ج.ر عدد 8 لسنة 1998
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

18 février 1998 SOMMAIRE CONSEIL DE Règlement intérieur du Conseil de la Nation. Pages LA NATION

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis nº 04/A.R.I/CC/98 du 13 Chaoual 1418 correspondant au 10 février 1998 relatif à la conformité du Règlement intérieur du Conseil de la Nation à la Constitution… Délibération du 6 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 13 avril 1410 correspondant au 7 août 1989 fixant les procédures complété, (Rectificatif)…

1997 modifiant et complétant le Règlement du 5 Moharram de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifié et

21 Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 3 18 février 1998 CONSEIL DE LA NATION REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DE LA NATION Vu la Constitution, notamment ses articles 101, 115 (alinéa 3), 162 et 165; Après adoption du Règlement intérieur par le Conseil de la Nation en date du 24 Ramadhan 1418 correspondant au 22 janvier 1998, Vu l’avis du Conseil Constitutionnel n°04/A.R.I/C.C./98 du 13 Chaoual 1418 correspondant au 10 février 1998; Est publié le Règlement intérieur dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er - Conformément aux dispositions de la Constitution, l’organisation et le fonctionnement du Conseil de la Nation sont régis par la loi organique et le présent règlement intérieur. Art.2 Sous réserve des dispositions de l’article 93 de la Constitution et de la loi organique, le siège du Conseil de la Nation est à Alger. Art.3 - Conformément à l’article 3 de la Constitution et de la loi organique, les travaux, débats et délibérations du Conseil de la Nation se déroulent en langue arabe. Art.4 Le siège du Conseil de la Nation est garantie. Il est mis à la disposition du président du Conseil de la Nation, et sous sa responsabilité, les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et l’ordre public dans l’enceinte du Conseil de la Nation. Art.5 Chaque session du Conseil de la Nation est ouverte et close par la lecture de la Fatiha et l’interprétation de l’Hymne national. TITRE I DE L’OUVERTURE DE LA LEGISLATURE, DE LA VALIDATION DES MANDATS DES MEMBRES ET DE L’ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE LA NATION Chapitre I De l’ouverture de la législature Art.6 Conformément à l’article 113 de la Constitution, le Conseil de la Nation tient sa première séance obligatoirement le dixième jour qui suit la date d’élection du Conseil de la Nation. La première séance du Conseil est présidée par un bureau provisoire composé du doyen d’âge et des deux (2) plus jeunes membres, jusqu’à l’élection du président du Conseil de la Nation. Le bureau provisoire procède à:

  • l’appel nominal des membres du conseil élus et désignés suivant la communication qui en a été faite par le Conseil Constitutionnel et conformément au décret présidentiel portant désignation des membres du Conseil de la Nation conformément à l’article 101 (alinéa 2) de la Constitution, l’élection de la commission de validation du mandat des membres du Conseil de la Nation, l’élection du président du Conseil de la Nation. Aucun débat de fond ne peut avoir lieu durant cette séance.

4 18 février 1998 Chapitre II De la validation des mandats Art.7 Lors de sa première séance, le Conseil de la Nation constitue une commission de validation des mandats composée de vingt (20) membres conformément à l’article 104 de la Constitution. Le Conseil de la Nation valide les mandats de ses membres conformément à la proclamation du Conseil Constitutionnel et le décret présidentiel portant désignation des membres du Conseil de la Nation, sous réserve des décisions d’annulation, d’élection ou de reformation de résultats que celui-ci viendrait à rendre. Pendant leur déroulement, les opérations de validation des mandats n’emportent pas suspension des prérogatives attachées à la qualité de membre du Conseil de la Nation. Le rapport de la commission de validation des mandats est soumis au Conseil de la Nation pour adoption. Les mêmes dispositions sus-mentionnées s’appliquent au renouvellement partiel visé à l’article 102 (alinéa 3) de la Constitution, Les cas ayant fait l’objet de réserve, sont soumis à la commission des affaires juridiques. Art. 8. Le Conseil de la Nation prend acte en séance plénière de l’invalidation du mandat de l’un ou de plusieurs de ses membres ou de la validation du mandat d’un nouveau ou de plusieurs de ses membres par communication par le président des décisions rendues par le Conseil Constitutionnel en matière de contentieux se rapportant aux élections des membres du Conseil de la Nation. Art. 9. - La commission de validation des mandats est dissoute dès adoption de son rapport par le Conseil de la Nation. Chapitre III De l’élection du Président du Conseil de la Nation Art. 10. - Le président du Conseil de la Nation est élu au scrutin secret. En cas de pluralité de candidats, le candidat ayant obtenu la majorité absolue est déclaré élu. En cas d’absence de majorité absolue, un deuxième tour est organisé dans un délai de 24 heures entre les deux premiers candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le candidat ayant obtenu la majorité relative est déclaré élu. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.. En cas de candidat unique, l’élection est effectuée à main levée et il est déclaré élu s’il obtient la majorité des voix. Art. 11. - Sous réserve des dispositions de l’ article 181 de la Constitution, il est procédé à l’élection du président du conseil à chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil selon les procédures prévues à l’article 10 ci-dessus. En cas de vacance de la présidence du Conseil de la Nation par suite de démission, d’incompatibilité, d’incapacité ou de décès, il est procédé à l’élection du président du Conseil de la Nation suivant les mêmes modalités prévues à l’article 10 ci-dessus dans un délai maximum de quinze (15) jours à dater de la déclaration de vacance. Le cas de vacance est communiqué par le comité de coordination et est confirmé par une motion adoptée au 3/4 des membres du Conseil de la Nation. Dans ce cas, l’opération de l’élection est dirigée par le doyen des vice-présidents assisté des deux (2) plus jeunes membres non candidats du Conseil de la Nation.

21 Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 5 18 février 1998 TITRE II DES ORGANES DU CONSEIL DE LA NATION Art. 12. - Les organes du Conseil de la Nation sont : le président du Conseil de la Nation; le bureau du Conseil de la Nation; la conférence des présidents; le comité de coordination; les groupes parlementaires; les commissions permanentes du Conseil de la Nation. Chapitre I Du président du Conseil de la Nation Art. 13. Outre les attributions que lui confèrent par ailleurs la Constitution, la loi et le Règlement intérieur, le président du Conseil de la Nation : représente le Conseil de la Nation vis-à-vis des institutions nationales et internationales; assure la sécurité et l’ordre au sein du siège du Conseil de la Nation et veille au respect du Règlement intérieur; préside les séances du Conseil, les réunions du bureau, de la conférence des présidents et du comité de coordination; confie, le cas échéant, des missions aux vice-présidents; pourvoir par voie de décisions aux emplois des services administratifs et techniques; élabore le projet de budget du Conseil en collaboration avec le bureau; est l’ordonnateur du budget du Conseil de la Nation; fixe l’organisation des services administratifs et techniques du Conseil; saisit le Conseil Constitutionnel, le cas échéant conformément à l’article 166 de la Constitution. Chapitre II Du bureau du Conseil de la Nation Art. 14. - Le bureau du Conseil de la Nation comprend, outre le président du Conseil quatre (4) vice-présidents. Art. 15. - Les vice-présidents sont élus par le Conseil de la Nation pour un an. Ils sont rééligibles. Art. 16. Les représentants des groupes parlementaires dégagent un accord, au cours d’une réunion tenue à l’initiative du président du Conseil de la Nation, sur la répartition des postes de vice-présidents au sein de leurs groupes. La liste est soumise au Conseil de la Nation pour adoption. A défaut d’accord, ou de non adoption conformément aux conditions prévues à l’alinéa premier de cet article, les groupes représentant la majorité établissent la liste des Vice-Présidents conformément au critère convenu entre les groupes désirant participer au bureau. La liste est soumise au Conseil de la Nation pour adoption. A défaut d’accord, conformément aux conditions prévues au présent article, les Vice-Présidents sont élus au scrutin plurinominal secret à un tour. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. En cas de vacance d’une Vice-Présidence, il y est pourvu selon les mêmes procédures.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 21 Chaoual 1418 18 février 1998 Art. 17. Outre les attributions que lui confèrent, par ailleurs la loi et le Règlement intérieur, le bureau du Conseil de la Nation assume, sous l’autorité du Président du Conseil de la Nation, les tâches suivantes: organiser le déroulement des séances, dans le respect des dispositions de la loi et du présent Règlement intérieur, arrêter l’ordre du jour et le calendrier des séances en concertation avec le Gouvernement conformément aux dispositions de la loi et du règlement intérieur, déterminer les modes de scrutin dans le cadre des dispositions de la loi et du Règlement intérieur, préciser par voie d’instructions générales, les modalités d’application du Règlement intérieur, adopter l’organigramme des services administratifs et les modalités de contrôle des services financiers du Conseil de la Nation. examiner le projet de budget du Conseil. Les Vice-Présidents suppléent le Président du Conseil de la Nation en cas d’indisponibilité pour la présidence des séances du Conseil, des réunions du bureau, celles de la conférence des présidents et celles du comité de coordination. Chapitre III De la conférence des présidents Art. 18. La conférence des présidents se compose du président du Conseil, des vice-présidents et des présidents des commissions permanentes du Conseil. Elle se réunit à l’initiative du président du Conseil de la Nation. La conférence des présidents, sous l’autorité du Président du Conseil de la Nation, est chargée : d’élaborer l’ordre du jour des sessions du Conseil; de préparer et évaluer les sessions du Conseil; d’organiser et coordonner les travaux des commissions permanentes; d’organiser les travaux du Conseil. Chapitre IV Du comité de coordination Art. 19. Le comité de coordination du Conseil de la Nation se compose des membres du bureau, des présidents des commissions permanentes et des présidents des groupes parlementaires. Outre la concertation qu’entreprend le président du Conseil de la Nation avec les groupes parlementaires, le comité de coordination est consulté sur les points suivants :

  1. l’ordre du jour des séances;
  2. l’organisation et le bon déroulement des travaux du Conseil;
  3. la dotation en moyens nécessaires au fonctionnement des groupes parlementaires. Il se réunit sur convocation du président du Conseil ou à la demande de deux groupes parlementaires au moins. Chapitre V Des groupes parlementaires Art. 20. - Les membres du Conseil de la Nation peuvent constituer des groupes parlementaires. Le groupe parlementaire comprend dix (10) membres, au minimum.

21 Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 7 18 février 1998 t Un membre du Conseil ne peut faire partie de plus d’un groupe parlementaire. Un membre du Conseil peut ne pas faire partie d’un groupe parlementaire. Un parti ne peut créer plus d’un groupe parlementaire. Art. 21. - Le groupe parlementaire est créé dès que le bureau prend acte du dossier comprenant :

  • la dénomination du groupe,
  • la liste des membres,
  • les noms du président et des membres composant le bureau. Ces documents sont publiés au Journal officiel des débats. Le président du groupe parlementaire peut désigner, parmi les membres du bureau du groupe, un suppléant auprès des organes du Conseil ou des séances plénières. La création d’un groupe parlementaire ainsi que sa dénomination, la liste des membres, le nom du président et les noms des vice-présidents sont annoncés lors d’une séance publique du Conseil de la Nation. Les différents groupes parlementaires disposent de moyens matériels et humains proportionnellement à leur importance numérique, pour assurer le bon déroulement de leurs travaux. Art. 22. - Toute modification dans la composition d’un groupe parlementaire, qu’elle résulte de démission, d’exclusion ou d’une nouvelle adhésion est publié au Journal officiel des débats après sa communication au bureau par le groupe, et le cas échéant par le membre concerné. Chapitre VI Des commissions du Conseil de la Nation Art. 23. Le Conseil de la Nation constitue des commissions permanentes et ad-hoc, conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution. Section 1 Des commissions permanentes du Conseil de la Nation Art. 24. Le Conseil de la Nation constitue neuf (9) commissions permanentes qui sont :
  1. la commission des affaires juridiques, administratives et des droits de l’homme,
  2. la commission de la défense nationale;
  3. la commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l’étranger,
  4. la commission de l’agriculture et du développement rural;
  5. la commission des affaires économiques et des finances;
  6. la commission de l’éducation, de la formation, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses;
  7. la commission de l’équipement, de l’aménagement du territoire, de l’habitat et de la protection de l’environnement;
  8. la commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la solidarité nationale;
  9. la commission de la culture, de l’information, de la jeunesse et du tourisme. Art. 25. La commission des affaires juridiques, administratives et des droits de l’homme est compétente pour les questions relatives à la Constitution et à l’organisation des pouvoirs constitutionnels, aux institutions publiques, au régime juridique des droits de l’homme et des libertés, au régime électoral, au statut de la magistrature, à l’organisation judiciaire, aux branches du droit et au statut des personnes et aux questions relatives aux affaires administratives, au statut du personnel du Conseil de la Nation, à la réforme administrative et à l’ensemble des règles générales régissant les affaires administratives relevant de la compétence du Conseil de la Nation ainsi que la validation des mandats des nouveaux membres et l’examen des demandes de leveé de l’immunité parlementaires des membres.

8 18 février 1998 Art. 26. La commission de la défense nationale est compétente pour les questions relatives à la défense nationale. Art. 27. La commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l’étranger est compétente pour les questions relatives aux affaires étrangères, à la coopération internationale, aux accords et conventions internationaux et aux affaires de la communauté algérienne résidente à l’étranger. Art. 28. La commission de l’agriculture et du développement rural est compétente pour les questions relatives à l’organisation et au développement de l’agriculture, de la pêche, la protection de la faune et de la flore et la promotion du développement rural. Art. 29. La commission des affaires économiques et des finances est compétente pour les questions relatives à l’organisation et à la réforme économique, au régime des prix, à la concurrence, à la production, aux échanges commerciaux, au développement, à la planification, à l’industrie et à la restructuration, à l’énergie et aux mines, au partenariat et à l’investissement, aux questions relatives au budget, au régime fiscal et douanier, à la monnaie, au crédit, aux banques, aux assurances et aux sûretés. Art. 30. La commission de l’éducation, de la formation, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses, est compétente pour les questions relatives à l’éducation, à l’enseignement supérieur, à la recherche scientifique, à la technologie, et aux règles générales régissant la politique de la formation professionnelle et aux affaires religieuses. Art. 31. La commission de l’équipement, de l’aménagement du territoire, de l’habitat et de la protection de l’environnement est compétente pour les questions relatives à l’équipement, à l’aménagement du territoire, au transport, aux télécommunications, au logement et à la protection de l’environnement. Art. 32. La commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la solidarité nationale est compétente pour les questions relatives à la santé publique, aux moudjahidine, aux enfants, aux veuves et ascendants de chouhada, aux victimes du terrorisme, à la protection de l’enfance, de la famille, aux règles générales régissant les relations de travail, à l’exercice du droit syndical, à la politique de l’emploi, aux handicapés, aux personnes âgées, à la solidarité nationale et à la sécurité sociale. Art. 33. La commission de la culture, de l’information, de la jeunesse et du tourisme est compétente pour les questions relatives à la culture, à la protection et au développement du patrimoine culturel, à la promotion du secteur de l’information et de la politique générale de la jeunesse et du développement du tourisme. Art. 34. - Le Conseil de la Nation constitue ses commissions permanentes pour une durée d’une année renouvelable, conformément à son règlement intérieur. Les membres des commissions permanentes peuvent être, tous ou en partie, renouvelés suivant les mêmes modalités fixées par le présent Règlement intérieur. Art. 35. Tout membre du Conseil peut faire partie d’une commission permanente. Le membre du Conseil ne peut faire partie que d’une seule commission permanente. Art. 36. La commission des affaires économiques et des finances comprend quinze (15) et dix neuf (19) membres, au plus. Les autres commissions permanentes comprennent, quant à elles, entre dix (10) et quinze (15) membres, au plus. Art. 37. La répartition des sièges des commissions permanentes entre les groupes parlementaires, se fait proportionnellement à leurs effectifs. Le quota des sièges distribués à chaque groupe est égal au quotient de son effectif rapporté au nombre maximum de membres de commissions fixé à l’article 36 ci-dessus. Ce quotient est arrondi au chiffre supérieur lorsque le reste dépasse 0,50. Art. 38. Les groupes parlementaires répartissent leurs membres entre les commissions permanentes dans la limite des quotas prévus à l’article 37 ci-dessus.

21 Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 9 18 février 1998 Les membres ne faisant pas partie d’un groupe parlementaire sont désignés, à leur demande, par le bureau pour faire partie d’une commission permanente. Le bureau s’efforce dans ses désignations de tenir compte des vœux des intéressés. En cas de vacance d’un siège d’un membre d’une commission permanente, le siège vacant est pourvu conformément aux modalités fixées par l’article 37 ci-dessus. Art. 39. - La répartition des fonctions de président, vice-président et rapporteur au sein des bureaux de commissions, se fait par accord entre les présidents des groupes parlementaires réunis avec le bureau, à l’initiative du président du Conseil de la Nation. Les candidats sont désignés et élus en fonction de l’accord arrêté. A défaut d’accord, les membres du bureau de la commission sont élus par les membres de ladite commission. Art. 40. Dans le cadre de leur ordre du jour, les commissions permanentes du Conseil de la Nation ont le droit d’entendre le représentant du Gouvernement. La demande est transmise par le président du Conseil de la Nation au Chef du Gouvernement. Les membres du Gouvernement peuvent avoir accès aux travaux des commissions permanentes. Ils sont entendus, sur demande du Gouvernement adressée au président du Conseil de la Nation. Art. 41. - Les commissions permanentes sont saisies par le président du Conseil de la Nation de tout texte relevant de leurs compétences ainsi que des pièces et documents s’y rapportant. Art. 42. - En cours de sessions, les commissions permanentes sont convoquées par leurs présidents dans le cadre de l’examen des textes qui leur sont renvoyés par le président du Conseil de la Nation. Dans l’intervalle des sessions, les commissions permanentes sont convoquées par le président du Conseil de la Nation, dans le cadre de leur ordre du jour. Elles ne peuvent, toutefois, se réunir quand le Conseil de la Nation tient séance, sauf pour délibérer sur les questions qui leur sont renvoyées par le Conseil en vue d’un examen immédiat. Art. 43. Les débats au sein des commissions permanentes sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Le vote au sein des commissions permanentes n’est valable qu’en présence de la majorité des membres. A défaut de quorum, une deuxième séance est tenue au moins 24 heures après. Le vote est alors valable quel que soit le nombre des membres présents. Art. 44. - Le président du Conseil de la Nation et les vice-présidents peuvent participer aux travaux de toute commission permanente, sans droit de vote. Art. 45. Les travaux de chaque commission permanente sont dirigés par un bureau élu par les membres de la commission permanente et composé du président, du vice-président et du rapporteur. Le président peut être suppléé en cas d’empêchement par le vice-président. Les travaux sont présentés au Conseil de la Nation par le rapporteur de la commission. En cas d’absence de celui-ci, le président de la commission désigne son remplaçant. Art. 46. Dans l’exercice de leurs activités, les commissions permanentes peuvent faire appel à toute personne qualifiée et expérimentée susceptible de les aider dans l’accomplissement de leur mission. Art. 47. - Toute commission permanente peut demander au bureau du Conseil de la Nation de soumettre un texte, pour avis, à une autre commission permanente. Art. 48. Dans le cas où une commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, le bureau du Conseil de la Nation règle la question en litige.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 21 Chaoual 1418 18 février 1998 Art. 49. Il est établi un compte-rendu des réunions des commissions permanentes et une copie dudit compte-rendu est transmise, après accord, au bureau du Conseil. Art. 50. Les commissions du Conseil de la Nation tiennent leurs séances à huis-clos. Les commissions du Conseil de la Nation ne peuvent ni diffuser, ni publier leurs compte-rendus et la responsabilité en incombre au bureau de la commission. Art. 51. Sous réserve des dispositions de l’article 47 du présent Règlement intérieur, les commissions permanentes demeurent saisies, de plein droit, des questions relevant de leur compétence. Art. 52. Le président du Conseil de la Nation avec le concours du bureau précise après avis de la conférence des présidents, du comité de coordination, les modalités de fonctionnement des commissions permanentes du Conseil. Section 2 Des commissions ad-hoc Art. 53. - Le Conseil de la Nation peut, le cas échéant, créer des commissions ad-hoc pour des questions d’ordre général, suite à une résolution adoptée par le Conseil, conformément aux procédures prévues par son Règlement intérieur. TITRE III DES PROCEDURES DE FONCTIONNEMENT DES TRAVAUX DU CONSEIL DE LA NATION Chapitre I Des sessions du Conseil de la Nation Art. 54. - Conformément à l’article 118 de la Constitution, le Conseil de la Nation tient deux sessions ordinaires par an, chacune d’une durée de quatre (4) mois au moins. Le Président de la République peut convoquer le Conseil de la Nation en session extraordinaire. Cette session est close après épuisement des points inscrits à l’ordre du jour pour lequel le Conseil a été convoqué. Art. 55. Les sessions ordinaires du Conseil de la Nation sont ouvertes respectivement :

  • le deuxième jour ouvrable du mois de mars;
  • le deuxième jour ouvrable du mois d’octobre. Les sessions du Conseil de la Nation sont closes quatre (4) mois après la date de leur ouverture, sauf prolongation. La prolongation ne peut être décidée que pour l’achèvement de points de l’ordre du jour en cours d’examen ou pour l’examen d’un point pour lequel le Gouvernement aurait déclaré l’urgence. La prolongation de la durée, après consultation du comité de coordination, est décidée par le bureau du Conseil de la Nation en accord avec le Gouvernement. La session ordinaire est close à l’épuisement de l’ordre du jour ou au plus tard le dernier jour de la durée convenue. Art. 56. La date et l’ordre du jour des séances sont communiqués aux membres du Conseil de la Nation et au Gouvernement quinze (15) jours au moins avant la séance considérée. L’ordre du jour comprend : en priorité, les textes rapportés; les questions orales; les questions diverses inscrites conformément à la Constitution, à la loi et au Règlement intérieur du Conseil de la Nation.

21 Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 11 18 février 1998 Le Chef du Gouvernement peur demander l’inscription à l’ordre du jour des séances de tout texte de loi qui n’aurait pas été rapporté dans les deux (2) mois suivant son dépôt au Conseil de la Nation. Ce délai est ramené à quinze (15) jours lorsque l’urgence est déclarée par le Chef du Gouvernement pour l’inscription à l’ordre du jour d’une séance si le rapport de la commission y afférant n’a pas été distribué trois (3) jours ouvrables au moins auparavant. Cette disposition ne s’applique pas à la loi de finances. Art. 57. Les textes de loi dont est saisi le Conseil de la Nation sont immédiatement renvoyés par son président devant la commission compétente, pour examen et avis. Chapitre II Des séances du Conseil de la Nation Art. 58. Conformément à l’article 116 de la Constitution, les séances du Conseil de la Nation sont publiques. Les délibérations sont retracées dans des procès-verbaux dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi organique. Le Conseil de la Nation peut sièger à huit-clos, à la demande du président du Conseil de la Nation, de la majorité des membres présents ou du Chef du Gouvernement. Art. 59. - Le Conseil de la Nation est toujours en nombre pour débattre. Le vote, au Conseil de la Nation, se déroule suivant l’article 120 (alinéa 3) de la Constitution. Art. 60. - Le président de séance ouvre et lève la séance, dirige les débats, veille au respect du Règlement intérieur et au maintien de l’ordre. Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance. Les suspensions de séance sont également de droit à la demande du représentant du Gouvernement, ou du président de la commission saisie au fond. Art. 61. Les membres du Conseil de la Nation qui désirent intervenir dans un débat s’inscrivent préalablement sur la liste des intervenants auprès de la présidence de séance. Nul ne peut prendre la parole s’il n’y a pas été invité par le président. Le membre de la commission compétente ne peut intervenir dans le débat général. Les points d’ordre ont priorité sur les interventions de fond. Le président rappelle à l’ordre l’orateur qui s’écarte de la question en débat. Art. 62. Le membre du Conseil de la Nation est tenu d’assister aux séances du Conseil ainsi qu’aux travaux de la commission dont il est membre. L’avis d’absence aux séances du Conseil de la Nation et des commissions adressé au président du Conseil doit être motivé. Chapitre III Du vote du Conseil de la Nation Art. 63. Le Conseil de la Nation vote au scrutin secret, au scrutin public à main levée ou au scrutin public nominatif dans les conditions fixées par la loi et le Règlement intérieur. Le bureau du Conseil de la Nation décide des modes de votation après avis des présidents des groupes parlementaires. Le vote des membres du Conseil de la Nation est personnel.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 21 Chaoual 1418 18 février 1998 Toutefois, en cas d’absence, le membre peut donner procuration à un de ses collègues pour voter en son nom.

Le vote pár procuration n’est valable que dans la limite d’une seule procuration par personne. Art. 64. Le Conseil de la Nation débat du texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale et l’adopte conformément à l’article 120 de la Constitution. Art. 65. Conformément aux dispositions de l’article 174 de la Constitution, le Conseil de la Nation vote sur l’initiative du Président de la République d’amender la Constitution. Chapitre IV De la procédure du vote Art. 66. Conformément à l’article 69 ci-dessous, les textes soumis au Conseil de la Nation sont examinés selon la procédure du vote avec débat général, celle du vote avec débat restreint ou celle du vote sans débat. Section 1 Du vote avec débat général Art. 67. La procédure ordinaire d’examen des textes renvoyés au Conseil de la Nation est celle du vote avec débat général. Elle se déroule en deux phases succéssives : la discussion générale, la discussion par article. Art. 68. La discussion s’engage par l’audition du représentant du Gouvernement. Cette audition est suivie par la présentation du rapport de la commission saisie au fond puis par les interventions des membres du Conseil de la Nation dans l’ordre de leur inscription préalable. Lors de la discussion générale, les interventions portent sur l’ensemble du texte. Le Gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond, obtiennent la parole à leur demande. Au cours du débat, le président peut décider de réduire le temps de parole dans le cadre du délai fixé pour la discussion générale. A l’issue de la discussion générale, le président de séance procède au vote du texte, article par article, puis soumet l’ensemble du texte pour adoption. Section 2 Du vote avec débat restreint Art. 69. - Le vote avec débat restreint est décidé par le bureau du Conseil de la Nation à la demande du Gouvernement ou de la commission compétente, après avis du comité de coordination, sous réserve des dispositions de l’article 66 du Règlement intérieur. Lors du débat restreint, il n’y a pas lieu à discussion générale. Durant la discussion par article, peuvent seuls prendre la parole, le Gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission compétente. Section 3 Du vote sans débat Art. 70. - Le vote sans débat des textes renvoyés au Conseil de la Nation est décidé par le bureau du Conseil de la Nation sur saisine du Président de la République conformément à l’article 124 de la Constitution. L’ensemble du texte est mis aux voix. Aucun débat de fond ne peut avoir lieu.

21 Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 13 18 février 1998 Section IV Du vote des accords et conventions Art. 71. - Les textes portant approbation d’accords, ou de conventions soumis au Conseil de la Nation, ne peuvent faire l’objet de vote par article ni d’aucun amendement. Le Conseil de la Nation décide de l’approbation, du rejet ou du report du texte. Le rejet ou le report doit être motivé. Section V De la notification Art. 72. Le président du Conseil de la Nation se charge de notifier les textes adoptés par le Conseil de la Nation au Président de la République dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de leur adoption. TITRE IV DU CONTROLE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT PAR LE CONSEIL DE LA NATION Art. 73. Le Conseil de la Nation exerce son contrôle de l’action du Gouvernement conformément aux dispositions des articles 80, 133, 134 et 161 de la Constitution. Chapitre I De la Résolution sur le programme du Gouvernement Art. 74. - Le Conseil de la Nation peut présenter une résolution après la présentation par le Chef du Gouvernement d’un exposé sur son programme conformément à l’article 80 de la Constitution. Art. 75. Pour être recevable, la proposition de résolution doit être signée par quinze (15) membres. Elle doit être déposée par le délégué des auteurs sur le bureau du Conseil de la Nation dans les quarante huit (48) heures suivant la présentation de l’exposé. Le membre du Conseil de la Nation ne peut signer plus d’une proposition de résolution sur le même objet. En cas de multitude de propositions de résolutions, ces dernières sont soumises au vote selon la date de leur dépôt. L’adoption par la majorité des membres du Conseil de la Nation de l’une des résolutions rend caduques toutes les autres propositions de résolutions. Chapitre II De l’interpellation Art. 76. - Conformément à l’article 133 de la Constitution, les membres du Conseil de la Nation peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité. Art. 77. Le texte de l’interpellation doit être signé par quinze (15) membres du Conseil de la Nation. Il est communiqué impérativement au Gouvernement par le président du Conseil de la Nation dans les quarante huit (48) heures de son dépôt. Le texte de l’interpellation est déposé auprès du bureau du Conseil de la Nation, est affiché au siège du Conseil de la Nation et diffusé aux membres. Art. 78. Le bureau du Conseil de la Nation fixe, en concertation avec le comité de coordination et le Gouvernement la séance au cours de laquelle doit être examinée l’interpellation. Celle-ci doit avoir lieu au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la date de son dépôt.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 21 Chaoual 1418 18 février 1998 Art. 79. Au cours de ladite séance du Conseil de la Nation, le délégué des auteurs de l’interpellation fait un exposé sur l’objet de son interpellation. Le Gouvernement y répond. L’interpellation peut aboutir à la demande d’ouvrir un débat général, présentée par quinze (15) membres. Lorsque le Conseil accepte la demande, un débat est ouvert et peut aboutir à la constitution d’une commission d’enquête selon les modalités précisées dans le présent Règlement intérieur. Chapitre III Des questions écrites Art. 80. Les membres du Conseil de la Nation peuvent adresser à tout membre du Gouvernement des questions écrites. Le texte de la question écrite est déposé par son auteur sur le bureau du Conseil de la Nation. Le président le communique sans délai au Gouvernement. Les questions écrites sont enrolées sur un régistre spécial lors de leur dépôt. Conformément à l’article 134 de la Constitution, la réponse du membre du Gouvernement à qui la question écrite a été adressée, intervient dans un délai de trente (30) jours au maximum, suivant la communication de celle-ci. Les questions et réponses sont publiées simultanément dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Conseil de la Nation. Chapitre IV Des questions orales Art. 81. Les séances consacrées aux questions orales sont déterminées en fonction du nombre des questions enregistrées. Le bureau du Conseil de la Nation détermine ces séances. Les membres du Conseil de la Nation peuvent présenter leurs questions orales au cours des séances consacrées à cet effet. Le membre ne peut présenter plus d’une question par séance. Art. 82. Les textes des questions orales sont communiqués au bureau du Conseil de la Nation au moins sept (7) jours avant la séance consacrée aux questions soumises au Gouvernement. Les questions orales sont immédiatement communiquées au Gouvernement. Art. 83. La question orale est exposée par son auteur pendant une durée déterminée par le président de séance. A l’issue de la réponse du Gouvernement, l’auteur de la question peut reprendre la parole pour une période n’excédant pas cinq (5) minutes. Le représentant du Gouvernement peut répliquer pendant une durée de dix minutes (10 mm). Le Gouvernement peut s’abstenir de donner une réponse immédiate à une question relevant de l’intérêt vital du pays et doit le déclarer immédiatement, la réponse est alors reportée à une séance ultérieure. Si la majorité des membres du Conseil de la Nation estime que la réponse du membre du Gouvernement justifie l’organisation d’un débat, celui-ci a lieu à la demande de quinze (15) membres. Le débat peut prendre alors fin par l’adoption d’une résolution suivant les conditions visées par l’article 75 ci-dessus. Chapitre V Des procédures d’enquête Art. 84. Le Conseil de la Nation peut, instituer à tout moment une ou des commissions d’enquête à l’effet d’enquêter sur des affaires d’intérêt général, conformément à l’article 161 de la Constitution.

21 Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 15 18 février 1998 Art. 85. La création d’une commission d’enquête résulte du vote d’une proposition de résolution, déposée sur le bureau du Conseil de la Nation et signée par quinze (15) membres au moins. Art. 86. Le Conseil de la Nation approuve la désignation en son sein des membres de la commission d’enquête, selon les mêmes conditions édictées par le règlement intérieur pour la constitution des commissions permanentes. Art. 87. Ne peuvent être désignés au sein d’une commission d’enquête, les membres signataires de la résolution portant création de cette commission. Art. 88. Les membres des commissions d’enquête sont tenus d’observer le secret de leurs investigations et constatations. Art. 89. - Le rapport établi par une commission d’enquête est remis au président du Conseil de la Nation. Il est diffusé aux membres du Conseil de la Nation. Le Président de la République et le Chef du Gouvernement en reçoivent communication. Art. 90. La publication de tout ou partie du rapport peut être décidée par le Conseil de la Nation, sur proposition de son bureau et des présidents des groupes parlementaires après avis du Gouvernement. Le Conseil de la Nation se prononce sans débat à la majorité des membres présents à la suite d’un exposé succinct du rapporteur indiquant les arguments pour ou contre la publication de tout ou partie du rapport. Le Conseil de la Nation peut, le cas échéant, ouvrir un débat sur la publication du rapport en siégeant à huis-clos. Après accord, le présent rapport est publié au Journal officiel des débats dans un délais de trente (30) jours. TITRE V DE LA REPRESENTATION DU CONSEIL DE LA NATION AU SEIN DU CONSEIL CONSULTATIF MAGHREBIN ET DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Chapitre I De la représentation du conseil de la Nation au sein du conseil consultatif maghrébin Art. 91. Le Conseil de la Nation élit, parmi ses membres, les représentants du groupe algérien auprès du Conseil consultatif maghrébin ainsi que ses représentants au sein des institutions parlementaires internationales. Chapitre II De la représentation du Conseil de la Nation au sein du Conseil constitutionnel Art. 92. Tout groupe parlementaire ou tout groupe composé de dix (10) membres a le droit de proposer une liste de candidats au nombre fixé à l’article 164 de la Constitution. Les propositions doivent être présentées, au bureau du Conseil, dans au moins vingt quatre heures (24 h) avant la tenue de la séance au cours de laquelle les élections doivent avoir lieu. Le scrutin se déroule à bulletin secret. Chaque membre du Conseil de la Nation doit choisir deux (2) noms. Est réputé nul, tout bulletin contraire au régime électoral. TITRE VI DE L’IMMUNITE PARLEMENTAIRE ET DES DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES Chapitre I De la levée de l’immunité parlementaire et de la déchéance du mandat et de la révocation Section 1 De la levée de l’immunité parlementaire Art. 93. L’immunité parlementaire des membres du Conseil de la Nation est reconnue conformément à l’article 109 de la Constitution.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08/21 Chaoual. 1418 18 février 1998 / Art. 94. Les demandes de levée de l’immunité parlementaire sont introduites auprès du bureau du Conseil de la Nation par le ministre de la justice, en vue de la poursuite judiciaire. Ces demandes sont soumises à la commission chargée des affaires juridiques et administratives qui élabore un rapport dans un délai de deux (2) mois à partir de la date de saisine. La commission entend le membre du Conseil de la Nation concerné, lequel peut se faire assister par un de ses collègues. Le Conseil de la Nation tranche dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de la saisine. Le Conseil de la Nation se prononce au cours d’une séance à huis-clos, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, aprés l’audition du rapport de la commission et de l’intéressé qui peut se faire assister par un de ses collègues. Les périodes d’inter-session sont déduites pour le décompte des délais susvisés. Section II De la déchéance du mandat Art. 95. Le bureau du Conseil de la Nation peut déclencher la procédure de déchéance du mandat d’un membre en application des dispositions de l’article 106 de la Constitution, selon les procédures ci-aprés : sur notification du ministre de la justice; sur saisine du bureau du Conseil de la Nation, la commission chargée des affaires juridiques et administratives examine la demande de déchéance du mandat du membre et entend le membre concerné. Lorsque la commission conclut à l’acquiéscement à la demande, le Conseil de la Nation est saisi pour statuer au scrutin secret à la majorité de ses membres en séance, à huis-clos, après audition du rapport de la commission et du membre concerné qui peut se faire assister par un de ses collègues. Section 3 De la révocation Art. 96. En application de l’article 107 de la Constitution, le Conseil de la Nation peut, sur la base d’un jugement définitif, révoquer le membre qui aurait accompli un acte indigne de son mandat. La révocation est proposée par le bureau, sur notification du ministre de la justice. La demande est examinée selon les mesures déterminées aux articles 94 et 95 ci-dessus. Chapitre II Des dispositions à caractère disciplinaire Art. 97. Les dispositions à caractère disciplinaire applicables aux membres du Conseil de la Nation sont : le rappel à l’ordre ; l’avertissement; le retrait de parole; l’interdiction de prendre la parole. Art. 98. - Le président du Conseil de la Nation ou le président de séance rappelle à l’ordre. Est rappelé à l’ordre, tout membre du Conseil qui trouble la sérénité des débats. Tout membre qui se fait rappeler à l’ordre pour la deuxième fois, se voit infliger un avertissement ou qui, n’étant pas autorisé à parler, se fait rappeler à l’ordre, peut, s’il persiste, se voir retirer la parole jusqu’à la fin du débat portant sur la question en cours d’examen. Art. 99. – Il est interdit au membre du Conseil de la Nation de prendre la parole dans les cas suivants :

  1. s’il a fait l’objet de trois avertissements;
  2. s’il a fait usage de violence au cours des séances;
  3. s’il a été à l’origine d’une manifestation qui a troublé gravement l’ordre et la sérénité dans la salle des : séances 10 ;

21 Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 17 18 février 1998

  1. s’il a provoqué ou menacé un ou plusieurs de ses collègues. Art. 100. – L’interdiction au membre du Conseil de la Nation de prendre la parole entraîne l’interdiction de prendre part aux débats et délibérations durant les séances du Conseil de la Nation pendant trois (3) jours en cours de session. En cas de récidive ou en cas de refus du membre du Conseil de la Nation de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le président du Conseil de la Nation ou le président de la séance, l’interdiction s’étend à six (6) jours. Art. 101. Lorsque l’interdiction pour un membre du Conseil de la Nation de prendre la parole est proposée par le président du Conseil de la Nation ou le président de la séance, le bureau est convoqué pour entendre immédiatement le membre du Conseil concerné avant d’examiner et de statuer sur la question. TITRE VII DU BUDGET ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL DE LA NATION Art. 102. Le Conseil de la Nation dispose de l’autonomie financière et administrative. Le projet de budget du Conseil de la Nation est examiné par le bureau et transmis à la commission des affaires économiques et des finances qui émet son avis dans les dix (10) jours suivant la notification. Le projet de budget, éventuellement remanié en fonction de l’avis de la commission des affaires économiques et des finances est communiqué au Gouvernement pour être intégré au projet de loi de finances, après son adoption par le Conseil de la Nation. Art. 103. Les règles de la comptabilité publique sont applicables au Conseil de la Nation. Art. 104. Les fonctionnaires du Conseil de la Nation bénéficient des garanties et des droits reconnus aux fonctionnaires de l’Etat. Ces garanties et ces droits sont consacrés par un statut particulier voté par le Conseil de la Nation, sur proposition du bureau et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. DISPOSITIONS FINALES Art. 105. Le Conseil de la Nation adopte le présent Règlement intérieur, à la majorité de ses membres. Art. 106. Le Conseil de la Nation peut apporter aux dispositions du Règlement intérieur, les modifications jugées nécessaires et ce, sur proposition du président du Conseil ou de quinze (15) de ses membres. Le Conseil vote. cette résolution selon les mêmes procédures qui ont servi à l’adoption du présent Réglement intérieur. Art. 107. Conformément à l’article 116 de la Constitution, il est établi un procès-verbal intégral de chaque séance du Conseil de la Nation, qui est publié dans les trente (30) jours au plus tard, suivant la date de la séance au Journal officiel des débats. Les membres du Conseil de la Nation et les membres du Gouvernement ont le droit de consulter les textes de leurs interventions avant leur publication au Journal officiel des débats ainsi que le droit de les corriger sans pour autant altérer le sens ou le contenu de l’intervention. Une instruction générale du bureau du Conseil de la Nation détermine la nature et le contenu dudit Journal officiel des débats. Les procès-verbaux des réunions tenues à huis-clos ne sont pas publiés. Art. 108. - Le Règlement intérieur du Conseil de la Nation est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 21 Chaoual 1418 18 février 1998 CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 04/A.R.I/CC/98 du 13 Chaoual 1418 correspondant au 10 février 1998 relatif à la conformité du Règlement intérieur du Conseil de la Nation à la Constitution. Le Conseil Constitutionnel, Saisi par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 3) de la Constitution, par lettre n° 18/P.R. du 27 janvier 1998, enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 27 janvier 1998 sous le n° 13/98/R.S, sur la conformité du Règlement intérieur du Conseil de la Nation à la Constitution; Vu la Constitution en ses articles 115, 163 (alinéa ler), 165 (alinéa 3) et 167 (alinéa ler); Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifié et complété; Le rapporteur entendu, En la forme : Considérant que le Conseil de la Nation a élaboré et adopté son Règlement intérieur le 24 Ramadhan 1418 correspondant au 22 janvier 1998 conformément aux dispositions de l’article 115 (alinéa 3) de la Constitution; Considérant qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 165 de la Constitution, le Président de la République a saisi le Conseil Constitutionnel quant à la conformité du règlement intérieur du Conseil de la Nation à la Constitution; Au Fond: 1 - Considérant qu’aux termes de l’alinéa in fine de l’article 115 de la Constitution, les chambres du Parlement ont autonomie de compétence pour élaborer et adopter leur Règlement intérieur; Considérant qu’en consacrant une telle prérogative, le constituant entendait aussi exclure du domaine du Règlement intérieur de chacune des deux chambres, les matières pour lesquelles il a prévu l’intervention d’autres pouvoirs; Considérant que le Conseil Constitutionnel, en validant l’insertion dans le Règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement de matières ressortant exclusivement de la loi, a voulu permettre le fonctionnement normal de ces institutions qui devront observer scrupuleusement, lors de l’élaboration de ces textes, la répartition des compétences telle qu’elle résulte de la Constitution; 2 - Sur les articles 63 à 68 et les articles 75 et 76 du Règlement intérieur du Conseil de la Nation relatifs aux procédures d’amendement de textes de lois, pris ensemble à raison de la similitude de l’objet, Considérant qu’en vertu de l’article 119 (alinéa ler) de la Constitution, l’initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux députés; Considérant que pour être adopté, tout projet ou proposition de loi doit faire l’objet d’une délibération successivement par l’Assemblée populaire nationale et par le Conseil de la Nation, conformément à l’alinéa premier de l’article 120 de la Constitution; Considérant que dans les alinéas 2 et 3 de l’article 120, la Constitution a délimité strictement le champ d’intervention de chaque chambre du Parlement dans le processus d’élaboration et d’adoption de la loi : l’Assemblée populaire nationale discute les projets ou propositions de lois qui lui sont présentés; le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par l’Assemblée populaire nationale et l’adopte; Considérant qu’en prévoyant une commission paritaire constituée des membres des deux chambres du parlement, réunie à la demande du Chef du Gouvernement pour proposer un texte susceptible de régler le désaccord né entre lesdites chambres, le constituant a dénié au Conseil de la Nation tout droit d’amendement au texte qui lui est soumis en dehors de ce cadre;

21 Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 19 18 février 1998 Considérant qu’en conséquence, le droit d’amendement et les procédures le concernant, prévus aux articles 63 à 68 et aux articles 75 et 76 du Règlement intérieur, sont contraires à la Constitution; 3 A - Sur les articles 74, 77 et 78 du Règlement objet de la saisine, pris séparément. A Sur les alinéas suivants de l’article 74 du Règlement intérieur ainsi formulés : “ Le délégué des auteurs de l’amendement est entendu dans le cadre de la commission compétente dans le cas où cet amendement est accepté par le Gouvernement et la commission concernée. L’amendement est inséré dans le rapport complémentaire. En cas de rejet par l’un ou l’autre ou par les deux à la fois, la question est soumise au Conseil pour statuer. Après accord, l’amendement peut être retiré. Le rapport complémentaire est soumis au Conseil………”. Considérant que les dispositions traitant de la compétence du Conseil de la Nation en matière d’amendement, encourent la non conformité à la Constitution pour les motifs précédemment invoqués, en application des articles 119 et 120 de la Constitution, et doivent, de ce fait, être distraites de l’article 74 du Règlement intérieur et reformulées ; B- Sur l’alinéa 3 de l’article 77 du Règlement intérieur ainsi formulé : Durant la discussion des articles peuvent seuls prendre la parole, les délégués des auteurs d’amendements, le Gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission compétente”. Considérant que le membre de phrase “les délégués des auteurs des amendements” relatif également à la faculté pour le Conseil de la Nation d’introduire des amendements encourt la non conformité à la Constitution pour les motifs précédemment invoqués et sur laquelle le Conseil Constitutionnel a statué dans le présent avis, qu’il y a lieu par conséquent de lui réserver le même traitement sus-évoqué ; C Sur l’alinéa 2 de l’article 78 du Règlement sus-visé ainsi rédigé : “ Lorsque le vote sans débat est décidé, il ne peut être présenté d’amendements”. Considérant que cette disposition, ayant donné compétence au Conseil de la Nation d’introduire des amendements, est contraire à la Constitution en raison des motifs précédemment invoqués ; D Sur le membre de phrase in fine de l’alinéa ler de l’article 78 du règlement intérieur ainsi rédigé : “. …. ou à la demande de la commission compétente ou du Gouvernement sur les textes soumis au Conseil “. Considérant que la disposition ainsi rédigée a méconnu l’article 120 de la Constitution qui prévoit que tout projet ou proposition de loi doit faire l’objet d’une délibération par l’Assemblée populaire nationale et par le Conseil de la Nation; Par ces motifs : Rend l’avis suivant : En la forme : 1- Le Règlement intérieur du Conseil de la Nation élaboré et adopté conformément à l’alinéa 3 de l’article 115 de la Constitution, est conforme à la Constitution. 2- La saisine du Président de la République relative à la conformité dudit Règlement à la Constitution conformément à l’article 165, alinéa 3 de celle-ci, est conforme à la Constitution. Au fond : 1- Les articles 63 à 68 et les articles 75 et 76 du Règlement intérieur du Conseil de la Nation sont non conformes à la Constitution. 2- Les articles 74, 77 et 78 sont déclarés partiellement conformes à la Constitution et seront ainsi libellés :

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 21 Chaoual 1418 18 février 1998 11 Art. 74. La discussion s’engage par l’audition du représentant du Gouvernement. Cette audition est suivie par la présentation du rapport de la commission compétente puis par les interventions des membres du Conseil de la Nation dans l’ordre de leur inscription préalable. Lors de la discussion générale, les interventions portent sur l’ensemble du texte. Le Gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission compétente obtiennent la parole chaque fois qu’ils la demandent. Au cours du débat, le président peut décider de réduire le temps de parole dans le cadre du délai fixé pour la discussion générale. A l’issue de la discussion générale, le président de séance procède au vote du texte article par article puis à son adoption dans son ensemble”. “Art. 77. alinéa in fine Durant la discussion des articles, peuvent seuls prendre la parole, le Gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission compétente”. “Art. 78. - Le vote sans débat est décidé par le bureau du Conseil de la Nation sur saisine du Président de la République, conformément à l’article 124 de la Constitution. L’ensemble du texte est soumis au vote. Aucun débat au fond ne peut avoir lieu”. 3 Les dispositions totalement ou partiellement non conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions du Règlement intérieur du Conseil de la Nation. 4 Il appartient au Conseil de la Nation de revoir l’ordre de numérotation des articles du Règlement intérieur à la lumière des modifications susvisées. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 11, 12 et 13 Chaoual 1418 correspondant au 8, 9 et 10 février 1998. La dernière séance a été levée à 14 heures 30. Fait à Alger, le 13 Chaoual 1418 correspondant au 10 février 1998. Le Président du Conseil Constitutionnel. Saïd BOUCHAIR. Délibération du 6 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 13 avril 1997 modifiant et complétant le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété (Rectificatif). J.O. N° 25 du 20 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 27 avril 1997. Page 6 2ème colonne article 9 2ème alinéa. Lire : “Tout candidat ou parti politique participant aux élections à l’Assemblée populaire nationale ainsi que tout candidat au Conseil de la Nation ont le droit de contester la régularité des opérations de vote…”. (Le reste sans changement). Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger