DECRETS
Décret exécutif n° 21-48 du 5 Joumada Ethania 1442 correspondant au 19 janvier 2021 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités de fabrication et d’installation des plaques d’immatriculation des véhicules et leurs caractéristiques………………. 3
Décret exécutif n° 21-49 du 7 Joumada Ethania 1442 correspondant au 21 janvier 2021 portant transformation de l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels en école supérieure……………………………………………………………………….. 9
Décret exécutif n° 21-52 du 16 Joumada Ethania 1442 correspondant au 30 janvier 2021 portant prorogation des mesures d’adaptation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)………………………………………………………. 10
Décret exécutif n° 21-53 du 17 Joumada Ethania 1442 correspondant au 31 janvier 2021 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation temporaire d’utilisation de médicaments non enregistrés…………………………………………………………………………….. 11
Décret exécutif n° 20-370 du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports (rectificatif)………………………………………………………………………………………………………… 12
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1442 correspondant au 24 décembre 2020 fixant l’organisation du secrétariat général de wilaya en services et bureaux………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 19 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 5 novembre 2020 portant renouvellement des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du domaine national…………………………………………………………. 13
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1442 correspondant au 1er décembre 2020 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du système d’analyse des dangers et des points critiques pour leur maîtrise (HACCP)……………………………………….. 15
Arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1442 correspondant au 1er décembre 2020 fixant les conditions et les modalités de validation des guides de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes du système d’analyse des dangers et des points critiques pour leur maîtrise (HACCP)………………………………………………………………………………………………………………… 18
COUR DES COMPTES
Arrêté du 2 Rabie Ethani 1442 correspondant au 18 novembre 2020 portant organisation interne et répartition des tâches des départements techniques et des services administratifs de la Cour des comptes……………………………………………………………….. 20
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Règlement n° 20-09 du 13 Joumada El Oula 1442 correspondant au 28 décembre 2020 complétant le règlement n° 09-02 du Aouel Joumada Ethania 1430 correspondant au 26 mai 2009 relatif aux opérations, instruments et procédures de politique monétaire………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
31 janvier 2021
DECRETS
Décret exécutif n° 21-48 du 5 Joumada Ethania 1442 Vu le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425
correspondant au 19 janvier 2021 fixant les correspondant au 28 novembre 2004, modifié et complété, conditions et modalités d’exercice des activités de fabrication et d’installation des plaques fixant les règles de la circulation routière; d’immatriculation des véhicules et leurs Vu le décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 caractéristiques. correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités d’immatriculation, de modification et de radiation au registre Le Premier ministre, du commerce; Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités Vu le décret exécutif n° 15-204 du 11 Chaoual 1436 locales et de l’aménagement du territoire, correspondant au 27 juillet 2015 dispensant le citoyen de la présentation des documents d’état civil contenus dans le Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); registre national automatisé de l’état civil; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 complétée, portant code pénal; correspondant au 29 août 2015 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités et des professions Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée réglementées soumises à inscription au registre du et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 commerce; correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions circulation routière; du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 Vu le décret exécutif n° 20-365 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, correspondant au 8 décembre 2020 fixant les conditions relative à la concurrence; d’exemption de l’exigence de présentation du certificat de Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 nationalité et du casier judiciaire dans les dossiers correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales; administratifs; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 Décrète : correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, Article 1er. — En application des dispositions de l’article relative aux conditions d’exercice des activités 51 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 commerciales; correspondant au 19 août 2001 susvisée, le présent décret a Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 pour objet de fixer les conditions et modalités d’exercice juin 2011 relative à la commune; des activités de fabrication et d’installation des Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 plaques d’immatriculation des véhicules et leurs correspondant au 24 février 2012 relative à la wilaya; Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère caractéristiques. personnel; Art. 2. — La plaque d’immatriculation constitue un des Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada éléments d’identification du véhicule, et comporte le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi que d’autres
Chapitre 1er Dispositions générales
El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant informations. nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou Art. 3. — Les caractéristiques techniques des plaques El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et d’immatriculation ainsi que les autres informations qu’elles complété, portant nomination des membres du comportent, telles que le numéro d’immatriculation sont Gouvernement; fixées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Art. 4. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
— fabrication de la plaque d’immatriculation : activité de production de la plaque d’immatriculation avant son installation;
— installation de la plaque d’immatriculation : activité de personnalisation et de fixation de la plaque sur le véhicule;
— personnalisation de la plaque d’immatriculation : impression du numéro d’immatriculation sur la plaque et insertion, le cas échéant, d’autres informations relatives au véhicule;
— emboutisseur : personne autorisée à personnaliser et à fixer la plaque sur le véhicule.
Art. 5. — Les activités de fabrication et d’installation des plaques d’immatriculation sont des activités réglementées soumises à inscription au registre du commerce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 6. — Les activités de fabrication et d’installation des plaques d’immatriculation sont exercées par des personnes physiques ou des personnes morales de droit algérien.
Art. 7. — Il est créé auprès du ministère chargé de l’intérieur, un fichier national numérique des fabricants et des emboutisseurs des plaques d’immatriculation.
Art. 8. — Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux activités de fabrication et d’installation des plaques d’immatriculation des véhicules relevant du ministère de la défense nationale et de la direction générale de la sûreté nationale.
Chapitre 2
Conditions d’exercice des activités de fabrication et d’installation des plaques d’immatriculation
Art. 9. — Conformément à l’article 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée, l’exercice de l’activité de fabrication des plaques d’immatriculation est soumis à l’obtention d’un agrément délivré par arrêté du wali territorialement compétent.
L’exercice de l’activité d’installation des plaques d’immatriculation est soumis à l’obtention d’une autorisation délivrée par arrêté du président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent.
Les modèles de l’agrément et de l’autorisation sont fixés respectivement aux annexes 1 et 2 du présent décret.
Art.10. — Les activités de fabrication et d’installation des plaques d’immatriculation sont exercées par :
— toute personne physique qui n’a pas été définitivement condamnée à une peine privative de liberté incompatible avec l’exercice de ces deux activités, conformément à la législation en vigueur et qui n’a pas été réhabilitée;
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— toute personne morale qui n’a pas été définitivement condamnée à une peine incompatible avec l’exercice de ces deux activités, conformément à la législation en vigueur et qui n’a pas été réhabilitée.
Art. 11. — La demande d’agrément ou d’autorisation est déposée, selon le cas, suivant le modèle fixé en annexe 3 du présent décret, accompagnée des documents suivants :
— copie du registre du commerce;
— numéro d’identification fiscale.
S’agissant de la personne morale, une copie de son statut est également exigée.
En sus des documents sus-indiqués, le demandeur d’agrément prévu à l’article 9 ci-dessus, est tenu de souscrire au cahier des charges fixé en annexe 4 du présent décret.
Les dossiers de demande d’agrément et d’autorisation peuvent être introduits par voie électronique.
Art. 12. — La demande d’obtention de l’agrément est déposée auprès du service concerné de la wilaya territorialement compétente, contre récépissé et examinée dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date du dépôt.
La demande d’obtention de l’autorisation est déposée auprès du service concerné de la commune, territorialement compétente, contre récépissé et examinée dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de la date du dépôt.
Art. 13. — Le rejet de la demande de l’agrément ou de l’autorisation doit être motivé et notifié au concerné qui peut introduire un recours écrit auprès de la wilaya ou de la commune, territorialement compétente, selon le cas, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la notification du rejet.
Art. 14. — En cas de refus de l’octroi de l’agrément ou de l’autorisation après recours, le concerné est tenu de demander sa radiation du registre du commerce dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la notification du refus.
Art. 15. — L’agrément et l’autorisation sont personnels, incessibles et intransmissibles.
En cas de décès ou d’empêchement dûment justifiés des personnes exerçant les activités suscitées, leurs ayants droit peuvent continuer à exercer l’activité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, si les conditions énoncées au présent décret sont remplies. Les services concernés de la wilaya ou de la commune, territorialement compétente, doivent en être informés dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date du décès ou de l’empêchement.
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Chapitre 3
Obligations du fabriquant et de l’emboutisseur des plaques d’immatriculation
Art. 16. — La personnalisation et la fixation de la plaque d’immatriculation ne peuvent être effectuées que sur présentation de la carte d’immatriculation du véhicule ou d’une carte de circulation temporaire, prévues par la réglementation en vigueur et dans le strict respect des caractéristiques techniques des plaques d’immatriculation prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 17. — Le fabricant et l’emboutisseur doivent enregistrer toutes les opérations effectuées dans le cadre de l’exercice de leurs activités, sur des registres cotés et paraphés par les services de sécurité territorialement compétents.
Le registre tenu par l’emboutisseur doit comporter, notamment le nom et le prénom du propriétaire du véhicule, le numéro d’immatriculation du véhicule, l’identité de la personne qui demande l’installation de la plaque d’immatriculation, sa signature ainsi que toute observation pertinente et inhérente à l’installation de la plaque.
Art. 18. — Le fabricant et l’emboutisseur sont tenus d’informer immédiatement les services de sécurité territorialement compétents, de tout cas de vol ou de perte de plaques d’immatriculation.
Art. 19. — Les plaques d’immatriculation personnalisées défectueuses ou récupérées, en possession de l’emboutisseur, doivent faire l’objet d’un inventaire et conservées à son niveau pour être détruites ou recyclées, conformément à la réglementation en vigueur.
En cas d’installation d’une nouvelle plaque d’immatriculation, l’emboutisseur est tenu de récupérer immédiatement l’ancienne plaque auprès du propriétaire du véhicule.
Art. 20. — Le fabricant et l’emboutisseur doivent informer l’autorité ayant délivré l’agrément ou l’autorisation de toute modification dans leur statut.
Art. 21. — En cas de transfert du lieu d’exercice de l’activité, l’autorité ayant délivré l’agrément ou l’autorisation doit en être informée.
Art. 22. — En cas de cessation de l’activité, l’intéressé doit en informer l’autorité ayant délivré l’agrément ou l’autorisation aux fins d’annulation. Il est également tenu de demander sa radiation du registre du commerce.
Chapitre 4 Contrôle et sanctions
Art. 23. — L’exercice des activités de fabrication et d’installation des plaques d’immatriculation est soumis au contrôle des services de sécurité compétents ainsi que tout autre organisme dûment habilité. A cet effet, les agents chargés du contrôle reçoivent toutes les facilités et tous les documents nécessaires pour accomplir leur mission.
Art. 24. — Le non-respect par le fabricant ou l’emboutisseur des obligations y afférentes citées dans le chapitre 3 du présent décret, entraîne, selon le cas, la suspension de l’agrément ou le retrait temporaire de l’autorisation par arrêté du wali ou du président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, pour une durée de trente (30) jours.
La suspension de l’agrément est également appliquée pour la même période en cas de non-respect par le fabriquant des conditions énoncées dans le cahier des charges.
Si les irrégularités ne sont pas levées à l’issue de ce délai, ou en cas de récidive, il est procédé au retrait définitif de l’agrément ou de l’autorisation, suivant les mêmes formes.
Art. 25. — Durant le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation, les pouvoirs publics peuvent mettre les équipements utilisés en sécurité, en vue de protéger les données des personnes et des biens.
Chapitre 5 Dispositions transitoires et finales
Art. 26. — Les personnes physiques et morales exerçant les activités de fabrication et d’installation des plaques d’immatriculation, avant la publication du présent décret au Journal officiel, continuent à exercer leurs activités et doivent se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Art. 27. — Les dispositions du présent décret sont précisées, autant que de besoin, par un arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1442 correspondant au 19 janvier 2021. Abdelaziz DJERAD.
31 janvier 2021
ANNEXE 1
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya : …………………………………………………………………….
Arrêté du portant agrément pour exercer l’activité de fabrication des plaques d’immatriculation des véhicules
Le wali de la wilaya de ……………………………………………………………
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 24 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités d’immatriculation, de modification et de radiation au registre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 21-48 du 5 Joumada Ethania 1442 correspondant au 19 janvier 2021 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités de fabrication et d’installation des plaques d’immatriculation des véhicules et leurs caractéristiques;
Vu le décret présidentiel du ………………… correspondant au …………………………………………… portant nomination du ………………………………………………………………. wali de la wilaya de …………………………………………………………………………………
Suite à la demande formulée par (nom et prénom de la personne physique ou nom et prénom et qualité du représentant de la personne morale) en date du…………………………………………………
Arrête :
Article 1er. — Il est accordé un agrément à : Nom et prénom ou raison sociale……………………………………………………….
Né (e) le…………………………………………………………….. à ……………………………………………………………………………………….
Adresse ou siège social ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pour exercer l’activité de fabrication des plaques d’immatriculation de véhicules au local situé à……………………………….. ………………………………………………… commune …………………………………………………………………………………………………….
Art. 2. — L’agrément est personnel, incessible et intransmissible, à l’exception des cas prévus à l’article 15 du décret exécutif n° 21-48 du 5 Joumada Ethania 1442 correspondant au 19 janvier 2021 susvisé.
Art. 3. — En cas de manquement du titulaire de l’agrément à ses obligations, il sera procédé à la suspension ou au retrait définitif de l’agrément, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 21-48 du 5 Joumada Ethania 1442 correspondant au 19 janvier 2021 susvisé.
Art. 4. — Le directeur de la réglementation et des affaires générales, le directeur du commerce et le chef de sûreté de wilaya sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.
Art. 5. — Le présent arrêté sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la wilaya.
Fait à ……………………… le ……………………………………………….
Cachet et signature
31 janvier 2021
ANNEXE 2
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya : ………………………………………….
Daïra : ……………………………………………
Commune : ………………………………………
Arrêté du …… portant autorisation pour exercer l’activité d’installation des plaques d’immatriculation
Le président de l’assemblée populaire communale de la commune de ………………………………….
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu le décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités d’immatriculation, de modification et de radiation au registre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 21-48 du 5 Joumada Ethania 1442 correspondant au 19 janvier 2021 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités de fabrication et d’installation des plaques d’immatriculation des véhicules et leurs caractéristiques;
Suite à la demande formulée par (nom et prénom de la personne physique ou nom et prénom et qualité du représentant de la personne morale) en date du………………………………………….
Arrête :
Article 1er. — Il est accordé une autorisation à : Nom et prénom ou raison sociale…………………………………………………..
Né (e) le…………………………………………………………….. à …………………………………………………………………………………………
Adresse ou siège social …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pour exercer l’activité d’installation des plaques d’immatriculation des véhicules au local situé à…………………………….. …………………………………………………………………….. commune …………………………………………………………………………………….
Art. 2. — L’emboutisseur est tenu d’exercer son activité selon les conditions prévues par le décret exécutif n° 21-48 du 5 Joumada Ethania 1442 correspondant au 19 janvier 2021 susvisé.
Art. 3. — L’autorisation est personnelle, incessible et intransmissible, à l’exception des cas prévus à l’article 15 du décret exécutif n° 21-48 du 5 Joumada Ethania 1442 correspondant au 19 janvier 2021 susvisé.
Art. 4. — En cas de manquement du titulaire de l’autorisation à ses obligations, il sera procédé au retrait temporaire ou définitif de la présente autorisation, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 21-48 du 5 Joumada Ethania 1442 correspondant au 19 janvier 2021 susvisé.
Art. 5. — Le présent arrêté sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la commune.
Fait à ………………………………… le ……………………………………………………
Cachet et signature
17 Joumada Ethania 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 8 31 janvier 2021
ANNEXE 3 Demande : 1- D’agrément pour l’exercice de l’activité de fabrication des plaques d’immatriculation des véhicules 2- D’autorisation pour l’exercice de l’activité d’installation des plaques d’immatriculation des véhicules Je soussigné (nom et prénom de la personne physique ou nom et prénom et qualité du représentant de la personne morale) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Né (e) le……………………………………………………… à ……………………………………………………………………………………………… Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Adresse ou siège social ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Sollicite :
- Un agrément pour exercer l’activité de fabrication des plaques d’immatriculation des véhicules
- Une autorisation pour exercer l’activité d’installation des plaques d’immatriculation des véhicules Lieu d’exercice de l’activité : …………………………………………………………………………………………………………………………… Fait à ……………………………… le ………………………………………………… Signature (Qualité du signataire) ANNEXE 4 Cahier des charges relatif aux conditions et modalités d’exercice de l’activité de fabrication des plaques d’immatriculation des véhicules Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et modalités d’exercice de l’activité de fabrication des plaques d’immatriculation des véhicules. Art. 2. — L’activité de fabrication des plaques d’immatriculation des véhicules s’exerce dans le cadre du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en matière de sécurité et de qualité du produit fabriqué. Art. 3. — Le fabriquant des plaques d’immatriculation est tenu de présenter, en sus des documents exigés par le décret exécutif n° 21-48 du 5 Joumada Ethania 1442 correspondant au 19 janvier 2021 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités de fabrication et d’installation des plaques d’immatriculation des véhicules et leurs caractéristiques : — un état descriptif des moyens humains et matériels utilisés pour l’exercice de l’activité; — un plan des infrastructures devant abriter l’exercice de l’activité. Art. 4. — Le fabricant doit respecter les caractéristiques techniques des plaques d’immatriculation des véhicules, telles qu’elles sont fixées par la réglementation en vigueur. Il ne doit introduire aucune modification sur ces caractéristiques. Art. 5. — Le fabricant s’engage à assurer les plaques d’immatriculation fabriquées contre tous les défauts de conception ou de sécurité apparents ou cachés. Art. 6. — Le fabricant doit transmettre, semestriellement, au wali territorialement compétent, les statistiques relatives au nombre des plaques fabriquées et vendues. Art. 7. — Le fabriquant est tenu de saisir l’autorité ayant délivré l’agrément pour toute modification dans le statut. Art. 8. — En cas de transfert du lieu d’exercice de l’activité, le fabriquant doit informer le wali territorialement compétent. Art. 9. — En cas de cessation de l’activité, le fabricant doit en informer l’autorité ayant délivré l’agrément aux fins d’annulation. Art. 10. — Tout manquement aux dispositions législatives et réglementaires en la matière ainsi qu’aux obligations du présent cahier des charges, expose son auteur aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. — Le fabriquant atteste que tous les renseignements contenus dans sa demande d’agrément sont exacts et atteste avoir lu et approuvé le présent cahier des charges. Fait à ……………………………… le ………………………………………………… Signature (Qualité du signataire)
31 janvier 2021
Décret exécutif n° 21-49 du 7 Joumada Ethania 1442 correspondant au 21 janvier 2021 portant
transformation de l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels en école
supérieure. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint de la ministre de la culture et des arts et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;
Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-328 du 21 Chaoual 1429 correspondant au 21 octobre 2008, modifié, portant création de l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels;
Vu le décret exécutif n° 13-109 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 fixant les modalités de création et de fonctionnement de l’équipe de recherche;
Vu le décret exécutif n° 13-219 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, modifié, portant réorganisation de l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels;
Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure;
Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels;
Décrète :
Article 1er. — L’école hors université dénommée « école nationale de conservation et de restauration des biens culturels » créée par le décret exécutif n° 08-328 du 21 Chaoual 1429 correspondant au 21 octobre 2008, et réorganisée par le décret exécutif n° 13-219 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 susvisés, est transformée en école supérieure.
Art. 2. — L’école nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels est régie par les dispositions du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure et celles du présent décret.
Art. 3. — Le siège de l’école nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels est fixé à Tipasa. Art. 4. — L’école nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture. La tutelle pédagogique est exercée sur l’école, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels.
Art. 5. — Outre les missions générales définies par les articles 19, 20 et 21 du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 susvisé, l’école a pour mission d’assurer la formation supérieure et la recherche scientifique et le développement technologique, dans le domaine de la conservation et de la restauration des biens culturels. Art. 6. — Outre les membres cités à l’article 24 du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 susvisé, le conseil d’administration comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : — le représentant du ministre de la défense nationale; — le représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — le représentant du ministre chargé des moudjahidine et des ayants droit; — le représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs; — le représentant du ministre chargé de la numérisation et des statistiques; — le représentant du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; — le représentant du ministre chargé du tourisme, de l’artisanat et du travail familial; — le représentant du ministre chargé de l’environnement; — le représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise; — le représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des start-up; — un représentant de l’agence spatiale algérienne. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Art. 7. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 08-328 du 21 Chaoual 1429 correspondant au 21 octobre 2008 portant création de l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels, et celles du décret exécutif n° 13-219 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, modifié, portant réorganisation de l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1442 correspondant au 21 janvier 2021. Abdelaziz DJERAD.
Décret exécutif n° 21-52 du 16 Joumada Ethania 1442 correspondant au 30 janvier 2021 portant
prorogation des mesures d’adaptation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du
Coronavirus (COVID-19).
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de proroger les mesures d’adaptation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) dans le respect des dispositions visant à préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus.
31 janvier 2021
Art. 2. — La mesure de confinement partiel à domicile est réaménagée et prorogée, pendant une durée de quinze (15) jours, comme suit :
— la mesure de confinement partiel à domicile de vingt-heures (20) jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du matin est applicable pour les dix-neuf (19) wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbès, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Oran, Boumerdès, El Tarf, Tissemsilt, Aïn Témouchent et Relizane;
— ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les vingt-neuf (29) wilayas suivantes : Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Béjaïa, Béchar, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Tindouf, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Defla, Naâma et Ghardaïa.
Art. 3. — Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile, partiel ou total, ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination.
Art. 4. — Est prorogée la mesure de fermeture, pour une période de quinze (15) jours, des marchés de vente des véhicules d’occasion au niveau de l’ensemble du territoire national.
Art. 5. — Est prorogée la mesure de fermeture, pour une période de quinze (15) jours, et dans les dix-neuf (19) wilayas citées à l’article 2 ci-dessus, concernant les activités suivantes :
— les salles omnisports et les salles de sport;
— les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages.
Art. 6. — Est prorogée, pour une période de quinze (15) jours, la mesure de limitation du temps d’activité et adaptée à dix-neuf (19) heures, dans les dix-neuf (19) wilayas citées à l’article 2 ci-dessus, concernant les établissements exerçant les activités suivantes :
— le commerce des appareils électroménagers;
— le commerce d’articles ménagers et de décoration;
— le commerce de literies et tissus d’ameublement;
— le commerce d’articles de sport;
— le commerce de jeux et de jouets;
— les lieux de concentration de commerces;
— les salons de coiffure pour hommes et pour femmes;
— les pâtisseries et confiseries.
Les cafés, restaurations et fast-food limitent leurs activités uniquement à la vente à emporter et sont également soumis à l’obligation de fermeture à partir de dix-neuf (19) heures.
31 janvier 2021
Les walis procèdent à la fermeture immédiate de ces établissements en cas d’infraction aux mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19).
Art. 7. — Est prorogée la mesure d’interdiction, à travers le territoire national :
— de tout type de rassemblement, de regroupement et de fêtes et/ou d’évènements familiaux, notamment la célébration de mariage et de circoncision ainsi que les regroupements à l’occasion des enterrements;
— des réunions, regroupements et assemblées générales organisées, notamment par les administrations, institutions, organismes et toutes autres organisations.
Les walis doivent veiller au respect des mesures d’interdiction prévues aux tirets 1er et 2 ci-dessus, et de faire application des sanctions réglementaires à l’encontre des contrevenants et des propriétaires des lieux accueillant ces regroupements.
Art. 8. — Demeurent applicables les mesures concernant les marchés ordinaires et les marchés hebdomadaires se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s’assurer du respect des mesures de prévention et de protection et de l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l’encontre des contrevenants.
Art. 9. — Les autres mesures de prévention et de protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévues par la réglementation en vigueur, demeurent applicables.
Art. 10. — Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 31 janvier 2021.
Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1442 correspondant au 30 janvier 2021. Abdelaziz DJERAD. ————H————
Décret exécutif n° 21-53 du 17 Joumada Ethania 1442 correspondant au 31 janvier 2021 relatif aux
modalités de délivrance de l’autorisation temporaire d’utilisation de médicaments non
enregistrés. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie pharmaceutique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 233;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits pharmaceutiques;
Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique;
Vu le décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 233 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de délivrance de l’autorisation temporaire d’utilisation de médicaments non enregistrés.
Art. 2. — L’autorisation temporaire d’utilisation de médicaments non enregistrés est délivrée par le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique après avis de l’agence nationale des produits pharmaceutiques lorsque ces médicaments sont prescrits dans le cadre de la prise en charge de maladies graves pour lesquelles il n’existe pas de traitement équivalent sur le territoire national et dont l’utilité thérapeutique est prouvée.
Art. 3. — L’autorisation temporaire d’utilisation de médicaments non enregistrés est délivrée sur demande du ministre chargé de la santé pour des raisons de santé publique.
Art. 4. — La demande de l’autorisation temporaire d’utilisation de médicaments non enregistrés doit être dûment motivée pour les critères cités à l’article 2 ci-dessus, à savoir :
— la prise en charge des maladies graves;
— l’inexistence de traitement équivalent sur le territoire national;
— l’utilité thérapeutique prouvée.
La demande de l’autorisation temporaire d’utilisation de médicaments non enregistrés est introduite auprès du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique qui la transmet, pour avis, à l’agence nationale des produits pharmaceutiques.
Art. 5. — L’agence nationale des produits pharmaceutiques donne son avis sur la demande d’autorisation temporaire d’utilisation des médicaments non enregistrés, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de sa réception. Elle prend l’avis de la commission d’enregistrement des produits pharmaceutiques conformément à la réglementation en vigueur et établit un rapport d’évaluation portant sur les critères prévus à l’article 2 ci-dessus.
Art. 6. — Le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique délivre, après avis de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, l’autorisation temporaire d’utilisation du médicament concerné qui doit mentionner, notamment :
— la dénomination commerciale;
— la dénomination commune internationale (DCI);
— la forme pharmaceutique et le dosage;
— le type de conditionnement et de présentation;
— les conditions et la durée de conservation;
— le titulaire et/ou l’exploitant de l’autorisation de mise sur le marché dans le pays d’origine;
— le ou les sites de fabrication;
— l’indication thérapeutique pour laquelle l’autorisation temporaire d’utilisation a été délivrée;
— la durée de validité de l’autorisation temporaire d’utilisation;
— le prix du médicament retenu.
Art. 7. — L’autorisation temporaire d’utilisation de médicaments non enregistrés délivrée dans le cadre de dons de médicaments, obéit aux dispositions de la législation et de la règlementation en vigueur et celles du présent décret.
Art. 8. — L’autorisation temporaire d’utilisation de médicaments non enregistrés est délivrée pour une durée n’excédant pas une année renouvelable. Elle peut être suivie d’un engagement d’enregistrement de ces médicaments, conformément à la réglementation en vigueur.
31 janvier 2021
Art. 9. — Les médicaments faisant l’objet d’autorisation temporaire d’utilisation citée par le présent décret demeurent soumis aux procédures de contrôle et de veille prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1442 correspondant au 31 janvier 2021.
Abdelaziz DJERAD.
Décret exécutif n° 20-370 du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 portant
organisation de l’administration centrale du
ministère des transports (rectificatif). ————
J.O. n° 75 du 27 Rabie Ethani 1442 correspondant au 13 décembre 2020
Au lieu de : « - … humains… ».
Lire : « - …………. matériels … ».
………… (le reste sans changement) …………
MINISTERE DE L’INTERIEUR, El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et
DES COLLECTIVITES LOCALES complété, portant nomination des membres du ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 Arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1442 correspondant au 24 décembre 2020 fixant l’organisation du secrétariat général de wilaya en services et bureaux. correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Le Premier ministre, Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de directeur général de la fonction publique et de la réforme l’aménagement du territoire, administrative; Le ministre des finances, Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de nomination du Premier ministre; l’aménagement du territoire;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
31 janvier 2021
Vu l’arrêté interministériel du 3 mai 1992 relatif à l’organisation des services du secrétariat général de wilaya;
Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation du secrétariat général de wilaya en services et bureaux, en application aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, susvisé.
Art. 2. — Le secrétariat général de wilaya dans les wilayas de Chlef, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Oued, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Defla, Ghardaïa et Relizane, est organisé en trois (3) services :
- Le service de la synthèse;
- Le service de la documentation;
- Le service des archives. Art. 3. — Le service de la synthèse comprend trois (3) bureaux :
a) Le bureau des marchés; b) Le bureau de la coordination; c) Le bureau de l’organisation. Art. 4. — Le service de la documentation comprend deux (2) bureaux : a) Le bureau de la documentation et de la banque de données;
b) Le bureau de l’analyse. Art. 5. — Le service des archives comprend deux (2) bureaux :
a) Le bureau de l’information et de l’assistance; b) Le bureau de la conservation. Art. 6. — Le secrétariat général de wilaya dans les wilayas d’Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Tamenghasset, Jijel, El Bayadh, Illizi, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, Khenchela, Naâma et Aïn Témouchent, est organisé en deux (2) services :
- Le service de la synthèse;
- Le service de la documentation et des archives. Art 7. — Le service de la synthèse comprend trois (3) bureaux :
a) Le bureau des marchés; b) Le bureau de la coordination; c) Le bureau de l’organisation. Art. 8. — Le service de la documentation et des archives comprend trois (3) bureaux :
a) Le bureau de la documentation et de la banque de données;
b) Le bureau des archives; c) Le bureau de l’analyse. Art. 9. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 3 mai 1992 relatif à l’organisation des services du secrétariat général de wilaya, sont abrogées.
Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1442 correspondant au 24 décembre 2020.
Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales des finances et de l’aménagement du territoire Aïmen Kamal BELDJOUD BENABDERRAHMANE
Pour le Premier ministre et par délégation,
le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 19 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 5 novembre 2020 portant renouvellement des
commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du
domaine national. ————
Par arrêté du 19 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 5 novembre 2020, les commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du domaine national, sont renouvelées conformément au tableau ci-après :
31 janvier 2021
REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL
Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires
Mansouri Amar Landjerit Toufik Harmel Ahmed Mokrane Mohammed Arzani Farid Smida Ali Aouimer Abd El Ouehab Chikhi Mohamed Hamouni Sabiha
CORPS Membres suppléants
Inspecteurs Remadlia Mourad Architectes Amad Ingénieurs du cadastre Leila
Bacha Yasmine
Administrateurs Mansouri Djouhri Azoune Aoulmi Assistants administrateurs Amar Amar Samir Fatiha
Ingénieurs en informatique Landjerit Mokdad Salim Bouzidi Smaïl Assistants ingénieurs en informatique Toufik Sadek Mohamed Amine Youcef
Documentalistes-archivistes Khalfaoui Ouamane Bouaicha Bensouieh Assistants documentalistes-archivistes Redouane Leila Djamel Meriem
Attachés d’administration
Comptables administratifs
Contrôleurs
Agents de constatation
Secrétaires
Techniciens en informatique
Agents d’administration
Adjoints techniques en informatique
Agents techniques en documentation et archives
Ouvriers professionnels
Conducteurs d’automobiles
Appariteurs
Les deux (2) commissions paritaires sont présidées par M. Mansouri Amar, directeur de l’administration des moyens et des finances et, en cas d’empêchement, il sera remplacé par M. Landjerit Toufik, sous-directeur du personnel.
31 janvier 2021
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1442 correspondant au 1er décembre 2020 fixant les
conditions et les modalités de mise en œuvre du système d’analyse des dangers et des points
critiques pour leur maîtrise (HACCP).
————
Le ministre du commerce,
Le ministre de l’industrie,
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, complété, fixant les conditions et modalités d’agrément sanitaire des établissements dont l’activité est liée aux animaux, produits animaux et d’origine animale ainsi que de leur transport;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Vu le décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires, notamment son article 5;
Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de mise en œuvre du système d’analyse des dangers et des points critiques pour leur maîtrise (HACCP) ainsi que les établissements concernés.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux établissements de production des denrées alimentaires à l’exception des établissements régis par le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, complété, susvisé.
Art. 3. — Au sens du présent arrêté, on entend par :
— analyse des dangers : La démarche consistant à rassembler et à évaluer les données concernant les dangers et les facteurs qui entraînent leur présence, afin de décider lesquels d’entre eux représentent une menace pour la salubrité et la sécurité des denrées alimentaires.
— bonnes pratiques d’hygiène (BPH) : Les conditions et activités de base permettant de maintenir un environnement hygiénique approprié à la production de denrées alimentaires sûres jusqu’au consommateur final.
— points critiques pour la maîtrise (CCP) : L’étape à laquelle une ou des mesures de maîtrise sont appliquées pour prévenir ou éliminer et/ou ramener à un niveau acceptable un danger identifié concernant la salubrité et la sécurité des denrées alimentaires.
— niveau acceptable : Niveau d’un danger lié à la sécurité des denrées alimentaires ne devant pas être dépassé dans le produit fini.
— diagramme des opérations : Représentation systématique de la séquence des étapes ou des opérations utilisées dans la production d’une denrée alimentaire donnée.
— écart : Non-respect d’un seuil critique.
— étape : Séquence d’un procédé de production depuis la réception des intrants jusqu’au consommateur final.
— maîtriser : Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir et maintenir la conformité aux critères définis dans le plan HACCP.
— maîtrise : Situation dans laquelle les méthodes suivies sont correctes et les critères sont satisfaisants.
— mesure de maîtrise : Toute intervention et activité à laquelle on peut avoir recours pour prévenir ou éliminer un danger qui menace la salubrité et la sécurité des denrées alimentaires ou pour le ramener à un niveau acceptable.
— mesure corrective : Toute mesure à prendre lorsque les résultats de la surveillance exercée au niveau du CCP, indiquent une perte de maîtrise.
— seuil critique : Critère qui distingue l’acceptabilité de la non-acceptabilité.
— plan HACCP : Document préparé en conformité avec les principes HACCP afin de garantir la maîtrise des dangers inhérents au produit, dans le champ d’application du système (HACCP).
— surveiller : Procéder à une série programmée d’observations ou de mesures afin de déterminer si un CCP est maîtrisé.
— validation : Obtention de preuves sur l’efficacité des éléments du plan HACCP.
— vérification : Application de méthodes, procédures, analyses et autres évaluations, en plus de la surveillance, afin de déterminer s’il y a conformité avec le plan HACCP.
— traçabilité : La capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, le cheminement d’une denrée alimentaire ou d’une substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans une denrée alimentaire.
Art. 4. — Les établissements cités à l’article 2 ci-dessus, doivent mettre en œuvre des procédures permanentes fondées sur les principes du système (HACCP), en vue de garantir la salubrité et la sécurité des denrées alimentaires.
Art. 5. — Le système (HACCP) est fondé sur les sept (7) principes suivants :
principe 1 : L’analyse des dangers;
principe 2 : La détermination des points critiques pour leur maîtrise (CCP);
principe 3 : La fixation du ou des seuil(s) critiques(s);
principe 4 : La mise en place d’un système de surveillance permettant de maîtriser les CCP;
principe 5 : La détermination des mesures correctives à prendre lorsque la surveillance révèle qu’un CCP donné n’est pas maîtrisé;
principe 6 : L’application des procédures de vérification afin de confirmer que le système (HACCP) fonctionne efficacement;
principe 7 : La constitution d’un dossier dans lequel figurent toutes les procédures et tous les relevés concernant ces principes ainsi que leur mise en application.
Art. 6. — Pour la mise en œuvre des principes du système (HACCP), les établissements cités à l’article 2 ci-dessus, doivent se conformer aux exigences fixées en annexe du présent arrêté.
Art. 7. — L’établissement doit établir et appliquer un système de traçabilité qui permet d’identifier les lots de produits et leur relation avec les lots de matières premières ainsi que les enregistrements relatifs à la production et à la livraison. Ce système doit également permettre d’identifier les fournisseurs directs des intrants et les clients directs des produits finis et de faciliter le contrôle, le retrait des denrées alimentaires non conformes, l’information des consommateurs ainsi que la détermination des responsabilités.
Art. 8. — Le personnel chargé de la mise en œuvre du système (HACCP) doit justifier d’une formation adéquate en la matière.
Art. 9. — Les établissements cités à l’article 2 ci-dessus, doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai de deux (2) années, à compter de sa date de publication au Journal officiel.
Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1442 correspondant au 1er décembre 2020.
Le ministre du commerce Le ministre de l’industrie
Kamel REZIG Farhat Aït Ali BRAHAM
Le ministre de l’agriculture Le ministre de la santé, de la et du développement rural population et de la réforme hospitalière
Abdel-Hamid HEMDANI Abderrahmane BENBOUZID
31 janvier 2021
Annexe
Exigences pour la mise en œuvre des principes du système (HACCP)
Pour la mise en œuvre des principes du système (HACCP), l’établissement doit se conformer aux exigences suivantes :
1. Constitution de l’équipe HACCP :
L’établissement doit constituer une équipe HACCP composée de personnel qualifié pour élaborer le plan HACCP.
L’équipe HACCP peut se référer aux guides de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes du système (HACCP) validés.
Si l’établissement ne dispose pas de personnel qualifié, il doit faire appel à des spécialistes et/ou organismes indépendants spécialisés dans ce domaine.
2. Description du produit fini :
L’équipe HACCP doit procéder à la description complète du produit fini : composition, caractéristiques physicochimiques et microbiologiques, traitements subis, conditionnement, date limite de consommation, date de durabilité minimale, conditions d’utilisation, conditions de stockage, conditions de transport…
3. Détermination de l’utilisation du produit fini :
L’équipe HACCP doit définir l’utilisation prévue du produit fini en fonction de l’utilisateur et du consommateur final concerné. Dans certains cas, il est nécessaire de prendre en considération les catégories vulnérables de consommateurs tels que les enfants et les personnes âgées.
4. Etablissement d’un diagramme des opérations ou diagramme des flux (description du processus de
production) :
L’équipe HACCP doit établir le diagramme des opérations. Ce diagramme comprend toutes les étapes opérationnelles pour un produit donné depuis la réception des matières premières jusqu’à l’expédition du produit fini.
5. Confirmation sur site du diagramme des opérations de production :
L’équipe HACCP doit :
— vérifier et comparer en permanence le déroulement des opérations de production sur site au diagramme des opérations établi et, le cas échéant, de modifier ce dernier;
— confirmer le diagramme de ces opérations.
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6. Analyse des dangers (Principe 1) :
L’équipe HACCP doit :
— énumérer tous les dangers potentiels associés à chacune des étapes du diagramme des opérations;
— analyser les dangers afin d’identifier ceux dont la nature est telle qu’il est indispensable de les éliminer ou de les ramener à un niveau acceptable.
Pour l’analyse des dangers, il faut tenir compte, des facteurs suivants :
- les causes et conditions d’apparition des dangers;
- la gravité des conséquences de ces dangers sur la santé;
- la fréquence de ces dangers ou leur probabilité d’apparition.
— déterminer les mesures à appliquer pour maîtriser chaque danger.
7. Détermination des points critiques à maîtriser (CCP) (Principe 2) :
L’équipe HACCP doit définir les CCP qui sont une opération pour laquelle, en cas de perte de maîtrise, aucune opération ultérieure au cours de la production ne viendra compenser l’écart qui s’est produit et qui entraînera un risque inacceptable pour la santé du consommateur.
8. Fixation des seuils critiques pour chaque CCP (Principe 3) :
A chaque point critique pour la maîtrise (CCP), des seuils critiques doivent être fixés et validés. Dans certains cas, plusieurs seuils critiques sont fixés pour une étape donnée.
Ces seuils critiques doivent être mesurables.
Les paramètres les plus fréquemment utilisés doivent être déterminés selon le type du procédé de production et le produit concerné, tels que :
— pour le procédé de production : la température, le temps (ou durée) pour tout traitement thermique, l’humidité …
— pour le produit : l’activité de l’eau (Aw), le pH, la présence de chlore, la viscosité, les paramètres organoleptiques…
9. Mise en place d’un système de surveillance pour chaque CCP (Principe 4) :
Le système de surveillance permet de définir les moyens, les méthodes, les fréquences de mesures ou d’observations pour s’assurer du respect des seuils critiques.
Les procédures appliquées doivent être en mesure de détecter toute perte de maîtrise.
Il y a deux (2) types de surveillance :
— la surveillance en continu qui est idéale car elle permet de conserver l’enregistrement de la surveillance et d’agir en temps réel, notamment lors du déclenchement des mesures correctives;
— la surveillance discontinue qui demande des réponses accessibles rapidement du type « oui ou non » (check list) à une fréquence définie.
Il est recommandé de procéder aux relevés des paramètres physiques et chimiques en premier lieu, avant d’effectuer des essais microbiologiques, car ils sont plus rapides.
Tous les relevés résultant de la surveillance des CCP doivent être signés par la ou les personne(s) chargée(s) des opérations de surveillance, ainsi que par un responsable de l’établissement.
10. Détermination des mesures correctives à prendre lorsque la surveillance révèle qu’un CCP donné n’est pas
maîtrisé (Principe 5) :
Des mesures correctives spécifiques doivent être prévues pour chaque CCP. Ces mesures doivent garantir que le CCP est de nouveau maîtrisé. Elles doivent également prévoir la destination réservée au produit non conforme.
Les mesures ainsi prises doivent être consignées dans les registres du système (HACCP).
11. Application des procédures de vérification afin de confirmer que le système HACCP fonctionne
efficacement (Principe 6) :
Le système HACCP mis en place doit faire l’objet de vérification sur la base de procédures établies. Ces procédures visent à déterminer s’il y a conformité avec le plan HACCP, tels que : procédures de contrôle des équipements de mesure et prélèvements d’échantillons.
La fréquence des vérifications doit être suffisante pour valider le système (HACCP).
La vérification doit être effectuée par une personne autre que celle chargée de procéder à la surveillance et aux mesures correctives. Lorsque certaines activités de la vérification ne peuvent être réalisées en interne, la vérification peut être effectuée, pour le compte de l’établissement, par des spécialistes externes ou des tierces parties qualifiées.
12. La constitution d’un dossier dans lequel figurent toutes les procédures et tous les relevés concernant ces
principes ainsi que leur mise en application (Principe 7) :
Il s’agit d’établir des dossiers et des registres pour prouver l’application effective des principes du système (HACCP) dans l’établissement.
Ces dossiers et registres doivent rester simples pour être facilement exploitables.
L’ensemble des documents tels que : procédures, modes opératoires, enregistrements et documents externes créés pour la mise en œuvre du système (HACCP), doivent être archivés et consultables par les autorités de contrôle.
Arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1442 correspondant au 1er décembre 2020 fixant les
conditions et les modalités de validation des guides de bonnes pratiques d’hygiène et
d’application des principes du système d’analyse des dangers et des points critiques pour leur
maîtrise (HACCP). ————
Le ministre du commerce,
Le ministre de l’industrie,
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, complété, fixant les conditions et modalités d’agrément sanitaire des établissements dont l’activité est liée aux animaux, produits animaux et d’origine animale ainsi que de leur transport;
Vu le décret exécutif n° 05-67 du 20 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005 portant création du comité national Codex Alimentarius et fixant ses missions et son organisation;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Vu le décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires, notamment son article 57;
Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 57 du décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de validation des guides de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes du système d’analyse des dangers et des points critiques pour leur maîtrise (HACCP).
Art. 2. — Les conditions d’élaboration des guides de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes du système (HACCP) sont fixées comme suit :
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— le projet de guide est élaboré par les professionnels et/ou leurs associations d’une même filière de production dans le respect des dispositions du décret exécutif n°17-140 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 susvisé, en se référant aux codes d’usages pertinents du Codex Alimentarius;
— le projet de guide doit faire l’objet d’une large consultation des professionnels de la ou des filière(s) concernée(s) et des départements ministériels chargés de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, de la santé, de l’agriculture et de l’industrie et, le cas échéant, des spécialistes en la matière et d’autre(s) institution(s) concernée(s).
La forme et le contenu du projet de guide doivent être conformes aux exigences fixées en annexe 1 du présent arrêté.
Art. 3. — La demande de validation du projet de guide, formulée par les professionnels et/ou leurs associations, par filière de production, doit être adressée au président du comité national du Codex Alimentarius (CNCA).
Cette demande doit être accompagnée d’un nombre suffisant d’exemplaires du projet de guide en format papier et en format électronique.
Art. 4. — Le projet de guide fera l’objet d’examen par les membres du CNCA en présence du représentant des professionnels concernés et/ou de leurs associations, en vue de son adoption.
Art. 5. — Les observations et avis formulés par les membres du CNCA sont transmis, par son président ou son représentant, au représentant des professionnels et/ou à leurs associations pour leur prise en charge.
Art. 6. — Les professionnels et/ou leurs associations par filière de production transmettent la version corrigée du projet de guide au président du CNCA dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 3 ci-dessus, pour réexamen et validation.
Art. 7. — La version finale du guide adoptée par les membres du CNCA, est validée par décision du président du CNCA ou son représentant.
Cette décision est notifiée aux professionnels et/ou leurs associations.
Le modèle de cette décision est fixé en annexe 2 du présent arrêté. Elle doit figurer sur le guide validé.
Art. 8. — Les professionnels et/ou leurs associations doivent :
— diffuser le guide validé à leurs membres concernés;
— transmettre le guide validé en version papier et électronique aux ministères chargés de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, de la santé, de l’agriculture et de l’industrie.
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Art. 9. — Les professionnels et/ou leurs associations, par filière de production, peuvent demander la révision du guide validé, en raison de modifications d’ordre réglementaire, scientifique ou technologique.
Les ministères concernés peuvent également demander la mise à jour du guide validé pour les mêmes raisons sus-évoquées.
La mise à jour du guide obéit aux mêmes conditions et modalités relatives à leur élaboration et validation.
Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1442 correspondant au 1er décembre 2020.
Le ministre du commerce Le ministre de l’industrie
Kamel REZIG Farhat Aït Ali BRAHAM
Le ministre Le ministre de la santé, de l’agriculture de la population et du développement rural et de la réforme hospitalière
Abdel-Hamid HEMDANI Abderrahmane BENBOUZID
———————
Annexe I
Exigences ayant trait à la forme et au contenu d’un projet de guide de bonnes pratiques d’hygiène
et d’application des principes du système (HACCP)
L’élaboration d’un projet de guide de bonnes pratiques d’hygiène et d’application du système (HACCP) doit obéir aux exigences ci-après :
1- Introduction générale :
Cette partie inclut, notamment :
— les objectifs du guide;
— une présentation générale de la filière de production concernée;
— le guide de bonnes pratiques d’hygiène et d’application du système HACCP doit proposer des moyens et des méthodes à mettre en œuvre pour appliquer la réglementation en vigueur et répondre aux objectifs de sécurité sanitaire des denrées alimentaires en fonction de la filière de production concernée;
— le guide doit s’adresser à tous les intervenants dans la filière de production concernée;
— l’approche choisie par le guide doit être clairement lisible et compréhensible par les professionnels concernés et les services de contrôle.
2- Champ d’application du guide :
Le champ d’application du guide doit comporter, notamment :
— le domaine de la filière de production couvert par le guide;
— le/les produit(s) concerné(s);
— le/les procédé(s) de production.
3- Terminologie employée :
— la terminologie utilisée dans le guide doit être en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur;
— les définitions des termes utilisés doivent être en relation avec la filière de production concernée.
4- Présentation :
— le contenu et la rédaction du guide doivent être homogènes, clairs et pratiques pour les professionnels visés par le guide, notamment par la présence d’un sommaire;
— une liste des références bibliographiques doit faire partie du guide.
5- Format du guide :
Tout guide validé doit être édité en formats électronique et papier par les professionnels et/ou leurs associations.
6- Bonnes pratiques d’hygiène (BPH) :
— les bonnes pratiques d’hygiène doivent être correctement définies, décrites avec précision et si possible illustrées par des exemples concrets;
— des exemples de réalisation ou des rappels de connaissances de bases (fiche type de nettoyage et désinfection, méthodes de calcul de barèmes thermiques, etc.) peuvent figurer en annexe du guide pour aider à la compréhension.
7- Application des principes du système (HACCP) :
Le guide doit mettre en exergue les sept (7) principes du système (HACCP), prévus par l’arrêté interministériel relatif au système (HACCP).
8- Exemples :
Le guide peut être illustré d’exemples. Ceux-ci doivent être précis, illustratifs et facilement transposables sur le terrain. Ils ne doivent pas gêner la lisibilité du guide et peuvent donc être présentés dans son annexe.
9- Références réglementaires applicables :
Dans cette partie, les textes réglementaires applicables doivent être mentionnés.
Annexe II
Modèle de la décision portant validation d’un guide de bonnes pratiques d’hygiène et d’application
des principes du système HACCP
Décision n°………….. du …………….. portant validation du guide de bonnes pratiques d’hygiène et d’application
des principes du système (HACCP)
Filière de production : …………………………………
Le président du comité national du codex Alimentarius;
Vu le décret exécutif n° 05-67 du 20 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005 portant création du comité national du Codex Alimentarius et fixant ses missions et son organisation;
Vu l’arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1442 correspondant au 1er décembre 2020 fixant les conditions et les modalités de validation des guides de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes du système (HACCP), notamment son article 7;
Vu les conclusions de la réunion du comité national du Codex Alimentarius, tenue le ………………………
Décide :
Article unique :
En application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1442 correspondant au 1er décembre 2020 susvisé, le guide de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes du système HACCP pour la filière ………………………….. (indiquer la dénomination de la filière) est validé.
Signature du président du comité national du Codex Alimentarius
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Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 32 du décret présidentiel n° 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995, complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne et la répartition des tâches des départements techniques et services administratifs.
Art. 2. — Le département des techniques d’analyse et de contrôle comprend trois (3) services :
— le service des instruments méthodologiques de contrôle et des techniques d’analyse;
— le service de l’assistance technique aux structures de contrôle;
— le service de la formation et du perfectionnement.
Chaque service est dirigé par un chef d’études assisté de deux (2) chargés d’études.
Art. 3. — Le service des instruments méthodologiques de contrôle et des techniques d’analyse est chargé, notamment :
— d’élaborer les méthodologies et les guides de contrôle;
— d’assurer la vulgarisation des guides et des outils élaborés et d’assister les structures de contrôle dans leur mise en application;
— de procéder à l’actualisation régulière des méthodologies et des guides de contrôle élaborés;
— de développer et de diffuser les techniques d’analyse en matière de contrôle;
— d’assurer une veille normative pour suivre l’évolution des normes internationales en matière d’audit et les adapter au contexte de l’institution.
Art. 4. — Le service de l’assistance technique aux structures de contrôle est chargé, notamment :
— de recenser et de définir les besoins en matière d’assistance technique et de recours à l’expertise externe;
— d’assurer l’appui technique aux travaux des structures de contrôle;
— d’entreprendre toute recherche en vue d’améliorer la qualité des travaux de contrôle;
— de tenir à jour un fichier d’experts et de consultants susceptibles d’assister l’institution dans la réalisation de ses missions;
— d’élaborer les cahiers des charges encadrant l’intervention des experts et des consultants;
— d’évaluer les crédits budgétaires nécessaires à la couverture des opérations d’expertise externe;
— de développer des relations avec tout organisme dont les travaux sont susceptibles d’intéresser l’institution, notamment les associations et les organisations professionnelles.
COUR DES COMPTES
Arrêté du 2 Rabie Ethani 1442 correspondant au 18 novembre 2020 portant organisation interne et
répartition des tâches des départements techniques et des services administratifs de la Cour des
comptes. —————
Le président de la Cour des comptes,
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes, notamment son article 35;
Vu le décret présidentiel n° 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995, complété, fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes, notamment ses articles 25, 27, 28, 29, 30, 31 et 32;
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Art. 5. — Le service de la formation et du perfectionnement est chargé, notamment :
— de contribuer à la définition de la stratégie de formation et de perfectionnement de l’institution;
— de recenser et de définir les besoins en matière de formation et de perfectionnement de l’ensemble du personnel;
— d’élaborer les projets de programmes pluriannuels et annuels de formation et d’arrêter les budgets prévisionnels y afférents;
— de mettre en œuvre les programmes de formation arrêtés et d’en évaluer les résultats;
— de tenir à jour un fichier des compétences professionnelles de l’institution en vue de solliciter leur assistance ponctuelle;
— de valoriser les connaissances et les expériences acquises par les participants aux séminaires et ateliers nationaux et internationaux;
— de préparer, en relation avec les structures et organes concernés, les fiches techniques des séminaires, ateliers et journées d’études portant sur des thèmes intéressants les missions de l’institution;
— de contribuer au renforcement des relations de coopération dans le domaine de la formation avec les organisations professionnelles nationales et internationales et les institutions supérieures de contrôle homologues.
Art. 6. — Le département des études et du traitement de l’information comprend trois (3) services :
— le service des études; — le service du traitement de l’information; — le service de la documentation.
Chaque service est dirigé par un chef d’études assisté de deux (2) chargés d’études.
Art. 7. — Le service des études est chargé, notamment :
— de recenser et d’évaluer, périodiquement, les besoins des structures de contrôle en matière d’études dans les domaines financier, économique et juridique intéressant les missions de l’institution;
— d’élaborer le projet de programme annuel d’études répondant aux besoins exprimés et en conformité avec les grandes lignes du programme annuel d’activité de l’institution;
— de collecter, de synthétiser et de diffuser les études et les travaux de recherche dans les domaines intéressant les missions de l’institution;
— de contribuer à l’étude de tout projet de texte législatif ou réglementaire soumis à l’avis de l’institution;
— d’élaborer toute étude ou recherche spécifique dans les domaines financier, économique et juridique et d’en assurer sa vulgarisation;
— de mener des études sur la portée des nouveaux textes législatifs et réglementaires et leur impact sur l’exercice de la mission de contrôle par l’institution;
— d’apporter assistance aux structures et organes, à la demande de ces derniers, sur tout aspect ou question nécessitant une analyse particulière en rapport avec les missions de l’institution.
Art. 8. — Le service du traitement de l’information est chargé, notamment :
— de concevoir, de gérer et de mettre à jour les banques de données sur les entités entrant dans le champ de compétence de l’institution;
— de collecter, de traiter et de diffuser les données économiques, financières, budgétaires et de gestion intéressant le champ de compétence de l’institution;
— d’assurer la gestion, la mise à jour et l’amélioration permanente du contenu des sites intranet et internet et les réseaux sociaux de l’institution;
— de tenir à jour le fichier des recueils de textes régissant les entités soumises au contrôle de l’institution et de recenser les sources d’information susceptibles d’alimenter le système d’information de l’institution.
Art. 9. — Le service de la documentation est chargé, notamment :
— de recenser les besoins d’ouvrages, de revues et de tout support documentaire;
— d’enrichir, de tenir à jour le catalogue du fonds documentaire et d’en assurer sa diffusion;
— de procéder aux recherches documentaires pour les besoins des travaux de contrôle;
— de suivre l’évolution du cadre législatif et réglementaire régissant les finances publiques et de vulgariser les nouveautés introduites;
— d’élaborer et de diffuser les publications de l’institution;
— de concevoir et de préparer les catalogues, dépliants, maquettes et tout autre produit documentaire en vue de leur diffusion;
— d’assurer la veille permanente à travers la connaissance des activités d’édition et de recherche réalisées intéressant le domaine de compétence de l’institution;
— de veiller à la préservation du fonds documentaire de l’institution;
— de tenir et de mettre à jour l’inventaire des ouvrages et revues.
Art. 10. — La direction de l’administration et des moyens est chargée, notamment :
— de veiller à la mise en œuvre de la stratégie de gestion, de promotion et de valorisation des ressources humaines;
— de contribuer à la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion des personnels et de veiller à leur application;
— d’orienter et de contrôler les programmes annuels des œuvres sociales des personnels;
— de développer et de promouvoir les relations et le dialogue avec les partenaires sociaux;
— d’assurer l’ordre et la discipline des personnels;
— d’assurer la mise en place des budgets de fonctionnement et d’équipement et de veiller au contrôle de leur exécution;
— de veiller à la mise en place et au bon fonctionnement des organes internes et externes de contrôle des procédures de passation de marchés publics;
— de conclure les marchés publics, les contrats et les conventions;
— d’évaluer et de mettre en place les moyens matériels;
— de contrôler l’utilisation des moyens matériels et d’analyser l’évolution de leur consommation;
— de veiller à la bonne gestion et à la préservation du patrimoine mobilier et immobilier;
— du suivi de la mise en œuvre des mesures édictées en matière de sécurité des personnes et des biens mobiliers et immobiliers.
La direction de l’administration et des moyens comprend quatre (4) sous-directions :
— la sous-direction des personnels;
— la sous-direction du budget et de la comptabilité;
— la sous-direction des moyens et des affaires générales;
— la sous-direction de l’informatique.
Art. 11. — La sous-direction des personnels est chargée, notamment :
— de préparer, en relation avec les structures concernées, les prévisions des postes budgétaires;
— d’élaborer, en relation avec les structures concernées, le plan annuel de gestion des ressources humaines et d’en assurer son exécution;
— d’assurer le suivi des carrières des personnels;
— d’assurer le suivi de l’évolution des ressources humaines et de procéder aux recrutements des personnels, selon les besoins;
— de tenir à jour tous les documents relatifs à la gestion des carrières des personnels;
— de proposer toute mesure de nature à améliorer les méthodes de gestion des carrières professionnelles et de les moderniser;
— de contribuer à l’organisation des élections des membres du conseil des magistrats;
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— d’assurer la mise en place des organes de participation et de recours et de veiller à la mise en œuvre des décisions prises;
— de contribuer à l’élaboration des statuts particuliers régissant les personnels et d’en assurer la mise en œuvre;
— d’assurer les relations avec les partenaires sociaux;
— d’assurer le suivi des mouvements des personnels;
— de traiter les contentieux individuels et collectifs;
— de contribuer à la mise en place des commissions des œuvres sociales;
— de contrôler la conformité réglementaire des actions des commissions des œuvres sociales des personnels.
La sous-direction des personnels est composée de deux (2) bureaux :
— le bureau de la réglementation et de la gestion des carrières;
— le bureau des mouvements des personnels, du contentieux et des affaires sociales.
Art. 12. — La sous-direction du budget et de la comptabilité est chargée, notamment :
— d’établir, en relation avec les structures concernées, les prévisions des budgets de fonctionnement et d’équipement;
— d’assurer l’exécution des budgets de fonctionnement et d’équipement;
— de tenir la comptabilité administrative;
— d’assurer le contrôle de la gestion budgétaire et comptable;
— de proposer toute mesure de nature à améliorer les méthodes de gestion budgétaire et comptable;
— d’assurer, en coordination avec l’agent comptable, le bon fonctionnement et le contrôle de la régie d’avances;
— d’assurer le suivi et le contrôle de la structure de gestion des œuvres sociales;
— d’établir le compte administratif;
— d’assurer le secrétariat de la commission des marchés publics.
La sous-direction du budget et de la comptabilité est composée de deux (2) bureaux :
— le bureau du budget et du contrôle;
— le bureau de la comptabilité.
Art. 13. — La sous-direction des moyens et des affaires générales est chargée, notamment :
— d’identifier et d’évaluer, en relation avec les structures concernées, les besoins en matériels, équipements, mobiliers et fournitures nécessaires au bon fonctionnement des structures et organes et d’en assurer l’acquisition;
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— d’élaborer les cahiers des charges des marchés publics;
— d’organiser les consultations pour l’acquisition des matériels, équipements, mobiliers, fournitures, ouvrages, revues, supports documentaires et logiciels;
— de préparer les projets de marchés publics, de contrats et de conventions;
— d’assurer l’entretien et l’aménagement des biens immobiliers;
— d’assurer l’entretien des installations techniques et des équipements;
— de veiller à l’application stricte des mesures édictées en matière de sécurité des personnes et des biens mobiliers et immobiliers;
— de veiller à la propreté permanente des locaux;
— de la gestion et de l’entretien du parc automobile;
— d’assurer l’organisation matérielle des audiences et cérémonies officielles, conférences, séminaires, journées d’études, missions et déplacements;
— de tenir et de mettre à jour l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers.
La sous-direction des moyens et des affaires générales est composée de deux (2) bureaux :
— le bureau des affaires générales;
— le bureau des moyens.
Art. 14. — La sous-direction de l’informatique est chargée, notamment :
— d’identifier les besoins en matière de logiciels et d’équipements informatiques;
— d’élaborer et de mettre en œuvre le schéma directeur du système d’information de l’institution;
— de développer les applications informatiques définies dans le schéma directeur du système d’information;
— d’administrer le système d’information et les bases de données;
— de rationaliser et d’optimiser l’usage des équipements et logiciels et de veiller à leur bonne utilisation;
— de veiller à la conception d’une cartographie des risques permettant d’évaluer les menaces liées au système d’information;
— de définir la politique de sécurisation du système d’information;
— de veiller à la maintenance du système d’information, des logiciels, des équipements informatiques et des réseaux;
— d’assurer l’assistance technique aux structures et organes lors de l’utilisation des équipements et des logiciels;
— de mettre en place un système de gestion électronique des documents;
— de contribuer à la numérisation des activités de l’institution.
La sous-direction de l’informatique est composée de deux
(2) bureaux : — le bureau du développement des applications informatiques; — le bureau du réseau informatique, de la sécurité et de la maintenance. Art. 15. — La structure administrative de la chambre à compétence territoriale est chargée, notamment : — d’établir les prévisions des budgets de fonctionnement et d’équipement; — d’assurer l’exécution, le suivi et le contrôle du budget de fonctionnement; — de tenir la comptabilité administrative; — d’assurer, en coordination avec l’agent comptable, le bon fonctionnement et le contrôle de la régie d’avances; — d’établir le compte administratif; — de contribuer à l’amélioration des procédures de gestion budgétaire et comptable; — d’arrêter les besoins en matériels, équipements, mobiliers et fournitures et d’en assurer l’acquisition; — d’organiser les consultations pour l’acquisition des matériels, équipements, mobiliers et fournitures; — d’assurer l’entretien et l’aménagement des biens immobiliers; — d’assurer l’entretien des installations techniques et des équipements; — d’assurer le suivi des mouvements des personnels; — de veiller à l’application stricte des mesures édictées en matière de sécurité des personnes et des biens mobiliers et immobiliers; — de veiller à la propreté permanente des locaux; — de la gestion et de l’entretien du parc automobile; — d’assurer l’organisation matérielle des audiences et cérémonies officielles, conférences, séminaires, journées d’études, missions et déplacements; — de tenir et de mettre à jour l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers. Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1442 correspondant au 18 novembre 2020. Abdelkader BENMAROUF.
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ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Règlement n° 20-09 du 13 Joumada El Oula 1442 correspondant au 28 décembre 2020 complétant le
règlement n° 09-02 du Aouel Joumada Ethania
1430 correspondant au 26 mai 2009 relatif aux opérations, instruments et procédures de politique
monétaire. ————
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 41 à 45 et 62 (alinéas b et c);
Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 17 Safar 1438 correspondant au 17 novembre 2016 portant nomination de vice- gouverneurs de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie;
Vu le règlement n° 05-04 du 10 Ramadhan 1426 correspondant au 13 octobre 2005 portant sur le système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents;
Vu le règlement n° 05-07 du 26 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 28 décembre 2005 portant sur la sécurité des systèmes de paiement;
Vu le règlement n° 09-02 du Aouel Joumada Ethania 1430 correspondant au 26 mai 2009, modifié et complété, relatif aux opérations, instruments et procédures de politique monétaire;
Vu le règlement n° 15-01 du 30 Rabie Ethani 1436 correspondant au 19 février 2015, modifié et complété, relatif aux opérations d’escompte d’effets publics, de réescompte d’effets privés, d’avances et crédits aux banques et établissements financiers;
Vu les délibérations du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 28 décembre 2020;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de compléter le règlement n° 09-02 du Aouel Joumada Ethania 1430 correspondant au 26 mai 2009, modifié et complété, relatif aux opérations, instruments et procédures de politique monétaire.
Art. 2. — Le règlement n° 09-02 du Aouel Joumada Ethania 1430 correspondant au 26 mai 2009, modifié et complété, relatif aux opérations, instruments et procédures de politique monétaire, est complété par un article 20 bis ainsi rédigé :
« Art. 20 bis. — Le taux d’intérêt applicable aux opérations principales de refinancement est le taux directeur de la Banque d’Algérie.
Le taux d’intérêt des opérations principales de refinancement est fixé et publié périodiquement par instruction de la Banque d’Algérie ».
Art. 3. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1442 correspondant au 28 décembre 2020. Rosthom FADLI.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE