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux Parties. Article 14
- Les produits agricoles originaires d’Algérie, qui sont énumérés dans le Protocole n° 1, bénéficient à l’importation dans la Communauté des dispositions figurant dans ce Protocole.
- Les produits agricoles originaires de la Communauté, qui sont énumérés dans le Protocole n° 2, bénéficient à l’importation en Algérie des dispositions figurant dans ce Protocole.
- Les produits de la pêche originaires d’Algérie, qui sont énumérés dans le Protocole n° 3, bénéficient à l’importation dans la Communauté des dispositions figurant dans ce Protocole.
- Les produits de la pêche originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le Protocole n° 4, bénéficient à l’importation en Algérie des dispositions figurant dans ce Protocole.
- Les échanges de produits agricoles transformés relevant du présent chapitre bénéficient des dispositions figurant au Protocole n° 5. Article 15
- Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et l’Algérie examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et l’Algérie après la sixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, conformément à l’objectif énoncé à l’article 13.
- Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1 et en tenant compte des courants d’échange pour les produits agricoles, les produits de la pêche et les produits agricoles transformés entre les Parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et l’Algérie examineront au sein du Conseil d’association, produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s’accorder de nouvelles concessions. Article 16
- En cas d’établissement d’une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de leurs politiques agricoles ou de modification de leurs réglementations existantes ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en œuvre de leurs politiques agricoles, la Communauté et l’Algérie peuvent modifier, pour les produits qui en font l’objet, le régime prévu au présent accord.
- La partie procédant à cette modification en informe le Comité d’association. A la demande de l’autre partie, le Comité d’association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2005
- Au cas où la Communauté ou l’Algérie, en application des dispositions du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l’autre partie, un avantage comparable à celui prévu par le présent accord.
- La modification du régime prévu par le présent accord fera l’objet, sur demande de l’autre partie contractante, de consultations au sein du Conseil d’association. Chapitre 3 Dispositions communes Article 17
- Aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation, ni taxe d’effet équivalent n’est introduit dans les échanges entre la Communauté et l’Algérie et ceux appliqués à l’entrée en vigueur du présent accord ne seront pas augmentés.
- Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation, ni mesure d’effet équivalent n’est introduite dans les échanges entre la Communauté et l’Algérie.
- Les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent applicables à l’importation ou à l’exportation dans les échanges entre l’Algérie et la Communauté sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.
- L’Algérie élimine, au plus tard le 1er janvier 2006, le droit additionnel provisoire appliqué aux produits énumérés à l’annexe 4. Ce droit est réduit de manière linéaire de 12 points par an à compter du 1er janvier 2002. Dans le cas où les engagements de l’Algérie au titre de son accession à l’OMC prévoiraient un délai plus court pour l’élimination de ce droit additionnel provisoire, ce délai serait d’application. Article 18
- Pour chaque produit, le droit de base, sur lequel les réductions prévues à l’article 9 paragraphes 2 et 3 et à l’article 14 doivent être opérées, est le taux effectivement appliqué à l’égard de la Communauté le 1er janvier 2002.
- Dans l’hypothèse d’une adhésion de l’Algérie à l’OMC, les droits applicables aux importations entre les Parties seront équivalents au taux consolidé à l’OMC ou à un taux inférieur, effectivement appliqué, en vigueur lors de l’adhésion. Si, après l’adhésion à l’OMC, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit est applicable.
- Les dispositions du paragraphe 2 sont d’application pour toute réduction tarifaire appliquée erga omnes qui interviendrait après la date de conclusion des négociations.
- Les deux Parties se communiquent les droits de base qu’elles appliquent respectivement le 1er janvier 2002. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7 Article 19 Les produits originaires de l’Algérie ne bénéficient pas à l’importation dans la Communauté d’un régime plus favorable que celui que les Etats membres s’appliquent entre eux. Les dispositions du présent accord s’appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement CEE n° 191/91 du Conseil du 26 juin 1991, relatif à l’application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries. Article 20
- Les deux Parties s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l’une des Parties et les produits similaires originaires de l’autre partie.
- Les produits exportés vers le territoire d’une des Parties ne peuvent bénéficier de ristournes d’impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement. Article 21
- Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord.
- Les Parties se consultent au sein du Comité d’association en ce qui concerne les accords portant établissement d’unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leurs politiques respectives d’échanges avec des pays tiers. De telles consultations ont lieu notamment dans l’éventualité de l’adhésion d’un pays tiers à la Communauté afin d’assurer qu’il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l’Algérie inscrits dans le présent accord. Article 22 Si l’une des Parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l’autre partie au sens de l’article VI du GATT de 1994, elle peut prendre des mesures appropriées à l’encontre de ces pratiques, conformément à l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994, à la législation interne pertinente et dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 26. Article 23 L’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est applicable entre les Parties. Si l’une des Parties constate des pratiques de subventions dans ses échanges avec l’autre partie au sens des articles VI et XVI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l’encontre de ces pratiques, conformément à l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa propre législation en la matière. Article 24
- A moins que le présent article n’en dispose autrement, les dispositions de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes s’appliquent entre les Parties.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426
- Chaque partie informera immédiatement le Comité d’association de toute démarche qu’elle engage ou prévoit d’entreprendre en ce qui concerne l’application d’une mesure de sauvegarde. Notamment, chaque partie transmettra, immédiatement ou au plus tard une semaine à l’avance, une communication écrite ad hoc au Comité d’association contenant toutes les informations pertinentes sur : l’ouverture d’une enquête de sauvegarde ; les résultats finaux de l’enquête. Les informations fournies comprendront notamment une explication de la procédure sur la base de laquelle l’enquête sera effectuée et une indication des calendriers pour les auditions et d’autres occasions appropriées pour les Parties concernées de présenter leurs points de vue sur la matière. En outre, chaque partie transmettra à l’avance une communication écrite au Comité d’association contenant toutes les informations pertinentes sur la décision d’appliquer des mesures de sauvegarde provisoires; une telle communication doit être reçue au moins une semaine avant l’application de telles mesures.
- Au moment de la notification des résultats finaux de l’enquête et avant d’appliquer des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes, la partie ayant l’intention d’appliquer de telles mesures saisira le Comité d’association pour un examen complet de la situation en vue de chercher une solution mutuellement acceptable.
- Afin de trouver une telle solution les Parties tiendront immédiatement des consultations au sein du Comité d’association. Si aucun accord sur une solution pour éviter l’application des mesures de sauvegarde n’est trouvé entre les Parties dans les trente jours de l’ouverture de telles consultations, la partie entendant appliquer des mesures de sauvegarde peut appliquer les dispositions de l’article XIX du GATT de 1994 et celles de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes.
- Dans la sélection des mesures de sauvegarde prises conformément au présent article, les Parties accorderont la priorité à celles qui causent le moins de perturbations possibles à la réalisation des objectifs du présent accord. De telles mesures ne dépasseront pas ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés qui ont surgi, et préserveront le niveau ou la marge de préférence accordés en vertu du présent accord.
- La partie ayant l’intention de prendre des mesures de sauvegarde en vertu du présent article offrira à l’autre partie une compensation sous forme de libéralisation des échanges à l’égard des importations en provenance de cette dernière; cette compensation sera, pour l’essentiel, équivalente aux effets commerciaux défavorables de ces mesures pour l’autre partie à partir de la date d’application de celles-ci. L’offre sera faite avant l’adoption de la mesure de sauvegarde et simultanément à la notification et à la saisine du Comité d’association, conformément au paragraphe 3 du présent article. Si la partie dont le produit est destiné à être l’objet de la mesure de sauvegarde considère l’offre de compensation comme non satisfaisante, les deux Parties peuvent s’accorder, dans les consultations mentionnées au paragraphe 3 de cet article, sur d’autres moyens de compensation commerciale. 30 avril 2005
- Si les Parties ne trouvent aucun accord sur la compensation dans les trente jours de l’ouverture de telles consultations, la partie dont le produit est l’objet de la mesure de sauvegarde peut prendre des mesures tarifaires compensatoires ayant des effets commerciaux pour l’essentiel équivalents à la mesure de sauvegarde prise en vertu du présent article. Article 25 Si le respect des dispositions de l’article 17 paragraphe 3 entraîne : i) la réexportation vers un pays tiers d’un produit qui fait l’objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droits de douane à l’exportation ou de mesures ou taxes d’effet équivalent ou ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d’un produit essentiel pour la partie exportatrice, et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 26. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien. Article 26
- Si la Communauté ou l’Algérie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés auxquelles l’article 24 fait référence, à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe l’autre partie. Dans les cas visés aux articles 22 et 25, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 2 point c) du présent article, la Communauté ou l’Algérie, selon le cas, fournit au Comité d’association toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux Parties. Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement de l’accord doivent être choisies par priorité.
- Pour la mise en œuvre du paragraphe 1 deuxième alinéa, les dispositions suivantes sont applicables : a) En ce qui concerne l’article 22, la partie exportatrice doit être informée du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l’enquête. S’il n’a pas été mis fin au dumping au sens de l’article VI du GATT de 1994 ou si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l’affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées. b) En ce qui concerne l’article 25, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au Comité d’association. Le Comité d’association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S’il n’a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l’affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l’exportation du produit concerné.
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2005 c) Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l’information ou l’examen préalable impossible, la Communauté ou l’Algérie, selon le cas, peut, dans les situations définies aux articles 22 et 25, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie. Article 27 Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les Parties. Article 28 La notion de « produits originaires » aux fins de l’application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administratives y relatives sont définies au protocole n° 6. Article 29 La nomenclature combinée des marchandises s’applique au classement des marchandises à l’importation dans la Communauté. Le tarif douanier algérien des marchandises s’applique au classement des marchandises à l’importation en Algérie. TITRE III COMMERCE DES SERVICES Article 30 Engagements réciproques
- La Communauté européenne et ses Etats membres étendent à l’Algérie le traitement auquel ils sont tenus au titre de l’article II.1 de l’Accord Général sur le Commerce des Services, ci-après dénommé AGCS.
- La Communauté européenne et ses Etats membres accordent aux fournisseurs de services algériens un traitement non moins favorable que celui réservé aux fournisseurs de services similaires conformément à la liste d’engagements spécifiques de la Communauté européenne et de ses Etats membres annexée à l’AGCS.
- Le traitement ne s’applique pas aux avantages accordés par l’une des Parties en vertu d’un accord du type défini à l’article V de l’AGCS, ni aux mesures prises en application d’un tel accord, ni aux autres avantages accordés conformément à la liste d’exemptions de traitement de la nation la plus favorisée annexée par la Communauté européenne et ses Etats membres à l’AGCS.
- L’Algérie accorde aux fournisseurs de services de la Communauté européenne et de ses Etats membres un traitement non moins favorable que celui précisé dans les articles 31 à 33. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 9 Article 31 Prestations transfrontalières de services En ce qui concerne les services de prestataires communautaires fournis sur le territoire de l’Algérie par des moyens autres qu’une présence commerciale ou la présence de personnes physiques visées aux articles 32 et 33, l’Algérie réserve aux prestataires de services communautaires un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de pays tiers. Article 32 Présence commerciale
- (a) L’Algérie réserve à l’établissement de sociétés communautaires sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de pays tiers. (b) L’Algérie réserve aux filiales et succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire conformément à sa législation, un traitement non moins favorable, en ce qui concerne leur exploitation, que celui accordé à ses propres sociétés ou succursales ou à des filiales ou succursales algériennes de sociétés de pays tiers, si celui-ci est meilleur.
- Le traitement visé au paragraphe 1 points (a) et (b) est accordé aux sociétés, filiales et succursales établies en Algérie à la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux sociétés, filiales et succursales qui s’y établiront après cette date. Article 33 Présence temporaire de personnes physiques
- Une société de la Communauté ou une société algérienne établie respectivement sur le territoire de l’Algérie ou de la Communauté a le droit d’employer ou de faire employer temporairement par l’une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d’établissement hôte, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de l’Algérie respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel clé défini au paragraphe 2 et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés, leurs filiales ou leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes se limitent à la durée de leur engagement.
- Le personnel clé de base de ces sociétés, ci-après dénommées « firmes », est composé de « personnes transférées à l’intérieur de leur entreprise » selon la définition du point (c), pour autant que la firme soit une personne morale et que les personnes concernées aient été employées directement par cette firme ou aient été associées au sein de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins douze mois précédant immédiatement leur transfert. Il s’agit des personnes des catégories suivantes : (a) cadres supérieurs d’une firme dont la fonction principale consiste à diriger la gestion de l’établissement, sous la surveillance ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou leur équivalent, et notamment à :
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 diriger l’établissement ou un service ou une subdivision de l’établissement ; surveiller et contrôler le travail d’autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques ; engager et licencier ou recommander l’engagement ou le licenciement de personnel, ou encore l’adoption de mesures concernant celui-ci, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés ; (b) personnes employées par une firme qui possèdent un savoir particulier essentiel pour le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de l’établissement; outre les connaissances spécifiques à l’établissement, ce savoir peut se traduire par un niveau de qualification élevé pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris l’appartenance à une profession agréée ; (c) << personnes transférées à l’intérieur de leur entreprise », c’est-à-dire personnes physiques travaillant pour une firme sur le territoire d’une partie et transférées temporairement dans le cadre de l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la firme concernée doit avoir son établissement principal sur le territoire d’une partie et le transfert doit s’effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme qui exerce réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l’autre partie.
- L’entrée et la présence temporaire sur les territoires respectifs de l’Algérie et de la Communauté de ressortissants des Etats membres ou de l’Algérie respectivement sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont cadres supérieurs d’une société au sens du paragraphe 2, point a) et sont chargés de l’établissement d’une société algérienne ou d’une société communautaire respectivement dans la Communauté ou en Algérie, à deux conditions : ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services, la société n’a pas d’autre représentant, bureau, succursale ou filiale respectivement dans un Etat membre de la Communauté ou en Algérie. Article 34 Transports
- Les dispositions des articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux transports aériens, fluviaux, terrestres et au cabotage maritime national, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 6 du présent article.
- Dans le cadre des activités exercées par les compagnies maritimes pour la prestation de services internationaux de transport maritime, y compris ceux de transport intermodal comprenant une partie maritime, chaque partie autorise l’établissement et l’exploitation, sur son territoire, de filiales ou de succursales des compagnies de l’autre partie dans des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres compagnies ou aux filiales ou succursales des compagnies de tout pays tiers, si ces dernières sont plus favorables. Ces activités comprennent, mais ne sont pas limitées à : 30 avril 2005 a) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services connexes par contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture, que ces services soient effectués ou offerts directement par le fournisseur de services ou par des fournisseurs de services avec lesquels le vendeur de services a conclu des accords commerciaux permanents ; b) l’achat et l’utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients, (et la revente à leurs clients), de tous services de transport et de services connexes, y compris les services de transport entrant par quelque mode que ce soit, notamment par voie fluviale, routière et ferroviaire, nécessaires à la fourniture d’un service intégré ; c) la préparation des documents de transport et des documents douaniers ou autres relatifs à l’origine et à la nature des marchandises transportées ; d) la fourniture d’informations commerciales par quelque moyen que ce soit, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de toutes restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications); e) la conclusion d’accords commerciaux avec un partenaire local prévoyant, notamment, la participation au capital et le recrutement de personnel local ou de personnel étranger, sous réserve des dispositions du présent accord ; f) la représentation des compagnies, l’organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons.
- En ce qui concerne le transport maritime, les Parties s’engagent à appliquer effectivement le principe du libre accès au marché et au trafic international sur une base commerciale. Toutefois, les législations de chacune des Parties s’appliqueront en ce qui concerne les privilèges et droit du pavillon national dans les domaines du cabotage national, des services de sauvetage, de remorquage et de pilotage. Ces dispositions ne portent pas préjudice aux droits et aux obligations découlant de la convention des Nations Unies relative à un code de conduite des conférences maritimes applicables à l’une ou l’autre partie au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres de concurrencer les membres d’une conférence, pour autant qu’elles adhèrent au principe d’une concurrence loyale sur une base commerciale. Les Parties affirment leur attachement à un environnement de libre concurrence, qui constitue un facteur essentiel du commerce du vrac sec et liquide.
- En application des principes définis au paragraphe 3, les Parties : a) s’abstiennent d’introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs futurs accords bilatéraux avec des pays tiers concernant le vrac sec et liquide et le trafic régulier. Toutefois, cela n’exclut pas l’éventualité de telles dispositions concernant le trafic régulier dans les circonstances exceptionnelles où les compagnies maritimes de l’une ou l’autre partie au présent accord n’auraient pas, dans le cas contraire, effectivement la possibilité de participer au trafic en provenance et à destination du pays tiers concerné ;
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 30 avril 2005 b) suppriment, dès l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales ainsi que tous les obstacles administratifs, techniques ou autres qui pourraient constituer une restriction déguisée ou avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation des services internationaux de transport maritime.
- Chaque partie accorde, entre autres, aux navires destinés au transport de marchandises, de passagers ou des deux, battant pavillon de l’autre partie ou exploités par des ressortissants ou des sociétés de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres navires en ce qui concerne l’accès aux ports, aux infrastructures et aux services maritimes auxiliaires de ces ports, la perception des redevances et des taxes en vigueur, l’utilisation des infrastructures douanières, l’attribution des postes et l’usage des infrastructures de transbordement.
- Afin d’assurer un développement coordonné des transports entre les Parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions d’un accès réciproque au marché et de la prestation de services dans les transports aériens, routiers, ferroviaires et fluviaux peuvent faire l’objet, lorsque cela s’avère approprié, d’arrangements spécifiques négociés entre les Parties après l’entrée en vigueur du présent accord. Article 35 Règlementation intérieure
- Les dispositions du titre III ne portent pas préjudice à l’application, par chacune des Parties, de toutes mesures nécessaires pour empêcher le contournement de sa réglementation concernant l’accès des pays tiers à son marché par les dispositions du présent accord.
- Les dispositions du présent titre s’appliquent sous réserve de toutes restrictions justifiées pour des raisons d’ordre public, de sécurité ou de santé publique. Elles ne s’appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l’une ou l’autre partie, sont liées, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique.
- Les dispositions du présent titre n’empêchent pas l’application, par l’une des Parties, de règles particulières concernant l’établissement et l’exploitation, sur son territoire, de succursales de sociétés de l’autre partie non constituées sur son territoire qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles de sociétés constituées sur son territoire ou, dans le cas des services financiers, par des raisons prudentielles. Cette différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire compte tenu de ces différences juridiques ou techniques ou, dans le cas des services financiers, de ces raisons prudentielles.
- Nonobstant toutes autres dispositions du présent accord, une partie ne doit pas être empêchée de prendre des mesures prudentielles, notamment dans le but de protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des personnes bénéficiant d’un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers ou de garantir l’intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne respectent pas les dispositions du présent accord, elles ne doivent pas être utilisées pour échapper aux obligations incombant à une partie en application du présent accord. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 11
- Aucune disposition du présent accord ne doit avoir pour effet d’obliger une partie à divulguer des informations concernant les affaires, et les comptes de clients ou des informations confidentielles en possession d’entités publiques.
- Aux fins de la circulation des personnes physiques fournissant un service, aucune disposition du présent accord n’empêche les Parties d’appliquer leurs lois et règlements en matière d’admission, de séjour, d’emploi, de conditions de travail, d’établissement des personnes physiques et de prestation de services, pour autant qu’elles ne les appliquent pas d’une manière visant à neutraliser ou à réduire les bénéfices tirés par l’une des Parties de dispositions spécifiques du présent accord. Ces dispositions ne portent pas préjudice à l’application du paragraphe 2. Article 36 Définitions Aux fins du présent accord, on entend par : a) << fournisseur de services », toute personne, physique ou morale, qui fournit un service en provenance du territoire d’une partie et à destination du territoire de l’autre partie, sur le territoire d’une partie à l’intention d’un consommateur de services de l’autre partie, grâce à une présence commerciale (établissement) sur le territoire de l’autre partie et grâce à la présence de personnes physiques d’une partie sur le territoire de l’autre partie ; b) « société communautaire » ou «société algérienne» respectivement, une société constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de l’Algérie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de l’Algérie. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de l’Algérie, n’a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de l’Algérie, elle est considérée comme une société communautaire ou une société algérienne si son activité a un lien effectif et continu avec l’économie d’un des Etats membres ou de l’Algérie respectivement; c) << filiale » d’une société, une société effectivement contrôlée par la première ; d) << succursale » d’une société, un établissement n’ayant pas la personnalité juridique qui a l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société-mère, dispose d’une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société-mère, dont le siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension; e) << établissement », le droit pour les sociétés communautaires ou algériennes définies sous b) d’accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Algérie ou dans la Communauté respectivement ; f) << exploitation », le fait d’exercer des activités économiques; g) « activités économiques », les activités à caractère industriel et commercial ainsi que les professions libérales.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 h) «ressortissant d’un Etat membre ou de l’Algérie», une personne physique qui est ressortissante de l’un des Etats membres ou de l’Algérie respectivement. En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent titre les ressortissants des Etats membres ou de l’Algérie établis hors de la Communauté ou de l’Algérie, respectivement, et les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de l’Algérie et contrôlées par des ressortissants d’un Etat membre ou de l’Algérie, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou en Algérie conformément à leurs législations respectives. Article 37 Dispositions générales
- Les Parties évitent de prendre des mesures ou d’engager des actions rendant les conditions d’établissement et d’exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de signature du présent accord.
- Les Parties s’engagent à envisager le développement du présent titre dans le sens de la conclusion d’un << accord d’intégration économique » au sens de l’article V de l’AGCS. Pour formuler ses recommandations, le Conseil d’association tient compte de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du traitement de la nation la plus favorisée et des obligations de chaque partie dans le cadre de l’AGCS, et notamment de son article V. Lors de cet examen, le Conseil d’association tient également compte des progrès accomplis dans le rapprochement entre les Parties des législations applicables aux activités concernées. Cet objectif fait l’objet d’un premier examen du Conseil d’association au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord. TITRE IV PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ECONOMIQUES Chapitre 1 Paiements courants et circulation des capitaux Article 38 Sous réserve des dispositions de l’article 40, les Parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements courants relatifs à des transactions courantes. Article 39
- La Communauté et l’Algérie assurent, à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs en Algérie, effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation en vigueur, ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
- Les Parties se consultent et coopèrent pour la mise en place des conditions nécessaires en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et l’Algérie et d’aboutir à sa libéralisation complète. 30 avril 2005 Article 40 Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou l’Algérie rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l’Algérie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l’Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce et aux articles VIII et XIV des Statuts du Fonds Monétaire International, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance de paiements La Communauté ou l’Algérie, selon le cas, en informe immédiatement l’autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures. Chapitre 2 Concurrence et autres questions économiques Article 41 1 Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre la Communauté et l’Algérie : a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’association d’entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; b) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur : l’ensemble du territoire de la Communauté ou dans une partie substantielle de celui-ci,
- l’ensemble du territoire de l’Algérie ou dans une partie substantielle de celui-ci.
- Les Parties procèdent à la coopération administrative dans la mise en œuvre de leurs législations respectives en matière de concurrence et aux échanges d’informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et les secrets d’affaires, selon les modalités établies à l’annexe 5 du présent accord.
- Si la Communauté ou l’Algérie estime qu’une pratique est incompatible avec le paragraphe ler du présent article et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l’autre partie, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du Comité d’association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit Comité d’association. Article 42 Les Etats membres et l’Algérie ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les monopoles d’Etat à caractère commercial de manière à garantir que, pour la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, il n’existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux de l’Algérie. Le Comité d’association sera informé des mesures adoptées pour mettre en œuvre cet objectif.
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2005 Article 43 En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d’association s’assure qu’à partir de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et l’Algérie dans une mesure contraire aux intérêts des Parties n’est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises. Article 44
- Les Parties assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits.
- La mise en œuvre de cet article et de l’annexe 6 sera régulièrement examinée par les Parties. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l’une ou l’autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes. Article 45 Les Parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de données à caractère personnel afin d’éliminer les obstacles à la libre circulation de telles données entre les Parties. Article 46
- Les Parties se fixent comme objectif une libéralisation réciproque et progressive des marchés publics.
- Le Conseil d’association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1. TITRE V COOPERATION ECONOMIQUE Article 47 Objectifs
- Les Parties s’engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et dans l’esprit du partenariat qui inspire le présent accord.
- La coopération économique a pour objectif de soutenir l’action de l’Algérie, en vue de son développement économique et social durable.
- Cette coopération économique se situe dans le cadre des objectifs définis par la Déclaration de Barcelone. Article 48 Champ d’application
- La coopération s’appliquera de façon privilégiée aux domaines d’activité subissant des contraintes et des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l’ensemble de l’économie algérienne et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre l’Algérie et la Communauté. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 13
- De même, la coopération portera en priorité sur les secteurs propres à faciliter le rapprochement des économies algérienne et communautaire, en particulier ceux générateurs de croissance et d’emplois ainsi que le développement des courants d’échanges entre l’Algérie et la Communauté, notamment en favorisant la diversification des exportations algériennes.
- La coopération encouragera l’intégration économique intra-maghrébine par la mise en œuvre de toute mesure susceptible de concourir au développement de ces relations intra-maghrébines.
- La coopération prendra comme ne composante essentielle, dans le cadre de la mise en œuvre des différents domaines de la coopération économique, la préservation de l’environnement et des équilibres écologiques.
- Les Parties peuvent déterminer, d’un commun accord, d’autres domaines de coopération économique. Article 49 Moyens et modalités La coopération économique se réalise à travers, notamment : a) Un dialogue économique régulier entre les deux Parties qui couvre tous les domaines de la politique macro-économique ; b) des échanges d’information et des actions de communication ; c) des actions de conseil, d’expertise et de formation ; d) l’exécution d’actions conjointes ; e) l’assistance technique, administrative et réglementaire; f) des actions de soutien au partenariat et à l’investissement direct par des opérateurs, notamment privés, ainsi qu’aux programmes de privatisation. Article 50 Coopération régionale En vue de permettre au présent accord de développer son plein effet, au regard de la mise en place du partenariat euroméditerranéen et au niveau maghrébin, les Parties s’attachent à favoriser tout type d’action à impact régional ou associant d’autres pays tiers et, portant notamment sur : a) l’intégration économique ; b) le développement des infrastructures économiques ; c) le domaine de l’environnement ; d) la recherche scientifique et technologique ; e) l’éducation, l’enseignement et la formation ; f) le domaine culturel ; g) les questions douanières ; h) les institutions régionales et la mise en œuvre de programmes et de politiques communs ou harmonisés.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 Article 51 Coopération scientifique, technique et technologique La coopération vise à : a) favoriser l’établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux Parties, à travers notamment : l’accès de l’Algérie aux programmes communautaires de recherche et de développement technologique en conformité avec les dispositions communautaire relatives à la participation des pays tiers à ces programmes; la participation de l’Algérie aux réseaux de coopération décentralisée ; la promotion des synergies entre la formation et la recherche ; b) renforcer la capacité de recherche de l’Algérie ; c) stimuler l’innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et de savoir-faire, la mise en œuvre de projets de recherche et de développement technologique, ainsi que la valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ; d) encourager toutes les actions visant à créer des synergies d’impact régional. Article 52 Environnement
- Les Parties favorisent la coopération dans le domaine de la lutte contre la dégradation de l’environnement, de la maîtrise de la pollution et de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles en vue d’assurer un développement durable et de garantir la qualité de l’environnement et la protection de la santé des personnes.
- La coopération est centrée en particulier sur : les questions liées à la désertification ; la gestion rationnelle des ressources hydrauliques ; la salinisation ; l’impact de l’agriculture sur la qualité des sols et des eaux ; l’utilisation appropriée de l’énergie et des transports; l’incidence du développement industriel sur l’environnement en général et sur la sécurité des installations industrielles en particulier ; la gestion des déchets et particulièrement des déchets toxiques; la gestion intégrée des zones sensibles ; le contrôle et la prévention de la pollution urbaine, industrielle et marine ; l’utilisation d’instruments avancés de gestion et de surveillance de l’environnement, et notamment l’utilisation des systèmes d’information, y compris statistiques, sur l’environnement ; l’assistance technique, notamment pour la préservation de la biodiversité. 30 avril 2005 Article 53 Coopération industrielle La coopération vise à : a) susciter ou soutenir des actions visant à promouvoir en Algérie l’investissement direct et le partenariat industriel; b) encourager la coopération directe entre les opérateurs économiques des Parties, y compris dans le cadre de l’accès de l’Algérie à des réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou à des réseaux de coopération décentralisée ; c) soutenir les efforts de modernisation et de restructuration de l’industrie y compris l’industrie agro-alimentaire, entrepris par les secteurs public et privé de l’Algérie ; d) favoriser le développement des petites et moyennes entreprises; e) encourager le développement d’un environnement favorable à l’initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions destinées aux marchés locaux et d’exportation ; f) valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel de l’Algérie à travers une meilleure exploitation des politiques d’innovation, de recherche et de développement technologique ; g) accompagner la restructuration du secteur industriel et le programme de mise à niveau, en vue de l’instauration de la zone de libre-échange afin d’améliorer la compétitivité des produits ; h) contribuer au développement des exportations des produits manufacturés algériens. Article 54 Promotion et protection des investissements La coopération vise la création d’un climat favorable aux flux d’investissements et se réalise notamment à travers: a) l’établissement de procédures harmonisées et simplifiées, des mécanismes de co-investissement (en particulier entre les petites et moyennes entreprises), ainsi que des dispositifs d’identification et d’information sur les opportunités d’investissements ; b) l’établissement d’un cadre juridique favorisant l’investissement, le cas échéant, par la conclusion, entre l’Algérie et les Etats membres, d’accords de protection des investissements et d’accords destinés à éviter la double imposition. c) l’assistance technique aux actions de promotion et de garantie des investissements nationaux et étrangers. Article 55 Normalisation et évaluation de la conformité La coopération aura pour objectif de réduire les différences en matière de normes et de certification. La coopération se concrétisera notamment par : un encouragement de l’utilisation des normes européennes et des procédures et techniques d’évaluation de la conformité ;
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2005 la mise à niveau des organismes algériens d’évaluation de la conformité et métrologie, ainsi qu’une assistance pour la création des conditions nécessaires en vue de négocier, à terme, des accords de reconnaissance mutuelle dans ces domaines ; la coopération dans le domaine de la gestion de la qualité ; une assistance aux structures algériennes chargées de la normalisation, de la qualité et de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. Article 56 Rapprochement des législations La coopération aura pour objectif le rapprochement de la législation de l’Algérie à la législation de la Communauté dans les domaines couverts par le présent accord. Article 57 Services financiers La coopération aura pour objectif d’améliorer et de développer les services financiers. Elle se traduira essentiellement par : des échanges d’informations sur les réglementations et les pratiques financières ainsi que des actions de formation, notamment par rapport à la création des petites et moyennes entreprises; l’appui à la réforme des systèmes bancaire et financier en Algérie, y compris le développement du marché boursier. Article 58 Agriculture et pêche La coopération aura pour objectif la modernisation et la restructuration, là où elle sera nécessaire, des secteurs de l’agriculture, des forêts et de la pêche. Elle sera plus particulièrement orientée vers : le soutien de politiques visant au développement et à la diversification de la production ; la sécurité alimentaire ; le développement rural intégré, et notamment l’amélioration des services de base et le développement d’activités économiques associées ; la promotion d’une agriculture et d’une pêche respectueuse de l’environnement ; l’évaluation et la gestion rationnelle des ressources naturelles; l’établissement de relations plus étroites, à titre volontaire, entre les entreprises, les groupes et les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentant l’agriculture, la pêche et l’agro-industrie ; l’assistance et la formation techniques ; l’harmonisation des normes et des contrôles phytosanitaires et vétérinaires ; la coopération entre les régions rurales, l’échange d’expériences et de savoir-faire en matière de développement rural ; -le soutien de la privatisation ; l’évaluation et la gestion rationnelle des ressources halieutiques; le soutien aux programmes de recherche. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 15 Article 59 Transports La coopération aura pour objectifs : le soutien à la restructuration et à la modernisation des transports ; l’amélioration de la circulation des voyageurs et des marchandises ; la définition et l’application de normes d’exploitation comparables à celles qui sont appliquées dans la Communauté. Les domaines prioritaires de la coopération seront les suivants : le transport routier, y compris la facilitation progressive des conditions de transit; la gestion des chemins de fer, des aéroports et des ports ainsi que la coopération entre les organismes nationaux compétents ; la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires desservant les principaux axes de communication trans-européens d’intérêt commun et les routes d’intérêt régional ainsi que les aides à la navigation ; la rénovation des équipements techniques selon les normes communautaires applicables aux transports routiers et ferroviaires, au transport intermodal, à la conteneurisation et au transbordement ;
- l’assistance technique et la formation. Article 60 Télécommunications et société de l’information Les actions de coopération dans ce domaine seront notamment orientées vers : un dialogue sur les différents aspects de la société de l’information, y compris la politique suivie dans le domaine des télécommunications; des échanges d’informations et une assistance technique éventuelle sur la réglementation et la normalisation, les tests de conformité et la certification en matière de technologies de l’information et des télécommunications ; la diffusion de nouvelles technologies de l’information et des télécommunications avancées y compris par satellite, de services et de technologies de l’information; la stimulation et la mise en œuvre de projets conjoints de recherche, de développement technologique ou industriel en matière de nouvelles technologies de l’information, des communications, de télématique et de société de l’information ; la possibilité pour des organismes algériens de participer à des projets pilotes et des programmes européens selon leurs modalités spécifiques dans les domaines concernés ; l’interconnexion et l’interopérabilité entre réseaux et services télématiques communautaires et ceux de l’Algérie ; l’assistance technique à la planification et à la gestion du spectre des fréquences radioélectriques en vue d’une utilisation coordonnée et efficace des radiocommunications dans la région euroméditerranéenne.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 Article 61 Energie et mines Les objectifs de la coopération dans le domaine de l’énergie et des mines viseront : (a) La mise à niveau institutionnelle, législative et réglementaire pour assurer la régulation des activités et la promotion des investissements. (b) La mise à niveau technique et technologique pour préparer les entreprises énergétiques et des mines aux exigences de l’économie de marché et faire face à la concurrence. (c) Le développement du partenariat, entre les entreprises algériennes et européennes, dans les activités d’exploration, de production, de transformation, de distribution, des services de l’énergie et des mines. A ce titre, les domaines prioritaires de la coopération seront les suivants : L’adaptation du cadre institutionnel, législatif et réglementaire régissant les activités du secteur de l’énergie et des mines aux règles de l’économie de marché par l’assistance technique administrative et réglementaire ; Le soutien aux efforts de restructuration des entreprises publiques du secteur de l’énergie et des mines; Le développement du partenariat en matière de :
- exploration, production et transformation des hydrocarbures
- production d’électricité
- distribution des produits pétroliers
- production d’équipements et services intervenant dans la production des produits énergétiques
- valorisation et de transformation du potentiel minier Le développement du transit de gaz, de pétrole et d’électricité; Le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leur interconnexion avec les réseaux de la Communauté européenne ; La mise en place de bases de données dans les domaines de l’énergie et des mines ; Le soutien et la promotion de l’investissement privé dans les activités du secteur de l’énergie et des mines ; L’environnement, le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ; La promotion du transfert technologique dans le secteur de l’énergie et des mines. Article 62 Tourisme et artisanat La coopération dans ce domaine visera en priorité à : renforcer l’échange d’information sur les flux et les politiques du tourisme, du thermalisme et de l’artisanat ; intensifier les actions de formation en gestion et administration hôtelière ainsi que la formation aux autres métiers du tourisme et de l’artisanat ; 30 avril 2005 stimuler des échanges d’expériences en vue d’assurer le développement équilibré et durable du tourisme; encourager le tourisme des jeunes ; assister l’Algérie pour mettre en valeur son potentiel touristique, thermal et artisanal et pour améliorer l’image de ses produits touristiques ; soutenir la privatisation. Article 63 Coopération en matière douanière
- La coopération vise à garantir le respect du régime de libre-échange. Elle porte en priorité sur : a) la simplification des contrôles et des procédures douanières; b) l’application d’un document administratif unique similaire à celui de la Communauté et la possibilité d’établir un lien entre les systèmes de transit de la Communauté et de l’Algérie. Une assistance technique pourrait être fournie si nécessaire.
- Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues dans le présent accord et, notamment, pour la lutte contre la drogue et le blanchiment de l’argent, les autorités administratives des Parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions du protocole n° 7. Article 64 Coopération dans le domaine statistique Le principal objectif de la coopération dans ce domaine devrait être d’assurer via notamment un rapprochement des méthodologies utilisées par les Parties, la comparabilité et l’utilisation des statistiques, entre autres sur le commerce extérieur, les finances publiques et la balance des paiements, la démographie, les migrations, les transports et les communications, et généralement sur tous les domaines couverts par le présent accord. Une assistance technique pourrait être fournie, si nécessaire. Article 65 Coopération en matière de protection des consommateurs
- Les Parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit viser la compatibilité de leurs systèmes de protection des consommateurs.
- Cette coopération portera principalement sur les domaines suivants : a) l’échange d’informations concernant les activités législatives et d’experts, notamment entre les représentants des intérêts des consommateurs ; b) l’organisation de séminaires et de stages de formation; c) l’établissement de systèmes permanents d’information réciproque sur les produits dangereux, c’est-à-dire, présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs ;
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2005 d) l’amélioration de l’information fournie aux consommateurs en matière de prix, caractéristiques des produits et des services offerts ; e) les réformes institutionnelles ; f) la fourniture d’une assistance technique ; g) le développement des laboratoires algériens d’analyse et d’essai comparatifs et l’assistance dans l’organisation de la mise en place d’un système d’information décentralisé au profit des consommateurs ; h) l’assistance dans l’organisation et la mise en place d’un réseau d’alerte à intégrer au réseau européen. Article 66 Eu égard aux caractéristiques propres de l’économie algérienne, les deux Parties définissent les modalités et moyens de mise en œuvre des actions de coopération économique convenues dans le cadre du présent titre, afin de soutenir le processus de modernisation de l’économie algérienne et d’accompagner l’instauration de la zone de libre-échange. L’identification et l’évaluation des besoins ainsi que les modalités de mise en œuvre des actions de coopération économique sont examinées dans le cadre d’un dispositif à mettre en place dans les conditions prévues à l’article 98 du présent accord. Dans le cadre du dispositif susvisé, les Parties conviendront des actions prioritaires à entreprendre. TITRE VI COOPERATION SOCIALE ET CULTURELLE Chapitre 1 Dispositions relatives aux travailleurs Article 67
- Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de nationalité algérienne occupés sur son territoire un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement.
- Tout travailleur algérien autorisé à exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire d’un Etat membre à titre temporaire, bénéficie des dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération.
- L’Algérie accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire. Article 68
- Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité algérienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale, d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 17 La notion de sécurité sociale couvre les branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d’accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et les prestations familiales. Toutefois, cette disposition ne peut avoir pour effet de rendre applicable les autres règles de coordination prévues par la réglementation communautaire basée sur l’article 51 du Traité CE, autrement que dans les conditions fixées par l’article 70 du présent accord.
- Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies dans les différents Etats membres, pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, d’invalidité et de survie, les prestations familiales, les prestations de maladie et de maternité ainsi que les soins de santé pour eux-mêmes et leur famille résidant à l’intérieur de la Communauté.
- Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à l’intérieur de la Communauté.
- Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers l’Algérie, aux taux appliqués en vertu de la législation de l’Etat membre ou des Etats membres débiteurs, des pensions et rentes de vieillesse, de survie et d’accident de travail ou de maladie professionnelle, ainsi que d’invalidité, en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, à l’exception des prestations spéciales à caractère non contributif. 5 L’Algérie accorde aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire, ainsi qu’aux membres de leur famille, un régime analogue à celui prévu aux paragraphes 1, 3 et 4. Article 69 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants de l’une des Parties qui résident ou travaillent légalement sur le territoire du pays d’accueil. Article 70
- Avant la fin de la première année après l’entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d’association arrête les dispositions permettant d’assurer l’application des principes énoncés à l’article 68.
- Le Conseil d’association arrête les modalités d’une coopération administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires pour l’application des dispositions visées au paragraphe 1. Article 71 Les dispositions arrêtées par le Conseil d’association conformément à l’article 70 ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux liant l’Algérie et les Etats membres, dans la mesure où ceux-ci prévoient en faveur des ressortissants algériens ou des ressortissants des Etats membres un régime plus favorable.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 Chapitre 2 Dialogue dans le domaine social Article 72
- Il est instauré entre les Parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du domaine social qui présente un intérêt pour elles.
- Il est l’instrument de la recherche des voies et conditions des progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l’égalité de traitement et l’intégration sociale des ressortissants algériens et communautaires résidant légalement sur les territoires des Etats hôtes.
- Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs : a) aux conditions de vie et de travail des travailleurs et personnes à charge; b) aux migrations ; c) à l’immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière au regard de la législation relative au séjour et à l’établissement applicable dans l’Etat hôte ; d) aux actions et programmes favorisant l’égalité de traitement entre les ressortissants algériens et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l’abolition des discriminations. Article 73 Le dialogue dans le domaine social prend place aux niveaux et selon des modalités identiques à ceux prévus au Titre I du présent accord qui peut également lui servir de cadre. Chapitre 3 Actions de coopération en matière sociale Article 74
- Les Parties reconnaissent l’importance du développement social qui doit aller de pair avec le développement économique. Elles donnent en particulier la priorité au respect des droits sociaux fondamentaux.
- Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les Parties, des actions et programmes portant sur tout thème d’intérêt pour elles seront mis en place. Les actions suivantes revêtent à ce sujet un caractère prioritaire : a) favoriser l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois et le développement de la formation notamment dans les zones d’émigration ; b) la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation au regard de la législation de l’Etat considéré ; c) l’investissement productif ou la création d’entreprises en Algérie par des travailleurs algériens légalement installés dans la Communauté ; d) la promotion du rôle de la femme dans le processus de développement économique et social, notamment à travers l’éducation et les médias et ce, dans le cadre de la politique algérienne en la matière ; 30 avril 2005 e) l’appui aux programmes algériens de planning familial et de protection de la mère et de l’enfant ; f) l’amélioration du système de protection sociale et du secteur de la santé ; g) la mise en œuvre et le financement de programmes d’échanges et de loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d’origine européenne et algérienne, résidant dans les Etats membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et favoriser la tolérance; h) l’amélioration des conditions de vie dans les zones défavorisées ; i) la promotion du dialogue socioprofessionnel ; j) la promotion du respect des droits de l’homme dans le cadre socioprofessionnel; k) la contribution au développement du secteur de l’habitat, notamment en ce qui concerne le logement social;
- l’atténuation des conséquences négatives résultant d’un ajustement des structures économiques et sociales ; m) l’amélioration du système de formation professionnelle. Article 75 Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les Etats membres et les organisations internationales compétentes. Article 76 Un groupe de travail est créé par le Conseil d’association avant la fin de la première année suivant la date de l’entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l’évaluation permanente et régulière de la mise en œuvre des dispositions des chapitres 1 à 3. Chapitre 4 Coopération en matière culturelle et d’éducation Article 77 Compte tenu des actions bilatérales des Etats membres, le présent accord aura pour objectif de promouvoir l’échange d’informations et la coopération culturelle. Une meilleure connaissance et une meilleure compréhension réciproques des cultures respectives seront recherchées. Une attention particulière devra être accordée à la promotion d’activités conjointes dans divers domaines, dont la presse et l’audiovisuel, et à l’encouragement des échanges de jeunes. Cette coopération pourrait couvrir les domaines suivants : traductions littéraires ; conservation et restauration de sites et de monuments historiques et culturels ; formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture; échanges d’artistes et d’œuvres d’art ; organisation de manifestations culturelles sensibilisation mutuelle et diffusion d’informations sur les manifestations culturelles importantes ; encouragement de la coopération dans le domaine audiovisuel, notamment la formation et la coproduction ; diffusion de revues et d’ouvrages en matière littéraire, technique et scientifique.
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2005 Article 78 La coopération en matière d’éducation et de formation vise à : a) contribuer à l’amélioration du système éducatif et de la formation, dont la formation professionnelle ; b) encourager plus particulièrement l’accès de la population féminine à l’éducation y compris à l’enseignement technique et supérieur et à la formation professionnelle ; c) développer le niveau d’expertise des cadres des secteurs public et privé ; d) encourager l’établissement de liens durables entre organismes spécialisés des Parties destinés à la mise en commun et aux échanges d’expériences et de moyens. TITRE VII COOPERATION FINANCIERE Article 79 Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs du présent accord, une coopération financière sera mise en œuvre en faveur de l’Algérie selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés. Ces modalités sont arrêtées d’un commun accord entre les Parties au moyen des instruments les plus appropriés à partir de l’entrée en vigueur du présent accord. Les domaines d’application de cette coopération, outre les thèmes relevant des Titres V et VI du présent accord, sont plus particulièrement : la facilitation des réformes visant la modernisation de l’économie y compris le développement rural ; la mise à niveau des infrastructures économiques ; la promotion de l’investissement privé et des activités créatrices d’emplois ; la prise en compte des conséquences sur l’économie algérienne de la mise en place progressive d’une zone de libre-échange, notamment sous l’angle de la mise à niveau et de la reconversion de l’industrie ; l’accompagnement des politiques mises en œuvre dans les secteurs sociaux. Article 80 Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d’ajustement structurel dans les pays méditerranéens, en vue du rétablissement des grands équilibres financiers et la création d’un environnement économique propice à l’accélération de la croissance et à l’amélioration du bien-être de la population algérienne, et en coordination étroite avec les autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté et l’Algérie veilleront à adapter les instruments propres à accompagner les politiques de développement et ceux visant à la libéralisation de l’économie algérienne. Article 81 En vue d’assurer une approche coordonnée des problèmes macro-économiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en œuvre progressive des dispositions du présent accord, les Parties accorderont une attention particulière au suivi de l’évolution des échanges commerciaux et des relations financières entre la Communauté et l’Algérie dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du Titre V. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 19 TITRE VIII COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTERIEURES Article 82 Renforcement des institutions et de l’Etat de droit Dans leur coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, les Parties attacheront une importance particulière au renforcement des institutions dans les domaines de l’application du droit et le fonctionnement de la justice. Ceci inclut la consolidation de l’Etat de droit. Dans ce cadre, les Parties veilleront, également, au respect des droits des nationaux des deux Parties sans aucune discrimination sur le territoire de l’autre Partie. Les dispositions du présent article ne visent pas les différences de traitement fondées sur la nationalité. Article 83 Circulation des personnes Soucieuses de faciliter la circulation des personnes entre les Parties, celles-ci veilleront, en conformité avec les législations communautaire et nationales en vigueur, à une application et à un traitement diligents des formalités de délivrance des visas et conviennent d’examiner, dans le cadre de leur compétence, la simplification et l’accélération des procédures de délivrance des visas aux personnes participant à la mise en œuvre du présent accord. Le Comité d’association examinera périodiquement la mise en œuvre du présent article. Article 84 Coopération dans le domaine de la prévention et contrôle de l’immigration illégale, réadmission
- Les Parties réaffirment l’importance qu’elles attachent à développer une coopération mutuelle et bénéfique portant sur l’échange d’informations sur les flux d’immigration illégale et décident de coopérer afin de prévenir et de contrôler l’immigration illégale. A cette fin: l’Algérie, d’une part, et chaque Etat membre de la Communauté, d’autre part, acceptent de réadmettre leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire de l’autre Partie, après accomplissement des procédures d’identification nécessaires ; l’Algérie et les Etats membres de la Communauté fourniront à leurs ressortissants les documents d’identité nécessaires à cette fin.
- Les Parties, soucieuses de faciliter la circulation et le séjour de leurs ressortissants en situation régulière, conviennent de négocier à la demande d’une Partie, en vue de conclure des accords de lutte contre l’immigration illégale ainsi que des accords de réadmission. Ces derniers accords couvriront, si cela est jugé nécessaire par l’une des Parties, la réadmission de ressortissants d’autres pays en provenance directe du territoire de l’une des Parties. Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces accords seront définies, le cas échéant, par les Parties dans le cadre de ces accords mêmes ou de protocoles de mise en œuvre de ces accords.
- Le Conseil d’association examine les autres efforts conjoints susceptibles d’être déployés en vue de prévenir et de contrôler l’immigration illégale, y compris la détection de faux documents.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 Article 85 Coopération en matière juridique et judiciaire
- Les Parties conviennent que la coopération dans le domaine juridique et judiciaire est essentielle et représente un complément nécessaire aux autres coopérations prévues dans le présent accord.
- Cette coopération peut inclure, le cas échéant, la négociation d’accords dans ces domaines.
- La coopération judiciaire civile portera notamment sur: le renforcement de l’assistance mutuelle pour la coopération dans le traitement des différends ou d’affaires à caractère civil, commercial ou familial ; l’échange d’expériences en matière de gestion et d’amélioration de l’administration de la justice civile.
- La coopération judiciaire pénale portera sur : le renforcement des dispositifs existants en matière d’assistance mutuelle ou d’extradition ; le développement des échanges, notamment, en matière de pratique de la coopération judiciaire pénale, de protection des droits et libertés individuelles, de lutte contre le crime organisé et d’amélioration de l’efficacité de la justice pénale.
- Cette coopération inclura notamment la mise en place de cycles de formation spécialisée. Article 86 Prévention et lutte contre la criminalité organisée
- Les Parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de combattre la criminalité organisée, notamment dans les domaines du trafic des personnes ; de l’exploitation à des fins sexuelles; du trafic illicite de produits prohibés, contrefaits ou piratés et de transactions illégales concernant notamment les déchets industriels ou du matériel radioactif ; de la corruption ; du trafic de voitures volées; du trafic d’armes à feu et des explosifs; de la criminalité informatique et du trafic de biens culturels. Les Parties coopéreront étroitement afin de mettre en place les dispositifs et les normes appropriés.
- La coopération technique et administrative dans ce domaine pourra inclure la formation et le renforcement de l’efficacité des autorités et de structures chargées de combattre et de prévenir la criminalité et la formulation de mesures de prévention du crime. Article 87 Lutte contre le blanchiment de l’argent
- Les Parties conviennent de la nécessité d’œuvrer et de coopérer afin d’empêcher l’utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment de capitaux provenant d’activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.
- La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d’adopter et de mettre en œuvre des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l’argent, comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en particulier le groupe d’action financière internationale (GAFI). 30 avril 2005
- La coopération visera : a) la formation d’agents des services chargés de la prévention, de la détection et de la lutte contre le blanchiment de l’argent ainsi que des agents du corps judiciaire; b) un soutien approprié à la création d’institutions spécialisées en la matière et au renforcement de celles déjà existantes. Article 88 Lutte contre le racisme et la xénophobie Les Parties conviennent de prendre les mesures appropriées en vue de prévenir et de combattre toutes les formes et manifestations de discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique et la religion, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et du logement. A cette fin, les actions d’information et de sensibilisation seront développées. Dans ce cadre, les Parties veillent notamment à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par les discriminations mentionnées ci-dessus. Les dispositions du présent article ne visent pas les différences de traitement fondées sur la nationalité. Article 89 Lutte contre la drogue et la toxicomanie
- La coopération vise à : a) améliorer l’efficacité des politiques et mesures d’application pour prévenir et combattre la culture, la production, l’offre, la consommation et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes ; b) éliminer la consommation illicite de ces produits.
- Les Parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu’elles ne sont pas conjointes, font l’objet de consultations et d’une coordination étroite. Peuvent participer aux actions, les institutions publiques et privées compétentes, les organisations internationales en collaboration avec le Gouvernement de l’Algérie et les instances concernées de la Communauté et de ses Etats membres.
- La coopération est réalisée en particulier à travers les domaines suivants : a) la création ou l’extension d’institutions socio-sanitaires et de centres d’information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes ; b) la mise en œuvre de projets de prévention, d’information, de formation et de recherche épidémiologique ; c) l’établissement de normes afférentes à la prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, qui soient équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances internationales concernées. d) Le soutien à la création de services spécialisés dans la lutte contre le trafic illicite de drogues.
- Les deux Parties favoriseront la coopération régionale et sous-régionale.
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2005 Article 90 Lutte contre le terrorisme Les Parties, dans le respect des conventions internationales dont elles sont Parties et de leurs législations et réglementations respectives, conviennent de coopérer en vue de prévenir et réprimer les actes de terrorisme : dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 du Conseil de Sécurité et des autres résolutions pertinentes ; par un échange d’informations sur les groupes terroristes, et leurs réseaux de soutien conformément au droit international et national; par un échange d’expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre le terrorisme, ainsi que dans les domaines techniques et de la formation. Article 91 Lutte contre la corruption
- Les Parties conviennent de coopérer, en se basant sur les instruments juridiques internationaux existants en la matière, pour lutter contre les actes de corruption dans les transactions commerciales internationales : en prenant les mesures efficaces et concrètes contre toutes les formes de corruption, pots de vin et pratiques illicites de toute nature dans les transactions commerciales internationales commis par des particuliers ou des personnes morales ; en se prêtant assistance mutuelle dans les enquêtes pénales relatives à des actes de corruption.
- La coopération visera également l’assistance technique dans le domaine de la formation des agents et magistrats chargés de la prévention et la lutte contre la corruption et le soutien aux initiatives visant à l’organisation de la lutte contre cette forme de criminalité. TITRE IX DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GENERALES ET FINALES Article 92 Il est institué un Conseil d’association qui se réunit au niveau ministériel, autant que possible une fois par an, à l’initiative de son président dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l’accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d’intérêt commun. Article 93
- Le Conseil d’association est composé, d’une part, de membres du Conseil de l’Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de membres du gouvernement de l’Algérie.
- Les membres du Conseil d’association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21
- Le Conseil d’association arrête son règlement intérieur.
- La présidence du Conseil d’association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l’Union européenne et un membre du Gouvernement de l’Algérie selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur. Article 94 Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d’association dispose d’un pouvoir de décision. Les décisions prises sont obligatoires pour les Parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d’association peut également formuler toutes recommandations utiles. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord entre les Parties. Article 95
- Il est institué un Comité d’association qui est chargé de la gestion du présent accord sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’association.
- Le Conseil d’association peut déléguer au Comité d’association tout ou Partie de ses compétences. Article 96
- Le Comité d’association qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d’une part, de représentants des membres du Conseil de l’Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de représentants de l’Algérie.
- Le Comité d’association arrête son règlement intérieur.
- Le Comité d’association se réunit dans la Communauté ou en Algérie. Article 97 Le Comité d’association dispose d’un pouvoir de décision pour la gestion du présent accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil d’association lui a délégué ses compétences. Les décisions sont arrêtées d’un commun accord entre les Parties et elles sont obligatoires pour les Parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Article 98 Le Conseil d’association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en œuvre du présent accord. Article 99 Le Conseil d’association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et les institutions parlementaires de l’Algérie, ainsi qu’entre le Comité économique et social de la Communauté et l’institution homologue en Algérie.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 Article 100
- Chaque Partie peut saisir le Conseil d’association de tout différend relatif à l’application et à l’interprétation du présent accord.
- Le Conseil d’association peut régler le différend par voie de décision.
- Chaque Partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la décision visée au paragraphe 2.
- Au cas où il n’est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque Partie peut notifier la désignation d’un arbitre à l’autre Partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l’application de cette procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule Partie au différend. Le Conseil d’association désigne un troisième arbitre. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité. Chaque Partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l’application de la décision des arbitres. Article 101 Aucune disposition du présent accord n’empêche une Partie contractante de prendre les mesures : a) qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité ; b) relatives à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ; c) qu’elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu’elle a acceptées en vue d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Article 102 Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant : le régime appliqué par l’Algérie à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés; le régime appliqué par la Communauté à l’égard de l’Algérie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants algériens ou ses sociétés. Article 103 Aucune disposition du présent accord n’aura pour effet : d’étendre les avantages accordés par une Partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie ; d’empêcher l’adoption ou l’application par une Partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l’évasion fiscale ; de faire obstacle au droit d’une Partie d’appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique, notamment en ce qui concerne leur lieu de résidence. 30 avril 2005 Article 104
- Les Parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord . Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.
- Si une Partie considère que l’autre Partie n’a pas rempli l’une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant elle doit, sauf cas d’urgence spéciale, fournir au Conseil d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les Parties. Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d’association et font l’objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l’autre Partie. Article 105 Les protocoles nºs 1 à 7, ainsi que les annexes nºs 1 à 6, font partie intégrante du présent accord. Article 106 Aux fins du présent accord, le terme «Parties>> signifie d’une part, la Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, et l’Algérie d’autre part. Article 107 Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l’autre Partie. L’accord cesse d’être applicable six mois après cette notification. Article 108 Le présent accord s’applique au territoire où le traité instituant la Communauté Européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité, d’un côté, et au territoire de l’Algérie, de l’autre côté. Article 109 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi. Article 110
- Le présent accord est approuvé par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes se notifient l’accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
- Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l’Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République Algérienne Démocratique et Populaire, ainsi que l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République Algérienne Démocratique et Populaire, signés à Alger, le 26 avril 1976. Fait à Valence le 22 avril 2002.
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 30 avril 2005 23 ANNEXE 1 LISTE DES PRODUITS AGRICOLES ET PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES RELEVANT DES CHAPITRES 25 A 97 DU SYSTEME HARMONISE, VISES AUX ARTICLES 7 ET 14 Code SH 2905.43 (mannitol) Code SH 2905.44 (sorbitol) Code SH 2905.45 (glycérol) Position du SH 3301 (huiles essentielles) Code SH 3302.10 (huiles odoriférantes) Positions du SH 3501 à 3505 (matières albuminoïdes, produits à base d’amidons ou de fécules modifiés, colles) Code SH 3809.10 (agents d’apprêt ou de finissage) Position du SH 3823 (acides gras industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels) Code SH 3824.60 (sorbitol, autre que celui de 29.05.44) Positions du SH 4101 à 4103 (peaux) Position du SH 4301 (pelleteries brutes) Positions du SH 5001 à 5003 (soie grège et déchets de soie) Positions du SH 5101 à 5103 (laine et poils d’animaux) Positions du SH 5201 à 5203 (coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné) Position du SH 5301 (lin brut) Position du SH 5302 (chanvre brut)
21 Rabie El Aouel 1426 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 LISTE DES PRODUITS 25010010 25223000 26209900 25010090 25231000 26211000 25020000 25232100 26219000 25030000 25232900 27060000 25041000 25233000 27071010 25049000 25239000 27071090 25051000 25240000 27072010 25059000 25251000 27072090 25061000 25252000 27073010 25062100 25253000 27073090 25062900 25261000 27074000 25070010 25262000 27075000 25070020 25281000 27076000 25081000 25289000 27079100 25082000 25291000 27079910 25083000 25292100 27079920 25084010 25292200 27079930 25084090 25293000 27079940 25085000 25301000 27079990 25086000 25302000 27081000 25087000 25309000 27082000 25090000 26011100 27090010 25101000 26011200 27101121 25102000 26012000 27101122 25111000 26020000 27101123 25112000 26030000 27101124 25120010 26040000 27101125 25120090 26050000 27101129 25131100 26060000 27101941 25131900 26070000 27101942 25132000 26080000 27101943 25140000 26090000 27101944 25151100 26100000 27101945 25151200 26110000 27101946 25152010 26121000 27101947 25152020 26122000 27101949 25161100 26131000 27111220 25161200 26139000 27111320 25162100 26140000 27111420 25162200 26151000 27111920 25169000 26159000 27112920 25171000 26161000 27121020 25172000 26169010 27122020 25173000 26169090 27129020 25174100 26171000 27129040 25174900 26179000 27129090 25181000 26180000 27131120 25182000 26190000 27131220 25183000 26201100 27132020 25191000 26201900 27139020 25199000 26202100 27141020 25201000 26202900 27141040 25202000 26203000 27149020 25210000 26204000 27150020 25221000 26206000 27150040 25222000 26209100 27150090 30 avril 2005 ANNEXE 2 VISES A L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1 CODE SH 28011000 28209000 28323000 28419000 28012000 28211000 28331100 28421000 28013000 28212000 28331900 28429010 28020000 28220000 28332100 28429090 28030000 28230000 28332200 28431000 28041000 28241000 28332300 28432100 28042100 28242000 28332400 28432900 28042900 28249000 28332500 28433000 28043000 28251000 28332600 28439000 28044000 28252000 28332700 28441000 28045000 28253000 28332900 28442000 28046100 28254000 28333000 28443000 28046900 28255000 28334000 28444000 28047000 28256000 28341000 28445000 28048000 28257000 28342100 28451000 28049000 28258000 28342910 28459000 28051100 28259000 28342990 28461000 28051200 28261100 28351000 28469000 28051900 28261200 28352200 28470000 28053000 28261900 28352300 28480000 28054000 28262000 28352400 28491000 28061000 28263000 28352500 28492000 28062000 28269000 28352600 28499000 28070000 28271000 28352900 28500000 28080010 28272000 28353100 28510010 28080020 28273100 28353900 28510090 28091000 28273200 28361000 29011000 28092000 28273300 28362000 29012100 28100000 28273400 28363000 29012200 28111100 28273500 28364000 29012300 28111900 28273600 28365000 29012400 28112100 28273910 28366000 29012900 28112200 28273990 28367000 29021100 28112300 28274100 28369100 29021900 28112900 28274900 28369200 29022000 28121000 28275100 28369900 29023000 28129000 28275900 28371100 29024100 28131000 28276000 28371900 29024200 28139000 28281000 28372000 29024300 28141000 28289010 28380000 29024400 28142000 28289020 28391100 29025000 28151100 28289090 28391900 29026000 28151200 28291100 28392000 29027000 28152010 28291900 28399000 29029000 28152020 28299010 28401100 29031100 28153000 28299020 28401900 29031200 28161000 28299030 28402000 29031300 28164000 28301000 28403000 29031400 28170010 28302000 28411000 29031500 28170020 28303000 28412000 29031900 28181000 28309010 28413000 29032100 28182000 28309090 28415000 29032200 28183000 28311000 28416100 29032300 28191000 28319000 28416900 29032900 28199000 28321000 28417000 29033000 28201000 28322000 28418000 29034100
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 avril 2005 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 25 ANNEXE 2 (Suite) CODE SH 29034200 29089090 29153400 29212100 29034300 29091100 29153500 29212200 29034400 29091900 29153900 29212900 29034500 29092000 29154000 29213000 29034600 29093000 29155000 29214100 29034700 29094100 29156000 29214200 29034900 29094200 29157000 29214300 29035100 29094300 29159000 29214400 29035900 29094400 29161100 29214500 29036100 29094900 29161200 29214600 29036210 29095000 29161300 29214900 29036220 29096000 29161400 29215100 29036900 29101000 29161500 29215900 29041000 29102000 29161900 29221100 29042010 29103000 29162000 29221200 29042020 29109000 29163100 29221300 29042090 29110000 29163200 29221400 29049000 29121100 29163400 29221900 29051100 29121200 29163500 29222100 29051200 29121300 29163900 29222200 29051300 29121900 29171100 29222900 29051400 29122100 29171200 29223000 29051500 29122900 29171300 29223100 29051600 29123000 29171400 29223900 29051700 29124100 29171900 29224100 29051900 29124200 29172000 29224200 29052200 29124900 29173100 29224300 29052900 29125000 29173200 29224400 29053100 29126000 29173300 29224900 29053200 29130000 29173400 29225000 29053900 29141100 29173500 29231000 29054100 29141200 29173600 29232000 29054200 29141300 29173700 29239000 29054900 29141900 29173900 29241100 29055100 29142100 29181100 29241900 29055900 29142200 29181200 29242100 29061100 29142300 29181300 29242300 29061200 29142900 29181400 29242400 29061300 29143100 29181500 29242900 29061400 29143900 29181600 29251100 29061900 29144000 29181900 29251200 29062100 29145000 29182100 29251900 29062900 29146100 29182200 29252000 29071100 29146900 29182300 29261000 29071200 29147000 29182910 29262000 29071300 29151100 29182990 29263000 29071400 29151200 29183000 29269000 29071500 29151300 29189000 29270000 29071900 29152100 29190000 29280000 29072100 29152200 29201000 29291000 29072200 29152300 29209010 29299000 29072300 29152400 29209020 29301000 29072900 29152900 29209090 29302000 29081000 29153100 29211100 29303000 29082000 29153200 29211200 29304000 29089010 29153300 29211900 29309000 36010000 38070010 39022000 39153000 36020010 38070020 39023000 39159000 36020020 38070090 39029000 39161000 29310010 29372200 31055100 29310020 29372300 31055900 29310090 29372900 31056000 29321100 29373100 31059010 29321200 29373900 31059090 29321300 29374000 32011000 29321900 29375000 32012000 29322100 29379000 32019000 29322900 29381000 32021000 29329100 29389000 32029000 29329200 29391100 32030000 29329300 29391900 32041100 29329400 29392100 32041200 29329500 29392900 32041300 29329900 29393000 32041400 29331100 29394100 32041500 29331900 29394200 32041600 29332100 29394300 32041700 29332900 29394900 32041900 29333100 29395100 32042000 29333200 29395900 32049000 29333300 29396100 32050010 29333900 29396200 32050020 29334100 29396300 32061100 29334900 29396900 32061900 29335200 29399100 32062000 29335300 29399900 32063000 29335400 29400000 32064100 29335500 30022000 32064200 29335900 31021000 32064300 29336100 31022100 32064900 29336900 31022900 32065000 29337100 31023000 32071000 29337200 31024000 32072000 29337900 31025000 32073000 29339100 31026000 32074000 29339900 31027000 32100050 29341000 31028000 32110000 29342000 31029010 32121000 29343000 31029020 32129010 29349100 31029090 32129020 29349900 31031000 32141010 29350000 31032000 32141020 29361000 31039000 32141030 29362100 31041000 32149000 29362200 31042000 32151100 29362300 31043000 32151900 29362600 31049000 32159000 29362700 31051000 33029000 29362800 31052000 34031110 29362900 31053000 34031910 29369000 31054000 34041000 29371100 31055100 34042000 29371200 31052000 34049000 29371900 31053000 34070020 29372100 31054000 34070030 40012910 40081100 44081010 40012990 40081900 44081020 40013010 40082100 44081090
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA 36020030 38081090 39031100 36020040 38082090 39031900 36020090 38083090 39032000 36030010 38084090 39033000 36030020 38089090 39039000 36030030 38099100 39041000 36030090 38099200 39042100 37011000 38099300 39042200 37012000 38101000 39043000 37013000 38109000 39044000 37019100 38111100 39045000 37019900 38111900 39046100 37021000 38112100 39046900 37022000 38112900 39049000 37023100 38119000 39051200 37023200 38121000 39051900 37023900 38122000 39052100 37024100 38123000 39052900 37024200 38130000 39053000 37024300 38140000 39059100 37024400 38151100 39059900 37025100 38151200 39061000 37025200 38151900 39069000 37025300 38159000 39071000 37025400 38160000 39072000 37025500 38170000 39073000 37025600 38180000 39074000 37029100 38200000 39075010 37029300 38210000 39075090 37029400 38220000 39076000 37029500 38241000 39079100 37031000 38242000 39079900 37032000 38243000 39081000 37039000 38244000 39089000 37061000 38245000 39091000 37069000 38247100 39092000 37071000 38247900 39093000 37079000 38249000 39094000 38011000 38251000 39095000 38012000 38252000 39100000 38013000 38253000 39111000 38019000 38254100 39119000 38021000 38254900 39121100 38029000 38255000 39121200 38030000 38256100 39122000 38040000 38256900 39123100 38051000 38259000 39123900 38052000 39011000 39129000 38059000 39012000 39131000 38061000 39013000 39139000 38062000 39019000 39140000 38063000 39021010 39151000 38069000 39021090 39152000 47069100 48103100 52054100 47069200 48103200 52054200 47069300 48103900 52054300 47071000 48109100 52054400 47072000 48109900 52054600 47073000 48111000 52054700 21 Rabie El Aouel 1426 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 30 avril 2005 ANNEXE 2 (Suite) CODE SH 39162000 40013090 40082900 44083110 39171000 40021110 40091100 44083120 39172100 40021120 40091200 44083190 39172200 40021190 40092100 44083910 39172300 40021910 40092200 44083920 39172900 40021920 40093100 44083990 39173100 40021990 40093200 44089010 39173200 40022010 40094100 44089020 39173300 40022020 40094200 44089090 39173900 40022090 40141000 44091000 39174000 40023110 41041100 44092000 39181000 40023120 41041900 44102100 39189000 40023190 41051000 44102900 39191000 40023910 41053000 44103100 39199000 40023920 41062100 44103200 39201010 40023990 41062200 44103300 39201090 40024110 41063100 44103900 39202010 40024120 41063200 44109000 39202090 40024190 41064000 44111100 39203010 40024910 41069100 44111900 39203090 40024920 41069200 44112100 39204300 40024990 41071100 44112900 39204900 40025110 41071200 44113100 39205100 40025120 41071900 44113900 39205900 40025190 41079100 44119100 39206100 40025910 41079200 44119900 39206200 40025920 41079900 44121300 39206300 40025990 41120000 44121400 39206900 40026010 41131000 44121900 39207110 40026020 41132000 44122200 39207119 40026090 41133000 44122300 39207190 40027010 41139000 44122900 39207199 40027020 41141000 44129200 39207200 40027090 41142000 44129300 39207300 40028010 41151000 44129900 39207900 40028020 41152000 44130000 39209100 40028090 44031000 45011000 39209200 40029110 44032000 45019000 39209300 40029120 44034100 45020010 39209400 40029190 44034900 45020090 39209910 40029910 44039100 47010000 39209990 40029920 44039200 47020000 39211100 40029990 44039900 47031100 39211200 40030000 44041000 47031900 39211400 40040000 44042000 47032100 39211910 40051000 44050000 47032900 39211920 40052000 44061000 47041100 39219000 40059110 44069000 47041900 40011010 40059120 44071000 47042100 40011020 40059900 44072400 47042900 40011090 40061000 44072500 47050000 40012100 40069000 44079200 47061000 40012200 40070000 44079900 47062000 54024300 55096900 68062000 70072900 54024900 55099100 68069000 70080000 54025100 55099200 68080000 70101010 54025200 55099900 68091100 70101090 54025900 55101100 68091900 70102000 54026100 55101200 68099000 70109010
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 avril 2005 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 27 ANNEXE 2 (Suite) CODE SH 47079000 48114100 52054800 54026200 48010000 48114900 52061100 54026900 48021000 48115190 52061200 54031000 48022000 48115910 52061300 54032000 48023000 48115990 52061400 54033100 48024000 48116010 52061500 54033200 48025400 48116090 52062100 54033300 48025500 48119000 52062200 54033900 48025700 48120000 52062300 54034100 48025900 48184010 52062400 54034200 48026100 48192020 52062500 54034900 48026900 48221000 52063100 54041000 48041100 48229000 52063200 54049000 48041900 48231200 52063300 54050000 48042100 48231900 52063400 54061000 48042900 48232000 52063500 54062000 48043100 50040000 52064100 55011000 48043900 50050000 52064200 55012000 48044100 50060000 52064300 55013000 48044200 51040000 52064400 55019000 48044900 51051000 52064500 55020000 48045100 51052100 53031000 55031000 48045200 51052900 53039000 55032000 48045900 51054000 53041000 55033000 48051100 51061000 53049000 55034000 48051200 51062000 53051100 55039000 48051900 51071000 53051900 55041000 48052400 51072000 53052100 55049000 48052500 51081000 53052900 55051000 48053000 51082000 53059010 55052000 48054000 51100000 53059090 55061000 48059100 52041100 53061010 55062000 48059200 52041900 53062010 55063000 48059300 52051100 53071000 55069000 48061000 52051200 53072000 55070000 48062000 52051300 53081000 55081010 48063000 52051400 53082010 55082010 48064000 52051500 53089010 55091100 48070000 52052100 53089030 55091200 48081000 52052200 53089090 55092100 48082000 52052300 54011010 55092200 48083000 52052400 54012010 55093100 48089000 52052600 54021000 55093200 48091000 52052700 54022000 55094200 48092000 52052800 54023100 55095100 48099000 52053100 54023200 55095200 48101300 52053200 54023300 55095300 48101900 52053300 54023900 55095900 48102100 52053400 54024100 55096100 48102900 52053500 54024200 55096200 71104990 72091800 72179000 72286000 71110000 72092500 72181000 72287000 71123000 72092600 72189100 72288010 72011000 72092700 72189900 72288020 72012000 72092800 72191100 72291000 72015000 72099000 72191200 72292000 72021100 72101100 72191300 72299000 72021900 72101200 72191400 73011000 72022100 72102000 72192100 73012000 55102000 68101100 70109091 55103000 68101900 70109092 55109000 68109100 70109099 55111000 68109900 70111000 55112000 68111000 70112000 55113000 68112000 70119000 56031100 68113000 70191100 56031200 68119000 70191200 56031300 68131000 70191900 56031400 68139000 70193100 56039100 68141000 70193200 56039200 68149000 70193910 56039300 68151000 70194000 56039400 68152000 70195100 56041000 68159100 70195200 56042000 68159900 70195900 56049000 69010000 70199000 56050000 69021000 70200020 56060000 69022000 70200030 59021000 69029000 71021010 59022000 69031000 71022100 59029000 69032000 71022900 59080000 69039000 71031010 59090000 69041000 71039110 59100000 69049000 71039910 59111000 69051000 71041010 59112000 69059000 71042010 59113100 69060000 71049010 59113200 70010000 71051000 59114000 70021000 71059000 59119010 70022000 71061000 59119020 70023100 71069100 59119090 70023200 71069210 64061010 70023900 71069220 64061020 70031200 71069290 64061030 70031900 71070010 64061040 70032000 71070020 64061090 70033000 71082000 64062010 70042000 71101100 64062020 70049000 71101910 64069100 70051000 71101920 64069910 70052100 71101990 64069920 70052900 71102100 64069930 70053000 71102910 64069940 70060000 71102990 64069950 70071110 71103100 64069960 70071190 71103910 64069990 70071900 71103990 66020010 70072110 71104100 68061000 70072190 71104910 74012000 75051100 79011200 74020000 75051200 79012000 74031100 75052100 79020000 74031200 75052200 79031000 74031300 75061000 79039000 74031900 75062000 79040000 74032100 75071100 79050000 74032200 75071200 79060000 74032300 75072000 79070000
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA 72022900 72105000 72192200 72023000 72106100 72192300 72024100 72106900 72192400 72024900 72107000 72193100 72025000 72109000 72193200 72026000 72111300 72193300 72027000 72111400 72193400 72028000 72111900 72193500 72029100 72112300 72199000 72029200 72112900 72201100 72029300 72119000 72201200 72029900 72121000 72202000 72031000 72122000 72209000 72039000 72123000 72210000 72041000 72124000 72221100 72042100 72125000 72221900 72042900 72126000 72222000 72043000 72131000 72223000 72044100 72132000 72224000 72044900 72139100 72230000 72045000 72139900 72241000 72051000 72141000 72249000 72052100 72142000 72251100 72052900 72143000 72251900 72061000 72149100 72252000 72069000 72149900 72253000 72071100 72151000 72254000 72071200 72155000 72255000 72071900 72159000 72259100 72072000 72161010 72259200 72081000 72161020 72259900 72082500 72161030 72261100 72082600 72162100 72261900 72082700 72162200 72262000 72083600 72163100 72269100 72083700 72163200 72269200 72083800 72163300 72269300 72083900 72164000 72269400 72084000 72165010 72269900 72085100 72165090 72271000 72085200 72166100 72272000 72085300 72166900 72279000 72085400 72169100 72281000 72089000 72169900 72282000 72091500 72171000 72283000 72091600 72172000 72284000 72091700 72173000 72285000 81110030 81124030 83119000 81110090 81124090 84212910 81121200 81125100 84693010 81121300 81125200 87100000 81121900 81125900 87131000 81122100 81129200 87139000 81122200 81129900 87142000 81122900 81130010 88021100 81123020 81130090 88021200 81123030 83111000 88023000 81123090 83112000 88024000 81124020 83113000 88026000 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 30 avril 2005 ANNEXE 2 (Suite) CODE SH 73030000 74032900 75089010 80011000 73041000 74040000 76011000 80012000 73043190 74050000 76012000 80020000 73043990 74061000 76020000 80030000 73044190 74062000 76031000 80040000 73044990 74071000 76032000 80050000 73045190 74072100 76041000 80060000 73045990 74072200 76042100 80070020 73049090 74072900 76042900 81011000 73053910 74081100 76051100 81019400 73053990 74081900 76051900 81019500 73059010 74082100 76052100 81019600 73059090 74082200 76052900 81019700 73064000 74082900 76061100 81019900 73065000 74091100 76061200 81021000 73066000 74091900 76069100 81029400 73069000 74092100 76069200 81029500 73071190 74092900 76071110 81029600 73071900 74093100 76071190 81029700 73072390 74093900 76071910 74094000 76071990 81029900 73072900 73079100 74099000 76072010 81032000 73079200 74101100 76072090 81033000 73081000 74101200 76081000 81039000 73082000 74102100 76082000 81041100 73084000 74102200 76090000 81041900 73089000 74111000 76109000 81042000 73121000 74112100 76110000 81043000 73129000 74112200 76121000 81049000 73130000 74112900 76129000 81052000 73170010 74121000 76130000 81053000 73170020 74122000 76141000 81059000 73170030 74130000 76149000 81060020 73170090 74142000 76169940 81060030 73181100 74149000 78011000 81060090 73181200 74151000 78019100 81072000 73181300 74152100 78019900 81073000 73181400 74152900 78020000 81079000 73181500 74153300 78030000 81082000 73181600 74153900 78041100 81083000 73181900 74160000 78041900 81089000 73182100 75011000 78042000 81092000 73182200 75012000 78050000 81093000 73182300 75021000 78060010 81099000 73182400 75022000 78060020 81101000 73182900 75030000 78060090 81102000 74011000 75040000 79011100 81109000 88031000 89051000 90213100 81110020 88032000 89052000 90213900 93063010 88033000 89059000 90214000 88039000 89061000 90215000 93069010 88040000 89069000 90219010 93069090 88051000 89071000 90219090 97011000 88052100 89079000 93011100 97019000 88052900 89080000 93011900 97020000 89011000 90012000 93012000 97030000 89013000 90189030 93020000 97040000 89019000 90189050 93051000 97050000 89040000 90212900 93059100 97060000
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 avril 2005 ANNEXE 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 29 LISTE DES PRODUITS VISES A L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2 CODE SH 27011100 30033900 40103900 60054400 27011200 30034000 40111010 60059000 27011900 30039000 40111090 60061000 27012000 30041000 40112010 60062100 27021000 30042000 40112020 60062200 27022000 30043100 40112090 60062300 27030000 30043200 40113000 60062400 27040010 30043900 40114000 60063100 27040020 30044000 40115000 60063200 27050000 30045010 40116100 60063300 27090090 30045090 40116200 60063400 27101938 30049000 40116300 60064100 27111100 30051000 40116900 60064200 27111410 30059000 40119200 60064300 27111910 30061000 40119300 60064400 27112100 30062000 40119400 60069000 27112910 30063000 40119900 63051000 27121010 30064000 40121100 63052000 27122010 30065000 40121200 63053200 27129010 30066000 40121300 63053300 27129030 30067000 40121900 63053900 27129050 30068000 40131010 63059000 27131110 34021100 40131020 70151000 27131210 34021200 40131090 70171000 27132010 34021300 40132000 70172000 27139010 34021900 40139000 70179000 27141010 34031120 40149010 73021000 27141030 34031920 40149090 73023000 27149010 34039100 40151100 73024000 27160000 34039900 40151910 73029000 29362400 37040010 56081110 73042100 29362500 37040090 56081190 73042900 29411000 37051000 56089010 73043110 29412000 37052000 56089020 73043910 29413000 37059000 60034000 73044110 29414000 39269010 60039000 73044910 29415000 39269020 60044000 73045110 29419000 39269030 60049000 73045910 29420000 39269040 60051000 73049010 30011000 39269090 60052100 73051100 30012000 40101100 60052200 73051200 30019010 40101200 60052300 73051900 30019090 40101300 60052400 73052000 30021000 40101900 60053100 73053110 30022000 40103100 60053200 73053190 30023000 40103200 60053300 73061000 30029000 40103300 60053400 73062000 30031000 40103400 60054100 73063000 30032000 40103500 60054200 73071110 30033100 40103600 60054300 73072100 73072200 84073200 84137029 73072310 84073300 84137031 73079300 84073400 84137039 73079900 84079000 84137040 73101000 84081000 84137051 73102100 84082010 84137052 73102900 84082090 84137059 73110010 84089000 84137061 73110020 84091000 84137062 73110090 84099110 84137063 73201000 84099190 84137069 73202000 84099900 84137070 73209000 84101100 84137090 82071300 84101200 84138100 82071910 84101300 84138200 82071990 84109000 84139100 82072000 84111100 84139200 82073000 84111200 84141000 82074000 84112100 84142000 82075000 84112200 84143000 82076000 84118100 84144000 82077000 84118200 84151020 82078000 84119100 84158110 82079000 84119900 84158210 82081000 84121000 84158310 82082000 84122100 84161000 82083000 84122900 84162000 82084000 84123100 84163000 82089000 84123900 84169000 84011000 84128000 84171000 84012000 84129000 84172000 84013000 84131110 84178000 84014000 84131190 84179000 84021100 84131910 84191110 84021200 84131990 84192000 84021900 84132000 84193100 84022000 84133000 84193200 84029000 84134000 84193900 84041010 84135000 84194000 84042000 84136000 84195000 84049000 84137011 84196000 84051000 84137012 84198112 84059000 84137013 84199020 84061000 84137014 84201000 84068100 84137015 84209100 84068200 84137016 84209900 84069000 84137017 84211100 84071000 84137021 84211200 84072900 84137022 84211910 84073100 84137023 84211990
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA 84212100 84279090 84335900 84212200 84281000 84336010 84212990 84282000 84336090 84213900 84283100 84339000 84219100 84283200 84341000 84219900 84283300 84342000 84221120 84283900 84349000 84221900 84284000 84351000 84222000 84285000 84359000 84223000 84286000 84361000 84224000 84289010 84362100 84229090 84289090 84362900 84232000 84291100 84368000 84233000 84291900 84369100 84238200 84292000 84369900 84238900 84293000 84371000 84242000 84294000 84378000 84243000 84295100 84379000 84248100 84295200 84381000 84248900 84295900 84382000 84249000 84301000 84383000 84251100 84302000 84384000 84251900 84303100 84385000 84252000 84303900 84386000 84253100 84304100 84388000 84253900 84304900 84389000 84254100 84305000 84391000 84254200 84306100 84392000 84254900 84306900 84393000 84261100 84311000 84399100 84261200 84312000 84399900 84261900 84313100 84401000 84262000 84313900 84409000 84263000 84314100 84411000 84264110 84314200 84412000 84264190 84314300 84413000 84264900 84314900 84414000 84269100 84321000 84418000 84269900 84322100 84419000 84271010 84322900 84421000 84271020 84323000 84422000 84271030 84324000 84423000 84271040 84328000 84424000 84272010 84329000 84425000 84272020 84332000 84431100 84272030 84333000 84431200 84272040 84334000 84431900 84272050 84335100 84432100 84272060 84335200 84432900 84279010 84335300 84433000 84825000 85045000 85339000 84828000 85049000 85340000 84829100 85051100 85402000 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 30 avril 2005 ANNEXE 3 (Suite) CODE SH 84434000 84539000 84623900 84729010 84435100 84541000 84624100 84733000 84435900 84542000 84624900 84741000 84436000 84543000 84629100 84742000 84439000 84549000 84629900 84743100 84440000 84551000 84631000 84743200 84451100 84552100 84632000 84743900 84451200 84552200 84633000 84748000 84451300 84553000 84639000 84749000 84451900 84559000 84641000 84751000 84452000 84561000 84642000 84752100 84453000 84562000 84649000 84752900 84454000 84563000 84651000 84759000 84459000 84569100 84659100 84771000 84461000 84569900 84659200 84772000 84462100 84571000 84659300 84773000 84462900 84572000 84659400 84774000 84463000 84573000 84659500 84775100 84471100 84581100 84659600 84775900 84471200 84581900 84659900 84778000 84472000 84589100 84661000 84779000 84479000 84589900 84662000 84781000 84481100 84591000 84663000 84789000 84481900 84592100 84669100 84791000 84482000 84592900 84669200 84792000 84483100 84593100 84669300 84793000 84483200 84593900 84669400 84794000 84483300 84594000 84671100 84795000 84483900 84595100 84671900 84796000 84484100 84595900 84672100 84798100 84484200 84596100 84672200 84798200 84484900 84596900 84672900 84798900 84485100 84597000 84678100 84799000 84485900 84601100 84678900 84801000 84490000 84601900 84679100 84802000 84501120 84602100 84679200 84803000 84501220 84602900 84679900 84804100 84501912 84603100 84681000 84804900 84501992 84603900 84682000 84805000 84502000 84604000 84688000 84806000 84509090 84609000 84689000 84807100 84511000 84612010 84711000 84807900 84512900 84612020 84713000 84811030 84514000 84613000 84714100 84812000 84515000 84614000 84714900 84813000 84518000 84619000 84715000 84814000 84519090 84621000 84716000 84821000 84531000 84622100 84717000 84822000 84532000 84622900 84718000 84823000 84538000 84623100 84719000 84824000 85462000 87032330 87088000 90172000 85469000 87032410 87089100 90173000 85471000 87032430 87089200 90178000
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 avril 2005 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 31 ANNEXE 3 (Suite) CODE SH 84829900 85051900 85404000 85472000 84831000 85052010 85405000 85479000 84832000 85052020 85406000 86011000 84833000 85053000 85407100 86012000 84834000 85059010 85407200 86021000 84835000 85059090 85407900 86029000 84836000 85079000 85408100 86031000 84839000 85121000 85408900 86039000 84841000 85122000 85409100 86040000 84842000 85123000 85409900 86050000 84849000 85124000 85411000 86061000 84851000 85143000 85412100 86062000 84859000 85144000 85412900 86063000 85011000 85149000 85413000 86069100 85013100 85151100 85414000 86069200 85013200 85151900 85415000 86069900 85013300 85152100 85416000 86071100 85013400 85152900 85419000 86071200 85014000 85153100 85421000 86071900 85015100 85153900 85422100 86072100 85015200 85158000 85426000 86072900 85015300 85159000 85427000 86073000 85016110 85171990 85429000 86079100 85016120 85172100 85431100 86079900 85016200 85172200 85432000 86080010 85016300 85173010 85433000 86080020 85016400 85173020 85434000 86080050 85021100 85173030 85438100 86090000 85021200 85175000 85438900 87011010 85021300 85178000 85439000 87011090 85022010 85179000 85441110 87012010 85022090 85309000 85441190 87012090 85023100 85321000 85441910 87013010 85023900 85322100 85441990 87013020 85024000 85322200 85442000 87013090 85030000 85322300 85443000 87019010 85041010 85322400 85444100 87019020 85041090 85322500 85444900 87019030 85042100 85322900 85445100 87019090 85042210 85323000 85445900 87021010 85042220 85329000 85446000 87029010 85042300 85331000 85447000 87032110 85043100 85332100 85451100 87032210 85043200 85332900 85451900 87032230 85043300 85333100 85452000 87032310 85043400 85333900 85459000 87032310 85044000 85334000 85461000 87032320 90281000 90292000 90304000 90312000 90282010 90299000 90308200 90313000 90282020 90301000 90308300 90314100 90283000 90302000 90308900 90314900 90289000 90303100 90309000 90318000 90291000 90303900 90311000 90319000 87033110 87089310 90179000 87033110 87089390 90181100 87033130 87089400 90181200 87033210 87089910 90181300 87033230 87089920 90181400 87033310 87089990 90181900 87033330 87091900 90182000 87041010 87099000 90183200 87041090 87162000 90183990 87042110 87163100 90184100 87042120 87163900 90184910 87042130 87164000 90184990 87042190 89020010 87042210 89020090 90185000 87042220 90011000 90189020 87042290 90013000 90189040 87042310 90015000 90189090 87042390 90019000 90191000 87043110 90021100 90192000 87043120 90071910 90200000 87043190 90101000 90212190 87043210 90104100 90221200 87043290 90104200 90221300 87049000 90104900 90221400 87051000 90105000 90221900 87052000 90106000 90222100 87053000 90109000 90222900 87054000 90111000 90223000 87059010 90112000 90229000 87059090 90118000 87060010 90119000 90230000 87060020 90121000 90241000 87060030 90129000 90248000 87060090 90131000 90249000 87071000 90132000 90251100 87079010 90138010 90251900 87079090 90141000 90258000 87081000 90142000 90259000 87082100 90148000 90261000 87082900 90149000 90262000 87083100 90151000 90268000 87083910 90152000 90269000 87083990 90153000 90271000 87084000 90154000 90272000 87085000 90158000 90273000 87086000 90159000 90274000 87087000 90171000 91011100 90275000 90321000 90322000 91091100 90278000 90328100 91122090 90279000 90328900 91129010 95089000 90329000 93061000 95422900 90330000 95044000 96139000
ANNEXE 4 LISTE DES PRODUITS VISES A L’ARTICLE 30 avril 2005 17, PARAGRAPHE 4 POSITION TARIFAIRE (Tarif douanier algérien) 0401.1000 1103.1120 2009.7000 4814.2000 0401.2010 1105.1000 2009.8090 4817.1000 0401.2020 1105.2000 2009.9000 4818.1000 0401.3010 1512.1900 2102.1000 4818.3000 0401.3020 1517.1000 2102.2000 4818.4020 0403.1000 1604.1300 2102.3000 4820.2000 0405.1000 1604.1400 2103.3090 5407.1000 0406.2000 1604.1600 2103.9010 5702.9200 0406.3000 1704.1000 2103.9090 5703.1000 0406.4000 1806.3100 2104.1000 5703.2000 0406.9090 1806.3200 2104.2000 5805.0000 0407.0020 1806.9000 2106.9090 6101.1000 0409.0000 1901.2000 2201.1000 6101.2000 0701.9000 1902.1900 2201.9000 6101.3000 0703.2000 1902.2000 2202.1000 6101.9000 0710.1000 1902.3000 2202.9000 6102.1000 0710.2100 1902.4000 2203.0000 6102.2000 0710.2200 1905.3100 2204.1000 6102.3000 0710.2900 1905.3900 2204.2100 6102.9010 0710.3000 1905.4010 2204.2900 6102.9090 0710.4000 1905.4090 2204.3000 6103.1100 0710.8000 1905.9090 2209.0000 6103.1200 0710.9000 2001.1000 2828.9030 6103.1900 0711.2000 2001.9010 3303.0010 6103.2100 0711.3000 2001.9020 3303.0020 6103.2200 0711.4000 2001.9090 3303.0030 6103.2300 0712.9010 2002.9010 3303.0040 6103.2900 0712.9090 2002.9020 3304.1000 6103.3100 0801.1100 2005.2000 3305.9000 6103.3200 0801.1900 2005.4000 3307.1000 6103.3300 0801.2100 2005.5100 3307.2000 6103.3900 0801.2200 2005.5900 3307.3000 6103.4100 0802.1200 2005.9000 3307.9000 6103.4200 0802.3100 2006.0000 3401.1100 6103.4300 0802.3200 2007.1000 3401.1990 6103.4900 0806.1000 2007.9100 3402.2000 6104.1100 0806.2000 2007.9900 3605.0000 6104.1200 0808.1000 2009.1900 3923.2100 6104.1300 0808.2000 2009.2000 3923.2900 6104.1900 0812.9000 2009.3000 3925.9000 6104.2100 0813.1000 2009.4000 3926.1000 6104.2200 0813.2000 2009.5000 4802.5600 6104.2300 1101.0000 2009.6000 4802.6200 6104.2900 6104.3100 6110.2000 6104.3200 6110.3000 6104.3300 6110.9000 6104.3900 6111.1000 6104.4100 6111.2000 6104.4200 6111.3000 6104.4300 6111.9000 6104.4400 6112.1100 6104.4900 6112.1200 6104.5100 6112.1900 6104.5200 6112.3100 6104.5300 6112.3900 6104.5900 6112.4100 6104.6100 6112.4900 6104.6200 6115.1100 6104.6300 6115.1200 6104.6900 6115.1900 6105.1000 6115.2000 6105.2000 6115.9100 6105.9000 6115.9200 6106.1000 6115.9300 6106.2000 6115.9900 6106.9000 6201.1100 6107.1100 6201.1200 6107.1200 6201.1300 6107.1900 6201.1900 6107.2100 6202.1100 6107.2200 6202.1200 6107.2900 6202.1300 6108.1100 6202.1900 6108.1900 6203.1100 6108.2100 6203.1200 6108.2200 6203.1900 6108.2900 6203.2100 6108.3100 6203.2200 6108.3200 6203.2300 6108.3910 6203.2900 6108.3990 6203.3100 6109.1000 6203.3200 6109.9000 6203.3300 6110.1100 6203.3900 6110.1200 6203.4100 6110.1900 6203.4200
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 30 avril 2005 ANNEXE POSITION TARIFAIRE 6203.4300 6206.4000 6401.1000 6203.4900 6206.9000 6401.9900 6204.1100 6207.1100 6402.1900 6204.1200 6207.1900 6402.2000 6204.1300 6207.2100 6402.3000 6204.1900 6207.2200 6402.9900 6204.2100 6207.2900 6204.2200 6207.9100 6403.1900 6204.2300 6208.1100 6403.2000 6204.2900 6208.1900 6403.4000 6204.3100 6208.2100 6403.5100 6204.3200 6208.2200 6403.5900 6204.3300 6208.2900 6403.9100 6204.3900 6211.1100 6403.9900 6204.4100 6211.1200 6204.4200 6211.3210 6404.1100 6204.4300 6211.3900 6404.1900 6204.4400 6212.1000 6404.2000 6204.5100 6212.2000 6405.1000 6204.5200 6213.9000 6405.2000 6204.5300 6214.1000 6405.9000 6204.5900 6214.9000 6908.1000 6204.6100 6215.9000 6204.6200 6301.2000 6908.9000 6204.6300 6301.3000 6911.1000 6204.6900 6301.4000 6911.9000 6205.1000 6301.9000 7003.1200 6205.2000 6302.2100 7007.1110 6205.3000 6302.2200 7007.2110 6205.9000 6302.2900 7013.1000 6206.1000 6304.1900 6206.2000 6304.9900 7013.2900 6206.3000 6309.0000 7013.3200
4 (Suite) (Tarif douanier algérien) 7013.3900 8450.1290 8539.2200 7020.0010 8450.1919 8543.8900 7318.1100 8450.1999 8711.1090 7318.1200 8452.1090 9001.4000 7318.1500 8481.8010 8481.9000 9006.5200 7318.1600 7318.1900 8501.4000 9006.5300 8501.5100 9028.2010 7318.2100 8504.1010 7318.2200 9401.6100 8506.1000 7318.2300 9401.6900 8507.1000 7318.2900 9401.7100 8509.4000 7321.1119 8516.1000 9401.7900 7322.1100 8516.3100 9403.5000 7322.1900 8516.4000 9403.6000 7323.9100 8516.7100 7323.9200 9403.8000 8517.1100 7323.9300 9404.1000 8517.1900 7323.9400 9404.2900 8517.1990 7323.9900 8527.1300 9405.1000 7324.1000 8527.2100 9405.4000 7615.1900 8527.3130 9405.9100 8414.5110 8528.1290 9405.9900 8415.1090 8528.1390 8415.8190 9606.2100 8528.2190 8418.1019 9606.2200 8529.1060 8418.2119 8529.1070 9606.2900 8418.2219 8533.1000 9607.1100 8418.2919 8536.5010 9607.1900 8418.3000 8536.5090 9608.1000 8419.1190 8536.6190 9608.9900 8419.8119 8536.6910 8422.1190 9609.1000 8536.6990 8405.1190 8536.9020 9617.0000
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 ANNEXE 5 MODALITES D’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 Chapitre I Dispositions générales
- Objectifs Les cas de pratiques contraires à l’article 41, paragraphe 1, points a), et b) du présent accord sont réglés conformément à la législation appropriée, de manière à éviter tout effet nuisible sur le commerce et le développement économique, ainsi que l’incidence négative que de telles pratiques peuvent avoir sur les intérêts importants de l’autre partie. Les compétences des autorités de concurrence des parties pour régler ces cas découlent des règles existantes de leurs droits de la concurrence respectifs, y compris lorsque ces règles sont appliquées à des entreprises situées en dehors de leurs territoires respectifs, dont les activités ont un effet sur ces territoires. Le but des dispositions de la présente annexe est de promouvoir la coopération et la coordination entre les parties dans l’application de leur droit de la concurrence afin d’éviter que des restrictions de concurrence empêchent ou annulent les effets bénéfiques qui devraient résulter de la libération progressive des échanges entre les Communautés européennes et l’Algérie.
- Définitions Aux fins des règles, il convient d’entendre par : a) “droit de la concurrence”: i) pour la Communauté européenne (“la Communauté”), les articles 81, et 82 du traité CE, le Règlement (CEE) n° 4064/89 et le droit dérivé connexe adopté par la Communauté ; ii) pour l’Algérie: l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, ainsi que ses dispositions d’application; iii) toute modification ou abrogation dont les dispositions susvisées peuvent faire l’objet . b) “autorité de concurrence”: i) pour la Communauté: la commission des Communautés européennes dans l’exercice des compétences que lui confère le droit de la concurrence de la Communauté, et ii) pour l’Algérie: le Conseil de la concurrence. c) “mesures d’application”: Toute activité de mise en application du droit de la concurrence par voie d’enquête ou de procédure menée par l’autorité de concurrence d’une partie et pouvant aboutir à l’imposition des sanctions ou à des mesures correctives; d) “acte anticoncurrentiel” et “comportement et pratique restrictifs de la concurrence”: Tout comportement ou opération qui n’est pas autorisé en vertu du droit de la concurrence d’une partie et pouvant aboutir à l’imposition des sanctions ou à des mesures correctives. 30 avril 2005 Chapitre Il Coopération et coordination
- Notification 3.1 L’autorité de concurrence de chaque partie notifie à l’autorité de concurrence de l’autre partie les mesures d’application qu’elle prend si : a) la partie notifiant considère qu’elles présentent un intérêt pour les mesures d’application de l’autre partie ; b) elles sont susceptibles d’affecter considérablement des intérêts importants de l’autre partie ; c) elles se rapportent à des restrictions de concurrence susceptibles d’avoir des effets directs et substantiels sur le territoire de l’autre partie ; d) elles concernent des actes anticoncurrentiels accomplis principalement dans le territoire de l’autre partie; et e) elles subordonnent à certaines conditions ou interdisent une action sur le territoire de l’autre partie. 3.2 Dans la mesure du possible, et pour autant que cela ne soit pas contraire au droit de la concurrence des parties et ne compromette pas une enquête en cours, la notification a lieu pendant la phase initiale de la procédure, pour permettre à l’autorité de concurrence qui reçoit la notification d’exprimer son point de vue. Cette autorité de concurrence tient dûment compte des avis reçus dans sa prise de décision. 3.3 Les notifications prévues au point 3.1 du présent chapitre doivent être suffisamment détaillées pour permettre une évaluation au regard des intérêts de l’autre partie. 3.4 Les parties s’engagent à faire les notifications susmentionnées dans la mesure du possible, en fonction des ressources administratives qui leur sont disponibles.
- Echange d’informations et confidentialité 4.1 Les parties échangent des informations de nature à faciliter la bonne application de leurs droits de la concurrence respectifs et à favoriser une meilleure connaissance mutuelle de leurs cadres juridiques respectifs. 4.2 L’échange d’informations sera soumis aux normes de confidentialité applicables en vertu des législations respectives des deux parties. Les informations confidentielles dont la diffusion est expressément interdite ou qui, si elles étaient diffusées, pourraient porter préjudice aux parties, ne sont pas communiquées sans le consentement express de la source dont émanent ces informations. Chaque autorité de concurrence préserve, dans toute la mesure du possible, le secret de toute information qui lui est communiquée à titre confidentiel par l’autre autorité de concurrence en vertu des règles et s’oppose, dans toute la mesure du possible, à toute demande de communication de ces informations présentée par un tiers sans l’autorisation de l’autorité de concurrence qui a fourni les informations.
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2005
- Coordination des mesures d’application 5.1 Chaque autorité de concurrence peut notifier à l’autre son désir de coordonner les mesures d’application dans une affaire donnée. Cette coordination n’empêche pas les autorités de concurrence de prendre des décisions autonomes. 5.2 Pour déterminer le degré de coordination, les autorités de concurrence prennent en considération : a) les résultats que la coordination pourrait donner ; b) si des informations supplémentaires doivent être obtenues; c) la réduction des coûts, pour les autorités de concurrence et les agents économiques concernés, et d) les délais applicables en vertu de leurs législations respectives.
- Consultations lorsque des intérêts importants d’une partie sont lésés sur le territoire de l’autre partie 6.1 Lorsqu’une autorité de concurrence considère qu’une ou plusieurs entreprises situées sur le territoire de l’une des parties se livrent ou se sont livrées à des actes anticoncurrentiels, quelle qu’en soit l’origine, qui affectent gravement les intérêts de la partie qu’elle représente, elle peut demander l’ouverture de consultations avec l’autorité de concurrence de l’autre partie, étant entendu que cette faculté s’exerce sans préjudice d’une éventuelle action en vertu de son droit de la concurrence et n’entame pas la liberté de l’autorité de concurrence concernée de décider en dernier ressort. L’autorité de concurrence sollicitée peut prendre les mesures correctives appropriées en fonction de sa législation en vigueur. 6.2 Dans la mesure du possible et conformément à sa propre législation, chaque partie prend en considération les intérêts importants de l’autre partie lorsqu’elle met en œuvre des mesures d’application. Lorsqu’une autorité de concurrence considère qu’une mesure d’application prise par l’autorité de concurrence de l’autre partie en vertu de son droit de la concurrence peut porter atteinte à des intérêts importants de la partie qu’elle représente, elle communique ses vues à ce sujet à l’autre autorité de concurrence ou demande l’ouverture de consultations avec cette dernière. Sans préjudice de la poursuite de son action en application de son droit de la concurrence ni de sa pleine liberté de décider en dernier ressort, l’autorité de concurrence ainsi sollicitée examine attentivement et avec bienveillance les avis exprimés par l’autorité de concurrence requérante, et notamment toute suggestion quant aux autres moyens possibles de satisfaire aux besoins et aux objectifs de la mesure d’application.
- Coopération technique 7.1. Les parties s’ouvrent à la coopération technique nécessaire pour leur permettre de mettre à profit leur expérience respective et pour renforcer l’application de leur droit de la concurrence et de leur politique de concurrence, en fonction des ressources qui leur sont disponibles. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 35 7.2. La coopération envisage les activités suivantes : a) actions de formation destinées à permettre aux fonctionnaires d’acquérir une expérience pratique ; b) séminaires, en particulier à l’intention des fonctionnaires ; et c) des études portant sur les droits et les politiques de concurrence en vue d’en favoriser le développement.
- Modification et mise à jour des règles Le Comité d’association peut modifier les présentes modalités d’application. ANNEXE 6 PROPRIETE INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
- Avant la fin de la quatrième année à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’Algérie et les Communautés européennes et/ou leurs Etats membres, s’ils ne l’ont pas encore fait, adhèrent aux conventions multilatérales suivantes et garantissent l’application adéquate et efficace des obligations en découlant : • la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961), dénommée “convention de Rome” ; le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977 modifié en 1980), désigné par “traité de Budapest”; • l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Marrakech, 15 avril 1994), en prenant en considération la période transitoire prévue pour les pays en développement à l’article 65 de cet accord ; • le protocole à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (1989), désigné par “Protocole à l’arrangement de Madrid” ; • le traité sur le droit des marques (Genève, 1994); • le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (Genève, 1996); • le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996).
- Les deux parties continuent de garantir l’application adéquate et efficace des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes : • l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (Genève, 1977), désigné par “arrangement de Nice”;
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 • le traité de coopération en matière de brevets (1970, amendé en 1979 et modifié en 1984) ; ⚫ la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans l’Acte de Stockholm de 1967 (Union de Paris), désignée ci-après par “convention de Paris”; • la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques dans l’Acte de Paris du 24 juillet 1971, connue sous le nom de “convention de Berne” ; • l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques dans l’Acte de Stockholm de 1969 (Union de Madrid), désigné par “arrangement de Madrid”; et dans l’intervalle, les parties contractantes expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales précitées. Le Comité d’association peut décider que le présent point s’appliquera à d’autres conventions multilatérales dans ce domaine.
- D’ici la fin de la cinquième année à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’Algérie et la Communauté européenne et/ou ses Etats membres, s’ils ne l’ont pas encore fait, adhèrent à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Acte de Genève, 1991) désignée par “UPOV”, et garantissent l’application adéquate et efficace des obligations en découlant. L’adhésion à cette convention peut être remplacée, avec l’accord des deux parties, par l’application d’un système sui generis, adéquat et efficace, de protection des obtentions végétales. PROTOCOLE N° 1 RELATIF AU REGIME APPLICABLE A L’IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES D’ALGERIE Article premier
- Les produits énumérés dans l’annexe 1 du présent protocole, originaires d’Algérie, sont admis à l’importation dans la Communauté selon les conditions indiquées ci-après et dans ladite annexe.
- Les droits de douane à l’importation sont éliminés ou réduits selon les produits, dans les proportions indiquées pour chacun d’eux à la colonne a). Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit de douane ad valorem et d’un droit de douane spécifique, le taux de réduction indiqué dans la colonne a) ne s’applique qu’au droit de douane ad valorem.
- Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans la limite de contingents tarifaires indiqués pour chacun d’eux dans la colonne b). 30 avril 2005 Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont d’application dans leur totalité.
- Pour certains autres produits exemptés de droits de douane, des quantités de référence, indiquées dans la colonne c), sont fixées. Si au cours d’une année de référence, les importations d’un produit dépassent la quantité de référence fixée, la Communauté peut, en tenant compte d’un bilan annuel des échanges qu’elle établit, placer le produit, pour l’année de référence suivante, sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à cette quantité de référence. Dans un tel cas, le droit du tarif douanier commun est appliqué dans sa totalité pour les quantités importées au-delà du contingent. Article 2 Pendant la première année d’application le volume des contingents tarifaires sera calculé au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l’entrée en vigueur du présent accord. Article 3
- Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure.
- Lorsque l’établissement des taux des droits préférentiels conformément au paragraphe 1 aboutit à l’un des taux suivants, les droits préférentiels en question sont assimilés à l’exemption des droits : a) s’agissant de droits ad valorem, 1% ou moins; ou b) s’agissant de droits spécifiques, 1 EUR ou moins pour chaque montant. Article 4
- Les vins de raisins frais originaires d’Algérie et portant la mention de vins d’appellation origine contrôlée doivent être accompagnés par un certificat désignant l’origine conformément au modèle figurant dans l’annexe 2 du présent protocole ou par le document VI 1 ou VI 2 annoté conformément à l’article 25 du règlement (CE) n° 883/2001 de la Commission, du 24 avril 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (JO L 128 du 10.5.2001, p. 1).
- Conformément à la législation algérienne, ces vins visés au paragraphe 1 portent les appellations suivantes : Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen.
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 30 avril 2005 PROTOCOLE N° 1 ΑΝΝΕΧΕ 1 Code NC Désignation des marchandises (1) 0101 90 19 Chevaux, autres que de race pure, autres que destinés à la boucherie 0104 10 30 Animaux vivants de l’espèce ovine. autres que 0104 10 80 reproducteurs de race pure 0104 20 90 Animaux vivants de l’espèce caprine, autres que reproducteurs de race pure ex 0204 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées, à l’exclusion des viandes de l’espèce ovine domestique Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou 0205 00 mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées 0208 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés 0409 00 00 Miel naturel 0603 Fleurs et boutons de fleurs, coupés pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés 0604 Feuillages. feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais séchés, blanchis, imprégnés ou autrement préparés 0701 90 50 Pommes de terre primeur, du 1er janvier au 31 mars 0702 00 00 Tomates, du 15 octobre au 30 avril 0703 10 19 Oignons à l’état frais ou réfrigéré 0703 10 90 Echalotes à l’état frais ou réfrigéré 0703 90 00 Poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré 0704 10 00 Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, du 1er janvier au 14 avril 0704 10 00 Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, du ler au 31 décembre 0704 20 00 Choux de Bruxelles 0704 90 Autres choux, choux frisés. choux-raves et produits similaires du genre Brassica 0706 10 00 Carottes et navets, du 1er janvier au 31 mars 0707 00 Concombres et cornichons à l’état frais ou réfrigéré, du ler novembre au 31 mai 0708 10 00 Pois (Pisum sativum), du 1er septembre au 30 avril Haricots (Vigna spp. Phaseolus spp.) à l’état frais ou 0708 20 00 réfrigéré du 1er novembre au 30 avril ex 0708 90 00 Fèves
Réduction Quantités Quantité réf Dispositions droit (%) (tonnes) (2) (tonne) spécifiques (a) (b) (c)
100 (8)
100 100 (3) 100 100 100 100 100 5000 (4) 100 (5)
100 1000 art. 1 § 4
100 (5)
38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 ANNEXE 1 (Suite) Code NC Désignation des marchandises (1) 0709 10 00 Artichauts à l’état frais ou réfrigéré, du ler octobre au 31 mars 0709 20 00 Asperges, à l’état frais ou réfrigéré 0709 30 00 Aubergines à l’état frais ou réfrigéré, du ler décembre au 30 juin 0709 52 00 Truffes à l’état frais ou réfrigéré 0709 6010 Piments doux ou poivrons, du 1er novembre au 31 mai 0709 60 99 Autres piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’état frais ou réfrigéré 0709 9070 Courgettes à l’état frais ou réfrigéré, du 1er décembre au 31 mars ex 0709 90 90 Oignons sauvages de l’espèce Muscari comosum, du 15 février au 15 mai 0710 80 59 Autres piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, non cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés 0711 20 10 Olives destinées à des usages autres que la production de l’huile d’olive 0711 30 00 Câpres 0711 90 10 Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta à l’exclusion des piments doux ou poivrons, conservés provisoirement 0713 10 10 Pois (Pisum sativum) destinés à l’ensemencement ex 0713 Légumes à cosse secs, autres que destinés à l’ensemencement ex 080410 00 Dattes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net égal ou inférieur à 35 kg 0804 20 10 Figues fraîches 0804 20 90 Figues sèches 0804 40 Avocats frais ou secs ex 0805 10 Oranges fraîches ex 0805 20 Mandarines (y compris les tangérines et satsumas) fraîches; clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, fraîches ex 0805 50 10 Citrons frais 0805 40 00 Pamplemousses et pomélos ex 0806 10 10 Raisins frais de table du 15 novembre au 15 juillet, à l’exclusion des raisins de la variété Empereur (Vitis vinifera c.v.) 30 avril 2005 Réduction Quantités Quantité réf Dispositions droit (%) (tonnes) (2) (tonne) spécifiques (a) (b) (c) 100 (5)
100 100 art. 1§ 4
100 (5)
100 (6)
100 (5)
(5) 100 (5)
100 (5)
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 30 avril 2005 ANNEXE 1 (Suite) Code NC Désignation des marchandises (1) 0807 11 00 Pastèques, du 1er avril au 15 juin 0807 19 00 Melons, du 1er novembre au 31 mai 0809 10 00 Abricots 0809 40 05 Prunes, du ler novembre au 15 juin 0810 10 00 Fraises, du ler novembre au 31 mars 0810 20 10 Framboises, du 15 mai au 15 juin ex 0810 90 95 Nèfles et figues de Barbarie ex 0812 90 20 Oranges, finement broyées, conservées provisoirement, mais impropres à l’alimentation humaine ex 0812 90 99 Agrumes, autres qu’oranges, finement broyés, conservés provisoirement, mais impropres à l’alimentation humaine 0813 30 00 Pommes séchées 0904 20 30 Piments non broyés ni pulvérisés 0904 20 90 Piments broyés ou pulvérisés 1209 99 99 Autres graines, fruits et spores à ensemencer 1212 10 Caroubes, y compris graines de caroubes ex 1302 20 Matières pectiques et pectinates 1509 Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées : 1509 10 10 Vierge lampante 1509 10 90 Autres 1509 90 00 Autres que vierges 1510 Autres huiles d’olive et leur fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 1509; 1510 00 10 Huiles brutes 1510 00 90 Autres 1512 19 91 Huile de tournesol raffinée ex2001 10 00 Concombres, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique, non additionnés de sucre 2001 90 20 Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons préparés ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique
Réduction Quantités Quantité réf Dispositions droit (%) (tonnes) (2) (tonne) spécifiques (a) (b) (c)
100 1000 (5) 100 (5) 100 500
100 (7)
100 1.000 100 25.000
40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 ANNEXE 1 (Suite) Code NC Désignation des marchandises (1) ex 2001 90 50 Champignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique, non additionnés de sucre ex 2001 90 65 Olives préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique, non additionnées de sucre ex 2001 90 70 Piments doux ou poivrons préparés ou conservés au vinaigre ou l’acide acétique, non additionnés de sucre ex 2001 90 75 Betteraves rouges à salade préparées ou conservées au vinaigre ou l’acide acétique, non additionnées de sucre ex 2001 90 85 Choux rouges préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique, non additionnés de sucre ex 2001 90 91 Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique, non additionnés de sucre ex 2001 9093 Oignons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique, non additionnés de sucre ex 2001 90 96 Autres légumes, fruits ou parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique, non additionnés de sucre 2002 10 10 Tomates pelées préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique 2002 90 31 Tomates préparées ou conservées autrement qu’au 2002 90 39 vinaigre ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en 2002 90 91 morceaux, d’une teneur en poids de matière sèche 2002 90 99 égale ou supérieure à 12% 2003 10 20 Champignons du genre Agaricus, préparés ou 2003 10 30 conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique 2003 90 00 Autres champignons préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique 2003 20 00 Truffes préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique 2004 10 99 Autres pommes de terre préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées Ex 2004 90 30 Câpres et olives, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre à l’acide acétique, congelées 2004 90 50 Pois (Pisum staivum) et haricots verts préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés 2004 90 98 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre à l’acide acétique, congelés : Artichauts, asperges, carottes et mélanges Autres 30 avril 2005 Réduction Quantités Quantité réf Dispositions droit (%) (tonnes) (2) (tonne) spécifiques (a) (b) (c)
100 300 100 300 100 (5)
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 30 avril 2005 ANNEXE 1 (Suite) Code NC Désignation des marchandises (1) 2005 10 00 Légumes homogénéisés préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés : Asperges, carottes et mélanges Autres 2005 20 20 Pommes de terre en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état 2005 20 80 Autres pommes de terre préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées 2005 40 00 Pois (Pisum sativum) préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés 2005 51 00 Haricots en grains préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés 2005 59 00 Autres haricots(Vigna spp., Phaseolus spp.) préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés 2005 60 00 Asperges préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congeleés 2005 70 Olives préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées 2005 90 10 Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés 2005 90 30 Câpres préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées 2005 90 50 Artichauts préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés 2005 90 60 Carottes préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées 2005 90 70 Mélange de légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés 2005 90 80 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés 2007 10 91 Préparations homogénéisées de fruits tropicaux 2007 10 99 Autres préparations homogénéisées 2007 91 90 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson d’agrumes, d’une teneur en sucre n’excédant pas 13% en poids, autres que préparations homogénéisées.
Réduction Quantités Quantité réf Dispositions droit (%) (tonnes) (2) (tonne) spécifiques (a) (b) (c) 100 200 art. 1§4 100 200 art. 1§4
100 200 art. 1§4
100 200 art. 1§4
100 200 art.1§4 100 200 art.1§4 100 200 art.1§4 100 200 art.1§4
100 200 art.1§4
42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 ANNEXE 1 (Suite) Code NC Désignation des marchandises (1) 2007 99 91 Purées et compotes de pommes, d’une teneur en sucre n’excédant pas 13% en poids. 2007 99 93 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux d’une teneur en sucre n’excédant pas 13% en poids, autres que préparations homogénéisées. 2007 99 98 Autres confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson d’une teneur en sucre n’excédant pas 13% en poids, autres que préparations homogénéisées. 2008 30 51 Segments de pamplemousses et de pomélos 2008 30 71 autrement préparés ou conservés, sans addition ex 2008 30 90 d’alcool. ex 2008 30 55 Mandarines (y compris tangérines et satsumas) ex 2008 30 75 autrement préparées ou conservées, finement broyées; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes, autrement préparés ou conservés, finement broyés. ex 2008 30 59 Oranges et citrons autrement préparés ou conservés, finement broyés ex 2008 30 79 Oranges et citrons autrement préparés ou conservés, finement broyés ex 2008 30 90 Agrumes finement broyés sans addition d’alcool et sans addition de sucre ex 2008 30 90 Pulpes d’agrumes sans addition d’alcool et sans addition de sucre 2008 50 61 Abricots autrement préparés ou conservés, sans 2008 50 69 addition d’alcool, avec addition de sucre ex 2008 50 92 Moitiés d’abricots autrement préparés ou conservés, ex 2008 50 94 sans addition d’alcool, sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de 4,5 kg ou plus ex 2008 50 99 Moitiés d’abricots autrement préparés ou conservés, sans addition d’alcool, sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de moins de 4,5 kg ex 2008 70 92 Moitiés de pêches (y compris les brugnons et les ex 2008 70 94 nectarines) autrement préparées ou conservées, sans addition d’alcool, sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de 4,5 kg ou plus ex 2008 70 99 Moitiés de pêches (y compris les brugnons et les nectarines) autrement préparées ou conservées, sans addition d’alcool, sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de moins de 4,5 kg 30 avril 2005 Réduction Quantités Quantité réf Dispositions droit (%) (tonnes) (2) (tonne) spécifiques (a) (b) (c) 100 200 art. 1§4
100 200 art. 1§4
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 30 avril 2005 ANNEXE 1 (Suite) Code NC Désignation des marchandises (1) 2008 92 51 Mélanges de fruits, autrement préparés ou conservés, 2008 92 59 sans addition d’alcool et avec addition de sucre 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78 2009 11 Jus d’orange 2009 12 00 2009 19 2009 21 00 Jus de pamplemousse ou de pomélo 2009 29 ex 2009 31 11 Jus de tout autre agrume à l’exclusion de citrons, ex 2009 31 19 d’une valeur Brix n’excédant pas 67, d’une valeur ex 2009 39 31 excédant 30 EUR par 100 kg poids net ex 2009 39 39 2009 50 Jus de tomate ex 2009 80 35 Jus d’abricot ex 2009 80 38 ex 2009 80 79 ex 2009 80 86 ex 2009 80 89 ex 2009 80 99 ex 2204 Vins de raisins frais ex 2204 21 Vins d’appellation d’origine portant les noms suivants: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen, ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 15% vol, présentés en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 I 2301 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons 2302 30 10 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés 2302 30 90 sous forme de pellets, du criblage, de la mouture 2302 40 10 ou d’autres traitements des céréales, autres que de 2302 40 90 maïs et de riz ex 2309 90 97 Complexe de minéraux et de vitamines, pour l’alimentation des animaux
Réduction Quantités Quantité réf Dispositions droit (%) (tonnes) (2) (tonne) spécifiques (a) (b) (c)
(5)
(5)
100 200 100 200 (5) 100 224.000HL 100 224.000HL art 1 § 4
(1) En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas du régime préférentiel étant déterminée, dans le où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement. (2) Les droits du tarif douanier commun qui s’appliquent pour les quantités importées au-delà des contingents tarifaires, sont les droits NPF, (3) Décision 94/278/CE. (4) A partir de la mise en application d’une réglementation communautaire concernant le secteur des pommes de terre, cette période est étendue au 15 avril et la réduction du droit de douane applicable au-delà du contingent tarifaire est portée à 50%. (5) Le taux de réduction s’applique uniquement à la partie ad valorem du droit de douane. (6) L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière (voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p.71 et modifications ultérieures). (7) Cette concession vise seulement les semences répondant aux dispositions des directives concernant la commercialisation des semences et plantes. (8) Le taux de réduction s’applique à la partie ad valorem et au droit spécifique du droit de douane.
44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 30 avril 2005 PROTOCOLE N° 1 Certificat
- Exportateur (Nom, adresse complète, pays):
- Destinataire (Nom, adresse complète, pays):
- Moyen de transport:
- Lieu de déchargement:
- Marques et numéros - nombre et nature des colis
- Litres (en lettres):
- Visa de l’organisme émetteur:
- Visa de la douane:
- Nous certifions que le vin décrit dans ce certificat a nu, suivant la loi algérienne, comme ayant droit à la ANNEXE 20 d’appellation d’origine
- Numéro 00000 N
- Nom de l’organisme garantissant la dénomination d’origine:
- CERTIFICAT D’APPELLATION D’ORIGINE
- Nom de la dénomination d’origine 10.Poids brut 11.Litres été produit dans la zone de et est recondénomination d’origine “. L’alcool ajouté à ce vin est de l’alcool d’origine vinique.
- (1) (1) Case réservée pour d’autres indications du pays exportateur.
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 30 avril 2005
Document VII 1 Exportateur 2 Destinataire 3 VISA DE LA DOUANE (1) 4 Moyen de transport (‘) 5 Lieu de déchargement () 6 Marques et numéros - Nombre et nature des colis - Désignation du produit 10 ATTESTATION PAYS DE DELIVRANCE: Numéro d’ordre: VI1 DOCUMENT POUR L’IMPORTATION DE VIN, JUS ET MOUTS DE RAISINS DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (¹) Indication obligatoire uniquement pour les vins bénéficiant d’un tarif douanier réduit.
- Biffer l’indication inutile. (2) Indiquer d’un « x >> la mention applicable. 7 Quantité en Whi/kg (2) 8 Nombre de bouteilles 9 Couleur du produit Le produit désigné ci-dessus (2) est n’est pas destiné à la consommation humaine directe, répond aux conditions auxquelles sont soumises la production et la mise en circulation dans le pays d’origine du produit et, s’agissant d’un produit destiné à la consommation humaine directe, n’a pas fait l’objet de pratiques ænologiques non admises par les dispositions en vigueur dans la Communauté européenne pour l’importation du produit en cause. Nom et adresse complète de l’organisme officiel: 11 BULLETIN D’ANALYSE indiquant les caractéristiques analytiques du produit Lieu et date: Signature, nom et qualité du responsable: Cachet: désigné ci-dessus POUR LES MOÛTS DE RAISINS ET LES JUS DE RAISINS: densité: POUR LES VINS ET LES MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTĖS: titre alcoométrique total POUR TOUS LES PRODUITS: titre alcoométrique acquis: extrait sec total: acidité totale: acidité volatile: acidité citrique : anhydride sulfureux total: (‘) présence absence de produits issus des variétés provenant de croisements interspécifiques (hybrides producteurs directs) ou d’autres variétés n’appartenant pas à l’espèce Vitis vinifera. Nom et adresse complète du laboratoire : Lieu et date: Signature, nom et qualité du responsable Cachet:
46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 30 avril 2005 Imputations (mise en libre pratique ou délivrance d’extraits) Quantité 12. Numéro et date du 13. Nom et adresse 14. Visa de l’autorité document douanier de complète du destinataire compétente mise en libre pratique et (extrait) de l’extrait. Disponible Imputés Disponible Imputés Disponible Imputés Disponible Imputés
- Autres mentions
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 30 avril 2005
Document VI2οντα COMMUNAUTE EUROPEENNE 1 Expéditeur 2 Destinataire Biffer le symbole inutile. Indiquer d’un << x > la mention applicable. Indication obligatoire pour les vins bénéficiant d’un tarif douanier réduit ainsi que pour les vins de liqueur et les vins vinės (biffer le texte inutile). ÉTAT MEMBRE DE DÉLIVRANCE: VI2 Numéro d’ordre : EXTRAIT D’UN DOCUMENT POUR L’IMPORTATION DE VINS, JUS ET MOUTS DE RAISINS DANS LA COMMUNAUTE 3 Extrait du document VII numéro: délivré par (nom du pays tiers) le 4 Extrait de l’extrait V12 numéro: visé par (nom et adresse complète du bureau de douane dans la Communauté) le 5 Marques et numéros - Nombre et nature des colis - Désignation du produit 6 Quantité en Wh/kg (1) 9 DECLARATION DE L’EXPÉDITEUR (2) Le produit désigné ci-dessus a fait l’objet du document VII figurant dans la case 3 de l’extrait figurant dans la case 4 et comportant 7 Nombre de bouteilles 8 Couleur du produit UNE ATTESTATION indiquant que le produit ci-dessus est n’est pas destiné à la consommation humaine directe, répond aux conditions auxquelles sont soumises la production et la mise en circulation dans le pays d’origine du produit et, s’agissant d’un produit destiné à la consommation humaine directe, n’a pas fait l’objet de pratiques œnologiques non admises par les dispositions en vigueur dans la Communauté européenne pour l’importation du produit en cause. OUN BULLETIN D’ANALYSE indiquant les caractéristiques analytiques suivantes : POUR LES MOÛTS DE RAISINS ET LES JUS DE RAISINS: densité: POUR LES VINS ET LES MOUTS DE RAISINS titre alcoométrique total POUR TOUS LES PRODUITS: extrait sec total: acidité totale: PARTIELLEMENT FERMENTÉS: titre alcoométrique acquis: acidité volatile: acide citrique: anhydride sulfureux total: présence absence de produits issus des variétés provenant de croisements interspécifiques (hybrides producteurs directs) ou d’autres variétés n’appartenant pas à l’espèce Vitis vinifera. ainsi que (3) d’une ANNOTATION de l’organisme compétent certifiant que le vin faisant l’objet de ce document a été produit dans la région de et est reconnu, suivant la loi du pays d’origine, comme ayant droit à l’appellation d’origine figurant dans la case 5. l’alcool ajouté au vin faisant l’objet du présent document est d’origine vinique. 10 VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme: Signature: Lieu et date: Nom et adresse complète du bureau de douane concerné: Signature: Cachet:
48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 30 avril 2005 Imputations (mise en libre pratique ou délivrance d’extraits) Quantité 11. Numéro et date du 12. Nom et adresse 13. Visa de l’autorité document douanier de complète du destinataire compétente mise en libre pratique et (extrait) de l’extrait. Disponible Imputés Disponible Imputés Disponible Imputés Disponible Imputés
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 30 avril 2005 PROTOCOLE N°2 RELATIF AU REGIME APPLICABLE EN ALGERIE DES PRODUITS
A L’IMPORTATION AGRICOLES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE ARTICLE UNIQUE Pour les produits originaires de la Communauté énumérés ci-après, les droits de douane à l’importation en Algérie ne sont pas supérieurs à ceux indiqués à la colonne a) réduits dans les proportions indiquées dans la colonne b) et dans les limites des contingents tarifaires indiqués à la colonne c). NC Désignation des marchandises Droits Réduction Contingents de douane des droits tarifaires appliqués de douane préférentiels (%) (%) (tonnes) a) b) c) 0102 10 00 Animaux vivants de l’espèce bovine, reproducteurs de race 5 100 50 pure 0102 90 Animaux vivants de l’espèce bovine, autres que reproducteurs 5 100 5.000 de race pure 0105 11 Coqs et poules (poussins d’un jour) 0105 12 Dindes et dindons (poussins d’un jour) 5 100 20 5 100 100 0202 20 00 Viandes des animaux de l’espèce bovine congelés, en 30 20 200 morceaux non désossés 0202 30 00 Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées, 0203 Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, ou congelées 0207 11 00 Viandes de coqs et de poules, non découpées en 0207 12 00 fraîches ou réfrigérées ou congelées désossées 30 20 11.000 réfrigérées 30 100 200 morceaux, 30 50 2.500 0402 10 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou 5 100 30.000 d’autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matière grasse n’excédant pas 1,5% 040221 Lait et crème de lait, sans addition de sucre ou d’autres 5 100 40.000 édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matière grasse excédant 1,5% 0406 90 20 Fromages de fonte pour la transformation 0406 90 10 Autres fromages à pâte molle non cuite ou pressée ou cuite 0406 90 90 Autres (de type italien et Gouda) 0407 00 30 Œufs de gibier 30 50 2.500 demi-cuite 30 100
30 100 30 100 100 0602 20 00 Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, 5 100 Illimité greffés ou non 0602 90 10 Plants fruitiers non greffés (sauvageons) 0602 90 20 Jeunes plants forestiers 5 100 Illimité 5 100 Illimité 0602 90 90 Autres: Plantes d’intérieur, vivantes et plants de légumes et 5 100 Illimité fraisiers 0701 10 00 Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré, de semence 5 100 45.000
50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 PROTOCOLE N°2 TABLEAU (Suite) NC Désignation des marchandises 30 avril 2005 Droits Réduction Contingents de douane des droits tarifaires appliqués de douane préférentiels (%) (%) (tonnes) a) b) c) ex 0713 Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés 5 100 3000 autres que de semence 0802 12 00 Amandes sans coques 0805 Agrumes, frais ou secs 0810 90 00 Autres fruits frais 0813 20 00 Pruneaux 0813 50 00 Mélange de fruits séchés ou de fruits à coques chapitre 30 20 100 30 20 100 30 100 500 du présent 30 20 50 0904 Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du 30 100 50 genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés 0909 30 Graines de cumin, non broyées ou pulvérisées 0910 91 00 Autres épices 0910 99 00 1001 10 90 Froment (blé) dur autre que de semence 1001 90 90 Autres que froment (blé) dur autre que de semence 1003 00 90 Orge autre que de semence 1004 00 90 Avoine autre que de semence 1005 90 00 Maïs, autre que de semence 1006 Riz 1008 30 90 Alpiste autre que de semence 1103 13 Gruaux et semoule de maïs 1105 20 00 Flocons granulés et agglomérés sous forme de pommes de terre 1107 10 Malt non torréfié 1108 12 00 Amidon de maïs 1207 99 00 Autres graines et fruits oléagineux, même concassés 1209 21 00 Graines fourragères de luzerne 1209 91 00 Graines de légumes à ensemencer 1209 99 00 Autres que graines de légumes 1210 20 00 Cônes de houblon broyés, moulus ou sous forme lupuline 30 100 50 30 100 50 5 100 100.000 5 100 300.000 15 50 200.000 15 100 1.500 15 100 500 5 100 2.000 30 100 500 30 50 1.000 pellets, de 30 20 100 30 100 1.500 30 20 1.000 5 100 100 5 100 Illimité 5 100 Illimité 5 100 Illimité de pellets; 5 100 Illimité 1211 90 00 Autres plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces Illimité utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à 5 100 usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 30 avril 2005 PROTOCOLE N°2 TABLEAU (Suite) NC Désignation des marchandises
Droits Réduction Contingents de douane des droits tarifaires appliqués de douane préférentiels (%) (%) (tonnes) a) b) c) 1212 30 90 Noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux 30 100 Illimité servant principalement a l’alimentation humaine dénommés ailleurs 1507 10 10 Huile de soja brute, même dégommée 1507 90 00 Huile de soya autre que brute 1511 90 00 Huiles de palme et ses fractions même raffinées mais modifiées chimiquement, autres que brutes 1512 11 10 Huile de tournesol ou de carthame et leurs fractions brutes 1514 11 10 Huiles de navette ou de colza, et leurs fractions brutes 1514 91 11 Huiles de moutarde, et leurs fractions, brutes 1514 19 00 Huiles de navette ou colza autres que brutes 1514 91 19 Huiles de moutarde autres que brutes 1516 20 Graisses et huiles végétales et leurs fractions (sauf 1516 20 1517 10 00 Margarine à l’exclusion de la margarine liquide 1517 90 00 Autres non 15 50 1000 30 20 1.000 non 30 100 250 15 50 25.000 15 100 20.000 30 100 2.500
- 30 100 2.000 30 100 2.000
1601 00 00 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats 30 20 20 ou de sang; préparation alimentaire à base de ces produits 1602 50 Autres préparations et conserves de viande, d’abats et de sang 30 20 20 de l’espèce bovine 1701 99 00 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement 30 100 150.000 pur, autres que bruts non additionnés d’aromatisants ou de colorants 1702 90 Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti), et les 30 100 500 autres sucres et sirop de sucre, contenant en poids à l’état 50% de fructose sec 1703 90 00 Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre 15 100 1.000 autres que les mélasses de canne 2005 40 00 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que produits du 20 06 Pois (Pisum Sativum) 2005 59 00 Haricots autres qu’en grains 2005 60 00 Asperges 2005 90 00 Autres légumes et mélanges de légumes les 30 100 200 30 20 250 30 100 500 30 20 200 2007 99 00 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, 30 20 100 obtenues par cuisson avec ou sans addition de sucre d’autres édulcorants. ou Préparations non homogénéisées autres que d’agrumes.
52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 PROTOCOLE N 30 avril 2005 °2 TABLEAU (Suite) NC Désignation des marchandises Droits Réduction Contingents de douane des droits tarifaires appliqués de douane préférentiels (%) (%) (tonnes) a) b) c) 2008 19 00 Fruits et parties comestibles de plantes, autrement préparés ou 30 20 100 conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs. Autres fruits à coques que les arachides, y mélanges 2008 20 00 Ananas, autrement préparé ou conservé, avec ou de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non compris ailleurs 2009 41 00 Jus d’ananas 2009 80 10 Jus de tout autre fruit ou légume 2204 10 00 Vins mousseux compris les sans addition 30 100 100 dénommé ni 15 100 200 15 100 100 30 100 100 hl 2302 20 00 Sons, remoulages et autres résidus même agglomérés sous 30 100 1.000 forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou de légumineuses : de riz 2304 00 00 Tourteaux et autres résidus solides, même agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction soja 2306 30 00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou 30 100 10.000 de l’huile de broyés ou 30 100 1.000 agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des n° 2304 tournesol 2309 90 00 Préparations de types utilisées pour l’alimentation autres que pour chiens et chats 2401 10 00 Tabacs, non écotés 2401 20 00 Tabacs partiellement ou totalement écôtés 5201 00 Coton non cardé, ni peigné ou 2305: de des animaux 15 50 1.000 15 100 8.500 15 100 1.000 5 100 Illimité
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 30 avril 2005 53 PROTOCOLE N° 3 RELATIF AU REGIME APPLICABLE A L’IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS DE LA PECHE ORIGINAIRES D’ALGERIE ARTICLE UNIQUE Les produits énumérés ci-après, originaires d’Algérie, sont admis à l’importation dans la Communauté en exemption des droits de douane. NC (2002) Désignation des marchandises Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; morts du chapitre 3: 0511 91 10 déchets de poissons 0511 91 90 autres Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poissons :
- Poissons entiers ou en morceaux, à l’exclusion des poissons hachés : 1604 11 00 Saumons 1604 12 Harengs Sardines, sardinelles et sprats ou esprots : 1604 13 90 autres 1604 14 Thons, Iistaos et bonites (Sarda spp.) 1604 15 Maquereaux 1604 16 00 Anchois 1604 19 autres autres préparations et conserves de poissons 1604 20 05 Préparations de surumi autres : 1604 20 10 de saumons 1604 20 30 de salmonidés, autres que de saumons 1604 20 40 d’anchois ex 1604 20 50 de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l’espèce Orcynopsis unicolor 1604 20 70 de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus 1604 20 90 d’autres poissons 1604 30 - Caviar et ses succédanés : 1605 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés : Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous même préparé : Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) : 1902 20 10 contenant en poids plus de 20% de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine ; cretonnes: 2301 20 00 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques
54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 PROTOCOLE N°4 30 avril 2005 RELATIF AU REGIME APPLICABLE A L’IMPORTATION EN ALGERIE DES PRODUITS DE LA PECHE ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE ARTICLE UNIQUE Les produits énumérés ci-après, originaires de la Communauté, sont admis indiquées. Code Algérien Désignation des marchandises (1) (2) 0301 Poissons vivants 0301 99 10 alevins 0301 99 90 autres 0302 Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de autres chairs de poissons du n° 0304 Salmonidés à l’exception des foies, œufs et laitances 0302 11 00 – Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster). 0302 12 00 Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, à l’importation en Algérie dans les conditions Taux du droit Taux tarifaire de appliqué réduction (selon art. 18) appliqué (3) (4) 5% 100% 30% 100% poissons et 30% 100% 30% 100% Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumon du Danube (hucho). 0302 19 00 Autres 30% 100% Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidé), à l’exclusion des foies, œufs et laitances: 0302 21 00 Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, 30% 100% Hippoglossus stenolepis) 0302 22 00 Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) 0302 23 00 Soles (Solea spp) 0302 29 00 autres Thons (du genre Thunnus), Listaos ou bonites à ventre 30% 100% 30% 25% 30% 100% [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l’exclusion des foies, œufs et laitances : 0302 31 00 Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) : 0302 32 00 Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) 0302 33 00 Listaos ou bonites à ventre rayé 0302 34 00 Thons obèses (Thunnus obesus) 0302 35 00 Thons rouges (Thunnus thynnus) 0302 36 00 Thons rouges du sud (Thunnus accoyii) 0302 39 00 Autres 30% 25% 30% 25% 30% 25% 30% 25% 30% 25% 30% 100% 30% 25%
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 30 avril 2005 PROTOCOLE N°4 Tableau (Suite) Code Algérien Désignation des marchandises (1) (2)
Taux du droit Taux tarifaire de appliqué réduction (selon art. 18) appliqué (3) (4) 0302 40 00 Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l’exclusion des foies, 30% 100% œufs et laitances. 0302 50 00 Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à 30% 100% l’exclusion des foies, œufs et laitances Autres poissons, à l’exclusion des foies, œufs et laitances 0302 61 00 Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp), sardinelles (sardinella 30% 25% spp), sprats ou esprots (Sprattus sprattus) 0302 62 00 Eglefins (Melanogrammus aeglefinus) 0302 63 00 Lieus noirs (Pollachius virens) 30% 100% 30% 100% 0302 64 00 Maquereaux (Scomber scombus, Scomber australacicus japonicus) 30% 25% 0302 65 00 Squales 0302 69 00 autres 0302 70 00 - Foies, œufs et laitances 0303 Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons de poissons du n° 0304 Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et rhodurus), à l’exclusion des foies, œufs et laitances : 0303 11 00 Saumons rouges 0303 19 00 autres 30% 25% 30% 25% 30% 25% et autres chairs Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 30% 100% 30% 100%
- Autres salmonidés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances : 0303 21 00 Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 30% 100% Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster 0303 22 00 Saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumon du Danube 30% 100% (Hucho hucho) 0303 29 00 autres Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l’exclusion des laitances: foies, œufs et 0303 31 00 Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, 30% 100% Hippoglossus stenolepis) 0303 32 00 Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) 0303 33 00 Soles (Solea spp) 0303 39 00 autres 30% 100% 30% 25% 30% 100%
56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 PROTOCOLE N° 4 Tableau (Suite) Code Algérien Désignation des marchandises (1) (2) Thons (du genre Thunnus), Listaos ou bonites [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l’exclusion des laitances: 0303 41 00 Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) : 0303 42 00 Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) 0303 43 00 Listaos ou bonites à ventre rayé 0303 44 00 Thons obèses (Thunnus obesus) 0303 45 00 Thons rouges (Thunnus thynnus) 0303 46 00 Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii) 0303 49 00 Autres 30 avril 2005 Taux du droit Taux tarifaire de appliqué réduction (selon art. 18) appliqué (3) (4) à ventre rayé foies, œufs et 30% 25% 30% 25% 30% 25% 30% 25% 30% 25% 30% 100% 30% 25% 0303 50 00 Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l’exclusion des foies, 30% 100% œufs et laitance. 0303 60 00 Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à 30% 100% l’exclusion des foies, œufs et laitances
- Autres poissons, à l’exclusion des foies, œufs et laitances 30% 0303 71 00 Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp), sardinelles (sardinella 30% 25% spp), sprats ou esprots (Sprattus sprattus) 0303 72 00 Eglefins (Melanogrammus aeglefinus) 0303 73 00 – Lieus noirs (Pollachius virens) 30% 100% 30% 100% 0303 74 00 Maquereaux (Scomber scombus, Scomber australasicus, Scomber 30% 25% japonicus) 0303 75 00 Squales 30% 25% 0303 77 00 Bars (Loups) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) 30% 25% 0303 78 00 Merlus (Merluccius spp, Urophycis spp) 0303 79 00 –autres Foies, œufs et laitances : 0303 80 10 de thon 0303 80 90 autres 0304 Filets de poissons et autres chairs de poissons (même réfrigérés ou congelés
- Frais ou réfrigérés : 0304 10 10 de thon 0304 10 90 autres 30% 25% 30% 25% 30% 25% 30% 25% hachée), frais, 30% 25% 30% 25%
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 30 avril 2005 PROTOCOLE N° 4 Tableau (Suite) Code Algérien Désignation des marchandises (1) (2) Filets congelés : 0304 20 10 de thon 0304 20 90 autres 0304 90 00 Autres
Taux du droit Taux tarifaire de appliqué réduction (selon art. 18) appliqué (3) (4) 30% 25% 30% 25% 30% 25% 0305 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine 0305 10 00 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, 30% 100% propres à l’alimentation humaine 0305 20 00 Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en 30% 100% saumure 0305 30 00 Filets de poissons séchés, salés ou en saumure mais non fumés 30% 25% Poissons fumés, y compris les filets : 0305 41 00 Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) Danube (Hucho hucho) 0305 42 00 Harengs (Clupea harengus, Clupea paliasii) 0305 49 00 Autres Poissons séchés même salés mais non fumés : , Oncorhynchus 30% 100% tschawytscha, Oncorhynchus et saumon du 30% 100% 30% 25% 0305 51 00 Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 30% 100% 0305 59 00 Autres 30% 25% Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumures : 0305 61 00 Harengs (Clupea harengus, Clupea paliasii) 30% 100% 0305 62 00 Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 30% 100% 0305 69 00 Autres 30% 25% 0306 Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés , cuits à l’eau ou ou en saumure, farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine congelés : 0306 11 00 Langoustes (Palinurus spp, Panulirus spp, Jasus spp) 0306 12 00 Homards (Homarus spp) 0306 13 00 Crevettes 30% 25% 30% 25% 30% 25%
58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 PROTOCOLE N° 4 Tableau (Suite) Code Algérien Désignation des marchanidises (1) (2) 0306 14 00 Crabes 30 avril 2005 Taux du droit Taux tarifaire de appliqué réduction (selon art. 18) appliqué (3) (4) 30% 25% 0306 19 00 autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de 30% 100% pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine 0307 Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés , frais, réfrigérés, aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques, autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine Huitres : 0307 10 10 naissains 0307 10 90 autres Moules (Mytilus spp, Perna spp) : 0307 31 10 naissains de moules 0307 31 90 autres Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et 5% 100% 30% 100% 5% 100% 30% 100% sépioles (Sepiola spp); calmars et encornets (Ommastrephes spp, Loligo spp, Nototodarus spp. Sepioteuthis spp.): 0307 41 00 - vivants, frais ou réfrigérés 0307 49 00 autres
- Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.) : 0307 51 00 vivants, frais ou réfrigérés 0307 59 00 autres 0307 60 00 Escargots autres que de mer 30% 25% 30% 25% 30% 25% 30% 25% 30% 25% autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques, autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine. 0307 91 00 – vivants, frais ou réfrigérés 0307 99 00 autres 0511 Produits d’origine animale, non dénommés ni animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres humaine : 30% 25% 30% 25% compris ailleurs; à l’alimentation 0511 91 00 Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés 30% 25% aquatiques; animaux morts du chapitre 3 : 2301 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretonnes: 2301 10 00 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou 30% 25% d’abats; cretonnes
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 30 avril 2005 PROTOCOLE N° 5
SUR LES ECHANGES COMMERCIAUX DES PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES ENTRE L’ALGERIE ET LA COMMUNAUTE Article 1er Les importations dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires d’Algérie font l’objet des droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent repris en annexe 1 du présent protocole. Article 2 Les importations en Algérie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté font l’objet des droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent repris en annexe 2 du présent protocole. Article 3 Les réductions des droits de douane reprises dans les annexes 1 et 2 s’appliquent dès l’entrée en vigueur de l’accord sur le droit de base tel qu’il est défini à l’article 18 de l’accord. Article 4 Les droits de douane appliqués conformément aux articles 1 et 2 peuvent être réduits lorsque, dans les échanges entre la Communauté et l’Algérie, les impositions applicables aux produits agricoles de base seront réduites, ou lorsque ces réductions résultent de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés. La réduction visée au premier alinéa, la liste des produits concernés et, le cas échéant, les contingents tarifaires dans la limite desquels la réduction s’applique, sont établis par le Conseil d’association. Article 5 La Communauté et l’Algérie s’informeront mutuellement des dispositions administratives mises en œuvre pour les produits couverts par le présent Protocole. Ces dispositions devront assurer un traitement égal pour toutes les parties intéressées et devront être aussi simples et flexibles que possible. PROTOCOLE N° 5 ANNEXE 1 SCHEMA DE LA COMMUNAUTE DROITS PREFERENTIELS ACCORDES PAR LA COMMUNAUTE AUX PRODUITS ORIGINAIRES D’ALGERIE Sans préjudice des règles d’interprétation de la Nomenclature Combinée (NC), le libellé de la description des marchandises est à considérer comme n’ayant qu’une valeur indicative, le schéma de préférence étant déterminé, dans le cadre de ce Protocole, sur la base des codes NC tels qu’ils existent au moment de la signature du présent accord. Liste 1 Code NC Description Taux des droits de douane 0501 00 00 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés ; déchets de cheveux 0% 0502 Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie ; déchets de ces soies ou poils 0502 10 00 Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies 0% 0502 90 00 Autres 0503 00 00 Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou 0505 Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs 0% sans support plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation ; poudres et plumes 0505 10 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage 0505 10 10 Bruts 0505 10 90 Autres 0505 90 00 - Autres 0506 Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement déchets de plumes ou de parties de ; duvet: 0% 0% 0% préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés ; poudres et déchets de ces matières : 0506 10 00 Osséine et os acidulés 0506 90 00 Autres 0% 0%
60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 Liste 1 (Suite) Code NC Description 30 avril 2005 Taux des droits de douane 0507 Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme ; poudres et déchets de ces matières : 0507 10 00 - Ivoire ; poudre et déchets d’ivoire 0507 90 00 Autres 0508 00 00 Corail et matières similaires, bruts ou simplement 0% 0% préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os 0% de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets 0509 00 Eponges naturelles d’origine animale : 0509 00 10 Brutes 0509 00 90 Brutes 0510 00 00 Ambre gris, castoréum, civette et musc ; cantharides 0% 0% ; bile, même séchée ; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou provisoire 0903 00 00 Maté 1212 20 00 Algues autrement conservées de façon 0% 0% 1302 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectares ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux,
- Sucs et extraits végétaux : 1302 12 00 de réglisse 1302 13 00 de houblon 1302 14 00 de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone 1302 19 30 Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la préparations alimentaires
- Autres 1302 19 91 —-Médicinaux : même modifiés : 0% 0% 0% fabrication de boissons ou de 0% 0% Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés : 1302 31 00 Agar-agar 0% 1302 32 Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines 0% de guarée, même modifiés : 1302 32 10 De caroubes ou de graines de caroubes 0% 1401 Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) : 1401 10 00 Bambous 1401 20 00 Rotins 1401 90 00 - Autres pailles de céréales nettoyées, 0% 0% 0% 1402 00 00 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok,crin végétal, crin marin, par exemple), même en autres matières nappes avec ou sans support en 0% 1403 00 00 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par en faisceaux : 1404 Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs : exemple), même en torsades ou 0% 1404 10 00 -Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou 0% le tannage 1404 20 00 Linters de coton 1404 90 00 Autres 0% 0%
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 avril 2005 Liste 1 (Suite REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 61 ) Taux Code NC Description des droits 1505 Graisse de suint et substances grasses dérivées, 1505 00 10 -Graisse de suint brute (suintine) 1505 00 90 -Autres 1506 00 00 Autres graisses et huiles animales et leurs chimiquement modifiées de douane y compris la lanoline : 0% 0% fractions, même raffinées, mais non 0% 1515 Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées : 1515 90 15 Huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions 0% 1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées ou élaïdinisées, préparées : 1516 20 Graisses et huiles végétales et leurs fractions : 1516 20 10 Huiles de ricin hydrogénées, dites “opalwax” 1517 90 93 – Mélanges ou préparations culinaires utilisés 1518 00 Graisses et huiles animales ou végétales déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées même raffinées, mais non autrement 0% pour le démoulage 0% et leurs fractions, cuites, oxydées, ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du n°1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou d’huiles du présent chapitre, non dénommés ni 1518 00 10 Linoxyne Autres compris ailleurs : 0% 1518 00 91 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées à l’exclusion de celles du n°1516 Autres : 1518 00 95 Mélanges et préparations non alimentaires ou autrement modifiées chimiquement, 0% de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions 0% 1518 00 99 Autres 1520 00 00 Glycerol brut; eaux et lessives glycérineuses 1521 Cires végétales (autres que les triglycérides), spermaceti, même raffinés ou colorés : Cires végétales. 1521 10 00 Autres : 1521 90 Spermaceti, même raffiné ou coloré 0% 0% cires d’abeilles ou d’autres insectes et 0% 0% Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées : 0% 1521 90 10 Brutes 1521 90 99 Autres 1522 00 Dégras; résidus provenant du traitement des végétales: 1522 00 10 Dégras 0% corps gras ou des cires animales ou 0% 1702 90 Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti):et les autres sucres et sirops de sucre contenant en poids à l’état sec 50% de fructose 1702 90 10 –Maltose chimiquement pur 0% 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) : 1704 90 Autres: 1704 90 10 Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de saccharose, sans addition d’autres matières 1803 Pâte de cacao, même dégraissée : 1803 10 00 Non dégraissée 1803 20 00 -Complètement ou partiellement dégraissée 0% 0% 0%
62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 Liste 1 (Suite) Code NC Description 1804 00 00 Beurre, graisse et huile de cacao 30 avril 2005 Taux des droits de douane 0% 1805 00 00 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants 0% 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao : 1806 10 Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants : 1806 10 15 Ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose 0% 1901 90 91 Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait, moins de 5% de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des n°0401 à 0404 2001 90 60 Cœurs de palmier 2008 11 10 Beurre d’arachide Autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du 2008 91 00 Cœurs de palmier 0% 0% 0% n°2008 19 : 0% 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café : 2101 11 Extraits, essences et concentrés : 0% 2101 11 11 D’une teneur en matière sèche provenant du café égale ou supérieure à 95% en 0% poids 2101 11 19 Autres 0% 2101 12 92 Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés de café : 0% 2101 20 Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté : 0% 2101 20 20 Extraits, essences et concentrés Préparations : 2101 20 92 A base d’extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté 0% 2101 30 Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café concentrés: Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café 2101 30 11 Chicorée torréfiée 2101 30 91 De chicorée torréfiée et leurs extraits, essences et 0% 0% 2102 Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du n°3002); poudres à lever préparées : 2102 10 - Levures vivantes : 2102 10 10 Levures mères sélectionnées (levures de culture) Levures de panification : 2102 10 31 Séchées 2102 10 39 Autres 0% 0% 0% 0%
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 30 avril 2005 Liste 1 (Suite) Code NC Description 2102 10 90 – Autres
Taux des droits de douane 2102 20 - Levures mortes ; autres micro-organismes monocellulaires morts : – Levures mortes : 2102 20 11 - En tablettes, cubes ou présentations similaires, d’un contenu net n’excédant pas 1 kg. 2102 20 19 Autres 2102 20 90 Autres 2102 30 00 Poudres à lever préparées 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées ; ou bien en emballages immédiats 0% 0% 0% 0% condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: 0% 2103 10 00 Sauce de soja 2103 20 00 Tomato ketchup et autres sauces tomates 2103 30 Farine de moutarde et moutarde préparée : 2103 30 10 Farine de moutarde 2103 30 90 Moutarde préparée 2103 90 Autres: 2103 90 10 Chutney de mangue liquide 0% 0% 0% 0% 2103 90 30 Amers aromatiques, d’un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2% 0% vol et n’excédant pas 49,2%vol et contenant de 1,5 à 6% en poids de gentiane, d’épices et ingrédients divers, de 4% à 10% de sucre et présentés en récipients d’une contenance n’excédant pas 0,501 2103 90 90 Autres 0% 2104 Préparations pour soupes, potages ou ou ou ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées : 2104 10 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés: 2104 10 10 Séchés ou desséchés 2104 10 90 Autres 0% 0% 2104 20 00 Préparations alimentaires composites homogénéisées 0% 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs : 2106 10 Concentrats de protéines et substances protéiques texturées : 2106 10 20 Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières 0% grasses provenant du lait, moins de 5% de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5% de glucose ou d’amidon ou de fécule 2106 90 Autres – Autres 2106 90 92 Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait, moins de 5% de saccharose ou d’isoglucose, 0% moins de 5% de glucose ou d’amidon ou de fécule 2201 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni Eaux minérales et eaux gazéifiées : 2201 10 Eaux minérales naturelles : 2201 10 11 Sans dioxyde de carbone 2201 10 19 Autres –Autres 2201 10 90 - Autres 2201 90 00 - Autres aromatisées; glace et neige : 0% 0% 0% 0% 2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du nº2009 : 2202 10 00 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux d’autres édulcorants ou aromatisées 2202 90 Autres : 2202 90 10 Ne contenant pas de produits des n°0401 à 0404 des produits des n°0401 à 0404 gazéifiées, additionnées de sucre 0% ou de matières grasses provenant 0% Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des n°0401 à 0404 : 2203 00 Bières de malt : En récipients d’une contenance n’excédant pas 101 2203 00 01 Présentées dans des bouteilles 2203 00 09 Autres 2203 00 10 En récipients d’une contenance excédant 101 : 0% 0% 0%
Liste 1 (Suite) Code NC Description 30 avril 2005 Taux des droits de douane 2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80%vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses : 2208 20 12 Cognac 2208 20 14 Armagnac 2208 20 26 Grappa 2208 20 27 Brandy de Jerez 2208 20 29 Autres Présentées en récipients d’une contenance excédant 2208 20 40 Distillat brut Autres : 2208 20 62 Cognac : 2208 20 64 Armagnac 2208 20 86 Grappa 2208 20 87 Brandy de Jerez 2208 20 89 Autres 2208 30 Whiskies: 0% 0% 0% 0% 0% 2 1: 0% 0% 0% 0% 0% 0% -Whisky << bourbon », présenté en récipients d’une contenance : 2208 30 11 N’excédant pas 21 2208 30 19 Excédant 2 1 –Whisky écossais (scotch whisky) : 0% 0% Whisky malt, présenté en récipients d’une contenance : 2208 30 32 N’excédant pas 21 2208 30 38 Excédant 2 1 0% 0% Whisky blended, présenté en récipients d’une contenance : 2208 30 52 N’excédant pas 21 2208 30 58 Excédant 2 1 Autre, présenté en récipients d’une contenance : 2208 30 72 N’excédant pas 21 2208 30 78 Excédant 2 1 Autre, présenté en récipients d’une contenance : 2208 30 82 N’excédant pas 21 2208 30 88 Excédant 2 [ 2208 50 Gin et genièvre : Gin, présenté en récipients d’une contenance: 2208 50 11 N’excédant pas 21 2208 50 19 Excédant 2 1 Genièvre, présenté en récipients d’une contenance : 2208 50 91 N’excédant pas 2 1 2208 50 99 Excédant 2 1 2208 60 -Vodka: 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% D’un titre alcoométrique volumique de 45,4%vol ou moins, présentée en récipients d’une contenance : 2208 60 11 N’excédant pas 21 2208 60 19 Excédant 2 1 0% 0% D’un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,5%vol, présentée en récipients d’une contenance : 2208 60 91 N’excédant pas 2 1 2208 60 99 Excédant 2 1 2208 70 - Liqueurs : 0% 0% 2208 70 10 Présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 1 0% 2208 70 90 Présentées en récipients d’une contenance excédant 2208 90 Autres : Arak, présenté en récipients d’une contenance : 2208 90 11 N’excédant pas 21 2208 90 19 Excédant 2 1 Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, contenance : 2208 90 33 N’excédant pas 21 2208 90 38 Excédant 21 Autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses contenance : N’excédant pas 21: 2208 90 41 Ouzo Autres : Eaux-de-vie: De fruits: 2208 90 45 Calvados 2208 90 48 Autres Autres : 2208 90 52 Korn 2208 90 57 Autres 21 0% 0% 0% présentées en récipients d’une 0% 0% , présentées en récipients d’une 0% 0% 0% 0% 0% 0%
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 30 avril 2005 Liste 1 (Suite) Code NC Description 2208 90 69 Autres boissons spiritueuses Excédant 21: Eaux-de-vie : 2208 90 71 De fruits 2208 90 74 Autres 2208 90 78 Autres boissons spiritueuses
Taux des droits de douane 0% 0% 0% – Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80%vol, présenté en récipients d’une contenance : 2402 10 00 Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos contenant du tabac 0% 2402 20 -Cigarettes contenant du tabac : 2402 20 10 –Contenant des girofles 2402 20 90 –Autres 2402 90 00 Autres 0% 0% 0% 2403 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs « homogénéisés » ou <<< reconstitués »; extraits et sauces de tabac : 2403 10 -Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion : 0% 2403 10 10 En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 500g 0% 2403 10 90 Autres Autres : 2403 91 00 Tabacs << homogénéisés » ou « reconstitués » 2403 99 –Autres : 2403 99 10 Tabac à mâcher et tabac à priser 2403 99 90 Autres 2905 45 00 – Glycérol 0% 0% 0% 0% 3301 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites « concrètes » ou <<< absolues », résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles : 3301 90 Autres : 3301 90 10 Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles 0% Oléorésines d’extraction 3301 90 21 De réglisse et de houblon 3301 90 30 Autres 3301 90 90 Autres 0% 0% 0% 3302 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons : 3302 10 -Des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons 0% 3302 10 21 Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou de matières grasses provenant du lait, moins de 5 moins de 5% de glucose ou d’amidon ou de fécule contenant en poids moins de 1,5% % de saccharose ou d’isoglucose, 3501 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ; colles de caséine : 3501 10 Caséines : 3501 10 10 Destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles 0% 3501 10 50 Destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers 3501 10 90 –Autres 3501 90 Autres : 3501 90 90 Autres 3823 Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles industriels :
- Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles 3823 11 00 Acide stéarique 3823 12 00 Acide oléique 3823 13 00 Tall acides gras 3823 19 Autres: 3823 19 10 Acides gras distillés 3823 19 30 Distillat d’acide gras 3823 19 90 Autres 3823 70 00 Alcools gras industriels 0% 0% 0% acides de raffinage; alcools gras acides de raffinage : 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 Liste 1 (Suite) Code NC Description 30 avril 2005 Taux des droits de douane 0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre aromatisés ou additionnés de fruits de cacao : 0403 10 Yoghourts : Aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: ou d’autres édulcorants ou 0% dans la limite d’un contingent tarifaire annuel de 1500 Tonnes – En poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait : 0403 10 51 N’excédant pas 1,5% 0403 10 53 Excédant 1,5% mais n’excédant pas 27% 0403 10 59 Excédant 27% Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait : 0403 10 91 N’excédant pas 3% 0403 10 93 Excédant 3% mais n’excédant pas 6% 0403 10 99 Excédant 6% 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé : 1902 30 - Autres pâtes alimentaires : 1902 30 10 Séchées 1902 30 90 Autres 1902 40 Couscous : 1902 40 10 Non préparé 1902 40 90 Autre d’autres substances) ou bien 0% dans la linouilles, lasagnes, gnocchi, mite d’un cotingent tarifaire annuel de 2000 Tonnes -0% dans la limite d’un contingent tarifaire annuel de 2000 Tonnes 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles 1905 90 90 Autres et produits similaires : 0% 0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre aromatisés ou additionnés de fruits de cacao: 0403 90 - Autres: Aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao : ou d’autres édulcorants ou En poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait : 0403 90 71 N’excédant pas 1,5% 0403 90 73 Excédant 1,5% mais n’excédant pas 27% 0403 90 79 Excédant 27% 0% + EA 0% + EA 0% + EA Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait : 0403 90 91 N’excédant pas 3% 0403 90 93 Excédant 3% mais n’excédant pas 6% 0403 90 99 Excédant 6% 0405 Beurre et autres matières grasses provenant du lait ; pâtes 0405 20 Pâtes à tartiner laitières: 0% + EA 0% + EA 0% + EA à tartiner laitières : 0405 20 10 d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39% mais 0% + EA inférieure à 60% 0405 20 30 d’une teneur en poids de matières grasses égale n’excédant pas 75% ou supérieure à 60% mais 0% + EA 0710 Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés : 0710 40 00 Maïs doux 0% + EA 0711 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état : 0711 90 Autres légumes ; mélanges de légumes: Légumes: 0711 90 30 — Maïs doux 0% + EA 1302 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectares ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: Réduction de 50% 1302 20 10 A l’état sec 1302 20 90 Autres Réduction de 50%
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 30 avril 2005 Liste 1 (Suite) Code NC Description
Taux des droits de douane 1517 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n°1516 1517 10 Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide : 1517 10 10 D’une teneur en poids de matières grasses provenant n’excédant pas 15% 1517 90 Autres : 1517 90 10 D’une teneur en poids de matières grasses provenant n’excédant pas 15% du lait excédant 10% mais 0% + EA du lait excédant 10% mais 0% + EA 1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel caramélisés : 1702 50 00 - Fructose chimiquement pur naturel ; sucres et mélasses 0% + EA 1704 10 Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre : D’une teneur en poids de saccharose inférieure à 60% ( calculé en saccharose): 1704 10 11 En forme de bande 1704 10 19 Autres y compris le sucre interverti 0% + EA 0% + EA D’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60% (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) : 1704 10 91 En forme de bande 1704 10 99 Autres 1704 90 30 Préparation dite « chocolat blanc >> Autres : 1704 90 51 Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages égal ou supérieur à 1 KG 1704 90 55 Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux 1704 90 61 Dragées et sucreries similaires dragéifiées Autres: 0% + EA 0% + EA 0% + EA immédiats d’un contenu net 0% + EA 0% + EA 0% + EA 1704 90 65 Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries 1704 90 71 Bonbons de sucre cuit, même fourrés 1704 90 75 Caramels Autres : 1704 90 81 Obtenus par compression 1704 90 99 Autres 0% + EA 0% + EA 0% + EA 0% + EA 0% + EA 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao : 1806 10 20 D’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5% 0% + EA et inférieure à 65% 1806 10 30 D’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65% 0% + EA et inférieure à 80% 1806 10 90 D’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80% 0% + EA 1806 20 - Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état líquide ou pâteux ou en poudre, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg : 0% + EA 1806 20 10 D’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31% ou d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou 0% + EA supérieure à 31% 1806 20 30 D’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25% et inférieure à 31% –Autres : 0% + EA 1806 20 50 D’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18% 0% + EA 1806 20 70 Préparations dités chocolate milk crumb 1806 20 80 Glaçage au cacao 1806 20 95 Autres
- Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons: 1806 31 00 Fourrés 1806 32 Non fourrés 1806 32 10 Additionnés de céréales, de noix ou d’autres fruits 1806 32 90 Autres 1806 90 Autres : Chocolat et articles en chocolat: 1806 90 11 Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non : Contenant de l’alcool 0% + EA 0% + EA 0% + EA 0% + EA 0% + EA 0% + EA
68 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 Liste 1 (Suite) Code NC Description 1806 90 19 Autres Autres : 1806 90 31 Fourrés 1806 90 39 Non fourrés 1806 90 50 Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de contenant du cacao 1806 90 60 Pâtes à tartiner contenant du cacao 1806 90 70 Préparations pour boissons contenant du cacao 1806 90 90 Autres 30 avril 2005 Taux des droits de douane 0% + EA 0% + EA 0% + EA produits de substitution du sucre, 0% + EA 0% + EA 0% + EA 1901 Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dégommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des n°0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs : 0% + EA 1901 10 00 Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail 0% + EA 1901 20 00 Mélanges et pâtes pour la préparation des produits ou de la biscuiterie du n°1905 1901 90 Autres : Extraits de malt: de la boulangerie, de la pâtisserie 0% + EA 0% + EA 1901 90 11 – D’une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90% en poids 1901 90 19 Autres Autres : 1901 90 99 — Autres 0% + EA 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, li, cannelloni; couscous, même préparé : nouilles, lasagnes, gnocchi, ravio- -Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées : 1902 11 00 Contenant des œufs 1902 19 Autres : 0% + EA 1902 19 10 Ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre 1902 19 90 Autres 1902 20 - Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): 0% + EA Autres : 1902 20 91 Cuites 1902 20 99 Autres 0% + EA 0% + EA 0% + EA 1903 00 00 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, gru- 0% + EA meaux, grains perlés, criblures ou formes similaires 1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la préparées, non dénommées ni comprises ailleurs : 1904 10 -Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou 1904 10 10 A base de maïs 1904 10 30 A base de riz 1904 10 90 Autres: semoule), précuites ou autrement grillage : 0% + EA 0% + EA 0% + EA 1904 20 -Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées Autres: 0% + EA 1904 20 10 Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés Autres: 1904 20 91 A base de maïs 1904 20 95 A base de riz 1904 20 99 Autres 1904 90 Autres: 1904 90 10 Riz 1904 90 80 Autres 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la 0% + EA 0% + EA 0% + EA 0% + EA 0% + EA biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires : 1905 10 00 Pain croustillant dit Knäckebrot 1905 20 Pain d’épices: 1905 20 10 D’une teneur en poids de saccharose (y compris charose) inférieure à 30% 1905 20 30 D’une teneur en poids de saccharose (y compris 0% + EA le sucre interverti calculé en sac- 0% +EA le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% 0% + EA
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 30 avril 2005 Liste 1 (Suite) Code NC Description 1905 20 90 –D’une teneur en poids de saccharose (y compris le saccharose) égale ou supérieure à 50% Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes: 1905 31 –Biscuits additionnés d’édulcorants
Taux des droits de douane sucre interverti calculé en 0% + EA –Entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao: 1905 31 11 —-En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant 1905 31 19 —-Autres —Autres: pas 85g 0% + EA 0% + EA 1905 31 30 —-D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8% 1905 31 91 —-Autres : 1905 31 99 —–Doubles biscuits fourrés 1905 32 —–Autres 1905 32 11 –Gaufres et gaufrettes: 1905 32 19 —-En emballages immédiats d’un contenu net n’excédant —-Autres 1905 32 91 —Autres : 1905 32 99 —-Salées, fourrées ou non 1905 40 —-Autres 1905 40 10 -Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés : 1905 40 90 –Biscottes 1905 90 –Autres 1905 90 10 -Autres : 1905 90 20 –Pain azyme (mazoth) 0% + EA 0% + EA 0% + EA pas 85g 0% + EA 0% + EA 0% + EA 0% + EA 0% + EA 0% + EA –Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 0% + EA 1905 90 30 –Autres : —Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou de fruits et d’une teneur en sucre et matières grasses grasses n’excédant pas, chacune, 5% en poids sur sur matière sèche 1905 90 40 —Gaufres et gaufrettes ayant une teneur en eau excédant 10% 0% + EA 1905 90 45 -Biscuits 1905 90 55 –Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés —Autres : 1905 90 60 —-Additionnés d’édulcorants 0% + EA 0% + EA 0% + EA 0% + EA 2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique : 2001 90 -Autres : 2001 90 30 –Maïs doux (zea mays var.saccharata) 0% + EA 2001 90 40 –Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en 0% + EA poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5% 2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du n°2006 2004 10 -Pommes de terre : –Autres 2004 10 91 —Sous forme de farines, semoules ou flocons 2004 90 -Autres légumes et mélanges de légumes : 2004 90 10 –Maïs doux (zea mays var.saccharata) 0% + EA 0% + EA 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du n°2006 2005 20 -Pommes de terre: 2005 20 10 –Sous forme de farines, semoules ou flocons 2005 80 00 -Maïs doux (zea mays var.saccharata) 0% + EA 0% + EA 2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: 2008 99 –Autres : 2008 99 85 —–Maïs à l’exclusion du maïs doux (zea mays var. saccharata) 0% + EA 2008 99 91 —–Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5% 2101 12 –Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés ou 2101 12 98 —Autres 2101 20 -Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et 0% + EA à base de café : 0% + EA préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté : 0% + EA 2101 20 98 —Autres 2101 30 -Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café concentrés : Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café. et leurs extraits, essences et
70 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 Liste 1 (Suite) Code NC Description 30 avril 2005 Taux des droits de douane –Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d’autres succédanés torréfiés du café : 2101 30 99 —Autres 2105 00 Glaces de consommation, même contenant du cacao : 0% + EA 2105 00 10 Ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait 0% + EA
- d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait : 2105 00 91 Egale ou supérieure à 3% mais inférieure à 7% 2105 00 99 –Egale ou supérieure à 7% 0% + EA 0% + EA 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs : 2106 10 80 –Autres 0% + EA 2106 90 20 –Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons –Autres : 2106 90 98 Autres 0% + EA 2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n°2009 : 2202 90 91 —Inférieure à 0.2% 2202 90 95 Egale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2% 2202 90 99 —Egale ou supérieure à 2% 2205 Vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l’aide aromatiques : 2205 10 En récipients d’une contenance n’excédant pas 21 : 0% + EA 0% + EA 0% + EA de plantes ou de substances 2205 10 10 –Ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 18%vol EA 2205 10 90 – Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18% vol EA 2205 90 -Autres : 2205 90 10 –Ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 18%vol EA 2205 90 90 –Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18% vol EA 2207 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80%vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres : 2207 10 00 -Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcométrique volumique de moins de EA 80%vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses : 2207 20 00 -Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 2208 40 -Rhum et tafia: Présentés en récipients d’une contenance n’excédant pas 2208 40 11 Rhum d’une teneur en substances volatiles autres EA
que l’alcool éthylique et EA méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur (avec une tolérance de 10%) —Autres: 2208 40 31 D’une valeur excédant 7,9 Euro par litre d’alcool pur 2208 40 39 —-Autres Présentés en récipients d’une contenance excédant 21 : 2208 40 51 —Rhum d’une teneur en substances volatiles autres EA EA que l’alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur (avec une EA tolérance de 10%) —Autres : 2208 40 91 D’une valeur excédant 2 Euro par litre d’alcool pur 2208 40 99 —Autres EA EA Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80%vol, présenté en récipients d’une contenance : 2208 90 91 N’excédant pas 21 2208 90 99 Excédant 2 1 EA EA
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 30 avril 2005 Liste 1 (Suite) Code NC Description
Taux des droits de douane 2905 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés : -Autres polyalcools : 2905 43 00 –Mannitol 2905 44 –D-glucitol (sorbitol) : —En solution acqueuse : 0% + EA 2905 44 11 Contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2% en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol 2905 44 19 —-Autre —Autre: 0% + EA 2905 44 91 —-Contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2% en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol 2905 44 99 —-Autre 0% + EA 3302 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons : 3302 10 10 —-Ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5%vol EA —-Autres : 3302 10 29 —–Autres 0% + EA 3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple) ; colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés : 3505 10 -Dextrine et autres amidons et fécules modifiés : 3505 10 10 –Dextrine –Autres amidons et fécules modifiés : 3505 10 90 —Autres 3505 20 -Colles : 3505 20 10 –D’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, fécules modifiés, inférieure à 25% 3505 20 30 –D’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, 0% + EA 0% + EA de dextrine ou d’autres amidons ou 0% + EA de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25% et inférieure à 55% 0% + EA 3505 20 50 –D’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55% et inférieure à 80% 0% + EA 3505 20 90 D’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, fécules modifiés, égale ou supérieure à 80% 3809 Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de de dextrine ou d’autres amidons ou 0% + EA teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: 3809 10 - A base de matières amylacées: 3809 10 10 –D’une teneur en poids de ces matières inférieure à 55% 0% + EA 3809 10 30 –D’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70% 0% + EA 3809 10 50 –D’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70% et inférieure à 83% 0% + EA 3809 10 90 D’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83% 0% + EA 3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs 3824 60 Sorbitol, autre que celui du n°290544 : –En solution aqueuse : 3824 60 11 —Contenant du D-mannitol dans une proportion calculée sur sa teneur en D-glucitol 3824 60 19 —Autre –Autre: 3824 60 91 —Contenant du D-mannitol dans une proportion calculée sur sa teneur en D-glucitol 3824 60 99 —Autre inférieure ou égale à 2% en poids 0% + EA 0% + EA inférieure ou égale à 2% en poids 0% + EA 0% + EA
72 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 ANNEXE 2 SCHEMA DE L’ALGERIE 30 avril 2005 DROITS PREFERENTIELS ACCORDES PAR L’ALGERIE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE Liste 1: Concessions immédiates Nomenclature Code NC Algérienne équivalent Description Tarif algérien Réduction MFN % 1518 00 1518 00 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées,déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du n°1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou d’huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: 1518 00 10 1518 00 10 -Linoxyne -Autres 30% 100% 1518 00 90 1518 00 91 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du –Autres n°1516 30% 100% 1518 00 95 —Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions 1518 00 99 —Autres 1704 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) : 1704 10 1704 10 -Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre : –D’une teneur en poids de saccharose inférieure à 60% (y compris le sucre interverti saccharose) : 1704 10 00 1704 10 11 — En forme de bande 1704 10 19 —Autres calculé en 30% 20% D’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60% (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) : 1704 10 91 En forme de bande 1704 10 99 —Autres 1704 90 1704 90 - Autres: 1704 90 00 1704 90 10 –Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de saccharose, sans addition d’autres matières 1704 90 30 –Préparation dite «chocolat blanc >>> –Autres : 1704 90 51 Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net égal ou supérieur à 1 KG 1704 90 55 Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux 1704 90 61 Dragées et sucreries similaires dragéifiées 30% 25% —Autres : 1704 90 65 —-Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries 1704 90 71 —-Bonbons de sucre cuit, même fourrés 1704 90 75 Caramels —-Autres : 1704 90 81 obtenues par compression 1704 90 99 —–Autres 1805 00 00 1805 00 00 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants. 15% 50%
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 30 avril 2005 ANNEXE 2 (Suite) Liste 1: Concessions immédiates Nomenclature Code NC Algérienne équivalent Description
Tarif algérien Réduction MFN % 1806 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: 1806 31 00 1806 31 00 Fourrés 1806 90 1806 90 Autres : Chocolat et articles en chocolat: 30% 25% Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non : 1806 90 00 1806 90 11 Contenant de l’alcool 1806 90 19 Autres —Autres: 1806 90 31 –Fourrés 1806 90 39 —-Non fourrés 30% 25% 1806 90 50 –Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao 1806 90 60 Pâtes à tartiner contenant du cacao 1806 90 70 Préparations pour boissons contenant du cacao 1806 90 90 Autres 1901 1901 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant Pas pas de cacao ou contenant moins de 40% en poids de cac cacao calculés sur base entièrement dégraissée, non dégommées ni ailleurs; préparations alimentaires de produits comprises des n°0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5% en poids de cacao calculés sur base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: 1901 10 10 ex1901 10 00 Préparations pour l’alimentation conditionnées pour la vente au détail 1901 10 20 1901 90 1901 90 Autres: 1901 90 00 1901 90 11 Extraits de malt: des enfants, 5% 100% 5% 100% — D’une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90% en poids 1901 90 19 Autres – Autres: 1901 90 91 —Ne contenant pas de matières grasses lait, de saccharose, d’isoglucose, 30% 100% provenant du deglucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait, moins de 5% de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des n°0401 à 0404 1901 90 99 Autres 1902 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: 1902 20 1902 20 Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): 1902 20 00 1902 20 91 Autres: 1902 20 99 —Cuites Autres 30% 30% Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la 1905 1905 biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour pains à cacheter, pâtes séchées de farine médicaments, , d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires -Biscuits additionnés d’édulcorants gaufrettes: –Biscuits additionnés d’édulcorants: 1905 31 1905 31 —Entièrement ou partiellement enrobés de chocolat ou d’autres préparations cacao: —-En : emballages immédiats d’un 1905 31 00 1905 31 11 n’excédant pas 85g —-Autres 1905 31 19 —Autres: ; gaufres et ou recouverts 30% 25% contenant du contenu net
74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 ANNEXE 2 (Suite) 30 avril 2005 Liste 1: Concessions immédiates Nomenclature Code NC Algérienne équivalent Description Tarif algérien Réduction MFN % 1905 31 30 —–D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale où supérieure à —-Autres: 1905 31 91 —Doubles biscuits fourrés 1905 31 99 —–Autres 1905 39 00 1905 32 –Gaufres et gaufrettes: —Entièrement ou partiellement 8% enrobées ou recouvertes de chocolat ou d’autres préparations 1905 32 11 contenant du cacao: —-En emballages immédiats d’un 1905 32 19 n’excédant pas 85g Autres 1905 32 91 —autres : 1905 32 99 —-Salées, fourrées ou non —-Autres 1905 90 1905 90 -Autres: 1905 90 10 1905 90 10 –Pain azyme (mazoth) 1905 90 20 1905 90 20 –Hosties, cachets vides des types contenu net utilisés pour 1905 90 30 médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de 1905 90 90 farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires –Autres : 1905 90 30 —Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou 30% 25% de fruits et d’une teneur en sucres et matières grasses n’excédant pas, chacune, 5% en poids sur matière sèche 1905 90 40 —Gaufres et gaufrettes ayant une teneur en eau excédant 10% 1905 90 45 —Biscuits 1905 90 55 —Produits extrudés ou expansés, salés —Autres : 1905 90 60 —-Additionnés d’édulcorants 1905 90 90 —-Autres ou aromatisés 2005 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres que les produits du n°2006 2005 80 00 2005 80 00 -Maïs doux (zea mays var.saccharata) non congelés, 30% 100% 2102 2102 Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du n°3002); poudres à lever préparées : 2102 10 2102 10 -Levures vivantes: 2102 10 00 2102 10 10 –Levures mères sélectionnées (levures –Levures de panification: 2102 10 31 —Séchées 2102 10 39 —Autres 2102 10 90 –Autres 2102 30 00 2102 30 00 Poudres à lever préparées 100% dans de culture) la limite 15% d’un contingent tarifaire annuel de 3000 tonnes 15% 30% 2103 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: 2103 90 90 2103 90 90 –Autres 30% 100% 2104 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées : 2104 10 2104 10 -Préparations pour soupes, potages soupes, potages ou bouillons préparés : 2104 10 00 2104 10 10 Séchés ou desséchés 2104 10 90 –Autres ou bouillons; 30% 100% 2105 2105 00 Glaces de consommation, même contenant du cacao: 2105 00 00 2105 00 10 Ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 30 avril 2005 ANNEXE 2 (Suite) Liste 1: Concessions immédiates Nomenclature Code NC Algérienne équivalent Description
Tarif algérien Réduction MFN %
- d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: 30% 20% 2105 00 91 Egale ou supérieure à 3% mais inférieure à 7% 2105 00 99 –Egale ou supérieure à 7% 2106 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs 2106 90 10 2106 90 -Autres: 2106 90 10 –Préparations dites «fondues » 2106 90 20 –Préparations alcooliques composées 100% dans 15% la limite , autres que d’un celles à base de substances odoriférantes, des types contingent utilisés pour la fabrication de boissons –Autres 2106 90 90 2106 90 92 —Ne contenant pas de matières grasses lait, de saccharose, d’isoglucose, tarifaire annuel de 2000 tonnes provenant du de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait, moins de 5% de saccharose ou d’isoglucose, de glucose ou d’amidon ou de fécule : 2106 90 98 Autres 2201 2201 Eaux, y compris les eaux minérales moins de 5% 30% naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige : 2201 10 2201 10 Eaux minérales et eaux gazéifiées : Eaux minérales naturelles: 2201 10 00 2201 10 11 Sans dioxyde de carbone 2201 10 19 —Autres 2201 10 90 –Autres : 2202 2202 Eaux, y compris les eaux minérales gazéifiées, additionnées de sucre édulcorants ou aromatisées, et autres alcooliques, à l’exclusion des jus de légumes du n°2009: 2202 90 2202 90 -Autres : 30% 20% et les eaux ou d’autres boissons non fruits ou de 2202 90 00 2202 90 10 –Ne contenant pas de produits des n°0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des n°0401 à 0404 produits des 30% 30% –Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des n°0401 à 0404: 2202 90 91 —Inférieure à 0.2% 2202 90 95 Egale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2% 2202 90 99 —Egale ou supérieure à 2% 2203 2203 00 Bières de malt: -En récipients d’une contenance n’excédant pas 10 1: 100% dans 2203 00 00 2203 00 01 –Présentées dans des bouteilles 2203 00 09 –Autres 30% la limite d’un 2203 00 10 En récipients d’une contenance excédant 101 contingent 2208 2208 Alcool éthylique non dénaturé tarifaire annuel de 500 tonnes d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80%vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses : 2208 30 00 2208 30 Whiskies 2208 40 00 2208 40 Rhum et tafia 2208 50 00 2208 50 Gin et genièvre 2208 60 00 2208 60 Vodka 2208 70 00 2208 70 - Liqueurs 30% 100% 30% 100% 30% 100% 30% 100% 30% 100% 2905 2905 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :
76 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 ANNEXE 2 (Suite) 30 avril 2005 Liste 1: Concessions immédiates Nomenclature Code NC Algérienne équivalent Description -Autres polyalcools : 2905 43 00 2905 43 00 –Mannitol 2905 44 2905 44 –D-glucitol (sorbitol): —En solution acqueuse: 2905 44 00 2905 44 11 Contenant du Dmannitol dans Tarif algérien Réduction MFN % 15% 100% une proportion inférieure ou égale à 2% en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol 2905 44 19 —-Autres —Autres : 2905 44 91 —-Contenant du D-mannitol dans 15% 100% une proportion inférieure ou égale à 2% en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol 2905 44 99 —-Autre 2905 45 00 2905 45 00 –Glycérol 15% 100% 3301 3301 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites << concrètes»ou «absolues», résinoïdes ; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les cires ou matières analogues, les huiles fixes, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles: 3301 90 3301 90 -Autres : 3301 90 00 3301 90 10 Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles –Oléorésines d’extraction : 3301 90 21 De réglisse et de houblon 3301 90 30 Autres 3301 90 90 Autres 3302 3302 Mélanges de substances odoriférantes 15% 100% et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons 3302 10 3302 10 -Des types utilisés pour les industries des boissons –Des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons: —Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson: 15% 100% 3302 10 00 3302 10 10 —-Ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5%vol —-Autres : 3302 10 21 —–Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait, moins de 5% de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5% de glucose ou d’amidon ou de fécule 3302 10 29 —–Autres 3501 3501 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: 3501 10 3501 10 -Caséines: 3501 10 00 3501 10 10 –Destinées à la fabrication de 3501 10 50 artificielles fibres textiles 3501 10 90 –Destinées à des usages industriels autres que la 15% 100% fabrication de produits alimentaires ou fourragers –Autres 3501 90 3501 90 -Autres : 3501 90 90 3501 90 90 –Autres 15% 100%
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 30 avril 2005 ANNEXE 2 (Suite)
Liste 1: Concessions immédiates Nomenclature Code NC Algérienne équivalent Description Tarif algérien Réduction MFN % 3505 3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, à base d’amidons ou de fécules, de amidons ou fécules modifiés: 3505 10 3505 10 Dextrine et autres amidons et fécules 3505 10 00 3505 10 10 Dextrine Autres amidons et fécules modifiés: 3505 10 90 Autres 3505 20 3505 20 Colles: par exemple); colles dextrine ou d’autres modifiés : 15% 100% 3505 20 00 3505 20 10 D’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25% 3505 20 30 D’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de 30% 100% dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25% et inférieure à 55% 3505 20 50 D’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55% et inférieure à 80% 3505 20 90 D’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80% 3809 3809 Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes préparations (parements préparés et mordançage, par exemple), des et autres produits et préparations pour le types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: 3809 10 3809 10 A base de matières amylacées: 3809 10 00 3809 10 10 D’une teneur en poids de ces matières inférieure à 55% 15% 100% 3809 10 30 D’une teneur en poids de ces supérieure à 55% et inférieure à 70% 3809 10 50 D’une teneur en poids de ces supérieure à 70% et inférieure à 83% 3809 10 90 D’une teneur en poids de ces supérieure à 83% matières égale ou matières égale ou matières égale ou 3823 3823 Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: 3823 11 00 3823 11 00 Acide stéarique 3823 12 00 3823 12 00 - Acide oléique 3823 13 00 3823 13 00 Tall acides gras 3823 19 3823 19 Autres: 3823 19 00 3823 19 10 Acides gras distillés 3823 19 30 Distillat d’acide gras 3823 19 90 Autres 3823 70 00 3823 70 00 -Alcools gras industriels 15% 100% 3824 3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: 3824 60 3824 60 Sorbitol, autre que celui du n°2905 44: En solution aqueuse: 3824 60 00 3824 60 11 Contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2% en poids calculée sur sa 3824 60 19 Autre Autre: teneur en D-glucitol 15% 100% 3824 60 91 Contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2% en poids calculée sur sa 3824 60 99 Autre teneur en D-glucitol
78 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 30 avril 2005 Liste 2 Concessions différées (Article 15 de l’accord) Nomenclature Code NC Algérienne équivalent Description 0403 0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits de cacao 0403 10 0403 10 Yoghourts: Aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: 0403 10 00 0403 10 51 En poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait : 0403 10 53 N’excédant pas 1,5% 0403 10 59 Excédant 1,5% mais n’excédant pas 27% Excédant 27% 0403 10 91 Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait : 0403 10 93 Excédant 3% n’excédant pas 6% 0403 10 99 Excédant 6% 0403 90 0403 90 Autres: Aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao : 0403 90 00 0403 90 71 En poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: 0403 90 73 N’excédant pas 1,5% 0403 90 79 Excédant 1,5% mais n’excédant pas 27% Excédant 27% 0403 90 91 Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait : 0403 90 93 N’excédant pas 3% 0403 90 99 Excédant 3% mais n’excédant pas 6% Excédant 6% 0405 0405 Beurre et autres matières grasses provenant du lait ; pâtes à tartiner laitières 0405 20 0405 20 -Pâtes à tartiner laitières: 0405 20 00 0405 20 10 d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39% mais inférieure à 60% 0405 20 30 d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60% mais n’excédant pas 75% 0501 00 00 0501 00 00 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés ; déchets de cheveux 0502 0502 Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils 0503 00 00 0503 00 00 Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support 0505 0505 Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation ; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes 0506 0506 Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés ; poudres et déchets de ces matières : 0507 0507 Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières 0508 00 00 0508 00 00 Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets 0509 00 0509 00 Eponges naturelles d’origine animale 0510 00 00 0510 00 00 Ambre gris, castoréum, civette et musc ; cantharides ; bile, même séchée ; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire 0710 0710 Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 30 avril 2005 79 Liste 2 (Suite) Concessions différées (Article 15 de l’accord) Nomenclature Code NC Algérienne équivalent Description 0710 40 00 0710 40 00 -Maïs doux 0711 0711 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état 0711 90 0711 90 Autres légumes ; mélanges de légumes : – Légumes : 0711 90 00 0711 90 30 Maïs doux 0903 00 00 0903 00 00 Maté 1212 1212 Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs 1212 20 00 1212 20 00 -Algues 1302 1302 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés -Sucs et extraits végétaux: 1302 12 00 1302 12 00 –De réglisse 1302 13 00 1302 13 00 –De houblon 1302 14 00 1302 14 00 –De pyrèthre ou de racines de plantes à roténone 1302 19 1302 19 –Autres : 1302 19 00 1302 19 30 —Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la fabrication de boissons ou de préparations alimentaires —Autres : 1302 20 1302 19 91 —-Médicinaux : 1302 20 -Matières pectiques, pectinates et pectates : 1302 31 00 1302 31 00 –Agar-agar 1302 32 1302 32 –Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés : 1302 32 00 1302 32 10 —De caroubes ou de graines de caroubes 1401 1401 Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) : 1402 00 00 1402 00 00 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières 1403 00 00 1403 00 00 Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, píassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux 1404 1404 Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs 1505 1505 Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline 1506 00 00 1506 00 00 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 1515 1515 Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 1515 90 91 1515 90 15 –Huiles de jojoba, d’oïticica; cyre de myrica; cire du Japon; leurs fractions 1516 1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées ou réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées
80 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 30 avril 2005 Liste 2 Concessions différées (Article 15 de l’accord) Nomenclature Code NC Algérienne équivalent Description 1516 20 1516 20 Graisses et huiles végétales et leurs fractions: 1516 20 10 –Huiles de ricin hydrogénées, dites “opalwax” 1517 1517 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n°1516 1517 10 00 1517 10 Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide: 1517 10 10 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10% mais n’excédant pas 15% 1517 90 1517 90 Autres: 1517 90 00 1517 90 10 D’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10% mais n’excédant pas 15% –Autres: 1517 90 93 — Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage 1520 00 00 1520 00 00 Glycerol brut; eaux et lessives glycérineuses 1521 1521 Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés 1521 10 00 1521 10 00 Cires végétales 1521 90 1521 90 Autres: 1521 90 00 1521 90 10 Spermaceti, même raffiné ou coloré Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées : 1521 90 91 Brutes 1521 90 99 Autres 1522 00 1522 00 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales 1522 00 00 1522 00 10 -Dégras 1702 1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés 1702 50 00 1702 50 00 -Fructose chimiquement pur 1702 90 1702 90 -Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de 1702 90 00 1702 90 10 sucre contenant en poids à l’état sec 50% de fructose : Maltose chimiquement pur 1803 1803 Pâte de cacao, même dégraissée 1804 00 00 1804 00 00 Beurre, graisse et huile de cacao 1806 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: 1806 10 1806 10 -Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants: 1806 20 1806 20 -Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg 1806 32 1806 32 –Non fourrés 1901 1901 Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40% en poids de cacao calculés sur base entièrement dégraissée, non dégommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des n°0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5% en poids de cacao calculés sur base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs 1901 10 30 ex1901 10 00 Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail 1901 20 00 1901 20 00 Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n°1905
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 81 30 avril 2005 Liste 2 Concessions différées (Article 15 de l’accord) Nomenclature Code NC Algérienne équivalent Description 1902 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé: -Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées 1902 11 00 1902 11 00 Contenant des œufs 1902 19 1902 19 Autres: 1902 30 1902 30 - Autres pâtes alimentaires 1902 40 1902 40 Couscous: 1903 00 00 1903 00 00 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, cribſures ou formes similaires 1904 1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs 1904 10 1904 10 -Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage 1904 20 1904 20 -Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées 1904 90 1904 90 Autres: 1905 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 1905 10 00 1905 10 00 -Pain croustillant dit Knäckebrot 1905 20 1905 20 -Pain d’épices: 1905 40 1905 40 -Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés 2001 2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique 2001 90 2001 90 Autres: 2001 90 90 2001 90 30 Maïs doux (zea mays var.saccharata) 2001 90 40 Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de féculé égale ou supérieure à 5% 2001 90 60 Cœurs de palmier 2004 2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006 2004 10 2004 10 Pommes de terre: Autres : 2004 10 00 2004 10 91 — Sous forme de farines, semoules ou flocons 2004 90 2004 90 Autres légumes et mélanges de légumes: 2004 90 90 2004 90 10 Maïs doux (Zea mays var.saccharata) 2005 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du n°2006 2005 20 2005 20 -Pommes de terre: 2005 20 00 2005 20 10 Sous forme de farines, semoules ou flocons 2008 2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: -Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: 2008 11 2008 11 – Arachides: 2008 11 00 2008 11 10 — Beurre d’arachide -Autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du n°2008 19
82 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426 30 avril 2005 Liste 2 Concessions différées (Article 15 de l’accord) Nomenclature Code NC Algérienne équivalent Description 2008 91 00 2008 91 00 Coeurs de palmier 2008 99 2008 99 Autres: 2008 99 00 Sans addition d’alcool: Sans addition de sucre: 2008 99 85 Maïs à l’exclusion du maïs doux (zea mays var. saccharata) 2008 99 91 Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5% 2101 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: -Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: 2101 11 2101 11 Extraits, essences et concentrés: 2101 12 2101 12 Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés ou à base de café: 2101 20 2101 20 -Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté : 2101 30 2101 30 -Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: 2102 2102 Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du n°3002); poudres à lever préparées : 2102 20 2102 20 -Levures mortes ; autres micro-organismes monocellulaires morts: Levures mortes: 2102 20 00 2102 20 11 En tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg. 2102 20 19 Autres 2102 20 90 Autres 2103 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée 2103 10 00 2103 10 00 -Sauce de soja 2103 20 00 2103 20 00 Tomato ketchup et autres sauces tomates 2103 30 2103 30 - Farine de moutarde et moutarde préparée 2103 90 2103 90 -Autres: 2103 90 10 2103 90 10 Chutney de mangue liquide 2103 90 30 - -Amers aromatiques, d’un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2% vol et n’excédant pas 49,2%vol et contenant de 1,5 à 6% en poids de gentiane, d’épices et ingrédients divers, de 4% à 10% de sucre et présentés en récipients d’une contenance n’excédant pas 0,501 2104 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées 2104 20 00 2104 20 00 - Préparations alimentaires composites homogénéisées 2106 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005 83
Liste 2
Concessions différées (Article 15 de l’accord)
Nomenclature Code NC
Algérienne équivalent Description
2106 10 2106 10 Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:
2106 10 00 2106 10 20 Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose,
d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de
1,5% de matières grasses provenant du lait, moins de 5% de saccharose ou
d’isoglucose, moins de 5% de glucose ou d’amidon ou de fécule
2106 10 80 –Autres
2201 2201 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées,
non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées ; glace et neige:
2201 90 00 2201 90 00 - Autres
2202 2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou
d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion
des jus de fruits ou de légumes du n°2009:
2202 10 00 2202 10 00 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou
d’autres édulcorants ou aromatisées
2205 2205 Vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances
aromatiques :
2205 10 2205 10 En récipients d’une contenance n’excédant pas 21
2205 90 2205 90 Autres
2207 2207 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80%vol ou
plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
2208 2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de
80%vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses
2208 20 00 2208 20 - Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins
2208 90 00 2208 90 - Autres
2402 2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en
succédanés de tabac :
2402 10 00 2402 10 00 - Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos contenant du tabac
2402 20 2402 20 Cigarettes contenant du tabac:
2402 90 00 2402 90 00 Autres
2403 2403 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs « homogénéisés » ou
<
PROTOCOLE N° 6
30 avril 2005
RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”
ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE
TABLE DES MATIERES
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II DEFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”. 85
Article 2 Conditions générales.
Article 3 Cumul bilatéral de l’origine.
Article 4 Cumul avec les matières originaires du Maroc et de Tunisie.
Article 5 Cumul de l’ouvraison ou des transformations.
Article 6 Produits entièrement obtenus.
Article 7 Produits suffisamment ouvrés ou transformés.
Article 8 Ouvraisons ou transformations insuffisantes.
Article 9 Unité à prendre en considération..
Article 10 Accessoires, pièces de rechange et outillages.
Article 11 Assortiments.
Article 12 Eléments neutres.
TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES.
Article 13 Principe de territorialité.
Article 14 Transport direct.
Article 15 Expositions.
TITRE IV RISTOURNE OU EXONERATION DES DROITS DE
DOUANE. 89
Article 18 Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 89
Article 19 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a
posteriori. 90
Article 20 Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 90
Article 21 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement 91
Article 22 Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture..
Article 23 Exportateur agréé.
Article 24 Validité de la preuve de l’origine.
Article 25 Production de la preuve de l’origine.
Article 26 Importation par envois échelonnés.
Article 27 Exemptions de la preuve de l’origine.
Article 28 Déclaration du fournisseur et fiche de renseignements.
Article 29 Documents probants.
Article 30 Conservation des preuves de l’origine et des documents probants. 92
Article 31 Discordances et erreurs formelles.
Article 32 Montants exprimés en euros..
TITRE VI METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE
Article 33 Assistance mutuelle.
Article 34 Contrôle de la preuve de l’origine.
Article 35 Règlement des litiges.
Article 36 Sanctions….
Article 37 Zones franches.
TITRE VII CEUTA ET MELILLA.
.. 93
Annexe III Certificat de circulation des marchandises EUR.1 et demande de certificat de circulation EUR.1 166
Annexe IV Déclaration sur facture.
Annexe V Modèle de déclaration du fournisseur.
Annexe VI Fiche de renseignements.
Annexe VII Déclarations communes..
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE
30 avril 2005
PROTOCOLE N° 6
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par :
a) “fabrication”, toute ouvraison ou transformation, y
compris l’assemblage ou les opérations spécifiques ;
b) “matière”, tout ingrédient, toute matière première,
tout composant ou toute partie, etc…… utilisé dans la
fabrication du produit ;
c) “produit”, le produit obtenu, même s’il est destiné à
être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération
de fabrication;
d) “marchandises”, les matières et les produits ;
e) “valeur en douane”, la valeur déterminée
conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en
œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (Accord sur la valeur en douane
de l’OMC);
f) “prix départ usine”, le prix payé pour le produit au
fabricant de la Communauté ou de l’Algérie dans
l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou
transformation, y compris la valeur de toutes les matières
mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes
intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le
produit obtenu est exporté ;
g) “valeur des matières”, la valeur en douane au
moment de l’importation des matières non originaires
mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être
établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières
dans la Communauté ou en Algérie ;
h) “valeur des matières originaires”, la valeur de ces
matières telle que définie au point g) appliqué mutatis
mutandis;
i) “valeur ajoutée”, le prix départ-usine des produits,
diminué de la valeur en douane de toutes les matières
utilisées qui ne sont pas originaires du pays où ces
produits sont obtenus ;
j) “chapitres” et “positions”, les chapitres et les
positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature
qui constitue le système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises, dénommé dans le présent
protocole “système harmonisé” ou “SH” ;
k) “classé”, le terme faisant référence au classement
d’un produit ou d’une matière dans une position
déterminée;
Pour l’application du présent accord, sont considérés
comme produits originaires de la Communauté:
a) les produits entièrement obtenus dans la
Communauté au sens de l’article 6;
b) les produits obtenus dans la Communauté et
contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement
obtenues à condition que ces matières aient fait l’objet
dans la Communauté d’ouvraisons ou de transformations
suffisantes au sens de l’article 7.
Pour l’application du présent accord, sont considérés
comme produits originaires de l’Algérie :
a) les produits entièrement obtenus en Algérie au
sens de l’article 6;
b) les produits obtenus en Algérie et contenant des
matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues à
condition que ces matières aient fait l’objet en Algérie
d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de
l’article 7.
Article 3
Cumul bilatéral de l’origine
Les matières qui sont originaires de la Communauté
sont considérées comme des matières originaires de
l’Algérie lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y
obtenu. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait
l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes à
condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de
transformations allant au-delà de celles visées à l’article 8
paragraphe 1.
Les matières qui sont originaires de l’Algérie sont
considérées comme des matières originaires de la
Communauté lorsqu’elles sont incorporées dans un produit
y obtenu. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait
l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes à
condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de
transformations allant au-delà de celles visées à l’article 8
paragraphe 1.
Article 4
Cumul avec les matières originaires
du Maroc ou de Tunisie
Nonobstant l’article 2, paragraphe 1, point b), et sans
préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les
matières qui sont originaires du Maroc ou de Tunisie au
sens du protocole n° 4 annexé à l’accord entre la
Communauté et ces pays sont considérées comme des
matières originaires de la Communauté et il n’est pas
exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou
transformations suffisantes, à condition toutefois qu’elles
aient fait l’objet d’ouvraisons ou transformations allant
au-delà de celles visées à l’article 8, paragraphe 1.
Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, point b), et sans
préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les
matières qui sont originaires du Maroc ou de Tunisie au
sens du protocole n° 4 annexé à l’accord entre la
Communauté et ces pays sont considérées comme des
matières originaires de l’Algérie et il n’est pas exigé que
ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou
transformations suffisantes, à condition toutefois qu’elles
aient fait l’objet d’ouvraisons ou transformations allant
au-delà de celles visées à l’article 8 paragraphe 1.
Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2
relatives aux matières originaires de Tunisie ne sont
applicables que dans la mesure où les échanges effectués
entre la Communauté et la Tunisie et entre l’Algérie et la
Tunisie, sont régis par des règles d’origine identiques.
Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2
relatives aux matières originaires du Maroc ne sont
applicables que dans la mesure où les échanges effectués
entre la Communauté et le Maroc et entre l’Algérie et le
Maroc, sont régis par des règles d’origine identiques.
Article 5
Cumul de l’ouvraison ou des transformations
Pour l’application de l’article 2, paragraphe 1, point
b), les ouvraisons ou les transformations effectuées en
Algérie, ou, lorsque les conditions requises à l’article 4,
paragraphes 3 et 4 sont remplies, au Maroc ou en Tunisie,
sont considérées comme ayant été effectuées dans la
Communauté, lorsque les produits obtenus font
ultérieurement l’objet d’ouvraisons ou de transformations
dans la Communauté.
Pour l’application de l’article 2, paragraphe 2, point
b), les ouvraisons ou transformations effectuées dans la
Communauté, ou, lorsque les conditions requises à
l’article 4, paragraphes 3 et 4 sont remplies, au Maroc ou
en Tunisie, sont considérées comme ayant été effectuées
en Algérie, lorsque les produits obtenus font
ultérieurement l’objet d’ouvraisons ou de transformations
en Algérie.
Lorsque, en application des dispositions des
paragraphes 1 et 2, les produits originaires sont obtenus
dans deux ou plusieurs des États visés dans ces
dispositions ou dans la Communauté, ils sont considérés
comme produits originaires de l’État ou de la
Communauté où la dernière ouvraison ou transformation a
eu lieu, pour autant que cette ouvraison ou cette
transformation aille au-delà de celles visées à l’article 8.
Article 6
Produits entièrement obtenus
Sont considérés comme entièrement obtenus dans la
Communauté ou en Algérie:
a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de
leurs fonds de mers ou d’océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
30 avril 2005
d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font
l’objet d’un élevage ;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont
pratiquées ;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits
tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la
Communauté ou de l’Algérie par leurs navires ;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines,
exclusivement à partir de produits visés au point f) ;
h) les articles usagés ne pouvant servir qu’à la
récupération des matières premières, y compris les
pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage
ou n’être utilisés que comme déchets ;
i) les déchets provenant d’opérations manufacturières
qui y sont effectuées ;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé
hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu’elles aient
des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol ;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement
à partir de produits visés aux points a) à j).
Les expressions “leurs navires” et “leurs
navires-usines” au paragraphe 1, points f) et g), ne sont
applicables qu’aux navires et navires-usines :
a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État
membre de la Communauté, ou en Algérie ;
b) qui battent pavillon d’un État membre de la
Communauté ou de l’Algérie ; e; ;
c) qui appartiennent au moins à 50 pour cent à des
ressortissants des États membres de la Communauté ou de
l’Algérie, ou à une société dont le siège principal est situé
dans l’un de ces États, dont le ou les gérants, le président
du conseil d’administration ou de surveillance et la
majorité des membres de ces conseils sont des
ressortissants des États membres de la Communauté ou de
l’Algérie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés
de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la
moitié du capital au moins appartient à ces États, à des
collectivités publiques ou à des ressortissants desdits
Etats;
d) dont l’état-major est composé de ressortissants des
États membres de la Communauté ou de l’Algérie ; et
e) dont l’équipage est composé, dans une proportion de
75 pour cent au moins, de ressortissants des Etats
membres de la Communauté ou de l’Algérie.
Article 7
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
Pour l’application de l’article 2, les produits non
entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment
ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées
dans la liste de l’annexe II sont remplies.
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE
30 avril 2005
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les
produits couverts par le présent accord, l’ouvraison ou la
transformation qui doit être effectuée sur les matières non
originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces
produits, et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il
s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère
originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste
pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication
d’un autre produit, les conditions applicables au produit
dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et
il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui
peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
Article 12
Eléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas
nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants
qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas
destinées à entrer dans la composition finale du produit.
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 13
Principe de territorialité
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE
30 avril 2005
TITRE IV
RISTOURNE OU EXONERATION
DES DROITS DE DOUANE
Article 16
Interdiction des ristournes ou exonérations
des droits de douane
Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à
l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent
être désignés dans la case réservée à cet effet, sans
interligne. Lorsque la case n’est pas complètement
remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la
dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé
devant être bâtonné.
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE
30 avril 2005
Article 21
Délivrance de certificats EUR.1 sur la base
de la preuve de l’origine délivrée ou établie
antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le
contrôle d’un bureau de douane dans la Communauté ou
en Algérie, il est possible de remplacer la preuve de
l’origine initiale par un ou plusieurs certificats de
circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l’envoi de
ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans la
Communauté ou en Algérie Les certificats de
remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de
douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
Article 22
Conditions d’établissement
d’une déclaration sur facture
Article 26
Importation par envois échelonnés
Lorsqu’à la demande de l’importateur et aux conditions
fixées par les autorités douanières du pays d’importation,
les produits démontés ou non montés, au sens de la règle
générale 2 a) du système harmonisé, relevant des sections
XVI et XVII ou des positions nos 7308 et 9406 du
système harmonisé sont importés par envois échelonnés,
une seule preuve de l’origine est produite aux autorités
douanières lors de l’importation du premier envoi.
Article 27
Exemptions de la preuve de l’origine
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE
30 avril 2005
L’exportateur établissant une déclaration sur facture
doit conserver pendant trois ans au moins la copie de
ladite déclaration sur facture, de même que les documents
visés à l’article 22 paragraphe 3.
Les autorités douanières du pays d’exportation qui
délivrent un certificat de circulation des marchandises
EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le
formulaire de demande visé à l’article 18 paragraphe 2.
Les autorités douanières du pays d’importation
doivent conserver pendant trois ans au moins les
certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les
déclarations sur facture qui leur sont présentés.
Article 31
Discordances et erreurs formelles
La constatation de légères discordances entre les
mentions portées sur une preuve de l’origine et celles
portées sur les documents produits au bureau de douane
en vue de l’accomplissement des formalités d’importation
des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la
preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document
correspond au produit présenté.
Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes
de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le
refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à
mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues
dans ledit document.
Article 32
Montants exprimés en euros
Pour l’application des dispositions de l’article 22,
paragraphe 1, point b) et de l’article 27, paragraphe 3,
lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre
que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie
nationale des États membres de la Communauté, de
l’Algérie ou des autres pays visés aux articles 4 et 5,
équivalents aux montants en euros, sont fixés
annuellement par chacun des pays concernés.
Un envoi bénéficie des dispositions de l’article 22,
paragraphe 1, point b) ou de l’article 27, paragraphe 3, sur
la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée,
selon le montant fixé par le pays concerné.
Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie
nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des
montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du
mois d’octobre. Ces montants sont communiqués à la
Commission des Communautés européennes avant le 15
octobre et sont appliqués au 1er janvier de l’année
suivante. La Commission des Communautés européennes
notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou
inférieur le montant résultant de la conversion dans sa
monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le
montant arrondi ne peut différer de plus de 5% du
montant résultant de la conversion. Un pays peut
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 93
maintenir inchangée la contrevaleur dans sa monnaie
nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de
l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la
conversion de ce montant se traduit, avant toute opération
d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15%
de sa contre-valeur en monnaie nationale. La
contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue
inchangée si la conversion se traduit par une diminution
de cette contre-valeur.
Les montants exprimés en euros font l’objet d’un
réexamen par le Comité d’association sur demande de la
Communauté ou de l’Algérie. Lors de ce réexamen, le
Comité d’association examine l’opportunité de préserver
les effets des limites concernées en termes réels. A cette
fin, il est habilité à décider de modifier les montants
exprimés en euros.
TITRE VI
METHODES DE COOPERATION
ADMINISTRATIVE
Article 33
Assistance mutuelle
Les autorités douanières des États membres de la
Communauté et de l’Algérie se communiquent
mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission
européenne, les spécimens des empreintes des cachets
utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des
certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi
que les adresses des autorités douanières compétentes
pour la vérification de ces certificats et des déclarations
sur facture.
Afin de garantir une application correcte du présent
protocole, la Communauté et l’Algérie se prêtent
mutuellement assistance, par l’entremise de leurs
administrations douanières respectives, pour le contrôle de
l’authenticité des certificats de circulation des
marchandises EUR.1 ou des déclarations sur facture et de
l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits
documents.
Article 34
Contrôle de la preuve de l’origine
Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est
effectué par sondage ou chaque fois que les autorités
douanières de l’Etat d’importation ont des doutes fondés
en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le
caractère originaire des produits concernés ou le respect
des autres conditions prévues par le présent protocole.
Pour l’application des dispositions du paragraphe 1,
les autorités douanières du pays d’importation renvoient le
certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la
facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou
une copie de ces documents aux autorités douanières de
l’État d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs
de fond ou de forme qui justifient une enquête. A l’appui
de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent
tous les documents et tous les renseignements obtenus qui
font penser que les mentions portées sur la preuve de
l’origine sont inexactes.
Le contrôle est effectué par les autorités douanières
du pays d’exportation. A cet effet, elles sont habilitées à
exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles
des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles
estiment utile.
Si les autorités douanières du pays d’importation
décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel au
produit concerné dans l’attente des résultats du contrôle,
elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits,
sous réserve des mesures conservatoires jugées
nécessaires.
Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont
informées dans les meilleurs délais de ses résultats.
Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont
authentiques et si les produits concernés peuvent être
considérés comme des produits originaires de la
Communauté, de l’Algérie ou de l’un des autres pays visés
à l’article 4, et remplissent les autres conditions prévues
par le présent protocole.
En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à
l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la
demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de
renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité
du document en cause ou l’origine réelle des produits, les
autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le
bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances
exceptionnelles.
Le contrôle a posteriori des fiches de renseignements
visées à l’article 28 est effectué dans les cas prévus au
paragraphe 1 et selon les méthodes analogues à celles
prévues aux paragraphes 2 à 6
Article 35
Règlement des litiges
Lorsque des litiges survenus à l’occasion des contrôles
visés à l’article 34 ne peuvent pas être réglés entre les
autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les
autorités douanières responsables de sa réalisation ou
soulèvent une question d’interprétation du présent
protocole, ils sont soumis au Comité de Coopération
douanière
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre
l’importateur et les autorités douanières du pays
d’importation s’effectue conformément à la législation
dudit pays.
Article 36
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui
établit ou fait établir un document contenant des données
inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice
du régime préférentiel.
Article 37
Zones franches
La Communauté et l’Algérie prennent toutes les
mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont
échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui
séjournent, au cours de leur transport, dans une zone
franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de
substitutions ou de manipulations autres que les
manipulations usuelles destinées à assurer leur
conservation en l’état.
30 avril 2005
Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits
originaires de la Communauté ou de l’Algérie importés
dans une zone franche sous couvert d’une preuve de
l’origine subissent un traitement ou une transformation, les
autorités douanières compétentes délivrent un nouveau
certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la
demande de l’exportateur, si le traitement ou la
transformation auxquels il a été procédé sont conformes
aux dispositions du présent protocole.
TITRE VII
CEUTA ET MELILLA
Article 38
Application du protocole
L’expression “Communauté” utilisée dans l’article 2
ne couvre pas Ceuta et Melilla.
Les produits originaires de l’Algérie bénéficient à
tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du
même régime douanier que celui qui est appliqué aux
produits originaires du territoire douanier de la
Communauté en vertu du protocole n° 2 de l’acte
d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République
portugaise aux Communautés européennes. L’Algérie
accorde aux importations de produits couverts par le
présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même
régime douanier que celui qu’elle accorde aux produits
importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2 concernant les
produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent
protocole s’applique mutatis mutandis, sous réserve des
conditions particulières définies à l’article 39
Article 39
Conditions particulières
Sous réserve qu’ils aient été transportés directement
conformément aux dispositions de l’article 14, sont
considérés comme:
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE
30 avril 2005
i) lesdits produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de
transformations suffisantes au sens de l’article 7; ou que
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent
protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à
condition qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou
transformations allant au-delà des opérations visées à
l’article 8, paragraphe 1.
Note 3:
3.1 Les dispositions de l’article 7 du protocole
concernant les produits qui ont acquis le caractère
originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication
d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été
acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou
dans une autre usine de la Communauté ou de l’Algérie.
Par exemple:
Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que
la valeur des matières non originaires susceptibles d’être
mises en œuvre ne doit pas excéder 40 pour cent du prix
départ usine, est fabriqué à partir d’ébauches de forge en
aciers alliés du n° ex 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par
forgeage d’un lingot non originaire, elle a déjà acquis le
caractère de produit originaire en application de la règle
prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette
ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme
produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur,
qu’elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur
ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du
lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte
lorsqu’il est procédé à la détermination de la valeur des
matières non originaires utilisées.
3.2 La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal
d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte
que les ouvraisons ou transformations allant au-delà
confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à
l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en
deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.
En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières
non originaires se trouvant à un stade d’élaboration
déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles
matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle
aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se
trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.
3.3 Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle
indique que des matières de toute position peuvent être
utilisées, les matières de la même position que le produit
peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des
restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées
dans la règle. Toutefois, l’expression “fabrication à partir
de matières de toute position, y compris à partir des autres
matières du n° …” implique que seules peuvent être
utilisées des matières classées dans la même position que
le produit dont la désignation est différente de celle du
produit telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.
3.4 Lorsqu’une règle de la liste prévoit qu’un produit
peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela
signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être
utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces
matières doivent être utilisées simultanément.
Par exemple :
La règle applicable aux tissus des positions SH 5208 à
5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être
utilisées et que des matières chimiques, entre autres,
peuvent l’être également.
30 avril 2005
Cette règle n’implique pas que les fibres naturelles et les
matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il
est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces matières ou
même les deux ensemble.
3.5 Lorsqu’une règle de la liste prévoit qu’un produit
doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette
condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres
matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent
pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2
ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles);
Par exemple:
La règle relative aux produits alimentaires préparés du
n° 1904 qui exclut expressément l’utilisation des céréales
et de leurs dérivés n’interdit évidemment pas l’emploi de
sels minéraux, de matières chimiques ou d’autres additifs
dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de
céréales.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux produits qui,
bien qu’ils ne puissent pas être fabriqués à partir de
matières spécifiées dans la liste, peuvent l’être à partir
d’une matière de même nature à un stade antérieur de
fabrication.
Par exemple:
Dans le cas d’un vêtement de l’ex chapitre 62 fabriqué à
partir de non-tissés, s’il est prévu que ce type d’article peut
uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il
n’est pas possible d’employer des tissus non tissés, même
s’il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement
être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière
qu’il convient d’utiliser est celle située à l’état d’ouvraison
qui est immédiatement antérieur aux fils, c’est-à-dire à
l’état de fibres.
3.6 S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux
pourcentages concernant la valeur maximale de matières
non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne
peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur
maximale de toutes les matières non originaires utilisées
ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages
considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques
qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas
être dépassés par suite de ces dispositions.
Note 4:
4.1 L’expression “fibres naturelles”, lorsqu’elle est
utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les
fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux
fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant
la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions
contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées,
peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non
filées.
4.2 L’expression “fibres naturelles” couvre le crin du
n° 0503, la soie des nºs 5002 et 5003 ainsi que la laine, les
poils fins et les poils grossiers des nºs 5101 à 5105, les
fibres de coton des nºs 5201 à 5203 et les autres fibres
d’origine végétale des nºs 5301 à 5305.
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE
30 avril 2005
4.3 Les expressions “pâtes textiles”, “matières
chimiques” et “matières destinées à la fabrication du
papier” utilisées dans la liste désignent les matières non
classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être
utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils
synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de
papier.
4.4 L’expression “fibres synthétiques ou artificielles
discontinues” utilisée dans la liste couvre les câbles de
filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres
synthétiques ou artificielles discontinues des nºs 5501 à
5507.
Note 5:
5.1 Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les
conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être
appliquées aux différentes matières textiles de base qui
sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque,
considérées ensemble, elles représentent 10 pour cent ou
moins du poids total de toutes les matières textiles de base
utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).
5.2 Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1
s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été
obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de
base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
la soie,
la laine,
les poils grossiers,
les poils fins,
le crin,
le coton,
les matières servant à la fabrication du papier et le
papier,
le lin,
le chanvre,
le jute et les autres fibres libériennes,
le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles
végétales,
les filaments synthétiques,
les filaments artificiels,
les fibres synthétiques discontinues de
polypropylène,
les fibres synthétiques discontinues de polyester,
les fibres synthétiques discontinues de polyamide,
les fibres synthétiques discontinues de
polyacrylonitrile,
les fibres synthétiques discontinues de polyimide,
les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,
les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de
phénylène,
les fibres synthétiques discontinues de polychlorure
de vinyle,
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 97
les autres fibres synthétiques discontinues,
les fibres artificielles discontinues de viscose,
les autres fibres artificielles discontinues,
les fils de polyuréthanes segmentés avec des
segments souples de polyéthers même guipés,
les fils de polyuréthanes segmentés avec des
segments souples de polyesters même guipés,
les produits de la position 5605 (filés métalliques et
fils métallisés) formés d’une âme consistant, soit en une
bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière
plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une
largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par
collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide
d’une colle transparente ou colorée,
les autres produits de la position 5605.
Par exemple:
Un fil du n° 5205 obtenu a partir de fibres de coton du
n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506
est un fil mélangé. C’est pourquoi des fibres synthétiques
discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux
règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de
matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être
utilisées jusqu’à une valeur de 10 pour cent en poids du fil.
Par exemple:
Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de
laine nº 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues
du n° 5509 est un tissu mélangé. C’est pourquoi des fils
synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui
exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de
pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux
règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de
fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement
travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces
deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur
poids total n’excède pas 10 pour cent du poids du tissu.
Par exemple:
Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir
de fils de coton du n° 5205 et d’un tissu de coton du
n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé
uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu
mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans
deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés
sont eux-mêmes mélangés.
Par exemple:
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de
fils de coton du n° 5205 et d’un tissu synthétique du
n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont
deux matières textiles différentes et que la surface textile
touffetée est par conséquent un produit mélangé.
Par exemple:
Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des
fils de coton, avec un support en jute, est un produit
mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées.
Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade
plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle
peuvent être utilisées à condition que leur poids total
n’excède pas 10 pour cent du poids des matières textiles
du tapis. Ainsi, le support en jute et/ou les fils artificiels
peuvent être importés au stade de la fabrication dans la
mesure où les conditions de poids sont réunies.
5.3 Dans le cas des produits incorporant des “fils de
polyuréthanes segmentés avec des segments souples de
polyéthers même guipés”, cette tolérance est de 20 pour
cent en ce qui concerne les fils.
5.4 Dans le cas des produits formés d’une âme
consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en
une pellicule de matière plastique recouverte ou non de
poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm,
cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de
matière plastique, cette tolérance est de 30 pour cent en ce
qui concerne cette âme.
Note 6:
6.1 Pour les produits textiles confectionnés qui font
l’objet, dans la liste, d’une note en bas de page renvoyant à
la présente note introductive, les matières textiles, à
l’exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne
répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste
pour le produit confectionné concerné, peuvent être
utilisées à condition qu’elles soient classées dans une
position différente de celle du produit et que leur valeur
n’excède pas 8 pour cent du prix départ usine du produit.
6.2 Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne
sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être
utilisées librement dans la fabrication des produits textiles,
qu’elles contiennent ou non des matières textiles.
Par exemple:
Si une règle dans la liste prévoit pour un article
particulier en matière textile, tel que des pantalons, que
des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation
d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces
derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De
même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à
glissière, même si ces dernières contiennent normalement
des matières textiles.
6.3 Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la
valeur des matières qui ne sont pas classées dans les
chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le
calcul de la valeur des matières non originaires
incorporées.
Note 7:
7.1 Les “traitements définis”, au sens des nos ex 2707,
2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les
suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très
poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l’extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l’ensemble des opérations
suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à
l’oléum ou à l’anhydride sulfurique, neutralisation par des
agents alcalins, décoloration et épuration par la terre
active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la
bauxite;
g) la polymérisation;
h) l’alkylation;
i) l’isomérisation.
30 avril 2005
7.2 Les “traitements définis”, au sens des nos 2710 à
2712 sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très
poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l’extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l’ensemble des opérations
suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à
l’oléum ou à l’anhydride sulfurique, neutralisation par des
agents alcalins, décoloration et épuration par la terre
active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la
bauxite;
g) la polymérisation;
h) l’alkylation;
ij) l’isomérisation;
k) la désulfuration, avec emploi d’hydrogène,
uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant
de la position ex 2710, conduisant à une réduction d’au
moins 85 pour cent de la teneur en soufre des produits
traités (méthode ASTM D 1266-59 T);
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II
LISTE DES OUVRAISONS OU
TRANSFORMATIONS A APPLIQUER
AUX MATIERES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT
TRANSFORME PUISSE OBTENIR LE CARACTERE ORIGINAIRE
Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l’accord.
Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l’accord.
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
Chapitre 1 Animaux vivants
Chapitre 2 Viandes et abats comestibles
Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et
autres invertébrés aquatiques
ex Chapitre 4 Lait et produits de la laiterie; œufs
d’oiseaux; miel naturel; produits
comestibles d’origine animale, non
dénommés ni compris ailleurs; à
l’exclusion des :
0403 Babeurre, lait et crème caillés,
yoghourt, képhir et autres laits et
crèmes fermentés ou acidifiés, même
concentrés ou additionnés de sucre ou
d’autres édulcorants ou aromatisés ou
additionnés de fruits ou de cacao
ex Chapitre 5 Autres produits d’origine animale,
non dénommés ni compris ailleurs; à
l’exclusion des :
Soies de porc ou de sanglier,
préparées
ex 0502
Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la
floriculture
Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et
tubercules alimentaires
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Tous les animaux du chapitre 1
doivent être entièrement obtenus
Fabrication dans laquelle toutes les
matières des chapitres 1 et 2 utilisées
doivent être entièrement obtenues
Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 3 utilisées
doivent être entièrement obtenues
Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 4 utilisées
doivent être entièrement obtenues
Fabrication dans laquelle :
toutes les matières du chapitre 4
utilisées doivent être entièrement
obtenues,
tous les jus de fruits (à l’exclusion
des jus d’ananas, de limes, de
limettes ou de pamplemousse) du n°
2009 utilisés doivent être déjà
originaires, et
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
Chapitre 8 Fruits comestibles; écorces d’agrumes
ou de melons
ex Chapitre 9 Café, thé, maté et épices; à
l’exclusion des :
0901 Café, même torréfié ou décaféiné;
coques et pellicules de café;
succédanés du café contenant du
café, quelles que soient les
proportions du mélange
0902 Thé, même aromatisé
ex 0910 Mélanges d’épices
Chapitre 10 Céréales
ex Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt;
amidons et fécules; inuline; gluten de
froment; à l’exclusion des :
ex 1106 Farines, semoules et poudres des
légumes à cosse secs du nº 0713,
écossés
Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines,
semences et fruits divers; plantes
industrielles ou médicinales; pailles
et fourrages
1301 Gomme laque; gommes, résines,
gommes-résines et oléorésines
(baumes, par exemple), naturelles
1302 Sucs et extraits végétaux; matières
pectiques, pectinates et pectates;
agar-agar et autres mucilages et
épaississants dérivés de végétaux,
même modifiés:
Mucilages et épaississants dérivés
de végétaux, modifiés
autres
Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits
d’origine végétale, non dénommés ni
compris ailleurs
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication dans laquelle :
tous les fruits utilisés doivent être
entièrement obtenus, et
la valeur de toutes les matières du
chapitre 17 utilisées ne doit pas
excéder 30% du prix départ usine
du produit
Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 9 utilisées
doivent être entièrement obtenues
Fabrication à partir de matières de
toute position
Fabrication à partir de matières de
toute position
Fabrication à partir de matières de
toute position
Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 10 utilisées
doivent être entièrement obtenues
Fabrication dans laquelle tous les
légumes, les céréales, les tubercules
et les racines du nº 0714 ou les fruits
utilisés doivent être entièrement
obtenus Séchage et mouture de
légumes à cosse du n° 0708
Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 12 utilisées
doivent être entièrement obtenues
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières du n° 1301
utilisées ne doit pas excéder 50%
du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de mucilages et
d’épaississants non modifiés
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 14 utilisées
doivent être entièrement obtenues
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
ex Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou
végétales; produits de leur
dissociation; graisses alimentaires
élaborées; cires d’origine animale ou
végétale; à l’exclusion des :
1501 Graisses de porc (y compris le
saindoux) et graisses de volailles,
autres que celles du nº 0209 ou du n°
1503:
Graisses d’os ou de déchets
autres
1502 Graisses des animaux des espèces
bovine, ovine ou caprine, autres que
celles du n° 1503:
Graisses d’os ou de déchets
autres
1504 Graisses et huiles et leurs fractions,
de poissons ou de mammifères
marins, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées:
Fractions solides
autres
ex 1505 Lanoline raffinée
1506 Autres graisses et huiles animales et
leurs fractions, même raffinées, mais
non chimiquement modifiées:
Fractions solides
autres
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières des nºs 0203, 0206 ou 0207
ou des os du n° 0506
Fabrication à partir des viandes ou
des abats comestibles des animaux
de l’espèce porcine des n°s 0203 ou
0206, ou des viandes ou des abats
comestibles de volailles du n° 0207
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières des nºs 0201, 0202, 0204
ou 0206 ou des os du nº 0506
Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 2 utilisées
doivent être entièrement obtenues
Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 1504
Fabrication dans laquelle toutes les
matières des chapitres 2 et 3 utilisées
doivent être entièrement obtenues
Fabrication à partir de graisse de
suint du n° 1505
Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 1506
Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 2 utilisées
doivent être entièrement obtenues
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
1507 à 1515 Huiles végétales et leur fractions :
Huiles de soja, d’arachide, de
palme, de coco (de coprah), de
palmiste ou de babassu, de tung
(d’abrasin), d’oléococca et d’oïticica,
cire de myrica, cire du Japon,
fractions de l’huile de jojoba et huiles
destinées à des usages techniques ou
industriels autres que la fabrication
de produits pour l’alimentation
humaine
Fractions solides, à l’exclusion de
celles de l’huile de jojoba
autres
1516 Graisses et huiles animales ou
végétales et leurs fractions,
pa partiellement ou totalement
hydrogénées, interestérifiées,
réestérifiées ou élaïdinisées, même
raffinées, mais non autrement
préparées
1517 Margarine; mélanges ou préparations
alimentaires de graisses ou d’huiles
animales végétales ou de fractions de
différentes graisses ou huiles du
présent chapitre, autres que les
graisses et huiles alimentaires leurs
fractions du n° 1516
Chapitre 16 Préparations de viande, de poissons
ou de crustacés, de mollusques ou
d’autres invertébrés aquatiques
ex Chapitre 17 Sucres et sucreries; à l’exclusion des
ex 1701 Sucres de canne ou de betterave et
saccharose chimiquement pur, à l’état
solide, additionnés d’aromatisants ou
de colorants
1702 Autres sucres, y compris le lactose, le
maltose, le glucose le fructose
(lévulose) chimiquement purs, à l’état
solide;
Sirops de sucres sans addition
d’aromatisants ou de colorants;
succédanés du miel, même mélangés
de miel naturel; sucres et mélasses
caramélisés:
Maltose ou fructose chimiquement
purs
autres sucres, à l’état solide,
additionnés d’aromatisants ou de
colorants
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir des autres
matières des nºs 1507 à 1515
Fabrication dans laquelle toutes les
matières végétales utilisées doivent
être entièrement obtenues
Fabrication dans laquelle :
toutes les matières du chapitre 2
utilisées doivent être entièrement
obtenues, et
toutes les matières végétales
utilisées doivent être entièrement
obtenues. Toutefois, des matières des
nos 1507, 1508, 1511 et 1513
peuvent être utilisées
Fabrication dans laquelle :
toutes les matières des chapitres 2
et 4 utilisées doivent être
entièrement obtenues, et
toutes les matières végétales
utilisées doivent être entièrement
obtenues. Toutefois, des matières des
nos 1507, 1508, 1511 et 1513
peuvent être utilisées
Fabrication :
à partir des animaux du chapitre 1,
et/ou
dans laquelle toutes les matières du
chapitre 3 utilisées doivent être
entièrement obtenues
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières du chapitre 17
utilisées ne doit pas excéder 30%
du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 1702
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières du chapitre 17
utilisées ne doit pas excéder 30%
du prix départ usine du produit
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
autres
ex 1703 Mélasses résultant de l’extraction ou
du raffinage du sucre, additionnées
d’aromatisants ou colorants
1704 Sucreries sans cacao (y compris le
chocolat blanc)
Chapitre 18 Cacao et ses préparations
1901 Extraits de malt; préparations
alimentaires de farines, gruaux,
semoules, amidons, fécules ou
extraits de malt, ne contenant pas de
cacao ou contenant moins de 40%
en poids de cacao calculés sur une
base entièrement dégraissée, non
dénommées ni comprises ailleurs;
préparations alimentaires de produits
des nºs 0401 à 0404, ne contenant
pas de cacao ou contenant moins de 5
% en poids de cacao calculés sur une
base entièrement dégraissée, non
dénommées ni comprises ailleurs :
Extraits de malt
autres
1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou
farcies (de viande ou d’autres
substances) ou bien autrement
préparées, telles que spaghetti,
macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi,
ravioli, cannelloni; couscous, même
préparé:
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication dans laquelle toutes les
matières utilisées doivent être déjà
originaires
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières du chapitre 17
utilisées ne doit pas excéder 30%
du prix départ usine du produit
Fabrication :
à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
dans laquelle la valeur de toutes les
matières du chapitre 17 utilisées ne
doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit
Fabrication:
à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
dans laquelle la valeur de toutes les
matières du chapitre 17 utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Fabrication à partir des céréales du
chapitre 10
Fabrication :
à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
dans laquelle la valeur de toute les
matières du chapitre 17 utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
contenant en poids 20% ou moins
de viandes, d’abats, de poissons, de
crustacés ou de mollusques
contenant en poids plus de 20% de
viandes, d’abats, de poissons, de
crustacés ou de mollusques
1903 Tapioca et ses succédanés préparés à
partir de fécules, sous forme de
flocons, grumeaux, grains perlés,
criblures ou formes similaires
1904 Produits à base de céréales obtenus
par soufflage ou grillage (corn flakes,
par exemple); céréales (autres que le
maïs) en grains ou sous forme_de |
flocons ou d’autres grains travaillés (à
l’exception de la farine, du gruau et
de la semoule), précuites ou
autrement préparées, non dénommées
ni comprises ailleurs
1905 Produits de la boulangerie, de la
pâtisserie ou de la biscuiterie, même
additionnés de cacao; hosties, cachets
vides des types utilisés pour
médicaments, pains à cacheter, pâtes
séchées de farine, d’amidon ou de
fécule en feuilles et produits
similaires
ex Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou
d’autres parties de plantes; à
l’exclusion des :
ex 2001 Ignames, patates douces et parties
comestibles similaires de plantes
d’une teneur en poids d’amidon ou de
fécule égale ou supérieure à 5%,
préparées ou conservées au vinaigre
ou à l’acide acétique
ex 2004 et Pommes de terre sous forme de
ex 2005 farines, semoules ou flocons,
préparées ou conservées autrement
qu’au vinaigre ou à l’acide acétique
2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et
autres parties de plantes, confits au
sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication dans laquelle toutes les
céréales et leurs dérivés utilisés (à
l’exclusion du blé dur et de ses
dérivés) doivent être entièrement
obtenus
Fabrication dans laquelle :
toutes les céréales et leurs dérivés
utilisés (à l’exclusion du blé dur et
de ses dérivés) doivent être
entièrement obtenus, et
toutes les matières des chapitres 2
et 3 utilisées doivent être
entièrement obtenues
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion de la
fécule de pommes de terre du n°
1108
Fabrication :
à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières
du n° 1806,
dans laquelle toutes les céréales et
la farine (à l’exclusion du blé dur et
du maïs de la variété Zea indurata, et
leurs dérivés) utilisées doivent être
entièrement obtenues, et
dans laquelle la valeur de toutes les
matières du chapitre 17 utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières du chapitre 11
Fabrication dans laquelle les fruits et
les légumes utilisés doivent être
entièrement obtenus
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières du chapitre 17
utilisées ne doit pas excéder 30 %
du prix départ usine du produit.
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
2007 Confitures, gelées, marmelades,
purées et pâtes de fruits, obtenues par
cuisson, avec ou sans addition de
sucre ou d’autres édulcorants
ex 2008 Fruits à coques, sans addition de
sucre ou d’alcool
Beurre d’arachide; mélanges à base ||
de céréales; cœurs de palmier; maïs
autres, à l’exclusion des fruits (y
compris les fruits à coques), cuits
autrement qu’à l’eau ou à la vapeur,
sans addition de sucre, congelés
2009 Jus de fruits (y compris les moûts de
raisins) ou de légumes, non
fermentés, sans addition d’alcool,
avec ou sans addition de sucre ou
d’autres édulcorants
ex Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses; à
l’exclusion des :
2101
Extraits, essences et concentrés de
café, de thé ou de maté et
préparations à base de ces produits ou
à base de café, thé ou maté; chicorée
torréfiée et autres succédanés
torréfiés du café et leurs extraits,
essences et concentrés
2103 Préparations pour sauces et sauces
préparées; condiments et
assaisonnements composés; farine de
moutarde et moutarde préparée:
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication:
à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
dans laquelle la valeur de toutes les
matières du chapitre 17 utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de tous les fruits à coques et les
graines oléagineuses originaires des
n°s 0801, 0802 et 1202 à 1207
utilisés doit excéder 60% du prix
départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication :
à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
dans laquelle la valeur de toutes les
matières du chapitre 17 utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Fabrication :
à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
dans laquelle la valeur de toutes les
matières du chapitre 17 utilisées ne
doit pas excéder 30% du prix départ
usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication:
à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
dans laquelle toute la chicorée
utilisée doit être entièrement
obtenue
ANNEXE
Position SH Désignation
des marchandises
(1) (2)
Préparations pour sauces et sauces
préparées; condiments et assaisonnements
composés
Farine de moutarde et moutarde
préparée
ex 2104 Préparations pour soupes, potages ou
bouillons; soupes, potages ou bouillons
préparés
2106 Préparations alimentaires non dénommées
ni comprises ailleurs
ex Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et
vinaigres; à l’exclusion des:
2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les
eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou
d’autres édulcorants ou aromatisées, et
autres boissons non alcooliques, à
l’exclusion des jus de fruits ou de légumes
du n° 2009
2207 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre
alcoométrique volumique de 80% vol ou
plus; alcool éthylique et eaux-de-vie
dénaturés de tous titres
30 avril 2005
II (Suite)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou (4)
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des matières
de la même position que le produit.
Toutefois, la farine de moutarde ou la
moutarde préparée peuvent être
utilisées
Fabrication à partir de matières de
toute position
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
légumes préparés ou conservés des nºs
2002 à 2005
Fabrication:
à partir de matières de toute position,
à l’exclusion des matières de la même
position que le produit, et
dans laquelle la valeur de toutes les
matières du chapitre 17 utilisées ne doit
pas excéder 30% du prix départ usine
du produit
Fabrication:
à partir de matières de toute position,
à l’exclusion des matières de la même
position que le produit, et
dans laquelle tout le raisin ou les
matières dérivées du raisin utilisés
doivent être entièrement obtenus
Fabrication:
à partir de matières de toute position,
à l’exclusion des matières de la même
position que le produit,
dans laquelle la valeur de toutes les
matières du chapitre 17 utilisées ne doit
pas excéder 30% du prix départ usine
du produit, et
dans laquelle tous les jus de fruits
utilisés (à l’exclusion des jus d’ananas,
de limes, de limettes ou de
pamplemousse) doivent être déjà
originaires
Fabrication:
à partir de matières de toute position,
à l’exclusion des matières des nºs 2207
ou 2208, et
dans laquelle tout le raisin ou les
matières dérivées du raisin utilisés
doivent être entièrement obtenus ou
dans laquelle, si toutes les autres
matières utilisées sont déjà originaires,
de l’arak peut être utilisé dans une
proportion n’excédant pas 5% en
volume
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un
titre alcoométrique volumique de
moins de 80% vol; eaux-de-vie,
liqueurs et autres boissons
spiritueuses
ex Chapitre 23 Résidus et déchets des industries
alimentaires; aliments préparés pour
animaux; à l’exclusion des :
ex 2301 Farines de baleine; farines, poudres et
agglomérés sous forme de pellets, de
poissons ou de crustacés, de
mollusques ou d’autres invertébrés
aquatiques, impropres à
l’alimentation humaine
ex 2303 Résidus de l’amidonnerie du maïs (à
l’exclusion des eaux de trempe
concentrées), d’une teneur en
protéines, calculée sur la matière
sèche, supérieure à 40% en poids
ex 2306 Tourteaux et autres résidus solides de
l’extraction de l’huile d’olive,
contenant plus de 3% d’huile d’olive
2309 Préparations des types utilisés pour
l’alimentation des animaux
ex Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac
fabriqués; à l’exclusion des :
2402 Cigares (y compris ceux à bouts
coupés), cigarillos et cigarettes, en
tabac ou en succédanés de tabac
ex 2403 Tabac à fumer
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication:
à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières
des nºs 2207 ou 2208, et
dans laquelle tout le raisin ou les
matières dérivées du raisin utilisés
doivent être entièrement obtenus ou
dans laquelle, si toutes les autres
matières utilisées sont déjà
originaires, de l’arak peut être utilisé
dans une proportion n’excédant pas
5% en volume
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication dans laquelle toutes les
matières des chapitres 2 et 3
utilisées doivent être entièrement
obtenues
Fabrication dans laquelle tout le
maïs utilisé doit être entièrement
obtenu
Fabrication dans laquelle toutes les
olives utilisées doivent être
entièrement obtenues
Fabrication dans laquelle:
toutes les céréales, le sucre, les
mélasses, la viande ou le lait utilisés
doivent être déjà originaires, et
toutes les matières du chapitre 3
utilisées doivent être entièrement
obtenues
Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 24 utilisées
doivent être entièrement obtenues
Fabrication dans laquelle 70% au
moins en poids des tabacs non
fabriqués ou des déchets de tabac du
n° 2401 utilisés doivent être déjà
originaires
Fabrication dans laquelle 70% au
moins en poids des tabacs non
fabriqués ou des déchets de tabac du
n° 2401 utilisés doivent être déjà
originaires
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
ex Chapitre 25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres,
chaux et ciments; à l’exclusion de :
ex 2504 Graphite naturel cristallin, enrichi de
carbone, purifié et broyé
ex 2515 Marbres, simplement débités, par
sciage ou autrement, en blocs ou en
plaques de forme carrée ou
rectangulaire, d’une épaisseur
n’excédant pas 25 cm
ex 2516 Granite, porphyre, basalte, grès et
autres pierres de taille ou de
construction simplement débités, par
sciage ou autrement, en blocs ou en
plaques de forme carrée ou
rectangulaire, d’une épaisseur
n’excédant pas 25 cm
ex 2518 Dolomie calcinée
ex 2519 Carbonate de magnésium naturel
(magnésite) broyé et mis en
récipients hermétiques et oxyde de
magnésium, même pur, à l’exclusion
de la magnésie électrofondue et de la
magnésie calcinée à mort (frittée)
ex 2520 Plâtres spécialement préparés pour
l’art dentaire
ex 2524 Fibres d’amiante
ex 2525 Mica en poudre
ex 2530 Terres colorantes, calcinées ou
pulvérisées
Chapitre 26 Minerais, scories et cendres
ex Chapitre 27 Combustibles minéraux, huiles
minérales et produits de leur
distillation; matières bitumineuses;
cires minérales; à l’exclusion des:
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Enrichissement de la teneur en
carbone, purification et broyage du
graphite brut cristallin
Débitage, par sciage ou autrement,
de marbres (même si déjà sciés)
d’une épaisseur excédant 25 cm
Débitage, par sciage ou autrement,
de pierres (même si déjà sciées)
d’une épaisseur excédant 25 cm
Calcination de dolomie non calcinée
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, le carbonate de
magnésium naturel (magnésite) peut
être utilisé
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Fabrication à partir de minerai
d’amiante (concentré d’asbeste)
Moulage de mica ou de déchets de
mica
Calcination ou moulage de terres
colorantes
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
ex 2707 Huiles dans lesquelles les constituants
aromatiques prédominent en poids par
rapport aux constituants non
aromatiques, similaires aux huiles
minérales obtenues par distillation de
goudrons de houille de haute
température, distillant plus de 65% de
leur volume jusqu’à 250 °C (y compris
les mélanges d’essence de pétrole et de
benzol), destinées à être utilisées
comme carburants ou comme
combustibles
ex 2709 Huiles brutes de minéraux
bitumineux
2710 Huiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux, autres que les huiles
brutes; préparations non dénommées
ni comprises ailleurs, contenant en
poids 70% ou plus d’huiles de
pétrole ou de minéraux bitumineux et
dont ces huiles constituent l’élément
de base; déchets d’huiles
2711 Gaz de pétrole et autres
hydrocarbures gazeux
2712 Vaseline; paraffine, cire de pétrole
microcristalline, slackwax, ozokérite,
cire de lignite, cire de tourbe, autres
cires minérales et produits similaires
obtenus par synthèse ou par d’autres
procédés, même colorés
2713 Coke de pétrole, bitume de pétrole et
autres résidus des huiles de pétrole ou
de minéraux bitumineux
1 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et
2 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.2
3 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Opérations de raffinage et/ou un ou
plusieurs traitements spécifiques (1)
ou autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position
différente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la même
position que le produit peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
Distillation pyrogénée des minéraux
bitumineux
Opérations de raffinage et/ou un ou
plusieurs traitements spécifiques (2)
ou autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position
différente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la même
position que le produit peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
Opérations de raffinage et/ou un ou
plusieurs traitements spécifiques (3)
ou autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position
différente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la même
position que le produit peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
Opérations de raffinage et/ou un ou
plusieurs traitements spécifiques (1)
ou
Autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position
différente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la même
position que le produit peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
Opérations de raffinage et/ou un ou
plusieurs traitements spécifiques (2)
7.3
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
2714 Bitumes et asphaltes, naturels; |
schistes et sables bitumineux; |
asphaltites et roches asphaltiques
2715 d’asphalte ou de bitume naturels, de
bitume de pétrole, de goudron |
minéral ou de brai de goudron
minéral (mastics bitumineux,
cutbacks, par exemple)
ex Chapitre 28 Produits chimiques inorganiques;
composés inorganiques ou
organiques de métaux précieux,
d’éléments radioactifs, de métaux des
terres ou d’isotopes; à
rares
l’exclusion des :
ex 2805 Mischmetall
ex 2811 Trioxyde de soufre
1 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.2
2 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et
3 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et
4 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou 4)
ou
Autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position
différente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la même
position que le produit peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
Opérations de raffinage et/ou un ou
plusieurs traitements spécifiques (3)
ou
Autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position
différente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la même
position que le produit peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
Opérations de raffinage et/ou un ou
plusieurs traitements spécifiques (4)
ou
Autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position
différente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la même
position que le produit peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de Fabrication dans laquelle
toute position, à l’exclusion des la valeur de toutes les
matières de la même position que le matières utilisées ne doit
produit. Toutefois, des matières de la pas excéder 40 % du
même position que le produit peuvent prix départ usine du
être utilisées, à condition que leur produit
valeur totale n’excède pas 20% du
prix départ usine du produit
Fabrication par traitement
électrolytique ou thermique dans
laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 50% du prix du part usine
du produit
Fabrication à partir de dioxyde de Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
soufre matières utilisées ne doit
pas excéder 40% du
prix départ usine du
produit
7.3
7.3
7.3
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 111
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
Sulfate d’aluminium
ex 2833
Perborate de sodium
ex 2840
Produits chimiques organiques; à
ex Chapitre 29 l’exclusion des :
Hydrocarbures acycliques utilisés
ex 2901 comme carburants ou comme
combustibles
Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion
ex 2902 des azulènes), benzène, toluène et
xylènes, utilisés comme carburants
ou comme combustibles
Alcoolates métalliques des alcools de
ex 2905 la présente position et de l’éthanol
Acides monocarboxyliques acycliques
2915 saturés et leurs anhydrides, halogénures,
peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés
halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
1 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et
2 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Fabrication à partir de tétraborate de Fabrication dans laquelle
disodium pentahydrate la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40% du
prix départ usine du
produit
Fabrication à partir de matières de Fabrication dans laquelle
toute position, à l’exclusion des la valeur de toutes les
matières de la même position que le matières utilisées ne doit
pas excéder 40% du
produit. Toutefois, des matières de la prix départ usine du
même position que le produit peuvent produit
être utilisées, à condition que leur
valeur totale n’excède pas 20% du
prix départ usine du produit
Opérations de raffinage et/ou un ou
plusieurs traitements spécifiques (1)
ou
Autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position
différente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la même
position que le produit peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
Opérations de raffinage et/ou un ou
plusieurs traitements spécifiques (2)
ou autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position
différente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la même
position que le produit peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de Fabrication dans laquelle
toute position, y compris à partir des la valeur de toutes les
matières du n° 2905. matières utilisées ne doit
autres pas excéder 40% du
Toutefois, les alcoolates métalliques prix départ usine du
de la présente position peuvent être produit
utilisés, à condition que leur valeur
totale n’excède pas 20% du prix
départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de Fabrication dans laquelle
toute position. Toutefois, la valeur la valeur de toutes les
de toutes les matières des nºs 2915 matières utilisées ne doit
et 2916 utilisées ne doit pas excéder pas excéder 40% du
prix départ usine du
20 % du prix départ usine du produit produit
7.3.2
7.3
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
Éthers internes et leurs dérivés
ex 2932 halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
Acétals cycliques et hémiacétals
internes et leurs dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés ou nitrosés
Composés hétérocycliques à
2933 hétéroatome(s) d’azote exclusivement
Acides nucléiques et leurs sels, de
constitution chimique définie ou non;
2934 autres composés hétérocycliques
Concentrés de paille de pavot
contenant au moins 50 % en poids
ex 2939 d’alcaloïdes
Produits pharmaceutiques; à l’exclusion
ex Chapitre 30 des:
Sang humain; sang animal préparé en
3002 vue d’usages thérapeutiques,
prophylactiques ou de diagnostic;
antisérums, autres fractions du sang,
produits immunologiques modifiés,
même obtenus par voie
biotechnologique; vaccins, toxines,
cultures de micro-organismes (à
l’exclusion des levures) et produits
similaires :
Produits composés de deux ou
plusieurs constituants qui ont été
mélangés en vue d’usage
thérapeutique ou prophylactique, ou
non mélangés pour ces usages,
présentés sous forme de dose ou
conditionnés pour la vente au détail
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou (4)
Fabrication à partir de matières de Fabrication dans laquelle
toute position. Toutefois, la valeur la valeur de toutes les
de toutes les matières du n° 2909 matières utilisées ne doit
pas excéder 40% du
utilisées ne doit pas excéder 20% prix départ usine du
du prix départ usine du produit produit
Fabrication à partir de matières de Fabrication dans laquelle
toute position la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40% du
Fabrication à partir de matières de prix départ usine du
toute position. Toutefois, la valeur produit
de toutes les matières des nºs 2932
et 2933 utilisées ne doit pas excéder
20% du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de Fabrication dans laquelle
toute position. Toutefois, la valeur la valeur de toutes les
de toutes les matières des nºs 2932, matières utilisées ne doit
pas excéder 40% du
2933 et 2934 utilisées ne doit pas prix départ usine du
excéder 20% du prix départ usine produit
du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des matières de la
même position que le produit peuvent
être utilisées, à condition que leur
valeur totale n’excède pas 20% du
prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 3002.
Toutefois, les matières visées
ci-contre peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur totale
n’excède pas 20% du prix départ
usine du produit
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
autres:
Sang humain
Sang animal préparé en vue
d’usages thérapeutiques ou
prophylactiques
Constituants du sang à l’exclusion
des antisérums, de l’hémoglobine,
globulines du sang et des
sérum-globulines
Hémoglobine, globulines du sang et
des sérum globulines
autres
Médicaments (à l’exclusion des
3003 et 3004 produits des n°s 3002, 3005 ou
3006):
Obtenus à partir d’amicacin du
n° 2941
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 3002.
Toutefois, les matières visées
ci-contre peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur totale
n’excède pas 20% du prix départ
usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 3002.
Toutefois, les matières visées
ci-contre peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur totale
n’excède pas 20% du prix départ
usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 3002.
Toutefois, les matières visées
ci-contre peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur totale
n’excède pas 20% du prix départ
usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 3002.
Toutefois, les matières visées
ci-contre peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur totale
n’excède pas 20% du prix départ
usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 3002.
Toutefois, les matières visées
ci-contre peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur totale
n’excède pas 20% du prix départ
usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, toutes les
matières des nºs 3003 et 3004
peuvent être utilisées, à condition
que leur valeur totale n’excède pas
20% du prix départ usine du produit
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
autres
Déchets pharmaceutiques visés à la
ex 3006 note 4 k) du présent chapitre
Engrais; à l’exclusion des :
ex Chapitre 31
Engrais minéraux ou chimiques
ex 3105 contenant deux ou trois des éléments
fertilisants: azote, phosphore et
potassium; autres engrais; produits du
présent chapitre présentés soit en
tablettes ou formes similaires, soit en
emballages d’un poids brut n’excédant
pas 10 kg, à
l’exclusion de:
nitrate de sodium
cyanamide calcique
sulfate de potassium
sulfate de magnésium et de
potassium
Extraits tannants ou tinctoriaux;
ex Chapitre 32 tanins et leurs dérivés; pigments et
autres matières colorantes; peintures
et vernis; mastics; encres; à
l’exclusion des:
Tanins et leurs sels, éthers, esters et
ex 3201 autres dérivés
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication:
à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières
de la même position que le produit.
Toutefois, des matières des nºs 3003
ou 3004 peuvent être utilisées, à
condition que leur valeur totale
n’excède pas 20% du prix départ
usine du produit, et
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
Laques colorantes; préparations
3205 visées à la note 3 du présent chapitre,
à base de laques
colorantes (1)
Huiles essentielles et résinoïdes;
ex Chapitre 33 produits de parfumerie ou de toilette
préparés et préparations cosmétiques;
à l’exclusion des :
Huiles essentielles (déterpénées ou
non), y compris celles dites
3301 “concrètes” ou “absolues”;
résinoïdes; oléorésines d’extraction;
solutions concentrées d’huiles
essentielles dans les graisses, les
huiles fixes, les cires ou matières
analogues, obtenues par enfleurage
ou macération; sous-produits
terpéniques résiduaires de la
déterpénation des huiles essentielles;
eaux distillées aromatiques et
solutions aqueuses d’huiles
essentielles
Savons, agents de surface organiques,
ex Chapitre 34 préparations pour lessives,
préparations lubrifiantes, cires
artificielles, cires préparées, produits
d’entretien, bougies et articles
similaires, pâtes à modeler, “cires
pour l’art dentaire” et compositions
pour l’art dentaire à base de plâtre; à
l’exclusion des:
poids Préparations moins lubrifiantes de 70% contenant d’huiles de en
ex 3403
pétrole ou d’huiles obtenues à partir
de minéraux bitumineux
Cires artificielles et cires préparées:
3404 à base de paraffines, de cires de
pétrole ou de minéraux bitumineux,
de résidus paraffineux
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou 4)
Fabrication à partir de matières de toute Fabrication dans laquelle
position, à l’exclusion des matières des la valeur de toutes les
n°s 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières utilisées ne doit
utilisées matières , du à condition n° 3205 que peuvent leur valeur être pas excéder 40% du
totale n’excède pas 20% du prix départ prix départ usine du
usine du produit produit
Fabrication à partir de matières de Fabrication dans laquelle
toute position, à l’exclusion des la valeur de toutes les
matières de la même position que le matières utilisées ne doit
produit. Toutefois, des matières de la pas excéder 40% du
être même utilisées position , à que condition le produit que peuvent leur prix départ usine du
valeur totale n’excède pas 20% du produit
prix départ usine du produit
Fabrication à partir des matières de
toute position, y compris à partir des Fabrication dans laquelle
matières reprises dans un autre la valeur de toutes les
“groupe” (2) de la présente position. matières utilisées ne doit
groupe Toutefois que , les le produit matières peuvent du même être pas excéder 40 % du
utilisées, à condition que leur valeur prix départ usine du
totale n’excède pas 20 % du prix départ produit
usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des matières de la
même position que le produit peuvent | Fabrication dans laquelle
être utilisées, à condition que leur la valeur de toutes les
valeur totale n’excède pas 20% du matières utilisées ne doit
prix départ usine du produit pas excéder 40% du
prix départ usine du
plusieurs Opérations traitements de raffinage spécifiques et/ou un (3 ou ) produit
ou
Autres opérations, dans lesquelles
toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position
différente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la même
position que le produit peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des matières de la
même position que le produit peuvent
être utilisées, à condition que leur
valeur totale n’excède pas 50% du
prix départ usine de produit
1 La note 3 du chapitre 32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme
ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
2 On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise
3 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et
entre deux points-vrgules.
7.3
116 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21 Rabie El Aouel 1426
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
autres
Matières albuminoïdes; produits à
ex Chapitre 35 base d’amidons ou de fécules
modifiés; colles, à
enzymes;
l’exclusion des:
Dextrine et autres amidons et fécules
3505 modifiés (les amidons et fécules
pré-gélatinisés ou
estérifiés, par exemple); colles à base
d’amidons ou de fécules, de dextrine
ou d’autres amidons ou fécules
modifiés Ethers : et esters d’amidons ou de
fécules
autres
Enzymes préparées, non dénommées
ni comprises ailleurs
ex 3507
Poudres et explosifs; articles de
Chapitre 36 pyrotechnie; allumettes; alliages
pyrophoriques; matières inflammables
Produits photographiques ou cinématoex Chapitre 37 graphiques; à l’exclusion des :
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication à partir de matières de Fabrication dans laquelle
toute position, à l’exclusion des: la valeur de toutes les
huiles hydrogénées ayant le matières utilisées ne doit
caractère des cires du n° 1516, pas excéder 40% du
acides gras de constitution prix départ usine du
chimique non définie et des alcools produit
gras industriels ayant le caractère
des cires du n° 3823,
matières du n° 3404
Ces matières peuvent toutefois être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n’excède pas 20% du prix
départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de Fabrication dans laquelle
toute position, à l’exclusion des la valeur de toutes les
matières de la même position que le matières utilisées ne doit
produit. Toutefois, des matières de la pas excéder 40% du
même position que le produit peuvent prix produit départ usine du
être utilisées, à condition que leur
valeur totale n’excède pas 20% du
prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de Fabrication dans laquelle
toute position, y compris à partir des la valeur de toutes les
autres matières du n° 3505 matières utilisées ne doit
Fabrication à partir de matières de pas excéder 40 % du
toute position, à l’exclusion des prix départ usine du
matières du no 1108 produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Fabrication à partir de matières de Fabrication dans laquelle
toute position, à l’exclusion des la valeur de toutes les
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des matières de matières utilisées ne doit
la même position que le produit pas excéder 40 % du
peuvent être utilisées, à condition prix départ usine du
que leur valeur totale n’excède pas produit
20% du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de Fabrication dans laquelle
toute position, à l’exclusion des la valeur de toutes les
matières de la même position que le matières utilisées ne doit
produit. Toutefois, des matières de pas excéder 40 % du
la même position que le produit prix départ usine du
peuvent être utilisées, à condition produit
que leur valeur totale n’excède pas
20% du prix départ usine du produit
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
Plaques et films plans,
3701 photographiques, sensibilisés, non
impressionnés, en autres matières que
le papier, le carton ou les textiles;
films photographiques plans à
développement et tirage instantanés,
sensibilisés, non impressionnés,
même en chargeurs :
Films couleur pour appareils
photographiques à développement
instantané, en chargeurs
autres
Pellicules photographiques sensi-
3702 bilisées, on impressionnées, en
rouleaux, en autres matières que le
papier, le carton ou les textiles;
pellicules photographiques à
développement et tirage instantanés
en rouleaux, sensibilisées, non
impressionnées
Plaques, pellicules, films, papiers,
3704 cartons et textiles, photographiques,
impressionnés mais non développés
Produits divers des industries
ex Chapitre 38 chimiques; à l’exclusion des :
Graphite colloïdal en suspension
ex 3801 dans l’huile et graphite semi-colloïdal;
pâtes carbonées pour électrodes
Graphite en pâte consistant en un
mélange de graphite dans une
proportion de plus de 30 % en poids,
et d’huiles minérales
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication à partir de matières de Fabrication dans laquelle
toute position, à l’exclusion des la valeur de toutes les
matières des nºs 3701 et 3702. matières utilisées ne doit
Toutefois, des matières du n° 3702 pas excéder 40% du
peuvent être utilisées, à condition prix départ usine du
que leur valeur totale n’excède pas produit
30% du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de Fabrication dans laquelle
toute position, à l’exclusion des la valeur de toutes les
matières des nos 3701 et 3702. matières utilisées ne doit
Toutefois, des matières du n° 3702 pas excéder 40% du
peuvent être utilisées, à condition prix départ usine du
que leur valeur totale n’excède pas produit
20% du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de Fabrication dans laquelle
toute position, à l’exclusion des la valeur de toutes les
matières des nºs 3701 et 3702 matières utilisées ne doit
pas excéder 40% du
prix départ usine du
produit
Fabrication à partir de matières de Fabrication dans laquelle
toute position, à l’exclusion des la valeur de toutes les
matières des nos 3701 à 3704 matières utilisées ne doit
pas excéder 40% du
prix départ usine du
produit
Fabrication à partir de matières de Fabrication dans laquelle
toute position, à l’exclusion des la valeur de toutes les
matières de la même position que le matières utilisées ne doit
produit. Toutefois, des matières de pas excéder 40% du
la même position que le produit prix départ usine du
peuvent être utilisées, à condition produit
que leur valeur totale n’excède pas
20% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur Fabrication dans laquelle
de toutes les matières du n° 3403 la valeur de toutes les
utilisées ne doit pas excéder 20% matières utilisées ne doit
du prix départ usine du produit pas excéder 40% du
prix départ usine du
produit
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
Tall oil raffiné
ex 3803
Essence de papeterie au sulfate,
ex 3805 épurée
Gommes esters
ex 3806
Poix noire (brai ou poix de goudron
ex 3807 végétal)
Insecticides, antirongeurs, fongicides,
3808 herbicides, inhibiteurs de germination
et régulateurs de croissance pour
plantes, désinfectants et produits
similaires, présentés dans des formes
ou emballages de vente au détail ou à
l’état de préparations ou sous forme
d’articles tels que rubans, mèches et
bougies soufrés et papier
tue-mouches
Agents d’apprêt ou de finissage,
3809 accélérateurs de teinture ou de
fixation de matières colorantes et
autres produits et préparations
(parements préparés et préparations
pour le mordançage, par exemple)
des types utilisés dans l’industrie
textile, l’industrie du papier,
l’industrie du cuir ou les industries
similaires, non dénommés ni compris
ailleurs
Préparations pour le décapage des
3810 métaux; flux à souder ou à braser et
autres préparations auxiliaires pour le
soudage ou le brasage des métaux;
pâtes et poudres à souder ou à braser
composées de métal et d’autres
produits; préparations des types
utilisés pour l’enrobage ou le fourrage
des électrodes ou des baguettes de
soudage
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Raffinage du tall oil brut Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40% du
prix départ usine du
produit
Épuration comportant la distillation | Fabrication dans laquelle
ou le raffinage d’essence de la valeur de toutes les
papeterie au sulfate, brute matières utilisées ne doit
pas excéder 40% du
prix départ usine du
produit
Fabrication à partir d’acides Fabrication dans laquelle
résiniques la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40% du
prix départ usine du
produit
Distillation de goudron de bois Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit
pas excéder 40% du
prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine des produits
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine des produits
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine des produits
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
Préparations antidétonantes, inhibiteurs
3811 d’oxydation, additifs peptisants,
améliorants de viscosité, additifs
anticorrosifs et autres additifs préparés,
pour huiles minérales (y compris
l’essence) ou pour autres liquides
utilisés aux mêmes fins que les huiles
minérales :
Additifs préparés pour lubrifiants
contenant des huiles de pétrole ou des
huiles obtenues à partir de minéraux
bitumineux
autres
Préparations dites “accélérateurs de
3812 vulcanisation”; plastifiants composites
pour caoutchouc ou matières
plastiques, non dénommés ni compris
ailleurs; préparations antioxydantes et
autres stabilisateurs composites pour
caoutchouc ou matières plastiques
Compositions et charges pour
3813 appareils extincteurs; grenades et
bombes extinctrices
Solvants et diluants organiques
3814 composites, non dénommés ni
compris ailleurs; préparations conçues
pour enlever les peintures ou les
vernis
Éléments chimiques dopés en vue de
3818 leur utilisation en électronique, sous
forme de disques, plaquettes ou
formes analogues; composés
chimiques dopés en vue de leur
utilisation en électronique
Liquides pour freins hydrauliques et
3819 autres liquides préparés pour
transmissions hydrauliques, ne
contenant pas d’huiles de pétrole ni
de minéraux bitumineux ou en
contenant moins de 70% en poids
Préparations antigel et liquides
3820 préparés pour dégivrage
Réactifs de diagnostic ou de
3822 laboratoire sur tout support et réactifs
de diagnostic ou de laboratoire
préparés, même présentés sur un
support, autres que ceux des nºs 3002
ou 3006; matériaux de référence
certifiés
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières du n° 3811
utilisées ne doit pas excéder 50 %
du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utili
sées ne doit pas excéder 50 % du
prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
Acides gras monocarboxyliques
3823 industriels; huiles acides de raffinage;
alcool gras industriels:
Acides gras monocarboxyliques
industriels; huiles acides de raffinage
Alcools gras industriels
Liants préparés pour moules ou
3824 noyaux de fonderie; produits
chimiques et préparations des
industries chimiques ou des
industries connexes (y compris celles
consistant en mélanges de produits
naturels), non dénommés ni compris
ailleurs:
Les produits suivants de la présente
position:
Liants préparés pour moules ou
noyaux de fonderie, à base de
produits résineux naturels
Acides naphténiques, leurs sels
insolubles dans l’eau et leurs esters
Sorbitol autre que celui du n° 2905
Sulfonates de pétrole, à l’exclusion
des sulfonates de pétrole de métaux
alcalins, d’ammonium ou
d’éthanolamines; acides sulfoniques
d’huiles de minéraux bitumineux,
thiophénés, et leurs sels
Échangeurs d’ions
Compositions absorbantes pour
parfaire le vide dans les tubes ou
valves électriques
Oxydes de fer alcalinisés pour
l’épuration des gaz
Eaux ammoniacales et crude
ammoniac provenant de l’épuration
du gaz d’éclairage
Acides sulfonaphténiques et leurs
sels insolubles dans l’eau et leurs
esters
Huiles de fusel et huile de Dippel
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, y compris à partir des
autres matières du n° 3823
Fabrication à partir de matières de Fabrication dans laquelle
toute position, à l’exclusion des la valeur de toutes les
matières de la même position que le matières utilisées ne doit
produit. Toutefois, des matières de la pas excéder 40 % du
même position que le produit peuvent prix départ usine du
être utilisées, à condition que leur produit
valeur totale n’excède pas 20% du
prix départ usine du produit
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
Mélanges de sels ayant différents
anions
Pâtes à base de gélatine pour
reproductions graphiques,
même sur un support en papier ou en
matières textiles
autres
Matières plastiques sous formes
3901 à 3915 primaires; déchets, rognures et débris
de matières plastiques; à l’exclusion
des produits des nºs ex 3907 et 3912
pour lesquels les règles applicables
sont exposées ci-après:
Produits d’homopolymérisation
d’addition dans lesquels la part d’un
monomère représente plus de 99% |
en poids de la teneur totale du
polymère
autres
Copolymères obtenus à partir de
ex 3907 copolymères polycarbonates et
copolymères acrylonitrilebutadiène
styrène (ABS)
Polyester
Cellulose et ses dérivés chimiques,
3912 non dénommés ni compris ailleurs,
sous formes primaires
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle : Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les matières la valeur de toutes les
utilisées ne doit pas excéder 50 % du matières utilisées ne doit
prix départ usine du produit, et pas excéder 25% du
dans la limite indiquée ci-dessus, la prix départ usine du
produit
valeur de toutes les matières du chapitre 39
utilisées ne doit pas excéder 20% du prix
départ usine du produit (1)
Fabrication dans laquelle la valeur Fabrication dans laquelle
de toutes les matières du chapitre 39 la valeur de toutes les
utilisées ne doit pas excéder 20% matières utilisées ne doit
pas excéder 25% du
du prix départ usine du produit (2) prix départ usine du
produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des matières de la
même position que le produit peuvent
être utilisées, à condition que leur
valeur totale n’excède pas 50% du
prix départ usine du produit (3)
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières du chapitre 39
utilisées ne doit pas excéder 20%
du prix départ usine du produit et/ou
fabrication à partir de polycarbonate
de tétrabromo(bisphénol A)
Fabrication dans laquelle la valeur de
toutes les matières de la même position
que le produit utilisées ne doit pas
excéder 20% du prix départ usine du
produit
1 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nº 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nºs 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en
poids.
2 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nºs 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nºs 3907 à 3911, la présente
disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine
en poids.
3 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nºs 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nºs 3907 à 3911, la présente
disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine
en poids.
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
Demi-produits et ouvrages en
3916 à 3921 matières plastiques, à l’exclusion des
produits des nºs ex 3916, ex 3917, ex
3920 et ex 3921, pour lesquels les
règles applicables sont exposées
ci-après:
Produits plats travaillés autrement
qu’en surface ou découpés sous une
forme autre que carrée ou
rectangulaire;
autres produits travaillés autrement
qu’en surface
autres :
Produits d’homopolymérisation
d’addition dans lesquels la part d’un
monomère représente plus de 99%
en poids de la teneur totale du
polymère
autres
Profilés et tubes
ex 3916
et
ex 3917
ex 3920 - Feuilles ou pellicules d’ionomères
Feuilles en cellulose régénérée, en
polyamides ou en polyéthylène
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
ex 3921 Bandes métallisées en matières
plastiques
3922 à 3926 Ouvrages en matières plastiques
ex Chapitre 40 Caoutchouc et ouvrages en
caoutchouc; à l’exclusion des :
ex 4001 Plaques de crêpe de caoutchouc pour
semelles
4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé,
sous formes primaires ou en plaques,
feuilles ou bandes
4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en
caoutchouc; bandages, bandes de
roulement pour pneumatiques et
“flaps” en caoutchouc :
Pneumatiques et bandages (pleins
ou creux), rechapés en caoutchouc
autres
ex 4017 Ouvrages en caoutchouc durci
ex Chapitre 41 Peaux (autres que les pelleteries) et
cuirs; à l’exclusion des :
ex 4102 Peaux brutes d’ovins, délainées
4104 à 4106 Cuirs et peaux épilés et peaux
d’animaux dépourvus de poils, tannés
ou en croûte, même refendus, mais
non autrement préparés
4107, 4112 Cuirs préparés après tannage ou après
et dessèchement et cuirs et peaux
4113 parcheminés, épilés, et cuirs préparés
après tannage et cuirs et peaux
parcheminés, d’animaux dépourvus
de poils, même refendus, autres que
ceux du n° 4114
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication à partir de bandes Fabrication dans laquelle
hautement transparentes en polyester la valeur de toutes les
d’une épaisseur inférieure à 23 matières utilisées ne doit
microns (1) pas excéder 25% du
prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la valeur de
toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 50 % du prix départ usine du
produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Laminage de feuilles de crêpe de
caoutchouc naturel
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées, à
l’exclusion du caoutchouc naturel,
ne doit pas excéder 50 % du prix
départ usine du produit
Rechapage de pneumatiques ou de
bandages (pleins ou creux) usagés
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières des nºs 4011 et 4012
Fabrication à partir de caoutchouc
durci
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Délainage des peaux d’ovins
Retannage de peaux ou de cuirs
prétannés ou
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
1 Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique - mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner
(facteur de trouble) - est inférieur à 2%.
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
ex 4114 Cuirs et peaux vernis ou plaqués;
cuirs et peaux métallisés
Chapitre 42 Ouvrages en cuir; articles de
bourrellerie ou de sellerie; articles de
voyage, sacs à mains et contenants
similaires; ouvrages en boyaux
ex Chapitre 43 Pelleteries et fourrures; pelleteries
factices; à l’exclusion des :
ex 4302 Pelleteries tannées ou apprêtées,
assemblées:
Nappes, sacs, croix, carrés et
présentations similaires
autres
4303 Vêtements, accessoires du vêtement
et autres articles en pelleteries
ex Chapitre 44 Bois, charbon de bois et ouvrages en
bois; à l’exclusion des :
ex 4403 Bois simplement équarris
ex 4407 Bois sciés ou dédossés
longitudinalement, tranchés ou
déroulés, d’une épaisseur excédant 6
mm, rabotés, poncés ou collés par
assemblage en bout
ex 4408 Feuilles pour placage (y compris celles
obtenues par tranchage de bois stratifié)
et feuilles pour contreplaqués, d’une
épaisseur n’excédant pas 6 mm,
tranchées, et autres bois sciés
longitudinalement, tranchés ou
déroulés, d’une épaisseur n’excédant
pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés
par assemblage en bout
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication à partir des cuirs ou des
peaux des nºs 4104 à 4106, à
condition que leur valeur totale
n’excède pas 50% du prix départ
usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Blanchiment ou teinture, avec coupe
et assemblage de peaux tannées ou
apprêtées, non assemblées
Fabrication à partir de peaux tannées
ou apprêtées, non assemblées
Fabrication à partir de peaux tannées
ou apprêtées, non assemblées du
n° 4302
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir de bois bruts,
même écorcés ou simplement
dégrossis
Rabotage, ponçage ou collage par
assemblage en bout
Tranchage, rabotage, ponçage ou
collage par assemblage en bout
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
ex 4409 Bois, profilés, tout au long d’une ou de
plusieurs rives, faces ou bouts, même
rabotés, poncés ou collés par
assemblage en bout :
Poncés ou collés par assemblage en
bout
Baguettes et moulures
ex 4410 à ex 4413 Baguettes et moulures en bois pour
meubles, cadres, décors intérieurs,
conduites électriques et similaires
ex 4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres
et emballages similaires, en bois
ex 4416 Futailles, cuves, baquets et autres
ouvrages de tonnellerie et leurs
parties, en bois
ex 4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de
charpente pour construction, en bois
Baguettes et moulures
ex 4421 Bois préparés pour allumettes;
chevilles en bois pour chaussures
ex Chapitre 45 Liège et ouvrages en liège; à
l’exclusion des :
4503 Ouvrages en liège naturel
Chapitre 46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie
Chapitre 47 Pâtes de bois ou d’autres matières
fibreuses cellulosiques; papier ou carton
à recycler (déchets et rebuts)
ex Chapitre 48 Papiers et cartons; ouvrages en pâte
de cellulose, en papier ou en carton; à
l’exclusion des :
ex 4811 Papiers et cartons simplement réglés,
lignés ou quadrillés
II (Suite)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou (4)
Ponçage ou collage par assemblage
en bout
Transformation sous forme de
baguettes ou de moulures
Transformation sous forme de
baguettes ou de moulures
Fabrication à partir de planches non
coupées à dimension
Fabrication à partir de merrains,
même sciés sur les deux faces
principales, mais non autrement
travaillés
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des panneaux
cellulaires en bois ou des bardeaux
(shingles et shakes) peuvent être
utilisés
Transformation sous forme de
baguettes ou de moulures
Fabrication à partir de bois de toute
position, à l’exclusion des bois filés
du n° 4409
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir du liège du n°
4501
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir de matières
servant à la fabrication du papier du
chapitre 47
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
4816 Papiers carbone, papiers dits
“autocopiants” et autres papiers pour
duplication ou reports (autres que ceux
du n° 4809), stencils complets et
plaques offset, en papier, même
conditionnés en boîte
4817 Enveloppes, cartes-lettres, cartes
postales non illustrées et cartes pour
correspondance, en papier ou carton;
boîtes, pochettes et présentations
similaires, en papier ou carton,
renfermant un assortiment d’articles
de correspondance
ex 4818 Papier hygiénique
ex 4819 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et
autres emballages en papier, carton,
ouate de cellulose ou nappes de fibres
de cellulose
ex 4820 Blocs de papier à lettre
ex 4823 Autres papiers, cartons, ouate de
cellulose et nappes de fibres de
cellulose découpés à format
ex Chapitre 49 Produits de l’édition, de la presse ou
des autres industries graphiques;
textes manuscrits ou dactylographiés
et plans; à l’exclusion des :
4909 Cartes postales imprimées ou illustrées;
cartes imprimées comportant des voeux
ou des messages personnels, même | |
illustrées, avec ou sans enveloppes,
garnitures ou applications
4910 Calendriers de tous genres, imprimés,
y compris les blocs de calendrier à
effeuiller:
Calendriers dits “perpétuels” ou
calendriers dont le bloc
interchangeable est monté sur un
support qui n’est pas en papier ou en
carton
autres
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication à partir de matières
servant à la fabrication du papier du
chapitre 47
Fabrication:
à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières
de la même position que le produit, et
dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 50 % du prix départ usine
du produit
Fabrication à partir de matières
servant à la fabrication du papier du
chapitre 47
Fabrication:
à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières de
la même position que le produit, et
dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 50% du prix départ
usine du produit
Fabrication à partir de produits
servant à la fabrication du papier du
chapitre 47
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières des nºs 4909 et 4911
Fabrication:
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
ex Chapitre 50 Soie; à l’exclusion des :
ex 5003 Déchets de soie (y compris les
cocons non dévidables, les déchets de
fils et les effilochés), cardés ou
peignés
5004 à Fils de soie et fils de déchets de soie
ex 5006
5007 Tissus de soie ou de déchets de soie :
Incorporant des fils de caoutchouc
autres
ex Chapitre 51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et
tissus de crin; à l’exclusion des :
5106 à 5110 Fils de laine, de poils fins ou
grossiers ou de crin
1 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange
2 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange
3 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange
4 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produits originaire
(3) ou
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Cardage ou peignage de déchets de
soie
Fabrication à partir (1):
de soie grège ou de déchets de
soie, cardée ou peignée ou
autrement travaillée pour la filature,
d’autres fibres naturelles non
cardées ni peignées ou autrement
travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
5111 à 5113 Tissus de laine, de poils fins ou
grossiers ou de crin:
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
ex Chapitre 53 Autres fibres textiles végétales; fils
de papier et tissus de fils de papier; à
l’exclusion des :
5306 à 5308 Fils d’autres fibres textiles végétales;
fils de papier
5309 à 5311 Tissus d’autres fibres textiles
végétales; tissus de fils de papier :
Incorporant des fils de caoutchouc
autres
1 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange
2 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange
3 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
de papier ou impression
accompagnée d’au moins deux
opérations de préparation ou de
finissage (telles que lavage,
blanchiment, mercerisage,
thermofixage, lainage, calandrage,
opération de rétrécissement, fini
permanent, décatissage, imprégnation,
stoppage et épincetage), à condition que
la valeur des tissus non imprimés
utilisés n’excède pas 47,5% du prix
départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir (1):
de soie grège ou de déchets de
soie, cardée ou peignée ou
autrement travaillée pour la filature,
de fibres naturelles non cardées ni
peignées ou autrement travaillées
pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
de matières servant à la fabrication
du papier
Fabrication à partir de fils simples
(2)
Fabrication à partir (3):
de fils de coco,
de fils de jute,
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou
artificielles discontinues non cardées
ni peignées ou autrement
travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
5401 à 5406 Fils, monofilaments et fils de
filaments synthétiques ou artificiels
5407 et 5408 Tissus de fils de filaments
synthétiques ou artificiels :
Incorporant des fils de caoutchouc
autres
5501 à 5507 Fibres synthétiques ou artificielles
discontinues
5508 à 5511 Fils et fils à coudre
1 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange
2 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange
3 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange
4 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange
5 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication à partir (1) :
de soie grège ou de déchets de
soie, cardée ou peignée ou
autrement travaillée pour la filature,
de fibres naturelles non cardées ni
peignées ou autrement travaillées
pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
5512 à 5516 Tissus de fibres synthétiques ou
artificielles discontinues :
Incorporant des fils de caoutchouc
autres
ex Chapitre 56 Ouates, feutres et non tissés; fils
spéciaux; ficelles, cordes et
cordages; articles de corderie; à
l’exclusion des :
5602 Feutres, même imprégnés, enduits,
recouverts ou stratifiés :
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
5604 Fils et cordes de caoutchouc,
recouverts de textiles; fils textiles,
lames et formes similaires des nºs
5404 ou 5405, imprégnés, enduits,
recouverts ou gainés de caoutchouc
ou de matière plastique :
Fils et cordes de caoutchouc,
recouverts de textiles
autres
5605 Filés métalliques et fils métallisés,
même guipés, constitués par des fils
textiles, des lames ou formes
similaires des n°s 5404 ou 5405,
combinés avec du métal sous forme
de fils, de lames ou de poudres, ou
recouverts de métal
5606 Fils guipés, lames et formes
similaires des nºs 5404 ou 5405
guipées, autres que ceux du n° 5605
et autres que les fils de crin guipés;
fils de chenille; fils dits “de
chaînette”
Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en
matières textiles :
En feutre aiguilleté
1 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange
2 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange
3 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange
4 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication à partir de fils ou de
cordes de caoutchouc, non
recouverts de matières textiles
Fabrication à partir (1):
de fibres naturelles non cardées ni
peignées ou autrement travaillées
pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes
textiles, ou
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
En autres feutres
autres
ex Chapitre 58 Tissus spéciaux: surfaces textiles
touffetées; dentelles; tapis series;
passementeries; broderies; à l’exclusion
des:
Incorporant des fils de caoutchouc
autres
5805 Tapisseries tissées à la main (genre
Gobelins, Flandres, Aubusson,
Beauvais et similaires) et tapisseries à
l’aiguille (au petit point, au point de
croix, par exemple), même
confectionnées
5810 Broderies en pièces, en bandes ou en
motifs
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication à partir (1):
de fibres naturelles, non cardées ni
peignées ou autrement travaillées
pour la filature, ou
de matières chimiques ou de pâtes
textiles
Fabrication à partir (2):
de fils de coco ou de jute,
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
5901 Tissus enduits de colle ou de matières
amylacées, des types utilisés pour la
reliure, le cartonnage, la gainerie ou
usages similaires; toiles à calquer ou
transparentes pour le dessin; toiles
préparées pour la peinture; bougran et
tissus similaires raidis des types
utilisés pour la chapellerie
5902 Nappes tramées pour pneumatiques
obtenues à partir de fils à haute
tenacité de nylon ou d’autres
polyamides, de polyesters ou de
rayonne viscose:
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux
du n° 5902:
En bonneterie
En tissus obtenus à partir de fils de
filaments synthétiques, contenant
plus de 90% en poids de matières
textiles
autres
5907 Autres tissus imprégnés, enduits ou
recouverts; toiles peintes pour décors
de théâtres, fonds d’atelier ou usages
analogues
5908 Mèches tissées, tressées ou tricotées,
en matières textiles, pour lampes,
réchauds, briquets, bougies ou
similaires; manchons à incandescence
et étoffes tubulaires tricotées servant
à leur fabrication, même imprégnés :
Manchons à incandescence,
imprégnés
autres
5909 à 5911 Produits et articles textiles pour
usages techniques :
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
autres
Chapitre 60 Etoffes de bonneterie
Chapitre 61 Vêtements et accessoires du
vêtement, en bonneterie :
Obtenus par assemblage par couture
ou autrement de deux ou plusieurs
pièces de bonneterie qui ont été
découpées en forme ou obtenues
directement en forme
autres
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
fils de polyamide aromatique
obtenu par polycondensation de
m-phénylènediamine et d’acide
isophtalique,
monofils en polytétrafluoroéthylène (1),
fils de fibres textiles synthétiques
en poly(p-phénylènetéréphtalamide),
fils de fibres de verre, enduits de
résine phénoplaste et guipés de fils
acryliques (2),
monofilaments de copolyester d’un
polyester, d’une résine d’acide
téréphtalique, de
1,4-cyclohexanediéthanol et d’acide
isophtalique,
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
ex Chapitre 62 Vêtements et accessoires du
vêtement, autres qu’en bonneterie; à
l’exclusion des :
ex 6202, Vêtements pour femmes, fillettes et
ex 6204, bébés, et autres accessoires
ex 6206, confectionnés du vêtement pour
ex 6209 bébés, brodés
et ex 6211
ex 6210 et Equipements antifeu en tissus
ex 6216 recouverts d’une feuille de polyester
aluminisée
6213 et 6214 Mouchoirs, pochettes, châles,
écharpes, foulards, cache-nez,
cache-col, mantilles, voiles et
voilettes et articles similaires:
Brodés
autres
6217 Autres accessoires confectionnés du
vêtement; parties de vêtements ou
d’accessoires du vêtement, autres que
celles du n° 6212 :
Brodés
1 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange
2,3,4,5,6 et 8 Voir note introductive 6.
7 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange
9 et 10 Voir note introductive 6
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication à partir de fils (1)(2)
Fabrication à partir de fils (3)
ou
Fabrication à partir de tissus non
brodés dont la valeur n’excède pas
40% du prix départ usine du produit
(4)
Fabrication à partir de fils (5)
ou
Fabrication à partir de tissus non
recouverts dont la valeur n’excède
pas 40% du prix départ usine du
produit (6)
Fabrication à partir de fils simples
écrus (7)(8)
ou fabrication à partir de tissus non
brodés dont la valeur n’excède pas 40
% du prix départ usine du produit (9)
Fabrication à partir de fils simples
écrus (10) (11) ou confection suivie
par une impression accompagnée
d’au moins deux opérations de
préparation ou de finissage (telles
que lavage, blanchiment,
mercerisage, thermofixage, lainage,
calandrage, opération de
rétrécissement, fini permanent,
décatissage, imprégnation, stoppage et
épincetage), à condition que la valeur
de toutes les marchandises non
imprimées des positions nºs 6213 et
6214 utilisées n’excède pas 47,5% du
prix départ usine du produit
Fabrication à partir de fils (12)
ou
Fabrication à partir de tissus non
brodés dont la valeur n’excède pas
40% du prix départ usine du produit
(13)
de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
11 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
12 et 13 Voir note introductive 6
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
Equipements antifeu en tissus
recouverts d’une feuille de polyester
aluminisée
Triplures pour cols et poignets,
découpées
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
6307 Autres articles confectionnés,
y compris les patrons de vêtements
6308 Assortiments composés de pièces de
tissus et de fils, même avec
accessoires, pour la confection de
tapis, de tapisseries, de nappes de
table ou de serviettes brodées, ou
d’articles textiles similaires, en
emballages pour la vente au détail
ex Chapitre 64 Chaussures, guêtres et articles
analogues; parties de ces objets; à
l’exclusion des :
6406 Parties de chaussures (y compris les
dessus même fixés à des semelles
autres que les semelles extérieures);
semelles intérieures amovibles,
talonnettes et articles similaires
amovibles; guêtres, jambières et
articles similaires, et leurs parties
ex Chapitre 65 Coiffures et parties de coiffures; à
l’exclusion des :
6503 Chapeaux et autres coiffures en
feutre, fabriqués à l’aide des cloches
ou des plateaux du n° 6501, même
garnis
6505 Chapeaux et autres coiffures en
bonneterie ou confectionnés à l’aide de
dentelles, de feutre ou d’autres produits
textiles, en pièces (mais non en
bandes), même garnis; résilles et
filets à cheveux en toutes matières,
même garnis
ex Chapitre 66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes,
cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs
parties; à l’exclusion des :
6601 Parapluies compris , les ombrelles parapluies et -cannes parasols , les (y
parasols de jardin et articles similaires)
Chapitre 67 Plumes et duvet apprêtés et articles
en plumes ou en duvet;
fleurs artificielles; ouvrages en
cheveux
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
ex Chapitre 68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment,
amiante, mica ou matières analogues;
à l’exclusion des :
ex 6803 Ouvrages en ardoise naturelle ou
agglomérée (ardoisine)
ex 6812 Ouvrages en amiante ou en mélanges
à base d’amiante ou en mélanges à
base d’amiante et de carbonate de
magnésium
ex 6814 Ouvrages en mica, y compris le mica
aggloméré ou reconstitué, sur un
support en papier, en carton ou en
autres matières
Chapitre 69 Produits céramiques
ex Chapitre 70 Verre et ouvrages en verre; à
l’exclusion des :
ex 7003, Verre à couches non réfléchissantes
ex 7004 Verre des nºs 7003, 7004 ou 7005,
et ex 7005 courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé
7006 ou autrement travaillé, mais non encadré
ni associé à d’autres matières:
Plaques de verre (substrats),
recouvertes d’une couche de métal
diélectrique, semiconductrices selon
les normes
SEMII (1)
autres
7007 Verre de sécurité, consistant en verres
trempés ou formés de feuilles
contrecollées
7008 Vitrages isolants à parois multiples
7009 Miroirs en verre, même encadrés, y
compris les miroirs rétroviseurs
7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux,
pots, emballages tubulaires, ampoules et
autres récipients de transport ou
d’emballage, en verre; bocaux à
conserves en verre; bouchons,
couvercles et autres dispositifs de
fermeture, en verre
7013 Objets en verre pour le service de la
table, pour la cuisine, la toilette, le
bureau, l’ornementation des
appartements ou usages similaires,
autres que ceux des nºs 7010 ou 7018
1 SEMI - Semiconductor Equipement and Materiels Institute Incorporated.
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir d’ardoise
travaillée
Fabrication à partir de matières de
toute position
Fabrication à partir de mica travaillé
(y compris le mica aggloméré ou
reconstitué)
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir des matières du
n° 7001
Fabrication à partir de plaques de
verre non recouvertes (substrats) du
n° 7006
Fabrication à partir des matières du
n° 7001
Fabrication à partir des matières du
n° 7001
Fabrication à partir des matières du
n° 7001
Fabrication à partir des matières du
n° 7001
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit ou
Taille d’objets en verre, à condition
que la valeur de l’objet en verre non
taillé n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
ou
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 141
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
ex 7019 Ouvrages (à l’exclusion des fils) en
fibres de verre
ex Chapitre 71 Perles fines ou de culture, pierres
gemmes ou similaires, métaux précieux,
plaqués ou doublés de métaux précieux
et ouvrages en ces matières; bijouterie
de fantaisie; monnaies; à
l’exclusion des :
ex 7101 Perles fines ou de culture assorties et
enfilées temporairement pour la
facilité du transport
ex 7102, Pierres gemmes (précieuses ou fines)
ex 7103 et pierres synthétiques ou
et ex 7104 reconstituées, travaillées
7106, 7108 et Métaux précieux:
7110 Sous formes brutes
Sous formes mi-ouvrées ou en poudre
ex 7107, ex 7109 Métaux plaqués ou doublés de
et ex 7111 métaux précieux, sous formes
mi-ouvrées
7116 Ouvrages en perles fines ou de
culture, en pierres gemmes ou en
pierres synthétiques ou reconstituées
7117 Bijouterie de fantaisie
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Taille d’objets en verre, à condition
que la valeur de l’objet en verre non
taillé n’excède pas 50% du prix
départ usine du produit
ou
Décoration à la main (à l’exclusion
de l’impression sérigraphique)
d’objets en verre soufflés à la
bouche, à condition que la valeur de
l’objet en verre soufflé n’excède pas
50% du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de:
mèches, stratifils (rovings) ou fils,
non colorés, coupés ou non, ou
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
ex Chapitre 72 Fonte, fer et acier; à l’exclusion des :
7207 Demi-produits en fer ou en aciers non
alliés
7208 à 7216 Produits laminés plats, fil machine,
barres, profilés, en fer ou en aciers
non alliés
7217 Fils en fer ou en aciers non alliés
ex 7218, Demi-produits, produits laminés
7219 à 7222 plats, fil machine, barres et
profilés en aciers inoxydables
7223 Fils en aciers inoxydables
ex 7224, Demi-produits, produits laminés plats |
7225 à 7228 et fil machine, barres et
profilés, en autres aciers alliés; barres
creuses pour le forage en aciers alliés
ou non alliés
7229 Fils en autres aciers alliés
ex Chapitre 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier; à
l’exclusion des :
ex 7301 Palplanches
7302 Eléments de voies ferrées, en fonte,
fer ou acier rails, contrerails et
crémaillères, aiguilles, pointes de
coeur, tringles d’aiguillage et autres
éléments de croisement ou
changement de voies, traverses,
éclisses, coussinets, coins, selles
d’assise, plaques de serrage, plaques
et barres d’écartement et autres pièces
spécialement conçues pour la pose, le
jointement ou la fixation des rails
7304, 7305 Tubes, tuyaux et profilés creux, en
et 7306 fer ou en acier
ex 7307 Accessoires de tuyauterie en aciers
inoxydables (ISO n° X5CrNiMo
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
7308 Constructions et parties de
constructions (ponts et éléments de
ponts, portes d’écluses, tours, pylônes,
piliers, colonnes, charpentes, toitures,
portes et fenêtres et leurs cadres,
chambranles et seuils, rideaux de
fermeture, balustrades, par exemple),
en fonte, fer ou acier, à l’exception
des constructions préfabriquées du n°
9406; tôles, barres, profilés, tubes et
similaires, en fonte, fer ou acier,
préparés en vue de leur utilisation
dans la construction
ex 7315 Chaînes antidérapantes
ex Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre; à
l’exclusion des :
7401 Mattes de cuivre; cuivre de cément
(précipité de cuivre)
7402 Cuivre non affiné; anodes en cuivre
pour affinage
électrolytique
7403 Cuivre affiné et alliages de cuivre
sous forme brute :
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
ex Chapitre 75 Nickel et ouvrages en nickel; à
l’exclusion des :
7501 à 7503 et Mattes de nickel, sinters d’oxydes de
nickel et autres produits
intermédiaires de la métallurgie du
nickel; nickel sous forme brute;
déchets et débris de nickel
ex Chapitre 76 Aluminium et ouvrages en
aluminium; à l’exclusion des :
7601 Aluminium sous forme brute
7602 Déchets et débris d’aluminium
ex 7616 Ouvrages en aluminium autres que
toiles métalliques (y compris les toiles
continues ou sans fin), grillages et
treillis, en fils métalliques, de tôles ou
bandes déployées, en aluminium
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication :
à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières de
la même position que le produit, et
dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication :
à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières de
la même position que le produit, et
dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du produit
Fabrication :
à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières de
la même position que le produit, et
dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 50% du prix départ usine
du produit
ou
Fabrication par traitement thermique
ou électrolytique à partir d’aluminium
non allié ou de déchets et débris
d’aluminium
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication:
à partir de matières de toute position,
à l’exclusion des matières de la même
position que le produit. Toutefois,
peuvent être utilisés des toiles
métalliques (y compris les toiles
continues ou sans fin), des grillages
et treillis, en fils métalliques, des
tôles ou bandes déployées, en
aluminium; et
dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du produit
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
Chapitre 77 Réservé pour une utilisation future
éventuelle dans le système harmonisé
ex Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb; à
l’exclusion des :
7801 Plomb sous forme brute :
Plomb affiné
autres
7802 Déchets et débris de plomb
ex Chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc; à
l’exclusion des :
7901 Zinc sous forme brute
7902 Déchets et débris de zinc
ex Chapitre 80 Etain et ouvrages en étain; à
l’exclusion des :
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication:
à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 50% du prix départ usine
du produit
Fabrication à partir de plomb
d’oeuvre
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, les déchets et
débris du n° 7802 ne peuvent pas
être utilisés
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication :
à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, les déchets et
débris du n° 7902 ne peuvent pas être
utilisés
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication :
à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières de
la même position que le produit, et
dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du produit
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
8001 Etain sous forme brute
8002 et 8007 Déchets et débris d’étain; autres
ouvrages en étain
Chapitre 81 Autres métaux communs; cermets;
ouvrages en ces matières:
Autres métaux communs, ouvrés;
ouvrages en autres métaux communs
autres
ex Chapitre 82 Outils et outillage, articles de
coutellerie et couverts de table, en
métaux communs; parties de ces
articles, en métaux communs; à
l’exclusion des :
8206 Outils d’au moins deux des n°S 8202
à 8205, conditionnés en assortiments
pour la vente au détail
8207 Outils interchangeables pour
outillage à main, mécaniques ou non,
ou pour machines-outils (à emboutir, à
estamper, à poinçonner, à tarauder, à
fileter, à percer, à aléser, à brocher, à
fraiser, à tourner, à visser, par
exemple), y compris les filières pour
l’étirage ou le filage (extrusion) des
métaux, ainsi que les outils de forage
ou de sondage
8208 Couteaux et lames tranchantes, pour
machines ou pour appareils
mécaniques
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, les déchets et
débris du n° 8002 ne peuvent pas être
utilisés
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières de la même
position que le produit ne doit pas
excéder 50% du prix départ usine
du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières des nºs 8202 à 8205.
Toutefois, des outils des nºs 8202 à
8205 peuvent être utilisés dans la
composition de l’assortiment, à
condition que leur valeur totale
n’excède pas 15% du prix départ
usine de cet assortiment
Fabrication:
à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières de
la même position que le produit, et
dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du produit
Fabrication :
à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières de
la même position que le produit, et
dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas excéder
40% du prix départ usine du produit
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
ex 8211 Couteaux (autres que ceux du
n° 8208) à lame tranchante ou
dentelée, y compris les serpettes
fermantes
8214 Autres articles de coutellerie (tondeuses,
fendoirs, couperets, hachoirs de boucher
ou de cuisine et coupe-papier, par
exemple); outils et assortiments d’outils
de manucures ou de pédicures
(y compris les limes à ongles)
8215 Cuillers, fourchettes, louches,
écumoires, pelles à tarte, couteaux
spéciaux à poisson ou à beurre,
pinces à sucre et articles similaires
ex Chapitre 83 Ouvrages divers en métaux
communs; à l’exclusion des :
ex 8302 Autres garnitures, ferrures et articles
similaires pour bâtiments, et
ferme-portes automatiques
ex 8306 Statuettes et autres objets d’ornement,
en métaux communs
ex Chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chaudières,
machines, appareils et engins
mécaniques; parties de ces machines ou
appareils; à l’exclusion des :
ex 8401 Eléments de combustible nucléaire
(1) Cette règle s’applique jusqu’au 31/12/2005.
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des lames de
couteau et des manches en métaux
communs peuvent être utilisés
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des manches en
métaux communs peuvent être
utilisés
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des manches en
métaux communs peuvent être utilisés
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, les autres
matières du n° 8302 peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n’excède pas 20% du prix
départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, les autres
matières du n° 8306 peuvent être
utilisées, à condition que leur valeur
totale n’excède pas 30% du prix
départ usine du produit
Fabrication : Fabrication dans laquelle
à partir de matières de toute la valeur de toutes les
position, à l’exclusion des matières de matières utilisées ne doit
la même position que le produit, et pas excéder de 30% du
dans laquelle la valeur de toutes les prix départ usine du
matières utilisées ne doit pas excéder produit
40% du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de toute Fabrication dans laquelle
position, à l’exclusion des matières de la valeur de toutes les
la même position que le produit (1) matières utilisées ne doit
pas excéder 30% du
prix départ usine du
produit
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
8402 Chaudières à vapeur (générateurs de
vapeur), autres que les chaudières pour
le chauffage central conçues pour
produire à la fois de l’eau chaude et de
la vapeur à basse pression; chaudières
dites “à eau surchauffée”
8403 et Chaudières pour le chauffage central
ex 8404 autres que celles du n° 8402 et appareils
auxiliaires pour chaudières pour le
chauffage central
8406 Turbines à vapeur
8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif,
à allumage par étincelles (moteurs à
explosion)
8408 Moteurs à piston, à allumage par
compression (moteur diesel ou
semi-diesel)
8409 Parties reconnaissables comme étant
exclusivement ou principalement
destinées aux moteurs des n°s 8407
ou 8408
8411 Turboréacteurs, turbopropulseurs et
autres turbines à gaz
8412 Autres moteurs et machines motrices
ex 8413 Pompes volumétriques rotatives
ex 8414 Ventilateurs industriels et similaires
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication : Fabrication dans laquelle
à partir de matières de toute la valeur de toutes les
position, à l’exclusion des matières de matières utilisées ne doit
la même position que le produit, et pas excéder 25% du
dans laquelle la valeur de toutes les prix départ usine du
matières utilisées ne doit pas excéder produit
40% du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de toute Fabrication dans laquelle
position, à l’exclusion des matières des la valeur de toutes les
n°s 8403 et 8404 matières utilisées ne doit
pas excéder de 40% du
prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Fabrication : Fabrication dans laquelle
à partir de matières de toute la valeur de toutes les
position, à l’exclusion des matières de matières utilisées ne doit
la même position que le produit, et pas excéder 25% du
dans laquelle la valeur de toutes les prix départ usine du
matières utilisées ne doit pas excéder produit
40% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Fabrication :
à partir de matières de toute Fabrication dans laquelle
position, à l’exclusion des matières de la valeur de toutes les
la même position que le produit, et
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit
matières utilisées ne doit pas excéder pas excéder 25% du
40% du prix départ usine du produit prix départ usine du
produit
Fabrication :
à partir de matières de toute Fabrication dans laquelle
position, à l’exclusion des matières de la valeur de toutes les
la même position que le produit, et
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit
matières utilisées ne doit pas excéder pas excéder 25% du
40% du prix départ usine du produit prix départ usine du
Fabrication dans laquelle la valeur produit
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
8415 Machines et appareils pour le
conditionnement de l’air comprenant
un ventilateur à moteur et des
dispositifs propres à modifier la
température et l’humidité, y compris
ceux dans lesquels le dégré
hygrométrique n’est pas réglable
séparément
8418 Réfrigérateurs,
congélateurs-conservateurs et autres
matériels, machines et appareils pour la
production du froid, à équipement
électrique ou autre; pompes à chaleur
autres que les machines et appareils pour
le conditionnement de l’air du n° 8415
ex 8419 Machines pour les industries du bois,
de la pâte à papier, du papier et du
carton
8420 Calandres et laminoirs, autres que
pour les métaux ou le verre, et
cylindres pour ces machines
8423 Appareils et instruments de pesage, y
compris les bascules et balances à
vérifier les pièces usinées, mais à
l’exclusion des balances sensibles à un
poids de 5 cg ou moins; poids pour
toutes balances
8425 à 8428 Machines et appareils de levage, de
chargement, de déchargement ou de
manutention
8429 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais
(angledozers), niveleuses, décapeuses
(scrapers), pelles mécaniques, excavateurs,
chargeuses et chargeuses pelleteuses,
compacteuses et rouleaux compresseurs,
autopropulsés:
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit
Fabrication :
à partir de matières de toute Fabrication dans laquelle
position, à l’exclusion des matières la valeur de toutes les
de la même position que le produit,
dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit
matières utilisées doit pas pas excéder 25% du
excéder 40% du prix départ ne usine du prix départ usine du
produit, et produit
dans laquelle la valeur de toutes les
matières non originaires utilisées ne
doit pas excéder la valeur de toutes
les matières originaires utilisées
Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les matières la valeur de toutes les
utilisées ne doit pas excéder 40% du matières utilisées ne doit
prix départ usine du produit, et pas excéder 30% du
dans la limite indiquée ci-dessus, la prix départ usine du
valeur de toutes les matières de la produit
même position que le produit utilisées
ne doit pas excéder 25% du prix
départ usine du produit
à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières de
la même position que le produit, et
Fabrication dans laquelle : Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les matières la valeur de toutes les
utilisées ne doit pas excéder 40% matières utilisées ne doit
du prix départ usine du produit, et pas excéder 30% du
Fabrication dans laquelle: prix départ usine du
la valeur de toutes les matières produit
utilisées ne doit pas excéder 25% du
prix départ usine du produit, et
Fabrication : Fabrication dans laquelle
à partir de matières de toute la valeur de toutes les
position, à l’exclusion des matières matières utilisées ne doit
de la même position que le produit, pas excéder 25% du
et prix départ usine du
dans laquelle la valeur de toutes les produit
matières utilisées ne doit pas
excèder 40% du prix départ usine
du produit
Fabrication dans laquelle : Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les matières la valeur de toutes les
utilisées ne doit pas excéder 40 % matières utilisées ne doit
du prix départ usine du produit, et pas excéder 30% du
dans la limite indiquée ci-dessus, la prix départ usine du
valeur de toutes les matières du produit
n° 8431 utilisées ne doit pas excéder
10% du prix départ usine du produit
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
Rouleaux compresseurs
autres
8430 Autres machines et appareils de
terrassement, nivellement, décapage,
excavation, compactage, extraction
ou forage de la terre, des minéraux ou
des minerais; sonnettes de battage et
machines pour l’arrachage des pieux;
chasse-neige
ex 8431 Parties reconnaissables comme étant
exclusivement ou principalement
destinées aux rouleaux compresseurs
8439 Machines et appareils pour la
fabrication de la pâte de matières
fibreuses cellulosiques ou pour la
fabrication ou le finissage du papier
ou du carton
8441 Autres machines et appareils pour le
travail de la pâte à papier, du papier
ou du carton, y compris les coupeuses
de tous types
8444 à 8447 Machines de ces positions, utilisées
dans l’industrie textile
ex 8448 Machines et appareils auxiliaires |
pour les machines des nºs 8444 et
8445
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication dans laquelle la valeur de
toutes les matières utilisées ne doit
pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle : Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les matières la valeur de toutes les
utilisées ne doit pas excéder 40% du matières utilisées ne doit
prix départ usine du produit, et pas excéder de 30% du
dans la limite indiquée ci-dessus, prix départ usine du
la valeur de toutes les matières du produit
n° 8431 utilisées ne doit pas excéder
10% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle:
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
8452 Machines à coudre, autres que les
machines à coudre les feuillets du n°
8440; meubles, embases et
couvercles spécialement conçus pour
machines à coudre; aiguilles pour
machines à coudre :
machines à coudre, piquant
uniquement le point de navette, dont
la tête pèse au plus 16 kg sans moteur |
ou 17 kg avec moteur
autres
Machines, machines-outils et leurs
8456 à 8466 parties et accessoires, des n°s 8456 à
8466
8469 à 8472 Machines et appareils de bureau
(machines à écrire, machines à
calculer, machines automatiques de
traitement de l’information,
duplicateurs, appareils à agrafer, par
exemple)
8480 Châssis de fonderie; plaques de fond
pour moules; modèles pour moules;
moules pour les métaux (autres que
les lingotières), les carbures
métalliques, le verre, les matières
minérales, le caoutchouc ou les
matières plastiques
8482 Roulements à billes, à galets, à
rouleaux ou à aiguilles
8484 Joints métalloplastiques; jeux ou
assortiments de joints de
compositions différentes présentés en
pochettes, enveloppes ou emballages
analogues; joints d’étanchéité
mécaniques.
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication dans laquelle :
la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas excéder 40%
du prix départ usine du produit,
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
8485 Parties de machines ou d’appareils,
non dénommées ni comprises ailleurs
dans le présent chapitre, ne
comportant pas de connexions
électriques, de parties isolées
électriquement, de bobinages, de
contacts ni d’autres caractéristiques
électriques
ex Chapitre 85 Machines, appareils et matériels
électriques et leurs parties ;
appareils d’enregistrement ou de
reproduction du son; appareils
d’enregistrement ou de reproduction
des images et du son en télévision, et
parties et accessoires de ces
appareils; à l’exclusion des :
8501 Moteurs et machines génératrices,
électriques, à l’exclusion des groupes
électrogènes
8502 Groupes électrogènes et convertisseurs
rotatifs électriques
ex 8504 Unités d’alimentation électrique du
type utilisé avec les machines
automatiques de traitement de
l’information
ex 8518 Microphones et leurs supports;
haut-parleurs, même montés dans
leurs enceintes; amplificateurs
électriques d’audiofréquence; appareil
s électriques d’amplification du son
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Fabrication: Fabrication dans laquelle
à partir de matières de toute la valeur de toutes les
position, à l’exclusion des matières matières utilisées ne doit
de la même position que le produit, pas excéder 30 % du
et prix départ usine du
dans laquelle la valeur de toutes les produit
matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit
Fabrication dans laquelle : Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les matières la valeur de toutes les
utilisées ne doit pas excéder 40% matières utilisées ne doit
du prix départ usine du produit, et pas excéder 30% du
dans la limite indiquée ci-dessus, prix départ usine du
la valeur de toutes les matières du produit
n° 8503 utilisées ne doit pas excéder
10% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les matières la valeur de toutes les
utilisées ne doit pas excéder 40% matières utilisées ne doit
du prix départ usine du produit, et pas excéder 30% du
dans la limite indiquée ci-dessus, la prix départ usine du
valeur de toutes les matières des n°s produit
8501 et 8503 utilisées ne doit pas
excéder 10% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle : Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les matières la valeur de toutes les
utilisées ne doit pas excéder 40% matières utilisées ne doit
du prix départ usine du produit, et pas excéder 25% du
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
8519 Tourne-disques, électrophones,
lecteurs de cassettes et autres
appareils de reproduction du son,
n’incorporant pas de dispositif
d’enregistrement du son
8520 Magnétophones et autres appareils
d’enregistrement du son, même
incorporant un dispositif de
reproduction du son
8521 Appareils d’enregistrement ou de
reproduction vidéophoniques, même
incorporant un récepteur de signaux
vidéophoniques
8522 Parties et accessoires reconnaissables
comme étant exclusivement ou
principalement destinés aux appareils
des n° 8519 à 8521
8523 Supports préparés pour
l’enregistrement du son ou pour
enregistrements analogues, mais non
enregistrés, autres que les produits du
chapitre 37
8524 Disques, bandes et autres supports
pour l’enregistrement du son ou pour
enregistrements analogues, enregistrés,
y compris les matrices et moules
galvaniques pour la fabrication des
disques, mais à l’exclusion des
produits du chapitre 37 :
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
8525 Appareils d’émission pour la
radiotéléphonie, la radiotélégraphie,
la radiodiffusion ou la télévision,
même incorporant un appareil de
réception ou un appareil
d’enregistrement ou de reproduction |
du son; caméras de télévision;
appareils de prise de vues fixes vidéo |
et autres caméscopes; appareils
photographiques numériques
8526 Appareils de radiodétection et de
radiosondage (radar), appareils de
radionavigation et appareils de
radiotélécommande
8527 Appareils récepteurs pour la
radiotéléphonie, la radiotélégraphie
ou la radiodiffusion, même combinés,
sous une même enveloppe, à un
appareil d’enregistrement ou de
reproduction du son ou à un appareil
d’horlogerie
8528 Appareils récepteurs de télévision,
même incorporant un appareil
récepteur de radiodiffusion ou un
appareil d’enregistrement ou de
reproduction du son ou des images;
moniteurs vidéo et projecteurs vidéo
8529 Parties reconnaissables comme étant
exclusivement ou principalement
destinées aux appareils des nºs 8525
à 8528:
Reconnaissables comme étant
exclusivement ou principalement
destinées aux appareils d’enregistrement
ou de reproduction vidéophoniques
autres
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les matières la valeur de toutes les
utilisées ne doit pas excéder 40% matières utilisées ne doit
du prix départ usine du produit, et pas excéder 25% du
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
8535 et 8536 Appareillage pour la coupure, le
sectionnement, la protection, le
branchement, le raccordement ou la
connexion des circuits électriques
8537 Tableaux, panneaux, consoles,
pupitres, armoires et autres supports
comportant plusieurs appareils des
n° 8535 ou 8536, pour la commande
ou la distribution électrique, y
compris ceux incorporant des
instruments ou appareils du chapitre
90 ainsi que les appareils de
commande numérique, autres que les
appareils de commutation du n° 8517
ex 8541 Diodes, transistors et dispositifs
similaires à semi-conducteurs, à
l’exclusion des disques (wafers) non
encore découpés en microplaquettes
8542 Circuits intégrés et microassemblages
électroniques:
Circuits intégrés monolithiques
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication dans laquelle : Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les matières la valeur de toutes les
utilisées ne doit pas excéder 40% matières utilisées ne doit
du prix départ usine du produit, et pas excéder 30% du
dans la limite indiquée ci-dessus, prix départ usine du
la valeur de toutes les matières du produit
n° 8538 utilisées ne doit pas excéder
10% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle : Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les matières la valeur de toutes les
utilisées ne doit pas excéder 40% matières utilisées ne doit
du prix départ usine du produit, et pas excéder 30% du
dans la limite indiquée ci-dessus, prix départ usine du
la valeur de toutes les matières du produit
n° 8538 utilisées ne doit pas excéder
10% du prix départ usine du produit
Fabrication : Fabrication dans laquelle
à partir de matières de toute la valeur de toutes les
position, à l’exclusion des matières matières utilisées ne doit
de la même position que le produit, pas excéder 25% du
et prix départ usine du
dans laquelle la valeur de toutes les produit
matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine
du produit
Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les matières la valeur de toutes les
utilisées ne doit pas excéder 40% matières utilisées ne doit
du prix départ usine du produit, et pas excéder 25% du
dans la limite indiquée ci-dessus, prix départ usine du
la valeur de toutes les matières des produit
n°s 8541 et 8542 utilisées ne doit pas
excéder 10% du prix départ usine du
produit
ou
L’opération de diffusion (dans
laquelle les circuits intégrés sont
formés sur un support
semi-conducteur, grâce à
l’introduction sélective d’un dopant
adéquat), qu’ils soient ou non
assemblés et/ou testés dans un pays
autre que ceux visés aux articles
3 et 4
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
autres
8544 Fils, câbles (y compris les câbles
coaxiaux) et autres conducteurs isolés
pour l’électricité (même laqués ou
oxydés anodiquement), munis ou non
de pièces de connexion; câbles de
fibres optiques, constitués de fibres
gainées individuellement, même
comportant des conducteurs
électriques ou munis de pièces de
connexion
8545 Electrodes en charbon, balais en
charbon, charbons pour lampes ou
pour piles et autres articles en
graphite ou en autre carbone, avec ou
sans métal, pour usages électriques
8546 Isolateurs en toutes matières pour
l’électricité
8547 Pièces isolantes, entièrement en
matières isolantes ou comportant de
simples pièces métalliques
d’assemblage (douilles à pas de vis,
par exemple) noyées dans la masse,
pour machines, appareils ou
installations électriques, autres que
les isolateurs du n° 8546; tubes
isolateurs et leurs pièces de
raccordement, en métaux communs,
isolés intérieurement
8548 Déchets et débris de piles, de
batteries de piles et d’accumulateurs
électriques; piles et batteries de piles
électriques hors d’usage et
accumulateurs électriques hors
d’usage; parties électriques de
machines ou d’appareils, non
dénommées ni comprises ailleurs
dans le présent chapitre
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les matières la valeur de toutes les
utilisées ne doit pas excéder 40% matières utilisées ne doit
du prix départ usine du produit, et pas excéder 25 %
dans la limite indiquée ci-dessus, du prix départ usine
la valeur de toutes les matières des du produit
n°s 8541 et 8542 utilisées ne doit pas
excéder 10% du prix départ usine du
produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
ex Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies
ferrées ou similaires et leurs parties;
appareils mécaniques (y compris
électromécaniques) de signalisation
pour voies de communications; à
l’exclusion des :
8608 Matériel fixe de voies ferrées ou
similaires; appareils mécaniques (y
compris électromécaniques) de
signalisation, de sécurité, de contrôle
ou de commande pour voies ferrées
ou similaires, routières ou fluviales,
aires ou parcs de stationnement,
installations portuaires ou
aérodromes; leurs parties
ex Chapitre 87 Voitures automobiles, tracteurs,
cycles et autres véhicules terrestres,
leurs parties et accessoires; à
l’exclusion des :
8709 Chariots automobiles non munis d’un
dispositif de levage, des types utilisés
dans les usines, les entrepôts, les
ports ou les aéroports pour le
transport des marchandises sur de
courtes distances; chariots-tracteurs
des types utilisés dans les gares; leurs
parties
8710 Chars et automobiles blindées de
combat, armés ou non; leurs
parties
8711 Motocycles (y compris les
cyclomoteurs) et cycles équipés d’un
moteur auxiliaire, avec ou sans
side-cars; side-cars :
A moteur à piston alternatif, d’une
cylindrée :
– n’excédant pas 50 cm3
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Fabrication: Fabrication dans laquelle
à partir de matières de toute la valeur de toutes les
position, à l’exclusion des matières matières utilisées ne doit
de la même position que le produit, pas excéder 30 % du
et prix départ usine du
dans laquelle la valeur de toutes les produit
matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit
Fabrication: Fabrication dans laquelle
à partir de matières de toute la valeur de toutes les
position, à l’exclusion des matières matières utilisées ne doit
de la même position que le produit, pas excéder 30% du
et prix départ usine du
dans laquelle la valeur de toutes les produit
matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit
Fabrication: Fabrication dans laquelle
à partir de matières de toute la valeur de toutes les
position, à l’exclusion des matières matières utilisées ne doit
de la même position que le produit, pas excéder 30% du
et prix départ usine du
dans laquelle la valeur de toutes les produit
matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit
Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les matières la valeur de toutes les
utilisées ne doit pas excéder 40% matières utilisées ne doit
du prix départ usine du produit, et pas excéder 20% du
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
– excédant 50 cm3
autres
ex 8712 Bicyclettes qui ne comportent pas de
roulement à billes
8715 Landaus, poussettes et voitures
similaires pour le transport des
enfants, et leurs parties
8716 Remorques et semi-remorques pour
tous véhicules; autres véhicules non
automobiles; leurs parties
ex Chapitre 88 Navigation aérienne ou spatiale;
à l’exclusion des :
ex 8804 Rotochutes
8805 Appareils et dispositifs pour le
lancement de véhicules aériens;
appareils et dispositifs pour
l’appontage de véhicules aériens et
appareils et dispositifs similaires;
appareils au sol d’entraînement au
vol; leurs parties
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou (4)
Fabrication dans laquelle : Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les matières la valeur de toutes les
utilisées ne doit pas excéder 40% matières utilisées ne doit
du prix départ usine du produit, et pas excéder 25% du
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
Chapitre 89 Navigation maritime ou fluviale
ex Chapitre 90 Instruments et appareils d’optique, de
photographie ou de cinématographie,
de mesure, de contrôle ou de
précision; instruments et appareils
médicochirurgicaux; parties et
accessoires de ces instruments et
appareils; à l’exclusion des :
9001 Fibres optiques et faisceaux de fibres
optiques; câbles de fibres optiques
autres que ceux du n° 8544; matières
polarisantes en feuilles ou en plaques;
lentilles (y compris les verres de
contact), prismes, miroirs et autres
éléments d’optique en toutes
matières, non montés, autres que
ceux en verre non travaillés
optiquement
9002 Lentilles, prismes, miroirs et autres
éléments d’optique en toutes
matières, montés, pour instruments
ou appareils, autres que ceux en verre
non travaillés optiquement
9004 Lunettes (correctrices, protectrices ou
autres) et articles similaires
ex 9005 Jumelles, longues-vues, télescopes
optiques et leurs bâtis
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication à partir de matières de Fabrication dans laquelle
toute position, à l’exclusion des la valeur de toutes les
matières de la même position que le matières utilisées ne doit
produit. Toutefois, les coques du nº pas excéder 40% du
8906 ne peuvent pas être utilisées prix départ usine du
produit
Fabrication: Fabrication dans laquelle
à partir de matières de toute la valeur de toutes les
position, à l’exclusion des matières matières utilisées ne doit
de la même position que le produit, pas excéder 30% du
et prix départ usine du
dans laquelle la valeur de toutes les produit
matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Fabrication : Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
à partir de matières de toute matières utilisées ne doit
position, à l’exclusion des matières pas excéder 30 % du
de la même position que le produit, prix départ usine du
produit
dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
dans laquelle la valeur de toutes les
matières non originaires utilisées ne
doit pas excéder la valeur de toutes
les matières originaires utilisées
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
ex 9006 Appareils photographiques;
appareils et dispositifs, y compris les
lampes et tubes, pour la
production de la lumière-éclair en
photographie, à l’exclusion des
lampes et tubes à allumage
électrique
9007 Caméras et projecteurs cinématographiques,
même incorporant des appareils d’enregistre
ment ou de reproduction du son
9011 Microscopes optiques, y compris les
microscopes pour la photomicrographie,
la cinéphotomicrographie ou la
microprojection
ex 9014 Autres instruments et appareils de
navigation
9015 Instruments et appareils de géodésie,
de topographie, d’arpentage, de
nivellement, de photogrammétrie,
d’hydrographie, d’océanographie,
d’hydrologie, de météorologie ou de
géophysique, à l’exclusion des
boussoles; télémètres
9016 Balances sensibles à un poids de 5 cg
ou moins, avec ou sans poids
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication dans laquelle
Fabrication: la valeur de toutes les
à partir de matières de toute matières utilisées ne doit
position, à l’exclusion des matières pas excéder 30% du
de la même position que le produit, prix départ usine du
dans laquelle la valeur de toutes les produit
matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit, et
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 161
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
9017 Instruments de dessin, de traçage ou
de calcul (machines à dessiner,
pantographes, rapporteurs, étuis de
mathématiques, règles et cercles à
calcul, par exemple); instruments de
mesures de longueurs, pour emploi à
la main (mètres, micromètres, pieds à
coulisse et calibres, par exemple),
non dénommés ni compris ailleurs
dans le présent chapitre
9018 Instruments et appareils pour la
médecine, la chirurgie, l’art dentaire
ou l’art vétérinaire, y compris les
appareils de scintigraphie et autres
appareils électromédicaux ainsi que
les appareils pour tests visuels:
Fauteuils de dentiste incorporant
des appareils pour l’art dentaire
autres
9019 Appareils de mécanothérapie; appareils
de massage; appareils de psychotechnie;
appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils
de thérapie respiratoire
9020 Autres appareils respiratoires et
masques à gaz, à l’exclusion des
masques de protection dépourvus de
mécanisme et d’élément filtrant
amovible
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Fabrication à partir de matières de Fabrication dans laquelle
toute position, y compris à partir des la valeur de toutes les
autres matières du n° 9018 matières utilisées ne doit
pas excéder 40% du
prix départ usine du
produit
Fabrication: Fabrication dans laquelle
à partir de matières de toute la valeur de toutes les
position, à l’exclusion des matières matières utilisées ne doit
de la même position que le produit, pas excéder 25% du
et prix départ usine du
dans laquelle la valeur de toutes les produit
matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit
Fabrication: Fabrication dans laquelle
à partir de matières de toute la valeur de toutes les
position, à l’exclusion des matières matières utilisées ne doit
de la même position que le produit, pas excéder 25% du
et prix départ usine du
dans laquelle la valeur de toutes les produit
matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit
Fabrication: Fabrication dans laquelle
à partir de matières de toute la valeur de toutes les
position, à l’exclusion des matières matières utilisées ne doit
de la même position que le produit, pas excéder 25% du
et prix départ usine du
produit
dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas
excéder 40% du prix départ usine
du produit
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
9024 Machines et appareils d’essais de
dureté, de traction, de compression,
d’élasticité ou d’autres propriétés
mécaniques des matériaux (métaux,
bois, textiles, papier, matières
plastiques, par exemple)
9025 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides
et instruments flottants similaires,
thermomètres, pyromètres, baromètre,
hygromètres et psychromètres,
enregistreurs ou non, même combinés
entre eux
9026 Instruments et appareils pour la
mesure ou le contrôle du débit, du
niveau, de la pression ou d’autres
caractéristiques variables des liquides
ou des gaz (débitmètres, indicateurs
de niveau, manomètres, compteurs de
chaleur, par exemple), à l’exclusion
des instruments et appareils des nºs
9014, 9015, 9028 ou 9032
9027 Instruments et appareils pour
analyses physiques ou chimiques
(polarimètres, réfractomètres,
spectromètres, analyseurs de gaz ou
de fumées, par exemple); instruments
et appareils pour essais de viscosité,
de porosité, de dilatation, de tension
superficielle ou similaires ou pour
mesures calorimétriques, acoustiques
ou photométriques (y compris les
indicateurs de temps de pose);
microtomes
9028 Compteurs de gaz, de liquides ou
d’électricité, y compris les compteurs
pour leur étalonnage :
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
9029 Autres compteurs (compteurs de
tours, compteurs de production,
taximètres, totalisateurs de
chemin parcouru, podomètres, par
exemple); indicateurs de vitesse et
tachymètres, autres que ceux des nºs
9014 ou 9015; stroboscopes
9030 Oscilloscopes, analyseurs de spectre
et autres instruments et appareils pour
la mesure ou le contrôle de grandeurs
électriques; instruments et appareils
pour la mesure ou la détection des
radiations alpha, bêta, gamma, X,
cosmiques ou autres radiations
ionisantes
9031 Instruments, appareils et machines de
mesure ou de contrôle, non
dénommés ni compris ailleurs dans le
présent chapitre; projecteurs de
profils
9032 Instruments et appareils pour la
régulation ou le contrôle
automatiques
9033 Parties et accessoires non dénommés
ni compris ailleurs dans le présent
chapitre, pour machines, appareils,
instruments ou articles du chapitre 90
ex Chapitre 91 Horlogerie; à l’exclusion des :
9105 Réveils, pendules, horloges et
appareils d’horlogerie similaires, à
mouvement autre que de montres
9109 Mouvements d’horlogerie, complets
et assemblés, autres que de montres
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur
de toutes les matières utilisées ne
doit pas excéder 40% du prix départ
usine du produit
Fabrication dans laquelle: Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les matières la valeur de toutes les
utilisées ne doit pas excéder 40 % matières utilisées ne doit
du prix départ usine du produit, et pas excéder 30% du
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
9110 Mouvements d’horlogerie complets,
non assemblés ou partiellement
assemblés (chablons); mouvements
d’horlogerie incomplets, assemblés;
ébauches de mouvements
d’horlogerie
Boîtes de montres des nos 9101 ou
9111 9102 et leurs parties
9112 Cages et cabinets d’appareils
d’horlogerie et leurs parties
9113 Bracelets de montres et leurs parties:
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
ex 9401 Meubles en métaux communs,
et contenant des tissus non rembourrés
ex 9403 de coton d’un poids maximal de
300 g/m2
9405 Appareils d’éclairage (y compris les
projecteurs) et leurs parties, non
dénommés nı compris ailleurs;
lampes-réclames, enseignes
lumineuses, plaques indicatrices
lumineuses et articles similaires,
possédant une source d’éclairage
fixée à demeure, et leurs parties non
dénommées ni comprises ailleurs
9406 Constructions préfabriquées
ex Chapitre 95 Jouets, jeux, articles pour
divertissements ou pour sports; leurs
parties et accessoires; à l’exclusion
des:
9503 Autres jouets; modèles réduits et
modèles similaires pour le
divertissement, animés ou non;
puzzles de tout genre
ex 9506 Clubs de golf et parties de clubs
ex Chapitre 96 Ouvrages divers; à l’exclusion des:
ex 9601 et Ouvrages en matières animales,
ex 9602 végétales ou minérales à tailler
ex 9603 Articles de brosserie (à l’exclusion
des balais et balayettes en bottes
liées, emmanchés ou non, et des
pinceaux obtenus à partir de poils de
martres ou d’écureuils), balais
mécaniques pour emploi à la main,
autres qu’à moteur; tampons et
rouleaux à peindre; raclettes en
caoutchouc ou en matières souples
analogues
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou (4)
Fabrication à partir de matières de Fabrication dans laquelle
toute position, à l’exclusion des la valeur de toutes les
matières de la même position que le matières utilisées ne doit
produit pas excéder 40% du
ou prix départ usine du
Fabrication à partir de tissus de produit
coton présentés sous des formes déjà
prêtes à l’usage des nºs 9401 ou
9403, à condition que:
30 avril 2005
ANNEXE II (Suite)
Désignation
Position SH des marchandises
(1) (2)
9605 Assortiments de voyage pour la
toilette des personnes, la couture ou
le nettoyage des chaussures ou des
vêtements
9606 Boutons et boutons-pression; formes
pour boutons et autres parties de
boutons ou de boutons-pression;
ébauches de boutons
9608 Stylos et crayons à billes; stylos
et marqueurs à mèche feutre ou à
autres pointes poreuses; stylos à
plumes et autres stylos; stylets pour
duplicateurs; porte-mine; porte-plume,
porte-crayon et articles similaires;
parties (y compris les capuchons et les
agrafes) de ces articles, à l’exclusion
de celles du n° 9609
9612 Rubans encreurs pour machines à
écrire et rubans encreurs similaires,
encrés ou autrement préparés en vue
de laisser des empreintes, même
montés sur bobines ou en cartouches;
tampons encreurs même imprégnés,
aveć ou sans boîte
ex 9613 Briquets à système d’allumage
piézo-électrique
ex 9614 Pipes, y compris les têtes
Chapitre 97 Objets d’art, de collection ou
d’antiquité
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières
non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou
Chaque article qui constitue
l’assortiment doit respecter la règle
qui s’y appliquerait s’il n’était pas
ainsı présenté en assortiment.
Toutefois, des articles non originaires
peuvent être incorporés, à condition
que leur valeur totale n’excède pas
15% du prix départ usine de
l’assortiment
Fabrication:
à partir de matières de toute position,
à l’exclusion des matières de la même
position que le produit, et
dans laquelle la valeur de toutes les
matières utilisées ne doit pas excéder
50% du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de
toute position, à l’exclusion des
matières de la même position que le
produit. Toutefois, des plumes à écrire
ou des pointes pour plumes de la
même position peuvent être utilisées
Fabrication:
à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières
de la même position que le produit,
et
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL
30 avril 2005
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 167
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1
170 30 avril 2005
DECLARATION DE L’EXPORTATEUR
Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,
DECLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention du certificat ci-annexé;
PRECISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions :
PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes (1).
M’ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci
jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par
lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées ;
DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.
A le
(Signature)
(1) Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc……., se référant aux
produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005 171
PROTOCOLE N° 6
ANNEXE IV
DECLARATION SUR FACTURE
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page.
Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version arabe
صفة لها المنتجات هذه بأن يصرح ) 1 ( .. رقم جمركي إعتماد ( الوثيقة هذه تشملها التي المنتجات مصدر إن
. صراحة ذلك خلاف على نص إذا إلا ) 2 ( … ل الامتيازي المنشاء
Version française
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° (1)) déclare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° …(1) ) declara que, salvo
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …(2)
(1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro
d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie
par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc.
(2) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits
originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le
document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”.
172 30 avril 2005
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. (1)) erklærer, at
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2)
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht,
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … Ursprungswaren sind (2)
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου
υπ΄αριθ. (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι
προτιμησιακής καταγωγής ….(2).
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No…(1) ) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of… preferential origin (2)
(1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro
d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie
par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc.
(2) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits
originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le
document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”.
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005 173
Version italienne
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. (1)) dichiara che, salvo
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2)
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. (1)) verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2)
Version portugaise
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n° (1))
declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial… (2)
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan: o … (1) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita ( ( 2 2 ) )
(1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro
d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie
par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc.
(2) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits
originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le
document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”.
174 30 avril 2005
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …(1)) försäkrar att dessa varor, om
inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2)
(3)
(Lieu et date)
(4)
(Signature de l’exportateur et indication,
en toutes lettres, du nom de la personne
qui signe la déclaration)
(1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro
d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie
par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc.
(2) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits
originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le
document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”.
(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(4) Voir l’article 22, paragraphe 5, du protocole. Lorsque l’exportateur n’est pas tenu de signer, l’exemption de signature implique
également celle du nom du signataire.
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005 175
PROTOCOLE N° 6
ANNEXE V
MODELE DE DECLARATION DU FOURNISSEUR
Je soussigné déclare que les marchandises décrites dans la présente facture ont été obtenues
et (selon le cas) :
a) (1) répondent aux règles relatives à la définition de “produits entièrement obtenus”
ou
b) (1) ont été produites à partir des produits suivants
Description Pays d’origine (2) Valeur (1)
et ont été soumises aux ouvraisons suivantes :
(indiquer l’ouvraison)
dans
Fait à le
(signature)
1 Remplir si nécessaire.
2 Remplir si nécessaire. Dans ce cas:
si les marchandises sont originaires d’un pays visé par l’accord ou la convention concernés: indiquer ce pays;
si les marchandises sont originaires d’un autre pays: indiquer “pays tiers”.
30 avril 2005
PROTOCOLE N° 6:
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL
30 avril 2005
DEMANDE DE CONTROLE
Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de
l’authenticité et de la régularité de la présente fiche de
renseignements
A. le
Cachet du
bureau
(signature du fonctionnaire
RENVOIS
(1) Nom ou raison sociale et adresse complète.
(2) Mention facultative.
(3) Kilogramme, hectolitre, mètre cube ou autres mesures.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 177
RESULTAT DU CONTROLE
Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a
permis de constater que la présente fiche de renseignements:
a) a bien été délivrée par le bureau de douane indiqué et que les
mentions qu’elle contient sont exactes ()
b) ne répond pas aux conditons d’authenticité et de régularité
requises (voir les remarques ci-annexées) ()
A. le
Cachet du
bureau
(signature du fonctionnaire)
(*) Rayer la mention inutile.
DU RECТО
(4) Les emballages sont considérés comme faisant un tout avec les marchandises qu’ils contiennent. Cette disposition n’est
toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas
d’un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur
d’utilisation propre d’un caractère durable, indépendamment de leur fonction d’emballage.
(5) Remplir si nécessaire. Dans ce cas :
PROTOCOLE N° 6
ANNEXE VII
DECLARATIONS COMMUNES
Déclaration commune concernant
la Principauté d’Andorre
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE
30 avril 2005
Les demandes formulées en vertu du présent
protocole sont présentées par écrit. Elles sont
accompagnées des documents jugés utiles pour permettre
d’y répondre. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, les
demandes orales peuvent être acceptées, mais elles
doivent immédiatement être confirmées par écrit.
Les demandes présentées conformément au
paragraphe 1 comportent les renseignements suivants :
a) l’autorité requérante ;
b) la mesure demandée ;
c) l’objet et le motif de la demande ;
d) les dispositions légales ou réglementaires et les
autres éléments juridiques concernés ;
e) des indications aussi précises et complètes que
possible sur les personnes physiques ou morales qui font
l’objet des enquêtes ;
f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà
effectuées.
Les demandes sont établies dans une langue officielle
de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour
cette autorité. Cette exigence ne s’applique pas aux
documents qui accompagnent la demande visée au
paragraphe 1.
Si une demande ne répond pas aux conditions
formelles exposées ci-avant, il est possible de demander
qu’elle soit corrigée ou complétée; entre-temps des
mesures conservatoires peuvent être ordonnées.
Article 7
Exécution des demandes
Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité
requise procède, dans les limites de sa compétence et de
ses ressources, comme si elle agissait pour son propre
compte ou à la demande d’autres autorités de la même
partie contractante, en fournissant les renseignements dont
elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux
enquêtes appropriées. Cette disposition s’applique
également à toute autre autorité à laquelle la demande a
été adressée par l’autorité requise en vertu du présent
protocole lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
Les demandes d’assistance sont satisfaites
conformément aux dispositions légales ou réglementaires
de la partie contractante requise.
Les fonctionnaires dûment autorisés d’une partie
contractante peuvent, avec l’accord de l’autre partie
contractante en cause et dans les conditions prévues par
celle-ci, être présents et recueillir, dans les bureaux de
l’autorité requise ou de toute autre autorité concernée
conformément au paragraphe 1, des renseignements
relatifs à des activités qui constituent ou sont susceptibles
de constituer des opérations contraires à la législation
douanière et dont l’autorité requérante a besoin aux fins du
présent protocole.
Les fonctionnaires dûment autorisés d’une partie
contractante peuvent, avec l’accord de l’autre partie
contractante en cause et dans les conditions prévues par
celle-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le
territoire de cette dernière.
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements
doivent être communiqués
L’autorité requise communique les résultats des
enquêtes à l’autorité requérante par écrit et accompagnés
de tout document, de toute copie certifiée, ou de toute
autre pièce pertinente.
Cette information peut être fournie sous forme
informatique.
Les originaux de documents ne sont transmis que sur
demande lorsque des copies certifiées s’avèrent
insuffisantes. Ces originaux sont restitués dès que
possible.
Article 9
Dérogations à l’obligation de prêter assistance
L’assistance peut être refusée ou peut être soumise à
la satisfaction de certaines conditions ou exigences, dans
les cas où une partie estime que l’assistance dans le cadre
du présent accord :
a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de
l’Algérie ou d’un État membre appelé à prêter assistance
au titre du présent protocole; ou
b) est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à
leur sécurité, ou à d’autres intérêts essentiels notamment
dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2; ou
c) implique une violation d’un secret industriel,
commercial ou professionnel.
L’assistance peut être reportée par l’autorité requise
au motif qu’elle interférerait dans une enquête, une
poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil
cas, l’autorité requise consulte l’autorité requérante pour
déterminer si l’assistance peut être donnée sous réserve
des modalités ou conditions que l’autorité requise peut
exiger.
Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle
ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée,
elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il
appartient alors à l’autorité requise de décider de la
manière dont elle doit répondre à cette demande.
Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision
de l’autorité requise et les raisons qui l’expliquent doivent
être communiquées sans délai à l’autorité requérante.
30 avril 2005
Article 10
Echange d’informations et confidentialité
Toute information communiquée, sous quelque forme
que ce soit, en application du présent protocole revêt un
caractère confidentiel ou restreint, selon les règles
applicables dans chaque partie contractante. Elle est
couverte par l’obligation du secret professionnel et
bénéficie de la protection accordée par les lois applicables
en la matière sur le territoire de la partie contractante qui
l’a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes
s’appliquant aux instances communautaires.
Les données à caractère personnel ne peuvent être
échangées que si la partie contractante qui pourrait les
recevoir s’engage à protéger ces données d’une façon au
moins équivalente à celle applicable au cas particulier
dans la partie contractante susceptible de les fournir. A
cette fin, les parties contractantes se communiquent des
informations présentant les règles applicables dans les
parties contractantes, y compris, le cas échéant, les règles
de droit en vigueur dans les États membres de la
Communauté.
Les informations recueillies sont utilisées uniquement
aux fins du présent protocole. Lorsqu’une Partie
contractante souhaite utiliser de telles informations à
d’autres fins, elle doit obtenir l’accord écrit préalable de
l’autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors
soumise aux restrictions imposées par cette autorité.
L’utilisation, dans le cadre d’actions judiciaires ou
administratives engagées suite à la constatation
d’opérations contraires à la législation douanière,
d’informations obtenues en vertu du présent protocole, est
considérée comme étant aux fins du présent protocole.
Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre
de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et
témoignages ainsi qu’au cours des procédures et
poursuites devant les tribunaux, des renseignements
recueillis et des documents consultés conformément aux
dispositions du présent protocole. L’autorité compétente
qui a fourni ces informations ou a donné accès aux
documents est avisée d’une telle utilisation.
Article 11
Experts et témoins
Un agent d’une autorité requise peut être autorisé à
comparaître, dans les limites fixées par l’autorisation qui
lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre
d’actions judiciaires ou administratives engagées dans les
domaines relevant du présent protocole, et à produire les
pièces, documents ou copies certifiées de ceux-ci ou toute
autre pièce qui peuvent être nécessaires à la procédure. La
demande de comparution doit indiquer avec précision
l’autorité judiciaire ou administrative devant laquelle cet
agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre
et en quelle qualité l’agent sera entendu.
Article 12
Frais d’assistance
Les parties contractantes renoncent de part et d’autre à
toute réclamation portant sur le remboursement des frais
résultant de l’application du présent protocole, sauf en ce
qui concerne, le cas échéant, les dépenses concernant les
experts et témoins, et celles concernant les interprètes et
traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE
30 avril 2005
Article 13
Mise en œuvre
DECLARATIONS DE L’ALGERIE
Déclaration de l’Algérie relative
à l’article 9 de l’accord
L’Algérie considère que l’accroissement du flux des
investissements directs européens en Algérie constitue un
des objectifs essentiels de l’Accord d’association. Elle
invite la Communauté et ses Etats membres à apporter
leur soutien à la concrétisation de cet objectif, en
particulier dans le contexte de la libéralisation des
échanges et du démantèlement tarifaire. Le Conseil
d’Association examine la question si besoin est.
Déclaration de l’Algérie
concernant l’union douanière entre la Communauté
européenne et la Turquie
L’Algérie prend acte de la “Déclaration de la
Communauté européenne concernant la Turquie”. Tout en
observant que cette déclaration découle de l’existence
d’une union douanière entre ces deux Parties, l’Algérie
considérera cette question le moment venu.
Déclaration de l’Algérie relative
à l’article 41 de l’accord
Dans l’application de sa loi sur la concurrence, l’Algérie
s’inspirera des orientations de politique de concurrence
développée au sein de l’Union européenne.
Déclaration de l’Algérie relative
à l’article 91 de l’accord
L’Algérie considère que la levée du secret bancaire est
un élément essentiel dans la lutte contre la corruption.
DECLARATIONS DE LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE
Déclaration de la Communauté
européenne concernant la Turquie
La Communauté rappelle que, conformément à l’union
douanière en vigueur entre la Communauté et la Turquie,
ce pays est tenu, à l’égard des pays non membres de la
Communauté, de s’aligner sur le tarif douanier commun,
et, progressivement, sur le régime de préférences
douanières de la Communauté, en prenant les mesures
nécessaires et en négociant des accords, sur la base
d’avantages mutuels, avec les pays concernés. La
Communauté invite par conséquent l’Algérie à entamer, le
plus vite possible, des négociations avec la Turquie.
Déclaration de la Communauté
européenne sur l’accession de l’Algérie à l’OMC
La Communauté européenne et ses Etats membres
expriment leur soutien à l’adhésion rapide de l’Algérie à
l’OMC et conviennent de fournir toute l’assistance
nécessaire à cet effet.
30 avril 2005
Déclaration de la Communauté européenne
relative à l’article 41 de l’accord
La Communauté déclare que, dans le cadre de
l’interprétation de l’article 41 paragraphe 1 de l’accord,
elle évaluera toute pratique contraire à cet article sur la
base des critères résultant des règles contenues dans les
articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté
européenne, y compris la législation secondaire.
Déclaration de la Communauté européenne
relative à l’article 84, paragraphe 1,
premier tiret, de l’accord
En ce qui concerne les Etats membres de l’Union
européenne, les obligations de l’article 84 paragraphe 1,
premier tiret du présent accord s’appliquent uniquement
aux personnes qui doivent être considérées comme leurs
ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté.
Déclaration de la Communauté européenne
relative à l’article 88 de l’accord
(racisme et xénophobie)
Les dispositions de l’article 88 s’entendent sans préjudice
des dispositions et conditions relatives à l’admission et au
séjour des ressortissants de pays tiers et des personnes
apatrides sur le territoire des Etats membres de l’Union
européenne et de tout traitement lié au statut juridique des
ressortissants de pays tiers et personnes apatrides
concernés.
ACTE FINAL
LES PLENIPOTENTIAIRES
Du Royaume de Belgique,
Du Royaume du Danemark,
De la République Fédérale d’Allemagne,
De la République hellénique,
Du Royaume d’Espagne,
De la République française,
De l’Irlande,
De La République italienne,
Du Grand Duché du Luxembourg,
Du Royaume des Pays-Bas,
De la République d’Autriche,
De la République portugaise,
De la République de Finlande,
Du Royaume de Suède,
Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord,
21 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
30 avril 2005
Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne, ci-après
dénommés “Etats membres”, et
la COMMUNAUTE EUROPEENNE, ci-après dénommée “la Communauté”,
d’une part, et
les plénipotentiaires de la REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, ci-après dénommée
“Algérie”,
d’autre part,
réunis à Valence le 22/04/2002 pour la signature de l’accord euroméditerranéen établissant une association entre la
Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre
part, ci-après dénommé “l’accord”.
ont, lors de la signature, adopté les textes suivants :
l’accord,
Ses annexes 1 à 6, à savoir :
ANNEXE 1 Liste de produits agricoles et produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du
système harmonisé visés aux articles 7 et 14
ANNEXE 2 Liste des produits visés à l’article 9, paragraphe 1
ANNEXE 3 Liste des produits visés à l’article 9, paragraphe 2
ANNEXE 4 Liste des produits visés à l’article 17, paragraphe 4
ANNEXE 5 Modalités d’application de l’article 41
ANNEXE 6 Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
et les protocoles nºs 1 à 7 à savoir :
Protocole n° 1 relatif au régime applicable à l’importation dans la Communauté
d’Algérie
des produits agricoles originaires
Protocole n° 2 relatif au régime applicable à l’importation en Algérie des produits agricoles originaires de la
Communauté
Protocole n° 3 relatif au régime applicable à l’importation dans la Communauté des produits de la pêche
originaires d’Algérie
Protocole n° 4 relatif au régime applicable à l’importation en Algérie des produits de la pêche originaires de la
Communauté
Protocole n° 5 sur les échanges commerciaux des produits agricoles transformés entre l’Algérie et la Communauté 59
Protocole n°6 relatif à la définition de la notion de “produits originaires”
administrative
Protocole n° 7 relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière
et aux méthodes de coopération
Les plénipotentiaires de l’Algérie et les plénipotentiaires des Etats
adopté les déclarations suivantes, jointes au présent acte final :
DECLARATIONS COMMUNES
Déclaration commune relative à l’article 44 de l’accord
Déclaration commune relative aux échanges humains
Déclaration commune relative à l’article 84 de l’accord
Déclaration commune relative à l’article 104 de l’accord
Déclaration commune relative à l’article 110 de l’accord
DECLARATIONS DE L’ALGERIE
Déclaration de l’Algérie relative à l’article 9 de l’accord
30 avril 2005
membres de la Communauté ont également
Déclaration de l’Algérie concernant l’union douanière entre la Communauté européenne et la Turquie 182
Déclaration de l’Algérie relative à l’article 41 de l’accord
Déclaration de l’Algérie relative à l’article 91 de l’accord
DECLARATIONS DE LA COMMUNAUTE EUROPEΕΝΝΕ
Déclaration de la Communauté européenne concernant la Turquie
Déclaration de la Communauté européenne sur l’accession de l’Algérie à l’OMC. 182
Déclaration de la Communauté européenne relative à l’article 41 de
l’accord. 182
Déclaration de la Communauté européenne relative à l’article 84, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord 182
Déclaration de la Communauté européenne relative à l’article 88 de
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad
l’accord (racisme et xénophobie). 182
Raïs, BP 376 - ALGER- GARE